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Proposition de loi organique de modernisation des règles applicables à l’élection présidentielle
Texte adopté par la commission - n° 3597
PRÉSENTATION DES CANDIDATS À L’ÉLECTION PRÉSIDENTIELLE
Le I de l’article 3 de la loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962 relative à l’élection du Président de la République au suffrage universel est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :
a) À la première phrase, les mots : « généraux des départements, du conseil général de Mayotte » sont remplacés par les mots : « départementaux, du conseil de la métropole de Lyon », les mots : « du congrès et » sont supprimés, après le mot : « délégués », sont insérés les mots : « des communes déléguées et », après le mot : « arrondissements », sont insérés les mots : « de Paris, » et les mots : « membres élus de » sont remplacés par les mots : « conseillers à » ;
b) À la deuxième phrase, après le mot : « délibérants », sont insérés les mots : « des métropoles, » ;
2° Le troisième alinéa est ainsi modifié :
a) À la première phrase, après la première occurrence du mot : « les », sont insérés les mots : « députés et les » et les mots : « membres élus de » sont remplacés par les mots : « conseillers à » ;
a bis) À la deuxième phrase, les mots : « le sénateur » sont remplacés par les mots : « les sénateurs » ;
b) À la quatrième phrase, après le mot : « délibérants », sont insérés les mots : « des métropoles, » ;
c) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée :
« Aux mêmes fins, les conseillers métropolitains de Lyon sont réputés être les élus du département du Rhône. »
Amendement n° 8 présenté par M. Tourret et les membres du groupe radical, républicain, démocrate et progressiste.
À l’alinéa 3, après le mot :
« déléguées »,
insérer les mots :
« et des communes regroupées au sein des communes nouvelles ».
Amendement n° 3 présenté par M. Coronado, M. Molac, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, M. de Rugy, Mme Duflot, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Roumégas et Mme Sas.
I. – Compléter l’alinéa 3 par les mots :
« et elle est complétée par les mots : « ou vice-présidents des conseils consulaires ».
II. – En conséquence, compléter l’alinéa 6 par les mots :
« et après le mot : « étranger », sont insérés les mots : « et les vice-présidents des conseils consulaires ».
I. – Après le troisième alinéa du I du même article 3, sont insérés cinq alinéas ainsi rédigés :
« Les présentations des candidats sont rédigées sur des formulaires, revêtues de la signature de leur auteur et adressées au Conseil constitutionnel par leur auteur par voie postale, dans une enveloppe prévue à cet effet, ou par voie électronique. Les formulaires et les enveloppes sont imprimés par les soins de l’administration conformément aux modèles arrêtés par le Conseil constitutionnel. Les modalités de transmission par voie électronique sont fixées par décret en Conseil d’État.
« Par dérogation au quatrième alinéa du présent I, les présentations peuvent être déposées :
« 1° Dans les départements et collectivités d’outre-mer ainsi qu’en Nouvelle-Calédonie, auprès du représentant de l’État ;
« 2° Lorsqu’elles émanent de conseillers à l’Assemblée des Français de l’étranger, auprès de l’ambassadeur ou du chef de poste consulaire chargé de la circonscription consulaire dans laquelle réside l’auteur de la présentation.
« Le représentant de l’État, l’ambassadeur ou le chef de poste consulaire assure, par la voie la plus rapide, après en avoir délivré récépissé, la notification de la présentation au Conseil constitutionnel. »
II. – (Non modifié)
III. – La transmission électronique prévue au quatrième alinéa du I de l’article 3 de la loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962 relative à l’élection du Président de la République au suffrage universel, dans sa rédaction résultant du I du présent article, est applicable à compter d’une date fixée par décret et au plus tard le 1er janvier 2020.
Amendement n° 24 présenté par Mme Maréchal-Le Pen et M. Collard.
Supprimer cet article.
Amendement n° 14 présenté par M. Jean-Christophe Lagarde, M. Benoit, M. de Courson, M. Demilly, M. Folliot, M. Hillmeyer, M. Maurice Leroy, M. Reynier, M. Richard, M. Rochebloine, Mme Sage, M. Salles, M. Santini, M. Sauvadet, M. Tuaiva, M. Vercamer, M. Philippe Vigier et M. Zumkeller.
À la première phrase de l’alinéa 2, après la seconde occurrence du mot :
« auteur »,
insérer les mots :
« ou par le candidat ».
Amendement n° 5 présenté par M. Coronado, M. Molac, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, M. de Rugy, Mme Duflot, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Roumégas et Mme Sas.
À l’alinéa 5, après le mot :
« étranger »,
insérer les mots :
« ou de vice-présidents de conseil consulaire ».
Amendement n° 1 présenté par M. Coronado, M. Molac, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, M. de Rugy, Mme Duflot, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Roumégas et Mme Sas.
Supprimer l’alinéa 8.
