Accueil > La séance publique > Les comptes rendus > Les comptes rendus intégraux de la session > Cahier annexe |
Projet de loi portant nouvelle organisation territoriale de la République
Texte adopté par la commission - n° 2553
Amendements identiques :
Amendements n° 129 rectifié présenté par Mme Battistel, Mme Massat, Mme Laclais, M. Roig, M. Mesquida, M. Aviragnet, M. Launay, M. Terrasse, Mme Martinel, M. William Dumas, Mme Santais, Mme Marcel, Mme Dessus, M. Premat et Mme Chabanne et n° 275 rectifié présenté par M. Jean-Pierre Vigier, M. Aboud, M. Breton, M. Ginesy, M. Hetzel, Mme Louwagie, M. Mariani, M. Mathis, M. Morel-A-L'Huissier, M. Poisson, M. Reiss, M. Sermier, M. Straumann et M. Sturni.
Après l'article 14, insérer l'article suivant :
Le paragraphe 1 de la sous-section 1 de la section 3 du chapitre Ierdu titre Ierdu livre II de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales, est complété par un article L. 5211-6-4 ainsi rédigé :
« Art. L. 5211-6-4. – Chaque conseil communautaire, qui n'est pas composé intégralement de communes de montagne, constitue en son sein un collège spécifique regroupant ces communes qui bénéficient d'un classement en application de l'article 3 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne. Pour toute décision ayant un impact sur la vie des populations de montagne, l'accord du collège spécifique est requis par un vote à la majorité qualifiée des membres qui le composent. »
Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° L’article L. 1424-42 est ainsi modifié :
a) Le cinquième alinéa est supprimé ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Le présent article est applicable aux centres de première intervention non intégrés à un service départemental d’incendie et de secours. Les conditions et les modalités de prise en charge financière des interventions réalisées par le personnel de ces centres qui ne relèvent pas des missions prévues à l’article L. 1424-2 sont fixées par une convention conclue, dans chaque département, entre les communes et établissements publics de coopération intercommunale responsables des centres et le service départemental d’incendie et de secours. » ;
2° L’article L. 1424-49 est ainsi modifié :
a) Le I est complété par les mots : « , à l’exception de l’article L. 1424-42, pour l’application duquel les fonctions confiées au conseil d’administration sont assurées par le conseil de Paris réuni en formation de conseil municipal » ;
b) Au premier alinéa du II, après la référence : « L. 1424-8-8 », est insérée la référence : « , L. 1424-42 ».
I. – Dès la publication du schéma départemental de coopération intercommunale prévu au II de l’article 14 de la présente loi et jusqu’au 30 avril 2016, le représentant de l’État dans le département définit par arrêté, pour la mise en œuvre du schéma, tout projet de périmètre d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre.
Le représentant de l’État dans le département peut également définir un projet de périmètre ne figurant pas dans le schéma, dans les mêmes conditions et sous réserve du respect des objectifs mentionnés aux I et II de l’article L. 5210-1-1 du code général des collectivités territoriales et de la prise en compte des orientations définies au III du même article L. 5210-1-1, après avis de la commission départementale de la coopération intercommunale. La commission dispose d’un délai de trois mois à compter de sa saisine pour se prononcer. À défaut de délibération dans ce délai, l’avis est réputé favorable. Le projet de périmètre intègre les propositions de modification du périmètre adoptées par la commission départementale dans les conditions de majorité prévues au quatrième alinéa du IV dudit article L. 5210-1-1.
L’arrêté portant projet de création définit la catégorie d’établissement public de coopération intercommunale dont la création est envisagée, dresse la liste des communes intéressées et détermine le siège de l’établissement public de coopération intercommunale.
Cet arrêté est notifié par le représentant de l’État dans le département au maire de chaque commune incluse dans le projet de périmètre afin de recueillir l’accord de chaque conseil municipal. À compter de la notification de cet arrêté au maire de chaque commune intéressée, le conseil municipal dispose d’un délai de trois mois pour se prononcer. À défaut de délibération dans ce délai, l’avis est réputé favorable.
La création de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre est prononcée par arrêté du ou des représentants de l’État dans le ou les départements intéressés, après accord des conseils municipaux des communes intéressées. Cet accord doit être exprimé par la moitié au moins des conseils municipaux des communes intéressées, représentant la moitié au moins de la population totale de celles-ci, y compris le conseil municipal de la commune dont la population est la plus nombreuse si cette dernière représente au moins le tiers de la population totale.
À défaut d’accord des communes et sous réserve de l’achèvement des procédures de consultation, le ou les représentants de l’État dans le ou les départements concernés peuvent, par décision motivée, après avis favorable de la commission départementale de la coopération intercommunale, créer l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre. Avant de rendre son avis, la commission départementale entend, à leur demande, les maires des communes intéressées et les présidents des établissements publics de coopération intercommunale à même d’éclairer ses délibérations. La commission dispose d’un délai d’un mois à compter de sa saisine pour se prononcer. À défaut de délibération dans ce délai, l’avis est réputé favorable. L’arrêté de création intègre les propositions de modification du périmètre adoptées par la commission départementale dans les conditions de majorité prévues au quatrième alinéa du IV de l’article L. 5210-1-1 du code général des collectivités territoriales.
La création de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre est prononcée par arrêté du ou des représentants de l’État dans le ou les départements intéressés, avant le 31 décembre 2016.
L’arrêté de création de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre emporte retrait des communes intéressées des autres établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dont elles sont membres.
L’arrêté peut également porter, en cas d’accord des conseils municipaux des communes dans les conditions prévues au quatrième alinéa du présent I, sur les compétences exercées par l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, dans le respect des dispositions propres à sa catégorie.
À défaut d’accord sur les compétences de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, les communes membres disposent d’un délai de six mois à compter de sa création pour se mettre en conformité, suivant la procédure définie à l’article L. 5211-17 du code général des collectivités territoriales, avec le II de l’article L. 5214-16 du même code en cas de création d’une communauté de communes, avec le II de l’article L. 5216-5 dudit code en cas de création d’une communauté d’agglomération et avec le I de l’article L. 5215-20 du même code en cas de création d’une communauté urbaine. Si les communes ne se sont pas mises en conformité avec ces dispositions dans ce délai, le nouvel établissement public exerce l’intégralité des compétences prévues par lesdites dispositions.
Le présent I n’est pas applicable à la création d’une métropole.
II. – Dès la publication du schéma départemental de coopération intercommunale prévu au II de l’article 14 de la présente loi et jusqu’au 30 avril 2016, le représentant de l’État dans le département définit par arrêté, pour la mise en œuvre du schéma, la modification du périmètre de tout établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre.
Le représentant de l’État dans le département peut également proposer une modification de périmètre ne figurant pas dans le schéma, dans les mêmes conditions et sous réserve du respect des objectifs mentionnés aux I et II de l’article L. 5210-1-1 du code général des collectivités territoriales et de la prise en compte des orientations définies au III du même article L. 5210-1-1, après avis de la commission départementale de la coopération intercommunale. La commission dispose d’un délai de trois mois à compter de sa saisine pour se prononcer. À défaut de délibération dans ce délai, l’avis est réputé favorable. Le projet de périmètre intègre les propositions de modification du périmètre adoptées par la commission départementale dans les conditions de majorité prévues au quatrième alinéa du IV dudit article L. 5210-1-1.
L’arrêté portant projet de modification de périmètre dresse la liste des communes intéressées.
Cet arrêté est notifié par le représentant de l’État dans le département au président de chaque établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre intéressé afin de recueillir l’avis de son organe délibérant et, concomitamment, au maire de chaque commune incluse dans le projet de périmètre afin de recueillir l’accord de chaque conseil municipal. À compter de la notification de l’arrêté de projet de périmètre, les organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et les conseils municipaux disposent d’un délai de trois mois pour se prononcer. À défaut de délibération de l’organe délibérant ou d’un conseil municipal dans ce délai, l’avis est réputé favorable.
La modification de périmètre de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre est prononcée par arrêté du ou des représentants de l’État dans le ou les départements concernés après accord des conseils municipaux des communes incluses dans le projet de périmètre. Cet accord doit être exprimé par la moitié au moins des conseils municipaux des communes intéressées, représentant la moitié au moins de la population totale de celles-ci, y compris le conseil municipal de la commune dont la population est la plus nombreuse si cette dernière représente au moins le tiers de la population totale.
À défaut d’accord des communes et sous réserve de l’achèvement des procédures de consultation, le ou les représentants de l’État dans le ou les départements concernés peuvent, par décision motivée, après avis favorable de la commission départementale de la coopération intercommunale, modifier le périmètre de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre. Avant de rendre son avis, la commission départementale entend, à leur demande, les maires des communes intéressées et les présidents des établissements publics de coopération intercommunale à même d’éclairer ses délibérations. La commission dispose d’un délai d’un mois à compter de sa saisine pour se prononcer. À défaut de délibération dans ce délai, l’avis est réputé favorable. L’arrêté de modification intègre les propositions de modification du périmètre adoptées par la commission départementale dans les conditions de majorité prévues au quatrième alinéa du IV de l’article L. 5210-1-1 du code général des collectivités territoriales.
