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Proposition de loi visant à protéger les sportifs de haut niveau et professionnels
et à sécuriser leur situation juridique et sociale
Texte adopté par la commission - n° 2810
TITRE IER
LES SPORTIFS DE HAUT NIVEAU
PRÉPARER ET ACCOMPAGNER LES SPORTIFS DE HAUT NIVEAU
L’article L. 221-1 du code du sport est ainsi rétabli :
« Art. L. 221-1. – Les sportifs, entraîneurs, arbitres et juges sportifs de haut niveau concourent, par leur activité, au rayonnement de la Nation et à la promotion des valeurs du sport. »
Le code du sport est ainsi modifié :
1° Le 3° de l’article L. 131-15 est remplacé par des 3°et 4° ainsi rédigés :
« 3° Proposent un projet de performance fédéral constitué d’un programme d’excellence sportive et d’un programme d’accession au haut niveau ;
« 4° Proposent l’inscription sur la liste des sportifs, entraîneurs, arbitres et juges sportifs de haut niveau, sur la liste des sportifs Espoirs et sur la liste des partenaires d’entraînement. » ;
2° Après le deuxième alinéa de l’article L. 221-2, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Il arrête dans les mêmes conditions les projets de performance fédéraux définis au 3° de l’article L. 131-15. »
Amendement n° 5 présenté par M. Huet, M. Douillet, M. Lurton, M. Straumann, M. Vitel, Mme Zimmermann, M. Decool, M. Reiss, M. Gorges, M. Hetzel, M. Morel-A-L’Huissier, M. Salen, M. Daubresse et M. Audibert Troin.
Après l’alinéa 4, insérer les deux alinéas suivants :
« 1° bis Le même article est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L’inscription sur les listes de sportifs, d’entraîneurs, d’arbitres et de juges sportifs de haut niveau, sur la liste des sportifs Espoirs et sur la liste des partenaires d’entraînement, est subordonnée au constat de résultats probants obtenus au minimum. »
Après l’article L. 221-2 du code du sport, il est inséré un article L. 221-2-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 221-2-1. – L’inscription sur la liste des sportifs de haut niveau mentionnée au premier alinéa de l’article L. 221-2 est subordonnée à la conclusion d’une convention entre la fédération et le sportif.
« Cette convention détermine les droits et obligations du sportif et de la fédération en matière de formation et d’accompagnement, de pratique compétitive et de respect des règles d’éthique sportive.
« Un décret fixe le contenu de la convention mentionnée au présent article. »
Amendement n° 2 présenté par Mme Buffet.
À l’alinéa 2, après le mot :
« convention »,
insérer les mots :
« , établie avec les associations ou syndicats représentants les intérêts des sportifs, »
Amendement n° 22 présenté par Mme Dion.
Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :
« Cette convention diffère de la convention de formation, de la convention d’aménagement d’emploi et de la convention d’insertion professionnelle. »
Amendement n° 23 présenté par Mme Dion.
À l’alinéa 3, après le mot :
« compétitive »
insérer les mots :
« , de suivi médical ».
Amendement n° 19 présenté par M. Juanico.
Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :
« La convention ouvre un droit au compte personnel de formation. »
L’article L. 221-8 du code du sport est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi modifié :
a) À la première phrase, les mots : « , après avis du comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, » sont supprimés ;
b) La dernière phrase est complétée par les mots : « ainsi que les conditions de sa formation » ;
2° (Supprimé)
3° Sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :
« La relation contractuelle qui lie l’entreprise et le sportif prend la forme :
« 1° Soit d’un contrat de travail ;
« 2° Soit d’un contrat de prestation de services, d’un contrat de cession de droit à l’image, d’un contrat de parrainage, intégrant un projet de formation ou d’insertion professionnelle du sportif. »
Amendement n° 3 présenté par Mme Buffet.
Supprimer l’alinéa 3.
Amendement n° 24 rectifié présenté par Mme Dion.