Le dernier alinéa du I de l’article 3 de la loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962 relative à l’élection du Président de la République au suffrage universel est ainsi rédigé :
« Au fur et à mesure de la réception des présentations, le Conseil constitutionnel rend publics, au moins deux fois par semaine, le nom et la qualité des citoyens qui ont valablement présenté des candidats à l’élection présidentielle. Une fois envoyée ou déposée, une présentation ne peut être retirée. Huit jours au moins avant le premier tour de scrutin, le Conseil constitutionnel rend publics le nom et la qualité des citoyens qui ont valablement proposé les candidats inscrits sur la liste mentionnée au premier alinéa du présent I. »
Amendement n° 25 présenté par Mme Maréchal-Le Pen et M. Collard.
Supprimer cet article.
Amendement n° 27 présenté par Mme Maréchal-Le Pen et M. Collard.
Rédiger ainsi cet article :
« Après le mot : « liste », la fin du dernier alinéa du I de l’article 3 de la loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962 relative à l’élection du Président de la République au suffrage universel est ainsi rédigée : « ne sont pas rendus publics. » »
Amendement n° 15 présenté par M. Jean-Christophe Lagarde, M. Benoit, M. Demilly, M. Folliot, M. Hillmeyer, M. Maurice Leroy, M. Reynier, M. Richard, M. Rochebloine, Mme Sage, M. Salles, M. Santini, M. Sauvadet, M. Tuaiva, M. Vercamer, M. Philippe Vigier et M. Zumkeller.
À la première phrase de l’alinéa 2, substituer aux mots :
« au moins deux fois par semaine »
le mot :
« quotidiennement ».
Amendement n° 17 présenté par Mme Pochon.
I. – À la deuxième phrase de l’alinéa 2, supprimer les mots :
« ou déposée ».
II. – En conséquence, après la même phrase du même alinéa, insérer la phrase suivante :
« Une fois déposée en application des cinquième à septième alinéas du présent I, une présentation ne peut être retirée. ».
Amendement n° 29 présenté par le Gouvernement.
À la fin de la dernière phrase de l’alinéa 2, supprimer les mots :
« inscrits sur la liste mentionnée au premier alinéa du présent I ».
ACCÈS AUX MÉDIAS AUDIOVISUELS DES CANDIDATS À L’ÉLECTION PRÉSIDENTIELLE
(Supprimé)
Amendement n° 23 présenté par M. Jean-Christophe Lagarde, M. Demilly, M. Folliot, M. Hillmeyer, M. Maurice Leroy, M. Reynier, M. Richard, M. Rochebloine, Mme Sage, M. Salles, M. Santini, M. Sauvadet, M. Tuaiva, M. Vercamer, M. Philippe Vigier et M. Zumkeller.
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Au début du premier alinéa du I de l’article 3 de la loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962 relative à l’élection du Président de la République au suffrage universel, les mots : « Quinze jours au moins avant » sont remplacés par les mots : « Au plus tard le quatrième vendredi précédant ». »
Après le I de l’article 3 de la loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962 précitée, il est inséré un I bis ainsi rédigé :
« I bis. – À compter de la publication de la liste des candidats et jusqu’à la veille du début de la campagne, les éditeurs de services de communication audiovisuelle respectent, sous le contrôle du Conseil supérieur de l’audiovisuel, le principe d’équité en ce qui concerne la reproduction et les commentaires des déclarations et écrits des candidats et la présentation de leur personne.
« Dans l’exercice de cette mission de contrôle, le Conseil supérieur de l’audiovisuel tient compte :
« 1° De la représentativité des candidats, appréciée, en particulier, en fonction des résultats obtenus aux plus récentes élections par les candidats ou les partis et groupements politiques qui les soutiennent et en fonction des indications de sondages d’opinion ;
« 2° De la contribution de chaque candidat à l’animation du débat électoral.
« À compter du début de la campagne et jusqu’au tour de scrutin où l’élection est acquise, les éditeurs de services de communication audiovisuelle respectent, sous le contrôle du Conseil supérieur de l’audiovisuel, le principe d’égalité en ce qui concerne la reproduction et les commentaires des déclarations et écrits des candidats et la présentation de leur personne.
« Le respect des principes mentionnés aux premier et cinquième alinéas du présent I bis est assuré dans des conditions de programmation comparables, précisées par le Conseil supérieur de l’audiovisuel dans une recommandation relative à l’élection présidentielle.
« À compter de la publication de la liste des candidats et jusqu’au tour de scrutin où l’élection est acquise, le Conseil supérieur de l’audiovisuel publie, au moins une fois par semaine, dans un format ouvert et aisément réutilisable, le relevé des temps consacrés à la reproduction et au commentaire des déclarations et écrits des candidats et à la présentation de leur personne. »
Amendements identiques :
Amendements n° 6 présenté par M. Coronado, M. Molac, Mme Abeille, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, Mme Duflot, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Roumégas et Mme Sas, n° 9 présenté par M. Schwartzenberg, M. Tourret et les membres du groupe radical, républicain, démocrate et progressiste, n° 16 présenté par M. Jean-Christophe Lagarde, M. Benoit, M. de Courson, M. Demilly, M. Folliot, M. Maurice Leroy, M. Reynier, M. Richard, M. Rochebloine, Mme Sage, M. Salles, M. Santini, M. Sauvadet, M. Tuaiva, M. Vercamer, M. Philippe Vigier et M. Zumkeller et n° 22 présenté par Mme Maréchal-Le Pen et M. Collard.
