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Texte du projet de loi – n° 3096
Amendement n° 319 présenté par M. Baupin, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, Mme Duflot, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, Mme Pompili, M. Roumegas et Mme Sas.
Après l’article 8, insérer l’article suivant :
La troisième colonne du tableau du c du I de l’article 1010 du code général des impôts est ainsi rédigée :
«
DIESEL et assimilé |
900 |
600 |
500 |
200 |
80 |
».
Amendement n° 320 présenté par Mme Sas, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, Mme Duflot, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, Mme Pompili et M. Roumegas.
Après l’article 8, insérer l’article suivant :
Après l’article 1011 ter du code général des impôts, il est inséré un article 1011 quater ainsi rédigé :
« Art. 1011 quater. – I. - Il est institué une taxe à l’achat de véhicules de tourisme au sens de l’article 1010 qui ont fait l’objet d’une réception communautaire au sens de la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil, du 5 septembre 2007 établissant un cadre pour la réception des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes, des composants et des entités techniques destinés à ces véhicules.
« II. – La taxe est assise sur le nombre de grammes d’oxyde d’azote et de grammes de particules fines émis par kilomètre ;
« III. – Pour un taux d’émission supérieur à 0,1 gramme d’oxyde d’azote par kilomètre et à 0,05 gramme de particules fines par kilomètre, le tarif de la taxe est de 150 euros pour les voitures immatriculées à partir du 1er janvier 2015. »
I. – Au premier alinéa du 1 du I de l’article 92 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014, le montant : « 100 millions d’euros » est remplacé par le montant : « 200 millions d’euros ».
II. – Au III de l’article 235 ter ZE bis du code général des impôts, le taux : « 0,026 % » est remplacé par les mots : « 0,0642 % pour les années 2016 à 2025 et à 0,0505 % pour les années 2026 à 2028 ».
III. – Une fraction du produit de la taxe prévue à l’article 235 ter ZE bis du code général des impôts est affectée, à hauteur de 28 millions d’euros par an, à la Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés pour les années 2016 à 2025.
Amendements identiques :
Amendements n° 131 présenté par M. Carrez et n° 262 présenté par M. de Courson, M. Jean-Christophe Lagarde et M. Philippe Vigier.
Supprimer cet article.
Amendement n° 231 présenté par Mme Rabault, rapporteure générale au nom de la commission des finances, M. Goua, Mme Pires Beaune, M. Gagnaire, M. Colas, M. Hammadi et M. Fauré.
Substituer à l’alinéa 1 les cinq alinéas suivants :
« I. – Le 1 du I de l’article 92 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 est ainsi modifié :
« A. À la première phrase du premier alinéa, le montant : « 100 millions d’euros » est remplacé par le montant : « 200 millions d’euros ».
« B. Après le cinquième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Par exception aux dispositions de l’article L. 313-3 du code de la consommation, le taux d’usure applicable aux nouveaux emprunts et contrats/instruments financiers consentis est le taux effectif global qui était applicable à la date à laquelle le prêt ou le contrat financier faisant l’objet de la renégociation a été initialement consenti.
« La dérogation prévue au premier alinéa du II de l’article 32 de la loi n° 2013-672 du 26 juillet 2013 de séparation et de régulation des activités bancaires n’est pas applicable aux nouveaux prêts, emprunts et contrats/instruments financiers. »
Amendement n° 389 présenté par M. Goua, Mme Pires Beaune, M. Gagnaire, M. Colas, M. Hammadi, M. Fauré et Mme Laclais.
Substituer à l’alinéa 1 les cinq alinéas suivants :
« I. – Le 1 du I de l’article 92 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 est ainsi modifié :
« 1° À la première phrase du premier alinéa, le montant : « 100 millions d’euros » est remplacé par le montant : « 200 millions d’euros » ;
« 2° Après le cinquième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« La dérogation prévue au II de l’article 32 de la loi n° 2013-672 du 26 juillet 2013 de séparation et de régulation des activités bancaires n’est pas applicable aux nouveaux emprunts consentis.
« Par exception au premier alinéa de l’article L. 313-3 du code de la consommation, le taux d’usure applicable aux nouveaux emprunts consentis est celui qui était applicable à la date à laquelle le prêt ou le contrat financier faisant l’objet de la renégociation a été initialement consenti. »
Amendement n° 400 rectifié présenté par Mme Dalloz.
Après le mot :
« mots »
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 2 :
« 0,0505 % pour les années 2016 à 2028 ».
Amendement n° 203 présenté par M. Giraud, M. Carpentier, M. Chalus, M. Charasse, M. Claireaux, Mme Dubié, M. Falorni, M. Giacobbi, Mme Hobert, M. Krabal, M. Jérôme Lambert, M. Maggi, M. Moignard, Mme Orliac, M. Robert, M. Saint-André et M. Schwartzenberg.
I. – À l’alinéa 2, substituer au taux :
« 0,0642 % »
le taux :
« 0,0902 % ».
II. – En conséquence, au même alinéa, substituer au taux :
« 0,0505 % »
le taux :
« 0,0755 % ».
III. – En conséquence, à l’alinéa 3, substituer au montant :
« 28 millions d’euros »
le montant :
« 30 millions d’euros ».
Amendement n° 399 présenté par Mme Dalloz.
À l’alinéa 2, le taux :
« 0,0642 % »
est remplacé par le taux :
« 0,05735 % ».
Amendement n° 96 présenté par M. Abad, M. Chrétien, M. Straumann, M. Solère, M. Verchère, M. Fenech, Mme Nachury, M. Perrut, M. Sermier, M. Luca, M. Christ, M. Marlin, M. Daubresse, M. Hetzel, M. Vitel, M. Gandolfi-Scheit, M. de Ganay, M. Le Ray, M. Philippe Armand Martin, M. de La Verpillière, M. Degauchy, M. Tian, M. Fromion, Mme Grosskost, M. Jean-Pierre Barbier, M. Siré, M. Reiss, M. Gosselin, M. Dassault, M. Furst, Mme Pons, M. Le Fur, M. Lurton, Mme Louwagie, Mme Duby-Muller, M. Scellier, Mme Arribagé, M. Voisin, M. Mariani et M. Darmanin.
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« IV. – Avant le 31 juillet 2016, le Gouvernement présente au Parlement un rapport sur l’impact du fonds de soutien aux collectivités territoriales ainsi que le soutien financier aux établissements publics de santé. Le cas échéant, le rapport peut émettre des propositions pour remédier aux problèmes soulevés. »
Amendement n° 232 présenté par Mme Rabault, rapporteure générale au nom de la commission des finances et M. Hammadi.
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« IV. – Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport détaillant la répartition des crédits de ce fonds de soutien. »
Amendement n° 642 présenté par M. Sansu, M. Charroux, M. Asensi, M. Bocquet, Mme Buffet, M. Candelier, M. Carvalho, M. Chassaigne, M. Dolez et Mme Fraysse.
Après l’article 9, insérer l’article suivant :
I. – L’article 39 terdecies du code général des impôts est abrogé.
II. – Le I est applicable aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2016.
Amendement n° 677 présenté par M. Sansu, M. Charroux, M. Asensi, M. Bocquet, Mme Buffet, M. Candelier, M. Carvalho, M. Chassaigne, M. Dolez et Mme Fraysse.
Après l’article 9, insérer l’article suivant :
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le I de l’article 80 quaterdecies est ainsi rédigé :
« I. – L’avantage correspondant à la valeur, à leur date d’acquisition, des actions attribuées dans les conditions définies aux articles L. 225-197-1 à L. 225-197-3 du code de commerce est imposé entre les mains de l’attributaire dans la catégorie des traitements et salaires. » ;
2° Le 7°du 1 quinquies de l’article 150-0 D est abrogé ;
3° Le 3 de l’article 200 A est abrogé.
II. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Le 6° du II de l’article L. 136-2 est ainsi rédigé :
« 6° Les avantages mentionnés au I des articles 80 bis et 80 quaterdecies du code général des impôts » ;
2° Au e du I de l’article L. 136-6, les mots : « , de l’avantage mentionné à l’article 80 quaterdecies du même code » sont supprimés ;
3° L’article L. 137-13 est ainsi modifié :
a) Le I est ainsi modifié :
– Au troisième alinéa, la référence : « L. 225-197-6 » est remplacée par la référence : « L. 225-197-5 » ;
– Le quatrième alinéa est supprimé ;
b) Le dernier alinéa du I est ainsi rédigé :
« En cas d’attribution gratuite d’actions, cette contribution s’applique, au choix de l’employeur, sur une assiette égale soit à la juste valeur des actions telle qu’elle est estimée pour l’établissement des comptes consolidés pour les sociétés appliquant les normes comptables internationales adoptées par le règlement (CE) n° 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil du 19 juillet 2002 précité, soit à la valeur des actions à la date de la décision d’attribution par le conseil d’administration ou le directoire. Ce choix est exercé par l’employeur pour la durée de l’exercice pour l’ensemble des attributions gratuites d’actions ; il est irrévocable durant cette période. »
c) Le II est ainsi modifié :
– Au 1°, le taux : « 30 % » est remplacé par le taux : « 50 % » ;
– Au 2°, le taux : « 20 % » est remplacé par le taux : « 50 % ».
d) Au premier alinéa de l’article L. 137-14, les mots : « de l’article 80 bis » sont remplacés par les mots : « des articles 80 bis et 80 quaterdecies » ;
e) Au 1° de l’article L. 137- 15, les mots : « et de ceux exonérés en application du quatrième alinéa du I du même article » sont supprimés .
III. – Le code de commerce est ainsi modifié :
1° Après le mot : « salariés », la fin de la seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 225-102 est ainsi rédigée : « durant les périodes d’incessibilité prévues aux articles L. 225-194 et L. 225-197, à l’article 11 de la loi n° 86-912 du 6 août 1986 relative aux modalités des privatisations et à l’article L. 442-7 du code du travail. »
2° Le I de l’article L. 225-197-1 du code de commerce est ainsi modifié :
a) Le deuxième alinéa est ainsi modifié :
– Après la première phrase, sont insérées les deux phrases suivantes :
« Ce pourcentage est porté à 30 % lorsque l’attribution d’actions gratuites bénéficie à l’ensemble des membres du personnel salarié de la société. L’écart entre le nombre d’actions distribuées à chaque salarié ne peut être supérieur à un rapport de un à cinq. »
– Sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées :
« Ce pourcentage est porté à 30 % lorsque l’attribution d’actions gratuites bénéficie à l’ensemble des membres du personnel salarié de la société. L’écart entre le nombre d’actions distribuées à chaque salarié ne peut être supérieur à un rapport de un à cinq. »
b) Le troisième alinéa est supprimé ;
c) Au début du quatrième alinéa, les mots : « L’assemblée générale extraordinaire » sont remplacés par les mots : « Elle » ;
d) Au sixième alinéa, les mots: « un an » sont remplacés par les mots: « deux ans » ;
e) Le septième alinéa est ainsi modifié :
– À la première phrase, les mots : « peut également fixer » sont remplacés par les mots : « fixe » ;
– La deuxième phrase est complétée par les mots : « , mais ne peut être inférieur à deux ans » ;
f) Le huitième alinéa est supprimé.
Amendement n° 477 présenté par M. Cherki.
Après l’article 9, insérer l’article suivant :
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
A. – Le I de l’article 80 quaterdecies est ainsi modifié :
1° La référence : « L. 225-197-6 » est remplacée par la référence : « L. 225-197-3 » ;
2° À la fin, les mots : « , selon les modalités prévues au 3 de l’article 200 A du présent code » sont remplacés par les mots : « dans la catégorie des traitements et salaires » ;
B. – Le 7° du 1 quinquies de l’article 150-0 D est supprimé ;
C – Le 3 de l’article 200 A est supprimé.
II. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
A. – Au début du 6° du II de l’article L. 136-2, les mots : « L’avantage mentionné au I de l’article 80 bis » sont remplacés par les mots : « Les avantages mentionnés au I des articles 80 bis et 80 quaterdecies » ;
B. – Au e du I de l’article 136-6, les mots : « de l’avantage mentionné à l’article 80 quaterdecies du même code » sont supprimés ;
C. – L’article L. 137-13 est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi modifié :
a) Au troisième alinéa, la référence : « L. 225-197-6 » est remplacée par la référence : « L. 225-197-5 » ;
b) Le quatrième alinéa est supprimé ;
c) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
« En cas d’attribution gratuite d’actions, cette contribution s’applique, au choix de l’employeur, sur une assiette égale soit à la juste valeur des actions telle qu’elle est estimée pour l’établissement des comptes consolidés pour les sociétés appliquant les normes comptables internationales adoptées par le règlement (CE) n° 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil du 19 juillet 2002 précité, soit à la valeur des actions à la date de la décision d’attribution par le conseil d’administration ou le directoire. Ce choix est exercé par l’employeur pour la durée de l’exercice pour l’ensemble des attributions gratuites d’actions ; il est irrévocable durant cette période. » ;
2° Le II est ainsi modifié :
a) Au 1°, le taux : « 30 % » est remplacé par le taux : « 50 % » ;
b) Au 2°, le taux : « 20 % » est remplacé par le taux : « 50 % » ;
D. – Au premier alinéa de l’article L. 137-14, les mots : « de l’article 80 bis » sont remplacés par les mots : « des articles 80 bis et 80 quaterdecies » ;
E. – Au 1° de l’article L. 137-15, les mots : « et de ceux exonérés en application du quatrième alinéa du I du même article » sont supprimés.
