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Proposition de loi visant à intégrer le principe de substitution dans le cadre réglementaire national applicable aux produits chimiques
Texte de la proposition de loi - n° 3277
Après l’article L. 521-5 du code de l’environnement, sont insérés deux articles L. 521-5-1 et L. 521-5-2 ainsi rédigés :
« Art. L. 521-5-1. – I. – Tout fabricant, importateur, ou utilisateur en aval soumis, dans l’exercice de ses activités industrielles, au règlement (CE) n° 1272/2008 du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l’étiquetage et à l’emballage des substances et des mélanges, modifiant et abrogeant les directives 67/548/CEE et 1999/45/CE et modifiant le règlement (CE) n° 1907/2006, est tenu de réaliser, chaque année, un diagnostic des substances incluses dans la liste de substances chimiques préoccupantes définie à l’article L. 521-5-2, établi de manière indépendante par des auditeurs reconnus compétents.
« Le diagnostic comprend notamment :
« – le recensement des substances chimiques incluses dans la liste mentionnée à l’article L. 521-5-2. Ce recensement inclut également les substances mentionnées à l’article L. 523-1 et les substances utilisées comme additifs ou arômes dans le cadre du règlement (CE) n° 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaires, instituant l’Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires ayant fait l’objet de recommandations spécifiques par l’agence mentionnée à l’article L. 1313-1 ;
« – l’évaluation de la nécessité du recours à ces substances et pour chacune d’entre elles, le recensement des alternatives existantes ;
« – l’évaluation, en fonction des informations disponibles, des effets sanitaires et environnementaux des alternatives ;
« – une analyse technique et financière du recours à ces alternatives.
« La personne morale assujettie transmet à l’autorité administrative les informations relatives à la mise en œuvre de cette obligation.
« Le premier diagnostic est établi au plus tard le 1er janvier 2018.
« Un décret définit les modalités d’application du diagnostic, notamment les modalités de reconnaissance des compétences et de l’indépendance des auditeurs et les modalités de transmission des informations.
« II. – L’autorité administrative peut sanctionner les manquements qu’elle constate aux présentes dispositions.
« Elle met l’intéressé en demeure de se conformer à ses obligations dans un délai qu’elle fixe. Elle peut rendre publique cette mise en demeure.
« Lorsque l’intéressé ne se conforme pas, dans le délai fixé, à cette mise en demeure, l’autorité administrative peut lui infliger une amende dont le montant est proportionné à la gravité du manquement, à sa situation, à l’ampleur du dommage et aux avantages qui en sont tirés, sans pouvoir excéder 2 % du chiffre d’affaires hors taxes du dernier exercice clos.
« Les sanctions sont prononcées après que l’intéressé a reçu notification des griefs et a été mis à même de consulter le dossier et de présenter ses observations, assisté, le cas échéant, par une personne de son choix.
« Les sanctions pécuniaires sont recouvrées comme les créances de l’État étrangères à l’impôt et au domaine.
« L’autorité administrative ne peut être saisie de faits remontant à plus de quatre ans s’il n’a été fait durant cette période aucun acte tendant à leur recherche, à leur constatation ou à leur sanction. »
« Art. L. 521-5-2. – I. – Conformément à ses statuts, l’Institut national de l’environnement industriel et des risques apporte un appui technique, scientifique et administratif aux démarches de substitution des substances chimiques préoccupantes.
« Il veille notamment à :
« – mettre à disposition des entreprises et du public, sur un site internet prévu à cet effet, un observatoire des alternatives à chaque substance chimique préoccupante mentionnée sur une liste établie par l’organisme cité au premier alinéa du présent article, après avis de l’agence citée par l’article L. 1313-1 du code de la santé publique ;
« - informer dans le détail les entreprises sur les outils financiers à leur disposition pour soutenir leurs démarches de substitution des substances chimiques préoccupantes et à mutualiser leurs dépenses de recherche sur une substance, ou un ensemble de substances, ouvrant droit au crédit d’impôt mentionné à l’article 244 quater B du code général des impôts.
« II. – Le ministre chargé de l’environnement peut attribuer un label aux entreprises dont l’engagement en matière de substitution des substances chimiques préoccupantes présente un intérêt pour la protection de la santé des populations et de l’environnement.
« Un décret en Conseil d’État définit les modalités de mise en œuvre de ce label, notamment ses conditions d’attribution et de retrait. »
Amendement n° 29 rectifié présenté par M. Roumégas.
