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Proposition de loi relative à la prévention et à la lutte contre les incivilités, contre les atteintes à la sécurité publique et contre les actes terroristes dans les transports collectifs de voyageurs
Texte adopté par la commission - n° 3314
Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa de l’article 78-2-4, après le mot : « aussi, », sont insérés les mots : « dans les véhicules et emprises immobilières des transports publics de voyageurs, à l’inspection visuelle des bagages et à leur fouille ou encore, » et, après le mot : « République », sont insérés les mots : « du ressort dans lequel se situe le prochain arrêt du train, » ;
2° Au premier alinéa de l’article 78-2-2, après le mot : « aussi », sont insérés les mots : « à l’inspection visuelle des bagages, dans les véhicules et emprises immobilières des transports publics de voyageurs seulement, ou encore à leur fouille ainsi qu’ » ;
3° (nouveau) L’article 529-4 est complété par un IV ainsi rédigé :
« IV. – L’agrément mentionné au III du présent article est valide, pour l’exercice des mêmes missions et au service du même exploitant, dans un département autre que celui de délivrance après information des procureurs de la République des départements concernés, dans la limite de quinze jours par an. »
Amendement n° 53 rectifié présenté par M. Savary.
Après le mot :
« encore, »,
supprimer la fin de l’alinéa 2.
Amendement n° 93 présenté par M. Savary, rapporteur au nom de la commission du développement durable et de l'aménagement du territoire.
Supprimer les alinéas 4 et 5.
Amendement n° 5 présenté par M. Goujon, M. Ciotti, Mme Kosciusko-Morizet, M. Lamour, M. Dassault, M. Quentin, M. Debré, M. Martin-Lalande, M. Myard, M. Morel-A-L'Huissier, M. Wauquiez, M. Courtial, M. Furst, M. Dhuicq, M. Bouchet, M. Luca, M. Daubresse, M. Vannson, M. Hetzel, M. Estrosi, M. Straumann, M. Lurton, M. Salen, M. Reynès, M. Lellouche, M. de La Verpillière et Mme Pécresse.
Après l'article 6, insérer l'article suivant :
I. – Le code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :
1° Au second alinéa de l’article L. 315-1, après la seconde occurrence du mot : « fonctions », sont insérés les mots : « et à porter leur arme en-dehors du service » ;
2° À l’article L. 315-2, après le mot : « armes », sont insérés les mots : « , y compris en-dehors du service, ».
II. – À l’article L. 2338-2 du code de la défense, après le mot : « armes », sont insérés les mots : « , y compris en-dehors du service, ».
Amendement n° 4 présenté par M. Goujon, M. Ciotti, Mme Kosciusko-Morizet, M. Lamour, M. Dassault, M. Quentin, M. Martin-Lalande, M. Myard, M. Morel-A-L'Huissier, M. Wauquiez, M. Courtial, M. Furst, M. Dhuicq, M. Bouchet, M. Luca, M. Daubresse, M. Vannson, M. Hetzel, M. Estrosi, M. Straumann, M. Salen et M. de La Verpillière.
Après l'article 6, insérer l'article suivant :
L’article L. 2251-4 du code des transports est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ils peuvent porter leur arme en permanence en-dehors du service. » ;
2° Au second alinéa, après le mot : « remisées », sont insérés les mots : « , le cas échéant, ».
Amendement n° 6 présenté par M. Goujon, M. Ciotti, Mme Kosciusko-Morizet, M. Lamour, M. Dassault, M. Quentin, M. Debré, M. Martin-Lalande, M. Myard, M. Morel-A-L'Huissier, M. Wauquiez, M. Courtial, M. Furst, M. Dhuicq, M. Bouchet, M. Luca, M. Daubresse, M. Vannson, M. Hetzel, M. Estrosi, M. Straumann, M. Dord, M. Fromion, M. Lurton, M. Reynès et M. de La Verpillière.
Après l'article 6, insérer l'article suivant :
Le Gouvernement remet au plus tard le 1er mars 2016 un rapport au Parlement sur les dispositions prises pour sécuriser les trains en matière de dispositifs anti-intrusion dans la cabine du conducteur et de dispositifs permettant d’arrêter à distance les trains pour prévenir tout détournement terroriste.
Le code des transports est ainsi modifié :
1° Le chapitre Ier du titre IV du livre II de la deuxième partie est complété par des articles L. 2241-10 et L. 2241-11 ainsi rédigés :
« Art. L. 2241-10. – Les passagers des transports routiers, ferroviaires ou guidés doivent être en mesure de justifier de leur identité lorsqu’ils ne disposent pas d’un titre de transport valable à bord des véhicules de transport ou dans les zones dont l’accès est réservé aux personnes munies d’un titre de transport, ou lorsqu’ils ne régularisent pas immédiatement leur situation. Ils doivent, pour cela, être porteurs d’un document attestant de cette identité ; la liste des documents valables est établie par arrêté conjoint du ministre de l’intérieur et du ministre chargé des transports.
« La non-présentation d’un document d’identité en cours de validité sur requête d’un officier de police judiciaire ou d’un agent des services internes de sécurité mentionnés à l’article L. 2251-1 est passible d’une contravention de la troisième classe.
