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Projet de loi portant nouvelle organisation territoriale de la République
Texte adopté par la commission – n° 2553
I. – Le code du travail est ainsi modifié :
1° L’article L. 5311-3 est ainsi rédigé :
« Art. L. 5311-3. – La région participe à la coordination des acteurs du service public de l’emploi sur son territoire, dans les conditions prévues aux articles L. 6123-3 et L. 6123-4.
« Les communes et leurs groupements peuvent concourir au service public de l’emploi dans les conditions prévues aux articles L. 5322-1 à L. 5322-4. » ;
2° L’article L. 5312-3 est ainsi modifié :
a) Au début du premier alinéa, sont ajoutés les mots : « Après concertation au sein du Conseil national de l’emploi, de la formation et de l’orientation professionnelles, » ;
b) Le 3° est ainsi rédigé :
« 3° L’évolution de l’organisation territoriale de l’institution ; »
c) Après le 3°, il est inséré un 3° bis ainsi rédigé :
« 3° bis Les conditions dans lesquelles l’institution coopère au niveau régional avec les autres intervenants du service public de l’emploi, le cas échéant à travers des conventions régionales pluriannuelles de coordination de l’emploi, de l’orientation et de la formation ; »
d) (Supprimé)
3° L’article L. 5312-4 est ainsi modifié :
a) Le 4° est ainsi rédigé :
« 4° Un représentant des régions, désigné sur proposition de l’Association des régions de France ; »
b) Après ce même 4°, il est inséré un 5° ainsi rédigé :
« 5° Un représentant des autres collectivités territoriales, désigné sur proposition conjointe des associations des collectivités concernées. » ;
4° (Supprimé)
5° L’article L. 5312-11 est abrogé ;
6° (Supprimé)
7° L’article L. 6123-3 est ainsi modifié :
aa) (nouveau) Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« À ce titre, il organise la concertation sur la stratégie prévue à l’article L. 6123-5 et en assure le suivi. » ;
ab) (nouveau) À la première phrase du deuxième alinéa, après les mots « de la région », sont insérés les mots : « , des représentants des établissements de coopération intercommunale à fiscalité propre » ;
a et b) (Supprimés)
c) (nouveau) Après le quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Il est doté également d’une commission chargée de la concertation relative aux politiques de l’emploi sur le territoire, qui assure la coordination des acteurs du service public de l’emploi défini à l’article L. 5311-1 en fonction de la stratégie prévue à l’article L. 6123-5. » ;
8° L’article L. 6123-4 est ainsi rédigé :
« Art. L. 6123-4. – I. – Le président du conseil régional et le représentant de l’État dans la région signent avec l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1, les représentants régionaux des missions locales mentionnées à l’article L. 5314-1, des organismes spécialisés dans l’insertion professionnelle des personnes handicapées et des présidents de maisons de l’emploi et de plans locaux pluriannuels pour l’insertion et l’emploi une convention régionale pluriannuelle de coordination de l’emploi, de l’orientation et de la formation.
« Cette convention détermine pour chaque signataire, en cohérence avec les orientations définies dans la stratégie régionale pour l’emploi prévue à l’article L. 6123-5 et dans le schéma régional de développement économique, d’innovation et d’internationalisation, dans le respect de ses missions et, s’agissant de l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1, de la convention tripartite annuelle mentionnée à l’article L. 5312-3 :
« 1° et 2° (Supprimés)
« 3° Les conditions dans lesquelles il mobilise de manière coordonnée les outils des politiques de l’emploi et de la formation professionnelle de l’État et de la région, au regard de la situation locale de l’emploi et dans le cadre de la politique nationale de l’emploi ;
« 4° Les conditions dans lesquelles il participe, le cas échéant, au service public régional de l’orientation ;
« 5° Les conditions dans lesquelles il conduit, le cas échéant, son action au sein du service public régional de la formation professionnelle ;
« 6° (Supprimé)
« 7° Les modalités d’évaluation des actions entreprises.
« Un plan de coordination des outils qui concourent au service public de l’emploi et à la mise en œuvre de ses objectifs, visant à rationaliser et mutualiser les interventions à l’échelle des bassins d’emploi, est inscrit dans la convention régionale pluriannuelle.
« II et III. – (Supprimés) » ;
8° bis (nouveau) La section 2 du chapitre III du titre II du livre Ier de la sixième partie est complétée par un article L. 6123-4-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 6123-4-1. – Le président du conseil régional et le représentant de l’État dans la région élaborent une stratégie coordonnée en matière d’emploi, d’orientation et de formation professionnelles, articulée avec le schéma régional de développement économique, d’innovation et d’internationalisation. » ;
9° (Supprimé)
II et III. – (Supprimés)
Amendement n° 984 présenté par M. Piron, M. de Courson, M. Degallaix, M. Demilly, M. Favennec, M. Folliot, M. Fromantin, M. Gomes, M. Meyer Habib, M. Hillmeyer, M. Jean-Christophe Lagarde, M. Maurice Leroy, M. Morin, M. Pancher, M. Reynier, M. Richard, M. Rochebloine, Mme Sage, M. Santini, M. Sauvadet, M. Tahuaitu, M. Tuaiva, M. Vercamer, M. Philippe Vigier et M. Zumkeller.
Substituer aux alinéas 3 et 4 les deux alinéas suivants :
« Art. L. 5311-3. – Le service public de l’emploi est organisé par la région.
« La région peut déléguer l’organisation de ce service à des collectivités territoriales relevant d’autres catégories, dans les conditions prévues à l’article L. 1111-8 du code général des collectivités territoriales. »
Amendements identiques :
Amendements n° 904 présenté par le Gouvernement, n° 1218 présenté par M. Dolez, M. Asensi, M. Bocquet, Mme Buffet, M. Candelier, M. Carvalho, M. Charroux, M. Chassaigne, Mme Fraysse et M. Sansu, n° 1305 présenté par Mme Dubié, M. Giraud, M. Charasse, M. Claireaux, M. Falorni, M. Giacobbi, Mme Hobert, M. Krabal, M. Jérôme Lambert, M. Maggi, M. Moignard, Mme Orliac, M. Saint-André et M. Robert et n° 1657 présenté par M. Peiro, M. Emmanuelli, M. Philippe Martin, M. Aylagas, M. Bacquet, Mme Biémouret, M. Boisserie, M. Boudié, Mme Bourguignon, M. Bricout, Mme Chabanne, M. Chauveau, M. Clément, M. Cottel, M. Daniel, M. Deguilhem, Mme Dessus, M. Destans, M. Dufau, M. William Dumas, M. Dupré, Mme Fabre, M. Fauré, Mme Martine Faure, M. Galut, Mme Got, M. Grellier, Mme Gueugneau, M. Juanico, Mme Langlade, M. Launay, Mme Le Houerou, Mme Marcel, M. Ménard, M. Mesquida, M. Nauche, M. Olive, M. Perez, M. Rogemont, M. Roig, M. Sauvan, M. Valax, M. Terrasse, M. Vergnier et M. Léonard.
Au début de l’alinéa 4, insérer les mots :
« Les départements, ».
Amendement n° 1741 présenté par M. Dussopt.
Supprimer les alinéas 7 et 8.
Amendement n° 1742 présenté par M. Dussopt.
À l’alinéa 10, substituer aux mots :
« à travers »
les mots :
« au moyen ».
Amendement n° 1847 rectifié présenté par M. Peiro, M. Emmanuelli, M. Philippe Martin, M. Aylagas, M. Bacquet, Mme Biémouret, M. Boisserie, M. Boudié, Mme Bourguignon, M. Bricout, M. Caullet, Mme Chabanne, M. Chauveau, M. Clément, M. Cottel, M. Daniel, M. Deguilhem, M. Destans, M. Dufau, M. William Dumas, M. Dupré, Mme Fabre, Mme Martine Faure, M. Fauré, M. Galut, Mme Got, M. Grellier, Mme Gueugneau, M. Juanico, Mme Langlade, M. Launay, Mme Le Houerou, Mme Marcel, M. Ménard, M. Mesquida, M. Nauche, M. Olive, M. Perez, M. Rogemont, M. Roig, M. Sauvan, M. Valax, M. Terrasse et M. Vergnier.
Rédiger ainsi l’alinéa 14 :
« 4° Sur proposition de l’Association des régions de France et au regard du nombre des autres collectivités représentées et mentionnées au 5°, un nombre équivalent de représentants pour la région ; ».
