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Projet de loi, adopté par le Sénat, autorisant l’approbation de l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Japon relatif au transfert d’équipements et de technologies de défense
Texte adopté par la commission – n° 3948
Est autorisée l’approbation de l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Japon relatif au transfert d’équipements et de technologies de défense, signé à Tokyo le 13 mars 2015, et dont le texte est annexé à la présente loi.
Projet de loi, adopté par le Sénat, autorisant la ratification de la convention de Minamata sur le mercure
Texte adopté par la commission – n° 3947
Est autorisée la ratification de la convention de Minamata sur le mercure (ensemble cinq annexes), signée à Kumamoto le 10 octobre 2013, et dont le texte est annexé à la présente loi.
Proposition de loi rénovant les modalités d’inscription sur les listes électorales
Texte adopté par la commission mixte paritaire – n° 3943
DISPOSITIONS RELATIVES AU RÉPERTOIRE ÉLECTORAL UNIQUE ET AUX LISTES ÉLECTORALES
La section 1 du chapitre II du titre Ier du livre Ier du code électoral est ainsi modifiée :
1° A Le second alinéa de l’article L. 9 est supprimé ;
1° L’article L. 11 est ainsi modifié :
aa) Au début, est ajoutée la mention : « I. – » ;
a) Au premier alinéa, après le mot : « électorale », sont insérés les mots : « de la commune » ;
a bis) Le 1° est complété par les mots : « et leurs enfants de moins de 26 ans » ;
b) À la première phrase du 2°, le mot : « cinquième » est remplacé par le mot : « deuxième » ;
b bis) Après le même 2°, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :
« 2° bis Ceux qui, sans figurer au rôle d’une des contributions directes communales, ont, pour la deuxième fois sans interruption l’année de la demande d’inscription, la qualité de gérant ou d’associé majoritaire ou unique d’une société figurant au rôle, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’État ; »
c) À la fin du 3°, le mot : « publics » est supprimé ;
d) Les deux derniers alinéas sont supprimés ;
e) Il est ajouté un II ainsi rédigé :
« II. – Sous réserve qu’elles répondent aux autres conditions exigées par la loi, sont inscrites d’office sur la liste électorale de la commune de leur domicile réel, en vue de participer à un scrutin :
« 1° Sans préjudice du 3° de l’article L. 30, les personnes qui ont atteint l’âge prévu par la loi pour être électeur à la date de ce scrutin ou, lorsque le mode de scrutin permet un second tour, à la date à laquelle ce second tour a vocation à être organisé ;
« 2° Sans préjudice du 4° du même article L. 30, les personnes qui viennent d’acquérir la nationalité française. » ;
2° Les articles L. 11-1 et L. 11-2 sont abrogés.
I. – La section 2 du même chapitre II est ainsi modifiée :
1° Les articles L. 16 et L. 17 sont ainsi rédigés :
« Art. L. 16. – I. – La liste électorale de la commune est extraite d’un répertoire électoral unique et permanent. Ce répertoire est tenu par l’Institut national de la statistique et des études économiques aux seules fins de gestion du processus électoral. À Paris, Marseille et Lyon, la liste électorale est extraite par arrondissement.
« Le répertoire électoral unique comprend les nom, prénoms, date et lieu de naissance, domicile ou lieu de résidence de chaque électeur, ainsi que toutes autres informations définies par décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, nécessaires à la bonne tenue du répertoire.
« L’indication du domicile ou de la résidence comporte celle de la rue et du numéro, là où il en existe, ainsi que l’indication du bureau de vote correspondant au périmètre géographique dont relève l’électeur et qui lui a été attribué par le maire.
« Pour les électeurs mentionnés à l’article L. 15-1, l’indication du domicile ou de la résidence est remplacée par celle de l’adresse de l’organisme d’accueil au titre duquel ils ont été inscrits sur la liste électorale de la commune.
« II. – Le maire transmet l’ensemble des informations mentionnées au I du présent article à l’Institut national de la statistique et des études économiques. En cas de déménagement d’un électeur au sein de la commune, le maire informe dans un délai de sept jours l’Institut national de la statistique et des études économiques de son changement d’adresse ainsi que, le cas échéant, du changement d’affectation de bureau de vote.
« Pour l’application du II de l’article L. 11, l’Institut national de la statistique et des études économiques reçoit les informations nominatives portant sur les nom, prénoms, nationalité, date et lieu de naissance et adresse des personnes concernées et procède directement aux inscriptions dans le répertoire électoral unique.
« III. – L’Institut national de la statistique et des études économiques procède directement dans le répertoire électoral unique :
« 1° Aux inscriptions et radiations ordonnées par l’autorité judiciaire ;
« 2° Aux radiations des électeurs décédés et des électeurs qui n’ont plus le droit de vote.
« Lorsqu’une personne déjà inscrite dans le répertoire électoral unique s’inscrit comme électeur dans une nouvelle commune ou circonscription consulaire, l’Institut national de la statistique et des études économiques met à jour ce répertoire en ne retenant que la dernière inscription de cet électeur.
« L’Institut national de la statistique et des études économiques transmet les informations prévues au présent III au maire des communes concernées.
« IV. – Les informations nécessaires à la tenue et à la mise à jour du répertoire électoral unique sont transmises par voie électronique.
« Les règles relatives au traitement de ces informations sont fixées dans les conditions définies par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés. Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, fixe les conditions d’application du présent article.
« Art. L. 17. – Les listes électorales sont permanentes. Les demandes d’inscription sur les listes électorales, en vue de participer à un scrutin, sont déposées au plus tard le sixième vendredi précédant ce scrutin. » ;
2° L’article L. 17-1 est abrogé ;
3° L’article L. 18 est ainsi rédigé :
« Art. L. 18. – I. – Le maire vérifie si la demande d’inscription de l’électeur répond aux conditions mentionnées au I de l’article L. 11 ou aux articles L. 12 à L. 15-1. Il statue sur cette demande dans un délai de cinq jours à compter de son dépôt.
« Le maire radie les électeurs qui ne remplissent plus aucune des conditions mentionnées au premier alinéa du présent I à l’issue d’une procédure contradictoire.
« II. – (Supprimé)
« III. – Les décisions prises par le maire en application du I du présent article sont notifiées aux électeurs intéressés dans un délai de deux jours. Elles sont transmises dans le même délai à l’Institut national de la statistique et des études économiques, aux fins de mise à jour du répertoire électoral unique.
« IV. – Tout recours contentieux formé par l’électeur intéressé contre une décision prise au titre du présent article est précédé d’un recours administratif préalable, à peine d’irrecevabilité du recours contentieux.
« Ce recours administratif préalable est formé dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la décision prévue au III du présent article. Le recours est examiné par la commission mentionnée à l’article L. 19.
« La décision de la commission est notifiée dans un délai de deux jours à l’électeur intéressé, au maire et à l’Institut national de la statistique et des études économiques.
« Si la commission de contrôle n’a pas statué dans les trente jours sur un recours administratif préalable, elle est réputée l’avoir rejeté.
« V. – Le recours contentieux est formé dans un délai de sept jours à compter de :
« 1° La notification de la décision de la commission de contrôle ;
« 2° La décision implicite de rejet mentionnée au dernier alinéa du IV du présent article.
« Le recours contentieux est examiné dans les conditions prévues aux deux derniers alinéas du I de l’article L. 20. »
II. – L’article L. 113 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le fait de procéder ou de faire procéder indûment, de manière frauduleuse, à des inscriptions, à des radiations ou au maintien d’électeurs sur la liste électorale est puni des mêmes peines. »
La section 2 du chapitre II du titre Ier du livre Ier du même code est ainsi modifiée :
1° L’article L. 19 est ainsi rédigé :
« Art. L. 19. – I. – Dans chaque commune ou, à Paris, Marseille et Lyon, dans chaque arrondissement, une commission de contrôle statue sur les recours administratifs préalables prévus au IV de l’article L. 18.
« I bis. – La commission s’assure également de la régularité de la liste électorale. À cette fin, elle a accès à la liste des électeurs inscrits dans la commune extraite du répertoire électoral unique et permanent.
« Elle peut, à la majorité de ses membres, au plus tard le vingt-et-unième jour avant chaque scrutin, réformer les décisions prévues au III de l’article L. 18 ou procéder à l’inscription ou à la radiation d’un électeur omis ou indûment inscrit. Lorsqu’elle radie un électeur, sa décision est soumise à une procédure contradictoire.
« La décision de la commission est notifiée dans un délai de deux jours à l’électeur intéressé, au maire et à l’Institut national de la statistique et des études économiques.
« Le recours contentieux est formé dans un délai de sept jours à compter de la notification de la décision de la commission. Il est examiné dans les conditions prévues aux deux derniers alinéas du I de l’article L. 20.
« II. – La commission se réunit au moins une fois par an et, en tout état de cause, entre le vingt-quatrième et le vingt-et-unième jour avant chaque scrutin.
« Sa composition est rendue publique dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, au moins une fois par an et, en tout état de cause, avant sa réunion. Ses réunions sont publiques.
« Le maire, à sa demande ou à l’invitation de la commission, présente ses observations.
