Accueil > La séance publique > Les comptes rendus > Les comptes rendus intégraux de la session > Cahier annexe |
Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2017
Texte du projet de loi – n° 4072
DISPOSITIONS CONTRIBUANT AU FINANCEMENT DE L’ASSURANCE-MALADIE
Le chapitre VII du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale est complété par une section 12 ainsi rédigée :
« Section 12
« Contribution sociale à la charge des fournisseurs agréés de produits du tabac
« Art. L. 137-27. - Les fournisseurs agréés de tabacs manufacturés mentionnés au 1 de l’article 565 du code général des impôts sont soumis à une contribution sociale sur leur chiffre d’affaires. Le produit de cette contribution est affecté à un fonds, créé au sein de la Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés et destiné au financement de la prévention et de la lutte contre le tabagisme.
« Le fait générateur de la contribution et son exigibilité sont ceux prévus à l’article 298 quaterdecies du code général des impôts.
« L’assiette de la contribution est constituée par le montant total du chiffre d’affaires du redevable relatif à la commercialisation des tabacs manufacturés, hors taxe sur la valeur ajoutée, déduction faite de la remise consentie par le redevable aux débitants en application du 3° du I de l’article 570 du code général des impôts et du droit de consommation prévu par l’article 575 ou 575 E du même code, réalisé en France métropolitaine et en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte et à La Réunion.
« Le taux de la contribution est fixé à 5,6 %.
« Art. L. 137-28. - La contribution exigible au cours d’une année civile est déclarée en une seule fois par les redevables sur l’annexe à la déclaration de chiffre d’affaires prévue à l’article 287 du code général des impôts déposée dans les délais prévus pour les opérations réalisées au cours du mois de mars ou du premier trimestre de l’année civile suivante. La contribution est acquittée lors du dépôt de la déclaration.
« Les redevables placés sous le régime simplifié d’imposition prévu à l’article 302 septies A du code général des impôts déclarent et acquittent en une seule fois la contribution exigible au cours d’une période lors du dépôt de la déclaration portant sur les opérations de cette période mentionnée au 3 de l’article 287 du même code.
« Art. L. 137-29. - La contribution mentionnée à l’article L. 137-27 est constatée, recouvrée, et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées et le droit de reprise de l’administration s’exerce selon les règles applicables à cette même taxe. »
Amendement n° 882 présenté par M. Bapt.
I. – À l’alinéa 6, après le mot :
« ajoutée »,
insérer les mots :
« réalisé en France métropolitaine et en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte et à La Réunion ».
II. – En conséquence, à la fin du même alinéa supprimer les mots:
« réalisé en France métropolitaine et en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte et à La Réunion ».
Amendement n° 883 présenté par M. Bapt.
À l’alinéa 6, substituer à la seconde occurrence du mot :
« le »
le mot :
« ce ».
Amendements identiques :
Amendements n° 634 présenté par M. Tian, M. Hetzel, M. Aboud et Mme Boyer, n° 760 présenté par M. Cherpion et M. Door et n° 843 présenté par M. François-Michel Lambert, Mme Massonneau, M. Molac, M. Alauzet, M. Cavard et M. de Rugy.
À l’alinéa 6, après la première occurrence du mot :
« et »,
insérer les mots :
« de la commission de distribution, ».
Amendements identiques :
Amendements n° 635 présenté par M. Tian, M. Hetzel, M. Aboud et Mme Boyer, n° 765 rectifié présenté par M. Cherpion et M. Door et n° 854 présenté par M. François-Michel Lambert, Mme Massonneau, M. Cavard, M. Alauzet, M. Muet et M. de Rugy.
À l’alinéa 6, après la seconde occurrence du mot :
« code »,
insérer les mots :
« ainsi que des droits de douane ».
Amendements identiques :
Amendements n° 636 présenté par M. Tian, M. Hetzel, M. Aboud et Mme Boyer et n° 768 présenté par M. Cherpion et M. Door.
Compléter l’alinéa 6 par la phrase suivante :
« Les modalités d’application du présent alinéa sont précisées par décret. »
Amendement n° 885 présenté par M. Bapt.
À l’alinéa 8, substituer à la seconde occurrence du mot :
« à »
les mots :
« au 1 de ».
Amendement n° 886 présenté par M. Bapt.
À la première phrase de l’alinéa 8, après le mot :
« impôts »,
insérer le mot :
« et ».
I. - L’article 575 A du code général des impôts est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 575 A. - Pour les différents groupes de produits mentionnés à l’article 575, le taux proportionnel et la part spécifique pour mille unités ou mille grammes sont fixés conformément au tableau ci-après :
Groupe de produits |
Taux proportionnel |
Part spécifique |
Cigarettes |
49,7 |
48,75 |
Cigares et cigarillos |
23 |
19 |
Tabacs fine coupe destinés à rouler les cigarettes |
|
|
Autres tabacs à fumer |
45 |
17 |
Tabacs à priser |
50 |
0 |
Tabacs à mâcher |
35 |
0 |
« Le minimum de perception mentionné à l’article 575 est fixé à 210 euros pour mille cigarettes et à 92 euros pour mille cigares ou cigarillos.
« Il est fixé par kilogramme à 167 euros pour les tabacs fine coupe destinés à rouler des cigarettes et à 70 euros pour les autres tabacs à fumer. »
II. - Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2017, sous réserve des dispositions de l’alinéa suivant :
Entre le 1er janvier et le 31 décembre 2017 et par dérogation au quatrième alinéa de l’article 575 A du code général des impôts dans sa rédaction résultant du présent article, le minimum de perception mentionné à l’article 575 du même code est fixé par kilogramme à 161 euros pour les tabacs fine coupe destinés à rouler des cigarettes.
Amendements identiques :
Amendements n° 57 présenté par M. Tian, M. Hetzel, Mme Boyer, M. Aboud et Mme Besse, n° 216 présenté par M. Cinieri, M. Wauquiez, M. Straumann, M. Philippe Armand Martin, M. Abad, M. Lazaro, M. Vitel, M. Salen, M. Furst, M. Dive, M. Decool, M. Daubresse, M. Aubert, M. Lurton, M. Delatte, M. Hillmeyer, Mme Pons, M. Gérard, M. Cochet, M. Quentin, M. Lett, M. Courtial, M. Costes, M. Guibal, Mme Zimmermann, M. Gandolfi-Scheit, M. Reitzer, M. Suguenot, M. Christ, Mme Marianne Dubois, M. Breton, M. Schneider, M. Ginesy, M. Bouchet, M. Marlin, M. Reiss, Mme Fort, Mme Genevard et M. Jean-Pierre Vigier, n° 361 présenté par M. Giraud, Mme Dubié, M. Carpentier, M. Chalus, M. Charasse, M. Claireaux, M. Falorni, M. Giacobbi, Mme Hobert, M. Krabal, M. Jérôme Lambert, Mme Orliac, Mme Pinel, M. Saint-André et M. Schwartzenberg et n° 466 présenté par M. Jean-Louis Dumont, M. Bricout, M. Rodet, M. Mesquida, M. Bataille, M. Vignal et M. William Dumas.
Supprimer cet article.
Amendements identiques :
Amendements n° 290 présenté par M. Door, M. Lurton, Mme Poletti, M. Jacob, M. Abad, M. Aboud, M. Albarello, Mme Ameline, M. Apparu, Mme Arribagé, M. Aubert, M. Audibert Troin, M. Balkany, M. Jean-Pierre Barbier, M. Bénisti, M. Berrios, M. Bonnot, M. Bouchet, Mme Boyer, Mme Brenier, M. Breton, M. Briand, M. Brochand, M. Bussereau, M. Carré, M. Carrez, M. Censi, M. Chartier, M. Chatel, M. Cherpion, M. Chevrollier, M. Chrétien, M. Christ, M. Cinieri, M. Ciotti, M. Cochet, M. Copé, M. Cornut-Gentille, M. Costes, M. Courtial, M. Couve, Mme Dalloz, M. Dassault, M. Daubresse, M. de Ganay, Mme de La Raudière, M. de La Verpillière, M. de Mazières, M. de Rocca Serra, M. Debré, M. Decool, M. Deflesselles, M. Degauchy, M. Delatte, M. Devedjian, M. Dhuicq, Mme Dion, M. Dive, M. Dord, M. Douillet, Mme Marianne Dubois, Mme Duby-Muller, M. Fasquelle, M. Fenech, M. Fillon, Mme Fort, M. Foulon, M. Francina, M. Fromion, M. Furst, M. Gandolfi-Scheit, M. Gaymard, Mme Genevard, M. Geoffroy, M. Gérard, M. Gest, M. Gibbes, M. Gilard, M. Ginesta, M. Ginesy, M. Giran, M. Goasguen, M. Gorges, M. Gosselin, M. Goujon, Mme Greff, Mme Grosskost, M. Grouard, M. Guaino, Mme Guégot, M. Guibal, M. Guillet, M. Guilloteau, M. Heinrich, M. Herbillon, M. Herth, M. Hetzel, M. Houillon, M. Huet, M. Huyghe, M. Jacquat, M. Kert, Mme Kosciusko-Morizet, M. Kossowski, M. Labaune, Mme Lacroute, M. Laffineur, M. Lamblin, M. Lamour, M. Larrivé, M. Lazaro, Mme Le Callennec, M. Le Fur, M. Le Maire, M. Le Mèner, M. Le Ray, M. Leboeuf, M. Ledoux, M. Frédéric Lefebvre, M. Lellouche, M. Leonetti, M. Lequiller, M. Lett, Mme Levy, Mme Louwagie, M. Luca, M. Mancel, M. Marcangeli, M. Mariani, M. Mariton, M. Alain Marleix, M. Olivier Marleix, M. Marlin, M. Marsaud, M. Philippe Armand Martin, M. Martin-Lalande, M. Marty, M. Mathis, M. Menuel, M. Meslot, M. Meunier, M. Mignon, M. Morange, M. Moreau, M. Morel-A-L’Huissier, M. Moyne-Bressand, M. Myard, Mme Nachury, M. Nicolin, M. Ollier, M. Pélissard, Mme Pernod Beaudon, M. Perrut, M. Philippe, M. Poisson, M. Poniatowski, Mme Pons, M. Priou, M. Quentin, M. Reiss, M. Reitzer, M. Reynès, M. Riester, M. Robinet, Mme Rohfritsch, M. Saddier, M. Salen, M. Scellier, Mme Schmid, M. Schneider, M. Sermier, M. Siré, M. Solère, M. Sordi, M. Straumann, M. Sturni, M. Suguenot, Mme Tabarot, M. Tahuaitu, M. Tardy, M. Taugourdeau, M. Teissier, M. Terrot, M. Tétart, M. Thévenot, M. Tian, M. Vannson, Mme Vautrin, M. Verchère, M. Viala, M. Vialatte, M. Vitel, M. Voisin, M. Warsmann, M. Wauquiez, M. Woerth et Mme Zimmermann et n° 305 présenté par M. Accoyer.
Rédiger ainsi cet article :
« I. – À compter du 1er janvier 2017, l’article 575 A du code général des impôts est ainsi rédigé :
« Art. 575 A. – Pour les différents groupes de produits mentionnés à l’article 575, le taux proportionnel et la part spécifique pour mille unités ou mille grammes sont fixés conformément au tableau ci-après :
«
Groupe de produits |
Taux proportionnel (en %) |
Part spécifique (en euros) |
Cigarettes |
49,7 |
48,75 |
Cigares et Cigarillos |
23 |
19 |
Tabacs fine coupe destinés à rouler les cigarettes |
32,60 |
70,95 |
Autres tabacs à fumer |
45 |
17 |
Tabacs à priser |
50 |
0 |
Tabacs à mâcher |
35 |
0 |
»
« Le minimum de perception mentionné à l’article 575 est fixé à 210 euros pour mille cigarettes et à 92 euros pour mille cigares ou cigarillos.
« Il est fixé par kilogramme à 155 euros pour les tabacs fine coupe destinés à rouler des cigarettes et à 70 euros pour les autres tabacs à fumer. »
« II. – À compter du 1er janvier 2018, le même article est ainsi rédigé :
« Art. 575 A. – Pour les différents groupes de produits mentionnés à l’article 575, le taux proportionnel et la part spécifique pour mille unités ou mille grammes sont fixés conformément au tableau ci-après :
«
Groupe de produits |
Taux proportionnel (en %) |
Part spécifique (en euros) |
Cigarettes |
49,7 |
48,75 |
Cigares et Cigarillos |
23 |
19 |
Tabacs fine coupe destinés à rouler les cigarettes |
33,30 |
74,63 |
Autres tabacs à fumer |
45 |
17 |
Tabacs à priser |
50 |
0 |
Tabacs à mâcher |
35 |
0 |
»
« Le minimum de perception mentionné à l’article 575 est fixé à 210 euros pour mille cigarettes et à 92 euros pour mille cigares ou cigarillos.
« Il est fixé par kilogramme à 165 euros pour les tabacs fine coupe destinés à rouler des cigarettes et à 70 euros pour les autres tabacs à fumer. »
« III. – À compter du 1er janvier 2019, le même article est ainsi rédigé :
« Art. 575 A. – Pour les différents groupes de produits mentionnés à l’article 575, le taux proportionnel et la part spécifique pour mille unités ou mille grammes sont fixés conformément au tableau ci-après :
«
Groupe de produits |
Taux proportionnel (en %) |
Part spécifique (en euros) |
Cigarettes |
49,7 |
48,75 |
Cigares et Cigarillos |
23 |
19 |
Tabacs fine coupe destinés à rouler les cigarettes |
34 |
78,11 |
Autres tabacs à fumer |
45 |
17 |
Tabacs à priser |
50 |
0 |
Tabacs à mâcher |
35 |
0 |
»
« Le minimum de perception mentionné à l’article 575 est fixé à 210 euros pour mille cigarettes et à 92 euros pour mille cigares ou cigarillos.
« Il est fixé par kilogramme à 175 euros pour les tabacs fine coupe destinés à rouler des cigarettes et à 70 euros pour les autres tabacs à fumer. »
Amendement n° 5 présenté par M. Jean-Louis Dumont.
À l’alinéa 4, substituer au montant :
« 210 euros »
le montant :
« 215 euros ».
Amendement n° 4 présenté par M. Jean-Louis Dumont.
I. – À l’alinéa 5, substituer au montant :
« 167 euros»
le montant :
« 175 euros».
II. – En conséquence, substituer aux alinéas 6 et 7 l’alinéa suivant :
« II. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2017. »
Amendement n° 839 présenté par Mme Michèle Delaunay, Mme Huillier, M. Touraine, M. Aylagas, M. Sebaoun, M. Ballay, M. Robiliard, M. Cordery, Mme Le Houerou et Mme Louis-Carabin.
Après l’article 17, insérer l’article suivant :
L’article 568 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après le mot : « Corse », la fin du premier alinéa est supprimée ;
2° Les deuxième et avant-dernière phrases du deuxième alinéa sont supprimées ;
3° Le huitième alinéa est complété par les mots et trois phrases ainsi rédigées :
« et de 21, 73 % de la même remise pour les autres produits du tabac. Le droit de licence est exigible à la livraison des tabacs manufacturés au débitant. Il est liquidé par le débitant, au plus tard le 25 de chaque mois. Il est acquitté, à la date de la liquidation, auprès de l’administration, par les débitants. » ;
4° Le neuvième et le tableau du dixième alinéas sont supprimés ;
5° Le onzième alinéa est ainsi rédigé :
« L’administration restitue au débitant les sommes qu’elle a encaissées au titre du droit de licence sur la part du chiffre d’affaires inférieure ou égale au seuil cité au premier alinéa. Un décret fixe les modalités et conditions d’application du présent alinéa. »
6° Le dernier alinéa est supprimé.
Amendement n° 840 présenté par Mme Michèle Delaunay, Mme Huillier, Mme Le Houerou, M. Cordery, M. Ballay, M. Sebaoun, M. Touraine, M. Aylagas, M. Robiliard et Mme Louis-Carabin.
Après l’article 17, insérer l’article suivant :
Le premier alinéa de l’article 568 du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée : « La vente de tabac à prix minoré est interdite dans les comptoirs de vente des aéroports français. »
Amendement n° 137 présenté par M. Bapt, rapporteur au nom de la commission des affaires sociales (Recettes et équilibre général), Mme Michèle Delaunay, M. Cordery, M. Robiliard, M. Aylagas, Mme Huillier, Mme Bouziane-Laroussi, M. Sebaoun, Mme Le Houerou, M. Ballay et M. Touraine.
Après l’article 17, insérer l’article suivant :
Les deux dernières colonnes de la deuxième ligne du tableau du I de l’article 575 E bis du code général des impôts sont ainsi rédigées :
49,7 |
48,75 |
Amendement n° 138 présenté par M. Bapt, rapporteur au nom de la commission des affaires sociales (Recettes et équilibre général), Mme Michèle Delaunay, M. Sebaoun, M. Touraine, Mme Huillier, Mme Le Houerou, Mme Bouziane-Laroussi, M. Aylagas, M. Cordery, M. Robiliard et M. Ballay.
