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Projet de loi relatif à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique
Dernier texte adopté par l’Assemblée nationale - n° TA0818
DE LA LUTTE CONTRE LES MANQUEMENTS À LA PROBITÉ
DE L’AGENCE FRANÇAISE ANTICORRUPTION
L’Agence française anticorruption est un service à compétence nationale, placé auprès du ministre de la justice et du ministre chargé du budget, ayant pour mission d’aider les autorités compétentes et les personnes qui y sont confrontées à prévenir et à détecter les faits de corruption, de trafic d’influence, de concussion, de prise illégale d’intérêt, de détournement de fonds publics et de favoritisme.
L’Agence française anticorruption est dirigée par un magistrat hors hiérarchie de l’ordre judiciaire nommé par décret du Président de la République pour une durée de six ans non renouvelable. Il ne peut être mis fin à ses fonctions que sur sa demande ou en cas d’empêchement ou en cas de manquement grave.
Le magistrat qui dirige l’agence ne reçoit ni ne sollicite d’instruction d’aucune autorité administrative ou gouvernementale dans l’exercice des missions mentionnées aux 3° et 3° bis de l’article 3. Il ne peut être membre de la commission des sanctions ni assister à ses séances.
L’agence comprend une commission des sanctions chargée de prononcer les sanctions mentionnées au IV de l’article 8.
La commission des sanctions est composée de six membres :
1° Deux conseillers d’État désignés par le vice-président du Conseil d’État ;
2° Deux conseillers à la Cour de cassation désignés par le premier président de la Cour de cassation ;
3° Deux conseillers maîtres à la Cour des comptes désignés par le premier président de la Cour des comptes.
Les membres de la commission sont nommés par décret pour un mandat de cinq ans. Le président de la commission est désigné parmi ses membres, selon les mêmes modalités.
Des suppléants sont nommés selon les mêmes modalités.
En cas de partage égal des voix, le président de la commission a voix prépondérante.
Le magistrat qui dirige l’agence et les membres de la commission des sanctions sont tenus au secret professionnel.
Un décret en Conseil d’État précise les conditions de fonctionnement de l’agence ainsi que les modalités de désignation des membres de la commission des sanctions, de manière à assurer une représentation équilibrée entre les femmes et les hommes pour chacune des catégories énumérées aux 1° à 3°.
L’Agence française anticorruption :
1° Participe à la coordination administrative, centralise et diffuse les informations permettant d’aider à prévenir et à détecter les faits de corruption, de trafic d’influence, de concussion, de prise illégale d’intérêt, de détournement de fonds publics et de favoritisme.
Dans ce cadre, elle apporte son appui aux administrations de l’État, aux collectivités territoriales et à toute personne physique ou morale ;
2° Élabore des recommandations destinées à aider les personnes morales de droit public et de droit privé à prévenir et à détecter les faits de corruption, de trafic d’influence, de concussion, de prise illégale d’intérêt, de détournement de fonds publics et de favoritisme.
Ces recommandations sont adaptées à la taille des entités concernées et à la nature des risques identifiés. Elles sont régulièrement mises à jour pour prendre en compte l’évolution des pratiques et font l’objet d’un avis publié au Journal officiel ;
3° Contrôle, de sa propre initiative, la qualité et l’efficacité des procédures mises en œuvre au sein des administrations de l’État, des collectivités territoriales, de leurs établissements publics et sociétés d’économie mixte, et des associations reconnues d’utilité publique pour prévenir et détecter les faits de corruption, de trafic d’influence, de concussion, de prise illégale d’intérêt, de détournement de fonds publics et de favoritisme. Elle contrôle également le respect des mesures mentionnées au II de l’article 8.
Ces contrôles peuvent également être effectués à la demande du président de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, du Premier ministre, des ministres ou, pour les collectivités territoriales et leurs établissements publics et sociétés d’économie mixte, du représentant de l’État. Ils peuvent faire suite à un signalement transmis à l’agence par une association agréée dans les conditions prévues à l’article 2-23 du code de procédure pénale.
Ces contrôles donnent lieu à l’établissement de rapports transmis aux autorités qui en sont à l’initiative ainsi qu’aux représentants de l’entité contrôlée. Ils contiennent les observations de l’agence concernant la qualité du dispositif de prévention et de détection de la corruption mis en place au sein des entités contrôlées ainsi que des recommandations en vue de l’amélioration des procédures existantes ;
3° bis Exerce les attributions prévues à l’article 8 de la présente loi, à l’article 131-39-2 du code pénal et aux articles 41-1-2 et 764-44 du code de procédure pénale ;
4° Veille, à la demande du Premier ministre, au respect de la loi n° 68-678 du 26 juillet 1968 relative à la communication de documents et renseignements d’ordre économique, commercial, industriel, financier ou technique à des personnes physiques ou morales étrangères, dans le cadre de l’exécution des décisions d’autorités étrangères imposant à une société dont le siège est situé sur le territoire français une obligation de se soumettre à une procédure de mise en conformité de ses procédures internes de prévention et de détection de la corruption ;
4° bis (nouveau) Avise le procureur de la République compétent en application de l’article 43 du code de procédure pénale des faits dont elle a eu connaissance dans l’exercice de ses missions et qui sont susceptibles de constituer un crime ou un délit. Lorsque ces faits sont susceptibles de relever de la compétence du procureur de la République financier en application des 1° à 8° de l’article 705 ou de l’article 705-1 du même code, l’Agence française anticorruption en avise simultanément ce dernier ;
5° Élabore chaque année un rapport d’activité rendu public.
Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article.
Amendement n° 38 présenté par M. Denaja.
Alinéa 6
Après le mot :
associations
insérer les mots :
et fondations
Dans le cadre de ses missions définies aux 3° et 3° bis de l’article 3, les agents de l’Agence française anticorruption peuvent être habilités, par décret en Conseil d’État, à se faire communiquer par les représentants de l’entité contrôlée tout document professionnel, quel qu’en soit le support, ou toute information utile. Le cas échéant, ils peuvent en faire une copie.
Ils peuvent procéder sur place à toute vérification de l’exactitude des informations fournies. Ils peuvent s’entretenir, dans des conditions assurant la confidentialité de leurs échanges, avec toute personne dont le concours leur paraît nécessaire.
Les agents habilités, les experts et les personnes ou autorités qualifiées auxquels ils ont recours et, de manière générale, toute personne qui concourt à l’accomplissement des missions mentionnées à l’article 3 sont astreints au secret professionnel pour les faits, actes ou renseignements dont ils ont connaissance en raison de leurs fonctions, sous réserve des éléments nécessaires à l’établissement de leurs rapports.
Nul ne peut procéder aux contrôles relatifs à une entité économique ou publique à l’égard de laquelle il détient ou a détenu un intérêt direct ou indirect.
Est puni de deux ans d’emprisonnement et de 50 000 € d’amende le fait pour quiconque de s’opposer, de quelque façon que ce soit, à l’exercice des fonctions dont les agents habilités mentionnés au présent article sont chargés.
Un décret en Conseil d’État détermine les conditions dans lesquelles sont recrutés les experts et les personnes ou autorités qualifiées auxquels il est recouru ainsi que les règles déontologiques qui leur sont applicables.
Amendement n° 49 présenté par le Gouvernement.
Alinéa 5
Rédiger ainsi cet alinéa :
Est puni de 30 000 € d'amende le fait de prendre toute mesure destinée à faire échec à l'exercice des fonctions dont les agents habilités mentionnés au présent article sont chargés.
I. – À compter de l’entrée en vigueur du décret de nomination du directeur de l’Agence française anticorruption mentionné à l’article 2 de la présente loi, les articles 1er à 6 de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques sont abrogés.
II. – (Non modifié)
III. – Le II de l’article L. 561-29 du code monétaire et financier est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le service peut transmettre à l’Agence française anticorruption des informations nécessaires à l’exercice des missions de cette dernière. »
DE LA PROTECTION DES LANCEURS D’ALERTE
Un lanceur d’alerte est une personne physique qui révèle ou signale, de manière désintéressée et de bonne foi, un crime ou un délit, une violation grave et manifeste d’un engagement international régulièrement ratifié ou approuvé par la France, d’un acte unilatéral d’une organisation internationale pris sur le fondement d’un tel engagement, de la loi ou du règlement, ou une menace ou un préjudice graves pour l’intérêt général, dont elle a eu personnellement connaissance.
Les faits, informations ou documents, quel que soit leur forme ou leur support, couverts par le secret de la défense nationale, le secret médical ou le secret des relations entre un avocat et son client sont exclus du régime de l’alerte défini par le présent chapitre.
Amendement n° 69 présenté par M. Olivier Marleix.
Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :
Toute personne à l'origine d'un signalement abusif ou déloyal engage sa responsabilité sur le fondement de l'article 226-10 du code pénal et de l'article 1240 du code civil.
(Conforme)
I. – Le signalement d’une alerte est porté à la connaissance du supérieur hiérarchique, direct ou indirect, de l’employeur ou d’un référent désigné par celui-ci.
En l’absence de diligences de la personne destinataire de l’alerte mentionnée au premier alinéa du présent I à vérifier, dans un délai raisonnable, la recevabilité du signalement, celui-ci est adressé à l’autorité judiciaire, à l’autorité administrative ou aux ordres professionnels.
En dernier ressort, à défaut de traitement par l’un des organismes mentionnés au deuxième alinéa du présent I dans un délai de trois mois, le signalement peut être rendu public.
I bis A (nouveau). – En cas de danger grave et imminent ou en présence d’un risque de dommages irréversibles, le signalement peut être porté directement à la connaissance des organismes mentionnés au deuxième alinéa du I. Il peut être rendu public.
I bis et I ter. – (Supprimés)
II. – Des procédures appropriées de recueil des signalements émis par les membres de leur personnel ou par des collaborateurs extérieurs et occasionnels sont établies par les personnes morales de droit public ou de droit privé d’au moins cinquante salariés, les administrations de l’État, les communes de plus de 10 000 habitants ainsi que les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dont elles sont membres, les départements et les régions, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.
III. – (Non modifié)
Amendement n° 70 présenté par M. Olivier Marleix.
Rétablir le I ter dans la rédaction suivante :
I ter. - Le respect de la procédure de signalement est un des éléments constitutifs de la bonne foi, mentionnée à l’article 6 A de la présente loi.
I. – Les procédures mises en œuvre pour recueillir les signalements, dans les conditions mentionnées à l’article 6 C, garantissent une stricte confidentialité de l’identité des auteurs du signalement, des personnes visées par celui-ci et des informations recueillies par l’ensemble des destinataires du signalement.
Les éléments de nature à identifier le lanceur d’alerte ne peuvent être divulgués, sauf à l’autorité judiciaire, qu’avec le consentement de celui-ci.
Les éléments de nature à identifier la personne mise en cause par un signalement ne peuvent être divulgués, sauf à l’autorité judiciaire, qu’une fois établi le caractère fondé de l’alerte.
II. – (Non modifié)
I. – L’article L. 1132-3-3 du code du travail est ainsi modifié :
1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Aucune personne ne peut être écartée d’une procédure de recrutement ou de l’accès à un stage ou à une période de formation professionnelle, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, au sens de l’article L. 3221-3, de mesures d’intéressement ou de distribution d’actions, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat, pour avoir signalé une alerte dans le respect des articles 6 A à 6 C de la loi n° du relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique. Toute décision contraire est nulle de plein droit. » ;
2° La première phrase du second alinéa est ainsi rédigée :
« En cas de litige relatif à l’application des premier et deuxième alinéas, dès lors que la personne présente des éléments de fait qui permettent de présumer qu’elle a relaté ou témoigné de bonne foi de faits constitutifs d’un délit ou d’un crime, ou qu’elle a signalé une alerte dans le respect des articles 6 A à 6 C de la loi n° du précitée, il incombe à la partie défenderesse, au vu des éléments, de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à la déclaration ou au témoignage de l’intéressé. »
II. – (Non modifié)
Amendement n° 39 présenté par M. Denaja.
Alinéa 3, seconde phrase
Supprimer cette phrase.
(Pour coordination)
Après l’article L. 911-1 du code de justice administrative, il est inséré un article L. 911-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 911-1-1. – Lorsqu’il est fait application de l’article L. 911-1, la juridiction peut prescrire de réintégrer toute personne ayant fait l’objet d’un licenciement, d’un non-renouvellement de son contrat ou d’une révocation en méconnaissance du deuxième alinéa de l’article L. 4122-4 du code de la défense, du deuxième alinéa de l’article L. 1132-3-3 du code du travail ou du deuxième alinéa de l’article 6 ter A de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, y compris lorsque cette personne était liée par une relation à durée déterminée avec la personne morale de droit public ou l’organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public. »
En cas de rupture du contrat de travail consécutive au signalement d’une alerte au sens de l’article 6 A, le salarié peut saisir le conseil des prud’hommes dans les conditions prévues au chapitre V du titre V du livre IV de la première partie du code du travail.
I. – Toute personne qui fait obstacle, de quelque façon que ce soit, à la transmission d’un signalement aux personnes et organismes mentionnés aux deux premiers alinéas de l’article 6 C est punie d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende.
II (nouveau). – Lorsque le juge d’instruction ou la chambre de l’instruction est saisi d’une plainte pour diffamation contre un lanceur d’alerte, le montant de l’amende civile qui peut être prononcée dans les conditions prévues aux articles 177-2 et 212-2 du code de procédure pénale est porté à 30 000 €.
I et II. – (Non modifiés)
III. – Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article.
I. – Après le premier alinéa de l’article L. 4122-4 du code de la défense, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Aucun militaire ne peut être sanctionné ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, pour avoir signalé une alerte dans le respect des articles 6 A et 6 B et du I de l’article 6 C de la loi n° du relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique. »
II. – Les articles L. 1351-1 et L. 5312-4-2 du code de la santé publique sont abrogés.
III. – (Supprimé)
IV. – Les articles L. 1161-1 et L. 4133-5 du code du travail sont abrogés.
V. – (Supprimé)
VI. – L’article 1er, les 3° et 4° de l’article 2 et l’article 12 de la loi n° 2013-316 du 16 avril 2013 relative à l’indépendance de l’expertise en matière de santé et d’environnement et à la protection des lanceurs d’alerte sont abrogés.
VII et VIII. – (Non modifiés)
Amendements identiques :
Amendements n° 40 présenté par M. Denaja et n° 50 présenté par M. Alauzet, M. Cavard, M. de Rugy, M. François-Michel Lambert, Mme Massonneau et M. Molac.
Alinéa 8,VIII (non modifié)
Rédiger ainsi le VIII :
VIII. – Après le mot : « dénoncée », la fin du premier alinéa de l’article 226-10 du code pénal est ainsi rédigée : « , soit, en dernier ressort, en public, est punie de cinq ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende. »
(Conforme)
AUTRES MESURES DE LUTTE CONTRE LA CORRUPTION
ET DIVERS MANQUEMENTS À LA PROBITÉ
I. – Les présidents, les directeurs généraux et les gérants d’une société employant au moins cinq cents salariés, ou appartenant à un groupe de sociétés dont la société mère a son siège social en France et dont l’effectif comprend au moins cinq cents salariés, et dont le chiffre d’affaires ou le chiffre d’affaires consolidé est supérieur à 100 millions d’euros sont tenus de prendre les mesures destinées à prévenir et à détecter la commission, en France ou à l’étranger, de faits de corruption ou de trafic d’influence selon les modalités prévues au II.
Cette obligation s’impose également :
1° Aux présidents et directeurs généraux d’établissements publics à caractère industriel et commercial employant au moins cinq cents salariés, ou appartenant à un groupe public dont l’effectif comprend au moins cinq cents salariés, et dont le chiffre d’affaires ou le chiffre d’affaires consolidé est supérieur à 100 millions d’euros ;
2° Selon les attributions qu’ils exercent, aux membres du directoire des sociétés anonymes régies par l’article L. 225-57 du code de commerce et employant au moins cinq cents salariés, ou appartenant à un groupe de sociétés dont l’effectif comprend au moins cinq cents salariés, et dont le chiffre d’affaires ou le chiffre d’affaires consolidé est supérieur à 100 millions d’euros.
Lorsque la société établit des comptes consolidés, les obligations définies au présent article portent sur la société elle-même ainsi que sur l’ensemble de ses filiales, au sens de l’article L. 233-1 du code de commerce, ou des sociétés qu’elle contrôle, au sens de l’article L. 233-3 du même code. Les filiales ou sociétés contrôlées qui dépassent les seuils mentionnés au présent I sont réputées satisfaire aux obligations prévues au présent article dès lors que la société qui les contrôle, au sens du même article L. 233-3, met en œuvre les mesures et procédures prévues au II du présent article et que ces mesures et procédures s’appliquent à l’ensemble des filiales ou sociétés qu’elle contrôle.
II. – Les personnes mentionnées au I mettent en œuvre les mesures et procédures suivantes :
1° Un code de conduite définissant et illustrant les différents types de comportements à proscrire comme étant susceptibles de caractériser des faits de corruption ou de trafic d’influence. Ce code de conduite est intégré au règlement intérieur de l’entreprise et fait l’objet, à ce titre, de la procédure de consultation des représentants du personnel prévue à l’article L. 1321-4 du code du travail ;
2° Un dispositif d’alerte interne destiné à permettre le recueil des signalements émanant d’employés et relatifs à l’existence de conduites ou de situations contraires au code de conduite de la société ;
3° Une cartographie des risques prenant la forme d’une documentation régulièrement actualisée et destinée à identifier, analyser et hiérarchiser les risques d’exposition de la société à des sollicitations externes aux fins de corruption, en fonction notamment des secteurs d’activités et des zones géographiques dans lesquels la société exerce son activité ;
4° Des procédures d’évaluation de la situation des clients, fournisseurs de premier rang et intermédiaires au regard de la cartographie des risques ;
5° Des procédures de contrôles comptables, internes ou externes, destinées à s’assurer que les livres, registres et comptes ne sont pas utilisés pour masquer des faits de corruption ou de trafic d’influence. Ces contrôles peuvent être réalisés soit par les services de contrôle comptable et financier propres à la société, soit en ayant recours à un auditeur externe à l’occasion de l’accomplissement des audits de certification de comptes prévus à l’article L. 823-9 du code de commerce ;
6° Un dispositif de formation destiné aux cadres et aux personnels les plus exposés aux risques de corruption et de trafic d’influence ;
7° Un régime disciplinaire permettant de sanctionner les salariés de la société en cas de violation du code de conduite de la société ;
8° Un dispositif de contrôle et d’évaluation interne des mesures mises en œuvre.
Indépendamment de la responsabilité des personnes mentionnées au I du présent article, la société est également responsable en tant que personne morale en cas de manquement aux obligations prévues au présent II.
III. – L’Agence française anticorruption contrôle le respect des mesures et procédures mentionnées au II du présent article.
Le contrôle est réalisé selon les modalités prévues à l’article 4. Il donne lieu à l’établissement d’un rapport transmis à l’autorité qui a demandé le contrôle et aux représentants de la société contrôlée. Le rapport contient les observations de l’agence sur la qualité du dispositif de prévention et de détection de la corruption mis en place au sein de la société contrôlée ainsi que, le cas échéant, des recommandations en vue de l’amélioration des procédures existantes.
IV. – En cas de manquement constaté, et après avoir mis la personne concernée en mesure de présenter ses observations, le magistrat qui dirige l’agence peut adresser un avertissement aux représentants de la société.
Il peut saisir la commission des sanctions afin que soit enjoint à la société et à ses représentants d’adapter les procédures de conformité internes destinées à la prévention et à la détection des faits de corruption ou de trafic d’influence.
Il peut également saisir la commission des sanctions afin que soit infligée une sanction pécuniaire. Dans ce cas, il notifie les griefs à la personne physique mise en cause et, s’agissant d’une personne morale, à son représentant légal.
V. – La commission des sanctions peut enjoindre à la société et à ses représentants d’adapter les procédures de conformité internes à la société destinées à la prévention et à la détection des faits de corruption ou de trafic d’influence, selon les recommandations qu’elle leur adresse à cette fin, dans un délai qu’elle fixe et qui ne peut excéder trois ans.
La commission des sanctions peut prononcer une sanction pécuniaire dont le montant ne peut excéder 200 000 € pour les personnes physiques et un million d’euros pour les personnes morales.
Le montant de la sanction pécuniaire prononcée est proportionné à la gravité des manquements constatés et à la situation financière de la personne physique ou morale sanctionnée.
La commission des sanctions peut ordonner la publication, la diffusion ou l’affichage de la décision d’injonction ou de sanction pécuniaire ou d’un extrait de celle-ci, selon les modalités qu’elle précise. Les frais sont supportés par la personne physique ou morale sanctionnée.
La commission des sanctions statue par décision motivée. Aucune sanction ni injonction ne peut être prononcée sans que la personne concernée ou son représentant ait été entendu ou, à défaut, dûment convoqué.
Les sanctions pécuniaires sont versées au Trésor public et recouvrées comme créances de l’État étrangères à l’impôt et au domaine.
Un décret en Conseil d’État précise les conditions de fonctionnement de la commission, notamment les conditions de récusation de ses membres.
VI. – L’action de l’Agence française anticorruption se prescrit par trois années révolues à compter du jour où le manquement a été constaté si, dans ce délai, il n’a été fait aucun acte tendant à la sanction de ce manquement.
VII. – Les recours formés contre les décisions de la commission des sanctions sont des recours de pleine juridiction.
VIII. – Le présent article entre en vigueur le premier jour du sixième mois suivant la promulgation de la présente loi.
(Suppression conforme)
I – Le code pénal est ainsi modifié :
1° Le 2° de l’article 131-37 est complété par les mots : « et la peine prévue à l’article 131-39-2 » ;
2° La sous-section 1 de la section 2 du chapitre Ier du titre III du livre Ier est complétée par un article 131-39-2 ainsi rédigé :
« Art. 131-39-2. – I. – Lorsque la loi le prévoit à l’encontre d’une personne morale, un délit peut être sanctionné par l’obligation de se soumettre, sous le contrôle de l’Agence française anticorruption, pour une durée maximale de cinq ans, à un programme de mise en conformité destiné à s’assurer de l’existence et de la mise en œuvre en son sein des mesures et procédures définies au II.
« II. – La peine prévue au I comporte l’obligation de mettre en œuvre les mesures et procédures suivantes :
« 1° Un code de conduite définissant et illustrant les différents types de comportements à proscrire comme étant susceptibles de caractériser des faits de corruption ou de trafic d’influence ;
« 2° Un dispositif d’alerte interne destiné à permettre le recueil des signalements émanant d’employés et relatifs à l’existence de conduites ou de situations contraires au code de conduite de la personne morale ;
« 3° Une cartographie des risques prenant la forme d’une documentation régulièrement actualisée et destinée à identifier, analyser et hiérarchiser les risques d’exposition de la personne morale à des sollicitations externes aux fins de corruption, en fonction notamment des secteurs d’activités et des zones géographiques dans lesquels la personne morale exerce son activité ;
« 4° Des procédures d’évaluation de la situation des clients, fournisseurs de premier rang et intermédiaires au regard de la cartographie des risques ;
« 5° Des procédures de contrôles comptables, internes ou externes, destinées à s’assurer que les livres, registres et comptes ne sont pas utilisés pour masquer des faits de corruption ou de trafic d’influence. Ces contrôles peuvent être réalisés soit par les services de contrôle comptable et financier propres à la personne morale, soit en ayant recours à un auditeur externe à l’occasion de l’accomplissement des audits de certification de comptes prévus à l’article L. 823-9 du code de commerce ;
« 6° Un dispositif de formation destiné aux cadres et aux personnels les plus exposés aux risques de corruption et de trafic d’influence ;
« 7° Un régime disciplinaire permettant de sanctionner les salariés de la personne morale en cas de violation du code de conduite de la personne morale.
« III. – Lorsque le tribunal prononce la peine prévue au I du présent article, les frais occasionnés par le recours par l’Agence française anticorruption à des experts, personnes ou autorités qualifiés pour l’assister dans la réalisation d’analyses juridiques, financières, fiscales et comptables sont supportés par la personne morale condamnée, sans que le montant de ces frais ne puisse excéder le montant de l’amende encourue pour le délit au titre duquel cette peine est prononcée.
« Un décret en Conseil d’État précise les règles déontologiques applicables à ces experts, personnes ou autorités qualifiés. » ;
3° La section 12 du chapitre III du titre III du livre IV est complétée par un article 433-26 ainsi rédigé :
« Art. 433-26. – Les personnes morales reconnues pénalement responsables dans les conditions prévues à l’article 121-2 des infractions prévues aux articles 433-1 et 433-2 encourent également la peine prévue à l’article 131-39-2. » ;
4° La section 4 du chapitre IV du même titre III est complétée par un article 434-48 ainsi rédigé :
« Art. 434-48. – Les personnes morales reconnues pénalement responsables dans les conditions prévues à l’article 121-2 des infractions prévues à l’avant-dernier alinéa de l’article 434-9 et au second alinéa de l’article 434-9-1 encourent également la peine prévue à l’article 131-39-2. » ;
5° L’article 435-15 est complété par un 5° ainsi rédigé :
« 5° La peine prévue à l’article 131-39-2. » ;
6° L’article 445-4 est complété par un 5° ainsi rédigé :
« 5° La peine prévue à l’article 131-39-2. » ;
7° Le paragraphe 3 de la section 3 du chapitre IV du titre III du livre IV est complété par un article 434-43-1 ainsi rédigé :
« Art. 434-43-1. – Le fait, pour les organes ou représentants d’une personne morale condamnée à la peine prévue à l’article 131-39-2, de s’abstenir de prendre les mesures nécessaires ou de faire obstacle à la bonne exécution des obligations qui en découlent est puni de deux ans d’emprisonnement et de 50 000 € d’amende.
« Le montant de l’amende prononcée à l’encontre des personnes morales déclarées responsables pénalement pour le délit prévu au premier alinéa du présent article peut être porté au montant de l’amende encourue au titre du délit pour lequel elles ont été condamnées et qui a donné lieu au prononcé de la peine prévue à l’article 131-39-2. Les personnes morales déclarées responsables pénalement encourent également l’ensemble des autres peines encourues au titre du délit pour lequel elles ont été condamnées et qui a donné lieu au prononcé de cette peine.
« Les personnes physiques et les personnes morales déclarées responsables pénalement encourent également la peine complémentaire d’affichage ou de diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues à l’article 131-35. »
II. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Après le 7° de l’article 705, il est inséré un 8° ainsi rédigé :
« 8° Délits prévus à l’article 434-43-1 du code pénal. » ;
2° Après le titre VII quater du livre V, il est inséré un titre VII quinquies ainsi rédigé :
« TITRE VII QUINQUIES
« Art. 764-44. – I. – La peine prévue à l’article 131-39-2 du code pénal s’exécute sous le contrôle du procureur de la République.
« L’Agence française anticorruption rend compte au procureur de la République, au moins annuellement, de la mise en œuvre de la peine. Elle l’informe de toute difficulté dans l’élaboration ou la mise en œuvre du programme de mise en conformité. Elle lui communique, en outre, un rapport à l’expiration du délai d’exécution de la mesure.
« La personne morale condamnée peut informer le procureur de la République de toute difficulté dans la mise en œuvre de la peine.
« II. – Lorsque la peine prévue à l’article 131-39-2 du code pénal a été prononcée à l’encontre d’une société mentionnée au I de l’article 8 de la loi n° du relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, il est tenu compte, dans l’exécution de la peine, des mesures et procédures déjà mises en œuvre en application du II du même article 8.
« III. – Lorsque la peine prononcée en application de l’article 131-39-2 du code pénal a été exécutée pendant au moins un an, qu’il résulte des rapports transmis au procureur de la République que la personne morale condamnée a pris les mesures et procédures appropriées pour prévenir et détecter la commission de faits de corruption ou de trafic d’influence et qu’aucun suivi ne paraît plus nécessaire, le procureur de la République peut saisir le juge d’application des peines de réquisitions tendant à ce qu’il soit mis fin à la peine de façon anticipée, par jugement motivé conformément à l’article 712-6 du présent code. »
Le titre III du livre IV du code pénal est ainsi modifié :
1° AA À la fin de l’intitulé du paragraphe 4 de la section 3 du chapitre II, les mots : « délégations de service public » sont remplacés par les mots : « contrats de concession » ;
1° A À la fin de l’article 432-14, les mots : « délégations de service public » sont remplacés par les mots : « contrats de concession » ;
1° L’article 432-17 est ainsi modifié :
a) Au 4°, les références : « par les articles 432-7 et 432-11 » sont remplacées par les références : « aux articles 432-7, 432-10, 432-11 et 432-12 à 432-16 » ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation au 1° du présent article, le prononcé de la peine complémentaire d’inéligibilité mentionnée au 2° de l’article 131-26 et à l’article 131-26-1 est obligatoire à l’encontre de toute personne coupable de l’une des infractions définies à la section 3 du présent chapitre. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer cette peine, en considération des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur. » ;
2° L’article 433-22 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation au 1° du présent article, le prononcé de la peine d’inéligibilité mentionnée au 2° de l’article 131-26 et à l’article 131-26-1 est obligatoire à l’encontre de toute personne coupable de l’une des infractions définies aux articles 433-1 et 433-2. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer cette peine, en considération des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur. »
II (nouveau). – Après le deuxième alinéa de l’article L. 154 du code électoral, sont insérés huit alinéas ainsi rédigés :
« Est également joint un bulletin n° 2 du casier judiciaire.
« Nul ne peut être candidat si ce bulletin comporte la mention d’une condamnation pour manquement au devoir de probité.
« Les condamnations pour manquement à la probité sont :
« 1° Les infractions traduisant un manquement au devoir de probité, réprimées aux articles 432-10 à 432-15 du code pénal ;
« 2° Les infractions de corruption et de trafic d’influence, réprimées aux articles 433-1, 433-2, 434-9, 434-9-1, 435-1 à 435-10 et 445-1 à 445-2-1 du même code ;
« 3° Les infractions de recel ou de blanchiment, réprimées aux articles 321-1, 321-2, 324-1 et 324-2 dudit code, du produit, des revenus ou des choses provenant des infractions mentionnées aux 1° et 2° du présent article ;
« 4° Les infractions réprimées aux articles L. 106 à L. 109 du présent code ;
« 5° Les infractions fiscales. »
(Conforme)
Le chapitre V du titre III du livre IV du code pénal est ainsi modifié :
1° La sous-section 3 de la section 1 est complétée par un article 435-6-2 ainsi rédigé :
« Art. 435-6-2. – Dans le cas où les infractions prévues aux articles 435-1 à 435-4 sont commises à l’étranger par un Français ou par une personne résidant habituellement ou exerçant tout ou partie de son activité économique sur le territoire français, la loi française est applicable en toutes circonstances, par dérogation au deuxième alinéa de l’article 113-6, et l’article 113-8 n’est pas applicable.
« Pour la poursuite de la personne qui s’est rendue coupable sur le territoire français, comme complice, d’une infraction prévue aux articles 435-1 à 435-4 commise à l’étranger, la condition de constatation de l’infraction par une décision définitive de la juridiction étrangère prévue à l’article 113-5 n’est pas applicable. » ;
2° La sous-section 3 de la section 2 est complétée par un article 435-11-2 ainsi rédigé :
« Art. 435-11-2. – Dans le cas où les infractions prévues aux articles 435-7 à 435-10 sont commises à l’étranger par un Français ou par une personne résidant habituellement ou exerçant tout ou partie de son activité économique sur le territoire français, la loi française est applicable en toutes circonstances, par dérogation au deuxième alinéa de l’article 113-6, et l’article 113-8 n’est pas applicable.
« Pour la poursuite de la personne qui s’est rendue coupable sur le territoire français, comme complice, d’une infraction prévue aux articles 435-7 à 435-10 commise à l’étranger, la condition de constatation de l’infraction par une décision définitive de la juridiction étrangère prévue à l’article 113-5 n’est pas applicable. »
Après l’article 9 du code de procédure pénale, il est inséré un article 9-1 ainsi rédigé :
« Art. 9-1. – Par dérogation aux articles 7 à 9, le délai de prescription de l’infraction occulte ou dissimulée court à compter du jour où l’infraction est apparue et a pu être constatée dans des conditions permettant la mise en mouvement ou l’exercice de l’action publique.
« Est occulte l’infraction qui, en raison de ses éléments constitutifs, ne peut être connue ni de la victime ni de l’autorité judiciaire.
« Est dissimulée l’infraction dont l’auteur accomplit délibérément toute manœuvre caractérisée tendant à en empêcher la découverte. »
Amendements identiques :
Amendements n° 41 présenté par M. Denaja et n° 65 présenté par M. Tourret, M. Giraud et M. Saint-André.
Supprimer cet article.
Le livre Ier du code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° A Au 2° de l’article 40-1, après la référence : « 41-1 », est insérée la référence : « , 41-1-2 » ;
1° Après l’article 41-1-1, il est inséré un article 41-1-2 ainsi rédigé :
« Art. 41-1-2. – I. – Tant que l’action publique n’a pas été mise en mouvement, le procureur de la République peut proposer à une personne morale mise en cause pour un ou plusieurs délits prévus aux articles 433-1, 433-2, 435-3, 435-4, 435-9, 435-10, 445-1, 445-1-1, 445-2 et 445-2-1, à l’avant-dernier alinéa de l’article 434-9 et au deuxième alinéa de l’article 434-9-1 du code pénal, pour des infractions connexes, ou pour le blanchiment, simple ou aggravé, des infractions prévues aux articles 1741 et 1743 du code général des impôts, de conclure une convention judiciaire d’intérêt public imposant une ou plusieurs des obligations suivantes :
« 1° Verser une amende d’intérêt public au Trésor public. Le montant de cette amende est fixé de manière proportionnée aux avantages tirés des manquements constatés, dans la limite de 30 % du chiffre d’affaires moyen annuel calculé sur les trois derniers chiffres d’affaires annuels connus à la date du constat de ces manquements. Son versement peut être échelonné, selon un échéancier fixé par le procureur de la République, sur une période qui ne peut être supérieure à un an et qui est précisée par la convention ;
« 2° Se soumettre, pour une durée maximale de trois ans et sous le contrôle de l’Agence française anticorruption, à un programme de mise en conformité destiné à s’assurer de l’existence et de la mise en œuvre en son sein des mesures et procédures énumérées au II de l’article 131-39-2 du code pénal.
« Les frais occasionnés par le recours par l’Agence française anticorruption à des experts, personnes ou autorités qualifiés, pour l’assister dans la réalisation d’analyses juridiques, financières, fiscales et comptables nécessaires à sa mission de contrôle sont supportés par la personne morale mise en cause, dans la limite d’un plafond fixé par la convention ;
« Lorsque la victime est identifiée, et sauf si la personne morale mise en cause justifie de la réparation de son préjudice, la convention prévoit également le montant et les modalités de la réparation des dommages causés par l’infraction dans un délai qui ne peut être supérieur à un an.
« La victime est informée de la décision du procureur de la République de proposer la conclusion d’une convention judiciaire d’intérêt public à la personne morale mise en cause. Elle transmet au procureur de la République tout élément permettant d’établir la réalité et l’étendue de son préjudice.
« Les représentants légaux de la personne morale mise en cause demeurent responsables en tant que personnes physiques. Ils sont informés, dès la proposition du procureur de la République, qu’ils peuvent se faire assister d’un avocat avant de donner leur accord à la proposition de convention.
« II. – Lorsque la personne morale mise en cause donne son accord à la proposition de convention, le procureur de la République saisit par requête le président du tribunal de grande instance aux fins de validation. La proposition de convention est jointe à la requête. La requête contient un exposé précis des faits ainsi que la qualification juridique susceptible de leur être appliquée. Le procureur de la République informe de cette saisine la personne morale mise en cause et, le cas échéant, la victime.
« Le président du tribunal procède à l’audition, en audience publique, de la personne morale mise en cause et de la victime assistées, le cas échéant, de leur avocat. À l’issue de cette audition, le président du tribunal prend la décision de valider ou non la proposition de convention, en vérifiant le bien-fondé du recours à cette procédure, la régularité de son déroulement, la conformité du montant de l’amende aux limites prévues au 1° du I du présent article et la proportionnalité des mesures prévues aux avantages tirés des manquements. La décision du président du tribunal, qui est notifiée à la personne morale mise en cause et, le cas échéant, à la victime, n’est pas susceptible de recours.
« Si le président du tribunal rend une ordonnance de validation, la personne morale mise en cause dispose, à compter du jour de la validation, d’un délai de dix jours pour exercer son droit de rétractation. La rétractation est notifiée au procureur de la République par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Si la personne morale mise en cause n’exerce pas ce droit de rétractation, les obligations que la convention comporte sont mises à exécution. Dans le cas contraire, la proposition devient caduque.
« L’ordonnance de validation n’emporte pas déclaration de culpabilité et n’a ni la nature ni les effets d’un jugement de condamnation.
« La convention judiciaire d’intérêt public n’est pas inscrite au bulletin n° 1 du casier judiciaire. Elle fait l’objet d’un communiqué de presse du procureur de la République.
« L’ordonnance de validation, le montant de l’amende d’intérêt public et la convention sont publiés sur le site internet de l’Agence française anticorruption.
« La victime peut, au vu de l’ordonnance de validation, demander le recouvrement des dommages et intérêts que la personne morale s’est engagée à lui verser suivant la procédure d’injonction de payer, conformément aux règles prévues par le code de procédure civile.
« III. – Si le président du tribunal ne valide pas la proposition de convention, si la personne morale mise en cause décide d’exercer son droit de rétractation ou si, dans le délai prévu par la convention, la personne morale mise en cause ne justifie pas de l’exécution intégrale des obligations prévues, le procureur de la République met en mouvement l’action publique, sauf élément nouveau. Si la convention a été conclue dans le cadre d’une information judiciaire, le dernier alinéa de l’article 180-2 est applicable. En cas de poursuites et de condamnation, il est tenu compte, s’il y a lieu, de l’exécution partielle des obligations prévues par la convention.
« Si le président du tribunal ne valide pas la proposition de convention ou si la personne morale exerce son droit de rétractation, le procureur de la République ne peut faire état devant la juridiction d’instruction ou de jugement des déclarations faites ou des documents remis par la personne morale au cours de la procédure prévue au présent article.
« À peine de nullité, le procureur de la République notifie à la personne morale mise en cause l’interruption de l’exécution de la convention lorsque cette personne ne justifie pas de l’exécution intégrale des obligations prévues. Cette décision prend effet immédiatement. Le cas échéant, elle entraîne de plein droit la restitution de l’amende d’intérêt public versée au Trésor public prévue au 1° du I. Elle n’entraîne cependant pas la restitution des éventuels frais supportés par la personne morale et occasionnés par le recours par l’Agence française anticorruption à des experts, personnes ou autorités qualifiés pour l’assister dans la réalisation d’analyses juridiques, financières, fiscales et comptables nécessaires à sa mission de contrôle.
« IV. – La prescription de l’action publique est suspendue durant l’exécution de la convention.
« L’exécution des obligations prévues par la convention éteint l’action publique. Elle ne fait cependant pas échec au droit des personnes ayant subi un préjudice du fait des manquements constatés, sauf l’État, de poursuivre la réparation de leur préjudice devant la juridiction civile.
« Le président du tribunal de grande instance peut désigner, aux fins de validation de la convention judiciaire d’intérêt public, tout juge du tribunal.
« Pour l’application du présent article, est considérée comme victime la partie civile au sens de l’article 85 du présent code.
« V. – Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État. » ;
2° Après l’article 180-1, il est inséré un article 180-2 ainsi rédigé :
« Art. 180-2. – Lorsque le juge d’instruction est saisi de faits qualifiés constituant un des délits mentionnés au I de l’article 41-1-2, que la personne morale mise en examen reconnaît les faits et qu’elle accepte la qualification pénale retenue, il peut, à la demande ou avec l’accord du procureur de la République, prononcer, par ordonnance, la transmission de la procédure au procureur de la République aux fins de mise en œuvre de la procédure prévue au même article 41-1-2.
