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Projet de loi autorisant l’approbation de l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas relatif à la coopération insulaire en matière policière à Saint-Martin
Texte adopté par la commission - n° 2649
(Non modifié)
Est autorisée l’approbation de l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas relatif à la coopération insulaire en matière policière à Saint-Martin (ensemble deux annexes), signé à Paris le 7 octobre 2010, et dont le texte est annexé à la présente loi.
Projet de loi autorisant la ratification de la convention internationale de Nairobi
sur l’enlèvement des épaves
Texte adopté par la commission - n° 2587
(Non modifié)
Est autorisée la ratification de la convention internationale de Nairobi sur l’enlèvement des épaves, adoptée le 18 mai 2007, et dont le texte est annexé à la présente loi.
Projet de loi autorisant l’approbation du cinquième avenant à la convention
du 19 janvier 1967, modifiée par l’avenant du 6 juillet 1971 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République fédérale d’Allemagne sur la construction et l’exploitation d’un réacteur à très haut flux et modifiée ultérieurement par la convention du 19 juillet 1974 entre les deux Gouvernements susmentionnés et le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord relative à l’adhésion de ce dernier Gouvernement à la convention et par l’avenant du 27 juillet 1976, le deuxième avenant du 9 décembre 1981, le troisième avenant du 25 mars 1993 et le quatrième avenant du 4 décembre 2002 entre les trois Gouvernements susmentionnés
Texte adopté par la commission - n° 2588
(Non modifié)
Est autorisée l’approbation du cinquième avenant à la convention du 19 janvier 1967, modifiée par l’avenant du 6 juillet 1971 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République fédérale d’Allemagne sur la construction et l’exploitation d’un réacteur à très haut flux et modifiée ultérieurement par la convention du 19 juillet 1974 entre les deux Gouvernements susmentionnés et le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord relative à l’adhésion de ce dernier Gouvernement à la convention et par l’avenant du 27 juillet 1976, le deuxième avenant du 9 décembre 1981, le troisième avenant du 25 mars 1993 et le quatrième avenant du 4 décembre 2002 entre les trois Gouvernements susmentionnés, signé à Paris le 1er juillet 2013, et dont le texte est annexé à la présente loi.
Projet de loi autorisant l’approbation du protocole entre le Gouvernement de la République française et le conseil des ministres de la République d’Albanie portant sur l’application de l’accord entre la communauté européenne et la République d’Albanie concernant la réadmission des personnes en séjour irrégulier
Texte adopté par la commission - n° 2560
(Non modifié)
Est autorisée l’approbation du protocole entre le Gouvernement de la République française et le conseil des ministres de la République d’Albanie portant sur l’application de l’accord entre la Communauté européenne et la République d’Albanie concernant la réadmission des personnes en séjour irrégulier, signé le 14 avril 2005 à Luxembourg (ensemble deux annexes), signé à Tirana le 8 avril 2013, et dont le texte est annexé à la présente loi.
Projet de loi autorisant la ratification de la convention n° 188 de l’Organisation internationale du travail relative au travail dans la pêche
Texte adopté par la commission - n° 2589
(Non modifié)
Est autorisée la ratification de la convention n° 188 de l’Organisation internationale du travail relative au travail dans la pêche, adoptée à Genève le 14 juin 2007 et dont le texte est annexé à la présente loi.
Proposition de loi visant à faciliter l'exercice, par les élus locaux, de leur mandat
Texte élaboré par la commission mixte paritaire - n° 2658
(Suppression maintenue)
Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Après l’article L. 1111-1, il est inséré un article L. 1111-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 1111-1-1. – Les élus locaux sont les membres des conseils élus au suffrage universel pour administrer librement les collectivités territoriales dans les conditions prévues par la loi. Ils exercent leur mandat dans le respect des principes déontologiques consacrés par la présente charte de l’élu local.
« CHARTE DE L’ÉLU LOCAL
« 1 A (Supprimé)
« 1. L’élu local exerce ses fonctions avec impartialité, diligence, dignité, probité et intégrité.
« 2. Dans l’exercice de son mandat, l’élu local poursuit le seul intérêt général à l’exclusion de tout intérêt qui lui soit personnel, directement ou indirectement, ou de tout autre intérêt particulier.
« 3. L’élu local veille à prévenir ou à faire cesser immédiatement tout conflit d’intérêts. Lorsque ses intérêts personnels sont en cause dans les affaires soumises à l’organe délibérant dont il est membre, l’élu local s’engage à les faire connaître avant le débat et le vote.
« 4. L’élu local s’engage à ne pas utiliser les ressources et les moyens mis à sa disposition pour l’exercice de son mandat ou de ses fonctions à d’autres fins.
« 4 bis. Dans l’exercice de ses fonctions, l’élu local s’abstient de prendre des mesures lui accordant un avantage personnel ou professionnel futur après la cessation de son mandat et de ses fonctions.
« 5. L’élu local participe avec assiduité aux réunions de l’organe délibérant et des instances au sein desquelles il a été désigné.
« 6. Issu du suffrage universel, l’élu local est et reste responsable de ses actes pour la durée de son mandat devant l’ensemble des citoyens de la collectivité territoriale, à qui il rend compte des actes et décisions pris dans le cadre de ses fonctions. » ;
2° Après le deuxième alinéa de l’article L. 2121-7, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lors de la première réunion du conseil municipal, immédiatement après l’élection du maire et des adjoints, le maire donne lecture de la charte de l’élu local prévue à l’article L. 1111-1-1. Le maire remet aux conseillers municipaux une copie de la charte de l’élu local et du chapitre III du présent titre. » ;
3° L’article L. 3121-9 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lors de la première réunion du conseil départemental, immédiatement après l’élection du président, des vice-présidents et des autres membres de la commission permanente, le président donne lecture de la charte de l’élu local prévue à l’article L. 1111-1-1. Le président remet aux conseillers départementaux une copie de la charte de l’élu local et du chapitre III du présent titre. » ;
3° bis À l’article L. 3122-7, le mot : « second » est remplacé par le mot : « deuxième » ;
4° L’article L. 4132-7 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lors de la première réunion du conseil régional, immédiatement après l’élection du président, des vice-présidents et des autres membres de la commission permanente, le président donne lecture de la charte de l’élu local prévue à l’article L. 1111-1-1. Le président remet aux conseillers régionaux une copie de la charte de l’élu local et du chapitre V du présent titre. » ;
5° Après le deuxième alinéa de l’article L. 5211-6, dans sa rédaction résultant de l’article 37 de la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 relative à l’élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires, et modifiant le calendrier électoral, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lors de la première réunion de l’organe délibérant, immédiatement après l’élection du président, des vice-présidents et des autres membres du bureau, le président donne lecture de la charte de l’élu local prévue à l’article L. 1111-1-1. Le président remet aux conseillers communautaires une copie de la charte de l’élu local et des dispositions de la sous-section 1 de la section 2 du chapitre IV du présent titre dans les communautés de communes, de la section 3 du chapitre VI du présent titre dans les communautés d’agglomération, de la sous-section 4 de la section 2 du chapitre V du présent titre dans les communautés urbaines et les métropoles, ainsi que des articles auxquels il est fait référence dans ces dispositions. » ;
6° L’article L. 7122-8, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011 relative aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique, est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lors de la première réunion de l’assemblée, immédiatement après l’élection du président, des vice-présidents et des autres membres de la commission permanente, le président donne lecture de la charte de l’élu local prévue à l’article L. 1111-1-1. Le président remet aux conseillers à l’assemblée une copie de la charte de l’élu local et du chapitre V du présent titre. » ;
7° L’article L. 7222-8, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011 précitée, est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lors de la première réunion de l’assemblée, immédiatement après l’élection de son président, de ses vice-présidents, des conseillers exécutifs et du président du conseil exécutif, le président de l’assemblée donne lecture de la charte de l’élu local prévue à l’article L. 1111-1-1. Le président remet aux conseillers à l’assemblée une copie de la charte de l’élu local et du chapitre VII du présent titre. »
I A. – (Supprimé)
I. – Le I de l’article L. 2123-20 du même code est ainsi rédigé :
« I. – Les indemnités allouées au titre de l’exercice des fonctions de maire et de président de délégation spéciale et les indemnités maximales pour l’exercice effectif des fonctions d’adjoint au maire des communes, de conseiller municipal des communes de 100 000 habitants et plus, de membre de délégations spéciales qui fait fonction d’adjoint sont fixées par référence au montant du traitement correspondant à l’indice brut terminal de l’échelle indiciaire de la fonction publique. »
II. – L’article L. 2123-20-1 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 2123-20-1. – I. – Lorsque le conseil municipal est renouvelé, les indemnités de ses membres, à l’exception de l’indemnité du maire, sont fixées par délibération. Cette délibération intervient dans les trois mois suivant l’installation du conseil municipal.
« II. – Sauf décision contraire de la délégation spéciale, ses membres qui font fonction d’adjoint perçoivent l’indemnité fixée par délibération du conseil municipal pour les adjoints.
« III. – Toute délibération du conseil municipal concernant les indemnités de fonction d’un ou de plusieurs de ses membres, à l’exception du maire, est accompagnée d’un tableau annexe récapitulant l’ensemble des indemnités allouées aux autres membres du conseil municipal. »
II bis. – (Supprimé)
III. – L’article L. 2123-23 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 2123-23. – Les maires des communes ou les présidents de délégations spéciales perçoivent une indemnité de fonction fixée en appliquant au terme de référence mentionné à l’article L. 2123-20 le barème suivant :
« |
Population (habitants) |
Taux (en % |
Moins de 500 |
17 | |
De 500 à 999 |
31 | |
De 1 000 à 3 499 |
43 | |
De 3 500 à 9 999 |
55 | |
De 10 000 à 19 999 |
65 | |
De 20 000 à 49 999 |
90 | |
De 50 000 à 99 999 |
110 | |
100 000 et plus |
145 |
« Dans les communes de 1 000 habitants et plus, le conseil municipal peut, par délibération, fixer une indemnité de fonction inférieure au barème ci-dessus, à la demande du maire. »
IV. – Au IV de l’article L. 2123-24 du même code, les mots : « maximale susceptible d’être allouée au maire de la commune » sont remplacés par les mots : « fixée pour le maire ».
V. – Au V de l’article L. 2123-24-1 du même code, les mots : « maximale susceptible d’être allouée au » sont remplacés par les mots : « fixée pour le ».
VI. – Au premier alinéa de l’article L. 5214-8 du même code, après la référence : « et L. 2123-18-4 », sont insérés les mots : « , ainsi que le II de l’article L. 2123-24-1 ».
Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Le troisième alinéa de l’article L. 3123-16 est ainsi rédigé :
« Dans des conditions fixées par le règlement intérieur, le montant des indemnités que le conseil départemental alloue à ses membres est modulé en fonction de leur participation effective aux séances plénières et aux réunions des commissions dont ils sont membres. La réduction éventuelle de ce montant ne peut dépasser, pour chacun des membres, la moitié de l’indemnité pouvant lui être allouée en application du présent article. » ;
2° Le dernier alinéa de l’article L. 4135-16 est ainsi rédigé :
« Dans des conditions fixées par le règlement intérieur, le montant des indemnités que le conseil régional alloue à ses membres est modulé en fonction de leur participation effective aux séances plénières et aux réunions des commissions dont ils sont membres. La réduction éventuelle de ce montant ne peut dépasser, pour chacun des membres, la moitié de l’indemnité pouvant lui être allouée en application du présent article. »
Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
I. – L’article L. 2123-2 est ainsi modifié :
1° Au début du cinquième alinéa du II, après le mot : « durée », est inséré le mot : « hebdomadaire ».