Amendements identiques :
Amendements n° 167 présenté par M. Molac, M. Coronado, M. de Rugy, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, Mme Duflot, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, Mme Pompili, M. Roumegas et Mme Sas, n° 1982 présenté par M. Rousset, Mme Capdevielle, M. Gagnaire, M. Villaumé, M. Cresta, M. Popelin, M. Verdier, Mme Le Dain, Mme Dessus, M. Boudié, Mme Beaubatie, M. Cottel, M. Pellois, M. Buisine, M. Premat, Mme Laclais, M. Le Borgn', M. Beffara, M. Hammadi, M. Marsac, M. Bies, Mme Erhel, Mme Françoise Dumas, Mme Marcel, Mme Martinel, M. Jalton, M. Lurel, M. Le Roch, M. Capet, M. Dufau, M. Le Déaut, M. Arnaud Leroy, Mme Adam, M. Lesage, Mme Le Loch, M. Kalinowski, M. Boisserie et M. Bardy et n° 1986 présenté par M. Piron, M. de Courson, M. Degallaix, M. Demilly, M. Folliot, M. Fromantin, M. Meyer Habib, M. Hillmeyer, M. Jean-Christophe Lagarde, M. Maurice Leroy, M. Morin, M. Pancher, M. Reynier, M. Richard, M. Rochebloine, Mme Sage, M. Santini, M. Sauvadet, M. Tahuaitu, M. Tuaiva, M. Vercamer, M. Philippe Vigier et M. Zumkeller.
Au début de l’alinéa 14, substituer aux mots :
« Un représentant des régions, désigné »
les mots :
« Deux représentants des régions, désignés ».
Amendement n° 1848 présenté par M. Peiro, M. Emmanuelli, M. Philippe Martin, M. Aylagas, M. Bacquet, Mme Biémouret, M. Boisserie, M. Boudié, M. Bricout, Mme Bourguignon, M. Caullet, Mme Chabanne, M. Chauveau, M. Clément, M. Cottel, M. Daniel, M. Deguilhem, M. Destans, M. Dufau, M. William Dumas, M. Dupré, Mme Fabre, M. Fauré, Mme Martine Faure, M. Galut, Mme Got, M. Grellier, Mme Gueugneau, M. Juanico, Mme Langlade, M. Launay, Mme Le Houerou, Mme Marcel, M. Ménard, M. Mesquida, M. Nauche, M. Olive, M. Perez, M. Rogemont, M. Roig, M. Sauvan, M. Valax, M. Terrasse et M. Vergnier.
À l’alinéa 16, substituer aux mots :
« des autres collectivités territoriales, désigné sur proposition conjointe des »
les mots :
« de chaque niveau de collectivité territoriale, désigné sur proposition des autres ».
Amendement n° 1743 présenté par M. Dussopt.
À l’alinéa 22, substituer à la référence :
« L. 6123-5 »
la référence :
« L. 6123-4-1 ».
Amendement n° 998 présenté par le Gouvernement.
Supprimer l'alinéa 23.
Amendement n° 1745 présenté par M. Dussopt.
À la fin de l’alinéa 26, substituer à la référence :
« L. 6123-5 »
la référence :
« L. 6123-4-1 ».
Amendements identiques :
Amendements n° 1983 présenté par M. Rousset, Mme Capdevielle, M. Gagnaire, M. Villaumé, M. Cresta, M. Popelin, M. Verdier, Mme Le Dain, Mme Dessus, M. Boudié, Mme Beaubatie, M. Cottel, M. Pellois, M. Buisine, M. Premat, Mme Laclais, M. Le Borgn', M. Beffara, M. Hammadi, M. Marsac, M. Bies, Mme Erhel, Mme Françoise Dumas, Mme Marcel, Mme Martinel, M. Jalton, M. Lurel, M. Le Roch, M. Capet, M. Dufau, M. Le Déaut, M. Arnaud Leroy, Mme Adam, M. Lesage, Mme Le Loch, M. Kalinowski, M. Boisserie et M. Bardy et n° 1987 présenté par M. Piron, M. de Courson, M. Degallaix, M. Demilly, M. Folliot, M. Fromantin, M. Meyer Habib, M. Hillmeyer, M. Jean-Christophe Lagarde, M. Maurice Leroy, M. Morin, M. Pancher, M. Reynier, M. Richard, M. Rochebloine, Mme Sage, M. Santini, M. Sauvadet, M. Tahuaitu, M. Tuaiva, M. Vercamer, M. Philippe Vigier et M. Zumkeller.
Compléter l’alinéa 26 par la phrase suivante :
« Cette commission a notamment pour mission d’anticiper les perspectives d’offres d’emploi, de mettre en place une gestion prévisionnelle des emplois et des compétences et d’œuvrer au rapprochement de l’offre et de la demande d’emplois dans chaque région. »
Amendement n° 1746 présenté par M. Dussopt.
À l’alinéa 28, après la quatrième occurrence du mot :
« de »,
insérer les mots :
« structures gestionnaires de ».
Amendements identiques :
Amendements n° 1219 présenté par M. Dolez, M. Asensi, M. Bocquet, Mme Buffet, M. Candelier, M. Carvalho, M. Charroux, M. Chassaigne, Mme Fraysse et M. Sansu, n° 1307 présenté par Mme Dubié, M. Giraud, M. Charasse, M. Claireaux, M. Falorni, M. Giacobbi, Mme Hobert, M. Krabal, M. Jérôme Lambert, M. Maggi, M. Moignard, Mme Orliac, M. Saint-André et M. Robert et n° 1852 présenté par M. Peiro, M. Emmanuelli, M. Philippe Martin, M. Aylagas, M. Bacquet, Mme Biémouret, M. Boisserie, M. Boudié, Mme Bourguignon, M. Bricout, M. Caullet, Mme Chabanne, M. Chauveau, M. Clément, M. Cottel, M. Daniel, M. Deguilhem, M. Destans, Mme Dessus, M. Dufau, M. William Dumas, M. Dupré, Mme Fabre, M. Fauré, Mme Martine Faure, M. Galut, Mme Got, M. Grellier, Mme Gueugneau, M. Juanico, Mme Langlade, M. Launay, Mme Le Houerou, Mme Marcel, M. Ménard, M. Mesquida, M. Nauche, M. Olive, M. Rogemont, M. Perez, M. Roig, M. Sauvan, M. Terrasse, M. Valax et M. Vergnier.
Compléter l’alinéa 28 par la phrase suivante :
« Cette convention fait l’objet d’une concertation et d’un avis des conseils départementaux consultatifs des personnes handicapées. ».
Amendement n° 1747 présenté par M. Dussopt.
À l’alinéa 29, substituer à la référence :
« L. 6123-5 »
la référence :
« L. 6123-4-1 ».
Amendement n° 1479 présenté par M. Gille.
Supprimer les alinéas 38 et 39.
Amendements identiques :
Amendements n° 1984 présenté par M. Rousset, Mme Capdevielle, M. Gagnaire, M. Villaumé, M. Cresta, M. Popelin, M. Verdier, Mme Le Dain, Mme Dessus, M. Boudié, Mme Beaubatie, M. Cottel, M. Pellois, M. Buisine, M. Premat, Mme Laclais, M. Le Borgn', M. Beffara, M. Hammadi, M. Marsac, M. Bies, Mme Erhel, Mme Françoise Dumas, Mme Marcel, Mme Martinel, M. Jalton, M. Lurel, M. Le Roch, M. Capet, M. Dufau, M. Le Déaut, M. Arnaud Leroy, Mme Adam, M. Lesage, Mme Le Loch, M. Kalinowski, M. Boisserie et M. Bardy et n° 1988 présenté par M. Piron, M. de Courson, M. Degallaix, M. Demilly, M. Folliot, M. Fromantin, M. Meyer Habib, M. Hillmeyer, M. Jean-Christophe Lagarde, M. Maurice Leroy, M. Morin, M. Pancher, M. Reynier, M. Richard, M. Rochebloine, Mme Sage, M. Santini, M. Sauvadet, M. Tahuaitu, M. Tuaiva, M. Vercamer, M. Philippe Vigier et M. Zumkeller.
À l’alinéa 39, substituer aux mots :
« , d’orientation et de formation professionnelle, articulée »
les mots :
« et d’orientation professionnelle articulée avec la stratégie régionale en matière de formation professionnelle et ».
Amendement n° 1748 présenté par M. Dussopt.
À l’alinéa 39, substituer au mot :
« articulée »
les mots :
« en cohérence ».
Amendement n° 1000 rectifié présenté par le Gouvernement.
Rétablir le premier alinéa de l'alinéa 41 dans la rédaction suivante :
« II. – La seconde phrase du dernier alinéa du IV de l’article L. 214-13 du code de l’éducation est supprimée. »
Amendements identiques :
Amendements n° 1985 présenté par M. Rousset, Mme Capdevielle, M. Gagnaire, M. Villaumé, M. Cresta, M. Popelin, M. Verdier, Mme Le Dain, Mme Dessus, M. Boudié, Mme Beaubatie, M. Cottel, M. Pellois, M. Buisine, M. Premat, Mme Laclais, M. Le Borgn', M. Beffara, M. Hammadi, M. Marsac, M. Bies, Mme Erhel, Mme Françoise Dumas, Mme Marcel, Mme Martinel, M. Jalton, M. Lurel, M. Le Roch, M. Capet, M. Dufau, M. Le Déaut, M. Arnaud Leroy, Mme Adam, M. Lesage, Mme Le Loch, M. Kalinowski, M. Boisserie et M. Bardy et n° 1989 présenté par M. Piron, M. de Courson, M. Degallaix, M. Demilly, M. Folliot, M. Fromantin, M. Meyer Habib, M. Hillmeyer, M. Jean-Christophe Lagarde, M. Maurice Leroy, M. Morin, M. Pancher, M. Reynier, M. Richard, M. Rochebloine, Mme Sage, M. Santini, M. Sauvadet, M. Tahuaitu, M. Tuaiva, M. Vercamer, M. Philippe Vigier et M. Zumkeller.