La modification de périmètre de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre est prononcée par arrêté du ou des représentants de l’État dans le ou les départements intéressés, avant le 31 décembre 2016.
L’arrêté de modification du périmètre emporte retrait des communes intéressées des autres établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dont elles sont membres.
Les agents mis à disposition de l’établissement public de coopération intercommunale par une commune se retirant de cet établissement public, dans les conditions prévues à l’article L. 5211-4-1 du code général des collectivités territoriales, et qui participent à l’exercice d’une compétence transférée par cette commune à un autre établissement public de coopération intercommunale, poursuivent leur mise à disposition auprès de cet autre établissement public.
En cas de retrait de plusieurs communes, l’arrêté de modification du périmètre peut prévoir le principe de la répartition des agents de l’établissement public de coopération intercommunale entre celui-ci et les établissements publics de coopération intercommunale que rejoignent ces communes. Ces agents relèvent de leur établissement d’accueil dans les conditions de statut et d’emploi qui sont les leurs. Les modalités de cette répartition font l’objet d’une convention conclue, au plus tard un mois avant le retrait, entre le président de l’établissement d’origine et les présidents des établissements d’accueil, après avis des comités techniques de chacun des établissements. À défaut d’accord à cette date, le ou les représentants de l’État dans le ou les départements fixent les modalités de répartition par arrêté.
Les articles L. 5111-7 et L. 5111-8 du code général des collectivités territoriales sont applicables à ces agents. Les établissements publics de coopération intercommunale d’accueil supportent les charges financières correspondantes.
Le II de l’article L. 5211-18 du même code est applicable.
III. – Dès la publication du schéma départemental de coopération intercommunale prévu au II de l’article 14 de la présente loi et jusqu’au 30 avril 2016, le représentant de l’État dans le département définit par arrêté, pour la mise en œuvre du schéma, la fusion d’établissements publics de coopération intercommunale dont l’un au moins est à fiscalité propre.
Le représentant de l’État dans le département peut également proposer un périmètre de fusion ne figurant pas dans le schéma, dans les mêmes conditions et sous réserve de respecter les objectifs mentionnés aux I et II de l’article L. 5210-1-1 du code général des collectivités territoriales et de prendre en compte les orientations définies au III du même article L. 5210-1-1, après avis de la commission départementale de la coopération intercommunale. La commission dispose d’un délai de trois mois à compter de sa saisine pour se prononcer. À défaut de délibération dans ce délai, l’avis est réputé favorable. Le projet de périmètre intègre les propositions de modification du périmètre adoptées par la commission départementale dans les conditions de majorité prévues au quatrième alinéa du IV dudit article L. 5210-1-1.
L’arrêté portant projet de fusion dresse la liste des établissements publics de coopération intercommunale appelés à fusionner, ainsi que des communes, appartenant ou non à un autre établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, incluses dans le périmètre du nouvel établissement public.
Cet arrêté est notifié par le représentant de l’État dans le département aux présidents des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre intéressés afin de recueillir l’avis de l’organe délibérant et, concomitamment, au maire de chaque commune incluse dans le projet de périmètre afin de recueillir l’accord de chaque conseil municipal. À compter de la notification de l’arrêté de projet de périmètre, les organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale et les conseils municipaux disposent d’un délai de trois mois pour se prononcer. À défaut de délibération de l’organe délibérant ou d’un conseil municipal dans ce délai, l’avis est réputé favorable.
La fusion est prononcée par arrêté du ou des représentants de l’État dans le ou les départements concernés après accord des conseils municipaux des communes incluses dans le projet de périmètre. L’accord des communes doit être exprimé par la moitié au moins des conseils municipaux des communes intéressées, représentant la moitié au moins de la population totale de celles-ci, y compris le conseil municipal de la commune dont la population est la plus nombreuse si cette dernière représente au moins le tiers de la population totale.
À défaut d’accord des communes et sous réserve de l’achèvement des procédures de consultation, le ou les représentants de l’État dans le ou les départements concernés peuvent, par décision motivée, après avis favorable de la commission départementale de la coopération intercommunale, fusionner des établissements publics de coopération intercommunale. Avant de rendre son avis, la commission départementale entend, à leur demande, les maires des communes intéressées et les présidents des établissements publics de coopération intercommunale à même d’éclairer ses délibérations. La commission dispose d’un délai d’un mois à compter de sa saisine pour se prononcer. À défaut de délibération dans ce délai, l’avis est réputé favorable. L’arrêté de fusion intègre les nouvelles propositions de modification du périmètre adoptées par la commission départementale dans les conditions de majorité prévues au quatrième alinéa du IV de l’article L. 5210-1-1 du code général des collectivités territoriales.
La fusion est prononcée par arrêté du ou des représentants de l’État dans le ou les départements intéressés, avant le 31 décembre 2016.
L’arrêté de fusion emporte, le cas échéant, retrait des communes des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dont elles sont membres et qui ne sont pas intégralement inclus dans le périmètre.
L’arrêté de fusion fixe également le nom, le siège et les compétences du nouvel établissement public.
Le III de l’article L. 5211-41-3 du même code est applicable.
III bis (nouveau). – L’application du présent article ne peut aboutir à la dissolution d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou à ce qu’il ne comprenne plus qu’une commune membre.
IV. – Si, avant la publication de l’arrêté portant création, modification du périmètre ou fusion d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre en application du présent article, le nombre et la répartition des sièges au sein de l’organe délibérant de l’établissement public n’ont pas été déterminés dans les conditions fixées à l’article L. 5211-6-1 du code général des collectivités territoriales, les conseils municipaux des communes intéressées disposent, à compter de la date de publication de l’arrêté, d’un délai de trois mois pour délibérer sur la composition de l’organe délibérant.
Le représentant de l’État dans le département constate la composition de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre fixée selon les modalités prévues au premier alinéa du présent IV. À défaut de délibération des conseils municipaux dans le délai de trois mois, la composition de l’organe délibérant est arrêtée par le représentant de l’État dans le département, selon les modalités prévues aux II et III de l’article L. 5211-6-1 du même code.
Les conseillers communautaires sont désignés ou élus dans les conditions prévues au 1° de l’article L. 5211-6-2 dudit code.
V. – (Non modifié) L’article 60 de la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales est abrogé.
Amendement n° 1191 présenté par M. Dolez, M. Asensi, M. Bocquet, Mme Buffet, M. Candelier, M. Carvalho, M. Charroux, M. Chassaigne, Mme Fraysse et M. Sansu.
Supprimer cet article.
Amendements identiques :
Amendements n° 933 présenté par Mme Grelier, Mme Descamps-Crosnier, M. Goasdoué et M. Mennucci et n° 1246 présenté par M. Piron.
I. – À l’alinéa 1, substituer aux mots :
« jusqu’au 30 avril 2016 »
les mots :
« dans les douze mois à compter de la publication du schéma départemental de coopération intercommunale ».
II. – En conséquence, procéder à la même substitution aux alinéas 12 et 24.
Amendement n° 955 rectifié présenté par Mme Grelier, M. Goasdoué et M. Mennucci.
I. – À l’alinéa 1, substituer aux mots :
« jusqu’au 30 avril 2016 »
les mots :
« au plus tard dix-huit mois avant le prochain renouvellement général des conseils municipaux ».
II. – En conséquence, procéder à la même substitution aux alinéas 12 et 24.
Amendement n° 588 présenté par Mme Genevard, M. Hetzel, Mme Rohfritsch, M. Fenech, M. Perrut, M. Morel-A-L'Huissier, M. Dassault, M. Gérard, M. Jean-Pierre Vigier, M. Breton, M. Mathis, M. Fasquelle et M. Decool.
I. – À l’alinéa 1, substituer à l’année :
« 2016 »
l’année :
« 2018 ».
II. – En conséquence, procéder à la même substitution à la fin de l’alinéa 7, à l’alinéa 12, à la fin de l’alinéa 18, à l’alinéa 24 et à la fin de l’alinéa 30.
Amendement n° 346 présenté par M. Saddier, M. Tardy et Mme Duby-Muller.
Après la première phrase de l’alinéa 2, insérer la phrase suivante :
« Le représentant de l’État dans le département convoque la commission départementale de coopération intercommunale. »
Amendement n° 1784 présenté par M. Dussopt.
I. – À la deuxième phrase de l’alinéa 2, après le mot :
« commission »,
insérer le mot :
« départementale ».
II. – En conséquence, procéder à la même insertion à la troisième phrase de l’alinéa 6, à la deuxième phrase de l’alinéa 13, à la troisième phrase de l’alinéa 17, à la deuxième phrase de l’alinéa 25 et à la troisième phrase de l’alinéa 29.
Amendements identiques :
Amendements n° 130 présenté par Mme Battistel, Mme Massat, Mme Laclais, M. Roig, M. Mesquida, M. Aviragnet, M. Launay, M. Terrasse, Mme Martinel, M. William Dumas, Mme Marcel, M. Premat et Mme Chabanne, n° 276 présenté par M. Jean-Pierre Vigier, M. Aboud, M. Breton, M. Ginesy, M. Hetzel, Mme Louwagie, M. Mariani, M. Mathis, M. Morel-A-L'Huissier, M. Poisson, M. Reiss, M. Sermier, M. Straumann et M. Sturni et n° 1227 présenté par M. Wauquiez, M. Francina, M. Saddier, Mme Dion, Mme Genevard, M. Accoyer, M. Tardy, M. Cherpion, M. Marcangeli, M. Folliot, M. Alain Marleix, Mme Poletti, Mme Duby-Muller et M. Ollier.
