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Projet de loi pour une République numérique
Texte adopté par la commission – n° 3399
Amendement n° 116 présenté par M. Coronado, Mme Attard, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, M. de Rugy, Mme Duflot, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, Mme Pompili, M. Roumégas et Mme Sas.
Après l’article 33 bis, insérer l’article suivant :
La section 1 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code des postes et des communications électroniques est complétée par un article L. 36-14 ainsi rédigé :
« Art. L. 36-14. – Dans l’exercice de leurs missions, les fonctionnaires et agents de l’autorité de régulation des communications électroniques et des postes sont habilités à constater les infractions et manquements à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés et peuvent communiquer ces constatations à la Commission nationale de l’informatique et des libertés. ».
Après l’article 2-23 du code de procédure pénale, il est inséré un article 2-24 ainsi rédigé :
« Art. 2-24. – Toute association régulièrement déclarée depuis au moins deux ans à la date des faits et se proposant, par ses statuts, de protéger les données personnelles ou la vie privée peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les infractions prévues aux articles 226-16 à 226-24 du code pénal. Toutefois, quand l’infraction a été commise envers des personnes considérées individuellement, l’association n’est recevable dans son action que si elle justifie avoir reçu l’accord de ces personnes. »
L’article 226-1 du code pénal est ainsi modifié :
1° Au dernier alinéa, les mots : « au présent article » sont remplacés par les références : « aux 1° et 2° » ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Est puni des mêmes peines le fait de transmettre ou diffuser, sans le consentement de celle-ci, l’image ou la voix d’une personne, quand l’enregistrement, l’image ou la vidéo sont sexuellement explicites. »
Amendement n° 841 présenté par Mme Coutelle, Mme Olivier, Mme Laurence Dumont, Mme Orphé, Mme Tolmont, M. Denaja, M. Aboubacar, M. Rouillard, Mme Got, Mme Le Loch, Mme Dessus, Mme Battistel, M. Pietrasanta, Mme Lepetit et Mme Khirouni.
Rédiger ainsi l’alinéa 4 :
« Est puni de 18 mois d’emprisonnement et de 60 000 euros d’amende le fait de transmettre ou de diffuser sans le consentement exprès de la personne, l’image ou la voix de celle-ci, prise dans un lieu public ou privé, dès lors qu’elle présente un caractère sexuel ».
Sous-amendement n° 875 présenté par M. Belot.
À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« 18 mois »
les mots :
« deux ans ».
CONFIDENTIALITÉ DES CORRESPONDANCES ÉLECTRONIQUES PRIVÉES
Amendement n° 805 présenté par M. Tardy.
Avant l’article 34, insérer l’article suivant :
À la deuxième phrase du cinquième alinéa de l’article 6-1 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, après le mot : « rapport », sont insérés les mots : « , qui peut également comporter des propositions de modifications législatives et réglementaires, ».
L’article L. 32-3 du code des postes et des communications électroniques est ainsi rédigé:
« Art. L. 32-3. – I. – Les opérateurs, ainsi que les membres de leur personnel, sont tenus de respecter le secret des correspondances. Le secret couvre le contenu de la correspondance, l’identité des correspondants ainsi que, le cas échéant, l’intitulé du message et les documents joints à la correspondance.
« II. – Les fournisseurs et éditeurs de services de communication au public en ligne permettant aux utilisateurs de ces services d’échanger des correspondances, ainsi que les membres de leur personnel, sont tenus de respecter le secret de celles-ci. Le secret couvre le contenu de la correspondance, l’identité des correspondants ainsi que, le cas échéant, l’intitulé du message et les documents joints à la correspondance.
« Tout traitement automatisé d’analyse du contenu de la correspondance en ligne, de l’identité des correspondants, de l’intitulé ou des documents mentionnés au premier alinéa du présent II constitue une atteinte au secret des correspondances, sauf lorsque ce traitement a pour fonction l’affichage, le tri ou l’acheminement de ces correspondances, la fourniture d’un service bénéficiant uniquement à l’utilisateur ou la détection de contenus non sollicités ou de programmes informatiques malveillants.
« III. – Les opérateurs et les fournisseurs et éditeurs mentionnés aux I et II sont tenus de porter à la connaissance de leur personnel les obligations résultant du présent article. »
Amendement n° 300 présenté par M. Coronado, Mme Attard, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, M. de Rugy, Mme Duflot, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, Mme Pompili, M. Roumégas et Mme Sas.
Compléter la première phrase de l’alinéa 2 par les mots :
« écrites et audiovisuelles ».
Amendements identiques :
Amendements n° 18 présenté par M. Tardy, Mme Duby-Muller, M. Hetzel, M. Sermier, M. Marlin, M. Vitel, M. Suguenot, M. Christ, M. Lazaro, M. Morel-A-L’Huissier, M. Vannson, M. Dassault, M. Dhuicq, M. Tian, Mme Zimmermann, M. Salen, M. Gosselin et Mme de La Raudière et n° 520 présenté par M. Coronado, Mme Attard, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, M. de Rugy, Mme Duflot, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, Mme Pompili, M. Roumégas et Mme Sas.
À la seconde phrase de l’alinéa 2, après la première occurrence du mot :
« correspondance »,
insérer les mots :
« , les données de connexion ».
Amendement n° 677 présenté par Mme Erhel, rapporteure pour avis au nom de la commission des affaires économiques.
I. – Rédiger ainsi la première phrase de l’alinéa 3 :
« II. – Les personnes qui éditent un service de communication au public en ligne, au sens du deuxième alinéa du II de l’article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, permettant à leurs utilisateurs d’échanger des correspondances respectent le secret de celles-ci. »
II. – En conséquence, à l’alinéa 5, substituer aux mots :
« fournisseurs et éditeurs »,
les mots :
« personnes ».
Sous-amendement n° 872 rectifié présenté par le Gouvernement.
Au deuxième alinéa, après le mot :
« correspondances, »
insérer les mots :
« ainsi que les membres de leur personnel, ».
Amendement n° 685 présenté par Mme Erhel, rapporteure pour avis au nom de la commission des affaires économiques.
Rédiger ainsi l’alinéa 4 :
« II bis. – Le traitement automatisé d’analyse, à des fins publicitaires ou statistiques, du contenu de la correspondance en ligne, de l’intitulé ou des documents mentionnés au I et au II est interdit, sauf si le consentement exprès de l’utilisateur est recueilli à une périodicité fixée par voie réglementaire, qui ne peut être supérieure à un an. ».
Amendement n° 343 présenté par M. Gosselin.
Rédiger ainsi l’alinéa 4 :
« Un décret précise les traitements automatisés d’analyse du contenu de la correspondance en ligne, de l’intitulé ou des documents mentionnés à l’alinéa précédent qui ne constituent pas une atteinte au secret des correspondances. »
Amendement n° 241 présenté par M. Belot.
Compléter l’alinéa 4 par les mots :
« ou lorsque l’utilisateur a été clairement informé de l’existence, des modalités et des finalités du traitement et y a expressément consenti avant sa mise en œuvre et chaque année durant celle-ci ».
Amendement n° 272 présenté par Mme Chapdelaine, M. Popelin, M. Potier, Mme Descamps-Crosnier, Mme Laclais, M. Goasdoué, Mme Crozon, Mme Untermaier, Mme Capdevielle, M. Hanotin, M. Raimbourg, M. Letchimy, M. Valax, M. Vlody, M. Philippe Doucet, M. Bies, Mme Sommaruga, M. Hammadi et les membres du groupe socialiste, républicain et citoyen.
Compléter l’alinéa 4 par les mots :
« ou lorsque l’utilisateur a été clairement informé de l’existence, des modalités et des finalités du traitement et y a expressément consenti ; ce consentement devant être renouvelé tous les ans ».
Amendement n° 807 présenté par M. Tardy.
Après l’alinéa 5, insérer les deux alinéas suivants :
« II. – Le deuxième alinéa du II de l’article L. 34-1 du code des postes et communications électroniques est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Les demandes effectuées par l’administration dans le cadre de la mise en œuvre d’un droit de communication renvoyant au présent article ne peuvent porter sur des éléments relevant du secret des correspondances tel que défini à l’article L. 32-3. »
Amendement n° 808 présenté par M. Tardy.
Après l’alinéa 5, insérer les deux alinéas suivants :
« II. – Le deuxième alinéa du II de l’article L. 34-1 du code des postes et communications électroniques est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Les demandes effectuées par l’administration dans le cadre de la mise en œuvre d’un droit de communication renvoyant au présent article portant sur des éléments relevant du secret des correspondances tel que défini à l’article L. 32-3 sont soumises à l’autorisation du juge des libertés et de la détention. »
Amendement n° 31 présenté par M. Gérard, M. Abad, M. Accoyer, Mme Ameline, Mme Arribagé, M. Aubert, M. Audibert Troin, M. Bénisti, M. Blanc, M. Bonnot, M. Bouchet, Mme Boyer, M. Breton, M. Brochand, M. Chevrollier, M. Chrétien, M. Ciotti, M. Cochet, M. Copé, Mme Dalloz, M. Darmanin, M. Daubresse, Mme de La Raudière, M. Debré, M. Decool, M. Degauchy, M. Dhuicq, M. Door, M. Dord, M. Fasquelle, Mme Fort, M. Foulon, M. Francina, M. Furst, M. Gandolfi-Scheit, Mme Genevard, M. Gest, M. Gibbes, M. Gilard, M. Ginesy, M. Giran, M. Goasguen, M. Gosselin, M. Goujon, Mme Grosskost, M. Guibal, M. Heinrich, M. Hetzel, Mme Lacroute, M. Lazaro, M. Le Fur, M. Le Maire, Mme Louwagie, M. Luca, M. Mariton, M. Martin-Lalande, M. Mathis, M. Morange, M. Morel-A-L’Huissier, M. Moyne-Bressand, Mme Nachury, M. Nicolin, Mme Pécresse, M. Pélissard, M. Perrut, Mme Poletti, Mme Pons, M. Priou, M. Reiss, M. Reitzer, M. Saddier, M. Salen, M. Sermier, M. Solère, M. Sturni, M. Taugourdeau, M. Verchère, M. Vitel, M. Voisin et Mme Zimmermann.
Après l’article 34, insérer la division et l’intitulé suivants :
« Section 3
« Protection des mineurs »
« Article 34 bis
« Après le m de l’article L. 121-83 du code de la consommation, il est inséré un n ainsi rédigé :
« n) Les contrats souscrits au bénéfice d’un mineur consommateur doivent mentionner les applications gratuites accessibles en l’état de l’art sur les téléphones mobiles connectés à internet qui permettent de lutter contre le cyber-harcèlement. »
Amendement n° 347 présenté par Mme Capdevielle, M. Villaumé, Mme Laclais, M. Galut, Mme Guittet, Mme Alaux, Mme Florence Delaunay, Mme Chabanne, Mme Untermaier et Mme Got.
Après l’article 34, insérer l’article suivant :
Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° L’article 100 est ainsi rédigé :
« Art. 100 – En matière criminelle et en matière correctionnelle, si la peine encourue est égale ou supérieure à cinq ans d’emprisonnement, le juge des libertés et de la détention, après avoir été saisi par le juge d’instruction, peut autoriser par ordonnance écrite et motivée l’interception, l’enregistrement et la transcription de correspondances émises par la voie des télécommunications ainsi que des communications et correspondances électroniques. Ces opérations sont faites sous l’autorité et le contrôle du juge des libertés et de la détention. » ;
2° Le deuxième alinéa de l’article 100-7 est ainsi rédigé :
« Aucune interception de télécommunications ni de communications électroniques ne peut avoir lieu concernant un avocat sans que le président du tribunal de grande instance, après avoir entendu le bâtonnier, se prononce par ordonnance écrite et motivée justifiant de la nécessité d’une telle mesure au regard de la proportionnalité de l’atteinte portée au secret professionnel. L’ordonnance doit alors énoncer et qualifier les indices graves préexistants à ladite saisine et déterminer que les interceptions n’ont d’autre objet que de rechercher d’éventuels indices concordants. Par ailleurs, la durée de l’interception est encadrée dans les conditions prévues par l’article 100-2 du présent code. » ;
3° L’article 706-95 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après le mot : « télécommunications » sont insérés les mots : « ainsi que des communications et correspondances électroniques » ;
b) Au deuxième alinéa, les mots : « ou à l’officier de police judiciaire commis par lui » sont remplacés par les mots : « par le juge des libertés et de la détention ».
c) Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les communications et correspondances électroniques couvrent les données de connexion, le contenu de la correspondance en ligne, l’en-tête du message ainsi que les documents joints à la correspondance, le cas échéant. ».
Amendements identiques :
Amendements n° 294 présenté par M. Martin-Lalande et n° 326 présenté par Mme Capdevielle, M. Villaumé, Mme Laclais, M. Galut, Mme Guittet, Mme Alaux, Mme Florence Delaunay, Mme Chabanne, Mme Untermaier et Mme Got.
Après l’article 34, insérer l’article suivant :
L’article L. 821-7 du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :
1° À la deuxième phrase, après le mot : « domiciles, » sont insérés les mots : « ainsi que ses communications et correspondances électroniques » ;
2° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les communications et correspondances électroniques couvrent les données de connexion, le contenu de la correspondance en ligne, l’en-tête du message ainsi que les documents joints à la correspondance, le cas échéant. ».
Amendement n° 182 présenté par Mme Kosciusko-Morizet, M. Martin-Lalande, Mme Duby-Muller, M. Cinieri, M. Sermier, Mme Rohfritsch, M. Straumann, M. Abad, Mme Arribagé, M. Salen, M. Morel-A-L’Huissier, M. Ginesy, M. Mathis, M. Degallaix, M. Hetzel, Mme Grosskost, Mme Lacroute, Mme Genevard, M. Saddier et M. Scellier.
Après l’article 34, insérer l’article suivant :
Le premier alinéa de l’article 65 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Ce délai est porté à un an si ces infractions ont été commises au moyen d’un service de communication au public en ligne. »
L’ACCÈS AU NUMÉRIQUE
NUMÉRIQUE ET TERRITOIRES
COMPÉTENCES ET ORGANISATION
Amendement n° 349 présenté par Mme Capdevielle, Mme Untermaier, M. Allossery, M. Valax, M. Destans, Mme Marcel, M. Pellois, M. Demarthe, Mme Got, Mme Guittet, M. Rouillard, M. Clément, Mme Mazetier, M. Villaumé, Mme Laclais, M. Galut, Mme Florence Delaunay et Mme Chabanne.
Avant l’article 35, insérer l’article suivant :
La première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 1425-2 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigée :
« Un schéma directeur régional recouvre l’ensemble du territoire et est décliné pour chaque département. »
Amendement n° 281 présenté par Mme Capdevielle, Mme Chapdelaine, Mme Untermaier, M. Allossery, M. Valax, M. Destans, Mme Marcel, Mme Gueugneau, Mme Dessus, M. Pellois, M. Popelin, M. Potier, Mme Descamps-Crosnier, Mme Laclais, M. Goasdoué, Mme Crozon, M. Hanotin, M. Raimbourg, M. Letchimy, M. Vlody, M. Philippe Doucet, M. Bies, Mme Sommaruga, M. Hammadi et les membres du groupe socialiste, républicain et citoyen.
