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Proposition de loi précisant les modalités de création d'une installation de stockage réversible en couche géologique profonde des déchets radioactifs
bvc wde haute et moyenne activité à vie longue
Texte adopté par la commission - n° 3894
(Non modifié)
I. – Au 2° de l’article 3 de la loi n° 2006-739 du 28 juin 2006 de programme relative à la gestion durable des matières et déchets radioactifs, l’année : « 2015 » est remplacée par l’année : « 2018 ».
II. – L’article L. 542-10-1 du code de l’environnement est ainsi modifié :
1° Après le premier alinéa, sont insérés cinq alinéas ainsi rédigés :
« La réversibilité est la capacité, pour les générations successives, soit de poursuivre la construction puis l’exploitation des tranches successives d’un stockage, soit de réévaluer les choix définis antérieurement et de faire évoluer les solutions de gestion.
« La réversibilité est mise en œuvre par la progressivité de la construction, l’adaptabilité de la conception et la flexibilité d’exploitation d’un stockage de déchets radioactifs en couche géologique profonde permettant d’intégrer le progrès technologique et de s’adapter aux évolutions possibles de l’inventaire des déchets consécutives notamment à une évolution de la politique énergétique. Elle inclut la possibilité de récupérer des colis de déchets déjà stockés selon des modalités et pendant une durée cohérentes avec la stratégie d’exploitation et de fermeture du stockage.
« Le caractère réversible d’un stockage en couche géologique profonde doit être assuré dans le respect de la protection des intérêts mentionnés à l’article L. 593-1. Des revues de la mise en œuvre du principe de réversibilité dans un stockage en couche géologique profonde sont organisées au moins tous les cinq ans, en cohérence avec les réexamens périodiques prévus à l’article L. 593-18.
« Afin de garantir la participation des citoyens tout au long de la vie d’une installation de stockage en couche géologique profonde, l’Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs élabore et met à jour, tous les cinq ans, en concertation avec l’ensemble des parties prenantes et le public, un plan directeur de l’exploitation de celle-ci.
« L’exploitation du centre débute par une phase industrielle pilote permettant de conforter le caractère réversible et la démonstration de sûreté de l’installation, notamment par un programme d’essais in situ. Tous les colis de déchets doivent rester aisément récupérables durant cette phase. La phase industrielle pilote comprend des essais de récupération de colis de déchets. » ;
2° Après le troisième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« – les deux dernières phrases du III de l’article L. 593-6, le second alinéa du III de l’article L. 593-7 et l’article L. 593-17 ne s’appliquent qu’à compter de la délivrance de l’autorisation de mise en service mentionnée à l’article L. 593-11. Celle-ci ne peut être accordée que si l’exploitant est propriétaire des terrains servant d’assiette aux installations de surface et des tréfonds contenant les ouvrages souterrains ou s’il a obtenu l’engagement du propriétaire des terrains de respecter les obligations qui lui incombent en application de l’article L. 596-5 ;
« – pour l’application du titre IX du présent livre, les tréfonds contenant les ouvrages souterrains peuvent tenir lieu de terrain servant d’assiette pour ces ouvrages ; »
3° Le quatrième alinéa est complété par deux phrases ainsi rédigées :
« Le délai de cinq ans mentionné à l’article L. 121-12 est porté à dix ans. Le présent alinéa ne s’applique pas aux nouvelles autorisations mentionnées à l’article L. 593-14 relatives au centre ; »
4° Après le sixième alinéa, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :
« – lors de l’examen de la demande d’autorisation de création, la sûreté du centre est appréciée au regard des différentes étapes de sa gestion, y compris sa fermeture définitive. Seule une loi peut autoriser celle-ci. L’autorisation fixe la durée minimale pendant laquelle, à titre de précaution, la réversibilité du stockage doit être assurée. Cette durée ne peut être inférieure à cent ans. L’autorisation de création du centre est délivrée par décret en Conseil d’État, pris selon les modalités définies à l’article L. 593-8, sous réserve que le projet respecte les conditions fixées au présent article ;
« – l’autorisation de mise en service mentionnée à l’article L. 593-11 est limitée à la phase industrielle pilote.
