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Projet de loi visant à instituer de nouvelles libertés et de nouvelles protections
pour les entreprises et les actif-ve-s
Texte adopté par la commission – n° 3675
TITRE IER
REFONDER LE DROIT DU TRAVAIL ET
DONNER PLUS DE POIDS À LA NÉGOCIATION COLLECTIVE
VERS UNE REFONDATION DU CODE DU TRAVAIL
Une commission d’experts et de praticiens des relations sociales est instituée afin de proposer au Gouvernement une refondation de la partie législative du code du travail. Elle comprend un nombre égal de femmes et d’hommes.
Cette refondation attribue une place centrale à la négociation collective, en élargissant ses domaines de compétence et son champ d’action, dans le respect du domaine de la loi fixé par l’article 34 de la Constitution. Les dispositions supplétives applicables en l’absence d’accord collectif doivent correspondre à des règles légales en vigueur à la date de promulgation de la présente loi.
La commission associe à ses travaux les organisations professionnelles d’employeurs aux niveaux interprofessionnel et multi-professionnel et les organisations syndicales de salariés représentatives au niveau national.
La commission remet ses travaux au Gouvernement dans un délai de deux ans à compter la promulgation de la présente loi.
Amendement n° 4884 présenté par M. Nilor, M. Asensi, M. Azerot, Mme Bello, M. Bocquet, Mme Buffet, M. Candelier, M. Carvalho, M. Charroux, M. Chassaigne, M. Dolez, M. Marie-Jeanne, M. Sansu et M. Serville.
Après la première phrase de l’alinéa 2, insérer la phrase suivante :
« Elle prévoit des dispositions visant à garantir l’accès des demandeurs d’emploi des outre-mer au marché local de l’emploi ».
Amendement n° 53 présenté par M. Cherpion, Mme Le Callennec, M. Abad, M. Aboud, M. Albarello, Mme Ameline, M. Apparu, Mme Arribagé, M. Aubert, M. Audibert Troin, M. Balkany, M. Jean-Pierre Barbier, M. Bénisti, M. Berrios, M. Bonnot, M. Bouchet, Mme Boyer, M. Breton, M. Briand, M. Brochand, M. Bussereau, M. Carré, M. Carrez, M. Censi, M. Chartier, M. Chatel, M. Chevrollier, M. Chrétien, M. Christ, M. Cinieri, M. Ciotti, M. Cochet, M. Copé, M. Cornut-Gentille, M. Costes, M. Courtial, M. Couve, Mme Dalloz, M. Dassault, M. Daubresse, M. de Ganay, Mme de La Raudière, M. de La Verpillière, M. de Mazières, M. de Rocca Serra, M. Debré, M. Decool, M. Deflesselles, M. Degauchy, M. Delatte, M. Devedjian, M. Dhuicq, Mme Dion, M. Dive, M. Door, M. Dord, M. Douillet, Mme Marianne Dubois, Mme Duby-Muller, M. Fasquelle, M. Fenech, M. Fillon, Mme Fort, M. Foulon, M. Francina, M. Fromion, M. Furst, M. Gandolfi-Scheit, M. Gaymard, Mme Genevard, M. Geoffroy, M. Gérard, M. Gest, M. Gibbes, M. Gilard, M. Ginesta, M. Ginesy, M. Giran, M. Goasguen, M. Gorges, M. Gosselin, M. Goujon, Mme Greff, Mme Grosskost, M. Grouard, M. Guaino, Mme Guégot, M. Guibal, M. Guillet, M. Guilloteau, M. Heinrich, M. Herbillon, M. Herth, M. Hetzel, M. Houillon, M. Huet, M. Huyghe, M. Jacob, M. Jacquat, M. Kert, Mme Kosciusko-Morizet, M. Kossowski, M. Labaune, Mme Lacroute, M. Laffineur, M. Lamblin, M. Lamour, M. Larrivé, M. Lazaro, M. Le Fur, M. Le Maire, M. Le Mèner, M. Le Ray, M. Leboeuf, M. Ledoux, M. Lellouche, M. Leonetti, M. Lequiller, M. Lett, Mme Levy, Mme Louwagie, M. Luca, M. Lurton, M. Mancel, M. Marcangeli, M. Mariani, M. Mariton, M. Alain Marleix, M. Olivier Marleix, M. Marlin, M. Marsaud, M. Philippe Armand Martin, M. Martin-Lalande, M. Marty, M. Mathis, M. Menuel, M. Meslot, M. Meunier, M. Mignon, M. Morange, M. Moreau, M. Morel-A-L’Huissier, M. Moyne-Bressand, M. Myard, Mme Nachury, M. Nicolin, M. Ollier, M. Pélissard, M. Perrut, M. Philippe, M. Poisson, Mme Poletti, M. Poniatowski, Mme Pons, M. Priou, M. Quentin, M. Reiss, M. Reitzer, M. Reynès, M. Riester, M. Robinet, Mme Rohfritsch, M. Saddier, M. Salen, M. Scellier, Mme Schmid, M. Schneider, M. Sermier, M. Siré, M. Solère, M. Sordi, M. Straumann, M. Sturni, M. Suguenot, Mme Tabarot, M. Tardy, M. Taugourdeau, M. Teissier, M. Terrot, M. Tétart, M. Thévenot, M. Tian, M. Vannson, Mme Vautrin, M. Verchère, M. Viala, M. Vialatte, M. Jean-Pierre Vigier, M. Vitel, M. Voisin, M. Warsmann, M. Wauquiez, M. Woerth et Mme Zimmermann.