Substituer aux alinéas 2 à 16 les treize alinéas suivants :
« Art. L. 521-5-1. – I. – Le plan national de substitution des substances chimiques préoccupantes comprend des actions de recensement, d’information sur les modalités de substitution et d’aides à la substitution des substances chimiques préoccupantes.
« II. – Tout fabricant, importateur, formulateur d’une substance telle quelle ou contenue dans un mélange, tout producteur ou importateur d’articles, soumis, dans l’exercice de ses activités industrielles, au règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l’étiquetage et à l’emballage des substances et des mélanges, modifiant et abrogeant les directives 67/548/CEE et 1999/45/CE et modifiant le règlement (CE) n° 1907/2006, au règlement (CE) n° 1223/2009 du Parlement européen et du Conseil, du 30 novembre 2009, relatif aux produits cosmétiques ou à la directive 93/42/CEE du Conseil, du 14 juin 1993, relative aux dispositifs médicaux est tenu de recenser et de déclarer, tous les deux ans, pour chaque site géographique concerné, à l’Institut national de l’environnement industriel et des risques, dans un objectif de traçabilité, d’évaluation des risques et d’information au public, et afin d’inciter à la substitution de ces substances, l’identité, les quantités, et les usages des substances incluses dans la liste mentionnée au I de l’article L. 521-5-2, ainsi que l’identité des utilisateurs professionnels à qui il les a cédées à titre onéreux ou gratuit.
« Les personnes morales employant moins de 10 salariés et les personnes physiques sont exemptées de cette obligation.
« Ce recensement peut être complété par :
« 1° Une évaluation de la nécessité du recours à ces substances et, pour chacune d’entre elles, le recensement des alternatives, chimiques ou non, existantes ;
« 2° Une évaluation technique et financière du recours à ces alternatives, ainsi qu’un recensement de leurs caractéristiques de dangers établies par les agences sanitaires reconnues, s’appuyant notamment sur les données disponibles sur le site Internet mentionné à l’article L. 521-5-2 du présent code. »
« Ce recensement peut être établi de manière facultative par des auditeurs extérieurs à l’entreprise et reconnus compétents.
« Un décret définit les modalités d’établissement du recensement, et des évaluations mentionnées aux alinéas précédents.
« Les informations obtenues en application du présent article sont mises à la disposition des autorités de contrôle mentionnées à l’article L. 521-12, ainsi qu’à des organismes désignés par décret, notamment à des fins d’évaluation des risques, et d’accompagnement à la substitution.
« Un arrêté conjoint des ministres chargés de l’environnement et de la défense peut prévoir des dérogations au présent article lorsque cela est nécessaire à la sauvegarde des intérêts de la défense nationale.
« Les informations relatives à l’identité et aux usages des substances ainsi déclarées sont mises à disposition du public dans les conditions fixées par l’article L. 521-7.
« Art. L. 521-5-2. – I. – Les ministres chargés de l’environnement, de la santé et du travail publient annuellement par arrêté conjoint, sur proposition de l’agence citée à l’article L. 1313-1 du code de la santé publique, une liste des substances préoccupantes pour lesquelles il convient d’identifier les démarches de substitution par les entreprises.
« Cette liste comprend notamment les substances figurant sur la liste publiée en application de l’article 59, paragraphe 10, du règlement (CE) n° 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 18 décembre 2006, concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques, modifiant la directive 1999/45/CE et abrogeant le règlement (CEE) n° 793/93 du Conseil et le règlement (CE) n° 1488/94 de la Commission ainsi que la directive 76/769/CEE du Conseil et les directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE de la Commission. »
Amendement n° 30 présenté par M. Roumégas.
Au début de l’alinéa 17, supprimer la référence et les mots :
« Art. L. 521-5-2. – I. – Conformément à ses statuts, ».
Amendement n° 8 présenté par M. Roumégas.
Compléter l’alinéa 17 par les mots :
« engagées par les personnes mentionnées au premier alinéa du I de l’article L. 521-5-1 ».
Amendement n° 28 rectifié présenté par le Gouvernement.
