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Projet de loi de finances rectificative pour 2015
Texte du projet de loi – n° 3344
(Conforme)
CONDITIONS GÉNÉRALES DE L’ÉQUILIBRE FINANCIER
DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES
I. – Une fraction du produit revenant à l’État de la taxe mentionnée à l’article 256 du code général des impôts est affectée en 2015 à hauteur de 645 921 835 € au financement des sommes restant dues par l’État aux régimes obligatoires de base de la sécurité sociale sur les dispositifs présentant une dette au 30 juin 2015 dans l’état semestriel mentionné à l’article L.O. 111-10-1 du code de la sécurité sociale.
II. – Sur chaque dispositif, le financement porte en priorité sur les régimes obligatoires de base de la sécurité sociale à l’exception du régime général, puis sur les branches du régime général dans l’ordre d’énumération de l’article L. 200-2 du même code.
En application du premier alinéa du II du présent article, un arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget constate la répartition de ce financement.
I et II. – (Non modifiés)
II bis. – En 2015, pour la répartition du produit des taxes mentionnées au premier alinéa du III de l’article 52 de la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005, les pourcentages fixés au tableau du même III sont remplacés par les pourcentages fixés à la colonne A du tableau du II quater du présent article.
II ter, II quater et III à VII. – (Non modifiés)
(Conformes)
I. – Il est ouvert un compte d’affectation spéciale intitulé : « Transition énergétique ».
Ce compte retrace :
1° En recettes :
a) Le produit de la taxe intérieure sur la consommation finale d’électricité prévue à l’article 266 quinquies C du code des douanes diminué, pour l’année 2016, de 2 043 millions d’euros, puis de 2 548 millions d’euros pour l’année 2017 et les années suivantes ;
b) Une fraction de 2,16 % de la taxe intérieure sur la consommation de gaz naturel prévue à l’article 266 quinquies du code des douanes ;
b bis) Une fraction de la taxe intérieure sur les produits énergétiques prévue à l’article 265 du même code, une fraction de la taxe intérieure sur la consommation de gaz naturel prévue à l’article 266 quinquies dudit code et une fraction de la taxe intérieure sur les houilles, les lignites et les cokes prévue à l’article 266 quinquies B du même code équivalentes à 0 %, puis correspondant pour l’année 2017 à un montant global de 1 886 millions d’euros ;
b ter) (Supprimé)
c) Les versements du budget général ;
2° En dépenses :
a) La compensation aux opérateurs du service public de l’électricité, en application des articles L. 121-7 et L. 121-8-1 du code de l’énergie des charges imputables à leurs missions de service public de l’électricité qui leur sont dues au titre :
– des contrats d’obligation d’achat d’électricité produite à partir d’une source d’énergie renouvelable conclus en application des articles L. 121-27 et L. 314-1 du code de l’énergie ;
– des contrats conclus en application de l’article L. 311-10 du même code pour la production d’électricité à partir d’une source d’énergie renouvelable ;
– des contrats de complément de rémunération pour les installations produisant de l’électricité à partir d’une source d’énergie renouvelable conclus en application de l’article L. 314-18 dudit code ;
– des contrats résultant de la mise en œuvre des appels d’offres incitant au développement des effacements de consommation mentionnés à l’article L. 271-4 du même code ;
b) La régularisation, mentionnée à l’article L. 121-19 du même code, des dépenses du a du présent 2° ainsi que la charge ou le produit mentionné à l’article L. 121-19-1 du même code et induit par les dépenses du même a ;
c) Le remboursement aux opérateurs du service public de l’électricité du déficit de compensation accumulé par le mécanisme de la contribution au service public de l’électricité au 31 décembre 2015 ;
d) La compensation, en application de l’article L. 121-36 du même code, des charges imputables aux obligations de service public assignées aux fournisseurs de gaz naturel au titre de l’obligation d’achat de biogaz ;
e) La régularisation, mentionnée au premier alinéa de l’article L. 121-41 du même code, des dépenses du d du présent 2° ainsi que la charge ou le produit mentionné au second alinéa du même article L. 121-41 et induit par les dépenses du même d ;
f) Des versements au profit du budget général correspondant aux montants des remboursements et dégrèvements au titre de la taxe intérieure sur la consommation finale d’électricité prévue à l’article 266 quinquies C du code des douanes ;
g) Des versements au profit de la Caisse des dépôts et consignations correspondant à des demandes de remboursement partiel au titre des consommations, jusqu’au 31 décembre 2015, approuvées par la Commission de régulation de l’énergie, des industriels bénéficiaires du plafonnement de la contribution au service public de l’électricité prévu à l’article L. 121-21 du code de l’énergie, dans sa rédaction antérieure à la présente loi.
II à VI. – (Non modifiés)
VII. – A. – Le III s’applique aux compensations prévues aux articles L. 121-6 et L. 121-35 du code de l’énergie dues à compter du 1er janvier 2016.
B. – Les articles L. 121-6 à L. 121-28 et L. 121-35 à L. 121-44 du même code, dans leur rédaction antérieure à la présente loi, restent applicables pour les consommations d’électricité et les ventes de gaz naturel effectuées jusqu’au 31 décembre 2015.
C. – Le I, le II et les IV à VI entrent en vigueur le 1er janvier 2016.
Amendement n° 81 présenté par Mme Rabault, rapporteure au nom de la commission des finances.
Rédiger ainsi les alinéas 6 et 7 :
« b bis) Une fraction de la taxe intérieure sur les houilles, les lignites et les cokes prévue à l’article 266 quinquies B du code des douanes, de 0 %, puis de 100 % pour l’année 2017 et les années suivantes ;
« b ter) Une fraction de la taxe intérieure sur les produits énergétiques prévue à l’article 265 du code des douanes, de 0 %, puis de 1,2 % pour l’année 2017 et les années suivantes ; ».
Amendement n° 29 présenté par Mme Laclais et M. Caresche.
I. – Après le mot :
« puis »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 6 :
« à 100 % pour les années 2017 et suivantes ; ».
II. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 7 :
« b ter) Une fraction de la taxe intérieure sur les produits énergétiques prévue à l’article 265 du code des douanes équivalente à 0 %, et 1,2 % pour les années 2017 et suivantes ; ».
III. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :
« VIII. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
I. – Les deuxième à onzième alinéas de l’article 23 de la loi de finances n° 50-1615 du 31 décembre 1950 portant ouverture des crédits applicables aux mois de janvier et février 1951 et autorisation provisoire de percevoir les impôts pour l’exercice 1951 sont remplacés par vingt-trois alinéas ainsi rédigés :
« Ce compte retrace les activités de production de biens et de prestations de service réalisées au sein des établissements pénitentiaires, ainsi que les opérations de négoce connexes à ces activités concourant à la réinsertion et à l’activité des détenus. Le garde des sceaux, ministre de la justice, en est l’ordonnateur principal.
« Le compte de commerce “Régie industrielle des établissements pénitentiaires” comporte :
« En dépenses :
« 1° Les achats de matières premières et de fournitures ;
« 2° Les dépenses d’entretien, de maintenance et de fonctionnement des ateliers ;
« 3°Les acquisitions de matériel nécessaires à la production et à la gestion de la régie ;
« 4°Les dépenses de primo équipement et de renouvellement du matériel ;
« 5° Le remboursement de la rémunération du travail des personnes détenues ;
« 6° Le remboursement au budget général de tout ou partie de la rémunération des personnels affectés à la régie industrielle dans des conditions définies par arrêté conjoint du ministre de la justice et du ministre chargé du budget ;
« 7° Les frais d’administration et de fonctionnement de la régie industrielle à l’exclusion de tous traitements, salaires, indemnités et allocations de toute nature versés aux personnels ;
« 8° Les gratifications aux stagiaires dans les conditions fixées par la réglementation en vigueur ;
« 9° Les paiements dus aux entreprises mentionnées à l’article L. 1251-1 du code du travail dans les conditions prévues au chapitre Ier du titre V du livre II de la première partie du même code ;
« 10° L’achat de prestations de services ;
« 11° Les frais relatifs aux opérations de négoce connexes aux opérations susmentionnées ;
« En recettes :
« 1° Le produit de la cession ou de la vente des articles fabriqués ;
« 2° Les recettes liées à la vente de prestations de service ;
« 3° Les produits des opérations de négoce connexes aux activités susmentionnées ;
« 4° Les produits des cessions de biens d’équipement ;
« 5° Les versements du budget général ;
« 6° Les primes, aides et subventions accordées par toute personne publique ou privée ;
« 7° Toutes autres recettes issues de l’activité de la “Régie industrielle des établissements pénitentiaires”.
« Les conditions de fonctionnement de ce compte sont précisées par décret contresigné par le garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre chargé du budget. »
II. – L’article 57 de la loi de finances pour 1972 (n° 71-1061 du 29 décembre 1971), l’article 13 de la loi de finances rectificative pour 1984 (n° 84-1209 du 29 décembre 1984) et l’article 56 de la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005 sont abrogés.
DISPOSITIONS RELATIVES
À L’ÉQUILIBRE DES RESSOURCES ET DES CHARGES
(Conforme)
Amendement n° 112 rectifié présenté par le Gouvernement.
Rédiger ainsi le tableau de l'alinéa 5
«
(en milliards d'euros) | |
|
|
Besoin de financement |
|
|
|
Amortissement de la dette à moyen et long termes |
116,4 |
Dont amortissement de la dette à long terme |
75,3 |
Dont amortissement de la dette à moyen terme |
38,8 |
Dont suppléments d'indexation versés à l'échéance (titres indexés) |
2,3 |
Amortissement des autres dettes |
0,1 |
Déficit à financer |
73,3 |
Autres besoins de trésorerie |
2,5 |
|
|
Total ……………………………………………………………………. |
192,3 |
|
|
|
|
Ressources de financement |
|
|
|
Émissions de dette à moyen et long termes nettes des rachats |
187,0 |
Ressources affectées à la Caisse de la dette publique et consacrées au désendettement |
2,0 |
Variation nette de l'encours des titres d'État à court terme |
-23,0 |
Variation des dépôts des correspondants |
0,0 |
Variation des disponibilités du Trésor à la Banque de France et des placements de trésorerie de l’État |
3,9 |
Autres ressources de trésorerie |
22,4 |
|
|
Total ……………………………………………………………………. |
192,3 |
|
|
»
(Article 4 du projet de loi)
VOIES ET MOYENS POUR 2015 RÉVISÉS
(Conforme)
SECONDE PARTIE
MOYENS DES POLITIQUES PUBLIQUES
ET DISPOSITIONS SPÉCIALES
AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES POUR 2015. –
CRÉDITS DES MISSIONS
I. – (Non modifié)
II. – Il est annulé pour 2015, au titre du budget général, des autorisations d’engagement et des crédits de paiement s’élevant, respectivement, à 2 491 647 365 € et à 2 643 782 781 €, conformément à la répartition par mission et programmes donnée à l’état B annexé à la présente loi.
