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Projet de loi de finances rectificative pour 2015
Texte du projet de loi - n° 3217
Amendement n° 309 présenté par Mme Rabault, rapporteure au nom de la commission des finances, M. Martin-Lalande, M. Maurice Leroy, M. Tardy, M. Gérard, M. Leboeuf, M. Gosselin, M. Scellier, M. Abad, Mme Duby-Muller, Mme Louwagie, M. Philippe Armand Martin, M. Philippe Vigier, Mme de La Raudière, M. Furst, M. Reiss, M. Guaino, M. Breton, M. Piron, Mme Genevard et Mme Kosciusko-Morizet.
Après l’article 25, insérer l’article suivant :
I. – L’article L. 1615-2 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les collectivités territoriales et leurs groupements bénéficient des attributions du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée au titre des dépenses d’investissement consacrées aux travaux de montée en débit réalisées dans le cadre de l’aménagement numérique de leur territoire. »
II. – L’augmentation du prélèvement sur recettes découlant, pour l’État, de l’application du paragraphe ci-dessus, est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendements identiques :
Amendements n° 1 deuxième rectification présenté par M. Larrivé et n° 288 deuxième rectification présenté par M. Giraud, Mme Dubié, Mme Orliac, M. Jérôme Lambert, M. Moignard, M. Carpentier, M. Chalus, M. Charasse, M. Claireaux, M. Falorni, M. Giacobbi, Mme Hobert, M. Krabal, M. Maggi, M. Robert, M. Saint-André, M. Schwartzenberg et M. Tourret.
Après l’article 25, insérer l’article suivant :
I. – L’article L. 1615-2 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les collectivités territoriales et leurs groupements bénéficient également des attributions de ce fonds au titre des dépenses d’investissement relatives aux travaux de montée en débit effectuées dans le cadre de l’aménagement numérique du territoire. »
II. – L’augmentation du prélèvement sur recettes découlant, pour l’État, de l’application de l’alinéa précédent, est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendements identiques :
Amendements n° 476 deuxième rectification présenté par M. de Courson et n° 554 deuxième rectification présenté par M. Charroux, M. Sansu, M. Asensi, M. Bocquet, Mme Buffet, M. Candelier, M. Carvalho, M. Chassaigne, M. Dolez et Mme Fraysse.
Après l’article 25, insérer l’article suivant :
I. – Après le septième alinéa de l’article L. 1615-7 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les collectivités territoriales et leurs groupements bénéficient des attributions du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée au titre de leurs dépenses d’investissement réalisées sur la période 2015-2022, sous maîtrise d’ouvrage publique, en matière d’infrastructures passives intégrant leur patrimoine dans le cadre du plan France très haut débit. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 365 présenté par Mme Got, M. Verdier, M. Boudié, M. Terrasse, Mme Beaubatie, Mme Françoise Dubois, M. Pellois, M. Jibrayel, Mme Le Houerou, M. Dupré, M. Laurent, M. Roig, M. Cresta, Mme Le Dissez, Mme Alaux, Mme Gueugneau, Mme Récalde, M. Loncle et M. William Dumas.
Après l’article 25, insérer l’article suivant :
I. – L’article L. 2333-31 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« 5° Les titulaires d’une pension d’invalidité recevant des prestations de la guerre séjournant dans les stations thermales. »
II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 253 présenté par Mme Sas, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, Mme Duflot, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, Mme Pompili et M. Roumégas.
Après l’article 25, insérer l’article suivant :
I. – La section 8 du chapitre III du titre III du livre III de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifiée :
1° Après le 3° de l’article L. 2333-64, il est inséré un 4° ainsi rédigé :
« 4° Dans le ressort d’une région. » ;
2° À la fin de l’article L. 2333-66, les mots : « ou de l’organe compétent de l’établissement public » sont remplacés par les mots : « , de l’organe compétent de l’établissement public ou du conseil régional » ;
3° Après le cinquième alinéa du I de l’article L. 2333-67, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« Le taux de versement est fixé ou modifié par délibération du conseil régional, hors région d’Île-de-France, dans la limite de :
« – 0,2 % en additionnel au taux existant dans un périmètre de transport urbain ;
« – 0,3 % dans un territoire situé hors périmètre de transport urbain. »
II. – Le I est applicable à partir du 1er janvier 2016.
Amendement n° 254 présenté par Mme Sas, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, Mme Duflot, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, Mme Pompili et M. Roumégas.
Après l’article 25, insérer l’article suivant :
I. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° L’article L. 2333-64 est ainsi modifié :
a) Après le premier alinéa, il est inséré un A ainsi rédigé :
« A. – Pour le financement des transports urbains dans les périmètres de transport urbain : » ;
b) Après le 3°, il est inséré un B ainsi rédigé :
« B. – Pour le financement des transports régionaux : dans toutes les communes situées sur le territoire régional. » ;
2° Après le cinquième alinéa de l’article L. 2333-67,est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Les régions ont la faculté de majorer de 0,2 % les taux maxima mentionnés aux alinéas précédents. ».
II. – Les dispositions du présent article sont applicables à partir du 1er janvier 2016.
Amendement n° 48 présenté par M. Cottel, Mme Beaubatie, M. Bricout, M. Bouillon, Mme Le Vern, Mme Tallard, Mme Gaillard et Mme Alaux.
Après l’article 25, insérer l’article suivant :
Après le dixième alinéa de l’article L. 2333-76 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les communes et leurs établissements publics de coopération intercommunale peuvent instituer la part incitative de la redevance dans une ou plusieurs portions de leur territoire, dans les conditions prévues aux précédents alinéas et pour une période qui ne peut excéder cinq ans. À l’issue de cette période, la part incitative est étendue à l’ensemble du territoire, sauf si la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale la supprime par une délibération prise dans les mêmes conditions. »
Amendement n° 283 présenté par M. Ciotti, M. Goujon, M. Larrivé, M. Ginesy, M. Vitel, M. Jean-Pierre Barbier, M. Myard, M. Fromion, M. Viala, M. Bouchet, M. Lurton, Mme Genevard, M. Mariani, M. Straumann et M. Gandolfi-Scheit.
Après l’article 25, insérer l’article suivant :
Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
A. – Au premier alinéa du I de l’article L. 2336-3, après le mot : « Mayotte », sont insérés les mots : « et à l’exception des communes et ensembles intercommunaux qui ont subi, l’année précédente, des dégâts exceptionnels causés à leurs biens par des évènements climatiques ou géologiques graves et dont l’état de catastrophe naturelle a été reconnu, en application du code des assurances » ;
B. – Le A du II de l’article L. 3335-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les départements qui ont subi, l’année précédente, des dégâts exceptionnels causés à leurs biens par des évènements climatiques ou géologiques graves et dont l’état de catastrophe naturelle a été reconnu en application du code des assurances, la part correspondant au montant des dégâts constatés est déduite de la contribution prélevée au titre du fonds. » ;
C. – Le IV de l’article L. 3335-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les départements qui ont subi, l’année précédente, des dégâts exceptionnels causés à leurs biens par des évènements climatiques ou géologiques graves et dont l’état de catastrophe naturelle a été reconnu en application du code des assurances, la part correspondant au montant des dégâts constatés est déduite de la contribution prélevée au titre du fonds. » ;
D. – Le II de l’article L. 3335-3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les départements qui ont subi, l’année précédente, des dégâts exceptionnels causés à leurs biens par des évènements climatiques ou géologiques graves et dont l’état de catastrophe naturelle a été reconnu en application du code des assurances, la part correspondant au montant des dégâts constatés est déduite de la contribution prélevée au titre du fonds. »
Amendement n° 200 présenté par M. Charroux, M. Sansu, M. Asensi, M. Bocquet, Mme Buffet, M. Candelier, M. Carvalho, M. Chassaigne, M. Dolez et Mme Fraysse.
Après l’article 25, insérer l’article suivant :
Le 1° de l’article L. 2531-4 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :
« 1° De 3,5 % à Paris et dans le département des Hauts-de-Seine, à l’exclusion des 10ème, 11ème, 12ème, 13ème, 14ème, 18ème 19ème et 20ème arrondissements de Paris et des communes des Hauts-de-Seine bénéficiaires du fonds de solidarité des communes de la région d’Île-de-France, pour lesquelles la limite est fixée à 2,85 % ; »
Amendement n° 662 présenté par le Gouvernement.
Après l’article 25, insérer l’article suivant :
I. – Après le V de l’article L. 3335-1 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un V bis ainsi rédigé :
« V bis. – À compter de 2015, il est prélevé sur les ressources du fonds une quote-part destinée aux départements dont le produit de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises perçu l’année de la répartition en application du 6° du I de l’article 1586 du code général des impôts baisse de plus de 5 % par rapport au produit perçu l’année précédant la répartition. Ce prélèvement est opéré avant la mise en répartition prévue au IV. Les départements éligibles bénéficient d’une attribution au titre de cette quote-part égale à 90 % de la différence entre le produit de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises perçu par le département l’année précédant la répartition et celui perçu au cours de l’année de répartition. Les versements au titre de cette quote-part sont effectués mensuellement à compter de la date où ils sont notifiés. »
II. – Le II de l’article 115 de la loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015 est abrogé.
Amendement n° 525 présenté par M. Vercamer, M. de Courson, M. Degallaix, M. Favennec, M. Folliot, M. Fromantin, M. Gomes, M. Hillmeyer, Mme Sonia Lagarde, M. Jean-Christophe Lagarde, M. Morin, M. Pancher, M. Piron, M. Reynier, Mme Sage, M. Tahuaitu, M. Philippe Vigier et M. Zumkeller.
Après l’article 25, insérer l’article suivant :
Après le sixième alinéa de l’article L. 5211-21 du code général des collectivités territoriales, est inséré l’alinéa suivant :
« Lorsque les métropoles mentionnées à l’article L. 5217-1, instituent la taxe de séjour ou la taxe de séjour forfaitaire, les communes situées dans leur périmètre ne peuvent s’opposer à la perception de la taxe par la métropole. »
Amendement n° 526 présenté par M. Vercamer, M. de Courson, M. Degallaix, M. Demilly, M. Favennec, M. Folliot, M. Fromantin, M. Gomes, M. Hillmeyer, Mme Sonia Lagarde, M. Jean-Christophe Lagarde, M. Morin, M. Pancher, M. Piron, M. Reynier, Mme Sage, M. Santini, M. Sauvadet, M. Tahuaitu, M. Philippe Vigier et M. Zumkeller.
Après l’article 25, insérer l’article suivant :
Au a du 1° du III de l’article L. 5211-30 du code général des collectivités territoriales, après le mot : « ménagères », sont insérés les mots : « , du versement transport ».
Amendement n° 203 présenté par M. Charroux, M. Sansu, M. Asensi, M. Bocquet, Mme Buffet, M. Candelier, M. Carvalho, M. Chassaigne, M. Dolez et Mme Fraysse.
Après l’article 25, insérer l’article suivant :
À la seconde phrase du IV de l’article 232 du code général des impôts, le taux : « 12,5 % » est remplacé par le taux : « 25 % » et le taux : « 25 % » est remplacé par le taux : « 50 % ».
Amendement n° 364 présenté par Mme Got, M. Verdier, M. Boudié, M. Terrasse, Mme Beaubatie, M. Launay, M. Bardy, Mme Dombre Coste, M. Boisserie, Mme Françoise Dubois, M. Pellois, M. William Dumas, M. Marsac, M. Jibrayel, Mme Le Houerou, M. Dupré, M. Fourage, Mme Battistel, M. Laurent, M. Roig, M. Cresta, Mme Le Dissez, M. Savary, Mme Alaux, Mme Le Loch, Mme Récalde, M. Loncle et Mme Dessus.
