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Projet de loi relatif au renseignement
Texte adopté par la commission - n° 2697
Le code de la sécurité intérieure est complété par un livre VIII intitulé : « Du renseignement », dont les titres Ier à IV sont ainsi rédigés :
« Art. L. 811-1. – Le respect de la vie privée, dans toutes ses composantes, notamment le secret des correspondances et l’inviolabilité du domicile, est garanti par la loi. L’autorité publique ne peut y porter atteinte que dans les seuls cas de nécessité d’intérêt public prévus par la loi, dans les limites fixées par celle-ci et dans le respect du principe de proportionnalité.
« Art. L. 811-1-1 (nouveau). – La politique publique de renseignement concourt à la stratégie de sécurité nationale et à la défense et à la promotion des intérêts fondamentaux de la Nation. Elle relève de la compétence exclusive de l’État.
« Art. L. 811-2. – Les services spécialisés de renseignement désignés par décret en application de l’article 6 nonies de l’ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires ont pour missions, en France et à l’étranger, la recherche, la collecte, l’exploitation et la mise à disposition du Gouvernement des renseignements relatifs aux enjeux géopolitiques et stratégiques ainsi qu’aux menaces et aux risques susceptibles d’affecter la vie de la Nation. Ils contribuent à la connaissance et à l’anticipation de ces enjeux ainsi qu’à la prévention et à l’entrave de ces risques et menaces.
« Ils agissent dans le respect de la loi, des instructions du Gouvernement et des orientations déterminées en conseil national du renseignement.
« Art. L. 811-3. – Les services spécialisés de renseignement peuvent, dans l’exercice de leurs missions, recourir aux techniques mentionnées au titre V du présent livre pour le recueil des renseignements relatifs à la défense et à la promotion des intérêts publics suivants :
« 1° L’indépendance nationale, l’intégrité du territoire et la défense nationale ;
« 2° Les intérêts majeurs de la politique étrangère et la prévention de toute forme d’ingérence étrangère ;
« 3° Les intérêts économiques, industriels et scientifiques majeurs de la France ;
« 4° La prévention du terrorisme ;
« 5° La prévention des atteintes à la forme républicaine des institutions, des violences collectives de nature à porter atteinte à la sécurité nationale ou de la reconstitution ou d’actions tendant au maintien de groupements dissous en application de l’article L. 212-1 ;
« 6° La prévention de la criminalité et de la délinquance organisées ;
« 7° (Supprimé)
« 8° (nouveau) La prévention de la prolifération des armes de destruction massive.
« Art. L. 811-4. – Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement, désigne ceux des services, autres que les services spécialisés de renseignement, relevant des ministres de la défense, de la justice et de l’intérieur ainsi que des ministres chargés de l’économie, du budget ou des douanes, qui peuvent être également autorisés à recourir aux techniques mentionnées au titre V du présent livre dans les conditions prévues au même livre. Il précise notamment, pour chaque service, celles des finalités mentionnées à l’article L. 811-3 et des techniques qui peuvent donner lieu à autorisation.
« TITRE II
« CHAPITRE IER
« DE L’AUTORISATION DE MISE EN œUVRE
« Art. L. 821-1. – La mise en œuvre sur le territoire national des techniques de recueil du renseignement mentionnées au titre V du présent livre est soumise à autorisation préalable du Premier ministre.
« Les autorisations sont délivrées, après avis de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement, par le Premier ministre ou l’une des six personnes spécialement déléguées par lui.
« Les techniques de recueil de renseignement ne peuvent être mises en œuvre que par des agents individuellement désignés et dûment habilités.
« Art. L. 821-2. – Les autorisations mentionnées à l’article L. 821-1 sont délivrées sur demande écrite et motivée du ministre de la défense, du ministre de l’intérieur, du ministre de la justice ou des ministres chargés de l’économie, du budget ou des douanes, ou l’une des trois personnes que chacun d’eux a spécialement déléguées.
« La demande précise :
« 1° La ou les techniques à mettre en œuvre ;
« 2° La ou les finalités poursuivies ;
« 3° Le ou les motifs des mesures ;
« 3° bis (nouveau) La durée de validité ;
« 4° La ou les personnes, le ou les lieux ou véhicules concernés, qui peuvent être désignés par leurs identifiants, leurs caractéristiques ou leur qualité, lorsqu’ils ne sont pas connus mais aisément identifiables.
« La demande indique le service au bénéfice duquel elle est présentée.
