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Texte du projet de loi – n° 3096
Amendement n° 137 présenté par M. Carrez.
Après l’article 8, insérer l’article suivant :
I. – L’article 235 ter ZD du code général des impôts est abrogé.
II. – La perte de recettes pour l’État résultant du I. est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendements identiques :
Amendements n° 230 présenté par Mme Rabault, rapporteure générale au nom de la commission des finances, M. Cherki, M. Goua, M. Mancel, M. Caullet et M. Pancher, n° 121 présenté par M. Giraud, M. Carpentier, M. Chalus, M. Charasse, M. Claireaux, Mme Dubié, M. Falorni, M. Giacobbi, Mme Hobert, M. Krabal, M. Jérôme Lambert, M. Maggi, M. Moignard, Mme Orliac, M. Robert, M. Saint-André, M. Schwartzenberg et M. Tourret, n° 242 présenté par M. Tetart, M. Mancel, M. Gaymard, M. Myard, M. Mathis, M. Le Mèner, M. Morel-A-L’Huissier, M. Vannson et M. Poisson, n° 307 présenté par M. Alauzet, Mme Abeille, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, M. de Rugy, Mme Duflot, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, Mme Pompili, M. Roumegas et Mme Sas, n° 422 présenté par M. Cherki, M. Philippe Baumel, M. Laurent Baumel, M. Blazy, Mme Carrey-Conte, Mme Chabanne, M. Dufau, M. Emmanuelli, M. Féron, Mme Filippetti, M. Goldberg, Mme Gourjade, Mme Gueugneau, M. Hanotin, M. Juanico, M. Léonard, M. Paul, M. Pouzol, M. Prat, M. Robiliard, Mme Romagnan, M. Sebaoun, Mme Tallard, M. Vergnier, Mme Bruneau, M. Germain, M. Hutin, Mme Khirouni, M. Laurent, M. Premat, M. Galut, M. Bardy et M. Lamy, n° 704 présenté par Mme Guittet, Mme Chauvel, Mme Coutelle, Mme Sandrine Doucet, Mme Untermaier, M. Marsac, M. André, Mme Le Dissez, M. Assaf, M. Dupré, M. Bleunven, M. Potier, Mme Le Loch et Mme Gaillard et n° 743 présenté par M. Sansu, M. Charroux, M. Asensi, M. Azerot, Mme Bello, M. Bocquet, Mme Buffet, M. Candelier, M. Carvalho, M. Chassaigne, M. Dolez, Mme Fraysse, M. Marie-Jeanne, M. Nilor, M. Noguès et M. Serville.
Après l’article 8, insérer l’article suivant :
I. – Au premier alinéa du I de l’article 235 ter ZD du code général des impôts, les mots : « que son acquisition donne lieu à un transfert de propriété, au sens de l’article L. 211-17 du même code, » sont supprimés.
II. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2016.
Amendement n° 370 présenté par M. Alauzet, Mme Sas, Mme Abeille, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, Mme Duflot, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, Mme Pompili et M. Roumegas.
Après l’article 8, insérer l’article suivant :
I. – À la première phase du premier alinéa du I de l’article 235 ter ZD du code général des impôts, les mots : « que son acquisition donne lieu à un transfert de propriété, au sens de l’article L. 211-17 du même code, » sont supprimés.
II. – Le présent article entre en vigueur le 1er septembre 2016.
Amendement n° 747 présenté par M. Sansu, M. Charroux, M. Asensi, Mme Attard, M. Azerot, Mme Bello, M. Bocquet, Mme Buffet, M. Candelier, M. Carvalho, M. Chassaigne, M. Dolez, Mme Fraysse, M. Mamère, M. Marie-Jeanne, M. Nilor, M. Noguès et M. Serville.
Après l’article 8, insérer l’article suivant :
Au premier alinéa du I de l’article 235 ter ZD du code général des impôts, le montant : « un milliard d’euros » est remplacé par le montant : « 500 millions d’euros ».
Amendements identiques :
Amendements n° 741 présenté par M. Sansu, M. Charroux, M. Asensi, Mme Attard, M. Azerot, Mme Bello, M. Bocquet, Mme Buffet, M. Candelier, M. Carvalho, M. Chassaigne, M. Dolez, Mme Fraysse, M. Mamère, M. Marie-Jeanne, M. Nilor et M. Noguès et n° 767 présenté par M. Laurent, M. Hutin et M. Hamon.
