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Projet de loi pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages
Texte adopté par la commission – n° 3564 rectifié
ESPACES NATURELS ET PROTECTION DES ESPÈCES
I. – Le chapitre III du titre III de la première partie du livre Ier du code général des impôts est complété par une section X ainsi rédigée :
« Section X
« Taxe additionnelle à la taxe spéciale sur les huiles
« Art. 564 quater B. – I. – Il est institué une contribution additionnelle à la taxe spéciale prévue à l’article 1609 vicies sur les huiles de palme, de palmiste et de coprah effectivement destinées, en l’état ou après incorporation dans tous produits, à l’alimentation humaine.
« Est exempté de la contribution mentionnée au I du présent article le redevable qui fait la preuve que le produit taxé répond à des critères de durabilité environnementale.
« II. – Le tarif de la taxe additionnelle est fixé à 90 € par tonne.
« III. – A. – La contribution est due à raison des huiles mentionnées au I ou des produits alimentaires les incorporant par leurs fabricants établis en France, leurs importateurs et les personnes qui en réalisent en France des acquisitions intracommunautaires, sur toutes les quantités livrées ou incorporées à titre onéreux ou gratuit.
« B. – Sont également redevables de la contribution les personnes qui, dans le cadre de leur activité commerciale, incorporent, pour les produits destinés à l’alimentation de leurs clients, les huiles mentionnées au I.
« IV. – Pour les produits alimentaires, la taxation est effectuée selon la quantité d’huiles mentionnées au I entrant dans leur composition.
« V. – Les huiles mentionnées au même I ou les produits alimentaires les incorporant exportés de France continentale et de Corse, qui font l’objet d’une livraison exonérée en application du I de l’article 262 ter ou d’une livraison dans un lieu situé dans un autre État membre de l’Union européenne en application de l’article 258 A ne sont pas soumis à la contribution.
« VI. – La contribution est établie et recouvrée selon les modalités, ainsi que sous les sûretés, garanties et sanctions applicables aux taxes sur le chiffre d’affaires.
« Sont toutefois fixées par décret les mesures particulières et prescriptions, d’ordre comptable notamment, nécessaires pour que la contribution ne frappe que les huiles effectivement destinées à l’alimentation humaine, pour qu’elle ne soit perçue qu’une seule fois et pour qu’elle ne soit pas supportée en cas d’exportation, de livraison exonérée en application du I de l’article 262 ter ou de livraison dans un lieu situé dans un autre État membre de l’Union européenne en application de l’article 258 A.
« VII. – Le produit de cette taxe est affecté au fonds mentionné à l’article L. 135-1 du code de la sécurité sociale. »
Amendement n° 47 rectifié présenté par Mme Gaillard et Mme Le Dissez.
I. – Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :
« I bis. – La contribution additionnelle mentionnée au I est également applicable aux huiles d’animaux marins dont le commerce et l’utilisation sont soumis aux règles internationales ou nationales relatives aux espèces protégées. »
II. – En conséquence, à l’alinéa 6, après le mot :
« additionnelle »
insérer les mots :
« mentionnée au I ».
III. – En conséquence, après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :
« Le tarif de la taxe additionnelle sur les huiles d’animaux marins mentionnée au I bis est fixé à 200 € par tonne. »
Amendement n° 53 présenté par Mme Gaillard.
À l’alinéa 12, substituer aux mots :
« d’ordre comptable notamment, nécessaires pour que la contribution ne frappe que »
les mots :
« notamment d’ordre comptable, nécessaires pour que la contribution ne porte que sur ».
Institutions locales en faveur de la biodiversité
Parcs naturels régionaux
L’article L. 333-1 du code de l’environnement est ainsi modifié :
1° Au début du I, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Un parc naturel régional peut être créé sur un territoire dont le patrimoine naturel et culturel ainsi que les paysages présentent un intérêt particulier. » ;
2° Le II est ainsi rédigé :
« II. – La charte constitue le projet du parc naturel régional. Elle comprend :
« 1° Un rapport déterminant les orientations de protection, de mise en valeur et de développement, notamment les objectifs de qualité paysagère définis à l’article L. 350-1 B, ainsi que les mesures permettant de les mettre en œuvre et les engagements correspondants ;
« 2° Un plan, élaboré à partir d’un inventaire du patrimoine, indiquant les différentes zones du parc et leur vocation ;
« 3° Des annexes comprenant notamment le projet des statuts initiaux ou modifiés du syndicat mixte d’aménagement et de gestion du parc. » ;
3° Le III est ainsi rédigé :
« III. – La région engage le classement ou le renouvellement du classement d’un parc naturel régional par une délibération qui définit le périmètre d’étude. Ce périmètre d’étude peut comprendre un espace maritime adjacent au territoire terrestre et des espaces appartenant au domaine public maritime naturel de l’État, défini à l’article L. 2111-4 du code général de la propriété des personnes publiques, et ne peut inclure des espaces appartenant à un parc naturel marin.
« Cette délibération est transmise à l’État, qui émet un avis motivé sur l’opportunité du projet, notamment au regard de la qualité patrimoniale du territoire et de la cohérence du périmètre d’étude, dans un délai fixé par le décret prévu au VII du présent article.
« La région prescrit l’élaboration ou la révision de la charte par une délibération qui fixe et justifie le périmètre d’étude retenu, le cas échéant modifié compte tenu de l’avis motivé de l’État. » ;
4° Le IV est ainsi rédigé :
« IV. – Le projet de charte initiale est élaboré par la région, et celui de charte révisée par le syndicat mixte d’aménagement et de gestion du parc, avec l’ensemble des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre concernés, en associant l’État et en concertation avec les partenaires intéressés, notamment les chambres consulaires.
« Le projet de charte est soumis à une enquête publique réalisée en application du chapitre III du titre II du livre Ier, puis il est transmis par la région aux collectivités territoriales et aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre concernés, pour approbation. À l’issue de cette procédure, la région approuve le projet de charte, sous réserve que les communes ayant approuvé la charte représentent une majorité qualifiée des communes comprises dans le périmètre d’étude, définie par le décret prévu au VII. Elle approuve le périmètre de classement ou de renouvellement de classement, constitué du territoire des communes comprises dans le périmètre d’étude ayant approuvé la charte, et propose, le cas échéant, un périmètre de classement potentiel, constitué du territoire de communes comprises dans le périmètre d’étude n’ayant pas approuvé la charte, en veillant à assurer la cohérence du périmètre global en résultant.
« L’approbation du projet de charte emporte demande d’adhésion au syndicat mixte d’aménagement et de gestion du parc.
« La charte est adoptée par décret portant classement ou renouvellement du classement en parc naturel régional, pour une durée de quinze ans, du territoire des communes comprises dans le périmètre de classement ou de renouvellement de classement approuvé par la région.
« Ce décret approuve également, le cas échéant, le périmètre de classement potentiel proposé par la région.
« Le décret est fondé sur la qualité patrimoniale du territoire, sur sa cohérence, sur la qualité du projet de charte, sur la détermination des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre à mener à bien le projet et sur la capacité du syndicat mixte d’aménagement et de gestion du parc à conduire le projet de façon cohérente.
« Dans des conditions fixées par le décret prévu au VII, le territoire des communes du périmètre de classement potentiel peut être classé par arrêté du représentant de l’État dans la région, pour la durée de validité du classement du parc naturel régional restant à courir, sur proposition du syndicat mixte d’aménagement et de gestion du parc, après délibération de la commune concernée portant approbation de la charte, notamment au regard de la qualité patrimoniale du territoire concerné et de la détermination des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre à mener à bien le projet. » ;
5° Le premier alinéa du V est ainsi modifié :
a) À la première phrase, les mots : « adhérant à » sont remplacés par les mots : « ainsi que les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ayant approuvé » ;
b) La deuxième phrase est complétée par les mots : « , ainsi que, de manière périodique, l’évaluation de la mise en œuvre de la charte et le suivi de l’évolution du territoire » ;
c) À la troisième phrase, les mots : « adhérant à » sont remplacés par les mots : « ayant approuvé » et les mots : « l’organisme » sont remplacés par les mots : « le syndicat mixte d’aménagement et » ;
d) La dernière phrase est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :
« Les schémas de cohérence territoriale, les schémas de secteurs, les plans locaux d’urbanisme et documents d’urbanisme en tenant lieu ainsi que les cartes communales doivent être compatibles avec les chartes dans les conditions fixées aux articles L. 131-1 et L. 131-7 du code de l’urbanisme. Les autres documents d’urbanisme doivent également être compatibles avec les chartes de parc naturel régional. » ;
6° Le second alinéa du VI devient le VII et, à la fin de la seconde phrase, la référence : « l’alinéa précédent » est remplacée par la référence : « le VI » ;
7° Le VI est ainsi rédigé :
« VI. – Lors de leur élaboration ou de leur révision, les documents de planification, d’aménagement de l’espace et de gestion des ressources naturelles relatifs au climat, à l’air, aux énergies, aux continuités écologiques, aux déplacements, aux infrastructures de transport, aux orientations forestières, aux carrières, à l’accès à la nature et aux sports de nature, à la gestion de l’eau et des milieux aquatiques, à la prévention des risques, à la gestion cynégétique, à la gestion de la faune sauvage, au tourisme, à la mer et au littoral sont soumis pour avis au syndicat mixte d’aménagement et de gestion du parc naturel régional en tant qu’ils s’appliquent à son territoire. » ;
8° Il est ajouté un VIII ainsi rédigé :
« VIII. – Pour les parcs naturels régionaux dont le classement ou le renouvellement de classement a été prononcé par décret avant la publication de la loi n° du pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages ou lorsque l’avis motivé de l’État sur l’opportunité du projet est intervenu avant la publication de cette même loi, une commune ou des communes n’ayant pas approuvé la charte lors de la procédure prévue au deuxième alinéa du IV peuvent être classées dans des conditions fixées par le décret prévu au VII. Ce classement est prononcé par décret pour la durée de validité du classement du parc naturel régional restant à courir, après avis du représentant de l’État dans la région, sur proposition du syndicat mixte d’aménagement et de gestion du parc, après délibération de la commune ou des communes concernées portant approbation de la charte, notamment au regard de la qualité patrimoniale du territoire concerné, de la cohérence avec le périmètre classé et de la détermination des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre à mener à bien le projet, sans qu’il soit besoin de procéder ni à l’enquête publique ni aux consultations préalables prévues à l’occasion du classement initial et de son renouvellement. »
Amendement n° 487 présenté par M. Richard, M. Pancher, M. Favennec, M. Demilly, M. Degallaix, M. Hillmeyer, Mme Sonia Lagarde, M. Maurice Leroy, M. Reynier, M. Sauvadet, M. Tahuaitu, M. Vercamer, M. Philippe Vigier et M. Zumkeller.
Supprimer la dernière phrase de l’alinéa 26.
(Suppression maintenue)
Le I de l’article L. 333-3 du code de l’environnement est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« Le syndicat mixte d’aménagement et de gestion du parc représente, sur le territoire du parc, un partenaire privilégié de l’État, des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre concernés dans le domaine de la biodiversité et des paysages.
« Dans les domaines d’intervention d’un parc naturel régional, dans le cadre fixé par la charte du parc et sur le territoire des communes classées, le syndicat mixte d’aménagement et de gestion du parc assure la cohérence des engagements des collectivités territoriales, des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre concernés et de l’État et en coordonne tant la mise en œuvre, notamment par une programmation financière pluriannuelle et par des propositions d’harmonisation des schémas de cohérence territoriale, que l’évaluation de cette mise en œuvre et le suivi de l’évolution du territoire.
« Le syndicat mixte d’aménagement et de gestion du parc peut se voir confier par la région tout ou partie de la procédure de renouvellement du classement. »
Amendements identiques :
Amendements n° 226 présenté par M. Heinrich et M. Menuel et n° 641 présenté par M. Potier, M. Bardy, M. Clément, Mme Le Dain, Mme Rabin, M. Premat, M. Marsac, Mme Bruneau et M. Lesage.
À l’alinéa 3, supprimer les mots ;
« et par des propositions d’harmonisation des schémas de cohérence territoriale ».
Amendement n° 642 présenté par M. Potier, M. Bardy, M. Clément, Mme Le Dain, Mme Rabin, M. Premat, M. Marsac, Mme Bruneau, M. Le Déaut et M. Lesage.
À l’alinéa 3, après le mot :
« territoriale »,
insérer les mots :
« tendant à la mise en œuvre des objectifs de la charte concernant la biodiversité et la trame verte et bleue ».
Le chapitre III du titre III du livre III du code de l’environnement est complété par un article L. 333-4 ainsi rédigé :
« Art. L. 333-4. – La Fédération des parcs naturels régionaux de France a vocation à représenter l’ensemble des parcs naturels régionaux. Elle assure l’animation et la coordination technique du réseau des parcs naturels régionaux ainsi que la valorisation de leurs actions et leur représentation au niveau national et international.
« Elle est consultée dans le cadre des procédures de classement ou de renouvellement de classement des parcs naturels régionaux, dans des conditions fixées par décret.
« Elle assure un rôle de conseil auprès des syndicats mixtes d’aménagement et de gestion des parcs naturels régionaux pour la mise en œuvre de leurs missions. »
L’article L. 581-14 du code de l’environnement est ainsi modifié :
1° Après la référence : « L. 331-3 », la fin du dernier alinéa est supprimée ;
2° Sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :
« Sur le territoire d’un parc naturel régional, un règlement local de publicité ne peut déroger à l’interdiction de publicité en agglomération prévue au 3° du I de l’article L. 581-8 et ne peut autoriser la publicité hors agglomération, à proximité immédiate des établissements des centres commerciaux exclusifs de toute habitation dans les conditions mentionnées à l’article L. 581-7, qu’à la condition que la charte du parc naturel régional comporte des orientations et mesures relatives à la publicité et que le règlement soit compatible avec ces orientations et mesures.
« Lorsqu’une charte de parc naturel régional comportant des orientations et mesures relatives à la publicité est approuvée après l’approbation d’un règlement local de publicité, celui-ci doit, le cas échéant, être rendu compatible avec les orientations de la charte dans un délai de trois ans à compter de l’entrée en vigueur de la charte.
« Les règlements locaux de publicité adoptés dans le périmètre de parcs naturels régionaux avant l’entrée en vigueur de la loi n° du pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages, doivent, le cas échéant, être abrogés ou mis en compatibilité avec les orientations de la charte de parc naturel régional dans un délai de trois ans à compter de la publication de la même loi. »
Amendements identiques :
Amendements n° 159 présenté par M. Tétart, Mme Lacroute, M. Sermier, M. Mathis et M. Furst, n° 313 présenté par M. Cinieri, M. Leboeuf, M. Vitel, M. Lazaro, M. Salen, M. Fromion, M. Morel-A-L'Huissier et M. Abad, n° 460 présenté par M. Menuel et n° 844 présenté par M. Lurton.
Supprimer cet article.
Les parcs naturels régionaux dont le classement ou le renouvellement de classement a été prononcé pour une durée maximale de douze ans avant l’entrée en vigueur de la présente loi, sans avoir été prorogé en application de l’article 148 de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement, bénéficient d’une prorogation de ce classement de trois ans, par décret, à la demande de la région, sur proposition du syndicat mixte d’aménagement et de gestion du parc, sans qu’il soit besoin de procéder ni à l’enquête publique ni aux consultations préalables prévues à l’occasion du classement initial et de son renouvellement.
Pour les parcs naturels régionaux dont le classement ou le renouvellement de classement a été prononcé par décret avant l’entrée en vigueur de la présente loi ou pour les parcs dont le projet de charte a été transmis par la région aux collectivités territoriales et aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre concernés avant cette entrée en vigueur, une ou plusieurs communes ayant approuvé la charte lors de la procédure prévue au deuxième alinéa du IV de l’article L. 333-1 du code de l’environnement, dans sa rédaction résultant de l’article 27 de la présente loi, mais n’ayant pas été classées en parc naturel régional en raison du refus d’approbation de l’établissement ou des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dont elles sont membres peuvent demander à être classées. Ce classement est prononcé par décret, pour la durée de validité du classement du parc naturel régional restant à courir, sur proposition du syndicat mixte d’aménagement et de gestion du parc, après délibération de la commune ou des communes concernées portant nouvelle approbation de la charte, sans qu’il soit besoin de procéder ni à l’enquête publique ni aux consultations préalables prévues à l’occasion du classement initial et de son renouvellement.
………………………………………………………………………………………..........
Réserves naturelles de France
(Non modifié)
L’article L. 332-1 du code de l’environnement est complété par un IV ainsi rédigé :
« IV. – Réserves naturelles de France assure l’animation, la mise en réseau et la coordination technique des réserves naturelles en métropole et en outre-mer. Elle assure à l’échelle nationale leur représentation auprès des pouvoirs publics. Elle peut notamment rassembler les gestionnaires de réserves naturelles définis à l’article L. 332-8. »
Établissements publics de coopération environnementale
Le titre III du livre IV de la première partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° L’intitulé est complété par les mots : « ou environnementale » ;
2° Après la première phrase du premier alinéa de l’article L. 1431-1, sont insérées deux phrases ainsi rédigées :
« Ils peuvent également constituer un établissement public de coopération environnementale chargé d’accroître et d’améliorer les connaissances sur l’environnement, leur diffusion et la sensibilisation et l’information des publics, d’apporter un concours scientifique et technique aux pouvoirs publics et d’assurer la conservation d’espèces ou la mise en place d’actions de restauration des milieux. » ;
3° Au second alinéa de l’article L. 1431-1, au premier alinéa de l’article L. 1431-2, à la première phrase de l’article L. 1431-3, au premier alinéa du I de l’article L. 1431-4, aux deux premiers alinéas de l’article L. 1431-5, aux I, II et III de l’article L. 1431-6 et au premier alinéa des articles L. 1431-7 et L. 1431-8, après le mot : « culturelle », sont insérés les mots : « ou environnementale » ;
3° bis A Le 4° du I de l’article L. 1431-4 est complété par les mots : « ou d’associations » ;
3° bis Au deuxième alinéa de l’article L. 1431-5, après le mot : « pédagogiques », il est inséré le mot : « , environnementales » ;
4° À la première phrase de l’avant-dernier alinéa du même article L. 1431-5, les mots : « des ministres chargés de la culture et des collectivités territoriales » sont remplacés par les mots : « conjoint du ministre chargé des collectivités territoriales et, selon le cas, du ministre chargé de la culture ou du ministre chargé de l’environnement » ;
5° Le 5 de l’article L. 1431-8 est complété par les mots : « ou visant à promouvoir la protection de l’environnement ».