« Art. L. 821-3. – La demande est communiquée au président ou, à défaut, à l’un des membres de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement parmi ceux mentionnés aux 2° et 3° de l’article L. 831-1, qui rend un avis au Premier ministre dans un délai de vingt-quatre heures sauf lorsqu’il estime que la validité de la demande au regard du présent livre n’est pas certaine et qu’il décide de réunir la commission. Celle-ci rend alors son avis dans un délai de trois jours ouvrables.
« Pour les cas où la commission n’est pas réunie, les autres membres sont informés dans un délai de vingt-quatre heures de l’avis rendu par le président ou par le membre concerné. Si deux membres au moins lui en font la demande, le président réunit la commission, qui statue dans un délai de trois jours ouvrables suivant l’avis initial.
« Les avis et décisions mentionnés aux deux premiers alinéas sont communiqués sans délai au Premier ministre. En l’absence d’avis dans les délais prévus aux mêmes alinéas, celui-ci est réputé rendu.
« Art. L. 821-4. – L’autorisation de mise en œuvre des techniques de recueil de renseignement est délivrée par le Premier ministre ou l’une des personnes par lui déléguées, pour une durée maximale de quatre mois, et est renouvelable dans les mêmes conditions de forme et de durée que l’autorisation initiale. Elle présente les mêmes motivations et mentions que celles figurant à l’article L. 821-2.
« 1° à 4° (Supprimés)
« La décision du Premier ministre est communiquée sans délai à la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement. Lorsqu’il a délivré une autorisation après un avis défavorable de la commission, le Premier ministre indique les motifs pour lesquels cet avis n’a pas été suivi.
« La demande et la décision d’autorisation sont enregistrées par les services du Premier ministre. Les registres sont tenus à la disposition de la Commission nationale de contrôle des techniques du renseignement.
« Art. L. 821-5. – En cas d’urgence liée à une menace imminente ou à un risque très élevé de ne pouvoir effectuer l’opération ultérieurement, et par dérogation aux articles L. 821-1 à L. 821-4, le chef de service ou la personne spécialement déléguée par lui peut autoriser de manière exceptionnelle la mise en œuvre d’une technique de recueil de renseignement mentionnée au titre V du présent livre. Il en informe sans délai et par tout moyen le ministre compétent et le Premier ministre ou l’une des personnes par eux déléguées ainsi que la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement qui peut alors agir dans les conditions prévues à l’article L. 821-6.
« Le Premier ministre peut ordonner à tout moment que la mise en œuvre de la technique concernée soit interrompue et les renseignements collectés détruits.
« Le chef de service ou la personne spécialement déléguée par lui fait parvenir, dans un délai maximal de 24 heures, tous les éléments de motivation au Premier ministre ainsi qu’à la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement afin de justifier sa décision.
« Le présent article n’est pas applicable lorsque l’introduction prévue à l’article L. 853-2 du présent code concerne un lieu privé à usage d’habitation ou que la mise en œuvre d’une technique de recueil de renseignement porte sur un membre d’une des professions ou sur le titulaire d’un des mandats mentionnés aux articles 56-1, 56-2 et 100-7 du code de procédure pénale.
« Art. L. 821-6. – Lorsque la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement estime qu’une autorisation a été accordée en méconnaissance du présent livre ou qu’une technique de recueil de renseignement a été mise en œuvre en méconnaissance du présent livre, ainsi que dans les autres cas prévus au présent livre, elle adresse au service concerné ainsi qu’au Premier ministre une recommandation tendant à ce que la mise en œuvre de la technique concernée soit interrompue et les renseignements collectés détruits.
« Le Premier ministre informe sans délai la commission des suites données à ses recommandations.
« Lorsque le Premier ministre ne donne pas suite à ses avis ou recommandations ou lorsqu’elle estime que les suites qui y sont données sont insuffisantes, la commission peut décider, après délibération, de saisir la formation de jugement spécialisée mentionnée au titre IV du présent livre.
« CHAPITRE II
« DES RENSEIGNEMENTS COLLECTÉS
« Art. L. 822-1. – Le Premier ministre organise la traçabilité de l’exécution des techniques de renseignement autorisées en application de l’article L. 821-1 et définit les modalités de la centralisation des renseignements collectés. Il s’assure du respect de ces exigences.
« Il est établi, sous l’autorité du Premier ministre et dans les conditions définies par lui, un relevé de chaque mise en œuvre d’une technique de recueil de renseignement, qui mentionne la date de sa mise en œuvre, celle de son achèvement et celle de sa première exploitation ainsi que la nature des renseignements collectés. Ce relevé est tenu à la disposition de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement, qui peut y accéder à tout moment.
