Accueil > La séance publique > Les comptes rendus > Les comptes rendus intégraux de la session > Cahier annexe |
Proposition de résolution invitant le Gouvernement à renégocier les conditions de saisine et les compétences de la Cour européenne des droits de l’Homme (CEDH) sur les questions touchant notamment à la sécurité nationale et à la lutte contre le terrorisme.
Texte de la proposition de résolution – n° 2601
L’Assemblée nationale,
Vu l’article 34-1 de la Constitution,
Vu l’article 136 du Règlement,
Affirme sa volonté de voir la France maîtresse de ses décisions politiques et juridiques notamment dans le cadre de la lutte contre le terrorisme ;
Invite le Gouvernement français à entamer des négociations avec les pays signataires de la Convention européenne des droits de l’Homme afin de réviser la composition et les compétences de la Cour, et notamment à interdire les requêtes individuelles (prévues dans le cadre de l’article 34 de la Convention) aux terroristes condamnés par les juridictions nationales des parties contractantes. Dans l’hypothèse où ces modifications indispensables ne pourraient être obtenues, la présente résolution invite le Gouvernement français à faire savoir à ses partenaires qu’elle serait prête à dénoncer la Convention.
Proposition de loi visant à faire perdre la nationalité française à tout individu arrêté ou identifié portant les armes ou se rendant complice par la fourniture de moyens à des opérations armées contre les forces armées ou les forces de sécurité françaises ou tout civil Français et à rétablir le crime d'indignité nationale pour les Français sans double nationalité
Texte de la proposition de loi – n° 2570
« Après l’article 23-8 du code civil, il est inséré un article 23-8-1 ainsi rédigé :
« Art. 23-8-1. – I. – Perd la nationalité française tout individu arrêté ou identifié portant les armes ou se rendant complice par la fourniture de moyens à des opérations armées contre les forces armées ou les forces de sécurité françaises ou tout civil Français :
« 1° Sur un théâtre d’opération extérieure où la France est engagée ;
« 2° Ou, sur le territoire français, au profit d’un État ou d’une organisation contre lequel la France est engagée militairement.
« L’individu est déclaré avoir perdu la nationalité par décret en Conseil d’État, sauf si cette mesure a pour effet de le rendre apatride.
« Lorsque l’avis du Conseil d’État est défavorable, la mesure prévue à l’alinéa précédent ne peut être prise que par décret en conseil des ministres.
« II. – Lorsque la mesure mentionnée au I est devenue définitive et que l’intéressé se trouve sur le territoire national, il fait l’objet d’une mesure d’expulsion vers le pays dont il a la nationalité dans les conditions prévues au titre II du livre V du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
« III. – Lorsque la mesure mentionnée au I est devenue définitive et que l’intéressé ne réside pas habituellement en France et ne se trouve pas sur le territoire national, il fait l’objet d’une interdiction administrative du territoire en application des articles L. 214-1 à L. 214-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. »
La section 2 du chapitre Ier du titre Ier du livre IV du code pénal est complétée par deux articles 411-5-1 et 411-5-2 ainsi rédigés :
« Art. 411-5-1. – Se rend coupable du crime d’indignité nationale tout Français portant les armes ou se rendant complice par la fourniture de moyens à des opérations armées contre les forces armées ou les forces de sécurité françaises ou tout civil Français :
« 1° Sur un théâtre d’opération extérieure où la France est engagée ;
« 2° Ou, sur le territoire français, au profit d’un État ou d’une organisation contre lequel la France est engagée militairement.
« Le crime d’indignité nationale est puni de trente ans de détention criminelle, de 450 000 € d’amende et de la peine complémentaire de dégradation nationale dont le prononcé est obligatoire.
« Pour la poursuite, l’instruction et le jugement du crime prévu au présent article, le titre 15 du livre IV du code de procédure pénale est applicable.
« Art. 411-5-2. – La dégradation nationale emporte à titre définitif ou, par décision spécialement motivée de la juridiction, pour une durée de trente ans au plus :
« 1° La privation des droits de vote, d’élection, d’éligibilité et de tous les autres droits civiques et politiques ainsi que du droit de porter une décoration ;
« 2° La destitution et l’exclusion des condamnés de tout emploi dans la fonction publique, dans une entreprise chargée d’une mission de service public ainsi que de toutes fonctions à la nomination des autorités publiques ;
« 3° L’interdiction d’être administrateur ou gérant de sociétés ;
« 4° L’incapacité d’être juré, expert, arbitre, d’être employé comme témoin dans les actes et de déposer en justice autrement que pour donner de simples renseignements ;
« 5° La destitution et l’exclusion des condamnés des professions d’avocat, de notaire et de tous les offices ministériels ;
« 6° La destitution et l’exclusion des condamnés de toute fonction éducative et de tous organismes, associations et syndicats chargés de représenter les professions et d’en assurer la discipline »
« 7° L’incapacité de faire partie d’un conseil de famille et d’être tuteur, curateur, subrogé tuteur ou conseil judiciaire, si ce n’est de ses propres enfants sur l’avis conforme de la famille ;
« 8° L’interdiction de séjour suivant les modalités prévues à l’article 131-31. »