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Projet de loi relatif au dialogue social et à l'emploi
Texte adopté par la commission – n° 2792
I. – Le livre III de la deuxième partie du code du travail est complété par un titre IX ainsi rédigé :
« TITRE IX
« Chapitre IER
« Mise en place et attributions
« Art. L. 2391-1. – Dans les entreprises d’au moins trois cents salariés, un accord signé par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli au moins 50 % des suffrages exprimés en faveur d’organisations représentatives au premier tour des élections des titulaires au comité d’entreprise ou de la délégation unique du personnel ou, à défaut, des délégués du personnel peut prévoir le regroupement des délégués du personnel, du comité d’entreprise et du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou de deux de ces institutions représentatives au sein d’une instance exerçant l’ensemble des attributions des institutions faisant l’objet du regroupement.
« L’instance est dotée de la personnalité civile et gère, le cas échéant, son patrimoine.
« Sa mise en place a lieu lors de la constitution de l’une des trois institutions représentatives mentionnées au premier alinéa ou lors du renouvellement de l’une d’entre elles.
« L’accord mentionné au même premier alinéa prévoit la prorogation ou la réduction de la durée du mandat des membres des institutions faisant l’objet du regroupement, de manière à ce que leur échéance coïncide avec la date de mise en place de l’instance prévue audit alinéa.
« Art. L. 2391-2. – Dans les entreprises comportant des établissements distincts, l’instance mentionnée à l’article L. 2391-1 peut être mise en place au niveau d’un ou de plusieurs établissements, le cas échéant selon des modalités de regroupement distinctes en fonction des établissements.
« Art. L. 2391-3. – En l’absence d’accord prévu à l’article L. 2391-1, un accord conclu au niveau de l’établissement dans les conditions mentionnées au même article peut prévoir la création de l’instance mentionnée audit article.
« Art. L. 2391-4 (nouveau). – L’instance définie au présent chapitre peut être mise en place dans les entreprises appartenant à une unité économique et sociale regroupant au moins trois cents salariés, quel que soit leur effectif. L’accord défini à l’article L. 2391-1 est conclu soit au niveau d’une ou de plusieurs entreprises composant l’unité économique et sociale, soit au niveau de l’unité économique et sociale. Dans ce dernier cas, les règles de validité de l’accord sont appréciées en tenant compte des suffrages valablement exprimés dans l’ensemble des entreprises.
« Chapitre II
« Composition et élection
« Art. L. 2392-1. – L’accord mentionné aux articles L. 2391-1 ou L. 2391-3 définit le nombre de représentants du personnel titulaires et suppléants élus au sein de l’instance, qui ne peut être inférieur à des seuils fixés par décret en Conseil d’État en fonction des effectifs de l’entreprise ou de l’établissement.
« Art. L. 2392-2. – Les représentants syndicaux mentionnés à l’article L. 2324-2 assistent aux réunions de l’instance portant sur les attributions dévolues au comité d’entreprise, dans les conditions prévues au même article.
« Les personnes figurant sur la liste prévue à l’article L. 4613-2 assistent, avec voix consultative, aux réunions portant sur les attributions dévolues au comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail. L’inspecteur du travail peut également y assister dans les conditions prévues à l’article L. 4614-11.
« Art. L. 2392-3. – Les élections des membres de l’instance se déroulent dans les conditions prévues à la section 2 du chapitre IV du titre II du présent livre lorsque le regroupement défini par l’accord prévu aux articles L. 2391-1 ou L. 2391-3 intègre le comité d’entreprise ou d’établissement, et dans les conditions prévues à la section 2 du chapitre IV du titre Ier du présent livre dans les autres cas.
« Chapitre III
« Fonctionnement
« Art. L. 2393-1. – L’accord mentionné aux articles L. 2391-1 ou L. 2391-3 fixe les modalités de fonctionnement de l’instance, notamment :
« 1° Le nombre minimal de réunions, qui ne peut être inférieur à une réunion tous les deux mois ;
« 2° Les modalités selon lesquelles l’ordre du jour est établi et communiqué aux représentants du personnel ;
« 3° Le rôle respectif des membres titulaires et des membres suppléants ;
« 4° Le nombre d’heures de délégation dont bénéficient les membres de l’instance pour l’exercice de leurs attributions, qui ne peut être inférieur à un seuil fixé par un décret en Conseil d’État en fonction des effectifs de l’entreprise ou de l’établissement et des compétences de l’instance ;
« 5° Le nombre de jours de formation dont bénéficient les membres pour l’exercice de leurs attributions, qui ne peut être inférieur à un seuil fixé par un décret en Conseil d’État ;
« 6° Lorsque l’instance inclut le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail :
« a) La composition et le fonctionnement au sein de l’instance d’une commission d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail à laquelle peuvent être confiées, par délégation, tout ou partie des attributions reconnues au comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail et que la commission exerce pour le compte de l’instance ;
« b) Un nombre minimal de réunions de l’instance consacrées, en tout ou partie, à l’exercice de ses attributions en matière d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail, qui ne peut être inférieur à quatre par an.
« Art. L. 2393-2. – L’accord peut prévoir la mise en place des commissions prévues aux articles L. 2325-23, L. 2325-26, L. 2325-27 et L. 2325-34. Une commission des marchés est mise en place dès lors que l’instance remplit les critères prévus à l’article L. 2325-34-1.
« Art. L. 2393-3. – À défaut de stipulations de l’accord sur ces sujets, les règles de fonctionnement de l’instance relatives au nombre de représentants, au nombre de jours de formation et d’heures de délégation sont déterminées par décret en Conseil d’État.
« Les autres règles de fonctionnement sont celles prévues :
« 1° Pour le comité d’entreprise au chapitre V du titre II du présent livre, lorsque l’instance procède au regroupement notamment du comité d’entreprise ou d’établissement ;
« 2° Pour le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail au chapitre IV du titre Ier du livre VI de la quatrième partie, lorsque l’instance ne procède pas au regroupement du comité d’entreprise.
« Chapitre IV
« Suppression
« Art. L. 2394-1. – Par dérogation à l’article L. 2261-10, la dénonciation de l’accord mentionné aux articles L. 2391-1 ou L. 2391-3 prend effet dès la fin du préavis défini à l’article L. 2261-9. L’employeur procède sans délai à l’élection ou à la désignation des membres des institutions regroupées, conformément aux dispositions relatives à chacune d’elles. Le mandat des membres de l’instance est prorogé jusqu’à la date de mise en place de ces institutions. »
Amendement n° 43 présenté par M. Cherpion, M. Jacob, M. Abad, M. Aboud, M. Accoyer, M. Albarello, Mme Ameline, M. Apparu, Mme Arribagé, M. Aubert, M. Audibert Troin, M. Balkany, M. Jean-Pierre Barbier, M. Bénisti, M. Berrios, M. Bertrand, M. Blanc, M. Bonnot, M. Bouchet, Mme Boyer, M. Breton, M. Briand, M. Brochand, M. Bussereau, M. Carré, M. Carrez, M. Censi, M. Chartier, M. Chatel, M. Chevrollier, M. Chrétien, M. Christ, M. Cinieri, M. Ciotti, M. Cochet, M. Copé, M. Cornut-Gentille, M. Costes, M. Courtial, M. Couve, Mme Dalloz, M. Darmanin, M. Dassault, M. Daubresse, M. de Ganay, Mme de La Raudière, M. de La Verpillière, M. de Mazières, M. de Rocca Serra, M. Debré, M. Decool, M. Deflesselles, M. Degauchy, M. Delatte, M. Devedjian, M. Dhuicq, Mme Dion, M. Door, M. Dord, M. Douillet, Mme Marianne Dubois, Mme Duby-Muller, M. Estrosi, M. Fasquelle, M. Fenech, M. Fillon, Mme Fort, M. Foulon, M. Francina, M. Fromion, M. Furst, M. Gandolfi-Scheit, M. Gaymard, Mme Genevard, M. Guy Geoffroy, M. Gérard, M. Gest, M. Gibbes, M. Gilard, M. Ginesta, M. Ginesy, M. Giran, M. Goasguen, M. Gorges, M. Gosselin, M. Goujon, Mme Greff, Mme Grommerch, Mme Grosskost, M. Grouard, M. Guaino, Mme Guégot, M. Guibal, M. Guillet, M. Guilloteau, M. Heinrich, M. Herbillon, M. Herth, M. Hetzel, M. Houillon, M. Huet, M. Huyghe, M. Jacquat, M. Kert, Mme Kosciusko-Morizet, M. Kossowski, M. Labaune, Mme Lacroute, M. Laffineur, M. Lamblin, M. Lamour, M. Larrivé, M. Lazaro, Mme Le Callennec, M. Le Fur, M. Le Maire, M. Le Mèner, M. Le Ray, M. Leboeuf, M. Frédéric Lefebvre, M. Lellouche, M. Leonetti, M. Lequiller, M. Lett, Mme Levy, Mme Louwagie, M. Luca, M. Lurton, M. Mancel, M. Marcangeli, M. Mariani, M. Mariton, M. Alain Marleix, M. Olivier Marleix, M. Marlin, M. Marsaud, M. Philippe Armand Martin, M. Martin-Lalande, M. Marty, M. Mathis, M. Menuel, M. Meslot, M. Meunier, M. Mignon, M. Morange, M. Moreau, M. Morel-A-L'Huissier, M. Moyne-Bressand, M. Myard, Mme Nachury, M. Nicolin, M. Ollier, Mme Pécresse, M. Pélissard, M. Perrut, M. Philippe, M. Poisson, Mme Poletti, M. Poniatowski, Mme Pons, M. Priou, M. Quentin, M. Reiss, M. Reitzer, M. Reynès, M. Riester, M. Robinet, Mme Rohfritsch, M. Saddier, M. Salen, M. Scellier, Mme Schmid, M. Schneider, M. Sermier, M. Siré, M. Solère, M. Sordi, M. Straumann, M. Sturni, M. Suguenot, Mme Tabarot, M. Tardy, M. Taugourdeau, M. Teissier, M. Terrot, M. Tetart, M. Tian, M. Vannson, Mme Vautrin, M. Verchère, M. Vialatte, M. Jean-Pierre Vigier, M. Vitel, M. Voisin, M. Warsmann, M. Wauquiez, M. Woerth et Mme Zimmermann.
I. – À l’alinéa 6, substituer aux mots :
« signé par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli au moins 50 % des suffrages exprimés en faveur d’organisations représentatives au premier tour des élections de titulaires au comité d’entreprise ou de la délégation unique du personnel ou, à défaut, des délégués du personnel peut prévoir »
le mot :
« prévoit ».
II. – En conséquence, après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :
« Cet accord est signé par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli au moins 50 % des suffrages exprimés en faveur d’organisations représentatives au premier tour des élections de titulaires au comité d’entreprise ou de la délégation unique du personnel ou, à défaut, entériné par des délégués du personnel. »
Amendement n° 480 présenté par M. Sirugue.
À l’alinéa 6, après le mot :
« exprimés »,
insérer les mots :
« , quel que soit le nombre de votants, ».
Amendement n° 23 présenté par M. Cherpion, M. Albarello, Mme Ameline, M. Chevrollier, M. Costes, M. Door, Mme Marianne Dubois, M. Fenech, Mme Genevard, M. Gosselin, Mme Grommerch, M. Heinrich, M. Hetzel, M. Jacquat, M. Le Fur, M. Lett, Mme Louwagie, M. Luca, M. Mariani, M. Mathis, M. Menuel, M. Morange, M. Moreau, Mme Nachury, M. Poisson, M. Tardy, M. Perrut, M. Straumann, M. Taugourdeau, M. Tian, M. Verchère, M. Vitel et M. Gandolfi-Scheit.
À l’alinéa 6, après la deuxième occurrence du mot :
« personnel »,
insérer les mots :
« , ou, à défaut, un accord de branche ».
Amendement n° 634 présenté par M. Pouzol, Mme Capdevielle, M. Dussopt, Mme Carrey-Conte, M. Bardy, Mme Grelier, M. Rogemont, Mme Berthelot, M. Noguès, Mme Guittet, M. Plisson, Mme Hurel, M. Juanico, M. Valax, M. Emmanuelli, M. Bréhier, Mme Gueugneau, M. Amirshahi, Mme Sandrine Doucet, M. Borgel, Mme Laurence Dumont, M. Prat, Mme Romagnan, M. Kemel, Mme Filippetti, Mme Chabanne, Mme Bechtel, M. Françaix, Mme Bouziane-Laroussi, Mme Alaux, M. Janquin, M. Hanotin, Mme Erhel, M. Cherki, M. Mesquida, M. Roig, M. Féron, Mme Le Dissez, M. Daniel, M. Delcourt, M. Bays, Mme Chauvel, M. Vignal, Mme Troallic, Mme Zanetti, M. Burroni, Mme Huillier, M. Bies, M. Allossery, Mme Martinel, Mme Corre, M. Philippe Baumel, M. Laurent Baumel, Mme Tallard, M. Blazy, M. Jibrayel, Mme Mazetier, M. Destans, M. Destot, Mme Coutelle, Mme Beaubatie, M. Aviragnet, M. Jalton, M. Laurent, M. Hutin, M. Cresta, M. Frédéric Barbier, Mme Pires Beaune, M. Capet, M. Fruteau, Mme Bourguignon, M. Colas, M. Grandguillaume, Mme Laclais, M. Goldberg, Mme Gosselin-Fleury, Mme Gaillard, M. Goua, M. Arnaud Leroy, M. Clément, Mme Bruneau, Mme Françoise Dubois, M. Hammadi, M. Vauzelle, Mme Fabre, Mme Linkenheld, M. William Dumas, M. Olive, Mme Marcel, M. Travert, M. Denaja, Mme Crozon, Mme Bareigts, Mme Michèle Delaunay, M. Germain, M. Galut, M. Premat, M. Letchimy, Mme Le Loch, Mme Berger et Mme Rabin.
Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :
« À l’Assemblée nationale, il est créé une instance représentative des collaborateurs parlementaires, ainsi que de leurs employeurs. Des élections de mesure de la représentativité syndicale et patronale sont organisées à chaque début de législature parlementaire. »
Amendement n° 410 présenté par Mme Massonneau, M. Cavard, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Coronado, M. de Rugy, Mme Duflot, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, M. Molac, Mme Pompili, M. Roumegas et Mme Sas.
Supprimer les alinéas 10 et 11.
Amendement n° 411 présenté par Mme Massonneau, M. Cavard, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Coronado, M. de Rugy, Mme Duflot, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, M. Molac, Mme Pompili, M. Roumegas et Mme Sas.
À l’alinéa 12, substituer aux mots :
« entreprises appartenant à une unité économique et sociale regroupant au moins trois cents salariés, quel que soit leur effectif. L’accord défini à l’article L. 2391-1 est conclu soit au niveau d’une ou de plusieurs entreprises composant l’unité économique et sociale, soit au niveau de l’unité économique et sociale. Dans ce dernier »
les mots :
« unités économiques et sociales regroupant au moins trois cents salariés, quel que soit l’effectif par entreprise. L’accord défini à l’article L. 2391-1 est conclu au niveau de l’unité économique et sociale. Dans ce »
Amendement n° 249 présenté par M. Vercamer, M. Degallaix, M. Demilly, M. Meyer Habib, M. Hillmeyer, M. Jean-Christophe Lagarde, M. Maurice Leroy, M. Morin, M. Piron, M. Reynier, M. Richard, M. Rochebloine, M. Sauvadet, M. Tuaiva et M. Philippe Vigier.
Compléter l’alinéa 18 par la phrase suivante :
« Elles respectent la parité entre les femmes et les hommes. »
Amendement n° 187 présenté par Mme Bouziane-Laroussi, M. Marsac, M. Juanico, M. Premat, M. Frédéric Barbier, M. Delcourt, Mme Tallard, Mme Bareigts, M. Capet, Mme Chabanne, Mme Sandrine Doucet, M. Burroni et M. Bardy.
À l’alinéa 22, supprimer le mot :
« deux ».
Amendement n° 412 présenté par M. Cavard, Mme Massonneau, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Coronado, M. de Rugy, Mme Duflot, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, M. Molac, Mme Pompili, M. Roumegas et Mme Sas.
À l’alinéa 25, après le mot :
« État »
insérer les mots :
« au moins égal au nombre dont ils disposent avant la mise en place de la délégation unique du personnel ».
Amendement n° 413 présenté par Mme Massonneau, M. Cavard, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Coronado, M. de Rugy, Mme Duflot, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, M. Molac, Mme Pompili, Mme Sas et M. Roumegas.
À l’alinéa 28, substituer aux mots :
« peuvent être »
le mot :
« sont ».
