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Projet de loi pour la croissance, l'activité et l’égalité des chances économiques
Texte adopté par la commission spéciale – n° 2498
I. – Le même chapitre Ier est complété une section 2 ainsi rédigée :
« SECTION 2
« DE L’INSTITUTION ET DE LA COMPÉTENCE
DES TRIBUNAUX DE COMMERCE SPÉCIALISÉS
« Art. L. 721-8. – Dans le ressort d’une ou de plusieurs cours d’appel, un tribunal de commerce a compétence exclusive pour connaître :
« 1° Les procédures prévues au livre VI lorsque le nombre de salariés ou le chiffre d’affaires de l’entreprise concernée sont supérieurs à des seuils fixés par décret en Conseil d’État ;
« 1° bis (nouveau) Les procédures prévues au livre VI concernant un débiteur, personne morale, disposant d’établissements dans les ressorts de plusieurs tribunaux de commerce ou de cours d’appel et dont le nombre de salariés ou le chiffre d’affaires sont supérieurs à des seuils fixés par décret en Conseil d’État ;
« 2° Les procédures pour l’ouverture desquelles la compétence internationale du tribunal est déterminée en application des actes pris par l’Union européenne relatifs aux procédures d’insolvabilité ;
« 3° Les procédures ne relevant pas du même règlement pour l’ouverture desquelles la compétence internationale du tribunal dépend de la localisation en France du centre des intérêts principaux du débiteur.
« Le tribunal spécialisé compétent est celui dans le ressort duquel ce débiteur a le centre de ses intérêts principaux. Le lieu où est immatriculé le débiteur ou situé le siège de la personne morale est présumé être celui du centre de ses intérêts principaux.
« Lorsqu’une procédure est ouverte à l’encontre d’une entreprise répondant aux conditions prévues aux 1° et 1° bis, le tribunal spécialisé compétent l’est également pour connaître des autres procédures ouvertes ultérieurement à l’encontre d’entreprises détenues ou contrôlées, au sens des articles L. 233-1 et L. 233-3, par l’entreprise répondant aux conditions prévues aux 1° et 1° bis.
« Un décret, pris après avis du Conseil national des tribunaux de commerce, fixe la liste et le ressort de ces juridictions spécialisées. »
II. – Le présent article entre en vigueur selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État, et au plus tard six mois après la publication de la présente loi.
Les tribunaux de commerce initialement saisis demeurent compétents pour statuer sur les procédures mentionnées à l’article L. 721-8 du code de commerce, dans sa rédaction résultant de la présente loi, introduites avant l’entrée en vigueur du présent article.
Amendement n° 1970 présenté par M. Dolez, Mme Buffet, M. Asensi, M. Bocquet, M. Candelier, M. Carvalho, M. Charroux, M. Chassaigne, Mme Fraysse, M. Sansu, M. Azerot, Mme Bello, M. Marie-Jeanne, M. Nilor et M. Serville.
À l’alinéa 4, substituer aux mots :
« tribunal de commerce a »
les mots :
« ou plusieurs tribunaux de commerce ont ».
Amendement n° 504 présenté par M. Bonnot, M. Dassault, M. Lurton, Mme Louwagie, M. Poisson, M. Houillon, M. Douillet, M. Hetzel, M. Dhuicq, Mme Marianne Dubois, Mme Dion, M. Bénisti, M. Berrios, M. Foulon, M. Cinieri, Mme Genevard, Mme Grosskost, M. Kossowski, M. Straumann, M. Cochet, M. Gosselin, M. Gest, M. Le Fur, M. Mariani, M. Alain Marleix, M. Martin-Lalande, M. Mathis, M. Morel-A-L'Huissier, M. Nicolin, M. Perrut, M. Solère, M. Tardy, M. Teissier, M. Verchère, M. Vitel, M. Quentin, M. Gibbes et Mme Vautrin.
I. – Rédiger ainsi l’alinéa 5 :
« 1° Des procédures prévues par le livre VI lorsque le nombre de salariés correspond à celui des entreprises accompagnées par le Comité interministériel de restructuration industrielle (CIRI), ou lorsque la procédure concerne un groupe d’entreprises correspondant à ce critère, disposant de filiales dans plusieurs ressorts de tribunaux de commerce ou de cours d’appel. Le tribunal de commerce compétent est celui dans le ressort duquel se situe le siège social du débiteur dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. ».
II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 6.
Amendement n° 2528 présenté par M. Tourret, M. Ferrand, M. Castaner, M. Grandguillaume, M. Robiliard, M. Savary, M. Travert, Mme Untermaier et Mme Valter.
À l’alinéa 8, substituer aux mots :
« du même règlement »
les mots :
« des actes pris par l’Union européenne mentionnés au 2° ».
Amendement n° 505 présenté par M. Bonnot, M. Dassault, M. Lurton, Mme Louwagie, M. Poisson, M. Houillon, M. Douillet, M. Hetzel, M. Dhuicq, Mme Marianne Dubois, Mme Dion, M. Bénisti, M. Berrios, M. Foulon, M. Cinieri, Mme Genevard, Mme Grosskost, M. Kossowski, M. Straumann, M. Cochet, M. Gosselin, M. Gest, M. Le Fur, M. Mariani, M. Alain Marleix, M. Martin-Lalande, M. Mathis, M. Morel-A-L'Huissier, M. Nicolin, M. Perrut, M. Solère, M. Tardy, M. Teissier, M. Verchère, M. Vitel, M. Quentin, M. Gibbes et Mme Vautrin.
À la fin de l’alinéa 8, substituer aux mots :
« centre des intérêts principaux du débiteur »
les mots :
« lieu où est immatriculé le débiteur ou est situé le siège de la personne morale ».
Amendement n° 506 présenté par M. Bonnot, M. Dassault, M. Lurton, Mme Louwagie, M. Poisson, M. Houillon, M. Douillet, M. Hetzel, M. Dhuicq, Mme Marianne Dubois, Mme Dion, M. Bénisti, M. Berrios, M. Foulon, M. Cinieri, Mme Genevard, Mme Grosskost, M. Kossowski, M. Straumann, M. Cochet, M. Gosselin, M. Gest, M. Le Fur, M. Mariani, M. Alain Marleix, M. Martin-Lalande, M. Mathis, M. Morel-A-L'Huissier, M. Nicolin, M. Perrut, M. Solère, M. Tardy, M. Teissier, M. Verchère, M. Vitel, M. Quentin, M. Gibbes et Mme Vautrin.
Après le mot :
« duquel »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 9 :
« la société du débiteur est immatriculée ou dans le ressort duquel est situé le lieu où se situe le siège social de l’entreprise ».