2° Après le 4° du II, il est inséré un 5° ainsi rédigé :
« 5° À l'équivalent de 20 % de la durée hebdomadaire légale du travail pour les conseillers municipaux des communes de moins de 3 500 habitants. »
II. – Au II de l’article L. 2573-7, les mots : « et “la durée légale du travail” » sont supprimés.
Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Après le deuxième alinéa de l’article L. 3123-19, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les membres du conseil départemental peuvent bénéficier d’un remboursement par le département, sur présentation d’un état de frais et après délibération du conseil départemental, des frais de garde d’enfants ou d’assistance aux personnes âgées, aux personnes handicapées ou à celles qui ont besoin d’une aide personnelle à leur domicile qu’ils ont engagés en raison de leur participation aux réunions mentionnées à l’article L. 3123-1. Ce remboursement ne peut excéder, par heure, le montant horaire du salaire minimum de croissance. » ;
2° Au second alinéa de l’article L. 3123-19-1, les mots : « du quatrième » sont remplacés par les mots : « de l’avant-dernier » ;
3° Après le deuxième alinéa de l’article L. 4135-19, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les membres du conseil régional peuvent bénéficier d’un remboursement par la région, sur présentation d’un état de frais et après délibération du conseil régional, des frais de garde d’enfants ou d’assistance aux personnes âgées, aux personnes handicapées ou à celles qui ont besoin d’une aide personnelle à leur domicile qu’ils ont engagés en raison de leur participation aux réunions mentionnées à l’article L. 4135-1. Ce remboursement ne peut excéder, par heure, le montant horaire du salaire minimum de croissance. » ;
3° bis Au premier alinéa de l’article L. 4134-6 et au dernier alinéa de l’article L. 4134-7, le mot : « cinquième » est remplacé par le mot : « sixième » ;
4° Au second alinéa de l’article L. 4135-19-1, les mots : « du quatrième » sont remplacés par les mots : « de l’avant-dernier » ;
5° L’article L. 7125-22, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011 relative aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique, est ainsi modifié :
a) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les conseillers à l’assemblée de Guyane peuvent bénéficier d’un remboursement par la collectivité, sur présentation d’un état de frais et après délibération de l’assemblée de Guyane, des frais de garde d’enfants ou d’assistance aux personnes âgées, aux personnes handicapées ou à celles qui ont besoin d’une aide personnelle à leur domicile qu’ils ont engagés en raison de leur participation aux réunions mentionnées à l’article L. 7125-1. Ce remboursement ne peut excéder, par heure, le montant horaire du salaire minimum de croissance. » ;
b) La dernière phrase de l’avant-dernier alinéa est supprimée ;
5° bis Au second alinéa de l’article L. 7125-23, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011 précitée, le mot : « quatrième » est remplacé par le mot : « troisième » ;
6° L’article L. 7227-23, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011 précitée, est ainsi modifié :
a) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les conseillers à l’assemblée de Martinique et les conseillers exécutifs peuvent bénéficier d’un remboursement par la collectivité, sur présentation d’un état de frais et après délibération de l’assemblée de Martinique, des frais de garde d’enfants ou d’assistance aux personnes âgées, aux personnes handicapées ou à celles qui ont besoin d’une aide personnelle à leur domicile qu’ils ont engagés en raison de leur participation aux réunions mentionnées à l’article L. 7227-1. Ce remboursement ne peut excéder, par heure, le montant horaire du salaire minimum de croissance. » ;
b) La dernière phrase de l’avant-dernier alinéa est supprimée ;
7° Au second alinéa de l’article L. 7227-24, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011 précitée, le mot : « quatrième » est remplacé par le mot : « troisième ».
I. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° (Supprimé)
2° L’article L. 2123-11-2 est ainsi modifié :
aa) Au premier alinéa, le nombre : « 20 000 » est remplacé par le nombre : « 10 000 » ;
a) Au quatrième alinéa, les mots : « la limite des taux maximaux fixés » sont remplacés par les mots : « les conditions fixées » ;
b) À la première phrase du cinquième alinéa, les mots : « de six mois » sont remplacés par les mots : « d’un an » ;
c) Le cinquième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« À compter du septième mois suivant le début du versement de l’allocation, le taux mentionné au quatrième alinéa est au plus égal à 40 %. » ;
3° (Supprimé)
4° Le cinquième alinéa des articles L. 3123-9-2 et L. 4135-9-2 et le cinquième alinéa des articles L. 7125-11 et L. 7227-11, dans leur rédaction résultant de la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011 relative aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique, sont ainsi modifiés :
a) À la première phrase, les mots : « de six mois » sont remplacés par les mots : « d’un an » ;
b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée :
« À compter du septième mois suivant le début du versement de l’allocation, le taux mentionné au quatrième alinéa est au plus égal à 40 %. » ;
5° (Supprimé)
6° (Supprimé)
7° Au deuxième alinéa des articles L. 5214-8, L. 5215-16 et L. 5216-4, après le taux : « 80 % », sont insérés les mots : « ou, à compter du septième mois suivant le début du versement de l’allocation, à 40 % ».
II. – Les conditions d’application du présent article sont définies par décret.
Au premier alinéa du II de l’article L. 335-5 et au premier alinéa de l’article L. 613-3 du code de l’éducation, les mots : « ou occupé une fonction de conseiller municipal, de conseiller général ou de conseiller régional » sont remplacés par les mots : « , un mandat électoral local ou une fonction élective locale ».
Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Après l’article L. 2123-12, il est inséré un article L. 2123-12-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 2123-12-1. – Les membres du conseil municipal bénéficient chaque année d’un droit individuel à la formation d’une durée de vingt heures, cumulable sur toute la durée du mandat et financé par une cotisation obligatoire, dont le taux ne peut être inférieur à 1 %, assise sur leurs indemnités et collectée par un organisme collecteur national.
« La mise en œuvre du droit individuel à la formation relève de l’initiative de chacun des élus et peut concerner des formations sans lien avec l’exercice du mandat. Ces formations peuvent notamment contribuer à l’acquisition des compétences nécessaires à la réinsertion professionnelle à l’issue du mandat.
« Un décret en Conseil d’État détermine les modalités de mise en œuvre du droit individuel à la formation, notamment les conditions de la collecte de la cotisation. » ;
2° Après l’article L. 3123-10, il est inséré un article L. 3123-10-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 3123-10-1. – Les membres du conseil départemental bénéficient chaque année d’un droit individuel à la formation d’une durée de vingt heures, cumulable sur toute la durée du mandat et financé par une cotisation obligatoire, dont le taux ne peut être inférieur à 1 %, assise sur leurs indemnités et collectée par un organisme collecteur national.
« La mise en œuvre du droit individuel à la formation relève de l’initiative de chacun des élus et peut concerner des formations sans lien avec l’exercice du mandat. Ces formations peuvent notamment contribuer à l’acquisition des compétences nécessaires à la réinsertion professionnelle à l’issue du mandat.
« Un décret en Conseil d’État détermine les modalités de mise en œuvre du droit individuel à la formation, notamment les conditions de la collecte de la cotisation. » ;
3° Après l’article L. 4135-10, il est inséré un article L. 4135-10-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 4135-10-1. – Les membres du conseil régional bénéficient chaque année d’un droit individuel à la formation d’une durée de vingt heures, cumulable sur toute la durée du mandat et financé par une cotisation obligatoire, dont le taux ne peut être inférieur à 1 %, assise sur leurs indemnités et collectée par un organisme collecteur national.
« La mise en œuvre du droit individuel à la formation relève de l’initiative de chacun des élus et peut concerner des formations sans lien avec l’exercice du mandat. Ces formations peuvent notamment contribuer à l’acquisition des compétences nécessaires à la réinsertion professionnelle à l’issue du mandat.
« Un décret en Conseil d’État détermine les modalités de mise en œuvre du droit individuel à la formation, notamment les conditions de la collecte de la cotisation. » ;
4° à 6° (Supprimés)
7° Après l’article L. 7125-12, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011 relative aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique, il est inséré un article L. 7125-12-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 7125-12-1. – Les conseillers à l’assemblée de Guyane bénéficient chaque année d’un droit individuel à la formation d’une durée de vingt heures, cumulable sur toute la durée du mandat et financé par une cotisation obligatoire de 1 % assise sur leurs indemnités et collectée par un organisme collecteur national.
« La mise en œuvre du droit individuel à la formation relève de l’initiative de chacun des élus et peut concerner des formations sans lien avec l’exercice du mandat. Ces formations peuvent notamment contribuer à l’acquisition des compétences nécessaires à la réinsertion professionnelle à l’issue du mandat.
« Un décret en Conseil d’État détermine les modalités de mise en œuvre du droit individuel à la formation, notamment les conditions de la collecte de la cotisation. » ;
8° Après l’article L. 7227-12, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011 précitée, il est inséré un article L. 7227-12-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 7227-12-1. – Les conseillers à l’assemblée de Martinique et les conseillers exécutifs bénéficient chaque année d’un droit individuel à la formation d’une durée de vingt heures, cumulable sur toute la durée du mandat et financé par une cotisation obligatoire de 1 % assise sur leurs indemnités et collectée par un organisme collecteur national.
« La mise en œuvre du droit individuel à la formation relève de l’initiative de chacun des élus et peut concerner des formations sans lien avec l’exercice du mandat. Ces formations peuvent notamment contribuer à l’acquisition des compétences nécessaires à la réinsertion professionnelle à l’issue du mandat.
« Un décret en Conseil d’État détermine les modalités de mise en œuvre du droit individuel à la formation, notamment les conditions de la collecte de la cotisation. »
Amendement n° 1 présenté par M. Philippe Doucet.
I. – À l’alinéa 16, substituer aux mots :
« de 1 % »,
les mots :
« , dont le taux ne peut être inférieur à 1 %, ».
