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Projet de loi autorisant la ratification du protocole facultatif à la convention relative aux droits de l’enfant établissant une procédure de présentation de communications
Texte adopté par la commission - n° 3105
Est autorisée la ratification du protocole facultatif à la convention relative aux droits de l’enfant établissant une procédure de présentation de communications, signé à New York le 20 novembre 2014, et dont le texte est annexé à la présente loi.
Projet de loi de financement de la Sécurité sociale pour 2016
Texte du projet de loi - n° 3106
SIMPLIFICATION DU RECOUVREMENT DES COTISATIONS DUES PAR LES ENTREPRISES ET LES TRAVAILLEURS NON SALARIÉS
I. - La section 3 du chapitre III du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale est complétée par un article L. 133-4-8 ainsi rédigé :
« Art. L. 133-4-8. - I. - Les redressements opérés dans le cadre d’un contrôle effectué en application des articles L. 243-7 du présent code et L. 724-7 du code rural et de la pêche maritime relatif à l’application des règles liées au caractère obligatoire et collectif des systèmes de garanties de protection sociale complémentaire mentionné au sixième alinéa de l’article L. 242-1 du présent code portent sur le montant global des cotisations dues sur les contributions que les employeurs ont versées pour le financement de ces garanties.
« II. - Par dérogation au I et dans les conditions définies aux alinéas suivants, l’agent chargé du contrôle réduit le redressement à hauteur d’un montant calculé sur la seule base des sommes faisant défaut ou excédant les contributions nécessaires pour que la couverture du régime revête un caractère obligatoire et collectif au sens du sixième alinéa de l’article L. 242-1 et des textes pris pour son application, sous réserve que l’employeur reconstitue ces sommes de manière probante.
« Le redressement ainsi réduit est fixé à hauteur :
« 1° D’une fois et demie ces sommes lorsque le motif du redressement repose sur l’absence de production d’une demande de dispense ou de tout autre document ou justificatif nécessaire à l’appréciation du caractère obligatoire et collectif ;
« 2° De trois fois ces sommes dans les cas autres que ceux mentionnés au 1° et lorsque le manquement à l’origine du redressement ne révèle pas une méconnaissance d’une particulière gravité des règles prises en application du sixième alinéa de l’article L. 242-1.
« Le montant du redressement ainsi établi par l’agent chargé du contrôle ne peut être supérieur à celui résultant de l’assujettissement de l’ensemble des contributions de l’employeur au financement du régime.
« III. - Les dispositions du II du présent article ne sont pas applicables lorsque le redressement procède d’un cas d’octroi d’avantage personnel ou d’une mesure discriminatoire au sens de l’article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, lorsque l’irrégularité en cause a déjà fait l’objet d’une observation lors d’un précédent contrôle, dans la limite des cinq années civiles qui précèdent l’année où est initié le contrôle, ou lorsqu’est établie au cours de cette période l’une ou l’autre des situations suivantes :
« 1° Une situation de travail dissimulé, défini aux articles L. 8221-3 et L. 8221-5 du code du travail ;
« 2° Une situation d’obstacle à contrôle, mentionné à l’article L. 243-12-1 du présent
code ;
« 3° Une situation d’abus de droit, défini à l’article L. 243-7-2 du présent code.
« IV. - Par dérogation à l’article L. 243-1, les employeurs ne peuvent, dans les cas prévus au présent article, demander aux salariés le remboursement des cotisations salariales dues sur les montants donnant lieu à redressement. »
II. - Les dispositions du présent article s’appliquent aux contrôles engagés à compter du 1er janvier 2016.
Amendement n° 97 présenté par M. Tian, Mme Boyer, M. Hetzel, M. Aboud, M. Jean-Pierre Barbier, Mme Poletti, M. Siré et M. Tardy.
I. – À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« liées au caractère obligatoire et collectif des systèmes de garanties de protection sociale complémentaire mentionné »
le mot :
« visées ».
II. – Les pertes de recettes pour les organismes de sécurité sociale sont compensées à due concurrence par le relèvement des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 419 présenté par Mme Boyer.
I. – À l’alinéa 3, supprimer les mots :
« et dans les conditions définies aux alinéas suivants ».
II. – En conséquence, supprimer les alinéas 4 à 7.
Amendement n° 945 présenté par Mme Boyer.
À la fin de l’alinéa 3, supprimer les mots :
« , sous réserve que l’employeur reconstitue ces sommes de manière probante ».
Amendement n° 295 présenté par M. Bapt, M. Goua et M. Gérard.
Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :
« Lorsque le manquement à l’origine du redressement révèle une méconnaissance d’une particulière gravité des règles liées au caractère obligatoire et collectif des systèmes de garanties de protection sociale complémentaire mentionné au sixième alinéa de l’article L. 242-1, l’agent chargé du contrôle en informe l’employeur par avis motivé, en caractérisant précisément la nature du manquement. »
Sous-amendement n° 969 présenté par le Gouvernement.
À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« par avis motivé, en caractérisant précisément la nature du manquement »
les mots :
« , en justifiant sa décision dans le cadre de la procédure contradictoire préalable à la fin du contrôle ».
Amendement n° 830 présenté par M. Goua, M. Gérard, Mme Laclais, M. Sirugue et les membres du groupe socialiste, républicain et citoyen.
Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :
« Lorsque le manquement à l’origine du redressement révèle une méconnaissance d’une particulière gravité des règles prises en application du sixième alinéa de l’article L. 242-1, l’agent chargé du contrôle en informe l’employeur par avis motivé, caractérisant précisément la nature du manquement. ».
Amendement n° 98 présenté par M. Tian, Mme Boyer, M. Hetzel, M. Aboud, M. Jean-Pierre Barbier, Mme Poletti, M. Siré et M. Tardy.
Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :
« Lorsque le motif de redressement a pour objet un manquement non substantiel au formalisme lié aux modalités de mise en place du régime, l’agent chargé du contrôle signale à l’employeur cette irrégularité dans le cadre de la lettre d’observations, et l’informe qu’il dispose d’un délai de trois mois à compter de la réception de la lettre d’observations pour se mettre en conformité avec le manquement constaté. À défaut de mise de conformité par l’employeur dans ce délai, ce manquement entraîne un redressement dans les conditions de droit commun. »
Amendement n° 777 présenté par M. Bapt.
À l’alinéa 8, substituer aux mots :
« mesure discriminatoire »
le mot :
« discrimination ».
Amendement n° 766 présenté par M. Goua et M. Gérard.
À l’alinéa 8, substituer aux mots :
« où est initié le contrôle »
les mots :
« de l’envoi de l’avertissement ou de la mise en demeure ».
Amendement n° 817 présenté par M. Goua et M. Gérard.
Après l’alinéa 11, insérer l’alinéa suivant :
« Ces exclusions sont constatées par l’inspecteur du recouvrement et expliquées dans le courrier d’observations remis au cotisant. »
Amendement n° 99 présenté par M. Tian, Mme Boyer, M. Hetzel, M. Aboud, M. Jean-Pierre Barbier, Mme Poletti, M. Siré et M. Tardy.