Avant l’article 35, insérer l’article suivant :
La première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 1425-2 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigée :
« Un schéma directeur régional recouvre l’ensemble du territoire. »
Amendement n° 348 présenté par Mme Capdevielle, Mme Untermaier, M. Allossery, Mme Gueugneau, Mme Dessus, M. Valax, M. Destans, Mme Marcel, M. Pellois, M. Demarthe, Mme Got, M. Rouillard, Mme Alaux, M. Clément, Mme Mazetier, M. Villaumé, Mme Laclais, M. Galut, Mme Florence Delaunay et Mme Chabanne.
Avant l’article 35, insérer l’article suivant :
À la deuxième phrase du troisième alinéa de l’article L. 1425-2 du code général des collectivités territoriales, les mots : « , à leur demande, » sont supprimés.
Amendement n° 282 présenté par Mme Capdevielle, Mme Chapdelaine, Mme Untermaier, M. Allossery, M. Valax, M. Destans, Mme Marcel, Mme Gueugneau, Mme Dessus, M. Pellois, M. Popelin, M. Potier, Mme Descamps-Crosnier, Mme Laclais, M. Goasdoué, Mme Crozon, M. Hanotin, M. Raimbourg, M. Letchimy, M. Vlody, M. Philippe Doucet, M. Bies, Mme Sommaruga, M. Hammadi et les membres du groupe socialiste, républicain et citoyen.
Avant l’article 35, insérer l’article suivant :
L’article L. 1425-2 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Le quatrième alinéa est ainsi modifié :
a) À la première phrase, les mots : « et lorsque le territoire de la région ne comporte qu’un seul schéma directeur territorial d’aménagement numérique élaboré par le conseil régional » sont supprimés ;
b) La seconde phrase est supprimée ;
2° Le dernier alinéa est supprimé.
Amendement n° 508 présenté par M. Frédéric Lefebvre, M. Berrios, Mme Grosskost, Mme Lacroute, M. Maurice Leroy, M. Lurton, M. Martin-Lalande, M. Salen, M. Tuaiva, M. Vannson et M. Voisin.
Avant l’article 35, insérer l’article suivant :
Dans un délai de huit mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport en vue d’étudier la nécessité de former les agents territoriaux aux enjeux de la digitalisation des services publics.
Le chapitre V du titre II du livre IV de la première partie du code général des collectivités territoriales est complété par un article L. 1425-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 1425-3. – Dans les domaines de compétence que la loi leur attribue, les conseils départementaux ou régionaux peuvent établir une stratégie de développement des usages et services numériques sur leur territoire. Cette stratégie, à valeur indicative, constitue un volet du schéma directeur territorial d’aménagement numérique. Elle vise à favoriser l’équilibre de l’offre de services numériques sur le territoire ainsi que la mise en place de ressources mutualisées, publiques et privées, notamment en matière de médiation numérique. Le projet de stratégie peut faire l’objet d’une concertation pour recueillir les observations du public. »
Amendement n° 809 présenté par M. Tardy.
Supprimer cet article.
Amendement n° 810 présenté par M. Tardy.
Rédiger ainsi cet article :
« Après la première phrase du premier alinéa de l’article L. 1425-2 du code général des collectivités territoriales, il est inséré une phrase ainsi rédigée :
« Ils peuvent également comporter une stratégie de développement des usages et services numériques. »
Amendement n° 64 présenté par M. Martin-Lalande, M. Tardy et Mme Genevard.
Rédiger ainsi l’alinéa 2 :
« Art. L. 1425-3. – Dans les domaines de compétence que la loi leur attribue ou qui leur ont été transférés, les conseils départementaux, syndicats de communes ou syndicats mixtes d’échelle au moins départementale et les conseils régionaux établissent des stratégies de développement des usages et services numériques existants sur leur territoire. Ces stratégies favorisent la cohérence des initiatives publiques, ainsi que la mise en place de ressources partagées et mutualisées afin de doter l’ensemble des territoires d’un maillage équilibré de services numériques. Elles sont établies en cohérence avec les schémas régionaux de développement économique et les schémas directeurs territoriaux d’aménagement numérique. »
Amendement n° 320 présenté par M. Potier, Mme Marcel, M. Goasdoué, M. Daniel, Mme Martinel, M. Colas, M. Bui, M. Vauzelle, Mme Bruneau, M. Liebgott, M. Roig, Mme Tallard, M. Destans, Mme Capdevielle, Mme Guittet, Mme Khirouni et Mme Chabanne.
À la première phrase de l’alinéa 2, après le mot :
« régionaux »,
insérer les mots :
« et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ».
Amendement n° 146 présenté par M. Gosselin.
À la première phrase de l’alinéa 2, après le mot :
« régionaux »,
insérer les mots :
« , ou les syndicats mixtes mentionnés à l’article L. 5721-9 et comprenant au moins parmi leurs membres un département ou une région, ».
Sous-amendement n° 878 présenté par M. Belot.
À l’alinéa 4, substituer aux mots :
« et comprenant au moins parmi leurs membres un département ou une région »
les mots :
« dont le périmètre recouvre l’intégralité du territoire couvert par le schéma ».
Amendement n° 351 présenté par Mme Capdevielle, Mme Untermaier, M. Allossery, Mme Gueugneau, Mme Dessus, M. Valax, M. Destans, Mme Marcel, M. Pellois, M. Demarthe, Mme Got, Mme Guittet, M. Rouillard, Mme Alaux, M. Clément, Mme Mazetier, M. Villaumé, M. Premat, Mme Laclais, M. Galut, Mme Florence Delaunay et Mme Chabanne.
À la première phrase de l’alinéa 2, substituer aux mots :
« peuvent établir »
le mot :
« établissent ».
Amendement n° 321 présenté par M. Potier, Mme Marcel, M. Goasdoué, M. Daniel, Mme Martinel, M. Colas, M. Bui, M. Vauzelle, Mme Bruneau, M. Liebgott, M. Roig, Mme Tallard, Mme Guittet et Mme Capdevielle.
Supprimer la deuxième phrase de l’alinéa 2.
Amendement n° 352 présenté par Mme Capdevielle, Mme Untermaier, M. Allossery, M. Valax, M. Destans, Mme Marcel, M. Pellois, M. Demarthe, Mme Got, Mme Guittet, M. Rouillard, Mme Alaux, M. Clément, Mme Mazetier, M. Villaumé, M. Premat, Mme Laclais, M. Galut, Mme Florence Delaunay et Mme Chabanne.
À la deuxième phrase de l’alinéa 2, supprimer les mots :
« , à valeur indicative, ».
Amendement n° 277 présenté par M. Letchimy, Mme Chapdelaine, M. Paul, M. Popelin, M. Potier, Mme Descamps-Crosnier, Mme Laclais, M. Goasdoué, Mme Crozon, Mme Untermaier, Mme Capdevielle, M. Hanotin, M. Raimbourg, M. Valax, M. Vlody, M. Philippe Doucet, M. Bies, Mme Sommaruga et M. Hammadi.
Après la troisième phrase de l’alinéa 2, insérer la phrase suivante :
« Dans les départements et régions d’outre-mer, cette stratégie vise, notamment, à favoriser le déploiement des initiatives de coopération régionale dans les domaines de la « e-santé », de la « e-administration » et de la « e-éducation ». »
Amendement n° 322 rectifié présenté par M. Potier, Mme Marcel, M. Goasdoué, M. Daniel, Mme Martinel, M. Colas, M. Bui, M. Vauzelle, Mme Bruneau, M. Liebgott, M. Roig, Mme Tallard, Mme Guittet et Mme Capdevielle.
Rédiger ainsi la dernière phrase de l’alinéa 2 :
« Le projet de stratégie fait l’objet d’une concertation pour recueillir les observations du public et est soumis pour avis à la conférence territoriale de l’action publique. »
Amendement n° 354 présenté par Mme Capdevielle, Mme Untermaier, M. Allossery, M. Valax, M. Destans, Mme Marcel, M. Pellois, M. Demarthe, Mme Got, Mme Guittet, M. Rouillard, Mme Alaux, M. Clément, Mme Mazetier, M. Villaumé, M. Premat, Mme Laclais, M. Galut, Mme Florence Delaunay et Mme Chabanne.
À la dernière phrase, substituer aux mots :
« peut faire »
le mot :
« fait ».
Amendement n° 358 présenté par Mme Capdevielle, Mme Untermaier, M. Allossery, M. Valax, M. Destans, Mme Marcel, M. Pellois, M. Demarthe, Mme Got, Mme Guittet, M. Rouillard, Mme Alaux, M. Clément, Mme Mazetier, M. Villaumé, Mme Laclais, M. Galut, Mme Florence Delaunay et Mme Chabanne.
À la dernière phrase de l’alinéa 2, après le mot :
« observations »,
insérer les mots :
« du conseil économique, social et environnemental régional, des conseils de développement concernés et ».
Amendement n° 314 présenté par M. Potier, Mme Marcel, M. Goasdoué, M. Daniel, Mme Martinel, M. Colas, M. Bui, M. Vauzelle, Mme Bruneau, M. Liebgott, M. Roig, Mme Tallard, M. Destans, Mme Capdevielle, Mme Guittet et Mme Khirouni.
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Les conseils départementaux ou les conseils régionaux peuvent déléguer la mise en œuvre du schéma directeur territorial d’aménagement numérique à un pôle métropolitain. Dans ce cas, les opérateurs ont l’obligation d’une couverture équilibrée entre les territoires urbains, périurbains et ruraux. »
Après le deuxième alinéa du I de l’article L. 1425-1 du code général des collectivités territoriales, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Par dérogation au premier alinéa de l’article L. 5721-2, un syndicat mixte relevant du titre II du livre VII peut être constitué avec un syndicat mixte exerçant, par transfert ou délégation, tout ou partie des compétences mentionnées au premier alinéa du présent I, jusqu’au 31 décembre 2019.
« L’adhésion d’un syndicat mixte qui exerce ses compétences par délégation à un autre syndicat mixte n’est possible que si ce dernier comprend au moins une région ou un département. »
Amendement n° 243 présenté par M. Belot.
À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« être constitué avec un »
les mots :
« adhérer à un autre ».
Amendement n° 639 rectifié présenté par M. Belot.
Compléter l’alinéa 3 par la phrase suivante :
« À compter du 1er janvier 2022, un syndicat mixte exerçant, par transfert ou délégation, tout ou partie des compétences mentionnées au premier alinéa du présent I ne peut plus être membre d’un syndicat mixte relevant du titre II du livre VII. »
Amendement n° 147 présenté par M. Gosselin.
Après l’article 36, insérer l’article suivant :
Le second alinéa de l’article L. 33-11 du code des postes et des communications électroniques est complété par les mots : « avant le 31 décembre 2016 ».
COUVERTURE NUMÉRIQUE
L’article L. 1615-7 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les collectivités territoriales et leurs groupements bénéficient des attributions du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée au titre de leurs dépenses d’investissement réalisées sur la période 2015-2022, sous maîtrise d’ouvrage publique, en matière d’infrastructures passives intégrant leur patrimoine dans le cadre du plan d’action relatif à l’extension de la couverture du territoire par les réseaux de téléphonie mobile. »
L’article L. 48 du code des postes et des communications électroniques est ainsi modifié :
1° Au a, après le mot : « Sur », sont insérés les mots : « les bâtiments d’habitation et sur » ;
2° Le c est ainsi modifié :
a) Les mots : « Au-dessus » sont remplacés par les mots : « Sur et au-dessus » ;
b) Après le mot : « privées », sont insérés les mots : « , y compris à l’extérieur des murs ou façades donnant sur la voie publique, » ;
c) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée :
« En cas de contrainte technique, l’installation est déployée à proximité de celle bénéficiant de la servitude en suivant au mieux le cheminement de cette dernière. » ;
3° L’avant-dernière phrase du sixième alinéa est ainsi modifiée :
a) Les mots : « qu’elle résulte du partage d’une installation déjà autorisée au titre d’une autre servitude et » sont supprimés ;
b) La référence : « à l’article L. 45-9 » est remplacée par la référence : « au c du présent article ».
L’article 24-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Lorsqu’une demande de raccordement à un réseau de communications électroniques à très haut débit en fibre optique est effectuée par l’occupant d’un logement d’un immeuble comportant plusieurs logements ou à usage mixte dans les conditions prévues à l’article 1er de la loi n° 66-457 du 2 juillet 1966 relative à l’installation d’antennes réceptrices de radiodiffusion, le syndicat des copropriétaires ne peut s’opposer, nonobstant toute convention contraire, sans motif sérieux et légitime conformément au II du même article 1er, à l’installation de telles lignes dans les parties communes de l’immeuble de manière à permettre la desserte de chacun des logements, sous réserve que ce dernier dispose des infrastructures d’accueil adaptées.
« Cette installation, réalisée aux frais de l’opérateur dans le respect de l’article L. 34-8-3 du code des postes et des communications électroniques, fait l’objet d’une convention conclue dans les conditions prévues à l’article L. 33-6 du même code avec le syndicat des copropriétaires, après avis du conseil syndical lorsque celui-ci a été institué. »
Amendement n° 244 présenté par M. Belot.
À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« ce dernier »
les mots :
« l’immeuble ».
Amendement n° 245 présenté par M. Belot.
À l’alinéa 3, substituer aux mots :
« dans le respect de »
les mots :
« conformément à ».
Amendement n° 678 présenté par Mme Erhel, rapporteure pour avis au nom de la commission des affaires économiques.
Après l’article 37 C, insérer l’article suivant :
La seconde phrase du 7° du I de l’article 39 decies du code général des impôts est remplacée par trois phrases ainsi rédigées :
« En cas de cession de droits d’usage portant sur les biens mentionnés à la phrase précédente, le montant des investissements éligible est égal à la différence entre le montant total des investissements effectués et le montant des droits d’usage cédés à une entreprise tierce. Par dérogation au premier alinéa du présent I, les entreprises titulaires d’un droit d’usage portant sur ces biens peuvent déduire une somme égale à 40 % du montant facturé au titre de ce droit d’usage. Par dérogation au premier alinéa du présent article, la déduction s’applique aux droits d’usage et aux biens mentionnés au présent 7° qui sont acquis ou fabriqués par l’entreprise à compter du 1er janvier 2016 et jusqu’au 31 décembre 2016. »
Amendement n° 603 présenté par Mme de La Raudière, M. Martin-Lalande, M. Gosselin et M. Tardy.
Après l’article 37 C, insérer l’article suivant :
Après le 7° du I de l’article 39 decies du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« En cas de cession de droits d’usage portant sur les biens mentionnés au 7°, le montant des investissements éligible est égal à la différence entre le montant total des investissements effectués et le montant des droits d’usage cédés à une entreprise tierce. Les entreprises titulaires d’un droit d’usage portant sur ces biens peuvent déduire une somme égale à 40 % du montant facturé au titre de ce droit d’usage entre le 1er janvier 2016 et le 31 décembre 2016. »
Amendements identiques :
Amendements n° 291 présenté par M. Verdier, M. Potier, M. Popelin, Mme Descamps-Crosnier, Mme Laclais, M. Goasdoué, Mme Crozon, Mme Untermaier, Mme Capdevielle, M. Hanotin, M. Valax, M. Raimbourg, M. Letchimy, M. Vlody, M. Philippe Doucet, M. Bies, Mme Sommaruga, M. Hammadi et les membres du groupe socialiste, républicain et citoyen et n° 856 rectifié présenté par Mme Chapdelaine.
