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Texte du projet de loi – n° 3096
I. - La loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique est ainsi modifiée :
1° Après l’article 1er sont insérés les articles 1-1 à 1-5 ainsi rédigés :
« Art. 1-1. – La rétribution de base des avocats et des autres acteurs de l’aide juridique est déterminée par le produit du nombre d’unités de valeur correspondant à la mission accomplie et du montant unitaire de l’unité de valeur.
« Art. 1-2. – Le cas échéant, la rétribution mentionnée à l’article 1-1 est complétée par une rétribution complémentaire destinée à prendre en compte les charges et contraintes spécifiques liées à certaines missions d’aide juridique, la longueur et la complexité des procédures au titre desquelles l’aide est accordée ainsi que les conditions particulières d’exercice de ces missions dans le ressort de la juridiction au sein duquel elles sont réalisées.
« Cette rétribution complémentaire est applicable aux missions dont le fait générateur est postérieur au 31 décembre 2015.
« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article. Il définit notamment :
« 1° Les missions susceptibles d’ouvrir droit au bénéfice de la rétribution complémentaire ;
« 2° Les conditions dans lesquelles, dans le ressort de chaque tribunal de grande instance, une convention conclue entre les chefs de juridiction et le bâtonnier, après avis du premier président de la cour d’appel et du procureur général près cette cour, arrête le montant ou le mode de calcul de la rétribution complémentaire ;
« 3° Les modalités d’évaluation de la mise en œuvre de cette convention au sein de chaque barreau.
« À défaut de convention passée dans le délai de trois mois suivant la publication du décret mentionné au troisième alinéa, le montant ou le mode de calcul de la rétribution complémentaire applicable dans le barreau concerné est fixé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
« Art. 1-3. – Le montant hors taxe sur la valeur ajoutée de l’unité de valeur mentionnée à l’article 1-1 est fixé à 24,20 euros pour les missions dont le fait générateur, défini par décret en Conseil d’État, est postérieur au 31 décembre 2015.
« Art. 1-4. – L’affectation à chaque barreau des dotations mentionnées aux articles 29, 64-1 et 64-3 ne fait pas obstacle à ce que les crédits correspondants soient utilisés indifféremment pour toute dépense d’aide juridique.
« Art. 1-5. – L’Union nationale des caisses des règlements pécuniaires des avocats rend compte au ministère de la justice de l’utilisation au sein de chaque barreau des ressources affectées au financement l’aide juridique par le biais de transmissions dématérialisées. » ;
2° À l’article 4 :
a) Au premier alinéa, l’année : « 2001 » est remplacée par l’année : « 2016 » et les sommes : « 5 175 F » et « 7 764 F » sont remplacées respectivement par les sommes : « 1 000 euros » et « 1 500 euros » ;
b) Le troisième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Ils sont révisés chaque année en fonction de l’évolution constatée des prix à la consommation hors tabac. » ;
3° Les troisième, quatrième et cinquième alinéas de l’article 27 sont supprimés ;
4° Les deuxième et troisième alinéas de l’article 29 sont supprimés ;
5° L’article 64-4 est abrogé ;
6° La quatrième partie devient la cinquième partie ;
7° Après la troisième partie, il est inséré une quatrième partie ainsi rédigée :
« Quatrième partie : L’aide à la médiation
« Art. 64-5 – L’avocat qui assiste une partie bénéficiaire de l’aide juridictionnelle dans le cadre d’une médiation ordonnée par le juge a droit à une rétribution.
« Lorsque le juge est saisi aux fins d’homologation d’un accord intervenu à l’issue d’une médiation qu’il n’a pas ordonnée, une rétribution est due à l’avocat qui a assisté une partie éligible à l’aide juridictionnelle.
« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article. Il définit également les conditions dans lesquelles une partie éligible à l’aide juridictionnelle peut obtenir la prise en charge d’une part de la rétribution due au médiateur. »
II. - Le deuxième alinéa de l’article 21-1 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques est ainsi modifié :
1° À la première phrase, les mots : « des articles 302 bis Y, 1001 et 1018 A du code général des impôts » sont remplacés par les mots : « de l’article 1001 du code général des impôts et de l’article de la loi n° du de finances pour 2016 » et les mots : « d’aide juridictionnelle » sont remplacés par les mots : « d’aide juridique » ;
2° À la deuxième phrase, les mots : « selon les critères définis au troisième alinéa de l’article 27 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, » sont supprimés.
III. – L’ordonnance n° 92-1147 du 12 octobre 1992 relative à l’aide juridictionnelle en matière pénale en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna est ainsi modifiée :
1° Après l’article 1erest inséré un article 1-1 ainsi rédigé :
« Art. 1-1. – Les articles 1-1 et 1-2 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée sont applicables en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna à l’aide juridique en matière pénale, à l’exception de l’accès au droit. » ;
2° Le troisième alinéa de l’article 15 est supprimé.
IV. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° À l’article 1001, dans sa rédaction issue de l’article 22 de la loi n° 2014-1554 du 22 décembre 2014 de financement de la sécurité sociale pour 2015 :
a) Au 5° ter, le taux : « 11,6 % » est remplacé par les mots : « 12,5 % pour les primes ou cotisations échues à compter du 1er janvier 2016 et 13,4 % pour les primes ou cotisations échues à compter du 1er janvier 2017, » ;
b) Au a, les mots : « pour la part correspondant à un taux de 2,6 % et dans la limite de 25 millions d’euros par an » sont remplacés par les mots : « à hauteur de 35 millions d’euros en 2016 et 45 millions d’euros à compter de 2017 » ;
2° À l’article 302 bis Y :
a) Au premier alinéa du 1°, le montant : « 11,16 euros » est remplacé par les mots : « 13,04 euros pour les actes accomplis à compter du 1er janvier 2016 et 14,89 euros pour les actes accomplis à compter du 1er janvier 2017 » ;
b) Le 4 est supprimé ;
3° L’avant-dernier alinéa de l’article 1018 A est supprimé.
V. – Préalablement à toute autre utilisation, les produits financiers des fonds, effets et valeurs mentionnés au 9° de l’article 53 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques sont affectés au Conseil national des barreaux, pour financer l’aide juridique, à hauteur de 5 millions d’euros au titre de l’année 2016 et de 10 millions d’euros au titre de l’année 2017.
Cette contribution est répartie au prorata du montant des produits financiers générés au titre de l’année précédant l’année au titre de laquelle la contribution est due par les fonds, effets et valeurs reçus par les caisses des règlements pécuniaires des avocats créées dans chaque barreau.
Elle est recouvrée, sous le contrôle du ministère de la justice, par le Conseil national des barreaux.
Le contentieux, les garanties et les sanctions relatifs à cette contribution sont régis par les règles applicables en matière de créances étrangères à l’impôt et au domaine.
Un arrêté conjoint du ministre de la justice et du ministre chargé du budget, pris après avis du Conseil national des barreaux et de l’Union nationale des caisses des règlements pécuniaires des avocats, fixe les modalités de répartition et d’affectation de cette contribution, ainsi que les modalités selon lesquelles le Conseil national des barreaux rend compte au ministère de la justice du recouvrement de la contribution.
VI. – Le produit des amendes prononcées en application du code de procédure pénale et du code pénal, à l’exclusion des amendes mentionnées à l’article 49 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006, est affecté au Conseil national des barreaux à hauteur de 28 millions d’euros en 2016 et 38 millions d’euros à compter de 2017.
VII. – Le I est applicable en Polynésie française.
Amendement n° 269 présenté par M. de Courson, M. Jean-Christophe Lagarde, M. Philippe Vigier, M. Benoit, M. Degallaix, M. Favennec, M. Folliot, M. Gomes, M. Hillmeyer, M. Maurice Leroy, M. Morin, M. Pancher, M. Piron, M. Reynier, M. Richard, Mme Sage, M. Sauvadet, M. Tuaiva et M. Vercamer.
Supprimer cet article.
Amendement n° 729 présenté par Mme Rabault.
À l’alinéa 3, substituer au mot :
« acteurs »
le mot :
« professionnels ».