Rétablir l’alinéa 5 dans la rédaction suivante :
« 2° À la première phrase du second alinéa, après le mot : « informés », sont insérés les mots : « de la conclusion et »
Amendement n° 7 présenté par Mme Bourguignon.
À l’alinéa 9, substituer à la deuxième occurrence du signe :
« , »
le mot :
« ou ».
I. – Le code de l’éducation est ainsi modifié :
1° Le 1° de l’article L. 331-6 est ainsi rédigé :
« 1° La pratique sportive d’excellence et d’accession au haut niveau ; »
2° Aux premier et second alinéas de l’article L. 611-4, les mots : « de haut niveau » sont remplacés par les mots : « ayant une pratique sportive d’excellence et d’accession au haut niveau ».
II. – Le code du sport est ainsi modifié :
1° Les deuxième et avant-dernier alinéas de l’article L. 221-9 sont ainsi rédigés :
« 1° La pratique sportive d’excellence et d’accession au haut niveau ; »
2° Le 1° de l’article L. 221-10 est ainsi rédigé :
« 1° La pratique sportive d’excellence et d’accession au haut niveau ; ».
Amendement n° 8 présenté par Mme Bourguignon.
Substituer aux alinéas 8 et 9 les deux alinéas suivants :
« 2° L’article L. 221-10 est ainsi rédigé :
« Art. L. 221-10. – Les règles relatives à la préparation des étudiants, dans les établissements d’enseignement supérieur, en vue de la pratique sportive d’excellence et d’accession au haut niveau et de la pratique professionnelle d’une discipline sportive lorsqu’ils ont conclu une convention mentionnée à l’article L. 211-5 du présent code sont fixées à l’article L. 611-4 du code de l’éducation. »
Les 1° à 3° de l’article L. 221-11 du code du sport sont remplacés par des 1° à 4° ainsi rédigés :
« 1° Les conditions d’accès aux formations scolaires, universitaires et professionnelles aménagées, en lien avec les services de l’État et les régions ;
« 2° Les modalités de la formation sportive et citoyenne du sportif ;
« 3° Les modalités d’insertion destinées à construire un projet professionnel adapté à chaque sportif ;
« 4° La participation à des manifestations d’intérêt général. »
Amendement n° 25 présenté par Mme Dion.
Compléter l’alinéa 2 par les mots :
« et les modalités mises en place pour adapter le passage des épreuves orales, écrites, pratiques ou de contrôle continu des examens ou concours ».
Amendement n° 26 présenté par Mme Dion.
Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :
« 3 °bis Les conditions de la prise en compte de la validation des acquis de l’expérience ; ».
Amendement n° 4 rectifié présenté par M. Lamour, Mme Dion et M. Le Maire.
Après l’article 5, insérer l’article suivant :
I. – L’État peut autoriser, pendant une période de trois ans, l’expérimentation du financement des centres de formation relevant d’une association sportive ou d’une société sportive définis aux articles L. 211-4 et L. 211-5 du code du sport par le régime des centres de financement des apprentis défini au titre III du livre II de la sixième partie du code du travail.
II. – Dans ce cas, les articles L. 6233-1, L. 6233-1-1 et L. 6233-2 du code du travail leur sont applicables.
Le chapitre Ier du titre II du livre II du code du sport est complété par un article L. 221-14 ainsi rédigé :
« Art. L. 221-14. – Les fédérations sportives délégataires assurent, en lien avec l’État, les entreprises et les collectivités territoriales, le suivi socioprofessionnel de leurs licenciés inscrits sur la liste des sportifs de haut niveau mentionnée au premier alinéa de l’article L. 221-2.
« À cet effet, les fédérations sportives délégataires désignent, en leur sein, un référent chargé de ce suivi socioprofessionnel. »
Amendement n° 9 présenté par Mme Bourguignon.
À l’alinéa 3, substituer aux mots :
« les fédérations sportives délégataires désignent, en leur sein, »
les mots :
« chaque fédération sportive délégataire désigne ».