II. – En conséquence, procéder à la même substitution à l’alinéa 20.
(pour coordination)Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Le troisième alinéa de l’article L. 2123-14 est ainsi rédigé :
« Le montant prévisionnel des dépenses de formation ne peut être inférieur à 2 % du montant total des indemnités de fonction qui peuvent être allouées aux membres du conseil municipal en application des articles L. 2123-23, L. 2123-24, L. 2123-24-1 et, le cas échéant, L. 2123-22. Le montant réel des dépenses de formation ne peut excéder 20 % du même montant. Les crédits relatifs aux dépenses de formation qui n’ont pas été consommés à la clôture de l’exercice au titre duquel ils ont été inscrits sont affectés en totalité au budget de l’exercice suivant. Ils ne peuvent être reportés au delà de l’année au cours de laquelle intervient le renouvellement de l’assemblée délibérante. » ;
2° Le troisième alinéa de l’article L. 3123-12 est ainsi rédigé :
« Le montant prévisionnel des dépenses de formation ne peut être inférieur à 2 % du montant total des indemnités de fonction qui peuvent être allouées aux membres du conseil départemental en application des articles L. 3123-16 et L. 3123-17. Le montant réel des dépenses de formation ne peut excéder 20 % du même montant. Les crédits relatifs aux dépenses de formation qui n’ont pas été consommés à la clôture de l’exercice au titre duquel ils ont été inscrits sont affectés en totalité au budget de l’exercice suivant. Ils ne peuvent être reportés au delà de l’année au cours de laquelle intervient le renouvellement de l’assemblée délibérante. » ;
3° Le troisième alinéa de l’article L. 4135-12 est ainsi rédigé :
« Le montant prévisionnel des dépenses de formation ne peut être inférieur à 2 % du montant total des indemnités de fonction qui peuvent être allouées aux membres du conseil régional en application des articles L. 4135-16 et L. 4135-17. Le montant réel des dépenses de formation ne peut excéder 20 % du même montant. Les crédits relatifs aux dépenses de formation qui n’ont pas été consommés à la clôture de l’exercice au titre duquel ils ont été inscrits sont affectés en totalité au budget de l’exercice suivant. Ils ne peuvent être reportés au delà de l’année au cours de laquelle intervient le renouvellement de l’assemblée délibérante. »
I. – L’article 1er, le 1° de l’article 1er bis A, les articles 2 ter et 3 bis A, les 1° et 2° de l’article 3 bis B, l’article 4, les 1° et 2° des articles 5 bis et 6, l’article 6 bis, le I, les 1° à 3° du III et le III bis de l’article 8 entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2016.
II. – (Supprimé)
III. – Le 2° de l’article 1er bis A, les 3° à 6° de l’article 3 bis B, les 3° à 8° de l’article 5 bis, le 3° de l’article 6 et les 4° à 10° du III de l’article 8 entrent en vigueur à compter du prochain renouvellement des conseils régionaux.
I. – Les 2° et 5° de l’article 1er B, les articles 1er, 2 et 2 ter, le 1° de l’article 3, les articles 3 bis A et 3 bis, le 2° du I et le II de l’article 4, le 1° des articles 6 et 6 bis et le I de l’article 7 sont applicables en Polynésie française.
II. – Les articles L. 335-5 et L. 613-3 du code de l’éducation, dans leur rédaction résultant de l’article 5 de la présente loi, sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.
III. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Le titre Ier du livre VIII de la première partie est complété par un article L. 1811-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 1811-3. – L’article L. 1111-1-1 est applicable aux communes de la Polynésie française. » ;
1° bis (nouveau) L’article L. 2564-4 est ainsi rédigé :
« Art. L. 2564-4. – Pour l'application à Mayotte de l'article L. 2123-9 :
« 1° Au premier alinéa, les références : "L. 3142-60 à L. 3142-64 du code du travail" sont remplacées par les références : "L. 122-43 et L. 122-44 du code du travail applicable à Mayotte" ;
« 2° Au deuxième alinéa, les mots : "à l’article L. 3142-61 du même code" sont remplacés par les mots : "au quatrième alinéa de l’article L. 122-43 du code du travail applicable à Mayotte" ;
« 3° Au troisième alinéa, les mots : "de l’article L. 3142-62 du code du travail" sont remplacés par les mots : "du cinquième alinéa de l’article L. 122-43 du code du travail applicable à Mayotte". » ;
2° Le IV de l’article L. 2573-5 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa du 2°, le mot : « second » est remplacé par le mot : « deuxième » ;
b) Il est ajouté un 3° ainsi rédigé :
« 3° À la fin de la seconde phrase du troisième alinéa, la référence : “du chapitre III du présent titre” est remplacée par les mots : “des dispositions rendues applicables aux communes de la Polynésie française par les articles L. 2573-7 à L. 2573-10”. » ;
3° L’article L. 2573-7 est ainsi modifié :
a) Au I, après la deuxième occurrence du mot : « à », sont insérées les références : « L. 2123-12, L. 2123-13 à » ;
a bis) Le VI est ainsi rédigé :
« VI. – Pour l’application de l’article L. 2123-9 :
« 1° Après les mots : “s’ils sont salariés,”, la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : “d’une suspension de leur contrat de travail jusqu’à l’expiration de leur mandat.” ;
« 2° Au deuxième alinéa, les mots : “prévu à l’article L. 3142-61 du même code” sont supprimés ;
« 3° Le troisième alinéa est supprimé ;
« 4° À la fin du dernier alinéa, la référence : “du livre IV de la deuxième partie du code du travail” est remplacée par les mots : “de la réglementation applicable en Polynésie française”. » ;
b) Après le VII, il est inséré un VII bis ainsi rédigé :
« VII bis. – Pour l’application de l’article L. 2123-11-1, les mots : “dans les conditions fixées par la sixième partie du code du travail” et le second alinéa sont supprimés. » ;
c) Après le IX, il est inséré un IX bis ainsi rédigé :
« IX bis. – Pour l’application de la première phrase du troisième alinéa de l’article L. 2123-14, les mots : “et, le cas échéant, L. 2123-22” sont supprimés. » ;
d) Le XIV est abrogé ;
e) Le XV est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour l’application du dernier alinéa du même article, le mot : “ci-dessus” est supprimé. » ;
4° Le premier alinéa de l’article L. 7125-12, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011 relative aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique, est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Une formation est obligatoirement organisée au cours de la première année de mandat pour les élus ayant reçu une délégation. » ;
5° (Supprimé)
6° Le troisième alinéa de l’article L. 7125-14, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011 précitée, est ainsi rédigé :
« Le montant prévisionnel des dépenses de formation ne peut être inférieur à 2 % du montant total des indemnités de fonction qui peuvent être allouées aux conseillers à l’assemblée en application des articles L. 7125-19 et L. 7125-20. Le montant réel des dépenses de formation ne peut excéder 20 % du même montant. Les crédits relatifs aux dépenses de formation qui n’ont pas été consommés à la clôture de l’exercice au titre duquel ils ont été inscrits sont affectés en totalité au budget de l’exercice suivant. Ils ne peuvent être reportés au delà de l’année au cours de laquelle intervient le renouvellement de l’assemblée délibérante. » ;
7° (Supprimé)
8° Le premier alinéa de l’article L. 7227-12, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011 précitée, est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Une formation est obligatoirement organisée au cours de la première année de mandat pour les élus ayant reçu une délégation. » ;
9° (Supprimé)
10° Le troisième alinéa de l’article L. 7227-14, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011 précitée, est ainsi rédigé :
« Le montant prévisionnel des dépenses de formation ne peut être inférieur à 2 % du montant total des indemnités de fonction qui peuvent être allouées aux conseillers à l’assemblée et aux membres du conseil exécutif en application des articles L. 7227-19 à L. 7227-21. Le montant réel des dépenses de formation ne peut excéder 20 % du même montant. Les crédits relatifs aux dépenses de formation qui n’ont pas été consommés à la clôture de l’exercice au titre duquel ils ont été inscrits sont affectés en totalité au budget de l’exercice suivant. Ils ne peuvent être reportés au delà de l’année au cours de laquelle intervient le renouvellement de l’assemblée délibérante. » ;
11° (Supprimé)
III bis. – Le code des communes de la Nouvelle-Calédonie est ainsi modifié :
1° A Après l’article L. 121-1, il est inséré un article L. 121-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 121-1-1. – Les membres des conseils municipaux exercent leur mandat dans le respect des principes déontologiques consacrés par la charte de l’élu local prévue à l’article L. 1111-1-1 du code général des collectivités territoriales. » ;
1° B L’article L. 121-8 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lors de la première réunion du conseil municipal, immédiatement après l’élection du maire et des adjoints, le maire donne lecture de la charte de l’élu local prévue à l’article L. 1111-1-1 du code général des collectivités territoriales. Le maire remet aux conseillers municipaux une copie de la charte de l’élu local, des sections 5 à 7 du présent chapitre et des chapitres III et VII du présent titre. » ;
1° Le II de l’article L. 121-30 est ainsi modifié :
a) Au 4°, après le mot : « durée », il est inséré le mot : « hebdomadaire » ;
b) Après le 4°, il est inséré un 5° ainsi rédigé :
« 5° À l’équivalent de 20 % de la durée hebdomadaire légale du travail pour les conseillers municipaux des communes de moins de 3 500 habitants. » ;
2° Au premier alinéa de l’article L. 121-33-1, le nombre : « 20 000 » est remplacé par le nombre : « 10 000 » ;
3° L’article L. 121-36 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, le nombre : « 20 000 » est remplacé par le nombre : « 10 000 » et, après les mots : « sont salariés, », la fin de cet alinéa est ainsi rédigée : « d’une suspension de leur contrat de travail jusqu’à l’expiration de leur mandat. » ;
a bis) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le droit à réintégration est maintenu aux élus mentionnés au premier alinéa du présent article jusqu’à l’expiration de deux mandats consécutifs. » ;
b) Le dernier alinéa est complété par les mots : « pour exercer les mandats mentionnés au premier alinéa » ;
c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu’ils n’ont pas cessé d’exercer leur activité professionnelle, les élus mentionnés au premier alinéa du présent article sont considérés comme des salariés protégés au sens de la réglementation applicable en Nouvelle-Calédonie. » ;
4° Le premier alinéa de l’article L. 121-37 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Dans les communes de 3 500 habitants et plus, une formation est obligatoirement organisée au cours de la première année de mandat pour les élus ayant reçu une délégation. » ;
4° bis Après l’article L. 121-37, il est inséré un article L. 121-37-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 121-37-1. – Les membres du conseil municipal bénéficient chaque année d’un droit individuel à la formation d’une durée de vingt heures, cumulable sur toute la durée du mandat et financé par une cotisation obligatoire, dont le taux ne peut être inférieur à 1 %, assise sur leurs indemnités et collectée par un organisme collecteur national.
« La mise en œuvre du droit individuel à la formation relève de l’initiative de chacun des élus et peut concerner des formations sans lien avec l’exercice du mandat. Ces formations peuvent notamment contribuer à l’acquisition des compétences nécessaires à la réinsertion professionnelle à l’issue du mandat.
