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Projet de loi de modernisation de notre système de santé
Texte adopté par la commission – n° 2673
Amendement n° 1935 présenté par Mme Boyer, M. Decool, M. Dhuicq, M. Mariani, Mme Poletti, M. Aboud, Mme Grommerch, Mme Fort, M. Mathis, M. Douillet, M. Philippe Armand Martin, M. Gosselin, M. Moreau, M. Quentin et M. de Mazières.
Après l'article 5 quater, insérer l'article suivant :
Le chapitre III du titre III du livre Ier de la deuxième partie du code la santé publique est complété par un article L. 2133-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 2133-2. – Les photographies publicitaires de personnes dont l’apparence corporelle a été modifiée par un logiciel de traitement d’image doivent être accompagnées de la mention : « Photographie retouchée afin de modifier l’apparence corporelle d’une personne.
« Le non-respect du présent article est puni d’une amende de 37 500 €, le montant de cette amende pouvant être porté à 50 % des dépenses consacrées à la publicité. »
Amendement n° 1053 présenté par Mme Olivier, Mme Coutelle, Mme Lemorton, M. Rouillard, Mme Clergeau, M. Denaja, Mme Carrey-Conte, Mme Lacuey, M. Ferrand, Mme Hurel, M. Premat, Mme Récalde, M. Cresta, Mme Zanetti, M. Bies, M. Ménard, M. Le Roch, M. Dufau, Mme Fabre, Mme Povéda, M. Vignal, M. Roig, M. Assaf, Mme Pochon, Mme Maquet, M. Delcourt, M. Bays, M. Marsac, Mme Martinel, M. Jalton, Mme Alaux, Mme Sandrine Doucet, M. Bardy, Mme Descamps-Crosnier, M. Arif, M. Blazy, Mme Françoise Dubois, Mme Santais, M. Olive, Mme Troallic, Mme Gueugneau, Mme Imbert, Mme Tallard, M. Kalinowski et Mme Dessus.
Après l'article 5 quater, insérer l'article suivant :
Le chapitre III du titre III du livre Ier de la deuxième partie du code de la santé publique est complété par un article L. 2133-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 2133-2. – Les photographies à usage commercial de mannequins, tels que définis à l’article L. 7123-2 du code du travail, dont l’apparence corporelle a été modifiée par un logiciel de traitement d’image afin d’affiner ou d’épaissir la silhouette du mannequin doivent être accompagnées de la mention : « Photographie retouchée ».
« Les modalités d’application et de contrôle permettant la mise en œuvre de l’alinéa précédent sont déterminées par décret en Conseil d’État pris après consultation de l’autorité de régulation professionnelle de la publicité et de l’Institut national de prévention et d’éducation pour la santé.
« Les dispositions du présent article entrent en vigueur à la date de publication du décret mentionné au précédent alinéa, et au plus tard le 1er janvier 2017.
« Le non-respect du présent article, est puni d’une amende de 37 500 €, le montant de cette amende pouvant être porté à 30 % des dépenses consacrées à la publicité. »
Amendement n° 1803 présenté par Mme Allain, Mme Michèle Delaunay, M. Roumegas, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, Mme Duflot, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, Mme Pompili et Mme Sas.
Après l'article 5 quater, insérer l'article suivant :
Le chapitre II du titre unique du livre II bis de la troisième partie du code de la santé publique est complété par un article L. 3232-10 ainsi rédigé :
« Art. L. 3232-10. – La politique de santé contribue à la prévention, au traitement et à la lutte contre la dénutrition, notamment à travers le suivi nutritionnel des établissements d’hébergement pour les personnes âgées dépendantes. »
Amendement n° 2310 présenté par M. Véran, Mme Coutelle, Mme Lemorton, Mme Olivier, Mme Dagoma, Mme Sandrine Doucet, M. Brottes, M. Sebaoun, Mme Michèle Delaunay, M. Touraine, Mme Pinville, M. Binet, M. Cordery, Mme Bulteau, M. Issindou, Mme Carrey-Conte, Mme Huillier, Mme Khirouni, M. Hammadi, Mme Lignières-Cassou, Mme Le Dain, M. Liebgott, M. Mennucci, Mme Gaillard, M. Vignal et Mme Pires Beaune.