Amendement n° 731 présenté par Mme Rabault.
Au début de l’alinéa 4, supprimer les mots :
« Le cas échéant, ».
Amendement n° 761 présenté par Mme Rabault, rapporteure générale au nom de la commission des finances.
À la fin de l’alinéa 4, substituer aux mots :
« dans le ressort de la juridiction au sein duquel elles sont réalisées »
les mots :
« en fonction des juridictions ».
Amendement n° 482 présenté par M. Carrez.
À la fin de l’alinéa 15, substituer aux montants :
« « 1 000 euros » et « 1 500 euros » »
les montants :
« « 987 euros » et « 1 481 euros » ».
Amendement n° 783 rectifié présenté par Mme Rabault.
Compléter l’alinéa 21 par les mots :
« , la cinquième devient la sixième et la sixième devient la septième ».
Amendement n° 785 présenté par Mme Rabault.
À l’alinéa 28, après la deuxième occurrence du mot :
« et »,
insérer les références :
« aux V et VI ».
Amendement n° 688 présenté par Mme Pochon, Mme Laclais, Mme Rabin, Mme Capdevielle, Mme Fournier-Armand, M. Vignal, Mme Chapdelaine, Mme Alaux, Mme Pires Beaune, Mme Khirouni, Mme Troallic, M. Premat, Mme Beaubatie, M. Potier, M. Terrasse, Mme Descamps-Crosnier et Mme Le Houerou.
Au début de l’alinéa 42, supprimer les mots :
« Préalablement à toute autre utilisation, ».
Amendement n° 689 présenté par Mme Pochon, Mme Fournier-Armand, Mme Chapdelaine, Mme Alaux, Mme Pires Beaune, Mme Khirouni, Mme Troallic, M. Premat, Mme Beaubatie, Mme Marcel, Mme Martinel, M. Potier, M. Terrasse, Mme Descamps-Crosnier et Mme Le Houerou.
Après l’alinéa 46, insérer l’alinéa suivant :
« V bis. – Sauf s’il a été dispensé du ministère d’avocat, le débiteur d’une créance d’un montant supérieur à 10 000 euros résultant d’une décision d’une juridiction de l’ordre judiciaire ou de l’ordre administratif ayant force exécutoire doit opérer le règlement de cette créance par l’intermédiaire de la caisse des règlements pécuniaires prévue par le 9° de l’article 53 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques instituée par le conseil de l’ordre du barreau de l’avocat qui l’a représenté au cours de la procédure. »
L’article 39 AH du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, l’année : « 2015 » est remplacée par l’année : « 2016 » ;
2° Au deuxième alinéa, les mots : « règlement (CE) n° 800/2008 de la Commission du 6 août 2008 déclarant certaines catégories d’aide compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du traité (Règlement général d’exemption par catégorie) » sont remplacés par les mots : « règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité ».
Amendement n° 261 présenté par M. de Courson, M. Jean-Christophe Lagarde et M. Philippe Vigier.
I. – Après le mot :
« alinéa, »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 2 :
« les mots : « , acquis ou créés entre le 1er octobre 2013 et le 31 décembre 2015, » sont supprimés. »
II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
Amendements identiques :
Amendements n° 94 présenté par M. Abad, M. Chrétien, M. Straumann, M. Solère, M. Verchère, M. Fenech, Mme Nachury, M. Perrut, M. Sermier, M. Luca, M. Christ, M. Marlin, M. Daubresse, M. Hetzel, M. Vitel, M. Gandolfi-Scheit, M. de Ganay, M. Le Ray, M. Philippe Armand Martin, M. de La Verpillière, M. Degauchy, M. Tian, M. Fromion, Mme Grosskost, M. Jean-Pierre Barbier, M. Siré, M. Reiss, M. Gosselin, M. Dassault, M. Furst, Mme Pons, M. Le Fur, M. Frédéric Lefebvre, M. Salen, Mme Louwagie, Mme Duby-Muller, M. Scellier, M. Voisin, M. Mariani, M. Aubert et M. Darmanin et n° 288 présenté par M. de Courson, M. Jean-Christophe Lagarde et M. Philippe Vigier.
I. – À la fin de l’alinéa 2, substituer à l’année :
« 2016 »
l’année :
« 2017 ».
II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».
Amendement n° 92 présenté par M. Abad, M. Chrétien, M. Straumann, M. Solère, M. Verchère, M. Fenech, Mme Nachury, M. Perrut, M. Sermier, M. Luca, M. Christ, M. Marlin, M. Daubresse, M. Hetzel, M. Vitel, M. Gandolfi-Scheit, M. de Ganay, M. Le Ray, M. Philippe Armand Martin, M. de La Verpillière, M. Degauchy, M. Tian, M. Fromion, Mme Grosskost, M. Jean-Pierre Barbier, M. Siré, M. Reiss, M. Gosselin, M. Dassault, M. Furst, Mme Pons, M. Le Fur, M. Frédéric Lefebvre, M. Tardy, M. Salen, Mme Duby-Muller, M. Scellier, M. Voisin, M. Mariani, M. Aubert, M. Le Maire et M. Darmanin.
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« 3° Le troisième alinéa est supprimé.
« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».
Amendement n° 221 présenté par Mme Rabault, rapporteure générale au nom de la commission des finances, M. Grandguillaume, M. Cherki, M. Hammadi, M. Colas, M. Terrasse, Mme Pires Beaune, Mme Berger, M. Fauré et M. Pajon.
Après l’article 6, insérer l’article suivant :
I. – Au 5 bis de l’article 39 du code général des impôts, le mot : « six » est remplacé par le mot : « trois ».
II. – Le I. entre en vigueur au 1er novembre 2015.
Amendement n° 786 rectifié présenté par M. Tardy.
Après l’article 6, insérer l’article suivant :
I. – À la fin du 1° de l’article 39 decies du code général des impôts, les mots : « ou de transformation » sont remplacés par les mots : « de transformation ou de transport de marchandises ; ».
II. – La perte de recettes résultant pour l’État de la disposition ci-dessous est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits sur les tabacs mentionnée aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 322 présenté par M. Le Fur, M. Abad, M. Aboud, Mme Dalloz, M. de Ganay, M. Hetzel, M. Le Ray, M. Lurton et M. Straumann.
Après l’article 6, insérer l’article suivant :
I. – Après le 5° de l’article 39 decies du code général des impôts, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« 6° Installations de méthanisation liées à une activité agricole ;
« 7° Bâtiments agricoles. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 350 rectifié présenté par M. Fromantin et M. de Courson.
Après l’article 6, insérer l’article suivant :
I. – À la première phrase du huitième alinéa de l’article 39 decies du code général des impôts, la date : « 14 avril 2016 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2016 ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendements identiques :
Amendements n° 349 rectifié présenté par M. Alauzet, Mme Sas, Mme Abeille, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, Mme Duflot, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, Mme Pompili et M. Roumegas, n° 388 rectifié présenté par M. Olivier Faure, n° 408 rectifié présenté par Mme Dalloz, n° 512 rectifié présenté par M. de Courson et M. Fromantin et n° 695 rectifié présenté par M. Giraud, M. Carpentier, M. Chalus, M. Charasse, M. Claireaux, Mme Dubié, M. Falorni, M. Giacobbi, Mme Hobert, M. Krabal, M. Jérôme Lambert, M. Maggi, M. Moignard, Mme Orliac, M. Robert, M. Saint-André, M. Schwartzenberg et M. Tourret.
Après l’article 6, insérer l’article suivant :
I. – Après l’article 39 decies du code général des impôts, il est inséré un article 39 decies A ainsi rédigé :
« Art. 39 decies A. – Les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés ou à l’impôt sur le revenu selon un régime réel d’imposition peuvent déduire de leur résultat imposable une somme égale à 40 % de la valeur d’origine des biens hors frais financiers, affectés à leur activité et qu’elles acquièrent à compter du 1er janvier 2016 et jusqu’au 31 décembre 2017 lorsqu’ils relèvent de la catégorie des véhicules de plus de 3,5 tonnes qui fonctionnent exclusivement au moyen de l’énergie gaz naturel et biométhane carburant.