Après l’article 25, insérer l’article suivant :
I. – Après l’article 708 du code général des impôts, il est inséré un article 709 ainsi rédigé :
« Art. 709. – L’exonération prévue au 3° du 1 de l’article 793 s’applique sous les mêmes conditions aux droits de mutations à titre onéreux des parcelles mentionnées au deuxième alinéa de l’article L. 312-1 du code forestier et qui jouxtent une ou plusieurs parcelles détenues par l’acquéreur. »
II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 229 présenté par M. Pancher, M. Favennec, M. Maurice Leroy, M. Zumkeller et M. Philippe Vigier.
Après l’article 25, insérer l’article suivant :
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au I de l’article 1379-0 bis, les mots : « les composantes de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux, prévues aux articles 1519 D » sont remplacés par les mots : « 50 % de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relative aux installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent, l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relative aux installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique hydraulique des courants, les composantes de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux prévues aux articles ».
2° Après le mot : « pour », la fin du 2 du II de l’article 1609 quinquies C est ainsi rédigée :
« la perception de 50 % du produit de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relatives aux installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent, et pour la perception du produit de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relatives aux installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique hydraulique situées dans les eaux intérieures ou dans la mer territoriale, prévues à l’article 1519 D. ».
3° L’article 1609 nonies C est ainsi modifié :
a) Après le mot : « mécanique », la fin du a du 1 du I bis est ainsi rédigée :
« hydraulique situées dans les eaux intérieures ou dans la mer territoriale, mentionnées à l’article 1519 D ; »
b) Après le 1 du I bis, il est inséré un 1 bis ainsi rédigé :
« 1 bis. De 50 % du produit de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relatives aux installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent, mentionnées à l’article 1519 D. »
II. – La perte des recettes pour les EPCI, résultant des dispositions des I à IV, est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement, et corrélativement pour l’État par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575A du code général des impôts.
Amendement n° 12 présenté par Mme Vautrin, Mme Dalloz, M. Fromion, M. Sermier, M. Jacquat, M. Daubresse, M. Mathis, M. Philippe Armand Martin, M. Nicolin, M. Vannson, M. Fenech, M. Morel-A-L’Huissier, M. Tardy, M. Hetzel, M. Taugourdeau, Mme Zimmermann, M. Salen, M. Abad, M. de Ganay, M. Lurton, M. Siré, Mme Schmid, M. Solère, Mme Grosskost, M. Reiss et M. Furst.
Après l’article 25, insérer l’article suivant :
Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le 2° du 1 et le 2 du III de l’article 1379-0 bis sont complétés par trois phrases ainsi rédigées : « Cette décision doit être prise par l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale à la majorité simple de ses membres avant le 31 décembre de l’année en cours pour être applicable au 1er janvier de l’année suivante. Par exception, pour les établissements publics nouvellement créés, cette décision peut être prise jusqu’au 21 janvier de l’année au cours de laquelle leur création prend fiscalement effet. Le maire ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale transmet la délibération prise en application du présent alinéa au comptable public assignataire de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le 21 janvier. »
2° Le second alinéa du I de l’article 1639 A bis est abrogé.
Amendement n° 11 présenté par Mme Vautrin, Mme Dalloz, M. Fromion, M. Sermier, M. Jacquat, M. Daubresse, M. Mathis, M. Philippe Armand Martin, M. Nicolin, M. Vannson, M. Fenech, M. Piron, M. Morel-A-L’Huissier, M. Tardy, M. Hetzel, M. Taugourdeau, Mme Zimmermann, M. Abad, M. de Ganay, M. Lurton, M. Siré, Mme Schmid, M. Solère, M. Jean-Pierre Vigier, Mme Grosskost, M. Reiss et M. Furst.
Après l’article 25, insérer l’article suivant :
Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au second alinéa du IV de l’article 1379-0 bis, les mots : « 15 janvier de l’année au cours de laquelle leur création prend fiscalement effet. Elle » sont remplacés par les mots et la phrase ainsi rédigée : « 21 janvier de l’année au cours de laquelle leur création prend fiscalement effet. Le maire ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale transmet la délibération prise en application du présent alinéa au comptable public assignataire de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le 21 janvier. Cette décision » ;
2° À la fin de la première phrase du premier alinéa du I de l’article 1638-0 bis, les mots : « 15 janvier de l’année au cours de laquelle la fusion prend fiscalement effet » sont remplacés par les mots et la phrase ainsi rédigée : « 21 janvier de l’année au cours de laquelle la fusion prend fiscalement effet. Le maire ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale transmet la délibération prise en application du présent alinéa au comptable public assignataire de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le 21 janvier. » ;
3° L’article 1639 A bis est ainsi modifié :
a) Le 1 du II est ainsi modifié :
- À la fin de la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « 15 janvier de l’année qui suit celle de leur création » sont remplacés par les mots : « 21 janvier de l’année qui suit celle de leur création. Le maire ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale transmet la délibération prise en application du présent alinéa au comptable public assignataire de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le 21 janvier. » ;
- À la première phrase du troisième alinéa, le nombre : « 15 » est remplacé par le nombre : « 21 » ;
- Le même alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le maire ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale transmet la délibération prise en application du présent alinéa au comptable public assignataire de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le 21 janvier. » ;
- À la première phrase du dernier alinéa, le nombre : « 15 » est remplacé par le nombre : « 21 » ;
- Le même alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le maire ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale transmet la délibération prise en application du présent alinéa au comptable public assignataire de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le 21 janvier. » ;
b) À la fin du premier alinéa du III, les mots : « 15 janvier de l’année qui suit celle de la fusion » sont remplacés par les mots et la phrase ainsi rédigée : « 21 janvier de l’année qui suit celle de la fusion. Le maire ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale transmet la délibération prise en application du présent alinéa au comptable public assignataire de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le 21 janvier. ».
Amendement n° 196 présenté par M. Charroux, M. Sansu, M. Asensi, M. Bocquet, Mme Buffet, M. Candelier, M. Carvalho, M. Chassaigne, M. Dolez et Mme Fraysse.
Après l’article 25, insérer l’article suivant :
Le A du I de la section II du chapitre Ier du titre Ier de la deuxième partie du livre premier du code général des impôts est complété par un article 1381 bis ainsi rédigé :
« Art. 1381 bis. – I. – Une taxe additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés bâties est instituée, à compter du 1er janvier 2017, dans les communes de l’aire urbaine de Paris disposant de moins de 15 % de logements sociaux au sens de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains.
« II. – Sont soumises à la taxe les personnes privées ou publiques propriétaires de locaux imposables ou titulaires d’un droit réel portant sur de tels locaux. La taxe est acquittée par le propriétaire, l’usufruitier, le preneur à bail à construction, l’emphytéote ou le titulaire d’une autorisation d’occupation temporaire du domaine public constitutive d’un droit réel qui dispose, au 1er janvier de l’année d’imposition, d’un local taxable.
« III. – Sont exonérés de cette taxe :
« 1° Les locaux appartenant aux fondations et aux associations, reconnues d’utilité publique, dans lesquels elles exercent leur activité, ainsi que les locaux aménagés pour l’archivage administratif et pour l’exercice d’activités de recherche ou à caractère sanitaire, social, éducatif ou culturel ;
« 2° Les locaux administratifs des établissements publics d’enseignement du premier et du second degré et des établissements privés sous contrat avec l’État au titre des articles L. 442-5 et L. 442-12 du code de l’éducation ;
« 3° Les logements sociaux et les logements acquis, aménagés ou construits pour créer des structures d’hébergement d’urgence.
« IV. – Le taux de la taxe est fixé à 10 % de la valeur locative cadastrale pour les communes ayant moins de 5 % de logements sociaux au sens de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains, à 5 % de la valeur locative cadastrale pour les communes ayant entre 5 et 10 % de logements sociaux et à 3 % de la valeur locative cadastrale pour les communes ayant de 10 à 15 % de logements sociaux au sens de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 précitée. »
Amendements identiques :
Amendements n° 176 présenté par Mme Santais, rapporteure pour avis au nom de la commission des affaires économiques, M. Le Roch, M. André et Mme Le Dissez, n° 248 présenté par M. Molac, M. Alauzet, Mme Sas, Mme Abeille, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, Mme Duflot, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, Mme Pompili et M. Roumégas et n° 455 présenté par M. Le Roch.
Après l’article 25, insérer l’article suivant :
I. – L’article 1382 du code général des impôts est complété par un 14° ainsi rédigé :
« 14° Les installations et bâtiments de toute nature affectés à la production de biogaz, d’électricité et de chaleur par la méthanisation, réalisée dans les conditions fixées à l’article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime. »
II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée par la majoration à due concurrence de la dotation globale de fonctionnement, et corrélativement pour l’État par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 202 présenté par M. Charroux, M. Asensi, M. Bocquet, Mme Buffet, M. Candelier, M. Carvalho, M. Chassaigne, M. Dolez, Mme Fraysse et M. Sansu.
Après l’article 25, insérer l’article suivant :
Le D du I de la section II du chapitre Ier du titre Ier de la deuxième partie du livre premier du code général des impôts est complété par un article 1388 septies ainsi rédigé :
« Art. 1388 septies. – À Paris, les logements meublés non affectés à l’habitation principale ne peuvent bénéficier de la déduction de 50 % prévue à l’article 1388. »
Amendements identiques :
Amendements n° 145 présenté par M. Giraud, M. Carpentier, M. Chalus, M. Charasse, M. Claireaux, Mme Dubié, M. Falorni, M. Giacobbi, Mme Hobert, M. Krabal, M. Jérôme Lambert, M. Maggi, M. Moignard, Mme Orliac, M. Robert, M. Saint-André et M. Schwartzenberg et n° 460 présenté par M. de Courson.
Après l’article 25, insérer l’article suivant :
Le code général des impôts est ainsi modifié :
I. – Au premier alinéa de l’article 1389, après le mot : « lui-même » sont insérés les mots : « ou un tiers ».
II. – Le 1° septies du 2 du C du I de la section II du chapitre premier du titre premier de la première partie est complété par l’article 1383 J ainsi rédigé :
« Art. 1383 J. – Les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale dotés d’une fiscalité propre peuvent, sur délibération prise dans les conditions de l’article 1639 A bis du code général des impôts, exonérer de taxe foncière sur les propriétés bâties les immeubles à usage commercial ou industriel inexploités depuis plus de trois mois et qui ne pourraient pas bénéficier du dégrèvement prévu à l’article 1389 du code général des impôts.