Après l'article 5 quater, insérer l'article suivant :
Le chapitre III du titre II du livre premier de la septième partie du code du travail est ainsi modifié :
1° Après l’article L. 7123-2, il est inséré un article L. 7123-2-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 7123-2-1. – L’exercice d’une activité de mannequin est interdit à toute personne dont l’indice de masse corporelle, établi en divisant son poids par sa taille élevée au carré, est inférieur à des niveaux définis, sur proposition de la Haute Autorité de santé, par arrêté des ministres chargés de la santé et du travail.
« Un décret en Conseil d’État définit les conditions dans lesquelles toute personne qui exploite une agence de mannequins ou qui s’assure, moyennant rémunération, le concours d’un mannequin, veille au respect de l’interdiction définie à l’alinéa précédent. »
2° Après l’article L. 7123-26, il est inséré un article L. 7123-27 ainsi rédigé :
« Art L. 7123-27. – Le fait pour toute personne qui exploite une agence de mannequins ou qui s’assure, moyennant rémunération, le concours d’un mannequin, de ne pas veiller au respect de l’interdiction définie au premier alinéa de l’article L. 7123-2-1 du présent code, est puni d’un emprisonnement de six mois et d’une amende de 75 000 euros. »
Amendement n° 1924 présenté par Mme Boyer, M. Decool, M. Lazaro, M. Dhuicq, Mme Pécresse, M. Mariani, Mme Poletti, M. Aboud, Mme Grommerch, Mme Fort, M. Mathis, M. Douillet, M. Philippe Armand Martin, M. Gosselin, M. Moreau, M. Quentin, M. de Mazières et Mme Genevard.
Après l'article 5 quater, insérer l'article suivant :
Le code du travail est ainsi modifié :
1° La sous-section 1 de la section 2 du chapitre III du titre II du livre Ier de la septième partie est complétée par un article L. 7123-16 ainsi rédigé :
« Art. L. 7123-16. – En application des articles L. 4121-1 et suivants, du présent code, toute personne qui exploite une agence de mannequin ou qui s’assure, moyennant rémunération, le concours d’un mannequin, veille à ce que l’exercice du métier de mannequin et les exigences propres à celui-ci ne mettent pas en danger la santé de l’intéressé.
« L’employeur met en place un suivi spécifique régulier auprès du médecin du travail qui contrôlera que les conditions de travail de l’intéressé ne mettent pas en danger son état de santé et sa croissance et peut prescrire dans le cadre des dispositions des articles L. 4624-1 et L. 4624-3 toutes mesures pertinentes. »
2° Après l’article L. 7123-26, il est inséré un article L. 7123-27 ainsi rédigé :
« Art. L. 7123-27. – Le fait pour toute personne qui exploite une agence de mannequin ou qui s’assure, moyennant rémunération, le concours d’un mannequin, de ne pas veiller au respect des dispositions définies par l’article L. 7123-16 du présent code, est puni d’un emprisonnement de six mois et d’une amende de 75 000 euros. »
Amendement n° 310 présenté par Mme Boyer.
Après l'article 5 quater, insérer l'article suivant :
Le 17° de l’article 28 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication est complété par les mots : « et notamment au respect de la diversité corporelle ».
Amendement n° 312 rectifié présenté par Mme Boyer.
Après l'article 5 quater, insérer l'article suivant :
À la troisième phrase du deuxième alinéa de l’article 43-11 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, après le mot : « culturelle » sont insérés les mots : « et corporelle ».
Amendement n° 1434 rectifié présenté par M. Véran et Mme Lemorton.