(Article 5 du projet de loi)
RÉPARTITION DES CRÉDITS POUR 2015 OUVERTS ET ANNULÉS,
PAR MISSION ET PROGRAMME, AU TITRE DU BUDGET GÉNÉRAL
BUDGET GÉNÉRAL
(En euros)
Mission |
Autorisations d’engagement supplémentaires ouvertes |
Crédits de paiement supplémentaires ouverts |
Autorisations d’engagement annulées |
Crédits de paiement annulés |
Action extérieure de l’État |
94 064 990 |
95 013 197 |
49 000 |
49 000 |
Action de la France en Europe et dans le monde |
94 064 990 |
95 013 197 |
||
Diplomatie culturelle et d’influence |
29 000 |
29 000 | ||
Français à l’étranger et affaires consulaires |
20 000 |
20 000 | ||
Administration générale et territoriale de l’État |
24 000 |
24 000 |
14 960 276 |
14 960 276 |
Administration territoriale |
10 953 921 |
10 953 921 | ||
Dont titre 2 |
10 829 199 |
10 829 199 | ||
Vie politique, cultuelle et associative |
24 000 |
24 000 |
||
Conduite et pilotage des politiques de l’intérieur |
4 006 355 |
4 006 355 | ||
Dont titre 2 |
4 000 000 |
4 000 000 | ||
Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales |
986 734 128 |
1 087 665 388 |
939 771 |
20 126 918 |
Économie et développement durable de l’agriculture et des territoires |
986 729 128 |
1 087 660 388 |
||
Forêt |
19 187 147 | |||
Sécurité et qualité sanitaires de l’alimentation |
5 000 |
5 000 |
||
Conduite et pilotage des politiques de l’agriculture |
0 |
0 |
939 771 |
939 771 |
Dont titre 2 |
0 |
0 |
878 631 |
878 631 |
Aide publique au développement |
30 609 700 |
30 609 700 |
||
Solidarité à l’égard des pays en développement |
30 609 700 |
30 609 700 |
||
Anciens combattants, mémoire et liens avec la Nation |
2 000 |
2 000 |
4 600 |
4 600 |
Liens entre la Nation et son armée |
4 600 |
4 600 | ||
Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant |
2 000 |
2 000 |
||
Culture |
8 000 |
8 000 |
55 377 |
55 377 |
Patrimoines |
2 000 |
2 000 |
||
Création |
6 000 |
6 000 |
||
Transmission des savoirs et démocratisation de la culture |
55 377 |
55 377 | ||
Dont titre 2 |
6 005 |
6 005 | ||
Défense |
2 200 869 959 |
2 200 869 959 |
20 000 000 | |
Environnement et prospective de la politique de défense |
20 000 000 | |||
Soutien de la politique de la défense |
12 000 |
12 000 |
||
Équipement des forces |
2 200 857 959 |
2 200 857 959 |
||
Direction de l’action |
39 961 775 |
39 961 775 | ||
Coordination du travail gouvernemental |
39 680 000 |
39 680 000 | ||
Moyens mutualisés des administrations déconcentrées |
281 775 |
281 775 | ||
Écologie, développement |
250 000 000 |
250 000 000 |
165 844 369 |
165 844 369 |
Prévention des risques |
160 000 000 |
160 000 000 | ||
Énergie, climat et après-mines |
250 000 000 |
250 000 000 |
||
Conduite et pilotage des politiques de l’écologie, du développement et de la mobilité durables |
5 844 369 |
5 844 369 | ||
Dont titre 2 |
5 828 501 |
5 828 501 | ||
Économie |
100 053 000 |
100 053 000 |
7 740 610 |
7 740 610 |
Développement des entreprises et du tourisme |
100 053 000 |
100 053 000 |
4 740 610 |
4 740 610 |
Dont titre 2 |
4 740 610 |
4 740 610 | ||
Statistiques et études économiques |
3 000 000 |
3 000 000 | ||
Dont titre 2 |
3 000 000 |
3 000 000 | ||
Égalité des territoires et logement |
166 935 126 |
166 935 126 |
||
Prévention de l’exclusion et insertion des personnes vulnérables |
53 591 149 |
53 591 149 |
||
Aide à l’accès au logement |
70 343 977 |
70 343 977 |
||
Urbanisme, territoires et amélioration de l’habitat |
43 000 000 |
43 000 000 |
||
Engagements financiers de l’État |
1 500 000 000 |
2 055 000 000 |
2 084 332 706 | |
Charge de la dette et trésorerie de l’État (crédits évaluatifs) |
|
| ||
Épargne |
10 000 000 |
39 332 706 | ||
Fonds de soutien relatif aux prêts et contrats financiers structurés à risque |
1 500 000 000 |
0 |
||
Enseignement scolaire |
108 152 000 |
108 152 000 |
26 003 824 |
26 003 824 |
Enseignement scolaire public du second degré |
20 000 000 |
20 000 000 | ||
Dont titre 2 |
20 000 000 |
20 000 000 | ||
Vie de l’élève |
141 200 |
141 200 |
4 853 824 |
4 853 824 |
Dont titre 2 |
4 853 824 |
4 853 824 | ||
Enseignement privé du premier et du second degrés |
6 000 |
6 000 |
||
Soutien de la politique de l’éducation nationale |
108 001 000 |
108 001 000 |
150 000 |
150 000 |
Enseignement technique agricole |
3 800 |
3 800 |
1 000 000 |
1 000 000 |
Dont titre 2 |
1 000 000 |
1 000 000 | ||
Gestion des finances publiques et des ressources humaines |
2 000 000 |
70 982 989 | ||
Gestion fiscale et financière de l’État et du secteur public local |
1 500 000 |
51 839 209 | ||
Dont titre 2 |
1 500 000 |
1 500 000 | ||
Conduite et pilotage des politiques économiques et financières |
500 000 |
19 143 780 | ||
Dont titre 2 |
500 000 |
500 000 | ||
Immigration, asile et intégration |
5 112 201 |
1 979 500 |
||
Immigration et asile |
3 132 701 |
|||
Intégration et accès à la nationalité française |
1 979 500 |
1 979 500 |
||
Justice |
7 000 300 |
7 000 300 | ||
Justice judiciaire |
5 000 300 |
5 000 300 | ||
Dont titre 2 |
5 000 000 |
5 000 000 | ||
Administration pénitentiaire |
1 500 000 |
1 500 000 | ||
Dont titre 2 |
1 500 000 |
1 500 000 | ||
Protection judiciaire de la jeunesse |
500 000 |
500 000 | ||
Dont titre 2 |
500 000 |
500 000 | ||
Médias, livre et |
10 000 |
10 000 |
||
Livre et industries culturelles |
10 000 |
10 000 |
||
Politique des territoires |
121 000 |
121 000 | ||
Impulsion et coordination |
121 000 |
121 000 | ||
Recherche et enseignement supérieur |
200 000 |
200 000 |
51 811 553 |
51 811 553 |
Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires |
51 000 000 |
51 000 000 | ||
Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle |
311 553 |
311 553 | ||
Dont titre 2 |
311 553 |
311 553 | ||
Recherche culturelle et culture scientifique |
200 000 |
200 000 |
||
Enseignement supérieur |
500 000 |
500 000 | ||
Dont titre 2 |
500 000 |
500 000 | ||
Régimes sociaux et de retraite |
43 865 140 |
43 865 140 |
||
Régimes sociaux et de retraite des transports terrestres |
43 865 140 |
43 865 140 |
||
Relations avec les collectivités territoriales |
6 698 381 |
18 498 381 |
681 700 |
681 700 |
Concours financiers aux collectivités territoriales et à leurs groupements |
6 698 381 |
18 498 381 |
||
Concours spécifiques et administration |
681 700 |
681 700 | ||
Remboursements et dégrèvements |
2 314 049 000 |
2 314 049 000 |
||
Remboursements et dégrèvements d’impôts d’État (crédits évaluatifs) |
1 885 049 000 |
1 885 049 000 |
||
Remboursements et dégrèvements d’impôts locaux (crédits évaluatifs) |
429 000 000 |
429 000 000 |
||
Santé |
87 607 505 |
87 607 505 |
||
Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins |
30 000 |
30 000 |
||
Protection maladie |
87 577 505 |
87 577 505 |
||
Sécurités |
400 |
400 |
19 837 496 |
19 837 496 |
Police nationale |
11 013 400 |
11 013 400 | ||
Dont titre 2 |
11 013 400 |
11 013 400 | ||
Gendarmerie nationale |
8 824 096 |
8 824 096 | ||
Dont titre 2 |
8 824 096 |
8 824 096 | ||
Sécurité civile |
400 |
400 |
||
Solidarité, insertion et |
510 343 011 |
523 033 334 |
3 842 253 |
3 842 253 |
Inclusion sociale, protection des personnes et économie sociale et solidaire |
196 656 604 |
209 344 974 |
||
Handicap et dépendance |
313 686 407 |
313 688 360 |
||
Conduite et soutien des politiques sanitaires, sociales, du sport, de la jeunesse et de la vie associative |
3 842 253 |
3 842 253 | ||
Dont titre 2 |
3 842 253 |
3 842 253 | ||
Sport, jeunesse et vie associative |
67 200 |
67 200 |
260 700 |
260 700 |
Sport |
67 200 |
67 200 |
||
Jeunesse et vie associative |
260 700 |
260 700 | ||
Travail et emploi |
85 080 837 |
70 773 214 |
95 532 761 |
110 165 335 |
Accès et retour à l’emploi |
85 080 837 |
70 773 214 |
||
Accompagnement des mutations économiques et développement de l’emploi |
94 771 559 |
108 913 452 | ||
Conception, gestion et évaluation des politiques de l’emploi et du travail |
761 202 |
1 251 883 | ||
Dont titre 2 |
713 259 |
713 259 | ||
Total |
8 490 486 578 |
7 099 416 044 |
2 491 647 365 |
2 643 782 781 |
Amendement n° 63 présenté par M. de Courson.
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement :
(en euros) | ||||
Programmes |
Autorisations d’engagement supplémentaires ouvertes |
Autorisations d’engagement annulées |
Crédits de paiement supplémentaires ouverts |
Crédits de paiement annulés |
Gestion fiscale et financière de l'État et du secteur public local |
0 |
0 |
0 |
0 |
Dont titre 2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Conduite et pilotage des politiques économiques et financières |
0 |
0 |
0 |
0 |
Dont titre 2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Facilitation et sécurisation des échanges |
0 |
+290 887 |
0 |
+290 887 |
Entretien des bâtiments de l'État |
0 |
0 |
0 |
0 |
Fonction publique |
0 |
0 |
0 |
0 |
TOTAUX |
0 |
+290 887 |
0 |
+290 887 |
SOLDE |
-290 887 |
-290 887 |
(Conforme)
(Article 6 du projet de loi)
RÉPARTITION DES CRÉDITS POUR 2015
OUVERTS, PAR MISSION ET PROGRAMME,
AU TITRE DES BUDGETS ANNEXES
BUDGETS ANNEXES
(Conforme)
(Conforme)
(Article 7 du projet de loi)
RÉPARTITION DES CRÉDITS POUR 2015
OUVERTS ET ANNULÉS, PAR MISSION ET PROGRAMME,
AU TITRE DES COMPTES SPÉCIAUX
(Conforme)
AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES POUR 2015. –
PLAFONDS DES AUTORISATIONS D’EMPLOIS
(Conformes)
RATIFICATION DE DÉCRETS D’AVANCE
Sont ratifiées les ouvertures et les annulations de crédits opérées par le décret n° 2015-402 du 9 avril 2015 portant ouverture et annulation de crédits à titre d’avance, le décret n° 2015-1347 du 23 octobre 2015 portant ouverture et annulation de crédits à titre d’avance et le décret n° 2015-1545 du 27 novembre 2015 portant ouverture et annulation de crédits à titre d’avance.
DISPOSITIONS PERMANENTES
I. – MESURES FISCALES NON RATTACHÉES
I. – Le code des douanes est ainsi modifié :
A. – Le tableau B du 1 du 1° de l’article 265 est complété par une colonne ainsi rédigée :
«
2017 |
|
6,89 |
|
Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article |
|
Taxe intérieure de consommation applicable aux huiles légères du 2710, suivant les caractéristiques du produit |
|
12,02 |
|
64,30 |
|
Exemption |
|
41,89 |
|
66,07 |
|
69,34 |
|
64,07 |
|
36,19 |
|
64,91 |
|
64,30 |
|
11,65 |
|
47,68 |
|
36,19 |
|
47,68 |
|
47,68 |
|
15,09 |
|
11,89 |
|
52,07 |
|
9,54 |
|
Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article |
|
11,69 |
|
17,77 |
|
Exemption |
|
11,69 |
|
17,77 |
|
Exemption |
|
Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article |
|
11,69 |
|
17,77 |
|
6,50 |
|
6,50 |
|
Taxe intérieure de consommation applicable aux produits mentionnés aux indices 36 et 36 bis, selon qu’ils sont ou non utilisés sous condition d’emploi |
|
Exemption |
|
Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article |
|
Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article |
|
Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article |
|
Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article |
|
Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article |
|
Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article |
|
Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article |
|
Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article |
|
Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article |
|
7,25 |
|
33,86 |
|
9,41 |
» ; |
B. – Les trois premiers alinéas de l’article 265 nonies sont complétés par les mots : « , majoré, s’agissant de la taxe mentionnée à l’article 266 quinquies, de 0,33 € par mégawattheure en pouvoir calorifique supérieur » ;
C. – L’article 266 quinquies est ainsi modifié :
1° Le 8 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, le mot : « . Elle » est remplacé par les mots : « , exprimée en mégawattheures, après arrondi au mégawattheure le plus proche. La taxe » ;
b) Le tableau constituant le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« |
|
(En euros) |
||||
Désignation des produits |
Unité de perception |
Tarif |
||||
2016 |
2017 |
|||||
2711-11 et 2711-21 : gaz naturel destiné à être utilisé comme combustible |
Mégawattheure en pouvoir calorifique supérieur |
4,34 |
5,88 |
» ; |
c) Le dernier alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Le montant de la taxe est arrondi à l’euro le plus proche.
« En cas de changement de tarif de la taxe au cours d’une période de facturation, les quantités concernées sont réparties en fonction des tarifs proportionnellement au nombre de jours de chaque période. » ;
2° Le 10 est ainsi modifié :
a) À la première phrase du deuxième alinéa, après le mot : « déclaration », sont insérés les mots : « , conforme à un modèle fixé par l’administration, » et les mots : « dans un délai de deux » sont remplacés par les mots : « avant le 25 du » ;
b) À la seconde phrase du même deuxième alinéa, les mots : « lors du dépôt de la déclaration » sont remplacés par les mots : « dans le même délai » ;
c) Le troisième alinéa est supprimé ;
3° Au 11, après la référence : « 5, », sont insérés les mots : « ou avec l’application d’un taux réduit conformément à l’article 265 nonies, » ;
4° Au premier alinéa du 12, après la référence : « 5 », sont insérés les mots : « ou à un usage permettant l’application d’un taux réduit conformément à l’article 265 nonies » ;
D. – L’article 266 quinquies B est ainsi modifié :
1° Le 6 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, le mot : « . Elle » est remplacé par les mots : « , exprimée en mégawattheures, après arrondi au mégawattheure le plus proche. La taxe » ;
b) Le tableau constituant le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« |
|
(En euros) |
|||
Désignation des produits |
Unité de perception |
Tarif |
|||
2016 |
2017 |
||||
2701, 2702 et 2704 : houilles, lignites et cokes destinés à être utilisés comme combustibles |
Mégawattheure |
7,21 |
9,99 |
» ; |
c) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
« Le montant de la taxe est arrondi à l’euro le plus proche. » ;
2° Le 3° du 7 est ainsi modifié :
a) À la première phrase du deuxième alinéa, après le mot : « déclaration », sont insérés les mots : « , conforme à un modèle fixé par l’administration, » et les mots : « dans un délai de deux » sont remplacés par les mots : « avant le 25 du » ;
b) À la seconde phrase du même deuxième alinéa, les mots : « lors du dépôt de la déclaration » sont remplacés par les mots : « dans le même délai » ;
c) Le troisième alinéa est supprimé ;
3° Le 7 est complété par un 5° ainsi rédigé :
« 5° Par dérogation au 3°, les fournisseurs des produits mentionnés au 1 qui, au cours de l’année civile précédente, ont effectué des livraisons uniquement à des clients domestiques, dans la limite de 1 000 mégawattheures, peuvent déclarer et acquitter la taxe auprès de l’administration des douanes et droits indirects, selon une périodicité annuelle. Les quantités d’énergie livrées au cours de l’année civile sont portées sur une déclaration conforme à un modèle fixé par l’administration et déposée avant le 31 janvier suivant l’année concernée. La taxe correspondante est acquittée dans le même délai. Lorsque, au cours d’une année, le redevable ne remplit plus les conditions ouvrant droit au bénéfice de ce régime simplifié, il déclare et acquitte la taxe conformément au 3°. » ;
4° Au 8, après la référence : « 5 », sont insérés les mots : « ou qui ont bénéficié d’un taux réduit prévu à l’article 265 nonies » ;
5° Au 10, les mots : « du présent article » sont remplacés par les mots : « ou à un usage permettant l’application d’un taux réduit conformément à l’article 265 nonies » ;
E. – L’article 266 quinquies C est ainsi modifié :
1° Au 1, les mots : « sous une puissance souscrite supérieure à 250 kilovoltampères » sont remplacés par les mots : « quelle que soit la puissance souscrite, et qui est dénommée “contribution au service public de l’électricité” » ;
2° Les 2° et 5° du 5 sont abrogés ;
3° Le 7 est ainsi modifié :
a) À la première phrase, après les références : « aux 4 à 6 », est insérée la référence : « ou au C du 8 » et sont ajoutés les mots : « ou avec l’application d’un tarif réduit » ;
b) À la seconde phrase, les mots : « ou la franchise » sont remplacés par les mots : « , la franchise ou l’application d’un tarif réduit » ;
4° Le 8 est ainsi modifié :
a) Le début du premier alinéa est ainsi rédigé : « A. – La taxe est assise sur la quantité d’électricité fournie ou… (le reste sans changement). » ;
b) Le deuxième alinéa est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :
« B. – Le tarif de la taxe est fixé comme suit :
« |
(En euros) |
|||||
Désignation des produits |
Unité de perception |
Tarif |
||||
2016 |
2017 |
|||||
Électricité |
Mégawattheure |
22,50 |
20,25 |
« Le montant de la taxe est arrondi à l’euro le plus proche.