Amendement n° 38 présenté par Mme Bourguignon, rapporteure au nom de la commission des affaires culturelles et de l’éducation.
Après l’article 6, insérer l’article suivant :
Au premier alinéa de l’article L. 613-3 du code de l’éducation, après le mot : « volontariat », sont insérés les mots : « , inscrite sur la liste des sportifs de haut niveau mentionnée au premier alinéa de l’article L. 221-2 du code du sport ».
Amendement n° 6 présenté par le Gouvernement.
Après l’article 6, insérer l’article suivant :
L’article L. 6222-2 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« 5° Lorsque le contrat d’apprentissage est souscrit par une personne inscrite en tant que sportif de haut niveau sur la liste mentionnée au premier alinéa de l’article L. 221-2 du code du sport. »
PROTÉGER LES SPORTIFS DE HAUT NIVEAU
I. – L’article L. 412-8 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Après le 17°, il est inséré un 18° ainsi rédigé :
« 18° Les personnes inscrites en tant que sportif de haut niveau sur la liste mentionnée au premier alinéa de l’article L. 221-2 du code du sport pour les accidents et maladies professionnelles survenus par le fait ou à l’occasion de leur activité sportive, dans la mesure où elles ne bénéficient pas, pour ces accidents et maladies professionnelles, des dispositions du présent livre, dans des conditions fixées par décret. » ;
2° À la première phrase du dernier alinéa, la référence : « et 17° » est remplacée par les références : « , 17° et 18° ».
II. – L’État prend en charge chaque année, dans des conditions fixées par décret, le coût que représente pour la branche Accidents du travail et maladies professionnelles du régime général de sécurité sociale l’application du 18° de l’article L. 412-8 du code de la sécurité sociale.
III. – (Supprimé)
Après l’article L. 321-4 du code du sport, il est inséré un article L. 321-4-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 321-4-1. – Les fédérations sportives délégataires souscrivent des contrats d’assurance de personnes au bénéfice de leurs licenciés inscrits sur la liste des sportifs de haut niveau mentionnée au premier alinéa de l’article L. 221-2, couvrant les dommages corporels auxquels leur pratique sportive de haut niveau peut les exposer.
« Ces contrats ne peuvent être conclus qu’après appel à la concurrence.
« La souscription des contrats d’assurance de personnes dispense les fédérations sportives délégataires, à l’égard de leurs licenciés inscrits sur la liste des sportifs de haut niveau mentionnée au premier alinéa du même article L. 221-2, de leur obligation d’information prévue à l’article L. 321-4. »
Le chapitre Ier du titre II du livre II du code du sport est complété par un article L. 221-13-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 221-13-1. – Une sportive de haut niveau inscrite sur la liste des sportifs de haut niveau mentionnée au premier alinéa de l’article L. 221-2 conserve le bénéfice des droits inhérents à cette qualité, tels que définis par le présent code, pendant une durée d’un an à compter de la date de la constatation médicale de son état de grossesse. »
Amendement n° 35 présenté par M. Hanotin.
Après l’article 8 bis, insérer l’article suivant :
Dans les six mois qui suivent la promulgation de la présente loi, le Gouvernement présente au Parlement un rapport sur la protection des sportifs mineurs engagés dans des parcours permettant d’accéder au haut niveau.
LES SPORTIFS ET ENTRAÎNEURS PROFESSIONNELS
LES SPORTIFS ET ENTRAÎNEURS PROFESSIONNELS SALARIÉS
Le chapitre II du titre II du livre II du code du sport est ainsi modifié :
1° Les articles L. 222-2 à L. 222-2-2 sont ainsi rédigés :
« Art. L. 222-2. – Les articles L. 222-2-1 à L. 222-2-8 sont applicables :
« 1° Au sportif professionnel salarié, défini comme toute personne ayant pour activité rémunérée l’exercice d’une activité sportive dans un lien de subordination juridique avec une association sportive ou une société mentionnée aux articles L. 122-2 et L. 122-12 ;
« 2° À l’entraîneur professionnel salarié, défini comme toute personne ayant pour activité principale rémunérée de préparer et d’encadrer l’activité sportive d’un ou plusieurs sportifs professionnels salariés dans un lien de subordination juridique avec une association sportive ou une société mentionnée aux articles L. 122-2 et L. 122-12 et titulaire d’un diplôme, d’un titre à finalité professionnelle ou d’un certificat de qualification prévu à l’article L. 212-1.
