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Projet de loi portant nouvelle organisation territoriale de la République
Texte adopté par la commission - n° 2553
Amendements identiques :
Amendements n° 1393 présenté par Mme Grelier et M. Mennucci et n° 1929 présenté par M. Da Silva, M. Pellois, M. Hammadi, M. Bréhier, Mme Laclais, Mme Rabin, M. Boudié, M. Le Roch, M. Premat, Mme Martinel, Mme Troallic, M. Fourage et M. Goasdoué.
Après l'article 16 bis, insérer l'article suivant :
Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa de l’article L. 5211-12, les mots : « ou comité d’un syndicat de communes, sont supprimés ;
2° Au quatrième, au cinquième, à la dernière phrase du sixième et au dernier alinéas du même article, après chaque occurrence du mot : « intercommunale », sont insérés les mots : « à fiscalité propre » ;
3° Le premier alinéa de l’article L. 5211-13 est ainsi rédigé :
« Lorsque les membres des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre mentionnés à l’article L. 5211-12 ne bénéficiant pas d’indemnité au titre des fonctions qu’ils exercent au sein de ces établissements, ainsi que les membres des comités des établissements publics de coopération intercommunale mentionnés à l’article L. 5212-1, engagent des frais de déplacement à l’occasion des réunions de ces conseils ou comités, du bureau, des commissions instituées par délibération dont ils sont membres, des comités consultatifs prévus par l’article L. 5211-49-1 de la commission consultative prévue par l’article L. 1413-1 et des organes délibérants ou des bureaux des organismes où ils représentent leur établissement, ces frais peuvent être remboursés lorsque la réunion a lieu dans une commune autre que la leur. » ;
4° L’article L. 5721-8 est ainsi rédigé :
« Les dispositions de l’article L. 2123-18 et les dispositions de l’article L. 5211-13, lorsque ces dernières visent les membres des comités des établissements publics de coopération intercommunale mentionnés à l’article L. 5212-1, sont applicables aux syndicats mixtes associant exclusivement des communes, des établissements publics de coopération intercommunale, des départements et des régions. »
Amendements identiques :
Amendements n° 1400 présenté par Mme Grelier et M. Mennucci et n° 1937 présenté par M. Da Silva, M. Pellois, M. Hammadi, M. Bréhier, Mme Laclais, Mme Rabin, M. Boudié, M. Le Roch, M. Premat, Mme Martinel, Mme Troallic, M. Fourage et M. Goasdoué.
Après l'article 16 bis, insérer l'article suivant :
Au premier alinéa de l’article L. 5211-12 du code général des collectivités territoriales, les mots : « conseil ou comité d’un syndicat de communes » sont remplacés par les mots : « comité d’un syndicat de communes lorsque les bénéficiaires des indemnités ne sont pas maires, adjoints au maire, présidents ou vice-présidents d’établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, ou par le conseil ».
Amendements identiques :
Amendements n° 1414 présenté par Mme Grelier et M. Mennucci et n° 1945 présenté par M. Da Silva, M. Pellois, M. Hammadi, M. Bréhier, Mme Laclais, Mme Rabin, M. Boudié, M. Le Roch, M. Premat, Mme Martinel, Mme Troallic, M. Fourage et M. Goasdoué.
Après l'article 16 bis, insérer l'article suivant :
Le code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :
1° Après le mot : « porter », le troisième alinéa de l’article L. 5212-7 est ainsi rédigé : « uniquement sur l’un de ses membres » ;
2° Après le mot : « porter », le deuxième alinéa de l’article L. 5711-1 est ainsi rédigé : « uniquement sur l’un de ses membres. »
3° Après le quatrième alinéa de l’article L. 5721-2, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour l’élection des délégués des communes, des établissements publics de coopération intercommunale, des départements et des régions au comité du syndicat mixte, le choix de l’organe délibérant peut porter uniquement sur l’un de ses membres. »
Amendement n° 1653 présenté par M. Da Silva, Mme Grelier, M. Pellois, M. Hammadi, M. Bréhier, Mme Rabin, M. Boudié, M. Le Roch, M. Premat, Mme Martinel, Mme Troallic et M. Fourage.
Après l'article 16 bis, insérer l'article suivant :
Le dernier alinéa de l'article L. 5711-1 du code général des collectivités territoriales est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Les fonctions de délégué sont exercées à titre bénévole. »
Amendement n° 212 présenté par M. Martin-Lalande, M. Gaymard, M. Maurice Leroy et M. Tardy.
Après l'article 16 bis, insérer l'article suivant :
Au premier alinéa de l’article L. 5721-2 du code général des collectivités territoriales, la référence : « ou à l’article L. 5711-4 » est remplacée par les références : « , à l’article L. 5711-4 ou au présent article ».
L’article L. 5214-27 du code général des collectivités territoriales est abrogé.
Amendements identiques :
Amendements n° 1051 présenté par le Gouvernement et n° 1211 présenté par M. Dolez, M. Asensi, M. Bocquet, Mme Buffet, M. Candelier, M. Carvalho, M. Charroux, M. Chassaigne, Mme Fraysse et M. Sansu.
Supprimer cet article.
Amendement n° 1793 rectifié présenté par M. Dussopt.
Après l'article 16 ter, insérer l'article suivant :
I. – Le livre III de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales, la loi n° 70-610 du 10 juillet 1970 tendant à faciliter la création d’agglomérations nouvelles et la loi n° 83-636 du 13 juillet 1983 portant modification du statut des agglomérations nouvelles sont abrogés à compter du 1er janvier 2016.
II. – À compter de la même date, le même code est ainsi modifié :
1° À la fin du sixième alinéa de l’article L. 1211-2, les mots : « et syndicats d’agglomération nouvelle » sont supprimés ;
2° Au premier alinéa de l’article L. 1615-2, les mots : « les syndicats chargés de la gestion des agglomérations nouvelles, » sont supprimés ;
3° Le 25° de l’article L. 2321-2 est supprimé ;
4° Au 4° de l’article L. 2531-12, les mots : « dont deux au titre des syndicats d’agglomération nouvelle, » sont supprimés ;
5° À l’article L. 5210-1-1 A, les mots : « , les syndicats d’agglomération nouvelle » sont supprimés ;
6° Au premier alinéa de l’article L. 5211-12, les mots : « , d’une métropole et d’un syndicat d’agglomération nouvelle » sont remplacés par les mots : « et d’une métropole » ;
7° Au deuxième alinéa de l’article L. 5211-28, les mots : « , la métropole de Lyon et les syndicats d’agglomération nouvelle » sont remplacés par les mots : « et la métropole de Lyon » ;
8° Le I de l’article L. 5211-29 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, le nombre : « cinq » est remplacé par le nombre : « quatre » ;
b) Le 4° est abrogé ;
9° L’article L. 5211-30 est ainsi modifié :
a) L’avant-dernier alinéa du II est supprimé :
b) Au premier alinéa du 1° du III, les mots : « , les syndicats d’agglomération nouvelle » sont supprimés ;
c) La dernière phrase du IV est supprimée ;
10° Au premier alinéa de l’article L. 5211-32, les mots : « et des syndicats d’agglomération nouvelle » sont supprimés ;
11° L’antépénultième alinéa du II de l’article L. 5211-33 est supprimé ;
12° Le 18° de l’article L. 5217-12-1 est supprimé.
III. – À la même date, au 2° du I de l’article L. 422-2-1 du code de la construction et de l’habitation, les mots : « les syndicats d’agglomération nouvelle, » sont supprimés ;
IV. – À la même date, le code de l’urbanisme est ainsi modifié :
1° Le 1° du III de l’article L. 121-4 est abrogé ;
2° Au troisième alinéa de l’article L. 123-6, les mots : « , au syndicat d’agglomération nouvelle » sont supprimés.
3° Au premier alinéa de l’article L. 123-8, les mots : « ou du syndicat d’agglomération nouvelle » sont supprimés ;
4° Après le mot : « qualifiées », la fin de la seconde phrase de l’article L. 321-21 est supprimée ;
5° Les articles L. 321-25 et L. 321-26 sont abrogés.