« La déduction est répartie linéairement sur la durée normale d’utilisation des biens. En cas de cession du bien avant le terme de cette période, elle n’est acquise à l’entreprise qu’à hauteur des montants déjà déduits du résultat à la date de la cession, qui sont calculés au prorata temporis.
« L’entreprise qui prend en location un bien neuf mentionné au premier alinéa dans les conditions prévues au 1 de l’article L. 313-7 du code monétaire et financier en application d’un contrat de crédit-bail ou dans le cadre d’un contrat de location avec option d’achat, conclu à compter du 1er janvier 2016 et jusqu’au 31 décembre 2017, peut déduire une somme égale à 40 % de la valeur d’origine du bien hors frais financiers, au moment de la signature du contrat. Cette déduction est répartie sur douze mois à compter de leur mise en service. Si l’entreprise crédit-preneuse ou locataire acquiert le bien, elle peut continuer à appliquer la déduction. La déduction cesse à compter de la cession ou de la cessation par celle-ci du contrat de crédit-bail ou de location avec option d’achat ou du bien et ne peut pas s’appliquer au nouvel exploitant.
« L’entreprise qui donne le bien en crédit-bail ou en location avec option d’achat ne peut pas pratiquer la déduction mentionnée au premier alinéa. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
Amendement n° 286 présenté par M. Philippe Vigier, M. de Courson, M. Jean-Christophe Lagarde, M. Benoit, M. Degallaix, M. Favennec, M. Folliot, M. Fromantin, M. Gomes, M. Meyer Habib, M. Hillmeyer, M. Maurice Leroy, M. Morin, M. Pancher, M. Piron, M. Reynier, M. Richard, M. Rochebloine, Mme Sage, M. Santini, M. Sauvadet, M. Tuaiva et M. Vercamer.
Après l’article 6, insérer l’article suivant :
I. – A la première phrase du 1° de l’article 44 sexies-0 A du code général des impôts, le montant : « 50 millions d’euros » est remplacé par le montant : « 100 millions d’euros ».
II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 287 présenté par M. Philippe Vigier, M. de Courson, M. Jean-Christophe Lagarde, M. Benoit, M. Degallaix, M. Favennec, M. Folliot, M. Fromantin, M. Gomes, M. Meyer Habib, M. Hillmeyer, M. Maurice Leroy, M. Morin, M. Pancher, M. Piron, M. Reynier, M. Richard, M. Rochebloine, Mme Sage, M. Santini, M. Sauvadet, M. Tuaiva et M. Vercamer.
Après l’article 6, insérer l’article suivant :
I. – Le I de l’article 44 sexies A du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa du 1, les mots : « du premier exercice » sont remplacés par les mots : « des trois premiers exercices » et le mot : « douze » est remplacé par le mot : « trente-six » ;
2° Le deuxième alinéa du même 1 est supprimé ;
3° La seconde phrase du 3 est supprimée ;
4° Le 4 est abrogé.
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 66 présenté par M. Gest, M. Mancel, Mme Poletti, M. Woerth et Mme Dalloz.
Après l’article 6, insérer l’article suivant :
Après l’article 44 quindecies du code général des impôts, il est inséré un article 44 sexdecies ainsi rédigé :
« Art. 44 sexdecies. I. – Sur le territoire des communes ayant le statut de chef-lieu de région au 31 décembre 2015 et n’ayant plus ce statut au 1er octobre 2016 ou des établissements publics de coopération intercommunale auxquelles elles appartiennent, les contribuables qui créent des activités pendant une période de trois ans débutant au 1er octobre 2016 sont exonérés d’impôt sur le revenu ou d’impôt sur les sociétés à raison des bénéfices provenant des activités implantées sur ce territoire jusqu’au terme du cinquante-neuvième mois suivant le début d’activité dans cette zone.
« Le bénéfice de l’exonération est réservé aux contribuables exerçant une activité industrielle, commerciale ou artisanale au sens de l’article 34 et du 5° du I de l’article 35, à l’exception des activités de crédit-bail mobilier et de location d’immeubles à usage d’habitation, ou agricole au sens de l’article 63, dans les conditions et limites fixées par le présent article. L’exonération s’applique dans les mêmes conditions et limites aux sociétés soumises à l’impôt sur les sociétés exerçant une activité professionnelle non commerciale au sens du 1 de l’article 92.
« L’exonération ne s’applique pas aux créations d’activité consécutives au transfert d’une activité précédemment exercée par un contribuable ayant bénéficié au titre d’une ou plusieurs des cinq années précédant celle du transfert des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 septies, 44 octies, 44 octies A, 44 duodecies et 44 quindecies, de la prime d’aménagement du territoire, de la prime d’aménagement du territoire pour l’industrie et les services ou de la prime d’aménagement du territoire pour la recherche, le développement et l’innovation.
« Les bénéfices visés au premier alinéa sont soumis à l’impôt sur le revenu ou à l’impôt sur les sociétés à concurrence d’un tiers de leur montant au cours de la première période de douze mois suivant la période d’exonération et de deux tiers pour la période de douze mois suivante.
« II. – Le bénéfice exonéré au titre d’un exercice ou d’une année d’imposition est celui déclaré selon les modalités prévues aux articles 50-0, 53 A, 96 à 100, 102 ter et 103, diminué des produits bruts ci-après qui restent imposables dans les conditions de droit commun :
« a) Produits des actions ou parts de sociétés, résultats de sociétés ou organismes soumis au régime prévu à l’article 8, lorsqu’ils ne proviennent pas d’une activité exercée sur le territoire des communes ayant le statut de chef-lieu de région au 31 décembre 2015 et n’ayant plus ce statut au 1er octobre 2016 ou des établissements publics de coopération intercommunale auxquelles elles appartiennent, et résultats de cession de titres de sociétés ;
« b) Produits correspondant aux subventions, libéralités et abandons de créances ;
« c) Produits de créances et d’opérations financières pour le montant qui excède le montant des frais financiers engagés au cours du même exercice ou de la même année d’imposition si le contribuable n’est pas un établissement de crédit ou une société de financement visé à l’article L. 511-1 du code monétaire et financier ;
« d) Produits tirés des droits de la propriété industrielle et commerciale lorsque ces droits n’ont pas leur origine dans l’activité exercée sur le territoire des communes ayant le statut de chef-lieu de région au 31 décembre 2015 et n’ayant plus ce statut au 1er octobre 2016 ou des établissements publics de coopération intercommunale auxquelles elles appartiennent.
« Lorsque le contribuable n’exerce pas l’ensemble de son activité sur le territoire des communes ayant le statut de chef-lieu de région au 31 décembre 2015 et n’ayant plus ce statut au 1er octobre 2016 ou des établissements publics de coopération intercommunale auxquelles elles appartiennent, les bénéfices réalisés sont soumis à l’impôt sur le revenu ou à l’impôt sur les sociétés, dans les conditions de droit commun, en proportion du montant hors taxes du chiffre d’affaires ou de recettes réalisé en dehors de ces zones.
« Par exception au sixième alinéa, le contribuable exerçant une activité de location d’immeubles n’est exonéré qu’à raison des bénéfices provenant des seuls immeubles situés sur le territoire des communes ayant le statut de chef-lieu de région au 31 décembre 2015 et n’ayant plus ce statut au 1er octobre 2016 ou des établissements publics de coopération intercommunale auxquelles elles appartiennent. Cette disposition s’applique quel que soit le lieu d’établissement du bailleur.
« Le bénéfice de l’exonération est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission, du 18 décembre 2013, relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis. Toutefois, sur option des entreprises qui procèdent aux opérations mentionnées au I dans une zone d’aide à finalité régionale, le bénéfice de l’exonération est subordonné au respect de l’article 13 du règlement (CE) n° 800/2008 de la Commission du 6 août 2008 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du traité (règlement général d’exemption par catégorie).
« L’option mentionnée au huitième alinéa est irrévocable pour la durée de l’exonération. Elle doit être exercée dans les six mois suivant les opérations mentionnées au I.