« Les résultats de la phase industrielle pilote font l’objet d’un rapport de l’Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs, d’un avis de la commission mentionnée à l’article L. 542-3, d’un avis de l’Autorité de sûreté nucléaire et du recueil de l’avis des collectivités territoriales situées en tout ou partie dans une zone de consultation définie par décret.
« Le rapport de l’Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs, accompagné de l’avis de la commission nationale mentionnée au même article L. 542-3 et de l’avis de l’Autorité de sûreté nucléaire est transmis à l’Office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et technologiques, qui l’évalue et rend compte de ses travaux aux commissions compétentes de l’Assemblée nationale et du Sénat ; »
5° Le septième alinéa est ainsi rédigé :
« – le Gouvernement présente un projet de loi adaptant les conditions d’exercice de la réversibilité du stockage et prenant en compte, le cas échéant, les recommandations de l’Office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et technologiques ; »
6° Le huitième alinéa est ainsi rédigé :
« – l’Autorité de sûreté nucléaire délivre l’autorisation de mise en service complète de l’installation. Cette autorisation ne peut être délivrée à un centre de stockage en couche géologique profonde de déchets radioactifs ne garantissant pas la réversibilité de ce centre dans les conditions prévues par la loi. » ;
7° L’avant-dernier alinéa est supprimé ;
8° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les ouvrages souterrains des projets de centres de stockage de déchets radioactifs en couche géologique profonde, l’autorisation de création prévue au présent article dispense de la déclaration préalable ou du permis de construire prévus au chapitre Ier du titre II du livre IV du code de l’urbanisme. »
Amendement n° 7 présenté par M. de Rugy, M. Alauzet, M. Cavard, M. François-Michel Lambert, Mme Massonneau et M. Molac.
Supprimer les alinéas 2 à 25.
Amendement n° 6 présenté par M. Carvalho, M. Asensi, M. Azerot, Mme Bello, M. Bocquet, Mme Buffet, M. Candelier, M. Charroux, M. Chassaigne, M. Dolez, Mme Fraysse, M. Marie-Jeanne, M. Nilor, M. Sansu et M. Serville.
Après le mot :
« antérieurement »,
rédiger ainsi la fin de l'alinéa 4 :
« , soit de faire évoluer les choix de gestion ou de revenir sur les décisions prises par la génération antérieure ».
Amendement n° 18 présenté par Mme Bonneton, Mme Abeille, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Coronado, Mme Duflot, M. Mamère, M. Roumégas et Mme Sas.
À l’alinéa 5, après le mot :
« stockés, »,
supprimer la fin de la dernière phrase de l'alinéa 5.
Amendement n° 8 présenté par M. de Rugy, M. Alauzet, M. Cavard, M. François-Michel Lambert, Mme Massonneau et M. Molac.
Après le mot :
« stockés »,
rédiger ainsi la fin de la seconde phrase de l’alinéa 5 :
« dans des conditions de sûreté et de radioprotection maîtrisées jusqu’à la fermeture définitive de l’installation ».
Amendement n° 19 présenté par Mme Bonneton, Mme Abeille, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Coronado, Mme Duflot, M. Mamère, M. Roumégas et Mme Sas.
Rédiger ainsi l’alinéa 6 :
« Une surveillance permanente du stockage est mise en œuvre, permettant à tout moment d’évaluer le caractère réversible du stockage en couche géologique profonde. L’Autorité de sûreté nucléaire remet un rapport annuel au Parlement passant en revue l’état du stockage, relatif au respect du principe de réversibilité du stockage en couche profonde. »
Amendement n° 11 présenté par M. de Rugy, M. Alauzet, M. Cavard, M. François-Michel Lambert, Mme Massonneau et M. Molac.
I. – À la première phrase de l’alinéa 8, substituer aux mots :
« industrielle pilote »
les mots :
« pilote préalable d’expérimentation ».
II. – En conséquence, procéder à la même substitution à la dernière phrase de l’alinéa 8, à la fin de l’alinéa 16 et à l’alinéa 17.
Amendement n° 9 présenté par M. de Rugy, M. Alauzet, M. Cavard, M. François-Michel Lambert, Mme Massonneau et M. Molac.