V. – À la même date, le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa de l’article 1043, les références « , L. 5217-6et L. 5333-7 » sont remplacées par les références : « et L. 5217-6 » ;
2° Le 5° du I de l’article 1379-0 bis est supprimé ;
3° Le VI de l’article 1379-0 bis est ainsi modifié :
a) Au 2° du 1, les mots : « ainsi que les communautés ou les syndicats d’agglomération nouvelle » sont supprimés ;
b) Au premier alinéa du 2, les mots : « ainsi que les communautés ou syndicats d’agglomération nouvelle » ;
4° L’article 1466 est abrogé ;
5° Au quatrième alinéa de l’article 1609 quater, les mots : « et aux communautés et syndicats d’agglomération nouvelle » sont supprimés.
6° La section XIII ter du chapitre premier du titre III de la deuxième partie du livre premier est abrogée ;
7° L’article 1638 bis est abrogé.
VI. – À la même date, l’article L. 216-7 du code de l’éducation est abrogé.
VII. - A la même date, à l’article L. 554-1 du code de justice administrative, la référence : « L. 5332-1 » est supprimée.
VIII. - A la même date, à la première phrase du troisième alinéa de l’article 11 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d’orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine, les mots : « les syndicats d’agglomération nouvelle, » sont supprimés.
IX. - A la même date, le I de l’article 32 de la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales est abrogé.
X. – Les périmètres d’urbanisation des anciens syndicats d’agglomération nouvelle restent considérés comme périmètres d’opérations d’intérêt national au sens de l’article L. 121-2 du code de l’urbanisme, jusqu’à ce qu’un décret fixe la date à laquelle les opérations de construction et d’aménagement sont considérées comme terminées.
L’article L. 5210-1-2 du code général des collectivités territoriales est ainsi rétabli :
« Art. L. 5210-1-2. – I. – Sans préjudice de l’article L. 2113-9 et du V de l’article L. 5210-1-1, lorsque le représentant de l’État dans le département constate qu’une commune n’appartient à aucun établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou crée une enclave ou une discontinuité territoriale au sein du périmètre d’un tel établissement public, il définit par arrêté un projet de rattachement de cette commune à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, en tenant compte du schéma départemental de coopération intercommunale.
« Ce projet est notifié au président de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, au maire de chaque commune membre de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et au maire de la commune concernée par le représentant de l’État dans le département lorsque les communes font partie du même département, ou par les représentants de l’État dans les départements concernés dans le cas contraire, afin de recueillir les avis de l’organe délibérant et des conseils municipaux. Ceux-ci disposent d’un délai de trois mois à compter de la notification pour formuler un avis sur cet arrêté. À défaut de délibération dans ce délai, l’avis est réputé favorable.
« Lorsque la commune concernée est située dans une zone de montagne délimitée en application de l’article 3 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, le projet est également soumis au comité de massif prévu à l’article 7 de la même loi. Celui-ci dispose d’un délai de trois mois à compter de la notification pour formuler un avis sur cet arrêté. À défaut de délibération dans ce délai, l’avis est réputé favorable.
« Le projet de rattachement, accompagné des avis des communes et de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ainsi que, le cas échéant, l’avis du comité de massif, est notifié aux commissions départementales de la coopération intercommunale compétentes par les représentants de l’État dans les départements concernés. Lorsque le projet intéresse des communes appartenant à des départements différents, les commissions concernées se réunissent en formation interdépartementale. À défaut de délibération dans un délai d’un mois à compter de la notification, l’avis de la commission est réputé favorable.
« Le ou les représentants de l’État dans le ou les départements mettent en œuvre le rattachement de la commune conformément à l’arrêté de projet, sauf si la commission départementale ou interdépartementale de la coopération intercommunale s’est prononcée, à la majorité des deux tiers de ses membres, en faveur d’un projet de rattachement à un autre établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre limitrophe de la commune concernée. Dans ce dernier cas, le ou les représentants de l’État mettent en œuvre le projet de rattachement proposé par la commission départementale ou interdépartementale de la coopération intercommunale.
« L’arrêté du ou des représentants de l’État dans le ou les départements emporte, le cas échéant, retrait de la commune rattachée d’un autre établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont elle est membre.
« II. – Lorsqu’il est fait application du I du présent article, les conseils municipaux des communes membres de l’établissement public de coopération intercommunale et de la commune concernée disposent d’un délai de trois mois à compter de la notification du projet de rattachement pour délibérer de la composition de l’organe délibérant de l’établissement public dont le périmètre serait ainsi étendu, dans les conditions prévues à l’article L. 5211-6-1.
« Lorsque l’arrêté du ou des représentants de l’État dans le ou les départements met en œuvre le projet de rattachement notifié, il constate le nombre et la répartition des sièges de conseiller communautaire au sein de l’organe délibérant au vu des délibérations des conseils municipaux.
« Lorsque l’arrêté du ou des représentants de l’État dans le ou les départements met en œuvre un projet de rattachement à un autre établissement public de coopération intercommunale proposé par la commission départementale ou interdépartementale de la coopération intercommunale, les conseils municipaux des communes membres de l’établissement public dont le périmètre est étendu disposent d’un délai d’un mois à compter de la notification de cet arrêté pour délibérer de la composition de l’organe délibérant de l’établissement public, dans les conditions prévues à l’article L. 5211-6-1.
« Les conseillers communautaires sont désignés ou élus dans les conditions prévues au 1° de l’article L. 5211-6-2. »
Amendement n° 979 présenté par M. Charroux, M. Asensi, M. Bocquet, Mme Buffet, M. Candelier, M. Carvalho, M. Chassaigne, Mme Fraysse et M. Sansu.
Supprimer cet article.
Amendement n° 1525 présenté par Mme Linkenheld.
Après l'article 17, insérer l'article suivant :
L’article L. 366-1 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi modifié :
a) Les mots : « du département » sont remplacés par les mots : « d’un ou plusieurs départements, d’une métropole » ;
b) Il est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette association est départementale, interdépartementale, métropolitaine ou départementale-métropolitaine. » ;
2° Au début du deuxième alinéa, les mots : « L’association départementale » sont remplacés par les mots : « Cette association ».
3° Le troisième alinéa est ainsi modifié :
a) La première occurrence du mot : « départementales » est remplacée par les mots : « mentionnées au premier alinéa » ;
b) Les deux occurrences des mots : « des associations départementales » sont remplacées par les mots : « de ces associations » ;
4° À la fin du quatrième alinéa, le mot : « départementales » est remplacé par les mots : « mentionnées au premier alinéa ».
Sous-amendement n° 2098 présenté par M. Dussopt
I. – Compléter l’alinéa 3 par les mots :
« et le mot : « départementale » est supprimé ».
II. – En conséquence, substituer à l’alinéa 9 les deux alinéas suivants :
« 4° À la fin du quatrième alinéa, les mots : « des associations nationales et départementales » sont remplacés par les mots : « de l’association nationale ou des associations mentionnées au premier alinéa » » ;
« 5° À la première phrase du dernier alinéa, les mots : « créée dans » sont remplacés par les mots : « compétente pour ».
Amendement n° 35 présenté par M. Hammadi, M. Boudié, M. Caresche, M. Premat, Mme Linkenheld, M. Terrasse, Mme Reynaud, Mme Françoise Dumas, Mme Récalde, Mme Capdevielle, M. Lamy, Mme Beaubatie, M. Le Roch, Mme Martinel, M. Aviragnet, Mme Alaux, M. Alexis Bachelay, Mme Bouziane-Laroussi, M. Da Silva, M. Pajon, Mme Le Dissez, Mme Martine Faure, Mme Lang, M. Loncle, M. Boutih, M. Bardy et M. Arnaud Leroy.
Après l'article 17, insérer l'article suivant :
Au sixième alinéa de l’article L. 411-2 du code de la construction et de l’habitation, après le mot : « bénéficient, », sont insérés les mots : « sous réserve d’un seuil minimum de logements dans leur patrimoine défini par décret en Conseil d’État et en vigueur à compter du 1er janvier 2017, au titre du service d’intérêt général, ».
(Supprimé)
L’avant-dernière phrase du II de l’article L. 5211-41-3 du code général des collectivités territoriales est supprimée.