« L’exonération s’applique à compter du 1er janvier de l’année qui suit celle au cours de laquelle le délai de trois mois décompté à compter du début de la vacance ou de l’inexploitation a expiré. Elle cesse de s’appliquer à compter du 1er janvier de l’année qui suit celle où la vacance ou l’inexploitation a cessé. »
III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée par la majoration à due concurrence de la dotation globale de fonctionnement, et corrélativement pour l’État par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendements identiques :
Amendements n° 64 présenté par M. Mariton, M. Jacob, M. Abad, M. Aboud, M. Accoyer, M. Albarello, Mme Ameline, M. Apparu, Mme Arribagé, M. Aubert, M. Audibert Troin, M. Balkany, M. Jean-Pierre Barbier, M. Bénisti, M. Berrios, M. Bertrand, M. Blanc, M. Bonnot, M. Bouchet, Mme Boyer, M. Breton, M. Briand, M. Brochand, M. Bussereau, M. Carré, M. Carrez, M. Censi, M. Chartier, M. Chatel, M. Cherpion, M. Chevrollier, M. Chrétien, M. Christ, M. Cinieri, M. Ciotti, M. Cochet, M. Copé, M. Cornut-Gentille, M. Costes, M. Courtial, M. Couve, M. Darmanin, M. Dassault, M. Daubresse, M. de Ganay, Mme de La Raudière, M. de La Verpillière, M. de Mazières, M. de Rocca Serra, M. Debré, M. Decool, M. Deflesselles, M. Degauchy, M. Delatte, M. Devedjian, M. Dhuicq, Mme Dion, M. Door, M. Dord, M. Douillet, Mme Marianne Dubois, M. Estrosi, M. Fasquelle, M. Fenech, M. Fillon, Mme Fort, M. Foulon, M. Francina, M. Fromion, M. Furst, M. Gandolfi-Scheit, M. Gaymard, Mme Genevard, M. Guy Geoffroy, M. Gérard, M. Gest, M. Gibbes, M. Gilard, M. Ginesta, M. Ginesy, M. Giran, M. Goasguen, M. Gorges, M. Gosselin, M. Goujon, Mme Greff, Mme Grommerch, Mme Grosskost, M. Grouard, M. Guaino, Mme Guégot, M. Guibal, M. Guillet, M. Guilloteau, M. Heinrich, M. Herbillon, M. Herth, M. Hetzel, M. Houillon, M. Huet, M. Huyghe, M. Jacquat, M. Kert, Mme Kosciusko-Morizet, M. Kossowski, M. Labaune, Mme Lacroute, M. Laffineur, M. Lamblin, M. Lamour, M. Larrivé, M. Lazaro, M. Le Fur, M. Le Maire, M. Le Mèner, M. Le Ray, M. Leboeuf, M. Frédéric Lefebvre, M. Lellouche, M. Leonetti, M. Lequiller, M. Lett, Mme Levy, Mme Louwagie, M. Luca, M. Lurton, M. Mancel, M. Marcangeli, M. Mariani, M. Olivier Marleix, M. Alain Marleix, M. Marlin, M. Marsaud, M. Philippe Armand Martin, M. Martin-Lalande, M. Marty, M. Mathis, M. Menuel, M. Meslot, M. Meunier, M. Mignon, M. Morange, M. Moreau, M. Morel-A-L’Huissier, M. Moyne-Bressand, M. Myard, Mme Nachury, M. Nicolin, M. Ollier, Mme Pécresse, M. Pélissard, M. Perrut, M. Philippe, M. Poisson, Mme Poletti, M. Poniatowski, Mme Pons, M. Priou, M. Quentin, M. Reiss, M. Reitzer, M. Reynès, M. Riester, M. Robinet, Mme Rohfritsch, M. Salen, M. Scellier, Mme Schmid, M. Schneider, M. Sermier, M. Siré, M. Solère, M. Sordi, M. Straumann, M. Sturni, M. Suguenot, Mme Tabarot, M. Taugourdeau, M. Teissier, M. Terrot, M. Tetart, M. Tian, M. Vannson, Mme Vautrin, M. Verchère, M. Viala, M. Vialatte, M. Jean-Pierre Vigier, M. Vitel, M. Voisin, M. Warsmann, M. Wauquiez, M. Woerth et Mme Zimmermann et n° 97 présenté par Mme Dalloz.
Après l’article 25, insérer l’article suivant :
I. – Les A et B du II de l’article 1396 du code général des impôts sont remplacés par six alinéas ainsi rédigés :
« II. – A. – La valeur locative cadastrale des terrains constructibles situés dans les zones urbaines ou à urbaniser lorsque les voies publiques et les réseaux d’eau, d’électricité et, le cas échéant, d’assainissement existant à la périphérie de la zone à urbaniser ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l’ensemble de cette zone, délimitées par une carte communale, un plan local d’urbanisme, un document d’urbanisme en tenant lieu ou un plan de sauvegarde et de mise en valeur approuvé conformément au code de l’urbanisme, peut, sur délibération du conseil municipal prise dans les conditions prévues au premier alinéa du I de l’article 1639 A bis, être majorée d’une valeur forfaitaire comprise entre 0 et 3 € par mètre carré, pour le calcul de la part revenant aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale sans fiscalité propre.
« Par dérogation aux dispositions de l’alinéa précédent, lorsque ces terrains sont situés dans une zone définie par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et du logement, cette majoration est fixée, à partir du 1er janvier 2015, à 5 € par mètre carré, puis à 10 € par mètre carré à partir du 1er janvier 2017. Cette majoration s’applique de plein droit. Son produit revient à l’autorité compétente pour la réalisation du plan local d’urbanisme.
« La commune ou l’établissement public de coopération intercommunale compétent pour la réalisation du plan local d’urbanisme peuvent délibérer, dans les conditions prévues au premier alinéa du I de l’article 1639 A bis, pour exonérer tout ou partie des terrains situés sur son territoire.
« Ils peuvent également choisir une majoration moins élevée et en moduler le montant en fonction des priorités d’urbanisation et de construction de logements définies au sein du programme local de l’habitat.
« La superficie retenue pour le calcul de la majoration est réduite de 200 mètres carrés. Cette réduction s’applique à l’ensemble des parcelles contiguës constructibles détenues par un même propriétaire.
« La majoration visée au deuxième alinéa ne peut excéder 3 % d’une valeur forfaitaire moyenne au mètre carré définie par décret et représentative de la valeur moyenne du terrain selon sa situation géographique. ».
II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration du prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la compensation d’exonérations relatives à la fiscalité locale et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 679 présenté par le Gouvernement.
Après l’article 25, insérer l’article suivant :
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le II de l’article 1396 est ainsi modifié :
a) Après le mot : « montant », la fin du A est supprimée ;
b) Le deuxième alinéa du B est supprimé ;
c) Après le B, il est inséré un B bis ainsi rédigé :
« B bis – Pour l’application des A et B, la superficie retenue pour le calcul de la majoration est réduite de 200 mètres carrés. Cette réduction s’applique à l’ensemble des parcelles contiguës constructibles détenues par un même propriétaire. » ;
d) À la dernière phrase du C, les mots : « aux articles L. 2332-2 et L. 3332-1-1 » sont remplacés par les mots : « à l’article L. 2332-2 » ;
e) Le premier alinéa du 2 du D est complété par les mots : « , qui s’impute sur les attributions correspondantes mentionnées à l’article L. 2332-2 du code général des collectivités territoriales » ;
2° Le II de l’article 1396, dans sa rédaction résultant du 1°, est ainsi modifié :
a) Au A :
– les mots : « de 25 % de son montant » sont remplacés par les mots : « d’une valeur forfaitaire fixée à 3 € par mètre carré » ;
– Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale doté d’une fiscalité propre compétent en matière de plan local d’urbanisme peut, par une délibération prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis, moduler cette valeur forfaitaire dans la limite de 1 à 5 € par mètre carré, en retenant un nombre entier. » ;
b) Le B bis est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La commune ou le cas échéant, pour la majoration prévue au A, l’établissement public de coopération intercommunale doté d’une fiscalité propre compétent en matière de plan local d’urbanisme peut, par une délibération prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis, supprimer cette réduction. » ;
II. – A. – Le 1° du I s’applique à compter des impositions établies au titre de 2016.
B. – Le 2° du I s’applique à compter des impositions établies au titre de 2017.
Sous-amendement n° 730 présenté par Mme Rabault.
Compléter cet amendement par les trois alinéas suivants :
« III. – Il est accordé, sur la cotisation de taxe foncière sur les propriétés non bâties établie au titre de 2015, un dégrèvement égal à la fraction de cotisation résultant de la majoration forfaitaire fixée à 5 euros par mètre carré prévue au A du II de l’article 1396 du code général des impôts.
« Ces dégrèvements sont à la charge du bénéficiaire de la majoration et s’imputent sur les attributions mentionnées à l’article L. 2332-2 du code général des collectivités territoriales.
« IV. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
Amendement n° 366 présenté par Mme Got, M. Verdier, M. Boudié, M. Terrasse, Mme Beaubatie, Mme Dombre Coste, M. Pellois, Mme Martine Faure, M. William Dumas, M. Marsac, M. Jibrayel, Mme Le Houerou, M. Dupré, Mme Battistel, M. Laurent, M. Roig, M. Cresta, Mme Le Dissez, M. Savary, Mme Alaux, Mme Gueugneau, Mme Récalde et M. Loncle.
Après l’article 25, insérer l’article suivant :
Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le 1° du III de l’article 1407 est abrogé ;
2° Le a) du 3° de l’article 1459 est abrogé.
Amendement n° 201 présenté par M. Charroux, M. Sansu, M. Asensi, M. Bocquet, Mme Buffet, M. Candelier, M. Carvalho, M. Chassaigne, M. Dolez et Mme Fraysse.
Après l’article 25, insérer l’article suivant :
Au premier alinéa du I de l’article 1407 ter du code général des impôts, le taux : « 20 % » est remplacé par le taux : « 100 % ».
Amendement n° 586 présenté par M. Cherki, M. Hanotin, Mme Chabanne et M. Amirshahi.
I. – Le premier alinéa du I de l’article 1407 ter du code général des impôts est complété par les mots : « des personnes physiques et morales ».
II. – Cette disposition s’applique à compter des impositions établies au titre de 2016.
Amendement n° 9 rectifié présenté par Mme Vautrin, Mme Dalloz, M. Fromion, M. Sermier, M. Jacquat, M. Daubresse, M. Mathis, M. Philippe Armand Martin, M. Nicolin, M. Vannson, M. Fenech, M. Morel-A-L’Huissier, M. Tardy, M. Hetzel, M. Taugourdeau, Mme Zimmermann, M. Abad, M. de Ganay, M. Lurton, M. Siré, Mme Schmid, M. Solère, Mme Grosskost, M. Reiss et M. Furst.
Après l’article 25, insérer l’article suivant :
Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° À l’avant-dernier alinéa du II quater de l’article 1411, après la première occurrence de la référence : « 1609 nonies C », sont insérés les mots : « ou d’un établissement public de coopération intercommunale issu d’une fusion impliquant au moins un établissement faisant application en 2011 du même article. » ;
2° Au premier alinéa du IV de l’article 1638-0 bis, après la référence : « 1609 nonies C », sont insérés les mots : « ou à un établissement public de coopération intercommunale issu d’une fusion impliquant au moins un établissement faisant application en 2011 du même article. » ;
3° Au VII de l’article 1638 quater, après la référence : « 1609 nonies C », sont insérés les mots : « ou à un établissement public de coopération intercommunale issu d’une fusion impliquant au moins un établissement faisant application en 2011 du même article. ».
Amendement n° 290 présenté par Mme Laclais.
Après l’article 25, insérer l’article suivant :
I. – Le III de l’article 1414 A du code général des impôts est abrogé.
II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendements identiques :
Amendements n° 181 présenté par Mme Santais, rapporteure pour avis au nom de la commission des affaires économiques, M. Le Roch, M. André et Mme Le Dissez, n° 249 présenté par M. Molac, M. Alauzet, Mme Sas, Mme Abeille, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, Mme Duflot, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, Mme Pompili et M. Roumégas et n° 456 présenté par M. Le Roch.