Supprimer cet article.
Amendement n° 18 présenté par M. Jean-Christophe Lagarde, M. Benoit, M. de Courson, M. Demilly, M. Folliot, M. Hillmeyer, M. Maurice Leroy, M. Reynier, M. Richard, M. Rochebloine, Mme Sage, M. Salles, M. Santini, M. Sauvadet, M. Tuaiva, M. Vercamer, M. Philippe Vigier et M. Zumkeller.
I. – Après le mot :
« d’ »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 2 :
« égalité, en ce qui concerne le temps de parole des candidats et de leurs soutiens, et le principe d’équité, en ce qui concerne le temps d’antenne des candidats. »
II. – En conséquence, à l’alinéa 3, substituer aux mots :
« cette mission de contrôle »
les mots :
« sa mission de contrôle du respect du principe d’équité en ce qui concerne le temps d’antenne des candidats ».
Amendement n° 19 présenté par M. Jean-Christophe Lagarde, M. Benoit, M. Demilly, M. Folliot, M. Hillmeyer, M. Maurice Leroy, M. Reynier, M. Richard, M. Rochebloine, Mme Sage, M. Salles, M. Santini, M. Sauvadet, M. Tuaiva, M. Vercamer, M. Philippe Vigier et M. Zumkeller.
À l’alinéa 4, supprimer les mots :
« , en particulier, en fonction des résultats obtenus aux plus récentes élections par les candidats ou les formations politiques qui les soutiennent et ».
Amendement n° 20 présenté par M. Jean-Christophe Lagarde, M. Benoit, M. Demilly, M. Folliot, M. Hillmeyer, M. Maurice Leroy, M. Reynier, M. Richard, M. Rochebloine, Mme Sage, M. Santini, M. Sauvadet, M. Tuaiva, M. Vercamer, M. Philippe Vigier et M. Zumkeller.
Supprimer l’alinéa 5.
Amendement n° 21 présenté par M. Jean-Christophe Lagarde, M. Benoit, M. de Courson, M. Demilly, M. Folliot, M. Hillmeyer, M. Maurice Leroy, M. Reynier, M. Richard, M. Rochebloine, Mme Sage, M. Salles, M. Santini, M. Sauvadet, M. Tuaiva, M. Vercamer, M. Philippe Vigier et M. Zumkeller.
Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :
« 3° Du nombre de députés, sénateurs et représentants au Parlement européen ayant déclaré au Conseil constitutionnel soutenir le candidat. »
DÉROULEMENT ET CONTRÔLE DES OPÉRATIONS DE VOTE
PÉRIODE D’APPLICATION DE LA LÉGISLATION SUR LES COMPTES DE CAMPAGNE
(Supprimé)
Amendement n° 10 présenté par M. Coronado, M. Molac, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, M. de Rugy, Mme Duflot, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Roumégas et Mme Sas.
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Après le premier alinéa du II de l’article 3 de la loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962 relative à l’élection du Président de la République au suffrage universel, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« Par dérogation au deuxième à quatrième alinéas de l’article L. 52-4 du code électoral, le mandataire recueille, pendant l’année précédant le premier jour du mois de l’élection et jusqu’à la date du dépôt du compte de campagne du candidat, les fonds destinés au financement de la campagne.
« Il règle les dépenses engagées en vue de l’élection et antérieures à la date du tour de scrutin où elle a été acquise, à l’exception des dépenses prises en charge par un parti ou groupement politique. Les dépenses antérieures à sa désignation payées directement par le candidat ou à son profit, ou par l’un des membres d’un binôme de candidats ou au profit de ce membre, font l’objet d’un remboursement par le mandataire et figurent dans son compte bancaire ou postal.
« En cas d’élection anticipée, ces dispositions ne sont applicables qu’à compter de l’événement qui rend cette élection nécessaire. » ».
Amendement n° 11 rectifié présenté par Mme Untermaier, Mme Descamps-Crosnier, M. Le Bouillonnec, M. Roman, Mme Chapdelaine, M. Goasdoué, Mme Appéré, M. Popelin, M. Colas, Mme Capdevielle, Mme Crozon, M. Clément, M. Pietrasanta, Mme Le Dain, M. Fourage, M. Dosière et les membres du groupe socialiste, républicain et citoyen.
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« L’article 3 de la loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962 relative à l’élection du Président de la République au suffrage universel est ainsi modifié :
« 1° Après le premier alinéa du II, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour l’application des deuxième et troisième alinéas de l’article L. 52-4 du code électoral, le mandataire recueille, pendant l’année précédant le premier jour du mois de l’élection et jusqu’à la date du dépôt du compte de campagne du candidat, les fonds destinés au financement de la campagne. »
« 2° À la deuxième phrase de l’avant-dernier alinéa du V, le mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « troisième ». ».