III. – Le code de commerce est ainsi modifié :
A. – Après le mot : « salariés », la fin de la seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 225-102 est ainsi rédigée : « durant les périodes d’incessibilité prévues aux articles L. 225-194 et L. 225-197, à l’article 11 de la loi n° 86-912 du 6 août 1986 relative aux modalités des privatisations et à l’article L. 442-7 du code du travail. » ;
B. – Le I de l’article L. 225-197-1 est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :
a) Après la deuxième phrase, sont insérées deux phrases ainsi rédigées : « Ce pourcentage est porté à 30 % lorsque l’attribution d’actions gratuites bénéficie à l’ensemble des membres du personnel salarié de la société. L’écart entre le nombre d’actions distribuées à chaque salarié ne peut être supérieur à un rapport de un à cinq. » ;
b) Il est complété par deux phrases ainsi rédigées :
« Ce pourcentage est porté à 30 % lorsque l’attribution d’actions gratuites bénéficie à l’ensemble des membres du personnel salarié de la société. L’écart entre le nombre d’actions distribuées à chaque salarié ne peut être supérieur à un rapport de un à cinq. » ;
2° Le troisième alinéa est supprimé ;
3° Au début du quatrième alinéa, les mots : « L’assemblée générale extraordinaire » sont remplacés par le mot : « Elle » ;
4° À la première phrase du sixième alinéa, les mots : « un an » sont remplacés par les mots : « deux ans » ;
5° Le septième alinéa est ainsi modifié :
a) À la première phrase, les mots : « peut également fixer » sont remplacés par les mots : « fixe » ;
b) La deuxième phrase est complétée par les mots : « , mais ne peut être inférieur à deux ans » ;
6° Le huitième alinéa est supprimé.
Amendement n° 511 présenté par M. de Courson et M. Fromantin.
Après l’article 9, insérer l’article suivant :
I – Après le IV de l’article 125 A du code général des impôts, il est inséré un IV bis ainsi rédigé :
« IV bis. – Pour l’application du prélèvement prévu au I aux intérêts des contrats de prêt émis par les intermédiaires en financement participatif définis à l’article L. 548-2 du code monétaire et financier, et aux intérêts des bons de caisse émis par les entreprises industrielles et commerciales, les pertes en capital des prêts et bons de caisse restant dû, échu et non remboursé au cours d’une année s’imputent sur les intérêts reçus au cours de la même année ou des dix années suivantes. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 636 présenté par M. Caresche.
Après l’article 9, insérer l’article suivant :
I. – Le III de l’article 150-0 A du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« 8. À la cession de titres mentionnés à l’article L. 221-31 du code monétaire et financier, opérée avant le 1er juillet 2016, lorsque le montant correspondant à cette cession est réinvesti dans un plan d’épargne en actions mentionné à l’article L. 221-32-2 du même code. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 626 présenté par M. Caresche.
Après l’article 9, insérer l’article suivant :
I. – L’avant-dernière phrase du 2° du I de l’article 150-0 B ter du code général des impôts est complétée par les mots : « ou dans la souscription de parts de fonds communs de placement à risques mentionnés aux articles L. 214-28, L. 214-30 et L. 214-31 du code monétaire et financier, de parts ou actions de fonds professionnels de capital investissement mentionnés à l’article L. 214-159 du même code et respectant les conditions fixées à l’article 163 quinquies B du présent code ou d’actions de sociétés de capital-risque définies à l’article 1-1 de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 portant diverses dispositions d’ordre économique et financier. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 634 présenté par M. Caresche.
Après l’article 9, insérer l’article suivant :
I. – Le 1 ter de l’article 150-0 D du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L’abattement précité ne s’applique pas aux moins-values de cession des titres visés au I de l’article 150-0 A ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 543 présenté par Mme Laclais, Mme Françoise Dumas, M. Gagnaire, M. Goua, M. Grandguillaume et M. Pellois.
Après l’article 9, insérer l’article suivant :
I. – Le 1 quinquies de l’article 150-0 D du code général des impôts est complété par un 8° ainsi rédigé :
« 8° En cas de cession à titre onéreux d’actions, parts, droits ou titres reçus lors d’une augmentation de capital immédiatement précédée par une réduction de capital par l’imputation des pertes de la société dont les titres sont annulés puis souscrits puis cédés, à partir de la date de souscription ou d’acquisition des titres annulés. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendements identiques :
Amendements n° 163 présenté par Mme Vautrin, M. Tardy, Mme Rohfritsch, M. Foulon, M. Cinieri, M. Fenech, M. Fromion, M. Alain Marleix, Mme Levy, M. Francina, M. Vitel, M. Verchère, Mme Nachury, M. Marlin, M. Straumann, M. Tetart, M. Gandolfi-Scheit, Mme Schmid, M. Jean-Pierre Barbier, M. Hetzel, Mme Dion, M. Chevrollier, M. Jacquat, M. Perrut, M. Mathis, Mme de La Raudière, M. Siré, M. Aubert, M. Daubresse, M. Aboud, M. Suguenot, M. Christ, M. Gosselin, M. Morel-A-L’Huissier, M. Dhuicq, Mme Zimmermann, M. Abad, M. Herth, M. Menuel, Mme Genevard, M. Apparu, M. Lurton et M. Berrios et n° 510 présenté par M. de Courson et M. Fromantin.
Après l’article 9, insérer l’article suivant :
I. – Le 5° du II de l’article 150 U du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les mêmes dispositions s’appliquent aux opérations visées à l’article L. 124-1 du code rural et de la pêche maritime, même si les conditions de localisation géographique prévues à l’article L. 124-3 du même code ne sont pas remplies ; ».
II. – Le premier alinéa de l’article 708 du code général des impôts est complété par les mots :
« , y compris lorsque les conditions de localisation géographique prévues à l’article L. 124-3 ne sont pas remplies. »
III. – La perte pour l’État résultant des I et II ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A au code général des impôts.
Amendement n° 235 présenté par Mme Rabault, rapporteure générale au nom de la commission des finances, M. Pupponi, M. Blein, M. Goldberg, Mme Linkenheld, Mme Maquet, M. Pellois, M. Bies et M. Laurent.
Après l’article 9, insérer l’article suivant :
I. – Le II de l’article 150 U du code général des impôts est ainsi modifié :
1° La première phrase du 7° est ainsi modifiée :
a) L’année : « 2015 » est remplacée par l’année : « 2018 » ;
b) Après la seconde occurrence du mot : « sociaux », sont insérés les mots : « mentionnés aux 3° et 5° de l’article L. 351-2 dudit code » ;
c) À la fin, les mots : « et à proportion de la surface du bien sur laquelle il s’engage à les réaliser. » sont remplacés par les mots et une phrase ainsi rédigée :
« à compter de la date de l’acquisition. Dans ce dernier cas, l’exonération est calculée au prorata de la surface habitable des logements sociaux construits par rapport à la surface totale des constructions mentionnées sur le permis de construire du programme immobilier » ;
2° La deuxième phrase du même 7° est supprimée ;
3° Au 8°, l’année : « 2015 » est remplacée par l’année : « 2018 ».
II. – Le I s’applique aux plus-values réalisées au titre des cessions intervenant à compter du 1er janvier 2016.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 790 deuxième rectification présenté par le Gouvernement.
Après l’article 9, insérer l’article suivant :
I. – Le II de l’article 150 U du code général des impôts est ainsi modifié :
A. – Le 7° est ainsi modifié :
1° La première phrase est ainsi modifiée :
a) Les mots : « avant le 31 décembre 2011 et » sont supprimés et l’année : « 2015 » est remplacée par l’année : « 2016 » ;
b) Après la seconde occurrence du mot : « sociaux » sont insérés les mots : « mentionnés aux 3° et 5° de l’article L. 351-2 du code de la construction et de l’habitation » ;
c) À la fin, les mots : « et à proportion de la surface du bien sur laquelle il s’engage à les réaliser » sont remplacés par les mots : « à compter de la date de l’acquisition » ;
2° La deuxième phrase est ainsi rédigée : « Dans ce dernier cas, l’exonération est calculée au prorata de la surface habitable des logements sociaux construits par rapport à la surface totale des constructions mentionnées sur le permis de construire du programme immobilier. » ;
3° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le présent 7° s’applique également aux cessions d’immeubles, de parties d’immeubles ou de droits relatifs à ces biens, précédées d’une promesse unilatérale de vente ou d’une promesse synallagmatique de vente ayant acquis date certaine au plus tard le 31 décembre 2016 et réalisées au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle au cours de laquelle la promesse unilatérale de vente ou la promesse synallagmatique de vente a acquis date certaine » ;
B. - Le 8° est ainsi modifié :
1° Les mots : « avant le 31 décembre 2011 et » sont supprimés et l’année : « 2015 » est remplacée par l’année : « 2016 » ;
2° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le présent 8° s’appliquent également aux cessions d’immeubles, de parties d’immeubles ou de droits relatifs à ces biens, précédées d’une promesse unilatérale de vente ou d’une promesse synallagmatique de vente ayant acquis date certaine au plus tard le 31 décembre 2016 et réalisées au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle au cours de laquelle la promesse unilatérale de vente ou la promesse synallagmatique de vente a acquis date certaine. »
II. - Le I s’applique aux plus-values réalisées au titre des cessions intervenant à compter du 1er janvier 2016.
Amendement n° 455 présenté par M. Pupponi, rapporteur pour avis au nom de la commission des affaires économiques et M. Blein.
Après l’article 9, insérer l’article suivant :
Les 7° et 8° du II de l’article 150 U du code général des impôts sont complétés par une phrase ainsi rédigée :
« Le présent alinéa ne s’applique pas dans les quartiers faisant l’objet d’une convention prévue à l’article 10-3 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d’orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine. »
Amendements identiques :
Amendements n° 162 présenté par Mme Vautrin, M. Tardy, Mme Rohfritsch, M. Foulon, M. Cinieri, M. Fenech, M. Fromion, M. Alain Marleix, Mme Levy, M. Francina, M. Vitel, M. Verchère, Mme Nachury, M. Marlin, M. Straumann, M. Tetart, M. Gandolfi-Scheit, Mme Schmid, M. Jean-Pierre Barbier, M. Hetzel, Mme Dion, M. Chevrollier, M. Jacquat, M. Perrut, M. Mathis, Mme de La Raudière, M. Siré, M. Aubert, M. Daubresse, M. Aboud, M. Suguenot, M. Christ, M. Gosselin, M. Morel-A-L’Huissier, Mme Louwagie, M. Dhuicq, Mme Zimmermann, M. Abad, M. Jean-Pierre Vigier, M. Herth, M. Menuel, M. Delatte, M. Ollier, M. Apparu, M. Lurton et M. Berrios et n° 509 présenté par M. de Courson et M. Fromantin.
Après l’article 9, insérer l’article suivant :
I. – L’article 150 U du code général des impôts est complété par un V ainsi rédigé :
« V. – 1. – L’imposition de la plus-value retirée de la cession à titre onéreux d’immeubles peut être reportée si le cédant procède ou a procédé, dans un délai de douze mois entourant la cession, à l’acquisition d’un immeuble qu’il met en valeur lui-même dans le cadre d’une exploitation agricole, individuellement ou au sein d’une société d’exploitation dont il est membre.
« Le report est subordonné à la condition que le contribuable en fasse la demande et déclare le montant de la plus-value dans la déclaration prévue à l’article 170.
« 2. – Lorsque le prix d’acquisition du ou des immeubles visés au 1 est inférieur au prix de cession des immeubles générant la plus-value, le report ne s’applique qu’à la fraction de la plus-value correspondant au rapport entre ces deux prix.
« 3. – La plus-value en report en application du 1 est imposable au titre de l’année au cours de laquelle intervient la cession à titre onéreux du bien acquis visé au même paragraphe.
« 4. – La plus-value en report en application du I est définitivement exonérée en cas de transmission à titre gratuit du bien acquis visé au même paragraphe. Si la transmission n’est que partielle, la plus-value est exonérée à due concurrence. »
II. – La perte pour l’État résultant du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A au code général des impôts.
Amendement n° 514 présenté par M. de Courson et M. Fromantin.
Après l’article 9, insérer l’article suivant :
I. – L’article 150 U du code général des impôts est complété par un V ainsi rédigé :
« V. – 1. – L’imposition de la plus-value retirée de la cession à titre onéreux de terres que le cédant met en valeur dans le cadre d’une exploitation agricole, individuellement ou au sein d’une société d’exploitation dont il est membre, peut être reportée si le cédant procède ou a procédé, dans un délai de douze mois entourant la cession, à l’acquisition d’un bien de même nature qu’il met en valeur dans les mêmes conditions.
« Le report est subordonné à la condition que le contribuable en fasse la demande et déclare le montant de la plus-value dans la déclaration prévue à l’article 170.
« 2. – Lorsque le prix d’acquisition du ou des biens visés au 1° est inférieur au prix de cession des biens générant la plus-value, le report ne s’applique qu’à la fraction de la plus-value correspondant au rapport entre ces deux prix.
« 3. – La plus-value en report en application du 1° est imposable au titre de l’année au cours de laquelle intervient la cession à titre onéreux du bien acquis visé au même paragraphe.
« 4. – La plus-value en report en application du I est définitivement exonérée en cas de transmission à titre gratuit du bien acquis visé au même paragraphe. Si la transmission n’est que partielle, la plus-value est exonérée à due concurrence. »
II. – La perte pour l’État résultant du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A au code général des impôts.
Amendement n° 640 présenté par M. Sansu, M. Charroux, M. Asensi, M. Bocquet, Mme Buffet, M. Candelier, M. Carvalho, M. Chassaigne, M. Dolez et Mme Fraysse.
Après l’article 9, insérer l’article suivant :
À la première phrase du 2° du 3 de l’article 158 du code général des impôts, le taux : « 40 % » est remplacé par le taux : « 20 % ».
Amendement n° 613 présenté par M. Caresche.
Après l’article 9, insérer l’article suivant :
I. – Le premier alinéa de l’article 163 bis G du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Sur demande du contribuable, il est imposé dans les conditions prévues à l’article 200 A. ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 584 présenté par Mme Laclais, Mme Françoise Dumas, M. Gagnaire, M. Goua, M. Grandguillaume et M. Pellois.