Avant l’article 37, insérer l’article suivant :
Après le troisième alinéa de l’article L. 34-8-3 du code des postes et des communications électroniques, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque la personne qui fournit l’accès met en œuvre une péréquation tarifaire à l’échelle de la zone de déploiement, elle peut réserver l’application de cette péréquation aux seuls opérateurs qui ne déploient pas de lignes à très haut débit en fibre optique permettant de desservir des logements situés dans cette zone. »
Amendement n° 842 rectifié présenté par Mme Berger, Mme Rabault, M. Galut, Mme Capdevielle, M. Vlody, M. Premat, M. Noguès, M. Villaumé, Mme Chabanne, M. Laurent Baumel, Mme Lousteau, Mme Untermaier et M. Chauveau.
Avant l’article 37, insérer l’article suivant :
Le septième alinéa du III de l’article L. 36-11 du code des postes et des communications électroniques est ainsi rédigé :
« – une sanction pécuniaire dont le montant est proportionné à la gravité du manquement apprécié notamment au regard du nombre d’habitants ou de kilomètres carrés non couverts ou de sites non couverts, lorsque la personne en cause ne s’est pas conformée à une mise en demeure portant sur le respect d’obligations de couverture de la population prévues par l’autorisation d’utilisation de fréquences qui lui a été attribuée. Sont notamment considérées comme non couvertes au sens du présent alinéa les zones rurales dans lesquelles l’entretien et la maintenance des matériels, logiciels et installations constituant le réseau ne sont pas normalement assurés ; ».
Amendement n° 526 présenté par M. Abad, M. Gosselin, M. Le Fur, M. Sermier, M. Vitel, M. Gandolfi-Scheit, M. Straumann, M. Jean-Pierre Barbier, M. Daubresse, Mme Grosskost, M. Hetzel, M. Herth, M. Courtial, Mme Zimmermann, M. Mariani, Mme Duby-Muller, Mme Dalloz, M. Verchère, Mme Nachury, Mme Arribagé, M. Chrétien, M. Morel-A-L’Huissier, M. Lurton, M. Warsmann, M. Salen, M. Aubert, M. Suguenot, M. Christ, M. Breton, Mme Lacroute, Mme Genevard et M. Jean-Pierre Vigier.
Avant l’article 37, insérer l’article suivant :
Avant le 31 juillet 2016, un groupe de travail composé de représentants de l’Autorité de régulation des communications électroniques et des Postes, de l’Agence nationale des fréquences, des collectivités territoriales, de l’État et des opérateurs est constitué afin de remplir les missions suivantes :
- réviser les critères d’évaluation des zones blanches et des zones prioritaires ;
- engager une réflexion sur le problème de qualité de la couverture ;
- renforcer les compétences de l’Agence nationale des fréquences sur le suivi et l’évaluation de la couverture.
Amendement n° 527 présenté par M. Abad, M. Gosselin, M. Le Fur, M. Sermier, M. Vitel, M. Gandolfi-Scheit, M. Straumann, M. Jean-Pierre Barbier, M. Daubresse, Mme Grosskost, M. Hetzel, M. Herth, M. Courtial, Mme Zimmermann, M. Mariani, Mme Duby-Muller, Mme Dalloz, M. Verchère, Mme Nachury, Mme Arribagé, M. Chrétien, M. Morel-A-L’Huissier, M. Lurton, M. Salen, M. Aubert, M. Suguenot, M. Christ, Mme Lacroute, Mme Genevard et M. Jean-Pierre Vigier.
Avant l’article 37, insérer l’article suivant :
Avant le 31 juillet 2016, le Gouvernement présente au Parlement un rapport sur la révision possible des critères des zones blanches et zones prioritaires, ainsi que des propositions permettant de remédier aux difficultés constatées.
Amendements identiques :
Amendements n° 65 rectifié présenté par M. Martin-Lalande et Mme Genevard, n° 215 rectifié présenté par M. Chassaigne, M. Asensi, M. Bocquet, Mme Buffet, M. Candelier, M. Carvalho, M. Charroux, M. Dolez, Mme Fraysse et M. Sansu et n° 530 présenté par M. Abad, M. Gosselin, M. Le Fur, M. Sermier, M. Vitel, M. Gandolfi-Scheit, M. Straumann, M. Jean-Pierre Barbier, M. Daubresse, Mme Grosskost, M. Hetzel, M. Herth, M. Courtial, Mme Zimmermann, M. Mariani, Mme Duby-Muller, Mme Dalloz, M. Verchère, Mme Nachury, Mme Arribagé, M. Chrétien, M. Morel-A-L’Huissier, M. Lurton, M. Aubert, M. Suguenot, M. Christ, Mme Lacroute et M. Jean-Pierre Vigier.
Avant l’article 37, insérer l’article suivant :
Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement présente au Parlement un rapport sur l’amélioration globale de la couverture mobile. Il comporte un volet sur les aides nationales apportées aux collectivités dans le cadre des programmes de résorption des zones blanches, tant sur l’investissement que le fonctionnement.
Amendement n° 690 rectifié présenté par M. Krabal, M. Carpentier, M. Chalus, M. Charasse, M. Claireaux, Mme Dubié, M. Falorni, M. Giacobbi, M. Giraud, Mme Hobert, M. Jérôme Lambert, M. Maggi, M. Moignard, Mme Orliac, M. Robert, M. Saint-André, M. Schwartzenberg et M. Tourret.
Avant l’article 37, insérer l’article suivant :
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement présente au Parlement un rapport sur l’amélioration de la couverture numérique du territoire national ayant pour vocation de prendre en considération les spécificités liées à la couverture des zones rurales et de montagne. Il comporte un volet dédié aux dispositifs d’aides et d’accompagnement des collectivités engagées dans une stratégie de lutte contre les zones blanches et les zones grises.
Amendements identiques :
Amendements n° 142 rectifié présenté par Mme Genevard, M. Wauquiez, M. Saddier, Mme Dalloz, M. Ginesy, M. Jean-Pierre Vigier, M. Accoyer, M. Tardy et M. Cinieri et n° 578 rectifié présenté par Mme Dubié, M. Carpentier, M. Chalus, M. Charasse, M. Claireaux, M. Falorni, M. Giacobbi, M. Giraud, Mme Hobert, M. Krabal, M. Jérôme Lambert, M. Maggi, M. Moignard, Mme Orliac, M. Robert, M. Saint-André, M. Schwartzenberg et M. Tourret.
Avant l’article 37, insérer l’article suivant :
Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement présente au Parlement un rapport sur l’amélioration de la couverture mobile dans les territoires ruraux et de montagne. Il comporte un volet sur les aides nationales apportées aux collectivités dans le cadre des programmes de résorption des zones blanches de la téléphonie mobile, tant sur l’investissement que le fonctionnement.
Amendement n° 845 rectifié présenté par Mme Berger et Mme Rabault.
Avant l’article 37, insérer l’article suivant :
Jusqu’en 2022, le Gouvernement rend un rapport au Parlement le 15 septembre de chaque année sur le « Plan France Très Haut Débit ».
Ce rapport a pour objet notamment de recenser les investissements publics et privés engagés et projetés, leurs impacts budgétaires et financiers, leur répartition sur l’ensemble du territoire français, et la réalité de la concertation avec les collectivités territoriales et les populations concernées.
Amendement n° 529 présenté par M. Abad, M. Gosselin, M. Le Fur, M. Sermier, M. Vitel, M. Gandolfi-Scheit, M. Straumann, M. Jean-Pierre Barbier, M. Daubresse, Mme Grosskost, M. Hetzel, M. Herth, M. Courtial, Mme Zimmermann, M. Mariani, Mme Duby-Muller, Mme Dalloz, M. Verchère, Mme Nachury, Mme Arribagé, M. Chrétien, M. Morel-A-L’Huissier, M. Lurton, M. Aubert, M. Suguenot, M. Christ, Mme Lacroute, Mme Genevard et M. Jean-Pierre Vigier.
Avant l’article 37, insérer l’article suivant :
Avant le 31 juillet 2016, le Gouvernement présente au Parlement un rapport sur les avancées du « Plan France très haut débit », ainsi que des propositions permettant de remédier aux difficultés constatées.
Amendements identiques :
Amendements n° 371 rectifié présenté par M. Féron, M. Villaumé, M. Potier, M. Valax, Mme Laclais, Mme Guittet, Mme Capdevielle, Mme Chabanne et Mme Untermaier et n° 857 rectifié présenté par Mme Dubié, M. Carpentier, M. Chalus, M. Charasse, M. Claireaux, M. Falorni, M. Giacobbi, M. Giraud, Mme Hobert, M. Krabal, M. Jérôme Lambert, M. Maggi, M. Moignard, Mme Orliac, M. Robert, M. Saint-André, M. Schwartzenberg et M. Tourret.
Avant l’article 37, insérer l’article suivant :
Dans le cadre de la mutualisation des réseaux de communications électroniques à très haut débit en fibre optique préconisée par l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, les opérateurs de communications électroniques nationaux intègrent les réseaux d’initiative publique existants.
L’article L. 36-7 du code des postes et des communications électroniques est complété par un 11° ainsi rédigé :
« 11° Met à disposition du public, par voie électronique, dans un standard ouvert aisément réutilisable, sous réserve de mentionner leurs sources, les cartes numériques de couverture du territoire que les fournisseurs de services de communications électroniques sont tenus de publier en application du présent code et des décisions prises pour son application, ainsi que les données servant à les établir, que les fournisseurs transmettent préalablement à l’Autorité. »
Amendement n° 353 présenté par M. Belot.
À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« par voie »
les mots :
« sous forme ».
Amendement n° 69 présenté par M. Martin-Lalande.
À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« dans un standard ouvert aisément réutilisable, sous réserve de mentionner leurs sources, les cartes numériques de couverture du territoire que les fournisseurs de services de communications électroniques sont tenus de publier en application du présent code et des décisions prises pour son application, ainsi que les données servant à les établir, que les fournisseurs »
les mots :
« sous réserve de mentionner leurs sources, les cartes numériques de couverture du territoire que les fournisseurs de services de communications électroniques sont tenus de publier, en application des dispositions du présent code et des décisions prises pour son application, et qu’ils ».
Amendement n° 67 présenté par M. Martin-Lalande, Mme Kosciusko-Morizet, Mme de La Raudière, M. Tardy, M. Gosselin, M. Daubresse, M. Straumann, M. Mancel, Mme Duby-Muller, M. Voisin, Mme Grosskost, M. Bouchet, M. Morel-A-L’Huissier, M. Maurice Leroy, M. Myard, Mme Zimmermann, Mme Genevard et M. Salen.
À l’alinéa 2, supprimer les mots :
« , ainsi que les données servant à les établir ».
Amendement n° 246 présenté par M. Belot, M. Tardy et Mme Erhel.
Après le mot :
« établir »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 2 :
« dont elle fixe la liste et que les fournisseurs lui transmettent préalablement. ».
Le II de l’article 52-1 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Toute commune ne figurant pas sur la liste arrêtée et répondant aux critères fixés au premier alinéa du III de l’article 52 peut demander à figurer sur une liste complémentaire, arrêtée de la même manière dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la loi n° du pour une République numérique. »
Amendement n° 247 présenté par M. Belot.
À l’alinéa 2, substituer à la première occurrence du mot :
« arrêtée »
le mot :
« précitée ».
Amendement n° 248 présenté par M. Belot.
À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« arrêtée de la même manière »
les mots :
« établie dans les mêmes conditions ».
Le chapitre V du titre II du livre Ier de la deuxième partie du code général de la propriété des personnes publiques est complété par une section 4 ainsi rédigée :
« SECTION 4
« DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AUX SERVICES DE COMMUNICATIONS ÉLECTRONIQUES UTILISANT LE DOMAINE PUBLIC HERTZIEN
« Art. L. 2125-10. – La redevance due par un opérateur de communications électroniques pour l’occupation ou l’utilisation du domaine public des fréquences radioélectriques tient compte, d’une part, des avantages de toute nature procurés au titulaire de l’autorisation eu égard à l’utilisation à laquelle ces fréquences sont destinées et, d’autre part, de l’objectif d’utilisation et de gestion efficaces des fréquences radioélectriques.
« L’utilisation de fréquences radioélectriques qui n’ont pas été spécifiquement assignées à un utilisateur ne donne pas lieu au paiement d’une redevance.
« L’utilisation des fréquences radioélectriques autorisées à des fins exclusivement expérimentales peut ne pas donner lieu au paiement d’une redevance. »
Amendement n° 813 présenté par M. Tardy.
I. – À l’alinéa 6, substituer aux mots :
« peut ne pas donner »
les mots :
« ne donne pas ».
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
Amendements identiques :
Amendements n° 63 présenté par M. Martin-Lalande et Mme Genevard, n° 216 présenté par M. Chassaigne, M. Asensi, M. Bocquet, Mme Buffet, M. Candelier, M. Carvalho, M. Charroux, M. Dolez, Mme Fraysse et M. Sansu et n° 528 présenté par M. Abad, M. Gosselin, M. Le Fur, M. Sermier, M. Vitel, M. Gandolfi-Scheit, M. Straumann, M. Jean-Pierre Barbier, M. Daubresse, Mme Grosskost, M. Hetzel, M. Herth, M. Courtial, Mme Zimmermann, M. Mariani, Mme Duby-Muller, Mme Dalloz, M. Verchère, Mme Nachury, Mme Arribagé, M. Morel-A-L’Huissier, M. Salen, M. Suguenot, M. Christ et M. Jean-Pierre Vigier.
Compléter cet article par les trois alinéas suivants :
« Section 5
« Dispositions particulières aux services de communications électroniques utilisant le domaine public routier
« Art. L. 2125-11. – La redevance due, par un opérateur de communications électroniques, pour l’occupation du domaine public routier tient compte, d’une part, des avantages de toute nature procurés au titulaire de l’autorisation eu égard à l’utilisation du domaine, d’autre part, de l’objectif d’utilisation et de gestion efficaces de ce domaine. »
Amendement n° 525 présenté par M. Abad, M. Gosselin, M. Le Fur, M. Sermier, M. Vitel, M. Gandolfi-Scheit, M. Straumann, M. Jean-Pierre Barbier, M. Daubresse, Mme Grosskost, M. Hetzel, M. Herth, M. Courtial, Mme Zimmermann, M. Mariani, Mme Duby-Muller, Mme Dalloz, M. Verchère, Mme Nachury, Mme Arribagé, M. Morel-A-L’Huissier, M. Warsmann, M. Salen, M. Aubert, M. Suguenot, M. Christ, M. Breton, Mme Lacroute, Mme Genevard et M. Jean-Pierre Vigier.