Amendement n° 54 présenté par Mme Gaillard.
Compléter l’alinéa 4 par le mot :
« naturels ».
(Supprimé)
Amendements identiques :
Amendements n° 96 présenté par M. Cinieri, M. Leboeuf, M. Sermier, M. Vitel, M. Abad, M. Lazaro, M. Fromion, M. Olivier Marleix, M. Salen et M. Furst, n° 687 présenté par M. Plisson, Mme Got, M. Mesquida, M. Sauvan, M. Roig, M. Bouillon, M. Demarthe, M. Dufau, M. William Dumas, Mme Lousteau, M. Pellois, M. Terrasse et M. Verdier, n° 724 présenté par M. Lurton et n° 789 présenté par M. Douillet.
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« L’article L. 332-3 du code de l’environnement est ainsi modifié :
« 1° Le deuxième alinéa du I est ainsi rédigé :
« La chasse, la pêche, les activités agricoles, forestières, pastorales, industrielles, commerciales, sportives et touristiques, l’exécution de travaux publics ou privés, l’utilisation des eaux, la circulation ou le stationnement des personnes, des véhicules et des animaux s’exercent dans le respect des objectifs de protection de la réserve. À défaut, ces activités peuvent être règlementées ou interdites.
« 2° Après le mot : « existantes », la fin du II est ainsi rédigée : « dès lors que leur incompatibilité avec les intérêts définis à l’article L. 332-1 n’aura pas été démontrée ». »
Amendement n° 488 présenté par M. Demilly, M. Favennec, M. Pancher, M. Degallaix, M. Folliot, M. Hillmeyer, M. Jean-Christophe Lagarde, Mme Sonia Lagarde, M. Maurice Leroy, M. Reynier, M. Santini, M. Sauvadet, M. Tahuaitu, M. Vercamer, M. Philippe Vigier et M. Zumkeller.
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Le deuxième alinéa du I de l’article L. 332-3 du code de l’environnement est ainsi rédigé :
« La chasse, la pêche, les activités agricoles, forestières, pastorales, industrielles, commerciales, sportives et touristiques, l’exécution de travaux publics ou privés, l’utilisation des eaux, la circulation ou le stationnement des personnes, des véhicules et des animaux s’exercent dans le respect des objectifs de protection de la réserve. Ces activités peuvent toutefois être règlementées ou interdites après concertation avec les utilisateurs habituels des territoires concernés. »
Espaces naturels sensibles
Après le 2° de l’article L. 113-9 du code de l’urbanisme, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :
« 2° bis Le schéma régional de cohérence écologique prévu à l’article L. 371-3 du code de l’environnement ; ».
Amendements identiques :
Amendements n° 369 présenté par M. Sermier, M. Courtial, M. Straumann, M. Jean-Pierre Barbier et M. Abad et n° 701 présenté par Mme Quéré.
Supprimer cet article.
Amendement n° 370 présenté par M. Sermier, M. Courtial, M. Straumann, M. Jean-Pierre Barbier et M. Abad.
Rédiger ainsi cet article :
« L’article L. 113-9 du code de l’urbanisme est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Elle prend en compte le schéma régional de cohérence écologique. » ».
Le premier alinéa de l’article L. 215-21 du code de l’urbanisme est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Les terrains ainsi acquis et conservés pour mettre en œuvre la politique prévue à l’article L. 113-8 sont incorporés dans le domaine public de la personne publique propriétaire par décision de son organe délibérant. »
Amendements identiques :
Amendements n° 620 présenté par M. Caullet et M. Destans et n° 843 présenté par Mme Le Dain et M. Le Déaut.
Supprimer cet article.
(Non modifié)
L’article L. 215-21 du code de l’urbanisme est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les terrains acquis en application du présent chapitre font l’objet d’un plan de gestion. »
Amendement n° 373 présenté par M. Sermier, M. Courtial, M. Straumann, M. Jean-Pierre Barbier et M. Abad.
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Sur la base d’un état des lieux des richesses naturelles et paysagère du département, le conseil départemental définit les critères relatifs à sa politique et établit un schéma départemental ou interdépartemental des espaces naturels sensibles, qui définit les objectifs et moyens d’interventions à court et à long termes. ».
Après la première phrase du cinquième alinéa de l’article L. 213-8-2 du code de l’environnement, est insérée une phrase ainsi rédigée :
« L’agence de l’eau peut déléguer la mise en œuvre du droit de préemption mentionné à l’article L. 322-4 à une société d’aménagement foncier et d’établissement rural. »
Établissements publics territoriaux de bassin
(Non modifié)
Le premier alinéa du I de l’article L. 213-12 du code de l’environnement est ainsi modifié :
1° Après le mot : « équilibrée », sont insérés les mots : « et durable » ;
2° Les mots : « et la gestion des zones humides » sont remplacés par les mots : « , la gestion et la restauration de la biodiversité des écosystèmes aquatiques et des zones humides ».
Le chapitre unique du titre II du livre IV de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales est complété par un article L. 5421-7 ainsi rédigé :
« Art. L. 5421-7. – Lorsqu’une institution ou un organisme interdépartemental mentionné à l’article L. 5421-1 remplit les conditions fixées à l’article L. 5721-2, il peut se transformer en syndicat mixte.
« Cette transformation est décidée, sur proposition du conseil d’administration de l’institution ou de l’organisme, par délibérations concordantes de ses membres. Les organes délibérants des membres se prononcent dans un délai de trois mois à compter de la notification à leur président de la délibération proposant la transformation. À défaut de délibération dans ce délai, leur décision est réputée favorable.
« L’ensemble des biens, droits et obligations de l’institution ou de l’organisme interdépartemental sont transférés au syndicat mixte qui s’y substitue de plein droit dans toutes ses délibérations et tous ses actes à la date de la transformation. Les contrats sont exécutés dans les conditions antérieures jusqu’à leur échéance, sauf accord contraire des parties. Les cocontractants sont informés de la substitution de personne morale. La substitution de personne morale aux contrats conclus par l’institution ou l’organisme interdépartemental n’entraîne aucun droit à résiliation ou à indemnisation pour le cocontractant. L’ensemble des personnels de l’institution ou de l’organisme interdépartemental est réputé relever du syndicat mixte, dans les conditions de statut et d’emploi qui sont les siennes. »
(Non modifié)
I. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° L’article L. 5216-7 est ainsi modifié :
a) Le I bis est abrogé ;
b) Il est ajouté un IV bis ainsi rédigé :
« IV bis. – Par dérogation aux I, II et III du présent article, pour la compétence en matière de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations mentionnée à l’article L. 211-7 du code de l’environnement, lorsqu’une partie des communes d’un syndicat de communes ou d’un syndicat mixte fait partie d’une communauté d’agglomération dont le périmètre est totalement ou partiellement inclus dans le périmètre de ce syndicat, la communauté d’agglomération est substituée au sein du syndicat aux communes qui la composent, dans les conditions prévues au deuxième alinéa du I du présent article. » ;
2° L’article L. 5215-22 est ainsi modifié :
a) Le I bis est abrogé ;
b) Il est ajouté un IV bis ainsi rédigé :
« IV bis. – Par dérogation aux I, II et III du présent article, pour la compétence en matière de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations mentionnée à l’article L. 211-7 du code de l’environnement, lorsqu’une partie des communes d’un syndicat de communes ou d’un syndicat mixte fait partie d’une communauté urbaine dont le périmètre est totalement ou partiellement inclus dans le périmètre de ce syndicat, la communauté urbaine est substituée au sein du syndicat aux communes qui la composent, dans les conditions prévues au deuxième alinéa du I du présent article. » ;
3° Après le IV bis de l’article L. 5217-7, il est inséré un IV ter ainsi rédigé :
« IV ter. – Par dérogation aux II, III et IV du présent article, pour la compétence en matière de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations mentionnée à l’article L. 211-7 du code de l’environnement, lorsqu’une partie des communes d’un syndicat de communes ou d’un syndicat mixte fait partie d’une métropole dont le périmètre est totalement ou partiellement inclus dans le périmètre de ce syndicat, la métropole est substituée au sein du syndicat aux communes qui la composent, dans les conditions prévues au second alinéa du II du présent article. »
II. – (Non modifié)
III. – Les I et II du présent article s’appliquent à compter du 1er janvier 2018. Toutefois, les communes et leurs établissements publics de coopération intercommunale qui appliquent la possibilité prévue au second alinéa du II de l’article 59 de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles peuvent, à compter de la date d’entrée en vigueur de la présente loi, mettre en œuvre par anticipation les I et II du présent article.
Amendements identiques :
Amendements n° 645 présenté par M. Potier, M. Bardy, M. Clément, Mme Le Dain, Mme Rabin, M. Premat, M. Marsac, Mme Bruneau, M. Liebgott et M. Lesage et n° 755 présenté par M. Audibert Troin, M. Vitel, M. Cinieri et M. Fromion.
Après l’alinéa 1, insérer les deux alinéas suivants :
« 1° A Après le II de l’article L. 5214-21, il est inséré un II bis ainsi rédigé :
« II bis. – Par dérogation au II, pour la compétence en matière de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations mentionnée à l’article L. 211-7 du code de l’environnement, après avis de la commission départementale de la coopération intercommunale, le représentant de l’État peut autoriser la communauté de communes à se retirer du syndicat au 1er janvier de l’année qui suit la date du transfert de la compétence. Ce retrait s’effectue dans les conditions prévues au II. ».
Amendement n° 643 présenté par M. Potier, M. Bardy, M. Clément, Mme Le Dain, Mme Rabin, M. Premat, M. Marsac, Mme Bruneau, M. Liebgott et M. Lesage.
I. – Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :
« Toutefois, après avis de la commission départementale de la coopération intercommunale, le représentant de l’État peut autoriser la communauté d’agglomération à se retirer du syndicat au 1er janvier de l’année qui suit la date du transfert de la compétence, dans les conditions prévues au premier alinéa du même I. ».
II. – En conséquence, après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant :
« Toutefois, après avis de la commission départementale de la coopération intercommunale, le représentant de l’État peut autoriser la communauté urbaine à se retirer du syndicat au 1er janvier de l’année qui suit la date du transfert de la compétence, dans les conditions prévues au premier alinéa du même I. ».
III. – En conséquence, après l’alinéa 11, insérer les trois alinéas suivants :
« Toutefois, après avis de la commission départementale de la coopération intercommunale, le représentant de l’État peut autoriser la métropole à se retirer du syndicat au 1er janvier de l’année qui suit la date du transfert de la compétence, dans les conditions prévues au premier alinéa du même II. ».
« 4° Après le II de l’article L. 5214-21, il est inséré un II bis ainsi rédigé :
« II bis. – Par dérogation au II, pour la compétence en matière de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations mentionnée à l’article L. 211-7 du code de l’environnement, après avis de commission départementale de la coopération intercommunale, le représentant de l’État peut autoriser la communauté de communes à se retirer du syndicat au 1er janvier de l’année qui suit la date du transfert de la compétence. Ce retrait s'effectue dans les conditions prévues au II. ».
Amendements identiques :
Amendements n° 644 présenté par M. Potier, M. Bardy, M. Clément, Mme Le Dain, Mme Rabin, M. Premat, M. Marsac, Mme Bruneau, M. Liebgott et M. Lesage et n° 754 présenté par M. Audibert Troin, M. Vitel, M. Cinieri et M. Fromion.
I. – Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :
« Toutefois, après avis de la commission départementale de la coopération intercommunale, le représentant de l’État peut autoriser la communauté d’agglomération à se retirer du syndicat au 1er janvier de l’année qui suit la date du transfert de la compétence, dans les conditions prévues au premier alinéa du même I. ».
II. – En conséquence, après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant :
« Toutefois, après avis de la commission départementale de la coopération intercommunale, le représentant de l’État peut autoriser la communauté urbaine à se retirer du syndicat au 1er janvier de l’année qui suit la date du transfert de la compétence, dans les conditions prévues au premier alinéa du même I. ».
III. – En conséquence, après l’alinéa 11, insérer l’alinéa suivant :
« Toutefois, après avis de la commission départementale de la coopération intercommunale, le représentant de l’État peut autoriser la métropole à se retirer du syndicat au 1er janvier de l’année qui suit la date du transfert de la compétence, dans les conditions prévues au premier alinéa du même II. ».
I. – La dernière phrase de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 151-36 du code rural et de la pêche maritime est complétée par les mots : « lorsque la taxe pour la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations est instituée dans les conditions prévues au 4° du II de l’article 1379 et à l’article 1530 bis du code général des impôts ».
II. – (Non modifié) Les deuxième et troisième alinéas du 2° du II de l’article 56 de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 précitée sont supprimés.
I. – L’article 1530 bis du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa du I est complété par les mots : « , y compris lorsqu’elles ont transféré tout ou partie de cette compétence à un ou plusieurs syndicats mixtes dans les conditions prévues aux articles L. 5711-1 à L. 5721-9 du code général des collectivités territoriales » ;
2° À la fin du deuxième alinéa du II, les mots : « , dont la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale assure le suivi au sein d’un budget annexe spécial » sont supprimés ;
3° Après les mots : « l’année », la fin du III est ainsi rédigée : « précédente :
« 1° Sur le territoire de la commune qui l’instaure, à ladite commune et aux établissements publics de coopération intercommunale dont elle est membre ;
« 2° Sur le territoire de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre qui l’instaure, aux communes membres de ce dernier et aux établissements publics de coopération intercommunale dont elles sont membres. » ;
4° Au VII, les mots : « en application du IV ou » sont supprimés ;
5° Le VIII est abrogé.
II. – (Non modifié) Le 1° du I s’applique à compter des impositions dues au titre de 2017.
III. – (Non modifié) Le 2° du même I s’applique à compter de l’exercice budgétaire 2017.
IV. – (Non modifié) Les 3°, 4° et 5° dudit I s’appliquent à compter des impositions dues au titre de 2016.
Réserves de biosphère et zones humides d’importance internationale
(Non modifié)
I. – Le titre III du livre III du code de l’environnement est complété par un chapitre VI ainsi rédigé :
« CHAPITRE VI
« Réserves de biosphère et zones humides d’importance internationale
« Art. L. 336-1. – En application de la résolution 28C/2-4 de la conférence de l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture approuvant la stratégie de Séville et adoptant un cadre statutaire du réseau mondial de réserves de biosphère du 14 novembre 1995 les collectivités territoriales, leurs groupements, l’ensemble des syndicats mixtes au sens du livre VII de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales, les associations et les établissements publics nationaux à caractère administratif des parcs peuvent mettre en œuvre une réserve de biosphère.
« Une réserve de biosphère concourt à l’objectif de développement durable, au sens du II de l’article L. 110-1 du présent code.
« Art. L. 336-2. – Conformément à l’article 2 de la convention relative aux zones humides d’importance internationale, particulièrement comme habitat des oiseaux d’eau, signée à Ramsar le 2 février 1971, peuvent être proposés à l’inscription sur la liste des zones humides d’importance internationale les milieux humides dont la préservation présente un intérêt international au point de vue écologique, botanique, zoologique, limnologique ou hydrologique. Les sites ainsi inscrits sont gérés de façon à favoriser leur conservation et leur utilisation rationnelle. »
II. – La stratégie nationale pour la biodiversité favorise le développement des réserves de biosphère mentionnées à l’article L. 336-1 du code de l’environnement et l’inscription de sites sur la liste des zones humides d’importance internationale mentionnée à l’article L. 336-2 du même code, tant en métropole qu’outre-mer.
Agence des espaces verts de la région d’Île-de-France
Le chapitre V du titre Ier du livre II du code de l’urbanisme est ainsi modifié :
1° L’article L. 215-2 est ainsi modifié :
a) Le début du premier alinéa est ainsi rédigé : « Lorsque l’un d’eux est territorialement compétent, le Conservatoire de l’espace littoral et des rivages lacustres ou l’Agence des espaces verts de la région d’Île-de-France peuvent prendre… (le reste sans changement). » ;
b) Au dernier alinéa, le mot : « exerce » est remplacé par les mots : « ou l’agence exercent » ;
2° L’article L. 215-5 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque l’Agence des espaces verts de la région d’Île-de-France est territorialement compétente, elle peut se substituer au département si celui-ci n’exerce pas le droit de préemption. » ;
3° Au premier alinéa de l’article L. 215-6, après le mot : « lacustres », sont insérés les mots : « ou à l’Agence des espaces verts de la région d’Île-de-France » ;
4° L’article L. 215-7 est ainsi modifié :
a) Après le 1°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« 1° bis Lorsque l’Agence des espaces verts de la région d’Île-de-France est territorialement compétente et qu’elle n’exerce pas son droit de substitution en application de l’article L. 215-5 ; »
b) Au 3°, après le mot : « conservatoire », sont insérés les mots : « , ni l’agence, » ;
5° L’article L. 215-13 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi modifié :
– après le mot : « lacustres », sont insérés les mots : « et de l’Agence des espaces verts de la région d’Île-de-France » ;
– les mots : « ou le conservatoire » sont remplacés par les mots : « , le conservatoire ou l’agence » ;
b) Au second alinéa, après la première occurrence du mot : « conservatoire », sont insérés les mots : « ou par l’agence ».