Sous-amendement n° 30 présenté par le Gouvernement.
Compléter l’alinéa 4 par les mots :
« et règle les dépenses engagées en vue de l’élection ».
Amendement n° 12 présenté par M. Gosselin, M. Jacob, M. Abad, M. Aboud, M. Accoyer, M. Albarello, Mme Ameline, M. Apparu, Mme Arribagé, M. Aubert, M. Audibert Troin, M. Balkany, M. Jean-Pierre Barbier, M. Bénisti, M. Berrios, M. Bonnot, M. Bouchet, Mme Boyer, M. Breton, M. Briand, M. Brochand, M. Bussereau, M. Carré, M. Carrez, M. Censi, M. Chartier, M. Chatel, M. Cherpion, M. Chevrollier, M. Chrétien, M. Christ, M. Cinieri, M. Ciotti, M. Cochet, M. Copé, M. Cornut-Gentille, M. Costes, M. Courtial, M. Couve, Mme Dalloz, M. Dassault, M. Daubresse, M. de Ganay, Mme de La Raudière, M. de La Verpillière, M. de Mazières, M. de Rocca Serra, M. Debré, M. Decool, M. Deflesselles, M. Degauchy, M. Delatte, M. Devedjian, M. Dhuicq, Mme Dion, M. Dive, M. Door, M. Dord, M. Douillet, Mme Marianne Dubois, Mme Duby-Muller, M. Estrosi, M. Fasquelle, M. Fenech, M. Fillon, Mme Fort, M. Foulon, M. Francina, M. Fromion, M. Furst, M. Gandolfi-Scheit, M. Gaymard, Mme Genevard, M. Geoffroy, M. Gérard, M. Gest, M. Gibbes, M. Gilard, M. Ginesta, M. Ginesy, M. Giran, M. Goasguen, M. Gorges, M. Goujon, Mme Greff, Mme Grommerch, Mme Grosskost, M. Grouard, M. Guaino, Mme Guégot, M. Guibal, M. Guillet, M. Guilloteau, M. Heinrich, M. Herbillon, M. Herth, M. Hetzel, M. Houillon, M. Huet, M. Huyghe, M. Jacquat, M. Kert, Mme Kosciusko-Morizet, M. Kossowski, M. Labaune, Mme Lacroute, M. Laffineur, M. Lamblin, M. Lamour, M. Larrivé, M. Lazaro, Mme Le Callennec, M. Le Fur, M. Le Maire, M. Le Mèner, M. Le Ray, M. Leboeuf, M. Ledoux, M. Lellouche, M. Leonetti, M. Lequiller, M. Lett, Mme Levy, Mme Louwagie, M. Luca, M. Lurton, M. Mancel, M. Marcangeli, M. Mariani, M. Mariton, M. Alain Marleix, M. Olivier Marleix, M. Marlin, M. Marsaud, M. Philippe Armand Martin, M. Martin-Lalande, M. Marty, M. Mathis, M. Menuel, M. Meslot, M. Meunier, M. Mignon, M. Morange, M. Moreau, M. Morel-A-L’Huissier, M. Moyne-Bressand, M. Myard, Mme Nachury, M. Nicolin, M. Ollier, M. Pélissard, M. Perrut, M. Philippe, M. Poisson, Mme Poletti, M. Poniatowski, Mme Pons, M. Priou, M. Quentin, M. Reiss, M. Reitzer, M. Reynès, M. Riester, M. Robinet, Mme Rohfritsch, M. Saddier, M. Salen, M. Scellier, Mme Schmid, M. Schneider, M. Sermier, M. Siré, M. Solère, M. Sordi, M. Straumann, M. Sturni, M. Suguenot, Mme Tabarot, M. Tardy, M. Taugourdeau, M. Teissier, M. Terrot, M. Tétart, M. Thévenot, M. Tian, M. Vannson, Mme Vautrin, M. Verchère, M. Viala, M. Vialatte, M. Jean-Pierre Vigier, M. Vitel, M. Voisin, M. Warsmann, M. Wauquiez, M. Woerth et Mme Zimmermann.
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Après le premier alinéa du II de l’article 3 de la loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962 relative à l’élection du Président de la République au suffrage universel, est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Jusqu’à l’élection du Président de la République suivant le 1er juin 2017, par dérogation au deuxième alinéa de l’article L. 52-4 du code électoral, le compte de campagne que chaque candidat ayant obtenu au moins 1 % des suffrages exprimés est tenu d’établir retrace, pour l’année qui précède le premier jour du mois de l’élection et jusqu’à la date de son dépôt, l’ensemble des recettes perçues et, selon leur nature, des dépenses engagées ou effectuées par lui-même ou pour son compte en vue de l’élection, hors celles de la campagne officielle. » »
Amendement n° 13 présenté par M. Jean-Christophe Lagarde, M. Demilly, M. Folliot, M. Hillmeyer, M. Maurice Leroy, M. Reynier, M. Richard, M. Rochebloine, Mme Sage, M. Salles, M. Santini, M. Sauvadet, M. Vercamer, M. Philippe Vigier et M. Zumkeller.