I. – Supprimer l’alinéa 6.
II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 17.
III. – En conséquence, supprimer l’alinéa 29.
Amendements identiques :
Amendements n° 1029 présenté par le Gouvernement et n° 1785 présenté par M. Dussopt.
I. – À la deuxième phrase de l’alinéa 6, après le mot :
« entend, »,
insérer les mots :
« de sa propre initiative ou ».
II. – En conséquence, procéder à la même insertion à la deuxième phrase des alinéas 17 et 29.
Amendement n° 347 présenté par M. Saddier, M. Tardy et Mme Duby-Muller.
Après la deuxième phrase de l'alinéa 6, insérer la phrase suivante :
« Le représentant de l’État dans le département convoque la commission départementale de coopération intercommunale. »
Amendement n° 952 présenté par Mme Grelier, M. Goasdoué et M. Mennucci.
I. – À la fin de l’alinéa 7, substituer aux mots :
« avant le 31 décembre 2016 »
les mots :
« au plus tard douze mois avant le prochain renouvellement général des conseils municipaux ».
II. – En conséquence, procéder à la même substitution à la fin des alinéas 18 et 30.
Amendement n° 921 présenté par Mme Grelier, Mme Descamps-Crosnier, M. Goasdoué et M. Mennucci.
I. – À la fin de l’alinéa 7, substituer aux mots :
« avant le 31 décembre 2016 »
les mots :
« dans les dix-huit mois à compter de la publication du schéma départemental de coopération intercommunale ».
II. – En conséquence, à la fin des alinéas 18 et 30, procéder à la même substitution.
Amendement n° 935 présenté par Mme Grelier, Mme Descamps-Crosnier, M. Goasdoué et M. Mennucci.
I. – À la fin de l’alinéa 7, substituer à la date :
« 31 décembre 2016 »
la date :
« 1er janvier 2020 ».
II. – En conséquence, procéder à la même substitution à la fin des alinéas 18 et 30.
Amendement n° 1786 présenté par M. Dussopt.
À l’alinéa 9, substituer au mot :
« quatrième »
le mot :
« cinquième ».
Amendement n° 348 présenté par M. Saddier, M. Tardy et Mme Duby-Muller.
Après la première phrase de l'alinéa 13, insérer la phrase suivante :
« Le représentant de l’État dans le département convoque la commission départementale de coopération intercommunale. »
Amendement n° 349 présenté par M. Saddier, M. Tardy et Mme Duby-Muller.
Après la deuxième phrase de l'alinéa 17, insérer la phrase suivante :
« Le représentant de l’État dans le département convoque la commission départementale de coopération intercommunale. »
Amendements identiques :
Amendements n° 427 rectifié présenté par M. Maurice Leroy et n° 1240 rectifié présenté par M. Piron.
Compléter l’alinéa 18 par la phrase suivante :
« Lorsque le périmètre d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre a été modifié depuis l’entrée en vigueur de la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales, la modification de périmètre proposée par le schéma départemental de coopération intercommunale prévu au présent article, est prononcée par arrêté du ou des représentants de l’État dans le ou les départements intéressés avant le 1er janvier 2019. »
Amendement n° 910 rectifié présenté par Mme Grelier, M. Goasdoué et M. Mennucci.
Compléter l’alinéa 18 par la phrase suivante :
« Lorsque le périmètre d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre a été modifié depuis le 31 décembre 2012, la modification de périmètre proposée par le schéma départemental de coopération intercommunale prévu au présent article, est prononcée par arrêté du ou des représentants de l’État dans le ou les départements intéressés avant le 1er janvier 2019. »
Amendement n° 1045 présenté par le Gouvernement.
À la dernière phrase de l’alinéa 21, substituer aux mots :
« à cette date »
les mots :
« dans le délai prévu à cet alinéa ».
Amendement n° 350 présenté par M. Saddier, M. Tardy et Mme Duby-Muller.
Après la première phrase de l’alinéa 25, insérer la phrase suivante :
« Le représentant de l’État dans le département convoque la commission départementale de coopération intercommunale. »
Amendement n° 1787 présenté par M. Dussopt.
Après la première phrase de l’alinéa 29, insérer la phrase suivante :
« Cette faculté n’est pas applicable lorsqu'un des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre concernés est issu d’une fusion prononcée par arrêté pris après le 1er janvier 2012. »
Amendement n° 351 présenté par M. Saddier, M. Tardy et Mme Duby-Muller.
Après la deuxième phrase de l’alinéa 29, insérer la phrase suivante :
« Le représentant de l’État dans le département convoque la commission départementale de coopération intercommunale. »
Amendement n° 913 présenté par Mme Grelier, M. Goasdoué et M. Mennucci.
Compléter l’alinéa 30 par la phrase suivante :
« Lorsque le périmètre d’un des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre concerné par la fusion a été modifié depuis le 31 décembre 2012, la fusion proposée par le schéma départemental de coopération intercommunale prévu au présent article, est prononcée par arrêté du ou des représentants de l’État dans le ou les départements intéressés avant le 1er janvier 2019. »
Amendements identiques :
Amendements n° 2093 présenté par M. Maurice Leroy et n° 2094 présenté par M. Piron.
Compléter l’alinéa 30 par la phrase suivante :
« Lorsque le périmètre d’un des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre concerné par la fusion a été modifié depuis l’entrée en vigueur de la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales, la fusion proposée par le schéma départemental de coopération intercommunale prévu au présent article, est prononcée par arrêté du ou des représentants de l’État dans le ou les départements intéressés avant le 1er janvier 2019. »
Amendement n° 1980 présenté par le Gouvernement.
Substituer à l’alinéa 34, les trois alinéas suivants :
« III bis. – Les agents mis à disposition de l’établissement public de coopération intercommunale par une commune, dans les conditions prévues par l’article L. 5211-4-1 du code général des collectivités territoriales, et qui participent à l’exercice d’une compétence transférée à l’un des établissements publics de coopération intercommunale que rejoint cette commune, poursuivent leur mise à disposition auprès de cet établissement public.
« Les personnels de l’établissement public de coopération intercommunale d’origine sont répartis entre les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale reprenant les compétences exercées par l’établissement public de coopération intercommunale d’origine. Ces personnels relèvent des communes ou de leur établissement d’accueil dans les conditions de statut et d’emploi qui sont les leurs. Les modalités de cette répartition font l’objet d’une convention conclue, au plus tard un mois avant le transfert effectif des personnels, entre le président de l’établissement d’origine et les maires et présidents des établissements d’accueil, après avis des comités techniques de chacun des établissements ou de chacune des communes. À défaut d’accord dans le délai prévu à cet alinéa, le ou les représentants de l’État fixent les modalités de répartition par arrêté.
« Les dispositions des articles L. 5111-7 et L. 5111-8 du code général des collectivités territoriales leur sont applicables. Les communes et établissements publics d’accueil supportent les charges financières correspondantes. »
Amendement n° 959 présenté par Mme Grelier, M. Goasdoué et M. Mennucci.
Après l'article 15, insérer l'article suivant :
Tout établissement public à fiscalité propre créé ou dont les périmètres ont été modifiés dans le cadre d’un schéma départemental de coopération intercommunale prévu au II de l’article 14 de la présente loi, est soumis au régime fiscal défini à l’article 1609 nonies C du code général des impôts.
(Supprimé)
Amendements identiques :
Amendements n° 1048 présenté par le Gouvernement et n° 684 présenté par M. Saddier, M. Tardy et Mme Duby-Muller.
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« La dernière phrase du premier alinéa du IV de l’article L. 122-3 du code de l’urbanisme est supprimée. »
I. – Le II bis de l’article L. 123-1 du code de l’urbanisme est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « en matière de plan local d’urbanisme, de document en tenant lieu ou de carte communale » sont supprimés et, à la fin, les mots : « de sa création ou du transfert de sa compétence » sont remplacés par les mots : « à laquelle il est devenu compétent en matière de plan local d’urbanisme, de document en tenant lieu ou de carte communale pour le territoire couvert par ce document. » ;
2° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour l’application du premier alinéa du présent II bis, l’établissement public de coopération intercommunale compétent est substitué de plein droit dans tous les actes et délibérations afférents à la procédure engagée avant la date de sa création, de sa fusion, de la modification de son périmètre ou du transfert de la compétence. » ;
3° Au second alinéa, la référence : « premier alinéa du » est supprimée.
II. – L’article L. 123-1-1 du code de l’urbanisme est ainsi modifié :
1° La première phrase du troisième alinéa est ainsi rédigée :
« En cas de création d’un établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d’urbanisme, y compris lorsqu’il est issu d’une fusion, ou en cas de modification du périmètre d’un établissement public de coopération intercommunale compétent ou en cas de transfert de cette compétence à un tel établissement public, les dispositions des plans locaux d’urbanisme applicables aux territoires concernés restent applicables. » ;
2° Les quatrième à dernier alinéas sont supprimés.
