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Proposition de loi portant dématérialisation du Journal officiel de la République française
Texte adopté par la commission - n° 3198
I. – La section 2 du titre II du livre II du code des relations entre le public et l’administration, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2015-1341 du 23 octobre 2015 relative aux dispositions législatives du code des relations entre le public et l’administration, est ainsi modifiée :
1° À la première phrase de l’article L. 221-10, les mots : « , le même jour » sont remplacés par les mots : « sous forme électronique » et, à la fin, les mots : « , sur papier et sous forme électronique » sont supprimés ;
1° bis Le même article L. 221-10 est complété par deux phrases ainsi rédigées :
« Lorsqu’une personne demande à obtenir sur papier un acte publié au Journal officiel de la République française, l’administration lui communique l’extrait correspondant. L’administration n’est pas tenue de donner suite aux demandes abusives, en particulier par leur nombre ou par leur caractère répétitif ou systématique. » ;
2° À la fin de la première phrase de l’article L. 221-14, les mots : « , en l’état des techniques disponibles, ne doivent pas faire l’objet d’une publication sous forme électronique » sont remplacés par les mots : « doivent être publiés dans des conditions garantissant qu’ils ne font pas l’objet d’une indexation par des moteurs de recherche » ;
3° L’article L. 221-11 est abrogé.
II (nouveau). – Au 1° de l’article L. 573-1 du code des relations entre le public et l’administration, la référence : « L. 221-11 » est remplacée par la référence : « L. 221-10. ».
L’article 1er-2 de la loi n° 55-1052 du 6 août 1955 portant statut des Terres australes et antarctiques françaises et de l’île de Clipperton est ainsi modifié :
1° À la première phrase du II, les mots : « , le même jour » sont remplacés par les mots : « sous forme électronique » et, à la fin, les mots : « , sur papier et sous forme électronique » sont supprimés ;
1° bis Le II est complété par deux phrases ainsi rédigées :
« Lorsqu’une personne demande à obtenir sur papier un acte publié au Journal officiel de la République française, l’administration lui communique l’extrait correspondant. L’administration n’est pas tenue de donner suite aux demandes abusives, en particulier par leur nombre ou par leur caractère répétitif ou systématique. » ;
2° Le III est ainsi rédigé :
« III. – Sont applicables de plein droit dans les Terres australes et antarctiques françaises les dispositions réglementaires en vigueur en métropole qui définissent les actes individuels devant être publiés dans des conditions garantissant qu’ils ne font pas l’objet d’une indexation par des moteurs de recherche. »
(Non modifié)
La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2016.
portant dématérialisation du Journal officiel de la République française.
Amendement n° 1 présenté par M. Krabal, M. Charasse, M. Claireaux, Mme Dubié, M. Falorni, M. Giacobbi, M. Giraud, Mme Hobert, M. Jérôme Lambert, M. Maggi, M. Moignard, Mme Orliac, M. Robert, M. Saint-André, M. Schwartzenberg et M. Tourret.
Substituer au mot :
« Dématérialisation »
le mot :
« Numérisation ».
Proposition de loi organique portant dématérialisation du Journal officiel de la République française
Texte adopté par la commission - n° 3197
L’article L.O. 6213-2 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° À la première phrase du II, les mots : « , le même jour » sont remplacés par les mots : « sous forme électronique » et, à la fin, les mots : « , sur papier et sous forme électronique » sont supprimés ;
1° bis Le II est complété par deux phrases ainsi rédigées :
« Lorsqu’une personne demande à obtenir sur papier un acte publié au Journal officiel de la République française, l’administration lui communique l’extrait correspondant. L’administration n’est pas tenue de donner suite aux demandes abusives, en particulier par leur nombre ou par leur caractère répétitif ou systématique. » ;
2° Le III est ainsi rédigé :
« III. – Sont applicables de plein droit à Saint-Barthélemy les dispositions réglementaires en vigueur en métropole qui définissent les actes individuels devant être publiés dans des conditions garantissant qu’ils ne font pas l’objet d’une indexation par des moteurs de recherche. »
L’article L.O. 6313-2 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° À la première phrase du II, les mots : « , le même jour » sont remplacés par les mots : « sous forme électronique » et, à la fin, les mots : « , sur papier et sous forme électronique » sont supprimés ;
1° bis Le II est complété par deux phrases ainsi rédigées :
« Lorsqu’une personne demande à obtenir sur papier un acte publié au Journal officiel de la République française, l’administration lui communique l’extrait correspondant. L’administration n’est pas tenue de donner suite aux demandes abusives, en particulier par leur nombre ou par leur caractère répétitif ou systématique. » ;
2° Le III est ainsi rédigé :
« III. – Sont applicables de plein droit à Saint-Martin les dispositions réglementaires en vigueur en métropole qui définissent les actes individuels devant être publiés dans des conditions garantissant qu’ils ne font pas l’objet d’une indexation par des moteurs de recherche. »
L’article L.O. 6413-2 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° À la première phrase du II, les mots : « , le même jour » sont remplacés par les mots : « sous forme électronique » et, à la fin, les mots : « , sur papier et sous forme électronique » sont supprimés ;
1° bis Le II est complété par deux phrases ainsi rédigées :
« Lorsqu’une personne demande à obtenir sur papier un acte publié au Journal officiel de la République française, l’administration lui communique l’extrait correspondant. L’administration n’est pas tenue de donner suite aux demandes abusives, en particulier par leur nombre ou par leur caractère répétitif ou systématique. » ;
2° Le III est ainsi rédigé :
« III. – Sont applicables de plein droit à Saint-Pierre-et-Miquelon les dispositions réglementaires en vigueur en métropole qui définissent les actes individuels devant être publiés dans des conditions garantissant qu’ils ne font pas l’objet d’une indexation par des moteurs de recherche. »
L’article 4-1 de la loi n° 61-814 du 29 juillet 1961 conférant aux îles Wallis et Futuna le statut de territoire d’outre-mer est ainsi modifié :
1° À la première phrase du II, les mots : « , le même jour » sont remplacés par les mots : « sous forme électronique » et, à la fin, les mots : « , sur papier et sous forme électronique » sont supprimés ;
1° bis Le II est complété par deux phrases ainsi rédigées :
« Lorsqu’une personne demande à obtenir sur papier un acte publié au Journal officiel de la République française, l’administration lui communique l’extrait correspondant. L’administration n’est pas tenue de donner suite aux demandes abusives, en particulier par leur nombre ou par leur caractère répétitif ou systématique. » ;
2° Le III est ainsi rédigé :
« III. – Sont applicables de plein droit dans les îles Wallis et Futuna les dispositions réglementaires en vigueur en métropole qui définissent les actes individuels devant être publiés dans des conditions garantissant qu’ils ne font pas l’objet d’une indexation par des moteurs de recherche. »
L’article 8 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d’autonomie de la Polynésie française est ainsi modifié :
1° À la première phrase du II, les mots : « , le même jour » sont remplacés par les mots : « sous forme électronique » et, à la fin, les mots : « , sur papier et sous forme électronique » sont supprimés ;
1° bis Le II est complété par deux phrases ainsi rédigées :
« Lorsqu’une personne demande à obtenir sur papier un acte publié au Journal officiel de la République française, l’administration lui communique l’extrait correspondant. L’administration n’est pas tenue de donner suite aux demandes abusives, en particulier par leur nombre ou par leur caractère répétitif ou systématique. » ;
2° Le III est ainsi rédigé :
« III. – Sont applicables de plein droit en Polynésie française les dispositions réglementaires en vigueur en métropole qui définissent les actes individuels devant être publiés dans des conditions garantissant qu’ils ne font pas l’objet d’une indexation par des moteurs de recherche. »
L’article 6-1 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie est ainsi modifié :
1° À la première phrase du II, les mots : « , le même jour » sont remplacés par les mots : « sous forme électronique » et, à la fin, les mots : « , sur papier et sous forme électronique » sont supprimés ;
1° bis Le II est complété par deux phrases ainsi rédigées :
« Lorsqu’une personne demande à obtenir sur papier un acte publié au Journal officiel de la République française, l’administration lui communique l’extrait correspondant. L’administration n’est pas tenue de donner suite aux demandes abusives, en particulier par leur nombre ou par leur caractère répétitif ou systématique. » ;
2° Le III est ainsi rédigé :
« III. – Sont applicables de plein droit en Nouvelle-Calédonie les dispositions réglementaires en vigueur en métropole qui définissent les actes individuels devant être publiés dans des conditions garantissant qu’ils ne font pas l’objet d’une indexation par des moteurs de recherche. »
(Non modifié)
La présente loi organique entre en vigueur le 1er janvier 2016.
portant dématérialisation du Journal officiel de la République française.