« La demande ou l’accord du procureur de la République en vue de la mise en œuvre de la procédure prévue audit article 41-1-2 peut être exprimé ou recueilli au cours de l’information ou à l’occasion de la procédure de règlement prévue à l’article 175. Les représentants légaux de la personne morale mise en cause sont informés, dès la proposition du procureur de la République, qu’ils peuvent se faire assister d’un avocat avant de donner leur accord à la convention.
« L’instruction est suspendue en ce qu’elle concerne la personne morale faisant l’objet de la transmission pour mise en œuvre de la procédure prévue à l’article 41-1-2. Les mesures prononcées, le cas échéant, au titre du contrôle judiciaire sont maintenues à l’égard de cette personne jusqu’à la validation de la convention.
« L’instruction se poursuit à l’égard des autres parties à la procédure.
« Si, dans un délai de trois mois à compter de la transmission de la procédure au procureur de la République, aucun accord sur une proposition de convention n’a été trouvé, si le président du tribunal de grande instance refuse de valider la convention, si la personne morale décide d’exercer son droit de rétractation ou si, dans le délai prévu par la convention, la personne morale ne justifie pas de l’exécution intégrale des obligations à sa charge, le procureur de la République transmet la procédure au juge d’instruction, accompagnée des réquisitions aux fins de reprise de l’information. »
Amendement n° 19 présenté par Mme Mazetier et les membres du groupe Socialiste, écologiste et républicain.
Alinéa 4
Remplacer les mots :
des infractions connexes, ou pour le blanchiment, simple ou aggravé, des infractions prévues aux articles 1741 et 1743 du code général des impôts
par les mots :
le blanchiment des infractions prévues aux articles 1741 et 1743 du code général des impôts, ainsi que pour des infractions connexes, à l'exclusion de celles prévues aux mêmes articles 1741 et 1743
Amendement n° 26 présenté par Mme Mazetier et les membres du groupe Socialiste, écologiste et républicain.
Alinéa 24
Supprimer cet alinéa.
Le titre XIII du livre IV du même code est ainsi modifié :
1° A (Supprimé)
1° L’article 705 est ainsi modifié :
a) Les 4° et 5° sont abrogés ;
b) Au 6°, la référence : « 5° » est remplacée par la référence : « 3° » ;
2° Le premier alinéa de l’article 705-1 est ainsi modifié :
a) À la première phrase, après le mot : « prévus », sont insérés les mots : « aux articles 435-1 à 435-10 du code pénal, aux articles 1741 et 1743 du code général des impôts, lorsqu’ils sont commis en bande organisée ou lorsqu’il existe des présomptions caractérisées que les infractions prévues aux mêmes articles 1741 et 1743 résultent d’un des comportements mentionnés aux 1° à 5° de l’article L. 228 du livre des procédures fiscales, et » ;
b) À la seconde phrase, après les mots : « s’étend », sont insérés les mots : « au blanchiment de ces délits et ».
(Supprimé)
(Conforme)
(Suppression conforme)
DE LA TRANSPARENCE DES RAPPORTS ENTRE LES REPRÉSENTANTS D’INTÉRÊTS ET LES POUVOIRS PUBLICS
I. – Après la section 3 du chapitre Ier de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, est insérée une section 3 bis ainsi rédigée :
« SECTION 3 BIS
« DE LA TRANSPARENCE DES RAPPORTS
ENTRE LES REPRÉSENTANTS D’INTÉRÊTS ET LES POUVOIRS PUBLICS
« Art. 18-1. – Un répertoire numérique assure l’information des citoyens sur les relations entre les représentants d’intérêts et les pouvoirs publics.
« Ce répertoire est rendu public par la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique. Cette publication s’effectue dans un format ouvert librement utilisable et exploitable par un système de traitement automatisé, dans les conditions prévues au titre II du livre III du code des relations entre le public et l’administration.
« Ce répertoire fait état, pour chaque représentant d’intérêts, des informations communiquées en application de l’article 18-3 de la présente loi. Il est commun à la Haute Autorité, pour la mise en œuvre des règles prévues à la sous-section 2, ainsi qu’à l’Assemblée nationale et au Sénat pour la mise en œuvre des règles déterminées sur le fondement de la sous-section 1 de la présente section.
« Art. 18-2. – Sont des représentants d’intérêts, au sens de la présente section, les personnes morales de droit privé, les établissements publics ou groupements publics exerçant une activité industrielle et commerciale, les organismes mentionnés au chapitre Ier du titre Ier du livre VII du code de commerce et au titre II du code de l’artisanat, dont un dirigeant, un employé ou un membre a pour activité principale ou régulière d’influer sur la décision publique, notamment sur le contenu d’une loi ou d’un acte règlementaire en entrant en communication avec :
« 1° Un membre du Gouvernement, ou un membre de cabinet ministériel ;
« 2° Un député, un sénateur, un collaborateur du Président de l’Assemblée nationale ou du Président du Sénat, d’un député, d’un sénateur ou d’un groupe parlementaire, ainsi qu’avec les agents des services des assemblées parlementaires ;
« 3° Un collaborateur du Président de la République ;
« 4° Le directeur général, le secrétaire général, ou leur adjoint, ou un membre du collège ou d’une commission investie d’un pouvoir de sanction d’une autorité administrative indépendante ou d’une autorité publique indépendante mentionnée au 6° du I de l’article 11 de la présente loi ;
« 5° Une personne titulaire d’un emploi ou d’une fonction mentionné au 7° du même I ;
« 6° Une personne titulaire d’une fonction ou d’un mandat mentionné aux 2°, 3° ou 8° dudit I.
« 7° Un agent public occupant un emploi mentionné par le décret en Conseil d’État prévu au I de l’article 25 quinquies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires.
« Sont également des représentants d’intérêts, au sens de la présente section, les personnes physiques qui ne sont pas employées par une personne morale mentionnée au premier alinéa du présent article et qui exercent à titre individuel une activité professionnelle répondant aux conditions fixées au même premier alinéa.
« Ne sont pas des représentants d’intérêts au sens de la présente section :
« a) Les élus, dans l’exercice de leur mandat ;
« b) Les partis et groupements politiques, dans le cadre de leur mission prévue à l’article 4 de la Constitution ;
« c) Les organisations syndicales de fonctionnaires et, dans le cadre de la négociation prévue à l’article L. 1 du code du travail, les organisations syndicales de salariés et les organisations professionnelles d’employeurs ;
« d) Les associations à objet cultuel, dans leurs relations avec le ministre et les services ministériels chargés des cultes ;
« e) (nouveau) Les associations représentatives des élus dans le cadre du dialogue avec le Gouvernement et dans les conditions fixées par la loi.
« Art. 18-3. – Tout représentant d’intérêts communique à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, par l’intermédiaire d’un téléservice, les informations suivantes :
« 1° Son identité, lorsqu’il s’agit d’une personne physique, ou celle de ses dirigeants et des personnes physiques chargées des activités de représentation d’intérêts en son sein, lorsqu’il s’agit d’une personne morale ;
« 2° Le champ de ses activités de représentation d’intérêts ;
« 3° Les actions relevant du champ de la représentation d’intérêts menées auprès des personnes mentionnées aux 1° à 7° de l’article 18-2, en précisant le montant des dépenses liées à ces actions durant l’année précédente ;
« 4° Le nombre de personnes qu’il emploie dans l’accomplissement de sa mission de représentation d’intérêts et, le cas échéant, son chiffre d’affaires de l’année précédente ;
« 5° Les organisations professionnelles ou syndicales ou les associations en lien avec les intérêts représentés auxquelles il appartient.
« Toute personne exerçant, pour le compte de tiers, une activité de représentation d’intérêts au sens du même article 18-2 communique en outre à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique l’identité de ces tiers.
« Un décret en Conseil d’État, pris après un avis public de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, précise :
« a) Le rythme et les modalités des communications prévues au présent article ainsi que les conditions de publication des informations correspondantes ;
« b) Les modalités de présentation des activités du représentant d’intérêts.
« SOUS-SECTION 1
« DÉTERMINATION ET MISE EN œUVRE
DES RÈGLES APPLICABLES AUX ASSEMBLÉES PARLEMENTAIRES
« Art. 18-4. – Les règles applicables aux représentants d’intérêts au sein de chaque assemblée parlementaire sont déterminées et mises en œuvre dans le respect des conditions fixées à l’article 4 quinquies de l’ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires.
« SOUS-SECTION 2
« RÈGLES APPLICABLES AUX AUTORITÉS GOUVERNEMENTALES ET ADMINISTRATIVES
ET AUX COLLECTIVITÉS LOCALES
« Art. 18-5. – Les représentants d’intérêts exercent leur activité avec probité et intégrité. Ils sont tenus de :
« 1° Déclarer leur identité, l’organisme pour lequel ils travaillent et les intérêts ou entités qu’ils représentent dans leurs relations avec les personnes mentionnées aux 1° et 3° à 7° de l’article 18-2 ;
« 2° S’abstenir de proposer ou de remettre à ces personnes des présents, dons ou avantages quelconques d’une valeur significative ;
« 3° S’abstenir de toute incitation à l’égard de ces personnes à enfreindre les règles déontologiques qui leur sont applicables ;
« 4° S’abstenir de toute démarche auprès de ces personnes en vue d’obtenir des informations ou des décisions par des moyens frauduleux ;
« 5° S’abstenir d’obtenir ou d’essayer d’obtenir des informations ou décisions en communiquant délibérément à ces personnes des informations erronées ou en recourant à des manœuvres destinées à les tromper ;
« 6° S’abstenir d’organiser des colloques, manifestations ou réunions, dans lesquels les modalités de prise de parole par les personnes mentionnées aux 1° et 3° à 7° de l’article 18-2 sont liées au versement d’une rémunération sous quelque forme que ce soit ;
« 7° S’abstenir d’utiliser, à des fins commerciales ou publicitaires, les informations obtenues auprès des personnes mentionnées aux 1° et 3° à 7° de l’article 18-2 ;
« 8° S’abstenir de vendre à des tiers des copies de documents provenant du Gouvernement, d’une autorité administrative ou publique indépendante ou d’utiliser du papier à en-tête ainsi que le logo de ces autorités publiques et de ces organes administratifs ;
« 9° S’attacher à respecter l’ensemble des règles prévues aux 1° à 8° du présent article dans leurs rapports avec l’entourage direct des personnes exerçant les fonctions mentionnées aux 1° et 3° à 7° de l’article 18-2.
« Les présentes dispositions peuvent être précisées au sein d’un code de déontologie des représentants d’intérêts défini par décret en Conseil d’État, pris après un avis public de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique.
« Art. 18-6. – La Haute Autorité pour la transparence de la vie publique s’assure du respect des articles 18-3 et 18-5 par les représentants d’intérêts.
« Elle peut se faire communiquer, sur pièce, par les représentants d’intérêts, toute information ou tout document nécessaire à l’exercice de sa mission, sans que le secret professionnel puisse lui être opposé.
« Elle peut également procéder à des vérifications sur place dans les locaux professionnels des représentants d’intérêts, sur autorisation du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Paris, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.
« La Haute Autorité protège la confidentialité des informations et documents auxquels elle a accès pour l’exercice de sa mission, à l’exception des informations et documents dont la publication est prévue à la présente section.
« La Haute Autorité peut être saisie :
« 1° Par les personnes mentionnées aux 1° à 7° de l’article 18-2 sur la qualification à donner, au regard du même article 18-2, à l’activité d’une personne physique ou d’une personne morale mentionnée au premier et au neuvième alinéas dudit article 18-2 ;
« 2° Par les personnes qui y sont assujetties sur le respect des obligations déontologiques déterminées en application de l’article 18-5.
« La Haute Autorité ou, par délégation, son président rend son avis dans un délai de deux mois à compter de sa saisine. Ce délai peut être prolongé de deux mois par décision de son président, après qu’il a informé l’auteur de la saisine.
« Elle peut également être saisie par l’une des associations agréées par elle dans les conditions prévues à l’article 20.
« Art. 18-7. – Lorsque la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique constate, de sa propre initiative ou à la suite d’un signalement, un manquement aux règles prévues aux articles 18-3 et 18-5, elle :
« 1° Adresse au représentant d’intérêts concerné une mise en demeure, qu’elle peut rendre publique, de respecter les obligations auxquelles il est assujetti, après l’avoir mis en état de présenter ses observations ;
« 2° Avise la personne entrant dans le champ des 1° et 3° à 7° de l’article 18-2 qui aurait répondu favorablement à une sollicitation effectuée par un représentant d’intérêts mentionné au 1° du présent article et, le cas échéant, lui adresse des observations, sans les rendre publiques.
« Art. 18-8. – Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés et de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, fixe les modalités d’application de la présente sous-section.
« SOUS-SECTION 3
« SANCTIONS PÉNALES
« Art. 18-9. – Le fait, pour un représentant d’intérêts, de ne pas communiquer, de sa propre initiative ou à la demande de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, les informations qu’il est tenu de communiquer à cette dernière en application de l’article 18-3 est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende.
« Art. 18-10. – Le fait, pour un représentant d’intérêts auquel la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique a préalablement adressé, en application de l’article 18-7, une mise en demeure de respecter les obligations déontologiques prévues à l’article 18-5, de méconnaître à nouveau, dans les trois années suivantes, la même obligation est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende.
« Les mêmes peines sont applicables à un représentant d’intérêts mentionné à l’article 18-4 auquel l’autorité compétente a préalablement adressé une mise en demeure de respecter les règles déterminées en application du même article 18-4, qui méconnaît à nouveau, dans les trois années suivantes, la même obligation. »
I bis. – Après l’article 4 quater de l’ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires, il est inséré un article 4 quinquies ainsi rédigé :
« Art. 4 quinquies. – Le bureau de chaque assemblée parlementaire détermine les règles applicables aux représentants d’intérêts entrant en communication avec les personnes mentionnées au 2° de l’article 18-2 de la loi n° du relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique. Ces règles sont rendues publiques.
« L’organe chargé, au sein de chaque assemblée, de la déontologie parlementaire s’assure du respect de ces règles par les représentants d’intérêts. Il peut, à cet effet, être saisi par les personnes mentionnées au premier alinéa du présent article au sein de l’assemblée concernée. Il peut se faire communiquer toute information ou tout document nécessaire à l’exercice de sa mission.
« Lorsqu’il est constaté un manquement aux règles déterminées par le bureau, l’organe chargé de la déontologie parlementaire saisit le président de l’assemblée concernée. Celui-ci peut adresser au représentant d’intérêts concerné une mise en demeure, qui peut être rendue publique, de respecter les obligations auxquelles il est assujetti, après l’avoir mis en état de présenter ses observations. Les poursuites sont exercées à la requête du président de l’assemblée intéressée, après avis du bureau.
« Lorsque l’organe chargé de la déontologie parlementaire constate qu’une personne mentionnée au premier alinéa a répondu favorablement à une sollicitation effectuée par un représentant d’intérêts en méconnaissance des règles arrêtées par le bureau, il en avise la personne concernée et, sans les rendre publiques, lui adresse des observations. »
II. – À la seconde phrase du 5° du I de l’article 20 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 précitée, après le mot : « intérêts », sont insérés les mots : « , au sens de l’article 18-2, ».
III. – Entrent en vigueur :
1° Le premier jour du sixième mois suivant la publication du décret en Conseil d’État prévu à l’article 18-8 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique et, au plus tard, le 1er juillet 2017, les articles 18-1 à 18-3, la sous-section 2 et la sous-section 3, à l’exception du second alinéa de l’article 18-10, de la section 3 bis de la même loi, dans leur rédaction résultant du présent article, et le II du présent article ;
2° Le 1er juillet 2017, la sous-section 1 de la section 3 bis de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 précitée dans sa rédaction résultant du présent article, ainsi que le I bis du présent article ;
3° Le 1er octobre 2017, le second alinéa de l’article 18-10 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 précitée dans sa rédaction résultant du présent article.
Par dérogation au 1° du présent III :
a) L’article 18-7, l’article 18-9 et le premier alinéa de l’article 18-10 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 précitée entrent en vigueur le premier jour du sixième mois suivant la date d’entrée en vigueur prévue au 1° du présent III ;
b) Les articles 18-2 et 18-3, la sous-section 2 et la sous-section 3, à l’exception du second alinéa de l’article 18-10, de la section 3 bis de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 précitée, dans leur rédaction résultant du présent article, ne sont applicables aux représentants d’intérêts entrant en communication avec les personnes mentionnées aux 6° et 7° de l’article 18-2 de la même loi qu’à compter du 1er juillet 2018.
Amendement n° 21 présenté par M. Olivier Marleix, Mme Louwagie, Mme Vautrin, M. Jacob, M. Abad, M. Aboud, M. Accoyer, M. Albarello, Mme Ameline, M. Apparu, Mme Arribagé, M. Aubert, M. Audibert Troin, M. Balkany, M. Jean-Pierre Barbier, M. Bénisti, M. Berrios, M. Bonnot, M. Bouchet, Mme Boyer, Mme Brenier, M. Breton, M. Briand, M. Brochand, M. Bussereau, M. Carré, M. Carrez, M. Censi, M. Chartier, M. Chatel, M. Cherpion, M. Chevrollier, M. Chrétien, M. Christ, M. Cinieri, M. Ciotti, M. Cochet, M. Copé, M. Cornut-Gentille, M. Costes, M. Courtial, M. Couve, Mme Dalloz, M. Dassault, M. Daubresse, M. de Ganay, Mme de La Raudière, M. de La Verpillière, M. de Mazières, M. de Rocca Serra, M. Debré, M. Decool, M. Deflesselles, M. Degauchy, M. Delatte, M. Devedjian, M. Dhuicq, Mme Dion, M. Dive, M. Door, M. Dord, M. Douillet, Mme Marianne Dubois, Mme Duby-Muller, M. Fasquelle, M. Fenech, M. Fillon, Mme Fort, M. Foulon, M. Francina, M. Fromion, M. Furst, M. Gandolfi-Scheit, M. Gaymard, Mme Genevard, M. Geoffroy, M. Gérard, M. Gest, M. Gibbes, M. Gilard, M. Ginesta, M. Ginesy, M. Giran, M. Goasguen, M. Gorges, M. Gosselin, M. Goujon, Mme Greff, Mme Grosskost, M. Grouard, M. Guaino, Mme Guégot, M. Guibal, M. Guillet, M. Guilloteau, M. Heinrich, M. Herbillon, M. Herth, M. Hetzel, M. Houillon, M. Huet, M. Huyghe, M. Jacquat, M. Kert, Mme Kosciusko-Morizet, M. Kossowski, M. Labaune, Mme Lacroute, M. Laffineur, M. Lamblin, M. Lamour, M. Larrivé, M. Lazaro, Mme Le Callennec, M. Le Fur, M. Le Maire, M. Le Mèner, M. Le Ray, M. Leboeuf, M. Ledoux, M. Frédéric Lefebvre, M. Lellouche, M. Leonetti, M. Lequiller, M. Lett, Mme Levy, M. Luca, M. Lurton, M. Mancel, M. Marcangeli, M. Mariani, M. Mariton, M. Alain Marleix, M. Marlin, M. Marsaud, M. Philippe Armand Martin, M. Martin-Lalande, M. Marty, M. Mathis, M. Menuel, M. Meslot, M. Meunier, M. Mignon, M. Morange, M. Moreau, M. Morel-A-L'Huissier, M. Moyne-Bressand, M. Myard, Mme Nachury, M. Nicolin, M. Ollier, M. Pélissard, Mme Pernod Beaudon, M. Perrut, M. Philippe, M. Poisson, Mme Poletti, M. Poniatowski, Mme Pons, M. Priou, M. Quentin, M. Reiss, M. Reitzer, M. Reynès, M. Riester, M. Robinet, Mme Rohfritsch, M. Saddier, M. Salen, M. Scellier, Mme Schmid, M. Schneider, M. Sermier, M. Siré, M. Solère, M. Sordi, M. Straumann, M. Sturni, M. Suguenot, Mme Tabarot, M. Tahuaitu, M. Taugourdeau, M. Teissier, M. Terrot, M. Tétart, M. Thévenot, M. Tian, M. Vannson, M. Verchère, M. Viala, M. Vialatte, M. Jean-Pierre Vigier, M. Vitel, M. Voisin, M. Warsmann, M. Wauquiez, M. Woerth et Mme Zimmermann.
I. - Alinéa 6
Remplacer cet alinéa par six alinéas ainsi rédigés :
« Ce répertoire fait état, pour chaque représentant d’intérêts, des informations communiquées à la Haute Autorité en application des règles prévues à la sous-section 2 et des informations transmises à la Haute Autorité par l’Assemblée nationale et le Sénat en application des règles déterminées sur le fondement de la sous-section 1.
« Sous-section 1
« Détermination et mise en œuvre
des règles applicables aux assemblées parlementaires
« Art. 18-1-1. - Les règles applicables aux représentants d’intérêts au sein de chaque assemblée parlementaire sont déterminées et mises en œuvre dans le respect des conditions fixées à l’article 4 quinquies de l’ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires.
« Sous-section 2
« Règles applicables aux autorités gouvernementales et administratives
II. - Alinéa 7
Remplacer les mots :
régulière d’influer sur la décision publique, notamment sur le contenu
par les mots :
accessoire d’influer sur l’élaboration
III. Alinéas 7, 15, 16 et 51
Remplacer le mot :
section
par le mot :
sous-section
IV. - Alinéas 9, 12 à 14, 32 à 36, 78
Supprimer ces alinéas.
V. - Alinéa 19
Rédiger ainsi cet alinéa :
« c) Les organisations syndicales de salariés et les organisations professionnelles d’employeurs, dans le cadre de la négociation prévue à l’article L. 1 du code du travail ;
VI. -Alinéas 25 et 53
Remplacer la référence :
7°
par la référence :
4°
VII. - Alinéas 38, 43, 44, 46 et 59
Remplacer les références :
et 3° à 7°
par la référence :
à 4°
VIII. - Alinéa 53
Remplacer le mot :
neuvième
par le mot :
cinquième
IX. - Alinéa 65
Remplacer (deux fois) la référence :
18-4
par la référence :
18-1-1
X. Alinéa 67, première phrase
Après le mot :
avec
rédiger ainsi la fin de cette phrase :
un parlementaire, un collaborateur du président de l’assemblée intéressée, d’un parlementaire ou d’un groupe constitué au sein de cette assemblée ainsi que les agents des services des assemblées parlementaires dont la liste est déterminée par le bureau.
Amendement n° 67 présenté par M. Giraud, M. Tourret, Mme Pinel, M. Saint-André et Mme Dubié.
Alinéa 21
Remplacer les mots :
dans le cadre du dialogue avec le Gouvernement et dans les conditions fixées par la loi
par les mots :
dans l’exercice des missions prévues dans leurs statuts
I. – Après le 5° du I de l’article 20 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 précitée, il est inséré un 6° ainsi rédigé :
« 6° Elle répond aux demandes d’avis des personnes mentionnées aux 1° et 3° à 7° de l’article 18-2 sur les questions relatives à leurs relations avec les représentants d’intérêts et au répertoire des représentants d’intérêts prévu à l’article 18-1. »
II. – Le I entre en vigueur le premier jour du sixième mois suivant la publication du décret en Conseil d’État prévu à l’article 18-8 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 précitée, dans sa rédaction résultant de l’article 13 de la présente loi.
L’article 23 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 précitée est ainsi modifié :
1° (nouveau) Au premier alinéa du I, les mots : « d’un organisme ou » sont supprimés et les mots : « exerçant son activité dans un secteur concurrentiel conformément aux règles du droit privé » sont remplacés par les mots : « ou au sein d’un établissement public ou d’un groupement d’intérêt public dont l’activité a un caractère industriel et commercial » ;
2° Le II est ainsi modifié :
a) Après la première phrase du troisième alinéa, est insérée une phrase ainsi rédigée :
« Elle notifie, le cas échéant, un avis d’incompatibilité ou un avis de compatibilité avec réserves à l’ordre professionnel régissant l’activité au titre de laquelle l’avis est rendu. » ;
b) (nouveau) L’avant-dernier alinéa est ainsi rédigé :
« Lorsqu’elle est saisie en application des 1° ou 2° du I et qu’elle rend un avis d’incompatibilité ou un avis de compatibilité assorti de réserves, la Haute Autorité peut, après avoir recueilli les observations de la personne concernée, le rendre public. L’avis ainsi rendu public ne contient aucune information de nature à porter atteinte à la vie privée de la personne concernée, au secret médical, au secret en matière commerciale et industrielle ou à l’un des secrets mentionnés au 2° de l’article L. 311-5 du code des relations entre le public et l’administration. »
I et II. – (Non modifiés)
III. – (Supprimé)
I. – La loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 précitée est ainsi modifiée :
1° L’article 1er est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Les membres des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes exercent également leurs fonctions avec impartialité. » ;
1° bis La première phrase du 1° de l’article 2 est complétée par les mots : « ou, le cas échéant, de délibérer » ;
1° ter Le premier alinéa de l’article 8 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Ces personnes justifient des mesures prises auprès de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique. » ;
2° Le 6° du I de l’article 11 est ainsi rédigé :
« 6° Les membres des collèges et, le cas échéant, les membres des commissions investies de pouvoirs de sanction, ainsi que les directeurs généraux et secrétaires généraux et leurs adjoints des organismes suivants : l’Agence française de lutte contre le dopage, l’Autorité de la concurrence, l’Autorité de contrôle des nuisances aéroportuaires, l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, l’Autorité de régulation de la distribution de la presse, l’Autorité des marchés financiers, l’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières, l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, l’Autorité de régulation des jeux en ligne, l’Autorité de sûreté nucléaire, le Comité consultatif national d’éthique pour les sciences de la vie et de la santé, la Commission nationale d’aménagement cinématographique, la Commission nationale d’aménagement commercial, la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, la Commission nationale consultative des droits de l’homme, la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement, la Commission nationale du débat public, la Commission nationale de l’informatique et des libertés, la Commission consultative du secret de la défense nationale, le Comité d’indemnisation des victimes des essais nucléaires, la Commission d’accès aux documents administratifs, la Commission des participations et des transferts, la Commission de régulation de l’énergie, le Conseil supérieur de l’audiovisuel, le Contrôleur général des lieux de privation de liberté, le Défenseur des droits, la Haute Autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur internet, la Haute Autorité de santé, la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, le Haut Conseil du commissariat aux comptes, le Haut Conseil de l’évaluation de la recherche et de l’enseignement supérieur, le Médiateur national de l’énergie ; ».
II. – Chacun des directeurs généraux, des secrétaires généraux et de leurs adjoints des organismes mentionnés au 6° du I de l’article 11 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 précitée, dans sa rédaction résultant de la présente loi, adresse à la Haute Autorité une déclaration de situation patrimoniale et une déclaration d’intérêts, suivant les modalités prévues au même article 11, au plus tard le 1er janvier 2017.
III. – (Supprimé)
I. – Le quatrième alinéa de l’article L. 52-12 du code électoral est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Elle indique notamment les montants consolidés des emprunts souscrits par le candidat ou le candidat tête de liste pour financer cette campagne, ventilés par catégories de prêteurs, types de prêts et pays d’origine des prêteurs, ainsi que l’identité des différents prêteurs personnes morales. »
II. – Après la deuxième phrase du deuxième alinéa de l’article 11-7 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique, sont insérées deux phrases ainsi rédigées :
« Les partis ou groupements transmettent également, dans les annexes de ces comptes, les montants et les conditions d’octroi des emprunts souscrits ou consentis par eux, ainsi que l’identité des prêteurs, les flux financiers entre partis et entre les partis et les candidats soumis aux exigences de l’article L. 52-12 du code électoral. Lors de la publication des comptes, la commission indique les montants consolidés des emprunts souscrits ventilés par catégories de prêteurs, types de prêts et par pays d’origine des prêteurs, ainsi que l’identité des différents prêteurs personnes morales, les flux financiers nets entre partis et entre les partis et les candidats. »
(Suppression conforme)
Le premier alinéa du VI de l’article 25 octies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Lorsque l’un de ces avis est rendu en application du III, la commission peut, lorsqu’elle rend un avis d’incompatibilité ou un avis de compatibilité assorti de réserves, et après avoir recueilli les observations de l’agent concerné, le rendre public. L’avis ainsi rendu public ne contient aucune information de nature à porter atteinte à la vie privée de la personne concernée, au secret médical, au secret en matière commerciale et industrielle ou à l’un des secrets mentionnés au 2° de l’article L. 311-5 du code des relations entre le public et l’administration. »
DE LA MODERNISATION DES RÈGLES DE LA DOMANIALITÉ ET DE LA COMMANDE PUBLIQUES
Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi tendant à moderniser et simplifier, pour l’État et ses établissements publics :
1° Les règles d’occupation et de sous-occupation du domaine public, en vue notamment de prévoir des obligations de publicité et de mise en concurrence préalable applicables à certaines autorisations d’occupation et de préciser l’étendue des droits et obligations des bénéficiaires de ces autorisations ;
2° Les règles régissant les transferts de propriété réalisés par les personnes publiques, en vue notamment de prévoir des obligations de publicité et de mise en concurrence préalables aux opérations de cession et de faciliter et sécuriser leurs opérations immobilières ;
3° à 5° (Supprimés)
Les dispositions prises en application du 2° peuvent ouvrir aux autorités compétentes la possibilité de prendre des mesures, y compris de portée rétroactive, tendant à la régularisation de leurs actes de disposition.
Les dispositions prises en application des 1° et 2° et du quatrième alinéa peuvent, le cas échéant, s’appliquer ou être adaptées aux collectivités territoriales, à leurs groupements ainsi qu’à leurs établissements publics.
Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance.
Le titre VI de la loi n° 2010-597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris est complété par un chapitre III ainsi rédigé :
« CHAPITRE III
« DISPOSITIONS DIVERSES
« Art. 37. – I. – Le terrain d’assiette du projet immobilier permettant l’installation de l’Institut des sciences et industries du vivant et de l’environnement et de l’Institut national de la recherche agronomique dans la zone d’aménagement concertée du quartier de l’école Polytechnique est réputé appartenir au domaine public de l’Institut des sciences et industries du vivant et de l’environnement à compter de son transfert dans le patrimoine de l’établissement. La société “Campus Agro SAS” assure la maîtrise d’ouvrage de ce projet pendant la durée de l’autorisation d’occupation temporaire constitutive de droit réel dont elle bénéficie sur ce terrain.
« II. – Pour les immeubles ou parties d’immeubles appartenant aux ou mis à la disposition des établissements d’enseignement supérieur ou de recherche relevant des ministres chargés de l’enseignement supérieur, de l’économie ou de l’agriculture et dont la liste est fixée par arrêté conjoint des ministres de tutelle et du ministre chargé du domaine, le délai prévu à l’article L. 2141-2 du code général de la propriété des personnes publiques est fixé à six ans. »
I. – (Non modifié)
II. – L’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics est ainsi modifiée :
1° L’article 32 est ainsi modifié :
a) Après les mots : « lot par lot », la fin du dernier alinéa du I est ainsi rédigée : « . Les candidats ne peuvent présenter des offres variables selon le nombre de lots susceptibles d’être obtenus. » ;
b) Après le mot : « choix », la fin du II est ainsi rédigée : « en énonçant les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de sa décision. » ;
1° bis (nouveau) Le II de l’article 33 est abrogé ;
2° et 3° (Supprimés)
4° La section 1 du chapitre II du titre II de la première partie est abrogée ;
5° (Supprimé)
5° bis (nouveau) L’article 45 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L’acheteur accepte, comme preuve suffisante attestant que le candidat ne se trouve pas dans un cas d’interdiction de soumissionner mentionné aux 1° et aux a et c du 4° du présent article, une déclaration sur l’honneur. » ;
6° Le I de l’article 52 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L’attribution sur la base d’un critère unique est possible dans des conditions fixées par voie réglementaire. » ;
6° bis L’article 53 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L’acheteur met en œuvre tous moyens pour détecter les offres anormalement basses lui permettant de les écarter. » ;
6° ter Au premier alinéa du I de l’article 59, après les mots : « publics locaux », sont insérés les mots : « autres que les offices publics de l’habitat » ;
7° L’article 69 est ainsi modifié :
a) Au début, il est ajouté un I ainsi rédigé :
« I. – Lorsque l’acheteur confie tout ou partie de la conception des ouvrages au titulaire, les conditions d’exécution du marché doivent comprendre l’obligation d’identifier une équipe de maîtrise d’œuvre chargée de la conception des ouvrages et du suivi de leur réalisation. » ;
b) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « II. – » ;
8° Après les mots : « précédée de la réalisation », la fin du premier alinéa de l’article 74 est ainsi rédigée : « d’une évaluation ayant pour objet de comparer les différents modes envisageables de réalisation du projet. Cette évaluation comporte une analyse en coût complet ainsi que tout élément permettant d’éclairer l’acheteur dans le choix du mode de réalisation du projet. » ;
9° (Supprimé)
10° L’article 89 est ainsi rédigé :
« Art. 89 – I. – En cas d’annulation, de résolution ou de résiliation du contrat par le juge, faisant suite au recours d’un tiers, le titulaire du marché de partenariat peut prétendre à l’indemnisation des dépenses qu’il a engagées conformément au contrat dès lors qu’elles ont été utiles à l’acheteur. Peuvent figurer parmi ces dépenses, s’il y a lieu, les frais liés au financement mis en place dans le cadre de l’exécution du contrat, y compris, le cas échéant, les coûts pour le titulaire afférents aux instruments de financement et résultant de la fin anticipée du contrat.
« II. – La prise en compte des frais liés au financement est subordonnée à la mention, dans les annexes du marché de partenariat, des principales caractéristiques des financements à mettre en place pour les besoins de l’exécution du marché.
« III. – Lorsqu’une clause du contrat du marché de partenariat fixe les modalités d’indemnisation du titulaire en cas d’annulation, de résolution ou de résiliation du contrat par le juge, elle est réputée divisible des autres stipulations du contrat. »
III. – (Non modifié)
IV. – Les II et III du présent article sont applicables aux marchés publics pour lesquels une consultation est engagée ou un avis d’appel à la concurrence est envoyé à la publication postérieurement à la publication de la présente loi.
Ils ne s’appliquent pas aux marchés passés sur le fondement d’un accord-cadre ou dans le cadre d’un système d’acquisition dynamique lorsque la procédure en vue de la passation de cet accord-cadre ou de la mise en place de ce système d’acquisition dynamique a été engagée avant cette date.
Amendements identiques :
Amendements n° 27 présenté par M. Goldberg, M. Jean-Louis Dumont, M. Laurent, M. Bies et Mme Linkenheld et n° 74 présenté par M. Gorges, M. Straumann, M. Apparu, M. Mathis, M. Decool, M. Scellier, Mme Louwagie, M. Vitel, M. Brochand, M. Dive, M. Lazaro et M. Mariton.
Alinéa 6
Supprimer cet alinéa.
Amendement n° 62 présenté par M. Giraud, M. Tourret et M. Saint-André.
Alinéa 22
Remplacer cet alinéa par trois alinéas ainsi rédigés :
9° Le premier alinéa du II de l’article 87 est ainsi modifié :
a) Les mots : « , à la demande de tout prestataire auquel il est fait appel pour l’exécution du contrat, » sont supprimés ;
b) Après les mots : « garantir au prestataire », la fin de cet alinéa est ainsi rédigée : « auquel il est fait appel pour l’exécution du contrat, le paiement des sommes dues »
(Suppression conforme)
I. – Le chapitre II du titre II du code de la voirie routière est ainsi modifié :
1° Au 1° de l’article L. 122-12, les mots : « le code des marchés publics ou l’ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des » sont remplacés par les mots : « l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux » ;
2° L’article L. 122-13 est ainsi modifié :
a) Les mots : « n° 2005-649 du 6 juin 2005 précitée » sont remplacés par les mots : « n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics » ;
b) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« Des seuils inférieurs à ceux mentionnés au 1° de l’article 42 de la même ordonnance peuvent être prévus par voie réglementaire pour la passation des marchés relevant du premier alinéa du présent article.
« Pour l’application du premier alinéa de l’article L. 122-17 du présent code, un seuil spécifique peut être prévu pour les concessions pour les besoins desquelles les marchés relèvent du premier alinéa du présent article. » ;
3° L’article L. 122-16 est ainsi modifié :
a) À la première phrase, après le mot : « services », sont insérés les mots : « dont la valeur estimée hors taxe du besoin est égale ou supérieure aux seuils définis par voie réglementaire » ;
b) La deuxième phrase est ainsi rédigée :
« Pour les marchés de travaux, le seuil ne peut être supérieur à 500 000 €. » ;
c) La dernière phrase est supprimée ;
4° L’article L. 122-17 est ainsi modifié :
a) À la première phrase du troisième alinéa, les mots : « mentionnés à l’article L. 122-12 et qui n’entrent pas dans le champ des réserves mentionnées à l’article L. 122-16 » sont remplacés par les mots : « dont la liste est fixée par voie réglementaire en fonction de la procédure de publicité et de mise en concurrence au terme de laquelle ils sont conclus » ;
b) Le dernier alinéa est ainsi modifié :
– à la deuxième phrase, les mots : « un seuil défini » sont remplacés par les mots : « des seuils définis » ;
– à la fin de la troisième phrase, les mots : « entrent dans le champ des réserves mentionnées à l’article L. 122-16 » sont remplacés par les mots : « ne sont pas soumis à l’avis de la commission » ;
– au début de la dernière phrase, les mots : « Lorsqu’une société » sont remplacés par les mots : « Lorsque le » ;
5° À l’article L. 122-19, les mots : « et les conditions dans lesquelles l’exécution du marché peut commencer » sont remplacés par les mots : « , celles dans lesquelles l’exécution du marché peut commencer, celles dans lesquelles il est exécuté et peut être modifié et celles dans lesquelles sa durée est fixée » ;
6° L’article L. 122-20 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « définis à l’article L. 122-12 » sont supprimés ;
b) À la fin du dernier alinéa, les mots : « défini à l’article L. 122-12 du présent code » sont remplacés par les mots : « passé par un concessionnaire d’autoroute pour les besoins de la concession » ;
7° À l’article L. 122-26, les mots : « et celles dans lesquelles l’exécution du contrat peut commencer » sont remplacés par les mots : « , celles dans lesquelles l’exécution du contrat peut commencer, celles dans lesquelles il est exécuté et peut être modifié et celles dans lesquelles sa durée est fixée » ;
8° La section 6 est complétée par un article L. 122-33 ainsi rétabli :
« Art. L. 122-33. – L’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières définit :
« 1° Les informations qui lui sont transmises préalablement à la signature des marchés soumis à une obligation de publicité et de mise en concurrence afin de lui permettre d’engager les recours mentionnés à l’article L. 122-20 ;
« 2° Les conditions dans lesquelles les commissions des marchés mentionnés à l’article L. 122-17 l’informent de leur activité et des manquements qu’elles constatent. »
II et III. – (Non modifiés)
(Suppression conforme)
DU RENFORCEMENT DE LA RÉGULATION FINANCIÈRE
I. – Le code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° Au 2° de l’article L. 213-1 A, les mots : « qui se soumet aux dispositions législatives et réglementaires visant à protéger les investisseurs contre les opérations d’initiés, les manipulations de cours et la diffusion de fausses informations » sont remplacés par les mots : « soumis aux dispositions du II de l’article L. 433-3 du présent code » ;
2° À la fin du premier alinéa du II de l’article L. 412-1, au premier alinéa du V de l’article L. 421-14 et de l’article L. 433-5 et à la fin du premier alinéa de l’article L. 621-18 et du VI de l’article L. 621-22, les mots : « qui se soumet aux dispositions législatives ou réglementaires visant à protéger les investisseurs contre les opérations d’initiés, les manipulations de cours et la diffusion de fausses informations » sont remplacés par les mots : « soumis aux dispositions du II de l’article L. 433-3 » ;
3° L’article L. 451-2 est ainsi modifié :
a) Au quinzième alinéa, les mots : « (CE) n° 2273/2003 de la Commission du 22 décembre 2003 portant modalités d’application de la directive 2003/6/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les dérogations prévues pour les programmes de rachat et la stabilisation d’instruments financiers » sont remplacés par les mots : « (UE) n° 596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché (règlement relatif aux abus de marché) et abrogeant la directive 2003/6/CE du Parlement européen et du Conseil et les directives 2003/124/CE, 2003/125/CE et 2004/72/CE de la Commission » ;
b) À la première phrase du trente-troisième alinéa, les mots : « qui se soumet aux dispositions législatives ou réglementaires visant à protéger les investisseurs contre les opérations d’initiés, les manipulations de cours et la diffusion de fausses informations » sont remplacés par les mots : « soumis aux dispositions du II de l’article L. 433-3 du code monétaire et financier » et, après la référence : « au I de l’article L. 233-7 », sont insérés les mots : « du présent code » ;
c) Au trente-septième alinéa, les mots : « qui se soumet aux dispositions législatives ou réglementaires visant à protéger les investisseurs contre les opérations d’initiés, les manipulations de cours et la diffusion de fausses informations » sont remplacés par les mots : « soumis aux dispositions du II de l’article L. 433-3 du code monétaire et financier » et, après les mots : « prévue au I », sont insérés les mots : « du présent article » ;
4° L’article L. 451-3 est ainsi modifié :
a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;
b) Après le même premier alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« Cette obligation est réputée remplie lorsque la société a informé le marché en application de l’article 5 du règlement (UE) n° 596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché (règlement relatif aux abus de marché) et abrogeant la directive 2003/6/CE du Parlement européen et du Conseil et les directives 2003/124/CE, 2003/125/CE et 2004/72/CE de la Commission ou des dispositions d’une pratique de marché admise par l’Autorité des marchés financiers en application de l’article 13 du même règlement.
