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Projet de loi, adopté par le sénat, autorisant la ratification de l’accord-cadre
de partenariat et de coopération entre l’Union européenne et ses États membres,
d’une part, et la Mongolie, d’autre part.
Texte du projet de loi – n° 3850
Est autorisée la ratification de l’accord-cadre entre l’Union européenne et ses États membres, d’une part, et la Mongolie, d’autre part, signé à Oulan-Bator le 30 avril 2013, et dont le texte est annexé à la présente loi.
Projet de loi autorisant l’approbation de l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République d’Autriche relatif au statut juridique des personnels de l’armée fédérale autrichienne au cours de leur séjour dans la collectivité territoriale française de Guyane
Texte du projet de loi – n° 3722
Est autorisée l’approbation de l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République d’Autriche relatif au statut juridique des personnels de l’armée fédérale autrichienne au cours de leur séjour dans la collectivité territoriale française de Guyane, signé à Paris le 4 mars 2015, et dont le texte est annexé à la présente loi.
Projet de loi ratifiant l’ordonnance n° 2016-462 du 14 avril 2016 portant création de l'Agence nationale de santé publique et modifiant l’article 166 de la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé
Texte adopté par la commission - n° 4048
L’ordonnance n° 2016-462 du 14 avril 2016 portant création de l’Agence nationale de santé publique est ratifiée.
Amendement n° 3 présenté par M. Ballay.
Après l'article premier, insérer l'article suivant :
Après le 1° du I de l’article L. 1413-9 du code de la santé publique, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :
« 1° bis De deux députés et de deux sénateurs ; ».
I. – L’article 166 de la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé est ainsi modifié :
1° Au 1° du III, après la référence : « L. 1411-4, », est insérée la référence : « L. 1413-1, » ;
2° Au 1° du V, après la référence : « L. 1411-4, », est insérée la référence : « L. 1413-1, ».
II. – Les dispositions mentionnées au I, dans leur rédaction résultant de la présente loi, sont applicables aux Terres australes et antarctiques françaises, à la Nouvelle-Calédonie, à la Polynésie française et aux îles de Wallis et Futuna.
Discussion, en nouvelle lecture, du projet de loi relatif à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique
Texte adopté par la commission - n° 4045
Le livre Ier du code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° A Au 2° de l’article 40-1, après la référence : « 41-1 », est insérée la référence : « , 41-1-2 » ;
1° Après l’article 41-1-1, il est inséré un article 41-1-2 ainsi rédigé :
« Art. 41-1-2. – I. – Tant que l’action publique n’a pas été mise en mouvement, le procureur de la République peut proposer à une personne morale mise en cause pour un ou plusieurs délits prévus aux articles 433-1, 433-2, 435-3, 435-4, 435-9, 435-10, 445-1, 445-1-1, 445-2 et 445-2-1, à l’avant-dernier alinéa de l’article 434-9 et au deuxième alinéa de l’article 434-9-1 du code pénal, pour des infractions connexes, ou pour le blanchiment, simple ou aggravé, des infractions prévues aux articles 1741 et 1743 du code général des impôts, de conclure une convention judiciaire d’intérêt public imposant une ou plusieurs des obligations suivantes :
« 1° Verser une amende d’intérêt public au Trésor public. Le montant de cette amende est fixé de manière proportionnée aux avantages tirés des manquements constatés, dans la limite de 30 % du chiffre d’affaires moyen annuel calculé sur les trois derniers chiffres d’affaires annuels connus à la date du constat de ces manquements. Son versement peut être échelonné, selon un échéancier fixé par le procureur de la République, sur une période qui ne peut être supérieure à un an et qui est précisée par la convention ;
« 2° Se soumettre, pour une durée maximale de trois ans et sous le contrôle de l’Agence française anticorruption, à un programme de mise en conformité destiné à s’assurer de l’existence et de la mise en œuvre en son sein des mesures et procédures énumérées au II de l’article 131-39-2 du code pénal.
« Les frais occasionnés par le recours par l’Agence française anticorruption à des experts, personnes ou autorités qualifiés, pour l’assister dans la réalisation d’analyses juridiques, financières, fiscales et comptables nécessaires à sa mission de contrôle sont supportés par la personne morale mise en cause, dans la limite d’un plafond fixé par la convention ;
« Lorsque la victime est identifiée, et sauf si la personne morale mise en cause justifie de la réparation de son préjudice, la convention prévoit également le montant et les modalités de la réparation des dommages causés par l’infraction dans un délai qui ne peut être supérieur à un an.
« La victime est informée de la décision du procureur de la République de proposer la conclusion d’une convention judiciaire d’intérêt public à la personne morale mise en cause. Elle transmet au procureur de la République tout élément permettant d’établir la réalité et l’étendue de son préjudice.
« Les représentants légaux de la personne morale mise en cause demeurent responsables en tant que personnes physiques. Ils sont informés, dès la proposition du procureur de la République, qu’ils peuvent se faire assister d’un avocat avant de donner leur accord à la proposition de convention.
« II. – Lorsque la personne morale mise en cause donne son accord à la proposition de convention, le procureur de la République saisit par requête le président du tribunal de grande instance aux fins de validation. La proposition de convention est jointe à la requête. La requête contient un exposé précis des faits ainsi que la qualification juridique susceptible de leur être appliquée. Le procureur de la République informe de cette saisine la personne morale mise en cause et, le cas échéant, la victime.
« Le président du tribunal procède à l’audition, en audience publique, de la personne morale mise en cause et de la victime assistées, le cas échéant, de leur avocat. À l’issue de cette audition, le président du tribunal prend la décision de valider ou non la proposition de convention, en vérifiant le bien-fondé du recours à cette procédure, la régularité de son déroulement, la conformité du montant de l’amende aux limites prévues au 1° du I du présent article et la proportionnalité des mesures prévues aux avantages tirés des manquements. La décision du président du tribunal, qui est notifiée à la personne morale mise en cause et, le cas échéant, à la victime, n’est pas susceptible de recours.
« Si le président du tribunal rend une ordonnance de validation, la personne morale mise en cause dispose, à compter du jour de la validation, d’un délai de dix jours pour exercer son droit de rétractation. La rétractation est notifiée au procureur de la République par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Si la personne morale mise en cause n’exerce pas ce droit de rétractation, les obligations que la convention comporte sont mises à exécution. Dans le cas contraire, la proposition devient caduque.