Amendement n° 2 présenté par M. Krabal, M. Charasse, M. Claireaux, Mme Dubié, M. Falorni, M. Giacobbi, M. Giraud, Mme Hobert, M. Jérôme Lambert, M. Maggi, M. Moignard, Mme Orliac, M. Robert, M. Saint-André, M. Schwartzenberg et M. Tourret.
Substituer au mot :
« Dématérialisation »
le mot :
« Numérisation ».
Projet de loi portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne dans le domaine de la prévention des risques
Texte élaboré par la commission mixte paritaire – n° 3207
DISPOSITIONS RELATIVES À LA SÉCURITÉ
DES OPÉRATIONS PÉTROLIÈRES ET GAZIÈRES
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I. – L’article L. 261-1 du code minier est ainsi modifié :
1° Au début, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les stockages souterrains, lorsqu’ils ne sont pas soumis au titre Ier du livre V du code de l’environnement, sont soumis au présent titre. » ;
2° Les mots : « de stockage souterrain » sont remplacés par les mots : « de ces stockages souterrains ».
II. – À la fin de l’article L. 264-2 du même code, les mots : « définis à l’article L. 211-2 » sont remplacés par le mot : « souterrains ».
III. – L’article L. 271-1 du même code est ainsi modifié :
1° Au début, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les stockages souterrains, lorsqu’ils ne sont pas soumis au titre Ier du livre V du code de l’environnement, sont soumis au présent titre. » ;
2° Les mots : « des stockages souterrains » sont remplacés par les mots : « de ces stockages souterrains ».
IV. – Au premier alinéa de l’article L. 515-26 du code de l’environnement, les mots : « du présent code ou visée à l’article L-211-2 du code minier » et la seconde occurrence des mots : « du présent code » sont supprimés.
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DISPOSITIONS RELATIVES
AUX PRODUITS ET ÉQUIPEMENTS À RISQUES
Le chapitre VII du titre V du livre V du code de l’environnement est ainsi modifié :
1° L’article L. 557-1 est ainsi modifié :
a) Au 2°, le mot : « explosives » est remplacé par le mot : « explosibles » ;
b) Le 3° devient le 4° ;
c) Le 4° devient le 3° ;
2° Le premier alinéa de l’article L. 557-5 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Il ne s’adresse qu’à un seul organisme habilité de son choix pour une même étape d’évaluation d’un produit ou d’un équipement. » ;
3° L’article L. 557-6 est ainsi rédigé :
« Art. L. 557-6. – Certains produits ou équipements peuvent être mis à disposition sur le marché, stockés en vue de leur mise à disposition sur le marché, installés, mis en service, utilisés, importés ou transférés sans avoir satisfait aux articles L. 557-4 et L. 557-5, sur demande dûment justifiée du fabricant ou, le cas échéant, de son mandataire, ou s’ils sont conformes aux exigences des réglementations antérieures ou en vigueur en France ou dans un État membre de l’Union européenne ou de l’Association européenne de libre-échange, dans les cas et les conditions fixés par voie réglementaire. » ;
4° Les articles L. 557-7 et L. 557-8 sont ainsi rédigés :
« Art. L. 557-7. – En raison des risques spécifiques qu’ils présentent, certains produits et équipements sont classés en catégories, groupes ou niveaux distincts, en fonction de leur niveau de risque, de leur type d’utilisation, de leur destination ou de leur niveau sonore.
« Art. L. 557-8. – Pour des motifs d’ordre public, de sûreté, de santé, de sécurité ou de protection de l’environnement, et en raison des risques spécifiques qu’ils présentent, la détention, la manipulation ou l’utilisation, l’acquisition ou la mise à disposition sur le marché de certains produits et équipements peuvent être interdites ou subordonnées à des conditions d’âge ou de connaissances techniques particulières des utilisateurs. » ;
4° bis L’article L. 557-9 est ainsi modifié :
a) Les mots : « mentionnées à l’article L. 557-6 » sont remplacés par les mots : « techniques particulières » ;
b) La référence : « L. 557-7 » est remplacée par la référence : « L. 557-8 » ;
c) Les mots : « ces mêmes articles » sont remplacés par les mots : « ce même article » ;
5° L’article L. 557-11 est ainsi rédigé :
« Art. L. 557-11. – Lorsque cela semble approprié au vu des risques que présente un produit ou un équipement, les fabricants et les importateurs, dans un souci de protection de la santé et de la sécurité des utilisateurs finals ou sur demande dûment justifiée de l’autorité administrative compétente, effectuent des essais par sondage sur les produits ou équipements mis à disposition sur le marché, examinent les réclamations, les produits ou les équipements non conformes et les rappels de produits ou d’équipements et, le cas échéant, tiennent un registre en la matière et informent les distributeurs du suivi des essais et des rappels des produits ou des équipements.
« Si un produit ou un équipement présente un risque pour la santé ou la sécurité publiques, l’utilisateur final en informe immédiatement l’exploitant ainsi que l’autorité administrative compétente et l’exploitant en informe immédiatement le fabricant, l’importateur, le distributeur et, le cas échéant, le propriétaire. » ;
6° L’article L. 557-14 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En établissant l’attestation de conformité et en apposant le marquage mentionnés à l’article L. 557-4, le fabricant assume la responsabilité de la conformité du produit ou de l’équipement à ces exigences essentielles de sécurité. » ;
7° Au dernier alinéa de l’article L. 557-18, les mots : « la déclaration » sont remplacés par les mots : « l’attestation » ;
8° L’article L. 557-28 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après le mot : « spécifiques », sont insérés les mots : « et de leurs conditions d’utilisation » ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Certaines de ces opérations sont réalisées par des organismes mentionnés à l’article L. 557-31. » ;
9° L’article L. 557-30 est ainsi rédigé :
« Art. L. 557-30. – L’exploitant d’un produit ou d’un équipement mentionné à l’article L. 557-28 détient et met à jour un dossier comportant les éléments relatifs à sa fabrication et à son exploitation. » ;
10° Le dernier alinéa de l’article L. 557-31 est ainsi modifié :
a) Après le mot : « chapitre », sont insérés les mots : « , dans la limite du champ de leur notification, » ;
b) Sont ajoutés les mots : « ou de l’Association européenne de libre-échange » ;
11° À l’article L. 557-37, après le mot : « compétente », sont insérés les mots : « et des agents compétents mentionnés à l’article L. 557-46 » ;
12° À l’article L. 557-38, les mots : « par les États membres de l’Union européenne » sont supprimés ;
12° bis Après le mot : « tient », la fin du premier alinéa de l’article L. 557-41 est ainsi rédigée : « à la disposition de l’autorité administrative compétente tous ses dossiers afin que celle-ci puisse les transmettre à tout autre organisme habilité à réaliser les opérations concernées en application du présent chapitre ou notifié à la Commission européenne, ainsi qu’à la disposition des autorités compétentes des États membres de l’Union européenne ou de l’Association européenne de libre-échange. » ;
13° Au début de la seconde phrase de l’article L. 557-42, sont ajoutés les mots : « Si les mesures correctives ne sont pas prises en compte par le fabricant, » ;
14° Le second alinéa de l’article L. 557-46 est supprimé ;
14° bis Les articles L. 557-47 et L. 557-48 sont abrogés ;
15° À la seconde phrase du deuxième alinéa de l’article L. 557-50, les mots : « dont le nombre » sont remplacés par les mots : « sauf disposition particulière fixée par l’autorité administrative compétente, et un nombre d’échantillons » ;
16° L’article L. 557-53 est ainsi rédigé :
« Art. L. 557-53. – Les mises en demeure, les mesures conservatoires et les mesures d’urgence mentionnées à l’article L. 171-7 et au I de l’article L. 171-8 peuvent, au regard des manquements constatés au présent chapitre et aux textes pris pour son application, porter sur la mise en conformité, le rappel ou le retrait de tous les produits ou équipements présentant une ou plusieurs non-conformités ou pouvant présenter les mêmes non-conformités que celles constatées ou suspectées, notamment les produits ou les équipements provenant des mêmes lots de fabrication.