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Après le premier alinéa du II de l’article 3 de la loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962 relative à l’élection du Président de la République au suffrage universel, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation au deuxième alinéa de l’article L. 52-4 du code électoral, le compte de campagne que chaque candidat ayant obtenu au moins 1 % des suffrages exprimés est tenu d’établir retrace, pour l’année qui précède le premier jour du mois de l’élection et jusqu’à la date de son dépôt, l’ensemble des recettes perçues et, selon leur nature, des dépenses engagées ou effectuées par lui-même ou pour son compte en vue de l’élection, hors celles de la campagne officielle. » »
(Non modifié)
Le septième alinéa du II de l’article 3 de la loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962 précitée est ainsi modifié :
1° À la fin, la référence : « au deuxième alinéa du même article L. 52-12 » est remplacée par la référence : « à l’avant-dernier alinéa du V du présent article » ;
2° Sont ajoutées trois phrases ainsi rédigées :
« Chaque compte comporte en annexe une présentation détaillée des dépenses exposées par chacun des partis et groupements politiques qui ont été créés en vue d’apporter un soutien au candidat ou qui lui apportent leur soutien, ainsi que des avantages directs ou indirects, prestations de services et dons en nature fournis par ces partis et groupements. L’intégralité de cette annexe est publiée avec le compte, dans les conditions prévues à la première phrase du présent alinéa. Les partis et groupements politiques mentionnés au présent alinéa communiquent à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, à sa demande, les pièces comptables et les justificatifs nécessaires pour apprécier l’exactitude de cette annexe. »
CHAPITRE V
HORAIRES DES OPÉRATIONS DE VOTE
Après le II de l’article 3 de la loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962 précitée, il est inséré un II bis ainsi rédigé :
« II bis. – Le jour du vote, le scrutin est ouvert à huit heures et clos à dix-neuf heures.
« Toutefois, pour faciliter l’exercice du droit de vote, et sans que le scrutin puisse être clos après vingt heures :
« 1° Le représentant de l’État dans le département ainsi qu’à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon, dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie peut, par arrêté, avancer l’heure d’ouverture ou retarder l’heure de clôture du scrutin dans certaines communes ou circonscriptions administratives ;
« 2° Le ministre des affaires étrangères peut, par arrêté, avancer l’heure d’ouverture ou retarder l’heure de clôture du scrutin dans certains bureaux de vote ouverts à l’étranger. »
Amendement n° 28 présenté par le Gouvernement.
Supprimer cet article.
DISPOSITIONS ÉLECTORALES APPLICABLES À L’ÉTRANGER
(Supprimé)
I et II. – (Supprimés)
III. – Après le deuxième alinéa de l’article 9 de la loi organique n° 76-97 du 31 janvier 1976 précitée, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La radiation d’un Français du registre des Français établis hors de France entraîne de plein droit sa radiation de la liste électorale consulaire, sauf opposition de sa part. »
Amendement n° 7 présenté par M. Coronado, M. Molac, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, Mme Duflot, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Roumégas et Mme Sas.
Rédiger ainsi le début de l’alinéa 3 :
« Lorsqu’un Français demande sa radiation du registre des Français établis hors de France, celle-ci entraine... (le reste sans changement) ».
CHAPITRE VII
DISPOSITIONS FINALES
Proposition de loi de modernisation de diverses règles applicables aux élections
Texte adopté par la commission - n° 3598
(Non modifié)
À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 52-2 du code électoral, les mots : « la voie de la presse ou par tout moyen de communication au public par voie électronique » sont remplacés par les mots : « quelque moyen que ce soit ».
Au deuxième alinéa de l’article L. 52-4 du code électoral, les mots : « l’année » sont remplacés par les mots : « les six mois ».
Amendement n° 8 présenté par M. Coronado, M. Molac, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, M. de Rugy, Mme Duflot, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Roumégas et Mme Sas.
Rédiger ainsi cet article :
« L’article L. 52-4 du code électoral est ainsi modifié :
« 1° Au deuxième alinéa, les mots : « l’année » sont remplacés par les mots : « les six mois » ;
« 2° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation à l’alinéa précédent, pour l’élection présidentielle, le mandataire recueille, pendant l’année précédant le premier jour du mois de l’élection présidentielle et jusqu’à la date du dépôt du compte de campagne du candidat, les fonds destinés au financement de la campagne. »
………………………………………..
(Non modifié)
Le chapitre VII du titre Ier du livre Ier du code électoral est complété par un article L. 117-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 117-2. – Le présent chapitre est applicable au vote par machine à voter et au vote par correspondance électronique. »
Amendement n° 1 présenté par M. Coronado, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, Mme Bonneton, M. Cavard, M. de Rugy, Mme Duflot, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Roumégas et Mme Sas.
