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Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2016
Texte du projet de loi –n° 3106
Amendement n° 533 présenté par M. Delatte, M. Courtial, M. Hetzel, M. Perrut, M. Salen, M. Viala, M. Furst, Mme Genevard, M. Mathis, M. Sermier, M. Morel-A-L'Huissier, M. Vitel et M. Fromion.
Après l'article 17, insérer l'article suivant :
I. – La première phrase du C de l’article 278-0 bis du code général des impôts est complétée par les mots : « ainsi que dans les établissements de santé ».
II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 712 rectifié présenté par M. Roumegas, M. Cavard, Mme Massonneau, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Coronado, M. de Rugy, Mme Duflot, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, M. Molac, Mme Pompili et Mme Sas.
Après l'article 17, insérer l'article suivant :
I. – Le chapitre III du titre III de la première partie du livre Ier du code général des impôts est complété par une section X ainsi rédigée :
« Section X
« Taxe additionnelle à la taxe spéciale sur les huiles
« Art. 554. – I. – Il est institué une contribution additionnelle à la taxe spéciale prévue à l’article 1609 vicies sur les huiles de palme, de palmiste et de coprah effectivement destinées, en l’état ou après incorporation dans tous produits, à l’alimentation humaine.
« II. – Le taux de la taxe additionnelle est fixé à 300 € par tonne en 2016, 500 € en 2017, 700 € en 2018 et 900 € à partir de 2019. Ce tarif est relevé au 1er janvier de chaque année à compter du 1er janvier 2020. À cet effet, les taux de la taxe additionnelle sont révisés chaque année au mois de décembre, par arrêté du ministre chargé du budget publié au Journal officiel, en fonction de l’évolution prévisionnelle en moyenne annuelle pour l’année suivante des prix à la consommation de tous les ménages hors les prix du tabac. Les évolutions prévisionnelles prises en compte sont celles qui figurent au rapport économique, social et financier annexé au dernier projet de loi de finances de l'année.
« III. – A. La contribution est due à raison des huiles mentionnées au I ou des produits alimentaires les incorporant par leurs fabricants établis en France, leurs importateurs et les personnes qui en réalisent en France des acquisitions intracommunautaires, sur toutes les quantités livrées ou incorporées à titre onéreux ou gratuit.
« B. Sont également redevables de la contribution les personnes qui, dans le cadre de leur activité commerciale, incorporent, pour les produits destinés à l’alimentation de leurs clients, les huiles mentionnées au I.
« IV. – Pour les produits alimentaires, la taxation est effectuée selon la quantité d’huiles visées au I entrant dans leur composition.
« V. – Les huiles visées au I ou les produits alimentaires les incorporant exportés de France continentale et de Corse, qui font l’objet d’une livraison exonérée en vertu du I de l’article 262 ter ou d’une livraison dans un lieu situé dans un autre État membre de la Communauté européenne en application de l’article 258 A, ne sont pas soumis à la contribution.
« VI. – La contribution est établie et recouvrée selon les modalités, ainsi que sous les sûretés, garanties et sanctions applicables aux taxes sur le chiffre d’affaires.
« Sont toutefois fixées par décret les mesures particulières et prescriptions d’ordre comptable notamment, nécessaires pour que la contribution ne frappe que les huiles effectivement destinées à l’alimentation humaine, pour qu’elle ne soit perçue qu’une seule fois, et pour qu’elle ne soit pas supportée en cas d’exportation, de livraison exonérée en vertu du I de l’article 262 ter ou de livraison dans un lieu situé dans un autre État membre de la Communauté européenne en application de l’article 258 A.
« VII. – Le produit de cette taxe est affecté au fonds mentionné à l’article L. 135-1 du code de la sécurité sociale. ».
Amendements identiques :
Amendements n° 410 présenté par Mme Dalloz, M. Morel-A-L'Huissier, Mme Louwagie, Mme Grosskost, M. Siré, Mme Zimmermann, M. Fromion, M. Abad, M. Meslot, M. Reiss, M. Straumann, M. Fenech, Mme Vautrin et Mme Duby-Muller et n° 553 présenté par M. Giraud, M. Chalus, M. Charasse, M. Claireaux, Mme Dubié, M. Falorni, M. Giacobbi, Mme Hobert, M. Krabal, M. Maggi, M. Moignard, Mme Orliac, M. Robert, M. Saint-André, M. Schwartzenberg et M. Tourret.
Après l'article 17, insérer l'article suivant :
L’article 575 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le septième alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Le montant des prélèvements applicables à un groupe de produits ne peut être inférieur à un minimum de taxes qui inclut le droit de consommation ainsi que la taxe sur la valeur ajoutée.
« Le niveau du minimum de taxes, fixé par mille unités ou mille grammes, est défini, par catégorie de produits, à l’article 575 A. » ;
2° Les huitième et neuvième alinéas sont supprimés.
Amendement n° 929 présenté par Mme Dubié, M. Chalus, M. Charasse, M. Claireaux, M. Falorni, M. Giacobbi, M. Giraud, Mme Hobert, M. Krabal, M. Maggi, M. Moignard, Mme Orliac, M. Saint-André, M. Schwartzenberg et M. Tourret.
Après l'article 17, insérer l'article suivant :
Les deuxième à septième lignes de la deuxième colonne du tableau de l’article 575 A du code général des impôts sont ainsi rédigées :
«
49,95 |
23 |
32,25 |
45,25 |
50,25 |
35,25 |
»
Amendement n° 525 rectifié présenté par Mme Michèle Delaunay, Mme Huillier, M. Issindou, Mme Rabault, Mme Laclais, Mme Duflot, M. Touraine, Mme Le Houerou, M. Daniel, M. Pellois, Mme Rabin, M. Premat, Mme Alaux, M. Buisine, M. Polutélé, Mme Le Dain, Mme Orphé, M. Le Roch, M. Sebaoun, Mme Louis-Carabin, M. Roumegas, M. Serville, Mme Auroi, Mme Massonneau, Mme Attard, Mme Françoise Dumas, M. Baupin, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Le Dissez, Mme Sas, M. Coronado, Mme Bonneton, Mme Capdevielle, M. Goua, M. Germain, Mme Corre, M. Duron, M. Bays, M. Glavany, Mme Le Loch, M. Pietrasanta, Mme Santais, Mme Filippetti, M. Olivier Faure, M. Destot, Mme Carrey-Conte, M. Potier, M. Claeys, M. Le Borgn', Mme Adam, M. Plisson, Mme Coutelle, M. Bardy et M. Amirshahi.
Après l'article 17, insérer l'article suivant :
L’article 575 A du code général des impôts est ainsi modifié :
1° À la deuxième ligne de la deuxième colonne du tableau du deuxième alinéa, le nombre : « 49,7 » est remplacé par le nombre : « 52,9 ».
2° Au troisième alinéa, le montant : « 210 € » est remplacé par le montant : « 247 € ».
Amendement n° 526 rectifié présenté par Mme Michèle Delaunay, Mme Rabault, M. Issindou, Mme Huillier, Mme Le Houerou, M. Frédéric Barbier, Mme Duflot, Mme Rabin, M. Daniel, Mme Alaux, M. Pellois, M. Premat, M. Polutélé, M. Cordery, Mme Le Dain, Mme Orphé, M. Le Roch, Mme Louis-Carabin, M. Sebaoun, M. Serville, Mme Attard, Mme Auroi, M. Roumegas, Mme Massonneau, Mme Françoise Dumas, Mme Bouziane-Laroussi, M. Baupin, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Le Dissez, Mme Sas, M. Coronado, M. Alexis Bachelay, Mme Dessus, Mme Le Vern, Mme Laclais, M. Bays, Mme Beaubatie, M. Goua, M. Germain, Mme Corre, M. Duron, M. Glavany, Mme Le Loch, M. Pietrasanta, Mme Santais, Mme Filippetti, M. Olivier Faure, M. Destot, Mme Carrey-Conte, M. Potier, M. Claeys, M. Le Borgn', Mme Adam, Mme Sandrine Doucet, M. Plisson, Mme Coutelle, Mme Langlade, M. Bardy et M. Amirshahi.
Après l'article 17, insérer l'article suivant :
L’article 575 A du code général des impôts est ainsi modifié :
1° À la quatrième ligne de la deuxième colonne du tableau du deuxième alinéa, le nombre : « 32 » est remplacé par le nombre : « 42,3 ».
2° Au quatrième alinéa, le montant : « 143 € » est remplacé par le montant : « 203 € ».
Amendement n° 552 présenté par M. Giraud, M. Chalus, M. Charasse, M. Claireaux, Mme Dubié, M. Falorni, M. Giacobbi, Mme Hobert, M. Krabal, M. Maggi, M. Moignard, Mme Orliac, M. Robert, M. Saint-André, M. Schwartzenberg et M. Tourret.
Après l'article 17, insérer l'article suivant :
La troisième colonne du tableau du deuxième alinéa de l’article 575 A du code général des impôts est ainsi modifiée :
« 1° La deuxième ligne est ainsi rédigée
«
49,5 |
. »
2° les quatrième et cinquième lignes sont ainsi rédigées
«
69 |
18 |
. »
Amendements identiques :
Amendements n° 411 présenté par Mme Dalloz, M. Morel-A-L'Huissier, Mme Louwagie, Mme Grosskost, M. Siré, Mme Zimmermann, M. Fromion, M. Abad, M. Meslot, M. Reiss, M. Straumann, M. Fenech et Mme Duby-Muller et n° 551 présenté par M. Giraud, M. Chalus, M. Charasse, M. Claireaux, Mme Dubié, M. Falorni, M. Giacobbi, Mme Hobert, M. Krabal, M. Maggi, M. Moignard, Mme Orliac, M. Robert, M. Saint-André, M. Schwartzenberg et M. Tourret.
Après l'article 17, insérer l'article suivant :
Les troisième et quatrième alinéas de l’article 575 A du code général des impôts sont ainsi rédigés :
« Le minimum de taxes mentionné à l’article 575 est fixé à 264 € pour mille cigarettes et à 145 € pour mille cigares ou cigarillos.
« Il est fixé par kilogramme à 183 € pour les tabacs fine coupe destinés à rouler les cigarettes et à 90 € pour les autres tabacs à fumer. »
Amendement n° 527 présenté par Mme Michèle Delaunay, Mme Rabault, M. Glavany, M. Germain, Mme Adam, Mme Huillier, Mme Laclais, M. Issindou, Mme Duflot, Mme Le Houerou, M. Daniel, Mme Rabin, M. Pellois, M. Cordery, M. Premat, M. Polutélé, Mme Le Dain, Mme Orphé, M. Le Roch, Mme Louis-Carabin, M. Sebaoun, M. Serville, Mme Attard, Mme Auroi, Mme Massonneau, Mme Françoise Dumas, Mme Bouziane-Laroussi, M. Baupin, Mme Capdevielle, M. Alauzet, Mme Le Dissez, Mme Abeille, Mme Sas, M. Coronado, M. Alexis Bachelay, Mme Dessus, Mme Bonneton, Mme Beaubatie, Mme Le Vern, M. Roumegas, M. Touraine, M. Goua, Mme Corre, M. Duron, M. Bays, Mme Le Loch, M. Pietrasanta, M. Olivier Faure, Mme Quéré, M. Destot, Mme Carrey-Conte, M. Potier, M. Claeys, M. Le Borgn', M. Plisson, Mme Coutelle, Mme Langlade, M. Bardy et M. Amirshahi.
Après l'article 17, insérer l'article suivant :
Les deuxième et troisième colonnes de la deuxième ligne du tableau du dernier alinéa du I de l’article 575 E bis du code général des impôts sont ainsi rédigées :
« |
49,7 |
48,75 |
». |
Amendement n° 528 présenté par Mme Michèle Delaunay, Mme Rabault, Mme Adam, Mme Huillier, M. Issindou, M. Sebaoun, Mme Laclais, Mme Françoise Dumas, Mme Massonneau, M. Roumegas, M. Cordery, Mme Bouziane-Laroussi, Mme Louis-Carabin, M. Alexis Bachelay, Mme Orphé, Mme Le Houerou, Mme Rabin, M. Pellois, M. Premat, M. Polutélé, Mme Le Dain, M. Le Roch, M. Serville, Mme Attard, Mme Auroi, Mme Abeille, Mme Duflot, M. Baupin, Mme Sas, M. Coronado, Mme Dessus, Mme Bonneton, Mme Beaubatie, Mme Le Vern, M. Goua, M. Germain, Mme Corre, M. Duron, M. Bays, M. Glavany, Mme Le Loch, M. Pietrasanta, M. Olivier Faure, M. Destot, Mme Quéré, Mme Carrey-Conte, M. Potier, M. Claeys, M. Le Borgn', M. Plisson, Mme Coutelle, Mme Langlade, M. Bardy et M. Amirshahi.
Après l'article 17, insérer l'article suivant :
Les deuxième et troisième colonnes de la quatrième ligne du tableau du dernier alinéa du I de l’article 575 E bis du code général des impôts sont ainsi rédigées :
« |
32 |
67,5 |
». |
Amendement n° 713 présenté par M. Roumegas, M. Cavard, Mme Massonneau, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Coronado, M. de Rugy, Mme Duflot, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, M. Molac, Mme Pompili et Mme Sas.
Après l'article 17, insérer l'article suivant :
Le III de la section III du chapitre III du titre IV de la première partie du livre Ier du code général des impôts est complété par un article 1010 ter ainsi rédigé :
« Art. 1010 ter. – I. – Il est institué une taxe sur les certificats d’immatriculation des véhicules dont le moteur fonctionne au gazole.
« La délivrance des certificats prévus aux articles 1599 septdecies et 1599 octodecies ne donne pas lieu au paiement de cette taxe.
« II. – Le tarif de cette taxe est fixé à 1 000 euros.
« III. – La taxe est due sur les certificats d’immatriculation délivrés à partir du 1er juillet 2016. La taxe est recouvrée comme un droit de timbre.
« IV. – Le produit de cette taxe est affecté au fonds mentionné à l’article L. 135-1 du code de la sécurité sociale. ».
Amendement n° 310 présenté par M. Tian, M. Hetzel, Mme Boyer, M. Siré, Mme Poletti, M. Aboud, M. Tardy, Mme Louwagie, M. Perrut et M. Lurton.
Après l'article 17, insérer l'article suivant :
Le chapitre IV du titre Ier du livre Ier du code de la sécurité sociale est complété par une section 8 ainsi rédigée :
« Section 8
« Comité d’alerte sur l’évolution de la dette sociale financée par l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale
« Art. L. 114-4-2. – Le Comité d’alerte sur l’évolution de la dette sociale financée par l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale est chargé d’alerter le Parlement et le Gouvernement lorsque le montant de la dette sociale financée par cette agence dépasse le montant de 30 milliards d’euros.
« Le comité est composé du directeur général de l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale, du Président de la Caisse d’amortissement de la dette sociale et du Premier Président de la Cour des comptes.
« Ce comité est placé auprès de la Cour des comptes.
« Chaque année, au plus tard le 1er septembre, et en tant que de besoin, le comité rend un état de l’évolution de la dette sociale financée par l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale, qui est rendu public.
« Lorsque le comité constate que le montant de 30 milliards d’euros est dépassé, il le notifie au Parlement et au Gouvernement. Ce dernier propose des mesures visant à remédier à ce mode de financement ou, à défaut, s’en explique solennellement dans une déclaration devant les assemblées. »
Amendement n° 982 présenté par le Gouvernement.
Après l'article 17, insérer l'article suivant :
Au 3° du II bis de l’article L. 862-4 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction résultant de la loi n°2014-1554 du 22 décembre 2014 de financement de la sécurité sociale pour 2015, le taux : « 7 % » est remplacé par le taux : « 14 % ».
Amendement n° 311 présenté par M. Tian, M. Hetzel, Mme Boyer, M. Siré, Mme Poletti, M. Aboud, M. Tardy, Mme Louwagie, M. Perrut et M. Lurton.
Après l'article 17, insérer l'article suivant :
Avant le 1er juillet 2016, le Gouvernement remet au Parlement un rapport pour mettre en place un Comité d’alerte sur l’évolution de la dette sociale financée par l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale.
Le Comité d’alerte sur l’évolution de la dette sociale financée par l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale sera chargé d’alerter le Parlement et le Gouvernement lorsque le montant de la dette sociale financée par cette agence dépasse le montant de 30 milliards d’euros.
Le comité sera composé du directeur général de l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale, du Président de la Caisse d’amortissement de la dette sociale et du Premier Président de la Cour des comptes.
Ce comité sera placé auprès de la Cour des comptes.
Chaque année, au plus tard le 1er septembre, et en tant que de besoin, le comité rendra un état de l’évolution de la dette sociale financée par l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale qui est rendu public.
Lorsque le comité constatera que le montant de 30 milliards d’euros est dépassé, il le notifie au Parlement et au Gouvernement. Ce dernier proposera des mesures visant à remédier à ce mode de financement ou, à défaut, s’en expliquera solennellement dans une déclaration devant les assemblées.
Dispositions relatives à l’architecture financière de la sécurité sociale
Amendement n° 963 rectifié présenté par le Gouvernement.
Avant l'article 18, insérer l'article suivant :
I. – Les dispositions de l’article L. 311-2 du code de la sécurité sociale bénéficient aux personnes exerçant une activité économique réduite à fin d’insertion et bénéficiant d’un accompagnement en matière administrative et financière assuré par une association agréée par le ministre chargé de la sécurité sociale.