Amendements identiques :
Amendements n° 4 présenté par M. Cinieri, M. Abad, M. Lazaro, M. Fromion, M. Leboeuf, Mme Lacroute, M. Olivier Marleix, M. Vitel, M. Salen et M. Furst, n° 238 présenté par M. Morel-A-L'Huissier, n° 702 présenté par Mme Quéré et n° 794 présenté par M. Douillet.
Supprimer cet article.
Au premier alinéa de l’article L. 113-21 du code de l’urbanisme, après le mot : « compétents », sont insérés les mots : « et après avoir recueilli l’avis de l’agence des espaces verts de la région d’Île-de-France ».
Amendement n° 379 présenté par M. Menuel.
Supprimer cet article.
(Supprimé)
Amendement n° 220 présenté par M. Martin-Lalande, M. Maurice Leroy, M. Gosselin, M. Vitel et M. Morel-A-L'Huissier.
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Les parcs zoologiques rendent compte annuellement au ministre chargé de l’environnement et à l’autorité administrative compétente de l’exercice de leur missions d’intérêt général de conservation de la biodiversité, d’éducation du public à la biodiversité et de recherche scientifique. Un arrêté précise les modalités de ce compte rendu. »
Amendements identiques :
Amendements n° 334 présenté par M. Chanteguet, n° 375 présenté par M. Robiliard, n° 489 présenté par M. Philippe Vigier, M. Pancher, M. Favennec, M. Demilly, M. Degallaix, M. Folliot, M. Gomes, M. Hillmeyer, Mme Sonia Lagarde, M. Jean-Christophe Lagarde, M. Maurice Leroy, M. Reynier, M. Santini, M. Sauvadet, M. Tahuaitu, M. Vercamer et M. Zumkeller et n° 605 présenté par M. François-Michel Lambert et M. Cavard.
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Les parcs zoologiques doivent exercer une mission de conservation de la biodiversité et d’éducation du public à la culture de la biodiversité. ».
Amendement n° 219 présenté par M. Martin-Lalande, M. Maurice Leroy, M. Gosselin, M. Vitel et M. Morel-A-L'Huissier.
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Les parcs zoologiques exercent des missions d’intérêt général de conservation de la biodiversité, d’éducation du public à la biodiversité et de recherche scientifique. »
Amendement n° 490 présenté par M. Philippe Vigier, M. Pancher, M. Favennec, M. Demilly, M. Degallaix, M. Folliot, M. Gomes, M. Hillmeyer, Mme Sonia Lagarde, M. Jean-Christophe Lagarde, M. Maurice Leroy, M. Reynier, M. Santini, M. Sauvadet, M. Tahuaitu, M. Vercamer et M. Zumkeller.
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Les parcs zoologiques exercent une mission de conservation de la biodiversité et d’éducation du public à la biodiversité. »
Mesures foncières et relatives à l’urbanisme
Obligations de compensation écologique
(Non modifié)
À la première phrase du 4° de l’article L. 411-2 du code de l’environnement, après le mot : « satisfaisante », sont insérés les mots : « , pouvant être évaluée par une tierce expertise menée par un organisme indépendant à la demande de l’autorité compétente et aux frais du pétitionnaire, ».
Amendements identiques :
Amendements n° 273 présenté par M. Cinieri, M. Leboeuf, M. Vitel, M. Lazaro, M. Salen, M. Furst, M. Fromion, M. Morel-A-L'Huissier et M. Abad et n° 896 présenté par M. Lurton.
Supprimer cet article.
Amendement n° 925 présenté par Mme Gaillard, rapporteure au nom de la commission du développement durable et de l'aménagement du territoire.
Substituer aux mots :
« indépendant à la demande de l’autorité compétente »
les mots :
« extérieur à la demande de l’autorité compétente, choisi en accord avec elle ».
Le chapitre III du titre VI du livre Ier du code de l’environnement est ainsi rédigé :
« CHAPITRE III
« Compensation des atteintes à la biodiversité
« Art. L. 163-1. – I. – Les mesures de compensation des atteintes à la biodiversité sont les mesures prévues au 2° du II de l’article L. 110-1 et rendues obligatoires par un texte législatif ou réglementaire pour compenser, dans le respect de leur équivalence écologique, les atteintes prévues ou prévisibles à la biodiversité occasionnées par la réalisation d’un projet de travaux ou d’ouvrage ou par la réalisation d’activités ou l’exécution d’un plan, d’un schéma, d’un programme ou d’un autre document de planification.
« Elles doivent se traduire par une obligation de résultats et être effectives pendant toute la durée des impacts. Elles ne peuvent pas se substituer aux mesures d’évitement et de réduction. Si les atteintes liées au projet ne peuvent être ni évitées, ni réduites, ni compensées de façon satisfaisante, l’abandon du projet doit être envisagé.
« II. – Toute personne soumise à une obligation de mettre en œuvre des mesures de compensation des atteintes à la biodiversité peut y satisfaire soit directement, soit en confiant, par contrat, la réalisation de ces mesures à des exploitants agricoles ou forestiers ou à un opérateur de compensation défini au III du présent article, soit par l’acquisition d’unités de compensation dans le cadre d’un site naturel de compensation défini à l’article L. 163-3.
« Dans tous les cas, le maître d’ouvrage reste seul responsable à l’égard de l’autorité administrative qui a prescrit ces mesures de compensation.
« Les modalités de compensation mentionnées au premier alinéa du présent II peuvent être mises en œuvre de manière alternative ou cumulative.
« Les mesures compensatoires sont mises en œuvre en priorité sur le site endommagé ou à proximité de celui-ci afin de garantir ses fonctionnalités de manière pérenne. Une même mesure peut compenser différentes fonctionnalités.
« III. – Un opérateur de compensation est une personne publique ou privée chargée, par une personne soumise à une obligation de mettre en œuvre des mesures de compensation des atteintes à la biodiversité, de les mettre en œuvre pour le compte de cette personne et de les coordonner à long terme.
« Les opérateurs de compensation font l’objet d’un agrément préalable par l’État, selon des modalités définies par décret.
« Art. L. 163-2. – Lorsque des mesures de compensation des atteintes à la biodiversité sont mises en œuvre sur un terrain n’appartenant ni à la personne soumise à l’obligation de mettre en œuvre ces mesures, ni à l’exploitant agricole ou forestier, ni à l’opérateur de compensation qu’elle a désigné, un contrat conclu avec le propriétaire et, le cas échéant, le locataire ou l’exploitant définit la nature des mesures de compensation et les modalités de leur mise en œuvre, ainsi que leur durée.
« Au terme de ce contrat, le propriétaire et, le cas échéant, le locataire ou l’exploitant, recouvre la liberté de l’affecter à un autre usage.
« Art. L. 163-3. – Des opérations de restauration ou de développement d’éléments de biodiversité, dénommées “sites naturels de compensation”, peuvent être mises en place par des opérateurs de réserves d’actifs naturels.
« L’opérateur d’un site naturel de compensation met en place les mesures de compensation définies au I de l’article L. 163-1, de manière à la fois anticipée et mutualisée.
« Les sites naturels de compensation font l’objet d’un agrément préalable par l’État, selon des modalités définies par décret.
« L’acquisition d’unités de compensation issues d’un site naturel de compensation par des maîtres d’ouvrage afin de leur permettre de remplir leurs obligations de compensation écologique n’est possible que lorsque ces unités sont équivalentes aux mesures de compensation prescrites par l’autorité administrative aux maîtres d’ouvrage concernés.
« Art. L. 163-4. – Lorsqu’une personne soumise à une obligation de mettre en œuvre des mesures de compensation des atteintes à la biodiversité n’y a pas satisfait dans les conditions qui lui ont été imposées, l’autorité administrative compétente la met en demeure d’y satisfaire dans un délai qu’elle détermine, dans les conditions prévues à l’article L. 171-8.
« Lorsque, à l’expiration du délai imparti, la personne n’a pas déféré à cette mise en demeure, l’autorité administrative compétente peut faire procéder d’office, en lieu et place de cette personne et aux frais de celle-ci, à l’exécution des mesures prescrites, en confiant la réalisation de ces mesures à un opérateur de compensation, ou en procédant à l’acquisition d’unités de compensation dans le cadre d’un site naturel de compensation dont les caractéristiques, définies dans son agrément, correspondent aux caractéristiques des mesures prescrites.
« Lorsque les mesures de compensation des atteintes à la biodiversité se révèlent inopérantes pour respecter l’équivalence écologique selon les termes et modalités fixés par voie réglementaire, l’autorité administrative peut ordonner des prescriptions complémentaires.
« Toute personne soumise à une obligation de mettre en œuvre des mesures de compensation des atteintes à la biodiversité peut être soumise par l’autorité administrative compétente à la constitution de garanties financières.
« Ces garanties sont destinées à assurer la réalisation des mesures de compensation prévues au présent chapitre.
« Sans préjudice de la procédure d’amende administrative prévue au 4° du II de l’article L. 171-8, les manquements aux obligations de garanties financières donnent lieu à l’application de la procédure de consignation prévue au 1° du II du même article L. 171-8, indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées.
« Art. L. 163-5. – (Non modifié) »
Amendement n° 274 rectifié présenté par M. Cinieri, M. Leboeuf, M. Vitel, M. Lazaro, M. Salen, M. Furst, M. Fromion, M. Morel-A-L'Huissier et M. Abad.
Substituer aux alinéas 4 et 5 les deux alinéas suivants :
« Art. L. 163-1. – I. – Les mesures de compensation des atteintes à la biodiversité sont les mesures prévues au 2° du II de l’article L. 110-1 et rendues obligatoires par un texte législatif ou réglementaire pour compenser, dans le respect de leur équivalence écologique, les atteintes résiduelles et significatives prévues ou prévisibles à la biodiversité, identifiées par la personne responsable d’un plan, schéma, programme et autre document de planification mentionné à l’article L. 122-4 ou par l’autorité compétente pour prendre la décision sur un projet de travaux, d’ouvrages ou d’aménagements mentionné à l’article L. 122-1.
« I bis. – La détermination des mesures de compensation à l’échelle des projets de travaux, d’ouvrages ou d’aménagements tient compte des mesures de compensation mises en œuvre à l’échelle des plans, schémas, programmes et autres documents de planification qui encadrent ces projets. ».
Amendements identiques :
Amendements n° 276 présenté par M. Cinieri, M. Leboeuf, M. Vitel, M. Lazaro, M. Salen, M. Furst, M. Fromion, M. Morel-A-L'Huissier et M. Abad et n° 900 présenté par M. Lurton.
Supprimer l’alinéa 5.
Amendement n° 813 rectifié présenté par Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, Mme Duflot, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, M. Roumégas, Mme Sas et Mme Massonneau.
Au début de l’alinéa 5, insérer la phrase suivante :
« Les mesures de compensation des atteintes à la biodiversité visent un objectif d’absence de perte nette, voire tendent vers un gain de biodiversité. »
Amendement n° 397 rectifié présenté par Mme Le Dain et M. Le Déaut.
Rédiger ainsi la première phrase de l’alinéa 5 :
« Elles doivent être mises en œuvre de manière effective et régulièrement évaluées pendant la durée des impacts. ».
Amendement n° 462 présenté par M. Menuel.
I. – À la première phrase de l’alinéa 5, supprimer les mots :
« se traduire par une obligation de résultats et ».
II. – En conséquence, supprimer la dernière phrase du même alinéa.
Amendements identiques :
Amendements n° 5 présenté par M. Cinieri, M. Abad, M. Lazaro, M. Fromion, M. Leboeuf, Mme Lacroute, M. Olivier Marleix, M. Vitel, M. Salen et M. Furst, n° 243 présenté par M. Morel-A-L'Huissier, n° 403 présenté par M. Sermier, n° 491 présenté par M. Favennec, M. Pancher, M. Demilly, M. Degallaix, M. Folliot, M. Hillmeyer, Mme Sonia Lagarde, M. Jean-Christophe Lagarde, M. Maurice Leroy, M. Piron, M. Reynier, M. Santini, M. Sauvadet, M. Tahuaitu, M. Vercamer, M. Philippe Vigier et M. Zumkeller et n° 859 présenté par M. Lurton.
À la première phrase de l’alinéa 5, substituer au mot :
« résultats »
le mot :
« moyens ».
Amendement n° 409 présenté par Mme Gaillard.
À la fin de la première phrase de l’alinéa 5, substituer au mot :
« impacts »
le mot :
« atteintes ».
Amendement n° 815 présenté par Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, Mme Duflot, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Roumégas et Mme Sas.
Après la deuxième phrase de l’alinéa 5, insérer la phrase suivante :
« Elles sont mises en œuvre en priorité sur le site endommagé ou à proximité de celui-ci en évitant au maximum leur morcellement. »
Amendement n° 216 présenté par Mme Batho.
Après le mot :
« satisfaisante »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 5 :
« celui-ci n’est pas autorisé ».
Amendement n° 799 présenté par Mme Abeille, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, Mme Duflot, M. Mamère, M. Roumégas et Mme Sas.
Après la première occurrence du mot :
« article »,
supprimer la fin de l’alinéa 6.
Amendement n° 217 présenté par Mme Batho.
I. – À la fin de l’alinéa 6, supprimer les mots :
« , soit par l’acquisition d’unités de compensation dans le cadre d’un site naturel de compensation défini à l’article L. 163-3 » ;
II. – En conséquence, supprimer les alinéas 14 à 17 ;
III. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 19, supprimer les mots :
« , ou en procédant à l’acquisition d’unités de compensation dans le cadre d’un site naturel de compensation dont les caractéristiques, définies dans son agrément, correspondent aux caractéristiques des mesures prescrites ».
Amendements identiques :
Amendements n° 81 présenté par M. Cinieri, M. Leboeuf, M. Sermier, M. Vitel, M. Abad, M. Lazaro, M. Fromion, M. Salen et M. Furst et n° 907 présenté par Mme Dubié, M. Chalus, M. Charasse, M. Claireaux, M. Falorni, M. Giacobbi, M. Giraud, Mme Hobert, M. Krabal, M. Jérôme Lambert, M. Maggi, M. Moignard, Mme Orliac, M. Robert, M. Saint-André, M. Schwartzenberg et M. Tourret.
I. – À la première phrase de l’alinéa 9, après le mot :
« priorité »,
insérer les mots :
« , en premier lieu, ».
II. – En conséquence, compléter la même phrase du même alinéa par les mots :
« , en second lieu sur des friches industrielles ou commerciales reconnues comme telles dans des conditions fixées par décret, afin d’assurer leur réhabilitation. »
Amendement n° 215 présenté par Mme Batho.
À la première phrase de l’alinéa 9, après le mot :
« ou »,
insérer les mots :
« , en tout état de cause, ».
Amendements identiques :
Amendements n° 411 présenté par M. Menuel et n° 890 présenté par M. Robiliard.
Compléter l’alinéa 13 par les mots :
« pourvu qu’il ne soit pas contraire à l’objectif de protection de la biodiversité qui a présidé à la mise en œuvre de la mesure de compensation. »
Amendement n° 800 présenté par Mme Abeille, M. François-Michel Lambert, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, Mme Duflot, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, M. Roumégas et Mme Sas.
Compléter l’alinéa 13 par les mots :
« , sous réserve que ce changement d’usage ne soit pas contraire à l’objectif de protection de la biodiversité qui a présidé à la mise en œuvre de la mesure de compensation ».
Amendement n° 280 présenté par M. Cinieri, M. Leboeuf, M. Vitel, M. Lazaro, M. Salen, M. Furst, M. Fromion, M. Morel-A-L'Huissier et M. Abad.
Supprimer l’alinéa 16.
Amendements identiques :
Amendements n° 405 présenté par M. Menuel et n° 514 présenté par M. Krabal, M. Carpentier, M. Chalus, M. Charasse, M. Claireaux, Mme Dubié, M. Falorni, M. Giacobbi, M. Giraud, Mme Hobert, M. Jérôme Lambert, M. Maggi, M. Moignard, Mme Orliac, M. Robert, M. Saint-André, M. Schwartzenberg et M. Tourret.
Après l’alinéa 17, insérer l’alinéa suivant :
« Les modalités d’application du présent article sont fixées par un décret en Conseil d’État. ».
Amendement n° 801 présenté par Mme Abeille, M. François-Michel Lambert, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, Mme Duflot, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, M. Roumégas et Mme Sas.
À l’alinéa 18, substituer aux mots :
« qu’elle détermine »
les mots :
« d’un an au plus à compter de la constatation du non-respect de ces obligations ».
Amendement n° 282 présenté par M. Cinieri, M. Leboeuf, M. Vitel, M. Lazaro, M. Salen, M. Furst, M. Fromion, M. Morel-A-L'Huissier et M. Abad.
Supprimer les alinéas 20 à 23.
Amendement n° 827 présenté par Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, Mme Duflot, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, M. Roumégas et Mme Sas.
À l’alinéa 20, après le mot :
« ordonner »,
insérer les mots :
« le paiement d’une astreinte journalière au plus égale à 0,5 % du montant total estimé des travaux, ouvrages ou opérations ou ».
Amendement n° 83 présenté par Mme Laclais.
Au premier alinéa de l'alinéa 24, après le mot :
« géolocalisées »
insérer les mots :
« et décrites ».
Amendement n° 901 présenté par M. Robiliard.
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Si les propriétaires des terrains ou les titulaires de droits réels ayant permis la mise en oeuvre des mesures de compensation ne souhaitent pas poursuivre cet objectif, ils peuvent en proposer la rétrocession à un organisme en charge d’une mission de protection, notamment le Conservatoire de l’espace littoral et des rivages lacustres ou un conservatoire d’espace naturel agréé au titre de l’article L. 414-11 du code de l’environnement. Un décret en Conseil d’État fixe les modalités de cette rétrocession. »
Amendements identiques :
Amendements n° 233 présenté par Mme Laclais et n° 408 présenté par M. Menuel.