« Une convention ou un accord collectif national peut déterminer les critères à partir desquels l’activité de l’entraîneur professionnel salarié est considérée comme son activité principale.
« Art. L. 222-2-1. – Le code du travail est applicable au sportif professionnel salarié et à l’entraîneur professionnel salarié, à l’exception des dispositions des articles L. 1221-2, L. 1241-1 à L. 1242-9, L. 1242-12, L. 1242-13, L. 1242-17, L. 1243-7 à L. 1243-10, L. 1243-13 à L. 1245-1, L. 1246-1 et L. 1248-1 à L. 1248-11 du même code relatives au contrat de travail à durée déterminée.
« Art. L. 222-2-2. – Les dispositions mentionnées au II de l’article L. 222-2-1 et les articles L. 222-2-3, L. 222-2-4, L. 222-2-5, L. 222-2-7 et L. 222-2-8 peuvent, avec l’accord des parties, s’appliquer aux sportifs qui sont salariés de leur fédération sportive en qualité de membre d’une équipe de France, ainsi qu’aux entraîneurs qui les encadrent à titre principal. » ;
2° Après l’article L. 222-2-2, sont insérés des articles L. 222-2-3 à L. 222-2-8-1 ainsi rédigés :
« Art. L. 222-2-3. – Afin d’assurer la protection des sportifs et entraîneurs professionnels et de garantir l’équité des compétitions, tout contrat par lequel une association sportive ou une société mentionnée aux articles L. 122-2 et L. 122-12 s’assure, moyennant rémunération, le concours de l’un de ces salariés est un contrat de travail à durée déterminée.
« Art. L. 222-2-4. – La durée du contrat de travail mentionné à l’article L. 222-2-3 ne peut être inférieure à douze mois. Toutefois, un contrat d’une durée inférieure peut être conclu pour assurer le remplacement d’un sportif ou d’un entraîneur professionnel salarié en cas d’absence du sportif ou de l’entraîneur ou de suspension de son contrat de travail, dans des conditions définies par une convention ou un accord collectif national.
« La durée du contrat de travail mentionné à l’article L. 222-2-3 ne peut être supérieure à cinq ans, sous réserve de l’article L. 211-5.
« Afin d’assurer la protection des sportifs et entraîneurs professionnels et de garantir l’équité des compétitions, cette durée maximale n’exclut pas le renouvellement du contrat ou la conclusion d’un nouveau contrat avec le même employeur.
« Art. L. 222-2-5. – I. – Le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit en au moins trois exemplaires et comporte la mention des articles L. 222-2 à L. 222-2-8.
« Il comporte :
« 1° L’identité et l’adresse des parties ;
« 2° La date d’embauche et la durée pour laquelle il est conclu ;
« 3° La désignation de l’emploi occupé et les activités auxquelles participe le salarié ;
« 4° Le montant de la rémunération et de ses différentes composantes, y compris les primes et accessoires de salaire s’il en existe ;
« 5° Les noms et adresses des caisses de retraite complémentaire et de prévoyance et de l’organisme assurant la couverture maladie complémentaire ;
« 6° L’intitulé des conventions ou accords collectifs applicables.
« II. – Le contrat de travail à durée déterminée est transmis, au plus tard, par l’employeur au sportif et à l’entraîneur professionnels dans les deux jours ouvrables suivant l’embauche.