Après l’article 8, insérer l’article suivant :
À la fin du V de l’article 235 ter ZD du code général des impôts, le taux : « 0,2 % » est remplacé par le taux : « 0,5 % ».
Amendement n° 766 présenté par M. Laurent, M. Hutin et M. Hamon.
Après l’article 8, insérer l’article suivant :
À la fin du V de l’article 235 ter ZD du code général des impôts, le taux : « 0,2 % » est remplacé par le taux : « 0,4 % ».
Amendement n° 120 présenté par M. Giraud, M. Carpentier, M. Chalus, M. Charasse, M. Claireaux, Mme Dubié, M. Falorni, M. Giacobbi, Mme Hobert, M. Krabal, M. Jérôme Lambert, M. Maggi, M. Moignard, Mme Orliac, M. Robert et M. Saint-André.
Après l’article 8, insérer l’article suivant :
I. – Au V de l’article 235 ter ZD du code général des impôts, le taux : « 0,2 % » est remplacé par le taux : « 0,4 % ».
II. – Les dispositions du I. s’appliquent aux acquisitions réalisées à compter du 1er janvier 2016.
Amendement n° 769 présenté par M. Laurent, M. Hutin et M. Hamon.
Après l’article 8, insérer l’article suivant :
À la fin du V de l’article 235 ter ZD du code général des impôts, le taux : « 0,2 % » est remplacé par le taux : « 0,3 % ».
Amendement n° 318 présenté par Mme Sas, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, Mme Duflot, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, Mme Pompili et M. Roumegas.
Après l’article 8, insérer l’article suivant :
I. – Le b du 1 de l’article 265 bis du code des douanes est complété par les mots : « et ceux effectuant des liaisons intérieures sur le territoire métropolitain à l’exclusion des liaisons soumises aux obligations de service public mentionnées à l’article R. 330-7 du code de l’aviation civile. ».
II. – Le 1 s’applique selon le calendrier suivant :
«
2016 |
25 % |
2017 |
50 % |
2018 |
75 % |
À partir de 2019 |
Suppression totale de l’exonération. |
».
Amendement n° 185 présenté par Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, Mme Duflot, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, Mme Pompili, M. Roumegas et Mme Sas.
Après l’article 8, insérer l’article suivant :
Le c) du 1 de l’article 265 bis du code des douanes est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Cette exonération ne s’applique pas aux navires pratiquant l’art traînant de plus de 12 mètres et ceux pratiquant l’art dormant de plus de 16 mètres, sauf pour les navires avec armateurs embarqués ; ».
Amendement n° 187 présenté par Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, Mme Duflot, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, Mme Pompili, M. Roumegas et Mme Sas.
Après l’article 8, insérer l’article suivant :
Le c) du 1 de l’article 265 bis du code des douanes est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Cette exonération ne s’applique pas aux navires pratiquant le chalutage en eaux profondes ; ».
Amendement n° 357 présenté par M. Alauzet, Mme Sas, Mme Abeille, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, Mme Duflot, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, Mme Pompili et M. Roumegas.
Après l’article 8, insérer l’article suivant :
Au septième alinéa de l’article 265 septies du code des douanes, le montant : « 43,19 » est remplacé par le montant : « 47,19 ».
Amendement n° 358 présenté par M. Alauzet, Mme Sas, Mme Abeille, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, Mme Duflot, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, Mme Pompili et M. Roumegas.
Après l’article 8, insérer l’article suivant :
I. – Après l’article 266 quinquies du code des douanes, il est inséré un article 266 quinquies-0 A ainsi rédigé :
« Art. 266 quinquies-0 A. – 1. Le biométhane, biogaz au sens du chapitre VI du titre IV du livre IV du code de l’énergie, n’est pas soumis à la taxe intérieure de consommation.
« 2. Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application de cette disposition. ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendements identiques :
Amendements n° 401 présenté par Mme Dalloz et n° 517 présenté par M. de Courson et M. Fromantin.