« II. – Toute société dont des actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé ou un système multilatéral de négociation soumis aux dispositions du II de l’article L. 433-3 du présent code procédant au rachat de ses propres titres de capital en application du I du présent article rend compte chaque mois à l’Autorité des marchés financiers des acquisitions, cessions, annulations et transferts qu’elle a effectués.
« L’Autorité des marchés financiers peut lui demander à ce sujet toutes les explications ou les justifications qu’elle juge nécessaires. » ;
5° À la première phrase de l’article L. 466-1, les mots : « qui se soumet aux dispositions législatives ou réglementaires visant à protéger les investisseurs contre les opérations d’initiés, les manipulations de cours et la diffusion de fausses informations » sont supprimés ;
6° Le IX de l’article L. 621-7 est ainsi rédigé :
« IX. – Les règles relatives aux personnes produisant ou diffusant des recommandations d’investissement ou d’autres informations recommandant ou suggérant une stratégie d’investissement, définies à l’article 3 du règlement (UE) n° 596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché (règlement relatif aux abus de marché) et abrogeant la directive 2003/6/CE du Parlement européen et du Conseil et les directives 2003/124/CE, 2003/125/CE et 2004/72/CE de la Commission. » ;
7° Le second alinéa du I de l’article L. 621-9 est ainsi modifié :
a) La troisième phrase est complétée par les mots : « ou unités mentionnées à l’article L. 229-7 du code de l’environnement » ;
b) À l’avant-dernière phrase, après la référence : « L. 214-20 », sont insérés les mots : « du présent code » ;
c) À la dernière phrase, après les mots : « instruments financiers », sont insérés les mots : « et les unités mentionnées à l’article L. 229-7 du code de l’environnement » ;
8° L’article L. 621-17-1 est abrogé ;
9° Au second alinéa de l’article L. 621-18-3, les mots : « qui se soumet aux dispositions législatives ou réglementaires visant à protéger les investisseurs contre les opérations d’initiés, les manipulations de cours et la diffusion de fausses informations » sont remplacés par les mots : « soumis aux dispositions du II de l’article L. 433-3 du présent code » et, à la fin, les mots : « , lorsque la personne qui gère ce marché en fait la demande » sont supprimés ;
10° Au premier alinéa du II de l’article L. 621-19, après les mots : « les marchés d’instruments financiers », sont insérés les mots : « , d’unités mentionnées à l’article L. 229-7 du code de l’environnement » et, après la référence : « l’article L. 421-1 », sont insérés les mots : « du présent code » ;
10° bis (nouveau) La sous-section 7 de la section 4 du chapitre unique du titre II du livre VI est complétée par un article L. 621-20-5 ainsi rédigé :
« Art. L. 621-20-5. – L’Autorité des marchés financiers est l’autorité compétente au sens de l’article 40 du règlement (UE) 2016/1011 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 concernant les indices utilisés comme indices de référence dans le cadre d’instruments et de contrats financiers ou pour mesurer la performance de fonds d’investissement et modifiant les directives 2008/48/CE et 2014/17/UE et le règlement (UE) n° 596/2014. » ;
11° Au premier alinéa de l’article L. 621-31, les mots : « premier alinéa du » et les mots : « ni aux sanctions prévues à l’article L. 621-17-1 » sont supprimés ;
12° La seconde phrase du deuxième alinéa de l’article L. 621-32 est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :
« Ce code définit les règles spécifiques destinées à garantir le respect par les adhérents de l’association, lorsqu’ils produisent ou diffusent des recommandations d’investissement ou d’autres informations recommandant ou suggérant une stratégie d’investissement, définies à l’article 3 du règlement (UE) n° 596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché (règlement relatif aux abus de marché) et abrogeant la directive 2003/6/CE du Parlement européen et du Conseil et les directives 2003/124/CE, 2003/125/CE et 2004/72/CE de la Commission, le respect des obligations de présentation objective et de mention des conflits d’intérêts prévues à l’article 20 du règlement précité. Ces règles sont équivalentes aux normes techniques de réglementation mentionnées au même article 20. »
II et III. – (Non modifiés)
Amendement n° 30 présenté par M. Colas.
Alinéa 3
Après la référence :
L. 421-14 et
insérer les mots :
au premier alinéa
Amendement n° 28 présenté par M. Colas.
Alinéas 4 à 7
Remplacer ces alinéas par deux alinéas ainsi rédigés :
3° L'article L. 451-2 est ainsi rédigé :
« Art. L. 451-2. - Les règles relatives à l'information sur les prises de participations significatives sont fixées aux articles L. 233-7 à L. 233-14 du code de commerce. »
(Conforme)
I, II et II bis. – (Non modifiés)
III. – (Supprimé)
(Conforme)
I A et I B. – (Non modifiés)
I. – La section 4 du chapitre unique du titre II du livre VI du même code est ainsi modifiée :
1° A Au onzième alinéa de l’article L. 621-12, la seconde occurrence des mots : « , d’un avocat » est supprimée ;
1° B (nouveau) L’article L. 621-13-5, dans sa rédaction résultant de l’article 28 bis C de la présente loi, est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le président de l’Autorité des marchés financiers peut saisir par requête le président du tribunal de grande instance de Paris aux mêmes fins lorsque ce service de communication au public en ligne est accessible à partir d’autres adresses. » ;
1° L’article L. 621-14 est ainsi modifié :
a) Au I, les mots : « aux obligations prévues aux articles L. 233-7 et L. 233-8-II du code de commerce et L. 451-1-2 du présent code, » sont remplacés par les mots : « mentionnés au II de l’article L. 621-15, le collège de » et, à la fin, les mots : « de l’infraction » sont remplacés par les mots : « du manquement » ;
b) Le II est ainsi modifié :
– la seconde phrase du premier alinéa est ainsi rédigée :
« Ces décisions sont rendues publiques dans les conditions et selon les modalités prévues au V du même article L. 621-15. » ;
– le deuxième alinéa est supprimé ;
2° L’article L. 621-15 est ainsi modifié :
a) Au f du II, le mot : « effectuée » est remplacé par les mots : « ou d’un contrôle effectués » et après le mot : « enquêteurs », sont insérés les mots : « ou des contrôleurs » ;
b) Le III est ainsi modifié :
– au a, les mots : « des profits éventuellement réalisés » sont remplacés par les mots : « de l’avantage retiré du manquement si celui-ci peut être déterminé » ;
– le b est ainsi rédigé :
« b) Pour les personnes physiques placées sous l’autorité ou agissant pour le compte de l’une des personnes mentionnées aux 1° à 8°, 11°, 12° et 15° à 17° du II de l’article L. 621-9, ou exerçant des fonctions dirigeantes, au sens de l’article L. 533-25, au sein de l’une de ces personnes, l’avertissement, le blâme, le retrait temporaire ou définitif de la carte professionnelle, l’interdiction temporaire de négocier pour leur compte propre, l’interdiction à titre temporaire ou définitif de l’exercice de tout ou partie des activités ou de l’exercice des fonctions de gestion au sein d’une personne mentionnée aux 1° à 8°, 11°, 12° et 15° à 17° du II de l’article L. 621-9. La commission des sanctions peut prononcer soit à la place, soit en sus de ces sanctions une sanction pécuniaire dont le montant ne peut être supérieur à 15 millions d’euros ou au décuple du montant de l’avantage retiré du manquement si ce montant peut être déterminé, en cas de pratiques mentionnées au II du présent article. Les sommes sont versées au fonds de garantie auquel est affiliée la personne morale sous l’autorité ou pour le compte de qui agit la personne sanctionnée ou, à défaut, au Trésor public ; »
– au c, les mots : « des profits éventuellement réalisés » sont remplacés par les mots : « de l’avantage retiré du manquement si celui-ci peut être déterminé » ;
– l’avant-dernier alinéa est supprimé ;
c) Le III bis est ainsi rédigé :
« III bis. – Le montant de la sanction pécuniaire mentionnée aux a et c du III peut être porté jusqu’à 15 % du chiffre d’affaires annuel total de la personne sanctionnée en cas de manquement aux obligations :
« 1° Fixées par le règlement (UE) n° 596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché (règlement relatif aux abus de marché) et abrogeant la directive 2003/6/CE du Parlement européen et du Conseil et les directives 2013/124/CE, 2013/125/CE et 2004/72/CE de la Commission ;
« 2° Fixées par le règlement (UE) n° 909/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 concernant l’amélioration du règlement de titres dans l’Union européenne et les dépositaires centraux de titres, et modifiant les directives 98/26/CE et 2014/65/UE ainsi que le règlement (UE) n° 236/2012 ;
« 3° Fixées par le règlement (UE) n° 1286/2014 du Parlement européen et du Conseil du 26 novembre 2014 sur les documents d’informations clés relatifs aux produits d’investissement packagés de détail et fondés sur l’assurance ;
« 4° Fixées par le règlement (UE) n° 600/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d’instruments financiers et modifiant le règlement (UE) n° 648/2012 ;
« 5° Définies par les règlements européens et par le présent code ou le règlement général de l’Autorité des marchés financiers, commis par les sociétés de gestion et dépositaires mentionnés aux 7°, 7° bis et 12° du II de l’article L. 621-9, relatifs à des placements collectifs mentionnés au 1° du I de l’article L. 214-1 ;
« 6° Prévues à l’article L. 233-7 et au II de l’article L. 233-8 du code de commerce et à l’article L. 451-1-2 du présent code.
« Le chiffre d’affaires annuel total mentionné au premier alinéa du présent III bis s’apprécie tel qu’il ressort des derniers comptes disponibles approuvés par l’assemblée générale. Lorsque la personne morale est une entreprise ou une filiale d’une entreprise tenue d’établir des comptes consolidés en application de l’article L. 233-16 du code de commerce, le chiffre d’affaires annuel total à prendre en considération est le chiffre d’affaires annuel total tel qu’il ressort des derniers comptes annuels consolidés approuvés par l’assemblée générale. » ;
d) Le III ter est ainsi modifié :
– au premier alinéa, la référence : « au III bis » est remplacée par les mots : « aux III et III bis » ;
– le septième alinéa est complété par les mots : « , sans préjudice de la nécessité de veiller à la restitution de l’avantage retiré par cette personne » ;
e) Le V est ainsi modifié :
– la dernière phrase du premier alinéa est supprimée ;
– au début du deuxième alinéa, les mots : « S’agissant des décisions de sanctions prises en application du III bis ci-dessus » sont supprimés et, après le mot : « anonymisée », sont insérés les mots : « ou de ne pas la publier » ;
– le dernier alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« Les décisions portant sur des manquements, par toute personne, aux obligations prévues à l’article L. 233-7 et au II de l’article L. 233-8 du code de commerce et à l’article L. 451-1-2 du présent code font obligatoirement l’objet d’une publication.
« Lorsqu’une décision de sanction prise par la commission des sanctions fait l’objet d’un recours, l’Autorité des marchés financiers publie immédiatement sur son site internet cette information ainsi que toute information ultérieure sur le résultat de ce recours. Toute décision qui annule une décision précédente imposant une sanction ou une mesure est publiée.
« Toute décision publiée sur le site internet de l’Autorité des marchés financiers demeure disponible pendant une période d’au moins cinq ans à compter de cette publication. Le maintien des données à caractère personnel figurant dans la décision publiée sur le site internet de l’Autorité des marchés financiers ne peut excéder cinq ans. » ;
f) Il est ajouté un VI ainsi rédigé :
« VI. – Les personnes sanctionnées par une interdiction à titre définitif de l’exercice de tout ou partie des activités ou des services fournis ou par un retrait définitif de leur carte professionnelle peuvent, à leur demande, être relevées de cette sanction après l’expiration d’un délai d’au moins dix ans, dans des conditions et selon des modalités déterminées par un décret en Conseil d’État. » ;
3° L’article L. 621-17 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, la référence : « , IV et » est remplacée par la référence : « et III bis à » ;
b) Le second alinéa est supprimé ;
4° L’article L. 621-17-1-1 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, la référence : « , IV et » est remplacée par la référence : « et III bis à » ;
b) Le second alinéa est supprimé ;
5° (Supprimé)
II, III et IV. – (Non modifiés)
I à IV. – (Non modifiés)
V. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, les mesures relevant du domaine de la loi :
1° Désignant l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution comme autorité de résolution pour le secteur des assurances et déterminant les règles de la gouvernance correspondante ;
2° Permettant à l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution :
a) D’exiger, en tant que de besoin, des organismes et des groupes d’assurance soumis à son contrôle l’établissement de plans préventifs de rétablissement et d’établir elle-même des plans préventifs de résolution ;
b) D’enjoindre à ces organismes et groupes d’assurance de prendre des mesures destinées à supprimer les obstacles à leur résolution identifiés à partir des plans préventifs de rétablissement et des plans préventifs de résolution ;
3° Définissant les conditions d’entrée en résolution pour les organismes et groupes d’assurance et précisant ses conséquences juridiques, en veillant à la protection de la stabilité financière, des deniers publics, de la continuité des fonctions critiques des organismes et groupes d’assurance et des droits des souscripteurs et bénéficiaires des garanties ;
4° Permettant à l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution de décider, dans le cadre de procédures de résolution d’organismes et de groupes d’assurance, de la mise en place d’un établissement-relais ou d’une structure de gestion de passifs chargés de recevoir tout ou partie des engagements et des actifs des organismes et des groupes d’assurance soumis à cette procédure, dans des conditions permettant de garantir à ces derniers une juste et préalable indemnisation ;
5° Imposant que les modalités de détermination de la rémunération des dirigeants effectifs d’organismes et de groupes d’assurance prévoient les conditions dans lesquelles les éléments de rémunération variable, y compris les éléments de rémunération attribués mais non versés, et les indemnités ou avantages dus ou susceptibles d’être dus en raison de la cessation ou du changement de fonctions de ces personnes, peuvent être réduits ou annulés en cas de mise en œuvre de mesures de résolution ;
6° Adaptant aux situations de résolution les conditions dans lesquelles l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution est susceptible de recourir aux pouvoirs de police administrative prévus aux articles L. 612-33 et L. 612-34 du code monétaire et financier.
Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance.
I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi :
1° Complétant le régime juridique des mutuelles et unions relevant du livre II du code de la mutualité pour leur permettre de moduler les cotisations en fonction de la date d’adhésion des agents aux dispositifs prévus à l’article 22 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et à l’article 88-2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, dans le cadre de l’article L. 112-1 du code de la mutualité ;
2° Complétant le régime juridique des mutuelles et unions relevant du livre III du même code en permettant :
a) D’élargir leur champ d’activité à des activités sportives et de pompes funèbres ;
b) De modifier la composition des unions mentionnées à l’article L. 111-4-3 dudit code pour y inclure les sociétés commerciales mentionnées au 2° du II de l’article 1er de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire ;
3° Modernisant la gouvernance des mutuelles et unions relevant du code de la mutualité :
a) En permettant aux statuts de prévoir que des représentants des salariés de la mutuelle ou de l’union assistent avec voix délibérative aux séances du conseil d’administration ;
b) En permettant que les statuts puissent donner compétence au conseil d’administration pour adopter le règlement mutualiste et pour fixer les cotisations et les prestations, les orientations générales en matière de prestations et de cotisations pour les organismes relevant du livre II du code de la mutualité étant dans ce cas définies par l’assemblée générale, et en clarifiant les règles de délégation de pouvoirs de l’assemblée générale au conseil d’administration ;
c) En clarifiant les règles relatives à l’établissement d’un règlement ;
d) En permettant la création de collèges au sein de l’assemblée générale en fonction de critères contribuant à une meilleure représentation des membres participants et des membres honoraires, notamment ceux relevant de contrats collectifs ;
e) En élargissant le statut de membre honoraire pour permettre aux représentants des salariés des entreprises souscriptrices d’un contrat collectif d’assister aux instances des mutuelles et unions ;
f) En simplifiant les modalités de vote dans les instances mutualistes, en permettant le vote électronique et en clarifiant les règles de quorum et de majorité applicables au sein des assemblées générales ;
g) En permettant aux statuts de prévoir un mécanisme de cooptation d’un administrateur en cas de décès, de démission, de perte de la qualité de membre participant ou de membre honoraire ou de cessation de mandat à la suite d’une décision d’opposition à la poursuite du mandat prise par l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en application de l’article L. 612-23-1 du code monétaire et financier ;
4° Modernisant le statut des élus mutualistes dans le respect des principes mutualistes :
a) En améliorant la formation des élus mutualistes ;
b) En créant un nouveau statut de mandataire mutualiste ;
5° Modernisant les principes communs et les règles de fonctionnement des organismes mutualistes :
a) En affirmant les valeurs et principes qui fondent la spécificité des mutuelles en les modernisant de façon à acter leur singularité par rapport aux autres opérateurs, qui justifie la protection de l’appellation de mutuelle ;
b) En clarifiant les règles de désignation de l’attributaire du boni de liquidation ;
6° Faisant évoluer le rôle des fédérations mentionnées à l’article L. 111-5 du code de la mutualité :
a) En élargissant leur composition aux organismes non mutualistes ;
b) En leur attribuant une mission de formation et de prévention des risques auxquels sont confrontées les mutuelles et unions mentionnées au livre III du même code ;
7° Révisant le dispositif de substitution prévu à l’article L. 211-5 du code de la mutualité afin de le sécuriser, notamment en renforçant les pouvoirs de la mutuelle substituante et le champ de la solidarité financière ;
8° Harmonisant le régime des contrats et règlements des mutuelles, institutions et unions relevant du livre II du code de la mutualité et du livre IX du code de la sécurité sociale avec celui applicable aux entreprises relevant du code des assurances, afin d’assurer un niveau similaire d’information et de protection du consommateur, d’éviter des distorsions de concurrence entre organismes et de renforcer la qualité et la lisibilité de la législation ;
9° Réformant le fonctionnement du Conseil supérieur de la mutualité ainsi que le rôle de son secrétariat et précisant son champ de compétence afin notamment de simplifier les formalités consultatives applicables aux textes spécifiques aux organismes mutualistes ;
10° Prévoyant les mesures de coordination et de toilettage relatives à la mise en œuvre des dispositions prévues aux 1° à 8° dans le code de la mutualité, le code de la sécurité sociale et, le cas échéant, dans d’autres codes et lois.
II. – Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de cinq mois à compter de la publication de l’ordonnance.
Le livre VI du code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° Au 7° du I de l’article L. 612-33, les mots : « ou limiter » sont remplacés par les mots : « , retarder ou limiter, pour tout ou partie du portefeuille, » ;
2° L’article L. 631-2-1 est ainsi modifié :
a) Le 5° est ainsi rédigé :
« 5° Il peut, sur proposition du gouverneur de la Banque de France et en vue de prévenir l’apparition de mouvements de hausses excessives sur le prix des actifs de toute nature ou d’un endettement excessif des agents économiques, fixer des conditions d’octroi de crédit par les entités soumises au contrôle de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ou de l’Autorité des marchés financiers et ayant reçu l’autorisation d’exercer cette activité, lorsque ces entités consentent des prêts à des agents économiques situés sur le territoire français ou destinés au financement d’actifs localisés sur le territoire français ; »
b) Après le même 5°, sont insérés des 5° bis et 5° ter ainsi rédigés :
« 5° bis Il peut, sur proposition du gouverneur de la Banque de France, président de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, moduler les règles de constitution et de reprise de la provision pour participation aux bénéfices pour l’ensemble ou un sous-ensemble des personnes mentionnées aux 1°, 3° et 5° du B du I de l’article L. 612-2 ;
« 5° ter Il peut, sur proposition du gouverneur de la Banque de France, président de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, après avis du collège de supervision de cette autorité, à l’égard de l’ensemble ou d’un sous-ensemble des personnes mentionnées aux 1° à 5° du B du I du même article L. 612-2, afin de prévenir des risques représentant une menace grave et caractérisée pour la situation financière de l’ensemble ou d’un sous-ensemble significatif de ces personnes ou pour la stabilité du système financier, prendre les mesures conservatoires suivantes :
« a) Limiter temporairement l’exercice de certaines opérations ou activités, y compris l’acceptation de primes ou versements ;
« b) Suspendre ou restreindre temporairement la libre disposition de tout ou partie des actifs ;
« c) Suspendre, retarder ou limiter temporairement, pour tout ou partie du portefeuille, le paiement des valeurs de rachat, la faculté d’arbitrages ou le versement d’avances sur contrat ;
« d) Limiter temporairement la distribution d’un dividende aux actionnaires, d’une rémunération des certificats mutualistes ou paritaires ou d’une rémunération des parts sociales aux sociétaires.
« Le Haut Conseil de stabilité financière décide des mesures prévues au présent 5° ter pour une période maximale de trois mois, qui peut être renouvelée si les conditions ayant justifié la mise en place de ces mesures n’ont pas disparu, après consultation du comité consultatif de la législation et de la réglementation financières.
« Dans sa décision, le Haut Conseil veille à la protection de la stabilité financière et tient compte des intérêts des assurés, adhérents et bénéficiaires ; »
c) (nouveau) Aux treizième et quatorzième alinéas, la référence : « 5° » est remplacée par la référence : « 5° ter » et, à l’avant-dernier alinéa, les références : « 4° et 4° bis » sont remplacées par les références : « 4°, 4° bis, 5° bis et 5° ter » ;
3° Le premier alinéa de l’article L. 631-2-2 est complété par les mots : « ainsi que toute personne dont l’audition lui paraît utile. Ces personnes peuvent, à cet effet, lui transmettre des informations couvertes par le secret professionnel ».
Amendement n° 44 présenté par M. Colas.
I. - Alinéa 10
Supprimer les mots :
Suspendre ou
II. - Alinéa 11
Supprimer le mot :
Suspendre,
Amendements identiques :
Amendements n° 22 présenté par M. Olivier Marleix et Mme Louwagie et n° 46 présenté par M. Colas.
I. – Après l’alinéa 10
II. Insérer un alinéa ainsi rédigé :
III. « …) Limiter temporairement, pour tout ou partie du portefeuille, le paiement des valeurs de rachat ;
IV. II. – Alinéa 11
V. Supprimer les mots :
VI. le paiement des valeurs de rachat,
VII. III. – Alinéa 13
VIII. Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
IX. Les mesures prévues au c du présent 5° ter ne peuvent être maintenues plus de six mois consécutifs.
Amendement n° 45 présenté par M. Colas.
Alinéa 14
Supprimer les mots :
tient compte
(Conforme)
(Supprimé)
DE LA PROTECTION ET DES DROITS DES CONSOMMATEURS EN MATIÈRE FINANCIÈRE
(Conforme)
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les enjeux liés à la monnaie fiduciaire à l’heure de la dématérialisation des moyens de paiement.
Amendement n° 24 présenté par M. Tardy.
Supprimer cet article.
I. – Le titre III du livre VII du code de la consommation est ainsi modifié :
1° À l’intitulé du chapitre Ier, les mots : « de la capacité de remboursement » sont remplacés par les mots : « du montant des remboursements » ;
2° À l’article L. 731-1, les mots : « la capacité de remboursement est fixée » sont remplacés par les mots : « le montant des remboursements est fixé » ;
3° À l’article L. 732-1, après la référence : « L. 724-1 », sont insérés les mots : « et que le débiteur est propriétaire d’un bien immobilier » ;
4° L’article L. 732-3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les créanciers disposent d’un délai fixé par décret pour refuser la proposition de plan conventionnel de redressement élaborée par la commission. En l’absence de réponse dans ce délai, l’accord des créanciers est réputé acquis. » ;
5° L’article L. 732-4 est abrogé ;
6° Au début du premier alinéa de l’article L. 733-1, les mots : « En cas d’échec de sa mission de conciliation » sont remplacés par les mots : « En l’absence de mission de conciliation ou en cas d’échec de celle-ci ».
II. – Les 3° à 6° du I du présent article entrent en vigueur le 1er janvier 2018. Ils s’appliquent aux dossiers de surendettement déposés à compter de cette date.
Le dernier alinéa du II de l’article L. 561-23 du code monétaire et financier est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Lorsque cette note d’information met en évidence des faits susceptibles de relever de la compétence du procureur de la République financier en application des 1° à 8° de l’article 705 du code de procédure pénale, elle est simultanément transmise à ce dernier par le service mentionné au I du présent article. »
(Supprimé)
(Conforme)
I. – Après l’article L. 533-12 du code monétaire et financier, il est inséré un article L. 533-12-7 ainsi rédigé :
« Art. L. 533-12-7. – Les prestataires de services d’investissement ne peuvent adresser, directement ou indirectement, par voie électronique, des communications à caractère promotionnel à des clients susceptibles d’être non professionnels, notamment des clients potentiels, relatives à la fourniture de services d’investissement portant sur des instruments financiers qui ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé ou un système multilatéral de négociation, relevant de l’une des catégories de contrats définies par le règlement général de l’Autorité des marchés financiers et présentant l’une des caractéristiques suivantes :
« 1° Le risque maximal n’est pas connu au moment de la souscription ;
« 2° Le risque de perte est supérieur au montant de l’apport financier initial ;
« 3° Le risque de perte rapporté aux avantages éventuels correspondants n’est pas raisonnablement compréhensible au regard de la nature particulière du contrat financier proposé.
« Le présent article ne s’applique pas aux informations publiées sur leur site internet par les prestataires de services d’investissement commercialisant les contrats financiers mentionnés au premier alinéa. »
II. – Au second alinéa de l’article L. 532-18 du même code, après la référence : « L. 531-10, », est insérée la référence : « L. 533-12-7, ».
Amendements identiques :
Amendements n° 35 présenté par M. Colas et n° 63 présenté par M. Giraud, M. Tourret et M. Saint-André.
Alinéa 2
Remplacer le mot :
instruments
par le mot :
contrats
La section 3 du chapitre Ier du titre IV du livre V du code monétaire et financier est complétée par un article L. 541-9-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 541-9-1. – Les conseillers en investissements financiers sont assimilés aux prestataires de services d’investissement pour l’application de l’article L. 533-12-7. »
(Suppression conforme)
Après l’article L. 222-16 du code de la consommation, il est inséré un article L. 222-16-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 222-16-1. – La publicité, directe ou indirecte, adressée par voie électronique à des clients susceptibles d’être non professionnels, notamment des clients potentiels, relative à la fourniture de services d’investissement portant sur les instruments financiers définis à l’article L. 533-12-7 du code monétaire et financier est interdite.
« Est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 100 000 € :
« 1° Tout annonceur, à l’exception des prestataires de services d’investissement mentionnés au même article L. 533-12-7 et des conseillers en investissements financiers mentionnés à l’article L. 541-9-1 du même code, qui diffuse ou fait diffuser une publicité interdite en application du présent article ;
« 2° Tout intermédiaire réalisant, pour le compte d’un annonceur, une prestation ayant pour objet l’édition d’une publicité interdite en application du présent article ;
« 3° Tout prestataire qui fournit à un annonceur des services de conseil en plan média ou de préconisation de support d’espace publicitaire pour une publicité interdite en application du présent article ;
« 4° Tout acheteur d’espace publicitaire réalisant, pour le compte d’un annonceur, une prestation ayant pour objet la diffusion d’une publicité interdite en application du présent article ;
« 5° Tout vendeur d’espace publicitaire, en qualité de support ou de régie, réalisant une prestation ayant pour objet la diffusion d’une publicité interdite en application du présent article, sans préjudice des dispositions prévues au I de l’article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique ;
« 6° Toute personne diffusant une publicité interdite en application du présent article.
« L’amende est prononcée dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre V du présent code. »
Amendements identiques :
Amendements n° 36 présenté par M. Colas et n° 64 présenté par M. Giraud, M. Tourret et M. Saint-André.
Alinéa 2
Remplacer le mot :
instruments
par le mot :
contrats
(Conforme)
I. – Après l’article L. 222-16 du code de la consommation, il est inséré un article L. 222-16-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 222-16-2. – Toute opération de parrainage ou de mécénat est interdite lorsqu’elle a pour objet ou pour effet la publicité, directe ou indirecte, en faveur de services d’investissement portant sur les instruments financiers définis à l’article L. 533-12-7 du code monétaire et financier.
« Tout manquement aux dispositions du présent article est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 100 000 €.
« L’amende est prononcée dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre V du présent code. »
II. – L’exécution des contrats en cours au 1er juillet 2016 relatifs à toute opération mentionnée au premier alinéa de l’article L. 222-16-2 du code de la consommation est poursuivie jusqu’au 30 juin 2017 au plus tard.
Amendements identiques :
Amendements n° 37 présenté par M. Colas et n° 66 présenté par M. Giraud, M. Tourret et M. Saint-André.
Alinéa 2
Remplacer le mot :
instruments
par le mot :
contrats
(Conforme)
Le code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° Le V de l’article L. 550-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les personnes mentionnées au II du présent article sont soumises à l’article L. 550-3. » ;
1° bis (nouveau) L’article L. 550-3 est ainsi modifié :
a) Le troisième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« L’Autorité examine le document d’information mentionné au premier alinéa et détermine ces garanties dans les conditions fixées par son règlement général. » ;
b) La première phrase du cinquième alinéa est ainsi rédigée :
« Elle dispose d’un délai de deux mois, à compter du dépôt, pour formuler ses observations. » ;
c) Après le mot : « respectées », la fin de la deuxième phrase du même cinquième alinéa est supprimée ;
2° Au 8° du II de l’article L. 621-9, la référence : « au I de » est remplacée par le mot : « à ».
I. – Le chapitre Ier du titre II du livre II du code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° Après le troisième alinéa de l’article L. 221-27, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les établissements distribuant le livret de développement durable et solidaire proposent annuellement à leurs clients détenteurs d’un tel livret d’affecter, par leur intermédiaire et sans frais, une partie des sommes qui y sont déposées sous forme de don soit à une personne morale relevant de l’article 1er de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire, soit à un organisme de financement ou à un établissement de crédit répondant aux conditions prévues au III de l’article L. 3332-17-1 du code du travail. Un décret précise les modalités de cette affectation, notamment celles de la sélection des bénéficiaires par le client. » ;
2°(Supprimé)
3° Après la seconde occurrence du mot : « développement », la fin de la première phrase du quatrième alinéa de l’article L. 221-5 est ainsi rédigée : « , au financement des travaux d’économie d’énergie dans les bâtiments anciens ainsi qu’au financement des personnes morales relevant de l’article 1er de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire. »
II. – (Supprimé)
III. – Au 4° de l’article L. 112-3, aux premier et deuxième alinéas, aux première et seconde phrases du quatrième alinéa, au cinquième alinéa et à la première phrase de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 221-5, à la première phrase du premier alinéa de l’article L. 221-6, à l’intitulé de la section 4 du chapitre Ier du titre II du livre II, aux premier, deuxième, avant-dernier et dernier alinéas de l’article L. 221-27, aux a, b et c du 3° et au 4° des articles L. 742-6-1 et L. 752-6-1, ainsi qu’aux a, b et c du 2° et au a du 3° de l’article L. 762-6-1 du code monétaire et financier, après le mot : « durable », sont insérés les mots : « et solidaire ».
IV. – Au 9° quater de l’article 157 du code général des impôts, après le mot : « durable », sont insérés les mots : « et solidaire ».
V. – À l’article L. 231-4 du code de l’énergie, après le mot : « durable », sont insérés les mots : « et solidaire ».
VI. – À la fin de l’intitulé du titre III et à la première phrase de l’article 5 de la loi n° 83-607 du 8 juillet 1983 portant diverses dispositions relatives à la fiscalité des entreprises et à l’épargne industrielle, après le mot : « durable », sont insérés les mots : « et solidaire ».
VII. – (Non modifié)
Le troisième alinéa de l’article L. 132-21-1 du code des assurances et le deuxième alinéa de l’article L. 223-20-1 du code de la mutualité sont complétés par une phrase ainsi rédigée :
« Cette dernière limite ne s’applique pas aux formules de financement d’obsèques mentionnées à l’article L. 2223-33-1 du code général des collectivités territoriales pour lesquelles les chargements d’acquisition représentent chaque année un montant inférieur ou égal à 2,5 % du capital garanti. »
(Suppression conforme)
III (nouveau). – Les deux derniers alinéas de l’article L. 313-30 du code de la consommation sont ainsi rédigés :
« Au-delà de la période de douze mois mentionnée au premier alinéa du présent article, l’emprunteur peut résilier le contrat tous les ans en application de l’article L. 113-12 du code des assurances ou du premier alinéa de l’article L. 221-10 du code de la mutualité et procéder à sa substitution dans des conditions identiques à celles prévues au premier alinéa du présent article. Toute clause contraire est réputée non écrite.
« Toute décision de refus doit être motivée. »
Le second alinéa du I de l’article L. 141-7 du code des assurances est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« Les adhérents à ces contrats sont membres de droit de l’association souscriptrice ; ils disposent d’un droit de vote à l’assemblée générale et peuvent proposer à celle-ci une résolution.
« L’assemblée générale a seule qualité pour autoriser la modification des dispositions essentielles du contrat d’assurance de groupe souscrit par l’association.
« Un décret en Conseil d’État précise, pour ces associations, les droits des adhérents lors des assemblées générales. »
DE L’AMÉLIORATION DE LA SITUATION FINANCIÈRE
DES ENTREPRISES AGRICOLES
ET DU FINANCEMENT DES ENTREPRISES
MESURES RELATIVES À L’AMÉLIORATION
DE LA SITUATION FINANCIÈRE DES EXPLOITATIONS AGRICOLES
(Suppression conforme)
L’article L. 143-5 du code rural et de la pêche maritime est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« S’il s’agit d’un apport en société et que la condition suspensive est satisfaite, l’apporteur doit s’engager à conserver la totalité de ses droits sociaux reçus en contrepartie pendant au moins cinq ans à compter de la date de l’apport. Cet engagement doit être joint à la notification préalable de l’opération d’apport. En cas de méconnaissance de l’engagement ainsi souscrit et sauf accord exprès de sa part, la société d’aménagement foncier et d’établissement rural peut, dans un délai de six mois à compter du jour où elle en a eu connaissance, demander l’annulation de l’apport au président du tribunal de grande instance. »
I. – Le I de l’article L. 631-24 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° Après la première phrase du quatrième alinéa, sont insérées trois phrases ainsi rédigées :
« Les critères et modalités de détermination du prix font référence à un ou plusieurs indices publics de coûts de production en agriculture qui reflètent la diversité des conditions et des systèmes de production et à un ou plusieurs indices publics des prix des produits agricoles ou alimentaires. Ces indices peuvent être définis par toute structure leur conférant un caractère public. Ils peuvent être régionaux, nationaux ou européens. » ;
1° bis A (nouveau) Après le quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les contrats font référence à un ou plusieurs indices publics du prix de vente des principaux produits fabriqués par l’acheteur. L’évolution de ces indices est communiquée sur une base mensuelle par l’acheteur à l’organisation de producteurs ou à l’association d’organisations de producteurs signataire de l’accord-cadre mentionné au présent I. » ;
1° bis B (nouveau) À la dernière phrase du sixième alinéa et aux première et seconde phrases du huitième alinéa, le mot : « cinquième » est remplacé par le mot : « sixième » ;
1° bis C (nouveau) À la première phrase du dixième alinéa, les mots : « cinquième et sixième » sont remplacés par les mots : « sixième et septième » ;
1° bis Après le dixième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Dans le cas où l’établissement de la facturation par le producteur est délégué à un tiers, il fait l’objet d’un acte écrit et séparé du contrat. Le mandat de facturation est renouvelé chaque année par tacite reconduction. Le producteur peut renoncer à ce mandat à tout moment, sous réserve d’un préavis d’un mois. » ;
2° L’avant-dernier alinéa est remplacé par sept alinéas ainsi rédigés :
« Lorsque la conclusion ou la proposition de contrats écrits a été rendue obligatoire soit par un décret mentionné au sixième alinéa du présent I, soit par un accord interprofessionnel mentionné au III et qu’une organisation de producteurs ou une association d’organisations de producteurs est habilitée, conformément au droit de l’Union européenne, à négocier les contrats au nom et pour le compte de ses membres en vertu d’un mandat donné à cet effet, la conclusion des contrats est subordonnée à une négociation préalable entre cette organisation ou association et l’acheteur.
« La conclusion de la négociation est formalisée par un accord-cadre écrit, signé entre l’acheteur et l’organisation de producteurs ou l’association d’organisations de producteurs concernée.
« Cet accord-cadre porte sur l’ensemble des clauses mentionnées au quatrième alinéa du présent I. Il précise en outre :
« a) La quantité totale et la qualité à livrer par les producteurs membres de l’organisation ou les producteurs représentés par l’association ainsi que la répartition de cette quantité entre les producteurs ;
« b) Sans préjudice de l’article L. 631-24-1, les modalités de cession des contrats et de répartition des quantités à livrer entre les producteurs membres de l’organisation ou les producteurs représentés par l’association ;
« c) Les règles organisant les relations entre l’acheteur et l’organisation de producteurs ou l’association d’organisations de producteurs. Ces règles fixent les modalités de la négociation périodique sur les volumes et le prix ou les modalités de détermination du prix entre l’acheteur et l’organisation de producteurs ou l’association d’organisations de producteurs ;
« d) Il peut également préciser les modalités de gestion des écarts entre le volume ou la quantité à livrer et le volume ou la quantité effectivement livré par les producteurs membres de l’organisation ou les producteurs représentés par l’association. » ;
3° Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
« Lorsque la conclusion ou la proposition de contrats écrits a été rendue obligatoire par le décret mentionné au sixième alinéa du présent I ou par un accord interprofessionnel mentionné au III, l’acheteur doit transmettre à une fréquence mensuelle à l’organisation de producteurs ou à l’association d’organisations de producteurs avec laquelle un accord-cadre a été conclu les éléments figurant sur les factures individuelles des producteurs membres ayant donné un mandat de facturation à l’acheteur et les indices et données utilisés dans les modalités de détermination du prix d’achat aux producteurs. Les modalités de transmission de ces informations sont précisées dans un document écrit. »
II à IV. – (Non modifiés)
V (nouveau). – Le présent article entre en vigueur le premier jour du quatrième mois suivant la promulgation de la présente loi.
Pour les contrats conclus avant cette date et se poursuivant au delà du 1er avril 2017, les acheteurs proposent aux producteurs, au plus tard le 1er avril 2017, un avenant permettant leur mise en conformité avec l’article L. 631-24 du code rural et de la pêche maritime dans sa rédaction résultant de la présente loi.
Pour les contrats conclus avant la conclusion d’un accord-cadre mentionné au I du même article L. 631-24, les acheteurs proposent aux producteurs, dans un délai de trois mois à compter de la conclusion de l’accord-cadre, un avenant permettant leur mise en conformité à celui-ci.
Amendement n° 48 présenté par M. Potier.
I. Alinéa 15 :
après les mots :
de l'article L. 631-24-1
insérer les mots :
et de l'article L. 631-24-2
II. Après l'alinéa 19, insérer un paragraphe ainsi rédigé :
I bis. - Au premier alinéa du II et dans les première et seconde phrases du III du même article, les mots : « au cinquième alinéa » sont remplacés par les mots : « au sixième alinéa ».