« Ces dispositions ne sont pas applicables aux mineurs accompagnés par toute personne de plus de dix-huit ans qui en a la charge ou la surveillance.
« Art. L. 2241-11. – Les entreprises de transport routiers, ferroviaires ou guidés peuvent conditionner le voyage de leurs passagers à la détention d’un titre de transport nominatif. Dans ce cadre, le passager est tenu, lorsque l’entreprise de transport le lui demande, de présenter un document attestant son identité afin que soit vérifiée la concordance entre celle-ci et l’identité mentionnée sur son titre de transport. » ;
2° Au premier alinéa de l’article L. 2241-6, après le mot : « tarifaires », sont insérés les mots : « , aux dispositions de l’article L. 2241-10 » ;
3° À l’article L. 3114-1, après la référence : « L. 2241-5, », est insérée la référence : « et l’article L. 2241-10 ».
Amendement n° 7 présenté par M. Goujon, M. Ciotti, Mme Kosciusko-Morizet, M. Lamour, M. Dassault, M. Quentin, M. Debré, M. Martin-Lalande, M. Myard, M. Morel-A-L'Huissier, M. Wauquiez, M. Courtial, M. Furst, M. Dhuicq, M. Bouchet, M. Luca, M. Daubresse, M. Vannson, M. Hetzel, M. Estrosi, M. Straumann, M. Dord, M. Fromion, M. Lurton, M. Salen, M. Reynès, M. Lellouche, M. de La Verpillière et Mme Pécresse.
I. – Rédiger ainsi l’alinéa 3 :
« Art. L. 2241-10. – Toute personne empruntant un moyen de transport public de personnes ou circulant dans les zones dont l’accès est réservé aux personnes munies d’un titre de transport, à l’exception des mineurs accompagnés d’une personne ayant sur eux une autorité de droit ou de fait, doit être en mesure de justifier de son identité, en application de l’article 1er de la loi n° 2012-410 du 27 mars 2012 relative à la protection de l’identité. À défaut, elle peut se voir interdire l’accès à celui-ci par les agents habilités à procéder à ces mesures. »
II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 5.
Amendement n° 54 présenté par M. Savary.
À l’alinéa 4, substituer aux mots :
« passible d’une contravention »
les mots :
« punie de l’amende prévue pour les contraventions ».
Amendement n° 55 présenté par M. Savary.
Au début de l’alinéa 5, substituer aux mots :
« Ces dispositions ne sont pas applicables »
les mots :
« Le présent article n’est pas applicable ».
Amendement n° 84 présenté par M. Savary.
À l’alinéa 5, substituer au mot :
« toute »
le mot :
« une ».
Amendement n° 56 présenté par M. Savary.
À la première phrase de l’alinéa 6, substituer au mot :
« conditionner »
le mot :
« subordonner ».
Le titre V du livre II de la deuxième partie du code des transports est complété par un chapitre III ainsi rédigé :
« CHAPITRE III
« AUTRES SERVICES INTERNES DE SÉCURITÉ
« Art. L. 2253-1. – Dans le cadre des compétences de transport de passagers dévolues par la loi aux autorités organisatrices de transports de voyageurs, quel que soit le mode de transport, les exploitants sont tenus d’assurer la sûreté des personnes et des biens transportés. À cette fin, les autorités organisatrices de transports et les exploitants peuvent se doter de services de sécurité internes qui sont soumis au titre VI du code de la sécurité intérieure. »
Amendement n° 95 présenté par M. Savary, rapporteur au nom de la commission du développement durable et de l'aménagement du territoire.
À l’alinéa 1, supprimer les mots :
« titre V du ».
Amendement n° 57 présenté par M. Savary.
I. – À l’alinéa 1, substituer aux mots :
« chapitre III »
les mots :
« titre VI ».
II. – En, conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 2 :
« TITRE VI ».
Amendement n° 58 présenté par M. Savary.
À la seconde phrase de l’alinéa 4, substituer au mot :
« titre »
le mot :
« livre ».
Amendement n° 92 présenté par M. Savary, rapporteur au nom de la commission du développement durable et de l'aménagement du territoire.
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Le représentant de l'État dans le département conclut avec les autorités organisatrices de transport collectifs terrestres et leurs exploitants qui exercent une compétence de transport collectif sur le territoire départemental un contrat d'objectif départemental de sûreté dans les transports qui détermine les objectifs de sûreté des différents réseaux et services de transport ainsi que les moyens mis en œuvre pour les atteindre. »
Lorsqu’un voyageur pris en flagrant délit de fraude n’est pas en mesure de présenter un titre d’identité valide, ses bagages peuvent être fouillés par les forces de l’ordre ou par les agents de sécurité de l’exploitant de transport sans son consentement.
Amendement n° 101 présenté par le Gouvernement.
Supprimer cet article.
Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 30 juin 2016, un rapport portant sur l’évaluation du coût de la sûreté dans les transports collectifs de voyageurs et sur l’opportunité de créer une redevance de sûreté.
Amendement n° 60 présenté par M. Savary.
Supprimer le mot :
« portant ».