Après l’article 25, insérer l’article suivant :
I. – Après le 4° du I de l’article 1451 du code général des impôts est inséré un 5° ainsi rédigé :
« 5° Les sociétés produisant du biogaz, de l’électricité, de la chaleur par la méthanisation et répondant aux conditions prévues à l’article L. 311-1 du code rural et de la pêche. »
II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée par la majoration à due concurrence de la dotation globale de fonctionnement, et corrélativement pour l’État par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 565 présenté par M. Fauré, Mme Pires Beaune, Mme Rabin, Mme Le Dissez, M. Valax, M. Laurent, M. Verdier, Mme Marcel, Mme Fabre, Mme Tallard, M. Dupré, M. Premat, Mme Descamps-Crosnier, M. Terrasse, M. Le Roch, M. Boisserie, Mme Errante, M. Chauveau, M. Jibrayel, M. Grandguillaume, M. Cresta, M. Ménard, M. Mesquida, Mme Troallic, Mme Alaux, Mme Chapdelaine, Mme Le Dain, M. Fourage, M. Clément, Mme Dombre Coste, M. Pellois, M. Roig, Mme Guittet, M. Demarthe, M. Destans, Mme Bouziane-Laroussi, M. William Dumas et M. Olivier Faure.
Après l’article 25, insérer l’article suivant :
I. – Après l’article 1499 du code général des impôts, il est inséré un article 1499-0 AA ainsi rédigé :
« Art. 1499-0 AA.– Les dispositions de l’article 1499 ne s’appliquent pas à la détermination de la valeur locative des biens imposables à la cotisation foncière des entreprises des entreprises artisanales qui ont recours à des installations techniques, matériels et outillages dans le cadre de leur activité dès lors que l’activité exercée est par nature artisanale. ».
II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 215 présenté par M. Pancher, M. Favennec, M. Maurice Leroy, M. Zumkeller et M. Philippe Vigier.
Après l’article 25, insérer l’article suivant :
I. – Le A du II de la section VII du chapitre premier du titre premier de la deuxième partie du livre premier du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le I de l’article 1520 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les communes peuvent assujettir à cette taxe les locaux dont disposent les bénéficiaires du service mentionné à l’article L. 2224-14 du code général des collectivités territoriales. » ;
2° Après le premier alinéa du I de l’article 1522 bis, est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les communes et leurs établissements publics de coopération intercommunale qui financent la collecte ou le traitement des déchets des déchets mentionnés à l’article L. 2224-14 du code général des collectivités territoriales au moyen de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères sont tenus d’appliquer une part incitative à cette partie du service. »
II. – L’article L. 2333-78 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° À la première phrase du premier alinéa, après la référence : « L. 2333-76 », sont insérés les mots : « ou qui n’ont pas étendu la taxe d’enlèvement des ordures ménagères aux déchets assimilés comme prévu au dernier alinéa du I de l’article 1520 du code général des impôts » ;
2° Le second alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Lorsqu’il est fait application du dernier alinéa du I de l’article 1520 du code général des impôts, la redevance spéciale ne peut être instituée. »
III. – Le 1° du I s’applique à compter des impositions dues au titre de 2016.
IV. – Le 2° du I et le II s’appliquent à compter des impositions dues au titre de 2021.
Amendement n° 331 présenté par Mme Rabault, rapporteure au nom de la commission des finances, M. de Courson et Mme Grelier.
Après l’article 25, insérer l’article suivant :
Le II de l’article 1586 ter du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« 4. Lorsque le contribuable est une société membre d’un groupe au sens de l’article 223 A, les dispositions du présent II sont appliquées à la somme des valeurs ajoutées de l’ensemble des sociétés membres du groupe qui est répartie au regard de la somme des valeurs locatives et des effectifs de l’ensemble des sociétés membres du groupe. »
Amendement n° 298 présenté par M. Hammadi.
Après l’article 25, insérer l’article suivant :
L’article 1599 quater B du code général des impôts est ainsi modifié :
A. – Le I est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« c) Aux points de mutualisation des réseaux de communications électroniques en fibre optique jusqu’à l’utilisateur final au sens de l’article L. 34-8-3 du code des postes et des communications électroniques ;
« d) Aux nœuds optiques des réseaux de communications électroniques avec distribution en fibre optique et terminaison en câble coaxial. Ces équipements sont définis par décret ;
« e) Aux amplificateurs de tête des réseaux de communications électroniques avec distribution et terminaison en câble coaxial. Ces équipements sont définis par décret. » ;
B. – Le II est ainsi rédigé :
« Pour chacun des équipements mentionnés au a), c), d) et e) du I, le montant de l’imposition est fonction du nombre de lignes de la partie terminale du réseau qu’il raccorde et qui sont en service au 1er janvier de l’année d’imposition. » ;
C. – À la seconde ligne de la première colonne du tableau du second alinéa du a) du III, les mots : « en service d’un répartiteur principal », sont remplacés par les mots : « de la partie terminale du réseau raccordée à l’équipement et en service » ;
D. – Après le b) du IV, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« c) Le nombre de points de mutualisation des réseaux de communications électroniques en fibre optique jusqu’à l’utilisateur final et de lignes de la partie terminale du réseau en service que chacun raccordait au 1er janvier ;
« d) Le nombre de nœuds optiques des réseaux de communications électroniques avec distribution en fibre optique et terminaison en câble coaxial et de lignes de la partie terminale du réseau en service que chacun raccordait au 1er janvier ;
« e) Le nombre d’amplificateurs de tête des réseaux de communications électroniques en distribution et terminaison en câble coaxial et de lignes de la partie terminale du réseau en service que chacun raccordait au 1er janvier. » ;
E. – Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« V. – Durant les cinq premières années suivant la première installation jusqu’à l’utilisateur final d’une ligne raccordée par un des équipements mentionnés au c) du I, celle-ci n’est pas imposée. »
Sous-amendement n° 738 présenté par M. Giraud.
À l’alinéa 14, après la référence :
« c) »
insérer les mots :
« d) et e) ».
Amendement n° 198 présenté par M. Charroux, M. Sansu, M. Asensi, M. Bocquet, Mme Buffet, M. Candelier, M. Carvalho, M. Chassaigne, M. Dolez et Mme Fraysse.
Après l’article 25, insérer l’article suivant :
Les deux premières colonnes de la seconde ligne du tableau du troisième alinéa du 2 du V de l’article 1599 quater C du code général des impôts sont ainsi rédigées :
«
14,81 |
4,84 |
».
Amendement n° 494 présenté par M. de Courson et M. Piron.
Après l’article 25, insérer l’article suivant :
Le dernier alinéa du1° du V de l’article 1609 nonies C du code général des impôts est ainsi rédigé :
« Toutefois, dans le cas d’une diminution du produit provenant de la fiscalité professionnelle unique ou d’une diminution des recettes réelles de fonctionnement, l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre peut décider de réduire les attributions de compensation, dans les mêmes proportions entre les communes. »
Amendement n° 14 présenté par Mme Vautrin, Mme Dalloz, M. Fromion, M. Sermier, M. Jacquat, M. Daubresse, M. Mathis, M. Philippe Armand Martin, M. Nicolin, M. Vannson, M. Fenech, M. Morel-A-L’Huissier, M. Tardy, M. Hetzel, M. Taugourdeau, Mme Zimmermann, M. Salen, M. Abad, M. de Ganay, M. Lurton, M. Siré, Mme Schmid, M. Solère, Mme Grosskost, M. Reiss et M. Furst.
Après l’article 25, insérer l’article suivant :
Le septième alinéa du 2° du V de l’article 1609 nonies C du code général des impôts est complété par les mots : « ainsi que de la perte de compensation résultant de l’application du VII du présent article. »
Amendement n° 332 présenté par Mme Rabault, rapporteure au nom de la commission des finances, Mme Dalloz et Mme Vautrin.
Après l’article 25, insérer l’article suivant :
Après le 2° du V de l’article 1609 nonies C du code général des impôts, le 2° bis est ainsi rétabli :
« 2° bis L’établissement public de coopération intercommunale soumis aux dispositions fiscales du présent article peut verser aux communes dont tout ou partie du territoire est situé à l’intérieur d’une zone de développement éolien ou, en l’absence de zone de développement éolien, aux communes d’implantation des installations mentionnées au II de l’article 1609 quinquies C et aux communes limitrophes membres de l’établissement public de coopération intercommunale une attribution visant à compenser les nuisances environnementales liées aux installations utilisant l’énergie mécanique du vent. Cette attribution ne peut être supérieure au produit de la cotisation foncière des entreprises et de la taxe prévue à l’article 1519 D perçues sur ces installations ; ».
Amendement n° 6 rectifié présenté par Mme Vautrin, Mme Dalloz, M. Fromion, M. Sermier, M. Jacquat, M. Daubresse, M. Mathis, M. Philippe Armand Martin, M. Nicolin, M. Vannson, M. Fenech, M. Morel-A-L’Huissier, M. Tardy, M. Hetzel, M. Taugourdeau, Mme Zimmermann, M. Salen, M. Abad, M. de Ganay, M. Lurton, M. Siré, Mme Schmid, M. Solère, Mme Grosskost, M. Reiss et M. Furst.
Après l’article 25, insérer l’article suivant :
L’avant-dernier alinéa du 1 du 5° du V de l’article 1609 nonies C du code général des impôts est complété par deux phrases ainsi rédigées :
« Ce protocole peut également comprendre une compensation ayant pour objectif, pour les établissements publics de coopération intercommunale fusionnés et les communes membres, la neutralité fiscale des dispositions du présent article. Dans ce cas, le protocole financier général est adopté par délibérations concordantes de la majorité qualifiée des conseils municipaux prévue au premier alinéa du II de l’article L. 5211-5 du code général des collectivités territoriales. »
Amendement n° 493 présenté par M. de Courson et M. Piron.
Après l’article 25, insérer l’article suivant :
Le 7° du V de l’article 1609 nonies C du code général des impôts est ainsi rédigé :
« 7° À titre dérogatoire, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par délibération de leur organe délibérant statuant à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés, procéder à la réduction dans des proportions différentes des attributions de compensation de leurs communes membres lorsque les communes concernées disposent d’un potentiel financier par habitant supérieur de plus de 20 % au potentiel financier par habitant moyen de l’ensemble des communes membres. Cette réduction des attributions de compensation, décidée dans des proportions différentes entre communes, indépendamment des réévaluations des charges transférées, ne peut excéder de 10 % le montant de l’attribution de compensation versée à une commune l’année précédente. ».
Amendement n° 7 présenté par Mme Vautrin, Mme Dalloz, M. Fromion, M. Sermier, M. Jacquat, M. Daubresse, M. Mathis, M. Philippe Armand Martin, M. Nicolin, M. Vannson, M. Fenech, M. Morel-A-L’Huissier, M. Tardy, M. Hetzel, Mme Zimmermann, M. Salen, M. Abad, M. de Ganay, M. Lurton, M. Siré, Mme Schmid, M. Solère, Mme Grosskost et M. Reiss.
