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Projet de loi pour la croissance, l'activité et l’égalité des chances économiques
Texte adopté par la commission spéciale – n° 2498
Amendement n° 1266 présenté par M. Baupin, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, Mme Duflot, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, Mme Pompili, M. Roumegas et Mme Sas.
Après l'article 27, insérer l'article suivant :
I. – L’article 1382 du code général des impôts est complété par un 14° ainsi rédigé :
« 14° Les parties d’une installation hydroélectrique destinées à la préservation de la biodiversité et de la continuité écologique et qui ne concourent pas à la production d’électricité. ».
II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée par la majoration à due concurrence de la dotation globale de fonctionnement, et corrélativement pour l’État par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 1267 présenté par M. Baupin, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, Mme Duflot, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, Mme Pompili, M. Roumegas et Mme Sas.
Après l'article 27, insérer l'article suivant :
I. – Les projets d’installations de production hydroélectrique soumis à l’autorisation prévue à l’article L. 214-3 du code de l’environnement sont autorisés par arrêté préfectoral, dénommé « autorisation unique ».
II. – Cette autorisation unique vaut :
1° Autorisation au titre de l’article L. 214-3 du code de l’environnement, y compris pour l’autorisation de prélèvement d’eau pour l’irrigation délivrée à un organisme unique en application du 6° du II de l’article L. 211-3 du même code ;
2° Permis de construire au titre de l’article L. 421-1 du code de l’urbanisme ;
3° Autorisation spéciale au titre des réserves naturelles nationales, relevant des dispositions des articles L. 332-6 et L. 332-9 du code de l’environnement ;
4° Autorisation au titre des sites classés ou en instance de classement, relevant des dispositions des articles L. 341-7 et L. 341-10 du code de l’environnement ;
5° Autorisation de défrichement au titre des articles L. 214-13 et L. 341-3 du code forestier ;
6° Dérogation au titre du 4° de l’article L. 411-2 du code de l’environnement.
Amendement n° 1268 présenté par M. Baupin, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, Mme Duflot, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, Mme Pompili, M. Roumegas et Mme Sas.
Après l'article 27, insérer l'article suivant :
Un décret en Conseil d’État précise les conditions dans lesquelles les cours administratives d’appel sont, en premier ressort, compétentes pour connaître des recours dirigés contre les décisions portant sur les installations de production d’énergie d’origine renouvelable.
Par dérogation à l’article L. 821-2 du code de justice administrative, le Conseil d’État règle l’affaire au fond s’il annule l’arrêt rendu par la Cour administrative d’appel.
Le code de l’environnement est ainsi modifié :
1° Après le I de l’article L. 514-6, il est inséré un I bis ainsi rédigé :
« I bis. – Les décisions concernant les installations de production d’énergie d’origine renouvelable peuvent être déférées à la juridiction administrative :
« 1° Par les demandeurs ou les exploitants, dans un délai de deux mois à compter du jour où lesdits actes leur ont été notifiés ;
« 2° Par les tiers, personnes physiques ou morales, les communes intéressées ou leurs groupements dans un délai de deux mois à compter de la publication desdits actes. » ;
2° L’article L. 553-4 est abrogé.
Amendement n° 2459 présenté par M. Chassaigne, M. Dolez, Mme Fraysse, M. Asensi, M. Bocquet, Mme Buffet, M. Candelier, M. Carvalho, M. Charroux et M. Sansu.
Supprimer cet article.
Amendement n° 1821 présenté par M. Ferrand, M. Castaner, M. Grandguillaume, M. Robiliard, M. Savary, M. Travert, Mme Untermaier, Mme Valter et M. Tourret.
À l’alinéa 3, supprimer les mots :
« d’origine ».
Amendement n° 1822 rectifié présenté par M. Ferrand, M. Castaner, M. Grandguillaume, M. Robiliard, M. Savary, M. Travert, Mme Untermaier, Mme Valter et M. Tourret.
I. – À la fin de l’alinéa 4, substituer aux mots :
« lesdits actes leur ont été notifiés »
les mots :
« lesdites décisions leur ont été notifiées ».
II. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 5, substituer aux mots :
« desdits actes »
les mots :
« desdites décisions ».
I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnances toute mesure relevant du domaine de la loi visant à :
1° Accélérer l’instruction et la délivrance de la décision relative aux projets de construction et d’aménagement et favoriser leur réalisation :
a) En réduisant les délais de délivrance des décisions prises sur les demandes d’autorisation d’urbanisme, notamment grâce à une diminution des délais d’intervention des autorisations, avis ou accords préalables relevant de législations distinctes du code de l’urbanisme ;
b) En créant ou en modifiant les conditions d’articulation des autorisations d’urbanisme avec les autorisations, avis, accords ou formalités relevant de législations distinctes du code de l’urbanisme ;
c) En aménageant les pouvoirs du juge administratif lorsqu’il statue sur un recours contre une autorisation d’urbanisme ou un refus d’une telle autorisation ;
c bis) (nouveau) En simplifiant, y compris en appliquant aux affaires en cours, les modalités de condamnation de l’auteur d’un recours en annulation à l’encontre du bénéficiaire d’une autorisation d’urbanisme qui excède la défense des intérêts légitimes du requérant et lui cause un préjudice excessif, et ce, conformément à l’ordonnance n° 2013-638 du 18 juillet 2013 relative au contentieux de l’urbanisme ;
d) En définissant les conditions dans lesquelles, en cas d’annulation définitive du refus de délivrance d’une autorisation d’urbanisme, le représentant de l’État se substitue, sur décision du juge administratif, à l’autorité compétente pour délivrer cette autorisation ;
e) En supprimant la procédure d’autorisation des unités touristiques nouvelles prévue à l’article L. 145-11 du code de l’urbanisme et en prévoyant les modalités suivant lesquelles les unités touristiques nouvelles sont créées et contrôlées dans le cadre des documents d’urbanisme ou des autorisations mentionnées au livre IV du même code ;
2° Modifier les règles applicables à l’évaluation environnementale des projets, opérations, plans et programmes de construction et d’aménagement :
a) En les simplifiant pour remédier aux difficultés et inconvénients résultant des dispositions et pratiques existantes ;
b) En améliorant l’articulation entre les évaluations environnementales de projets différents, d’une part, et entre l’évaluation environnementale des projets et celle des plans et programmes, d’autre part, notamment en définissant les cas et les conditions dans lesquels l’évaluation environnementale d’un projet, d’une opération, d’un plan ou d’un programme peut tenir lieu des évaluations environnementales de projets, d’opérations, de plans et de programmes liés au même aménagement ;
c) En modifiant les règles de désignation et les attributions des autorités environnementales en vue de les adapter à l’évolution des règles applicables à l’évaluation environnementale et à leurs exigences ;
d) En assurant leur conformité au droit de l’Union européenne et en transposant la directive 2011/92/UE du Parlement européen et du Conseil, du 13 décembre 2011, concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement, dans sa rédaction résultant de la directive 2014/52/UE du Parlement européen et du Conseil, du 16 avril 2014, modifiant la directive 2011/92/UE concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement ;
3° Réformer les procédures destinées à assurer la participation du public à l’élaboration de certains projets d’aménagement et d’équipement, afin de les moderniser et de les simplifier, de mieux garantir leur conformité aux exigences constitutionnelles ainsi que leur adaptabilité aux différents projets, de faire en sorte que le processus d’élaboration des projets soit plus transparent et l’effectivité de la participation du public à cette élaboration mieux assurée :
a) En simplifiant et en harmonisant les dispositions des articles L. 120-1 à L. 120-3 du code de l’environnement, notamment leur champ d’application et les dérogations qu’elles prévoient, en tirant les conséquences de l’expérimentation prévue par la loi n° 2012-1460 du 27 décembre 2012 relative à la mise en œuvre du principe de participation du public défini à l’article 7 de la Charte de l’environnement et en supprimant ou en réformant les procédures particulières de participation du public à l’élaboration des décisions ayant une incidence sur l’environnement lorsqu’elles ne sont pas conformes à l’article 7 de la Charte de l’environnement ;
b) En permettant que les modalités de la concertation et de la participation du public soient fixées en fonction des caractéristiques du plan, de l’opération, du programme ou du projet, de l’avancement de son élaboration, des concertations déjà conduites ainsi que des circonstances particulières propres à ce plan, cette opération, ce programme ou ce projet ;
c) En simplifiant les modalités des enquêtes publiques et en étendant la possibilité de recourir à une procédure unique de participation du public pour plusieurs projets, plans ou programmes ou pour plusieurs décisions ;
4° Accélérer le règlement des litiges relatifs aux projets susceptibles d’avoir une incidence sur l’environnement et assurer, dans l’intérêt de la préservation de l’environnement et de la sécurité juridique des bénéficiaires des décisions relatives à ces projets, l’efficacité et la proportionnalité de l’intervention du juge, notamment en précisant les conditions dans lesquelles les juridictions administratives peuvent être saisies d’un recours et en aménageant leurs compétences et leurs pouvoirs.
II. – Les ordonnances prévues au I sont prises dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi. Ce délai est porté à dix-huit mois pour les ordonnances prévues au d du 2° du même I.
III (nouveau). – Le Conseil national de la transition écologique mentionné à l’article L. 133-1 du code de l’environnement est associé à l’élaboration des ordonnances prévues au I du présent article et émet des avis. Il peut mettre en place une formation spécialisée pour assurer le suivi des travaux et la préparation des avis qui sont mis à la disposition du public dans les conditions prévues à l’article L. 133-3 du même code.
Amendements identiques :
Amendements n° 1269 présenté par M. Baupin, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, Mme Duflot, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, Mme Pompili, M. Roumegas et Mme Sas, n° 2115 présenté par M. Cherki et M. Amirshahi, n° 2361 présenté par M. Noguès, Mme Chabanne, Mme Carrey-Conte, M. Bardy et Mme Romagnan et n° 2468 présenté par M. Chassaigne, M. Dolez, Mme Fraysse, M. Asensi, M. Bocquet, Mme Buffet, M. Candelier, M. Carvalho, M. Charroux et M. Sansu.
Supprimer cet article.
Amendement n° 1720 présenté par Mme Buis, M. Arnaud Leroy, M. Lesage, M. Cottel, M. Roig, M. Premat, M. Clément, M. Terrasse et M. Verdier.
À l’alinéa 1, après le mot :
« Constitution, »
insérer les mots :
« dans le respect du principe de non-régression du droit de l’environnement, ».
Amendement n° 1270 présenté par M. Baupin, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, Mme Duflot, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, Mme Pompili, M. Roumegas et Mme Sas.
À l’alinéa 1, après le mot :
« loi »,
insérer les mots :
« , garantissant une protection de l’environnement au moins équivalente, et ».
Amendement n° 2696 présenté par M. Baupin, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, Mme Duflot, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, Mme Pompili, M. Roumegas et Mme Sas.
À l’alinéa 1, après le mot :
« loi »,
insérer les mots :
« , garantissant un niveau de protection de l’environnement au moins équivalente, et ».
Amendement n° 2697 présenté par M. Baupin, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, Mme Duflot, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, Mme Pompili, M. Roumegas et Mme Sas.
À l’alinéa 1, après le mot :
« loi »,
insérer les mots :
« , garantissant une prise en compte des enjeux environnementaux au moins équivalente, et ».
Amendement n° 1734 présenté par Mme Bonneton, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, Mme Duflot, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, Mme Pompili, M. Roumegas et Mme Sas.
À l’alinéa 1, après le mot :
« loi »,
insérer les mots :
« , sans porter atteinte auxprincipes fondamentaux et objectifs générauxdu code de l’environnement, »
Amendement n° 1271 présenté par M. Baupin, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, Mme Duflot, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, Mme Pompili, M. Roumegas et Mme Sas.
Supprimer les alinéas 2 à 8.
Amendement n° 1823 présenté par M. Ferrand, M. Castaner, M. Grandguillaume, M. Robiliard, M. Savary, M. Travert, Mme Untermaier, Mme Valter et M. Tourret.
À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« délivrance de la décision relative »
les mots :
« prise des décisions relatives ».
Amendement n° 2698 présenté par M. Baupin, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, Mme Duflot, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, Mme Pompili, M. Roumegas et Mme Sas.
À l’alinéa 2, après le mot :
« aménagement »,
insérer les mots :
« , garantissant un niveau de protection de l’environnement au moins équivalente, ».
Amendement n° 2699 présenté par M. Baupin, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, Mme Duflot, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, Mme Pompili, M. Roumegas et Mme Sas.
À l’alinéa 2, après le mot :
« projets »,
insérer les mots :
« , garantissant une prise en compte des enjeux environnementaux au moins équivalente, ».
Amendement n° 1276 présenté par M. Baupin, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, Mme Duflot, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, Mme Pompili, M. Roumegas et Mme Sas.
Compléter l’alinéa 2 par les mots :
« , tout en garantissant une protection de l’environnement au moins équivalente ».
Amendement n° 1275 présenté par M. Baupin, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, Mme Duflot, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, Mme Pompili, M. Roumegas et Mme Sas.
À l’alinéa 2, après le mot :
« aménagement »,
insérer les mots :
« favorisant la transition écologique ».
Sous-amendement n° 3279 présenté par le Gouvernement.
Au début de l'alinéa 4, insérer les mots :
« notamment ceux ».
Amendement n° 2668 présenté par M. Ferrand, M. Castaner, M. Grandguillaume, M. Robiliard, M. Savary, M. Tourret, M. Travert, Mme Untermaier et Mme Valter.
Supprimer les alinéas 5 à 7.
Amendement n° 1735 rectifié présenté Mme Bonneton, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, Mme Duflot, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, Mme Pompili, M. Roumegas et Mme Sas.
I.− Supprimer l’alinéa 8.
II.− En conséquence, après l'alinéa 18, insérer l'alinéa suivant :
« I bis.− Lorsque les documents d’urbanisme, schémas de cohérence territoriale et charte de parc ont été réalisés conformément aux procédures environnementales existantes, ces documents dispensent de la mise en œuvre de la procédure d’autorisation des unités touristiques nouvelles prévues à l’article L. 145-11 du code de l’urbanisme. ».
Amendement n° 1315 présenté par Mme Bonneton, Mme Bonneton, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, Mme Duflot, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, Mme Pompili, Mme Sas et M. Roumegas.
Supprimer l’alinéa 8.
Amendement n° 1272 présenté par M. Baupin, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, Mme Duflot, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, Mme Pompili, M. Roumegas et Mme Sas.
Supprimer les alinéas 9 à 13.
Amendement n° 2700 présenté par M. Baupin, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, Mme Duflot, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, Mme Pompili, M. Roumegas et Mme Sas.
À l’alinéa 9, après le mot :
« programmes »
insérer les mots :
« , garantissant un niveau de protection de l’environnement au moins équivalente, ».
Amendement n° 1278 présenté par M. Baupin, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, Mme Duflot, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, Mme Pompili, M. Roumegas et Mme Sas.
Compléter l’alinéa 9 par les mots :
« , tout en garantissant une protection de l’environnement au moins équivalente ».
Amendement n° 2701 présenté par M. Baupin, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, Mme Duflot, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, Mme Pompili, M. Roumegas et Mme Sas.
Compléter l’alinéa 9 par les mots :
« , garantissant une prise en compte des enjeux environnementaux au moins équivalente ; ».
Amendement n° 1277 présenté par M. Baupin, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, Mme Duflot, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, Mme Pompili, M. Roumegas et Mme Sas.
Compléter l’alinéa 9 par les mots :
« favorisant la transition écologique ».
Amendement n° 1302 présenté par Mme Bonneton, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, Mme Duflot, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, Mme Pompili, M. Roumegas et Mme Sas.
Compléter l’alinéa 12 par les mots :
« et de renforcer leur indépendance ».
Amendements identiques :
Amendements n° 1273 présenté par M. Baupin, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, Mme Duflot, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, Mme Pompili, M. Roumegas et Mme Sas et n° 2469 rectifié présenté par M. Chassaigne, M. Dolez, Mme Fraysse, M. Asensi, M. Bocquet, Mme Buffet, M. Candelier, M. Carvalho, M. Charroux et M. Sansu.
Supprimer les alinéas 14 à 17.
Amendement n° 2702 présenté par M. Baupin, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, Mme Duflot, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, Mme Pompili, M. Roumegas et Mme Sas.
À l’alinéa 14, après le mot :
« équipement, »,
insérer les mots :
« garantissant un niveau de protection de l’environnement au moins équivalente, ».
Amendement n° 1279 présenté par M. Baupin, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, Mme Duflot, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, Mme Pompili, M. Roumegas et Mme Sas.
À l’alinéa 14, après le mot :
« simplifier »,
insérer les mots :
« , tout en garantissant une protection de l’environnement au moins équivalente ».
Amendement n° 2703 présenté par M. Baupin, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, Mme Duflot, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, Mme Pompili, M. Roumegas et Mme Sas.
À l’alinéa 14, après le mot :
« équipement, »,
insérer les mots :
« garantissant une prise en compte des enjeux environnementaux au moins équivalente, ».
Amendement n° 1304 rectifié présenté par Mme Bonneton, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, Mme Duflot, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, Mme Pompili, M. Roumegas et Mme Sas.