Après l’alinéa 41, insérer l’alinéa suivant :
« IV. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article, particulièrement les modalités de désignation des représentants mentionnés aux articles L. 6123-3 et L. 6123-4 du code du travail. »
Après l’article L. 5311-3 du code du travail, il est inséré un article L. 5311-3-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 5131-3-1. – Hors prérogatives de l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1, l’État peut confier aux régions, à leur demande et à titre expérimental, pour une durée de trois ans, le service public d’accompagnement vers l’emploi. Les régions expérimentatrices co-élaborent avec l’État la stratégie régionale pour l’emploi après concertation au sein du comité régional de l’emploi, de la formation et de l’orientation professionnelles. Les régions expérimentatrices ont la qualité d’autorité organisatrice en matière d’accompagnement vers l’emploi.
« La région veille particulièrement à la complémentarité et coordonne l’action des différents intervenants, notamment les missions locales, les plans locaux pluriannuels pour l’insertion et l’emploi, Cap emploi, les maisons de l’emploi et les écoles régionales de la deuxième chance, sans préjudice des prérogatives de l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1. Elle évalue le taux d’insertion dans l’emploi.
« Les présidents des régions expérimentatrices signent avec le représentant de l’État, dans les conditions prévues par un décret en Conseil d’État, une convention qui précise les conditions de transfert par l’État aux régions expérimentatrices des crédits affectés, hors contrats aidés et crédits d’accompagnement afférents à ces dispositifs.
« Après consultation des régions expérimentatrices, le Gouvernement remet, avant le 31 décembre 2017, un rapport au Parlement portant sur l’évaluation de cette expérimentation et les suites qu’il entend y donner. »
Amendements identiques :
Amendements n° 854 présenté par Mme Grelier et M. Mennucci, n° 1179 présenté par M. Dolez, M. Asensi, M. Bocquet, Mme Buffet, M. Candelier, M. Carvalho, M. Charroux, M. Chassaigne, Mme Fraysse et M. Sansu, n° 1502 présenté par M. Jégo, M. Degallaix, M. Santini, M. Tahuaitu, M. Vercamer et M. Philippe Vigier et n° 1526 présenté par M. Gille, M. Dupré, M. Chanteguet, M. Blazy, M. Duron, Mme Linkenheld, Mme Bouziane-Laroussi, Mme Fabre, Mme Chabanne, M. Bricout, Mme Crozon, M. William Dumas, M. Premat, M. Robiliard, M. Assaf, M. Laurent, M. Delcourt et M. Liebgott.
Supprimer cet article.
Amendements identiques :
Amendements n° 707 rectifié présenté par M. Rousset, Mme Capdevielle, M. Gagnaire, M. Villaumé, Mme Martine Faure, M. Cresta, M. Verdier, M. Popelin, Mme Le Dain, Mme Dessus, M. Boudié, Mme Beaubatie, M. Cottel, M. Pellois, M. Buisine, M. Premat, Mme Laclais, M. Le Borgn', M. Beffara, M. Hammadi, M. Marsac, M. Bies, Mme Erhel, Mme Françoise Dumas, Mme Marcel, Mme Martinel, M. Jalton, M. Lurel, M. Le Roch, M. Capet, M. Dufau, M. Le Déaut, M. Arnaud Leroy, Mme Adam, M. Lesage, Mme Le Loch, M. Kalinowski, M. Boisserie et M. Bardy et n° 906 rectifié présenté par M. Piron.
Rédiger ainsi cet article :
« Après l’article L. 5311-3 du code du travail, il est inséré un article L. 5311-3-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 5131-3-1. – L’État peut confier aux régions, à leur demande et à titre expérimental, pour une durée de trois ans, le service public d’accompagnement vers l’emploi. Les régions expérimentatrices ont la qualité d’autorité organisatrice en matière d’accompagnement vers l’emploi et co-élaborent avec l’État la stratégie régionale pour l’emploi.
Cette stratégie est concertée au sein du comité régional pour l’emploi, la formation et l’orientation professionnelle.
« Dans ce cadre, la région :
« 1° met en cohérence les services publics régionaux de l’orientation, de la formation professionnelle et de l’accompagnement vers l’emploi ;
« 2° met en réseau et coordonne l’action des organismes concourant au service public de l’emploi : l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1, les missions locales, les organismes chargés du pilotage des plans locaux pour l’insertion et l’emploi et des Cap Emploi ;
« 3° définit le maillage territorial et les normes de qualité des organismes participant au service public de l’emploi sur son territoire.
« Le président du conseil régional signe avec le représentant régional de l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1, dans le respect de la convention mentionnée à l’article L. 5312-3, une convention régionale pluriannuelle de coordination de l’emploi, de l’orientation et de la formation.
« La convention détermine :
« 1° la programmation des interventions de l’institution et les conditions dans lesquelles elle participe à la mise en œuvre des actions prévues à l’article L. 5111-1 ;
« 2° les conditions dans lesquelles elle coopère avec les maisons de l’emploi, les missions locales, l’Association nationale pour la formation professionnelle des adultes et les autres intervenants du service public de l’emploi ;
« 3° les conditions dans lesquelles elle mobilise de manière coordonnée les outils des politiques de l’emploi et de la formation professionnelle de l’État et de la Région, dans le cadre de la politique nationale de l’emploi ;
« 4° les conditions dans lesquelles elle participe au service public régional de l’orientation ;
« 5° les conditions dans lesquelles elle conduit son action au sein du service public régional de la formation professionnelle et notamment les achats de formation ;
« 6° les modalités d’évaluation des actions entreprises, selon des modalités fixées par décret.
« La mise en œuvre de la convention fait l’objet d’une présentation annuelle par le directeur régional de l’institution devant le comité régional pour l’emploi, la formation et l’orientation professionnelle.
« Des conventions régionales pluriannuelles de coordination de l’emploi, de l’orientation et de la formation sont signées respectivement avec les représentants régionaux des missions locales mentionnées à l’article L. 5314-1 et les représentants des organismes spécialisés dans l’insertion professionnelle des personnes handicapées.
« Dans le cadre de cette expérimentation, l’État affecte aux régions expérimentatrices les crédits, hors contrats aidés, qu’il consacrait au 31 décembre 2014 :
« 1° aux missions locales, aux organismes chargés du pilotage des plans locaux pour l’insertion et l’emploi et des Cap emploi ;
« 2° à la gestion prévisionnelle des emplois, des effectifs et des compétences, à l’accompagnement des mutations économiques, à l’insertion des demandeurs d’emploi et la lutte contre l’exclusion du marché du travail ;
« 3° à l’observation des métiers et des qualifications.
« Les agents de l’État en charge des missions objet de l’expérimentation sont mis à disposition à titre gratuit de la région expérimentatrice.
« Après consultation des régions expérimentatrices, le Gouvernement remet, avant le 31 décembre 2020, un rapport au Parlement portant sur l’évaluation de cette expérimentation et les suites qu’il entend y donner.
« Un décret en Conseil d’État, publié dans les trois mois suivant la promulgation de la loi n° du portant nouvelle organisation territoriale de la République, fixe les modalités d’application du présent article. »
Amendement n° 2045 présenté par le Gouvernement.
Substituer aux alinéas 2 à 5 les deux alinéas suivants :
« Art. L. 5311-3-1. – L’État peut déléguer, dans les conditions prévues par l’article L. 1111-8 du code général des collectivités territoriales, et après avis du comité régional pour l’emploi, la formation et l’orientation professionnelles, à la région la mission de veiller à la complémentarité et de coordonner l’action des différents intervenants, notamment les missions locales, les plans locaux pluriannuels pour l’insertion et l’emploi, Cap emploi, et les maisons de l’emploi, sans préjudice des prérogatives de l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1 du présent code. La région évalue le taux d’insertion dans l’emploi.
« La convention de délégation signée entre les présidents des régions délégataires et le représentant de l’État précise les objectifs et conditions d’exercice et de suivi de la délégation, notamment les conditions de transfert par l’État aux régions délégataires des crédits affectés hors dispositifs nationaux des politiques de l’emploi.
Amendement n° 2046 présenté par le Gouvernement.
Compléter cet article par les sept alinéas suivants :
« II. – L’article L. 5141-5 du même code est ainsi modifié :
« a) Au début de la première phrase du premier alinéa, les mots : « L’État » sont remplacés par les mots : « La région » ;
« b) Le second alinéa est supprimé.