Après l'article 5 quater, insérer l'article suivant :
I. – Le présent article est applicable aux appareils émettant des rayonnements ultra-violets destinés à exercer une action sur la peau à des fins esthétiques, dénommés « appareils de bronzage ».
II. – Il est interdit de mettre un appareil de bronzage à la disposition d'une personne âgée de moins de dix-huit ans. La personne mettant à disposition du public un appareil de bronzage peut exiger que l’intéressé établisse la preuve de sa majorité, notamment par la production d’une pièce d’identité.
III. – La publicité pour la vente d’un appareil de bronzage ou pour l’offre d’une prestation de service incluant l’utilisation, à titre onéreux ou à titre gratuit, d’un appareil de bronzage, est interdite.
IV. – La vente ou la cession, y compris à titre gratuit, d’un appareil de bronzage pour un usage autre que professionnel est interdite.
V. – Un décret en Conseil d’État, pris en application des articles L. 221-1 et L. 221-3 du code de la consommation, fixe notamment :
- les catégories d’appareils de bronzage qui peuvent être utilisés à des fins esthétiques et leurs spécifications techniques ;
- les conditions de mise à disposition du public d’un appareil de bronzage, notamment le régime d’autorisation ou de déclaration des appareils ou des établissements qui les mettent à disposition ;
- les modalités d’information et d’avertissement de l’utilisateur d’un appareil de bronzage sur les dangers liés à son utilisation ;
- les modalités de contrôle de l’appareil et de l’établissement dans lequel il est mis à disposition du public.
Un arrêté des ministres chargés de la santé et de la consommation définit la formation exigée de tout professionnel qui met à la disposition du public un appareil de bronzage ou participe à cette mise à disposition.
Un arrêté du ministre chargé de l’environnement fixe les conditions de récupération, de destruction et de mise au rebut des appareils de bronzage mentionnés au présent article.
VII. – Les dispositions du IV entrent en vigueur le 1er jour du second mois suivant la promulgation de la présente loi.
VIII. – 1° Le non-respect de l’interdiction prévue au II est puni d’une amende de 7 500 euros.
Le fait de se rendre coupable de l’infraction prévue au II en ayant été condamné depuis moins de cinq ans pour une telle infraction est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende.
Les personnes morales coupables de l’infraction prévue au II encourent les peines complémentaires prévues aux 2°, 4°, 8° et 9° de l’article 131-39 du code pénal.
2° Le non-respect de l’interdiction prévue au III est puni d’une amende de 100 000 euros.
Le maximum de l’amende peut être porté à 50 % du montant des dépenses consacrées à l’opération illégale.
En cas de récidive, le tribunal peut interdire pendant une durée de un à cinq ans la vente des produits qui ont fait l’objet de l’opération illégale.
Le tribunal ordonne, s’il y a lieu, la suppression, l’enlèvement ou la confiscation de la publicité interdite aux frais des délinquants.
Le tribunal peut, compte tenu des circonstances, décider que les personnes morales sont en totalité ou en partie solidairement responsables du paiement des amendes et des frais de justice mis à la charge de leurs dirigeants ou de leurs préposés.
La cessation de la publicité peut être ordonnée soit sur réquisition du ministère public, soit d’office par le tribunal saisi des poursuites. La mesure ainsi prise est exécutoire nonobstant toutes voies de recours. Mainlevée peut en être donnée par la juridiction qui l’a ordonnée ou qui est saisie du dossier. La mesure cesse d’avoir effet en cas de décision de relaxe.
Les décisions statuant sur les demandes de mainlevée peuvent faire l’objet d’un recours devant lla cour d’appel .
La chambre de l’instruction ou la cour d’appel statue dans un délai de dix jours à compter de la réception des pièces.
3° Le non-respect de l’interdiction prévue au IV est puni d’une amende de 100 000 euros.