Supprimer la seconde phrase de l’alinéa 2.
Amendement n° 1717 présenté par M. Robiliard, M. Arif, M. Sebaoun, M. Germain, M. Goldberg, Mme Carrey-Conte, Mme Le Houerou, M. Blazy, M. Premat, M. Bardy, Mme Bouziane-Laroussi, Mme Capdevielle, Mme Bruneau, Mme Florence Delaunay, Mme Zanetti, Mme Tallard, M. Cottel, Mme Le Dissez, M. Pajon, Mme Lousteau, M. Cherki, M. Laurent Baumel, Mme Sandrine Doucet, M. Duron, Mme Corre, M. Laurent, M. Hutin, M. Aylagas, M. Juanico, M. Lesage, Mme Descamps-Crosnier, M. Vlody, M. Léonard et Mme Guittet.
Après le mot :
« doivent »,
rédiger ainsi la fin de la seconde phrase de l’alinéa 2 :
« , sauf à des fins de simplification, reprendre des règles de droit positif ».
Amendement n° 4847 présenté par M. Bardy, Mme Marcel, M. Germain, Mme Bruneau, M. Pouzol, Mme Sandrine Doucet, M. Galut, M. Plisson, M. Cherki, Mme Dombre Coste, M. Cottel, M. Laurent, M. Hutin, M. Aylagas, M. Juanico, M. Roig, M. Léonard, M. William Dumas et M. Kalinowski.
À la seconde phrase de l’alinéa 2, après le mot :
« règles »,
insérer les mots :
« au moins aussi favorables aux salariés que les règles ».
Amendement n° 2072 présenté par M. Richard, M. Benoit, M. de Courson, M. Degallaix, M. Favennec, M. Folliot, M. Meyer Habib, M. Hillmeyer, M. Jean-Christophe Lagarde, Mme Sonia Lagarde, M. Maurice Leroy, M. Pancher, M. Piron, M. Reynier, M. Rochebloine, Mme Sage, M. Salles, M. Santini, M. Sauvadet, M. Tahuaitu, M. Tuaiva, M. Vercamer, M. Philippe Vigier et M. Weiten.
Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :
« Préalablement à leur nomination, les membres de la commission de refondation sont auditionnés par les commissions parlementaires compétentes. La nomination du Président de cette commission fait l’objet d’un vote dans les commissions parlementaires compétentes. »
Amendement n° 4775 présenté par Mme Guittet, M. Said, M. Juanico, M. Jalton, M. Premat, M. Galut, M. Sebaoun, Mme Capdevielle, Mme Bouziane-Laroussi, M. Léonard, Mme Carrillon-Couvreur, Mme Chabanne, M. Potier, M. Plisson, M. Kalinowski et Mme Bruneau.
Compléter l’alinéa 3 par la phrase suivante :
« Elle peut y associer toute autre institution, association ou organisation de la société civile. »
Amendement n° 4958 présenté par Mme Orphé, M. Letchimy, M. Aboubacar, Mme Berthelot, M. Vlody, M. Lurel, Mme Louis-Carabin, M. Said, M. Naillet, Mme Florence Delaunay, Mme Alaux, M. Lesage, Mme Le Houerou, M. Premat, Mme Chapdelaine et M. Germain.
Compléter l’alinéa 3 par la phrase suivante :
« Le ministre chargé des outre-mer veille à la consultation des organisations professionnelles d’employeurs et de salariés représentatives dans les territoires d’outre-mer. »
Amendement n° 2087 présenté par M. Richard et M. Vercamer.
Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :
« Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, la commission remet au Parlement un rapport d’étape présentant ses travaux concernant le livre II de la première partie du code de travail. »
Amendement n° 1312 présenté par Mme Bruneau, Mme Troallic, M. Premat, Mme Florence Delaunay, M. Hammadi, M. Gille, M. Galut, M. Chauveau, M. Bardy, Mme Crozon, Mme Chapdelaine, Mme Corre, M. William Dumas, M. Germain, Mme Marcel, M. Cherki, M. Allossery, M. Aylagas, M. Liebgott, Mme Fabre, M. Aboubacar, M. Léonard, M. Vlody et M. Cottel.
Compléter cet article par les trois alinéas suivants :
« Les travaux de cette commission sont publics et accessibles.
« Un rapport annuel d’activité est transmis aux parlementaires des deux assemblées et aux partenaires sociaux.
« Chacun de ses membres est tenu de transmettre dès sa nomination une déclaration d’activités et d’intérêts à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique. »
Amendement n° 1098 présenté par M. Cavard, Mme Massonneau, M. Alauzet, M. Baupin, M. de Rugy, M. François-Michel Lambert et M. Molac.
Après l’article premier, insérer l’article suivant :
Au début du code du travail, il est inséré un préambule ainsi rédigé :
« Préambule
« Principes essentiels du droit du travail
« Chapitre Ier
« Libertés et droits fondamentaux de la personne au travail
« Art. 1er. – Les libertés et droits fondamentaux de la personne sont garantis dans toute relation de travail.
« Des limitations ne peuvent leur être apportées que si elles sont justifiées par l’exercice d’autres libertés et droits fondamentaux ou par les nécessités du bon fonctionnement de l’entreprise liées aux fonctions du salarié et si elles sont proportionnées au but recherché.
« Art. 2. – Toute personne a droit au respect de sa dignité dans le travail.
