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Texte du projet de loi - n° 3096
Amendement n° 796 présenté par Mme Le Dissez, Mme Alaux, Mme Le Vern, M. Premat, M. Pellois, Mme Chapdelaine, Mme Françoise Dubois, M. Le Roch, M. Marsac, M. Lesage, M. Travert, M. Ferrand, Mme Quéré, M. Cresta, Mme Santais, M. Burroni, M. Vauzelle, Mme Le Houerou, Mme Guittet, M. Capet, Mme Tallard, M. Ménard, Mme Le Loch, M. Arnaud Leroy, Mme Bouillé, M. Jibrayel et M. Léonard.
Après l'article 39, insérer l'article suivant :
L’article 1519 C du code général des impôts est ainsi modifié :
1°Au début de la première phrase du 1°, le taux : « 50 % » est remplacé par le taux : « 30 % » ;
2° Après le 1°, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :
« 1° bis 20 % sont affectés aux établissements publics de coopération intercommunale comprenant un moins une commune définie au 1°. »
Amendement n° 1070 deuxième rectification présenté par le Gouvernement.
Après l'article 39, insérer l'article suivant :
L’article 1519 C du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au début du 3°, le taux : « 15 % » est remplacé par le taux : « 10 % » ;
2° Après le 3°, il est inséré un 4° ainsi rédigé :
« 4° 5 % sont affectés aux organismes mentionnés à l’article L. 742-9 du code de la sécurité intérieure. »
Amendement n° 1021 présenté par M. Pancher et M. de Courson.
Après l'article 39, insérer l'article suivant :
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° L’article 1519 D est ainsi modifié :
a) Au I, les mots : « électrique installée au sens des articles L 311-1 et suivants du code de l’énergie » sont remplacés par les mots : « puissance active maximale injectée au point de livraison » ;
b) Aux a et b du IV, le mot : « installée » est remplacé par les mots : « active maximale injectée au point de livraison ».
2° L’article 1519 F est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa du I, les mots : « électrique installée au sens des articles L. 311-1 et suivants du code de l’énergie » sont remplacés par les mots : « active maximale injectée au point de livraison » ;
b) Au second alinéa du II et au premier alinéa du III, les mots : « électrique installée » sont remplacés par les mots : « active maximale injectée au point de livraison ».
II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée par la majoration à due concurrence de la dotation globale de fonctionnement, et corrélativement pour l’État par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 1066 présenté par Mme Erhel et Mme Massat.
Après l'article 39, insérer l'article suivant :
I. – Le premier alinéa du III de l’article 1519 H du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après la première phrase, il est inséré une phrase ainsi rédigée : « Pour tout émetteur assurant la couverture de zones du territoire national par un réseau de radiocommunications mobiles et pour lequel n’est pas requis l’accord ou l’avis de l’Agence nationale des fréquences, dans les conditions prévues au dernier alinéa du I de l’article L. 43 du code des postes et des communications électroniques, le montant de l’imposition forfaitaire est fixé à 10 % du montant mentionné à la première phrase du présent III. »
2°Au début des deuxième et troisième phrases, les mots : « Ce montant est réduit » sont remplacés par les mots : « Ces montants sont réduits ».
II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration du prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la compensation d’exonérations relatives à la fiscalité locale et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 1067 présenté par le Gouvernement.
Après l'article 39, insérer l'article suivant :
Le IV de l’article 1609 quatervicies du code général des impôts est ainsi modifié :
1° À la dernière colonne de la seconde ligne du tableau du sixième alinéa, le montant : « 13 € » est remplacé par le montant : « 14 € » ;
2° La deuxième phrase du neuvième alinéa est supprimée ;
3° Le onzième alinéa est ainsi modifié :
a) Après la première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Ces contrôles peuvent également porter sur l’adéquation des moyens mis en œuvre par l’exploitant de l’aérodrome ou du groupement d’aérodromes concerné, avec la règlementation en matière de sécurité et de sureté aéroportuaires, ainsi qu’au regard des bonnes pratiques et des usages communément admis par la profession. » ;
b) Il est complété par quatre phrases ainsi rédigées : « Lorsque le contrôle met en évidence, dans le rapport précité, des économies de gestion de nature à diminuer le coût des missions de sécurité et de sûreté, l’exploitant d’aérodrome est tenu de soumettre au ministère chargé de l’aviation civile un plan d’actions correctrices dans un délai de trois mois. En l’absence de mesures ou en cas d’insuffisance avérée de celles-ci, la déclaration des coûts éligibles, pour l’année en cours, est retenue à hauteur des montants correspondant aux bonnes pratiques précitées. Pour les années antérieures soumises au contrôle, les déclarations de coûts éligibles sont rectifiées à hauteur des montants correspondant aux bonnes pratiques précitées. Elles donnent lieu à l’émission d’un titre exécutoire, à concurrence du surcoût, dans les conditions prévues par l’arrêté conjoint pris par les ministres chargés du budget et de l’aviation civile sur les tarifs pour chaque aérodrome, prévu au huitième alinéa. »
Amendements identiques :
Amendements n° 845 présenté par Mme Rabault, rapporteure générale au nom de la commission des finances, Mme Pires Beaune, Mme Dubié, Mme Rabin, M. Fauré, M. Colas, M. Potier, M. Beffara, M. Giraud, M. Carpentier, M. Chalus, M. Charasse, M. Claireaux, M. Falorni, M. Giacobbi, Mme Hobert, M. Krabal, M. Jérôme Lambert, M. Maggi, M. Moignard, Mme Orliac, M. Robert, M. Saint-André, M. Schwartzenberg et M. Tourret et n° 640 présenté par Mme Dubié, M. Giraud, M. Carpentier, M. Chalus, M. Charasse, M. Claireaux, M. Falorni, M. Giacobbi, Mme Hobert, M. Krabal, M. Jérôme Lambert, M. Moignard, Mme Orliac, M. Robert, M. Saint-André, M. Schwartzenberg et M. Tourret.
Après l'article 39, insérer l'article suivant :
La dernière phrase du deuxième alinéa du 1° du I de l’article 1638-0 bis du code général des impôts est supprimée.
Amendements identiques :
Amendements n° 846 présenté par Mme Rabault, rapporteure générale au nom de la commission des finances, M. Colas, M. Hammadi, Mme Pires Beaune et M. Fauré et n° 505 présenté par M. Colas, M. Hammadi, Mme Pires Beaune, M. Premat, Mme Chauvel, M. Fauré, M. Daniel et M. Bardy.
Après l'article 39, insérer l'article suivant :
Au dernier alinéa du 1° du I de l’article 1638-0 bis du code général des impôts, le taux : « 80 % » est remplacé par le taux : « 90 % ».
Amendements identiques :
Amendements n° 847 présenté par Mme Rabault, rapporteure générale au nom de la commission des finances, M. Giraud, M. Jérôme Lambert, M. Féron, M. Rogemont, M. Chauveau, M. Sirugue, M. Terrasse, M. Prat, Mme Bouziane-Laroussi, Mme Alaux, M. Frédéric Barbier, Mme Carrillon-Couvreur, Mme Guittet, M. Delcourt, M. Ferrand, M. Cresta, Mme Berger, M. Mesquida, M. Daniel, M. Marsac, M. Premat, M. Dufau, Mme Carrey-Conte, M. Dupré, Mme Le Dain, Mme Tolmont, M. Jibrayel, M. Fourage, Mme Lignières-Cassou, Mme Chabanne, Mme Sandrine Doucet, M. Demarthe, M. Potier, Mme Imbert, M. Guillaume Bachelay, M. Dominique Lefebvre, M. Beffara, M. Gagnaire, M. Cherki, Mme Rabin, Mme Pires Beaune, M. Colas, M. André, Mme Filippetti et les membres du groupe socialiste, républicain et citoyen , n° 626 présenté par M. Giraud, Mme Orliac, M. Carpentier, M. Chalus, M. Charasse, M. Claireaux, Mme Dubié, M. Falorni, M. Giacobbi, Mme Hobert, M. Krabal, M. Jérôme Lambert, M. Moignard, M. Robert, M. Saint-André, M. Schwartzenberg et M. Tourret et n° 1088 présenté par M. Féron, M. Rogemont, M. Chauveau, M. Sirugue, M. Terrasse, M. Prat, Mme Bouziane-Laroussi, Mme Alaux, M. Frédéric Barbier, Mme Carrillon-Couvreur, Mme Guittet, M. Delcourt, M. Ferrand, M. Cresta, Mme Berger, M. Mesquida, M. Daniel, M. Marsac, M. Premat, M. Dufau, M. Dupré, Mme Le Dain, Mme Tolmont, M. Jibrayel, M. Fourage, Mme Lignières-Cassou, Mme Chabanne, Mme Sandrine Doucet, M. Demarthe, M. Potier, M. Dominique Lefebvre, Mme Imbert, M. Guillaume Bachelay, M. Beffara, M. Gagnaire, M. Cherki, Mme Rabin, Mme Pires Beaune, M. Colas, M. André, Mme Filippetti et les membres du groupe socialiste, républicain et citoyen .
