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Projet de loi de finances pour 2017
Texte du projet de loi – n° 4061
La prévision de solde structurel et de solde effectif de l’ensemble des administrations publiques pour 2017, l’exécution de l’année 2015 et la prévision d’exécution de l’année 2016 s’établissent comme suit :
(En points de produit intérieur brut ; l’écart entre le solde effectif et la somme de ses composantes s’explique par l’arrondi au dixième des différentes valeurs) | |||
Exécution 2015 |
Prévision d’exécution 2016 |
Prévision 2017 | |
Solde structurel (1) |
- 1,9 |
- 1,6 |
- 1,1 |
Solde conjoncturel (2) |
- 1,6 |
- 1,6 |
- 1,6 |
Mesures exceptionnelles et temporaires (3) |
- |
- 0,1 |
- 0,1 |
Solde effectif (1 + 2 + 3) |
- 3,5 |
- 3,3 |
- 2,7 |
Amendement n° 725 présenté par M. Laurent et M. Hutin.
Supprimer cet article.
Amendement n° 362 présenté par M. de Courson et M. Philippe Vigier.
Au tableau de l’alinéa 2, substituer aux deuxième, troisième et quatrième colonnes, les trois colonnes suivantes :
«
Exécution 2015 |
Prévision d’exécution 2016 |
Prévision 2017 |
- 3,5 |
- 3,2 |
- 2,6 |
0 |
0 |
0 |
- |
- 0,1 |
- 0,1 |
- 3,5 |
- 3,3 |
- 2,7 |
».
Amendement n° 726 présenté par M. Laurent et M. Hutin.
I. – Après la troisième ligne du tableau de l’alinéa 2, insérer la ligne suivante :
«
Dépenses de défense |
- |
- |
+1,8 |
».
II. – En conséquence, à la dernière colonne de la dernière ligne du même tableau, substituer au nombre :
« - 2,7 »
le nombre :
« - 0,9 ».
CONDITIONS GÉNÉRALES DE L’ÉQUILIBRE FINANCIER
DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES
I. – IMPÔTS ET RESSOURCES AUTORISÉS
A. – Autorisation de perception des impôts et produits
I. - La perception des ressources de l’État et des impositions de toute nature affectées à des personnes morales autres que l’État est autorisée pendant l’année 2017 conformément aux lois et règlements et aux dispositions de la présente loi.
II. - Sous réserve de dispositions contraires, la présente loi s’applique :
1° À l’impôt sur le revenu dû au titre de l’année 2016 et des années suivantes ;
2° À l’impôt sur les sociétés dû au titre des exercices clos à compter du 31 décembre 2016 ;
3° À compter du 1er janvier 2017 pour les autres dispositions fiscales.
Amendement n° 363 présenté par M. de Courson, M. Philippe Vigier, M. Benoit, M. Degallaix, M. Demilly, M. Favennec, M. Folliot, M. Gomes, M. Meyer Habib, M. Hillmeyer, M. Jégo, M. Jean-Christophe Lagarde, Mme Sonia Lagarde, M. Maurice Leroy, M. Pancher, M. Piron, M. Reynier, M. Richard, M. Rochebloine, M. Salles, M. Santini, M. Tuaiva, M. Vercamer, M. Villain, M. Weiten et M. Zumkeller.
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« III. – Le montant annuel des dépenses fiscales ne peut excéder 85,8 milliards d’euros en 2017. »
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
A. - Au I de l’article 219 :
1° Au deuxième alinéa, le taux : « 33 1/3 % » est remplacé par le taux : « 28 % » ;
2° Le c est ainsi rétabli :
« c. Le taux normal de l’impôt sur les sociétés mentionné au deuxième alinéa du présent I est fixé à 28 % :
« 1° Pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2017, pour la fraction de bénéfice imposable par période de douze mois comprise entre 38 120 euros et 75 000 euros réalisée par les redevables mentionnés au b du présent I et dans la limite de 75 000 euros de bénéfice imposable par période de douze mois pour les redevables autres que ceux mentionnés au b du présent I qui relèvent de la catégorie des micro, petites et moyennes entreprises définie à l’annexe I du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité ;
« 2° Pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2018, dans la limite de 500 000 euros de bénéfice imposable par période de douze mois ;
« 3° Pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2019 :
« – pour l’ensemble de leur bénéfice imposable pour les redevables ayant réalisé un chiffre d’affaires inférieur ou égal à un milliard d’euros ;
« – dans la limite de 500 000 euros de bénéfice imposable par période de douze mois pour les redevables ayant réalisé un chiffre d’affaires supérieur à un milliard d’euros.
« Le chiffre d’affaires s’entend de celui réalisé au cours de l’exercice ou de la période d’imposition, ramené s’il y a lieu à douze mois. Pour la société mère d’un groupe mentionné à l’article 223 A ou à l’article 223 A bis du même code, le chiffre d’affaires est apprécié en faisant la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe. » ;
3° Le c est abrogé.
B. - Au premier alinéa du 1 de l’article 1668 :
1° Les mots : « au taux fixé au b du I de l’article 219 » sont remplacés par les mots : « aux taux fixés aux b et c du I de l’article 219 » ;
2° Les mots : « aux taux fixés aux b et c du I de l’article 219 » sont remplacés par les mots : « au taux fixé au b du I de l’article 219 ».
II. - 1° Le 1° du B du I s’applique aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2017 ;
2° Les 1° et 3° du A et le 2° du B du I s’appliquent aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2020.
Amendements identiques :
Amendements n° 248 présenté par M. Cherki, M. Juanico et M. Amirshahi et n° 704 présenté par M. Laurent et M. Hutin.
Supprimer cet article.