Amendement n° 414 présenté par Mme Massonneau, M. Cavard, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Coronado, M. de Rugy, Mme Duflot, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, M. Molac, Mme Pompili, M. Roumegas et Mme Sas.
À l’alinéa 28, substituer aux mots :
« tout ou partie des »
le mot :
« les ».
Amendement n° 190 présenté par Mme Bouziane-Laroussi, M. Juanico, M. Premat, M. Frédéric Barbier, M. Delcourt, Mme Tallard, Mme Bareigts, M. Bardy, M. Capet, Mme Chabanne, Mme Sandrine Doucet et M. Burroni.
À l’alinéa 29, substituer au mot :
« quatre »
le mot :
« huit ».
Amendement n° 656 présenté par Mme Mazetier, Mme Coutelle et M. Robiliard.
Après l’alinéa 29, insérer l’alinéa suivant :
« 7° Lorsque l’instance inclut le comité d’entreprise ou le comité central d’entreprise, les modalités par lesquelles elle s’assure de la mise en œuvre du principe d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. »
Amendement n° 640 présenté par M. Sirugue.
Compléter la première phrase de l’alinéa 30 par les mots :
« dans les conditions prévues à ces articles ».
I. – L’article L. 2323-3 du code du travail est ainsi modifié :
1° Le troisième alinéa est ainsi modifié :
a) À la première phrase, après les mots : « avis du comité d’entreprise », sont insérés les mots : « ou, le cas échéant, du comité central d’entreprise » ;
b) À la seconde phrase, après les mots : « comité d’entreprise », sont insérés les mots : « ou, le cas échéant, au comité central d’entreprise » ;
2° À l’avant-dernier alinéa, après les mots : « le comité d’entreprise », sont insérés les mots : « ou, le cas échéant, le comité central d’entreprise ».
II. – L’article L. 2327-2 du même code est ainsi modifié :
1° À la fin du second alinéa, les références : « L. 2323-21 et L. 2323-26 » sont remplacées par les références : « L. 2323-35 à L. 2323-45 » ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Il est seul consulté sur les projets décidés au niveau de l’entreprise qui ne comportent pas de mesures d’adaptation spécifiques à un ou plusieurs établissements. Dans ce cas, l’avis du comité central d’entreprise accompagné des documents relatifs au projet est transmis, par tout moyen, aux comités d’établissement. Il est également seul consulté sur les projets décidés au niveau de l’entreprise lorsque leurs éventuelles mesures de mise en œuvre, qui feront ultérieurement l’objet d’une consultation propre au niveau approprié, ne sont pas encore définies. »
III. – L’article L. 2327-15 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 2327-15. – Le comité d’établissement a les mêmes attributions que le comité d’entreprise dans la limite des pouvoirs confiés au chef de cet établissement.
« Le comité d’établissement est consulté sur les mesures d’adaptation des projets décidés au niveau de l’entreprise spécifiques à l’établissement et qui relèvent de la compétence du chef de cet établissement.
« Lorsqu’il y a lieu de consulter à la fois le comité central d’entreprise et un ou plusieurs comités d’établissement, l’avis rendu par chaque comité d’établissement est transmis au comité central d’entreprise dans des délais fixés par décret en Conseil d’État. »
IV. – L’article L. 4616-1 du même code est ainsi modifié :
1° Les mots : « a pour mission d’organiser » sont remplacés par le mot : « organise » ;
2° Les mots : « , et qui peut rendre » sont remplacés par la phrase et les mots : « L’instance est seule compétente pour désigner cet expert. Elle rend » ;
3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« L’instance temporaire de coordination, lorsqu’elle existe, est seule consultée sur les mesures d’adaptation du projet communes à plusieurs établissements. Les comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail concernés sont consultés sur les éventuelles mesures d’adaptation du projet spécifiques à leur établissement et qui relèvent de la compétence du chef de cet établissement. »
V. – L’article L. 4616-3 du même code est ainsi modifié :
1° À la première phrase du deuxième alinéa, le mot : « remet » est remplacé par le mot : « transmet » et les mots : « , le cas échéant, » sont supprimés ;
2° Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
« Lorsqu’il y a lieu de consulter à la fois l’instance de coordination et un ou plusieurs comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail, l’avis rendu par chaque comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail est transmis à l’instance de coordination des comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail dans des délais fixés par décret en Conseil d’État. »
Amendement n° 679 présenté par M. Sirugue.
À la fin de l’alinéa 7, substituer à la référence :
« L. 2323-45 »
la référence :
« L. 2323-43 ».
Amendement n° 415 présenté par Mme Massonneau, M. Cavard, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Coronado, M. de Rugy, Mme Duflot, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, M. Molac, Mme Pompili, M. Roumegas et Mme Sas.
Supprimer les alinéas 8 et 9.
Amendement n° 21 présenté par M. Cherpion, M. Albarello, Mme Ameline, M. Chevrollier, M. Costes, M. Door, Mme Marianne Dubois, M. Fenech, Mme Genevard, M. Gosselin, Mme Grommerch, M. Heinrich, M. Hetzel, M. Jacquat, M. Le Fur, M. Lett, Mme Louwagie, M. Luca, M. Lurton, M. Mariani, M. Mathis, M. Menuel, M. Morange, M. Moreau, Mme Nachury, M. Poisson, M. Tardy, M. Perrut, M. Straumann, M. Taugourdeau, M. Tian, M. Verchère, M. Vitel, M. Fromantin et M. Gandolfi-Scheit.
I. – Rédiger ainsi l’alinéa 9 :
« Le comité central est seul consulté sur les projets relevant de la décision de la direction générale de l’entreprise. Les comités d’établissement ne sont consultés que sur les dispositions particulières nécessaires à la mise en œuvre de tels projets non abordées lors de la consultation du comité central car relevant du pouvoir de direction du chef d’établissement ».
II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 12.
Amendement n° 416 présenté par M. Cavard, Mme Massonneau, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Coronado, M. de Rugy, Mme Duflot, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, M. Molac, Mme Pompili, M. Roumegas et Mme Sas.
Substituer à l’alinéa 9 les deux alinéas suivants :
« Sauf en ce qui concerne les projets impliquant des suppressions ou modifications d’emploi, lorsqu’une consultation est menée au niveau du conseil central sur un projet qui doit être déployé dans plusieurs établissements par les chefs d’établissement, la procédure suivante peut être mise en œuvre. L’employeur transmet aux comités d’établissement concernés les mêmes documents que ceux qu’il transmet au comité central pour la consultation. Les comités d’établissement peuvent transmettre au comité central leurs éventuelles remarques et analyses, que le comité central peut intégrer pour rendre son avis. Les comités d’établissement sont alors réputés consultés.
« Toutefois, lorsque le projet a des conséquences locales en matière de conditions de travail ou de santé qui n’auraient pas été débattues lors de la présentation du projet au niveau central, la ou les délégations salariales du ou des comités de ou des établissements concernés peut ou peuvent demander, à la majorité de ses ou de leurs membres, l’organisation d’une réunion exceptionnelle pour en débattre avec l’employeur lors d’une consultation spécifique. »
Amendement n° 600 présenté par M. Robiliard et Mme Carrey-Conte.
À la première phrase de l’alinéa 9, substituer au mot :
« comportent »
le mot :
« nécessitent ».
Amendement n° 479 présenté par M. Sirugue.
I. – À la deuxième phrase de l’alinéa 9, substituer aux mots :
« l’avis du comité central d’entreprise »
les mots :
« son avis ».
II. – En conséquence, rédiger ainsi le début de la troisième phrase du même alinéa :
« Le comité central d’entreprise est également ... (le reste sans changement). »
Amendement n° 599 présenté par M. Robiliard et Mme Carrey-Conte.
Rédiger ainsi l’alinéa 12 :
« Il reçoit la même information écrite que le comité central d’entreprise sur les projets décidés au niveau de l’entreprise. Il est consulté sur les mesures d’adaptation spécifiques desdits projets à l’établissement et adresse son avis au comité central d’entreprise. En l’absence de telles mesures, il peut adopter un avis qu’il transmet au comité central d’entreprise. »
Amendements identiques :
Amendements n° 417 présenté par Mme Massonneau, M. Cavard, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Coronado, M. de Rugy, Mme Duflot, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, M. Molac, Mme Pompili, M. Roumegas et Mme Sas et n° 596 présenté par M. Robiliard et Mme Carrey-Conte.
Après la première occurrence du mot :
« établissement »,
supprimer la fin de la seconde phrase de l’alinéa 18.
Amendement n° 675 présenté par M. Sebaoun, M. Paul, M. Premat, M. Juanico et Mme Guittet.
Supprimer l’alinéa 20.
Amendement n° 418 rectifié présenté par Mme Massonneau, M. Cavard, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Coronado, M. de Rugy, Mme Duflot, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, M. Molac, Mme Pompili, M. Roumegas et Mme Sas.
À l’alinéa 20, supprimer les mots :
« le mot : « remet » est remplacé par le mot : « transmet » et »
Amendement n° 594 présenté par M. Robiliard et Mme Carrey-Conte.
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« VI. – L’article L. 4616-4 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Après désignation de l’expert et avant remise de son rapport, l’instance de coordination se réunit sur demande motivée de l’expert ou de deux de ses membres ».
I. – Le premier alinéa de l’article L. 4611-1 du code du travail est ainsi rédigé :
« Les entreprises d’au moins cinquante salariés mettent en place un comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail dans leurs établissements d’au moins cinquante salariés. Tous les salariés de ces entreprises sont rattachés à l’un de ces comités. »
I bis (nouveau). – À la première phrase de l’article L. 4611-3 du même code, après le mot : « salariés, », sont insérés les mots : « lorsque les salariés ne sont pas couverts par un comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail, »
II. – Les articles L. 4612-8 et L. 4612-8-1 du même code deviennent, respectivement, les articles L. 4612-8-1 et L. 4612-8-2.
III. – L’article L. 4612-8 du même code est ainsi rétabli :
« Art. L. 4612-8. – Dans l’exercice de leurs attributions consultatives, le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail et l’instance temporaire de coordination mentionnée à l’article L. 4616-1 disposent d’un délai d’examen suffisant leur permettant d’exercer utilement leurs attributions, en fonction de la nature et de l’importance des questions qui leur sont soumises.
« Sauf dispositions législatives spéciales, un accord entre l’employeur et le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, le cas échéant, l’instance temporaire de coordination mentionnée à l’article L. 4616-1, ou, à défaut d’accord, un décret en Conseil d’État fixe les délais dans lesquels les avis sont rendus. Ces délais ne peuvent être inférieurs à quinze jours.
« À l’expiration de ces délais, le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail et, le cas échéant, l’instance temporaire de coordination mentionnée à l’article L. 4616-1 sont réputés avoir été consultés et avoir rendu un avis négatif. »
IV. – Au premier alinéa de l’article L. 4613-1 du même code, après le mot : « désignés », sont insérés les mots : « , pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du comité d’entreprise les ayant désignés ».
V. – L’article L. 4614-2 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 4614-2. – Le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail détermine, dans un règlement intérieur, les modalités de son fonctionnement et l’organisation de ses travaux.
« Les décisions du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail portant sur ses modalités de fonctionnement et l’organisation de ses travaux ainsi que ses résolutions sont prises à la majorité des membres présents.
« Le président du comité ne participe pas au vote lorsqu’il consulte les membres élus du comité en tant que délégation du personnel. »
VI. – Les membres du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail sont désignés pour la durée mentionnée à l’article L. 4613-1 du code du travail à compter du prochain renouvellement du comité en place.
VII. – À l’article L. 4614-12 et, deux fois, à l’article L. 4616-1, la référence : « L. 4612-8 » est remplacée par la référence : « L. 4612-8-1 ».
Amendement n° 105 présenté par M. Tian, M. Hetzel, M. Robinet, M. Door, Mme Louwagie, M. Siré et M. Lurton.
Supprimer les alinéas 1 et 2.
Amendement n° 176 présenté par M. Vercamer, M. Benoit, M. Degallaix, M. Demilly, M. Meyer Habib, M. Hillmeyer, M. Jean-Christophe Lagarde, M. Maurice Leroy, M. Piron, M. Reynier, M. Richard, M. Rochebloine, M. Sauvadet, M. Tuaiva et M. Philippe Vigier.
Rédiger ainsi le début de la première phrase de l’alinéa 2 :
« Sauf quand existe une délégation unique du personnel telle que prévue à l’article L. 2326-1, les entreprises... (le reste sans changement) ».
Amendement n° 20 présenté par M. Cherpion, M. Albarello, Mme Ameline, M. Chevrollier, M. Costes, M. Door, Mme Marianne Dubois, M. Fenech, Mme Genevard, M. Gosselin, Mme Grommerch, M. Heinrich, M. Hetzel, M. Jacquat, M. Le Fur, M. Lett, Mme Louwagie, M. Luca, M. Mariani, M. Mathis, M. Menuel, M. Morange, M. Moreau, Mme Nachury, M. Poisson, M. Salen, M. Perrut, M. Straumann, M. Taugourdeau, M. Tian, M. Verchère, M. Vitel et M. Gandolfi-Scheit.
Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :
« Dans les entreprises de cinquante à deux cent quatre-vingt-dix salariés, le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail exerce ses attributions dans les conditions mentionnées aux articles L. 2326-4 à L. 2326-6. »
Amendement n° 478 présenté par M. Sirugue.
À l’alinéa 3, substituer aux mots :
« couverts par »
les mots :
« rattachés à ».
Amendement n° 299 présenté par Mme Fraysse, M. Asensi, M. Bocquet, Mme Buffet, M. Candelier, M. Carvalho, M. Charroux, M. Chassaigne, M. Dolez et M. Sansu.
Supprimer les alinéas 7 et 8.
Amendement n° 680 présenté par M. Sirugue.
À l’alinéa 7, après le mot :
« spéciales, »,
insérer les mots :
« un accord collectif d’entreprise, conclu dans les conditions prévues à l’article L. 2232-6 ou, en l’absence de délégué syndical, ».
Amendement n° 419 présenté par Mme Massonneau, M. Cavard, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Coronado, M. de Rugy, Mme Duflot, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, M. Molac, Mme Pompili, M. Roumegas et Mme Sas.
Après l'article 11, insérer l'article suivant :
À l’article L. 4612-8 du code du travail, après la deuxième occurrence du mot : « travail », sont insérés les mots : « dans l’entreprise ou l’une de ses entreprises sous-traitantes ».
I. – Le livre III de la deuxième partie du code du travail est ainsi modifié :
1° et 2° (Supprimés)
3° La section 1 du chapitre V du titre II est complétée par un article L. 2325-5-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 2325-5-1. – Le recours à la visioconférence pour réunir le comité d’entreprise peut être autorisé par accord entre l’employeur et les membres élus du comité. En l’absence d’accord, ce recours est limité à trois réunions par année civile. Un décret détermine les conditions dans lesquelles le comité peut, dans ce cadre, procéder à un vote à bulletin secret. » ;
4° L’article L. 2325-20 est ainsi modifié :
a) Au début, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les délibérations du comité d’entreprise sont consignées dans un procès-verbal établi par le secrétaire du comité dans un délai et selon des modalités définis par un accord conclu dans les conditions prévues au troisième alinéa de l’article L. 2323-3 ou, à défaut, par un décret. » ;
b) Au début du premier alinéa, les mots : « L’employeur » sont remplacés par les mots : « À l’issue du délai mentionné au premier alinéa, le procès-verbal est transmis à l’employeur, qui » ;
c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Un décret définit les conditions dans lesquelles il peut être recouru à l’enregistrement ou à la sténographie des séances du comité. » ;
5° L’article L. 2334-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le recours à la visioconférence pour réunir le comité de groupe peut être autorisé par accord entre le président et les représentants du personnel au comité. En l’absence d’accord, ce recours est limité à trois réunions par année civile. Un décret détermine les conditions dans lesquelles le comité de groupe peut, dans ce cadre, procéder à un vote à bulletin secret. » ;
6° Le chapitre Ier du titre IV est complété par un article L. 2341-12 ainsi rédigé :
« Art. L. 2341-12. – Le recours à la visioconférence pour réunir le comité d’entreprise européen peut être autorisé par accord entre le chef de l’entreprise dominante du groupe et les représentants du personnel au comité. En l’absence d’accord, ce recours est limité à trois réunions par année civile. Un décret détermine les conditions dans lesquelles le comité d’entreprise européen peut, dans ce cadre, procéder à un vote à bulletin secret. » ;
7° La sous-section 4 de la section 1 du chapitre III du titre V est complétée par un article L. 2353-27-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 2353-27-1. – Le recours à la visioconférence pour réunir le comité de la société européenne peut être autorisé par accord entre le président et les représentants du personnel au comité. En l’absence d’accord, ce recours est limité à trois réunions par année civile. Un décret détermine les conditions dans lesquelles le comité de la société européenne peut, dans ce cadre, procéder à un vote à bulletin secret. » ;
8° Il est ajouté un titre X ainsi rédigé :
« TITRE X
« Chapitre unique
« Dispositions générales
« Art. L. 23-101-1. – L’employeur peut organiser des réunions communes de plusieurs des institutions représentatives du personnel définies au présent livre et à l’article L. 4616-1 lorsqu’un projet nécessite leur information ou leur consultation.