III. – L’article L. 124-2 du code de l’urbanisme est ainsi modifié :
1° Le neuvième alinéa est ainsi rédigé :
« En cas de création d’un établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d’urbanisme, de document en tenant lieu ou de carte communale, y compris lorsqu’il est issu d’une fusion, ou en cas de modification du périmètre d’un établissement public de coopération intercommunale compétent ou en cas de transfert de cette compétence à un tel établissement public, les dispositions des cartes communales applicables aux territoires concernés restent applicables. Elles peuvent être modifiées ou révisées selon les procédures prévues au présent article. »
2° Le dernier alinéa est supprimé.
Amendement n° 1209 présenté par M. Dolez, M. Asensi, M. Bocquet, Mme Buffet, M. Candelier, M. Carvalho, M. Charroux, M. Chassaigne, Mme Fraysse et M. Sansu.
Supprimer cet article.
Amendement n° 393 présenté par Mme Bonneton.
Rédiger ainsi l’alinéa 9 :
« 2° Aux sixième, septième et huitième alinéas de l’article L. 123-1-1 du code de l’urbanisme, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « trois ». »
À la seconde phrase du premier alinéa du II de l’article 136 de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové, les mots : « au moins 25 % des communes représentant au moins 20 % de la population », sont remplacés par les mots : « au moins deux tiers des communes représentant plus de la moitié de la population ou au moins la moitié des communes représentant plus des deux tiers de la population ».
Amendements identiques :
Amendements n° 237 présenté par M. Gaymard, M. Jacob, M. Abad, M. Aboud, M. Accoyer, M. Albarello, Mme Ameline, M. Apparu, Mme Arribagé, M. Aubert, M. Audibert Troin, M. Balkany, M. Jean-Pierre Barbier, M. Bénisti, M. Berrios, M. Bertrand, M. Blanc, M. Bonnot, M. Bouchet, Mme Boyer, M. Briand, M. Brochand, M. Carré, M. Carrez, M. Censi, M. Chartier, M. Chatel, M. Cherpion, M. Chevrollier, M. Chrétien, M. Christ, M. Cinieri, M. Ciotti, M. Cochet, M. Copé, M. Cornut-Gentille, M. Courtial, M. Couve, Mme Dalloz, M. Darmanin, M. Dassault, M. Daubresse, M. de Ganay, Mme de La Raudière, M. de La Verpillière, M. de Mazières, M. de Rocca Serra, M. Debré, M. Decool, M. Deflesselles, M. Degauchy, M. Delatte, M. Devedjian, M. Dhuicq, Mme Dion, M. Door, M. Dord, M. Douillet, Mme Marianne Dubois, Mme Duby-Muller, M. Estrosi, M. Fasquelle, M. Fenech, M. Fillon, Mme Fort, M. Foulon, M. Francina, M. Fromion, M. Furst, M. Gandolfi-Scheit, Mme Genevard, M. Guy Geoffroy, M. Gérard, M. Gest, M. Gibbes, M. Gilard, M. Ginesta, M. Ginesy, M. Giran, M. Goasguen, M. Gosselin, M. Goujon, Mme Greff, Mme Grommerch, Mme Grosskost, M. Grouard, M. Guaino, Mme Guégot, M. Guibal, M. Guillet, M. Guilloteau, M. Heinrich, M. Herbillon, M. Herth, M. Hetzel, M. Houillon, M. Huet, M. Huyghe, M. Jacquat, M. Kert, Mme Kosciusko-Morizet, M. Kossowski, M. Labaune, Mme Lacroute, M. Laffineur, M. Lamblin, M. Lamour, M. Lazaro, M. Le Maire, M. Le Mèner, M. Le Ray, M. Leboeuf, M. Frédéric Lefebvre, M. Lellouche, M. Leonetti, M. Lequiller, M. Lett, Mme Levy, Mme Louwagie, M. Luca, M. Lurton, M. Mancel, M. Marcangeli, M. Mariani, M. Mariton, M. Alain Marleix, M. Olivier Marleix, M. Marlin, M. Marsaud, M. Philippe Armand Martin, M. Martin-Lalande, M. Marty, M. Mathis, M. Menuel, M. Meslot, M. Meunier, M. Mignon, M. Morange, M. Moreau, M. Morel-A-L'Huissier, M. Moyne-Bressand, M. Myard, Mme Nachury, M. Nicolin, M. Ollier, M. Perrut, M. Philippe, M. Poisson, Mme Poletti, M. Poniatowski, Mme Pons, M. Priou, M. Quentin, M. Reiss, M. Reitzer, M. Reynès, M. Riester, M. Robinet, Mme Rohfritsch, M. Saddier, M. Salen, M. Scellier, Mme Schmid, M. Schneider, M. Sermier, M. Siré, M. Solère, M. Sordi, M. Straumann, M. Sturni, M. Suguenot, Mme Tabarot, M. Tardy, M. Teissier, M. Terrot, M. Tetart, M. Tian, M. Vannson, Mme Vautrin, M. Verchère, M. Vialatte, M. Jean-Pierre Vigier, M. Vitel, M. Voisin, M. Warsmann, M. Woerth et Mme Zimmermann, n° 1210 présenté par M. Dolez, M. Asensi, M. Bocquet, Mme Buffet, M. Candelier, M. Carvalho, M. Charroux, M. Chassaigne, Mme Fraysse et M. Sansu et n° 1532 présenté par M. Pélissard.
Supprimer cet article.
Amendement n° 66 présenté par M. Le Fur, M. Aboud, Mme Ameline, M. Aubert, M. Berrios, M. Censi, M. Cinieri, M. Foulon, M. Gilard, M. Hetzel, M. Lurton, M. Mathis, M. Morel-A-L'Huissier, M. Perrut, M. Poisson et Mme Rohfritsch.
Après l'article 15 ter b, insérer l'article suivant :
L’article L. 302-5 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « ou un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre » sont supprimés ;
2° Après le même alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Dans les communes dont la population est au moins égale à 1 500 habitants en Île-de-France et à 3 500 habitants dans les autres régions qui sont comprises, au sens du recensement de la population, dans un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre de plus de 50 000 habitants comprenant au moins une commune de plus de 15 000 habitants, l’objectif global de production de logements sociaux est fixé par l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d’habitat au sein du programme local de l’habitat en fonction des besoins réels du territoire. » ;
3° À la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « ou un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre pour lesquels » sont remplacés par les mots : « pour laquelle ».
4° Au sixième alinéa, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « trois » ;
5° Au septième alinéa, les mots : « ou un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre » sont supprimés.
Amendement n° 762 présenté par Mme Pires Beaune, rapporteure pour avis au nom de la commission des finances, M. Fauré et Mme Rabin.
Après l'article 15 ter b, insérer l'article suivant :
L’article L. 302-5 du code de la construction et de l’habitation est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour l’application du premier alinéa, lorsque les communes sont membres d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre issu d’une fusion réalisée dans les conditions prévues à l’article L. 5211-41-3 du code général des collectivités territoriales, la population à prendre en compte, pendant les trois années suivant la fusion, est celle de l’établissement public de coopération intercommunale dont elles étaient membres préalablement à la fusion. »
Amendement n° 2105 rectifié présenté par le Gouvernement.
Après l'article 15 ter b, insérer l'article suivant :
I. – L’article L. 302-5 du code de la construction et de l’habitation est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les communes concernées, à compter du 1er janvier 2014, par l’application du premier alinéa du fait d’une modification du périmètre de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont elles sont membres, d’une fusion de cet établissement public ou d’une modification des limites de communes membres de celui-ci, constatées dans l’inventaire mentionné au premier alinéa de l’article L. 302-6, sont exonérées du prélèvement prévu à l’article L. 302-7 pendant les trois premières années. »
II. – À la première phrase de l’article L. 444-2 du même code, les mots : « du dernier » sont remplacés par les mots : « de l’avant-dernier ».
Amendement n° 1436 présenté par M. Vercamer, M. Degallaix, M. Demilly, M. Favennec, M. Fromantin, M. Gomes, M. Meyer Habib, M. Jégo, M. Jean-Christophe Lagarde, M. Maurice Leroy, M. Pancher, M. Reynier, M. Rochebloine, Mme Sage, M. Santini, M. Sauvadet, M. Tahuaitu, M. Tuaiva et M. Philippe Vigier.