Après l’article 9, insérer l’article suivant :
I. – L’article 199 terdecies-0A du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le 1° du I est ainsi modifié :
a) Le taux : « 18 % » est remplacé par le taux : « 25 % » ;
b) Il est complété par une phrase ainsi rédigé :
« La réduction d’impôt s’applique aux sommes effectivement versées pour lesdites souscriptions retenues dans la limite de 25 % du revenu net global et de 18.000 €. » ;
c) Il est complété par six alinéas ainsi rédigés :
« La fraction d’une année excédant, le cas échéant, les limites mentionnées au premier alinéa ouvre droit à la réduction d’impôt dans les mêmes conditions au titre des quatre années suivantes. La réduction de l’impôt dû procurée par le montant de la réduction d’impôt mentionnée au I, qui excède le montant mentionné au premier alinéa du 1 de l’article 200-0 A, peut être reportée sur l’impôt sur le revenu dû au titre des années suivantes jusqu’à la cinquième inclusivement. Pour la détermination de cet excédent au titre d’une année, il est tenu compte de la réduction d’impôt accordée au titre des versements réalisés au cours de l’année concernée et des versements en report mentionnés au deuxième alinéa du présent II ainsi que des reports de la réduction d’impôt constatés au titre d’années antérieures.
« Lorsque tout ou partie des titres ayant donné lieu à réduction d’impôt est cédée avant le 31 décembre de l’année suivant celle du versement effectif de la souscription, la réduction d’impôt obtenue est rajoutée à l’impôt dû au titre de l’année de cession. Toutefois, la réduction d’impôt n’est pas reprise :
« - en cas de décès de l’un des époux soumis à déclaration commune ;
« - par suite d’une annulation des titres pour cause de perte ou de liquidation judiciaire ;
« - si le montant initialement investi, si le prix de vente, ou si le prix de cession est inférieur au montant initialement investi, net d’impôt et de taxes ;
« - si le montant des titres cédés est intégralement réinvesti dans un délai maximum de douze mois à compter de la cession, en souscription de titres de sociétés satisfaisant aux conditions mentionnées au 1 du I, sous réserve que les titres ainsi souscrits soient conservés jusqu’au même terme.
« Cette mesure est exclue du plafonnement prévu à l’article 200-0A. » ;
2° Le c bis du 2° du même I est abrogé ;
3° À la fin du a du 3° du même I, les mots : « celles prévues au c bis et d » sont remplacés par les mots : « celle tenant à son activité » ;
4° Le premier alinéa du e du même I est supprimé ;
5° Les cinquième, sixième et septième alinéas du e du même I sont supprimés ;
6° Les II à VI ter A sont abrogés ;
7° À la première phrase du VI quater, les références : « aux I, VI, VI bis et VI ter » sont remplacées par la référence : « au I » ;
8° À la même phrase du même VI quater, la référence : « ou g » est remplacée par les références : « , g ou h » ;
9° Les VI quinquies et VII sont abrogés.
II. – La perte de recettes résultant pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 672 présenté par Mme Laclais, M. Pellois, M. Gagnaire, M. Goua, M. Grandguillaume et Mme Françoise Dumas.
Après l’article 9, insérer l’article suivant :
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
A. – Le I de l’article 199 terdecies-0 A est ainsi modifié :
1° Après le mot : « souscriptions », la fin du 1° est ainsi rédigée :
« au capital initial ou aux augmentations de capital de sociétés, en numéraire ou en nature par apport de biens nécessaires à l’exercice de l’activité, à l’exception des actifs immobiliers et des valeurs mobilières, ainsi qu’au titre de souscriptions dans les mêmes conditions de titres participatifs dans des sociétés coopératives de production définies par la loi n° 78-763 du 19 juillet 1978 portant statut des sociétés coopératives ouvrières de production ou dans d’autres sociétés coopératives régies par la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération. » ;
2° Au 2°, les a à g sont remplacés par dix alinéas ainsi rédigés :
« a) Être une petite et moyenne entreprise au sens de l’annexe I au règlement (CE) n° 800/2008 de la Commission du 6 août 2008 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du traité (Règlement général d’exemption par catégorie) ;
« b) Exercer exclusivement une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, à l’exclusion des activités procurant des revenus garantis en raison de l’existence d’un tarif réglementé de rachat de la production, des activités financières, des activités de gestion de patrimoine mobilier définie à l’article 885 O quater et des activités immobilières. Toutefois, les exclusions relatives à l’exercice d’une activité financière ou immobilière ne sont pas applicables aux entreprises solidaires mentionnées à l’article L. 3332-17-1 du code du travail ;
« c) Ne pas exercer une activité de production d’électricité utilisant l’énergie radiative du soleil ;
« d) Ses actifs ne sont pas constitués de façon prépondérante de métaux précieux, d’œuvres d’art, d’objets de collection, d’antiquités, de chevaux de course ou de concours ou, sauf si l’objet même de son activité consiste en leur consommation ou en leur vente au détail, de vins ou d’alcools ;
« e) Les souscriptions à son capital confèrent aux souscripteurs les seuls droits résultant de la qualité d’actionnaire ou d’associé, à l’exclusion de toute autre contrepartie notamment sous la forme de tarifs préférentiels ou d’accès prioritaire aux biens produits ou aux services rendus par la société ;
« f) Avoir son siège de direction effective dans un État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscale ;
« g) Ses titres ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé français ou étranger ;
« h) Être soumise à l’impôt sur les bénéfices dans les conditions de droit commun ou y être soumise dans les mêmes conditions si l’activité était exercée en France ;
« i) Compter au moins deux salariés à la clôture de l’exercice qui suit la souscription ayant ouvert droit à la présente réduction, ou un salarié si elle est soumise à l’obligation de s’inscrire à la chambre de métiers et de l’artisanat ;
« j) N’accorder aucune garantie en capital à ses associés ou actionnaires en contrepartie de leurs souscriptions. » ;
3° Après le 2° est inséré un 2° bis ainsi rédigé :
« 2° bis L’avantage fiscal prévu au 1° s’applique également aux souscriptions effectuées par des personnes physiques en indivision. Chaque membre de l’indivision peut bénéficier de l’avantage fiscal à concurrence de la fraction de la part de sa souscription représentative de titres reçus en contrepartie de souscriptions au capital de sociétés vérifiant les conditions prévues au 1°. »
4) Les premier à sixième alinéas du 3° sont ainsi rédigés :
« 3° L’avantage fiscal prévu au 1° s’applique également aux souscriptions en numéraire au capital d’une société satisfaisant aux conditions suivantes :
« a) La société vérifie l’ensemble des conditions prévues au 2°, à l’exception de celle prévue aux b et i ;
« b) La société a pour objet exclusif de détenir des participations dans des sociétés exerçant une des activités mentionnées au b du 2° ;
« c) La société ne compte pas plus de cinquante associés ou actionnaires.
« La condition prévue au premier alinéa du présent c ne s’applique pas si la société détient exclusivement des participations dans une société exerçant une des activités mentionnées au b du 2° dont le capital est détenu pour 10 % au moins par une ou plusieurs sociétés coopératives ou par l’une de leurs unions ;
« d) La société a exclusivement pour mandataires sociaux des personnes physiques. » ;
B. – À la fin de la seconde phrase du premier alinéa du 1 du I de l’article 885-0 V bis, le montant : « 45 000 € » est remplacé par les mots : « 50 000 € pour les contribuables célibataires, veufs ou divorcés et à 100 000 € pour les contribuables soumis à imposition commune. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 646 présenté par M. Caresche.
Après l’article 9, insérer l’article suivant :
I. – Au premier alinéa du 1° du I de l’article 199 terdecies-0 A du code général des impôts, après le mot : « numéraire », sont insérés les mots : « ou en nature par apport de biens nécessaires à l’exercice de l’activité, à l’exception des actifs immobiliers et des valeurs mobilières, ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 557 présenté par Mme Laclais, Mme Françoise Dumas, M. Gagnaire, M. Goua, M. Grandguillaume et M. Pellois.
Après l’article 9, insérer l’article suivant :
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le 3° du I de l’article 199 terdecies-0 A est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L’avantage fiscal prévu au 1° s’applique également aux souscriptions effectuées par des personnes physiques en indivision ou membres d’une société en participation relevant de l’article 8 et dont l’objet exclusif est de financer en fonds propres une petite et moyenne entreprise déterminée. Chaque membre de l’indivision ou de la société en participation peut bénéficier de l’avantage fiscal à concurrence de la fraction de la part de sa souscription représentative de titres reçus en contrepartie de souscriptions au capital d’une seule et même société vérifiant les conditions prévues au 2°. » ;
2° Le 2 du I de l’article 885-0 V bis est ainsi modifié :
a) La première phrase est complétée par les mots : « ou une société en participation relevant de l’article 8 » ;
b) À la seconde phrase, après le mot : « indivision » sont insérés les mots : « ou d’une société en participation relevant de l’article 8 et dont l’objet exclusif est de financer en fonds propres une PME déterminée » ;
c) À la même phrase, les mots : « de sociétés » sont remplacés par les mots : « d’une seule et même société ».
II. – La perte de recettes résultant pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 233 deuxième rectification présenté par Mme Rabault, rapporteure générale au nom de la commission des finances, Mme Laclais, M. Gagnaire, M. Goua et M. Grandguillaume.
Après l’article 9, insérer l’article suivant :
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° L’avant dernier alinéa du IV de l’article 199 terdecies-0 A est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :
« En cas de non-respect de la condition de conservation prévue au même deuxième alinéa du IV en cas de cession :
« - intervenant dans les deux ans de la souscription et si cette cession est stipulée obligatoire par un pacte d’associés ou d’actionnaires,
« - intervenant plus de deux ans après la souscription et cela quelle que soit la cause de la cession,
« l’avantage fiscal mentionné au 1° du I accordé au titre de l’année en cours et de celles précédant ces opérations n’est pas non plus remis en cause si le montant initialement investi ou si le prix de vente des titres cédés, diminué des impôts et taxes générés par cette cession, lorsque ce prix de cession est inférieur au montant initialement investi, est intégralement réinvesti par un actionnaire minoritaire, dans un délai maximal de douze mois à compter de la cession, en souscription de titres de sociétés satisfaisant aux conditions mentionnées au 2° du même I, sous réserve que les titres ainsi souscrits soient conservés jusqu’au même terme. Cette souscription ne peut donner lieu au bénéfice de l’avantage fiscal prévu au 1° dudit I. »
2° Le deuxième alinéa du 2 du II de l’article 885-0 V bis est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :
« En cas de non-respect de la condition de conservation prévue au premier alinéa du 1 du II en cas de cession :
« - intervenant dans les deux ans de la souscription et si cette cession est stipulée obligatoire par un pacte d’associés ou d’actionnaires ;
« - Intervenant plus de deux ans après la souscription et cela quelle que soit la cause de la cession,
« l’avantage fiscal mentionné au I accordé au titre de l’année en cours et de celles précédant ces opérations n’est pas non plus remis en cause si le montant initialement investi ou ,si le prix de vente des titres cédés, diminué des impôts et taxes générés par cette cession, lorsque ce prix de cession est inférieur au montant initialement investi, est intégralement réinvesti par un actionnaire minoritaire, dans un délai maximum de douze mois à compter de la cession, en souscription de titres de sociétés satisfaisant aux conditions mentionnées au 1 du I, sous réserve que les titres ainsi souscrits soient conservés jusqu’au même terme. Cette souscription ne peut donner lieu au bénéfice de l’avantage fiscal prévu au 1 du I.
II. – La perte de recettes résultant pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 639 présenté par M. Caresche.
Après l’article 9, insérer l’article suivant :
I. – Le IV de l’article 199 terdecies-0 A du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En cas de non-respect de la condition de conservation des titres prévue au deuxième alinéa du présent IV entre la troisième et la cinquième année suivant celle de la souscription, l’avantage fiscal mentionné au I, accordé au titre de l’année en cours et de celles précédent ces opérations, n’est pas remis en cause si le montant correspondant au prix de cession de ces titres, net d’impôts et de prélèvements sociaux, est réinvesti dans un délai d’un an en souscription de titres de sociétés visées au 1° du I sous réserve que les titres ainsi souscrits soient conservés jusqu’au même terme. Cette souscription ne peut donner lieu au bénéfice de l’avantage fiscal prévu au 1° du I. »
II. – Le 2 du II de l’article 885-0 V bis du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En cas de non-respect de la condition de conservation des titres prévue au premier alinéa du 1 du présent II entre la troisième et la cinquième année suivant celle de la souscription, l’avantage fiscal mentionné au I, accordé au titre de l’année en cours et de celles précédent ces opérations, n’est pas remis en cause si le montant correspondant au prix de cession de ces titres, net d’impôts et de prélèvements sociaux, est réinvesti dans un délai d’un an en souscription de titres de sociétés visées au 1 du I sous réserve que les titres ainsi souscrits soient conservés jusqu’au même terme. Cette souscription ne peut donner lieu au bénéfice de l’avantage fiscal prévu au 1 du I. »
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 650 présenté par M. Caresche.
Après l’article 9, insérer l’article suivant :
I.– Après le c du 1 de l’article 238 bis du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« c bis) Des associations reconnues d’utilité publique de financement et d’accompagnement de la création et de la reprise d’entreprises dont la liste est fixée par décret ; ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 594 rectifié présenté par Mme Laclais, Mme Françoise Dumas, M. Gagnaire, M. Goua, M. Grandguillaume et M. Pellois.