Rédiger ainsi les alinéas 18 à 20 :
« L’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail, l’Institut national de recherche et de sécurité pour la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles, l’Institut national de l’environnement industriel et des risques et la Banque publique d’investissement, mettent à disposition :
« - des entreprises et du public, sur un site Internet prévu à cet effet, un observatoire des alternatives à chaque substance chimique préoccupante présente sur la liste mentionnée au présent article, comprenant la liste des alternatives ainsi qu’un recensement des caractérisations de dangers établies par les agences sanitaires reconnues ;
« - des entreprises, une information sur les outils financiers à leur disposition pour soutenir leurs démarches de substitution des substances chimiques préoccupantes et à mutualiser leurs dépenses de recherche sur une ou plusieurs de ces substances, ouvrant droit au crédit d’impôt mentionné à l’article 244 quater B du code général des impôts. ».
Amendement n° 27 présenté par M. Roumégas.
Substituer aux alinéas 21 et 22 l’alinéa suivant :
« II. – Le ministre chargé de l’environnement peut attribuer un label aux entreprises dont l’engagement en matière de substitutions des substances chimiques préoccupantes présente un intérêt pour la protection de la santé des populations et de l’environnement. Ce label est délivré après certification par l’Institut national de l’environnement industriel et des risques de la demande des entreprises. »
Amendement n° 31 présenté par M. Roumégas.
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – Le premier recensement réalisé en application du I de l’article L. 521-5-1 du code de l’environnement est établi au plus tard le 1er janvier 2018. »
I. – Après le III bis de l’article 244 quater B du code général des impôts est inséré un III ter ainsi rédigé :
« III ter. – Le montant du crédit d’impôt recherche est majoré de 5 % si l’administration fiscale estime que l’entreprise a suffisamment contribué, au cours de l’exercice précédent, à la recherche d’une ou d’un ensemble de substances alternatives, conformément aux dispositions de l’article L. 521-5-1 du code de l’environnement ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
III. – Le I. n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
Amendement n° 34 présenté par le Gouvernement.
Rédiger ainsi cet article :
« Tout fabricant, importateur, formulateur, tout producteur ou importateur mentionné à l’article L. 521-5-1 du code de l’environnement, qui conduit des actions prévues par le plan national de substitution des substances chimiques préoccupantes mentionné au même article, peut bénéficier pour la mise en œuvre de ces actions, le cas échéant, d’une modulation favorable des mesures fiscales auxquelles il est assujetti ou des aides en faveur du développement des entreprises. »
Après l’article L. 1313-10 du code de santé publique, il est inséré un article L. 1313-10-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 1313-10-1. – Lorsque l’agence a émis des recommandations spécifiques sur des substances chimiques concernant les femmes enceintes, les fabricants sont tenus de marquer d’un pictogramme « Déconseillé aux femmes enceintes » leurs produits contenant ces substances. »
Amendement n° 33 présenté par M. Roumégas, rapporteur au nom de la commission du développement durable et de l’aménagement du territoire.
Rédiger ainsi cet article :
« Le code de l’environnement est ainsi modifié :
« 1° – Après l’article L. 521-5-2, il est inséré un article L. 521-5-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 521-5-3. – Les articles relevant du règlement CE 1223/2009 du Parlement et du Conseil du 30 novembre 2009 relatif aux produits cosmétiques destinés au consommateur final peuvent comporter dans leur étiquetage une mention précisant l’absence d’une catégorie de substance présente sur la liste mentionnée à l’article L. 521-5-2 du présent code.
« 2° Après l’article L. 523-7, il est inséré un article L. 523-7-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 523-7-1. – Les produits destinés au consommateur final peuvent comporter dans leur étiquetage une mention précisant l’absence de toute substance mentionnée à l’article L 523-1 du présent code. »
« Les conditions et modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État »
Amendement n° 17 présenté par M. Roumégas.
Substituer aux mots :
« dans le cadre réglementaire national applicable aux »
les mots :
« au régime juridique des ».
Proposition de loi visant à l’automaticité du déclenchement de mesures
d’urgence en cas de pics de pollution
Texte adopté par la commission - n° 3309
Le chapitre III du titre II du livre II du code de l’environnement est complété par un article L. 223-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 223-3. – Un épisode de pollution est considéré comme persistant, pour un polluant donné, lorsque cet épisode est caractérisé par un constat de dépassement du seuil d’information et de recommandation, défini à l’article L. 223-1 pour ce polluant, durant vingt-quatre heures consécutives et par une prévision de dépassement du même seuil d’information et de recommandation.