L’article L. 662-2 du code de commerce est ainsi modifié :
1° À la première phrase, après les mots : « de la cour », sont insérés les mots : « ou devant une juridiction mentionnée à l’article L. 721-8 » ;
2° La deuxième phrase est complétée par les mots : « ou une juridiction mentionnée à l’article L. 721-8 » ;
3° (nouveau) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque les conditions prévues à l’article L. 721-8 sont remplies et que le tribunal de commerce saisi n’est pas un tribunal de commerce spécialisé, le président du tribunal de commerce saisi transmet immédiatement le dossier par ordonnance motivée au premier président de la Cour d’appel de son ressort. Le premier président de la cour d’appel transmet immédiatement le dossier, après avis du ministère public, au tribunal de commerce spécialisé compétent. Si le tribunal de commerce spécialisé se situe dans le ressort d’une autre Cour d’appel, il informe le premier président de cette cour d’appel de cette transmission au sein de son ressort. »
Amendement n° 493 présenté par M. Poisson, M. Bonnot, M. Cherpion, M. Houillon, Mme Louwagie, M. Jacob, M. Abad, M. Aboud, M. Accoyer, M. Albarello, Mme Ameline, M. Apparu, Mme Arribagé, M. Aubert, M. Audibert Troin, M. Balkany, M. Jean-Pierre Barbier, M. Bénisti, M. Berrios, M. Bertrand, M. Blanc, M. Bouchet, Mme Boyer, M. Breton, M. Briand, M. Brochand, M. Bussereau, M. Carrez, M. Censi, M. Chartier, M. Chatel, M. Chevrollier, M. Chrétien, M. Christ, M. Cinieri, M. Ciotti, M. Cochet, M. Copé, M. Cornut-Gentille, M. Courtial, M. Couve, Mme Dalloz, M. Darmanin, M. Dassault, M. Daubresse, M. de Ganay, Mme de La Raudière, M. de La Verpillière, M. de Mazières, M. de Rocca Serra, M. Debré, M. Decool, M. Deflesselles, M. Degauchy, M. Delatte, M. Devedjian, M. Dhuicq, Mme Dion, M. Door, M. Dord, M. Douillet, Mme Marianne Dubois, Mme Duby-Muller, M. Estrosi, M. Fasquelle, M. Fenech, M. Fillon, Mme Fort, M. Foulon, M. Francina, M. Fromion, M. Furst, M. Gandolfi-Scheit, M. Gaymard, Mme Genevard, M. Guy Geoffroy, M. Gérard, M. Gest, M. Gibbes, M. Gilard, M. Ginesta, M. Ginesy, M. Giran, M. Goasguen, M. Gorges, M. Gosselin, M. Goujon, Mme Greff, Mme Grommerch, Mme Grosskost, M. Grouard, M. Guaino, Mme Guégot, M. Guibal, M. Guillet, M. Guilloteau, M. Heinrich, M. Herbillon, M. Herth, M. Huet, M. Huyghe, M. Jacquat, M. Kert, Mme Kosciusko-Morizet, M. Kossowski, M. Labaune, Mme Lacroute, M. Laffineur, M. Lamblin, M. Lamour, M. Lazaro, Mme Le Callennec, M. Le Fur, M. Le Maire, M. Le Mèner, M. Le Ray, M. Leboeuf, M. Frédéric Lefebvre, M. Lellouche, M. Leonetti, M. Lequiller, M. Lett, Mme Levy, M. Luca, M. Lurton, M. Mancel, M. Marcangeli, M. Mariani, M. Mariton, M. Alain Marleix, M. Olivier Marleix, M. Marlin, M. Marsaud, M. Philippe Armand Martin, M. Martin-Lalande, M. Marty, M. Mathis, M. Menuel, M. Meslot, M. Meunier, M. Mignon, M. Morange, M. Moreau, M. Morel-A-L'Huissier, M. Moyne-Bressand, M. Myard, Mme Nachury, M. Nicolin, M. Ollier, Mme Pécresse, M. Pélissard, M. Perrut, Mme Poletti, M. Poniatowski, Mme Pons, M. Priou, M. Quentin, M. Reiss, M. Reitzer, M. Reynès, M. Riester, M. Robinet, Mme Rohfritsch, M. Saddier, M. Salen, M. Scellier, Mme Schmid, M. Schneider, M. Sermier, M. Siré, M. Solère, M. Sordi, M. Straumann, M. Sturni, M. Suguenot, Mme Tabarot, M. Tardy, M. Taugourdeau, M. Teissier, M. Terrot, M. Tetart, M. Vannson, Mme Vautrin, M. Verchère, M. Vialatte, M. Jean-Pierre Vigier, M. Vitel, M. Voisin, M. Warsmann, M. Wauquiez, M. Woerth et Mme Zimmermann.
Supprimer cet article.
Amendement n° 2529 présenté par M. Tourret, M. Ferrand, M. Castaner, M. Grandguillaume, M. Robiliard, M. Savary, M. Travert, Mme Untermaier et Mme Valter.
À la fin de la dernière phrase de l’alinéa 5, supprimer les mots :
« au sein de son ressort ».
La présente section n’est pas applicable dans les collectivités territoriales régies par l’article 73 de la Constitution, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon.
Amendement n° 494 présenté par M. Poisson, M. Bonnot, M. Cherpion, M. Houillon, Mme Louwagie, M. Jacob, M. Abad, M. Aboud, M. Accoyer, M. Albarello, Mme Ameline, M. Apparu, Mme Arribagé, M. Aubert, M. Audibert Troin, M. Balkany, M. Jean-Pierre Barbier, M. Bénisti, M. Berrios, M. Bertrand, M. Blanc, M. Bouchet, Mme Boyer, M. Breton, M. Briand, M. Brochand, M. Bussereau, M. Carrez, M. Censi, M. Chartier, M. Chatel, M. Chevrollier, M. Chrétien, M. Christ, M. Cinieri, M. Ciotti, M. Cochet, M. Copé, M. Cornut-Gentille, M. Courtial, M. Couve, Mme Dalloz, M. Darmanin, M. Dassault, M. Daubresse, M. de Ganay, Mme de La Raudière, M. de La Verpillière, M. de Mazières, M. de Rocca Serra, M. Debré, M. Decool, M. Deflesselles, M. Degauchy, M. Delatte, M. Devedjian, M. Dhuicq, Mme Dion, M. Door, M. Dord, M. Douillet, Mme Marianne Dubois, Mme Duby-Muller, M. Estrosi, M. Fasquelle, M. Fenech, M. Fillon, Mme Fort, M. Foulon, M. Francina, M. Fromion, M. Furst, M. Gandolfi-Scheit, M. Gaymard, Mme Genevard, M. Guy Geoffroy, M. Gérard, M. Gest, M. Gibbes, M. Gilard, M. Ginesta, M. Ginesy, M. Giran, M. Goasguen, M. Gorges, M. Gosselin, M. Goujon, Mme Greff, Mme Grommerch, Mme Grosskost, M. Grouard, M. Guaino, Mme Guégot, M. Guibal, M. Guillet, M. Guilloteau, M. Heinrich, M. Herbillon, M. Herth, M. Hetzel, M. Huet, M. Huyghe, M. Jacquat, M. Kert, Mme Kosciusko-Morizet, M. Kossowski, M. Labaune, Mme Lacroute, M. Laffineur, M. Lamblin, M. Lamour, M. Lazaro, Mme Le Callennec, M. Le Fur, M. Le Maire, M. Le Mèner, M. Le Ray, M. Leboeuf, M. Frédéric Lefebvre, M. Lellouche, M. Leonetti, M. Lequiller, M. Lett, Mme Levy, M. Luca, M. Lurton, M. Mancel, M. Marcangeli, M. Mariani, M. Mariton, M. Alain Marleix, M. Olivier Marleix, M. Marlin, M. Marsaud, M. Philippe Armand Martin, M. Martin-Lalande, M. Marty, M. Mathis, M. Menuel, M. Meslot, M. Meunier, M. Mignon, M. Morange, M. Moreau, M. Morel-A-L'Huissier, M. Moyne-Bressand, M. Myard, Mme Nachury, M. Nicolin, M. Ollier, Mme Pécresse, M. Pélissard, M. Perrut, Mme Poletti, M. Poniatowski, Mme Pons, M. Priou, M. Quentin, M. Reiss, M. Reitzer, M. Reynès, M. Riester, M. Robinet, Mme Rohfritsch, M. Saddier, M. Salen, M. Scellier, Mme Schmid, M. Schneider, M. Sermier, M. Siré, M. Solère, M. Sordi, M. Straumann, M. Sturni, M. Suguenot, Mme Tabarot, M. Tardy, M. Taugourdeau, M. Teissier, M. Terrot, M. Tetart, M. Tian, M. Vannson, Mme Vautrin, M. Verchère, M. Vialatte, M. Jean-Pierre Vigier, M. Vitel, M. Voisin, M. Warsmann, M. Wauquiez, M. Woerth et Mme Zimmermann.