« En cas de changement de tarif de la taxe au cours d’une période de facturation, les quantités concernées sont réparties en fonction des tarifs proportionnellement au nombre de jours de chaque période. » ;
c) Après le deuxième alinéa, il est inséré un C ainsi rédigé :
« C. – a. Pour les personnes qui exploitent des installations industrielles électro-intensives au sens où, au niveau de l’entreprise ou de ses sites, le montant de la taxe qui aurait été due en application du B, sans application des exonérations et exemptions, est au moins égal à 0,5 % de la valeur ajoutée et dont la consommation est supérieure à 7 gigawattheures par an, le tarif de la taxe intérieure de consommation applicable aux consommations finales d’électricité effectuées pour leurs besoins est fixé à :
« – 2 € par mégawattheure, si la consommation du site ou de l’entreprise est strictement supérieure à 3 kilowattheures par euro de valeur ajoutée ;
« – 5 € par mégawattheure, si la consommation du site ou de l’entreprise est comprise entre 1,5 et 3 kilowattheures par euro de valeur ajoutée ;
« – 7,5 € par mégawattheure, si la consommation du site ou de l’entreprise est strictement inférieure à 1,5 kilowattheure par euro de valeur ajoutée.
« b. Pour les personnes qui exploitent des installations hyperélectro-intensives, le tarif de la taxe intérieure de consommation applicable aux consommations finales d’électricité effectuées pour les besoins de ces installations est fixé à 0,5 € par mégawattheure.
« Est considérée comme hyperélectro-intensive une installation qui vérifie les deux conditions suivantes :
« – sa consommation d’électricité représente plus de 6 kilowattheures par euro de valeur ajoutée ;
« – son activité appartient à un secteur dont l’intensité des échanges avec des pays tiers, telle que déterminée par la Commission européenne aux fins de l’article 10 bis de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre dans la Communauté et modifiant la directive 96/61/CE du Conseil, est supérieure à 25 %.
« c. Pour les personnes qui exercent une activité de transport de personnes et de marchandises par train, métro, tramway, câble et trolleybus, le tarif de la taxe intérieure de consommation applicable aux consommations finales d’électricité effectuées pour les besoins de ces activités est fixé à 0,5 € par mégawattheure.
« d. Le tarif de la taxe intérieure de consommation applicable aux consommations finales d’électricité des installations mentionnées au a qui sont exposées à un risque important de fuite de carbone en raison des coûts des émissions indirectes est fixé à :
« – 1 € par mégawattheure si la consommation du site ou de l’entreprise est strictement supérieure à 3 kilowattheures par euro de valeur ajoutée ;
« – 2,5 € par mégawattheure si la consommation du site ou de l’entreprise est comprise entre 1,5 et 3 kilowattheures par euro de valeur ajoutée ;
« – 5,5 € par mégawattheure si la consommation du site ou de l’entreprise est strictement inférieure à 1,5 kilowattheure par euro de valeur ajoutée ;
« Est considérée comme exposée à un risque important de fuite de carbone en raison des coûts des émissions indirectes une installation dont l’activité relève de l’un des secteurs ou sous-secteurs mentionnés à l’annexe II de la communication 2012/C 158/04 de la Commission relative aux lignes directrices concernant certaines aides d’État dans le contexte du système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre après 2012. » ;
d) Au début du troisième alinéa, est ajoutée la mention : « D. – » ;
e) Au quatrième alinéa, les mots : « d’une puissance souscrite supérieure à 250 kilovoltampères » sont supprimés ;
5° Le 9 est ainsi rédigé :
« 9. La taxe est déclarée et acquittée, selon une périodicité trimestrielle, auprès de l’administration des douanes et des droits indirects.
« À l’exception de ceux mentionnés au 3 qui ont fourni ou consommé au cours de l’année civile précédente moins de 40 térawattheures, les redevables effectuent des versements mensuels de la taxe exigible au titre du mois précédent avant le 15 du mois suivant sur la base d’une déclaration estimative, conforme à un modèle fixé par l’administration et déposée dans le même délai.
« La déclaration trimestrielle, conforme à un modèle fixé par l’administration, est déposée avant le 25 du mois suivant le trimestre civil concerné et mentionne les quantités d’électricité fournies à un utilisateur final ou consommées par un utilisateur final, pour lesquelles la taxe est devenue exigible, au titre du trimestre civil, ainsi que le montant de la taxe. La même déclaration précise les quantités d’électricité non taxables au sens du 4 fournies à un utilisateur final ou consommées par un utilisateur final au titre de la période. Elle est accompagnée du paiement pour les redevables mentionnés au 3 qui ont fourni ou consommé au cours de l’année civile précédente moins de 40 térawattheures.
« L’écart entre le montant de la taxe porté sur la déclaration et le montant de la taxe payé par le redevable sous forme de versements mensuels au titre du trimestre fait l’objet d’une régularisation, liquidée par le redevable sur la déclaration trimestrielle.
« Lorsque la régularisation fait apparaître qu’une partie des sommes dues par le redevable n’a pas été versée, ce dernier acquitte le montant correspondant dans le même délai que pour le dépôt de la déclaration.
« Dans le cas contraire, le redevable est autorisé à imputer le montant de la régularisation sur les versements à venir, jusqu’à épuisement de la régularisation.
« Les déclarations mensuelles estimatives et les déclarations trimestrielles peuvent être effectuées par voie électronique.
« Si le montant de la taxe exigible au titre d’un mois est supérieur de plus de 20 % au montant versé sur la base de la déclaration estimative, une majoration de 5 % est appliquée aux sommes dont le paiement a été différé.
« Les petits producteurs mentionnés au 4° du 5 sont dispensés de l’obligation d’établir la déclaration. » ;
6° Le 10 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « du présent article » sont remplacés par les mots : « ou à un usage permettant l’application d’un taux réduit prévu au C du 8 » ;
b) La seconde phrase du second alinéa est complétée par la référence : « et au C du 8 ».
II et III. – (Non modifiés)
Amendement n° 82 présenté par Mme Rabault, rapporteure au nom de la commission des finances.
Rédiger ainsi le tableau de l’alinéa 3 :
«
|
|
2017 |
|
|
|
6,89 |
|
|
|
Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article |
|
|
|
Taxe intérieure de consommation applicable aux huiles légères du 2710, suivant les caractéristiques du produit |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
12,02 |
|
|
|
64,30 |
|
Exemption |
|
|
|
|
|
41,89 |
|
65,07 |
|
68,34 |
|
63,07 |
|
|
|
36,19 |
|
64,91 |
|
64,30 |
|
|
|
|
|
11,65 |
|
47,68 |
|
|
|
36,19 |
|
47,68 |
|
47,68 |
|
|
|
|
|
15,09 |
|
11,89 |
|
53,07 |
|
9,54 |
|
Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article |
|
|
|
|
|
|
|
11,69 |
|
16,50 |
|
Exemption |
|
|
|
|
|
|
|
11,69 |
|
16,50 |
|
Exemption |
|
|
|
Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article |
|
|
|
|
|
|
|
11,69 |
|
16,50 |
|
|
|
|
|
6,50 |
|
6,50 |
|
|
|
|
|
Taxe intérieure de consommation applicable aux produits mentionnés aux indices 36 et 36 bis, selon qu’ils sont ou non utilisés sous condition d’emploi |
|
Exemption |
|
|
|
Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article |
|
|
|
Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article |
|
|
|
Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article |
|
|
|
Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article |
|
|
|
Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article |
|
|
|
|
|
Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article |
|
|
|
Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article |
|
|
|
Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article |
|
|
|
Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article |
|
|
|
|
|
7,25 |
|
33,86 |
|
|
|
9,41 |
» ; |
Amendement n° 67 présenté par M. de Courson.
Rédiger ainsi le tableau de l’alinéa 3 :
«
|
2017 |
|
4,97 |
|
Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article |
|
Taxe intérieure de consommation applicable aux huiles légères du 2710, suivant les caractéristiques du produit |
|
|
|
|
10,08 |
|
62,35 |
Exemption |
|
|
39,72 |
64,12 |
67,39 |
64,12 |
|
34,02 |
62,74 |
62,35 |
|
|
9,48 |
45,51 |
|
34,02 |
45,51 |
45,51 |
|
|
12,83 |
9,63 |
48,81 |
6,88 |
Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article |
|
|
|
9,16 |
15,27 |
Exemption |
|
|
|
9,16 |
15,24 |
Exemption |
|
Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article |
|
|
|
9,16 |
15,24 |
|
|
4,69 |
4,69 |
|
|
Taxe intérieure de consommation applicable aux produits mentionnés aux indices 36 et 36 bis, selon qu’ils sont ou non utilisés sous condition d’emploi |
Exemption |
|
Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article |
|
Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article |
|
Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article |
|
Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article |
|
Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article |
|
|
Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article |
|
Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article |
|
Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article |
|
Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article |
|
|
5,39 |
32 |
|
7,96 |
».
Amendement n° 5 présenté par M. François-Michel Lambert, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, Mme Duflot, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, Mme Pompili, M. Roumégas et Mme Sas.
I. – Après l’alinéa 19, insérer l’alinéa suivant :
« 1° A Le 4° du 5 est abrogé. »
II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :
« IV. – Le 1° A du D du I du présent article entre en vigueur le 1er janvier 2016. »
Amendement n° 57 présenté par Mme Dalloz.
I.– Rédiger ainsi le tableau de l’alinéa 44 :
«
|
|
TARIF (en euros) | |
Désignation des produits |
Unité de perception |
2016 |
2017 |
Électricité |
Mégawattheure |
19,50 |
19,50 |
»
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
Amendement n° 30 présenté par Mme Laclais et M. Caresche.
À la dernière ligne de la dernière colonne du tableau de l’alinéa 44, substituer au montant :
« 20,25 »
le montant :
« 22,81 ».
Amendement n° 83 présenté par Mme Rabault, rapporteure au nom de la commission des finances.
À la dernière colonne de la troisième ligne du tableau de l’alinéa 44, substituer au montant :
« 20,25 »
le montant :
« 22,50 ».
Amendement n° 130 présenté par le Gouvernement.
I. - À l'alinéa 48, supprimer les mots :
« et dont la consommation est supérieure à 7 gigawattheures par an ».
II. - En conséquence, au premier alinéa de l'alinéa 77, supprimer les mots :
« , à l’exception du B et du c du 4° du E, ».
III. - En conséquence, supprimer le deuxième alinéa de l'alinéa 77.
Amendement n° 49 présenté par M. de Courson.
I. – À l’alinéa 48, supprimer les mots :
« et dont la consommation est supérieure à 7 gigawattheures par an ».
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« IV. – La perte de recettes résultant pour l’État des dispositions ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits sur les tabacs mentionnée aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».
Amendement n° 50 présenté par M. de Courson.
I. – Après l’alinéa 55, insérer les cinq alinéas suivants :
« b bis) Pour autant que les niveaux minima communautaires de taxation prévus par la directive CE/2003/96 soient respectés en moyenne en leur sein, les entreprises grandes consommatrices d’énergie se verront appliquer le tarif 0,5 € le Mégawattheure.
« On entend par « entreprise grande consommatrice d’énergie », une entité juridique dont les achats de produits énergétiques et d’électricité atteignent au moins 3 % de la valeur de la production ou pour laquelle le montant total des taxes énergétiques nationales dues est d’au moins 0,5 % de la valeur ajoutée.
« On entend par « achats de produits énergétiques et d’électricité », le coût réel de l’énergie achetée ou produite dans l’entreprise. Il ne comprend que l’électricité, la chaleur et les produits énergétiques qui sont utilisés pour le chauffage ou utilisations industrielles et commerciales suivantes : les moteurs stationnaires d’une part et les installations et les machines utilisées dans la construction, le génie civil et les travaux publics. Ce montant s’entend toutes les taxes sont comprises, à l’exception de la taxe sur la valeur ajoutée déductible.
« On entend par « valeur de la production », le chiffre d’affaires, y compris les subventions directement liées au prix du produit, corrigé de la variation des stocks de produits finis, les travaux en cours et les biens ou les services achetés à des fins de revente, diminué des acquisitions de biens et services destinés à la revente.
« On entend par « valeur ajoutée », le chiffre d’affaires total soumis à la taxe sur la valeur ajoutée, y compris les exportations, diminué de la totalité des achats soumis à la taxe sur la valeur ajoutée, y compris les importations.
II. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« IV. – Le I est notifié à la Commission européenne et il s’applique aux opérations dont le fait générateur intervient à compter d’une date définie par décret qui ne peut être postérieure de plus de trois mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de regarder le dispositif législatif lui ayant été notifié comme conforme au droit de l’Union européenne en matière d’aides d’État
« V. – La perte de recettes résultant pour l’État des dispositions ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits sur les tabacs mentionnée aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 129 présenté par le Gouvernement.
Après l’alinéa 76, insérer l’alinéa suivant :
« I bis . – L’article 266 quinquies C du code des douanes s’applique à Saint-Pierre-et-Miquelon. Par dérogation au 9 de cet article, les redevables mentionnés au 3 de cet article peuvent déclarer et acquitter la taxe auprès de l’administration des douanes et droits indirects, selon une périodicité annuelle. La déclaration annuelle, conforme à un modèle fixé par l’administration, est déposée avant le 31 janvier suivant l’année concernée. La taxe correspondante est acquittée dans le même délai. La déclaration mentionne les quantités d’électricité fournies à un utilisateur final ou consommées par un utilisateur final, pour lesquelles la taxe est devenue exigible, au titre de l’année civile, ainsi que le montant de la taxe. La même déclaration précise les quantités d’électricité non taxables au sens du 4 de cet article fournies à un utilisateur final ou consommées par un utilisateur final au titre de la période. Les petits producteurs mentionnés au 4° du 5 de cet article sont dispensés de l’obligation d’établir la déclaration. »
(Conforme)
(Supprimé)
Amendement n° 84 présenté par Mme Rabault, rapporteure au nom de la commission des finances.
