Accueil > La séance publique > Les comptes rendus > Les comptes rendus intégraux de la session > Cahier annexe |
Proposition de résolution européenne relative à la dette souveraine
des États de la zone euro
Texte adopté par la commission - n° 2723
L’Assemblée nationale,
Vu l’article 88-4 de la Constitution,
Vu l’article 151-5 du Règlement,
Vu les conventions fondamentales de l’Organisation Internationale du Travail,
Vu la Convention européenne des droits de l’Homme,
Vu le Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment l’article 123,
Vu le Traité sur l’Union européenne,
Vu le Traité sur la stabilité, la coordination et la gouvernance dans l’Union économique et monétaire,
Vu la Charte des droits fondamentaux, et plus spécifiquement son titre IV,
Vu la Charte sociale européenne,
Vu le règlement (UE) n° 472/2013 du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2013 relatif au renforcement de la surveillance économique et budgétaire des États membres de la zone euro connaissant ou risquant de connaître de sérieuses difficultés du point de vue de leur stabilité financière,
Vu le Traité instituant le Mécanisme européen de stabilité,
Vu la résolution du Parlement européen du 13 mars 2014 sur le rapport d’enquête sur le rôle et les activités de la Troïka (BCE, Commission européenne et FMI) dans les pays sous programme de la zone euro,
Vu la décision de la Banque Centrale Européenne du 22 janvier 2015 annonçant la mise en place d’un programme d’assouplissement quantitatif,
Vu les conclusions de l’avocat général de la Cour de justice de l’Union européenne en date du 14 janvier 2015 relatives à la demande préjudicielle présentée par le Bundesverfassungsgericht (Allemagne) le 10 février 2014 (affaire C-62/14),
Vu la proposition de directive du Conseil du 14 février 2013 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la taxe sur les transactions financières (COM(2013) 71),
Vu la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil du 29 janvier 2014 relatif à des mesures structurelles améliorant la résilience des établissements de crédit de l’Union européenne (COM(2014) 43),
Considérant que le niveau de l’endettement public des États de la zone euro découle, à la fois, de l’obligation faite aux États d’emprunter sur les marchés financiers à des taux parfois excessifs, et de la baisse continue des recettes fiscales aggravée par l’application des politiques néolibérales ;
Considérant qu’il est aussi le fruit de la socialisation d’une crise financière privée dont l’origine réside dans les comportements irresponsables et inconsidérés pris, pendant des années par des institutions financières, dont la rentabilité des activités, alimentée par la spéculation, s’est finalement effondrée ;
Considérant que le bilan des politiques d’austérité menées, au nom de la réduction de cette dette publique, à travers l’Union européenne depuis cinq ans est dramatique tant elles sont inefficaces économiquement, injustes socialement, néfastes budgétairement, et menacent un avenir commun pacifique et démocratique entre les peuples européens ;
Considérant que le poids actuel de la dette publique conduit les États à répondre de moins en moins aux attentes et aux besoins de leurs citoyens afin de contenter les exigences des créanciers et des marchés financiers, mettant à mal la démocratie et bafouant la souveraineté populaire ;
Considérant l’exigence de disposer d’une information claire et transparente sur la dette souveraine des États membres de l’Union européenne, et sur les enjeux d’une restructuration de la dette publique, en particulier pour les pays les plus fragiles ;
Considérant qu’il en va de l’intérêt des États, et notamment de la France, de favoriser des modes de financement de l’action publique autres que le recours aux marchés financiers privés afin de s’extraire progressivement, mais durablement de la tutelle que ces marchés exercent aujourd’hui sur la zone euro ;
Considérant que l’audacieuse politique monétaire actuellement menée par la Banque Centrale Européenne risque de favoriser le développement de bulles financières spéculatives et générer un nouvel accroissement des inégalités ;
Considérant que les leçons de la crise financière de 2008 n’ont pas été retenues et que le cadre réglementaire actuel ne permettra pas d’éviter une nouvelle crise financière majeure ;
Considérant qu’il existe un projet européen alternatif portant un modèle économique, social et écologique progressiste au service du plus grand nombre ;
1° Invite le Gouvernement à prendre l’initiative d’une grande conférence européenne sur la dette, réunissant les décideurs politiques et la société civile, et dont les objectifs seraient de définir les facteurs ayant conduit au niveau d’endettement actuel des États européens, les bénéficiaires du système d’endettement, les lacunes réglementaires, ainsi que les enjeux d’une restructuration de la dette publique, en particulier pour les pays les plus fragiles ;
2° Demande au Gouvernement de favoriser la transparence en informant, à échéance régulière, le Parlement français sur le niveau de la dette publique ainsi que sur la dénomination sociale, le siège social, l’appartenance éventuelle à un groupe capitalistique ainsi que les montants détenus par l’ensemble des créanciers ;
3° Alerte le Gouvernement sur la nécessité de libérer la puissance publique de la tutelle des marchés financiers et l’invite à étudier la possibilité de mettre en place des outils de financement de l’action publique autres que le recours aux marchés financiers, notamment le recours à l’épargne interne ou le développement de projets européens financés par le biais de la Banque Centrale Européenne ;
4° Appelle le Gouvernement à ne plus être le frein, mais le moteur d’une régulation ambitieuse du secteur financier, notamment en matière de séparation des activités bancaires et de mise en place rapide d’une taxe européenne sur les transactions financières reposant sur une assiette large qui comprend en particulier les produits dérivés ;
5° Demande qu’un large débat soit engagé entre la Commission européenne, le Conseil européen et le Parlement européen, ainsi que les Parlements nationaux sur les effets de la politique monétaire de la Banque Centrale Européenne, en particulier son efficacité sur l’économie réelle et sur l’évolution des inégalités en Europe ;
6° Invite le Gouvernement à agir au sein des instances européennes pour mettre fin le plus rapidement possible aux politiques d’austérité budgétaire et lui demande de mettre enfin en œuvre le « Pacte de croissance », promis par le Président de la République, ainsi qu’une stratégie européenne de lutte contre le dumping social et fiscal.