Après l’article 9, insérer l’article suivant :
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° L’article 238 bis est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa du 4, après la deuxième occurrence du mot : « les », sont insérés les mots : « cotisations et » ;
b) Au 2° du 4, les mots : « ne sont pas rémunérés » sont remplacés par les mots : « n’ont pas de contrepartie à caractère lucratif ».
c) Sont ajoutés sept alinéas ainsi rédigés :
« 4 ter. Ouvrent également droit, et dans les mêmes conditions, à la réduction d’impôt prévue au 1 les cotisations et dons versés aux fédérations d’organismes, agréées dans les conditions prévues à l’article 1649 nonies et dont l’objet exclusif est de fédérer, représenter et promouvoir des organismes qui versent des aides financières permettant la réalisation d’investissements tels que définis au 1 de l’article 12 du règlement (CE) n° 800/2008 de la Commission du 6 août 2008 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du traité (Règlement général d’exemption par catégorie) ou qui fournissent des prestations d’accompagnement à des petites et moyennes entreprises telles qu’elles sont définies à l’annexe I à ce règlement.
« L’agrément est délivré à l’organisme s’il s’engage à respecter continûment l’ensemble des conditions suivantes :
« 1° La gestion de l’organisme est désintéressée ;
« 2° Ses aides et prestations n’ont pas de contrepartie à caractère lucratif et sont utilisées dans l’intérêt direct des membres de sa fédération ;
« L’agrément accordé aux organismes qui le sollicitent pour la première fois porte sur une période comprise entre la date de sa notification et le 31 décembre de la deuxième année qui suit cette date.
« En cas de demande de renouvellement d’agrément, ce dernier, s’il est accordé, l’est pour une période de cinq ans.
« Un décret fixe les modalités d’application du présent article, notamment les dispositions relatives aux statuts des organismes bénéficiaires des dons, les conditions de retrait de l’agrément et les informations relatives aux entreprises aidées que les organismes communiquent au ministre ayant délivré l’agrément. »
2° Après le 9° de l’article 885-0-V bis A, il est inséré un 10° ainsi rédigé :
« 10° Des fédérations d’associations et des associations de financement et d’accompagnement de la création et de la reprise d’entreprises, agréées selon les dispositions des 4° et 4° ter de l’article 238 bis et remplissant les conditions de ce même article. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 451 présenté par M. Pupponi, rapporteur pour avis au nom de la commission des affaires économiques, M. Goldberg, Mme Linkenheld, Mme Maquet, M. Bies, M. Pellois et M. Laurent.
Après l’article 9, insérer l’article suivant :
Après l’article 683 bis du code général des impôts, il est inséré un article 683 ter ainsi rédigé :
« Art. 683 ter. – Le vendeur de tout bien immobilier assujetti aux droits de publicité foncière est également assujetti à une contribution de solidarité urbaine, dès lors que la valeur de la transaction effectuée est supérieure à un prix de référence de 10 000 euros au mètre carré de surface habitable.
« La contribution est fixée à 10 % de la différence entre le montant de la transaction effectuée et la valeur résultant de l’application du prix de référence défini au premier alinéa. »
Amendement n° 648 présenté par M. Sansu, M. Charroux, M. Asensi, M. Bocquet, Mme Buffet, M. Candelier, M. Carvalho, M. Chassaigne, M. Dolez et Mme Fraysse.
Après l’article 9, insérer l’article suivant :
Les articles 787 B, 885 I bis, 885 I ter et 885-0 V bis du code général des impôts sont abrogés.
Amendements identiques :
Amendements n° 463 présenté par M. Grandguillaume, Mme Chauvel, M. Blein, M. Destans, Mme Beaubatie, M. Sirugue, M. Marsac, Mme Le Dissez, M. Terrasse, Mme Fabre, M. Fourage, Mme Untermaier, M. Pellois, M. Germain, Mme Fournier-Armand, M. William Dumas, M. Jibrayel, M. Laurent, M. Hutin, M. Arnaud Leroy, Mme Errante, Mme Le Loch, M. Fauré, Mme Troallic, M. Verdier, Mme Chapdelaine, Mme Laclais, Mme Descamps-Crosnier et M. Travert, n° 471 présenté par Mme Dalloz et n° 669 présenté par M. Fromantin et M. de Courson.
Après l’article 9, insérer l’article suivant :
I. – Le dernier alinéa du b de l’article 787 B du code général des impôts est supprimé.
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendements identiques :
Amendements n° 473 présenté par M. Grandguillaume, Mme Chauvel, M. Blein, M. Destans, Mme Beaubatie, M. Sirugue, M. Marsac, Mme Le Dissez, M. Fourage, Mme Untermaier, M. Pellois, Mme Fabre, M. Terrasse, M. Germain, Mme Fournier-Armand, M. William Dumas, M. Jibrayel, M. Laurent, M. Hutin, M. Arnaud Leroy, Mme Errante, Mme Le Loch, M. Fauré, Mme Troallic, M. Verdier, Mme Chapdelaine, Mme Laclais, Mme Descamps-Crosnier et M. Travert et n° 667 présenté par M. Fromantin et M. de Courson.
Après l’article 9, insérer l’article suivant :
I. – Le b de l’article 787 B du code général des impôts est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :
« Dans l’hypothèse où les titres sont détenus par une société possédant directement une participation dans la société dont les parts ou actions peuvent être soumis à un engagement collectif de conservation visé au a, ou lorsque la société détenue directement par le redevable possède une participation dans une société qui détient les titres de la société dont les parts ou actions peuvent être soumis à un engagement de conservation, l’engagement collectif de conservation est réputé acquis lorsque les conditions cumulatives ci-après sont réunies :
« 1° Le redevable détient depuis deux ans au moins, seul ou avec son conjoint ou le partenaire avec lequel il est lié par un pacte civil de solidarité, les titres de la société qui possède une participation dans la société dont les parts ou actions peuvent être soumis à un engagement collectif, ou les titres de la société qui possède les titres de la société dont les parts ou actions peuvent être soumis à un engagement de conservation ;
« 2° Les parts ou actions de la société qui peuvent être soumis à un engagement collectif, sont détenues par la société interposée, depuis deux ans au moins, et atteignent les seuils prévus au premier alinéa ;
« 3° Le redevable ou son conjoint ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité exerce depuis plus de deux ans au moins, dans la société dont les parts ou actions peuvent être soumis à un engagement collectif, son activité professionnelle principale ou l’une des fonctions énumérées au 1° de l’article 885 O bis lorsque la société est soumise à l’impôt sur les sociétés. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendements identiques :
Amendements n° 478 présenté par M. Grandguillaume, Mme Chauvel, M. Blein, M. Destans, Mme Beaubatie, M. Sirugue, M. Marsac, Mme Le Dissez, M. Fourage, Mme Untermaier, M. Pellois, Mme Fabre, M. Terrasse, M. Germain, Mme Fournier-Armand, M. William Dumas, M. Jibrayel, M. Laurent, M. Hutin, M. Arnaud Leroy, Mme Errante, Mme Le Loch, M. Fauré, Mme Troallic, M. Verdier, Mme Chapdelaine, Mme Laclais, Mme Descamps-Crosnier, M. Travert et Mme Marcel et n° 665 présenté par M. Fromantin et M. de Courson.
Après l’article 9, insérer l’article suivant :
I. - Le f de l’article 787 B du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après le mot : « non-respect», sont insérés les mots : « des conditions prévues aux a et c, ou » ;
2° À la fin du 1°, les mots : « de l’engagement mentionné au c » sont remplacés par les mots : « des engagements mentionnés aux a et c lorsque l’apport entraîne le non-respect des conditions prévues aux a et c, ou jusqu’au terme de l’engagement prévu au c lorsque l’apport entraîne le non-respect de la condition prévue au c » ;
3° À la fin du 2°, les mots : « de l’engagement prévu au c » sont remplacés par les mots : « des engagements mentionnés aux a et c lorsque l’apport entraîne le non-respect des conditions prévues aux a et c, ou jusqu’au terme de l’engagement prévu au c lorsque l’apport entraîne le non-respect de la condition prévue au c ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendements identiques :
Amendements n° 472 présenté par Mme Dalloz, n° 474 présenté par M. Grandguillaume, Mme Chauvel, M. Blein, M. Destans, Mme Beaubatie, M. Sirugue, M. Marsac, Mme Le Dissez, M. Fourage, Mme Untermaier, M. Pellois, Mme Fabre, M. Terrasse, M. Germain, Mme Fournier-Armand, M. William Dumas, M. Jibrayel, M. Laurent, M. Hutin, M. Arnaud Leroy, Mme Errante, Mme Le Loch, M. Fauré, Mme Troallic, M. Verdier, Mme Chapdelaine, Mme Laclais, Mme Descamps-Crosnier et M. Travert et n° 666 présenté par M. Fromantin et M. de Courson.
Après l’article 9, insérer l’article suivant :
I. – Après le i de l’article 787 B du code général des impôts, il est inséré un j ainsi rédigé :
« j) Lorsque le donateur est âgé de soixante-dix ans ou moins, les dispositions du présent article s’appliquent en cas de donation avec réserve d’usufruit à la condition que les droits de vote de l’usufruitier soient statutairement limités aux décisions n’ayant pas pour effet de modifier les statuts de la société.
« Lorsque le donateur est âgé de plus de soixante-dix ans, les dispositions du présent article s’appliquent en cas de donation avec réserve d’usufruit à la condition que les droits de vote de l’usufruitier soient statutairement limités aux décisions concernant l’affectation des résultats. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendements identiques :
Amendements n° 486 présenté par M. Grandguillaume, Mme Chauvel, M. Blein, M. Destans, Mme Beaubatie, M. Sirugue, M. Marsac, Mme Le Dissez, M. Fourage, Mme Untermaier, M. Pellois, Mme Fabre, M. Terrasse, M. Germain, Mme Fournier-Armand, M. William Dumas, M. Jibrayel, M. Laurent, M. Hutin, M. Arnaud Leroy, Mme Errante, Mme Le Loch, M. Fauré, Mme Troallic, M. Verdier, Mme Chapdelaine, Mme Laclais, Mme Descamps-Crosnier et M. Travert et n° 661 présenté par M. Fromantin et M. de Courson.
Après l’article 9, insérer l’article suivant :
I. – Après l’article 787 B du code général des impôts, il est inséré un article 787 B bis ainsi rédigé :
« Art. 787 B bis. – I. – Sont exonérées de droits de mutation à titre gratuit, les parts ou les actions d’une société ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale transmises par décès ou entre vifs à la condition que l’héritier, le donataire ou le légataire prenne l’engagement, dans la déclaration de succession ou l’acte de donation, pour lui et ses ayants cause à titre gratuit, de conserver les parts ou les actions pendant une durée minimale de dix ans à compter de la transmission.
« II. – L’exonération s’applique également lorsque la société détenue directement par le redevable possède une participation dans une société qui exerce une des activités visées au I. Dans cette hypothèse, la valeur des titres de cette société, qui sont transmis, bénéficie de l’exonération à proportion de la valeur réelle de son actif brut correspondant à la participation dans la société qui exerce une des activités visées au I.
« III. – L’exonération s’applique également lorsque la société détenue directement par le redevable possède une participation dans une société qui détient les titres de la société qui exerce une des activités visées au premier paragraphe. Dans cette hypothèse, l’exonération est appliquée à la valeur des titres de la société détenus directement par le redevable, dans la limite de la fraction de la valeur réelle de l’actif brut de celle-ci représentative de la valeur de la participation indirecte dans la société qui exerce une des activités visées au I.
« IV. – À compter de la transmission et jusqu’à l’expiration de l’engagement de conservation visé au I, la société dont les parts ou actions ont été transmises, doit adresser, dans les trois mois qui suivent le 31 décembre de chaque année, une attestation certifiant que l’engagement de conservation est satisfait au 31 décembre de chaque année.
« V. – En cas de non-respect de l’engagement de conservation prévu au I, par suite d’une fusion ou d’une scission au sens de l’article 817 A d’une augmentation de capital, ou d’un apport en société, l’exonération accordée lors d’une mutation à titre gratuit avant l’une de ces opérations, n’est pas remise en cause si le donataire, héritier ou légataire respecte l’engagement prévu au I jusqu’à son terme. Les titres reçus en contrepartie de ces opérations doivent être conservés jusqu’au même terme. De même, cette exonération n’est pas non plus remise en cause lorsque l’engagement de conservation prévu au I n’est pas respecté par suite d’une annulation des titres pour cause de pertes ou de liquidation judiciaire ;
« VI. – En cas de non-respect de l’engagement de conservation prévu au I, par suite d’une donation ou d’une succession, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit visée au I n’est pas remise en cause, à condition que le donataire, héritier ou légataire poursuive l’engagement prévu au I jusqu’à son terme.
« VII. – Les dispositions du présent article s’appliquent en cas de donation avec réserve d’usufruit. »
II. – Après l’article 885 I quater du code général des impôts, il est inséré un article 885 I quinquies ainsi rédigé :
« Art. 885 I quinquies. – I. – Les parts ou actions d’une société ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale ne sont pas comprises dans les bases d’imposition à l’impôt de solidarité sur la fortune lorsque ces parts ou actions restent la propriété du redevable pendant une durée minimale de dix ans, courant à compter du premier fait générateur au titre duquel l’exonération a été demandée.
« II. – L’exonération s’applique lorsque la société détenue directement par le redevable, possède une participation dans la société qui exerce une des activités visées au I. La valeur des titres de cette société bénéficie de l’exonération prévue au I, à proportion de la valeur réelle de son actif brut qui correspond aux titres de la société qui exerce une des activités visées au I.
« III. – L’exonération s’applique également lorsque la société détenue directement par le redevable possède une participation dans une société qui, elle-même, détient les titres d’une société exerçant une des activités visées au I. Dans cette hypothèse, l’exonération partielle est appliquée à la valeur des titres de la société détenus directement par le redevable, dans la limite de la fraction de la valeur réelle de l’actif brut de celle-ci représentative de la valeur de la participation indirecte exerçant une des activités visées au I.
« IV. – L’exonération est acquise au terme d’un délai global de conservation de dix ans. Au-delà de ce délai, est seule remise en cause l’exonération accordée au titre de l’année au cours de laquelle le redevable cède les titres qu’il s’est engagé à conserver.