« III. – Lorsque le contribuable mentionné au I est une société membre d’un groupe fiscal visé à l’article 223 A ou à l’article 223 A bis, le bénéfice exonéré est celui de cette société déterminé dans les conditions prévues au II, dans la limite du résultat d’ensemble du groupe.
« Lorsqu’il répond aux conditions requises pour bénéficier des dispositions de l’un des régimes prévus aux articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 septies, 44 octies A, 44 duodecies ou 44 quindecies et du régime prévu au présent article, le contribuable peut opter pour ce dernier régime dans les six mois suivant celui du début d’activité. L’option est irrévocable.
« IV. – Les obligations déclaratives des personnes et organismes concernés par l’exonération prévue au présent article sont fixées par décret.
« V. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
Amendement n° 67 présenté par M. Gest, M. Mancel, Mme Poletti, M. Woerth et Mme Dalloz.
Après l’article 6, insérer l’article suivant :
Après l’article 44 quindecies du code général des impôts, il est inséré un article 44 sexdecies ainsi rédigé :
« Art. 44 sexdecies. I. ― Sur le territoire des communes ayant le statut de chef-lieu de région au 31 décembre 2015 et n’ayant plus ce statut au 1er octobre 2016 ou des établissements publics de coopération intercommunale auxquelles elles appartiennent, les contribuables qui créent des activités pendant une période de deux ans débutant au 1er octobre 2016 sont exonérés d’impôt sur le revenu ou d’impôt sur les sociétés à raison des bénéfices provenant des activités implantées sur ce territoire jusqu’au terme du trente-cinquième mois suivant le début d’activité dans cette zone.
« Le bénéfice de l’exonération est réservé aux contribuables exerçant une activité industrielle, commerciale ou artisanale au sens de l’article 34 et du 5° du I de l’article 35, à l’exception des activités de crédit-bail mobilier et de location d’immeubles à usage d’habitation, ou agricole au sens de l’article 63, dans les conditions et limites fixées par le présent article. L’exonération s’applique dans les mêmes conditions et limites aux sociétés soumises à l’impôt sur les sociétés exerçant une activité professionnelle non commerciale au sens du 1 de l’article 92.
« L’exonération ne s’applique pas aux créations d’activité consécutives au transfert d’une activité précédemment exercée par un contribuable ayant bénéficié au titre d’une ou plusieurs des cinq années précédant celle du transfert des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 septies, 44 octies, 44 octies A, 44 duodecies et 44 quindecies, de la prime d’aménagement du territoire, de la prime d’aménagement du territoire pour l’industrie et les services ou de la prime d’aménagement du territoire pour la recherche, le développement et l’innovation.
« Les bénéfices visés au premier alinéa sont soumis à l’impôt sur le revenu ou à l’impôt sur les sociétés à concurrence d’un tiers de leur montant au cours de la première période de douze mois suivant la période d’exonération et de deux tiers pour la période de douze mois suivante.
« II. – Le bénéfice exonéré au titre d’un exercice ou d’une année d’imposition est celui déclaré selon les modalités prévues aux articles 50-0, 53 A, 96 à 100,102 ter et 103, diminué des produits bruts ci-après qui restent imposables dans les conditions de droit commun :
« a) Produits des actions ou parts de sociétés, résultats de sociétés ou organismes soumis au régime prévu à l’article 8, lorsqu’ils ne proviennent pas d’une activité exercée sur le territoire des communes ayant le statut de chef-lieu de région au 31 décembre 2015 et n’ayant plus ce statut au 1er octobre 2016 ou des établissements publics de coopération intercommunale auxquelles elles appartiennent, et résultats de cession de titres de sociétés ;
« b) Produits correspondant aux subventions, libéralités et abandons de créances ;
« c) Produits de créances et d’opérations financières pour le montant qui excède le montant des frais financiers engagés au cours du même exercice ou de la même année d’imposition si le contribuable n’est pas un établissement de crédit ou une société de financement visé à l’article L. 511-1 du code monétaire et financier ;
« d) Produits tirés des droits de la propriété industrielle et commerciale lorsque ces droits n’ont pas leur origine dans l’activité exercée sur le territoire des communes ayant le statut de chef-lieu de région au 31 décembre 2015 et n’ayant plus ce statut au 1er octobre 2016 ou des établissements publics de coopération intercommunale auxquelles elles appartiennent.
« Lorsque le contribuable n’exerce pas l’ensemble de son activité sur le territoire des communes ayant le statut de chef-lieu de région au 31 décembre 2015 et n’ayant plus ce statut au 1er octobre 2016 ou des établissements publics de coopération intercommunale auxquelles elles appartiennent, les bénéfices réalisés sont soumis à l’impôt sur le revenu ou à l’impôt sur les sociétés, dans les conditions de droit commun, en proportion du montant hors taxes du chiffre d’affaires ou de recettes réalisé en dehors de ces zones.
« Par exception au sixième alinéa, le contribuable exerçant une activité de location d’immeubles n’est exonéré qu’à raison des bénéfices provenant des seuls immeubles situés sur le territoire des communes ayant le statut de chef-lieu de région au 31 décembre 2015 et n’ayant plus ce statut au 1er octobre 2016 ou des établissements publics de coopération intercommunale auxquelles elles appartiennent. Cette disposition s’applique quel que soit le lieu d’établissement du bailleur.
« Le bénéfice de l’exonération est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission, du 18 décembre 2013, relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis. Toutefois, sur option des entreprises qui procèdent aux opérations mentionnées au I dans une zone d’aide à finalité régionale, le bénéfice de l’exonération est subordonné au respect de l’article 13 du règlement (CE) n° 800/2008 de la Commission du 6 août 2008 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du traité (règlement général d’exemption par catégorie).
« L’option mentionnée au huitième alinéa est irrévocable pour la durée de l’exonération. Elle doit être exercée dans les six mois suivant les opérations mentionnées au I.
« III. – Lorsque le contribuable mentionné au I est une société membre d’un groupe fiscal visé à l’article 223 A ou à l’article 223 A bis, le bénéfice exonéré est celui de cette société déterminé dans les conditions prévues au II, dans la limite du résultat d’ensemble du groupe.
« Lorsqu’il répond aux conditions requises pour bénéficier des dispositions de l’un des régimes prévus aux articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 septies, 44 octies A, 44 duodecies ou 44 quindecies et du régime prévu au présent article, le contribuable peut opter pour ce dernier régime dans les six mois suivant celui du début d’activité. L’option est irrévocable.
« IV. – Les obligations déclaratives des personnes et organismes concernés par l’exonération prévue au présent article sont fixées par décret.
« V. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
Amendements identiques :
Amendements n° 164 présenté par Mme Vautrin, M. Tardy, Mme Rohfritsch, M. Foulon, M. Cinieri, M. Fenech, M. Fromion, M. Alain Marleix, Mme Levy, M. Francina, M. Vitel, M. Verchère, Mme Nachury, M. Marlin, M. Straumann, M. Tetart, M. Gandolfi-Scheit, Mme Schmid, M. Jean-Pierre Barbier, M. Hetzel, Mme Dion, M. Chevrollier, M. Jacquat, M. Perrut, M. Mathis, Mme de La Raudière, M. Siré, M. Aubert, M. Daubresse, M. Aboud, M. Suguenot, M. Christ, M. Gosselin, M. Mariani, M. Morel-A-L’Huissier, M. Dhuicq, Mme Zimmermann, M. Abad, M. Jean-Pierre Vigier, M. Herth, M. Menuel, M. Delatte, M. Ollier, M. Apparu, M. Lurton et M. Berrios et n° 501 présenté par M. de Courson et M. Fromantin.
Après l’article 6, insérer l’article suivant :
I. – Après l’article 72 B du code général des impôts, il est inséré un article 72 BA ainsi rédigé :
« Art. 72 BA. - Les exploitants agricoles soumis à un régime réel d’imposition ont la possibilité de faire varier le montant total des dotations aux amortissements fiscalement déductibles par rapport au montant constaté en comptabilité au titre d’un exercice, dans la limite de plus ou moins 50 % de ce montant.