« Art. L. 222-2-6. – Le règlement de la fédération sportive ou, le cas échéant, de la ligue professionnelle peut prévoir une procédure d’homologation du contrat de travail à durée déterminée du sportif et de l’entraîneur professionnels et déterminer les modalités de l’homologation ainsi que les conséquences sportives en cas d’absence d’homologation du contrat.
« Les conditions dans lesquelles l’absence d’homologation du contrat peut faire obstacle à l’entrée en vigueur du contrat de travail sont déterminées par une convention ou un accord collectif national.
« Art. L. 222-2-7. – Les clauses de rupture unilatérale pure et simple du contrat de travail à durée déterminée du sportif et de l’entraîneur professionnels salariés sont nulles et de nul effet.
« Art. L. 222-2-8. – I. – Est réputé à durée indéterminée tout contrat conclu en méconnaissance des règles de fond et de forme prévues aux articles L. 222-2-1 à L. 222-2-5.
« II. – Le fait de méconnaître les règles de fond et de forme prévues aux mêmes articles L. 222-2-1 à L. 222-2-5 est puni d’une amende de 3 750 €. La récidive est punie d’une amende de 7 500 € et d’un emprisonnement de six mois.
« Art. L. 222-2-8-1. (nouveau) – Tout au long de l’exécution du contrat de travail à durée déterminée d’un sportif professionnel, l’association sportive ou la société mentionnée aux articles L. 122-2 et L. 122-12 qui l’emploie offre au sportif des conditions de préparation et d’entraînement équivalentes à celles des autres sportifs professionnels salariés de l’association ou de la société. »
Amendement n° 28 présenté par Mme Dion.
Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :
« Une convention ou un accord collectif national peut préciser la définition du sportif professionnel et de l’entraîneur. »
Amendement n° 29 présenté par Mme Dion.
À l’alinéa 7, après la référence :
« L. 1242-17, »
insérer la référence :
« L. 1243-2, ».
Amendement n° 10 présenté par Mme Bourguignon.
À l’alinéa 8, substituer aux mots :
« au II de »
le mot :
« à ».
Amendement n° 32 présenté par Mme Dion.
À l’alinéa 10, substituer aux mots :
« d’assurer la protection des sportifs et entraîneurs professionnels et de garantir l’équité »
les mots :
« de lutter contre la précarisation de l’emploi de sportif et d’entraîneur professionnel salariés, de prendre en compte l’environnement international fortement concurrentiel, de préserver la stabilité des relations contractuelles, d’assurer leur protection sociale et de garantir l’équité et le bon déroulement ».
Amendement n° 31 présenté par Mme Dion.
À l’alinéa 10, après le mot :
« salariés »
insérer les mots :
« sportifs ou entraineurs professionnels ».
Amendement n° 20 présenté par M. Juanico.
À la seconde phrase de l’alinéa 11, après le mot :
« conclu »,
insérer les mots :
« au bénéfice de salariés pour lesquels la pratique sportive n’est pas une activité principale et dont la durée de travail hebdomadaire est inférieure à 17 heures 30 ou ».
Amendement n° 37 présenté par Mme Bourguignon, rapporteure au nom de la commission des affaires culturelles et de l’éducation.
À la seconde phrase de l’alinéa 11, après le mot :
« travail »,
insérer les mots :
« ou pour s’assurer, moyennant rémunération, le concours d’un sportif ou d’un entraîneur professionnel faisant l’objet d’une des opérations mentionnées à l’article L. 222-3 ».
Amendement n° 1 présenté par M. Salen, M. Huet, M. Straumann, M. Morel-A-L’Huissier, M. Mariani, M. Vitel, M. Douillet, M. Hetzel, M. Decool, M. Schneider, M. Daubresse et M. Gandolfi-Scheit.
Après l’alinéa 11, insérer l’alinéa suivant :
« En cas de licenciement d’un entraîneur, le club continue à le rémunérer chaque mois jusqu’au moment où il aura trouvé un autre emploi ou jusqu’à la fin de son contrat. »
Amendement n° 11 présenté par Mme Bourguignon.