« Lorsqu’un opérateur économique est concerné par la mise en conformité, le rappel ou le retrait d’un produit ou d’un équipement, il informe les autres opérateurs économiques auxquels il a fourni ces produits ou équipements, ainsi que les exploitants et les utilisateurs de ces produits ou équipements. » ;
17° L’article L. 557-54 est ainsi rédigé :
« Art. L. 557-54. – Outre les mesures prévues aux 1° à 4° du II de l’article L. 171-8, l’autorité administrative compétente peut, suivant les mêmes modalités :
« 1° Faire procéder d’office, au lieu et place de l’opérateur économique en cause et à ses frais, à la destruction des produits ou des équipements non conformes, notamment lorsque ces produits ou ces équipements présentent un risque pour la santé ou la sécurité publiques ; les sommes qui seraient consignées en application du 1° du II du même article L. 171-8 peuvent être utilisées pour régler les dépenses ainsi engagées ;
« 2° Suspendre le fonctionnement du produit ou de l’équipement jusqu’à l’exécution complète des conditions imposées. » ;
18° À la première phrase de l’article L. 557-55, la référence : « de l’article L. 557-54 » est remplacée par les références : « des articles L. 557-53 et L. 557-54 » ;
19° L’article L. 557-56 est ainsi modifié :
a) À la fin, les mots : « ou d’utilisation des produits ou des équipements en vue de remédier au risque constaté » sont remplacés par les mots : « , d’expertise ou d’utilisation d’un produit ou d’un équipement en vue de remédier au risque constaté, aux frais de l’opérateur économique, de l’exploitant ou de l’utilisateur concerné » ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Elle peut également prescrire l’arrêt de l’exploitation du produit ou de l’équipement en cas de danger grave et imminent. » ;
20° L’article L. 557-57 est abrogé ;
21° L’article L. 557-58 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Sans préjudice de l’article L. 171-8, l’autorité administrative peut ordonner le paiement, sans mise en demeure préalable, d’une amende, qui ne peut être supérieure à 15 000 € assortie, le cas échéant, d’une astreinte journalière qui ne peut dépasser 1 500 € applicable à partir de la décision la fixant et jusqu’à satisfaction de la mise en demeure, pour le fait de : » ;
b) Au début des 3° et 12°, les mots : « Pour un organisme habilité, » sont supprimés ;
c) Le 6° est ainsi rédigé :
« 6° Adresser une demande d’évaluation de la conformité dans le cadre de la procédure mentionnée à l’article L. 557-5 auprès de plusieurs organismes habilités pour une même étape d’évaluation d’un produit ou d’un équipement ; »
d) Le 13° est ainsi rédigé :
« 13° Pour un opérateur économique :
« a) Omettre d’apposer le marquage mentionné à l’article L. 557-4 ;
« b) Omettre d’établir les attestations mentionnées au même article L. 557-4 ou ne pas les établir correctement ;
« c) Ne pas rendre disponible ou ne pas compléter la documentation technique mentionnée à l’article L. 557-5 ;
« d) Ne pas apposer les marquages et symboles, définis par décret en Conseil d’État, spécifiques à un type de produit ou d’équipement mentionné au présent chapitre ; »
e) Le 19° est ainsi rédigé :
« 19° Apposer le marquage ou établir l’attestation mentionnés à l’article L. 557-4 en violation du présent chapitre ; »
e bis) Après le 19°, sont insérés des 20° et 21° ainsi rédigés :
« 20° Pour un organisme habilité, ou sur instruction de ce dernier pour un fabricant ou son mandataire, ne pas apposer le numéro d’identification délivré par la Commission européenne, lorsque l’organisme habilité intervient dans la phase de contrôle de la production ;
« 21° Pour un fabricant ou un importateur, indiquer de manière fausse ou incomplète ou omettre d’indiquer son nom, sa raison sociale ou sa marque déposée et l’adresse postale à laquelle il peut être contacté sur le produit ou, lorsque ce n’est pas possible, sur son emballage ou dans un document accompagnant le produit. » ;
f) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« L’amende administrative ne peut être prononcée qu’après que l’opérateur économique a été mis à même de présenter, dans un délai n’excédant pas un mois, des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Il peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. » ;
22° L’article L. 557-59 est ainsi modifié :
a) Le 2° est ainsi rétabli :
« 2° Les inspecteurs de la sûreté nucléaire, dans les conditions prévues au chapitre VI du titre IX. » ;
b) Le dernier alinéa est supprimé ;
23° Au début du premier alinéa de l’article L. 557-60, sont ajoutés les mots : « Sans préjudice des sanctions pénales prévues aux articles L. 173-1 à L. 173-12, » ;
24° L’intitulé de la section 4 est ainsi rédigé : « Organismes habilités » ;
25° La section 6 est intitulée : « Recherche et constatation des infractions et sanctions pénales » et comprend les articles L. 557-59 et L. 557-60 ;
26° La division et l’intitulé de la section 7 sont supprimés ;
27° La section 8 devient la section 7.
I. – Après la section 2 du chapitre Ier du titre IV du livre II de la cinquième partie du code des transports, est insérée une section 2 bis ainsi rédigée :
« Section 2 BIS
« Équipements marins
« Art. L. 5241-2-1. – La présente section s’applique aux équipements marins mis ou destinés à être mis à bord d’un navire battant pavillon d’un État membre de l’Union européenne et dont les instruments internationaux requièrent l’approbation par l’administration de l’État du pavillon, indépendamment du fait que le navire se trouve ou non sur le territoire de l’Union européenne au moment où les équipements sont installés à son bord.
« Art. L. 5241-2-1-1. – I. – Au sens de la présente section, on entend par :
« 1° “Instruments internationaux” : les conventions internationales mentionnées par la directive 2014/90/UE du Parlement européen et du Conseil, du 23 juillet 2014, relative aux équipements marins et abrogeant la directive 96/98/CE du Conseil ;
« 2° “Mise à disposition sur le marché” : toute fourniture d’un équipement marin sur le marché de l’Union européenne dans le cadre d’une activité commerciale, à titre onéreux ou gratuit ;
« 3° “Mise sur le marché” : la première mise à disposition d’un équipement marin sur le marché ;
« 4° “Fabricant” : toute personne physique ou morale qui fabrique ou fait concevoir ou fabriquer un équipement marin et qui commercialise celui-ci sous son nom ou sa marque ;
« 5° “Importateur” : toute personne physique ou morale établie dans l’Union européenne qui met des équipements marins provenant d’un pays tiers sur le marché de l’Union européenne ;
« 6° “Mandataire” : toute personne physique ou morale établie dans l’Union européenne ayant reçu mandat écrit du fabricant pour agir en son nom aux fins de l’accomplissement de tâches déterminées ;
« 7° “Distributeur” : toute personne physique ou morale faisant partie de la chaîne d’approvisionnement, autre que le fabricant ou l’importateur, qui met des équipements marins à disposition sur le marché ;
« 8° “Opérateurs économiques” : le fabricant, le mandataire, l’importateur et le distributeur ;
« 9° “Évaluation de la conformité” : processus effectué visant à établir si les équipements marins respectent les exigences prévues à la présente section ;
« 10° “Marquage « barre à roue »” : marquage apposé sur les équipements marins dont la conformité aux exigences prévues à la présente section a été démontrée selon les procédures d’évaluation de la conformité applicables ;
« 11° “Rappel” : toute mesure visant à obtenir le retour des équipements marins déjà mis à bord de navires de l’Union européenne ou achetés dans l’intention d’être mis à bord de navires de l’Union européenne ;
« 12° “Retrait” : toute mesure visant à empêcher la mise à disposition d’un équipement marin de la chaîne d’approvisionnement ;
« 13° “Déclaration UE de conformité” : déclaration du fabricant qui certifie que le respect des exigences de conception, de construction et de performance applicables a été démontré.
« II. – Un importateur ou un distributeur est considéré comme un fabricant et est soumis aux obligations incombant à ce fabricant lorsqu’il met sur le marché, sous son nom et sa marque, ou lorsqu’il modifie un équipement marin déjà mis sur le marché de telle sorte que la conformité aux exigences prévues à la présente section peut en être affectée.
