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Proposition de loi relative à la protection de l'enfant
Texte adopté par la commission - n° 2744
AMÉLIORER LA GOUVERNANCE NATIONALE
ET LOCALE DE LA PROTECTION DE L’ENFANCE
L’article L. 112-3 du code de l’action sociale et des familles est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Il est institué auprès du Premier ministre un Conseil national de la protection de l’enfance, chargé de proposer au Gouvernement les orientations nationales de la politique de protection de l’enfance, de formuler des avis sur toute question s’y rattachant et d’en évaluer la mise en œuvre. Il promeut la convergence des politiques menées au niveau local, dans le respect de la libre administration des collectivités territoriales. Ses missions, sa composition et ses modalités de fonctionnement sont définies par décret. »
Amendement n° 203 présenté par le Gouvernement.
Rédiger ainsi cet article :
« L’article L. 112-3 du code de l’action sociale est ainsi rédigé :
« Art. 112-3. – La protection de l’enfance vise à garantir la prise en compte des besoins fondamentaux de l’enfant, à soutenir son développement physique, affectif, intellectuel et social, et à préserver sa santé, sa sécurité, sa moralité, son éducation dans le respect de ses droits.
« Elle comprend des actions de prévention en faveur de l’enfant et de ses parents, l’organisation du repérage et du traitement des situations de danger ou de risque pour l’enfant ainsi que les décisions administratives et judiciaires prises pour sa protection.
« Les modalités de mise en œuvre de ces décisions doivent être adaptées à chaque situation et s’appuyer sur les ressources de la famille et de l’environnement de l’enfant. Elles impliquent la prise en compte des difficultés auxquelles les parents peuvent être confrontés dans l’exercice de leurs responsabilités éducatives et la mise en œuvre d’actions de soutien adaptées en assurant, le cas échéant, une prise en charge partielle ou totale de l’enfant. Dans tous les cas l’enfant est associé aux décisions qui le concernent selon son degré de maturité.
« Ces interventions peuvent également être destinées à des majeurs de moins de vingt et un ans connaissant des difficultés susceptibles de compromettre gravement leur équilibre.
« La protection de l’enfance a également pour but de prévenir les difficultés que peuvent rencontrer les mineurs privés temporairement ou définitivement de la protection de leur famille et d’assurer leur prise en charge ».
Sous-amendement n° 209 présenté par Mme Le Houerou.
Compléter cet amendement par l’alinéa suivant :
« Il est institué auprès du Premier ministre un Conseil national de la protection de l’enfance, chargé de proposer au Gouvernement les orientations nationales de la politique de protection de l’enfance, de formuler des avis sur toute question s’y rattachant et d’en évaluer la mise en oeuvre. Ce Conseil promeut la convergence des politiques menées au niveau local, dans le respect de la libre administration des collectivités territoriales. Ses missions, sa composition et ses modalités de fonctionnement sont définies par décret ».
Le chapitre II du titre Ier du livre Ier du code de l’action sociale et des familles est complété par un article L. 112-5 ainsi rédigé :
« Art. L. 112-5. – Un protocole est établi dans chaque département entre le président du conseil départemental et les différents acteurs institutionnels et associatifs concernés par la prévention, notamment les caisses d’allocations familiales, les services de l’État et les communes. Il définit les modalités de mobilisation et de coordination de ces acteurs autour de priorités partagées pour soutenir le développement des enfants et prévenir les difficultés auxquelles les parents peuvent être confrontés dans l’exercice de leurs responsabilités éducatives. Les modalités d’application du présent article sont définies par décret. »
Amendement n° 158 présenté par Mme Le Houerou.
I. – À la première phrase de l’alinéa 2, substituer au mot :
« acteurs »
le mot :
« responsables ».
II. – En conséquence, procéder à la même substitution à la deuxième phrase du même alinéa.
Amendement n° 167 présenté par Mme Le Houerou.
À la première phrase de l’alinéa 2, substituer aux mots :
« concernés par la prévention »
les mots :
« amenés à mettre en place des actions de prévention en direction de l’enfant et de sa famille ».