« Art. L. 822-2. – I. – Les données collectées dans le cadre de la mise en œuvre d’une technique de renseignement autorisée en application du présent livre sont détruites à l’issue d’une durée fixée pour la technique utilisée par décret en Conseil d’État, dans la limite de douze mois ou, pour les données de connexion, de cinq ans à compter de leur recueil.
« En cas de stricte nécessité et pour les seuls besoins de l’analyse technique, ceux des renseignements collectés qui contiennent des éléments de cyberattaque ou qui sont chiffrés, ainsi que les renseignements déchiffrés associés à ces derniers, peuvent être conservés au delà de la durée mentionnée au premier alinéa du présent I, à l’exclusion de toute utilisation pour la surveillance des personnes concernées.
« II et III. – (Supprimés)
« IV (nouveau). – Par dérogation aux I et II, les données qui concernent une affaire dont le Conseil d’État a été saisi ne peuvent être détruites. À l’expiration des délais prévus, elles sont conservées pour les seuls besoins du Conseil d’État.
« Art. L. 822-3. – Les renseignements ne peuvent être collectés, transcrits ou extraits à d’autres fins que celles mentionnées à l’article L. 811-3. Ces opérations sont soumises au contrôle de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement.
« Les transcriptions ou les extractions doivent être détruites dès que leur conservation n’est plus indispensable à la réalisation de ces finalités.
« Art. L. 822-4. – Les opérations de destruction des renseignements collectés, les transcriptions et les extractions mentionnées aux articles L. 822-2 et L. 822-3 sont effectuées par des agents individuellement désignés et dûment habilités. Elles font l’objet de relevés tenus à la disposition de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement.
« Art. L. 822-4-1 (nouveau). – Si la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement estime que la collecte, la transcription, l’extraction, la conservation ou la destruction des renseignements mentionnés au présent chapitre est effectuée en méconnaissance du même chapitre, il est fait application de l’article L. 821-6.
« Art. L. 822-5. – Les procédures prévues aux articles L. 822-1 à L. 822-4 sont mises en œuvre sous l’autorité du Premier ministre et dans les conditions définies par lui.
« Art. L. 822-6. – Le présent chapitre s’applique sans préjudice du second alinéa de l’article 40 du code de procédure pénale.
« TITRE III
« CHAPITRE IER
« COMPOSITION
« Art. L. 831-1. – La Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement est une autorité administrative indépendante.
« Elle est composée de neuf membres :
« 1° Deux députés et deux sénateurs, désignés, respectivement, pour la durée de la législature par le Président de l’Assemblée nationale et après chaque renouvellement partiel du Sénat par le Président du Sénat, de manière à assurer une représentation pluraliste du Parlement ;
« 2° Deux membres ou anciens membres du Conseil d’État, d’un grade au moins égal à celui de conseiller d’État, nommés sur proposition du vice-président du Conseil d’État ;
« 3° Deux magistrats ou anciens magistrats hors hiérarchie de la Cour de cassation, nommés sur proposition conjointe du Premier président et du Procureur général de la Cour de cassation ;
« 4° Une personnalité qualifiée pour sa connaissance en matière de communications électroniques, nommée sur proposition du président de l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes.
« Le président de la commission est nommé par décret du président de la République parmi les membres nommés par le vice-président du Conseil d’État ou ceux nommés conjointement par le Premier président et le Procureur général de la Cour de cassation.
« Le mandat des membres, à l’exception de ceux prévus au 1°, est de six ans. Il n’est pas renouvelable.
« Les membres issus du Conseil d’État ou de la Cour de cassation sont renouvelés par moitié tous les trois ans.
« Sauf démission, il ne peut être mis fin aux fonctions de membre de la commission qu’en cas d’empêchement constaté par celle-ci ou de manquement grave de l’un des membres à ses obligations, selon les modalités établies par le règlement intérieur.
« Les membres nommés en remplacement de ceux dont les fonctions ont pris fin avant leur terme normal achèvent le mandat de ceux qu’ils remplacent. À l’expiration de ce mandat, ils peuvent être nommés comme membres de la commission s’ils ont occupé ces fonctions de remplacement pendant moins de deux ans.