Compléter l'alinéa 14 par les mots :
« et renforcée ».
Amendement n° 1285 présenté par M. Baupin, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, Mme Duflot, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, Mme Pompili, M. Roumegas et Mme Sas.
Compléter l’alinéa 16 par les mots :
« en présentant au public les projets et l’ensemble des alternatives ».
Amendement n° 1284 présenté par M. Baupin, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, Mme Duflot, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, Mme Pompili, M. Roumegas et Mme Sas.
Compléter l’alinéa 16 par les mots :
« en ayant recours aux nouvelles technologies de l’information et de la communication pour garantir la participation du plus grand nombre ».
Amendement n° 1280 présenté par M. Baupin, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, Mme Duflot, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, Mme Pompili, M. Roumegas et Mme Sas.
Compléter l’alinéa 16 par les mots :
« , tout en garantissant une protection de l’environnement au moins équivalente ».
Amendement n° 2704 présenté par M. Baupin, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, Mme Duflot, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, Mme Pompili, M. Roumegas et Mme Sas.
Compléter l’alinéa 16 par les mots :
« , tout en garantissant un niveau de protection de l’environnement au moins équivalente ; ».
Amendement n° 2705 présenté par M. Baupin, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, Mme Duflot, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, Mme Pompili, M. Roumegas et Mme Sas.
Compléter l’alinéa 16 par les mots :
« , tout en garantissant une prise en compte des enjeux environnementaux au moins équivalente ; ».
Amendement n° 1286 présenté par M. Baupin, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, Mme Duflot, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, Mme Pompili, M. Roumegas et Mme Sas.
À l’alinéa 17, substituer au mot :
« simplifiant »
le mot :
« modernisant ».
Amendement n° 1288 présenté par M. Baupin, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, Mme Duflot, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, Mme Pompili, M. Roumegas et Mme Sas.
Compléter l’alinéa 17 par les mots :
« et en présentant au public les projets et l’ensemble des alternatives ».
Amendement n° 1287 présenté par M. Baupin, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, Mme Duflot, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, Mme Pompili, M. Roumegas et Mme Sas.
Compléter l’alinéa 17 par les mots :
« en ayant recours aux nouvelles technologies de l’information et de la communication pour garantir la participation du plus grand nombre ».
Amendement n° 1281 présenté par M. Baupin, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, Mme Duflot, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, Mme Pompili, M. Roumegas et Mme Sas.
Compléter l’alinéa 17 par les mots :
« , tout en garantissant une protection de l’environnement au moins équivalente ».
Amendement n° 2674 présenté par M. Baupin, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, Mme Duflot, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, Mme Pompili, M. Roumegas et Mme Sas.
Compléter l’alinéa 17 par les mots :
« , tout en garantissant un niveau de protection de l’environnement au moins équivalent ; ».
Amendement n° 2688 présenté par M. Baupin, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, Mme Duflot, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, Mme Pompili, M. Roumegas et Mme Sas.
Compléter l’alinéa 17 par les mots :
« , garantissant une prise en compte des enjeux environnementaux au moins équivalente ; ».
Amendement n° 2706 présenté par M. Baupin, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, Mme Duflot, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, Mme Pompili, M. Roumegas et Mme Sas.
Compléter l’alinéa 17 par les mots :
« , tout en garantissant une prise en compte des enjeux environnementaux au moins équivalente ; ».
Amendement n° 1305 présenté par Mme Bonneton, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, Mme Duflot, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, Mme Pompili, M. Roumegas et Mme Sas.
Après l’alinéa 17, insérer l’alinéa suivant :
« d) En instaurant un agrément des personnes en charge des évaluations environnementales prenant en compte leur formation et leur expérience et en les assujettissant à une assurance professionnelle ; ».
Amendements identiques :
Amendements n° 461 présenté par M. Decool, M. Abad, M. Ginesy, M. Lassalle, M. Marlin, M. Mathis, M. Straumann, Mme Zimmermann, M. Taugourdeau, Mme Le Callennec, M. Darmanin, M. Gérard, M. Lazaro, M. Vitel, M. Moreau, M. Morel-A-L'Huissier, M. Chartier et M. Le Mèner et n° 1274 présenté par M. Baupin, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, Mme Duflot, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, Mme Pompili, M. Roumegas et Mme Sas.
Supprimer l’alinéa 18.
Amendement n° 1282 présenté par M. Baupin, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, Mme Duflot, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, Mme Pompili, M. Roumegas et Mme Sas.
À l’alinéa 18, après la première occurrence du mot :
« projets »,
insérer les mots :
« favorisant la transition écologique ».
Sous-amendement n° 3280 rectifié présenté par le Gouvernement.
Rédiger ainsi l'alinéa 4 :
« , notamment ceux favorisant la transition énergétique, ».
Amendement n° 1289 présenté par M. Baupin, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, Mme Duflot, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, Mme Pompili, M. Roumegas et Mme Sas.
À l’alinéa 18, après le mot :
« bénéficiaires »,
insérer les mots :
« et des victimes ».
Amendement n° 1283 présenté par M. Baupin, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, Mme Duflot, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, Mme Pompili, M. Roumegas et Mme Sas.
Compléter l’alinéa 18 par les mots :
« , tout en garantissant une protection de l’environnement au moins équivalente ».
Amendement n° 2707 présenté par M. Baupin, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, Mme Duflot, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, Mme Pompili, M. Roumegas et Mme Sas.
Compléter l’alinéa 18 par les mots :
« , tout en garantissant un niveau de protection de l’environnement au moins équivalent. ».
Amendement n° 2708 présenté par M. Baupin, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, Mme Duflot, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, Mme Pompili, M. Roumegas et Mme Sas.
Compléter l’alinéa 18 par les mots :
« , tout en garantissant une prise en compte des enjeux environnementaux au moins équivalente. ».
Amendement n° 1942 présenté par Mme Buis, M. Cottel, M. Verdier, M. Terrasse, M. Roig, M. Lesage, M. Premat, M. Liebgott, M. Clément et M. Assaf.
Après l'alinéa 18, insérer l'alinéa suivant :
« 5° Assurer la soumission des dispositions du droit minier aux droits et objectifs de la Charte de l’environnement, du droit de l’Union européenne et du droit international de l’environnement, dans le but, notamment, d’abroger et d’interdire la délivrance de tous les titres miniers et autorisations de travaux correspondant à des projets d’exploration et d’exploitation d’hydrocarbures susceptibles de faire appel à la technique interdite de fracturation hydraulique. »
Amendement n° 1722 présenté par Mme Buis, M. Cottel, M. Lesage, M. Roig, M. Premat, M. Clément, M. Terrasse et M. Verdier.
Compléter la première phrase de l'alinéa 20 par les mots :
« , sur le fondement d’une étude d’impact préalable rendue publique par le Gouvernement, qui détaille les motifs de complexité du droit de l’environnement, leurs conséquences, notamment économiques et le cadre juridique constitutionnel, européen et international dans lequel doivent s’inscrire les mesures à prendre »
Amendement n° 1102 rectifié présenté par M. Arnaud Leroy, Mme Buis et M. Lesage.
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« IV. – Le Parlement est informé et consulté au cours du processus d’élaboration des ordonnances prévues au I et des travaux organisés au sein du Conseil national de la transition écologique, au moyen notamment de la mise en place d’un comité de liaison composé de parlementaires. ».
Amendement n° 3146 présenté par Mme de La Raudière, M. Tardy, M. Decool, M. Huyghe, M. Chartier, M. Gilard, M. Vitel, M. Morel-A-L'Huissier, Mme Rohfritsch, M. Hetzel, M. Solère, M. Gosselin, M. Tian, M. Bénisti, M. Darmanin, M. Salen, M. Lazaro, M. Berrios et M. Gérard.
Après l'article 28, insérer l'article suivant :
Le code de commerce est ainsi modifié :
1° À la première phrase de l’article L. 141-12, les mots « dans un journal habilité à recevoir les annonces légales dans l’arrondissement ou le département dans lequel le fond est exploité et » sont supprimés ;
2° La seconde phrase du même article est supprimée ;
3° À la première phrase de l’article L. 141-13, après les mots : « l’acte », sont insérés les mots : « , hors acte authentique, ».
4° Les deuxième à cinquième alinéas de l’article L. 141-19 sont supprimés ;
Amendements identiques :
Amendements n° 2305 rectifié présenté par Mme Erhel et n° 2787 rectifié présenté par M. Ferrand, M. Castaner, M. Grandguillaume, M. Robiliard, M. Savary, M. Tourret, M. Travert, Mme Untermaier et Mme Valter.
Après l'article 28, insérer l'article suivant :
Après le premier alinéa de l’article L. 122-1 du code de l’environnement, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Cette étude comprend une étude de l’impact économique local et des conflits d’usage potentiellement induits. ».
Amendement n° 2306 présenté par Mme Erhel.
Après l'article 28, insérer l'article suivant :
Au premier alinéa du IV de l’article L. 122-1 du code de l’environnement, après le mot : « environnement », sont insérés les mots : « , les observations et les propositions des élus locaux consultés ».
Amendement n° 2799 rectifié présenté par M. Ferrand, M. Castaner, M. Grandguillaume, M. Robiliard, M. Savary, M. Tourret, M. Travert, Mme Untermaier et Mme Valter.
Après l'article 28, insérer l'article suivant :
Au premier alinéa du IV de l’article L. 122-1 du code de l’environnement, après le mot : « environnement », sont insérés les mots : « , les observations et les propositions des collectivités territoriales et établissements publics consultés ».
Amendement n° 756 présenté par Mme de La Raudière, M. Tardy, M. Decool, M. Huyghe, M. Chartier, M. Gilard, M. Vitel, M. Morel-A-L'Huissier, Mme Rohfritsch, M. Hetzel, M. Solère, M. Gosselin, M. Tian, M. Bénisti, M. Darmanin, M. Salen, M. Lazaro, M. Berrios et M. Gérard.
Après l'article 28, insérer l'article suivant :
I. – Le 1 de l’article 1684 du code général des impôts est supprimé.
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 2687 présenté par M. Ferrand, M. Castaner, M. Grandguillaume, M. Robiliard, M. Savary, M. Tourret, M. Travert, Mme Untermaier et Mme Valter.
Après l'article 28, insérer l'article suivant :
Après le premier alinéa de l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Cette motivation doit indiquer l’intégralité des motifs justifiant la décision de rejet ou d’opposition, notamment l’ensemble des absences de conformité des travaux aux dispositions législatives et réglementaires mentionnées à l’article L. 421-6. ».
Amendement n° 1448 rectifié présenté par M. Ferrand, M. Castaner, M. Grandguillaume, M. Robiliard, M. Savary, M. Travert, Mme Untermaier et Mme Valter.
Après l'article 28, insérer l'article suivant :
Le premier alinéa de l’article 171 de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové est ainsi modifié :
1° À la seconde phrase, les mots : « résultant de la présente loi » sont remplacés par les mots : « législatives en vigueur à la date de la publication de l’ordonnance ou entrant en vigueur après cette date ;
2° Il est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette ordonnance peut déplacer des dispositions entre le livre Ier du code de l’urbanisme et les autres livres du même code. ».
Amendement n° 1300 présenté par Mme Bonneton, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, Mme Duflot, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, Mme Pompili, M. Roumegas et Mme Sas.
Après l'article 28, insérer l'article suivant :
Un rapport est remis au Parlement avant le 31 décembre 2015 sur l’évaluation des effets de l’ordonnance n° 2013-638 du 18 juillet 2013 relative au contentieux de l'urbanisme.
L’article L. 480-13 du code de l’urbanisme est ainsi modifié :
1° Le a devient 1° et est ainsi modifié :
a) (nouveau) À la seconde phrase, les mots : « deux ans » sont remplacés par les mots : « six mois » ;
b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée :
« Ce délai est porté à deux ans si la construction est située dans l’une des zones suivantes : » ;
c) (nouveau) Sont ajoutés des a à o ainsi rédigés :
« a) Les espaces, paysages et milieux caractéristiques du patrimoine naturel et culturel montagnard mentionnés au II de l’article L. 145-3, lorsqu’ils ont été identifiés et délimités par des documents réglementaires relatifs à l’occupation et à l’utilisation des sols ;
« b) Les espaces terrestres et marins, sites et paysages remarquables ou caractéristiques du patrimoine naturel et culturel du littoral et les milieux nécessaires au maintien des équilibres biologiques mentionnés à l’article L. 146-6, lorsqu’ils ont été identifiés et délimités par des documents réglementaires relatifs à l’occupation et à l’utilisation des sols ;
« c) La bande de trois cents mètres des parties naturelles des rives des plans d’eau naturels ou artificiels d’une superficie inférieure à mille hectares mentionnée à l’article L. 145-5 ;
« d) La bande littorale de cent mètres mentionnée au III de l’article L. 146-4 ;
« e) Les cœurs des parcs nationaux délimités en application de l’article L. 331-2 du code de l’environnement ;
« f) Les réserves naturelles et les périmètres de protection autour de ces réserves institués en application, respectivement, de l’article L. 332-1 et des articles L. 332-16 à L. 332-18 du même code ;
« g) Les sites inscrits ou classés en application des articles L. 341-1 et L. 341-2 dudit code ;
« h) Les sites désignés Natura 2000 en application de l’article L. 414-1 du même code ;
« i) Les zones qui figurent dans les plans de prévention des risques technologiques mentionnées au I de l’article L. 515-16 dudit code, celles qui figurent dans les plans de prévention des risques naturels prévisibles mentionnés aux 1° et 2° du II de l’article L. 562-1 du même code ainsi que celles qui figurent dans les plans de prévention des risques miniers prévus à l’article L. 174-5 du code minier, lorsque le droit de réaliser des aménagements, des ouvrages ou des constructions nouvelles et d’étendre les constructions existantes y est limité ou interdit ;
« j) Les périmètres des servitudes relatives aux installations classées pour la protection de l’environnement instituées en application de l’article L. 515-8 du code de l’environnement ;
« k) Les périmètres des servitudes sur des terrains pollués, sur l’emprise des sites de stockage de déchets, sur l’emprise d’anciennes carrières ou dans le voisinage d’un site de stockage géologique de dioxyde de carbone instituées en application de l’article L. 515-12 du même code, lorsque les servitudes instituées dans ces périmètres comportent une limitation ou une interdiction du droit d’implanter des constructions ou des ouvrages ;
« l) Les aires de mise en valeur de l’architecture et du patrimoine créées en application de l’article L. 642-1 du code du patrimoine ;
« m) Les périmètres de protection d’un immeuble classé ou inscrit au titre des monuments historiques prévus aux quatrième et cinquième alinéas de l’article L. 621-30 du même code ;
« n) Les secteurs délimités par le plan local d’urbanisme en application des 2° et 5° du III de l’article L. 123-1-5 du présent code ;
« o) Les secteurs sauvegardés créés en application de l’article L. 313-1. » ;
2° Le b devient un 2°.
Amendements identiques :
Amendements n° 1306 présenté par Mme Bonneton, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, Mme Duflot, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, Mme Pompili, M. Roumegas et Mme Sas, n° 1382 présenté par M. de Mazières, M. Aboud, Mme Genevard, M. Berrios, Mme Fort, M. Poisson, M. Dhuicq, Mme Zimmermann, M. Morel-A-L'Huissier, M. Hetzel, M. Douillet, M. Myard, M. Vitel, Mme Louwagie, M. Mariani, M. Gosselin, M. Jean-Pierre Vigier, M. Scellier, M. Decool, M. Cochet, M. Degallaix, M. Darmanin, M. Chartier, M. Guillet et M. Demilly, n° 1907 présenté par M. Pancher, M. Zumkeller, M. Richard, M. Tahuaitu, M. Tuaiva, M. Philippe Vigier et M. Meyer Habib et n° 2473 présenté par M. Chassaigne, M. Dolez, Mme Fraysse, M. Asensi, M. Bocquet, Mme Buffet, M. Candelier, M. Carvalho, M. Charroux et M. Sansu.
Supprimer cet article.
Amendement n° 1824 présenté par M. Ferrand, M. Castaner, M. Grandguillaume, M. Robiliard, M. Savary, M. Travert, Mme Untermaier, Mme Valter et M. Tourret.
À l’alinéa 15, substituer au mot :
« mentionnées »
les mots :
« mentionnés »
Amendement n° 1825 présenté par M. Ferrand, M. Castaner, M. Grandguillaume, M. Robiliard, M. Savary, M. Travert, Mme Untermaier, Mme Valter et M. Tourret.
À la fin de l’alinéa 15, substituer au mot :
« interdit »
le mot :
« supprimé »
Amendement n° 1827 présenté par M. Ferrand, M. Castaner, M. Grandguillaume, M. Robiliard, M. Savary, M. Travert, Mme Untermaier, Mme Valter et M. Tourret.
À l’alinéa 17, substituer au mot :
« interdiction »
le mot :
« suppression »
Amendement n° 1892 présenté par M. Pancher, M. Zumkeller, M. Richard, M. Tahuaitu, M. Tuaiva, M. Philippe Vigier et M. Meyer Habib.