Après l'article 15 ter b, insérer l'article suivant :
Le code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié :
1° Après l’alinéa 5 de l’article L. 302-9-1 est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu’il a constaté la carence d’une commune, membre d’un établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d’habitat, ou située dans une métropole, le représentant de l'État dans le département peut conclure une convention avec le maire de la commune et le président de l’établissement public de coopération intercommunale ou de la métropole, visant à suspendre le prélèvement défini à l’article L. 302-7, pour une durée de six ans. Durant cette période, le maire de la commune concernée et le président de l’établissement public à caractère intercommunal ou de la métropole s’engagent à respecter les objectifs définis à l’article L. 302-5. Si au terme de la convention, la commune et l’établissement public de coopération intercommunale ou la métropole ont tenu leurs engagements, les prélèvements définis à l’article L. 302-7 peuvent être effectués. Dans le cas contraire, la totalité des prélèvements est exigible immédiatement auprès de la commune signataire. »
2° Après le troisième alinéa de l’article L. 302-9-1-1 est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Elle peut conclure une convention avec le maire de la commune concerne, visant à suspendre le prélèvement défini à l’article L. 302-7, pour une période de six ans. Durant cette période, le maire de la commune concernée et le président de l’établissement public de coopération intercommunale ou de la métropole s’engagent à respecter les objectifs définis à l’article L. 302-5. Si au terme de la convention, la commune et l’établissement public de coopération intercommunale ou la métropole ont tenu leurs engagements, les prélèvements suspendus sont supprimés. Dans le cas contraire, la totalité des prélèvements est exigible immédiatement auprès de la commune signataire. »
Amendement n° 264 présenté par Mme Vautrin, M. Vitel, M. Hetzel, M. Straumann, M. Mathis, Mme Lacroute, M. Reiss, Mme Louwagie, M. Tardy, M. Grouard, M. Lurton, M. Aboud, M. Fenech, M. Philippe Armand Martin, M. Morel-A-L'Huissier, M. Le Mèner, M. Sturni, M. Dhuicq, M. Poisson, M. Daubresse, M. Gilard et M. Teissier.
Après l'article 15 ter b, insérer l'article suivant :
L’article L. 5221-1 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Une entente peut être instituée entre les services communs de deux établissements de coopération intercommunale pour l’instruction des autorisations du droit des sols. Ils peuvent passer entre eux une convention pour la gestion commune de l’instruction des autorisations du droit des sols. »
(Supprimé)
Amendements identiques :
Amendements n° 1049 rectifié présenté par le Gouvernement, n° 31 rectifié présenté par M. Tian, M. Hetzel, M. Teissier, Mme Boyer et M. Reynès, n° 592 deuxième rectification présenté par M. Kert et M. Deflesselles et n° 962 deuxième rectification présenté par M. Ciot, M. Burroni et M. Maggi.
Rétablir cet article dans la rédaction suivante
« I. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
« 1° Au a du 2° du I de l’article L. 5217-2, les mots : « plan local d’urbanisme et documents d’urbanisme en tenant lieu » sont remplacés par les mots : « plan local d’urbanisme, document en tenant lieu ou carte communale » ;
« 2° Au 2° du II de l’article L. 5218-7, les mots : « élaboré par le conseil de territoire » sont supprimés.
« II. – Le chapitre III du titre II du livre Ier du code de l’urbanisme est ainsi modifié :
« 1° Au début, est ajoutée une section 1 intitulée : « Dispositions communes » et comprenant les articles L. 123-1 à L. 123-20 ;
« 2° Au II bis de l’article L. 123-1, après le mot : « création », sont insérés les mots : « , y compris lorsqu’elle est issue d’une fusion, » ;
« 3° Est ajoutée une section 2 ainsi rédigée :
« Section 2
« Dispositions particulières applicables à la métropole d’Aix-Marseille-Provence
« Art. L. 123-21. – La métropole d’Aix-Marseille-Provence est soumise à la section 1 du présent chapitre, sous réserve de la présente section.
« Art. L. 123-22. – Par dérogation au II de l’article L. 123-1, la métropole Aix-Marseille-Provence élabore, dans le cadre de ses conseils de territoire, plusieurs plans locaux d’urbanisme intercommunaux. Le périmètre de chacun de ces plans couvre un territoire de la métropole.
« Art. L. 123-23. – Le conseil de territoire est chargé de la préparation et du suivi de l’élaboration et de toute procédure d’évolution du projet de plan local d’urbanisme.
« Il prépare les actes de procédure nécessaires.
« Par dérogation au premier alinéa de l’article L. 123-6, le conseil de territoire arrête les modalités de la collaboration avec les communes concernées, après avoir réuni l’ensemble des maires de ces communes.
« Le conseil de la métropole transmet au conseil de territoire les orientations stratégiques de nature à assurer la cohérence du projet métropolitain ainsi que toutes les informations utiles.
« Le débat mentionné à l’article L. 123-9 a lieu au sein du conseil de territoire et des conseils municipaux concernés, au plus tard deux mois avant l’examen du projet de plan local d’urbanisme. Un représentant du conseil de la métropole participe au débat réalisé au sein du conseil de territoire.
« Par dérogation au même article L. 123-9, le conseil de territoire soumet, pour avis, aux communes du territoire le projet de plan local d’urbanisme arrêté. Les communes donnent leur avis au plus tard trois mois après la transmission du projet de plan ; à défaut, l’avis est réputé favorable. Lorsqu’une commune d’un territoire de la métropole d’Aix-Marseille-Provence émet un avis défavorable sur les orientations d’aménagement et de programmation ou les dispositions du règlement qui la concernent directement, le conseil de la métropole délibère à nouveau et arrête le projet de plan local d’urbanisme intercommunal concerné à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés.
« Par dérogation à l’article L. 123-10, après l’enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l’environnement, les avis joints au dossier, les observations du public et le rapport du commissaire enquêteur ou de la commission d’enquête sont présentés par le conseil de territoire aux maires des communes concernées.
« Le plan local d’urbanisme est approuvé par le conseil de la métropole à la majorité simple des suffrages exprimés.
« III. – La métropole d’Aix-Marseille-Provence engage l’élaboration d’un schéma de cohérence territoriale au plus tard le 31 décembre 2016. »
Amendement n° 964 rectifié présenté par M. Ciot, M. Burroni et M. Maggi.
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« I. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
« 1° Au a du 2° du I de l’article L. 5217-2, les mots : « et documents d’urbanisme en tenant lieu » sont remplacés par les mots : « , document en tenant lieu ou carte communale » ;
« 2° Au 2° du II de l’article L. 5218-7, les mots : « élaboré par le conseil de territoire » sont supprimés.
« II. – Le chapitre III du titre II du livre Ier du code de l’urbanisme est ainsi modifié :
« 1° Au début, il est ajouté une section 1 intitulée : « Dispositions communes » comprenant les articles L. 123-1 à L. 123-20 ;
« 2° Au premier alinéa du II bis de l’article L. 123-1, après le mot : « création », sont insérés les mots : « , y compris lorsqu’elle est issue d’une fusion, » ;
« 3° Est ajoutée une section 2 ainsi rédigée :
« Section 2
« Dispositions particulières applicables à la métropole d’Aix-Marseille-Provence
« Art. L. 123-21. – La métropole d’Aix-Marseille-Provence est soumise aux dispositions de la section 1 du présent chapitre, sous réserve des dispositions de la présente section.
« Art. L. 123-22. – Par dérogation au II de l’article L. 123-1 du présent code et à l’article L. 5217-2 du code général des collectivités territoriales, les communes de la métropole Aix-Marseille-Provence élaborent leurs plans locaux d’urbanisme.
« Art. L. 123-23. – Le conseil de territoire valide les plans locaux d’urbanisme communaux et en garantit la cohérence intercommunale au regard des orientations stratégiques du projet métropolitain transmis par le conseil de la métropole
« Le débat mentionné à l’article L. 123-9 a lieu au sein du conseil de territoire sur les orientations générales d’urbanisme portées par les communes membres de ce territoire. Un représentant du conseil de la métropole participe au débat réalisé au sein du conseil de territoire.
« Par dérogation à l’article L. 123-10, après l’enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l’environnement, les avis joints au dossier, les observations du public et le rapport du commissaire enquêteur ou de la commission d’enquête sont présentés par le conseil de territoire aux maires des communes concernées.
« III. – La métropole Aix-Marseille-Provence engage l’élaboration d’un schéma de cohérence territoriale au plus tard le 31 décembre 2016. »
I. – Dès la publication du schéma départemental de coopération intercommunale prévu au II de l’article 14 de la présente loi et jusqu’au 30 avril 2016, le représentant de l’État dans le département propose, pour la mise en œuvre du schéma, la dissolution de tout syndicat de communes ou syndicat mixte prévu à l’article L. 5711-1 du code général des collectivités territoriales.
Il peut également proposer une dissolution ne figurant pas dans le schéma, sous réserve des orientations définies aux 3°, 4°, 5° et 6° du III de l’article L. 5210-1-1 du même code, après avis de la commission départementale de la coopération intercommunale. La commission dispose d’un délai de trois mois à compter de sa saisine pour se prononcer. À défaut de délibération dans ce délai, l’avis est réputé favorable. La proposition de dissolution intègre les propositions de modification adoptées par la commission départementale dans les conditions de majorité prévues au quatrième alinéa du IV du même article L. 5210-1-1.
Le représentant de l’État dans le département notifie son intention de dissoudre le syndicat au président de celui-ci afin de recueillir l’avis du comité syndical, ainsi qu’au maire ou au président de chacun des membres du syndicat afin de recueillir l’accord du conseil municipal ou de l’organe délibérant. Les conseils municipaux ou les organes délibérants disposent d’un délai de trois mois à compter de la notification pour se prononcer sur la dissolution envisagée. À défaut de délibération dans ce délai, celle-ci est réputée favorable.