Après l’article L. 631-24 du code rural et de la pêche maritime, sont insérés des articles L. 631-24-1 et L. 631-24-2 ainsi rédigés :
« Art. L. 631-24-1. – Pendant une période de sept ans à compter de la publication de la loi n° du relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, les contrats conclus entre producteurs et acheteurs mentionnés à l’article L. 631-24 et les obligations qui en découlent lorsqu’ils portent sur l’achat de lait de vache ne peuvent, à peine de nullité, faire l’objet d’une cession à titre onéreux, totale ou partielle.
« Les dispositions du présent article sont d’ordre public.
« Art. L. 631-24-2 (nouveau). – Pendant une période de sept ans à compter de la publication de la loi n° du relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, les contrats conclus entre producteurs et acheteurs mentionnés à l’article L. 631-24 et les obligations qui en découlent lorsqu’ils portent sur l’achat de lait autre que le lait de vache ne peuvent, à peine de nullité, faire l’objet d’une cession à titre onéreux, totale ou partielle.
« Les dispositions du présent article sont d’ordre public. »
Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les pistes de renforcement des missions de l’Observatoire de la formation des prix et des marges des produits alimentaires ainsi que sur l’opportunité de favoriser fiscalement et réglementairement :
1° En matière agroalimentaire, la mise en place de contrats tripartites et pluriannuels entre les agriculteurs, les transformateurs et les distributeurs ;
2° L’agriculture de groupe ;
3° Le financement participatif dans le foncier agricole ;
4° Le développement de pratiques commerciales éthiques et équitables.
I. – L’article L. 682-1 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° Après le mot : « missions », la fin du troisième alinéa est ainsi rédigée : « . Il peut les demander directement aux entreprises ou les obtenir par l’intermédiaire de l’établissement mentionné à l’article L. 621-1 et du service statistique public auprès duquel elles sont recueillies. » ;
2° L’avant-dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Il examine la répartition de la valeur ajoutée tout au long de la chaîne de commercialisation des produits agricoles. » ;
3° Après le même avant-dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Il compare, sous réserve des données disponibles équivalentes, ces résultats à ceux des principaux pays européens. » ;
4° Le dernier alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« Lorsque les dirigeants d’une société commerciale transformant des produits agricoles ou commercialisant des produits alimentaires n’ont pas procédé au dépôt des comptes dans les conditions et délais prévus aux articles L. 232-21 à L. 232-23 du code de commerce, le président de l’observatoire peut saisir le président du tribunal de commerce afin que ce dernier adresse à la société une injonction de le faire à bref délai sous astreinte. Le montant de cette astreinte ne peut excéder 2 % du chiffre d’affaires journalier moyen hors taxes réalisé en France par la société au titre de cette activité, par jour de retard à compter de la date fixée par l’injonction.
« L’observatoire remet chaque année un rapport au Parlement.
« L’observatoire procède, par anticipation au rapport annuel, à la transmission des données qui lui sont demandées par les commissions permanentes compétentes et par les commissions d’enquête de l’Assemblée nationale et du Sénat sur la situation des filières agricoles et agroalimentaires. »
II. – (Non modifié)
Le deuxième alinéa du I de l’article L. 310-2 du code de commerce est ainsi modifié :
1° À la fin de la première phrase, les mots : « ou sur un même emplacement » sont remplacés par les mots : « , sur un même emplacement ou dans un même arrondissement » ;
2° La dernière phrase est complétée par les mots : « , dont une copie est adressée concomitamment à l’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation dans le département du lieu de vente ».
(Suppression conforme)
(Supprimé)
Le chapitre Ier du titre IV du livre IV du code de commerce est ainsi modifié :
1° Le sixième alinéa du I de l’article L. 441-6 est complété par quatre phrases ainsi rédigées :
« Pendant leur durée d’application, les conditions générales de vente relatives à des produits alimentaires comportant un ou plusieurs produits agricoles non transformés devant faire l’objet d’un contrat écrit, en application soit du décret en Conseil d’État prévu au I de l’article L. 631-24 du code rural et de la pêche maritime, soit d’un accord interprofessionnel étendu prévu au III du même article L. 631-24, indiquent le prix prévisionnel moyen proposé par le vendeur au producteur de ces produits agricoles. Cette obligation s’applique, le cas échéant, lorsque le vendeur est une société mentionnée à l’article L. 521-1 du même code. Les critères et modalités de détermination du prix prévisionnel mentionné au présent alinéa peuvent faire référence à un ou plusieurs indices publics de coût de production en agriculture et à un ou plusieurs indices publics des prix de vente aux consommateurs des produits alimentaires. Ces indices sont fixés de bonne foi entre les parties et peuvent être spécifiques au contrat ou établis par accord interprofessionnel. » ;
1° bis (Supprimé)
2° Il est ajouté un article L. 441-10 ainsi rédigé :
« Art. L. 441-10. – Le contrat d’une durée inférieure à un an conclu entre un fournisseur et un distributeur portant sur la conception et la production de produits alimentaires selon des modalités répondant aux besoins particuliers de l’acheteur mentionne le prix ou les critères et modalités de détermination du prix d’achat des produits agricoles non transformés entrant dans la composition de ces produits alimentaires lorsque ces produits agricoles doivent faire l’objet d’un contrat écrit en application soit du décret en Conseil d’État prévu au I de l’article L. 631-24 du code rural et de la pêche maritime, soit d’un accord interprofessionnel étendu en application du III du même article L. 631-24. Cette obligation s’applique, le cas échéant, lorsque le vendeur est une société mentionnée à l’article L. 521-1 du même code.
« Les critères et modalités de détermination des prix mentionnés au premier alinéa du présent article peuvent faire référence à un ou plusieurs indices publics de coût de production en agriculture et à un ou plusieurs indices publics des prix de vente aux consommateurs des produits alimentaires. Ces indices sont fixés de bonne foi entre les parties et peuvent être spécifiques au contrat ou établis par accord interprofessionnel. »
L’article L. 442-6 du code de commerce est ainsi modifié :
1° Le I est complété par un 13° ainsi rédigé :
« 13° De soumettre ou de tenter de soumettre un partenaire commercial à des pénalités pour retard de livraison en cas de force majeure. » ;
2° Au dernier alinéa du II, les mots : « deuxième alinéa » sont remplacés par les mots : « huitième alinéa du I ».
Après l’article L. 631-27 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 631-27-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 631-27-1. – Pour chacune des filières agricoles, une conférence publique de filière est réunie chaque année avant le 31 décembre, sous l’égide de l’Établissement national des produits de l’agriculture et de la mer mentionné à l’article L. 621-1.
« Elle réunit notamment les représentants des producteurs, des organisations de producteurs, des entreprises et des coopératives de transformation industrielle des produits concernés, de la distribution et de la restauration hors domicile.
« La conférence publique de filière examine la situation et les perspectives d’évolution des marchés agricoles et agroalimentaires concernés au cours de l’année à venir. Elle propose, au regard de ces perspectives, une estimation des coûts de production en agriculture et de leur évolution pour l’année à venir, en tenant compte de la diversité des bassins et des systèmes de production.
« Les modalités d’application du présent article, notamment la délimitation des filières agricoles et la composition de la conférence, sont définies par décret. »
Le deuxième alinéa de l’article L. 682-1 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Deux députés et deux sénateurs sont désignés par leur assemblée respective pour siéger au comité de pilotage de l’observatoire. »
(Suppression conforme)
I. – L’article L. 441-7 du code de commerce est ainsi modifié :
1° Le cinquième alinéa du I est ainsi rédigé :
« La convention écrite est conclue pour une durée d’un an, de deux ans ou de trois ans, au plus tard le 1er mars de l’année pendant laquelle elle prend effet ou dans les deux mois suivant le point de départ de la période de commercialisation des produits ou des services soumis à un cycle de commercialisation particulier. Lorsqu’elle est conclue pour une durée de deux ou de trois ans, elle doit fixer les modalités selon lesquelles le prix convenu est révisé. Ces modalités peuvent prévoir la prise en compte d’un ou de plusieurs indices publics reflétant l’évolution du prix des facteurs de production. » ;
2° à 4 (Supprimés)
II et III. – (Non modifiés)
IV. – Les I et II du présent article s’appliquent aux conventions conclues à compter du 1er janvier 2017.
Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’évaluation de l’article L. 441-8 du code de commerce et émet des recommandations visant à le faire appliquer.
(Conforme)
À la troisième phrase du deuxième alinéa du III de l’article L. 442-6 du code de commerce, les mots : « deux millions d’euros » sont remplacés par les mots : « cinq millions d’euros ».
(Conforme)
MESURES RELATIVES À L’AMÉLIORATION DU FINANCEMENT DES ENTREPRISES
Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, les mesures relevant du domaine de la loi :
1° Permettant la création d’une nouvelle catégorie d’organismes ayant pour objet l’exercice de l’activité de retraite professionnelle supplémentaire ;
2° Ayant pour objet la création du régime prudentiel applicable aux organismes créés en application du 1°, en conformité avec le cadre prévu par la directive 2003/41/CE du Parlement européen et du Conseil du 3 juin 2003 concernant les activités et la surveillance des institutions de retraite professionnelle ;
3° Étendant aux organismes créés en application du 1° le contrôle de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et les soumettant aux autres dispositions du code monétaire et financier applicables aux organismes d’assurance ;
4° Permettant les transferts de portefeuilles de contrats couvrant des engagements de retraite professionnelle supplémentaire des entreprises d’assurance, des mutuelles ou unions régies par le livre II du code de la mutualité et des institutions de prévoyance ou unions régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale vers les organismes créés en application du 1° ;
5° Permettant à des entreprises d’assurance, des mutuelles ou unions régies par le livre II du code de la mutualité et des institutions de prévoyance ou unions régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale ne couvrant que des engagements de retraite professionnelle supplémentaire de modifier, selon une procédure adaptée, leur objet pour relever de la catégorie d’organismes mentionnée au 1° ;
6° Modifiant en tant que de besoin l’article 8 de l’ordonnance n° 2006-344 du 23 mars 2006 relative aux retraites professionnelles supplémentaires, afin de moderniser les dispositions applicables aux institutions de retraite professionnelle collective ainsi qu’aux personnes morales administrant ces institutions et de préciser les modalités de leur agrément et d’exercice de leur activité ;
7° Nécessaires à l’adaptation des dispositions du code des assurances, du code de commerce, du code de la mutualité, du code de la sécurité sociale, du code du travail et, le cas échéant, d’autres codes et lois, pour la mise en œuvre des dispositions prévues aux 1° à 6° ;
8° (Supprimé)
9° Adaptant les règles applicables aux régimes de retraite supplémentaire en points gérés par des entreprises d’assurance, des mutuelles ou unions régies par le livre II du code de la mutualité et des institutions de prévoyance ou unions régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale en matière d’information des affiliés et en matière de conversion et d’évolution de la valeur de service de l’unité de rente. Les modifications de la garantie de non-baisse de la valeur de service de l’unité de rente peuvent uniquement intervenir dans le cadre d’un avenant accepté par le souscripteur.
Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance.
(Conforme)
I. – Le livre IV du code de commerce est ainsi modifié :
1° L’article L. 441-6 est ainsi modifié :
a) Le I est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation au neuvième alinéa du présent I, le délai convenu entre les parties pour le paiement des achats effectués en franchise de la taxe sur la valeur ajoutée, en application de l’article 275 du code général des impôts, de biens destinés à faire l’objet d’une livraison en l’état hors de l’Union européenne ne peut dépasser quatre-vingt-dix jours à compter de la date d’émission de la facture. Le délai convenu entre les parties est expressément stipulé par contrat et ne doit pas constituer un abus manifeste à l’égard du créancier. Si les biens ne reçoivent pas la destination prévue à la première phrase du présent alinéa, les pénalités de retard mentionnées au douzième alinéa du présent I sont exigibles. Le présent alinéa n’est pas applicable aux achats effectués par les grandes entreprises. » ;
b) À la première phrase du premier alinéa du VI, le montant : « 375 000 € » est remplacé par les mots : « deux millions d’euros » ;
1° bis L’article L. 443-1 est ainsi modifié :
a) Après le b du 4°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation aux délais de paiement prévus aux 1° à 3°, le délai convenu entre les parties pour le paiement des achats effectués en franchise de la taxe sur la valeur ajoutée, en application de l’article 275 du code général des impôts, de biens destinés à faire l’objet d’une livraison en l’état hors de l’Union européenne ne peut dépasser quatre-vingt-dix jours à compter de la date d’émission de la facture. Le délai convenu entre les parties est expressément stipulé par contrat et ne doit pas constituer un abus manifeste à l’égard du créancier. Si les biens ne reçoivent pas la destination prévue à la première phrase du présent alinéa, les pénalités de retard mentionnées au douzième alinéa du I de l’article L. 441-6 du présent code sont exigibles. Le présent alinéa n’est pas applicable aux achats effectués par les grandes entreprises. » ;
b) À la première phrase du dernier alinéa, le montant : « 375 000 € » est remplacé par les mots : « deux millions d’euros » ;
2° L’article L. 465-2 est ainsi modifié :
a) Après la première phrase du V, est insérée une phrase ainsi rédigée :
« La décision est toujours publiée lorsqu’elle est prononcée en application du VI de l’article L. 441-6 ou du dernier alinéa de l’article L. 443-1. » ;
b) À la seconde phrase du même V, les mots : « cette dernière » sont remplacés par les mots : « la personne sanctionnée » ;
c) À la fin du VII, les mots : « , dans la limite du maximum légal le plus élevé » sont supprimés.
II. – À l’article L. 522-7 du code de la consommation, les mots : « passibles d’amendes dont le montant maximal excède 3 000 euros pour une personne physique et 15 000 euros pour une personne morale » et les mots : « , dans la limite du maximum légal le plus élevé » sont supprimés.
III. – (Non modifié)
IV. – Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’adéquation à ses missions des moyens alloués à la direction générale de la concurrence, de la consommation.
Amendement n° 25 présenté par M. Tardy.
Alinéa 2 à 9
Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :
1° À la première phrase du premier alinéa du VI de l’article L. 441-6 et à la première phrase du dernier alinéa de l’article L. 443-1, le montant : « 375 000 € » est remplacé par les mots : « deux millions d’euros » ;
DE L’AMÉLIORATION DU PARCOURS DE CROISSANCE
POUR LES ENTREPRISES
L’article 2 de la loi n° 82-1091 du 23 décembre 1982 relative à la formation professionnelle des artisans est ainsi modifié :
1° (Supprimé)
1° bis Le premier alinéa est ainsi modifié :
a) À la première phrase, les références : « L. 920-2 et L. 940-1 » sont remplacées par les références : « L. 6122-1 et L. 6122-3 » ;
b) L’avant-dernière phrase est complétée par les mots : « et sur la responsabilité sociale et environnementale de celle-ci » ;
c) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée :
« La chambre de métiers, l’établissement ou le centre saisi d’une demande de stage est tenu de faire commencer celui-ci sous trente jours. Passé ce délai, l’immatriculation du futur chef d’entreprise ne peut être refusée ou différée, sans préjudice des autres obligations conditionnant l’immatriculation. » ;
2° Le quatrième alinéa est complété par les mots : « dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de l’artisanat » ;
3° Après le même quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« – s’il a bénéficié d’un accompagnement à la création d’entreprise d’une durée minimale de trente heures délivré par un réseau d’aide à la création d’entreprise, sous réserve que cet accompagnement dispense une formation à la gestion d’un niveau au moins équivalent à celui du stage et qu’il soit inscrit à l’inventaire mentionné au II de l’article L. 335-6 du code de l’éducation. La liste des actions d’accompagnement concernées est arrêtée par le ministre chargé de l’artisanat ; »
4° À l’avant-dernier alinéa, les mots : « suivi par les créateurs et les repreneurs d’entreprise artisanale » sont remplacés par les mots : « , dans le cas où il est suivi par les futurs chefs d’entreprise artisanale ».
Le code du travail est ainsi modifié :
1° L’article L. 6122-1 est ainsi modifié :
a) Au début, il est ajouté un I ainsi rédigé :
« I. – L’État peut organiser et financer, au profit des personnes à la recherche d’un emploi, des formations dont le faible développement ou le caractère émergent justifient, temporairement ou durablement, des actions définies au niveau national pour répondre aux besoins de compétences. » ;
b) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « II. – » ;
2° Le 1° de l’article L. 6123-1 est complété par un f ainsi rédigé :
« f) Les plans de formations organisés par l’État en application du I de l’article L. 6122-1 ; ».
La section 2 du chapitre VI du titre II du livre V du code de commerce est ainsi modifiée :
1° L’article L. 526-8 est ainsi modifié :
aa) Le 1° est complété par une phrase ainsi rédigée :
« La valeur déclarée est la valeur vénale ou, en l’absence de marché pour le bien considéré, la valeur d’utilité ; »
a) À la première phrase du dernier alinéa, les mots : « d’évaluation et » sont supprimés ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque l’entrepreneur individuel n’a pas opté pour l’assimilation à une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée ou à une exploitation agricole à responsabilité limitée, au sens de l’article 1655 sexies du code général des impôts, il déclare soit la valeur nette comptable des éléments constitutifs du patrimoine affecté telle qu’elle figure dans les comptes du dernier exercice clos à la date de constitution du patrimoine affecté s’il est tenu à une comptabilité commerciale, soit la valeur d’origine de ces éléments telle qu’elle figure au registre des immobilisations du dernier exercice clos, diminuée des amortissements déjà pratiqués, s’il n’est pas tenu à une telle comptabilité. » ;
2° Au début de la première phrase du premier alinéa de l’article L. 526-10, sont ajoutés les mots : « Sauf dans les cas prévus au dernier alinéa de l’article L. 526-8, » ;
3° Les deuxième à cinquième alinéas de l’article L. 526-12 sont supprimés ;
4° La deuxième phrase du premier alinéa de l’article L. 526-14 est supprimée.
I. – Le chapitre Ier du titre IV du livre Ier du même code est ainsi modifié :
1° A (Supprimé)
1° Au premier alinéa du I de l’article L. 141-1, après la seconde occurrence du mot : « commerce, », sont insérés les mots : « sauf si l’apport est fait à une société détenue en totalité par le vendeur, » ;
1° bis Les deux premiers alinéas de l’article L. 141-2 sont ainsi rédigés :
« Au jour de la cession, le vendeur et l’acquéreur visent un document présentant les chiffres d’affaires mensuels réalisés entre la clôture du dernier exercice comptable et le mois précédant celui de la vente.
« Pendant une durée de trois ans à compter de l’entrée de l’acquéreur en jouissance du fonds, le vendeur met à sa disposition, à sa demande, tous les livres de comptabilité qu’il a tenus durant les trois exercices comptables précédant celui de la vente. » ;
2° Au premier alinéa de l’article L. 141-21, après la référence : « L. 236-22 », sont insérés les mots : « ou s’il est fait à une société détenue en totalité par le vendeur » ;
3° à 6° (Supprimés)
II. – (Supprimé)
(Supprimé)
Le titre II du livre II du code de commerce est ainsi modifié :
1° La seconde phrase de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 223-9 est complétée par les mots : « ou si l’associé unique, personne physique, exerçant son activité professionnelle en nom propre avant la constitution de la société, y compris sous le régime prévu aux articles L. 526-6 à L. 526-21, apporte des éléments qui figuraient dans le bilan de son dernier exercice » ;
2° Avant le dernier alinéa de l’article L. 227-1, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« Par dérogation à l’article L. 225-14, les futurs associés peuvent décider à l’unanimité que le recours à un commissaire aux apports ne sera pas obligatoire, lorsque la valeur d’aucun apport en nature n’excède un montant fixé par décret et si la valeur totale de l’ensemble des apports en nature non soumis à l’évaluation d’un commissaire aux apports n’excède pas la moitié du capital.
« Lorsque la société est constituée par une seule personne, le commissaire aux apports est désigné par l’associé unique. Toutefois le recours à un commissaire aux apports n’est pas obligatoire si les conditions prévues au cinquième alinéa du présent article sont réunies ou si l’associé unique, personne physique, exerçant son activité professionnelle en nom propre avant la constitution de la société, y compris sous le régime prévu aux articles L. 526-6 à L. 526-21, apporte des éléments qui figuraient dans le bilan de son dernier exercice.
« Lorsqu’il n’y a pas eu de commissaire aux apports ou lorsque la valeur retenue est différente de celle proposée par le commissaire aux apports, les associés sont solidairement responsables pendant cinq ans, à l’égard des tiers, de la valeur attribuée aux apports en nature lors de la constitution de la société. »
(Supprimé)
I. – L’article 19 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l’artisanat est ainsi modifié :
1° Les quatrième à avant-dernier alinéas du I sont ainsi rédigés :
« Peuvent demeurer immatriculées au répertoire des métiers ou au registre des entreprises mentionné au IV les personnes physiques et les personnes morales dont le nombre de salariés dépasse le plafond fixé aux deuxième et troisième alinéas du présent I tout en demeurant inférieur à cinquante salariés.
« Peuvent s’immatriculer au répertoire des métiers ou au registre des entreprises mentionné au IV les personnes physiques et les personnes morales qui emploient plus de dix salariés et moins de cinquante salariés et qui reprennent un fonds précédemment exploité par une personne immatriculée.
« Les personnes physiques et les personnes morales qui dépassent le plafond de cinquante salariés mentionné aux quatrième et cinquième alinéas peuvent demeurer immatriculées au titre de l’année de dépassement ainsi que les deux années suivantes. » ;
2° et 3° (Supprimés)
4° Au début du dernier alinéa du même I, les mots : « Ce décret » sont remplacés par les mots : « Le décret prévu au deuxième alinéa du présent I » ;
5° (nouveau) À la seconde phrase du IV, les mots : « visé au » sont remplacés par les mots : « prévu au deuxième alinéa du ».
II (nouveau). – Les personnes qui, à la date de publication de la présente loi, sont immatriculées au répertoire des métiers ou au registre des entreprises et emploient au moins cinquante salariés peuvent demeurer immatriculées pendant une durée de cinq ans à compter de cette date.
L’article L. 225-18 du code de commerce est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L’assemblée générale ordinaire peut désigner un administrateur chargé du suivi des questions d’innovation et de transformation numérique. »
Le titre III du livre Ier du code de la recherche est ainsi rétabli :
« TITRE III
« CHAPITRE UNIQUE
« DÉFINITION DU PRINCIPE D’INNOVATION
« Art. L. 131-1. – Dans l’exercice de leurs attributions respectives et, en particulier, dans la définition de leur politique d’achat, les personnes publiques et les personnes privées chargées d’une mission de service public promeuvent, mettent en œuvre pour l’exercice de leurs missions et appuient toute forme d’innovation, entendue comme l’ensemble des solutions nouvelles en termes de fourniture de biens, de services ou de travaux propres à répondre à des besoins auxquelles ne peuvent répondre des solutions déjà disponibles sur le marché. Elles s’attachent à ce titre à exercer une veille sur les formes contemporaines d’innovation, y compris celles émanant des petites et moyennes entreprises. »
Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, les mesures relevant du domaine de la loi pour simplifier et clarifier les obligations d’information prévues par le code de commerce à la charge des sociétés :
1° En simplifiant, réorganisant et modernisant, au sein du chapitre V du titre II du livre II du code de commerce, tout ou partie des informations du rapport prévu aux articles L. 225-37, L. 225-68 et L. 226-10-1 du même code et du rapport prévu notamment aux articles L. 225-100, L. 225-100-1, L. 225-100-2, L. 225-100-3, L. 225-102 et L. 225-102-1 dudit code, dans des conditions qui préservent les missions du commissaire aux comptes définies à l’article L. 225-235 du même code, et en redéfinissant le contenu du rapport annuel de l’Autorité des marchés financiers prévu à l’article L. 621-18-3 du code monétaire et financier ;
2° En allégeant les obligations de dépôt des rapports et informations afférents à chaque exercice prévues notamment à l’article L. 232-23 du code de commerce pour les sociétés qui établissent le document de référence prévu par le règlement général de l’Autorité des marchés financiers ;
3° En autorisant, dans un délai de deux ans, pour les sociétés mentionnées aux articles L. 232-21 à L. 232-23 du même code, le dépôt des comptes annuels en annexe au registre du commerce et des sociétés, sous une forme dématérialisée automatiquement exploitable par un traitement informatique ;
4° En allégeant le contenu du rapport de gestion prévu à l’article L. 232-1 dudit code pour les petites entreprises telles que définies par la directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative aux états financiers annuels, aux états financiers consolidés et aux rapports y afférents de certaines formes d’entreprises, modifiant la directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les directives 78/660/CEE et 83/349/CEE du Conseil.
Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de six mois à compter de la publication de l’ordonnance.
I. – Après l’article L. 225-102-3 du code de commerce, il est inséré un article L. 225-102-4 ainsi rédigé :
« Art. L. 225-102-4. – I. – Les sociétés qui établissent des comptes consolidés et dont le chiffre d’affaires consolidé excède 750 millions d’euros, et celles dont le chiffre d’affaires est supérieur à ce même montant, joignent au rapport mentionné aux articles L. 225-100, L. 225-102, L. 225-102-1 et L. 233-26 un rapport public annuel relatif à l’impôt sur les bénéfices auquel elles sont soumises, dans les conditions et selon les modalités prévues aux IV, V et VI du présent article.
« II. – Le I du présent article s’applique également à toute société qui n’est pas une petite entreprise, au sens de l’article L. 123-16, qui est contrôlée, directement ou indirectement, par une société dont le siège social n’est pas situé en France, établissant des comptes consolidés et dont le chiffre d’affaires consolidé excède 750 millions d’euros.
« III. – Le I du présent article s’applique également à toute succursale qui ne satisfait pas aux critères définissant une petite entreprise, au sens de l’article L. 123-16, d’une société dont le siège social n’est pas situé en France et dont le chiffre d’affaires excède 750 millions d’euros ou qui est contrôlée, directement ou indirectement, par une société dont le siège social n’est pas situé en France, établissant des comptes consolidés et dont le chiffre d’affaires consolidé excède ce même montant.
« IV. – Les I à III du présent article s’appliquent, le cas échéant, aux filiales et succursales qui ne sont pas soumises à ces obligations lorsqu’elles ont été créées dans le but d’échapper aux obligations prévues au présent article.
« V. – Le rapport prévu au I comprend les éléments suivants, établis à partir des comptes mentionnés aux I à III :
« 1° Une brève description de la nature des activités ;
« 2° Le nombre de salariés ;
« 3° Le montant du chiffre d’affaires net ;
« 4° Le montant du résultat avant impôt sur les bénéfices ;
« 5° Le montant de l’impôt sur les bénéfices dû pour l’exercice en cours, à l’exclusion des impôts différés et des provisions constituées au titre de charges d’impôt incertaines ;
« 6° Le montant de l’impôt sur les bénéfices acquitté, accompagné d’une explication sur les discordances éventuelles avec le montant de l’impôt dû, le cas échéant, en tenant compte des montants correspondants concernant les exercices financiers précédents ;
« 7° Le montant des bénéfices non distribués.
« Lorsque les activités de plusieurs entreprises liées peuvent engendrer une charge fiscale dans une même juridiction fiscale, les informations attribuées à cette juridiction fiscale représentent la somme des informations relatives aux activités de chacune de ces entreprises liées et de leurs succursales dans cette juridiction fiscale.
« Aucune information relative à une activité donnée n’est attribuée simultanément à plusieurs juridictions fiscales.
« VI. – Le rapport présente les éléments mentionnés au V séparément pour chacun des États membres de l’Union européenne dans lesquels les sociétés mentionnées aux I à IV exercent une activité. Lorsqu’un État membre comprend plusieurs juridictions fiscales, les informations sont regroupées au niveau national. Le rapport présente également les éléments mentionnés au V séparément pour chaque juridiction fiscale qui, à la fin de l’exercice comptable précédent, figure sur la liste commune de l’Union européenne des juridictions fiscales qui ne respectent pas les principes de transparence et de concurrence fiscale équitable.
« Pour les autres juridictions fiscales, le rapport présente les éléments mentionnés au V :
« 1° Séparément pour chacune des juridictions fiscales dans lesquelles est situé un nombre minimal d’entreprises liées aux sociétés mentionnées aux I à IV, fixé par décret en Conseil d’État ;
« 2° Sous une forme agrégée dans les autres cas.
« Par dérogation au I, lorsque les sociétés mentionnées aux I à III ne disposent que d’une seule entreprise liée dans une seule juridiction fiscale ne figurant pas sur la liste commune de l’Union européenne des juridictions fiscales qui ne respectent pas les principes de transparence et de concurrence fiscale équitable, elles ne sont pas tenues, pour cette entreprise liée, à la présentation du rapport mentionné au I.
« Le rapport est publié en ligne, dans un format de données ouvertes, gratuites, centralisées et accessibles au public, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’État.
« VII. – Les commissaires aux comptes attestent, dans un rapport joint au rapport mentionné au I, l’établissement et la publicité des informations requises dans ce rapport.
« VIII. – À la demande de tout intéressé ou du ministère public, le président du tribunal de commerce, statuant en référé, peut enjoindre sous astreinte au dirigeant de toute personne morale de procéder à la publication du rapport mentionné au I.
« IX. – Le présent article n’est pas applicable aux entités mentionnées au II de l’article L. 511-45 du code monétaire et financier. »
II et III. – (Non modifiés)
IV. – Les I à III du présent article entrent en vigueur le lendemain de l’entrée en vigueur de la directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative aux états financiers annuels, aux états financiers consolidés et aux rapports y afférents de certaines formes d’entreprises, modifiant la directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les directives 78/660/CEE et 83/349/CEE du Conseil en ce qui concerne la communication, par certaines entreprises et succursales, d’informations relatives à l’impôt sur les bénéfices, et au plus tard le 1er janvier 2018. Ils sont applicables aux exercices ouverts à compter de cette date.
V. – Le I de l’article L. 225-102-4 du code de commerce, tel qu’il résulte du I du présent article, est ainsi modifié :
1° Deux ans après la date mentionnée au IV du présent article, le montant : « 750 millions d’euros » est remplacé par le montant : « 500 millions d’euros » ;
2° Quatre ans après la date mentionnée au IV du présent article, le montant : « 500 millions d’euros » est remplacé par le montant : « 250 millions d’euros ».
VI. – Le Gouvernement présente au Parlement, avant le 31 décembre 2020, un rapport d’évaluation des effets du présent article et sur l’opportunité de modifier les dispositions relatives au champ des entreprises concernées, aux informations rendues publiques et aux modalités de leur présentation par pays.
Amendement n° 23 présenté par M. Olivier Marleix, Mme Louwagie, Mme Vautrin, M. Jacob, M. Abad, M. Aboud, M. Accoyer, M. Albarello, Mme Ameline, M. Apparu, Mme Arribagé, M. Aubert, M. Audibert Troin, M. Balkany, M. Jean-Pierre Barbier, M. Bénisti, M. Berrios, M. Bonnot, M. Bouchet, Mme Boyer, Mme Brenier, M. Breton, M. Briand, M. Brochand, M. Bussereau, M. Carré, M. Carrez, M. Censi, M. Chartier, M. Chatel, M. Cherpion, M. Chevrollier, M. Chrétien, M. Christ, M. Cinieri, M. Ciotti, M. Cochet, M. Copé, M. Cornut-Gentille, M. Costes, M. Courtial, M. Couve, Mme Dalloz, M. Dassault, M. Daubresse, M. de Ganay, Mme de La Raudière, M. de La Verpillière, M. de Mazières, M. de Rocca Serra, M. Debré, M. Decool, M. Deflesselles, M. Degauchy, M. Delatte, M. Devedjian, M. Dhuicq, Mme Dion, M. Dive, M. Door, M. Dord, M. Douillet, Mme Marianne Dubois, Mme Duby-Muller, M. Fasquelle, M. Fenech, M. Fillon, Mme Fort, M. Foulon, M. Francina, M. Fromion, M. Furst, M. Gandolfi-Scheit, M. Gaymard, Mme Genevard, M. Geoffroy, M. Gérard, M. Gest, M. Gibbes, M. Gilard, M. Ginesta, M. Ginesy, M. Giran, M. Goasguen, M. Gorges, M. Gosselin, M. Goujon, Mme Greff, Mme Grosskost, M. Grouard, M. Guaino, Mme Guégot, M. Guibal, M. Guillet, M. Guilloteau, M. Heinrich, M. Herbillon, M. Herth, M. Hetzel, M. Houillon, M. Huet, M. Huyghe, M. Jacquat, M. Kert, Mme Kosciusko-Morizet, M. Kossowski, M. Labaune, Mme Lacroute, M. Laffineur, M. Lamblin, M. Lamour, M. Larrivé, M. Lazaro, Mme Le Callennec, M. Le Fur, M. Le Maire, M. Le Mèner, M. Le Ray, M. Leboeuf, M. Ledoux, M. Frédéric Lefebvre, M. Lellouche, M. Leonetti, M. Lequiller, M. Lett, Mme Levy, M. Luca, M. Lurton, M. Mancel, M. Marcangeli, M. Mariani, M. Mariton, M. Alain Marleix, M. Marlin, M. Marsaud, M. Philippe Armand Martin, M. Martin-Lalande, M. Marty, M. Mathis, M. Menuel, M. Meslot, M. Meunier, M. Mignon, M. Morange, M. Moreau, M. Morel-A-L'Huissier, M. Moyne-Bressand, M. Myard, Mme Nachury, M. Nicolin, M. Ollier, M. Pélissard, Mme Pernod Beaudon, M. Perrut, M. Philippe, M. Poisson, Mme Poletti, M. Poniatowski, Mme Pons, M. Priou, M. Quentin, M. Reiss, M. Reitzer, M. Reynès, M. Riester, M. Robinet, Mme Rohfritsch, M. Saddier, M. Salen, M. Scellier, Mme Schmid, M. Schneider, M. Sermier, M. Siré, M. Solère, M. Sordi, M. Straumann, M. Sturni, M. Suguenot, Mme Tabarot, M. Tahuaitu, M. Tardy, M. Taugourdeau, M. Teissier, M. Terrot, M. Tétart, M. Thévenot, M. Tian, M. Vannson, M. Verchère, M. Viala, M. Vialatte, M. Jean-Pierre Vigier, M. Vitel, M. Voisin, M. Warsmann, M. Wauquiez, M. Woerth et Mme Zimmermann.
I. - Alinéa 16
II. Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
III. Les éléments sont présentés sous une forme agrégée pour les autres juridictions fiscales.
IV. II. - Alinéas 17 à 20
V. Supprimer ces alinéas.
VI. III.- Alinéa 21
VII. Rédiger ainsi cet alinéa :
VIII. « Le rapport est rendu public dans des conditions prévues par décret en Conseil d’État.
III. - Alinéa 26, première phrase
IX. 1° Remplacer les mots :
X. le lendemain de la date d’entrée en vigueur
XI. par les mots :
XII. le 1er janvier 2018, sous réserve de l’adoption
XIII. 2° Supprimer les mots :
XIV. , et au plus tard le 1er janvier 2018
XV. IV. - Alinéas 27 à 30
XVI. Supprimer ces alinéas.
(Suppression conforme)
I. – (Non modifié)
II. – L’ordonnance n° 2016-315 du 17 mars 2016 relative au commissariat aux comptes est ainsi modifiée :
1° À la fin du 1° de l’article 5, la référence : « L. 821-6-3 » est remplacée par la référence : « L. 821-6-1 » ;
1° bis Le 4° de l’article 53 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Lorsqu’au 16 juin 2016 le commissaire aux comptes a procédé à la certification des comptes d’une entité d’intérêt public pendant une durée excédant celle prévue au I du même article L. 823-3-1, son mandat relevant du 3 du même article 41 est prorogé jusqu’à la délibération de l’assemblée générale ou de l’organe compétent statuant sur les comptes de l’exercice ouvert au plus tard le 16 juin 2016. » ;
2° Le 7° de l’article 53 est ainsi modifié :
a) La référence : « L. 821-6-2 » est remplacée par la référence : « L. 824-9 » ;
b) Après la deuxième occurrence du mot : « discipline », sont insérés les mots : « et les procédures en matière d’honoraires ».