À l’alinéa 13, substituer aux mots :
« cette durée maximale »
les mots :
« la durée maximale mentionnée au deuxième alinéa ».
Amendement n° 12 présenté par Mme Bourguignon.
À l’alinéa 22, substituer aux mots :
« , au plus tard, par l’employeur au sportif et à l’entraîneur professionnels »
les mots :
« par l’employeur au sportif ou à l’entraîneur professionnel au plus tard ».
Amendement n° 30 présenté par Mme Dion.
Compléter l’alinéa 22 par les mots :
« ou, lorsqu’une procédure d’homologation du contrat est prévue, dans les deux jours suivant la décision d’homologation du contrat par les instances compétentes. »
Amendement n° 13 présenté par Mme Bourguignon.
À l’alinéa 24, substituer aux mots :
« l’entrée en vigueur du contrat de travail »
les mots :
« son entrée en vigueur ».
Après l’article L. 222-2-8-1 du code du sport, dans sa rédaction résultant de la présente loi, il est inséré un article L. 222-2-9 ainsi rédigé :
« Art. L. 222-2-9. – L’association sportive ou la société mentionnée aux articles L. 122-2 et L. 122-12 assure, en lien avec les fédérations sportives, les ligues professionnelles et les organisations représentatives de sportifs et d’entraîneurs professionnels, le suivi socioprofessionnel des sportifs professionnels salariés qu’elle emploie. »
Au premier alinéa de l’article L. 6324-1 du code du travail, après la première occurrence du mot : « indéterminée », sont insérés les mots : « , de salariés en contrat de travail à durée déterminée conclu en application de l’article L. 222-2-3 du code du sport, ».
Amendement n° 14 présenté par Mme Bourguignon.
Compléter cet article par les mots :
« et, après la référence : « L. 1242-3 », sont insérés les mots : « du présent code » »
L’article L. 222-3 du code du sport est ainsi modifié :
1° Les mots : « à cet article » sont remplacés par les mots : « au présent alinéa » ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions des articles L. 8241-1 et L. 8241-2 du code du travail ne sont pas applicables à l’opération mentionnée au présent alinéa lorsqu’elle concerne le sportif et l’entraîneur professionnels salariés d’une association sportive ou d’une société mentionnée aux articles L. 122-2 et L. 122-12 du présent code muté temporairement au sein d’une autre association sportive ou d’une société et dont les modalités sont prévues par convention ou accord collectif ou, à défaut, par le règlement de la fédération sportive ou, le cas échéant, de la ligue professionnelle. »
Amendement n° 33 présenté par Mme Dion.
Après l’article 12, insérer l’article suivant :
Au troisième alinéa de l’article L. 211-5 du code du sport, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « cinq ».
LES SPORTIFS PROFESSIONNELS TRAVAILLEURS INDÉPENDANTS
I. – Après l’article L. 222-2-9 du code du sport, dans sa rédaction résultant de la présente loi, il est inséré un article L. 222-2-10 ainsi rédigé :
« Art. L. 222-2-10. – Le sportif professionnel qui participe librement, pour son propre compte, à une compétition sportive est présumé ne pas être lié à l’organisateur de la compétition par un contrat de travail. »
II. (nouveau) – L’article L. 7121-5 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La présomption de salariat prévue à l’article L. 7121-3 ne s’applique pas aux sportifs mentionnés à l’article L. 222-2-10 du code du sport. »
Amendement n° 34 présenté par Mme Dion.
À l’alinéa 2, après le mot :
« librement, »,
insérer les mots :
« en toute indépendance et ».
COMITÉ PARALYMPIQUE ET SPORTIF FRANÇAIS
Après le chapitre Ier du titre IV du livre Ier du code du sport, il est inséré un chapitre Ier bis ainsi rédigé :
« CHAPITRE IER BIS
« COMITÉ PARALYMPIQUE ET SPORTIF FRANÇAIS
« Art. L. 141-6. – Le Comité paralympique et sportif français est une association regroupant les fédérations sportives concourant à l’organisation des sports pour les personnes en situation de handicap. Il veille au respect des règles du mouvement paralympique.
