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Projet de loi relatif à la transparence, à la lutte contre la corruption
et à la modernisation de la vie économique
Texte adopté par la commission - n° 3785
I. – Le titre II de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l’artisanat est ainsi modifié :
A. – L’article 16 est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, le mot : « suivantes » est remplacé par les mots : « présentant un risque pour la santé et la sécurité des personnes qui relèvent des secteurs économiques suivants » ;
b) Au deuxième alinéa, après le mot : « véhicules », il est inséré le mot : « terrestres » et, après le mot : « machines », sont insérés les mots : « agricoles, forestières et de travaux publics » ;
c) Les cinquième, septième et dernier alinéas sont supprimés ;
d) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« – la coiffure.
« Un décret en Conseil d’État, pris après avis de l’assemblée permanente des chambres de métiers et de l’artisanat et des organisations professionnelles représentatives, fixe la liste des activités incluses dans les secteurs économiques mentionnés au présent I qui sont soumises à l’obligation de qualification prévue au premier alinéa, prévoit de nouvelles modalités de validation des acquis de l’expérience pour l’accès à ces activités et révise la liste des activités réalisables sous le statut d’homme toutes mains. » ;
1° bis Le II devient le IV ;
2° Le II est ainsi rétabli :
« II. – Sont également soumises à l’obligation de qualification mentionnée au premier alinéa du I les activités de réalisation de prothèses dentaires et de maréchal-ferrant. » ;
3° Le III est ainsi rétabli :
« III. – Une personne qualifiée, au sens du IV, pour l’exercice d’une partie d’une activité mentionnée aux I et II peut exercer la partie d’activité qui correspond à sa qualification ou en assurer le contrôle effectif et permanent au sein de l’entreprise. » ;
4° Les deux premiers alinéas du IV, tel qu’il résulte du 1° bis du présent A, sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« Un décret en Conseil d’État, pris après avis de l’assemblée permanente des chambres de métiers et de l’artisanat et des organisations professionnelles représentatives, détermine, en fonction des risques que peut présenter l’exercice de chaque activité mentionnée aux I et II pour la santé et la sécurité des personnes, le niveau des diplômes ou des titres homologués ou enregistrés au répertoire national des certifications professionnelles ou la durée et les modalités de validation de l’expérience professionnelle qui justifient de la qualification requise pour l’exercice de ladite activité. » ;
5° Le V devient le VI ;
6° Le V est ainsi rétabli :
« V. – Un décret, pris après avis des organisations professionnelles représentatives, fixe les règles applicables à l’apprentissage de la profession de coiffeur et aux établissements qui en dispensent l’enseignement, ainsi que les qualifications nécessaires à cet enseignement. » ;
B. – Au premier alinéa de l’article 17, les mots : « la Communauté » sont remplacés par les mots : « l’Union » et la référence : « au I » est remplacée par les références : « aux I à III » ;
C. – L’article 17-1 est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, la première occurrence de la référence : « au I » est remplacée par les références : « aux I à III », les mots : « la Communauté » sont remplacés par les mots : « l’Union » et les mots : « des activités visées au I du même article » sont remplacés par les mots : « de ces activités » ;
b) Au deuxième alinéa, les mots : « cet État » sont remplacés par les mots : « un ou plusieurs États membres de l’Union européenne ou États parties à l’accord sur l’Espace économique européen » et les mots : « deux années » sont remplacés par les mots : « une année à temps plein ou pendant une durée équivalente à temps partiel » ;
c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Une personne qualifiée pour l’exercice d’une partie d’une activité mentionnée aux I et II de l’article 16 peut exercer la partie d’activité qui correspond à sa qualification ou en assurer le contrôle effectif et permanent au sein de l’entreprise. » ;
2° Le II est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « d’une des activités suivantes » sont remplacés par les mots : « de l’exercice d’une activité de ramonage ou de réalisation de prothèses dentaires ainsi que de l’une des activités relevant des secteurs économiques énumérés ci-après qui présentent un risque pour la santé et la sécurité des personnes : » ;
b) Le 1° est ainsi rédigé :
« 1° L’entretien et la réparation des véhicules terrestres à moteur et des machines agricoles, forestières et de travaux publics ; »
c) Les 3° et 4° sont abrogés ;
D (nouveau). – L’article 19 est ainsi modifié :
1° Au dernier alinéa du I, la référence : « et II » est remplacée par les références : « à V » ;
2° À la première phrase du deuxième alinéa du I bis A, la référence : « et à l’article 3 de la loi n° 46-1173 du 23 mai 1946 portant réglementation des conditions d’accès à la profession de coiffeur » est supprimée ;
E (nouveau). – L’article 21 est complété par un IV ainsi rédigé :
« IV. – Peuvent se prévaloir de la qualité d’artisan cuisinier, les personnes mentionnées au premier alinéa du I et exerçant une activité de fabrication de plats à consommer sur place, dès lors qu’elles remplissent des conditions définies par décret. »
II. – La loi n° 46-1173 du 23 mai 1946 portant réglementation des conditions d’accès à la profession de coiffeur est abrogée.
II bis (nouveau). – Le 14° du I de l’article 23 du code de l’artisanat est ainsi modifié :
a) Le mot : « services, » est remplacé par les mots : « services et » ;
b) Les mots : « et au décret n° 97-558 du 29 mai 1997 relatif aux conditions d’accès à la profession de coiffeur » sont supprimés.
III. – Le présent article entre en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard dix-huit mois après la promulgation de la présente loi.
Amendements identiques :
Amendements n° 20 présenté par Mme Vautrin, M. Olivier Marleix, Mme Louwagie, M. Jacob, M. Abad, M. Aboud, M. Accoyer, M. Albarello, Mme Ameline, M. Apparu, Mme Arribagé, M. Aubert, M. Audibert Troin, M. Balkany, M. Jean-Pierre Barbier, M. Bénisti, M. Berrios, M. Bonnot, M. Bouchet, Mme Boyer, M. Breton, M. Briand, M. Brochand, M. Bussereau, M. Carré, M. Carrez, M. Censi, M. Chartier, M. Chatel, M. Cherpion, M. Chevrollier, M. Chrétien, M. Christ, M. Cinieri, M. Ciotti, M. Cochet, M. Copé, M. Cornut-Gentille, M. Costes, M. Courtial, M. Couve, Mme Dalloz, M. Dassault, M. Daubresse, M. de Ganay, Mme de La Raudière, M. de La Verpillière, M. de Mazières, M. de Rocca Serra, M. Debré, M. Decool, M. Deflesselles, M. Degauchy, M. Delatte, M. Devedjian, M. Dhuicq, Mme Dion, M. Dive, M. Door, M. Dord, M. Douillet, Mme Marianne Dubois, Mme Duby-Muller, M. Fasquelle, M. Fenech, M. Fillon, Mme Fort, M. Foulon, M. Francina, M. Fromion, M. Furst, M. Gandolfi-Scheit, M. Gaymard, Mme Genevard, M. Geoffroy, M. Gérard, M. Gest, M. Gibbes, M. Gilard, M. Ginesta, M. Ginesy, M. Giran, M. Goasguen, M. Gorges, M. Gosselin, M. Goujon, Mme Greff, Mme Grosskost, M. Grouard, M. Guaino, Mme Guégot, M. Guibal, M. Guillet, M. Guilloteau, M. Heinrich, M. Herbillon, M. Herth, M. Hetzel, M. Houillon, M. Huet, M. Huyghe, M. Jacquat, M. Kert, Mme Kosciusko-Morizet, M. Kossowski, M. Labaune, Mme Lacroute, M. Laffineur, M. Lamblin, M. Lamour, M. Larrivé, M. Lazaro, Mme Le Callennec, M. Le Fur, M. Le Maire, M. Le Mèner, M. Le Ray, M. Leboeuf, M. Ledoux, M. Frédéric Lefebvre, M. Lellouche, M. Leonetti, M. Lequiller, M. Lett, Mme Levy, M. Luca, M. Lurton, M. Mancel, M. Marcangeli, M. Mariani, M. Mariton, M. Alain Marleix, M. Marlin, M. Marsaud, M. Philippe Armand Martin, M. Martin-Lalande, M. Marty, M. Mathis, M. Menuel, M. Meslot, M. Meunier, M. Mignon, M. Morange, M. Moreau, M. Morel-A-L'Huissier, M. Moyne-Bressand, M. Myard, Mme Nachury, M. Nicolin, M. Ollier, M. Pélissard, M. Perrut, M. Philippe, M. Poisson, Mme Poletti, M. Poniatowski, Mme Pons, M. Priou, M. Quentin, M. Reiss, M. Reitzer, M. Reynès, M. Riester, M. Robinet, Mme Rohfritsch, M. Saddier, M. Salen, M. Scellier, Mme Schmid, M. Schneider, M. Sermier, M. Siré, M. Solère, M. Sordi, M. Straumann, M. Sturni, M. Suguenot, Mme Tabarot, M. Tardy, M. Taugourdeau, M. Teissier, M. Terrot, M. Tétart, M. Thévenot, M. Tian, M. Vannson, M. Verchère, M. Viala, M. Vialatte, M. Jean-Pierre Vigier, M. Vitel, M. Voisin, M. Warsmann, M. Wauquiez, M. Woerth, Mme Zimmermann et Mme Brenier, n° 312 présenté par Mme Marcel, M. Roig, M. Germain, M. Premat, Mme Delga, Mme Martinel, Mme Bruneau, Mme Batho, Mme Pires Beaune, Mme Guittet, M. Loncle, M. Cresta, Mme Lignières-Cassou, M. Marsac, M. Pajon, M. Assaf, Mme Fournier-Armand, M. William Dumas, Mme Lousteau, Mme Langlade, Mme Corre, M. Sebaoun, M. Hamon, M. Laurent, Mme Zanetti, M. Molac, M. Yves Daniel, Mme Imbert et M. Bricout, n° 731 présenté par M. Chassaigne et les membres du groupe de la Gauche démocrate et républicaine, n° 1151 présenté par Mme Pinel, Mme Dubié, M. Carpentier, M. Chalus, M. Charasse, M. Claireaux, M. Falorni, M. Giraud, Mme Hobert, M. Krabal, M. Jérôme Lambert, M. Maggi, Mme Orliac, M. Robert, M. Saint-André et M. Schwartzenberg et n° 1367 présenté par Mme Massat, Mme Mazetier, Mme Dombre Coste, Mme Fabre, Mme Laclais, M. Mesquida, M. Olive, Mme Povéda, Mme Battistel, M. Vignal, Mme Buis, M. Plisson, M. Buisine, Mme Bouziane-Laroussi, M. Gille, M. Goasdoué, M. Grandguillaume, M. André, Mme Quéré, M. Verdier, Mme Orphé, Mme Alaux, Mme Françoise Dubois, M. Olivier Faure, M. Aylagas, M. Dupré, M. Boisserie, M. Vlody et M. Fauré.