II. – Un décret fixe les modalités d’application du I. Il définit notamment la liste des activités éligibles, les modalités de déclaration de l’activité à l’organisme consulaire concerné, la durée maximale de l’affiliation prévue au I ainsi que les conditions d’agrément et de rémunération des associations. Il fixe également le montant des revenus tirés de l’activité visée en deçà duquel est ouvert le bénéfice de l’affiliation prévue au I.
III. – Le présent article est applicable à compter du 1er janvier 2016 et jusqu’au 31 décembre 2018, quelle que soit la date à laquelle le contrat d’accompagnement a été conclu durant cette période.
IV. – Dans un délai de six mois avant l’expiration du dispositif, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation.
Amendement n° 824 rectifié présenté par Mme Khirouni, M. Sirugue, Mme Lemorton, Mme Laclais, Mme Huillier, Mme Michèle Delaunay, M. Issindou, M. Robiliard, Mme Le Houerou, Mme Clergeau, Mme Françoise Dumas, M. Cordery, M. Aylagas, M. Alexis Bachelay, M. Guillaume Bachelay, Mme Biémouret, Mme Bouziane-Laroussi, Mme Bulteau, Mme Carlotti, Mme Carrillon-Couvreur, M. Ferrand, Mme Hélène Geoffroy, M. Gille, M. David Habib, M. Hutin, Mme Iborra, Mme Lacuey, M. Liebgott, Mme Louis-Carabin, M. Olive, Mme Orphé, Mme Pane, M. Ribeaud, M. Sebaoun, M. Touraine, M. Vlody et les membres du groupe socialiste, républicain et citoyen .
Avant l'article 18, insérer l'article suivant :
Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 15 mars 2016, un rapport sur la possibilité de pérenniser le dispositif, instauré par l’article 20 de la loi n° 2007-1786 du 19 décembre 2007 de financement de la sécurité sociale pour 2008, qui permet un droit temporaire à l’affiliation au régime général de la sécurité sociale pour les personnes exerçant une activité réduite à fin d’insertion et bénéficiant d’un accompagnement en matière administrative et financière assuré par une association agréée.
Amendement n° 965 rectifié présenté par le Gouvernement.
Avant l'article 18, insérer l'article suivant :
Le II de l’article 10 de la loi n° 87-39 du 27 janvier 1987 portant diverses mesures d'ordre social est ainsi modifié :
1° Les mots : « au 1er juillet de l'année en cours » sont supprimés ;
2° Les mots : « d'assurance maladie-maternité et d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés » sont remplacés par les mots : « de sécurité sociale dont relèvent les travailleurs indépendants ».
Amendement n° 93 présenté par Mme Schmid, M. Marsaud et M. Accoyer.
Avant l'article 18, insérer l'article suivant :
Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard au 31 juillet 2016, un rapport sur la protection sociale des Français établis hors de France. Ce rapport peut notamment aborder :
- la réglementation relative à la délivrance des certificats de vie pour les retraités ;
- la mise en œuvre de la procédure du dossier « pli collecte » qui permet l’attribution de la carte vitale aux Français retraités établis hors de France ;
- les modalités de rattachement ou d’affiliation en qualité d’ayants droit au régime général des expatriés revenant de manière définitive sur le territoire national ;
- les modalités de rattachement ou d’affiliation en qualité d’ayants droit au régime général pour la durée de leur séjour sur le territoire national des expatriés revenant de manière temporaire et prolongée sur le territoire national.
Amendement n° 281 présenté par Mme Genevard, M. Accoyer, Mme Duby-Muller, M. Saddier, Mme Schmid, M. Bonnot, Mme Dalloz, Mme Dion, M. Francina, Mme Grosskost, M. Tardy, M. Abad, M. Meslot, M. Daubresse, M. Fromion, M. Perrut, Mme Zimmermann, M. Hetzel, M. Salen, M. Fenech, M. Darmanin, M. Furst, M. Mathis, M. Warsmann, M. Reitzer, M. Herth, M. Ginesy, M. Le Mèner, M. de Rocca Serra, M. de Mazières et M. Siré.
Avant l'article 18, insérer l'article suivant :
Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er octobre 2016, un rapport sur le bilan du basculement au régime de la sécurité sociale des travailleurs frontaliers depuis la fin du droit d’option le 1er juin 2014. Ce rapport évalue notamment l’évolution du coût de la protection sociale et le nombre de travailleurs frontaliers qui ont fait le choix de s’affilier à l’assurance maladie suisse.
I. – À compter d’une date fixée par décret comprise entre le 1er janvier 2017 et le 1er janvier 2018 inclus :
1° Les salariés et anciens salariés ainsi que leurs ayants droits qui relevaient antérieurement du régime spécial d’assurance maladie, maternité et décès du grand port maritime de Bordeaux sont, pour les risques qu’il couvre, affiliés ou pris en charge, à l’exception des prestations en espèces prévues au 5° de l’article L. 321-1 et à l’article L. 331-3 du code de la sécurité sociale, par le régime général de sécurité sociale dans la limite des règles qui lui sont propres. Le premier alinéa de l’article L. 131-9 du même code leur demeure applicable ;
2° Il est mis fin à ce régime spécial. Le montant de ses réserves qui est transféré à la caisse nationale d’assurance maladie des travailleurs salariés est fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget compte tenu, après examen contradictoire, de la part de ces réserves affectée au régime obligatoire constatée au 31 décembre de l’année précédant la date mentionnée au premier alinéa.
II. - Un décret en Conseil d’État détermine les modalités de mise en œuvre du transfert prévu au b du I, notamment les adaptations des règles relatives aux droits à prestations des assurances sociales fixées aux titres Ier à III et VI du livre III du code de la sécurité sociale rendues nécessaires par ce transfert.
Un décret fixe, pour une période transitoire ne pouvant excéder sept ans à compter de cette date du transfert le taux des cotisations dues chaque année par le grand port maritime de Bordeaux, à raison de l’affiliation au régime général de sécurité sociale des assurés qui relevaient antérieurement de ce régime spécial, permettant d’atteindre de manière progressive le taux de cotisation mentionné à l’article L. 712-9 du code de la sécurité sociale.
Amendement n° 581 présenté par M. Bapt.
À la première phrase de l’alinéa 2, substituer aux mots :
« qu’il »
les mots :
« que ce régime ».
Amendement n° 579 présenté par M. Bapt.
À la première phrase de l’alinéa 2, substituer aux mots :
« au 5° de »
le mot :
« à ».
Amendement n° 580 présenté par M. Bapt.
À la première phrase de l’alinéa 3, substituer aux mots :
« à ce régime spécial »
les mots :
« au régime spécial mentionné au 1° ».
Amendement n° 544 présenté par M. Bapt.
À la seconde phrase de l’alinéa 3, substituer aux mots :
« de ces réserves affectée »
les mots :
« des résultats cumulés afférente ».
Amendement n° 546 présenté par M. Bapt.
À l’alinéa 4, supprimer les mots :
« b du ».
Amendement n° 577 présenté par M. Bapt.
À l’alinéa 5, substituer aux mots :
« cette date de transfert »
les mots :
« la date de transfert mentionnée au premier alinéa du I ».
À l’article L. 311-3 du code de la sécurité sociale, après le 32°, il est inséré deux alinéas ainsi rédigés :
« 33° Dans le respect de la convention du travail maritime, 2006, de l’Organisation internationale du travail, les gens de mer salariés employés à bord d’un navire battant pavillon d’un État étranger autre qu’un navire dans le cas mentionné au 34° et qui résident en France de manière stable et régulière, sous réserve qu’ils ne soient pas soumis à la législation de sécurité sociale d’un État étranger, en application des règlements de l’Union européenne ou d’accords internationaux de sécurité sociale ;
« 34° Les gens de mer salariés employés à bord d’un navire mentionné à l’article L. 5561-1 du code des transports, sous réserve qu’ils ne soient pas soumis au régime de protection sociale d’un État membre de l’Union européenne ou d’un État partie à l’accord sur l’Espace économique européen autre que la France en application de l’article L. 5563-1 du même code. »
Amendement n° 984 présenté par M. Lurton.
Supprimer cet article
Amendement n° 958 présenté par le Gouvernement.
I. – À l’alinéa 2, après le mot :
« salariés »,
sont insérés les mots :
« , sous réserve qu’ils ne soient pas affiliés au régime spécial de sécurité sociale des marins, et qui sont ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 3, substituer aux mots :
« pas soumis »
les mots :
« soumis ni au régime spécial de sécurité sociale des marins, ni ».
III. – En conséquence, après le mot :
« France »,
supprimer la fin de l’alinéa 3.
I. - Le livre Ier du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
A. - Le chapitre IV du titre III est ainsi modifié :
1° La section 1 est ainsi modifiée :
a) Dans l’intitulé, les mots : « Compensation généralisée » sont remplacés par les mots : « Relations financières entre les régimes d’assurance vieillesse » ;
b) L’article L. 134-3 est transféré dans cette section et est ainsi rédigé :
« Sont retracées dans les comptes de la caisse nationale d’assurance vieillesse des travailleurs salariés, qui en assure l’équilibre financier, l’ensemble des charges et des produits :
1° Des branches mentionnées aux 2° et 3° de l’article L. 611-2 ;
2° Du régime spécial mentionné à l’article L. 715-1 ;
« 3° Du risque vieillesse et veuvage de la branche mentionnée au 2° de l’article L. 722-27 du code rural et de la pêche maritime.
« Les organismes du régime général assurent la gestion du régime spécial mentionné au 2° du présent article.
« Un décret fixe les modalités d’application du présent article » ;
2° La section 2 est ainsi modifiée :
a) Elle est intitulée : « Relations financières entre la caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés et les autres régimes » ;
b) Sa subdivision en sous-sections est supprimée ;
c) L’article L. 134-4 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 134-4. - Sont retracées dans les comptes de la caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés, qui en assure l’équilibre financier, l’ensemble des charges et produits :
« 1° De la branche mentionnée au 1° de l’article L. 611-2 ;
« 2° De la branche mentionnée au 2° de l’article L. 722-8 du code rural et de la pêche maritime, à l’exception des charges relatives aux indemnités journalières mentionnées aux articles L. 732-4 et L. 762-18-1 du même code et des frais de gestion et de contrôle médical associés à ces indemnités ainsi que des produits relatifs aux cotisations qui couvrent ses indemnités et frais ;
« 3° Des risques maladie, maternité, invalidité et décès de la branche mentionnée au 2° de l’article L. 722-27 du code rural et de la pêche maritime ;
« 4° Des risques maladie, maternité, invalidité et décès des régimes mentionnés à l’article L. 711-1 ; pour ces régimes, il est fait un suivi des dépenses n’entrant pas dans le champ de l’article L. 160-1.
« Un décret fixe les modalités d’application du présent article. » ;
d) L’article L. 134-5 est abrogé ;
3° La section 3 est ainsi modifiée :
a) Elle est intitulée : « Relations financières entre régimes au titre de la couverture des accidents du travail et maladies professionnelles » ;
b) L’article L. 134-5-1 est abrogé ;
c) Les articles L. 134-7, L. 134-8, L. 134-10, L 134-11 et L. 134-15 sont transférés dans cette section ;
4° L’article L. 134-6 devient l’article L. 721-2 du code rural et de la pêche maritime et est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après les mots : « sont retracés », sont insérés les mots : « , dans les conditions fixées aux articles L. 134-3 et L. 134-4 du code de la sécurité sociale, » ;
b) Le deuxième alinéa est supprimé ;
5° La section 4, la section 4 bis, la section 5 et la section 7 sont abrogées ;
6° Les articles L. 134-11-1, L. 134-12 et L. 134-13 sont abrogés.
B. - Le chapitre IX et l’article L. 139-1 sont abrogés.
II. - Le livre II du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
A. - Les deux premiers alinéas de l’article L. 221-1 sont ainsi rédigés :
« La caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés gère les branches mentionnées aux 1° et 2° de l’article L. 200-2 et, à cet effet, a pour rôle :
« 1° De veiller à l’équilibre financier de ces deux branches. A ce titre elle établit les comptes consolidés de celles-ci, assure en lien avec l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale le financement des organismes locaux, effectue le règlement de toute opération relevant de ces branches dont la responsabilité n’est pas attribuée aux organismes locaux et est chargée de la gestion du risque ; »
B. - Le chapitre Ier du titre IV du livre II est ainsi modifié :
1° La section 1 est intitulée : « Maladie, maternité, invalidité, décès », sa subdivision en sous-sections est supprimée et son article L. 241-1 est abrogé ;
2° Au sein de cette section, l’article L. 241-2 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« I. - La couverture des dépenses afférentes à la prise en charge des frais de santé mentionnés à l’article L. 160-1, des prestations mentionnées aux titres II, III, IV et VI du livre III, des frais de gestion et des autres charges de la branche maladie est assurée par les cotisations, contributions et autres ressources mentionnées au II à IV, centralisées par la Caisse nationale de l’assurance maladie, qui assure l’enregistrement de l’ensemble de ces opérations.
« II. - Les ressources mentionnées au I sont constituées de cotisations acquittées, dans chacun des régimes :
« 1° Par les salariés des professions agricoles et non agricoles ainsi que leurs employeurs et assises sur les rémunérations perçues par ces salariés ;
« 2° Par les travailleurs indépendants des professions non agricoles et des personnes non-salariées des professions agricoles ;
« 3° Par les personnes mentionnées aux articles L. 380-1 et L. 380-3-1 ;
« III. - Les ressources mentionnées au I sont constituées, en outre, de cotisations assises sur : » ;
b) Les quatrième et cinquième alinéas sont supprimés et le sixième alinéa est précédé de la mention : « IV » ;
c) Le dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« 8° Le produit de la taxe mentionnée au IV de l’article L. 862-4. » ;
d) L’article est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« 9° La fraction du produit de la contribution sociale généralisée mentionnée au 4° du IV de l’article L. 136-8. » ;
3° Après la section 1, il est inséré une section 1 bis intitulée : « Vieillesse - Veuvage » et comprenant les articles L. 241-3 à L. 241-3-2.
III. - Le livre III du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
A. - L’article L. 380-1 est abrogé.
B. - L’article L. 380-2 est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Les personnes mentionnées à l’article L. 160-1, sont redevables d’une cotisation annuelle lorsqu’elles remplissent les conditions suivantes :
« 1° Leurs revenus tirés, au cours de l’année considérée, d’activités professionnelles exercées en France sont inférieurs à un seuil fixé par décret. En outre, lorsqu’elles sont mariées ou liées à un partenaire par un pacte civil de solidarité, les revenus tirés d’activités professionnelles exercées en France de l’autre membre du couple sont également inférieurs à ce seuil.
« 2° Elles n’ont perçu ni pension de retraite ni rente ni aucun montant d’allocation de chômage au cours de l’année considérée. Il en est de même, lorsqu’elles sont mariées ou liées à un partenaire par un pacte civil de solidarité, pour l’autre membre du couple. » ;
2° Au deuxième alinéa, après les mots : « du montant des revenus », sont insérés les mots : « fonciers, de capitaux mobiliers, des plus-values de cession à titre onéreux de biens ou de droits de toute nature, des bénéfices industriels et commerciaux non professionnels et bénéfices des professions non commerciales non professionnels » ;
3° Il est inséré, après le deuxième alinéa, un alinéa ainsi rédigé : « Lorsque les revenus d’activité mentionnés au premier alinéa sont inférieurs au seuil défini au même alinéa mais supérieurs à la moitié de ce seuil, l’assiette de la cotisation fait l’objet d’un abattement dans des conditions fixées par décret. Cet abattement croît à proportion des revenus d’activité pour atteindre 100 % à hauteur du seuil défini au premier alinéa. » ;
4° Au troisième alinéa, après les mots : « recouvrée », sont insérés les mots : « l’année qui suit celle sur les revenus desquels elle porte » ;
5° Le quatrième et le cinquième alinéa sont abrogés ;
6° Le sixième alinéa est ainsi rédigé :
« Les agents des administrations fiscales communiquent aux organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-2 les informations nominatives déclarées pour l’établissement de l’impôt sur le revenu par les personnes remplissant les conditions mentionnées au premier alinéa de l’article L. 380-1, conformément aux dispositions de l’article L. 152 du livre des procédures fiscales ».
C. - Au premier alinéa de l’article L. 380-3-1, les mots : « l’article L. 380-1 » sont remplacés par les mots : « l’article L. 160-1 ».
D. - L’article L. 381-4 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 381-4. - Les dispositions de la présente section sont applicables aux élèves et aux étudiants des établissements d’enseignement supérieur, des écoles techniques supérieures, des grandes écoles et classes du second degré préparatoires à ces écoles, qui ne dépassent pas un âge limite fixé par décret. »
E. - L’article L. 381-8 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 381-8. - Les étudiants mentionnés à l’article L. 381-4 sont redevables au titre de chaque période annuelle dont les dates sont fixées par décret, d’une cotisation forfaitaire dont le montant est fixé par arrêté interministériel et est revalorisé annuellement par application du coefficient mentionné à l’article L. 161-25.
« Ils ne sont pas redevables de la cotisation mentionnée au premier alinéa de l’article L. 380-2.
« Sont exonérés de la cotisation prévue au premier alinéa du présent article les étudiants ou élèves mentionnés à l’article L. 381-4 qui satisfont l’un des critères suivants :
« 1° Être boursier ;
« 2° Être âgé de moins de 20 ans sur la totalité de la période mentionnée au premier alinéa ;
« 3° Exercer une activité professionnelle. »
IV. - L’article L. 133-6-8 dans sa rédaction en vigueur au 1er janvier 2016 est ainsi modifié :
1° Au troisième alinéa, la référence : « L. 612-4, » est supprimée ;
2° Au quatrième alinéa, les mots : « du deuxième alinéa de l’article L. 612-4, » sont supprimés.