Compléter l’article 29, par l’alinéa suivant :
« II. – Lorsque l’action en démolition a été engagée avant l’entrée en vigueur de la présente loi, elle bénéficie du régime antérieur de prescription. ».
Amendement n° 1341 présenté par M. Le Ray, M. Lurton et M. Le Fur.
Après l'article 29, insérer l'article suivant :
L’article L. 146-4 du code de l’urbanisme est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa du I est complété par deux phrases ainsi rédigées :
« Lorsqu’ils ont été définis par une directive territoriale d’aménagement ou tout autre document d’urbanisme de rang équivalent, identifiés par un schéma de cohérence territoriale et délimités par un plan local d’urbanisme, les hameaux existants situés en dehors des espaces proches du rivage peuvent faire l’objet d’une densification sans que cela n’ouvre de droit ultérieur à une extension de l’urbanisation. Cette densification respecte les proportions en hauteur et en volume du bâti existant. » ;
2° Le deuxième alinéa du II est complété par les mots : « , sous réserve que ces schémas identifient les espaces proches du rivage ou des rives des plans d’eau intérieurs et que leur délimitation soit effectuée par le plan local d’urbanisme dont le règlement définit les zones pouvant faire l’objet d’une extension limitée de l’urbanisation ».
Amendements identiques :
Amendements n° 495 présenté par M. Le Fur, M. Aboud, Mme Dalloz, M. de Rocca Serra, M. Decool, M. Fenech, M. Gilard, M. Gosselin, Mme Louwagie, M. Perrut, M. Marlin, M. Morel-A-L'Huissier, M. Straumann, M. Verchère et M. Vitel et n° 3053 rectifié présenté par M. Lurton, M. Chartier, M. Foulon et M. Cinieri.
Après l'article 29, insérer l'article suivant :
L’article L. 146-4 du code de l’urbanisme est ainsi modifié :
1° À la première phrase du deuxième alinéa, les mots « agricoles ou » sont supprimés ;
2° Le troisième alinéa est supprimé ;
3° Il est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« VI. – Les installations d’élevage existantes à la date de la publication de la loi n° du pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques ne sont pas soumises aux dispositions de la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 relative à l’aménagement, la protection et la mise en valeur du territoire. Ces élevages sont soumis aux dispositions du règlement national d’urbanisme.
« Il est interdit de créer un nouvel élevage ou de remettre en activité un élevage qui a cessé son activité depuis plus de deux ans dans les espaces proches du rivage ou sur une bande littorale de 100 mètres à compter de la limite haute du rivage ou des plus hautes eaux pour les plans d’eau intérieurs désignés à l’article 2 de la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 précitée. ».
Amendement n° 3030 présenté par M. Lurton, M. Decool, M. Mathis, M. Tetart, M. Reiss, M. Morel-A-L'Huissier, M. Straumann, M. Vitel, Mme Louwagie et M. Gosselin.
Après l'article 29, insérer l'article suivant :
Après le deuxième alinéa du I de l’article L. 146-4 du code de l’urbanisme, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, peuvent être autorisées les constructions ou installations, non visées par l’alinéa précédent, nécessaires aux exploitations agricoles et forestières, à la pêche et aux cultures marines, en dehors de la bande littorale de cent mètres visée au III du présent article, avec l’accord du représentant de l’État dans le département après avis de la commission départementale compétente en matière de nature, de paysages et de sites. Cet accord est refusé si les constructions ou installations sont de nature à porter atteinte à l’environnement ou aux paysages.
« À l’exception des destinations énoncées au précédent alinéa, le changement de destination de ces constructions ou installations est prohibé.
« Les dispositions des deux alinéas précédents ne sont pas applicables aux constructions à usage d’habitation. ».
Amendement n° 118 présenté par M. Le Fur, M. Aboud, M. Berrios, M. Censi, M. Chartier, M. Decool, M. Gandolfi-Scheit, M. Gosselin, M. Huyghe, M. Le Mèner, M. Le Ray, M. Marsaud, M. Morel-A-L'Huissier, M. Perrut, M. Siré, M. Straumann et M. Vitel.
Après l'article 29, insérer l'article suivant :
Le code de l’urbanisme est ainsi modifié :
1° Après le III de l’article L. 146-4, il est inséré un III bis ainsi rédigé :
« III bis. – Les dispositions du I ne s’appliquent pas aux espaces visés au III. » ;
2° Après le troisième alinéa de l’article L. 146-6, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Peuvent être autorisées les constructions ou installations nécessaires à des services publics exigeant la proximité immédiate de l’eau autorisées au titre du III de l’article L. 146-4, à condition que leur localisation et leur aspect ne dénaturent pas le caractère des sites, ne compromettent pas leur qualité architecturale et paysagère et ne portent pas atteinte à la préservation des milieux. ».
À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 431-3 du code de l’urbanisme et à la première phrase du premier alinéa de l’article 4 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l’architecture, les mots : « à responsabilité limitée à associé unique » sont supprimés.
Amendement n° 821 présenté par M. Bloche et Mme Bourguignon.
Supprimer cet article.
Amendement n° 825 présenté par M. Bloche et Mme Bourguignon.
Rédiger ainsi cet article :
« I. – Le premier alinéa de l’article L. 431-3 du code de l’urbanisme est ainsi rédigé :
« En application des dispositions de l’article 4 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l’architecture, par dérogation à l’article L. 431-1, ne sont pas tenues de recourir à un architecte les personnes physiques ou exploitations agricoles qui déclarent vouloir édifier ou modifier, pour elles-mêmes, une construction de faible importance dont les caractéristiques, qui peuvent être différentes selon la destination des constructions, sont déterminées par décret en Conseil d’État. Le présent alinéa n’est pas applicable aux constructions à usage agricole dont la surface de plancher et l’emprise au sol sont supérieures à cinq cents mètres carrés. ».
« II. – Le premier alinéa de l’article 4 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l’architecture est ainsi rédigé :
« Par dérogation à l’article 3, ne sont pas tenues de recourir à un architecte les personnes physiques ou exploitations agricoles qui déclarent vouloir édifier ou modifier, pour elles-mêmes, une construction de faible importance dont les caractéristiques, qui peuvent être différentes selon la destination des constructions, sont déterminées par décret en Conseil d’État. Le présent alinéa n’est pas applicable aux constructions à usage agricole dont la surface de plancher et l’emprise au sol sont supérieures à cinq cents mètres carrés. ».
Amendements identiques :
Amendements n° 496 rectifié présenté par M. Le Fur, M. Aboud, Mme Dalloz, M. de Rocca Serra, M. Decool, M. Fenech, M. Gilard, M. Gosselin, Mme Louwagie, M. Marlin, M. Morel-A-L'Huissier, M. Perrut, M. Poisson, M. Straumann, M. Verchère et M. Vitel et n° 3040 présenté par M. Lurton, M. Chartier, M. Foulon et M. Cinieri.
Rédiger ainsi cet article :
« Le premier alinéa de l’article L. 431-3 du code de l’urbanisme est ainsi rédigé :
« Par dérogation à l’article L. 431-1, ne sont pas tenues de recourir à un architecte les personnes physiques ou morales qui déclarent vouloir édifier ou modifier, pour elles-mêmes, une construction à usage agricole. ».
Amendements identiques :
Amendements n° 497 présenté par M. Le Fur, M. Aboud, Mme Dalloz, M. de Rocca Serra, M. Decool, M. Fenech, M. Gilard, M. Gosselin, Mme Louwagie, M. Marlin, M. Morel-A-L'Huissier, M. Perrut, M. Poisson, M. Straumann, M. Verchère et M. Vitel et n° 3044 présenté par M. Lurton, M. Chartier, M. Foulon et M. Cinieri.
Après l'article 30, insérer l'article suivant :
Après le premier alinéa de l’article L. 431-3 du code de l’urbanisme, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le décret prévu à l’alinéa précédent ne peut obliger un pétitionnaire à fournir une étude d’impact si elle n’est pas exigée au titre de la rubrique « Travaux, ouvrages, aménagement ruraux et urbains » par l’annexe de l’article R. 122-2 du code de l’environnement, ni à fournir un document justifiant qu’il n’est pas soumis à étude d’impact lorsque le projet n’est, de fait, pas soumis à étude d’impact, ni à fournir un document justifiant qu’il n’est pas soumis à étude d’impact lorsque le projet est soumis à la procédure prévue par l’article L. 512-7 du code de l’environnement. ».
I. – L’article 24-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L’assemblée générale peut également, dans les mêmes conditions, donner mandat au conseil syndical pour se prononcer sur toute proposition future émanant d’un opérateur de communications électroniques en vue d’installer des lignes de communication électroniques à très haut débit mentionnées au premier alinéa du présent article. Tant qu’une telle installation n’a pas été autorisée, l’ordre du jour de l’assemblée générale comporte de droit un projet de résolution donnant au conseil syndical un tel mandat. »
II. – L’obligation relative à l’ordre du jour de l’assemblée générale des copropriétaires mentionnée au dernier alinéa de l’article 24-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis est applicable aux assemblées générales convoquées après la promulgation de la présente loi.
Amendement n° 1563 présenté par M. Ferrand, M. Castaner, M. Grandguillaume, M. Robiliard, M. Savary, M. Tourret, M. Travert, Mme Untermaier et Mme Valter.
Compléter cet article par les trois alinéas suivants :
« III. - Le dixième alinéa de l’article 25 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis est ainsi modifié :
« 1° Au début, sont insérés les mots :« L’installation d’une station radioélectrique nécessaire au déploiement d’un réseau radioélectrique ouvert au public, »
« 2° Les mots : »qu’elle porte« sont remplacés par les mots : « qu’elles portent » .
Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans un délai de neuf mois à compter de la promulgation de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi :
1° Nécessaire à la transposition de la directive 2014/53/UE du Parlement européen et du Conseil, du 16 avril 2014, relative à l’harmonisation des législations des États membres concernant la mise à disposition sur le marché d’équipements radioélectriques et abrogeant la directive 1999/5/CE ;
2° Nécessaire à la transposition de la directive 2014/61/UE du Parlement européen et du Conseil, du 15 mai 2014, relative à des mesures visant à réduire le coût du déploiement de réseaux de communications électroniques à haut débit ;
3° Visant à simplifier les dispositions du code des postes et des communications électroniques relatives à l’institution des servitudes de protection des centres radioélectriques et à en supprimer les dispositions inadaptées ou obsolètes, notamment celles relatives aux servitudes radioélectriques bénéficiant aux opérateurs de communications électroniques.
Amendements identiques :
Amendements n° 581 présenté par M. Hetzel et M. Tian et n° 2116 présenté par M. Cherki et M. Amirshahi.
Supprimer cet article.
I. – L’ordonnance n° 2014-329 du 12 mars 2014 relative à l’économie numérique est ratifiée.
II. – L’article L. 33-6 du code des postes et des communications électroniques est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après le mot : « mixte », sont insérés les mots : « appartenant au même propriétaire ou » ;
2° À la seconde phrase du dernier alinéa, les mots : « dans les » sont remplacés par le mot : « aux ».
Amendement n° 582 rectifié présenté par M. Hetzel et M. Tian.
Avant l’alinéa 1, l'alinéa suivant :
« I A. – L’intitulé du titre Ier de l’ordonnance n° 2014-329 du 12 mars 2014 relative à l’économie numérique est ainsi rédigé : « Noms de domaine de l’Internet ». ».
I. – Après l’article L. 111-5-1 du code de la construction et de l’habitation, sont insérés des articles L. 111-5-1-1 et L. 111-5-1-2 ainsi rédigés :
« Art. L. 111-5-1-1. – Les immeubles ou les maisons individuelles ne comprenant qu’un seul logement ou local à usage professionnel doivent être pourvus des lignes de communications électroniques à très haut débit en fibre optique nécessaires à la desserte de chacun de ce logement ou local à usage professionnel par un réseau de communications électroniques à très haut débit en fibre optique ouvert au public.
« Art. L. 111-5-1-2. – Les lotissements doivent être pourvus des lignes de communications électroniques à très haut débit en fibre optique nécessaires à la desserte de chacun des lots par un réseau de communications électroniques à très haut débit en fibre optique ouvert au public. »
II. – Un décret en Conseil d’État fixe les modalités et le calendrier d’application du présent article.
Amendement n° 1564 présenté par M. Ferrand, M. Castaner, M. Grandguillaume, M. Robiliard, M. Savary, M. Tourret, M. Travert, Mme Untermaier et Mme Valter.
I. – À l’alinéa 2, après le mot :
« immeubles »,
insérer le mot :
« neufs ».
II. – En conséquence, au même alinéa, après le mot :
« individuelles »,
insérer le mot :
« neuves ».
III. – En conséquence, à l’alinéa 3, après le mot :
« lotissements »,
insérer le mot :
« neufs ».
Amendement n° 1755 présenté par M. Ferrand, M. Castaner, M. Grandguillaume, M. Robiliard, M. Savary, M. Tourret, M. Travert, Mme Untermaier et Mme Valter.
À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« de chacun de ce logement ou »
le mot :
« du logement ou du ».
Amendement n° 1670 présenté par M. Ferrand, M. Castaner, M. Grandguillaume, M. Robiliard, M. Savary, M. Tourret, M. Travert, Mme Untermaier et Mme Valter.
I. – Après l’alinéa 2, insérer les deux alinéas suivants :
« L’obligation prévue à l’alinéa précédent s’applique aux immeubles ou aux maisons dont le permis de construire est délivré après le 1er juillet 2016. »
« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article. »
II. En conséquence, substituer à l’alinéa 4 les deux alinéas suivants :
« L’obligation prévue à l’alinéa précédent s’applique aux lotissements dont le permis de construire est délivré après le 1er juillet 2016. »
« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article. ».
Après le 17° bis de l’article L. 32 du code des postes et des communications électroniques, il est inséré un 17° ter ainsi rédigé :
« 17° ter Itinérance métropolitaine.
« On entend par prestation d’itinérance métropolitaine celle qui est fournie sur tout ou partie du territoire métropolitain par un opérateur mobile autorisé au titre de l’article L. 42-2 à un autre opérateur mobile en vue de permettre l’accueil, sur le réseau du premier, des clients du second, pour émettre ou recevoir des communications électroniques. »
Amendement n° 1664 présenté par M. Brottes et Mme Erhel.
Rédiger ainsi les alinéas 2 et 3 :
« 17° ter Partage d’un réseau radioélectrique ouvert au public
« On entend par partage d’un réseau radioélectrique ouvert au public, l’utilisation d’éléments d’un réseau d’accès radioélectrique au bénéfice d’opérateurs de communications électroniques titulaires d’une autorisation d’utilisation de fréquences radioélectriques. Il comprend notamment les prestations d’itinérance ou de mutualisation de réseaux radioélectriques ouvert au public. ».
L’article L. 32-1 du code des postes et des communications électroniques est ainsi modifié :
1° Le II est remplacé par des II à IV ainsi rédigés :
« II. – Dans le cadre de leurs attributions respectives, le ministre chargé des communications électroniques et l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes prennent, dans des conditions objectives et transparentes, des mesures raisonnables et proportionnées en vue d’atteindre les objectifs suivants :
« 1° La fourniture et le financement de l’ensemble des composantes du service public des communications électroniques ;
« 2° Le développement de l’emploi ;
« 3° Le développement de l’investissement, de l’innovation et de la compétitivité dans le secteur des communications électroniques ;
« 4° L’aménagement et l’intérêt des territoires ;
« 5° La protection des consommateurs et la satisfaction des besoins de l’ensemble des utilisateurs, y compris les utilisateurs handicapés, âgés ou ayant des besoins sociaux spécifiques, dans l’accès aux services et aux équipements ;
« 6° Le respect par les opérateurs de communications électroniques du secret des correspondances et du principe de neutralité au regard du contenu des messages transmis, ainsi que de la protection des données à caractère personnel.
« Ils visent également à assurer :
« a) L’intégrité et la sécurité des réseaux de communications électroniques ouverts au public et le respect, par les exploitants de réseau et les fournisseurs de services de communications électroniques, de l’ordre public et des obligations de défense et de sécurité publique ;
« b) Un niveau élevé de protection de l’environnement et de la santé de la population.
« III. – Dans le cadre de ses attributions, l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes prend, dans des conditions objectives et transparentes, des mesures raisonnables et proportionnées en vue d’atteindre les objectifs suivants :
« 1° L’exercice au bénéfice des utilisateurs d’une concurrence effective et loyale entre les exploitants de réseau et les fournisseurs de services de communications électroniques ;
« 2° La définition de conditions d’accès aux réseaux ouverts au public et d’interconnexion de ces réseaux qui garantissent la possibilité pour tous les utilisateurs de communiquer librement et l’égalité des conditions de la concurrence ;
« 3° L’absence de discrimination, dans des circonstances analogues, dans les relations entre opérateurs et fournisseurs de services de communications au public en ligne pour l’acheminement du trafic et l’accès à ses services ;
« 4° La mise en place et le développement de réseaux et de services et l’interopérabilité des services au niveau européen ;
« 5° L’utilisation et la gestion efficaces des fréquences radioélectriques et des ressources de numérotation ;
« 6° La capacité des utilisateurs finals à accéder à l’information et à en diffuser ainsi qu’à accéder aux applications et services de leur choix.