Après l'article 39, insérer l'article suivant :
I. – Après le 8° de l’article L. 331-9 du code de l’urbanisme, il est inséré un 9° ainsi rédigé :
« 9° Les maisons de santé mentionnées à l’article L. 6323-3 du code de la santé publique, pour les communes maîtres d’ouvrage. »
II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 1074 présenté par Mme Mazetier.
Après l'article 39, insérer l'article suivant :
À la première phrase du premier alinéa de l’article 3 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés, les mots : « des établissements ouverts à partir du 1er janvier 1960 » sont supprimés.
Amendement n° 848 présenté par Mme Rabault, rapporteure générale au nom de la commission des finances, Mme Pires Beaune, Mme Rabin, M. Fauré, M. Colas, M. Potier et M. Beffara.
Après l'article 39, insérer l'article suivant :
Après le cinquième alinéa de l’article 3 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés, est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« En cas de cession totale ou partielle d’entreprise, le cessionnaire et le cédant sont redevables de la taxe née de l’exploitation d’un établissement au prorata du temps d’exploitation au cours de l’année précédant l’année d’imposition. »
Amendement n° 849 présenté par Mme Rabault, rapporteure générale au nom de la commission des finances.
Après l'article 39, insérer l'article suivant :
I. – Après le quatrième alinéa du I de l’article 5 de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque la limite d’un quartier correspond à une voie publique, elle est réputée inclure les immeubles élevés en chacune des bordures de cette voie. »
II. – Le I du présent article s’applique à compter du 1er janvier 2016.
III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration du prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la compensation d’exonérations relatives à la fiscalité locale et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle au droit mentionné à l’article 403 du code général des impôts.
La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle au droit mentionné à l’article 403 du code général des impôts.
La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration du droit mentionné à l’article 403 du code général des impôts.
Amendement n° 998 présenté par M. Goldberg.
Après l'article 39, insérer l'article suivant :
I. – Une expérimentation de la révision des valeurs locatives des propriétés non bâties est menée, en 2016, selon les modalités et les principes définis aux III à IX, dans cinq départements représentatifs, désignés par arrêté du ministre chargé du budget.
II. – A. – Le Gouvernement transmet au Parlement, au plus tard le 30 septembre 2016, un rapport sur l’expérimentation prévue au I.
Ce rapport retrace les conséquences de la révision pour les contribuables, les collectivités territoriales, les établissements publics de coopération intercommunale et l’État. Il examine les modalités selon lesquelles la révision s’effectue à produit fiscal constant pour les collectivités territoriales. Il s’attache notamment à mesurer :
1° Les transferts de fiscalité entre les catégories de contribuables ;
2° L’impact de la révision sur les potentiels financier et fiscal des collectivités territoriales, la répartition des dotations de l’État et les instruments de péréquation.
B. – Au vu du rapport prévu au A du présent II, de celui relatif à la révision des locaux d’habitation et des locaux servant à l’exercice d’une activité salariée à domicile prévu au A du II de l’article 74 de la loi n° 2013-1279 du 29 décembre 2013 de finances rectificative pour 2013 et de celui relatif à la révision des valeurs locatives des locaux professionnels prévu au XXI de l’article 34 de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010, la loi détermine les modalités et le calendrier de la révision des valeurs locatives des propriétés non bâties.
III. – La valeur locative des propriétés non bâties mentionnées au I du présent article est déterminée à la date de référence du 1er janvier 2016.
IV. – A. – La valeur locative de chaque propriété ou fraction de propriété mentionnée au I est déterminée en fonction de l’état du marché locatif. Elle tient compte de la nature et de la situation de la propriété ou de la fraction de propriété considérée.
La valeur locative des locaux présentant un caractère exceptionnel peut être déterminée par voie d’appréciation directe définie au VIII.
B. – Les propriétés du groupe constitué par les propriétés non bâties mentionnées au I sont classées en fonction de leur nature dans les treize sous-groupes suivants :
1° Terres cultivées ;
2° Prés et prairies naturels, herbages et pâturages, peupleraies ;
3° Vergers et cultures d’arbres et arbustes fruitiers, et assimilés ;
4° Vignes ;
5° Bois, aulnaies, saussaies, oseraies, et assimilés ;
6° Lacs, étangs, mares, abreuvoirs, fontaines, et assimilés ; canaux non navigables et dépendances : salins, salines et marais salant, landes, pâtis, bruyères, marais, tourbières, et assimilés ;
7° Carrières, ardoisières, sablières et assimilés ;
8° Jardins autres que les jardins d’agrément et terrains affectés à la culture maraîchère, florale et d’ornementation, pépinières, et assimilés ;
9° Terrains à bâtir, rues privées, et assimilés ;
10° Terrains d’agrément, parcs, jardins, pièces d’eau, et assimilés ;
11° Chemins de fer, canaux de navigation et dépendances ;
12° Sols des propriétés bâties et des bâtiments ruraux, cours et dépendances, et assimilés.
V. – La consistance des propriétés ou fractions de propriété relevant des sous-groupes mentionnés aux 1° à 13° du B du IV s’entend de la superficie au sol.
VI. – A. – Il est constitué, dans chaque département, un ou plusieurs secteurs d’évaluation qui regroupent les communes ou parties de commune qui, dans le département, présentent un marché locatif homogène.
B. – 1. Les tarifs par mètre carré sont déterminés à partir des loyers constatés dans chaque secteur d’évaluation par sous-groupes de propriétés à la date de référence mentionnée au III.
2. À défaut d’éléments suffisants ou ne pouvant être retenus au sein du même secteur d’évaluation, ces tarifs sont déterminés par comparaison avec ceux qui sont appliqués pour des propriétés du même sous-groupe dans des secteurs d’évaluation présentant des niveaux de loyer similaires dans le département ou dans un autre département.
VII. – La valeur locative des propriétés mentionnées au I est obtenue par application d’un tarif par mètre carré, déterminé conformément au B du VI, à la consistance du local définie au V ou, à défaut de tarif, par voie d’appréciation directe mentionnée au VIII.
VIII. – Lorsque le premier alinéa du A du IV n’est pas applicable, la valeur locative est déterminée par voie d’appréciation directe, en appliquant un taux, à définir dans le cadre de l’expérimentation, à la valeur vénale de l’immeuble, telle qu’elle serait constatée à la date de référence définie au III si l’immeuble était libre de toute location ou occupation.
IX. – Les propriétaires des biens mentionnés au I sont tenus de souscrire une déclaration précisant les informations relatives à chacune des propriétés qu’ils détiennent dans les départements mentionnés au même I, dont notamment le montant annuel du loyer exigible au 1er janvier 2016 pour celles données en location. Cette déclaration est souscrite, le cas échéant, par voie dématérialisée.
X. – À l’article 1729 C du code général des impôts, après les mots: « pour 2013 », sont insérées les références : « ou au VIII de l’article de la loi n° du de finances pour 2016 ».
Amendement n° 1075 présenté par Mme Mazetier, M. Cherki et M. Premat.
Après l'article 39, insérer l'article suivant :
Le Gouvernement remet un rapport au Parlement étudiant la possibilité de relever de façon différenciée les valeurs locatives cadastrales des établissements commerciaux se situant dans les zones mentionnées à l’article L. 3132-24 du code du travail et les établissements commerciaux situés dans l’emprise d’une gare mentionnés à l’article L. 3132-25-6 du même code.