« Cette possibilité est exclusive de l’option pour l’amortissement dégressif prévu aux articles 39 A à 39 AB et de l’option pour l’amortissement exceptionnel prévu aux articles 39 AC à 39 AK.
« Cette variation n’a pas pour effet de modifier la durée d’amortissement adoptée en comptabilité. »
II. – La perte pour l’État résultant du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A au code général des impôts.
Amendement n° 515 rectifié présenté par M. de Courson et M. Fromantin.
Après l’article 6, insérer l’article suivant :
I. – L’article 72 F du code général des impôts est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Il en est de même, sous les mêmes conditions, des sommes versées au titre des appels fractionnés ou des prélèvements mensuels visés aux articles R. 731-58 et R. 731-62 du code rural et de la pêche maritime relatifs aux cotisations de l’année postérieure à la clôture de l’exercice considéré.
« Les exploitants peuvent également déduire, sous les mêmes conditions que celles énoncées à l’alinéa qui précède, les sommes versées au titre des appels fractionnés ou des prélèvements mensuels visés aux articles R. 731-58 et R. 731-62 du code rural et de la pêche maritime relatifs aux cotisations de l’année postérieure à la clôture de l’exercice considéré. Les sommes ainsi déduites ne sont plus déductibles au titre de l’exercice de versement. »
II. – La perte pour l’État résultant du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A au code général des impôts.
Amendements identiques :
Amendements n° 155 présenté par Mme Vautrin, M. Tardy, Mme Rohfritsch, M. Foulon, M. Cinieri, M. Fenech, M. Fromion, M. Alain Marleix, Mme Levy, M. Francina, M. Vitel, M. Verchère, Mme Nachury, M. Marlin, M. Straumann, M. Tetart, M. Gandolfi-Scheit, Mme Schmid, M. Jean-Pierre Barbier, M. Hetzel, Mme Dion, M. Jacquat, M. Perrut, M. Mathis, Mme de La Raudière, M. Siré, M. Aubert, M. Daubresse, M. Aboud, M. Suguenot, M. Christ, M. Gosselin, M. Mariani, M. Morel-A-L’Huissier, Mme Louwagie, M. Dhuicq, Mme Zimmermann, M. Abad, M. Herth, M. Menuel, M. Ollier, M. Apparu et M. Berrios et n° 493 présenté par M. de Courson et M. Fromantin.
Après l’article 6, insérer l’article suivant :
I. – L’article 72 F du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Il en est de même, sous les mêmes conditions, des sommes versées au titre des appels fractionnés ou des prélèvements mensuels visés aux articles R. 731-58 et R. 731-62 du code rural et de la pêche maritime relatifs aux cotisations de l’année postérieure à la clôture de l’exercice considéré. »
II. – La perte pour l’État résultant du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A au code général des impôts.
Amendement n° 223 présenté par Mme Rabault, rapporteure générale au nom de la commission des finances, M. Pupponi, M. Le Roch, Mme Le Loch, M. Pellois, M. Potier, Mme Guittet, M. André, M. Beffara et M. Fauré.
Après l’article 6, insérer l’article suivant :
I. – Le premier alinéa du 1 de l’article 75-0 A du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le mot : « égales » est supprimé ;
2° Le même alinéa est complété par la phrase suivante :
« Le montant des fractions rattachées est librement déterminé par le contribuable, sous réserve que l’intégralité du revenu exceptionnel soit rattachée à l’issue du sixième exercice suivant celui de sa réalisation »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 57 présenté par M. Le Fur, M. Abad, M. Aboud, M. Berrios, M. Breton, M. Christ, M. Cinieri, M. Costes, Mme Dalloz, Mme Duby-Muller, M. Furst, M. de Ganay, M. Ginesy, Mme Grommerch, M. Guillet, M. Hetzel, M. Jacquat, M. Le Ray, Mme Louwagie, M. Marlin, M. Marsaud, M. Philippe Armand Martin, M. Myard, M. Nicolin, M. Reiss, M. de Rocca Serra, M. Saddier, M. Salen, M. Sermier, M. Siré, M. Suguenot, M. Straumann, M. Vitel et M. Wauquiez.
Après l’article 6, insérer l’article suivant :
I. – L’article 75 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi modifié :
a) Les mots : « , autres que ceux visés à l’article 75 A, » sont supprimés ;
b) Le taux : « 30 % » est remplacé par le taux : « 50 % » ;
c) À la fin, le montant : « 50 000 € » est remplacé par le montant : « 100 000 € » ;
2° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les revenus tirés de l’exercice des activités mentionnées au précédent alinéa ne peuvent pas donner lieu aux déductions pour investissement et pour aléas prévues respectivement aux articles 72 D et 72 D bis, ni bénéficier de l’abattement prévu à l’article 73 B et du dispositif d’étalement prévu à l’article 75-0 A. Parallèlement, les déficits provenant de l’exercice desdites activités ne peuvent pas être imputés sur le revenu global mentionné au I de l’article 156 ».
II. – L’article 75 A du même code est abrogé.
III. – Le III bis de l’article 298 bis du même code est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « 50 000 € et 30 % » sont remplacés par les mots : « 100 000 € et 50 % » ;
2° Le dernier alinéa est supprimé.
IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 222 présenté par Mme Rabault, rapporteure générale au nom de la commission des finances, M. Pupponi, M. Pellois, Mme Got, M. Verdier, M. Le Roch, Mme Marcel, M. Roig, M. Jibrayel, M. Daniel, Mme Le Loch, Mme Troallic, M. Vergnier et M. Fauré.
Après l’article 6, insérer l’article suivant :
I. – À la fin du premier alinéa et à la fin de la première phrase du second alinéa de l’article 75 du code général des impôts, le montant: « 50 000 » est remplacé par le montant : « 80 000 ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 226 présenté par Mme Rabault, rapporteure générale au nom de la commission des finances, M. Pupponi, M. Le Roch, Mme Le Loch, M. Pellois, M. Potier, Mme Guittet, M. André, M. Beffara et M. Fauré.
Après l’article 6, insérer l’article suivant :
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° L’article 75 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque l’activité dont les revenus sont imposés dans la catégorie des bénéfices agricoles est exercée dans un groupement agricole d’exploitation en commun, le plafond des recettes accessoires commerciales et non commerciales est multiplié par le nombre d’associés que compte le groupement dans la limite de quatre. La moyenne annuelle des recettes accessoires commerciales et non commerciales des trois dernières années du groupement d’exploitation en commun ne peut toutefois pas excéder 30 % de la moyenne annuelle des recettes tirées de l’activité agricole du groupement au titre desdites années, dans les conditions applicables à un exploitant individuel ».
2° Après le premier alinéa de l’article 75 A, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque l’activité dont les revenus sont imposés dans la catégorie des bénéfices agricoles est exercée dans un groupement agricole d’exploitation en commun, le plafond des recettes provenant des activités de production d’électricité d’origine photovoltaïque est multiplié par le nombre d’associés que compte le groupement dans la limite de quatre. Au titre de l’année civile précédant la date d’ouverture de l’exercice, les recettes provenant de ces activités, majorées des recettes des activités accessoires prises en compte pour la détermination des bénéfices agricoles du groupement en application de l’article 75, ne peut excéder 50 % des recettes tirées de l’activité agricole du groupement au titre de la même année, dans les conditions applicables à un exploitant individuel ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendements identiques :
Amendements n° 469 présenté par Mme Dalloz et n° 502 présenté par M. de Courson, M. Marlin et M. Fromantin.
Après l’article 6, insérer l’article suivant :
I. – Après le premier alinéa de l’article 154 du code général des impôts, dans sa rédaction résultant de l’article 69 de la loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les adhérents des centres et associations de gestion agréés, la déduction prévue au premier alinéa est intégralement admise. ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendements identiques :
Amendements n° 470 présenté par Mme Dalloz et n° 503 présenté par M. de Courson, M. Marlin et M. Fromantin.