« III. – Dans les communes de moins de 1 000 habitants, la commission est composée :
« 1° D’un conseiller municipal pris dans l’ordre du tableau parmi les membres prêts à participer aux travaux de la commission, ou, à défaut, du plus jeune conseiller municipal. Le maire, les adjoints titulaires d’une délégation et les conseillers municipaux titulaires d’une délégation en matière d’inscription sur la liste électorale ne peuvent siéger au sein de la commission en application du présent alinéa ;
« 2° D’un délégué de l’administration désigné par le représentant de l’État dans le département ;
« 3° D’un délégué désigné par le président du tribunal de grande instance ;
« 4° (Supprimé)
« Lorsqu’une délégation spéciale est nommée en application de l’article L. 2121-36 du code général des collectivités territoriales, le conseiller municipal mentionné au 1° du présent III est remplacé par un membre de la délégation spéciale désigné par le représentant de l’État dans le département.
« Les conseillers municipaux et les agents municipaux de la commune, de l’établissement public de coopération intercommunale ou des communes membres de celui-ci ne peuvent pas être désignés en application des 2° et 3° du présent III.
« IV. – Dans les communes de 1 000 habitants et plus dans lesquelles trois listes au moins ont obtenu des sièges au conseil municipal lors de son dernier renouvellement, la commission est composée :
« 1° De trois conseillers municipaux appartenant à la liste ayant obtenu le plus grand nombre de sièges, pris dans l’ordre du tableau parmi les membres prêts à participer aux travaux de la commission, à l’exception du maire, des adjoints titulaires d’une délégation et des conseillers municipaux titulaires d’une délégation en matière d’inscription sur la liste électorale ;
« 2° De deux conseillers municipaux appartenant respectivement à la deuxième et à la troisième listes ayant obtenu le plus grand nombre de sièges, pris dans l’ordre du tableau parmi les membres prêts à participer aux travaux de la commission, à l’exception du maire, des adjoints titulaires d’une délégation et des conseillers municipaux titulaires d’une délégation en matière d’inscription sur la liste électorale.
« En cas d’égalité en nombre de sièges entre plusieurs listes, l’ordre de priorité est déterminé par la moyenne d’âge la plus élevée des conseillers municipaux élus de chaque liste.
« À Paris, Marseille et Lyon, les commissions de chaque arrondissement sont composées de membres du conseil d’arrondissement désignés dans les mêmes conditions.
« V. – Dans les communes de 1 000 habitants et plus dans lesquelles deux listes ont obtenu des sièges au conseil municipal lors de son dernier renouvellement, la commission est composée :
« 1° De trois conseillers municipaux appartenant à la liste ayant obtenu le plus grand nombre de sièges, pris dans l’ordre du tableau parmi les membres prêts à participer aux travaux de la commission, à l’exception du maire, des adjoints titulaires d’une délégation et des conseillers municipaux titulaires d’une délégation en matière d’inscription sur la liste électorale ;
« 2° De deux conseillers municipaux appartenant à la deuxième liste ayant obtenu le plus grand nombre de sièges, pris dans l’ordre du tableau parmi les membres prêts à participer aux travaux de la commission, à l’exception du maire, des adjoints titulaires d’une délégation et des conseillers municipaux titulaires d’une délégation en matière d’inscription sur la liste électorale. »
« VI. – La commission est composée conformément au III dans les communes de 1 000 habitants et plus :
« 1° Dans lesquelles une seule liste a obtenu des sièges au conseil municipal lors de son dernier renouvellement ;
« 2° Ou dans lesquelles il est impossible de constituer une commission complète selon les règles prévues aux IV et V. » ;
2° Après le même article L. 19, il est inséré un article L. 19-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 19-1. – La liste électorale est rendue publique dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, au moins une fois par an et, en tout état de cause, le lendemain de la réunion de la commission de contrôle, préalable à chaque scrutin, prévue au II de l’article L. 19. »
L’article L. 20 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 20. – I. – Tout électeur inscrit sur la liste électorale de la commune peut demander, auprès du tribunal d’instance, l’inscription ou la radiation d’un électeur omis ou indûment inscrit ou contester la décision de radiation ou d’inscription d’un électeur. Le représentant de l’État dans le département dispose du même droit.
« Le recours est formé dans un délai de sept jours à compter de la publication de la liste électorale.
« Le jugement du tribunal d’instance, qui se prononce en dernier ressort dans un délai de huit jours à compter du recours, est notifié dans un délai de deux jours aux parties, au maire et à l’Institut national de la statistique et des études économiques.
« Un pourvoi en cassation peut être formé contre ce jugement dans un délai de dix jours à compter de sa notification. Le pourvoi n’est pas suspensif. L’arrêt rendu par la Cour de cassation est notifié aux parties, au maire et à l’Institut national de la statistique et des études économiques.
« II. – Toute personne qui prétend avoir été omise de la liste électorale de la commune en raison d’une erreur purement matérielle ou avoir été radiée en méconnaissance de l’article L. 18 peut saisir le tribunal d’instance, qui a compétence pour statuer jusqu’au jour du scrutin. Le jugement du tribunal d’instance est notifié à l’électeur intéressé, au maire et à l’Institut national de la statistique et des études économiques.
« Un pourvoi en cassation peut être formé contre ce jugement dans un délai de dix jours à compter de sa notification. Le pourvoi n’est pas suspensif. L’arrêt rendu par la Cour de cassation est notifié à l’électeur intéressé, au maire et à l’Institut national de la statistique et des études économiques. »
La section 3 du chapitre II du titre Ier du livre Ier du même code est ainsi modifiée :
1° L’intitulé est ainsi rédigé : « Cas particuliers d’inscription » ;
2° Le premier alinéa de l’article L. 30 est ainsi rédigé :
« Par dérogation à l’article L. 17, peuvent demander à être inscrits sur la liste électorale de la commune entre le sixième vendredi précédant le scrutin et le dixième jour précédant ce scrutin : » ;
3° Les articles L. 31 et L. 32 sont ainsi rédigés :
« Art. L. 31. – Le maire vérifie si la demande d’inscription répond aux conditions fixées à l’article L. 30 ainsi qu’aux autres conditions fixées au I de l’article L. 11 ou aux articles L. 12 à L. 15-1. Il statue sur cette demande dans un délai de trois jours.
« La décision prise par le maire est immédiatement notifiée à l’électeur intéressé et à l’Institut national de la statistique et des études économiques qui en informe le maire de la commune sur la liste électorale de laquelle cet électeur était précédemment inscrit.
« Au plus tard cinq jours avant le scrutin, le maire procède à une publication des décisions d’inscription prises en application du premier alinéa du présent article.
« Art. L. 32. – L’électeur intéressé, tout électeur inscrit sur la liste électorale de la commune et le représentant de l’État dans le département peuvent contester la décision prise par le maire dans les conditions fixées au II de l’article L. 20. » ;
4° Les articles L. 33 à L. 35 sont abrogés.
Le même code est ainsi modifié :
1° Les deux premiers alinéas de l’article L. 62-1 sont ainsi rédigés :
« Pendant toute la durée des opérations électorales, la liste des électeurs par bureau de vote établie à partir de la liste électorale de la commune reste déposée sur la table à laquelle siège le bureau. Cette liste comporte les mentions prévues aux deuxième et troisième alinéas du I de l’article L. 16 ainsi qu’un numéro d’ordre attribué à chaque électeur.
« Cette liste constitue la liste d’émargement. » ;
2° L’article L. 57 est abrogé ;
3° Au 1° des articles L. 558-46 et L. 562, la référence : « L. 57, » est supprimée.
I. – L’article L. 2511-26 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Les troisième et avant-dernier alinéas sont supprimés ;
2° À la fin de la première phrase du dernier alinéa, les mots : « la révision annuelle des listes électorales » sont remplacés par les mots : « l’inscription sur les listes électorales et à la radiation de ces listes, en application des articles L. 18 et L. 31 ».
II. – À l’article L. 713-14 et au second alinéa de l’article L. 723-3 du code de commerce, les références : « du premier alinéa de l’article L. 25 et des articles L. 27, L. 34 et L. 35 » sont remplacées par la référence : « de l’article L. 20 ».
III. – Au premier alinéa de l’article L. 723-24 du code rural et de la pêche maritime, les références : « L. 25, L. 27, L. 34 » sont remplacées par la référence : « L. 20 ».
IV. – Au 4° du A de l’article L. 342-2 du code des relations entre le public et l’administration, la référence : « L. 28 » est remplacée par la référence : « L. 37 ».
V. – Au second alinéa de l’article 4-3 de l’ordonnance n° 77-1102 du 26 septembre 1977 portant extension et adaptation au département de Saint-Pierre-et-Miquelon de diverses dispositions relatives aux affaires sociales, les références : « des articles L. 25, à l’exception de son dernier alinéa, L. 27 et L. 34 du code électoral » sont remplacées par les références : « de l’article L. 20 du code électoral, à l’exception de la seconde phrase du premier alinéa du I, ».