Supprimer cet article.
Amendement n° 1284 rectifié présenté par M. Potier.
Rédiger ainsi cet article :
« I. – Le titre II de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l’artisanat est ainsi modifié :
« 1° L’article 16 est ainsi modifié :
« a) Le I est ainsi modifié :
« - Au deuxième alinéa, après le mot : « véhicules », il est inséré le mot : « terrestres » et, après le mot : « machines », sont insérés les mots : « agricoles, forestières et de travaux publics » ;
« - Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« – la coiffure.
« Ne relèvent pas de l’obligation de qualification prévue aux alinéas précédents, en raison du risque limité qu’elles présentent pour la santé et la sécurité des personnes, les tâches courantes, élémentaires ou d’entretien courant ainsi que les menues réparations, dont la liste est établie par décret en Conseil d’État pris après avis de l’assemblée permanente des chambres de métiers et de l’artisanat et des organisations professionnelles représentatives. Les activités figurant sur cette liste sont dénommées « activités multiservices ». » ;
« b) Le premier alinéa du II est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ce décret fixe les conditions dans lesquelles une personne qualifiée pour exercer un métier peut être autorisée à réaliser des tâches relevant d’un métier connexe faisant partie de la même activité au sens du I. » ;
« c) Le III est ainsi rétabli :
« III. – Une personne qualifiée au sens du I pour l’exercice d’une partie d’activité mentionnée au I peut exercer la partie d’activité qui correspond à sa qualification ou en assurer le contrôle effectif et permanent au sein de l’entreprise. » ;
« d) Le IV est ainsi rédigé :
« IV. – Un décret, pris après avis des organisations professionnelles représentatives, fixe les règles applicables à l’apprentissage de la profession de coiffeur et aux établissements qui en dispensent l’enseignement, ainsi que les qualifications nécessaires à cet enseignement. » ;
« 2° Au premier alinéa de l’article 17, les mots : « la Communauté » sont remplacés par les mots : « l’Union » ;
« 3° L’article 17-1 est ainsi modifié :
« a) Le I est ainsi modifié :
« - Au premier alinéa, les mots : « la Communauté » sont remplacés par les mots : « l’Union » et les mots : « d’une des activités visées au I du même article » sont remplacés par les mots : « de ces activités » ;
« - Au deuxième alinéa, les mots : « cet État » sont remplacés par les mots : « un ou plusieurs États membres de l’Union européenne ou États parties à l’accord sur l’Espace économique européen » et les mots : « deux années » sont remplacés par les mots : « une année à temps plein ou pendant une durée équivalente à temps partiel » ;
« - Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Une personne qualifiée au sens du I pour l’exercice d’une partie d’activité mentionnée au I de l’article 16 peut exercer la partie d’activité qui correspond à sa qualification ou en assurer le contrôle effectif et permanent au sein de l’entreprise. » ;
« b) Le 1° du II est ainsi rédigé :
« 1° L’entretien et la réparation des véhicules terrestres à moteur et des machines agricoles, forestières et de travaux publics ; » ;
« 4° À la première phrase du deuxième alinéa du I bis A de l’article 19, la référence : « et à l’article 3 de la loi n° 46-1173 du 23 mai 1946 portant réglementation des conditions d’accès à la profession de coiffeur » est supprimée.
« 5° L’article 21 est complété par un IV ainsi rédigé :
« IV. – Peuvent se prévaloir de la qualité d’artisan cuisinier, les personnes mentionnées au premier alinéa du I et exerçant une activité de fabrication de plats à consommer sur place, dès lors qu’elles remplissent des conditions définies par décret. »
« II. – La loi n° 46-1173 du 23 mai 1946 portant réglementation des conditions d’accès à la profession de coiffeur est abrogée.
« III. – Le II de l’article L. 335-5 du code de l’éducation est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Le décret en Conseil d’État mentionné à l’alinéa précédent prévoit également des modalités spécifiques à l’obtention des titres et diplômes relatifs aux activités mentionnées au deuxième alinéa du I de l’article 19 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l’artisanat, notamment en termes d’encadrement des délais. »
« IV. – Le présent article entre en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard douze mois après la promulgation de la présente loi. »
Sous-amendement n° 1549 présenté par M. Hetzel, M. Tardy, M. Tian et M. Dhuicq.
Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :
« - Au premier alinéa, après le mot : « entreprise, », sont insérés les mots : « ou de l’établissement, y compris la micro-entreprise » ». »
Sous-amendement n° 1517 présenté par M. Tardy.
À l’alinéa 5, après le mot :
« alinéa, »
insérer les mots :
« les mots : « et la réparation » sont remplacés par les mots : « la réparation, le démontage et le recyclage » et ».
Sous-amendement n° 1526 présenté par M. Hetzel, M. Tardy, M. Tian et M. Dhuicq.
Compléter l'alinéa 7 par les mots :
« , y compris la coiffure à domicile ».
Sous-amendements identiques :
Sous-amendements n° 1565 présenté par le Gouvernement, n° 1520 présenté par M. Tardy, M. Hetzel, M. Tian et M. Dhuicq, n° 1557 présenté par M. Philippe Vigier et M. Benoit et n° 1558 présenté par Mme Massat.
Supprimer l'alinéa 8.
Sous-amendement n° 1552 présenté par Mme Errante.
Rédiger ainsi l’alinéa 8 :
« Un décret en Conseil d’État, pris après avis de l’assemblée permanente des chambres de métiers et de l’artisanat, du Conseil national de l’emploi, de la formation et de l’orientation professionnelles et des organisations professionnelles représentatives du secteur de l’artisanat, définit les tâches courantes et élémentaires dites multiservices qui, du fait de leurs caractéristiques ou de leur volume, présentent un risque limité pour la santé et la sécurité des personnes et ne relèvent pas de l’obligation de qualification prévue aux alinéas précédents. »
Sous-amendement n° 1553 présenté par Mme Errante.
À l’alinéa 9, substituer aux mots :
« d’un métier connexe »
les mots :
« de métiers connexes ».
Sous-amendement n° 1527 présenté par M. Hetzel, M. Tardy, M. Tian et M. Dhuicq.
Après le mot :
« décret »,
rédiger ainsi la fin de l'alinéa 28 :
« . Cette date ne peut pas excéder un délai de vingt-quatre mois à compter de la date de la publication de la présente loi. »
Amendement n° 1460 présenté par le Gouvernement.
Après l'article 43, insérer l'article suivant :
Au premier alinéa de l’article L. 132-27 du code de la consommation, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 relative à la partie législative du code de la consommation, les mots : « d’un emprisonnement de deux ans et » sont supprimés.
Amendements identiques :
Amendements n° 860 présenté par M. Philippe Vigier, M. Benoit, M. de Courson, M. Demilly, M. Favennec, M. Folliot, M. Gomes, M. Meyer Habib, M. Hillmeyer, M. Jean-Christophe Lagarde, M. Pancher, M. Piron, M. Reynier, M. Rochebloine, M. Santini, M. Sauvadet, M. Tahuaitu, M. Tuaiva, M. Weiten et M. Zumkeller et n° 1413 présenté par Mme Errante et les membres du groupe Socialiste, écologiste et républicain.
Après l'article 43, insérer l'article suivant :
Le I de l’article 19 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l’artisanat est ainsi modifié :
1° après le deuxième alinéa, est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les personnes physiques et les personnes morales qui exercent à titre principal ou secondaire une activité mentionnée à l’alinéa précédent et qui emploient plus de dix salariés peuvent s’immatriculer ou demeurer immatriculées au répertoire des métiers ou au registre des entreprises mentionné au IV. » ;
2° Après le mot : « place », la fin du troisième alinéa est ainsi rédigée :
« peuvent, quel que soit le nombre de leurs salariés, s’immatriculer au répertoire des métiers ou au registre des entreprises mentionné au IV. » ;
3° Les quatrième, cinquième et sixième alinéas sont supprimés ;
4° Au début du septième alinéa, les mots : « Ce décret » sont remplacés par les mots : « Le décret prévu au deuxième alinéa du présent I ».