« Art. L. 5241-2-2. – Les équipements marins mis à bord d’un navire battant pavillon d’un État membre de l’Union européenne à partir du 18 septembre 2016 satisfont aux exigences de conception, de construction et de performance applicables à la date à laquelle ces équipements sont mis à bord. Ces exigences sont fixées par voie réglementaire.
« Art. L. 5241-2-3. – La conformité des équipements marins aux exigences mentionnées à l’article L. 5241-2-2 est exclusivement prouvée conformément aux normes d’essai et au moyen des procédures d’évaluation de la conformité précisées par voie réglementaire.
« Art. L. 5241-2-3-1. – Pour tout équipement marin, le fabricant suit une procédure d’évaluation de la conformité en s’adressant à un organisme habilité par l’autorité administrative compétente et dont les obligations opérationnelles sont précisées par voie réglementaire.
« Lorsque la procédure d’évaluation de la conformité a démontré la conformité d’un équipement marin aux exigences applicables, le fabricant établit une déclaration de conformité et appose un marquage “barre à roue” sur cet équipement avant la mise sur le marché.
« Il établit une documentation technique et conserve cette documentation technique ainsi que la déclaration de conformité pendant une période d’au moins dix ans après que le marquage “barre à roue” a été apposé, et en aucun cas pendant une période inférieure à la durée de vie prévue des équipements marins concernés.
« Art. L. 5241-2-4. – Sans préjudice des visites et des inspections prévues au présent chapitre, les agents chargés de la surveillance du marché des équipements marins sont habilités à procéder aux contrôles nécessaires en vue de vérifier le respect des exigences prévues à la présente section et par les textes pris pour son application.
« Les agents chargés de la surveillance du marché des équipements marins ont accès, dans les conditions prévues au titre Ier du livre VII de la première partie et au présent titre, aux espaces clos et aux locaux des opérateurs économiques susceptibles de contenir des équipements marins soumis à la présente section, à l’exclusion des domiciles ou de la partie des locaux à usage d’habitation.
« Art. L. 5241-2-5. – La surveillance du marché des équipements marins peut comprendre des contrôles documentaires ainsi que des contrôles des équipements marins portant le marquage “barre à roue”, qu’ils aient ou non été mis à bord de navires. Les contrôles pratiqués sur des équipements marins déjà installés à bord de navires sont limités aux examens qui peuvent être effectués dans des conditions telles que les équipements concernés restent pleinement en fonction à bord.
« Art. L. 5241-2-6. – Lorsque des agents chargés de la surveillance du marché des équipements marins ont l’intention de procéder à des contrôles par échantillonnage, ils peuvent, si cela est raisonnable et possible, exiger du fabricant qu’il mette à disposition les échantillons nécessaires ou donne accès sur place à ces échantillons, à ses frais. Les modalités de ce contrôle sont précisées par décret en Conseil d’État.
« Art. L. 5241-2-7. – Lorsque des agents mentionnés à l’article L. 5241-2-6 ont des raisons suffisantes d’estimer qu’un équipement marin présente un risque pour la sécurité maritime, la santé ou l’environnement, ils effectuent une évaluation de l’équipement marin en cause.
« Art. L. 5241-2-8. – I. – Lorsqu’il est constaté, à l’occasion de l’évaluation mentionnée à l’article L. 5241-2-7, que l’équipement marin ne respecte pas les exigences mentionnées à l’article L. 5241-2-2, l’autorité administrative compétente invite sans délai l’opérateur économique concerné à prendre toutes les mesures correctives appropriées pour mettre l’équipement marin en conformité avec ces exigences dans un délai raisonnable, proportionné à la nature du risque.
« Ces mesures peuvent, au regard des manquements constatés à la présente section et aux textes pris pour son application, porter notamment sur le remplacement de l’équipement non conforme, la limitation des conditions d’utilisation de l’équipement et la réévaluation de la conformité du produit.
« II. – Lorsque l’opérateur économique concerné ne prend pas les mesures correctives appropriées dans le délai prescrit au I du présent article, outre les mesures prévues au même I, l’autorité administrative compétente peut, selon des modalités précisées par décret en Conseil d’État :
« 1° Interdire ou restreindre la mise à disposition des équipements marins non conformes sur le marché ou leur installation à bord des navires battant pavillon français ;
« 2° Procéder au rappel ou au retrait de tous les équipements marins présentant une ou plusieurs non-conformités ou pouvant présenter les mêmes non-conformités que celles constatées ou estimées ;
« 3° Faire procéder, au lieu et place de l’opérateur économique en cause, à la destruction des équipements marins non conformes.
« III. – L’ensemble des frais occasionnés par les mesures mentionnées aux 1° à 3° du II sont à la charge de l’opérateur économique.
« Art. L. 5241-2-9. – L’opérateur économique s’assure que les mesures correctives s’appliquent à tous les équipements marins en cause qu’il a mis à disposition sur le marché dans toute l’Union européenne ou installés à bord de navires battant pavillon d’un État membre de l’Union européenne.
« Art. L. 5241-2-9-1. – Lorsque l’autorité administrative compétente constate, après avoir réalisé l’évaluation mentionnée à l’article L. 5241-2-7, qu’un équipement marin conforme aux exigences mentionnées à l’article L. 5241-2-2 présente néanmoins un risque pour la sécurité maritime, la santé ou l’environnement, elle invite l’opérateur économique concerné à prendre toutes les mesures appropriées pour faire en sorte que l’équipement marin en cause, une fois mis sur le marché, ne présente plus ce risque, ou pour le retirer du marché ou le rappeler dans un délai raisonnable qu’elle prescrit et qui est proportionné à la nature du risque.
« Art. L. 5241-2-10. – Lorsque les agents chargés de la surveillance du marché des équipements marins constatent l’existence d’un des cas de non-conformité formelle précisés par décret en Conseil d’État, ils invitent l’opérateur économique concerné à y mettre un terme.
« Si la non-conformité mentionnée au premier alinéa du présent article persiste, l’autorité administrative compétente prend toutes les mesures appropriées pour restreindre ou interdire la mise à disposition de l’équipement marin sur le marché ou pour assurer son rappel ou son retrait du marché, selon des modalités précisées par décret en Conseil d’État. L’ensemble des frais occasionnés par ces mesures sont à la charge de l’opérateur économique concerné. »
II. – Le I est applicable :
1° En Nouvelle-Calédonie, sous réserve des compétences dévolues à cette collectivité en matière de police et de sécurité de la circulation maritime et de sauvegarde de la vie humaine en mer par la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie ;
2° En Polynésie française, sous réserve des compétences dévolues à cette collectivité par la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d’autonomie de la Polynésie française, dans les eaux intérieures et en matière de sécurité des navires de moins de 160 tonneaux de jauge brute qui ne sont pas destinés au transport des passagers ;
3° Dans les îles Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises.