« Art. L. 141-7. – Le Comité paralympique et sportif français est propriétaire des emblèmes paralympiques nationaux et dépositaire des emblèmes, du drapeau, de la devise et de l’hymne paralympiques. Il veille à la protection des termes “paralympique”, “paralympiade”, “paralympisme” et “paralympien(ne)”.
« Le fait de déposer à titre de marque, de reproduire, d’imiter, d’apposer, de supprimer ou de modifier les emblèmes, le drapeau, la devise, l’hymne et les termes mentionnés au premier alinéa, sans l’autorisation du Comité paralympique et sportif français, est puni des peines prévues aux articles L. 716-9 à L. 716-13 du code de la propriété intellectuelle. »
Amendement n° 15 présenté par Mme Bourguignon.
À la fin de la seconde phrase de l’alinéa 5, substituer au mot :
« paralympien(ne) »
les mots :
« « paralympien » et « paralympienne » ».
DISPOSITIONS DIVERSES
I. – Le livre préliminaire de la quatrième partie du code de la santé publique, est complété par un titre V ainsi rédigé :
« TITRE V
« ACCOMPAGNEMENT DE DÉLÉGATIONS SPORTIVES ÉTRANGÈRES SUR LE TERRITOIRE FRANÇAIS
« Chapitre unique
« Art. L. 4051-1. – Les professionnels de santé mentionnés à la présente partie, qui ne répondent pas aux conditions d’exercice en France et qui accompagnent des délégations sportives étrangères, ne peuvent exécuter les actes de leur profession qu’à l’égard des membres de délégations sportives, sur l’ensemble du territoire français. Ils ne peuvent exercer ces actes au sein des établissements et services de santé mentionnés à la sixième partie. »
II. – L’article 75 de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les professionnels de santé qui ne répondent pas aux conditions prévues au présent article et qui accompagnent des délégations sportives étrangères ne peuvent exécuter d’actes d’ostéopathie ou de chiropraxie qu’à l’égard des membres de délégations sportives, sur l’ensemble du territoire français. Ils ne peuvent exercer ces actes au sein des établissements et services de santé mentionnés à la sixième partie du code de la santé publique. »
Amendement n° 16 présenté par Mme Bourguignon.
Après la première occurrence du mot :
« ne »,
rédiger ainsi la fin de la première phrase de l’alinéa 5 :
« remplissent pas les conditions d’exercice en France et qui accompagnent des délégations sportives étrangères, ne peuvent exécuter les actes de leur profession sur le territoire français qu’à l’égard des membres de ces délégations. »
Amendement n° 17 présenté par Mme Bourguignon.
Après la première occurrence du mot :
« ne »,
rédiger ainsi la fin de la première phrase de l’alinéa 7 :
« remplissent pas les conditions prévues au présent article et qui accompagnent des délégations sportives étrangères ne peuvent exécuter d’actes d’ostéopathie et de chiropraxie sur le territoire français qu’à l’égard des membres de ces délégations. »
I. – Le code du sport est ainsi modifié :
1° (Supprimé)
2° Au troisième alinéa de l’article L. 211-5, la référence : « au 3° de l’article L. 1242-2 du code du travail » est remplacée par les mots : « aux articles L. 222-2 et suivants du présent code » ;
3° Après le mot : « conclu », la fin de l’article L. 222-4 est ainsi rédigée : « en application de l’article L. 222-2-3 du présent code. » ;
3° bis (nouveau) Le dernier alinéa de l’article L. 231-6 est ainsi rédigé :
« Cette surveillance médicale ne dispense pas les employeurs de sportifs professionnels titulaires d’un contrat de travail conclu en application de l’article L. 222-2-3 du présent code de satisfaire aux obligations qui leur incombent en application du titre II du livre VI de la quatrième partie du code du travail. » ;
4° À l’article L. 421-1, après la référence : « L. 222-2 », est insérée la référence : « à L. 222-2-10 » ;