« Art. 3. – Le secret de la vie privée est respecté et les données personnelles protégées dans toute relation de travail.
« Art. 4. – Le principe d’égalité s’applique dans l’entreprise. L’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes doit y être respectée.
« Art. 5. – Les discriminations sont interdites dans toute relation de travail ;
« Art. 6. – Le harcèlement moral ou sexuel est interdit et la victime protégée ;
« Art. 7. – Il est interdit d’employer un mineur de moins de seize ans, sauf exceptions prévues par la loi ;
« Art. 8. – La conciliation entre la vie professionnelle et la vie personnelle et familiale est recherchée dans la relation de travail ;
« Art. 9. – L’employeur exerce son pouvoir de direction dans le respect des libertés et droits fondamentaux des salariés.
« Chapitre II
« Formation, exécution et rupture du contrat de travail
« Art. 10. – Chacun est libre d’exercer l’activité professionnelle de son choix.
« Art. 11. – Le contrat de travail se forme et s’exécute de bonne foi. Il oblige les parties.
« Art. 12. – Le contrat de travail est à durée indéterminée. Il ne peut être conclu pour une durée déterminée que dans les cas prévus par la loi.
« Art. 13. – Le contrat de travail peut prévoir une période d’essai d’une durée raisonnable.
« Art. 14. – Les procédures de recrutement ou d’évaluation ne peuvent avoir pour objet ou pour effet que d’apprécier les aptitudes professionnelles. Ces procédures respectent la dignité et la vie privée de la personne.
« Art. 15. – Tout salarié est informé, lors de son embauche, des éléments essentiels de la relation de travail.
« Art. 16. – La grossesse et la maternité ne peuvent entraîner des mesures spécifiques autres que celles requises par l’état de la femme.
« La salariée a droit à un congé pendant la période précédant et suivant son accouchement.
« Art. 17. – Un salarié ne peut être mis à disposition d’une autre entreprise dans un but lucratif, sauf dans les cas prévus par la loi.
« Art. 18. – Le transfert d’entreprise emporte transfert des contrats de travail.
« Art. 19. – Chacun doit pouvoir accéder à une formation professionnelle et en bénéficier tout au long de sa vie.
« Art. 20. – L’employeur veille au parcours professionnel du salarié, au maintien de sa capacité à occuper un emploi et à s’adapter à l’évolution de son emploi.
« Art. 21. – Aucune sanction disciplinaire ne peut être prononcée sans que le salarié ait été mis à même de faire connaître ses observations. Toute sanction disciplinaire doit être proportionnée à la faute.
« Art. 22. – Les sanctions pécuniaires sont interdites.
« Art. 23. – Le contrat de travail à durée indéterminée peut être rompu à l’initiative de l’employeur, du salarié ou d’un commun accord.
« Art. 24. – Le salarié peut librement mettre fin au contrat à durée indéterminée.
« Art. 25. – Tout licenciement doit être justifié par un motif réel et sérieux.
« Art. 26. – Aucun licenciement ne peut être prononcé sans que le salarié ait été mis à même, en personne ou par ses représentants, de faire connaître ses observations.
« Art. 27. – Le licenciement pour motif économique ou pour inaptitude physique du salarié ne peut être prononcé sans que l’employeur se soit efforcé de reclasser l’intéressé, sauf dérogation prévue par la loi.
« Art. 28. – Le licenciement est précédé d’un préavis d’une durée raisonnable. Il ouvre droit à une indemnité dans les conditions prévues par la loi.
« Chapitre III
« Rémunération
« Art. 29. – Tout salarié a droit à une rémunération lui assurant des conditions de vie digne.
« Un salaire minimum est fixé par la loi.
« Art. 30. – L’employeur assure l’égalité de rémunération entre les salariés pour un même travail ou un travail de valeur égale.
« Art. 31. – La rémunération du salarié lui est versée selon une périodicité régulière.
« Son paiement est garanti en cas d’insolvabilité de l’employeur dans les conditions prévues par la loi.
« Art. 32. – Tout travailleur involontairement privé d’emploi, ou dont le contrat de travail a été rompu conventionnellement, a droit à un revenu de remplacement dans les conditions prévues par la loi.
« Chapitre IV
« Temps de travail
« Art. 33. – La durée normale du travail est fixée par la loi. Celle-ci détermine les conditions dans lesquelles les conventions et accords collectifs peuvent retenir une durée différente.
« Tout salarié dont le temps de travail dépasse la durée normale a droit à une compensation.
« Art. 34. – Les durées quotidienne et hebdomadaire de travail ne peuvent dépasser les limites fixées par la loi.
« Art. 35. – Tout salarié a droit à un repos quotidien et à un repos hebdomadaire dont la durée minimale est fixée par la loi.
« Le repos hebdomadaire est donné le dimanche, sauf dérogation dans les conditions déterminées par la loi.
« Art. 36. – Le travail de nuit n’est possible que dans les cas et dans les conditions fixées par la loi. Celle-ci prévoit les garanties nécessaires à la protection de la santé et de la sécurité des salariés.
« Art. 37. – Les salariés à temps partiel bénéficient des mêmes droits dans l’entreprise que les autres salariés.
« Art. 38. – Tout salarié a droit chaque année à des congés payés à la charge de l’employeur, dont la durée minimale est fixée par la loi.
« Chapitre V
« Santé et sécurité au travail
« Art. 39. – L’employeur doit assurer la sécurité et protéger la santé des salariés dans tous les domaines liés au travail.