Le ou les représentants de l’État dans le ou les départements concernés prononcent par arrêté la fin d’exercice des compétences ou la dissolution du syndicat, après accord des organes délibérants des membres du syndicat. Cet accord doit être exprimé par la moitié au moins des organes délibérants des membres du syndicat, représentant la moitié au moins de la population totale de ceux-ci, y compris le conseil municipal de la commune dont la population est la plus nombreuse si cette dernière représente au moins le tiers de la population totale.
À défaut d’accord des membres du syndicat et sous réserve de l’achèvement de la procédure de consultation, le ou les représentants de l’État dans le ou les départements concernés peuvent, par décision motivée, après avis favorable de la commission départementale de la coopération intercommunale, mettre fin à l’exercice des compétences du syndicat ou prononcer sa dissolution. Avant de rendre son avis, la commission départementale entend, à leur demande, les maires des communes intéressées et les présidents des établissements publics de coopération intercommunale et des syndicats mixtes à même d’éclairer ses délibérations. La commission dispose d’un délai d’un mois à compter de sa saisine pour se prononcer. À défaut de délibération dans ce délai, l’avis est réputé favorable. Le représentant de l’État dans le département se conforme aux propositions adoptées par la commission départementale dans les conditions de majorité prévues au quatrième alinéa du IV dudit article L. 5210-1-1.
La fin d’exercice des compétences ou la dissolution sont prononcées par arrêté du ou des représentants de l’État dans le ou les départements intéressés avant le 31 décembre 2016.
L’arrêté de fin d’exercice des compétences ou de dissolution détermine, dans le respect des articles L. 5211-25-1 et L. 5211-26 du code général des collectivités territoriales et sous la réserve des droits des tiers, les conditions dans lesquelles le syndicat est liquidé.
Les agents mis à disposition du syndicat par une commune, dans les conditions prévues à l’article L. 5211-4-1 du même code, et qui participent à l’exercice d’une compétence transférée à l’un des établissements publics de coopération intercommunale que rejoint cette commune poursuivent leur mise à disposition auprès de cet établissement public.
Les agents du syndicat sont répartis entre les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale reprenant les compétences exercées par le syndicat. Ces agents relèvent des communes ou de leur établissement public d’accueil dans les conditions de statut et d’emploi qui sont les leurs. Les modalités de cette répartition font l’objet d’une convention conclue, au plus tard un mois avant la dissolution, entre le président du syndicat et les maires et présidents des communes ou établissements d’accueil, après avis des comités techniques de chacun des communes ou établissements. À défaut d’accord à cette date, le ou les représentants de l’État fixent les modalités de répartition par arrêté.
Les articles L. 5111-7 et L. 5111-8 du code général des collectivités territoriales sont applicables à ces agents. Les communes et établissements publics d’accueil supportent les charges financières correspondantes.
II. – Dès la publication du schéma départemental de coopération intercommunale prévu au II de l’article 14 de la présente loi et jusqu’au 30 avril 2016, le représentant de l’État dans le département propose, pour la mise en œuvre du schéma, la modification du périmètre de tout syndicat de communes ou syndicat mixte prévu à l’article L. 5711-1 du code général des collectivités territoriales.
Il peut également proposer une modification de périmètre ne figurant pas dans le schéma, sous réserve des orientations définies aux 3°, 4°, 5° et 6° du III de l’article L. 5210-1-1 du même code, après avis de la commission départementale de la coopération intercommunale. La commission dispose d’un délai de trois mois à compter de sa saisine pour se prononcer. À défaut de délibération dans ce délai, l’avis est réputé favorable. Le projet de modification du périmètre intègre les propositions de modification adoptées par la commission départementale dans les conditions de majorité prévues au quatrième alinéa du IV du même article L. 5210-1-1.
Un arrêté de projet de périmètre dresse la liste des communes et établissements publics inclus dans le projet. Cet arrêté est notifié par le représentant de l’État dans le département au président du syndicat afin de recueillir l’avis du comité syndical, ainsi qu’au président de chaque établissement public concerné et, concomitamment, au maire de chaque commune incluse dans le périmètre afin de recueillir l’accord de l’organe délibérant ou du conseil municipal. À compter de la notification de l’arrêté de projet de périmètre, le conseil municipal de chaque commune et l’organe délibérant de chaque établissement public disposent d’un délai de trois mois pour se prononcer. À défaut de délibération d’un organe délibérant ou d’un conseil municipal dans ce délai, la délibération est réputée favorable.
La modification du périmètre du syndicat est prononcée par arrêté du ou des représentants de l’État dans le ou les départements concernés, après accord des organes délibérants des membres du syndicat. Cet accord doit être exprimé par la moitié au moins des organes délibérants des membres du syndicat, représentant la moitié au moins de la population totale de ceux-ci, y compris le conseil municipal de la commune dont la population est la plus nombreuse si cette dernière représente au moins le tiers de la population totale.
À défaut d’accord des membres du syndicat et sous réserve de l’achèvement des procédures de consultation, le ou les représentants de l’État dans le ou les départements concernés peuvent, par décision motivée, après avis favorable de la commission départementale de la coopération intercommunale, modifier le périmètre du syndicat. Avant de rendre son avis, la commission départementale entend, à leur demande, les maires des communes intéressées et les présidents des établissements publics de coopération intercommunale et des syndicats mixtes à même d’éclairer ses délibérations. La commission dispose d’un délai d’un mois à compter de sa saisine pour se prononcer. À défaut de délibération dans ce délai, l’avis est réputé favorable. L’arrêté portant modification du périmètre intègre les propositions de modification du périmètre adoptées par la commission départementale dans les conditions de majorité prévues au quatrième alinéa du IV dudit article L. 5210-1-1.
La modification de périmètre est prononcée par arrêté du ou des représentants de l’État dans le ou les départements intéressés avant le 31 décembre 2016.
En cas d’extension de périmètre, l’arrêté fixe également le nombre de délégués représentant chaque commune ou chaque établissement public membre au sein du comité du syndicat. Ce nombre est déterminé par accord des organes délibérants des membres, dans les conditions de majorité mentionnées au quatrième alinéa du présent II ou, à défaut, fixé à deux délégués titulaires.
Le II de l’article L. 5211-18 du code général des collectivités territoriales est applicable aux extensions du périmètre d’un syndicat de communes ou d’un syndicat mixte. Le troisième alinéa de l’article L. 5211-19 du même code s’applique aux modifications de périmètre entraînant le retrait d’une commune membre.
Les agents mis à disposition du syndicat par une commune se retirant de ce syndicat, dans les conditions prévues à l’article L. 5211-4-1 du code général des collectivités territoriales, et qui participent à l’exercice d’une compétence transférée par cette commune à un autre établissement public de coopération intercommunale poursuivent leur mise à disposition auprès de cet établissement public.
En cas de retrait de plusieurs communes, l’arrêté de modification du périmètre peut prévoir le principe de la répartition des agents du syndicat entre celui-ci et les établissements publics de coopération intercommunale que rejoignent ces communes. Ces agents relèvent de leur établissement d’accueil dans les conditions de statut et d’emploi qui sont les leurs. Les modalités de cette répartition font l’objet d’une convention conclue, au plus tard un mois avant le retrait, entre le président du syndicat et les présidents des établissements d’accueil, après avis des comités techniques de chacun des établissements. À défaut d’accord à cette date, le ou les représentants de l’État dans le ou les départements fixent les modalités de répartition par arrêté.
Les articles L. 5111-7 et L. 5111-8 du code général des collectivités territoriales sont applicables à ces agents. Les établissements d’accueil supportent les charges financières correspondantes.
III. – Dès la publication du schéma départemental de coopération intercommunale prévu au II de l’article 14 de la présente loi et jusqu’au 30 avril 2016, le représentant de l’État dans le département propose, pour la mise en œuvre du schéma, la fusion de syndicats de communes ou de syndicats mixtes prévus à l’article L. 5711-1 du code général des collectivités territoriales.
Il peut également proposer une fusion ne figurant pas dans le schéma, sous réserve des orientations définies aux 3°, 4°, 5° et 6° du III de l’article L. 5210-1-1 du même code, après avis de la commission départementale de la coopération intercommunale. La commission dispose d’un délai de trois mois à compter de sa saisine pour se prononcer. À défaut de délibération dans ce délai, l’avis est réputé favorable. Le projet de fusion intègre les propositions de modification adoptées par la commission départementale dans les conditions de majorité prévues au quatrième alinéa du IV du même article L. 5210-1-1.
Un arrêté de projet de fusion dresse la liste des établissements publics intéressés. Il est notifié par le représentant de l’État dans le département au président de chacun des syndicats dont la fusion est envisagée afin de recueillir l’avis du comité syndical. Il est concomitamment notifié au maire de chaque commune membre et, le cas échéant, au président de chaque établissement public membre des syndicats inclus dans le projet de fusion, afin de recueillir l’accord du conseil municipal ou de l’organe délibérant. Les conseils municipaux ou les organes délibérants disposent d’un délai de trois mois à compter de la notification pour se prononcer sur le projet de fusion. À défaut de délibération dans ce délai, la délibération est réputée favorable.