(Supprimé)
L’article L. 225-18 du code de commerce est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L’assemblée générale ordinaire peut désigner un administrateur chargé du suivi des questions d’innovation et de transformation numérique au sein de la société. »
Amendement n° 1232 présenté par M. Potier.
À la fin de l’alinéa 2, supprimer les mots :
« au sein de la société ».
Amendement n° 1255 rectifié présenté par M. Sansu, M. Bocquet, M. Charroux, M. Asensi, M. Azerot, Mme Bello, Mme Buffet, M. Candelier, M. Carvalho, M. Chassaigne, M. Dolez, Mme Fraysse, M. Marie-Jeanne, M. Nilor et M. Serville.
Après l'article 44 bis, insérer l'article suivant :
Au premier alinéa des articles L. 225-21 et L. 225-77 du code de commerce, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « deux ».
Amendement n° 222 présenté par Mme de La Raudière, M. Fromion, M. Straumann, M. Tardy, M. Bénisti, M. Abad, M. Saddier, M. Hetzel, M. Lazaro, M. Bouchet, M. Morel-A-L'Huissier, Mme Rohfritsch, M. Dhuicq, M. Daubresse, M. de Ganay et M. Siré.
Après l'article 44 bis, insérer l'article suivant :
Au premier alinéa de l’article L. 225-21 du code de commerce, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « deux ».
Amendement n° 1175 présenté par Mme Le Dain.
Après l'article 44 bis, insérer l'article suivant :
Le II de l’article L. 225-27-1 du code de commerce est ainsi rédigé :
« II. – Le nombre des administrateurs représentant les salariés est au moins égal à trois dans les sociétés dont le nombre d’administrateurs mentionnés aux articles L. 225-17 et L. 225-18 est supérieur à douze et au moins deux s’il est égal ou inférieur à douze. »
Amendement n° 154 présenté par M. Le Déaut, Mme Le Dain et Mme Fioraso.
Après l'article 44 bis, insérer l'article suivant :
La quatrième phrase du premier alinéa de l’article L. 111-6 du code de la recherche est complétée par les mots :
« , et à ce qu’une information soit apportée aux membres de la communauté scientifique dans les domaines qui touchent au monde de l’entreprise et de l’administration ».
Amendement n° 87 présenté par M. Le Déaut, Mme Le Dain et Mme Fioraso.
Après l'article 44 bis, insérer l'article suivant :
Après le titre II du livre Ier du code de la recherche, est inséré un titre III ainsi rédigé :
« Titre III
« Le principe d’innovation
« Chapitre unique :
« Définition du principe d’innovation
« Art. L. 130-1. – Le principe d’innovation garantit le droit pour tout organisme de recherche et tout opérateur économique de mettre en place et de conduire des activités consistant à développer des produits, services, procédés, modes d’organisation, pratiques sociales ou usages nouveaux ou sensiblement améliorés par rapport à ce qui est disponible sur le marché. »
Amendement n° 153 présenté par M. Le Déaut, Mme Le Dain et Mme Fioraso.
Après l'article 44 bis, insérer l'article suivant :
Après le titre II du livre Ier du code de la recherche, est inséré un titre III ainsi rédigé :
« Titre III
« Le principe d’innovation
« Chapitre unique : Définition du principe d’innovation
« Art. L. 130-1. – Dans l’exercice de leurs attributions respectives et, en particulier, dans la définition de leur politique d’achat, les personnes publiques et les personnes privées chargées d’une mission de service public promeuvent, mettent en œuvre pour l’exercice de leurs missions et appuient toute forme d’innovation, entendue comme l’ensemble des solutions nouvelles en termes de fourniture de biens, services ou de travaux propres à répondre à des besoins auxquelles ne peuvent répondre des solutions déjà disponibles sur le marché. Elles s’attachent à ce titre à exercer une veille sur les formes contemporaines d’innovation, y compris celles émanant des petites et moyennes entreprises. »
Amendement n° 144 présenté par M. Le Déaut, Mme Le Dain et Mme Fioraso.
Après l'article 44 bis, insérer l'article suivant :
Après le titre II du livre Ier du code de la recherche, est inséré un titre III ainsi rédigé :
« Titre III
« Le principe d’innovation
« Chapitre Ier
« Conditions d’application
« Art. L. 130-2. – Le principe d’innovation est facteur de développement des connaissances scientifiques et de progrès technique, social et humain, au service de la société. Il est garanti par les autorités publiques dans l’exercice de leurs compétences et sert notamment de référence dans l’évaluation, par ces autorités, des bénéfices et des risques liés aux activités concernées. Les autorités publiques promeuvent ce principe dans le cadre de la détermination et de la mise en œuvre des politiques nationales. »
Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, les mesures relevant du domaine de la loi pour simplifier et clarifier les obligations d’information prévues par le code de commerce à la charge des sociétés :
1° En supprimant les redondances existant entre le rapport prévu aux articles L. 225-37, L. 225-68 et L. 226-10-1 du code de commerce et celui prévu notamment aux articles L. 225-100, L. 225-100-1, L. 225-100-2, L. 225-100-3, L. 225-102 et L. 225-102-1 du même code, dans des conditions qui préservent les missions du commissaire aux comptes définies à l’article L. 225-235 dudit code ;
2° En allégeant les obligations de dépôt des rapports et informations afférents à chaque exercice prévues notamment à l’article L. 232-23 du même code pour les sociétés qui établissent le document de référence prévu par le règlement général de l’Autorité des marchés financiers ;
3° En autorisant, dans un délai de deux ans, pour les sociétés mentionnées aux articles L. 232-21 à L. 232-23 du même code, le dépôt des comptes annuels en annexe au registre du commerce et des sociétés, sous une forme dématérialisée automatiquement exploitable par un traitement informatique ;
4° En allégeant le contenu du rapport de gestion prévu à l’article L. 232-1 du code de commerce pour les petites entreprises telles que définies par la directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative aux états financiers annuels, aux états financiers consolidés et aux rapports y afférents de certaines formes d’entreprises, modifiant la directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les directives 78/660/CEE et 83/349/CEE du Conseil.
Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de six mois à compter de la publication de l’ordonnance.
Amendement n° 1472 présenté par le Gouvernement.
Rédiger ainsi l'alinéa 2 :
« 1° En simplifiant, réorganisant et modernisant au sein du chapitre V du titre II du livre II du code de commerce tout ou partie des informations du rapport prévu aux articles L. 225-37, L. 225-68 et L. 226-10-1 du code de commerce, et du rapport prévu notamment aux articles L. 225-100, L. 225-100-1, L. 225-100-2, L. 225-100-3, L. 225-102 et L. 225-102-1 du même code, dans des conditions qui préservent les missions du commissaire aux comptes définies à l’article L. 225-235 du même code, et en redéfinissant le contenu du rapport annuel de l’Autorité des marchés financiers prévu à l’article L. 621-18-3 du code monétaire et financier. »
Amendement n° 679 présenté par Mme Le Dain.
À l’alinéa 6, substituer au mot :
« six »
le mot :
« trois ».
I. – Après l’article L. 225-102-3 du code de commerce, il est inséré un article L. 225-102-4 ainsi rédigé :
« Art. L. 225-102-4. – I. – Les sociétés qui établissent des comptes consolidés et dont le chiffre d’affaires consolidé excède 750 millions d’euros, et celles dont le chiffre d’affaires est supérieur à ce même montant, joignent au rapport mentionné aux articles L. 225-100, L. 225-102, L. 225-102-1 et L. 233-26, un rapport public annuel relatif à l’impôt sur les bénéfices auquel elles sont soumises, dans les conditions et les modalités prévues aux IV, V et VI du présent article.
« II. – Le I du présent article s’applique également à toute société qui n’est pas une petite entreprise, au sens de l’article L. 123-16, qui est contrôlée, directement ou indirectement, par une société dont le siège social n’est pas situé en France, établissant des comptes consolidés et dont le chiffre d’affaires consolidé excède 750 millions d’euros.
« III. – Le I du présent article s’applique également à toute succursale qui ne satisfait pas aux critères définissant une petite entreprise, au sens de l’article L. 123-16, d’une société dont le siège social n’est pas situé en France et dont le chiffre d’affaires excède 750 millions d’euros ou qui est contrôlée, directement ou indirectement, par une société dont le siège social n’est pas situé en France établissant des comptes consolidés et dont le chiffre d’affaires consolidé excède ce même montant.
« IV. – Les I à III du présent article s’appliquent, le cas échéant, aux filiales et succursales qui ne sont pas soumises à ces obligations lorsqu’elles ont été créées dans le but d’échapper aux obligations prévues au présent article.
« V. – Le rapport prévu au I comprend les éléments suivants, établis à partir des comptes mentionnés aux I à III :
« 1° Une brève description de la nature des activités ;
« 2° Le nombre de salariés ;
« 3° Le montant du chiffre d’affaires net ;
« 4° Le montant du résultat avant impôt sur les bénéfices ;
« 5° Le montant de l’impôt sur les bénéfices dû pour l’exercice en cours, à l’exclusion des impôts différés et des provisions constituées au titre de charges d’impôt incertaines ;
« 6° Le montant de l’impôt sur les bénéfices acquitté, accompagné d’une explication sur les discordances éventuelles avec le montant de l’impôt dû, le cas échéant, en tenant compte des montants correspondants concernant les exercices financiers précédents ;
« 7° Le montant des bénéfices non distribués.
« Lorsque les activités de plusieurs entreprises liées peuvent engendrer une charge fiscale dans une même juridiction fiscale, les informations attribuées à cette juridiction fiscale représentent la somme des informations relatives aux activités de chacune de ces entreprises liées et de leurs succursales dans cette juridiction fiscale.