DISPOSITIONS RELATIVES À LA POLICE DU TRANSPORT PUBLIC DE VOYAGEURS
Le I de l’article L. 2241-1 du code des transports est complété par un alinéa ainsi rédigé:
« Les agents ou fonctionnaires mentionnés au présent I sont également chargés de constater par procès-verbaux le délit prévu à l’article 446-1 du code pénal lorsqu’il est commis dans les trains, dans les cours ou dans les bâtiments des gares, stations et toutes dépendances du domaine public ferroviaire, ainsi que dans les stations de transport guidé de voyageurs. »
Amendement n° 9 présenté par M. Goujon, M. Ciotti, Mme Kosciusko-Morizet, M. Lamour, M. Dassault, M. Quentin, M. Debré, M. Martin-Lalande, M. Myard, M. Morel-A-L'Huissier, M. Wauquiez, M. Courtial, M. Furst, M. Dhuicq, M. Bouchet, M. Luca, M. Daubresse, M. Vannson, M. Hetzel, M. Estrosi, M. Straumann, M. Dord, M. Fromion, M. Lurton, M. Salen, M. Reynès et M. de La Verpillière.
À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« le délit prévu à l’article 446-1 lorsqu'il est »
les mots :
« les délits prévus aux articles 226-4-1 et 446-1 lorsqu'ils sont ».
L’article L. 2242-6 du code des transports est ainsi modifié :
1° (nouveau) Au premier alinéa, les mots : « une voiture » sont remplacés par les mots : « tout moyen de transport public de personnes payant » ;
2° Le second alinéa est ainsi modifié :
a) Le mot : « dix » est remplacé par le mot : « cinq » ;
b) (nouveau) Après le mot : « complété », la fin est supprimée.
Amendements identiques :
Amendements n° 10 présenté par M. Goujon, M. Ciotti, Mme Kosciusko-Morizet, M. Lamour, M. Dassault, M. Quentin, M. Debré, M. Martin-Lalande, M. Myard, M. Morel-A-L'Huissier, M. Wauquiez, M. Courtial, M. Furst, M. Dhuicq, M. Bouchet, M. Luca, M. Daubresse, M. Vannson, M. Hetzel, M. Estrosi, M. Straumann, M. Fromion, M. Lurton, M. Salen, M. Reynès, M. Lellouche, M. de La Verpillière et Mme Pécresse et n° 40 présenté par M. Darmanin, M. Bussereau, M. Bertrand, M. Door, M. Solère, Mme Rohfritsch, M. Mancel, Mme Dalloz, M. Aboud, M. Vercamer, M. Marlin, M. Vitel, M. Gosselin, M. Douillet, Mme Grommerch, M. Lazaro, M. Jacquat, M. Marsaud, M. Gibbes, M. de Ganay, M. Couve et Mme Zimmermann.
À la fin de l’alinéa 4, substituer au mot :
« cinq »
le mot :
« trois ».
Le troisième alinéa de l’article L. 2241-2 du code des transports est complété par une phrase ainsi rédigée :
« La violation de cette obligation est punie de deux mois d’emprisonnement et de 7 500 € d’amende. »
L’article 40 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L’ouverture ou l’annonce publique d’une souscription ayant pour objet de financer une transaction prévue à l’article 529-3 du code de procédure pénale est réprimée des mêmes peines. »
Amendement n° 11 présenté par M. Goujon, M. Ciotti, Mme Kosciusko-Morizet, M. Lamour, M. Dassault, M. Quentin, M. Debré, M. Martin-Lalande, M. Myard, M. Morel-A-L'Huissier, M. Wauquiez, M. Courtial, M. Furst, M. Dhuicq, M. Bouchet, M. Luca, M. Daubresse, M. Vannson, M. Hetzel, M. Estrosi, M. Straumann, M. Lurton, M. Salen, M. Reynès, M. Lellouche, M. de La Verpillière et Mme Pécresse.
Supprimer cet article.
Amendement n° 61 présenté par M. Savary.
À l’alinéa 2, substituer au mot :
« réprimée »
le mot :
« punie ».
I. – Après l’article L. 2241-2 du code des transports il est inséré un article L. 2241-2-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 2241-2-1. – Pour fiabiliser les données relatives à l’identité et à l’adresse du contrevenant recueillies lors de la constatation des contraventions mentionnées à l’article 529-3 du code de procédure pénale, les agents des exploitants des systèmes de transport ferroviaire ou guidé chargés du recouvrement des indemnités forfaitaires et des frais de dossier mentionnés à l’article 529-4 du même code peuvent obtenir communication auprès des administrations publiques et des organismes de sécurité sociale, sans que le secret professionnel puisse leur être opposé, des renseignements, strictement limités aux nom, prénoms, date et lieu de naissance des contrevenants, ainsi qu’à l’adresse de leur domicile.
« Les renseignements transmis ne peuvent être utilisés que dans le cadre de la procédure transactionnelle prévue au même article 529-4, en vue d’inviter le contrevenant à s’acquitter du versement de l’indemnité forfaitaire et des frais de dossier dans le délai imparti. Ils ne peuvent être communiqués à des tiers.