Supprimer cet article.
ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES ET MANDATAIRES JUDICIAIRES
I. – (Supprimé)
II (nouveau). – Le livre VI du code de commerce est ainsi modifié :
1° Après l’article L. 621-4, il est inséré un article L. 621-4-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 621-4-1. – Le tribunal désigne au moins un deuxième administrateur judiciaire et un deuxième mandataire judiciaire dans le jugement d’ouverture de la procédure à l’encontre d’un débiteur lorsque ce dernier :
« 1° Possède un nombre d’établissements secondaires situés dans le ressort d’un tribunal où il n’est pas immatriculé au moins égal à un seuil fixé par voie réglementaire ;
« 2° Ou détient ou contrôle, au sens des articles L. 233-1 ou L. 233-3, au moins deux sociétés à l’encontre desquelles est ouverte une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire ;
« 3° Ou est détenu ou contrôlé, au sens des articles L. 233-1 ou L. 233-3, par une société à l’encontre de laquelle est ouverte une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire, cette société détenant ou contrôlant elle-même au moins une autre société à l’encontre de laquelle est ouverte une telle procédure ;
« 4° Et lorsque le chiffre d’affaires du débiteur ou de l’une des sociétés mentionnées aux 2° ou 3° dépasse un seuil défini par voie réglementaire.
« Ce deuxième administrateur et ce deuxième mandataire sont, chacun en ce qui le concerne, communs au débiteur et aux sociétés mentionnées aux 2° et 3°.
« Les seuils mentionnés aux 1° et 4°, ainsi que les conditions d’expérience et de moyens que doivent remplir le deuxième administrateur et le deuxième mandataire au regard de la complexité de la procédure ou de la taille des entreprises concernées sont précisés par décret en Conseil d’État. » ;
2° Au premier alinéa de l’article L. 631-9, la référence : « L. 621-5 » est remplacée par la référence : « L. 621-4-1 » ;
3° Après l’article L. 641-1-1, est inséré un article L. 641-1-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 641-1-2. – Lorsque sont réunies les conditions prévues à l’article L. 621-4-1, le tribunal désigne en qualité de liquidateur au moins un deuxième mandataire judiciaire, qui est commun au débiteur et aux sociétés mentionnées aux 2° et 3° du même article. »
Amendement n° 677 présenté par M. Poisson, M. Cherpion, M. Houillon, Mme Louwagie, M. Jacob, M. Abad, M. Aboud, M. Accoyer, M. Albarello, Mme Ameline, M. Apparu, Mme Arribagé, M. Aubert, M. Audibert Troin, M. Balkany, M. Jean-Pierre Barbier, M. Bénisti, M. Berrios, M. Bertrand, M. Blanc, M. Bonnot, M. Bouchet, Mme Boyer, M. Breton, M. Briand, M. Brochand, M. Bussereau, M. Carré, M. Carrez, M. Censi, M. Chartier, M. Chatel, M. Chevrollier, M. Chrétien, M. Christ, M. Cinieri, M. Ciotti, M. Cochet, M. Copé, M. Cornut-Gentille, M. Costes, M. Courtial, M. Couve, Mme Dalloz, M. Darmanin, M. Dassault, M. Daubresse, M. de Ganay, Mme de La Raudière, M. de La Verpillière, M. de Mazières, M. de Rocca Serra, M. Debré, M. Decool, M. Deflesselles, M. Degauchy, M. Delatte, M. Devedjian, M. Dhuicq, Mme Dion, M. Door, M. Dord, M. Douillet, Mme Marianne Dubois, Mme Duby-Muller, M. Estrosi, M. Fasquelle, M. Fenech, M. Fillon, Mme Fort, M. Foulon, M. Francina, M. Fromion, M. Furst, M. Gandolfi-Scheit, M. Gaymard, Mme Genevard, M. Guy Geoffroy, M. Gérard, M. Gest, M. Gibbes, M. Gilard, M. Ginesta, M. Ginesy, M. Giran, M. Goasguen, M. Gorges, M. Gosselin, M. Goujon, Mme Greff, Mme Grommerch, Mme Grosskost, M. Grouard, M. Guaino, Mme Guégot, M. Guibal, M. Guillet, M. Guilloteau, M. Heinrich, M. Herbillon, M. Herth, M. Huet, M. Huyghe, M. Jacquat, M. Kert, Mme Kosciusko-Morizet, M. Kossowski, M. Labaune, Mme Lacroute, M. Laffineur, M. Lamblin, M. Lamour, M. Larrivé, M. Lazaro, Mme Le Callennec, M. Le Fur, M. Le Maire, M. Le Mèner, M. Le Ray, M. Leboeuf, M. Frédéric Lefebvre, M. Lellouche, M. Leonetti, M. Lequiller, M. Lett, Mme Levy, M. Luca, M. Lurton, M. Mancel, M. Marcangeli, M. Mariani, M. Mariton, M. Olivier Marleix, M. Alain Marleix, M. Marlin, M. Marsaud, M. Philippe Armand Martin, M. Martin-Lalande, M. Marty, M. Mathis, M. Menuel, M. Meslot, M. Meunier, M. Mignon, M. Morange, M. Moreau, M. Morel-A-L'Huissier, M. Moyne-Bressand, M. Myard, Mme Nachury, M. Nicolin, M. Ollier, Mme Pécresse, M. Pélissard, M. Perrut, M. Philippe, Mme Poletti, M. Poniatowski, Mme Pons, M. Priou, M. Quentin, M. Reiss, M. Reitzer, M. Reynès, M. Riester, Mme Rohfritsch, M. Saddier, M. Salen, M. Scellier, Mme Schmid, M. Schneider, M. Sermier, M. Siré, M. Solère, M. Sordi, M. Straumann, M. Sturni, M. Suguenot, Mme Tabarot, M. Tardy, M. Taugourdeau, M. Teissier, M. Terrot, M. Tetart, M. Vannson, Mme Vautrin, M. Verchère, M. Vialatte, M. Jean-Pierre Vigier, M. Vitel, M. Voisin, M. Warsmann, M. Wauquiez, M. Woerth et Mme Zimmermann.