« Il prend les mesures nécessaires pour prévenir les risques, informer et former les salariés.
« Art. 40. – Le salarié placé dans une situation dont il a un motif raisonnable de penser qu’elle présente un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé alerte l’employeur et peut se retirer de cette situation dans les conditions fixées par la loi.
« Art. 41. – Tout travailleur a le droit d’alerter son employeur ou son cocontractant, directement ou par le biais de ses représentants, s’il estime de bonne foi qu’il existe un risque grave sur la santé publique ou l’environnement.
« Art. 42. – Tout salarié peut accéder à un service de santé au travail dont les médecins bénéficient des garanties d’indépendance nécessaires à l’exercice de leurs missions.
« Art. 43. – L’incapacité au travail médicalement constatée suspend l’exécution du contrat de travail.
« Art. 44. – Tout salarié victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle bénéficie de garanties spécifiques.
« Chapitre VI
« Libertés et droits collectifs
« Art. 45. – Les syndicats et associations professionnelles se constituent et s’organisent librement.
« Tout salarié peut librement adhérer au syndicat de son choix et défendre ses droits et intérêts par l’action syndicale.
« L’exercice du droit syndical est reconnu dans l’entreprise. Les syndicats peuvent y être représentés dans les conditions prévues par la loi.
« Art. 46. – L’appartenance ou l’activité syndicale ne saurait être prise en considération par l’employeur pour arrêter ses décisions.
« Art. 47. – L’exercice de certaines prérogatives peut être réservé par la loi aux syndicats et associations professionnelles reconnus représentatifs.
« Art. 48. – Tout salarié participe, par l’intermédiaire de représentants élus, à la gestion de l’entreprise.
« Ces représentants assurent la défense des intérêts individuels et collectifs des salariés.
« Ils ont le droit d’être informés et consultés sur les décisions intéressant la marche générale de l’entreprise et les conditions de travail.
« Ils assurent la gestion des activités sociales et culturelles.
« Art. 49. – Les salariés investis de fonctions représentatives par voie de désignation ou d’élection bénéficient, en cette qualité, d’un statut protecteur.
« Art. 50. – Tout salarié peut défendre ses intérêts par l’exercice du droit de grève.
« Le droit de grève s’exerce dans le cadre des lois qui le réglementent.
« Art. 51. – L’exercice du droit de grève ne peut justifier la rupture du contrat de travail ni donner lieu à aucune sanction, sauf faute lourde imputable au salarié.
« Chapitre VII
« Négociation collective et dialogue social
« Art. 52. – Tout projet de réforme de la législation du travail envisagé par le Gouvernement qui relève du champ de la négociation nationale et interprofessionnelle fait l’objet d’une concertation préalable avec les partenaires sociaux en vue de l’ouverture éventuelle d’une négociation. »
« Art. 53. – Les salariés participent, par la négociation entre les syndicats et les employeurs ou leurs organisations professionnelles, à la détermination collective des conditions d’emploi, de travail et de formation professionnelle, ainsi que des garanties sociales.
« Les négociations doivent être loyales.
« Art. 54. – Les conditions de représentativité des parties signataires nécessaires à la validité de l’accord sont fixées par la loi.
« Art. 55. – Une convention ou un accord collectif applicable dans l’entreprise régit la situation de l’ensemble des salariés compris dans son champ d’application.
« L’autorité publique peut rendre une convention ou un accord collectif applicable à des entreprises qui ne sont pas liées par lui.
« Art. 56. – La loi détermine les conditions et limites dans lesquelles les conventions et accords collectifs peuvent prévoir des normes différentes de celles résultant des lois et règlements ainsi que des conventions de portée plus large.
« Art. 57. – En cas de conflit de normes, la plus favorable s’applique aux salariés si la loi n’en dispose pas autrement.
« Art. 58. – Les clauses d’une convention ou d’un accord collectif s’appliquent aux contrats de travail.
« Les stipulations plus favorables du contrat de travail prévalent si la loi n’en dispose pas autrement.
« Chapitre VIII
« Contrôle administratif et règlement des litiges
« Art. 59. – L’inspection du travail veille à l’application du droit du travail dans des conditions protégeant ses membres de toute pression extérieure indue.
« Art. 60. – Les litiges en matière de travail sont portés devant une juridiction composée de juges qualifiés dans le domaine du droit du travail.
« Art. 61. – L’exercice, par le salarié, de son droit à saisir la justice ou à témoigner ne peut, sauf abus, donner lieu à sanction.
« Art. 62. – Les syndicats peuvent agir ou intervenir devant toute juridiction pour la défense des intérêts collectifs de ceux qu’ils ont vocation à représenter. »
Amendement n° 2260 présenté par M. Germain, M. Robiliard, M. Bricout, M. Muet, M. Marsac, Mme Marcel, Mme Laurence Dumont, Mme Sandrine Doucet, M. Assaf et M. Lamy.
Après l’article premier, insérer l’article suivant :
I. – Au premier alinéa de l’article L. 1 du code du travail, après le mot : « interprofessionnel », sont insérés les mots : « dans le cadre de la commission paritaire permanente interprofessionnelle de négociation prévue à l’article L. 2284-1 ».