Le maximum de l’amende peut être porté à 50 % du montant des dépenses consacrées à l’opération illégale.
En cas de récidive, le tribunal peut interdire pendant une durée de un à cinq ans la vente des appareils qui ont fait l’objet de l’opération illégale.
Le tribunal peut, compte tenu des circonstances, décider que les personnes morales sont en totalité ou en partie solidairement responsables du paiement des amendes et des frais de justice mis à la charge de leurs dirigeants ou de leurs préposés.
IX. – Les agents mentionnés au 1° du I de l’article L. 215-1 du code de la consommation ont qualité pour rechercher et constater les infractions aux dispositions des II, III, IV et du sixième alinéa du V du présent article ainsi qu’aux mesures prises pour leur application. À cet effet, ils disposent des pouvoirs prévus au livre II du code de la consommation.
Lutter contre le tabagisme
I. – Le chapitre Ier du titre Ier du livre V de la troisième partie du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Le dernier alinéa de l’article L. 3511-2 est supprimé ;
2° Après l’article L. 3511-2-2, il est inséré un article L. 3511-2-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 3511-2-3. – Sont interdites la vente, la distribution ou l’offre à titre gratuit de cigarettes et de tabac à rouler :
« 1° Aromatisés ayant une odeur ou un goût clairement identifiable avant ou pendant la consommation, autre que celle et celui du tabac ;
« 2° Contenant du tabac, de la nicotine ou des arômes dans l’un de leurs composants tels que les filtres, le papier, le conditionnement et les capsules ;
« 3° Contenant tout dispositif technique permettant de modifier l’odeur ou le goût des produits du tabac ou leur intensité de combustion ;
« 4° Contenant des vitamines ou d’autres additifs créant l’impression qu’un produit du tabac a des effets bénéfiques sur la santé ou que les risques qu’il présente pour la santé ont été réduits ;
« 5° Contenant de la caféine, de la taurine ou d’autres additifs et stimulants associés à l’énergie et à la vitalité ;
« 6° Contenant des additifs qui confèrent des propriétés colorantes aux émissions ;
« 7° À fumer contenant des additifs qui facilitent l’inhalation ou l’absorption de nicotine ;
« 8° Contenant des additifs qui, sans combustion, ont des propriétés cancérogènes, mutagènes et toxiques pour la reproduction.
« Les 2° et 3° s’appliquent également aux papiers et aux filtres vendus, distribués ou offerts séparément.
« Un décret précise les conditions d’application du présent article. »
II. – Le I entre en vigueur le 20 mai 2016, à l’exception de son 1° qui entre en vigueur le 20 mai 2020 pour les produits du tabac contenant un arôme identifiable particulier dont le volume des ventes représente, à l’échelle de l’Union européenne, à la date du 20 mai 2016 au plus tard, 3 % ou plus dans une catégorie de produits du tabac déterminée.
Amendement n° 1702 présenté par M. Aboud.
Substituer aux alinéas 5 à 15 les dix alinéas suivants :
« 1° Contenant un arôme caractérisant tel que défini à l’article 2 de la directive 2014/40/UE du Parlement européen et du Conseil du 3 avril 2014 relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en matière de fabrication, de présentation et de vente des produits du tabac et des produits annexes, et abrogeant la directive 2001/37/UE ;
« 2° Contenant des arômes dans l’un de leurs composants tels que les filtres, le papier, le conditionnement et les capsules, ou tout dispositif technique permettant de modifier l’odeur ou le goût des produits du tabac concernés ou leur intensité de combustion. Les filtres, le papier et les capsules ne doivent pas contenir de tabac, ni de nicotine ;
« 3° Contenant des vitamines ou autres additifs créant l’impression qu’un produit du tabac a des effets bénéfiques sur la santé ou que les risques qu’il présente pour la santé ont été réduits ;
« 4° Contenant de la caféine ou de la taurine ou d’autres additifs et stimulants associés à l’énergie et à la vitalité ;
« 5° Contenant des additifs qui confèrent des propriétés colorantes aux émissions ;
« 6° À fumer contenant des additifs qui facilitent l’inhalation ou l’absorption de nicotine ;
« 7° Contenant des additifs qui, sans combustion, ont des propriétés cancérogènes, mutagènes et toxiques pour la reproduction.