« Les demandes des exploitants et les renseignements communiqués en réponse sont transmis par l’intermédiaire d’une personne morale unique, commune aux exploitants. Les agents de cette personne morale unique susceptibles d’avoir accès à ces renseignements, dont le nombre maximal est fixé par arrêté conjoint du ministre de l’intérieur et des ministres chargés des finances et des transports, sont spécialement désignés et habilités à cet effet par l’exploitant. Ils sont tenus au secret professionnel sous les peines prévues à l’article 226-13 du code pénal.
« Les modalités d’application du présent article sont déterminées conformément à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés. »
II. – Le chapitre III du titre II de la première partie du livre des procédures fiscales est ainsi modifié :
1° Le VII de la section II est complété par un 10° ainsi rédigé :
« 10° Exploitants de transports publics ferroviaires, guidés ou routiers
« Art. L. 166 F. – L’obligation du secret professionnel ne fait pas obstacle à ce que l’administration fiscale transmette à la personne morale mentionnée au troisième alinéa de l’article L. 2241-2-1 du code des transports ou aux agents mentionnés au 4° du I de l’article L. 2241-1 du même code les renseignements, relatifs à l’état civil et à l’adresse du domicile des auteurs des contraventions mentionnées à l’article 529-3 du code de procédure pénale, utiles à la réalisation de la transaction prévue par l’article 529-4 du même code.
« L’obligation du secret professionnel ne fait pas obstacle à ce que les agents mentionnés au premier alinéa du présent article accèdent aux informations nécessaires à l’exercice, lorsqu’ils y contribuent, de la mission de recouvrement forcé des amendes forfaitaires majorées sanctionnant les contraventions mentionnées à l’article 529-3 du code de procédure pénale. » ;
2° Au second alinéa de l’article L. 113, la référence : « et L. 166 D » est remplacée par les références : « , L. 166 D et L. 166 F ».
III (nouveau). – Le I de l’article 27 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés est complété par un 3° ainsi rédigé :
« 3° Les traitements de données à caractère personnel mis en œuvre en application de l’article L. 2241-2-1 du code des transports. »
Amendement n° 12 présenté par M. Goujon, M. Ciotti, Mme Kosciusko-Morizet, M. Lamour, M. Dassault, M. Quentin, M. Debré, M. Martin-Lalande, M. Myard, M. Morel-A-L'Huissier, M. Wauquiez, M. Courtial, M. Furst, M. Dhuicq, M. Bouchet, M. Luca, M. Daubresse, M. Vannson, M. Hetzel, M. Estrosi, M. Straumann, M. Dord, M. Fromion, M. Lurton, M. Salen, M. Reynès, M. Lellouche et M. de La Verpillière.
Compléter l'alinéa 3 par les mots :
« hormis à l’autorité judiciaire qui doit être informée au cas où une usurpation d’identité serait avérée par ces échanges d’information ».
Amendement n° 62 présenté par M. Savary.
À l’alinéa 9, substituer aux mots :
« à l’état-civil et »
les mots :
« aux nom, prénoms, date et lieu de naissance ainsi qu’ ».
Amendement n° 63 présenté par M. Savary.
Au début de l’alinéa 10, substituer aux mots :
« L’obligation du »
le mot :
« Le ».
Amendement n° 74 présenté par M. Savary.
Supprimer les alinéas 12 et 13.
Amendement n° 71 rectifié présenté par M. Savary.
Après l'article 9, insérer l'article suivant :
Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Au quatrième alinéa de l’article 529-4, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « quatre » ;
2° À la première phrase du premier alinéa et au second alinéa de l’article 529-5, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « quatre ».
Amendement n° 72 présenté par M. Savary.
Après l'article 9, insérer l'article suivant :
I. – Au premier alinéa du 2 du I de l’article 529-4 du code de procédure pénale, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « trois ».
II. – À la première phrase du premier alinéa et au second alinéa de l’article 529-5 du même code, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « trois ».
À la fin du dernier alinéa du II de l’article 529-4 du code de procédure pénale, les mots : « l’indemnité forfaitaire » sont remplacés par les mots : « l’ensemble des sommes dues au titre de la transaction ».
Après l’article L. 2101-2 du code des transports, il est inséré un article L. 2101-2-1 ainsi rédigé :
« Art. L 2101-2-1. – Le prêt de main-d’œuvre à but non lucratif entre la SNCF, SNCF Mobilités et SNCF Réseau est exercé dans les conditions suivantes, lorsqu’il est effectué afin de répondre à un besoin temporaire de main-d’œuvre supplémentaire, soit en cas de circonstance imprévue, accidentelle ou exceptionnelle, soit afin d’accompagner un salarié dans l’évolution de son parcours professionnel, notamment dans le cadre d’une restructuration ou d’un retour à l’emploi après une longue période d’absence ou en cas d’inaptitude.
« A. –°Par dérogation au 2° de l’article L. 8241-2 du code du travail, une convention-cadre passée entre la SNCF, SNCF Réseau et SNCF Mobilités précise les conditions de mise en œuvre de ce prêt. Cette convention-cadre définit notamment les cas de recours au prêt de main d’œuvre ainsi que les conditions dans lesquelles sont déterminés les salaires, les charges sociales et les frais professionnels qui seront facturés à l’établissement public utilisateur par l’établissement public prêteur. Le 3° du même article n’est pas applicable.