« IV. – En vue d’atteindre les objectifs définis au II et au III, le ministre chargé des communications électroniques et l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes veillent :
« 1° Au respect de la plus grande neutralité possible, d’un point de vue technologique, des mesures qu’ils prennent ;
« 2° À la promotion des investissements et de l’innovation dans les infrastructures améliorées et de nouvelle génération, en tenant compte, lorsqu’ils fixent des obligations en matière d’accès, du risque assumé par les entreprises qui investissent et à autoriser des modalités de coopération entre les investisseurs et les personnes recherchant un accès, afin de diversifier le risque d’investissement dans le respect de la concurrence sur le marché et du principe de non-discrimination ;
« 3° À l’absence de discrimination, dans des circonstances analogues, dans le traitement des opérateurs ;
« 4° À la promotion, lorsque cela est approprié, d’une concurrence fondée sur les infrastructures.
« Ils assurent l’adaptation du cadre réglementaire à des échéances appropriées et de manière prévisible pour les différents acteurs du secteur. » ;
2° Le III devient un V.
Amendement n° 1672 présenté par Mme Erhel.
Compléter l’alinéa 7 par les mots :
« et la diversité de la concurrence dans les territoires ».
Amendement n° 365 présenté par M. Tardy, M. Saddier, M. Censi, M. Morel-A-L'Huissier, M. Chevrollier, M. Martin-Lalande, M. Abad, M. Tian, M. Le Fur, M. Accoyer, M. Decool, M. Chartier, M. Moreau et Mme Besse.
Substituer à l’alinéa 8 les deux alinéas suivants :
« 5° La protection des consommateurs, grâce notamment à la fourniture d’informations claires, en particulier la transparence des tarifs et des conditions d’utilisation des services ;
« 5° bis La satisfaction des besoins de l’ensemble des utilisateurs, y compris les utilisateurs handicapés, âgés ou ayant des besoins sociaux spécifiques, dans l’accès aux services et aux équipements ; ».
Amendement n° 3108 présenté par M. Giraud, M. Charasse, M. Claireaux, Mme Dubié, M. Falorni, M. Giacobbi, Mme Hobert, M. Krabal, M. Jérôme Lambert, M. Moignard, Mme Orliac, M. Robert, M. Saint-André, M. Schwartzenberg et M. Tourret.
Rédiger ainsi le début de l’alinéa 8 :
« Assurer un niveau élevé de la protection (le reste sans changement...) ».
Amendement n° 3123 présenté par Mme Erhel.
À l’alinéa 8, après le mot : « consommateurs »,
insérer les mots :
« , conjointement avec le ministre chargé de la consommation, ».
Amendement n° 3155 présenté par M. Giraud, M. Chalus, M. Charasse, M. Claireaux, Mme Dubié, M. Falorni, M. Giacobbi, Mme Hobert, M. Krabal, M. Jérôme Lambert, M. Moignard, Mme Orliac, M. Robert, M. Saint-André, M. Schwartzenberg et M. Tourret.
Compléter l’alinéa 8 par les mots :
« conjointement avec le ministère chargé de la consommation, grâce notamment à la fourniture d’informations claires, notamment par la transparence des tarifs et des conditions d’utilisation des services de communication électroniques accessibles au public ».
Amendement n° 3124 présenté par Mme Erhel.
I. – Supprimer l’alinéa 10 ;
II. – En conséquence, à l’alinéa 11, substituer à la référence :
« a) »
la référence :
« 7° ».
III. – En conséquence, à l’alinéa 12, substituer à la référence :
« b) »
la référence :
« 8° ».
Amendement n° 3125 présenté par Mme Erhel.
Compléter l’alinéa 12 par les mots
« , conjointement avec les ministres chargés de la santé et de l’environnement ».
Amendement n° 2304 présenté par Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, Mme Duflot, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, Mme Pompili, M. Roumegas et Mme Sas.
Après l’alinéa 12, insérer l’alinéa suivant :
« c) La sobriété de l’exposition de la population aux champs électromagnétiques. ».
Amendement n° 3126 rectifié présenté par Mme Erhel.
Après l’alinéa 12, insérer les deux alinéas suivants :
« 9° La promotion des numéros européens harmonisés pour les services à objet social et la contribution à l’information des utilisateurs finaux lorsque ces services sont fournis ;
« 10° La possibilité d'utiliser tous les types de technologies et tous les types de services de communications électroniques dans les bandes de fréquences disponibles pour ces services, sous réserve de faisabilité technique ; ».
Amendement n° 3127 présenté par Mme Erhel.
À l’alinéa 13, après les mots :
« de ses attributions »,
insérer les mots :
« , et le cas échéant conjointement avec le ministre chargé des communications électroniques, ».
Amendement n° 3128 présenté par Mme Erhel.
Compléter l’alinéa 14 par les mots :
« , en particulier lorsqu’ils bénéficient de subventions publiques conformément aux articles 106 et 107 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ».
Amendement n° 2904 présenté par M. Giraud, M. Charasse, M. Claireaux, Mme Dubié, M. Falorni, M. Giacobbi, Mme Hobert, M. Krabal, M. Jérôme Lambert, M. Moignard, Mme Orliac, M. Robert, M. Saint-André, M. Schwartzenberg et M. Tourret.
Compléter l’alinéa 14 par les mots :
« , en veillant notamment à la préservation d’un espace économique viable pour les fournisseurs de services de communications électroniques entre leurs coûts de production et les revenus de détail ».
Amendement n° 2903 présenté par M. Giraud, M. Charasse, M. Claireaux, Mme Dubié, M. Falorni, M. Giacobbi, Mme Hobert, M. Krabal, M. Jérôme Lambert, M. Moignard, Mme Orliac, M. Robert, M. Saint-André, M. Schwartzenberg et M. Tourret.
Après l’alinéa 14, insérer l’alinéa suivant :
« 1° bis La préservation de conditions de concurrence loyale favorisant le maintien de la diversité des typologies d’opérateurs, ».
Amendement n° 3156 présenté par M. Giraud, M. Chalus, M. Charasse, M. Claireaux, Mme Dubié, M. Falorni, M. Giacobbi, Mme Hobert, M. Krabal, M. Jérôme Lambert, M. Moignard, Mme Orliac, M. Robert, M. Saint-André, M. Schwartzenberg et M. Tourret.
Après la deuxième occurrence du mot :
« à »
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 19 :
« l’ensemble des services de communication électronique accessibles au public qui fournissent une connectivité à l’internet, et, partant, une connectivité entre la quasi-totalité des points terminaux connectés à l’internet, quels que soient la technologie de réseau ou les équipements terminaux utilisés, à en diffuser l’information et à accéder aux applications et services de leur choix sans discrimination, qualitative et quantitative. ».
Amendement n° 3129 présenté par Mme Erhel.
Au début de l’alinéa 20, substituer aux mots :
« En vue d’atteindre les »
les mots :
« Sans préjudice des ».
Amendement n° 1565 présenté par M. Ferrand, M. Castaner, M. Grandguillaume, M. Robiliard, M. Savary, M. Tourret, M. Travert, Mme Untermaier et Mme Valter.
Après l'article 33 quater, insérer l'article suivant :
Après le troisième alinéa de l’article L. 33-1 du code des postes et des communications électroniques, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu’une personne exploite un réseau ouvert au public, ou fournit au public un service de communications électroniques, sans que la déclaration prévue au premier alinéa ait été faite, l’Autorité peut, après que cette personne a été invitée à déclarer sans délai l’activité concernée, procéder d’office à cette déclaration. La personne concernée en est informée. ».
Amendement n° 2906 présenté par M. Giraud, M. Charasse, M. Claireaux, Mme Dubié, M. Falorni, M. Giacobbi, Mme Hobert, M. Krabal, M. Jérôme Lambert, M. Moignard, Mme Orliac, M. Robert, M. Saint-André, M. Schwartzenberg et M. Tourret.
Après l'article 33 quater, insérer l'article suivant :
Dans les six mois suivant la promulgation de la présente loi, l’Autorité de régulation de régulation des communications électroniques et des postes rend un rapport sur la situation des opérateurs de réseaux mobiles virtuels sur le marché français de la téléphonie mobile.
Après l’article L. 34-8-1 du code des postes et des communications électroniques, il est inséré un article L. 34-8-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 34-8-1-1. – La prestation d’itinérance métropolitaine fait l’objet d’une convention de droit privé entre opérateurs mobiles. Cette convention détermine les conditions techniques et financières de fourniture de la prestation d’itinérance métropolitaine.
« Toute prestation d’itinérance métropolitaine fournie entre opérateurs mobiles autorisés est limitée géographiquement et dans le temps au regard des engagements souscrits au titre de son autorisation par l’opérateur en bénéficiant.
« Les conventions d’itinérance métropolitaine sont communiquées, dès leur conclusion, à l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes afin de vérifier leur conformité avec les deux premiers alinéas du présent article. »
Amendement n° 1669 présenté par M. Brottes et Mme Erhel.
Rédiger ainsi cet article :
« I. – Après l’article L. 34-8-1 du code des postes et des communications électroniques est inséré un article L. 34-8-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 34-8-1-1. – Le partage des réseaux radioélectriques ouverts au public fait l’objet d’une convention de droit privé entre opérateurs titulaires d’une autorisation d’utilisation de fréquences radioélectriques pour établir et exploiter un réseau ouvert au public. Cette convention détermine les conditions techniques et financières de fourniture de la prestation, qui peut porter sur des éléments du réseau d’accès radioélectrique ou consister en l’accueil sur le réseau d’un des opérateurs de tout ou partie des clients de l’autre.
« Les différends relatifs à la conclusion ou à l’exécution de la convention sont soumis à l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes conformément à l’article L. 36-8.
« La convention est communiquée, dès sa conclusion, à l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes. Lorsque l’Autorité constate que cela est nécessaire à la réalisation des objectifs visés à l’article L. 32-1 ou au respect des engagements souscrits au titre des autorisations d’utilisation de fréquences radioélectriques par les opérateurs parties à la convention, elle demande, après avis de l’Autorité de la concurrence, la modification des conventions déjà conclues, en précisant leur périmètre géographique, leur durée ou les conditions de leur extinction.
« Sans préjudice des dispositions prévues à l’article L. 34-8-1, lorsque la prestation permet la fourniture de services de communications électroniques sur une des zones identifiées en application du III de l’article 52 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique ou en application de l’article 119 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie, elle est assurée dans des conditions objectives, transparentes et non discriminatoires. »
II. – À la fin du d) du I de l’article L. 33-1 du même code, les mots : « et les modalités de partage des infrastructures et d’itinérance locale » sont remplacés par les mots : « , les modalités de partage des infrastructures et des réseaux radioélectriques ouverts au public et d’itinérance locale » ;
III. – Au 2° bis du II de l’article L. 36-8 du même code, après les mots : « l’article L. 34-8-1, », sont insérés les mots : « de la convention de partage de réseaux radioélectriques ouverts au public prévue à l’article L. 34-8-1-1 ».
I. – L’article L. 36-7 du code des postes et des communications électroniques est complété par un 9° ainsi rédigé :
« 9° Publie chaque année un rapport sur l’effort d’investissement des opérateurs mobiles autorisés. Ce rapport évalue les investissements réalisés par chacun des opérateurs dans le déploiement d’infrastructures nouvelles et vérifie que les accords de mutualisation ou d’itinérance n’entravent pas ce déploiement. »
II. – Le premier rapport préparé au titre du 9° de l’article L. 36-7 du code des postes et des communications électroniques est publié au plus tard trois mois après l’entrée en vigueur de la présente loi.
Amendement n° 1566 présenté par M. Ferrand, M. Castaner, M. Grandguillaume, M. Robiliard, M. Savary, M. Tourret, M. Travert, Mme Untermaier et Mme Valter.
À la première phrase de l’alinéa 2, après le mot :
« opérateurs »,
insérer les mots :
« de radiocommunications ».
Amendement n° 1671 présenté par M. Brottes et Mme Erhel.
À la seconde phrase de l’alinéa 2, substituer aux mots :
« les accords de mutualisation ou d’itinérance »
les mots :
« les conventions de partage de réseaux radioélectriques ouverts au public mentionnés à l’article L. 34-8-1-1 ».
Amendement n° 1567 présenté par M. Ferrand, M. Castaner, M. Grandguillaume, M. Robiliard, M. Savary, M. Tourret, M. Travert, Mme Untermaier et Mme Valter.
À l’alinéa 3, substituer aux mots :
« l’entrée en vigueur »,
les mots :
« la promulgation ».
Amendement n° 1569 présenté par M. Ferrand, M. Castaner, M. Grandguillaume, M. Robiliard, M. Savary, M. Tourret, M. Travert, Mme Untermaier et Mme Valter.
Après l'article 33 sexies, insérer l'article suivant :
L’article L. 36-8 du code des postes et des communications électroniques est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa du I, les mots : « ou l’autre » sont supprimés ;
2° Il est inséré un VI ainsi rédigé :
« VI. – Lorsque le différend met en cause une partie au titre des activités qu’elle exerce en tant que cocontractant d’une collectivité territoriale ou d’un groupement de collectivités territoriales agissant dans le cadre de l’article L. 1425-1 du code général des collectivités territoriales, cette collectivité ou ce groupement a la qualité de partie devant l’autorité et, le cas échéant, devant la Cour d’appel de Paris et la Cour de cassation. ».
Amendement n° 1568 présenté par M. Ferrand, M. Castaner, M. Grandguillaume, M. Robiliard, M. Savary, M. Tourret, M. Travert, Mme Untermaier et Mme Valter.
Après l'article 33 sexies, insérer l'article suivant :
Le code des postes et des télécommunications électroniques est ainsi modifié :
1° Le II de l’article L. 42-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes peut déléguer au directeur général de l’Autorité tout ou partie des pouvoirs relatifs à l’adoption des décisions individuelles d’autorisation, à l’exception des autorisations attribuées en application de l’article L. 42-2, des autorisations attribuées en application de l’article L. 42-3 portant sur une fréquence qui a été assignée en application de l’article L. 42-2 ou est utilisée pour l’exercice de missions de service public. ;
2° L’article L. 44 est ainsi modifié :
a) Le troisième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elle peut déléguer au directeur général de l’Autorité tout ou partie des pouvoirs relatifs à l’adoption des décisions individuelles attribuant des ressources de numérotation. » ;
b) Le neuvième alinéa du même I est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elle peut déléguer au directeur général de l’Autorité tout ou partie des pouvoirs relatifs à l’adoption des décisions individuelles attribuant ces codes. » ;
c) À la fin de la seconde phrase du dixième alinéa du même I, les mots : « et selon des modalités définies par elle » sont remplacés par les mots : « ou, le cas échéant, du directeur général et selon des modalités définies par l’Autorité » ;
d) Au premier alinéa du II, les mots :« par l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes » sont supprimés ;
e) Les neuvième et dixième alinéas du même II sont supprimés ;
f) Au onzième alinéa du même II, les mots : « de la réservation ou » sont supprimés et le mot : « leur » est remplacé par le mot : « sa » ;
g) Aux deux derniers alinéas du même II, les mots « par l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes » sont supprimés.
Amendement n° 1724 présenté par M. Ferrand, M. Castaner, M. Grandguillaume, M. Robiliard, M. Tourret, M. Travert, Mme Untermaier et Mme Valter.
Après l'article 33 sexies, insérer l'article suivant :
Au plus tard six mois après la promulgation de la présente loi, l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes rend publiques des lignes directrices portant sur les conditions tarifaires d’accès aux infrastructures et réseaux de communications électroniques à très haut débit établis sur le fondement de l’article L. 1425-1 du code général des collectivités territoriales et bénéficiant de subventions publiques.
La loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques est ainsi modifiée
1° Au premier alinéa de l’article 20, après le mot : « publicitaire », sont insérés les mots : « , sur quelque support que ce soit, » ;
2° L’article 23 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Dans les secteurs de la publicité digitale, les modalités d’application des obligations de compte rendu définies aux premier et troisième alinéas du présent article sont précisées par décret en Conseil d’État. »
L’article 7 de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour assurer le développement de l’économie sociale et solidaire sur leur territoire, les régions peuvent avoir recours à des agences de développement, avec lesquelles elles contractent. »
Amendement n° 2552 présenté par M. Blein.
Supprimer cet article.
Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard six mois après la promulgation de la présente loi, un rapport sur l’opportunité de lancer une initiative « accélérateur de croissance » en faveur des éco-petites et moyennes entreprises.
AMÉLIORER LE FINANCEMENT
Amendement n° 21 présenté par M. Frédéric Lefebvre, M. Aubert, M. Myard et M. Sermier.
Avant l'article 34, insérer l'article suivant :
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après l’article 150-0 D ter, il est inséré un nouvel article 150-0 D quater ainsi rédigé :
« 150-0 D quater. – L’abattement prévu à l’article 150-0 D ter s’applique en totalité dès la première année de détention au-delà de la troisième année pour les cessions de titres acquis dans les conditions de l’article 199 terdecies-0 A. Les conditions prévues à l’article 150-0 ter sont présumées remplies pour les investisseurs dans le cadre de l’article 199 terdecies-0 A.