À la première phrase de l’alinéa 8, après le mot :
« pilote »,
insérer les mots :
« d’une durée minimale de trente ans ».
Amendement n° 10 présenté par M. de Rugy, M. Alauzet, M. Cavard, M. François-Michel Lambert, Mme Massonneau et M. Mesquida.
À la première phrase de l’alinéa 8, après le mot :
« pilote »,
insérer les mots :
« d’une durée minimale de vingt ans ».
Amendement n° 12 présenté par M. de Rugy, M. Alauzet, M. François-Michel Lambert, M. Molac, Mme Massonneau et M. Cavard.
Compléter l'alinéa 8 par les mots :
« et des simulations in situ de situations incidentelles et accidentelles sous le contrôle de l’Autorité de sûreté nucléaire ».
Amendement n° 5 présenté par M. Carvalho, M. Asensi, M. Azerot, Mme Bello, M. Bocquet, Mme Buffet, M. Candelier, M. Charroux, M. Chassaigne, M. Dolez, Mme Fraysse, M. Marie-Jeanne, M. Nilor, M. Sansu et M. Serville.
Compléter l’alinéa 8 par la phrase suivante :
« Un décret en Conseil d’État, pris après avis de l’Autorité de sûreté nucléaire, détermine les conditions d’exploitation et la durée de cette phase industrielle pilote. »
Amendement n° 4 présenté par M. Carvalho, M. Asensi, M. Azerot, Mme Bello, M. Bocquet, Mme Buffet, M. Candelier, M. Charroux, M. Chassaigne, M. Dolez, Mme Fraysse, M. Marie-Jeanne, M. Nilor, M. Sansu et M. Serville.
Supprimer les alinéas 12 et 13.
Amendement n° 20 présenté par Mme Bonneton, Mme Abeille, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Coronado, Mme Duflot, M. Mamère, M. Roumégas et Mme Sas.
À la fin de la première phrase de l’alinéa 15, substituer aux mots :
« , y compris sa fermeture définitive »
les mots :
« et de sa surveillance à long terme ».
Amendement n° 13 présenté par M. de Rugy, M. Alauzet, M. Cavard, M. François-Michel Lambert, Mme Massonneau et M. Molac.
Rédiger ainsi la dernière phrase de l’alinéa 15 :
« Seule une loi peut autoriser la création du centre. »
Amendement n° 21 présenté par Mme Bonneton, Mme Abeille, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Coronado, Mme Duflot, M. Mamère, M. Roumégas et Mme Sas.
Rédiger ainsi la dernière phrase de l'alinéa 15 :
« La création du centre est autorisée par la loi ».
Amendement n° 17 présenté par M. de Rugy, M. Alauzet, M. Cavard, M. François-Michel Lambert, Mme Massonneau et M. Molac.
À l’alinéa 17, après la référence :
« L. 542-3, »,
insérer les mots :
« d’un avis du Conseil national de la transition écologique mentionné aux articles L. 133-1 à L. 133-4 ».
Amendement n° 22 présenté par Mme Bonneton, Mme Abeille, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Coronado, Mme Duflot, M. Mamère, M. Roumégas et Mme Sas.
Supprimer les alinéas 24 et 25.
Amendement n° 16 présenté par M. de Rugy, M. Alauzet, M. Cavard, M. François-Michel Lambert, Mme Massonneau et M. Molac.
Après l'article premier, insérer l'article suivant :
L’Agence nationale de gestion des déchets radioactifs poursuit les recherches alternatives à l’enfouissement en couche géologique, en particulier le stockage en subsurface.
Amendement n° 14 présenté par M. de Rugy, M. Alauzet, M. Cavard, M. François-Michel Lambert, Mme Massonneau et M. Molac.
Après l'article premier, insérer l'article suivant :
L’installation de stockage en couche géologique profonde de déchets radioactifs est soumise à la consultation pour avis des électeurs dans l’ensemble des collectivités territoriales situées en tout ou partie dans la zone concernée par ladite installation.
(Non modifié)
Après la première phrase de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 542-12 du code de l’environnement, est insérée une phrase ainsi rédigée :
« Elle communique cette évaluation aux présidents des commissions parlementaires compétentes en matière de finances, d’énergie et de développement durable. »