« Dans chaque agglomération ou zone surveillée, en cas d’épisode de pollution persistant ou lorsque les seuils d’alerte définis à l’article L. 223-1 sont dépassés durant plus de vingt-quatre heures consécutives pour un polluant donné, soit sur une superficie d’au moins cent kilomètres carrés au total dans la région de référence, soit lorsqu’au moins 10 % de la population d’un département de la région de référence est concernée, le représentant de l’État dans le département déclenche, après consultation des présidents des établissements publics de coopération intercommunale et des autorités organisatrices de transports des zones concernées par les dépassements de seuils, la procédure d’alerte à la pollution pour une période de quarante-huit heures à compter du lendemain, renouvelée en tant que de besoin.
« Un décret en Conseil d’État précise les différentes mesures applicables aux sources fixes et mobiles de pollution et les modalités de leur mise en œuvre. »
Amendement n° 19 présenté par le Gouvernement.
Rédiger ainsi cet article :
« L’article L. 223-1 du code de l’environnement est ainsi modifié :
« 1° A la deuxième phrase du premier alinéa, les mots : « information des maires intéressés » sont remplacés par les mots : « consultation des présidents des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et des autorités organisatrices des transports concernés par l’épisode de pollution » ;
« 2° Après la même phrase du même alinéa, il est inséré une phrase ainsi rédigée :
« Ces mesures tiennent compte de la persistance de l’épisode de pollution et sont maintenues tant que les prévisions montrent que les conditions restent propices à la poursuite de l’épisode de pollution. » ;
« 3° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation à l’alinéa précédent, lorsque l’épisode de pollution concerne le territoire des départements de Paris, des Hauts-de-Seine, de Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne, les mesures sont prises par le préfet de police après consultation des présidents du conseil de la métropole du Grand Paris, du Syndicat des transports d’Île-de-France, et des conseils départementaux des départements concernés. »
L’article L. 223-1 du code de l’environnement est ainsi modifié :
1° À la deuxième phrase du premier alinéa, après le mot : « autorisées, », sont insérés les mots : « de l’utilisation de certains foyers ouverts ».
2° Le deuxième alinéa est remplacé par cinquante-huit alinéas ainsi rédigés :
« Les normes de qualité de l’air sont établies par polluant comme suit :
« A. – Oxydes d’azote :
« 1° Dioxyde d’azote :
« a) Objectif de qualité : 40 microgrammes par mètre cube en moyenne annuelle civile ;
« b) Seuil d’information et de recommandation : 100 microgrammes par mètre cube en moyenne horaire ;
« c) Seuils d’alerte :
« – 200 microgrammes par mètre cube en moyenne horaire, dépassé pendant trois heures consécutives ;
« – 100 microgrammes par mètre cube en moyenne horaire si la procédure d’information et de recommandation pour le dioxyde d’azote a été déclenchée la veille et le jour même et que les prévisions font craindre un nouveau risque de déclenchement pour le lendemain ;
« d) Valeur limite horaire pour la protection de la santé humaine : 100 microgrammes par mètre cube en moyenne horaire à ne pas dépasser plus de dix-huit fois par année civile, cette valeur limite étant applicable à compter de la promulgation de la loi n° du visant à l’automaticité du déclenchement de mesures d’urgence en cas de pics de pollution ;
« e) Valeur limite annuelle pour la protection de la santé humaine : 40 microgrammes par mètre cube en moyenne annuelle civile, cette valeur étant applicable à compter de la promulgation de la même loi ;
« 2° Oxydes d’azote :
« Niveau critique annuel pour la protection de la végétation : 30 microgrammes par mètre cube en moyenne annuelle civile ;
« B. – Particules “PM10” et “PM2,5” au sens de la directive 2008/50/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2008 concernant la qualité de l’air ambiant et un air pur pour l’Europe :
« 1° Particules “PM10” :
« a) Objectif de qualité : 20 microgrammes par mètre cube en moyenne annuelle civile ;