« B. – Par dérogation aux douzième à avant-dernier alinéa dudit article, le comité central du groupe public ferroviaire est consulté préalablement à la conclusion de la convention-cadre. Les comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail de SNCF, SNCF Mobilités et SNCF Réseau sont informés de la conclusion de la convention-cadre et sont tenus informés de sa mise en œuvre. »
Amendement n° 64 présenté par M. Savary.
À la deuxième phrase de l’alinéa 3, supprimer les mots :
« qui seront ».
I. – Le I de l’article L. 2241-1 du code des transports est complété par un 6° ainsi rédigé :
« 6° Les agents de police municipale. »
II. – Le titre Ier du livre V du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :
1° L’article L. 511-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Affectés par le maire à des missions de maintien du bon ordre au sein des transports publics de voyageurs, les agents de police municipale peuvent constater par procès-verbaux les infractions mentionnées à l’article L. 2241-1 du code des transports, sur le territoire correspondant, sans pouvoir excéder le ressort du tribunal de grande instance auprès duquel ils ont prêté serment. »
2° La section 2 du chapitre II est complétée par un article L. 512-8 ainsi rédigé :
« Art. L. 512-8. – Pour l’exercice des missions mentionnées à l’avant-dernier alinéa de l’article L. 511-1, les communes formant un ensemble d’un seul tenant peuvent autoriser un ou plusieurs agents de police municipale à intervenir sur le territoire de chacune d’entre elles, dans les conditions prévues par une convention transmise au représentant de l’État dans le département.
« Pendant l’exercice de leurs fonctions sur le territoire d’une commune, ces agents sont placés sous l’autorité du maire de cette commune.
« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article. »
Amendement n° 77 présenté par M. Savary.
À l’alinéa 5, substituer au mot :
« correspondant »
les mots :
« de la commune ou des communes formant un ensemble d’un seul tenant dans les conditions définies à l’article L. 512-8 ».
Amendement n° 78 présenté par M. Savary.
À l’alinéa 5, supprimer les mots :
« de grande instance ».
Amendement n° 96 présenté par M. Savary, rapporteur au nom de la commission du développement durable et de l'aménagement du territoire.
I. - Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :
« À cette fin, les communes contiguës desservies par un ou plusieurs réseaux de transports publics peuvent conclure entre elles une convention locale de sûreté des transports collectifs afin de permettre à leurs polices municipales d'exercer indistinctement leurs compétences sur les parties de réseaux qui les traversent. Cette convention est conclue sous l'autorité du représentant de l'État dans le département et dans le respect du contrat d'objectif départemental de sûreté dans les transports collectifs. »
II. - En conséquence, après le mot :
« par »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 7 :
« la convention prévue au même article ».
Le titre IV du livre II de la deuxième partie du code des transports est ainsi modifié :
1° Après le premier alinéa de l’article L. 2241-1-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Dans l’exercice de leurs missions de recherche de la fraude prévues par le code des douanes, les agents des douanes accèdent librement aux trains en circulation sur le territoire français. » ;
2° L’article L. 2241-6 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi modifié :
– après le mot « public », sont insérés les mots : « , ainsi que toute personne qui refuse de se soumettre à l’inspection visuelle, à la fouille de ses bagages ou aux palpations de sécurité » ;
– les mots : « enjoindre par les agents mentionnés au I de l’article L. 2241-1 » sont remplacés par les mots : « interdire par les agents mentionnés au I de l’article L. 2241-1 l’accès au véhicule de transport, même munie d’un titre de transport valide. Le cas échéant, elle peut se voir enjoindre par ces mêmes agents » ;
b) Au deuxième alinéa, les mots : « descendre du véhicule » sont remplacés par les mots : « ne pas accéder au véhicule ou à en descendre » ;
3° À l’article L. 2242-5, après les mots : « puni de », sont insérés les mots : « deux mois d’emprisonnement et de » ;
4° Le chapitre II est complété par un article L. 2242-10 ainsi rédigé :
« Art. L. 2242-10. – Est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 45 000 € d’amende le fait d’inciter à la fraude dans les transports par la création d’un collectif solidaire de fraudeurs. »
Amendement n° 65 présenté par M. Savary.
À l’alinéa 6, substituer à la dernière occurrence du signe :
« , »
le mot :
« ou ».
Amendement n° 66 rectifié présenté par M. Savary.
Rédiger ainsi l’alinéa 8 :
« b) Au deuxième alinéa, les mots : « contraindre l’intéressé à descendre du véhicule » sont remplacés par les mots : « interdire à l’intéressé l’accès du véhicule, le contraindre à en descendre ». »
Amendement n° 14 rectifié présenté par Mme Le Vern, Mme Beaubatie, M. Bouillon, M. Bricout, M. Burroni, M. Calmette, M. Caullet, M. Cottel, Mme Florence Delaunay, Mme Françoise Dubois, Mme Errante, Mme Le Dissez, M. Plisson et Mme Tallard.