Amendement n° 30 présenté par Mme Greff, M. Sermier, M. Hetzel, Mme Rohfritsch, M. Perrut, M. Straumann, M. de Rocca Serra, Mme Le Callennec et M. Dassault.
Après l'article 1er bis, insérer l'article suivant :
Après l’article L. 112-5 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un article L. 112-6 ainsi rédigé :
« Art. L. 112-6. – Pour mettre en application le protocole établi dans chaque département conformément à l’article L. 112-5, un coordinateur départemental est nommé par le président du conseil départemental. »
I. – (Non modifié) Après le 4° de l’article L. 226-3-1 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un 5° ainsi rédigé :
« 5° De réaliser un bilan annuel des formations continues délivrées dans le département en application de l’article L. 542-1 du code de l’éducation et d’élaborer un programme pluriannuel des besoins en formation des professionnels de la protection de l’enfance dans le département. »
II (nouveau). – L’avant-dernier alinéa du même article est ainsi rédigé :
« La composition pluri-institutionnelle de l’observatoire départemental de la protection de l’enfance est précisée par décret. »
Amendement n° 58 rectifié présenté par M. Dolez, M. Asensi, M. Azerot, Mme Bello, M. Bocquet, Mme Buffet, M. Candelier, M. Carvalho, M. Charroux, M. Chassaigne, Mme Fraysse, M. Marie-Jeanne, M. Nilor, M. Sansu et M. Serville.
À l’alinéa 2, après le mot :
« éducation »,
insérer les mots :
« , qui est rendu public, ».
Amendement n° 170 présenté par le Gouvernement.
Après l'article 2, insérer l'article suivant :
Le sixième alinéa de l’article L. 313-13 du code de l’action sociale et des familles est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Le président du conseil départemental informe sans délai le représentant de l’État dans le département de tout événement survenu dans un établissement ou service qu’il autorise, dès lors qu’il est de nature à compromettre la santé, la sécurité, l’intégrité ou le bien-être physique ou moral des enfants accueillis. »
Le premier alinéa de l’article L. 542-3 du code de l’éducation est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Cette séance fait partie du parcours éducatif de santé mentionné à l’article 2 de la loi n° du de modernisation de notre système de santé. »
Amendement n° 157 présenté par Mme Le Houerou.
À l’alinéa 2, après le mot :
« à »,
insérer les mots :
« l’article L. 541-1 du code de l’éducation dans sa rédaction résultant de ».
Amendement n° 12 présenté par M. Ciotti, M. Mariani, M. Douillet, M. de Mazières, M. Hetzel, M. Guillet, M. Perrut, M. Gilard, Mme Fort, Mme Genevard, M. Cinieri et Mme Boyer.
Après l'article 2 bis, insérer l'article suivant :
I. – L’article L. 222-4-1 du code de l’action sociale et des familles est rétabli dans la rédaction suivante :
« Art. L. 222-4-1. – Lorsque le président du conseil départemental est saisi par l’inspecteur d’académie en cas de comportement irrespectueux des valeurs de la République, tel que défini à l’article L. 131-8 du code de l’éducation, il peut proposer aux parents ou représentants légaux du mineur concerné la signature d’un contrat de responsabilité parentale ou toute autre mesure contractualisée d’accompagnement.
« En cas de trouble porté au fonctionnement d’un établissement scolaire ou de toute autre difficulté liée à une carence de l’autorité parentale, le président du conseil départemental, de sa propre initiative ou sur saisine de l’inspecteur d’académie, du chef d’établissement d’enseignement, du maire de la commune de résidence du mineur, du directeur de l’organisme débiteur des prestations familiales ou du représentant de l’État dans le département, propose aux parents ou au représentant légal du mineur un contrat de responsabilité parentale ou prend toute autre mesure d’aide sociale à l’enfance adaptée à la situation. Un contrat de responsabilité parentale peut également être signé à l’initiative des parents ou du représentant légal d’un mineur. Ce contrat rappelle les obligations des titulaires de l’autorité parentale et comporte toute mesure d’aide et d’action sociales de nature à remédier à la situation. Son contenu, sa durée et les modalités selon lesquelles il est procédé à la saisine du président du conseil départemental et à la conclusion du contrat sont précisés par décret en Conseil d’État. Ce décret précise aussi les conditions dans lesquelles les autorités de saisine sont informées par le président du conseil départemental de la conclusion d’un contrat de responsabilité parentale et de sa mise en œuvre.