« V. – En cas de non-respect de la condition de détention prévue au I par suite d’une fusion ou d’une scission au sens de l’article 817 A, d’une augmentation de capital, ou d’un apport en société, l’exonération n’est pas remise en cause si les titres reçus en contrepartie de l’opération concernée, sont conservés jusqu’au même terme par le redevable. Cette exonération n’est pas non plus remise en cause lorsque la condition prévue au I n’est pas respectée par suite d’une annulation des titres pour cause de pertes ou de liquidation judiciaire.
« VI. – En cas de non-respect de l’engagement visé au I, par suite d’une donation ou de succession des titres objets de l’engagement de conservation visé au I, l’exonération n’est pas remise en cause, sous réserve que les titres dévolus soient conservés par le donataire, l’héritier ou le légataire, jusqu’au terme du délai prévu au I.
« VII. – Toute remise en cause de l’exonération ne s’applique qu’à raison des titres cédés par le redevable.
« VIII. – La déclaration visée au 1 du I de l’article 885 W doit être appuyée d’une attestation de la société dont les parts ou actions sont conservées par le redevable, certifiant que les conditions prévues au I ont été remplies l’année précédant celle au titre de laquelle la déclaration est souscrite. »
III.– La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendements identiques :
Amendements n° 481 présenté par M. Grandguillaume, Mme Chauvel, M. Blein, M. Destans, Mme Beaubatie, M. Sirugue, M. Marsac, Mme Le Dissez, M. Fourage, Mme Untermaier, M. Pellois, Mme Fabre, M. Terrasse, M. Germain, Mme Fournier-Armand, M. William Dumas, M. Jibrayel, M. Laurent, M. Hutin, M. Arnaud Leroy, Mme Errante, Mme Le Loch, M. Fauré, Mme Troallic, M. Verdier, Mme Chapdelaine, Mme Descamps-Crosnier, M. Travert et Mme Marcel et n° 663 présenté par M. Fromantin et M. de Courson.
Après l’article 9, insérer l’article suivant :
I. – Après l’article 787 B du code général des impôts, il est inséré un article 787 B bis ainsi rédigé :
« Art. 787 B bis. – I. – Sont exonérées de droits de mutation à titre gratuit, les parts ou les actions d’une société ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale transmises par décès ou entre vifs à la condition que l’héritier, le donataire ou le légataire prenne l’engagement, dans la déclaration de succession ou l’acte de donation, pour lui et ses ayants cause à titre gratuit, de conserver les parts ou les actions pendant une durée minimale de dix ans à compter de la transmission.
« II. – L’exonération s’applique également lorsque la société détenue directement par le redevable possède une participation dans une société qui exerce une des activités visées au I. Dans cette hypothèse, la valeur des titres de cette société qui sont transmis, bénéficie de l’exonération à proportion de la valeur réelle de son actif brut correspondant à la participation dans la société qui exerce une des activités visées au I.
« III. – L’exonération s’applique également lorsque la société détenue directement par le redevable possède une participation dans une société qui détient les titres de la société qui exerce une des activités visées au premier paragraphe. Dans cette hypothèse, l’exonération est appliquée à la valeur des titres de la société détenus directement par le redevable, dans la limite de la fraction de la valeur réelle de l’actif brut de celle-ci représentative de la valeur de la participation indirecte dans la société qui exerce une des activités visées au I.
« IV. – À compter de la transmission et jusqu’à l’expiration de l’engagement de conservation visé au I, la société dont les parts ou actions ont été transmises, doit adresser, dans les trois mois qui suivent le 31 décembre de chaque année, une attestation certifiant que l’engagement de conservation est satisfait au 31 décembre de chaque année.
« V. – En cas de non-respect de l’engagement de conservation prévu au I, par suite d’une fusion ou d’une scission au sens de l’article 817 A, d’une augmentation de capital, ou d’un apport en société, l’exonération accordée lors d’une mutation à titre gratuit avant l’une de ces opérations, n’est pas remise en cause si le donataire, héritier ou légataire respecte l’engagement prévu au I jusqu’à son terme. Les titres reçus en contrepartie de ces opérations doivent être conservés jusqu’au même terme. De même, cette exonération n’est pas non plus remise en cause lorsque l’engagement de conservation prévu au I n’est pas respecté par suite d’une annulation des titres pour cause de pertes ou de liquidation judiciaire.
« VI. – En cas de non-respect de l’engagement de conservation prévu au I, par suite d’une donation ou d’une succession, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit visée au I n’est pas remise en cause, à condition que le donataire, héritier ou légataire poursuive l’engagement prévu au I jusqu’à son terme.
« VII. – Les dispositions du présent article s’appliquent en cas de donation avec réserve d’usufruit. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 664 présenté par M. Fromantin et M. de Courson.
Après l’article 9, insérer l’article suivant :
I. – Après l’article 787 B du code général des impôts, il est inséré un article 787 B bis ainsi rédigé :
« Art. 787 B bis. – I. – Sont exonérées de droits de mutation à titre gratuit, les parts ou les actions d’une société ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale transmises par décès ou entre vifs à la condition que l’héritier, le donataire ou le légataire prenne l’engagement, dans la déclaration de succession ou l’acte de donation, pour lui et ses ayants cause à titre gratuit, de conserver les parts ou les actions pendant une durée minimale de dix ans à compter de la transmission.
« II. – L’exonération s’applique également lorsque la société détenue directement par le redevable possède une participation dans une société qui exerce une des activités visées au I. Dans cette hypothèse, la valeur des titres de cette société qui sont transmis bénéficie de l’exonération à proportion de la valeur réelle de son actif brut correspondant à la participation dans la société qui exerce une des activités visées au I.
« III. – L’exonération s’applique également lorsque la société détenue directement par le redevable possède une participation dans une société qui détient les titres de la société qui exerce une des activités visées au premier paragraphe. Dans cette hypothèse, l’exonération est appliquée à la valeur des titres de la société détenus directement par le redevable, dans la limite de la fraction de la valeur réelle de l’actif brut de celle-ci représentative de la valeur de la participation indirecte dans la société qui exerce une des activités visées au I.
« IV. – À compter de la transmission et jusqu’à l’expiration de l’engagement de conservation visé au I, la société dont les parts ou actions ont été transmises doit adresser, dans les trois mois qui suivent le 31 décembre de chaque année, une attestation certifiant que l’engagement de conservation est satisfait au 31 décembre de chaque année.
« V. – En cas de non-respect de l’engagement de conservation prévu au I, par suite d’une fusion ou d’une scission au sens de l’article 817 A d’une augmentation de capital, ou d’un apport en société, l’exonération accordée lors d’une mutation à titre gratuit avant l’une de ces opérations, n’est pas remise en cause si le donataire, héritier ou légataire respecte l’engagement prévu au I jusqu’à son terme. Les titres reçus en contrepartie de ces opérations doivent être conservés jusqu’au même terme. De même, cette exonération n’est pas non plus remise en cause lorsque l’engagement de conservation prévu au I n’est pas respecté par suite d’une annulation des titres pour cause de pertes ou de liquidation judiciaire ;
« VI. – En cas de non-respect de l’engagement de conservation prévu au I, par suite d’une donation ou d’une succession, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit visée au I n’est pas remise en cause, à condition que le donataire, héritier ou légataire poursuive l’engagement prévu au I jusqu’à son terme.
« VII. – En cas de non-respect de l’engagement de conservation prévu au I, les droits de mutation sont calculés au prorata temporis avec une décote de 10 % par année de détention, sans pénalités.
« VIII. - Les dispositions du présent article s’appliquent en cas de donation avec réserve d’usufruit. »
IX. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 494 présenté par M. de Courson et M. Fromantin.
Après l’article 9, insérer l’article suivant :
I. – Les deuxième et troisième alinéas de l’article 793 bis du code général des impôts sont supprimés.
II. – La perte pour l’État résultant du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A au code général des impôts.
Amendement n° 495 présenté par M. de Courson et M. Fromantin.
Après l’article 9, insérer l’article suivant :
I. – Au deuxième alinéa de l’article 793 bis du code général des impôts, le montant « 101 897 € » est remplacé par le montant « 120 000 € ».
II. – La perte pour l’État résultant du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A au code général des impôts.
Amendements identiques :
Amendements n° 90 présenté par M. Abad, M. Chrétien, M. Straumann, M. Solère, M. Verchère, M. Fenech, Mme Nachury, M. Perrut, M. Sermier, M. Luca, M. Christ, M. Marlin, M. Daubresse, M. Hetzel, M. Vitel, M. Gandolfi-Scheit, M. de Ganay, M. Le Ray, M. Philippe Armand Martin, M. de La Verpillière, M. Degauchy, M. Tian, M. Fromion, Mme Grosskost, M. Jean-Pierre Barbier, M. Siré, M. Reiss, M. Furst, Mme Pons, M. Le Fur, M. Audibert Troin, M. Ginesy, Mme Duby-Muller, M. Scellier, Mme Arribagé, M. Voisin, M. Mariani, M. Aubert et M. Le Maire et n° 740 présenté par M. Woerth, M. Aboud, M. Balkany, M. Berrios, M. Bouchet, M. Chatel, M. Chevrollier, M. Cinieri, M. Cochet, M. Courtial, Mme Dalloz, M. de Rocca Serra, M. Delatte, M. Dhuicq, Mme Dion, M. Door, M. Douillet, Mme Marianne Dubois, M. Foulon, Mme Genevard, M. Gest, M. Goujon, Mme Greff, M. Guillet, M. Heinrich, Mme Louwagie, M. Mancel, M. Marty, M. Mathis, M. Moreau, M. Morel-A-L’Huissier, M. Nicolin, M. Ollier, M. Poniatowski, M. Quentin, M. Riester, Mme Schmid et M. Vialatte.
Après l’article 9, insérer l’article suivant :
I. – Le chapitre I bis du titre IV de la première partie du livre premier du code général des impôts est abrogé.
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 673 présenté par M. Sansu, M. Asensi, M. Bocquet, Mme Buffet, M. Candelier, M. Carvalho, M. Charroux, M. Chassaigne, M. Dolez et Mme Fraysse.
Après l’article 9, insérer l’article suivant :
Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° À la fin du premier alinéa de l’article 885 A, le montant : « 1 300 000 euros » est remplacé par le montant : « 800 000 euros » ;
2° L’article 885 U est ainsi modifié :
a) Le tableau du 1 est ainsi modifié :
– À la troisième ligne de la seconde colonne, le taux : « 0,50 % » est remplacé par le taux : « 0,55 % » ;
– À la sixième ligne de la seconde colonne, le taux : « 1,25 % » est remplacé par le taux : « 1,35 % » ;
– À la septième ligne de la seconde colonne, le taux : « 1,50 % » est remplacé par le taux : « 1,80 % ».
b) Le 2 est supprimé.
Amendement n° 610 présenté par M. Sansu, M. Charroux, M. Asensi, M. Bocquet, Mme Buffet, M. Candelier, M. Carvalho, M. Chassaigne, M. Dolez et Mme Fraysse.
Après l’article 9, insérer l’article suivant :
Le dernier alinéa de l’article 885 A du code général des impôts est complété par les mots : « dans la limite de deux millions d’euros. »
Amendement n° 561 présenté par M. Fromantin et M. de Courson.
Après l’article 9, insérer l’article suivant :
I. – L’article 885 I bis du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « à concurrence des trois quarts de leur valeur » sont supprimés;
2° Le deuxième alinéa est supprimé.
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendements identiques :
Amendements n° 483 présenté par M. Grandguillaume, Mme Chauvel, M. Blein, M. Destans, Mme Beaubatie, M. Sirugue, M. Marsac, Mme Le Dissez, M. Fourage, Mme Untermaier, M. Pellois, Mme Fabre, M. Terrasse, M. Germain, Mme Fournier-Armand, M. William Dumas, M. Jibrayel, M. Laurent, M. Hutin, M. Arnaud Leroy, Mme Errante, Mme Le Loch, M. Fauré, Mme Troallic, M. Verdier, Mme Chapdelaine, Mme Laclais, Mme Descamps-Crosnier et M. Travert et n° 662 présenté par M. Fromantin et M. de Courson.
Après l’article 9, insérer l’article suivant :
I. – Après l’article 885 I quater du code général des impôts, il est inséré un article 885 I quinquies ainsi rédigé :
« Art. 885 I quinquies. – I. – Les parts ou actions d’une société ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale ne sont pas comprises dans les bases d’imposition à l’impôt de solidarité sur la fortune lorsque ces parts ou actions restent la propriété du redevable pendant une durée minimale de dix ans, courant à compter du premier fait générateur au titre duquel l’exonération a été demandée.
« II. – L’exonération s’applique lorsque la société détenue directement par le redevable, possède une participation dans la société qui exerce une des activités visées au I. La valeur des titres de cette société bénéficie de l’exonération prévue au I, à proportion de la valeur réelle de son actif brut qui correspond aux titres de la société qui exerce une des activités visées au I.
« III. – L’exonération s’applique également lorsque la société détenue directement par le redevable possède une participation dans une société qui, elle-même, détient les titres d’une société exerçant une des activités visées au I. Dans cette hypothèse, l’exonération partielle est appliquée à la valeur des titres de la société détenus directement par le redevable, dans la limite de la fraction de la valeur réelle de l’actif brut de celle-ci représentative de la valeur de la participation indirecte exerçant une des activités visées au I.
« IV. – L’exonération est acquise au terme d’un délai global de conservation de dix ans. Au-delà de ce délai, est seule remise en cause l’exonération accordée au titre de l’année au cours de laquelle le redevable cède les titres qu’il s’est engagé à conserver.