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« L’État peut autoriser, pendant une période de trois ans, les collectivités territoriales à être bénéficiaires d’une partie de la redevance, en proportion des besoins des zones blanches et prioritaires. Les modalités de cette expérimentation ainsi que les territoires concernés sont déterminés par décret. »
Le livre II du code des postes et des communications électroniques est ainsi modifié :
A. – L’article L. 35 complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En vue de garantir la permanence, la qualité et la disponibilité des réseaux et du service, l’entretien des réseaux assurant des services fixes de communications électroniques ouverts au public et de leurs abords est d’utilité publique. » ;
B. – Le chapitre III du titre Ier est complété par un article L. 35-7 ainsi rétabli :
« Art. L. 35-7. – Au plus tard trois mois avant l’expiration de la période pour laquelle elle a été chargée, en application de l’article L. 35-2, de fournir la composante du service universel prévue au 1° de l’article L. 35-1, toute personne désignée dans le cadre de la procédure prévue aux deuxième ou troisième alinéas de l’article L. 35-2 remet au ministre chargé des communications électroniques ainsi qu’à l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes un rapport présentant un état des lieux détaillé de son réseau fixe. Ce rapport comporte une analyse, à l’échelle de l’arrondissement, de l’état du réseau lorsque ne sont pas remplies les obligations, notamment de qualité, prévues par le cahier des charges mentionné à l’avant-dernier alinéa du même article L. 35-2.
« Sauf si leur divulgation est susceptible de porter atteinte au secret des affaires, au secret commercial ou statistique, l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes communique aux collectivités territoriales et à leurs groupements concernés, à leur demande, tout ou partie de ce rapport. » ;
C. – L’article L. 36-11 est ainsi modifié :
1° À la première phrase du premier alinéa, après la deuxième occurrence du mot : « électroniques, », sont insérés les mots : « d’un maire, » ;
2° Après le sixième alinéa du III, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« – lorsqu’une personne chargée, en application de l’article L. 35-2, de fournir des prestations de service universel ne s’est pas conformée à une mise en demeure portant sur le respect d’obligations pesant sur elle à ce titre, une sanction pécuniaire dont le montant est proportionné à la gravité du manquement et aux avantages qui en sont tirés, sans pouvoir excéder 5 % du chiffre d’affaires hors taxes du dernier exercice clos, taux porté à 10 % en cas de nouvelle violation de la même obligation. À défaut d’activité permettant de déterminer ce plafond, le montant de la sanction ne peut excéder 150 000 €, porté à 375 000 € en cas de nouvelle violation de la même obligation ; »
D. – L’article L. 47 est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa, après le mot : « réseaux », sont insérés les mots : « et de leurs abords, » ;
2° À la deuxième phrase du cinquième alinéa, après le mot : « équipements », sont insérés les mots : « , y compris de leurs abords, » ;
E. – L’article L. 48 est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi modifié :
a) Les mots : « et l’exploitation » sont remplacés par les mots : « , l’exploitation et l’entretien » ;
b) Sont ajoutés les mots : « , ainsi que pour permettre les opérations d’entretien des abords des réseaux permettant d’assurer des services fixes de communications électroniques ouverts au public, telles que le débroussaillage, la coupe d’herbe, l’élagage et l’abattage » ;
2° Le huitième alinéa est ainsi modifié :
a) Les mots : « et l’exploitation des installations » sont remplacés par les mots : « , l’exploitation et l’entretien des installations ou pour les opérations d’entretien mentionnées au premier alinéa » ;
b) Le mot : « premier » est remplacé par le mot : « même » ;
c) Après le mot : « amiable », sont insérés les mots : « ou de convention conclue entre le propriétaire et l’exploitant » ;
F. – L’article L. 50 est ainsi rétabli :
« Art. L. 50. – I. – Les opérations d’entretien des abords d’un réseau ouvert au public permettant d’assurer des services fixes de communications électroniques, telles que le débroussaillage, la coupe d’herbe, l’élagage et l’abattage, sont accomplies par le propriétaire du terrain, le fermier ou leurs représentants, que la propriété soit riveraine ou non du domaine public, afin de prévenir l’endommagement des équipements du réseau et l’interruption du service. À cette fin, l’exploitant du réseau ouvert au public est tenu de proposer au propriétaire du terrain, au fermier ou à leurs représentants l’établissement d’une convention. Sur le domaine public, les modalités de réalisation des coupes sont définies par la convention prévue au premier alinéa de l’article L. 46 ou par la permission de voirie prévue au troisième alinéa de l’article L. 47.
« Par dérogation au premier alinéa du présent I, ces opérations sont accomplies par l’exploitant du réseau ouvert au public assurant des services fixes de communications électroniques :
« 1° Lorsque le propriétaire du terrain, le fermier ou leurs représentants ne sont pas identifiés ;
« 2° Lorsque l’exploitant et le propriétaire du terrain, le fermier ou leurs représentants en ont convenu ainsi par convention, notamment lorsque les coûts exposés par ces opérations sont particulièrement élevés pour ces derniers ou lorsque la réalisation de ces opérations présente des difficultés techniques ou pratiques de nature à porter atteinte à la sécurité ou à l’intégrité des réseaux.
« II. – En cas de défaillance de leur part, ces opérations sont accomplies par l’exploitant du réseau ouvert au public assurant des services fixes de communications électroniques, aux frais du propriétaire du terrain, du fermier ou de leurs représentants. L’exécution des travaux doit être précédée d’une notification aux intéressés, ainsi qu’au maire de la commune sur le territoire de laquelle la propriété est située. L’introduction des agents de l’exploitant en vue de procéder aux opérations d’entretien s’effectue selon les modalités prévues au huitième alinéa de l’article L. 48.
« III. – Sans préjudice des procédures prévues aux articles L. 2212-2-2 du code général des collectivités territoriales et L. 114-2 du code de la voirie routière et de la procédure mise en œuvre au titre de l’article L. 161-5 du code rural et de la pêche maritime, lorsque l’entretien des abords des équipements du réseau n’est pas assuré dans des conditions permettant de prévenir leur endommagement ou les risques d’interruption du service, le maire peut, au nom de l’État, après mise en demeure de l’exploitant restée infructueuse durant un délai d’un mois et après information du propriétaire concerné, faire procéder lui-même à ces opérations aux frais de l’exploitant, dans le respect des règles régissant les interventions des exploitants. »
Amendement n° 66 présenté par M. Martin-Lalande, Mme Kosciusko-Morizet, Mme de La Raudière, M. Tardy, M. Gosselin, M. Daubresse, M. Straumann, M. Mancel, Mme Duby-Muller, M. Voisin, Mme Grosskost, M. Bouchet, M. Morel-A-L’Huissier, M. Maurice Leroy, M. Myard, Mme Zimmermann, Mme Genevard et M. Salen.
À la première phrase de l’alinéa 5, substituer aux mots :
« Au plus tard trois mois »
les mots :
« Un an ».
Amendement n° 205 présenté par M. Chassaigne et M. Verdier.
À la seconde phrase de l’alinéa 5, substituer aux mots :
« de l’arrondissement »
les mots :
« du département ».
Amendements identiques :
Amendements n° 111 présenté par M. Launay et n° 148 présenté par M. Gosselin.
À la fin de l’alinéa 8, substituer aux mots :
« d’un maire »
les mots :
« d’une collectivité territoriale ou d’un groupement de collectivités territoriales ».
Amendement n° 206 présenté par M. Chassaigne et M. Verdier.
À l’alinéa 28, substituer aux mots :
« , au nom de l’État, après mise en demeure de l’exploitant restée infructueuse durant un délai d’un mois et après information du propriétaire concerné, »
les mots :
« transmettre, au nom de l’État, une mise en demeure au propriétaire en informant l’exploitant concerné de celle-ci. Si celle-ci reste infructueuse durant un délai de 15 jours, le maire peut notifier le constat de carence du propriétaire à l’exploitant aux fins qu’il procède lui-même aux travaux conformément au II. Dès lors que cette notification à l’exploitant reste elle-même infructueuse dans le délai de 15 jours, le maire peut alors ».
Amendement n° 149 présenté par M. Gosselin.
Après l’article 39, insérer l’article suivant :
« L’article L. 5721-8 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :
« Les dispositions des articles L. 5211-12 à L. 5211-14 sont applicables aux syndicats mixtes mentionnés aux articles L. 5721-9 et L. 5722-8, ainsi qu’à l’article L. 5722-11 lorsque le syndicat mixte associe exclusivement des communes, des établissements publics de coopération intercommunale, des départements et des régions. Pour l’application de l’article L. 5211-12, le périmètre de référence de ces syndicats ne tient pas compte de celui des départements ou des régions qui en sont membres. »
Amendement n° 153 présenté par M. Gosselin.
Après l’article 39, insérer l’article suivant :
I. – Le chapitre VII octies du titre II de la première partie du livre premier du code général des impôts est complété par un article 302 bis KI ainsi rédigé :
« Art. 302 bis KI. – I. – Il est institué, jusqu’au 31 décembre 2022, une contribution de solidarité numérique due par les usagers des services de communications électroniques. Cette contribution est recouvrée par tout opérateur de communications électroniques, au sens de l’article L. 32 du code des postes et des télécommunications électroniques, qui fournit un service en France et qui fait l’objet d’une déclaration préalable auprès de l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes en vertu de l’article L. 33-1 du même code.
« II. – Cette contribution est assise sur le montant, hors taxe, de la valeur ajoutée, des abonnements et autres sommes acquittés par les usagers aux opérateurs mentionnés au I en rémunération des services de communications électroniques qu’ils fournissent, à l’exclusion des services de téléphonie fixe par le réseau commuté et des services de téléphonie mobile prépayés.
« III. – L’exigibilité de la contribution est constituée par l’encaissement du produit des abonnements et autres sommes mentionnés au II.
« IV. – Le montant de la contribution s’élève à 75 centimes d’euros par mois et par abonnement.
« V. – Les opérateurs de communications électroniques procèdent à la liquidation de la contribution due au titre de l’année civile précédente lors du dépôt de la déclaration mentionnée au I de l’article 287 du mois de mars ou du premier trimestre de l’année civile.
« VI. – La contribution est recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe. »
II. – La majoration des sommes demandées par les opérateurs de communications électroniques aux usagers résultant de l’institution de la contribution prévue par l’article 302 bis KI du code général des impôts ne peut être assimilée à une augmentation du prix des abonnements susceptible d’entraîner leur résiliation.
Amendement n° 157 présenté par M. Gosselin.
Après l’article 39, insérer l’article suivant :
Le chapitre VII octies du titre II de la première partie du livre premier du code général des impôts est complété par un article 302 bis KI ainsi rédigé :
« Art. 302 bis KI – I. – Il est institué, jusqu’au 31 décembre 2022, une taxe sur les ventes de téléviseurs et de consoles de jeu.
« II. – Cette taxe est due par toute personne assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée et est assise sur les prix hors taxe desdits téléviseurs et consoles de jeu.
« III. – L’exigibilité de la taxe est constituée par la vente desdits équipements au client final.
« IV. – Le montant de la taxe s’élève à 2 % du prix de vente hors taxe desdits équipements.
« V. – Les redevables procèdent à la liquidation de la taxe due au titre de l’année civile précédente lors du dépôt de la déclaration mentionnée au I de l’article 287 du mois de mars ou du premier trimestre de l’année civile.
« VI. – La taxe est recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe. »
Amendement n° 366 présenté par Mme Orphé, M. Jalton, Mme Berthelot, Mme Bareigts, Mme Carrillon-Couvreur, Mme Louis-Carabin, M. Liebgott, Mme Khirouni et Mme Tallard.
Après l’article 39, insérer l’article suivant :
Le Gouvernement présente un rapport au Parlement, d’ici la fin de l’année 2016, indiquant les modalités d’une mise en place d’une offre télévisuelle numérique ultramarine identique à l’offre métropolitaine.
FACILITATION DES USAGES
RECOMMANDÉ ÉLECTRONIQUE
Amendement n° 22 rectifié présenté par M. Tardy, Mme Duby-Muller, M. Hetzel, M. Sermier, M. Marlin, M. Vitel, M. Suguenot, M. Christ, M. Lazaro, M. Morel-A-L’Huissier, M. Vannson, M. Dassault, M. Mariani, M. Lurton, M. Dhuicq, M. Tian, Mme Vautrin, Mme Zimmermann, M. Salen, M. Gosselin et Mme de La Raudière.
Avant l’article 40 A, insérer l’article suivant :
L’article L. 71 du code électoral est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les modalités d’établissement de la procuration, qui peut être réalisée par voie électronique, sont fixées par décret en Conseil d’État. ».
Amendement n° 365 présenté par Mme Capdevielle, Mme Untermaier, M. Allossery, M. Valax, M. Destans, Mme Marcel, M. Pellois, M. Demarthe, Mme Got, Mme Guittet, M. Rouillard, Mme Alaux, M. Clément, M. Villaumé, M. Premat, Mme Laclais, M. Galut, Mme Linkenheld, Mme Florence Delaunay et Mme Chabanne.
Avant l’article 40 A, insérer la division et l’intitulé suivants :
« Section 1 A
« La citoyenneté numérique
« Article 40 AA
« L’article L. 71 du code électoral est complété par un nouvel alinéa ainsi rédigé :
« La procuration peut être réalisée par voie électronique. » ».
Amendement n° 360 présenté par Mme Capdevielle, Mme Untermaier, M. Allossery, M. Valax, M. Destans, Mme Marcel, M. Pellois, M. Demarthe, Mme Got, Mme Guittet, M. Rouillard, Mme Alaux, M. Clément, Mme Mazetier, M. Villaumé, M. Premat, Mme Laclais, M. Galut, Mme Linkenheld, Mme Florence Delaunay et Mme Chabanne.
Avant l’article 40 A, insérer la division et l’intitulé suivants :
« Section 1 A
« La citoyenneté numérique
« Article 40AA
« Toute inscription et toute modification sur les listes électorales peut être réalisée par voie électronique. »
Amendement n° 510 présenté par M. Frédéric Lefebvre, Mme Grosskost, M. Maurice Leroy, M. Martin-Lalande, M. Salen, M. Tuaiva, M. Vannson et M. Voisin.
Avant l’article 40 A, insérer l’article suivant :
Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard le 30 juin 2016, un rapport sur l’instauration du vote pour toutes les élections, par voie électronique.
Amendement n° 278 présenté par M. Letchimy, Mme Chapdelaine, M. Paul, M. Popelin, M. Potier, Mme Descamps-Crosnier, Mme Laclais, M. Goasdoué, Mme Crozon, Mme Untermaier, Mme Capdevielle, M. Hanotin, M. Raimbourg, M. Valax, M. Vlody, M. Philippe Doucet, M. Bies, Mme Sommaruga et M. Hammadi.
Avant l’article 40 A, insérer la division et l’intitulé suivants :
« Section 1A
« Éducation aux usages du numérique
« Article 40 AA
« La première phrase du second alinéa de l’article L. 114-3 du code du service national est complétée par les mots :
« et des outils informatiques ».
Amendement n° 280 présenté par M. Letchimy, Mme Chapdelaine, M. Paul, M. Popelin, M. Potier, Mme Descamps-Crosnier, Mme Laclais, M. Goasdoué, Mme Crozon, Mme Untermaier, Mme Capdevielle, M. Hanotin, M. Raimbourg, M. Valax, M. Vlody, M. Philippe Doucet, M. Bies, Mme Sommaruga et M. Hammadi.
Avant l’article 40 A, insérer l’article suivant :
L’article L. 5411-6-1 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Il définit les besoins du demandeur d’emploi en matière de maîtrise des outils informatiques. »
Amendement n° 858 présenté par Mme Chapdelaine.