« CHAPITRE II
« RÈGLES DE DÉONTOLOGIE ET DE FONCTIONNEMENT
« Art. L. 832-1. – Dans l’exercice de leurs fonctions, les membres de la commission ne reçoivent d’instruction d’aucune autorité.
« Art. L. 832-2. – Le président de la commission ne peut être titulaire d’aucun mandat électif et ne peut exercer aucune autre activité professionnelle.
« La fonction de membre de la commission est incompatible avec tout intérêt, direct ou indirect, dans les services pouvant être autorisés à mettre en œuvre les techniques mentionnées au titre V du présent livre ou dans l’activité de l’une des personnes mentionnées au II de l’article L. 34-1 du code des postes et des communications électroniques ainsi qu’aux 1 et 2 du I de l’article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique. La fonction de membre est également incompatible avec toute activité professionnelle, tout autre emploi public et tout mandat électif, à l’exception de celle des membres mentionnés au 1° de l’article L. 831-1.
« La démission d’office est prononcée par décret, pris sur proposition de la commission, en cas de méconnaissance des règles d’incompatibilité mentionnées aux deux premiers alinéas du présent article.
« Art. L. 832-3. – La Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement établit son règlement intérieur.
« Elle ne peut valablement délibérer que si au moins quatre membres sont présents.
« En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.
« Art. L. 832-4. – La commission dispose des moyens humains et techniques nécessaires à l’accomplissement de sa mission ainsi que des crédits correspondants, dans les conditions fixées par la loi de finances. Le président est ordonnateur des dépenses de la commission. La loi du 10 août 1922 relative à l’organisation du contrôle des dépenses engagées ne lui est pas applicable. Le contrôle des comptes de la commission est effectué par la Cour des comptes.
« Le secrétaire général de la commission assiste le président.
« Art. L. 832-5. – Les membres de la commission sont autorisés ès qualités à connaître des informations ou des éléments d’appréciation protégés au titre de l’article 413-9 du code pénal et utiles à l’exercice de leurs fonctions.
« Les agents de la commission doivent être habilités au secret de la défense nationale aux fins d’accéder aux informations et documents nécessaires à l’accomplissement de leur mission.
« Les membres de la commission et les agents de ses services sont astreints au respect des secrets protégés par les articles 413-10 et 226-13 du même code pour les faits, actes et renseignements dont ils peuvent avoir connaissance dans l’exercice de leurs fonctions.
« Les travaux de la commission sont couverts par le secret de la défense nationale.
« CHAPITRE III
« MISSIONS
« Art. L. 833-1. – La Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement veille à ce que les techniques de recueil du renseignement soient mises en œuvre sur le territoire national conformément au présent livre.
« Art. L. 833-2. – Les ministres, les autorités publiques et les agents publics prennent toutes mesures utiles pour faciliter l’action de la commission. Pour l’accomplissement de ses missions, la commission :
« 1° Reçoit communication de toutes demandes et autorisations mentionnées au présent livre ;
« 2° Dispose d’un accès permanent aux relevés, registres, renseignements collectés, transcriptions et extractions mentionnés au présent livre, à l’exception de ceux mentionnés à l’article L. 854-1, ainsi qu’aux dispositifs de traçabilité des renseignements collectés et aux locaux où sont centralisés ces renseignements en application de l’article L. 822-1 ;
« 3° Est informée à tout moment, à sa demande, des modalités d’exécution des autorisations en cours ;
« 4° (nouveau) Peut solliciter du Premier ministre tous les éléments nécessaires à l’accomplissement de sa mission, à l’exclusion des éléments communiqués par des services étrangers ou par des organismes internationaux ou qui pourraient donner connaissance à la commission, directement ou indirectement, de l’identité des sources des services spécialisés de renseignement ;
« 5° (nouveau) Peut solliciter du Premier ministre tout ou partie des rapports de l’inspection des services de renseignement ainsi que des rapports des services d’inspection générale des ministères portant sur les services qui relèvent de leur compétence, en lien avec les missions de la commission.
« La commission établit chaque année un rapport public dressant le bilan de son activité.
« Art. L. 833-3. – De sa propre initiative ou lorsqu’elle est saisie d’une réclamation de toute personne y ayant un intérêt direct et personnel, la commission procède au contrôle de la ou des techniques invoquées en vue de vérifier qu’elles ont été ou sont mises en œuvre dans le respect du présent livre. Elle notifie à l’auteur de la réclamation qu’il a été procédé aux vérifications nécessaires, sans confirmer ni infirmer leur mise en œuvre.