I. – Rédiger ainsi l’alinéa 13 :
« II. – Les dispositions du présent article s’appliquent aux procédures de contrôle au titre desquelles l’organisme de recouvrement n’a pas engagé la mise en recouvrement des cotisations, des majorations et pénalités faisant l’objet du redressement au 1er janvier 2016. »
II. – Les pertes de recettes pour les organismes de sécurité sociale sont compensées à due concurrence par le relèvement des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. - L’article L. 133-6-2 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Au I, les mots : « et, pour les travailleurs indépendants relevant du c du 1° de l’article L. 613-1, aux organismes mentionnés à l’article L. 611-20 » sont supprimés ;
2° Le II est remplacé par les dispositions suivantes :
« II. - Le régime social des indépendants ou, par délégation, les organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 transmettent les données relevant des articles L. 642-1 et L. 723-5 aux organismes mentionnés à l’article L. 641-1 et L. 723-1. »
II. - Le premier alinéa de l’article L. 611-20 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
« La Caisse nationale confie le soin d’assurer le calcul, l’encaissement ainsi que le recouvrement amiable et contentieux des cotisations d’assurance maladie des membres des professions libérales aux organismes de recouvrement mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4, qui l’effectuent selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement par ces organismes des cotisations et contributions de sécurité sociale dues par les travailleurs indépendants non agricoles. »
III. - Au premier alinéa de l’article L. 652-3 du même code, les mots : « les organismes conventionnés » sont remplacés par les mots : « , par délégation, les organismes de recouvrement mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 ».
IV. - Le préjudice susceptible de résulter, pour les organismes et groupements mentionnés à l’article L. 611-20 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, du transfert de la gestion de l’encaissement et du contentieux des cotisations d’assurance maladie des membres des professions libérales aux organismes de recouvrement mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 du même code, à la date fixée au V du présent article, fait l’objet d’une indemnité s’il a pour origine les modifications apportées aux règles régissant la délégation de gestion et présente un caractère anormal et spécial. Cette indemnité est fixée dans le cadre d’un constat établi à la suite d’une procédure contradictoire. Les conditions et le montant de l’indemnité sont fixés par décret.
V. - Les dispositions du présent article s’appliquent aux cotisations dues au titre des périodes courant à compter d’une date fixée par décret comprise entre le 1er janvier 2017 et le 1er janvier 2018.
Amendements identiques :
Amendements n° 101 présenté par M. Tian, M. Hetzel, M. Aboud, M. Jean-Pierre Barbier, Mme Poletti, M. Siré et M. Tardy, n° 420 présenté par Mme Boyer, n° 548 présenté par Mme Orliac, M. Moignard, M. Chalus, M. Charasse, M. Claireaux, Mme Dubié, M. Falorni, M. Giacobbi, M. Giraud, Mme Hobert, M. Krabal, M. Jérôme Lambert, M. Maggi, M. Robert, M. Saint-André, M. Schwartzenberg et M. Tourret et n° 892 présenté par M. Lurton, Mme Louwagie, M. Morel-A-L’Huissier, M. Fenech, M. Furst, Mme Marianne Dubois, M. Degauchy, M. Mathis, Mme Le Callennec, M. Meslot, Mme Duby-Muller et M. Fromion.
Supprimer cet article.
Amendement n° 778 présenté par M. Bapt.
À l’alinéa 6, substituer à la deuxième occurrence du mot :
« l’ »
le mot :
« les ».
Amendement n° 297 rectifié présenté par Mme Bulteau et M. Verdier.
Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :
« La Caisse nationale du régime social des indépendants et l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale adoptent une convention relative aux orientations et aux objectifs de qualité de service associés au recouvrement de ces cotisations, ainsi qu’aux modalités selon lesquelles sont suivies les actions de maîtrise des risques, de contrôle et de lutte contre la fraude. Le fonds institué à l’article L. 133-6-6 peut aider au règlement des cotisations et contributions sociales dues par les travailleurs indépendants appartenant au groupe professionnel des professions libérales. »
Amendement n° 779 présenté par M. Bapt.
À la première phrase de l’alinéa 8, substituer aux mots :
« à l’article L. 611-20 »
les mots :
« au premier alinéa de l’article L. 611-20 ».
Amendement n° 780 présenté par M. Bapt.
À la première phrase de l’alinéa 8, substituer aux mots :
« s’il »
les mots :
« si ce préjudice ».
Amendement n° 781 rectifié présenté par M. Bapt.
Rédiger ainsi le début de la dernière phrase de l’alinéa 8 :
« Les conditions d’attribution et le montant de l’indemnité sont... (le reste sans changement) »
Amendement n° 392 présenté par M. Tian, M. Hetzel, Mme Boyer, M. Aboud et M. Tardy.
À la fin de l’alinéa 9, substituer aux mots :
« comprise entre le 1er janvier 2017 et le 1er janvier 2018 »
les mots :
« après le 1er janvier 2018 ».
I. - Le troisième alinéa de l’article L. 731-15 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° Après les mots : « option du contribuable, » sont insérés les mots : « à l’exception de celle mentionnée au 1 de l’article 75-0 A du code général des impôts s’agissant des revenus exceptionnels définis au a du 2 de cet article, » ;
2° La dernière phrase est supprimée.
II. - Avant la dernière phrase du troisième alinéa de l’article L. 731-16 du même code, il est inséré une phrase ainsi rédigé : « Toutefois, en cas de décès du chef d’exploitation ou d’entreprise agricole, le conjoint poursuivant la mise en valeur de l’exploitation ou de l’entreprise agricole peut, dans des conditions fixées par décret, opter pour le calcul des cotisations et contributions sociales sur une assiette forfaitaire selon les modalités mentionnées au premier alinéa. »
III. - A l’article L. 731-22-1 du même code, le taux : « 50 % » est remplacé par le taux : « 75 % ».
IV. - Les dispositions du présent article s’appliquent aux cotisations et contributions de sécurité sociale dues au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2016.
Amendement n° 550 présenté par Mme Orliac, M. Chalus, M. Charasse, M. Claireaux, Mme Dubié, M. Falorni, M. Giacobbi, M. Giraud, Mme Hobert, M. Krabal, M. Jérôme Lambert, M. Maggi, M. Moignard, M. Robert, M. Saint-André, M. Schwartzenberg et M. Tourret.
Après l’article 13, insérer l’article suivant :
I. – L’article L. 725-3-1 du code rural et de la pêche maritime est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Les dispositions de l’article L. 256-4 du code de la sécurité sociale sont applicables au régime de protection sociale des salariés et non-salariés agricole. »
II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 81 présenté par M. Philippe Armand Martin.
Après l’article 13, insérer l’article suivant :
I. – Le 4° de l’article L. 731-14 du code rural et de la pêche maritime est ainsi rédigé :
« 4° La part des revenus mentionnés aux articles 108 à 115 du code général des impôts perçus par le chef d’exploitation ou d’entreprise agricole, son conjoint ou le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité ou leurs enfants mineurs non émancipés et des revenus visés au 4° de l’article 124 du même code qui est supérieure à 10 % du capital social et des primes d’émission et des sommes versées en compte courant détenus en toute propriété ou en usufruit par ces mêmes personnes. »
II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 80 présenté par M. Philippe Armand Martin.
Après l’article 13, insérer l’article suivant :
I. – Au premier alinéa du 4° de l’article L. 731-14 du code rural et de la pêche maritime, les mots : « du capital et des primes d’émission » sont remplacés par les mots : « de la part des capitaux propres correspondant à leur participation dans la société ».
II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 82 présenté par M. Philippe Armand Martin.
Après l’article 13, insérer l’article suivant :
I. – À la première phrase de l’article L. 731-19 du code rural et de la pêche maritime, les mots : « précédant celle » sont supprimés.
II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 62 présenté par M. Philippe Armand Martin.
Après l’article 13, insérer l’article suivant :
I. – L’article L. 731-23 du code rural et de la pêche maritime est abrogé.
II. – Le VII de l’article L. 136-4 du code de la sécurité sociale est abrogé.
II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 610 présenté par Mme Fraysse.