« Aucune information relative à une activité donnée n’est attribuée simultanément à plusieurs juridictions fiscales.
« VI. – Le rapport présente les éléments mentionnés au V séparément pour chacun des États membres de l’Union européenne dans lesquels les sociétés mentionnées aux I à IV exercent une activité. Lorsqu’un État membre comprend plusieurs juridictions fiscales, les informations sont regroupées au niveau national. Le rapport présente également les éléments mentionnés au V séparément pour chaque juridiction fiscale qui, à la fin de l’exercice comptable précédent, figure sur la liste commune de l’Union européenne des juridictions fiscales qui ne respectent pas les principes de transparence et de concurrence fiscale équitable. Les éléments sont présentés sous une forme agrégée pour les autres juridictions fiscales.
« Le rapport est rendu public dans des conditions prévues par décret en Conseil d’État.
« VI. – Les commissaires aux comptes attestent, dans un rapport joint au rapport mentionné au I, l’établissement et la publicité des informations requises dans ce rapport.
« VII. – À la demande de tout intéressé ou du ministère public, le président du tribunal de commerce, statuant en référé, peut enjoindre sous astreinte au dirigeant de toute personne morale de procéder à la publication du rapport mentionné au I.
« VIII. – Le présent article n’est pas applicable aux entités mentionnées au II de l’article L. 511-45 du code monétaire et financier. »
II. – L’article L. 223-26-1 du code de commerce est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « est applicable » sont remplacés par les mots : « et l’article L. 225-102-4 sont applicables » ;
2° Au deuxième alinéa, la référence : « au même article L. 225-102-3 » est remplacée par les mots : « aux mêmes articles ».
III. – Les III à V de l’article 7 de la loi n° 2013-672 du 26 juillet 2013 de séparation et de régulation des activités bancaires sont abrogés.
IV. – Les I à III du présent article entrent en vigueur le lendemain de la date d’entrée en vigueur de la directive du Parlement européen et du conseil modifiant la directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative aux états financiers annuels, aux états financiers consolidés et aux rapports y afférents de certaines formes d’entreprises, modifiant la directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les directives 78/660/CEE et 83/349/CEE du Conseil en ce qui concerne la communication, par certaines entreprises et succursales, d’informations relatives à l’impôt sur les bénéfices, et au plus tard le 1er juillet 2017. Ils sont applicables aux exercices ouverts à compter de cette date.
V. – Les montants de chiffre d’affaires mentionnés au I sont abaissés à 500 millions puis à 250 millions d’euros respectivement deux ans puis quatre ans après la date d’entrée en vigueur du présent article.
Amendement n° 324 présenté par M. Olivier Marleix, Mme Louwagie, Mme Vautrin, M. Jacob, M. Abad, M. Aboud, M. Accoyer, M. Albarello, Mme Ameline, M. Apparu, Mme Arribagé, M. Aubert, M. Audibert Troin, M. Balkany, M. Jean-Pierre Barbier, M. Bénisti, M. Berrios, M. Bonnot, M. Bouchet, Mme Boyer, Mme Brenier, M. Breton, M. Briand, M. Brochand, M. Bussereau, M. Carré, M. Carrez, M. Censi, M. Chartier, M. Chatel, M. Cherpion, M. Chevrollier, M. Chrétien, M. Christ, M. Cinieri, M. Ciotti, M. Cochet, M. Copé, M. Cornut-Gentille, M. Costes, M. Courtial, M. Couve, Mme Dalloz, M. Dassault, M. Daubresse, M. de Ganay, Mme de La Raudière, M. de La Verpillière, M. de Mazières, M. de Rocca Serra, M. Debré, M. Decool, M. Deflesselles, M. Degauchy, M. Devedjian, M. Dhuicq, Mme Dion, M. Dive, M. Door, M. Dord, M. Douillet, Mme Marianne Dubois, Mme Duby-Muller, M. Fasquelle, M. Fenech, M. Fillon, Mme Fort, M. Foulon, M. Francina, M. Fromion, M. Furst, M. Gandolfi-Scheit, M. Gaymard, Mme Genevard, M. Geoffroy, M. Gérard, M. Gest, M. Gibbes, M. Gilard, M. Ginesta, M. Ginesy, M. Giran, M. Goasguen, M. Gorges, M. Gosselin, M. Goujon, Mme Greff, Mme Grosskost, M. Grouard, M. Guaino, Mme Guégot, M. Guibal, M. Guillet, M. Guilloteau, M. Heinrich, M. Herbillon, M. Herth, M. Hetzel, M. Houillon, M. Huet, M. Huyghe, M. Jacquat, M. Kert, Mme Kosciusko-Morizet, M. Kossowski, M. Labaune, Mme Lacroute, M. Laffineur, M. Lamblin, M. Lamour, M. Larrivé, M. Lazaro, M. Le Fur, M. Le Maire, M. Le Mèner, M. Le Ray, M. Leboeuf, M. Ledoux, M. Frédéric Lefebvre, M. Lellouche, M. Leonetti, M. Lequiller, M. Lett, Mme Levy, M. Luca, M. Lurton, M. Mancel, M. Marcangeli, M. Mariani, M. Mariton, M. Alain Marleix, M. Marlin, M. Marsaud, M. Philippe Armand Martin, M. Martin-Lalande, M. Marty, M. Mathis, M. Menuel, M. Meslot, M. Meunier, M. Mignon, M. Morange, M. Moreau, M. Morel-A-L'Huissier, M. Moyne-Bressand, M. Myard, Mme Nachury, M. Nicolin, M. Ollier, M. Pélissard, M. Perrut, M. Philippe, M. Poisson, Mme Poletti, M. Poniatowski, Mme Pons, M. Priou, M. Quentin, M. Reiss, M. Reitzer, M. Reynès, M. Riester, M. Robinet, Mme Rohfritsch, M. Saddier, M. Salen, M. Scellier, Mme Schmid, M. Schneider, M. Sermier, M. Siré, M. Solère, M. Sordi, M. Straumann, M. Sturni, M. Suguenot, Mme Tabarot, M. Tardy, M. Taugourdeau, M. Teissier, M. Terrot, M. Tétart, M. Thévenot, M. Tian, M. Vannson, M. Verchère, M. Viala, M. Vialatte, M. Jean-Pierre Vigier, M. Vitel, M. Voisin, M. Warsmann, M. Wauquiez, M. Woerth et Mme Zimmermann.
Supprimer cet article.
Amendements identiques :
Amendements n° 151 présenté par M. Cherki, M. Galut, M. Hanotin, M. Hamon, Mme Carrey-Conte, M. Juanico, M. Olivier Faure, M. Laurent Baumel, Mme Guittet, M. Premat, Mme Chabanne, M. Said, Mme Bouziane-Laroussi, M. Germain, M. Paul, Mme Rabin, Mme Khirouni, M. Travert, M. Philippe Baumel, M. Sebaoun, Mme Bruneau, M. Amirshahi, Mme Gueugneau, Mme Filippetti, M. Bardy et M. Noguès, n° 420 présenté par Mme Batho, n° 1181 présenté par Mme Sas, Mme Abeille, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, Mme Bonneton, M. Coronado, Mme Duflot, M. Mamère et M. Roumégas et n° 1228 rectifié présenté par M. Sansu, M. Bocquet, M. Charroux, M. Asensi, M. Azerot, Mme Bello, Mme Buffet, M. Candelier, M. Carvalho, M. Chassaigne, M. Dolez, Mme Fraysse, M. Marie-Jeanne, M. Nilor et M. Serville.
Rédiger ainsi cet article :
« I. – Les sociétés cotées et celles qui, à la date de clôture du bilan, emploient au moins 500 salariés ou appartiennent à un groupe de sociétés dont l’effectif comprend au moins 500 salariés ou dont le chiffre d’affaires, ou le chiffre d’affaires consolidé, est supérieur à 100 millions d’euros, publient des informations sur leurs implantations, incluses dans le périmètre de consolidation dans chaque État ou territoire, au plus tard six mois après la clôture de l’exercice.
« Les informations suivantes sont publiées pour chaque État ou territoire dans lesquels les entreprises sont implantées :
« 1° Nom des implantations, nature de l’activité et localisation géographique précise de chacune d’entre elles ;
« 2° Chiffre d’affaires ;
« 3° Effectifs, en équivalent temps plein ;
« 4° Bénéfice ou perte avant impôt ;
« 5° Montant des impôts sur les bénéfices dont les implantations sont redevables, montant des impôts sur les bénéfices acquittés, les exonérations d’impôt sur les sociétés ;
« 6° Subventions publiques reçues ;
« 7° Valeur de leurs actifs et coût annuel de la conservation de ces actifs ;
« 8° Montant des ventes et achats.
« Pour les informations mentionnées aux 2° à 8°, les données sont agrégées à l’échelle de ces États ou territoires.
« En cas de manquement à ces obligations d’information, toute personne intéressée peut demander au président du tribunal compétent statuant en référé d’enjoindre, le cas échéant sous astreinte, à la société concernée de se conformer à ces obligations.
« Ces informations sont publiées en ligne, sous la forme de données ouvertes, gratuites, centralisées et accessibles au public. »
II. – Les III, IV et V de l’article 7 de la loi n° 2013-672 du 26 juillet 2013 de séparation et de régulation des activités bancaires sont abrogés.