« III.– L’article L. 5522-21 du même code est ainsi modifié :
« a) Les mots : « des articles L. 5141-1, L. 5141-2 et L. 5141-5 relatifs » sont remplacés par les mots : « de l’article L. 5141-1 relatif » ;
« b) Il est complété par un alinéa ainsi modifié :
« Pour l’application de l’article L. 5141-5, ces collectivités territoriales peuvent, par convention, participer au financement d’actions d’accompagnement et de conseil organisées avant la création ou la reprise d’une entreprise et pendant les trois années suivantes. »
I A (nouveau). – Les compétences en matière de tourisme sont partagées conformément à l’article L. 1111-4 du code général des collectivités territoriales.
I. – Le II de l’article L. 1111-9 du code général des collectivités territoriales est complété par un 9° ainsi rédigé :
« 9° Au tourisme. »
II. – Le code du tourisme est ainsi modifié :
1° (Supprimé)
2° L’article L. 131-3 est ainsi rédigé :
« Art. L. 131-3. – Le conseil régional peut créer un comité régional du tourisme, qui prépare et met en œuvre la politique touristique de la région.
« Par délibérations concordantes de leurs organes délibérants, plusieurs régions peuvent s’associer pour conduire leurs actions touristiques au sein d’un comité du tourisme commun. Dans ce cas, les conseils régionaux exercent conjointement les attributions dévolues au conseil régional par le présent chapitre. » ;
3° (Supprimé)
3° bis L’article L. 132-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Plusieurs départements peuvent, par délibérations concordantes, mettre en place un comité du tourisme commun afin de conduire des actions touristiques communes. » ;
3° ter (Supprimé)
4° À la fin du second alinéa de l’article L. 161-3, les références : « les articles L. 131-7 et L. 131-8 » sont remplacées par la référence : « l’article L. 131-8 » ;
5° Les articles L. 131-1, L. 131-6, L. 131-7 et L. 132-1 sont abrogés ;
6° L’article L. 151-1 est ainsi modifié :
a) Après le mot : « territoriales », la fin du premier alinéa est supprimée ;
b) Les deuxième à dernier alinéas sont supprimés.
II bis. – (Non modifié) À la première phrase du quatrième alinéa de l’article L. 4424-31 du code général des collectivités territoriales, la référence : « L. 131-6 » est remplacée par la référence : « L. 131-8 ».
III. – Le présent article est applicable à compter du 1er janvier 2016.
Amendements identiques :
Amendements n° 229 présenté par M. Gaymard, M. Jacob, M. Abad, M. Aboud, M. Accoyer, M. Albarello, Mme Ameline, M. Apparu, Mme Arribagé, M. Aubert, M. Audibert Troin, M. Balkany, M. Jean-Pierre Barbier, M. Bénisti, M. Berrios, M. Blanc, M. Bonnot, M. Bouchet, Mme Boyer, M. Briand, M. Brochand, M. Carré, M. Carrez, M. Censi, M. Chartier, M. Chatel, M. Cherpion, M. Chevrollier, M. Chrétien, M. Christ, M. Cinieri, M. Ciotti, M. Cochet, M. Copé, M. Cornut-Gentille, M. Couve, M. Daubresse, M. de Ganay, Mme de La Raudière, M. de La Verpillière, M. de Mazières, M. de Rocca Serra, M. Debré, M. Decool, M. Deflesselles, M. Degauchy, M. Delatte, M. Devedjian, M. Dhuicq, Mme Dion, M. Door, M. Dord, M. Douillet, Mme Marianne Dubois, Mme Duby-Muller, M. Estrosi, M. Fasquelle, M. Fenech, M. Fillon, Mme Fort, M. Foulon, M. Francina, M. Fromion, M. Furst, M. Gandolfi-Scheit, Mme Genevard, M. Guy Geoffroy, M. Gérard, M. Gest, M. Gibbes, M. Gilard, M. Ginesta, M. Ginesy, M. Giran, M. Goasguen, M. Gosselin, M. Goujon, Mme Greff, Mme Grommerch, Mme Grosskost, M. Grouard, M. Guaino, Mme Guégot, M. Guibal, M. Guillet, M. Guilloteau, M. Heinrich, M. Herbillon, M. Herth, M. Hetzel, M. Houillon, M. Huyghe, M. Jacquat, M. Kert, Mme Kosciusko-Morizet, M. Kossowski, M. Labaune, Mme Lacroute, M. Laffineur, M. Lamblin, M. Lamour, M. Lazaro, Mme Le Callennec, M. Le Maire, M. Le Mèner, M. Le Ray, M. Leboeuf, M. Frédéric Lefebvre, M. Lellouche, M. Leonetti, M. Lequiller, M. Lett, Mme Levy, Mme Louwagie, M. Luca, M. Lurton, M. Mancel, M. Marcangeli, M. Mariani, M. Mariton, M. Alain Marleix, M. Olivier Marleix, M. Marlin, M. Marsaud, M. Philippe Armand Martin, M. Martin-Lalande, M. Marty, M. Mathis, M. Menuel, M. Meslot, M. Meunier, M. Mignon, M. Morange, M. Moreau, M. Morel-A-L'Huissier, M. Moyne-Bressand, M. Myard, Mme Nachury, M. Nicolin, M. Ollier, M. Pélissard, M. Perrut, M. Philippe, M. Poisson, Mme Poletti, M. Poniatowski, Mme Pons, M. Priou, M. Quentin, M. Reiss, M. Reitzer, M. Reynès, M. Riester, M. Robinet, Mme Rohfritsch, M. Saddier, M. Salen, M. Scellier, Mme Schmid, M. Schneider, M. Sermier, M. Siré, M. Solère, M. Sordi, M. Straumann, M. Sturni, M. Suguenot, Mme Tabarot, M. Tardy, M. Teissier, M. Terrot, M. Tetart, M. Tian, M. Vannson, Mme Vautrin, M. Verchère, M. Vialatte, M. Jean-Pierre Vigier, M. Vitel, M. Voisin, M. Warsmann, M. Woerth et Mme Zimmermann et n° 1180 présenté par M. Dolez, M. Asensi, M. Bocquet, Mme Buffet, M. Candelier, M. Carvalho, M. Charroux, M. Chassaigne, Mme Fraysse et M. Sansu.
Supprimer cet article.
Amendement n° 839 rectifié présenté par M. Molac, M. Coronado, M. de Rugy, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, Mme Duflot, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, Mme Pompili, M. Roumegas et Mme Sas.
Rédiger ainsi cet article :
« I. – La région est la collectivité territoriale responsable, sur son territoire, de la définition des orientations en matière de tourisme.
« Dans ce cadre, elle élabore un schéma régional de développement touristique. Le projet de schéma fait l’objet d’une concertation au sein de la conférence territoriale de l’action publique mentionnée à l’article L. 1111-9-1 du code général des collectivités territoriales. Les communes et leurs groupements compétents ainsi que les groupements professionnels du secteur sont associés à l’élaboration du schéma.
« Le schéma fixe les objectifs stratégiques de développement, d’aménagement et de promotion touristiques ainsi que les modalités de mise en œuvre de ces orientations. Il précise les actions menées par la région, notamment au titre de sa compétence exclusive en matière d’aides aux entreprises, et organise leur complémentarité avec les actions des communes et de leurs groupements en matière de promotion et d’aménagement de zones touristiques.
« Le schéma prévoit notamment les modalités de financement et de mutualisation des services et peut prévoir la fusion d’organismes locaux de tourisme.
« Les actes des communes et de leurs groupements, au titre de leur compétence en matière de promotion et d’aménagement de zones touristiques, sont compatibles avec les orientations du schéma régional de développement touristique.
« Le schéma régional de développement touristique est adopté dans les mêmes conditions que le schéma régional de développement économique, d’innovation et d’internationalisation. Le volet soutien et d’accompagnement des entreprises du secteur y est ensuite intégré.
« II. – Les articles L. 131-7, L. 132-1, L. 132-2, L. 132-3, L. 132-4, L. 132-5, L. 132-6 du code du tourisme sont abrogés ».
Amendement n° 708 présenté par M. Rousset, Mme Capdevielle, M. Gagnaire, M. Villaumé, M. Popelin, M. Verdier, Mme Le Dain, Mme Dessus, M. Boudié, Mme Beaubatie, M. Cottel, M. Vauzelle, M. Pellois, M. Buisine, M. Premat, Mme Laclais, M. Le Borgn', M. Beffara, M. Hammadi, M. Marsac, M. Bies, Mme Erhel, Mme Françoise Dumas, Mme Marcel, Mme Martinel, M. Jalton, M. Lurel, M. Le Roch, M. Capet, M. Dufau, M. Le Déaut, M. Arnaud Leroy, Mme Adam, M. Lesage, Mme Gueugneau, Mme Rabin, M. Kalinowski, M. Boisserie et M. Bardy.
Rédiger ainsi cet article :
« I. – La région est la collectivité territoriale responsable, sur son territoire, de la définition des orientations en matière de tourisme.
« Dans ce cadre, elle élabore un schéma régional de développement touristique. Le projet de schéma fait l’objet d’une concertation au sein de la conférence territoriale de l’action publique mentionnée à l’article L. 1111-9-1 du code général des collectivités territoriales. Les communes et leurs groupements compétents ainsi que les groupements professionnels du secteur sont associés à l’élaboration du schéma.