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Au VIII de l’article 1er de la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte, après la seconde occurrence du mot : « carbone », sont insérés les mots : « de 30,50 € en 2017, de 39 € en 2018, de 47,50 € en 2019, ». »
I. – Le tableau B du 1 de l’article 265 du code des douanes est ainsi modifié :
1° La première colonne des vingtième à vingt-deuxième lignes est ainsi rédigée :
«
-----supercarburant d’une teneur en plomb n’excédant pas 0,005 g/ litre, autre que le supercarburant correspondant à l’indice d’identification 11 bis, contenant jusqu’à 5 % volume/volume d’éthanol, 22 % volume/volume d’éthers contenant 5 atomes de carbone, ou plus, par molécule et d’une teneur en oxygène maximale de 2,7 % en masse d’oxygène. |
|
-----supercarburant d’une teneur en plomb n’excédant pas 0,005 g/ litre, contenant un additif spécifique améliorant les caractéristiques antirécession de soupape, à base de potassium, ou tout autre additif reconnu de qualité équivalente dans un autre État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen. |
|
-----supercarburant d’une teneur en plomb n’excédant pas 0,005 g/ litre, autre que les supercarburants correspondant aux indices d’identification 11 et 11 bis, et contenant jusqu’à 10 % volume/volume d’éthanol, 22 % volume/volume d’éthers contenant 5 atomes de carbone, ou plus, par molécule et d’une teneur en oxygène maximale de 3,7 % en masse/masse d’oxygène. |
» ; |
2° (Supprimé)
3° À la dernière colonne de la vingt-deuxième ligne, le nombre : « 64,12 » est remplacé par le nombre : « 62,12 » ;
4° À la sixième colonne de la trente-neuvième ligne, le nombre : « 48,81 » est remplacé par le nombre : « 49,81 » ;
5° (nouveau) À la dernière colonne de la vingtième ligne, le nombre : « 64,12 » est remplacé par le nombre : « 63,12 » ;
6° (nouveau) À la dernière colonne de la vingt et unième ligne, le nombre : « 67,39 » est remplacé par le nombre : « 66,39 » ;
7° (nouveau) À la dernière colonne des quarante-sixième, cinquante-deuxième et soixantième lignes, le nombre : « 15,24 » est remplacé par le nombre : « 13,97 » ;
8° (nouveau) À la dernière colonne de la soixante-troisième ligne, le nombre : « 4,69 » est remplacé par le nombre : « 3,99 ».
II. – (Non modifié)
III (nouveau). – La perte de recettes résultant pour l’État de la diminution du tarif applicable aux essences et au GPL est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 85 présenté par Mme Rabault, rapporteure au nom de la commission des finances.
I. – Supprimer les alinéas 7 et 8.
II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 12.
I. – (Non modifié)
II (nouveau). – Le I du présent article s’applique aux produits perçus à compter du 1er janvier 2016.
(Conforme)
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après l’article 150-0 B ter, il est inséré un article 150-0 B quater ainsi rédigé :
« Art. 150-0 B quater. – I. – L’imposition des plus-values retirées de la cession à titre onéreux ou du rachat d’actions d’une société d’investissement à capital variable ou de parts d’un fonds commun de placement, ainsi que de la dissolution de telles entités, peut être reportée dans les conditions prévues au II.
« II. – Le bénéfice du report d’imposition est subordonné au respect des conditions suivantes.
« A. – La société ou le fonds mentionné au I appartient à la classe “monétaire” ou à la classe “monétaire à court terme”. Cette classification est attestée par les documents mentionnés aux articles L. 214-23 et L. 214-24-62 du code monétaire et financier.
« B. – Le contribuable verse le prix de cession ou de rachat ou le montant des sommes qui lui sont attribuées lors de la dissolution, net des prélèvements sociaux dus au titre de ces opérations, dans le délai d’un mois à compter de la date de cet événement, sur un plan d’épargne en actions destiné au financement des petites et moyennes entreprises et des entreprises de taille intermédiaire, défini à l’article L. 221-32-1 du code monétaire et financier.
« Lorsque le versement sur un tel plan ne porte que sur une fraction du prix ou des sommes, le report d’imposition ne s’applique qu’à raison de la quote-part de plus-value correspondante.
« C. – Le contribuable demande le bénéfice de ce report et mentionne le montant de la plus-value ainsi placée en report sur la déclaration prévue à l’article 170 du présent code.
« III. – Le non-respect de l’une des conditions prévues au II du présent article entraîne l’exigibilité immédiate de l’impôt sur le revenu, sans préjudice de l’intérêt de retard prévu à l’article 1727 à compter de la date à laquelle cet impôt aurait dû être acquitté.
« IV. – Il est mis fin au report d’imposition en cas de retrait de titres ou de liquidités ou de rachat effectué sur le plan avant l’expiration de la cinquième année suivant la date du versement effectué dans les conditions du B du II du présent article ou, si cet événement est antérieur, lorsque le contribuable transfère son domicile fiscal hors de France dans les conditions prévues à l’article 167 bis.
« Pour l’application du premier alinéa du présent IV, l’imposition est établie, dans les conditions de droit commun, au titre de l’année de réalisation de l’événement mettant fin au report d’imposition.
« V. – La plus-value est définitivement exonérée à l’issue de l’expiration du délai de cinq ans mentionné au IV ou, par dérogation au même IV, en cas de retrait ou de rachat résultant du licenciement, de l’invalidité correspondant au classement dans les deuxième ou troisième catégories prévues à l’article L. 341-4 du code de la sécurité sociale ou de décès du contribuable ou de l’un des époux ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité soumis à imposition commune.
« VI (nouveau). – Les I à V s’appliquent aux cessions, aux rachats d’actions d’une société d’investissement à capital variable ou de parts d’un fonds commun de placement et aux dissolutions intervenant entre le 1er avril 2016 et le 31 mars 2017. » ;
2° Au II de l’article 167 bis, la référence : « et 150-0 B ter » est remplacée par les références : « , 150-0 B ter et 150-0 B quater » ;
3° Au dernier alinéa du 1 de l’article 170, la référence : « de l’article 150-0 B ter » est remplacée par les références : « des articles 150-0 B ter et 150-0 B quater » ;
4° Au a bis du 1° du IV de l’article 1417, après la référence : « 158, », sont insérés les mots : « du montant des plus-values en report d’imposition en application de l’article 150-0 B quater, ».
II. – (Non modifié)
III. – (Supprimé)
(Conforme)
(Supprimé)
Amendements identiques :
Amendements n° 86 présenté par Mme Rabault, rapporteure au nom de la commission des finances, M. Alauzet, Mme Abeille, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, Mme Duflot, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, Mme Pompili, M. Roumégas et Mme Sas et n° 4 présenté par M. Alauzet, Mme Abeille, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, Mme Duflot, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, Mme Pompili, M. Roumégas et Mme Sas.
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
I. – Au b du 1 de l’article 199 sexdecies du code général des impôts, après les mots : « même code », sont insérés les mots : « ou autorisé en application de l’article L. 313-1 du code de l’action sociale et des familles ».
II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° L’article 200 quindecies est ainsi modifié :
a) Au 1, après l’année : « 2014 », sont insérés les mots : « , et à compter de l’imposition des revenus de 2016 pour les dispositions spécifiques relatives aux membres d’un groupement d’intérêt économique et environnemental forestier défini aux articles L. 332-7 et L. 332-8 du code forestier, » ;
b) Le 2 est ainsi modifié :
– au premier alinéa du 1°, après le mot : « maritime, », sont insérés les mots : « ou sans seuil plancher de surface lorsque la propriété est intégrée dans un groupement d’intérêt économique et environnemental forestier, » ;
– au premier alinéa du 2°, après le mot : « membre », sont insérés les mots : « ou par un groupement d’intérêt économique et environnemental forestier dont le contribuable est membre directement ou indirectement par l’intermédiaire d’un groupement forestier ou d’une société d’épargne forestière », après les mots : « lorsque la propriété du groupement », il est inséré le mot : « forestier », et après le mot : « maritime », sont insérés les mots : « , ou sans seuil plancher de surface lorsque la propriété du contribuable, du groupement forestier ou de la société d’épargne forestière est intégrée dans un groupement d’intérêt économique et environnemental forestier ou lorsque la propriété est détenue par un tel groupement » ;
– au a du même 2°, les mots : « l’associé » sont remplacés par les mots : « le contribuable » et sont ajoutés les mots : « et, le cas échéant, le contribuable, le groupement forestier ou la société d’épargne forestière doivent s’engager à rester membres du groupement d’intérêt économique et environnemental forestier pendant la même période » ;
– au début du b dudit 2°, sont insérés les mots : « Le contribuable, » ;
– au premier alinéa du 3°, après le mot : « maritime, », sont insérés les mots : « ou une personne morale de droit privé reconnue en qualité de groupement d’intérêt économique et environnemental forestier, » ;
c) Le 5 est complété par les mots : « et pour les bénéficiaires membres d’un groupement d’intérêt économique et environnemental forestier directement ou indirectement par l’intermédiaire d’un groupement forestier ou d’une société d’épargne forestière » ;
2° L’article 238 quater est abrogé.
(Conforme)
I A. – (Supprimé)
I. – L’article 885-0 V bis du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi modifié :
a) Le 1 est ainsi rédigé :
« 1. Le redevable peut imputer sur l’impôt de solidarité sur la fortune 50 % des versements effectués au titre :
« 1° Des souscriptions en numéraire :
« a) Au capital initial de sociétés ;
« b) Aux augmentations de capital de sociétés dont il n’est ni associé ni actionnaire ;
« c) Aux augmentations de capital d’une société dont il est associé ou actionnaire lorsque ces souscriptions constituent un investissement de suivi, y compris après la période de sept ans mentionnée au troisième alinéa du d du 1 bis du présent I, réalisé dans les conditions cumulatives suivantes :
« – le redevable a bénéficié, au titre de son premier investissement au capital de la société bénéficiaire des versements, de l’avantage fiscal prévu au premier alinéa ou au 1° du I de l’article 199 terdecies-0 A ;
« – de possibles investissements de suivi étaient prévus dans le plan d’entreprise de la société bénéficiaire des versements ;
« – la société bénéficiaire de l’investissement de suivi n’est pas devenue liée à une autre entreprise dans les conditions prévues au c du 6 de l’article 21 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité ;
« 2° Des souscriptions de titres participatifs, dans les conditions prévues au 1°, dans des sociétés coopératives de production définies par la loi n° 78-763 du 19 juillet 1978 portant statut des sociétés coopératives de production ou dans d’autres sociétés coopératives régies par la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération.
« Les souscriptions mentionnées aux 1° et 2° confèrent aux souscripteurs les seuls droits résultant de la qualité d’actionnaire ou d’associé, à l’exclusion de toute autre contrepartie notamment sous la forme de garantie en capital, de tarifs préférentiels ou d’accès prioritaire aux biens produits ou aux services rendus par la société.