Amendements identiques :
Amendements n° 152 présenté par M. Cherki, M. Galut, M. Hanotin, Mme Carrey-Conte, M. Juanico, M. Olivier Faure, M. Laurent Baumel, Mme Guittet, M. Premat, Mme Chabanne, M. Said, Mme Bouziane-Laroussi, M. Germain, M. Paul, Mme Rabin, Mme Khirouni, M. Travert, M. Philippe Baumel, M. Sebaoun, Mme Bruneau, Mme Gueugneau, Mme Filippetti, M. Bardy et M. Noguès, n° 500 présenté par M. Alauzet, M. Cavard, M. de Rugy, M. François-Michel Lambert, Mme Massonneau et M. Molac et n° 1115 présenté par M. Lassalle.
Rédiger ainsi cet article :
« I. – Les sociétés cotées et celles qui, à la date de clôture du bilan, emploient au moins 500 salariés ou appartiennent à un groupe de sociétés dont l’effectif comprend au moins 500 salariés ou dont le chiffre d’affaires, ou le chiffre d’affaires consolidé, est supérieur à 40 millions d’euros, publient des informations sur leurs implantations, incluses dans le périmètre de consolidation dans chaque État ou territoire, au plus tard six mois après la clôture de l’exercice.
« Les informations suivantes sont publiées pour chaque État ou territoire dans lesquels les entreprises sont implantées :
« 1° Nom des implantations, nature de l’activité et localisation géographique précise de chacune d’entre elles ;
« 2° Chiffre d’affaires ;
« 3° Effectifs, en équivalent temps plein ;
« 4° Bénéfice ou perte avant impôt ;
« 5° Montant des impôts sur les bénéfices dont les implantations sont redevables, montant des impôts sur les bénéfices acquittés, les exonérations d’impôt sur les sociétés ;
« 6° Subventions publiques reçues ;
« 7° Valeur de leurs actifs et coût annuel de la conservation de ces actifs ;
« 8° Montant des ventes et achats.
« Pour les informations mentionnées aux 2° à 8°, les données sont agrégées à l’échelle de ces États ou territoires.
« En cas de manquement à ces obligations d’information, toute personne intéressée peut demander au président du tribunal compétent statuant en référé d’enjoindre, le cas échéant sous astreinte, à la société concernée de se conformer à ces obligations.
« Ces informations sont publiées en ligne, sous la forme de données ouvertes, gratuites, centralisées et accessibles au public. »
II. – Les III, IV et V de l’article 7 de la loi n° 2013-672 du 26 juillet 2013 de séparation et de régulation des activités bancaires sont abrogés.
Amendement n° 157 présenté par M. Cherki, M. Hanotin, M. Hamon, Mme Carrey-Conte, M. Juanico, M. Olivier Faure, Mme Guittet, M. Premat, Mme Chabanne, M. Said, Mme Bouziane-Laroussi, M. Germain, M. Paul, Mme Rabin, Mme Khirouni, M. Travert, M. Philippe Baumel, Mme Bruneau, M. Amirshahi, Mme Gueugneau, Mme Filippetti, M. Bardy et M. Noguès.
I. – À l’alinéa 2, substituer au nombre :
« 750 »
le nombre :
« 40 ».
II. – En conséquence, procéder à la même substitution aux alinéas 3 et 4.
Amendement n° 156 présenté par M. Cherki, M. Hanotin, M. Hamon, Mme Carrey-Conte, M. Juanico, M. Olivier Faure, M. Laurent Baumel, Mme Guittet, M. Premat, Mme Chabanne, M. Said, Mme Bouziane-Laroussi, M. Germain, M. Paul, Mme Rabin, Mme Khirouni, M. Travert, M. Philippe Baumel, M. Sebaoun, Mme Bruneau, M. Amirshahi, Mme Gueugneau, Mme Filippetti, M. Bardy et M. Noguès.
I. – À l’alinéa 2, substituer au nombre :
« 750 »
le nombre :
« 100 ».
II. – En conséquence, procéder à la même substitution aux alinéas 3 et 4.
Amendement n° 155 présenté par M. Cherki, M. Hanotin, M. Hamon, Mme Carrey-Conte, M. Juanico, M. Olivier Faure, M. Laurent Baumel, Mme Guittet, M. Premat, Mme Chabanne, M. Said, Mme Bouziane-Laroussi, M. Germain, M. Paul, Mme Rabin, Mme Khirouni, M. Travert, M. Philippe Baumel, M. Sebaoun, Mme Bruneau, M. Amirshahi, Mme Gueugneau, Mme Filippetti, M. Bardy et M. Noguès.
Substituer aux alinéas 7 à 13 les neuf alinéas suivants :
« 1° Nom des implantations, nature de l’activité et localisation géographique précise de chacune d’entre elles ;
« 2° Chiffre d’affaires ;
« 3° Effectifs, en équivalent temps plein ;
« 4° Bénéfice ou perte avant impôt ;
« 5° Montant des impôts sur les bénéfices dont les implantations sont redevables, montant des impôts sur les bénéfices acquittés, les exonérations d’impôt sur les sociétés ;
« 6° Subventions publiques reçues ;
« 7° Valeur de leurs actifs et coût annuel de la conservation de ces actifs ;
« 8° Montant des ventes et achats.
« Pour les informations mentionnées aux 2° à 8°, les données sont agrégées à l’échelle de ces États ou de ces territoires. »
Amendement n° 175 présenté par M. Cherki, M. Hanotin, M. Hamon, Mme Carrey-Conte, M. Juanico, Mme Guittet, M. Premat, Mme Chabanne, M. Said, Mme Bouziane-Laroussi, M. Germain, M. Paul, Mme Rabin, Mme Khirouni, M. Travert, M. Philippe Baumel, M. Sebaoun, Mme Bruneau, M. Amirshahi, Mme Gueugneau, Mme Filippetti, M. Bardy et M. Noguès.
I. – Substituer aux alinéas 7 à 13 les six alinéas suivants :
« 1° Nom des implantations et nature d’activité ;
« 2° Chiffre d’affaires ;
« 3° Effectifs, en équivalent temps plein ;
« 4° Bénéfice ou perte avant impôt ;
« 5° Montant des impôts sur les bénéfices dont les implantations sont redevables ;
« 6° Subventions publiques reçues. »
II. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 16 :
« VI. – Le rapport présente les éléments mentionnés au V séparément pour chacun des États dans lesquels les sociétés mentionnées aux I à IV exercent une activité. Lorsqu’un État comprend plusieurs juridictions fiscales, les informations sont regroupées au niveau national. Les éléments sont présentés sous une forme agrégée pour les autres juridictions fiscales. »
Amendement n° 158 présenté par M. Cherki, M. Hanotin, M. Hamon, Mme Carrey-Conte, M. Juanico, M. Olivier Faure, M. Laurent Baumel, Mme Guittet, M. Premat, Mme Chabanne, M. Said, Mme Bouziane-Laroussi, M. Germain, M. Paul, Mme Rabin, Mme Khirouni, M. Travert, M. Philippe Baumel, M. Sebaoun, Mme Bruneau, Mme Gueugneau, Mme Filippetti, M. Bardy et M. Noguès.
Après le mot :
« États »
rédiger ainsi la fin de l'alinéa 16 :
« ou territoires dans lesquels les sociétés mentionnées aux I à IV exercent une activité. Lorsqu’un État membre de l’Union Européenne comprend plusieurs juridictions fiscales, les informations sont regroupées au niveau national. Les éléments sont présentés sous une forme agrégée pour les autres juridictions fiscales. Ces informations sont publiées en ligne, en format de données ouvertes, gratuites, centralisées et accessibles au public dans des conditions prévues par un décret en Conseil d’État.».
Amendements identiques :
Amendements n° 419 présenté par Mme Batho, n° 502 présenté par M. Alauzet, M. Cavard, M. de Rugy, M. François-Michel Lambert, Mme Massonneau et M. Molac et n° 1172 présenté par M. Lassalle.
Après le mot :
« États »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 16 :
« ou territoires dans lesquels les sociétés mentionnées au I à IV exercent une activité. Ces informations sont publiées en ligne, en format de données ouvertes, gratuites, centralisées et accessibles au public dans des conditions prévues par un décret en Conseil d’État. »
Amendement n° 1179 présenté par Mme Mazetier, M. Colas, M. Potier, M. Denaja et les membres du groupe Socialiste, écologiste et républicain.
I. – Supprimer la dernière phrase de l’alinéa 16.
II. – Après l’alinéa 16, insérer les quatre alinéas suivants :
« Pour les autres juridictions fiscales, le rapport présente les éléments mentionnés au V :
« 1° séparément pour chacune des juridictions fiscales dans lesquelles est situé un nombre minimal d’entreprises liées aux sociétés mentionnées aux I à IV fixé par décret en Conseil d’État ;
« 2° sous une forme agrégée dans les autres cas.
« Par dérogation au I, lorsque les sociétés mentionnées aux I à III ne disposent que d’une seule entreprise liée dans une seule juridiction fiscale ne figurant pas sur la liste commune de l’Union européenne des juridictions fiscales qui ne respectent pas les principes de transparence et de concurrence fiscale équitable, elles ne sont pas tenues, pour cette entreprise liée, à la présentation du rapport mentionné au I. »
Amendement n° 159 présenté par M. Cherki, M. Hanotin, M. Hamon, Mme Carrey-Conte, M. Juanico, M. Olivier Faure, M. Laurent Baumel, Mme Guittet, M. Premat, Mme Chabanne, M. Said, Mme Bouziane-Laroussi, M. Germain, M. Paul, Mme Rabin, Mme Khirouni, M. Travert, M. Philippe Baumel, M. Sebaoun, Mme Bruneau, M. Amirshahi, Mme Gueugneau, Mme Filippetti, M. Bardy et M. Noguès.