« Un décret en Conseil d’État détermine les modalités de mise en œuvre du droit individuel à la formation, notamment les conditions de la collecte de la cotisation. » ;
5° Le troisième alinéa de l’article L. 121-38-1 est ainsi rédigé :
« Le montant prévisionnel des dépenses de formation ne peut être inférieur à 2 % du montant total des indemnités de fonction qui peuvent être allouées aux membres du conseil municipal en application de la section 3 du chapitre III du présent titre. Le montant réel des dépenses de formation ne peut excéder 20 % du même montant. Les crédits relatifs aux dépenses de formation qui n’ont pas été consommés à la clôture de l’exercice au titre duquel ils ont été inscrits sont affectés en totalité au budget de l’exercice suivant. Ils ne peuvent être reportés au delà de l’année au cours de laquelle intervient le renouvellement de l’assemblée délibérante. » ;
5° bis L’article L. 122-29 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, le nombre : « 20 000 » est remplacé par le nombre : « 10 000 » ;
b) Au quatrième alinéa, les mots : « la limite des taux maximaux fixés » sont remplacés par les mots : « les conditions fixées » ;
c) Le cinquième alinéa est ainsi modifié :
– les mots : « de six mois » sont remplacés par les mots : « d’un an » ;
– est ajoutée une phrase ainsi rédigée :
« À compter du septième mois suivant le début du versement de l’allocation, le taux mentionné au quatrième alinéa est au plus égal à 40 %. » ;
6° Au début de la première phrase de l’article L. 123-2-2, les mots : « Les conseillers municipaux qui ne perçoivent pas d’indemnités de fonction » sont remplacés par les mots : « Les membres du conseil municipal » ;
7° L’article L. 123-4 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Les indemnités allouées au titre de l’exercice des fonctions de maire et de président de délégation spéciale et les indemnités maximales pour l’exercice effectif des fonctions d’adjoint au maire des communes, de conseiller municipal des communes de 100 000 habitants et plus et de membre de délégations spéciales qui fait fonction d’adjoint sont fixées par arrêté du haut-commissaire par référence aux indices des traitements de la fonction publique de la Nouvelle-Calédonie. » ;
b) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Dans les communes de 1 000 habitants et plus, le conseil municipal peut, par délibération, fixer une indemnité de fonction inférieure au barème fixé par arrêté, à la demande du maire. » ;
8° Après l’article L. 123-4, il est inséré un article L. 123-4-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 123-4-1. – Lorsque le conseil municipal est renouvelé, les indemnités de ses membres, à l’exception de l’indemnité du maire, sont fixées par délibération. Cette délibération intervient dans les trois mois suivant l’installation du conseil municipal.
« Sauf décision contraire de la délégation spéciale, ses membres qui font fonction d’adjoint perçoivent l’indemnité fixée par délibération du conseil municipal pour les adjoints.
« Toute délibération du conseil municipal concernant les indemnités de fonction d’un ou de plusieurs de ses membres, à l’exception du maire, est accompagnée d’un tableau annexe récapitulant l’ensemble des indemnités allouées aux autres membres du conseil municipal. » ;
9° Au dernier alinéa de l’article L. 123-5, les mots : « maximale susceptible d’être allouée au maire de la commune en application de » sont remplacés par les mots : « fixée à ».
IV. – (Supprimé)
Projet de loi relatif à la biodiversité
Texte adopté par la commission - n° 2064
Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance toute mesure de nature législative visant à modifier les dispositions du code de l’environnement relatives aux sites Natura 2000 pour :
1° Prévoir, au III de l’article L. 414-1, que sont consultés les communes et les établissements publics de coopération intercommunale territorialement concernés ;
2° Supprimer le second alinéa du I de l’article L. 414-2 relatif à l’approbation du document d’objectifs ;
3° Dissocier clairement la fonction de présidence du comité de pilotage Natura 2000 de la mission d’élaboration et de mise en œuvre du document d’objectifs ;
4° Adapter les dispositions relatives au comité de pilotage Natura 2000 et à l’élaboration et la mise en œuvre du document d’objectifs lorsque le site comprend majoritairement des espaces marins et les clarifier lorsqu’il s’agit d’un site majoritairement situé dans le périmètre du cœur d’un parc national ;
5° Introduire la notion d’engagements relatifs à des bonnes pratiques à l’article L. 414-3, afin de distinguer les engagements liés à des bonnes pratiques de gestion des sites Natura 2000 des engagements spécifiques à certaines activités qui permettent d’exonérer celles-ci de l’évaluation des incidences ;
6° À l’article L. 414-4, prévoir l’obligation de subordonner l’autorisation, l’approbation ou l’absence d’opposition à une déclaration d’un document de planification programme ou projet ainsi que toute manifestation ou intervention à l’édiction des mesures d’évitement, de réduction et, en dernier lieu, de compensation nécessaires aux objectifs de conservation du site ;
7° Clarifier, au IX du même article L. 414-4, les conditions dans lesquelles le juge des référés fait droit à la demande de suspension d’une décision en cas d’absence d’évaluation des incidences sur les sites Natura 2000 ;
L’ordonnance est prise dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi. Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance.
Amendement n° 1081 présenté par Mme Gaillard.
À l’alinéa 7, substituer aux mots :
« autorisation, l’approbation ou l’absence d’opposition à une déclaration d’un document de planification, programme ou projet »
les mots :
« absence d’opposition à une déclaration, l’approbation ou l’autorisation d’un projet, d’un programme ou d’un document de planification, ».
Amendement n° 1501 présenté par le Gouvernement.
Compléter l’alinéa 7 par les mots :
« et prévoir l’obligation d’inscrire l’ensemble de ces mesures dans la dérogation définie au 4° du I de l’article L. 411-2 du code de l’environnement, lorsqu’elle est requise ».
Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance toute mesure de nature législative visant à définir, dans le code forestier, les conditions de création, dans les bois et forêts relevant du régime forestier, des réserves biologiques, leur modification et les modalités de leur gestion, ainsi que les dispositions transitoires nécessaires à la mise en conformité avec lesdites mesures des réserves créées, ou dont la création a été décidée, avant la date de publication de cette ordonnance.
L’ordonnance est prise dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi. Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance.
Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance toute mesure de nature législative visant à :
1° Procéder, notamment au regard des exigences constitutionnelles et conventionnelles, à l’harmonisation et à la mise en cohérence des procédures de contrôle et des sanctions administratives dans le code de l’environnement et dans les dispositions des codes et lois qui présentent un lien avec ces dispositions du code de l’environnement ;
2° Procéder, au code de l’environnement et aux dispositions des codes et lois mentionnées au 1°, à l’harmonisation et à la mise en cohérence des dispositions de droit pénal et de procédure pénale ;
3° Préciser le champ des infractions non intentionnelles du code de l’environnement, au sens des troisième et avant-dernier alinéas de l’article 121-3 du code pénal ;
4° Préciser, dans le code de l’environnement, les délits qui seront considérés, au regard de la récidive, comme constituant une même infraction ;
5° Assurer la cohérence des dispositions répressives des articles L. 414-5-1 et L. 414-5-2 du code de l’environnement avec le droit pénal ;
6° Préciser la définition de l’infraction prévue au c du 1° de l’article L. 415-3 du code de l’environnement, de manière à en assurer la cohérence avec l’article L. 411-1 du même code ;
7° Procéder, au titre IV du livre IX du code rural et de la pêche maritime, à la réforme, à l’harmonisation et à la simplification des procédures de saisie des navires et du régime des peines encourues, afin d’actualiser et de mettre en conformité ces procédures et ce régime avec la Constitution et les normes européennes et internationales en vigueur.
L’ordonnance est prise dans un délai de dix-huit mois à compter de la promulgation de la présente loi. Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance.
Amendement n° 1311 présenté par M. Krabal, M. Carpentier, M. Chalus, M. Charasse, M. Claireaux, Mme Dubié, M. Falorni, M. Giacobbi, M. Giraud, Mme Hobert, M. Jérôme Lambert, M. Maggi, M. Moignard, Mme Orliac, M. Robert, M. Saint-André, M. Schwartzenberg et M. Tourret.
Supprimer l’alinéa 4.
Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance toute mesure visant à permettre l’expérimentation, pour une durée qui ne saurait excéder quatre ans, dans certains parcs nationaux, parcs naturels régionaux et parcs naturels marins et dans un nombre limité de sites Natura 2000 non situés dans l’un de ces parcs, de dispositifs ayant pour objectif principal de simplifier la gestion des espaces naturels protégés comprenant notamment :
1° La réalisation d’un document rassemblant ou fusionnant les orientations, engagements et mesures de protection applicables à chacun de ces espaces et aux espaces naturels situés en tout ou partie à l’intérieur du périmètre de ceux-ci qui bénéficient d’une protection instituée en application des titres II, III et IV du livre III et des titres Ier et II du livre IV du code de l’environnement ainsi que de l’article L. 212-2 du code forestier ;
2° Le remplacement des instances consultatives existantes par une instance consultative réunissant les différents intérêts en présence et une instance consultative scientifique et technique communes aux espaces mentionnés au 1° ;
3° La désignation d’un coordinateur unique commun à chacun de ces espaces et aux espaces naturels situés en tout ou partie à l’intérieur du périmètre de ceux-ci qui bénéficient d’une protection instituée en application du titre III du livre III et du titre Ier du livre IV du code de l’environnement ;
4° L’édiction de toutes autres dispositions nécessaires à la cohérence et à l’efficacité de ces dispositifs, notamment en matière de personnel et de contrôle.
L’étendue du dispositif peut varier selon le type d’espace protégé concerné.
Dans un délai de cinq ans à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’évaluation de ces dispositifs et sur l’intérêt d’une éventuelle généralisation.
L’ordonnance est prise dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi. Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance.
Amendement n° 1082 présenté par Mme Gaillard.
À l’alinéa 1, après le mot :
« mesure »,
insérer les mots :
« de nature législative ».
Amendement n° 906 présenté par M. Giraud, M. Chalus, M. Charasse, M. Claireaux, Mme Dubié, M. Falorni, M. Giacobbi, Mme Hobert, M. Krabal, M. Jérôme Lambert, M. Maggi, M. Moignard, Mme Orliac, M. Robert, M. Saint-André, M. Schwartzenberg et M. Tourret.
Supprimer l’alinéa 2.
I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnances toute mesure relevant du domaine de la loi afin de regrouper, d’ordonner et de mettre à jour les dispositions relatives aux espaces maritimes.
Ces mesures visent à :
1° Préciser la définition et la délimitation des espaces maritimes, notamment en ce qui concerne les eaux intérieures, la mer territoriale, la zone contiguë, la zone économique exclusive, la zone économique, la zone de protection écologique, la zone de protection halieutique ou biologique et le plateau continental ;
2° Définir les conditions d’exercice de la souveraineté, des droits souverains et de la juridiction, en ce qui concerne la navigation et les activités de recherche, d’exploration et d’exploitation, la protection et la préservation du milieu marin et la pose de câbles et de pipelines dans les espaces maritimes mentionnés au 1° ;
3° Définir les conditions d’exercice du contrôle des personnes physiques ou morales de nationalité française du fait de leurs activités dans les fonds marins constituant la Zone au sens de l’article 1er de la convention des Nations-Unies sur le droit de la mer du 10 décembre 1982 et bénéficiant du patronage de l’État, au sens du paragraphe 2 de l’article 153 de cette convention, aux fins de l’exploration ou de l’exploitation de ses ressources minérales dans le cadre d’un contrat conclu avec l’Autorité internationale des fonds marins ;
4° Définir les incriminations et les sanctions pénales relatives aux manquements aux dispositions édictées en vertu des 1° à 3°, ainsi que la liste des agents compétents pour rechercher et constater les infractions ;
5° Prendre les mesures permettant, d’une part, de rendre applicables, avec les adaptations nécessaires, les dispositions mentionnées aux 1° à 4° en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises, pour celles qui relèvent de la compétence de l’État, et, d’autre part, de procéder aux adaptations nécessaires en ce qui concerne les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution et les collectivités de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon ;
6° Prendre toutes mesures de cohérence résultant de la mise en œuvre des 1° à 5°.