I. – L’article 200 quater du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au 1 :
a) Au deuxième alinéa, le mot : « Ce » est remplacé par les mots : « A la condition que le logement soit achevé depuis plus de deux ans à la date de début d’exécution des travaux, ce » ;
b) Au b :
i) Au premier alinéa, les mots : « afférentes à un immeuble achevé depuis plus de deux ans » sont supprimés et l’année : « 2015 » est remplacée par l’année : « 2016 » ;
ii) Au 1°, le mot : « condensation » est remplacé par les mots : « haute performance énergétique » ;
c) Les c et d sont remplacés par les dispositions suivantes :
« c) Aux dépenses, payées entre le 1er janvier 2005 et le 31 décembre 2016, au titre de l’acquisition :
« 1° D’équipements de chauffage ou de fourniture d’eau chaude sanitaire utilisant une source d’énergie renouvelable, dans la limite d’un plafond de dépenses par mètre carré pour les équipements de chauffage ou de fourniture d’eau chaude sanitaire utilisant l’énergie solaire thermique, fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l’énergie, du logement et du budget ;
« 2° De systèmes de fourniture d’électricité à partir de l’énergie hydraulique ou de biomasse ;
« 3° De pompes à chaleur, autres que air / air, dont la finalité essentielle est la production de chaleur ou d’eau chaude sanitaire, ainsi qu’au coût de la pose de l’échangeur de chaleur souterrain des pompes à chaleur géothermiques ;
« d) Aux dépenses, payées entre le 1er janvier 2006 et le 31 décembre 2016, au titre de l’acquisition d’équipements de raccordement à un réseau de chaleur, alimenté majoritairement par des énergies renouvelables ou par une installation de cogénération, ainsi qu’aux dépenses, afférentes à un immeuble situé dans un département d’outre-mer, payées entre le 1er septembre 2014 et le 31 décembre 2016, au titre de l’acquisition d’équipements de raccordement à un réseau de froid, alimenté majoritairement par du froid d'origine renouvelable ou de récupération ; »
d) Aux f, g, h et i, les mots : « afférentes à un immeuble achevé depuis plus de deux ans » sont supprimés et l’année : « 2015 » est remplacée par l’année : « 2016 » ;
e) Aux j et k, les mots : « achevé depuis plus de deux ans » sont supprimés et l’année : « 2015 » est remplacée par l’année : « 2016 » ;
2° Le 1 bis est remplacé par les dispositions suivantes :
« 1 bis. Le crédit d’impôt ne s’applique pas aux dépenses payées au titre de l’acquisition d’un équipement intégrant un équipement, un matériau ou un appareil, mentionné au 1 et un équipement de production d’électricité utilisant l’énergie radiative du soleil. » ;
3° Au 3, après les mots : « par le contribuable », la fin de la phrase est supprimée ;
4° A la première phrase du 4, l'année : « 2015 » est remplacée par l’année : « 2016 » ;
5° Au 6 :
a) Après les mots : « d'une entreprise », la fin de la première phrase du a est supprimée ;
b) Au b :
i) Au premier alinéa, les mots : « l'attestation du vendeur ou du constructeur du logement ou » sont supprimés ;
ii) Au 4°, les mots : « de production d’énergie » sont remplacés, à deux reprises, par les mots : « de chauffage ou de fourniture d’eau chaude sanitaire » ;
c) Au c, les mots : « ou une attestation » sont supprimés.
II. – A. – A l’exception de son 2°, le I s’applique aux dépenses payées à compter du 1er janvier 2016.
Toutefois et sous réserve du B du présent II, les dispositions de l’article 200 quater du code général des impôts dans sa rédaction antérieure à la présente loi s’appliquent aux dépenses payées à compter du 1er janvier 2016 pour lesquelles le contribuable justifie de l’acceptation d’un devis et du versement d’un acompte avant cette même date.
B. – Le 2° du I s’applique aux dépenses payées à compter du 30 septembre 2015, à l’exception de celles pour lesquelles le contribuable justifie de l’acceptation d’un devis et du versement d’un acompte avant cette même date.
Amendement n° 911 présenté par M. Giraud, Mme Dubié, M. Krabal, Mme Orliac, M. Moignard, M. Carpentier, M. Chalus, M. Charasse, M. Claireaux, M. Falorni, M. Giacobbi, Mme Hobert, M. Jérôme Lambert, M. Robert, M. Saint-André, M. Schwartzenberg et M. Tourret.
I. – Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :
« aa) Le premier alinéa est complété par les mots : « ou à leurs résidences secondaires situées en zone de revitalisation rurale ».
II. – Compléter cet article par les alinéas suivants :
« III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I, ci-dessus, est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
« IV. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû. »
Amendement n° 1049 présenté par Mme Rabault.
À l’alinéa 10, substituer à la dernière occurrence du mot :
« de »
les mots :
« à partir de la ».
Amendement n° 874 présenté par Mme Pompili, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, Mme Duflot, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, M. Roumégas et Mme Sas.
I. – À l’alinéa 11, supprimer les mots :
« ou d’eau chaude sanitaire ».
II. – En conséquence, après l’alinéa 11, insérer l’alinéa suivant :
« 4° De pompes à chaleur, dont la finalité est la production d’eau chaude sanitaire ».
III. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« III. – Le présent article n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
« IV. – La perte des recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».
Amendement n° 996 présenté par Mme Santais et Mme Le Dissez.
I. – À l’alinéa 12, après les deux occurrences du mot :
« raccordement »,
insérér les mots :
« , des droits de raccordement et des frais de raccordement ».
II. – Compléter cet article par les alinéas suivants :
« III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû. »
« IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 869 présenté par M. Baupin, M. Alauzet, Mme Sas, Mme Abeille, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, Mme Duflot, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, Mme Pompili et M. Roumégas.
I.- Supprimer les alinéas 15 et 16.
II. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».
« III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû. »
Amendement n° 995 présenté par Mme Santais et Mme Le Dissez.
I. – Rédiger ainsi l’alinéa 16 :
« 1 bis Pour les équipements intégrant un équipement de production d’électricité utilisant l’énergie radiative du soleil ainsi qu’un équipement, matériau ou appareil mentionné au 1, le crédit d’impôt ne s’applique qu’à proportion de l’énergie produite par l’équipement, le matériau ou l’appareil mentionné au 1. »
II. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« III. – Le 2° du I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
« IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
Amendement n° 870 présenté par M. Baupin, M. Alauzet, Mme Sas, Mme Abeille, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, Mme Duflot, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, Mme Pompili et M. Roumégas.
I. – Rédiger ainsi l’alinéa 16 :
« 1 bis. Le crédit d’impôt ne s’applique, pour les dépenses payées au titre de l’acquisition d’un équipement intégrant un équipement, un matériau ou un appareil mentionné au 1 du présent article et un équipement de production d’électricité utilisant l’énergie radiative du soleil, que dans la limite d’un plafond fixé par décret correspondant à la part de production de chaleur de cet équipement. »
II. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« III. – Le 2° du I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû. »
« IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».
Amendement n° 1016 présenté par M. Pancher et M. de Courson.
I. – Rédiger ainsi l’alinéa 16 :
« 1 bis. Lors de l’acquisition d’un équipement intégrant un équipement de production d’électricité utilisant l’énergie radiative du soleil ainsi qu’un équipement, matériau ou appareil mentionné au 1, le crédit d’impôt ne s’applique qu’aux dépenses au titre de l’acquisition de la partie de l’équipement mixte qui est composée d’équipements de chauffage ou de fourniture d’eau chaude sanitaire utilisant le solaire thermique, dans la limite d’un plafond de dépenses par mètre carré fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l’énergie, du logement et du budget. »
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« III. – Le 2° du I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
« IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
Amendement n° 1159 présenté par le Gouvernement.
I. – Après l’alinéa 16, insérer les huit alinéas suivants :
« 2° bis Après le 1 bis, il est inséré un 1 ter ainsi rédigé :
« 1 ter. Les dépenses d’acquisition d’équipements, matériaux ou appareils mentionnés au 1 n’ouvrent droit au crédit d’impôt que si elles sont facturées par l’entreprise :
« a) qui procède à la fourniture et à l’installation des équipements, matériaux ou appareils ;
« b) ou qui, pour l’installation des équipements, matériaux ou appareils qu’elle fournit ou pour la fourniture et l’installation de ces mêmes équipements, matériaux ou appareils, recourt à une autre entreprise, dans le cadre d’un contrat de sous-traitance régi par les dispositions de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance. » ;
« 2° ter Au 2 :
« a) Le second alinéa est complété par les mots : « mentionnée au a du 1 ter ou de l’entreprise sous-traitante lorsque les travaux sont réalisés dans les conditions du b du même 1 ter » ;
« b) Après le même alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque les travaux sont soumis à des critères de qualification, l’application du crédit d’impôt est conditionnée à une visite du logement, préalable à l’établissement du devis afférent à ces mêmes travaux, au cours de laquelle l’entreprise, qui installe ou pose ces équipements, matériaux ou appareils, valide leur adéquation au logement. ».
II. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 20 :
« a) Après le mot : « facture », la fin de la première phrase du a est ainsi rédigée : « de l’entreprise mentionnée au 1 ter » ; ».
III. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 22 :
« i) Au premier alinéa, les mots : « l’attestation du vendeur ou du constructeur du logement ou » sont supprimés et les mots : « qui a procédé à la fourniture et à l’installation des équipements, matériaux et appareils » sont remplacés par les mots : « mentionnée au 1 ter » ; ».
IV. - En conséquence, après l’alinéa 23, insérer les trois alinéas suivants :
« iii) Le 5° est complété par les mots : « mentionnée au a du 1 ter ou de l’entreprise sous-traitante lorsque les travaux sont réalisés dans les conditions mentionnées au b du 1 ter » ;
« iv) Après le 6°, il est inséré un 7° ainsi rédigé :
« 7° Lorsque les travaux sont soumis à des critères de qualification, la date de la visite préalable mentionnée au troisième alinéa du 2, au cours de laquelle l’entreprise, qui a installé ou posé les équipements, matériaux ou appareils, a validé leur adéquation au logement. ».
Amendement n° 1050 présenté par Mme Rabault.