2° L’article 199 terdecies-0 A est ainsi modifié :
a) Après le e du 2° du I, il est inséré un e bis ainsi rédigé :
« e bis) La société vérifie les conditions mentionnés au 2° du II de l’article 239 bis AB et aux f et g du 1 du I de l’article 885-0 V bis » ;
b) Les II, II bis et II ter sont ainsi rédigés :
« II. – Les versements ouvrant droit à la réduction d’impôt mentionnée au I sont ceux effectués jusqu’au 31 décembre 2016. Ils sont retenus dans la limite annuelle de 20 000 euros pour les contribuables célibataires, veufs ou divorcés et de 40 000 euros pour les contribuables mariés soumis à imposition commune.
« La fraction d’une année excédant, le cas échéant, les limites mentionnées au premier alinéa ouvre droit à la réduction d’impôt dans les mêmes conditions au titre des quatre années suivantes.
« II bis. – Le montant de la réduction d’impôt sur le revenu de 18 % mentionnée au 1° du I est portée à 30 % pour les souscriptions en numéraire au capital initial, aux augmentations de capital de sociétés et les limites mentionnées au premier alinéa du II sont portées respectivement à 250 000 € pour les contribuables célibataires, veufs ou divorcés et à 500 000 € pour les contribuables mariés soumis à imposition commune ouvrant droit à la réduction d’impôts mentionnées au 2° du I du présent article.
« La fraction d’une année excédant, le cas échéant, les limites mentionnées au premier alinéa ouvre droit à la réduction d’impôt dans les mêmes conditions au titre des quatre années suivantes.
« II ter. – La réduction d’impôt prévue au I est calculée sur le montant total des versements mentionnés aux II et II bis retenus dans leur limite annuelle respective. Le montant total ainsi déterminé ne peut excéder les limites mentionnées au premier alinéa du II bis. La fraction des versements pour laquelle le contribuable entend bénéficier de la réduction d’impôt dans la limite prévue au II ne peut ouvrir droit à la réduction d’impôt dans la limite prévue au II bis, et inversement. ».
II. – La perte de recettes pour l’État de l’application de la présente loi sont compensées à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits sur les tabacs prévus par les articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le I de l’article 80 quaterdecies est ainsi rédigé :
« I. – L’avantage salarial correspondant à la valeur, à leur date d’acquisition, des actions attribuées dans les conditions définies aux articles L. 225-197-1 à L. 225-197-6 du code de commerce est imposé entre les mains de l’attributaire, selon les modalités prévues au 3 de l’article 200 A du présent code. » ;
2° Après le treizième alinéa du 1 quinquies de l’article 150-0 D, il est inséré un 7° ainsi rédigé :
« 7° En cas de cessions d’actions attribuées dans les conditions définies aux articles L. 225-197-1 à L. 225-197-6 du code de commerce, à partir de la date d’acquisition prévue au sixième alinéa du I du même article L. 225-197-1. » ;
3° À la première phrase du 2 du I de l’article 182 A ter, la référence : « L. 225-197-3 » est remplacée par la référence : « L. 225-197-6 » ;
4° Le 3 de l’article 200 A est ainsi rétabli :
« 3. L’avantage salarial mentionné à l’article 80 quaterdecies est retenu dans l’assiette du revenu net global défini à l’article 158 après application, le cas échéant, des abattements prévus au 1 de l’article 150-0 D et à l’article 150-0 D ter. »
II. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
A. – Le 6° du II de l’article L. 136-2 est ainsi rédigé :
« 6° L’avantage mentionné au I de l’article 80 bis du code général des impôts ; »
B. – Au e du I de l’article L. 136-6, après le mot : « impôts », sont insérés les mots : « , de l’avantage mentionné à l’article 80 quaterdecies du même code » ;
C. – L’article L. 137-13 est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi modifié :
a) Au troisième alinéa, la référence : « L. 225-197-5 » est remplacée par la référence : « L. 225-197-6 » ;
b) Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, cette contribution n’est pas due sur les attributions d’actions gratuites décidées par les sociétés qui n’ont procédé à aucune distribution de dividendes depuis leur création et qui répondent à la définition des petites et moyennes entreprises donnée à l’annexe de la recommandation 2003/361/CE de la Commission, du 6 mai 2003, concernant la définition des micro, petites et moyennes entreprises, dans la limite, par salarié, du plafond mentionné à l’article L. 241-3 du présent code. Cette limite s’apprécie en faisant masse des actions gratuites dont l’acquisition est intervenue pendant l’année en cours et les trois années précédentes. L’ensemble de ces conditions s’apprécie à la date de la décision d’attribution. Le bénéfice de cet abattement de contribution est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission, du 18 décembre 2013, relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis. » ;
c) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
« En cas d’attribution d’actions gratuites, cette contribution s’applique sur la valeur, à leur date d’acquisition, des actions attribuées. » ;
2° Le II est ainsi rédigé :
« II. – Le taux de cette contribution est fixé à :
« 1° 30 % sur les options consenties dans les conditions prévues aux articles L. 225-177 à L. 225-186-1 du code de commerce. Elle est exigible le mois suivant la date de décision d’attribution des options ;
« 2° 20 % sur les actions attribuées dans les conditions prévues aux articles L. 225-197-1 à L. 225-197-6 du même code. Elle est exigible le mois suivant la date d’acquisition des actions par le bénéficiaire. » ;
D. – Au premier alinéa de l’article L. 137-14, les références : « des articles 80 bis et 80 quaterdecies » sont remplacées par la référence : « de l’article 80 bis » ;
E. – Le 1° de l’article L. 137-15 est complété par les mots : « et de ceux ayant réalisé des attributions d’actions gratuites exemptées de la contribution en application du quatrième alinéa du I du même article; ».
II bis (nouveau). – Après le mot : « salariés », la fin de la seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 225-102 du code de commerce est ainsi rédigée : « en application des articles L. 225-194 et L. 225-197, de l'article 31-2 de l'ordonnance n° 2014-948 du 20 août 2014 relative à la gouvernance et aux opérations sur le capital des sociétés à participation publique et de l’article L. 3324-10 du code du travail. »
III. – Le I de l’article L. 225-197-1 du code de commerce est ainsi modifié :
1° Les troisième, quatrième, avant-dernière et dernière phrases du deuxième alinéa sont supprimées ;
2° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les pourcentages mentionnés au deuxième alinéa sont portés à 30 % lorsque l’attribution d’actions gratuites bénéficie à l’ensemble des membres du personnel salarié de la société. Au-delà du pourcentage de 10 % ou de 15 %, l’écart entre le nombre d’actions distribuées à chaque salarié ne peut être supérieur à un rapport de un à cinq. » ;
3° Au début du troisième alinéa, le mot : « Elle » est remplacé par les mots : « L’assemblée générale extraordinaire » ;
4° À la première phrase du cinquième alinéa, les mots : « deux ans » sont remplacés par les mots : « un an » ;
5° Le sixième alinéa est ainsi modifié :
a) À la première phrase, le mot : « fixe » est remplacé par les mots : « peut fixer » ;
b) À la fin de la deuxième phrase, les mots : « , mais ne peut être inférieur à deux ans » sont supprimés ;
6° Le septième alinéa est ainsi rédigé :
« La durée cumulée des périodes d’acquisition et de conservation ne peut toutefois être inférieure à deux ans. »
IV. – Les I à III s’appliquent aux actions gratuites dont l’attribution a été autorisée par une décision de l’assemblée générale extraordinaire postérieure au 1er janvier 2015.
V. – L’article L. 225-197-1 du code de commerce est applicable dans les îles Wallis et Futuna dans sa rédaction résultant du présent article.
Amendement n° 2788 présenté par Mme Berger, M. Muet et Mme Rabault.
Supprimer cet article.
Amendement n° 241 présenté par M. Castaner.
I. – Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :
« 5° À la quatrième phrase du dernier alinéa du I de l’article 223 A, le mot : « sixième » est remplacé par le mot : « septième. ».
II. – En conséquence, après l’alinéa 37, insérer les deux alinéas suivants :
« III bis. – Au premier alinéa de l’article L. 3332-14 du code du travail, le mot : « cinquième » est remplacé par le mot : « sixième ».
« III ter. – À la troisième phrase du premier alinéa de l’article 32-3 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l’organisation du service public de la poste et à France Télécom, le mot : « cinquième » est remplacé par le mot : « sixième ». ».
Amendement n° 257 présenté par M. Castaner.
Rédiger ainsi le début de la première phrase de l’alinéa 17 :
« Cette contribution ne s’applique pas aux attributions... (le reste sans changement) ».
Amendement n° 584 présenté par M. Hetzel et M. Tian.
I. – À la première phrase de l’alinéa 17, après le mot :
« procédé »,
insérer les mots :
« soit à aucune distribution de dividendes depuis trois exercices et qui répondent à la définition d’entreprises de taille intermédiaire ou de grandes entreprises visée à l’article 51 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie, soit ».
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« VI. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».
Amendement n° 258 présenté par M. Castaner.
À la quatrième phrase de l’alinéa 17, supprimer les mots :
« de contribution ».
Amendement n° 259 rectifié présenté par M. Castaner.
À l’alinéa 25, substituer aux mots :
« ayant réalisé des attributions d’actions gratuites exemptées de la contribution »
le mot :
« exonérés ».
Amendement n° 260 présenté par M. Castaner.
I. – À l’alinéa 34, après le mot :
« fixe »,
insérer le mot :
« également ».
II. – En conséquence, au même alinéa, procéder à la même insertion après le mot :
« peut ».
Amendement n° 261 présenté par M. Castaner.
À l’alinéa 37, supprimer le mot :
« toutefois ».
Amendement n° 585 présenté par M. Hetzel et M. Tian.
À l’alinéa 38, substituer aux mots :
« autorisée par une décision de l’assemblée générale extraordinaire postérieure au »
les mots :
« décidée par l’entreprise après le ».
Amendement n° 2811 présenté par le Gouvernement.
À la fin de l’alinéa 38, substituer aux mots :
« au 1er janvier 2015 »
les mots :
« à la publication de la présente loi ».
Amendement n° 75 rectifié présenté par Mme Louwagie, M. Woerth, M. Cherpion, Mme de La Raudière, M. Huyghe, M. Hetzel, M. Vitel, M. Costes, M. Carré, Mme Grosskost, M. Chartier, Mme Poletti, Mme Genevard, M. Furst, M. Aboud, M. Morel-A-L'Huissier, Mme Marianne Dubois, M. Lazaro, M. Foulon, M. Cinieri, M. Tian, M. Kossowski, M. Tardy, M. Mathis, M. Courtial, M. Reiss, M. Myard, M. Siré, M. Berrios, M. Gandolfi-Scheit, M. Scellier, M. Philippe Armand Martin, M. Gérard, M. Degauchy, M. Daubresse, Mme Lacroute, M. Frédéric Lefebvre, M. Dassault et M. Gosselin.
Après l'article 34, insérer l'article suivant :
Après la deuxième phrase du deuxième alinéa de l’article L. 131-1 du code des assurances, est insérée une phrase ainsi rédigée :
« Le contrat d’assurance, sous réserve qu’il comporte un montant minimum investi en unités de comptes de 125 000 €, peut prévoir que le règlement est effectué par la remise de parts de fonds communs de placement à risques ou de fonds contractuels spécialisés investies en titres financiers de petites et moyennes entreprises ou d’entreprises de taille intermédiaire non admis à la négociation sur un marché réglementé, dans une proportion n’excédant pas la part du capital garanti investi en unités de comptes constituées de tels titres, laquelle part est plafonnée à 10 % du montant total du contrat. »
Amendement n° 586 présenté par M. Hetzel et M. Tian.
Après l'article 34, insérer l'article suivant :
Le deuxième alinéa de l’article L. 225-129-6 du code de commerce est supprimé.
Amendement n° 204 présenté par M. Frédéric Lefebvre, M. Douillet, M. Philippe Armand Martin et M. Myard.
Après l'article 34, insérer l'article suivant :
L’article L. 225-209-2 du code de commerce est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après le mot : « offrir », sont insérés les mots : « , les affecter » ;
2° Après ce même alinéa est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« - dans les deux ans du rachat, à la garantie, directe ou par constitution d’une fiducie-sûreté, d’une opération d’acquisition d’actif ou de financement obligataire par émission directe ou au profit d’un fond ayant pour objet la souscription d’obligations émises à moyen ou long terme. ».
Amendement n° 81 présenté par Mme Louwagie, M. Woerth, M. Cherpion, Mme de La Raudière, M. Huyghe, M. Hetzel, M. Luca, M. Vitel, M. Costes, Mme Grosskost, M. Carré, M. Chartier, Mme Poletti, Mme Genevard, M. Furst, M. Aboud, M. Morel-A-L'Huissier, Mme Marianne Dubois, M. Lazaro, M. Foulon, M. Cinieri, M. Tian, M. Kossowski, M. Tardy, M. Mathis, M. Courtial, M. Reiss, M. Myard, M. Siré, M. Berrios, M. Gandolfi-Scheit, M. Scellier, M. Philippe Armand Martin, M. Gérard, M. Degauchy, M. Daubresse, Mme Lacroute, M. Frédéric Lefebvre, M. Dassault et M. Gosselin.
Après l'article 34, insérer l'article suivant :
Le 7 du III de l’article 150-0 A du code général des impôts est rétabli dans la rédaction suivante :
« 7. Aux titres cédés, dont le produit de cession aura été intégralement réinvesti dans un plan d’épargne en actions, destiné au financement des petites et moyennes entreprises et des entreprises de taille intermédiaire, tel que défini par les articles L. 221-32-1 à L. 221-32-3 du code monétaire et financier, avant le 31 décembre 2015, pour le seul impôt sur le revenu acquitté au titre de l’exercice de 2015. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 298 présenté par M. Taugourdeau, M. Nicolin, M. Sermier, M. Decool, M. Censi, M. Hetzel, M. Morel-A-L'Huissier, M. Ginesy, M. Aboud, M. Marlin, M. Abad, M. Vitel, M. Perrut, M. Foulon, M. Cinieri, M. Gosselin, M. Scellier, M. Berrios, Mme Genevard et M. Frédéric Lefebvre.
Après l'article 34, insérer l'article suivant :
Le 7 du III de l’article 150 0 A du code général des impôts est ainsi rétabli :
« 7. Aux titres cédés, dont le produit de cession aura été intégralement réinvesti dans un plan d'épargne en actions-petites et moyennes entreprises, tel que défini à l’article L. 221-31 du code monétaire et financier, avant le 31 décembre 2015, pour le seul impôt sur le revenu de 2015. »
II. – La perte de recettes éventuelle pour l’État résultant du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts ».
Amendement n° 23 présenté par M. Frédéric Lefebvre, M. Douillet, M. Philippe Armand Martin, M. Myard et M. Sermier.
Après l'article 34, insérer l'article suivant :
I. – Le 1° bis du I de l’article 156 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Un investisseur, personne physique, ayant investi dans une société visée à l’article 239 bis AB plus de 100 000 euros est réputé exercer dans cette société une activité professionnelle et, dans la limite du montant de son investissement, les déficits éventuels sont, pour la part le concernant, des déficits professionnels. ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 1466 rectifié présenté par M. Philippe Vigier, M. Fromantin, M. Vercamer, M. Zumkeller, M. de Courson, M. Demilly, M. Favennec, M. Folliot, M. Gomes, M. Meyer Habib, M. Hillmeyer, M. Jégo, Mme Sonia Lagarde, M. Jean-Christophe Lagarde, M. Maurice Leroy, M. Morin, M. Pancher, M. Piron, M. Reynier, M. Richard, M. Rochebloine, Mme Sage, M. Salles, M. Sauvadet, M. Tahuaitu, M. Tuaiva et M. Villain.
Après l'article 34, insérer l'article suivant :
I. – Le 1° de l’article 885-0 V bis du code général des impôts est ainsi rédigé :
« Le redevable peut imputer sur l’impôt de solidarité sur la fortune 75 % des versements effectués au titre de souscriptions au capital de sociétés, en numéraire ou en nature par apport de biens nécessaires à l’exercice de l’activité, à l’exception des actifs immobiliers et des valeurs mobilières. Cet avantage fiscal ne peut être supérieur à 90 000 €. ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 1467 rectifié présenté par M. Philippe Vigier, M. Fromantin, M. Vercamer, M. Zumkeller, M. de Courson, M. Demilly, M. Favennec, M. Folliot, M. Gomes, M. Meyer Habib, M. Hillmeyer, M. Jégo, Mme Sonia Lagarde, M. Jean-Christophe Lagarde, M. Maurice Leroy, M. Morin, M. Pancher, M. Piron, M. Reynier, M. Richard, M. Rochebloine, Mme Sage, M. Salles, M. Sauvadet, M. Tahuaitu, M. Tuaiva et M. Villain.