« Cet avantage fiscal ne peut être supérieur à 45 000 € par an. » ;
b) Après le 1, il est inséré un 1 bis ainsi rédigé :
« 1 bis. La société bénéficiaire des versements mentionnée au 1 doit satisfaire aux conditions suivantes :
« a) Elle est une petite et moyenne entreprise au sens de l’annexe I du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 précité ;
« b) Elle n’est pas qualifiable d’entreprise en difficulté au sens du 18 de l’article 2 du même règlement ;
« c) Elle exerce une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, à l’exclusion des activités procurant des revenus garantis en raison de l’existence d’un tarif réglementé de rachat de la production ou bénéficiant d’un contrat offrant un complément de rémunération défini à l’article L. 314-18 du code de l’énergie, des activités d’exploitation d’un établissement d’accueil pour personnes âgées, d’un établissement d’accueil pour personnes handicapées ou d’un établissement accueillant des enfants de moins de six ans mentionné à l’article L. 2324-1 du code de la santé publique, des activités financières, des activités de gestion de patrimoine mobilier définie à l’article 885 O quater du présent code, des activités de construction d’immeubles en vue de leur vente ou de leur location et des activités immobilières ;
« d) Elle remplit au moins l’une des conditions suivantes au moment de l’investissement initial :
« – elle n’exerce son activité sur aucun marché ;
« – elle exerce son activité sur un marché, quel qu’il soit, depuis moins de sept ans après sa première vente commerciale. Le seuil de chiffre d’affaires qui caractérise la première vente commerciale au sens du présent alinéa ainsi que ses modalités de détermination sont fixés par décret ;
« – elle a besoin d’un investissement en faveur du financement des risques qui, sur la base d’un plan d’entreprise établi en vue d’intégrer un nouveau marché géographique ou de produits, est supérieur à 50 % de son chiffre d’affaires annuel moyen des cinq années précédentes ;
« e) Ses actifs ne sont pas constitués de façon prépondérante de métaux précieux, d’œuvres d’art, d’objets de collection, d’antiquités, de chevaux de course ou de concours ou, sauf si l’objet même de son activité consiste en leur consommation ou en leur vente au détail, de vins ou d’alcools ;
« f) Elle a son siège de direction effective dans un État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ;
« g) Ses titres ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé ou un système multilatéral de négociation français ou étranger au sens des articles L. 421-1 ou L. 424-1 du code monétaire et financier, sauf si ce marché est un système multilatéral de négociation où la majorité des instruments admis à la négociation sont émis par des petites et moyennes entreprises au sens de l’annexe I du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 précité ;
« h) Elle est soumise à l’impôt sur les bénéfices dans les conditions de droit commun ou y serait soumise dans les mêmes conditions si son activité était exercée en France ;
« i) Elle compte au moins deux salariés à la clôture de l’exercice qui suit la souscription ayant ouvert droit à la présente réduction, ou un salarié si elle est soumise à l’obligation de s’inscrire à la chambre de métiers et de l’artisanat ;
« j) Le montant total des versements qu’elle a reçus au titre des souscriptions mentionnées au présent I et au III et des aides dont elle a bénéficié au titre du financement des risques sous la forme d’investissement en fonds propres ou quasi-fonds propres, de prêts, de garanties ou d’une combinaison de ces instruments n’excède pas 15 millions d’euros. » ;
c) Le 2 est ainsi modifié :
– à la première phrase, le mot : « également » est remplacé par les mots : « , dans les mêmes conditions, » ;
– à la fin de la seconde phrase, la référence : « 1 » est remplacée par la référence : « 1 bis » ;
d) Le 3 est ainsi modifié :
– au a, la référence : « 1 » est remplacée par la référence : « 1 bis » et les références : « b et e bis » sont remplacées par les références : « c, d, i et j » ;
– à la fin du b, la référence : « b du 1 » est remplacée par la référence : « c du 1 bis » ;
– le e est ainsi rétabli :
« e) La société n’est pas associée ou actionnaire de la société au capital de laquelle elle réinvestit, excepté lorsque le réinvestissement constitue un investissement de suivi remplissant les conditions cumulatives prévues au c du 1° du 1 ; »
– à la première phrase du neuvième alinéa, la référence : « 1 » est remplacée par la référence : « 1 bis » ;
2° Le II est ainsi modifié :
a) Le dernier alinéa du 1 est ainsi rédigé :
« En cas de remboursement des apports aux souscripteurs avant le 31 décembre de la septième année suivant celle de la souscription, le bénéfice de l’avantage fiscal prévu au I est remis en cause, sauf si le remboursement fait suite à la liquidation judiciaire de la société. » ;
b) Le 2 est ainsi modifié :
i) La seconde phrase du premier alinéa est complétée par les mots : « ou d’une cession réalisée dans le cadre d’une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire. » ;
ii) Le deuxième alinéa est ainsi modifié :
– à la première phrase, après les mots : « pacte d’associés ou d’actionnaires », sont insérés les mots : « ou en cas de procédure de retrait obligatoire à l’issue d’une offre publique de retrait ou de toute offre publique au sens de l’article L. 433-4 du code monétaire et financier » et les mots : « un actionnaire minoritaire » sont remplacés par les mots : « le cédant » ;
– la seconde phrase est complétée par les mots : « , ni à celui prévu au l’article 199 terdecies-0 A » ;
iii) Le dernier alinéa est ainsi modifié :
– à la première phrase, après les mots : « titres de sociétés satisfaisant aux conditions mentionnées au 1 », est inséré, deux fois, le mot : « bis » ;
– à la fin de la seconde phrase, les mots : « au même 1 du I » sont remplacés par les mots : « au 1 du I, ni à celui prévu à l’article 199 terdecies-0 A » ;
iv) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« Le 1 du II ne s’applique pas en cas de licenciement, d’invalidité correspondant au classement dans la deuxième ou la troisième des catégories prévues à l’article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, du décès du souscripteur ou de son conjoint ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité soumis à une imposition commune. Il en est de même en cas de donation à une personne physique des titres reçus en contrepartie de la souscription au capital de la société si le donataire reprend l’obligation de conservation des titres transmis prévue au même 1 du II et s’il ne bénéficie pas du remboursement des apports avant le terme mentionné au dernier alinéa dudit 1 du II. À défaut, la reprise de la réduction d’impôt obtenue est effectuée au nom du donateur.
« Les conditions mentionnées à l’avant-dernier alinéa du 1 du I et aux c, e et f du 1 bis du même I doivent être satisfaites à la date de la souscription et de manière continue jusqu’au 31 décembre de la cinquième année suivant celle de cette souscription. À défaut, l’avantage fiscal prévu audit I est remis en cause. » ;
3° Le III est ainsi modifié :
a) Le 1 est ainsi modifié :
– le premier alinéa est complété par les mots : « ou d’un organisme similaire d’un autre État membre de l’Union européenne ou d’un État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales » ;
– au b, après les mots : « son conjoint », sont insérés les mots : « , son partenaire lié par un pacte civil de solidarité » et, après le mot : « notoire », sont insérés les mots : « soumis à imposition commune » ;
– au début de la seconde phrase du c, les mots : « Si le fonds n’a pas pour objet d’investir plus de 50 % de son actif au capital de jeunes entreprises innovantes définies à l’article 44 sexies-0 A, » sont supprimés ;
a bis) (nouveau) À la première phrase du 2, le montant : « 18 000 » est remplacé par le montant : « 45 000 » ;
b) Le 3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le premier alinéa du présent 3 ne s’applique pas lorsque la condition prévue au a du 1 du présent III n’est pas respectée en cas de licenciement, d’invalidité correspondant au classement dans les catégories prévues aux 2° et 3° de l’article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, de décès du souscripteur ou de son conjoint ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité soumis à une imposition commune. » ;
4° Le VI est abrogé ;
5° (nouveau) Le VII est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Le montant des frais et commissions directs et indirects imputés au titre d’un même versement mentionné aux 1 à 3 du I ou au 1 du III du présent article par les sociétés mentionnées au premier alinéa du 3, par les gérants et dépositaires de fonds mentionnés au III du présent article, par les sociétés et les personnes physiques exerçant une activité de conseil ou de gestion au titre du versement ou par des personnes physiques ou morales qui leur sont liées au sens des articles L. 233-3, L. 233-4 et L. 233-10 du code de commerce ne peut excéder un plafond exprimé en pourcentage du versement et fixé par décret.
« Sans préjudice des sanctions que l’Autorité des marchés financiers peut prononcer, tout manquement à ces interdictions est passible d’une amende dont le montant ne peut excéder dix fois les frais indûment perçus. »
I bis. – Après l’article 885-0 V bis A du code général des impôts, il est inséré un article 885-0 V bis B ainsi rédigé :
« Art. 885-0 V bis B. – L’article 885-0 V bis s’applique dans les mêmes conditions et sous les mêmes sanctions aux souscriptions en numéraire au capital des entreprises solidaires d’utilité sociale mentionnées à l’article L. 3332-17-1 du code du travail, sous les réserves suivantes :
« 1° Les exclusions prévues au c du 1 bis du I de l’article 885-0 V bis du présent code relatives à l’exercice d’une activité financière, d’exploitation d’un établissement d’accueil, de construction d’immeubles ou immobilière ne sont pas applicables aux entreprises solidaires ;
« 2° Les conditions fixées au d du même 1 bis ne s’appliquent pas aux entreprises solidaires mentionnées aux 3° et 4° du présent article ;
« 3° La condition prévue au j du 1 bis du I de l’article 885-0 V bis ne s’applique pas aux versements au titre de souscriptions effectuées au capital des entreprises solidaires mentionnées à l’article L. 3332-17-1 du code du travail qui ont exclusivement pour objet :
« a) Soit l’étude, la réalisation ou la gestion de construction de logements à destination de personnes défavorisées ou en situation de rupture d’autonomie et sélectionnées par une commission de personnes qualifiées, la société bénéficiant d’un agrément de maîtrise d’ouvrage en application des articles L. 365-1 et suivants du code de la construction et de l’habitation ;
« b) Soit l’acquisition, la construction, la réhabilitation, la gestion et l’exploitation par bail de tous biens et droits immobiliers en vue de favoriser l’amélioration des conditions de logement ou d’accueil et la réinsertion de personnes défavorisées ou en situation de rupture d’autonomie, la société bénéficiant d’un agrément d’intérêt collectif.
« Le bénéfice de la dérogation mentionnée au présent 3° est subordonné au respect des conditions suivantes :
« – la société ne procède pas à la distribution de dividendes ;
« – la société réalise son objet social sur l’ensemble du territoire national ;
« 4° (nouveau) Par dérogation au j du 1 bis du I de l’article 885-0 V bis, la limite des versements est fixée à 2,5 millions d’euros par an pour les entreprises solidaires d’utilité sociale qui ont exclusivement pour objet l’exercice d’une activité financière. »
II. – Le code monétaire et financier est ainsi modifié :
A. – L’article L. 214-30 est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi modifié :
– après la référence : « L. 214-28 », sont insérés les mots : « , qui confèrent aux souscripteurs de titres de capital les seuls droits résultant de la qualité d’actionnaire ou d’associé, à l’exclusion de toute autre contrepartie notamment sous la forme de garantie en capital, de tarifs préférentiels ou d’accès prioritaire aux biens produits ou aux services rendus par la société, » ;
– les mots : « qui comptent au moins deux et au plus deux mille salariés, » sont supprimés ;
– les références : « b à b ter et au f du 1 » sont remplacées par les références : « c, e et i du 1 bis » ;
– les mots : « l’une des » sont remplacés par le mot : « les » ;
b) Les 1° et 2° sont ainsi rédigés :
« 1° Au moment de l’investissement initial par le fonds :
« a) Être une petite et moyenne entreprise au sens de l’annexe I du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité ;
« b) Ne pas avoir de titres admis aux négociations sur un marché réglementé ou un système multilatéral de négociation français ou étranger au sens des articles L. 421-1 ou L. 424-1, sauf si ce marché est un système multilatéral de négociation où la majorité des instruments admis à la négociation sont émis par des petites et moyennes entreprises ;
« c) Remplir l’une des deux conditions suivantes :
« – avoir réalisé des dépenses de recherche définies aux a à g et aux j et k du II de l’article 244 quater B du code général des impôts représentant au moins 10 % des charges d’exploitation de l’un au moins des trois exercices précédant celui au cours duquel intervient la souscription.
« Pour l’application aux entreprises n’ayant jamais clos d’exercice, les dépenses de recherche sont estimées pour l’exercice courant à la date de souscription et certifiées par un expert-comptable ou par un commissaire aux comptes ;
« – être capable de démontrer qu’elle développe ou développera dans un avenir prévisible des produits, services ou procédés neufs ou substantiellement améliorés par rapport à l’état de la technique dans le secteur considéré et qui présentent un risque d’échec technologique ou industriel. Cette appréciation est effectuée pour une période de trois ans par un organisme chargé de soutenir l’innovation et désigné par décret ;
« d) Remplir l’une des trois conditions suivantes :
« – n’exercer son activité sur aucun marché ;
« – exercer son activité sur un marché, quel qu’il soit, depuis moins de dix ans après sa première vente commerciale. Si l’entreprise a fait appel à l’organisme mentionné au dernier alinéa du c du présent 1°, celui-ci est également chargé de définir la date de première vente commerciale. À défaut, celle-ci est définie comme au troisième alinéa du d du 1 bis du I de l’article 885-0 V bis du code général des impôts ;
« – avoir un besoin d’investissement initial en faveur du financement des risques qui, sur la base d’un plan d’entreprise établi en vue d’intégrer un nouveau marché géographique ou de produits, est supérieur à 50 % de son chiffre d’affaires annuel moyen des cinq années précédentes ;
« 2° Lors de chaque investissement par le fonds dans la société :
« a) Ne pas être qualifiable d’entreprise en difficulté au sens du 18 de l’article 2 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 précité ;
« b) Respecter la condition mentionnée au j du 1 bis du I de l’article 885-0 V bis du code général des impôts. » ;
c) Au dernier alinéa, la référence : « des IV et » est remplacée par le mot : « du » et les mots : « respect du II du présent article et du » sont supprimés ;
2° Le II est ainsi rédigé :
« II. – Lorsque les titres d’une société respectant initialement les conditions prévues au I du présent article détenus par un fonds commun de placement dans l’innovation sont, postérieurement à l’investissement initial, admis aux négociations sur un marché réglementé ou sur un système multilatéral de négociation français ou étranger, ils continuent à être pris en compte dans le quota d’investissement de 70 % pendant une durée de cinq ans à compter de leur admission. » ;
3° Le III est ainsi rédigé :
« III. – A. – L’actif du fonds est constitué, pour le respect du quota mentionné au I :
« 1° De titres ou parts reçus en contrepartie de souscriptions au capital, d’obligations dont le contrat d’émission prévoit obligatoirement le remboursement en actions, de titres reçus en contrepartie d’obligations converties, d’obligations convertibles ou d’avances en compte courant de sociétés respectant les conditions définies au I. Les titres ou parts reçus en contrepartie de souscriptions au capital, les titres reçus en remboursement d’obligations et les titres reçus en contrepartie d’obligations converties doivent représenter au moins 40 % de l’actif du fonds ;
« 2° De titres ou parts d’une société qui ont fait l’objet d’un rachat si l’une des deux conditions suivantes est vérifiée :
« a) Leur valeur est inférieure à la valeur des titres ou parts de cette société mentionnés au 1° du présent A détenus par le fonds ;
« b) Au moment du rachat de titres ou parts, le fonds s’engage à souscrire pendant sa durée de vie des titres ou parts mentionnés au 1° du présent A, dont l’émission est prévue au plan d’entreprise, pour une valeur au moins équivalente au rachat.
« La réalisation de cette condition est appréciée sur la durée de vie du fonds.