Après l’article 17, insérer l’article suivant :
Les deux dernières colonnes de la quatrième ligne du tableau du I de l’article 575 E bis du code général des impôts sont ainsi rédigées :
37,7 |
67,5 |
Amendement n° 841 présenté par Mme Michèle Delaunay, M. Sebaoun, Mme Le Houerou, M. Cordery, M. Touraine, Mme Bouziane-Laroussi, M. Aylagas, M. Robiliard, Mme Huillier et M. Ballay.
Après l’article 17, insérer l’article suivant :
I. – Le V de l’article 575 E bis du code général des impôts est ainsi rédigé : « Le produit du droit de consommation est affecté à la Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés. »
II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 842 présenté par Mme Michèle Delaunay, M. Cordery, M. Sebaoun, Mme Huillier, Mme Le Houerou, M. Touraine, M. Ballay et Mme Bouziane-Laroussi.
Après l’article 17, insérer l’article suivant :
I. – Le V de l’article 575 E bis du code général des impôts est complété par un c ainsi rédigé :
« c) les bénéfices de la fiscalité du tabac seront reversés à la caisse nationale d’assurance maladie à due concurrence du montant de la pénalité que la France doit honorer pour non-respect de la directive 2011/64/UE du Conseil du 21 juin 2011 concernant la structure et les taux des accises applicables aux tabacs manufacturés. »
II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendements identiques :
Amendements n° 139 présenté par M. Bapt, rapporteur au nom de la commission des affaires sociales (Recettes et équilibre général), Mme Orphé, Mme Alaux, M. Blazy, M. Bleunven, Mme Bouziane-Laroussi, Mme Michèle Delaunay, M. Ferrand, Mme Huillier, Mme Lemorton, M. Naillet, M. Premat et M. Touraine et n° 681 présenté par Mme Orphé, Mme Lemorton, M. Naillet, M. Premat, Mme Huillier, Mme Michèle Delaunay, Mme Bouziane-Laroussi, M. Touraine, Mme Alaux, M. Blazy, M. Bleunven, M. Ferrand, M. Pellois, Mme Le Houerou et M. Sebaoun.
Après l’article 17, insérer l’article suivant :
Au 1° de l’article L. 245-9 du code de la sécurité sociale, le montant : « 557,90 € » est remplacé par le montant : « 561,90 € ».
I. - Il est institué une participation à la prise en charge des modes de rémunération mentionnés au 13° de l’article L. 162-5 du code de la sécurité sociale due par les organismes mentionnés au I de l’article L. 862-4 du même code. Son produit est affecté à la Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés.
La participation est due par chaque organisme, mentionné au premier alinéa, en activité au 31 décembre de l’année au titre de laquelle elle est perçue. Elle est égale au produit d’un forfait annuel de 5 euros par le nombre de bénéficiaires de la prise en charge des frais de santé prévue à l’article L. 160-1 du même code et d’ayants droit âgés de seize ans ou plus, couverts par l’organisme, à l’exclusion des bénéficiaires de la couverture complémentaire mentionnée à l’article L. 861-1 du même code, au 31 décembre de l’année précédant celle au titre de laquelle elle est perçue et pour lesquels l’organisme a pris en charge, au cours de cette même année, au moins une fois, en tout ou partie, la participation de l’assuré due au titre d’une consultation ou d’une visite du médecin traitant au sens de l’article L. 162-5-3 du même code.
II. - La participation est recouvrée par l’organisme désigné pour le recouvrement de la taxe mentionnée à l’article L. 862-4 du code de la sécurité sociale, concomitamment au recouvrement de cette même taxe, sous réserve d’aménagements prévus, le cas échéant, par décret en Conseil d’État. Elle est recouvrée et contrôlée selon les règles, garanties et sanctions prévues pour ladite taxe.
III. - La participation mentionnée au I est due pour l’année 2017.
Amendements identiques :
Amendements n° 253 présenté par M. Germain, M. Cherki, Mme Alaux, M. Assaf, M. Philippe Baumel, Mme Bouziane-Laroussi, M. Bréhier, Mme Chabanne, M. Cresta, Mme Crozon, Mme Florence Delaunay, Mme Dombre Coste, Mme Sandrine Doucet, Mme Martine Faure, M. Ferrand, M. Galut, Mme Gourjade, Mme Guittet, M. Hamon, Mme Huillier, M. Joron, Mme Khirouni, M. Lamy, Mme Le Dissez, Mme Le Vern, Mme Lemorton, M. Léonard, M. Liebgott, Mme Lousteau, Mme Marcel, M. Marsac, M. Muet, M. Paul, M. Pellois, M. Premat, M. Roig, Mme Romagnan, M. Sebaoun, Mme Tallard, Mme Untermaier, M. Verdier, M. Vlody et M. Robiliard, n° 349 présenté par M. Claireaux, Mme Orliac, M. Carpentier, M. Chalus, M. Charasse, Mme Dubié, M. Falorni, M. Giacobbi, M. Giraud, Mme Hobert, M. Krabal, M. Jérôme Lambert, M. Maggi, Mme Pinel, M. Saint-André, M. Schwartzenberg et M. Tourret et n° 455 présenté par Mme Fraysse, M. Asensi, M. Azerot, Mme Bello, M. Bocquet, Mme Buffet, M. Candelier, M. Carvalho, M. Charroux, M. Chassaigne, M. Dolez, M. Marie-Jeanne, M. Nilor, M. Sansu et M. Serville.
Après l’article 19, insérer l’article suivant :
L’article L. 912-1 du code de la sécurité sociale ainsi modifié :
1° Après le deuxième alinéa du I, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les accords peuvent également prévoir la mutualisation de la couverture des risques décès, incapacité, invalidité ou inaptitude. À cette fin, dans le respect des conditions définies au II, ils peuvent organiser la sélection d’au moins deux organismes mentionnés à l’article 1er de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 renforçant les garanties offertes aux personnes assurées contre certains risques ou institutions mentionnées à l’article L. 370-1 du code des assurances permettant la mutualisation d’un socle commun de garanties défini par l’accord à travers des contrats de référence. Les entreprises entrant dans le champ d’application de l’accord ont l’obligation de souscrire un des contrats de référence, à l’exception de celles qui ont conclu un accord collectif antérieur de même objet.
2° Au premier alinéa du II, après le mot : « recommandation », sont insérés les mots : « ou la mutualisation ».
3° À la première phrase du III, après le mot : « recommandation », sont insérés les mots : « ou de la mutualisation ».
Amendement n° 806 rectifié présenté par Mme Michèle Delaunay.
Après l’article 19, insérer l’article suivant :
I. – Le III de l’article L. 911-7-1 du code de la sécurité sociale est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« L’employeur peut, par décision unilatérale, assurer la couverture en matière de remboursement complémentaire des frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident des salariés mentionnés au premier alinéa du présent III , dans les conditions prévues au II du présent article.
« L’alinéa précédent n’est pas applicable lorsque les salariés mentionnés au présent III sont déjà couverts à titre collectif et obligatoire en application de l’article L. 911-1. »
II. – En conséquence, le B du V de l’article 34 de la loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016 est abrogé.
Amendement n° 78 présenté par M. Tian, M. Hetzel, Mme Boyer, M. Aboud, Mme Louwagie, M. Tardy et Mme Besse.
Après l’article 19, insérer l’article suivant :
Le premier alinéa du B du V de l’article 34 de la loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016 est ainsi modifié :
1° Au début, les mots : « Jusqu’au 31 décembre 2016, » sont supprimés ;
2° Après le mot : « unilatérale », sont insérés les mots : « ou par accord ratifié à la majorité des intéressés ».
Amendements identiques :
Amendements n° 517 présenté par Mme Brenier, M. Le Fur, M. de Rocca Serra, M. Marlin, M. Mariani, M. Daubresse, M. Dive, M. Aboud, Mme Louwagie, M. Reiss, Mme Zimmermann et M. Salles et n° 672 présenté par M. Ledoux.
Après l’article 19, insérer l’article suivant :
Au début du premier alinéa du B du V de l’article 34 de la loi n° 2015-1702 de financement de la sécurité sociale pour 2016 du 21 décembre 2015, les mots : « jusqu’au 31 décembre 2016 » sont supprimés.
CONDITIONS GÉNÉRALES DE L’ÉQUILIBRE FINANCIER
DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
I. - Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° L’article L. 131-7 est complété par les mots : « et à la réduction de cotisation mentionnée à l’article L. 612-5, dans sa rédaction résultant de la loi n° ….. du ….. de financement de la sécurité sociale pour 2017 » ;
2° L’article L. 131-8 est ainsi modifié :
a) Le 1° est ainsi modifié :
- au deuxième alinéa, le taux : « 61,1 % » est remplacé par le taux : « 38,48 % » ;
- au troisième alinéa, le taux : « 19,2 % » est remplacé par le taux : « 38,65 % » ;
- au quatrième alinéa, le taux : « 17,2 % » est remplacé par le taux : « 22,87 % » ;
- le cinquième alinéa est supprimé ;
b) Le 7° est ainsi modifié :
- au deuxième alinéa, le taux : « 57,28 % » est remplacé par le taux : « 99,75 % » ;
- les b, c, d, e, f, g, h et i sont abrogés ;
- le j devient b ;
3° L’article L. 135-2 est ainsi modifié :
a) Les deux premiers alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« Les dépenses prises en charge par le Fonds de solidarité vieillesse comprennent : » ;
b) Le II, le III et le IV sont abrogés ;
4° L’article L. 135-3 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, la référence : « I » est supprimée ;
b) Le II et le III sont abrogés ;
5° Le premier alinéa du 4° du IV de l’article L. 136-8 est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
« 4° Aux régimes obligatoires d’assurance maladie pour la contribution sur les revenus d’activité en proportion des contributions sur les revenus d’activité acquittées par les personnes affiliées à chaque régime, ou à la caisse nationale d’assurance maladie des travailleurs salariés pour la contribution assise sur les autres revenus, dans des conditions fixées par décret, et pour la part correspondant à un taux de : » ;
6° Au 5° de l’article L. 223-1, après les mots : « le régime des salariés agricoles » sont insérés les mots : «, le régime des exploitants agricoles » ;
7° Le 4° du IV de l’article L. 241-2 est abrogé ;
8° L’article L. 241-3 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « une fraction du produit » sont remplacés par les mots : « le produit » et les mots : « fixée à l’article L. 651-2-1 » sont supprimés ;
b) Avant le dernier alinéa sont insérés sept alinéas ainsi rédigés :
« La couverture des charges de l’assurance vieillesse et de l’assurance veuvage est également assurée par :
« 1° Le produit des contributions mentionnées aux articles L. 137-11 et L. 137-11-1 du présent code ;
« 2° Les sommes issues de l’application du livre III de la troisième partie du code du travail et reçues en consignation par la Caisse des dépôts et consignations ou résultant de la liquidation des parts de fonds communs de placement par les organismes gestionnaires, des titres émis par des sociétés d’investissement à capital variable, des actions émises par les sociétés créées par les salariés en vue de la reprise de leur entreprise ou des actions ou coupures d’action de l’entreprise et n’ayant fait l’objet de la part des ayants droit d’aucune opération ou réclamation depuis trente années ;
« 3° Les sommes versées par les employeurs au titre de l’article L. 2242-5-1 du code du travail ;
« 4° Les sommes acquises à l’État en application du 5° de l’article L. 1126-1 du code général de la propriété des personnes publiques ;
« 5° Le produit des parts fixes des redevances dues au titre de l’utilisation des fréquences 1 900-1 980 mégahertz et 2 110-2 170 mégahertz attribuées pour l’exploitation d’un réseau mobile en métropole en application du code des postes et des communications électroniques ;
« 6° Une fraction égale à 35 % du produit de l’ensemble des parts variables des redevances payées chaque année au titre de l’utilisation des fréquences 880-915 mégahertz, 925-960 mégahertz, 1 710-1 785 mégahertz, 1 805-1 880 mégahertz, 1 900-1 980 mégahertz et 2 110-2 170 mégahertz attribuées pour l’exploitation d’un réseau mobile en métropole en application du code des postes et des communications électroniques. » ;
9° Au II de l’article L. 245-16, le taux : « 1,15 % » et le taux : « 3,35 % » sont respectivement remplacés par le taux : « 1,38 % » et le taux : « 3,12 % » ;
10° Le premier alinéa de l’article L. 413-6 est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
« Les prestations accordées par application des articles L. 413-2 à L. 413-5 sont selon les cas, à la charge, soit de l’État employeur, soit des caisses mentionnées à l’article L. 215-1 du présent code. L’État ou ces organismes sont subrogés dans les droits que la victime pourrait faire valoir contre les tiers responsables. » ;
11° L’article L. 413-10 est ainsi modifié :
a) Au troisième alinéa, les mots : « du fonds commun prévu à l’article L. 437-1 du présent code, soit du fonds commun prévu à l’article 1203 (1) du code rural » sont remplacés par les mots : « des caisses mentionnées à l’article L. 215-1 du présent code, soit des caisses mentionnées à l’article L. 723-2 du code rural et de la pêche maritime » ;
b) Au quatrième alinéa, les mots : « le fonds commun prévu à l’article L. 437-1 du présent code, soit par le fonds commun prévu à l’article 1203 (1) du code rural » sont remplacés par les mots : « les caisses mentionnées à l’article L. 215-1 du présent code, soit par les caisses mentionnées à l’article L. 723-2 du code rural et de la pêche maritime » ;
12° L’article L. 413-11-2 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « du fonds commun prévu à l’article L. 437-1 du présent code » sont remplacés par les mots : « des caisses mentionnées à l’article L. 215-1 » ;
b) Au deuxième alinéa, les mots : « le fonds commun mentionné à l’article L. 437-1 est subrogé » sont remplacés par les mots : « les caisses sont subrogées » ;
13° L’article L. 437-1 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « sans donner lieu à intervention du fonds commun des accidents du travail survenus dans la métropole » sont supprimés ;
b) Le deuxième alinéa est supprimé ;
14° Le deuxième alinéa de l’article L. 635-1 du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le régime complémentaire obligatoire d’assurance vieillesse du régime social des indépendants assure le financement des pensions versées aux bénéficiaires du régime d’assurance vieillesse complémentaire des entrepreneurs du bâtiment. » ;
15° L’article L. 651-2-1 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 651-2-1. - Au titre de chaque exercice, le produit de la contribution sociale de solidarité à la charge des sociétés et celui de la contribution additionnelle à cette contribution mentionnée à l’article L. 245-13, minorés des frais de recouvrement, sont affectés à la branche mentionnée au 3° de l’article L. 200-2. » ;
16° Le IV de l’article L. 862-4 est remplacé par les dispositions suivantes :
« IV. - Le produit de la taxe perçue au titre des contrats mentionnés au II et au 2° du II bis, pour une part correspondant à un taux de 6,27 % ainsi qu’au 1° du même II bis, est affecté au fonds mentionné à l’article L. 862-1. Le solde du produit de la taxe est affecté à ce même fonds pour une fraction fixée à 20,18 % et à la branche mentionnée au 1° de l’article L. 200-2 pour une fraction fixée à 79,82 %. »
II. - Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° L’article L. 731-2 est ainsi modifié :
a) Au 5°, le taux : « 57,8 % » et remplacé par le taux : « 56,50 % » ;
b) Les 8°, 9° et 10° sont abrogés ;
2° L’article L. 731-3 est ainsi modifié :
a) Au 3°, le taux : « 42,2 % » est remplacé par le taux : « 39,25 % » ;
b) Après le 6°, il est inséré un 6° bis ainsi rédigé :
« 6° bis Le produit de la taxe mentionnée à l’article 1618 septies du code général des impôts » ;
3° Le troisième alinéa de l’article L.732-58 est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« - par une fraction, fixée à 4,25 %, du produit du droit de consommation sur les alcools mentionné à l’article 403 du code général des impôts ;
« - par le produit de la taxe mentionnée à l’article 1609 vicies du code général des impôts » ;
4° Le chapitre III du titre V du livre VII est intitulé : « Accidents du travail intervenus avant le 1er juillet 1973 » ;
5° L’article L. 753-1 est ainsi modifié :
a) Les mots : « La Caisse des dépôts et consignations gère un fonds commun des accidents du travail agricole qui a » sont remplacés par les mots : « Les caisses mentionnées à l’article L. 723-2 assurent » ;
b) Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Elles peuvent déléguer par convention ces compétences à une autre caisse mentionnée à l’article L. 723-2. » ;
6° L’article L .753-2 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 753-2. - Les sociétés et organismes d’assurance peuvent transmettre le service des rentes et la charge des frais de renouvellement d’appareillage dont ils demeurent tenus aux caisses mentionnées à l’article L. 723-2 ou à une caisse délégataire en application de l’article L. 753-1, à charge pour eux de transmettre en même temps à ces caisses l’actif correspondant à ces engagements.