Après l’alinéa 17, insérer les deux alinéas suivants ;
« En cas de manquement à ces obligations d’information, toute personne intéressée peut demander au président du tribunal compétent statuant en référé d’enjoindre, le cas échéant sous astreinte, à la société concernée de se conformer à ces obligations.
« Ces informations sont publiées en ligne, sous la forme de données ouvertes, gratuites, centralisées et accessibles au public. »
Amendement n° 984 rectifié présenté par M. Denaja.
Substituer à l’alinéa 26 les trois alinéas suivants :
« V. – le I de l’article L. 225-102-4 du code de commerce, tel qu’il résulte du I du présent article, est ainsi modifié :
« 1° Deux ans après la date mentionnée au IV du présent article, le montant : « 750 millions d’euros » est remplacé par le montant : « 500 millions d’euros » ;
« 2° Quatre ans après la date mentionnée au IV du présent article, le montant : « 500 millions d’euros » est remplacé par le montant : « 250 millions d’euros ». »
Amendement n° 1123 présenté par M. Denaja, M. Colas et M. Potier.
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« VI. – Le Gouvernement présente au Parlement, avant le 31 décembre 2020, un rapport d’évaluation sur les effets du présent article et l’opportunité de modifier les dispositions relatives au champ des entreprises concernées, aux informations rendues publiques et aux modalités de leur présentation par pays. »
Amendement n° 503 rectifié présenté par M. Alauzet, M. Cavard, M. de Rugy, M. François-Michel Lambert, Mme Massonneau et M. Molac.
Après l'article 45 bis, insérer l'article suivant :
Le code du commerce est ainsi modifié :
« Après l’article L. 225-37du code de commerce, il est inséré un article L. 225-37-1 A ainsi rédigé :
« Art. L. 225-37-1 A. – Les entreprises de plus de 100 millions d’euros de chiffre d’affaires annuel et employant au moins 500 salariés sont tenues de présenter annuellement au Conseil d’administration de l’entreprise leur schéma d’optimisation fiscale, les risques de fraude et d’évasion fiscale qui y sont liés ainsi que toute information sur leur chiffre d’affaires réalisé en France avant tout transfert de capital ou de bénéfices soit par voie de majoration ou de diminution des prix d’achat ou de vente, soit par tout autre moyen. Le manquement à cette obligation est puni de 50 000 euros d’amende. »
Amendement n° 504 rectifié présenté par M. Alauzet, M. Cavard, M. de Rugy, M. François-Michel Lambert, Mme Massonneau et M. Molac.
Après l'article 45 bis, insérer l'article suivant :
Le code du commerce est ainsi modifié :
« Après l’article L. 225-37 du code de commerce, il est inséré un article L. 225-37-1 A ainsi rédigé :
« Art. L. 225-37-1 A. – Les entreprises de plus de 100 millions d’euros de chiffre d’affaires annuel et employant au moins 500 salariés sont tenues de présenter annuellement à l’assemblée générale de l’entreprise leur schéma d’optimisation fiscale, les risques de fraude et d’évasion fiscale qui y sont liés ainsi que toute information sur leur chiffre d’affaires réalisé en France avant tout transfert de capital ou de bénéfices soit par voie de majoration ou de diminution des prix d’achat ou de vente, soit par tout autre moyen. Le manquement à cette obligation est puni de 50 000 euros d’amende. »
Amendement n° 505 rectifié présenté par M. Alauzet, M. Cavard, M. de Rugy, M. François-Michel Lambert, Mme Massonneau et M. Molac.
Après l'article 45 bis, insérer l'article suivant :
Le code du commerce est ainsi modifié :
« Après l’article L. 225-37 du code de commerce, il est inséré un article L. 225-37-1 A ainsi rédigé :
« Art. L. 225-37-1 A. – Les entreprises de plus de 100 millions d’euros de chiffre d’affaires annuel et employant au moins 500 salariés sont tenues de présenter annuellement à l’assemblée générale de l’entreprise les risques financiers et réputationnels liés aux dispositifs d’optimisation fiscale décrits dans le programme de lutte contre l'érosion de la base d'imposition et le transfert de bénéfices de l'Organisation de Coopération et de Développement économiques. Le manquement à cette obligation est puni de 50 000 euros d’amende. »
Amendement n° 506 rectifié présenté par M. Alauzet, M. Cavard, M. de Rugy, M. François-Michel Lambert, Mme Massonneau et M. Molac.
Après l'article 45 bis, insérer l'article suivant :
Le code du commerce est ainsi modifié :
« Après l’article L. 225-37 du code de commerce, il est inséré un article L. 225-37-1 A ainsi rédigé :
« Art. L. 225-37-1 A. – Les entreprises de plus de 100 millions d’euros de chiffre d’affaires annuel et employant au moins 500 salariés sont tenues de présenter annuellement au conseil d'administration de l’entreprise les risques financiers et réputationnels liés aux dispositifs d’optimisation fiscale décrits dans le programme de lutte contre l'érosion de la base d'imposition et le transfert de bénéfices de l'Organisation de Coopération et de Développement économiques. Le manquement à cette obligation est puni de 50 000 euros d’amende. »
Amendement n° 161 présenté par M. Cherki, M. Hanotin, M. Hamon, Mme Carrey-Conte, M. Juanico, M. Laurent Baumel, Mme Guittet, M. Premat, Mme Chabanne, M. Said, Mme Bouziane-Laroussi, M. Germain, M. Paul, Mme Rabin, Mme Khirouni, M. Travert, M. Philippe Baumel, M. Sebaoun, Mme Bruneau, M. Amirshahi, Mme Gueugneau, Mme Filippetti et M. Noguès.
Après l'article 45 bis, insérer l'article suivant :
I. – Le titre V de la première partie du livre premier du code général des impôts est complété par un chapitre IIainsi rédigé :
« Chapitre II
« Déclaration des schémas d’optimisation fiscale
« Art. 1378 decies. – Toute personne commercialisant un schéma d’optimisation fiscale est tenue de déclarer ce schéma à l’administration préalablement à sa commercialisation.
« Constitue un schéma d’optimisation fiscale toute combinaison de procédés et instruments juridiques, fiscaux, comptables ou financiers :
« 1° Dont l’objet principal est de minorer la charge fiscale d’un contribuable, d’en reporter l’exigibilité ou le paiement ou d’obtenir le remboursement d’impôts, taxes ou contributions ;
« 2° Et qui remplit les critères prévus par décret en Conseil d’État.
« Le manquement à l’obligation de déclaration prévue au premier alinéa entraîne l’application d’une amende égale à 5 % du montant des revenus perçus au titre de la commercialisation du schéma d’optimisation fiscale.
« Art. 1378 undecies. – Toute personne élaborant et mettant en œuvre un schéma d’optimisation fiscale au sens de l’article 1378 decies déclare ce schéma à l’administration préalablement à sa mise en œuvre.
« Le manquement à l’obligation de déclaration prévue au premier alinéa entraîne l’application d’une amende égale à 5 % du montant de l’avantage fiscal procuré par la mise en œuvre du schéma d’optimisation fiscale. Cet avantage correspond à la différence entre le montant de l’impôt effectivement dû par la personne et le montant de l’impôt que cette personne aurait supporté si elle n’avait pas mis en œuvre le schéma d’optimisation fiscale. ».
II. – Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État.
III. – Le présent article est applicable à partir du 1er janvier 2017.
À la fin du c du 1 du I de l’article 223 quinquies C du code général des impôts, le montant : « 750 millions d’euros » est remplacé par le montant : « 50 millions d’euros ».