« Il inscrit ce projet à l’ordre du jour de la réunion commune qui peut comporter des points complémentaires selon les règles propres à chaque institution. Cet ordre du jour est communiqué au moins cinq jours avant la séance aux membres des institutions réunies.
« Les règles de composition et de fonctionnement de chaque institution sont respectées.
« Lorsque l’ordre du jour prévoit le recueil d’un avis, celui-ci est valablement recueilli au cours de cette réunion commune sous réserve que l’institution devant rendre son avis soit consultée selon ses règles propres.
« Art. L. 23-101-2. – Le recours à la visioconférence pour réunir les réunions communes prévues à l’article L. 23-101-1 peut être autorisé par accord entre l’employeur et les membres des institutions réunies. En l’absence d’accord, ce recours est limité à trois réunions par année civile. Un décret détermine les conditions dans lesquelles il est possible dans ce cadre de procéder à un vote à bulletin secret. »
II. – Le livre VI de la quatrième partie du code du travail est ainsi modifié :
1° La section 3 du chapitre IV du titre Ier est complétée par un article L. 4614-11-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 4614-11-1. – Le recours à la visioconférence pour réunir le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail peut être autorisé par accord entre l’employeur et les membres désignés du comité. En l’absence d’accord, ce recours est limité à trois réunions par année civile. Un décret détermine les conditions dans lesquelles le comité peut, dans ce cadre, procéder à un vote à bulletin secret. » ;
2° Le chapitre VI du même titre Ier est complété par un article L. 4616-6 ainsi rédigé :
« Art. L. 4616-6. – Le recours à la visioconférence pour réunir l’instance de coordination peut être autorisé par accord entre l’employeur et les représentants de chaque comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail. En l’absence d’accord, ce recours est limité à trois réunions par année civile. Un décret détermine les conditions dans lesquelles l’instance de coordination peut, dans ce cadre, procéder à un vote à bulletin secret. »
Amendement n° 316 présenté par Mme Le Callennec.
Supprimer les alinéas 3 et 4.
Amendement n° 420 présenté par Mme Massonneau, M. Cavard, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Coronado, M. de Rugy, Mme Duflot, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, M. Molac, Mme Pompili, M. Roumegas et Mme Sas.
I. – Supprimer la deuxième phrase de l’alinéa 4.
II. – En conséquence, procéder à la même suppression aux alinéas 12, 14, 16, 26, 29 et 31.
Amendement n° 300 présenté par Mme Fraysse, M. Asensi, M. Bocquet, Mme Buffet, M. Candelier, M. Carvalho, M. Charroux, M. Chassaigne, M. Dolez et M. Sansu.
I. – À l’alinéa 4, substituer aux mots :
« peut être autorisé par accord entre l’employeur et les membres élus du comité. En l’absence d’accord, ce recours est limité à trois réunions par année civile »
les mots :
« , est uniquement autorisé en cas de circonstances exceptionnelles »
II. – En conséquence, à l’alinéa 12, substituer aux mots :
« peut être autorisé par accord entre le président et les représentants du personnel au comité. En l’absence d’accord, ce recours est limité à trois réunions par année civile »
les mots :
« , est uniquement autorisé en cas de circonstances exceptionnelles »
III. – En conséquence, à l’alinéa 14, substituer aux mots :
« peut être autorisé par accord entre le chef de l’entreprise dominante du groupe et les représentants du personnel au comité. En l’absence d’accord, ce recours est limité à trois réunions par année civile »
les mots :
« , est uniquement autorisé en cas de circonstances exceptionnelles »
IV. – En conséquence, à l’alinéa 16, substituer aux mots :
« peut être autorisé par accord entre le président et les représentants du personnel au comité. En l’absence d’accord, ce recours est limité à trois réunions par année civile »
les mots :
« , est uniquement autorisé en cas de circonstances exceptionnelles »
V. – En conséquence, à l’alinéa 26, substituer aux mots :
« peut être autorisé par accord entre l’employeur et les membres des institutions réunies. En l’absence d’accord, ce recours est limité à trois réunions par année civile »
les mots :
« , est uniquement autorisé en cas de circonstances exceptionnelles »
VI. – En conséquence, à l’alinéa 29, substituer aux mots :
« peut être autorisé par accord entre l’employeur et les membres désignés du comité. En l’absence d’accord, ce recours est limité à trois réunions par année civile »
les mots :
« , est uniquement autorisé en cas de circonstances exceptionnelles »
VII. – En conséquence, à l’alinéa 31, substituer aux mots :
« peut être autorisé par accord entre l’employeur et les représentants de chaque comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail. En l’absence d’accord, ce recours est limité à trois réunions par année civile »
les mots :
« , est uniquement autorisé en cas de circonstances exceptionnelles »
Amendement n° 490 présenté par M. Sirugue.
Après l’alinéa 10, insérer les deux alinéas suivants :
« 4° bis Après l’article L. 2327-13, il est inséré un article L. 2327-13-1 ainsi rédigé :
« Le recours à la visioconférence pour réunir le comité central d’entreprise peut être autorisé par accord entre l’employeur et les membres élus du comité. En l’absence d’accord, ce recours est limité à trois réunions par année civile. Un décret détermine les conditions dans lesquelles le comité central d’entreprise peut, dans ce cadre, procéder à un vote à bulletin secret. »
Amendement n° 489 présenté par M. Sirugue.
I. – À la première phrase de l’alinéa 12, après le mot :
« personnel »,
insérer le mot :
« siégeant ».
II. – En conséquence, procéder à la même insertion à la première phrase des alinéas 14 et 16.
Amendement n° 421 présenté par Mme Massonneau, M. Cavard, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Coronado, M. de Rugy, Mme Duflot, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, M. Molac, Mme Pompili, M. Roumegas et Mme Sas.
À la seconde phrase de l’alinéa 23, substituer au mot :
« cinq »
le mot :
« quinze ».
Amendement n° 724 présenté par M. Sirugue, rapporteur au nom de la commission des affaires sociales.
À la seconde phrase de l’alinéa 23, substituer au mot :
« cinq »
le mot :
« huit ».
Amendement n° 422 présenté par Mme Massonneau, M. Cavard, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Coronado, M. de Rugy, Mme Duflot, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, M. Molac, Mme Pompili, M. Roumegas et Mme Sas.
Compléter la seconde phrase de l’alinéa 23 par les mots :
« et quinze jours au moins avant la séance lorsqu’elle porte en tout ou partie sur des sujets relevant des attributions du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail »
Amendement n° 488 présenté par M. Sirugue.
À la première phrase de l’alinéa 26, substituer au mot :
« réunir »
le mot :
« tenir ».
Amendement n° 203 présenté par M. Salen, M. Moreau, M. Cinieri, M. Decool, M. Straumann, M. Darmanin et M. Lurton.
Après l'article 12, insérer l'article suivant :
L’article L. 2325-43 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le comité d’entreprise à l’unanimité de ses membres peut décider, par vote à scrutin secret, en cas d’utilisation partielle de cette somme, que le reliquat soit affecté aux dépenses sociales et culturelles. Cette opération ne peut porter sur plus de 50 % des crédits alloués au fonctionnement du comité d’entreprise. »
Un dialogue social plus stratégique dans les entreprises
I. – La sous-section 1 de la section 1 du chapitre III du titre II du livre III de la deuxième partie du code du travail comprend les articles L. 2323-1 à L. 2323-9 et est ainsi modifiée :
1° Après le premier alinéa de l’article L. 2323-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Il est informé et consulté sur les questions intéressant l’organisation, la gestion et la marche générale de l’entreprise, notamment sur les mesures de nature à affecter le volume ou la structure des effectifs, la durée du travail, les conditions d’emploi, de travail et de formation professionnelle, lorsque ces questions ne font pas l’objet des consultations prévues à l’article L. 2323-6. » ;
2° L’article L. 2323-2 est ainsi modifié :
a) La référence : « L. 2323-25 » est remplacée par la référence : « L. 2323-42 » ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les projets d’accord collectif, leur révision ou leur dénonciation ne sont pas soumis à l’avis du comité d’entreprise. » ;
3° L’article L. 2323-3 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « , définies aux articles L. 2323-6 à L. 2323-60, » sont supprimés ;
b) La première phrase du troisième alinéa est ainsi modifiée :
– après le mot : « spéciales, », sont insérés les mots : « l’accord défini à l’article L. 2323-7 ou, en l’absence de délégué syndical, » ;
– à la fin, les références : « L. 2323-6 à L. 2323-60, ainsi qu’aux articles L. 2281-12, L. 2323-72 et L. 3121-11 » sont remplacées par les mots : « L. 2323-10, L. 2323-12, L. 2323-15 et L. 3121-11, ainsi qu’aux consultations ponctuelles prévues à la présente section » ;
4° Les articles L. 2323-6 et L. 2323-7 sont ainsi rédigés :
« Art. L. 2323-6. – Le comité d’entreprise est consulté chaque année dans les conditions définies à la présente section sur :
« 1° Les orientations stratégiques de l’entreprise ;
« 2° La situation économique et financière de l’entreprise ;
« 3° La politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi.
« Art. L. 2323-7. - Un accord d’entreprise, conclu dans les conditions prévues à l’article L. 2232-12, peut définir :
« 1° Les modalités des consultations récurrentes du comité d’entreprise prévues aux sous-sections 3 et 4 de la présente section ;
« 2° La liste et le contenu des informations récurrentes prévues aux sous-sections 3, 4 et 6, à l’exception des documents comptables mentionnés à l’article L. 2323-13 et des données mentionnées au 2° de l’article L. 2323-17 ;
« 3° Le nombre de réunions annuelles du comité d’entreprise prévues à l’article L. 2325-14, qui ne peut être inférieur à six ;
« 4° Les délais dans lesquels les avis du comité d’entreprise mentionnés au troisième alinéa de l’article L. 2323-3 sont rendus. » ;
5° L’article L. 2323-7-2 devient l’article L. 2323-8 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est complété par les mots : « ainsi que du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail ; » ;
b) (nouveau) Après le 1°, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :
« 1° bis Égalité professionnelle entre les femmes et les hommes au sein de l’entreprise : diagnostic et analyse de la situation respective des femmes et des hommes pour chacune des catégories professionnelles de l’entreprise en matière d’embauche, de formation, de promotion professionnelle, de qualification, de classification, de conditions de travail, de sécurité et de santé au travail, de rémunération effective et d’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle, analyse des écarts de salaires et de déroulement de carrière en fonction de l’âge, de la qualification et de l’ancienneté, évolution des taux de promotion respectifs des femmes et des hommes par métiers dans l’entreprise ; »
6° L’article L. 2323-7-3 devient l’article L. 2323-9 et est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi modifié :
– les mots : « contenus dans les rapports et informations » sont supprimés ;
– après la première occurrence du mot : « entreprise », sont insérés les mots : « et au comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail » ;
– le mot : « ses » est remplacé par le mot : « leurs » ;
– la référence : « L. 2323-7-2 » est remplacée par la référence : « L. 2323-8 » ;
b) (nouveau) Au dernier alinéa, après le mot : « entreprise », sont insérés les mots : « et du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail ».
II. – La sous-section 2 de la même section 1 comprend les articles L. 2323-10 et L. 2323-11 et est ainsi modifiée :
1° L’intitulé est ainsi rédigé : « Consultation annuelle sur les orientations stratégiques de l’entreprise » ;
2° Les divisions et les intitulés des paragraphes 1 à 9 sont supprimés ;
3° L’article L. 2323-7-1 devient l’article L. 2323-10 et est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Cette consultation porte, en outre, sur la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences et sur les orientations de la formation professionnelle. » ;
a bis) (nouveau) À la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « ces orientations » sont remplacés par les mots : « les orientations stratégiques de l’entreprise » ;
b) Au troisième alinéa, la référence : « L. 2323-7-2 » est remplacée par la référence : « L. 2323-8 » ;
4° (Supprimé)
5° L’article L. 2323-11 est ainsi rédigé ;
« Art. L. 2323-11. – Un accord de groupe peut prévoir que la consultation sur les orientations stratégiques est effectuée au niveau du comité de groupe. Il prévoit les modalités de transmission de l’avis du comité de groupe :
« 1° Aux comités d’entreprise du groupe, qui restent consultés sur les conséquences de ces orientations stratégiques ;
« 2° Pour l’application de l’article L. 2323-10, à l’organe chargé de l’administration de l’entreprise dominante de ce groupe, définie à l’article L. 2331-1. » ;
6° à 12° (Supprimés)
III. – La sous-section 3 de la même section 1 est ainsi rédigée :
« Sous-section 3
« Consultation annuelle
sur la situation économique et financière de l’entreprise
« Art. L. 2323-12. – La consultation annuelle sur la situation économique et financière de l’entreprise porte également sur la politique de recherche et de développement technologique de l’entreprise et sur l’utilisation du crédit d’impôt compétitivité emploi.
« L’avis du comité d’entreprise est transmis à l’organe chargé de l’administration ou de la surveillance de l’entreprise.
« Art. L. 2323-13. – En vue de la consultation prévue à l’article L. 2323-12, l’employeur met à la disposition du comité d’entreprise, dans les conditions prévues à l’article L. 2323-9 :
« 1° Les informations sur l’activité et sur la situation économique et financière de l’entreprise ainsi que sur ses perspectives pour l’année à venir. Ces informations sont tenues à la disposition de l’autorité administrative ;
« 2° Pour toutes les sociétés commerciales, les documents obligatoirement transmis annuellement à l’assemblée générale des actionnaires ou à l’assemblée des associés, les communications et les copies transmises aux actionnaires dans les conditions prévues aux articles L. 225-100 et suivants du code de commerce, ainsi que le rapport des commissaires aux comptes. Le comité peut convoquer les commissaires aux comptes pour recevoir leurs explications sur les différents postes des documents communiqués ainsi que sur la situation financière de l’entreprise ;
« 3° Pour les sociétés commerciales mentionnées à l’article L. 232-2 du code de commerce et les groupements d’intérêt économique mentionnés à l’article L. 251-13 du même code, les documents établis en application de du même article et des articles L. 232-3 et L. 232-4 du même code ;
« 4° Pour les entreprises ne revêtant pas la forme de société commerciale, les documents comptables qu’elles établissent ;
« 5° Les informations sur les sommes reçues par l’entreprise au titre du crédit d’impôt prévu à l’article 244 quater C du code général des impôts et sur leur utilisation ;
« 6° Les informations relatives à la politique de recherche et de développement technologique de l’entreprise.
« Art. L. 2323-14. – Un décret en Conseil d’État précise le contenu des informations prévues à la présente sous-section, qui peut varier selon que l’entreprise compte plus ou moins de trois cents salariés. »
1° à 4° (Supprimés)
IV. – La sous-section 4 de la même section 1 est ainsi modifiée :
1° L’intitulé est ainsi rédigé : « Consultation annuelle sur la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi » ;
2° La division et l’intitulé du paragraphe 3 sont supprimés ;
3° (Supprimé)
4° Le paragraphe 1 est ainsi rédigé :
« Paragraphe 1
« Dispositions communes
« Art. L. 2323-15. – La consultation annuelle sur la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi porte sur l’évolution de l’emploi, les qualifications, le programme pluriannuel de formation, les actions de prévention et de formation envisagées par l’employeur, l’apprentissage, les conditions d’accueil en stage, les conditions de travail, les congés et l’aménagement du temps de travail, la durée du travail, les modalités d’utilisation du contingent annuel d’heures supplémentaires et de son éventuel dépassement dans les conditions prévues à l’article L. 3121-11, l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et les modalités d’exercice du droit d’expression des salariés dans les entreprises où aucun délégué syndical n’a été désigné ou dans lesquelles aucun accord sur le droit d’expression n’a été conclu.
« Art. L. 2323-16. – Afin d’étudier l’incidence sur les conditions de travail des problèmes généraux résultant de l’organisation du travail, de la technologie, des conditions d’emploi, de l’organisation du temps de travail, des qualifications et des modes de rémunération, le comité d’entreprise bénéficie du concours du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail dans les matières relevant de la compétence de ce dernier.
« Le comité d’entreprise peut confier au comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail le soin de procéder à des études portant sur des matières de la compétence de ce dernier.