« Le schéma fixe les objectifs stratégiques de développement, d’aménagement et de promotion touristiques ainsi que les modalités de mise en œuvre de ces orientations. Il précise les actions menées par la région, notamment au titre de sa compétence exclusive en matière d’aides aux entreprises, et organise leur complémentarité avec les actions des communes et de leurs groupements en matière de promotion et d’aménagement de zones touristiques.
« Le schéma prévoit notamment les modalités de financement et de mutualisation des services et peut prévoir la fusion d’organismes locaux de tourisme.
« Les actes des communes et de leurs groupements, au titre de leur compétence en matière de promotion et d’aménagement de zones touristiques, sont compatibles avec les orientations du schéma régional de développement touristique.
« Le schéma régional de développement touristique est adopté dans les mêmes conditions que le schéma régional de développement économique, d’innovation et d’internationalisation. Le volet soutien et d’accompagnement des entreprises du secteur y est ensuite intégré.
« II. – Les articles L. 131-7 et L. 132-1 du code du tourisme sont abrogés. »
Amendements identiques :
Amendements n° 255 présenté par Mme Vautrin, M. Straumann, M. Mathis, Mme Lacroute, M. Reiss, Mme Louwagie, M. Grouard, M. Lurton, M. Aboud, M. Fenech, M. Philippe Armand Martin, M. Dhuicq, M. Poisson, M. Daubresse, M. Gilard, M. Teissier et M. Darmanin, n° 384 présenté par M. Ménard, n° 492 présenté par M. Pélissard, n° 546 présenté par Mme Dubié, Mme Orliac, M. Giraud, M. Charasse, M. Claireaux, M. Falorni, M. Giacobbi, Mme Hobert, M. Krabal, M. Jérôme Lambert, M. Maggi, M. Moignard, M. Saint-André, M. Schwartzenberg et M. Tourret, n° 716 présenté par Mme Fabre, Mme Chapdelaine et M. Roig et n° 821 présenté par M. Emmanuelli et M. Peiro.
Supprimer les alinéas 2 et 3.
Amendements identiques :
Amendements n° 383 présenté par M. Ménard, n° 493 présenté par M. Pélissard, n° 535 présenté par Mme Dubié, Mme Orliac, M. Giraud, M. Chalus, M. Charasse, M. Claireaux, M. Falorni, M. Giacobbi, Mme Hobert, M. Krabal, M. Jérôme Lambert, M. Maggi, M. Moignard, M. Saint-André, M. Schwartzenberg et M. Tourret, n° 715 présenté par Mme Fabre, Mme Chapdelaine et M. Roig, n° 820 présenté par M. Emmanuelli et M. Peiro, n° 1688 présenté par Mme Appéré, M. Le Bouillonnec, Mme Capdevielle, M. Popelin, M. Fourage, Mme Le Dain, M. Guillaume Bachelay, M. Bies, M. Goasdoué, M. Belot, Mme Bechtel et les membres du groupe socialiste, républicain et citoyen et n° 1904 présenté par Mme Laclais, M. Hammadi, M. William Dumas, M. Premat, Mme Guittet et M. Gagnaire.
Rétablir l’alinéa 5 dans la rédaction suivante :
« 1° L’article L. 111-2 est ainsi rédigé :
« Art. L. 111-2. – Les collectivités territoriales et leurs groupements compétents sont associés à la mise en œuvre de la politique nationale du tourisme.
« La région, les départements et collectivités territoriales à statut particulier situés sur son territoire élaborent et adoptent conjointement un schéma de développement touristique.
« Les communes et leurs groupements compétents situés sur le territoire de la région, notamment les stations touristiques, sont associés à l’élaboration du schéma, selon des modalités fixées par décret.
« Le schéma définit les orientations stratégiques d’aménagement, de développement et de promotion des destinations touristiques. Il précise les actions des collectivités territoriales ou de leurs groupements compétents en matière de promotion, d’investissement et d’aménagement touristiques. Il peut proposer la mutualisation ou la fusion d’organismes de tourisme de la région, des départements, des communes et de leurs groupements, ainsi que la mutualisation ou la fusion d’organismes de tourisme issus de régions différentes.
Le schéma tient lieu de convention territoriale d’exercice concerté de la compétence en matière de tourisme au sens du V de l’article L. 1111-9-1 du code général des collectivités territoriales. Il est adopté selon les modalités prévues au VI du même article L. 1111-9-1. »
Amendement n° 1749 présenté par M. Dussopt.
À la première phrase de l’alinéa 8, substituer aux mots :
« leurs organes délibérants »
les mots :
« leur organe délibérant ».
Amendement n° 1750 présenté par M. Dussopt.
Rédiger ainsi l’alinéa 11 :
« Par délibérations concordantes de leur organe délibérant, plusieurs départements peuvent s’associer pour conduire leurs actions touristiques au sein d’un comité du tourisme commun. »
Amendement n° 1874 présenté par Mme Hobert, M. Claireaux, Mme Dubié, M. Falorni, M. Giacobbi, M. Giraud, M. Krabal, M. Jérôme Lambert, M. Maggi, M. Moignard, M. Saint-André et M. Chalus.
Après l'article 4, insérer l'article suivant :
Après le 8° du II de l’article L. 1111-9 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un 9° ainsi rédigé :
« 9° À la politique de la jeunesse ».
Amendement n° 513 présenté par Mme Guittet, Mme Fournier-Armand, M. Le Roch, M. Premat, Mme Chabanne, Mme Le Loch, M. Jalton, M. Pellois, Mme Bouziane-Laroussi, M. Sebaoun et M. Léonard.
Après l'article 4, insérer l'article suivant :
L’article L. 4221-1 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le conseil régional est compétent en matière de gestion et de valorisation du patrimoine archivistique. »
Amendement n° 514 présenté par Mme Guittet, Mme Fournier-Armand, M. Le Roch, M. Premat, Mme Chabanne, Mme Le Loch, M. Jalton, M. Pellois, Mme Bouziane-Laroussi, M. Sebaoun et M. Léonard.
Après l'article 4, insérer l'article suivant :
L’article L. 4221-1 du code général des collectivités est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le conseil régional élabore un schéma régional d’organisation de la lecture publique, tenant compte des grandes bibliothèques situés sur son territoire. »
Amendements identiques :
Amendements n° 718 présenté par M. Rousset, Mme Capdevielle, M. Gagnaire, M. Villaumé, M. Popelin, M. Verdier, M. Vauzelle, M. Boudié, Mme Beaubatie, M. Pellois, M. Buisine, M. Premat, Mme Laclais, M. Le Borgn', M. Beffara, M. Hammadi, M. Marsac, M. Bies, Mme Erhel, Mme Françoise Dumas, Mme Marcel, Mme Martinel, M. Jalton, M. Lurel, M. Le Roch, M. Capet, M. Dufau, M. Le Déaut, M. Arnaud Leroy, Mme Adam, M. Lesage, Mme Le Loch, M. Kalinowski, Mme Tallard, M. Boisserie et M. Bardy et n° 969 présenté par M. Piron.
Après l'article 4, insérer l'article suivant :
Dans les douze mois à compter de la promulgation de la loi n° du portant nouvelle organisation territoriale de la République, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’opportunité du transfert aux régions, de la compétence départementale visée au chapitre II du titre IV du livre I de la partie législative du code de l’urbanisme.
I. – Le code de l’environnement est ainsi modifié :
1° Les articles L. 541-13 et L. 541-14 sont ainsi rédigés :
« Art. L. 541-13. – I. – Chaque région est couverte par un plan régional de prévention et de gestion des déchets.
« II. – Pour atteindre les objectifs mentionnés à l’article L. 541-1, le plan comprend :
« 1° Un état des lieux de la prévention et de la gestion des déchets selon leur origine, leur nature et leur composition ;
« 2° Une prospective à termes de six ans et de douze ans de l’évolution tendancielle des quantités de déchets à traiter ;
« 3° Des objectifs en matière de prévention, de recyclage et de valorisation des déchets, déclinant les objectifs nationaux de manière adaptée aux particularités territoriales ainsi que les priorités à retenir pour atteindre ces objectifs ;
« 4° Une planification de la prévention et de la gestion des déchets à termes de six ans et de douze ans, comportant notamment la mention des installations qu’il apparaît nécessaire de créer ou de faire évoluer afin d’atteindre les objectifs fixés au 3° du présent II, dans le respect de la limite mentionnée au IV ;
« 5° Un plan régional d’action en faveur de l’économie circulaire.
« III. – Certains flux de déchets, dont la liste est fixée par décret, font l’objet d’une planification spécifique dans le cadre du plan régional.
« IV. – Le plan fixe, en fonction des objectifs mentionnés au II, une limite aux capacités annuelles d’élimination des déchets non dangereux non inertes, qui ne peut être supérieure à une valeur établie par décret en Conseil d’État. Cette valeur peut varier selon les collectivités territoriales. Cette limite s’applique lors de la création de toute nouvelle installation d’élimination des déchets non dangereux non inertes, lors de l’extension de capacité d’une installation existante ou lors d’une modification substantielle de la nature des déchets admis dans une telle installation.