Amendements identiques :
Amendements n° 573 présenté par Mme Genevard, M. Dassault, M. Gérard, M. Jean-Pierre Vigier, M. Breton, M. Ginesy, M. Darmanin, M. Mathis, M. Fasquelle, M. Morel-A-L'Huissier, M. Hetzel, Mme Rohfritsch, M. Fenech, M. Perrut et M. Decool, n° 1212 présenté par M. Dolez, M. Asensi, M. Bocquet, Mme Buffet, M. Candelier, M. Carvalho, M. Charroux, M. Chassaigne, Mme Fraysse et M. Sansu et n° 1242 présenté par M. Pélissard.
Supprimer cet article.
Amendement n° 457 rectifié présenté par M. Maurice Leroy.
Rédiger ainsi cet article :
« Les deuxième et troisième phrases du II de l’article L. 5211-41-3 du code général des collectivités territoriales sont ainsi rédigées :
« Cet accord doit être exprimé par la moitié au moins des conseils municipaux de toutes les communes incluses dans le projet de périmètre représentant plus de la moitié de la population totale de celles-ci, ou par un tiers au moins des conseils municipaux des communes représentant les deux tiers de la population. Ces majorités doivent nécessairement comprendre au moins un quart des conseils municipaux des communes qui sont regroupées dans chacun des établissements publics de coopération intercommunale dont la fusion est envisagée. »
(Supprimé)
Amendements identiques :
Amendements n° 980 présenté par Mme Grelier, Mme Descamps-Crosnier, M. Goasdoué et M. Mennucci et n° 1267 présenté par M. Piron.
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« L’article 11 de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles est ainsi modifié :
« 1° Au dernier alinéa du I, l’année : « 2015 » est remplacée par l’année : « 2016 » ;
« 2° Au premier alinéa du III, la date : « 1er septembre 2015 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2016 » ;
« 3° À la fin du neuvième alinéa du III, l’année : « 2015 » est remplacée par l’année : « 2017 » ;
« 4° Au premier alinéa du IV, la date « 1er septembre 2015 » est remplacée par la date « 31 décembre 2016 » ;
« 5° À la fin du neuvième alinéa du IV, l’année : « 2015 » est remplacée par l’année : « 2017 » ;
« 6° Au premier alinéa du V, la date « 1er septembre 2015 » est remplacée par la date « 31 décembre 2016 » ;
« 7° À la fin du neuvième alinéa du V, l’année : « 2015 » est remplacée par l’année : « 2017 ».
Amendement n° 1875 présenté par M. Krabal, M. Carpentier, M. Claireaux, Mme Dubié, M. Falorni, M. Giacobbi, M. Giraud, Mme Hobert, M. Jérôme Lambert, M. Maggi, M. Moignard, Mme Orliac, M. Saint-André, M. Schwartzenberg et M. Chalus.
Après l'article 17 bis, insérer l'article suivant :
I. – Après le 1° du IV de l’article 1599 quater C du code général des impôts, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :
« 1° bis Les locaux ou surfaces affectés au stationnement sécurisé des vélos ».
II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée par la majoration à due concurrence de la dotation globale de fonctionnement, et corrélativement pour l’État par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendements identiques :
Amendements n° 679 présenté par M. Goujon, M. Lamour, M. Straumann, M. Hetzel, M. Goasguen, M. Lurton, M. Tetart, M. Mathis, M. Morel-A-L'Huissier, M. de Mazières et M. Decool et n° 1680 présenté par M. Krabal, M. Carpentier, M. Claireaux, Mme Dubié, M. Falorni, M. Giacobbi, M. Giraud, Mme Hobert, M. Jérôme Lambert, M. Maggi, M. Moignard, Mme Orliac, M. Saint-André, M. Schwartzenberg et M. Chalus.
Après l'article 17 bis, insérer l'article suivant :
I. – Après le II de l’article 1383 du code général des impôts, il est inséré un II bis ainsi rédigé :
« II bis. – Il en est de même des immeubles d’habitation dans les parties communes ou sur la parcelle desquels sont aménagés un local de stationnement sécurisé pour les vélos ou qui installent pour la première fois un ascenseur ».
II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée par la majoration à due concurrence de la dotation globale de fonctionnement, et corrélativement pour l’État par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 769 présenté par M. Baupin, M. Molac, M. Coronado, M. de Rugy, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, Mme Bonneton, M. Cavard, Mme Duflot, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, Mme Pompili, M. Roumegas et Mme Sas.
Après l'article 17 bis, insérer l'article suivant :
I. – Après le II alinéa de l’article 1383 du code général des impôts, est inséré un II bis ainsi rédigé :
« II bis. – Il en est de même des immeubles d’habitation dans les parties communes ou sur la parcelle desquels est aménagé un local de stationnement sécurisé pour les vélos ».
II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée par la majoration à due concurrence de la dotation globale de fonctionnement, et corrélativement pour l’État par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
L’article L. 5741-1 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° À la première phrase du second alinéa du I, après le mot : « concordantes », sont insérés les mots : « des organes délibérants » ;
2° Après le I, il est inséré un I bis ainsi rédigé :
« I bis. – Lorsque, en application du I de l’article L. 2113-5, une commune nouvelle est substituée à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre membre d’un pôle d’équilibre territorial et rural, la commune nouvelle peut rester membre de ce pôle jusqu’à son adhésion à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dans les conditions prévues à l’article L. 2113-9. Pour l’application du présent chapitre, le conseil municipal de la commune nouvelle exerce les compétences reconnues à l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale membre du pôle. »
Amendement n° 1794 présenté par M. Dussopt.
Compléter cet article par l'alinéa suivant :
« I ter. – Lorsque le périmètre d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre regroupe plus de 40 000 habitants, que sa superficie est supérieure à 1 000 kilomètres carrés et que l’établissement public n’est pas membre d’un pôle d’équilibre territorial et rural, l’organe délibérant de cet établissement public peut décider de mettre en place le projet de territoire et les institutions prévus par le présent chapitre afin d’être considéré comme un pôle d’équilibre territorial et rural. »
Amendements identiques :
Amendements n° 584 présenté par Mme Genevard, M. Dassault, M. Gérard, M. Jean-Pierre Vigier, M. Breton, M. Mathis, M. Fasquelle, M. Morel-A-L'Huissier, M. Hetzel, Mme Rohfritsch, M. Fenech, M. Perrut et M. Decool et n° 1465 présenté par M. Pélissard.
Après l'article 17 ter, insérer l'article suivant :
Une commune nouvelle regroupant 5 000 habitants et plus et créée en lieu et place de communes de moins de 5 000 habitants dispose, à compter de sa création et jusqu’à la date du prochain renouvellement général des conseils municipaux, d’un délai pour se mettre en conformité avec les dispositions législatives et réglementaires applicables aux communes de 5 000 habitants et plus.
(Non modifié)
L’article 11 de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles est ainsi modifié :
1° Le IV est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le II de l’article L. 5211-18 du code général des collectivités territoriales est applicable. » ;
2° Le V est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le III de l’article L. 5211-41-3 du code général des collectivités territoriales est applicable. »
Amendement n° 1795 présenté par M. Dussopt.
I.- Substituer à l'alinéa 2 les quatre alinéas suivants :
« 1° Le IV est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :
« Les agents mis à disposition de l’établissement public de coopération intercommunale par une commune se retirant de cet établissement public, dans les conditions prévues à l’article L. 5211-4-1 du code général des collectivités territoriales, et qui participent à l’exercice d’une compétence transférée par cette commune à un autre établissement public de coopération intercommunale, poursuivent leur mise à disposition auprès de cet autre établissement public.
« En cas de retrait de plusieurs communes, l’arrêté de modification du périmètre peut prévoir le principe de la répartition des agents de l’établissement public de coopération intercommunale entre celui-ci et les établissements publics de coopération intercommunale que rejoignent ces communes. Ces agents relèvent de leur établissement d’accueil dans les conditions de statut et d’emploi qui sont les leurs. Les modalités de cette répartition font l’objet d’une convention conclue, au plus tard un mois avant le retrait, entre le président de l’établissement d’origine et les présidents des établissements d’accueil, après avis des comités techniques de chacun des établissements. À défaut d’accord à cette date, le ou les représentants de l’État dans le ou les départements fixent les modalités de répartition par arrêté.