« Art. L. 2323-17. – En vue de la consultation prévue à l’article L. 2323-15, l’employeur met à la disposition du comité d’entreprise, dans les conditions prévues à l’article L. 2323-9 :
« 1° Les informations sur l’évolution de l’emploi, des qualifications, de la formation et des salaires, sur les actions en faveur de l’emploi des travailleurs handicapés, sur le nombre et les conditions d’accueil des stagiaires, sur l’apprentissage et sur le recours aux contrats de travail à durée déterminée, aux contrats de mission conclus avec une entreprise de travail temporaire ou aux contrats conclus avec une entreprise de portage salarial ;
« 2° Les informations et les indicateurs chiffrés sur la situation comparée des femmes et des hommes au sein de l’entreprise, tels que figurant dans la base de données au 1° bis de l’article L. 2323-8, ainsi que les accords ou, à défaut, le plan d’action établis pour assurer l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ;
« 3° Les informations sur le plan de formation du personnel de l’entreprise ;
« 4° Les informations sur la mise en œuvre des contrats et des périodes de professionnalisation et du compte personnel de formation ;
« 5° Les informations sur la durée du travail, portant sur :
« a) Les heures supplémentaires accomplies dans la limite et au delà du contingent annuel applicable dans l’entreprise ;
« b) À défaut de détermination du contingent annuel d’heures supplémentaires par voie conventionnelle, les modalités de son utilisation et de son éventuel dépassement dans les conditions prévues à l’article L. 3121-11 ;
« c) Le bilan du travail à temps partiel réalisé dans l’entreprise ;
« d) Le nombre de demandes individuelles formulées par les salariés à temps partiel pour déroger à la durée hebdomadaire minimale prévue à l’article L. 3123-14-1 ;
« e) La durée, l’aménagement du temps de travail, la période de prise des congés payés prévue à l’article L. 3141-13, les conditions d’application des aménagements de la durée et des horaires prévus à l’article L. 3122-2 lorsqu’ils s’appliquent à des salariés à temps partiel, le recours aux conventions de forfait et les modalités de suivi de la charge de travail des salariés concernés ;
« 6° Les éléments figurant dans le rapport et le programme annuels de prévention présentés par l’employeur au comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail, prévus à l’article L. 4612-16 ;
« 7° Les informations sur les mesures prises en vue de faciliter l’emploi des accidentés du travail, des invalides de guerre et assimilés, des invalides civils et des travailleurs handicapés, notamment celles relatives à l’application de l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés ;
« 8° Les informations sur l’affectation de la contribution sur les salaires au titre de l’effort de construction ainsi que sur les conditions de logement des travailleurs étrangers que l’entreprise se propose de recruter ;
« 9° Les informations sur les modalités d’exercice du droit d’expression des salariés prévues à l’article L. 2281-11.
« Art. L. 2323-18. – Les informations mentionnées à l’article L. 2323-17 sont mises à la disposition de l’inspecteur du travail accompagnées de l’avis du comité dans les quinze jours qui suivent la réunion de ce dernier.
« Art. L. 2323-19. – Un décret en Conseil d’État précise le contenu des informations prévues au présent paragraphe, qui peut varier selon que l’entreprise compte plus ou moins de trois cents salariés. Il détermine également les modalités de la mise à la disposition des salariés et de toute personne qui demande ces informations d’une synthèse du plan d’action mentionné au 2° de l’article L. 2323-17. » ;
5° Le paragraphe 2 est intitulé : « Dispositions complémentaires pour les entreprises d’au moins trois cents salariés » et comprend les articles L. 2323-20 à L. 2323-27, dans leur rédaction résultant des a à e suivants :
a) L’article L. 2323-68 devient l’article L. 2323-20 et est ainsi modifié :
– au premier alinéa, la référence : « L. 2323-77 » est remplacée par la référence : « L. 2323-27 » et les mots : « l’employeur établit et soumet annuellement au comité d’entreprise un bilan social lorsque l’effectif habituel de l’entreprise est au moins » sont remplacés par les mots : « la consultation prévue à l’article L. 2323-15 porte, en outre, sur le bilan social de l’entreprise lorsque l’entreprise compte plus » ;
– le même premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« À cette fin, l’employeur met à la disposition du comité d’entreprise, dans les conditions prévues à l’article L. 2323-9, les données relatives à ce bilan social. » ;
- au deuxième alinéa, les mots : « il est établi, outre le bilan social de l’entreprise et selon la même procédure, un » sont remplacés par les mots : « le comité d’établissement est consulté sur le » ;
a bis) L’article L. 2323-69 devient l’article L. 2323-21 ;
b) L’article L. 2323-70 devient l’article L. 2323-22 et, au premier alinéa, les mots : « en un document unique » sont supprimés ;
c) L’article L. 2323-71 devient l’article L. 2323-23 et, au premier alinéa, après le mot : « national », sont insérés les mots : « et interprofessionnel » ;
d) L’article L. 2323-72 devient l’article L. 2323-24 et est ainsi rédigé :
« Art. L. 2323-24. – Les informations du bilan social sont mises à la disposition de tout salarié qui en fait la demande.
« Elles sont mises à la disposition de l’inspecteur du travail avec l’avis du comité d’entreprise dans un délai de quinze jours à compter de la réunion du comité d’entreprise. » ;
d bis) Les articles L. 2323-74 et L. 2323-75 deviennent, respectivement, les articles L. 2323-25 et L. 2323-26 ;
e) L’article L. 2323-77 devient l’article L. 2323-27 et est ainsi modifié :
– au début, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Un décret en Conseil d’État précise le contenu des informations prévues au présent paragraphe. » ;
– au premier alinéa, la référence : « de la présente sous-section » est remplacée par les références : « des articles L. 2323-20 à L. 2323-26 » ;
f) (Supprimé)
V. – La sous-section 5 de la même section 1 est ainsi modifiée :
1° L’intitulé est ainsi rédigé : « Consultations et informations ponctuelles du comité d’entreprise » ;
2° Sont insérés :
a) Un paragraphe 1, intitulé : « Organisation et marche de l’entreprise » et comprenant des sous-paragraphes 1 à 5, dans leur rédaction résultant des cinq derniers alinéas du présent a.
Le sous-paragraphe 1 est intitulé : « Organisation de l’entreprise » et comprend l’article L. 2323-7 qui devient l’article L. 2323-28.
Le sous-paragraphe 2 est intitulé : « Introduction de nouvelles technologies » et comprend les articles L. 2323-13 et L. 2323-14 qui deviennent, respectivement, les articles L. 2323-29 et L. 2323-30.
Le sous-paragraphe 3 est intitulé : « Restructuration et compression des effectifs » et comprend les articles L. 2323-15 et L. 2323-16 qui deviennent, respectivement, les articles L. 2323-31 et L. 2323-32.
Le sous-paragraphe 4 est intitulé : « Modification dans l’organisation économique ou juridique de l’entreprise » et comprend les articles L. 2323-19 et L. 2323-20 qui deviennent, respectivement, les articles L. 2323-33 et L. 2323-34.
Le sous-paragraphe 5 est intitulé : « Offre publique d’acquisition » et comprend les articles L. 2323-21 à L. 2323-26-1 B qui deviennent, respectivement, les articles L. 2323-35 à L. 2323-45 ;
b) Un paragraphe 2 intitulé : « Conditions de travail » et comprenant les articles L. 2323-27 et L. 2323-32 qui deviennent, respectivement, les articles L. 2323-46 et L. 2323-47 ;
c) Un paragraphe 3 intitulé : « Procédure de sauvegarde, de redressement et de liquidation judiciaire » et comprenant les articles L. 2323-44 et L. 2323-45 qui deviennent, respectivement, les articles L. 2323-48 et L. 2323-49 ;
3° À la fin du dernier alinéa de l’article L. 2323-34, tel qu’il résulte du a du 2° du présent V, la référence : « du paragraphe 8 » est remplacée par la référence : « du sous-paragraphe 5 » ;
4° À la fin du deuxième alinéa de l’article L. 2323-35, tel qu’il résulte du a du 2° du présent V, la référence : « L. 2323-25 » est remplacée par la référence : « L. 2323-42 » ;
5° Au premier alinéa de l’article L. 2323-36 et à la première phrase du premier alinéa de l’article L. 2323-38, tels qu’ils résultent du a du 2° du présent V, la référence : « L. 2323-21 » est remplacée par la référence : « L. 2323-35 » ;
6° À l’article L. 2323-39, tel qu’il résulte du a du 2° du présent V, la référence : « L. 2323-22-1 » est remplacée par la référence : « L. 2323-38 » ;
7° À la première phrase du premier alinéa et à la fin de la seconde phrase du second alinéa de l’article L. 2323-40, tel qu’il résulte du a du 2° du présent V, les références : « L. 2323-21 à L. 2323-23 » sont remplacées par les références : « L. 2323-35 à L. 2323-39 » ;
8° À la première phrase du premier alinéa et à la fin du deuxième alinéa de l’article L. 2323-41, tel qu’il résulte du a du 2° du présent V, les références : « L. 2323-21 et L. 2323-23 » sont remplacées par les références : « L. 2323-35 et L. 2323-39 » ;
9° Au second alinéa de l’article L. 2323-42, tel qu’il résulte du a du 2° du présent V, la référence : « L. 2323-23-1 » est remplacée par la référence : « L. 2323-40 » ;
10° À l’article L. 2323-44, tel qu’il résulte du a du 2° du présent V, les références : « L. 2323-21-1 et L. 2323-23 » sont remplacées par les références : « L. 2323-36 et L. 2323-39 » ;
11° À l’article L. 2323-45, tel qu’il résulte du a du 2° du présent V, les références : « L. 2323-22-1 à L. 2323-26-1 A » sont remplacées par les références : « L. 2323-38 à L. 2323-44 » ;
12° Au premier alinéa de l’article L. 2323-46, tel qu’il résulte du b du 2° du présent V, les mots : « sur les problèmes généraux » sont remplacés par les mots : « en cas de problème ponctuel ».
VI. – La sous-section 6 de la même section 1 est ainsi modifiée :
1° L’intitulé est ainsi rédigé : « Droit d’alerte économique et social et utilisation des aides publiques » ;
2° Le paragraphe 1 est intitulé : « Droit d’alerte économique » et comprend les articles L. 2323-78 à L. 2323-82 qui deviennent, respectivement, les articles L. 2323-50 à L. 2323-54 ;
2° bis Le paragraphe 2 est intitulé : « Aides publiques » et comprend les articles L. 2323-12, L. 2323-26-2 et L. 2323-26-3 qui deviennent, respectivement, les articles L. 2323-55 à L. 2323-57 ;
2° ter Sont ajoutés :
a) Un paragraphe 3 intitulé : « Droit d’alerte sociale » et comprenant les articles L. 2323-53 et L. 2323-17 qui deviennent, respectivement, les articles L. 2323-58 et L. 2323-59 ;
b) Un paragraphe 4 intitulé : « Informations trimestrielles du comité d’entreprise » et comprenant les articles L. 2323-60 et L. 2323-61, tels qu’ils résultent du 8° du présent VI ;
3° Les divisions et les intitulés des sous-paragraphes des paragraphes 1 et 2 sont supprimés ;
4° À la fin de la première phrase du second alinéa de l’article L. 2323-51, tel qu’il résulte du 2° du présent VI, la référence : « L. 2323-78 » est remplacée par la référence : « L. 2323-50 » ;
5° À la première phrase de l’article L. 2323-54, tel qu’il résulte du 2° du présent VI, la référence : « de la présente sous-section » est remplacée par la référence : « du présent paragraphe » ;
6° L’article L. 2323-55, tel qu’il résulte du 2° bis du présent VI, est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est supprimé ;
b) Au second alinéa, après le mot : « défaut », sont insérés les mots : « de consultation du comité d’entreprise sur la politique de recherche et de développement technologique de l’entreprise prévue à la sous-section 3 de la section 1 du présent chapitre » ;
7° Le premier alinéa de l’article L. 2323-58, tel qu’il résulte du a du 2° ter du présent VI, est ainsi modifié :
a) Les mots : « , entre deux réunions trimestrielles du comité d’entreprise sur la situation de l’emploi, » sont supprimés ;
b) Après les mots : « réunion du comité », sont insérés les mots : « ayant abordé ce sujet » ;
8° Les articles L. 2323-60 et L. 2323-61 sont ainsi rédigés :
« Art. L. 2323-60. – Chaque trimestre, dans les entreprises d’au moins trois cents salariés, l’employeur communique au comité d’entreprise des informations sur :
« 1° L’évolution générale des commandes et l’exécution des programmes de production ;
« 2° Les éventuels retards de paiement de cotisations sociales par l’entreprise ;
« 3° Le nombre de contrats de mission conclus avec une entreprise de travail temporaire.
« Art. L. 2323-61. – Un décret en Conseil d’État précise le contenu des informations énumérées à l’article L. 2323-60. » ;
9° (Supprimé)
VII. – (Supprimé)
VIII. – La sous-section 8 de la même section 1 devient la sous-section 7 et comprend les articles L. 2323-62 à L. 2323-67.
IX. – Les sous-sections 9 et 10 de la même section 1 sont abrogées.
X. – Le I de l’article L. 2325-35 du même code est ainsi modifié :
1° À la fin du 1°, les mots : « l’examen annuel des comptes prévu aux articles L. 2323-8 et L. 2323-9 » sont remplacés par les mots : « la consultation annuelle sur la situation économique et financière prévue à l’article L. 2323-12 » ;
2° Au 1° bis, la référence : « L. 2323-7-1 » est remplacée par la référence : « L. 2323-10 » ;
3° Le 2° est abrogé ;
4° Au 3°, la référence : « L. 2323-20 » est remplacée par la référence : « L. 2323-34 » ;
5° Au 4°, la référence : « L. 2323-78 » est remplacée par la référence : « L. 2323-50 ».
XI. – L’article L. 3312-7 du même code est abrogé.
Amendements identiques :
Amendements n° 191 présenté par Mme Bouziane-Laroussi, M. Marsac, M. Juanico, M. Premat, M. Frédéric Barbier, M. Delcourt, Mme Tallard, Mme Carrey-Conte, Mme Bareigts, Mme Martine Faure, M. Bardy, M. Capet, Mme Chabanne, Mme Sandrine Doucet et M. Burroni et n° 301 présenté par Mme Fraysse, M. Asensi, M. Bocquet, Mme Buffet, M. Candelier, M. Carvalho, M. Charroux, M. Chassaigne, M. Dolez et M. Sansu.
Supprimer les alinéas 6 et 7.
Amendement n° 320 présenté par M. Saint-André, M. Carpentier, M. Chalus, M. Charasse, M. Claireaux, Mme Dubié, M. Falorni, M. Giacobbi, M. Giraud, Mme Hobert, M. Krabal, M. Jérôme Lambert, M. Maggi, M. Moignard, Mme Orliac et M. Robert.
Après les mots :
« sont »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 7 :
« soumis à l’avis du comité d’entreprise que lorsque celui-ci comprend des élus d’organisations syndicales non représentatives. »
Amendement n° 19 présenté par M. Cherpion, M. Albarello, Mme Ameline, M. Chevrollier, M. Costes, M. Door, Mme Marianne Dubois, M. Fenech, Mme Genevard, M. Gosselin, Mme Grommerch, M. Heinrich, M. Hetzel, M. Jacquat, M. Le Fur, M. Lett, Mme Louwagie, M. Luca, M. Mariani, M. Mathis, M. Menuel, M. Morange, M. Moreau, Mme Nachury, M. Poisson, M. Salen, M. Perrut, M. Straumann, M. Taugourdeau, M. Tian, M. Verchère, M. Vitel, M. Fromantin et M. Gandolfi-Scheit.
Supprimer l’alinéa 11.
Amendement n° 302 présenté par Mme Fraysse, M. Asensi, M. Bocquet, Mme Buffet, M. Candelier, M. Carvalho, M. Charroux, M. Chassaigne, M. Dolez et M. Sansu.
Supprimer les alinéas 18 à 22.
Amendement n° 18 présenté par M. Cherpion, M. Albarello, Mme Ameline, M. Chevrollier, M. Costes, M. Door, Mme Marianne Dubois, M. Fenech, Mme Genevard, M. Gosselin, Mme Grommerch, M. Heinrich, M. Hetzel, M. Jacquat, M. Le Fur, M. Lett, Mme Louwagie, M. Luca, M. Mariani, M. Mathis, M. Menuel, M. Morange, M. Moreau, Mme Nachury, M. Poisson, M. Salen, M. Perrut, M. Straumann, M. Taugourdeau, M. Tian, M. Verchère, M. Vitel et M. Gandolfi-Scheit.
À la fin de l’alinéa 18, substituer aux mots :
« d’entreprise, conclu dans les conditions prévues à l’article L. 2232-12 »
les mots :
« entre l’employeur et le comité d’entreprise ou, le cas échéant, le comité central d’entreprise, adopté à la majorité des membres titulaires élus du comité ».