Supprimer cet article.
Amendement n° 2439 présenté par M. Philippe Vigier, M. Zumkeller, M. Vercamer, M. Fromantin, M. Demilly, M. Favennec, M. Folliot, M. Gomes, M. Meyer Habib, M. Hillmeyer, M. Jégo, Mme Sonia Lagarde, M. Jean-Christophe Lagarde, M. Maurice Leroy, M. Morin, M. Piron, M. Reynier, M. Richard, M. Rochebloine, Mme Sage, M. Salles, M. Sauvadet, M. Tahuaitu, M. Tuaiva et M. Villain.
Après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant :
« Dans le cas d’une procédure de liquidation judiciaire, le second mandataire judiciaire a pour mission de trouver un repreneur pour l’entreprise concernée par ladite liquidation. ».
Amendement n° 2530 présenté par M. Tourret, M. Ferrand, M. Castaner, M. Grandguillaume, M. Robiliard, M. Savary, M. Travert, Mme Untermaier et Mme Valter.
À l’alinéa 13, substituer aux mots :
« au moins un deuxième mandataire judiciaire, qui est »
les mots :
« au moins deux mandataires judiciaires, dont un ».
Amendement n° 2531 présenté par M. Tourret, M. Ferrand, M. Castaner, M. Grandguillaume, M. Robiliard, M. Savary, M. Travert, Mme Untermaier et Mme Valter.
Compléter l’article par un alinéa ainsi rédigé :
« 4° Aux articles L. 936-1 et L. 956-1, après la référence : « L. 621-4, » est inséré la référence : « L. 621-4-1, ».
Amendement n° 2443 présenté par M. Vercamer, M. Philippe Vigier, M. Fromantin, M. Zumkeller, M. Demilly, M. Favennec, M. Folliot, M. Gomes, M. Meyer Habib, M. Hillmeyer, M. Jégo, Mme Sonia Lagarde, M. Jean-Christophe Lagarde, M. Maurice Leroy, M. Morin, M. Piron, M. Reynier, M. Richard, M. Rochebloine, Mme Sage, M. Salles, M. Sauvadet, M. Tahuaitu, M. Tuaiva et M. Villain.
Après l'article 69, insérer l'article suivant :
Après le premier alinéa de l’article L. 643-9 du code de commerce, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Par période de trois ans, le tribunal de commerce se saisit de la liquidation en cours pour appréciation de la mission du mandataire judiciaire. Si, au titre de l’article L. 622-20, le tribunal reconnait une carence du mandataire judiciaire, celui-ci reçoit ordre de clôturer la liquidation. Les opérations réalisées par le mandataire judiciaire, afférentes aux créances postérieures à l’intervention du tribunal de commerce qu’il effectue, sont rémunérées, pour une nouvelle période, à hauteur de la moitié des sommes prévues par décret. ».
Amendement n° 2441 présenté par M. Vercamer, M. Philippe Vigier, M. Fromantin, M. Zumkeller, M. Demilly, M. Favennec, M. Folliot, M. Gomes, M. Meyer Habib, M. Hillmeyer, M. Jégo, Mme Sonia Lagarde, M. Jean-Christophe Lagarde, M. Maurice Leroy, M. Morin, M. Piron, M. Reynier, M. Richard, M. Rochebloine, Mme Sage, M. Salles, M. Sauvadet, M. Tahuaitu, M. Tuaiva et M. Villain.
Après l'article 69, insérer l'article suivant :
Après le premier alinéa de l’article L. 643-9 du code de commerce, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Par période de trois ans, le tribunal de commerce se saisit de la liquidation en cours pour appréciation de la mission du mandataire judiciaire. Si, au titre de l’article L. 622-20, le tribunal reconnait une carence du mandataire judiciaire, celui-ci reçoit ordre de clôturer la liquidation sans que les opérations réalisées par le mandataire judiciaire, et afférentes aux créances postérieures à l’intervention du tribunal de commerce, soient rémunérées. ».
Amendement n° 2444 présenté par M. Vercamer, M. Philippe Vigier, M. Fromantin, M. Zumkeller, M. Demilly, M. Favennec, M. Folliot, M. Gomes, M. Meyer Habib, M. Hillmeyer, M. Jégo, Mme Sonia Lagarde, M. Jean-Christophe Lagarde, M. Maurice Leroy, M. Morin, M. Piron, M. Reynier, M. Richard, M. Rochebloine, Mme Sage, M. Salles, M. Sauvadet, M. Tahuaitu, M. Tuaiva et M. Villain.
Après l'article 69, insérer l'article suivant :
Après le premier alinéa de l’article L. 643-9 du code de commerce, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Par période de trois ans, le tribunal de commerce se saisit de la liquidation en cours pour appréciation de la mission du mandataire judiciaire. Si, au titre de l’article L. 622-20, le tribunal reconnait une carence du mandataire judiciaire, celui-ci est remplacé par un nouveau mandataire judiciaire dans le respect de son indépendance et en dehors de tout conflit d’intérêt. ».
Amendement n° 2559 présenté par M. Vercamer, M. Philippe Vigier, M. Fromantin, M. Zumkeller, M. Demilly, M. Favennec, M. Folliot, M. Gomes, M. Meyer Habib, M. Hillmeyer, M. Jégo, M. Jean-Christophe Lagarde, Mme Sonia Lagarde, M. Maurice Leroy, M. Morin, M. Piron, M. Reynier, M. Richard, M. Rochebloine, Mme Sage, M. Salles, M. Sauvadet, M. Tahuaitu, M. Tuaiva et M. Villain.
Après l'article 69, insérer l'article suivant :
Dans un délai de deux ans après la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport étudiant la possibilité de limiter, dans le temps, la période de liquidation judiciaire, sur le modèle de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée. À l’issue de la période déterminée, le tribunal de commerce pourrait alors se saisir de la liquidation. En cas de carence du mandataire judiciaire, le juge pourrait donner ordre de clôturer la liquidation sans que les opérations postérieures à l’intervention du tribunal de commerce soient rémunérées. Il pourrait également ordonner que le mandataire judiciaire soit rémunéré à hauteur de moitié des sommes normalement perçues, pendant une période déterminée. Enfin, il pourrait aussi faire le choix de remplacer le mandataire, en cas de carence.