Rédiger ainsi l'alinéa 11 :
« Art. L. 2242-10. - Est puni de deux mois d’emprisonnement et de 3 750 € d’amende le fait de diffuser, par quelque moyen que ce soit et quel qu’en soit le support :
« 1° Tout message incitant à ne pas respecter les dispositions du titre IV du livre II de la deuxième partie du code des transports ou celles des règlements relatifs à la police ou à la sûreté du transport et à la sécurité de l’exploitation des systèmes de transport routiers, ferroviaires ou guidés ;
« 2° Tout message de nature à déceler la présence de contrôleurs ou d’agents de sécurité employés ou missionnés par un exploitant de transports routiers, ferroviaires ou guidés.
« Lorsque les agissements prévus au présent article sont commis par voie de presse écrite, audiovisuelle ou au moyen d'un support de communication au public en ligne, les dispositions particulières des lois régissant ces matières sont applicables pour déterminer les personnes responsables. »
Amendement n° 42 présenté par M. Darmanin, M. Bertrand, M. Quentin, M. Nicolin, M. Morel-A-L'Huissier, Mme Fort, M. Gérard, M. Door, M. Gandolfi-Scheit, M. Solère, M. Aubert, Mme Dalloz, M. Tetart, M. Perrut, M. Vitel, M. Straumann, M. Gosselin, M. Douillet, M. Larrivé, M. Lazaro, M. Guillet, M. Gibbes, M. Furst, M. Vannson, M. Cherpion, Mme Zimmermann, M. Luca, Mme Schmid et M. Couve.
Après l'article 13, insérer l'article suivant :
I. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Le 1° de l’article 16 est complété par les mots : « , les présidents d’établissements publics de coopération intercommunale ayant la compétence pour l’organisation de la mobilité au sens de l’article L. 1231-1 du code des transports qui le souhaitent » ;
2° Le 2° de l’article 21 est complété par les mots : « et des agents d’une police intercommunale des transports ».
II. – L’article L. 5211-9 du code général des collectivités territoriales est complété par sept alinéas ainsi rédigés :
« Conformément au 1° de l’article 16 du code de procédure pénale, un président d’établissement public de coopération intercommunale ayant la compétence pour l’organisation de la mobilité au sens de l’article L. 1231-1 du code des transports peut se voir confier la qualité d’officier de police judiciaire s’il en fait la demande.
« Un président d’établissement public de coopération intercommunale ayant la compétence pour l’organisation de la mobilité au sens de l’article L. 1231-1 du code des transports peut concourir à la prévention de la délinquance dans les conditions prévues au livre IX du code de la sécurité intérieure.
« Un président d’établissement public de coopération intercommunale ayant la compétence pour l’organisation de la mobilité au sens de l’article L. 1231-1 du code des transports peut être chargé, sous le contrôle administratif du représentant de l’État dans la région, de la police intercommunale des transports et de l’exécution des actes qui y sont relatifs.
« La police intercommunale des transports a pour objet d’assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité publique et la lutte contre la fraude au sein des services réguliers de transports publics de personnes pour lesquels l’établissement public de coopération intercommunale est autorité organisatrice des transports au sens de l’article L. 1221-1 du code des transports.
« Les missions des agents d’une police intercommunale des transports et l’organisation des services de police intercommunale des transports sont régies par les dispositions du livre IX du code de la sécurité intérieure.
« Sans préjudice des dispositions de l’alinéa précédent, les établissements publics de coopération intercommunale qui ont mis en place une police intercommunale des transports sont civilement responsables des dommages qui résultent de l’exercice des attributions de police intercommunale des transports, quel que soit le statut des agents qui y concourent. Toutefois, au cas où le dommage résulte, en tout ou partie, de la faute d’un agent ou du mauvais fonctionnement d’un service ne relevant pas de l’établissement public de coopération intercommunale, la responsabilité de celui-ci est atténuée à due concurrence.
« La responsabilité de la personne morale autre que l’établissement public de coopération intercommunale dont relève l’agent ou le service concerné ne peut être engagée que si cette personne morale a été mise en cause, soit par l’établissement public de coopération intercommunale, soit par la victime du dommage. S’il n’en a pas été ainsi, l’établissement public de coopération intercommunale demeure seul et définitivement responsable du dommage. »
III. – Le code de la sécurité intérieure est complété par un livre IX ainsi rédigé :
« Livre IX : Police intercommunale des transports
« Art. L. 911-1. – Sans préjudice de la compétence générale de la police nationale et de la gendarmerie nationale, les agents de la police intercommunale des transports exécutent, dans la limite de leurs attributions et sous son autorité les tâches relevant de la compétence du président de l’établissement public de coopération intercommunale ayant la compétence pour l’organisation de la mobilité au sens de l’article L. 1231-1 du code des transports qui a mis en place une police intercommunale des transports, que celui-ci leur confie en matière de prévention et de surveillance du bon ordre, de la tranquillité, de la sécurité et de la lutte contre la fraude.
« Ils sont chargés d’assurer l’exécution des arrêtés de police du président et de constater par procès-verbaux les contraventions auxdits arrêtés. Sans préjudice des compétences qui leur sont dévolues par des lois spéciales, ils constatent également par procès-verbaux les contraventions mentionnées au livre VI du code pénal dont la liste est fixée par décret en Conseil d’État, dès lors qu’elles ne nécessitent pas de leur part d’actes d’enquête et à l’exclusion de celles réprimant des atteintes à l’intégrité des personnes.