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – Dans un délai de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement dépose sur les bureaux de l’Assemblée nationale et du Sénat un rapport sur la mise en œuvre des réserves d’actifs naturels et des opérateurs de la compensation prévus aux articles L. 163-1 et suivants du code de l’environnement. ».
Amendement n° 229 présenté par Mme Laclais.
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – Dans un délai de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement dépose sur les bureaux de l’Assemblée nationale et du Sénat un rapport sur la mise en œuvre des opérateurs de compensation mentionnés aux articles L. 163-1 et suivants du code de l’environnement. ».
L’Agence française pour la biodiversité réalise, en coordination avec les instances compétentes locales et l’Observatoire des espaces naturels, agricoles et forestiers, un inventaire national afin d’identifier les espaces à fort potentiel de gain écologique, appartenant à des personnes morales de droit public et susceptibles d’être mobilisés pour mettre en œuvre des mesures de compensation.
(Non modifié)
Au second alinéa du 2° du II de l’article L. 122-3 du code de l’environnement, les mots : « expose également une esquisse » sont remplacés par les mots : « présente également une description ».
……………………………………………………………………………………………..
Obligations réelles environnementales
I. – Le chapitre II du titre III du livre Ier du code de l’environnement est complété par un article L. 132-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 132-3. – Il est permis aux propriétaires de biens immobiliers de contracter avec une collectivité publique, un établissement public ou une personne morale de droit privé agissant pour la protection de l’environnement en vue de faire naître à leur charge, ainsi qu’à la charge des propriétaires ultérieurs du bien, les obligations réelles que bon leur semble, dès lors que de telles obligations ont pour finalité le maintien, la conservation, la gestion ou la restauration d’éléments de la biodiversité ou de fonctions écologiques.
« Les obligations réelles environnementales peuvent être utilisées à des fins de compensation.
« La durée des obligations et les possibilités de résiliation doivent figurer dans le contrat conclu entre les parties.
« Le propriétaire qui a consenti un bail sur son fonds ne peut, à peine de nullité absolue, accepter de telles obligations réelles environnementales qu’avec l’accord préalable et écrit du preneur. »
II. – (Non modifié)
Amendement n° 413 rectifié présenté par Mme Gaillard.
À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« Il est permis aux propriétaires de biens immobiliers de contracter »
les mots :
« Les propriétaires de biens immobiliers peuvent conclure un contrat ».
Amendement n° 492 présenté par M. Pancher, M. Favennec, M. Demilly, M. Degallaix, M. Folliot, M. Hillmeyer, M. Jean-Christophe Lagarde, Mme Sonia Lagarde, M. Maurice Leroy, M. Piron, M. Reynier, M. Santini, M. Sauvadet, M. Tahuaitu, M. Vercamer, M. Philippe Vigier et M. Zumkeller.
Compléter l’alinéa 2 par les mots :
« , sous réserve de ne pas déstructurer, déséquilibrer ou fragiliser le projet économique d’une exploitation agricole ».
Amendements identiques :
Amendements n° 80 présenté par M. Cinieri, M. Leboeuf, M. Sermier, M. Vitel, M. Abad, M. Lazaro, M. Fromion, M. Olivier Marleix, M. Salen et M. Furst et n° 866 présenté par Mme Dubié, M. Chalus, M. Charasse, M. Claireaux, M. Falorni, M. Giacobbi, M. Giraud, Mme Hobert, M. Krabal, M. Jérôme Lambert, M. Maggi, M. Moignard, Mme Orliac, M. Robert, M. Saint-André, M. Schwartzenberg et M. Tourret.
Rédiger ainsi les alinéas 3 et 4 :
« La durée des obligations, les engagements réciproques et les possibilités de révision et de résiliation doivent figurer dans le contrat conclu entre les parties. Toutefois, la durée du contrat et de l’obligation réelle environnementale ne peut être supérieure à trente ans. Si le propriétaire est une personne physique, elle peut aussi être viagère.
« L’obligation réelle cesse de plein droit lorsque la contrepartie prévue au contrat ayant fait naître l’obligation réelle cesse. »
Amendements identiques :
Amendements n° 13 présenté par M. Cinieri, M. Abad, M. Lazaro, M. Fromion, M. Leboeuf, Mme Lacroute, M. Olivier Marleix, M. Vitel, M. Salen et M. Furst, n° 245 présenté par M. Morel-A-L'Huissier, n° 260 présenté par M. Saddier, M. Jacob, M. Herth, M. Le Ray, Mme de La Raudière, M. Kossowski, M. Albarello, M. Bénisti, M. Berrios, M. Chatel, M. Chevrollier, M. Chrétien, M. Douillet, M. Gest, M. Ginesy, M. Menuel, M. Nicolin, M. Priou, Mme Rohfritsch et M. Jean-Pierre Vigier, n° 407 présenté par M. Sermier et n° 493 présenté par M. Favennec, M. Pancher, M. Demilly, M. Degallaix, M. Hillmeyer, M. Jean-Christophe Lagarde, Mme Sonia Lagarde, M. Maurice Leroy, M. Piron, M. Reynier, M. Santini, M. Sauvadet, M. Tahuaitu, M. Vercamer, M. Philippe Vigier et M. Zumkeller.
À l’alinéa 4, après le mot :
« obligations »,
insérer les mots :
« , les engagements réciproques ».
Amendements identiques :
Amendements n° 14 présenté par M. Cinieri, M. Abad, M. Lazaro, M. Fromion, M. Leboeuf, Mme Lacroute, M. Olivier Marleix, M. Vitel, M. Salen et M. Furst, n° 171 présenté par M. Jacob, M. Aboud, M. Accoyer, M. Albarello, Mme Ameline, M. Apparu, Mme Arribagé, M. Aubert, M. Audibert Troin, M. Balkany, M. Jean-Pierre Barbier, M. Bénisti, M. Berrios, M. Bonnot, M. Bouchet, Mme Boyer, M. Breton, M. Briand, M. Brochand, M. Bussereau, M. Carrez, M. Censi, M. Chartier, M. Chatel, M. Cherpion, M. Chevrollier, M. Chrétien, M. Christ, M. Ciotti, M. Cochet, M. Copé, M. Cornut-Gentille, M. Costes, M. Courtial, M. Couve, Mme Dalloz, M. Dassault, M. Daubresse, M. de Ganay, Mme de La Raudière, M. de La Verpillière, M. de Mazières, M. de Rocca Serra, M. Debré, M. Decool, M. Deflesselles, M. Degauchy, M. Delatte, M. Devedjian, M. Dhuicq, Mme Dion, M. Door, M. Dord, M. Douillet, Mme Marianne Dubois, Mme Duby-Muller, M. Estrosi, M. Fasquelle, M. Fenech, Mme Fort, M. Foulon, M. Francina, M. Gandolfi-Scheit, M. Gaymard, M. Geoffroy, M. Gérard, M. Gest, M. Gibbes, M. Gilard, M. Ginesta, M. Ginesy, M. Giran, M. Goasguen, M. Gorges, M. Gosselin, M. Goujon, Mme Greff, Mme Grommerch, Mme Grosskost, M. Grouard, Mme Guégot, M. Guibal, M. Guillet, M. Guilloteau, M. Herbillon, M. Herth, M. Hetzel, M. Houillon, M. Huet, M. Huyghe, M. Jacquat, M. Kert, Mme Kosciusko-Morizet, M. Kossowski, M. Labaune, M. Laffineur, M. Lamblin, M. Lamour, M. Larrivé, M. Le Maire, M. Le Mèner, M. Le Ray, M. Frédéric Lefebvre, M. Lellouche, M. Leonetti, M. Lequiller, M. Lett, Mme Levy, Mme Louwagie, M. Luca, M. Lurton, M. Mancel, M. Marcangeli, M. Mariani, M. Mariton, M. Alain Marleix, M. Marsaud, M. Philippe Armand Martin, M. Martin-Lalande, M. Marty, M. Menuel, M. Meslot, M. Meunier, M. Mignon, M. Morange, M. Moreau, M. Moyne-Bressand, M. Myard, Mme Nachury, M. Nicolin, M. Ollier, M. Pélissard, M. Perrut, M. Philippe, M. Poisson, Mme Poletti, M. Poniatowski, Mme Pons, M. Priou, M. Quentin, M. Reiss, M. Reitzer, M. Reynès, M. Riester, M. Robinet, Mme Rohfritsch, M. Saddier, M. Scellier, Mme Schmid, M. Schneider, M. Siré, M. Solère, M. Sordi, M. Straumann, M. Sturni, M. Suguenot, Mme Tabarot, M. Tardy, M. Teissier, M. Terrot, M. Tétart, M. Tian, M. Vannson, Mme Vautrin, M. Verchère, M. Viala, M. Vialatte, M. Jean-Pierre Vigier, M. Voisin, M. Warsmann, M. Wauquiez, M. Woerth et Mme Zimmermann, n° 410 présenté par M. Sermier et n° 494 présenté par M. Favennec, M. Demilly, M. Degallaix, M. Folliot, M. Hillmeyer, M. Jean-Christophe Lagarde, Mme Sonia Lagarde, M. Maurice Leroy, M. Piron, M. Reynier, M. Santini, M. Sauvadet, M. Tahuaitu, M. Vercamer, M. Philippe Vigier et M. Zumkeller.
À l’alinéa 4, après le mot :
« résiliation »,
insérer les mots :
« et de révision ».
Amendements identiques :
Amendements n° 15 présenté par M. Cinieri, M. Abad, M. Lazaro, M. Fromion, M. Leboeuf, Mme Lacroute, M. Olivier Marleix, M. Vitel, M. Salen et M. Furst, n° 172 présenté par M. Jacob, M. Aboud, M. Accoyer, M. Albarello, Mme Ameline, M. Apparu, Mme Arribagé, M. Aubert, M. Audibert Troin, M. Balkany, M. Jean-Pierre Barbier, M. Bénisti, M. Berrios, M. Bonnot, M. Bouchet, Mme Boyer, M. Breton, M. Briand, M. Brochand, M. Bussereau, M. Carrez, M. Censi, M. Chartier, M. Chatel, M. Cherpion, M. Chevrollier, M. Chrétien, M. Christ, M. Ciotti, M. Cochet, M. Copé, M. Cornut-Gentille, M. Costes, M. Courtial, M. Couve, Mme Dalloz, M. Dassault, M. Daubresse, M. de Ganay, Mme de La Raudière, M. de La Verpillière, M. de Mazières, M. de Rocca Serra, M. Debré, M. Decool, M. Deflesselles, M. Degauchy, M. Delatte, M. Devedjian, M. Dhuicq, Mme Dion, M. Door, M. Dord, M. Douillet, Mme Marianne Dubois, Mme Duby-Muller, M. Estrosi, M. Fasquelle, M. Fenech, Mme Fort, M. Foulon, M. Francina, M. Gandolfi-Scheit, M. Gaymard, M. Geoffroy, M. Gérard, M. Gest, M. Gibbes, M. Gilard, M. Ginesta, M. Ginesy, M. Giran, M. Goasguen, M. Gorges, M. Gosselin, M. Goujon, Mme Greff, Mme Grommerch, Mme Grosskost, M. Grouard, Mme Guégot, M. Guibal, M. Guillet, M. Guilloteau, M. Herbillon, M. Herth, M. Hetzel, M. Houillon, M. Huet, M. Huyghe, M. Jacquat, M. Kert, Mme Kosciusko-Morizet, M. Kossowski, M. Labaune, M. Laffineur, M. Lamblin, M. Lamour, M. Larrivé, M. Le Maire, M. Le Mèner, M. Le Ray, M. Frédéric Lefebvre, M. Lellouche, M. Leonetti, M. Lequiller, M. Lett, Mme Levy, Mme Louwagie, M. Luca, M. Lurton, M. Mancel, M. Marcangeli, M. Mariani, M. Mariton, M. Alain Marleix, M. Marsaud, M. Philippe Armand Martin, M. Martin-Lalande, M. Marty, M. Menuel, M. Meslot, M. Meunier, M. Mignon, M. Morange, M. Moreau, M. Moyne-Bressand, M. Myard, Mme Nachury, M. Nicolin, M. Ollier, M. Pélissard, M. Perrut, M. Philippe, M. Poisson, Mme Poletti, M. Poniatowski, Mme Pons, M. Priou, M. Quentin, M. Reiss, M. Reitzer, M. Reynès, M. Riester, M. Robinet, Mme Rohfritsch, M. Saddier, M. Scellier, Mme Schmid, M. Schneider, M. Siré, M. Solère, M. Sordi, M. Straumann, M. Sturni, M. Suguenot, Mme Tabarot, M. Tardy, M. Teissier, M. Terrot, M. Tétart, M. Tian, M. Vannson, Mme Vautrin, M. Verchère, M. Viala, M. Vialatte, M. Jean-Pierre Vigier, M. Voisin, M. Warsmann, M. Wauquiez, M. Woerth et Mme Zimmermann, n° 416 présenté par M. Sermier et n° 495 présenté par M. Favennec, M. Pancher, M. Demilly, M. Degallaix, M. Folliot, M. Hillmeyer, M. Jean-Christophe Lagarde, Mme Sonia Lagarde, M. Maurice Leroy, M. Piron, M. Reynier, M. Santini, M. Sauvadet, M. Tahuaitu, M. Vercamer, M. Philippe Vigier et M. Zumkeller.
Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :
« L’obligation réelle cesse de plein droit lorsque la contrepartie prévue au contrat ayant fait naitre l’obligation réelle cesse. »
Amendement n° 511 présenté par M. Krabal, M. Carpentier, M. Chalus, M. Charasse, M. Claireaux, Mme Dubié, M. Falorni, M. Giacobbi, M. Giraud, Mme Hobert, M. Jérôme Lambert, M. Maggi, M. Moignard, Mme Orliac, M. Robert, M. Saint-André, M. Schwartzenberg et M. Tourret.
Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :
« Le contrat faisant naître l’obligation réelle est conclu sous forme authentique. Il n’est pas passible de droits d’enregistrement et ne donne pas lieu à la perception de la taxe de publicité foncière prévus respectivement aux articles 662 et 663 du code général des impôts. »
Amendement n° 802 présenté par M. Alauzet, Mme Abeille, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, Mme Duflot, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, M. Roumégas et Mme Sas.
I. – Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :
« Les propriétaires des biens immobiliers ayant accepté de telles obligations réelles environnementales peuvent bénéficier, sous certaines conditions, d’une déduction des revenus fonciers voire du revenu global des dépenses de maintien, de conservation, de gestion ou de restauration d’éléments de la biodiversité ou de services écosystémiques de l’espace concerné. »
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« III. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
Amendements identiques :
Amendements n° 97 présenté par M. Cinieri, M. Leboeuf, M. Sermier, M. Vitel, M. Abad, M. Lazaro, M. Fromion, M. Salen et M. Furst, n° 150 présenté par M. Morel-A-L'Huissier, n° 688 présenté par M. Plisson, Mme Got, M. Mesquida, M. Sauvan, M. Roig, M. Bouillon, M. Demarthe, M. Dufau, M. William Dumas, Mme Lousteau, M. Pellois, M. Terrasse et M. Verdier, n° 727 présenté par M. Lurton, n° 731 présenté par Mme Dubié, M. Chalus, M. Charasse, M. Claireaux, M. Falorni, M. Giacobbi, M. Giraud, Mme Hobert, M. Krabal, M. Jérôme Lambert, M. Maggi, M. Moignard, Mme Orliac, M. Robert, M. Saint-André, M. Schwartzenberg et M. Tourret et n° 790 présenté par M. Douillet.
Compléter l’alinéa 5 par les mots :
« et des autres détenteurs de droits et d’usages ».
Amendement n° 422 présenté par Mme Gaillard et M. Caullet.
Compléter l’alinéa 5 par les mots :
« et sous réserve des droits des tiers. »
(Suppression maintenue)
Amendement n° 428 présenté par Mme Gaillard.
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Dans un délai de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement dépose sur les bureaux de l’Assemblée nationale et du Sénat un rapport sur la mise en œuvre du mécanisme d’obligations réelles environnementales prévu à l’article L. 132-3 du code de l’environnement. Ce rapport porte aussi sur les moyens de renforcer l’attractivité, notamment au moyen de dispositifs fiscaux incitatifs, du mécanisme d’obligations réelles environnementales ».
(Suppression maintenue)
Zones prioritaires pour la biodiversité
(Suppression maintenue)
Amendement n° 803 présenté par Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, Mme Duflot, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Roumégas et Mme Sas.
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« I. – L’article L. 411-2 du code de l’environnement est ainsi modifié :
« 1° Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention « I. – » ;
« 2° Il est ajouté un II ainsi rédigé :
« II. – Un décret en Conseil d’État détermine également les conditions dans lesquelles, lorsque l’évolution des habitats d’une espèce protégée au titre de l’article L. 411-1 est de nature à compromettre le maintien dans un état de conservation favorable d’une population de cette espèce, l’autorité administrative peut :
« 1° Délimiter des zones où il est nécessaire de maintenir ou de restaurer ces habitats ;
« 2° Établir, selon la procédure prévue à l’article L. 114-1 du code rural et de la pêche maritime, un programme d’actions visant à restaurer, préserver, gérer et mettre en valeur de façon durable les zones définies au 1° du présent II ;
« 3° Décider, à l’expiration d’un délai qui peut être réduit compte tenu des résultats de la mise en œuvre du programme mentionné au 2° au regard des objectifs fixés, de rendre obligatoires certaines pratiques agricoles favorables à l’espèce considérée ou à ses habitats. Ces pratiques peuvent bénéficier d’aides lorsqu’elles induisent des surcoûts ou des pertes de revenus lors de leur mise en œuvre. »
« II. – Au premier alinéa du 1° et au 2° de l’article 14, au 1° de l’article 15 et au c du 2° de l’article 16 de la loi n° 2014-1 du 2 janvier 2014 habilitant le Gouvernement à simplifier et sécuriser la vie des entreprises, après la référence : « 4° », est insérée la référence : « du I ».