II. – Le livre deuxième de la deuxième partie du code du travail est complété par un titre IX ainsi rédigé :
« Titre IX : Commission paritaire permanente interprofessionnelle de négociation
« Chapitre Ier : Missions
« Art. L. 2284-1. – La commission paritaire permanente interprofessionnelle de négociation est chargée :
« 1° D’établir la liste de tous les thèmes relevant du champ de la négociation nationale et interprofessionnelle pour lesquels une telle négociation pourrait être ouverte ;
« 2° D’établir, lorsqu’un thème a été inscrit sur la liste, un calendrier prévisionnel de négociation ;
« 3° D’assurer, lorsque les négociateurs le demandent, un appui matériel à ces négociations.
« Chapitre II : Organisation et fonctionnement
« Art. L. 2284-2. – La commission paritaire permanente interprofessionnelle de négociation se réunit dans les locaux du Conseil économique, social et environnemental.
« Art. L. 2284-3. – La commission paritaire permanente interprofessionnelle de négociation est composée de représentants des organisations professionnelles d’employeurs représentatives au niveau national et d’organisations syndicales représentatives au niveau national.
« Un décret en Conseil d’État détermine les modalités de désignation des membres de la Commission paritaire permanente interprofessionnelle de négociation.
« Art. L. 2284-4. – La commission paritaire permanente interprofessionnelle de négociation est organisée en sections permanentes chargées d’un thème de négociation.
« Lorsqu’elle est saisie d’une demande du Gouvernement ou d’un de ses membres tendant à ouvrir une négociation relevant du champ de la négociation nationale et interprofessionnelle, la section compétente se réunit de plein droit et se prononce sur l’opportunité d’ouvrir une telle négociation.
« Un décret en Conseil d’État détermine les modalités de saisine, d’organisation et de fonctionnement des sections permanentes. »
Amendements identiques :
Amendements n° 2170 présenté par M. Richard, M. Benoit, M. de Courson, M. Degallaix, M. Favennec, M. Folliot, M. Meyer Habib, M. Hillmeyer, Mme Sonia Lagarde, M. Jean-Christophe Lagarde, M. Maurice Leroy, M. Pancher, M. Piron, M. Reynier, M. Rochebloine, Mme Sage, M. Salles, M. Santini, M. Sauvadet, M. Tahuaitu, M. Tuaiva, M. Vercamer, M. Philippe Vigier et M. Weiten et n° 2357 présenté par M. Germain, M. Robiliard, M. Bricout, M. Muet, M. Marsac, Mme Marcel, M. Jean-Louis Dumont, Mme Sandrine Doucet et Mme Khirouni.
Après l’article premier, insérer l’article suivant :
Le code du travail est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa de l’article L. 1, après le mot : « interprofessionnel », sont insérés les mots : « dans le cadre de la commission paritaire permanente interprofessionnelle de négociation prévue à l’article L. 2284-1 » ;
2° Le livre deuxième de la deuxième partie est complété par un titre IX ainsi rédigé :
« Titre IX : Commission paritaire permanente interprofessionnelle de négociation
« Chapitre Ier : Missions
« Art. L. 2284-1. – La commission paritaire permanente interprofessionnelle de négociation est chargée :
« 1° D’établir la liste de tous les thèmes relevant du champ de la négociation nationale et interprofessionnelle pour lesquels une telle négociation pourrait être ouverte ;
« 2° D’établir, lorsqu’un thème a été inscrit sur la liste, un calendrier prévisionnel de négociation ;
« Chapitre II : Organisation et fonctionnement
« Art. L. 2284-2. – La commission paritaire permanente interprofessionnelle de négociation se réunit dans des locaux qui n’appartiennent à aucune des organisations syndicales de salariés et d’employeurs représentatives.
« Art. L2284-3. – La commission paritaire permanente interprofessionnelle de négociation est composée de représentants des organisations professionnelles d’employeurs représentatives au niveau national et d’organisations syndicales représentatives au niveau national.
« Un décret en Conseil d’État détermine les modalités de désignation des membres de la Commission paritaire permanente interprofessionnelle de négociation.
« Art. L2284-4. – La commission paritaire permanente interprofessionnelle de négociation est organisée en sections permanentes chargées d’un thème de négociation.
« Lorsqu’elle est saisie d’une demande du Gouvernement ou d’un de ses membres tendant à ouvrir une négociation relevant du champ de la négociation nationale et interprofessionnelle, la section se réunit de plein droit et se prononce sur l’opportunité d’ouvrir une telle négociation.
« Un décret en Conseil d’État détermine les modalités de saisine, d’organisation et de fonctionnement des sections permanentes. »
Amendement n° 2146 présenté par M. Richard.
Après l’article premier, insérer l’article suivant :
Le premier alinéa de l’article L. 1 du code du travail est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Cette concertation peut prendre la forme de l’accord national interprofessionnel ou la forme d’une position commune reprenant les principes essentiels auxquels sont attachés les partenaires sociaux eu égard à la réforme envisagée. »
Amendement n° 572 présenté par M. Tardy, M. Chartier, M. Fromion, M. Tian, Mme Louwagie, M. Taugourdeau, M. Sermier, M. Lazaro, M. Morel-A-L’Huissier, M. Decool, M. Bouchet, Mme Besse, M. Berrios, M. Abad, M. Dhuicq, M. Accoyer, Mme Pons, M. Saddier, M. Censi, M. Hetzel, M. Degauchy, M. Daubresse, M. Sordi, Mme de La Raudière, M. Salen, M. Mathis, M. Leboeuf, M. Woerth, M. Mariani, M. Geoffroy, M. Delatte, M. Brochand et M. Moreau.