V. - Le deuxième alinéa de l’article L. 612-4 est supprimé.
VI. - Au premier alinéa de l’article L. 613-8, après les mots : « l’assuré doit », sont insérés les mots : « justifier d’une période minimale d’affiliation ainsi que du paiement d’un montant minimal de cotisations et ».
VII. - La dernière phrase du deuxième alinéa de l’article L. 713-21 et la dernière phrase de l’article L. 715-2 du même code sont supprimées.
VIII. - Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° Au 3° du I de l’article L. 722-5 et au deuxième alinéa de l’article L. 722-6, les mots : « aux cotisations d’assurance maladie, invalidité et maternité » sont remplacés par les mots : « à la cotisation d’assurance vieillesse prévue au 1° de l’article L. 731-42 » ;
2° A l’article L. 731-11, les mots : « maladie, » et « , maternité » sont supprimés ;
3° La seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 731-35 est ainsi rédigée :
« Leurs taux sont fixés par décret. »
IX. - La Caisse nationale de l’assurance maladie reprend les déficits constatés au 31 décembre 2015 du régime d’assurance maladie de la Caisse autonome de sécurité sociale dans les mines selon des modalités fixées par décret.
X. - Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2016, sous réserve de l’alinéa suivant.
Les dispositions du IV, du V et du VIII s’appliquent aux cotisations de sécurité sociale dues au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2016.
Amendement n° 522 présenté par M. Accoyer.
Supprimer cet article.
Amendement n° 913 présenté par M. Bapt.
À l’alinéa 9, substituer aux mots :
« Du risque »
les mots :
« Des risques ».
Amendement n° 915 présenté par M. Bapt.
À la fin de l’alinéa 18, substituer aux mots :
« ses indemnités et frais »
les mots :
« ces indemnités et ces frais ».
Amendement n° 920 présenté par M. Bapt.
À l’alinéa 28, après le mot :
« alinéa, »,
insérer les mots :
« les mots : « du code rural et de la pêche maritime » sont supprimés et ».
Amendement n° 916 rectifié présenté par M. Bapt.
À l’alinéa 43, substituer à la seconde occurrence du mot :
« et »
les mots :
« . Ces cotisations sont ».
Amendement n° 705 présenté par M. Bapt.
Après l’alinéa 51, insérer l'alinéa suivant :
« 2° bis Au 1° de l’article L. 242-10, les mots : « deuxième alinéa » sont remplacés par la référence : « 1° du III ».
Amendement n° 701 présenté par M. Bapt.
I. – À la première phrase de l’alinéa 61, substituer aux mots :
« premier alinéa »
la référence :
« 1° ».
II. – En conséquence, à la fin de la seconde phrase du même alinéa, procéder à la même substitution.
Amendement n° 700 rectifié présenté par M. Bapt.
À la fin de l’alinéa 62, substituer aux mots :
« celle sur les revenus desquels elle porte »
les mots :
« l'année considérée mentionnée aux 1° et 2° du présent article ».
Amendement n° 685 présenté par M. Bapt.
À la fin de l’alinéa 73, substituer au mot :
« boursier »
les mots :
« titulaire d’une bourse d’enseignement supérieur ».
Amendement n° 923 présenté par M. Bapt.
Après l’alinéa 75, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« III bis. – À la fin du premier alinéa de l’article L. 382-15 du même code, la référence : « l’article L. 380-1 » est remplacée par les mots : « la condition de résidence mentionnée à l’article L. 160-1 ».
Amendement n° 698 présenté par M. Bapt.
Après l’alinéa 83, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« 1° bis Au 2° de l’article L. 731-2, les mots : « , déterminée dans les conditions fixées à l’article L. 139-1 du même code » sont remplacés par les mots : « en proportion des contributions sur les revenus d’activité acquittées par les personnes affiliées à chaque régime ».
Amendement n° 684 présenté par M. Bapt.
Rédiger ainsi les alinéas 88 et 89 :
« X. – Les dispositions des I à III, VI, VII et IX entrent en vigueur le 1er janvier 2016.
« Les IV, V et VIII s’appliquent aux cotisations de sécurité sociale dues au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2016 »
Dispositions contribuant à l’organisation
et au financement de l’assurance maladie
I. - Le titre VI du livre VIII du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Après le chapitre III bis sont insérées les dispositions suivantes :
« CHAPITRE IV
« Dispositions relatives à la couverture complémentaire
« santé des personnes âgées de plus de 65 ans
« Art. L. 864-1. - Ouvrent droit à un crédit d’impôt au titre de la taxe collectée en application de l’article L. 862-4 les contrats individuels ou, lorsque l’assuré acquitte l’intégralité du coût de la couverture, collectifs facultatifs d’assurance complémentaire en matière de santé, sélectionnés dans le cadre de la procédure de mise en concurrence prévue à l’article L. 864-2, respectant les conditions fixées à l’article L. 871-1 et souscrits auprès d’un des organismes mentionnés au deuxième alinéa de l’article L. 862-4 par des personnes âgées de plus de 65 ans.
« Le montant annuel du crédit d’impôt est égal à 2 % des primes acquittées par les personnes mentionnées au premier alinéa. Ce crédit d’impôt n’est pas restituable. Les modalités de son imputation sont définies par décret en Conseil d’État.
« Les dispositions prévues au présent article ne sont pas cumulables avec les dispositions des articles L. 861-1 et L. 863-1.
« Art. L. 864-2. - La procédure de mise en concurrence mentionnée à l’article L. 864-1 vise à sélectionner, selon un critère de montant des primes prépondérant ainsi que des critères relatifs à la qualité de service, des offres proposant aux personnes mentionnées à ce même article des contrats respectant les conditions fixées à l’article L. 871-1. Elle est régie par des dispositions définies par décret en Conseil d’État, dans le respect des principes de transparence, d’objectivité et de non-discrimination.
« Ce décret fixe notamment les règles destinées à garantir une publicité préalable suffisante, les conditions de recevabilité et d’éligibilité des candidatures, les critères de sélection des offres, le ou les niveaux de prise en charge des dépenses entrant dans le champ des garanties mentionnées au premier alinéa.
« La liste des offres ainsi sélectionnées est rendue publique. » ;
2° Le chapitre IV devient le chapitre V, et l’article L. 864-1 devient l’article L. 865-1.
II. - Les articles L. 864-1 et L. 864-2 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction résultant du présent article, s’appliquent aux contrats prenant effet à compter du 1er avril 2017.
Amendements identiques :
Amendements n° 23 présenté par M. Tian, Mme Levy, M. Jean-Pierre Barbier, M. Lurton, M. Hetzel, Mme Poletti, M. Siré et M. Tardy, n° 524 présenté par M. Accoyer, n° 554 présenté par Mme Orliac, M. Moignard, M. Chalus, M. Charasse, M. Claireaux, Mme Dubié, M. Falorni, M. Giacobbi, M. Giraud, Mme Hobert, M. Krabal, M. Jérôme Lambert, M. Maggi, M. Robert, M. Saint-André, M. Schwartzenberg et M. Tourret et n° 658 présenté par M. Vercamer, M. Benoit, M. Degallaix, M. Demilly, M. Favennec, M. Folliot, M. Gomes, M. Meyer Habib, M. Hillmeyer, M. Maurice Leroy, M. Piron, M. Reynier, M. Richard, M. Rochebloine, M. Santini, M. Tahuaitu, M. Tuaiva, M. Philippe Vigier et M. Zumkeller.
Supprimer cet article.
Amendements identiques :
Amendements n° 64 présenté par Mme Michèle Delaunay, rapporteure au nom de la commission des affaires sociales (Assurance maladie), M. Bapt, Mme Lemorton, Mme Carrillon-Couvreur, M. Gille, M. Hutin, Mme Biémouret, M. Sirugue, M. Touraine, M. Aylagas, M. Alexis Bachelay, Mme Bouziane-Laroussi, Mme Bulteau, Mme Carlotti, Mme Clergeau, M. Cordery, Mme Françoise Dumas, M. Ferrand, Mme Hélène Geoffroy, M. David Habib, Mme Huillier, Mme Iborra, M. Issindou, Mme Khirouni, Mme Laclais, Mme Lacuey, Mme Le Houerou, M. Liebgott, Mme Louis-Carabin, M. Olive, Mme Orphé, Mme Pane, M. Ribeaud, M. Robiliard, M. Sebaoun, M. Vlody et les membres du groupe socialiste, républicain et citoyen et n° 821 présenté par M. Bapt, Mme Lemorton, Mme Carrillon-Couvreur, M. Gille, M. Hutin, Mme Biémouret, M. Sirugue, M. Touraine, M. Aylagas, M. Alexis Bachelay, Mme Bouziane-Laroussi, Mme Bulteau, Mme Carlotti, Mme Clergeau, M. Cordery, Mme Françoise Dumas, M. Ferrand, Mme Hélène Geoffroy, M. David Habib, Mme Huillier, Mme Iborra, M. Issindou, Mme Khirouni, Mme Laclais, Mme Lacuey, Mme Le Houerou, M. Dominique Lefebvre, M. Liebgott, Mme Louis-Carabin, M. Olive, Mme Orphé, Mme Pane, M. Ribeaud, M. Robiliard, M. Sebaoun, M. Vlody, M. Guillaume Bachelay et les membres du groupe socialiste, républicain et citoyen .
Substituer aux alinéas 5 à 9 les six alinéas suivants :
« Art. L. 864-1. – Ouvrent droit à un crédit d’impôt au titre de la taxe collectée en application de l’article L. 862-4 les contrats individuels ou, lorsque l’assuré acquitte l’intégralité du coût de la couverture, collectifs facultatifs d’assurance complémentaire en matière de santé, sélectionnés dans le cadre de la procédure prévue à l’article L. 864-2, respectant les conditions fixées à l’article L. 871-1 et souscrits auprès d’un des organismes mentionnés au deuxième alinéa de l’article L. 862-4 par des personnes âgées de plus de 65 ans.
« Le montant annuel du crédit d’impôt est égal à 2 % des primes acquittées par les personnes mentionnées au premier alinéa. Les modalités d’imputation de ce crédit d’impôt, dont le montant ne peut dépasser, pour chaque échéance, celui de la taxe collectée en application de l’article L. 862-4, sont définies par décret en Conseil d’État.
« Les dispositions prévues au présent article ne sont pas cumulables avec les dispositions des articles L. 861-1 et L. 863-1.
« Art. L. 864-2. – La procédure mentionnée à l’article L. 864-1 vise à sélectionner des offres proposant aux personnes mentionnées à ce même article des contrats dont les garanties, définies par décret en Conseil d’État, sont au moins aussi favorables que celles prévues à l’article L. 871-1. La sélection tient compte du montant des primes et cotisations prévues dans les offres au regard de ces garanties. La sélection fait également intervenir des critères, définis par ce même décret, relatifs à la qualité des services offerts aux assurés.
« Le décret mentionné au premier alinéa détermine les règles régissant la procédure, dans le respect des principes de transparence, d’objectivité et de non-discrimination.
« Il fixe notamment les règles destinées à garantir une publicité préalable suffisante, les conditions de recevabilité et d’éligibilité des candidatures, les critères de sélection des offres permettant d’établir la notation ainsi que les pondérations relatives au critère mentionné à la dernière phrase du premier alinéa et celles relatives aux critères mentionnés au deuxième alinéa. Il définit les conditions dans lesquelles une offre peut être rejetée au motif que sa viabilité financière ne pourrait être garantie sur la durée de la période de sélection au regard, notamment, des caractéristiques de la population éligible. »
Sous-amendement n° 977 présenté par le Gouvernement.
I. – A la première phrase de l’alinéa 3, après le mot :
« primes »,
insérer les mots :
« hors taxes ».
II. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 5, substituer aux mots :
« sont au moins aussi favorables que celles prévues »
les mots :
« respectent les conditions fixées »
III. – En conséquence, supprimer la dernière phrase du même alinéa.
IV. – En conséquence, après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :
« La sélection fait également intervenir des critères, définis par ce même décret, relatifs à la qualité des services offerts aux assurés. ».
Sous-amendement n° 973 présenté par Mme Orliac, M. Claireaux et M. Moignard.
À la première phrase de l’alinéa 5, après le mot :
« offres »,
insérer les mots :
« , à fin de labellisation, ».
Sous-amendement n° 983 présenté par le Gouvernement.
À la première phrase de l’alinéa 5, après le mot :
« offres »
insérer les mots :
« , aux fins de leur conférer un label, ».
Amendement n° 908 rectifié présenté par Mme Michèle Delaunay.
Après l’alinéa 10, insérer l’alinéa suivant :
« Le montant des cotisations et des primes tel qu’il figure dans l’offre proposée doit être maintenu pendant toute la durée de la période couverte par la procédure de sélection. Les cotisations ou primes peuvent toutefois être revalorisées chaque année, sous réserve que cette revalorisation ne dépasse pas l’évolution annuelle de l’objectif national des dépenses d’assurances maladies fixée par la loi de financement de la sécurité sociale pour l'année antérieure. Cette revalorisation s’applique aux cotisations et primes hors taxe. »
Amendement n° 828 présenté par M. Bapt, M. Sirugue, Mme Lemorton, Mme Laclais, M. Robiliard, M. Issindou, Mme Le Houerou, Mme Clergeau, Mme Françoise Dumas, Mme Huillier, M. Cordery, M. Aylagas, M. Alexis Bachelay, Mme Biémouret, Mme Bouziane-Laroussi, Mme Bulteau, Mme Carlotti, Mme Carrillon-Couvreur, M. Ferrand, Mme Hélène Geoffroy, M. Gille, M. David Habib, M. Hutin, Mme Iborra, Mme Khirouni, Mme Lacuey, M. Liebgott, Mme Louis-Carabin, M. Olive, Mme Orphé, Mme Pane, M. Ribeaud, M. Sebaoun, M. Touraine, M. Vlody, M. Guillaume Bachelay et les membres du groupe socialiste, républicain et citoyen .
Après l’alinéa 10, insérer l’alinéa suivant :
« Le montant des cotisations et des primes tel qu’il figure dans l’offre proposée doit être maintenu pendant toute la durée de la période couverte par la procédure de sélection. Les cotisations ou primes peuvent toutefois être revalorisées chaque année, sous réserve que cette revalorisation ne dépasse pas l’évolution annuelle de l’objectif national des dépenses d’assurances maladies fixée par la loi de financement de la sécurité sociale. Cette revalorisation s’applique aux cotisations et primes hors taxe. »
I. - Au huitième alinéa de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, après les mots : « que ces garanties », la fin de l’alinéa est ainsi rédigée : « soient conformes aux dispositions de l’article L. 871-1. Les dispositions des sixième et présent alinéas sont applicables aux versements de l’employeur mentionnés à l’article L. 911-7-1. »
II. - L’article L. 911-7 du même code est ainsi modifié :
1° La deuxième phrase du sixième alinéa est supprimée ;
2° Le septième alinéa est précédé par un : « III » et les mots : « cette couverture minimale » sont remplacés par les mots : « la couverture des salariés en matière de remboursement complémentaire des frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident » ;
3° La seconde phrase du deuxième alinéa du III est supprimée ;
4° Après le III issu du 3° ci-dessus, il est inséré deux alinéas ainsi rédigés :
« Les salariés peuvent se dispenser, à leur initiative, de cette couverture s’ils remplissent les conditions mentionnées au II de l’article L. 911-7-1.
« Un décret fixe, en outre, les catégories de salariés pouvant être dispensés, à leur initiative, de l’obligation de couverture, eu égard au fait qu’ils disposent par ailleurs d’une couverture complémentaire. » ;
5° La dernière phrase du sixième alinéa est précédée d’un IV et devient le dernier alinéa, et le mot : « Il » est remplacé par les mots : « Un décret ».
III. - Après l’article L. 911-7 du même code, il est inséré un article L. 911-7-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 911-7-1. - I. - La couverture en matière de remboursement complémentaire des frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident des salariés dont la durée du contrat ou la durée du travail prévue par celui-ci est inférieure aux seuils mentionnés aux II et III est organisée dans les conditions fixées par le présent article.
« II. - Les salariés dont la durée du contrat ou la durée du travail prévue par celui-ci est inférieure à des seuils fixés par décret, ont droit, à leur demande, au versement par leur employeur d’une somme représentative du financement résultant de l’application des dispositions des articles L. 911-7 et L. 911-8, et qui s’y substitue alors.
« Ce versement est conditionné à la couverture de l’intéressé par un contrat d’assurance maladie complémentaire portant sur la période concernée et respectant les conditions fixées à l’article L. 871-1. La demande de l’intéressé est accompagnée d’une copie de ce contrat. Ce versement ne peut être cumulé avec le bénéfice d’une couverture complémentaire en application de l’article L. 861-3, d’une aide à l’acquisition d’une complémentaire santé en application de l’article L. 863-1, d’une couverture collective et obligatoire, y compris en tant qu’ayant droit, ou d’une couverture complémentaire donnant lieu à la participation financière d’une collectivité publique.
« Un décret détermine les modalités selon lesquelles est fixé le montant de ce versement en fonction du financement mis en œuvre en application des articles L. 911-7 et L. 911-8, de la durée du contrat et de la durée de travail prévue par celui-ci.