Avant l’article 40 A, insérer l’article suivant :
Le Gouvernement remet au Parlement, dans les trois mois suivant la promulgation de la présente loi, un rapport sur les mesures nécessaires au développement des échanges dématerialisés, notamment l’identité numérique, la valeur probante des documents numériques ou numérisés et la certification de solutions de coffre-fort électronique.
I. – À la première phrase de l’article L. 121-47 du code de la consommation, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation, après le mot : « destination », sont insérés les mots : « des numéros surtaxés ».
II. – Après le mot : « applicable », la fin du IV de l’article 145 de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 précitée est ainsi rédigée : « dans un délai de six mois à compter de la publication de l’arrêté qu’il prévoit. »
Amendement n° 415 présenté par M. Belot.
Rédiger ainsi l’alinéa 2 :
« II. – Au IV de l’article 145 de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 précitée, les mots : « au plus tôt dix-huit mois après l’entrée en vigueur » sont remplacés par les mots : « dans un délai de six mois à compter de la publication ». »
I. – Le livre III du code des postes et des communications électroniques est ainsi modifié :
1° L’intitulé est ainsi rédigé : « Autres services, dispositions communes et finales » ;
2° Le titre Ier devient le titre II et le titre II devient le titre III ;
3° Il est rétabli un titre Ier ainsi rédigé :
« TITRE IER
« Art. L. 100. – I. – Sans préjudice de l’article L. 112-15 du code des relations entre le public et l’administration, l’envoi recommandé électronique bénéficie des mêmes effets juridiques que l’envoi recommandé mentionné à l’article L. 1 du présent code, lorsqu’il satisfait aux conditions suivantes :
« 1° Il est distribué par un prestataire dûment reconnu comme prestataire de service de confiance qualifié pour les services d’envoi recommandé électronique au sens du règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE ;
« 1° bis (nouveau) Le prestataire informe de manière claire, transparente et loyale les consommateurs sur la reconnaissance en tant que prestataire de service de confiance qualifié pour les services d’envoi recommandé au sens du même règlement ;
« 2° Le procédé électronique utilisé permet d’identifier le prestataire, de désigner l’expéditeur, de garantir l’identité du destinataire et d’établir si la lettre a été remise ou non au destinataire. Le destinataire doit donner son accord exprès pour l’utilisation d’un tel procédé ;
« 3° (nouveau) Le procédé permet d’adresser un avis de réception à l’expéditeur, par voie électronique ou par tout autre dispositif lui permettant de le conserver.
« Un décret en Conseil d’État précise les conditions et les modalités d’application des 1° à 3°, conformément au règlement (UE) n° 910/2014 du 23 juillet 2014 précité.
« II. – La responsabilité des prestataires de services d’envoi de recommandé électronique est engagée dans les conditions prévues aux articles 1134 et suivants et 1382 et suivants du code civil à raison des retards, pertes et avaries survenues lors de la prestation, selon des modalités fixées par un décret en Conseil d’État qui détermine des plafonds d’indemnisation.
« III. – L’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes veille au respect, par les prestataires de services d’envoi de recommandé électronique, des obligations législatives et réglementaires afférentes à la prestation de services d’envoi de recommandé électronique. Elle sanctionne les manquements constatés dans les conditions prévues à l’article L. 36-11 du présent code. »
II. – L’article L. 36-11 du même code est ainsi modifié :
1° et 2° (Supprimés)
3° Au cinquième alinéa du même I, après les mots : « l’exploitant » sont insérés les mots : « , le prestataire » ;
4° À la première phrase du II, tel qu’il résulte de l’article 19 de la présente loi, après les mots : « fournisseur de services de communication au public en ligne », sont insérés les mots : « ou un prestataire de services d’envoi de recommandé électronique » ;
5° Au quatrième alinéa du III, les mots : « ou de fournir un service de communications électroniques » sont remplacés par les mots : « , de fournir un service de communications électroniques ou une prestation de services d’envoi de recommandé électronique » ;
6° Au VII, après le mot : « opérateur », sont insérés les mots : « , pour un prestataire de services d’envoi de recommandé électronique ».
Amendement n° 416 rectifié présenté par M. Belot.
À la première phrase de l’alinéa 10, substituer aux mots :
« la lettre a été remise »
les mots :
« l’envoi a été remis ».
Amendement n° 814 présenté par M. Tardy.
À la seconde phrase de l’alinéa 10, après le mot :
« destinataire »,
insérer les mots :
« non-professionnel ».
Amendement n° 648 présenté par Mme Dubié, M. Carpentier, M. Chalus, M. Charasse, M. Claireaux, M. Falorni, M. Giacobbi, M. Giraud, Mme Hobert, M. Krabal, M. Jérôme Lambert, M. Maggi, M. Moignard, Mme Orliac, M. Robert, M. Saint-André, M. Schwartzenberg et M. Tourret.
À la seconde phrase de l’alinéa 10, substituer au mot :
« l’ »
le mot :
« chaque ».
Amendement n° 815 présenté par M. Tardy.
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« III. – L’article 1369-8 du code civil est ainsi rédigé :
« Une lettre recommandée relative à la conclusion, à la résiliation ou à l’exécution d’un contrat peut être envoyée par voie électronique dans les conditions fixées à l’article L. 100 du code des postes et des communications électroniques. »
Amendement n° 816 présenté par M. Tardy.
Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :
« III. – Au premier alinéa de l’article 1369-8 du code civil, après le mot : « conclusion », sont insérés les mots : « , à la résiliation ». »
Amendement n° 504 présenté par M. Frédéric Lefebvre, M. Berrios, Mme Grosskost, Mme Lacroute, M. Maurice Leroy, M. Lurton, M. Martin-Lalande, M. Tuaiva, M. Vannson et M. Voisin.
Après l’article 40, insérer l’article suivant :
Dans un délai de huit mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport relatif à la création et à l’utilisation de l’empreinte digitale comme un mode de signature des contrats par voie électronique.
Amendement n° 506 présenté par M. Frédéric Lefebvre, M. Berrios, Mme Grosskost, Mme Lacroute, M. Maurice Leroy, M. Martin-Lalande, M. Tuaiva, M. Vannson et M. Voisin.
Après l’article 40, insérer l’article suivant :
Dans un délai de huit mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport en vue de créer la carte d’identité électronique pour les citoyens français.
Amendement n° 505 présenté par M. Frédéric Lefebvre, M. Berrios, Mme Grosskost, Mme Lacroute, M. Maurice Leroy, M. Martin-Lalande, M. Tuaiva, M. Vannson et M. Voisin.
Après l’article 40, insérer l’article suivant :
Dans un délai de huit mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport en vue de créer la carte d’identité électronique pour les investisseurs étrangers en France.
PAIEMENT PAR SMS
Amendement n° 417 présenté par M. Belot.
Avant l’article 41, insérer l’article suivant :
À l’intitulé de la section 2, substituer au mot :
« SMS »
les mots :
« facturation de l’opérateur de communications électroniques ».
Amendement n° 837 présenté par Mme Dubié, M. Carpentier, M. Chalus, M. Charasse, M. Claireaux, M. Falorni, M. Giacobbi, M. Giraud, Mme Hobert, M. Krabal, M. Jérôme Lambert, M. Maggi, M. Moignard, Mme Orliac, M. Robert, M. Saint-André, M. Schwartzenberg et M. Tourret.
Avant l’article 41, insérer l’article suivant :
Au titre de la section 2, substituer aux mots :
« par SMS »
le mot :
« électronique ».
I. – Le code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° Après l’article L. 521-3, il est inséré un article L. 521-3-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 521-3-1. – I. – Par exception à l’interdiction prévue à l’article L. 521-2, un fournisseur de réseaux ou de services de communications électroniques peut fournir des services de paiement, en sus des services de communications électroniques, à un abonné à ce réseau ou à ce service, pour l’exécution :
« 1° D’opérations de paiement effectuées pour l’achat de contenus numériques et de services vocaux, quel que soit le dispositif utilisé pour l’achat ou la consommation de ces contenus numériques, et imputées sur la facture correspondante ;
« 2° D’opérations de paiement exécutées depuis un dispositif électronique ou au moyen de celui-ci et imputées sur la facture correspondante, dans le cadre de la collecte de dons par les organismes faisant appel public à la générosité au sens de la loi n° 91-772 du 7 août 1991 relative au congé de représentation en faveur des associations et des mutuelles et au contrôle des comptes des organismes faisant appel à la générosité publique ;
« 3° D’opérations de paiement exécutées depuis un dispositif électronique ou au moyen de celui-ci et imputées sur la facture correspondante pour l’achat de tickets électroniques.
« La valeur de chaque opération de paiement isolée et la valeur mensuelle cumulée des opérations de paiement pour un même abonné ne peuvent pas excéder, respectivement, les montants de 50 € et de 300 €.
« Le présent I s’applique également lorsqu’un abonné préfinance son compte auprès du fournisseur de réseaux ou de services de communications électroniques.
« II. – Avant de commencer à exercer les activités mentionnées au I, le fournisseur de réseaux ou de services de communications électroniques adresse une déclaration à l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, qui dispose d’un délai fixé par décret en Conseil d’État à compter de la réception de toutes les informations nécessaires pour notifier au déclarant que les conditions mentionnées au même I ne sont pas remplies.
« Le fournisseur de réseaux ou de services de communications électroniques adresse à l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution un rapport annuel justifiant du respect des conditions mentionnées audit I.
« Dès que le fournisseur de réseaux ou de services de communications électroniques prévoit de ne plus remplir les conditions mentionnées au même I, il dépose une demande d’agrément auprès de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en application de l’article L. 522-6.
« Lorsque l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution notifie à un fournisseur de réseaux ou de services de communications électroniques que les conditions mentionnées au I du présent article ne sont plus remplies, il dispose d’un délai de trois mois pour prendre les mesures nécessaires pour respecter ces conditions ou pour déposer une demande d’agrément auprès de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en application de l’article L. 522-6.
« Tant que l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ne s’est pas prononcée sur l’octroi de l’agrément, le fournisseur de réseaux ou de services de communications électroniques veille à respecter les conditions prévues au I du présent article. » ;
2° Après l’article L. 525-6, il est inséré un article L. 525-6-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 525-6-1. – I. – Par dérogation à l’article L. 525-3, un fournisseur de réseaux ou de services de communications électroniques peut émettre et gérer de la monnaie électronique, en sus des services de communications électroniques pour un abonné au réseau ou au service, pour l’exécution :
« 1° D’opérations de paiement effectuées pour l’achat de contenus numériques et de services vocaux, quel que soit le dispositif utilisé pour l’achat ou la consommation de ces contenus numériques, et imputées sur la facture correspondante ;
« 2° D’opérations de paiement exécutées depuis un dispositif électronique ou au moyen de celui-ci et imputées sur la facture correspondante, dans le cadre de la collecte de dons par les organismes faisant appel public à la générosité, au sens de la loi n° 91-772 du 7 août 1991 relative au congé de représentation en faveur des associations et des mutuelles et au contrôle des comptes des organismes faisant appel à la générosité publique ;
« 3° D’opérations de paiement exécutées depuis un dispositif électronique ou au moyen de celui-ci et imputées sur la facture correspondante pour l’achat de tickets électroniques.
« La valeur de chaque opération de paiement isolée et la valeur mensuelle cumulée des opérations de paiement pour un même abonné ne peuvent pas excéder, respectivement, les montants de 50 € et de 300 €.
« Le présent I s’applique également lorsqu’un abonné préfinance son compte auprès du fournisseur de réseaux ou de services de communications électroniques.
« II. – Avant de commencer à exercer les activités mentionnées au I, le fournisseur de réseaux ou de services de communications électroniques adresse une déclaration à l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, qui dispose d’un délai fixé par décret en Conseil d’État à compter de la réception de toutes les informations nécessaires pour notifier au déclarant que les conditions mentionnées au même I ne sont pas remplies.
« Le fournisseur de réseaux ou de services de communications électroniques adresse à l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution un rapport annuel justifiant du respect des conditions mentionnées audit I.
« Dès que le fournisseur de réseaux ou de services de communications électroniques prévoit de ne plus remplir les conditions mentionnées au même I, il dépose une demande d’agrément auprès de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en application de l’article L. 526-7.
« Lorsque l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution notifie à un fournisseur de réseaux ou de services de communications électroniques que les conditions mentionnées au I du présent article ne sont plus remplies, il dispose d’un délai de trois mois pour prendre les mesures nécessaires pour respecter ces conditions précitées ou pour déposer une demande d’agrément auprès de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en application de l’article L. 526-7.
« Tant que l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ne s’est pas prononcée sur l’octroi de l’agrément, le fournisseur de réseaux ou de services de communications électroniques veille à respecter les conditions prévues au I du présent article. » ;
3° Le 1° de l’article L. 311-4 est abrogé ;
4° Au premier alinéa, à la première phrase du deuxième alinéa et aux trois derniers alinéas du II de l’article L. 521-3 et aux deux premiers alinéas et aux trois derniers alinéas de l’article L. 525-6, la référence : « ou au 1° de l’article L. 311-4 » est supprimée ;
5° (nouveau) Au second alinéa de l’article L. 526-11, la référence : « ou du 1° de l’article L. 311-4 » est supprimée.
II. – La date d’entrée en vigueur du présent article est fixée par décret conformément aux articles 115 et 116 de la directive 2015/2366/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 concernant les services de paiement dans le marché intérieur et modifiant les directives 2002/65/CE, 2013/36/UE et le règlement (UE) n° 1099/2010 et abrogeant la directive 2007/64/CE.
Amendement n° 834 présenté par Mme Dubié, M. Carpentier, M. Chalus, M. Charasse, M. Claireaux, M. Falorni, M. Giacobbi, M. Giraud, Mme Hobert, M. Krabal, M. Jérôme Lambert, M. Maggi, M. Moignard, Mme Orliac, M. Robert, M. Saint-André, M. Schwartzenberg et M. Tourret.
À l’alinéa 7, après le mot :
« cumulée »,
insérer les mots :
« , par canal utilisé ».
Amendement n° 817 présenté par M. Tardy.
À l’alinéa 9, substituer aux mots :
« fixé par décret en Conseil d’État »
les mots :
« de deux mois ».
Amendement n° 503 présenté par M. Frédéric Lefebvre, M. Berrios, Mme Grosskost, Mme Lacroute, M. Maurice Leroy, M. Lurton, M. Martin-Lalande, M. Tuaiva, M. Vannson et M. Voisin.
Après l’alinéa 17, insérer l’alinéa suivant :
« 2° bis D’opérations de paiement exécutées depuis un dispositif électronique ou au moyen de celui-ci et imputées sur la facture correspondante dans le cadre de la collecte de dons pour le financement des partis et groupements politiques conformément aux dispositions de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique ».
Amendement n° 502 présenté par M. Frédéric Lefebvre, M. Vannson, M. Maurice Leroy, Mme Lacroute, M. Tuaiva, Mme Grosskost, M. Lurton, M. Berrios, M. Voisin, M. Philippe Armand Martin et M. Martin-Lalande.
I. – À la fin de l’alinéa 26, substituer au mot :
« abrogé »
les mots :
« remplacé par deux alinéas ainsi rédigés : ».