Après l’article premier, insérer l’article suivant :
Le chapitre préliminaire du code du travail est complété par un article L. 4 ainsi rédigé :
« Art. L. 4. – Pour chaque nouvelle disposition introduite dans le présent code, une disposition existante est abrogée. »
Amendement n° 1106 deuxième rectification présenté par M. Frédéric Lefebvre, M. Maurice Leroy, M. Sermier et M. Vannson.
Après l’article premier, insérer l’article suivant :
Le livre II de la première partie du code du travail est ainsi modifié :
1° Le second alinéa de l’article L. 1221-2 est supprimé ;
2° Le titre IV est abrogé.
Amendement n° 2161 deuxième rectification présenté par M. Philippe Vigier, M. Benoit, M. de Courson, M. Degallaix, M. Favennec, M. Folliot, M. Meyer Habib, M. Hillmeyer, Mme Sonia Lagarde, M. Jean-Christophe Lagarde, M. Maurice Leroy, M. Morin, M. Pancher, M. Piron, M. Reynier, M. Richard, M. Rochebloine, Mme Sage, M. Salles, M. Santini, M. Sauvadet, M. Tahuaitu, M. Tuaiva, M. Vercamer, M. Weiten et M. Zumkeller.
Après l’article premier, insérer l’article suivant :
I. – Le code du travail est ainsi modifié :
1° L’article L. 1221-2 est ainsi rédigé :
« Art. L. 1221-2. – Le contrat de travail a une seule forme. Il est conclu sans détermination de durée.
« Il est établi par écrit et assorti de droits progressifs dans le temps en termes d’indemnisation chômage, de protection juridique et de formation.
« Il comporte la définition précise de son motif.
« Il comporte notamment :
« 1° La désignation du poste de travail en précisant, le cas échéant, si celui-ci figure sur la liste des postes de travail présentant des risques particuliers pour la santé ou la sécurité des salariés prévue à l’article L. 4154-2, la désignation de l’emploi occupé ;
« 2° L’intitulé de la convention collective applicable ;
« 3° La durée de la période d’essai éventuellement prévue ;
« 4° Le montant de la rémunération et de ses différentes composantes, y compris les primes et accessoires de salaire s’il en existe ;
« 5° Le nom et l’adresse de la caisse de retraite complémentaire ainsi que, le cas échéant, ceux de l’organisme de prévoyance.
« Le contrat de travail est transmis au salarié, au plus tard, dans les deux jours ouvrables suivant l’embauche ;
2° L’article L. 1221-19 est ainsi modifié :
« a) Au premier alinéa, les mots : « à durée indéterminée » sont supprimés ;
« b) Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Sauf si des usages ou des stipulations conventionnelles prévoient des durées moindres, la période d’essai pour un contrat ayant un terme fixé ne peut excéder une durée calculée à raison d’un jour par semaine, dans la limite de deux semaines lorsque la durée initialement prévue au contrat est au plus égale à six mois et d’un mois dans les autres cas. » ;
3° Le titre IV du livre II de la première partie est abrogé.
4° – Au premier alinéa de l’article L. 1271-5, les mots : « les articles L. 1242-12 et L. 1242-13, pour un contrat de travail à durée déterminée » sont remplacés par les mots : « l’article L. 1221-2 » ;
5° Le 3° de l’article L. 1272-4 est abrogé ;
6° Le 4° de l’article L. 1273-5 est abrogé ;
7° Le second alinéa de l’article L. 1522-5 est supprimé.
8° À la fin du dernier alinéa de l’article L. 1522-6, les mots : « ou lorsqu’il s’agit d’un contrat de travail à durée indéterminée » sont supprimés.
9° À la fin de l’intitulé du chapitre II du titre III du livre V de la première partie, les mots : « à durée indéterminée » sont supprimés.
10° L’article L. 2323-53 est abrogé.
11° Le chapitre II du titre Ier du livre IV de la deuxième partie est abrogé.
12° La sous-section 2 de la section 1 du chapitre Ier du titre II du livre IV de la deuxième partie est abrogée.
13° Au chapitre IV du titre V du livre Ier de la quatrième partie, les mots : « d’un contrat de travail à durée déterminée » sont supprimés ;
14° L’article L. 4623-5-1 est abrogé.
15° Le chapitre IV du titre III du livre Ier de la cinquième partie est abrogé.
II. – Dans la totalité du code du travail, les mots : « contrat de travail à durée indéterminée », « contrat de travail à durée déterminée » et « contrat de travail intermittent » sont remplacés par les mots : « contrat de travail ».
Amendement n° 2059 présenté par M. Luca, M. Abad, M. Myard, M. Ginesy, M. Guillet, M. Fromion, M. Taugourdeau, M. Tétart, M. Poniatowski, M. Sordi, M. Aubert, Mme Grosskost, M. Salen, M. Philippe Armand Martin, M. Daubresse, M. Vannson, M. Chartier, Mme Zimmermann, M. Decool, M. Mariani, M. Jean-Pierre Vigier, M. Bouchet, Mme Pons et M. Brochand.
Après l’article premier, insérer l’article suivant :
La pratique religieuse est interdite dans l’entreprise.
Amendement n° 54 présenté par Mme Le Callennec, M. Larrivé, Mme Marianne Dubois, M. Mariani, Mme Poletti, M. Myard, Mme Greff, M. Aboud, M. Warsmann, Mme Louwagie, M. Fenech, M. Tardy, M. Jacquat, M. Fromion, M. Brochand, Mme Besse, M. Lazaro, Mme Genevard, M. Costes, M. de Ganay, M. Hetzel, M. Daubresse, M. de Mazières, M. Vitel et M. Gandolfi-Scheit.