« III. - Un accord de branche peut prévoir que l’obligation de couverture des risques mentionnés au I et, le cas échéant, l’obligation mentionnée à l’article L. 911-8, est assurée selon les seules modalités mentionnées au II pour les salariés dont la durée du contrat ou la durée du travail prévue par celui-ci est inférieure à des seuils fixés par cet accord, dans la limite de plafonds prévus par décret.
« En l’absence d’accord de branche relatif à la couverture mentionnée au I de l’article L. 911-7 ou, lorsque celui-ci le permet, un accord d’entreprise peut également comporter les dispositions mentionnées au premier alinéa du III. »
IV. - Le 4° du A du I de l’article 1er de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l’emploi est abrogé.
V. - Les dispositions du présent article entrent en vigueur au 1er janvier 2016.
Amendements identiques :
Amendements n° 24 présenté par M. Tian, Mme Levy, M. Jean-Pierre Barbier, M. Lurton, M. Hetzel, M. Aboud, Mme Poletti, M. Siré et M. Tardy et n° 600 présenté par M. Accoyer.
Supprimer cet article.
Amendement n° 624 présenté par Mme Michèle Delaunay.
Après l’alinéa 2, insérer l'alinéa suivant :
« 1°A À la première phrase du I, les mots : « au II » sont remplacés par les mots : « aux II et III » ; »
Amendement n° 336 présenté par M. Tian, M. Hetzel, M. Aboud, Mme Boyer, M. Tardy et M. Siré.
Supprimer l’alinéa 4.
Amendements identiques :
Amendements n° 206 présenté par M. Door, M. Robinet, Mme Poletti, M. Jean-Pierre Barbier, M. Jacquat, M. Perrut, M. Tian et M. Aboud et n° 893 présenté par M. Lurton, Mme Louwagie, M. Morel-A-L'Huissier, M. Fenech, M. Vitel, M. Furst, Mme Marianne Dubois, M. Salen, M. Degauchy, M. Mathis, Mme Le Callennec, M. Meslot, Mme Duby-Muller, M. Fromion et M. Siré.
Rédiger ainsi l'alinéa 4 :
« 2° Le huitième alinéa est précédé par un : « III » et, à la fin de la première phrase, les mots : « de cette couverture » sont remplacés par les mots : « des contrats conclus en vue d’assurer la couverture des salariés en matière de remboursement complémentaire des frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident » »
Amendement n° 625 présenté par Mme Michèle Delaunay.
I. – Rédiger ainsi l’alinéa 4 :
« 2° Le huitième alinéa est précédé par un : « III » et les mots : « cette couverture » sont remplacés par les mots : « la couverture collective à adhésion obligatoire des salariés en matière de remboursement complémentaire des frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident » ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 5, supprimer les mots :
« du deuxième alinéa ».
Amendements identiques :
Amendements n° 208 présenté par M. Door, M. Robinet, Mme Poletti, M. Jean-Pierre Barbier, M. Jacquat, M. Perrut, M. Tian et M. Aboud et n° 894 présenté par M. Lurton, Mme Louwagie, M. Morel-A-L'Huissier, M. Fenech, M. Vitel, M. Furst, Mme Marianne Dubois, M. Salen, M. Degauchy, M. Mathis, Mme Le Callennec, Mme Duby-Muller, M. Fromion et M. Siré.
Rédiger ainsi l’alinéa 4 :
« 2° Le huitième alinéa est précédé par un : « III » et, à la fin de la première phrase, les mots : « de cette couverture » sont remplacés par les mots : « des contrats conclus en vue d’assurer la couverture, à titre obligatoire, des salariés en matière de remboursement complémentaire des frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident ». »
Amendement n° 521 présenté par M. Bapt.
I. – Compléter l’alinéa 7 par les mots :
« lorsqu’ils ne sont pas couverts par un accord prévu au IV de l'article L. 911-7-1. »
II. – En conséquence, à l’alinéa 12, après le mot :
« décret »,
insérer les mots :
« lorsqu’ils ne sont pas couverts par un accord prévu au IV, ».
III. – En conséquence, après l’alinéa 16, insérer l’alinéa suivant :
« IV. – Un accord de branche peut déroger aux dispositions du présent article, soit en prévoyant que la couverture des risques à titre obligatoire concerne l’ensemble des salariés, quelle que soit la durée de travail ou la durée du contrat, soit en fixant des seuils de durées de contrat ou de durées de travail inférieurs à ceux pris en application du décret mentionné au II. »
Amendements identiques :
Amendements n° 58 présenté par M. Tian, Mme Boyer, M. Hetzel, M. Aboud, Mme Poletti, M. Siré et M. Tardy, n° 195 présenté par M. Door, M. Robinet, M. Jean-Pierre Barbier, M. Jacquat, M. Lurton et M. Perrut et n° 284 présenté par M. Accoyer.
I. – Compléter l'alinéa 7 par les mots :
« lorsqu’ils ne sont pas couverts par un accord prévu au IV de l'article L. 911-7-1 ».
II. – En conséquence, à l'alinéa 12, après le mot :
« décret »,
insérer les mots :
« lorsqu’ils ne sont pas couverts par un accord prévu au IV ».
III. – En conséquence, après l’alinéa 16, insérer l'alinéa suivant :
« IV. – Un accord de branche peut déroger aux dispositions prévues au présent article en prévoyant la couverture des risques à titre obligatoire pour l’ensemble des salariés, quelles que soient la nature et la durée du contrat. ».
Amendement n° 104 présenté par M. Tian, Mme Boyer, M. Hetzel, M. Aboud, Mme Poletti, M. Siré et M. Tardy.
À la fin de l’alinéa 8, supprimer les mots :
« , eu égard au fait qu’ils disposent par ailleurs d’une couverture complémentaire ».
Amendement n° 105 présenté par M. Tian, Mme Boyer, M. Hetzel, M. Aboud, M. Jean-Pierre Barbier, Mme Poletti, M. Siré et M. Tardy.
I. – Après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant :
« 6° À la fin de la première phrase du huitième alinéa, les mots : « cette couverture » sont remplacés par les mots : « la couverture minimale définie au II ». »
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« VI. – Les pertes de recettes pour les organismes de sécurité sociale sont compensées à due concurrence par le relèvement des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
Amendement n° 106 présenté par M. Tian, Mme Boyer, M. Hetzel, M. Aboud, M. Jean-Pierre Barbier, Mme Poletti, M. Siré et M. Tardy.
I. – Après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant :
« 6° Le huitième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette part minimale de financement devant être assurée par l’employeur peut être réduite à due proportion d’une éventuelle contribution du comité d’entreprise qui serait affectée au financement de cette couverture. »
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« VI. – Les pertes de recettes pour les organismes de sécurité sociale sont compensées à due concurrence par le relèvement des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
Amendement n° 608 présenté par Mme Michèle Delaunay.
À l’alinéa 11, substituer au mot :
« celui-ci »
les mots :
« ce contrat ».
Amendement n° 611 présenté par Mme Michèle Delaunay.
À l’alinéa 12, substituer au mot :
« celui-ci »
les mots :
« ce contrat ».
Amendement n° 614 présenté par Mme Michèle Delaunay.
À l’alinéa 15, substituer au mot :
« prévus »
le mot :
« fixés ».
Amendement n° 612 présenté par Mme Michèle Delaunay.
À l’alinéa 16, après le mot :
« du »
insérer le mot :
« présent ».
Amendement n° 338 présenté par M. Tian, M. Hetzel, M. Aboud, Mme Boyer, M. Tardy et M. Siré.
Supprimer l’alinéa 17.
Amendement n° 616 présenté par Mme Michèle Delaunay.
Substituer à l’alinéa 17 les trois alinéas suivants :
« IV. – Le I de l'article 1er de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l’emploi est ainsi modifié :
« 1° Au premier alinéa des A et B, les mots : « pour la couverture minimale mentionnée au II » sont remplacés par les mots : « celles mentionnées au II et au III »;
« 2° Le 4° du A est abrogé. »
Amendement n° 107 présenté par M. Tian, Mme Boyer, M. Hetzel, M. Aboud, Mme Poletti, M. Siré et M. Tardy.
I. – Après l’alinéa 17, insérer l’alinéa suivant :
« IV bis. – Le même A du I de l’article 1er de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 précitée est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« 7° Le cas échéant, la possibilité de prévoir une condition d’ancienneté de trois mois maximum. »
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« VI. – Les pertes de recettes pour les organismes de sécurité sociale sont compensées à due concurrence par le relèvement des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendements identiques :
Amendements n° 56 présenté par M. Tian, Mme Boyer, M. Hetzel, M. Aboud, Mme Poletti, M. Siré et M. Tardy, n° 126 présenté par M. Door, M. Lurton, M. Abad, M. Albarello, Mme Ameline, M. Apparu, Mme Arribagé, M. Aubert, M. Audibert Troin, M. Balkany, M. Jean-Pierre Barbier, M. Bénisti, M. Berrios, M. Bertrand, M. Blanc, M. Bonnot, M. Bouchet, M. Breton, M. Briand, M. Brochand, M. Bussereau, M. Carré, M. Carrez, M. Censi, M. Chartier, M. Chatel, M. Cherpion, M. Chevrollier, M. Chrétien, M. Christ, M. Cinieri, M. Ciotti, M. Cochet, M. Copé, M. Cornut-Gentille, M. Costes, M. Courtial, M. Couve, Mme Dalloz, M. Darmanin, M. Dassault, M. Daubresse, M. de Ganay, Mme de La Raudière, M. de La Verpillière, M. de Mazières, M. de Rocca Serra, M. Debré, M. Decool, M. Deflesselles, M. Degauchy, M. Delatte, M. Devedjian, M. Dhuicq, Mme Dion, M. Dord, M. Douillet, Mme Marianne Dubois, Mme Duby-Muller, M. Estrosi, M. Fasquelle, M. Fenech, M. Fillon, Mme Fort, M. Foulon, M. Francina, M. Fromion, M. Furst, M. Gandolfi-Scheit, M. Gaymard, Mme Genevard, M. Guy Geoffroy, M. Gérard, M. Gest, M. Gibbes, M. Gilard, M. Ginesta, M. Ginesy, M. Giran, M. Goasguen, M. Gorges, M. Gosselin, M. Goujon, Mme Greff, Mme Grommerch, Mme Grosskost, M. Grouard, Mme Guégot, M. Guibal, M. Guillet, M. Guilloteau, M. Heinrich, M. Herbillon, M. Herth, M. Houillon, M. Huet, M. Huyghe, M. Jacob, M. Jacquat, M. Kert, Mme Kosciusko-Morizet, M. Kossowski, M. Labaune, Mme Lacroute, M. Laffineur, M. Lamblin, M. Lamour, M. Larrivé, M. Lazaro, M. Le Fur, M. Le Maire, M. Le Mèner, M. Le Ray, M. Leboeuf, M. Frédéric Lefebvre, M. Lellouche, M. Leonetti, M. Lequiller, M. Lett, Mme Levy, Mme Louwagie, M. Luca, M. Mancel, M. Marcangeli, M. Mariani, M. Mariton, M. Olivier Marleix, M. Alain Marleix, M. Marlin, M. Marsaud, M. Philippe Armand Martin, M. Martin-Lalande, M. Marty, M. Mathis, M. Menuel, M. Meslot, M. Meunier, M. Mignon, M. Morange, M. Moreau, M. Morel-A-L'Huissier, M. Moyne-Bressand, M. Myard, Mme Nachury, M. Nicolin, M. Ollier, Mme Pécresse, M. Pélissard, M. Perrut, M. Philippe, M. Poisson, M. Poniatowski, Mme Pons, M. Priou, M. Quentin, M. Reiss, M. Reitzer, M. Reynès, M. Riester, M. Robinet, Mme Rohfritsch, M. Saddier, M. Salen, M. Scellier, Mme Schmid, M. Schneider, M. Sermier, M. Solère, M. Sordi, M. Straumann, M. Sturni, M. Suguenot, Mme Tabarot, M. Taugourdeau, M. Teissier, M. Terrot, M. Tetart, M. Vannson, Mme Vautrin, M. Verchère, M. Viala, M. Vialatte, M. Jean-Pierre Vigier, M. Vitel, M. Voisin, M. Warsmann, M. Wauquiez, M. Woerth et Mme Zimmermann et n° 155 présenté par M. Accoyer.
À la fin de l’alinéa 18, substituer à l’année :
« 2016 »
l’année :
« 2017 ».
Amendement n° 108 présenté par M. Tian, Mme Boyer, M. Hetzel, M. Aboud, Mme Poletti, M. Siré et M. Tardy.
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« VI. – N’est pas considérée comme une modification des actes instaurant les régimes complémentaires de frais de santé mentionnés à l’article L. 911-1 du code de la sécurité sociale au sens de l’article 56 de la loi n° 2013-1203 du 23 décembre 2013, celle réalisée postérieurement à la présentation du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2016 en Conseil des ministres en vue d’une mise en conformité avec l’une des dispositions prévues au II et au III du présent article. »
« VII. – Les pertes de recettes pour les organismes de sécurité sociale sont compensées à due concurrence par le relèvement des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
Amendement n° 925 présenté par Mme Michèle Delaunay.
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« B. – Jusqu’au 31 décembre 2016, l’employeur peut, par décision unilatérale, assurer la couverture en matière de remboursement complémentaire des frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident des salariés mentionnés au III de l’article L. 911-7-1 du code de la sécurité sociale, dans les conditions prévues au II du même article.
« Le premier alinéa du présent B n’est pas applicable lorsque les salariés mentionnés au III du même article L. 911-7-1 sont déjà couverts à titre collectif et obligatoire en application de l’article L. 911-1 du même code. »
Amendement n° 438 présenté par Mme Huillier, M. Féron et Mme Sommaruga.
Après l'article 22, insérer l'article suivant :
Le Gouvernement présente au Parlement, dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport sur les conditions d’extension aux travailleurs handicapés accueillis dans les établissements ou services relevant du a du 5° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles du bénéfice de la couverture minimale prévue à l’article 1er de la loi du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l’emploi.
Au III de l’article 4 de la loi n° 2013-1203 du 23 décembre 2013 de financement de la sécurité sociale pour 2014, l’année : « 2015 » est remplacée par l’année : « 2016 ».
Amendements identiques :
Amendements n° 191 présenté par M. Door, M. Robinet, Mme Poletti, M. Jean-Pierre Barbier, M. Jacquat, M. Perrut et M. Tian, n° 288 présenté par M. Accoyer, n° 555 présenté par Mme Orliac, M. Chalus, M. Charasse, M. Claireaux, Mme Dubié, M. Falorni, M. Giacobbi, M. Giraud, Mme Hobert, M. Krabal, M. Jérôme Lambert, M. Maggi, M. Moignard, M. Robert et M. Saint-André et n° 891 présenté par M. Lurton, Mme Louwagie, M. Morel-A-L'Huissier, M. Fenech, M. Vitel, M. Furst, Mme Marianne Dubois, M. Salen, M. Degauchy, M. Poisson, M. Darmanin, M. Mathis, Mme Le Callennec, Mme Duby-Muller, M. Fromion et M. Siré.
Après l'article 23, insérer l'article suivant :
I. – Après le premier alinéa de l’article L. 138-1 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le montant des ventes de spécialités génériques définies au adu 5° de l’article L. 5121-1 du code de la santé publique et inscrites au répertoire des groupes génériques n’est pas inclus dans l’assiette de la contribution. ».
II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Pour l’année 2016, le montant W mentionné aux articles L. 138-19-1 à L. 138-19-3 du code de la sécurité sociale est fixé à 700 millions d’euros et le taux L mentionné aux articles L. 138-10 et L. 138-12 du même code est fixé à - 1 %.