« Lorsqu’il constate que les obligations incombant aux parents ou au représentant légal du mineur n’ont pas été respectées ou lorsque, sans motif légitime, le contrat n’a pu être signé de leur fait, le président du conseil départemental peut :
« 1° Demander au directeur de l’organisme débiteur des prestations familiales la suspension du versement de tout ou partie des prestations afférentes à l’enfant, en application de l’article L. 552-3 du code de la sécurité sociale ;
« 2° Saisir le Procureur de la République de faits susceptibles de constituer une infraction pénale ;
« 3° Saisir l’autorité judiciaire pour qu’il soit fait application, s’il y a lieu, des dispositions de l’article 375-9-1 du code civil. »
II. – Le code de l'éducation est ainsi modifié :
1° L’article L. 131-8 est complété par cinq alinéas ainsi rédigés :
« Dans le cadre scolaire, les enfants doivent avoir un comportement respectueux des valeurs fondamentales de la République. Lorsque le comportement d’un enfant porte atteinte à celles-ci, le directeur ou la directrice de l’établissement d’enseignement saisit l’inspecteur d’académie afin qu’il adresse, par courrier ou à l’occasion d’un entretien avec lui ou son représentant, un avertissement aux personnes responsables de l’enfant, leur rappelant les sanctions applicables et les informant sur les dispositifs d’accompagnement parental auxquels elles peuvent avoir recours. L’inspecteur d’académie signale au représentant de l’État dans le département et au président du conseil départemental, responsable de la protection de l’enfance, les élèves concernés.
« Lorsque, malgré l’invitation du directeur ou de la directrice de l’établissement d’enseignement, l’enfant commet d’autres actes portant atteinte aux valeurs fondamentales de la République, l’inspecteur d’académie saisit sans délai le président du conseil départemental du cas de l’enfant pour lequel un premier avertissement est déjà intervenu, en vue de la mise en place d’un contrat de responsabilité parentale ou de toute autre mesure contractualisée d’accompagnement que le président du conseil départemental pourrait proposer aux familles en application de l’article L. 222-4-1 du code de l’action sociale et des familles.
« Dans le cas où, au cours d’une même année scolaire, l’enfant dont la famille est concernée par un contrat de responsabilité parentale, commet de nouveaux actes irrespectueux des valeurs de la République, le président du conseil départemental, après avoir mis les personnes responsables de l’enfant en mesure de présenter leurs observations, saisit le directeur de l’organisme débiteur des prestations familiales, lequel suspend le versement de la part des allocations familiales dues au titre de l’enfant en cause, calculées selon les modalités prévues à l’article L. 552-3-1 du code de la sécurité sociale. Le représentant de l’État dans le département est informé de cette décision. Le directeur de l’organisme débiteur des prestations familiales informe le représentant de l’État dans le département, l’inspecteur d’académie ainsi que le président du conseil départemental de la date de mise en œuvre de cette suspension. Il en informe également les personnes responsables de l’enfant ainsi que des dispositifs d’accompagnement parental auxquels elles peuvent avoir recours.
« Si, au terme d’une période de six mois à compter de la signature du contrat de responsabilité parentale, aucun comportement remettant en cause les valeurs de la République n’a été constaté pour l’enfant concerné, le président du conseil départemental saisit l’organisme débiteur des prestations familiales en vue du rétablissement des allocations.