Amendement n° 1 présenté par le Gouvernement.
Supprimer cet article.
Proposition de loi relative au droit de préemption des salariés
Texte adopté par la commission - n° 2720
Le code de commerce est ainsi modifié :
1° Le chapitre Ier du titre IV du livre Ier est complété par une section 5 ainsi rédigée :
« SECTION 5
« DU DROIT DE PRÉEMPTION DES SALARIÉS
« Art. L. 141-33. – Lorsque le propriétaire trouve un acquéreur de son fonds de commerce, il le notifie aux salariés.
« Cette notification mentionne les conditions de la vente, son prix et la faculté ouverte aux salariés de consulter l’ensemble des documents comptables leur permettant de prendre connaissance de la situation économique de l’entreprise.
« Cette notification vaut offre de vente au profit des salariés. Elle est valable pendant une durée de deux mois à compter de sa réception.
« Si au moins deux salariés regroupés acceptent l’offre, directement ou par l’intermédiaire de leur mandataire, ils se substituent à l’acquéreur dans toutes les conditions de la vente.
« Les termes des quatre premiers alinéas sont reproduits dans chaque notification.
« Toute cession intervenue en méconnaissance du présent article peut être annulée à la demande de tout salarié. L’action en nullité se prescrit par deux mois à compter de la date de publication de l’avis de cession du fonds.
« Art. L. 141-34. – Un salarié peut agir devant le président du tribunal de grande instance sous la forme des référés, à tout moment, dès lors qu’il a connaissance de l’imminence de la vente du fonds de commerce qui l’emploie en méconnaissance des articles L. 141-23, L. 141-28 ou L. 141-33.
« Le président du tribunal de grande instance peut prendre toute mesure visant à garantir l’application de ces mêmes articles. Il rend sa décision dans un délai de huit jours. » ;
2° Le chapitre X du titre III du livre II est complété par une section 3 ainsi rédigée :
« SECTION 3
« DU DROIT DE PRÉEMPTION DES SALARIÉS
« Art. L. 23-10-13. – Lorsque le ou les propriétaires d’une participation représentant plus de 50 % des parts sociales d’une société à responsabilité limitée ou d’actions ou valeurs mobilières donnant accès à la majorité du capital d’une société par actions trouvent un acquéreur pour leurs parts, ils le notifient aux salariés.
« Cette notification mentionne les conditions de la vente, son prix et la faculté ouverte aux salariés de consulter l’ensemble des documents comptables leur permettant de prendre connaissance de la situation économique de l’entreprise.
« Cette notification vaut offre de vente au profit des salariés. Elle est valable pendant une durée de deux mois à compter de sa réception.
« Si au moins deux salariés regroupés acceptent l’offre, directement ou par l’intermédiaire de leur mandataire, ils se substituent à l’acquéreur dans toutes les conditions de la vente.
« Les termes des quatre premiers alinéas sont reproduits dans chaque notification.
« Toute cession intervenue en méconnaissance du présent article peut être annulée à la demande de tout salarié. L’action en nullité se prescrit par deux mois à compter de la date de publication de l’avis de cession du fonds.
« Art. L. 23-10-14. – Un salarié peut agir devant le président du tribunal de grande instance sous la forme des référés, à tout moment, dès lors qu’il a connaissance de l’imminence d’une vente ou d’une cession de parts sociales en méconnaissance des articles L. 23-10-1, L. 23-10-7 ou L. 23-10-13.