La fusion des syndicats est prononcée par arrêté du ou des représentants de l’État dans le ou les départements concernés, après accord des organes délibérants des membres des syndicats intéressés. Cet accord doit être exprimé par la moitié au moins des organes délibérants des membres de tous les syndicats inclus dans le projet de fusion, représentant la moitié au moins de la population totale de ceux-ci, y compris le conseil municipal de la commune dont la population est la plus nombreuse si cette dernière représente au moins le tiers de la population totale.
À défaut d’accord des membres des syndicats et sous réserve de l’achèvement des procédures de consultation, le ou les représentants de l’État dans le ou les départements concernés peuvent, par décision motivée, après avis favorable de la commission départementale de la coopération intercommunale, fusionner des syndicats. Avant de rendre son avis, la commission départementale entend, à leur demande, les maires des communes intéressées et les présidents des établissements publics de coopération intercommunale et des syndicats mixtes à même d’éclairer ses délibérations. La commission dispose d’un délai d’un mois à compter de sa saisine pour se prononcer. À défaut de délibération dans ce délai, l’avis est réputé favorable. L’arrêté de fusion intègre les propositions de modification du périmètre adoptées par la commission départementale dans les conditions de majorité prévues au quatrième alinéa du IV dudit article L. 5210-1-1.
La fusion est prononcée par arrêté du ou des représentants de l’État dans le ou les départements intéressés avant le 31 décembre 2016.
L’arrêté de fusion fixe également le nombre de délégués représentant chaque commune ou chaque établissement public membre au sein du comité du syndicat. Ce nombre est déterminé par accord des organes délibérants des membres, dans les conditions de majorité mentionnées au quatrième alinéa du présent III ou, à défaut, fixé à deux délégués titulaires.
Le nouveau syndicat exerce l’ensemble des compétences exercées par les syndicats fusionnés.
Les III et IV de l’article L. 5212-27 du code général des collectivités territoriales sont applicables.
IV. – (Non modifié) L’article 61 de la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales est abrogé.
Amendement n° 1192 présenté par M. Dolez, M. Asensi, M. Bocquet, Mme Buffet, M. Candelier, M. Carvalho, M. Charroux, M. Chassaigne, Mme Fraysse et M. Sansu.
Supprimer cet article.
Amendement n° 967 présenté par Mme Grelier, M. Goasdoué et M. Mennucci.
I. – À l’alinéa 1, substituer aux mots :
« jusqu’au 30 avril 2016 »
les mots :
« au plus tard dix-huit mois avant le prochain renouvellement général des conseils municipaux ».
II. – En conséquence, procéder à la même substitution aux alinéas 11 et 22.
Amendements identiques :
Amendements n° 963 présenté par Mme Grelier, Mme Descamps-Crosnier, M. Goasdoué et M. Mennucci et n° 1268 présenté par M. Piron.
I. – À l’alinéa 1, substituer aux mots :
« jusqu’au 30 avril 2016 »
les mots :
« dans les douze mois à compter de la publication du schéma départemental de coopération intercommunale ».
II. – En conséquence, procéder à la même substitution aux alinéas 11 et 22.
Amendement n° 352 présenté par M. Saddier, M. Tardy et Mme Duby-Muller.
Après la première phrase de l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :
« Le représentant de l’État dans le département convoque la commission départementale de coopération intercommunale. »
Amendement n° 1788 présenté par M. Dussopt.
I. – À la deuxième phrase de l’alinéa 2, après le mot :
« commission »,
insérer le mot :
« départementale ».
II. – En conséquence, procéder à la même insertion à la troisième phrase de l’alinéa 5, à la deuxième phrase de l’alinéa 12, à la troisième phrase de l’alinéa 15, à la deuxième phrase de l’alinéa 23 et à la troisième phrase de l’alinéa 26.
Amendement n° 971 présenté par le Gouvernement.
I. – Rédiger ainsi la deuxième phrase de l’alinéa 5 :
« En vue de formuler son avis, la commission départementale entend tout maire d’une commune et tout président d’un établissement public de coopération intercommunale ou d’un syndicat mixte dont l’audition est de nature à éclairer ses délibérations ou qui en fait la demande. »
II. – En conséquence, procéder à la même substitution aux alinéas 15 et 26.
Amendement n° 1789 présenté par M. Dussopt.
I. – À la deuxième phrase de l'alinéa 5, après le mot :
« entend, »,
insérer les mots :
« de sa propre initiative ou ».
II.– En conséquence, procéder à la même insertion à la deuxième phrase des alinéas 15 et 26.
Amendement n° 353 présenté par M. Saddier, M. Tardy et Mme Duby-Muller.
Après la deuxième phrase de l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :
« Le représentant de l’État dans le département convoque la commission départementale de coopération intercommunale. »
Amendement n° 966 présenté par Mme Grelier, M. Goasdoué et M. Mennucci.
I. – À la fin de l'alinéa 6, substituer aux mots :
« avant le 31 décembre 2016 »
les mots :
« au plus tard douze mois avant le prochain renouvellement général des conseils municipaux ».
II. – En conséquence, procéder à la même substitution aux alinéas 16 et 27.
Amendements identiques :
Amendements n° 961 présenté par Mme Grelier, Mme Descamps-Crosnier, M. Goasdoué et M. Mennucci et n° 1269 présenté par M. Piron.
I. – À la fin de l’alinéa 6, substituer aux mots :
« avant le 31 décembre 2016 »
les mots :
« dans les dix-huit mois à compter de la publication du schéma départemental de coopération intercommunale ».
II. – En conséquence, procéder à la même substitution à la fin des alinéas 16 et 27.
Amendement n° 954 présenté par le Gouvernement.
I. – À la dernière phrase de l’alinéa 9, substituer aux mots :
« à cette date »
les mots :
« dans le délai prévu au présent alinéa ».
II. – En conséquence, procéder à la même substitution à la dernière phrase de l’alinéa 20.
Amendement n° 354 présenté par M. Saddier, M. Tardy et Mme Duby-Muller.
Après la première phrase de l’alinéa 12, insérer l’alinéa suivant :
« Le représentant de l’État dans le département convoque la commission départementale de coopération intercommunale. »
Amendement n° 355 présenté par M. Saddier, M. Tardy et Mme Duby-Muller.
Après la deuxième phrase de l’alinéa 15, insérer l’alinéa suivant :
« Le représentant de l’État dans le département convoque la commission départementale de coopération intercommunale. »
Amendement n° 1790 rectifié présenté par M. Dussopt.
Après le mot : « fixé »,
rédiger ainsi la fin de la seconde phrase de l'alinéa 17 :
« , par le représentant de l’État dans le département, dans les conditions prévues au premier alinéa de l’article L. 5212-7 et à l’article L. 5212-8 du code général des collectivités territoriales pour les syndicats de communes, et au quatrième alinéa de l’article L. 5721-2 du même code pour les syndicats mixtes. »
Amendement n° 356 présenté par M. Saddier, M. Tardy et Mme Duby-Muller.
Après la première phrase de l’alinéa 23, insérer un alinéa suivant :
« Le représentant de l’État dans le département convoque la commission départementale de coopération intercommunale. »
Amendement n° 357 présenté par M. Saddier, M. Tardy et Mme Duby-Muller.
Après la deuxième phrase de l’alinéa 26, insérer un alinéa suivant :
« Le représentant de l’État dans le département convoque la commission départementale de coopération intercommunale. »
Amendement n° 2019 rectifié présenté par M. Dussopt.
Après le mot :
« fixé »,
rédiger ainsi la fin de la seconde phrase de l'alinéa 28 :
« par le représentant de l’État dans le département, dans les conditions prévues au premier alinéa de l’article L.5212-7 et à l’article L. 5212-8 du code général des collectivités territoriales pour les syndicats de communes, et au quatrième alinéa de l’article L. 5721-2 du même code pour les syndicats mixtes. »
Amendements identiques :
Amendements n° 975 présenté par Mme Grelier, M. Goasdoué et M. Mennucci et n° 1270 présenté par M. Piron.
Après l'article 16, insérer l'article suivant :
L’article L. 5711-1 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La dernière phrase du deuxième alinéa de l’article L. 5211-17 n’est pas applicable. »
Amendement n° 1849 présenté par M. Da Silva, Mme Grelier, M. Pellois, M. Hammadi, M. Bréhier, Mme Rabin, M. Boudié, M. Le Roch, M. Premat, Mme Martinel, Mme Troallic et M. Fourage.
Après l'article 16, insérer l'article suivant :
L'article 88 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale est ainsi modifié :
1° Le dernier alinéa est complété par les mots :
« nonobstant les dispositions spécifiques concernant les rémunérations accessoires » ;
2° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En cas de rémunération accessoire, l’assemblée délibérante des syndicats visés aux articles L. 5212-1, L. 5711-1 et L. 5721-1 du code général des collectivités territoriales fixe les régimes indemnitaires dans la limite de 30 % du régime indemnitaire principal. »
I. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa de l’article L. 5212-7 est ainsi rédigé :
« La répartition des sièges au sein du comité syndical tient compte de la population représentée. Chaque commune dispose au minimum d’un siège et aucune commune ne peut disposer de plus de la moitié des sièges. » ;
2° La première phrase du quatrième alinéa de l’article L. 5721-2 est remplacée par trois phrases ainsi rédigées :
« La composition du comité syndical est déterminée par les statuts. La répartition des sièges entre les collectivités territoriales et leurs groupements tient compte de la population représentée. Chaque membre dispose au minimum d’un siège et aucun membre ne peut disposer de plus de la moitié des sièges. »
II. – Le présent article est applicable à compter de la première modification de la répartition des sièges au sein du comité syndical suivant la publication de la présente loi, et au plus tard à compter du prochain renouvellement général des conseils municipaux.