« Le rétablissement du versement des allocations familiales est rétroactif. Si, depuis les comportements ayant donné lieu à la suspension, un ou plusieurs actes irrespectueux des valeurs fondamentales de la République ont été constatés, à la demande de l’inspecteur d’académie et après que les personnes responsables de l’enfant ont été mises en mesure de présenter leurs observations, aucun versement n’est dû au titre du ou des mois au cours desquels ces nouveaux actes ont été constatés. »
2° Le titre préliminaire du livre IV de la deuxième partie est complété par un article L. 401-5 ainsi rédigé :
« Art. L. 401-5. – Dans chaque école et établissement d’enseignement scolaire public, lors de la première inscription d’un élève, le projet d’école ou d’établissement et le règlement intérieur sont présentés aux personnes responsables de l’enfant par le directeur de l’école ou le chef d’établissement au cours d’une réunion ou d’un entretien. »
III. – Après l’article L. 552-2 du code de la sécurité sociale, il est rétabli un article L. 552-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 552-3. – En cas de manquement à l’obligation d’avoir un comportement respectueux des valeurs fondamentales de la République, le directeur de l’organisme débiteur des prestations familiales suspend, sur demande du président du conseil départemental, le versement de la part des allocations familiales due au titre de l’enfant en cause, selon les modalités prévues à l’article L. 131-8 du code de l’éducation. Le rétablissement des allocations familiales s’effectue selon les modalités prévues à ce même article. Les modalités de calcul de la part due au titre de l’enfant en cause sont définies par décret en Conseil d’État. »
Amendement n° 11 présenté par M. Ciotti, M. Mariani, M. Douillet, M. de Mazières, M. Hetzel, M. Guillet, M. Gilard, Mme Fort, M. Perrut, Mme Genevard, M. Cinieri et Mme Boyer.
Après l'article 2 bis, insérer l'article suivant :
I. – Le code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :
1° Après l’article L. 222-4, il est rétabli un article L. 222-4-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 222-4-1. – Lorsque le président du conseil départemental est saisi par l’autorité de l’État compétente en matière d’éducation en cas d’absentéisme scolaire, tel que défini à l’article L. 131-8 du code de l’éducation, il peut proposer aux parents ou représentants légaux du mineur concerné la signature d’un contrat de responsabilité parentale.
« En cas de trouble porté au fonctionnement d’un établissement scolaire, de prise en charge d’un mineur au titre de l’article 43 de la loi n° 2011-267 du 14 mars 2011 d’orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure ou de toute autre difficulté liée à une carence de l’autorité parentale, le président du conseil départemental, de sa propre initiative ou sur saisine de l’autorité de l’État compétente en matière d’éducation, du chef d’établissement d’enseignement, du maire de la commune de résidence du mineur, du directeur de l’organisme débiteur des prestations familiales ou du représentant de l’État dans le département, propose aux parents ou au représentant légal du mineur un contrat de responsabilité parentale ou prend toute autre mesure d’aide sociale à l’enfance adaptée à la situation. Un contrat de responsabilité parentale est également proposé aux parents d’un mineur ayant fait l’objet d’une mesure alternative aux poursuites ou d’une condamnation définitive pour une infraction signalée par le procureur de la République au président du conseil général en application du second alinéa de l’article L. 3221-9 du code général des collectivités territoriales et lorsque cette infraction révèle une carence de l’autorité parentale. Un contrat de responsabilité parentale peut également être signé à l’initiative des parents ou du représentant légal d’un mineur. Ce contrat rappelle les obligations des titulaires de l’autorité parentale et comporte toute mesure d’aide et d’action sociales de nature à remédier à la situation. Son contenu, sa durée et les modalités selon lesquelles il est procédé à la saisine du président du conseil départemental et à la conclusion du contrat sont fixés par décret en Conseil d’État. Ce décret fixe aussi les conditions dans lesquelles les autorités de saisine sont informées par le président du conseil départemental de la conclusion d’un contrat de responsabilité parentale et de sa mise en œuvre.