« Les articles L. 5111-7 et L. 5111-8 du code général des collectivités territoriales sont applicables à ces agents. Les établissements publics de coopération intercommunale d’accueil supportent les charges financières correspondantes. »
II.- En conséquence, compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« 3° Après le V, il est inséré un V bis ainsi rédigé :
« V bis. – L’application du présent article ne peut aboutir à la dissolution d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou à ce qu’il ne comprenne plus qu’une commune membre. »
Amendement n° 1011 présenté par M. Le Ray, M. Hetzel, M. Salen, M. Gilard, M. Jean-Pierre Vigier, M. Decool, M. Le Mèner, M. Herbillon, M. Reiss, Mme Louwagie, M. Mathis, M. Breton, M. Perrut, Mme Schmid, M. Berrios, Mme Grommerch, M. Sturni, M. Lurton, M. Guillet, M. Laffineur, Mme Rohfritsch, M. Chartier, M. Vitel, M. Morel-A-L'Huissier, M. Sermier, Mme Grosskost, M. Piron et M. Darmanin.
Compléter cet article par les trois alinéas suivants :
« II. – À la deuxième phrase du troisième alinéa et à la première phrase du cinquième alinéa du III de l’article L. 5211-41-3 du code général des collectivités territoriales, le mot « deux » est remplacé par le mot « trois »
« III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
« IV. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
(Non modifié)
I. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Au cinquième alinéa de l’article L. 2513-5, les mots : « communauté urbaine Marseille Provence Métropole » sont remplacés par les mots : « métropole d’Aix-Marseille-Provence » ;
2° L’article L. 2513-6 est ainsi rédigé :
« Art. L. 2513-6. – La participation mentionnée à l’article L. 2513-5 est égale, au prorata du nombre d’habitants desservis, à la différence entre la contribution appelée en 2015 par le service départemental d’incendie et de secours des Bouches-du-Rhône, au titre des communes qui composaient la communauté urbaine Marseille Provence Métropole au 31 décembre de la même année, et le total des contributions exigibles de ces communes l’année précédant leur intégration à la communauté urbaine. »
II. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2016.
Amendement n° 605 présenté par M. Ciot, M. Burroni et M. Maggi.
Après l'article 17 quinquies, insérer l'article suivant :
L’article L. 5210-2 du code général des collectivités territoriales est complété par les mots : « excepté pour les communes membres de la métropole Aix-Marseille Provence jusqu’au renouvellement général des conseils municipaux en 2020 ».
Amendement n° 601 présenté par M. Ciot, M. Burroni et M. Maggi.
Après l'article 17 quinquies, insérer l'article suivant :
Le 4° bis du IV de l’article L. 5211-6-1 du code général des collectivités territoriales est abrogé.
Amendement n° 991 présenté par M. Charroux, M. Asensi, M. Bocquet, Mme Buffet, M. Candelier, M. Carvalho, M. Chassaigne, M. Dolez, Mme Fraysse et M. Sansu.
Après l'article 17 quinquies, insérer l'article suivant :
Le a du 5° du I de l’article L. 5217-2 du code général des collectivités territoriales est abrogé.
Amendement n° 607 présenté par M. Ciot, M. Burroni et M. Maggi.
Après l'article 17 quinquies, insérer l'article suivant :
L’article L. 5218-1 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :
« Art. L. 5218-1. – Il est créé, au 1er janvier 2016, un établissement public de coopération intercommunale à statut particulier dénommé la métropole d’Aix-Marseille-Provence auquel sont transférées les compétences obligatoires mentionnées à l’article L. 5218-2. Elle est composée de la communauté urbaine Marseille Provence métropole, de la communauté d’agglomération du Pays d’Aix-en-Provence, de la communauté d’agglomération Salon Étang de Berre Durance, de la communauté d’agglomération du Pays d’Aubagne et de l’Étoile, du syndicat d’agglomération nouvelle Ouest Provence et de la communauté d’agglomération du Pays de Martigues.
« Le siège de la métropole d’Aix-Marseille-Provence est fixé à Marseille.
« À compter du renouvellement général des conseils municipaux en 2020, les conseils de territoires se substituent aux établissements publics de coopération intercommunale. »
Amendement n° 985 présenté par M. Charroux, M. Asensi, M. Bocquet, Mme Buffet, M. Candelier, M. Carvalho, M. Chassaigne, M. Dolez, Mme Fraysse et M. Sansu.
Après l'article 17 quinquies, insérer l'article suivant :
Le I de l’article L. 5218-1 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :
« I. – Sans préjudice de l’article L. 5217-2, la métropole d’Aix-Marseille-Provence exerce les compétences qui étaient, à la date de sa création, transférées par les communes membres aux établissements publics de coopération intercommunales fusionnés dans les seuls domaines suivants :
- Gestion des réseaux de transports interurbains,
- Coordination économique,
- Protection de l’air et de l’environnement,
- Enseignement supérieur, recherche. »
Amendement n° 608 présenté par M. Ciot, M. Burroni et M. Maggi.
Après l'article 17 quinquies, insérer l'article suivant :
La sous-section 3 de la section 2 du chapitre VIII du titre Ier du livre II de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales est complétée par un article L. 5218-7-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 5218-7-1. – I. – La métropole bénéficie, à compter du 1er janvier de l’année suivant celle de sa création, d’une dotation globale de fonctionnement égale à la somme des deux éléments suivants :
« 1° Une dotation d’intercommunalité, calculée selon les modalités définies au I de l’article L. 5211-30 ;
« 2° Une dotation de compensation, calculée selon les modalités définies à l’article L. 5211-28-1.
« II. – Pour l’application du 1° du I du présent article, la population à prendre en compte est celle définie à l’article L. 2334-2. »
Amendement n° 609 présenté par M. Ciot, M. Burroni et M. Maggi.
Après l'article 17 quinquies, insérer l'article suivant :
La sous-section 3 de la section 2 du chapitre VIII du titre Ier du livre II de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales est complétée par un article L. 5218-7-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 5218-7-1. – La métropole d’Aix-Marseille-Provence reverse aux établissements publics de coopération intercommunale qui la composent, à compter de l’année de sa création, une fraction du produit du versement transport égale au produit de ce versement transport que percevait l’établissement public de coopération intercommunale l’année précédente à cette création.
« Le conseil de la métropole Aix-Marseille-Provence et les établissements publics de coopération intercommunale, puis les conseils de territoire préparent de manière concertée un plan de financement fiscal équitable devenant opérationnel pour l’année fiscale 2021, dans les six mois de la création de la métropole.
« Son objectif est de garantir le reversement de la totalité des ressources de l’année précédant la mise en place effective de la métropole et de définir une indexation du montant du reversement annuel du produit du versement transport au territoire, afin de soutenir le développement de leur offre de transports. »
Amendement n° 611 présenté par M. Ciot, M. Burroni et M. Maggi.
Après l'article 17 quinquies, insérer l'article suivant :
L’article L. 5218-9 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :
« Art. L. 5218-9. – I. – La métropole est substituée de plein droit au syndicat de communes ou au syndicat mixte dont le périmètre est identique au sien, pour la totalité des compétences qu’il exerce.
« La métropole est également substituée de plein droit, pour les compétences qu’elle exerce, au syndicat de communes ou au syndicat mixte inclus en totalité dans son périmètre.
« La substitution de la métropole au syndicat s’effectue dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article L. 5211-41.
« II. – Lorsqu’une partie des communes membres d’un syndicat de communes ou d’un syndicat mixte fait partie de la métropole et que celle-ci est incluse en totalité dans le syndicat, la création vaut retrait du syndicat des communes membres de la métropole pour les compétences mentionnées à l’article L. 5218-2 que le syndicat exerce. Ce retrait s’effectue dans les conditions fixées à l’article L. 5211-25-1 et au troisième alinéa de l’article L. 5211-19. À défaut d’accord entre l’organe délibérant du syndicat et le conseil municipal concerné sur la répartition des biens ou du produit de leur réalisation et du solde de l’encours de la dette mentionnés au 2° de l’article L. 5211-25-1, cette répartition est fixée par arrêté du ou des représentants de l’État dans le ou les départements concernés. Cet arrêté est pris dans un délai de six mois suivant la saisine du ou des représentants de l’État dans le ou les départements concernés par l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale ou de l’une des communes concernées.