« III. – Au deuxième alinéa des articles 2 et 10, au 3° de l’article 3, au 5° et au dernier alinéa de l’article 4, au 1° de l’article 11 et au 3° et au dernier alinéa de l’article 12 de l’ordonnance n° 2014-355 du 20 mars 2014 relative à l’expérimentation d’une autorisation unique en matière d’installations classées pour la protection de l’environnement, après la référence : « 4° », est insérée la référence : « du I ». ».
Assolement en commun
(Non modifié)
Le premier alinéa de l’article L. 411-39-1 du code rural et de la pêche maritime est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Au-delà de son objectif initial économique ou social, un assolement en commun peut aussi avoir d’autres finalités, notamment la préservation de la qualité de l’eau ou la protection de la biodiversité. »
Protection des chemins ruraux
Après l’article L. 161-6 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 161-6-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 161-6-1. – Le conseil municipal peut, par délibération, décider l’inventaire des chemins ruraux situés sur le territoire de la commune. Cette délibération interrompt le délai de prescription pour l’acquisition des parcelles comportant ces chemins.
« L’interruption produit ses effets jusqu’à la délibération arrêtant le tableau récapitulatif des chemins ruraux, prise après une enquête publique réalisée conformément au code de l’expropriation pour cause d’utilité publique et selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État. Cette délibération ne peut intervenir plus de deux ans après la délibération prévue au premier alinéa.
« L’interruption est non avenue à l’égard des chemins que la commune a choisi de ne pas faire figurer au tableau récapitulatif. »
Amendement n° 976 présenté par le Gouvernement.
À la première phrase de l’alinéa 2, substituer aux mots :
« l’inventaire »
les mots :
« le recensement ».
Amendement n° 380 présenté par M. Menuel.
À la première phrase de l’alinéa 2, après le mot :
« ruraux »,
insérer les mots :
« qui présentent un intérêt pour la randonnée, ».
Amendements identiques :
Amendements n° 29 présenté par M. Sermier, n° 236 présenté par M. Saddier, M. Aubert, M. Ginesy, M. Douillet, M. Jean-Pierre Vigier, M. Herth, M. Tardy et Mme Duby-Muller et n° 386 présenté par M. Menuel.
Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante :
« Le conseil municipal associe les représentants de la profession agricole à la réalisation de cet inventaire. »
Amendements identiques :
Amendements n° 158 présenté par M. Tétart, Mme Lacroute, M. Sermier, M. Mathis et M. Furst et n° 522 présenté par M. Krabal, M. Carpentier, M. Chalus, M. Charasse, M. Claireaux, Mme Dubié, M. Falorni, M. Giacobbi, M. Giraud, Mme Hobert, M. Jérôme Lambert, M. Moignard, Mme Orliac, M. Robert, M. Saint-André, M. Schwartzenberg et M. Tourret.
À la seconde phrase de l’alinéa 3, substituer au mot :
« deux »
le mot :
« quatre ».
Amendements identiques :
Amendements n° 157 présenté par M. Tétart, Mme Lacroute, M. Sermier, M. Mathis et M. Furst et n° 523 présenté par M. Krabal, M. Carpentier, M. Chalus, M. Charasse, M. Claireaux, Mme Dubié, M. Falorni, M. Giacobbi, M. Giraud, Mme Hobert, M. Jérôme Lambert, M. Moignard, M. Robert, M. Saint-André, M. Schwartzenberg et M. Tourret.
Supprimer l’alinéa 4.
Le délai de prescription pour l’acquisition d’une parcelle comportant un chemin rural est suspendu pendant deux ans à compter de la promulgation de la présente loi.
Amendement n° 387 présenté par M. Menuel.
Supprimer cet article.
Amendement n° 429 présenté par Mme Gaillard.
Au début, substituer aux mots :
« Le délai de prescription pour l’acquisition d’une parcelle comportant un chemin rural »
les mots :
« Pour les parcelles comportant un chemin rural, le délai de prescription mentionné à l’article 2272 du code civil ».
Amendement n° 975 présenté par le Gouvernement.
Substituer au mot :
« promulgation »
le mot :
« publication ».
I. – Après l’article L. 161-10-1 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 161-10-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 161-10-2. – Lorsqu’un échange de parcelles a pour objet de modifier le tracé ou l’emprise d’un chemin rural, la parcelle sur laquelle est sis le chemin rural peut être échangée selon les conditions prévues aux articles L. 3222-2 du code général de la propriété des personnes publiques et L. 2241-1 du code général des collectivités territoriales. »
II. – (Non modifié) L’article L. 3222-2 du code général de la propriété des personnes publiques est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L’échange d’une parcelle sur laquelle est sis un chemin rural n’est autorisé que dans les conditions prévues à l’article L. 161-10-2 du code rural et de la pêche maritime. »
Amendement n° 524 présenté par M. Krabal, M. Carpentier, M. Chalus, M. Charasse, M. Claireaux, Mme Dubié, M. Falorni, M. Giacobbi, M. Giraud, Mme Hobert, M. Jérôme Lambert, M. Moignard, M. Robert, M. Saint-André, M. Schwartzenberg et M. Tourret.
Avant l’alinéa 1, insérer les deux alinéas suivants :
« I. A – L’article L. 161-1 du code rural et la pêche maritime est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Leur emprise concourt à la trame verte prévue par l’article L. 371-1 du code de l’environnement. »
Amendement n° 430 présenté par Mme Gaillard.
À l’alinéa 2, substituer au mot :
« selon »
le mot :
« dans ».
Amendement n° 155 présenté par M. Tétart, Mme Lacroute, M. Sermier, M. Mathis et M. Furst.
Compléter l’alinéa 4 par les mots :
« et sous réserve du maintien de la qualité du chemin dans sa valeur patrimoniale en terme de biodiversité ».
(Non modifié)
Dans les conditions prévues à l’article L. 361-1 du code de l’environnement, le département révise le plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnée pour tenir compte du recensement des chemins ruraux mené par les communes.
Amendement n° 433 présenté par Mme Gaillard.
Substituer aux mots :
« du recensement »
les mots :
« de l’inventaire ».
Amendements identiques :
Amendements n° 30 présenté par M. Sermier et n° 388 présenté par M. Menuel.
Après le mot :
« ruraux »,
insérer les mots :
« qui présentent un intérêt pour la randonnée, ».
Amendements identiques :
Amendements n° 44 présenté par M. Cinieri, M. Abad, M. Lazaro, M. Fromion, M. Leboeuf, Mme Lacroute, M. Olivier Marleix, M. Vitel, M. Salen, M. Furst et M. Delatte, n° 174 présenté par M. Jacob, M. Aboud, M. Accoyer, M. Albarello, Mme Ameline, M. Apparu, Mme Arribagé, M. Aubert, M. Audibert Troin, M. Balkany, M. Jean-Pierre Barbier, M. Bénisti, M. Berrios, M. Bonnot, M. Bouchet, Mme Boyer, M. Breton, M. Briand, M. Brochand, M. Bussereau, M. Carrez, M. Censi, M. Chartier, M. Chatel, M. Cherpion, M. Chevrollier, M. Chrétien, M. Christ, M. Ciotti, M. Cochet, M. Copé, M. Cornut-Gentille, M. Costes, M. Courtial, M. Couve, Mme Dalloz, M. Dassault, M. Daubresse, M. de Ganay, Mme de La Raudière, M. de La Verpillière, M. de Mazières, M. de Rocca Serra, M. Debré, M. Decool, M. Deflesselles, M. Degauchy, M. Devedjian, M. Dhuicq, Mme Dion, M. Door, M. Dord, M. Douillet, Mme Marianne Dubois, Mme Duby-Muller, M. Estrosi, M. Fasquelle, M. Fenech, Mme Fort, M. Foulon, M. Francina, M. Gandolfi-Scheit, Mme Genevard, M. Gaymard, M. Geoffroy, M. Gérard, M. Gest, M. Gibbes, M. Gilard, M. Ginesta, M. Ginesy, M. Giran, M. Goasguen, M. Gorges, M. Gosselin, M. Goujon, Mme Greff, Mme Grommerch, Mme Grosskost, M. Grouard, Mme Guégot, M. Guibal, M. Guillet, M. Guilloteau, M. Herbillon, M. Herth, M. Hetzel, M. Houillon, M. Huet, M. Huyghe, M. Jacquat, M. Kert, Mme Kosciusko-Morizet, M. Kossowski, M. Labaune, M. Laffineur, M. Lamblin, M. Lamour, M. Larrivé, M. Le Maire, M. Le Mèner, M. Le Ray, M. Frédéric Lefebvre, M. Lellouche, M. Leonetti, M. Lequiller, M. Lett, Mme Levy, Mme Louwagie, M. Luca, M. Lurton, M. Mancel, M. Marcangeli, M. Mariani, M. Mariton, M. Alain Marleix, M. Marsaud, M. Philippe Armand Martin, M. Martin-Lalande, M. Marty, M. Menuel, M. Meslot, M. Meunier, M. Mignon, M. Morange, M. Moreau, M. Moyne-Bressand, M. Myard, Mme Nachury, M. Nicolin, M. Ollier, M. Pélissard, M. Perrut, M. Philippe, M. Poisson, Mme Poletti, M. Poniatowski, Mme Pons, M. Priou, M. Quentin, M. Reiss, M. Reitzer, M. Reynès, M. Riester, Mme Rohfritsch, M. Saddier, M. Scellier, Mme Schmid, M. Schneider, M. Sermier, M. Siré, M. Solère, M. Sordi, M. Straumann, M. Sturni, M. Suguenot, Mme Tabarot, M. Tardy, M. Teissier, M. Terrot, M. Tétart, M. Tian, M. Vannson, Mme Vautrin, M. Verchère, M. Viala, M. Vialatte, M. Jean-Pierre Vigier, M. Voisin, M. Warsmann, M. Wauquiez, M. Woerth et Mme Zimmermann et n° 250 présenté par M. Morel-A-L'Huissier.
Après le mot :
« ruraux » ,
insérer les mots :
« utilisables pour la randonnée et la promenade, ».
Amendement n° 837 présenté par M. Douillet.
Après le mot :
« ruraux » ,
insérer les mots :
« utilisables pour la randonnée, la promenade et les véhicules terrestres. »
Aménagement foncier agricole et forestier
(Supprimé)
Amendement n° 919 présenté par le Gouvernement.
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« L’article L. 123-1 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
« 1° Au premier alinéa, les mots : « et forestier » sont remplacés par les mots : « , forestier et environnemental » ;
« 2° La seconde phrase du deuxième alinéa est complétée par les mots : « et peut permettre, dans ce périmètre, une utilisation des parcelles à vocation naturelle, agricole ou forestière en vue de la préservation de l’environnement. » ».
(Suppression maintenue)
Amendement n° 496 présenté par M. Pancher.
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« À la première phrase du second alinéa de l’article L. 132-7 du code de l’urbanisme, après le mot : « agriculture », sont insérés les mots : « , du centre national de la propriété forestière ». ».
Le code de l’urbanisme est ainsi modifié :
1° À la seconde phrase de l’article L. 151-23, les références : « aux articles L. 113-2 et L. 421-4 » sont remplacées par la référence : « à l’article L. 421-4 » ;
2° (nouveau) Au dernier alinéa de l’article L. 421-4, après le mot : « boisé », sont insérés les mots : « identifié en application de l’article L. 151-23 ou ».
……………………………………………………………………………………………..
Amendement n° 961 présenté par Mme Gaillard, rapporteure au nom de la commission du développement durable et de l'aménagement du territoire.
Rédiger ainsi l’alinéa 2 :
« 1° Après le mot : « boisés, », la fin de la seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 151-23 est ainsi rédigée : « il est fait application du régime d’exception prévu par l’article L. 421-4 pour les coupes et abattages d’arbres. » »
Conservatoires régionaux d’espaces naturels
……………………………………………………………………………………………..
(Non modifié)
Au premier alinéa de l’article L. 2222-10 du code général de la propriété des personnes publiques, après le mot : « rural, », sont insérés les mots : « à des conservatoires régionaux d’espaces naturels agréés au titre de l’article L. 414-11 du code de l’environnement, ».
(Suppression maintenue)
Le premier alinéa du I de l’article L. 414-11 du code de l’environnement est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Ils mènent également des missions d’expertise locales et d’animation territoriale en appui aux politiques publiques en faveur du patrimoine naturel. »
Amendement n° 434 présenté par Mme Gaillard.
À l’alinéa 2, après le mot :
« et »,
insérer les mots :
« des missions ».
Espaces de continuités écologiques
Le livre Ier du code de l’urbanisme est ainsi modifié :
1° Le chapitre III du titre Ier est complété par une section 4 ainsi rédigée :
« Section 4
« Espaces de continuités écologiques
« Sous-section 1
« Classement
(Division et intitulé nouveaux)
« Art L. 113-29. – Les plans locaux d’urbanisme peuvent classer en espaces de continuités écologiques des éléments des trames verte et bleue, définies aux II et III de l’article L. 371-1 du code de l’environnement, qui sont nécessaires à la préservation ou à la remise en bon état des continuités écologiques.
« Sous-section 2
« Mise en œuvre
(Division et intitulé nouveaux)
« Art L. 113-30 (nouveau). – Leur protection est assurée par des dispositions prévues au présent chapitre ou à la section 4 du chapitre Ier du titre V du présent livre, notamment aux articles L. 151-22, L. 151-23 ou L. 151-41, ou par des orientations d’aménagement et de programmation en application de l’article L. 151-7, en tenant compte des activités humaines, notamment agricoles. » ;
2° (Supprimé)
Amendement n° 436 présenté par Mme Gaillard.
À l’alinéa 12, substituer aux mots :
« Leur protection est assurée par des »
les mots :
« La protection des espaces de continuités écologiques est assurée par les ».
Amendement n° 424 présenté par Mme Le Dain et M. Le Déaut.
Compléter l’alinéa 12 par les mots :
« , et de la richesse du sol et du sous-sol. »
Biodiversité en milieux urbain et péri-urbain
I. – L’article L. 111-19 du code de l’urbanisme est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« Pour les projets mentionnés à l’article L. 752-1 du code de commerce, le document autorise la construction de nouveaux bâtiments uniquement s’ils intègrent :
« 1° Sur tout ou partie de leurs toitures, et de façon non exclusive, soit des procédés de production d’énergies renouvelables, soit un système de végétalisation basé sur un mode cultural garantissant un haut degré d’efficacité thermique et d’isolation et favorisant la préservation et la reconquête de la biodiversité, soit d’autres dispositifs aboutissant au même résultat ;
« 2° Sur les aires de stationnement, des revêtements de surface, des aménagements hydrauliques ou des dispositifs végétalisés favorisant la perméabilité et l’infiltration des eaux pluviales ou leur évaporation et préservant les fonctions écologiques des sols.
II. – Le présent article s’applique aux permis de construire déposés à compter du 1er janvier 2017.
Amendement n° 437 présenté par Mme Gaillard.
À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« le document autorise »
les mots :
« est autorisée ».
Amendement n° 835 présenté par Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, Mme Duflot, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, M. Roumégas et Mme Sas.
Après l’alinéa 4, insérer l'alinéa suivant :
« À compter du 1er janvier 2017, la surface des places de stationnement imperméabilisées compte pour le double de leur surface. »
Amendement n° 287 présenté par M. Cinieri, M. Leboeuf, M. Vitel, M. Lazaro, M. Salen, M. Furst, M. Fromion, M. Morel-A-L'Huissier et M. Abad.
À la fin de l’alinéa 5, substituer à la date :
« 1er janvier 2017 »
la date :
« 1er janvier 2018 ».
(Non modifié)
Au 2° du II de l’article L. 229-26 du code de l’environnement, après les mots : « énergie positive », sont insérés les mots : « , de favoriser la biodiversité pour adapter le territoire au changement climatique ».
(Supprimés)
Associations foncières pastorales
………………………………………………………………………………………..........
(Supprimé)
Vergers
(Non modifié)
I. – L’article L. 415-9 du code rural et de la pêche maritime est abrogé.
II. – Les baux passés avant la publication de la présente loi demeurent soumis à l’article L. 415-9 du code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction antérieure à la présente loi.
(Supprimé)
Milieu marin
Pêche professionnelle en zone natura 2000
Après le II de l’article L. 414-4 du code de l’environnement, il est inséré un II bis ainsi rédigé :
« II bis. – Les activités de pêche maritime professionnelle s’exerçant dans le périmètre d’un ou de plusieurs sites Natura 2000 font l’objet d’analyses des risques d’atteinte aux objectifs de conservation des sites Natura 2000, réalisées à l’échelle de chaque site, lors de l’élaboration ou de la révision des documents d’objectifs mentionnés à l’article L. 414-2. Lorsqu’un tel risque est identifié, l’autorité administrative prend les mesures nécessaires pour assurer que ces activités ne portent pas atteinte aux objectifs de conservation du site, dans le respect des règles de la politique commune de la pêche maritime. Ces activités sont alors dispensées d’évaluation d’incidences sur les sites Natura 2000. »
Amendements identiques :
Amendements n° 362 présenté par M. Foulon, M. Cinieri, M. Quentin, M. Vitel et M. Fromion et n° 871 présenté par M. Moreau, M. Lurton, Mme Besse, M. Larrivé, M. Leboeuf, M. Le Ray, M. Luca, M. Mathis, M. Mariani, M. Morel-A-L'Huissier, M. Siré et Mme Zimmermann.
À la deuxième phrase de l’alinéa 2, après le mot :
« prend »,
insérer les mots :
« , s’il y a lieu, ».