Après l’article 8, insérer l’article suivant :
I. – Après le 7. du II de l’article 266 sexies du code des douanes, il est inséré un 8. ainsi rédigé :
« 8. Aux émissions issues de produits agricoles déshydratés ».
II. – Les pertes de recettes pour l’État et l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie sont compensées par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 360 présenté par M. Alauzet, Mme Sas, Mme Abeille, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, Mme Duflot, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, Mme Pompili et M. Roumegas.
Après l’article 8, insérer l’article suivant :
L’article 266 sexies du code des douanes est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« IV. – Il est introduit des critères de modulation ou de réfaction à la taxe mentionné au I conformes à la hiérarchie des modes de traitement des déchets fixée par la législation de l’Union européenne et l’article L. 541-1 du code de l’environnement. »
Amendement n° 361 rectifié présenté par M. Alauzet, Mme Sas, Mme Abeille, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, Mme Duflot, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, Mme Pompili et M. Roumegas.
Après l’article 8, insérer l’article suivant :
I. – L’article 266 nonies du code des douanes est ainsi modifié :
1° Le A du 1 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après le mot : « déchets », sont insérés les mots : « réceptionnés dans une installation de stockage ou de traitement thermique de déchets » ;
b) Au premier alinéa du a, la première occurrence des mots : « non dangereux » et le mot : « telles » sont supprimés ;
c) Les deuxième à septième alinéas du a sont remplacés par un tableau ainsi rédigé :
«
Désignation des matières ou opérations imposables |
Unité de perception |
Quotité en euros | |||||||||
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
A compter de 2025 | ||
Déchets réceptionnés dans une installation de stockage de déchets non dangereux non autorisée en application du titre Ier du livre V du code de l’environnement pour ladite réception ou transférés vers une telle installation située dans un autre État. |
tonne |
150 |
150 |
150 |
150 |
150 |
150 |
150 |
150 |
150 |
150 |
Déchets réceptionnés dans une installation de stockage de déchets non dangereux autorisée en application du titre Ier du livre V du code de l’environnement pour ladite réception ou transférés vers une telle installation située dans un autre État et autorisée en vertu d’une réglementation d’effet équivalent. |
tonne |
||||||||||
A.1 - Dont le système de management environnemental a été certifié conforme à la norme internationale ISO 14001 par un organisme accrédité. Ou A.2 - Stockés et traités selon la méthode d’exploitation du bioréacteur : dans un casier, ou une subdivision de casier, équipé dès sa construction des équipements de captage du biogaz et de réinjection des lixiviats, la durée d’utilisation du casier étant inférieure à deux ans et l’installation étant équipée d’un dispositif de valorisation du biogaz mentionné dans l’arrêté préfectoral d’autorisation. |
tonne |
34 |
34 |
35 |
|||||||
B - Faisant l’objet d’une valorisation énergétique de plus de 75 % du biogaz capté. |
tonne |
25 |
25 |
26 |
26 |
27 |
27 |
30 |
30 |
32 |
33 |
C - Provenant d’un groupement de collectivités, ou d’une commune ne faisant pas partie d’un tel groupement, performants en termes de la valorisation matière des déchets. |
tonne |
40 |
28 |
29 |
29 |
30 |
30 |
33 |
33 |
35 |
36 |
D - Relevant à la fois des B et C. |
tonne |
25 |
13 |
14 |
14 |
15 |
15 |
18 |
18 |
20 |
21 |
E - Autre. |
tonne |
40 |
40 |
41 |
41 |
42 |
42 |
45 |
45 |
47 |
48 |
. »
« d) Au premier alinéa du b, la première occurrence des mots : « non dangereux » est supprimée et, après la seconde occurrence du mot : « déchets », sont insérés les mots : « non dangereux » ;
« e) Les deuxième à quatrième alinéas du b sont remplacés par un tableau ainsi rédigé :
«
Désignation des matières ou opérations imposables |
Unité de perception |
Quotité en euros | ||
2016 |
2017 |
A compter de 2018 | ||