Après l’article 25, insérer l’article suivant :
I. – Le I de l’article 1636 B sexies du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au quatrième alinéa du 1, les mots : « ou, si elle est moins élevée, à celle du taux moyen de la taxe d’habitation et des taxes foncières, pondéré par l’importance relative des bases de ces trois taxes » sont supprimés ;
2° Au cinquième alinéa du même 1, la première occurrence du mot : « soit » et les mots : « ou à celle du taux moyen pondéré de la taxe d’habitation et des taxes foncières soit à la plus importante de ces diminutions lorsque ces taux sont en baisse » sont supprimés.
3° Au quatrième alinéa du 2, les mots : « ou du taux moyen de la taxe d’habitation et des taxes foncières » sont supprimés.
II. – Au deuxième alinéa du II de l’article 1636 B decies du même code, la première occurrence du mot : « soit » et les mots : « ou à celle du taux moyen pondéré de la taxe d’habitation et des taxes foncières soit à la plus importante de ces diminutions lorsque ces deux taux sont en baisse » sont supprimés.
Amendement n° 8 présenté par Mme Vautrin, Mme Dalloz, M. Fromion, M. Sermier, M. Jacquat, M. Daubresse, M. Mathis, M. Philippe Armand Martin, M. Nicolin, M. Vannson, M. Fenech, M. Morel-A-L’Huissier, M. Tardy, M. Hetzel, M. Taugourdeau, Mme Zimmermann, M. Abad, M. de Ganay, M. Lurton, M. Siré, Mme Schmid, M. Solère, Mme Grosskost, M. Reiss et M. Furst.
Après l’article 25, insérer l’article suivant :
Le I du 1 de l’article 1636 B sexies du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, pour les communes membres d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre participant à une fusion ou pour les communes adhérant à un nouvel établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, et pour la première année où la fusion ou le rattachement prend fiscalement effet, le b du présent I ainsi que l’alinéa précédent ne sont pas applicables lorsque le taux de cotisation foncière des entreprises, le taux de taxe foncière sur les propriétés non bâties ou le taux de taxe d’habitation, voté l’année précédente par les communes, est inférieur de plus d’un tiers au taux moyen constaté la même année au niveau national dans l’ensemble des collectivités territoriales de même nature au titre de l’une de ces taxes. »
Amendement n° 10 présenté par Mme Vautrin, Mme Dalloz, M. Fromion, M. Sermier, M. Jacquat, M. Daubresse, M. Mathis, M. Philippe Armand Martin, M. Nicolin, M. Vannson, M. Fenech, M. Morel-A-L’Huissier, M. Tardy, M. Hetzel, M. Taugourdeau, Mme Zimmermann, M. Abad, M. de Ganay, M. Lurton, M. Siré, Mme Schmid, M. Solère, Mme Grosskost, M. Reiss et M. Furst.
Après l’article 25, insérer l’article suivant :
Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le I de l’article 1638 est ainsi modifié :
a) À la troisième phrase du premier alinéa, après le mot : « nouvelle » sont insérés les mots : « dans les conditions prévues à l’article 1639 A ».
b) Le troisième alinéa est complété par les mots : « soit par délibération du conseil municipal de la commune nouvelle adoptée dans les conditions prévues à l’article 1639 A, soit en exécution de délibérations concordantes prises antérieurement à la création de la commune nouvelle par les conseils municipaux des communes intéressées ».
2° L’article 1638-0 bis est ainsi modifié :
a) Le 1° du I est ainsi modifié :
– La quatrième phrase du deuxième alinéa est complétée par les mots : « adoptée dans les conditions prévues à l’article 1639 A du code général des impôts ».
– Le quatrième alinéa est complété par les mots : « soit par délibérations concordantes des établissements publics de coopération intercommunale préexistant à la fusion, soit par une délibération de l’établissement public de coopération intercommunale issu de la fusion adoptée dans les conditions prévues à l’article 1639 A ».
b) Le 1° du III est ainsi modifié :
– La quatrième phrase du deuxième alinéa est complété par les mots : « adoptée dans les conditions prévues à l’article 1639 A ».
– Le quatrième alinéa est complété par les mots : « soit par délibérations concordantes des établissements publics de coopération intercommunale préexistant à la fusion, soit par une délibération de l’établissement public de coopération intercommunale issu de la fusion adoptée dans les conditions prévues à l’article 1639 A ».
3° Au premier alinéa du IV bis de l’article 1638 quater, après le mot : « concernée » sont insérés les mots : « adoptées dans les conditions prévues à l’article 1639 A ».
Amendement n° 333 présenté par Mme Rabault, rapporteure au nom de la commission des finances, Mme Dalloz et Mme Vautrin.
Après l’article 25, insérer l’article suivant :
L’article 1639 A bis du code général des impôts est ainsi modifié :
I. – À la première phrase du I, les mots : « 1er octobre » sont remplacés par les mots : « 1er novembre ».
II. – À la première phrase des premier et troisième alinéa du 1 du II, les mots : « 15 octobre » sont remplacés par les mots : « 1er novembre ».
Amendement n° 140 présenté par M. Giraud, Mme Dubié, M. Krabal, Mme Orliac, M. Moignard, M. Maggi, M. Carpentier, M. Chalus, M. Charasse, M. Claireaux, M. Falorni, M. Giacobbi, Mme Hobert, M. Jérôme Lambert, M. Robert, M. Saint-André, M. Schwartzenberg et M. Tourret.
Après l’article 25, insérer l’article suivant :
I. – Le quatrième alinéa de l’article 1647-00 bis du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsque ces déclarations sont souscrites hors délai, le dégrèvement est accordé pour la durée restant à courir après le 31 décembre de l’année de souscription. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 665 présenté par le Gouvernement.
Après l’article 25, insérer l’article suivant :
Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié :
1° Le II de la section II du chapitre III du titre II de la première partie est complété par un article L. 135 ZC ainsi rédigé :
« Art L. 135 ZC. – Les agents de l’administration fiscale transmettent chaque année aux agents des services préfectoraux appelés à instruire les demandes de versement au titre du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée, l’information relative à la qualité d’assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée des collectivités territoriales, groupements et établissements établis dans le ressort territorial de la préfecture, à raison des activités qu’ils exercent.
« Les agents de la direction générale des finances publiques transmettent aux agents des services préfectoraux mentionnés au premier alinéa les informations nécessaires à l’appréciation de ces demandes. » ;
2° Au second alinéa de l’article L. 113, après la référence : « L. 135 O, », il est inséré la référence : « L. 135 ZC ».
Amendement n° 624 rectifié présenté par Mme Mazetier, M. Pellois, M. Destans, M. Cherki et M. Premat.
Après l’article 25, insérer l’article suivant :
I. – Le premier alinéa de l’article 3 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés est complété par une phrase ainsi rédigée : « Toutefois, sur délibération de l’organe délibérant de l’affectataire de la taxe, les établissements ouverts avant 1960 et situés dans les zones touristiques internationales définies au II de l’article L. 3132-24 du code du travail, sont soumis à la taxe sur les surfaces commerciales. ».
II. – Le cinquième alinéa du 1.2.4.1 de l’article 77 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Les délibérations mentionnées au premier alinéa de l’article 3 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 précitée interviennent au plus tard le 1er octobre pour une application à compter du 1er janvier de l’année suivante. Ces délibérations demeurent applicables tant qu’elles ne sont pas modifiées ou rapportées. »
III. – Les I et II s’appliquent à la taxe due à compter du 1er janvier 2017.
Sous-amendement n° 737 présenté par M. Dominique Lefebvre et M. Goua.
À l’alinéa 1, supprimer les mots :
« et situés dans les zones touristiques internationales définis au II de l’article L. 3132-24 du code du travail, »
Amendement n° 334 présenté par Mme Rabault, rapporteure au nom de la commission des finances, Mme Pires Beaune, Mme Rabin, M. Fauré, M. Colas, M. Potier et M. Beffara.
Après l’article 25, insérer l’article suivant :
Après le cinquième alinéa de l’article 3 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« En cas de cession totale ou partielle d’entreprise, le cessionnaire et le cédant sont redevables de la taxe née de l’exploitation d’un établissement au prorata du temps d’exploitation au cours de l’année précédant l’année d’imposition. »
Amendement n° 4 présenté par M. Hammadi, Mme Bruneau, M. Travert, Mme Dombre Coste, M. Daniel, M. Lesage et M. Denaja.
Après l’article 25, insérer l’article suivant :
I. – À la première phrase du dernier alinéa de l’article 3 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés, le taux : « 50 % » est remplacé par le taux : « 30 % » et le nombre :« 2 500 » est remplacé par le nombre : « 400 ».
II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 444 présenté par Mme Pires Beaune, Mme Rabin, M. Fauré, M. Colas, M. Potier et M. Beffara.
Après l’article 25, insérer l’article suivant :
I. – L’article 6 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés est ainsi modifié :
1° Au début, est insérée la référence : « 1. » ;
2° Sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées : « En cas d’exploitation incomplète au cours de l’année précédente, le chiffre d’affaires réalisé par le redevable est annualisé pour apprécier le respect du seuil de 460 000 € mentionné à l’article 3 et calculer le taux de la taxe. Le montant de la taxe est ajusté au prorata de la durée de son exploitation. » ;
3° Sont ajoutés cinq alinéas ainsi rédigés :
« 2. La cessation d’exploitation en cours d’année d’un établissement de commerce de détail mentionné au premier alinéa de l’article 3 constitue un fait générateur de la taxe.
« Chaque exploitant qui cesse son activité en cours d’année est redevable de la taxe mentionnée à l’article 3 à ce titre au prorata de la durée de son exploitation l’année de la cessation.
« Pour le calcul de la taxe, le chiffre d’affaires réalisé par le redevable est annualisé pour apprécier le respect du seuil de 460 000 € mentionné à l’article 3 et calculer le taux de la taxe. La surface à prendre en compte pour la taxe due au titre de la cessation d’exploitation est la surface mentionnée à l’article 3 au jour de la cessation.
« Le coefficient de la modulation prévue au cinquième alinéa du 1.2.4.1 de l’article 77 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 applicable à la taxe est celui en vigueur à la date de la cessation d’exploitation.
« La taxe est déclarée et payée avant le 15 du sixième mois suivant la cessation d’exploitation. ».
II. – Le I s’applique à compter du 1er janvier 2016.
Amendement n° 400 présenté par M. Baert et M. Dominique Lefebvre.
Après l’article 25, insérer l’article suivant :
I. – Le premier alinéa de l’article 8 de la loi n° 2004-639 du 2 juillet 2004 relative à l’octroi de mer est ainsi rédigé :
« Les biens importés en franchise de droits et taxes bénéficient d’une franchise d’octroi de mer. »
II. – Le I s’applique aux opérations pour lesquelles le fait générateur est intervenu à compter du 1er juillet 2015.
III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 395 présenté par M. Baert et M. Dominique Lefebvre.
Après l’article 25, insérer l’article suivant :
I. – Le 2° du II de l’article 10 de la loi n° 2004-639 du 2 juillet 2004 relative à l’octroi de mer est ainsi rédigé :
« 2° Ou lors de la livraison prévue au 2° du I de l’article 1er de la présente loi pour les produits qui ont fait l’objet d’une transformation sous un régime suspensif mentionné aux articles 158 A à 158 D et 163 du code des douanes. ».
II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 403 présenté par Mme Le Vern, Mme Troallic, M. Premat, Mme Guittet, M. Roig, M. Cresta, Mme Bruneau, M. Delcourt, Mme Chauvel, M. Bouillon, Mme Rabin, Mme Marcel, Mme Chabanne, M. Terrasse et Mme Gaillard.