« L’ordonnance de validation n’emporte pas déclaration de culpabilité et n’a ni la nature ni les effets d’un jugement de condamnation.
« La convention judiciaire d’intérêt public n’est pas inscrite au bulletin n° 1 du casier judiciaire. Elle fait l’objet d’un communiqué de presse du procureur de la République.
« L’ordonnance de validation, le montant de l’amende d’intérêt public et la convention sont publiés sur le site internet de l’Agence française anticorruption.
« La victime peut, au vu de l’ordonnance de validation, demander le recouvrement des dommages et intérêts que la personne morale s’est engagée à lui verser suivant la procédure d’injonction de payer, conformément aux règles prévues par le code de procédure civile.
« III. – Si le président du tribunal ne valide pas la proposition de convention, si la personne morale mise en cause décide d’exercer son droit de rétractation ou si, dans le délai prévu par la convention, la personne morale mise en cause ne justifie pas de l’exécution intégrale des obligations prévues, le procureur de la République met en mouvement l’action publique, sauf élément nouveau. Si la convention a été conclue dans le cadre d’une information judiciaire, le dernier alinéa de l’article 180-2 est applicable. En cas de poursuites et de condamnation, il est tenu compte, s’il y a lieu, de l’exécution partielle des obligations prévues par la convention.
« Si le président du tribunal ne valide pas la proposition de convention ou si la personne morale exerce son droit de rétractation, le procureur de la République ne peut faire état devant la juridiction d’instruction ou de jugement des déclarations faites ou des documents remis par la personne morale au cours de la procédure prévue au présent article.
« À peine de nullité, le procureur de la République notifie à la personne morale mise en cause l’interruption de l’exécution de la convention lorsque cette personne ne justifie pas de l’exécution intégrale des obligations prévues. Cette décision prend effet immédiatement. Le cas échéant, elle entraîne de plein droit la restitution de l’amende d’intérêt public versée au Trésor public prévue au 1° du I. Elle n’entraîne cependant pas la restitution des éventuels frais supportés par la personne morale et occasionnés par le recours par l’Agence française anticorruption à des experts, personnes ou autorités qualifiés pour l’assister dans la réalisation d’analyses juridiques, financières, fiscales et comptables nécessaires à sa mission de contrôle.
« IV. – La prescription de l’action publique est suspendue durant l’exécution de la convention.
« L’exécution des obligations prévues par la convention éteint l’action publique. Elle ne fait cependant pas échec au droit des personnes ayant subi un préjudice du fait des manquements constatés, sauf l’État, de poursuivre la réparation de leur préjudice devant la juridiction civile.
« Le président du tribunal de grande instance peut désigner, aux fins de validation de la convention judiciaire d’intérêt public, tout juge du tribunal.
« Pour l’application du présent article, est considérée comme victime la partie civile au sens de l’article 85 du présent code.
« V. – Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État. » ;
2° Après l’article 180-1, il est inséré un article 180-2 ainsi rédigé :
« Art. 180-2. – Lorsque le juge d’instruction est saisi de faits qualifiés constituant un des délits mentionnés au I de l’article 41-1-2, que la personne morale mise en examen reconnaît les faits et qu’elle accepte la qualification pénale retenue, il peut, à la demande ou avec l’accord du procureur de la République, prononcer, par ordonnance, la transmission de la procédure au procureur de la République aux fins de mise en œuvre de la procédure prévue au même article 41-1-2.
« La demande ou l’accord du procureur de la République en vue de la mise en œuvre de la procédure prévue audit article 41-1-2 peut être exprimé ou recueilli au cours de l’information ou à l’occasion de la procédure de règlement prévue à l’article 175. Les représentants légaux de la personne morale mise en cause sont informés, dès la proposition du procureur de la République, qu’ils peuvent se faire assister d’un avocat avant de donner leur accord à la convention.
« L’instruction est suspendue en ce qu’elle concerne la personne morale faisant l’objet de la transmission pour mise en œuvre de la procédure prévue à l’article 41-1-2. Les mesures prononcées, le cas échéant, au titre du contrôle judiciaire sont maintenues à l’égard de cette personne jusqu’à la validation de la convention.
« L’instruction se poursuit à l’égard des autres parties à la procédure.
« Si, dans un délai de trois mois à compter de la transmission de la procédure au procureur de la République, aucun accord sur une proposition de convention n’a été trouvé, si le président du tribunal de grande instance refuse de valider la convention, si la personne morale décide d’exercer son droit de rétractation ou si, dans le délai prévu par la convention, la personne morale ne justifie pas de l’exécution intégrale des obligations à sa charge, le procureur de la République transmet la procédure au juge d’instruction, accompagnée des réquisitions aux fins de reprise de l’information. »
Le titre XIII du livre IV du même code est ainsi modifié :
1° A (Supprimé)
1° L’article 705 est ainsi modifié :
a) Les 4° et 5° sont abrogés ;
b) Au 6°, la référence : « 5° » est remplacée par la référence : « 3° » ;
2° Le premier alinéa de l’article 705-1 est ainsi modifié :
a) À la première phrase, après le mot : « prévus », sont insérés les mots : « aux articles 435-1 à 435-10 du code pénal, aux articles 1741 et 1743 du code général des impôts, lorsqu’ils sont commis en bande organisée ou lorsqu’il existe des présomptions caractérisées que les infractions prévues aux mêmes articles 1741 et 1743 résultent d’un des comportements mentionnés aux 1° à 5° de l’article L. 228 du livre des procédures fiscales, et » ;
b) À la seconde phrase, après les mots : « s’étend », sont insérés les mots : « au blanchiment de ces délits et ».
(Supprimé)
Amendement n° 162 présenté par M. Sansu, M. Bocquet, M. Charroux, M. Asensi, M. Azerot, Mme Bello, Mme Buffet, M. Candelier, M. Carvalho, M. Chassaigne, M. Dolez, Mme Fraysse, M. Marie-Jeanne, M. Nilor et M. Serville.