Après l’article 13, insérer l’article suivant :
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport portant sur l’ensemble des mesures d’exonérations de cotisations sociales accordées aux employeurs relevant du régime de protection sociale des professions agricoles.
Ce rapport détaille les secteurs et entreprises bénéficiaires, et fait le bilan de l’efficacité du dispositif d’exonérations de cotisations patronales pour l’emploi de travailleurs occasionnels ou de demandeurs d’emploi.
Ce rapport détermine l’impact de ces mesures d’exonération sur le plan social (création d’emploi, augmentation du travail précaire, lutte contre le travail illégal) et sur leur coût.
Le II de l’article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation aux dispositions du I et du premier alinéa du II du présent article, les travailleurs indépendants bénéficiant des régimes définis aux articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts qui relevaient au 31 décembre 2015 du régime défini à l’article L. 131-6-2 du présent code continuent de relever de ce régime jusqu’au 31 décembre 2019, sauf demande contraire. »
Amendement n° 549 présenté par Mme Orliac, M. Chalus, M. Charasse, M. Claireaux, Mme Dubié, M. Falorni, M. Giacobbi, M. Giraud, Mme Hobert, M. Krabal, M. Jérôme Lambert, M. Maggi, M. Moignard, M. Robert et M. Saint-André.
Après l’article 14, insérer l’article suivant :
I. – Après le troisième alinéa de l’article L. 131-6-2 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Ne font pas l’objet de cette régularisation les cotisations et contributions dues au titre de l’année durant laquelle les assurés ont cessé leur activité professionnelle en tant que travailleur non salarié. »
II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 757 rectifié présenté par Mme Le Houerou, M. Goasdoué, Mme Guittet, M. Jibrayel, M. Le Borgn’, M. Le Roch, M. Ferrand, M. Premat, M. Bleunven, Mme Chapdelaine, M. Fourage, Mme Le Loch et Mme Bruneau.
Après l’article 14, insérer l’article suivant :
I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Le dernier alinéa du I de l’article L. 136-5, dans sa rédaction résultant de l’article 30 de la loi n° 2014-1554 du 22 décembre 2014 de financement de la sécurité sociale pour 2015 est supprimé ;
2° Au 2° de l’article L. 213-1, les mots : « les employeurs et membres » sont remplacés par les mots : « l’ensemble des employeurs des professions non agricoles et des travailleurs indépendants relevant du groupe » ;
3° Le chapitre III du titre Ier du livre II est complété par un article L. 213-4 ainsi rédigé :
« Art. L. 213-4. – Les cotisations et contributions mentionnées à l’article L. 213-1 dues au titre des personnes qui relèvent du régime spécial de sécurité sociale des marins sont recouvrées et contrôlées par une union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales désignée par le directeur général de l’agence centrale des organismes de sécurité sociale. » ;
4° L’article L. 241-6-2, dans sa rédaction résultant de l’article 30 de la loi n° 2014-1554 du 22 décembre 2014 précitée, est abrogé ;
5° À la fin du 6° de l’article L. 752-4, dans sa rédaction résultant de l’article 30 de la loi n° 2014-1554 du 22 décembre 2014 précitée, les mots : « gestionnaire du régime spécial de sécurité sociale des marins » est remplacé par les mots : « mentionné à l’article L. 213-4 ».
II. – Le code du travail, dans sa rédaction résultant de l’article 30 de la loi n° 2014-1554 du 22 décembre 2014 précitée, est ainsi modifié :
1° Le f de l’article L. 5427-1 est abrogé.
2° Au deuxième et troisième alinéas de l’article L. 6331-53, les mots : « gestionnaire du régime spécial de sécurité sociale des marins » sont remplacés par les mots : « mentionné à l’article L. 213-4 du code de la sécurité sociale. »
III. – À la fin du troisième alinéa du IV de l’article 30 de la loi n° 2014-1554 du 22 décembre 2014 de financement de la sécurité sociale pour 2015 les mots : « l’Établissement national des invalides de la marine » sont remplacés par les mots : « l’organisme mentionné à l’article L. 231-4 du code de la sécurité sociale ».
Sous-amendement n° 955 présenté par M. Bapt.
Supprimer l’alinéa 3.
Sous-amendement n° 975 rectifié présenté par le Gouvernement.
I. – À l’alinéa 5, substituer au mot :
« à »
les références : « aux 2°, 4° et 5°de ».
II. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 9, substituer au mot :
« abrogé »
le mot :
« supprimé ».
III. – En conséquence, à l’alinéa 11, substituer à la référence :
« L. 231-4 »
la référence :
« L. 213-4 ».
Amendement n° 22 rectifié présenté par M. Tian, Mme Levy, Mme Boyer, M. Hetzel, M. Aboud, M. Jean-Pierre Barbier, Mme Poletti, M. Siré et M. Tardy.
Après l’article 14, insérer l’article suivant :
L’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En cas de litige portant sur des cotisations de sécurité sociale, des majorations de retard, ou encore sur la contribution sociale généralisée, le cotisant est invité à se faire entendre devant la commission de recours amiable, suivant des modalités fixées par décret. »
Amendement n° 844 présenté par M. Goua et M. Gérard.
Après l’article 14, insérer l’article suivant :
L’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En cas de litige portant sur des cotisations de sécurité sociale, des majorations de retard ou sur la contribution sociale généralisée, le cotisant est invité à se faire entendre, s’il en émet le souhait, devant la commission de recours amiable, suivant des modalités fixées par décret. »
Amendement n° 846 présenté par M. Goua et M. Gérard.
Après l’article 14, insérer l’article suivant :
Après la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 151-1 du code de la sécurité sociale, il est inséré une phrase ainsi rédigée : « Dès lors qu’un assuré ou un cotisant est concerné par ces décisions, il est dûment et précisément informé des raisons ayant motivé cette annulation. »
Amendement n° 837 présenté par M. Goua et M. Gérard.
Après l’article 14, insérer l’article suivant :
L’article L. 213-1 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Au sein de chaque union de recouvrement, est désigné pour chaque cotisant un interlocuteur unique dont la mission est de faciliter les démarches sociales des entreprises et de les conseiller. Les réponses de cet interlocuteur, qui se doivent d’être précises, motivées et délivrées dans un délai compatible avec les nécessités de l’entreprise, engagent l’union de recouvrement. Les modalités d’application des présentes dispositions, et notamment les conditions suivant lesquelles le cotisant a connaissance du nom ainsi que des coordonnées de son interlocuteur, sont précisées par décret. »
Amendement n° 934 présenté par Mme Laclais, Mme Bulteau et M. Sirugue.
Après l’article 14, insérer l’article suivant :
I. – Le VII de l’article L. 241-13 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :
« VII. – Lorsque l’employeur n’a pas rempli au cours d’une année civile l’obligation définie au 1° de l’article L. 2242-5 du code du travail dans les conditions prévues aux articles L. 2242-1 à L. 2242-4 du même code, si aucun manquement relatif à cette obligation n’a été constaté lors d’un précédent contrôle au cours des six années civiles précédentes, le montant de l’exonération est diminué d’un montant ne pouvant excéder 10 % au titre des rémunérations versées cette même année. Si au moins un manquement relatif à cette obligation a été constaté lors d’un précédent contrôle au cours de cette même période, il est diminué d’un montant pouvant atteindre 100 % au titre des rémunérations versées cette même année.