Après l’article 25, insérer l’article suivant :
I. – Le quatrième alinéa du 1 du I de l’article 21 de la loi n° 2011-900 du 29 juillet 2011 de finances rectificative pour 2011 est ainsi modifié :
1° Au début de la première phrase, les mots : « En 2012 » sont remplacés par les mots : « À compter de 2016 » ;
2° La seconde phrase est supprimée.
II. – La perte de recette pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 379 deuxième rectification présenté par M. Aboubacar.
Après l’article 25, insérer l’article suivant :
I. – Le II de l’article 34 de l’ordonnance n° 2013-837 du 19 septembre 2013 relative à l’adaptation du code des douanes, du code général des impôts, du livre des procédures fiscales et d’autres dispositions législatives fiscales et douanières applicables à Mayotte, est ainsi modifié :
1° Le troisième alinéa est ainsi rédigé : « À partir de l’année 2015, le montant d’octroi de mer dont bénéficie le Département de Mayotte est plafonné à 24 588 072 € » ;
2° Au dernier alinéa, les mots : « perçus en 2014 » sont supprimés.
I. bis – Les montants de la répartition par commune de la seconde colonne du tableau du deuxième alinéa du II de l’article 34 de l’ordonnance n° 2013-837 du 19 septembre 2013 relative à l’adaptation du code des douanes, du code général des impôts, du livre des procédures fiscales et d’autres dispositions législatives fiscales et douanières applicables à Mayotte sont actualisés dans les conditions prévues aux articles 48 et 49 de la loi n° 2004-639 du 2 juillet 2004 relative à l’octroi de mer ;
II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 729 présenté par le Gouvernement.
Après l’article 25, insérer l’article suivant :
I. – Il est prélevé, à titre exceptionnel, en 2015, 50 millions d’euros sur les ressources de la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie retracées au sein de la section mentionnée au V de l’article L. 14-10-5 du code de l’action sociale et des familles. Le recouvrement, le contentieux, les garanties et les sanctions relatifs à ce prélèvement sont régis par les règles applicables en matière de taxe sur les salaires.
Ce prélèvement est affecté à un fonds de soutien exceptionnel destiné aux départements connaissant une situation financière particulièrement dégradée, notamment du fait du poids de leurs dépenses sociales. Ce fonds est géré pour le compte de l’État par la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie.
II. – Les crédits du fonds sont attribués aux départements qui remplissent les deux critères cumulatifs suivants :
1° Bénéficier d’un taux d’épargne brute inférieur ou égal à 7,5 % tel qu’il résulte des comptes de gestion pour l’année 2014. Le taux d’épargne brute d’un département est égal au rapport entre, d’une part, la différence entre les recettes réelles de fonctionnement et les dépenses réelles de fonctionnement et, d’autre part, les recettes réelles de fonctionnement. Les opérations liées aux amortissements, aux provisions, et aux cessions d’immobilisations ne sont pas prises en compte pour la définition des recettes et des dépenses réelles de fonctionnement ;
2° Bénéficier d’un taux de dépenses sociales rapporté aux dépenses de fonctionnement du département supérieur ou égal à la moyenne des taux des départements. Cette part est déterminée en fonction du rapport entre, d’une part, les dépenses relatives au revenu de solidarité active défini par l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles, à l’allocation personnalisée d’autonomie définie par l’article L. 232-1 du même code, à la prestation de compensation du handicap définie par l’article L. 245-1 du même code et à l’allocation compensatrice pour tierce personne mentionnée au même article L. 245-1, dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées, constatées dans les comptes de gestion pour l’année 2014 et, d’autre part, le montant des dépenses réelles de fonctionnement telles que définies au 1° du présent II.
III. – Le fonds de soutien exceptionnel comporte deux sections d’un montant chacune de 25 millions d’euros.
1° L’attribution revenant à chaque département éligible au titre de la première section est déterminée en fonction d’un indice. Cet indice est égal au rapport entre, d’une part, la population du département et, d’autre part, le taux d’épargne brute calculé au 1° du présent II. Ne perçoivent pas cette première part les départements dont le taux de droits de mutation à titre onéreux est inférieur à 4,50 % au 1er janvier 2015.
2° L’attribution revenant à chaque département éligible au titre de la seconde section est déterminée en fonction du rapport entre, d’une part, le nombre total de bénéficiaires du revenu de solidarité active, de l’allocation personnalisée d’autonomie, de l’allocation compensatrice pour tierce personne et de la prestation de compensation du handicap, et d’autre part, la population du département.
La population à prendre en compte est celle calculée en application de l’article L. 3334-2 du code général des collectivités territoriales pour l’année 2014.
Le nombre de bénéficiaires du revenu de solidarité active attribué par les départements en application de l’article L. 262-13 du code de l’action sociale et des familles est celui constaté au 31 décembre 2013 par le ministre chargé des affaires sociales.
Le nombre de bénéficiaires de l’allocation personnalisée pour l’autonomie mentionnée à l’article L. 232-1 du code de l’action sociale et des familles pris en compte est celui constaté au 31 décembre 2013 par le ministre chargé des affaires sociales.
Le nombre pris en compte de bénéficiaires de la prestation de compensation du handicap mentionnée à l’article L. 245-1 du même code et de l’allocation compensatrice pour tierce personne mentionnée au même article L. 245-1, dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 précitée est celui constaté au 31 décembre 2013, tel que recensé par la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie.
Sous-amendement n° 740 présenté par M. Larrivé.
À la fin de la première phrase de l’alinéa 5, substituer aux mots :
« la moyenne des taux des départements »
le taux :
« 25 % ».
Amendement n° 381 présenté par M. Clément, Mme Pires Beaune et M. Dominique Lefebvre.
Après l’article 25, insérer l’article suivant :
I. – Au titre de la taxe communale sur la consommation finale d’électricité mentionnée à l’article L. 2333-2 du code général des collectivités territoriales, lorsque le coefficient multiplicateur résultant de la dernière délibération intervenue avant le 1er octobre 2015 de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale ou du département qui lui est substitué ne correspond pas à l’une des valeurs mentionnées au deuxième alinéa de l’article L. 2333-4 ou, le cas échéant, au troisième alinéa de l’article L. 5212-24 du même code dans leur rédaction issue de l’article 37 de la loi n° 2014-1655 du 29 décembre 2014 de finances rectificative pour 2014, le coefficient multiplicateur applicable au titre des consommations de l’année 2016 est celui mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 2333-4 ou, le cas échéant, au troisième alinéa de l’article L. 5212-24 du même code, dans leur rédaction précitée, dont la valeur est immédiatement inférieure à celle qui résulte de cette délibération.
II. – Au titre de la taxe départementale sur la consommation finale d’électricité mentionnée à l’article L. 3333-2 du code général des collectivités territoriales, lorsque le coefficient multiplicateur résultant de la dernière délibération intervenue avant le 1er octobre 2015 du département ne correspond pas à l’une des valeurs mentionnées au 3 de l’article L. 3333-3 du même code dans sa rédaction issue de l’article 37 de la loi n° 2014-1655 du 29 décembre 2014 de finances rectificatives pour 2014, le coefficient multiplicateur applicable au titre des consommations de l’année 2016 est celui mentionné au 3 de l’article L. 3333-3 du même code, dans sa rédaction précitée, dont la valeur est immédiatement inférieure à celle qui résulte de cette délibération.
III. – Les I et II s’appliquent à compter du 1er janvier 2016.
Amendement n° 360 présenté par Mme Got, M. Verdier, M. Boudié, M. Terrasse, Mme Beaubatie, Mme Françoise Dubois, M. Pellois, Mme Martine Faure, M. Jibrayel, Mme Le Houerou, M. Dupré, M. Laurent, M. Roig, M. Cresta, Mme Le Dissez, Mme Alaux, Mme Gueugneau, Mme Le Loch, Mme Récalde, M. Loncle et M. William Dumas.
Après l’article 25, insérer l’article suivant :
I. – Une fraction de 3 % du produit de l’impôt sur les bénéfices de l’exploitation agricole acquitté par les propriétaires, fermiers, métayers produisant du vin au sens de l’article 407 du code général des impôts est affectée aux communes comportant une installation déclarée au Casier viticole informatisé.
II. – La répartition du montant de cette part entre les communes est fixée en proportion de la valeur ajoutée déclarée par les entreprises exerçant une activité viticole sur leur territoire, dans les conditions du III de l’article 1586 octies du code général des impôts. Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application de cette répartition.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 361 présenté par Mme Got, M. Verdier, M. Boudié, M. Terrasse, Mme Beaubatie, Mme Françoise Dubois, M. Pellois, Mme Martine Faure, M. Jibrayel, Mme Le Houerou, M. Dupré, M. Laurent, M. Roig, M. Cresta, Mme Le Dissez, Mme Alaux, Mme Gueugneau, Mme Le Loch, Mme Récalde, M. Loncle et M. William Dumas.
Après l’article 25, insérer l’article suivant :
I. – Une fraction de 3 % du produit de l’impôt sur les bénéfices de l’exploitation agricole acquitté par les propriétaires, fermiers, métayers produisant du vin au sens de l’article 407 du code général des impôts est affectée aux communes comportant une installation déclarée au Casier viticole informatisé.
II. – La répartition du montant de cette part entre les communes est fixée en proportion du nombre d’hectolitres produits sur chaque commune. Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application de cette répartition.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 255 présenté par Mme Allain, M. Alauzet, Mme Sas, Mme Abeille, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, Mme Duflot, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, Mme Pompili et M. Roumégas.
Après l’article 25, insérer l’article suivant :
I. – Il est créé un prélèvement sur les recettes de l’État intitulé : « Dotation pour l’alimentation durable dans la restauration collective » d’un montant de 50 millions d’euros.
Cette dotation abonde notamment, pour chaque commune, établissement public de coopération intercommunale bénéficiaire de la dotation globale de fonctionnement mentionnée à l’article L. 2334 – 1 du code général des collectivités territoriales, le montant reçu à ce titre.
Les crédits de cette dotation sont versés en section d’investissement du budget des communes et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre.
Elle est versée chaque année.
II. – La dotation mentionnée au I est comprise dans le périmètre des concours financiers de l’État à la dotation globale de fonctionnement mentionnée à l’article L. 2334-1 du code général des collectivités territoriales stabilisés en valeur.