« V. – Sans préjudice du IV, le plan prévoit, parmi les priorités qu’il retient, une ou plusieurs installations de stockage de déchets non dangereux et une ou plusieurs installations de stockage de déchets inertes, en veillant à leur répartition sur la zone géographique couverte par le plan en cohérence avec le 4° de l’article L. 541-1.
« VI. – Le plan peut prévoir, pour certains types de déchets spécifiques, la possibilité, pour les producteurs et les détenteurs de déchets, de déroger à la hiérarchie des modes de traitement des déchets définie à l’article L. 541-1, en la justifiant compte tenu des effets globaux sur l’environnement et la santé humaine, et des conditions techniques et économiques.
« VII. – Le plan prévoit les mesures permettant d’assurer la gestion des déchets dans des situations exceptionnelles, notamment celles susceptibles de perturber la collecte et le traitement des déchets, sans préjudice des dispositions relatives à la sécurité civile.
« VIII. – Le plan, élaboré en concertation avec l’autorité compétente des zones limitrophes, tient compte de leurs besoins hors de son périmètre d’application et des installations de gestion des déchets implantées dans ces zones afin de prendre en compte les bassins économiques et les bassins de vie.
« Art. L. 541-14. – I. – Le projet de plan est élaboré à l’initiative et sous la responsabilité du président du conseil régional.
« II. – Le plan est élaboré en concertation avec des représentants des collectivités territoriales, de l’État, des organismes publics concernés, des organisations professionnelles concernées, des associations agréées de protection de l’environnement et des associations agréées de défense des consommateurs. Le projet de plan est soumis pour avis à la conférence territoriale de l’action publique, au représentant de l’État dans la région, aux commissions départementales compétentes en matière d’environnement, de risques sanitaires et technologiques des départements situés sur le territoire de la région, et aux conseils régionaux et départementaux limitrophes. Il est éventuellement modifié pour tenir compte de ces avis qui sont réputés favorables s’ils n’ont pas été formulés dans un délai de quatre mois à compter de la réception du projet. Si, dans les conditions prévues à l’article L. 541-15, l’État élabore le plan, l’avis du conseil régional est également sollicité.
« Le projet est arrêté par le conseil régional après avis favorable de la moitié au moins des autorités organisatrices chargées du traitement des déchets et représentant au moins la moitié de la population régionale.
« III. – Le projet de plan est alors soumis à enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier, puis approuvé par délibération du conseil régional et publié. » ;
2° L’article L. 541-14-1 est abrogé ;
3° L’article L. 541-15 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les références : « , L. 541-13, L. 541-14 et L. 541-14-1 » sont remplacées par la référence : « et L. 541-13 » ;
b) Le dernier alinéa est ainsi modifié :
– à la première phrase, après le mot : « publication, », sont insérés les mots : « de suivi, » ;
– à la dernière phrase, les mots : « au président du conseil général ou au président du conseil régional une nouvelle délibération sur les projets de plans visés aux articles L. 541-13, L. 541-14 et L. 541-14-1 » sont remplacés par les mots : « au président du conseil régional une nouvelle délibération sur les projets de plans mentionnés à l’article L. 541-14 » et les mots : « ou les conseils généraux » sont supprimés ;
4° L’article L. 655-6 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, la référence : « VIII » est remplacée par la référence : « III » ;
b) Au second alinéa, la mention : « VIII. – » est remplacée par la mention : « III. – » et la référence : « VII » est remplacée par la référence : « II » ;
5° L’article L. 655-6-1 est abrogé.
II. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° L’article L. 4424-37 est ainsi modifié :
a) Au début du premier alinéa, les mots : « Les plans de prévention et de gestion des déchets prévus aux articles L. 541-13, L. 541-14 et L. 541-14-1 du code de l’environnement sont élaborés » sont remplacés par les mots : « Le plan régional de prévention et de gestion des déchets prévu à l’article L. 541-13 du code de l’environnement est élaboré » ;
b) Au second alinéa, les mots : « Par dérogation aux articles L. 541-13, L. 541-14 et L. 541-14-1 du code de l’environnement, les projets de plan qui, à l’initiative de l’Assemblée de Corse, peuvent être réunis en un seul document sont » sont remplacés par les mots : « Le projet de plan est » et le mot : « approuvés » est remplacé par le mot : « approuvé » ;
2° À l’article L. 4424-38, les mots : « et de révision des plans de prévention et de gestion des déchets » sont remplacés par les mots : « de suivi, d’évaluation et de révision du plan régional de prévention et de gestion des déchets prévu à l’article L. 541-13 du code de l’environnement ».
III. – Les plans régionaux de prévention et de gestion des déchets sont approuvés dans un délai de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi. Les plans mentionnés aux articles L. 541-13, L. 541-14 et L. 541-14-1 du code de l’environnement et à l’article L. 4424-37 du code général des collectivités territoriales, dans leur rédaction antérieure à la présente loi, et qui ont été approuvés avant sa promulgation restent en vigueur jusqu’à la publication du plan régional de prévention et de gestion des déchets dont le périmètre d’application couvre celui de ces plans.
IV. – (Non modifié) À la seconde phrase du 2 de l’article 1636 B undecies du code général des impôts, les mots : « d’élimination des déchets prévue par un plan départemental d’élimination des déchets ménagers » sont remplacés par les mots : « de traitement des déchets prévue par un plan régional de prévention et de gestion des déchets ».
Amendement n° 165 présenté par M. François-Michel Lambert, M. Molac, M. Coronado, M. de Rugy, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, Mme Duflot, M. Mamère, Mme Massonneau, Mme Pompili, M. Roumegas et Mme Sas.
I. – À l'alinéa 3, après le mot :
« régional »,
insérer les mots :
« de l’économie circulaire, ».
II. – En conséquence, aux alinéas 32, 34 et 36 et à la seconde phrase de l'alinéa 35, procéder à la même insertion.
III. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 35, après le mot :
« régionaux »,
insérer les mots :
« de l’économie circulaire, ».
Amendement n° 652 rectifié présenté par M. Boudié, rapporteur pour avis au nom de la commission du développement durable et de l'aménagement du territoire.
I. – Compléter l’alinéa 3 par les mots :
« en faveur de l’économie circulaire ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 32, après la deuxième occurrence du mot :
« déchets »,
insérer les mots :
« en faveur de l’économie circulaire ».
III. – En conséquence, à l’alinéa 34, après la deuxième occurrence du mot :
« déchets »,
insérer les mots :
« en faveur de l’économie circulaire ».
IV. – En conséquence, procéder à la même insertion aux première et seconde phrases de l’alinéa 35.
V. – En conséquence, compléter l’alinéa 36 par les mots :
« en faveur de l’économie circulaire ».
Amendement n° 655 présenté par M. Boudié, rapporteur pour avis au nom de la commission du développement durable et de l'aménagement du territoire.
Après le mot :
« nature »,
rédiger ainsi la fin de l'alinéa 5 :
« , leur composition et la prise en charge de leur transport. »
Amendement n° 656 présenté par M. Boudié, rapporteur pour avis au nom de la commission du développement durable et de l'aménagement du territoire.
Supprimer l’alinéa 9.
Amendements identiques :
Amendements n° 39 présenté par M. François-Michel Lambert, M. Molac, M. Coronado, M. de Rugy, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, Mme Duflot, M. Mamère, Mme Massonneau, Mme Pompili, M. Roumegas et Mme Sas et n° 657 présenté par M. Boudié, rapporteur pour avis au nom de la commission du développement durable et de l'aménagement du territoire.
Après l’alinéa 9, insérer les deux alinéas suivants :
« 6° Des objectifs d’intégration de produits issus du réemploi ou de la réutilisation et du recyclage dans la commande publique. Il détermine également comment les collectivités contribuent au développement de l’économie sociale et solidaire en mettant à disposition des entreprises solidaires d’utilité sociale agréées, relevant du II de l’article L. 3332-17-1 du code du travail, les fournitures inutilisées suite à un rééquipement ;
« 7° Des objectifs de performance en matière de réduction du gaspillage alimentaire. ».
Amendement n° 690 présenté par M. Boudié, rapporteur pour avis au nom de la commission du développement durable et de l'aménagement du territoire.
À l’alinéa 12, substituer aux mots :
« couverte par le plan »,
les mots :
« qu’il couvre ».
Amendement n° 658 présenté par M. Boudié, rapporteur pour avis au nom de la commission du développement durable et de l'aménagement du territoire.
Rédiger ainsi la première phrase de l’alinéa 17 :
« Le projet de plan est élaboré en concertation avec des représentants des collectivités territoriales et de leurs groupements compétents en matière de collecte et de traitement de déchets, de l’État, des organismes publics concernés, des organisations professionnelles concernées, des associations agréées de protection de l’environnement et des associations de défense des consommateurs agréées. »
Sous-amendement n° 2044 présenté par M. Dussopt.