« V. – En cas de non-respect de la condition de détention prévue au I par suite d’une fusion ou d’une scission au sens de l’article 817 A, d’une augmentation de capital, ou d’un apport en société, l’exonération n’est pas remise en cause si les titres reçus en contrepartie de l’opération concernée, sont conservés jusqu’au même terme par le redevable. Cette exonération n’est pas non plus remise en cause lorsque la condition prévue au I n’est pas respectée par suite d’une annulation des titres pour cause de pertes ou de liquidation judiciaire.
« VI. – En cas de non-respect de l’engagement visé au I, par suite d’une donation ou de succession des titres objets de l’engagement de conservation visé au I, l’exonération n’est pas remise en cause, sous réserve que les titres dévolus soient conservés par le donataire, l’héritier ou le légataire, jusqu’au terme du délai prévu au I .
« VII. – Toute remise en cause de l’exonération ne s’applique qu’à raison des titres cédés par le redevable.
« VIII. – La déclaration visée au 1 du I de l’article 885 W doit être appuyée d’une attestation de la société dont les parts ou actions sont conservés par le redevable, certifiant que les conditions prévues au I ont été remplies l’année précédant celle au titre de laquelle la déclaration est souscrite. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 159 présenté par Mme Vautrin, M. Tardy, Mme Rohfritsch, M. Foulon, M. Cinieri, M. Fenech, M. Fromion, M. Alain Marleix, Mme Levy, M. Francina, M. Vitel, M. Verchère, Mme Nachury, M. Marlin, M. Straumann, M. Tetart, M. Gandolfi-Scheit, Mme Schmid, M. Jean-Pierre Barbier, M. Hetzel, Mme Dion, M. Jacquat, M. Perrut, M. Mathis, Mme de La Raudière, M. Siré, M. Aubert, M. Daubresse, M. Aboud, M. Suguenot, M. Christ, M. Gosselin, M. Mariani, M. Morel-A-L’Huissier, Mme Louwagie, M. Dhuicq, Mme Zimmermann, M. Abad, M. Menuel, M. Delatte, M. Ollier, Mme Genevard, M. Apparu et M. Berrios.
Après l’article 9, insérer l’article suivant :
I. – À la fin du premier alinéa de l’article 885 P du code général des impôts, les mots : « , l’un de leurs frères et soeurs, l’un de leurs ascendants ou descendants ou le conjoint de l’un de leurs ascendants ou descendants » sont remplacés par les mots : « d’un de ses frères, d’une de ses soeurs ou de l’un de ses descendants, d’un des ascendants, d’un des descendants ou d’un des conjoints de ces derniers. »
II. – La perte pour l’État résultant du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A au code général des impôts.
Amendement n° 498 présenté par M. de Courson et M. Fromantin.
Après l’article 9, insérer l’article suivant :
I. – Le premier alinéa de l’article 885 P du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après le mot : « soeurs », les mots : « ou descendants d’eux » sont insérés ;
2° À la fin, les mots : « de l’un de leurs ascendants ou descendants » sont remplacés par les mots : « d’une de ces personnes ».
II. – La perte pour l’État résultant du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A au code général des impôts.
Amendements identiques :
Amendements n° 160 présenté par Mme Vautrin, M. Tardy, Mme Rohfritsch, M. Foulon, M. Cinieri, M. Fenech, M. Fromion, M. Alain Marleix, Mme Levy, M. Francina, M. Vitel, M. Verchère, Mme Nachury, M. Marlin, M. Straumann, M. Tetart, M. Gandolfi-Scheit, Mme Schmid, M. Jean-Pierre Barbier, M. Hetzel, Mme Dion, M. Jacquat, M. Perrut, M. Mathis, Mme de La Raudière, M. Siré, M. Aubert, M. Daubresse, M. Aboud, M. Suguenot, M. Christ, M. Gosselin, M. Mariani, M. Morel-A-L’Huissier, Mme Louwagie, M. Dhuicq, Mme Zimmermann, M. Abad, M. Jean-Pierre Vigier, M. Herth, M. Menuel, M. Delatte, M. Ollier, Mme Genevard, M. Apparu, M. Berrios et M. Salen et n° 499 présenté par M. de Courson et M. Fromantin.
Après l’article 9, insérer l’article suivant :
I. – Le premier alinéa de l’article 885 P du code général des impôts est complété par les mots : « ou un jeune agriculteur ayant obtenu la première aide visée à l’article 73 B depuis moins de cinq ans à la date de conclusion du bail à long terme et dont la taille de l’exploitation, à la date de conclusion du bail, n’excède pas le seuil visé au 1° du I de l’article L. 331-2 du code rural et de la pêche maritime .».
II. – La perte pour l’État résultant du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A au code général des impôts.
Amendements identiques :
Amendements n° 161 présenté par Mme Vautrin, M. Tardy, Mme Rohfritsch, M. Foulon, M. Cinieri, M. Fenech, M. Fromion, M. Alain Marleix, Mme Levy, M. Francina, M. Vitel, M. Verchère, Mme Nachury, M. Marlin, M. Straumann, M. Tetart, M. Gandolfi-Scheit, M. Jean-Pierre Barbier, M. Hetzel, Mme Dion, M. Jacquat, M. Perrut, M. Mathis, Mme de La Raudière, M. Siré, M. Aubert, M. Daubresse, M. Aboud, M. Suguenot, M. Christ, M. Gosselin, M. Mariani, M. Morel-A-L’Huissier, Mme Louwagie, M. Dhuicq, Mme Zimmermann, M. Abad, M. Herth, M. Menuel, M. Delatte, M. Ollier, Mme Genevard, M. Apparu et M. Berrios et n° 500 présenté par M. de Courson et M. Fromantin.
Après l’article 9, insérer l’article suivant :
I. – Le premier alinéa de l’article 885 P du code général des impôts est complété par les mots : « ou une personne ayant été, avant la conclusion du bail, salariée pendant au moins deux ans sur l’exploitation dirigée par le bailleur ou son conjoint. »
II. – La perte pour l’État résultant du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A au code général des impôts.
Amendement n° 179 présenté par M. Luca, M. Fromion, M. Christ, M. Marlin, M. Furst, M. Guillet, M. Philippe Armand Martin, M. Dhuicq, M. Abad, M. Gosselin, M. Berrios, M. Balkany et M. Mariani.
Après l’article 9, insérer l’article suivant :
I. – À la première phrase du second alinéa de l’article 885 S du code général des impôts, le taux : « 30 % » est remplacé par le taux : « 100 % ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575A du code général des impôts.
Amendement n° 609 présenté par M. Sansu, M. Charroux, M. Asensi, M. Bocquet, Mme Buffet, M. Candelier, M. Carvalho, M. Chassaigne, M. Dolez et Mme Fraysse.
Après l’article 9, insérer l’article suivant :
Le second alinéa de l’article 885 S du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le montant de cet abattement ne peut excéder 200 000 euros. ».
Amendement n° 178 présenté par M. Luca, M. Fromion, M. Christ, M. Marlin, M. Furst, M. Guillet, M. Philippe Armand Martin, M. Dhuicq, M. Abad, M. Gosselin, M. Berrios, M. Balkany, M. Mariani et M. Scellier.
Après l’article 9, insérer l’article suivant :
I. – L’ article 885 S du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Sur option annuelle, le contribuable peut évaluer la valeur de sa résidence principale selon la méthode de réajustement, s’entendant du prix d’acquisition, corrigé de l’inflation. ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 303 présenté par M. Tardy, M. Hetzel, M. Fromion, M. Moreau, M. Le Mèner, M. Morel-A-L’Huissier, M. Philippe Armand Martin, M. de Ganay, M. Abad, M. Tian, M. Berrios, M. Salen, Mme Grosskost, M. Delatte, M. Lurton, M. Darmanin et M. Saddier.
Après l’article 9, insérer l’article suivant :
I. – L’article 885-0 V bis du code général des impôts est ainsi modifié :
1° À la fin de la seconde phrase du premier alinéa du 1 du I, le montant : « 45 000 € » est remplacé par le montant : « 90 000 € » ;
2° Au 2 du III, le montant : « 18 000 € » et le montant : « 45 000 euros » sont remplacés par le montant : « 90 000 € » ;
3° À la fin du quatrième alinéa du V, le montant : « 45 000 € » est remplacé par le montant : « 90 000 € ».
II. – Le I s’applique à compter du 1er janvier 2016.
III. – La perte de recettes pour l’État résultant des I et II du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 624 présenté par M. Sansu, M. Charroux, M. Asensi, M. Bocquet, Mme Buffet, M. Candelier, M. Carvalho, M. Chassaigne, M. Dolez et Mme Fraysse.
Après l’article 9, insérer l’article suivant :
À la fin de la première phrase du premier alinéa du I de l’article 990 I du code général des impôts, le montant : « 152 500 euros » est remplacé par le montant : « 100 000 euros ».
Le présent article est applicable aux contrats conclus à partir du 1er novembre 2015.
Amendement n° 545 présenté par Mme Laclais, M. Pellois, M. Gagnaire, M. Goua, M. Grandguillaume et Mme Françoise Dumas.
Après l’article 9, insérer l’article suivant :
I. – Le 1 de l’article L. 221-32-2 du code monétaire et financier est complété par un c ainsi rédigé :
« c) Bons de souscription d’action, s’ils sont exerçables en actions mentionnées au a ci-dessus émis par des sociétés non cotées sur des marchés organisés et réglementés, obligations convertibles en action si elles sont convertibles en actions mentionnées au a ci-dessus, titres émis par des sociétés non cotées sur des marchés organisés et réglementés. ».
II. – La perte de recettes résultant pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 431 présenté par M. Pupponi, rapporteur pour avis au nom de la commission des affaires économiques, M. Blein et M. Goldberg.
Après l’article 9, insérer l’article suivant :
I. – L’article 4 de la loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015 est ainsi modifié :
1° Le A du II est ainsi modifié :
« a) Au premier alinéa, les mots : « de 30 % » sont supprimés ;
« b) À la fin du 1°, l’année : « 2015 » est remplacée par l’année : « 2018 » ;
« c) Après le 2°, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :
« L’abattement prévu au premier alinéa est de :
« a) 50 % lorsqu’une promesse unilatérale de vente ou une promesse synallagmatique de vente a acquis date certaine à compter du 1er janvier 2016 et au plus tard le 31 décembre 2016 ;
« b) 30 % lorsqu’une promesse unilatérale de vente ou une promesse synallagmatique de vente a acquis date certaine à compter du 1er janvier 2017 et au plus tard le 31 décembre 2017 ;
« c) 15 % lorsqu’une promesse unilatérale de vente ou une promesse synallagmatique de vente a acquis date certaine à compter du 1er janvier 2018 et au plus tard le 31 décembre 2018.
« d) Au dernier alinéa, les mots : « premier alinéa du » sont supprimés.
2° Au III, les dates : « 1er janvier et le 31 décembre 2015 » sont remplacées par les dates : « 1er janvier 2016 et le 31 décembre 2018 ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 234 rectifié présenté par Mme Rabault, rapporteure générale au nom de la commission des finances.