« Pour l’exercice des compétences transférées autres que celles mentionnées au I de l’article L. 5218-2, la métropole est substituée au sein du syndicat aux communes qui la composent. Cette substitution ne modifie pas les attributions du syndicat de communes, qui devient syndicat mixte au sens de l’article L. 5711-1, ou du syndicat mixte intéressé. Elle ne modifie pas non plus le périmètre dans lequel ce syndicat exerce ses compétences.
« III. – Lorsqu’une partie des communes membres d’un syndicat de communes ou d’un syndicat mixte est associée avec des communes extérieures à ce syndicat dans la métropole du fait de sa création, cette création vaut retrait du syndicat des communes membres de la métropole pour les compétences transférées et dans les conditions prévues au premier alinéa du II. Elle vaut substitution de la métropole aux communes pour les compétences transférées et dans les conditions prévues au second alinéa du même II.
« IV. – Lorsque le périmètre de la métropole est étendu par adjonction d’une ou de plusieurs communes membres d’un ou de plusieurs syndicats de communes ou syndicats mixtes, cette extension vaut retrait des communes des syndicats ou substitution de la métropole aux communes au sein des syndicats dans les cas et conditions prévus aux II et III.
« Lorsque les compétences de la métropole sont étendues, conformément à l’article L. 5211-17, à des compétences antérieurement déléguées par tout ou partie des communes qui la composent à un ou plusieurs syndicats de communes ou syndicats mixtes, la métropole est substituée à ces communes au sein du ou des syndicats dans les conditions mentionnées au second alinéa du II du présent article.
« V. – Lorsque la métropole est substituée à des communes au sein d’un syndicat de communes ou d’un syndicat mixte pour l’exercice d’une compétence, la proportion des suffrages des représentants de la métropole au titre de cette compétence dans la totalité des suffrages du comité syndical est équivalente à la proportion de la population des communes que la métropole représente dans la population totale du territoire inclus dans le syndicat de communes ou le syndicat mixte. »
Amendement n° 978 présenté par M. Charroux, M. Asensi, M. Bocquet, Mme Buffet, M. Candelier, M. Carvalho, M. Chassaigne, M. Dolez, Mme Fraysse et M. Sansu.
Après l'article 17 quinquies, insérer l'article suivant :
Les articles 40, 41 et 42 de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d'affirmation des métropoles sont abrogés.
Amendement n° 988 présenté par M. Charroux, M. Asensi, M. Bocquet, Mme Buffet, M. Candelier, M. Carvalho, M. Chassaigne, M. Dolez, Mme Fraysse et M. Sansu.
Après l'article 17 quinquies, insérer l'article suivant :
À la fin du II de l’article 42 de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles, l’année : « 2016 » est remplacée par l’année : « 2020 ».
(Non modifié)
I. – Les conseillers métropolitains de la métropole d’Aix-Marseille-Provence sont désignés ou élus, dans les conditions prévues à l’article L. 5211-6-2 du code général des collectivités territoriales, au plus tard deux mois après la promulgation de la présente loi.
II. – À défaut d’avoir procédé, au plus tard à l’issue d’un délai de deux mois suivant la promulgation de la présente loi, à l’élection ou à la désignation de ses délégués en application du même article L. 5211-6-2, la commune membre est représentée au sein du conseil de la métropole d’Aix-Marseille-Provence, jusqu’au prochain renouvellement général des conseils municipaux, par le maire si elle ne compte qu’un délégué, par le maire et le premier adjoint dans le cas contraire.
Le maire, si la commune ne compte qu’un délégué, ou le maire et le premier adjoint, dans le cas contraire, siègent également au conseil de territoire.
Le conseil de la métropole et le conseil de territoire sont alors réputés complets.
III. – Dès lors que le conseil métropolitain est complet ou réputé complet, le président de l’un des établissements publics de coopération intercommunale mentionnés au I de l’article L. 5218-1 du même code peut convoquer une réunion du conseil métropolitain aux fins de procéder à l’élection du président et des membres du bureau, ainsi qu’à toute autre mesure d’organisation interne.
La présidence de la réunion anticipée est assurée par le plus âgé des présidents d’établissements publics de coopération intercommunale mentionnés au même I ou, à défaut, par un des autres présidents d’établissements publics de coopération intercommunale par ordre d’âge.
Amendement n° 612 présenté par M. Ciot, M. Burroni et M. Maggi.
Supprimer les alinéas 2 et 3.
(Non modifié)
Par dérogation au deuxième alinéa du c du 1° de l’article L. 5211-6-2 et à l’article L. 5218-4 du code général des collectivités territoriales, jusqu’au prochain renouvellement général des conseils municipaux suivant la création de la métropole d’Aix-Marseille-Provence, les conseillers communautaires en exercice des communes membres des établissements publics de coopération intercommunale fusionnés en application du I de l’article L. 5218-1 du même code, qui n’ont pas été désignés conseillers métropolitains en application de l’article L. 5211-6-2 dudit code, sont de droit conseillers de territoire.
Les conseillers mentionnés au premier alinéa du présent article peuvent percevoir des indemnités de fonction, aux taux votés par les organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale fusionnés en application du I de l’article L. 5218-1 du même code, dans lesquels ils siégeaient avant la création de la métropole.
Amendement n° 982 rectifié présenté par M. Charroux, M. Asensi, M. Bocquet, Mme Buffet, M. Candelier, M. Carvalho, M. Chassaigne, M. Dolez, Mme Fraysse et M. Sansu.
Après l'article 17 septies, insérer l'article suivant :
L’article L. 5211-6-1 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa du I est complété par les mots : « à la condition expresse que l’écart entre le nombre de chaque conseiller communautaire de chaque sexe ne puisse être supérieur à un » ;
2° Le 4° bis du IV est complété par les mots :
« sans que cela ne puisse remettre en cause l’écart maximal de un entre le nombre de conseillers métropolitains de chaque sexe. »
(Non modifié)
Sans préjudice de l’article 53 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, les directeurs généraux adjoints des services des établissements publics de coopération intercommunale fusionnés en application du I de l’article L. 5218-1 du code général des collectivités territoriales sont maintenus dans leurs fonctions et dans les mêmes conditions d’emploi auprès du président du conseil de la métropole d’Aix-Marseille-Provence jusqu’au prochain renouvellement général du conseil de la métropole.
Amendement n° 994 présenté par M. Charroux, M. Asensi, M. Bocquet, Mme Buffet, M. Candelier, M. Carvalho, M. Chassaigne, M. Dolez, Mme Fraysse et M. Sansu.
Après l'article 17 octies, insérer l'article suivant :
Les collaborateurs de cabinet nommés, en application de l’article 110 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, par les présidents des établissements publics de coopération intercommunale fusionnés en vertu du I de l’article L. 5218-1 du code général des collectivités territoriales sont, dans la limite de huit collaborateurs par cabinet, maintenus dans leurs fonctions et dans les mêmes conditions d’emploi auprès du président du conseil de la métropole d’Aix-Marseille-Provence. Ils sont mis à disposition des présidents de conseils de territoire jusqu’au prochain renouvellement général du conseil de la métropole.
Amendement n° 808 présenté par M. Teissier, M. Guillet, Mme Boyer, M. Straumann, M. Morel-A-L'Huissier, M. Mathis, M. Kert et M. Reynès.
Après l'article 17 octies, insérer l'article suivant :
Les collaborateurs de cabinet nommés, en application de l’article 110 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, par les présidents des établissements publics de coopération intercommunale fusionnés en vertu du I de l’article L. 5218-1 du code général des collectivités territoriales sont, dans la limite de six collaborateurs par cabinet, maintenus dans leurs fonctions et dans les mêmes conditions d’emploi auprès du président du conseil de la métropole d’Aix-Marseille-Provence. Ils sont mis à disposition des présidents de conseils de territoire jusqu’au prochain renouvellement général du conseil de la métropole.