Le titre Ier du livre VIII du code de commerce est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa de l’article L. 811-1, les mots : « leur incombent personnellement. Ils peuvent toutefois » sont remplacés par les mots : « incombent personnellement aux administrateurs judiciaires désignés par le tribunal. Ils peuvent toutefois déléguer tout ou partie de ces tâches à un administrateur judiciaire salarié, sous leur responsabilité. Ils peuvent, en outre » ;
2° L’article L. 811-3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque l’administrateur judiciaire est salarié, la liste précise cette qualité et le nom de son employeur. » ;
3° Après l’article L. 811-7, il est inséré un article L. 811-7-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 811-7-1. – L’administrateur judiciaire peut également exercer sa profession en qualité de salarié d’une personne physique ou morale inscrite sur la liste prévue à l’article L. 811-2.
« Une personne physique inscrite sur la liste prévue au même article ne peut pas employer plus de quatre administrateurs judiciaires salariés. Une personne morale inscrite sur la liste prévue audit article ne peut pas employer un nombre d’administrateurs judiciaires salariés supérieur au quadruple de celui des administrateurs judiciaires associés qui y exercent la profession.
« En aucun cas le contrat de travail de l’administrateur judiciaire salarié ne peut porter atteinte aux règles déontologiques de la profession d’administrateur judiciaire. Toute clause de non-concurrence est réputée non écrite. Nonobstant toute clause du contrat de travail, l’administrateur judiciaire salarié peut refuser à son employeur de recevoir un acte ou d'accomplir une mission lorsque cet acte ou cette mission lui paraissent contraires à sa conscience ou susceptibles de porter atteinte à son indépendance.
« L’administrateur salarié ne peut avoir de mandat à titre personnel.
« Le présent livre est applicable à l’administrateur judiciaire salarié, à moins qu’il n’en soit autrement disposé. » ;
4° Au deuxième alinéa de l’article L. 812-1, les mots : « leur incombent personnellement. Ils peuvent toutefois » sont remplacés par les mots : « incombent personnellement aux mandataires judiciaires désignés par le tribunal. Ils peuvent toutefois déléguer tout ou partie de ces tâches à un mandataire judiciaire salarié, sous leur responsabilité. Ils peuvent, en outre » ;
5° L’article L. 812-2-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque le mandataire judiciaire est salarié, elle précise cette qualité et le nom de son employeur. » ;
6° Après l’article L. 812-5, est inséré un article L. 812-5-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 812-5-1. – Le mandataire judiciaire peut également exercer sa profession en qualité de salarié d’une personne physique ou morale inscrite sur la liste prévue à l’article L. 812-2-1.
« Une personne physique inscrite sur la liste prévue au même article ne peut pas employer plus de quatre mandataires judiciaires salariés. Une personne morale inscrite sur la liste prévue audit article ne peut pas employer un nombre de mandataires judiciaires salariés supérieur au quadruple de celui des mandataires judiciaires associés qui y exercent la profession.
« En aucun cas le contrat de travail du mandataire judiciaire salarié ne peut porter atteinte aux règles déontologiques de la profession de mandataire judiciaire. Toute clause de non-concurrence est réputée non écrite. Nonobstant toute clause du contrat de travail, le mandataire judiciaire salarié peut refuser à son employeur de recevoir un acte ou d’accomplir une mission lorsque cet acte ou cette mission lui paraissent contraires à sa conscience ou susceptibles de porter atteinte à son indépendance.
« Le mandataire judiciaire salarié ne peut avoir de mandat à titre personnel.
« Le présent livre est applicable au mandataire judiciaire salarié, à moins qu’il n’en soit autrement disposé. » ;
7° Le deuxième alinéa de l’article L. 814-3 est complété par les mots : « , à l’exception des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires exerçant leur profession en qualité de salarié » ;
8° À l’article L. 814-12, les mots : « inscrit sur les listes » sont supprimés ;
9° La section 3 du chapitre IV est complétée par un article L. 814-14, ainsi rédigé :
« Art. L.814-14. – Un décret en Conseil d’État fixe les modalités des articles L. 811-7-1 et L. 812-5-1, notamment les règles applicables au règlement des litiges nés à l’occasion de l’exécution d’un contrat de travail après médiation du président du Conseil national des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires, celles relatives au licenciement de l’administrateur judiciaire ou du mandataire judiciaire salarié et, dans ce cas, les conditions dans lesquelles il peut être retiré de la liste. »
Amendement n° 2532 présenté par M. Tourret, M. Ferrand, M. Castaner, M. Grandguillaume, M. Robiliard, M. Savary, M. Travert, Mme Untermaier et Mme Valter.
I. – À l'alinéa 6, supprimer le mot :
« également ».
II. – En conséquence, procéder à la même suppression à l'alinéa 15.
Amendement n° 2533 présenté par M. Tourret, M. Ferrand, M. Castaner, M. Grandguillaume, M. Robiliard, M. Savary, M. Travert, Mme Untermaier et Mme Valter.
I. – À la première phrase de l’alinéa 7, substituer aux mots :
« la liste prévue au même article »
les mots :
« cette liste ».
II. – En conséquence, à la seconde phrase du même alinéa, substituer aux mots :
« la liste prévue audit article »
les mots :
« ladite liste ».
Amendement n° 2534 présenté par M. Tourret, M. Ferrand, M. Castaner, M. Grandguillaume, M. Robiliard, M. Savary, M. Travert, Mme Untermaier et Mme Valter.
I. – Au début de l’alinéa 8, supprimer les mots :
« En aucun cas ».
II. – En conséquence, procéder à la même suppression au début de l’alinéa 17.
Amendement n° 2535 présenté par M. Tourret, M. Ferrand, M. Castaner, M. Grandguillaume, M. Robiliard, M. Savary, M. Travert, Mme Untermaier et Mme Valter.
I. – Supprimer la deuxième phrase de l’alinéa 8.
II. – En conséquence, compléter le même alinéa par la phrase suivante :
« Toute clause de non-concurrence est réputée non écrite. »
III. – En conséquence, supprimer la deuxième phrase de l’alinéa 17.
IV. – En conséquence, compléter le même alinéa par la phrase suivante :
« Toute clause de non-concurrence est réputée non écrite. »
Amendement n° 2536 présenté par M. Tourret, M. Ferrand, M. Castaner, M. Grandguillaume, M. Robiliard, M. Savary, M. Travert, Mme Untermaier et Mme Valter.
I. – À la fin de l’alinéa 10, substituer aux mots :
« à moins qu’il n’en soit autrement disposé »
les mots :
« sauf disposition contraire ».