Déchets réceptionnés dans une installation de traitement thermique de déchets non dangereux ou transférés vers une installation située dans un autre État et autorisée en vertu d’une réglementation d’effet équivalent : |
||||
A - Dont le système de management environnemental a été certifié conforme à la norme internationale ISO 14001 par un organisme accrédité. |
tonne |
12 |
12 |
|
B - Dont le système de management de l’énergie a été certifié conforme à la norme internationale ISO 50001 par un organisme accrédité |
tonne |
12 |
12 |
12 |
C - Présentant une performance énergétique est élevé. |
tonne |
9 |
9 |
9 |
D - Dont les valeurs d’émission de NOx sont inférieures à |
tonne |
12 |
12 |
12 |
E - Provenant d’un groupement de collectivités, ou d’une commune ne faisant pas partie d’un tel groupement, performants en termes de la valorisation matière des déchets. |
tonne |
15 |
13 |
13 |
G - Relevant à la fois des B et E, ou des D et E, ou des B et D |
tonne |
10 |
10 |
10 |
I - Relevant à la fois des C et E, ou des B et D et E, ou des B et C, ou des D et C. |
tonne |
7 |
7 |
7 |
J - Relevant à la fois des C et D et E, ou des B et C et E, ou des B et C et D. |
tonne |
4 |
4 |
4 |
K - Relevant à la fois des B et C et D et E. |
tonne |
3 |
1 |
1 |
L - Autre. |
tonne |
15 |
15 |
15 |
. »
f) Le c est ainsi rédigé :
« c) Sur le territoire de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion, les tarifs mentionnés au tableau du a et au tableau du b, sont multipliés par un coefficient égal à 0,7.
« Sur le territoire de la Guyane, pour les déchets réceptionnés dans une installation de stockage de déchets non dangereux accessible par voies terrestres, le tarif de la taxe est fixé à 10 € par tonne de 2013 à 2018 et, pour les déchets réceptionnés dans une installation de stockage de déchets non dangereux non accessible par voies terrestres, le tarif de la taxe est fixé à 3 € par tonne de 2013 à 2018.
« Sur le territoire de Mayotte, pour les déchets réceptionnés dans une installation de stockage de déchets non dangereux, le tarif de la taxe est fixé à 0 € par tonne de 2014 à 2017, puis à 10 € par tonne pour 2018.
« À compter de 2019, sur le territoire de la Guyane et de Mayotte, les tarifs mentionnés au tableau du a sont multipliés par un coefficient égal à 0,4.
« Sur le territoire de la Guyane et de Mayotte, les tarifs mentionnés au tableau du b sont multipliés par un coefficient égal à 0,3. »
g) Le A est complété par onze alinéas ainsi rédigés :
« d) Lorsque plusieurs tarifs mentionnés au tableau du a ou mentionnés au tableau du b sont applicables, le redevable de la taxe bénéficie du tarif le plus faible.
« À compter du 1er janvier 2019, les lignes A1 et A2 du tableau du a sont supprimées.
« À compter du 1er janvier 2018, la ligne A du tableau du b est supprimée.
« Les tarifs mentionnés au A.1 du tableau du a et aux A et B du tableau du b s’appliquent aux tonnages de déchets réceptionnés entre la date d’obtention la certification ISO 14001 ou ISO 50001 et le 31 décembre de l’année au titre de laquelle la taxe est due.
« Le tarif mentionné au A.2 du tableau du a s’applique aux tonnages de déchets réceptionnés entre la date de début d’exploitation du casier ou, le cas échéant, de la subdivision de casier, dans les conditions de l’arrêté préfectoral autorisant l’exploitation du bioréacteur, et le 31 décembre de l’année au titre de laquelle la taxe est due. En cas de non-respect de la condition de durée de comblement du casier inférieure à deux ans, l’exploitant déclare la totalité des tonnages traités dans le casier concerné en appliquant le tarif pertinent mentionné au a.
« Le tarif mentionné au B du tableau du a s’applique aux tonnages de déchets réceptionnés entre la date de notification au préfet de la date de mise en service effective des équipements assurant la valorisation du biogaz capté à plus de 75 % et le 31 décembre de l’année au titre de laquelle la taxe est due.
« Le tarif mentionné au C du tableau du b s’applique aux tonnages de déchets réceptionnés entre la date de notification au préfet de la date de mise en service effective des équipements assurant une performance énergétique de niveau élevé et le 31 décembre de l’année au titre de laquelle la taxe est due.