(Non modifié)
Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Après le deuxième alinéa de l’article L. 5218-6, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Les présidents des conseils de territoire sont, de droit, vice-présidents du conseil de la métropole d’Aix-Marseille-Provence. Leur effectif n’est pas pris en compte dans la détermination de l’effectif maximal prévu aux deuxième à quatrième alinéas de l’article L. 5211-10.
« La détermination de l’enveloppe indemnitaire mentionnée au deuxième alinéa de l’article L. 5211-12 tient compte de cette augmentation de l’effectif des vice-présidents. » ;
2° À la première phrase du b du 1° de l’article L. 5211-6-2, après le mot : « membres », sont insérés les mots : « et, le cas échéant, parmi les conseillers d’arrondissement ».
(Non modifié)
Le II de l’article L. 5218-7 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi modifié :
a) Au début, les mots : « Le conseil de la métropole d’Aix-Marseille-Provence peut déléguer à un » sont remplacés par les mots : « Sauf délibération expresse adoptée à la majorité des deux tiers du conseil de la métropole d’Aix-Marseille-Provence, celui-ci délègue, jusqu’au 31 décembre 2019, à chaque » ;
b) Les mots : « avec l’accord de celui-ci, et » et les mots : « tout ou partie de » sont supprimés ;
2° Le 1° est ainsi rédigé :
« 1° Schéma d’ensemble relatif à la politique de développement économique et à l’organisation des espaces économiques, et opérations métropolitaines ; »
3° Après les mots : « schémas de la mobilité », la fin du 3° est supprimée ;
4° Au 4°, les mots : « et programmation des créations et aménagements » sont supprimés ;
5° Le 5° est abrogé ;
6° Au 8°, les mots : « et programmation des équipements en matière » sont supprimés ;
7° À la fin du 11°, les mots : « plans climat-énergie territoriaux » sont supprimés ;
8° Au début du 14°, les mots : « Création, aménagement, entretien et gestion » sont remplacés par les mots : « Schéma d’ensemble » ;
9° Sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :
« 15° Élaboration du projet métropolitain.
« À compter du 1er janvier 2020, le conseil de la métropole d’Aix-Marseille-Provence peut déléguer à un conseil de territoire, avec l’accord de celui-ci, et dans le respect des objectifs et des règles qu’il fixe, tout ou partie de l’exercice des compétences qui lui ont été transférées par ses communes membres, à l’exception des compétences mentionnées aux 1° à 15° du présent II.
« À compter du 1er janvier 2016, puis par dérogation à l’avant-dernier alinéa du présent II à compter du 1er janvier 2020, le conseil de la métropole d’Aix-Marseille-Provence peut déléguer à un conseil de territoire, avec l’accord de celui-ci, et dans le respect des objectifs et des règles qu’il fixe, tout ou partie de la compétence de définition, création et réalisation d’opérations d’aménagement mentionnées à l’article L. 300-1 du code de l’urbanisme. »
Amendement n° 807 présenté par M. Teissier, M. Guillet, M. Kert, Mme Boyer, M. Straumann, M. Morel-A-L'Huissier, M. Mathis, M. Reynès et M. Darmanin.
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« À compter du 1 er janvier 2016 et jusqu’au 31 décembre 2019, lorsqu’un projet relevant de l’une des compétences définies au II, a un impact direct sur le territoire d’une seule commune, le conseil de territoire lui soumet le projet pour avis. La commune concernée donne son avis au plus tard trois mois après la transmission du projet ; à défaut, l’avis est réputé favorable. Lorsque la commune émet un avis défavorable, le conseil de la métropole délibère et adopte le projet concerné à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés. »
Amendement n° 615 présenté par M. Ciot, M. Burroni et M. Maggi.
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« À compter du 1er janvier 2016 et jusqu’au 31 décembre 2019, le conseil de territoire soumet pour avis, aux communes du territoire, tout projet relevant des compétences définies aux 1° à 15° du présent II. Les communes donnent leur avis au plus tard trois mois après la transmission du projet ; à défaut, l’avis est réputé favorable. Lorsqu’une commune d’un territoire de la métropole d’Aix-Marseille Provence émet un avis défavorable sur le projet qui la concerne directement, le conseil de la métropole délibère et adopte le projet concerné à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés. »
Amendement n° 993 présenté par M. Charroux, M. Asensi, M. Bocquet, Mme Buffet, M. Candelier, M. Carvalho, M. Chassaigne, M. Dolez, Mme Fraysse et M. Sansu.
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« À compter du 1er janvier 2016 et jusqu’au 31 décembre 2019, le conseil de territoire soumet pour avis conforme aux communes du territoire tout projet relevant des compétences définies au 1° à 15° du II. Les communes donnent leur avis conforme au plus tard trois mois après la transmission du projet. À défaut, l’avis est réputé favorable. »
Amendements identiques :
Amendements n° 616 présenté par M. Ciot, M. Burroni et M. Maggi et n° 811 présenté par M. Teissier, M. Guillet, M. Kert, Mme Boyer, M. Straumann, M. Morel-A-L'Huissier, M. Mathis et M. Reynès.
Après l'article 17 decies, insérer l'article suivant :
À la fin de la première phrase du premier alinéa du IV de l’article L. 5218-7 du code général des collectivités territoriales, les mots : « qui peuvent être passés sans formalités préalables en raison de leur montant » sont supprimés.
(Non modifié)
L’article L. 5218-8 du code général des collectivités territoriales est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :
« Le conseil de la métropole d’Aix-Marseille-Provence, après avis de chaque conseil de territoire, adopte à la majorité des deux tiers, dans un délai de six mois à compter de sa création, un pacte de gouvernance, financier et fiscal, dont l’objectif est de définir la stratégie en matière d’exercice des compétences et les relations financières entre la métropole d’Aix-Marseille-Provence et ses conseils de territoire. Ce pacte précise les modalités de répartition des dotations de gestion des territoires en application de critères que le conseil de la métropole d’Aix-Marseille-Provence détermine en tenant compte des caractéristiques propres de chaque territoire, notamment de la population et des charges que représentent les compétences qui sont déléguées aux conseils de territoire en application de l’article L. 5218-7.
« Ce pacte garantit la couverture financière des charges correspondant aux compétences déléguées, lesquelles peuvent concerner tout ou partie des compétences qui ont été transférées au conseil de la métropole d’Aix-Marseille-Provence par ses communes membres, à l’exception des compétences qui ne peuvent pas être déléguées conformément au II du même article L. 5218-7.
« Il précise les modalités de consultation et d’association des conseils de territoire en matière de gestion des personnels.
« Le pacte de gouvernance, financier et fiscal est révisé dans les conditions de majorité prévues au sixième alinéa du présent article afin de tenir compte de l’évolution des besoins de financement des conseils de territoire liés à l’exercice des compétences déléguées. »
Amendements identiques :
Amendements n° 613 rectifié présenté par M. Ciot, M. Burroni et M. Maggi et n° 809 rectifié présenté par M. Teissier, M. Guillet, M. Kert, Mme Boyer, M. Straumann, M. Morel-A-L'Huissier, M. Mathis et M. Reynès.
Substituer aux alinéas 2 à 4 les douze alinéas suivants :
« Le conseil de la métropole d’Aix-Marseille-Provence, sur la base d’un rapport préalable adopté par chaque établissement public de coopération intercommunale appelé à fusionner, adopte à la majorité des deux tiers, dans un délai de six mois à compter de sa création, un pacte de gouvernance, financier et fiscal, dont l’objectif est de définir la stratégie en matière d’exercice des compétences et les relations financières entre la métropole d’Aix-Marseille-Provence et ses conseils de territoire.