Après l’article 6, insérer l’article suivant :
I. – Après l’article 199 quater A du code général des impôts, il est inséré un nouvel article 199 quater AA ainsi rédigé :
« 199 quater AA. – Les titulaires de revenus passibles de l’impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, bénéfices agricoles ou bénéfices non commerciaux dont le chiffre d’affaires ou les recettes sont inférieurs aux limites du forfait prévu aux articles 64 à 65 B ou des régimes définis aux articles 50-0 et 102 ter et qui ont opté pour un mode réel de détermination du résultat et adhéré à un centre de gestion ou à une association agréés bénéficient d’une réduction de la cotisation d’impôt sur le revenu égale à 50 % des dépenses exposées pour la tenue de la comptabilité et pour l’adhésion à un centre de gestion ou à une association agréés. Cette réduction, plafonnée à 500 € par an, s’applique sur le montant de l’impôt sur le revenu calculé dans les conditions fixées par l’article 197 et dans la limite de ce montant. Les dispositions du 5 du I de l’article 197 sont applicables.
« Le bénéfice de cette réduction d’impôt est limité à cinq ans. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 224 présenté par Mme Rabault, rapporteure générale au nom de la commission des finances, M. Pupponi, M. Le Roch, Mme Le Loch, M. Pellois, M. Potier, Mme Guittet, M. André, M. Beffara et M. Fauré.
Après l’article 6, insérer l’article suivant :
I. – Le II de l’article 200 undecies du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque l’activité dont les revenus sont imposés dans la catégorie des bénéfices agricoles est exercée dans un groupement agricole d’exploitation en commun, le plafond du crédit d’impôt est multiplié par le nombre d’associés que compte le groupement dans la limite de quatre. Le plafond du crédit d’impôt dont bénéficie un associé de groupement agricole d’exploitation en commun ne peut toutefois pas excéder le plafond du crédit d’impôt bénéficiant à un exploitant individuel ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
III. – Ces dispositions ne sont applicables qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
Amendement n° 59 présenté par M. Le Fur, M. Abad, M. Aboud, M. Berrios, M. Breton, M. Christ, M. Cinieri, M. Costes, Mme Dalloz, Mme Duby-Muller, M. Furst, M. de Ganay, M. Ginesy, Mme Grommerch, M. Guillet, M. Hetzel, M. Jacquat, M. Le Ray, Mme Louwagie, M. Mariani, M. Marlin, M. Marsaud, M. Philippe Armand Martin, M. Myard, M. Nicolin, M. Reiss, M. de Rocca Serra, M. Saddier, M. Sermier, M. Siré, M. Suguenot, M. Straumann, M. Vitel et M. Wauquiez.
Après l’article 6, insérer l’article suivant :
I. – Au deuxième alinéa du III de l’article 239 bis AB du code général des impôts, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « dix ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 225 présenté par Mme Rabault, rapporteure générale au nom de la commission des finances, M. Pupponi, M. Le Roch, Mme Le Loch, M. Pellois, M. Potier, Mme Guittet, M. André, M. Beffara et M. Fauré.
Après l’article 6, insérer l’article suivant :
I. – Au 3 du II de l’article 244 quater L du code général des impôts, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « quatre » ;
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
III. – Ces dispositions ne sont applicables qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
I. – A. – Il est accordé, sur la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties afférente aux installations et bâtiments mentionnés au premier alinéa de l’article 1387 A du code général des impôts, un dégrèvement pour les impositions dues au titre de 2015.
B. – Il est accordé, sur la cotisation foncière des entreprises et, le cas échéant, sur la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises afférentes à l’activité mentionnée au premier alinéa de l’article 1463 A du même code lorsque le début de l’activité de production est intervenu avant le 1er janvier 2015, un dégrèvement pour les impositions dues au titre de 2015.
C. – Ces dégrèvements sont accordés sur réclamation présentée dans le délai prévu par l’article R 196-2 du livre des procédures fiscales et dans les formes prévues par ce même livre.
II. – A. – Le II de l’article 60 de la loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015 est ainsi modifié :
1° Le A est complété par les mots : « et, pour celles achevées avant le 1er janvier 2015, à compter des impositions dues au titre de 2016 pour la durée restant à courir depuis l’année suivant celle de leur achèvement » ;
2° Le B est complété par les mots : « et, pour ceux dont le début de l’activité de production est intervenu avant le 1er janvier 2015, à compter des impositions dues au titre de 2016 pour la durée restant à courir depuis l’année suivant celle de ce début d’activité ».
B. – Par dérogation au troisième alinéa de l’article 1387 A bis du code général des impôts et au deuxième alinéa de l’article 1463 A du même code, pour l’application au titre de 2016 des exonérations mentionnées au A, les contribuables adressent leur déclaration avant le 1er mars 2016.
III. – L’article 1387 A du code général des impôts est abrogé.
Amendement n° 466 présenté par Mme Rabault.
À l’alinéa 3, substituer aux mots :
« dans le délai prévu par l’article R 196-2 du livre des procédures fiscales et dans les formes prévues par ce même livre »
les mots :
« dans le délai et dans les formes prévus pour la recevabilité des réclamations relatives aux impôts directs locaux ».
Amendement n° 802 présenté par le Gouvernement.
Après l’article 7, insérer l’article suivant :
I. – L’article 39 decies du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au début du premier alinéa, est insérée la référence : « I. – » ;
2° À la première et à la deuxième phrase du huitième alinéa, les mots : « du présent article » sont remplacés par les mots : « du présent I » ;
3° Il est complété par un II ainsi rédigé :
« II. – Les associés coopérateurs des coopératives d’utilisation de matériel agricole peuvent bénéficier de la déduction prévue au I à raison des biens acquis, fabriqués ou pris en crédit-bail ou en location avec option d’achat par ces coopératives du 15 octobre 2015 jusqu’au 14 avril 2016.
« Chaque associé coopérateur peut déduire une quote-part de la déduction déterminée à proportion de l’utilisation qu’il fait du bien.
« La proportion d’utilisation d’un bien par un associé coopérateur est égale au rapport entre le montant des charges attribué à cet associé coopérateur par la coopérative au titre du bien et le montant total des charges supporté par la coopérative au cours de l’exercice à raison du même bien. Ce rapport est déterminé par la coopérative à la clôture de chaque exercice.
« La quote-part est déduite du bénéfice de l’exercice de l’associé coopérateur au cours duquel la coopérative a clos son propre exercice.
« Les coopératives d’utilisation de matériel agricole et les associés coopérateurs sont tenus de produire, à toute réquisition de l’administration, les informations nécessaires permettant de justifier de la déduction pratiquée. » ;
II. – Le 3° du I s’applique aux exercices en cours à la date d’acquisition, de fabrication ou de prise en crédit-bail ou en location avec option d’achat.
Sous-amendement n° 811 présenté par M. de Courson.
I. – À l’alinéa 5, après le mot :
« agricole »,
insérer les mots:
« et les coopératives agricoles ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 9, après le mot :
« agricole »,
insérer les mots:
« , les coopératives agricoles ».
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 504 présenté par M. de Courson et M. Fromantin.
Après l’article 7, insérer l’article suivant :
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° L’article 1382 est complété par un 14° ainsi rédigé :
« 14° Les installations et bâtiments de toute nature affectés au stockage des matières entrantes et du digestat pour la production de biogaz, d’électricité, de chaleur et de toute énergie par la méthanisation dans les conditions prévues à l’article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime » ;
2° Le premier alinéa de l’article 1384 A est ainsi rédigé :
« Sans préjudice des 11° et 14° de l’article 1382, les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par délibération prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis, exonérer, pour la part de taxe foncière sur les propriétés bâties qui leur revient et pour une durée de cinq ans, les installations et bâtiments de toute nature affectés à la production de biogaz, d’électricité et de chaleur par la méthanisation, dans les conditions prévues à l’article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime. »
3° Le premier alinéa de l’article 1387 A bis est ainsi rédigé :
« Art. 1387 A bis. – Sans préjudice des 11° et 14° de l’article 1382, les installations et bâtiments de toute nature affectés à la production de biogaz, d’électricité et de chaleur par la méthanisation, réalisée dans les conditions prévues à l’ article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime , sont exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties pour une durée de sept ans à compter du 1er janvier de l’année qui suit celle de leur achèvement. »
II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 38 présenté par M. Le Fur, M. Abad, M. Aboud, M. Berrios, M. Breton, M. Christ, M. Cinieri, M. Costes, Mme Dalloz, Mme Duby-Muller, M. Furst, M. de Ganay, M. Ginesy, Mme Grommerch, M. Guillet, M. Hetzel, M. Jacquat, M. Le Ray, Mme Louwagie, M. Marlin, M. Marsaud, M. Philippe Armand Martin, M. Myard, M. Nicolin, M. Reiss, M. de Rocca Serra, M. Saddier, M. Sermier, M. Siré, M. Suguenot, M. Straumann, M. Vitel et M. Wauquiez.