Amendement n° 423 présenté par Mme Massonneau, M. Cavard, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Coronado, M. de Rugy, Mme Duflot, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, M. Molac, Mme Pompili, M. Roumegas et Mme Sas.
Supprimer les alinéas 19 et 20.
Amendements identiques :
Amendements n° 303 présenté par Mme Fraysse, M. Asensi, M. Bocquet, Mme Buffet, M. Candelier, M. Carvalho, M. Charroux, M. Chassaigne, M. Dolez et M. Sansu et n° 424 présenté par M. Cavard, Mme Massonneau, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Coronado, M. de Rugy, Mme Duflot, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, M. Molac, Mme Pompili, M. Roumegas et Mme Sas.
Supprimer les alinéas 43 à 46.
Amendement n° 486 présenté par M. Sirugue.
Rétablir le dernier alinéa de l’alinéa 47 dans la rédaction suivante :
« 12° L’article L. 2323-26-1 est abrogé. »
Amendement n° 674 présenté par M. Sebaoun, Mme Guittet, M. Noguès, Mme Carrey-Conte, M. Paul, M. Premat et M. Juanico.
Après la seconde occurrence du mot :
« entreprise »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 51 :
« , sur l’utilisation du crédit d’impôt compétitivité emploi et, le cas échéant, sur celle du crédit d’impôt recherche ».
Amendement n° 425 présenté par Mme Sas, M. Cavard, Mme Massonneau, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Coronado, M. de Rugy, Mme Duflot, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, M. Molac, Mme Pompili et M. Roumegas.
À l’alinéa 51, après la seconde occurrence du mot :
« entreprise »,
insérer les mots :
« , y compris sur l’utilisation du crédit impôt recherche, ».
Amendement n° 485 présenté par M. Sirugue.
À l’alinéa 51, substituer au mot :
« compétitivité »
les mots :
« pour la compétitivité et l’ ».
Amendement n° 304 présenté par Mme Fraysse, M. Asensi, M. Bocquet, Mme Buffet, M. Candelier, M. Carvalho, M. Charroux, M. Chassaigne, M. Dolez et M. Sansu.
Compléter l’alinéa 51 par les deux phrases suivantes :
« Tout comité d’entreprise ou, à défaut, un délégué du personnel, ou, à défaut, la délégation unique du personnel, peut saisir le comité de suivi du crédit impôt compétitivité emploi lorsqu’il estime que l’employeur ne respecte pas l’objet du crédit. Il peut le faire à partir des éléments que l’employeur se doit de fournir afin de procéder à la consultation annuelle sur la situation économique et financière de l’entreprise. »
Amendement n° 340 troisième rectification présenté par Mme Fraysse, M. Asensi, M. Bocquet, Mme Buffet, M. Candelier, M. Carvalho, M. Charroux, M. Chassaigne, M. Dolez et M. Sansu.
Après l’alinéa 51, insérer l’alinéa suivant :
« Le comité de suivi du crédit impôt compétitivité emploi peut décider, après avoir entendu l’employeur et les représentants du personnel, de suspendre ou de retirer l’aide accordée ; le cas échéant, il peut en exiger le remboursement. Il en apprécie l’utilisation en fonction notamment des effort réalisés par l’entreprise en matière d’emploi, d’investissement, de recherche, d’innovation, de formation, de recrutement, de prospection de nouveaux marchés, de transition écologique et énergétique et de la reconstitution de leur fonds de roulement dans l’entreprise. »
Amendement n° 588 rectifié présenté par M. Robiliard et Mme Carrey-Conte.
Compléter l’alinéa 52 par les mots :
« , qui formule une réponse argumentée à laquelle le comité peut répliquer ».
Amendement n° 484 rectifié présenté par M. Sirugue.
Compléter l’alinéa 56 par la phrase suivante :
« Ces documents sont réputés confidentiels au sens de l’article L. 2325-5. »
Amendement n° 251 présenté par M. Vercamer.
Après l’alinéa 59, insérer l’alinéa suivant :
« L’ensemble de ces informations relèvent de l’obligation de discrétion lorsqu’elles revêtent un caractère confidentiel. »
Amendement n° 483 présenté par M. Sirugue.
À l’alinéa 69, supprimer les mots :
« les modalités d’utilisation du contingent annuel d’heures supplémentaires et son éventuel dépassement dans les conditions prévues à l’article L. 3121-11, ».
Amendement n° 598 présenté par M. Robiliard et Mme Carrey-Conte.
Après l’alinéa 69, insérer l’alinéa suivant :
« L’avis est transmis au conseil d’administration ou de surveillance. Celui-ci adresse une réponse argumentée à laquelle le comité peut répliquer ».
Amendement n° 482 présenté par M. Sirugue.
À l’alinéa 74, substituer aux mots :
« tels que figurant dans la base de données »
le mot :
« mentionnés ».
Amendement n° 227 présenté par Mme Romagnan et Mme Carrey-Conte.
Substituer à l’alinéa 88 les deux alinéas suivants :
« Art. L. 2323-19. – Les informations et les indicateurs sur la situation comparée des femmes et des hommes prévus au 2° de l’article 2323-17 sont tenus à la disposition de toute personne qui le demande et publiés sur le site internet de l’entreprise lorsqu’il en existe un. Les délégués syndicaux reçoivent communication de ce rapport dans les mêmes conditions que les membres du comité d’entreprise. La synthèse du plan d’action comprenant au minimum des indicateurs et objectifs de progression définis par décret, est portée à la connaissance des salariés par l’employeur, par voie d’affichage sur les lieux de travail et, éventuellement, par tout autre moyen adapté aux conditions d’exercice de l’activité de l’entreprise.
« Un décret en Conseil d’État précise le contenu des informations prévues au présent article, qui peut varier selon que l’entreprise compte plus ou moins de trois cents salariés. »
Amendement n° 494 présenté par M. Sirugue.
Après l’alinéa 121, insérer l’alinéa suivant :
« 6° bis Au début de l’article L. 2323-40 tel qu’il résulte du a du 2° du présent V, la référence : « I. – » est supprimée.
Amendement n° 492 rectifié présenté par M. Sirugue.
Rétablir l’alinéa 151 dans la rédaction suivante :
« VII. – La division et l’intitulé de la sous-section 7 de la section 1 sont supprimés. »
Amendement n° 493 présenté par M. Sirugue.
Substituer à l’alinéa 153 les deux alinéas suivants :
« IX. – Les divisions et les intitulés des sous-sections 9 et 10 de la même section 1 sont supprimés.
« IX bis. – Les articles L. 2323-73 et L. 2323-76 du même code sont abrogés. »
Amendement n° 305 présenté par Mme Fraysse, M. Asensi, M. Bocquet, Mme Buffet, M. Candelier, M. Carvalho, M. Charroux, M. Chassaigne, M. Dolez et M. Sansu.
I. – À l’alinéa 155, substituer aux mots :
« , les mots : « l’examen annuel des comptes prévu aux articles L. 2323-8 et L. 2323-9 » sont remplacés par »
les mots :
« après le mot : « de » sont insérés les mots : ».
II. – En conséquence, compléter le même alinéa par le mot :
« et ».
Amendements identiques :
Amendements n° 229 présenté par Mme Romagnan et Mme Carrey-Conte et n° 329 présenté par Mme Fraysse, M. Asensi, M. Bocquet, Mme Buffet, M. Candelier, M. Carvalho, M. Charroux, M. Chassaigne, M. Dolez et M. Sansu.
Après l’alinéa 159, insérer les deux alinéas suivants :
« 6° Le 5° est ainsi rédigé :
« 5° En vue de la consultation annuelle relative à la politique sociale et l’examen de la situation comparée femme/homme de l’entreprise prévus aux articles L. 2323-15, L. 2323-17 et L. 2323-47. Le financement est conditionné au sens de l’article L. 2325-40. »
Amendement n° 427 présenté par Mme Massonneau, M. Cavard, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Coronado, M. de Rugy, Mme Duflot, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, M. Molac, Mme Pompili, M. Roumegas et Mme Sas.
Substituer à l’alinéa 157 les deux alinéas suivants :
« 3° Le 2° est ainsi rédigé :
« 2° En vue de la consultation annuelle sur la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi définie à l’article L. 2323-15 ; ».
Amendement n° 491 présenté par M. Sirugue.
Après l’alinéa 159, insérer l’alinéa suivant :
« 6° Au 6°, les références : « L. 2323-21 à L. 2321-26-1 A » sont remplacées par les références : « L. 2323-35 à L. 2323-44 ».
Amendement n° 306 présenté par Mme Fraysse, M. Asensi, M. Bocquet, Mme Buffet, M. Candelier, M. Carvalho, M. Charroux, M. Chassaigne, M. Dolez et M. Sansu.
Après l’alinéa 159, insérer les deux alinéas suivants :
« 6° Il est complété par un 7° ainsi rédigé :
« 7° En vue de la préparation des consultations prévues à l’article L. 2323-6. »
Amendement n° 625 rectifié présenté par M. Sirugue.
Compléter cet article par les trente alinéas suivants :
« XII. – Le code du travail est ainsi modifié :
« 1° À la fin du second alinéa de l’article L. 1143-1, les mots : « du rapport sur la situation comparée des femmes et des hommes prévu à l’article L. 2323-57 » sont remplacés par les mots : « des données mentionnés au 1°bis de l’article L. 2323-8 » ;
« 2° À la fin du 1° du I de l’article L. 1233-30, à la première phrase de l’article L. 1233-33, au deuxième alinéa du I de l’article L. 1233-58 et au premier alinéa de l’article L. 4614-12-1, la référence : « L. 2323-15 » est remplacée par la référence : « L. 2323-31 » ;
« 3° À l’avant-dernier alinéa de l’article L. 1233-57-3, la référence : « L. 2323-26-2 » est remplacée par la référence : « L. 2323-56 » ;
« 4° À l’article L. 2313-7-1, les références : « L. 2323-26-1 à L. 2323-26-3 » sont remplacées par les références : « L. 2323-12, L. 2323-56 et L. 2323-57 » ;
« 5°L’article L. 2313-14 est ainsi modifié :
« a) Au premier alinéa, la référence : « L. 2323-78 » est remplacée par la référence : « L. 2323-50 » ;
« b) À la fin du 1°, la référence : « L. 2323-81 » est remplacée par la référence : « L. 2323-53 » ;
« 6° À la fin du 1° de l’article L. 2325-26, les mots : « L. 2323-33 et suivants » sont remplacés par les mots : « L. 2323-10 et L. 2323-15 dans les domaines qui relèvent de sa compétence » ;
« 7° L’article L. 2325-37 est ainsi modifié :
« a) Au deuxième alinéa, la référence : « L. 2323-20 » est remplacée par la référence : « L. 2323-34 » ;
« b) Au dernier alinéa, les références : « L. 2323-21 à L. 2323-26-1 A » sont remplacées par les références : « L. 2323-35 à L. 2323-44 » et, à la fin, la référence : « L. 2323-22-1 » est remplacée par la référence : « L. 2323-38 » ;
« 8° À la fin du premier alinéa de l’article L. 2325-38, les références : « L. 2323-13 et L. 2323-14 » sont remplacées par les références : « L. 2323-29 et L. 2323-30 » ;
« 9° À l’article L. 2328-2, la référence : « L. 2323-68 » est remplacée par la référence : « L. 2323-20 » ;
« 10° À la seconde phrase du second alinéa de l’article L. 2332-1, la référence : « L. 2323-7-1 » est remplacée par la référence : « L. 2323-10 » ;
« 11° L'article L. 2332-2 est ainsi modifié:
a) À la seconde phrase du premier alinéa , les références : « L. 2323-21 à L. 2323-23 » sont remplacées par les références : « L. 2323-35 à L. 2323-39 » ;
b) Au second alinéa, les mots: "L. 2323-21 et suivants" sont remplacés par les références: "L. 2323-26 à L. 2323-44";
« 12° Au premier alinéa de l’article L. 4612-9, la référence : « L. 2323-13 » est remplacée par la référence : « L. 2323-29 » ;
« 13° À la fin de l’article L. 4612-10, la référence : « L. 2323-14 » est remplacée par la référence : « L. 2323-30 » ;
« 14° À la fin de l’article L. 5121-20, les mots :« dans le cadre du rapport annuel mentionné à l’article L. 2323-47 » sont supprimés ;
« 15° À la fin du second alinéa de l’article L. 6122-1, la référence : « L. 2323-33 » est remplacée par la référence : « L. 2323-15 ».
« XIII. – Le code de commerce est ainsi modifié :
« 1° Aux deux derniers alinéas de l'article L. 236-27,au deuxième alinéa de l’article L. 23-10-7, au second alinéa de l’article L. 23-10-11, au deuxième alinéa de l’article L. 141-28etau second alinéa de l’article L. 141-31 , la référence : « L. 2323-19 » est remplacée par la référence : « L. 2323-33 » ;
« 2° À la seconde phrase des articles L. 225-37-1, L. 225-82-1 et L. 226-9-1 :
a) Les mots : « établir le rapport sur la situation comparée des conditions générales d’emploi et de formation des femmes et des hommes dans l’entreprise prévu à l’article L. 2323-57 et dans celles qui mettent » sont remplacés par le mot : « mettre » ;
b) Elle est complétée par les mots : « ainsi que sur celle des données mentionnées au 1° bis de l’article L. 2323-8 ».
« XIV. – Au deuxième alinéa de l’article L. 916-1 et à la seconde phrase du cinquième alinéa de l’article L. 917-1 du code de l’éducation, la référence : « L. 2323-33 » est remplacée par la référence : « L. 2323-10 ».
« XV. – À la seconde phrase du deuxième alinéa de l’article L. 111-84 et au troisième alinéa de l’article L. 111-88 du code de l’énergie, la référence : « L. 2323-68 » est remplacée par la référence : « L. 2323-20 ».
« XVI. – Le code monétaire et financier est ainsi modifié :
« 1° Au quatrième alinéa de l’article L. 142-9, les références : « L. 2323-19 et L. 2323-21 à L. 2323-24 et L. 2323-26 » sont remplacées par les références : « L. 2323-33 et L. 2323-35 à L. 2323-41 et L. 2323-43 » et les références : « L. 2323-78 à L. 2323-82 » sont remplacées par les références : « L. 2323-50 à L. 2323-54 ».
« 2° Au quatrième alinéa du II de l’article L. 214-165, les références : « L. 2323-7 à L. 2323-11, L. 2323-46, L. 2323-51, L. 2323-55 » sont remplacées par les références : « L. 2323-10, L. 2323-12, L. 2323-13, L. 2323-15, L. 2323-17, L. 2323-28, L. 2323-60 ».
« XVII. – À l’article L. 254-1 du code de la sécurité intérieure, la référence : « L. 2323-32 » est remplacée par la référence : « L. 2323-47 » ».
Amendement n° 629 présenté par Mme Mazetier, Mme Coutelle, Mme Capdevielle, Mme Massat, M. Juanico, Mme Untermaier, Mme Orphé, Mme Guittet, Mme Laclais, M. Premat, Mme Olivier, Mme Chapdelaine, M. Cresta, M. Kemel, Mme Lacuey, M. Bies, Mme Beaubatie, Mme Carrey-Conte, Mme Fabre, M. Colas, Mme Crozon, Mme Gueugneau, Mme Bouziane-Laroussi, Mme Françoise Dumas, M. Muet, Mme Quéré, Mme Sandrine Doucet, M. Delcourt et M. Burroni.
Après l’alinéa 159, insérer l'alinéa suivant :
« X bis. – La première phrase de l’article L. 2325-38 du code du travail est complétée par les mots : « et en vue de préparer la négociation sur l’égalité professionnelle ».
I. – La section 1 du chapitre II du titre IV du livre II de la deuxième partie du code du travail est ainsi modifiée :
1° L’article L. 2242-1 est ainsi modifié :
a) À la fin du premier alinéa, les mots : « chaque année une négociation sur les matières prévues par le présent chapitre » sont remplacés par le signe : « : » ;
b) Après le premier alinéa, sont insérés des a à c ainsi rédigés :
« a) Chaque année, une négociation sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise ;
« b) Chaque année, une négociation sur la qualité de vie au travail et sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ;
« c) Tous les trois ans, dans les entreprises d’au moins trois cents salariés mentionnées au 4° de l’article L. 2242-15, une négociation sur la gestion des emplois et des parcours professionnels. » ;
c) Au deuxième alinéa, les mots : « suivant la précédente négociation, celle-ci » sont remplacés par les mots : « , pour chacune des deux négociations annuelles, et depuis plus de trente-six mois, pour la négociation triennale, suivant la précédente négociation ou, en cas d’accord mentionné à l’article L. 2242-20, suivant le terme de cet accord, cette négociation » ;
d) À la fin du dernier alinéa, le mot : « annuelle » est supprimé ;
2° Le 2° de l’article L. 2242-2 est ainsi modifié :
a) À la première phrase, les mots : « matières prévues par le présent chapitre » sont remplacés par les mots : « thèmes prévus par la négociation qui s’engage » ;
b) Les deux dernières phrases sont supprimées.