À l’alinéa 25, substituer aux mots :
« À l’exception de son 2°, le I s’applique »
les mots :
« Les 1° et 3° à 5° du I s’appliquent ».
I. – Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa de l’article L. 31-10-2 :
a) A la deuxième phrase, les mots : « dans les communes n’appartenant pas à une agglomération comptant au moins 10 000 habitants, connaissant un niveau de vacance du parc de logements défini par décret et au moins supérieur à la moyenne nationale et comprenant un nombre minimal d’équipements recensés par l’Institut national de la statistique et des études économiques prévu dans des conditions fixées par décret » sont remplacés par les mots : « dans les communes classées, par arrêté des ministres chargés du budget et du logement, dans une zone géographique ne se caractérisant pas par un déséquilibre entre l’offre et la demande de logements » ;
b) La troisième phrase est supprimée ;
2° Au premier alinéa de l’article L. 31-10-6, les mots : « Tant que le prêt n’est pas intégralement remboursé » sont remplacés par les mots : « Au cours des six années suivant la date de versement du prêt ».
II. – Des prêts ne portant pas intérêt sont également octroyés, dans les conditions prévues au chapitre X du titre Ier du livre III du code de la construction et de l’habitation, aux personnes physiques qui acquièrent un logement ancien dans une commune qui ne répond pas au critère fixé à l’article L. 31-10-2 de ce code, dans sa rédaction prévue au I, mais est mentionnée dans l’annexe à l’arrêté du ministre des finances et des comptes publics, du ministre du logement, de l’égalité des territoires et de la ruralité et du secrétaire d’État chargé du budget du 30 décembre 2014 relatif au champ d’application géographique des prêts ne portant pas intérêt consentis pour financer des opérations de primo-accession dans l’ancien sous conditions de travaux.
III. – 1° Le 1° du I s’applique aux offres de prêt émises à compter du 1er janvier 2016.
2° Le 2° du I s’applique aux offres de prêt émises à compter du 1er janvier 2016, ainsi que, sur accord de l’emprunteur et de l’établissement de crédit ou de la société de financement, aux prêts versés depuis le 1er janvier 2011.
3° Le II s’applique aux offres de prêt émises avant le 1er janvier 2017.
Amendement n° 1078 présenté par M. Fauré, Mme Rabin, Mme Pires Beaune, Mme Chabanne, Mme Le Loch, M. Gille, M. Boudié, M. Verdier, Mme Povéda, M. Premat, M. Galut, Mme Guittet, Mme Got, Mme Marcel, Mme Descamps-Crosnier, M. Mesquida, M. Allossery, M. Le Roch, Mme Lousteau, M. Pellois, Mme Bouziane-Laroussi, Mme Beaubatie, M. Marsac, Mme Alaux, M. Ferrand, M. William Dumas, M. Lesage, M. Borgel, M. Laurent, Mme Le Dissez, M. Destans, M. Cresta et M. Liebgott.
I. – Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :
« aa) Après la première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Ces prêts sont également octroyés pour l’acquisition, avec ou sans travaux, ou la construction par ces mêmes personnes de logements mis à disposition d’apprentis. » ».
II. – En conséquence, compléter l’alinéa 5 par les mots :
« , à l’exception des logements mis à disposition d’apprentis ».
III. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
« IV. – Les présentes dispositions entre en vigueur à compter du 1er janvier 2017. »
Amendement n° 1154 présenté par le Gouvernement.
I. – Rédiger ainsi l’alinéa 3 :
« a) Après le mot : « travaux », la fin de la deuxième phrase est supprimée. ».
II. – En conséquence, après l'alinéa 4, insérer les quatre alinéas suivants :
« 1° bis L’article L. 31-10-3 est ainsi modifié :
« a) Au début du premier alinéa, est insérée la référence : « I. – » ;
« b) À la seconde phrase du II, le montant : « 36 000 € » est remplacé par le montant : « 37 000 € » ;
« 1° ter Au e de l’article L. 31-10-4, les mots : « des conditions de localisation et de travaux mentionnées au premier alinéa de l’article L. 31-10-2 et » sont remplacés par les mots : « de la condition de travaux mentionnée ».
III. – En conséquence, substituer à l'alinéa 6 les quatre alinéas suivants :
« 3° Le premier alinéa de l’article L. 31-10-9 est ainsi modifié :
« a) À la première phrase, les mots : « des conditions de localisation et de travaux mentionnées au premier alinéa de l’article L. 31-10-2 et » sont remplacés par les mots : « de la condition de travaux mentionnée » ;
« b) À la seconde phrase, le taux : « 35 % » est remplacé par le taux : « 40 % ».
« II. – À la fin de la deuxième phrase du second alinéa du I de l’article 244 quater V du code général des impôts, le montant : « un milliard d’euros » est remplacé par le montant : « 2,1 milliards d’euros » »
IV. – En conséquence, à l’alinéa 7, substituer aux mots :
« Le 1° du I s’applique »
les mots :
« Les 1° à 1° ter et le 3° du I s’appliquent ».
V. – En conséquence, supprimer l’alinéa 9.
Amendement n° 850 présenté par Mme Rabault, rapporteure générale au nom de la commission des finances.
À l’alinéa 6, substituer aux mots :
« sont également »
les mots :
« peuvent également être »
Amendement n° 851 présenté par Mme Rabault, rapporteure générale au nom de la commission des finances.
À l’alinéa 8, substituer au mot :
« sur »
les mots :
« en cas d’ ».
I. – L’article 244 quater U du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au I :
a) Après le 1° du 2, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :
« 1° bis Soit de travaux permettant d’améliorer la performance énergétique du logement et ayant ouvert droit à une aide de l’Agence nationale de l’habitat au titre de la lutte contre la précarité énergétique ; » ;
b) A la première phrase du dernier alinéa du 2, les mots : « 1°, 2° et 3° » sont remplacés par les mots : « 1° à 3° » ;
c) Il est ajouté un 10 ainsi rédigé :
« 10. Les caractéristiques financières de l’avance remboursable sont fixées par décret. » ;
2° Au II, le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Les modalités de détermination de ce taux et de calcul du crédit d’impôt sont fixées par décret. » ;
3° Au VII, les mots : « les modalités de calcul du crédit d’impôt et de détermination du taux mentionné au II, ainsi que les caractéristiques financières et » sont supprimés.
II. – Au VII de l’article 99 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009, l’année : « 2015 » est remplacée par l’année : « 2018 ».
III. – Le a du 1° du I s’applique aux offres d’avances émises à compter du 1er janvier 2016.
Amendement n° 927 présenté par M. Giraud, Mme Dubié, M. Krabal, M. Carpentier, M. Chalus, M. Charasse, M. Claireaux, M. Falorni, M. Giacobbi, Mme Hobert, M. Jérôme Lambert, M. Moignard, Mme Orliac, M. Robert, M. Saint-André, M. Schwartzenberg et M. Tourret.
I. – Après l’alinéa 2, insérer les deux alinéas suivants :
aa) Au premier alinéa du 1, les mots : « l’année d’imposition ou de l’exercice » sont remplacés par les mots : « deux années d’imposition successives ou de deux exercices successifs ».
II. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
« V. – Le aa du 1° n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
Amendement n° 852 présenté par Mme Rabault, rapporteure générale au nom de la commission des finances.
À l’alinéa 4, substituer à la deuxième occurrence du mot :
« de »
les mots :
« accordée par ».
Amendements identiques :
Amendements n° 871 présenté par M. Alauzet, Mme Sas, Mme Abeille, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, Mme Duflot, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, Mme Pompili et M. Roumégas, n° 958 présenté par M. Pancher, M. Benoit, M. Degallaix, M. Demilly, M. Favennec, M. Folliot, M. Gomes, M. Meyer Habib, Mme Sonia Lagarde, M. Jean-Christophe Lagarde, M. Maurice Leroy, M. Morin, M. Piron, M. Reynier, M. Richard, M. Rochebloine, Mme Sage, M. Salles, M. Santini, M. Tuaiva, M. Vercamer, M. Philippe Vigier, M. Zumkeller, M. Hillmeyer et M. Sauvadet et n° 999 présenté par M. Goldberg, M. Pupponi, M. Laurent et M. Rogemont.
I. – Après l’alinéa 5, insérer les quatre alinéas suivants :
« b bis) Le 6 est ainsi rédigé :
« 6. Il peut être accordé une avance remboursable par logement et une avance à titre complémentaire. Cette avance à titre complémentaire peut être consentie pour financer d’autres travaux portant sur le même logement qui correspond à au moins l’une des catégories mentionnées au 1° du 2.
« L’offre d’avance à titre complémentaire doit être émise dans un délai de cinq ans à compter de l’émission de l’offre d’avance initiale.