Amendements identiques :
Amendements n° 319 présenté par M. Saddier, M. Tardy et Mme Duby-Muller et n° 1076 présenté par M. Pupponi.
Supprimer cet article.
Amendement n° 1636 présenté par M. Da Silva, Mme Grelier, M. Pellois, M. Hammadi, M. Bréhier, Mme Rabin, M. Boudié, M. Le Roch, M. Premat, Mme Martinel, Mme Troallic et M. Fourage.
Compléter l'alinéa 3 par la phrase suivante :
« Les fonctions de délégué sont exercées à titre bénévole. »
Amendement n° 1675 présenté par M. Da Silva, Mme Grelier, M. Pellois, M. Hammadi, M. Bréhier, Mme Rabin, M. Boudié, M. Le Roch, M. Premat, Mme Martinel, Mme Troallic et M. Fourage.
Compléter l'alinéa 5 par la phrase suivante :
« Les fonctions de délégué sont exercées à titre bénévole. »
Amendement n° 1791 présenté par M. Dussopt.
À l’alinéa 6, après le mot :
« modification »,
insérer les mots :
« de la composition ou ».
Annexes
DÉPÔT D'UN PROJET DE LOI
AUTORISANT LA RATIFICATION D'UNE CONVENTION
M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 25 février 2015, de M. le Premier ministre, un projet de loi autorisant l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Guinée relatif à la coopération en matière de défense et au statut des forces.
Ce projet de loi, n° 2607, est renvoyé à la commission des affaires étrangères, en application de l'article 83 du règlement.
DÉPÔT D'UNE PROPOSITION DE RÉSOLUTION
M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 2 mars 2015, de M. Jean-Noël Carpentier, une proposition de résolution sur la création d'un conseil de sécurité économique et social, déposée en application de l'article 136 du règlement.
Cette proposition de résolution a été déposée sous le n° 2608.
TEXTES SOUMIS EN APPLICATION
DE L’ARTICLE 88-4 DE LA CONSTITUTION
Transmissions
M. le Premier ministre a transmis, en application de l'article 88-4 de la Constitution, à M. le Président de l'Assemblée nationale, les textes suivants :
Communication du 26 février 2015
5715/15 – Décision du Conseil prorogeant le mandat du représentant spécial de l'Union européenne pour l'Afghanistan
6096/15 – Comité consultatif pour la sécurité et la santé sur le lieu du travail Nomination de Mme Gintarė BUŽINSKAITĖ, membre suppléant pour la Lituanie, en remplacement de Mme Nerita ŠOT, membre démissionnaire
6102/15 – Comité consultatif pour la libre circulation des travailleurs - Nomination de M. Francisco Xavier SOARES D'ALBERGARIA D'AGUIAR, membre titulaire portugais, en remplacement de Mme Patrícia BORGES, démissionnaire
6263/15 – Décision du Conseil portant nomination d'un membre italien du Comité économique et social européen
6347/15 – Conseil de direction de la Fondation européenne pour l'amélioration des conditions de vie et de travail Nomination de M. Sérgio Alexandrino MONTEIRO De MONTE, membre suppléant pour le Portugal, en remplacement de M. Vitor Manuel Vicente COELHO, membre démissionnaire
6396/15 – Virement de crédits n° DEC12/2015 à l'intérieur de la section III - Commission - du budget général pour l'exercice 2015
COM(2014) 720 final – Proposition de décision du Conseil abrogeant la décision 77/706/CEE du Conseil fixant un objectif communautaire de réduction de la consommation d'énergie primaire en cas de difficultés d'approvisionnement en pétrole brut et produits pétroliers et la décision 79/639/CEE de la Commission fixant les modalités de mise en œuvre de la décision 77/706/CEE du Conseil
COM(2015) 68 final – Proposition de décision du Parlement européen et du Conseil relative à la mobilisation du Fonds européen d'ajustement à la mondialisation (demande EGF/2014/017 FR/Mory-Ducros) |
DEC 13/2015 - Virement de crédits n° DEC 13/2015 - Section III - Commission - du budget général pour l'exercice 2015
ANALYSE DES SCRUTINS
Scrutin public n° 1046
Sur l'amendement n° 1787 de M. Dussopt à l'article 15 du projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, portant nouvelle organisation territoriale de la République (première lecture).
Nombre de votants : 49
Nombre de suffrages exprimés : 48
Majorité absolue : 25
Pour l'adoption : 40
Contre : 8
L'Assemblée nationale a adopté.
Groupe socialiste, républicain et citoyen (288) :
Pour.......... : 20
Mme Nathalie Appéré, M. Serge Bardy, Mmes Marie-Noëlle Battistel, Catherine Beaubatie, MM. Vincent Burroni, Alain Calmette, Mme Colette Capdevielle, MM. Guy-Michel Chauveau, William Dumas, Olivier Dussopt, Mmes Estelle Grelier, Chantal Guittet, MM. Jean-Yves Le Bouillonnec, Bernard Lesterlin, Mmes Audrey Linkenheld, Marie-Lou Marcel, MM. Patrick Mennucci, Germinal Peiro, François Pupponi et Michel Vauzelle.
Contre........ : 8
M. Jean-David Ciot, Mmes Sophie Errante, Monique Iborra, MM. Jean-Pierre Le Roch, Hervé Pellois, Mme Christine Pires Beaune, MM. Philippe Plisson et Joaquim Pueyo.
Non-votant(s) :
M. Claude Bartolone (président de l'Assemblée nationale) et Mme Laurence Dumont (présidente de séance).
Groupe de l'union pour un mouvement populaire (198) :
Pour.......... : 14
Mme Valérie Boyer, MM. Nicolas Dhuicq, Hervé Gaymard, Mme Annie Genevard, MM. Philippe Goujon, Antoine Herth, Christian Kert, Gilles Lurton, Jacques Pélissard, Frédéric Reiss, Martial Saddier, Claude Sturni, Guy Teissier et Dominique Tian.
Groupe de l'union des démocrates et indépendants (30) :
Pour.......... : 2
MM. Maurice Leroy et Michel Piron.
Groupe écologiste (18) :
Pour.......... : 2
Mme Danielle Auroi et M. Paul Molac.
Abstention.... : 1
Mme Michèle Bonneton.
Groupe radical, républicain, démocrate et progressiste (18) :
Pour.......... : 1
Mme Jeanine Dubié.
Groupe de la gauche démocrate et républicaine (15) :
Pour.......... : 1
M. Gaby Charroux.
Non inscrits (9) :
Scrutin public n° 1047
Sur l'amendement n° 237 de M. Gaymard et les amendements identiques suivants à l'article 15 ter B du projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, portant nouvelle organisation territoriale de la République (première lecture).
Nombre de votants : 41
Nombre de suffrages exprimés : 41
Majorité absolue : 21
Pour l'adoption : 12
Contre : 29
L'Assemblée nationale n'a pas adopté.
Groupe socialiste, républicain et citoyen (288) :
Contre........ : 21
Mmes Nathalie Appéré, Marie-Noëlle Battistel, MM. Vincent Burroni, Alain Calmette, Mme Colette Capdevielle, MM. Jean-David Ciot, Sébastien Denaja, Mmes Estelle Grelier, Chantal Guittet, Monique Iborra, Anne-Christine Lang, MM. Jean-Luc Laurent, Jean-Yves Le Bouillonnec, Jean-Pierre Le Roch, Mmes Audrey Linkenheld, Marie-Lou Marcel, MM. Patrick Mennucci, Germinal Peiro, Hervé Pellois, Mme Christine Pires Beaune et M. Joaquim Pueyo.
Non-votant(s) :
M. Claude Bartolone (président de l'Assemblée nationale) et Mme Laurence Dumont (présidente de séance).
Groupe de l'union pour un mouvement populaire (198) :
Pour.......... : 11
Mme Valérie Boyer, MM. Nicolas Dhuicq, Hervé Gaymard, Mme Annie Genevard, MM. Gilles Lurton, Jacques Pélissard, Frédéric Reiss, Martial Saddier, Claude Sturni, Guy Teissier et Dominique Tian.
Groupe de l'union des démocrates et indépendants (30) :
Contre........ : 3
MM. Maurice Leroy, Michel Piron et Philippe Vigier.
Groupe écologiste (18) :
Contre........ : 4
Mmes Danielle Auroi, Michèle Bonneton, MM. Paul Molac et François de Rugy.
Groupe radical, républicain, démocrate et progressiste (18) :
Contre........ : 1
Mme Jeanine Dubié.
Groupe de la gauche démocrate et républicaine (15) :
Pour.......... : 1
M. Gaby Charroux.
Non inscrits (9) :