II. – La section 2 du même chapitre II est ainsi modifiée :
1° L’intitulé est ainsi rédigé : « Négociation sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée » ;
2° Les divisions et les intitulés des sous-sections 1 à 5 sont supprimés ;
3° Elle comprend des articles L. 2242-5-à L. 2242-7 ;
4° L’article L. 2242-5 est ainsi rédigé :
« Art. L. 2242-5. – La négociation annuelle sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise porte sur :
« 1° Les salaires effectifs ;
« 2° La durée effective et l’organisation du temps de travail, notamment la mise en place du travail à temps partiel. Dans ce cadre, la négociation peut également porter sur la réduction du temps de travail ;
« 3° L’intéressement, la participation et l’épargne salariale, à défaut d’accord d’intéressement, d’accord de participation, de plan d’épargne d’entreprise, de plan d’épargne pour la mise à la retraite collectif ou d’accord de branche comportant un ou plusieurs de ces dispositifs. S’il y a lieu, la négociation porte également sur l’affectation d’une partie des sommes collectées dans le cadre du plan d’épargne pour la retraite collectif mentionné à l’article L. 3334-1 et sur l’acquisition de parts de fonds investis dans les entreprises solidaires mentionnés à l’article L. 3334-13. La même obligation incombe aux groupements d’employeurs.
« Cette négociation assure le suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.
« Dans les entreprises comportant des établissements ou des groupes d’établissements distincts, cette négociation peut avoir lieu au niveau de ces établissements ou de ces groupes d’établissements. Dans les entreprises de travaux forestiers mentionnées au 3° de l’article L. 722-1 du code rural et de la pêche maritime, la négociation prévue au premier alinéa et au 1° du présent article porte sur l’accès aux garanties collectives mentionnées à l’article L. 911-1 du code de la sécurité sociale. » ;
5° L’article L. 2242-9-1 devient l’article L. 2242-6 et est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, le mot : « annuelle » est remplacé par les mots : « prévue à l’article L. 2242-5 » ;
b) Au second alinéa, les mots : « à l’obligation annuelle de négocier prévue à l’article L. 2242-1 » sont remplacés par les mots : « à cette obligation annuelle de négocier » ;
6° L’article L. 2242-10 devient l’article L. 2242-7 ;
7° et 8° (Supprimés)
8° (Supprimé)
III. – La section 3 du même chapitre II est ainsi modifiée :
1° L’intitulé est ainsi rédigé : « Qualité de vie au travail et égalité professionnelle entre les femmes et les hommes » ;
2° Les divisions et les intitulés des sous-sections 1 et 2 sont supprimés ;
3° Elle comprend des articles L. 2242-8 à L. 2242-12 ;
4° L’article L. 2242-8 est ainsi rédigé :
« Art. L. 2242-8. – La négociation annuelle sur la qualité de vie au travail porte sur :
« 1° L’articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle pour les salariés ;
« 2° Les objectifs et les mesures permettant d’atteindre l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, notamment en matière de suppression des écarts de rémunération, d’accès à l’emploi, de formation professionnelle, de déroulement de carrière et de promotion professionnelle, de conditions de travail et d’emploi, en particulier pour les salariés à temps partiel, et de mixité des emplois. Cette négociation s’appuie sur les données mentionnées au 1° bis de l’article L. 2323-8.
« Cette négociation porte également sur l’application de l’article L. 241-3-1 du code de la sécurité sociale et sur les conditions dans lesquelles l’employeur peut prendre en charge tout ou partie du supplément de cotisations.
« En l’absence d’accord prévoyant de telles mesures, l’employeur établit un plan d’action destiné à assurer l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. Après avoir évalué les objectifs fixés et les mesures prises au cours de l’année écoulée, ce plan d’action, fondé sur des critères clairs, précis et opérationnels, détermine les objectifs de progression prévus pour l’année à venir, la définition qualitative et quantitative des actions permettant de les atteindre et l’évaluation de leur coût. Ce plan d’action est déposé auprès de l’autorité administrative. Une synthèse de ce plan d’action, comprenant au minimum des indicateurs et des objectifs de progression définis par décret, est portée à la connaissance des salariés par l’employeur, selon des modalités définies par décret.
« En l’absence d’accord prévoyant de telles mesures, la négociation annuelle sur les salaires effectifs prévue au 1° de l’article L. 2242-5 du présent code porte également sur la programmation de mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes ;
« 3° Les mesures permettant de lutter contre toute discrimination en matière de recrutement, d’emploi et d’accès à la formation professionnelle ;
« 4° Les mesures relatives à l’insertion professionnelle et au maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés, notamment les conditions d’accès à l’emploi, à la formation et à la promotion professionnelles, les conditions de travail et d’emploi et les actions de sensibilisation au handicap de l’ensemble du personnel ;
« 5° Les modalités de définition d’un régime de prévoyance et, dans des conditions au moins aussi favorables que celles prévues à l’article L. 911-7 du code de la sécurité sociale, d’un régime de remboursements complémentaires de frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident, à défaut de couverture par un accord de branche ou un accord d’entreprise ;
« 6° L’exercice du droit d’expression directe et collective des salariés prévue aux articles L. 2281-1 à L. 2281-12 du présent code. » ;
4° bis (nouveau) Les articles L. 2242-5-1, L. 2242-6 et L. 2242-14 deviennent, respectivement, les articles L. 2242-9, L. 2242-10 et L. 2242-11 et sont ainsi modifiés :
a) À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 2242-9, tel qu’il résulte du présent 4° bis, les mots : « mentionné à l’article L. 2242-5 » sont remplacés par les mots : « portant sur les objectifs et les mesures mentionnées au 2° de l’article L. 2242-8 » et, à la fin, les mots : « défini dans les rapports prévus aux articles L. 2323-47 et L. 2323-57 » sont remplacés par les mots : « mentionné au 2° de l’article L. 2323-17 » ;
b) À l’article L. 2242-10, tel qu’il résulte du présent 4° bis, la référence : « L. 2242-5 » est remplacée par la référence : « L. 2242-8 » ;
5° L’article L. 2242-12 est ainsi rétabli :
« Art. L. 2242-12. – La négociation prévue à l’article L. 2242-8 peut également porter sur la prévention de la pénibilité prévue aux articles L. 4163-1 à L. 4163-4. L’accord conclu sur ce thème dans le cadre du présent article vaut conclusion de l’accord mentionné à l’article L. 4163-3, sous réserve du respect du chapitre III du titre V du livre Ier de la quatrième partie du présent code. »
IV. – Le même chapitre II est complété par une section 4 intitulée : « Gestion des emplois et des parcours professionnels » et comprenant des articles L. 2242-13 à L. 2242-21, dans leur rédaction résultant des 1° à 6° suivants :
1° L’article L. 2242-15 devient l’article L. 2242-13 et est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, la référence : « L. 2323-7-1 » est remplacée par la référence : « L. 2323-10 » et, après le mot : « négociation », sont insérés les mots : « sur la gestion des emplois et des parcours professionnels et sur la mixité des métiers » ;
b) Au 1°, les mots : « sur laquelle le comité d’entreprise est informé » sont supprimés ;
c) Au 3°, les mots : « pour les trois années » sont remplacés par les mots : « pendant la période » ;
d) Après le 5°, il est inséré un 6° ainsi rédigé :
« 6° Le déroulement de carrière des salariés exerçant des responsabilités syndicales et l’exercice de leurs fonctions. » ;
e) Le dernier alinéa est supprimé ;
2° L’article L. 2242-14 est ainsi rétabli :
« Art. L. 2242-14. – La négociation mentionnée à l’article L. 2242-13 peut également porter sur le contrat de génération. L’accord conclu au titre du présent article vaut conclusion de l’accord mentionné au second alinéa de l’article L. 5121-8 et à l’article L. 5121-9, sous réserve du respect des dispositions prévues à la section 4 du chapitre Ier du titre II du livre Ier de la cinquième partie. » ;
3° Au premier alinéa de l’article L. 2242-16, qui devient l’article L. 2242-15, la référence : « L. 2242-15 » est remplacée par la référence : « L. 2242-13 » ;
4° À l’article L. 2242-18, qui devient l’article L. 2242-16, la référence : « L. 2242-15 » est remplacée par la référence : « L. 2242-13 » ;
5° Les articles L. 2242-21 à L. 2242-23 deviennent, respectivement, les articles L. 2242-17 à L. 2242-19 et sont ainsi modifiés :
a) Au deuxième alinéa de l’article L. 2242-17, tel qu’il résulte du présent 5°, la référence : « L. 2242-15 » est remplacée par la référence : « L. 2242-13 » ;
b) Au dernier alinéa de l’article L. 2242-18, tel qu’il résulte du présent 5°, la référence : « L. 2242-21 » est remplacée par la référence : « L. 2242-17 » ;
c) L’article L. 2242-19, tel qu’il résulte du présent 5°, est ainsi modifié :
– aux premier et dernier alinéas, la référence : « L. 2242-21 » est remplacée par la référence : « L. 2242-17 » ;
– au deuxième alinéa, les références : « des articles L. 2242-21 et L. 2242-22 » sont remplacées par les références : « des articles L. 2242-17 et L. 2242-18 » ;
6° (Supprimé)
V. – Le même chapitre II est complété par une section 5 ainsi rédigée :
« Section 5
« Adaptation des règles de négociation par voie d’accord
« Art. L. 2242-20. – Un accord d’entreprise signé par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli au moins 50 % des suffrages exprimés en faveur d’organisations représentatives au premier tour des élections de titulaires au comité d’entreprise ou de la délégation unique du personnel ou, à défaut, des délégués du personnel peut modifier la périodicité de chacune des négociations prévues à l’article L. 2242-1 pour tout ou partie des thèmes, dans la limite de trois ans pour les deux négociations annuelles et de cinq ans pour la négociation triennale.
« Dans le cas où un accord modifie la périodicité de la négociation sur les salaires effectifs définie au 1° de l’article L. 2242-5, une organisation signataire peut, pendant sa durée, formuler la demande que cette négociation soit engagée. L’employeur y fait droit sans délai.
« Lorsqu’un accord modifie la périodicité de la négociation sur l’égalité professionnelle définie au 2° de l’article L. 2242-8, l’entreprise est regardée comme remplissant, pour la durée prévue par l’accord, l’obligation posée à l’article L. 2242-9.
« Un accord d’entreprise signé dans les conditions prévues au premier alinéa du présent article peut adapter le nombre de négociations au sein de l’entreprise ou prévoir un regroupement différent des thèmes de négociations mentionnés au présent chapitre, à condition de ne supprimer aucun des thèmes devant être soumis obligatoirement à la négociation. »
VI. – Le I de l’article L. 131-4-2 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° À la première phrase du second alinéa, la référence : « L. 2242-8 » est remplacée par la référence : « L. 2242-5 » ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Dans le cas où la périodicité de la négociation sur les salaires effectifs a été portée à une durée supérieure à un an en application de l’article L. 2242-20 dudit code, le deuxième alinéa du présent I n’est pas applicable pendant la durée de validité de l’accord. Au terme de cet accord, lorsque l’employeur n’a pas rempli au cours d’une année civile l’obligation définie au 1° de l’article L. 2242-5 du même code, dans les conditions prévues aux L. 2242-1 à L. 2242-4 dudit code, le montant de l’exonération est diminué de 10 % au titre des rémunérations versées cette même année. Il est diminué de 100 % lorsque l’employeur ne remplit pas cette obligation pour la troisième année consécutive. »
Amendement n° 649 présenté par Mme Mazetier, Mme Coutelle, Mme Capdevielle, Mme Massat, M. Juanico, Mme Untermaier, Mme Orphé, Mme Guittet, Mme Laclais, M. Premat, Mme Olivier, Mme Chapdelaine, M. Cresta, M. Kemel, Mme Lacuey, M. Bies, Mme Beaubatie, Mme Bruneau, Mme Carrey-Conte, Mme Fabre, M. Colas, Mme Crozon, Mme Gueugneau, Mme Bouziane-Laroussi, Mme Françoise Dumas, M. Muet, Mme Quéré, Mme Sandrine Doucet, M. Delcourt et M. Burroni.
À la fin de l’alinéa 6, substituer aux mots :
« la qualité de vie au travail et sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes »
les mots :
« l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail ».
Amendement n° 230 présenté par Mme Romagnan et Mme Carrey-Conte.
I. – Après le mot :
« travail »,
supprimer la fin de l’alinéa 6.
II. – En conséquence, après le même alinéa, insérer l’alinéa suivant :
« b bis) Chaque année, une négociation sur les objectifs d’égalité professionnelle et salariale entre les femmes et les hommes ; »
Amendement n° 495 présenté par M. Sirugue.
À l’alinéa 7, substituer à la référence :
« 4° de l’article L. 2242-15 »
la référence :
« premier alinéa de l’article L. 2242-13 ».
Amendement n° 231 présenté par Mme Romagnan et Mme Carrey-Conte.
Supprimer les alinéas 17 à 23.
Amendement n° 496 présenté par M. Sirugue.
Rédiger ainsi le début de l’alinéa 22 :
« 4° Le suivi ... (le reste sans changement). ».
Amendement n° 650 présenté par Mme Mazetier, Mme Coutelle, Mme Capdevielle, Mme Massat, M. Juanico, Mme Untermaier, Mme Orphé, Mme Guittet, Mme Laclais, M. Premat, Mme Olivier, Mme Chapdelaine, M. Cresta, M. Kemel, Mme Lacuey, M. Bies, Mme Beaubatie, Mme Bruneau, Mme Carrey-Conte, Mme Fabre, M. Colas, Mme Crozon, Mme Gueugneau, Mme Bouziane-Laroussi, Mme Françoise Dumas, M. Muet, Mme Quéré, Mme Sandrine Doucet, M. Delcourt et M. Burroni.
À la fin de l’alinéa 31, substituer aux mots :
« Qualité de vie au travail et égalité professionnelle entre les femmes et les hommes »
les mots :
« Égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et qualité de vie au travail ».
Amendement n° 466 présenté par M. Poisson et M. Cherpion.
Supprimer les alinéas 37 à 42.
Amendement n° 497 présenté par M. Sirugue.
I. – À la première phrase de l’alinéa 39, substituer aux mots :
« de telles mesures »
les mots :
« les mesures prévues au présent 2° ».
II. – En conséquence, procéder à la même substitution à l’alinéa 40.
Amendement n° 498 présenté par M. Sirugue.
À la deuxième phrase de l’alinéa 39, substituer aux mots :
« la définition qualitative et quantitative des actions permettant de les atteindre et l’évaluation de »
les mots :
« définit les actions qualitatives et quantitatives permettant de les atteindre et évalue ».
Amendement n° 643 présenté par Mme Mazetier, Mme Coutelle, Mme Capdevielle, Mme Massat, M. Juanico, Mme Untermaier, Mme Orphé, Mme Guittet, Mme Laclais, M. Premat, Mme Olivier, Mme Chapdelaine, M. Cresta, M. Kemel, Mme Lacuey, M. Bies, Mme Beaubatie, Mme Bruneau, Mme Carrey-Conte, Mme Fabre, M. Colas, Mme Crozon, Mme Gueugneau, Mme Bouziane-Laroussi, Mme Françoise Dumas, M. Muet, Mme Quéré, Mme Sandrine Doucet, M. Delcourt et M. Burroni.
À la fin de la dernière phrase de l’alinéa 39, substituer aux mots :
« , selon des modalités définies par décret »
les mots et la phrase suivante :
« par voie d’affichage sur les lieux de travail et, éventuellement, par tout autre moyen adapté aux conditions d’exercice de l’activité de l’entreprise. Elle est également tenue à la disposition de toute personne qui la demande et publiée sur le site internet de l’entreprise lorsqu’il en existe un . »
Amendement n° 499 présenté par M. Sirugue.
Après le mot :
« prévue »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 44 :
« au chapitre Ier du titre VIII du présent livre ».
Amendement n° 638 rectifié présenté par Mme Mazetier, Mme Coutelle, Mme Capdevielle, Mme Massat, M. Juanico, Mme Untermaier, Mme Orphé, Mme Guittet, Mme Laclais, M. Premat, Mme Olivier, Mme Chapdelaine, M. Cresta, M. Kemel, Mme Lacuey, M. Bies, Mme Beaubatie, Mme Bruneau, Mme Carrey-Conte, Mme Fabre, M. Colas, Mme Crozon, Mme Gueugneau, Mme Bouziane-Laroussi, Mme Françoise Dumas, M. Muet, Mme Quéré, Mme Sandrine Doucet, M. Delcourt et M. Burroni.