« Le tarif mentionné au D du tableau du b s’applique aux tonnages de déchets réceptionnés entre la date de notification de l’arrêté préfectoral mentionnant la valeur limite d’émission d’oxyde d’azote inférieure à 80 mg/Nm³ et le 31 décembre de l’année au titre de laquelle la taxe est due.
« Les tarifs mentionnés au C du tableau du a et au E du tableau du b s’appliquent aux tonnages de déchets réceptionnés provenant des communes ou des groupements de collectivités pour lesquelles l’exploitant détient une attestation de respect, pour l’année au titre de laquelle la taxe est due, des critères de performances en termes de valorisation matière des déchets définis au e.
« e) Une commune est considérée comme performante en termes de tri en vue de la valorisation matière des déchets lorsque elle atteint pour l’année de déclaration un taux de valorisation matière supérieur à 55 %. Le taux de valorisation matière est défini comme le ratio entre la somme des tonnages de valorisation matière et les tonnages totaux DMA collectés. La méthode de calcul des tonnages de valorisation matière est définie par décret.
« f) Un arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de l’environnement précise les modalités d’applications des tarifs mentionnés aux A.2, B et C du tableau du a et aux C, D et E du tableau du b » ;
2° À la première colonne de la deuxième ligne du tableau du B du 1, la première occurrence du mot : « dangereux » est supprimée ;
3° Au a du 1 bis, l’année : « 2014 » est remplacée par l’année : « 2026 » ;
4° Au b du 1 bis, l’année : « 2016 » est remplacée par le terme « 2026 ».
II. – Les tarifs mentionnés au C du tableau du a et au E du tableau du b du A du 1 de l’article 266 nonies du code des douanes sont applicables à compter de la taxe due au titre de 2017.
Amendement n° 674 présenté par M. Carvalho, M. Asensi, M. Bocquet, Mme Buffet, M. Candelier, M. Charroux, M. Chassaigne, M. Dolez, Mme Fraysse et M. Sansu.
Après l’article 8, insérer l’article suivant :
Le tableau du deuxième alinéa du a du A du 1 de l’article 266 nonies du code des douanes est ainsi rédigé :
«
Désignation des matières
|
Unité |
Quotité à compter de 2016 |
Déchets réceptionnés dans une installation de stockage de déchets non dangereux non autorisée en application du titre Ier du livre V du code de l’environnement pour ladite réception ou transférés vers une telle installation située dans un autre État. |
Tonne |
200 |
Déchets réceptionnés dans une installation de stockage de déchets non dangereux autorisée en application du titre Ier du livre V du code de l’environnement pour ladite réception ou transférés vers une telle installation située dans un autre État et autorisée en vertu d’une réglementation d’effet équivalent : |
|
|
A. - Ayant fait l’objet d’un enregistrement dans le cadre du système communautaire de management environnemental et d’audit (EMAS) défini par le règlement (CE) n° 761/2001 du Parlement européen et du Conseil du 19 mars 2001 ou dont le système de management environnemental a été certifié conforme à la norme internationale ISO 14001 par un organisme accrédité : |
|
|
A1. - Stockés dans un casier destiné exclusivement au stockage de déchets insusceptibles de produire du biogaz. |
Tonne |
14 |
A2. - Stockés dans un casier qui ne satisfait pas aux conditions énoncées au A1. |
Tonne |
34 |
B. - Faisant l’objet d’une valorisation énergétique du biogaz de plus de 75 %. |
Tonne |
20 |
C. - Stockés et traités selon la méthode d’exploitation du bioréacteur : dans un casier équipé dès sa construction des équipements de captage du biogaz et de réinjection des lixiviats, la durée d’utilisation du casier étant inférieure à dix-huit mois et l’installation étant équipée d’un dispositif de valorisation du biogaz mentionné dans l’arrêté préfectoral d’autorisation. |
Tonne |
14 |
D. - Autre. |
Tonne |
45 |
»
Amendement n° 229 présenté par Mme Rabault, rapporteure générale au nom de la commission des finances et M. Caullet.