À l’alinéa 2, après le mot :
« concernées »,
insérer les mots :
« , des éco-organismes ».
Amendements identiques :
Amendements n° 908 présenté par le Gouvernement et n° 659 présenté par M. Boudié.
Supprimer l’alinéa 18.
Amendement n° 1752 présenté par M. Dussopt.
À l’alinéa 18, substituer aux mots :
« des autorités organisatrices chargées »
les mots :
« des communes ou de leurs groupements chargés ».
Amendement n° 907 présenté par le Gouvernement.
À la première phrase de l'alinéa 35, substituer aux mots :
« trois ans »
les mots :
« dix-huit mois ».
Amendement n° 1454 présenté par M. Da Silva, Mme Descamps-Crosnier, M. Boutih, Mme Le Dain, M. Premat, M. Hammadi, M. Clément, Mme Olivier et Mme Chapdelaine.
Après la première phrase de l’alinéa 35, insérer la phrase suivante :
« Les dispositions des plans régionaux mentionnés à l’article L. 541-13, et, pour l’Île-de-France, aux articles L. 541-14 et L. 541-14-1 du code de l’environnement dans leur rédaction en vigueur antérieurement à la présente loi, lorsque ces plans ont été soumis à enquête publique ou sont entrés en vigueur moins d’un an avant la promulgation de la présente loi, constituent, pour les déchets qu’ils concernent, les dispositions des plans régionaux de prévention et de gestion des déchets, auxquels elles sont intégrées. »
Amendement n° 1372 présenté par le Gouvernement.
Après l’alinéa 35, insérer les deux alinéas suivants :
« III bis. – Les procédures d’élaboration et de révision des plans départementaux ou régionaux de prévention et de gestion des déchets engagées avant la publication de la présente loi demeurent régies par les articles L. 541-13 à L. 541-14-1 du code de l’environnement et L. 4424-37 du code général des collectivités territoriales, dans leur rédaction en vigueur avant la promulgation de la présente loi. Les projets desdits plans sont soumis à enquête publique, puis approuvés par délibération du conseil régional, sur proposition de la collectivité compétente au titre des articles L. 541-13 à L. 541-14-1 du code de l’environnement et L. 4424-37 du code général des collectivités territoriales dans leur rédaction antérieure à la publication de la présente loi.
« L’alinéa précédent s’applique jusqu’à l’approbation par le conseil régional du plan de prévention et de gestion des déchets en application des articles L. 541-13 et L. 541-14 du code de l’environnement, dans leur rédaction résultant de la présente loi. »
Amendement n° 669 présenté par M. Boudié, rapporteur pour avis au nom de la commission du développement durable et de l'aménagement du territoire.
Après l’alinéa 35, insérer les deux alinéas suivants :
« III bis. – À titre transitoire, pendant une période de dix-huit mois à compter de la promulgation de la présente loi, les procédures d’élaboration et de révision des plans départementaux ou régionaux de prévention et de gestion des déchets engagées avant la publication de la présente loi demeurent régies par les articles L. 541-13 à L. 541-14-1 du code de l’environnement et L. 4424-37 du code général des collectivités territoriales, dans leur rédaction en vigueur avant la promulgation de la présente loi.
« Les projets desdits plans sont soumis à enquête publique, puis approuvés par délibération du conseil régional, sur proposition de la collectivité compétente au titre des articles L. 541-13 à L. 541-14-1 du code de l’environnement et L. 4424-37 du code général des collectivités territoriales dans leur rédaction antérieure à la promulgation de la présente loi. »
Amendement n° 530 présenté par M. Alauzet, M. Molac, M. Coronado, M. de Rugy, Mme Abeille, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, Mme Duflot, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, Mme Pompili, M. Roumegas et Mme Sas.
Après l’alinéa 35, insérer les deux alinéas suivants :
« III bis. – Dans un délai de dix-huit mois après l’entrée en vigueur de la présente loi, les plans de prévention et de gestion des déchets visés aux articles L. 541-13 à L. 541-14-1 du code de l’environnement, dont l’élaboration ou la révision a été engagée antérieurement à la publication de la présente loi, peuvent être approuvés et mis en œuvre dans les conditions prévues avant l’entrée en vigueur de la présente loi. Les modalités de mise en œuvre du présent dispositif de transition sont définies par convention entre le conseil régional et les conseils généraux concernés.
« L’alinéa précédent ne s’applique pas à la région Île-de-France. »
Amendement n° 671 présenté par M. Boudié, rapporteur pour avis au nom de la commission du développement durable et de l'aménagement du territoire.
Compléter cet article par les huit alinéas suivants :
V. – L’article L. 131-5-1 du code de l’environnement est ainsi rédigé :
« Art. L. 131-5-1. – Le produit de la taxe mentionnée à l’article 266 sexies du code des douanes est affecté, respectivement :
« 1° À l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie, à hauteur :
« a) De la fraction due par les exploitants d’une installation d’élimination par incinération de déchets ménagers et assimilés mentionnés au 1 du I du même article et par les personnes mentionnées au même 1 qui transfèrent des déchets vers une telle installation située dans un autre État,
« b) De la fraction due par les exploitants mentionnés au 2 du I du même article à raison des quantités de poussières totales en suspension émises dans l’atmosphère,
« c) D’une fraction due par les redevables autres que ceux mentionnés aux 1 et 2 ;
« 2° Aux régions, à hauteur de 5 % du produit de cette taxe, dans la limite d’un plafond fixé par la loi de finances et qui ne peut excéder 20 millions d’euros. Les modalités de répartition du produit de la taxe entre les régions sont déterminées par la loi de finances. »
VI. – La perte de recettes pour l’État et l’Agence nationale de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie résultant du dernier alinéa du V est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 1183 présenté par M. Dolez, M. Asensi, M. Bocquet, Mme Buffet, M. Candelier, M. Carvalho, M. Charroux, M. Chassaigne, Mme Fraysse et M. Sansu.
Après l'article 5, insérer l'article suivant :
Les conseils départementaux et le conseil régional déterminent par voie de convention si les plans de prévention et de gestion des déchets non dangereux et les plans de prévention et de gestion des déchets des bâtiments et des travaux publics, en cours d’élaboration ou de révision à la date de publication de la présente loi, sont approuvés dans les conditions prévues avant l’entrée en vigueur de la présente loi. Ces plans, ainsi que ceux qui étaient déjà approuvés, restent applicables jusqu’à l’adoption du plan régional de prévention et de gestion des déchets.
Le code de l’environnement est ainsi modifié :
1° Après le 7° du II de l’article L. 541-10, sont insérés des 8° et 9° ainsi rédigés :
« 8° Les conditions dans lesquelles ces organismes ont l’obligation de transmettre aux conseils régionaux les informations dont ils disposent sur les quantités de déchets soumis à responsabilité élargie du producteur produits sur leur territoire ;
« 9° Que les éco-organismes doivent respecter les objectifs fixés par les plans de prévention et de gestion des déchets prévus aux articles L. 541-11 à L. 541-14. » ;
2° La sous-section 1 de la section 3 du chapitre Ier du titre IV du livre V est complétée par un article L. 541-15-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 541-15-2. – Le conseil régional fixe, pour l’élaboration du plan mentionné à l’article L. 541-13, par convention avec les acteurs concernés, les modalités de transmission à titre gratuit des données relatives aux gisements de déchets dont il a connaissance.
« Un décret fixe la liste des acteurs concernés au premier alinéa. »
Amendement n° 163 présenté par M. François-Michel Lambert, M. Molac, M. Coronado, M. de Rugy, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, Mme Duflot, M. Mamère, Mme Massonneau, Mme Pompili, M. Roumegas et Mme Sas.
À l'alinéa 3, après le mot :
« régionaux »,
insérer les mots :
« et au public ».
Amendement n° 164 présenté par M. François-Michel Lambert, M. Molac, M. Coronado, M. de Rugy, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, Mme Duflot, M. Mamère, Mme Massonneau, Mme Pompili, M. Roumegas et Mme Sas.
À l'alinéa 3, substituer à la seconde occurrence du mot :
« de »
les mots :
« et le traitement des ».
Amendement n° 911 présenté par le Gouvernement.
Supprimer les alinéas 5 à 7.
I. – Le titre V du livre II de la quatrième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° L’intitulé est ainsi rédigé : « Attributions de la région en matière d’aménagement et de développement économique » ;
2° Le chapitre Ier est ainsi rédigé :
« CHAPITRE IER
« Le schéma régional d’aménagement,
de développement durable et d’égalité des territoires
« Art. L. 4251-1. – La région, à l’exception de la région d’Île-de-France, des régions d’outre-mer et des collectivités territoriales à statut particulier exerçant les compétences d’une région, élabore un schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires.
« Ce schéma fixe les orientations stratégiques et les objectifs sur le territoire de la région en matière d’équilibre et d’égalité des territoires, de logement, d’intermodalité et de développement des transports, de maîtrise et de valorisation de l’énergie, de lutte contre le changement climatique, de pollution de l’air, de prévention et de gestion des déchets.