« Le 2° s’applique également aux papiers et aux filtres vendus, distribués ou offerts séparément.
« II. – Un décret précise les conditions d’application du présent article.
« Les dispositions du présent article entrent en vigueur le 20 mai 2016. En ce qui concerne les produits du tabac contenant un arôme caractérisant particulier, dont le volume des ventes à l’échelle de l’Union européenne représente 3 % ou plus dans une catégorie de produits du tabac déterminée, les dispositions du présent article s’appliquent à compter du 20 mai 2020. »
Amendement n° 1288 présenté par M. Santini, M. Maurice Leroy, M. Rochebloine et M. Philippe Vigier.
Rédiger ainsi l’alinéa 5 :
« 1° contenant un arôme caractérisant tel que défini à l’article 2 de la directive 2014/40/UE relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en matière de fabrication, de présentation et de vente des produits de tabac et des produits connexes, et abrogeant la directive 1011/27/CE ; »
Amendement n° 2041 présenté par M. Véran.
À l’alinéa 5, substituer aux mots :
« celle et celui »
les mots :
« ceux ».
Amendement n° 2396 présenté par M. Santini, M. Maurice Leroy, M. Rochebloine et M. Philippe Vigier.
I. – Substituer aux alinéas 6 et 7 l’alinéa suivant :
« 2° Contenant des arômes dans l’un de leurs composants tels que les filtres, le papier, le conditionnement et les capsules, ou tout dispositif technique permettant de modifier l’odeur ou le goût des produits du tabac concernés ou leur intensité de combustion. Les filtres, le papier et les capsules ne doivent pas contenir de tabac, ni de nicotine ; ».
II. – En conséquence, au début de l’alinéa 13, substituer aux mots :
« Les 2° et 3° s’appliquent »
les mots :
« Le 2° s’applique ».
Amendement n° 2042 rectifié présenté par M. Véran.
Rédiger ainsi l’alinéa 6 :
« 2° Dont les filtres, le papier, les capsules, le conditionnement ou tout autre composant contiennent du tabac, de la nicotine ou des arômes ; ».
Amendement n° 2043 présenté par M. Véran.
À l’alinéa 8, substituer aux mots :
« créant l’impression »
les mots :
« laissant entendre ».
Amendement n° 2045 présenté par M. Véran.
Compléter l’alinéa 10 par les mots :
« de fumée ».
Amendement n° 2046 présenté par M. Véran.
À l’alinéa 11, supprimer les mots :
« À fumer ».
Amendement n° 2047 présenté par M. Véran.
À l’alinéa 12, substituer au mot :
« et »
le mot :
« ou ».
Amendement n° 2048 présenté par M. Véran.
Compléter l’alinéa 12 par le mot :
« humaine ».
Amendement n° 2397 présenté par M. Santini, M. Maurice Leroy, M. Rochebloine et M. Philippe Vigier.
Rédiger ainsi l’alinéa 15 :
« II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur le 20 mai 2016. En ce qui concerne les produits du tabac contenant un arôme caractérisant particulier, dont le volume des ventes à l’échelle de l’Union européenne représente 3 % ou plus dans une catégorie de produits du tabac déterminée, les dispositions du présent article s’appliquent à compter du 20 mai 2020. »
Amendement n° 1280 présenté par M. Santini, M. Philippe Vigier, M. Maurice Leroy et M. Rochebloine.