« Ils exercent leurs fonctions sur le ressort des services réguliers de transports publics de personnes pour lesquels les établissements publics de coopération intercommunale ont la compétence pour l’organisation de la mobilité au sens de l’article L. 1231-1 du code des transports, dans les conditions prévues au 2° de l’article 21 du code de procédure pénale.
« Art. L. 911-2. – Les dispositions prévues pour les agents de police municipale par les articles L. 511-2, L. 511-4, L. 511-6, L. 513-1, L. 514-1, L. 515-1, L. 542-1, L. 542-2, L. 543-1, L. 544-1, L. 545-1, L. 545-2, L. 546-1 à L. 546-7 du présent code sont applicables pour les agents de la police intercommunale des transports. »
Amendement n° 39 présenté par M. Darmanin, M. Bussereau, M. Bertrand, M. Morel-A-L'Huissier, M. Door, M. Solère, Mme Rohfritsch, M. Mancel, Mme Dalloz, M. Aboud, M. Vercamer, M. Marlin, M. Vitel, M. Straumann, M. Gosselin, M. Douillet, Mme Grommerch, M. Hetzel, M. Lazaro, M. Jacquat, M. Marsaud, M. Gibbes, M. de Ganay, M. Furst, M. Vannson, Mme Zimmermann, M. Luca et M. Goujon.
Après l'article 13, insérer l'article suivant :
Le titre V du livre II de la deuxième partie du code des transports est ainsi modifié :
1° L’intitulé est ainsi rédigé :
« Services internes de sécurité de la SNCF, de la régie autonome des transports parisiens et des exploitants des services de transport public de personnes » ;
2° À l’article L. 2251-1, après chacune des quatre occurrences du mot : « parisiens », sont insérés les mots : « et les exploitants des services de transport public de personnes » ;
3° Après l’article L. 2251-1-2, il est inséré un article L. 2251-1-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 2251-1-3. - Le service interne de sécurité d’un exploitant de services de transport public de personnes exerce cette mission dans les emprises immobilières et les véhicules de transport public de personnes nécessaires à l’exploitation du service. » ;
4° À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 2251-2, au premier alinéa des articles L. 2251-3 et L. 2251-4 et à l’article L. 2251-5, après le mot : « parisiens », sont insérés les mots : « et des exploitants des services de transport public de personnes. »
DISPOSITIONS RELATIVES À LA LUTTE CONTRE LES VIOLENCES FAITES AUX FEMMES DANS LES TRANSPORTS
Le code des transports est ainsi modifié :
1° L’article L. 1632-1 est ainsi modifié :
a) Après le mot : « délinquance », sont insérés les mots : « , des harcèlements et des violences à caractère sexiste » ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Elles rendent compte chaque année de leurs actions de recensement, de prévention et de lutte contre les actes de harcèlement et de violences à caractère sexiste dont sont victimes les personnels et les usagers dans ces transports. » ;
2° L’article L. 2251-2 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« L’affectation d’un agent est également subordonnée au suivi d’une formation en matière de sécurité des personnes et des biens organisée par l’entreprise et conforme à un cahier des charges fixé par arrêté conjoint du ministre de l’intérieur et du ministre chargé des transports.
« Ce cahier des charges prévoit notamment un enseignement relatif à la prévention des violences et des atteintes dont sont victimes les femmes dans les transports publics. »
Amendement n° 67 présenté par M. Savary.
Après le mot :
« sexiste »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 5 :
« à l’encontre des personnels et des usagers de transports ».
Amendement n° 68 présenté par M. Savary.
À l’alinéa 7, substituer au mot :
« entreprise »
le mot :
« exploitant ».
Amendement n° 69 présenté par M. Savary.
À l’alinéa 8, substituer aux mots :
« dont sont victimes les »
les mots :
« à l’encontre des ».
Annexes
DÉPÔT DE PROJETS DE LOI
M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 17 décembre 2015, transmis par M. le Premier ministre, un projet de loi, adopté par le Sénat, autorisant la ratification de la convention du Conseil de l'Europe sur la contrefaçon des produits médicaux et les infractions similaires menaçant la santé publique.
Ce projet de loi, n° 3377, est renvoyé à la commission des affaires étrangères, en application de l'article 83 du règlement.
M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 17 décembre 2015, transmis par M. le Premier ministre, un projet de loi, adopté par le Sénat, autorisant la ratification de l'accord-cadre de partenariat et de coopération entre l'Union européenne et ses États membres, d'une part, et la République des Philippines, d'autre part.
Ce projet de loi, n° 3378, est renvoyé à la commission des affaires étrangères, en application de l'article 83 du règlement.
M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 17 décembre 2015, transmis par M. le Premier ministre, un projet de loi, adopté par le Sénat, autorisant la ratification de l'accord-cadre global de partenariat et de coopération entre l'Union européenne et ses Etats membres, d'une part, et la République socialiste du Viêt Nam, d'autre part.
Ce projet de loi, n° 3379, est renvoyé à la commission des affaires étrangères, en application de l'article 83 du règlement.
DÉPÔT DE PROPOSITIONS DE LOI
M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 17 décembre 2015, de Mme Marie-Jo Zimmermann, une proposition de loi tendant à permettre aux régions d'instaurer une écotaxe sur les poids lourds.