« Dans le cas où la périodicité de la négociation sur les salaires effectifs a été portée à une durée supérieure à un an en application de l’article L. 2242-20 du code du travail, les dispositions de l’alinéa précédent ne sont pas applicables pendant la durée fixée par l’accord. Au terme de cette durée ou si une organisation signataire a demandé que cette négociation soit engagée sans délai, lorsque l’employeur n’a pas rempli au cours d’une année civile l’obligation définie au 1° de l’article L. 2242-5 du même code, dans les conditions prévues aux articles L. 2242-1 à L. 2242-4 dudit code, il est fait application des dispositions de l’alinéa précédent.
« Pour l’application des dispositions mentionnées aux deux alinéas précédents, l’autorité administrative compétente de l’État est saisie par l’organisme de recouvrement afin d’apprécier, dans des conditions fixées par décret, la conformité de la situation de l’employeur aux obligations mentionnées aux mêmes alinéas, en tenant compte des circonstances ayant conduit au manquement. »
II. – Le VII de l’article 12 de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en œuvre du pacte de relance pour la ville est ainsi rédigé :
« VII. – Les dispositions du VII de l’article L. 241-13 du code de la sécurité sociale sont applicables à cette exonération. »
III. – Les troisième alinéas du VII de l’article 130 de la loi n° 2006-1771 du 30 décembre 2006 de finances rectificative pour 2006 et du 5 du VI de l’article 34 de la loi n° 2008-1443 du 30 décembre 2008 de finances rectificative pour 2008, dans leur rédaction antérieure au 1er janvier 2016, sont ainsi rédigés :
« Les dispositions du VII de l’article L. 241-13 du code de la sécurité sociale sont applicables à cette exonération. »
IV. – Les I à III s’appliquent à compter du 1er janvier 2016, y compris pour les contrôles en cours à cette date. Pour les contrôles clos antérieurement au 1er janvier 2016 et lorsque les sommes dues n’ont pas un caractère définitif, il peut être fait application par l’organisme de recouvrement des dispositions prévues au dernier alinéa du VII de l’article L. 241-13 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction en vigueur à compter du 1er janvier 2016.
Sous-amendement n° 974 présenté par le Gouvernement.
I. – À la première phrase de l’alinéa 2, substituer aux mots :
« ne pouvant excéder »
le mot :
« de ».
II. – En conséquence, à la seconde phrase du même alinéa, substituer aux mots :
« pouvant atteindre »
le mot :
« de ».
Amendement n° 100 deuxième rectification présenté par M. Tian, Mme Boyer, M. Hetzel, M. Aboud, M. Jean-Pierre Barbier, Mme Poletti, M. Siré et M. Tardy.
Après l’article 14, insérer l’article suivant :
Le VII de l’article L. 241-13 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° À la première phrase, la référence : « L. 2242-4 » est remplacée par la référence : « L. 2242-3 ».
2° Il est complété par une phrase et un alinéa ainsi rédigés :
« Toutefois, lorsque l’employeur est concerné pour la première fois par ce motif de redressement et qu’il remplit son obligation précitée dans les trois mois suivant la réception de la lettre d’observations visée à l’article R. 243-59 du présent code, le montant de la réduction est diminué de 10 % par année au cours de laquelle l’employeur n’a pas rempli son obligation.
Lorsque le motif de redressement concerne la formalité prévue à l’article L. 2242-4 du code du travail, l’alinéa précédent ne s’applique pas dès lors que l’employeur est en mesure d’apporter la preuve qu’il a rempli son obligation annuelle de négocier sur chaque année de la période contrôlée et qu’il s’est mis en conformité avec l’article précité à compter de l’année civile qui suit le contrôle. »
Amendement n° 61 rectifié présenté par M. Bapt, rapporteur au nom de la commission des affaires sociales (Recettes et équilibre général).
Après l’article 14, insérer l’article suivant :
I. – À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 242-1-2 du code de la sécurité sociale, les mots : « , évaluées forfaitairement à six fois la rémunération mensuelle minimale définie à l’article L. 3232-3 du même code » sont remplacés par les mots : « en termes de durée effective d’emploi et de rémunération versée, évaluées forfaitairement à 25 % du plafond annuel défini à l’article L. 241-3 du présent code ».
II. – Le présent article entre en vigueur au titre des constats de délit de travail dissimulé établis à compter du 1er janvier 2016.
Amendement n° 838 présenté par M. Goua et M. Gérard.
Après l’article 14, insérer l’article suivant :
Après l’article L. 243–6–1 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 243-6-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 243–6–1–1. – En cas de demande explicite ou de contestation, l’organisme de recouvrement est tenu de garantir au cotisant une réponse précise, complète et argumentée. »
Amendement n° 818 présenté par M. Goua et M. Gérard.
Après l’article 14, insérer l’article suivant :
À l’article L. 243-6-4 du code de la sécurité sociale, après le mot : « explicites » sont insérés les mots : « ou implicites ».
Amendement n° 843 présenté par M. Goua et M. Gérard.
Après l’article 14, insérer l’article suivant :
L’article L. 243-7 - 1 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En cas de saisine de la commission de recours amiable, le cours des majorations de retard est suspendu jusqu’au moment où la commission a statué sur la réclamation du cotisant. »
Amendement n° 855 présenté par M. Goua et M. Gérard.
Après l’article 14, insérer l’article suivant :
I. – L’article L. 243-12-4 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L’absence d’observations lors d’un contrôle vaut accord tacite concernant les pratiques mises en œuvre dans l’entreprise à moins que le cotisant n’ait fourni des éléments incomplets ou inexacts. »
II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendements identiques :
Amendements n° 60 rectifié présenté par M. Bapt, rapporteur au nom de la commission des affaires sociales (Recettes et équilibre général), M. Gérard et M. Goua et n° 842 rectifié présenté par M. Goua et M. Gérard.
Après l’article 14, insérer l’article suivant :
L’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le contenu de l’avertissement ou de la mise en demeure mentionnés à l’alinéa précédent doit être précis et motivé. »
Sous-amendement n° 970 présenté par le Gouvernement.
Compléter l’alinéa 2 par les mots :
« , dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État ».
Amendement n° 840 présenté par M. Goua et M. Gérard.
Après l’article 14, insérer l’article suivant :
L’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation à l’alinéa précédent, les documents susmentionnés peuvent être remplacés par l’envoi d’un avis amiable dès lors qu’aucune infraction n’aura été constatée dans les vingt-quatre mois précédent ledit envoi, que le montant du redressement est inférieur au plafond de la sécurité sociale applicable aux rémunérations ou gains versés par mois, tel que fixé pour l’année civile en cours, et que dans le mois suivant la remise de l’avis, le cotisant a réglé les cotisations dues. En cas d’absence de contestation et de paiement du redressement, les dispositions applicables aux majorations de retard ne trouvent pas application. L’avis indique au cotisant que ce dernier conserve la faculté de contester le montant du redressement et en indique les modalités. »
Amendement n° 964 présenté par le Gouvernement.
Après l’article 14, insérer l’article suivant :
I. – L’article L. 382-5 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après le mot : « cotisations », sont insérés les mots : « et contributions de sécurité sociale » ;
2° Après la référence: « L. 382-4, », la fin du second alinéa est ainsi rédigé : « les cotisations et contributions de sécurité sociale sont précomptées et versées par cette personne à l’organisme agréé. ».
II. – Le présent article entre en vigueur au titre des cotisations et contributions dues pour les périodes courant à compter d’une date fixée par décret, et au plus tard à compter du 1er janvier 2019.
Amendement n° 966 rectifié présenté par le Gouvernement.