Après l’article 9, insérer l’article suivant :
I. – L’article 4 de la loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015 est ainsi modifié :
1° Le 1° du A du II est complété par les mots : « ou entre le 1er janvier et le 31 décembre 2016 dans les zones visées au A du II de l’article 1396. » ;
2° Au premier alinéa du III, après l’année : « 2015 », sont insérés les mots : « ou entre le 1er janvier et le 31 décembre 2016 dans les zones visées au A du II de l’article 1396. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
A. - Dispositions relatives aux collectivités territoriales
I. - L’article L. 1613-1 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En 2016, ce montant est égal à 33 108 514 000 euros. »
II. - A. - Les articles L. 2335-3 et L. 3334-17 du code général des collectivités territoriales sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :
« Au titre de 2016, les mêmes compensations, auxquelles sont appliqués les taux d’évolution fixés depuis 2009 sont minorées par application du taux prévu pour 2016 au III de l’article de la loi n° du de finances pour 2016. »
B. - Les articles 1384 B et 1586 B du code général des impôts sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :
« Au titre de 2016, la même compensation, à laquelle sont appliqués les taux d’évolution fixés depuis 2009, est minorée par application du taux prévu pour 2016 au III de l’article de la loi n° du de finances pour 2016. »
C. - Le septième alinéa du II de l’article 21 de la loi de finances pour 1992 (n° 91-1322 du 30 décembre 1991) est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Au titre de 2016, la même compensation, à laquelle sont appliqués les taux d’évolution fixés depuis 2009 est minorée par application du taux prévu pour 2016 au III de l’article de la loi n° du de finances pour 2016. »
D. - 1° Le dernier alinéa du A du IV de l’article 29 de la loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 pour l’égalité des chances et le dernier alinéa du A du III de l’article 27 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d’orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine sont complétés par une phrase ainsi rédigée :
« Au titre de 2016, la même compensation, à laquelle sont appliqués les taux d’évolution fixés depuis 2009, est minorée par application du taux prévu pour 2016 au III de l’article de la loi n° du de finances pour 2016. »
2° L’avant-dernier alinéa du III de l’article 7 de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en œuvre du pacte de relance pour la ville est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Au titre de 2016, les mêmes compensations, auxquelles sont appliqués les taux d’évolution fixés depuis 2009, sont minorées par application du taux prévu pour 2016 au III de l’article de la loi n° du de finances pour 2016. »
E. - Le dernier alinéa du IV de l’article 42 de la loi de finances pour 2001 (n° 2000-1352 du 30 décembre 2000) est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Au titre de 2016, la même compensation, à laquelle sont appliqués les taux d’évolution fixés depuis 2009, est minorée par application du taux prévu pour 2016 au III de l’article de la loi n° du de finances pour 2016. »
F. - Le A du II de l’article 49 de la loi n° 2014-1655 du 29 décembre 2014 de finances rectificative pour 2014 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Au titre de 2016, cette compensation est minorée par application du taux prévu pour 2016 au III de l’article de la loi n° du de finances pour 2016. »
G. - Le dernier alinéa des IV de l’article 6 de la loi n° 2001-602 du 9 juillet 2001 d’orientation sur la forêt, du II de l’article 137 et le dernier alinéa du B de l’article 146 de la loi n° 2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux sont complétés par une phrase ainsi rédigée :
« Au titre de 2016, la même compensation, à laquelle sont appliqués les taux d’évolution fixés depuis 2009, est minorée par application du taux prévu pour 2016 au III de l’article de la loi n° du de finances pour 2016. »
H. - Le dernier alinéa du IV bis de l’article 6 de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986) est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Au titre de 2016, la même compensation, à laquelle sont appliqués les taux d’évolution fixés depuis 2008, est minorée par application du taux prévu pour 2016 au III de l’article de la loi n° du de finances pour 2016. »
I. - Les derniers alinéas du B de l’article 4 de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 mentionnée ci-dessus, du III de l’article 52 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d’orientation pour l’aménagement et le développement des territoires et du B du III de l’article 27 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 mentionnée ci-dessus, le huitième alinéa du III de l’article 95 de la loi n° 97-1269 du 30 décembre 1997 de finances pour 1998 et le neuvième alinéa du B du IV de l’article 29 de la loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 précitée sont complétés par une phrase ainsi rédigée :
« Au titre de 2016, les mêmes compensations, auxquelles sont appliqués les taux d’évolution fixés depuis 2009, sont minorées par application du taux prévu pour 2016 au III de l’article de la loi n° du de finances pour 2016. »
J. – Le B du II de l’article 49 de la loi n° 2014-1655 du 29 décembre 2014 de finances rectificative pour 2014 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Au titre de 2016, cette compensation est minorée par application du taux prévu pour 2016 au III de l’article de la loi n° du de finances pour 2016. »
K. - Le dernier alinéa du 2.1.2 et du III du 5.3.2 de l’article 2 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 sont complétés par une phrase ainsi rédigée :
« Au titre de 2016, ces mêmes compensations, calculées selon les modalités prévues à l’alinéa précédent, sont minorées par application des taux d’évolution fixés depuis 2009, et du taux de minoration prévu pour 2016 au III de l’article de la loi n° du de finances pour 2016. »
L. - Le dernier alinéa du I du III de l’article 51 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Au titre de 2016, le montant de la même dotation, à laquelle sont appliqués les taux d’évolution depuis 2011, est minoré par application du taux prévu au III de l’article de la loi n° du de finances pour 2016. »
M. - 1° Le 8 de l’article 77 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 est ainsi modifié :
1° Le dernier alinéa du XVIII est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Au titre de 2016, cette minoration s’effectue par application à chacun de ces éléments, avant leur agrégation pour former la dotation au profit des départements, des taux d’évolution fixés depuis 2011 et du taux de minoration prévu pour 2015 au III de l’article de la loi n° du de finances pour 2016. »
2° 1° Le dernier alinéa du XIX est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Au titre de 2016, cette minoration s’effectue par application à chacun de ces éléments, avant leur agrégation pour former la dotation au profit des régions et de la collectivité territoriale de Corse, des taux d’évolution fixés depuis 2011 et du taux de minoration prévu pour 2016 au III de l’article de la loi n° du de finances pour 2016. »
N. – Le II de l’article 154 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales est complété par un K ainsi rédigé :
« K. - Au titre de 2016, les compensations calculées selon les A, B et C du présent II, mentionnées au II de l’article de la loi n° du de finances pour 2016, et auxquelles sont appliqués conformément à l’article précité le taux d’évolution résultant de la mise en œuvre du II de l’article 36 de la loi n° 2007-1822 du 24 décembre 2007 de finances pour 2008 et les taux d’évolution fixés par le D au titre de 2009, le E au titre de 2010, le F au titre de 2011, le G au titre de 2012, le H au titre de 2013, le I au titre de 2014 et le J au titre de 2015 sont minorées par application du taux prévu pour 2016 au III de l’article précité. »
III. - Le taux d’évolution en 2016 des compensations mentionnées au II est celui qui, appliqué au montant total à verser au titre de l’année 2015 pour l’ensemble de ces compensations en application des dispositions ci-dessus, aboutit à un montant total pour 2016 de 524 344 039 euros.
Amendement n° 243 présenté par M. Aubert et M. Abad.
Supprimer cet article.
Amendement n° 715 présenté par M. Laurent et M. Hutin.
I. – À l’alinéa 2, substituer au montant :
« 33 108 514 000 euros »
le montant :
« 40 227 553 000 euros ».
II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :
« IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée par l’augmentation du taux du deuxième alinéa du I de l’article 235 ter ZCA du code général des impôts. Le taux de 3 % est remplacé par le taux 10 %. La perte de recettes pour l’État est également compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».
Amendements identiques :
Amendements n° 180 présenté par M. Laurent Baumel et n° 781 présenté par M. Sansu, M. Charroux, M. Asensi, Mme Attard, M. Azerot, M. Bocquet, Mme Buffet, M. Candelier, M. Carvalho, M. Chassaigne, M. Dolez, Mme Fraysse, M. Mamère, M. Nilor, M. Noguès et Mme Romagnan.
I. – À la fin de l’alinéa 2, substituer au montant :
« 33 108 514 000 euros »
le montant :
« 40 123 544 000 euros ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendements identiques :
Amendements n° 97 présenté par M. Abad, M. Chrétien, M. Straumann, M. Solère, M. Verchère, M. Fenech, Mme Nachury, M. Perrut, M. Sermier, M. Luca, M. Christ, M. Marlin, M. Daubresse, M. Hetzel, M. Vitel, M. Gandolfi-Scheit, M. de Ganay, M. Le Ray, M. Philippe Armand Martin, M. de La Verpillière, M. Degauchy, M. Tian, M. Fromion, Mme Grosskost, M. Jean-Pierre Barbier, M. Siré, M. Reiss, M. Dassault, M. Furst, Mme Pons, M. Le Fur, M. Pélissard, M. Lurton, M. Tardy, M. Salen, Mme Duby-Muller, M. Scellier, Mme Arribagé, M. Voisin, M. Balkany, M. Mariani, M. Aubert, M. Le Maire, Mme Lacroute et M. Darmanin, n° 579 présenté par Mme Sas, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, Mme Duflot, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, Mme Pompili et M. Roumegas et n° 782 présenté par M. Sansu, M. Charroux, M. Asensi, Mme Attard, M. Azerot, M. Bocquet, Mme Buffet, M. Candelier, M. Carvalho, M. Chassaigne, M. Dolez, Mme Fraysse, M. Mamère, M. Nilor, M. Noguès et Mme Romagnan.
I. – À la fin de l’alinéa 2, substituer au montant :
« 33 108 514 000 euros »
le montant :
« 36 607 053 000 euros ».
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».
Amendement n° 720 présenté par M. Laurent.
I. – À la fin de l’alinéa 2, substituer au montant :
« 33 108 514 000 euros »
le montant :
« 36 557 553 000 euros ».
II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :
« IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée par l’augmentation du taux du deuxième alinéa du I de l’article 235 ter ZCA du code général des impôts. Le taux de 3 % est remplacé par le taux 10 %. La perte de recette pour l’État est également compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
Amendement n° 98 présenté par M. Abad, M. Chrétien, M. Straumann, M. Solère, M. Verchère, M. Fenech, Mme Nachury, M. Perrut, M. Sermier, M. Luca, M. Christ, M. Marlin, M. Daubresse, M. Hetzel, M. Vitel, M. Gandolfi-Scheit, M. de Ganay, M. Le Ray, M. Philippe Armand Martin, M. de La Verpillière, M. Degauchy, M. Tian, M. Fromion, Mme Grosskost, M. Jean-Pierre Barbier, M. Siré, M. Reiss, M. Dassault, M. Furst, Mme Pons, M. Le Fur, M. Lurton, M. Tardy, M. Salen, Mme Duby-Muller, M. Scellier, Mme Arribagé, M. Voisin, M. Mariani, M. Aubert, M. Le Maire et M. Darmanin.
I. – À la fin de l’alinéa 2, substituer au montant :
« 33 108 514 000 euros »
le montant :
« 35 874 911 940 euros ».
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».
Amendement n° 188 présenté par M. Laurent Baumel, M. Amirshahi, M. Philippe Baumel, M. Blazy, Mme Bouziane-Laroussi, M. Bui, Mme Carrey-Conte, M. Cherki, M. Dufau, M. Féron, Mme Filippetti, M. Goldberg, Mme Gourjade, Mme Gueugneau, Mme Guittet, M. Hamon, M. Hanotin, M. Juanico, M. Paul, M. Prat, M. Robiliard, Mme Romagnan, M. Sebaoun, Mme Tallard, M. Vergnier, Mme Bruneau, M. Premat, M. Pouzol, Mme Sandrine Doucet, Mme Chabanne, M. Noguès, M. Léonard, M. Germain, M. Hutin, M. Laurent, M. Bardy et M. Galut.
I. – À la fin de l’alinéa 2, substituer au montant :
« 33 108 514 000 euros »
le montant :
« 34 608 514 000 euros ».
II. – En conséquence, après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :
« I bis. – 1 500 000 000 euros du montant mentionné au I. du présent article sont affectés par les représentants de l’État aux collectivités territoriales qui portent des projets d’investissements relatifs à l’écologie, au numérique ou au logement ou des projets qui sont porteurs d’économies de fonctionnement ».
III. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :
« IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
Amendement n° 124 présenté par M. Carrez, M. Jacob, M. Mariton, M. Abad, M. Aboud, M. Accoyer, M. Albarello, Mme Ameline, M. Apparu, Mme Arribagé, M. Aubert, M. Audibert Troin, M. Balkany, M. Jean-Pierre Barbier, M. Bénisti, M. Berrios, M. Bertrand, M. Blanc, M. Bonnot, M. Bouchet, Mme Boyer, M. Breton, M. Briand, M. Brochand, M. Bussereau, M. Carré, M. Censi, M. Chartier, M. Chatel, M. Cherpion, M. Chevrollier, M. Chrétien, M. Christ, M. Cinieri, M. Ciotti, M. Cochet, M. Copé, M. Cornut-Gentille, M. Costes, M. Courtial, M. Couve, Mme Dalloz, M. Darmanin, M. Dassault, M. Daubresse, M. de Ganay, Mme de La Raudière, M. de La Verpillière, M. de Mazières, M. de Rocca Serra, M. Debré, M. Decool, M. Deflesselles, M. Degauchy, M. Delatte, M. Devedjian, M. Dhuicq, Mme Dion, M. Door, M. Dord, M. Douillet, Mme Marianne Dubois, Mme Duby-Muller, M. Estrosi, M. Fasquelle, M. Fenech, M. Fillon, Mme Fort, M. Foulon, M. Francina, M. Fromion, M. Furst, M. Gandolfi-Scheit, M. Gaymard, Mme Genevard, M. Guy Geoffroy, M. Gérard, M. Gest, M. Gibbes, M. Gilard, M. Ginesta, M. Ginesy, M. Giran, M. Goasguen, M. Gorges, M. Gosselin, M. Goujon, Mme Greff, Mme Grommerch, Mme Grosskost, M. Grouard, M. Guaino, Mme Guégot, M. Guibal, M. Guillet, M. Guilloteau, M. Heinrich, M. Herbillon, M. Herth, M. Hetzel, M. Houillon, M. Huet, M. Huyghe, M. Jacquat, M. Kert, Mme Kosciusko-Morizet, M. Kossowski, M. Labaune, Mme Lacroute, M. Laffineur, M. Lamblin, M. Lamour, M. Larrivé, M. Lazaro, Mme Le Callennec, M. Le Fur, M. Le Maire, M. Le Mèner, M. Le Ray, M. Leboeuf, M. Frédéric Lefebvre, M. Lellouche, M. Leonetti, M. Lequiller, M. Lett, Mme Levy, Mme Louwagie, M. Luca, M. Lurton, M. Mancel, M. Marcangeli, M. Mariani, M. Alain Marleix, M. Olivier Marleix, M. Marlin, M. Marsaud, M. Philippe Armand Martin, M. Martin-Lalande, M. Marty, M. Mathis, M. Menuel, M. Meslot, M. Meunier, M. Mignon, M. Morange, M. Moreau, M. Morel-A-L’Huissier, M. Moyne-Bressand, M. Myard, Mme Nachury, M. Nicolin, M. Ollier, Mme Pécresse, M. Pélissard, M. Perrut, M. Philippe, M. Poisson, Mme Poletti, M. Poniatowski, Mme Pons, M. Priou, M. Quentin, M. Reiss, M. Reitzer, M. Reynès, M. Riester, M. Robinet, Mme Rohfritsch, M. Saddier, M. Salen, M. Scellier, Mme Schmid, M. Schneider, M. Sermier, M. Siré, M. Solère, M. Sordi, M. Straumann, M. Sturni, M. Suguenot, Mme Tabarot, M. Tardy, M. Taugourdeau, M. Teissier, M. Terrot, M. Tetart, M. Tian, M. Vannson, Mme Vautrin, M. Verchère, M. Viala, M. Vialatte, M. Jean-Pierre Vigier, M. Vitel, M. Voisin, M. Warsmann, M. Wauquiez, M. Woerth et Mme Zimmermann.
I. – À la fin de l’alinéa 2, substituer au montant :
« 33 108 514 000 euros »
le montant :
« 34 310 865 068 euros ».