II. – En conséquence, procéder à la même substitution à la fin de l’article 19.
Amendement n° 2537 présenté par M. Tourret, M. Ferrand, M. Castaner, M. Grandguillaume, M. Robiliard, M. Savary, M. Travert, Mme Untermaier et Mme Valter.
À la fin de l’alinéa 15, substituer à la référence :
« L. 812-2-1 »
la référence :
« L. 812-2 ».
Amendement n° 2538 présenté par M. Tourret, M. Ferrand, M. Castaner, M. Grandguillaume, M. Robiliard, M. Savary, M. Travert, Mme Untermaier et Mme Valter.
I. – À l’alinéa 23, après le mot :
« modalités »,
insérer les mots :
« d’application ».
II. – En conséquence, compléter le même alinéa par les mots :
« mentionnée aux articles L. 811-2 ou L. 812-2 ».
EFFICACITÉ RENFORCÉE DES PROCÉDURES DE SAUVEGARDE,
DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE, DE RÉTABLISSEMENT PROFESSIONNEL ET DE LIQUIDATION JUDICIAIRE
Le code de commerce est ainsi modifié :
1° La seconde phrase du troisième alinéa de l’article L. 621-4 est ainsi modifiée :
a) Après le mot : « peut, », sont insérés les mots : « d’office ou » ;
b) Après le mot : « public, », sont insérés les mots : « du débiteur ou du créancier poursuivant, »
c) Après le mot : « débiteur », sont insérés les mots : « s’il n’a pas formé la demande, » ;
2° À la seconde phrase du deuxième alinéa du II de l’article L. 641-1, après le mot : « public », sont insérés les mots : « , du débiteur ou du créancier poursuivant ».
Amendement n° 2539 présenté par M. Tourret, M. Ferrand, M. Castaner, M. Grandguillaume, M. Robiliard, M. Savary, M. Travert, Mme Untermaier et Mme Valter.
À l’alinéa 5, substituer aux mots :
« s’il »
les mots :
« si celui-ci ».
I. – Après l’article L. 631-19-1 du code de commerce, il est inséré un article L. 631-19-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 631-19-2. – Lorsque la cessation d’activité d’une entreprise d’au moins cent cinquante salariés ou constituant, au sens de l’article L. 2331-1 du code du travail, une entreprise dominante d’une ou plusieurs entreprises dont l’effectif total est d’au moins cent cinquante salariés est de nature à causer un trouble grave à l’économie nationale ou régionale et au bassin d’emploi et si la modification du capital apparaît comme une solution permettant d’éviter ce trouble et de permettre la poursuite de l’activité, après examen des possibilités de cession totale ou partielle de l’entreprise, le tribunal peut, à la demande de l’administrateur judiciaire ou du ministère public et à l’issue d’un délai de trois mois après le jugement d’ouverture, en cas de refus par les assemblées mentionnées au I de l’article L. 631-19 d’adopter la modification du capital prévue par le projet de plan de redressement en faveur d’une ou plusieurs personnes qui se sont engagées à exécuter celui-ci :
« 1° Désigner un mandataire chargé de convoquer l’assemblée compétente et de voter l’augmentation de capital en lieu et place des associés ou actionnaires ayant refusé la modification de capital, à hauteur du montant prévu par le plan.
« L’augmentation de capital doit être réalisée dans le délai maximal de trente jours à compter de la délibération. Elle peut être libérée par compensation à raison du montant des créances sur la société qui ont été admises et dans la limite de la réduction dont elles sont l’objet dans le plan sous forme de remises ou de délais.
« Si l’augmentation de capital est souscrite par apports en numéraires, les actions émises sont offertes par préférence aux actionnaires, proportionnellement à la partie du capital représentée par leurs actions ;
« 2° Ou ordonner, au profit des personnes qui se sont engagées à exécuter le plan, la cession de tout ou partie de la participation détenue dans le capital par les associés ou actionnaires ayant refusé la modification de capital et qui détiennent, directement ou indirectement, une fraction du capital leur conférant une majorité des droits de vote dans les assemblées générales de cette société ou qui disposent seuls de la majorité des droits de vote dans cette société en application d’un accord conclu avec d’autres associés ou actionnaires, non contraire à l’intérêt de la société.
« Les associés ou actionnaires autres que ceux mentionnés au 2° disposent du droit de se retirer de la société et de demander simultanément le rachat de leurs droits sociaux par les cessionnaires.
« Lorsque le tribunal est saisi de la demande de cession, en l’absence d’accord entre les intéressés sur la valeur des droits des associés ou actionnaires cédants et de ceux qui ont fait valoir leur volonté de se retirer de la société, cette valeur est déterminée par un expert désigné, à la demande de la partie la plus diligente, de l’administrateur ou du ministère public, par le président du tribunal. Le président statue en la forme des référés. L’ordonnance de désignation de l’expert n’est pas susceptible de recours. L’expert est tenu de respecter le principe du contradictoire.
« Lorsque le tribunal statue sur la demande prévue aux 1° ou 2°, les débats ont lieu en présence du ministère public. Le tribunal entend les associés ou actionnaires concernés, les associés ou actionnaires dirigeants, les créanciers ou tiers qui se sont engagés à exécuter le plan et les représentants du comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel. À défaut de délégués du personnel, le tribunal entend le représentant des salariés élu mentionné à l’article L. 621-4.
« Le tribunal ne peut statuer sur la demande tendant à la cession qu’après avoir consulté l’Autorité des marchés financiers si les titres concernés sont cotés sur un marché réglementé ou sur un système multilatéral de négociation organisé. Il est fait application, pour les actionnaires, des articles L. 433-1 et suivants du code monétaire et financier.
« Le tribunal statue par un seul et même jugement sur la cession et sur la valeur des droits sociaux cédés. Il désigne, dans ce jugement, un mandataire de justice chargé de passer les actes nécessaires à la réalisation de la cession ordonnée et d’en verser le prix aux associés ou actionnaires cédants.
« Le tribunal subordonne l’adoption du plan à l’engagement du souscripteur ou du cessionnaire des parts sociales, titres de capital ou valeurs mobilières donnant accès au capital de conserver ses droits pendant une durée qui ne peut excéder celle du plan.
« Le tribunal peut subordonner l’adoption du plan à la présentation, par les associés ou actionnaires souscripteurs ou cessionnaires, d’une garantie par un organisme de crédit, d’un montant égal à leurs engagements financiers, figurant dans le plan de redressement. Il peut également subordonner cette conversion de créances en parts sociales, titres de capital ou valeurs mobilières donnant accès au capital de l’entreprise.
« Le plan est arrêté sous la condition du paiement comptant du prix par les associés ou actionnaires souscripteurs ou cessionnaires. À défaut, le tribunal prononce, à la demande d’un associé cédant, du débiteur, du commissaire à l’exécution du plan, du mandataire de justice ou du ministère public, la résolution de la souscription ou de la cession des parts sociales, titres de capital ou valeurs mobilières donnant accès au capital.