« Le rapport préalable mentionne notamment les principes stratégiques suivants :
« - Assurance de garantie de ressources constantes pour les territoires et les communes membres dont le montant doit être au moins égal au montant de ressources financières que les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre fusionnés consacraient à l’exercice des compétences qui leur étaient attribuées l’année précédant la création de la métropole et qui continuent d’être exercées par les conseils de territoire ;
« - Maintien des capacités nettes d’autofinancement par territoire ;
« - Encadrement du recours à l’emprunt de la métropole ;
« - Encadrement des modalités de lissage des taux de fiscalité ;
« - Définition de critères de répartition des dotations de gestion tenant compte des caractéristiques propres de chaque territoire, notamment de la population et des charges que représentent les compétences qui sont déléguées aux conseils de territoire en application de l’article L. 5218-7 ;
« - Reversement aux territoires des subventions affectées aux compétences déléguées ;
« - Principe de révision des attributions de compensation à chaque transfert de compétence ;
« - Création d’une dotation de solidarité métropolitaine établie a minima sur la base de l’écart de revenu par habitant, de l’insuffisance de potentiel fiscal des communes.
« Une commission locale d’évaluation des charges et des ressources transférées, établie sur le fondement des dispositions du IV de l’article 1609 nonies C du code général des impôts, détermine le montant des attributions de compensation et le montant de dotations de gestion des conseils de territoires. Elle est présidée de plein droit par le président de la chambre régionale des comptes.
« Le pacte précise les modalités de consultation et d’association des conseils de territoire en matière de gestion des personnels. »
Amendement n° 810 présenté par M. Teissier, M. Guillet, M. Kert, Mme Boyer, M. Straumann, M. Morel-A-L'Huissier, M. Mathis et M. Reynès.
Après l'article 17 undecies, insérer l'article suivant :
Une commission locale d’évaluation des charges et des ressources transférées, établie sur le fondement des dispositions de l’article 1609 nonies du code général des impôts, détermine le montant des attributions de compensation et le montant de dotations de gestion des conseils de territoires. Elle est présidée de plein droit par le président de la chambre régionale des comptes.
(Non modifié)
I. – La section 2 du chapitre VIII du titre Ier du livre II de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales est complétée par une sous-section 5 ainsi rédigée :
« SOUS-SECTION 5
« DISPOSITIONS RELATIVES AUX PERSONNELS
« Art. L. 5218-8-1. – Le directeur général des services du conseil de territoire est nommé par le président du conseil de la métropole d’Aix-Marseille-Provence, sur proposition du président du conseil de territoire.
« À défaut de proposition d’agent remplissant les conditions pour être nommé dans cet emploi dans un délai de deux mois à compter de la demande formulée par le président du conseil de la métropole d’Aix-Marseille-Provence, celui-ci procède à la nomination du directeur général des services du conseil de territoire.
« Il est mis fin à ses fonctions par le président du conseil de la métropole d’Aix-Marseille-Provence, sur proposition ou après avis du président du conseil de territoire.
« Les premier et dernier alinéas de l’article 53 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale s’appliquent aux agents occupant les emplois de directeur général des services des conseils de territoire, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. »
II. – Sans préjudice de l’article 53 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, les directeurs généraux des services des établissements publics de coopération intercommunale fusionnés en application du I de l’article L. 5218-1 du code général des collectivités territoriales sont maintenus dans leurs fonctions et dans les mêmes conditions d’emploi auprès du président du conseil de la métropole d’Aix-Marseille-Provence jusqu’au prochain renouvellement général du conseil de la métropole.
(Supprimé)
Amendement n° 1481 rectifié présenté par M. Bies, M. Rogemont, M. Goldberg, M. Grellier, Mme Maquet, M. Jean-Louis Dumont et M. Cuvillier.
Rédiger ainsi cet article :
« Après le 1° de l’article L. 421-6 du code de la construction et de l’habitation, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« 1°bis À un syndicat mixte au sens du titre Ier du livre VII de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales constitué à cet effet par des établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière d’habitat ; ».
« 1°ter À un syndicat mixte au sens du titre II du livre VII de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales constitué à cet effet par un département et un ou plusieurs établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière d’habitat ; ».
(Supprimés)
Amendement n° 1067 présenté par M. Pupponi.
Après l'article 17 sexdecies, insérer l'article suivant :
I. – Le vingt-et-unième alinéa de l’article L. 2313-1 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :
« Les établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de politique de la ville adoptent un budget annexe, retraçant les recettes et les dépenses correspondant aux engagements pris dans le cadre des contrats de ville définis à l’article 6 de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine. Le montant des dépenses inscrit dans ce budget annexe au titre d’une action mentionnée dans le contrat de ville est fixé sur délibération adoptée à la majorité qualifiée des deux tiers des membres du conseil municipal de la commune concernée, sauf délibération contraire adoptée à la majorité des deux tiers des membres de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale, et constitue une dépense obligatoire. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 1068 présenté par M. Pupponi.
Après l'article 17 sexdecies, insérer l'article suivant :
I. – Le vingt-et-unième alinéa de l’article L. 2313-1 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :
« Les établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de politique de la ville adoptent un budget annexe, retraçant les recettes et les dépenses correspondant aux engagements pris dans le cadre des contrats de ville définis à l’article 6 de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine. Le montant des dépenses inscrit dans ce budget annexe au titre d’une action mentionnée dans le contrat de ville est soumis pour avis au conseil municipal de la commune concernée par l’action en cause. S’il n’a pas été rendu dans le délai d’un mois à compter de la transmission du projet de l’intercommunalité, l’avis est réputé favorable. Lorsque cet avis est défavorable et mentionne un montant supérieur à celui proposé, le montant des dépenses précité est fixé à la majorité des deux tiers des membres de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale. À défaut d’une telle majorité qualifiée de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale, le montant voté par la commune concernée dans son avis est inscrit au budget annexe. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 1064 présenté par M. Pupponi.
Après l'article 17 sexdecies, insérer l'article suivant :
I. – Après le neuvième alinéa du III de l’article L. 5211-41-3 du code général des collectivités territoriales, est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L’établissement public issu de la fusion est substitué de plein droit à chacun des anciens établissements publics pour les contrats visés à l’article 6 de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine, conclus par ces derniers. Les différents contrats de ville sont exécutés dans les conditions antérieures, jusqu’à leur échéance, sur les périmètres des anciens établissements publics. Les cocontractants sont informés de la substitution de personne morale par l’établissement public issu de la fusion. La substitution de personne morale aux contrats de ville conclus n’entraîne aucun droit à résiliation ou à indemnisation pour le cocontractant. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 1065 présenté par M. Pupponi.
Après l'article 17 sexdecies, insérer l'article suivant :
I. – Après le neuvième alinéa du III de l’article L. 5211-41-3 du code général des collectivités territoriales, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« L’établissement public issu de la fusion est substitué de plein droit à chacun des anciens établissements publics pour les contrats visés à l’article 6 de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine, conclus par ces derniers. Les différents contrats de ville sont exécutés dans les conditions antérieures, jusqu’à leur échéance, sur les périmètres des anciens établissements publics. Les cocontractants sont informés de la substitution de personne morale par l’établissement public issu de la fusion. La substitution de personne morale aux contrats de ville conclus n’entraîne aucun droit à résiliation ou à indemnisation pour le cocontractant.
« Par dérogation à l’alinéa précédent, l’établissement public issu de la fusion peut, après avis favorable des communes concernées par ces contrats, fusionner les contrats visés à l’article 6 de la loi n° 2014-173 précitée conclus par les anciens établissements publics dont il est constitué dans un contrat unique, dans des conditions précisées par décret pris en Conseil d’État. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 1066 présenté par M. Pupponi.
Après l'article 17 sexdecies, insérer l'article suivant :
I. – Le deuxième alinéa du VI de l’article 1609 nonies C du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après l’avant-dernière phrase est insérée une phrase ainsi rédigée : « Lorsque ce pacte financier et fiscal de solidarité est élaboré dans les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre issus d’une fusion d’établissements publics de coopération intercommunale dont les potentiels financiers agrégés présentent un écart d’au moins 40 % entre le potentiel financier agrégé le plus élevé et celui le moins élevé à la date de la fusion, l’établissement public de coopération intercommunale issu de cette fusion est tenu d’instituer une dotation de solidarité communautaire selon les critères de péréquation définis aux alinéas suivants » ;
2° À la dernière phrase, après le mot : « propre », sont insérés les mots : « ou la collectivité territoriale concernée ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 1062 présenté par M. Pupponi.