Après l’article 7, insérer l’article suivant :
I . - 1° L’article 1382 du code général des impôts est complété par un 14° ainsi rédigé :
« 14° Les installations et bâtiments de toute nature affectés au stockage des matières entrantes et du digestat pour la production de biogaz, d’électricité, de chaleur et de toute énergie par la méthanisation dans les conditions prévues à l’article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime ».
II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – Le code des douanes est ainsi modifié :
A. – Le 8 du I et le 5 du II de l’article 266 sexies ainsi que le 8 de l’article 266 septies sont abrogés ;
B. – Les vingt-septième à trente-et-unième lignes du tableau du B du 1 de l’article 266 nonies sont supprimées ;
C. – Le 7 de l’article 266 nonies et l’article 266 terdecies sont abrogés.
II. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
A. – Les articles 1600-0 P et 1600-0 Q sont abrogés ;
B. – Au III bis de l’article 1647, les mots : « des taxes mentionnées aux articles 1600-0 P et » sont remplacés par les mots : « de la taxe mentionnée à l’article ».
III. – La dernière phrase du premier alinéa de l’article L. 5121-18 du code de la santé publique est supprimée.
IV. – Le VII de l’article 45 de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986) et le m du I de l’article L. 33-1 du code des postes et des communications électroniques sont abrogés.
V. – Les dispositions du IV s’appliquent à compter de la taxe établie au titre de l’année 2015.
Amendements identiques :
Amendements n° 227 présenté par Mme Rabault, rapporteure générale au nom de la commission des finances, M. Alauzet et Mme Sas et n° 316 présenté par Mme Sas, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, Mme Duflot, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, Mme Pompili et M. Roumegas.
Supprimer les alinéas 1 à 4.
Amendement n° 379 présenté par M. Tardy.
I. – Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :
« AA. – L’article 234 nonies est abrogé ; »
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« VI. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
Amendement n° 380 présenté par M. Tardy.
I. – Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :
« AA. – L’article 527 est abrogé ; »
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« VI. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
Amendements identiques :
Amendements n° 148 présenté par Mme Vautrin, M. Tardy, Mme Rohfritsch, M. Foulon, M. Cinieri, M. Fenech, M. Fromion, M. Alain Marleix, Mme Levy, M. Francina, M. Vitel, M. Verchère, Mme Nachury, M. Marlin, M. Straumann, M. Tetart, M. Gandolfi-Scheit, Mme Schmid, M. Jean-Pierre Barbier, M. Hetzel, Mme Dion, M. Jacquat, M. Perrut, M. Mathis, Mme de La Raudière, M. Siré, M. Daubresse, M. Aboud, M. Suguenot, M. Christ, M. Gosselin, M. Dassault, M. Mariani, M. Morel-A-L’Huissier, M. Dhuicq, Mme Zimmermann, M. Abad, M. Jean-Pierre Vigier, M. Herth, M. Menuel, M. Delatte, M. Ollier, Mme Genevard, M. Apparu, M. Berrios et M. Salen et n° 393 présenté par Mme Dalloz.
I. – Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :
« A bis. – L’article 1618 septies est abrogé ; »
II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :
« VI. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».
Amendement n° 725 présenté par Mme Rabault.
À la fin de l’alinéa 10, substituer aux mots :
« compter de la taxe établie au titre de l’année 2015 »
les mots :
« la taxe exigible à compter du 1er mai 2016 ».
Amendement n° 351 présenté par Mme Sas, M. Alauzet, Mme Abeille, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, Mme Duflot, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, Mme Pompili et M. Roumegas.
Après l’article 8, insérer l’article suivant :
Le tableau B du 1 de l’article 265 du code des douanes est ainsi rédigé :
«
Désignation des produits |
Indice |
Unité |
Tarif | ||
2016 |
2017 |
2018 | |||
Ex 2706-00 |
|||||
Goudrons de houille, de lignite ou de tourbe et autres goudrons minéraux, même déshydratés ou étêtés, y compris les goudrons reconstitués, utilisés comme combustibles. |
1 |
100 kg nets |
4,97 |
7,97 |
10,97 |
Ex 2707-50 |
|||||
Mélanges à forte teneur en hydrocarbures aromatiques distillant 65 % ou plus de leur volume (y compris les pertes) à 250° C d’après la méthode ASTM D 86, destinés à être utilisés comme carburants ou combustibles. |
2 |
Hectolitre ou 100 kg nets suivant les caractéristiques du produit |
Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article |
Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article |
Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article |
2709-00 |
|||||
Huiles brutes de pétrole ou de minéraux bitumineux. |
3 |
Hectolitre ou 100 kg nets suivant les caractéristiques du produit |
Taxe intérieure de consommation applicable aux huiles légères du 2710, suivant les caractéristiques du produit |
Taxe intérieure de consommation applicable aux huiles légères du 2710, suivant les caractéristiques du produit |
Taxe intérieure de consommation applicable aux huiles légères du 2710, suivant les caractéristiques du produit |
2710 |
|||||
Huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux, autres que les huiles brutes ; préparations non dénommées ni comprises ailleurs, contenant en poids 70 % ou plus d’huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux et dont ces huiles constituent l’élément de base, autres que les déchets : |
|||||
--huiles légères et préparations : |
|||||
--essences spéciales : |
|||||
--white spirit destiné à être utilisé comme combustible ; |
4 bis |
Hectolitre |
10,08 |
13,08 |
16,08 |
--autres essences spéciales : |
|||||
--destinées à être utilisées comme carburants ou combustibles ; |
6 |
Hectolitre |
62,35 |
65,35 |
68,35 |
--autres ; |
9 |
Exemption |
Exemption |
Exemption | |
--autres huiles légères et préparations : |
|||||
--essences pour moteur : |
|||||
--essence d’aviation ; |
10 |
Hectolitre |
39,72 |
42,72 |
45,72 |
--supercarburant d’une teneur en plomb n’excédant pas 0,005 g/ litre, autre que le supercarburant correspondant à l’indice d’identification n° 11 bis ; |
11 |
Hectolitre |
65,12 |
68,12 |
71,12 |
--supercarburant d’une teneur en plomb n’excédant pas 0,005 g/ litre, contenant un additif spécifique améliorant les caractéristiques antirécession de soupape, à base de potassium, ou tout autre additif reconnu de qualité équivalente dans un autre État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen. |
11 bis |
Hectolitre |
68,39 |
71,39 |
74,39 |
--supercarburant d’une teneur en plomb n’excédant pas 0,005 g/ litre, autre que les supercarburants correspondant aux indices d’identification 11 et 11 bis, et contenant jusqu’à 10 % volume/ volume d’éthanol, 22 % volume/ volume d’éthers contenant 5 atomes de carbone, ou plus, par molécule et d’une teneur en oxygène maximale de 4 % en masse/ masse d’oxygène. Ce supercarburant est dénommé E10 ; |
11 ter |
Hectolitre |
65,12 |
68,12 |
71,12 |
--carburéacteurs, type essence : |
|||||
--carburant utilisé pour les moteurs d’avions ; |
13 bis |
Hectolitre |
34,02 |
37,02 |
40,02 |
--autres ; |
13 ter |
Hectolitre |
62,74 |
65,74 |
68,74 |
--autres huiles légères ; |
15 |
Hectolitre |
62,35 |
65,35 |
68,35 |
--huiles moyennes : |
|||||
--pétrole lampant : |
|||||
--destiné à être utilisé comme combustible : |
15 bis |
Hectolitre |
9,48 |
12,48 |
15,48 |
--autres ; |
16 |
Hectolitre |
45,51 |
48,51 |
51,51 |
--carburéacteurs, type pétrole lampant : |
|||||
--carburant utilisé pour les moteurs d’avions ; |
17 bis |
Hectolitre |
34,02 |
37,02 |
40,02 |
--autres ; |
17 ter |
Hectolitre |
45,51 |
48,51 |
51,51 |
--autres huiles moyennes ; |
18 |
Hectolitre |
45,51 |
48,51 |
51,51 |
--huiles lourdes : |
|||||
--gazole : |
|||||
--destiné à être utilisé comme carburant sous condition d’emploi ; |
20 |
Hectolitre |
12,83 |
15,83 |
18,83 |
--fioul domestique ; |
21 |
Hectolitre |
9,63 |
12,63 |
15,63 |
--autres ; |
22 |
Hectolitre |
49,81 |
52,81 |
55,81 |
--fioul lourd ; |
24 |
100 kg nets |
6,88 |
9,88 |
12,88 |
--huiles lubrifiantes et autres. |
29 |
Hectolitre |
Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article |
Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article |
Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article |
2711-12 |
. »
Amendement n° 354 présenté par Mme Sas, M. Alauzet, Mme Abeille, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, Mme Duflot, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, Mme Pompili et M. Roumegas.