Après l’article 14, insérer l’article suivant :
I. – Le I de l’article L. 613-7-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2014-1554 du 22 décembre 2014 de financement de la sécurité sociale pour 2015, est ainsi rédigé :
« I. – Sauf demande contraire de leur part effectuée dans des conditions fixées par décret, les travailleurs indépendants relevant du régime prévu à l’article L. 133-6-8 sont redevables des cotisations et contributions de sécurité sociale sans application du montant minimal de cotisations et de contributions de sécurité sociale mentionné au deuxième alinéa du I du même article. »
II. – Le II du même article, dans sa rédaction résultant de la loi n°2014-1554 du 22 décembre 2014 de financement de la sécurité sociale pour 2015, est complété par les mots : « et à l’article L. 842-1 du présent code ».
III. – Après le 12° de l’article L. 611-4 du code de la sécurité sociale, il est inséré un 13° ainsi rédigé :
« 13° De mettre en œuvre les traitements de données à caractère personnel permettant, en application des dispositions de l’article L. 114-12, la communication par les organismes de sécurité sociale participant à la gestion de leurs assurés des informations nécessaires à l’exercice de ses missions. »
IV. – Les dispositions du I et du II du présent article sont applicables aux cotisations et contributions dues au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2016.
Amendement n° 852 présenté par M. Goua et M. Gérard.
Après l’article 14, insérer l’article suivant :
I. – L’article L. 3342-1 du code du travail est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Par exception aux dispositions sus-mentionnées, les règles relatives au régime social et fiscal des plans d’épargne salariale ne sont pas remis en cause dès lors que l’employeur apporte la preuve que l’irrégularité formelle constatée quant au décompte de la période d’ancienneté n’a concerné aucun salarié, sous réserve d’une régularisation de l’accord dans un délai fixé par décret.
« Si des salariés ont été pénalisés par le non-respect des présentes dispositions, l’employeur reste cependant tenu à leur application, sans que ces manquements ne remettent en cause l’accord formalisé entre les parties. »
II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 102 rectifié présenté par M. Tian, Mme Boyer, M. Hetzel, M. Aboud, M. Jean-Pierre Barbier, Mme Poletti, M. Siré et M. Tardy.
Après l’article 14, insérer l’article suivant :
I. – Au deuxième alinéa du III de l’article 13 de l’ordonnance 2015-682 du 18 juin 2015 relative à la simplification des déclarations sociales des employeurs, après le mot : « vigueur » sont insérés les mots : « le 1er janvier 2017 ».
II. – Les pertes de recettes pour les organismes de sécurité sociale sont compensées à due concurrence par le relèvement des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 726 présenté par le Gouvernement.
Après l’article 14, insérer l’article suivant :
Par dérogation au I de l’article L. 133-5-3 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2015-682 du 18 juin 2015 relative à la simplification des déclarations sociales des employeurs, les employeurs, ainsi que les tiers mandatés pour effectuer les déclarations sociales de ceux-ci, transmettent pour la première fois une déclaration sociale nominative à des dates fixées par décret et ne pouvant excéder le 1er juillet 2017, en fonction du montant annuel des cotisations versées ou des effectifs, ainsi que de la qualité de déclarant ou de tiers déclarant.
DISPOSITIONS RELATIVES AUX RECETTES ET A LA TRÉSORERIE
DES ORGANISMES DE SÉCURITÉ SOCIALE
I. - Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
A. - Le dernier alinéa de l’article L. 131-7 est ainsi rédigé :
« Le premier alinéa du présent article n’est pas applicable à l’exonération prévue au deuxième alinéa de l’article L. 242-1, aux réductions et aux exonérations prévues aux articles L. 241-6-1, L. 241-6-4 et L. 241-13 et au second alinéa de l’article L. 242-11, ainsi qu’à la réduction de la contribution mentionnée à l’article L. 651-1 résultant de l’abattement d’assiette prévu à l’article L. 651-3, dans leur rédaction en vigueur au 1er janvier 2016. »
B. - L’article L. 131-8 est ainsi modifié :
1° Le 1° est ainsi modifié :
a) Au deuxième alinéa, le taux : « 53,5 % » est remplacé par le taux : « 61,1 % » ;
b) Au troisième alinéa, le taux : « 18 % » est remplacé par le taux : « 19,2 % » ;
c) Le dernier alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« - à la branche mentionnée au 1° du même article, pour une fraction correspondant à 17,2 % ;
« - au fonds mentionné à l’article L. 135-1, pour une fraction correspondant à 2,5 % ; »
2° Le 7° est ainsi modifié :
a) Au b, le taux : « 8,97 % » est remplacé par le taux : « 9,19 % » ;
b) Au f, les mots : « , aux régimes de sécurité sociale d’entreprise de la SNCF, SNCF Mobilités et SNCF Réseau et de la Régie autonome des transports parisiens » sont supprimés et le taux : « 0,60 % » est remplacé par le taux : « 0,38 % ».
C. - Le troisième alinéa de l’article L. 135-1 est supprimé.
D. - L’article L. 135-2 est ainsi rédigé :
« Art. L. 135-2. - Les dépenses prises en charge par le fonds de solidarité vieillesse sont retracées dans trois sections distinctes.
« I. - La première section retrace :
« 1° Le financement des allocations mentionnées au dernier alinéa de l’article L. 643-1, au chapitre V du titre Ier du livre VIII et à l’article 2 de l’ordonnance n° 2004-605 du 24 juin 2004 simplifiant le minimum vieillesse ;
« 2° Les sommes représentatives de la prise en compte, par le régime général, le régime des salariés agricoles et les régimes d’assurance vieillesse des professions artisanales, industrielles et commerciales, dans la durée d’assurance :
« a) Des périodes mentionnées aux 1°, 3° et 8° de l’article L. 351-3 ;
« b) Des périodes pendant lesquelles les assurés ont bénéficié des allocations mentionnées aux articles L. 1233-68, L. 5422-1, L. 5423-1, L. 5423-7 et L. 5423-8 du code du travail, des allocations spéciales mentionnées au 2° de l’article L. 5123-2 du même code et de la rémunération mentionnée au dernier alinéa de l’article L. 1233-72 de ce code ;
« c) Des périodes pendant lesquelles l’assuré a bénéficié, en cas d’absence complète d’activité, d’un revenu de remplacement de la part de son entreprise en application d’un accord professionnel national mentionné à l’article L. 5123-6 du code du travail ;
« 3° Les sommes correspondant à la prise en compte, par le régime général, le régime des salariés agricoles et les régimes d’assurance vieillesse des professions artisanales, industrielles et commerciales, des réductions de la durée d’assurance ou de périodes reconnues équivalentes, définies à l’article L. 351-7-1 ;
« 4° Les dépenses mentionnées à l’article 49 de la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale ;
« 5° Les sommes représentatives de la prise en compte par les régimes d’assurance vieillesse de base des périodes de volontariat du service national de leurs assurés ;
« 6° Les dépenses attachées au service de l’allocation spéciale pour les personnes âgées prévue à l’article 28 de l’ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte et, selon des modalités de calcul fixées par décret, les sommes représentatives de la prise en compte au titre de la durée d’assurance, par le régime de retraite de base obligatoire de sécurité sociale mentionné à l’article 5 de cette ordonnance, des périodes définies à son article 8 ;
« 7° Les sommes représentatives de la prise en compte, par les régimes d’assurance vieillesse de base, dans le salaire de base mentionné à l’article L. 351-1, des indemnités journalières mentionnées au même article ;
« 8° Les sommes correspondant à la prise en charge mentionnée au dernier alinéa de l’article L. 6243-3 du code du travail ;
« 9° Le remboursement, à la Caisse de prévoyance sociale de Saint-Pierre-et-Miquelon, des dépenses correspondant à l’application au régime d’assurance vieillesse de cette collectivité, dans les conditions prévues par la loi n° 87-563 du 17 juillet 1987 portant réforme du régime d’assurance vieillesse applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon, des avantages non contributifs mentionnés aux 1° à 5°, 7° et 8° ;
« 10° Le financement d’avantages non contributifs instaurés au bénéfice des retraités de l’ensemble des régimes, lorsque les dispositions les instituant le prévoient.