Après l'article 17 sexdecies, insérer l'article suivant :
I. – La dernière phrase du deuxième alinéa du VI de l’article 1609 nonies C du code général des impôts est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :
« À défaut d’avoir élaboré un tel pacte ou de s’engager à l’élaborer dans la première année de mise en œuvre du contrat de ville, l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou la collectivité territoriale concernée est tenu d’instituer, au profit des communes concernées par les dispositifs prévus dans ce contrat de ville, une dotation de solidarité communautaire, dont le montant est au minimum fixé à 10 % de la somme des produits mentionnés au I et aux 1 et 2 du I bis du présent article. Celle-ci est répartie selon les critères de péréquation définis aux alinéas suivants, concourant à la réduction des disparités de ressources et de charges entre les communes. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 1063 présenté par M. Pupponi.
Après l'article 17 sexdecies, insérer l'article suivant :
I. – La dernière phrase du deuxième alinéa du VI de l’article 1609 nonies C du code général des impôts est remplacée par les deux phrases suivantes :
« À défaut d’avoir élaboré un tel pacte ou de s’engager à l’élaborer dans la première année de mise en œuvre du contrat de ville, l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou la collectivité territoriale concernée est tenu d’instituer, au profit des communes concernées par les dispositifs prévus dans ce contrat de ville, une dotation de solidarité communautaire. Celle-ci est répartie selon les critères de péréquation définis aux alinéas suivants, concourant à la réduction des disparités de ressources et de charges entre les communes. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 1061 présenté par M. Pupponi.
Après l'article 17 sexdecies, insérer l'article suivant :
Le deuxième alinéa du VI de l’article 1609 nonies C du code général des impôts est complété par les deux phrases suivantes :
« Lorsque l’établissement public de coopération intercommunale est signataire d’un contrat de ville tel que défini à l’article 6 de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine, l’institution d’une dotation de solidarité communautaire au profit des communes concernées par les dispositifs prévus dans ce contrat est obligatoire. Son montant est au minimum fixé à 10 % de la somme des produits mentionnés au I et aux 1 et 2 du I bis du présent article et répartie selon les critères de péréquation définis aux alinéas suivants. »
Amendement n° 1069 présenté par M. Pupponi.
Après l'article 17 sexdecies, insérer l'article suivant :
Le deuxième alinéa du I de l’article 6 de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine est complété par une phrase ainsi rédigée :
« L’approbation ou la modification des contrats de ville doit recueillir un vote favorable à la majorité qualifiée des deux tiers de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale et un vote favorable à la majorité qualifiée des deux tiers des conseillers municipaux des communes concernées. »
Amendement n° 1070 présenté par M. Pupponi.
Après l'article 17 sexdecies, insérer l'article suivant :
Le deuxième alinéa du I de l’article 6 de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine est complété par une phrase ainsi rédigée :
« L’approbation ou la modification des contrats de ville doit recueillir un vote favorable à la majorité qualifiée des deux tiers de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale et des deux tiers des élus communautaires représentant les communes concernées par le contrat de ville. »
Amendement n° 1060 présenté par M. Pupponi.
Après l'article 17 sexdecies, insérer l'article suivant :
I. – L’article 6 de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine est complété par un V ainsi rédigé :
« V. – À compter de 2016, il est effectué chaque année un prélèvement sur les douzièmes, prévus à l’article L. 2332-2 du code général des collectivités territoriales et au II de l’article 46 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006, de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre comprenant sur son territoire un ou plusieurs quartiers prioritaires de la politique de la ville, lorsque ce dernier n’est pas signataire du contrat de ville prévu aux I à IV du présent article.
« Ce prélèvement est fixé à 5 € par habitant, sans pouvoir excéder 1 % du montant des dépenses réelles de fonctionnement de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre constatées dans le compte administratif afférent au pénultième exercice.
« La somme ainsi prélevée est versée à l’Agence nationale pour la rénovation urbaine créée par l’article 10 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 précitée. »
II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
(Supprimé)
Amendement n° 1878 rectifié présenté par M. Giacobbi, M. Carpentier, M. Claireaux, M. Giraud, M. Krabal, M. Jérôme Lambert, M. Maggi, M. Saint-André, M. Schwartzenberg et M. Chalus.
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Après l’article L. 321-12 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 321-13 ainsi rédigé :
« Art. L. 321-13. – Il peut être institué par les collectivités territoriales ou par les établissements publics qui contribuent à la gestion d’une aire marine protégée mentionnée à l’ article L. 334-1 une redevance de mouillage due pour tout navire, mouillant sur ancre ou tout dispositif équivalent reliant le navire au fond de la mer, pendant une quelconque période du 1er juin au 30 septembre en France continentale, toute l’année dans les eaux ultra-marines et en Corse, dans les parties non interdites du périmètre d’une aire marine protégée mentionnée au même article L. 334-1.
« Le mouillage réalisé en cas de danger grave, certain et imminent est exonéré d’une telle redevance.
« Son montant est établi en fonction notamment de la durée du mouillage et de la longueur du navire et ne peut dépasser 20 euros par mètre de longueur du navire et par jour. Il est fixé par les collectivités territoriales ou par les établissements publics qui contribuent à la gestion d’une aire marine protégée mentionnée au même article L. 334-1.
« Cette redevance est affectée aux collectivités territoriales ou aux établissements publics qui contribuent à la gestion d’une aire marine protégée mentionnée au même article L. 334-1. En contrepartie du service rendu, elle est consacrée à des actions en faveur de la préservation et, le cas échéant, à la restauration du bon état des espèces et des espaces marins de cette aire marine protégée.
« Son montant est liquidé par les services de la collectivité territoriale ou de l’établissement public bénéficiaire de la redevance, au vu des constatations établies par les agents commissionnés compétents au sein des aires marines protégées.
« Elle est recouvrée par l’agent comptable assignataire de la collectivité territoriale ou de l’établissement public bénéficiaire de la redevance dans les conditions prévues à l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales.
« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article. »
ANALYSE DES SCRUTINS
167° séance
Scrutin public n° 1048
Sur l'amendement n° 982 rectifié de M. Charroux après l'article 17 septies du projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, portant nouvelle organisation territoriale de la République (première lecture).
Nombre de votants : 42
Nombre de suffrages exprimés: 39
Majorité absolue : 20
Pour l'adoption : 4
Contre : 35
L'Assemblée nationale n'a pas adopté
Groupe socialiste, républicain et citoyen (288) :
Pour.......... : 2
MM. Vincent Burroni et Jean-David Ciot.
Contre........ : 26
M. François André, Mme Nathalie Appéré, MM. Philippe Bies, Jean-Luc Bleunven, Gwenegan Bui, Mme Colette Capdevielle, M. Christophe Caresche, Mme Sandrine Doucet, M. Olivier Dussopt, Mmes Corinne Erhel, Estelle Grelier, Monique Iborra, Bernadette Laclais, M. Jean-Yves Le Bouillonnec, Mmes Annie Le Houerou, Audrey Linkenheld, Frédérique Massat, Sandrine Mazetier, MM. Michel Ménard, Patrick Mennucci, Germinal Peiro, Hervé Pellois, Mme Christine Pires Beaune, MM. Frédéric Roig, Fabrice Verdier et Mme Paola Zanetti.
Non-votant(s) :
M. Claude Bartolone (président de l'Assemblée nationale) et Mme Laurence Dumont (présidente de séance).
Groupe de l'union pour un mouvement populaire (198) :
Contre........ : 7
Mme Valérie Boyer, MM. Dominique Dord, Jean-Claude Guibal, Gilles Lurton, Yves Nicolin, Martial Saddier et Dominique Tian.
Abstention.... : 2
MM. Serge Grouard et Guy Teissier.
Groupe de l'union des démocrates et indépendants (30) :
Abstention.... : 1
M. Jonas Tahuaitu.
Groupe écologiste (18) :
Pour.......... : 1
M. Paul Molac.
Groupe radical, républicain, démocrate et progressiste (18) :
Contre........ : 2
MM. Paul Giacobbi et Jacques Moignard.
Groupe de la gauche démocrate et républicaine (15) :
Pour.......... : 1
M. Gaby Charroux.
Non inscrits (9) :