« Lorsqu’elle constate une irrégularité, la commission procède conformément à l’article L. 821-6.
« Art. L. 833-4. – Le rapport public de la commission fait état du nombre de demandes et de réclamations dont elle a été saisie, du nombre de cas dans lesquels elle a saisi le Premier ministre d’une recommandation tendant à ce que la mise en œuvre d’une technique soit interrompue, du nombre de fois où le Premier ministre a décidé de ne pas procéder à l’interruption, du nombre d’utilisation des procédures d’urgence définies aux articles L. 821-5 et L. 851-6 et du nombre de fois où la commission a saisi le Conseil d’État.
« Art. L. 833-5. – La commission adresse au Premier ministre, à tout moment, les observations qu’elle juge utiles.
« Ces observations peuvent être communiquées à la délégation parlementaire au renseignement, sous réserve du respect du dernier alinéa du I et du premier alinéa du IV de l’article 6 nonies de l’ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires.
« Art. L. 833-6. – La commission peut répondre aux demandes d’avis du Premier ministre, des présidents des assemblées parlementaires et de la délégation parlementaire au renseignement.
« Dans le respect du secret de la défense nationale, la commission peut consulter l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes.
« TITRE IV
« Art. L. 841-1. – Le Conseil d’État est compétent pour connaître, en formation de jugement spécialisée et dans les conditions prévues au chapitre III bis du titre VII du livre VII du code de justice administrative, des requêtes concernant la mise en œuvre des techniques de renseignement mentionnées au titre V du présent livre.
« Il peut être saisi par :
« 1° Toute personne y ayant un intérêt direct et personnel et justifiant de la mise en œuvre préalable de la procédure prévue à l’article L. 833-3 ;
« 2° La Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement, dans les conditions prévues au dernier alinéa de l’article L. 821-6 et à l’avant-dernier alinéa de l’article L. 853-2.
« Lorsqu’une juridiction administrative ou une autorité judiciaire est saisie d’une procédure ou d’un litige dont la solution dépend de l’examen de la régularité d’une ou plusieurs techniques de recueil de renseignement, elle peut, de sa propre initiative ou sur demande de l’une des parties, saisir la formation de jugement mentionnée au premier alinéa à titre préjudiciel. Cette formation de jugement statue dans le délai d’un mois à compter de sa saisine. »
Amendements identiques :
Amendements n° 206 présenté par M. Cherki et n° 305 présenté par Mme Filippetti, M. Amirshahi, M. Hamon, M. Philippe Baumel, Mme Sandrine Doucet, M. Arnaud Leroy, Mme Chabanne, M. Travert et M. Noguès.
À l’alinéa 1, après le mot :
« renseignement »,
insérer les mots :
« en matière de terrorisme et de la protection des intérêts fondamentaux de la Nation ».
Amendements identiques :
Amendements n° 1 présenté par M. Tardy et M. Hetzel, n° 34 présenté par M. Coronado, M. Molac, M. Cavard, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. de Rugy, Mme Duflot, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, Mme Pompili, M. Roumegas et Mme Sas, n° 124 présenté par M. Morin, M. de Courson, M. Degallaix, M. Folliot, M. Fromantin, M. Hillmeyer, M. Jean-Christophe Lagarde, M. Maurice Leroy, M. Piron, M. Reynier, M. Rochebloine, M. Santini, M. Sauvadet, M. Vercamer, M. Philippe Vigier et M. Zumkeller, n° 244 présenté par Mme Pochon et Mme Untermaier et n° 294 présenté par M. Cherki.
À la première phrase de l’alinéa 4, après le mot :
« correspondances »,
insérer les mots :
« , la protection des données personnelles ».
Amendement n° 301 présenté par M. Cherki.
À la première phrase de l’alinéa 4, après le mot :
« domicile »,
insérer les mots :
« , le droit à l’information ».
Amendement n° 303 présenté par M. Cherki.
Après la seconde occurrence du mot :
« respect »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 4 :
« des principes de proportionnalité et de subsidiarité ».
Amendement n° 317 présenté par M. Urvoas.
À la première phrase de l’alinéa 6, substituer aux mots :
« décret en application de »
les mots :
« le décret prévu à ».
Amendement n° 309 présenté par M. Cherki.
À la seconde phrase de l’alinéa 6, supprimer les mots :
« et à l’entrave ».
Amendements identiques :
Amendements n° 212 présenté par M. Cherki et n° 307 présenté par Mme Filippetti, M. Amirshahi, M. Philippe Baumel, Mme Sandrine Doucet, M. Pouzol, M. Arnaud Leroy, Mme Carrey-Conte, Mme Chabanne, M. Travert et M. Noguès.