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DISPOSITIONS RELATIVES AUX PRODUITS CHIMIQUES
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I. – Le chapitre II du titre II du livre V du code de l’environnement est ainsi modifié :
1° Le II de l’article L. 522-1 est ainsi modifié :
a) Les mots : « l’autorité administrative peut accorder » sont remplacés par les mots : « le ministre chargé de l’environnement et le ministre de la défense peuvent accorder, par arrêté conjoint, » ;
b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée :
« Les modalités d’application de ces exemptions sont déterminées par décret en Conseil d’État. » ;
2° (Supprimé)
3° L’article L. 522-2 est ainsi modifié :
a) Au I, les mots : « au ministre chargé de l’environnement » sont remplacés par les mots : « à l’Agence nationale chargée de la sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail mentionnée à l’article L. 1313-1 du code de la santé publique » ;
b) Au III, les mots : « l’autorité administrative » sont remplacés par les mots : « l’Agence nationale chargée de la sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail mentionnée à l’article L. 1313-1 du code de la santé publique » ;
4° (Supprimé)
5° À l’article L. 522-4, le mot : « réglementées » est remplacé par les mots : « fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de l’environnement, du travail et de la santé » ;
6° À l’article L. 522-5, les mots : « par voie réglementaire » sont remplacés par les mots : « par arrêté conjoint des ministres chargés de l’environnement et du budget » ;
7° (Supprimé)
8° La section 1 est complétée par un article L. 522-5-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 522-5-1. – Sans préjudice des missions confiées à l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail mentionnée à l’article L. 1313-1 du code de la santé publique, le ministre chargé de l’environnement peut, s’il existe des raisons d’estimer qu’un produit mentionné à l’article L. 522-1 du présent code présente un risque inacceptable pour la santé humaine ou animale ou pour l’environnement ou qu’il est insuffisamment efficace, prendre toute mesure d’interdiction, de restriction ou de prescription particulière concernant la mise sur le marché, la délivrance, l’utilisation et la détention de ce produit. Il en informe sans délai le directeur général de l’agence. » ;
8° bis L’article L. 522-7 est abrogé ;
9° L’article L. 522-9 est ainsi modifié :
a) La référence : « aux articles 55 et » est remplacée par les mots : « à l’article » ;
b) À la fin, les mots : « décret en Conseil d’État » sont remplacés par les mots : « voie réglementaire » ;
10° (Supprimé)
11° L’article L. 522-10 est ainsi rédigé :
« Art. L. 522-10. – Le ministre chargé de l’environnement peut autoriser, par arrêté, la mise à disposition sur le marché ou l’utilisation d’un produit biocide interdit dans les conditions prévues à l’article 55 du règlement (UE) n° 528/2012 du Parlement européen et du Conseil, du 22 mai 2012, précité, lorsque cela est strictement nécessaire à la protection de la santé et de la vie des personnes et des animaux et à la préservation des végétaux et conformément à la poursuite d’un but légitime d’intérêt général. » ;
11° bis À la fin de l’article L. 522-11, les mots : « décret en Conseil d’État » sont remplacés par les mots : « voie réglementaire » ;
11° ter L’article L. 522-12 est abrogé ;
12° L’article L. 522-16 est ainsi modifié :
a) À la fin du 1° du I, les références : « L. 522-7, L. 522-10, L. 522-11 ou L. 522-12 » sont remplacées par les références : « L. 522-5-1 ou L. 522-11 » ;
b) À la fin du 4° du I et à la fin du 1° du II, la référence : « L. 522-12 » est remplacée par la référence : « L. 522-5-1 ».
II. – À l’article L. 253-2 du code de la recherche, les mots : « les dispositions de l’article L. 522-2 et de l’article L. 522-7 » sont remplacés par les références : « les articles L. 522-1 et L. 522-9 ».
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DISPOSITIONS RELATIVES
À L’ENCADREMENT DE LA MISE EN CULTURE
D’ORGANISMES GÉNÉTIQUEMENT MODIFIÉS
Le titre III du livre V du code de l’environnement est ainsi modifié :
1° L’article L. 533-3-2 est abrogé ;
2° La dernière phrase du premier alinéa de l’article L. 533-5-1 est complétée par les mots : « et, le cas échéant, se limite à un champ géographique qu’elle précise » ;
3° Après l’article L. 533-5-1, il est inséré un article L. 533-5-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 533-5-2. – Après le dépôt auprès de l’autorité administrative compétente pour statuer sur la demande, auprès d’un autre État membre de l’Union européenne ou auprès de l’autorité européenne compétente d’une demande d’autorisation incluant la mise en culture d’un organisme génétiquement modifié, l’autorité administrative peut requérir la modification du champ géographique de l’autorisation afin d’exclure de la culture tout ou partie du territoire national. » ;
4° À l’article L. 533-6, les mots : « autorité communautaire compétente en application de la réglementation communautaire » sont remplacés par les mots : « la Commission européenne en application de la réglementation européenne » ;
5° Après l’article L. 533-7, il est inséré un article L. 533-7-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 533-7-1. – I. – Après la délivrance des autorisations mentionnées aux articles L. 533-5 et L. 533-6, l’autorité administrative compétente peut adopter des mesures restreignant ou interdisant sur tout ou partie du territoire national la mise en culture d’un organisme génétiquement modifié ou d’un groupe d’organismes génétiquement modifiés définis par culture ou caractère, dans les conditions prévues au paragraphe 3 de l’article 26 ter de la directive 2001/18/CE du Parlement européen et du Conseil, du 12 mars 2001, relative à la dissémination volontaire d’organismes génétiquement modifiés dans l’environnement et abrogeant la directive 90/220/CEE du Conseil.
« II. – L’autorité nationale compétente communique à la Commission européenne, pour avis, les projets de mesure concernés et les motifs les justifiant. Cette communication peut intervenir avant l’achèvement de la procédure d’autorisation de l’organisme génétiquement modifié.
« Ces mesures ne peuvent être adoptées avant l’expiration d’un délai de soixante-quinze jours à compter de la communication des projets de mesure prévue au premier alinéa du présent II.
« La mise en culture est interdite pendant le délai mentionné au deuxième alinéa du présent II.
« III. – À compter de l’expiration du délai mentionné au II, au plus tôt à compter de la date d’entrée en vigueur de l’autorisation dans l’Union européenne et pendant toute la durée de l’autorisation, l’autorité nationale compétente peut mettre en œuvre les mesures telles qu’elles ont été initialement proposées ou modifiées compte tenu des observations de la Commission européenne.
« L’autorité nationale compétente communique ces mesures à la Commission européenne, aux autres États membres de l’Union européenne et au titulaire de l’autorisation. Elle porte ces mesures à la connaissance des opérateurs concernés et du public, le cas échéant par voie électronique.
« IV. – Le présent article s’applique également à tout organisme génétiquement modifié pour lequel une notification ou une demande a été présentée auprès de l’autorité nationale compétente ou auprès de l’autorité compétente d’un autre État membre de l’Union européenne où une autorisation mentionnée aux articles L. 533-5 ou L. 533-6 a été octroyée préalablement à la publication de la loi n° du portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne dans le domaine de la prévention des risques. » ;
6° Après l’article L. 533-8-1, il est inséré un article L. 533-8-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 533-8-2. – Lorsqu’elle souhaite réintégrer tout ou partie du territoire national à une autorisation de culture prise en application de l’article L. 533-5, après que ce territoire en a été exclu en application de l’article L. 533-5-2, ou si elle reçoit une demande d’un autre État membre de l’Union européenne de réintégrer tout ou partie du territoire de celui-ci dans le champ géographique d’une autorisation prise en application de ce même article L. 533-5-2, l’autorité administrative modifie le champ géographique de l’autorisation et en informe la Commission européenne, les États membres de l’Union européenne et le titulaire de l’autorisation.
« Lorsqu’elle souhaite réintégrer tout ou partie du territoire national à une autorisation de culture mentionnée à l’article L. 533-6, après que ce territoire en a été exclu en application de l’article L. 533-5-2, l’autorité nationale compétente en formule la demande auprès de l’autorité compétente de l’État membre qui a délivré l’autorisation ou auprès de la Commission européenne. » ;
7° Après l’article L. 533-8-2, tel qu’il résulte du présent article, est insérée une section 4 intitulée : « Participation du public » et comprenant l’article L. 533-9 ainsi rédigé :
« Art. L. 533-9. – I. – Font l’objet d’une information et d’une participation du public par voie électronique :
« 1° Les projets de décision autorisant ou non la dissémination volontaire d’organismes génétiquement modifiés à toute autre fin que la mise sur le marché ou tout programme coordonné de telles disséminations ;
« 2° Les projets de décision autorisant ou non la dissémination volontaire dans l’environnement ainsi que la mise sur le marché d’organismes génétiquement modifiés ;
« 3° Les projets de décision modifiant le champ géographique d’une autorisation concernant la mise en culture d’un organisme génétiquement modifié pour y inclure tout ou partie du territoire national, ou les demandes faites aux autres États membres de l’Union européenne ou auprès de la Commission européenne en application de l’article L. 533-8-2 ;
« 4° Les projets de mesure restreignant ou interdisant la culture d’organismes génétiquement modifiés en application de l’article L. 533-7-1.
« II. – Le projet d’une décision ou d’une mesure mentionnée au I du présent article ou, lorsque la décision est prise sur demande, le dossier de demande est mis à la disposition du public par voie électronique. Lorsque le volume ou les caractéristiques du projet de décision ou du dossier de demande ne permettent pas sa mise à disposition par voie électronique, le public est informé, par voie électronique, de l’objet de la procédure de participation et des lieux et horaires où l’intégralité du projet ou du dossier de demande peut être consultée.