Après l’alinéa 46, insérer l’alinéa suivant :
« a bis) À la fin du dernier alinéa du même article, la référence : « L. 135-1 du code de la sécurité sociale » est remplacée par la référence : « L. 2135-9 du code du travail ».
Amendement n° 500 présenté par M. Sirugue.
À la seconde phrase de l’alinéa 49, substituer à la référence :
« V »
la référence :
« VI ».
Amendement n° 691 présenté par Mme Mazetier, Mme Coutelle, M. Liebgott, M. Aviragnet, M. Aylagas, M. Bapt, Mme Biémouret, Mme Bouziane-Laroussi, Mme Bulteau, Mme Carrillon-Couvreur, Mme Carlotti, Mme Clergeau, M. Cordery, Mme Michèle Delaunay, Mme Françoise Dumas, M. Ferrand, Mme Hélène Geoffroy, Mme Huillier, Mme Hurel, M. Hutin, Mme Iborra, M. Issindou, Mme Khirouni, Mme Laclais, Mme Lacuey, Mme Le Houerou, Mme Lemorton, Mme Louis-Carabin, Mme Lousteau, Mme Orphé, Mme Pane, Mme Pinville, M. Robiliard, M. Sebaoun, M. Touraine, M. Vlody, M. Guillaume Bachelay, Mme Carrey-Conte, Mme Dagoma, M. Destans, M. Gille, Mme Sommaruga et les membres du groupe socialiste, républicain et citoyen .
À l’alinéa 52, après le mot :
« professionnels »,
insérer les mots :
« , sur l’égalité des parcours professionnels entre les femmes et les hommes ».
Amendement n° 661 présenté par M. Sirugue.
À la seconde phrase de l’alinéa 59, après le mot :
« des »,
insérer le mot :
« autres ».
Amendement n° 307 présenté par Mme Fraysse, M. Asensi, M. Bocquet, Mme Buffet, M. Candelier, M. Carvalho, M. Charroux, M. Chassaigne, M. Dolez et M. Sansu.
Supprimer les alinéas 69 à 79.
Amendement n° 692 présenté par Mme Mazetier, Mme Coutelle, M. Liebgott, M. Aviragnet, M. Aylagas, M. Bapt, Mme Biémouret, Mme Bouziane-Laroussi, Mme Bulteau, Mme Carrillon-Couvreur, Mme Carlotti, Mme Clergeau, M. Cordery, Mme Michèle Delaunay, Mme Françoise Dumas, M. Ferrand, Mme Hélène Geoffroy, Mme Huillier, Mme Hurel, M. Hutin, Mme Iborra, M. Issindou, Mme Khirouni, Mme Laclais, Mme Lacuey, Mme Le Houerou, Mme Lemorton, Mme Louis-Carabin, Mme Lousteau, Mme Orphé, Mme Pane, Mme Pinville, M. Robiliard, M. Sebaoun, M. Touraine, M. Vlody, M. Guillaume Bachelay, Mme Carrey-Conte, Mme Dagoma, M. Destans, M. Gille, Mme Sommaruga et les membres du groupe socialiste, républicain et citoyen .
À l’alinéa 72, après la référence :
« Art. L. 2242-20. – »,
insérer les mots :
« Dans les entreprises satisfaisant à l’obligation d’accords, ou à défaut de plan d’action, relatifs à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, ».
Amendement n° 501 présenté par M. Sirugue.
À l’alinéa 72, après la seconde occurrence du mot :
« personnel »,
insérer les mots :
« , quel que soit le nombre de votants, ».
Amendement n° 428 rectifié présenté par M. Cavard, Mme Massonneau, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Coronado, M. de Rugy, Mme Duflot, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, M. Molac, Mme Pompili, M. Roumegas et Mme Sas.
À la première phrase de l’alinéa 73, substituer aux mots :
« organisation signataire peut »
les mots :
« ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueillis au moins 30 % des suffrages exprimés peuvent ».
Amendement n° 502 présenté par M. Sirugue.
À l’alinéa 73, substituer aux mots :
« pendant sa durée »
les mots :
« au cours de la période fixée par l’ accord ».
Amendement n° 503 présenté par M. Sirugue.
À l’alinéa 74, substituer au mot :
« posée »
le mot :
« prévue ».
Amendements identiques :
Amendements n° 714 présenté par Mme Romagnan et Mme Carrey-Conte et n° 715 présenté par Mme Fraysse, M. Asensi, M. Bocquet, Mme Buffet, M. Candelier, M. Carvalho, M. Charroux, M. Chassaigne, M. Dolez et M. Sansu.
Après l'alinéa 75, insérer les dix alinéas suivants :
« V bis. – L’article L. 1233-24-1 du même code est complété par les quatre alinéas suivants :
« II. – Chaque année, l’employeur engage une négociation annuelle obligatoire portant sur :
« 1° Les salaires effectifs ;
« 2° La durée effective et l’organisation du temps de travail, notamment la mise en place du travail à temps partiel ou l’augmentation de la durée du travail à la demande des salariés.
« Cette négociation peut également porter sur la formation ou la réduction du temps de travail. »
« V ter. – L’article L. 5125-1 du même code est complété par les quatre alinéas suivants :
« V. – Chaque année, l’employeur engage une négociation annuelle obligatoire portant sur :
« 1° Les salaires effectifs ;
« 2° La durée effective et l’organisation du temps de travail, notamment la mise en place du travail à temps partiel ou l’augmentation de la durée du travail à la demande des salariés.
« Cette négociation peut également porter sur la formation ou la réduction du temps de travail. »
Amendement n° 504 présenté par M. Sirugue.
Après l’alinéa 75, insérer l’alinéa suivant :
« V bis. – À l’article L. 2243-1 et au deuxième alinéa de l’article L. 3121-24 du même code, supprimer le mot : « annuelle ». »
Amendement n° 505 présenté par M. Sirugue.
À la première phrase de l’alinéa 79, substituer aux mots :
« de validité de »
les mots :
« fixée par ».
Amendement n° 506 rectifié présenté par M. Sirugue.
À la deuxième phrase de l’alinéa 79, substituer aux mots :
« cet accord »
les mots :
« cette durée ou si une organisation signataire a demandé que cette négociation soit engagée sans délai ».
Amendement n° 171 présenté par M. Morin, M. Vercamer, M. Benoit, M. Degallaix, M. Demilly, M. Fromantin, M. Meyer Habib, M. Hillmeyer, M. Jean-Christophe Lagarde, M. Maurice Leroy, M. Piron, M. Reynier, M. Richard, M. Rochebloine, M. Sauvadet, M. Tuaiva et M. Philippe Vigier.
Après l'article 14, insérer l'article suivant :
Les normes régissant les rapports individuels et collectifs de travail, la formation, l’emploi et les garanties sociales ressortent de conventions et accords collectifs résultant de la négociation collective, à l’exception des principes fondamentaux visés à l’article 34 de la Constitution du 4 octobre 1958 et au huitième alinéa du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946. Une convention ou un accord collectif professionnel ou interprofessionnel peut déroger aux dispositions du code du travail, à l’exception de celles concernant ces principes fondamentaux.
Amendement n° 170 présenté par M. Morin, M. Vercamer, M. Benoit, M. Degallaix, M. Demilly, M. Fromantin, M. Meyer Habib, M. Hillmeyer, M. Jean-Christophe Lagarde, M. Maurice Leroy, M. Piron, M. Reynier, M. Richard, M. Rochebloine, M. Sauvadet, M. Tuaiva et M. Philippe Vigier.
Après l'article 14, insérer l'article suivant :
I. – Les normes régissant les rapports individuels et collectifs de travail, la formation, l’emploi et les garanties sociales ressortent de conventions et accords collectifs résultant de la négociation collective, à l’exception des principes fondamentaux visés à l’article 34 de la Constitution du 4 octobre 1958 et au huitième alinéa du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946. Une convention ou un accord collectif professionnel ou interprofessionnel peut déroger aux dispositions du code du travail, à l’exception de celles concernant ces principes fondamentaux.
II. – Les dispositions du présent article s’appliquent pour une durée d’un an à compter de la promulgation de la présente loi.
I. – L’article L. 2232-21 du code du travail est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi modifié :
a) Au début, les mots : « Dans les entreprises de moins de deux cents salariés, » sont supprimés ;
b) Après les mots : « unique du personnel », sont insérés les mots : « ou à l’instance mentionnée à l’article L. 2391-1 » ;
c) Après le mot : « travail », la fin est ainsi rédigée : « s’ils sont expressément mandatés à cet effet par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives dans la branche dont relève l’entreprise ou, à défaut, par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives au niveau national et interprofessionnel. Une même organisation ne peut mandater qu’un seul salarié. » ;
2° et 3° (Supprimés)
4° Au deuxième alinéa, après les mots : « l’entreprise », sont insérés les mots : « ou, à défaut, les organisations syndicales représentatives au niveau national et interprofessionnel » ;
5° Le dernier alinéa est supprimé.
II. – L’article L. 2232-22 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 2232-22. – En l’absence de représentant élu du personnel mandaté en application de l’article L. 2232-21, les représentants élus du personnel au comité d’entreprise ou à la délégation unique du personnel ou à l’instance mentionnée à l’article L. 2391-1 ou, à défaut, les délégués du personnel qui n’ont pas été expressément mandatés par une organisation mentionnée à l’article L. 2232-21 peuvent négocier et conclure des accords collectifs de travail.
« Cette négociation ne porte que sur les accords collectifs de travail relatifs à des mesures dont la mise en œuvre est subordonnée par la loi à un accord collectif, à l’exception des accords collectifs mentionnés à l’article L. 1233-21.
« La validité des accords conclus en application du présent article est subordonnée à leur signature par des membres titulaires élus au comité d’entreprise ou, à défaut, par des délégués du personnel titulaires représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles et à l’approbation par la commission paritaire de branche. La commission contrôle que l’accord collectif n’enfreint pas les dispositions législatives, réglementaires ou conventionnelles applicables.
« Si l’une des deux conditions n’est pas remplie, l’accord est réputé non écrit.
« À défaut de stipulations différentes d’un accord de branche, la commission paritaire de branche comprend un représentant titulaire et un représentant suppléant de chaque organisation syndicale de salariés représentative dans la branche et un nombre égal de représentants des organisations professionnelles d’employeurs. »
III. – L’article L. 2232-23 est ainsi modifié :
1° À la première phrase, la référence : « à l’article L. 2232-21 » est remplacée par les références : « aux articles L. 2232-21 et L. 2232-22 » ;
2° À la deuxième phrase, la référence : « de l’article L. 2232-21 » est remplacée par les références : « des articles L. 2232-21 et L. 2232-22 ».
IV. – Le paragraphe 1 de la sous-section 3 de la section 3 du chapitre II du titre III du livre II de la deuxième partie du même code est complété par un article L. 2232-23-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 2232-23-1. – Pour l’application du présent paragraphe, l’employeur fait connaître son intention de négocier aux représentants élus du personnel par tout moyen permettant de lui conférer une date certaine.
« Les élus qui souhaitent négocier le font savoir dans un délai d’un mois et indiquent, le cas échéant, s’ils sont mandatés par une organisation mentionnée à l’article L. 2232-21.
« À l’issue de ce délai, la négociation s’engage avec les salariés qui ont indiqué être mandatés par une organisation mentionnée au même article L. 2232-21 ou, à défaut, avec des salariés élus non mandatés, conformément à l’article L. 2232-22. »
V. – L’article L. 2232-24 du même code est ainsi modifié :
1° La première phrase du premier alinéa est ainsi modifiée :
a) Les mots : « et lorsqu’un procès-verbal de carence a établi l’absence de représentants élus du personnel » sont remplacés par les mots : « lorsque, à l’issue de la procédure définie à l’article L. 2232-23-1, aucun élu n’a manifesté son souhait de négocier » ;
b) Sont ajoutés les mots : « ou, à défaut, par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives au niveau national et interprofessionnel » ;
2° et 3° (Supprimés)
4° Au second alinéa, après le mot : « entreprise », sont insérés les mots : « ou, à défaut, les organisations syndicales représentatives au niveau national et interprofessionnel » ;
5° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Le présent article s’applique dans les entreprises dépourvues de délégué syndical dans lesquelles un procès-verbal de carence a établi l’absence de représentants élus du personnel ainsi que dans les entreprises de moins de onze salariés. »
VI. – À l’article L. 2232-28, la référence : « au paragraphe 1 » est remplacée par la référence : « à l’article L. 2232-22 »
VII. – Après la seconde occurrence du mot : « modalités », la fin de l’article L. 2232-29 du même code est ainsi rédigée : « définies par un décret en Conseil d’État. »
Amendement n° 16 présenté par M. Cherpion, M. Albarello, Mme Ameline, M. Chevrollier, M. Costes, M. Door, Mme Marianne Dubois, M. Fenech, Mme Genevard, M. Gosselin, Mme Grommerch, M. Heinrich, M. Hetzel, M. Jacquat, M. Le Fur, M. Lett, Mme Louwagie, M. Luca, M. Mariani, M. Mathis, M. Menuel, M. Morange, M. Moreau, Mme Nachury, M. Perrut, M. Straumann, M. Taugourdeau, M. Tian, M. Verchère, M. Vitel et M. Gandolfi-Scheit.
Supprimer cet article.
Amendement n° 117 présenté par M. Perrut et M. Cherpion.
Supprimer l’alinéa 8.
Amendement n° 120 présenté par M. Perrut et M. Cherpion.
Après le mot :
« accords »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 12 :
« d’entreprise ou d’établissement ainsi négociés et conclus est subordonnée à l’approbation de la commission paritaire de branche. La commission paritaire de branche contrôle que l’accord collectif n’enfreint pas les dispositions législatives, réglementaires ou conventionnelles applicables. Si l’une des deux conditions qui précèdent n’est pas remplie, l’accord est réputé non écrit. »
Amendement n° 507 présenté par M. Sirugue.
I. – À la première phrase de l’alinéa 12, après le mot :
« subordonnée »,
insérer les mots :
« , d’une part, ».
II. – En conséquence, à la même phrase du même alinéa, après le mot :
« et »,
insérer les mots :
« , d’autre part, ».
Amendement n° 508 présenté par M. Sirugue.
I. – Après la première phrase de l’alinéa 12, insérer la phrase suivante :
« Si l’une des deux conditions n’est pas remplie, l’accord est réputé non écrit. »
II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 13.
Amendement n° 509 présenté par M. Sirugue.
À l’alinéa 29, après les mots :
« s’applique »,
insérer les mots :
« de droit ».
Amendement n° 121 présenté par M. Perrut et M. Cherpion.
Supprimer l’alinéa 30.
I. – L’article L. 2322-7 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 2322-7. – Lorsque l’effectif de cinquante salariés n’a pas été atteint pendant vingt-quatre mois, consécutifs ou non, au cours des trois années précédant la date du renouvellement du comité d’entreprise, l’employeur peut supprimer le comité d’entreprise. »
II. – L’article L. 2325-14 du même code est ainsi modifié :
1° Aux deux premiers alinéas, les mots : « cent cinquante » sont remplacés par les mots : « trois cents » ;
2° Après le mot « mois », la fin du deuxième alinéa est supprimée.
III. – La sous-section 1 de la section 5 du chapitre V du titre II du livre III de la deuxième partie est complétée par un article L. 2325-14-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 2325-14-1. – Le seuil de trois cents salariés mentionné à la présente section est réputé franchi lorsque l’effectif de l’entreprise dépasse ce seuil pendant les douze derniers mois, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’État.
« L’employeur dispose d’un délai d’un an à compter du franchissement de ce seuil pour se conformer complètement aux obligations d’information du comité d’entreprise qui en découlent. »
IV. – Au premier alinéa des articles L. 2325-26 et L. 2325-34 du même code, les mots : « deux cents » sont remplacés par les mots : « trois cents ».
V. – (Supprimé)
Amendement n° 309 présenté par Mme Fraysse, M. Asensi, M. Bocquet, Mme Buffet, M. Candelier, M. Carvalho, M. Charroux, M. Chassaigne, M. Dolez et M. Sansu.
Compléter l’alinéa 2 par les mots :
« après avoir obtenu l’accord de l’inspecteur du travail ».
Amendement n° 233 présenté par Mme Romagnan et Mme Carrey-Conte.
Supprimer l'alinéa 9.