Aires marines protégées
I. – L’article L. 332-8 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Un comité national ou régional des pêches maritimes et des élevages marins créé en application de l’article L. 912-1 du code rural et de la pêche maritime ou un comité national ou régional de la conchyliculture créé en application de l’article L. 912-6 du même code peut, à sa demande, être associé à la gestion d’une réserve naturelle, lorsque celle-ci comprend une partie maritime. »
II et III. – (Non modifiés)
……………………………………………………………………………………………..
Amendement n° 291 présenté par M. Cinieri, M. Leboeuf, M. Vitel, M. Lazaro, M. Salen, M. Furst, M. Fromion, M. Morel-A-L'Huissier et M. Abad.
Substituer à l’alinéa 1 les trois alinéas suivants :
« I. – L’article L. 332-8 du code de l’environnement est ainsi modifié :
« a) Au deuxième alinéa, après le mot : « naturelle, », sont insérés les mots : « aux personnes morales de droit privé agissant pour la protection de l’environnement, ».
« b) Il est complété par un alinéa ainsi rédigé : ».
Amendements identiques :
Amendements n° 365 présenté par M. Foulon, M. Cinieri, M. Quentin, M. Vitel et M. Fromion, n° 869 présenté par M. Moreau, M. Lurton, Mme Besse, M. Larrivé, M. Leboeuf, M. Le Ray, M. Luca, M. Mathis, M. Mariani, M. Morel-A-L'Huissier, M. Siré et Mme Zimmermann et n° 891 présenté par Mme Le Loch, M. Rouillard et M. Cuvillier.
À l’alinéa 2, après le mot :
« demande, »,
insérer les mots :
« se voir confier la gestion ou ».
Autorisation des activités exercées sur le plateau continental
et dans la zone économique exclusive
……………………………………………………………………………………………..
La loi n° 76-655 du 16 juillet 1976 relative à la zone économique et à la zone de protection écologique au large des côtes du territoire de la République est ainsi modifiée :
1° À l’intitulé, à la première phrase de l’article 1er, à l’article 2 et au premier alinéa des articles 4 et 5, après le mot : « économique », il est inséré le mot : « exclusive » ;
2° À l’intitulé, après le mot : « relative », sont insérés les mots : « au plateau continental, » ;
3° À l’article 2, la référence : « de l’article 1er » est remplacée par les références : « de celles des articles 1er, 2, 24 et 27 » ;
4° L’article 4 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après le mot : « marin, », il est inséré le mot : « et » et, à la fin, les mots : « , à la mise en place et à l’utilisation d’îles artificielles, d’installations et d’ouvrages » sont supprimés ;
b) À la première phrase du second alinéa, les mots : « , pour des motifs tenant aux relations internationales, » sont supprimés ;
5° Au début, est ajoutée une section 1 intitulée : « Principes généraux » et comprenant les articles 1er à 5 ;
6° Sont ajoutées des sections 2 à 4 ainsi rédigées :
« Section 2
« Autorisation des activités exercées sur le plateau continental
et dans la zone économique exclusive
« Art. 6. – Sous réserve de l’article 13 de la présente loi, toute activité exercée sur le plateau continental ou dans la zone économique exclusive, en vue de l’exploration ou de l’exploitation des ressources naturelles ou de l’utilisation des milieux marins, est subordonnée à la délivrance d’une autorisation unique. Cette autorisation unique tient lieu des autorisations, déclarations, approbations et dérogations nécessaires pour la construction, l’exploitation et l’utilisation d’îles artificielles, d’installations, d’ouvrages et de leurs installations connexes.
« Les activités régies par le code minier et celles relevant de la politique commune de la pêche sont dispensées de l’autorisation mentionnée au premier alinéa du présent article.
« L’autorisation délivrée doit être compatible avec les objectifs environnementaux du plan d’action pour le milieu marin prévu à l’article L. 219-9 du code de l’environnement.
« Sous-section 1
« Conditions de délivrance de l’autorisation
et obligation à l’expiration de l’autorisation
« Art. 7. – Les projets d’îles artificielles, d’installations, d’ouvrages et leurs installations connexes sur le plateau continental ou dans la zone économique exclusive, soumis à étude d’impact en application de l’article L. 122-1 du code de l’environnement, sont mis à la disposition du public par l’autorité compétente, dans les conditions prévues aux articles L. 122-1-1 et L. 123-7 du même code.
« Par dérogation au même article L. 122-1-1, les observations du public, déposées uniquement par voie électronique, doivent parvenir à l’autorité compétente dans un délai maximal de vingt et un jours à compter de la mise à disposition.
« Art. 8. – Pour les îles artificielles, les installations, les ouvrages et leurs installations connexes prévus sur le plateau continental ou dans la zone économique exclusive présentant un risque pour l’environnement ou pour la sécurité de la navigation, la délivrance de l’autorisation peut être subordonnée à la constitution de garanties financières.
« Ces garanties financières sont destinées à assurer la mise en sécurité des îles artificielles, des installations, des ouvrages et de leurs installations connexes et la restauration, la réhabilitation et la remise en état du site.
« Le titulaire de l’autorisation constitue ces garanties financières soit dès le début de la construction ou de l’activité, soit au titre des années suivant le début de l’activité.
« Art. 9. – À l’expiration de l’autorisation ou, si elle intervient plus tôt, à la fin de l’exploitation ayant donné lieu à autorisation, le titulaire est responsable du démantèlement des îles artificielles, des installations, des ouvrages et de leurs installations connexes ainsi que de la remise en état du site.
« L’autorité administrative peut décider du maintien de certains éléments, dès lors qu’ils bénéficient aux écosystèmes et qu’ils ne portent atteinte ni à la sécurité de la navigation, ni à d’autres usages.
« Sous-section 2
« Redevance
« Art. 10. – Les activités soumises à autorisation en application de la présente section exercées sur le plateau continental ou dans la zone économique exclusive sont assujetties au paiement d’une redevance annuelle au profit de l’Agence française pour la biodiversité mentionnée à l’article L. 131-8 du code de l’environnement.
« Par dérogation au premier alinéa du présent article, l’autorisation peut être délivrée gratuitement :
« 1° Lorsque l’activité se rattache à un service public gratuit ;
« 2° Lorsque l’activité autorisée contribue directement à assurer la conservation de la zone marine ;
« 3° Ou lorsque l’autorisation est délivrée pour une activité exercée sans but lucratif et concourant à la satisfaction d’un intérêt général.
« La redevance due pour les activités exercées sur le plateau continental ou dans la zone économique exclusive tient compte des avantages de toute nature tirés de l’exploitation des ressources, de l’impact environnemental des activités concernées ainsi que du risque pour l’environnement. Cette redevance est majorée si les activités concernées s’exercent dans le périmètre d’une aire marine protégée au sens de l’article L. 334-1 du code de l’environnement.
« Les articles L. 2321-1, L. 2321-4, L. 2321-5, L. 2322-1, L. 2322-4, L. 2323-1, L. 2323-2, L. 2323-4, L. 2323-4-1, L. 2323-6, L. 2323-8 et L. 2323-11 à L. 2323-13 du code général de la propriété des personnes publiques relatifs à la constatation, à la prescription, au paiement et au recouvrement des redevances du domaine s’appliquent à cette redevance.
« Sous-section 3
« Sanctions
« Art. 11. – I. – Les règles relatives à la compétence des juridictions pénales spécialisées prévues à l’article 706-107 du code de procédure pénale sont applicables aux infractions mentionnées au présent article.
« II. – Le fait d’entreprendre, sans autorisation, sur le plateau continental ou dans la zone économique exclusive la construction, l’exploitation ou l’utilisation d’îles artificielles, d’installations, d’ouvrages ou de leurs installations connexes ou une autre activité d’exploration ou d’exploitation de leurs ressources naturelles ou d’utilisation des milieux marins est puni d’une amende de 300 000 €.
« III. – Le fait d’entreprendre sur le plateau continental ou dans la zone économique exclusive la construction, l’exploitation ou l’utilisation d’îles artificielles, d’installations, d’ouvrages ou de leurs installations connexes ou une autre activité d’exploration ou d’exploitation de leurs ressources naturelles ou d’utilisation des milieux marins sans que soient respectées les conditions fixées par l’autorisation délivrée par l’autorité compétente est puni d’une amende de 75 000 €.
« IV. – Le fait de s’abstenir de démanteler les îles artificielles, les installations, les ouvrages ou leurs installations connexes ou de s’abstenir de remettre en état le site exploité à l’expiration de l’autorisation ou à la fin de l’exploitation ayant donné lieu à autorisation est puni d’une amende de 75 000 €.
« V. – La juridiction peut, en outre, ordonner la remise en état des lieux ou la mise en conformité des îles artificielles, des installations, des ouvrages ou de leurs installations connexes avec les prescriptions de l’autorisation.
« En ce cas, la juridiction fixe le délai dans lequel la remise en état ou la mise en conformité doit intervenir. Elle peut assortir sa décision d’une astreinte journalière d’un montant maximal de 3 000 €.
« La juridiction peut décider que la remise en état ou la mise en conformité sont exécutées immédiatement aux frais de l’exploitant. Elle peut, dans ce cas, ordonner la consignation par l’exploitant, dans les mains du régisseur de recettes de la juridiction, d’une somme correspondant au montant des travaux à réaliser.
« VI. – Sont habilités à constater les infractions prévues aux II à IV du présent article :
« 1° Les officiers et les agents de police judiciaire ;
« 2° Les administrateurs des affaires maritimes ;
« 3° Les officiers du corps technique et administratif des affaires maritimes ;
« 4° Les commandants et commandants en second des bâtiments de la marine nationale ;
« 5° Les commandants de bord des aéronefs de l’État ;
« 6° Les inspecteurs des affaires maritimes ;
« 7° Les ingénieurs des mines et les techniciens des services régionaux déconcentrés chargés des mines et des carrières ;
« 8° Les ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts, les ingénieurs des travaux publics de l’État, les ingénieurs de l’agriculture et de l’environnement affectés dans les services de l’État chargés de la mise en œuvre de ces dispositions ainsi que les agents de ces services commissionnés à cet effet ;
« 9° Les inspecteurs de l’environnement mentionnés à l’article L. 172-1 du code de l’environnement assermentés à cet effet ;
« 10° Les agents des douanes ;
« 11° Les agents assermentés au titre de l’article L. 2132-21 du code général de la propriété des personnes publiques lorsque l’île artificielle, l’installation ou l’ouvrage est implanté pour partie sur le domaine public maritime.
« Les procès-verbaux relevant une infraction prévue aux II à IV du présent article font foi jusqu’à preuve du contraire. Ils sont transmis immédiatement au procureur de la République par l’agent verbalisateur.
« Sous-section 4
« Contentieux
« Art. 12. – Sont portés devant la juridiction administrative les litiges relatifs :
« 1° Aux autorisations ou contrats relatifs aux activités autorisées comportant occupation ou usage du plateau continental ou de la zone économique exclusive, quelle que soit leur forme ou leur dénomination, accordées ou conclus par les personnes publiques ou leurs représentants ;
« 2° Au principe ou au montant des redevances d’occupation ou d’usage du plateau continental, de la zone économique exclusive ou de la zone de protection écologique, quelles que soient les modalités de leur fixation.
« Section 3
« Régime applicable à certains câbles sous-marins
et aux pipelines sous-marins
« Art. 13. – Le tracé des pipelines sur le plateau continental, ainsi que celui des câbles installés ou utilisés dans le cadre de l’exploration du plateau continental ou de l’exploitation de ses ressources sont agréés par l’autorité administrative de l’État désignée par décret en Conseil d’État.
« L’autorité administrative définit des mesures destinées à :
« 1° Prévenir, réduire et maîtriser la pollution par les pipelines et y mettre fin ;
« 2° Préserver l’exploration du plateau continental et l’exploitation de ses ressources naturelles, ainsi que leur caractère durable ;
« 3° Éviter la rupture ou la détérioration des câbles sous-marins.
« Ces mesures doivent être compatibles avec les objectifs environnementaux du plan d’action pour le milieu marin prévu à l’article L. 219-9 du code de l’environnement.
« À la fin de l’utilisation du câble sous-marin ou du pipeline, l’exploitant ou, à défaut, le propriétaire de l’installation est responsable de son enlèvement ainsi que de la remise en état du site.
« L’autorité administrative peut décider du maintien de certains éléments, dès lors qu’ils bénéficient aux écosystèmes et qu’ils ne portent atteinte ni à la sécurité de la navigation, ni à d’autres usages.
« Section 4
« Application à l’outre-mer
« Art. 14. – I. – Sous réserve de la compétence de ces collectivités et des adaptations prévues ci-après, les articles 6, 8, 9, 10, à l’exception de son avant-dernier alinéa, et 11 à 13 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises.
« II. – Le dernier alinéa de l’article 6 et le sixième alinéa de l’article 13 ne sont pas applicables en Guadeloupe, en Guyane, à La Réunion, en Martinique, à Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon, dans les îles Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises.
« III. – Pour l’application du deuxième alinéa de l’article 6 à Saint-Pierre-et-Miquelon, dans les îles Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises, les mots : “celles relevant de la politique commune de la pêche” sont remplacés par les mots : “les activités de pêche régies par le code rural et de la pêche maritime”. »
Amendement n° 293 présenté par M. Cinieri, M. Leboeuf, M. Vitel, M. Lazaro, M. Salen, M. Furst, M. Fromion, M. Morel-A-L'Huissier et M. Abad.
I. – Après le mot :
« lors »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 23 :
« qu’ils ne portent pas atteinte aux écosystèmes, ni à la sécurité de la navigation, ni à d’autres usages. »
II. – En conséquence, après le mot :
« lors »
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 69 :
« qu’ils ne portent pas atteinte aux écosystèmes, ni à la sécurité de la navigation, ni à d’autres usages. »
Amendement n° 417 rectifié présenté par Mme Le Dissez, M. Arnaud Leroy, M. Bouillon, Mme Le Vern, M. Letchimy, Mme Tallard, Mme Berthelot, M. Lesage, M. Chanteguet, Mme Beaubatie, Mme Françoise Dubois, M. Féron, Mme Alaux, M. Bies, Mme Quéré, Mme Florence Delaunay, M. Boudié, M. Bricout, Mme Buis, Mme Lignières-Cassou, M. Philippe Baumel, Mme Martinel, M. Premat, Mme Marcel et M. Burroni.
Après l’alinéa 23, insérer les cinq alinéas suivants :
« Sous-section 1 bis
« Recherche associée
« Art. 9 bis. – Une activité de recherche sur le milieu marin est associée à toute activité qui fait l’objet d’une autorisation délivrée en application de l’article 6 de la présente loi et qui a un impact sur le milieu marin. Cette obligation ne s’applique pas aux activités de recherche autorisées en application du même article 6.
« Art. 9 ter. – L’activité de recherche mentionnée à l’article 9 bis de la présente loi est réalisée par un ou plusieurs organismes scientifiques publics.
« Art 9 quater. – L'activité de recherche mentionnée à l'article 9 bisest à la charge de la personne morale ou physique à laquelle l’autorisation prévue par l’article 6 de la présente loi a été délivrée. »
Amendement n° 295 présenté par M. Cinieri, M. Leboeuf, M. Vitel, M. Lazaro, M. Salen, M. Furst, M. Fromion, M. Morel-A-L'Huissier et M. Abad.
I. – Supprimer les alinéas 24 à 32.
II. – En conséquence, substituer aux alinéas 57 à 59, l’alinéa suivant :
« Art. 12. - Sont portés devant la juridiction administrative les litiges relatifs aux autorisations ou contrats relatifs aux activités autorisées comportant occupation ou usage du plateau continental ou de la zone économique exclusive, quelle que soit leur forme ou leur dénomination, accordées ou conclus par les personnes publiques ou leurs représentants. »
Amendement n° 298 présenté par M. Cinieri, M. Leboeuf, M. Vitel, M. Lazaro, M. Salen, M. Furst, M. Fromion, M. Morel-A-L'Huissier et M. Abad.
Substituer aux alinéas 35 à 54, les douze alinéas suivants :
« Art. 11. - I. – Indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées, en cas d’inobservation des prescriptions applicables en vertu de la présente loi, l’autorité administrative compétente met en demeure la personne à laquelle incombe l’obligation d’y satisfaire dans un délai qu’elle détermine. En cas d’urgence, elle fixe les mesures nécessaires pour prévenir les dangers graves et imminents pour la santé, la sécurité publique ou l’environnement.
« II. – Lorsque la mise en demeure désigne des travaux ou opérations à réaliser et qu’à l’expiration du délai imparti l’intéressé n’a pas obtempéré à cette injonction, l’autorité administrative compétente peut :
« 1° L’obliger à consigner entre les mains d’un comptable public avant une date qu’elle détermine une somme correspondant au montant des travaux ou opérations à réaliser. La somme consignée est restituée au fur et à mesure de l’exécution des travaux ou opérations.
« Cette somme bénéficie d’un privilège de même rang que celui prévu à l’article 1920, du code général des impôts. Il est procédé à son recouvrement comme en matière de créances de l’État étrangères à l’impôt et au domaine. Le comptable peut engager la procédure d’avis à tiers détenteur prévue par l’article L. 263 du livre des procédures fiscales.
« L’opposition à l’état exécutoire pris en application d’une mesure de consignation ordonnée par l’autorité administrative devant le juge administratif n’a pas de caractère suspensif ;
« 2° Faire procéder d’office, en lieu et place de la personne mise en demeure et à ses frais, à l’exécution des mesures prescrites ; les sommes consignées en application du 1° sont utilisées pour régler les dépenses ainsi engagées ;
« 3° Suspendre le fonctionnement des installations et ouvrages, la réalisation des travaux et des opérations ou l’exercice des activités jusqu’à l’exécution complète des conditions imposées et prendre les mesures conservatoires nécessaires, aux frais de la personne mise en demeure ;
« 4° Ordonner le paiement d’une amende au plus égale à 15 000 € et une astreinte journalière au plus égale à 1 500 € applicable à partir de la notification de la décision la fixant et jusqu’à satisfaction de la mise en demeure. Les dispositions des deuxième et troisième alinéas du 1° s’appliquent à l’astreinte.