Rédiger ainsi l'alinéa 15 :
« II. – Le I entre en vigueur le 20 mai 2016, à l’exception des produits du tabac contenant un arôme caractérisant particulier, dont le volume des ventes, à l’échelle de l’Union européenne, représente 3 % ou plus dans une catégorie de produits du tabac déterminée, pour lesquels ces dispositions s’appliquent à compter du 20 mai 2020. »
Amendement n° 2049 présenté par M. Véran.
À l’alinéa 15, substituer aux mots :
« de son 1° »
les mots :
« du 1° de l’article L. 3511-2-3 du code de la santé publique ».
Amendement n° 1 présenté par M. Leonetti et M. Door.
À l’alinéa 15, substituer aux mots :
« qui entre »
les mots :
« et des 1° à 3° de l’article L. 3511-2-3 du code de la santé publique qui entrent ».
Amendement n° 2050 présenté par M. Véran.
À l’alinéa 15, substituer aux mots :
« identifiable particulier »
les mots :
« clairement identifiable ».
Amendement n° 2051 présenté par M. Véran.
À l’alinéa 15, substituer aux mots :
« à l’échelle »
les mots :
« au sein ».
Amendement n° 2052 présenté par M. Véran.
À l’alinéa 15, supprimer les mots :
« au plus tard ».
Amendement n° 2053 présenté par M. Véran.
À l’alinéa 15, substituer au mot :
« dans »
le mot :
« d’ ».
Amendement n° 581 présenté par M. Roumegas, M. Cavard, Mme Allain, Mme Massonneau, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Coronado, M. de Rugy, Mme Duflot, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, M. Molac, Mme Sas et Mme Michèle Delaunay.
Après l'article 5 quinquies, insérer l'article suivant :
Après l’article L. 3511-2-2 du code de la santé publique, il est inséré un article ainsi rédigé :
« Art. L. 3511-2-3. – Sont interdites la vente, la distribution ou l’offre à titre gratuit de cigarettes contenant des capsules ou tout autre dispositif technique permettant de transformer la cigarette. Un décret précise les conditions d’application de cet article. »
I. – L’article L. 3511-3 du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Aux premier et dernier alinéas, après la référence : « L. 3511-1 », sont insérés les mots : « ou des dispositifs électroniques de vapotage et des flacons de recharges qui leur sont associés » ;
2° Au deuxième alinéa, les mots : ni aux affichettes disposées à l’intérieur de ces établissements, non visibles de l’extérieur » et « ou ces affichettes » sont supprimés ;
3° Le 1° est ainsi modifié :
a) Après les deux occurrences du mot : « tabac », sont insérés les mots : « et des dispositifs électroniques de vapotage ou des flacons de recharge qui leur sont associés » ;
b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée :
« Cette dérogation ne peut être maintenue à toute publication diffusée ou accessible en dehors du réseau professionnel ou qui ne respecte pas les avertissements sanitaires prévus par décret ; ».
II. – L’article L. 573 du code général est impôt est abrogé.
II. – Le 1° et la a du 3° du I entrent en vigueur le 20 mai 2016.
Amendement n° 474 présenté par M. Tian, M. Hetzel, Mme Boyer, M. Tardy et M. Siré.
Supprimer l’alinéa 2.
Amendement n° 2054 rectifié présenté par M. Véran.
I. – Rédiger ainsi l’alinéa 2 :
« 1° Au premier alinéa, les mots : « ou des ingrédients définis au deuxième alinéa de l'article L. 3511-1 » sont remplacés par les mots : « , des ingrédients définis au deuxième alinéa de l’article L. 3511-1, des dispositifs électroniques de vapotage et des flacons de recharge qui leur sont associés, ».
II. – En conséquence, après l’alinéa 3, insérer l'alinéa suivant :
« 2° bis Après la seconde occurrence du mot : « tabac », la fin du dernier alinéa est ainsi rédigée : « , des ingrédients définis au deuxième alinéa de l’article L. 3511-1, des dispositifs électroniques de vapotage et des flacons de recharge qui leur sont associés. » ; »