« Les sommes mentionnées aux 2°, 5° et 7° sont calculées sur une base forfaitaire dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat.
« II. - La deuxième section retrace :
« 1° La prise en charge d’une fraction fixée par décret, qui ne peut être inférieure à 50 %, des sommes correspondant au service, par le régime général, le régime des salariés agricoles et les régimes d’assurance vieillesse des professions artisanales, industrielles et commerciales, de la majoration mentionnée à l’article L. 351-10 ;
« 2° La prise en charge des sommes correspondant au service, par le régime général, le régime des salariés agricoles et les régimes d’assurance vieillesse des professions artisanales, industrielles et commerciales, des majorations de pensions pour conjoint à charge.
« III. - La troisième section retrace les versements, fixés par décret, au régime général, au régime des salariés agricoles et aux régimes d’assurance vieillesse des professions artisanales, industrielles et commerciales, au titre des dépenses que ces régimes engagent pour les dispositifs mentionnés aux III et IV de l’article 20 de la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites.
« IV. - Les frais de gestion administrative du fonds sont répartis entre chacune des sections dans des conditions fixées par décret. »
E. - L’article L. 135-3 est ainsi rédigé :
« Art. L. 135-3. - I. - Les recettes du fonds affectées au financement des dépenses mentionnées au I de l’article L. 135-2 sont constituées par :
« 1° Une fraction, fixée par le IV bis de l’article L. 136-8, du produit des contributions mentionnées aux articles L. 136-6 et L. 136-7 ;
« 2° Une fraction, fixée à l’article L. 245-16, du produit des prélèvements sociaux mentionnés aux articles L. 245-14 et L. 245-15 ;
« 3° Le produit du prélèvement mentionné à l’article 1600-0 S du code général des impôts.
« II. - Les recettes du fonds affectées au financement des dépenses mentionnées au II de l’article L. 135-2 sont constituées par :
« 1° Une fraction, fixée au 1° de l’article L. 131-8, du produit de la taxe sur les salaires ;
« 2° Le produit des contributions mentionnées aux articles L. 137-11 et L. 137-11-1 ;
« 3° Les sommes issues de l’application du livre III de la troisième partie du code du travail et reçues en consignation par la Caisse des dépôts et consignations ou résultant de la liquidation des parts de fonds communs de placement par les organismes gestionnaires, des titres émis par des sociétés d’investissement à capital variable, des actions émises par les sociétés créées par les salariés en vue de la reprise de leur entreprise ou des actions ou coupures d’actions de l’entreprise, n’ayant fait l’objet de la part des ayants droit d’aucune opération ou réclamation depuis trente années ;
« 4° Les sommes versées par les employeurs au titre de l’article L. 2242-5-1 du code du travail ;
« 5° Les sommes acquises à l’État conformément au 5° de l’article L. 1126-1 du code général de la propriété des personnes publiques ;
« 6° Le produit des parts fixes des redevances dues au titre de l’utilisation des fréquences 1900-1980 mégahertz et 2110-2170 mégahertz attribuées pour l’exploitation d’un réseau mobile en métropole en application du code des postes et des communications électroniques ;
« 7° Une fraction égale à 35 % du produit de l’ensemble des parts variables des redevances payées chaque année au titre de l’utilisation des fréquences 880-915 mégahertz, 925-960 mégahertz, 1710-1785 mégahertz, 1805-1880 mégahertz, 1900-1980 mégahertz et 2110-2170 mégahertz attribuées pour l’exploitation d’un réseau mobile en métropole en application du code des postes et des communications électroniques.
« III. - Les recettes qui ont été mises en réserve par le fonds pour le financement des dépenses mentionnées au III de l’article L. 135-2, ainsi que les produits financiers résultant du placement des disponibilités excédant les besoins de trésorerie de cette section, sont retracés au sein de la troisième section du fonds.
« Les excédents constatés chaque année au titre de cette section donnent lieu à report automatique sur les exercices suivants. »
F. - Les articles L. 135-3-1 et L. 135-4 sont abrogés.
G. - L’article L. 136-8 est ainsi modifié :
1° Le IV est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « au I » sont remplacés par les mots : « aux 1° et 3° du I, II et III » ;
b) Au 1°, le taux : « 0,87 % » est remplacé par le taux : « 0,85 % » ;
c) Les 2° et 3° sont abrogés ;
d) Au 4° :
- au premier alinéa, les mots : « les conditions fixées à l’article L. 139-1 du présent code » sont remplacés par les mots : « des conditions fixées par décret et en proportion des contributions sur les revenus d’activité acquittées par les personnes affiliées dans chaque régime » ;
- au a, le taux : « 5,20 % » est remplacé par le taux : « 6,05 % » ;
- au b, le taux : « 4,80 % » est remplacé par le taux : « 5,75 % » ;
- le c est abrogé ;
- au d, le taux : « 3,9 % » est remplacé par le taux : « 4,75 % » ;
- au e, le taux : « 4,30 % » est remplacé par le taux : « 5,15 % » ;
e) Au 5°, le taux : « 0,48 % » est remplacé par le taux : « 0,6 % » et le taux : « 0,28 % » est remplacé par le taux : « 0,3 % » ;
2° Après le IV, il est inséré un IV bis ainsi rédigé :
« IV bis. - Le produit des contributions mentionnées au 2° du I est versé :
« 1° Au fonds mentionné à l’article L. 135-1 pour la part correspondant à un taux de 7,6 % ;
« 2° A la Caisse d’amortissement de la dette sociale pour la part correspondant à un taux de 0,6 %. » ;
3° Le V est ainsi modifié :
a) Les 2° et 3° sont abrogés ;
b) Le 4° est ainsi rédigé :
« 4° A la Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés, pour
82 %. »
H. - L’article L. 137-17 est ainsi rédigé :
« Art. L. 137-17.- Le produit de la contribution mentionnée à l’article L. 137-15 est versé à la Caisse nationale d’assurance vieillesse. »
I. - Le 5° de l’article L. 223-1 est ainsi rédigé :
« 5° De rembourser les sommes correspondant au service, par le régime général, le régime des salariés agricoles et les régimes d’assurance vieillesse des professions artisanales, industrielles et commerciales, des majorations de pensions accordées en fonction du nombre d’enfants ; ».
J. - Le II de l’article L. 245-16 est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa est supprimé ;
2° Au troisième alinéa, les mots : « d’assurance vieillesse des travailleurs salariés » sont remplacés par les mots : « de solidarité pour l’autonomie » ;
3° Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
« - une part correspondant à un taux de 3,35 % au fonds mentionné à l’article L. 135-1. »
K. - L’article L. 651-2-1 est ainsi modifié :
1° Au 1°, le taux : « 13,3 % » est remplacé par le taux : « 27,3 % » ;
2° Le 3° est abrogé.
II. - Au IV de l’article 1600-0 S du code général des impôts, les mots : « à la Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés » sont remplacés par les mots : « au fonds mentionné à l’article L. 135-1 du code de la sécurité sociale ».