« La somme des montants de l’avance initiale et de l’avance complémentaire ne peut excéder 30 000 euros au titre d’un même logement. »
II. – En conséquence, après l’alinéa 9, insérer les deux alinéas suivants :
« 2° bis Au début du troisième alinéa du VI bis, les mots : « Conformément au 6 du I, » sont supprimés ;
« 2° ter Au début du premier alinéa du VI ter, les mots : « Par dérogation au 6 du I, » sont supprimés. »
III. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« IV. – Les b bis du 1° et les 2° bis et 2° ter du I ne sont applicables qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû. »
« V. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
Amendement n° 1009 présenté par M. Giraud, Mme Dubié, M. Krabal, M. Carpentier, M. Chalus, M. Charasse, M. Claireaux, M. Falorni, M. Giacobbi, Mme Hobert, M. Jérôme Lambert, M. Moignard, Mme Orliac, M. Robert, M. Saint-André, M. Schwartzenberg et M. Tourret.
I. – Après l’alinéa 5, insérer les quatre alinéas suivants :
« b bis) Le 6 du I est ainsi rédigé :
« 6. Il peut être accordé une avance remboursable par logement et une avance à titre complémentaire. Cette avance à titre complémentaire peut être consentie pour financer d’autres travaux portant sur le même logement qui correspond à au moins l’une des catégories mentionnées au 1° du 2.
« L’offre d’avance à titre complémentaire doit être émise dans un délai de cinq ans à compter de l’émission de l’offre d’avance initiale.
« La somme des montants de l’avance initiale et de l’avance complémentaire ne peut excéder 30 000 euros au titre d’un même logement. »
II. – En conséquence, après l’alinéa 9, insérer les deux alinéas suivants :
« 2° bis) Au troisième alinéa du VI bis, les mots : « conformément au 6 du I » sont supprimés.
« 2 ter) Au premier alinéa du VI ter, les mots « par dérogation au 6 du I » sont supprimés. »
III. – Compléter cet article par les trois alinéas suivants :
« IV. – Les dispositions du b bis du 1° et des 2° bis et 2° ter du I s’appliquent à compter du 1er janvier 2017.
« V. – Les b bis du 1° et les 2° bis et 2° ter du I ne sont applicables qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
« VI. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 1160 présenté par le Gouvernement.
I. – Substituer aux alinéas 6 à 10 les six alinéas suivants :
« c) Le dernier alinéa du 2 est complété par une phrase ainsi rédigée : « La condition d’ancienneté du logement mentionnée au 1 ne s’applique pas en cas de réalisation de travaux prévus au 1° bis. »
« d) Le 5 est ainsi modifié :
« - Après la première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Par exception, lorsque la demande d’avance remboursable sans intérêt intervient concomitamment à une demande de prêt pour l’acquisition du logement faisant l’objet des travaux, le descriptif et le devis détaillés des travaux envisagés peuvent être fournis postérieurement, au plus tard à la date de versement du prêt. » ;
« - À la deuxième phrase, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « trois » ;
« - la troisième phrase est supprimée. »
« 2° Au VII, les mots : « en Conseil d’État » et les mots : « autres que celles dont il est prévu qu’elles sont fixées par décret, » sont supprimés. »
II. – En conséquence, au début de l’alinéa 12, substituer à la référence : « Le a du 1° du I », la référence : « Le I ».
Amendement n° 1172 présenté par le Gouvernement.
Avant l'article 43, insérer l'article suivant :
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le douzième alinéa du I de l’article 199 undecies C est complété par trois phrases ainsi rédigées :
« Cette condition ne s’applique pas non plus aux logements bénéficiant des prêts conventionnés définis à l’article R. 372-21 du code de la construction et de l’habitation. Toutefois, pour ouvrir droit à la réduction d’impôt, la construction ou l’acquisition de logements bénéficiant des prêts conventionnés précités doit avoir reçu l’agrément préalable du représentant de l’État dans le département de situation des logements. Le nombre de logements agréés par le représentant de l’État, au titre d’une année, ne peut excéder 15 % du nombre de logements qui satisfont aux conditions des 2° et 3° du présent I, livrés l’année précédente dans le département. » ;
2° Le f du 1 du I de l’article 244 quater X est complété par trois phrases ainsi rédigées :
« Cette condition ne s’applique pas non plus aux logements bénéficiant des prêts conventionnés définis à l’article R. 372-21 du code de la construction et de l’habitation. Toutefois, pour ouvrir droit au crédit d’impôt, la construction ou l’acquisition de logements bénéficiant des prêts conventionnés précités doit avoir reçu l’agrément préalable du représentant de l’État dans le département de situation des logements. Le nombre de logements agréés par le représentant de l’État, au titre d’une année, ne peut excéder 15 % du nombre de logements qui satisfont aux conditions des b et c du 1 du I, livrés l’année précédente dans le département. »
II. – Le ministre chargé de l’outre-mer remet au Parlement, chaque année, un rapport précisant, dans chaque département, pour les logements ayant bénéficié des prêts conventionnés mentionnés au douzième alinéa du I de l’article 199 undecies C et au f du 1 du I de l’article 244 quater X du code général des impôts, le nombre de logements mis en construction, de logements achevés, de logements agréés et leur répartition par nature de prêts conventionnés.
III. – Le I s’applique aux opérations ayant obtenu un agrément du représentant de l’État octroyé à compter du 1er janvier 2016.
IV. – Le II s’applique à compter de 2017.
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
A. – A l'article 199 undecies A :
1° Au 2 :
a) Le e est abrogé ;
b) Au f, avant les mots : « aux versements », sont insérés les mots : « sous réserve du respect du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014, déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité, » ;
2° Au 5, les références : « , d et e » sont remplacées par la référence : « et d » ;
3° Au 6 :
a) Au premier alinéa :
– la troisième phrase est supprimée ;
– à la dernière phrase, la référence : « e, » est supprimée ;
b) Au deuxième alinéa, les mots : « aux a et e » sont remplacés par les mots : « au a » ;
c) Au septième alinéa, les références : « , d et e » sont remplacées par la référence : « et d » ;
4° Au 7, les mots : « au e » sont remplacés par les mots : « au f ».
B. – A l'article 199 undecies B :
1° Le vingtième alinéa du I est complété par une phrase ainsi rédigée :
« En cas de rénovation ou de réhabilitation d'hôtel, de résidence de tourisme ou de village de vacances classés, la réduction d'impôt est pratiquée au titre de l'année d'achèvement des travaux. » ;
2° Après le V est inséré un VI ainsi rédigé :
« VI. – Les dispositions du présent article sont applicables aux investissements mis en service jusqu'au 31 décembre 2017, aux travaux de réhabilitation hôtelière achevés au plus tard à cette date et aux acquisitions d'immeubles à construire et constructions d'immeubles dont les fondations sont achevées au plus tard à cette date.