II. – Les ordonnances prévues au I sont prises dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi. Pour chaque ordonnance, un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance.
I. – L’ordonnance n° 014-619 du 12 juin 2014 relative à l’expérimentation d’une autorisation unique pour les installations, ouvrages, travaux et activités soumis à autorisation au titre de l’article L. 214-3 du code de l’environnement est ratifiée.
II. – L’article 1er de la même ordonnance est ainsi modifié :
1° A la fin du I, les mots : « , lorsque les installations, ouvrages, travaux et activités envisagés sont situés dans les régions Languedoc-Roussillon et Rhône-Alpes » sont supprimés ;
2° Le troisième alinéa du II est supprimé.
Amendements identiques :
Amendements n° 1502 présenté par le Gouvernement et n° 1083 présenté par Mme Gaillard.
Supprimer cet article.
Amendement n° 1503 présenté par le Gouvernement.
Après l'article 68 bis, insérer l'article suivant :
L’ordonnance n° 2012-9 du 5 janvier 2012 relative aux réserves naturelles est ratifiée.
BIODIVERSITÉ TERRESTRE
Après l’article L. 411-2 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 411-2-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 411-2-1. – Lorsqu’une espèce animale, domestique ou non domestique, ou une espèce végétale, cultivée ou non cultivée, s’avère particulièrement nécessaire à l’équilibre des écosystèmes et à la protection de la biodiversité, elle bénéficie d’une protection particulière. Cette protection interdit la destruction, l’altération ou la dégradation du milieu particulier à ces espèces animales ou végétales. La liste des espèces est révisée tous les deux ans, après consultation du Muséum national d’histoire naturelle et de l’Agence française pour la biodiversité. Un décret en Conseil d’État détermine la liste des espèces concernées et précise les conditions d’application du présent article. »
Amendements identiques :
Amendements n° 1504 présenté par le Gouvernement, n° 502 présenté par M. Fasquelle, M. Lurton, M. Guilloteau, M. Quentin, M. Marlin et Mme Guégot et n° 775 présenté par M. Plisson, M. Buisine, M. Boudié, M. Grellier, M. Mesquida, M. Cottel, M. Sauvan, M. Pellois, M. Demarthe, M. Fourage, M. Capet, M. Destans, Mme Carrillon-Couvreur, M. Philippe Martin, Mme Quéré, M. Dufau, M. Roig, Mme Got, Mme Récalde, M. Assaf, M. Prat, Mme Françoise Dumas, M. Terrasse, M. Verdier, Mme Florence Delaunay, Mme Lousteau, M. Cresta, M. Hutin, Mme Le Dain, M. Valax, M. Bouillon, M. Burroni, M. Dupré, Mme Massat, M. Mennucci, M. Goasdoué et M. Vignal.
Supprimer cet article.
Amendements identiques :
Amendements n° 500 présenté par M. Fasquelle, M. Lurton, M. Abad, M. Guilloteau, M. Quentin et M. Marlin et n° 830 présenté par M. Plisson, M. Buisine, M. Boudié, M. Grellier, M. Mesquida, M. Cottel, M. Caullet, M. Sauvan, M. Pellois, M. Demarthe, M. Fourage, Mme Fabre, M. Capet, M. Destans, Mme Carrillon-Couvreur, M. Philippe Martin, Mme Quéré, M. Dufau, M. Roig, Mme Got, Mme Récalde, M. Assaf, M. Prat, Mme Françoise Dumas, M. Terrasse, M. Savary, M. Verdier, Mme Florence Delaunay, Mme Lousteau, M. Cresta, M. Hutin, Mme Le Dain, M. Valax, M. Bouillon, M. Burroni, M. Dupré, Mme Massat, M. Mennucci et M. Vignal.
Après l'article 68 ter, insérer l'article suivant :
La deuxième phrase du deuxième alinéa de l’article L. 420-1 du code de l’environnement est complétée par les mots : « et des services qu’elle rend ».
Après le premier alinéa de l’article L. 424-2 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les mammifères ne peuvent être chassés pendant les différents stades de reproduction et de dépendance, à l’exception de ceux appartenant à des espèces soumises à plan de chasse ou entrant dans la catégorie des espèces susceptibles d’être classées nuisibles. »
Amendements identiques :
Amendements n° 776 présenté par M. Plisson, M. Buisine, M. Boudié, M. Grellier, M. Mesquida, M. Cottel, M. Caullet, M. Sauvan, M. Pellois, M. Demarthe, M. Fourage, Mme Fabre, M. Capet, M. Destans, Mme Carrillon-Couvreur, M. Philippe Martin, Mme Quéré, M. Dufau, M. Roig, Mme Got, Mme Récalde, M. Assaf, M. Prat, M. William Dumas, M. Terrasse, M. Savary, M. Verdier, Mme Michèle Delaunay, Mme Lousteau, M. Cresta, M. Hutin, Mme Le Dain, M. Valax, M. Bouillon, M. Burroni, M. Dupré, Mme Massat, M. Mennucci, M. Goasdoué et M. Vignal et n° 1376 présenté par Mme Dubié, M. Falorni, M. Giacobbi, M. Giraud, Mme Hobert, M. Krabal, M. Maggi, Mme Orliac et M. Saint-André.
Supprimer cet article.
Amendement n° 1002 présenté par Mme Abeille, Mme Attard, Mme Auroi, M. Coronado, Mme Duflot, M. Roumegas et Mme Sas.
Après l'article 68 quater, insérer l'article suivant :
Après le premier alinéa de l’article L. 424-2 du code de l'environnement, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La chasse est interdite le dimanche. »
Le cinquième alinéa de l’article L. 424-4 du même code est ainsi rédigé : « La chasse à la glu ou à la colle est interdite. »
Amendements identiques :
Amendements n° 777 présenté par M. Plisson, M. Buisine, M. Boudié, M. Grellier, M. Mesquida, M. Cottel, M. Pellois, M. Demarthe, M. Fourage, Mme Fabre, M. Capet, M. Destans, Mme Carrillon-Couvreur, M. Philippe Martin, Mme Quéré, M. Dufau, M. Roig, Mme Got, Mme Récalde, M. Assaf, M. Prat, Mme Françoise Dumas, M. Terrasse, M. Savary, M. Verdier, Mme Michèle Delaunay, Mme Lousteau, M. Cresta, M. Hutin, Mme Le Dain, M. Valax, M. Bouillon, M. Burroni, M. Dupré, Mme Massat, M. Mennucci et M. Vignal, n° 1377 présenté par Mme Dubié, M. Chalus, M. Falorni, M. Giraud, Mme Hobert, M. Krabal, M. Maggi, Mme Orliac et M. Saint-André et n° 1450 présenté par M. Sauvan, M. Castaner, M. Vauzelle, Mme Grelier, Mme Florence Delaunay et M. William Dumas.
Supprimer cet article.
Amendement n° 999 présenté par Mme Abeille, Mme Attard, M. Baupin, M. Coronado, M. de Rugy, Mme Duflot, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Roumegas et Mme Sas.
Après l'article 68 quinquies, insérer l'article suivant :
I. – Le I de l’article L. 413-2 du code de l'environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Il est interdit aux responsables d’établissements itinérants destinés à la présentation au public de spécimens vivants de la faune locale ou étrangère d’acquérir de nouveaux spécimens. »
II. – Le présent article entre en vigueur trois ans après la promulgation de la loi n° du relative à la biodiversité.
Amendement n° 1003 présenté par Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, M. Coronado, Mme Duflot, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Roumegas, Mme Sas et Mme Allain.
Après l'article 68 quinquies, insérer l'article suivant :
Le code de l’environnement est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa de l’article L. 424-4 est ainsi rédigé :
« La chasse de nuit est strictement interdite. » ;
2° L’article L. 424-5 est ainsi modifié ;
a) Le premier alinéa est supprimé ;
b) Au deuxième alinéa, après le mot : « fixe », sont insérés les mots : « tel que hutteau, hutte, tonne et gabion pour la chasse au gibier d’eau, » ;
c) Au troisième alinéa, les mots : « de nuit » sont supprimés ;
3° Le second alinéa de l’article L. 429-19 est supprimé.
Amendement n° 1021 présenté par Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, Mme Duflot, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, Mme Pompili, M. Roumegas et Mme Sas.
Après l'article 68 quinquies, insérer l'article suivant :
À l’article L. 424-11 du code de l'environnement, les mots : « de grand gibier et de lapins, » sont supprimés.
Amendement n° 1552 présenté par le Gouvernement.
Après l'article 68 quinquies, insérer l'article suivant :
Le code forestier est ainsi modifié :
1° Au cinquième alinéa de l’article L. 341-2, après le mot : « protection », sont insérés les mots : « ou à la restauration des milieux nécessaires à la préservation ou la remise en bon état du patrimoine naturel » ;
2° Au même alinéa, après la seconde occurrence du mot : « équipements », sont insérés les mots : « ou ces restaurations » ;
3° L’article L. 341-6 est ainsi modifié :
a) Le 3° est ainsi rédigé:
« 3° L’exécution de mesures ou de travaux de génie civil ou biologique en vue de réduire les impacts sur les fonctions définies à l’article L. 341-5. » ;
b) Le 4° est ainsi rédigé :
« 4° L’existence d’un document de gestion prévoyant la nécessité de défricher, pour un motif de préservation du patrimoine naturel, dans un espace mentionné aux articles L. 331-1, L. 332-1, L. 341-2 ou L. 414-1 du code de l’environnement ou dans une réserve biologique créée dans une zone identifiée par un document d’aménagement en application des articles L. 212-1 et suivants du présent code. » ;
4° À l’article L. 341-10 du même code, les mots : « effectué la plantation ou le semis nécessaire au rétablissement des terrains en nature de bois et forêts prévus » sont remplacés par les mots : « exécuté la ou les obligations prévues ».
PAYSAGE
SITES
I. – La section 1 du chapitre Ier du titre IV du livre III du code de l’environnement est ainsi modifiée :
1° L’article L. 341-1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 341-1. – Les monuments naturels et les sites dont la conservation présente, au point de vue artistique, historique, scientifique, légendaire ou pittoresque, un intérêt général, peuvent être classés dans les conditions établies à la présente section. » ;
2° Après l’article L. 341-1, sont insérés des articles L. 341-1-1 à L. 341-1-3 ainsi rédigés :
« Art. L. 341-1-1. – I. – À compter de la date d’entrée en vigueur de la loi n° du relative à la biodiversité, les monuments naturels et les sites qui, sans justifier d’une mesure de classement immédiat, présentent un intérêt suffisant pour justifier leur préservation peuvent, à tout moment, être inscrits par arrêté ministériel, après enquête publique, dans l’attente d’un classement. En Corse, l’arrêté d’inscription est prononcé par délibération de l’Assemblée de Corse, après avis du représentant de l’État et enquête publique.
« II. – L’inscription mentionnée au I cesse de produire ses effets dans un délai de dix ans si elle n’a pas été suivie d’une mesure de classement ou d’une autre mesure de protection, ou si de telles mesures ne se trouvent pas en cours d’instruction.