Après l’article premier, insérer l’article suivant :
Le code du travail est ainsi modifié :
1° L’article L. 1121-1 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Les restrictions visant à réglementer le port de signes et les pratiques manifestant une appartenance religieuse sont légitimes, dès lors qu’elles sont justifiées par la neutralité requise dans le cadre des relations avec le public ou par le bon fonctionnement de l’entreprise et proportionnées au but recherché. »
2° Le 2° de l’article L. 1321-3 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Sont légitimes, dès lors qu’elles sont justifiées par la neutralité requise dans le cadre des relations avec le public ou par le bon fonctionnement de l’entreprise et proportionnées au but recherché, des restrictions visant à réglementer le port de signes et les pratiques manifestant une appartenance religieuse. »
Amendement n° 1766 présenté par M. Thévenot, M. Abad, Mme Pons, M. Tétart, Mme Louwagie, M. Luca, Mme Grosskost, M. Decool, M. Ledoux, M. Sordi, Mme Poletti, M. Salen, M. Philippe Armand Martin, M. Vannson, M. Chartier, M. Myard, M. Dive, Mme Greff, M. Bouchet, M. Mariani, M. Brochand, M. Delatte et Mme de La Raudière.
Après l’article premier, insérer l’article suivant :
Le code du travail est ainsi modifié :
1° L’article L. 1121-1 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Les relations avec le public ou le bon fonctionnement de l’entreprise sont de nature à justifier des restrictions aux pratiques et au port de signes manifestant une appartenance religieuse. »
2° Le 2° de l’article L. 1321-3 est remplacé par la phrase suivante :
« 2° Des dispositions contraires à l’article L. 1121-1 du présent code ; ».
Amendement n° 2073 présenté par M. Richard, M. Benoit, M. de Courson, M. Degallaix, M. Favennec, M. Folliot, M. Meyer Habib, M. Hillmeyer, M. Jean-Christophe Lagarde, Mme Sonia Lagarde, M. Maurice Leroy, M. Pancher, M. Piron, M. Reynier, Mme Sage, M. Salles, M. Santini, M. Sauvadet, M. Tahuaitu, M. Tuaiva, M. Vercamer, M. Philippe Vigier, M. Zumkeller et M. Weiten.
Après l’article premier, insérer l’article suivant :
L’article L. 1321-1 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le règlement intérieur peut, à l’initiative de l’employeur, définir les modalités d’application du principe de neutralité religieuse à l’intérieur de l’établissement et dans le contact avec le public. »
Amendement n° 2074 présenté par M. Richard, M. Benoit, M. de Courson, M. Degallaix, M. Favennec, M. Folliot, M. Meyer Habib, M. Hillmeyer, M. Jean-Christophe Lagarde, Mme Sonia Lagarde, M. Maurice Leroy, M. Pancher, M. Piron, M. Reynier, Mme Sage, M. Salles, M. Santini, M. Sauvadet, M. Tahuaitu, M. Tuaiva, M. Vercamer, M. Philippe Vigier, M. Zumkeller et M. Weiten.
Après l’article premier, insérer l’article suivant :
L’article L. 1321-1 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le règlement intérieur peut contenir des dispositions relatives aux tenues vestimentaires, au port de signes religieux et aux pratiques religieuses dans l’entreprise, notamment les prières, la restauration collective ou les congés, au nom d’impératifs tenant à la sécurité, au contact avec la clientèle ou à la paix sociale interne. »
Amendement n° 2075 présenté par M. Richard, M. Benoit, M. de Courson, M. Degallaix, M. Favennec, M. Folliot, M. Meyer Habib, M. Hillmeyer, M. Jean-Christophe Lagarde, Mme Sonia Lagarde, M. Maurice Leroy, M. Pancher, M. Piron, M. Reynier, Mme Sage, M. Salles, M. Santini, M. Sauvadet, M. Tahuaitu, M. Tuaiva, M. Vercamer, M. Philippe Vigier, M. Zumkeller et M. Weiten.
Après l’article premier, insérer l’article suivant :
L’article L. 1321-1 du code du travail est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Le règlement intérieur peut contenir l’article suivant :
« Pour respecter les convictions personnelles de chacun, le droit de croire ou de ne pas croire, l’entreprise applique le principe de neutralité et d’impartialité et assure un traitement égal de chacun des salariés. L’absence de manifestations de l’expression religieuse, qu’il s’agisse de pratiques ou de signes ostensibles, est fortement recommandée. ». »
Annexes
ENGAGEMENTS DE LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE
Le Gouvernement a engagé la procédure accélérée sur la proposition de loi de Mme Elisabeth Pochon et M. Jean-Luc Warsmann rénovant les modalités d’inscription sur les listes électorales (n° 3336).
Le Gouvernement a engagé la procédure accélérée sur la proposition de loi organique de Mme Elisabeth Pochon et M. Jean-Luc Warsmann rénovant les modalités d’inscription sur les listes électorales (n° 3337).
Le Gouvernement a engagé la procédure accélérée sur la proposition de loi organique de Mme Elisabeth Pochon et M. Jean-Luc Warsmann rénovant les modalités d’inscription sur les listes électorales des ressortissants d’un État membre de l’Union européenne autre que la France pour les élections municipales (n° 3338).