III. – Le code de commerce est ainsi modifié :
1° À la deuxième phrase du I de l’article L. 820-3, le mot : « elles » est remplacé par le mot : « elle » ;
2° Au 8° du I de l’article L. 821-1, la référence : « L. 821-6-2 » est remplacée par la référence : « L. 824-9 » ;
3° L’article L. 821-2 est ainsi modifié :
a) À la première phrase du onzième alinéa du I, après le mot : « membres », sont insérés les mots : « titulaires et de leurs suppléants, » ;
b) Le III est ainsi modifié :
– à la première phrase, après la référence : « 2° », est insérée la référence : « du I » ;
– à la seconde phrase, le mot : « fixées » est remplacé par le mot : « fixés » ;
4° L’article L. 821-5 est ainsi modifié :
a) À la fin de la deuxième phrase du I, les mots : « du directeur général » sont remplacés par les mots : « de son président » ;
b) Le VII est complété par les mots : « et du rapporteur général » ;
5° Au I de l’article L. 821-12-2 et au premier alinéa de l’article L. 821-12-3, après la référence : « 9° », est insérée la référence : « du I » ;
5° bis (Supprimé)
6° Au premier alinéa du II de l’article L. 822-1-5, la référence : « L. 822-11 » est remplacée par la référence : « L. 822-1 » ;
7° Au premier alinéa de l’article L. 822-1-6, la dernière occurrence du mot : « au » est remplacée par le mot : « du » ;
7° bis Le II de l’article L. 822-11 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation au premier alinéa du présent II, lorsqu’un membre du réseau auquel il appartient et qui est établi dans un État membre fournit à une personne ou entité qui contrôle ou qui est contrôlée par l’entité d’intérêt public, au sens des I et II de l’article L. 233-3, et dont le siège social est situé dans l’Union européenne, des services interdits par le code de déontologie en application du 2 de l’article 5 du règlement (UE) n° 537/2014 du 16 avril 2014 précité ou des services mentionnés aux i et iv à vii du a et au f du 1 du même article 5 dans un État membre qui les autorise, le commissaire aux comptes analyse les risques pesant sur son indépendance et applique les mesures de sauvegarde appropriées. » ;
7° ter et 7° quater (Supprimés)
7° quinquies Au début du deuxième alinéa du I de l’article L. 823-1, sont ajoutés les mots : « Lorsque le commissaire aux comptes ainsi désigné est une personne physique ou une société unipersonnelle, » ;
7° sexies (Supprimé)
8° Au II de l’article L. 823-3-1, la référence : « § 4b » est remplacée par la référence « b du 4 » ;
8° bis (Supprimé)
9° À la première phrase de l’article L. 823-15, après la référence : « 2° », est insérée la référence : « du I » ;
9° bis Au premier alinéa du I de l’article L. 823-16, les mots : « exclusive et collective » sont supprimés ;
9° ter A (nouveau) Le 5° de l’article L. 823-20 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Les personnes et entités qui décident de se doter d’un comité spécialisé peuvent demander à l’organe chargé de l’administration ou à l’organe de surveillance de la personne ou entité qui la contrôle, au sens des I et II du même article L. 233-3, que la mission mentionnée au 6° du II de l’article L. 823-19 soit exercée par l’organe exerçant en son sein les missions de ce comité spécialisé. Dans ce cas, ce dernier organe rend compte régulièrement des décisions ainsi adoptées à l’organe chargé de l’administration ou à l’organe de surveillance de la société contrôlée. » ;
9° ter L’article L. 824-4 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les faits remontant à plus de six ans ne peuvent faire l’objet d’une sanction s’il n’a été fait pendant ce délai aucun acte tendant à leur recherche, à leur constatation ou à leur sanction. » ;
10° Au deuxième alinéa de l’article L. 824-7, la référence : « au premier alinéa de » est remplacée par le mot : « à » ;
11° À la première phrase de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 824-9, après le mot : « commission », sont insérés les mots : « et leurs suppléants » ;
12° Au dernier alinéa de l’article L. 824-13, les références : « des 3° et 8° de l’article L. 824-2 ainsi que du 2° » sont remplacées par les références : « du 3° du I et du 2° du II de l’article L. 824-2 ainsi que du 1° du I » ;
13° Au deuxième alinéa du II de l’article L. 824-15, la référence : « précédant alinéa » est remplacée par la référence : « premier alinéa du présent II » ;
14° (nouveau) Le tableau du deuxième alinéa du 2° du II de l’article L. 950-1, dans sa rédaction résultant du 3° du I de l’article 19 de l’ordonnance n° 2016-727 du 2 juin 2016 relative à la désignation en justice, à titre habituel, des huissiers de justice et des commissaires-priseurs judiciaires en qualité de liquidateur ou d’assistant du juge commis dans certaines procédures prévues au titre IV du livre VI du code de commerce, est ainsi rédigé :
«
Dispositions applicables |
Dans leur rédaction résultant de |
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Titre II |
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Chapitre préliminaire |
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L. 820-1 et L. 820-2 |
l’ordonnance n° 2016-315 du 17 mars 2016 relative au commissariat aux comptes |
|
L. 820-3 |
la loi n° du relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique |
|
L. 820-3-1 à L. 820-7 |
l’ordonnance n° 2016-315 du 17 mars 2016 relative au commissariat aux comptes |
|
Chapitre Ier |
||
L. 821-1 et L. 821-2 |
la loi n° du relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique |
|
L. 821-3 à L. 821-4 |
l’ordonnance n° 2016-315 du 17 mars 2016 relative au commissariat aux comptes |
|
L. 821-6 |
l’ordonnance n° 2016-315 du 17 mars 2016 relative au commissariat aux comptes |
|
L. 821-9 à L. 821-12-1 |
l’ordonnance n° 2016-315 du 17 mars 2016 relative au commissariat aux comptes |
|
L. 821-12-2 et L. 821-12-3 |
la loi n° du relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique |
|
L. 821-12-4 à L. 821-15 |
l’ordonnance n° 2016-315 du 17 mars 2016 relative au commissariat aux comptes |
|
Chapitre II |
||
L. 822-1 à L. 822-1-4 |
l’ordonnance n° 2016-315 du 17 mars 2016 relative au commissariat aux comptes |
|
L. 822-1-5 et L. 822-1-6 |
la loi n° du relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique |
|
L. 822-1-7 à L. 822-10 |
l’ordonnance n° 2016-315 du 17 mars 2016 relative au commissariat aux comptes |
|
L. 822-11 |
la loi n° du relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique |
|
L. 822-11-1 à L. 822-19 |
l’ordonnance n° 2016-315 du 17 mars 2016 relative au commissariat aux comptes |
|
Chapitre III |
||
L. 823-1 |
la loi n° du relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique |
|
L. 823-2 et L. 823-3 |
l’ordonnance n° 2016-315 du 17 mars 2016 relative au commissariat aux comptes |
|
L. 823-3-1 |
la loi n° du relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique |
|
L. 823-4 à L. 823-14 |
l’ordonnance n° 2016-315 du 17 mars 2016 relative au commissariat aux comptes |
|
L. 823-15 et L. 823-16 |
la loi n° du relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique |
|
L. 823-16-1 à L. 823-19 |
l’ordonnance n° 2016-315 du 17 mars 2016 relative au commissariat aux comptes |
|
L. 823-20 |
la loi n° du relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique |
|
L. 823-21 |
l’ordonnance n° 2016-315 du 17 mars 2016 relative au commissariat aux comptes |
|
Chapitre IV |
||
L. 824-1 à L. 824-3 |
l’ordonnance n° 2016-315 du 17 mars 2016 relative au commissariat aux comptes |
|
L. 824-4 |
la loi n° du relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique |
|
L. 824-5 et L. 824-6 |
l’ordonnance n° 2016-315 du 17 mars 2016 relative au commissariat aux comptes |
|
L. 824-7 |
la loi n° du relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique |
|
L. 824-8 |
l’ordonnance n° 2016-315 du 17 mars 2016 relative au commissariat aux comptes |
|
L. 824-9 |
la loi n° du relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique |
|
L. 824-10 à L. 824-12 |
l’ordonnance n° 2016-315 du 17 mars 2016 relative au commissariat aux comptes |
|
L. 824-13 |
la loi n° du relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique |
|
L. 824-14 |
l’ordonnance n° 2016-315 du 17 mars 2016 relative au commissariat aux comptes |
|
L. 824-15 |
la loi n° du relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique |
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L. 824-16 |
l’ordonnance n° 2016-315 du 17 mars 2016 relative au commissariat aux comptes |
» ; |
IV et V. – (Non modifiés)
VI. – Le présent article, à l’exception du 4° du III et du IV, est applicable dans les îles Wallis et Futuna.
VII (nouveau). – Le V est applicable en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française.
Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, les mesures relevant du domaine de la loi pour faciliter la prise de décision et la participation des actionnaires au sein des entreprises et encourager le recours aux technologies numériques dans le fonctionnement des organes sociaux :
1° En autorisant les sociétés dont les actions ne sont pas admises à la négociation sur un marché réglementé à prévoir la tenue des assemblées générales extraordinaires mentionnées à l’article L. 225-96 du code de commerce et des assemblées générales ordinaires mentionnées à l’article L. 225-98 du même code par recours exclusif aux moyens de visioconférence ou de télécommunication, tout en préservant la faculté pour les actionnaires de demander, dans certaines conditions, la convocation d’une assemblée générale physique ;
2° à 4° (Supprimés) ;
5° En modifiant l’article L. 227-10 du même code pour permettre aux conventions intervenues entre l’associé unique, ou une société le contrôlant, et la société par actions simplifiée unipersonnelle de ne donner lieu qu’à une mention au registre des décisions ;
6° En permettant, au chapitre III du titre II du livre II du même code, aux associés des sociétés à responsabilité limitée, lorsqu’ils représentent individuellement ou ensemble une fraction minimale du capital de la société, de déposer des projets de résolution ou des points à l’ordre du jour de l’assemblée ;
7° En modifiant l’article L. 227-19 du même code pour supprimer la règle de l’accord unanime des associés de sociétés par actions simplifiées en cas d’adoption ou de modification d’une clause soumettant toute cession d’actions à l’agrément préalable de la société.
Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de six mois à compter de la publication de l’ordonnance.
I. – Le chapitre V du titre II du livre II du code de commerce est ainsi modifié :
1° A À la fin de la seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 225-8, la référence : « L. 822-11 » est remplacée par les mots : « L. 822-11-3, sans préjudice de la possibilité d’être désignés pour accomplir les missions prévues aux articles L. 225-101, L. 225-131, L. 225-147, L. 228-15 et L. 228-39 » ;
1° et 2° (Supprimés)
2° bis L’article L. 225-36 est ainsi modifié :
a) Les mots : « dans le même département ou dans un département limitrophe » sont remplacés par les mots : « sur le territoire français » ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Sur délégation de l’assemblée générale extraordinaire, le conseil d’administration apporte les modifications nécessaires aux statuts pour les mettre en conformité avec les dispositions législatives et réglementaires, sous réserve de ratification de ces modifications par la prochaine assemblée générale extraordinaire. » ;
3° et 4° (Supprimés)
5° Au deuxième alinéa des articles L. 225-40 et L. 225-88, après le mot : « autorisées », sont insérés les mots : « et conclues » ;
6° à 8° (Supprimés)
8° bis L’article L. 225-65 est ainsi modifié :
a) Les mots : « dans le même département ou dans un département limitrophe » sont remplacés par les mots : « sur le territoire français » ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Sur délégation de l’assemblée générale extraordinaire, le conseil de surveillance apporte les modifications nécessaires aux statuts pour les mettre en conformité avec les dispositions législatives et réglementaires, sous réserve de ratification de ces modifications par la prochaine assemblée générale extraordinaire. » ;
9° L’article L. 225-68 est ainsi modifié :
aa) À la deuxième phrase du deuxième alinéa, les mots : « la cession d’immeubles par nature, la cession totale ou partielle de participations, la constitution de sûretés, ainsi que » sont supprimés ;
a et b) (Supprimés)
10° à 14° (Supprimés)
15° À la fin de la seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 225-101, la référence : « L. 225-224 » est remplacée par les mots : « L. 822-11-3, sans préjudice de la possibilité d’être désigné pour accomplir les missions prévues aux articles L. 225-8, L. 225-131, L. 225-147, L. 228-15 et L. 228-39 » ;
16° à 23° (Supprimés)
23° bis À la fin de la seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 225-147, la référence : « L. 822-11 » est remplacée par les mots : « L. 822-11-3, sans préjudice de la possibilité d’être désignés pour accomplir les missions prévues aux articles L. 225-8, L. 225-101, L. 225-131, L. 228-15 et L. 228-39 » ;
24° à 33° (Supprimés)
34° À la fin de la seconde phrase du troisième alinéa de l’article L. 225-245-1, la référence : « L. 822-11 » est remplacée par la référence : « L. 822-11-3 ».
II, III, III bis et IV. – (Supprimés)
I. – (Supprimé)
I bis. – (Non modifié)
II. – Le titre III du livre II du code de commerce est ainsi modifié :
1°A à 2° (Supprimés)
2° bis Au premier alinéa du I de l’article L. 236-10, la référence : « L. 822-11 » est remplacée par la référence : « L. 822-11-3 » ;
3° à 6° (Supprimés)
III. – (Supprimé)
I. – Le code de commerce est ainsi modifié :
1° À l’article L. 144-7, les mots : « et pendant un délai de six mois à compter de cette publication » sont supprimés ;
2° Au premier alinéa de l’article L. 223-33, la référence : « du premier alinéa » est supprimée ;
3° Le premier alinéa de l’article L. 224-3 est ainsi modifié :
aa) (Supprimé)
a) À la fin de la quatrième phrase, la référence : « à l’article L. 225-224 » est remplacée par la référence : « à l’article L. 822-11-3 » ;
b) L’avant-dernière phrase est supprimée ;
4° Le deuxième alinéa de l’article L. 225-11 est ainsi modifié :
a) Les mots : « dépôt du projet de statuts au greffe » sont remplacés par les mots : « premier dépôt de fonds ou si elle n’est pas immatriculée au registre du commerce et des sociétés dans le même délai » ;
b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée :
« Le retrait des fonds peut également être demandé directement au dépositaire, aux mêmes fins et sous les mêmes conditions, par un mandataire représentant l’ensemble des souscripteurs. » ;
5° L’article L. 225-124 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les droits de vote double dans des sociétés tierces dont bénéficie la société absorbée ou la société scindée sont maintenus, en cas de fusion ou de scission, au profit de la société absorbante ou de la société bénéficiaire de la scission ou, selon le cas, au profit de la société nouvelle résultant de l’opération de fusion ou de scission. »
II, II bis et III. – (Non modifiés)
Le code de la propriété intellectuelle est ainsi modifié :
1° Après le mot : « sensibilisation », la fin du 1° de l’article L. 411-1 est ainsi rédigée : « , de formation et d’accompagnement des entreprises dans ces domaines, dans le respect des principes de neutralité, d’impartialité et de confidentialité ; »
2° L’article L. 611-2 est ainsi modifié :
a) Au 2°, le mot : « six » est remplacé par le mot : « dix » ;
b) À la première phrase du dernier alinéa, les références : « aux articles L. 612-14, L. 612-15 » sont remplacées par la référence : « à l’article L. 612-14 » ;
3° L’article L. 612-1 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Le dépôt de la demande peut être effectué sous la forme d’une demande provisoire de brevet, dans les conditions précisées par voie réglementaire.
« La demande provisoire de brevet est réputée retirée si elle n’est pas, au plus tard douze mois après son dépôt ou après la date de priorité la plus ancienne revendiquée, rendue conforme aux prescriptions mentionnées au premier alinéa du présent article ou transformée en demande de certificat d’utilité dans les conditions prévues à l’article L. 612-15. » ;
4° L’article L. 612-15 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le demandeur peut transformer sa demande de certificat d’utilité en demande de brevet, dans un délai et selon une procédure précisés par voie réglementaire. »
Le premier alinéa de l’article L. 651-2 du code de commerce est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Toutefois, en cas de simple négligence du dirigeant de droit ou de fait dans la gestion de la société, sa responsabilité au titre de l’insuffisance d’actif ne peut être engagée. »
(Conforme)
DISPOSITIONS DE MODERNISATION
DE LA VIE ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE
(Conforme)
I. – Avant le 1er janvier 2017, une convention-cadre pluriannuelle est conclue entre la Caisse des dépôts et consignations et l’Agence française de développement, après avis des ministres chargés de l’économie, du budget, des affaires étrangères, du développement international et des outre-mer, ainsi que de la commission de surveillance de la Caisse des dépôts et consignations. Cette convention-cadre définit les modalités de coordination et d’intégration des moyens, des réseaux et des expertises ainsi que les synergies, les actions communes et les mécanismes permettant l’échange de personnels en vue de la mise en œuvre de projets en matière de développement et de solidarité internationale ainsi que de développement des outre-mer.
II. – (Non modifié)
Après le premier alinéa de l’article L. 541-10-8 du code de l’environnement, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« À compter du 1er janvier 2018, les metteurs sur le marché, ainsi que leurs acheteurs successifs, font apparaître en pied de facture de vente de tout pneumatique de remplacement, à titre d’information, le coût de la collecte et du traitement des déchets issus des pneumatiques mis sur le marché.
« Ce coût, partie intégrante du prix du pneumatique, ne peut faire l’objet d’aucune réfaction. L’utilisateur final en est informé sur le lieu de vente comme en cas de vente à distance, par tout procédé approprié. »
L’article L. 518-4 du code monétaire et financier est complété par un 9° ainsi rédigé :
« 9° De deux membres représentant les personnels de la Caisse des dépôts et consignations et de ses filiales, élus dans le périmètre de l’accord collectif portant création d’un comité mixte d’information et de concertation prévu à l’article 34 de la loi n° 96-452 du 28 mai 1996 portant diverses mesures d’ordre sanitaire, social et statutaire, selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État. »
I. – L’ordonnance n° 2016-79 du 29 janvier 2016 relative aux gares routières et à la recodification des dispositions du code des transports relatives à l’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières est ratifiée.
II. – Au 3° de l’article L. 1264-7 du code des transports, la référence : « L. 2131-7 » est remplacée par la référence : « L. 2132-7 ».
L’article 156 de la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité est ainsi modifié :
1° Le dernier alinéa du V est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« Les enquêtes de recensement sont effectuées par des agents recenseurs qui sont :
« 1° Soit des agents de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale affectés à cette tâche ou recrutés par cette commune ou cet établissement à cette fin. Lorsque l’activité exercée par un agent recenseur présente un caractère accessoire, elle est exclue de l’interdiction prévue à l’article 25 de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires. L’inéligibilité prévue au douzième alinéa de l’article L. 231 du code électoral s’applique à tous les agents recenseurs, quel que soit le nombre d’habitants de la commune ;
« 2° Soit des agents d’un prestataire auquel la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale décide de confier la réalisation des enquêtes pour une durée déterminée, dans le cadre d’un marché public. Ces agents recenseurs sont des agents assermentés d’un organisme exerçant une mission de service public et sont tenus au secret professionnel pour l’ensemble des informations recueillies dans le cadre de leur mission, sous peine des sanctions prévues à l’article 226-13 du code pénal. » ;
2° Le IX est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Ces informations sont transmises en tant que de besoin aux prestataires mentionnés au 2° du V. »
I et II. – (Non modifiés)
III (nouveau). – À l’article L. 114-20 du code de la sécurité sociale, la référence : « L. 83 B, » est supprimée.
I. – Le chapitre V du titre II du livre II du code de commerce est ainsi modifié :
1° A et 1° (Supprimés)
2° Après l’article L. 225-37-1, il est inséré un article L. 225-37-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 225-37-2. – Dans les sociétés dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé, les principes et les critères de détermination, de répartition et d’attribution des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature, attribuables aux président, directeurs généraux ou directeurs généraux délégués, à raison de leur mandat, font l’objet d’une résolution soumise au moins chaque année à l’approbation de l’assemblée générale des actionnaires dans les conditions prévues à l’article L. 225-98 et au deuxième à avant-dernier alinéas du présent article.
« Les projets de résolution établis par le conseil d’administration en application du premier alinéa du présent article sont présentés dans un rapport joint au rapport mentionné aux articles L. 225-100 et L. 225-102. Ce rapport détaille les éléments de rémunération mentionnés au premier alinéa du présent article et précise que le versement des éléments de rémunération variables et exceptionnels est conditionné à l’approbation par une assemblée générale ordinaire des éléments de rémunération de la personne concernée dans les conditions prévues à l’article L. 225-100.
« L’approbation de l’assemblée générale est requise pour toute modification des éléments mentionnés au premier alinéa du présent article et à chaque renouvellement du mandat exercé par les personnes mentionnées au même premier alinéa.
« Si l’assemblée générale n’approuve pas la résolution, les principes et critères précédemment approuvés dans les conditions prévues aux trois premiers alinéas du présent article continuent de s’appliquer. En l’absence de principes et critères approuvés, la rémunération est déterminée conformément à la rémunération attribuée au titre de l’exercice précédent ou, en l’absence de rémunération attribuée au titre de l’exercice précédent, conformément aux pratiques existant au sein de la société.
« Les conditions d’application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d’État. » ;
3° La seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 225-47 est complétée par les mots : « dans les conditions prévues à l’article L. 225-37-2 » ;
4° Le dernier alinéa de l’article L. 225-53 est complété par les mots : « dans les conditions prévues à l’article L. 225-37-2 » ;
5° L’article L. 225-63 est complété par les mots : « dans les conditions prévues à l’article L. 225-82-2 » ;
5° bis (Supprimé)
6° La seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 225-81 est complétée par les mots : « dans les conditions prévues à l’article L. 225-82-2 » ;
7° (Supprimé)
8° Après l’article L. 225-82-1, il est inséré un article L. 225-82-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 225-82-2. – Dans les sociétés dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé, les principes et les critères de détermination, de répartition et d’attribution des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature, attribuables aux membres du directoire, ou au directeur général unique, et aux membres du conseil de surveillance à raison de leur mandat font l’objet d’une résolution soumise au moins chaque année à l’approbation de l’assemblée générale des actionnaires dans les conditions prévues à l’article L. 225-98 et aux deuxième à avant-dernier alinéas du présent article.
« Les projets de résolution établis par le conseil de surveillance en application du premier alinéa du présent article sont présentés dans un rapport joint au rapport mentionné aux articles L. 225-100 et L. 225-102. Ce rapport détaille les éléments de rémunération mentionnés au premier alinéa du présent article et précise que le versement des éléments de rémunération variables et exceptionnels est conditionné à l’approbation par une assemblée générale ordinaire des éléments de rémunération de la personne concernée dans les conditions prévues à l’article L. 225-100.
« L’approbation de l’assemblée générale est requise pour toute modification des éléments mentionnés au premier alinéa du présent article et à chaque renouvellement du mandat exercé par les personnes mentionnées au même premier alinéa.
« Si l’assemblée générale n’approuve pas la résolution, les principes et critères précédemment approuvés dans les conditions prévues aux trois premiers alinéas du présent article continuent de s’appliquer. En l’absence de principes et critères approuvés, la rémunération est déterminée conformément à la rémunération attribuée au titre de l’exercice précédent ou, en l’absence de rémunération attribuée au titre de l’exercice précédent, conformément aux pratiques existant au sein de la société.
« Les conditions d’application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d’État. » ;
9° Avant le dernier alinéa de l’article L. 225-100, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Dans les sociétés dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé, lorsqu’une assemblée générale a statué sur des principes et critères dans les conditions prévues aux articles L. 225-37-2 ou L. 225-82-2, l’assemblée générale statue sur les éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés ou attribués au titre de l’exercice antérieur par des résolutions distinctes pour le président du conseil d’administration ou du conseil de surveillance, le directeur général, les directeurs généraux délégués, ou pour le président du directoire et les autres membres du directoire ou le directeur général unique.
« Les éléments de rémunération variables ou exceptionnels dont le versement a été conditionné à l’approbation par une assemblée générale ordinaire, dans les conditions prévues aux mêmes articles L. 225-37-2 ou L. 225-82-2, attribués au titre de l’exercice écoulé au président du conseil d’administration ou du conseil de surveillance, au directeur général, au président du directoire ou directeur général unique, aux directeurs généraux délégués ou aux autres membres du directoire ne peuvent être versés qu’après approbation de la rémunération par une assemblée générale des éléments de rémunération de la personne concernée dans les conditions prévues au dixième alinéa du présent article. » ;
II. – Les 2° à 8° du I sont applicables à compter de l’assemblée générale ordinaire statuant sur le premier exercice clos après la promulgation de la présente loi. Le 9° du même I est applicable à compter de la clôture de l’exercice suivant le premier exercice clos après la promulgation de la présente loi.
Au 4° de l’article L. 511-6 du code de la consommation, après la référence : « 5 », est insérée la référence : « et la sous-section 3 de la section 6 ».
L’article L. 3513-4 du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Le 3° est complété par les mots : « , dont le format maximal est fixé par arrêté » ;
2° Après le même 3°, sont insérés des 4° et 5° ainsi rédigés :
« 4° À l’enseigne commerciale apposée sur la façade des établissements commercialisant des produits du vapotage ;
« 5° Aux produits du vapotage exposés en vitrine, dès lors qu’ils ne sont pas accompagnés d’affiches, de panneaux ou de tout autre objet publicitaire. »
L’article 7 ter de l’ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l’ordre des experts-comptables et réglementant le titre et la profession d’expert-comptable est complété par un IV ainsi rédigé :
« IV. – Les associations de gestion et de comptabilité peuvent constituer des sociétés de participations d’expertise comptable qui répondent aux conditions prévues au II de l’article 7. Dans ce cas, elles sont regardées comme les personnes mentionnées au premier alinéa du I du même article 7 pour la détention des droits de vote.
« Par dérogation au même I, ces sociétés peuvent détenir plus des deux tiers des droits de vote d’une société d’expertise comptable. »
Amendement n° 47 présenté par M. Denaja.
Supprimer cet article.
DISPOSITIONS RELATIVES À L’OUTRE-MER
Au 2° de l’article 2 de la loi n° 46-860 du 30 avril 1946 tendant à l’établissement, au financement et à l’exécution de plans d’équipement et de développement des territoires relevant du ministère de la France d’outre-mer, après le mot : « État », sont insérés les mots : « , les établissements publics nationaux ou les filiales majoritairement détenues par ces établissements ».
I. – Les articles 1er à 4, le I de l’article 5, les articles 6 A, 6 C, 6 D, 6 FA, 6 G, 13, 13 bis, 14 ter, les II et IV de l’article 16 bis, les articles 18 et 19, le I de l’article 20, l’article 22, les 1° à 3° et 5° à 7° de l’article 23, le I de l’article 28 et les articles 51 et 53 sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.
II. – (Non modifié)
III et IV. – (Supprimés)
Amendement n° 42 présenté par M. Denaja.
I. Alinéa 1
Après la référence :
6FA
insérer la référence :
, 6FC
II. Compléter cet article par trois paragraphes ainsi rédigés :
.... – L’article L. 032-1 du code du travail applicable à Mayotte est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« Aucune personne ne peut être écartée d’une procédure de recrutement ou de l’accès à un stage ou à une période de formation professionnelle, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération au sens de l’article L. 140-3, de mesures d’intéressement ou de distribution d’actions, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat, pour avoir signalé une alerte dans le respect des articles 6 A à 6 C de la loi n° du relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique. Toute décision contraire est nulle de plein droit.
« En cas de litige relatif à l’application des premier et deuxième alinéas, dès lors que la personne présente des éléments de fait qui permettent de présumer qu’elle a relaté ou témoigné de bonne foi de faits constitutifs d’un délit ou d’un crime, ou qu’elle a signalé une alerte dans le respect des articles 6 A à 6 C de la loi n° du précitée, il incombe à la partie défenderesse, au vu des éléments, de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à la déclaration ou au témoignage de l’intéressé. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
« En cas de rupture du contrat de travail consécutive au signalement d’une alerte au sens de l’article 6 A de la loi n° du précitée, le salarié peut saisir le tribunal du travail dans les conditions du droit commun. »
.... – Après l’article 1er de la loi n° 52-1322 du 15 décembre 1952 instituant un code du travail dans les territoires et territoires associés relevant du ministère de la France d’outre-mer, il est inséré un article 1 … ainsi rédigé :
« Art. 1 … . – À Wallis-et-Futuna, aucune personne ne peut être écartée d’une procédure de recrutement ou de l’accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de mesures d’intéressement ou de distribution d’actions, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat, pour avoir relaté ou témoigné, de bonne foi, de faits constitutifs d’un délit ou d’un crime dont il aurait eu connaissance dans l’exercice de ses fonctions.
« Aucune personne ne peut être écartée d’une procédure de recrutement ou de l’accès à un stage ou à une période de formation professionnelle, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de mesures d’intéressement ou de distribution d’actions, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat, pour avoir signalé une alerte dans le respect des articles 6 A à 6 C de la loi n° du relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique. Toute décision contraire est nulle de plein droit.
« En cas de litige relatif à l’application des premier et deuxième alinéas, dès lors que la personne présente des éléments de fait qui permettent de présumer qu’elle a relaté ou témoigné de bonne foi de faits constitutifs d’un délit ou d’un crime, ou qu’elle a signalé une alerte dans le respect des articles 6 A à 6 C de la loi n° du précitée, il incombe à la partie défenderesse, au vu des éléments, de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à la déclaration ou au témoignage de l’intéressé. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
« En cas de rupture du contrat de travail consécutive au signalement d’une alerte au sens de l’article 6 A de la loi n° du précitée, le salarié peut saisir le tribunal du travail dans les conditions prévues au titre VIII de la présente loi. »
.... - Les II et IV de l’article 16 bis sont applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises.
I A. – À l’article 711-1 du code pénal et au premier alinéa de l’article 804 du code de procédure pénale, les mots : « loi n° 2016-987 du 21 juillet 2016 prorogeant l’application de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 relative à l’état d’urgence et portant mesures de renforcement de la lutte antiterroriste » sont remplacés par les mots : « loi n° du relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique ».
I, I bis et II. – (Non modifiés)
III. – Le livre VII du code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° A Les articles L. 741-1, L. 751-1 et L. 761-1 sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :
« L’article L. 112-6 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° du relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique. » ;
1° Le I des articles L. 741-2, L. 751-2 et L. 761-1-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L’article L. 131-59 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° du relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique. » ;
2° Le I des articles L. 742-1, L. 752-1 et L. 762-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les articles L. 211-4, L. 211-36, L. 211-36-1, L. 211-38 et L. 211-38-1 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° du relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique. » ;
2° bis Les huitième, vingtième et vingt-septième à vingt-neuvième lignes de la seconde colonne du tableau du second alinéa du I des articles L. 742-6, L. 752-6 et L. 762-6 sont ainsi rédigées :
« Résultant de la loi n° du relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique » ;
2° ter Les articles L. 742-6-1, L. 752-6-1 et L. 762-6-1 sont ainsi modifiés :
a) Le premier alinéa est ainsi modifié :
– au début, est insérée la mention : « I. – » ;
– à la fin, les mots : « sous réserve des adaptations suivantes : » sont remplacés par les mots : « sous réserve des adaptations prévues au II. » ;
a bis) Après le même premier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« L’article L. 221-3 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie.
« L’article L. 221-5 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° 2009-1255 du 19 octobre 2009 tendant à favoriser l’accès au crédit des petites et moyennes entreprises et à améliorer le fonctionnement des marchés financiers. » ;
b) Au début du 1°, est ajoutée la mention : « II. – » ;
2° quater Après le premier alinéa des articles L. 743-5, L. 753-5 et L. 763-5, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L’article L. 313-22 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° du relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique. » ;
2° quinquies Les articles L. 743-7, L. 753-7 et L. 763-7 sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :
« L’article L. 313-50 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° du relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique. » ;
3° Le I de l’article L. 744-11 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L’article L. 440-4 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° du relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique. » ;
4° Le I des articles L. 754-11 et L. 764-11 est ainsi modifié :
a) À la fin, les mots : « adaptations suivantes : » sont remplacés par les mots : « adaptations prévues aux II à IV du présent article. » ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« L’article L. 440-4 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° du relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique. » ;
5° L’article L. 745-1-1 est ainsi modifié :
a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L’article L. 511-33 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° du relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique. » ;
b) Au trentième alinéa, les références : « des articles L. 511-35, L. 511-38, L. 511-39 et L. 511-52 » sont remplacées par les mots : « du premier alinéa du présent article » ;
6° L’article L. 755-1-1 est ainsi modifié :
a) Après le premier alinéa du I, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L’article L. 511-33 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° du relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique. » ;
b) Au 2 du II, les références : « des articles L. 511-35, L. 511-38 et L. 511-39 » sont remplacées par les mots : « du premier alinéa du présent article » ;
7° Après le premier alinéa de l’article L. 765-1-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L’article L. 511-33 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° du relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique. » ;
8° Le I des articles L. 745-1-2, L. 755-1-2 et L. 765-1-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L’article L. 513-6 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° du relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique. » ;
8° bis Au 1° du II des articles L. 745-8, L. 745-8-5, L. 755-8, L. 755-8-5, L. 765-8 et L. 765-8-5 et aux articles L. 745-8-1, L. 755-8-1 et L. 765-8-1, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « quatrième » ;
8° ter Le II des articles L. 745-8-4, L. 755-8-4 et L. 765-8-4 est ainsi modifié :
a) Au 2°, les mots : « troisième et quatrième » sont remplacés par les mots : « quatrième et cinquième » ;
b) Au 3°, le mot : « troisième » est remplacé par le mot « quatrième » ;
9° Les articles L. 745-9, L. 755-9 et L. 765-9 sont ainsi modifiés :
a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« I. – Le chapitre Ier du titre III du livre V est applicable sous réserve des adaptations prévues au II. » ;
b) Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L’article L. 531-12 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° du relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique. » ;
c) Au début du deuxième alinéa, est ajoutée la mention : « II. – » ;
9° bis Les articles L. 745-10, L. 755-10 et L. 765-10 sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :
« L’article L. 532-10 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° du relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique. » ;
10° (Supprimé)
10° bis La seconde ligne du tableau du second alinéa des articles L. 745-11-2-1, L. 755-11-2-1 et L. 765-11-2-1 est ainsi rédigée :
« |
L. 543-1, à l’exception de son dernier alinéa |
Résultant de la loi n° du relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique |
» ; |
10° ter Au 1° du II de l’article L. 745-13 et du I de l’article L. 755-13, les mots : « Aux articles L. 561-2 et L. 561-20 » sont remplacés par les mots : « Pour l’application du I » et, après les mots : « aux codes des », sont insérés les mots : « douanes, de commerce, des » ;
11° Le I des articles L. 746-2, L. 756-2 et L. 766-2 est ainsi modifié :
a) Après la référence : « L. 612-29, », sont insérées les références : « des 13° et 14° du I de l’article L. 612-33, de l’article L. 612-33-2, » ;
b) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« Les articles L. 612-2, L. 612-33, L. 612-35 et L. 612-45 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° du relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique.
« L’article L. 612-44 est applicable dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2014-158 du 20 février 2014 portant diverses dispositions d’adaptation de la législation au droit de l’Union européenne en matière financière. » ;
11° bis Le III de l’article L. 746-2 est complété par un 8° ainsi rédigé :
« 8° Pour l’application de l’article L. 612-45, les références au titre II du livre VIII du code de commerce sont remplacées par les dispositions applicables localement ayant le même objet. » ;
11° ter Le III de l’article L. 756-2 est complété par un 9° ainsi rédigé :
« 9° Pour l’application de l’article L. 612-45, les références au titre II du livre VIII du code de commerce sont remplacées par les dispositions applicables localement ayant le même objet. » ;
12° Après le premier alinéa des articles L. 746-3, L. 756-3 et L. 766-3, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les articles L. 613-30-3, L. 613-37, L. 613-44, L. 613-45-1, L. 613-46, L. 613-46-5, L. 613-50-4, L. 613-55-6, L. 613-55-9, L. 613-55-13, L. 613-56-1, L. 613-56-3 et L. 613-57-1 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° du relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique. » ;
13° Les articles L. 746-5 et L. 756-5 sont ainsi modifiés :
a) Au premier alinéa du I, après la référence : « L. 621-15-1 », sont insérés les mots : « , à l’exception du h du II de l’article L. 621-15 » ;
b) Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les articles L. 621-13-1, L. 621-13-4, L. 621-13-5, L. 621-14, L. 621-14-1, L. 621-15, L. 621-17 et L. 621-17-1-1 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° du relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique. » ;
c) (Supprimé)
c bis) (nouveau) Au deuxième alinéa du I, les références : « L. 621-14, L. 621-14-1, L. 621-15, » sont supprimées ;
d) Le 5° du III est ainsi rédigé :
« 5° Pour l’application de l’article L. 621-15 :
« a) Les références aux règlements européens ainsi qu’au code des assurances ne sont pas applicables ;
« b et c) (Supprimés)
« d) Le 3° du III bis n’est pas applicable et, au 5° du même III bis, les références aux 7° bis et 7° ter du II de l’article L. 621-9 sont supprimées. » ;
14° L’article L. 766-5 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa du I, après la référence : « L. 621-15-1 », sont insérés les mots : « , à l’exception du h du II de l’article L. 621-15 » ;
b) Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les articles L. 621-13-1, L. 621-13-4, L. 621-13-5, L. 621-14, L. 621-14-1, L. 621-15, L. 621-17 et L. 621-17-1-1 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° du relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique. » ;
c) (Supprimé)
c bis) (nouveau) Au deuxième alinéa du I, les références : « L. 621-14, L. 621-14-1, L. 621-15, » sont supprimées ;
d) Le 5° du II est ainsi rédigé :
« 5° Pour l’application de l’article L. 621-15, les 1° et 3° du III bis ne sont pas applicables. » ;
15° Les articles L. 746-8, L. 756-8 et L. 766-8 sont ainsi modifiés :
a) Au premier alinéa du I, après la référence : « L. 631-2-1 », sont insérés les mots : « à l’exception des 5° bis et 5° ter, » et, après la référence : « L. 632-17 », sont insérées les références : « et L. 634-1 à L. 634-4 » ;
b) Après le même premier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« L’article L. 631-1 est applicable dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2015-859 du 15 juillet 2015 relative aux missions, aux règles de fonctionnement et aux pouvoirs de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et de l’Autorité des marchés financiers dans certaines collectivités d’outre-mer et en Nouvelle-Calédonie.
« Les articles L. 631-2-1, L. 631-2-2 et L. 634-1 à L. 634-4 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° du relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique. » ;
c) Le II est complété par des 9° et 10° ainsi rédigés :
« 9° Pour l’application de l’article L. 634-1, la référence aux règlements européens n’est pas applicable ;
« 10° (nouveau) Pour l’application de l’article L. 634-2, la référence aux 7° bis et 7° ter du II de l’article L. 621-9 n’est pas applicable. » ;
16° Le I de l’article L. 765-13 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les articles L. 561-22, L. 561-46 et L. 561-47 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° du relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique. »
Amendement n° 73 présenté par M. Denaja.
Alinéa 2
Supprimer le I bis.
Amendement n° 43 présenté par M. Denaja.
I. – Après l'alinéa 2
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
... – Au premier alinéa des articles L. 4341-1, L. 4351-1, L. 4361-1 et L. 4371-1 du code de la défense, les mots « résultant de la loi n° 2016-731 du 3 juin 2016 renforçant la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et leur financement, et améliorant l’efficacité et les garanties de la procédure pénale » sont remplacés par les mots : « résultant de la loi n° du relative à la transparence à la lutte contre la corruption, et à la modernisation de la vie économique ».
II. - Après l’alinéa 9
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
...° Les articles L. 742-3, L. 752-3 et L. 762-3 sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :
« L’article L. 213-1-A est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° ... du... relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique. » ;
III. – Alinéa 17
Remplacer les mots :
L’article L. 221-3 est applicable dans sa
par les mots :
Les articles L. 221-3 et L. 221-6 sont applicables dans leur
IV. – Après l’alinéa 23
Insérer seize alinéas ainsi rédigés :
...° Les articles L. 744-2, L. 754-2 et L. 764-2 sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :
« L’article L. 412-1 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° ... du... relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique. » ;
...° Les articles L. 744-3, L. 754-3 et L. 764-3 sont ainsi modifiés :
a) Le premier alinéa est ainsi modifié :
- au début de l’alinéa, est insérée la mention : « I. – »
- après le mot : » adaptations », la fin de l’alinéa est ainsi rédigée : « prévues au II. »
b) Après l’alinéa premier, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L’article L. 421-14 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° ... du... relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique. » ;
c) Avant le deuxième alinéa, est insérée la mention : « II. – »
...° Les articles L. 744-10, L. 754-10 et L. 764-10 sont ainsi modifiés :
a) Le premier alinéa est ainsi modifié :
- au début de l’alinéa, est insérée la mention : « I. – »
- après le mot : » adaptations », la fin de l’alinéa est ainsi rédigée : « prévues au II. »
b) Après l’alinéa premier, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L’article L. 433-5 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° ... du... relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique. » ;
c) Avant le deuxième alinéa, est insérée la mention : « II. – »
V. – Après l’alinéa 25
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
...° Après le premier alinéa des articles L. 744-12, L. 754-12 et L. 764-12, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L’article L. 451-3 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° ... du... relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique. » ;
VI. – Alinéa 33
Rédiger ainsi le début de cet alinéa :
« b) Au trente-deuxième alinéa, les mots : « des articles L. 511-35, (le reste sans changement)
VII. – Alinéa 53
Remplacer les mots :
L’article L. 532-10 est applicable dans sa
par les mots :
Les articles L. 532-10 et L. 532-18 sont applicables dans leur
VIII. – Alinéa 54
Rétablir le 10° dans la rédaction suivante :
10° Après le premier alinéa des articles L. 745-11, L. 755-11 et L. 765-11, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L’article L. 533-12-7 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° ... du... relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique. » ;
IX. – Après l’alinéa 56
Insérer quatre alinéas ainsi rédigés :
...° Les articles L. 745-11-1, L. 755-11-1 et L. 765-11-1 sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :
« L’article L. 541-9-1 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° ... du... relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique. » ;
...° Après le premier alinéa des articles L. 745-12, L. 755-12 et L. 765-12, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les articles L. 550-1 et L. 550-3 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° ... du... relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique. » ;
X. – Alinéa 57
Supprimer cet alinéa.
XI. – Alinéa 72
1° Après les mots :
Les articles
insérer la référence :
L. 621-7,
2° Remplacer la référence :
et L. 621-17-1-1
par les références :
, L. 621-17-1-1, L. 621-18, L. 621-18-3, L. 621-31 et L. 621-32
XII. Alinéa 97
Après la référence :
L. 561-22,
insérer les références :
L. 561-23, L. 561-29,
(Conforme)
Proposition de loi organique relative à la compétence du Défenseur des droits pour l'orientation et la protection des lanceurs d'alerte
Dernier texte adopté par l’Assemblée nationale - n° TA0819
La loi organique n° 2011-333 du 29 mars 2011 relative au Défenseur des droits est ainsi modifiée :
1° L’article 4 est complété par un 5° ainsi rédigé :
« 5° D’orienter vers les autorités compétentes toute personne signalant une alerte dans les conditions fixées par la loi, de veiller aux droits et libertés de cette personne et, en tant que de besoin, de lui assurer une aide financière ou un secours financier. » ;
2° (Supprimé)
3° L’article 10 est ainsi modifié :
a) Au second alinéa, après la référence : « 3° », est insérée la référence : « et au 5° » ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Il ne peut ni être saisi ni se saisir, au titre de ses compétences mentionnées au 5° du même article 4, des différends qui ne relèvent pas des situations prévues par la loi. » ;
4° Le I de l’article 11 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après le mot : « égalité », sont insérés les mots : « , d’orientation et de protection des lanceurs d’alerte » ;
b) (Supprimé)
5° et 6° (Supprimés)
7° L’article 20 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les personnes ayant saisi le Défenseur des droits ne peuvent faire l’objet, pour ce motif, de mesures de rétorsion ou de représailles. » ;
8° Au premier alinéa du II de l’article 22, après la référence : « 3° », est insérée la référence : « et 5° ».