« B. – Les titres ou parts acquis à l’occasion d’investissements de suivi dans les entreprises dont les titres ou parts sont déjà présents à l’actif du fonds au titre du quota mentionné au I du présent article peuvent être comptabilisés dans ce quota si les conditions prévues au 6 de l’article 21 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 précité sont remplies. » ;
4° Le IV est ainsi modifié :
a) Le 1 est ainsi modifié :
– le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Les titres de capital mentionnés au I de l’article L. 214-28 et, dans la limite de 20 % de l’actif du fond, au III du même article L. 214-28 sont également éligibles au quota d’investissement mentionné au I du présent article lorsqu’ils sont émis par les sociétés qui remplissent les conditions suivantes : » ;
– à la seconde phrase du a, la première occurrence de la référence : « 2° » est remplacée par la référence : « dernier alinéa du c du 1° » et la seconde occurrence de la référence : « 2° » est remplacée par la référence : « au même alinéa » ;
– au dernier alinéa du c, après le mot : « qui », sont insérés les mots : « remplissent les conditions prévues aux I, II et III du présent article ou » et les mots : « la conception ou la création de produits, de procédés ou de techniques répondant aux conditions du 2° du I ou » sont supprimés ;
– après la référence : « c », la fin du d est ainsi rédigée : « qui remplit les conditions prévues aux I, II et III du présent article. » ;
b) Au 2, les mots : « premier alinéa du » sont supprimés ;
B. – L’article L. 214-31 est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi modifié :
– les mots : « dont au moins 20 % dans de nouvelles entreprises exerçant leur activité ou juridiquement constituées depuis moins de huit ans, » sont supprimés ;
– après la référence : « L. 214-28 », sont insérés les mots : « , qui confèrent aux souscripteurs de titres de capital les seuls droits résultant de la qualité d’actionnaire ou d’associé, à l’exclusion de toute autre contrepartie, notamment sous la forme de garantie en capital, de tarifs préférentiels ou d’accès prioritaire aux biens produits ou aux services rendus par la société » ;
b) Le 2° est ainsi rédigé :
« 2° Être, au moment de l’investissement initial par le fonds, une petite ou moyenne entreprise au sens de l’annexe I du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité ; »
c) Le 4° est ainsi rédigé :
« 4° a) Respecter les conditions définies au c du 1 bis du I de l’article 885-0 V bis du code général des impôts, sous réserve du 3° du présent I, et aux d et e du 1 bis du I du même article 885-0 V bis ;
« b) Respecter, au moment de l’investissement initial par le fonds, la condition prévue au g du même 1 bis ;
« c) Respecter, lors de chaque investissement par le fonds, les conditions prévues aux b et j dudit 1 bis ; »
2° Le II est ainsi rédigé :
« II. – Lorsque les titres d’une société respectant initialement les conditions prévues au I du présent article détenus par un fonds d’investissement de proximité sont admis aux négociations sur un marché réglementé ou sur un système multilatéral de négociation français ou étranger, ils continuent à être pris en compte dans le quota d’investissement de 70 % pendant une durée de cinq ans à compter de leur admission. » ;
3° Le III est ainsi rédigé :
« III. – A. – L’actif du fonds est constitué, pour le respect du quota mentionné au I :
« 1° De titres ou parts reçus en contrepartie de souscriptions au capital, d’obligations dont le contrat d’émission prévoit obligatoirement le remboursement en actions, de titres reçus en contrepartie d’obligations converties, d’obligations convertibles ou d’avances en compte courant de sociétés respectant les conditions définies au I. Les titres ou parts reçus en contrepartie de souscriptions au capital, les titres reçus en remboursement d’obligations et les titres reçus en contrepartie d’obligations converties doivent représenter au moins 40 % de l’actif du fonds ;
« 2° De titres ou parts d’une société qui ont fait l’objet d’un rachat si l’une des deux conditions suivantes est vérifiée :
« a) Leur valeur est inférieure à la valeur des titres ou parts de cette société mentionnés au 1° du présent A détenus par le fonds ;
« b) Au moment du rachat de titres ou parts, le fonds s’engage à souscrire, pendant sa durée de vie, des titres ou parts mentionnés au même 1°, dont l’émission est prévue au plan d’entreprise, pour une valeur au moins équivalente au rachat.
« La réalisation de cette condition est appréciée sur la durée de vie du fonds.
« B. – Les titres ou parts acquis à l’occasion d’investissements de suivi dans les entreprises dont les titres ou parts sont déjà présents à l’actif du fonds au titre du quota mentionné au I du présent article peuvent être comptabilisés dans ce quota si les conditions mentionnées au 6 de l’article 21 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 précité sont cumulativement remplies. » ;
4° Le V est ainsi modifié :
a) Au début, est ajoutée la mention : « A. – » ;
b) La référence : « du IV et » est supprimée ;
c) Il est ajouté un B ainsi rédigé :
« B. – Le respect des conditions précisées au 1° du I et au IV du présent article est examiné au regard de la délimitation des régions en vigueur au jour de l’agrément du fonds par l’Autorité des marchés financiers. »
III. – A. – 1. Les 1° et 2° du I s’appliquent aux souscriptions effectuées à compter du 1er janvier 2016. Toutefois, le huitième alinéa du a du 1° du même I ne s’applique qu’aux investissements de suivi afférents à des souscriptions au capital initial effectuées à compter du 1er janvier 2016.
2. Le 3° du I s’applique aux versements effectués au titre de souscriptions aux parts de fonds dont l’agrément de constitution, par l’autorité compétente dont ils relèvent, a été délivré à compter du 1er janvier 2016.
3 (nouveau). Le 5° du I s’applique aux souscriptions au capital de sociétés effectuées à compter du 1er janvier 2016 et aux souscriptions de parts de fonds dont l’agrément de constitution par l’autorité compétente dont ils relèvent a été délivré à compter du 1er janvier 2016.
A bis. – Le I bis s’applique aux souscriptions effectuées à compter du 1er janvier 2016.
B. – Le II s’applique aux fonds dont l’agrément de constitution, par l’autorité compétente dont ils relèvent, a été délivré à compter du 1er janvier 2016.
IV et V. – (Non modifiés)
VI (nouveau). – La perte de recettes résultant pour l’État de l’augmentation du plafond en-deçà duquel les versements effectués au titre de souscriptions de parts de fonds ou d’organismes mentionnés au 1 du III du présent article ouvrent droit à réduction d’impôt est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 127 présenté par M. Caresche et Mme Laclais.
I. – Rétablir l’alinéa 1 dans la rédaction suivante :
« I A. – L’avant-dernier alinéa du IV de l’article 199 terdecies-0 A du code général des impôts est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :
« En cas de non-respect de la condition de conservation prévue au même deuxième alinéa en cas de cession :
« 1° Intervenant dans les deux ans de la souscription et si cette cession est stipulée comme étant obligatoire par un pacte d’associés ou d’actionnaires ;
« 2° Intervenant plus de deux ans après la souscription et cela quelle que soit la cause de la cession,
« l’avantage fiscal mentionné au 1° du I accordé au titre de l’année en cours et de celles précédant ces opérations n’est pas non plus remis en cause si le montant initialement investi ou si le prix de vente des titres cédés, diminué des impôts et taxes générés par cette cession, est inférieur au montant initialement investi, est intégralement réinvesti par un actionnaire minoritaire, dans un délai maximal de douze mois à compter de la cession, en souscription de titres de sociétés satisfaisant aux conditions mentionnées au 2° du même I, sous réserve que les titres ainsi souscrits soient conservés jusqu’au même terme. Cette souscription ne peut donner lieu au bénéfice de l’avantage fiscal prévu au 1° dudit I. »
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« VII. – La perte de recettes résultant du I A du présent article est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
Amendement n° 51 présenté par M. de Courson.
I. – Après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :
« I B. – Le 1 de l’article 200-0 A est ainsi rédigé :
« 1. Le total des avantages fiscaux mentionnés au 2, à l’exception de ceux mentionnés aux articles 199 terdecies O-A, 199 undecies A, 199 undecies B, 199 undecies C et 199 unvicies et au XII de l’article 199 novovicies, ne peut pas procurer une réduction de l’impôt dû supérieure à un montant de 18 000 €. » »
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« VII. – La perte de recettes résultant pour l’État des dispositions ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits sur les tabacs mentionnée aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
Amendement n° 87 rectifié présenté par Mme Rabault, rapporteure au nom de la commission des finances.
I. – À la fin de l’alinéa 8, supprimer les mots :
« dont il n’est ni associé ni actionnaire ».
II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 10.
III. – En conséquence, à l’alinéa 20, supprimer les mots :
« des activités d’exploitation d’un établissement d’accueil pour personnes âgées, d’un établissement d’accueil pour personnes handicapées ou d’un établissement accueillant des enfants de mois de six ans mentionnée à l’article L. 2324-1 du code de la santé publique ».
IV. – En conséquence, supprimer l’alinéa 59.
V. – En conséquence, à l’alinéa 68, supprimer les mots :
« d’exploitation d’un établissement d’accueil ».
VI. – En conséquence, supprimer l’alinéa 151.
Sous-amendement n° 125 présenté par le Gouvernement.
I. - Supprimer les alinéas 1 et 2.
II. - En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 3 :
« II. - À la fin de l’alinéa 10, les mots : « ou au 1° du I de l’article 199 terdecies-0 A » sont supprimés. ».
Amendement n° 68 présenté par M. de Courson, M. Benoit, M. Degallaix, M. Demilly, M. Favennec, M. Folliot, M. Gomes, M. Hillmeyer, M. Jean-Christophe Lagarde, Mme Sonia Lagarde, M. Morin, M. Pancher, M. Piron, M. Reynier, Mme Sage, M. Santini, M. Sauvadet, M. Tahuaitu, M. Vercamer, M. Philippe Vigier et M. Zumkeller.
Après le mot :
« investissement »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 24 :
« , d’un financement ou d’un renforcement de son fonds de roulement en faveur d’un projet de développement sujet à risque, dont le montant est supérieur à 50 % de sa marge brute annuelle moyenne des cinq années précédentes, établi sur la base d’un plan d’entreprise, pour faire face à des dépenses matérielles, immatérielles ou de gestion, en vue de mener des actions de prospection, de développement, de recherche, d’innovation, d’études ou de promotion afin de conquérir de nouveaux marchés ou de lancer de nouveaux produits ; ».
Amendement n° 117 rectifié présenté par le Gouvernement.
Après l’alinéa 53, insérer les deux alinéas suivants :
« c) Il est ajouté un 3 ainsi rédigé:
« 3. L’avantage fiscal prévu au I accordé au titre de l’année en cours et de celles précédentes fait l’objet d’une reprise au titre de l’année au cours de laquelle la société ou le redevable cesse de respecter l’une des conditions mentionnées aux deux premiers alinéas du 1 ou au dernier alinéa du 2. ».
Amendements identiques :
Amendements n° 56 présenté par M. de Courson et n° 61 présenté par Mme Laclais, Mme Errante, M. Gagnaire, M. Goua, M. Fourage et M. Caresche.
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« VII. – Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 31 mars 2016, un rapport faisant le point sur les discussions engagées avec la Commission européenne relatives à la notification d’un nouveau critère d’éligibilité au bénéfice du dispositif de réduction d'impôt de solidarité sur la fortune au titre des souscriptions au capital des petites et moyennes entreprises pour les entreprises faisant face à des refus motivés de prêts bancaires ou à des conditionnements de prêt bancaire subordonné à un renforcement de leurs fonds propres pour leurs projets de développement basé sur un plan d’entreprise bénéficiaire établi en vue d’intégrer un nouveau marché géographique ou de produits. »
I. – Après l’article 125 du code général des impôts, il est inséré un article 125-00 A ainsi rédigé :
« Art. 125-00 A. – La perte en capital subie en cas de non-remboursement d’un prêt consenti dans les conditions prévues au 7 de l’article L. 511-6 du code monétaire et financier ou d’un prêt sans intérêt mentionné à l’article L. 548-1 du même code est imputable, à compter de l’année au cours de laquelle la créance du prêteur devient définitivement irrécouvrable au sens de l’article 272 du présent code, sur les intérêts générés par des prêts consentis dans les mêmes conditions et perçus au cours de la même année ou des cinq années suivantes. »
II et III. – (Non modifiés)
Amendement n° 14 présenté par M. Arnaud Leroy, Mme Rabin, Mme Errante, Mme Le Dissez, Mme Troallic et Mme Françoise Dubois.
I. – À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« d’un prêt sans intérêt mentionné à l’article L. 548-1 du même code est imputable, à compter de l’année au cours de laquelle la créance du prêteur devient définitivement irrécouvrable au sens de l’article 272 du présent code, sur les intérêts générés par des prêts consentis »
les mots :
« de non remboursement de bons de caisse souscrits dans les conditions prévues à l’article L. 223-1 et suivants du code monétaire et financier via une plateforme de financement participatif est imputable, à compter de l’année au cours de laquelle la créance du prêteur devient définitivement irrécouvrable au sens de l’article 272 du présent code ou les bons de caisse deviennent irrécouvrables au sens de l’article 272 du présent code, sur les intérêts générés par des prêts consentis ou des bons de caisse souscrits ».
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
A. – À la fin de la deuxième phrase du 2° du I de l’article 150-0 B ter, les mots : « au d du 3° du 3 du I de l’article 150-0 D ter et aux b et c du 2° du I de l’article 199 terdecies-0 A » sont remplacés par les mots : « aux d et e du 3° du 3 du I de l’article 150-0 D ter » ;
B. – Le 1° du B du 1 quater de l’article 150-0 D est ainsi modifié :
1° La première phrase du b est ainsi rédigée :
« b) Elle est une petite ou moyenne entreprise au sens de l’annexe I du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité. » ;
2° Le c est ainsi rédigé :
« c) Elle n’accorde aucune garantie en capital à ses associés ou actionnaires en contrepartie de leurs souscriptions ; »
3° À l’avant-dernier alinéa, la référence : « dernier alinéa du VI quater du même article 199 terdecies-0 A » est remplacée par la référence : « troisième alinéa du V de l’article 885-0 V bis » ;
C. – Le e du 3° du 3 du I de l’article 150-0 D ter est ainsi rédigé :
« e) Elle répond aux conditions prévues au e du 1° du B du 1 quater de l’article 150-0 D et est soumise à l’impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun ou y serait soumise dans les mêmes conditions si l’activité était exercée en France ; »
D. – L’article 199 terdecies-0 A est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi modifié :
a) Après le mot : « numéraire », la fin du 1° est ainsi rédigée : « réalisées dans les mêmes conditions que celles prévues aux 1 et 2 du I de l’article 885-0 V bis. » ;
b) Le 2° est ainsi rédigé :
« 2° Le bénéfice de l’avantage fiscal prévu au 1° du présent I est subordonné au respect, par la société bénéficiaire de la souscription, des conditions prévues au 1 bis du I de l’article 885-0 V bis. » ;
c) Le 3° est ainsi modifié :
– après le mot : « conditions », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « mentionnées aux a à f du 3 du I de l’article 885-0 V bis. » ;
– les a à e sont abrogés ;
– au septième alinéa, après le mot : « montant », sont insérés les mots : « des versements au titre » ;
– les huitième et neuvième alinéas sont ainsi rédigés :
« – au numérateur, le montant des versements effectués, par la société mentionnée au premier alinéa du présent 3°, à raison de souscriptions mentionnées au 1° dans des sociétés vérifiant l’ensemble des conditions prévues au 2°, avant la date de clôture de l’exercice au cours duquel le contribuable a procédé aux versements correspondant à sa souscription dans cette société ;
« – et au dénominateur, le montant total des versements reçus au cours de ce même exercice par ladite société et afférents à la souscription à laquelle se rapportent les versements effectués par le contribuable. » ;
– au dixième alinéa, les mots : « à la » sont remplacés par les mots : « aux versements au titre de sa » ;
2° Le premier alinéa du II est ainsi rédigé :
« II. – Les versements ouvrant droit à la réduction d’impôt mentionnée au I sont retenus dans la limite annuelle de 50 000 € pour les contribuables célibataires, veufs ou divorcés et de 100 000 € pour les contribuables mariés ou liés par un pacte civil de solidarité soumis à imposition commune. » ;
3° Les cinq derniers alinéas du IV sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« Le bénéfice de l’avantage fiscal prévu au I du présent article est subordonné au respect des conditions prévues au II de l’article 885-0 V bis. Les mêmes exceptions s’appliquent. » ;
4° Le VI est ainsi modifié :
a) Les 1 et 2 sont ainsi rédigés :
« VI. – 1. Les contribuables domiciliés fiscalement en France peuvent bénéficier d’une réduction de leur impôt sur le revenu égale à 18 % des versements effectués au titre de souscriptions en numéraire de parts de fonds ou d’organismes mentionnés au 1 du III de l’article 885-0 V bis, sous réserve du respect des conditions prévues au même 1.