« Toutefois elles restent applicables :
« 1° Aux investissements pour l’agrément desquels une demande est parvenue à l’administration au plus tard le 31 décembre 2017, dans les conditions suivantes :
« a) Lorsqu'ils portent sur des biens meubles, si ces derniers font l’objet d’une commande au plus tard le 30 juin 2018, si des acomptes au moins égaux à 50 % de leur prix ont été versés à cette date et s'ils sont mis en service au plus tard le 31 décembre 2018 ;
« b) Lorsqu'ils portent sur des travaux de réhabilitation hôtelière, si des acomptes au moins égaux à 50 % du prix de ces derniers ont été versés au plus tard le 30 juin 2018 et si les travaux sont achevés au plus tard le 31 décembre 2018 ;
« c) Lorsqu'ils portent sur des biens immeubles à construire, si l’achèvement des fondations intervient au plus tard le 31 décembre 2018 ;
« 2° Aux constructions d’immeubles et aux acquisitions d’immeubles à construire ayant fait l’objet d’une déclaration d’ouverture de chantier au plus tard le 31 décembre 2017 dont l'achèvement des fondations intervient au plus tard le 31 décembre 2018 ;
« 3° Aux acquisitions de biens meubles commandés au plus tard le 31 décembre 2017, pour lesquelles des acomptes au moins égaux à 50 % de leur prix ont été versés à cette date et qui sont mis en service au plus tard le 31 décembre 2018. »
C. – A l'article 199 undecies C :
1° Au VI :
a) Dans la première phrase, après les mots : « l’acquisition de logements » sont insérés les mots :
« qui satisfont aux conditions fixées au I, » ;
b) Il est ajouté une phrase ainsi rédigée :
« La réduction d'impôt est accordée au titre de l'année d'achèvement des travaux. » ;
2° Au IX :
a) Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Pour l’application du présent IX, les constructions s’entendent des immeubles ayant fait l’objet d’une déclaration d’ouverture de chantier. » ;
b) Après le premier alinéa sont insérés six alinéas ainsi rédigés :
« Toutefois les dispositions du présent article restent applicables :
« 1° Aux investissements pour l’agrément desquels une demande est parvenue à l’administration au plus tard le 31 décembre 2017, dans les conditions suivantes :
« a) Lorsqu'ils portent sur l'acquisition de logements faisant l'objet de travaux de réhabilitation d’immeubles, si des acomptes au moins égaux à 50 % du prix de ces derniers ont été versés au plus tard le 30 juin 2018 et si les travaux sont achevés au plus tard le 31 décembre 2018 ;
« b) Lorsqu'ils portent sur la construction d'immeubles, si l’achèvement des fondations intervient au plus tard le 31 décembre 2018 ;
« c) Lorsqu’ils portent sur l’acquisition d’immeubles à construire, si l’acquisition intervient au plus tard le 31 décembre 2018 ;
« 2° Aux acquisitions de logements faisant l'objet de travaux de réhabilitation pour lesquels des acomptes au moins égaux à 50 % de leur prix ont été versés au plus tard le 31 décembre 2017 qui sont achevés au plus tard le 31 décembre 2018. »
D. – A l'article 217 undecies :
1° Après la onzième phrase du premier alinéa du I, est insérée une phrase ainsi rédigée :
« En cas de réhabilitation hôtelière, la déduction est accordée au titre de l'année d'achèvement des travaux. » ;
2° Au V :
a) Le deuxième alinéa du V est ainsi rédigé :
« Les dispositions du présent article sont applicables aux investissements neufs mis en service jusqu’au 31 décembre 2017, aux travaux de rénovation et de réhabilitation d’hôtel, de résidence de tourisme et de village de vacances classés achevés au plus tard à cette date, aux acquisitions d’immeubles à construire et constructions d’immeubles dont les fondations sont achevées au plus tard à cette date et aux souscriptions versées jusqu’au 31 décembre 2017. » ;
b) Après le deuxième alinéa, sont insérés sept alinéas ainsi rédigés :
« Toutefois les dispositions du présent article restent applicables :
« 1° Aux investissements pour l’agrément desquels une demande est parvenue à l’administration au plus tard le 31 décembre 2017, dans les conditions suivantes :
« a) Lorsqu'ils portent sur des biens meubles, si ces derniers font l’objet d’une commande au plus tard le 30 juin 2018, si des acomptes au moins égaux à 50 % de leur prix ont été versés à cette date et s'ils sont mis en service au plus tard le 31 décembre 2018 ;
« b) Lorsqu'ils portent sur des travaux de réhabilitation hôtelière, si des acomptes au moins égaux à 50 % du prix de ces derniers ont été versés au plus tard le 30 juin 2018 et si les travaux sont achevés au plus tard le 31 décembre 2018 ;
« c) Lorsqu'ils portent sur des biens immeubles à construire, si l’achèvement des fondations intervient au plus tard le 31 décembre 2018 ;
« 2° Aux constructions d’immeubles et aux acquisitions d’immeubles à construire ayant fait l’objet d’une déclaration d’ouverture de chantier au plus tard le 31 décembre 2017 et dont l'achèvement des fondations intervient au plus tard le 31 décembre 2018 ;
« 3° Aux acquisitions de biens meubles commandés au plus tard le 31 décembre 2017, pour lesquelles des acomptes au moins égaux à 50 % de leur prix ont été versés à cette date et qui sont mis en service au plus tard le 31 décembre 2018. »
E. – Au 1 du IX de l'article 244 quater W :
1° Après les mots : « 31 décembre 2017 », sont insérés les mots : « , aux travaux de réhabilitation hôtelière achevés au plus tard à cette date et aux acquisitions d'immeubles à construire et constructions d'immeubles dont les fondations sont achevées au plus tard à cette date » ;
2° Après, le premier alinéa sont insérés sept alinéas ainsi rédigés :
« Toutefois les dispositions du présent article restent applicables :
« 1° Aux investissements pour l’agrément desquels une demande est parvenue à l’administration au plus tard le 31 décembre 2017, dans les conditions suivantes :
« a) Lorsqu'ils portent sur des biens meubles, si ces derniers font l’objet d’une commande au plus tard le 30 juin 2018, si des acomptes au moins égaux à 50 % de leur prix ont été versés à cette date et s'ils sont mis en service au plus tard le 31 décembre 2018 ;
« b) Lorsqu'ils portent sur des travaux de réhabilitation hôtelière, si des acomptes au moins égaux à 50 % du prix de ces derniers ont été versés au plus tard le 30 juin 2018 et si les travaux sont achevés au plus tard le 31 décembre 2018 ;
« c) Lorsqu'ils portent sur des biens immeubles à construire, si l’achèvement des fondations intervient au plus tard le 31 décembre 2018 ;
« 2° Aux constructions d’immeubles et aux acquisitions d’immeubles à construire ayant fait l’objet d’une déclaration d’ouverture de chantier au plus tard le 31 décembre 2017 et dont l'achèvement des fondations intervient au plus tard le 31 décembre 2018 ;
« 3° Aux acquisitions de biens meubles commandés au plus tard le 31 décembre 2017, pour lesquelles des acomptes au moins égaux à 50 % de leur prix ont été versés à cette date et qui sont mis en service au plus tard le 31 décembre 2018. »
F. – A l'article 244 quater X :
1° Au 3 du I, après les mots : « l’acquisition de logements », sont insérés les mots : « , qui satisfont aux conditions fixées au 1, » ;
2° Après le 3 du I, est inséré un 4 ainsi rédigé :
« 4. Ouvrent également droit au bénéfice du crédit d’impôt les travaux de rénovation ou de réhabilitation des logements, qui satisfont aux conditions fixées au 1, achevés depuis plus de vingt ans et situés dans les quartiers visés au II de l’article 9-1 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d’orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine, permettant aux logements d’acquérir des performances techniques voisines de celles des logements neufs ou permettant leur confortation contre le risque sismique. » ;
3° Après le 2 du II est inséré un 3 ainsi rédigé :
« 3. Dans le cas mentionné au 4 du I, le crédit d’impôt est assis sur le prix de revient des travaux de réhabilitation minoré, d'une part des taxes versées et, d'autre part, des subventions publiques reçues. Ce montant est retenu dans la limite d’un plafond de 20 000 € par logement. » ;
4° Le III est complété par la phrase suivante :
« Toutefois, le taux du crédit d’impôt est fixé à 20 % pour les travaux mentionnés au 4 du I. » ;
5° Au 1 du VIII :
a) Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Pour l’application du présent IX, les constructions s’entendent des immeubles ayant fait l’objet d’une déclaration d’ouverture de chantier. » ;
b) Après le premier alinéa sont insérés six alinéas ainsi rédigés :
« Toutefois les dispositions du présent article restent applicables :
« 1° Aux investissements pour l’agrément desquels une demande est parvenue à l’administration au plus tard le 31 décembre 2017, dans les conditions suivantes :
« a) Lorsqu'ils portent sur des travaux de réhabilitation d’immeubles, si des acomptes au moins égaux à 50 % du prix de ces derniers ont été versés au plus tard le 30 juin 2018 et si les travaux sont achevés au plus tard le 31 décembre 2018 ;
« b) Lorsqu'ils portent sur la construction d'immeubles, si l’achèvement des fondations intervient au plus tard le 31 décembre 2018 ;
« c) Lorsqu’ils portent sur l’acquisition d’immeubles à construire, si l’acquisition intervient au plus tard le 31 décembre 2018 ;
« 2° Aux travaux de réhabilitation d’immeubles pour lesquels des acomptes au moins égaux à 50 % de leur prix ont été versés au plus tard le 31 décembre 2017 et qui sont achevés au plus tard le 31 décembre 2018. »
II. – Le premier alinéa du II de l'article 16 de la loi n° 2009-594 du 27 mai 2009 pour le développement économique des outre-mer est complété par les mots : « , sous réserve du VI de l'article 199 undecies B du code général des impôts ».
III. – A. – Le a du 1° et les 2° à 4° du A du I s'appliquent aux travaux achevés à compter du 1er janvier 2016, à l’exception de ceux pour lesquels des acomptes au moins égaux à 50 % du prix ont été versés au plus tard le 31 décembre 2015 et si les travaux sont achevés au plus tard le 31 décembre 2017.
B. – Les 2°, 3° et 4° du F du I s'appliquent aux travaux achevés à compter du 1er janvier 2016, qui ont fait l’objet d’une commande à compter du 30 septembre 2015 et n’ont pas fait l’objet de versement d’acomptes avant cette date.
IV. – Les dispositions du D du I, du II et du A du III du présent article sont applicables dans les collectivités régies par l’article 74 de la Constitution ainsi qu’en Nouvelle-Calédonie.
Amendement n° 965 présenté par Mme Sage, M. de Courson, M. Benoit, M. Degallaix, M. Demilly, M. Favennec, M. Folliot, M. Gomes, M. Meyer Habib, M. Hillmeyer, Mme Sonia Lagarde, M. Jean-Christophe Lagarde, M. Maurice Leroy, M. Morin, M. Pancher, M. Piron, M. Reynier, M. Richard, M. Rochebloine, M. Salles, M. Tuaiva, M. Vercamer, M. Philippe Vigier, M. Zumkeller et M. Sauvadet.