Après l'article 34, insérer l'article suivant :
I. – Le 1° de l’article 885-0 V bis du code général des impôts est ainsi rédigé :
« Le redevable peut imputer sur l’impôt de solidarité sur la fortune 75 % des versements effectués au titre de souscriptions au capital de sociétés, en numéraire ou en nature par apport de biens nécessaires à l’exercice de l’activité, à l’exception des actifs immobiliers et des valeurs mobilières. Cet avantage fiscal ne peut être supérieur à 50 000 €. ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 22 présenté par M. Frédéric Lefebvre, M. Aubert, M. Myard et M. Sermier.
Après l'article 34, insérer l'article suivant :
I. – Après le mot : « mobilières », la fin du premier alinéa du 1 du I de l’article 885-0 V bis du code général des impôts est ainsi rédigée : « . Cet avantage fiscal ne peut être supérieur à 500 000 €. ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
Amendement n° 2119 présenté par M. Ferrand et M. Castaner.
Après l'article 34, insérer l'article suivant :
I. – Le code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° Après la première phrase du premier alinéa de l’article L. 214-34, il est inséré une phrase ainsi rédigée : « À titre accessoire, les organismes de placement collectif immobilier peuvent acquérir directement ou indirectement, en vue de leur location, des meubles meublants, des biens d’équipement ou tous biens meubles affectés aux immeubles détenus nécessaires à leur fonctionnement, à leur usage ou leur exploitation par un tiers. » ;
2° Le I de l’article L. 214-36 est ainsi modifié :
a) Au 1°, après le mot : « location », sont insérés les mots : « ainsi que les meubles meublants, biens d’équipement ou biens meubles affectés à ces immeubles et nécessaires à leur fonctionnement, leur usage ou leur exploitation par un tiers, » ;
b) Au b du 2°, après la première occurrence du mot : « location », sont insérés les mots : « ainsi que les meubles meublants, biens d’équipement ou biens meubles affectés à ces immeubles et nécessaires à leur fonctionnement, leur usage ou leur exploitation par un tiers, » ;
c) Au b du 3°, après la première occurrence du mot : « location », sont insérés les mots : « ainsi que les meubles meublants, biens d’équipement ou biens meubles affectés à ces immeubles et nécessaires à leur fonctionnement, leur usage ou leur exploitation par un tiers, » ;
3° Au 1° de l’article L. 214-51, après le mot : « immobiliers », sont insérés les mots : « , y compris les loyers issus de biens meublés, ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 24 présenté par M. Frédéric Lefebvre, M. Aubert, M. Douillet, M. Philippe Armand Martin, M. Myard et M. Sermier.
Après l'article 34, insérer l'article suivant :
Le Gouvernement remet au plus tard au 31 décembre 2015 un rapport sur le développement du crowfunding et la mise en œuvre de l’ordonnance n° 2014-559 du 30 mai 2014 relative au financement participatif.
Ce rapport pourra envisager les améliorations à apporter au dispositif existant en terme de lisibilité par les opérateurs économiques ainsi que les mesures envisagées pour garantir le caractère participatif des financements régis par l’ordonnance.
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
A. – L’article 163 bis G est ainsi modifié :
1° Le second alinéa du I est ainsi modifié :
a) Après le mot : « société », sont insérés les mots : « dans laquelle il a bénéficié de l’attribution des bons » ;
b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée :
« Pour l’appréciation du respect de cette limite, il est tenu compte, pour les bénéficiaires mentionnés au premier alinéa du II, de la période d’activité éventuellement effectuée au sein d’une filiale au sens du deuxième alinéa du II et, pour les bénéficiaires mentionnés au même deuxième alinéa, de la période d’activité éventuellement effectuée au sein de la société mère. » ;
2° Le II est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« II. – Les sociétés par actions peuvent attribuer des bons de souscription de parts de créateur d’entreprise, incessibles et émis dans les conditions prévues aux articles L. 228-91 et L. 228-92 du code de commerce, aux membres de leur personnel salarié et à leurs dirigeants soumis au régime fiscal des salariés.
« Elles peuvent également attribuer ces bons aux membres du personnel salarié et aux dirigeants soumis au régime fiscal des salariés des sociétés dont elles détiennent au moins 75 % du capital ou des droits de vote.
« Pour l’application de ces dispositions, les sociétés mentionnées au premier alinéa du présent II doivent respecter les conditions prévues aux 1 à 5. Les filiales mentionnées au deuxième alinéa doivent respecter ces mêmes conditions à l’exception de celle prévue au 2. » ;
b) À la dernière phrase du 2, les mots : « la Communauté » sont remplacés par les mots : « l’Union » ;
c) Sont ajoutés des 4 et 5 ainsi rédigés :
« 4. Pour les sociétés dont les titres sont admis aux négociations sur un marché d’instruments financiers français ou étranger dont le fonctionnement est assuré par une entreprise de marché ou un prestataire de services d’investissement ou tout autre organisme similaire étranger, ou admis aux négociations sur un tel marché d’un État partie à l’accord sur l’Espace économique européen, la capitalisation boursière de la société, évaluée selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État, notamment en cas de première cotation ou d’opération de restructuration d’entreprises, par référence à la moyenne des cours d’ouverture des soixante jours de bourse précédant celui de l’émission des bons, est inférieure à 150 millions d’euros ;
« 5. La société est immatriculée au registre du commerce et des sociétés depuis moins de quinze ans. » ;
3° Le II bis est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, la référence : « du premier alinéa » est supprimée ;
b) Sont ajoutés des 3° et 4° ainsi rédigés :
« 3° Une société créée dans le cadre d’une concentration, d’une restructuration, d’une extension ou d’une reprise d’activités préexistantes peut attribuer des bons, sous réserve des conditions suivantes :
« a) Toutes les sociétés prenant part à l’opération répondent aux conditions prévues aux 1 à 5 du II ;
« b) Le respect de la condition mentionnée au 4 du II est apprécié, à la suite de l’opération, en faisant masse de la capitalisation de l’ensemble des sociétés issues de l’opération qui répondent aux conditions du présent article ;
« c) Le respect de la condition mentionnée au 5 du II est apprécié, pour les sociétés issues de l’opération, en tenant compte de la date d’immatriculation de la plus ancienne des sociétés ayant pris part à l’opération ;
« 4° Dans le cas où une société attribue des bons aux personnes mentionnées au deuxième alinéa du II, le respect de la condition mentionnée au 4 du même II est apprécié en faisant masse de la capitalisation de la société attributrice et de celle de ses filiales dont le personnel a bénéficié de distributions de la part de la société attributrice au cours des douze derniers mois. » ;
B. – Au premier alinéa du II de l’article 154 quinquies, les mots : « des gains et avantages imposés dans les conditions prévues » sont remplacés par les mots : « des plus-values, gains et avantages imposés dans les conditions prévues à l’article 39 quindecies, à l’article 163 bis G, ».
II. – A. – Le A du I s’applique aux bons attribués à compter de la publication de la présente loi.
B. – Le B du I s’applique à compter de l’imposition des revenus de l’année 2015.
Amendement n° 262 présenté par M. Castaner.
À l’alinéa 6, substituer au mot :
« limite »
le mot :
« durée ».
Amendement n° 1482 présenté par M. Fromantin, M. Vercamer, M. Philippe Vigier et M. Zumkeller.
I. – À l’alinéa 10, substituer au taux :
« 75 % »
le taux :
« 33 % ».
II. – En conséquence, après l’alinéa 11, insérer l’alinéa suivant :
a bis) À la première phrase du 2, substituer au taux :
« 75 % »
le taux :
« 33 % ».
III. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :
« III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».
Amendement n° 264 rectifié présenté par M. Castaner.
À l’alinéa 11, substituer aux mots :
« de ces dispositions »
les mots :
« des deux premiers alinéas du présent II ».
Amendement n° 263 présenté par M. Castaner.
À l’alinéa 14, après la quatrième occurrence du mot :
« ou »,
insérer le mot :
« sont ».
Amendement n° 52 présenté par M. Frédéric Lefebvre, M. Mariani, M. Marsaud, M. Aubert, M. Douillet, M. Philippe Armand Martin, M. Myard et M. Sermier.
Après l'article 35, insérer l'article suivant :
Après le septième alinéa de l’article L. 132-23 du code des assurances, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« – expatriation de plus de cinq années révolues. ».
Amendement n° 1644 présenté par M. Abad, M. Daubresse, Mme Rohfritsch, M. Foulon, M. Cinieri, M. Mathis, M. Luca, M. Le Mèner, M. Vitel, M. Chartier, M. Perrut, M. Guillet, M. Siré, M. Douillet, M. Gandolfi-Scheit, M. Marlin, M. Alain Marleix, M. Gibbes, M. Darmanin, M. Huet, M. Degauchy, M. Le Maire, M. Chrétien, M. Chevrollier, M. Dassault, M. Salen, M. Hetzel, M. Decool, M. Ginesy, M. Lamblin, Mme Ameline et M. Le Ray.
Après l'article 35, insérer l'article suivant :
I. – Après l’article 81 ter du code général des impôts, il est rétabli un article 81 quater ainsi rédigé :
« Art. 81 quater. – I. – Sont exonérés de l’impôt sur le revenu :
« 1° Les salaires versés aux salariés au titre des heures supplémentaires de travail définies à l’article L. 3121-11 du code du travail et, pour les salariés relevant de conventions de forfait annuel en heures prévues à l’article L. 3121-42 du même code, des heures effectuées au-delà de 1 607 heures, ainsi que des heures effectuées en application de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 3123-7 dudit code. Sont exonérés les salaires versés au titre des heures supplémentaires mentionnées à l’article L. 3122-4 du code précité, à l’exception des heures effectuées entre 1 607 heures et la durée annuelle fixée par l’accord lorsqu’elle lui est inférieure.
« L’exonération mentionnée au premier alinéa est également applicable à la majoration de salaire versée, dans le cadre des conventions de forfait annuel en jours, en contrepartie de la renonciation par les salariés, au-delà du plafond de deux cent dix-huit jours mentionné à l’article L. 3121-44 du même code, à des jours de repos dans les conditions prévues à l’article L. 3121-45 du même code ;
« 2° Les salaires versés aux salariés à temps partiel au titre des heures complémentaires de travail définies au 4° de l’article L. 3123-14, aux articles L. 3123-17 et L. 3123-18 ou au onzième alinéa de l’article L. 212-4-3 du code du travail applicable à la date de publication de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail ;
« 3° Les salaires versés aux salariés par les particuliers employeurs au titre des heures supplémentaires qu’ils réalisent ;
« 4° Les salaires versés aux assistants maternels régis par les articles L. 421-1 et suivants et L. 423-1 et suivants du code de l’action sociale et des familles au titre des heures supplémentaires qu’ils accomplissent au-delà d’une durée hebdomadaire de quarante-cinq heures, ainsi que les salaires qui leur sont versés au titre des heures complémentaires accomplies au sens de la convention collective nationale qui leur est applicable ;
« 5° Les éléments de rémunération versés aux agents publics titulaires ou non titulaires au titre, selon des modalités prévues par décret, des heures supplémentaires qu’ils réalisent ou du temps de travail additionnel effectif ;
« 6° Les salaires versés aux autres salariés dont la durée du travail ne relève pas des dispositions du titre II du livre Ier de la troisième partie du code du travail ou du chapitre III du titre Ier du livre VII du code rural et de la pêche maritime au titre, selon des modalités prévues par décret, des heures supplémentaires ou complémentaires de travail qu’ils effectuent ou, dans le cadre de conventions de forfait en jours, les salaires versés en contrepartie des jours de repos auxquels les salariés ont renoncé au-delà du plafond de deux cent dix-huit jours. ».
« II. – L’exonération prévue au I s’applique :
« 1° Aux rémunérations mentionnées aux 1° à 4° et au 6° du I et, en ce qui concerne la majoration salariale correspondante, dans la limite :
« a) Des taux prévus par la convention collective ou l’accord professionnel ou interprofessionnel applicable ;
« b) À défaut d’une telle convention ou d’un tel accord :
« – pour les heures supplémentaires, des taux de 25 % ou 50 %, selon le cas, prévus au premier alinéa de l’article L. 3121-22 du code du travail ;
« – pour les heures complémentaires, du taux de 25 % ;
« – pour les heures effectuées au-delà de 1 607 heures dans le cadre de la convention de forfait prévue à l’article L. 3121-46 du même code, du taux de 25 % de la rémunération horaire déterminée à partir du rapport entre la rémunération annuelle forfaitaire et le nombre d’heures de travail prévu dans le forfait, les heures au-delà de la durée légale étant pondérées en fonction des taux de majoration applicables à leur rémunération ;
« 2° À la majoration de salaire versée dans le cadre des conventions de forfait mentionnées au second alinéa du 1° et au 6° du I, dans la limite de la rémunération journalière déterminée à partir du rapport entre la rémunération annuelle forfaitaire et le nombre de jours de travail prévu dans le forfait, majorée de 25 % ;
« 3° Aux éléments de rémunération mentionnés au 5° du I dans la limite des dispositions applicables aux agents concernés.
« III. – Les I et II sont applicables sous réserve du respect par l’employeur des dispositions légales et conventionnelles relatives à la durée du travail.
« Les I et II ne sont pas applicables lorsque les salaires ou éléments de rémunération qui y sont mentionnés se substituent à d’autres éléments de rémunération au sens de l’article 79, à moins qu’un délai de douze mois ne se soit écoulé entre le dernier versement de l’élément de rémunération en tout ou partie supprimé et le premier versement des salaires ou éléments de rémunération précités.
« De même, ils ne sont pas applicables :
« – à la rémunération des heures complémentaires lorsque ces heures sont accomplies de manière régulière au sens de l’article L. 3123-15 du code du travail, sauf si elles sont intégrées à l’horaire contractuel de travail pendant une durée minimale fixée par décret ;
« – à la rémunération d’heures qui n’auraient pas été des heures supplémentaires sans abaissement, après le 1er octobre 2012, de la limite haute hebdomadaire mentionnée à l’article L. 3122-4 du même code. »
II. – Après l’article L. 241-16 du code de la sécurité sociale, il est rétabli un article L. 241-17 ainsi rédigé :
« Art. L. 241-17. – I. – Toute heure supplémentaire ou complémentaire effectuée, lorsqu’elle entre dans le champ d’application du I de l’article 81 quater du code général des impôts, ouvre droit, dans les conditions et limites fixées par les dispositions de cet article, à une réduction de cotisations salariales de sécurité sociale proportionnelle à sa rémunération, dans la limite des cotisations et contributions d’origine légale ou conventionnelle rendues obligatoires par la loi dont le salarié est redevable au titre de cette heure. Un décret détermine le taux de cette réduction.
« Ces dispositions sont applicables aux heures supplémentaires ou complémentaires effectuées par les salariés relevant des régimes spéciaux mentionnés à l’article L. 711-1 du présent code dans des conditions fixées par décret, compte tenu du niveau des cotisations dont sont redevables les personnes relevant de ces régimes et dans la limite mentionnée au premier alinéa.
« II. – La réduction de cotisations salariales de sécurité sociale prévue au I est imputée sur le montant des cotisations salariales de sécurité sociale dues pour chaque salarié concerné au titre de l’ensemble de sa rémunération.
« III. – Le cumul de cette réduction avec l’application de taux réduits en matière de cotisations salariales, d’assiettes ou de montants forfaitaires de cotisations ou avec l’application d’une autre exonération, totale ou partielle, de cotisations salariales de sécurité sociale ne peut être autorisé que dans des conditions fixées par décret. Ce décret tient compte du niveau des avantages sociaux octroyés aux salariés concernés.
« IV. – Le bénéfice de la réduction est subordonné à la mise à disposition du service des impôts compétent et des agents chargés du contrôle mentionnés à l’article L. 243-7 du présent code et à l’article L. 724-7 du code rural et de la pêche maritime, par l’employeur, d’un document en vue du contrôle des dispositions du présent article dans des conditions fixées par décret. Pour les salaires pour lesquels il est fait usage des dispositifs mentionnés aux articles L. 133-8, L. 133-8-3 et L. 531-8 du présent code, les obligations déclaratives complémentaires sont prévues par décret. »
III. – L’article L. 241-18 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 241-18. – I. – Toute heure supplémentaire effectuée par les salariés mentionnés au II de l’article L. 241-13, lorsqu’elle entre dans le champ d’application du I de l’article 81 quater du code général des impôts, ouvre droit à une déduction forfaitaire des cotisations patronales à hauteur d’un montant fixé par décret. Ce montant peut être majoré dans les entreprises employant au plus vingt salariés.
« II. – Une déduction forfaitaire égale à sept fois le montant défini au I est également applicable pour chaque jour de repos auquel renonce un salarié dans les conditions prévues par le second alinéa du 1° du I de l’article 81 quater du même code.
« III. – Le montant mentionné aux I et II est cumulable avec les autres dispositifs d’exonérations de cotisations patronales de sécurité sociale dans la limite des cotisations patronales de sécurité sociale, ainsi que des contributions patronales recouvrées suivant les mêmes règles, restant dues par l’employeur, et, pour le reliquat éventuel, dans la limite des cotisations salariales de sécurité sociale précomptées, au titre de l’ensemble de la rémunération du salarié concerné.
« Il est déduit des sommes devant être versées par les employeurs aux organismes de recouvrement mentionnés aux articles L. 213-1 du présent code et L. 725-3 du code rural et de la pêche maritime.