« Au plus tard à la date de la mise à disposition ou de l’information prévue au premier alinéa du présent II, le public est informé, par voie électronique, des modalités retenues pour la procédure de participation.
« Le projet de décision ou de mesure ne peut être définitivement adopté ou la demande ne peut être définitivement formulée avant l’expiration d’un délai permettant la prise en considération des observations déposées par le public. Sauf en cas d’absence d’observations, ce délai ne peut être inférieur à trois jours à compter de la date de clôture de la consultation.
« Dans le cas prévu au 1° du I, la période pendant laquelle se déroule la procédure de participation du public ne peut être inférieure à quinze jours et ne peut excéder une durée de trente jours. Cette période n’est pas prise en compte pour le calcul du délai de quatre-vingt-dix jours imposé à l’autorité nationale compétente pour notifier sa décision au demandeur.
« Dans les cas prévus aux 2° à 4° du I, la durée de la procédure de participation du public ne peut être inférieure à quinze jours. Dans le cas prévu au 2° du I, la procédure de participation du public se déroule après l’établissement du rapport d’évaluation mentionné à l’article 14 de la directive 2001/18/CE du Parlement européen et du Conseil, du 12 mars 2001, relative à la dissémination volontaire d’organismes génétiquement modifiés dans l’environnement et abrogeant la directive 90/220/CEE du Conseil. » ;
8° Au premier alinéa de l’article L. 535-6, après le mot : « titre », sont insérés les mots : « ou en méconnaissance des mesures restreignant ou interdisant sur tout ou partie du territoire national la mise en culture d’un organisme génétiquement modifié ou d’un groupe d’organismes génétiquement modifiés prises conformément à l’article L. 533-7-1 » ;
9° Le premier alinéa de l’article L. 536-5 est ainsi modifié :
a) Après le mot : « interdiction », sont insérés les mots : « , de restriction » ;
b) (Supprimé)
c) La référence : « L. 533-3-1 » est remplacée par les références : « L. 533-3-5, L. 533-7-1, » ;
d) La référence : « , L. 535-5 » est supprimée.
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DISPOSITIONS RELATIVES AUX DROITS ACQUIS
EN MATIÈRE D’INSTALLATIONS CLASSÉES
POUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT
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DISPOSITIONS RELATIVES
AUX QUOTAS D’ÉMISSION DE GAZ À EFFET DE SERRE
La section 2 du chapitre IX du titre II du livre II du code de l’environnement est ainsi modifiée :
1° À la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 229-6, après la référence : « L. 512-1 », est insérée la référence : « , L. 512-7 » ;
2° Le cinquième alinéa de l’article L. 229-7 est supprimé ;
3° Après l’article L. 229-11, il est inséré un article L. 229-11-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 229-11-1. – Lorsque, du fait d’un manquement à la présente section, à la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil, du 13 octobre 2003, établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre dans la Communauté et modifiant la directive 96/61/CE du Conseil ou aux textes pris pour leur application, un exploitant se voit délivrer indûment des quotas gratuits excédentaires, l’autorité administrative peut, pour une quantité de quotas d’émission égale aux quotas excédentaires délivrés gratuitement, ordonner à l’exploitant de les rendre dans un délai de deux mois.
« Lorsque ces quotas ne sont pas rendus en totalité dans le délai imparti, l’autorité administrative donne l’instruction à l’administrateur national du registre européen de reprendre d’office les quotas restant à rendre à concurrence des quotas disponibles sur le compte de l’exploitant, et prononce à l’encontre de l’exploitant une amende proportionnelle au solde de quotas qui n’ont pas été rendus ou repris d’office.
« Le taux de l’amende par quota est celui fixé en application du quatrième alinéa du II de l’article L. 229-18.
« Le recouvrement de l’amende est effectué au profit du Trésor public comme en matière de créances étrangères à l’impôt et au domaine.
« Le paiement de l’amende ne libère pas l’exploitant de l’obligation de rendre les quotas excédentaires. » ;
4° À la première phrase des deuxième et troisième alinéas et au dernier alinéa du III de l’article L. 229-14, les mots : « déclaré auprès de l’autorité administrative et » sont supprimés ;
5° L’article L. 229-18 est ainsi modifié :
a) Après le deuxième alinéa du I, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« – ou lorsque des quotas gratuits ont été délivrés en excédent et que l’exploitant ne les a pas rendus en totalité alors que ceci lui a été ordonné en application de l’article L. 229-11-1 ; »
b) Le troisième alinéa du II est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Il augmente conformément à l’évolution, depuis le 1er janvier 2013, de l’indice des prix à la consommation harmonisé de l’Union européenne. »
Proposition de loi tendant à consolider et clarifier l’organisation de la manutention dans les ports maritimes
Texte élaboré par la commission mixte paritaire – n° 3208
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L’article L. 5343-6 du code des transports est ainsi rédigé :
« Art. L. 5343-6. – Les ouvriers dockers occasionnels sont les ouvriers dockers qui, afin d’exercer les travaux de manutention portuaire mentionnés à l’article L. 5343-7 du présent code, concluent avec une entreprise ou avec un groupement d’entreprises un contrat de travail à durée déterminée en application du 3° de l’article L. 1242-2 du code du travail et régi par la convention collective nationale unifiée applicable aux entreprises de manutention portuaire.
« Les ouvriers dockers occasionnels constituent pour les entreprises ou les groupements d’entreprises mentionnés au premier alinéa de l’article L. 5343-3 du présent code une main-d’œuvre d’appoint à laquelle il n’est fait appel qu’en cas d’insuffisance du nombre d’ouvriers dockers professionnels.
« Cette main-d’œuvre d’appoint est employée dans le respect de l’article L. 1242-1 du code du travail et du principe de mensualisation posé à l’article L. 5343-3 du présent code.
« Les ouvriers dockers occasionnels ne sont pas tenus de se présenter à l’embauche et peuvent travailler ailleurs que sur le port sans autorisation spéciale. »
L’article L. 5343-7 du code des transports est ainsi rédigé :
« Art. L. 5343-7. – Afin de garantir la sécurité des personnes et des biens, un décret en Conseil d’État détermine les travaux de chargement et de déchargement des navires et des bateaux dans les ports maritimes de commerce qui sont prioritairement effectués par des ouvriers dockers appartenant à l’une des catégories définies à l’article L. 5343-2.
« Toutefois, les conditions dans lesquelles sont effectués les travaux de chargement et de déchargement des navires et des bateaux pour le compte propre d’un titulaire d’un titre d’occupation domaniale comportant le bord à quai sont fixées conformément à une charte nationale signée entre les organisations d’employeurs et de salariés représentatives du secteur de la manutention portuaire, les organisations représentatives des autorités portuaires et les organisations représentatives des utilisateurs de service de transport maritime ou fluvial. »
La section 1 du chapitre III du titre IV du livre III de la cinquième partie du code des transports est complétée par un article L. 5343-7-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 5343-7-1. – Pour les travaux de manutention portuaire auxquels s’applique la priorité d’emploi des ouvriers dockers, les entreprises ou les groupements d’entreprises mentionnés au premier alinéa de l’article L. 5343-3, lorsqu’ils n’emploient pas uniquement des ouvriers dockers professionnels mensualisés, ont recours en priorité aux ouvriers dockers professionnels intermittents, tant qu’il en existe sur le port, puis, à défaut, aux ouvriers dockers occasionnels. »
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Dans un délai de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la mise en œuvre de la charte nationale mentionnée au second alinéa de l’article L. 5343-7 du code des transports.
ANALYSE DES SCRUTINS
56° séance
Scrutin public n° 1189
Sur l’ensemble du projet de loi de finances pour 2016 (première lecture).
Nombre de votants : 564
Nombre de suffrages exprimés : 534
Majorité absolue : 268
Pour l’adoption : 290
Contre : 244
L’Assemblée nationale a adopté.