Après l’article 8, insérer l’article suivant :
I. – L’article 266 quindecies du code des douanes est ainsi modifié :
1° Au I, après la première occurrence du mot : « indice », sont insérés les mots : « 20 et à l’indice » ;
2° Au quatrième alinéa du III, après le mot : « routier », sont insérés les mots : « et non routier ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 714 présenté par M. Lurel, M. Fruteau, M. Lebreton, M. Aboubacar, Mme Bareigts, Mme Berthelot, M. Jalton, M. Letchimy, Mme Louis-Carabin, Mme Orphé, M. Polutélé, M. Said, M. Vlody et M. Dominique Lefebvre.
Après l’article 8, insérer l’article suivant :
I. – À la fin du VI de l’article 266 quindecies du code des douanes, l’année : « 2016 » est remplacée par l’année : « 2019 ».
II. – La perte de recettes pour l’État et l’ADEME est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 589 présenté par M. Sansu, M. Charroux, M. Asensi, M. Bocquet, Mme Buffet, M. Candelier, M. Carvalho, M. Chassaigne, M. Dolez et Mme Fraysse.
Après l’article 8, insérer l’article suivant :
Le code des douanes est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa de l’article 284 bis, les mots : « qui sont spécialement conçus pour le transport des personnes » sont remplacés par les mots : « conçus pour le transport public urbain de voyageurs » ;
2° Après le quatrième alinéa de l’article 284 sexies bis, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« - 50 euros par jour pour les véhicules de transport public routier de personnes assurant des services réguliers interurbains ; ».
Amendement n° 588 présenté par M. Sansu, M. Charroux, M. Asensi, M. Bocquet, Mme Buffet, M. Candelier, M. Carvalho, M. Chassaigne, M. Dolez et Mme Fraysse.
Après l’article 8, insérer l’article suivant :
I. – Les 1°, 2° et 3° du a du 1 du VI de l’article 231 ter du code général des impôts sont remplacés par quatre alinéas ainsi rédigés :
« 1° Première circonscription : les communes des Hauts-de-Seine (hors communes bénéficiaires du fonds de solidarité des communes de la région d’Île-de-France) et les 1er, 2e, 3e, 4e, 5e, 6e, 7e, 8e, 9e, 15e, 16e, et 17e arrondissements de Paris ;
« 2° Deuxième circonscription : les 10e, 11e, 12e, 13e, 14e, 18e, 19e et 20e arrondissements de Paris ;
« 3° Troisième circonscription : les communes de l’unité urbaine de Paris, telle que délimitée par arrêté conjoint des ministres chargés de l’économie et du budget, autres que Paris et les communes du département des Hauts-de-Seine ;
« 4° Quatrième circonscription : les autres communes de la région d’Île-de-France ainsi que celles éligibles à la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale et au fonds de solidarité des communes de la région d’Île-de-France. »
II. – Le tableau du a du II de l’article L. 520-3 du code de l’urbanisme est remplacé par un tableau ainsi rédigé :
1re circonscription |
2e circonscription |
3e circonscription |
4e circonscription |
1000 |
250 |
50 |
0 |
III – L’article L. 520-8 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 520-8. – Dans les troisième et quatrième circonscriptions, les opérations de reconstruction d’un immeuble pour lesquelles le permis de construire est délivré avant le 1er janvier 2016 ou pour lesquelles l’avis de mise en recouvrement prévu à l’article L. 520-2 est émis à compter du 1er décembre 2016 ne sont assujetties à la redevance qu’à raison des mètres carrés de surface de construction qui excèdent la surface de construction de l’immeuble avant reconstruction. »
Amendements identiques :
Amendements n° 228 présenté par Mme Rabault, rapporteure générale au nom de la commission des finances, M. Colas, M. Hammadi, M. Fauré, M. de Courson, Mme Pires Beaune, M. Villaumé, M. Cresta, Mme Beaubatie, Mme Carrillon-Couvreur, Mme Guittet, Mme Alaux, Mme Marcel et M. Ménard et n° 398 présenté par Mme Dalloz.
Après l’article 8, insérer l’article suivant :
I. – Le premier alinéa du I de l’article 1010 du code général des impôts est complété par les mots : « , à l’exception des véhicules mis à disposition à titre gratuit des collectivités territoriales ou de leurs établissements publics ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
ANALYSE DES SCRUTINS
18° séance
Scrutin public n° 1171
Sur l’amendement n° 743 de M. Sansu après l’article 8 du projet de loi de finances pour 2016 (première lecture).
Nombre de votants : 34
Nombre de suffrages exprimés : 30
Majorité absolue : 16
Pour l’adoption : 5
Contre : 25
L’Assemblée nationale n’a pas adopté.
Groupe socialiste, républicain et citoyen (287) :
Pour.......... : 2
MM. Benoît Hamon et Jean-Luc Laurent.
Contre........ : 20
MM. Dominique Baert, Guy Bailliart, Jean-Marie Beffara, Christophe Caresche, Jean-Yves Caullet, Pascal Cherki, Romain Colas, Pascal Demarthe, Jean-Louis Destans, Jean-Louis Dumont, Olivier Faure, Alain Fauré, Marc Goua, Razzy Hammadi, Mme Viviane Le Dissez, MM. Dominique Lefebvre, Bruno Le Roux, Mme Christine Pires Beaune, MM. François Pupponi et Daniel Vaillant.
Non-votant(s) :
M. Claude Bartolone (président de l’Assemblée nationale).
Groupe Les Républicains (199) :
Pour.......... : 1
M. Jean-François Mancel.
Contre........ : 4
M. Gilles Carrez, Mme Marie-Christine Dalloz, MM. Hervé Mariton et Jean-Marie Tetart.
Groupe de l’union des démocrates et indépendants (30) :
Contre........ : 1
M. Charles de Courson.
Groupe écologiste (18) :
Abstention.... : 4
M. Éric Alauzet, Mmes Véronique Massonneau, Barbara Pompili et Eva Sas.
Non-votant(s) :
M. Denis Baupin (président de séance).
Groupe radical, républicain, démocrate et progressiste (18) :
Pour.......... : 1
M. Joël Giraud.
Groupe de la gauche démocrate et républicaine (15) :
Pour.......... : 1
M. Nicolas Sansu.
Non inscrits (10) :
Scrutin public n° 1172
Sur l’amendement n° 230 rectifié de la commission des finances et les amendements identiques après l’article 8 du projet de loi de finances pour 2016 (première lecture).
Nombre de votants : 41
Nombre de suffrages exprimés : 40
Majorité absolue : 21
Pour l’adoption : 32
Contre : 8
L’Assemblée nationale a adopté.
Groupe socialiste, républicain et citoyen (287) :
Pour.......... : 24
MM. Pouria Amirshahi, Guy Bailliart, Laurent Baumel, Jean-Marie Beffara, Mme Fanélie Carrey-Conte, MM. Jean-Yves Caullet, Pascal Cherki, Romain Colas, Pascal Demarthe, Jean-Louis Destans, Jean-Louis Dumont, Olivier Faure, Alain Fauré, Jean-Marc Germain, Daniel Goldberg, Marc Goua, Razzy Hammadi, Benoît Hamon, Mathieu Hanotin, Jean-Luc Laurent, Mme Viviane Le Dissez, M. Bruno Le Roux, Mme Christine Pires Beaune et M. Daniel Vaillant.
Contre........ : 3
MM. Dominique Baert, Christophe Caresche et Dominique Lefebvre.
Abstention.... : 1
M. François Pupponi.
Non-votant(s) :
M. Claude Bartolone (président de l’Assemblée nationale).
Groupe Les Républicains (199) :
Pour.......... : 1
M. Jean-Marie Tetart.
Contre........ : 4
M. Gilles Carrez, Mme Marie-Christine Dalloz, MM. Jean-François Mancel et Hervé Mariton.
Groupe de l’union des démocrates et indépendants (30) :
Contre........ : 1
M. Charles de Courson.
Groupe écologiste (18) :
Pour.......... : 5
MM. Éric Alauzet, Denis Baupin, Mmes Véronique Massonneau, Barbara Pompili et Eva Sas.
Groupe radical, républicain, démocrate et progressiste (18) :
Pour.......... : 1
M. Joël Giraud.
Groupe de la gauche démocrate et républicaine (15) :
Pour.......... : 1
M. Nicolas Sansu.
Non inscrits (10) :