« Lorsqu’il constate que les obligations incombant aux parents ou au représentant légal du mineur n’ont pas été respectées ou lorsque, sans motif légitime, le contrat n’a pu être signé de leur fait, le président du conseil départemental peut :
« 1° Demander au directeur de l’organisme débiteur des prestations familiales la suspension du versement de tout ou partie des prestations afférentes à l’enfant, en application de l’article L. 552-3 du code de la sécurité sociale ;
« 2° Saisir le procureur de la République de faits susceptibles de constituer une infraction pénale ;
« 3° Saisir l’autorité judiciaire pour qu’il soit fait application, s’il y a lieu, des dispositions de l’article 375-9-1 du code civil.
« La faculté prévue au 1° ne s’applique pas aux contrats de responsabilité parentale proposés ou conclus en cas d’absentéisme scolaire, tel que défini à l’article L. 131-8 du code de l’éducation.
« Lorsque le contrat n’a pu être signé du fait des parents ou du représentant légal du mineur, le président du conseil général peut également leur adresser un rappel de leurs obligations en tant que titulaires de l’autorité parentale et prendre toute mesure d’aide et d’action sociales de nature à remédier à la situation. »
2° L’article L. 262-3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La part des allocations familiales dont le versement fait l’objet d’une mesure de suspension ou de suppression en application de l’article L. 131-8 du code de l’éducation demeure prise en compte pour le calcul du revenu de solidarité active. »
II. – Le code de l’éducation est ainsi modifié :
1° Au troisième alinéa de l’article L. 131-6, les mots : « et par le directeur ou la directrice de l’établissement d’enseignement » sont remplacés par les mots : « en application de l’article L. 131-8 et par le directeur ou la directrice de l’établissement d’enseignement en application du même article » ;
2° Le dernier alinéa de l’article L. 131-8 est remplacé par sept alinéas ainsi rédigés :
« L’autorité de l’État compétente en matière d’éducation saisit sans délai le président du conseil départemental du cas des enfants pour lesquels un avertissement est intervenu en vue de la mise en place d’un contrat de responsabilité parentale ou de toute autre mesure d’accompagnement que le président du conseil départemental pourrait proposer aux familles en application de l’article L. 222-4-1 du code de l’action sociale et des familles.
« Elle communique au maire la liste des élèves domiciliés dans la commune pour lesquels un avertissement tel que défini au présent article a été notifié.
« Les informations communiquées au maire en application du présent article sont enregistrées dans le traitement prévu à l’article L. 131-6.
« Dans le cas où, au cours d’une même année scolaire, une nouvelle absence de l’enfant mineur d’au moins quatre demi-journées sur un mois est constatée en dépit de l’avertissement adressé par l’autorité de l’État compétente en matière d’éducation, cette dernière, après avoir mis les personnes responsables de l’enfant en mesure de présenter leurs observations, et en l’absence de motif légitime ou d’excuses valables, saisit le directeur de l’organisme débiteur des prestations familiales qui suspend immédiatement le versement de la part des allocations familiales dues au titre de l’enfant en cause, calculées selon les modalités prévues à l’article L. 552-3-1 du code de la sécurité sociale. Le directeur de l’organisme débiteur des prestations familiales informe l’autorité de l’État compétente en matière d’éducation ainsi que le président du conseil départemental de la date de mise en œuvre de cette suspension. Il informe les personnes responsables de l’enfant de cette décision et des dispositifs d’accompagnement parental auxquels elles peuvent avoir recours.
« Le versement des allocations familiales n’est rétabli que lorsque l’autorité de l’État compétente en matière d’éducation a signalé au directeur de l’organisme débiteur des prestations familiales qu’aucun défaut d’assiduité sans motif légitime, ni excuses valables n’a été constaté pour l’enfant en cause pendant une période d’un mois de scolarisation, éventuellement interrompu par des vacances scolaires, depuis le mois au titre duquel le versement des allocations familiales a été suspendu.
« Le rétablissement du versement des allocations familiales est rétroactif. Si, depuis l’absence ayant donné lieu à la suspension, une ou plusieurs nouvelles absences de quatre demi-journées par mois sans motif légitime ni excuses valables ont été constatées, à la demande de l’autorité de l’État compétente en matière d’éducation et après que les personnes responsables de l’enfant ont été mises en mesure de présenter leurs observations, aucun versement n’est dû au titre du ou des mois au cours desquels ces nouvelles absences sans motif légitime ni excuses valables ont été constatées.