II. – En conséquence, après l’alinéa 26, insérer les deux alinéas suivants :
« 1° Les opérations de paiement proposées par un fournisseur de réseaux ou de services de communications électroniques, en plus de services de communications électroniques pour un abonné au réseau ou au service, effectuées pour l’achat de contenu numérique et de services vocaux, quel que soit le dispositif utilisé pour l’achat ou la consommation du contenu numérique et imputées sur la facture correspondante à condition que la valeur de chaque opération de paiement isolée ne dépasse pas 50 euros et que la valeur cumulée des opérations de paiement pour un même abonné ne dépasse pas 300 euros par mois ; lorsqu’un abonné préfinance son compte auprès du fournisseur de réseau ou de services de communications électroniques, la valeur cumulée des opérations de paiement ne dépasse pas 300 euros par mois. »
« 1° bis Les opérations de paiement proposées par un fournisseur de réseaux ou de services de communications électroniques, en plus de services de communications électroniques pour un abonné au réseau ou au service, exécutées depuis ou au moyen d’un dispositif électronique et imputées sur la facture correspondante dans le cadre de la collecte de dons, par les organismes sans but lucratif, d’intérêt général et faisant appel à la générosité dans le cadre d’activités caritatives ou pour l’achat de tickets à condition que la valeur de chaque opération de paiement isolée ne dépasse pas 50 euros et que la valeur cumulée des opérations de paiement pour un même abonné ne dépasse pas 300 euros par mois ; lorsqu’un abonné préfinance son compte auprès du fournisseur de réseau ou de services de communications électroniques, la valeur cumulée des opérations de paiement ne dépasse pas 300 euros par mois. »
Amendement n° 204 présenté par Mme Dubié, M. Carpentier, M. Chalus, M. Charasse, M. Claireaux, M. Falorni, M. Giacobbi, M. Giraud, Mme Hobert, M. Krabal, M. Jérôme Lambert, M. Maggi, M. Moignard, Mme Orliac, M. Robert, M. Saint-André, M. Schwartzenberg et M. Tourret.
Compléter cet article par les mots :
« , et au plus tard six mois après la promulgation de la présente loi ».
COMPÉTITIONS DE JEUX VIDÉO
I. – Un agrément peut être délivré par le ministre chargé de la jeunesse aux organisateurs de compétitions de jeux vidéo, notamment à dominante sportive, requérant la présence physique des joueurs, qui présentent des garanties visant à :
1° Assurer l’intégrité, la fiabilité et la transparence des compétitions ;
2° Protéger les mineurs ;
3° Prévenir les activités frauduleuses ou criminelles ;
4° Prévenir les atteintes à la santé publique.
II. – Un arrêté du ministre chargé de la jeunesse fixe la liste des logiciels de loisirs, sur un support physique ou en ligne, s’appuyant sur une trame scénarisée ou des situations simulées, pour lesquels les organisateurs de compétitions peuvent bénéficier de l’agrément prévu au I du présent article.
Ces logiciels de loisirs font prédominer, dans l’issue de la compétition, les combinaisons de l’intelligence et l’habilité des joueurs, en mettant à leur disposition des commandes et des interactions se traduisant sous formes d’images animées, sonorisées ou non, et visant à la recherche de performances physiques virtuelles ou intellectuelles.
L’arrêté fixe également, pour chaque logiciel de loisir, l’âge minimal requis des joueurs pour participer à la compétition.
III. – Les compétitions pour lesquelles les organisateurs bénéficient de l’agrément prévu au I du présent article ne sont pas soumises aux articles L. 322-1 à L. 322-2-1 du code de la sécurité intérieure.
Il en est de même des phases de qualifications de ces compétitions se déroulant en ligne, dès lors qu’aucun sacrifice financier de nature à accroître l’espérance de gain du joueur ou de son équipe n’est exigé par l’organisateur.
Amendement n° 818 présenté par M. Tardy.
Supprimer cet article.
Amendements identiques :
Amendements n° 194 présenté par M. Assaf, Mme Bourguignon, M. Germain, Mme Fourneyron, Mme Descamps-Crosnier, M. Juanico, M. Colas, Mme Pochon, M. Allossery, M. Dussopt, M. Fauré, Mme Carrey-Conte, M. Hutin, Mme Michèle Delaunay, M. Ménard, Mme Dombre Coste et Mme Filippetti et n° 588 présenté par Mme Dubié, M. Carpentier, M. Chalus, M. Charasse, M. Claireaux, M. Falorni, M. Giacobbi, M. Giraud, Mme Hobert, M. Krabal, M. Jérôme Lambert, M. Maggi, M. Moignard, M. Robert, M. Saint-André et M. Tourret.
Rédiger ainsi cet article :
« Après l’article 14 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l’ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne, il est inséré un article 14-1 ainsi rédigé :
« Art. 14-1. – Un jeu d’adresse est un jeu où l’habileté et les combinaisons de l’intelligence prédominent sur le hasard ou l’excluent.
« II. – Par dérogation aux dispositions des articles L. 322-1, L. 322-2, L. 322-2-1 et L. 324-1 du code de la sécurité intérieure, toute personne titulaire de l’agrément prévu à l’article 21 de la présente loi en tant qu’opérateur de jeux d’adresse en ligne peut, dans les conditions prévues par la présente loi, organiser de tels jeux.
« III. – Les gains éventuels des joueurs sont déterminés par le règlement de jeu de l’opérateur.
« IV. – Les mises sont enregistrées en compte par transfert de données numériques exclusivement par l’intermédiaire d’un service de communication au public en ligne, à l’initiative du joueur connecté directement au site de l’opérateur agréé.
« V. – Les jeux d’adresse mentionnés au II, ainsi que les principes régissant leurs règles techniques, sont définis par l’Autorité de régulation des jeux en ligne, suivant des modalités définies par décret en Conseil d’État. ».
Amendement n° 726 présenté par Mme Duby-Muller et M. Tardy.
I. – À l’alinéa 1, substituer aux mots :
« de la jeunesse »
les mots :
« du Budget ».
II. – En conséquence, procéder à la même substitution à l’alinéa 6.
Amendement n° 727 présenté par Mme Duby-Muller et M. Tardy.
I. – À l’alinéa 1, substituer aux mots :
« la jeunesse »
les mots :
« l’Intérieur ».
II. – En conséquence, procéder à la même substitution à l’alinéa 6.
Amendement n° 846 présenté par Mme Berger et Mme Rabault.
Compléter cet article par les trois alinéas suivants :
« IV. – Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 15 septembre 2016, un rapport ayant pour objet l’impact budgétaire, économique et financier des activités de compétition de jeux vidéo et les prélèvements obligatoires sociaux et fiscaux applicables.
« Il expose notamment les problématiques de territorialité de l’impôt et des éléments de comparaisons avec les principaux systèmes fiscaux et sociaux des pays industrialisés, en particulier les États-Unis et la Corée du Sud.
« Le rapport expose également les risques d’évasion fiscale concernant ces activités, et les moyens pour pallier ces difficultés. »
Amendement n° 701 présenté par Mme Coutelle, Mme Olivier, Mme Laurence Dumont, Mme Orphé, Mme Tolmont, M. Aboubacar, M. Rouillard, Mme Got, Mme Le Loch, Mme Dessus, Mme Battistel, Mme Lepetit et Mme Khirouni.
Après l’article 42, insérer l’article suivant :
À la première et à la seconde phrases du 2 du III de l’article 220 terdecies du code général des impôts, après le mot : « pornographique », sont insérés les mots : «, des représentations dégradantes à l’encontre des femmes ».
Amendement n° 475 présenté par M. Lamour.
Après l’article 42, insérer l’article suivant :
Le premier alinéa du II de l’article 14 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l’ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne est ainsi modifié :
1° Après le mot : « joueur, » est inséré le mot : « soit » ;
2° Il est complété par les mots : « soit en tenant compte des performances et statistiques de sportifs réels et de la conduite d’autres joueurs, compose une équipe sportive qu’il oppose à celles d’autres joueurs dans le cadre de jeux sportifs virtuels ».
ACCÈS DES PUBLICS FRAGILES AU NUMÉRIQUE
ACCÈS DES PERSONNES HANDICAPÉES AUX SERVICES TÉLÉPHONIQUES
I. – L’article 78 de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 sur l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées est ainsi modifié :
1° (nouveau) Le premier alinéa est ainsi modifié :
a) Les mots : « déficientes auditives » sont remplacés par les mots : « sourdes et malentendantes » ;
b) Les mots : « écrite simultanée » sont remplacés par les mots : « simultanée écrite » ;
2° Après le même alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les services d’accueil téléphonique fournis aux usagers par les services publics mentionnés au premier alinéa sont rendus accessibles aux personnes sourdes et malentendantes en mettant à leur disposition un service de traduction simultanée écrite et visuelle. À défaut, ces appels peuvent être recueillis à partir d’un service de communication au public en ligne qui offre les mêmes conditions de traduction. » ;
3° (nouveau) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le service de traduction ou le dispositif de communication adapté mentionnés aux trois premiers alinéas garantissent le respect de la confidentialité des conversations traduites ou transcrites. »
II. – L’article L. 113-5 du code de la consommation est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les entreprises dont le chiffre d’affaires est supérieur à un seuil défini par décret rendent ce numéro accessible aux personnes sourdes et malentendantes, en mettant à leur disposition un service de traduction simultanée écrite et visuelle. Ce service comprend une transcription écrite ou l’intervention d’un interprète en langue des signes française ou d’un codeur en langage parlé complété. À défaut, les appels de ces personnes peuvent également être recueillis à partir d’un service de communication au public en ligne. »
III. – Après le o du I de l’article L. 33-1 du code des postes et des communications électroniques, il est inséré un p ainsi rédigé :
« p) Un accès des utilisateurs finals sourds et malentendants à une offre de services de communications électroniques, incluant la fourniture, à un prix abordable au sens de l’article L. 35-1 et dans le respect de conditions de qualité définies par l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, d’un service de traduction simultanée écrite et visuelle. Ce service garantit les conditions de neutralité et de confidentialité mentionnées au b du présent I ainsi que la prévention de la violation des données à caractère personnel mentionnée à l’article 34 bis de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés ; ».
IV. – Le 2° du I et le III entrent en vigueur selon des modalités et à une date prévues par décret, et au plus tard cinq ans après la promulgation de la présente loi. Le II entre en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard deux ans après la promulgation de la présente loi. Le décret précise également les modalités de suivi de l’application du présent article.
Amendement n° 301 rectifié présenté par Mme Carrillon-Couvreur, Mme Françoise Dumas, Mme Laclais, M. Liebgott, M. Pellois, Mme Laurence Dumont, M. Frédéric Barbier, Mme Tolmont, M. Pouzol, M. Bardy, Mme Imbert, M. Cherki, Mme Rabin, Mme Biémouret, Mme Tallard, M. Touraine, Mme Carlotti, Mme Troallic, M. Delcourt, Mme Marcel, Mme Guittet, M. Lefait et M. Lebreton.
Rédiger ainsi l’alinéa 6 :
« Les services d’accueil téléphonique destinés à recevoir les appels des usagers sont accessibles aux personnes sourdes et malentendantes par la mise à disposition d’un service de traduction écrite simultanée et visuelle. Les numéros de téléphones concernés sont accessibles directement ou, à défaut, par l’intermédiaire d’une plateforme en ligne dédiée délivrant le service de traduction écrite et visuelle. L’accessibilité est assurée, soit directement par le service public, soit confié par le service public, sous sa responsabilité, à un opérateur spécialisé qui en assure la mise en œuvre et l’exécution. »
Amendement n° 302 présenté par Mme Carrillon-Couvreur, Mme Françoise Dumas, Mme Laclais, M. Bardy, Mme Imbert, Mme Rabin, M. Frédéric Barbier, M. Pouzol, M. Pellois, Mme Laurence Dumont, M. Liebgott, M. Cherki, Mme Biémouret, Mme Tallard, M. Touraine, Mme Carlotti, Mme Troallic, M. Delcourt, Mme Marcel, Mme Guittet et M. Lefait.
Rédiger ainsi l’alinéa 10 :
« Les acteurs économiques du secteur privé qui vendent, offrent ou proposent directement aux consommateurs ou bénéficiaires des biens et des services, rendent accessibles leurs services d’accueil téléphonique aux personnes sourdes et malentendantes par la mise à disposition d’un service de traduction écrite simultanée et visuelle. Les numéros de téléphone concernés sont accessibles directement ou, à défaut, par l’intermédiaire d’une plateforme en ligne dédiée délivrant le service de traduction écrite et visuelle. L’accessibilité est assurée soit directement par l’acteur économique, soit confié par l’acteur économique, sous sa responsabilité, à un opérateur spécialisé qui en assure la mise en œuvre et l’exécution. Un décret précise les modalités d’application dans le temps du présent article sachant qu’il ne peut prévoir la mise en place de ce dispositif au-delà de cinq années après la promulgation de la loi n° du pour une République numérique. ».
Amendement n° 558 présenté par Mme de La Raudière, M. Martin-Lalande et M. Gosselin.
I. - À la première phrase de l’alinéa 12, après la première occurrence du mot :
« électroniques, »,
insérer les mots :
« permettant les conversations textuelles ou visuelles en langue des signes française et en langage parlé complété entre utilisateurs, et ».
II. - En conséquence, à la fin de la même phrase du même alinéa, substituer aux mots :
« traduction simultanée écrite et visuelle »
les mots :
« vocalisation du texte et de transcription de la voix en texte permettant les communications avec la majorité des utilisateurs finals ».
Amendement n° 819 présenté par M. Tardy et Mme Duby-Muller.
Après la première occurrence du mot :
« électroniques, »,
rédiger ainsi la fin de la première phrase l’alinéa 12 :
« permettant les conversations textuelles ou visuelles en langue des signes française et en langage parlé complété entre utilisateurs, et incluant la fourniture, à un tarif abordable, d’un service de vocalisation du texte et de transcription de la voix en texte ; ».
Amendement n° 680 présenté par Mme Erhel, rapporteure pour avis au nom de la commission des affaires économiques.
Après l’alinéa 12, insérer l’alinéa suivant :
« III bis – La mise en œuvre du I et du III peut s’appuyer sur des applications de communications électroniques permettant la vocalisation du texte, la transcription de la voix en texte, la traduction en et depuis la langue française de signes ou la transcription en et depuis le langage parlé complété. Cette mise en œuvre ne peut se substituer au service de traduction simultanée écrite et visuelle mentionné aux mêmes I et III qu’à la condition de garantir son accessibilité à toutes les personnes sourdes et malentendantes. »
Sous-amendement n° 898 présenté par le Gouvernement.
I. – À la première phrase de l’alinéa 2, après la référence :
« I »,
insérer la référence :
« , du II ».
II. – En conséquence, à la seconde phrase du même alinéa, après la référence :
« I »,
insérer la référence :
« , II ».
Sous-amendement n° 899 présenté par le Gouvernement.
À la seconde phrase de l’alinéa 2, substituer aux mots :
« son accessibilité »
les mots :
« une accessibilité de qualité équivalente et d’offrir les mêmes conditions de traduction ».
Amendement n° 820 présenté par M. Tardy et Mme Duby-Muller.
À la première phrase de l’alinéa 13, substituer au mot :
« cinq »
le mot :
« trois ».