VI. – (Supprimé)
DISPOSITIONS RELATIVES À L’ÉLECTION DES REPRÉSENTANTS AU PARLEMENT EUROPÉEN
La loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 relative à l’élection des représentants au Parlement européen est ainsi modifiée :
1° L’article 2-3 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Pour chaque commune, la liste électorale complémentaire est extraite d’un répertoire électoral unique complémentaire établi par l’Institut national de la statistique et des études économiques conformément à l’article L. 16 du code électoral. » ;
b) À la première phrase du deuxième alinéa, les références : « des articles L. 10, L. 11, » sont remplacées par les références : « de l’article L. 10, du I de l’article L. 11 et des articles » ;
c) Le début de l’avant-dernier alinéa est ainsi rédigé : « Outre les indications mentionnées aux deuxième et troisième alinéas du I de l’article L. 16 du code électoral, le répertoire électoral unique complémentaire mentionne... (le reste sans changement). » ;
c bis) Après le même avant-dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Dans chaque bureau de vote, la liste des électeurs inscrits sur la liste électorale complémentaire est établie à partir de celle-ci et comporte les mentions prévues au troisième alinéa du présent article. Elle comprend un numéro d’ordre attribué à chaque électeur. Elle reste déposée sur la table à laquelle siège le bureau pendant toute la durée des opérations électorales. Elle constitue la liste d’émargement. Le vote de chaque électeur est constaté par sa signature apposée à l’encre en face de son nom sur la liste d’émargement. » ;
d) Au dernier alinéa, la référence : « au deuxième alinéa de l’article L. 25 » est remplacée par la référence : « à la première phrase du premier alinéa du I de l’article L. 20 du même code » ;
2° Le IV de l’article 23 est abrogé ;
3° L’article 26 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « n° 2013-1159 du 16 décembre 2013 transposant la directive 2013/1/UE du Conseil, du 20 décembre 2012, modifiant la directive 93/109/CE en ce qui concerne certaines modalités de l’exercice du droit d’éligibilité aux élections au Parlement européen pour les citoyens de l’Union résidant dans un État membre dont ils ne sont pas ressortissants » sont remplacés par les mots : « n° du rénovant les modalités d’inscription sur les listes électorales » ;
b) (Supprimé)
DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX DÉPUTÉS ÉLUS PAR LES FRANÇAIS ÉTABLIS HORS DE FRANCE
Le livre III du code électoral est ainsi modifié :
1° L’article L. 330-1 est ainsi modifié :
a) Après le mot : « livre », la fin du deuxième alinéa est supprimée ;
b) Le dernier alinéa est supprimé ;
2° L’article L. 330-3 est abrogé ;
3° Avant le dernier alinéa de l’article L. 330-4, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les personnes et les partis ou groupements politiques exerçant la faculté prévue au présent article s’engagent à ne pas faire un usage commercial des listes électorales consulaires et à ne pas les utiliser à des fins de politique intérieure de l’État de résidence de l’électeur. » ;
4° Au quatrième alinéa de l’article L. 330-6 et à la première phrase du second alinéa de l’article L. 330-14, la référence : « 7 » est remplacée par la référence : « 14 ».
TITRE IV
DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES À L’OUTRE-MER
I. – Le titre Ier du livre V du code électoral est ainsi modifié :
1° Au 11° de l’article L. 385, les mots : « territorial de la statistique et des études économiques » sont remplacés par les mots : « de la statistique et des études économiques de la Nouvelle-Calédonie » ;
2° L’article L. 386 est ainsi modifié :
a) Après le mot : « préfet », la fin du 2° est supprimée ;
b) Après le même 2°, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :
« 2° bis “Institut de la statistique de la Polynésie française” au lieu de : “Institut national de la statistique et des études économiques” ; »
3° L’article L. 388 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi modifié :
– au début, est ajoutée la mention : « I. – » ;
– les mots : « en vigueur à la date de promulgation de la loi n° 2016-508 du 25 avril 2016 de modernisation de diverses règles applicables aux élections » sont remplacés par les mots : « résultant de la loi n° du rénovant les modalités d’inscription sur les listes électorales » ;
b) Il est ajouté un II ainsi rédigé :
« II. – Par dérogation au I, pour les élections en Nouvelle-Calédonie mentionnées aux 1°, 2° et 5° du même I, sont applicables le chapitre II du titre Ier du livre Ier, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2009-526 du 12 mai 2009 de simplification et de clarification du droit et d’allègement des procédures, et l’article L. 62-1 du présent code, dans sa rédaction résultant de la loi n° 88-1262 du 30 décembre 1988 modifiant diverses dispositions du code électoral et du code des communes relatives aux procédures de vote et au fonctionnement des conseils municipaux. » ;
4° L’article L. 389 est ainsi modifié :
a) Les mots : « L. 17, la liste électorale est fixée pour chaque village par une commission administrative constituée pour chacune des circonscriptions et comprenant » sont remplacés par les mots : « L. 19, la commission de contrôle, constituée pour chacune des circonscriptions, comprend » ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« En Polynésie française, par dérogation aux IV et V du même article L. 19, la commission de contrôle dans les communes composées de communes associées est composée conformément au III dudit article L. 19. » ;
5° Au premier alinéa de l’article L. 437, les mots : « à la date d’entrée en vigueur de la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 relative à l’élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires, et modifiant le calendrier électoral » sont remplacés par les mots : « résultant de la loi n° du rénovant les modalités d’inscription sur les listes électorales ».
II. – Le 3° de l’article 8 et l’article 15 sont applicables en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.
L’article 12 bis est applicable en Polynésie française.
Le II de l’article 10 est applicable dans les îles Wallis et Futuna.
III. – À l’article L. 559 du code électoral, après les mots : « en Polynésie française, », sont insérés les mots : « dans les îles Wallis et Futuna, ».
(Suppression maintenue)
DISPOSITIONS FINALES
I. – La présente loi entre en vigueur selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État et, au plus tard, le 31 décembre 2019.
II. – Par dérogation à l’article L. 17 du code électoral, dans sa rédaction résultant de la présente loi, les demandes d’inscription sur les listes électorales, en vue de participer aux scrutins organisés au plus tard un an après son entrée en vigueur, sont déposées au plus tard le dernier jour du deuxième mois précédant celui du scrutin.
III. – Il est institué, à compter de 2017 et jusqu’à la date d’entrée en vigueur prévue au I du présent article, un prélèvement sur les recettes de l’État destiné à soutenir les communes dans la rénovation des conditions d’inscription sur les listes électorales.
Le montant de ce prélèvement est égal aux éventuelles charges directes qui résulteraient pour les communes de la mise en œuvre de la présente loi et de la loi organique n° du rénovant les modalités d’inscription sur les listes électorales des ressortissants d’un État membre de l’Union européenne autre que la France pour les élections municipales.
IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du III du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 2 présenté par le Gouvernement.
Compléter l’alinéa 26 par la phrase suivante :
« Si, lors de la réunion prévue au II de l’article L. 19, la commission de contrôle n’a pas statué sur les recours administratifs préalables formés devant elle, elle est réputée les avoir rejetés. »
Proposition de loi organique rénovant les modalités d’inscription sur les listes électorales des ressortissants d’un État membre de l’Union européenne autre que la France pour les élections municipales
Texte adopté par la commission mixte paritaire – n° 3945
L’article L.O. 227-3 du code électoral est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Pour chaque commune et chaque bureau de vote, la liste électorale complémentaire est extraite d’un répertoire électoral unique complémentaire établi par l’Institut national de la statistique et des études économiques conformément à l’article L. 16. » ;
2° La première phrase du deuxième alinéa est ainsi rédigée :
« Les dispositions de l’article L. 10, du I de l’article L. 11 et des articles L. 15 à L. 41 et L. 43, dans leur rédaction résultant de la loi n° du rénovant les modalités d’inscription sur les listes électorales, qui sont relatives à l’établissement des listes électorales et au contrôle de leur régularité sont applicables à l’établissement des listes électorales complémentaires et au contrôle de leur régularité. » ;
3° Le début du troisième alinéa est ainsi rédigé : « Outre les indications mentionnées aux deuxième et troisième alinéas du I de l’article L. 16, la liste... (le reste sans changement) » ;
3° bis Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Dans chaque bureau de vote, la liste des électeurs inscrits sur la liste électorale complémentaire est établie à partir de celle-ci et comporte les mentions prévues au troisième alinéa du présent article. Elle comprend un numéro d’ordre attribué à chaque électeur. Elle reste déposée sur la table à laquelle siège le bureau pendant toute la durée des opérations électorales. Elle constitue la liste d’émargement. Le vote de chaque électeur est constaté par sa signature apposée à l’encre en face de son nom sur la liste d’émargement. » ;
4° Au même dernier alinéa, la référence : « au deuxième alinéa de l’article L. 25 » est remplacée par la référence : « à la première phrase du premier alinéa du I de l’article L. 20 ».
I. – À la première phrase du premier alinéa de l’article L.O. 384-1 du code électoral, après le mot : « code », sont insérés les mots : « , dans leur rédaction résultant de la loi organique n° du rénovant les modalités d’inscription sur les listes électorales des ressortissants d’un État membre de l’Union européenne autre que la France pour les élections municipales, ».
II. – Après le même article L.O. 384-1, il est inséré un article L.O. 384-2 ainsi rédigé :
« Art. L.O. 384-2. – Par dérogation à l’article L.O. 384-1, l’article L.O. 227-3 est applicable en Nouvelle-Calédonie, dans sa rédaction résultant de la loi organique n° 98-404 du 25 mai 1998 déterminant les conditions d’application de l’article 88-3 de la Constitution relatif à l’exercice par les citoyens de l’Union européenne résidant en France, autres que les ressortissants français, du droit de vote et d’éligibilité aux élections municipales, et portant transposition de la directive 94/80/CE du 19 décembre 1994. »
III. – (Supprimé)
I. – La présente loi organique entre en vigueur selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État et, au plus tard, le 31 décembre 2019.
II. – Le présent article est applicable dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie Française et en Nouvelle-Calédonie.