« III. – L’inscription entraîne, sur les terrains compris dans les limites fixées par l’arrêté, l’obligation pour les intéressés de ne pas procéder à des travaux autres que ceux d’exploitation courante et d’entretien normal sans avoir avisé, quatre mois d’avance, l’administration de leur intention.
« Art. L. 341-1-2. – I. – Les monuments naturels ou les sites inscrits antérieurement à la date de l’entrée en vigueur de la loi n° du précitée font l’objet, avant le 1er janvier 2025, soit :
« 1° D’une inscription sur une liste établie par arrêté ministériel, pris après consultation du public et de la commission supérieure des sites, perspectives et paysages lorsque leur dominante naturelle ou rurale présente un intérêt paysager justifiant leur préservation ;
« 2° D’une mesure de classement en application de l’article L. 341-1 du présent code ou d’une mesure de protection au titre du code du patrimoine lorsque leurs caractéristiques justifient ces mesures ;
« 3° D’un décret mettant fin à leur inscription, pris après consultation du public et de la commission supérieure des sites, perspectives et paysages lorsque cette mesure est justifiée par leur état de dégradation irréversible ou par leur couverture par une autre mesure de protection prévue au présent code ou au code du patrimoine.
« II. – Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État.
« Art. L. 341-1-3. – L’inscription d’un monument naturel ou d’un site sur la liste mentionnée au 1° du I de l’article L. 341-1-2 à la date d’entrée en vigueur de la loi n° du précitée jusqu’à l’intervention de l’une des décisions prévue au même I ou sur la liste mentionnée au même 1° entraîne, sur les terrains compris dans les limites fixées par l’arrêté d’inscription, l’obligation de ne pas procéder à des travaux autres que ceux d’exploitation courante ou d’entretien normal sans avoir avisé l’administration de son intention quatre mois avant le début de réalisation de ces travaux. » ;
3° Les premier et dernier alinéas de l’article L. 341-2 sont supprimés ;
4° Le dernier alinéa de l’article L. 341-9 est supprimé ;
5° L’article L. 341-10 est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« Lorsque les modifications projetées portent sur un immeuble classé ou inscrit au titre des monuments historiques, les autorisations prévues aux articles L. 621-9 et L. 621-27 du code du patrimoine valent autorisation spéciale au titre du premier alinéa du présent article si l’autorité administrative chargée des sites a donné son accord.
« Lorsque les modifications projetées portent sur un immeuble adossé à un immeuble classé ou situé dans le champ de visibilité d’un édifice classé ou inscrit au titre des monuments historiques, l’autorisation spéciale prévue au premier alinéa du présent article vaut autorisation au titre des articles L. 621-31 et L. 621-32 du code du patrimoine si l’architecte des Bâtiments de France a donné son accord.
« Lorsque les modifications projetées comportent des travaux, ouvrages ou aménagements devant faire l’objet d’une enquête publique en application de l’article L. 123-2 du présent code, l’autorisation spéciale prévue au premier alinéa du présent article est délivrée après cette enquête publique. » ;
6° L’article L. 341-12 est abrogé ;
7° L’article L. 341-13 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Le projet de déclassement est soumis à une enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier.
« Par dérogation au troisième alinéa du présent article, lorsque le déclassement est justifié par la disparition totale de l’objet de la protection, il est prononcé par arrêté du ministre chargé des sites après mise en œuvre des dispositions des articles L. 120-1 et suivants. »
II. – Au c quinquies du 2° du II de l’article 31, à la première phrase du premier alinéa du I de l’article 199 octovicies et au premier alinéa et à la première phrase du dernier alinéa du 7° du 1 de l’article 793 du code général des impôts, la référence : « L. 341-2 » est remplacée par la référence : « L. 341-1 ».
III. – Le livre VI du code du patrimoine est ainsi modifié :
1° À l’article L. 630-1, les dispositions reproduites des articles L. 341-1 à L. 341-22 du code de l’environnement sont modifiées conformément au I du présent article ;
2° À l’article L. 641-1, les dispositions reproduites de l’article L. 313-2-1 du code de l’urbanisme sont modifiées conformément au IV du présent article ;
3° À l’article L. 642-7, la référence : « L. 341-1 » est remplacée par la référence : « L. 341-1-3 ».
IV. – Le code de l’urbanisme est ainsi modifié :
1° À la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 111-6-2 et au deuxième alinéa de l’article L. 128-1, la référence : « L. 341-2 » est remplacée par le mot : « suivants » ;
2° Au c de l’article L. 111-12, la référence : « L. 341-2 » est remplacée par la référence : « L. 341-1 » ;
3° À l’article L. 313-2-1, la référence : « L. 341-1 » est remplacée par la référence : « L. 341-1-3 ».
Amendement n° 1063 présenté par M. Cavard, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Coronado, M. de Rugy, Mme Duflot, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, Mme Pompili, M. Roumegas et Mme Sas.
Rédiger ainsi cet article :
« Après l’article L. 341-1 du code de l'environnement, il est inséré un article L. 341-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 341-1-1. – I. – À compter de la date d’entrée en vigueur de la loi n° du relative à la biodiversité, les espaces qui nécessitent une vigilance particulière en raison de leur proximité immédiate avec un site classé ou en cours de classement peuvent être inscrits en complément de la mesure de classement lorsqu’ils sont soit enclavés dans un site classé ou en cours de classement, soit situés en périphérie de celui-ci. L’inscription est prononcée par arrêté ministériel, après enquête publique. En Corse, l’arrêté d’inscription est prononcé par délibération de l’Assemblée de Corse, après avis du représentant de l’État et enquête publique.
« II. – L’inscription entraîne, sur les terrains compris dans les limites fixées par l’arrêté, l’obligation pour les intéressés de ne pas procéder à des travaux autres que ceux d’exploitation courante, en ce qui concerne les fonds ruraux, et d’entretien normal, en ce qui concerne les constructions, sans avoir avisé, avec quatre mois d’avance, l’administration de leur intention. »
Amendement n° 1110 présenté par Mme Gaillard.
À l’alinéa 3, après le mot :
« classés »,
insérer les mots :
« ou inscrits ».
Amendement n° 1531 présenté par Mme Gaillard, rapporteure au nom de la commission du développement durable et de l'aménagement du territoire.
I. – Après le mot :
« date »,
rédiger ainsi la fin de la première phrase de l’alinéa 5 :
« de publication de la loi n° du relative à la biodiversité, les espaces qui nécessitent une vigilance particulière en raison de leur proximité immédiate avec un site classé ou en cours de classement, peuvent être inscrits en complément de la mesure de classement, lorsqu’ils sont, soit enclavés dans un site classé ou en cours de classement, soit situés en périphérie de celui-ci. »
II. – En conséquence, après la première phrase du même alinéa, insérer la phrase suivante :
« L’inscription est prononcée par arrêté du ministre en charge des sites, après enquête publique ».
II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 6.
Amendement n° 1541 présenté par Mme Gaillard, rapporteure au nom de la commission du développement durable et de l'aménagement du territoire.
Après le mot :
« intéressés »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 7 :
« d’aviser, au moins quatre mois avant le début de réalisation des travaux, l’administration de leur intention de procéder à des travaux autres que ceux d’exploitation courante, en ce qui concerne les fonds ruraux, et d’entretien, en ce qui concerne les constructions ».
Amendement n° 1176 rectifié présenté par Mme Gaillard.
À l’alinéa 8, après le mot :
« inscrits »,
substituer aux mots :
« antérieurement à la date de l’entrée en vigueur de »
les mots :
« dans les conditions prévues à l’article L. 341-1 dans sa rédaction antérieure à ».
Amendement n° 1532 présenté par Mme Gaillard, rapporteure au nom de la commission du développement durable et de l'aménagement du territoire.
À l’alinéa 9, substituer au mot :
« ministériel »
les mots :
« du ministre chargé des sites ».
Amendement n° 1534 présenté par Mme Gaillard, rapporteure au nom de la commission du développement durable et de l'aménagement du territoire.
À l’alinéa 9, substituer aux mots :
« consultation du public et »,
les mots :
« mise à disposition du public selon les modalités prévues aux II à IV de l’article L. 120-1 et consultation ».
Amendement n° 1540 présenté par Mme Gaillard, rapporteure au nom de la commission du développement durable et de l'aménagement du territoire.
À l’alinéa 11, substituer aux mots :
« consultation du public et »,
les mots :
« mise à disposition du public selon les modalités prévues aux II à IV de l’article L. 120-1 et consultation ».
Amendement n° 1533 rectifié présenté par Mme Gaillard, rapporteure au nom de la commission du développement durable et de l'aménagement du territoire.
Rédiger ainsi l’alinéa 13 :
« Art. L. 341-1-3. – Jusqu’à l’intervention de l’une des décisions prévues au I de l’article L. 341-1-2, l’inscription d’un monument naturel ou d’un site avant la publication de la loi n° du précitée entraîne, pour les intéressés, l’obligation d’aviser l’administration, au moins quatre mois avant le début de réalisation des travaux, de leur intention de procéder à des travaux autres que ceux d’exploitation courante, pour les fonds ruraux, ou d’entretien, pour les constructions ».
Amendements identiques :
Amendements n° 227 présenté par M. Buisine, M. William Dumas, Mme Untermaier, M. Plisson, M. Cottel, Mme Guittet, M. Cresta, M. Roig, M. Mesquida, Mme Buis, M. Dufau, M. Ciot, Mme Alaux, M. Rodet, M. Paul, Mme Fabre et M. Philippe Baumel, n° 853 présenté par M. Saddier et n° 1065 présenté par M. Cavard, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Coronado, M. de Rugy, Mme Duflot, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, Mme Pompili, M. Roumegas et Mme Sas.
I. – À l’alinéa 13, substituer aux mots :
« sur la liste mentionnée au 1° du I de l’article L. 341-1-2 »
les mots :
« antérieurement ».
II. – En conséquence, au même alinéa, substituer aux mots :
« au même I ou sur la liste mentionnée au même 1° »
les mots :
« au I de l’article L . 341-1-2 ou son inscription sur la liste mentionnée au 1° du même I ».
III. – En conséquence, au même alinéa, substituer aux mots :
« ou d’entretien normal »
les mots :
« en ce qui concerne les fonds ruraux ou d’entretien normal en ce qui concerne les constructions ».
Amendement n° 1432 présenté par Mme Gaillard.
Substituer à l’alinéa 26 les deux alinéas suivants :
« 1° L’article L. 630-1 est ainsi rédigé :
« « Art. L. 630-1. – Les règles relatives à la protection des monuments naturels et des sites sont fixées par les articles L. 341-1 à L. 341-22 du code de l’environnement. »; ».
Amendement n° 1437 présenté par Mme Gaillard.
Substituer à l’alinéa 27 les deux alinéas suivants :
« 2° L’article L. 641-1 est ainsi rédigé :
« « Art. L. 641-1. – Les règles relatives aux secteurs sauvegardés sont fixées aux articles L. 313-1 à L. 313-2-1 et L. 313-11 à L. 313-15 du code de l’urbanisme. » ; ».
Amendement n° 1438 présenté par Mme Gaillard.