Rédiger ainsi cet article :
« I. – Le code électoral est ainsi modifié :
« 1° L’article L. 57-1 est abrogé ;
« 2° Le dernier alinéa des articles L. 58, L. 62, L. 63, L. 65, L. 313 et L. 314 est supprimé ;
« 3° Au premier alinéa de l’article L. 64, les mots : « ou de faire fonctionner la machine à voter » sont supprimés ;
« 4° À l’article L. 69, après le mot : « enveloppes », la fin de l’alinéa est ainsi rédigée : « et ceux qu’entraîne l’aménagement spécial prévu à l’article L. 62 sont à la charge de l’État. » ;
« 5° Le deuxième alinéa de l’article L. 116 est supprimé ;
« 6° Le chapitre VII du titre Ier du livre Ier est complété par un article L. 117-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 117-2. – Le présent chapitre est applicable au vote par machine à voter et au vote par correspondance électronique. »
« II. – Les 1° à 5° du I entrent en vigueur le 1er janvier 2018. »
(Non modifié)
La loi n° 77-808 du 19 juillet 1977 relative à la publication et à la diffusion de certains sondages d’opinion est ainsi modifiée :
1° Les articles 1er à 3 sont ainsi rédigés :
« Art. 1er. – Un sondage est une enquête statistique visant à donner une indication quantitative, à une date déterminée, des opinions, souhaits, attitudes ou comportements d’une population par l’interrogation d’un échantillon représentatif de celle-ci, qu’il soit constitué selon la méthode des quotas ou selon la méthode aléatoire.
« Sont régis par la présente loi les sondages publiés, diffusés ou rendus publics, portant sur des sujets liés, de manière directe ou indirecte, au débat électoral.
« Les personnes interrogées sont choisies par l’organisme réalisant le sondage.
« Sont assimilées à des sondages pour l’application de la présente loi :
« 1° les enquêtes statistiques répondant à la définition du sondage énoncée au premier alinéa, quelle que soit leur dénomination ;
« 2° les opérations de simulation de vote réalisées à partir de sondages liés au débat électoral.
« Sont soumis à la présente loi les organes d’information qui font état, sous quelque forme que ce soit, d’un sondage défini au présent article publié ou diffusé depuis un lieu situé hors du territoire national.
« Art. 2. – La première publication ou la première diffusion de tout sondage défini à l’article 1er est accompagnée des indications suivantes, établies sous la responsabilité de l’organisme qui l’a réalisé :
« 1° Le nom de l’organisme ayant réalisé le sondage ;
« 2° Le nom et la qualité du commanditaire du sondage ou de la partie du sondage, ainsi que ceux de l’acheteur s’il est différent ;
« 3° Le nombre de personnes interrogées ;
« 4° La ou les dates auxquelles il a été procédé aux interrogations ;
« 5° Le texte intégral de la ou des questions posées sur des sujets mentionnés au deuxième alinéa de l’article 1er ;
« 6° Une mention précisant que tout sondage est affecté de marges d’erreur ;
« 7° Les marges d’erreur des résultats publiés ou diffusés, le cas échéant par référence à la méthode aléatoire ;
« 8° Une mention indiquant le droit de toute personne à consulter la notice prévue à l’article 3.
« Les informations mentionnées aux 5° et 7° du présent article peuvent figurer sur le service de communication au public en ligne de l’organe d’information qui publie ou diffuse le sondage. Dans ce cas, l’organe d’information indique l’adresse internet de ce service.
« Art. 3. – Avant la publication ou la diffusion de tout sondage défini à l’article 1er, l’organisme qui l’a réalisé procède au dépôt auprès de la commission des sondages instituée en application de l’article 5 d’une notice précisant au minimum :
« 1° Toutes les indications figurant à l’article 2 ;
« 2° L’objet du sondage ;
« 3° La méthode selon laquelle les personnes interrogées ont été choisies, le choix et la composition de l’échantillon ;
« 4° Les conditions dans lesquelles il a été procédé aux interrogations ;
« 5° La proportion des personnes n’ayant pas répondu à l’ensemble du sondage et à chacune des questions ;
« 6° S’il y a lieu, la nature et la valeur de la gratification perçue par les personnes interrogées ;
« 7° S’il y a lieu, les critères de redressement des résultats bruts du sondage.