« Le bénéfice des déductions mentionnées aux I et II est subordonné au respect des conditions prévues au III de l’article 81 quater du code général des impôts.
« Le bénéfice de la majoration mentionnée au I est subordonné au respect des dispositions du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 concernant l’application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis.
« IV. – Les employeurs bénéficiant de la déduction forfaitaire se conforment aux obligations déclaratives prévues par le IV de l’article L. 241-17 du présent code. »
IV. – Les dispositions de l’article L. 241-18 du code de la sécurité sociale sont applicables aux rémunérations perçues à raison des heures de travail accomplies à compter du 1er janvier 2013.
V. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
VI. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 25 présenté par M. Frédéric Lefebvre, M. Aubert, M. Douillet, M. Ginesy, M. Le Fur, M. Philippe Armand Martin, M. Meslot, M. Myard, M. Salen, M. Sermier et M. Woerth.
Après l'article 35, insérer l'article suivant :
I. – Après l’article 81 ter du code général des impôts, il est inséré un article 81 quater ainsi rédigé :
« Art. 81 quater. – I. – Sont exonérés de l’impôt sur le revenu :
« 1° Les salaires versés aux salariés au titre des heures supplémentaires de travail, définies à l’article L. 3121-11 du code du travail, et, pour les salariés relevant de conventions de forfait annuel en heures, prévues à l’article L. 3121-42 du même code, des heures effectuées au-delà de 1 607 heures, ainsi que des heures effectuées en application de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 3123-7 du même code. Sont exonérés les salaires versés au titre des heures supplémentaires mentionnées à l’article L. 3122-4 du même code, à l’exception des heures effectuées entre 1 607 heures et la durée annuelle fixée par l’accord lorsqu’elle lui est inférieure.
« L’exonération mentionnée au 1° est également applicable à la majoration de salaire versée, dans le cadre des conventions de forfait annuel en jours, en contrepartie de la renonciation par les salariés, au-delà du plafond de deux cent dix-huit jours mentionné à l’article L. 3121-44 du même code, à des jours de repos dans les conditions prévues à l’article L. 3121-45 du même code ;
« 2° Les salaires versés aux salariés à temps partiel au titre des heures complémentaires de travail définies au 4° de l’article L. 3123-14 et aux articles L. 3123-17 et L. 3123-18 ;
« 3° Les salaires versés aux salariés par les particuliers employeurs au titre des heures supplémentaires qu’ils réalisent ;
« 4° Les salaires versés aux assistants maternels régis par les articles L. 421-1 et suivants et L. 423-1 et suivants du code de l’action sociale et des familles au titre des heures supplémentaires qu’ils accomplissent au-delà d’une durée hebdomadaire de quarante-cinq heures, ainsi que les salaires qui leur sont versés au titre des heures complémentaires accomplies au sens de la convention collective nationale qui leur est applicable ;
« 5° Les éléments de rémunération versés aux agents publics titulaires ou non titulaires au titre, selon des modalités prévues par décret, des heures supplémentaires qu’ils réalisent ou du temps de travail additionnel effectif ;
« 6° Les salaires versés aux autres salariés dont la durée du travail ne relève pas des dispositions du titre II du livre Ier de la troisième partie du code du travail ou du chapitre III du titre Ier du livre VII du code rural et de la pêche maritime au titre, selon des modalités prévues par décret, des heures supplémentaires ou complémentaires de travail qu’ils effectuent ou, dans le cadre de conventions de forfait en jours, les salaires versés en contrepartie des jours de repos auxquels les salariés ont renoncé au-delà du plafond de deux cent dix-huit jours.
« II. – L’exonération prévue au I s’applique :
« 1° Aux rémunérations mentionnées aux 1° à 4° et au 6° du I et, en ce qui concerne la majoration salariale correspondante, dans la limite :
« a) Des taux prévus par la convention collective ou l’accord professionnel ou interprofessionnel applicable ;
« b) À défaut d’une telle convention ou d’un tel accord :
« – pour les heures supplémentaires, des taux de 25 % ou 50 %, selon le cas, prévus au premier alinéa de l’article L. 3121-22 du code du travail ;
« – pour les heures complémentaires, du taux de 25 % ;
« – pour les heures effectuées au-delà de 1 607 heures dans le cadre de la convention de forfait prévue à l’article L. 3121-46 du même code, du taux de 25 % de la rémunération horaire déterminée à partir du rapport entre la rémunération annuelle forfaitaire et le nombre d’heures de travail prévu dans le forfait, les heures au-delà de la durée légale étant pondérées en fonction des taux de majoration applicables à leur rémunération ;
« 2° À la majoration de salaire versée dans le cadre des conventions de forfait mentionnées au second alinéa du 1° et au 6° du I, dans la limite de la rémunération journalière déterminée à partir du rapport entre la rémunération annuelle forfaitaire et le nombre de jours de travail prévu dans le forfait, majorée de 25 % ;
« 3° Aux éléments de rémunération mentionnés au 5° du I, dans la limite des dispositions applicables aux agents concernés.
« III. – Les I et II sont applicables sous réserve du respect par l’employeur des dispositions légales et conventionnelles relatives à la durée du travail.
« Les I et II ne sont pas applicables lorsque les salaires ou éléments de rémunération qui y sont mentionnés se substituent à d’autres éléments de rémunération au sens de l’article 79 du présent code, à moins qu’un délai de douze mois ne se soit écoulé entre le dernier versement de l’élément de rémunération en tout ou partie supprimé et le premier versement des salaires ou éléments de rémunération précités.
« De même, ils ne sont pas applicables :
« – à la rémunération des heures complémentaires lorsque ces heures sont accomplies de manière régulière au sens de l’article L. 3123-15 du code du travail, sauf si elles sont intégrées à l’horaire contractuel de travail pendant une durée minimale fixée par décret ;
« – à la rémunération d’heures qui n’auraient pas été des heures supplémentaires sans abaissement, après le 1er octobre 2014, de la limite haute hebdomadaire mentionnée à l’article L. 3122-4 du même code. ».
II. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié
1° Après l’article L. 241-16, il est rétabli un article L. 241-17 ainsi rédigé :
« Art. L. 241-17. – I. – Toute heure supplémentaire ou complémentaire effectuée, lorsqu’elle entre dans le champ d’application du I de l’article 81 quater du code général des impôts, ouvre droit, dans les conditions et limites fixées par les dispositions de cet article, à une réduction de cotisations salariales de sécurité sociale proportionnelle à sa rémunération, dans la limite des cotisations et contributions d’origine légale ou conventionnelle rendues obligatoires par la loi dont le salarié est redevable au titre de cette heure. Un décret détermine le taux de cette réduction.
« Ces dispositions sont applicables aux heures supplémentaires ou complémentaires effectuées par les salariés relevant des régimes spéciaux mentionnés à l’article L. 711-1 du présent code dans des conditions fixées par décret, compte tenu du niveau des cotisations dont sont redevables les personnes relevant de ces régimes et dans la limite mentionnée au premier alinéa du présent article.
« II. – La réduction de cotisations salariales de sécurité sociale prévue au I est imputée sur le montant des cotisations salariales de sécurité sociale dues pour chaque salarié concerné au titre de l’ensemble de sa rémunération.
« III. – Le cumul de cette réduction avec l’application de taux réduits en matière de cotisations salariales, d’assiettes ou de montants forfaitaires de cotisations ou avec l’application d’une autre exonération, totale ou partielle, de cotisations salariales de sécurité sociale ne peut être autorisé que dans des conditions fixées par décret. Ce décret tient compte du niveau des avantages sociaux octroyés aux salariés concernés.
« IV. – Le bénéfice de la réduction est subordonné à la mise à disposition du service des impôts compétent et des agents chargés du contrôle, mentionnés à l’article L. 243-7 du présent code et à l’article L. 724-7 du code rural et de la pêche maritime, par l’employeur, d’un document en vue du contrôle des dispositions du présent article dans des conditions fixées par décret. Pour les salaires pour lesquels il est fait usage des dispositifs mentionnés aux articles L. 133-8, L. 133-8-3 et L. 531-8 du présent code, les obligations déclaratives complémentaires sont prévues par décret. » ;
2° L’article L. 241-18 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 241-18. – I. – Toute heure supplémentaire effectuée par les salariés mentionnés au II de l’article L. 241-13, lorsqu’elle entre dans le champ d’application du I de l’article 81 quater du code général des impôts, ouvre droit à une déduction forfaitaire des cotisations patronales à hauteur d’un montant fixé par décret. Ce montant peut être majoré dans les entreprises employant au plus vingt salariés.
« II. – Une déduction forfaitaire égale à sept fois le montant défini au I du présent article est également applicable pour chaque jour de repos auquel renonce un salarié dans les conditions prévues par le second alinéa du 1° du I de l’article 81 quater du même code.
« III. – Le montant mentionné aux I et II est cumulable avec les autres dispositifs d’exonérations de cotisations patronales de sécurité sociale dans la limite des cotisations patronales de sécurité sociale, ainsi que des contributions patronales recouvrées suivant les mêmes règles, restant dues par l’employeur, et, pour le reliquat éventuel, dans la limite des cotisations salariales de sécurité sociale précomptées, au titre de l’ensemble de la rémunération du salarié concerné.
« Ce montant est déduit des sommes devant être versées par les employeurs aux organismes de recouvrement mentionnés aux articles L. 213-1 du présent code et L. 725-3 du code rural et de la pêche maritime.
« Le bénéfice des déductions mentionnées aux I et II du présent article est subordonné au respect des conditions prévues au III de l’article 81 quater du code général des impôts.
« Le bénéfice de la majoration mentionnée au I du présent article est subordonné au respect des dispositions du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 concernant l’application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis.
« IV. – Les employeurs bénéficiant de la déduction forfaitaire se conforment aux obligations déclaratives prévues au IV de l’article L. 241-17 du présent code. ».
III. – L’article L. 241-18 du code de la sécurité sociale est applicable aux rémunérations perçues à raison des heures de travail accomplies à compter du 1er janvier 2015.
IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
V. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 31 présenté par M. Frédéric Lefebvre, M. Aubert, M. Douillet, M. Ginesy, M. Philippe Armand Martin, M. Myard et M. Sermier.
Après l'article 35, insérer l'article suivant :
I. – L’article 125-0 A du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au quatrième alinéa du 1° du I, au I bis et au d du 1° du II, les mots : « pour les bons ou contrats souscrits entre le 1er janvier 1983 et le 31 décembre 1989 et à huit ans pour les bons ou contrats souscrits à compter du 1er janvier 1990 » sont supprimés ;
2° Au premier alinéa du I quater et au 1 du I quinquies, le mot : « huit » est remplacé par le mot : « six ».
II. – La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 27 présenté par M. Frédéric Lefebvre, M. Douillet, M. Philippe Armand Martin, M. Myard, M. Salen et M. Sermier.
Après l'article 35, insérer l'article suivant :
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après le mot : « droit », la fin du b du 13 de l’article 150 – 0 D est ainsi rédigée : « aux réductions d’impôt prévues aux articles 199 unvicies et 199 vicies ; » ;
2° Après l’article 199 novovicies, il est inséré un article 199 tricies ainsi rédigé :
« Art. 199 tricies. – I. – Les contribuables domiciliés en France, au sens de l’article 4 B du présent code, bénéficient d’une réduction d’impôt sur le revenu au titre des souscriptions en numéraire, réalisées entre le 1er novembre 2015 et le 31 décembre 2018, au capital initial ou aux augmentations de capital des sociétés définies à l’article 238 bis HZ ter.
« Le bénéfice de la réduction d’impôt est subordonné au respect des conditions suivantes :
« a) Le capital des sociétés mentionnées au premier alinéa fait l’objet d’un agrément du ministre chargé de l’économie ;
« b) Les personnes physiques prennent l’engagement de conserver les actions ou parts des sociétés concernées, jusqu’au 31 décembre de la cinquième année suivant celle de leur souscription.
« II. – La réduction d’impôt s’applique aux sommes effectivement versées pour les souscriptions mentionnées au 1, retenues dans la limite annuelle de 9 000 € pour les contribuables célibataires, veufs ou divorcés, et de 18 000 € pour les contribuables mariés ou liés par un pacte civil de solidarité soumis à imposition commune.
« III. – La réduction d’impôt est égale à 25 % des sommes retenues au II.
« IV. – La réduction d’impôt est accordée au titre de l’année au cours de laquelle le contribuable a procédé au versement de la souscription mentionnée au I.
« V. – Les actions ou parts dont la souscription a ouvert droit à la réduction d’impôt ne peuvent pas figurer dans un plan d’épargne en actions défini à l’article 163 quinquies D ou dans un plan d’épargne prévu au titre III du livre III de la troisième partie du code du travail.
« VI. – En cas de non-respect de la limite de 25 % mentionnée au III de l’article 238 bis HZ ter, la réduction d’impôt pratiquée fait l’objet d’une reprise, au titre de l’année au cours de laquelle intervient l’événement, à hauteur de la fraction de la réduction d’impôt obtenue au titre des souscriptions excédentaires.
« Lorsque tout ou partie des titres dont l’acquisition a donné lieu à réduction d’impôt est cédé avant le 31 décembre de la cinquième année suivant celle de leur souscription, la réduction d’impôt obtenue est ajoutée à l’impôt dû au titre de l’année de la cession. Les mêmes dispositions s’appliquent en cas de remboursement des apports aux souscripteurs.
« Les dispositions du deuxième alinéa ne s’appliquent pas en cas de licenciement, de survenance d’invalidité correspondant au classement dans la deuxième ou la troisième des catégories prévues à l’article L. 341 4 du code de la sécurité sociale ou du décès du contribuable ou de l’un des époux ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité soumis à une imposition commune. Il en est de même en cas de donation à une personne physique des titres reçus en contrepartie de la souscription au capital de la société si le donataire reprend l’obligation de conservation des titres transmis prévue au second alinéa du I. À défaut, la reprise de la réduction d’impôt sur le revenu obtenue est effectuée au nom du donateur. » ;
3° Après l’article 217 sexies, il est inséré un article 217 septies ainsi rédigé :
« Art. 217 septies – Pour l’établissement de l’impôt sur les sociétés, les entreprises peuvent pratiquer, dès l’année de réalisation de l’investissement, dans la limite de 25 % du bénéfice imposable de l’exercice, un amortissement exceptionnel égal à 50 % du montant des sommes effectivement versées pour la souscription au capital des sociétés définies à l’article 238 bis HZ ter, sous réserve du respect de la condition de détention du capital prévue au III de l’article 238 bis HZ ter.
« Le bénéfice de ce régime est subordonné à l’agrément du capital de ces sociétés, par le ministre chargé de l’économie.
« En cas de cession de tout ou partie des titres souscrits avant le 31 décembre de la cinquième année suivant celle de leur souscription, le montant de l’amortissement exceptionnel est réintégré au bénéfice imposable de l’exercice au cours duquel intervient la cession. Les mêmes dispositions s’appliquent en cas de non-remboursement des apports aux souscripteurs. ».
4° Après l’article 238 bis HZ bis, il est inséré un article 238 bis HZ ter ainsi rédigé :
« Art. 238 bis HZ ter. – I. – Pour l’établissement de l’impôt sur le revenu ou de l’impôt sur les sociétés, les souscriptions en numéraire au capital de sociétés qui ont pour activité exclusive le financement de projets économiques dans des pays en voie de développement sont admises en déduction dans les conditions définies à l’article 217 septies et ouvrent droit à la réduction d’impôt prévue à l’article 199 tricies.
« II. – Les sociétés mentionnées au I satisfont les conditions suivantes :
« a) Elles sont soumises à l’impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun ou y seraient soumises dans les mêmes conditions si l’activité était exercée en France ;
« b) Elles ont pour objet social exclusif de détenir des participations directes et de consentir des avances en compte courant au sens du IV du présent article ;
« c) Elles ont leur siège social dans un État membre de la Communauté européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l’évasion fiscale ;
« d) Leurs titres ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé français ou étranger ;
« e) Elles ne peuvent pas bénéficier du régime en faveur des sociétés de capital-risque prévu au I de l’article 1er de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 portant diverses dispositions d’ordre économique et financier, ni du régime prévu en faveur des sociétés unipersonnelles d’investissement à risque mentionnées à l’article 208 D.
« III. – Les titres souscrits revêtent la forme nominative. Une même personne ne peut détenir, directement ou indirectement, plus de 25 % du capital. Cette dernière disposition n’est plus applicable après l’expiration d’un délai de cinq années à compter du versement effectif de la première souscription au capital. Aucune augmentation de capital ne peut être agréée dans les conditions mentionnées aux articles 199 vicies et 217 septies, lorsque la limite de 25 % est franchie.
« IV. – Les participations et les avances en compte courant mentionnées au b du II s’entendent respectivement :
« a) Des souscriptions au capital de sociétés dont le siège social et le lieu exclusif d’activité sont situés dans les pays en voie de développement figurant sur une liste de pays fixée par arrêté conjoint du ministre des affaires étrangères, du ministre chargé du codéveloppement, du ministre chargé de l’économie et du ministre chargé du budget, et ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l’évasion fiscale.