« Le commissaire à l’exécution du plan vérifie que les associés ou actionnaires souscripteurs ou cessionnaires respectent leurs obligations. Il a qualité pour agir à l’encontre des souscripteurs ou cessionnaires pour obtenir l’exécution de leurs engagements financiers. Il informe le comité d’entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel de l’exécution du plan de redressement, ainsi que du respect de leurs engagements par les associés souscripteurs ou cessionnaires.
« Le tribunal peut modifier le plan en application de l’article L. 626-26 et du dernier alinéa de l’article L. 626-31.
« En cas de défaillance d’un associé ou actionnaire souscripteur ou cessionnaire, le tribunal, saisi par le commissaire à l’exécution du plan ou le ministère public, le comité d’entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel, peut prononcer la résolution du plan de redressement, sans préjudice de la réparation du préjudice subi. Il statue en présence du ministère public. Le prix payé par le souscripteur ou le cessionnaire reste acquis. »
II. – Le I de l’article L. 661-1 du même code est ainsi modifié :
1° (Supprimé)
2° Après le 6°, il est inséré un 6° bis ainsi rédigé :
« 6° bis Les décisions statuant sur la désignation d’un mandataire prévue au 1° de l’article L. 631-19-2 et sur la cession de tout ou partie de la participation détenue dans le capital prévue au 2° du même article, de la part du débiteur, de l’administrateur, du mandataire judiciaire, du comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, des associés ou actionnaires parties à la cession ou qui ont refusé la modification du capital prévue par le projet de plan et des cessionnaires ainsi que du ministère public ; ».
III. – L’article L. 631-19-2 du code de commerce et l’article L. 661-1 du même code, dans sa rédaction résultant du présent article, sont applicables dans les îles Wallis et Futuna.
Amendement n° 2804 présenté par le Gouvernement.
À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« une solution »
les mots :
« la seule solution sérieuse ».
Amendement n° 2581 présenté par M. Tourret, M. Ferrand, M. Castaner, M. Grandguillaume, M. Robiliard, M. Savary, M. Travert, Mme Untermaier et Mme Valter.
À la seconde phrase de l’alinéa 4, après le mot :
« libérée »,
insérer les mots :
« par les personnes qui se sont engagées à exécuter le plan de redressement ».
Amendement n° 2582 présenté par M. Tourret, M. Ferrand, M. Castaner, M. Grandguillaume, M. Robiliard, M. Savary, M. Travert, Mme Untermaier et Mme Valter.
À la fin de la seconde phrase de l’alinéa 4, supprimer les mots :
« sous forme de remises ou délais ».
Amendement n° 2583 présenté par M. Tourret, M. Ferrand, M. Castaner, M. Grandguillaume, M. Robiliard, M. Savary, M. Travert, Mme Untermaier et Mme Valter.
À l’alinéa 6, après après la première occurrence du mot :
« le »,
insérer les mots :
« projet de ».
Amendement n° 2585 présenté par M. Tourret, M. Ferrand, M. Castaner, M. Grandguillaume, M. Robiliard, M. Savary, M. Travert, Mme Untermaier et Mme Valter.
À l’alinéa 6, après le mot :
« vote »,
insérer les mots :
« ou une minorité de blocage ».
Amendement n° 2584 présenté par M. Tourret, M. Ferrand, M. Castaner, M. Grandguillaume, M. Robiliard, M. Savary, M. Travert, Mme Untermaier et Mme Valter.
Compléter l’alinéa 6 par la phrase suivante :
« Toute clause d’agrément est réputée non écrite. ».
Amendement n° 2586 présenté par M. Tourret, M. Ferrand, M. Castaner, M. Grandguillaume, M. Robiliard, M. Savary, M. Travert, Mme Untermaier et Mme Valter.
À l’alinéa 8, après le mot :
« déterminée »,
insérer les mots :
« à la date la plus proche de la cession ».
Amendement n° 2587 présenté par M. Tourret, M. Ferrand, M. Castaner, M. Grandguillaume, M. Robiliard, M. Savary, M. Travert, Mme Untermaier et Mme Valter.
À l’alinéa 21, après le mot :
« personnel »,
insérer les mots :
« ou, à défaut, du représentant des salariés mentionné à l’article L. 621-4, ».
Au dernier alinéa de l’article L. 653-8 du code de commerce, après le mot : « omis », il est inséré le mot : « sciemment ».
Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans le délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, les mesures relevant du domaine de la loi pour :
1° Modifier les règles applicables au gage de meubles corporels défini au chapitre II du sous-titre II du titre II du livre IV du code civil et celles applicables au gage des stocks défini au chapitre VII du titre II du livre V du code de commerce en vue, d’une part, de les clarifier et de les rapprocher des règles applicables au pacte commissoire ainsi que de celles régissant le régime de la dépossession et, d’autre part, de favoriser le développement du financement sur stock ;
2° Modifier le régime applicable au gage de meubles corporels et au gage des stocks dans le cadre du livre VI du code de commerce.
Amendement n° 2145 présenté par M. Cherki et M. Amirshahi.
Supprimer cet article.
Amendements identiques :
Amendements n° 1555 rectifié présenté par M. Vercamer, M. Degallaix, M. Demilly, M. Favennec, M. Folliot, M. Fromantin, M. Gomes, M. Meyer Habib, M. Hillmeyer, M. Jégo, Mme Sonia Lagarde, M. Jean-Christophe Lagarde, M. Maurice Leroy, M. Pancher, M. Piron, M. Reynier, M. Richard, M. Rochebloine, Mme Sage, M. Salles, M. Santini, M. Sauvadet, M. Tahuaitu, M. Tuaiva, M. Philippe Vigier, M. Villain et M. Zumkeller et n° 2314 présenté par M. Noguès, M. Potier, M. Pellois, Mme Le Dain, Mme Carrey-Conte, M. Marsac, Mme Bareigts, Mme Fabre, M. Bardy et Mme Romagnan.
Après l'article 70 ter, insérer la division et l'intitulé suivants :
« Section 4
« Gestion de l’entreprise au mieux de son intérêt supérieur
« Art. XX – L’article 1833 du code civil est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elle doit être gérée au mieux de son intérêt supérieur, dans le respect de l’intérêt général économique, social et environnemental ».
TRAVAILLER
EXCEPTIONS AU REPOS DOMINICAL ET EN SOIRÉE
Amendement n° 2991 présenté par Mme Bareigts, M. Vlody, M. Lebreton, M. Said, M. Aboubacar et M. Jalton.
Compléter l’intitulé du chapitre Ier du titre III par les mots :
« et calendrier des jours fériés en outre-mer ».
I. – L’intitulé du paragraphe 3 de la sous-section 2 de la section 2 du chapitre II du titre III du livre Ier de la troisième partie du code du travail est ainsi rédigé : « Autres dérogations au repos dominical ».