Amendement n° 654 présenté par Mme Mazetier, Mme Coutelle, Mme Capdevielle, Mme Massat, M. Juanico, Mme Untermaier, Mme Orphé, Mme Guittet, Mme Laclais, M. Premat, Mme Olivier, Mme Chapdelaine, M. Cresta, M. Kemel, Mme Lacuey, M. Bies, Mme Beaubatie, Mme Carrey-Conte, Mme Fabre, Mme Crozon, Mme Gueugneau, Mme Bouziane-Laroussi, Mme Françoise Dumas, M. Muet, Mme Quéré, Mme Sandrine Doucet, M. Delcourt et M. Burroni.
I. – À l’alinéa 9, substituer aux mots :
« des articles L. 2325-26 et L. 2325-34 »
les mots :
« de l’article L. 2325-26 ».
II. – En conséquence, après le même alinéa, insérer l’alinéa suivant :
« IV bis. – Au premier alinéa de l’article L. 2325-34 du même code, les mots : « deux cents », sont remplacés par le mot : « cinquante ».»
Amendement n° 429 présenté par Mme Massonneau, M. Cavard, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Coronado, M. de Rugy, Mme Duflot, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, M. Molac, Mme Pompili, M. Roumegas et Mme Sas.
À l’alinéa 9, substituer aux mots :
« des articles L. 2325-26 et L. 2325-34 »
les mots :
« de l’article L. 2325-26 »
Amendement n° 109 présenté par M. Blazy, M. Amirshahi, Mme Carrey-Conte, Mme Chabanne, M. Féron, M. Dufau et M. Sebaoun.
Après l'article 16, insérer l'article suivant :
Les sections 3 et 4 du chapitre IV du titre Ier du livre premier du code des transports comprenant les articles L. 1114-3 à L. 1114-7 sont abrogées.
Amendement n° 110 présenté par M. Blazy, M. Amirshahi, Mme Chabanne, M. Dufau, M. Féron, M. Sebaoun et Mme Carrey-Conte.
Après l'article 16, insérer l'article suivant :
Les articles L. 1222-8 et L. 1222-9 du code des transports sont abrogés.
Amendement n° 17 présenté par M. Cherpion, M. Albarello, Mme Ameline, M. Chevrollier, M. Costes, M. Door, Mme Marianne Dubois, M. Fenech, Mme Genevard, M. Gosselin, Mme Grommerch, M. Heinrich, M. Hetzel, M. Jacquat, M. Le Fur, M. Lett, Mme Louwagie, M. Luca, M. Mariani, M. Mathis, M. Menuel, M. Morange, M. Moreau, Mme Nachury, M. Poisson, M. Salen, M. Tardy, M. Perrut, M. Straumann, M. Taugourdeau, M. Tian, M. Verchère, M. Vitel et M. Gandolfi-Scheit.
Après l'article 16, insérer l'article suivant :
Au premier alinéa de l’article L. 3122-2 du code du travail, après le mot : « établissement », sont insérés les mots : « , conclu selon les modalités prévues par l’article L. 3312-5, ».
Amendement n° 236 rectifié présenté par M. Vercamer, M. Benoit, M. Degallaix, M. Demilly, M. Meyer Habib, M. Hillmeyer, M. Jean-Christophe Lagarde, M. Maurice Leroy, M. Piron, M. Reynier, M. Richard, M. Rochebloine, M. Sauvadet, M. Tuaiva et M. Philippe Vigier.
Après l'article 16, insérer l'article suivant :
La section 2 du chapitre II du titre Ier du livre Ier de la huitième partie du code du travail est complétée par un article L. 8112-6 ainsi rédigé :
« Art. L. 8112-6. – Des conciliateurs du travail habilités par l’autorité administrative compétente, ont pour mission d’intervenir en prévention d’un différend entre salariés et employeurs. Ils peuvent être saisis par l’une ou l’autre des parties. Leurs fonctions sont exercées à titre bénévole. »
Amendement n° 94 présenté par M. Woerth, M. Aboud, Mme Ameline, M. Audibert Troin, M. Bénisti, M. Berrios, M. Chatel, M. Chrétien, M. Cinieri, M. Ciotti, M. Costes, M. Courtial, M. Couve, Mme Dalloz, M. Dassault, M. Daubresse, M. Decool, M. Delatte, M. Dhuicq, Mme Dion, Mme de La Raudière, M. Douillet, M. Fenech, Mme Fort, M. Foulon, Mme Genevard, M. Gérard, M. Ginesy, M. Goasguen, M. Gorges, Mme Grosskost, M. Heinrich, M. Herbillon, M. Hetzel, M. Jacquat, M. Laffineur, M. de La Verpillière, M. Larrivé, Mme Le Callennec, M. Le Fur, M. Frédéric Lefebvre, Mme Louwagie, M. Luca, M. Mariani, M. Olivier Marleix, M. Marlin, M. Marty, M. Mathis, M. Moreau, M. Morel-A-L'Huissier, M. Myard, Mme Nachury, M. Pélissard, M. Perrut, Mme Poletti, M. Poniatowski, M. Reiss, M. Saddier, M. Salen, Mme Schmid, M. Sermier, M. Siré, M. Sordi, M. Straumann, M. Sturni, Mme Vautrin et M. Vitel.
Après l'article 16, insérer l'article suivant :
Après l’article 1er de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail, il est inséré un article 1er bis ainsi rédigé :
« Art. 1er bis. – La durée du temps de travail hebdomadaire est négociée au travers d’accords d’entreprises ou de branches »
Adaptation des règles du dialogue social interprofessionnel
I. – Le chapitre II du titre V du livre Ier de la deuxième partie du code du travail est ainsi modifié :
1° L’article L. 2152-1 est ainsi modifié :
a) À la première phrase du 3°, après les mots : « Dont les entreprises », sont insérés les mots : « et les organisations » ;
b) Le dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Dans ces branches, les associations d’employeurs constituées conformément à la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association et dont l’objet statutaire est la défense d’intérêts professionnels sont assimilées aux organisations mentionnées au 3° du présent article. » ;
2° Le 2° de l’article L. 2152-2 est ainsi modifié :
a) Au début, sont ajoutés les mots : « Qui sont représentatives ou » ;
b) Les mots : « branches professionnelles » sont remplacés par les mots : « conventions collectives » ;
3° (nouveau) L’article L. 2152-6 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« À cette fin, il vérifie que les critères définis au présent chapitre sont respectés et s’assure notamment que le montant des cotisations versées par les entreprises et, le cas échéant, les organisations professionnelles adhérentes est de nature à établir la réalité de leur adhésion. »
II (nouveau). – L’article L. 2261-32 du code du travail est ainsi modifié :
1° La première phrase du premier alinéa du I est ainsi modifiée :
a) La première occurrence du mot : « et » est remplacée par le mot : « ou » ;
b) Après le mot : « celle-ci, », sont insérés les mots : « ou dont les caractéristiques, eu égard notamment à sa taille limitée et à la faiblesse du nombre des entreprises, des effectifs salariés et des ressources disponibles pour la conduite de la négociation, ne permettent pas le développement d’une activité conventionnelle régulière et durable en rapport avec la vocation des branches professionnelles et respectant les obligations de négocier qui lui sont assignées, » ;
c) Les mots : « ce motif » sont remplacés par les mots : « l’un ou plusieurs de ces motifs » ;
2° La première phrase du second alinéa du I est ainsi modifiée :
a) Les mots : « le même motif » sont remplacés par les mots : « les mêmes motifs » ;
b) À la fin, les mots : « un an » sont remplacés par les mots : « six mois » ;
3° Le II est ainsi modifié :
a) La première occurrence du mot : « et » est remplacée par le mot : « ou » ;
b) Les mots : « ce motif » sont remplacés par les mots : « l’un ou l’autre de ces motifs » ;
4° À la première phrase du III, la première occurrence du mot : « et » est remplacée par le mot : « ou ».
Amendement n° 472 présenté par M. Poisson et M. Cherpion.
Supprimer l’alinéa 8.
Amendement n° 473 présenté par M. Poisson et M. Cherpion.
À l’alinéa 14, supprimer les mots :
« , eu égard notamment à sa taille limitée et à la faiblesse du nombre des entreprises, des effectifs salariés et des ressources disponibles pour la conduite de la négociation, ».
Amendement n° 172 présenté par M. Morin, M. Vercamer, M. Benoit, M. Degallaix, M. Demilly, M. Fromantin, M. Meyer Habib, M. Hillmeyer, M. Jean-Christophe Lagarde, M. Maurice Leroy, M. Piron, M. Reynier, M. Richard, M. Rochebloine, M. Sauvadet, M. Tuaiva et M. Philippe Vigier.
Après l'article 17, insérer l'article suivant :
Le Gouvernement présente un rapport au Parlement afin de définir les modalités de mise en œuvre du regroupement des branches professionnelles en précisant le nombre maximal de branches.
I. – Au 2° de l’article L. 2135-11 du code du travail, après les mots : « notamment par », sont insérés les mots : « l’animation et la gestion d’organismes de recherche, ».
II (nouveau). – L’article L. 3142-8 du code du travail est ainsi rétabli :
« Art. L. 3142-8. – Une convention conclue entre un ou plusieurs employeurs et une organisation syndicale de salariés peut prévoir le maintien de la rémunération du salarié bénéficiant du congé de formation économique et sociale et de formation syndicale. Cette convention peut également prévoir le maintien des cotisations et des contributions sociales afférentes.
« La convention peut prévoir que le coût du maintien est supporté par l’employeur, par l’organisation syndicale, ou réparti entre eux.
« Elle fixe les conditions et les modalités selon lesquelles :
« 1° L’employeur procède au maintien du salaire et, le cas échéant, des cotisations et des contributions sociales afférentes ;
« 2° L’organisation syndicale procède, s’il y a lieu, au remboursement de l’employeur ;
« 3° En cas de non remboursement, l’employeur peut procéder à une retenue sur le salaire du bénéficiaire, dans les limites fixées par un décret en Conseil d’État. »
Amendement n° 602 présenté par M. Robiliard et Mme Carrey-Conte.
Avant l’alinéa 1, insérer les deux alinéas suivants :
« I A. – Après le deuxième alinéa de l’article L. 2135-7 du code du travail, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les éventuelles indemnités de fonction payées par l’organisation syndicale sont assimilées à des salaires. Les cotisations et charges afférentes sont acquittées par l’organisation syndicale. »
Amendement n° 648 présenté par Mme Mazetier, Mme Coutelle, Mme Capdevielle, Mme Massat, M. Juanico, Mme Untermaier, Mme Orphé, Mme Guittet, Mme Laclais, M. Premat, Mme Olivier, Mme Chapdelaine, M. Cresta, M. Kemel, Mme Lacuey, M. Bies, Mme Beaubatie, Mme Bruneau, Mme Carrey-Conte, Mme Fabre, M. Colas, Mme Crozon, Mme Gueugneau, Mme Bouziane-Laroussi, Mme Françoise Dumas, M. Muet, Mme Quéré, Mme Sandrine Doucet, M. Delcourt et M. Burroni.
Après l’alinéa 1, insérer l'alinéa suivant :
« I bis. – Le 3° du même article L. 2135-11 est complété par les mots : « , la formation des organisations syndicales de salariés et des organisations professionnelles d’employeurs aux objectifs d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et aux outils de diagnostic et indicateurs de progression permettant de négocier un accord ou à défaut un plan d’action relatif à l’égalité professionnelle ».
Amendement n° 652 présenté par Mme Mazetier, Mme Coutelle, Mme Capdevielle, Mme Massat, M. Juanico, Mme Untermaier, Mme Orphé, Mme Guittet, Mme Laclais, M. Premat, Mme Olivier, Mme Chapdelaine, M. Cresta, M. Kemel, Mme Lacuey, M. Bies, Mme Beaubatie, Mme Bruneau, Mme Carrey-Conte, Mme Fabre, M. Colas, Mme Crozon, Mme Gueugneau, Mme Bouziane-Laroussi, Mme Laurence Dumont, Mme Françoise Dumas, M. Muet, Mme Quéré, Mme Sandrine Doucet, M. Delcourt et M. Burroni.
Après l’alinéa 1, insérer deux alinéas ainsi rédigés :
« I bis. – L’article L. 2135-13 du même code est complété par un 4° ainsi rédigé :
« 4° Sur la base d’une répartition définie par décret en fonction de la progression du nombre de femmes en responsabilité dans chacune des organisations syndicales de salariés et des organisations professionnelles d’employeurs. »
Amendement n° 592 présenté par M. Robiliard et Mme Carrey-Conte.
Substituer aux alinéas 3 à 8 les deux alinéas suivants :
« Art. L. 3142-8. – La rémunération du salarié bénéficiaire du congé de formation économique et sociale et de formation syndicale est maintenue lorsque l’organisation syndicale à laquelle appartient le salarié se porte garant de la prise en charge du salaire et des charges afférentes pendant la durée du congé. L’employeur est subrogé dans les droits du salarié envers le fonds paritaire institué à l’article L. 2135-9. Il peut recouvrer contre le syndicat les salaires en cause et les charges sociales acquittées afférentes dont il n’aurait pas été remboursé par le fonds.
« Les modalités de cette subrogation peuvent faire l’objet d’une convention entre l’employeur et le syndicat. À défaut, elles sont fixées par décret en Conseil d’État. »
Amendement n° 581 présenté par M. Sirugue.
À l’alinéa 4, substituer au mot :
« du »
les mots :
« de ce ».
Amendement n° 580 présenté par M. Sirugue.
À l’alinéa 6, substituer aux mots :
« du salaire et, le cas échéant, »
les mots :
« de la rémunération et »
Amendement n° 582 présenté par M. Sirugue.
À l’alinéa 8, substituer aux mots :
« les limites fixées par un »
les mots :
« des limites fixées par ».
I. – À la seconde phrase du dernier alinéa de l’article L. 4624-1 du code du travail, les mots : « Ce dernier » sont remplacés par une phrase et les mots : « Il en informe l’autre partie. L’inspecteur du travail ».
II. – (Supprimé)
III. – La loi n° 2014-40 du 20 janvier 2014 garantissant l’avenir et la justice du système de retraites est ainsi modifiée :
1° (nouveau) Le treizième alinéa de l’article 10 est supprimé ;
2° Après la date : « 1er janvier 2015 », la fin du II de l’article 16 est supprimée.
Amendement n° 343 deuxième rectification présenté par M. Issindou.
Avant l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :
« I A. - Le deuxième alinéa de l’article L. 1226-12 du code du travail est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il peut également rompre le contrat de travail si l’avis du médecin du travail mentionne expressément que tout maintien du salarié dans l’entreprise serait gravement préjudiciable à sa santé. »
Amendement n° 455 rectifié présenté par M. Issindou.
Avant l’alinéa 1, insérer les deux alinéas suivants :
« I A. – Au 3 ° de l’article L. 4622-2 du code du travail, après les mots : « sécurité et », sont insérés les mots : « celle des tiers, ».
« I B. – La seconde phrase de l’article L. 4622-3 du même code est complété par les mots : « , ainsi que toute atteinte à la sécurité des tiers ».
Amendement n° 453 rectifié présenté par M. Issindou.
Avant l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :
« I A. – Le premier alinéa de l’article L. 4624-1 du code du travail est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Le médecin du travail recherche le consentement du salarié sur les propositions qu’il adresse à l’employeur. Il peut proposer à l’employeur l’appui de l’équipe pluridisciplinaire ou celui d’un organisme compétent en matière de maintien en emploi. »
Amendement n° 515 rectifié présenté par M. Issindou.
Après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :
« I bis. – Après le mot : « sont », la fin du III de l’article L. 4624-3 du même code est ainsi rédigée : « transmises au comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, aux délégués du personnel, à l’inspecteur ou au contrôleur du travail, au médecin inspecteur du travail ou aux agents... (le reste sans changement) ».
Amendement n° 532 deuxième rectification présenté par M. Issindou.
Après l’alinéa 1, insérer les trois alinéas suivants :
« I bis – L’article L. 4624-4 du code du travail devient l’article L. 4624-5.
« I ter – L’article L. 4624-4 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 4624-4. – Les salariés affectés à des postes présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité, celles de leurs collègues ou de tiers et les salariés dont la situation personnelle le justifie bénéficient d’une surveillance médicale spécifique. Les modalités d’identification de ces salariés et les modalités de la surveillance médicale spécifique sont déterminées par décret en Conseil d’État. »
Amendement n° 672 présenté par M. Sebaoun, Mme Guittet, M. Noguès, Mme Carrey-Conte, M. Paul, M. Premat et M. Juanico.
Après l’alinéa 2, insérer l'alinéa suivant :
« II bis. – L’obligation pour l’employeur de transmettre une copie de la fiche d’exposition est nulle dès lors que la fiche est transmise par voie dématérialisée et au plus tard le 1er janvier 2017. »