À l’alinéa 30, substituer aux mots :
« « L. 341-2 » est remplacée par le mot : « suivants » ; »
les mots :
« « et L. 341-2 » est remplacée par les mots : « à L. 341-1-2 » ; ».
Le second alinéa de l’article L. 341-17 du code de l’environnement est ainsi modifié :
1° Après le mot : « assemblées, », sont insérés les mots : « de représentants élus des collectivités territoriales, » ;
2° Après le mot : « matière », sont insérés les mots : « de paysage, ».
L’article L. 341-19 du même code est ainsi modifié :
1° À la fin du 1°, la référence : « au dernier alinéa de l’article L. 341-1 » est remplacée par la référence : « à l’article L. 341-1-3 » ;
2° Au 2°, les mots : « ou sans notifier cette aliénation à l’administration » sont supprimés.
PAYSAGES
Au début du titre V du livre III du code de l’environnement, sont ajoutés des articles L. 350-1 A et L. 350-1 B ainsi rédigés :
« Art. L. 350-1 A. – L’atlas de paysages est un document de connaissance qui a pour objet d’identifier, de caractériser et de qualifier les paysages infra-régionaux en tenant compte des dynamiques qui les modifient et des valeurs particulières qui leur sont attribuées par les acteurs socio-économiques et les populations concernées.
« Les modalités d’élaboration de ce document sont précisées par décret.
« Art. L. 350-1 B. – Les objectifs de qualité paysagère mentionnés à l’article L. 122-1-3 du code de l’urbanisme et à l’article L. 333-1 du présent code désignent, pour chacun des paysages identifiés par l’atlas de paysages prévu à l’article L. 350-1, les orientations définies en matière de protection, de gestion et d’aménagement des structures paysagères et des éléments de paysage, notamment les infrastructures agro-écologiques telles que les haies, bosquets, arbres isolés, mares et vergers. »
Amendement n° 1462 présenté par le Gouvernement.
Après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :
« Art. L. 350-1 AA. – Le paysage désigne une partie de territoire telle que perçue par les populations, dont le caractère résulte de l’action de facteurs naturels ou humains et de leurs interrelations. »
Sous-amendement n° 1559 présenté par Mme Gaillard.
Compléter l'alinéa 2 par le mot :
« dynamiques ».
Amendements identiques :
Amendements n° 667 présenté par Mme Quéré et n° 1319 présenté par M. Krabal, M. Carpentier, M. Chalus, M. Charasse, M. Claireaux, Mme Dubié, M. Falorni, M. Giacobbi, M. Giraud, Mme Hobert, M. Jérôme Lambert, M. Maggi, M. Moignard, Mme Orliac, M. Robert, M. Saint-André, M. Schwartzenberg et M. Tourret.
À l’alinéa 2, après le mot :
« modifient »,
insérer les mots :
« , du rôle des acteurs socio-économiques, tels que les éleveurs, qui les façonnent et les entretiennent, ».
Amendement n° 415 présenté par M. Abad, M. Aboud, M. Accoyer, M. Albarello, Mme Ameline, M. Apparu, Mme Arribagé, M. Aubert, M. Audibert Troin, M. Balkany, M. Jean-Pierre Barbier, M. Bénisti, M. Berrios, M. Bertrand, M. Blanc, M. Bonnot, M. Bouchet, Mme Boyer, M. Breton, M. Briand, M. Brochand, M. Carré, M. Carrez, M. Censi, M. Chartier, M. Chatel, M. Cherpion, M. Chevrollier, M. Chrétien, M. Christ, M. Ciotti, M. Cochet, M. Copé, M. Cornut-Gentille, M. Costes, M. Courtial, M. Couve, Mme Dalloz, M. Darmanin, M. Dassault, M. Daubresse, M. de Ganay, Mme de La Raudière, M. de La Verpillière, M. de Mazières, M. de Rocca Serra, M. Debré, M. Decool, M. Deflesselles, M. Degauchy, M. Delatte, M. Devedjian, M. Dhuicq, Mme Dion, M. Door, M. Dord, M. Douillet, Mme Marianne Dubois, Mme Duby-Muller, M. Estrosi, M. Fasquelle, M. Fenech, M. Fillon, Mme Fort, M. Francina, M. Fromion, M. Furst, M. Gandolfi-Scheit, M. Gaymard, Mme Genevard, M. Guy Geoffroy, M. Gérard, M. Gest, M. Gibbes, M. Gilard, M. Ginesta, M. Ginesy, M. Giran, M. Goasguen, M. Gorges, M. Gosselin, M. Goujon, Mme Greff, Mme Grommerch, Mme Grosskost, M. Grouard, Mme Guégot, M. Guibal, M. Guillet, M. Guilloteau, M. Heinrich, M. Herbillon, M. Herth, M. Hetzel, M. Houillon, M. Huet, M. Huyghe, M. Jacob, M. Jacquat, M. Kert, Mme Kosciusko-Morizet, M. Kossowski, M. Labaune, Mme Lacroute, M. Lamblin, M. Lamour, M. Larrivé, M. Lazaro, Mme Le Callennec, M. Le Fur, M. Le Maire, M. Le Mèner, M. Le Ray, M. Leboeuf, M. Frédéric Lefebvre, M. Lellouche, M. Leonetti, M. Lequiller, M. Lett, Mme Levy, Mme Louwagie, M. Luca, M. Lurton, M. Mancel, M. Marcangeli, M. Mariani, M. Mariton, M. Alain Marleix, M. Olivier Marleix, M. Marlin, M. Marsaud, M. Philippe Armand Martin, M. Martin-Lalande, M. Marty, M. Mathis, M. Menuel, M. Meslot, M. Meunier, M. Mignon, M. Morange, M. Moreau, M. Morel-A-L'Huissier, M. Moyne-Bressand, M. Myard, Mme Nachury, M. Nicolin, M. Ollier, Mme Pécresse, M. Pélissard, M. Perrut, M. Philippe, M. Poisson, Mme Poletti, M. Poniatowski, Mme Pons, M. Priou, M. Quentin, M. Reiss, M. Reitzer, M. Reynès, M. Riester, M. Robinet, Mme Rohfritsch, M. Saddier, M. Salen, M. Scellier, Mme Schmid, M. Schneider, M. Sermier, M. Siré, M. Solère, M. Sordi, M. Straumann, M. Sturni, M. Suguenot, Mme Tabarot, M. Tardy, M. Taugourdeau, M. Teissier, M. Terrot, M. Tetart, M. Tian, M. Vannson, Mme Vautrin, M. Verchère, M. Vialatte, M. Jean-Pierre Vigier, M. Vitel, M. Warsmann, M. Wauquiez, M. Woerth et Mme Zimmermann.
Rédiger ainsi l’alinéa 3 :
« Ce document est élaboré conjointement par l’État et les collectivités territoriales, en concertation avec les acteurs socio-économiques du territoire. »
Amendements identiques :
Amendements n° 483 présenté par M. Pancher, M. de Courson, M. Degallaix, M. Demilly, M. Favennec, Mme Sonia Lagarde, M. Jean-Christophe Lagarde, M. Maurice Leroy, M. Piron, Mme Sage, M. Sauvadet, M. Tahuaitu, M. Tuaiva, M. Philippe Vigier et M. Villain et n° 501 présenté par M. Fasquelle, M. Lurton, M. Fenech, M. Abad, M. Guilloteau, M. Quentin, M. Marlin, M. Decool et Mme Louwagie.
Supprimer l’alinéa 4.
Amendement n° 1441 présenté par Mme Gaillard.
À l’alinéa 4, substituer à la référence :
« L. 350-1 »
la référence :
« L. 350-1 A ».
Amendement n° 1469 présenté par le Gouvernement.
À l’alinéa 4, après le mot :
« paysage »,
insérer les mots :
« permettant de garantir la qualité et la diversité des paysages à l’échelle nationale ».
Amendement n° 1539 présenté par Mme Gaillard, rapporteure au nom de la commission du développement durable et de l'aménagement du territoire.
I. – À la fin de l’alinéa 4, supprimer les mots :
« notamment les infrastructures agro-écologiques telles que les haies, bosquets, arbres isolés, mares et vergers ».
II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Les éléments de paysage peuvent être liés notamment au vivant ou au bâti et sont caractéristiques d’un paysage donné. Il peut s’agir notamment de haies, bosquets, arbres isolés, alignement d’arbres, mares, ou encore de matériaux, de typologies de constructions ou d’espaces publics. »
Amendement n° 1452 présenté par Mme Le Dain.
Compléter l'alinéa 4 par les mots :
« , en conformité avec la transcription française de la nouvelle politique agricole commune entrée en vigueur en 2015. »
Amendement n° 668 présenté par Mme Quéré.
Après l'article 72, insérer l'article suivant :
Le titre V du livre III du code de l'environnement est complété par un article L. 350-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 350-3. – Les paysages sont largement construits, façonnés et entretenus par certaines activités socio-économiques telles que l’élevage herbivore. »
Amendement n° 1044 présenté par Mme Bonneton, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, Mme Duflot, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, Mme Pompili, M. Roumegas et Mme Sas.
Après l'article 72, insérer l'article suivant :
Seuls peuvent s’appeler « paysagistes concepteurs » dans le cadre de leur exercice professionnel les personnes titulaires d’un diplôme sanctionnant une formation spécifique à la conception paysagère, délivré par un établissement de formation agréé dans des conditions fixées par voie réglementaire, sanctionnant une formation spécifique de caractère culturel, scientifique et technique à la conception paysagère.
Pour bénéficier de cette disposition, les praticiens en exercice à la date d’application de la présente loi doivent satisfaire à des conditions de formation ou d’expérience professionnelle analogues à celles des titulaires du diplôme mentionné au premier alinéa. Ces conditions sont déterminées par décret.
Les deux alinéas qui précèdent ne font pas obstacle à ce que d’autres professionnels interviennent en fonction de leurs compétences propres concomitamment aux personnes visées à ces deux alinéas.
Amendement n° 1267 rectifié présenté par Mme Le Dissez, M. Chanteguet, Mme Berthelot, Mme Bareigts, M. Letchimy, M. Lurel, M. Said, Mme Alaux, M. Alexis Bachelay, Mme Beaubatie, M. Bies, M. Boudié, M. Bouillon, M. Bricout, Mme Buis, M. Burroni, Mme Florence Delaunay, Mme Françoise Dubois, M. Duron, Mme Errante, M. Lesage, Mme Lignières-Cassou, M. Olive, Mme Quéré, Mme Batho, M. Clément, Mme Fabre, M. Pouzol, M. Guillaume Bachelay et Mme Le Dain.
Après l'article 72, insérer l'article suivant :
Seuls peuvent utiliser la dénomination « paysagistes concepteurs » dans le cadre de leur exercice professionnel les personnes titulaires d’un diplôme sanctionnant une formation spécifique à la conception paysagère, délivré par un établissement de formation agréé dans des conditions fixées par voie réglementaire, sanctionnant une formation spécifique de caractère culturel, scientifique et technique à la conception paysagère.
Pour bénéficier de cette dénomination, les praticiens en exercice à la date de publication de la présente loi doivent satisfaire à des conditions de formation ou d’expérience professionnelle analogues à celles des titulaires du diplôme mentionné au premier alinéa. Ces conditions sont déterminées par décret.