Supprimer les alinéas 10 et 11.
Amendements identiques :
Amendements n° 106 présenté par M. Morin, M. de Courson, M. Degallaix, M. Folliot, M. Fromantin, M. Hillmeyer, M. Jean-Christophe Lagarde, M. Maurice Leroy, M. Piron, M. Reynier, M. Rochebloine, M. Santini, M. Sauvadet, M. Vercamer, M. Philippe Vigier et M. Zumkeller et n° 164 présenté par M. Coronado, M. Molac, M. Cavard, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. de Rugy, Mme Duflot, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, Mme Pompili, M. Roumegas et Mme Sas.
Supprimer l’alinéa 10.
Amendement n° 165 présenté par M. Coronado, M. Molac, M. Cavard, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. de Rugy, Mme Duflot, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, Mme Pompili, M. Roumegas et Mme Sas.
À l’alinéa 10, substituer au mot :
« majeurs »
le mot :
« essentiels ».
Amendement n° 297 présenté par M. Pouzol, M. Cherki, M. Amirshahi, Mme Gourjade, Mme Filippetti, M. Bardy, Mme Berger, Mme Sandrine Doucet, M. Philippe Baumel, M. Sebaoun, Mme Carrey-Conte, M. Hamon, M. Emmanuelli, M. Noguès, M. Féron, Mme Bouziane-Laroussi, M. Arnaud Leroy et Mme Chabanne.
Supprimer l’alinéa 11.
Amendement n° 269 présenté par M. Robiliard, Mme Filippetti, M. Hamon, M. Amirshahi, M. Pouzol, Mme Carrey-Conte et M. Sebaoun.
Rédiger ainsi l’alinéa 11 :
« 3° La prévention des vols de secrets de fabrique, de l’espionnage industriel, scientifique ou économique en France ou d’entreprises ou institutions françaises ; ».
Amendement n° 311 présenté par M. Cherki.
Rédiger ainsi l’alinéa 11 :
« 3° La prévention de l’espionnage industriel ; ».
Amendement n° 142 présenté par M. Candelier, M. Asensi, M. Azerot, Mme Bello, M. Bocquet, Mme Buffet, M. Carvalho, M. Charroux, M. Chassaigne, Mme Fraysse, M. Marie-Jeanne, M. Nilor, M. Sansu et M. Serville.
Rédiger ainsi le début de l’alinéa 11 :
« 3° La sauvegarde des éléments essentiels du potentiel scientifique et économique de... (le reste sans changement) ».
Amendement n° 2 présenté par M. Tardy et M. Hetzel.
À l’alinéa 11, substituer aux mots :
« Les intérêts économiques, industriels et scientifiques majeurs »
les mots :
« La sauvegarde des éléments essentiels du potentiel économique, industriel et scientifique ».
Amendements identiques :
Amendements n° 107 présenté par M. Morin, M. de Courson, M. Degallaix, M. Folliot, M. Fromantin, M. Hillmeyer, M. Maurice Leroy, M. Piron, M. Reynier, M. Rochebloine, M. Santini, M. Sauvadet, M. Vercamer, M. Philippe Vigier et M. Zumkeller et n° 166 présenté par M. Coronado, M. Molac, M. Cavard, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. de Rugy, Mme Duflot, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, Mme Pompili, M. Roumegas et Mme Sas.
À l’alinéa 11, substituer au mot :
« majeurs »
le mot :
« essentiels ».
Amendement n° 312 présenté par M. Cherki.
Après le mot :
« prévention »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 12 :
« des actes de terrorisme portant atteinte à l’intégrité physique des personnes ou à la vie humaine ; ».
Amendements identiques :
Amendements n° 369 présenté par Mme Filippetti, M. Amirshahi, M. Philippe Baumel, Mme Sandrine Doucet, M. Pouzol, M. Arnaud Leroy, Mme Carrey-Conte, Mme Chabanne, M. Travert et M. Noguès et n° 371 présenté par M. Cherki.
Supprimer l’alinéa 13.
Amendements identiques :
Amendements n° 110 présenté par M. Morin, M. Degallaix, M. Folliot, M. Fromantin, M. Hillmeyer, M. Maurice Leroy, M. Piron, M. Reynier, M. Rochebloine, M. Vercamer, M. Philippe Vigier et M. Zumkeller et n° 143 présenté par M. Candelier, M. Asensi, M. Azerot, Mme Bello, M. Bocquet, Mme Buffet, M. Carvalho, M. Charroux, M. Chassaigne, Mme Fraysse, M. Marie-Jeanne, M. Nilor, M. Sansu et M. Serville.