« Dès la publication ou la diffusion du sondage :
« a) Toute personne a le droit de consulter auprès de la commission des sondages la notice prévue au présent article ;
« b) Cette commission rend publique cette notice sur son service de communication au public en ligne. » ;
2° L’article 3-1 est abrogé ;
3° L’article 4 est ainsi rédigé :
« Art. 4. – L’organisme ayant réalisé un sondage défini à l’article 1er remet à la commission des sondages instituée en application de l’article 5, en même temps que la notice, les documents sur la base desquels le sondage a été publié ou diffusé. » ;
4° Les deuxième à dernier alinéas de l’article 5 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« La commission a tout pouvoir pour vérifier que les sondages définis à l’article 1er ont été commandés, réalisés, publiés ou diffusés conformément à la présente loi et aux textes réglementaires applicables. » ;
5° L’article 9 est ainsi rédigé :
« Art. 9. – La commission des sondages peut, à tout moment, ordonner à toute personne qui publie ou diffuse un sondage, défini à l’article 1er, commandé, réalisé, publié ou diffusé en violation de la présente loi et des textes réglementaires applicables ou en altérant la portée des résultats obtenus, de publier ou diffuser une mise au point ou, le cas échéant, de mentionner les indications prévues à l’article 2 qui n’auraient pas été publiées ou diffusées. La mise au point est présentée comme émanant de la commission. Elle est, suivant le cas, diffusée sans délai et de manière que lui soit assurée une audience équivalente à celle de ce sondage, ou insérée dans le plus prochain numéro du journal ou de l’écrit périodique à la même place et en mêmes caractères que l’article qui l’aura provoquée et sans aucune intercalation.
« En outre, lorsque la publication, la diffusion ou le commentaire du sondage est intervenu pendant la semaine précédant un tour de scrutin, les sociétés nationales de programme programment et diffusent sans délai la mise au point de la commission des sondages, sur demande écrite de celle-ci. » ;
6° L’article 11 est ainsi rédigé :
« Art. 11. – En cas d’élections générales et de référendum, la veille et le jour de chaque scrutin, aucun sondage électoral ne peut faire l’objet, par quelque moyen que ce soit, d’une publication, d’une diffusion ou d’un commentaire. Pour l’élection du Président de la République, l’élection des députés et l’élection des représentants au Parlement européen ainsi que pour les référendums nationaux, cette interdiction prend effet sur l’ensemble du territoire national à compter du samedi précédant le scrutin à zéro heure. Cette interdiction prend fin à la fermeture du dernier bureau de vote sur le territoire métropolitain.
« En cas d’élections partielles, cette interdiction ne s’applique qu’aux sondages électoraux portant directement ou indirectement sur les scrutins concernés et prend fin à la fermeture du dernier bureau de vote de la circonscription électorale concernée.
« Cette interdiction ne fait obstacle ni à la poursuite de la diffusion de sondages publiés avant la veille de chaque scrutin, ni au commentaire de ces sondages, à condition que soient indiqués la date de première publication ou diffusion, le média qui les a publiés ou diffusés et l’organisme qui les a réalisés. » ;
7° L’article 12 est ainsi rédigé :
« Art. 12. – Est puni d’une amende de 75 000 € :
« 1° Le fait d’utiliser le mot : “sondage” pour des enquêtes portant sur des sujets liés, de manière directe ou indirecte, au débat électoral et qui ne répondent pas à la définition du sondage énoncée à l’article 1er ;
« 2° Le fait de commander, réaliser, publier ou laisser publier, diffuser ou laisser diffuser un sondage en violation de la présente loi et des textes réglementaires applicables ;
« 3° Le fait de ne pas publier ou diffuser une mise au point demandée par la commission des sondages en application de l’article 9, ou de la publier ou diffuser dans des conditions contraires à ce même article ;
« 4° Le fait d’entraver l’action de la commission des sondages dans l’exercice de sa mission de vérification définie à l’article 5.
« La décision de justice est publiée ou diffusée par les mêmes moyens que ceux par lesquels il a été fait état du sondage publié ou diffusé en violation de la présente loi. » ;
8° L’article 14 est ainsi rédigé :
« Art. 14. – La présente loi est applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.
« Pour l’application du premier alinéa de l’article 11 dans les collectivités régies par l’article 73 et l’article 74 de la Constitution et en Nouvelle-Calédonie, cette interdiction prend fin à la fermeture du dernier bureau de vote de la collectivité. Pour l’élection du Président de la République, l’élection des députés et l’élection des représentants au Parlement européen ainsi que pour les référendums nationaux, la règle prévue à la première phrase s’applique lorsque la fermeture du dernier bureau de vote est plus tardive que celle sur le territoire métropolitain. »
Amendement n° 10 présenté par le Gouvernement.
Supprimer cet article.
(Supprimés)
(Non modifié)
I. – Au premier alinéa de l’article L. 388 du code électoral, la référence : « loi n° 2014-172 du 21 février 2014 visant à reconnaître le vote blanc aux élections » est remplacée par la référence : « loi n° du de modernisation des règles applicables à l’élection présidentielle ».
II. – La présente loi est applicable dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.
Annexes
ENGAGEMENT DE LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE
Le Gouvernement a engagé la procédure accélérée sur le projet de loi visant à instituer de nouvelles libertés et de nouvelles protections pour les entreprises et les actifs (n° 3600).
SAISINE POUR AVIS D’UNE COMMISSION
La commission des affaires économiques a décidé de se saisir pour avis du projet de loi visant à instituer de nouvelles libertés et de nouvelles protections pour les entreprises et les actifs (n° 3600).
DÉPÔT D’UN PROJET DE LOI
M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 24 mars 2016, de M. le Premier ministre, un projet de loi visant à instituer de nouvelles libertés et de nouvelles protections pour les entreprises et les actifs.