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Le début du premier alinéa de l’article L. 228 du livre des procédures fiscales est ainsi rédigé :
« À peine d’irrecevabilité, hors les cas de connexité avec d’autres infractions faisant l’objet d’une procédure judiciaire ou de découverte incidente dans le cadre d’une procédure pénale, les plaintes...(le reste sans changement). »
(Non modifié)
Au 1° de l’article 706-1-1 du code de procédure pénale, après la référence : « 432-11, », est insérée la référence : « 432-15, ».
(Suppression maintenue)
DE LA TRANSPARENCE DES RAPPORTS ENTRE LES REPRÉSENTANTS D’INTÉRÊTS ET LES POUVOIRS PUBLICS
I. – Après la section 3 du chapitre Ier de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, est insérée une section 3 bis ainsi rédigée :
« SECTION 3 BIS
« DE LA TRANSPARENCE DES RAPPORTS ENTRE LES REPRÉSENTANTS D’INTÉRÊTS ET LES POUVOIRS PUBLICS
« Art. 18-1. – Un répertoire numérique assure l’information des citoyens sur les relations entre les représentants d’intérêts et les pouvoirs publics.
« Ce répertoire est rendu public par la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique. Cette publication s’effectue dans un format ouvert librement utilisable et exploitable par un système de traitement automatisé, dans les conditions prévues au titre II du livre III du code des relations entre le public et l’administration.
« Ce répertoire fait état, pour chaque représentant d’intérêts, des informations communiquées en application de l’article 18-3 de la présente loi. Il est commun à la Haute Autorité, pour la mise en œuvre des règles prévues à la sous-section 2, ainsi qu’à l’Assemblée nationale et au Sénat pour la mise en œuvre des règles déterminées sur le fondement de la sous-section 1 de la présente section.
« Art. 18-2. – Sont des représentants d’intérêts, au sens de la présente section, les personnes morales de droit privé, les établissements publics ou groupements publics exerçant une activité industrielle et commerciale, les organismes mentionnés au chapitre Ier du titre Ier du livre VII du code de commerce et au titre II du code de l’artisanat, dont un dirigeant, un employé ou un membre a pour activité principale ou accessoire d’influer sur l’élaboration d’une loi ou d’un acte règlementaire en entrant en communication avec :
« 1° Un membre du Gouvernement, ou un membre de cabinet ministériel ;
« 2° Un député, un sénateur, un collaborateur du Président de l’Assemblée nationale ou du Président du Sénat, d’un député, d’un sénateur ou d’un groupe parlementaire, ainsi que les agents des services des assemblées parlementaires ;
« 3° Un collaborateur du Président de la République ;
« 4° Le directeur général, le secrétaire général, ou leur adjoint, ou un membre du collège ou d’une commission investie d’un pouvoir de sanction d’une autorité administrative indépendante ou d’une autorité publique indépendante mentionnée au 6° du I de l’article 11 de la présente loi ;
« 5° Une personne titulaire d’un emploi ou d’une fonction mentionné au 7° du même I ;
« 6° Une personne titulaire d’une fonction ou d’un mandat mentionné aux 2°, 3° ou 8° dudit I.
« 7° Un agent public occupant un emploi mentionné par le décret en Conseil d’État prévu au I de l’article 25 quinquies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires. »
« Sont également des représentants d’intérêts, au sens de la présente section, les personnes physiques qui ne sont pas employées par une personne morale mentionnée au premier alinéa du présent article et qui exercent à titre individuel une activité professionnelle répondant aux conditions fixées au même premier alinéa.
« Ne sont pas des représentants d’intérêts au sens de la présente section :
« a) Les élus, dans l’exercice de leur mandat ;
« b) Les partis et groupements politiques, dans le cadre de leur mission prévue à l’article 4 de la Constitution ;
« c) Les organisations syndicales de fonctionnaires et, dans le cadre de la négociation prévue à l’article L. 1 du code du travail, les organisations syndicales de salariés et les organisations professionnelles d’employeurs ;
« d) Les associations à objet cultuel, dans leurs relations avec le ministre et les services ministériels chargés des cultes ;
« Art. 18-3. – Tout représentant d’intérêts communique à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, par l’intermédiaire d’un téléservice, les informations suivantes :
« 1° Son identité, lorsqu’il s’agit d’une personne physique, ou celle de ses dirigeants et des personnes physiques chargées des activités de représentation d’intérêts en son sein, lorsqu’il s’agit d’une personne morale ;
« 2° Le champ de ses activités de représentation d’intérêts ;
« 3° Les actions relevant du champ de la représentation d’intérêts menées l’année précédente auprès des personnes mentionnées aux 1° à 7° de l’article 18-2, en précisant le montant des dépenses liées à l’ensemble de ces actions ;
« 4° Le nombre de personnes qu’il emploie dans l’accomplissement de sa mission de représentation d’intérêts et, le cas échéant, son chiffre d’affaires de l’année précédente ;
« 5° Les organisations professionnelles ou syndicales ou les associations en lien avec la représentation d’intérêts auxquelles il appartient.
« Toute personne exerçant, pour le compte de tiers, une activité de représentation d’intérêts au sens du même article 18-2 communique en outre à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique l’identité de ces tiers.
« Une délibération de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique publiée au Journal officiel précise :
« a) Le rythme et les modalités des communications prévues au présent article ainsi que les conditions de publication des informations correspondantes ;
« b) Les modalités de présentation des activités du représentant d’intérêts.
« SOUS-SECTION 1
« DÉTERMINATION ET MISE EN œUVRE DES RÈGLES APPLICABLES AUX ASSEMBLÉES PARLEMENTAIRES
« Art. 18-4. – Les règles applicables aux représentants d’intérêts au sein de chaque assemblée parlementaire sont déterminées et mises en œuvre dans le respect des conditions fixées à l’article 4 quinquies de l’ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires.