DÉPÔT D’UNE PROPOSITION DE LOI CONSTITUTIONNELLE
M. le Président de l’Assemblée nationale a reçu, le 6 mai 2016, de M. Éric Ciotti, une proposition de loi constitutionnelle visant à inscrire la « Laïcité » dans la devise de la République et à prévoir la référence aux racines et à l’histoire chrétienne dans la constitution du 4 octobre 1958.
Cette proposition de loi constitutionnelle, n° 3725, est renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République, en application de l’article 83 du règlement.
DÉPÔT D’UN RAPPORT
M. le Président de l’Assemblée nationale a reçu, le 6 mai 2016, de MM. Jean-Michel Clément et Jean-Yves Le Bouillonnec, un rapport, n° 3726, fait au nom de la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République sur le projet de loi, adopté par le Sénat après engagement de la procédure accélérée, relatif à l’action de groupe et à l’organisation judiciaire (n°3204).
DÉPÔT DE RAPPORT EN APPLICATION D’UNE LOI
Le Président de l’Assemblée nationale a reçu, le 9 mai 2016, du Premier ministre, en application de l’article 8 de la loi n° 2010-237 du 9 mars 2010 de finances rectificative pour 2010, la décision n° 2016-ENR de redéploiement de fonds de l’action « Démonstrateurs de la transition écologique et énergétique » vers l’action « Rénovation thermique des logements privés » mise en œuvre par l’Agence nationale de l’habitat (ANAH) dans le cadre du programme d’investissements d’avenir.
TEXTES SOUMIS EN APPLICATION
DE L’ARTICLE 88-4 DE LA CONSTITUTION
Transmissions
M. le Premier ministre a transmis, en application de l’article 88-4 de la Constitution, à M. le président de l’Assemblée nationale, les textes suivants :
Communication du 9 mai 2016
COM(2016) 194 final. - Règlement du Parlement européen et du Conseil portant création d’un système d’entrée/sortie pour enregistrer les données relatives aux entrées et aux sorties des ressortissants de pays tiers qui franchissent les frontières extérieures des États membres de l’Union européenne ainsi que les données relatives aux refus d’entrée les concernant, portant détermination des conditions d’accès à l’EES à des fins répressives et portant modification du règlement (CE) n° 767/2008 et du règlement (UE) n° 1077/2011.
COM(2016) 196 final. - Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (UE) 2016/399 en ce qui concerne l’utilisation du système d’entrée/sortie
COM(2016) 235 final. - Proposition de directive du Conseil portant mise en œuvre de l’accord entre la Confédération générale des coopératives agricoles de l’Union européenne (Cogeca), la Fédération européenne des travailleurs des transports (ETF) et l’Association des organisations nationales d’entreprises de pêche de l’Union européenne (EUROPÊCHE), conclu le 21 mai 2012, tel que modifié le 8 mai 2013, et relatif à la mise en œuvre de la convention sur le travail dans la pêche, 2007, de l’Organisation internationale du travail.
D043572/02. - Règlement de la Commission refusant d’autoriser une allégation de santé portant sur des denrées alimentaires et faisant référence à la réduction d’un risque de maladie.
D043609/02. - Règlement de la Commission concernant le refus d’autoriser certaines allégations de santé portant sur des denrées alimentaires, autres que celles faisant référence à la réduction d’un risque de maladie ainsi qu’au développement et à la santé des enfants.
D043610/02. - Règlement de la Commission refusant d’autoriser une allégation de santé portant sur des denrées alimentaires et faisant référence au développement et à la santé des enfants.
D043783/02. - Réglement de la Commission modifiant le règlement (UE) n° 432/2012 établissant une liste des allégations de santé autorisées portant sur les denrées alimentaires, autres que celles faisant référence à la réduction du risque de maladie ainsi qu’au développement et à la santé infantiles.
D044554/01. - Règlement de la Commission modifiant le règlement (CE) n° 1126/2008 de la Commission portant adoption de certaines normes comptables internationales conformément au règlement (CE) n° 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil, en ce qui concerne les normes internationales d’information financière IFRS 10 et 12 et la norme comptable internationale IAS 28.
D044665/01. - Règlement de la Commission concernant le refus d’autoriser certaines allégations de santé portant sur des denrées alimentaires, autres que celles faisant référence à la réduction du risque de maladie ainsi qu’au développement et à la santé infantiles.
D044670/02. - Règlement de la Commission refusant d’autoriser une allégation de santé portant sur des denrées alimentaires et faisant référence au développement et à la santé des enfants.
D044671/01. - Règlement de la Commission autorisant une allégation de santé portant sur des denrées alimentaires et faisant référence au développement et à la santé des enfants.
TEXTES TRANSMIS EN APPLICATION DU PROTOCOLE SUR L’APPLICATION
DES PRINCIPES DE SUBSIDIARITÉ ET DE PROPORTIONNALITÉ ANNEXÉ
AU TRAITÉ SUR L’UNION EUROPÉENNE ET AU TRAITÉ SUR
LE FONCTIONNEMENT DE L’UNION EUROPÉENNE
La Commission européenne a transmis, en application du protocole (no 2) sur l’application des principes de subsidiarité et de proportionnalité, annexé au traité sur l’Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, à Monsieur le Président de l’Assemblée nationale, les textes suivants :
Communication du 4 mai 2016
Règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 539/2001 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l’obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des États membres et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation (révision du mécanisme de suspension) [COM(2016) 290 final].