« Il peut également fixer des orientations stratégiques et des objectifs dans tout autre domaine contribuant à l’aménagement du territoire lorsque la région détient, en application de la loi, une compétence exclusive de planification, de programmation ou d’orientation et que le conseil régional décide de l’exercer dans le cadre de ce schéma, par délibération prévue à l’article L. 4251-5. Dans ce cas, le schéma tient lieu de document sectoriel de planification, de programmation ou d’orientation. Pour les domaines dans lesquels la loi institue un document sectoriel auquel le schéma se substitue, ce dernier reprend les éléments essentiels du contenu de ces documents.
« Ces orientations et ces objectifs sont déterminés en respectant les finalités mentionnées à l’article L. 110 du code de l’urbanisme et dans l’ambition d’une plus grande égalité des territoires. Ils peuvent préciser, pour les territoires mentionnées à l’article L. 146-1 du même code, les modalités de conciliation des objectifs de protection de l’environnement, du patrimoine et des paysages.
« Une carte synthétique illustre cette stratégie régionale d’aménagement.
« Art. L. 4251-2. – Des règles générales sont énoncées par la région pour contribuer à mettre en œuvre les orientations et atteindre les objectifs énoncés au deuxième alinéa de l’article L. 4251-1 sans méconnaître les compétences de l’État et des autres collectivités.
« Ces règles peuvent varier selon différentes parties du territoire régional.
« Elles sont regroupées dans un fascicule spécifique du schéma régional qui comprend des chapitres thématiques.
« Le fascicule indique les modalités de suivi de l’application de ses dispositions et de l’évaluation de leurs incidences.
« Art. L. 4251-3. – Les orientations, les objectifs et le fascicule du schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires :
« 1° Respectent les règles générales d’aménagement et d’urbanisme à caractère obligatoire prévues au livre Ier du code de l’urbanisme ainsi que les servitudes d’utilité publique affectant l’utilisation des sols ;
« 2° Sont compatibles avec :
« a) Les projets d’intérêt général et les opérations d’intérêt national répondant aux conditions fixées aux articles L. 121-9 et L. 121-9-1 du code de l’urbanisme ;
« b) Les objectifs de qualité et de quantité des eaux définis par les schémas directeurs d’aménagement et de gestion des eaux en application de l’article L. 212-1 du code de l’environnement ;
« c) Les objectifs et les orientations fondamentales des plans de gestion des risques d’inondation prévus à l’article L. 566-7 du même code ;
« 3° Prennent en compte :
« a) Les orientations fondamentales d’une gestion équilibrée et durable de la ressource en eau définies à l’article L. 211-1 dudit code ;
« b) Les projets de localisation des grands équipements, infrastructures et activités économiques importantes en termes d’investissements et d’emplois ;
« c) Les orientations de protection, de mise en valeur et de développement durable de la charte d’un parc national et la carte des vocations correspondante ;
« d) Le schéma interrégional d’aménagement et de développement de massif dans chacune des régions comprenant des zones de montagne, au sens de l’article 3 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne ;
« e) Les orientations fondamentales en matière de développement, de désenclavement et de mise en capacité des territoires ruraux.
« Art. L. 4251-4. – Les schémas de cohérence territoriale et, à défaut, les plans locaux d’urbanisme, les cartes communales ou les documents en tenant lieu, ainsi que les plans de déplacements urbains, les plans climat-énergie territoriaux et les chartes des parcs naturels régionaux :
« 1° Prennent en compte les orientations et objectifs du schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires ;
« 2° Sont compatibles avec les règles générales du fascicule spécifique de ce schéma, pour celles de leurs dispositions auxquelles ces règles sont opposables.
« Lorsque les documents mentionnés au premier alinéa ont été adoptés antérieurement à l’approbation du premier schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires, ils prennent en compte les orientations et les objectifs du schéma lors de la première révision qui suit l’approbation du schéma. Ils sont mis en compatibilité avec les règles générales du fascicule dans un délai de trois ans à compter de cette approbation.
« Art. L. 4251-5. – Les modalités d’élaboration concertée du schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires sont prévues par délibération du conseil régional, à l’issue d’un débat au sein de la conférence territoriale de l’action publique.
« Préalablement à son élaboration, le conseil régional débat sur les orientations stratégiques du schéma.
« Art. L. 4251-6. – Sont associés à l’élaboration du projet de schéma :
« 1° Le représentant de l’État dans la région ;
« 2° Les conseils départementaux des départements de la région ;
« 2° bis (nouveau) Les métropoles mentionnées au titre Ier du livre II de la cinquième partie du présent code ;
« 3° Les établissements publics mentionnés à l’article L. 122-4 du code de l’urbanisme intéressés ;
« 4° Les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre qui ne sont pas situés dans le périmètre d’un établissement public mentionné au 3° du présent article ;
« 4° bis Les collectivités territoriales à statut particulier situées sur le territoire de la région ;
« 5° Le conseil économique, social et environnemental régional ainsi que les chambres d’agriculture, les chambres de commerce et d’industrie et les chambres de métiers et de l’artisanat ;
« 6° Le cas échéant, les comités de massifs prévus à l’article 3 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 précitée ;
« 7° Le Conseil national de la mer et des littoraux pour les dispositions relatives aux territoires mentionnés à l’article L. 146-1 du code de l’urbanisme.
« Le conseil régional peut consulter tout autre organisme ou personne en vue de l’élaboration du projet de schéma.
« Le représentant de l’État dans la région porte à la connaissance de la région toutes les informations nécessaires, dans les conditions prévues à l’article L. 121-2 du même code.
« Art. L. 4251-7. – I. – Le projet de schéma est arrêté par le conseil régional. Il est soumis pour avis :
« 1° Aux personnes et organismes prévus à l’article L. 4251-6 ;
« 2° (Supprimé)
« 3° À l’autorité administrative de l’État compétente en matière d’environnement ;
« 4° À la conférence territoriale de l’action publique.
« L’avis est réputé favorable s’il n’a pas été rendu dans un délai de trois mois à compter de sa transmission.
« II. – Le projet de schéma est soumis à enquête publique par le président du conseil régional, dans les conditions prévues au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l’environnement.
« Après l’enquête publique, le schéma, éventuellement modifié pour tenir compte des avis recueillis, des observations du public et des conclusions de la commission d’enquête, est adopté par délibération du conseil régional.
« Art. L. 4251-8. – Le schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires est adopté par délibération du conseil régional.
« Il est approuvé par arrêté du représentant de l’État dans la région. Ce dernier s’assure du respect, par le conseil régional, de la procédure d’élaboration prévue au présent chapitre et de la prise en compte des informations prévues à l’article L. 4251-6.
« Lorsqu’il n’approuve pas le schéma, en raison de sa non-conformité, en tout ou partie, aux lois et règlements en vigueur, le représentant de l’État dans la région en informe le conseil régional par une décision motivée, qui précise les modifications à apporter au schéma. Le conseil régional dispose d’un délai de trois mois à compter de sa notification pour prendre en compte les modifications demandées.
« Art. L. 4251-8-1. – Pour la mise en œuvre du schéma, la région peut conclure une convention avec un ou plusieurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ou une collectivité à statut particulier.
« Cette convention précise les conditions d’application des orientations et des actions du schéma au territoire concerné.
« Art. L. 4251-9. – I. – Lorsque les modifications n’ont pas pour effet de porter atteinte à son économie générale, le schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires peut être modifié, sur proposition du président du conseil régional.
« Les modifications envisagées sont soumises pour avis aux personnes et organismes prévus aux articles L. 4251-6 et L. 4251-7, qui se prononcent dans les conditions prévues à ces mêmes articles.
« Le projet de modification et les avis précités sont mis à la disposition du public par voie électronique pendant au moins deux mois. Un bilan de cette mise à disposition est présenté au conseil régional.
« Les modifications sont adoptées par le conseil régional. Le schéma ainsi modifié est transmis par le président du conseil régional au représentant de l’État dans la région pour approbation, dans les conditions prévues à l’article L. 4251-8.
« II. – Lorsqu’il fait obstacle à la réalisation d’une opération d’aménagement présentant un caractère d’utilité publique ou d’une opération d’intérêt national, le schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires peut être adapté selon les procédures prévues aux articles L. 300-6 et L. 300-6-1 du code de l’urbanisme.
« III. – Le schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires peut être révisé selon les modalités prévues pour son élaboration aux articles L. 4251-5 à L. 4251-7 du présent code.
« Art. L. 4251-10. – Six mois avant l’expiration d’un délai de six ans à compter de la date d’approbation du schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires, un bilan de la mise en œuvre du schéma est présenté au conseil régional. Celui-ci délibère et peut décider le maintien en vigueur du schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires, sa modification, sa révision partielle ou totale ou son abrogation. En cas d’abrogation, un nouveau schéma est élaboré dans les conditions prévues au présent chapitre.
« Art. L. 4251-11. – Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent chapitre. »
II. – Le I du présent article entre en vigueur à la publication de l’ordonnance prévue à l’article 7.