« SOUS-SECTION 2
« RÈGLES APPLICABLES AUX AUTORITÉS GOUVERNEMENTALES ET ADMINISTRATIVES ET AUX COLLECTIVITÉS LOCALES
« Art. 18-5. – Les représentants d’intérêts exercent leur activité avec probité et intégrité. Ils sont tenus de :
« 1° Déclarer leur identité, l’organisme pour lequel ils travaillent et les intérêts ou entités qu’ils représentent dans leurs relations avec les personnes mentionnées aux 1° et 3° à 7° de l’article 18-2 ;
« 2° S’abstenir de proposer ou de remettre à ces personnes des présents, dons ou avantages quelconques d’une valeur significative ;
« 3° S’abstenir de toute incitation à l’égard de ces personnes à enfreindre les règles déontologiques qui leur sont applicables ;
« 4° S’abstenir de toute démarche auprès de ces personnes en vue d’obtenir des informations ou des décisions par des moyens frauduleux ;
« 5° S’abstenir d’obtenir ou d’essayer d’obtenir des informations ou décisions en communiquant délibérément à ces personnes des informations erronées ou en recourant à des manœuvres destinées à les tromper ;
« 6° S’abstenir d’organiser des colloques, manifestations ou réunions, dans lesquels les modalités de prise de parole par les personnes mentionnées aux 1° et 3° à 7° de l’article 18-2 sont liées au versement d’une rémunération sous quelque forme que ce soit ;
« 7° S’abstenir d’utiliser, à des fins commerciales ou publicitaires, les informations obtenues auprès des personnes mentionnées aux 1° et 3° à 7° de l’article 18-2 ;
« 8° S’abstenir de vendre à des tiers des copies de documents provenant du Gouvernement, d’une autorité administrative ou publique indépendante ou d’utiliser du papier à en-tête ainsi que le logo de ces autorités publiques et de ces organes administratifs ;
« 9° S’attacher à respecter l’ensemble des règles prévues aux 1° à 8° du présent article dans leurs rapports avec l’entourage direct des personnes exerçant les fonctions mentionnées aux 1° et 3° à 7° de l’article 18-2.
« Les présentes dispositions peuvent être précisées au sein d’un code de déontologie des représentants d’intérêts adopté par une délibération de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique publiée au Journal officiel.
« Art. 18-6. – La Haute Autorité pour la transparence de la vie publique s’assure du respect des articles 18-3 et 18-5 par les représentants d’intérêts.
« Elle peut se faire communiquer, sur pièce, par les représentants d’intérêts, toute information ou tout document nécessaire à l’exercice de sa mission, sans que le secret professionnel puisse lui être opposé.
« Elle peut également procéder à des vérifications sur place dans les locaux professionnels des représentants d’intérêts, sur autorisation du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Paris, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.
« La Haute Autorité protège la confidentialité des informations et documents auxquels elle a accès pour l’exercice de sa mission, à l’exception des informations et documents dont la publication est prévue à la présente section.
« La Haute Autorité peut être saisie :
« 1° Par les personnes mentionnées aux 1° à 7° de l’article 18-2 sur la qualification à donner, au regard du même article 18-2, à l’activité d’une personne physique ou d’une personne morale mentionnée au premier et au neuvième alinéas dudit article 18-2 ;
« 2° Par les personnes qui y sont assujetties sur le respect des obligations déontologiques déterminées en application de l’article 18-5.
« La Haute Autorité ou, par délégation, son président rend son avis dans un délai de deux mois à compter de sa saisine. Ce délai peut être prolongé de deux mois par décision de son président, après qu’il a informé l’auteur de la saisine.
« Elle peut également être saisie par l’une des associations agréées par elle dans les conditions prévues à l’article 20.
« Art. 18-7. – Lorsque la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique constate, de sa propre initiative ou à la suite d’un signalement, un manquement aux règles prévues aux articles 18-3 et 18-5, le président de la Haute Autorité :
« 1° Adresse au représentant d’intérêts concerné une mise en demeure, qu’elle peut rendre publique, de respecter les obligations auxquelles il est assujetti, après l’avoir mis en état de présenter ses observations ;
« 2° Avise la personne entrant dans le champ des 1° et 3° à 7° de l’article 18-2 qui aurait répondu favorablement à une sollicitation effectuée par un représentant d’intérêts mentionné au 1° du présent article et, le cas échéant, lui adresse des observations, sans les rendre publiques.
« Art. 18-8. – Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés et de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, fixe les modalités d’application de la présente sous-section.
« SOUS-SECTION 3
« SANCTIONS PÉNALES
« Art. 18-9. – Le fait, pour un représentant d’intérêts, de ne pas communiquer, de sa propre initiative ou à la demande de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, les informations qu’il est tenu de communiquer à cette dernière en application de l’article 18-3 est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende.
« Art. 18-10. – Le fait, pour un représentant d’intérêts auquel la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique a préalablement adressé, en application de l’article 18-7, une mise en demeure de respecter les obligations déontologiques prévues à l’article 18-5, de méconnaître à nouveau, dans les trois années suivantes, la même obligation est puni de trois ans d’emprisonnement et de 50 000 € d’amende.
« Les mêmes peines sont applicables à un représentant d’intérêts mentionné à l’article 18-4 auquel l’autorité compétente a préalablement adressé une mise en demeure de respecter les règles déterminées en application du même article 18-4, qui méconnaît à nouveau, dans les trois années suivantes, la même obligation. »
I bis. – Après l’article 4 quater de l’ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires, il est inséré un article 4 quinquies ainsi rédigé :
« Art. 4 quinquies. – Le bureau de chaque assemblée parlementaire détermine les règles applicables aux représentants d’intérêts entrant en communication avec les personnes mentionnées au 2° de l’article 18-2 de la loi n° du relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique. Ces règles sont rendues publiques.
« L’organe chargé, au sein de chaque assemblée, de la déontologie parlementaire s’assure du respect de ces règles par les représentants d’intérêts. Il peut, à cet effet, être saisi par les personnes mentionnées au premier alinéa du présent article au sein de l’assemblée concernée. Il peut se faire communiquer toute information ou tout document nécessaire à l’exercice de sa mission.
« Lorsqu’il est constaté un manquement aux règles déterminées par le bureau, l’organe chargé de la déontologie parlementaire saisit le président de l’assemblée concernée. Celui-ci peut adresser au représentant d’intérêts concerné une mise en demeure, qui peut être rendue publique, de respecter les obligations auxquelles il est assujetti, après l’avoir mis en état de présenter ses observations. Les poursuites sont exercées à la requête du président de l’assemblée intéressée, après avis du bureau.