Amendement n° 136 présenté par Mme Pochon.
Après l’article 43, insérer l’article suivant :
Dans un délai de cinq ans après l’entrée en vigueur de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant l’application de l’article 43 de la présente loi et réfléchissant aux modalités de création et de financement d’un centre relais téléphonique qui permettrait aux personnes sourdes, malentendantes, sourdaveugles, aphasiques ou handicapées de la communication de passer et de recevoir des appels téléphoniques.
Amendement n° 3 présenté par Mme Marianne Dubois, M. Gosselin, M. Lurton, M. Aubert, M. Straumann, M. Marlin, Mme Dalloz, M. Breton, Mme Genevard, M. Mariani, M. Fromion, Mme Rohfritsch, M. Siré, M. Mathis et M. Cinieri.
Après l’article 43, insérer l’article suivant :
Un rapport est remis au Parlement avant le 30 juin 2016 sur la mise en place d’un centre relais téléphonique pour permettre l’accès au service téléphonique au public des personnes sourdes, malentendantes, sourdaveugles, aphasiques ou handicapées de la communication sur l’ensemble du territoire métropolitain et des collectivités d’outre-mer.
ACCÈS DES PERSONNES HANDICAPÉES AUX SITES INTERNET PUBLICS
Amendement n° 292 présenté par Mme Hélène Geoffroy, Mme Chapdelaine, M. Popelin, M. Potier, Mme Descamps-Crosnier, Mme Laclais, M. Goasdoué, Mme Crozon, Mme Untermaier, Mme Capdevielle, M. Hanotin, M. Valax, M. Raimbourg, M. Letchimy, M. Vlody, M. Philippe Doucet, M. Bies, Mme Sommaruga et M. Hammadi.
Avant l’article 44, insérer l’article suivant :
Compléter l’intitulé de la section 2 par les mots :
« et aux services bancaires par internet ».
I. – L’article 47 de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 précitée est ainsi rédigé :
« Art. 47. – I. – Les services de communication publique en ligne des services de l’État, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent ainsi que des organismes délégataires d’une mission de service public doivent être accessibles aux personnes handicapées.
« L’accessibilité des services de communication publique en ligne concerne l’accès à tout type d’information sous forme numérique, quels que soient le moyen d’accès, les contenus et le mode de consultation. Les recommandations internationales pour l’accessibilité de l’internet doivent être appliquées pour les services de communication publique en ligne.
« Les personnes mentionnées au premier alinéa élaborent un schéma pluriannuel de mise en accessibilité de leurs services de communication publique en ligne qui est rendu public et décliné en plans d’action annuels.
« II. – La page d’accueil de tout service de communication publique en ligne comporte une mention clairement visible précisant s’il est ou non conforme aux règles relatives à l’accessibilité ainsi qu’un lien renvoyant à une page indiquant notamment l’état de mise en œuvre du schéma pluriannuel de mise en accessibilité et du plan d’action de l’année en cours mentionnés au I et permettant aux usagers de signaler les manquements aux règles d’accessibilité de ce service.
« III. – Le défaut de mise en conformité d’un service de communication publique en ligne avec les obligations prévues au II fait l’objet d’une sanction administrative dont le montant, ne pouvant excéder 5 000 €, est fixé par le décret en Conseil d’État mentionné au IV. Une nouvelle sanction est prononcée chaque année lorsque le manquement à ces dispositions perdure.
« IV. – Un décret en Conseil d’État fixe les règles relatives à l’accessibilité et précise, par référence aux recommandations établies par l’autorité administrative compétente, la nature des adaptations à mettre en œuvre ainsi que les délais de mise en conformité des services de communication publique en ligne existants, qui ne peuvent excéder trois ans, et les conditions dans lesquelles des sanctions sont imposées et recouvrées en cas de non-respect des obligations prévues au II. Ce décret définit les modalités de formation des personnels intervenant sur les services de communication publique en ligne. »
II. – L’article L. 111-7-12 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Ce fonds peut également participer au financement des prestations destinées à assurer le respect de l’obligation d’accessibilité des services de communication au public en ligne, prévue à l’article 47 de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées. » ;
2° L’avant-dernier alinéa est complété par les mots : « ainsi qu’à l’article 47 de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 précitée. »
Amendement n° 275 présenté par Mme Hélène Geoffroy, Mme Chapdelaine, M. Popelin, M. Potier, Mme Descamps-Crosnier, Mme Laclais, M. Goasdoué, Mme Crozon, Mme Untermaier, Mme Capdevielle, M. Hanotin, M. Raimbourg, M. Letchimy, M. Valax, M. Vlody, M. Philippe Doucet, M. Bies, Mme Sommaruga, M. Hammadi, M. Pietrasanta et les membres du groupe socialiste, républicain et citoyen.
À l’alinéa 2, après le mot :
« public »,
insérer les mots :
« et des établissements bancaires ».
Amendement n° 821 présenté par M. Tardy.
À l’alinéa 5, après le mot :
« notamment »,
insérer les mots :
« , de manière claire et lisible, ».
Amendement n° 19 présenté par M. Tardy, Mme Duby-Muller, M. Hetzel, M. Sermier, M. Marlin, M. Vitel, M. Lazaro, M. Morel-A-L’Huissier, M. Vannson, M. Dassault, M. Dhuicq, M. Tian, Mme Vautrin, Mme Zimmermann et Mme de La Raudière.
Après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :
« V. – Une liste des personnes mentionnées au I n’ayant pas respecté les dispositions du présent article est publiée sur un service de communication en ligne, dans des conditions fixées par le décret prévu au IV. »
Amendement n° 522 présenté par M. Abad, M. Gosselin, M. Le Fur, M. Sermier, M. Vitel, M. Gandolfi-Scheit, M. Straumann, M. Jean-Pierre Barbier, M. Daubresse, Mme Grosskost, M. Hetzel, M. Herth, M. Courtial, Mme Zimmermann, M. Mariani, Mme Duby-Muller, Mme Dalloz, M. Verchère, Mme Nachury, Mme Arribagé, M. Morel-A-L’Huissier, M. Lurton, M. Salen, M. Aubert, M. Suguenot, M. Christ, M. Breton et Mme Genevard.
Après l’alinéa 7 insérer l’alinéa suivant :
« V. – Avant le 31 juillet 2017, le Gouvernement présente au Parlement un rapport sur les avancées de l’accessibilité personnes en situation de handicap aux sites internet publics, ainsi que des propositions permettant de remédier aux difficultés constatées. »
Amendement n° 521 présenté par M. Abad, M. Gosselin, M. Le Fur, M. Sermier, M. Vitel, M. Gandolfi-Scheit, M. Straumann, M. Jean-Pierre Barbier, M. Daubresse, Mme Grosskost, M. Hetzel, M. Herth, M. Courtial, Mme Zimmermann, M. Mariani, Mme Duby-Muller, Mme Dalloz, M. Verchère, Mme Nachury, M. Morel-A-L’Huissier, M. Lurton, M. Salen, M. Aubert, M. Suguenot, M. Christ, M. Breton et Mme Genevard.
Après l’article 44, insérer l’article suivant :
Avant le 31 juillet 2016, le Gouvernement présente au Parlement un rapport sur un « Plan Accessibilité personnes en situation de handicap au numérique », ainsi que des propositions permettant de remédier aux difficultés constatées.
MAINTIEN DE LA CONNEXION À INTERNET
I. – L’article L. 115-3 du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :
1° À la fin du premier alinéa, les mots : « et de services téléphoniques dans son logement » sont remplacés par les mots : « d’un service de téléphonie fixe et d’un service d’accès à internet » ;
2° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« En cas de non-paiement des factures, la fourniture d’énergie et d’eau, un service téléphonique et un service d’accès à internet sont maintenus jusqu’à ce qu’il ait été statué sur la demande d’aide. Le service téléphonique maintenu peut être restreint par l’opérateur sous réserve de préserver la possibilité de recevoir des appels ainsi que de passer des communications locales et vers les numéros gratuits et d’urgence. Le débit du service d’accès à internet maintenu peut être restreint par l’opérateur, sous réserve de préserver un accès fonctionnel aux services de communication au public en ligne et aux services de courrier électronique. » ;
3° (nouveau) À l’avant-dernier alinéa, après le mot : « gaz », sont insérés les mots : « d’un service de téléphonie fixe ou d’un service d’accès à internet ».
II. – La loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement est ainsi modifiée :
1° À la première phrase du troisième alinéa de l’article 6, les mots : « et de téléphone » sont remplacés par les mots : « , de téléphone et d’accès à internet » ;
2° Au dernier alinéa de l’article 6-1, les mots : « ou de services téléphoniques » sont remplacés par les mots : « , de services téléphoniques ou de services d’accès à internet ».
Amendement n° 93 présenté par M. Jean-Pierre Barbier, M. Gosselin, Mme Poletti, M. Tian, M. Abad, Mme Arribagé, M. Christ, M. Courtial, Mme Dalloz, M. Gandolfi-Scheit, M. Hetzel, M. Le Fur, M. Lurton, Mme Nachury, M. Sermier, M. Suguenot, M. Verchère et M. Vitel.
Supprimer cet article.
Amendement n° 218 présenté par M. Chassaigne, M. Asensi, M. Bocquet, Mme Buffet, M. Candelier, M. Carvalho, M. Charroux, M. Dolez, Mme Fraysse et M. Sansu.
Supprimer la dernière phrase de l’alinéa 4.
Amendement n° 158 présenté par M. Gosselin.
Compléter l’alinéa 4 par les mots :
« , sans que ce débit puisse être inférieur à 2 mégabits par seconde ».
Amendement n° 96 présenté par M. Jean-Pierre Barbier, M. Gosselin, Mme Poletti, M. Tian, M. Abad, Mme Arribagé, M. Christ, M. Courtial, Mme Dalloz, M. Gandolfi-Scheit, M. Hetzel, M. Le Fur, M. Lurton, Mme Nachury, M. Sermier, M. Suguenot, M. Verchère et M. Vitel.
Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :
« 1° A À la première phrase du deuxième alinéa de l’article 3, après le mot : « téléphoniques », sont insérés les mots : « ainsi que les opérateurs de communications électroniques et les fournisseurs de services de communication au public en ligne ».
Amendement n° 288 présenté par M. Hanotin, Mme Chapdelaine, M. Popelin, M. Potier, Mme Descamps-Crosnier, Mme Laclais, M. Goasdoué, Mme Crozon, Mme Untermaier, Mme Capdevielle, M. Raimbourg, M. Letchimy, M. Valax, M. Vlody, M. Philippe Doucet, M. Bies, Mme Sommaruga, M. Hammadi et les membres du groupe socialiste, républicain et citoyen.
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« 3° Au deuxième alinéa de l’article 6-3, après le mot : « eau », sont insérés les mots : « ou de services téléphoniques ou d’accès à l’internet ». ».
Amendements identiques :
Amendements n° 138 présenté par M. Coronado, Mme Attard, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, M. de Rugy, Mme Duflot, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, Mme Pompili, M. Roumégas et Mme Sas et n° 219 présenté par M. Chassaigne, M. Asensi, M. Bocquet, Mme Buffet, M. Candelier, M. Carvalho, M. Charroux, M. Dolez, Mme Fraysse et M. Sansu.
Après l’article 45, insérer l’article suivant :
L’article L. 112-2 du code des procédures civiles d’exécution est complété par un 8° ainsi rédigé :
« 8° Les terminaux nécessaires aux personnes pour accéder à Internet. »
Amendement n° 290 présenté par M. Comet, Mme Chapdelaine, M. Popelin, M. Potier, Mme Descamps-Crosnier, Mme Laclais, M. Goasdoué, Mme Crozon, Mme Untermaier, Mme Capdevielle, M. Hanotin, M. Pietrasanta, M. Valax, M. Raimbourg, M. Letchimy, M. Vlody, M. Philippe Doucet, M. Bies, Mme Sommaruga, M. Hammadi et les membres du groupe socialiste, républicain et citoyen.
Après l’article 45, insérer l’article suivant :
Le code du travail est ainsi modifié :
1° Au second alinéa de l’article L. 6111-2, après le mot : « française », sont insérés les mots : « ainsi que les actions de lutte contre l’illectronisme » ;
2° Le troisième alinéa de l’article L. 6321-1 est complété par les mots : « et l’illectronisme ».
Sous-amendement n° 865 présenté par le Gouvernement.
I. – À la fin de l’alinéa 2, substituer au mot :
« illectronisme »
les mots :
« illettrisme numérique ».
II. – En conséquence, procéder à la même substitution à la fin de l’alinéa 3.
Amendement n° 363 présenté par Mme Chapdelaine, Mme Capdevielle et M. Raimbourg.
Après l’article 45, insérer la division et l’intitulé suivants :
Chapitre IV
Accès des personnes détenues à Internet
Art...
L’article 22 de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les restrictions prévues à l’alinéa précédent, doivent être mises en œuvre de manière proportionnée, et ne pas porter atteinte aux droits des personnes détenues plus qu’il n’est nécessaire pour atteindre le but poursuivi par de telles restrictions. »
Amendement n° 377 présenté par Mme Capdevielle, Mme Untermaier, M. Allossery, M. Valax, M. Destans, Mme Marcel, M. Pellois, M. Demarthe, Mme Got, Mme Guittet, M. Rouillard, Mme Alaux, M. Clément, Mme Mazetier, M. Villaumé, M. Premat, Mme Laclais, M. Galut, Mme Florence Delaunay et Mme Chabanne.
Après l’article 45, insérer la division et l’intitulé suivants :
« Chapitre IV
« Accès des personnes détenues à Internet
« Art...
« Il est remis au Parlement, avant le 1er janvier 2017, un rapport sur les conditions et les modalités de mise en œuvre de l’accès au numérique de toutes les personnes privées de liberté. »
Amendement n° 362 présenté par Mme Chapdelaine.
Après l’article 45, insérer la division et l’intitulé suivants :
Section 4
Accessibilité de l’offre radiophonique française
Art...
Après le troisième alinéa du V de l’article 19 de la loi n° 2007-309 du 5 mars 2007 relative à la modernisation de la diffusion audiovisuelle et à la télévision du futur, est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lors de leur mise en vente, par un professionnel, à un particulier, les terminaux neufs de téléphonie mobile disposant d’une capacité technique de réception de services de radios ne doivent pas être désactivés par leurs distributeurs. »
Amendement n° 361 présenté par Mme Chapdelaine.
Après l’article 45, insérer la division et l’intitulé suivants :
Section 4
Accessibilité de l’offre radiophonique française
Art...
Dans les six mois après la publication de la présente loi, le Gouvernement rend public un rapport présentant les mesures qu’il souhaite engager pour faciliter l’activation ou la mise en place, dans les appareils de téléphonie mobile vendus en France, d’une puce ouvrant la possibilité d’une réception en radio analogique et numérique.
Amendement n° 702 présenté par Mme Coutelle, Mme Olivier, Mme Laurence Dumont, Mme Orphé, Mme Tolmont, M. Denaja, M. Aboubacar, M. Rouillard, Mme Got, Mme Le Loch, Mme Dessus, Mme Battistel, Mme Lepetit et Mme Khirouni.