Amendements identiques :
Amendements n° 127 présenté par M. Door, Mme Poletti, M. Lurton, M. Abad, M. Aboud, M. Albarello, Mme Ameline, M. Apparu, Mme Arribagé, M. Aubert, M. Audibert Troin, M. Balkany, M. Jean-Pierre Barbier, M. Bénisti, M. Berrios, M. Bertrand, M. Blanc, M. Bonnot, M. Bouchet, Mme Boyer, M. Breton, M. Briand, M. Brochand, M. Bussereau, M. Carré, M. Carrez, M. Censi, M. Chartier, M. Chatel, M. Cherpion, M. Chevrollier, M. Chrétien, M. Christ, M. Cinieri, M. Ciotti, M. Cochet, M. Copé, M. Cornut-Gentille, M. Costes, M. Courtial, M. Couve, Mme Dalloz, M. Darmanin, M. Dassault, M. Daubresse, M. de Ganay, Mme de La Raudière, M. de La Verpillière, M. de Mazières, M. de Rocca Serra, M. Debré, M. Decool, M. Deflesselles, M. Degauchy, M. Delatte, M. Devedjian, M. Dhuicq, Mme Dion, M. Dord, M. Douillet, Mme Marianne Dubois, Mme Duby-Muller, M. Estrosi, M. Fasquelle, M. Fenech, M. Fillon, Mme Fort, M. Foulon, M. Francina, M. Fromion, M. Furst, M. Gandolfi-Scheit, M. Gaymard, Mme Genevard, M. Guy Geoffroy, M. Gérard, M. Gest, M. Gibbes, M. Gilard, M. Ginesta, M. Ginesy, M. Giran, M. Goasguen, M. Gorges, M. Gosselin, M. Goujon, Mme Greff, Mme Grommerch, Mme Grosskost, M. Grouard, M. Guaino, Mme Guégot, M. Guibal, M. Guillet, M. Guilloteau, M. Heinrich, M. Herbillon, M. Herth, M. Hetzel, M. Houillon, M. Huet, M. Huyghe, M. Jacob, M. Jacquat, M. Kert, Mme Kosciusko-Morizet, M. Kossowski, M. Labaune, Mme Lacroute, M. Laffineur, M. Lamblin, M. Lamour, M. Larrivé, M. Lazaro, M. Le Fur, M. Le Maire, M. Le Mèner, M. Le Ray, M. Leboeuf, M. Frédéric Lefebvre, M. Lellouche, M. Leonetti, M. Lequiller, M. Lett, Mme Levy, Mme Louwagie, M. Luca, M. Mancel, M. Marcangeli, M. Mariani, M. Mariton, M. Olivier Marleix, M. Alain Marleix, M. Marlin, M. Marsaud, M. Philippe Armand Martin, M. Martin-Lalande, M. Marty, M. Mathis, M. Menuel, M. Meslot, M. Meunier, M. Mignon, M. Morange, M. Moreau, M. Morel-A-L'Huissier, M. Moyne-Bressand, M. Myard, Mme Nachury, M. Nicolin, M. Ollier, Mme Pécresse, M. Pélissard, M. Perrut, M. Philippe, M. Poisson, M. Poniatowski, Mme Pons, M. Priou, M. Quentin, M. Reiss, M. Reitzer, M. Reynès, M. Riester, Mme Rohfritsch, M. Saddier, M. Salen, M. Scellier, Mme Schmid, M. Schneider, M. Sermier, M. Siré, M. Solère, M. Sordi, M. Straumann, M. Sturni, M. Suguenot, Mme Tabarot, M. Tardy, M. Taugourdeau, M. Teissier, M. Terrot, M. Tetart, M. Tian, M. Vannson, Mme Vautrin, M. Verchère, M. Viala, M. Vialatte, M. Jean-Pierre Vigier, M. Vitel, M. Voisin, M. Warsmann, M. Wauquiez, M. Woerth et Mme Zimmermann, n° 146 présenté par M. Accoyer, n° 556 présenté par Mme Orliac, M. Chalus, M. Charasse, M. Claireaux, Mme Dubié, M. Falorni, M. Giacobbi, M. Giraud, Mme Hobert, M. Krabal, M. Jérôme Lambert, M. Maggi, M. Moignard, M. Robert et M. Saint-André et n° 661 présenté par M. Vercamer, M. Benoit, M. Degallaix, M. Demilly, M. Favennec, M. Folliot, M. Gomes, M. Meyer Habib, M. Hillmeyer, M. Jean-Christophe Lagarde, M. Maurice Leroy, M. Morin, M. Piron, M. Reynier, M. Richard, M. Rochebloine, Mme Sage, M. Santini, M. Tahuaitu, M. Tuaiva, M. Philippe Vigier et M. Zumkeller.
I. À la fin, substituer au taux :
« -1 % »
le taux :
« 0 % ».
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».
CONDITIONS GÉNÉRALES DE L’ÉQUILIBRE FINANCIER
DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
Est approuvé le montant de 3,5 milliards d’euros correspondant à la compensation des exonérations, réductions ou abattements d’assiette de cotisations ou contributions de sécurité sociale, mentionné à l’annexe 5 jointe au projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2016.
Pour l’année 2016, sont approuvés les prévisions de recettes, réparties par catégories dans l’état figurant en annexe C à la présente loi, et le tableau d’équilibre, par branche, de l’ensemble des régimes obligatoires de base de sécurité sociale :
(en milliards d’euros)
Prévisions de recettes |
Objectifs de dépenses |
Solde | |
Maladie |
194,9 |
201,1 |
-6,2 |
Vieillesse |
228,7 |
227,8 |
0,9 |
Famille |
48,8 |
49,6 |
-0,8 |
Accidents du travail et maladies professionnelles |
14,0 |
13,4 |
0,6 |
Toutes branches (hors transferts entre branches) |
472,8 |
478,3 |
-5,6 |
Pour l’année 2016, sont approuvés les prévisions de recettes, réparties par catégories dans l’état figurant en annexe C à la présente loi, et le tableau d’équilibre, par branche, du régime général :
(en milliards d’euros)
Prévisions de recettes |
Objectifs de dépenses |
Solde | |
Maladie |
171,7 |
177,9 |
-6,2 |
Vieillesse |
123,6 |
123,1 |
0,5 |
Famille |
48,8 |
49,6 |
-0,8 |
Accidents du travail et maladies professionnelles |
12,5 |
12,0 |
0,5 |
Toutes branches (hors transferts entre branches) |
344,0 |
350,0 |
-6,0 |
I. - Pour l’année 2016, sont approuvés les prévisions de recettes, réparties par catégories dans l’état figurant en annexe C à la présente loi, le tableau d’équilibre des organismes concourant au financement des régimes obligatoires de base de sécurité sociale :
(en milliards d’euros)
Prévisions de recettes |
Prévisions de dépenses |
Solde | |
Fonds de solidarité vieillesse |
16,4 |
20,1 |
-3,7 |
II. - Pour l’année 2016, l’objectif d’amortissement de la dette sociale par la Caisse d’amortissement de la dette sociale est fixé à 14,2 milliards d’euros.
III. - Pour l’année 2016, les prévisions de recettes par catégorie affectées au Fonds de réserve pour les retraites sont fixées à :
(en milliards d’euros)
Prévisions de recettes | |
Recettes affectées |
0 |
Total |
0 |
IV. - Pour l’année 2016, les prévisions de recettes par catégorie mises en réserve par le Fonds de solidarité vieillesse sont fixées à :
(en milliards d’euros)
Prévisions de recettes | |
Recettes |
0 |
Total |
0 |
État des recettes, par catégorie et par branche,
des régimes obligatoires de base et du régime général ainsi que des recettes,
par catégorie, des organismes concourant au financement de ces régimes
I. - Recettes par catégorie et par branche des régimes obligatoires de base de sécurité sociale
Exercice 2016 (en milliards d’euros)
Maladie |
Vieillesse |
Famille |
AT-MP* |
Régimes de base | |
Cotisations effectives |
88,4 |
130,2 |
30,3 |
13,0 |
260,2 |
Cotisations prises en charge par l’État |
1,7 |
1,4 |
0,5 |
0,1 |
3,6 |
Cotisations fictives d’employeur |
0,6 |
38,8 |
0,0 |
0,3 |
39,7 |
Contribution sociale généralisée |
69,1 |
0,0 |
9,9 |
0,0 |
78,7 |
Impôts, taxes et autres contributions sociales |
29,6 |
19,6 |
7,0 |
0,0 |
56,2 |
Transferts |
2,3 |
38,3 |
0,3 |
0,1 |
29,5 |
Produits financiers |
0,0 |
0,1 |
0,0 |
0,0 |
0,2 |
Autres produits |
3,2 |
0,5 |
0,7 |
0,3 |
4,7 |
Recettes |
194,9 |
228,7 |
48,8 |
14,0 |
472,8 |
*Accidents du travail-maladies professionnelles Les montants figurant en total par branche et par catégorie peuvent être différents de l’agrégation des montants détaillés du fait des opérations réciproques (notamment transferts). |
II. - Recettes par catégorie et par branche du régime général de sécurité sociale
Exercice 2016 (en milliards d’euros) | |||||
|
Maladie |
Vieillesse |
Famille |
AT-MP* |
Régime général |
Cotisations effectives |
79,2 |
77,6 |
30,3 |
12,1 |
197,5 |
Cotisations prises en charge par l’État |
1,4 |
1,1 |
0,5 |
0,1 |
3,0 |
Cotisations fictives d’employeur |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Contribution sociale généralisée |
59,6 |
0,0 |
9,9 |
0,0 |
69,3 |
Impôts, taxes et autres contributions sociales |
23,8 |
14,9 |
7,0 |
0,0 |
45,8 |
Transferts |
4,7 |
29,9 |
0,3 |
0,0 |
24,2 |
Produits financiers |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Autres produits |
3,0 |
0,2 |
0,7 |
0,3 |
4,2 |
Recettes |
171,7 |
123,6 |
48,8 |
12,5 |
344,0 |
*Accidents du travail-maladies professionnelles Les montants figurant en total par branche et par catégorie peuvent être différents de l’agrégation des montants détaillés du fait des opérations réciproques (notamment transferts). |
III. - Recettes par catégorie des organismes concourant au financement des régimes obligatoires de base de sécurité sociale
Exercice 2016 (en milliards d’euros)
|
Fonds de solidarité vieillesse |
Contribution sociale généralisée |
9,4 |
Impôts, taxes et autres contributions sociales |
7,0 |
Produits financiers |
0,0 |
Autres produits |
0,0 |
Total |
16,4 |
I. - Sont habilités en 2016 à recourir à des ressources non permanentes afin de couvrir leurs besoins de trésorerie les organismes mentionnés dans le tableau ci-dessous, dans les limites indiquées :
(en millions d’euros)
Montants limites | |
Agence centrale des organismes de sécurité sociale - période du 1er janvier au 31 juillet |
40 000 |
Agence centrale des organismes de sécurité sociale - période du 1er août au 31 décembre |
30 000 |
Caisse centrale de la mutualité sociale agricole |
3 950 |
Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines – période du 1er au 31 janvier |
1 050 |
Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines – période du 1er février au 31 décembre |
350 |
Caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la Société nationale des chemins de fer français |
350 |
Caisse nationale des industries électriques et gazières |
250 |
II. - Le 1° de l’article L. 225-1-4 du code de la sécurité sociale est complété par les mots : « et au régime d’assurance vieillesse du régime spécial de sécurité sociale dans les mines ».
Est approuvé le rapport figurant en annexe B à la présente loi décrivant, pour les quatre années à venir (2016 à 2019), les prévisions de recettes et les objectifs de dépenses par branche des régimes obligatoires de base de sécurité sociale et du régime général, les prévisions de recettes et de dépenses des organismes concourant au financement de ces régimes ainsi que l’objectif national de dépenses d’assurance maladie.
Rapport décrivant les prévisions de recettes et les objectifs
de dépenses par branche des régimes obligatoires de base
et du régime général, les prévisions de recettes et de dépenses
des organismes concourant au financement de ces régimes
ainsi que l’objectif national de dépenses d’assurance
maladie pour les quatre années à venir
La présente annexe décrit l’évolution des agrégats de dépenses, de recettes et de soldes du régime général, de l’ensemble des régimes obligatoires de base de la sécurité sociale et du fonds de solidarité vieillesse pour la période 2016-2019. Ces prévisions s’inscrivent dans l’objectif de retour progressif à l’équilibre des régimes de sécurité sociale. En 2019, le régime général devrait atteindre un excédent de 1,8 milliards d’euros, ce qui représenterait une amélioration du solde plus de 11 milliards d’euros par rapport au déficit constaté en 2014.
Malgré un environnement international encore incertain, les pays de la zone euro devraient connaître une accélération économique. Cette conjoncture favorable participera au redressement des comptes de la sécurité sociale, mais celui-ci tiendra tout autant aux efforts continus de maîtrise de la dépense, notamment d’assurance-maladie. Au-delà de la maîtrise de la dépense, la présente loi est marquée par des réformes d’envergure visant à généraliser l’universalité de la couverture maladie, développer l’accès à la complémentaire santé et poursuivre la politique en faveur de la compétitivité des entreprises et de l’emploi.
1° Le PLFSS 2016 s’inscrit dans la trajectoire de retour à l’équilibre des comptes sociaux
Une conjoncture caractérisée par une reprise progressive de l’activité économique
Les prévisions de recettes et les objectifs de dépenses retenues dans le cadre de la présente loi reposent sur une hypothèse de croissance du produit intérieur brut de 1 % en 2015. La masse salariale du secteur privé, qui détermine une partie prépondérante de l’évolution des recettes des régimes de sécurité sociale, connaîtrait une progression de +1,7 % en 2015.
Pour 2016, l’activité continuerait à accélérer, avec une hypothèse de croissance de l’activité de +1,5 %, ce qui demeure cohérent avec, notamment, les prévisions rendues publiques par l’OCDE au moment du dépôt du projet associé à la présente loi, qui prévoyait une croissance de l’activité de 1,4 % en France en 2016. L’hypothèse de croissance de la masse salariale associée à cette prévision de croissance atteindrait ainsi 2,8 % en 2016.
Cette reprise progressive s’appuie sur une hausse du pouvoir d’achat des ménages, soutenue par une inflation réduite en 2015 (+0,1 %), notamment du fait de la faiblesse des cours du pétrole, et modérée en 2016 (+1 %). En outre, la poursuite des mesures fiscales en faveur des ménages modestes et des classes moyennes, à travers 2 milliards de nouvelles baisses d’impôts en 2016, contribuera également à soutenir le pouvoir d’achat des ménages.
Par ailleurs, les mesures décidées dans le cadre du Pacte de compétitivité et de croissance et du Pacte de responsabilité et solidarité (crédit d’impôt compétitivité, poursuite des allègements de cotisations, suppression de la contribution exceptionnelle à l’impôt sur les sociétés et suppression de la C3S) permettront d’encourager l’investissement, l’emploi et les exportations des entreprises. A moyen et long terme, la croissance de l’emploi et de la masse salariale favorisera le redressement des finances publiques. La trajectoire de retour à l’équilibre des comptes publics, telle qu’exposée par le Gouvernement dans le programme de stabilité et de croissance et mise en œuvre dans le projet de loi de financement de la sécurité sociale, pourra ainsi être confortée.
Conformément à la loi organique n° 2012-1403 du 17 décembre 2012, les prévisions économiques sous-jacentes au projet de loi de financement de la sécurité sociale (ainsi qu’au projet de loi de finances) ont fait l’objet d’un avis du Haut conseil des finances publiques, évaluant la sincérité des hypothèses retenues ainsi que leur cohérence avec la trajectoire pluriannuelle retenue par la loi de programmation des finances publiques 2014-2019, actualisée par le dernier programme de stabilité et de croissance transmis à la Commission européenne.
Des soldes tendanciels en amélioration à l’exception notable de la branche maladie et du FSV
Les soldes tendanciels des régimes obligatoires de base et du Fonds de solidarité vieillesse, avant prise en compte des mesures nouvelles figurant dans la présente loi, auraient atteint en 2016 -13,8 milliards, dont -10,1 milliards au titre de la branche maladie et -1,2 milliard au titre de la branche famille, la branche vieillesse dégageant un excédent de 0,4 milliard d’euros ainsi que la branche accidents du travail et maladies professionnelles (0,7 milliard d’euros). Le Fonds de solidarité vieillesse présenterait pour sa part un solde déficitaire de 3,7 milliards.
La progression des dépenses de sécurité sociale qui sous-tendent les résultats exposés ci-dessus, est contenue par l’effet des mesures d’économies prises les années précédentes (loi du 20 janvier 2014 garantissant l’avenir et la justice du système de retraites, mesures d’économies sur la branche famille des lois de financement de la sécurité sociale pour 2014 et 2015), qui continuent à monter en charge. L’évolution tendancielle des dépenses sur ces branches est donc maîtrisée, au regard des dynamiques observées par le passé. Par ailleurs, ces branches, dont les prestations sont quasiment toutes indexées sur les prix, bénéficient des effets d’une très faible inflation.
L’évolution tendancielle des dépenses de l’assurance maladie est dynamique (+3,6 % d’évolution des dépenses dans le champ de l’ONDAM), même s’il est en légère décélération par rapport à la période récente du fait de la montée en charge des traitements contre le VHC. Les mesures qui sous-tendent la construction de l’ONDAM fixé dans la présente loi permettent de l’infléchir fortement.
Un endettement qui se réduit et dont les conditions de financement demeurent favorables
En 2015, pour la première fois depuis 2002, le montant de la dette cumulée portée par l’ACOSS et la CADES va commencer à se réduire, la dette amortie par la CADES étant équivalente au déficit annuel supporté par l’ACOSS. En 2016, le mouvement de réduction va s’accélérer puisque la dette devrait se réduire de 3,7 milliards d’euros.
Parallèlement à l’amélioration du solde des régimes de sécurité sociale en 2016, il est prévu une reprise anticipée de dette de 23,6 milliards d’euros par la Caisse d’amortissement de la dette sociale (CADES), au lieu d’une triple reprise annuelle de 10, 10 puis 3,6 milliards prévue par les textes antérieurs. Cette mesure vise à profiter de conditions de financement actuelles particulièrement favorables. Les taux de refinancement de la CADES s’établissaient par exemple à 2,1 % à la mi-2015. Cette reprise anticipée permettra une couverture contre le risque de remontée des taux à moyen et long terme, qui, s’il advenait, conduirait la CADES à devoir accepter des conditions de financements à long terme nettement moins favorables.
Cette reprise de dette permettra en outre de limiter le financement par l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale (ACOSS) des déficits cumulés des branches, au détriment de sa mission première de couverture de leurs besoins de trésorerie, conformément aux préconisations de la Cour des comptes. En effet, outre les déficits de la CNAV et du FSV au titre de l’exercice 2015, seront transférés le reliquat du déficit de la CNAM et le déficit de la CNAF au titre de 2013, le déficit de la CNAM et de la CNAF au titre de 2014 ainsi qu’une partie du déficit de la CNAM au titre de 2015. L’horizon d’apurement de la dette portée par la CADES, prévu en 2024, ne sera quant à lui pas modifié.