« Lorsque l’organe chargé de la déontologie parlementaire constate qu’une personne mentionnée au premier alinéa a répondu favorablement à une sollicitation effectuée par un représentant d’intérêts en méconnaissance des règles arrêtées par le bureau, il en avise la personne concernée et, sans les rendre publiques, lui adresse des observations. »
II. – À la seconde phrase du 5° du I de l’article 20 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 précitée, après le mot : « intérêts », sont insérés les mots : « , au sens de l’article 18-2, ».
III. – Entrent en vigueur :
1° Le premier jour du sixième mois suivant la publication du décret en Conseil d’État prévu à l’article 18-8 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique et, au plus tard, le 1er juillet 2017, les articles 18-1 à 18-3, la sous-section 2 et la sous-section 3, à l’exception du second alinéa de l’article 18-10, de la section 3 bis de la même loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 précitée, dans leur rédaction résultant du présent article, et le II du présent article ;
2° Le 1er juillet 2017, la sous-section 1 de la section 3 bis de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 précitée dans sa rédaction résultant du présent article, ainsi que le I bis du présent article ;
3° Le 1er octobre 2017, le second alinéa de l’article 18-10 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 précitée dans sa rédaction résultant du présent article.
Par dérogation au 1° du présent III :
a) L’article 18-7, l’article 18-9 et le premier alinéa de l’article 18-10 entrent en vigueur le premier jour du sixième mois suivant la date d’entrée en vigueur prévue au 1° du présent III ;
b) Les articles 18-2 et 18-3, la sous-section 2 et la sous-section 3, à l’exception du second alinéa de l’article 18-10, de la section 3 bis de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 précitée, dans leur rédaction résultant du présent article, ne sont applicables aux représentants d’intérêts entrant en communication avec les personnes mentionnées aux 6° et 7° de l’article 18-2 qu’à compter du 1er juillet 2018.
Amendement n° 18 présenté par M. Olivier Marleix, Mme Louwagie, Mme Vautrin, M. Jacob, M. Abad, M. Aboud, M. Accoyer, M. Albarello, Mme Ameline, M. Apparu, Mme Arribagé, M. Aubert, M. Audibert Troin, M. Balkany, M. Jean-Pierre Barbier, M. Bénisti, M. Berrios, M. Bonnot, M. Bouchet, Mme Boyer, Mme Brenier, M. Breton, M. Briand, M. Brochand, M. Bussereau, M. Carré, M. Carrez, M. Censi, M. Chartier, M. Chatel, M. Cherpion, M. Chevrollier, M. Chrétien, M. Christ, M. Cinieri, M. Ciotti, M. Cochet, M. Copé, M. Cornut-Gentille, M. Costes, M. Courtial, M. Couve, Mme Dalloz, M. Dassault, M. Daubresse, M. de Ganay, Mme de La Raudière, M. de La Verpillière, M. de Mazières, M. de Rocca Serra, M. Debré, M. Decool, M. Deflesselles, M. Degauchy, M. Delatte, M. Devedjian, M. Dhuicq, Mme Dion, M. Dive, M. Door, M. Dord, M. Douillet, Mme Marianne Dubois, Mme Duby-Muller, M. Fasquelle, M. Fenech, M. Fillon, Mme Fort, M. Foulon, M. Francina, M. Fromion, M. Furst, M. Gandolfi-Scheit, M. Gaymard, Mme Genevard, M. Geoffroy, M. Gérard, M. Gest, M. Gibbes, M. Gilard, M. Ginesta, M. Ginesy, M. Giran, M. Goasguen, M. Gorges, M. Gosselin, M. Goujon, Mme Greff, Mme Grosskost, M. Grouard, M. Guaino, Mme Guégot, M. Guibal, M. Guillet, M. Guilloteau, M. Heinrich, M. Herbillon, M. Herth, M. Hetzel, M. Houillon, M. Huet, M. Huyghe, M. Jacquat, M. Kert, Mme Kosciusko-Morizet, M. Kossowski, M. Labaune, Mme Lacroute, M. Laffineur, M. Lamblin, M. Lamour, M. Larrivé, M. Lazaro, Mme Le Callennec, M. Le Fur, M. Le Maire, M. Le Mèner, M. Le Ray, M. Leboeuf, M. Ledoux, M. Frédéric Lefebvre, M. Lellouche, M. Leonetti, M. Lequiller, M. Lett, Mme Levy, M. Luca, M. Lurton, M. Mancel, M. Marcangeli, M. Mariani, M. Mariton, M. Alain Marleix, M. Marlin, M. Marsaud, M. Philippe Armand Martin, M. Martin-Lalande, M. Marty, M. Mathis, M. Menuel, M. Meslot, M. Meunier, M. Mignon, M. Morange, M. Moreau, M. Morel-A-L'Huissier, M. Moyne-Bressand, M. Myard, Mme Nachury, M. Nicolin, M. Ollier, M. Pélissard, Mme Pernod Beaudon, M. Perrut, M. Philippe, M. Poisson, Mme Poletti, M. Poniatowski, Mme Pons, M. Priou, M. Quentin, M. Reiss, M. Reitzer, M. Reynès, M. Riester, M. Robinet, Mme Rohfritsch, M. Saddier, M. Salen, M. Scellier, Mme Schmid, M. Schneider, M. Sermier, M. Siré, M. Solère, M. Sordi, M. Straumann, M. Sturni, M. Suguenot, Mme Tabarot, M. Taugourdeau, M. Teissier, M. Terrot, M. Tétart, M. Thévenot, M. Tian, M. Vannson, M. Verchère, M. Viala, M. Vialatte, M. Jean-Pierre Vigier, M. Vitel, M. Voisin, M. Warsmann, M. Wauquiez, M. Woerth et Mme Zimmermann.
À l’alinéa 6, substituer aux mots :
« en application de l’article 18-3 de la présente loi. Il est commun à la Haute Autorité, pour la mise en œuvre des règles prévues à la sous-section 2, ainsi qu’à l’Assemblée nationale et au Sénat pour la mise en œuvre »,
les mots :
« à la Haute Autorité en application des règles prévues à la sous-section 2 et de celles transmises par l’Assemblée nationale et le Sénat en application ».
Amendement n° 63 présenté par M. de Courson, M. Benoit, M. Demilly, M. Favennec, M. Folliot, M. Gomes, M. Hillmeyer, Mme Sonia Lagarde, M. Piron, M. Reynier, M. Richard, M. Rochebloine, Mme Sage, M. Salles, M. Tahuaitu, M. Tuaiva, M. Vercamer, M. Philippe Vigier, M. Weiten et M. Zumkeller.
Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :
« La Haute Autorité peut suspendre un représentant d’intérêts du répertoire numérique. La suspension est inscrite dans le répertoire numérique des représentants d’intérêts. »
Amendement n° 186 présenté par M. Laurent et M. Hutin.
À l’alinéa 7, après le mot :
« privé »,
insérer les mots :
« ou de droit public ».
Amendement n° 329 présenté par le Gouvernement.
À l’alinéa 7, substituer au mot :
« accessoire »
le mot :
« régulière ».
Amendement n° 226 présenté par M. Denaja.
À l’alinéa 7, substituer aux mots :
« l’élaboration »
les mots :
« la décision publique, notamment sur le contenu ».
Amendements identiques :
Amendements n° 67 présenté par M. de Courson, M. Benoit, M. Demilly, M. Favennec, M. Folliot, M. Gomes, M. Hillmeyer, Mme Sonia Lagarde, M. Reynier, M. Richard, M. Rochebloine, Mme Sage, M. Salles, M. Tahuaitu, M. Tuaiva, M. Vercamer, M. Philippe Vigier, M. Weiten et M. Zumkeller et n° 187 présenté par M. Laurent et M. Hutin.
Après l'alinéa 7, insérer l'alinéa suivant :
« 1 A Le Président de la République ; ».
Amendements identiques :
Amendements n° 93 présenté par M. Olivier Marleix, M. Dhuicq, M. Dive, M. Gosselin, Mme Grosskost, M. Hetzel, M. Ledoux, M. Alain Marleix, M. Mariani, M. Morel-A-L'Huissier, M. Tardy, M. Myard et M. Lellouche et n° 189 présenté par M. Laurent et M. Hutin.
Après l’alinéa 14, insérer l'alinéa suivant :
« 8° Un membre d’une section administrative du Conseil d’État. »
Amendement n° 188 présenté par M. Laurent et M. Hutin.
Après l’alinéa 14, insérer l’alinéa suivant :
« 8° Un membre du Conseil constitutionnel. »
Amendement n° 66 présenté par M. de Courson, M. Benoit, M. Demilly, M. Favennec, M. Gomes, M. Hillmeyer, Mme Sonia Lagarde, M. Reynier, M. Richard, M. Rochebloine, Mme Sage, M. Salles, M. Tahuaitu, M. Tuaiva, M. Vercamer, M. Philippe Vigier, M. Weiten et M. Zumkeller.
Supprimer les alinéas 16 à 20.
Amendement n° 190 présenté par M. Laurent et M. Hutin.
Supprimer l’alinéa 19.
Amendement n° 71 présenté par Mme Genevard, M. Olivier Marleix, M. Bussereau, M. Jean-Pierre Vigier, M. Scellier, M. Guillet, M. de Rocca Serra, M. Vitel, M. Francina, M. Alain Marleix, M. Fasquelle, M. Gosselin, M. Siré et Mme Zimmermann.
Après l'alinéa 20, insérer l'alinéa suivant :
« e) les associations d’élus ».
Amendement n° 119 présenté par M. Dussopt, Mme Descamps-Crosnier, Mme Mazetier et les membres du groupe Socialiste, écologiste et républicain .
Après l'alinéa 20, insérer l'alinéa suivant :
« e) Les associations représentatives des élus dans le cadre du dialogue avec le Gouvernement et dans les conditions fixées par la loi. »
Amendement n° 65 présenté par M. de Courson, M. Benoit, M. Demilly, M. Favennec, M. Folliot, M. Gomes, M. Hillmeyer, Mme Sonia Lagarde, M. Reynier, M. Richard, M. Rochebloine, Mme Sage, M. Salles, M. Tahuaitu, M. Tuaiva, M. Vercamer, M. Philippe Vigier, M. Weiten et M. Zumkeller.
Après l’alinéa 20, insérer l’alinéa suivant :
« Les collaborateurs d’élus ne peuvent être rémunérés par les personnes désignées dans la présente section. »
Amendement n° 191 présenté par M. Laurent et M. Hutin.
I. – À l’alinéa 21, après les mots :
« d’un téléservice, »,
insérer les mots :
« dans un délai d’un mois à compter du début de son activité, puis chaque trimestre au plus tard les 31 mars, 30 juin, 30 septembre et 31 décembre, ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 24, supprimer les mots :
« l’année précédente ».
III. – En conséquence, à l’alinéa 29, supprimer les mots :
« Le rythme et ».
Amendement n° 64 présenté par M. de Courson, M. Benoit, M. Demilly, M. Favennec, M. Folliot, M. Gomes, M. Hillmeyer, Mme Sonia Lagarde, M. Reynier, M. Richard, M. Rochebloine, Mme Sage, M. Salles, M. Tahuaitu, M. Tuaiva, M. Vercamer, M. Philippe Vigier, M. Weiten et M. Zumkeller.
Compléter l’alinéa 23 par les mots :
« et la publication des positions transmises aux personnes exerçant les fonctions mentionnées à la présente section ».
Amendement n° 192 présenté par M. Laurent et M. Hutin.
Au début de l’alinéa 24, insérer le mot :
« Toutes ».
Amendement n° 228 présenté par M. Denaja.
Après le mot :
« menées »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 24 :
« auprès des personnes mentionnées aux 1° à 7° de l’article 18 2, en précisant le montant des dépenses liées à ces actions durant l’année précédente ; ».
Amendement n° 305 présenté par M. Denaja.
À l’alinéa 26, substituer aux mots :
« la représentation d’intérêts »
les mots :
« les intérêts représentés ».
Amendement n° 94 présenté par M. Olivier Marleix, M. Dhuicq, M. Dive, M. Gosselin, Mme Grosskost, M. Hetzel, M. Ledoux, M. Alain Marleix, M. Mariani, M. Morel-A-L'Huissier, M. Tardy, M. Myard et M. Lellouche.
Rédiger ainsi l’alinéa 28 :
« Un décret en Conseil d’État précise : ».
Amendements identiques :
Amendements n° 331 présenté par le Gouvernement et n° 340 présenté par M. Denaja.