Après l’article 45, insérer l’article suivant :
Le Gouvernement présente au Parlement un rapport d’information sur l’application de la présente loi dix-huit mois après sa promulgation. Ce rapport comporte une analyse prospective indiquant, à court, à moyen et à long terme, les conséquences prévisibles de la révolution numérique sur l’emploi et tout particulièrement sur l’emploi féminin. Il indique également quelles pourraient être les formations d’avenir compte tenu de l’évolution attendue du marché du travail.
DISPOSITIONS RELATIVES À L’OUTRE-MER
I. – Les articles 1er à 9, les I et III de l’article 10, les articles 11, 13 à 16, 18, 26 à 33, 41 et les I et IV de l’article 43 de la présente loi sont applicables en Nouvelle-Calédonie.
II. – Les articles 1er à 9, les I et III de l’article 10, les articles 11, 13 à 16, 18, 26 à 33, 41 et les I et IV de l’article 43 de la présente loi sont applicables en Polynésie française.
III. – Les articles 1er à 9, les I et III de l’article 10, les articles 11 à 16 et 18, le 1° du I et le II de l’article 21, les articles 26 à 34, 41 et les I et IV de l’article 43 de la présente loi sont applicables dans les îles Wallis et Futuna.
IV. – Les articles 1er à 9, les I et III de l’article 10, les articles 11 à 18, 26 à 33, les I et IV de l’article 43 et le I de l’article 44 sont applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises.
Amendement n° 418 présenté par M. Belot et Mme Sage.
À l’alinéa 2, substituer aux références :
« 9, les I et III de l’article 10, les articles 11, 13 à 16, 18, 26 à 33 »
les références :
« 5, le II de l’article 8, les articles 9 à 9 ter, les I et III de l’article 10, les articles 11, 13 à 16, 16 ter, 18 et 26 à 33 quater ».
I. – Le livre Ier du code de la consommation est ainsi modifié :
1° L’article L. 123-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les articles L. 121-120 à L. 121-125 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna. » ;
2° Le chapitre IV du titre Ier est complété par un article L. 116-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 116-2. – Les articles L. 111-5, L. 111-5-1 à L. 111-5-2 et L. 111-6-1, dans leur rédaction résultant de la loi n° du pour une République numérique, sont applicables dans les îles Wallis et Futuna. »
II. – Le titre IV du livre V du code de la recherche est ainsi modifié :
1° Après le premier alinéa de l’article L. 546-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L’article L. 533-4, dans sa rédaction résultant de la loi n° du pour une République numérique, est applicable en Polynésie française, sous réserve des compétences de la collectivité en matière de droit civil et de propriété intellectuelle. » ;
2° Après le premier alinéa de l’article L. 547-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L’article L. 533-4, dans sa rédaction résultant de la loi n° du pour une République numérique, est applicable en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des compétences de la collectivité en matière de droit civil et de propriété intellectuelle. » ;
3° Après le premier alinéa de l’article L. 545-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L’article L. 533-4, dans sa rédaction résultant de la loi n° du pour une République numérique, est applicable dans les îles Wallis et Futuna. »
III. – Le livre V du code des relations entre le public et l’administration est ainsi modifié :
1° Le tableau du second alinéa de l’article L. 552-8 est ainsi modifié :
a) La sixième ligne est remplacée par quatre lignes ainsi rédigées :
« |
L. 311-1 à L. 311-3 |
Résultant de l’ordonnance n° 2015-1341 |
|
L. 311-3-1 |
Résultant de la loi n° du |
||
L. 311-4 |
Résultant de la loi n° du |
||
L. 311-5 à L. 311-9 |
Résultant de l’ordonnance n° 2015-1341 |
» ; |
b) La huitième ligne est remplacée par deux lignes ainsi rédigées :
« |
L. 312-1 à L. 312-1-2 |
Résultant de la loi n° du |
|
L. 312-2 |
Résultant de l’ordonnance n° 2015-1341 |
» ; |
c) L’avant-dernière ligne est ainsi rédigée :
« |
L. 341-1 |
Résultant de la loi n° du |
» ; |
d) La dernière ligne est remplacée par deux lignes ainsi rédigées :
« |
L. 342-1 et L. 342-2 |
Résultant de la loi n° du |
|
L. 342-3 |
Résultant de l’ordonnance n° 2015-1341 |
» ; |
2° L’article L. 552-15 est ainsi rédigé :
« Art. L. 552-15. – Pour l’application des articles L. 311-8 et L. 312-1-2 en Polynésie française, les références aux articles L. 212-2, L. 212-3, L. 213-1, L. 213-2 et L. 213-3 du code du patrimoine sont remplacées par la référence à la réglementation localement applicable. » ;
3° La troisième ligne du tableau du second alinéa de l’article L. 553-2 est remplacée par deux lignes ainsi rédigées :
« |
L. 311-1 à L. 311-3 |
Résultant de l’ordonnance n° 2015-1341 |
|
L. 311-3-1 |
Résultant de la loi n° du |
» ; |
4° Le tableau du second alinéa de l’article L. 562-8 est ainsi modifié :
a) La sixième ligne est remplacée par quatre lignes ainsi rédigées :
« |
L. 311-1 à L. 311-3 |
Résultant de l’ordonnance n° 2015-1341 |
|
L. 311-3-1 |
Résultant de la loi n° du |
||
L. 311-4 |
Résultant de la loi n° du |
||
L. 311-5 à L. 311-9 |
Résultant de l’ordonnance n° 2015-1341 |
» ; |
b) La huitième ligne est remplacée par deux lignes ainsi rédigées :
« |
L. 312-1 à L. 312-1-2 |
Résultant de la loi n° du |
|
L. 312-2 |
Résultant de l’ordonnance n° 2015-1341 |
» ; |
c) L’avant-dernière ligne est ainsi rédigée :
« |
L. 341-1 |
Résultant de la loi n° du |
» ; |
d) La dernière ligne est remplacée par deux lignes ainsi rédigées :
« |
L. 342-1 et L. 342-2 |
Résultant de la loi n° |
|
L. 342-3 |
Résultant de l’ordonnance n° 2015-1341 |
» ; |
5° L’article L. 562-16 est ainsi rédigé :
« Art. L. 562-16. – Pour l’application des articles L. 311-8 et L. 312-1-2 en Nouvelle-Calédonie, les références aux articles L. 212-2, L. 212-3, L. 213-1, L. 213-2 et L. 213-3 du code du patrimoine sont remplacées par la référence à la réglementation localement applicable. » ;
6° La troisième ligne du tableau du second alinéa de l’article L. 563-2 est remplacée par deux lignes ainsi rédigées :
« |
L. 311-1 à L. 311-3 |
Résultant de l’ordonnance n° 2015-1341 |
|
L. 311-3-1 |
Résultant de la loi n° du |
» ; |
7° Le tableau du second alinéa de l’article L. 574-1est ainsi modifié :
a) La quatrième ligne est remplacée par quatre lignes ainsi rédigées :
« |
L. 311-1 à L. 311-3 |
Résultant de l’ordonnance n° 2015-1341 |
|
L. 311-3-1 |
Résultant de la loi n° du |
||
L. 311-4 |
Résultant de la loi n° du |
||
L. 311-5 à L. 311-9 |
Résultant de l’ordonnance n° 2015-1341 |
» ; |
b) La sixième ligne est remplacée par deux lignes ainsi rédigées :
« |
L. 312-1 à L. 312-12-2 |
Résultant de la loi n° du |
|
L. 312-2 |
Résultant de l’ordonnance n° 2015-1341 |
» ; |
c) L’avant-dernière ligne est ainsi rédigée :
« |
L. 341-1 |
Résultant de la loi n° du |
» ; |
d) La dernière ligne est remplacée par deux lignes ainsi rédigées :
« |
L. 342-1 et L. 342-2 |
Résultant de la loi n° du |
|
L. 342-3 |
Résultant de l’ordonnance n° 2015-1341 |
» ; |
8° La troisième ligne du tableau du second alinéa de l’article L. 574-5 est remplacée par deux lignes ainsi rédigées :
« |
L. 311-1 à L. 311-3 |
Résultant de l’ordonnance n° 2015-1341 |
|
L. 311-3-1 |
Résultant de la loi n° du |
». |
IV. – L’article L. 32-3 du code des postes et communications électroniques, dans sa rédaction résultant de l’article 34 de la présente loi, est complété par un IV ainsi rédigé :
« IV. – Le présent article est applicable dans les îles Wallis et Futuna. »
Amendement n° 889 présenté par le Gouvernement.
À l’alinéa 5, substituer à la référence :
« L. 111-5-2 »,
la référence :
« L. 111-5-3 ».
I. – Le III de l’article 59 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d’amélioration des relations entre l’administration et le public et diverses dispositions d’ordre administratif, social et fiscal est complété par un 3° ainsi rédigé :
« 3° En Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, les références au code de la propriété intellectuelle sont remplacées, le cas échéant, par les références aux dispositions applicables localement. »
II. – Au premier alinéa de l’article 41-1 de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques, après la référence : « 40 », est insérée la référence : « , 40-2 ».
III. – Le I de l’article 41 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour l’application en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna des troisième à septième et avant-dernier alinéas de l’article 10, les mots : “mentionné au premier alinéa de l’article 9-1” sont supprimés. »
Amendement n° 419 rectifié présenté par M. Belot et Mme Sage.
Substituer à l’alinéa 1 les trois alinéas suivants :
« I. – L’article 59 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d’amélioration des relations entre l’administration et le public et diverses dispositions d’ordre administratif, social et fiscal est ainsi modifié :
« 1° Au I, après le mot : « française », sont insérés les mots : « à l’exception des articles 10 à 12, du premier alinéa de l’article 13 et des articles 14 à 19 et 25 » ;
« 2° Le III est complété par un 3° ainsi rédigé : ».
Amendement n° 258 présenté par M. Gosselin, M. Jacob, M. Abad, M. Aboud, M. Accoyer, M. Albarello, Mme Ameline, M. Apparu, Mme Arribagé, M. Aubert, M. Audibert Troin, M. Balkany, M. Jean-Pierre Barbier, M. Bénisti, M. Berrios, M. Blanc, M. Bonnot, Mme Boyer, M. Breton, M. Briand, M. Brochand, M. Bussereau, M. Carré, M. Carrez, M. Censi, M. Chartier, M. Chatel, M. Cherpion, M. Chevrollier, M. Chrétien, M. Christ, M. Cinieri, M. Ciotti, M. Cochet, M. Copé, M. Cornut-Gentille, M. Costes, M. Courtial, M. Couve, Mme Dalloz, M. Darmanin, M. Dassault, M. de Ganay, M. de La Verpillière, M. de Mazières, M. de Rocca Serra, M. Debré, M. Decool, M. Deflesselles, M. Degauchy, M. Delatte, M. Devedjian, M. Dhuicq, Mme Dion, M. Door, M. Dord, M. Douillet, Mme Marianne Dubois, M. Estrosi, M. Fasquelle, M. Fenech, M. Fillon, Mme Fort, M. Foulon, M. Francina, M. Fromion, M. Furst, M. Gandolfi-Scheit, M. Gaymard, M. Guy Geoffroy, M. Gérard, M. Gest, M. Gibbes, M. Gilard, M. Ginesta, M. Ginesy, M. Giran, M. Goasguen, M. Gorges, M. Goujon, Mme Greff, Mme Grommerch, M. Grouard, M. Guaino, Mme Guégot, M. Guibal, M. Guillet, M. Guilloteau, M. Heinrich, M. Herbillon, M. Herth, M. Hetzel, M. Houillon, M. Huet, M. Huyghe, M. Jacquat, M. Kert, Mme Kosciusko-Morizet, M. Kossowski, M. Labaune, Mme Lacroute, M. Laffineur, M. Lamblin, M. Lamour, M. Larrivé, M. Lazaro, Mme Le Callennec, M. Le Fur, M. Le Maire, M. Le Mèner, M. Le Ray, M. Leboeuf, M. Frédéric Lefebvre, M. Lellouche, M. Leonetti, M. Lequiller, M. Lett, Mme Levy, Mme Louwagie, M. Luca, M. Lurton, M. Marcangeli, M. Mariani, M. Mariton, M. Alain Marleix, M. Olivier Marleix, M. Marlin, M. Marsaud, M. Philippe Armand Martin, M. Marty, M. Mathis, M. Menuel, M. Meslot, M. Meunier, M. Mignon, M. Morange, M. Moreau, M. Moyne-Bressand, Mme Nachury, M. Nicolin, M. Ollier, Mme Pécresse, M. Pélissard, M. Perrut, M. Philippe, M. Poisson, Mme Poletti, M. Poniatowski, Mme Pons, M. Priou, M. Quentin, M. Reiss, M. Reitzer, M. Reynès, M. Riester, M. Robinet, Mme Rohfritsch, M. Saddier, M. Scellier, Mme Schmid, M. Schneider, M. Sermier, M. Siré, M. Solère, M. Sordi, M. Sturni, M. Suguenot, Mme Tabarot, M. Taugourdeau, M. Teissier, M. Terrot, M. Tetart, M. Tian, M. Vannson, Mme Vautrin, M. Verchère, M. Viala, M. Vialatte, M. Jean-Pierre Vigier, M. Vitel, M. Warsmann, M. Wauquiez et M. Woerth.
Substituer aux mots :
« pour une République »
les mots :
« sur les droits des citoyens dans la société ».
Amendement n° 823 présenté par M. Tardy.
Substituer aux mots :
« pour une République »
les mots :
« relatif aux droits des citoyens dans la société ».
Annexes
DÉMISSION D’UNE DÉPUTÉE
Dans sa deuxième séance du mercredi 20 janvier, l’Assemblée nationale a pris acte de la démission de Mme Valérie Pécresse, députée de la deuxième circonscription des Yvelines.
DÉPÔT DE RAPPORTS EN APPLICATION D’UNE LOI
M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 21 janvier 2016, de M. le Premier ministre, en application de l’article 17 de la loi n° 2012-1558 du 31 décembre 2012 de programmation des finances publiques pour les années 2012 à 2017, la contre-expertise de l’évaluation socio-économique du projet Très Haut Débit des régions Alsace et Nord-Pas-de-Calais.
M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 21 janvier 2016, de M. le Premier ministre, en application de l’article 29 de la loi n° 2014-1653 du 29 décembre 2014 de programmation des finances publiques pour les années 2014 à 2019, le rapport sur la situation financière de l’assurance chômage.
DÉPÔT D’UN RAPPORT D’INFORMATION
M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 21 janvier 2016, de M. Marcel Rogemont un rapport d’information, n° 3430, déposé en application de l’article 145 du règlement, par la commission des affaires culturelles et de l’éducation sur l’application, par le CSA, de la loi n° 2013-1028 du 15 novembre 2013 relative à l’indépendance de l’audiovisuel public.
CONVOCATION DE LA CONFÉRENCE DES PRÉSIDENTS
La Conférence, constituée conformément à l’article 47 du Règlement, est convoquée pour le mardi 26 janvier 2016 à 10 heures dans les salons de la Présidence.
MODIFICATION À LA COMPOSITION DES GROUPES
(Journal officiel, Lois et Décrets, du 22 janvier 2016)
GROUPE LES RÉPUBLICAINS
(190 membres au lieu de 191)
– Supprimer le nom de Mme Valérie Pécresse.