« Un décret fixe les conditions et modalités de ces transferts. » ;
7° La section 2 du chapitre III du titre V du livre VII est abrogée ;
8° La section 3 du même chapitre est intitulée : « Dépenses relatives aux accidents du travail intervenus avant le 1er juillet 1973 » ;
9° L’article L. 753-4 est ainsi modifié :
a) A la fin du premier alinéa, les mots : « le fonds commun des accidents du travail agricole » sont remplacés par les mots : « les caisses mentionnées à l’article L. 723-2 » ;
b) Le deuxième alinéa est supprimé ;
10° L’article L. 753-5 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « La Caisse des dépôts et consignations exerce » sont remplacés par les mots : « Les caisses mentionnées à l’article L. 723-2 exercent » et les mots : « payées par elle » sont remplacés par les mots : « payées par elles » ;
b) Au second alinéa, les mots : « elle jouit, pour le remboursement de ses avances » sont remplacés par les mots : « elles jouissent, pour le remboursement de leurs avances » et les mots : « n’a plus de recours » sont remplacés par les mots : « n’ont plus de recours » ;
11° Au second alinéa de l’article L. 753-6, les mots : « de la caisse des dépôts et consignations exerçant son recours » sont remplacés par les mots : « des caisses mentionnées à l’article L. 723-2 exerçant leur recours » ;
12° L’article L. 753-7 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « le fonds commun des accidents du travail agricole supporte » sont remplacés par les mots : « les caisses mentionnées à l’article L. 723-2 supportent » ;
b) Au deuxième alinéa, les mots : « du fonds commun des accidents du travail agricole » sont remplacés par les mots : « des caisses mentionnées à l’article L. 723-2 » ;
13° Aux articles L. 753-12, L. 753-15, L. 753-19, L. 753-20 et L. 753-22, les mots : « le fonds commun des accidents du travail agricole » sont remplacés par les mots : « les caisses mentionnées à l’article L. 723-2 ».
III. - Le code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :
1° L’article L. 14-10-4 est ainsi modifié :
a) Le 3° est complété par les mots : « et répartie entre les sections mentionnées à l’article L. 14-10-5 du présent code par arrêté conjoint des ministres chargés des personnes âgées, des personnes handicapées et du budget ; »
b) Le 6° est abrogé ;
2° L’article L. 14-10-5 est ainsi modifié :
a) Le a du 1° du II est ainsi rédigé :
« a) 20 % du produit des contributions mentionnées aux 1° et 2° de l’article L. 14-10-4 » ;
b) Le a du 1° du IV est abrogé.
IV. - Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa de l’article 1609 vicies, les mots : « au profit de l’organisme mentionné à l’article L. 731-1 du code rural et de la pêche maritime » sont supprimés ;
2° Au premier alinéa de l’article 1618 septies, les mots : « au profit de l’organisme mentionné à l’article L. 731-1 du code rural et de la pêche maritime » sont supprimés ;
3° Les six premiers alinéas de l’article 1622 sont remplacés par deux alinéas ainsi rédigés :
« Les organismes assureurs contribuent au financement des dépenses mentionnées à l’article L. 753-1 du code rural et de la pêche maritime. Cette contribution est calculée au prorata du nombre de personnes assurées auprès de chacun d’eux à la date du 31 mars 2002, en application de l’article L. 752-1 du code rural dans sa rédaction antérieure au 1er avril 2002 et au prorata du nombre de personnes assurées auprès de chacun d’eux à la date du 31 mars 2002, en application de l’article L. 752-22 du code rural dans sa rédaction antérieure au 1er avril 2002.
« Le montant total de ces contributions est égal à la moitié de la prévision de dépenses mentionnées à l’article L. 753-1 du code rural et de la pêche maritime au titre de l’année, corrigée de la moitié des insuffisances ou excédents constatés au titre de l’année précédente. Il est fixé chaque année par un arrêté pris conjointement par les ministres chargés du budget et de l’agriculture, dans la limite d’un plafond annuel de 24 millions d’euros. »
V. - A l’article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 de financement de la sécurité sociale pour 1999, les mots : « d’une fraction égale à 0,31 % du produit du droit de consommation prévu à l’article 575 du code général des impôts, » sont supprimés.
VI. - Le V de l’article 9 de la loi n° 2013-1203 du 23 décembre 2013 de financement de la sécurité sociale est ainsi rédigé :
« V. - Les branches mentionnées aux 2° et 3° de l’article L. 722-8 du code rural et de la pêche maritime versent, en début d’exercice, au régime d’assurance vieillesse complémentaire obligatoire mentionné par l’article L. 732-56 du même code une quote-part des droits mentionnés au 5° de l’article L. 731-2 et au 3° de l’article L. 731-3 du même code dont ils sont attributaires, égale à la prévision annuelle du surplus de recettes résultant du présent article, dont le montant est fixé et réparti par arrêté des ministres chargés de l’agriculture, du budget et de la sécurité sociale. Les montants versés à titre prévisionnel font l’objet d’une régularisation lors du versement de l’année suivante. »
VII. - Le régime mentionné au premier alinéa de l’article L. 635-1 du code de la sécurité sociale rembourse, au plus tard au 1er avril 2017, à la branche mentionnée au 2° de l’article L. 611-2 du même code, les sommes, fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, correspondant aux créances constatées au 31 décembre 2016 sur le régime d’assurance vieillesse complémentaire des entrepreneurs du bâtiment dans les comptes de l’organisme mentionné à l’article L. 611-4 du même code.
VIII. - Il est prélevé, au 1er avril 2017, au profit de la branche mentionnée au 1° de l’article L. 200-2 du code de la sécurité sociale, une somme de 836 millions d’euros sur les réserves de la section mentionnée au III de l’article de l’article L. 135-3 du même code dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur du présent article. Le recouvrement, le contentieux et les garanties relatifs à ce prélèvement sont régis par les règles mentionnées à l’article L. 137-3 du même code.
IX. - Les sommes correspondant au service par le régime général, le régime des salariés agricoles et le régime d’assurance vieillesse des travailleurs indépendants non agricoles qui ne sont pas affiliées aux régimes mentionnés aux articles L. 641-0 et L. 723-1 du code de la sécurité sociale de la majoration mentionnée au 1° du II de l’article L. 135-2 du même code dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2016 demeurent prises en charge, dans une section comptable distincte, jusqu’à une date ne pouvant excéder le 31 décembre 2019, et à hauteur d’une fraction fixée par décret, par le fonds institué à l’article L. 135-1 du code de la sécurité sociale. Les frais de gestion afférents à la prise en charge de ces majorations sont retracés au sein de cette même section comptable.
La branche mentionnée au 3° de l’article L. 200-2 du code de la sécurité sociale prend en charge les régularisations des versements effectués au titre de 2016 en application du III de l’article L. 135-2 dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2016, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
X. - Les dispositions des 10° à 13° du I, des 4° à 13° du II et du 3° du IV entrent en vigueur au 1er janvier 2018.
Amendement n° 407 présenté par Mme Clergeau.
À l’alinéa 21, substituer aux mots :
« à la caisse nationale d’assurance maladie des travailleurs salariés pour la contribution assise sur les autres revenus »
les mots :
« , pour la contribution assise sur les autres revenus, à la caisse nationale d’assurance maladie des travailleurs salariés ou, lorsqu’un régime n’est pas intégré financièrement au sens de l’article L. 134-4, à ce régime ».
Amendement n° 838 présenté par le Gouvernement.
Après l’alinéa 34, insérer l’alinéa suivant :
« 9° bis Au début du premier alinéa de l’article L. 251-6-1 sont insérés les mots : « Lorsque le solde moyen de trésorerie de l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale pour le dernier exercice clos est positif, ».
Amendement n° 845 présenté par M. Bapt.
À la seconde phrase de l’alinéa 36, substituer au mot :
« organismes »
le mot :
« caisses ».
Amendement n° 914 présenté par M. Bapt.
I. – À la première phrase de l’alinéa 36, substituer aux mots :
« à l’article L. 215-1 »
les mots :
« aux articles L. 211-1, L. 215-5 et L. 752-4 ».
II. – En conséquence, procéder à la même substitution aux alinéas 38 et 39 et à la fin de l’alinéa 41.
Amendement n° 846 présenté par M. Bapt.
Après l’alinéa 45, insérer l’alinéa suivant :
« 13° bis À la deuxième phrase du deuxième alinéa de l’article L. 633-10, le mot : « avant-dernier » est remplacé par le mot : « quatrième ». »
Amendement n° 847 présenté par M. Bapt.
Après l’alinéa 48, insérer l’alinéa suivant :
« 15° bis Après la référence : « L. 862-4 », la fin de l’article L. 862-3 est supprimée. »
Amendement n° 906 présenté par le Gouvernement.
I. – À l’alinéa 53, substituer aux mots :
« et remplacé par le taux 56,50 % »
les mots :
« est remplacé par le taux 55,77 % ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 56, substituer au taux :
« 39,25 % »
le taux :
« 40,05 % ».
III. – En conséquence, à l’alinéa 60, substituer au taux :
« 4,25 % »
le taux :
« 4,18 % ».
IV. – En conséquence, compléter l’alinéa 89 par les mots :
« et une fraction comprise entre 74 % et 82 % du produit mentionné au 3° du même article ; ».
V. – En conséquence, substituer à l’alinéa 90 les deux alinéas suivants :
« b) Le a du 1° du IV est ainsi rédigé :
« Une fraction comprise entre 4 % et 10 % du produit mentionné au 3° de l’article L. 14-10-4 ; ».
Amendement n° 848 présenté par M. Bapt.
Après l’alinéa 61, insérer l’alinéa suivant :
« 3° bis Les 3° du I et du II de l’article L. 741-9 sont abrogés. »
Amendement n° 678 présenté par M. Door, M. Jacquat et M. Tian.
Supprimer l’alinéa 101.
Amendement n° 916 présenté par M. Bapt.
I. - Rédiger ainsi la première phrase de l’alinéa 101 :
« VIII. – Les recettes mises en réserve mentionnées au III de l’article L. 135-3 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur du présent article font l’objet,au plus tard le 30 juin 2017, d’un prélèvement au profit de la branche mentionnée au 1° de l’article L. 200-2 du même code, à hauteur du montant constaté au 31 décembre 2016, selon des modalités fixées par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget . »
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« XI. – La perte de recettes pour le Fonds de solidarité vieillesse est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
Amendements identiques :
Amendements n° 199 présenté par M. Accoyer et n° 605 présenté par M. Vercamer.
Supprimer l’alinéa 102.
Amendement n° 850 présenté par M. Bapt.
À la première phrase de l’alinéa 102, substituer à la référence :
« L. 641-0 »
la référence :
« L. 640-1 ».
Amendement n° 851 présenté par M. Bapt.
I. – À la première phrase de l’alinéa 102, substituer aux mots :
« en vigueur au 31 décembre 2016 »
les mots :
« résultant de la loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016 ».
II. – En conséquence, procéder à la même substitution à l’alinéa 103.
Amendement n° 724 rectifié présenté par le Gouvernement.
Après l’alinéa 103, insérer l’alinéa suivant :
« IX bis. – Par dérogation à l’article L. 14-10-1 et au IV de l’article L. 14-10-5 du code de l’action sociale et des familles et à titre exceptionnel pour l’année 2017, la caisse nationale de solidarité pour l’autonomie finance, dans la limite de 50 millions d’euros, un fonds d’appui à la définition de la stratégie territoriale dans le champ de l’aide à domicile, de soutien aux bonnes pratiques et d’aide à la restructuration des services d’aide et d’accompagnement à domicile relevant des 1°, 6° et 7° du I de l’article L. 312-1 du même code, dans des conditions définies par arrêté conjoint des ministres chargés des affaires sociales et du budget. »
Est approuvé le montant de 6,1 milliards d’euros correspondant à la compensation des exonérations, réductions ou abattements d’assiette de cotisations ou contributions de sécurité sociale, mentionné à l’annexe 5 jointe au projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2017.
Pour l’année 2017, sont approuvées les prévisions de recettes, réparties par catégories dans l’état figurant en annexe C à la présente loi, et le tableau d’équilibre, par branche, de l’ensemble des régimes obligatoires de base de sécurité sociale :
(en milliards d’euros)
Recettes |
Dépenses |
Solde | |
Maladie |
204,5 |
207,1 |
-2,6 |
Vieillesse |
232,2 |
230,6 |
1,6 |
Famille |
49,9 |
49,9 |
0,0 |
Accidents du travail et maladies professionnelles |
14,2 |
13,5 |
0,7 |
Toutes branches (hors transferts entre branches) |
487,1 |
487,4 |
-0,3 |
Toutes branches (hors transferts entre branches), y compris Fonds de solidarité vieillesse |
483,7 |
487,8 |
-4,1 |
Pour l’année 2017, sont approuvées les prévisions de recettes, réparties par catégories dans l’état figurant en annexe C à la présente loi, et le tableau d’équilibre, par branche, du régime général :
(en milliards d’euros)
Recettes |
Dépenses |
Solde | |
Maladie |
203,2 |
205,9 |
-2,6 |
Vieillesse |
126,5 |
125,0 |
1,6 |
Famille |
49,9 |
49,9 |
0,0 |
Accidents du travail et maladies professionnelles |
12,8 |
12,1 |
0,7 |
Toutes branches (hors transferts entre branches) |
379,5 |
379,9 |
-0,4 |
Toutes branches (hors transferts entre branches), y compris Fonds de solidarité vieillesse |
377,6 |
381,8 |
-4,2 |
I. - Pour l’année 2017, sont approuvées les prévisions de recettes, réparties par catégories dans l’état figurant en annexe C à la présente loi, le tableau d’équilibre des organismes concourant au financement des régimes obligatoires de base de sécurité sociale :
(en milliards d’euros)
Prévisions de recettes |
Prévisions de dépenses |
Solde | |
Fonds de solidarité vieillesse |
15,7 |
19,6 |
-3,8 |
II. - Pour l’année 2017, l’objectif d’amortissement de la dette sociale par la Caisse d’amortissement de la dette sociale est fixé à 14,9 milliards d’euros.
III. - Pour l’année 2017, les prévisions de recettes par catégorie affectées au Fonds de réserve pour les retraites sont fixées à :
(en milliards d’euros)
Prévisions de recettes | |
Recettes affectées |
0 |
Total |
0 |
IV. - Pour l’année 2017, les prévisions de recettes par catégorie mises en réserve par le Fonds de solidarité vieillesse sont fixées à :
(en milliards d’euros)
Prévisions de recettes | |
Recettes |
0 |
Total |
0 |
I. - Sont habilités en 2017 à recourir à des ressources non permanentes afin de couvrir leurs besoins de trésorerie les organismes mentionnés dans le tableau ci-dessous, dans les limites indiquées :
(en millions d’euros)
Montants limites | |
Agence centrale des organismes de sécurité sociale |
33 000 |
Caisse centrale de la mutualité sociale agricole |
4 450 |
Caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la SNCF – période du 1er au 31 janvier |
450 |
Caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la SNCF – période du 1er février au 31 décembre |
200 |
Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines |
350 |
Caisse nationale des industries électriques et gazières |
300 |
II. - Le III de l’article 31 de la loi n° 2014-1554 du 22 décembre 2014 de financement de la sécurité sociale pour 2015 est supprimé.
ÉTAT DES RECETTES, PAR CATÉGORIE ET PAR BRANCHE, DES RÉGIMES OBLIGATOIRES DE BASE ET DU RÉGIME GÉNÉRAL AINSI QUE DES RECETTES, PAR CATÉGORIE, DES ORGANISMES CONCOURANT AU FINANCEMENT
DE CES RÉGIMES
I. – Recettes par catégorie et par branche des régimes obligatoires de base de sécurité sociale
Exercice 2017 (en milliards d’euros)
|
Maladie |
Vieillesse |
Famille |
AT-MP* |
Régimes de base |
Fonds de solidarité vieillesse |
Régime de base et FSV |
Cotisations effectives |
91,7 |
134,1 |
30,5 |
13,3 |
267,8 |
0,0 |
267,8 |
Cotisations prises en charge par l’État |
3,1 |
2,5 |
0,7 |
0,1 |
6,5 |
0,0 |
6,5 |
Cotisations fictives d’employeur |
0,4 |
39,1 |
0,0 |
0,3 |
39,8 |
0,0 |
39,8 |
Contribution sociale généralisée |
71,1 |
0,0 |
10,2 |
0,0 |
81,1 |
9,6 |
90,6 |
Impôts, taxes et autres contributions sociales |
32,3 |
19,5 |
7,8 |
0,0 |
59,6 |
6,5 |
66,1 |
Charges liées au non recouvrement |
-1,1 |
-0,6 |
-0,3 |
-0,2 |
-2,3 |
0,0 |
-2,3 |
Transferts |
3,0 |
37,4 |
0,4 |
0,1 |
29,1 |
0,0 |
10,0 |
Produits financiers |
0,0 |
0,1 |
0,0 |
0,0 |
0,1 |
0,0 |
0,1 |
Autres produits |
3,9 |
0,3 |
0,7 |
0,5 |
5,4 |
-0,3 |
5,2 |
Recettes |
204,5 |
232,2 |
49,9 |
14,2 |
487,1 |
15,7 |
483,7 |
*Accidents du travail-maladies professionnelles
II. – Recettes par catégorie et par branche du régime général de sécurité sociale
Exercice 2017 (en milliards d’euros)
|
Maladie |
Vieillesse |
Famille |
AT-MP* |
Régimes de base |
Fonds de solidarité vieillesse |
Régime de base et FSV |
Cotisations effectives |
90,9 |
80,7 |
30,5 |
12,4 |
212,8 |
0,0 |
212,8 |
Cotisations prises en charge par l’État |
3,1 |
2,2 |
0,7 |
0,1 |
6,1 |
0,0 |
6,1 |
Cotisations fictives d’employeur |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Contribution sociale généralisée |
71,1 |
0,0 |
10,2 |
0,0 |
81,1 |
9,6 |
90,6 |
Impôts, taxes et autres contributions sociales |
32,3 |
14,8 |
7,8 |
0,0 |
54,9 |
6,5 |
61,3 |
Charges liées au non recouvrement |
-1,1 |
-0,5 |
-0,3 |
-0,2 |
-2,1 |
-0,3 |
-2,4 |
Transferts |
3,0 |
29,1 |
0,4 |
0,0 |
21,4 |
0,0 |
3,9 |
Produits financiers |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Autres produits |
3,9 |
0,3 |
0,7 |
0,5 |
5,3 |
0,0 |
5,3 |
Recettes |
203,2 |
126,5 |
49,9 |
12,8 |
379,5 |
15,7 |
377,6 |
*Accidents du travail-maladies professionnelles
III. – Recettes par catégorie des organismes concourant au financement des régimes obligatoires de base de sécurité sociale
Exercice 2017 (en milliards d’euros)
|
Fonds de solidarité vieillesse |
Cotisations effectives |
0,0 |
Cotisations prises en charge par l’État |
0,0 |
Cotisations fictives d’employeur |
0,0 |
Contribution sociale généralisée |
9,6 |
Impôts, taxes et autres contributions sociales |
6,5 |
Charges liées au non recouvrement |
-0,3 |
Transferts |
0,0 |
Produits financiers |
0,0 |
Autres produits |
0,0 |
Total |
15,7 |
Est approuvé le rapport figurant en annexe B à la présente loi décrivant, pour les quatre années à venir (2017 à 2020), les prévisions de recettes et les objectifs de dépenses par branche des régimes obligatoires de base de sécurité sociale et du régime général, les prévisions de recettes et de dépenses des organismes concourant au financement de ces régimes ainsi que l’objectif national de dépenses d’assurance maladie.
La présente annexe décrit l’évolution des agrégats de dépenses, de recettes et de soldes du régime général, de l’ensemble des régimes obligatoires de base de la sécurité sociale et du fonds de solidarité vieillesse pour la période 2017-2020. Ces prévisions s’inscrivent dans l’objectif de retour à l’équilibre des régimes de sécurité sociale et du fonds de solidarité vieillesse, et de la poursuite et de l’accélération de la réduction de la dette sociale.
1. Le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2017 présente des comptes sociaux proches de l’équilibre, sous l’effet d’une reprise économique qui se confirme et des réformes mises en œuvre par le Gouvernement
1.1. La reprise économique se consolide
La prévision de croissance du PIB commune au projet de loi de finances et au projet de loi de financement pour 2016 avait été fixée à 1,5 %, celle de la masse salariale à 2,8 % et l’inflation à 1 %.
Dans le Programme de stabilité déposé en avril 2016, le gouvernement avait maintenu à 1,5 % sa prévision de croissance du PIB pour 2016, mais révisé à la baisse les prévisions d’inflation, désormais quasi nulle, et de masse salariale du secteur privé attendue alors en hausse de 2,3 % au lieu de 2,8 %.
La prévision de croissance pour 2016 présentée par le gouvernement dans le cadre du projet de loi de finances et du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2017 est conforme à celle du programme de stabilité (1,5 %). En revanche celle de la masse salariale a été revue à la hausse 2016 : elle s’établirait désormais à 2,6 %, contre 2,3 % prévu dans le programme de stabilité, résultant d’une croissance de l’emploi de 1 % et du salaire moyen de 1,6 % comme en 2015.
Pour 2017, le gouvernement prévoit une croissance identique à la prévision pour 2016 (1,5 %), une accélération de l’inflation qui resterait néanmoins faible (0,8 %) et une croissance de la masse salariale privée de 2,7 %, en légère accélération par rapport à 2016 et de 1,9 % pour la masse salariale publique, plus élevée qu’en 2016 (1,2 %) sous l’effet notamment de la hausse de la valeur du point et des mesures catégorielles.
Le Haut Conseil des finances publiques a rendu son avis sur ces prévisions macroéconomiques lors de la présentation du PLF pour 2017 au conseil des ministres.
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 | |
PIB volume |
0,6 % |
1,3 % |
1,5 % |
1,5 % |
1,8 % |
1,9 % |
1,9 % |
Masse salariale privée |
1,6 % |
1,7 % |
2,6 % |
2,7 % |
3,6 % |
3,8 % |
4,1 % |
Masse salariale publique |
1,7 % |
1,3 % |
1,2 % |
1,9 % |
1,5 % |
1,6 % |
1,8 % |
ONDAM |
2,6 % |
2,0 % |
1,8 % |
2,1 % |
2,0 % |
2,0 % |
2,0 % |
Inflation |
0,4 % |
0,0 % |
0,1 % |
0,8 % |
1,4 % |
1,8 % |
1,8 % |
Revalorisation des pensions (moyenne annuelle) |
0,3 % |
0,0 % |
0,1 % |
0,2 % |
0,7 % |
1,2 % |
1,6 % |
Le tableau ci-dessus détaille les principaux éléments retenus pour l’élaboration des prévisions de recettes et objectifs de dépenses décrits dans la présente annexe.
1.2. Cette reprise favorise une amélioration significative du solde des comptes sociaux et un reflux de la dette sociale globale
Cette reprise économique, permise par les réformes menées par le Gouvernement en matière de compétitivité des entreprises, avec par exemple le Pacte de responsabilité et de solidarité, la baisse de cotisations pour les exploitants agricoles, et conjuguée depuis 2012 à d’importants efforts d’économies conduits sur l’ensemble des branches de la sécurité sociale, permettra d’atteindre en 2017 un solde du régime général proche de l’équilibre, à seulement 400 millions d’euros de déficit, pour une dépense totale de 379,9 milliards d’euros, alors qu’il était de -13,3 milliards en 2012.
Ainsi, en 2017, et en tenant compte des mesures prévues dans le projet de loi de financement de la sécurité sociale, les branches Famille, Vieillesse, et Accident du travail – maladies professionnelles du régime général se trouvent en excédent de respectivement 0,03, 1,6 et 0,7 milliards d’euros. La branche maladie se redresse également avec un déficit limité à 2,6 milliards d’euros. Le solde cumulé du régime général et du fonds de solidarité vieillesse est quant à lui limité à -4,2 milliards d’euros contre -17,5 milliards en 2012.
Ce redressement devrait se poursuivre sur les années à venir, avec une situation agrégée du régime général en excédent dès 2018 à 2 milliards d’euros, puis 4,6 milliards en 2019 et 7,4 milliards en 2020, la branche Maladie étant elle-même équilibrée à partir de 2019.
Ce retour à l’équilibre permet de maintenir les plafonds d’emprunt de l’agence centrale des organismes de sécurité sociale à 33 milliards d’euros pour l’exercice 2017, soit un niveau inférieur à celui de 2015.
Le rééquilibrage du Fonds de solidarité vieillesse est également prévu, avec le début de la réduction de ses dépenses opéré dès 2017 en projet de loi de financement de la sécurité sociale, par un transfert vers les régimes d’assurance vieillesse, à hauteur de 1 milliard d’euros. Cela correspond à un recentrage du Fonds sur ses missions de financement des dispositifs de solidarité. Le projet prévoit en effet la fin de la prise en charge du minimum contributif par le Fonds d’ici 2020, permettant d’assurer l’équilibre de ses comptes à cette date. Ce transfert de dépense vers le régime Vieillesse est prévu de manière progressive entre 2017 et 2020.
Le retour à l’équilibre des comptes sociaux doit s’accompagner par ailleurs d’une poursuite du désendettement des organismes de sécurité sociale. À la fin 2016, la CADES aura amorti 124,7 milliards d’euros. Le résultat annuel de la caisse d’amortissement de la dette sociale en 2016, qui traduit sa capacité annuelle d’amortissement des déficits passés, couplé aux bons résultats financiers du portefeuille d’actifs du FRR, ont fait plus que couvrir les déficits des régimes nés sur le même exercice, ce qui signifie que la dette social a commencé son reflux. Le retour à l’équilibre du régime général puis celui du FSV permettront d’accélérer ce désendettement.
Le graphique ci-dessous présente l’évolution de la dette portée par l’ACOSS, qui se réduit sous l’effet des excédents futurs du régime général, et celle portée par la CADES, amortie progressivement par cette dernière, grâce aux ressources qui lui sont affectées, dans le respect des dispositions organiques qui interdisent le report de son horizon d’extinction, et donc oblige à affecter de nouvelles ressources, en cas de nouvelle reprise de dette. La date actuelle estimée d’amortissement complet de la dette portée par cette caisse a été révisée, en LFSS pour 2013, à 2024 au lieu de 2025.
2. L’ensemble des branches du régime général affiche dans ce projet de loi de financement de la sécurité sociale un solde équilibré ou excédentaire, à l’exception de la branche maladie dont le déficit se réduit néanmoins
2.1. Les branches Vieillesse et Famille connaissent des excédents, grâce aux réformes engagées les années précédentes
Les branches Famille et Vieillesse sont également à l’équilibre, avec un solde prévu en 2017 à 0,03 pour la branche Famille, et à 1,6 pour la Vieillesse. La modulation des allocations familiales prévues par la loi de financement pour 2015, jouant à plein sur les années 2016 et 2017, contribue en grande partie à ce retour à l’équilibre. Pour les années suivantes, le solde de la branche famille poursuit son amélioration, à 0,7 milliards d’euros en 2018, puis 0,8 et 1 milliards en 2019 et 2020. Ces excédents permettront de contribuer davantage à la réduction des dettes accumulées.
Par ailleurs, pour la première fois depuis 2004, la Caisse nationale de l’assurance vieillesse des travailleurs salariés connaît en 2016 un excédent, qui augmente encore en 2017 pour atteindre 1,6 milliard d’euros. Ce redressement trouve son origine à la fois dans les réformes structurelles successives qui ont permis de maîtriser l’évolution des dépenses (loi du 20 janvier 2014 garantissant l’avenir et la justice du système de retraites, modification des conditions de revalorisation des pensions), mais aussi dans les mesures de hausse modérée de cotisations, qui ont garanti la pérennité des régimes de retraites, dans un esprit de responsabilité.
Les excédents de la branche vieillesse permettront notamment de rééquilibrer le fonds de solidarité vieillesse, en absorbant progressivement le financement du minimum contributif d’ici 2020.
Enfin, les montants mis en réserve sur la section 3 du Fonds de solidarité vieillesse au titre du maintien à 65 ans de l’âge de départ à la retraite au taux plein pour les parents de trois enfants ou parents d’enfant handicapé prévu par la LFSS pour 2011 s’avèrent supérieurs aux besoins de financement de ce dispositif.
Cette section devrait disposer d’une réserve de 0,8 milliard d’euros au 31 décembre 2016, alors que le montant cumulé des dépenses qui seront supportées par les régimes n’excède pas 0,2 milliard d’euros. Le PLFSS pour 2017 prévoit donc de supprimer cette section en transférant la charge des prestations aux régimes de base et en réalisant un prélèvement sur l’ensemble des réserves de cette section au profit du régime général
2.2. La branche maladie du régime général voit son déficit se résorber progressivement, tout en préservant l’accès aux soins
La fixation d’un ONDAM en progression de 2,1 % par rapport à 2016 demeure un objectif ambitieux puisqu’il s’agit de réaliser 4,1 milliards d’euros d’économies soit 0,7 milliard d’économie de plus qu’en 2016. La construction de l’objectif doit en effet faire face à trois chocs sur les dépenses tendancielles l’année prochaine : l’entrée en vigueur de la nouvelle convention médicale négociée au cours de l’été 2016 et qui prévoit notamment dès l’année prochaine une importante revalorisation tarifaire, la hausse en deux temps de la valeur du point de la fonction publique ainsi que les mesures concernant la transposition du parcours professionnel carrière et rémunération des fonctionnaires et, enfin, l’impact de l’arrivée sur le marché de médicaments anticancéreux de nouvelle génération.
En réponse à l’accélération de ces dépenses, la construction de l’ONDAM 2017 s’appuie tout d’abord sur la continuité des actions lancées dans le cadre du plan triennal 2015-2017 déclinant la stratégie nationale de santé, avec une intensification du virage ambulatoire et des actions renforcées de maîtrises des dépenses des établissements de santé, notamment via la poursuite de l’optimisation des achats. Il s’agit également de poursuivre les actions de maîtrise médicalisée et d’une manière générale d’un renforcement de la pertinence du recours au système de soins. Enfin, face au défi de coût de l’innovation pharmaceutique pour la sécurité sociale et à la volonté réaffirmée du Gouvernement de garantir l’accès de tous aux thérapies les plus efficaces, le présent projet de loi met en place un Fonds de financement de l’innovation pharmaceutique. En lissant dans le temps l’impact sur l’ONDAM du coût de ces nouveaux traitements, le Fonds va permettre à l’assurance maladie de continuer à assurer pleinement ses missions dans le respect d’un ONDAM 2017 qui demeure très maîtrisé.
Au-delà du respect de la trajectoire financière de l’ONDAM la modernisation de notre système de santé se poursuit.
Le présent projet de loi procède ainsi à une rénovation du modèle de financement des établissements de santé pour l’adapter aux enjeux actuels de l’offre de soins, en s’appuyant sur les recommandations formulées par le Dr Olivier Véran. Il s’agit notamment de faire évoluer les règles de tarification des activités à la frontière de l’hospitalisation de jour et l’activité externe des établissements sanitaires, des activités de soins critiques (réanimation, soins intensifs, surveillance continue) ou des activités hospitalières « isolées » (pour mieux tenir compte de certaines spécificités géographiques) ainsi que de procéder à quelques ajustements sur la montée en charge de la réforme de la tarification des soins de suite et réadaptation adoptée dans la LFSS pour 2016.
L’accent est également placé sur le développement de nouvelles actions de prévention (concernant la prise en charge des jeunes en souffrance psychique). Enfin le présent projet de loi donne toute leur place aux assurés et à leurs représentants via une profonde réforme du financement des associations d’usagers consacrée par la création du Fonds national de la démocratie sanitaire.
3. Ce projet de loi de financement de la sécurité sociale porte également des réformes des prélèvements et des prestations visant à les moderniser et à simplifier leur mise en œuvre
3.1. La modernisation des prélèvements mise en œuvre dans ce projet de loi vise à les adapter aux nouveaux enjeux économiques, sanitaires et sociaux
La mise en œuvre du Pacte de responsabilité et de solidarité se poursuit en 2017 en faveur de la compétitivité et de l’emploi par un relèvement du taux du crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi (CICE) de 6 à 7 %, ce qui représente un effort supplémentaire de 4 milliards d’euros.
Pour les travailleurs indépendants qui ne sont pas éligibles au CICE au titre de leur propre rémunération, elle se traduit par une réduction dégressive du taux des cotisations d’assurance maladie-maternité, actuellement fixé à 6,5 %, pour les travailleurs indépendants dont les revenus annuels sont inférieurs à 70 % du plafond annuel de la sécurité sociale pour un coût de 150 millions d’euros, qui s’ajoute à l’exonération de 1 milliard d’euros déjà mise en place en 2015.
Par ailleurs, le développement de l’économie numérique a permis l’émergence de nombreuses plateformes collaboratives dont la caractéristique commune est de proposer la mise à disposition ou l’échange de biens ou de services de pair à pair. Si le seul fait de réaliser des activités par le biais d’une plateforme numérique ne modifie pas la nature même de l’activité et ne doit donc pas impliquer un environnement juridique différent, dans un souci d’équité avec les activités comparables au sein de l’économie traditionnelle, il apparait toutefois nécessaire de définir une frontière claire entre les revenus du patrimoine et les revenus d’activité, ce qui est opéré dans le projet de loi.
Afin d’accompagner les travailleurs indépendants dans l’application du droit social, les démarches administratives et sociales permettant l’affiliation, l’assujettissement et le recouvrement des cotisations sociales des travailleurs indépendants ayant recours à ces plateformes d’intermédiation pour des activités de faible volume seront facilitées.
Enfin, la lutte contre le tabagisme est un axe marquant du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2017. Le tabac est l’une des premières causes de mortalité évitable en France. Le Gouvernement institue donc une contribution sociale permettant de faire contribuer l’industrie du tabac aux externalités négatives qu’elle engendre et, en complément de sa politique de santé publique, augmente significativement les droits perçus sur le tabac à rouler afin d’éloigner les jeunes du tabac.
La création d’une taxe assise sur le chiffre d’affaires des fournisseurs agréés de produits du tabac apportera ainsi 130 millions d’euros au fonds de lutte contre le tabagisme. En s’attachant à révéler les capacités contributives des industriels du secteur, cette taxe limitera les possibilités d’optimisation fiscale au sein de ce marché oligopolistique.
La seconde mesure cible le tabac à rouler, produit qui tend à se substituer à la cigarette et dont la fiscalité est pourtant moindre. Cet écart de fiscalité se traduit dans les prix du tabac à rouler, de 26 % inférieurs en moyenne à ceux des cigarettes. Il s’agit d’aligner le poids de la fiscalité sur les produits du tabac à rouler sur celui constaté sur les cigarettes.
3.2. Différentes réformes visent à simplifier les démarches des assurés et des cotisants
Le Gouvernement porte une attention constante depuis 2012 à l’amélioration des conditions de recouvrement des cotisations et contributions sociales des travailleurs indépendants affiliés au régime social des indépendants (RSI). Très récemment, il a lancé un plan de 20 actions concrètes visant à améliorer durablement les relations entre le RSI et ses plus de 6 millions d’assurés.
Un comité de suivi de ces 20 mesures a été institué, présidé par le député Fabrice Verdier et composé de personnes indépendantes, notamment des assurés eux-mêmes.
Ces actions ont permis de rétablir dans la durée un fonctionnement sécurisé du recouvrement des cotisations sociales, après plusieurs années de dysfonctionnements liées à la mise en place en 2008 de la répartition des compétences entre les réseaux du RSI et des URSSAF dénommée « interlocuteur social unique » (ISU). Cette réforme avait créé une organisation complexe, fondée sur un fractionnement des tâches impraticable entre caisses de base du RSI et URSSAF. Le cadre d’intervention des deux réseaux tel qu’issu de l’ordonnance portant création de l’« interlocuteur social unique » ne correspond plus ni aux besoins des travailleurs indépendants ni aux pratiques de travail des deux réseaux. Afin de garantir une organisation simple et un pilotage unifié, autour d’une structure unique et dédiée, du recouvrement des cotisations dues par les travailleurs indépendants ainsi qu’une qualité de services suffisante aux assurés, le projet de loi de financement instaure une organisation nouvelle de ce dispositif de recouvrement :
– En supprimant les mécanismes complexes de fractionnement de compétences entre les deux réseaux, pour établir leur coresponsabilité entière sur la totalité des missions de recouvrement des cotisations et contributions des artisans et commerçants ;
– En créant une structure de pilotage national dédiée, conduite par un directeur national, responsable de la performance du recouvrement et de la qualité du service rendu aux cotisants, placé sous l’autorité du directeur général du RSI et du directeur de l’ACOSS et s’appuyant sur des responsables locaux.
Le projet de loi vise également à simplifier l’organisation de la protection sociale pour les professions libérales en faisant progressivement bénéficier les futurs créateurs d’entreprises de la même couverture sociale que les artisans et commerçants, caractérisée par le bénéfice d’indemnités journalières et de droits à retraite plus élevés. Les entrepreneurs actuels relevant des mêmes professions pourront exercer un droit d’option afin de rejoindre cette nouvelle organisation.
3.3. La lutte contre la fraude et contre le travail dissimulé est renforcée
La lutte contre la fraude constitue une priorité du gouvernement, en raison de son coût, mais également car la fraude prive de droit les personnes qui en sont victimes. À cet égard, le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2017 propose différentes évolutions.
Face à l’intervention d’un nombre croissant de travailleurs détachés en France, le gouvernement a souhaité prendre des mesures pour faciliter la vérification de la situation de ces travailleurs au regard de la sécurité sociale. Lorsque les travailleurs relèvent de la législation de sécurité sociale d’un autre État, ces derniers et leur employeur, ainsi que l’éventuel donneur d’ordres doivent être en mesure de produire les formulaires en attestant.
Le projet de loi de financement de la sécurité sociale prévoit donc que ces formulaires devront être tenus à disposition des agents en charge de lutte contre le travail dissimulé, sous peine d’une pénalité. Cela permettra d’éviter des procédures longues et inutiles contre des entreprises qui respectent les règles, en poursuivant plus rapidement et efficacement celles qui les méconnaissent.
Le texte vise également à intégrer de nouveaux partenaires pour l’alimentation et la consultation du répertoire national commun de la protection sociale et notamment la Caisse des Français de l’étranger. L’intégration des données détenues par la CFE dans cette base de données permettra d’éviter les doubles rattachements et de garantir la continuité des droits en cas de changement de situation.
Enfin, l’opposition à tiers détenteur initialement créée au bénéfice des organismes de recouvrement est étendue aux branches prestataires du régime général ainsi qu’aux régimes spéciaux. Ces organismes pourront ainsi bénéficier d’une modalité de recouvrement forcé ce qui permettra de sauvegarder certaines créances frauduleuses pour lesquelles, actuellement les délais de procédure laissent le temps au débiteur d’organiser son insolvabilité.
Prévisions de recettes et objectifs de dépenses par branche des régimes obligatoires de base et des organismes concourant au financement de ces régimes
Recettes, dépenses et soldes du régime général
(en milliards d’euros)
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 | |
Maladie |
|||||
Recettes |
195,8 |
203,2 |
209,1 |
215,4 |
221,9 |
Dépenses |
199,8 |
205,9 |
209,9 |
214,1 |
218,2 |
Solde |
-4,1 |
-2,6 |
-0,9 |
1,3 |
3,7 |
AT/MP |
|||||
Recettes |
12,7 |
12,8 |
13,8 |
14,1 |
14,0 |
Dépenses |
12,0 |
12,1 |
12,2 |
12,3 |
12,5 |
Solde |
0,7 |
0,7 |
1,6 |
1,8 |
1,6 |
Famille |
|||||
Recettes |
48,7 |
49,9 |
51,4 |
52,6 |
53,9 |
Dépenses |
49,7 |
49,9 |
50,7 |
51,7 |
53,0 |
Solde |
-1,0 |
0,0 |
0,7 |
0,8 |
1,0 |
Vieillesse |
|||||
Recettes |
124,0 |
126,5 |
129,1 |
133,4 |
138,7 |
Dépenses |
122,9 |
125,0 |
128,5 |
132,7 |
137,6 |
Solde |
1,1 |
1,6 |
0,6 |
0,7 |
1,1 |
Toutes branches consolidées |
|||||
Recettes |
368,2 |
379,5 |
390,3 |
402,1 |
415,0 |
Dépenses |
371,6 |
379,9 |
388,2 |
397,5 |
407,6 |
Solde |
-3,4 |
-0,4 |
2,1 |
4,6 |
7,4 |
Recettes, dépenses et soldes de l’ensemble des régimes obligatoires de base
(en milliards d’euros)
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 | |
Maladie |
|||||
Recettes |
197,0 |
204,5 |
210,3 |
216,6 |
223,2 |
Dépenses |
201,1 |
207,1 |
211,2 |
215,3 |
219,5 |
Solde |
-4,0 |
-2,6 |
-0,9 |
1,3 |
3,7 |
AT/MP |
|||||
Recettes |
14,1 |
14,2 |
15,3 |
15,5 |
15,5 |
Dépenses |
13,4 |
13,5 |
13,6 |
13,7 |
13,9 |
Solde |
0,7 |
0,7 |
1,7 |
1,8 |
1,6 |
Famille |
|||||
Recettes |
48,7 |
49,9 |
51,4 |
52,6 |
53,9 |
Dépenses |
49,7 |
49,9 |
50,7 |
51,7 |
53,0 |
Solde |
-1,0 |
0,0 |
0,7 |
0,8 |
1,0 |
Vieillesse |
|||||
Recettes |
228,3 |
232,2 |
236,8 |
243,5 |
251,4 |
Dépenses |
227,1 |
230,6 |
236,4 |
243,3 |
251,3 |
Solde |
1,2 |
1,6 |
0,4 |
0,1 |
0,1 |
Toutes branches consolidées |
|||||
Recettes |
474,4 |
487,1 |
499,9 |
514,1 |
529,7 |
Dépenses |
477,6 |
487,4 |
498,0 |
510,1 |
523,3 |
Solde |
-3,1 |
-0,3 |
1,9 |
4,0 |
6,4 |
Recettes, dépenses et soldes du Fonds de solidarité vieillesse
(en milliards d’euros)
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 | |
Recettes |
16,5 |
15,7 |
16,2 |
16,7 |
17,3 |
Dépenses |
20,3 |
19,6 |
18,8 |
18,0 |
17,0 |
Solde |
-3,8 |
-3,8 |
-2,6 |
-1,3 |
0,3 |
Amendements identiques :
Amendements n° 183 présenté par M. Door, Mme Poletti, M. Lurton, M. Jacob, M. Abad, M. Aboud, M. Albarello, Mme Ameline, M. Apparu, Mme Arribagé, M. Aubert, M. Audibert Troin, M. Balkany, M. Jean-Pierre Barbier, M. Bénisti, M. Berrios, M. Bonnot, M. Bouchet, Mme Boyer, Mme Brenier, M. Breton, M. Briand, M. Brochand, M. Bussereau, M. Carré, M. Carrez, M. Censi, M. Chartier, M. Chatel, M. Cherpion, M. Chevrollier, M. Chrétien, M. Christ, M. Cinieri, M. Ciotti, M. Cochet, M. Copé, M. Cornut-Gentille, M. Costes, M. Courtial, M. Couve, Mme Dalloz, M. Dassault, M. Daubresse, M. de Ganay, Mme de La Raudière, M. de La Verpillière, M. de Mazières, M. de Rocca Serra, M. Debré, M. Decool, M. Deflesselles, M. Degauchy, M. Delatte, M. Devedjian, M. Dhuicq, Mme Dion, M. Dive, M. Dord, M. Douillet, Mme Marianne Dubois, Mme Duby-Muller, M. Fasquelle, M. Fenech, M. Fillon, Mme Fort, M. Foulon, M. Francina, M. Fromion, M. Furst, M. Gandolfi-Scheit, M. Gaymard, Mme Genevard, M. Geoffroy, M. Gérard, M. Gest, M. Gibbes, M. Gilard, M. Ginesta, M. Ginesy, M. Giran, M. Goasguen, M. Gorges, M. Gosselin, M. Goujon, Mme Grosskost, M. Grouard, M. Guaino, Mme Guégot, M. Guibal, M. Guillet, M. Guilloteau, M. Heinrich, M. Herbillon, M. Herth, M. Hetzel, M. Houillon, M. Huet, M. Huyghe, M. Jacquat, M. Kert, Mme Kosciusko-Morizet, M. Kossowski, M. Labaune, Mme Lacroute, M. Laffineur, M. Lamblin, M. Lamour, M. Larrivé, M. Lazaro, Mme Le Callennec, M. Le Fur, M. Le Maire, M. Le Mèner, M. Le Ray, M. Leboeuf, M. Ledoux, M. Frédéric Lefebvre, M. Lellouche, M. Leonetti, M. Lequiller, M. Lett, Mme Levy, Mme Louwagie, M. Luca, M. Mancel, M. Marcangeli, M. Mariani, M. Mariton, M. Alain Marleix, M. Olivier Marleix, M. Marlin, M. Marsaud, M. Philippe Armand Martin, M. Martin-Lalande, M. Marty, M. Mathis, M. Menuel, M. Meslot, M. Meunier, M. Mignon, M. Morange, M. Moreau, M. Morel-A-L’Huissier, M. Moyne-Bressand, M. Myard, Mme Nachury, M. Nicolin, M. Ollier, M. Pélissard, Mme Pernod Beaudon, M. Perrut, M. Philippe, M. Poisson, M. Poniatowski, Mme Pons, M. Priou, M. Quentin, M. Reiss, M. Reitzer, M. Reynès, M. Riester, M. Robinet, Mme Rohfritsch, M. Saddier, M. Salen, M. Scellier, Mme Schmid, M. Schneider, M. Sermier, M. Siré, M. Solère, M. Sordi, M. Straumann, M. Sturni, M. Suguenot, Mme Tabarot, M. Tahuaitu, M. Tardy, M. Taugourdeau, M. Teissier, M. Terrot, M. Tétart, M. Thévenot, M. Vannson, Mme Vautrin, M. Verchère, M. Viala, M. Vialatte, M. Jean-Pierre Vigier, M. Vitel, M. Voisin, M. Warsmann, M. Wauquiez, M. Woerth et Mme Zimmermann, n° 273 présenté par M. Accoyer et n° 606 présenté par M. Vercamer, M. Benoit, M. de Courson, M. Degallaix, M. Folliot, M. Meyer Habib, M. Hillmeyer, Mme Sonia Lagarde, M. Jean-Christophe Lagarde, M. Reynier, M. Richard, M. Rochebloine, Mme Sage, M. Salles, M. Santini, M. Tuaiva, M. Philippe Vigier et M. Weiten.
Supprimer cet article.
Amendements identiques :
Amendements n° 184 présenté par M. Lurton, Mme Poletti, M. Door, M. Jacob, M. Abad, M. Aboud, M. Albarello, Mme Ameline, M. Apparu, Mme Arribagé, M. Aubert, M. Audibert Troin, M. Balkany, M. Jean-Pierre Barbier, M. Bénisti, M. Berrios, M. Bonnot, M. Bouchet, Mme Boyer, Mme Brenier, M. Breton, M. Briand, M. Brochand, M. Bussereau, M. Carré, M. Carrez, M. Censi, M. Chartier, M. Chatel, M. Cherpion, M. Chevrollier, M. Chrétien, M. Christ, M. Cinieri, M. Ciotti, M. Cochet, M. Copé, M. Cornut-Gentille, M. Costes, M. Courtial, M. Couve, Mme Dalloz, M. Dassault, M. Daubresse, M. de Ganay, Mme de La Raudière, M. de La Verpillière, M. de Mazières, M. de Rocca Serra, M. Debré, M. Decool, M. Deflesselles, M. Degauchy, M. Delatte, M. Devedjian, M. Dhuicq, Mme Dion, M. Dive, M. Dord, M. Douillet, Mme Marianne Dubois, Mme Duby-Muller, M. Fasquelle, M. Fenech, M. Fillon, Mme Fort, M. Foulon, M. Francina, M. Fromion, M. Furst, M. Gandolfi-Scheit, M. Gaymard, Mme Genevard, M. Geoffroy, M. Gérard, M. Gest, M. Gibbes, M. Gilard, M. Ginesta, M. Ginesy, M. Giran, M. Goasguen, M. Gorges, M. Gosselin, M. Goujon, Mme Grosskost, M. Grouard, M. Guaino, Mme Guégot, M. Guibal, M. Guillet, M. Guilloteau, M. Heinrich, M. Herbillon, M. Herth, M. Hetzel, M. Houillon, M. Huet, M. Huyghe, M. Jacquat, M. Kert, Mme Kosciusko-Morizet, M. Kossowski, M. Labaune, Mme Lacroute, M. Laffineur, M. Lamblin, M. Lamour, M. Larrivé, M. Lazaro, Mme Le Callennec, M. Le Fur, M. Le Maire, M. Le Mèner, M. Le Ray, M. Leboeuf, M. Ledoux, M. Frédéric Lefebvre, M. Lellouche, M. Leonetti, M. Lequiller, M. Lett, Mme Levy, Mme Louwagie, M. Luca, M. Mancel, M. Marcangeli, M. Mariani, M. Mariton, M. Alain Marleix, M. Olivier Marleix, M. Marlin, M. Marsaud, M. Philippe Armand Martin, M. Martin-Lalande, M. Marty, M. Mathis, M. Menuel, M. Meslot, M. Meunier, M. Mignon, M. Morange, M. Moreau, M. Morel-A-L’Huissier, M. Moyne-Bressand, M. Myard, Mme Nachury, M. Nicolin, M. Ollier, M. Pélissard, Mme Pernod Beaudon, M. Perrut, M. Philippe, M. Poisson, M. Poniatowski, Mme Pons, M. Priou, M. Quentin, M. Reiss, M. Reitzer, M. Reynès, M. Riester, M. Robinet, Mme Rohfritsch, M. Saddier, M. Salen, M. Scellier, Mme Schmid, M. Schneider, M. Sermier, M. Siré, M. Solère, M. Sordi, M. Straumann, M. Sturni, M. Suguenot, Mme Tabarot, M. Tahuaitu, M. Tardy, M. Taugourdeau, M. Teissier, M. Terrot, M. Tétart, M. Thévenot, M. Vannson, Mme Vautrin, M. Verchère, M. Viala, M. Vialatte, M. Jean-Pierre Vigier, M. Vitel, M. Voisin, M. Warsmann, M. Wauquiez, M. Woerth et Mme Zimmermann, n° 207 présenté par M. Tian et Mme Besse et n° 274 présenté par M. Accoyer.
Supprimer les alinéas 21 à 26.
Amendements identiques :
Amendements n° 185 présenté par M. Lurton, Mme Poletti, M. Door, M. Jacob, M. Abad, M. Aboud, M. Albarello, Mme Ameline, M. Apparu, Mme Arribagé, M. Aubert, M. Audibert Troin, M. Balkany, M. Jean-Pierre Barbier, M. Bénisti, M. Berrios, M. Bonnot, M. Bouchet, Mme Boyer, Mme Brenier, M. Breton, M. Briand, M. Brochand, M. Bussereau, M. Carré, M. Carrez, M. Censi, M. Chartier, M. Chatel, M. Cherpion, M. Chevrollier, M. Chrétien, M. Christ, M. Cinieri, M. Ciotti, M. Cochet, M. Copé, M. Cornut-Gentille, M. Costes, M. Courtial, M. Couve, Mme Dalloz, M. Dassault, M. Daubresse, M. de Ganay, Mme de La Raudière, M. de La Verpillière, M. de Mazières, M. de Rocca Serra, M. Debré, M. Decool, M. Deflesselles, M. Degauchy, M. Delatte, M. Devedjian, M. Dhuicq, Mme Dion, M. Dive, M. Dord, M. Douillet, Mme Marianne Dubois, Mme Duby-Muller, M. Fasquelle, M. Fenech, M. Fillon, Mme Fort, M. Foulon, M. Francina, M. Fromion, M. Furst, M. Gandolfi-Scheit, M. Gaymard, Mme Genevard, M. Geoffroy, M. Gérard, M. Gest, M. Gibbes, M. Gilard, M. Ginesta, M. Ginesy, M. Giran, M. Goasguen, M. Gorges, M. Gosselin, M. Goujon, Mme Greff, Mme Grosskost, M. Grouard, M. Guaino, Mme Guégot, M. Guibal, M. Guillet, M. Guilloteau, M. Heinrich, M. Herbillon, M. Herth, M. Hetzel, M. Houillon, M. Huet, M. Huyghe, M. Jacquat, M. Kert, Mme Kosciusko-Morizet, M. Kossowski, M. Labaune, Mme Lacroute, M. Laffineur, M. Lamblin, M. Lamour, M. Larrivé, M. Lazaro, Mme Le Callennec, M. Le Fur, M. Le Maire, M. Le Mèner, M. Le Ray, M. Leboeuf, M. Ledoux, M. Frédéric Lefebvre, M. Lellouche, M. Leonetti, M. Lequiller, M. Lett, Mme Levy, Mme Louwagie, M. Luca, M. Mancel, M. Marcangeli, M. Mariani, M. Mariton, M. Alain Marleix, M. Olivier Marleix, M. Marlin, M. Marsaud, M. Philippe Armand Martin, M. Martin-Lalande, M. Marty, M. Mathis, M. Menuel, M. Meslot, M. Meunier, M. Mignon, M. Morange, M. Moreau, M. Morel-A-L’Huissier, M. Moyne-Bressand, M. Myard, Mme Nachury, M. Nicolin, M. Ollier, M. Pélissard, Mme Pernod Beaudon, M. Perrut, M. Philippe, M. Poisson, M. Poniatowski, Mme Pons, M. Priou, M. Quentin, M. Reiss, M. Reitzer, M. Reynès, M. Riester, M. Robinet, Mme Rohfritsch, M. Saddier, M. Salen, M. Scellier, Mme Schmid, M. Schneider, M. Sermier, M. Siré, M. Solère, M. Sordi, M. Straumann, M. Sturni, M. Suguenot, Mme Tabarot, M. Tahuaitu, M. Tardy, M. Taugourdeau, M. Teissier, M. Terrot, M. Tétart, M. Thévenot, M. Vannson, Mme Vautrin, M. Verchère, M. Viala, M. Vialatte, M. Jean-Pierre Vigier, M. Vitel, M. Voisin, M. Warsmann, M. Wauquiez, M. Woerth et Mme Zimmermann, n° 208 présenté par M. Tian et Mme Besse et n° 275 présenté par M. Accoyer.
Supprimer l’alinéa 22.
Amendements identiques :
Amendements n° 186 présenté par M. Door, Mme Poletti, M. Lurton, M. Jacob, M. Abad, M. Aboud, M. Albarello, Mme Ameline, M. Apparu, Mme Arribagé, M. Aubert, M. Audibert Troin, M. Balkany, M. Jean-Pierre Barbier, M. Bénisti, M. Berrios, M. Bonnot, M. Bouchet, Mme Boyer, Mme Brenier, M. Breton, M. Briand, M. Brochand, M. Bussereau, M. Carré, M. Carrez, M. Censi, M. Chartier, M. Chatel, M. Cherpion, M. Chevrollier, M. Chrétien, M. Christ, M. Cinieri, M. Ciotti, M. Cochet, M. Copé, M. Cornut-Gentille, M. Costes, M. Courtial, M. Couve, Mme Dalloz, M. Dassault, M. Daubresse, M. de Ganay, Mme de La Raudière, M. de La Verpillière, M. de Mazières, M. de Rocca Serra, M. Debré, M. Decool, M. Deflesselles, M. Degauchy, M. Delatte, M. Devedjian, M. Dhuicq, Mme Dion, M. Dive, M. Dord, M. Douillet, Mme Marianne Dubois, Mme Duby-Muller, M. Fasquelle, M. Fenech, M. Fillon, Mme Fort, M. Foulon, M. Francina, M. Fromion, M. Furst, M. Gandolfi-Scheit, M. Gaymard, Mme Genevard, M. Geoffroy, M. Gérard, M. Gest, M. Gibbes, M. Gilard, M. Ginesta, M. Ginesy, M. Giran, M. Goasguen, M. Gorges, M. Gosselin, M. Goujon, Mme Greff, Mme Grosskost, M. Grouard, M. Guaino, Mme Guégot, M. Guibal, M. Guillet, M. Guilloteau, M. Heinrich, M. Herbillon, M. Herth, M. Hetzel, M. Houillon, M. Huet, M. Huyghe, M. Jacquat, M. Kert, Mme Kosciusko-Morizet, M. Kossowski, M. Labaune, Mme Lacroute, M. Laffineur, M. Lamblin, M. Lamour, M. Larrivé, M. Lazaro, Mme Le Callennec, M. Le Fur, M. Le Maire, M. Le Mèner, M. Le Ray, M. Leboeuf, M. Ledoux, M. Frédéric Lefebvre, M. Lellouche, M. Leonetti, M. Lequiller, M. Lett, Mme Levy, Mme Louwagie, M. Luca, M. Mancel, M. Marcangeli, M. Mariani, M. Mariton, M. Alain Marleix, M. Olivier Marleix, M. Marlin, M. Marsaud, M. Philippe Armand Martin, M. Martin-Lalande, M. Marty, M. Mathis, M. Menuel, M. Meslot, M. Meunier, M. Mignon, M. Morange, M. Moreau, M. Morel-A-L’Huissier, M. Moyne-Bressand, M. Myard, Mme Nachury, M. Nicolin, M. Ollier, M. Pélissard, Mme Pernod Beaudon, M. Perrut, M. Philippe, M. Poisson, M. Poniatowski, Mme Pons, M. Priou, M. Quentin, M. Reiss, M. Reitzer, M. Reynès, M. Riester, M. Robinet, Mme Rohfritsch, M. Saddier, M. Salen, M. Scellier, Mme Schmid, M. Schneider, M. Sermier, M. Siré, M. Solère, M. Sordi, M. Straumann, M. Sturni, M. Suguenot, Mme Tabarot, M. Tahuaitu, M. Tardy, M. Taugourdeau, M. Teissier, M. Terrot, M. Tétart, M. Thévenot, M. Vannson, Mme Vautrin, M. Verchère, M. Viala, M. Vialatte, M. Jean-Pierre Vigier, M. Vitel, M. Voisin, M. Warsmann, M. Wauquiez, M. Woerth et Mme Zimmermann, n° 209 présenté par M. Tian et Mme Besse et n° 276 présenté par M. Accoyer.
Supprimer les alinéas 23 à 26.
DISPOSITIONS RELATIVES AUX DÉPENSES POUR L’EXERCICE 2017
Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Au 3° de l’article L. 114-19, après les mots : « des tiers » sont ajoutés les mots : « ou des prestations recouvrables sur la succession » ;
2° A l’article L. 161-1-5, après les mots : « indûment versée » sont insérés les mots : « ou d’une prestation recouvrable sur la succession » ;
3° L’article L. 376-4 est ainsi modifié :
a) Au deuxième alinéa, après les mots : « L’assureur » sont insérés les mots : « ou le tiers responsable », le mot : « peut » est remplacé par le mot : « peuvent » et les mots : « il verse » sont remplacés par les mots : « ils versent » ;
b) Au troisième alinéa, après les mots : « du tiers responsable » sont insérés les mots : « ou au tiers responsable » et les mots : « il ne respecte pas » sont remplacés par les mots : « ils ne respectent pas » ;
c) Il est inséré, après le troisième alinéa, un alinéa ainsi rédigé :
« La pénalité appliquée au tiers responsable ne peut excéder 30 000 euros lorsqu’il s’agit d’un particulier. » ;
4° L’article L. 454-2 est ainsi modifié :
a) Au deuxième alinéa, après les mots : « l’assureur » sont insérés les mots : « ou le tiers responsable », le mot : « peut » est remplacé par le mot : « peuvent » et les mots : « il verse » sont remplacés par les mots : « ils versent » ;
b) Au troisième alinéa, après les mots : « du tiers responsable » sont insérés les mots : « ou au tiers responsable » et les mots : « il ne respecte pas » sont remplacés par les mots : « ils ne respectent pas » ;
c) Il est inséré, après le troisième alinéa, un quatrième alinéa ainsi rédigé :
« La pénalité appliquée au tiers responsable ne peut excéder 30 000 euros lorsqu’il s’agit d’un particulier. »
Amendement n° 763 présenté par M. Bapt.
À l’alinéa 5, après le mot :
« peuvent » »,
insérer les mots :
« le mot : « sa » est remplacé par le mot : « leur » ».
Amendement n° 772 présenté par M. Bapt.
À l’alinéa 10, après le mot :
« peuvent »,
insérer les mots :
« le mot : « sa » est remplacé par le mot : « leur » ».
Le chapitre IV ter du titre Ier du livre Ier du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° L’article L. 114-12-1 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « ainsi qu’à l’institution mentionnée à l’article L. 311-7 du code du travail » sont remplacés par les mots : « à la Caisse des français de l’étranger, ainsi qu’à Pôle Emploi » ;
b) Au 2°, après les mots : « les collectivités territoriales », sont insérés les mots : « et leurs groupements, ainsi que les métropoles, » ;
c) Après le 4°, est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« 5° Les entreprises qui fournissent des services faisant l’objet d’une tarification définie par la loi sur la base de critère sociaux, s’agissant des données strictement nécessaires à la mise en œuvre de ces tarifs ; »
2° L’article L.114-16 est ainsi modifié :
a) Après le mot : « elle », la fin de l’article L. 114-16 est remplacée par les mots suivants : « recueille, à l’occasion de toute procédure judiciaire, de nature à faire présumer une fraude commise en matière sociale ou une manœuvre quelconque ayant eu pour objet ou pour résultat de frauder ou de compromettre le recouvrement des cotisations sociales. » ;
b) L’article est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L’Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués peut communiquer aux organismes de protection sociale toute information utile à l’accomplissement de leur mission de recouvrement des cotisations et contributions dues et des prestations versées indûment. »
Amendement n° 887 présenté par M. Bapt.
À l’alinéa 8, après le mot :
« cotisations »,
insérer les mots :
« et contributions ».
TITRE IV
DISPOSITIONS RELATIVES A LA BRANCHE MALADIE
Amendement n° 446 rectifié présenté par Mme Laclais et M. Bapt.
Après l’article 44, insérer l’article suivant :
I. – Après l’article L. 162-21-1 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 162-21-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 162-21-2. – Les transports réalisés au sein d’un même établissement de santé ou entre deux établissements de santé, sont pris en charge par l’établissement à l’origine de la prescription de transport et sont inclus dans les tarifs des prestations mentionnés au 1° de l’article L. 162-22-1, au 1° de l’article L. 162-22-6, à l’article L. 162-23-1, ou dans la dotation mentionnée à l’article L. 174-1. Un décret en précise les conditions d’application. ».
II. – Le I entre en vigueur le 1er mars 2018.
DISPOSITIONS RELATIVES A LA BRANCHE FAMILLE
I. - Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° L’article L. 523-1 est ainsi modifié :
a) Au début du premier alinéa, il est inséré un : « I » ;
b) Au quatrième alinéa, après les mots : « par décision de justice », il est ajouté les mots : « ou d’une contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant fixée dans le titre exécutoire mentionné à l’article L. 582-2 ; » ;
c) Le cinquième alinéa est ainsi modifié :
- à la première phrase, les mots : « de leur obligation d’entretien ou » sont supprimés et après les mots : « décision de justice » sont insérés les mots : « ou d’une contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant fixée dans le titre exécutoire mentionné à l’article L. 582-2 » ;
- à la dernière phrase, les mots : « l’obligation d’entretien » sont remplacés par les mots : « la contribution » ;
d) Après le cinquième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« II. - En vue de faciliter la fixation de la pension alimentaire par l’autorité judiciaire, le directeur de l’organisme débiteur des prestations familiales peut transmettre au parent bénéficiaire les renseignements dont il dispose concernant l’adresse et la solvabilité du débiteur défaillant à l’issue du contrôle qu’il effectue sur sa situation, dès lors qu’un droit à l’allocation de soutien familial mentionné au 3° est ouvert. » ;
e) Le sixième alinéa devenu septième alinéa est précédé par un : « III » ;
2° L’article L. 581-2 est ainsi modifié :
a) Aux premier et deuxième alinéas, après les mots : « décision de justice devenue exécutoire », sont insérés les mots : « ou dans le titre exécutoire mentionné à l’article L. 582-2 » ;
b) Au dernier alinéa, la référence : « 4° » est remplacée par les mots : « 4° du I » ;
3° L’article L. 581-6 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
« Le titulaire d’une créance alimentaire fixée par décision de justice devenue exécutoire, en faveur de ses enfants jusqu’à l’âge limite mentionné au 2° de l’article L. 512-3, s’il ne remplit pas les conditions d’attribution de l’allocation de soutien familial, bénéficie, à sa demande, de l’aide des organismes débiteurs de prestations familiales pour le recouvrement des termes échus, dans la limite de deux années à compter de la demande de recouvrement, et des termes à échoir. » ;
b) Au premier alinéa dans sa rédaction résultant du a du présent 3°, après les mots : « décision de justice devenue exécutoire », sont insérés les mots : « ou dans le titre exécutoire mentionné à l’article L. 582-2, » ;
4° Au premier alinéa de l’article L. 581-10, après les mots : « décision judiciaire devenue exécutoire », sont insérés les mots : « ou dans le titre exécutoire mentionné à l’article L. 582-2 » ;
5° Il est rétabli un chapitre II du titre VIII du livre V ainsi rédigé :
« CHAPITRE II
« DISPOSITIONS PARTICULIÈRES RELATIVES À CERTAINES CRÉANCES ALIMENTAIRES
« Art. L. 582-1. - Pour l’application du dernier alinéa de l’article 373-2-2 du code civil, lorsque le créancier est demandeur ou bénéficiaire de l’allocation de soutien familial, l’organisme débiteur des prestations familiales notifie au débiteur par lettre recommandée avec accusé de réception qu’il est tenu de procéder au versement de la créance fixée par décision de justice auprès de cet organisme et qu’à défaut de ce paiement dans un délai de deux mois, le recouvrement de la créance sera poursuivi par tout moyen. L’organisme débiteur précise à cet égard les termes à échoir et les arriérés de pension dus à compter de la date de la décision de justice.
« Lorsque le créancier ne remplit pas les conditions d’attribution de l’allocation de soutien familial, il est fait application des dispositions du premier alinéa sur demande du créancier.
« Lorsque l’autorité judiciaire use de la faculté prévue au dernier alinéa de l’article 373-2-2 du code civil, le débiteur ne peut pas être considéré comme hors d’état de faire face à son obligation de versement de la pension alimentaire mise à sa charge par décision de justice.
« L’organisme compétent auquel incombe la demande de paiement est celui du lieu de résidence de l’allocataire ou à défaut celui du parent créancier. » ;
6° Le chapitre II du titre VIII du livre V, tel qu’il résulte du 5° du I du présent article, est complété par un article L. 582-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 582-2. - Sur demande conjointe des parents, qui mettent fin à une vie en concubinage ou qui ont procédé à une dissolution du pacte civil de solidarité qui les unissait, le directeur de l’organisme débiteur des prestations familiales donne force exécutoire à l’accord par lequel ils fixent le montant de la contribution à l’entretien et à l’éducation en faveur de l’enfant mise à la charge du débiteur, si les conditions suivantes sont réunies :
« 1° Aucun des parents n’est titulaire d’une créance fixée pour ce même enfant par une décision de justice ou n’a engagé de démarche pour l’obtenir ;
« 2° Le montant de la contribution, fixé en numéraire, est supérieur ou égal à un seuil établi en tenant compte notamment des modalités de résidence retenues pour l’enfant mentionné au premier alinéa, des ressources du débiteur, et du nombre d’enfants de ce dernier lorsqu’ils sont à sa charge selon des conditions fixées par décret ;
« 3° L’accord précise les informations strictement nécessaires à la détermination du montant de la contribution telles que mentionnées au 2°.
« La décision de l’organisme a les effets d’un jugement et constitue un titre exécutoire au sens du 6° de l’article L. 111-3 du code des procédures civiles d’exécution.
« La demande des parents peut être réalisée par voie dématérialisée.
« Lorsque l’information mentionnée au 1° n’a pas été portée à la connaissance de l’organisme, la décision de l’organisme débiteur est frappée de nullité.
« La décision de l’organisme n’est susceptible d’aucun recours devant la commission de recours amiable prévue en application de l’article L. 142-1 du présent code.
« Les parents sont tenus de signaler à l’organisme tout changement de situation susceptible d’entraîner la révision de la contribution. Lorsque ce changement entraîne une modification du droit à l’allocation mentionnée au 4° de l’article L. 523-1, les parents transmettent un nouvel accord à l’organisme en vue du maintien de cette prestation.
« L’organisme auquel incombe la délivrance du titre exécutoire est celui du lieu de résidence de l’allocataire ou à défaut du parent créancier.
« Les conditions d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’État. » ;
7° L’article L. 583-3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le présent article est également applicable aux informations demandées au parent débiteur et au parent créancier nécessaires pour l’application de l’article L. 582-2 et le 4° du I de l’article L. 523-1. » ;
8° Après l’article L. 583-4, il est inséré un article ainsi rédigé :
« Art. L. 583-5. - Les organismes débiteurs des prestations familiales communiquent à l’administration fiscale le montant de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant fixée dans l’accord mentionné à l’article L. 582-2 et auquel ils ont donné force exécutoire. » ;
9° Le premier alinéa de l’article L. 755-3 est ainsi modifié :
a) Après la référence : « L. 553-4 », est insérée la référence : « L. 582-1 » ;
b) Les mots : « et L. 583-3 » sont remplacés par les mots : « , L. 582-2, L. 583-3 et L. 583-5 » ;
II. - L’article 373-2-2 du code civil est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque le parent débiteur de la pension alimentaire a fait l’objet d’une plainte déposée à la suite de menaces, de violences volontaires sur le parent créancier ou l’enfant ou d’une condamnation pour de telles violences ou en cas de violences mentionnées dans une décision de justice, le juge peut prévoir que cette pension est versée entre les mains du directeur de l’organisme débiteur des prestations familiales. »
III. - A l’article 1er de la loi n° 75-618 du 11 juillet 1975 relative au recouvrement public des pensions alimentaires, après les mots : « décision judiciaire devenue exécutoire », sont insérés les mots : « ou par le titre exécutoire mentionné à l’article L. 582-2 du code de la sécurité sociale ».
IV. - Le présent article n’est pas applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon.
V. - Les dispositions du b et c du 1°, du a du 2°, du b du 3°, du 4°, du 6°, du 7°, du 8° et du b du 9° du I et le III du présent article entrent en vigueur le 1er avril 2018.
Amendement n° 682 présenté par Mme Clergeau.
I. – À la première phrase de l’alinéa 22, après le mot :
« procéder »,
insérer les mots :
« auprès de cet organisme ».
II. – En conséquence, à la même phrase du même alinéa, supprimer les mots :
« auprès de cet organisme ».
Amendement n° 684 présenté par Mme Clergeau.
À la première phrase de l’alinéa 22, supprimer les mots :
« ce ».
Amendement n° 683 présenté par Mme Clergeau.
À la première phrase de l’alinéa 22, après le mot :
« mois »,
insérer les mots :
« à compter de cette notification ».
Amendement n° 899 présenté par Mme Clergeau.
À la seconde phrase de l’alinéa 22, supprimer les mots :
« à cet égard ».
Amendement n° 686 présenté par Mme Clergeau.
À l’alinéa 23, substituer aux mots :
« il est fait application des dispositions du premier alinéa »
les mots :
« le premier alinéa du présent article s’applique ».
Amendement n° 487 présenté par M. Robiliard, M. Sebaoun et Mme Bouziane-Laroussi.
À l’alinéa 27, supprimer les mots :
« qui mettent fin à une vie en concubinage ou qui ont procédé à une dissolution du pacte civil de solidarité qui les unissait, ».
Amendement n° 687 présenté par Mme Clergeau.
À l’alinéa 27, substituer à la première occurrence du mot :
« une »
le mot :
« leur ».
Amendement n° 688 présenté par Mme Clergeau.
À l’alinéa 27, substituer au mot :
« unissait »
le mot :
« liait ».
Amendement n° 488 présenté par M. Robiliard, M. Sebaoun et Mme Bouziane-Laroussi.
Supprimer l’alinéa 28.
Amendement n° 689 présenté par Mme Clergeau.
Rédiger ainsi l’alinéa 28 :
« 1° Les parents attestent qu’aucun d’entre eux n’est titulaire d’une créance fixée pour cet enfant par une décision de justice ou n’a engagé de démarche en ce sens ».
Amendement n° 489 présenté par M. Robiliard, M. Sebaoun et Mme Bouziane-Laroussi.
À l’alinéa 29, après le mot :
« charge »,
insérer les mots :
« ou qu’il contribue à l’entretien et l’éducation d’un enfant ».
Amendement n° 690 présenté par Mme Clergeau.
À l’alinéa 31, après le mot :
« organisme »,
insérer le mot :
« débiteur ».
Amendement n° 691 présenté par Mme Clergeau.
À l’alinéa 32, après le mot :
« parents »,
insérer les mots :
« mentionnée au premier alinéa ».
Amendement n° 692 présenté par Mme Clergeau.
À l’alinéa 33, substituer aux mots :
« , la décision de l’organisme débiteur »
les mots :
« débiteur, la décision de ce dernier ».
Amendement n° 720 présenté par M. Robiliard.
Rédiger ainsi l’alinéa 35 :
« Lorsque l’un des parents est bénéficiaire de l’allocation mentionnée au 4° de l’article L. 523-1, les parents sont tenus d’informer l’organisme débiteur de tout changement de situation susceptible d’entraîner la révision du montant de la contribution. En vue du maintien de cette allocation, les parents transmettent un nouvel accord lorsque le changement de situation entraîne une modification du droit à l’allocation ».
Amendement n° 697 présenté par Mme Clergeau.
I. – À la première phrase de l’alinéa 35, après le mot :
« organisme »,
insérer le mot :
« débiteur ».
II. – En conséquence, procéder à la même insertion à la seconde phrase du même alinéa.
Amendement n° 698 présenté par Mme Clergeau.
À la première phrase de l’alinéa 35, après le mot :
« révision »,
insérer les mots :
« du montant ».
Amendement n° 658 présenté par M. Robiliard.
À la seconde phrase de l’alinéa 35, substituer au mot :
« transmettent »
les mots :
« peuvent transmettre ».
Amendement n° 699 présenté par Mme Clergeau.
À la fin de la seconde phrase de l’alinéa 35, substituer au mot :
« prestation »
le mot :
« allocation ».
Amendement n° 491 présenté par M. Robiliard, M. Sebaoun et Mme Bouziane-Laroussi.
Après l’alinéa 35, insérer l’alinéa suivant :
« La déclaration conjointe par les parents auprès de l’organisme débiteur des prestations familiales que leur accord sur la contribution à l’entretien et l’éducation de leur enfant a cessé prive de tout effet le titre exécutoire délivré par ledit organisme. Un autre titre exécutoire est établi conformément au premier alinéa quand les parents ont conclu un nouvel accord. »
Amendements identiques :
Amendements n° 141 présenté par Mme Clergeau, rapporteure au nom de la commission des affaires sociales (Famille), M. Robiliard et Mme Bouziane-Laroussi et n° 492 présenté par M. Robiliard, M. Sebaoun et Mme Bouziane-Laroussi.
Après l’alinéa 35, insérer l’alinéa suivant :
« Toute décision judiciaire exécutoire, supprimant ou modifiant la contribution à l’entretien et l’éducation d’un enfant, postérieure au titre exécutoire établi en application du présent article le prive de tout effet. »
Amendement n° 700 présenté par Mme Clergeau.
À l’alinéa 36, après le mot :
« organisme »,
insérer le mot :
« débiteur ».
Amendement n° 701 présenté par Mme Clergeau.
À l’alinéa 39, supprimer le mot :
« également ».
Amendement n° 493 présenté par M. Robiliard, M. Sebaoun et Mme Bouziane-Laroussi.
À l’alinéa 41, substituer au mot :
« communiquent »
les mots :
« peuvent communiquer ».
Amendement n° 702 présenté par Mme Clergeau.
À l’alinéa 46, substituer aux mots :
« , de violences volontaires sur le parent créancier ou l’enfant ou d’une condamnation pour de telles violences ou en cas de violences mentionnées dans une décision de justice, le juge peut prévoir que cette pension est versée entre les mains du »
les mots :
« ou de violences volontaires sur le parent créancier ou l’enfant, ou d’une condamnation pour de telles menaces ou violences, ou lorsque de telles menaces ou violences sont mentionnées dans une décision de justice, le juge peut prévoir que cette pension est versée au ».
I. - Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° L’article L. 133-5-8 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, le mot : « versées » est remplacé par le mot : « dues » ;
b) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé ;
« L’employeur est tenu de procéder à la déclaration des rémunérations dues au titre de chaque mois au cours duquel le salarié a effectué une activité pour son compte et au plus tard à une date fixée par décret. » ;
2° La deuxième sous-section de la première section du chapitre III bis du titre III du livre Ier est complétée par un article ainsi rédigé :
« Art. L. 133-5-12. - Par dérogation à l’article L. 3241-1 du code du travail, sous réserve de la communication à l’organisme mentionné à l’article L. 133-5-10 du présent code de l’accord écrit et préalable du salarié, tout employeur ou toute personne ayant recours au dispositif mentionné au 3°, 4° et 6° de l’article L. 133-5-6 peut procéder au versement des rémunérations dues au titre de l’emploi de ce salarié par voie dématérialisée par l’intermédiaire de l’organisme mentionné à l’article L. 133-5-10.
« Dans ce cas, la retenue à la source de l’impôt sur le revenu du salarié prévue au 1° du 2 de l’article 204 A du code général des impôts est effectuée par l’intermédiaire de l’organisme mentionné à l’article L. 133-5-10 du présent code dans les conditions prévues au 3 de l’article 1671 du code général des impôts.
« L’organisme procède au prélèvement des sommes effectivement dues par l’employeur après la transmission de la déclaration mentionnée au premier alinéa de l’article L. 133-5-8 et reverse au salarié la rémunération due dans des délais fixés par décret. Le salarié est informé par l’organisme mentionné à l’article L. 133-5-10 de la transmission par son employeur de la déclaration mentionnée au deuxième alinéa de l’article L. 133-5-8.
« L’employeur qui recourt au dispositif décrit au premier alinéa est réputé satisfaire à l’obligation de paiement du salaire lorsqu’il a mis à disposition de l’organisme mentionné à l’article L. 133-5-10 la somme correspondante à la rémunération due au salarié.
« Le montant du prélèvement mentionné au troisième alinéa tient compte, le cas échéant :
« 1° Des dispositions prévues aux articles L. 531-8 et L. 531-8-1 ;
« 2° Des sommes que l’employeur décide d’acquitter sur la base des dispositions du 1° du B de l’article L. 1271-1 du code du travail si une convention entre l’organisme mentionné à l’article L. 133-5-10 du présent code et l’organisme ou l’établissement habilité mentionné à l’article L. 1271-10 du code du travail ayant émis le titre spécial de paiement mentionné au B de l’article L. 1271-1 du même code prévoit les modalités de transmission des informations nécessaires à une telle opération ;
« 3° Du montant des cotisations et contributions sociales prises en charge en application des dispositions de l’article L. 133-8-3 ;
« 4° De toute aide dont dispose l’employeur pour l’emploi de son salarié si une convention entre l’organisme mentionné à l’article L. 133-5-10 du présent code et la personne ayant accordé cette aide prévoit les modalités de transmission des informations nécessaires à une telle opération. » ;
3° A l’article L. 133-8-3, la référence : « L. 133-8 » est remplacée par la référence : « L. 133-5-10 » ;
4° L’article L. 531-5 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa et au douzième alinéa, la référence : « L. 772-1 » est remplacée par la référence : « L. 7221-1 » ;
b) Les deuxième, troisième et quatrième alinéas sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés :
« Ce complément comprend deux parts :
« “a) Une part calculée, selon les modalités du II, en fonction du montant des cotisations et contributions sociales correspondant à la rémunération de la personne qui assure la garde de l’enfant ;
« “b) Une part calculée, selon les modalités du III, en fonction de la rémunération nette de la personne qui assure la garde de l’enfant.” » ;
c) Au neuvième alinéa, les mots : « L. 351-9 et L. 351-10 » sont remplacées par les mots : « L. 5423-1, L. 5423-2 et L. 5423-8 » ;
d) Le II est ainsi modifié :
- au premier alinéa, après les mots : « le montant », sont insérés les mots : « mentionné au a du I correspond à la totalité » et, après les mots : « contributions sociales », les mots : « est pris en charge en totalité » sont supprimés ;
- au second alinéa, les mots : « une fraction des cotisations et contributions sociales est prise en charge », sont remplacés par les mots : « le montant mentionné au a du I correspond à une fraction, fixée par décret, des cotisations et contributions sociales » ;
- au second alinéa, après les mots : « plafond par ménage », sont insérés les mots : « après prise en compte de la déduction prévue au I bis de l’article L. 241-10 du présent code » ;
- au second alinéa, la deuxième phrase est remplacée par une phrase ainsi rédigée : « Le plafond mentionné au présent alinéa est fixé par décret. » et les mots : « Le plafond » sont remplacés par le mot : « Il » ;
e) Au III, après les mots : « L’aide », sont insérés les mots : « mentionnée au b du I » et les mots : « versée au titre de la prise en charge partielle de la rémunération de la personne qui assure la garde de l’enfant ou des enfants » sont supprimés ;
5° L’article L. 531-8 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 531-8. - Les employeurs qui bénéficient du complément mentionné à l’article L. 531-5 sont tenus d’adhérer au dispositif simplifié prévu pour les personnes mentionnées au 4° de l’article L. 133-5-6.
« Les cotisations et contributions sociales dues au titre de la rémunération de la personne qui assure la garde de l’enfant, nettes de la déduction prévue au I bis de l’article L. 241-10 lorsqu’elle est applicable, du montant mentionné au a du I de l’article L. 531-5 et, le cas échéant, du montant mentionné au b du I du même article dans la limite des cotisations et contributions restantes, donnent lieu à un prélèvement automatique par l’organisme mentionné à l’article L. 133-5-10.
« Les caisses d’allocations familiales et les caisses de mutualité sociale agricole versent à l’employeur le montant du complément mentionné au b du I de l’article L. 531-5 restant dû après imputation, en application de l’alinéa précédent, sur les cotisations et contributions sociales dues au titre de la rémunération de la personne qui garde l’enfant.
« Pour la mise en œuvre des missions mentionnées aux deuxième et troisième alinéas, les caisses d’allocations familiales et les caisses de mutualité sociale agricole informent l’organisme mentionné à l’article L. 133-5-10 de l’éligibilité des employeurs au complément de libre choix du mode de garde mentionné à l’article L. 531-5 et lui transmettent les informations nécessaires à l’établissement du montant du b du I mentionné à l’article L. 531-5. L’organisme transmet aux caisses d’allocations familiales et aux caisses de mutualité sociale agricole les informations déclarées par les employeurs ainsi que les montants mentionnés au deuxième alinéa de l’article L. 531-8 et à l’article L. 531-8-1. » ;
6° Après l’article L. 531-8, il est inséré un article L. 531-8-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 531-8-1. - Dans le cas mentionné à l’article L. 133-5-12, et sans préjudice du montant des rémunérations effectivement versées au salarié par l’intermédiaire de l’organisme mentionné à l’article L. 133-5-10, le prélèvement mentionné au troisième alinéa de l’article L. 133-5-12 est minoré à hauteur du montant du complément de libre choix du mode de garde mentionné à l’avant dernier alinéa de l’article L. 531-8. »
II. - Au 1° du B de l’article L. 1271-1 du code du travail, après les mots : « de la rémunération » sont insérés les mots : « et des cotisations et contributions sociales afférentes pour les ».
III. - Le présent article s’applique aux rémunérations dues au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2018, à l’exception du 1° du I qui s’applique aux rémunérations dues au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2017.
Amendement n° 291 présenté par M. Lurton, M. Door, Mme Poletti, M. Jacob, M. Abad, M. Aboud, M. Accoyer, M. Albarello, Mme Ameline, M. Apparu, Mme Arribagé, M. Aubert, M. Audibert Troin, M. Balkany, M. Jean-Pierre Barbier, M. Bénisti, M. Berrios, M. Bonnot, M. Bouchet, Mme Boyer, Mme Brenier, M. Breton, M. Briand, M. Brochand, M. Bussereau, M. Carré, M. Carrez, M. Censi, M. Chartier, M. Chatel, M. Cherpion, M. Chevrollier, M. Chrétien, M. Christ, M. Cinieri, M. Ciotti, M. Cochet, M. Copé, M. Cornut-Gentille, M. Costes, M. Courtial, M. Couve, Mme Dalloz, M. Dassault, M. Daubresse, M. de Ganay, Mme de La Raudière, M. de La Verpillière, M. de Mazières, M. de Rocca Serra, M. Debré, M. Decool, M. Deflesselles, M. Degauchy, M. Delatte, M. Devedjian, M. Dhuicq, Mme Dion, M. Dive, M. Dord, M. Douillet, Mme Marianne Dubois, Mme Duby-Muller, M. Fasquelle, M. Fenech, M. Fillon, Mme Fort, M. Foulon, M. Francina, M. Fromion, M. Furst, M. Gandolfi-Scheit, M. Gaymard, Mme Genevard, M. Geoffroy, M. Gérard, M. Gest, M. Gibbes, M. Gilard, M. Ginesta, M. Ginesy, M. Giran, M. Goasguen, M. Gorges, M. Gosselin, M. Goujon, Mme Greff, Mme Grosskost, M. Grouard, M. Guaino, Mme Guégot, M. Guibal, M. Guillet, M. Guilloteau, M. Heinrich, M. Herbillon, M. Herth, M. Hetzel, M. Houillon, M. Huet, M. Huyghe, M. Jacquat, M. Kert, Mme Kosciusko-Morizet, M. Kossowski, M. Labaune, Mme Lacroute, M. Laffineur, M. Lamblin, M. Lamour, M. Larrivé, M. Lazaro, Mme Le Callennec, M. Le Fur, M. Le Maire, M. Le Mèner, M. Le Ray, M. Leboeuf, M. Ledoux, M. Frédéric Lefebvre, M. Lellouche, M. Leonetti, M. Lequiller, M. Lett, Mme Levy, Mme Louwagie, M. Luca, M. Mancel, M. Marcangeli, M. Mariani, M. Mariton, M. Alain Marleix, M. Olivier Marleix, M. Marlin, M. Marsaud, M. Philippe Armand Martin, M. Martin-Lalande, M. Marty, M. Mathis, M. Menuel, M. Meslot, M. Meunier, M. Mignon, M. Morange, M. Moreau, M. Morel-A-L’Huissier, M. Moyne-Bressand, M. Myard, Mme Nachury, M. Nicolin, M. Ollier, M. Pélissard, Mme Pernod Beaudon, M. Perrut, M. Philippe, M. Poisson, M. Poniatowski, Mme Pons, M. Priou, M. Quentin, M. Reiss, M. Reitzer, M. Reynès, M. Riester, M. Robinet, Mme Rohfritsch, M. Saddier, M. Salen, M. Scellier, Mme Schmid, M. Schneider, M. Sermier, M. Siré, M. Solère, M. Sordi, M. Straumann, M. Sturni, M. Suguenot, Mme Tabarot, M. Tahuaitu, M. Tardy, M. Taugourdeau, M. Teissier, M. Terrot, M. Tétart, M. Thévenot, M. Vannson, Mme Vautrin, M. Verchère, M. Viala, M. Vialatte, M. Jean-Pierre Vigier, M. Vitel, M. Voisin, M. Warsmann, M. Wauquiez, M. Woerth et Mme Zimmermann.
Supprimer cet article.
Amendement n° 714 présenté par Mme Clergeau.
I. – À l’alinéa 5, après le mot :
« procéder »,
insérer les mots :
« , au plus tard à une date fixée par décret, ».
II. – En conséquence, à la fin du même alinéa, supprimer les mots :
« et au plus tard à une date fixée par décret ».
Amendement n° 719 présenté par Mme Clergeau.
À l’alinéa 11, après le mot :
« alinéa »,
insérer les mots :
« du présent article ».
Amendement n° 894 présenté par Mme Clergeau.
À l’alinéa 34, substituer aux mots :
« du b du I mentionné à »
les mots :
« mentionné au b du I de ».
Amendement n° 729 présenté par Mme Clergeau.
À la fin de l’alinéa 37, supprimer les mots :
« pour les ».
(Supprimé)
Amendement n° 1 présenté par le Gouvernement.
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
« 1° L’article L. 613-1 est ainsi modifié :
« a) Le 8° est remplacé par les dispositions suivantes :
« « 8° Les personnes, autres que celles mentionnées au 7°, dont les recettes tirées de la location directe ou indirecte de locaux d’habitation meublés sont supérieures au seuil mentionné au 2° du 2 du IV de l’article 155 du code général des impôts, lorsque ces locaux sont loués à une clientèle y effectuant un séjour à la journée, à la semaine ou au mois et n’y élisant pas domicile ou lorsque ces personnes remplissent les conditions mentionnées au 1° du IV de l’article 155 du code général des impôts ; »
« b) Après le 8°, est inséré un 9° ainsi rédigé :
« « 9° Les personnes exerçant une activité de location directe ou indirecte de biens meubles mentionnée au 4° de l’article L. 110-1 du code du commerce et dont les recettes annuelles tirées de cette activité sont supérieures à 20 % du montant annuel du plafond mentionné à l’article L. 241-3 » ;
« 2° La section 2 bis du chapitre III bis du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale est complétée par un article ainsi rédigé :
« Art. L. 133-6-7-3. – Les travailleurs indépendants exerçant leur activité par l’intermédiaire d’une personne dont l’activité consiste à mettre en relation par voie électronique plusieurs parties en vue de la vente d’un bien ou de la fourniture d’un service, peuvent autoriser par mandat cette dernière à réaliser par voie dématérialisée les démarches déclaratives de début d’activité auprès du centre de formalités des entreprises compétent conformément aux dispositions du code de commerce.
« « Lorsqu’ils relèvent des dispositions de l’article L. 133-6-8, les travailleurs indépendants peuvent autoriser par mandat la personne mentionnée à l’alinéa précédent à procéder à la déclaration du chiffre d’affaires ou de recettes réalisés au titre de cette activité par son intermédiaire ainsi qu’au paiement des cotisations et contributions de sécurité sociale dues à compter de leur affiliation, au titre des périodes correspondant à l’exercice de cette activité, auprès des organismes de recouvrement concernés.
« « Dans ce cas, les cotisations et contributions de sécurité sociale dues sont prélevées par la personne mentionnée au premier alinéa sur le montant des transactions effectuées par son intermédiaire. Ce paiement vaut acquit des cotisations et contributions de sécurité sociale par ces travailleurs indépendants. »
« II. – Les dispositions du 2° du I du présent article entrent en vigueur au 1er janvier 2018. »
Sous-amendement n° 3 présenté par M. Tian, M. Hetzel, Mme Boyer, M. Aboud, M. Tardy et M. Viala.
Supprimer les alinéas 4 et 5.
Sous-amendement n° 2 présenté par M. Vercamer.
À l’alinéa 5, substituer à la référence :
« 1° »
la référence :
« 2° ».
Sous-amendement n° 4 présenté par M. Tian, M. Hetzel, Mme Boyer, M. Aboud, M. Tardy et M. Viala.
Supprimer les alinéas 6 et 7.
Amendement n° 7 présenté par M. Tian, M. Hetzel, M. Aboud, Mme Boyer et M. Tardy.
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Le 8° de l’article L. 613-1 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :
« 8° Les personnes, autres que celles mentionnées au 7°, dont les recettes tirées de la location directe ou indirecte de locaux d’habitation meublés et les personnes exerçant une activité́ de location directe ou indirecte de biens meubles mentionnée au 4° de l’article L. 110-1 du code du commerce et dont les recettes annuelles tirées de cette activité́ sont supérieures au seuil mentionné au 2° du 2 du IV de l’article 155 du code général des impôts, lorsque ces locaux sont loués à une clientèle y effectuant un séjour à la journée, à la semaine ou au mois et n’y élisant pas domicile ou lorsque ces personnes remplissent les conditions mentionnées au 1 du même IV ; ».
Amendement n° 8 présenté par M. Tian, M. Hetzel, M. Aboud, Mme Boyer et M. Tardy.
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
Le 8° de l’article L. 613-1 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :
« 8° Les personnes, autres que celles mentionnées au 7°, dont les recettes tirées de la location directe ou indirecte de locaux d’habitation meublés et les personnes exerçant une activité de location directe ou indirecte de biens meubles mentionnée au 4° de l’article L. 110-1 du code du commerce et dont les recettes annuelles tirées de cette activité sont supérieures à 30 000 euros ; ».
Amendement n° 9 présenté par M. Tian.
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Sont assujettis à l’article L. 136-6 du code de la sécurité sociale :
« 1° Les personnes, autres que celles mentionnées au 7°, dont les recettes tirées de la location directe ou indirecte de locaux d’habitation meublés sont supérieures au seuil mentionné au 2° du 2 du IV de l’article 155 du code général des impôts, lorsque ces locaux sont loués à une clientèle y effectuant un séjour à la journée, à la semaine ou au mois et n’y élisant pas domicile ou lorsque ces personnes remplissent les conditions mentionnées au 1° du IV de l’article 155 du code général des impôts ; »
« « 2° Les personnes exerçant une activité de location directe ou indirecte de biens meubles mentionnée au 4° de l’article L. 110-1 du code du commerce et dont les recettes annuelles tirées de cette activité sont supérieures à 50 % du montant annuel du plafond mentionné à l’article L. 241-3 » ;
ANALYSE DES SCRUTINS
29° séance
Scrutin public n° 1342
Sur l’amendement n° 137 de la commission des affaires sociales après l’article 17 du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2017 (première lecture)
Nombre de votants : 35
Nombre de suffrages exprimés : 32
Majorité absolue : 17
Pour l’adoption : 6
Contre : 26
L’Assemblée nationale n’a pas adopté.
Groupe socialiste, écologiste et républicain (288) :
Pour.......... : 6
M. Philip Cordery, Mmes Michèle Delaunay, Catherine Lemorton, Annick Lepetit, M. Denys Robiliard et Mme Suzanne Tallard.
Contre........ : 16
MM. Alain Ballay, Gérard Bapt, Mme Catherine Beaubatie, M. Christophe Borgel, Mme Sylviane Bulteau, M. Alain Calmette, Mme Marie-Françoise Clergeau, MM. Pascal Demarthe, Jean-Louis Dumont, Michel Issindou, Mmes Annie Le Houerou, Véronique Massonneau, MM. Philippe Plisson, François Pupponi, Mmes Catherine Quéré et Marie-Line Reynaud.
Abstention.... : 2
Mmes Joëlle Huillier et Bernadette Laclais.
Non-votant(s) :
MM. Claude Bartolone (président de l’Assemblée nationale) et David Habib (président de séance).
Groupe Les Républicains (199) :
Contre........ : 8
MM. Bernard Accoyer, Yves Albarello, Jean-Louis Costes, Jean-Pierre Door, Sauveur Gandolfi-Scheit, Gilles Lurton, Frédéric Reiss et Philippe Vitel.
Groupe de l’union des démocrates et indépendants (27) :
Contre........ : 1
M. Francis Vercamer.
Abstention.... : 1
M. Arnaud Richard.
Groupe radical, républicain, démocrate et progressiste (18) :
Contre........ : 1
M. Paul Giacobbi.
Groupe de la gauche démocrate et républicaine (15) :
Non inscrits (26) :
Scrutin public n° 1343
Sur l’amendement n° 253 de M. Germain et les amendements identiques suivants après l’article 19 du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2017 (première lecture)
Nombre de votants : 30
Nombre de suffrages exprimés : 30
Majorité absolue : 16
Pour l’adoption : 19
Contre : 11
L’Assemblée nationale a adopté.
Groupe socialiste, écologiste et républicain (288) :
Pour.......... : 17
MM. Alain Ballay, Gérard Bapt, Mme Sylviane Bulteau, M. Alain Calmette, Mme Marie-Françoise Clergeau, M. Philip Cordery, Mmes Michèle Delaunay, Joëlle Huillier, M. Michel Issindou, Mmes Bernadette Laclais, Annie Le Houerou, Catherine Lemorton, Annick Lepetit, Véronique Massonneau, Catherine Quéré, M. Denys Robiliard et Mme Suzanne Tallard.
Non-votant(s) :
MM. Claude Bartolone (président de l’Assemblée nationale) et David Habib (président de séance).
Groupe Les Républicains (199) :
Contre........ : 10
MM. Bernard Accoyer, Jean-Louis Costes, Jean-Pierre Door, Daniel Gibbes, Mme Isabelle Le Callennec, MM. Vincent Ledoux, Gilles Lurton, Frédéric Reiss, Pascal Thévenot et Dominique Tian.
Groupe de l’union des démocrates et indépendants (27) :
Contre........ : 1
M. Francis Vercamer.
Groupe radical, républicain, démocrate et progressiste (18) :
Pour.......... : 1
M. Paul Giacobbi.
Groupe de la gauche démocrate et républicaine (15) :
Pour.......... : 1
Mme Jacqueline Fraysse.
Non inscrits (26) :
Scrutin public n° 1344
Sur l’amendement n° 1 du Gouvernement à l’article 10 du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2017 (seconde délibération) (première lecture)
Nombre de votants : 50
Nombre de suffrages exprimés : 50
Majorité absolue : 26
Pour l’adoption : 30
Contre : 20
L’Assemblée nationale a adopté.
Groupe socialiste, écologiste et républicain (288) :
Pour.......... : 28
MM. Alain Ballay, Gérard Bapt, Christophe Borgel, Émeric Bréhier, Mme Sylviane Bulteau, M. Jean-David Ciot, Mme Marie-Françoise Clergeau, M. Philip Cordery, Mmes Florence Delaunay, Michèle Delaunay, MM. Pascal Demarthe, René Dosière, Guillaume Garot, Mme Joëlle Huillier, M. Michel Issindou, Mmes Bernadette Laclais, Annie Le Houerou, Catherine Lemorton, Annick Lepetit, M. Jean-Pierre Le Roch, Mme Véronique Massonneau, MM. Philippe Nauche, Philippe Plisson, Mme Catherine Quéré, MM. Denys Robiliard, René Rouquet, Gérard Sebaoun et Mme Suzanne Tallard.
Non-votant(s) :
MM. Claude Bartolone (président de l’Assemblée nationale) et David Habib (président de séance).
Groupe Les Républicains (199) :
Contre........ : 17
MM. Bernard Accoyer, Yves Censi, Jean-Louis Costes, Mme Marie-Christine Dalloz, MM. Jean-Pierre Door, Daniel Gibbes, Mme Isabelle Le Callennec, MM. Frédéric Lefebvre, Marc Le Fur, Mme Véronique Louwagie, MM. Gilles Lurton, Patrice Martin-Lalande, Frédéric Reiss, Pascal Thévenot, Dominique Tian, Arnaud Viala et Michel Voisin.
Groupe de l’union des démocrates et indépendants (27) :
Pour.......... : 1
M. Arnaud Richard.
Contre........ : 3
MM. Thierry Benoit, Charles de Courson et Francis Vercamer.
Groupe radical, républicain, démocrate et progressiste (18) :
Groupe de la gauche démocrate et républicaine (15) :
Pour.......... : 1
Mme Jacqueline Fraysse.
Non inscrits (26) :
Mises au point au sujet du présent scrutin (n° 1344)
(Sous réserve des dispositions de l’article 68, alinéa 4, du Règlement de l’Assemblée nationale)
M. Vincent Ledoux, M. Arnaud Richard qui étaient présents au moment du scrutin ou qui avaient délégué leur droit de vote ont fait savoir qu’ils avaient voulu "voter contre".