Projet de loi de finances pour 2017
Texte du projet de loi – n° 4061
MOYENS DES POLITIQUES PUBLIQUES ET DISPOSITIONS SPÉCIALES
AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES POUR 2017 – CRÉDITS ET DÉCOUVERTS
Il est ouvert aux ministres, pour 2017, au titre du budget général, des autorisations d’engagement et des crédits de paiement s’élevant respectivement aux montants de 445 753 188 110 € et de 427 353 472 700 €, conformément à la répartition par mission donnée à l’état B annexé à la présente loi.
ÉTAT B
(Article 29 du projet de loi)
Répartition, par mission et programme, des crédits du budget général
Budget général
(en euros) | ||
Mission/Programme |
Autorisations d’engagement |
Crédits |
Administration générale et territoriale de l’État |
2 917 775 609 |
2 934 733 476 |
Administration territoriale |
1 708 045 232 |
1 692 481 165 |
dont titre 2 |
1 511 623 417 |
1 511 623 417 |
Vie politique, cultuelle et associative |
311 628 849 |
307 638 849 |
dont titre 2 |
26 985 100 |
26 985 100 |
Conduite et pilotage des politiques de l’intérieur |
898 101 528 |
934 613 462 |
dont titre 2 |
492 525 273 |
492 525 273 |
Amendement n° 481 présenté par le Gouvernement.
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement :
(en euros) | ||
Programmes |
+ |
- |
Administration territoriale |
825 000 |
0 |
dont titre 2 |
825 000 |
0 |
Vie politique, cultuelle et associative |
0 |
0 |
dont titre 2 |
0 |
0 |
Conduite et pilotage des politiques de l'intérieur |
1 018 885 |
0 |
dont titre 2 |
1 018 885 |
0 |
TOTAUX |
1 843 885 |
0 |
SOLDE |
1 843 885 |
Amendement n° 384 présenté par M. Laurent.
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement :
(en euros) | ||
Programmes |
+ |
- |
Administration territoriale |
0 |
0 |
dont titre 2 |
0 |
0 |
Vie politique, cultuelle et associative |
5 000 000 |
0 |
dont titre 2 |
0 |
0 |
Conduite et pilotage des politiques de l'intérieur |
0 |
5 000 000 |
dont titre 2 |
0 |
5 000 000 |
TOTAUX |
5 000 000 |
5 000 000 |
SOLDE |
0 |
ADMINISTRATION GÉNÉRALE ET TERRITORIALE DE L’ÉTAT
Le code électoral est modifié comme suit :
1° Au premier alinéa de l’article L. 165, les mots : « envoyer aux électeurs » sont remplacés par les mots : « remettre à la commission instituée à l’article L. 166 » ;
2° À l’article L. 166 :
a) Au premier alinéa, les mots : « de tous les documents de propagande électorale » sont remplacés par les mots : « des bulletins de vote de chaque candidat dans chaque mairie » ;
b) Après le premier alinéa sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« La commission envoie à la préfecture de département ainsi qu’à chaque sous-préfecture et à chaque mairie de leur circonscription électorale un exemplaire imprimé de la circulaire de chaque candidat que les électeurs pourront consulter.
« Elle met en ligne le bulletin de vote et la circulaire de chaque candidat sur le site internet désigné par arrêté du ministre de l’intérieur.
« Sans préjudice de l’application du troisième alinéa, en Guyane, en Guadeloupe, en Martinique, à La Réunion, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis-et-Futuna, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, la commission assure l’envoi et la distribution des circulaires imprimées aux électeurs. » ;
3° Le cinquième alinéa de l’article L. 330-6 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les ambassades et les postes consulaires tiennent à disposition des électeurs dans leurs locaux, pour consultation, un exemplaire imprimé de la circulaire de chaque candidat. Le bulletin de vote et la circulaire de chaque candidat sont mis en ligne sur le site internet désigné par arrêté du ministre des affaires étrangères. » ;
4° À l’article L. 395, les mots : « n° 2011-412 du 14 avril 2011 portant simplification de dispositions du code électoral et relative à la transparence financière de la vie politique » sont remplacés par les mots : « n° du de finances pour 2017 ».
Amendements identiques :
Amendements n° 75 présenté par Mme Marcel, Mme Imbert, Mme Bruneau, Mme Pires Beaune, Mme Bourguignon, Mme Huillier, Mme Gaillard, Mme Martinel, M. Goasdoué, M. Savary, M. Bailliart, M. Olive, M. Aylagas, M. Lemasle, M. Grellier, Mme Fourneyron, Mme Alaux, M. Cherki, Mme Louis-Carabin, M. Villaumé, M. Rogemont, M. Liebgott, M. Destans, Mme Karine Daniel, Mme Berger, Mme Khirouni, M. Ballay, Mme Laurence Dumont, Mme Bouziane-Laroussi, Mme Françoise Dubois, Mme Langlade, M. Gille, Mme Sandrine Doucet, Mme Biémouret, Mme Pane, M. Assaf, Mme Reynaud, M. William Dumas, Mme Crozon, M. Dupré, Mme Martine Faure, Mme Troallic, M. Boudié, M. Denaja, M. Germain, Mme Dombre Coste, M. Touraine, Mme Berthelot et M. Bardy, n° 91 présenté par Mme Marianne Dubois, M. Guilloteau, M. Dive, M. Christ, M. Gosselin, Mme Rohfritsch, M. Perrut, M. Jean-Pierre Vigier, M. Suguenot, Mme Pons, M. Vitel, M. Marlin, M. Philippe Armand Martin, M. Dassault, M. Hetzel, M. Straumann, M. Reiss, M. Viala, M. Daubresse, M. Sturni, M. Lazaro, Mme Duby-Muller, M. Salen, M. Siré, M. Degauchy, M. Delatte, M. Lurton et Mme Genevard, n° 100 présenté par Mme Louwagie, Mme Poletti, M. Fromion, M. Jacquat, M. Berrios, M. Mariani, M. Morel-A-L'Huissier, M. Sermier et M. Censi, n° 120 présenté par M. Abad, Mme Nachury, M. Gérard, Mme Zimmermann, M. Ledoux, Mme Pernod Beaudon, M. de La Verpillière, M. Breton, Mme Grosskost, M. Le Mèner, M. Aubert, Mme Ameline et M. Courtial, n° 278 présenté par M. Olivier Marleix, M. Albarello, M. Cochet, M. Dhuicq, M. Door, Mme Fort, M. Furst, M. Guibal, M. Herth, M. Larrivé, M. Luca, M. Myard, M. Quentin, M. Tardy, M. Thévenot et M. Verchère, n° 322 présenté par M. Zumkeller, M. Benoit, M. de Courson, M. Demilly, M. Favennec, M. Folliot, M. Meyer Habib, M. Hillmeyer, M. Jégo, M. Jean-Christophe Lagarde, M. Maurice Leroy, M. Pancher, M. Piron, M. Reynier, M. Richard, Mme Sage, M. Santini, M. Vercamer, M. Philippe Vigier et M. Weiten, n° 332 présenté par M. Molac, rapporteur pour avis au nom de la commission des lois, Mme Le Dain, M. Zumkeller, M. Benoit, M. de Courson, M. Jégo, M. Jean-Christophe Lagarde, M. Piron, Mme Sage, M. Jean-Pierre Vigier, M. Villain, M. Alain Marleix, M. Albarello, Mme Ameline, M. Breton, M. Cochet, M. Daubresse, Mme de La Raudière, M. de La Verpillière, M. Dhuicq, M. Door, Mme Fort, M. Fromion, M. Furst, M. Guibal, M. Herth, M. Hetzel, M. Larrivé, M. Lazaro, M. Le Mèner, M. Luca, M. Lurton, M. Mariani, M. Marlin, M. Philippe Armand Martin, Mme Pernod Beaudon, Mme Pons, M. Quentin, M. Salen, M. Straumann, M. Tardy, M. Thévenot, M. Verchère, M. Viala, M. Vitel, Mme Zimmermann et les membres du groupe Socialiste, écologiste et républicain, n° 350 présenté par M. Laurent et M. Hutin et n° 378 présenté par M. Hanotin.
Supprimer cet article.
Amendement n° 498 présenté par le Gouvernement.
Après l'article 52, insérer l'article suivant :
L'article L. 167-1 code électoral est complété par un VI ainsi rédigé :
« VI. – Les dépenses liées à la campagne audiovisuelle officielle sont à la charge de l’État. »
Amendement n° 333 rectifié présenté par M. Molac, rapporteur pour avis au nom de la commission des lois, M. Raimbourg, M. Molac, M. Binet, M. Colas, M. Coronado, Mme Descamps-Crosnier, M. Dosière, M. Gosselin, M. Meyer Habib, M. Le Borgn', M. Frédéric Lefebvre, M. Mariani, M. Marsaud, M. Morel-A-L'Huissier, Mme Pochon, M. Premat et Mme Schmid.
Après l'article 52, insérer l'article suivant :
Après la référence : « titre Ier », la fin de l’article L. 330-10 du code électoral est ainsi rédigée : « du livre Ier sont remplacés par leur contre-valeur exprimée dans la ou les devises qui ont cours dans la circonscription. Le taux de change utilisé pour procéder aux opérations prévues à l'article L. 52-12 est celui en vigueur le dernier jour du mois précédant le paiement de la dépense ou l’encaissement de la recette. »
ÉTAT B
(Article 29 du projet de loi)
Répartition, par mission et programme,
des crédits du budget général
Budget général
(en euros) | ||
Mission/Programme |
Autorisations d’engagement |
Crédits |
Engagements financiers de l’État |
42 150 000 000 |
42 333 256 145 |
Charge de la dette et trésorerie de l’État (crédits évaluatifs) |
41 760 000 000 |
41 760 000 000 |
Appels en garantie de l’État (crédits évaluatifs) |
27 400 000 |
27 400 000 |
Épargne |
217 000 000 |
217 000 000 |
Majoration de rentes |
145 600 000 |
145 600 000 |
Dotation en capital du Mécanisme européen de stabilité |
0 |
0 |
Augmentation de capital de la Banque européenne d’investissement |
0 |
0 |
Fonds de soutien relatif aux prêts et contrats financiers structurés à risque |
0 |
183 256 145 |
Remboursements et dégrèvements |
108 863 105 000 |
108 863 105 000 |
Remboursements et dégrèvements d’impôts d’État (crédits évaluatifs) |
96 964 105 000 |
96 964 105 000 |
Remboursements et dégrèvements d’impôts locaux (crédits évaluatifs) |
11 899 000 000 |
11 899 000 000 |
Amendement n° 445 présenté par le Gouvernement.
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement :
(en euros) | ||
Programmes |
+ |
- |
Remboursements et dégrèvements d'impôts d'État (crédits évaluatifs) |
0 |
4 000 000 |
Remboursements et dégrèvements d'impôts locaux (crédits évaluatifs) |
0 |
0 |
TOTAUX |
0 |
4 000 000 |
SOLDE |
-4 000 000 |
(en euros) | ||
Mission/Programme |
Autorisations d’engagement |
Crédits |
Investissements d’avenir |
10 000 000 000 |
0 |
Soutien des progrès de l’enseignement et de la recherche |
2 900 000 000 |
0 |
Valorisation de la recherche |
3 000 000 000 |
0 |
Accélération de la modernisation des entreprises |
4 100 000 000 |
0 |
L’article 8 de la loi n° 2010-237 du 9 mars 2010 de finances rectificative pour 2010 est ainsi modifié :
1° Au I, après les mots : « loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 » sont insérés les mots : « ainsi que des fonds abondés par les programmes de la mission « Investissements d’avenir » créés par la loi n° du de finances pour 2017 » ;
2° Au A du II, il est ajouté un 7° ainsi rédigé :
« 7° Le rythme prévisionnel d’abondement des fonds des programmes de la mission « Investissements d’avenir » créés par la loi n° du de finances pour 2017. » ;
3° Au 6° du VI, il est inséré un deuxième alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque l’abondement des fonds par l’État intervient sur plusieurs exercices budgétaires, ce rapport présente également les abondements annuels effectifs au regard de ceux initialement prévus en application du 7° du A du II et rend compte des éventuels écarts. »
Amendement n° 416 présenté par le Gouvernement.
Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :
« 2° bis Le deuxième alinéa du III est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les commissions concernées peuvent adresser au Premier ministre toutes observations qui leur paraissent utiles à propos de ces redéploiements. »
Amendement n° 321 présenté par Mme Sas, Mme Abeille, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, Mme Bonneton, M. Coronado, Mme Duflot, M. Mamère et M. Roumégas.
Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :
« 2° bis Le IV est complété par une phrase ainsi rédigée : « Dans le cadre du rapport sur ses travaux, dressant annuellement le bilan de l’exécution et de l’évaluation des programmes d’investissement d’avenir, le comité de surveillance propose un suivi transversal et spécifique du financement de la transition écologique et du développement durable par ces mêmes programmes d’investissement d’avenir. » ; ».
Amendement n° 320 présenté par Mme Sas, Mme Abeille, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, Mme Bonneton, M. Coronado, Mme Duflot, M. Mamère et M. Roumégas.
Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :
« 2° bis Le 2° du VI est complété par une phrase ainsi rédigée : « En cas de modification apportées à la répartition initiale des fonds, le Gouvernement indique au Parlement leurs motifs et leur incidences, notamment sur les appels de projets en cours. » ; ».
Amendement n° 415 présenté par le Gouvernement.
Substituer à l’alinéa 5 les deux alinéas suivants :
« 3° Après le 6° du VI sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« « 7° Le financement effectif de la contribution au développement durable. »
Il est ouvert aux ministres, pour 2017 au titre des comptes d’affectation spéciale et des comptes de concours financiers, des autorisations d’engagement et des crédits de paiement s’élevant respectivement aux montants de 204 291 284 638 € et de 203 036 668 638 €, conformément à la répartition par compte donnée à l’état D annexé à la présente loi.
ÉTAT D
(Article 31 du projet de loi)
Répartition, par mission et programme, des crédits des comptes d’affectation spéciale et des comptes de concours financiers
COMPTES D’AFFECTATION SPÉCIALE
(en euros) | ||
Mission / Programme |
Autorisations d’engagement |
Crédits |
Participation de la France au désendettement de la Grèce |
183 000 000 |
239 000 000 |
Versement de la France à la Grèce au titre de la restitution à cet État des revenus perçus sur les titres grecs |
183 000 000 |
239 000 000 |
Rétrocessions de trop-perçus à la Banque de France |
0 |
0 |
Participations financières de l'État |
6 500 000 000 |
6 500 000 000 |
Opérations en capital intéressant les participations financières de l'État |
6 500 000 000 |
6 500 000 000 |
Désendettement de l'État et d'établissements publics de l'État |
0 |
0 |
COMPTES DE CONCOURS FINANCIERS
(en euros) | ||
Mission / Programme |
Autorisations d’engagement |
Crédits |
Avances à divers services de l'État ou organismes gérant des services publics |
16 464 202 000 |
16 464 202 000 |
Avances à l'Agence de services et de paiement, au titre du préfinancement des aides communautaires de la politique agricole commune |
16 000 000 000 |
16 000 000 000 |
Avances à des organismes distincts de l'État et gérant des services publics |
346 600 000 |
346 600 000 |
Avances à des services de l'État |
102 602 000 |
102 602 000 |
Avances à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) au titre de l'indemnisation des victimes du Benfluorex |
15 000 000 |
15 000 000 |
Compte rendu de la commission élargie du jeudi 3 novembre 2016
(Application de l’article 120 du Règlement)
Administration générale et territoriale de l’État
La réunion de la commission élargie commence à neuf heures trente sous la présidence de M. Gilles Carrez, président de la commission des finances et de M. Dominique Raimbourg, président de la commission des lois.
M. le président Gilles Carrez. Monsieur le secrétaire d’État chargé du budget et des comptes publics, je suis heureux de vous accueillir.
M. Christian Eckert, secrétaire d’État chargé du budget et des comptes publics. Le ministre de l’intérieur, que je remplace aujourd’hui auprès de vous, vous prie de l’excuser : il est en déplacement avec le Président de la République.
M. le président Gilles Carrez. Nous sommes réunis en commission élargie afin de vous entendre sur les crédits du projet de loi de finances pour 2017 consacrés à la mission « Administration générale et territoriale de l’État ».
M. David Habib, rapporteur spécial de la commission des finances, de l’économie générale et du contrôle budgétaire. Si je devais caractériser la programmation des crédits et des emplois que nous propose le Gouvernement pour 2017, je dirais qu’elle forme un budget à la fois important et cohérent dans un contexte pour le moins difficile.
Chacun le sait, le ministère de l’intérieur se doit aujourd’hui de relever une multitude des défis, qui touchent à l’exercice de l’ensemble de ses prérogatives. Évidemment, il lui incombe en premier lieu d’assurer la sécurité de nos compatriotes face à la menace sourde et renouvelée du terrorisme. La mission « Administration générale et territoriale de l’État » y prend sa part qui, dans le cadre du plan de lutte contre la radicalisation, assure le financement de deux mesures de nature à favoriser l’émergence d’un islam de France : d’une part, le développement du réseau des établissements qui délivrent les diplômes universitaires de formation civile et civique, destinée aux imams de France et aux responsables du culte musulman, à hauteur de 0,8 million d’euros ; d’autre part, le soutien apporté à la recherche universitaire consacrée à l’islamologie et à l’islam de France, à hauteur de 0,3 million d’euros.
Mais, en second lieu et surtout, il appartient au ministère de l’intérieur de répondre à une exigence permanente et fondamentale de notre contrat social : celle de garantir la présence de l’État sur l’ensemble du territoire national. En juin 2015, vous avez lancé, monsieur le secrétaire d’État, le plan « préfectures nouvelle génération » (PPNG), qui vise à adapter au mieux les ressources affectées au réseau préfectoral aux besoins de nos concitoyens et des collectivités en recentrant les préfectures sur l’accomplissement de quatre missions jugées prioritaires : la lutte contre la fraude documentaire et la rationalisation de la délivrance des titres ; la gestion locale des crises ; l’efficacité de la coordination territoriale des politiques publiques ; le renforcement de l’expertise juridique et du contrôle de légalité.
Après la définition, en 2015 et au premier semestre 2016, des modalités concrètes de cette réorganisation, le ministère s’engage en 2017 dans la mise en œuvre de ce plan. Cette action se matérialise déjà par la mise en place progressive des centres d’expertise et de ressource des titres (CERT), plateformes interrégionales chargées de l’instruction des demandes de titres, c’est-à-dire les cartes nationales d’identité, les passeports, le permis de conduire. Du point de vue du contrôle de légalité, on signalera le renforcement du Pôle interrégional d’appui au contrôle de légalité et la mise en place prochaine de pôles juridiques spécialisés que les préfectures pourront solliciter dans l’exercice du contrôle de légalité.
Au-delà des tâches qui lui incombent, le réseau préfectoral est également appelé à se renouveler dans son implantation, compte tenu des réalités nouvelles de la décentralisation. Depuis le 1er janvier 2016, la France métropolitaine compte treize régions, parfois très grandes, telle l’Aquitaine ; sept sont issues de regroupements. La loi de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles (MAPTAM) du 27 janvier 2014, puis la loi portant nouvelle organisation territoriale de la République (NOTRe) du 7 août 2015, ont conforté les collectivités territoriales dans leurs domaines de compétences respectifs et ouvert de nouveaux champs de coopération avec l’État. Il en résulte notamment, pour le réseau préfectoral, le besoin de redéfinir son positionnement, ainsi que l’agencement des rapports hiérarchiques et fonctionnels entre ces différents échelons.
Cette vaste réorganisation ne va pas de soi et nous ne saurions ignorer les inquiétudes ou les difficultés que nous signalent les acteurs sur le terrain. Pour autant, elle est nécessaire.
Je parlais tout à l’heure d’un budget important et cohérent. De fait, la première caractéristique de la programmation des crédits pour 2017 réside dans une certaine atténuation de la contribution qu’avaient pu apporter certains de ses programmes à la maîtrise des dépenses publiques. En incluant le montant prévisionnel des fonds de concours et des attributions de produits, le projet de loi de finances initiale pour 2017 propose de consacrer, à l’ensemble de ces actions, la somme de 2,980 milliards d’euros en autorisations d’engagement (AE) et de 2,997 milliards en crédits de paiement (CP). Ces montants représentent une très forte hausse du financement de 17,42 % en AE et de 17,59 % en CP. Cette croissance des crédits présente, il est vrai, une dimension assez conjoncturelle, car, pour une part non négligeable, elle procède de la nécessité de pourvoir, en 2017, aux dépenses imputables au programme 232, c’est-à-dire aux besoins inhérents à l’organisation des scrutins électoraux. Il convient également de prendre en considération l’impact d’une mesure de périmètre : en l’occurrence, le transfert au programme 216 des ressources attachées au Fonds interministériel de prévention de la délinquance (FIPD), avec une dotation de 80,42 millions d’euros dans le projet de loi de finances pour 2017.
Toutefois, nonobstant les évolutions de son périmètre et les fluctuations inhérentes au calendrier électoral, la mission dispose de crédits d’un montant supérieur à ceux inscrits dans la loi de finances initiale pour 2016, comme dans celle de 2012. Sur le plan des effectifs, et de manière très pragmatique, les schémas d’emploi des programmes demeurent. Ainsi, pour ce même programme, le projet de loi de finances pour 2017 propose de porter le plafond des emplois autorisés, à 26 346 équivalents temps plein travaillé (ETPT), contre 26 187 ETPT dans la loi de finances initiale pour 2016.
Le budget se caractérise ainsi par une hausse des crédits et une hausse des moyens.
De même, la programmation correspond aux missions prioritaires du plan « préfectures nouvelle génération ». Elle conforte les financements apportés au réseau préfectoral, avec une augmentation sensible des crédits. En ce qui concerne le programme 307, le projet de loi de finances pour 2017 prévoit de mettre l’accent sur trois actions : au premier chef, l’action n° 2, « Réglementation générale, garantie de l’identité et de la nationalité et délivrance des titres », avec une hausse des crédits de 12 % ; ensuite, l’action n° 4, « Pilotage territorial des politiques gouvernementales », qui voit ses ressources croître de 8,06 % en AE et de 8,04 % en CP ; enfin, l’action n° 3, « Contrôle de légalité et conseil aux collectivités territoriales ».
Le programme 216 voit également ses crédits augmenter fortement, de 15 % en autorisations d’engagement et de 16,84 % en crédits de paiement, afin de mener à bien les chantiers de modernisation des fonctions supports.
En soi, le projet de loi de finances pour 2017 soutient une démarche cohérente et fructueuse à moyen terme. C’est la raison pour laquelle j’appelle mes collègues à voter en faveur de l’adoption des crédits de la mission.
Je souhaite cependant poser quatre questions à M. le secrétaire d’État.
En dehors des communications destinées aux commissions compétentes des Assemblées, ne serait-il pas souhaitable que le Gouvernement remette au Parlement un rapport sur les objectifs, les moyens et le degré d’avancement du PPNG ?
Pourriez-vous préciser la politique de formation déployée par le ministère de l’intérieur afin de permettre les changements d’affectations des personnels et le recentrage des préfectures sur leurs missions prioritaires ?
Pourriez-vous préciser ce qu’implique la dématérialisation de la propagande électorale pour les élections présidentielle et législatives que le Gouvernement propose au parlement avec l’article 52 du projet de loi de finances ?
Enfin, pourriez-vous préciser les modalités et le calendrier de la réforme de la carte des cantons annoncée le mois dernier ?
M. Michel Zumkeller, rapporteur pour avis de la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République, pour les programmes « Administration territoriale de l’État » et « Conduite et pilotage des politiques de l’intérieur ». En tant que rapporteur pour avis des programmes « Administration territoriale » et « Conduite et pilotage des politiques de l’intérieur », je me suis particulièrement penché cette année sur les dépenses de contentieux du ministère de l’intérieur, qui ont récemment fait l’objet de travaux d’évaluation par l’inspection générale de l’administration (IGA), puis d’un plan d’action validé par le secrétariat général du ministère.
Très diverses, les dépenses de contentieux peuvent résulter d’une condamnation juridictionnelle, d’un règlement négocié à l’amiable ou de frais d’honoraires d’avocats, d’experts et d’auxiliaires de justice sollicités pour assister l’État dans le cadre d’un contentieux opposant ce dernier à un tiers. Ces dépenses, lorsqu’elles relèvent du ministère de l’intérieur, sont portées par l’action « Affaires juridiques et contentieuses » du programme « Conduite et pilotage des politiques de l’intérieur ». Cinq types de litiges sont plus particulièrement concernés : refus de concours de la force publique ; contentieux des étrangers ; protection fonctionnelle des fonctionnaires ; dépenses d’indemnisation liées aux accidents de la circulation ; indemnisations liées aux attroupements.
En dépit d’une volonté d’« amélioration de la prévision et du pilotage des dépenses de contentieux », selon les termes du projet annuel de performance, la tradition de sous-budgétisation des crédits destinés à couvrir le coût du contentieux ne semble pas se démentir : pour 2017, 55 millions d’euros sont prévus à ce titre sur l’action « Affaires juridiques et contentieuses », à comparer aux 63,3 millions d’euros votés en loi de finances, au titre de 2015, pour des dépenses effectives de 97,9 millions d’euros.
Cela m’amène à une première série de questions, monsieur le secrétaire d’État.
Quelles sont les perspectives de dépenses effectives pour 2016 et 2017 ? Comment remédier à cette sous-budgétisation ? Cette situation n’est-elle pas génératrice de dépenses supplémentaires, notamment avec la revalorisation des taux d’intérêt ?
Faut-il envisager un rebasage des crédits de contentieux ? L’inspection générale de l’administration l’avait expressément écarté dans son rapport de 2013, mais il semble que le responsable du programme « Conduite et pilotage des politiques de l’intérieur » le demande chaque année lors des travaux de construction du projet de loi de finances.
Notre pays a connu au second semestre 2015 et durant le premier semestre de l’année 2016 beaucoup de débordements violents : manifestations d’agriculteurs, manifestations liées au barrage de Sivens ou à l’aéroport de Notre-Dame-des-Landes qui ont entraîné de nombreux dégâts, manifestations contre le projet de la loi « travail »… À rebours de ces événements, les indemnisations liées aux attroupements sont stables, avec une dotation de 1,25 million d’euros, pour un tendanciel évalué à 2 millions. Comment expliquer que les indemnisations soient demeurées si faibles en dépit des dégâts que chacun a en mémoire ? Y a-t-il eu un durcissement dans les conditions d’engagement de la responsabilité sans faute de l’État ? Comment sont indemnisés les commerçants ou les professionnels dont l’activité a été paralysée, ou les installations dégradées ?
J’en viens aux réformes récemment mises en œuvre. Au terme de trois années, les effets du plan d’action, élaboré en 2014 par la direction des libertés publiques et des affaires juridiques (DLPAJ) du ministère, sur la base des recommandations de la mission de l’IGA, n’ont pas permis de compenser complètement l’insuffisance budgétaire en matière de dépenses de contentieux. Grâce à ces efforts, il a toutefois été possible de diminuer significativement le socle des dépenses récurrentes. Une expérimentation a ainsi été conduite dans deux zones de défense, Lyon et Bordeaux, afin de supprimer le recours systématique aux avocats dans le cas d’outrages simples des agents de la police nationale. Faut-il envisager une généralisation de cette mesure à l’ensemble des secrétariats généraux de l’administration de l’intérieur ?
En matière de contentieux des étrangers, les actions conduites sous l’impulsion de la DLPAJ sont essentiellement à visée préventive. Elles consistent à sécuriser les actes juridiques et à augmenter le taux d’affaires gagnées par les préfectures devant les juridictions, grâce à la mise en ligne d’une veille jurisprudentielle ou à des formations.
Où en est-on de la réorganisation, qui avait été annoncée lors des débats sur le projet de loi relatif au droit des étrangers en France, pour permettre la professionnalisation des agents et la mutualisation des ressources existantes ? Ne peut-on envisager un recours accru aux réservistes en vue d’améliorer la défense de l’État, pour un moindre coût ?
Dans le cadre du plan « préfectures nouvelle génération » ont été créés des pôles d’appui juridique, pilotés et animés par la DLPAJ, qui, à terme, doivent permettre des économies en prévenant le contentieux et en assurant une défense contentieuse optimisée. Ces pôles d’appui interviendront pour le compte de l’ensemble des préfectures souhaitant faire appel à leurs services, en conseil juridique comme en contentieux. Les deux premiers pôles d’appui seront mis en place cet automne à Dijon et à Orléans.
Quel est le calendrier de déploiement prévu pour les prochains pôles d’appui juridique ? La DLPAJ va mettre à disposition de ces pôles, des bibliothèques de paragraphes argumentés pour la défense contentieuse, voire des mémoires types, dès lors que le thème s’y prête, comme elle le pratique déjà, pour l’ensemble des préfectures, en matière de contentieux des étrangers.
Au-delà de ces évolutions bienvenues, ne faudrait-il pas mettre en œuvre une politique systématique d’appel et de cassation afin de prévenir le développement des contentieux les plus coûteux ?
M. Paul Molac, rapporteur pour avis de la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République, pour le programme « Vie politique, cultuelle et associative ». Je rapporte le programme « Vie politique, cultuelle et associative » qui comporte en particulier les crédits consacrés aux élections. L’année 2017 sera évidemment marquée par l’organisation de trois scrutins nationaux – les législatives, les sénatoriales et la présidentielle –, mais aussi des élections territoriales dans plusieurs collectivités d’outre-mer ainsi qu’en Corse, à la suite de la fusion de la région et des deux départements, qui ne formeront plus qu’une seule collectivité.
Les moyens prévus pour l’an prochain sont donc très atypiques : 307,6 millions d’euros pour le programme, dont 229 millions d’euros pour les dépenses strictement électorales. C’est respectivement trois et dix fois plus qu’en 2016, année il est vrai dépourvue d’échéances électorales.
Ma première interrogation porte sur la dématérialisation de la propagande électorale. L’article 52 du projet de loi de finances gage une partie de ces dépenses par la suppression de l’envoi aux électeurs, par la poste et sur papier, des bulletins de vote et des professions de foi des candidats aux élections législatives. À plusieurs reprises, l’Assemblée nationale a rejeté des propositions analogues du Gouvernement concernant les élections européennes, régionales et départementales. À titre personnel, j’ai refusé de voter ces mesures, aux motifs, d’une part, que nombreux sont les électeurs qui n’ont pas accès à internet, et, d’autre part, que la proposition du ministère ne me semblait pas répondre aux besoins.
Interrogé, l’an dernier, par notre collègue Sergio Coronado sur les intentions du Gouvernement, vous ne nous aviez pas caché votre soutien à une telle dématérialisation. Cependant, vous aviez conditionné celle-ci à une concertation préalable avec la commission des lois et avec les associations d’élus locaux : à ma connaissance, ce travail n’a pas eu lieu.
J’ajoute que les économies attendues sont surestimées : l’évaluation préalable les estime à 169 millions d’euros, mais ce chiffre ne prend pas en compte les éventuels coûts supplémentaires, liés à la conception et à l’entretien du site internet ou aux campagnes de communication visant à compenser l’absence de propagande sur papier.
Enfin, je veux insister sur un dernier point d’ordre juridique : le dispositif qui nous est proposé – et que plusieurs amendements visent à supprimer – ne concerne que les élections législatives. En effet, pour les élections présidentielles, les modalités de la propagande sont fixées par décret, ce qui laisse une grande liberté au pouvoir réglementaire.
Par conséquent, pouvez-vous, monsieur le secrétaire d’État, nous en dire plus sur les intentions du Gouvernement en vue de l’élection présidentielle de 2017 ? Dans l’hypothèse où l’article 52 serait supprimé, la dématérialisation de la propagande électorale serait-elle tout de même mise en œuvre pour ce scrutin ? C’est ce que souhaitent nombre de collègues.
J’en viens au thème auquel je me suis intéressé cette année dans mon avis budgétaire : le financement public des cultes. Notre ordre juridique admet effectivement sept régimes cultuels différents, auxquels la loi du 9 décembre 1905 ne s’applique pas nécessairement. Sans esprit de polémique, il m’a semblé utile d’interroger, au-delà des modalités d’exercice des cultes en Alsace-Moselle ou dans les outre-mer, le rôle de la puissance publique dans l’organisation des principales religions de France.
Ma deuxième interrogation porte sur les canaux multiples du financement public des cultes. Le programme « Vie politique, cultuelle et associative » finance en effet plusieurs types de dépenses liées aux cultes : les crédits dits de « subventions aux cultes » – il s’agit de dépenses d’intervention destinées d’une part aux communes pour la réalisation des travaux sur les édifices cultuels et, d’autre part, aux cultes catholique, protestant et israélite pour leurs frais d’administration – ; les crédits destinés à l’immobilier des cultes – ce sont des crédits d’investissement destinés à financer les travaux relevant de la responsabilité de l’État, propriétaire des quatre implantations cultuelles : grands séminaires et palais épiscopaux de Metz et Strasbourg. Dans ces deux cas, les crédits sont destinés aux départements concordataires d’Alsace et de Moselle.
Le programme comprend également les crédits du plan de lutte antiterroriste : cette enveloppe est consacrée au financement de diplômes universitaires et de recherches en islamologie sur l’ensemble du territoire national.
Plusieurs autres programmes contribuent également à financer les cultes au travers des dépenses de rémunération des ministres du culte en Alsace-Moselle et des aumôniers militaires, pénitentiaires ou hospitaliers sur l’ensemble du territoire, sur les missions « Défense », « Justice » et « Santé ». Enfin, des mécanismes dérogatoires d’exonération ou d’exemption fiscale participent aussi d’un effort financier important. Compte tenu de la diversité des financements mis en jeu et de la multiplicité des régimes juridiques applicables, l’effort financier de l’État en faveur des cultes ne devrait-il pas faire l’objet d’une annexe budgétaire spécifique – par exemple sous la forme d’un jaune ?
Ma troisième interrogation porte sur la formation des ministres du culte musulman. Confronté à la multiplication d’imams autoproclamés et, plus généralement, à l’hétérogénéité des formations et des compétences des animateurs du culte musulman, le ministère de l’intérieur participe depuis 2008 au financement de diplômes universitaires sur le fait religieux et la laïcité.
Ces formations universitaires sont ouvertes à un large public : agents publics, personnels des cultes, étudiants, représentants de la société civile. À l’occasion des auditions, j’ai entendu des retours d’expérience globalement positifs. Plusieurs difficultés ont cependant été portées à mon attention : la maîtrise insuffisante de la langue française par certains étudiants, impliquant des abandons, l’attractivité limitée de ces formations sur les imams autoproclamés en marge des instances représentatives de l’islam en France, ou la mobilité géographique de certains imams.
Comment le Gouvernement envisage-t-il le développement de ces formations universitaires ? Comment, en particulier, davantage attirer les imams autoproclamés ? Jusqu’où la puissance publique peut-elle s’investir dans la formation de ministres du culte ?
Le financement des édifices du culte musulman constitue ma quatrième interrogation. Eu égard à leur régime fiscal et patrimonial, la création de fondations peut constituer un outil adapté au financement des lieux de culte. Une fondation pour les œuvres de l’islam de France (FOIF) a ainsi été créée par décret du 31 mai 2005 et reconnue comme établissement d’utilité publique le 25 juillet 2005, afin d’améliorer les conditions d’exercice du culte des musulmans français. Sa principale mission était la construction et la gestion des lieux de culte musulmans, en accord avec les maires des communes concernées.
On le sait, cette tentative s’est soldée par un échec. Interrogé en 2010 quant à la pérennisation de la FOIF, le gouvernement de l’époque avait reconnu que les associations musulmanes n’avaient pas entendu faire de la Fondation « le vecteur privilégié de leur action ».
M. le ministre de l’intérieur avait annoncé une réflexion sur une nouvelle structure lors de la première réunion de l’instance de dialogue avec l’islam ; un haut fonctionnaire avait d’ailleurs été nommé directeur de projet chargé de la préfiguration d’une fondation de l’islam de France.
Où en est-ce projet ? Pouvez-vous nous dire comment vous envisagez la construction de ces lieux de culte ?
M. Christian Eckert, secrétaire d’État chargé du budget et des comptes publics. Avant de répondre aux questions des rapporteurs, je voudrais dresser moi aussi un rapide portrait de la mission telle que proposée par ce projet de loi de finances. Dans le champ de cette mission, ce projet de loi de finances propose deux réformes structurelles de l’action de l’État. Je connais l’attachement de tous au caractère structurel des réformes que nous menons et cette mission en donne deux bons exemples.
C’est d’abord le plan « préfectures nouvelle génération », qui est une réforme majeure pour la modernisation des préfectures. Après plusieurs reports, il entre enfin dans sa phase opérationnelle de mise en œuvre, puisque le premier centre d’expertise et de ressources des titres sera lancé dans quelques jours à la préfecture des Yvelines. Ce plan vise à adapter les missions du réseau des préfectures, en particulier en matière de production et de délivrance des titres. En allégeant certaines de leurs missions, il doit permettre de renforcer leurs quatre missions prioritaires : la lutte contre la fraude, précisément en matière de titres ; le contrôle de légalité et la fonction juridique ; la sécurité et la gestion locale des crises ; enfin, l’animation interministérielle des politiques locales, et en particulier l’ingénierie territoriale, qui doit permettre de mieux accompagner les projets portés par les élus locaux sur le territoire. L’objectif de ce plan est donc de concentrer les moyens sur les missions prioritaires de l’État : c’est bien là une réforme structurelle de l’action publique.
L’année 2017 sera également marquée par l’organisation de trois élections majeures, présidentielle, législatives et sénatoriales pour la moitié des représentants. Pour la troisième fois dans cette législature, le Gouvernement vous propose de mettre en œuvre la dématérialisation de la propagande électorale : je sais que, cette année, les réticences ne sont pas moindres que les années précédentes, et je voudrais m’y arrêter un instant. Je ne suis pas certain de tous vous convaincre, mais je crois utile de rappeler les raisons pour lesquelles le Gouvernement est aussi insistant sur cette réforme.
Il s’agit de substituer à l’envoi des circulaires des candidats leur mise en ligne sur un site internet public. D’un point de vue budgétaire, cette réforme permettrait de mieux maîtriser les coûts liés à l’organisation des élections avec une économie attendue de 170 millions d’euros, et, pour le secrétaire d’État au budget, c’est déjà une bonne raison de tenter sa chance une troisième fois en quatre ans, en plein accord avec le ministre de l’intérieur. Mais cette réforme a aussi un impact environnemental positif, puisqu’elle éviterait de gaspiller des tonnes de papier dans des envois dont on ne mesure pas toujours complètement l’utilité. Et, en un sens, elle permet aussi un meilleur accès à l’information puisqu’elle s’accompagne d’une mise en ligne de ces informations, ce qui est souvent un accès plus pratique pour beaucoup, notamment pour les plus jeunes.
Nous avons désormais rodé nos dispositifs techniques, lors des départementales puis lors des régionales de 2015. Surtout, la consultation relative au projet d’aéroport de Notre-Dame-des-Landes, réalisée en juin dernier, a bien démontré l’absence de lien entre participation électorale – elle a été forte – et dématérialisation de la propagande – elle a été totale.
Par ailleurs le Gouvernement propose d’entourer la réforme de garanties : une importante campagne de communication, la mise à disposition pour consultation, dans chaque mairie et dans chaque préfecture, d’une circulaire de chaque candidat.
Bien entendu, l’Assemblée est libre d’adopter ou de rejeter la réforme : s’il y a rejet, le manque à gagner pour l’État sera simplement compensé par des économies supplémentaires sur l’ensemble des ministères.
J’en viens plus précisément aux questions posées par les rapporteurs.
Monsieur Habib, vous avez rappelé la progression des crédits et celle des plafonds d’emplois. Je m’interroge moi-même sur l’augmentation des plafonds d’emploi en termes d’équivalents temps plein travaillé, mais aussi sur la réduction des schémas d’emplois dans un certain nombre d’actions, notamment celles relatives aux préfectures.