« 2. Les versements ouvrant droit à la réduction d’impôt mentionnée au 1 du présent VI sont retenus, après imputation des droits ou frais d’entrée et à proportion du quota d’investissement mentionné au premier alinéa du c du 1 du III de l’article 885-0 V bis, dans les limites annuelles de 12 000 € pour les contribuables célibataires, veufs ou divorcés et de 24 000 € pour les contribuables mariés ou ceux liés par un pacte civil de solidarité et soumis à imposition commune. » ;
b) Le 3 est ainsi rédigé :
« 3. Les 3 et 4 du III de l’article 885-0 V bis s’appliquent dans les mêmes conditions. » ;
c) Le 4 est abrogé ;
5° Le VI bis est abrogé ;
6° Le VI ter est ainsi modifié :
a) Le début du premier alinéa est ainsi rédigé : « Le taux de l’avantage fiscal mentionné au VI est porté à 38 % pour les versements… (le reste sans changement). » ;
b) Le deuxième alinéa est supprimé ;
c) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
« Les réductions d’impôt prévues au VI et au présent VI ter sont exclusives les unes des autres pour les souscriptions dans un même fonds. » ;
7° Le VI ter A est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « À compter de l’imposition des revenus de 2011, » sont supprimés et, après les mots : « 42 % des », sont insérés les mots : « versements au titre de » ;
b) Les deux derniers alinéas sont ainsi rédigés :
« Les 2, 2 bis et 3 du VI du présent article et les a à c du 1 du III de l’article 885-0 V bis sont applicables.
« Les réductions d’impôt prévues au VI du présent article et au présent VI ter A sont exclusives les unes des autres pour les souscriptions dans un même fonds. » ;
8° Le VI quater est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les références : « VI bis et VI ter » sont remplacées par les références : « VI ter et VI ter A » ;
b) Les deux derniers alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour le bénéfice de la réduction d’impôt mentionnée au I du présent article, les deuxième et troisième alinéas du V de l’article 885-0 V bis sont applicables. » ;
9° Le VI quinquies est abrogé ;
10° Au VII, la référence : « et du VI bis » est supprimée ;
D bis (nouveau). – Après l’article 199 terdecies-0 A, il est inséré un article 199 terdecies-0 AA ainsi rédigé :
« Art. 199 terdecies-0 AA. – L’article 199 terdecies-0 A s’applique sous les mêmes conditions et sous les mêmes sanctions aux souscriptions en numéraire au capital des entreprises d’utilité sociale mentionnées à l’article L. 3332-17-1 du code du travail, sous les mêmes réserves que celles prévues aux 1° à 4° de l’article 885-0 V bis B. » ;
E. – La seconde phrase du dernier alinéa du I de l’article 239 bis AB est supprimée ;
F. – À la première phrase de l’avant-dernier alinéa de l’article 1763 C, la référence : « au e du 3° du I de l’article 199 terdecies-0 A ou » est supprimée.
II. – A. – Les A à C du I s’appliquent à compter du 1er janvier 2016.
B. – Les D à F du I s’appliquent aux souscriptions au capital de sociétés effectuées à compter du 1er janvier 2016 et aux souscriptions de parts de fonds dont l’agrément de constitution par l’autorité compétente dont ils relèvent a été délivré à compter du 1er janvier 2016.
Amendement n° 88 présenté par Mme Rabault, rapporteure au nom de la commission des finances.
À l’alinéa 31, supprimer les mots :
« et à proportion du quota d’investissement mentionné au premier alinéa du c du 1 du III de l’article 885-0 V bis ».
Sous-amendement n° 132 présenté par le Gouvernement.
Compléter cet amendement par les quatre alinéas suivants :
« II. – En conséquence, à l’alinéa 44, substituer aux références :
« a à c »
les références :
« troisième à cinquième alinéas ».
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
A. – Le a du 3 de l’article 115 quinquies est complété par les mots : « ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen » ;
B. – L’article 119 ter est ainsi modifié :
1° Le 2 est ainsi modifié :
a) Le a est ainsi modifié :
– après le mot : « européenne », sont insérés les mots : « ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales » ;
– sont ajoutés les mots : « européenne ou de l’Espace économique européen » ;
b) Le b est complété par les mots : « ou une forme équivalente lorsque la société a son siège de direction effective dans un État partie à l’accord sur l’Espace économique européen » ;
c) Le c est ainsi modifié :
– au premier alinéa, le taux : « , 25 % » est remplacé par les mots : « et en pleine propriété ou en nue-propriété, 10 % » ;
– le second alinéa est ainsi rédigé :
« Le taux de participation mentionné au premier alinéa du présent c est ramené à 5 % lorsque la personne morale qui est le bénéficiaire effectif des dividendes détient des participations satisfaisant aux conditions prévues à l’article 145 et se trouve privée de toute possibilité d’imputer la retenue à la source prévue au 2 de l’article 119 bis ; »
d) Au d, après le mot : « membre », sont insérés les mots : « de l’Union européenne ou dans l’État partie à l’accord sur l’Espace économique européen » ;
2° Après le mot : « France », la fin du 2 bis est ainsi rédigée : « , dans un autre État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales. » ;
3° Le 3 est ainsi rédigé :
« 3. Le 1 ne s’applique pas aux dividendes distribués dans le cadre d’un montage ou d’une série de montages qui, ayant été mis en place pour obtenir, à titre d’objectif principal ou au titre d’un des objectifs principaux, un avantage fiscal allant à l’encontre de l’objet ou de la finalité de ce même 1, n’est pas authentique compte tenu de l’ensemble des faits et circonstances pertinents.
« Un montage peut comprendre plusieurs étapes ou parties.
« Pour l’application du présent 3, un montage ou une série de montages est considéré comme non authentique dans la mesure où ce montage ou cette série de montages n’est pas mis en place pour des motifs commerciaux valables qui reflètent la réalité économique. » ;
C. – L’article 145 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa du b du 1, après les mots : « titres de participation », sont insérés les mots : « doivent être détenus en pleine propriété ou en nue-propriété et » ;
2° Le 6 est ainsi modifié :
a) Le a est ainsi rétabli :
« a) Aux produits des actions de sociétés d’investissement ; »
b) Le d est complété par les mots : « , sauf si la société mère apporte la preuve que les opérations de la société établie hors de France dans laquelle est prise la participation correspondent à des opérations réelles qui n’ont ni pour objet ni pour effet de permettre, dans un but de fraude fiscale, la localisation de bénéfices dans un État ou territoire non coopératif » ;
c) Sont ajoutés des f à k ainsi rédigés :
« f) Aux dividendes distribués aux actionnaires des sociétés immobilières pour le commerce et l’industrie mentionnés au dernier alinéa du 3° quater de l’article 208 et prélevés sur les bénéfices exonérés mentionnés à l’avant-dernier alinéa du même 3° quater ;
« g) Aux dividendes distribués aux actionnaires des sociétés agréées pour le financement des télécommunications mentionnées à l’article 1er de la loi n° 69-1160 du 24 décembre 1969 de finances rectificative pour 1969 et des sociétés qui redistribuent les dividendes d’une société immobilière pour le commerce et l’industrie en application du dernier alinéa du 3° quinquies de l’article 208 ;
« h) Aux produits et plus-values nets distribués par les sociétés de capital-risque exonérés en application du 3° septies de l’article 208 ;
« i) Aux bénéfices distribués aux actionnaires :
« – des sociétés d’investissements immobiliers cotées et de leurs filiales mentionnées à l’article 208 C et prélevés sur les bénéfices exonérés en application du premier alinéa du II du même article et non réintégrés en application du IV dudit article ;
« – des sociétés étrangères ayant une activité identique à celles mentionnées à l’article 208 C et qui sont exonérées, dans l’État où elles ont leur siège de direction effective, de l’impôt sur les sociétés de cet État ;
« j) Aux revenus et profits distribués aux actionnaires de sociétés de placement à prépondérance immobilière à capital variable mentionnées au 3° nonies de l’article 208 et à ceux de leurs filiales ayant opté pour le régime prévu au II de l’article 208 C ;
« k) Aux produits des titres de participation distribués dans le cadre d’un montage ou d’une série de montages tels que définis au 3 de l’article 119 ter.
II. – (Non modifié)
Amendement n° 114 présenté par le Gouvernement.
I. – À l’alinéa 26, supprimer les mots :
« mentionnés au dernier alinéa du 3° quater de l’article 208 ».
II. – En conséquence, à la fin du même alinéa, substituer aux mots :
« même 3° quater »
les mots :
« 3° quater de l’article 208 ».
I. − Après les mots : « demande d’agrément », la fin du 1° du II et la fin du V de l’article 156 bis du code général des impôts sont ainsi rédigées : « et que l’intérêt patrimonial du monument et l’importance des charges relatives à son entretien justifient le recours à un tel mode de détention. »
II. – Le I du présent article ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
III. – La perte de recettes pour l’État résultant du II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
IV. – Le présent article s’applique aux demandes d’agrément déposées à compter du 1er janvier 2015.
Amendements identiques :
Amendements n° 89 présenté par Mme Rabault, rapporteure au nom de la commission des finances et M. Pupponi et n° 40 présenté par M. Pupponi.
Supprimer cet article.
(Conformes)
L’article 39 decies du code général des impôts est ainsi modifié :
1° A (nouveau) Au premier alinéa, après la date : « 15 avril 2015 », sont insérés les mots : « ou du 1er janvier 2016 s’agissant des biens mentionnés au 6° » ;
1° Après le 5°, il est inséré un 6° ainsi rédigé :
« 6° Les installations, les équipements, les lignes et câblages des réseaux de communications électroniques en fibre optique ne faisant pas l’objet d’une aide versée par une personne publique.
« En cas de cession de droits d’usage portant sur les biens mentionnés au 6°, le montant des investissements éligible est égal à la différence entre le montant total des investissements effectués et le montant des droits d’usage cédé à une entreprise tiers. Les entreprises titulaires d’un droit d’usage portant sur ces biens peuvent déduire une somme égale à 40 % du montant facturé au titre de ce droit d’usage entre le 15 avril 2015 et le 14 avril 2016. » ;
2° À la deuxième phrase de l’avant-dernier alinéa, le mot : « septième » est remplacé par le mot : « huitième ».
Amendement n° 90 rectifié présenté par Mme Rabault, rapporteure au nom de la commission des finances.
I. – Supprimer l’alinéa 2.
II. – En conséquence, substituer aux alinéas 4 et 5 l’alinéa suivant :
« 6° Les installations, les équipements, les lignes et câblages des réseaux de communications électroniques en fibre optique ne faisant pas l’objet d’une aide versée par une personne publique. Par dérogation au premier alinéa du présent article, la déduction s’applique aux biens visés au présent » 6° qui sont acquis ou fabriqués par l’entreprise à compter du 1er janvier 2016 et jusqu’au 31 décembre 2016. »
III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
Amendement n° 33 présenté par M. Hammadi.
I. – Supprimer l’alinéa 2.
II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 5.
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Les articles 64, 65, 65 A, 65 B, 69 A, 69 B et 1652 sont abrogés ;
2° Après l’article 64, il est inséré un article 64 bis ainsi rédigé :
« Art. 64 bis. – I. – Sous réserve des articles 76 et 76 A, le bénéfice imposable des exploitants agricoles qui ne sont pas soumis au régime d’imposition défini à l’article 69 est déterminé en application du présent article.
« Le bénéfice imposable, avant prise en compte des plus ou moins-values provenant de la cession des biens affectés à l’exploitation, est égal à la moyenne des recettes hors taxes de l’année d’imposition et des deux années précédentes, diminuée d’un abattement de 87 %. Cet abattement ne peut être inférieur à 305 €. Les recettes à retenir s’entendent des sommes encaissées au cours de l’année civile dans le cadre de l’exploitation, augmentées de la valeur des produits prélevés dans l’exploitation et alloués soit au personnel salarié, soit au propriétaire du fonds en paiement du fermage, à l’exclusion de celles encaissées au titre des cessions portant sur les éléments de l’actif immobilisé, des remboursements de charges engagées dans le cadre de l’entraide agricole, des subventions et primes d’équipement et des redevances ayant leur origine dans le droit de propriété.
« En cas de création d’activité, le montant des recettes à prendre en compte pour l’application du deuxième alinéa est égal, pour l’année de la création, aux recettes de ladite année et, pour l’année suivante, à la moyenne des recettes de l’année d’imposition et de l’année précédente.
« Les plus ou moins-values mentionnées au deuxième alinéa sont déterminées et imposées dans les conditions du régime réel d’imposition. L’abattement mentionné au deuxième alinéa est réputé tenir compte des amortissements pratiqués selon le mode linéaire.
« II. – Sont exclus de ce régime les contribuables imposables selon le régime du bénéfice réel pour des bénéfices ne provenant pas de leur exploitation agricole.
« III. – Les contribuables mentionnés au I du présent article portent directement sur la déclaration prévue à l’article 170 le montant des recettes de l’année d’imposition, des recettes des deux années précédentes et des plus ou moins-values réalisées ou subies au cours de l’année.
« IV. – Les contribuables mentionnés au I du présent article tiennent et, sur demande du service des impôts, présentent un document donnant le détail journalier de leurs recettes professionnelles ainsi que les factures et toute autre pièce justificative de ces recettes.