Groupe socialiste, républicain et citoyen (287) :
Pour.......... : 262
M. Ibrahim Aboubacar, Mmes Patricia Adam, Sylviane Alaux, MM. Jean-Pierre Allossery, François André, Mme Nathalie Appéré, MM. Kader Arif, Christian Assaf, Pierre Aylagas, Jean-Marc Ayrault, Alexis Bachelay, Guillaume Bachelay, Jean-Paul Bacquet, Dominique Baert, Guy Bailliart, Gérard Bapt, Frédéric Barbier, Serge Bardy, Mme Ericka Bareigts, M. Christian Bataille, Mme Marie-Noëlle Battistel, MM. Philippe Baumel, Nicolas Bays, Mmes Catherine Beaubatie, Marie-Françoise Bechtel, MM. Jean-Marie Beffara, Luc Belot, Mmes Karine Berger, Chantal Berthelot, Gisèle Biémouret, MM. Philippe Bies, Erwann Binet, Yves Blein, Jean-Luc Bleunven, Patrick Bloche, Daniel Boisserie, Christophe Borgel, Florent Boudié, Mme Marie-Odile Bouillé, M. Christophe Bouillon, Mme Brigitte Bourguignon, M. Malek Boutih, Mme Kheira Bouziane-Laroussi, MM. Émeric Bréhier, Jean-Louis Bricout, Jean-Jacques Bridey, Mme Isabelle Bruneau, M. Gwenegan Bui, Mme Sabine Buis, M. Jean-Claude Buisine, Mme Sylviane Bulteau, MM. Vincent Burroni, Alain Calmette, Jean-Christophe Cambadélis, Mme Colette Capdevielle, MM. Yann Capet, Christophe Caresche, Mmes Marie-Arlette Carlotti, Martine Carrillon-Couvreur, MM. Christophe Castaner, Laurent Cathala, Jean-Yves Caullet, Mme Nathalie Chabanne, MM. Guy Chambefort, Jean-Paul Chanteguet, Mme Marie-Anne Chapdelaine, MM. Guy-Michel Chauveau, Jean-David Ciot, Alain Claeys, Jean-Michel Clément, Mme Marie-Françoise Clergeau, MM. Romain Colas, David Comet, Philip Cordery, Mme Valérie Corre, M. Jean-Jacques Cottel, Mme Catherine Coutelle, M. Jacques Cresta, Mme Pascale Crozon, M. Frédéric Cuvillier, Mme Seybah Dagoma, MM. Yves Daniel, Carlos Da Silva, Pascal Deguilhem, Mmes Florence Delaunay, Michèle Delaunay, M. Guy Delcourt, Mme Carole Delga, MM. Pascal Demarthe, Sébastien Denaja, Mmes Françoise Descamps-Crosnier, Sophie Dessus, MM. Jean-Louis Destans, Michel Destot, Mme Fanny Dombre-Coste, M. René Dosière, Mme Sandrine Doucet, M. Philippe Doucet, Mme Françoise Dubois, M. Jean-Pierre Dufau, Mmes Anne-Lise Dufour-Tonini, Françoise Dumas, M. William Dumas, Mme Laurence Dumont, MM. Jean-Louis Dumont, Jean-Paul Dupré, Yves Durand, Philippe Duron, Olivier Dussopt, Henri Emmanuelli, Mmes Corinne Erhel, Sophie Errante, Marie-Hélène Fabre, Martine Faure, MM. Olivier Faure, Alain Fauré, Richard Ferrand, Mme Geneviève Fioraso, MM. Hugues Fourage, Jean-Marc Fournel, Mme Valérie Fourneyron, MM. Michel Françaix, Christian Franqueville, Jean-Claude Fruteau, Jean-Louis Gagnaire, Mme Geneviève Gaillard, MM. Yann Galut, Guillaume Garot, Mme Hélène Geoffroy, MM. Jean-Marc Germain, Jean-Patrick Gille, Yves Goasdoué, Daniel Goldberg, Mmes Geneviève Gosselin-Fleury, Pascale Got, MM. Marc Goua, Laurent Grandguillaume, Mme Estelle Grelier, M. Jean Grellier, Mmes Edith Gueugneau, Élisabeth Guigou, Chantal Guittet, MM. David Habib, Razzy Hammadi, Benoît Hamon, Mathieu Hanotin, Mme Joëlle Huillier, M. Christian Hutin, Mmes Monique Iborra, Françoise Imbert, MM. Michel Issindou, Éric Jalton, Serge Janquin, Henri Jibrayel, Régis Juanico, Armand Jung, Laurent Kalinowski, Mme Marietta Karamanli, M. Philippe Kemel, Mmes Chaynesse Khirouni, Bernadette Laclais, Conchita Lacuey, M. François Lamy, Mme Colette Langlade, MM. Jean Launay, Jean-Luc Laurent, Pierre-Yves Le Borgn’, Jean-Yves Le Bouillonnec, Patrick Lebreton, Gilbert Le Bris, Mme Anne-Yvonne Le Dain, M. Jean-Yves Le Déaut, Mme Viviane Le Dissez, MM. Michel Lefait, Dominique Lefebvre, Mmes Annie Le Houerou, Annick Le Loch, M. Patrick Lemasle, Mmes Catherine Lemorton, Annick Lepetit, MM. Jean-Pierre Le Roch, Bruno Le Roux, Arnaud Leroy, Michel Lesage, Bernard Lesterlin, Serge Letchimy, Mme Marie Le Vern, M. Michel Liebgott, Mmes Martine Lignières-Cassou, Audrey Linkenheld, M. François Loncle, Mmes Gabrielle Louis-Carabin, Lucette Lousteau, M. Victorin Lurel, Mmes Jacqueline Maquet, Marie-Lou Marcel, MM. Jean-René Marsac, Philippe Martin, Mmes Martine Martinel, Frédérique Massat, Sandrine Mazetier, MM. Michel Ménard, Patrick Mennucci, Kléber Mesquida, Pierre-Alain Muet, Philippe Nauche, Mme Nathalie Nieson, M. Robert Olive, Mmes Maud Olivier, Monique Orphé, M. Michel Pajon, Mme Luce Pane, MM. Rémi Pauvros, Germinal Peiro, Hervé Pellois, Jean-Claude Perez, Sébastien Pietrasanta, Mmes Christine Pires Beaune, Élisabeth Pochon, MM. Napole Polutélé, Pascal Popelin, Dominique Potier, Michel Pouzol, Mme Régine Povéda, MM. Christophe Premat, Joaquim Pueyo, François Pupponi, Mmes Catherine Quéré, Valérie Rabault, Monique Rabin, M. Dominique Raimbourg, Mmes Marie Récalde, Marie-Line Reynaud, MM. Pierre Ribeaud, Eduardo Rihan Cypel, Marcel Rogemont, Frédéric Roig, Bernard Roman, Gwendal Rouillard, René Rouquet, Alain Rousset, Boinali Said, Mmes Béatrice Santais, Odile Saugues, MM. Gilbert Sauvan, Christophe Sirugue, Mme Julie Sommaruga, M. Pascal Terrasse, Mme Sylvie Tolmont, MM. Jean-Louis Touraine, Stéphane Travert, Mmes Catherine Troallic, Cécile Untermaier, MM. Jean-Jacques Urvoas, Daniel Vaillant, Jacques Valax, Michel Vauzelle, Fabrice Verdier, Michel Vergnier, Patrick Vignal, Jean-Michel Villaumé et Jean Jacques Vlody.
Contre........ : 1
M. Pouria Amirshahi.
Abstention.... : 15
MM. Laurent Baumel, Jean-Pierre Blazy, Mmes Fanélie Carrey-Conte, Dominique Chauvel, MM. Pascal Cherki, Hervé Féron, Mmes Aurélie Filippetti, Linda Gourjade, MM. Christophe Léonard, Christian Paul, Patrice Prat, Denys Robiliard, Mme Barbara Romagnan, M. Gérard Sebaoun et Mme Suzanne Tallard.