« Les amendes et les astreintes sont proportionnées à la gravité des manquements constatés et tiennent compte notamment de l’importance du trouble causé à l’environnement.
« L’amende ne peut être prononcée plus d’un an à compter de la constatation des manquements.
« Les mesures prévues aux 1°, 2° 3° et 4° ci-dessus sont prises après avoir informé l’intéressé de la possibilité de présenter ses observations dans un délai déterminé.
« III. – Les décisions prises en application du présent article sont soumises à un contentieux de pleine juridiction. »
Amendement n° 714 présenté par Mme Gaillard.
À l’alinéa 53, substituer aux mots :
« ou l’ouvrage »
les mots :
« , l’ouvrage ou l’installation connexe ».
Amendement n° 717 présenté par Mme Gaillard.
À l’alinéa 58, substituer au mot :
« autorisées »
les mots :
« soumises à autorisation ».
Amendement n° 721 présenté par Mme Gaillard.
Au début de l’alinéa 59, substituer aux mots :
« Au principe »
les mots :
« À l’instauration ».
Amendement n° 614 présenté par Mme Gaillard.
À l’alinéa 72, substituer au mot :
« avant-dernier »
le mot :
« dernier ».
Amendement n° 934 présenté par le Gouvernement.
Compléter cet article par les cinq alinéas suivants :
« II. – Après l’article L. 132-15 du code minier, il est inséré un article L. 132-15-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 132-15-1. – Pour les gisements en mer situés sur le plateau continental ou dans la zone économique exclusive, les titulaires de concessions autres que celles de mines d’hydrocarbures liquides ou gazeux sont tenus de payer annuellement une redevance calculée sur la production. Cette redevance est due au jour de la première vente de la ou des substances extraites à l’intérieur du périmètre qui délimite la concession, et est affectée à l’Agence française pour la biodiversité.
« Le calcul de la redevance tient compte des avantages de toute nature procurés au titulaire de la concession, de l’impact environnemental des activités concernées ainsi que du risque pour l’environnement, de la nature des produits, du continent au large duquel est situé le gisement, de la profondeur d’eau, de la distance du gisement par rapport à la côte du territoire concerné et du montant des dépenses consenties pendant la période d’exploration et de développement. Cette redevance est majorée si les activités concernées s’exercent dans le périmètre d’une aire marine protégée au sens de l’article L. 334-1 du code de l’environnement.
« Les articles L. 2321-1, L. 2321-4, L. 2321-5, L. 2322-1, L. 2322-4, L. 2323-1, L. 2323-2, L. 2323-4, L. 2323-4-1, L. 2323-6, L. 2323-8 et L. 2323-11 à L. 2323-13 du code général de la propriété des personnes publiques relatifs à la constatation, à la prescription, au paiement et au recouvrement des redevances du domaine s’appliquent à cette redevance.
« Un décret fixe les modalités de calcul, de répartition, d’affectation et d’utilisation du produit de cette redevance. »
Encadrement de la recherche en mer
Le chapitre Ier du titre V du livre II du code de la recherche est ainsi modifié :
1° À l’article L. 251-1, après le mot : « économique », il est inséré, deux fois, le mot : « exclusive » ;
2° Sont ajoutés des articles L. 251-2 et L. 251-3 ainsi rédigés :
« Art. L. 251-2. – Est puni de 15 000 € d’amende le fait d’entreprendre ou de poursuivre sans autorisation, lorsqu’elle y est soumise, une activité de recherche scientifique marine dans les zones mentionnées à l’article L. 251-1.
« Art. L. 251-3. – Toute autorisation de réaliser des recherches dans les espaces maritimes sous souveraineté ou juridiction nationale est subordonnée à l’engagement de communiquer les renseignements et données recueillis ainsi que les éléments nécessaires à leur exploitation, selon leur contenu, à l’Institut français de recherche pour l’exploitation de la mer, à l’Agence française pour la biodiversité, à Météo-France, au service hydrographique et océanographique de la marine ou à tout autre organisme scientifique public désigné par l’État.
« Les renseignements et les données recueillis lors des recherches et intéressant la sécurité de la navigation ainsi que ceux concernant les propriétés physico-chimiques ou les mouvements des eaux sous-jacentes tombent immédiatement dans le domaine public. Ils sont directement communiqués, dès leur obtention, à Météo-France et au service hydrographique et océanographique de la marine à raison de leurs missions respectives.
« Les agents des organismes mentionnés au premier alinéa ayant accès à ces renseignements et à ces données sont astreints au secret professionnel. Ils peuvent toutefois utiliser les renseignements et les données pour leurs travaux de recherche ou pour les expertises qui leur sont demandées en application d’une disposition législative ou réglementaire. »
……………………………………………………………………………………………..
Protection des ressources halieutiques
et zones de conservation halieutiques
I. – (Non modifié)
II. – Le titre II du livre IX du code rural et de la pêche maritime est complété par un chapitre IV ainsi rétabli :
« Chapitre IV
« Zones de conservation halieutiques
« Art. L. 924-1. – Une zone de conservation halieutique est un espace maritime et, le cas échéant, fluvial pouvant s’étendre jusqu’à la limite des eaux territoriales qui présente un intérêt particulier pour la reproduction, la croissance jusqu’à maturité ou l’alimentation d’une ressource halieutique et dont il convient de préserver ou restaurer les fonctionnalités afin d’améliorer l’état de conservation des ressources concernées.
« Art. L. 924-2. – Le périmètre de la zone de conservation halieutique est délimité en tenant compte des objectifs d’amélioration des stocks concernés. La zone est constituée des substrats nécessaires à l’espèce en cause, de la colonne d’eau surjacente ou, le cas échéant, de ces deux compartiments. Les substrats peuvent être des éléments du domaine public maritime naturel mentionnés aux 1° et 2° de l’article L. 2111-4 du code général de la propriété des personnes publiques et du domaine public fluvial naturel défini à l’article L. 2111-7 du même code jusqu’à la limite de la salure des eaux.
« Art. L. 924-3. – I. – Le projet de création d’une zone de conservation halieutique est fondé sur une analyse qui en établit l’importance au regard de l’intérêt mentionné à l’article L. 924-1 du présent code, en tenant compte de l’intérêt du maintien des actions et activités existantes. Il est soumis à la procédure de participation du public prévue à l’article L. 120-1 du code de l’environnement.
« II. – Le classement en zone de conservation halieutique est effectué par un décret pris après avis du bureau du Conseil national de la mer et des littoraux. Ce décret :
« 1° Définit le périmètre de la zone et les modalités de son évolution ;
« 2°Fixe la durée du classement ;
« 3° Définit les objectifs de conservation ;
« 4° Désigne une autorité administrative chargée de mettre en œuvre les mesures de conservation ;
« 5° Définit les modalités de suivi et d’évaluation périodique des mesures mises en œuvre.
« Art. L. 924-4. – L’autorité administrative désignée en application de l’article L. 924-3 prend toute mesure de conservation permettant la réalisation des objectifs de préservation ou de restauration des fonctionnalités halieutiques de la zone de conservation. Elle peut réglementer ou interdire, dans tout ou partie de la zone et, le cas échéant, pour une période déterminée, les actions et activités susceptibles d’y être exercées.
« Art. L. 924-4-1 (nouveau). – Pendant la durée du classement, des modifications limitées du périmètre ou de la réglementation de la zone de conservation halieutique peuvent être décidées au vu des résultats de l’évaluation, après avoir été soumises à la procédure de participation du public prévue à l’article L. 120-1 du code de l’environnement. Il en va de même de l’abrogation du décret de classement.
« À l’expiration du classement, la durée du classement peut être prorogée, dans les mêmes conditions.
« Art. L. 924-5. – Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent chapitre. »
Amendement n° 818 présenté par Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, Mme Duflot, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Roumégas et Mme Sas.
Substituer aux alinéas 12 à 14 les trois alinéas suivants :
« 4° Définit les mesures de conservation permettant la réalisation des objectifs de préservation ou de restauration des fonctionnalités halieutiques de la zone de conservation. Il peut réglementer ou interdire sur tout ou partie de la zone, et, le cas échéant pour une période déterminée, les actions et activités susceptibles d’y être exercées ;
« 5° Définit les modalités de suivi et d’évaluation périodique des mesures mises en œuvre dans la zone de conservation ;
« 6° Désigne une autorité administrative chargée d’assurer le suivi des mesures prévues par le classement et l’évaluation périodique de leur mise en œuvre et de leurs résultats. »
Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport visant à évaluer l’impact environnemental et économique sur le littoral et l’écosystème marin des activités d’exploration ou d’exploitation des ressources minérales.
Le titre IV du livre IX du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° L’article L. 942-1 est ainsi modifié :
a) Le 8° du I est ainsi rédigé :
« 8° Les inspecteurs de l’environnement mentionnés à l’article L. 172-1 du code de l’environnement. » ;
b) Le II est ainsi rédigé :
« II. – Dans l’exercice de leurs fonctions, les agents assermentés des réserves naturelles mentionnés aux articles L. 332-20 et L. 332-22 du code de l’environnement sont également habilités à rechercher et à constater les infractions prévues et réprimées par le présent livre. » ;
1° bis L’article L. 942-2 est ainsi modifié :
a) À la fin du second alinéa, la référence : « et à l’article L. 942-8 » est remplacée par les références : « , à l’article L. 942-8 et au deuxième alinéa de l’article L. 943-1 » ;
b) Sont ajoutés six alinéas ainsi rédigés :
« Les gardes jurés doivent être agréés par l’autorité administrative.
« Ne peuvent être agréés comme gardes jurés :
« 1° Les personnes dont le comportement est incompatible avec l’exercice de ces fonctions, en particulier si elles ne remplissent pas les conditions de moralité et d’honorabilité requises, au vu notamment des mentions portées au bulletin n° 2 de leur casier judiciaire ou dans les traitements automatisés de données personnelles mentionnés à l’article 230-6 du code pénal ;
« 2° Les agents mentionnés à l’article L. 942-1 du présent code ;
« 3° Les membres des professions qui se livrent, quel que soit leur statut, aux activités de production de produits des pêches maritimes et des élevages marins.
« Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article, notamment les modalités d’obtention de l’agrément, les conditions dans lesquelles celui-ci peut être suspendu ou retiré, les conditions d’assermentation des gardes jurés, les principaux éléments de leur tenue ainsi que les conditions d’exercice de leurs missions. » ;
2° Au dernier alinéa de l’article L. 942-4, les références : « , 5°, 6° ou 7° » sont remplacées par les références : « ou 5° à 8° » ;
3° À l’article L. 942-10, les mots : « et les agents de l’établissement public mentionné au 8° du même I » sont supprimés ;
3° bis À l’article L. 942-11, la référence : « à l’article L. 942-1 » est remplacée par les références : « aux articles L. 942-1 et L. 942-2 » ;
3° ter L’article L. 943-1 est ainsi modifié :
a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les agents mentionnés à l’article L. 942-2 peuvent, dans les mêmes conditions, procéder à l’appréhension des mêmes objets et produits, à l’exception des véhicules, des navires ou engins flottants ainsi que des sommes reçues en paiement de produits susceptibles de saisie. » ;
b) Au début de la première phrase du deuxième alinéa, le mot : « Ils » est remplacé par les mots : « Les agents mentionnés aux articles L. 942-1 et L. 942-2 » ;
3° quater L’article L. 944-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les agents mentionnés à l’article L. 942-2 du présent code transmettent les pièces de la procédure au procureur de la République selon les modalités énoncées à l’article 29 du code de procédure pénale. » ;
4° La section 1 du chapitre V est complétée par un article L. 945-4-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 945-4-2. – I. – Est puni de six mois d’emprisonnement et de 22 500 € d’amende le fait de ne pas respecter, y compris par négligence ou par imprudence, les règles et interdictions édictées par le décret de classement d’une zone de conservation halieutique prévu à l’article L. 924-3. Pour les infractions à caractère intentionnel, la tentative est punie des mêmes peines.
« II. – Le tribunal peut ordonner, dans un délai qu’il détermine, des mesures destinées à remettre en état les lieux auxquels les faits incriminés ont porté atteinte ou à réparer les dommages causés à l’environnement. L’injonction peut être assortie d’une astreinte journalière au plus égale à 3 000 €, pour une durée de trois mois au plus. » ;
5° L’article L. 945-5 est ainsi modifié :
a) Le début du premier alinéa est ainsi rédigé : « I. - La personne coupable d’une infraction prévue par le présent titre encourt également (le reste sans changement) ;
b) Il est ajouté un II ainsi rédigé :
« II. – La personne physique condamnée pour une infraction prévue au I de l'article L. 945-4-2 encourt également, à titre de peine complémentaire, l’immobilisation, pendant une durée qui ne peut excéder un an, du véhicule, du navire, du bateau, de l’embarcation ou de l’aéronef dont elle s’est servie pour commettre l’infraction, si elle en est le propriétaire. »
……………………………………………………………………………………………..
Amendement n° 726 présenté par Mme Gaillard.
À l’alinéa 15, après le mot :
« tenue »,
insérer le mot :
« vestimentaire ».
(Non modifié)
Le III de l’article L. 334-1 du code de l’environnement est ainsi modifié :
1° Au 3°, les mots : « prévus à » sont remplacés par les mots : « pris en application de » ;
2° Le dernier alinéa est remplacé par des 7° à 9° ainsi rédigés :
« 7° Les zones de conservation halieutiques, prévues à l’article L. 924-1 du code rural et de la pêche maritime ;
« 8° Les parties maritimes des parcs naturels régionaux prévus à l’article L. 333-1 du présent code ;
« 9° Les réserves nationales de chasse et de faune sauvage ayant une partie maritime, prévues à l’article L. 422-27. »
……………………………………………………………………………………………..
Amendement n° 740 présenté par Mme Gaillard.
Après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :
« 1° A Au premier alinéa, les mots : « visées au présent article » sont supprimés. ».
(Non modifié)
I. – L’avant-dernier alinéa de l’article 285 quater du code des douanes est complété par deux phrases ainsi rédigées :
« À défaut, elle peut être perçue par le Conservatoire de l’espace littoral et des rivages lacustres pour les sites qui le concernent et, pour les autres espaces naturels protégés, par les communes sur le territoire desquelles ils se trouvent. Le présent alinéa est applicable à Mayotte. »
II. – L’article L. 321-12 du code de l’environnement est ainsi rédigé :
« Art. L. 321-12. – Les modalités de taxation du transport maritime de passagers vers des espaces protégés sont fixées à l’article 285 quater du code des douanes. »
Amendement n° 401 présenté par Mme Le Dissez, Mme Florence Delaunay, M. Bouillon, M. Chanteguet, Mme Tallard, Mme Beaubatie, Mme Lignières-Cassou, Mme Françoise Dubois, M. Féron, M. Arnaud Leroy, Mme Alaux, M. Bies, Mme Berthelot, Mme Quéré, Mme Le Vern, M. Boudié, M. Bricout, Mme Buis, M. Burroni, Mme Marcel, M. Philippe Baumel, M. Premat et Mme Martinel.
I. – Après le mot :
« est »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 1 : « ainsi rédigé »
« II. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 2 :
« La taxe est perçue au profit de la personne publique qui assure la gestion de l’espace naturel protégé et est affectée à sa préservation. À défaut, elle peut être perçue par le Conservatoire de l’espace littoral et des rivages lacustres pour les sites qui le concernent et, pour les autres espaces naturels protégés, par les communes sur le territoire desquelles ils se trouvent. ».
Amendement n° 778 présenté par Mme Le Dissez, Mme Florence Delaunay, M. Bouillon, M. Chanteguet, Mme Tallard, Mme Beaubatie, Mme Lignières-Cassou, Mme Françoise Dubois, M. Féron, M. Arnaud Leroy, Mme Alaux, M. Bies, Mme Berthelot, Mme Quéré, Mme Le Vern, M. Boudié, M. Bricout, Mme Buis, M. Burroni, Mme Marcel, M. Philippe Baumel, M. Premat et Mme Martinel.
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« III. – Au I de l’article L. 653-1 du code de l’environnement, la référence : « , L. 321-12 » est supprimée. »
Protection des espèces marines
……………………………………………………………………………………………..
À titre expérimental et pour une durée de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi, un dispositif de partage des positions visant à éviter les collisions avec les cétacés est mis en place sur les navires qui remplissent les conditions cumulatives suivantes :
« 1°Leur longueur est supérieure ou égale à 24 mètres ;
« 2° Ils battent pavillon français ;
« 3° Il s’agit soit de navires de l’État qui ne participent pas à des activités de sécurité ou de défense nationales, soit de navires de charge, soit de navires à passagers qui naviguent à plus de 20 milles des côtes ou qui pratiquent la navigation internationale ;
« 4°Ils naviguent dans les sanctuaires pour les mammifères marins situés dans les aires marines protégées Pélagos et Agoa ».
Amendement n° 931 présenté par le Gouvernement.
Rédiger ainsi cet article :
« La section 1 du chapitre IV du titre III du livre III du code de l’environnement est complétée par un article L. 334-2-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 334-2-2. – Un dispositif de partage des positions visant à éviter les collisions avec les cétacés équipe :
« - les navires de l’État d’une longueur supérieure ou égale à 24 mètres qui ne participent pas à des activités de sécurité ou de défense nationales,
« - les navires de transport de charge de plus de 24 mètres,
« - les navires à passagers de plus de 24 mètres,
« battant pavillon français, lorsqu’ils naviguent dans les sanctuaires pour les mammifères marins Pélagos et Agoa. »
Sous-amendement n° 963 présenté par Mme Gaillard, rapporteure au nom de la commission du développement durable et de l'aménagement du territoire.