« V. – L’option prévue au a du II de l’article 69 est valable deux ans tant que l’entreprise reste de manière continue dans le champ d’application du présent article. Elle est reconduite tacitement par périodes de deux ans. Les contribuables qui désirent renoncer à leur option pour un régime réel d’imposition notifient leur choix à l’administration avant le 1er février de l’année suivant la période pour laquelle l’option a été exercée ou reconduite tacitement. » ;
3° L’article 69 est ainsi modifié :
a) Au I, le mot : « les » est remplacé par les mots : « la moyenne des », les mots : « dépassent une moyenne de 76 300 € mesurée sur deux » sont remplacés par les mots : « dépasse 82 200 €, hors taxes, sur trois », après le mot : « compter » sont insérés les mots : « de l’imposition des revenus » et le mot : « biennale » est remplacé par le mot : « triennale » ;
b) Le II est ainsi modifié :
– à la fin du a, les mots : « du forfait » sont remplacés par les mots : « prévu à l’article 64 bis » ;
– au b, les mots : « , y compris ceux dont le forfait a été dénoncé par l’administration, » sont supprimés, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « trois » et sont ajoutés les mots : « , hors taxes » ;
c) Le III est ainsi modifié :
– au premier alinéa, le mot : « biennale » est remplacé par le mot : « triennale » ;
– au second alinéa, les mots : « de la deuxième phrase du premier alinéa de l’article 69 B et » sont supprimés ;
d) Au premier alinéa du IV, les mots : « dans le délai de déclaration prévu à l’article 65 A ou » sont supprimés ;
e) Il est ajouté un VI ainsi rédigé :
« VI. – Les seuils mentionnés aux I et II sont actualisés tous les trois ans dans la même proportion que l’évolution triennale de la limite supérieure de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu et sont arrondis, respectivement, à la centaine d’euros la plus proche et au millier d’euros le plus proche. » ;
4° Au premier alinéa de l’article 70, la référence : « 69 A, » est supprimée ;
5° Le 1° de l’article 71 est ainsi modifié :
a) À la fin de la seconde phrase, le montant : « 230 000 € » est remplacé par le montant : « 328 800 €» ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Le seuil mentionné au premier alinéa du présent 1° est actualisé tous les trois ans, dans la même proportion que l’évolution triennale de la limite supérieure de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu, et est arrondi au millier d’euros le plus proche ; »
6° Au premier alinéa et à la première phrase du second alinéa de l’article 75, les mots : « soumis à un régime réel d’imposition » sont supprimés ;
7° À la première phrase du premier alinéa de l’article 75 A, les mots : « soumis à un régime réel d’imposition, » sont supprimés ;
7° bis (nouveau) Les articles 75 et 75 A sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque l’exploitant relève du régime d’imposition mentionné à l’article 64 bis, pour la détermination du bénéfice imposable, les recettes des activités accessoires mentionnées au présent article sont diminuées des abattements mentionnés aux articles 50-0 ou 102 ter en fonction de la nature des activités. » ;
8° Le 1 de l’article 76 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après le mot : « imposable », sont insérés les mots : « provenant des coupes de bois » ;
b) Les trois derniers alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« Le bénéfice qui résulte de la récolte de produits tels que les fruits, l’écorce ou la résine, en vue de la vente desquels les bois sont exploités, ainsi que le bénéfice résultant d’opérations de transformations des bois coupés par le propriétaire lui-même, lorsque ces transformations ne présentent pas un caractère industriel, sont imposés selon les régimes définis aux articles 64 bis ou 69. » ;
9° L’article 158 est ainsi modifié :
a) À la première phrase du premier alinéa du 4, les références : « et des articles L. 1 à L. 4 du livre des procédures fiscales » sont supprimées ;
b) Le 4° du 7 est abrogé ;
10° Le second alinéa du 2 de l’article 206 est ainsi modifié :
a) À la fin de la première phrase, les mots : « lorsqu’elles sont soumises à un régime réel d’imposition » sont supprimés ;
b) La seconde phrase est supprimée ;
11° À la première phrase du deuxième alinéa du I de l’article 238 bis K, les mots : « du forfait prévu aux articles 64 à 65 B » sont remplacés par les mots : « prévu à l’article 64 bis » ;
12° Au deuxième alinéa du I de l’article 1651 A, les mots : « l’évaluation du bénéfice agricole déterminé selon les règles autres que celles du forfait collectif » sont remplacés par les mots : « la détermination du bénéfice agricole » ;
13° L’article 1651 D est ainsi rédigé :
« Art. 1651 D. – Pour la fixation des tarifs des évaluations foncières des propriétés non bâties ou des coefficients d’actualisation, la commission comprend, outre le président, quatre représentants des contribuables désignés par la chambre d’agriculture et trois représentants de l’administration. » ;
14° À la première phrase du 1 de l’article 1655 sexies, la référence : « 64 » est remplacée par la référence : « 64 bis ».
II à VI. – (Non modifiés)
Amendement n° 124 présenté par Mme Rabault, rapporteure au nom de la commission des finances.
Supprimer cet article.
Amendement n° 115 présenté par le Gouvernement.
I. – Supprimer les alinéas 28 à 31.
II. – En conséquence, substituer aux alinéas 39 à 41 l'alinéa suivant :
« 10° À la seconde phrase du second alinéa du 2 de l’article 206, les mots : « forfait prévu aux articles 64 à 65 B » sont remplacés par les mots : « régime prévu à l’article 64 bis » ; ».
L’avant-dernier alinéa de l’article 63 du code général des impôts est ainsi rédigé :
« Sont considérés comme bénéfices de l’exploitation agricole les revenus qui proviennent de la mise à disposition de droits au paiement au titre du régime de paiement de base prévu par le règlement (UE) n° 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 établissant les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune et abrogeant le règlement (CE) n° 637/2008 du Conseil et le règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil. »
I. – Le I de l’article 72 D bis du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa du 1 est ainsi modifié :
a) À la première phrase, les mots : « égale à 50 % » sont remplacés par les mots : « comprise entre 50 % et 100 % » ;
b) Sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées :
« À tout moment, la somme de l’épargne professionnelle et des intérêts capitalisés est au moins égale à 50 % du montant des déductions non encore rapportées. Elle ne peut jamais excéder le montant des déductions non encore rapportées. » ;
2° Le 2 est ainsi modifié :
a) À la fin du c, les mots : « , dans la limite des franchises, pour le règlement des dépenses en résultant » sont supprimés ;
b) À la fin du d, les mots : « , pour le règlement des dépenses en résultant » sont supprimés ;
c) Le e est ainsi rédigé :
« e) Au titre de l’exercice de survenance d’un aléa économique, qui s’entend :
« 1° Soit d’une baisse de la valeur ajoutée de l’exercice, par rapport à la moyenne des valeurs ajoutées des trois exercices précédents, supérieure à 10 % ;
« 2° Soit d’une baisse de la valeur ajoutée de l’exercice, par rapport à la moyenne des valeurs ajoutées des trois derniers exercices clos avant l’exercice précédent, supérieure à 15 %.
« Pour l’application du présent e, la valeur ajoutée s’entend de la différence entre, d’une part, la somme, hors taxes, des ventes, des variations d’inventaire, de la production immobilisée et autoconsommée et des indemnités et subventions d’exploitation et, d’autre part, la somme, hors taxes et sous déduction des transferts de charges d’exploitation affectés, du coût d’achat des marchandises vendues et de la consommation de l’exercice en provenance de tiers. La valeur ajoutée de l’exercice doit être réalisée dans des conditions comparables à celles des trois exercices de référence retenus pour apprécier la baisse de la valeur ajoutée. » ;
3° Le 3 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« 3. Les sommes déduites et les intérêts ainsi utilisés sont rapportés au résultat de l’exercice au cours duquel leur utilisation au sens du 2 est intervenue ou du résultat de l’exercice suivant. En cas de survenance d’un aléa économique, les sommes peuvent être utilisées dans la limite du montant de la baisse de valeur ajoutée mentionnée aux 1° ou 2° du e du 2 ou d’une somme égale à 50 % du montant cumulé des déductions pour aléas et de leurs intérêts capitalisés non encore utilisés à la date de clôture de l’exercice précédent celui de la survenance de l’aléa si elle est plus élevée. » ;
b) Le deuxième alinéa est complété par les mots : « en vigueur à la date de clôture de l’exercice au cours duquel les sommes et intérêts sont rapportés au résultat » ;
c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« En cas de non-respect de l’obligation prévue à l’avant-dernière phrase du deuxième alinéa du 1 du I, la fraction des déductions non encore rapportées qui excède le double de l’épargne professionnelle est rapportée au résultat de cet exercice, majorée d’un montant égal au produit de cette somme par le taux de l’intérêt de retard prévu à l’article 1727. »
II. – (Non modifié)
(Conformes)
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le c du 1 de l’article 200 est complété par les mots : « et des établissements d’enseignement supérieur consulaire mentionnés à l’article L. 711-17 du code de commerce pour leurs activités de formation professionnelle initiale et continue ainsi que de recherche » ;
2° Après le 12° du 1 de l’article 207, il est inséré un 13° ainsi rédigé :
« 13° Les établissements d’enseignement supérieur consulaire mentionnés à l’article L. 711-17 du code de commerce pour leurs activités de formation professionnelle initiale et continue ainsi que de recherche ainsi que les organismes mentionnés au premier alinéa du 1 bis de l’article 206 du présent code, au titre de leur participation dans ces établissements ou au titre du financement de leurs activités. » ;
3° Après l’article 231 bis U, il est inséré un article 231 bis V ainsi rédigé :
« Art. 231 bis V. – Les rémunérations versées aux personnels mis à la disposition d’un établissement d’enseignement supérieur consulaire mentionné à l’article L. 711-17 du code de commerce et organisant des formations conduisant à la délivrance, au nom de l’État, d’un diplôme sanctionnant cinq années d’études après le baccalauréat sont exonérées de taxe sur les salaires. » ;
4° Après le c du 1 de l’article 238 bis, il est inséré un c bis ainsi rédigé :
« c bis) Des établissements d’enseignement supérieur consulaire mentionnés à l’article L. 711-17 du code de commerce pour leurs activités de formation professionnelle initiale et continue ainsi que de recherche ; »
5° Le 1° du I de l’article 885-0 V bis A est complété par les mots : « et des établissements d’enseignement supérieur consulaire mentionnés à l’article L. 711-17 du code de commerce » ;
6° Après le 1° de l’article 1460, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :
« 1° bis Les établissements d’enseignement supérieur consulaire mentionnés à l’article L. 711-17 du code de commerce pour leurs activités de formation professionnelle initiale et continue ainsi que de recherche ainsi que les organismes mentionnés au premier alinéa du 1 bis de l’article 206 du présent code, au titre de leur participation dans ces établissements ou au titre du financement de leurs activités ; ».
II et III. – (Non modifiés)
(Conformes)
I. – L’article 302 bis K du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa du 1 du I, les mots : « et du budget général de l’État » sont supprimés ;
2° Le III est abrogé.
II. – L’article 45 de la loi n° 2007-1822 du 24 décembre 2007 de finances pour 2008 est abrogé.
Amendement n° 91 présenté par Mme Rabault, rapporteure au nom de la commission des finances.
Supprimer cet article.
I. – L’article 14 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération est ainsi rédigé :
« Art. 14. – Les coopératives ne peuvent servir à leur capital qu’un intérêt dont le taux est au plus égal à la moyenne du taux moyen des obligations du secteur privé publié par le ministre chargé de l’économie sur les trois années civiles précédant la date de leur assemblée générale, majorée d’une rémunération de deux points. »
II. – Les intérêts versés en application du I sont compris dans le revenu imposable des sociétaires.
Amendement n° 92 présenté par Mme Rabault, rapporteure au nom de la commission des finances.
Supprimer cet article.
(Conforme)
I. – (Non modifié)
II. – A. – Le 1° et le c du 2° du I entrent en vigueur le 1er janvier 2016.
Les a et b du même 2° entrent en vigueur le 1er juillet 2017.
B. – Le classement des communes en zone de revitalisation rurale en vigueur à la date de publication de la présente loi demeure applicable jusqu’au 30 juin 2017. Le classement en zone de revitalisation rurale d’anciennes communes devenues communes déléguées d’une commune nouvelle au 1er janvier 2016 ou au 1er janvier 2017 demeure également applicable jusqu’au 30 juin 2017.
C. – Pour l’application au 1er juillet 2017 de l’article 1465 A du code général des impôts, dans sa rédaction résultant de la présente loi, les délibérations mentionnées au I du même article 1465 A des collectivités territoriales et de leurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre sont prises dans les soixante jours suivant la publication de l’arrêté fixant la liste des communes classées en zone de revitalisation rurale.
D (nouveau). – Les communes sortant de la liste du classement en zone de revitalisation rurale au 1er juillet 2017, continuent à bénéficier des effets du dispositif pendant une période transitoire de trois ans.
III. – (Non modifié)
IV (nouveau). – La perte de recettes résultant pour l’État du maintien, à titre provisoire, dans les zones de revitalisation rurale des communes appelées à sortir de ce dispositif au 1er juillet 2017, est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
V (nouveau). – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du présent article est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
VI (nouveau). – La perte de recettes résultant pour l’État du V du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
VII (nouveau). – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 58 présenté par Mme Dalloz.
Après le onzième alinéa de l'alinéa 1, insérer les quatre alinéas suivants :
« Sa situation satisfait au moins une des conditions suivantes :
« - Le nombre des infrastructures routières est inférieur à la densité moyenne nationale ;
« - Le nombre des infrastructures ferroviaires est inférieur à la densité moyenne nationale ;
« - La quantité des services publics est inférieure à la densité moyenne nationale ».
Amendement n° 32 présenté par M. Jean-Pierre Vigier, M. Cinieri, Mme Poletti, M. Tardy, Mme Dalloz, M. Aubert et M. Daubresse.
Après le onzième alinéa de l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :
« Les communes de plus de 10 000 habitants sont écartées du classement en zone de revitalisation rurale. La densité démographique de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre est ainsi calculée en enlevant la population des communes de plus de 10 000 habitants au sein de cet établissement public de coopération intercommunale ».
Amendement n° 93 présenté par Mme Rabault, rapporteure au nom de la commission des finances.
I. – Supprimer l’alinéa 6.
II. – En conséquence, supprimer les alinéas 8 à 11.