Au début de l’alinéa 28, substituer aux mots :
« Une délibération de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique publiée au Journal officiel »
les mots :
« Un décret en Conseil d’État, pris après un avis public de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, ».
Amendement n° 100 présenté par M. Olivier Marleix, M. Dhuicq, M. Dive, M. Gosselin, Mme Grosskost, M. Hetzel, M. Ledoux, M. Alain Marleix, M. Mariani, M. Morel-A-L'Huissier, M. Tardy, M. Myard et M. Lellouche.
Substituer aux alinéas 36 à 46 l’alinéa suivant :
« Les représentants d’intérêts exercent leur activité avec probité et intégrité. Un décret en Conseil d’État établit un code de déontologie des représentants d’intérêts dans les six mois à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi. »
Amendement n° 95 présenté par M. Olivier Marleix, M. Dhuicq, M. Dive, M. Gosselin, Mme Grosskost, M. Hetzel, M. Ledoux, M. Alain Marleix, M. Mariani, M. Morel-A-L'Huissier, M. Tardy, M. Myard et M. Lellouche.
Substituer aux alinéas 36 à 46 les huit alinéas suivants :
« Art. 18-5. – Les représentants d’intérêts exercent leur activité avec probité et intégrité.
Ils respectent les règles déontologiques déterminées par décret en Conseil d’État, en matière :
« 1° De transparence dans les contacts entre les représentants d’intérêts et les personnes exerçant les fonctions mentionnées à l’article 18-2 ;
« 2° D’accès aux institutions mentionnées au même article 18-2 ;
« 3° De sollicitation d’informations, de décisions et de documents officiels et leur diffusion à des tiers ;
« 4° D’intégrité de l’information transmise ;
« 5° De libéralités, dons et avantages aux personnes exerçant les fonctions mentionnées audit article 18-2 ;
« 6° D’organisation d’événements ou de création d’organismes incluant la participation des institutions mentionnées au même article 18-2 ou de leurs représentants. »
Amendements identiques :
Amendements n° 330 présenté par le Gouvernement et n° 339 présenté par M. Denaja.
À la fin de l’alinéa 46, substituer aux mots :
« adopté par une délibération de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique publiée au Journal officiel. »
les mots :
« défini par décret en Conseil d’État pris après un avis public de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique. »
Amendement n° 96 présenté par M. Olivier Marleix, M. Dhuicq, M. Dive, M. Gosselin, Mme Grosskost, M. Hetzel, M. Ledoux, M. Alain Marleix, M. Mariani, M. Morel-A-L'Huissier, M. Tardy, M. Myard et M. Lellouche.
À la fin de l’alinéa 46, substituer aux mots :
« délibération de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique publiée au Journal officiel »
les mots :
« décret en Conseil d’État ».
Amendement n° 194 présenté par M. Laurent et M. Hutin.
Après l’alinéa 46, insérer l’alinéa suivant :
« Tout représentant d’intérêt rend publique la liste des personnes visées au présent I avec lesquelles il est entré en communication. Cette déclaration publique contient la date, l’objet et les modalités de la rencontre. Les documents communiqués sont joints en annexe. Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application de cette disposition. »
Amendement n° 229 présenté par M. Denaja.
À la fin de l’alinéa 56, substituer aux mots :
« le président de la Haute Autorité »
le mot :
« elle ».
Amendement n° 221 présenté par M. Denaja.
Après le mot :
« puni »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 63 :
« d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende ».
Amendement n° 97 présenté par M. Olivier Marleix, M. Dhuicq, M. Dive, M. Gosselin, Mme Grosskost, M. Hetzel, M. Ledoux, M. Alain Marleix, M. Mariani, M. Morel-A-L'Huissier, M. Tardy, M. Myard et M. Lellouche.
Compléter cet article par l'alinéa suivant :
« IV.- Les anciens fonctionnaires et les anciens élèves d’une école de service public exerçant une activité de représentants d’intérêts au sens de la présente loi s’abstiennent d’exercer toute fonction de direction, de représentation ou d’administration d’une association ou d’un groupement de fonctionnaires ou d’anciens élèves d’une école du service public. »
I. – Après le 5° du I de l’article 20 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 précitée, il est inséré un 6° ainsi rédigé :
« 6° Elle répond aux demandes d’avis des personnes mentionnées aux 1° et 3° à 7° de l’article 18-2 sur les questions relatives à leurs relations avec les représentants d’intérêts et au répertoire des représentants d’intérêts prévu à l’article 18-1. »
II. – Le I entre en vigueur le premier jour du sixième mois suivant la publication du décret en Conseil d’État prévu à l’article 18-8 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 précitée, dans sa rédaction résultant de l’article 13 de la présente loi.
L’article 23 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 précitée est ainsi modifié :
1° (nouveau) Au premier alinéa du I, les mots : « d’un organisme ou » sont supprimés et les mots : « exerçant son activité dans un secteur concurrentiel conformément aux règles du droit privé » sont remplacés par les mots : « ou au sein d’un établissement public ou d’un groupement d’intérêt public dont l’activité a un caractère industriel et commercial » ;
2° Le II est ainsi modifié :
a) Après la première phrase du troisième alinéa, est insérée une phrase ainsi rédigée :
« Elle notifie, le cas échéant, un avis d’incompatibilité ou un avis de compatibilité avec réserves à l’ordre professionnel régissant l’activité au titre de laquelle l’avis est rendu. » ;
b) (nouveau) L’avant-dernier alinéa est ainsi rédigé :
« Lorsqu’elle est saisie en application des 1° ou 2° du I et qu’elle rend un avis d’incompatibilité ou un avis de compatibilité assorti de réserves, la Haute Autorité peut, après avoir recueilli les observations de la personne concernée, le rendre public. L’avis ainsi rendu public ne contient aucune information de nature à porter atteinte à la vie privée de la personne concernée, au secret médical, au secret en matière commerciale et industrielle ou à l’un des secrets mentionnés au 2° de l’article L. 311-5 du code des relations entre le public et l’administration. »
I. – (Non modifié) La section 4 du chapitre Ier de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 précitée est ainsi modifiée :
1° Au 4° du I de l’article 20, les mots : « ou des fonctions exécutives locales énumérées au 2° du I de l’article 11 » sont remplacés par les mots : « , des fonctions exécutives locales énumérées au 2° du I de l’article 11 ou des fonctions mentionnées aux 4° et 7° du même I » ;
2° L’article 23 est ainsi modifié :
a) À la première phrase du premier alinéa du I, les mots : « ou des fonctions exécutives locales énumérées au 2° du I de l’article 11 » sont remplacés par les mots : « , des fonctions exécutives locales énumérées au 2° du I de l’article 11 ou des fonctions mentionnées aux 4° et 7° du même I » ;
b) À la fin des deux premiers alinéas du II, les mots : « ou des fonctions exécutives locales » sont remplacés par les mots : « , des fonctions exécutives locales ou des fonctions mentionnées aux 4° et 7° du I de l’article 11 de la présente loi ».