III. - Le code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :
A. - L’article L. 14-10-4 est ainsi modifié :
1° Le 3° est ainsi rédigé :
« 3° Une fraction, fixée à l’article L. 245-16, des prélèvements sociaux mentionnés aux articles L. 245-14 et L. 245-15 ; »
2° Le 4° est abrogé.
B. - L’article L. 14-10-5 est ainsi modifié :
1° Les a bis des 1 et 2 du I sont abrogés ;
2° Au a du II, les mots : « , le produit mentionné au 4° du même article » et les mots : « de la contribution sociale généralisée » sont supprimés ;
3° Le dernier alinéa du III est supprimé ;
4° Les a bis et b bis du V sont abrogés.
IV. - L’article 6 de l’ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale est ainsi modifié :
1° Au 2°, les mots : « au IV » sont remplacés par les mots : « aux IV et IV bis » ;
2° Le 3° est abrogé.
V. - Le VI de l’article 22 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 est abrogé.
VI. - L’article 2 de l’ordonnance n° 2015-896 du 23 juillet 2015 portant réforme du régime d’assurance vieillesse applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon est abrogé.
VII. - L’article L. 131-7 du code de la sécurité sociale n’est pas applicable aux dispositions des articles 135, 149 et 171 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques.
VIII. - A. - Les B, G, J et K du I ainsi que les II, III et IV s’appliquent aux produits des impositions assises sur les opérations dont le fait générateur intervient à compter du 1er janvier 2016, à l’exception des dispositions relatives aux impositions sur les revenus du patrimoine qui s’appliquent aux produits recouvrés par la voie des rôles émis à compter du 1er janvier 2016.
B. - Les autres dispositions du présent article s’appliquent à compter du 1er janvier 2016.
Amendement n° 125 présenté par M. Door, Mme Poletti, M. Lurton, M. Abad, M. Aboud, M. Albarello, Mme Ameline, M. Apparu, Mme Arribagé, M. Aubert, M. Audibert Troin, M. Balkany, M. Jean-Pierre Barbier, M. Bénisti, M. Berrios, M. Bertrand, M. Blanc, M. Bonnot, M. Bouchet, Mme Boyer, M. Breton, M. Briand, M. Brochand, M. Bussereau, M. Carré, M. Carrez, M. Censi, M. Chartier, M. Chatel, M. Cherpion, M. Chevrollier, M. Chrétien, M. Christ, M. Cinieri, M. Ciotti, M. Cochet, M. Copé, M. Cornut-Gentille, M. Costes, M. Courtial, M. Couve, Mme Dalloz, M. Darmanin, M. Dassault, M. Daubresse, M. de Ganay, Mme de La Raudière, M. de La Verpillière, M. de Mazières, M. de Rocca Serra, M. Debré, M. Decool, M. Deflesselles, M. Degauchy, M. Delatte, M. Devedjian, M. Dhuicq, Mme Dion, M. Dord, M. Douillet, Mme Marianne Dubois, Mme Duby-Muller, M. Estrosi, M. Fasquelle, M. Fenech, M. Fillon, Mme Fort, M. Foulon, M. Francina, M. Fromion, M. Furst, M. Gandolfi-Scheit, M. Gaymard, Mme Genevard, M. Guy Geoffroy, M. Gérard, M. Gest, M. Gibbes, M. Gilard, M. Ginesta, M. Ginesy, M. Giran, M. Goasguen, M. Gorges, M. Gosselin, M. Goujon, Mme Greff, Mme Grommerch, Mme Grosskost, M. Grouard, M. Guaino, Mme Guégot, M. Guibal, M. Guillet, M. Guilloteau, M. Heinrich, M. Herbillon, M. Herth, M. Hetzel, M. Houillon, M. Huet, M. Huyghe, M. Jacob, M. Jacquat, M. Kert, Mme Kosciusko-Morizet, M. Kossowski, M. Labaune, Mme Lacroute, M. Laffineur, M. Lamblin, M. Lamour, M. Larrivé, M. Lazaro, Mme Le Callennec, M. Le Fur, M. Le Maire, M. Le Mèner, M. Le Ray, M. Leboeuf, M. Frédéric Lefebvre, M. Lellouche, M. Leonetti, M. Lequiller, M. Lett, Mme Levy, Mme Louwagie, M. Luca, M. Mancel, M. Marcangeli, M. Mariani, M. Mariton, M. Olivier Marleix, M. Alain Marleix, M. Marlin, M. Marsaud, M. Philippe Armand Martin, M. Martin-Lalande, M. Marty, M. Mathis, M. Menuel, M. Meslot, M. Meunier, M. Mignon, M. Morange, M. Moreau, M. Morel-A-L’Huissier, M. Moyne-Bressand, M. Myard, Mme Nachury, M. Nicolin, M. Ollier, Mme Pécresse, M. Pélissard, M. Perrut, M. Philippe, M. Poisson, M. Poniatowski, Mme Pons, M. Priou, M. Quentin, M. Reiss, M. Reitzer, M. Reynès, M. Riester, M. Robinet, Mme Rohfritsch, M. Saddier, M. Salen, M. Scellier, Mme Schmid, M. Schneider, M. Sermier, M. Siré, M. Solère, M. Sordi, M. Straumann, M. Sturni, M. Suguenot, Mme Tabarot, M. Tardy, M. Taugourdeau, M. Teissier, M. Terrot, M. Tetart, M. Tian, M. Vannson, Mme Vautrin, M. Verchère, M. Viala, M. Vialatte, M. Jean-Pierre Vigier, M. Vitel, M. Voisin, M. Warsmann, M. Wauquiez, M. Woerth et Mme Zimmermann.
Supprimer cet article.
Amendement n° 782 présenté par M. Bapt.
À l’alinéa 3, substituer à la troisième occurrence du mot :
« à »
les mots :
« au premier alinéa de ».
Amendement n° 957 rectifié présenté par le Gouvernement.
I. – À la fin de l’alinéa 3, substituer aux mots :
« en vigueur le 1er janvier 2016 »
les mots :
« résultant de la loi n° du de financement de la sécurité sociale pour 2016 ».
II. – En conséquence, après l’alinéa 103, insérer l’alinéa suivant :
« A bis. – Le A du I s’applique à compter du 1er avril 2016. ».
Amendement n° 783 présenté par M. Bapt.
Compléter l’alinéa 23 par les mots :
« du présent code ».
Amendement n° 784 présenté par M. Bapt.
À l’alinéa 24, substituer au mot :
« à »
les mots :
« au I de ».
Amendement n° 785 présenté par M. Bapt.
À l’alinéa 35, substituer aux mots :
« les versements, fixés par décret »
les mots :
« le montant, fixé par décret, des versements ».
Amendement n° 786 présenté par M. Bapt.
À l’alinéa 35, substituer au mot :
« mentionnés »
le mot :
« prévus ».
Amendements identiques :
Amendements n° 15 rectifié présenté par M. Frédéric Lefebvre, M. Berrios, M. Dhuicq, M. Gosselin, Mme Grosskost, M. Guibal, M. Hetzel, M. Le Maire, M. Marsaud, M. Meslot et M. Vannson, n° 18 rectifié présenté par Mme Schmid, M. Robinet et M. Accoyer et n° 687 rectifié présenté par M. Le Borgn’, M. Amirshahi et M. Coronado.
I. – Supprimer les alinéas 37 à 51.
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« IX. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
Amendement n° 787 présenté par M. Bapt.
Compléter l’alinéa 43 par les mots :
« mentionnée à l’article 231 du code général des impôts ».