III. – Les I et II entrent en vigueur au 1er janvier 2016.
IV. – Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article.
V. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au III de l’article 302 D :
a) Le 2 est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :
« Par dérogation au premier alinéa, les entrepositaires agréés dispensés de caution acquittent l’impôt :
« a) Au plus tard le 10 septembre suivant la clôture de la campagne viticole pour les entrepositaires agréés produisant des produits vitivinicoles régis par les règlements européens en vigueur relatifs à l’organisation commune des marchés des produits agricoles ;
« b) Au plus tard le 10 janvier de l’année civile suivant celle au titre de laquelle la liquidation de la taxe a été effectuée conformément au 1 pour les autres entrepositaires agréés ;
« c) A la date fixée au 1 au choix des entrepositaires agréés dispensés de caution qui choisissent la télédéclaration et le télérèglement de l’impôt. » ;
b) Les 3 et 4 sont ainsi rédigés :
« 3. Les entrepositaires agréés dispensés de caution, dont le volume de production annuelle et le montant annuel de droits d’accises à acquitter sont inférieurs à des seuils fixés par décret en fonction de la nature de la production, liquident et acquittent l’impôt :
« a) Au plus tard le dixième jour du deuxième mois suivant la fin de la campagne viticole pour les entrepositaires agréés produisant des produits vitivinicoles régis par les règlements européens en vigueur relatifs à l’organisation commune des marchés des produits agricoles, sur la base d’une déclaration des quantités de produits mis à la consommation au cours des douze mois précédant la fin de la campagne viticole ;
« b) Au plus tard le dixième jour du deuxième mois suivant la clôture de la comptabilité matières pour les autres entrepositaires agréés, sur la base d’une déclaration des quantités de produits mis à la consommation au cours des douze mois précédant la fin de l’exercice ;
« 4. Un arrêté du ministre chargé du budget fixe le modèle et le contenu des déclarations mentionnées aux 1 et 3. » ;
2° Le III de l’article 302 D bis est complété par deux phrases ainsi rédigées :
« Cette déclaration est effectuée par voie électronique. Toutefois, les opérateurs qui ne disposent pas, en raison de l’absence de couverture de leur zone de localisation, d’un système d’information permettant un accès à Internet établissent leur déclaration sous format papier. » ;
3° Le dernier alinéa de l’article 572 est complété par deux phrases ainsi rédigées :
« Cette déclaration est effectuée par voie électronique. Toutefois, les débitants de tabac qui ne disposent pas, en raison de l’absence de couverture de la zone de localisation de leur débit, d’un système d’information permettant un accès à Internet établissent leur déclaration sous format papier. » ;
4° L’article 1649 quater B quater est complété par un VII ainsi rédigé :
« VII. – Les déclarations ou relevés mentionnés aux 1 et 3 du III de l’article 302 D, au deuxième alinéa du I de l’article 302 H ter, au deuxième alinéa du II de l’article 520 A, au deuxième alinéa de l’article 575 C, à l’article 568, aux articles 1618 septies et 1619 ainsi que celles relatives à l’impôt sur les cercles et maisons de jeux prévu par l’article 1559 sont souscrites par voie électronique. Les opérateurs qui ne disposent pas, en raison de l’absence de couverture de la zone de localisation où ils sont établis, d’un système d’information permettant un accès à Internet établissent ces déclarations ou relevés sous format papier. » ;
5° L’article 1698 D est ainsi rédigé :
« Art. 1698 D. – Le paiement des droits, taxes, surtaxes, impôts, contributions ou cotisations mentionnés aux articles 402 bis, 403, 438, 520 A, 527, 564 quinquies, 568, 575, 575 E bis, 1559, 1582, 1613 bis, 1613 bis A, 1613 ter, 1613 quater, 1618 septies et 1619 du présent code et à l’article L. 245-7 du code de la sécurité sociale, dont le montant total à l’échéance excède 50 000 euros, doit être fait par virement directement opéré sur le compte du Trésor ouvert dans les écritures de la Banque de France.
« Les opérateurs soumis à l’obligation de télédéclaration prévue au VII de l’article 1649 quater B quater acquittent les droits correspondants par télérèglement. » ;
6° Le I de l’article 1798 bis est complété par un 5° ainsi rédigé :
« 5° Le non-respect des obligations mentionnées au III de l’article 302 D bis, au dernier alinéa de l’article 407 et au dernier alinéa de l’article 572. »
II. – Les 1° et 5° du I s’appliquent à compter du 1er janvier 2016.
Les 2° à 4° du I s’appliquent à compter d’une date fixée par décret, comprise entre le 1er janvier 2018 et le 31 décembre 2019.
Le 6° du I s’applique aux déclarations dont l’obligation de dépôt arrive à échéance à compter du 1er janvier 2016.
Amendement n° 588 présenté par Mme Rabault.
À l’alinéa 5, supprimer les mots :
« en vigueur ».
Amendement n° 590 rectifié présenté par Mme Rabault.
Après le mot :
« caution »
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 7 :
« qui effectuent la déclaration par voie électronique et acquittent l’impôt par télérèglement ».
Amendement n° 591 présenté par Mme Rabault.
À l’alinéa 10, supprimer les mots :
« en vigueur ».
Amendement n° 592 présenté par Mme Rabault.
Après le mot :
« couverture »,
rédiger ainsi la fin de la seconde phrase de l’alinéa 14 :
« du lieu où ils sont établis par un ou plusieurs réseaux offrant un accès aux communications électroniques, d’un système d’information permettant d’accéder à Internet, établissent leur déclaration sur papier ».
Amendement n° 593 présenté par Mme Rabault.
Après le mot :
« couverture »,
rédiger ainsi la fin de la seconde phrase de l’alinéa 16 :
« du lieu dans lequel se situe leur débit par un ou plusieurs réseaux offrant un accès aux communications électroniques, d’un système d’information permettant d’accéder à Internet, établissent leur déclaration sur papier ».
Amendement n° 594 présenté par Mme Rabault.
À la première phrase de l’alinéa 18, substituer au mot :
« celles »
les mots :
« les déclarations ».
Amendement n° 595 présenté par Mme Rabault.
Après le mot :
« couverture »,
rédiger ainsi la fin de la seconde phrase de l’alinéa 18 :
« du lieu où ils sont établis par un ou plusieurs réseaux offrant un accès aux communications électroniques, d’un système d’information permettant d’accéder à Internet, établissent ces déclarations ou relevés sur papier. »
Amendement n° 686 présenté par Mme Rabault, rapporteure au nom de la commission des finances.
À l’alinéa 21, après le mot :
« droits »,
insérer les mots :
« , impôts ou taxes ».
I. – Le code des douanes est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa de l’article 284 bis, après le mot : « personnes » sont insérés les mots : « et de ceux mentionnés à l’article 284 bis B » ;
2° Après l’article 284 bis A, il est inséré un article 284 bis B ainsi rédigé :
« Art. 284 bis B. – La taxe spéciale sur certains véhicules routiers n’est pas applicable aux véhicules suivants :
« 1° Engin spécial, véhicule et matériel agricoles (tracteur agricole, machine agricole automotrice, remorque et semi-remorque agricole, machine ou instrument agricole), matériel forestier, matériel de travaux publics, tels que définis par l’article R. 311-1 du code de la route ;
« 2° Véhicules exclusivement affectés aux transports intérieurs dans les chantiers ou les entreprises même si, à l’occasion de ces transports, ces véhicules traversent la voie publique ;
« 3° Véhicules destinés à la vente ou effectuant des essais, mis en circulation par les fabricants, marchands ou réparateurs, faisant l’objet d’une immatriculation particulière à condition qu’ils n’effectuent pas de transports de marchandises ou d’objets de charge utile ;
« 4° Véhicules de la défense nationale, de la protection civile, des services publics de lutte contre les incendies et autres services publics de secours et des forces responsables du maintien de l’ordre ;
« 5° Jusqu’au 31 décembre 2019, lorsqu’ils sont utilisés dans le cadre de travaux publics et industriels :
« a) Les engins de levage et de manutention automoteurs (grues installées sur un châssis routier) ;
« b) Les pompes ou stations de pompage mobiles installées à demeure sur un châssis routier ;
« c) Les groupes moto compresseurs mobiles installés à demeure sur un châssis routier ;
« d) Les bétonnières et pompes à béton installées à demeure sur un châssis routier, à l’exception des bétonnières à tambour utilisées pour le transport de béton ;
« e) Les groupes générateurs mobiles installés à demeure sur un châssis routier ;
« f) Les engins de forage mobiles installés à demeure sur un châssis routier. » ;
3° Au I de l’article 284 ter :
a) Au premier alinéa du 1, le mot : « trimestre » est remplacé par deux fois par le mot : « semestre » ;
b) Le tableau du 1 est ainsi rédigé :
«
Catégorie de véhicules |
Poids total autorisé en charge ou poids total roulant autorisé (en tonnes) |
Tarifs par semestre (en euros) | ||
Égal ou supérieur à |
et inférieur à |
Suspension pneumatique de |
Autres systèmes de suspension de | |
I. - Véhicules automobiles porteurs | ||||
a) A deux essieux |
12 |
- |
62 |
138 |
b) A trois essieux |
12 |
- |
112 |
174 |
c) A quatre essieux et plus |
12 |
27 |
74 |
114 |
27 |
- |
182 |
270 | |
II. - Véhicules articulés composés d’un tracteur et d’une semi-remorque | ||||
a) Semi-remorque à un essieu |
12 |
20 |
8 |
16 |
20 |
- |
88 |
154 | |
b) Semi-remorque à deux essieux |
12 |
27 |
58 |
86 |
27 |
33 |
168 |
234 | |
33 |
39 |
234 |
354 | |
39 |
- |
314 |
466 | |
c) Semi-remorque à trois essieux et plus |
12 |
38 |
186 |
258 |
38 |
- |
258 |
350 | |
III. – Remorques (quel que soit le nombre d’essieux) |
16 |
- |
60 |
60 |
» |
c) Le dernier alinéa du 1 est supprimé ;
d) Il est ajouté un 3 ainsi rédigé :
« 3. Si un véhicule assujetti circule seulement une partie du semestre, le redevable peut solliciter une régularisation sur la base du tarif semestriel à proportion du temps de circulation, calculé en mois. Chaque fraction de mois est comptée pour un mois entier. » ;
4° À l’article 284 quater :
a) Au premier alinéa du 3, les mots : « Lorsque la taxe est recouvrée sur la base du tarif trimestriel, » sont supprimés ;
b) Il est ajouté un 6 ainsi rédigé :
« 6. Toute liquidation résultant d’une réduction du tarif ou de l’application d’une quote-part du tarif semestriel est arrondie à l’euro le plus proche. La fraction d’euro égale à 0,50 est comptée pour 1. »
II. – Le I s’applique à la taxe exigible à compter du 1er juillet 2016.
Amendement n° 545 rectifié présenté par Mme Rabault.
Rédiger ainsi l’alinéa 5 :
« 1° Engins spéciaux, véhicules et matériels agricoles, tels que les tracteurs agricoles, les machines agricoles automotrices, les remorques et semi-remorques agricoles, les machines ou les instruments agricoles, ainsi que les matériels forestiers, et les matériels de travaux publics définis par le chapitre Ier du titre Ier du livre III du code de la route ; ».
Amendement n° 546 présenté par Mme Rabault.
À la fin de l’alinéa 10, substituer aux mots :
« (grues installées sur un châssis routier) »
les mots :
« , tels que les grues installées sur un châssis routier ».
Amendement n° 547 présenté par Mme Rabault.
À la première phrase de l’alinéa 22, après le mot :
« seulement »,
insérer le mot :
« pendant ».
Amendement n° 292 présenté par M. Charroux, M. Sansu, M. Asensi, M. Bocquet, Mme Buffet, M. Candelier, M. Carvalho, M. Chassaigne, M. Dolez et Mme Fraysse.
Après l’article 27, insérer l’article suivant :
Le chapitre IV bis du titre X du code des douanes est ainsi modifié :
I. – Au premier alinéa de l’article 284 bis, les mots : « de ceux qui sont spécialement conçus pour le transport des personnes » sont remplacés par les mots : « de ceux conçus pour le transport public urbain de voyageurs, »
II. – Après le quatrième alinéa de l’article 284 sexies bis, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« - 50 euros par jour pour les véhicules de transport public routier de personnes assurant des services réguliers interurbains ».
Amendement n° 505 présenté par M. Baupin, M. Alauzet, Mme Sas, Mme Abeille, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, Mme Duflot, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, Mme Pompili et M. Roumégas.