II. – (Non modifié) L’article 25 octies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires est ainsi modifié :
1° Au début du premier alinéa du III, sont ajoutés les mots : « Sauf s’il exerce un emploi ou des fonctions à la décision du Gouvernement pour lesquels il a été nommé en conseil des ministres, » ;
2° La seconde phrase du troisième alinéa du IV est supprimée.
III. – (Supprimé)
Amendements identiques :
Amendements n° 324 présenté par le Gouvernement et n° 292 présenté par Mme Descamps-Crosnier, M. Dosière, M. Alauzet, M. Bleunven, M. Burroni, Mme Huillier, M. Kemel, M. Pellois, Mme Pires Beaune et M. Premat.
Supprimer cet article.
I. – La loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 précitée est ainsi modifiée :
1° L’article 1er est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Les membres des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes exercent également leurs fonctions avec impartialité. » ;
1° bis La première phrase du 1° de l’article 2 est complétée par les mots : « ou, le cas échéant, de délibérer » ;
1° ter Le premier alinéa de l’article 8 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Ces personnes justifient des mesures prises auprès de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique. » ;
2° Le 6° du I de l’article 11 est ainsi rédigé :
« 6° Les membres des collèges et, le cas échéant, les membres des commissions investies de pouvoirs de sanction, ainsi que les directeurs généraux et secrétaires généraux et leurs adjoints des organismes suivants : l’Agence française de lutte contre le dopage, l’Autorité de la concurrence, l’Autorité de contrôle des nuisances aéroportuaires, l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, l’Autorité de régulation de la distribution de la presse, l’Autorité des marchés financiers, l’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières, l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, l’Autorité de régulation des jeux en ligne, l’Autorité de sûreté nucléaire, le Comité consultatif national d’éthique pour les sciences de la vie et de la santé, la Commission nationale d’aménagement cinématographique, la Commission nationale d’aménagement commercial, la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, la Commission nationale consultative des droits de l’homme, la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement, la Commission nationale du débat public, la Commission nationale de l’informatique et des libertés, la Commission consultative du secret de la défense nationale, le Comité d’indemnisation des victimes des essais nucléaires, la Commission d’accès aux documents administratifs, la Commission des participations et des transferts, la Commission de régulation de l’énergie, le Conseil supérieur de l’audiovisuel, le Contrôleur général des lieux de privation de liberté, le Défenseur des droits, la Haute Autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur internet, la Haute Autorité de santé, la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, le Haut Conseil du commissariat aux comptes, le Haut Conseil de l’évaluation de la recherche et de l’enseignement supérieur, le Médiateur national de l’énergie ; ».
II. – Chacun des directeurs généraux, des secrétaires généraux et de leurs adjoints des organismes mentionnés au 6° du I de l’article 11 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 précitée, dans sa rédaction résultant de la présente loi, adresse à la Haute Autorité une déclaration de situation patrimoniale et une déclaration d’intérêts, suivant les modalités prévues au même article 11, au plus tard le 1er janvier 2017.
III. – (Supprimé)
I. – Le quatrième alinéa de l’article L. 52-12 du code électoral est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Elle indique notamment les montants consolidés des emprunts souscrits par le candidat ou le candidat tête de liste pour financer cette campagne, ventilés par catégories de prêteurs, types de prêts et pays d’origine des prêteurs, ainsi que l’identité des différents prêteurs personnes morales. »
II. – Après la deuxième phrase du deuxième alinéa de l’article 11-7 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique, sont insérées deux phrases ainsi rédigées :
« Les partis ou groupements transmettent également, dans les annexes de ces comptes, les montants et les conditions d’octroi des emprunts souscrits ou consentis par eux, ainsi que l’identité des prêteurs, les flux financiers entre partis et entre les partis et les candidats soumis aux exigences de l’article L. 52-12 du code électoral. Lors de la publication des comptes, la commission indique les montants consolidés des emprunts souscrits ventilés par catégories de prêteurs, types de prêts et par pays d’origine des prêteurs, ainsi que l’identité des différents prêteurs personnes morales, les flux financiers nets entre partis et entre les partis et les candidats. »
(Suppression maintenue)
Le premier alinéa du VI de l’article 25 octies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Lorsque l’un de ces avis est rendu en application du III, la commission peut, lorsqu’elle rend un avis d’incompatibilité ou un avis de compatibilité assorti de réserves, et après avoir recueilli les observations de l’agent concerné, le rendre public. L’avis ainsi rendu public ne contient aucune information de nature à porter atteinte à la vie privée de la personne concernée, au secret médical, au secret en matière commerciale et industrielle ou à l’un des secrets mentionnés au 2° de l’article L. 311-5 du code des relations entre le public et l’administration. »
Amendement n° 98 présenté par M. Olivier Marleix, M. Dhuicq, M. Dive, M. Gosselin, Mme Grosskost, M. Hetzel, M. Ledoux, M. Alain Marleix, M. Mariani, M. Morel-A-L'Huissier, M. Tardy, M. Myard et M. Lellouche.
Rédiger ainsi l’alinéa 2 :
« Lorsque l’un de ces avis est rendu en application du III, la commission, s’il s’agit d’un avis d’incompatibilité ou d'un avis de compatibilité assorti de réserves, et après avoir recueilli les observations de l’agent concerné, le rend public. L’avis ainsi rendu public ne contient aucune information de nature à porter atteinte à la vie privée de la personne concernée, au secret médical, au secret en matière commerciale et industrielle ou à l’un des secrets mentionnés au 2° de l’article L. 311-5 du code des relations entre le public et l’administration. »