« Ces sociétés doivent exercer une activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole, à l’exception de la gestion de leur propre patrimoine mobilier ou immobilier ;
« b) D’avances en compte courant consenties aux sociétés mentionnées au a, dans lesquelles la société mentionnée au I détient une participation directe.
« V. – Le contrôle du respect des conditions mentionnées au IV est effectué dans le cadre d’une convention signée entre la société mentionnée au I et le représentant de la mission économique, ou à défaut l’ambassadeur ou le consul en poste, dans le ressort territorial du lieu du siège social de la société mentionnée au a du IV.
« Cette convention est signée dans les six mois qui suivent la souscription au capital initial ou l’augmentation de capital.
« Les missions économiques concernées s’entendent de celles mentionnées au décret n° 2002 772 du 3 mai 2002 relatif à l’organisation des services à l’étranger du ministère de l’économie, des finances et de l’industrie. » ;
5° Après l’article 1763 E, il est inséré un article 1763 E bis ainsi rédigé :
« Art. 1763 E bis. – I. – En cas de non-respect de la condition d’exclusivité de son activité, la société définie au 1 de l’article 238 bis HZ ter doit verser au service des impôts des entreprises une amende égale à 25 % de la fraction du capital qui n’a pas été utilisée de manière conforme à son objet.
« Le montant de cette amende est exclu des charges déductibles pour l’assiette du bénéfice imposable.
« La constatation, le recouvrement et le contentieux de cette amende sont exercés et suivis comme en matière d’impôts directs.
« II. – Lorsque l’administration établit qu’une société définie à l’article 238 bis HZ ter n’a pas respecté les conditions mentionnées au b du II du même article, la société est également redevable d’une amende égale à 25 % du montant des souscriptions versées par les contribuables qui ont bénéficié de la réduction d’impôt prévue à l’article 199 tricies. » ;
II. – Le Gouvernement remet au Parlement un rapport dressant le bilan de l’activité des sociétés de développement, pour le 1er octobre 2016.
III. – Les dispositions du 1° du I sont applicables à compter de l’imposition des revenus des années 2015 à 2017 et les dispositions des 2° à 5° du même I pour les exercices clos du 1er novembre 2015 au 31 décembre 2018.
IV. – Un décret fixe les modalités d’application du présent article, notamment les obligations déclaratives incombant aux contribuables et aux sociétés.
V. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 80 présenté par Mme Louwagie, M. Woerth, M. Cherpion, M. Huyghe, M. Hetzel, M. Lurton, M. Vitel, M. Costes, Mme Grosskost, M. Carré, M. Chartier, Mme Poletti, Mme Genevard, M. Furst, M. Aboud, M. Morel-A-L'Huissier, Mme Marianne Dubois, M. Lazaro, M. Foulon, M. Cinieri, M. Kossowski, M. Tardy, M. Mathis, M. Ginesy, M. Tian, M. Courtial, M. Reiss, M. Myard, M. Siré, M. Berrios, M. Gandolfi-Scheit, M. Scellier, M. Philippe Armand Martin, M. Gérard, M. Degauchy, M. Daubresse, Mme Lacroute, M. Frédéric Lefebvre, M. Dassault et M. Gosselin.
Après l'article 35, insérer l'article suivant :
I. – Après le quatrième alinéa de l’article 163 quatervicies du code général des impôts, il est inséré un d) ainsi rédigé :
« d) les contrats d’assurance-vie visés à l’article L. 131-1 du code des assurances. ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 26 rectifié présenté par M. Frédéric Lefebvre, M. Douillet, M. Ginesy, M. Philippe Armand Martin, M. Myard, M. Salen et M. Sermier.
Après l'article 35, insérer l'article suivant :
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le 1 ter de l'article 200 est ainsi modifié:
a) À la première phrase, après le mot : « versements », sont insérés les mots : « ainsi que les dons en nature réalisés par les professionnels ayant une activité agricole telle que définie à l’article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime » ;
b) À la deuxième phrase, après le mot : « versements », sont insérés les mots : « ainsi que les dons en nature réalisés par les professionnels ayant une activité agricole telle que définie à l’article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime » ;
c) À la deuxième phrase, le montant : « 521 € » est remplacé par le montant : « 1 000 € » ;
2° Aux premier et avant-dernier alinéas du 1 de l'article 238 bis, le nombre : « 5 » est remplacé par le nombre : « 8 ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 120 présenté par M. Le Fur, M. Abad, M. Aboud, M. Aubert, M. Censi, M. Chartier, M. Darmanin, M. Decool, M. Delatte, M. Fenech, M. Ginesy, M. Gosselin, Mme Grosskost, M. Huyghe, M. Le Mèner, M. Marsaud, M. Meslot, M. Morel-A-L'Huissier, M. Perrut, M. Straumann, M. Verchère et M. Vitel.
Après l'article 35, insérer l'article suivant :
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le 1 ter de l’article 200 est ainsi modifié :
a) À la première phrase, après le mot : « versements », sont insérés les mots : « ainsi que les dons en nature réalisés par les professionnels ayant une activité agricole telle que définie à l’article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime, » ;
b) À la seconde phrase, après le mot : « versements », sont insérés les mots : « ainsi que les dons en nature réalisés par les professionnels ayant une activité agricole, telle que définie à l’article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime, » et le montant : « 521 € » est remplacé par le montant : « 1 000 € » ;
2° À la première phrase du 1 de l’article 238 bis, le chiffre : « 5 » est remplacé par le chiffre : « 10 ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 1464 présenté par M. Philippe Vigier, M. Fromantin, M. Vercamer, M. Zumkeller, M. de Courson, M. Degallaix, M. Demilly, M. Favennec, M. Folliot, M. Gomes, M. Meyer Habib, M. Hillmeyer, M. Jégo, Mme Sonia Lagarde, M. Jean-Christophe Lagarde, M. Maurice Leroy, M. Morin, M. Pancher, M. Piron, M. Reynier, M. Richard, M. Rochebloine, Mme Sage, M. Salles, M. Santini, M. Sauvadet, M. Tahuaitu, M. Tuaiva et M. Villain.
Après l'article 35, insérer l'article suivant :
I. – Le I de l’article 219 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après le deuxième alinéa, sont insérés cinq alinéas ainsi rédigés :
« Pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2015, le taux normal de l’impôt est fixé à 32 % ;
« Pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2016, le taux normal de l’impôt est fixé à 31 % ;
« Pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2017, le taux normal de l’impôt est fixé à 30 % ;
« Pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2018, le taux normal de l’impôt est fixé à 29 % ;
« Pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2019, le taux normal de l’impôt est fixé à 28 %. » ;
2° Après le premier alinéa du b sont insérés cinq alinéas ainsi rédigés :
« Pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2015, le taux est fixé à 14 % ;
« Pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2016, le taux est fixé à 13 % ;
« Pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2017, le taux est fixé à 12 % ;
« Pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2018, le taux est fixé à 11 % ;
« Pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2019, le taux est fixé à 10 %. ».
II. – Après le deuxième alinéa de l’article 235 ter ZAA du même code, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2015, le taux est fixé à 9,7 % ;
« Pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2016, le taux est fixé à 8,7 %. ».
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 2013 présenté par Mme Dagoma, M. Cherki, Mme Mazetier, Mme Lepetit et Mme Carrey-Conte.
Après l'article 35, insérer l'article suivant :
I. – Après le 1° du V de l’article 231 ter du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« 1° bis. – Les locaux à usage de bureaux ou de commerces flexibles et ouverts à une multiplicité d’utilisateurs, proposant des services communs et favorisant le travail collaboratif, dans un but de soutien à l’emploi au travers de la création d’entreprise et d’activités économiques. »
II. – Après le troisième alinéa de l’article L 520-7 du code de l’urbanisme, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les locaux à usage de bureaux ou de commerces flexibles et ouverts à une multiplicité d’utilisateurs, proposant des services communs et favorisant le travail collaboratif, dans un but de soutien à l’emploi au travers de la création d’entreprise et d’activités économiques. »
III. – La perte de recettes pour la région Ile-de-France est compensée par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 1687 présenté par M. Woerth, Mme Louwagie, M. Abad, M. Aboud, M. Accoyer, M. Bénisti, M. Berrios, M. Censi, M. Chatel, M. Chevrollier, M. Chrétien, M. Cinieri, M. Ciotti, M. Costes, M. Courtial, M. Darmanin, M. Decool, M. Dhuicq, M. Douillet, M. Fenech, Mme Fort, M. Foulon, M. Furst, Mme Genevard, M. Ginesy, M. Goasguen, M. Gorges, Mme Grosskost, M. Guillet, M. Hetzel, M. Huet, M. Jacquat, M. Larrivé, M. Luca, M. Mancel, M. Mariani, M. Martin-Lalande, M. Mathis, M. Morel-A-L'Huissier, Mme Nachury, M. Ollier, M. Poisson, M. Poniatowski, M. Saddier, M. Salen, M. Sermier, M. Siré, M. Straumann, M. Suguenot, M. Vialatte, M. Jean-Pierre Vigier, M. Vitel, M. Olivier Marleix, M. Huyghe, M. Moreau et Mme Poletti.
Après l'article 35, insérer l'article suivant :
I. – L’article 244 quater C du code général des impôts est abrogé.
II. – Dans les conditions fixées par la plus prochaine loi de financement de la sécurité sociale, il est institué une baisse des cotisations salariales et patronales de 15 % sur les 500 premiers euros de salaire.
III. –La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée, à due concurrence, par la mise en place d’une taxe sur la valeur ajoutée sociale.
Amendement n° 1465 présenté par M. Philippe Vigier, M. Fromantin, M. Vercamer, M. Zumkeller, M. de Courson, M. Demilly, M. Favennec, M. Folliot, M. Gomes, M. Meyer Habib, M. Hillmeyer, M. Jégo, Mme Sonia Lagarde, M. Jean-Christophe Lagarde, M. Maurice Leroy, M. Morin, M. Pancher, M. Piron, M. Reynier, M. Richard, M. Rochebloine, Mme Sage, M. Salles, M. Santini, M. Sauvadet, M. Tahuaitu, M. Tuaiva et M. Villain.
Après l'article 35, insérer l'article suivant :
I. – L’article 244 quater C du code général des impôts est abrogé.
II. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Le 1° de l’article L. 241-6 est abrogé ;
2° L’article L. 241-13 est ainsi modifié :
a) Au I, les mots : « et des allocations familiales » sont supprimés ;
b) Le VIII est abrogé.
IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par l’augmentation du taux de la taxe sur la valeur ajoutée.
Amendement n° 2779 présenté par Mme Berger, M. Premat, M. Arnaud Leroy, Mme Rabault, M. Galut, M. Alexis Bachelay, Mme Capdevielle, M. Muet, M. Cordery, M. Fourage, M. Clément, M. Villaumé, M. Ciot, M. Verdier, M. Le Roch, M. Bardy, Mme Filippetti, Mme Sandrine Doucet, M. Goasdoué, M. Assaf, M. Roig, Mme Bruneau, M. Hutin, M. Laurent, M. Paul, M. Cherki, Mme Valter et M. Dupré.
Après l'article 35, insérer l'article suivant :
I. – Le dernier alinéa de l’article 244 quater H du code général des impôts est ainsi rédigé : « Le crédit d’impôt peut être renouvelé au moins une fois par entreprise à condition qu’il permette le recrutement d’un salarié affecté au développement des exportations. ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 28 présenté par M. Frédéric Lefebvre, M. Aubert, M. Douillet, M. Ginesy, M. Philippe Armand Martin, M. Myard, M. Salen et M. Sermier.
Après l'article 35, insérer l'article suivant :
I. – Au premier alinéa du 1 de l’article 283 du code général des impôts, après le mot « imposables », sont insérés les mots : « auprès du consommateur final ».
II. – Le I entre en vigueur à compter du 1er janvier 2016.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Annexes
COMMISSION MIXTE PARITAIRE
M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 6 février 2015, de M. le Premier ministre, une lettre l’informant qu’il avait décidé de provoquer la réunion d’une commission mixte paritaire sur les dispositions restant en discussion de la proposition de loi portant diverses dispositions tendant à la modernisation du secteur de la presse.
DÉPÔT D'UNE PROPOSITION DE LOI
M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 6 février 2015, transmise par M. le président du Sénat, une proposition de loi, modifiée par le Sénat, portant diverses dispositions tendant à la modernisation du secteur de la presse.
Cette proposition de loi, n° 2555, est renvoyée à la commission des affaires culturelles et de l'éducation, en application de l'article 83 du règlement.
TEXTES SOUMIS EN APPLICATION
DE L’ARTICLE 88-4 DE LA CONSTITUTION
Transmissions
M. le Premier ministre a transmis, en application de l'article 88-4 de la Constitution, à M. le Président de l'Assemblée nationale, les textes suivants :
Communication du 6 février 2015
5826/15 - Décision du Conseil modifiant la décision 2014/145/PESC concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l'intégrité territoriale, la souveraineté et l'indépendance de l'Ukraine
5829/15 - Règlement d'exécution du Conseil mettant en œuvre le règlement (UE) n° 269/2014 concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l'intégrité territoriale, la souveraineté et l'indépendance de l'Ukraine
ANALYSE DES SCRUTINS
Scrutin public n° 1017
Sur l'amendement n° 2468 de M. Chassaigne à l'article 28 du projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques (première lecture)
Nombre de votants : 35
Nombre de suffrages exprimés: 35
Majorité absolue : 18
Pour l'adoption : 9
Contre : 26
L'Assemblée nationale n'a pas adopté.
Groupe socialiste, républicain et citoyen (287) :
Pour.......... : 4
Mmes Sabine Buis, Fanélie Carrey-Conte, MM. Pascal Cherki et Gérard Sebaoun.
Contre........ : 21
M. Yves Blein, Mme Brigitte Bourguignon, MM. Jean-Jacques Bridey, François Brottes, Christophe Castaner, Jean-Yves Caullet, Mme Corinne Erhel, MM. Richard Ferrand, Jean Grellier, Mmes Marietta Karamanli, Bernadette Laclais, MM. Jean-Luc Laurent, Jean-Yves Le Bouillonnec, Dominique Lefebvre, Mme Annick Lepetit, MM. Bruno Le Roux, Napole Polutélé, Denys Robiliard, Gilles Savary, Christophe Sirugue et Mme Clotilde Valter.
Non-votant(s) :
M. Claude Bartolone (président de l'Assemblée nationale).
Groupe de l'union pour un mouvement populaire (198) :
Non-votant(s) :
M. Marc Le Fur (président de séance).
Groupe de l'union des démocrates et indépendants (30) :
Contre........ : 4
MM. Jean-Christophe Fromantin, Yves Jégo, Francis Vercamer et Philippe Vigier.
Groupe écologiste (18) :
Pour.......... : 3
M. Denis Baupin, Mmes Michèle Bonneton et Barbara Pompili.
Groupe radical, républicain, démocrate et progressiste (18) :
Contre........ : 1
M. Alain Tourret.
Groupe de la gauche démocrate et républicaine (15) :
Pour.......... : 2
MM. André Chassaigne et Nicolas Sansu.
Non inscrits (9) :
Scrutin public n° 1018
Sur l'amendement n° 2788 de Mme Berger à l'article 34 du projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques (première lecture)
Nombre de votants : 38
Nombre de suffrages exprimés: 37
Majorité absolue : 19
Pour l'adoption : 7
Contre : 30
L'Assemblée nationale n'a pas adopté.
Groupe socialiste, républicain et citoyen (287) :
Pour.......... : 3
Mme Karine Berger, MM. Pascal Cherki et Gérard Sebaoun.
Contre........ : 19
MM. Luc Belot, Yves Blein, Mme Brigitte Bourguignon, MM. Jean-Jacques Bridey, François Brottes, Christophe Castaner, Jean-Yves Caullet, Mme Corinne Erhel, M. Richard Ferrand, Mmes Marietta Karamanli, Bernadette Laclais, MM. Jean-Luc Laurent, Jean-Yves Le Bouillonnec, Dominique Lefebvre, Mme Annick Lepetit, MM. Bruno Le Roux, Denys Robiliard, Christophe Sirugue et Mme Clotilde Valter.
Abstention.... : 1
Mme Monique Rabin.
Non-votant(s) :
M. Claude Bartolone (président de l'Assemblée nationale).
Groupe de l'union pour un mouvement populaire (198) :
Contre........ : 6
Mme Valérie Boyer, MM. Frédéric Lefebvre, Gilles Lurton, Jean-Frédéric Poisson, Dominique Tian et Philippe Vitel.
Non-votant(s) :
M. Marc Le Fur (président de séance).
Groupe de l'union des démocrates et indépendants (30) :
Contre........ : 4
MM. Philippe Folliot, Jean-Christophe Fromantin, Francis Vercamer et Philippe Vigier.
Groupe écologiste (18) :
Pour.......... : 2
Mmes Michèle Bonneton et Barbara Pompili.
Grope radical, républicain, démocrate et progressiste (18) :
Contre........ : 1
M. Alain Tourret.
Groupe de la gauche démocrate et républicaine (15) :
Pour.......... : 2
MM. André Chassaigne et Nicolas Sansu.
Non inscrits (9) :