I. – Rédiger ainsi l’alinéa 4 :
« a) Au début du e, sont insérés les mots : « Sauf dans les départements d’outre-mer, » ; ».
II. – En conséquence, supprimer l'alinéa 6.
III. – En conséquence, supprimer les alinéas 10 à 13.
Amendement n° 1171 rectifié présenté par le Gouvernement.
I. - Substituer aux alinéa 15 et 16 les six alinéas suivants :
1° Au I :
a) Après la deuxième phrase du premier alinéa, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Ce seuil de chiffre d’affaires est ramené à 15 millions d’euros, 10 millions d’euros et 5 millions d’euros pour les investissements que les entreprises réalisent au cours des exercices ouverts à compter, respectivement, du 1er janvier 2018, du 1er janvier 2019 et du 1er janvier 2020. » ;
b) À la sixième phrase du premier alinéa, le mot : « cinquième » est remplacé par le mot : « sixième » ;
c) À la deuxième phrase du quinzième alinéa, les mots : « soumis à la taxe définie à » sont remplacés par les mots : « définis au premier alinéa du I de » ;
d) Le vingtième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« En cas de rénovation ou de réhabilitation d'hôtels, de résidences de tourisme ou de villages de vacances classés, la réduction d'impôt est pratiquée au titre de l'année d'achèvement des travaux. » ;
II. - En conséquence, à l'alinéa 18, substituer à la date :
« 2017 »
la date :
« 2020 ».
III. En conséquence, supprimer les alinéas 19 à 25.
IV. - En conséquence, à l'alinéa 33, après le mot :
« par »
insérer les mots :
« les mots et »
V. - En conséquence, au début de l'alinéa 34, insérer les mots :
« en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte et à La Réunion et le 31 décembre 2020 à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Saint-Martin, à Saint-Barthélemy et dans les îles Wallis et Futuna »
VI. - En conséquence, compléter l'alinéa 36 par les mots :
« pour les investissements réalisés en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte et à La Réunion :
VII. En conséquence, après l'alinéa 44, insérer les deux alinéas suivants :
« 1° bis À la seconde phrase du troisième alinéa du même I, les mots : « soumis à la taxe définie à » sont remplacés par les mots : « définis au premier alinéa du I de » ;
« 1° ter Au septième alinéa du même I, la seconde occurrence du chiffre : « six » est remplacée par le chiffre : « cinq » ;
VIII. - En conséquence, substituer aux alinéas 45 et 46 l'alinéa suivant :
« 2° ) Le deuxième alinéa du V est ainsi rédigé : »
IX. - En conséquence, à l'alinéa 47, substituer par deux fois à la date :
« 2017 »
la date :
« 2020 »
X. - En conséquence, substituer aux alinéas 48 à 55 les deux alinéas suivants :
« E- Après le cinquième alinéa de l’article 217 duodecies est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions du présent article sont applicables aux investissements neufs mis en service jusqu’au 31 décembre 2020, aux travaux de rénovation et de réhabilitation d’hôtel, de résidence de tourisme et de village de vacances classés achevés au plus tard à cette date, aux acquisitions d’immeubles à construire et constructions d’immeubles dont les fondations sont achevées au plus tard à cette date et aux souscriptions versées jusqu’au 31 décembre2020. » ;
XI. - En conséquence, substituer aux alinéas 56 à 65 les six alinéas suivants :
« F- A l’article 244 quater W :
« 1° Au I :
« a) Au a du 2, les mots : « soumis à la taxe définie à » sont remplacés par les mots : « définis au premier alinéa du I de » ;
«b) Au a du 1° du 4, la seconde occurrence du chiffre : « six » est remplacée par le chiffre : « cinq » ;
«2° Au 1 du V, les mots : « à 20 millions d’euros » sont remplacés par les mots : « selon le cas, aux limites prévues à ce même alinéa ou à la limite fixée à la première phrase du premier alinéa du I de l’article 217 undecies » ;
«3° Au 1 du IX, l’année : « 2017 » est remplacée par les mots : « 2020, aux travaux de réhabilitation hôtelière achevés au plus tard à cette date et aux acquisitions d’immeubles à construire et constructions d’immeubles dont les fondations sont achevées au plus tard à cette date. » ;
XII. - En conséquence, au début de l'alinéa 66, substituer à la référence :
« F »
la référence :
« G ».
XIII. - En conséquence, substituer aux alinéas 75 à 83 les trois alinéas suivants :
« a) L’année : « 2017 » est remplacée par l’année : « 2020 » ;
« b) Il est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Pour l’application du présent VIII, les constructions s’entendent des immeubles ayant fait l’objet d’une déclaration d’ouverture de chantier. »
XIV. - Rédiger ainsi le début de l'alinéa 86 :
« B. – Les b du 1°, 2° et 3° du G du I s’appliquent (le reste sans changement) »
XV. - Après l'alinéa 86, insérer l'alinéa suivant :
« C- Le c du 1° du D du I et le b du 1° du F du I s’appliquent aux investissements réalisés au titre des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2018. »
Sous-amendement n° 1176 présenté par M. Ollier.
Supprimer l'alinéa 3.
Sous-amendement n° 1181 présenté par M. Letchimy.
I. - Après l'alinéa 11 insérer les deux alinéas suivants:
« II bis Après l'alinéa 18 insérer l'alinéa suivant :
« L’extinction du dispositif d’abattement fiscal, prévu au présent paragraphe, est conditionnée par la mise en place d’un mécanisme pérenne de préfinancement à taux zéro des investissements productifs neufs visés par le présent article en complément du maintien du dispositif de crédit d’impôt prévus à l’article 244 quater W ou, à défaut, par la création d’un dispositif pérenne permettant aux entreprises ultramarines d’échelonner sur cinq ans le paiement de leurs investissements productifs visés par le présent article sans recourir à un emprunt bancaire et à un prix de revient diminué d’un taux d’abattement équivalent aux taux prévus au III de l’article 244 quater W. »
II- La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :<p>« II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû. »
Sous-amendements identiques :
Sous-amendements n° 1173 rectifié présenté par M. Ollier et n° 1174 rectifié présenté par M. Lurel et M. Tuaiva.
I.- A l’alinéa 18, substituer à l’année :
« 2020 »
l’année :
« 2025 ».
II- La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575A du code général des impôts.
Sous-amendements identiques :
Sous-amendements n° 1177 troisième rectification présenté par M. Ollier et n° 1179 deuxième rectification présenté par M. Lurel et M. Tuaiva.
I. - À l'alinéa 18, supprimer les mots:
« , à Saint-Martin ».
II. - En conséquence, au début de l'alinéa 32 insérer les mots:
« À Saint-Martin, ».
III. - En conséquence, après le même alinéa, insérer l'alinéa suivant :
« Dans les autres collectivités citées au premier alinéa, les dispositions du présent article sont applicables aux investissements neufs mis en service jusqu’au 31 décembre 2025, aux travaux de rénovation et de réhabilitation d’hôtels, de résidences de tourisme et de villages de vacances classés achevés au plus tard à cette date, aux acquisitions d’immeubles à construire et constructions d’immeubles dont les fondations sont achevées au plus tard à cette date et aux souscriptions versées jusqu’au 31 décembre 2025. »
IV- La perte de recettes pour l’Etat est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575A du code général des impôts.
Sous-amendement n° 1182 présenté par M. Letchimy.
I. - Compléter l'alinéa 18 par les mots :
« à condition que soit mis en place un mécanisme pérenne de préfinancement à taux zéro des investissements visés par le présent article en complément du maintien des dispositifs de crédit d’impôt prévus à l’article 244 quater X ou, à défaut, par la création d’un dispositif pérenne permettant aux entreprises ultramarines d’échelonner sur huit ans le paiement de leurs investissements visés par le présent article sans recourir à un emprunt bancaire et à un prix de revient diminué d’un taux d’abattement équivalent au taux prévu au III de l’article 244 quater X. »
II- La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
Sous-amendement n° 1183 rectifié présenté par M. Letchimy.
Compléter cet amendement par les quatre alinéas suivants :
« XVI. – Compléter cet article par les trois alinéas suivants :
« V. – L’extinction du dispositif d’abattement fiscal aux dates d’échéance prévues au a du 2° du C du I est conditionnée par la mise en place d’un mécanisme pérenne de préfinancement à taux zéro des investissements productifs neufs visés par le présent article en complément du maintien du dispositif de crédit d’impôt prévus à l’article 244 quater W du code général des impôts ou, à défaut, par la création d’un dispositif pérenne permettant aux entreprises ultramarines d’échelonner sur cinq ans le paiement de leurs investissements productifs visés par le présent article sans recourir à un emprunt bancaire et à un prix de revient diminué d’un taux d’abattement équivalent aux taux prévus au III de l’article 244 quater W du même code.