2° Le PLFSS 2016 traduit les engagements pris dans le cadre du programme de stabilité
La poursuite de la maîtrise des dépenses d’assurance maladie avec un ONDAM fixé à 1,75 %
Sur le champ de l’assurance-maladie, l’évolution de la dépense est maîtrisée grâce au respect de l’objectif national d’évolution des dépenses d’assurance-maladie (ONDAM) depuis cinq années consécutives. Pour 2015, conformément aux engagements pris dans le cadre du programme de stabilité, des annulations de crédits à hauteur de 425 millions ont été prises par rapport au niveau de l’ONDAM 2015 voté dans la précédente loi de financement. Ces annulations devraient ramener la progression de l’ONDAM de +2,1 % (en loi de financement initiale pour 2015) à +2,0 %.
Pour 2016, la maîtrise de l’évolution des dépenses d’assurance-maladie se traduit par la fixation de l’ONDAM à 1,75 %. Ce taux implique un effort d’économie de 3,4 milliards par rapport à l’évolution tendancielle de la dépense, évaluée à +3,6 %. Cette trajectoire particulièrement ambitieuse implique d’accentuer l’effort d’économies déjà engagé, sans accroître le reste à charge du patient ni dégrader la qualité des soins.
Cet effort s’inscrit dans la montée en charge du plan d’économies triennal qui sous-tend depuis 2015 le déploiement de la stratégie nationale de santé qui se poursuivra en 2017 (avec le même objectif de progression de l’ONDAM). Il s’articule autour de 4 axes.
Le premier axe vise le renforcement de l’efficacité de la dépense hospitalière. Les mutualisations entre établissement sont encouragées et le renforcement du programme de performance hospitalière pour des achats responsables permettra de mobiliser les marges encore importantes qui demeurent en matière d’optimisation des achats hospitaliers. Des actions de maîtrise des dépenses en matière de médicaments inscrits sur la liste en sus seront également déployées dans ce cadre. Cet axe représentera 0,7 milliards d’euros d’économies en 2016.
Le deuxième axe concerne le virage ambulatoire des établissements hospitaliers. Il s’agit d’optimiser le parcours de soins hospitalier, en premier lieu en développant toutes les formes de prises en charge alternatives à une hospitalisation complète dès que l’état de santé du patient le permet : la poursuite de la diffusion de la chirurgie ambulatoire mais également l’hospitalisation de jour en médecine. L’optimisation du parcours passe aussi par le développement de l’hospitalisation à domicile dès lors qu’elle vient en substitution de séjours en établissement de santé et par un meilleur accompagnement des patients en sortie d’établissement en assurant une prise en charge adéquate en ville suite au retour à domicile. Ces actions permettront de dégager 0,5 milliards d’euros en 2016.
Le troisième axe est consacré aux produits de santé. Comme chaque année, des baisses de prix seront opérées par le comité économiques des produits de santé, baisses qui doivent notamment permettre de dégager les marges financières nécessaires à la rémunération de l’innovation et de garantir ainsi l’accès des tous aux dernières thérapies. L’effort sera également porté sur le développement du recours aux médicaments génériques pour lequel notre pays accuse encore du retard par rapport à nos voisins. A cet effet, le plan national de promotion des médicaments génériques, présenté en mars 2015, vise à accroître la part de médicaments génériques de 5 points dans le total des prescriptions. Des actions seront notamment conduites auprès des prescripteurs, qu’ils soient en ville ou à l’hôpital, ainsi qu’auprès du public, vers lequel une campagne de communication sera lancée début 2016. Au total, cet axe contribuera pour 1,0 milliards d’euros d’économies à l’atteinte de l’ONDAM 2016.
Le dernier axe, correspondant à un montant d’économies d’1,2 Mds€ vise à améliorer la pertinence et le bon usage des soins en ville et à l’hôpital. Il s’agit de mobiliser toutes les marges d’efficience via la réduction des actes et prescriptions inutiles ou redondants : maîtrise du volume de prescription des médicaments, lutte contre la iatrogénie, actions de maîtrise médicalisée auprès des professionnels de santé en ville menées par l’assurance maladie et auprès des établissements de santé dans un cadre contractuel rénové, optimisation des transports de patients (choix du véhicule le plus adapté, optimisation de la commande de transport…).
Par ailleurs, cet effort en dépenses sera accompagné de l’affectation de nouvelles recettes afin d’accélérer l’amélioration du solde de la branche maladie. Compte tenu de la conjonction d’un déficit persistant de la branche maladie et, à l’opposé, d’un excédent croissant de la branche AT-MP depuis l’année 2013, un transfert de cotisations de 0,05 point entre la branche AT-MP et la branche maladie du régime général sera mis en place en 2016 puis en 2017, afin d’améliorer le solde de la branche maladie de 250 millions pour chacune de ces deux années, soit 500 millions au total. Ce transfert de cotisations est justifié par l’approche solidaire entre branches du régime général, au cœur des principes de la sécurité sociale depuis son origine, ainsi que par les effets indirects dont bénéficie la branche AT-MP du fait de l’amélioration de l’efficience du système de soins, essentiellement financé par la branche maladie. En effet, le remboursement des soins et l’évolution des tarifs assure une intégration continue du progrès technique dans le secteur médical, qui entraîne in fine une diminution du coût moyen de traitement des pathologies, d’où un impact positif sur les comptes de la branche AT-MP.
Des dépenses de prestations contenues
Les prestations nettes du régime général devraient atteindre 316,6 milliards en 2015, puis 325,3 milliards en 2016, soit une progression de 2,8 %, avant prise en compte des mesures nouvelles.
La hausse est principalement portée par les prestations versées par la CNAMTS (+ 3,5 %) et de la CNAV (+ 2,5 %). A contrario, les dépenses de prestations servies par la CNAF connaîtraient une faible progression (+ 0,3%), sous l’effet de la réforme des prestations familiales. La modulation des allocations familiales contribuerait à réduire la dépense 2016 mais serait quasiment compensée par la hausse des dépenses d’entretien sous condition de ressources.
La réforme des modalités de calcul de la revalorisation des prestations participe à cette maîtrise de la dépense. D’une part, les dates de revalorisation seront alignés pour l’ensemble des prestations, avec une revalorisation au 1er avril des prestations familiales et des pensions d’invalidité et des paramètres qui conditionnent l’accès à certaines prestations (plafonds de ressources CMU-c et ACS); les prestations actuellement revalorisées au 1er octobre, principalement les pensions de retraite, le resteraient. D’autre part, une règle de « bouclier » sera créée, garantissant le maintien des prestations à leur niveau antérieur en cas d’inflation négative, dans un cadre général où la revalorisation ne sera plus fonction que d’évolutions connues, et non prévisionnelles, et exclura en conséquence toute nécessité de correction a posteriori. Ainsi, la revalorisation reposerait sur les dernières données d’inflation (hors tabac) publiées par l’INSEE et appréciées en moyenne sur les douze derniers mois, au lieu d’être calculées à partir d’une évolution prévisionnelle de l’inflation pour l’année N et l’application d’un correctif sur cette même année au titre de l’écart à la prévision de l’année N-1. Or les exercices de prévision de l’inflation sont par nature complexes et l’accroissement de la volatilité des prix ces dernières années a conduit à l’application de correctifs importants.
Les soldes vieillesse traduisent les effets de la réforme des retraites de 2014
En 2016, les dépenses d’assurance vieillesse connaissent une évolution modérée, de l’ordre de 2,5 % en moyenne sur la période 2016-2017. Cette progression s’explique notamment par la conjugaison d’une stabilité des flux de départs en retraite et d’un montant moyen de la pension en augmentation, l’accélération de l’inflation en 2016 ne jouant que faiblement sur l’année 2016 compte tenu de la date de revalorisation des pensions fixée au mois d’octobre.
Cette évolution tient compte de l’effet des réformes adoptées dans le cadre de la loi du 20 janvier 2014 garantissant l’avenir et la justice du système de retraites et notamment des différentes mesures de redressement, immédiates mais également de long terme, qui visent à faire face, de manière responsable et justement répartie, au défi que constitue à long terme l’allongement de l’espérance de vie. Ces dernières se sont accompagnées de mesures de justice et solidarité pour corriger les inégalités les plus importantes face à la retraite, comme la reconnaissance de la pénibilité au travail, pour permettre entre autres une meilleure prise en compte des carrières heurtées et des aléas de carrière, notamment celles des femmes, ou encore des conditions d’entrée réelles des jeunes dans la vie active.
3° Dans le respect de ces objectifs d’équilibre financier, le PLFSS 2016 porte une réforme d’ampleur de l’assurance maladie ainsi que le 2e volet du pacte de responsabilité et de solidarité
Poursuite de la politique d’emploi et de compétitivité du Pacte
La mise en œuvre du Pacte de compétitivité et de responsabilité se poursuit en 2016, afin de restaurer la compétitivité et la capacité productive des entreprises et de les inciter à investir et embaucher. Les entreprises bénéficieront ainsi d’une baisse de 4,1 milliards de leurs prélèvements obligatoires dans le cadre du PLFSS 2016.
Cela se traduit par une nouvelle réduction du taux de cotisations d’allocations familiales jusqu’à 3,5 SMIC, pour un coût de 3,1 milliards en 2016 (environ 4,4 milliards en année pleine à partir de 2017). Ce montant est légèrement inférieur à celui de 4,5 milliards d’euros estimé en 2014 en raison d’une progression de la masse salariale plus faible que celle initialement prévue lors de cette première estimation. De plus, le montant de l’abattement d’assiette institué par l’article 3 de la LFRSS pour 2014 dans le cadre de la première étape de la suppression progressive de la C3S est augmenté, passant de 3,25 millions à 19 millions, ce qui représente un impact d’un milliard sur les recettes de la sécurité sociale. Cet abattement s’appliquera au chiffre d’affaires réalisé en 2015 pour le paiement de la C3S en 2016.
Ces mesures seront compensées intégralement par l’État dans le cadre des lois financières, conformément aux engagements pris par le Gouvernement dès 2014. Cette compensation se traduit par une budgétisation des dépenses d’allocation de logement familial (ALF), à hauteur de 4,7 milliards, ainsi que du financement de la protection juridique des majeurs, pour 0,4 milliard. Par ailleurs, l’extinction progressive de la recette issue des caisses de congés payés, qui était affectée au financement du Pacte, donnera lieu à l’affectation de ressources pérennes s’y substituant. En effet, la mesure, entrée en vigueur depuis le 1er avril 2015, engendre une recette de 1,52 milliard d’euros en 2015 et de 500 millions en 2016, avant de s’éteindre à compter de 2017.
Mise en place de la protection universelle maladie
La mise en place de la protection universelle maladie vise à universaliser la prise en charge des frais de santé, afin de simplifier les démarches pour les assurés comme pour les organismes gestionnaires et de garantir ainsi la continuité des droits. Ce nouveau régime ne modifie en rien le niveau des droits à prise en charge des assurés sociaux. En effet, la loi prévoira désormais que toute personne qui travaille ou, lorsqu’elle n’a pas d’activité, réside en France de façon stable et régulière, dispose du droit à la prise en charge de ses frais de santé. Les personnes qui travaillent resteront affiliés à leur régime de sécurité sociale actuel, les autres étant maintenues dans le dernier régime auquel elles étaient affiliées.
Cette réforme permet de simplifier l’ouverture des droits, puisque les caisses de sécurité sociale n’auront plus à vérifier le respect des conditions d’ouverture des droits (nombre d’heures travaillées). Le contrôle sera désormais orienté vers un contrôle renforcé de la résidence des personnes bénéficiaires de l’assurance-maladie. Les procédures de mutation seront également facilitées, à travers un processus entièrement dématérialisé. La notion d’ayant droit majeur sera également progressivement supprimée, dans la mesure où elle s’avère obsolète dans un régime de couverture universelle.
Poursuite de la généralisation de l’accès à la protection complémentaire santé
L’assurance complémentaire en santé est aujourd’hui un élément substantiel de l’accès aux soins. C’est pourquoi le Président de la République a fixé l’objectif de généraliser l’accès à une complémentaire santé de qualité à l’horizon 2017. Après l’accord national interprofessionnel du 11 janvier 2013, transposé dans la loi sur la sécurisation de l’emploi du 14 juin 2013, la réforme des contrats dits responsables, la mise en concurrence des contrats ACS, des nouvelles mesures sont prévues afin de favoriser l’accès à la protection complémentaire pour les populations qui ont le plus de difficulté à y accéder, à savoir les personnes âgées de plus de 65 ans et les personnes travaillant dans le cadre de contrats courts et des temps très partiels.
En effet, le coût de la couverture complémentaire santé est plus élevé pour les personnes âgées de plus de 65 ans que pour la population globale car elles assument un reste à charge plus élevé sur le coût d’acquisition du contrat et supportent des dépenses de santé après remboursement par l’assurance maladie obligatoire et la complémentaire santé plus importantes. Il est donc prévu que les personnes de plus de 65 ans puissent accéder à des offres d’assurance complémentaire de santé qui seront sélectionnées, à l’issue d’une procédure de mise en concurrence, sur des critères reposant sur la qualité des garanties et le prix proposé. Ce dispositif devrait permettre, outre un accès à une complémentaire santé à un meilleur prix, une meilleure adéquation entre les besoins des assurés et les prestations complémentaires dont ils bénéficient, et une lisibilité accrue des offres présentées sur le marché pour les assurés.
Par ailleurs, afin de donner son plein effet aux dispositions de la loi de l’accord national interprofessionnel du 11 janvier 2013, une modalité adaptée de mise en œuvre de la couverture des salariés à faible quotité de travail ou embauchés en contrat de courte durée est prévue afin que ces salariés puissent, s’ils souscrivent par ailleurs une assurance individuelle du même type, obtenir de la part de leur employeur, à la place de l’adhésion à la couverture mise en place dans l’entreprise, un versement direct en rapport avec les sommes consacrées par l’employeur pour cette couverture.
Recettes, dépenses et soldes du régime général
(en milliards d’euros) |
||||||||
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
|||
Maladie |
||||||||
Recettes |
161,9 |
166,6 |
171,7 |
178,0 |
183,3 |
189,4 |
||
Dépenses |
168,4 |
174,1 |
177,9 |
182,7 |
186,2 |
189,7 |
||
Solde |
-6,5 |
-7,5 |
-6,2 |
-4,7 |
-2,9 |
-0,3 |
||
AT/MP |
||||||||
Recettes |
12,3 |
12,4 |
12,5 |
12,7 |
13,6 |
14,2 |
||
Dépenses |
11,7 |
11,8 |
12,0 |
12,1 |
12,2 |
12,3 |
||
Solde |
0,7 |
0,6 |
0,5 |
0,6 |
1,5 |
1,9 |
||
Famille |
||||||||
Recettes |
56,3 |
52,8 |
48,8 |
50,1 |
51,6 |
53,1 |
||
Dépenses |
59,0 |
54,4 |
49,6 |
50,4 |
51,6 |
52,8 |
||
Solde |
-2,7 |
-1,6 |
-0,8 |
-0,3 |
0,0 |
0,3 |
||
Vieillesse |
||||||||
Recettes |
115,6 |
119,9 |
123,6 |
127,4 |
131,1 |
135,6 |
||
Dépenses |
116,8 |
120,5 |
123,1 |
126,3 |
130,7 |
135,6 |
||
Solde |
-1,2 |
-0,6 |
0,5 |
1,1 |
0,4 |
-0,1 |
||
Toutes branches consolidées |
||||||||
Recettes |
334,1 |
339,3 |
344,0 |
355,3 |
366,6 |
379,0 |
||
Dépenses |
343,7 |
348,3 |
350,0 |
358,6 |
367,6 |
377,2 |
||
Solde |
-9,7 |
-9,0 |
-6,0 |
-3,3 |
-1,0 |
1,8 |
Recettes, dépenses et soldes de l’ensemble des régimes obligatoires de base
(en milliards d’euros) |
||||||||
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
|||
Maladie |
||||||||
Recettes |
186,7 |
190,5 |
194,9 |
201,4 |
207,0 |
213,4 |
||
Dépenses |
193,2 |
198,0 |
201,1 |
206,1 |
209,9 |
213,7 |
||
Solde |
-6,5 |
-7,5 |
-6,2 |
-4,7 |
-2,9 |
-0,3 |
||
AT/MP |
||||||||
Recettes |
13,8 |
13,9 |
14,0 |
14,1 |
15,1 |
15,7 |
||
Dépenses |
13,1 |
13,2 |
13,4 |
13,5 |
13,6 |
13,8 |
||
Solde |
0,7 |
0,6 |
0,6 |
0,6 |
1,5 |
1,9 |
||
Famille |
||||||||
Recettes |
56,3 |
52,8 |
48,8 |
50,1 |
51,6 |
53,1 |
||
Dépenses |
59,0 |
54,4 |
49,6 |
50,4 |
51,6 |
52,8 |
||
Solde |
-2,7 |
-1,6 |
-0,8 |
-0,3 |
0,0 |
0,3 |
||
Vieillesse |
||||||||
Recettes |
219,1 |
223,5 |
228,7 |
234,1 |
240,1 |
247,2 |
||
Dépenses |
219,9 |
223,8 |
227,8 |
232,9 |
240,1 |
248,3 |
||
Solde |
-0,8 |
-0,2 |
0,9 |
1,2 |
0,0 |
-1,0 |
||
Toutes branches consolidées |
||||||||
Recettes |
462,8 |
467,3 |
472,8 |
485,9 |
499,7 |
515,2 |
||
Dépenses |
472,1 |
475,9 |
478,3 |
489,2 |
501,2 |
514,4 |
||
Solde |
-9,3 |
-8,6 |
-5,6 |
-3,3 |
-1,5 |
0,8 |
Recettes, dépenses et soldes du Fonds de solidarité vieillesse
(en milliards d’euros) | ||||||
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 | |
Recettes |
17,2 |
16,5 |
16,4 |
16,6 |
17,0 |
17,4 |
Dépenses |
20,6 |
20,3 |
20,1 |
20,2 |
20,0 |
20,2 |
Solde |
-3,5 |
-3,8 |
-3,7 |
-3,6 |
-3,1 |
-2,8 |
Amendements identiques :
Amendements n° 110 présenté par M. Tian, Mme Boyer, M. Hetzel, M. Aboud, Mme Poletti, M. Siré et M. Tardy et n° 662 présenté par M. Vercamer, M. Benoit, M. de Courson, M. Degallaix, M. Demilly, M. Favennec, M. Folliot, M. Gomes, M. Meyer Habib, M. Hillmeyer, M. Jean-Christophe Lagarde, M. Maurice Leroy, M. Morin, M. Piron, M. Reynier, M. Richard, M. Rochebloine, M. Santini, M. Tahuaitu, M. Tuaiva, M. Philippe Vigier et M. Zumkeller.