À l’alinéa 7, après le mot :
« marins »,
insérer les mots :
« situés dans les aires marines protégées »
Sous-amendement n° 970 rectifié présenté par Mme Gaillard, rapporteure au nom de la commission du développement durable et de l'aménagement du territoire et M. Arnaud Leroy.
Compléter cet amendement par les quatre alinéas suivants :
« Art. L. 334-2-3.–Est puni de 15 000 € d’amende le fait pour un navire mentionné au troisième ou au quatrième alinéas de l’article L. 334-2-2 de ne pas être équipé du dispositif mentionné à cet article.
« Art. L. 334-2-4.–Est puni de 15 000 € d’amende le fait pour un navire à passagers de moins de 24 mètres qui n’effectue pas de dessertes de lignes régulières d’être équipé du dispositif mentionné à l’article L. 334-2-2. »
« III – Après le 2° de l’article L. 334-2-1 du code de l’environnement, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :
« 2° bis Les infractions définies aux articles L. 334-2-3 et L. 334-2-4 de la présente section »
Littoral
(Non modifié)
I à III. – (Non modifiés)
IV. – La première phrase du premier alinéa de l’article L. 322-13-1 du code de l’environnement est ainsi modifiée :
1° Après les mots : « d’agents », sont insérés les mots : « titulaires et contractuels » ;
2° Sont ajoutés les mots : « par périodes d’une durée maximale de trois ans, renouvelables sans limitation de durée ».
……………………………………………………………………………………………..
Amendement n° 299 présenté par M. Cinieri, M. Leboeuf, M. Vitel, M. Lazaro, M. Salen, M. Furst, M. Fromion, M. Morel-A-L'Huissier et M. Abad.
I. – Après le neuvième alinéa de l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :
« 1°A. À la première phrase du deuxième alinéa, les mots: « les fondations et associations » sont remplacés par les mots : « les personnes morales de droit privé »
II. – En conséquence, après le dixième alinéa du même alinéa, insérer les alinéas suivants :
« 1°bis Après le deuxième alinéa, est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L’agrément des personnes morales de droit privé pour la gestion des immeubles du domaine relevant du conservatoire de l’espace littoral et des rivages lacustres est attribué dans les conditions définies par décret en Conseil d’État. Il est valable pour une durée limitée et dans un cadre déterminé en tenant compte du territoire sur lequel la personne privée exerce effectivement ses activités de protection de l’environnement. Il peut être renouvelé. Il peut être abrogé lorsque la personne morale de droit privé ne satisfait plus aux conditions qui ont conduit à le délivrer. »
Amendement n° 751 rectifié présenté par Mme Gaillard.
À l’alinéa 4, après la seconde occurrence du mot :
« durée »,
insérer le mot :
« totale ».
(Non modifié)
I. – (Non modifié)
II. – Le code général de la propriété des personnes publiques est ainsi modifié :
1° La dernière phrase du dernier alinéa de l’article L. 1123-3 est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :
« Toutefois, lorsque le bien est situé dans l’une des zones définies à l’article L. 322-1 du code de l’environnement, la propriété est transférée au Conservatoire de l’espace littoral et des rivages lacustres lorsqu’il en fait la demande ou au conservatoire régional d’espaces naturels agréé au titre de l’article L. 414-11 du même code lorsqu’il en fait la demande. Le transfert du bien est constaté par un acte administratif. » ;
1° bis La dernière phrase de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 1123-4 est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :
« Toutefois, lorsque le bien est situé dans l’une des zones définies à l’article L. 322-1 du code de l’environnement, la propriété est transférée au Conservatoire de l’espace littoral et des rivages lacustres lorsqu’il en fait la demande ou au conservatoire régional d’espaces naturels agréé au titre de l’article L. 414-11 du même code lorsqu’il en fait la demande. Le transfert du bien est constaté par un acte administratif. » ;
2° L’article L. 2222-20 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi modifié :
– à la première phrase, après le mot : « État », sont insérés les mots : « , au Conservatoire de l’espace littoral et des rivages lacustres ou au conservatoire régional d’espaces naturels agréé au titre de l’article L. 414-11 du code de l’environnement » ;
– à la dernière phrase, les mots : « ou de l’État » sont remplacés par les mots : « , de l’État, du Conservatoire de l’espace littoral et des rivages lacustres ou du conservatoire régional d’espaces naturels agréé » ;
b) À la fin du dernier alinéa, les mots : « ou par l’État » sont remplacés par les mots : « par l’État, par le Conservatoire de l’espace littoral et des rivages lacustres ou par le conservatoire régional d’espaces naturels agréé ».
Amendement n° 860 présenté par Mme Gaillard.
Substituer à l’alinéa 1 les quatre alinéas suivants :
« I. – Le second alinéa de l’article 713 du code civil est ainsi rédigé :
« Si la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre renonce à exercer ses droits, la propriété est transférée de plein droit :
« 1° Pour les biens situés dans les zones définies à l’article L. 322-1 du code de l’environnement, au Conservatoire de l’espace littoral et des rivages lacustres, lorsqu’il en fait la demande ou, à défaut, au conservatoire régional d’espaces naturels agréé au titre de l’article L. 414-11 du même code, lorsqu’il en fait la demande, ou à défaut, à l’État ;
« 2° Pour les autres biens, à l’État. » ».
Amendement n° 744 présenté par Mme Gaillard.
À la première phrase de l’alinéa 4, après le mot :
« ou »,
insérer les mots :
« , à défaut, ».
Amendements identiques :
Amendements n° 230 présenté par M. Sermier et n° 390 présenté par M. Menuel.
À la première phrase de l’alinéa 6, substituer aux mots :
« définies à »,
les mots :
« prévues au I de ».
Amendement n° 863 présenté par M. Vlody, M. Azerot, M. Claireaux et M. Serville.
I. – À la première phrase de l’alinéa 6, après le mot :
« lacustres »,
insérer les mots :
« ou au département » .
II. – En conséquence, à l’alinéa 9, après le mot :
« lacustres »,
insérer le mot :
« , au département ».
III. – En conséquence, à l’alinéa 10, après le mot :
« lacustres »
insérer les mots :
« , du département ».
IV. – En conséquence, à l’alinéa 11, après le mot :
« lacustres »
insérer les mots :
« , par le département ».
Amendement n° 747 présenté par Mme Gaillard.
À la première phrase de l’alinéa 6, après le mot :
« ou »,
insérer les mots :
« , à défaut, ».
Le code de l’urbanisme est ainsi modifié :
1° La première phrase de l’article L. 113-27 est complétée par les mots : « ou dans le domaine propre du Conservatoire de l’espace littoral et des rivages lacustres lorsque celui-ci les a acquis en application des articles L. 215-2, L. 215-5 ou L. 215-8 » ;
2° Après le troisième alinéa de l’article L. 215-2, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation, dans les espaces, sites et paysages définis à l’article L. 121-23 et identifiés par une directive territoriale d’aménagement mentionnée à l’article L. 172-1, une directive territoriale d’aménagement et de développement durables mentionnée à l’article L. 102-4 ou un schéma d’aménagement régional mentionné à l’article L. 4433-7 du code général des collectivités territoriales, les zones de préemption prévues au premier alinéa du présent article sont délimitées par l’autorité administrative compétente de l’État. »
……………………………………………………………………………………………..
(Non modifié)
Pour stopper la perte de biodiversité en outre-mer et préserver son rôle en faveur de l’adaptation des territoires au changement climatique, l’État se fixe comme objectifs, avec l’appui de ses établissements publics sous tutelle et en concertation avec les collectivités territoriales concernées :
1° D’élaborer et de mettre en œuvre un programme d’actions territorialisé de protection de 55 000 hectares de mangroves d’ici à 2020 ;
2° D’élaborer, dans le cadre de l’initiative française pour les récifs coralliens et sur la base d’un bilan de l’état de santé des récifs coralliens et des écosystèmes associés réalisé tous les cinq ans, un plan d’action contribuant à protéger 75 % des récifs coralliens dans les outre-mer français d’ici à 2021.
……………………………………………………………………………………………..
Amendement n° 769 présenté par M. Vlody, Mme Berthelot, M. Azerot, M. Claireaux et M. Serville.
Compléter cet article par l'alinéa suivant :
« 3° D’expérimenter la mise en place d’un réseau d’aires protégées s’inspirant du Réseau Natura 2000. »
Amendement n° 926 rectifié présenté par Mme Gaillard, rapporteure au nom de la commission du développement durable et de l'aménagement du territoire et Mme Le Dissez.
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« 3° D’interdire le dragage des fonds marins dans l’ensemble des zones sous souveraineté ou juridiction françaises, lorsqu’il est susceptible de toucher les récifs coralliens. ».
Lutte contre la pollution
Après l’article L. 142-3 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 142-3-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 142-3-1. – Une association agréée ou une association régulièrement déclarée depuis cinq ans au moins dont l’objet statutaire comporte la défense des victimes de dommages corporels ou une association de protection de l’environnement agréée en application des articles L. 141-3 et suivants du code de l’environnement peut agir devant une juridiction civile ou administrative afin d’établir que plusieurs personnes, placées dans une situation similaire, ont subi des préjudices individuels résultant d’un dommage causé à l’environnement ayant une cause commune.
« L’action peut tendre à la cessation du manquement ou à la réparation des dommages corporels et matériels résultant du dommage causé à l’environnement. »
Amendements identiques :
Amendements n° 70 présenté par M. Cinieri, M. Leboeuf, M. Vitel, M. Abad, M. Lazaro, M. Fromion, M. Olivier Marleix et M. Furst, n° 151 présenté par M. Morel-A-L'Huissier, n° 169 présenté par M. Jacob, M. Aboud, M. Accoyer, M. Albarello, Mme Ameline, M. Apparu, Mme Arribagé, M. Aubert, M. Audibert Troin, M. Balkany, M. Jean-Pierre Barbier, M. Bénisti, M. Berrios, M. Bonnot, M. Bouchet, Mme Boyer, M. Breton, M. Briand, M. Brochand, M. Bussereau, M. Carrez, M. Censi, M. Chartier, M. Chatel, M. Cherpion, M. Chevrollier, M. Chrétien, M. Christ, M. Ciotti, M. Cochet, M. Copé, M. Cornut-Gentille, M. Courtial, M. Couve, Mme Dalloz, M. Dassault, M. Daubresse, M. de Ganay, Mme de La Raudière, M. de La Verpillière, M. de Mazières, M. de Rocca Serra, M. Debré, M. Decool, M. Deflesselles, M. Degauchy, M. Delatte, M. Devedjian, M. Dhuicq, Mme Dion, M. Door, M. Dord, Mme Marianne Dubois, Mme Duby-Muller, M. Estrosi, M. Fenech, Mme Fort, M. Foulon, M. Francina, M. Gandolfi-Scheit, M. Gaymard, M. Geoffroy, M. Gérard, M. Gest, M. Gibbes, M. Gilard, M. Ginesta, M. Ginesy, M. Giran, M. Goasguen, M. Gorges, M. Gosselin, M. Goujon, Mme Greff, Mme Grommerch, Mme Grosskost, M. Grouard, Mme Guégot, M. Guibal, M. Guillet, M. Guilloteau, M. Herbillon, M. Herth, M. Hetzel, M. Houillon, M. Huet, M. Huyghe, M. Jacquat, M. Kert, Mme Kosciusko-Morizet, M. Kossowski, M. Labaune, Mme Lacroute, M. Laffineur, M. Lamblin, M. Lamour, M. Larrivé, M. Le Maire, M. Le Mèner, M. Le Ray, M. Frédéric Lefebvre, M. Lellouche, M. Leonetti, M. Lequiller, M. Lett, Mme Levy, Mme Louwagie, M. Luca, M. Lurton, M. Mancel, M. Marcangeli, M. Mariani, M. Mariton, M. Alain Marleix, M. Marsaud, M. Philippe Armand Martin, M. Martin-Lalande, M. Marty, M. Meslot, M. Meunier, M. Mignon, M. Morange, M. Moyne-Bressand, M. Myard, Mme Nachury, M. Nicolin, M. Ollier, M. Pélissard, M. Perrut, M. Philippe, M. Poisson, Mme Poletti, M. Poniatowski, Mme Pons, M. Priou, M. Quentin, M. Reiss, M. Reitzer, M. Reynès, M. Riester, M. Robinet, M. Saddier, M. Scellier, Mme Schmid, M. Schneider, M. Siré, M. Solère, M. Sordi, M. Straumann, M. Sturni, M. Suguenot, Mme Tabarot, M. Tardy, M. Teissier, M. Terrot, M. Tétart, M. Tian, M. Vannson, Mme Vautrin, M. Verchère, M. Viala, M. Vialatte, M. Jean-Pierre Vigier, M. Voisin, M. Warsmann, M. Wauquiez et M. Woerth, n° 237 présenté par M. Sermier, n° 391 présenté par M. Menuel, n° 689 présenté par M. Plisson, Mme Got, M. Mesquida, M. Sauvan, M. Roig, M. Bouillon, M. Buisine, M. Demarthe, M. Dufau, M. William Dumas, Mme Lousteau, M. Pellois et M. Verdier et n° 792 présenté par M. Douillet.
Supprimer cet article.
Les articles L. 216-6 et L. 432-2 du code de l’environnement sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :
« Le délai de prescription de l’action publique des délits mentionnés au présent article court à compter de la découverte du dommage. »
Amendement n° 301 présenté par M. Cinieri, M. Leboeuf, M. Vitel, M. Lazaro, M. Salen, M. Furst, M. Fromion, M. Morel-A-L'Huissier et M. Abad.
Supprimer cet article.
(Supprimé)
……………………………………………………………………………………………..
(Non modifié)
Après l’article L. 253-7-1 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 253-7-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 253-7-2. – Dans l’intérêt de la santé publique ou de l’environnement, l’autorité administrative définit par arrêté les modalités de mise en œuvre des produits destinés à être mélangés à de l’eau dans une cuve avant leur utilisation, d’épandage des fonds de cuve, de vidange des fonds de cuve et de réutilisation du fond de cuve résultant d’une première application de produit. »
……………………………………………………………………………………………..
(Non modifié)
Le code de l’environnement est ainsi modifié :
1° Le V de l’article L. 212-1 est ainsi modifié :
a) Après la première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée :
« Les échéances d’atteinte du bon état chimique mentionné aux 1° et 2° du IV, prescrites par les directives européennes, sont fixées par voie réglementaire. » ;
b) À la seconde phrase, les mots : « ce délai » sont remplacés par les mots : « ces délais » ;
2° Le dernier alinéa de l’article L. 212-2-2 est ainsi modifié :
a) Après le mot : « eaux », sont insérés les mots : « , du biote » ;
b) Les mots : « par le ministre chargé » sont remplacés par les mots : « au titre de la protection ».
Amendement n° 534 présenté par M. Jean-Pierre Vigier, M. Cinieri, M. Mariani, M. Salen, M. Luca, M. Siré, M. Morel-A-L'Huissier et M. Daubresse.
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« 3° Au début du dernier alinéa de l'article L. 212-3, il est inséré une phrase ainsi rédigée :
« Tous les cours d’eau sont couverts par un schéma d’aménagement et de gestion des eaux. » »
(Suppression maintenue)
(Supprimé)
Amendement n° 829 présenté par Mme Allain, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, Mme Duflot, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Roumégas et Mme Sas.
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« La première phrase de l’article L. 257-3 du code rural et de la pêche maritime est ainsi rédigée : « Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture définit les conditions dans lesquelles les exploitants mentionnés à l'article L. 257-1 s'enregistrent auprès de l'autorité administrative, tiennent le registre prévu par la réglementation en vigueur et transmettent les données légalement exigibles à l’autorité administrative en charge du traitement automatisé et de la mise à disposition du public dans le respect des conditions de confidentialité. » »
ANALYSE DES SCRUTINS
152e séance
Scrutin public n° 1255
Sur l’amendement n° 96 de M. Cinieri et amendements identiques à l’article 32 bis AA du projet de loi pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages (deuxième lecture).
Nombre de votants : 35
Nombre de suffrages exprimés : 35
Majorité absolue : 18
Pour l’adoption : 16
Contre : 19
L’Assemblée nationale n’a pas adopté.
Groupe socialiste, républicain et citoyen (285) :
Pour.......... : 7
MM. Jean-Claude Buisine, Vincent Burroni, Pascal Demarthe, Henri Jibrayel, Philippe Plisson, Mme Catherine Quéré et M. Frédéric Roig.
Contre........ : 12
MM. Guy Bailliart, Serge Bardy, Mme Chantal Berthelot, MM. Jean-Yves Caullet, Jean-Paul Chanteguet, Mmes Geneviève Gaillard, Viviane Le Dissez, Annick Le Loch, Martine Lignières-Cassou, Gabrielle Louis-Carabin, M. Denys Robiliard et Mme Suzanne Tallard.
Non-votant(s) :
M. Claude Bartolone (Président de l’Assemblée nationale).
Groupe Les Républicains (195) :
Pour.......... : 9
MM. Guillaume Chevrollier, Dino Cinieri, David Douillet, Gilles Lurton, Gérard Menuel, Pierre Morel-A-L’Huissier, Mme Josette Pons, MM. Jean-Marie Sermier et Philippe Vitel.
Groupe de l’union des démocrates et indépendants (29) :
Contre........ : 1
M. Bertrand Pancher.
Groupe radical, républicain, démocrate et progressiste (18) :
Contre........ : 1
M. Jérôme Lambert.
Groupe écologiste (17) :
Contre....... : 5
Mmes Laurence Abeille, Danielle Auroi, M. Denis Baupin, Mme Cécile Duflot et M. François-Michel Lambert.
Groupe de la gauche démocrate et républicaine (15) :
Non inscrits (12) :