Après l’article 8, insérer l’article suivant :
Le tableau B du 1° du 1 de l’article 265 du code des douanes est ainsi modifié :
1° La deuxième ligne est ainsi rédigée :
«
2016 |
2017 |
2018 |
» .
2° La trente-neuvième ligne est ainsi rédigée :
«
-autres ; |
22 |
Hectolitre |
50,81 |
58,81 |
68,81 |
».
Amendement n° 328 présenté par M. Olivier Faure, M. Caullet, M. Duron, Mme Filippetti, Mme Fourneyron, Mme Berger, M. Pauvros, M. Gagnaire, Mme Rabin, M. Savary, Mme Troallic, Mme Tallard, M. Premat, Mme Laclais, M. Bies, Mme Bouillé, M. Bleunven, M. William Dumas, Mme Clergeau, M. Cherki, Mme Le Loch et Mme Capdevielle.
Après l’article 8, insérer l’article suivant :
La dernière colonne du tableau B du 1° du 1 de l’article 265 du code des douanes est ainsi modifié :
1° À la vingtième ligne, le montant : « 64,12 » est remplacé par le montant : « 65,12 » ;
2° À la vingt-unième ligne, le montant : « 67,39 » est remplacé par le montant : « 68,39 » ;
3° À la vingt-deuxième ligne, le montant : « 64,12 » est remplacé par le montant : « 63,12 » ;
4° À la trente-neuvième ligne, le montant : « 48,81 » est remplacé par le montant : « 50,81 ».
Amendement n° 356 présenté par Mme Sas, M. Alauzet, Mme Abeille, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, Mme Duflot, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, Mme Pompili et M. Roumegas.
Après l’article 8, insérer l’article suivant :
La dernière colonne du tableau B du 1° du 1 de l’article 265 du code des douanes est ainsi modifié :
a) À la vingtième ligne, le montant : « 64,12 » est remplacé par le montant : « 63,12 » ;
b) À la vingt-et-unième ligne, le montant : « 67,39 » est remplacé par le montant : « 66,39 » ;
c) À la vingt-deuxième ligne, le montant : « 64,12 » est remplacé par le montant : « 63,12 » ;
d) À la trente-neuvième ligne, le montant : « 48,81 » est remplacé par le montant : « 50,81 » .
Amendements identiques :
Amendements n° 818 présenté par le Gouvernement et n° 819 présenté par M. Alauzet, Mme Sas, M. Baupin, Mme Abeille, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, Mme Duflot, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, Mme Pompili et M. Roumegas.
Après l’article 8, insérer l’article suivant :
I. – Le tableau B du 1 de l’article 265 du code des douanes est ainsi modifié :
1° A la dernière colonne de la vingtième ligne, le nombre : « 64,12 » est remplacé par le nombre : « 63,12 » ;
2° A la dernière colonne de la vingt-et-unième ligne, le nombre : « 67,39 » est remplacé par le nombre : « 66,39 » ;
3° A la dernière colonne de la vingt-deuxième ligne, le nombre : « 64,12 » est remplacé par le nombre : « 63,12 » ;
4° A la dernière colonne de la trente-neuvième ligne, le nombre : « 48,81 » est remplacé par le nombre : « 49,81 ».
II. – Le I entre en vigueur pour les opérations dont le fait générateur intervient à compter du 1er janvier 2016.
Amendement n° 301 présenté par Mme Sas, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, Mme Duflot, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, Mme Pompili et M. Roumegas.
Après l’article 8, insérer l’article suivant :
La dernière colonne du tableau B du 1° du 1 de l’article 265 du code des douanes est ainsi modifiée :
1° À la vingtième ligne, le montant : « 64,12 » est remplacé par le montant : « 65,12 » ;
2° À la vingt-deuxième ligne, le montant : « 64,12 » est remplacé par le montant : « 63,12 » ;
3° À la trente-neuvième ligne, le montant : « 48,81 » est remplacé par le montant : « 50,81 ».
Amendement n° 355 présenté par M. Alauzet, Mme Sas, Mme Abeille, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, Mme Duflot, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, Mme Pompili et M. Roumegas.
Après l’article 8, insérer l’article suivant :
À la dernière colonne de la ligne 39 du tableau B du 1° du 1 de l’article 265 du code des douanes, le montant : « 48,81 » est remplacé par le montant : « 50,81 ».
Annexes
COMMISSIONS MIXTES PARITAIRES
M. le président de l’Assemblée nationale a reçu de M. le Premier ministre une lettre l’informant qu’il avait décidé de provoquer la réunion d’une commission mixte paritaire sur les dispositions restant en discussion de la proposition de loi tendant à consolider et clarifier l’organisation de la manutention dans les ports maritimes.
M. le président de l’Assemblée nationale a reçu de M. le Premier ministre une lettre l’informant qu’il avait décidé de provoquer la réunion d’une commission mixte paritaire sur les dispositions restant en discussion de la proposition de loi visant à renforcer la lutte contre le système prostitutionnel et à accompagner les personnes prostituées.
DÉPÔT D'UNE PROPOSITION DE LOI
M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 15 octobre 2015, transmise par M. le président du Sénat, une proposition de loi, modifiée par le Sénat, en deuxième lecture, visant à renforcer la lutte contre le système prostitutionnel et à accompagner les personnes prostituées.
Cette proposition de loi, n° 3149, est renvoyée à une commission spéciale, en application de l'article 83 du règlement.
CONVOCATION DE LA CONFÉRENCE DES PRÉSIDENTS
La Conférence, constituée conformément à l’article 47 du Règlement, est convoquée pour le mardi 20 octobre 2015 à 10 heures dans les salons de la Présidence.
TEXTES SOUMIS EN APPLICATION
DE L’ARTICLE 88-4 DE LA CONSTITUTION
Transmissions
M. le Premier ministre a transmis, en application de l’article 88-4 de la Constitution, à M. le Président de l'Assemblée nationale, les textes suivants :
Communication du 15 octobre 2015
11343/15. – Décision du Conseil modifiant la décision 2010/413/PESC concernant des mesures restrictives à l’encontre de l’Iran
11871/15. – Règlement du Conseil modifiant le règlement (UE) no 267/2012 concernant l’adoption de mesures restrictives à l’encontre de l’Iran
12064/15. – Règlement d’exécution du Conseil mettant en œuvre le règlement (UE) no 267/2012 concernant l’adoption de mesures restrictives à l’encontre de l’Iran