Amendement n° 788 présenté par M. Bapt.
Rédiger ainsi l’alinéa 50 :
« III. – Sont retracés au sein de la troisième section du fonds les recettes qui ont été mises en réserve pour le financement des dépenses mentionnées au III de l’article L. 135-2, ainsi que les produits financiers résultant du placement des disponibilités excédant les besoins de trésorerie de cette section. »
Amendement n° 2 présenté par M. Frédéric Lefebvre, M. Berrios, M. Dhuicq, M. Gosselin, Mme Grosskost, M. Guibal, M. Hetzel, M. Mariani, M. Marsaud, M. Meslot et M. Vannson.
Supprimer les alinéas 53 à 104.
Amendement n° 789 présenté par M. Bapt.
À l’alinéa 59, substituer au mot :
« dans »
le mot :
« à ».
Amendement n° 790 présenté par M. Bapt.
I. – À l’alinéa 90, après la référence :
« L. 245-16 »,
insérer les mots :
« du code de la sécurité sociale ».
II. – En conséquence, compléter le même alinéa par les mots :
« du même code ».
Amendement n° 3 présenté par M. Frédéric Lefebvre, M. Berrios, M. Dhuicq, M. Gosselin, Mme Grosskost, M. Guibal, M. Hetzel, M. Le Maire, M. Mariani, M. Marsaud, M. Meslot et M. Vannson.
Après l’article 15, insérer l’article suivant :
I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° L’article L. 136-6 est ainsi modifié :
a) Le I bis est abrogé ;
b) À la première phrase du premier alinéa du III, le mot : « à » est remplacé par le mot : « et » ;
2° L’article L. 136-7 est ainsi modifié :
a) Le I bis est abrogé ;
b) Le second alinéa du VI est supprimé.
3° L’article L. 245-14 est ainsi modifié :
a) À la première phrase, les références : « aux I et II de » sont remplacées par le mot : « à » ;
b) La deuxième phrase est supprimée.
4° Au premier alinéa de l’article L. 245-15, la deuxième occurrence du mot : « à » est remplacée par le mot : « et ».
II. – 1° Les 1° et le 3° du I s’appliquent aux revenus perçus à compter du 1er janvier 2012.
2° Les 2° et 4° du I s’appliquent aux plus-values réalisées au titre des cessions intervenues à compter de la date de publication de la présente loi.
III. – L’ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale est ainsi modifiée :
1° La dernière phrase du premier alinéa du I de l’article 15 est supprimée ;
2° À la première phrase du I de l’article 16, les références : « aux I et I bis » sont remplacées par la référence : « au I ».
IV. – 1° Le 1° du III s’applique aux revenus perçus à compter du 1er janvier 2012.
2° Le 2° du III s’applique aux plus-values réalisées au titre des cessions intervenues à compter du 1er janvier 2012.
V. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée, à due concurrence, par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 367 présenté par Mme Schmid.
Après l’article 15, insérer l’article suivant :
I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° L’article L. 136-6 est ainsi modifié :
a) Le I bis est ainsi rédigé : « Ne sont pas assujetties à la contribution les personnes physiques qui ne sont pas affiliées à la sécurité sociale. » ;
b) À la première phrase du premier alinéa du III, le mot : « à » est remplacé par le mot : « et » ;
2° Le I bis de l’article L. 136-7 est complété par les mots : « affiliées à la sécurité sociale. » ;
3° L’article L. 245-14 est ainsi modifié :
a) À la première phrase, les mots : « aux I et II de » sont remplacés par le mot : « à » ;
b) À la deuxième phrase, après le mot : « physiques », sont insérés les mots : « affiliées à la sécurité sociale » ;
4° Au premier alinéa de l’article L. 245-15, la deuxième occurrence du mot : « à » est remplacée par le mot : « et ».
II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée, à due concurrence, par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendements identiques :
Amendements n° 14 présenté par M. Frédéric Lefebvre, M. Berrios, M. Dhuicq, M. Gosselin, Mme Grosskost, M. Guibal, M. Hetzel, M. Mariani, M. Marsaud, M. Meslot et M. Vannson et n° 340 présenté par M. Accoyer.
Après l’article 15, insérer l’article suivant :
I. – Le I bis de l’article L. 136-6 du code de la sécurité sociale est abrogé.
II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
En 2016, il est prélevé, au profit du fonds pour la modernisation des établissements de santé publics et privés créé par l’article 40 de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 de financement de la sécurité sociale pour 2001, une somme de 40 millions d’euros sur les réserves, constatées au 31 décembre 2014, du fonds pour l’emploi hospitalier créé par l’article 14 de la loi n° 94-628 du 25 juillet 1994 relative à l’organisation du temps de travail, aux recrutements et aux mutations dans la fonction publique.
Le recouvrement, le contentieux et les garanties relatifs à ce prélèvement sont régis par les règles mentionnées à l’article L. 137-3 du code de la sécurité sociale.
Le II quinquies de l’article 4 de l’ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale est ainsi modifié :
1° A la première phrase du premier alinéa, l’année : « 2017 » est remplacée par l’année : « 2015 » et les mots : « et dans la limite de 10 milliards par an » sont supprimés ;
2° Au second alinéa, les mots : « les plafonds qui y sont cités » sont remplacés par les mots : « le plafond qui y est cité ».
Amendement n° 63 présenté par M. Bapt, rapporteur au nom de la commission des affaires sociales (Recettes et équilibre général).
Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :
« 1° bis Après le mot : « décret », la fin de la seconde phrase du même alinéa est ainsi rédigée : « peuvent faire l’objet d’acomptes provisionnels. ». ».
ANALYSE DES SCRUTINS
27° séance
Scrutin public n° 1184
Sur l’amendement n° 15 rectifié de M. Frédéric Lefebvre et les amendements identiques à l’article 15 du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2016 (première lecture).
Nombre de votants : 33
Nombre de suffrages exprimés : 33
Majorité absolue : 17
Pour l’adoption : 11
Contre : 22
L’Assemblée nationale n’a pas adopté.
Groupe socialiste, républicain et citoyen (287) :
Pour.......... : 1
M. Pierre-Yves Le Borgn’.
Contre........ : 22
MM. Gérard Bapt, Philippe Baumel, Mme Gisèle Biémouret, M. Jean-Claude Buisine, Mmes Sylviane Bulteau, Fanélie Carrey-Conte, Martine Carrillon-Couvreur, M. Philip Cordery, Mmes Michèle Delaunay, Françoise Dumas, Joëlle Huillier, M. Michel Issindou, Mme Bernadette Laclais, M. Dominique Lefebvre, Mmes Annie Le Houerou, Catherine Lemorton, MM. Bruno Le Roux, François Pupponi, Denys Robiliard, Gérard Sebaoun, Christophe Sirugue et Mme Cécile Untermaier.
Non-votant(s) :
MM. Claude Bartolone (président de l’Assemblée nationale) et David Habib (président de séance).
Groupe Les Républicains (199) :
Pour.......... : 10
MM. Bernard Accoyer, Jean-Pierre Door, Bernard Gérard, Mme Isabelle Le Callennec, MM. Frédéric Lefebvre, Gilles Lurton, Mme Bérengère Poletti, M. Camille de Rocca Serra, Mme Claudine Schmid et M. Dominique Tian.
Groupe de l’union des démocrates et indépendants (30) :
Groupe écologiste (18) :
Groupe radical, républicain, démocrate et progressiste (18) :
Groupe de la gauche démocrate et républicaine (15) :
Non inscrits (10) :