II. – La perte de recettes résultant pour l’État de l’augmentation des concours de l’État aux collectivités territoriales est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendements identiques :
Amendements n° 183 présenté par M. Abad, M. Siré, M. Aubert, Mme Genevard, M. Straumann, Mme Duby-Muller, M. Vitel, M. Gandolfi-Scheit, M. Jacquat, M. Jean-Pierre Vigier, M. Tardy, M. Guilloteau, M. Hetzel, M. Fromion, M. Daubresse, M. Le Mèner, M. Gosselin, Mme Zimmermann, M. Chrétien, M. de Mazières, M. Mariani, M. Scellier, M. Herth, M. Lurton, Mme Schmid et Mme Greff et n° 295 présenté par M. de Courson, M. Jean-Christophe Lagarde, M. Philippe Vigier, M. Benoit, M. Degallaix, M. Favennec, M. Folliot, M. Fromantin, M. Gomes, M. Hillmeyer, M. Maurice Leroy, M. Morin, M. Pancher, M. Piron, M. Reynier, M. Richard, M. Rochebloine, Mme Sage, M. Santini, M. Sauvadet, M. Tuaiva et M. Vercamer.
I. – À la fin de l’alinéa 2, substituer au montant :
« 33 108 514 000 euros »
le montant :
« 33 886 165 730 euros ».
II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :
« IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».
Amendement n° 541 rectifié présenté par M. Giraud, M. Carpentier, M. Chalus, M. Charasse, M. Claireaux, Mme Dubié, M. Falorni, M. Giacobbi, Mme Hobert, M. Krabal, M. Jérôme Lambert, M. Maggi, M. Moignard, Mme Orliac, M. Robert, M. Saint-André, M. Schwartzenberg et M. Tourret.
I. – À la fin de l’alinéa 2, substituer au montant :
« 33 108 514 000 euros »
le montant :
« 33 109 114 000 euros ».
II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :
« IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 732 présenté par M. Germain et M. Dussopt.
I. – Après l’alinéa 2, insérer les cinq alinéas suivants :
« I bis. – À compter du 1er juillet 2016, les dispositions suivantes, instituant au profit de l’État un prélèvement en contrepartie des frais de dégrèvement, de non-valeurs, d’assiette et de recouvrement des impôts, taxes, contributions et cotisations dont le produit est destiné aux collectivités locales, sont abrogées :
« 1° Le A du I de l’article 1641 du code général des impôts ;
« 2° Les d et e du 1 du B du I du même article du même code ;
« 3° Les 2 et 3 du B du I du même article du même code ;
« 4° Les a et b du V de l’article 1647 du même code ».
« I ter. – Le II de l’article 1641 du code général des impôts est ainsi rédigé :
« II. – Pour les frais d’assiette et de recouvrement, l’État perçoit 5,4 % du montant des taxes visées au B du I. »
II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :
« IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
Amendement n° 552 présenté par M. Pupponi, M. Goua et M. Hammadi.
I. – Après l’alinéa 2, insérer les deux alinéas suivants :
« Ier bis. – À la deuxième phrase du troisième alinéa de l’article L. 2335-3 du même code, après le mot : « recettes », sont insérés les mots : « pour les communes ayant sur leur territoire au moins un quartier visé à l’article 5 de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine et pour les communes signataires des conventions pluriannuelles visées à l’article 10-3 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d’orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine et, pour les autres communes, au montant de la perte de recettes ». ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 551 présenté par M. Pupponi, M. Goua et M. Hammadi.
I. – Après l’alinéa 2, insérer les deux alinéas suivants :
« Ier bis. – A la deuxième phrase du troisième alinéa de l’article L. 2335-3 du même code, après le mot : « recettes », sont insérés les mots : « pour les communes ayant sur leur territoire au moins un quartier visé à l’article 5 de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine et, pour les autres communes, au montant de la perte de recettes ». ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 550 présenté par M. Pupponi, M. Goua et M. Hammadi.
I. – Après l’alinéa 2, insérer les deux alinéas suivants :
« Ier bis. – À la deuxième phrase du troisième alinéa de l’article L. 2335-3 du même code, après le mots : « recettes », sont insérés les mots : « pour les communes signataires des conventions pluriannuelles visées à l’article 10-3 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d’orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine et, pour les autres communes, au montant de la perte de recettes ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 263 présenté par M. de Courson, M. Jean-Christophe Lagarde et M. Philippe Vigier.
I. – Supprimer les alinéas 3 à 35.
II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :
« IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
Amendement n° 438 rectifié présenté par Mme Rabault.
Substituer à l’alinéa 5 l’alinéa suivant : :
« B. – Après le dernier alinéa de l’article 1384 B et après l’avant-dernier alinéa de l’article 1586 B du code général des impôts est inséré un alinéa ainsi rédigé : ».
Amendement n° 439 rectifié présenté par Mme Rabault.
À l’alinéa 9, substituer aux deux occurrences des mots :
« Le dernier »
les mots :
« L’avant-dernier ».
Amendement n° 440 présenté par Mme Rabault.
Au début de l’alinéa 11, substituer aux mots :
« L’avant-dernier »
les mots :
« Le cinquième ».
Amendement n° 553 présenté par M. Pupponi, M. Goua et M. Hammadi.
I. – Compléter l’alinéa 14 par les mots :
« , sauf pour les communes visées à l’article L. 2334-18-4 du code général des collectivités territoriales. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendements identiques :
Amendements n° 236 présenté par Mme Rabault, rapporteure générale au nom de la commission des finances, M. Pupponi et M. Goua et n° 554 présenté par M. Pupponi, M. Goua et M. Hammadi.
I. – Supprimer les alinéas 15 et 16.
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 441 présenté par Mme Rabault.
À l’alinéa 21, substituer à la deuxième occurrence du mot :
« et »
les mots :
« , l’avant-dernier alinéa ».
Amendement n° 555 présenté par M. Pupponi, M. Goua et M. Hammadi.
I. – À l’alinéa 21, supprimer les mots :
« et le neuvième alinéa du B du IV de l’article 29 de la loi n°2006-396 du 31 mars 2006 précitée »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 556 présenté par M. Pupponi, M. Goua et M. Hammadi.
I. - Supprimer l’alinéa 23.
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 442 présenté par Mme Rabault.
Au début de l’alinéa 24, substituer aux mots :
« Le dernier »
les mots :
« L’avant-dernier ».
Amendement n° 443 présenté par Mme Rabault.
À l’alinéa 27, après le mot :
« évolution »,
insérer le mot :
« fixés ».
Amendement n° 444 rectifié présenté par Mme Rabault.
À la fin de l’alinéa 30, substituer à la première occurrence de l’année :
« 2015 »
l’année :
« 2016 ».
Amendement n° 99 présenté par M. Abad, M. Chrétien, M. Straumann, M. Solère, M. Verchère, M. Fenech, Mme Nachury, M. Perrut, M. Sermier, M. Luca, M. Christ, M. Marlin, M. Daubresse, M. Hetzel, M. Vitel, M. Gandolfi-Scheit, M. de Ganay, M. Le Ray, M. Philippe Armand Martin, M. de La Verpillière, M. Degauchy, M. Tian, M. Fromion, Mme Grosskost, M. Jean-Pierre Barbier, M. Siré, M. Reiss, M. Gosselin, M. Dassault, M. Furst, Mme Pons, M. Le Fur, M. Lurton, Mme Louwagie, Mme Duby-Muller, M. Scellier, Mme Arribagé, M. Voisin, M. Mariani, M. Aubert, M. Le Maire et M. Darmanin.
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Avant le 31 juillet 2016, le Gouvernement présente au Parlement un rapport sur l’impact de la baisse de la dotation globale de fonctionnement des collectivités, ainsi les conséquences que cela peut avoir sur la libre administration et l’autonomie financière de ces dernières. Le cas échéant, le Gouvernement pourra remédier aux difficultés constatées. »
Au premier alinéa de l’article L. 1615-1 du code général des collectivités territoriales, le mot : « budgétaires » est supprimé et, après les mots : « dépenses réelles d’investissement », sont ajoutés les mots : « ainsi que sur leurs dépenses d’entretien des bâtiments publics payées à compter du 1er janvier 2016. »
Amendements identiques :
Amendements n° 237 présenté par Mme Rabault, rapporteure générale au nom de la commission des finances, Mme Pires Beaune, M. Colas, M. André, Mme Rabin, Mme Rabault, M. Terrasse et M. Goua et n° 562 présenté par M. Giraud, M. Carpentier, M. Chalus, M. Charasse, M. Claireaux, Mme Dubié, M. Falorni, M. Giacobbi, Mme Hobert, M. Krabal, M. Jérôme Lambert, M. Maggi, M. Moignard, Mme Orliac, M. Robert, M. Saint-André et M. Schwartzenberg.
I. – Après le mot :
« publics »,
insérer les mots :
« et de la voirie ».
II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
Amendement n° 170 présenté par M. Jacob, M. Abad, M. Aboud, M. Accoyer, M. Albarello, Mme Ameline, M. Apparu, Mme Arribagé, M. Aubert, M. Audibert Troin, M. Balkany, M. Jean-Pierre Barbier, M. Bénisti, M. Berrios, M. Bertrand, M. Blanc, M. Bonnot, M. Bouchet, Mme Boyer, M. Breton, M. Briand, M. Brochand, M. Bussereau, M. Carré, M. Censi, M. Chartier, M. Chatel, M. Cherpion, M. Chevrollier, M. Chrétien, M. Christ, M. Cinieri, M. Ciotti, M. Cochet, M. Copé, M. Cornut-Gentille, M. Costes, M. Courtial, M. Couve, Mme Dalloz, M. Darmanin, M. Dassault, M. Daubresse, M. de Ganay, Mme de La Raudière, M. de La Verpillière, M. de Mazières, M. de Rocca Serra, M. Debré, M. Decool, M. Deflesselles, M. Degauchy, M. Delatte, M. Devedjian, M. Dhuicq, Mme Dion, M. Door, M. Dord, M. Douillet, Mme Marianne Dubois, Mme Duby-Muller, M. Estrosi, M. Fasquelle, M. Fenech, M. Fillon, Mme Fort, M. Foulon, M. Francina, M. Fromion, M. Furst, M. Gandolfi-Scheit, M. Gaymard, Mme Genevard, M. Guy Geoffroy, M. Gérard, M. Gest, M. Gibbes, M. Gilard, M. Ginesta, M. Ginesy, M. Giran, M. Goasguen, M. Gorges, M. Gosselin, M. Goujon, Mme Greff, Mme Grommerch, Mme Grosskost, M. Grouard, M. Guaino, Mme Guégot, M. Guibal, M. Guillet, M. Guilloteau, M. Heinrich, M. Herbillon, M. Herth, M. Hetzel, M. Houillon, M. Huet, M. Huyghe, M. Jacquat, M. Kert, Mme Kosciusko-Morizet, M. Kossowski, M. Labaune, Mme Lacroute, M. Laffineur, M. Lamblin, M. Lamour, M. Larrivé, M. Lazaro, Mme Le Callennec, M. Le Fur, M. Le Maire, M. Le Mèner, M. Le Ray, M. Leboeuf, M. Frédéric Lefebvre, M. Lellouche, M. Leonetti, M. Lequiller, M. Lett, Mme Levy, Mme Louwagie, M. Luca, M. Lurton, M. Mancel, M. Marcangeli, M. Mariani, M. Alain Marleix, M. Olivier Marleix, M. Marlin, M. Marsaud, M. Philippe Armand Martin, M. Martin-Lalande, M. Marty, M. Mathis, M. Menuel, M. Meslot, M. Meunier, M. Mignon, M. Morange, M. Moreau, M. Morel-A-L’Huissier, M. Moyne-Bressand, M. Myard, Mme Nachury, M. Nicolin, M. Ollier, Mme Pécresse, M. Pélissard, M. Perrut, M. Philippe, M. Poisson, Mme Poletti, M. Poniatowski, Mme Pons, M. Priou, M. Quentin, M. Reiss, M. Reitzer, M. Reynès, M. Riester, M. Robinet, Mme Rohfritsch, M. Saddier, M. Salen, M. Scellier, Mme Schmid, M. Schneider, M. Sermier, M. Siré, M. Solère, M. Sordi, M. Straumann, M. Sturni, M. Suguenot, Mme Tabarot, M. Tardy, M. Taugourdeau, M. Teissier, M. Terrot, M. Tetart, M. Tian, M. Vannson, Mme Vautrin, M. Verchère, M. Viala, M. Vialatte, M. Jean-Pierre Vigier, M. Vitel, M. Voisin, M. Warsmann, M. Wauquiez, M. Woerth et Mme Zimmermann.
I. – Après le mot :
« publics »,
insérer les mots :
« et de la voirie publique »
II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
Amendement n° 507 présenté par M. de Courson, M. Sauvadet, M. Maurice Leroy et M. Fromantin.
I. – Après le mot :
« publics »,
insérer les mots :
« et les dépenses d’entretien de la voirie ».
II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
Amendement n° 660 présenté par M. Sansu, M. Charroux, M. Asensi, M. Bocquet, Mme Buffet, M. Candelier, M. Carvalho, M. Chassaigne, M. Dolez et Mme Fraysse.
I. – Après le mot :
« payées »,
insérer les mots :
« et les dépenses d’entretien de la voirie ».
II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
Amendement n° 100 présenté par M. Abad, M. Chrétien, M. Straumann, M. Solère, M. Verchère, M. Fenech, Mme Nachury, M. Perrut, M. Sermier, M. Luca, M. Christ, M. Marlin, M. Daubresse, M. Hetzel, M. Vitel, M. Gandolfi-Scheit, M. de Ganay, M. Le Ray, M. Philippe Armand Martin, M. de La Verpillière, M. Degauchy, M. Tian, M. Fromion, Mme Grosskost, M. Jean-Pierre Barbier, M. Siré, M. Reiss, M. Gosselin, M. Dassault, M. Furst, Mme Pons, M. Le Fur, M. Tardy, M. Salen, Mme Duby-Muller, M. Scellier, Mme Arribagé, M. Voisin, M. Aubert et M. Darmanin.
I. – Après le mot :
« payées »,
insérer les mots :
« et sur leurs dépenses d’entretien des routes départementales ».
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »