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Projet de loi de finances pour 2017
Texte du projet de loi – n° 4061
Le I de l’article 885 V bis du code général des impôts est complété par les deux alinéas ainsi rédigés :
« Les revenus distribués à une société passible de l’impôt sur les sociétés contrôlée par le redevable sont réintégrés dans le calcul prévu à l’alinéa précédent, si l’existence de cette société et le choix d’y recourir ont pour objet principal d’éluder tout ou partie de l’impôt de solidarité sur la fortune, en bénéficiant d’un avantage fiscal allant à l’encontre de l’objet ou de la finalité de ce même alinéa. Seule est réintégrée la part des revenus distribués correspondant à une diminution artificielle des revenus pris en compte pour le calcul prévu à l’alinéa précédent.
« En cas de désaccord sur les rectifications notifiées sur le fondement du précédent alinéa, le litige est soumis aux dispositions des deuxième, troisième et quatrième alinéas de l’article L. 64 du livre des procédures fiscales. »
Amendement n° 14 présenté par M. Abad, M. Le Maire, M. Courtial, M. Wauquiez, M. Straumann, M. Sermier, M. Daubresse, M. Lazaro, M. Le Ray, M. Dhuicq, Mme Pernod Beaudon, M. Philippe Armand Martin, Mme Zimmermann, M. Verchère, Mme Nachury, Mme Grosskost, M. Gérard, M. Luca, M. Debré, M. Reiss, M. Mariani, Mme Levy, M. Salen, Mme Louwagie, M. Gandolfi-Scheit, M. de Ganay, M. Delatte, M. Frédéric Lefebvre et Mme Besse.
Rédiger ainsi cet article :
« I. – Le chapitre I bis du titre IV de la première partie du livre premier du code général des impôts est abrogé.
« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
Amendement n° 243 présenté par M. Carrez.
Après la première occurrence du mot :
« objet »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 2 :
« d’éluder tout ou partie de l’impôt de solidarité sur la fortune, en bénéficiant d’un avantage fiscal allant à l’encontre de l’objet ou de la finalité de ce même alinéa ».
Amendement n° 292 présenté par Mme Rabault, rapporteure générale au nom de la commission des finances, M. de Courson et M. Philippe Vigier.
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Sont également concernés les emprunts effectués par les contribuables pour financer leurs dépenses courantes. »
Amendement n° 293 présenté par Mme Rabault, rapporteure générale au nom de la commission des finances et M. Carrez.
Compléter cet article par les cinq alinéas suivants :
« II. – Le Gouvernement remet au Parlement, avant le dépôt du projet de loi de finances de l’année, un rapport détaillant, en fonction de leur répartition par tranche de patrimoine imposable et par décile de revenu fiscal de référence :
« – le nombre de contribuables ayant bénéficié du calcul prévu au I de l’article 885 V bis du code général des impôts ;
« – le montant du plafonnement correspondant ;
« – la cotisation moyenne d’impôt de solidarité sur la fortune des foyers plafonnés ;
« – le montant moyen restitué au titre du plafonnement. »
Amendements identiques :
Amendements n° 262 présenté par M. Castaner, M. Olivier Faure, M. Arnaud Leroy, Mme Françoise Dumas, M. Molac, M. Gauquelin, M. Ferrand et Mme Fabre et n° 774 présenté par Mme Sas, Mme Abeille, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, Mme Bonneton, M. Coronado, Mme Duflot, M. Mamère, M. Noguès, M. Roumégas et M. Amirshahi.
Après l’article 4, insérer l’article suivant :
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° À la fin du a du 18° de l’article 81 et à la fin du 18° bis de ce même article, sont insérés les mots : « ainsi que celles qui sont affectées, en application de ces mêmes plans d’épargne, aux fonds qui investissent dans la transition énergétique et écologique prévus au V de l’article L. 214-164 du code monétaire et financier » ;
2° À la fin du b du 18° de l’article 81, sont insérés les mots : « ainsi que celles qui sont affectées, dans ces mêmes conditions, aux fonds qui investissent dans la transition énergétique et écologique prévus au V de l’article L. 214-164 du code monétaire et financier » ;
3° Le I de l’article 163 bis B est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Sont également exonérées de l’impôt sur le revenu établi au nom du salarié les sommes versées par l’entreprise qui sont affectées, en application de ces mêmes plans d’épargne, aux fonds qui investissent dans la transition énergétique et écologique prévus au V de l’article L. 214-164 du code monétaire et financier. »
4° L’article 237 ter est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Son également déduites de son bénéfice pour l’assiette de l’impôt sur le revenu ou de l’impôt sur les sociétés, les sommes versées par l’entreprise qui sont affectées, en application de ces mêmes plans d’épargne, aux fonds qui investissent dans la transition énergétique et écologique prévus au V de l’article L. 214-164 du code monétaire et financier. »
II. – Le V de l’article L. 214-164 du code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° À la première phrase du troisième alinéa, après le mot : « solidaires », sont insérés les mots : « et aux fonds qui investissent dans la transition énergétique et écologique ».
2° Après le sixième alinéa, sont insérés six alinéas ainsi rédigés :
« L’actif des fonds qui investissent dans la transition énergétique et écologique est composé :
« a) Pour une part, comprise entre 5 et 10 %, de titres émis par des entreprises ou pour des projets qui concourent à la transition énergétique et écologique ou par des fonds communs de placements à risque mentionnés à l’article L. 214-28 du présent code, sous réserve que l’actif de ces fonds soit composé d’au moins 40 % de titres émis par des entreprises ou pour des projets qui concourent la transition énergétique et écologique.
« Les entreprises qui concourent à la transition énergétique et écologique sont celles dont une part minimale du chiffre d’affaires, fixée par décret, est réalisée par des activités relevant de la transition énergétique et écologique selon une nomenclature définie par décret.
« Les projets qui concourent à la transition énergétique et écologique sont ceux qui entrent dans le champ des activités prévues par la nomenclature mentionnée à l’alinéa précédent.
« b) Pour le surplus de titres financiers admis aux négociations sur un marché réglementé, de parts d’organisme de placement collectif en valeurs mobilières ou de Fonds d’investissement alternatif relevant des paragraphes 1, 2 et 6 de la sous-section 2, du sous-paragraphe 1 du paragraphe 1 ou du paragraphe 2 de la sous-section 3 de la présente section, investies dans ces mêmes titres et, à titre accessoire, de liquidités.
« L’actif des fonds qui investissent dans la transition énergétique et écologique peut, dans les conditions fixées à l’article L. 214-24-57 du présent code, être investi en actions ou parts d’un seul organisme de placement collectif en valeurs mobilières ou Fonds d’investissement alternatif mentionné au b ci-dessus respectant la composition des fonds qui investissent dans la transition énergétique et écologique. »
III. – Le premier alinéa de l’article L. 3332-17 du code du travail et le premier alinéa de l’article L. 3334-13 du même code sont complétés par les mots : « ou dans les entreprises ou pour des projets qui concourent à la transition énergétique et écologique au sens du V de l’article L. 214-164 du code monétaire et financier ».
IV. – Les sommes versées par l’entreprise qui sont affectées, en application de plans d’épargne constitués conformément aux dispositions du titre III du livre III de la troisième partie du code du travail, aux fonds qui investissent dans la transition énergétique et écologique prévus au V de l’article L. 214-164 du code monétaire et financier sont soumises :
a) À la contribution sociale généralisée, dans les conditions prévues aux articles L. 136-7 et L. 136-8 du code de la sécurité sociale pour les plans d’épargne ;
b) Aux contributions pour le remboursement de la dette sociale dans les conditions prévues pour les plans d’épargne aux articles 15, 16 et 19 de l’ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale ;
c) Aux prélèvements sociaux dans les conditions prévues à l’article L. 245-14 du code de la sécurité sociale pour les plans d’épargne.
V. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 76 présenté par M. Frédéric Lefebvre, M. Abad, M. Christ, M. Dhuicq, M. Dive, M. Mariani et M. Suguenot.
Après l’article 4, insérer l’article suivant :
I. – L’article 125-0 A du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au dernier alinéa du 1° du I, à la première phrase du I bis et à la fin du d du 1° du II, les mots : « pour les bons ou contrats souscrits entre le 1er janvier 1983 et le 31 décembre 1989 et à huit ans pour les bons ou contrats souscrits à compter du 1er janvier 1990 » sont supprimés ;
2° Au premier alinéa du I quater et au 1 du I quinquies, le nombre : « huit » est remplacé par le nombre : « six ».
II. – La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 106 présenté par M. Frédéric Lefebvre, M. Abad, M. Furst, M. Mathis, M. Siré et M. Viala.
Après l’article 4, insérer l’article suivant :
Le code général des impôts est ainsi modifié :
I. – Après l’article 150-0 D ter, il est inséré un article 150-0 D quater ainsi rédigé :
« 150-0 D quater. – L’abattement prévu à l’article 150-0 D ter s’applique en totalité dès la première année de détention au-delà de la troisième année pour les cessions de titres acquis dans les conditions de l’article 199 terdecies-0 A. Les conditions prévues à l’article 150-0 ter sont présumées remplies pour les investisseurs dans le cadre de l’article 199 terdecies-0 A. »
II. – L’article 199 terdecies-0 A est ainsi modifié :
1° Les II est ainsi rédigé :
« II. – Les versements ouvrant droit à la réduction d’impôt mentionnée au I sont ceux effectués jusqu’au 31 décembre 2017. Ils sont retenus dans la limite annuelle de 20 000 euros pour les contribuables célibataires, veufs ou divorcés et de 40 000 euros pour les contribuables mariés soumis à imposition commune.
« La fraction d’une année excédant, le cas échéant, les limites mentionnées au premier alinéa ouvre droit à la réduction d’impôt dans les mêmes conditions au titre des quatre années suivantes. »
2° Les II bis et II ter sont ainsi rétablis :
« II bis. – Le montant de la réduction d’impôt sur le revenu de 18 % mentionnée au 1° du I est portée à 30 % pour les souscriptions en numéraire au capital initial, aux augmentations de capital de sociétés et les limites mentionnées au premier alinéa du II sont portées respectivement à 250 000 € pour les contribuables célibataires, veufs ou divorcés et à 500 000 € pour les contribuables mariés soumis à imposition commune ouvrant droit à la réduction d’impôts mentionnées au 2° du I du présent article.
« La fraction d’une année excédant, le cas échéant, les limites mentionnées au premier alinéa ouvre droit à la réduction d’impôt dans les mêmes conditions au titre des quatre années suivantes.
« II ter. – La réduction d’impôt prévue au I est calculée sur le montant total des versements mentionnés aux II et II bis retenus dans leur limite annuelle respective. Le montant total ainsi déterminé ne peut excéder les limites mentionnées au premier alinéa du II bis. La fraction des versements pour laquelle le contribuable entend bénéficier de la réduction d’impôt dans la limite prévue au II ne peut ouvrir droit à la réduction d’impôt dans la limite prévue au II bis, et inversement. ».
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits sur les tabacs prévus par les articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 110 présenté par M. Le Fur, M. Abad, M. Aboud, Mme Brenier, M. Cinieri, Mme Dalloz, M. Daubresse, M. Dhuicq, M. Douillet, M. Fromion, M. Furst, M. de Ganay, M. Gérard, M. Gosselin, Mme Grosskost, M. Hetzel, Mme Louwagie, M. Lurton, M. Mathis, M. Morel-A-L’Huissier, M. Myard, Mme Nachury, M. Reiss, M. de Rocca Serra, M. Sermier, M. Straumann, M. Sturni, M. Verchère, M. Viala, M. Jean-Pierre Vigier, M. Vitel, M. Wauquiez, Mme Zimmermann et M. Siré.
Après l’article 4, insérer l’article suivant :
I. – Le I de l’article 150 VC du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Les quatre premiers alinéas sont ainsi rédigés :
« I. – La plus-value brute réalisée sur les biens ou droits mentionnés aux articles 150 U, 150 UB et 150 UC est réduite d’un abattement de 10 % pour chaque année de détention au-delà de la cinquième. » ;
2° Au cinquième alinéa, les mots : « deuxième à quatrième », sont remplacés par les mots : « premier et deuxième ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 107 présenté par M. Frédéric Lefebvre, M. Abad, M. Furst, M. Mathis, M. Siré et M. Viala.
Après l’article 4, insérer l’article suivant :
I. – Après le b du 1° bis du I de l’article 156 du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Un investisseur, personne physique, ayant investi dans une société visée à l’article 239 bis AB plus de 100 000 euros est réputé exercer dans cette société une activité professionnelle et, dans la limite du montant de son investissement, les déficits éventuels sont, pour la part le concernant, des déficits professionnels. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 549 présenté par M. de Courson.
Après l’article 4, insérer l’article suivant :
I. – Le 1 du I de l’article 163 quatervicies du code général des impôts est complété par un d ainsi rédigé :
« d) Aux contrats prévus à l’article L. 144-1 du code des assurances. »
II. – Les pertes de recettes pour l’État résultant du I sont compensées par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 291 présenté par Mme Rabault, rapporteure générale au nom de la commission des finances, Mme Berger, M. Le Roux, M. Bloche, M. Rogemont et M. Muet.
Après l’article 4, insérer l’article suivant :
I. – Le 3 de l’article 199 unvicies du code général des impôts est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :
« Le taux mentionné au premier alinéa du présent 3 est porté à 48 % lorsque, d’une part, la réalisation d’investissements dans les conditions mentionnées à l’alinéa précédent a été respectée et lorsque d’autre part, la société s’engage à consacrer :
« a) Soit, au moins 10 % de ses investissements à des dépenses de développement d’œuvres audiovisuelles de fiction, de documentaire et d’animation sous forme de séries, effectuées par les sociétés mentionnées au a de l’article 238 bis HG au capital desquelles la société a souscrit ;
« b) Soit, au moins 10 % de ses investissements à des versements en numéraire réalisés par contrats d’association à la production, mentionnés au b de l’article 238 bis HG, en contrepartie de l’acquisition de droits exclusivement sur les recettes d’exploitation des œuvres cinématographiques ou audiovisuelles à l’étranger.
« Les investissements et les dépenses précités doivent être réalisés dans un délai d’un an à compter de la création de la société. »
II. – La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 463 présenté par M. Bloche.
Après l’article 4, insérer l’article suivant :
I. – Le 3 de l’article 199 unvicies du code général des impôts est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :
« Le taux mentionné au premier alinéa du présent 3 est porté à 43 % lorsque, d’une part, la réalisation d’investissements dans les conditions mentionnées à l’alinéa précédent a été respectée et lorsque, d’autre part, la société s’engage à consacrer :
« a) Soit, au moins 10 % de ses investissements à des dépenses de développement d’œuvres audiovisuelles de fiction et d’animation sous forme de séries, effectuées par les sociétés mentionnées au a de l’article 238 bis HG au capital desquelles la société a souscrit ;
« b) Soit, au moins 10 % de ses investissements à des versements en numéraire réalisés par contrats d’association à la production, mentionnés au b de l’article 238 bis HG, en contrepartie de l’acquisition de droits exclusivement sur les recettes d’exploitation des œuvres cinématographiques ou audiovisuelles à l’étranger.
« Les investissements et les dépenses précités doivent être réalisés avant le 31 décembre de l’année suivant la souscription. »
II. – La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée à due concurrence par l’instauration d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 746 présenté par Mme Le Houerou, M. Fauré et Mme Rabin.
Après l’article 4, insérer l’article suivant :
I. – L’article 786 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le 3° est complété par les mots : « ou d’adoptés mineurs au moment de la donation consentie par l’adoptant qui, pendant cinq ans au moins, ont reçu de celui-ci des secours et des soins non interrompus au titre d’une prise en charge continue et principale ; » ;
2° Au 3° bis, les mots : « au moment du décès de l’adoptant » sont supprimés.
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 504 présenté par M. Lurton, M. Ledoux, M. Mariani, Mme Grosskost, Mme Zimmermann, M. Aboud et M. Viala.
Après l’article 4, insérer l’article suivant :
I. – L’article 885 A du code général des impôts est abrogé.
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 773 rectifié présenté par Mme Sas, Mme Abeille, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, Mme Bonneton, M. Coronado, Mme Duflot, M. Mamère, M. Noguès et M. Roumégas.
Après l’article 4, insérer l’article suivant :
I. – À la fin du premier alinéa de l’article 885 A du code général des impôts, le montant :
« 1 300 000 € »
est remplacé par le montant :
« 800 000 € ».
II. – Le I A s’applique à l’impôt de solidarité sur la fortune dû à compter du 1er janvier 2017.
Amendement n° 79 présenté par M. Frédéric Lefebvre, M. Abad, M. Christ, M. Dhuicq, M. Dive, M. Mariani et M. Suguenot.
Après l’article 4, insérer l’article suivant :
I. – Au premier alinéa de l’article 885 J du code général des impôts, après le mot :
« assurances, »,
sont insérés les mots :
« ou d’un plan d’épargne retraite par capitalisation souscrit à l’étranger lors de l’exercice d’une activité professionnelle salariée liée à une expatriation et dont le paiement est effectué par une personne établie hors de France dans un État ou un territoire ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l’évasion fiscale ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 15 présenté par M. Abad, M. Courtial, M. Wauquiez, M. Straumann, M. Sermier, M. Daubresse, M. Lazaro, M. Le Ray, M. Dhuicq, Mme Pernod Beaudon, M. Philippe Armand Martin, Mme Zimmermann, M. Verchère, Mme Nachury, Mme Grosskost, M. Gérard, M. Luca, M. Debré, M. Reiss, M. Mariani, Mme Levy, M. Salen, Mme Louwagie, M. Gandolfi-Scheit, M. de Ganay, M. Delatte, M. Frédéric Lefebvre et Mme Besse.
Après l’article 4, insérer l’article suivant :
I. – La section III du chapitre I bis du titre IV de la première partie du livre premier du code général des impôts est complétée par un article 885 M ainsi rédigé :
« Art. 885 M. – Est également exonérée la résidence principale. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 108 présenté par M. Frédéric Lefebvre, M. Abad, M. Furst, M. Mathis, M. Siré et M. Viala.
Après l’article 4, insérer l’article suivant :
I. – Après le mot : « mobilières », la fin du premier alinéa du 1 du I de l’article 885-0 V bis du code général des impôts est ainsi rédigée : « . Cet avantage fiscal ne peut être supérieur à 500 000 €. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Les dispositions de l’article 80 undecies B sont regroupées sous un II et précédées par un I ainsi rédigé :
« I. - Les indemnités de fonction perçues par les élus locaux en application du code général des collectivités territoriales sont imposables à l’impôt sur le revenu suivant les règles applicables aux traitements et salaires. » ;
2° Le premier alinéa du 1° de l’article 81 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Il en est de même des indemnités de fonction mentionnées au I de l’article 80 undecies B, à hauteur d’un montant égal à l’indemnité versée aux maires des communes de moins de 500 habitants en cas de mandat unique ou, en cas de cumul de mandats, à une fois et demie ce même montant. » ;
3° Au troisième alinéa du 1 de l’article 170, les mots : « le montant des indemnités de fonction des élus locaux, après déduction de la fraction représentative des frais d’emploi, soumises à la retenue à la source en application du I de l’article 204-0 bis pour lesquelles l’option prévue au III du même article n’a pas été exercée, » sont supprimés ;
4° L’article 204-0 bis est abrogé ;
5° Au c du 1° du IV de l’article 1417, les mots : « de ceux mentionnés au I de l’article 204-0 bis retenus pour leur montant net de frais d’emploi et pour lesquels l’option prévue au III du même article n’a pas été exercée, » sont supprimés.
II. – Au premier alinéa de l’article L. 1621-1 du code général des collectivités territoriales, les mots : « la fraction représentative des frais d’emploi, telle que définie à l’article 204-0 bis » sont remplacés par les mots : « le montant représentatif des frais d’emploi défini à la troisième phrase du premier alinéa du 1° de l’article 81 ».
III. - L’article 28 de la loi n° 92-108 du 3 février 1992 relative aux conditions d’exercice des mandats locaux est abrogé.
IV. - Les I à III s’appliquent aux indemnités de fonction perçues à compter du 1er janvier 2017.
Amendement n° 172 présenté par Mme Dalloz.
Supprimer cet article.
Amendement n° 691 présenté par Mme Rabault.
À l’alinéa 5, substituer au mot :
« hauteur »
le mot :
« concurrence ».
Amendement n° 692 présenté par Mme Rabault.
Après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant :
« II bis. – Au 1° du II de l’article L. 1881-1 du code général des collectivités territoriales, les mots : « , telle que définie à l’article 204-0 bis du code général des impôts » sont remplacés par les mots : « défini à la troisième phrase du premier alinéa du 1° de l’article 81 ». »
Amendement n° 367 présenté par M. de Courson et M. Philippe Vigier.
Compléter cet article les deux alinéas suivants :
« V. – Le contrôle du respect du plafonnement des indemnités des élus locaux est confié à la direction générale des finances publiques pour ce qui concerne les élus locaux ne détenant aucun mandat national, et à l’Assemblée nationale ou au Sénat pour ce qui concerne les parlementaires nationaux ou européens détenant un ou plusieurs mandats locaux.
« Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application de ces dispositions. »
………………………………..
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au 1 de l’article 1668 :
a) Au a, les mots : « les trois quarts » sont remplacés par le taux : « 80 % » ;
b) Au b, le taux : « 85 % » est remplacé par le taux : « 90 % » ;
c) Au c, le taux : « 95 % » est remplacé par le taux : « 98 % » ;
2° À la première phrase de l’article 1731 A, les mots : « trois quarts, 85 % ou 95 % » sont remplacés, dans leurs deux occurrences, par les mots : « 80 %, 90 % ou 98 %».
II. - Le I s’applique aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2017.
Amendements identiques :
Amendements n° 18 présenté par M. Abad, M. Wauquiez, M. Straumann, M. Sermier, M. Daubresse, M. Lazaro, M. Le Ray, M. Dhuicq, Mme Pernod Beaudon, M. Philippe Armand Martin, Mme Zimmermann, M. Verchère, Mme Nachury, Mme Grosskost, M. Gérard, M. Luca, M. Debré, M. Reiss, M. Mariani, M. Gandolfi-Scheit, M. de Ganay et M. Delatte, n° 148 présenté par M. Mariton, M. Jacob, M. Aboud, M. Accoyer, M. Albarello, Mme Ameline, M. Apparu, Mme Arribagé, M. Aubert, M. Audibert Troin, M. Balkany, M. Jean-Pierre Barbier, M. Bénisti, M. Berrios, M. Bonnot, M. Bouchet, Mme Boyer, Mme Brenier, M. Breton, M. Briand, M. Brochand, M. Bussereau, M. Carré, M. Carrez, M. Censi, M. Chartier, M. Chatel, M. Cherpion, M. Chevrollier, M. Chrétien, M. Christ, M. Cinieri, M. Ciotti, M. Cochet, M. Copé, M. Cornut-Gentille, M. Costes, M. Courtial, M. Couve, M. Dassault, Mme de La Raudière, M. de La Verpillière, M. de Mazières, M. de Rocca Serra, M. Decool, M. Deflesselles, M. Degauchy, M. Devedjian, Mme Dion, M. Dive, M. Door, M. Dord, M. Douillet, Mme Marianne Dubois, Mme Duby-Muller, M. Fasquelle, M. Fenech, M. Fillon, Mme Fort, M. Foulon, M. Francina, M. Fromion, M. Furst, M. Gaymard, Mme Genevard, M. Geoffroy, M. Gest, M. Gibbes, M. Gilard, M. Ginesta, M. Ginesy, M. Giran, M. Goasguen, M. Gorges, M. Gosselin, M. Goujon, Mme Greff, M. Grouard, M. Guaino, Mme Guégot, M. Guibal, M. Guillet, M. Guilloteau, M. Heinrich, M. Herbillon, M. Herth, M. Houillon, M. Huet, M. Huyghe, M. Jacquat, M. Kert, Mme Kosciusko-Morizet, M. Kossowski, M. Labaune, Mme Lacroute, M. Laffineur, M. Lamblin, M. Lamour, M. Larrivé, Mme Le Callennec, M. Le Fur, M. Le Maire, M. Le Mèner, M. Leboeuf, M. Ledoux, M. Frédéric Lefebvre, M. Lellouche, M. Leonetti, M. Lequiller, M. Lett, Mme Levy, Mme Louwagie, M. Lurton, M. Mancel, M. Marcangeli, M. Olivier Marleix, M. Alain Marleix, M. Marlin, M. Marsaud, M. Martin-Lalande, M. Marty, M. Mathis, M. Menuel, M. Meslot, M. Meunier, M. Mignon, M. Morange, M. Moreau, M. Morel-A-L’Huissier, M. Moyne-Bressand, M. Myard, M. Nicolin, M. Ollier, M. Pélissard, M. Perrut, M. Philippe, M. Poisson, Mme Poletti, M. Poniatowski, Mme Pons, M. Priou, M. Quentin, M. Reitzer, M. Reynès, M. Riester, M. Robinet, Mme Rohfritsch, M. Saddier, M. Salen, M. Scellier, Mme Schmid, M. Schneider, M. Siré, M. Solère, M. Sordi, M. Sturni, M. Suguenot, Mme Tabarot, M. Tahuaitu, M. Tardy, M. Taugourdeau, M. Teissier, M. Terrot, M. Tétart, M. Thévenot, M. Tian, M. Vannson, Mme Vautrin, M. Viala, M. Vialatte, M. Jean-Pierre Vigier, M. Vitel, M. Voisin, M. Warsmann et M. Woerth, n° 174 présenté par Mme Dalloz et n° 369 présenté par M. de Courson, M. Philippe Vigier, M. Benoit, M. Degallaix, M. Demilly, M. Favennec, M. Folliot, M. Gomes, M. Meyer Habib, M. Hillmeyer, M. Jégo, Mme Sonia Lagarde, M. Jean-Christophe Lagarde, M. Maurice Leroy, M. Pancher, M. Piron, M. Reynier, M. Richard, M. Rochebloine, Mme Sage, M. Salles, M. Santini, M. Tuaiva, M. Vercamer, M. Villain, M. Weiten et M. Zumkeller.
Supprimer cet article.
Amendement n° 552 présenté par M. de Courson et M. Piron.
Après l’article 7, insérer l’article suivant :
I. – Après le premier alinéa de l’article L. 31-10-2 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les prêts sont également octroyés pour l’acquisition de la nue-propriété de logements neufs, lorsque l’usufruit est détenu pour une durée maximale de vingt années par un organisme d’habitation à loyer modéré mentionné à l’article L. 411-2 ou par une société d’économie mixte mentionnée à l’article L. 481-1, dans le cadre des articles L. 253-1 et suivants, et que le nu-propriétaire est locataire du logement au titre de sa résidence principale. »
II. – La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 665 présenté par M. de Courson.
Après l’article 7, insérer l’article suivant :
I – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° L’article 38 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « 12. Le bénéfice tel que déterminé selon les modalités indiquées ci-dessus fait l’objet d’un abattement de 5,33 % pour le calcul de l’impôt sur le revenu. » ;
2° L’article 72 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « IV. Le bénéfice tel que déterminé selon les modalités indiquées ci-dessus fait l’objet d’un abattement de 5,33 % pour le calcul de l’impôt sur le revenu. » ;
3° L’article 93 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « 11. Le bénéfice tel que déterminé selon les modalités ci-dessus fait l’objet d’un abattement de 5,33 % pour le calcul de l’impôt sur le revenu. »
II. – La perte de recettes pour le Budget de l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 12 présenté par M. Abad, M. Courtial, M. Wauquiez, M. Straumann, M. Sermier, M. Daubresse, M. Lazaro, M. Le Ray, M. Dhuicq, Mme Pernod Beaudon, M. Philippe Armand Martin, Mme Zimmermann, M. Verchère, Mme Nachury, Mme Grosskost, M. Gérard, M. Luca, M. Debré, M. Reiss, M. Mariani, M. Viala, M. Salen, M. Dassault, M. Gandolfi-Scheit, M. de Ganay, M. Delatte et M. Breton.
Après l’article 7, insérer l’article suivant :
I. – Au premier alinéa de l’article 39 AH du code général des impôts, l’année : « 2016 » est remplacée par l’année : « 2017 ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 11 présenté par M. Abad, M. Courtial, M. Wauquiez, M. Straumann, M. Sermier, M. Daubresse, M. Lazaro, M. Le Ray, M. Dhuicq, Mme Pernod Beaudon, M. Philippe Armand Martin, Mme Zimmermann, M. Verchère, Mme Nachury, Mme Grosskost, M. Gérard, M. Luca, M. Debré, M. Reiss, M. Mariani, Mme Levy, M. Viala, M. Dassault, M. Gandolfi-Scheit, M. de Ganay, M. Delatte, M. Breton et M. Frédéric Lefebvre.
Après l’article 7, insérer l’article suivant :
I. – Le dernier alinéa de l’article 39 AH du code général des impôts est supprimé.
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 493 présenté par M. Bloche, M. Muet et M. Travert.
Après l’article 7, insérer l’article suivant :
I. – Après l’article 39 bis A du code général des impôts, est inséré un article 39 bis B ainsi rédigé :
« Art. 39 bis B. – Les entreprises ayant pour activité principale la vente d’œuvres d’art ou d’objets de collection ou d’antiquité, tels que définis à l’article 98 A de l’annexe III, sont autorisées à constituer des provisions déductibles du résultat imposable, en vue de faire face au coût d’acquisition de tels œuvres ou objets.
« Les provisions mentionnées à l’alinéa précédent sont constituées sur une période de trois exercices pour des montants correspondant, pour chaque exercice, à un tiers du montant des achats d’œuvres d’art ou d’objets de collection ou d’antiquité réalisés durant l’exercice de référence et non vendus à la clôture de cet exercice.
« Les sommes déduites en application du premier alinéa doivent faire l’objet d’un remploi dans l’acquisition d’œuvres d’art ou d’objets de collection ou d’antiquité durant l’exercice suivant celui de la constitution de la provision. À défaut, elles sont rapportées aux bénéfices imposables, majorées d’un montant égal au produit de ces provisions par le taux de l’intérêt de retard prévu à l’article 1727. Dans les autres cas, elles sont rapportées, sans majoration, aux bénéfices imposables des exercices au cours desquels intervient la vente des œuvres ou objets ayant généré la provision. »
II. – La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 490 présenté par M. Bloche, M. Muet et M. Travert.
Après l’article 7, insérer l’article suivant :
I. – Après l’article 39 bis A du code général des impôts, il est inséré un article 39 bis B ainsi rédigé :
« Art. 39 bis B. – Les entreprises ayant pour activité principale la vente d’œuvres d’art, telles que définies à l’article 98 A de l’annexe III, sont autorisées à constituer des provisions déductibles du résultat imposable, en vue de faire face au coût d’acquisition d’œuvres originales d’artistes vivants.
« Les provisions mentionnées à l’alinéa précédent sont constituées sur une période de trois exercices pour des montants correspondant, pour chaque exercice, à un tiers du montant des achats d’œuvres originales d’artistes vivants réalisés durant l’exercice de référence et non vendus à la clôture de cet exercice.
« Les sommes déduites en application du premier alinéa doivent faire l’objet d’un remploi dans l’acquisition d’œuvres originales d’artistes vivants avant la fin du sixième exercice suivant celui de la constitution de la provision. À défaut, elles sont rapportées aux bénéfices soumis à l’impôt, majorées d’un montant égal au produit de ces provisions par le taux de l’intérêt de retard prévu à l’article 1727. Dans les autres cas, elles sont rapportées, sans majoration, aux bénéfices imposables des exercices au cours desquels intervient la vente des œuvres ayant généré la provision. »
II. – La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 449 présenté par M. Abad.
Après l’article 7, insérer l’article suivant :
I. – Au premier alinéa de l’article 39 decies du code général des impôts, la date : « 14 avril 2017 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2017 ».
II. – Les pertes de recettes pour l’État sont compensées à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 59 présenté par M. Le Fur, M. Abad, M. Aboud, M. Cinieri, Mme Dalloz, M. Daubresse, M. Dhuicq, M. Douillet, M. Fromion, M. Furst, M. de Ganay, M. Gérard, M. Gosselin, Mme Grosskost, M. Hetzel, Mme Louwagie, M. Lurton, M. Mathis, M. Morel-A-L’Huissier, M. Myard, Mme Nachury, M. Reiss, M. de Rocca Serra, M. Sermier, M. Straumann, M. Verchère, M. Viala, M. Jean-Pierre Vigier, M. Vitel, M. Wauquiez, Mme Zimmermann et M. Siré.
Après l’article 7, insérer l’article suivant :
I. – Après le 5° du I de l’article 39 decies du code général des impôts, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« 5° bis Installations de méthanisation liées à une activité agricole ;
« 5° ter Bâtiments agricoles. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendements identiques :
Amendements n° 296 rectifié présenté par Mme Rabault, rapporteure générale au nom de la commission des finances, M. Olivier Faure, M. Gagnaire, M. de Rugy, Mme Massonneau, M. Molac, M. Cavard, M. Alauzet, M. François-Michel Lambert, M. Bardy, M. Chanteguet, M. Guillet, M. Daubresse, M. Marty, M. Leboeuf, M. de Ganay, M. Reiss, M. Furst, M. Francina, M. Aubert et M. Le Fur et n° 142 rectifié présenté par M. Giraud, M. Krabal, M. Carpentier, M. Chalus, M. Charasse, M. Claireaux, Mme Dubié, M. Falorni, M. Giacobbi, Mme Hobert, M. Jérôme Lambert, M. Maggi, Mme Orliac, Mme Pinel, M. Robert, M. Saint-André, M. Schwartzenberg et M. Tourret.
Après l’article 7, insérer l’article suivant :
I. – Au premier alinéa de l’article 39 decies A du code général des impôts, les mots : « de la catégorie des véhicules de plus de » sont remplacés par les mots : « des catégories de véhicules dont le poids total autorisé en charge est supérieur ou égal à ».
II. – La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendements identiques :
Amendements n° 34 présenté par M. Abad, M. Wauquiez, M. Straumann, M. Sermier, M. Daubresse, M. Lazaro, M. Le Ray, M. Dhuicq, Mme Pernod Beaudon, M. Philippe Armand Martin, Mme Zimmermann, M. Verchère, Mme Nachury, Mme Grosskost, M. Gérard, M. Luca, M. Debré, M. Reiss, Mme Louwagie, M. Gandolfi-Scheit, M. de Ganay et M. Delatte et n° 339 présenté par M. François-Michel Lambert, Mme Massonneau, M. Alauzet, M. de Rugy, M. Cavard, M. Molac, M. Plisson, M. Bleunven, Mme Fioraso, Mme Laurence Dumont, Mme Alaux, M. Galut, M. Aylagas, M. Burroni, M. Kalinowski et M. Lesage.
Après l’article 7, insérer l’article suivant :
I. – Au premier alinéa de l’article 39 decies A du code général des impôts, les mots : « de plus » sont remplacés par les mots : « à partir ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 535 présenté par M. Demilly, M. Benoit, M. de Courson, M. Degallaix, M. Favennec, M. Folliot, M. Gomes, M. Meyer Habib, M. Hillmeyer, M. Jégo, M. Jean-Christophe Lagarde, Mme Sonia Lagarde, M. Maurice Leroy, M. Pancher, M. Reynier, M. Richard, M. Rochebloine, Mme Sage, M. Salles, M. Santini, M. Tuaiva, M. Vercamer, M. Philippe Vigier, M. Villain, M. Weiten et M. Zumkeller.
Après l’article 7, insérer l’article suivant :
I. – Le premier alinéa de l’article 39 decies A du code général des impôts est complété par les mots : « , ainsi que l’ED95. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Sous-amendement n° 812 présenté par Mme Rabault.
Au premier alinéa, substituer aux mots :
« , ainsi que l’ED 95 »
les mots :
« , ou le carburant ED95 composé d’un minimum de 90,0 % d’alcool éthylique d’origine agricole ».
Amendements identiques :
Amendements n° 434 présenté par M. Giraud, Mme Dubié, M. Krabal, M. Carpentier, M. Chalus, M. Charasse, M. Claireaux, M. Falorni, M. Giacobbi, Mme Hobert, M. Jérôme Lambert, M. Maggi, Mme Orliac, Mme Pinel, M. Robert, M. Saint-André, M. Schwartzenberg et M. Tourret et n° 465 présenté par Mme Dalloz.
Après l’article 7, insérer l’article suivant :
I. – À la dernière phrase du deuxième alinéa du I de l’article 64 bis du code général des impôts, après le mot : « agricole », sont insérés les mots : « , des indemnités compensatoires de handicap naturel, ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 575 présenté par M. André.
Après l’article 7, insérer l’article suivant :
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le II de l’article 64 bis est abrogé ;
2° À la première phrase du premier alinéa de l’article 199 quater B, les mots : « du forfait prévu aux articles 64 à 65 B ou » sont supprimés et, après les mots : « aux articles 50-0 », est insérée la référence : « , 64 bis ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendements identiques :
Amendements n° 438 présenté par M. Giraud, Mme Dubié, M. Krabal, M. Carpentier, M. Chalus, M. Charasse, M. Claireaux, M. Falorni, M. Giacobbi, Mme Hobert, M. Jérôme Lambert, M. Maggi, Mme Orliac, Mme Pinel, M. Robert, M. Saint-André, M. Schwartzenberg et M. Tourret, n° 466 présenté par Mme Dalloz et n° 561 présenté par M. de Courson.
Après l’article 7, insérer l’article suivant :
I. – Au premier alinéa de l’article 69 E du code général des impôts, les mots : « quatrième, cinquième ou » sont supprimés.
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendements identiques :
Amendements n° 446 présenté par M. Giraud, Mme Dubié, M. Krabal, M. Carpentier, M. Chalus, M. Charasse, M. Claireaux, M. Falorni, M. Giacobbi, Mme Hobert, M. Jérôme Lambert, M. Maggi, Mme Orliac, Mme Pinel, M. Robert, M. Saint-André, M. Schwartzenberg et M. Tourret, n° 467 présenté par Mme Dalloz et n° 562 présenté par M. de Courson.
Après l’article 7, insérer l’article suivant :
I. – L’article 71 du code général des impôts est complété par des 7° et 8° ainsi rédigés :
« 7° Le seuil de 50 000 euros prévu à l’article 75, est multiplié par le nombre d’associés dans la limite de quatre, à l’exception des associés dont l’âge excède, au premier jour de l’exercice, celui auquel leur est ouvert le droit à une pension de retraite ;
« 8° Le seuil de 100 000 euros prévu à l’article 75 A, est multiplié par le nombre d’associés dans la limite de quatre, à l’exception des associés dont l’âge excède, au premier jour de l’exercice, celui auquel leur est ouvert le droit à une pension de retraite. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 767 présenté par M. Lurton.
Après l’article 7, insérer l’article suivant :
I. – Le I de l’article 72D bis du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le 2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les sommes déduites et leurs intérêts capitalisés non soumis à l’impôt peuvent être utilisés librement au cours des exercices comptables clos en 2017. »
2° La seconde phrase du premier alinéa du 3 est supprimée.
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’un prélèvement additionnel à ceux prévus aux articles 302 bis ZG, 302 bis ZH et 302 bis ZI du code général des impôts.
Amendement n° 768 présenté par M. Lurton.
Après l’article 7, insérer l’article suivant :
I. – L’article 72 D ter du code général des impôts est ainsi modifié :
1° La première phrase du premier alinéa est ainsi rédigée :
« Les déductions prévues aux articles 72 D et 72 D bis sont plafonnées à un montant global fixé, par exercice de douze mois, à 40 % du chiffre d’affaire. »
2° Les quatrième et cinquième alinéas sont supprimés.
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’un prélèvement additionnel à ceux prévus aux articles 302 bis ZG, 302 bis ZH et 302 bis ZI du code général des impôts.
Amendement n° 60 présenté par M. Le Fur, M. Abad, M. Aboud, M. Cinieri, Mme Dalloz, M. Daubresse, M. Dhuicq, M. Douillet, M. Fromion, M. Furst, M. de Ganay, M. Gérard, M. Gosselin, Mme Grosskost, M. Hetzel, Mme Louwagie, M. Mathis, M. Morel-A-L’Huissier, M. Myard, Mme Nachury, M. Reiss, M. de Rocca Serra, M. Saddier, M. Sermier, M. Straumann, M. Sturni, M. Verchère, M. Jean-Pierre Vigier, M. Vitel, M. Wauquiez, Mme Zimmermann et M. Siré.
Après l’article 7, insérer l’article suivant :
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° L’article 75 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi modifié :
- Les mots : « , autres que ceux visés à l’article 75 A, » sont supprimés ;
- Le taux : « 30 % » est remplacé par le taux : « 50 % » ;
- À la fin, le montant : « 50 000 € » est remplacé par le montant : « 100 000 € » ;
b) Après le premier alinéa, est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les revenus tirés de l’exercice des activités mentionnées au précédent alinéa ne peuvent pas donner lieu aux déductions pour investissement et pour aléas prévues respectivement aux articles 72 D et 72 D bis, ni bénéficier de l’abattement prévu à l’article 73 B et du dispositif d’étalement prévu à l’article 75-0 A. Parallèlement, les déficits provenant de l’exercice desdites activités ne peuvent pas être imputés sur le revenu global mentionné au I de l’article 156 » ;
2° L’article 75 A est abrogé ;
3° Le III bis de l’article 298 bis du même code est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « 50 000 € et 30 % » sont remplacés par les mots : « 100 000 € et 50 % » ;
b) Le dernier alinéa est supprimé.
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 399 présenté par M. Pupponi, rapporteur pour avis au nom de la commission des affaires économiques, M. Bies, Mme Maquet, M. Rogemont, M. Jean-Louis Dumont et M. Laurent.
Après l’article 7, insérer l’article suivant :
I. − Après le mot : « services », la fin du a du 4° du 1 de l’article 207 du code général des impôts est ainsi rédigée : « et produits accessoires à ces opérations, notamment les produits issus de la cession de certificats d’économies d’énergie mentionnés à l’article L. 221-7 du code de l’énergie. »
II. − La perte de recettes résultant du I pour l’État est compensée à due concurrence par l’institution d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du même code.
Amendement n° 697 présenté par M. Dominique Lefebvre, M. Fauré et M. Buisine.
Après l’article 7, insérer l’article suivant :
I. – Le dernier alinéa du I de l’article 209 du code général des impôts est ainsi rédigé :
« Pour les sociétés auxquelles sont consentis des abandons de créances dans le cadre d’un accord constaté ou homologué dans les conditions prévues à l’article L. 611-8 du code de commerce ou lors d’une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire ouverte à leur nom, la limite de 1 000 000 € mentionnée au troisième alinéa est majorée du montant desdits abandons de créances. »
II. – Les dispositions du I ont un caractère interprétatif.
Amendement n° 402 présenté par M. Pupponi, rapporteur pour avis au nom de la commission des affaires économiques.
Après l’article 7, insérer l’article suivant :
I. − Au premier aliéna du I de l’article 210 F du code général des impôts, après le mot : « commercial », sont insérés les mots : « , artisanal ou industriel ».
II. − Le I s’applique aux cessions intervenant à compter du 1er janvier 2017.
III. − Les pertes de recettes pour l’État sont compensées à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Sous-amendement n° 828 présenté par M. Fauré et M. Baert.
À l’alinéa 1, supprimer le mot :
« , artisanal »
Amendement n° 522 présenté par M. Sansu, M. Charroux, M. Asensi, M. Azerot, Mme Bello, M. Bocquet, Mme Buffet, M. Candelier, M. Carvalho, M. Chassaigne, M. Dolez, Mme Fraysse, M. Marie-Jeanne, M. Nilor et M. Serville.
Après l’article 7, insérer l’article suivant :
Le 2° du V des articles 212 bis et 223 B bis du code général des impôts est complété par les mots : « à l’exception des contrats passés entre l’État et les sociétés concessionnaires d’autoroutes ».
Amendement n° 492 présenté par M. Bloche et M. Hammadi.
Après l’article 7, insérer l’article suivant :
I. – L’article 220 quindecies du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa du I, les mots : « musical ou de variétés » sont supprimés ;
2° Au premier alinéa du II, les mots : « musical ou de variétés » sont remplacés par le mot « vivant » ;
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
Amendement n° 327 rectifié présenté par M. Hammadi.
Après l’article 7, insérer l’article suivant :
I. – L’article 220 quindecies du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa du I, après le mot : « variétés », sont insérés les mots : « et les spectacles présentés dans les établissements dont les programmes comportent des revues et des numéros artistiques » ;
2° Au premier alinéa du II, après le mot : « variétés », sont insérés les mots : « et les spectacles présentés dans les établissements dont les programmes comportent des revues et des numéros artistiques » ;
3° Le même II est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La condition mentionnée au 3° ne s’applique pas à compter du 1er janvier 2016 et ce jusqu’au 31 décembre 2018 pour les entreprises de spectacles vivants qui ont enregistré une baisse d’activité exceptionnelle sur l’exercice 2016 et dont la durée d’exploitation du spectacle a été d’au minimum cinq mois sur ce même exercice. Le présent alinéa s’applique aux établissements affiliés au Centre national de la chanson, des variétés et du jazz. » ;
4° Le 1° du III est ainsi modifié :
a) Au deuxième alinéa du a après les mots : « conseillers artistiques », sont insérés les mots : « , artistes, techniciens, » ;
b) Après le g, est inséré un g bis) ainsi rédigé :
« g bis) Les amortissements des frais engagés lors des exercices précédents et les coûts d’aménagement du spectacle. » ;
5° Le V est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« 2° Ce même taux de 30 % s’applique sans distinction pour les entreprises de spectacles vivants qui ont enregistré une baisse d’activité exceptionnelle sur l’exercice 2016 et dont la durée de l’exploitation du spectacle a été d’au minimum cinq mois sur ce même exercice ;
« 3° Le 1° s’applique aux établissements affiliés au Centre national de la chanson, des variétés et du jazz. » ;
6° Après le A du VIII, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« A bis – Le montant des dépenses éligibles au crédit d’impôt mentionné au A est porté à 2 000 000 € par spectacle au titre des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2016 et ce jusqu’au 31 décembre 2018.
« A ter – Le A bis s’applique aux établissements affiliés au Centre national de la chanson, des variétés et du jazz. ».
II. – La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
Amendement n° 740 présenté par M. Molac, M. Alauzet, M. Cavard, M. de Rugy, M. François-Michel Lambert et Mme Massonneau.
Après l’article 7, insérer l’article suivant :
I. – La section V du chapitre II du titre Ier de la première partie du livre Ier du code général des impôts est complété par un 12° ainsi rédigé :
« 12° : Réduction d’impôt pour contribution à la surveillance de l’air, des pollens et des moisissures.
« Art. 220 sexdecies. – Les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés peuvent bénéficier d’une réduction d’impôt égale à 75 % du montant des sommes versées aux organismes agréés mentionnés à l’article L. 221-3 du code de l’environnement.
« Lorsque le montant de la réduction d’impôt excède le montant de l’impôt dû, le solde non imputé n’est ni restituable, ni reportable. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 752 présenté par M. de Courson.
Après l’article 7, insérer l’article suivant :
I. – L’article 235 ter ZCA du code général des impôts est abrogé.
II. – Les dix-huitième à trente-cinquième alinéas de l’article 6 de la loi n° 2012-958 du 16 août 2012 de finances rectificative pour 2012 sont supprimés.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 167 présenté par M. Giraud, M. Carpentier, M. Chalus, M. Charasse, M. Claireaux, Mme Dubié, M. Falorni, M. Giacobbi, Mme Hobert, M. Krabal, M. Jérôme Lambert, M. Maggi, Mme Orliac, Mme Pinel, M. Robert, M. Saint-André, M. Schwartzenberg et M. Tourret.
Après l’article 7, insérer l’article suivant :
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au 1 de l’article 238 bis, après la première occurrence du mot : « les », sont insérés les mots : « dons et ».
2° Après le premier alinéa du 2° du g), est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque les dons sont effectués en nature, leur montant, qui permet de calculer la réduction d’impôt, correspond au prix de revient du bien ou de la prestation de services donnés. »
II. – La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 274 présenté par M. Juanico, Mme Allain, M. Cherki, M. Garot, M. Hammadi, M. Terrasse, M. Allossery, Mme Laclais, M. Mennucci, M. William Dumas, M. Assaf, Mme Zanetti, Mme Gourjade, M. Vignal, M. Marsac, M. Fourage, M. Pouzol, Mme Bruneau, M. Gille, M. Amirshahi, Mme Bourguignon, M. Pellois, M. de Courson, M. Bleunven, Mme Romagnan, Mme Guittet, M. Noguès, Mme Sommaruga, Mme Biémouret, Mme Le Dissez, M. Cordery, Mme Marcel, Mme Dombre Coste, M. Deguilhem, M. Blazy, Mme Khirouni, Mme Lousteau, Mme Beaubatie, M. Kalinowski, M. Premat, Mme Bouziane-Laroussi, Mme Martine Faure, M. Ferrand et M. Lesage.
Après l’article 7, insérer l’article suivant :
I. – Le 1 de l’article 238 bis du code général des impôts est complété par l’alinéa suivant :
« Lorsque les versements mentionnés au premier alinéa du présent 1 sont effectués sous forme de dons en nature, leur valorisation est effectuée au coût de revient du bien donné ou de la prestation de service donnée. »
II. – La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendements identiques :
Amendements n° 61 présenté par M. Le Fur, M. Abad, M. Aboud, Mme Brenier, M. Cinieri, Mme Dalloz, M. Daubresse, M. Dhuicq, M. Douillet, M. Fromion, M. Furst, M. de Ganay, M. Gérard, M. Gosselin, Mme Grosskost, M. Hetzel, Mme Louwagie, M. Mathis, M. Morel-A-L’Huissier, M. Myard, Mme Nachury, M. Reiss, M. de Rocca Serra, M. Saddier, M. Sermier, M. Straumann, M. Sturni, M. Verchère, M. Jean-Pierre Vigier, M. Vitel, M. Wauquiez, Mme Zimmermann et M. Siré et n° 448 présenté par M. Giraud, Mme Dubié, M. Krabal, M. Carpentier, M. Chalus, M. Charasse, M. Claireaux, M. Falorni, M. Giacobbi, Mme Hobert, M. Jérôme Lambert, M. Maggi, Mme Orliac, Mme Pinel, M. Robert, M. Saint-André, M. Schwartzenberg et M. Tourret.
Après l’article 7, insérer l’article suivant :
I. – Au deuxième alinéa du III de l’article 239 bis AB du code général des impôts, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « dix ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 508 présenté par M. Charroux, M. Sansu, M. Asensi, M. Azerot, Mme Bello, M. Bocquet, Mme Buffet, M. Candelier, M. Carvalho, M. Chassaigne, M. Dolez, Mme Fraysse, M. Marie-Jeanne, M. Nilor et M. Serville.
Après l’article 7, insérer l’article suivant :
I. – L’article 244 quater B du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après le mot : « euros », la fin de la deuxième phrase du premier alinéa du I est supprimée ;
2° Le dernier alinéa du d du II est supprimé ;
3° Les e, e bis, f, g, h et j du II sont abrogés ;
4° Après le III bis, il est inséré un III ter ainsi rédigé :
« III ter. – Le crédit d’impôt pour dépenses de recherche mentionné au présent article n’est pas cumulable avec le crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi mentionné à l’article 244 quater C ».
II. – Le présent article s’applique à compter des périodes d’imposition s’achevant le 31 décembre 2016.
Amendement n° 204 présenté par M. de Rocca Serra, M. Mathis, M. Marcangeli, M. Morel-A-L’Huissier, M. Ledoux, M. Furst, M. Philippe Armand Martin, M. Dhuicq, M. Abad, M. Gandolfi-Scheit et M. Vitel.
Après l’article 7, insérer l’article suivant :
I. – Le premier alinéa du I de l’article 244 quater B du code général des impôts est ainsi modifié :
1° La troisième phrase est complétée par les mots :
« et, pour les dépenses de recherche exposées à compter du 1er janvier 2017, dans les exploitations situées dans un département de Corse » ;
2° La dernière phrase est complétée par les mots : « et, pour les dépenses mentionnées au même k exposées à compter du 1er janvier 2017, dans des exploitations situées dans un département de Corse. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
Amendements identiques :
Amendements n° 250 présenté par M. Giacobbi, M. Gandolfi-Scheit, M. Marcangeli, M. Carpentier, M. Chalus, M. Charasse, M. Claireaux, Mme Dubié, M. Falorni, M. Giraud, Mme Hobert, M. Krabal, M. Jérôme Lambert, M. Maggi, Mme Orliac, Mme Pinel, M. Robert, M. Saint-André, M. Schwartzenberg et M. Tourret et n° 583 présenté par M. Pupponi.
Après l’article 7, insérer l’article suivant :
I. – La troisième phrase du premier alinéa du I de l’article 244 quater B du code général des impôts est complétée par les mots : « et, à compter du 1er janvier 2017, dans des exploitations situées en Corse ».
II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendements identiques :
Amendements n° 249 présenté par M. Giacobbi, M. Gandolfi-Scheit, M. Marcangeli, M. Carpentier, M. Chalus, M. Charasse, M. Claireaux, Mme Dubié, M. Falorni, M. Giraud, Mme Hobert, M. Krabal, M. Jérôme Lambert, M. Maggi, Mme Orliac, Mme Pinel, M. Robert, M. Saint-André, M. Schwartzenberg et M. Tourret et n° 584 présenté par M. Pupponi.
Après l’article 7, insérer l’article suivant :
I. – La dernière phrase du premier alinéa du I de l’article 244 quater B du code général des impôts est complété par les mots : « et à compter du 1er janvier 2017 dans des exploitations situées en Corse ».
II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 10 présenté par M. Abad, M. Le Maire, M. Courtial, M. Wauquiez, M. Straumann, M. Sermier, M. Daubresse, M. Lazaro, M. Le Ray, M. Dhuicq, Mme Pernod Beaudon, M. Philippe Armand Martin, Mme Zimmermann, M. Verchère, Mme Nachury, Mme Grosskost, M. Gérard, M. Luca, M. Debré, M. Reiss, M. Mariani, M. Viala, Mme Louwagie, M. Dassault, M. Gandolfi-Scheit, M. de Ganay, M. Delatte, M. Frédéric Lefebvre et Mme Besse.
Après l’article 7, insérer l’article suivant :
I. – L’ article 244 quater C du code général des impôts est abrogé.
II. – Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° L’article L. 741-3 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elles sont calculées selon les modalités prévues à l’article L. 241-6-1 du code de la sécurité sociale. » ;
2° À l’article L. 741-4, la référence : « L. 241-13, » est supprimée.
III. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° L’article L. 136-8 est ainsi modifié :
a) Au 2° du I, le taux : « 8,2 % » est remplacé par le taux : « 10,2 % » ;
b) Après le mot : « de », la fin du 1° du IV est ainsi rédigée : « 0,8 % pour les revenus mentionnés à l’article L. 136-2 soumis à la contribution au taux de 7,5 %, de 2,82 % pour les revenus mentionnés aux articles L. 136-6 et L. 136-7 et de 0,82 % pour les autres revenus. » ;
2° Le IV de l’article L. 241-2 est ainsi modifié :
a) Au 3°, le taux : « 7,19 % » est remplacé par le taux : « 5,38 % » ;
b) Les 4°, 5°, 7° et 8° sont abrogés ;
3° L’article L. 241-6 est ainsi modifié :
a) Le 1° est ainsi rédigé :
« 1° Des cotisations assises sur les rémunérations ou gains perçus par les salariés des professions agricoles et non agricoles ; ces cotisations sont intégralement à la charge de l’employeur ; » ;
b) À la fin du 3°, les mots : « des professions agricoles » sont remplacés par les mots : « du régime agricole » ;
c) À la fin du 4°, les mots « aux articles L. 136-8 et L. 245-16 » sont remplacés par les mots : « à l’article L. 136-8 » ;
d) Il est complété par un 9° ainsi rédigé :
« 9° Une fraction égale à 6,70 % du produit de la taxe sur la valeur ajoutée nette correspondant aux montants de cette taxe enregistrés au titre de l’année par les comptables publics, déduction faite des remboursements et restitutions effectués pour la même période par les comptables assignataires. » ;
3° L’article L. 241-6-1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 241-6-1. – Les cotisations mentionnées au 1° de l’article L. 241-6 dues par les salariés entrant dans le champ du II de l’article L. 241-13 sont calculées selon les modalités suivantes :
« 1° Aucune cotisation n’est due sur les rémunérations ou gains perçus sur l’année inférieurs à un premier seuil ;
« 2° Le montant des cotisations est linéairement croissant en fonction des rémunérations ou gains perçus sur l’année à partir de ce premier seuil et jusqu’à un second seuil ;
« 3° Leur taux est constant pour les rémunérations ou gains perçus à partir de ce second seuil.
« Les modalités de calcul de ces cotisations, comprenant notamment les seuils et les taux mentionnés précédemment, sont fixées par décret.
« Sans préjudice des dispositions spécifiques qui peuvent être prises en application de l’article L. 711-12, les cotisations mentionnées au 1° de l’article L. 241-6 dues par les salariés qui n’entrent pas dans le champ du II de l’article L. 241-13 sont proportionnelles aux rémunérations ou gains perçus par les personnes concernées. Le taux de ces cotisations est égal à celui mentionné au 3°.
« Des cotisations forfaitaires peuvent être fixées par arrêté pour certaines catégories de travailleurs salariés ou assimilés. » ;
4° L’article L. 241-13 est ainsi modifié :
a) Au I, les mots : « et des allocations familiales » sont supprimés ;
b) Les deux derniers alinéas du III sont remplacés par quatre alinéas ainsi rédigés :
« La valeur maximale du coefficient est égale à la somme des taux des cotisations patronales dues au titre des assurances sociales dans les cas suivants :
« – pour les gains et rémunérations versés par les employeurs de moins de vingt salariés ;
« – pour les gains et rémunérations versés par les groupements d’employeurs visés aux articles L. 1253-1 et L. 1253-2 du code du travail pour les salariés mis à la disposition, pour plus de la moitié du temps de travail effectué sur l’année, des membres de ces groupements qui ont un effectif de moins de vingt salariés.
« Elle est fixée par décret dans la limite de la valeur maximale définie ci-dessus pour les autres employeurs. » ;
5° Au premier alinéa du IV de l’article L. 752-3-2, les mots : « , à la Réunion, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin » sont remplacés par les mots : « et à La Réunion ».
IV. – Sans préjudice des dispositions de l’article L. 131-7 du code de la sécurité sociale, la compensation à la Caisse nationale des allocations familiales des nouvelles modalités de calcul des cotisations prévues aux II et III du présent article s’effectue au moyen des ressources mentionnées au 9° de l’article L. 241-6 du code de la sécurité sociale ainsi que de la majoration prévue par la présente loi des contributions sociales mentionnées aux articles L. 136-6 et L. 136-7 du même code.
V. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendements identiques :
Amendements n° 122 présenté par M. Le Fur, M. Abad, M. Aboud, M. Cinieri, Mme Dalloz, M. Daubresse, M. Dhuicq, M. Douillet, M. Fromion, M. Furst, M. de Ganay, M. Gérard, M. Gosselin, Mme Grosskost, M. Hetzel, M. Frédéric Lefebvre, Mme Louwagie, M. Lurton, M. Mathis, M. de Mazières, M. Morel-A-L’Huissier, M. Myard, Mme Nachury, M. Reiss, M. de Rocca Serra, M. Sermier, M. Straumann, M. Sturni, M. Verchère, M. Jean-Pierre Vigier, M. Vitel, M. Wauquiez, Mme Zimmermann et M. Siré et n° 370 présenté par M. de Courson, M. Benoit, M. Degallaix, M. Favennec, M. Folliot, M. Gomes, M. Meyer Habib, M. Hillmeyer, M. Jégo, Mme Sonia Lagarde, M. Jean-Christophe Lagarde, M. Maurice Leroy, M. Pancher, M. Piron, M. Reynier, M. Richard, M. Rochebloine, Mme Sage, M. Salles, M. Santini, M. Tuaiva, M. Vercamer, M. Philippe Vigier, M. Villain, M. Zumkeller, Mme Schmid, M. Marcangeli et M. Laffineur.
Après l’article 7, insérer l’article suivant :
I. – L’article 244 quater C du code général des impôts est abrogé.
II. – L’article L. 241-6-1 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
« Le taux des cotisations mentionnées au 1° de l’article L. 241-6 fait l’objet d’un abattement dégressif pour les rémunérations ou gains n’excédant pas 1,8 fois le salaire minimum de croissance. »
III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par l’augmentation du taux de la taxe sur la valeur ajoutée.
Amendement n° 376 rectifié présenté par M. de Courson, M. Benoit, M. Degallaix, M. Favennec, M. Folliot, M. Gomes, M. Meyer Habib, M. Hillmeyer, M. Jégo, Mme Sonia Lagarde, M. Jean-Christophe Lagarde, M. Maurice Leroy, M. Pancher, M. Piron, M. Reynier, M. Richard, M. Rochebloine, Mme Sage, M. Salles, M. Santini, M. Tuaiva, M. Vercamer, M. Philippe Vigier, M. Villain, M. Zumkeller, M. Marcangeli, Mme Schmid, M. Laffineur et Mme Grosskost.
Après l’article 7, insérer l’article suivant :
I. – À la fin de l’article 278 du code général des impôts, le taux : « 20 % », est remplacé par le taux : « 21,5 % ».
II. – L’article L. 241-6-1 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :
« Art. L. 241-6-1. – Le taux des cotisations mentionnées au 1° de l’article L. 241-6 est réduit de 2,95 points pour les salariés dont l’employeur entre dans le champ d’application du II de l’article L. 241-13 et dont les rémunérations ou gains n’excèdent pas 3,5 fois le salaire minimum de croissance calculé selon les modalités prévues au deuxième alinéa du III du même article.
« Ce même taux est réduit de 1,15 point pour les rémunérations ou gains excédant ce plafond. »
II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 529 présenté par M. Sansu, M. Charroux, M. Asensi, M. Azerot, Mme Bello, M. Bocquet, Mme Buffet, M. Candelier, M. Carvalho, M. Chassaigne, M. Dolez, Mme Fraysse, M. Marie-Jeanne, M. Nilor et M. Serville.
Après l’article 7, insérer l’article suivant :
L’article 244 quater C du code général des impôts est abrogé.
Amendement n° 206 présenté par M. de Rocca Serra, M. Mathis, M. Marcangeli, M. Morel-A-L’Huissier, M. Abad, M. Furst, M. Ledoux, M. Gandolfi-Scheit, M. Dhuicq, M. Philippe Armand Martin et M. Vitel.