À l’alinéa 13, supprimer les mots :
« des atteintes à la forme républicaine des institutions, des violences collectives de nature à porter atteinte à la sécurité nationale ou ».
Amendements identiques :
Amendements n° 3 présenté par M. Tardy et M. Hetzel et n° 168 présenté par M. Molac, M. Coronado, M. Cavard, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. de Rugy, Mme Duflot, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, Mme Pompili, M. Roumegas et Mme Sas.
À l’alinéa 13, supprimer les mots :
« des atteintes à la forme républicaine des institutions, ».
Amendements identiques :
Amendements n° 109 présenté par M. Morin, M. Degallaix, M. Folliot, M. Fromantin, M. Hillmeyer, M. Maurice Leroy, M. Piron, M. Reynier, M. Rochebloine, M. Vercamer, M. Philippe Vigier et M. Zumkeller et n° 264 présenté par M. Ciotti, M. Jacob, M. Abad, M. Aboud, M. Accoyer, M. Albarello, Mme Ameline, M. Apparu, Mme Arribagé, M. Aubert, M. Audibert Troin, M. Balkany, M. Jean-Pierre Barbier, M. Bénisti, M. Berrios, M. Blanc, M. Bonnot, M. Bouchet, Mme Boyer, M. Briand, M. Brochand, M. Bussereau, M. Carré, M. Carrez, M. Censi, M. Chartier, M. Chatel, M. Cherpion, M. Chevrollier, M. Chrétien, M. Christ, M. Cinieri, M. Cochet, M. Copé, M. Cornut-Gentille, M. Costes, M. Courtial, M. Couve, Mme Dalloz, M. Darmanin, M. Dassault, M. Daubresse, M. de Ganay, Mme de La Raudière, M. de La Verpillière, M. de Mazières, M. de Rocca Serra, M. Debré, M. Decool, M. Deflesselles, M. Degauchy, M. Delatte, M. Devedjian, M. Dhuicq, Mme Dion, M. Door, M. Dord, M. Douillet, Mme Marianne Dubois, Mme Duby-Muller, M. Estrosi, M. Fasquelle, M. Fenech, Mme Fort, M. Foulon, M. Francina, M. Fromion, M. Furst, M. Gandolfi-Scheit, M. Gaymard, Mme Genevard, M. Guy Geoffroy, M. Gérard, M. Gest, M. Gibbes, M. Gilard, M. Ginesta, M. Ginesy, M. Giran, M. Goasguen, M. Gorges, M. Gosselin, Mme Greff, Mme Grommerch, Mme Grosskost, M. Grouard, M. Guaino, Mme Guégot, M. Guibal, M. Guillet, M. Guilloteau, M. Heinrich, M. Herbillon, M. Herth, M. Hetzel, M. Houillon, M. Huet, M. Huyghe, M. Jacquat, M. Kert, Mme Kosciusko-Morizet, M. Kossowski, M. Labaune, Mme Lacroute, M. Laffineur, M. Lamblin, M. Lamour, M. Lazaro, Mme Le Callennec, M. Le Fur, M. Le Maire, M. Le Mèner, M. Le Ray, M. Leboeuf, M. Frédéric Lefebvre, M. Lellouche, M. Leonetti, M. Lequiller, M. Lett, Mme Levy, Mme Louwagie, M. Luca, M. Lurton, M. Mancel, M. Marcangeli, M. Mariani, M. Mariton, M. Alain Marleix, M. Olivier Marleix, M. Marlin, M. Marsaud, M. Philippe Armand Martin, M. Martin-Lalande, M. Marty, M. Mathis, M. Menuel, M. Meslot, M. Meunier, M. Mignon, M. Morange, M. Moreau, M. Morel-A-L'Huissier, M. Moyne-Bressand, Mme Nachury, M. Nicolin, M. Ollier, Mme Pécresse, M. Pélissard, M. Perrut, M. Philippe, M. Poisson, Mme Poletti, M. Poniatowski, Mme Pons, M. Priou, M. Quentin, M. Reiss, M. Reitzer, M. Reynès, M. Riester, M. Robinet, Mme Rohfritsch, M. Saddier, M. Salen, M. Scellier, Mme Schmid, M. Schneider, M. Sermier, M. Siré, M. Solère, M. Sordi, M. Straumann, M. Sturni, M. Suguenot, Mme Tabarot, M. Tardy, M. Taugourdeau, M. Teissier, M. Terrot, M. Tetart, M. Tian, M. Vannson, Mme Vautrin, M. Verchère, M. Vialatte, M. Jean-Pierre Vigier, M. Vitel, M. Voisin, M. Warsmann, M. Wauquiez, M. Woerth et Mme Zimmermann.