Proposition de loi organique rénovant les modalités d’inscription sur les listes électorales des Français établis hors de France
Texte adopté par la commission mixte paritaire – n° 3944
La loi organique n° 76-97 du 31 janvier 1976 relative aux listes électorales consulaires et au vote des Français établis hors de France pour l’élection du Président de la République est ainsi modifiée :
1° Le second alinéa de l’article 2 est ainsi rédigé :
« Une liste électorale consulaire est tenue par chaque ambassade pourvue d’une circonscription consulaire et par chaque poste consulaire. Les électeurs sont répartis en autant de sections de liste que de bureaux de vote créés en raison du nombre des électeurs ou des circonstances locales. Toutefois, en cas de nécessité, une ambassade ou un poste consulaire peut, par décret, être chargé de tenir les listes électorales consulaires dressées au titre de plusieurs circonscriptions consulaires. » ;
2° Les articles 3 à 9 sont ainsi rédigés :
« Art. 3. – Nul ne peut être inscrit sur plusieurs listes électorales consulaires ou sur une liste électorale consulaire et la liste électorale d’une commune.
« Art. 4. – I. – Est inscrit sur la liste électorale consulaire, sous réserve de satisfaire aux conditions prévues au chapitre Ier du titre Ier du livre Ier du code électoral, tout Français établi dans la circonscription consulaire au titre de laquelle la liste électorale consulaire est dressée et qui en fait la demande.
« II. – Sans préjudice de l’article 9-1, sous réserve qu’elles répondent aux autres conditions exigées au I du présent article, sont inscrites d’office sur la liste électorale consulaire de la circonscription consulaire où elles sont établies, en vue de participer à un scrutin :
« 1° Les personnes qui ont atteint l’âge prévu par la loi pour être électeur à la date de ce scrutin ou, lorsque le mode de scrutin permet un second tour, à la date à laquelle ce second tour a vocation à être organisé ;
« 2° Les personnes qui viennent d’acquérir la nationalité française.
« III. – Les décisions d’inscription prises en application du II sont consultables par voie dématérialisée.
« IV. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article.
« Art. 5. – Les listes électorales consulaires sont extraites du répertoire électoral unique prévu au premier alinéa du I de l’article L. 16 du code électoral.
« Le répertoire électoral unique comprend pour chaque électeur les indications prévues au même article L. 16 et, le cas échéant, son adresse électronique.
« L’ambassadeur ou le chef de poste consulaire, selon le cas, ou leur représentant, transmet l’ensemble de ces informations à l’Institut national de la statistique et des études économiques. En cas de déménagement d’un électeur au sein de la circonscription consulaire, l’ambassadeur ou le chef de poste consulaire, selon le cas, ou leur représentant informe dans un délai de sept jours l’Institut national de la statistique et des études économiques de ce changement d’adresse ainsi que, le cas échéant, du changement de bureau de vote. L’Institut national de la statistique et des études économiques procède directement aux inscriptions prévues au II de l’article 4 de la présente loi organique ainsi qu’aux inscriptions et radiations dans le répertoire électoral unique mentionnées au III de l’article L. 16 du code électoral.
« Art. 6. – Les listes électorales consulaires sont permanentes. Les demandes d’inscription sur ces listes, en vue de participer à un scrutin, sont déposées au plus le sixième vendredi précédant ce scrutin dans la circonscription consulaire dans laquelle est établi le demandeur.
« Art. 7. – I. – Dans chaque circonscription consulaire, l’ambassadeur ou le chef de poste consulaire, selon le cas, ou leur représentant, vérifie si la demande d’inscription de l’électeur répond aux conditions mentionnées au I de l’article 4. Il statue sur cette demande dans un délai de cinq jours à compter de son dépôt.
« À l’issue d’une procédure contradictoire, l’ambassadeur ou le chef de poste consulaire, ou leur représentant, radie les électeurs qui ne remplissent plus aucune des conditions mentionnées au même I.
« II. – (Supprimé)
« III. – Les décisions prises par l’ambassadeur ou le chef de poste consulaire, ou leur représentant, en application du I du présent article sont notifiées aux électeurs intéressés dans un délai de deux jours. Elles sont transmises à l’Institut national de la statistique et des études économiques, aux fins de mise à jour du répertoire électoral unique.
« IV. – Tout recours contentieux formé par l’électeur intéressé contre une décision prise au titre du présent article est précédé d’un recours administratif préalable, à peine d’irrecevabilité du recours contentieux.
« Ce recours administratif préalable est formé dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la décision prévue au III du présent article. Le recours est examiné par la commission mentionnée à l’article 8.
« La décision de la commission est notifiée dans un délai de deux jours à l’électeur intéressé, à l’ambassadeur ou au chef de poste consulaire et à l’Institut national de la statistique et des études économiques.
« Si la commission de contrôle n’a pas statué dans les trente jours sur un recours administratif préalable, elle est réputée l’avoir rejeté.
« V. – Le recours contentieux est formé dans un délai de sept jours à compter de :
« 1° La notification de la décision de la commission de contrôle ;
« 2° La décision implicite de rejet mentionnée au dernier alinéa du IV du présent article.
« Le recours contentieux est examiné dans les conditions prévues aux deux derniers alinéas du I de l’article 9.
« Art. 8. – I. – Dans chaque ambassade pourvue d’une circonscription consulaire et dans chaque poste consulaire, une commission de contrôle statue sur les recours administratifs préalables prévus au IV de l’article 7.
« I bis. – La commission s’assure également de la régularité de la liste électorale. À cette fin, elle a accès à la liste des électeurs inscrits dans la circonscription consulaire extraite du répertoire électoral unique et permanent.
« Elle peut, à la majorité de ses membres, au plus tard le vingt-et-unième jour avant chaque scrutin, réformer les décisions prévues au III de l’article 7 ou procéder à l’inscription ou à la radiation d’un électeur omis ou indûment inscrit. Lorsqu’elle radie un électeur, sa décision est soumise à une procédure contradictoire.
« La décision de la commission est notifiée dans un délai de deux jours à l’électeur intéressé, à l’ambassadeur ou au chef de poste consulaire, ou à leur représentant, et à l’Institut national de la statistique et des études économiques.
« Le recours contentieux est formé dans un délai de sept jours à compter de la notification de la décision de la commission. Il est examiné dans les conditions prévues aux deux derniers alinéas du I de l’article 9.
« II. – La commission se réunit au moins une fois par an et, en tout état de cause, entre le vingt-quatrième et le vingt-et-unième jour avant chaque scrutin.
« Sa composition est rendue publique dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, au moins une fois par an et, en tout état de cause, avant sa réunion. Ses réunions sont publiques.
« L’ambassadeur ou le chef de poste consulaire, ou leur représentant, à sa demande ou à l’invitation de la commission, présente ses observations.
« III. – La commission est composée :
« 1° Du vice-président du conseil consulaire ;
« 2° De deux membres titulaires et deux membres suppléants désignés par l’Assemblée des Français de l’étranger, après chaque renouvellement, parmi les électeurs de la circonscription consulaire, après avis des conseillers consulaires élus de la circonscription électorale dont relève la liste électorale consulaire. Les deux membres suppléants remplacent, dans l’ordre de leur désignation, l’un ou l’autre des titulaires en cas d’empêchement ou de décès. Le mandat de membre titulaire n’est pas immédiatement renouvelable ;
« 3° (Supprimé)
« Art. 8-1. – La liste des électeurs de la circonscription consulaire est rendue publique dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, au moins une fois par an et, en tout état de cause, le lendemain de la réunion de la commission, préalable à chaque scrutin, prévue au II de l’article 8.
« Art. 9. – I. – Tout électeur inscrit sur la liste électorale consulaire peut demander, auprès du tribunal d’instance du premier arrondissement de Paris, l’inscription ou la radiation d’un électeur omis ou indûment inscrit, ou contester la décision de radiation ou d’inscription d’un électeur.
« Le recours est formé dans un délai de sept jours à compter de la publication de la liste électorale.
« Le jugement du tribunal d’instance, qui se prononce en dernier ressort dans un délai de huit jours à compter du recours, est notifié dans un délai de deux jours aux parties, à l’ambassadeur ou au chef de poste consulaire, ou leur représentant, au ministre des affaires étrangères ainsi qu’à l’Institut national de la statistique et des études économiques.
« Un pourvoi en cassation peut être formé contre ce jugement dans un délai de dix jours à compter de sa notification. Le pourvoi n’est pas suspensif. L’arrêt rendu par la Cour de cassation est notifié aux parties, à l’ambassadeur ou au chef de poste consulaire, ou leur représentant, au ministre des affaires étrangères ainsi qu’à l’Institut national de la statistique et des études économiques.
« II. – Toute personne qui prétend avoir été omise de la liste électorale consulaire en raison d’une erreur purement matérielle ou avoir été radiée en méconnaissance de l’article 7 peut saisir le tribunal d’instance du premier arrondissement de Paris, qui a compétence pour statuer jusqu’au jour du scrutin. Le jugement du tribunal d’instance est notifié à l’électeur intéressé, à l’ambassadeur ou au chef de poste consulaire, ou leur représentant, au ministre des affaires étrangères ainsi qu’à l’Institut national de la statistique et des études économiques.
« Un pourvoi en cassation peut être formé contre ce jugement dans un délai de dix jours à compter de sa notification. Le pourvoi n’est pas suspensif. L’arrêt rendu par la Cour de cassation est notifié à l’électeur intéressé, à l’ambassadeur ou au chef de poste consulaire, ou leur représentant, au ministre des affaires étrangères ainsi qu’à l’Institut national de la statistique et des études économiques. » ;
3° La section I est complétée par des articles 9-1 et 9-2 ainsi rédigés :
« Art. 9-1. – I. – Par dérogation à la seconde phrase de l’article 6 de la présente loi organique, peuvent demander à être inscrites sur la liste électorale consulaire entre le sixième vendredi précédant le scrutin et le dixième jour précédant la date d’ouverture du scrutin dans la circonscription consulaire dans laquelle elles sont établies, les personnes remplissant l’une des conditions prévues à l’article L. 30 du code électoral. Pour l’application du 2° bis du même article L. 30, il y a lieu de lire : “la circonscription consulaire” au lieu de : “une autre commune”.
« II – L’ambassadeur ou le chef de poste consulaire, selon le cas, ou leur représentant, vérifie si la demande d’inscription répond aux conditions mentionnées au I du présent article, ainsi qu’aux autres conditions mentionnées au I de l’article 4 de la présente loi organique. Il statue sur cette demande dans un délai de trois jours.
« La décision prise par l’ambassadeur ou le chef de poste consulaire, selon le cas, ou leur représentant, est immédiatement notifiée à l’électeur intéressé et à l’Institut national de la statistique et des études économiques. L’Institut national de la statistique et des études économiques informe, selon le cas, le maire de la commune sur la liste électorale de laquelle l’électeur intéressé était précédemment inscrit ou l’ambassadeur ou le chef de poste consulaire de la circonscription consulaire sur la liste électorale de laquelle il était précédemment inscrit.
« Au plus tard cinq jours avant le scrutin, l’ambassadeur ou le chef de poste consulaire, selon le cas, ou leur représentant, procède à une publication des décisions d’inscription prises en application du premier alinéa du présent II.
« III. – L’électeur intéressé ainsi que tout électeur inscrit sur la liste électorale consulaire peut contester la décision prise par l’ambassadeur ou le chef de poste consulaire, selon le cas, ou leur représentant, dans les conditions fixées au II de l’article 9 de la présente loi organique.
« Un pourvoi en cassation peut être formé contre ce jugement dans un délai de dix jours à compter de sa notification. Le pourvoi n’est pas suspensif. L’arrêt rendu par la Cour de cassation est notifié aux parties, à l’ambassadeur ou au chef de poste consulaire, ou leur représentant, au ministre des affaires étrangères ainsi qu’à l’Institut national de la statistique et des études économiques.
« Art. 9-2. – Les articles L. 36, L. 38, L. 41 et L. 42 du code électoral sont applicables à l’établissement des listes électorales consulaires. » ;
4° La section IV est complétée par un article 16-1 ainsi rédigé :
« Art. 16-1. – Le fait pour un ambassadeur, un chef de poste consulaire ou leur représentant de procéder ou de faire procéder indûment, de manière frauduleuse, à des inscriptions, à des radiations ou au maintien d’électeurs sur la liste électorale est puni des peines prévues à l’article L. 113 du code électoral.
« Le dernier alinéa de l’article 16 de la présente loi organique n’est pas applicable. » ;
5° Elle est complétée par un article 21 ainsi rédigé :
« Art. 21. – Les dispositions du code électoral auxquelles renvoie la présente loi organique sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° du rénovant les modalités d’inscription sur les listes électorales. »
………………………………………………………………………………
I. – La loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962 relative à l’élection du Président de la République au suffrage universel est ainsi modifiée :
1° Le premier alinéa du II de l’article 3 est ainsi modifié :
a) Les références : « L. 21, L. 23, L. 25, L. 27 à L. 40 » sont remplacées par les références : « L. 20, L. 29 à L. 32, L. 36 à L. 38 » ;
b) La référence : « L. 57 » est remplacée par la référence : « L. 57-1 » ;
c) (Supprimé)
2° L’article 4 est ainsi rédigé :
« Art. 4. – Les dispositions du code électoral auxquelles renvoient la présente loi organique sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° du rénovant les modalités d’inscription sur les listes électorales.
« Par dérogation au premier alinéa du présent article, sont applicables le chapitre II du titre Ier du livre Ier, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2009-526 du 12 mai 2009 de simplification et de clarification du droit et d’allègement des procédures, et l’article L. 62-1 du code électoral, dans sa rédaction résultant de la loi n° 88-1262 du 30 décembre 1988 modifiant diverses dispositions du code électoral et du code des communes relatives aux procédures de vote et au fonctionnement des conseils municipaux. »
II. – La sous-section 2 de la section 1 du chapitre II du titre unique du livre Ier de la première partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifiée :
1° À l’article L.O. 1112-11, les références : « par les articles L. 30 à L. 40 » sont remplacées par la référence : « au chapitre II du titre Ier du livre Ier » ;
2° Au premier alinéa de l’article L.O. 1112-12, la référence : « L. 57, » est supprimée ;
3° Il est ajouté un article L.O. 1112-14-2 ainsi rédigé :
« Art. L.O. 1112-14-2. – Les dispositions du code électoral et celles de la loi n° 77-808 du 19 juillet 1977 relative à la publication et à la diffusion de certains sondages d’opinion auxquelles renvoie la présente sous-section sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° du rénovant les modalités d’inscription sur les listes électorales. »
III. – Au premier alinéa du XII de l’article 159 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d’autonomie de la Polynésie française, la référence : « L. 57, » est supprimée.
Article 4
I. – La présente loi organique entre en vigueur selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État et, au plus tard, le 31 décembre 2019.
I bis. – Par dérogation à l’article 6 de la loi organique n° 76-97 du 31 janvier 1976 relative aux listes électorales consulaires et au vote des Français établis hors de France pour l’élection du Président de la République, dans sa rédaction résultant de la présente loi organique, les demandes d’inscription sur les listes électorales, en vue de participer aux scrutins organisés au plus tard un an après son entrée en vigueur, sont déposées au plus tard le dernier jour du deuxième mois précédant celui du scrutin.
II. – Si, à la date d’entrée en vigueur de la présente loi organique, un électeur est inscrit sur une liste électorale consulaire et sur la liste électorale d’une commune, par dérogation à l’article 3 de la loi organique n° 76-97 du 31 janvier 1976 précitée, dans sa rédaction résultant de la présente loi organique, il choisit, dans un délai déterminé par décret en Conseil d’État qui ne peut être supérieur à un an, la liste sur laquelle il maintient son inscription. Ce choix entraîne sa radiation de l’autre liste. En l’absence de choix, il est radié de la liste électorale de la commune.
Amendement n° 1 présenté par le Gouvernement.
Compléter l’alinéa 23 de l’article 1er par la phrase suivante :
« Si, lors de la réunion prévue au II de l’article 8, la commission de contrôle n’a pas statué sur les recours administratifs préalables formés devant elle, elle est réputée les avoir rejetés. »
Proposition de loi relative à la régulation, à la responsabilisation et à la simplification dans le secteur du transport public particulier de personnes
Texte adopté par la commission – n° 3921
RÉGULER LES CENTRALES DE RÉSERVATION DE VÉHICULES LÉGERS AVEC CONDUCTEURS
Le livre Ier de la troisième partie du code des transports est complété par un titre IV ainsi rédigé :
« TITRE IV
« CHAPITRE IER
« DISPOSITIONS GÉNÉRALES
« Art. L. 3141-1. – Le présent titre est applicable aux professionnels proposant un service de mise en relation, à distance, de conducteurs et de passagers dont la finalité est la réalisation de déplacements répondant aux caractéristiques suivantes :
« 1° Ils sont effectués au moyen de véhicules motorisés, y compris de véhicules à deux ou trois roues, comportant, outre le siège du conducteur, huit places assises au maximum ;
« 2° Ils ne présentent pas le caractère d’un service public de transport organisé par une collectivité mentionnée à l’article L. 1221-1 ;
« 3° Ils ne sont pas réalisés dans le cadre du conventionnement prévu à l’article L. 322-5 du code de la sécurité sociale.
« Le présent titre n’est pas applicable aux personnes qui soit exploitent des services de transport pour les déplacements qu’elles exécutent elles-mêmes ou sous-traitent, soit organisent des services privés de transport régis par le chapitre Ier du titre III du présent code.
« Art. L. 3141-2. – Le professionnel mentionné à l’article L. 3141-1 s’assure du respect, par les conducteurs qu’il met en relation avec des passagers, des règles régissant, le cas échéant, le contrat de transport et des règles d’accès aux professions et aux activités de transport routier de personnes. Ce professionnel prend des mesures afin de prévenir l’exécution de déplacements dans des conditions illicites.
« Un décret, pris après avis de l’Autorité de la concurrence, détermine les modalités d’application du présent article, en tenant compte des services proposés par le professionnel en complément de son activité de mise en relation, du niveau de contrôle ou d’influence exercé par ce professionnel sur les conducteurs et du caractère professionnel de l’activité de ces derniers. Ce décret détermine également les conditions dans lesquelles est vérifié le respect des obligations prévues au premier alinéa.
« CHAPITRE II
« MISE EN RELATION AVEC DES CONDUCTEURS PROFESSIONNELS
« Art. L. 3142-1. – Pour l’application du présent chapitre, est considéré comme une centrale de réservation tout professionnel relevant de l’article L. 3141-1 dès lors que les conducteurs mentionnés au même article à qui ce professionnel propose un service de mise en relation exercent leur activité à titre professionnel.
« Ces centrales proposent notamment des services de réservation en vue de la réalisation d’une prestation exécutée dans le cadre des transports publics particuliers de personnes régis par le titre II du présent livre.
« Art. L. 3142-2. – Toute centrale de réservation, au sens de l’article L. 3142-1, qui fournit des prestations de mise en relation déclare son activité à l’autorité administrative, dans des conditions définies par voie réglementaire.
« Cette déclaration est effectuée par la personne assurant l’exécution des prestations de mise en relation ou son représentant légal. Cette personne est responsable de la mise en œuvre des obligations résultant du présent titre et des dispositions prises pour son application.
« La déclaration est renouvelée chaque année si la centrale de réservation envisage d’exercer cette activité au cours de l’année concernée et lorsqu’un changement intervient dans les éléments de la déclaration.
« À partir de son premier renouvellement, la déclaration contient notamment les informations permettant de connaître la part respective de chaque catégorie d’exploitants dans l’activité de mise en relation de la centrale de réservation et le résultat des vérifications effectuées par la centrale pour se conformer à l’article L. 3141-2.
« Art. L. 3142-3. – La centrale de réservation est responsable de plein droit, à l’égard du client, de la bonne exécution des obligations résultant du contrat de transport, que ce contrat ait été conclu à distance ou non et que ces obligations soient à exécuter par la centrale elle-même ou par d’autres prestataires de services, sans préjudice du droit de recours de la centrale contre ceux-ci.
« Toutefois, la centrale peut s’exonérer de tout ou partie de sa responsabilité en apportant la preuve que l’inexécution ou la mauvaise exécution du contrat est imputable soit au client, soit au fait imprévisible et insurmontable d’un tiers étranger à la fourniture de la prestation prévue au contrat, soit à un cas de force majeure.
« Art. L. 3142-4. – La centrale de réservation justifie de l’existence d’un contrat d’assurance couvrant sa responsabilité civile professionnelle.
« Art. L. 3142-5. – La centrale de réservation ne peut interdire à l’exploitant ou au conducteur d’un taxi de prendre en charge un client qui le sollicite directement alors que le taxi n’est pas réservé et qu’il est arrêté ou stationné ou qu’il circule sur la voie ouverte à la circulation publique dans le ressort de son autorisation de stationnement.
« Toute stipulation contractuelle contraire est réputée non écrite.
« Les dispositions du présent article sont d’ordre public.
« Art. L. 3142-6. – Les modalités d’application du présent chapitre sont fixées par décret en Conseil d’État.
« CHAPITRE III
« SANCTIONS
« Art. L. 3143-1 A (nouveau). – Est puni de 300 000 € d’amende le fait de contrevenir au premier alinéa de l’article L. 3141-2.
« Art. L. 3143-1. – Est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende le fait de contrevenir à l’article L. 3142-2.
« Art. L. 3143-2. – Est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende le fait de contrevenir à l’article L. 3142-5.
« Art. L. 3143-3. – Est puni de deux ans d’emprisonnement et de 300 000 € d’amende le fait d’organiser la mise en relation de passagers avec des personnes se livrant aux activités mentionnées aux articles L. 3112-1 ou L. 3120-1 du présent code qui ne sont ni des entreprises de transport public routier de personnes, ni des taxis, ni des voitures de transport avec chauffeur, ni des véhicules motorisés à deux ou trois roues.
« Les personnes morales déclarées responsables pénalement du délit prévu au présent article encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues à l’article 131-38 du code pénal, les peines prévues aux 2° à 9° de l’article 131-39 du même code. L’interdiction mentionnée au 2° du même article 131-39 porte sur l’activité dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise.
« Art. L. 3143-4 (nouveau). – Le décret en Conseil d’État prévu à l’article L. 3142-6 définit les sanctions encourues par les centrales de réservation qui ne respectent pas les obligations définies aux articles L. 3142-2, L. 3142-3 et L. 3142-4. »
Amendement n° 8 présenté par Mme Duby-Muller, M. Tardy et M. Saddier.
Supprimer cet article.
Amendement n° 63 présenté par M. Tardy.
À l’alinéa 6, après le mot :
« professionnels »
insérer les mots :
« , ci-après dénommés " intermédiaires ", ».
Amendement n° 1 présenté par M. Grandguillaume.
À l’alinéa 8, substituer au mot :
« collectivité »
les mots :
« autorité organisatrice ».
Amendement n° 33 présenté par M. Grandguillaume.
À l’alinéa 10, supprimer les mots :
« ou sous-traitent ».
Amendement n° 12 présenté par M. Tardy, M. Saddier, M. Abad, M. Dive, M. Courtial, Mme Rohfritsch, Mme Vautrin, M. Vitel, M. Hetzel, Mme de La Raudière, M. Morel-A-L’Huissier, Mme Dalloz, M. Dhuicq, M. Furst, Mme Duby-Muller, M. Aubert, Mme Arribagé et Mme Louwagie.
Compléter l’alinéa 10 par les mots :
« , ainsi qu’à l’activité de mise en relation visée au chapitre II du même titre III ».
Amendements identiques :
Amendements n° 13 présenté par M. Tardy et M. Saddier et n° 72 présenté par M. Caresche.
Supprimer la seconde phrase de l’alinéa 11.
Amendement n° 14 présenté par M. Tardy et M. Saddier.
I. – À la première phrase de l’alinéa 12, après le mot :
« décret »,
insérer les mots :
« en Conseil d’État ».
II. – En conséquence, procéder à la même insertion à la seconde phrase du même alinéa.
Amendement n° 84 présenté par le Gouvernement.
Après le mot :
« des »,
rédiger ainsi la fin de la première phrase de l’alinéa 12 :
« caractéristiques du service de mise en relation, notamment ses règles d’utilisation, le caractère professionnel ou non de l’activité des conducteurs et la nature des relations contractuelles entre le conducteur et le professionnel, ainsi que des caractéristiques des déplacements. ».
Amendement n° 15 présenté par M. Tardy et M. Saddier.
À la première phrase de l’alinéa 12, supprimer les mots :
« , du niveau de contrôle ou d’influence exercé par ce professionnel sur les conducteurs ».
Amendement n° 64 présenté par M. Tardy.
I. – Après le mot :
« chapitre »
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 15 :
« un intermédiaire est un professionnel relevant de l’article L. 3141-1 par lequel les conducteurs mis en relation assurent le déplacement au titre de leur activité professionnelle. ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 16, substituer au mot :
« centrales »,
le mot :
« intermédiaires ».
III. – En conséquence, à l’alinéa 17, substituer aux mots :
« toute centrale de réservation »,
les mots :
« tout intermédiaire ».
IV. – En conséquence, à l’alinéa 21, substituer aux mots :
« La centrale de réservation »
les mots :
« L’intermédiaire ».
V. – En conséquence, au même alinéa, substituer aux mots :
« la centrale elle-même »
les mots :
« l’intermédiaire lui-même ».
VI. – En conséquence, au même alinéa et à l’alinéa 22, substituer aux mots :
« la centrale »
les mots :
« l’intermédiaire ».
VII. – En conséquence, aux alinéas 23 et 24, substituer aux mots :
« La centrale de réservation »
les mots :
« L’intermédiaire ».
Amendement n° 83 présenté par le Gouvernement.
Supprimer l’alinéa 16.
Amendement n° 36 présenté par M. Carvalho, M. Asensi, M. Bocquet, Mme Buffet, M. Candelier, M. Charroux, M. Chassaigne, M. Dolez, Mme Fraysse, M. Sansu, M. Azerot, Mme Bello, M. Marie-Jeanne et M. Nilor.
Rédiger ainsi les alinéas 17 à 20 :
« Art. L. 3142-2. – Toute centrale de réservation, au sens de l’article L. 3142-1, qui fournit des prestations de mise en relation sollicite de l’autorité administrative un agrément, dans des conditions définies par voie réglementaire.
« Cet agrément est accordé sur demande de la personne assurant l’exécution des prestations de mise en relation ou son représentant légal. Le demandeur doit fournir l’ensemble des informations permettant de connaître la part respective de chaque catégorie d’exploitants dans l’activité de mise en relation de la centrale de réservation et le résultat des vérifications effectuées par la centrale pour se conformer à l’article L. 3141-2.
« La personne assurant l’exécution des prestations de mise en relation est responsable de la mise en œuvre des obligations résultant du présent titre et des dispositions prises pour son application.
« L’agrément est renouvelé chaque année si la centrale de réservation envisage d’exercer cette activité au cours de l’année concernée et lorsqu’un changement intervient dans les éléments de l’agrément. »
Amendement n° 16 présenté par M. Tardy et M. Saddier.
À l’alinéa 20, supprimer le mot :
« notamment ».
Amendements identiques :
Amendements n° 49 présenté par Mme Duby-Muller, M. Saddier et M. Tardy et n° 74 présenté par M. Caresche.
Supprimer les alinéas 21 et 22.
Amendement n° 34 présenté par M. Grandguillaume.
Après l’alinéa 23, insérer l’alinéa suivant :
« Art. L. 3142-4-1. – La centrale de réservation s’assure annuellement que chaque exploitant qu’elle met en relation avec des clients dispose d’un contrat d’assurance de responsabilité civile professionnelle en cours de validité. »
Amendement n° 65 présenté par M. Tardy.
Supprimer l’alinéa 31.
Amendement n° 5 présenté par M. Grandguillaume.
À l’alinéa 33, substituer aux mots :
« taxis, ni des voitures de transport avec chauffeur, ni des »
les mots :
« exploitants ou conducteurs de taxis, de voitures de transport avec chauffeur ou de ».
Amendement n° 6 présenté par M. Grandguillaume.
À l’alinéa 35, supprimer la référence :
« L. 3142-2, ».
Le chapitre préliminaire du titre II du livre Ier de la troisième partie du code des transports est complété par des articles L. 3120-6 A à L. 3120-7 ainsi rédigés :
« Art. L. 3120-6 A (nouveau). – I. – L’autorité administrative peut imposer aux personnes intervenant dans le secteur du transport public particulier de personnes, en particulier aux centrales de réservation mentionnées à l’article L. 3142-1, la transmission de tout document, toute donnée ou toute information utile pour :
« 1° Permettre le contrôle et la régulation du secteur par les autorités compétentes ;
« 2° L’application de l’article L. 3120-6 ;
« 3° L’application de l’article L. 410-2 du code de commerce ou du III de l’article L. 420-4 du code de commerce.
« II. – L’autorité administrative peut imposer la transmission périodique :
« 1° Des documents, données ou informations relatifs aux déplacements réalisés et aux prestations de mise en relation ;
« 2° Des documents, données ou informations nécessaires à la connaissance de l’activité des principaux acteurs du secteur du transport public particulier de personnes, à l’analyse de l’offre, de la demande et des conditions de travail dans ce secteur ainsi que des conditions de recours, par les transporteurs, à des centrales de réservation mentionnées à l’article L. 3142-1 du présent code, à des sous-traitants ou à des fournisseurs.
« Les personnes intervenant dans le secteur du transport public particulier de personnes mentionnées au premier alinéa du I du présent article sont tenues de transmettre tout document, toute donnée ou toute information utile dont elles disposent.
« Les documents, données ou informations relatifs aux passagers sont rendus anonymes.
« L’autorité administrative est autorisée à procéder à la mise en œuvre de traitements automatisés de données à caractère personnel.
« La transmission des données ainsi que les traitements mentionnés au présent article sont soumis à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.
« III. – Un décret en Conseil d’État, pris après avis de l’Autorité de la concurrence et de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, détermine les conditions d’application du présent article et fixe le montant de l’amende encourue en cas de manquements des personnes mentionnées au premier alinéa du I à leurs obligations définies au présent article.
« Art. L. 3120-6. – L’autorité administrative rend publique ou communique aux personnes intéressées, sous réserve des secrets protégés par la loi, toute information utile relative à l’économie du secteur du transport public particulier de personnes, notamment l’état de l’offre et de la demande et l’état des relations entre les conducteurs, les transporteurs et les professionnels proposant un service de mise en relation mentionnés à l’article L. 3141-1 afin :
« 1° D’améliorer la prise en compte, par les autorités organisatrices de transport, de l’offre de transport public particulier de personnes dans l’organisation des transports publics collectifs, en particulier pour limiter la congestion urbaine ;
« 2° De permettre la régulation du secteur par les autorités compétentes, en particulier la fixation du nombre des autorisations de stationnement mentionnées à l’article L. 3121-1 ;
« 3° (Supprimé)
« 4° D’informer les professionnels concernés de la situation concurrentielle et des conditions de travail dans le secteur.
« Art. L. 3120-7. – (Supprimé) »
Amendement n° 17 présenté par M. Tardy, M. Saddier, M. Abad, M. Dive, M. Courtial, Mme Rohfritsch, Mme Vautrin, M. Vitel, M. Hetzel, Mme de La Raudière, M. Morel-A-L’Huissier, Mme Dalloz, M. Dhuicq, M. Furst, M. Aubert, Mme Arribagé et Mme Louwagie.
Supprimer les alinéas 2 à 13.
Amendement n° 66 présenté par M. Tardy.
I. – À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« L’autorité administrative peut imposer aux personnes intervenant dans le secteur du transport public particulier de personnes, en particulier aux centrales de réservation mentionnées à l’article L. 3142-1 »
les mots :
« Les personnes intervenant dans le secteur du transport public particulier de personnes peuvent, à la demande de l’autorité administrative, opérer ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 6, substituer aux mots :
« L’autorité administrative peut imposer »
les mots :
« Les personnes intervenant dans le secteur du transport public particulier de personnes peuvent, à la demande de l’autorité administrative, opérer ».
III. – En conséquence, supprimer l’alinéa 9.
IV. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 11 :
« Les documents, données ou informations mentionnés aux 1° et 2° relèvent de l’article 1er de la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 sur l’obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques. Ils sont transmis de manière agrégée à l’autorité administrative ».
Amendement n° 75 présenté par M. Caresche.
Supprimer les alinéas 9 à 11.
Amendement n° 86 présenté par M. Belot.
Compléter l’alinéa 10 par les mots :
« avant leur transmission à l’autorité administrative ».
Amendement n° 18 présenté par M. Tardy et M. Saddier.
Après l’alinéa 12, insérer l’alinéa suivant :
« II bis. – Toute transmission d’une catégorie de document, donnée ou information prévue au I ou au II est précédée d’une concertation avec les personnes de droit privé sollicitées et d’une étude de faisabilité et d’opportunité rendue publique. »
Amendement n° 19 présenté par M. Tardy et M. Saddier.
Après le mot :
« article »,
supprimer la fin de l’alinéa 13.
Amendement n° 67 présenté par M. Tardy.
À l’alinéa 14, substituer au mot :
« information »,
le mot :
« donnée ».
Amendement n° 95 présenté par M. Belot.
Après l’alinéa 18, insérer l’alinéa suivant :
« 5° D’informer le public, notamment les professionnels du secteur et les personnes souhaitant exercer l’une des professions du secteur, des conditions de passation des examens professionnels, notamment le nombre de candidats, les taux de réussite des différentes épreuves et les délais d’attente. »
Amendement n° 102 présenté par M. Krabal, M. Carpentier, Mme Dubié, M. Falorni, M. Giraud, Mme Hobert, M. Maggi, Mme Pinel, M. Robert, M. Saint-André et M. Tourret.
Après l’alinéa 18, insérer l’alinéa suivant :
« 5° D’améliorer la connaissance du temps de travail, dans la perspective d’aboutir à une convergence de la durée journalière de travail effectif et de l’amplitude maximale de mise à disposition entre les différentes professions de transport public particulier de personnes. »
Amendement n° 80 présenté par M. Belot.
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Art. L. 3120-8. – Les véhicules utilisés pour l’exécution des prestations de transport public particulier de personnes sont astreints à un contrôle technique selon des modalités adaptées à leur utilisation régulière pour le transport de passagers. Les modalités du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État. ».
Amendement n° 37 présenté par M. Carvalho, M. Asensi, M. Bocquet, Mme Buffet, M. Candelier, M. Charroux, M. Chassaigne, M. Dolez, Mme Fraysse, M. Sansu, M. Azerot, Mme Bello, M. Marie-Jeanne et M. Nilor.
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« Art. L. 3120-8. – Il est institué un registre national recensant les informations relatives à l’identification, la disponibilité et la géolocalisation des véhicules des conducteurs mis en relation par les professionnels relevant de l’article L. 3141-1. Ce registre a pour finalité le contrôle du respect par les conducteurs des règles fixées à l’article L. 3120-2. Ce registre peut être consulté à tout moment par l’autorité administrative pour l’application de l’article 3120-6 et des sanctions visées à l’article L. 3124-7.
I. – Le livre IV du code de commerce est ainsi modifié :
1° Après l’article L. 420-2-1, il est inséré un article L. 420-2-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 420-2-2. – Sont prohibés les accords, les pratiques concertées et les pratiques unilatérales ayant pour objet ou pour effet d’interdire ou de limiter substantiellement la possibilité pour une entreprise admise à exécuter des prestations de transport public particulier de personnes ou des services occasionnels de transport collectif de personnes exécutés avec des véhicules légers :
« 1° De recourir simultanément à plusieurs intermédiaires ou acteurs de mise en relation avec des clients pour la mise à disposition du véhicule en vue de la réalisation de ces prestations ;
« 2° Sans préjudice de l’article L. 3142-5 du code des transports, de commercialiser les services de transport qu’elle exécute ;
« 3° De faire la promotion, au moyen de signes extérieurs sur le véhicule, d’une ou plusieurs offres de transport, y compris celles qu’elle commercialise sans intermédiaire. » ;
2° À la fin de l’article L. 420-3, la référence : « et L. 420-2-1 » est remplacée par les références : « , L. 420-2-1 et L. 420-2-2 » ;
3° Le III de l’article L. 420-4 est ainsi modifié :
a) La référence : « de l’article L. 420-2-1 » est remplacée par les références : « des articles L. 420-2-1 et L. 420-2-2 » ;
b) Le mot : « concertées » est supprimé ;
c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Certaines catégories d’accords ou de pratiques, certains accords ou certaines pratiques, lorsqu’ils ont pour objet de favoriser l’apparition d’un nouveau service, peuvent être reconnus comme satisfaisant aux conditions mentionnées au premier alinéa du présent III, par arrêté du ministre chargé de l’économie, pris après avis conforme de l’Autorité de la concurrence. » ;
4° Au premier alinéa de l’article L. 450-5, à la première phrase du premier alinéa de l’article L. 462-3, aux I, II et IV de l’article L. 462-5, à la première phrase du premier alinéa de l’article L. 462-6, à la seconde phrase du premier alinéa du I de l’article L. 464-2 et au premier alinéa de l’article L. 464-9, les références : « , L. 420-2, L. 420-2-1 » sont remplacées par la référence : « à L. 420-2-2 ».
II. – Le I entre en vigueur le premier jour du troisième mois suivant la promulgation de la présente loi. Il est applicable aux contrats conclus avant cette date.
Amendement n° 45 rectifié présenté par M. Grandguillaume.
À l’alinéa 12, après la seconde occurrence du mot :
« pratiques, »,
insérer le mot :
« notamment ».
Amendement n° 99 présenté par le Gouvernement.
À l’alinéa 12, substituer aux mots :
« arrêté du ministre de chargé de l’économie »
les mots :
« arrêté conjoint du ministre chargé de l’économie et du ministre chargé des transports ».
Amendement n° 43 présenté par M. Grandguillaume.
Compléter l’alinéa 12 par les mots :
« et pour une durée ne pouvant excéder cinq années. »
Amendement n° 32 présenté par M. Duron et les membres du groupe Socialiste, écologiste et républicain.
Après l’article 3, insérer l’article suivant :
Il est créé un label pouvant être attribué aux exploitants de voitures de transport avec chauffeur, tels que définis à l’article L. 3122-1 du code des transports, qui offrent à la clientèle des prestations et services haut de gamme.
Le label est attribué selon des critères et des modalités définis par un arrêté conjoint du ministre chargé des transports et du ministre chargé du tourisme.
Sous-amendement n° 110 présenté par M. Grandguillaume.
I. - Avant l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :
« La section 2 du chapitre II du titre II du livre Ier de la troisième partie du code des transports est complétée par un article L. 3122-4-1 ainsi rédigé : ».
II. - En conséquence, au début de l’alinéa 1, insérer la référence :
« Art. L. 3122-4-1. - ».
Sous-amendement n° 106 présenté par M. Grandguillaume.
À l’alinéa 1, substituer aux mots :
« , tels que définis »,
les mots :
« mentionnés ».
Sous-amendement n° 107 présenté par M. Grandguillaume.
Après le mot :
« offrent »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 1 :
« aux passagers des prestations répondant à des normes de qualité particulières. »
Sous-amendement n° 109 présenté par M. Grandguillaume.
Rédiger ainsi le début de l’alinéa 2 :
« Les critères et les modalités d’attribution du label sont définis... (le reste sans changement) ».
I. – L’article L. 3112-1 du code des transports est ainsi modifié :
1° (nouveau) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;
2° (nouveau) Au premier alinéa, les mots : « de moins de dix places » sont remplacés par les mots : « motorisés comportant, outre le siège du conducteur, huit places assises au maximum » ;
3° (nouveau) À la fin du premier alinéa, la référence : « et à l’article L. 3120-3 » est supprimée ;
4° (nouveau) Le second alinéa est supprimé ;
5° Il est ajouté un II ainsi rédigé :
« II. – Lorsque le point de départ et le point d’arrivée d’un transport occasionnel sont dans le ressort territorial d’une même autorité organisatrice soumise à l’obligation d’établissement d’un plan de déplacements urbains en application des articles L. 1214-3 et L. 1214-9, le service occasionnel est exécuté exclusivement avec un véhicule motorisé comportant, outre le siège du conducteur, plus de huit places. »
II. – Le II de l’article L. 3112-1 du code des transports entre en vigueur le 1er juillet 2017.
Les entreprises de transport public routier collectif de personnes exécutant, au 1er juillet 2017, dans les périmètres mentionnés au même II, des services occasionnels avec des véhicules motorisés comportant, outre le siège du conducteur, huit places assises au maximum, doivent se conformer au titre II du livre Ier de la troisième partie du code des transports avant le 1er juillet 2018. L’activité de ces entreprises reste régie par le titre Ier du même livre jusqu’à soit l’inscription de ces entreprises au registre mentionné à l’article L. 3122-3 du même code, soit l’acquisition du droit d’exploiter l’autorisation de stationnement prévue à l’article L. 3121-1 dudit code, et au plus tard jusqu’au 1er juillet 2018.
III. – Un décret en Conseil d’État fixe les mesures dérogatoires mises en place à titre temporaire au bénéfice des conducteurs dont le permis de conduire est affecté du délai probatoire prévu à l’article L. 223-1 du code de la route, pour leur permettre de se conformer aux dispositions de l’article L. 3120-2-1 du code des transports. Le décret en Conseil d’État fixe également un délai, qui ne peut aller au-delà du 1er juillet 2017, au bénéfice des entreprises mentionnées au second alinéa du II du présent article pour se conformer aux caractéristiques techniques requises pour les véhicules en application de l’article L. 3122-4 du même code.
Amendement n° 41 présenté par M. Carvalho, M. Asensi, M. Bocquet, Mme Buffet, M. Candelier, M. Charroux, M. Chassaigne, M. Dolez, Mme Fraysse, M. Sansu, M. Azerot, Mme Bello, M. Marie-Jeanne et M. Nilor.
Rédiger ainsi cet article :
« L’ article L. 3112-1 du code des transports est ainsi rédigé :
« Art. L. 3112-1. – À compter du 1er janvier 2017, les services occasionnels, lorsqu’ils sont exécutés avec des véhicules motorisés comportant, outre le siège du conducteur, huit places assises au maximum sont soumis aux dispositions du titre II du livre Ier de la troisième partie du code des transports. »
Amendement n° 97 présenté par M. Belot.
Rédiger ainsi le début de l’alinéa 7 :
« II. – Les services occasionnels sont exécutés exclusivement avec… (le reste sans changement) ».
Amendement n° 11 présenté par Mme Duby-Muller, M. Saddier et M. Tardy.
Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :
« Dans le cas où un conducteur, assurant des services occasionnels visés à l’article L. 3112-1 du code des transports, justifie d’au moins 250 heures de travail en lien avec une centrale de réservation de voitures de transport avec chauffeur, ce dernier se voit accorder une équivalence immédiate ».
Amendement n° 38 présenté par M. Carvalho, M. Asensi, M. Bocquet, Mme Buffet, M. Candelier, M. Charroux, M. Chassaigne, M. Dolez, Mme Fraysse, M. Sansu, M. Azerot, Mme Bello, M. Marie-Jeanne et M. Nilor.
I. – À la fin de la première phrase de l’alinéa 9, substituer à la date :
« 1er juillet 2018 »
la date :
« 1er janvier 2017 ».
II. – En conséquence, procéder à la même substitution à la fin de la seconde phrase du même alinéa.
Amendement n° 39 présenté par M. Carvalho, M. Asensi, M. Bocquet, Mme Buffet, M. Candelier, M. Charroux, M. Chassaigne, M. Dolez, Mme Fraysse, M. Sansu, M. Azerot, Mme Bello, M. Marie-Jeanne et M. Nilor.
Supprimer l’alinéa 10.
Amendement n° 2 rectifié présenté par M. Grandguillaume.
À la première phrase de l’alinéa 10, substituer aux mots :
« dont le permis de conduire est affecté du délai probatoire prévu à l’article L. 223-1 du code de la route, »
les mots :
« pendant la période probatoire prévue à l’article L. 223-1 du code de la route et ».
Amendement n° 3 présenté par M. Grandguillaume.
À la première phrase de l’alinéa 10, substituer aux mots :
« dispositions de »
les mots :
« conditions mentionnées à ».
Amendement n° 90 rectifié présenté par le Gouvernement.
Rédiger ainsi la seconde phrase de l’alinéa 10 :
« Les entreprises mentionnées au second alinéa du II du présent article inscrites sur le registre mentionné à l’article L. 3122-3 du code des transports avant le 1er juillet 2018 se conforment, pour les véhicules déclarés avant cette date, aux dispositions prises en application de l’article L. 3122-4 du même code au plus tard lors du premier renouvellement de leur inscription suivant le 1er juillet 2018. »
ANALYSE DES SCRUTINS
14e séance
Scrutin public n° 1314
Sur l’amendement n° 12 de M. Tardy à l’article premier de la proposition de loi relative à la régulation, à la responsabilisation et à la simplification dans le secteur du transport public particulier de personnes (première lecture).
Nombre de votants : 30
Nombre de suffrages exprimés : 30
Majorité absolue : 16
Pour l’adoption : 14
Contre : 16
L’Assemblée nationale n’a pas adopté.
Groupe socialiste, écologiste et républicain (291) :
Pour.......... : 4
MM. Jean-Louis Bricout, Christophe Caresche, Jean-Louis Destans et Renaud Gauquelin.
Contre........ : 14
MM. Jean-Paul Chanteguet, Guy-Michel Chauveau, Mmes Karine Daniel, Florence Delaunay, MM. Jacques Dellerie, Philippe Duron, Laurent Grandguillaume, Mmes Chantal Guittet, Joëlle Huillier, Annick Le Loch, Catherine Quéré, Barbara Romagnan, M. Gilles Savary et Mme Suzanne Tallard.
Non-votant(s) :
MM. Claude Bartolone (président de l’Assemblée nationale) et François de Rugy (président de séance).
Groupe Les Républicains (198) :
Pour.......... : 9
Mmes Laurence Arribagé, Virginie Duby-Muller, M. Marc Le Fur, Mme Véronique Louwagie, MM. Gérard Menuel, Frédéric Reiss, Martial Saddier, Lionel Tardy et Pascal Thévenot.
Groupe de l’union des démocrates et indépendants (30) :
Pour.......... : 1
M. Bertrand Pancher.
Groupe radical, républicain, démocrate et progressiste (18) :
Groupe de la gauche démocrate et républicaine (15) :
Contre........ : 1
M. Patrice Carvalho.
Non inscrits (25) :
Contre........ : 1
M. Thomas Thévenoud.
Mise au point au sujet du présent scrutin (n° 1314)
(Sous réserve des dispositions de l’article 68, alinéa 4, du Règlement de l’Assemblée nationale)
M. Jean-Louis Bricout qui était présent au moment du scrutin ou qui avait délégué son droit de vote a fait savoir qu’il avait voulu « voter contre ».