I. – La section 8 du chapitre VIII du titre Ier du livre II du code de l’environnement est ainsi modifiée :
1° L’article L. 218-83 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Les navires pénétrant ou navigant dans les eaux sous souveraineté et sous juridiction françaises sont tenus : »
b) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« – soit de procéder au renouvellement des eaux de ballast ou de gérer les eaux de ballast et les sédiments au moyen d’équipements embarqués approuvés par l’autorité compétente, dans des conditions définies par voie réglementaire ; »
c) Après le mot : « déballaster », la fin du troisième alinéa est ainsi rédigée : « dans les eaux sous souveraineté et sous juridiction françaises. » ;
d) Après le mot : « notamment », le dernier alinéa est ainsi rédigé : « les normes de rejet des eaux de ballast, les conditions de renouvellement des eaux de ballast, les conditions d’approbation des documents et de délivrance du certificat de gestion des eaux de ballast, les conditions d’exemption et les modalités de contrôle et d’inspection sont précisées par voie réglementaire. » ;
2° L’article L. 218-84 est ainsi rédigé :
« Art. L. 218-84. – Le fait pour le capitaine d’un navire de rejeter des eaux de ballast en infraction à l’article L. 218-83 est puni d’un an d’emprisonnement et d’une amende de 300 000 €. » ;
3° L’article L. 218-86 est ainsi modifié :
a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« 1° Aux navires qui ne sont pas conçus ou construits pour transporter des eaux de ballast, et aux navires munis de citernes de ballast scellées à bord ; »
b) Le 1° est ainsi modifié :
– au début, la mention « 1° » est remplacée par la mention : « 2° » ;
– après le mot : « difficulté », la fin est ainsi rédigée : « , d’avarie ou en situation d’urgence lorsque ce rejet a pour but de garantir la sécurité du navire ou la sauvegarde de la vie humaine en mer, ou de réduire au minimum les dommages causés par un événement de pollution ; »
c) Au 2° la mention : « 2° » est remplacée par la mention : « 3° » et les mots : « et autres navires appartenant à l’État ou à un État étranger ou exploités par l’État ou un État étranger » sont remplacés par les mots : « , aux navires de guerre auxiliaires et autres navires appartenant à l’État ou exploités par lui ».
II. – Le livre VI du même code est ainsi modifié :
1° Aux articles L. 612-1 et L. 622-1, après la référence : « L. 218-44, », sont insérées les références : « et les articles L. 218-83 à L. 218-86, » ;
2° L’article L. 632-1 est complété par les mots : « , et les articles L. 218-83 à L. 218-86, sous réserve des compétences dévolues au territoire dans les eaux territoriales » ;
3° Au I de l’article L. 640-1, après la référence: « L. 218-72, », sont insérées les références : « L. 218-83 à L. 218-86, ».
Amendement n° 908 présenté par Mme Gaillard.
Supprimer cet article.
Amendement n° 1004 présenté par Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Coronado, M. de Rugy, Mme Duflot, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, Mme Pompili, M. Roumegas et Mme Sas.
Après l'article 73, insérer l'article suivant :
Les deux dernières phrases de l’article L. 581-7 du code de l’environnement sont supprimées.
Amendement n° 1005 présenté par Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, Mme Duflot, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Roumegas et Mme Sas.
Après l'article 73, insérer l'article suivant :
L’article L. 621-29-8 du code du patrimoine est abrogé.
relatif à la biodiversité.
Amendement n° 1574 présenté par le Gouvernement.
Rédiger ainsi le titre :
« Projet de loi pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages »
Amendement n° 1006 présenté par Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, Mme Duflot, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, Mme Pompili, M. Roumegas et Mme Sas.
Compléter le titre par les mots :
« et au paysage ».
Proposition de loi organique relative à la nomination du président du conseil d'administration de l'Agence française pour la biodiversité
Texte adopté par la commission - n° 2629
Après la quatrième ligne du tableau annexé à la loi organique n° 2010-837 du 23 juillet 2010 relative à l’application du cinquième alinéa de l’article 13 de la Constitution, est insérée une ligne ainsi rédigée :
« |
Agence française pour la biodiversité |
Président du conseil d'Administration |
» |
Amendement n° 1 présenté par Mme Le Dain, Mme Coutelle, Mme Adam, Mme Guigou, Mme Gourjade, Mme Hurel et Mme Olivier.
Au début de la seconde colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au mot :
« Président »
le mot :
« Présidence ».
Amendement n° 2 rectifié présenté par Mme Le Dain, Mme Coutelle, Mme Adam, Mme Guigou, Mme Gourjade, Mme Hurel et Mme Olivier.
Compléter cet article par les huit alinéas suivants :
II. – La dernière colonne du même tableau est ainsi modifié :
1° Aux deuxième, vingt-neuvième, trentième, trente-huitième et quarante-troisième lignes, les mots : « Président-directeur général » sont remplacés par les mots : « Présidence-direction générale » ;
2° Aux troisième, quatrième, sixième, neuvième à quinzième, dix-huitième à vingtième, vingt-deuxième à vingt-septième, trente-et-unième à trente-cinquième, quarante-deuxième, quarante-quatrième et dernière ligne, le mot : « Président » est remplacé par le mot : « Présidence » ;
3° Aux cinquième, septième, huitième, dix-septième, trente-sixième, trente-septième et trente-neuvième à quarante-et-unième lignes, les mots : « Directeur général » sont remplacés par les mots : « Direction générale » ;
4° À la seizième ligne, le mot : « Gouverneur » est remplacé par le mot : « Gouvernorat » ;
5° À la vingt-et-unième ligne, les mots : « Administrateur général » sont remplacés par les mots : « Administration générale » ;
6° À la vingt-huitième ligne, le mot : « Contrôleur » est remplacé par le mot : « Contrôle » ;
7° À la quarante-quatrième ligne, les mots : « Président délégué » sont remplacés par les mots : « Présidence déléguée ».
La présente loi organique entre en vigueur au 1er janvier 2016.
relative à la nomination du président du conseil d’administration de l’Agence française pour la biodiversité.
Amendement n° 3 présenté par Mme Le Dain, Mme Coutelle, Mme Adam, Mme Guigou, Mme Gourjade, Mme Hurel et Mme Olivier.
Substituer aux mots :
« du président »
les mots :
« à la présidence ».
Annexes
ENGAGEMENT DE LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE
Le Gouvernement a engagé la procédure accélérée sur le projet de loi relatif au renseignement (n° 2669).
DÉPÔT DE PROJETS DE LOI
M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 19 mars 2015, de M. le Premier ministre, un projet de loi relatif au renseignement.
Ce projet de loi, n° 2669, est renvoyé à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République, en application de l'article 83 du règlement.
M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 19 mars 2015, de M. le Premier ministre, un projet de loi ratifiant les ordonnances n° 2014-792 du 10 juillet 2014 et n° 2014-1567 du 22 décembre 2014 portant application de l'article 55 de la loi n° 2013-1168 du 18 décembre 2013 relative à la programmation militaire pour les années 2014 à 2019 et portant diverses dispositions concernant la défense et la sécurité nationale.
Ce projet de loi, n° 2670, est renvoyé à la commission de la défense nationale et des forces armées, en application de l'article 83 du règlement.
DÉPÔT DE PROJETS DE LOI AUTORISANT LA RATIFICATION
D'UNE CONVENTION
M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 19 mars 2015, transmis par M. le Premier ministre, un projet de loi, adopté par le Sénat, autorisant la ratification du protocole n° 15 portant amendement à la convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales.
Ce projet de loi, n° 2671, est renvoyé à la commission des affaires étrangères, en application de l'article 83 du règlement.
M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 19 mars 2015, transmis par M. le Premier ministre, un projet de loi, adopté par le Sénat, autorisant l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la République française et l'Organisation internationale pour les migrations portant sur l'exonération fiscale des agents de cette organisation qui résident en France.
Ce projet de loi, n° 2672, est renvoyé à la commission des affaires étrangères, en application de l'article 83 du règlement.
DÉPÔT DE RAPPORT EN APPLICATION D’UNE LOI
Le Président de l’Assemblée nationale a reçu, le 19 mars 2015, du Premier ministre, en application de de l’article 17 de la loi n° 2012-1558 du 31 décembre 2012 de programmation des finances publiques pour les années 2012 à 2017, de la contre-expertise de l’évaluation socio-économique du projet d'Hôpital Nord du CHU de Grenoble, accompagnée de l’avis du commissariat général à l’investissement sur ce projet.
CONVOCATION DE LA CONFÉRENCE DES PRÉSIDENTS
La Conférence, constituée conformément à l'article 47 du Règlement, est convoquée pour le mardi 24 mars 2015 à 10 heures dans les salons de la Présidence.
AVIS DIVERS
COMMISSION NATIONALE D’AMÉNAGEMENT COMMERCIAL
(1 poste à pourvoir)
Le Président de l’Assemblée nationale a désigné, le 19 mars 2015, M. Abdeldjellil Bouzidi.
TEXTES SOUMIS EN APPLICATION
DE L’ARTICLE 88-4 DE LA CONSTITUTION
Transmissions
Monsieur le Premier ministre a transmis, en application de l'article 88-4 de la Constitution, à Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, les textes suivants :
7132/15. – Conseil de direction de la Fondation européenne pour l’amélioration des conditions de vie et de travail. Nomination de Mme Marina Ioannou - Hasapi, membre pour Chypre, en remplacement de M. Andreas Mylonas, démissionnaire
COM(2015) 119 final RESTREINT UE. – Recommandation de Décision du Conseil autorisant la Commission à ouvrir des négociations en vue de la conclusion d’accords d’exemption de visa de court séjour entre l’Union européenne, d’une part, et la Colombie et le Pérou, d’autre part
COM(2015) 121 final. – Proposition de Règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (UE) no 1236/2010 du Parlement européen et du Conseil établissant un régime de contrôle et de coercition dans la zone de la convention sur la future coopération multilatérale dans les pêches de l’Atlantique du Nord-Est
COM(2015) 132 final RESTREINT UE. – Recommandation de décision du Conseil autorisant l’ouverture de négociations sur un protocole additionnel complétant la convention du Conseil de l’Europe sur la prévention du terrorisme (STCE no 196)
D034513/02. – Règlement de la Commission modifiant le règlement (UE) no 965/2012 en ce qui concerne l’exploitation par les transporteurs aériens de l’Union d’aéronefs immatriculés dans un pays tiers
D038010/03. – Règlement de la Commission modifiant le règlement (CE) no 1881/2006 en ce qui concerne les teneurs maximales en arsenic inorganique dans les denrées alimentaires
D038011/03. – Règlement de la Commission modifiant le règlement (CE) no 1881/2006 en ce qui concerne les teneurs maximales en plomb dans certaines denrées alimentaires
6862/15. – Décision du Conseil modifiant la décision 2011/172/PESC concernant des mesures restrictives à l’encontre de certaines personnes, entités et organismes au regard de la situation en Égypte
7095/15. – Décision du Conseil modifiant la décision 2011/173/PESC concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Bosnie-Herzégovine