Amendements identiques :
Amendements n° 1555 présenté par le Gouvernement et n° 325 présenté par M. Olivier Marleix, Mme Louwagie, Mme Vautrin, M. Jacob, M. Abad, M. Aboud, M. Accoyer, M. Albarello, Mme Ameline, M. Apparu, Mme Arribagé, M. Aubert, M. Audibert Troin, M. Balkany, M. Jean-Pierre Barbier, M. Bénisti, M. Berrios, M. Bonnot, M. Bouchet, Mme Boyer, Mme Brenier, M. Breton, M. Briand, M. Brochand, M. Bussereau, M. Carré, M. Carrez, M. Censi, M. Chartier, M. Chatel, M. Cherpion, M. Chevrollier, M. Chrétien, M. Christ, M. Cinieri, M. Ciotti, M. Cochet, M. Copé, M. Cornut-Gentille, M. Costes, M. Courtial, M. Couve, Mme Dalloz, M. Dassault, M. Daubresse, M. de Ganay, Mme de La Raudière, M. de La Verpillière, M. de Mazières, M. de Rocca Serra, M. Debré, M. Decool, M. Deflesselles, M. Degauchy, M. Devedjian, M. Dhuicq, Mme Dion, M. Dive, M. Door, M. Dord, M. Douillet, Mme Marianne Dubois, Mme Duby-Muller, M. Fasquelle, M. Fenech, M. Fillon, Mme Fort, M. Foulon, M. Francina, M. Fromion, M. Furst, M. Gandolfi-Scheit, M. Gaymard, Mme Genevard, M. Geoffroy, M. Gérard, M. Gest, M. Gibbes, M. Gilard, M. Ginesta, M. Ginesy, M. Giran, M. Goasguen, M. Gorges, M. Gosselin, M. Goujon, Mme Greff, Mme Grosskost, M. Grouard, M. Guaino, Mme Guégot, M. Guibal, M. Guillet, M. Guilloteau, M. Heinrich, M. Herbillon, M. Herth, M. Hetzel, M. Houillon, M. Huet, M. Huyghe, M. Jacquat, M. Kert, Mme Kosciusko-Morizet, M. Kossowski, M. Labaune, Mme Lacroute, M. Laffineur, M. Lamblin, M. Lamour, M. Larrivé, M. Lazaro, M. Le Fur, M. Le Maire, M. Le Mèner, M. Le Ray, M. Leboeuf, M. Ledoux, M. Frédéric Lefebvre, M. Lellouche, M. Leonetti, M. Lequiller, M. Lett, Mme Levy, M. Luca, M. Lurton, M. Mancel, M. Marcangeli, M. Mariani, M. Mariton, M. Alain Marleix, M. Marlin, M. Marsaud, M. Philippe Armand Martin, M. Martin-Lalande, M. Marty, M. Mathis, M. Menuel, M. Meslot, M. Meunier, M. Mignon, M. Morange, M. Moreau, M. Morel-A-L'Huissier, M. Moyne-Bressand, M. Myard, Mme Nachury, M. Nicolin, M. Ollier, M. Pélissard, M. Perrut, M. Philippe, M. Poisson, Mme Poletti, M. Poniatowski, Mme Pons, M. Priou, M. Quentin, M. Reiss, M. Reitzer, M. Reynès, M. Riester, M. Robinet, Mme Rohfritsch, M. Saddier, M. Salen, M. Scellier, Mme Schmid, M. Schneider, M. Sermier, M. Siré, M. Solère, M. Sordi, M. Straumann, M. Sturni, M. Suguenot, Mme Tabarot, M. Tardy, M. Taugourdeau, M. Teissier, M. Terrot, M. Tétart, M. Thévenot, M. Tian, M. Vannson, M. Verchère, M. Viala, M. Vialatte, M. Jean-Pierre Vigier, M. Vitel, M. Voisin, M. Warsmann, M. Wauquiez, M. Woerth et Mme Zimmermann.
Supprimer cet article.
Amendement n° 1113 présenté par M. Denaja, M. Colas et M. Potier.
Compléter cet article par l'alinéa suivant :
« II. – Les dispositions prévues au I s’appliquent à compter du 1er juillet 2020. »
Amendement n° 1337 présenté par M. Colas, M. Denaja, M. Potier, Mme Mazetier, M. Castaner, Mme Errante, M. Muet, M. Dominique Lefebvre, Mme Berger, Mme Rabault et les membres du groupe Socialiste, écologiste et républicain .
Après l'article 45 ter, insérer l'article suivant :
I. – L'article 223 quinquies B du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi rédigé :
« I. – Les personnes morales établies en France :
« 1° Dont le chiffre d'affaires annuel hors taxe ou l'actif brut figurant au bilan est supérieur ou égal à 50 millions d'euros ;
« 2° Ou détenant à la clôture de l'exercice, directement ou indirectement, plus de la moitié du capital ou des droits de vote d'une entité juridique (personne morale, organisme, fiducie ou institution comparable établie ou constituée en France ou hors de France) satisfaisant à l'une des conditions mentionnées au 1° ;
« 3° Ou dont plus de la moitié du capital ou des droits de vote est détenue, à la clôture de l'exercice, directement ou indirectement, par une entité juridique satisfaisant à l'une des conditions mentionnées au 1° ;
« 4° Ou appartenant à un groupe relevant du régime fiscal prévu à l'article 223 A ou à l'article 223 A bis du même code lorsque ce groupe comprend au moins une personne morale satisfaisant à l'une des conditions mentionnées au 1°, 2° ou 3° ;
« Souscrivent une déclaration, par voie électronique, dans le délai de six mois qui suit l'échéance prévue au 1 de l'article 223. » ;
2° Après le I, il est inséré un I bis ainsi rédigé :
« I bis. – La déclaration comporte les informations suivantes :
« 1° Des informations générales sur le groupe d'entreprises associées :
« a) Une description générale de l'activité déployée, incluant les changements intervenus au cours de l'exercice ;
« b) Une liste des principaux actifs incorporels détenus, notamment brevets, marques, noms commerciaux et savoir-faire, en relation avec l'entreprise déclarante ainsi que l'État ou le territoire d'implantation de l'entreprise propriétaire de ces actifs ;
« c) Une description générale de la politique de prix de transfert du groupe et les changements intervenus au cours de l'exercice ;
« 2° Des informations spécifiques concernant l'entreprise :
« a) Une description de l'activité déployée, incluant les changements intervenus au cours de l'exercice ;
« b) Un état récapitulatif des opérations réalisées avec d'autres entreprises associées, lorsque le montant agrégé par nature de transactions excède 100 000 €. Cet état indique la nature et le montant des transactions, ainsi que les États et territoires d'implantation des entreprises associées ;
« c) Une présentation de la ou des méthodes de détermination des prix de transfert dans le respect du principe de pleine concurrence en indiquant la principale méthode utilisée et les changements intervenus au cours de l'exercice. » ;
3° Le II est ainsi modifié :
a) les mots : « mentionnée au premier alinéa du I » sont supprimés ;
b) Après la référence : « 223 A », sont insérés les mots : « ou à l'article 223 A bis » .
II. – Le I s'applique aux déclarations devant être déposées au titre des exercices clos à compter du 31 décembre 2016.
Amendements identiques :
Amendements n° 1199 rectifié présenté par M. Colas et n° 1352 présenté par M. Alauzet, M. Cavard, Mme Massonneau, M. de Rugy, M. Molac et M. François-Michel Lambert.
Après l'article 45 ter, insérer l'article suivant :
I. – Le chapitre Ier du titre VI du livre V du code monétaire et financier est complété par une section 9 ainsi rédigée :
« Section 9
« Le bénéficiaire effectif
« Art. L. 561-46. – Les sociétés et entités juridiques mentionnées aux 2°, 3° et 5° du I de l’article L. 123-1 du code de commerce et établies sur le territoire français conformément à l’article L. 123-11 du même code sont tenues d’obtenir et de conserver des informations exactes et actualisées sur leurs bénéficiaires effectifs définis à l’article L. 561-2-2 du présent code.
« Sans préjudice de la communication de l’information sur l’identité du bénéficiaire effectif requise en vertu des obligations de vigilance à l’égard de la clientèle prévues à la section 3 du présent chapitre, les sociétés et entités juridiques mentionnées au premier alinéa du présent article communiquent les informations sur leurs bénéficiaires effectifs au registre du commerce et des sociétés défini à l’article L. 123-1 du code de commerce lors de leur immatriculation, puis régulièrement afin de les mettre à jour.
« Un décret en Conseil d’État précise la liste des informations collectées, ainsi que les conditions et modalités selon lesquelles ces informations sont obtenues, conservées, mises à jour et communiquées au registre du commerce et des sociétés par les sociétés et entités juridiques mentionnées au premier alinéa.
« Art. L. 561-47. – Le greffier du tribunal de commerce reçoit et vérifie les informations relatives aux bénéficiaires effectifs mentionnées au premier alinéa de L. 561-46, et en accuse réception dans des conditions prévues par décret en Conseil d’État.
« Les informations sur les bénéficiaires effectifs communiquées par les sociétés et entités juridiques au registre du commerce et des sociétés en application du deuxième alinéa de l’article L. 561-46 du présent code font partie des inscriptions, actes et pièces mentionnés au II de l’article L. 123-1 du code de commerce et transmis par le greffier du tribunal de commerce par voie électronique à l’Institut national de la propriété industrielle en application des deuxième et troisième alinéas de l’article L. 123-6 du même code.
« Ces informations sur les bénéficiaires effectifs font également partie des informations qui, selon le 2° de l’article L. 411-1 du code de la propriété intellectuelle, sont contenues dans le registre national du commerce et des sociétés.
« Un décret en Conseil d’État précise les informations sur les bénéficiaires effectifs qui sont mises à la disposition du public et celles qui ne sont accessibles qu’aux autorités publiques compétentes dans les domaines de la lutte contre le blanchiment, le financement du terrorisme, la corruption et l’évasion fiscale, ainsi qu’aux entités assujetties mentionnées à l’article L. 561-2 du présent code dans le cadre de leurs mesures de vigilances à l’égard de la clientèle mentionnées à la section 3 du présent chapitre. Il fixe la liste des autorités compétentes mentionnées au présent alinéa ainsi que les modalités selon lesquelles les entités assujetties mentionnées au même alinéa justifient de leurs mesures de vigilance. »
II. – Le I entre en vigueur le premier jour du quatrième mois suivant celui de la promulgation de la présente loi.
I. – L’ordonnance n° 2016-315 du 17 mars 2016 relative au commissariat aux comptes est ratifiée.
II. – La même ordonnance est ainsi modifiée :
1° À la fin du 1° de l’article 5, la référence : « L. 821-6-3 » est remplacée par la référence : « L. 821-6-1 » ;
2° Le 7° de l’article 53 est ainsi modifié :
a) La référence : « L. 821-6-2 » est remplacée par la référence : « L. 824-9 » ;
b) Après la deuxième occurrence du mot : « discipline », sont insérés les mots : « et les procédures en matière d’honoraires ».