« VI. – Le V n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
« VII- La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
Sous-amendement n° 1184 rectifié présenté par M. Letchimy.
Compléter cet amendement par les trois alinéas suivants :
« XVI. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« V. – L’extinction du dispositif de crédit d’impôt aux dates prévues au a du 2° du D du I n’intervient, conformément aux derniers alinéas du VI de l’article 199 undecies B et du V de l’article 217 undecies du code général des impôts, que dans le cas où un dispositif pérenne permettant aux entreprises ultramarines d’échelonner sur 5 ans le paiement de leurs investissements productifs visés par le présent article, sans recourir à un emprunt bancaire et à un prix de revient diminué d’un taux d’abattement équivalent aux taux prévus au III de l'article 244 quater W du même code, a été créé à la date de ces échéances.»
« VI. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».
Sous-amendement n° 1185 présenté par M. Letchimy.
I A l'alinéa 46 substituer aux mots :
"une phrase ainsi rédigée"
par les mots
"deux phrases ainsi rédigées"
II- En conséquence, à l'alinéa 47, après le mot :
"chantier"
insérer les mots:
« L’extinction du dispositif de crédit d’impôt aux dates prévues au présent VIII n’intervient, conformément au dernier alinéa du IX de l’article 199 undecies C, que dans le cas où un dispositif pérenne permettant aux entreprises ultramarines d’échelonner sur huit ans le paiement de leurs investissements productifs visés par le présent article sans recourir à un emprunt bancaire et à un prix de revient diminué d’un taux d’abattement équivalent au taux prévu au III, a été créé à la date de ces échéances. »
III- La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts."
IV. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
Amendement n° 990 présenté par M. Ollier, M. Gomes, M. Gibbes, Mme Sage, M. Quentin, M. Tuaiva, M. Gosselin, M. Bussereau, Mme Louwagie et M. Martin-Lalande.
I. – Après l’alinéa 25, insérer les deux alinéas suivants :
« 3 °Après le VI, il est inséré un VII ainsi rédigé :
« VII. – Pour les investissements réalisés à Saint-Pierre-et Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Saint-Barthélemy, dans les îles Wallis et Futuna et les Terres australes et antarctiques françaises, les dispositions du présent article sont applicables aux investissements mis en service jusqu’au 31 décembre 2025, aux travaux de réhabilitation hôtelière achevés au plus tard à cette date et aux acquisitions d’immeubles à construire et constructions d’immeubles dont les fondations sont achevées au plus tard à cette date. »
II. – En conséquence, après l’alinéa 41, insérer les deux alinéas suivants :
« 3° Après le IX, il est inséré un IX bis ainsi rédigé :
« IX bis – Pour les investissements réalisés à Saint-Pierre-et Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Saint-Barthélemy, dans les îles Wallis et Futuna et les Terres australes et antarctiques françaises, le présent article est applicable aux acquisitions ou constructions de logements réalisées entre la date de promulgation de la loi n° 2009-594 du 27 mai 2009 pour le développement économique des outre-mer et le 31 décembre 2025. Pour l’application du présent IX bis, les constructions s’entendent comme des immeubles ayant fait l’objet d’une déclaration d’ouverture de chantier ».
III. – En conséquence, après l’alinéa 55, insérer les deux alinéas suivants :
« D bis. – Après le quatrième alinéa de l’article 217 duodecies, est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le V de l’article 217 undecies est applicable aux investissements réalisés à Saint-Pierre-et Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Saint-Barthélemy, dans les îles Wallis et Futuna et les Terres australes et antarctiques françaises jusqu’au 31 décembre 2025. »
IV. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« V. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
Amendement n° 1056 présenté par Mme Rabault.
À l’alinéa 38, supprimer les mots :
« d’immeubles ».
Amendement n° 1057 présenté par Mme Rabault.
À l’alinéa 41, après l’année :
« 2017 »,
insérer le mot :
« et ».
Amendement n° 1060 présenté par Mme Rabault.
À l’alinéa 69, substituer aux mots :
« , qui satisfont »
le mot :
« satisfaisant ».
Amendement n° 1061 présenté par Mme Rabault.
À l’alinéa 69, substituer au mot :
« visés »
le mot :
« mentionnés ».
Amendement n° 1180 présenté par M. Lurel, M. Letchimy et M. Tuaiva.
I. -Àl’alinéa 71, substituer au montant :
« 20 000 € »
le montant :
« 60 000 € ».
II- Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« V.- La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575A du code général des impôts. »
« VI. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû. »
Amendement n° 1062 présenté par Mme Rabault.
À l’alinéa 73, substituer aux mots :
« le taux du crédit d’impôt »
les mots :
« ce taux ».
Amendement n° 1064 présenté par Mme Rabault.
À l’alinéa 85, substituer aux mots :
« du prix »
les mots :
« de leur prix ».
Annexes
TEXTES SOUMIS EN APPLICATION
DE L’ARTICLE 88-4 DE LA CONSTITUTION
Transmissions
M. le Premier ministre a transmis, en application de l'article 88-4 de la Constitution, à M. le Président de l'Assemblée nationale, les textes suivants :
Communication du 12 novembre 2015
13599/15 – Décision du Conseil portant nomination d'un membre allemand du Comité des régions
COM(2015) 521 final RESTREINT UE – Recommandation de décision du Conseil autorisant l'ouverture de négociations pour la conclusion d'accords entre l'Union européenne, d'une part, et la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein, d'autre part, sur les modalités de la participation de ces États à certaines dispositions de la décision 2008/615/JAI du Conseil relative à l'approfondissement de la coopération transfrontalière, notamment en vue de lutter contre le terrorisme et la criminalité transfrontalière, et de la décision 2008/616/JAI du Conseil concernant la mise en œuvre de la décision 2008/615/JAI relative à l'approfondissement de la coopération transfrontalière, notamment en vue de lutter contre le terrorisme et la criminalité transfrontalière, et de son annexe
COM(2015) 551 final – Recommandation de décision du Conseil autorisant l'ouverture de négociations sur un projet de texte concernant l'élaboration, dans le cadre de la Convention des Nations unies sur le droit de la mer, d'un instrument international juridiquement contraignant sur la conservation et l'exploitation durable de la biodiversité marine des zones situées au-delà des limites de la juridiction nationale
D038228/07 – Règlement (UE) de la Commission modifiant le règlement (CE) nº 1881/2006 en ce qui concerne les teneurs en alcaloïdes tropaniques dans certains aliments à base de céréales pour nourrissons et enfants en bas âge
D040232/03 – Règlement (UE) de la Commission modifiant le règlement (CE) nº 333/2007 en ce qui concerne l'analyse de l'arsenic inorganique, du plomb et des hydrocarbures aromatiques polycycliques ainsi que certains critères de performance relatifs à l'analyse
D040235/03 – Règlement (UE) de la Commission modifiant l'annexe du règlement (UE) nº 579/2014 instituant une dérogation à certaines dispositions de l'annexe II du règlement (CE) nº 852/2004 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le transport par mer d'huiles et graisses liquides
D041398/02 – Règlement (UE) de la Commission modifiant l'annexe II du règlement (CE) nº 1333/2008 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'utilisation d'extraits de romarin (E 392) dans les matières grasses tartinables
D041446/02 – Règlement (UE) de la Commission modifiant l'annexe I du règlement (CE) nº 1334/2008 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la suppression de certaines substances aromatisantes de la liste de l'Union (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
D041448/02 – Règlement (UE) de la Commission modifiant l’annexe I du règlement (CE) nº 1334/2008 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'ajout de la substance gamma-glutamyl-valyl-glycine à la liste de l’Union des substances aromatisantes (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
D041453/02 – Règlement (UE) de la Commission modifiant les annexes II, III et V du règlement (CE) nº 396/2005 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les limites maximales applicables aux résidus d'amétoctradine, de chlorothalonil, de diphénylamine, de flonicamide, de fluazinam, de fluoxastrobine, de halauxifène-méthyl, de propamocarbe, de prothioconazole, de thiaclopride et de trifloxystrobine présents dans ou sur certains produits (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
D041458/02 – Règlement (UE) de la Commission modifiant l'annexe I du règlement (CE) n° 1334/2008 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne certaines substances aromatisantes (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
D041471/02 – Règlement (UE) de la Commission modifiant les annexes II et III du règlement (CE) nº 396/2005 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les limites maximales applicables aux résidus de boscalid, de clothianidine, de thiamethoxam, de folpet et de tolclofos-méthyl présents dans ou sur certains produits (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
D041927/02 – Règlement (UE) de la Commission modifiant la directive 2004/17/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les seuils d'application pour les procédures de passation des marchés (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
D041934/02 – Règlement (UE) de la Commission modifiant la directive 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les seuils d'application pour les procédures de passation des marchés (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
D041941/02 – Règlement (UE) de la Commission modifiant la directive 2009/81/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les seuils d’application pour les procédures de passation des marchés (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)