II. – L’article L. 3132-21 du même code est ainsi rétabli :
« Art. L. 3132-21. – Les autorisations prévues à l’article L. 3132-20 sont accordées pour une durée qui ne peut excéder trois ans, après avis du conseil municipal et, le cas échéant, de l’établissement public de coopération intercommunale dont la commune est membre, de la chambre de commerce et d’industrie, de la chambre de métiers et de l’artisanat ainsi que des organisations professionnelles d’employeurs et des organisations syndicales de salariés intéressées de la commune. »
Amendement n° 1326 présenté par M. Roumegas, Mme Bonneton, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, Mme Duflot, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, Mme Pompili et Mme Sas.
À l’alinéa 3, substituer aux mots :
« trois ans »
les mots :
« un an ».
Amendement n° 2655 présenté par M. Ferrand, M. Travert, M. Castaner, M. Grandguillaume, M. Robiliard, M. Savary, M. Tourret, Mme Untermaier et Mme Valter.
À l’alinéa 3, après le mot :
« intercommunale »,
insérer les mots :
« à fiscalité propre ».
Amendement n° 2023 présenté par M. Ferrand, M. Travert, M. Castaner, M. Grandguillaume, M. Robiliard, M. Savary, M. Tourret, Mme Untermaier et Mme Valter.
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« En cas d’urgence dûment justifiée et lorsque le nombre de dimanches pour lesquels l’autorisation prévue à l’article L. 3132-20 n’excède pas trois, les avis préalables mentionnés à l’alinéa précédent ne sont pas requis. ».
Le paragraphe 3 de la sous-section 2 de la section 2 du chapitre II du titre III du livre Ier de la troisième partie du code du travail est ainsi modifié :
1° Le sous-paragraphe 2 devient le sous-paragraphe 3 ;
2° Il est rétabli un sous-paragraphe 2 intitulé : « Dérogations sur un fondement géographique » et comprenant les articles L. 3132-25 à L. 3132-25-6 ;
3° Au début du sous-paragraphe 2, tel qu’il résulte du 2°, il est ajouté un article L. 3132-24 ainsi rétabli :
« Art. L. 3132-24. – I. – Les établissements de vente au détail qui mettent à disposition des biens et des services et qui sont situés dans les zones touristiques internationales peuvent donner le repos hebdomadaire par roulement pour tout ou partie du personnel, dans les conditions prévues aux articles L. 3132-25-3 et L. 3132-25-4.
« II. – Les zones touristiques internationales sont délimitées par les ministres chargés du travail, du tourisme et du commerce, après avis du maire et, le cas échéant, du président de l’établissement public de coopération intercommunale dont la commune est membre ainsi que des organisations professionnelles d’employeurs et des organisations syndicales de salariés intéressées, compte tenu du rayonnement international de ces zones et de l’affluence exceptionnelle de touristes notamment résidant hors de France.
« III. – Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent article. »
Amendements identiques :
Amendements n° 94 présenté par M. Le Fur, M. Aubert, M. Censi, M. Chartier, M. Darmanin, M. Decool, M. Delatte, M. Fenech, M. Gandolfi-Scheit, M. Gosselin, M. Le Mèner, M. Le Ray, M. Marsaud, M. Morel-A-L'Huissier, M. Perrut, M. Poisson, M. Siré, M. Straumann, M. Verchère et M. Vitel, n° 1031 présenté par Mme Fraysse, M. Asensi, M. Bocquet, Mme Buffet, M. Candelier, M. Carvalho, M. Charroux, M. Chassaigne, M. Dolez et M. Sansu, n° 1313 présenté par M. Roumegas, Mme Bonneton, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, Mme Duflot, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, Mme Pompili et Mme Sas, n° 2198 présenté par M. Laurent et M. Hutin et n° 3046 présenté par M. Goldberg, M. Bui, Mme Linkenheld, M. Féron, Mme Dufour-Tonini, M. Prat, M. Blazy, Mme Gourjade, M. Kalinowski, Mme Carrey-Conte, Mme Sandrine Doucet, M. Léonard, Mme Zanetti, Mme Romagnan, M. Marsac, M. Amirshahi, Mme Gaillard, Mme Tallard, M. Sebaoun, M. Cherki, Mme Chauvel, M. Hanotin, M. Mesquida, M. Germain, Mme Chabanne, M. Muet, M. Pouzol, M. Jérôme Lambert, M. Philippe Baumel, M. Clément, M. Paul, Mme Bouziane, Mme Lousteau, M. Noguès et M. Laurent Baumel.
Supprimer cet article.
ANALYSE DES SCRUTINS
Scrutin public n° 1024
Sur les amendements de suppression n° 94 de M. Le Fur, n° 1031 de Mme Fraysse, n° 1313 de M. Roumegas, n° 2198 de M. Laurent et n° 3046 de M. Goldberg à l'article 72 du projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques (première lecture)
Nombre de votants : 52
Nombre de suffrages exprimés: 50
Majorité absolue : 26
Pour l'adoption : 20
Contre : 30
L'Assemblée nationale n'a pas adopté.
Groupe socialiste, républicain et citoyen (288) :
Pour.......... : 15
MM. Pouria Amirshahi, Laurent Baumel, Mmes Fanélie Carrey-Conte, Nathalie Chabanne, M. Pascal Cherki, Mme Sandrine Doucet, M. Daniel Goldberg, Mme Chantal Guittet, MM. Benoît Hamon, Jean-Luc Laurent, Mme Audrey Linkenheld, M. Christian Paul, Mme Barbara Romagnan, M. Gérard Sebaoun et Mme Suzanne Tallard.
Contre........ : 28
Mme Ericka Bareigts, MM. Luc Belot, Yves Blein, Émeric Bréhier, François Brottes, Mme Colette Capdevielle, MM. Christophe Caresche, Jean-Yves Caullet, Jean-Michel Clément, Carlos Da Silva, Yves Durand, Olivier Faure, Richard Ferrand, Jean Grellier, David Habib, Mme Anne-Christine Lang, MM. Dominique Lefebvre, Bruno Le Roux, Arnaud Leroy, Bernard Lesterlin, François Loncle, Napole Polutélé, Denys Robiliard, Bernard Roman, Christophe Sirugue, Stéphane Travert, Mme Cécile Untermaier et M. Jean-Michel Villaumé.
Abstention.... : 1
Mme Sandrine Mazetier.
Non-votant(s) :
M. Claude Bartolone (président de l'Assemblée nationale).
Groupe de l'union pour un mouvement populaire (198) :
Pour.......... : 1
M. Marc Le Fur.
Contre........ : 1
M. Gilles Lurton.
Abstention.... : 1
M. Bernard Deflesselles.
Groupe de l'union des démocrates et indépendants (30) :
Groupe écologiste (18) :
Pour.......... : 2
Mme Laurence Abeille et M. Denis Baupin.
Groupe radical, républicain, démocrate et progressiste (18) :
Contre........ : 1
M. Stéphane Claireaux.
Groupe de la gauche démocrate et républicaine (15) :
Pour.......... : 2
Mmes Marie-George Buffet et Jacqueline Fraysse.
Non inscrits (9) :