Supprimer l’alinéa 28.
DISPOSITIONS COMMUNES AUX DIFFÉRENTES BRANCHES
I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° L’article L. 161-23-1 est ainsi modifié :
a) Les mots : « conformément à l’évolution prévisionnelle en moyenne annuelle des prix à la consommation hors tabac prévue, pour l’année considérée, dans le rapport économique, social et financier annexé au projet de loi de finances » sont remplacés par les mots : « par application du coefficient mentionné à l’article L. 161-25 » ;
b) Le second alinéa est abrogé ;
2° À l’article L. 341-6, les mots : « par application d’un coefficient de revalorisation égal à l’évolution prévisionnelle en moyenne annuelle des prix à la consommation, hors tabac, prévue pour l’année en cours, le cas échéant corrigée de la différence entre le taux d’évolution retenu pour fixer le coefficient de l’année précédente et le taux d’évolution de cette même année » sont remplacés par les mots : « par application du coefficient mentionné à l’article L. 161-25 » ;
3° À l’article L. 351-11, les mots : « chaque année par application du coefficient annuel de revalorisation mentionné à l’article L. 161-23-1 » sont remplacés par les mots : « dans les conditions prévues à l’article L. 161-23-1 » ;
4° Au troisième alinéa de l’article L. 353-5, les mots : « suivant les modalités prévues par l’article L. 351-11 » sont remplacés par les mots : « dans les conditions prévues à l’article L. 161-23-1 » ;
5° Au premier alinéa de l’article L. 356-2, les mots : « révisé dans les mêmes conditions que les prestations servies en application des chapitres Ier à IV du titre V du présent livre » sont remplacés par les mots : « revalorisé dans les conditions prévues à l’article L. 161-23-1 » ;
6° Au deuxième alinéa de l’article L. 434-1, les mots : « dans les conditions fixées à l’article L. 351-11 » sont remplacés par les mots : « au 1er avril de chaque année par application du coefficient mentionné à l’article L. 161-25 » ;
7° À l’article L. 434-2, la dernière phrase du troisième alinéa est remplacée par une phrase ainsi rédigée : « Elle est revalorisée au 1er avril de chaque année par application du coefficient mentionné à l’article L. 161-25. » ;
8° Au premier alinéa de l’article L. 434-16, les mots : « d’après les coefficients de revalorisation fixés pour les pensions d’invalidité par les arrêtés pris en application de l’article L. 341-6 » sont remplacés par les mots : « au 1er avril de chaque année d’après le coefficient mentionné à l’article L. 161-25 » ;
9° L’article L. 434-17 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 434-17. – Les rentes mentionnées à l’article L. 434-15 sont revalorisées au 1er avril de chaque année par application du coefficient mentionné à l’article L. 161-25. » ;
10° L’article L. 551-1 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « conformément à l’évolution prévisionnelle en moyenne annuelle des prix à la consommation hors tabac prévue, pour l’année considérée, par la commission visée à l’article L. 161-23-1 » sont remplacés par les mots : « par application du coefficient mentionné à l’article L. 161-25 » ;
b) Le second alinéa est supprimé ;
11° La sous-section 1 de la section 3 du chapitre III du titre II du livre VII est complétée par un article L. 723-11-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 723-11-2. – Le montant de la pension de retraite servie par le régime d’assurance vieillesse de base des avocats est revalorisé dans les conditions prévues à l’article L. 161-23-1 » ;
12° À l’article L. 816-2, les mots : « des allocations définies au présent titre et des plafonds de ressources prévus pour leur attribution » sont remplacés par les mots : « de l’allocation définie à l’article L. 815-1 et des plafonds de ressources prévus pour son attribution » et les mots : « aux mêmes dates et selon les mêmes conditions que celles applicables aux pensions d’invalidité prévues à l’article L. 341-6 » sont remplacés par les mots : « au 1er avril de chaque année par application du coefficient mentionné à l’article L. 161-25. » ;
13° Le premier alinéa de l’article L. 861-1 est ainsi modifié :
a) La première phrase est remplacée par une phrase ainsi rédigée : « Les personnes résidant en France dans les conditions prévues par l’article L. 380-1, dont les ressources sont inférieures à un plafond déterminé par décret et revalorisé au 1er avril de chaque année, par application du coefficient mentionné à l’article L.161-25, ont droit à une couverture complémentaire dans les conditions définies à l’article L. 861-3. » ;
b) Il est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Le montant du plafond est constaté par arrêté du ministre en charge de la sécurité sociale. »
II. – Au 2° de l’article L. 732-24 et au 2° de l’article L. 762-29 du code rural et de la pêche maritime, les mots : « chaque année suivant les coefficients fixés en application de » sont remplacés, à chacune de ces deux occurrences, par les mots : « dans les conditions prévues à ».
Amendement n° 866 présenté par M. Bapt.
Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :
« 5° bis À l’article L. 413-7, les mots : « des coefficients de revalorisation prévus » sont remplacés par les mots : « du coefficient de revalorisation prévu » ; ».
Amendements identiques :
Amendements n° 134 présenté par M. Door, Mme Poletti, M. Lurton, M. Abad, M. Aboud, M. Albarello, Mme Ameline, M. Apparu, Mme Arribagé, M. Aubert, M. Audibert Troin, M. Balkany, M. Jean-Pierre Barbier, M. Bénisti, M. Berrios, M. Bertrand, M. Blanc, M. Bonnot, M. Bouchet, Mme Boyer, M. Breton, M. Briand, M. Brochand, M. Bussereau, M. Carré, M. Carrez, M. Censi, M. Chartier, M. Chatel, M. Cherpion, M. Chevrollier, M. Chrétien, M. Christ, M. Cinieri, M. Ciotti, M. Cochet, M. Copé, M. Cornut-Gentille, M. Costes, M. Courtial, M. Couve, Mme Dalloz, M. Darmanin, M. Dassault, M. Daubresse, M. de Ganay, Mme de La Raudière, M. de La Verpillière, M. de Mazières, M. de Rocca Serra, M. Debré, M. Decool, M. Deflesselles, M. Degauchy, M. Delatte, M. Devedjian, M. Dhuicq, Mme Dion, M. Dord, M. Douillet, Mme Marianne Dubois, Mme Duby-Muller, M. Estrosi, M. Fasquelle, M. Fenech, M. Fillon, Mme Fort, M. Foulon, M. Francina, M. Fromion, M. Furst, M. Gandolfi-Scheit, M. Gaymard, Mme Genevard, M. Guy Geoffroy, M. Gérard, M. Gest, M. Gibbes, M. Gilard, M. Ginesta, M. Ginesy, M. Giran, M. Goasguen, M. Gorges, M. Gosselin, M. Goujon, Mme Greff, Mme Grommerch, Mme Grosskost, M. Grouard, M. Guaino, Mme Guégot, M. Guibal, M. Guillet, M. Guilloteau, M. Heinrich, M. Herbillon, M. Herth, M. Hetzel, M. Houillon, M. Huet, M. Huyghe, M. Jacob, M. Jacquat, M. Kert, Mme Kosciusko-Morizet, M. Kossowski, M. Labaune, Mme Lacroute, M. Laffineur, M. Lamblin, M. Lamour, M. Larrivé, M. Lazaro, Mme Le Callennec, M. Le Fur, M. Le Maire, M. Le Mèner, M. Le Ray, M. Leboeuf, M. Frédéric Lefebvre, M. Lellouche, M. Leonetti, M. Lequiller, M. Lett, Mme Levy, Mme Louwagie, M. Luca, M. Mancel, M. Marcangeli, M. Mariani, M. Mariton, M. Olivier Marleix, M. Alain Marleix, M. Marlin, M. Marsaud, M. Philippe Armand Martin, M. Martin-Lalande, M. Marty, M. Mathis, M. Menuel, M. Meslot, M. Meunier, M. Mignon, M. Morange, M. Moreau, M. Morel-A-L'Huissier, M. Moyne-Bressand, M. Myard, Mme Nachury, M. Nicolin, M. Ollier, Mme Pécresse, M. Pélissard, M. Perrut, M. Philippe, M. Poisson, M. Poniatowski, Mme Pons, M. Priou, M. Quentin, M. Reiss, M. Reitzer, M. Reynès, M. Riester, M. Robinet, Mme Rohfritsch, M. Saddier, M. Salen, M. Scellier, Mme Schmid, M. Schneider, M. Sermier, M. Siré, M. Solère, M. Sordi, M. Straumann, M. Sturni, M. Suguenot, Mme Tabarot, M. Tardy, M. Taugourdeau, M. Teissier, M. Terrot, M. Tetart, M. Tian, M. Vannson, Mme Vautrin, M. Verchère, M. Viala, M. Vialatte, M. Jean-Pierre Vigier, M. Vitel, M. Voisin, M. Warsmann, M. Wauquiez, M. Woerth et Mme Zimmermann et n° 154 présenté par M. Accoyer.
I. – À l’alinéa 9, supprimer les mots :
« au 1er avril de chaque année ».
II. – En conséquence, procéder à la même suppression aux alinéas 10, 11, 13, 19 et 21.
Amendement n° 869 présenté par M. Bapt.
Après l’alinéa 10, insérer l’alinéa suivant :
« 7° bis À la troisième phrase du premier alinéa de l’article L. 434-6, les mots : « des coefficients mentionnés » sont remplacés par les mots : « du coefficient mentionné » ; ».
Amendement n° 873 rectifié présenté par M. Bapt.
Après l’alinéa 21, insérer l’alinéa suivant :
« a) bis Les deuxième et troisième phrases sont supprimées ; ».
Amendement n° 876 présenté par M. Bapt.
Après l’alinéa 23, insérer l’alinéa suivant :
« I bis. – Au a du 1° de l’article L. 211-10 du code de l’action sociale et des familles, les mots : « au premier alinéa de » sont remplacés par le mot : « à ».
Amendement n° 877 présenté par M. Bapt.
Substituer à l’alinéa 24 les cinq alinéas suivants :
« II. – Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
« 1° Au 2° de l’article L. 732-24 et au 2° de l’article L. 762-29, les mots : « chaque année suivant les coefficients fixés en application de » sont remplacés par deux fois par les mots : « dans les conditions prévues à » ;
« 2° Au premier alinéa de l’article L. 751-46, les mots : « des coefficients mentionnés » sont remplacés par les mots : « du coefficient mentionné » ;
« 3° À la seconde phrase du sixième alinéa de l’article L. 752-6, les mots : « les coefficients prévus » sont remplacés par les mots : « le coefficient prévu » ;
« 4° Au 5° de l’article L. 753-8, les mots : « des coefficients de revalorisation prévues » sont remplacés par les mots : « du coefficient de revalorisation prévu » ».
Amendement n° 878 présenté par M. Bapt.
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« III. – À l’article 1er de la loi n° 74-1118 du 27 décembre 1974 relative à la revalorisation de certaines rentes allouées en réparation du préjudice causé par un véhicule terrestre à moteur, les mots : « les coefficients de de revalorisation prévus » sont remplacés par les mots : « le coefficient de revalorisation prévu ». »
Amendement n° 879 présenté par M. Bapt.
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« III. – Au début du f du 1° de l’article 5 de la loi n° 87-563 du 17 juillet 1987 portant réforme du régime d’assurance vieillesse applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon, les mots : « Au premier alinéa de » sont remplacés par le mot : « À ». »
Amendement n° 880 rectifié présenté par M. Bapt.
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« III. – Le 11° de l’article 11 de l’ordonnance n° 77-1102 du 26 septembre 1977 portant extension et adaptation au département de Saint-Pierre-et-Miquelon de diverses dispositions relatives aux affaires sociales est ainsi rédigé :
« 11° Article L. 551-1 ; ». »
Amendement n° 960 rectifié présenté par le Gouvernement.
Après l'article 57, insérer l'article suivant :
À l’article 1084 du code général des impôts, le mot : « caisses » est remplacé par le mot : « organismes » et le mot : « autorisées » est remplacé par le mot : « autorisés ».
Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Après le chapitre II du titre II du livre Ier, il est inséré un chapitre II bis ainsi rédigé :
« CHAPITRE II BIS
« Organisation et gestion des missions et activités
« Art. L. 122-6. – I. – Les conseils d’administration des organismes nationaux définissent les orientations relatives à l’organisation du réseau des organismes relevant de la branche ou du régime concerné.
« Pour l’application de ces orientations, le directeur de l’organisme national peut confier à un ou plusieurs organismes de la branche ou du régime la réalisation de missions ou d’activités relatives à la gestion des organismes, au service des prestations, au recouvrement et à la gestion des activités de trésorerie.
« Les modalités de mise en œuvre sont fixées par convention établie entre l’organisme national et les organismes locaux ou régionaux, sauf en ce qui concerne le traitement des litiges et des contentieux y afférents ainsi que de leurs suites qui sont précisés par décret. Les directeurs signent la convention, après avis des conseils d’administration des organismes locaux ou régionaux concernés.
« II. – Pour les missions liées au service des prestations, l’organisme désigné peut, pour le compte des autres organismes locaux ou régionaux, participer à l’accueil et à l’information des bénéficiaires, servir des prestations, procéder à des vérifications et enquêtes administratives concernant leur attribution et exercer les poursuites contentieuses afférentes à ces opérations, notamment agir en demande et en défense devant les juridictions. Il peut également, pour ces mêmes missions, se voir attribuer certaines compétences d’autres organismes locaux ou régionaux.
« III. – L’union de recouvrement désignée peut assurer pour le compte d’autres unions des missions liées au recouvrement, au contrôle et au contentieux du recouvrement. Elle peut également, pour ces mêmes missions, se voir attribuer certaines compétences d’autres unions.
« IV. – Les modalités d’application du présent article sont déterminées par décret.
« Art. L. 122-7. – Les directeurs des organismes locaux ou régionaux peuvent déléguer à un organisme local ou régional la réalisation des missions ou activités liées à leur gestion, par convention qui prend effet après approbation par le directeur de l’organisme national de la ou des branches concernées.
« Lorsque la mutualisation inclut des activités comptables, financières ou de contrôle relevant de l’agent comptable, la convention est signée par les agents comptables des organismes concernés.
« Art. L. 122-8. – Les directeurs d’organismes nationaux peuvent confier à un ou plusieurs organismes de sécurité sociale d’une autre branche ou d’un autre régime, des missions ou activités relatives à la gestion des organismes de leur réseau, au service des prestations, au recouvrement et à la gestion des activités de trésorerie.
« Les modalités de mise en œuvre sont fixées par une convention signée par les directeurs des organismes nationaux concernés, sauf en ce qui concerne le traitement des litiges et des contentieux y afférents ainsi que de leurs suites qui sont précisés par décret. » ;
2° Les articles L. 216-2-1 et L. 216-2-2 sont abrogés ;
3° Après l’article L. 611-9, il est inséré un article L. 611-9-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 611-9-1. – Les caisses de base appelées à fusionner en application des dispositions de l’article L. 611-9 peuvent décider d’établir un budget unique et une comptabilité des opérations budgétaires unique. Le choix de tenir une comptabilité unique peut être également étendu à tout ou partie des opérations techniques réalisées dans le cadre des dispositions de l’article L. 611-11.
« Le directeur de la caisse nationale désigne, parmi les directeurs des caisses appelées à fusionner, celui chargé d’élaborer et d’exécuter le budget unique et d’arrêter le compte unique. Il désigne également, parmi les agents comptables des caisses appelées à fusionner, celui chargé d’établir le compte unique.
« Le budget unique et le compte unique sont approuvés par chacun des conseils d’administration des caisses appelées à fusionner.
« Les modalités de mise en œuvre des décisions du premier alinéa sont fixées par convention établie selon un modèle type fixé par la caisse nationale, entre les caisses de base concernées, signée par leurs directeurs et agents comptables, après avis de leurs conseils d’administration, et validation conjointe par le directeur général et l’agent comptable de la caisse nationale. »
Amendement n° 798 présenté par M. Bapt.
À l’alinéa 5, supprimer le mot :
« relevant ».
Amendement n° 799 présenté par M. Bapt.
À la première phrase de l’alinéa 7, substituer aux mots :
« sont fixées par convention établie entre l’organisme national et les organismes locaux ou régionaux, sauf en ce qui concerne le »
les mots :
« des orientations mentionnées à l’alinéa précédent sont fixées par convention établie entre l’organisme national et les organismes locaux ou régionaux, à l’exception des modalités de ».
Amendement n° 971 présenté par le Gouvernement.
Compléter la première phrase de l’alinéa 9 par les mots :
« ainsi qu’à la gestion des activités de trésorerie ».
Amendement n° 792 présenté par M. Bapt.