II. – Le second alinéa de l’article L. 2323-85 du code du travail est supprimé.
III. – (Supprimé)
IV. – Les articles 7 et 8 de la présente loi entrent en vigueur neuf mois à compter de la promulgation de ladite loi.
V. – Les articles L. 222-2 à L. 222-2-8-1 du code du sport, dans leur rédaction résultant de l’article 9 de la présente loi, s’appliquent à tout contrat de travail à durée déterminée conclu à compter de la publication de ladite loi. Pour les contrats à durée déterminée d’usage conclus avant cette même date dans le secteur du sport professionnel, ils s’appliquent à tout renouvellement de contrat ayant lieu après ladite date.
Amendement n° 18 présenté par Mme Bourguignon.
À l’alinéa 3, substituer aux mots :
« et suivants »
la référence :
« à L. 222-2-8-1 ».
Annexes
DÉPÔT D’UN PROJET DE LOI
AUTORISANT LA RATIFICATION D’UNE CONVENTION
M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 5 juin 2015, transmis par M. le Premier ministre, un projet de loi, adopté par le Sénat, autorisant l’approbation de l’accord sous forme d’échange de lettres entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement des États-Unis d’Amérique relatif au renforcement de la coopération en matière d’enquêtes judiciaires en vue de prévenir et de lutter contre la criminalité grave et le terrorisme.
Ce projet de loi, n° 2852, est renvoyé à la commission des affaires étrangères, en application de l’article 83 du règlement.
DÉPÔT D’UNE PROPOSITION DE RÉSOLUTION
M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 5 juin 2015, de M. Nicolas Sansu et plusieurs de ses collègues, une proposition de résolution tendant à la création d’une commission d’enquête sur les conséquences de la baisse des concours de l’Etat aux communes et aux EPCI sur l’investissement public et les services publics de proximité.
Cette proposition de résolution, n° 2851, est renvoyée à la commission des finances, de l’économie générale et du contrôle budgétaire, en application de l’article 83 du règlement.
TEXTES SOUMIS EN APPLICATION
DE L’ARTICLE 88-4 DE LA CONSTITUTION
Transmissions
Monsieur le Premier ministre a transmis, en application de l’article 88-4 de la Constitution, à Monsieur le Président de l’Assemblée nationale, les textes suivants :
9210/15. – Décision du Conseil modifiant la décision 2014/119/PESC concernant des mesures restrictives à l’encontre de certaines personnes, de certaines entités et de certains organismes au regard de la situation en Ukraine
9212/15. – Règlement d’exécution du Conseil mettant en œuvre le règlement (UE) no 208/2014 concernant des mesures restrictives à l’encontre de certaines personnes, de certaines entités et de certains organismes eu égard à la situation en Ukraine
Communication du 8 juin 2015
9399/15. – Conseil de direction du Centre européen pour le développement de la formation professionnelle (CEDEFOP): Nomination de: M. Dimitrios Chasapis (EL), membre dans la catégorie des représentants des gouvernements
COM(2015) 230 final. – Proposition de décision du Conseil relative à la position à adopter par l’Union européenne au sein du comité mixte institué par l’accord sous forme d’échange de lettres entre la Communauté économique européenne et la principauté d’Andorre en ce qui concerne le remplacement de l’appendice à cet accord, relatif à la définition de la notion de "produits originaires" et aux méthodes de coopération administrative
COM(2015) 231 final. – Proposition de Décision d’exécution du Conseil modifiant la décision 2009/790/CE en vue d’autoriser la Pologne à prolonger l’application d’une mesure particulière dérogatoire à l’article 287 de la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée
D038820/02. – Règlement (UE) de la Commission modifiant l’annexe II du règlement (CE) no 1333/2008 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l’utilisation de riboflavines (E 101) et de caroténoïdes (E 160a) dans les granules et flocons de pommes de terre séchés