« La suspension des allocations familiales ne peut prendre effet qu’à une date permettant de vérifier sous deux mois la condition de reprise d’assiduité définie aux deux alinéas précédents. »
3° L’article L. 131-9 est complété par les mots : « , sauf dans le cas où elle a sollicité du président du conseil départemental la mise en œuvre d’un contrat de responsabilité parentale. »
III. – Dans le code de la sécurité sociale, sont rétablis deux articles L. 552-3 et L. 552-3-1 ainsi rédigés :
« Art. L. 552-3. – En application de l’article L. 222-4-1, le directeur de l’organisme débiteur des prestations familiales suspend, pour la durée et dans la proportion décidées par le président du conseil départemental, le versement de la part des allocations familiales et du complément familial dus à la famille au titre de l’enfant dont le comportement a conduit à proposer la conclusion d’un contrat de responsabilité parentale.
« La durée de la mesure de suspension est au plus égale à trois mois. Elle peut être renouvelée, par l’autorité l’ayant prononcée, dans la limite d’une durée maximale de suspension de douze mois.
« Lorsqu’au terme de la période de suspension prononcée par le président du conseil départemental, l’organisme débiteur des prestations familiales n’a pas été informé d’une décision de renouvellement, il rétablit le versement des prestations suspendues rétroactivement à la date de la suspension.
« Dès que le président du conseil départemental constate que les parents ou le représentant légal du mineur se conforment aux obligations qui leur étaient imposées en application du contrat de responsabilité parentale, il en informe l’organisme débiteur des prestations familiales, afin qu’il rétablisse le versement des prestations suspendues rétroactivement à leur date de suspension.
« Lorsqu’à l’issue de la période maximale de douze mois de suspension, les parents ou le représentant légal du mineur ne se conforment toujours pas à leurs obligations, les prestations sont rétablies sans effet rétroactif et le président du conseil départemental met en œuvre toute mesure nécessaire pour remédier à la situation. »
« Art. L. 552-3-1. – En cas de manquement à l’obligation d’assiduité scolaire, le directeur de l’organisme débiteur des prestations familiales suspend, sur demande de l’autorité de l’État compétente en matière d’éducation, le versement de la part des allocations familiales due au titre de l’enfant en cause, selon les modalités prévues à l’article L. 131-8 du code de l’éducation. Le rétablissement des allocations familiales s’effectue selon les modalités prévues à ce même article. Les modalités de calcul de la part due au titre de l’enfant en cause sont définies par décret en Conseil d’État. »
Amendement n° 109 rectifié présenté par Mme Sandrine Doucet, Mme Bouziane-Laroussi, Mme Untermaier, M. Pouzol, Mme Récalde, M. Philippe Martin, M. Mesquida, Mme Troallic, Mme Hurel, Mme Martine Faure, Mme Khirouni, M. Hammadi, M. Vignal, M. Aviragnet, Mme Pochon, M. Buisine, M. Féron, Mme Bareigts, M. Cresta, M. Premat, Mme Langlade, M. Colas, M. Boisserie, Mme Fabre, M. Dupré, Mme Dessus, Mme Alaux, Mme Tolmont, M. Delcourt et Mme Lacuey.
Après l'article 2 bis, insérer l'article suivant :
L’article L. 131-8 du code de l’éducation est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le personnel d’éducation référent, désigné pour suivre les mesures mises en œuvre au sein de l’établissement d’enseignement, doit rendre compte aux collectivités territoriales et aux autorités concernées par la protection de l’enfance des mesures prises dans l’établissement scolaire contre l’absentéisme et le décrochage. Il est un recours pour ces collectivités et autorités et doit être informé, en retour, du soutien dont il peut bénéficier afin de mener à bien sa mission d’accompagnement des personnes responsables de l’enfant et de prévention de l’absentéisme. »