Rédiger ainsi le début de l’alinéa 11 :
« Art. L. 122-7. – Le directeur d’un organisme local ou régional peut déléguer à un organisme local ou régional la réalisation des missions ou activités liées à la gestion des organismes, par convention... (le reste sans changement). »
Amendement n° 793 présenté par M. Bapt.
À la fin de l’alinéa 11, substituer aux mots :
« la ou des branches concernées »,
les mots :
« chaque branche concernée ».
Amendement n° 794 présenté par M. Bapt.
À l’alinéa 12, après le mot :
« est »,
insérer le mot :
« également ».
Amendement n° 686 présenté par Mme Clergeau.
I. – Après l’alinéa 12, insérer l’alinéa suivant :
« L’agent comptable de l’organisme délégataire est responsable personnellement et pécuniairement des opérations et contrôles pris en charge dans le cadre de la délégation qui lui a été faite. Il rend compte des contrôles effectués à l’agent comptable de la caisse délégante qui demeure responsable des activités qui n’ont pas été déléguées ».
II. – En conséquence, après l’alinéa 14, insérer l’alinéa suivant :
« 1° bis À l’article L. 122-4, la référence : « et L. 122-3 » est remplacée par les références : « , L. 122-3 et L. 122-7 ».
Amendement n° 795 présenté par M. Bapt.
À l’alinéa 14, substituer aux mots :
« sont fixées par une convention signée par les directeurs des organismes nationaux concernés, sauf en ce qui concerne le »
les mots :
« des dispositions prévues à l’alinéa précédent sont fixées par une convention signée par les directeurs des organismes nationaux concernés, à l’exception des modalités de »
Amendement n° 972 présenté par le Gouvernement.
Après l’alinéa 14, insérer l’alinéa suivant :
« Art. L. 122-9. – Lorsque l’organisme délégant conserve la responsabilité des opérations de paiement, l’agent comptable de l’organisme délégataire chargé des opérations de liquidation des sommes à payer effectue des vérifications permettant d’attester l’exactitude de ces opérations préalablement à leur mise en paiement par l’agent comptable de l’organisme délégant. Ces vérifications sont effectuées selon des orientations fixées conjointement avec l’agent comptable de l’organisme délégant et sous sa responsabilité, en cohérence avec les référentiels de contrôle interne des branches ou régimes concernés. »
Amendement n° 796 présenté par M. Bapt.
Après l’alinéa 15, insérer l’alinéa suivant :
« 2° bis Après le mot :« missions », la fin du 3° de l’article L. 221-3-1 est supprimée. »
Amendement n° 797 présenté par M. Bapt.
À la fin de la première phrase de l’alinéa 17, substituer aux mots :
« des opérations budgétaires unique »
les mots :
« unique des opérations budgétaires ».
Amendement n° 800 présenté par M. Bapt.
À l’alinéa 20, supprimer le mot :
« type ».
Amendement n° 109 présenté par M. Tian, Mme Boyer, M. Hetzel, M. Aboud, M. Jean-Pierre Barbier, Mme Poletti, M. Siré et M. Tardy.
Après l'article 58, insérer l'article suivant :
I. – Les missions et activités de développement, de production, de support et de pilotage local des centres de traitement informatique, du service commun des caisses primaires d’assurance maladie de la région parisienne et des centres de traitement informatiques de la branche maladie du régime général sont transférées à la Caisse nationale d’assurance maladie des travailleurs salariés à compter du 1er juillet 2016.
II. – La Caisse nationale d’assurance maladie des travailleurs salariés se substitue de plein droit, à la date mentionnée au I, aux centres et services informatiques cités à l’alinéa précédent dans l’ensemble de leurs droits, biens et obligations.
III. – Les centres et services informatiques mentionnés au I sont dissous le 30 juin 2016.
I. – Le chapitre IV ter du titre Ier du livre Ier du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa de l’article L. 114-9 dans sa première occurrence, au premier alinéa des articles L. 114-10 et L. 114-11, ainsi qu’au 1° de l’article L. 114-19 du code de la sécurité sociale, après le mot : « organismes », sont insérés les mots : « chargés de la gestion d’un régime obligatoire » ;
2° L’article L. 114-10 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après les mots : « ministre chargé de la sécurité sociale », sont insérés les mots : « ou par arrêté du ministre chargé de l’agriculture » ;
b) Au troisième alinéa, les mots : « du régime général » sont remplacés par les mots : « et différents régimes de la sécurité sociale » ;
c) Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les procès-verbaux transmis à un autre organisme de protection sociale font foi à son égard jusqu’à preuve du contraire. Le directeur de cet organisme en tire, le cas échéant, les conséquences, selon les procédures applicables à cet organisme, concernant l’attribution des prestations dont il a la charge. » ;
d) Le dernier alinéa est supprimé.
II. – Le chapitre IV du titre II du livre VII du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa de l’article L. 724-7, les mots : « ainsi que de celles des articles L. 732-56 et suivants » sont remplacés par les mots : « , le contrôle de l’application des dispositions des articles L. 732-56 et suivants, ainsi que le contrôle des mesures d’action sanitaire et sociale visées aux articles L. 726-1 et L. 726-3 du présent code » ;
2° L’article L. 724-11 est ainsi modifié :
a) Les deux premiers alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Les agents de contrôle agréés et assermentés des caisses de mutualité sociale agricole peuvent interroger les cotisants, les bénéficiaires de prestations, les assurés sociaux et leurs ayants-droit pour connaître leurs nom, adresse, emploi, le montant de leur revenu ainsi que toute information utile à l’exercice de leur mission.
« Les cotisants, les bénéficiaires de prestations, les assurés sociaux et leurs ayants-droit sont tenus de recevoir les agents de contrôle agréés et assermentés des caisses de mutualité sociale agricole qui se présentent pour assurer l’exercice de leurs missions et de leur présenter tous documents nécessaires à l’exercice de leur contrôle ou enquête. » ;
b) Le quatrième alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
« À l’issue du contrôle, les agents mentionnés au premier alinéa doivent communiquer leurs observations aux personnes contrôlées, au titre des cotisations et contributions dues, en les invitant à y répondre dans un délai déterminé. » ;
3° Les articles L. 725-14 et L. 725-15 sont abrogés.
Amendement n° 801 présenté par M. Bapt.
À l’alinéa 10, substituer à la seconde occurrence des mots :
« et suivants »
les mots :
« à L. 732-63 ».
Amendement n° 802 présenté par M. Bapt.
À l’alinéa 10, substituer aux références :
« aux articles L. 726-1 et L. 726-3 »
la référence :
« au chapitre VI du présent titre II ».
Amendement n° 803 présenté par M. Bapt.
À l’alinéa 13, substituer aux mots :
« interroger les cotisants, les bénéficiaires de prestations, les assurés sociaux et leurs ayants-droit pour connaître »
les mots :
« demander aux cotisants, aux bénéficiaires de prestations, aux assurés sociaux et à leurs ayants-droit ».
Amendement n° 804 présenté par M. Bapt.
À l’alinéa 16, substituer aux mots :
« , au titre des »
les mots :
« sur les ».
Le titre IV du livre VI du code de commerce est ainsi modifié :
1° Le I de l’article L. 643-11 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« 3° Lorsque la créance a pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l’article L. 114-12 du code de la sécurité sociale. L’origine frauduleuse de la créance est établie soit par une décision de justice, soit par une sanction prononcée par un organisme de sécurité sociale dans les conditions prévues aux articles L. 114-17 et L. 162-1-14 du même code. » ;
2° Au premier alinéa de l’article L. 645-11, les mots : « 1° et 2° » sont remplacés par les mots : « 1°, 2° et 3° ».
Amendement n° 805 présenté par M. Bapt.
À la première phrase de l’alinéa 3, substituer au mot :
« énumérés »
le mot :
« mentionnés ».
Amendement n° 806 présenté par M. Bapt.
À la seconde phrase de l’alinéa 3, substituer à la référence :
« L. 162-1-14 »
la référence :
« L. 114-17-1 ».
I. – Après l’article L. 8271-6-2 du code du travail, il est inséré un article L. 8271-6-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 8271-6-3. – Les agents de contrôle mentionnés à l’article L. 8271-1-2 peuvent transmettre aux agents dûment habilités par le directeur du conseil national des activités privées de sécurité mentionnés à l’article L. 634-1 du code de la sécurité intérieure, tous renseignements et tous documents permettant à ces derniers d’assurer le contrôle des personnes exerçant les activités privées de sécurité pour tirer les conséquences d’une situation de travail illégal.
« Les agents dûment habilités par le directeur du conseil national des activités privées de sécurité mentionnés à l’article L. 634-1 du code de la sécurité intérieure peuvent transmettre aux agents de contrôle mentionnés à l’article L. 8271-1-2 du présent code tous renseignements et documents nécessaires à leur mission de lutte contre le travail illégal. »
II. – Le titre III du livre VI du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :
1° Après l’article L. 634-3, il est inséré un article L. 634-3-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 634-3-1. – Les dispositions applicables aux échanges d’informations entre les agents dûment habilités par le directeur du conseil national des activités privées de sécurité et les agents de contrôle mentionnés à l’article L. 8271-1-2 du code du travail sont définies à l’article L. 8271-6-3 de ce même code. » ;
2°Après le 7° de l’article L. 642-1, il est inséré un 7°bis ainsi rédigé :
« 7° bis À l’article L. 634-3-1, les mots : “à l’article L. 8271-1-2 du code du travail” sont remplacés par les mots : “aux articles L. 312-5, L. 610-1, L. 610-14 et L. 610-15 du code du travail applicable à Mayotte” » ;
3° Après le 11° de l’article L. 645-1, il est inséré un 11° bis ainsi rédigé :
« 11° bis À l’article L. 634-3-1, les mots : “agents de contrôle mentionnés à l’article L. 8271-1-2 du code du travail” sont remplacés par les mots : “agents chargés du contrôle du travail illégal en application des dispositions applicables localement” » ;
4° Après le 12° de l’article L. 646-1, il est inséré un 12° bis ainsi rédigé :
« 12° bis À l’article L. 634-3-1, les mots : “agents de contrôle mentionnés à l’article L. 8271-1-2 du code du travail” sont remplacés par les mots : “agents chargés du contrôle du travail illégal en application des dispositions applicables localement” » ;
5° Après le 11° de l’article L. 647-1, il est inséré un 11° bis ainsi rédigé :
« 11° bis À l’article L. 634-3-1, les mots : “agents de contrôle mentionnés à l’article L. 8271-1-2 du code du travail” sont remplacés par les mots : “agents chargés du contrôle du travail illégal en application des dispositions applicables localement” ».
III. – Après l’article L. 313-6 du code du travail applicable à Mayotte, il est inséré un article L. 313-7 ainsi rédigé :
« Art. L. 313-7. – Les agents de contrôle mentionnés aux articles L. 312-5, L. 610-1, L. 610-14 et L. 610-15 du présent code peuvent transmettre aux agents dûment habilités par le directeur du conseil national des activités privées de sécurité mentionnés à l’article L. 634-1 du code de la sécurité intérieure, tous renseignements et tous documents permettant à ces derniers d’assurer le contrôle des personnes exerçant les activités privées de sécurité pour tirer les conséquences d’une situation de travail illégal.
« Les agents dûment habilités par le directeur du conseil national des activités privées de sécurité mentionnés à l’article L. 634-1 du code de la sécurité intérieure peuvent transmettre aux agents de contrôle mentionnés aux articles L. 312-5, L. 610-1, L. 610-14 et L. 610-15 du présent code tous renseignements et documents nécessaires à leur mission de lutte contre le travail illégal. »
IV. – L’article L. 114-16-1 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les agents des services mentionnés à l’article L. 811-2 du code de la sécurité intérieure ou des services désignés par le décret en Conseil d’État prévu à l’article L. 811-4 du même code sont habilités à transmettre aux agents mentionnés à l’article L. 114-16-3 du présent code les informations strictement utiles à l’accomplissement de leurs missions, lorsque la transmission de ces informations participe directement à la poursuite l’une des finalités prévues à l’article L. 811-3 du code de la sécurité intérieure. »
V. – Le 1° du II du présent article est applicable en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna.
Amendement n° 807 présenté par M. Bapt.
I. – À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« permettant à ces derniers »,
les mots :
« leur permettant ».
II. – En conséquence, procéder à la même substitution à l’alinéa 16.
Amendement n° 808 présenté par M. Bapt.
I. – À l’alinéa 3, supprimer le mot :
« dûment ».
II. – En conséquence, procéder à la même suppression aux alinéas 6, 16 et 17.
Amendement n° 809 présenté par M. Bapt.
I. – À l’alinéa 3, supprimer les mots :
« mentionnés à l’article L. 634-1 du code de la sécurité intérieure ».
II. – En conséquence, procéder à la même suppression à l'alinéa 17.
Amendements identiques :
Amendements n° 96 présenté par M. Sebaoun, Mme Guittet, Mme Carrey-Conte, Mme Chabanne, M. Paul, Mme Fabre, M. Marsac, M. Cresta, M. Germain, Mme Alaux, Mme Gourjade, Mme Beaubatie, M. Féron, Mme Troallic, M. Cherki, Mme Romagnan, Mme Le Vern, Mme Gueugneau, M. Bui, M. Premat, M. Daniel, Mme Bruneau, M. Bardy et M. Amirshahi et n° 575 présenté par M. Claireaux, M. Chalus, M. Charasse, Mme Dubié, M. Falorni, M. Giacobbi, M. Giraud, Mme Hobert, M. Krabal, M. Jérôme Lambert, M. Maggi, M. Moignard, Mme Orliac, M. Saint-André, M. Schwartzenberg et M. Tourret.
Supprimer les alinéas 18 et 19.
Amendement n° 381 présenté par M. Urvoas.
Au début de l’alinéa 19, insérer les mots :
« Sans préjudice des facultés d’échange d’informations dont ils disposent avec les agents des autorités administratives mentionnées à l’article 1er de l’ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives, ».
Amendement n° 613 présenté par M. Bapt.
Après l'article 61, insérer l'article suivant :
Après le 3° de l’article L. 114-19 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le droit prévu au premier alinéa peut porter sur des informations relatives à des personnes non identifiées, dans les conditions fixées par décret en Conseil d’État pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. »
Amendement n° 305 présenté par Mme Fraysse, M. Asensi, M. Azerot, M. Bocquet, Mme Buffet, M. Candelier, M. Carvalho, M. Charroux, M. Chassaigne, M. Dolez, M. Sansu, M. Serville, Mme Attard et M. Noguès.
Après l'article 61, insérer l'article suivant :
À l’article L. 243-7-3 du code de la sécurité sociale, après le mot : « encontre », sont insérés les mots : « ou en cas de fraude aux cotisations sociales ».
DISPOSITIONS RELATIVES AUX DÉPENSES
POUR L’EXERCICE 2016
DISPOSITIONS RELATIVES À LA BRANCHE FAMILLE
I. - Le livre V du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° L’article L. 523-1 est ainsi modifié :
a) Au 3°, après les mots : « se trouvent, », sont insérés les mots : « s’ils sont considérés, au regard de conditions fixées par décret, comme étant » ;
b) Après le 3°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« 4° Tout enfant dont le père ou la mère, ou les père et mère, s’acquittent intégralement de leur obligation d’entretien ou du versement d’une pension alimentaire mise à leur charge par décision de justice, lorsque le montant correspondant est inférieur à celui de l’allocation de soutien familial. Dans ce cas, une allocation de soutien familial différentielle est versée. Les modalités d’application du présent alinéa, notamment les conditions dans lesquelles, en l’absence de décision de justice préalable, le montant de l’obligation d’entretien pris en compte pour le calcul de l’allocation de soutien familial différentielle est retenu, sont fixées par décret en Conseil d’État. » ;
2° L’article L. 581-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque l’un au moins des deux parents s’acquitte intégralement du versement d’une créance alimentaire pour enfants fixée par décision de justice devenue exécutoire dont le montant est inférieur à celui de l’allocation de soutien familial, l’allocation différentielle mentionnée au 4° de l’article L. 523-1 qui lui est versée n’est pas recouvrée et demeure acquise au créancier. »
II. - L’article L. 213-4 du code des procédures civiles d’exécution est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu’un organisme débiteur de prestations familiales agit pour le compte d’un créancier d’aliments, la procédure de paiement direct est applicable aux termes échus de la pension alimentaire pour les vingt-quatre derniers mois avant la notification de la demande de paiement direct. Le règlement de ces sommes est fait par fractions égales sur une période de vingt-quatre mois. »
III. - Au premier alinéa de l’article L. 3252-5 du code du travail, après les mots : « pensions alimentaires », sont insérés les mots : « ou des vingt-quatre derniers mois lorsque l’organisme débiteur des prestations familiales agit pour le compte du créancier ».
IV. - Le présent article est applicable à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin.
V. - Le présent article est applicable à compter du 1er avril 2016.
Amendement n° 582 présenté par Mme Clergeau.
À l’alinéa 3, après le mot :
« considérés »,
insérer les mots :
« comme tels ».
Amendement n° 395 présenté par M. Accoyer.
Après l’alinéa 5, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« 1° bis Le deuxième alinéa de l’article L. 531-2 est supprimé. »
Amendement n° 583 présenté par Mme Clergeau.
Rédiger ainsi le début de l’alinéa 7 :
« Dans le cas prévu au 4° de l’article L. 523-1, l’allocation différentielle n’est pas ... (le reste sans changement). »
Amendement n° 584 présenté par Mme Clergeau.
À l’alinéa 12, substituer aux mots :
« est applicable »,
les mots :
« entre en vigueur ».