Cette proposition de loi, n° 3371, est renvoyée à la commission du développement durable et de l'aménagement du territoire, en application de l'article 83 du règlement.
M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 17 décembre 2015, de M. Julien Aubert, une proposition de loi visant à compléter l'article 28 de la loi du 9 décembre 1905 relative à la séparation de l'Église et de l'État.
Cette proposition de loi, n° 3372, est renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République, en application de l'article 83 du règlement.
M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 17 décembre 2015, de M. Jean-Louis Christ, une proposition de loi visant à rendre obligatoire la déclaration de domiciliation.
Cette proposition de loi, n° 3373, est renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République, en application de l'article 83 du règlement.
M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 17 décembre 2015, de M. Laurent Wauquiez et plusieurs de ses collègues, une proposition de loi visant à renforcer la sécurité des sites industriels sensibles.
Cette proposition de loi, n° 3374, est renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République, en application de l'article 83 du règlement.
M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 17 décembre 2015, de M. Philippe Gosselin et plusieurs de ses collègues, une proposition de loi relative à la reconnaissance de la constitution de partie civile des fondations.
Cette proposition de loi, n° 3375, est renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République, en application de l'article 83 du règlement.
M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 17 décembre 2015, de Mme Marianne Dubois, une proposition de loi portant réforme de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères.
Cette proposition de loi, n° 3376, est renvoyée à la commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire, en application de l'article 83 du règlement.
DÉPÔT DE RAPPORTS
M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 17 décembre 2015, de Mme Valérie Rabault, un rapport, n° 3369, fait au nom de la commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire sur, en vue de la lecture définitive, le projet de loi de finances pour 2016, adopté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture (n° 3367).
M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 17 décembre 2015, de Mme Valérie Rabault, un rapport, n° 3370, fait au nom de la commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire sur, en vue de la lecture définitive, le projet de loi de finances rectificative pour 2015, adopté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture (n° 3368).
ORGANISMES EXTRAPARLEMENTAIRES
CONSEIL SUPÉRIEUR DES GENS DE MER
(1 poste à pourvoir)
Le Président de l’Assemblée nationale a renouvelé M. Édouard Philippe.
CONSEIL SUPÉRIEUR DES PROGRAMMES
(2 postes à pourvoir)
La Commission des affaires culturelles et de l’éducation a désigné
Mme Martine Martinel et M. Xavier Breton.
CONSEIL D’ADMINISTRATION DU FONDS POUR LE DÉVELOPPEMENT DE L’INTERMODALITÉ DANS LES TRANSPORTS
(1 poste à pourvoir)
Le Président de l’Assemblée nationale a renouvelé M. Jacques-Alain Bénisti.
COMITÉ DE SURVEILLANCE DE LA CAISSE D’AMORTISSEMENT
DE LA DETTE SOCIALE
(1 poste à pourvoir)
Le Président de l’Assemblée nationale a renouvelé M. Bernard Accoyer.
INFORMATIONS DIVERSES
CONSEIL SUPÉRIEUR DE LA COUR DES COMPTES
(1 poste à pourvoir)
Le Président de l’Assemblée nationale a nommé M. Claudy Lebreton.
HAUTE AUTORITÉ POUR LA DIFFUSION DES ŒUVRES ET LA PROTECTION DES DROITS SUR INTERNET
(1 poste à pourvoir)
Le Président de l’Assemblée nationale a nommé M. Marcel Rogemont.
TEXTES SOUMIS EN APPLICATION
DE L’ARTICLE 88-4 DE LA CONSTITUTION
Transmissions
M. le Premier ministre a transmis, en application de l'article 88-4 de la Constitution, à M. le Président de l'Assemblée nationale, les textes suivants :
Communication du 17 décembre 20154
14743/15. - Réforme de la loi électorale de l’UE
15163/15. - Conseil d’administration du Centre européen pour le développement de la formation professionnelle (CEDEFOP) Nomination dans la catégorie des représentants des organisations de travailleurs de Mme Ann-Sofi SJÖBERG (SE)
COM(2015) 627 final. - Proposition de Règlement du Parlement européen et du Conseil visant à assurer la portabilité transfrontière des services de contenu en ligne dans le marché intérieur
COM(2015) 634 final. - Proposition de Directive du Parlement européen et du Conseil concernant certains aspects des contrats de fourniture de contenu numérique
COM(2015) 635 final. - Proposition de Directive du Parlement européen et du Conseil concernant certains aspects des contrats de ventes en ligne et de toute autre vente à distance de biens
COM(2015) 636 final. - Proposition de Règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à la gestion durable des flottes de pêche externes, abrogeant le règlement (CE) no 1006/2008 du Conseil
D042245/03. - Règlement de la Commission modifiant le règlement (UE) no 1332/2011 établissant des exigences communes pour l’utilisation de l’espace aérien et des procédures d’exploitation communes pour l’évitement de collision en vol
D042445/02. - Règlement de la Commission modifiant du XXX modifiant l’annexe II du règlement (CE) no 1333/2008 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l’intitulé de la catégorie alimentaire 12.3 "Vinaigres"