À l’alinéa 13, supprimer les mots :
« , des violences collectives de nature à porter atteinte à la sécurité nationale ».
Amendement n° 111 présenté par M. Morin, M. Degallaix, M. Folliot, M. Fromantin, M. Hillmeyer, M. Maurice Leroy, M. Piron, M. Reynier, M. Rochebloine, M. Vercamer, M. Philippe Vigier et M. Zumkeller.
À l’alinéa 13, substituer au mot :
« collectives »
les mots :
« organisées et préméditées ».
Amendement n° 85 présenté par M. Verchère.
À l’alinéa 13, après le mot :
« collectives »,
insérer le mot :
« préméditées ».
Amendement n° 167 présenté par M. Coronado, M. Molac, M. Cavard, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. de Rugy, Mme Duflot, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, Mme Pompili, M. Roumegas et Mme Sas.
À l’alinéa 13, après le mot :
« porter »,
insérer le mot :
« gravement ».
Amendement n° 162 présenté par M. Tourret, M. Schwartzenberg, M. Chalus, M. Charasse, Mme Dubié, M. Falorni, M. Giacobbi, M. Giraud, Mme Hobert, M. Krabal, M. Jérôme Lambert, M. Maggi, M. Moignard, Mme Orliac, M. Robert et M. Saint-André.
À l’alinéa 14, après le mot :
« criminalité »,
insérer les mots :
« , de la cybercriminalité ».
Amendement n° 108 présenté par M. Morin, M. de Courson, M. Degallaix, M. Folliot, M. Fromantin, M. Hillmeyer, M. Jean-Christophe Lagarde, M. Maurice Leroy, M. Piron, M. Reynier, M. Rochebloine, M. Santini, M. Sauvadet, M. Vercamer, M. Philippe Vigier et M. Zumkeller.
Compléter l’alinéa 14 par les mots :
« relevant des dispositions des articles 706-73 et 706-74 du code de procédure pénale, à l’exception des délits punis de moins de cinq ans d’emprisonnement. »
Amendement n° 270 présenté par M. Robiliard, Mme Filippetti, M. Hamon, M. Amirshahi, M. Pouzol, M. Arif, Mme Carrey-Conte et M. Sebaoun.
Compléter l’alinéa 14 par les mots :
« dès lors que les moyens de police judiciaire ne peuvent suffire ».
Annexes
DÉPÔT DE RAPPORTS EN APPLICATION D’UNE LOI
M. le Président de l'Assemblée nationale a reçu, le 13 avril 2015, de M. le Premier ministre, en application de l’article L. 251-1 du code rural et de la pêche maritime, le rapport de la surveillance biologique du territoire dans le domaine végétal de l’année 2013.
M. le Président de l'Assemblée nationale a reçu, le 13 avril 2015, de M. le Premier ministre, en application de l’article 85 de la loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013 relative à l’enseignement supérieur et à la recherche, le rapport évaluant les conditions d’alignement du statut des enseignants des écoles territoriales d’art sur celui des enseignants des écoles nationales d’art et comprenant une analyse de la mise en œuvre de leurs activités de recherche.
TEXTES SOUMIS EN APPLICATION
DE L’ARTICLE 88-4 DE LA CONSTITUTION
Transmissions
M. le Premier ministre a transmis, en application de l'article 88-4 de la Constitution, à M. le Président de l'Assemblée nationale, les textes suivants :
Communication du 13 avril 2015
COM(2015) 146 final. – Proposition de décision du Conseil relative à la position à adopter au nom de l’Union européenne au sein de l’Organisation maritime internationale lors de la 68e session du comité de la protection du milieu marin et lors de la 95e session du comité de la sécurité maritime concernant l’adoption de modifications de la convention Marpol, de la convention Solas et des lignes directrices de 2009 sur les systèmes d’épuration des gaz d’échappement
D037527/02. – Règlement de la Commission établissant une ligne directrice relative à l’allocation de la capacité et à la gestion de la congestion