III. – Le titre II du livre VIII du code de commerce, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2016-315 du 17 mars 2016 précitée, est ainsi modifié :
1° À la deuxième phrase du I de l’article L. 820-3, le mot : « elles » est remplacé par le mot : « elle » ;
2° Au 8° du I de l’article L. 821-1, la référence : « L. 821-6-2 » est remplacée par la référence : « L. 824-9 » ;
3° L’article L. 821-2 est ainsi modifié :
a) À la première phrase du onzième alinéa du I, après le mot : « membres », sont insérés les mots : « titulaires et de leurs suppléants, » ;
b) Le III est ainsi modifié :
– à la première phrase, après la référence : « 2° », est insérée la référence : « du I » ;
– à la seconde phrase, le mot : « fixées » est remplacé par le mot : « fixés » ;
4° L’article L. 821-5 est ainsi modifié :
a) À la fin de la deuxième phrase du I, les mots : « du directeur général » sont remplacés par les mots : « de son président » ;
b) Le VII est complété par les mots : « et du rapporteur général » ;
5° Au I de l’article L. 821-12-2 et au premier alinéa de l’article L. 821-12-3, après la référence : « 9° », est insérée la référence : « du I » ;
6° Au premier alinéa du II de l’article L. 822-1-5, la référence : « L. 822-11 » est remplacée par la référence : « L. 822-1 » ;
7° Au premier alinéa de l’article L. 822-1-6, la dernière occurrence du mot : « au » est remplacée par le mot : « du » ;
8° Au II de l’article L. 823-3-1, la référence : « §4b » est remplacée par la référence « b du 4 » ;
9° À la première phrase de l’article L. 823-15, après la référence : « 2° », est insérée la référence : « du I » ;
10° Au deuxième alinéa de l’article L. 824-7, la référence : « au premier alinéa de » est remplacée par le mot : « à » ;
11° À la première phrase de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 824-9, après le mot : « commission », sont insérés les mots : « et leurs suppléants » ;
12° Au dernier alinéa de l’article L. 824-13, les références : « des 3° et 8° de l’article L. 824-2 ainsi que du 2° » sont remplacées par les références : « du 3° du I et du 2° du II de l’article L. 824-2 ainsi que du 1° du I » ;
13° Au deuxième alinéa du II de l’article L. 824-15, la référence : « précédant alinéa » est remplacée par la référence : « premier alinéa du présent II ».
IV. – Au premier alinéa de l’article L. 931-13 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2016-315 du 17 mars 2016 précitée, la référence : « au livre II du titre VIII » est remplacée par la référence : « au titre II du livre VIII ».
V. – L’article L. 612-45 du code monétaire, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2016-315 du 17 mars 2016 précitée, est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, le mot : « infraction » est remplacé par le mot : « faute » ;
2° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« Le président de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut également saisir le rapporteur général du Haut Conseil du commissariat aux comptes de cette faute ou de ce manquement. À cette fin, il peut lui communiquer tous les renseignements qu’il estime nécessaires à sa bonne information. » ;
3° Le dernier alinéa est supprimé.
VI. – Le présent article, à l’exception des 1° et 2° du II et du IV, est applicable dans les îles Wallis et Futuna.
Dans les conditions à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, les mesures relevant du domaine de la loi pour faciliter la prise de décision et la participation des actionnaires au sein des entreprises et encourager le recours aux technologies numériques dans le fonctionnement des organes sociaux :
1° En autorisant les sociétés dont les actions ne sont pas admises à la négociation sur un marché réglementé à prévoir la tenue des assemblées générales extraordinaires mentionnées à l’article L. 225-96 du code de commerce et des assemblées générales ordinaires mentionnées à l’article L. 225-98 du même code par recours exclusif aux moyens de visioconférence ou de télécommunication, tout en préservant la faculté pour les actionnaires de demander, dans certaines conditions, la convocation d’une assemblée générale physique ;
2° En alignant, à l’article L. 225-68 du code de commerce notamment, le régime des autorisations préalables requises du conseil de surveillance en matière de cession d’immeubles par nature, de cession totale ou partielle de participations et de constitution de sûretés prises pour garantir les engagements de la société sur le régime applicable aux sociétés anonymes à conseil d’administration dans ce domaine, tout en préservant la possibilité de prévoir des stipulations contraires dans les statuts ;
3° En autorisant, notamment aux articles L. 225-36 et L. 225-65 du même code, le conseil d’administration ou le conseil de surveillance d’une société anonyme à déplacer le siège social sur l’ensemble du territoire français et à mettre les statuts en conformité avec les dispositions législatives et réglementaires, dans des conditions garantissant qu’une telle modification statutaire soit soumise à une délibération ultérieure des actionnaires ;
4° (Supprimé)
5° En modifiant l’article L. 227-10 du même code pour permettre aux conventions intervenues entre l’associé unique, ou une société le contrôlant, et la société par actions simplifiée unipersonnelle de ne donner lieu qu’à une mention au registre des décisions ;
6° En permettant, au chapitre III du titre II du livre II du même code, aux associés des sociétés à responsabilité limitée, lorsqu’ils représentent individuellement ou ensemble une fraction minimale du capital de la société, de déposer des projets de résolution ou des points à l’ordre du jour de l’assemblée ;
7° En modifiant l’article L. 227-19 du même code pour supprimer la règle de l’accord unanime des associés de sociétés par actions simplifiées en cas d’adoption ou de modification d’une clause soumettant toute cession d’actions à l’agrément préalable de la société.
Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de six mois à compter de la publication de l’ordonnance.
ANALYSE DES SCRUTINS
210e séance
Scrutin public n° 1283
Sur l'amendement n° 151 de M. Cherki et les amendements identiques n° 420 de Mme Batho, n° 1181 de Mme Sas et n° 1228 (rect.) de M. Sansu à l'article 45 bis du projet de loi relatif à la transparence, à la lutte et à la modernisation de la vie économique (première lecture)
Nombre de votants : 39
Nombre de suffrages exprimés : 39
Majorité absolue : 20
Pour l'adoption : 15
Contre : 24
L'Assemblée nationale n'a pas adopté.
Groupe socialiste, écologiste et républicain (291) :
Pour.......... : 9
M. Éric Alauzet, Mmes Delphine Batho, Fanélie Carrey-Conte, MM. Pascal Cherki, Olivier Faure, Yann Galut, Mme Chaynesse Khirouni, MM. Christophe Premat et Gérard Sebaoun.
Contre........ : 19
MM. Guy Bailliart, Christophe Castaner, Romain Colas, Pascal Demarthe, Sébastien Denaja, Mme Françoise Descamps-Crosnier, M. Jean-Louis Dumont, Mme Sophie Errante, M. Jean Launay, Mme Anne-Yvonne Le Dain, MM. Jean-Yves Le Déaut, Dominique Lefebvre, Mme Martine Lignières-Cassou, M. François Loncle, Mmes Frédérique Massat, Sandrine Mazetier, M. Dominique Potier, Mme Catherine Quéré et M. Gilles Savary.
Non-votant(s) :
M. Claude Bartolone (président de l'Assemblée nationale).
Groupe Les Républicains (197) :
Contre........ : 5
MM. Gilles Carrez, Nicolas Dhuicq, Mmes Laure de La Raudière, Véronique Louwagie et M. Olivier Marleix.
Non-votant(s) :
M. Marc Le Fur (président de séance).
Groupe de l'union des démocrates et indépendants (30) :
Groupe radical, républicain, démocrate et progressiste (18) :
Groupe de la gauche démocrate et républicaine (15) :
Pour.......... : 1
Mme Huguette Bello.
Non inscrits (25) :
Pour.......... : 5
Mme Laurence Abeille, M. Sergio Coronado, Mme Cécile Duflot, M. Jean Lassalle et Mme Eva Sas.
Scrutin public n° 1284
Sur l'amendement n° 1179 de Mme Mazetier à l'article 45 bis du projet de loi relatif à la transparence, à la lutte et à la modernisation de la vie économique (première lecture)
Nombre de votants : 32
Nombre de suffrages exprimés : 26
Majorité absolue : 14
Pour l'adoption : 20
Contre : 6
L'Assemblée nationale a adopté.
Groupe socialiste, écologiste et républicain (291) :
Pour.......... : 20
MM. Éric Alauzet, Guy Bailliart, Christophe Caresche, Christophe Castaner, Romain Colas, Pascal Demarthe, Sébastien Denaja, Mmes Françoise Descamps-Crosnier, Sophie Errante, Chaynesse Khirouni, M. Jean Launay, Mme Anne-Yvonne Le Dain, MM. Jean-Yves Le Déaut, Dominique Lefebvre, Mmes Martine Lignières-Cassou, Frédérique Massat, Sandrine Mazetier, MM. Dominique Potier, Christophe Premat et Mme Catherine Quéré.
Contre........ : 1
Mme Delphine Batho.
Abstention.... : 5
Mme Fanélie Carrey-Conte, MM. Pascal Cherki, Olivier Faure, Yann Galut et Gérard Sebaoun.
Non-votant(s) :
M. Claude Bartolone (président de l'Assemblée nationale).
Groupe Les Républicains (197) :
Contre........ : 4
MM. Gilles Carrez, Nicolas Dhuicq, Mme Véronique Louwagie et M. Olivier Marleix.
Non-votant(s) :
M. Marc Le Fur (président de séance).
Groupe de l'union des démocrates et indépendants (30) :
Groupe radical, républicain, démocrate et progressiste (18) :
Groupe de la gauche démocrate et républicaine (15) :
Contre........ : 1
Mme Huguette Bello.
Non inscrits (25) :
Abstention.... : 1
Mme Eva Sas.