« b) Seuil d’information et de recommandation : 50 microgrammes par mètre cube en moyenne journalière selon des modalités de déclenchement définies par arrêté du ministre chargé de l’environnement ;
« c) Seuil d’alerte : 80 microgrammes par mètre cube en moyenne journalière selon des modalités de déclenchement définies par arrêté du ministre chargé de l’environnement ;
« d) Valeurs limites pour la protection de la santé :
« – 50 microgrammes par mètre cube en moyenne journalière à ne pas dépasser plus de trente-cinq fois par année civile ;
« – 40 microgrammes par mètre cube en moyenne annuelle civile ;
« 2° Particules “PM2,5” :
« a) Objectif de qualité : 10 microgrammes par mètre cube en moyenne annuelle civile ;
« b) Obligation en matière de concentration relative à l’exposition : 20 microgrammes par mètre cube ;
« c) (Supprimé)
« d) Valeur cible : 20 microgrammes par mètre cube en moyenne annuelle civile ;
« e) Valeur limite : 25 microgrammes par mètre cube en moyenne annuelle civile ;
« C. – Plomb :
« 1° Objectif de qualité : 0,25 microgramme par mètre cube en concentration moyenne annuelle civile ;
« 2° Valeur limite : 0,5 microgramme par mètre cube en moyenne annuelle civile ;
« D. – Dioxyde de soufre :
« 1° Objectif de qualité : 50 microgrammes par mètre cube en moyenne annuelle civile ;
« 2° Seuil d’information et de recommandation : 300 microgrammes par mètre cube en moyenne horaire ;
« 3° Seuil d’alerte : 500 microgrammes par mètre cube en moyenne horaire, dépassé pendant trois heures consécutives ;
« 4° Valeurs limites pour la protection de la santé humaine :
« a) 350 microgrammes par mètre cube en moyenne horaire à ne pas dépasser plus de vingt-quatre fois par année civile ;
« b) 125 microgrammes par mètre cube en moyenne journalière à ne pas dépasser plus de trois fois par année civile ;
« 5° Niveau critique pour la protection de la végétation : 20 microgrammes par mètre cube en moyenne annuelle civile et 20 microgrammes par mètre cube en moyenne sur la période du 1er octobre au 31 mars ;
« E. – Ozone :
« 1° Objectif de qualité pour la protection de la santé humaine : 100 microgrammes par mètre cube pour le maximum journalier de la moyenne sur huit heures, pendant une année civile ;
« 2° Objectif de qualité pour la protection de la végétation : 6 000 microgrammes par mètre cube et par heure en AOT40 au sens de la directive 2008/50/CE du 21 mai 2008 précitée ; l’objectif de qualité est calculé à partir de la moyenne horaire de mai à juillet ;
« 3° Valeur cible pour la protection de la santé humaine : 100 microgrammes par mètre cube pour le maximum journalier de la moyenne sur huit heures, seuil à ne pas dépasser plus de vingt-cinq jours par année civile en moyenne calculée sur trois ans ou, à défaut d’une série complète et continue de données annuelles sur cette période, calculée sur des données valides relevées pendant un an ;
« 4° Valeur cible pour la protection de la végétation : 18 000 microgrammes par mètre cube et par heure en AOT40 au sens de la directive 2008/50/CE du 21 mai 2008 précitée ; la valeur est calculée à partir de la moyenne horaire de mai à juillet en moyenne calculée sur cinq ans ou, à défaut d’une série complète et continue de données annuelles sur cette période, calculée sur des données valides relevées pendant trois ans ;
« 5° Seuil de recommandation et d’information : 120 microgrammes par mètre cube en moyenne horaire ;
« 6° Seuil d’alerte pour une protection sanitaire pour toute la population : 160 microgrammes par mètre cube en moyenne horaire ;
« 7° Seuils d’alerte pour la mise en œuvre progressive de mesures d’urgence :
« a) Premier seuil : 160 microgrammes par mètre cube en moyenne horaire, dépassé pendant trois heures consécutives ;
« b) Deuxième seuil : 240 microgrammes par mètre cube en moyenne horaire, dépassé pendant trois heures consécutives ;
« c) Troisième seuil : 300 microgrammes par mètre cube en moyenne horaire ;
« F. – Monoxyde de carbone :
« Valeur limite pour la protection de la santé humaine : 10 milligrammes par mètre cube pour le maximum journalier de la moyenne glissante sur huit heures.