Ce projet de loi, n° 3600, est renvoyé à la commission des affaires sociales, en application de l’article 83 du règlement.
DÉPÔT D’UNE PROPOSITION DE LOI ORGANIQUE
M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 24 mars 2016, de M. Yannick Moreau, une proposition de loi organique relative à la composition du Conseil supérieur de la magistrature.
Cette proposition de loi organique, n° 3602, est renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République, en application de l’article 83 du règlement.
DÉPÔT DE PROPOSITIONS DE LOI
M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 24 mars 2016, transmise par M. le président du Sénat, une proposition de loi, adoptée avec modifications par le Sénat, en deuxième lecture, en faveur de la compétitivité de l’agriculture et de la filière agroalimentaire.
Cette proposition de loi, n° 3599, est renvoyée à la commission des affaires économiques, en application de l’article 83 du règlement.
M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 24 mars 2016, de MM. Dominique Baert et Dominique Lefebvre, une proposition de loi réformant le système de répression des abus de marché.
Cette proposition de loi, n° 3601, est renvoyée à la commission des finances, de l’économie générale et du contrôle budgétaire, en application de l’article 83 du règlement.
CONVOCATION DE LACONFÉRENCE DES PRÉSIDENTS
La Conférence, constituée conformément à l’article 47 du Règlement, est convoquée pour le mardi 29 mars 2016 à 10 heures dans les salons de la Présidence.
ANALYSE DES SCRUTINS
160° séance
Scrutin public n° 1261
Sur les amendements de suppression n° 6 de M. Coronado, n° 9 de M. Schwartzenberg, n° 16 de M. Jean-Christophe Lagarde et n° 22 de Mme Maréchal-Le Pen à l’article n° 4 de la proposition de loi organique de modernisation des règles applicables à l’élection présidentielle (nouvelle lecture).
Nombre de votants : 23
Nombre de suffrages exprimés : 20
Majorité absolue : 11
Pour l’adoption : 7
Contre : 13
L’Assemblée nationale n’a pas adopté.
Groupe socialiste, républicain et citoyen (285) :
Contre........ : 13
M. Ibrahim Aboubacar, Mme Chantal Berthelot, MM. Christophe Borgel, Romain Colas, Mme Françoise Descamps-Crosnier, M. Laurent Grandguillaume, Mme Joëlle Huillier, M. Victorin Lurel, Mme Élisabeth Pochon, MM. Dominique Raimbourg, Boinali Said, Mme Cécile Untermaier et M. Jean Jacques Vlody.
Non-votant(s) :
M. Claude Bartolone (Président de l’Assemblée nationale) et Mme Sandrine Mazetier (présidente de séance).
Groupe Les Républicains (198) :
Abstention.... : 3
M. Daniel Gibbes, Mme Claude Greff et M. Patrick Hetzel.
Groupe de l’union des démocrates et indépendants (29) :
Pour.......... : 1
M. Arnaud Richard.
Groupe radical, républicain, démocrate et progressiste (18) :
Pour.......... : 2
MM. Paul Giacobbi et Roger-Gérard Schwartzenberg.
Groupe écologiste (17) :
Pour.......... : 2
Mme Isabelle Attard et M. Sergio Coronado.
Groupe de la gauche démocrate et républicaine (15) :
Non inscrits (12) :
Pour.......... : 2
M. Nicolas Dupont-Aignan et Mme Marion Maréchal-Le Pen.
Scrutin public n° 1262
Sur l’article n° 4 de la proposition de loi organique de modernisation des règles applicables à l’élection présidentielle (nouvelle lecture).
Nombre de votants : 20
Nombre de suffrages exprimés : 18
Majorité absolue : 10
Pour l’adoption : 11
Contre : 7
L’Assemblée nationale a adopté.
Groupe socialiste, républicain et citoyen (285) :
Pour.......... : 11
M. Ibrahim Aboubacar, Mme Chantal Berthelot, MM. Christophe Borgel, Romain Colas, Mmes Françoise Descamps-Crosnier, Joëlle Huillier, MM. Bruno Le Roux, Victorin Lurel, Mme Élisabeth Pochon, M. Boinali Said et Mme Cécile Untermaier.
Non-votant(s) :
M. Claude Bartolone (Président de l’Assemblée nationale) et Mme Sandrine Mazetier (présidente de séance).
Groupe Les Républicains (198) :
Abstention.... : 2
MM. Daniel Gibbes et Patrick Hetzel.
Groupe de l’union des démocrates et indépendants (29) :
Contre........ : 1
M. Arnaud Richard.
Groupe radical, républicain, démocrate et progressiste (18) :
Contre........ : 1
M. Roger-Gérard Schwartzenberg.
Groupe écologiste (17) :
Contre........ : 2
Mme Isabelle Attard et M. Sergio Coronado.
Groupe de la gauche démocrate et républicaine (15) :
Non inscrits (12) :
Contre........ : 3
MM. Nicolas Dupont-Aignan, Jean Lassalle et Mme Marion Maréchal-Le Pen.