« Le président du tribunal de grande instance peut prendre toute mesure visant à garantir l’application de ces mêmes articles. Il rend sa décision dans un délai de huit jours. »
Amendement n° 18 présenté par Mme Buffet, rapporteure au nom de la commission des lois.
À l’alinéa 5, après la référence :
« Art. L. 141-33. – »,
insérer les mots :
« Dans les zones d’emploi sinistrées, ».
Amendement n° 4 présenté par Mme Buffet.
À l’alinéa 6, substituer au mot :
« vente »
le mot :
« cession ».
Amendement n° 5 présenté par Mme Buffet.
À la seconde phrase de l’alinéa 7, supprimer les mots :
« une durée de ».
Amendement n° 12 présenté par Mme Buffet.
À la seconde phrase de l’alinéa 7, substituer au mot :
« deux »
le mot :
« quatre ».
Amendement n° 6 présenté par Mme Buffet.
À l’alinéa 11, substituer aux mots :
« vente du fonds de commerce qui l’emploie »
les mots :
« cession du fonds de commerce de son entreprise ».
Amendement n° 15 présenté par M. Charroux, M. Asensi, M. Bocquet, Mme Buffet, M. Candelier, M. Carvalho, M. Chassaigne, M. Dolez, Mme Fraysse et M. Sansu.
Après l’alinéa 12, insérer l’alinéa suivant :
« Le cédant dispose de l’ensemble des voies de recours de droit commun pour contester l’exercice du droit de préemption ».
Amendement n° 17 présenté par Mme Buffet, rapporteure au nom de la commission des lois.
À l’alinéa 16, après la référence :
« Art. L. 23-10-13. – »,
insérer les mots :
« Dans les zones d’emploi sinistrées, ».
Amendement n° 7 présenté par Mme Buffet.
I. – À l’alinéa 16, supprimer les mots :
« le ou ».
II. – En conséquence, au même alinéa, après la seconde occurrence du mot :
« ou »,
insérer les mots :
« les propriétaires ».
Amendement n° 8 présenté par Mme Buffet.
À l’alinéa 17, substituer au mot :
« vente »
le mot :
« cession ».
Amendement n° 9 présenté par Mme Buffet.
À la seconde phrase de l’alinéa 18, supprimer les mots :
« une durée de ».
Amendement n° 13 présenté par Mme Buffet.
À la seconde phrase de l’alinéa 18, substituer au mot :
« deux »
le mot :
« quatre ».
Amendement n° 14 présenté par M. Charroux, M. Asensi, M. Bocquet, Mme Buffet, M. Candelier, M. Carvalho, M. Chassaigne, M. Dolez, Mme Fraysse et M. Sansu.
Après l’alinéa 20, insérer l’alinéa suivant :
« Le droit de préemption s’applique nonobstant les dispositions statutaires. »
Amendement n° 10 présenté par Mme Buffet.
À l’alinéa 22, substituer aux mots :
« vente ou d’une cession de parts sociales »
les mots :
« cession de parts sociales de son entreprise ».
Amendement n° 16 présenté par M. Charroux, M. Asensi, M. Bocquet, Mme Buffet, M. Candelier, M. Carvalho, M. Chassaigne, M. Dolez, Mme Fraysse et M. Sansu.
Après l’alinéa 23, insérer l’alinéa suivant :
« Le cédant dispose de l’ensemble des voies de recours de droit commun pour contester l’exercice du droit de préemption ».
Le code du travail est ainsi modifié :
1° Le I de l’article L. 2325-35 est complété par un 7° ainsi rédigé :
« 7° En vue de l’étude d’un projet de reprise de l’entreprise par les salariés. » ;
2° Le deuxième alinéa de l’article L. 2323-7-2 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« En cas d’offre de vente faite aux salariés conformément aux articles L. 23-10-13 et L. 141-33 du code de commerce, ces derniers ont accès à la base de données économiques et sociales. » ;
3° Le chapitre II du titre IV du livre Ier de la deuxième partie est complétée par une section 7 ainsi rédigée :
« SECTION 7
« L’HEURE D’INFORMATION SYNDICALE
« Art. L. 2142-12. – Les sections syndicales sont autorisées à tenir, pendant les heures de travail, des réunions mensuelles d’information. Ces réunions se tiennent dans les locaux syndicaux mis à la disposition des sections syndicales en application de l’article L. 2142-8 ou, avec l’accord du chef d’entreprise, dans d’autres locaux mis à leur disposition.
« Chacun des membres du personnel a le droit de participer à l’une de ces réunions, dans la limite d’une heure par mois. Ce temps peut être dépassé en cas de circonstances exceptionnelles. »
Amendement n° 11 présenté par Mme Buffet.
À la seconde phrase de l’alinéa 9, substituer aux mots :
« mis à la disposition des sections syndicales en application de »
les mots :
« mentionnés à ».