Non-votant(s) :
M. Claude Bartolone (président de l’Assemblée nationale).
Groupe Les Républicains (199) :
Contre....... : 196
MM. Damien Abad, Elie Aboud, Bernard Accoyer, Yves Albarello, Mme Nicole Ameline, M. Benoist Apparu, Mme Laurence Arribagé, MM. Julien Aubert, Olivier Audibert-Troin, Patrick Balkany, Jean-Pierre Barbier, Jacques Alain Bénisti, Sylvain Berrios, Xavier Bertrand, Étienne Blanc, Marcel Bonnot, Jean-Claude Bouchet, Mme Valérie Boyer, MM. Xavier Breton, Philippe Briand, Bernard Brochand, Dominique Bussereau, Olivier Carré, Gilles Carrez, Yves Censi, Jérôme Chartier, Luc Chatel, Gérard Cherpion, Guillaume Chevrollier, Alain Chrétien, Jean-Louis Christ, Dino Cinieri, Éric Ciotti, Philippe Cochet, Jean-François Copé, François Cornut-Gentille, Jean-Louis Costes, Édouard Courtial, Jean-Michel Couve, Mme Marie-Christine Dalloz, MM. Gérald Darmanin, Olivier Dassault, Marc-Philippe Daubresse, Bernard Debré, Jean-Pierre Decool, Bernard Deflesselles, Lucien Degauchy, Rémi Delatte, Patrick Devedjian, Nicolas Dhuicq, Mme Sophie Dion, MM. Jean-Pierre Door, Dominique Dord, David Douillet, Mmes Marianne Dubois, Virginie Duby-Muller, MM. Christian Estrosi, Daniel Fasquelle, Georges Fenech, François Fillon, Mme Marie-Louise Fort, MM. Yves Foulon, Marc Francina, Yves Fromion, Laurent Furst, Claude de Ganay, Sauveur Gandolfi-Scheit, Hervé Gaymard, Mme Annie Genevard, MM. Guy Geoffroy, Bernard Gérard, Alain Gest, Daniel Gibbes, Franck Gilard, Georges Ginesta, Charles-Ange Ginesy, Jean-Pierre Giran, Claude Goasguen, Jean-Pierre Gorges, Philippe Gosselin, Philippe Goujon, Mmes Claude Greff, Anne Grommerch, Arlette Grosskost, MM. Serge Grouard, Henri Guaino, Mme Françoise Guégot, MM. Jean-Claude Guibal, Jean-Jacques Guillet, Christophe Guilloteau, Michel Heinrich, Michel Herbillon, Antoine Herth, Patrick Hetzel, Philippe Houillon, Guénhaël Huet, Sébastien Huyghe, Christian Jacob, Denis Jacquat, Christian Kert, Jacques Kossowski, Patrick Labaune, Mme Valérie Lacroute, MM. Marc Laffineur, Jacques Lamblin, Jean-François Lamour, Mme Laure de La Raudière, MM. Guillaume Larrivé, Charles de La Verpillière, Thierry Lazaro, Alain Leboeuf, Mme Isabelle Le Callennec, MM. Frédéric Lefebvre, Marc Le Fur, Pierre Lellouche, Dominique Le Mèner, Jean Leonetti, Pierre Lequiller, Philippe Le Ray, Céleste Lett, Mmes Geneviève Levy, Véronique Louwagie, MM. Lionnel Luca, Gilles Lurton, Jean-François Mancel, Laurent Marcangeli, Thierry Mariani, Hervé Mariton, Alain Marleix, Olivier Marleix, Franck Marlin, Alain Marsaud, Philippe Armand Martin, Patrice Martin-Lalande, Alain Marty, Jean-Claude Mathis, Gérard Menuel, Damien Meslot, Philippe Meunier, Jean-Claude Mignon, Pierre Morange, Yannick Moreau, Pierre Morel-A-L’Huissier, Alain Moyne-Bressand, Jacques Myard, Mme Dominique Nachury, MM. Yves Nicolin, Patrick Ollier, Mme Valérie Pécresse, MM. Jacques Pélissard, Bernard Perrut, Édouard Philippe, Jean-Frédéric Poisson, Mme Bérengère Poletti, M. Axel Poniatowski, Mme Josette Pons, MM. Christophe Priou, Didier Quentin, Frédéric Reiss, Jean-Luc Reitzer, Bernard Reynès, Franck Riester, Arnaud Robinet, Camille de Rocca Serra, Mme Sophie Rohfritsch, MM. Martial Saddier, Paul Salen, François Scellier, Mme Claudine Schmid, MM. André Schneider, Jean-Marie Sermier, Fernand Siré, Thierry Solère, Michel Sordi, Éric Straumann, Claude Sturni, Alain Suguenot, Mme Michèle Tabarot, MM. Lionel Tardy, Jean-Charles Taugourdeau, Guy Teissier, Michel Terrot, Jean-Marie Tetart, Dominique Tian, François Vannson, Mme Catherine Vautrin, MM. Patrice Verchère, Arnaud Viala, Jean-Sébastien Vialatte, Jean-Pierre Vigier, Philippe Vitel, Michel Voisin, Jean-Luc Warsmann, Laurent Wauquiez, Éric Woerth et Mme Marie-Jo Zimmermann.
Groupe de l’union des démocrates et indépendants (30) :
Contre........ : 27
MM. Thierry Benoit, Charles de Courson, Laurent Degallaix, Stéphane Demilly, Yannick Favennec, Philippe Folliot, Jean-Christophe Fromantin, Philippe Gomès, Meyer Habib, Francis Hillmeyer, Mme Sonia Lagarde, MM. Jean-Christophe Lagarde, Maurice Leroy, Hervé Morin, Bertrand Pancher, Michel Piron, Franck Reynier, Arnaud Richard, François Rochebloine, Rudy Salles, André Santini, François Sauvadet, Jonas Tahuaitu, Francis Vercamer, Philippe Vigier, François-Xavier Villain et Michel Zumkeller.
Abstention.... : 2
Mme Maina Sage et M. Jean-Paul Tuaiva.
Groupe écologiste (18) :
Pour.......... : 9
M. Éric Alauzet, Mme Brigitte Allain, MM. Denis Baupin, Christophe Cavard, François-Michel Lambert, Mme Véronique Massonneau, M. Paul Molac, Mme Barbara Pompili et M. François de Rugy.
Abstention.... : 9
Mmes Laurence Abeille, Isabelle Attard, Danielle Auroi, Michèle Bonneton, M. Sergio Coronado, Mme Cécile Duflot, MM. Noël Mamère, Jean-Louis Roumégas et Mme Eva Sas.
Groupe radical, républicain, démocrate et progressiste (18) :
Pour.......... : 15
MM. Jean-Noël Carpentier, Ary Chalus, Gérard Charasse, Stéphane Claireaux, Mme Jeanine Dubié, MM. Olivier Falorni, Paul Giacobbi, Joël Giraud, Mme Gilda Hobert, MM. Jacques Krabal, Jacques Moignard, Mme Dominique Orliac, MM. Stéphane Saint-André, Roger-Gérard Schwartzenberg et Alain Tourret.
Abstention.... : 3
MM. Jérôme Lambert, Jean-Pierre Maggi et Thierry Robert.
Groupe de la gauche démocrate et républicaine (15) :
Pour.......... : 2
MM. Bruno Nestor Azérot et Gabriel Serville.
Contre........ : 12
MM. François Asensi, Alain Bocquet, Mme Marie-George Buffet, MM. Jean-Jacques Candelier, Patrice Carvalho, Gaby Charroux, André Chassaigne, Marc Dolez, Mme Jacqueline Fraysse, MM. Alfred Marie-Jeanne, Jean-Philippe Nilor et Nicolas Sansu.
Abstention.... : 1
Mme Huguette Bello.
Non inscrits (10) :
Pour.......... : 2
Mme Sylvie Andrieux et M. Thomas Thévenoud.
Contre........ : 8
Mme Véronique Besse, MM. Jacques Bompard, Gilles Bourdouleix, Gilbert Collard, Nicolas Dupont-Aignan, Jean Lassalle, Mme Marion Maréchal-Le Pen et M. Philippe Noguès.
Mises au point au sujet du présent scrutin (n° 1189)
(Sous réserve des dispositions de l’article 68, alinéa 4, du Règlement de l’Assemblée nationale)
Mme Michèle Fournier-Armand, M. Jean Glavany, Mme Anne-Christine Lang, M. Philippe Plisson, M. Alain Rodet, M. Gilles Savary, Mme Paola Zanetti, qui étaient présents au moment du scrutin ou qui avaient délégué leur droit de vote ont fait savoir qu’ils avaient voulu « voter pour ».
Mme Nathalie Kosciusko-Morizet, M. Bruno Le Maire, M. François de Mazières, qui étaient présents au moment du scrutin ou qui avaient délégué leur droit de vote ont fait savoir qu’ils avaient voulu « voter contre ».