Après l’article 7, insérer l’article suivant :
I. – Au a du 3° du I de l’article 244 quater E du code général des impôts, après le mot : « dégressif », sont insérés les mots : « ou étant spécifiquement liés à l’activité exercée ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
Amendement n° 27 présenté par M. Abad, M. Courtial, M. Wauquiez, M. Straumann, M. Sermier, M. Daubresse, M. Lazaro, M. Le Ray, M. Dhuicq, Mme Pernod Beaudon, M. Philippe Armand Martin, Mme Zimmermann, M. Verchère, Mme Nachury, Mme Grosskost, M. Gérard, M. Luca, M. Debré, M. Reiss, M. Viala, M. Salen, Mme Louwagie, M. Dassault, M. Gandolfi-Scheit, M. de Ganay, M. Delatte et M. Breton.
Après l’article 7, insérer l’article suivant :
I. – La section II du chapitre IV du titre Ier de la première partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifiée :
1° Au a du I de l’article 244 quater J, les mots : « titulaire de la carte d’invalidité correspondant au classement dans la deuxième ou la troisième des catégories prévues à » sont remplacés par les mots : « invalide au sens de » ;
2° Elle est complétée par un L ainsi rédigé :
« L. – Crédit d’impôt au titre des avances remboursables ne portant pas intérêt pour le financement de travaux d’installation ou de remplacement d’équipements spécialement conçus pour les personnes handicapées
« Art. 244 quater Y. – I. – 1° Les établissements de crédit mentionnés à l’article L. 511-1 du code monétaire et financier passibles de l’impôt sur les sociétés, de l’impôt sur le revenu ou d’un impôt équivalent, ayant leur siège dans un État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale contenant une clause d’assistance administrative, en vue de lutter contre la fraude ou l’évasion fiscale, peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt, au titre d’avances remboursables ne portant pas intérêt consenties à des personnes physiques, soumises à des conditions de ressources, pour la réalisation de travaux d’installation ou de remplacement d’équipements spécialement conçus pour les personnes handicapées et versées au cours de l’année d’imposition ou de l’exercice.
« 2° La liste des travaux entrant dans le champ d’application du 1° est fixée par arrêté du ministre chargé du budget. Pour pouvoir ouvrir droit au bénéfice d’une avance remboursable ne portant pas intérêt, ils doivent être effectués dans un logement utilisé ou destiné à être utilisé en tant que résidence principale.
« 3° L’avance remboursable sans intérêt peut être consentie aux personnes considérées comme invalides au sens de l’article L. 341-4 du code de la sécurité sociale.
« 4° Le montant de l’avance remboursable sans intérêt est plafonné à 32 500 euros.
« 5° L’emprunteur fournit à l’établissement de crédit mentionné au 1°, à l’appui de sa demande d’avance remboursable sans intérêt, un descriptif et un devis détaillés des travaux envisagés. Il transmet, dans un délai de deux ans à compter de la date d’octroi de l’avance par l’établissement de crédit mentionné au 1°, tous les éléments justifiant que les travaux ont été effectivement réalisés conformément au descriptif et au devis détaillés et satisfont aux conditions prévues aux 1° et 2°. Un décret fixe les modalités d’application du présent 5°.
« II. – Le montant du crédit d’impôt est égal à la somme actualisée des écarts entre les mensualités dues au titre de l’avance remboursable sans intérêt et les mensualités d’un prêt consenti sur une durée maximale de cent vingt mois à des conditions normales de taux, à la date d’émission de l’offre de l’avance remboursable sans intérêt.
« Le crédit d’impôt fait naître au profit de l’établissement de crédit une créance, inaliénable et incessible, d’égal montant. Cette créance constitue un produit imposable rattaché à hauteur d’un cinquième, au titre de l’exercice au cours duquel l’établissement de crédit a versé des avances remboursables sans intérêt et par fractions égales sur les quatre exercices suivants.
« En cas de fusion, la créance de la société absorbée est transférée à la société absorbante. En cas de scission ou d’apport partiel d’actif, la créance est transmise à la société bénéficiaire des apports, à la condition que l’ensemble des avances remboursables ne portant pas intérêt y afférentes et versées par la société scindée ou apporteuse soit transféré à la société.
« III. – Le bénéfice du crédit d’impôt est subordonné à la conclusion d’une convention entre l’établissement de crédit mentionné au 1° du I et l’État, conforme à une convention type approuvée par arrêté conjoint des ministres chargés de l’économie, du logement et de l’environnement.
« IV. – Une convention, conclue entre l’établissement de crédit mentionné au 1° du I et la société chargée de gérer le Fonds de garantie de l’accession sociale à la propriété mentionnée à l’article L. 312-1 du code de la construction et de l’habitation, définit les modalités de déclaration par l’établissement de crédit des avances remboursables, le contrôle de l’éligibilité des avances remboursables et le suivi des crédits d’impôt.
« V. – Lorsque les sociétés de personnes mentionnées aux articles 8 et 238 bis L, ou groupements mentionnés aux articles 239 quater, 239 quater B et 239 quater C ne sont pas soumis à l’impôt sur les sociétés, le crédit d’impôt peut être utilisé par les associés, proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés ou ces groupements, à condition qu’il s’agisse de redevables de l’impôt sur les sociétés ou de personnes physiques participant à l’exploitation au sens du 1° bis du I de l’article 156.
« VI. – Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article, et notamment les modalités de calcul du crédit d’impôt et de détermination du taux mentionné au II, ainsi que les caractéristiques financières et les conditions d’attribution de l’avance remboursable sans intérêt. ».
II. – Les dispositions du I ne sont applicables qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 624 présenté par Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, Mme Bonneton, M. Coronado, Mme Duflot, M. Mamère, M. Roumégas et Mme Sas.
Après l’article 7, insérer l’article suivant :
I. – Après l’article 244 quater X du code général des impôts, il est inséré un article 244 quater Y ainsi rédigé :
« Art. 244 quater Y. – I. – Les abattoirs, imposés d’après leur bénéfice réel, bénéficient d’un crédit d’impôt sur les sociétés ayant pour objet la diversification de leurs activités. Cette diversification est établie lorsque les outils d’abattage traitent plus de deux espèces d’animaux ou que des activités de découpe ou de vente sur place sont établies.
« II. – Le crédit d’impôt est égal à 50 % des investissements en matériel nécessaires à la diversification telle que définie au I, et à 50 % de l’emploi de salariés. »
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
IV. – Un décret fixe les conditions d’application du présent article.
V. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
Amendement n° 297 présenté par Mme Rabault, rapporteure générale au nom de la commission des finances, M. Bloche et M. Le Roux.
Après l’article 7, insérer l’article suivant :
I. – À la fin du IV de l’article 131 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009, la date : « 31 décembre 2016 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2022 ».
II. – La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 203 présenté par M. de Rocca Serra, M. Mathis, M. Marcangeli, M. Morel-A-L’Huissier, M. Straumann, M. Vitel, M. Gandolfi-Scheit, M. Ledoux, M. Philippe Armand Martin, M. Furst, M. Dhuicq et M. Abad.
Après l’article 7, insérer l’article suivant :
I. – Par dérogation aux dispositions du I de l’article 239 sexies et à celles de l’article 239 sexies B, les locataires répondant aux conditions des a et b de l’article 39 quinquies D sont dispensés de toute réintégration à l’occasion de la cession d’immeubles à usage industriel et commercial pris en location par un contrat de crédit-bail d’une durée effective d’au moins quinze ans.
Ces dispositions s’appliquent aux opérations conclues entre le 1er janvier 2017 et le 31 décembre 2021 pour la location, par un contrat de crédit-bail, d’immeubles situés en Corse considérant que l’ensemble de l’île est une zone d’aide à finalité régionale.
Pour les immeubles neufs situés dans les zones d’aide à finalité régionale, le bénéfice de la dispense de réintégration est subordonné au respect de l’article 14 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission, du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108. Pour les autres immeubles situés dans ces zones, le bénéfice de l’exonération est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis.
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 186 présenté par Mme Dalloz.
Après l’article 7, insérer l’article suivant :
I. – Pour l’application des conventions fiscales internationales conclues par la France, les organismes de retraite et assimilés sont considérés comme des résidents et bénéficient des avantages conventionnels.
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la majoration des droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 325 présenté par Mme Brenier, M. Ginesy, M. Sermier, M. Morel-A-L’Huissier, M. Jean-Pierre Vigier, M. Hetzel, M. Ledoux, M. Le Fur, M. de Rocca Serra, M. Vitel, M. Gandolfi-Scheit, M. Abad, Mme Arribagé, M. Salen, Mme Dion, M. Couve, M. Mariani, Mme Zimmermann, M. Ciotti, M. Vannson, M. Censi, M. Luca, M. Aboud, Mme Duby-Muller, M. Lurton et M. Gaymard.
Après l’article 7, insérer l’article suivant :
I. – À titre expérimental et pour une durée maximale de trois ans, les médecins généralistes installant leur cabinet libéral dans les zones de montagne prioritaires définies par arrêté ministériel, bénéficient d’un abattement total sur le bénéfice imposable.
II. – Dans un délai de six mois, avant le terme de l’expérimentation, le Gouvernement adresse au Parlement un rapport d’évaluation de l’expérimentation, portant notamment sur son impact au regard de la désertification médicale.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.