Après l’article 27, insérer l’article suivant :
I. – La troisième colonne du tableau du c du I de l’article 1010 du code général des impôts est ainsi rédigée :
«
DIESEL et assimilé |
750 |
500 |
400 |
150 |
60 |
».
II. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2016.
Amendement n° 404 présenté par M. Baupin, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, Mme Duflot, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, Mme Pompili, M. Roumégas et Mme Sas.
Après l’article 27, insérer l’article suivant :
I. – La troisième colonne du tableau du c du I de l’article 1010 du code général des impôts est ainsi rédigée :
«
DIESEL et assimilé |
650 |
450 |
350 |
120 |
50 |
».
II. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2016.
I. – Le code des douanes est ainsi modifié :
A. – Le 10 du I et le 7 du II de l’article 266 sexies, le 10 de l’article 266 septies et le 9 de l’article 266 octies sont abrogés.
B. – À l’article 266 nonies :
1° La dernière ligne du tableau du B du 1 est supprimée ;
2° Le c du 1 bis est abrogé.
C. – À l’article 266 decies :
1° Au 3, les mots : « les sacs de caisse à usage unique en matière plastique, » sont supprimés et les références : « , 6 et 10 » sont remplacées par la référence : « et 6 » ;
2° Au 6, les références : « , 6 et 10 » sont remplacées par la référence : « et 6 ».
D. – À l’article 266 undecies :
1° Le premier alinéa est ainsi modifié :
a) À la première phrase, les mots : « cet article due à compter de l’année 2009 » sont remplacés par la référence : « l’article 266 sexies » ;
b) À la troisième phrase, les références : « , 6 et 10 » sont remplacées par la référence : « et 6 » ;
2° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les déclarations souscrites par voie électronique, le délai de transmission de la déclaration et du paiement du premier acompte est prolongé jusqu’au 31 mai. » ;
3° Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque le montant de la taxe due est supérieur à 100 000 €, la déclaration est souscrite par voie électronique et le paiement de la taxe et des acomptes est effectué par télérèglement. » ;
4° Le neuvième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Lorsque le montant de la taxe due est compris entre 7 600 et 100 000 €, le paiement de la taxe est fait par virement directement opéré sur le compte du Trésor ouvert dans les écritures de la Banque de France. En deçà de 100 000 €, le paiement peut être effectué par télérèglement si la déclaration a été souscrite par voie électronique. » ;
5° Au dixième alinéa, les mots : « de l’obligation prévue à l’alinéa précédent » sont remplacés par les mots : « des modalités de paiement prévues au présent article ».
E. – Au premier alinéa de l’article 268 ter, les mots : « de la taxe prévue à l’article 266 sexies et » sont supprimés.
F. – À l’article 285 sexies, les mots : « des taxes prévues par les articles 266 sexies et 266 sexies A » sont remplacés par les mots : « de la taxe prévue par l’article 266 sexies ».
II. – L’article 266 undecies du code des douanes, dans sa version issue de la présente loi, est ainsi modifié :
1° À la deuxième phrase du premier alinéa, la date : « 30 avril » est remplacée par la date : « 31 mai » ;
2° À la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « Les redevables déposent, au plus tard le 30 avril de chaque année, » sont supprimés et, après le mot : « précédente », la fin de l’alinéa est ainsi rédigée : « est souscrite par voie électronique, au plus tard le 31 mai de chaque année. » ;
3° À la première phrase du sixième alinéa, les mots : « qui transmettent la déclaration de la taxe due au titre de l’année précédente par voie électronique » sont supprimés et le mot : « cette » est remplacé par le mot : « la » ;
4° Le onzième alinéa est ainsi rédigé :
« Le paiement de la taxe et des acomptes est effectué par télérèglement. » ;
5° Les troisième et cinquième alinéas sont supprimés.
III. – À l’article L. 151-1 du code de l’environnement, la référence : «, 268 ter » est supprimée.
IV. – 1° Les I et III s’appliquent à compter du 1er janvier 2016 ;
2° Le II s’applique à compter du 1er janvier 2017.
Amendement n° 401 présenté par Mme Le Vern, M. Cottel, Mme Troallic, M. Premat, Mme Marcel, Mme Chabanne, Mme Beaubatie, M. Terrasse, Mme Gaillard et Mme Tallard.
Après l’alinéa 3, insérer les deux alinéas suivants :
« 1° A Le b du A du 1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les tarifs mentionnés au présent b sont majorés de 200 % à compter de 2016. »
Amendement n° 402 présenté par Mme Le Vern, M. Cottel, Mme Troallic, M. Premat, Mme Marcel, Mme Chabanne, Mme Beaubatie, M. Terrasse, Mme Tallard et Mme Gaillard.
Après l’alinéa 3, insérer les deux alinéas suivants :
« 1° A Le b du A du 1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les tarifs mentionnés au présent b sont majorés de 50 % en 2016, de 100 % en 2017 et de 200 % en 2018, de leurs montants prévus à compter de 2013. »
Amendement n° 397 présenté par Mme Rabault.
Après le mot :
« électronique, »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 14 :
« la déclaration est transmise et le premier acompte est versé le 31 mai au plus tard ».
Annexes
DÉPÔT DE PROJETS DE LOI
M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 2 décembre 2015, de M. le Premier ministre, un projet de loi ratifiant l’ordonnance n° 2015-1287 du 15 octobre 2015 portant fusion de la Commission nationale d’inscription et de discipline des administrateurs judiciaires et de la Commission nationale d’inscription et de discipline des mandataires judiciaires.
Ce projet de loi, n° 3296, est renvoyé à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République, en application de l’article 83 du règlement.
M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 2 décembre 2015, de M. le Premier ministre, un projet de loi ratifiant l’ordonnance n° 2015-1241 du 7 octobre 2015 relative à la communication dématérialisée des décisions de minoration du solde de points affecté au permis de conduire.
Ce projet de loi, n° 3297, est renvoyé à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République, en application de l’article 83 du règlement.
DÉPÔT DE RAPPORTS
M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 2 décembre 2015, de M. Erwann Binet, un rapport, n° 3293, fait au nom de la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République sur le projet de loi , après engagement de la procédure accélérée, relatif à l’information de l’administration par l’institution judiciaire et à la protection des mineurs (n° 3261) :
M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 2 décembre 2015, de Mme Joëlle Huillier, un rapport, n° 3294, fait au nom de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi relatif à l’adaptation de la société au vieillissement :
M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 2 décembre 2015, de Mme Marie-Hélène Fabre, un rapport, n° 3295, fait au nom de la commission des affaires économiques sur le projet de loi , après engagement de la procédure accélérée, relatif aux réseaux des chambres de commerce et d’industrie et des chambres de métiers et de l’artisanat (n° 3262) :
M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 2 décembre 2015, de M. Pierre-Yves Le Borgn’, un rapport, n° 3298, fait au nom de la commission des affaires étrangères sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, autorisant l’approbation de l’avenant à la convention du 21 juillet 1959 entre la République française et la République fédérale d’Allemagne en vue d’éviter les doubles impositions et d’établir des règles d’assistance administrative et juridique réciproque en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune, ainsi qu’en matière de contribution des patentes et de contributions foncières, modifiée par les avenants des 9 juin 1969, 28 septembre 1989 et 20 décembre 2001 (n° 3152).
M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 2 décembre 2015, de M. Thierry Mariani, un rapport, n° 3299, fait au nom de la commission des affaires étrangères sur le projet de loi autorisant l’approbation de la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Singapour en vue d’éviter les doubles impositions et de prévenir l’évasion et la fraude fiscales en matière d’impôts sur le revenu (n° 3153).
M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 2 décembre 2015, de M. Boinali Said, un rapport, n° 3300, fait au nom de la commission des affaires étrangères sur le projet de loi autorisant l’approbation de l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Conseil fédéral suisse modifiant le protocole additionnel à la convention entre la France et la Suisse du 9 septembre 1966 modifiée, en vue d’éliminer les doubles impositions en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune et de prévenir la fraude et l’évasion fiscales (n° 2924).
M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 2 décembre 2015, de M. Meyer Habib, un rapport, n° 3301, fait au nom de la commission des affaires étrangères sur le projet de loi, adopté par le Sénat, autorisant l’approbation du protocole additionnel à la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République italienne relative au tunnel routier sous le Mont-Blanc (n° 2330).
M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 2 décembre 2015, de M. Jean-Louis Destans, un rapport, n° 3302, fait au nom de la commission des affaires étrangères sur le projet de loi, adopté par le Sénat, autorisant la ratification du protocole n° 15 portant amendement à la convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (n° 2671).
TEXTES SOUMIS EN APPLICATION
DE L’ARTICLE 88-4 DE LA CONSTITUTION
Transmissions
Monsieur le Premier ministre a transmis, en application de l’article 88-4 de la Constitution, à Monsieur le Président de l’Assemblée nationale, les textes suivants :
Communication du 2 décembre 2015
13840/15. – Règlement (UE, Euratom) du Conseil prorogeant et supprimant progressivement les mesures dérogatoires temporaires au règlement no 1 du 15 avril 1958 portant fixation du régime linguistique de la Communauté économique européenne et au règlement no 1 du 15 avril 1958 portant fixation du régime linguistique de la Communauté européenne de l’énergie atomique introduites par le règlement (CE) no 920/2005
COM(2015) 575 final. – Proposition modifiée de Décision du Conseil concernant la conclusion de l’accord multilatéral entre la Communauté européenne et ses États membres, la République d’Albanie, l’ancienne République yougoslave de Macédoine, la Bosnie-et-Herzégovine, la République de Bulgarie, la République de Croatie, la République d’Islande, la République du Monténégro, le Royaume de Norvège, la Roumanie, la République de Serbie et la Mission d’administration intérimaire des Nations unies au Kosovo sur la création d’un espace aérien commun européen (EACE)
COM(2015) 579 final. – Proposition de Règlement du Conseil établissant, pour 2016, les possibilités de pêche applicables en mer Noire pour certains stocks halieutiques
COM(2015) 582 final. – Proposition de Décision du Conseil relative à la conclusion d’un accord de coopération concernant un système mondial de navigation par satellite (GNSS) à usage civil entre la Communauté européenne et ses États membres, d’une part, et la République de Corée, d’autre part
COM(2015) 701 final. – Proposition de Règlement du Parlement européen et du Conseil établissant le programme d’appui à la réforme structurelle pour la période 2017-2020 et modifiant les règlements (UE) no 1303/2013 et (UE) no 1305/2013
COM(2015) 750 final. – Proposition de Directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 91/477/CEE du Conseil relative au contrôle de l’acquisition et de la détention d’armes
D041153/03. – Règlement de la Commission modifiant l’annexe II du règlement (CE) no 110/2008 du Parlement européen et du Conseil concernant la définition, la désignation, la présentation, l’étiquetage et la protection des indications géographiques des boissons spiritueuses
D042070/01. – Règlement de la Commission concernant le refus d’autoriser certaines allégations de santé portant sur des denrées alimentaires, autres que celles faisant référence à la réduction d’un risque de maladie ainsi qu’au développement et à la santé des enfants
DEC 41/2015. – Virements de crédits n° DEC 41/2015 à l’intérieur de la Section III - Commission du budget général pour l’exercice 2015
ORGANISME EXTRAPARLEMENTAIRE
CONSEIL D’ADMINISTRATION DE CAMPUS FRANCE
(1 poste à pourvoir)
La commission des affaires culturelles et de l’éducation a désigné Mme Sandrine Doucet.