« G. – Benzène :
« 1° Objectif de qualité : 2 microgrammes par mètre cube en moyenne annuelle civile ;
« 2° Valeur limite pour la protection de la santé humaine : 5 microgrammes par mètre cube en moyenne annuelle civile ;
« H. – Métaux lourds et hydrocarbures aromatiques polycycliques :
« 1° Pour l’application du présent article, le benzo(a)pyrène est utilisé comme traceur du risque cancérogène lié aux hydrocarbures aromatiques polycycliques dans l’air ambiant. Les hydrocarbures aromatiques polycycliques correspondent aux composés organiques formés d’au moins deux anneaux aromatiques fusionnés entièrement constitués de carbone et d’hydrogène ;
« 2° Les concentrations en arsenic, cadmium, nickel et benzo(a)pyrène correspondent à la teneur totale de ces éléments et composés dans la fraction “PM10” ;
« 3° Valeurs cibles applicables à compter de la promulgation de la loi n° du visant à l’automaticité du déclenchement de mesures d’urgence en cas de pics de pollution :
(en nanogrammes par mètre cube)
« |
polluant |
arsenic |
cadmium |
nickel |
benzo(a)pyrène |
|
Valeur cible (1) |
6 |
5 |
20 |
1 |
||
(1) Moyenne calculée sur une année civile, du contenu total de la fraction “PM10”. |
» |
Amendement n° 9 rectifié présenté par le Gouvernement.
Rédiger ainsi cet article :
« Dans un délai d’un an après la promulgation de la présente loi, le Gouvernement transmet au Parlement, après avis de l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail, et du Haut conseil de la santé publique, un rapport comportant des recommandations relatives aux normes de qualité de l’air mentionnées à l’article L. 221-1 du code de l’environnement, en tenant compte des dernières connaissances scientifiques. »
Amendement n° 7 présenté par Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, Mme Duflot, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, Mme Pompili, M. Roumégas et Mme Sas.
Après l’article 2, insérer l’article suivant :
À la deuxième phrase du troisième alinéa de l’article L. 221-6 du code de l’environnement, après le mot : « polluants », sont insérés les mots : « et de pollens ».
La seconde phrase du deuxième alinéa de l’article L. 222-6 du code de l’environnement est complétée par les mots : « , et à l’utilisation de certains foyers ouverts ».
Amendements identiques :
Amendements n° 11 présenté par le Gouvernement et n° 1 présenté par Mme Françoise Dubois, M. Caullet et M. Chanteguet.
Supprimer cet article.
I A (nouveau). – L’article L. 1214-8-2 du code des transports est ainsi modifié :
1° Le I est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le plan de mobilité prévoit, en cas de déclenchement de la procédure prévue aux articles L. 223-1 à L. 223-3 du code de l’environnement, des mesures relatives à l’organisation du travail, au télétravail et à la flexibilité des horaires pour les salariés sensibles à la pollution atmosphérique et pour les salariés volontaires. » ;
2° Le II est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Le plan de mobilité prévoit, en cas de déclenchement de la procédure prévue aux articles L. 223-1 à L. 223-3 du code de l’environnement, des mesures relatives à l’organisation du travail, au télétravail et à la flexibilité des horaires pour les salariés sensibles à la pollution atmosphérique et pour les salariés volontaires. »
I. – (Supprimé)
II. – Le I A entre en vigueur le 1er janvier 2018.
Amendement n° 12 présenté par le Gouvernement.
Au début de l’alinéa 2, substituer aux mots :
« Le I est complété par »
les mots :
« Après le troisième alinéa du I, il est inséré ».
Amendement n° 18 présenté par le Gouvernement.
À l’alinéa 3, substituer à la référence :
« à L. 223-3 »
la référence :
« et L. 223-2 ».
Amendement n° 16 présenté par le Gouvernement.
À la fin de l’alinéa 3, substituer aux mots :
« pour les salariés sensibles à la pollution atmosphérique et pour les salariés volontaires »
les mots :
« afin de limiter les déplacements des salariés et de réduire l’impact de l’épisode de pollution sur leur santé ».
Amendement n° 17 présenté par le Gouvernement.
Supprimer les alinéas 4 et 5.
Amendement n° 6 présenté par M. de Rugy, rapporteur au nom de la commission du développement durable et de l’aménagement du territoire.
Après l’article 4, insérer l’article suivant :
L’article L. 221-2 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les propriétés faisant partie du domaine privé d’une collectivité publique peuvent être grevées, au profit d’un organisme agréé mentionné à l’article L. 221-3, d’une servitude destinée à assurer la surveillance de la qualité de l’air mentionnée au premier alinéa du présent article. La servitude est créée par décision motivée du représentant de l’État dans le département, sur proposition de l’organisme agréé. »