S’il y a bien une réduction des schémas d’emplois, qui nous fournissent une photographie en fin d’année budgétaire, il y a néanmoins une augmentation des ETPT. Ces variations sont significatives : elles représentent 500 emplois en moins grâce à la mise en œuvre du plan « préfectures nouvelle génération ». J’avoue que, depuis plusieurs années, c’est un point discuté, de manière régulière et assez vive, entre le secrétaire d’État au budget et le ministre de l’intérieur. Le PPNG m’avait été présenté comme étant source d’importantes économies, notamment en termes d’emploi. J’ai évoqué les reports successifs, que l’on peut comprendre. Il est vrai que, en termes de schémas d’emplois, le PPNG conduira à une diminution de 500 emplois. Mais les ETPT sont calculés quant à eux en fonction des départs et des arrivées. Tandis que les premiers se font de façon uniforme et continue tout au long de l’année, les secondes ont lieu de manière groupée et parfois plus tôt, en termes de moyenne. En calculant la moyenne pondérée, nous arrivons donc au paradoxe que les emplois augmentent de 180 unités dans les plafonds d’emplois, malgré une diminution nette de 500 postes. J’ajoute que les plafonds d’emplois incluent les modifications d’emplois qui ont eu lieu en 2016, notamment relativement aux opérations de sécurité ou aux effectifs nécessaires à l’accueil des migrants. À la lecture des documents budgétaires, le résultat peut étonner.
Pour 2018, le mouvement de réduction des emplois au sein de la mission sera beaucoup plus significatif, puisqu’on observera un effet en année pleine de la diminution du schéma d’emplois intervenue en 2017.
Monsieur Habib, vous avez demandé la rédaction d’un rapport sur la mise en œuvre du PPNG. Le Gouvernement est bien entendu à la disposition du Parlement, mais un rapport n’est peut-être pas nécessaire : les documents budgétaires et votre propre rapport constituent des sources d’information de nature à répondre aux attentes des parlementaires en la matière.
S’agissant de la formation, je tiens à préciser que, depuis le début de 2016, 2 300 agents des services des titres d’identité ou de circulation ont suivi un programme certifiant de huit modules portant sur des thématiques nécessaires à une remise à niveau et à une évolution des missions : droit public, budget, rédaction administrative, bureautique, collectivités territoriales, déontologie, etc. Cet effort inédit sera poursuivi et amplifié en 2017 avec trois types de formation : des formations pour tous les agents qui prennent de nouvelles fonctions, y compris pour l’encadrement ; des programmes de formation complets pour les agents appelés à exercer les missions prioritaires que vous avez citées ; des formations pour les nouveaux cadres A et B promus au choix ou après la réussite d’un examen professionnel, afin de leur apporter le niveau de connaissances et de compétence nécessaire à l’exercice de ces missions prioritaires.
Concernant la dématérialisation de la propagande électorale, j’ajoute, pour répondre à la question de M. Molac, que les dépenses nécessaires à la mise en œuvre des nouveaux systèmes, notamment des sites internet, ont bien été prises en compte, à hauteur de 8 millions d’euros, dans le calcul des économies. Le montant de 170 millions d’euros que j’ai cité est donc un solde.
La réforme de la carte des arrondissements consisterait notamment à mettre en cohérence le nombre d’arrondissements avec la nouvelle carte intercommunale, en procédant le cas échéant à des fusions ou à des jumelages. Elle impliquerait en outre une rénovation des missions confiées aux sous-préfets et aux sous-préfectures. Au niveau infradépartemental, nous devons pouvoir faire évoluer la carte des arrondissements – qui n’a pas été remaniée en profondeur depuis 1926 – et les missions des sous-préfectures en fonction des attentes des usagers, en veillant à la présence et à la performance de l’État territorial, en cohérence avec les intercommunalités renforcées, qui prennent force et vigueur.
Le ministre de l’intérieur a souhaité mettre en œuvre une démarche d’évolution du réseau des sous-préfectures. Celle-ci ne pourra résulter que d’une réflexion conduite auprès des territoires.
Une expérimentation conduite en 2014 dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin a tout d’abord permis de définir la méthodologie de rénovation de la carte : après un diagnostic complet, axé notamment sur l’accessibilité des services et les impacts des moyens humains, les préfets ont organisé une large concertation avec les élus. Plusieurs décisions ont été prises avec les décrets du 29 décembre 2014 : huit arrondissements ont été supprimés et six sous-préfectures ont été fermées, soit un tiers des arrondissements et des sous-préfectures de ces trois départements ; les limites des arrondissements ont été adaptées à celles des intercommunalités.
Le ministre de l’intérieur a décidé de déployer cette méthode de concertation sur l’ensemble du territoire, tout en l’inscrivant dans l’objectif plus large de l’amélioration de l’accessibilité des services publics. Ainsi, par instruction ministérielle du 12 février 2016, l’ensemble des préfets de département ont été sollicités afin de transmettre, après concertation avec les élus et les organisations syndicales, un projet territorial visant à réorganiser l’échelon infradépartemental de l’État à l’échéance du 1er janvier 2017. Je précise que les maisons de services au public et les maisons de l’État jouent un rôle dans le déploiement de ce dispositif.
Monsieur Zumkeller, vous avez soulevé à juste titre la question des dépenses de contentieux à la charge du ministère de l’intérieur, qui a effectivement fait l’objet d’une importante étude de l’IGA, ainsi que d’un article, hier, dans le Canard enchaîné. Vous avez évoqué une sous-budgétisation chronique ou, en tout cas, des dépenses qui sont supérieures aux crédits accordés de manière récurrente. Ainsi que vous l’avez reconnu vous-même, la mission de l’IGA a considéré que le rebasage de ces crédits ne pouvait pas être envisagé sans un réel plan d’action visant à maîtriser la dépense. La DLPAJ se dote progressivement d’instruments permettant un meilleur contrôle de la dépense dans le cadre d’un tel plan d’action, avec des indicateurs de performance, des référentiels de coût relatifs à chacune des thématiques contentieuses et l’identification des bonnes pratiques locales. Cela devrait permettre de poursuivre la maîtrise de la dépense, dont les déterminants sont stabilisés.
Les dépenses d’indemnisation liées aux attroupements ont effectivement été faibles au premier semestre 2016 en dépit des événements que vous avez signalés. Plusieurs raisons peuvent l’expliquer. S’agissant, par exemple, des événements de Sivens, l’indemnisation a fait l’objet d’un protocole : le conseil départemental du Tarn a pris en charge certaines dépenses, et différents ministères ont contribué à l’indemnisation, le ministère de l’intérieur prenant à sa charge 10 % des dommages, soit environ 200 000 euros. Quant aux dommages et aux importantes pertes de chiffre d’affaires subis par certains commerçants lors des manifestations contre le projet de loi « travail », ils sont pris en charge par d’autres mécanismes, qui associent notamment l’État – via les directions régionales des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (DIRECCTE) –, les collectivités territoriales et les chambres de commerce et d’industrie. Les crédits de contentieux du ministère de l’intérieur ne sont pas sollicités à ce titre.
Dans le cadre du plan d’action du ministère de l’intérieur relatif à la maîtrise des dépenses de contentieux, des analyses approfondies ont été menées pour déterminer les modes d’organisation les plus efficaces du point de vue de la qualité de la défense contentieuse et du point de vue de son coût. De ce double point de vue, le recours aux réservistes de la police nationale, que vous avez évoqué, apparaît comme un mode d’organisation pertinent. Des travaux sont actuellement menés par le ministère – la DLPAJ, la direction générale des étrangers en France (DGEF), la direction des ressources et des compétences de la police nationale (DRCPN) et la direction de l’évaluation de la performance, des affaires financières et immobilières (DEPAFI) – pour examiner les modalités d’un recours accru à ces réservistes, notamment pour le traitement du contentieux des étrangers.
Les deux premiers pôles d’appui juridique, qui seront consacrés à la police administrative, sont effectivement en cours de mise en place. Composés de cinq agents, ils commenceront officiellement à fournir leurs prestations dès le 1er décembre 2016. Un appel à candidatures sera lancé prochainement afin de déterminer la localisation de six nouveaux pôles d’appui : deux pôles supplémentaires consacrés à la police administrative, deux pôles consacrés au concours de la force publique et à la responsabilité de l’État, un pôle consacré au contentieux statutaire et au droit de la fonction publique, un pôle consacré aux contrats et marchés publics. L’analyse des candidatures devra être menée avant la fin de l’année 2016 pour permettre la mise en place de ces pôles au cours du premier semestre 2017.
La DLPAJ, qui est compétente pour l’ensemble du contentieux relevant du ministère de l’intérieur, mène d’ores et déjà une importante politique d’appel et de pourvoi en cassation, afin de prévenir le développement des contentieux les plus coûteux. Les effets de cette politique pourraient être démultipliés par la mise en place des pôles d’appui juridique que je viens d’évoquer : les contentieux les plus sensibles et dont les effets budgétaires potentiels sont importants pourront être détectés plus en amont, les pôles d’appui intervenant en soutien des préfectures, que ce soit en première instance ou en appel, dans les domaines pour lesquels les préfets sont compétents en appel.
Monsieur Molac, s’agissant de la propagande électorale, il est exact que les dispositions pertinentes relèvent de la loi pour certaines élections et du règlement pour d’autres. Le débat aura lieu en séance publique, et nous verrons bien si l’article 52 du projet de loi de finances survit. Le ministre de l’intérieur aura l’occasion de faire part des conclusions qu’il en tirera en ce qui concerne cette seconde catégorie de scrutins.
S’agissant du financement des cultes, l’effort de l’État est assuré, à titre principal, à partir de la mission « Administration générale et territoriale de l’État », pour un montant qui a été de l’ordre de 2,5 millions d’euros en 2016. Il faut y ajouter 56,8 millions d’euros pour l’Alsace et la Moselle. Ces montants sont certes significatifs, mais relativement moins importants que d’autres dépenses du budget de l’État. Je ne suis donc pas nécessairement favorable à l’élaboration d’un « jaune » budgétaire pour cette politique. Selon moi, les échanges que nous pouvons avoir et les travaux que vous menez en tant que rapporteur pour avis éclairent assez largement le Parlement.
En ce qui concerne la formation des ministres du culte, l’État a engagé depuis plusieurs années une politique qui consiste à offrir des formations civiles et civiques qui soient utiles non seulement aux ministres du culte de toute confession, mais aussi aux responsables d’association à objet cultuel et aux agents publics ayant à connaître des questions de laïcité. Ces formations, qui débouchent sur des diplômes universitaires, incluent des enseignements portant sur les institutions françaises, sur le droit des religions et de la laïcité, sur l’histoire et la sociologie des religions. En 2014, il existait trois de ces diplômes universitaires, à l’Institut catholique de Paris, à Lyon et à Strasbourg. À la suite d’un effort volontariste, ce nombre a été porté à quatorze à la rentrée universitaire de 2016, et il sera de vingt en 2017. En 2015, 273 étudiants se sont inscrits dans l’une de ces formations ; 35 % d’entre eux étaient des cadres religieux musulmans.
Aux termes d’un décret qui sera pris avant la fin de l’année, les nouveaux aumôniers des prisons, des hôpitaux et aux armées devront, quelle que soit leur confession, être titulaires d’un tel diplôme ou s’engager à le passer dans les deux ans qui suivront l’obtention de leur agrément. En outre, des négociations ont été engagées et menées avec des gouvernements étrangers concernés, notamment ceux de la Turquie, de l’Algérie et du Maroc, afin que les imams détachés dans les mosquées françaises s’engagent à suivre une telle formation à leur arrivée en France.
Dans un régime de laïcité, l’État ne saurait bien entendu influencer le contenu de la formation théologique des imams. Cependant, le Gouvernement a souhaité que les universités publiques renforcent leur offre d’enseignements dans le domaine de l’islamologie. Les futurs imams français pourront ainsi bénéficier d’une telle formation en complément de celle qu’ils reçoivent dans les instituts privés de théologie musulmane, au même titre que les autres étudiants intéressés par cette discipline, dans le respect des normes scientifiques de l’université française. La ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche et le ministre de l’intérieur ont confié à trois universitaires – Mme Catherine Mayeur-Jaouen, M. Rachid Benzine et Mme Mathilde Philip-Gay – la mission de formuler des propositions dans cette perspective.
La Fondation des œuvres de l’islam de France, que vous avez mentionnée, avait été créée en 2005, mais n’avait jamais pu fonctionner en raison d’un défaut de gouvernance. Le Gouvernement a donc entrepris de dissoudre cette première fondation et de créer, sur des bases entièrement nouvelles, une Fondation de l’islam de France, reconnue d’utilité publique. Cette nouvelle fondation n’aura pas d’objet directement cultuel : elle sera appelée à soutenir ou à susciter des initiatives à caractère culturel, éducatif ou social favorisant la connaissance de l’islam et sa bonne insertion dans la société française. Le projet de décret lui accordant la reconnaissance d’utilité publique devra être examiné par le Conseil d’État dans le courant du mois de novembre, afin qu’elle puisse démarrer ses travaux avant la fin de cette année.
Le conseil d’administration de cette fondation comptera six membres de droit : trois représentants de l’État – un du ministère de l’intérieur, un du ministère de la culture et de la communication et un du ministère chargé de l’enseignement supérieur et de la recherche ; le président du Conseil français du culte musulman (CFCM) ; deux représentants du comité des donateurs. Ces membres de droits désigneront cinq personnalités qualifiées. Le conseil d’administration ainsi constitué élira son président en son sein. Le directeur de la fondation sera nommé par le conseil d’administration sur proposition de son président. Ces désignations interviendront lors de la première réunion du conseil d’administration, prévue au mois de décembre prochain.
La création d’une telle fondation ne saurait constituer une manifestation de méfiance à l’égard des Français de confession musulmane ni envers les responsables du culte musulman. Elle vise à leur permettre de se doter d’un outil comparable à celui dont bénéficient déjà d’autres cultes, à travers des fondations d’inspiration confessionnelle telles que la Fondation Notre Dame, la Fondation du judaïsme français ou la Fondation du protestantisme. Cette fondation n’aura pas plus qu’elles pour objet l’exercice du culte.
À rebours, la question du financement du culte musulman – construction et entretien des lieux de culte, formation théologique et rémunération des imams – sera abordée dans le cadre d’une association culturelle nationale, en cours de constitution, dans laquelle l’État n’aura bien entendu aucune part.
Mme Anne-Yvonne Le Dain. Le plan « préfectures nouvelle génération » est essentiel. D’une part, nous notons une augmentation de crédits assez importante qui permettra un travail de fond sur les titres d’identité – passeports, cartes nationales d’identité, permis de conduire, etc. –, avec la mise en place des CERT et la création, évoquée hier dans l’hémicycle, du système « Titres électroniques sécurisés » (TES). D’autre part, un travail de requalification des emplois et de reconfiguration des missions a été lancé cette année, dans les préfectures et à l’administration centrale. Il prendra de l’ampleur l’année prochaine et se poursuivra encore pendant quelques années. Dans ce cadre, un effort particulier est réalisé en matière de formation des agents, dans le contexte de la réforme territoriale engagée par les lois MAPTAM et NOTRe. Ce travail est, à mon sens, nécessaire et positif. Relevons, à cet égard, un effort significatif : en 2017, les effectifs augmenteront tant à l’administration centrale – de 159 ETPT – que dans les préfectures – de 187 ETPT, avec un accent mis sur le pacte de sécurité et sur l’accueil des migrants.
S’agissant de la vie politique et cultuelle, vous venez de souligner, monsieur le secrétaire d’État, l’effort en faveur de l’islam de France, notamment en faveur des personnes qui sont chargées d’accompagner nos concitoyens musulmans dans leur religion. À cet égard, nous avons fait un choix qui n’est pas anodin : plutôt que de céder aux tendances centralisatrices en créant une grande institution nationale parisienne avec des annexes en province, nous avons décidé de nous appuyer sur le réseau des universités et de faire confiance aux forces vives et à l’intelligence locales.
En ce qui concerne la propagande électorale, un certain nombre d’entre nous au sein de cette assemblée sont attachés au support papier – je crains, monsieur le secrétaire d’État, que ce ne soit pas seulement une question d’opinion. Car ce n’est pas que du papier, c’est un lien très concret : pour avoir mené quelques campagnes électorales, je peux vous dire que la plupart des gens que nous rencontrons lorsque nous faisons du porte-à-porte nous disent avoir lu les professions de foi et en avoir retenu tel ou tel point. D’autre part, le système actuel ne me paraît pas porter atteinte à l’environnement, car ce papier peut être recyclé, voire enfoui. Rappelons que le papier, c’est du bois. Donc, avec le papier, nous stockons du dioxyde de carbone.
Je relève que le budget consacré aux opérations électorales augmentera de manière significative l’année prochaine, du fait de l’organisation de trois scrutins nationaux – l’élection présidentielle, les élections législatives et les élections sénatoriales –, mais aussi de plusieurs scrutins territoriaux – en Corse, à Saint-Martin, à Saint-Barthélemy, à Saint-Pierre-et-Miquelon et à Wallis-et-Futuna. Quant au financement des partis politiques, il est stable depuis 2012, autour de 68 millions d’euros. Je salue cette modération. Ce soutien aux partis politiques peut être comparé à l’aide qui est apportée à la presse dans notre pays.
En 2016, le taux d’emploi des personnes handicapées a atteint 6,1 % au ministère de l’intérieur, ce qui est supérieur à l’objectif de 6 % fixé par la loi. Ce beau résultat est le fruit de la mobilisation du ministre, des responsables du recrutement et de l’ensemble des fonctionnaires de cette administration. Je les en remercie.
Enfin, je souligne l’effort remarquable – une augmentation des crédits de près de 20 % – consenti pour sécuriser le système d’information et de communication du ministère de l’intérieur, notamment les serveurs et les réseaux. Je crois que c’était indispensable.
M. Olivier Marleix. J’imagine que, lorsqu’on gère l’administration territoriale de l’État, le réseau des préfectures, qui incarne, à bien des égards, la continuité de l’État, on doit avoir le sentiment d’œuvrer dans ce que Fernand Braudel appelait le « temps long ». Je suis le budget de ce ministère à titre personnel depuis 2012, et le fait est que je commence à trouver le temps assez long : depuis cinq ans, ce sont exactement les mêmes questions qui reviennent sur la table – réforme des préfectures, carte des arrondissements, titres d’identité électroniques –, sans qu’elles aient jamais été tranchées et sans que les choses aient beaucoup avancé, faute de choix politiques volontaires.
S’agissant de la réforme des préfectures, vos documents budgétaires nous vendent une « évolution majeure d’une ampleur inédite » : le plan « préfectures nouvelle génération ». Vous annoncez que cette réorganisation, qui ne concerne en réalité que les services de délivrance des titres et qui est mise en œuvre depuis cette année, produira ses effets les plus significatifs en 2017 et 2018. On a envie de dire : il était temps !
Depuis 2012, vous avez tout de même procédé à de nombreuses suppressions de postes dans l’administration territoriale de l’État : en trois ans, de 2012 à 2015, vous avez supprimé près de 1 000 emplois – 814 précisément – et cette tendance va se poursuivre, puisque vous annoncez la suppression de 1 300 ETPT dans les deux ans à venir. Or il y a un problème de méthode : vous avez commencé par supprimer des postes avant de vous interroger sur la réorganisation des missions, contrairement à ce qui avait été fait dans le cadre de la révision générale des politiques publiques (RGPP), que vous aimez tant décrier. Cela vous fait sourire, monsieur le secrétaire d’État, mais, à l’époque, il y avait un pilotage au plus haut niveau de l’État, assuré par le directeur de cabinet du Premier ministre et le secrétaire général de l’Élysée, et l’on réfléchissait d’abord aux missions de l’État et à leur évolution avant de supprimer les postes. Il aura fallu attendre quatre ans pour que la réflexion rejoigne l’action et que vous nous proposiez enfin une solution !
En ce qui concerne la carte des sous-préfectures, nous aurons subi, là encore, cinq ans de tergiversations. Dès juillet 2012, le ministre de l’intérieur Manuel Valls avait annoncé, avec le volontarisme qu’on lui connaît, une réforme de la carte des sous-préfectures qui semblait très ambitieuse. Un rapport commandé à trois hauts fonctionnaires du ministère de l’intérieur et remis au ministre au printemps 2013 prévoyait la fermeture de quarante-sept sous-préfectures. Or il a été rapidement enterré et, dans la foulée, M. Valls a confié à deux préfets la mission d’expérimenter une méthode pour fermer éventuellement des sous-préfectures. Tout cela n’a, semble-t-il, pas abouti à grand-chose, puisque seules six sous-préfectures ont été supprimées. Quatre ans plus tard, M. Cazeneuve nous annonce à son tour une grande réforme de l’administration territoriale, qui, je le cite très scrupuleusement, « ne [sera] pas le grand soir des sous-préfectures » – on l’avait bien compris –, mais qui se veut néanmoins « historique », la plus importante depuis Raymond Poincaré. Nous attendons désormais de savoir très précisément ce qui va se passer, de quelle manière et selon quel calendrier. Vous nous avez en partie répondu en indiquant que tout devrait être fait avant le 1er janvier 2017, ce qui vous laisse assez peu de temps.
Au nom du groupe Les Républicains, je regrette surtout que ces cinq années n’aient pas été l’occasion d’engager au moins une réflexion sur le rôle du corps préfectoral, des préfets et des sous-préfets, en tant qu’acteurs de la simplification – on avait pourtant cru comprendre qu’il s’agissait d’un des grands chantiers du Président de la République – et du déverrouillage administratif du pays.
Il y avait traditionnellement, dans le « bleu » budgétaire, un indicateur de performance passionnant : le délai d’instruction des dossiers relatifs aux installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE) et des dossiers déposés au titre de la loi sur l’eau. Je le citais tous les ans : j’espère ne pas lui avoir porté malheur, car il a disparu ! En tout cas, les chiffres étaient effarants : la dernière fois que nous avons eu connaissance de cet indicateur, il révélait que ce délai était passé de 263 jours en 2012 à 320 jours en 2014 ! En d’autres termes, il fallait désormais presque un an pour obtenir une simple autorisation administrative. Voilà une illustration parfaite de ce que sont les blocages administratifs !
Le fait est que toutes les réformes de l’administration territoriale, y compris celles qui ont été engagées avant vous, se sont traduites par une régionalisation de l’administration, ce qui l’a éloignée des citoyens et des entrepreneurs. Il y a là un vrai problème : un droit qui se complexifie et une administration qui s’éloigne. Un des grands chantiers des années qui viennent doit être de redonner du pouvoir aux préfets et aux sous-préfets pour déverrouiller notre pays. Il faut créer les conditions d’un véritable réarmement juridique du corps préfectoral, quitte à renforcer le pouvoir discrétionnaire des préfets dans notre droit.
Je termine par quelques mots sur la carte nationale d’identité électronique. Le ministre de l’intérieur fait preuve d’une modestie qu’on ne lui connaît guère : depuis quarante-huit heures, il minimise la portée du fameux décret qui prévoit la fusion des fichiers comportant les données relatives aux détenteurs de titres d’identité. Pourtant, ce décret n’est pas rien : au lieu de deux fichiers, il y en aura désormais un seul, qui concernera 65 millions de Français, contre 15 millions actuellement pour le fichier des passeports. Un pas immense a donc été franchi. De notre point de vue, cela va dans le bon sens, mais il est dommage que vous n’alliez pas jusqu’au bout des choses : la carte d’identité électronique ne sera toujours pas mise en œuvre, ce que la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) elle-même a regretté. Dès lors, les Français auront droit au fichage, mais pas à la sécurité des titres.
Quant à la suppression de la propagande électorale, c’est le pire moment pour la faire. De plus, si l’on appliquait la mesure que vous proposez pour 2017, cela créerait une véritable rupture d’égalité devant la loi, dans la mesure où 20 % des Français n’ont toujours pas accès à internet. Cela fait cinq ans que vous hésitez et que vous atermoyez. Je crois que vous pouvez attendre une année supplémentaire.
M. Michel Piron. Globalement, après avoir diminué l’an dernier, les crédits alloués à la mission « Administration générale et territoriale de l’État » devraient augmenter de 14,8 % par rapport à 2016, avec un budget de 2,32 milliards d’euros. Cette augmentation s’explique surtout par la tenue en 2017 de trois échéances électorales majeures : l’élection présidentielle, les élections législatives et le renouvellement de la moitié du Sénat. Ainsi donc, les dépenses se rapportant à l’organisation des élections représentent quelque 75 % des crédits demandés dans le projet de loi de finances pour 2017, alors qu’aucun crédit n’avait été ouvert à cette fin en loi de finances pour 2016, en l’absence de scrutin national.
L’évolution des crédits de la mission doit également être examinée en tenant compte du transfert des crédits consacrés au Fonds interministériel de prévention de la délinquance, doté d’un budget de 80,4 millions d’euros qui relevait jusqu’alors de la mission « Relations avec les collectivités territoriales ». Voilà pourquoi la hausse du budget doit être interprétée et relativisée.
Outre l’organisation des élections, l’une des priorités attribuées à cette mission est de contribuer aux efforts de lutte contre le terrorisme et la radicalisation. On peut, à ce titre, saluer les effectifs supplémentaires accordés en 2016 et en 2017 aux préfectures, dans le cadre du pacte de sécurité : 185 ETPT en 2016 et 185 en 2017. On soulignera également la hausse de 16 % des crédits de l’action n° 4 « Cultes » du programme 232 « Vie politique, cultuelle et associative », intégralement consacrée au financement de nouveaux projets dans le cadre du plan antiterroriste.
Une autre priorité de cette mission est de moderniser et de simplifier les procédures administratives. L’année 2017 sera en effet marquée par une évolution importante du réseau des préfectures, dans le cadre du plan « préfectures nouvelle génération », mis en œuvre dès 2016. Il prévoit de repenser les modalités de délivrance des titres et devrait produire ses effets les plus significatifs en 2017-2018.
Dans un contexte de réforme territoriale et alors que la nouvelle carte des régions vient d’être mise en œuvre, la modernisation des services déconcentrés doit se traduire par un renforcement du rôle et de la place de l’administration territoriale de l’État, et sans doute et surtout par une clarification des compétences. Pour le groupe Union des démocrates et indépendants, il importe, dans les années à venir, d’entreprendre une véritable réorganisation de l’État, une requalification de sa présence dans les territoires en concertation avec les acteurs locaux. Nous ne pourrons nous exonérer d’une redéfinition des missions de l’administration territoriale si nous voulons sauvegarder l’efficacité de nos services publics.
J’évoquerai enfin l’article 52 du projet de loi de finances pour 2017 qui prévoit la dématérialisation de la propagande électorale. Une telle réforme avait déjà été proposée dans les projets de loi de finances précédents, s’agissant des élections européennes, régionales et départementales. Vous la proposez à nouveau cette année pour les élections présidentielle et législatives, afin, dites-vous, de réaliser une économie de près de 169 millions d’euros. Or tous les foyers n’ont pas accès au numérique. En 2013, selon l’Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE), seuls 75 % des ménages disposaient d’une connexion internet. Admettons que ce chiffre soit aujourd’hui de 80 % : 20 % n’en disposent donc toujours pas. Par ailleurs, de nombreuses zones rurales sont très mal desservies. Adopter une telle mesure reviendrait ainsi à réduire l’information de nos concitoyens, au risque de faire progresser l’abstention au nom des économies budgétaires.
Vous avez avancé plusieurs arguments, mais fallait-il aller jusqu’à invoquer Notre-Dame-des-Landes au secours de la dématérialisation ? Pour ma part, j’en reste pantois. Nous sommes favorables aux économies de papier – ou, comme on le dit parfois, de paperasse – à condition qu’elles n’équivaillent pas à des économies d’informations. Or, quand on n’a pas de substitut à l’information, la mesure devient indéfendable, à moins de prétendre obtenir très rapidement la couverture numérique intégrale du territoire.
M. Marc Dolez. Nous craignons que le plan « préfectures nouvelle génération » ne soit mis en application au détriment de la proximité et de la qualité du service. Les usagers seront en effet invités à s’orienter vers les téléprocédures, ce qui, en l’absence d’interlocuteurs à qui parler, risque de rendre plus difficile l’accès aux informations. Vous l’avez dit tout à l’heure, monsieur le secrétaire d’État, ce plan répond davantage à des considérations comptables qu’aux besoins des usagers.
Dans la présentation générale de ce budget, il est affirmé que la réorganisation aura lieu sans porter atteinte à la qualité du service rendu. Je me demande bien comment vous allez pouvoir, avec ce plan, assurer le maintien d’une action de proximité. Plus généralement, la question du rôle et du maillage des sous-préfectures demeure posée, tant du point de vue du service rendu à nos concitoyens que du soutien apporté aux collectivités territoriales. Vos propos concernant l’évolution de la carte des arrondissements et du réseau des sous-préfectures ne nous rassurent guère.
D’autre part, les nouvelles modalités d’instruction devraient conduire à réaffecter une partie des effectifs aux missions prioritaires, avec, certainement, une mobilité géographique. Que deviendront les agents du service public qui se retrouveront sans nouvelle affectation ? Pourriez-vous apporter des précisions sur la réaffectation du personnel ?
Vous avez donné plusieurs indications concernant la formation et l’évolution de carrière des agents de préfecture. Le ministère a en effet engagé un plan de requalification permettant à un maximum d’agents de passer de la catégorie C à la catégorie B. Pourriez-vous nous dire combien d’agents sont concernés ?
Je voudrais également vous interroger sur la suppression de la propagande électorale sur support papier – suppression à laquelle le groupe de la Gauche républicaine et démocrate est résolument opposé. Les arguments que vous avez avancés tout à l’heure, monsieur le secrétaire d’État, ne nous ont pas convaincus. La réception de la propagande électorale sous format papier permet en effet de mobiliser les électeurs en leur rappelant leur devoir de citoyens. Tous mes collègues savent ici que les professions de foi envoyées aux électeurs sont bien souvent le seul document électoral qui leur parvienne. Je ne parle pas des nombreux électeurs qui préparent chez eux leur bulletin avant de se rendre au bureau de vote. Cette mesure de suppression, qui n’a d’autre logique que comptable, ne peut que favoriser l’abstention. Or il est assez paradoxal de simplifier les démarches d’inscription sur les listes électorales pour diminuer l’abstention et de prendre, dans le même temps, une mesure qui ne pourra que favoriser ce phénomène.
Au regard de la fracture numérique – que le Défenseur des droits évalue à 20 % –, comment le Gouvernement compte-t-il garantir une réelle égalité d’accès à l’information politique ?
M. Jacques Krabal. Nous examinons aujourd’hui le budget alloué à la mission « Administration générale et territoriale de l’État », en augmentation d’environ 300 millions d’euros par rapport à 2016, que ce soit en autorisations d’engagement ou en crédits de paiement, pour revenir à peu près au montant alloué en 2015. De plus, la ventilation des crédits entre les missions partenaires entraîne un report de crédits d’environ 525 millions d’euros alors qu’il était de 484 millions en 2016.
Cette mission comporte plusieurs volets, dont le programme 307 « Administration territoriale », ayant pour objectif de garantir la présence de l’État sur l’ensemble du territoire de la République et la mise en œuvre des politiques publiques nationales au niveau local grâce aux crédits alloués aux préfectures.
Ce budget prévoit aussi la création, au titre du groupement d’intérêt public (GIP) « Réinsertion et citoyenneté » au sein du programme 216 « Conduite et pilotage des politiques de l’intérieur », d’une nouvelle action intitulée « Fonds interministériel de prévention de la délinquance », pour un montant de 89,4 millions d’euros – nouvelle action que nous soutenons et qui explique l’augmentation des plafonds de cette mission. Je tiens à saluer le travail accompli par les préfectures dans le domaine de la déradicalisation.
L’action « Réglementation générale », qui garantit la délivrance des titres d’identité, est en augmentation de quelque 35 millions afin d’accompagner les préfectures et les sous-préfectures. Un autre objectif est assigné à celles-ci : délivrer plus rapidement les titres afin d’arriver à 90 % de passeports biométriques mis à disposition dans un délai de quinze jours. Il faut aussi saluer le partenariat avec les communes et les collectivités, et le fait que 90 % des permis de conduire aient été délivrés dans un délai de dix-neuf jours, ce qui est un réel progrès.
Enfin, le programme 232 « Vie politique, cultuelle et associative » est celui qui bénéficie de la plus importante augmentation. Je veux insister surtout sur les 210 millions d’augmentations consacrés à l’organisation des élections. Paul Molac a rappelé l’organisation d’élections présidentielle et législatives en 2017, mais il faut aussi parler des élections sénatoriales, sans oublier les élections territoriales de Corse, de Saint-Martin, de Saint-Barthélemy, de Saint-Pierre-et-Miquelon et de Wallis-et-Futuna.
Je reviendrai plus précisément sur le budget de la propagande électorale qui se voit allouer 53,3 millions d’euros en autorisations d’engagement et en crédits de paiement, soit 31 % des crédits de fonctionnement. J’ai exprimé pendant trois ans – et ce sera aujourd’hui la troisième fois en quatre ans – ma crainte et notre opposition totale à la dématérialisation de cette propagande, prévue à l’article 52 du PLF. Les promoteurs d’une solution « tout dématérialisé » soulignent que cette réforme, aujourd’hui techniquement possible, permettrait une meilleure information des électeurs et s’avérerait utile pour améliorer le taux de participation aux élections, notamment auprès des jeunes électeurs. Permettez-nous d’en douter. Des sociologues comme Cécile Braconnier et Jean-Yves Dormagen, qui étudient le phénomène de l’abstention, montrent que ce sont d’abord les catégories les plus fragiles de la population – jeunes, chômeurs, précaires et peu diplômés – qui s’abstiennent. Votre projet ne va donc pas dans le bon sens, monsieur le secrétaire d’État.
Vous exprimiez un satisfecit concernant Notre-Dame-des-Landes. Or le bilan de l’expérimentation de la propagande électronique dans cinq départements, entre le 9 et le 29 mars 2015, à l’occasion des élections départementales, est contrasté. Il confirme la faible appétence des électeurs pour cette pratique. Le site internet en question a reçu 48 002 visites pour un total de 343 621 documents, professions de foi et bulletins de vote consultés. Ce sont donc, si l’on fait le décompte des visites uniques, 1,92 % des électeurs inscrits qui ont consulté ce site – ainsi que le souligne dans son rapport pour avis notre collègue Sergio Coronado sur le PLF 2016. En comparaison, selon l’enquête réalisée par l’institut Mediaprism en décembre 2013, la propagande électorale envoyée par courrier est excellemment mémorisée : 86 % des personnes interrogées disent s’en souvenir.
Plus de 17 % de la population ne bénéficient toujours pas d’une connexion internet. Dans les communes rurales, il n’y a pas de très haut débit. N’oublions pas non plus que la consultation sur internet permet au gestionnaire du système informatique de savoir, par le biais des cookies, quelles professions de foi ont été consultées sur quel territoire et de connaître les évolutions entre le premier et le second tours. La détention de ces informations pose un problème de protection de la vie privée dans la mesure où elle est susceptible d’indiquer une préférence politique.
Enfin, sans rappeler ici les fausses allégations concernant l’environnement, permettez-moi de vous demander le coût d’une telle mesure à long terme. Nous ne disposons d’aucune étude d’impact quant au rapport coûts-avantages de cette dématérialisation. On nous parle de 215 millions d’euros d’économie : sur quoi repose une telle estimation ? La démocratie, si elle a un prix, n’a pas de coût. Ces 215 millions ne représentent rien quand elle est menacée. N’oublions pas, comme le disait Jean de La Fontaine dans sa fable « Le renard et le bouc », qu’« en toute chose il faut considérer la fin ».
M. Pascal Popelin. Je souhaiterais vous interroger sur l’emploi du Fonds interministériel de prévention de la délinquance, créé par la loi du 5 mars 2007 et dont les crédits sont ventilés en trois volets distincts : l’aide au déploiement de la vidéoprotection, le financement d’actions de prévention et, plus récemment, au titre du combat que nous menons contre le terrorisme, la prise en charge des mesures de lutte contre les phénomènes de radicalisation. Sans mésestimer l’importance ni la pertinence de ce dernier volet, je voudrais consacrer ma question aux deux autres.
Je veux d’abord témoigner de l’utilité des crédits destinés au financement de la vidéoprotection, particulièrement appréciés et attendus par les collectivités bénéficiaires qui peuvent ainsi se doter d’équipements dont elles n’auraient pas nécessairement pu assumer seules la charge. Le niveau de consommation de ces crédits atteste de l’ampleur des demandes. Deux dossiers relatifs à la circonscription dont je suis l’élu – pour les communes de Montfermeil et du Raincy – demeurent toujours en attente.
Pourriez-vous nous fournir davantage de précisions sur les conditions de la répartition, la destination et l’efficacité de ce qui est regroupé sous l’appellation de « financement des actions de prévention » ?
Enfin, je comprends le souci d’économies et la préoccupation environnementale ayant présidé à la volonté de supprimer l’envoi des circulaires électorales sous format papier. Au vu des interventions précédentes, cette mesure rencontre néanmoins peu de succès. La suppression de cet article étant probable, je propose une solution de compromis : les circulaires étant essentiellement un moyen d’informer les électeurs, elles sont indispensables à la tenue des scrutins territoriaux. En revanche, elles le sont moins à celle des scrutins nationaux. On pourrait donc se passer de ces circulaires à la seule élection présidentielle, ce qui permettrait de concilier économies et bonne information des électeurs.
Mme Véronique Louwagie. Dans le cadre du PPNG, il est prévu de confier aux 2 088 communes qui sont dotées de 3 526 dispositifs de recueil l’instruction des cartes nationales d’identité de tous les citoyens, pour mieux sécuriser ces titres. Des expérimentations sont en cours depuis quelques jours dans certains départements et la généralisation de la mesure est prévue pour mars 2017. Les communes s’inquiètent aujourd’hui face au risque d’un calendrier tendu, tant en ce qui concerne ces expérimentations que ladite généralisation. Pourriez-vous, monsieur le secrétaire d’État, soutenir le report des délais d’application de la mesure pour que soit mieux appréhendée la mise en place du nouveau dispositif ?
En ce qui concerne la dématérialisation des supports de propagande électorale, vous avez évoqué une expérimentation, menée dans le cadre du référendum de Notre-Dame-des-Landes, qui a donné lieu, selon vous, à un résultat satisfaisant. Vous nous accorderez qu’il ne s’agit pas d’un exemple adéquat.
À chaque élection, nous déplorons que le taux d’abstention soit trop important. Nous regrettons aussi régulièrement qu’un fossé se creuse entre les citoyens et le monde politique, entre les électeurs et les élus. Ce serait donc un très mauvais signal que de diminuer la communication à l’égard de nos compatriotes. Notre démocratie doit être fondée sur une démarche proactive à destination des citoyens, à qui doit être transmis un document papier.
Je rappellerai enfin le problème de la fracture numérique. Il existe, en matière d’offre numérique, une inégalité territoriale importante, que vous ne pouvez nier, entre les villes et les campagnes. Les infrastructures ne sont pas toutes équivalentes et de fortes disparités demeurent. Par ailleurs, tout le monde n’a pas la même formation : certaines personnes âgées sont beaucoup moins à l’aise avec internet que le reste de la population. Il est inadmissible de supprimer le support papier, lien fondamental unissant les électeurs à leurs représentants. Ce lien est non seulement un symbole, mais aussi un vecteur fort de l’exercice de la citoyenneté – un outil dont l’État n’a pas le droit de faire l’économie.
M. Dominique Baert. Je ne détonnerai pas par rapport à nombre de nos collègues. Je voulais vous interroger sur deux points, mais le premier a largement été abordé précédemment. J’ai déposé un amendement de suppression de l’article 52, considérant que l’information électorale concourt à l’expression du suffrage et que s’en priver ne ferait que nourrir l’abstention. Je veux bien me rallier, le cas échéant, à la suggestion de Pascal Popelin, en distinguant entre l’élection présidentielle et les autres élections. Mais ce serait une erreur grave pour la démocratie que de renoncer à l’envoi de ces circulaires.
Un débat a été engagé concernant le décret relatif aux titres électroniques sécurisés. J’attire l’attention du ministère – car, me semble-t-il, les dispositions en cause relèvent du domaine réglementaire – sur la nécessité d’être plus ferme dans la mise à jour des adresses et le renouvellement des cartes d’identité périmées depuis plus de dix ans. Les scrutateurs d’un bureau de vote sont parfois consternés de voir des électeurs qui ne ressemblent plus du tout à la photo figurant sur leur carte d’identité ou qui n’habitent plus depuis longtemps à l’adresse qui y est inscrite. On imagine la pertinence et l’utilité d’un fichier fondé sur de tels documents. Il faut mettre un terme à cet usage et ne plus tolérer que les cartes d’identité périmées soient prolongées.
M. Lionel Tardy. Ma première question porte sur la dématérialisation de la propagande électorale. Il n’est d’ailleurs pas question à l’article 52 de dématérialisation, mais bien de réforme, et le Gouvernement insiste sur le fait que les documents seront disponibles en ligne, mais aussi consultables en mairie. Il n’en reste pas moins que la lecture des documents ne pourra se faire qu’avec une connexion internet. Nous y sommes donc à nouveau opposés. Comme cela a été répété lors de l’examen de la loi sur la montagne il y a quelques semaines, nous sommes loin d’un accès à internet en tous points du territoire. Tant que la fracture numérique ne sera pas résorbée au minimum, cette mesure devra être reportée, même si nous ne doutons pas qu’elle finira par être appliquée un jour. J’ai du mal à comprendre pourquoi le Gouvernement s’obstine à la proposer quasiment à chaque projet de loi de finances, alors que l’Assemblée nationale l’a rejetée à plusieurs reprises.
Ma deuxième question concerne les crédits alloués à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques (CNCCFP), en forte hausse, notamment à cause des échéances de 2017. Au-delà, il semble que la CNCCFP manque cruellement de moyens techniques. Dans L’Obs, en février dernier, un rapporteur expliquait ainsi que le matériel informatique de cette commission était lent et insuffisant et que seul un poste sur trois était relié à internet pour des questions de sécurité. Qu’avez-vous prévu de faire, compte tenu de l’urgence de la situation ?
Mme Marie-Christine Dalloz. Je souhaiterais revenir sur les conséquences de la réforme territoriale issue de la loi NOTRe. Le secrétaire d’État à la réforme territoriale de l’époque, André Vallini, avait annoncé que la fusion des régions devait permettre entre 12 et 25 milliards d’euros d’économies. On sait bien que ces chiffres étaient excessifs, mais a-t-on aujourd’hui une vision des lieux d’implantation choisis pour ces treize grandes régions et des économies en perspective au titre du budget de 2017 ? Je veux bien entendre que ces économies ne sont pas significatives en 2016, mais les effets de la réforme territoriale devraient déjà se faire sentir l’an prochain – notamment ceux qui sont liés à la mutualisation des achats et au choix des lieux d’implantation des nouvelles grandes régions.
S’agissant de l’article 52, je ne reviendrai guère sur la fracture numérique – même si, ayant moi aussi été élue dans une circonscription montagnarde, je confirme que l’accès au réseau internet – et même à la téléphonie mobile – n’est pas possible partout. J’insisterai en revanche sur le problème de la maîtrise de l’outil informatique par les personnes âgées. Ce sont elles qui votent le plus dans les communes rurales, et ce sont celles-là mêmes que l’on va priver de la réception d’informations à domicile. Il y a certainement des gisements d’économies à trouver, monsieur le secrétaire d’État, mais cette mesure risque encore de décourager l’électorat. Ce n’est pas le moment !
M. Guillaume Larrivé. Cela fait six ou sept ans que l’administration essaie, avec ténacité, de nous faire voter la même mesure d’économie. À l’époque où Brice Hortefeux était ministre de l’intérieur et où j’avais l’honneur de servir à son cabinet, la direction de la modernisation et de l’action territoriale (DMAT) et Bercy nous la proposaient déjà. Systématiquement, lorsque nous en sommes saisis à l’Assemblée nationale, nous la refusons. En tant qu’élus de terrain, nous estimons que la possibilité d’informer les citoyens français des projets et des profils des différents candidats est une nécessité vitale à notre démocratie. Nous appartenons tous à des partis de gouvernement aspirant à faire des économies structurelles de la dépense publique. Mais nous pensons aussi que la démocratie a un prix et qu’il est absurde de ne plus envoyer de propagande électorale ou de professions de foi, en particulier dans les territoires ruraux. Je suis révolté que cette proposition revienne année après année – tel le « canard qui est toujours vivant » – alors que la crise démocratique est extrêmement préoccupante.
M. Christian Eckert, secrétaire d’État chargé du budget et des comptes publics. Voulez-vous, monsieur Larrivé, que je vous fasse le coup du canard à chaque amendement redéposé huit fois – en loi de finances, en loi de finances rectificative, en première lecture, en deuxième lecture, chaque année ? Je vous ferai désormais la même réponse dans l’hémicycle lorsqu’on reviendra sur le taux de TVA applicable au bois de chauffage ou sur d’autres amendements qui, régulièrement repoussés par le Parlement, sont ensuite régulièrement représentés, tant à l’Assemblée nationale qu’au Sénat. Sur chaque texte financier, un millier d’amendements sont déposés, et la plupart d’entre eux sont des « marronniers ». Je me souviendrai donc de votre intervention, monsieur Larrivé. Vous ne participez pas tellement à ces débats budgétaires, ce dont je ne vous fais pas le reproche : chacun s’investit dans les domaines qui sont les siens, je le sais en tant qu’ancien parlementaire. Mais venez donc un jour sur l’allée des marronniers que nous traversons à chaque débat budgétaire, plusieurs fois par an…
D’autre part, je n’ai pas plus que Bernard Cazeneuve l’habitude de ne pas assumer les propositions que nous faisons : elles sont formulées par le Gouvernement et non par l’administration. Nous sommes à peu près assurés de ne pas faire un triomphe avec une telle proposition. Si nous vous la soumettons, c’est que je suis constamment relancé par des parlementaires et, plus largement, par des usagers qui nous demandent de mettre en œuvre, au sein de l’administration, des moyens modernes de fonctionnement – pour le paiement des amendes, pour la déclaration et le paiement des impôts, etc. Nous nous félicitons généralement de pouvoir proposer à nos concitoyens des moyens de communication dématérialisés, d’emploi facile et rapide, accessibles de chez soi, pour la délivrance de documents et la consultation de certaines informations.
Je comprends tous les arguments qui ont été développés, mais on peut se demander s’il est très bon, pour le bilan carbone, de couper des arbres pour faire du papier, puis d’enfouir le papier, comme on l’a proposé. Pascal Popelin suggère une solution de compromis, sur laquelle on pourra réfléchir. Quoi qu’il en soit, le débat aura lieu dans l’hémicycle. Toutes les positions sont respectables et le Gouvernement en tirera les conséquences.
Notre objectif n’est pas seulement de faire des économies. Les entreprises, les citoyens ont le droit d’exiger de l’État qu’il permette d’effectuer certaines démarches sur internet. Mais lorsque c’est l’État qui tente de modifier les procédures, que n’entend-on pas ? Rappelez-vous le débat qui s’est développé autour de l’obligation de télédéclarer ses impôts – qui n’est pas très contraignante.
Monsieur Marleix, j’ai en effet souri quand vous avez comparé la RGPP à certaines des réformes structurelles que nous avons engagées, notamment celle qui concerne les préfectures, le PPNG. En 2011, François Cornut-Gentille – qui, je crois, n’est pas un extrémiste de gauche et qui, à l’époque, ne combattait pas le gouvernement – et moi-même avons produit un rapport parlementaire sur la RGPP : nous y montrions qu’elle avait eu le tort de ne pas faire ce que vous avez prétendu qu’elle a fait, c’est-à-dire de ne pas avoir préalablement clarifié les missions de l’État pour en tirer les conséquences en termes d’investissements, de personnels, et pour développer certains outils. Un fonctionnaire sur deux partant en retraite n’était pas remplacé, quelle que soit sa mission, sa fonction, l’endroit où il travaillait. Et, comme la plupart des économies réalisées ont été recyclées dans des mesures catégorielles, le gain a été quasi nul. Je vous renvoie à ce rapport, qui nous a demandé beaucoup de travail et qui se fondait sur d’innombrables auditions.
Monsieur Marleix, notre stratégie est complètement différente. Reste que je n’ai pas très bien compris votre message. Regrettez-vous que le PPNG aille trop vite et qu’il supprime trop d’emplois ? Ou regrettez-vous qu’il aille trop lentement ? Je crois savoir que certains veulent « économiser » 300 000 fonctionnaires, voire davantage. De votre côté, vous avez pointé le fait que 813 emplois ont été supprimés de telle année à telle année. Était-ce un reproche ? Souhaitez-vous qu’il y en ait davantage ?
En 2014, quand je suis arrivé à Bercy, la première conférence budgétaire que j’ai organisée l’a été avec Bernard Cazeneuve. Il venait de quitter le bureau que j’occupais alors, pour se retrouver au ministère de l’intérieur. Nous avons débattu du sujet suivant : à quel rythme peut-on réduire les effectifs, notamment dans le cadre des missions des préfectures, telles qu’elles ont été décrites ? Nous nous sommes un peu chamaillés. Bernard Cazeneuve défendait les crédits dont il estimait avoir besoin pour mettre en place des plateformes pour la délivrance des titres, ainsi que des pôles spécialisés, par exemple, dans le contrôle de légalité ou les affaires complexes, et pour faire du dialogue social avec les personnels. Aussi n’avons-nous pas suivi la trajectoire de réduction des effectifs que nous avions prévue dans notre loi de programmation des finances publiques. Au ministère de l’intérieur, il y eut à cela deux raisons : la première est liée aux efforts que nous avons dû faire pour assurer la sécurité des Français et lutter contre le terrorisme ; la seconde est liée à l’argumentation du ministre. Bernard Cazeneuve estimait que c’était incompatible avec la situation sociale des personnels, et avec la démarche constructive qu’il entendait engager afin de garantir, dans la durée, une meilleure efficacité.
Monsieur Marleix, votre propos me semble caricatural, plutôt erroné et en pleine contradiction avec la démarche qui a été suivie. Quelques ministères ont réduit les effectifs sans engager de réforme structurelle ; je n’en citerai aucun, mais les résultats ont pu être décevants. Ce ne fut pas le cas du ministère de l’intérieur, et il faut reconnaître que la mise en œuvre des réformes qu’il a engagées a de quoi rassurer.
Madame Dalloz, vous êtes revenue sur les conséquences de la réforme territoriale issue de la loi NOTRe et sur les économies qu’avait annoncées un secrétaire d’État de l’époque, André Vallini. Les choses mettent du temps à s’organiser dans les nouvelles régions, aussi bien au niveau des conseils régionaux que de l’administration. Il se trouve que, sur deux points au moins, j’avais travaillé avec les nouveaux préfets – à l’époque préfets préfigurateurs. Notre analyse était plutôt de nature budgétaire. Selon nous, les implantations des nouvelles directions régionales étaient liées non seulement à des questions d’organisation, mais aussi à des questions d’ordre immobilier. Lorsqu’un site se prêtait à accueillir une direction régionale, il y avait lieu d’en tenir compte. L’inverse était tout aussi important : parfois, il pouvait être impossible d’accueillir, en tout cas à moindres frais, certains services dans certaines villes, futures ou anciennes capitales régionales. Certes, l’immobilier de l’État se modernise et sa gestion s’améliore. Mais nous devons reconnaître que, depuis quelques décennies, elle n’a pas toujours été exemplaire, du point de vue strictement financier comme du point de vue de l’entretien des bâtiments.
Vous avez également soulevé la question des achats. Il est vrai que le service des achats de l’État obtient aujourd’hui des résultats assez impressionnants – renégociation des baux de location, passation de marchés en commun par plusieurs ministères, au niveau national comme au niveau régional.
En conclusion, il me paraît aujourd’hui prématuré de chiffrer les économies liées à la loi NOTRe ou à tout autre texte concernant les administrations territoriales. Certaines économies apparaîtront au cours du temps, qui ne sont pas forcément perceptibles dans l’instant.
Dominique Baert a évoqué la question de la délivrance des titres sécurisés, notamment la prise en compte d’éventuels changements d’adresse sur les cartes nationales d’identité. Je transmettrai votre point de vue à Bernard Cazeneuve. Peut-être pourra-t-on réfléchir à la question, qui relève, selon moi, plutôt du domaine réglementaire.
Marc Dolez a lui aussi parlé du PPNG. S’agissant des personnels, il n’y a eu aucune mobilité contrainte. La rotation des effectifs a eu lieu à l’issue d’une grande concertation : 4 000 agents travaillaient sur les titres concernés par ce plan ; à compter de 2017, 1 500 vont intégrer les CERT ; 200 vont gérer des missions de proximité ; 1 000 seront effectivement redéployés ; et 1 300 contribueront à la réduction des schémas d’emplois de 2017 et de 2018. Avec les 1 000 emplois qui seront redéployés dans d’autres fonctions sur l’ensemble du territoire national, on devrait pouvoir absorber ces évolutions en évitant toute mobilité contrainte.
S’agissant des formations, j’ai déjà donné quelques précisions : 2 300 agents sont déjà entrés en formation ; 1 000 agents de catégorie A et 900 agents de catégorie B le feront d’ici à 2020, tout en réalisant le schéma d’emplois. Cela permettra le repyramidage des services, et l’on ouvrira des places aux concours pour assurer les évolutions de carrière. Je pense que, là aussi, les choses seront gérées avec souplesse.
Monsieur Marleix, vous avez parlé des délais d’instruction des ICPE, qui ont en effet tendance à s’allonger. Cela s’explique par la place que l’on accorde à la consultation du public. On nous reproche parfois la brutalité des décisions concernant les ICPE. Mais, aujourd’hui, le Gouvernement entend développer la concertation et la consultation citoyenne.
Dans le même temps, je le rappelle, d’autres délais ont été réduits. En effet, certaines procédures ont été regroupées dans un système d’autorisations unique. Il n’en reste pas moins que les différentes formes d’appel ou de procédures contradictoires allongent les délais à l’excès.
Madame Louwagie, les maires qui vont délivrer les cartes nationales d’identité s’inquiètent du calendrier et du nombre de dispositifs de recueils biométriques dont ils seront équipés, ainsi que de l’indemnisation dont ils bénéficieront. En accord avec l’Association des maires de France, présidée par M. Baroin, le Gouvernement a accepté de satisfaire les demandes portant sur le nombre des dispositifs de recueils biométriques, et un accord a été trouvé sur la question de l’indemnisation. Malgré tout, le Gouvernement s’en tient au calendrier prévu qui, d’ailleurs, conditionne la mise en œuvre de l’ensemble du programme PPNG auquel les agents de l’État sont formés individuellement.
Des questions ont été posées sur la réforme des arrondissements et le nombre de sous-préfectures. J’aimerais que M. Marleix nous dise combien de sous-préfectures il souhaite supprimer, tout en accordant davantage de pouvoirs aux préfets et aux sous-préfets. Nous devons tous nous engager à être plus clairs : on ne peut pas nous reprocher de supprimer trop de postes de fonctionnaires, tout en annonçant qu’on a l’intention d’en supprimer 300 000 !
Le président Carrez a remarqué que, pour chaque mission du budget, les demandes de crédits supplémentaires se multiplient, notamment du côté droit de l’hémicycle. Quand j’entends que certains veulent faire 100 ou 150 milliards d’euros d’économies, j’ai du mal à ne pas sourire. Il y a des cohérences qui m’échappent…
La mise en cohérence des limites des arrondissements dans soixante-douze départements, avec les nouvelles limites des établissements publics de coopération intercommunale, se fera par arrêté des préfets de région. C’est une procédure simple et qui pourra aboutir dans des délais plutôt rapides.
J’ai répondu tout à l’heure sur les 8 millions de la dématérialisation. Mais chacun a compris que l’article 52 avait une durée de vie limitée…
La question de la création des fichiers a été évoquée hier par le ministre de l’intérieur, à l’occasion d’une question d’actualité. Je pense que tout a été dit et qu’il n’est pas utile de vous relire le contenu de la réponse de Bernard Cazeneuve. Là aussi, la schizophrénie nous menace : les uns disent que l’on en fait trop en matière de surveillance et de sécurité, et les autres, qui sont parfois les mêmes, que l’on n’en fait pas assez. La CNIL est là, qui surveille. J’observe que cette question se pose dans d’autres domaines, dans d’autres ministères, sur l’utilisation des fichiers, des numéros d’identification personnalisée, s’agissant notamment des impôts.
Monsieur Popelin, vous m’avez interrogé sur le Fonds interministériel de prévention de la délinquance, qui a été transféré au ministère de l’intérieur. Ce ne sont pas forcément des crédits nouveaux, mais des crédits majorés : 17,4 millions d’euros sont consacrés aux actions en faveur des jeunes – actions de prévention de la récidive, insertion professionnelle – ; 9,6 millions d’euros sont consacrés à la prévention des violences faites aux femmes, des violences intrafamiliales et à l’aide aux victimes ; 16,2 millions sont consacrés aux actions visant à améliorer la tranquillité publique, à soutenir l’ingénierie de projets et aux autres actions de prévention de la délinquance – dont la vidéoprotection.
Quelles sont les méthodes utilisées pour retenir les dossiers ? Vous avez évoqué deux dossiers en souffrance – s’il n’y en avait que deux dans ce pays, cela se saurait… Mais le ministre de l’intérieur vous répondra directement sur la façon dont son ministère travaille pour classer les dossiers qui lui sont présentés selon un ordre de priorité.
Le plan de lutte antiterroriste bénéficiera quant à lui de 15,1 millions d’euros, notamment pour l’équipement des polices municipales avec les gilets pare-balles et les terminaux radio portatifs, et de 22 millions d’euros – il n’y avait d’ailleurs rien en 2016 – pour le GIP « Réinsertion et citoyenneté » qui doit assurer le pilotage des nouveaux centres de déradicalisation.
Enfin, M. Tardy m’avait interrogé sur la Commission nationale de contrôle des comptes de campagne. La réponse, que je n’ai pas, lui sera transmise.
M. Paul Molac, rapporteur pour avis de la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République, pour le programme « Vie politique, cultuelle et associative ». Fin 2013, dans le cadre de cette mission, j’avais auditionné le président de la CNCCFP. Celui-ci m’avait assuré que la commission avait les moyens de fonctionner. A priori, donc, il n’y avait pas de problème.
M. Christian Eckert, secrétaire d’État chargé du budget et des comptes publics. Toutes les demandes ont été prises en compte dans le projet de loi de finances, et quatre ETPT ont été accordés à la CNCCFP en 2017. Je ne sais pas si c’est beaucoup ou peu, mais il semblerait que cette autorité indépendante ne se plaigne pas de ses crédits de fonctionnement, et qu’elle ait les moyens d’effectuer son travail.
M. David Habib, rapporteur spécial de la commission des finances, de l’économie générale et du contrôle budgétaire. La dématérialisation des comptes de campagne fait l’objet d’un débat, et le ministre aura l’occasion d’y revenir en séance. Il est incontestable qu’il faut dématérialiser les comptes de campagne. La commission est confrontée à un problème de stockage, d’archivage. Or elle doit pouvoir gérer plus rapidement les dossiers des candidats, qu’ils aient ou non bénéficié de soutiens extérieurs de campagne – je fais allusion, vous l’aurez compris, à un dossier que l’actualité a évoqué à plusieurs reprises. Il faut notamment éviter qu’il y ait un décalage entre les décisions que pourrait prendre une instance administrative ou judiciaire, et la Commission de contrôle. Le problème est réel, même si ce n’est pas à moi de revenir dessus.
Je rejoins les propos de M. Marleix sur les délais d’instruction des dossiers dans les préfectures. Je le dis sans polémiquer – nous sommes tous concernés, car nous sommes tous des élus locaux, nous sommes tous, ou avons été, responsables d’exécutifs. Si j’en crois les interventions, le problème n’est pas lié à l’éloignement par rapport à Paris. J’avais toujours pensé que l’élu d’un département situé à 800 km de Paris mettait plus de temps pour obtenir des autorisations. Mais, à l’évidence, il ne les obtient pas plus vite s’il est proche de la capitale. Il faut engager une réflexion sur les délais d’instruction.
Enfin, M. Marleix a compris que l’on devait attendre que la carte des intercommunalités soit établie pour pouvoir procéder à une harmonisation avec la carte des sous-préfectures. C’est faire un mauvais procès au Gouvernement de prétendre qu’il aurait attendu que les élus eux-mêmes aient pris leurs responsabilités. Si le Gouvernement avait agi autrement qu’il ne l’a fait, je suis persuadé que M. Marleix serait intervenu pour le déplorer.
M. Christian Eckert, secrétaire d’État chargé du budget et des comptes publics. Je souhaite dire un mot sur les comptes de campagne et sur le principe de la dématérialisation, qui peut paraître contraignante. Mais tout ce qui est transmission dématérialisée permet un traitement beaucoup plus rapide. Nous avons imposé à de très grandes entreprises la transmission dématérialisée d’un certain nombre de comptabilités. Vous ne pouvez savoir combien nos contrôleurs s’en réjouissent ! Il leur est bien plus facile de vérifier une comptabilité sur un fichier électronique que sous la forme de 3 mètres cubes de papier : c’est le jour et la nuit ! Tous nous disent que ce genre de dispositions apporte un gain de productivité, mais surtout une bien plus grande efficacité.
Je remarque que les grandes entreprises, comme les parlementaires qui auraient à transmettre des comptes de campagne, sont en général reliées à internet.
Mme Marie-Christine Dalloz. C’est vrai, cela ne posera pas de problème !
M. Christian Eckert, secrétaire d’État chargé du budget et des comptes publics. Reste qu’il faudra revoir la loi de 1988, qui ne le prévoit pas. Or on ne peut pas le faire sans l’avis préalable de la CNCCFP. Je ne sais si c’est envisageable avant les prochaines élections.
M. le président Gilles Carrez. Merci, monsieur le secrétaire d’État.
La réunion de la commission élargie s’achève à onze heures vingt-cinq.
Compte rendu de la commission élargie du jeudi 3 novembre 2016
(Application de l’article 120 du Règlement)
Engagements financiers de l’État - Remboursements et dégrèvements
La réunion de la commission élargie commence à dix-sept heures quarante-cinq sous la présidence de M. Gilles Carrez, président de la commission des finances, puis de M. Dominique Lefebvre, vice-président.
M. le président Gilles Carrez. Monsieur le secrétaire d’État chargé du budget et des comptes publics, nous sommes heureux de vous accueillir à nouveau pour examiner, cette fois, les crédits des missions « Engagements financiers de l’État », « Remboursements et dégrèvements » et « Investissements d’avenir » – dont je me félicite, au passage, de la création – ainsi que ceux des comptes spéciaux « Participations financières de l’État », « Participation de la France au désendettement de la Grèce » et « Avances à divers services de l’État ou organismes gérant des services publics ».
M. Dominique Lefebvre, rapporteur spécial pour la mission « Remboursements et dégrèvements ». Monsieur le secrétaire d’État, monsieur le président, mes chers collègues, comme les années précédentes, la mission « Remboursements et dégrèvements » constitue la plus importante mission du budget général de l’État. Selon les prévisions du projet de loi de finances pour 2017, le montant des crédits s’élèvera en effet à 108,9 milliards d’euros, soit 25,5 % des dépenses brutes. Néanmoins, cette mission est particulière et ne peut être appréhendée de la même manière que les autres postes de dépenses de l’État. J’ai, du reste, tenu à rappeler dans l’introduction du rapport consacré à cette mission la réalité de celle-ci, ce qu’il faut en comprendre et ce qu’il ne faut surtout pas en comprendre.
Dotée de crédits évaluatifs et dépourvue de crédits de titre 2, cette mission regroupe les dépenses liées à des situations dans lesquelles l’État est amené à restituer des impôts, des taxes ou des contributions aux contribuables, ou dans lesquelles il ne recouvre pas certaines créances sur les contribuables. Les raisons pour lesquelles l’État est amené à effectuer ces opérations sont très diverses et peuvent être classées en trois catégories : tout d’abord, les sommes restituées en raison de la mécanique de l’impôt, pour plus de 70 % des crédits du programme ; ensuite, les sommes restituées en raison des politiques publiques, pour 16 % ; enfin, les raisons liées à la gestion de l’impôt, c’est-à-dire aux corrections, erreurs et litiges, pour 12 %.
En 2017, les remboursements et dégrèvements d’impôts d’État augmentent sensiblement ; ils s’établissent à près de 97 milliards d’euros, en hausse de 4,4 milliards par rapport à la prévision révisée pour 2016. Cette hausse s’explique principalement par l’effet de la montée en charge du crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi (CICE), dont le coût au sein du programme 200 est estimé par l’administration fiscale à environ 3 milliards d’euros – mais il ne s’agit là que d’une partie de son coût. Cet effort en faveur de la compétitivité de nos entreprises constitue un axe fort de la politique du Gouvernement. Ce dispositif est efficace, légitime, et doit être poursuivi. Je précise, à ce propos, que l’examen de cette mission ne doit pas être, me semble-t-il, l’occasion d’étudier de manière approfondie les dépenses fiscales, car elle est essentiellement comptable.
Les remboursements et dégrèvements d’impôts locaux, quant à eux, sont en très légère diminution par rapport à 2016 ; ils devraient s’élever à 11,9 milliards d’euros en 2017.
Comme je le rappelle dans mon rapport, ces documents budgétaires ont vocation, non pas à fournir une analyse économique approfondie de l’ensemble des dispositifs fiscaux retracés dans la mission, mais, plus simplement, à permettre le respect du principe de sincérité budgétaire et à contribuer à la bonne information du Parlement par une présentation claire des montants des remboursements et dégrèvements venant en atténuation des recettes fiscales brutes.
Dans ce cadre, monsieur le secrétaire d’État, mes remarques porteront sur deux sujets qui me paraissent particulièrement importants.
Ma première inquiétude porte sur le risque financier associé aux contentieux fiscaux européens, qui me semble avoir fortement augmenté au cours des dernières années. Ainsi, l’ancien contre-rapporteur de l’acte de certification des comptes de l’État se rappelle qu’au 31 décembre 2012, la provision pour litiges fiscaux enregistrée dans le compte général de l’État, qui était de 12 milliards d’euros – elle faisait, du reste, l’objet de réserves qui ont depuis été levées – s’élève, trois ans plus tard, à 21 milliards d’euros.
Ces contentieux sont difficiles à prévoir. La complexité du droit, l’évolution de son interprétation et les changements de jurisprudence rendent en effet difficile l’évaluation du risque lors de l’adoption d’une disposition fiscale nouvelle. Néanmoins, l’adoption de dispositions fiscales contraires au droit de l’Union européenne a un coût pour les finances publiques. Ainsi, la contribution additionnelle à l’impôt sur les sociétés de 3 % a fait l’objet d’une décision récente de la part du Conseil constitutionnel et a également donné lieu à une saisine de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE). Cette affaire pourrait – mais cela n’est évidemment absolument pas certain – conduire l’État à rembourser des sommes importantes, car cette taxe a rapporté plus de 2 milliards d’euros en 2015.
Monsieur le secrétaire d’État, la Cour des comptes s’est plutôt félicitée de la manière dont votre administration suit les autres contentieux en cours, mais je souhaiterais que vous nous expliquiez les différentes solutions envisagées suite à la décision du Conseil constitutionnel et que vous nous indiquiez quelle option aurait la faveur du Gouvernement. De manière générale, pouvez-vous nous dire quel sera le coût estimé de ces contentieux en 2017 et quelles mesures pourraient être prises pour éviter de nouveaux contentieux à l’avenir ?
Ma seconde interrogation concerne la présentation budgétaire, qui pourrait être améliorée. Contrairement à des avis régulièrement exprimés, je considère que la présentation des actions relatives à la mécanique de l’impôt ainsi qu’aux politiques publiques est satisfaisante, tout comme leur présentation en atténuation de recettes dans le tableau d’équilibre du budget général. Si cette observation rompt avec certaines remarques faites par mes prédécesseurs, je considère, en revanche, que les remboursements et dégrèvements d’impôts locaux constituent de véritables dépenses de l’État : ces transferts aux collectivités territoriales ne devraient pas être présentés en déduction des recettes fiscales brutes, mais en dépenses, afin de mieux traduire l’effort de l’État en faveur des collectivités territoriales.
Je suis également favorable à l’alignement de l’architecture budgétaire des deux programmes et à la publication des informations relatives aux admissions en non-valeur et aux remises gracieuses dans les documents budgétaires, éléments qui sont régulièrement avancés par la Cour des comptes.
Monsieur le secrétaire d’État, quelle est la position du Gouvernement sur ces différentes recommandations ?
M. Victorin Lurel, rapporteur spécial pour la mission « Engagements financiers de l’État ». Monsieur le président, monsieur le secrétaire d’État, mes chers collègues, je serai bref car le format général et l’architecture de ce rapport spécial n’ont pas véritablement changé, excepté le contexte financier.
La mission « Engagements financiers de l’État » est, comme vous le savez, la troisième mission du budget général en termes de masse financière, après les missions « Remboursements et dégrèvements » et « Enseignement scolaire ». L’essentiel de ses crédits – 98 % – relève du programme relatif à la charge de la dette et à la trésorerie de l’État. Cette année, les crédits de la mission sont de nouveau en diminution, de 6,3 %, par rapport à l’an dernier, du fait de la baisse de la charge de la dette de l’État.
Je souhaiterais faire très rapidement le bilan de l’évolution de la dette publique. Celle-ci représente 96,1 % du produit intérieur brut en 2016, et elle diminuera légèrement en 2017, pour s’établir à 96 % du PIB. Une telle stabilisation de la dette publique n’a pas été observée depuis 2006. Au cours de la présente législature, elle aura progressé de 6,4 points de PIB, contre 25,2 points de PIB entre 2007 et 2012. Il s’agit là d’une véritable rupture de tendance qui mérite d’être soulignée. En chiffres absolus, la dette a progressé de 326 milliards d’euros entre 2012 et 2017, soit deux fois moins qu’entre 2007 et 2012, période pendant laquelle elle avait augmenté de 616 milliards.
La dette de l’État représente 79 % de l’encours de la dette publique en 2015. Sa progression reste limitée par rapport à la précédente législature, augmentant de 303 milliards d’euros entre 2012 et 2017, contre 465 milliards entre 2007 et 2012.
Les principales évolutions de la composition de la dette de l’État sont les suivantes.
Une augmentation de la maturité moyenne à l’émission des titres, passée de huit ans en 2011 à près de onze ans en 2016. Cela résulte notamment de la demande des investisseurs pour des titres avec un rendement positif – en général des obligations assimilables du Trésor (OAT) au-delà de dix ans.
Une politique de rachats anticipés de titres de dette de l’État beaucoup plus dynamique – 52,9 milliards d’euros en 2015 –, qui permet de réduire l’exposition de l’État au risque de retournement de taux.
Une élévation de la durée de vie de la dette négociable, à sept ans et quatre-vingt-un jours.
C’est l’occasion pour moi, monsieur le secrétaire d’État, de vous demander, au-delà de ce que fait déjà l’Agence France Trésor, en matière de gestion dynamique et optimisée de la dette et de politique de rachat anticipé, de quelle manière vous envisagez la hausse éventuelle des taux d’intérêt, celle du taux d’inflation et la fin programmée de la politique d’assouplissement quantitatif de la Banque centrale européenne (BCE) en mars 2017. Faut-il que nous nous montrions plus dynamiques encore afin d’éviter tout choc de taux ou tout imprévu pour 2017 ?
Pour ce qui est de la charge de la dette, elle est en diminution constante, à hauteur de 4,5 milliards d’euros depuis 2012, soit une baisse de près de 10 %. Elle devrait s’établir à 41,8 milliards d’euros en 2017. Cette diminution résulte d’un environnement exceptionnellement favorable avec, je le répète, des taux d’intérêt à leur plus bas niveau historique, des taux négatifs, même jusqu’à neuf ans de maturité de dette, et avec une inflation très faible, prévue à 0,1 % en 2016 et 0,8 % en 2017. Cela illustre la confiance des investisseurs dans les titres de dette français, renforcée par le rétablissement de nos finances publiques depuis 2012.
Le programme 114 « Appels en garantie de l’État » n’est doté, pour 2017, d’aucun crédit en raison de la profonde modification en cours de la maquette budgétaire prévoyant notamment le transfert de la garantie de la Compagnie française d’assurance pour le commerce extérieur (COFACE), le 31 décembre prochain, à Bpifrance Assurance Export. Dorénavant, ces activités seront garanties directement par l’État et retracées, à compter de l’exercice 2017, au sein d’un nouveau compte de commerce « Soutien financier au commerce extérieur ».
Comment envisagez-vous, monsieur le secrétaire d’État, ces changements, la garantie de l’État à l’export n’étant plus « oblique » mais directe ?
M. Guillaume Bachelay, rapporteur spécial pour les comptes d’affectation spéciale « Participations financières de l’État » et « Participation de la France au désendettement de la Grèce » et pour le compte de concours financiers « Avances à divers services de l’État ou organismes gérant des services publics ». Les crédits de la mission « Investissements d’avenir » et du compte d’affectation spéciale « Participations financières de l’État » ont en commun d’appuyer la politique de l’État investisseur. Son rôle est irremplaçable, son intervention indispensable, dans l’économie, avec ses atouts singuliers : sa prise en compte du long terme, sa surface financière, sa capacité à faire prévaloir l’intérêt général. L’État peut mobiliser des investissements massifs pour soutenir la recherche et l’enseignement supérieur, impulser les transitions écologique et numérique, œuvrer à la modernisation de nos entreprises et de nos réseaux d’infrastructures ou encore consolider des filières stratégiques. Actif et actionnaire, l’État peut ainsi contribuer à améliorer la croissance potentielle et durable de notre économie, la compétitivité des entreprises et l’emploi.
Le lancement du troisième programme d’investissements d’avenir (PIA 3), d’un montant de 10 milliards d’euros, est un aspect majeur du projet de loi de finances. Les principales règles de la gouvernance du PIA, qui ont fait son succès, sont maintenues, en particulier : la stratégie interministérielle promue par le Commissariat général à l’investissement (CGI) ; une sélectivité rigoureuse des projets ; la contractualisation avec les opérateurs ; enfin une évaluation indépendante et systématique.
Je me félicite que la gouvernance budgétaire et la conception du PIA 3 aient été adaptées en fonction du retour d’expérience des précédents volets.
Auparavant, la totalité des crédits ouverts sur les programmes d’investissements d’avenir étaient consommés dès l’année du lancement. Désormais, ces crédits feront l’objet d’un vote annuel. L’information du Parlement est considérablement renforcée avec la création d’une mission dédiée. Une préconisation de la Cour des comptes est ainsi concrétisée. C’est une évolution positive que, comme vous, monsieur le président de la commission des finances, je salue.
Autre novation : alors qu’une tendance à l’accroissement du nombre de priorités et d’opérateurs des PIA avait pu être observée, le PIA 3 sera, quant à lui, concentré sur un nombre délimité de programmes budgétaires et d’opérateurs.
Monsieur le secrétaire d’État, pouvez-vous nous indiquer l’impact sur le solde public des précédents PIA et celui qu’aura ce troisième programme ? Pouvez-vous également nous préciser à combien s’élèvent les retours financiers d’ores et déjà enregistrés en comptabilité budgétaire, ainsi que leur rythme prévisionnel pour les prochaines années ?
J’en viens à l’État actionnaire, dont les opérations patrimoniales sont enregistrées par le compte d’affectation spéciale « Participations financières de l’État ». Hérité des investissements réalisés dans un passé parfois lointain, le portefeuille des participations de l’État est un atout majeur pour la France. Il assure des revenus réguliers et substantiels au budget de l’État. La prévision actualisée des dividendes que percevra l’État en 2016 au titre de ses participations est de 3,6 milliards d’euros, dont 1,7 milliard en numéraire.
Depuis 2012, à l’objectif traditionnel et essentiel de valorisation du patrimoine financier, s’est ajouté l’impératif de soutien à la compétitivité dans toutes ses dimensions. C’est la stratégie que, dans de précédents rapports, j’avais appelée la « stratégie du ‟et-et” » : « et » désendettement, « et » réinvestissement. Depuis 2012, deux tiers des produits de cession ont été réinvestis et un tiers a été affecté au désendettement – une première depuis 2006.
La clé de répartition précise entre ces deux exigences – désendettement-réinvestissement – est bien sûr amenée à évoluer selon les années pour tenir compte notamment des conditions de marché ou des impératifs industriels ou de souveraineté – je pense à la réorganisation de la filière nucléaire. Ce pilotage fin, cette capacité d’adaptation sont consubstantiels à une gestion active du portefeuille de l’État actionnaire.
J’ai deux questions à vous poser, monsieur le secrétaire d’État, sur cet aspect : comment ces deux principes de gestion se sont-ils concrétisés en 2016 et, pour 2017, quelles en seront les grandes orientations ?
Ensuite, l’une des évolutions les plus marquantes de l’État actionnaire au cours de la législature concerne sa gouvernance. Avec la diversification et la féminisation des administrateurs ou encore avec le civisme fiscal, des progrès très notables ont été accomplis. Actionnaire, l’État doit aussi être exemplaire : aussi, monsieur le secrétaire d’État, pouvez-vous revenir, à propos de la gouvernance, sur le chemin qui reste à parcourir – je songe en particulier à la responsabilité sociale et environnementale ?
Enfin, ma dernière question concerne le compte d’affectation spéciale « Participation de la France au désendettement de la Grèce ». Les paiements ont été interrompus en 2015 en raison de la suspension du dispositif de remboursement à la Grèce des intérêts versés sur les obligations que nous détenons. Pouvez-vous nous indiquer si une reprise de ce programme d’aide est envisagée ?
M. le président Gilles Carrez. Je reviens sur un point évoqué par Dominique Lefebvre concernant le risque de contentieux à propos de la taxe de 3 % sur les dividendes. En lisant son rapport, en effet, j’ai relevé une grande proximité, sur ce point, avec l’arrêt « Steria » de la Cour de justice de l’Union européenne, puisque la question de l’intégration fiscale est ici aussi posée : pour Steria, celle de l’exonération de la quote-part ; ici, celle de la taxe de 3 % sur les dividendes pour les filiales ou les sociétés-mères résidentes, impliquant un traitement différencié pour celles qui ne seraient pas résidentes en France.
Dans les deux cas, une question se pose par rapport à la liberté d’établissement au sein de l’Union européenne. Je souhaite donc avoir confirmation du fait que si une solution doit être trouvée, elle ne doit l’être qu’au titre des entreprises qui appartiennent à l’Union européenne, les entreprises extracommunautaires n’étant pas concernées. Cela me rappelle en effet le contentieux sur les organismes de placements collectifs en valeurs mobilières (OPCVM) : j’avais été très surpris quand, en juillet 2012, a été décidée cette surtaxe sur les dividendes, que l’on doive traiter de cette question non seulement pour les entreprises européennes mais également pour les autres – dispositif qui s’est donc révélé finalement beaucoup plus coûteux que s’il n’avait concerné que les entreprises de l’UE.
M. Christian Eckert, secrétaire d’État chargé du budget et des comptes publics. Je remercie les rapporteurs pour la qualité de leur travail et l’acuité de leurs observations.
Votre commission examine aujourd’hui les crédits de différents programmes du budget général et de plusieurs comptes spéciaux. C’est un vaste ensemble, dont les problématiques sont variées et dont les enjeux financiers sont intimement liés à la trajectoire de redressement des finances publiques.
Avant de répondre à vos questions, je m’arrêterai sur cinq points : la charge de la dette ; le fonds relatif aux emprunts toxiques des collectivités locales ; les remboursements et dégrèvements d’impôts ; les participations financières de l’État ; et, pour finir, le troisième programme d’investissements d’avenir (PIA 3).
Pour ce qui est de la charge de la dette, ainsi que j’ai déjà eu l’occasion de le souligner lors de la discussion générale du PLF le 18 octobre dernier, l’amélioration du solde public sur la durée du quinquennat permet – enfin ! – de stabiliser la dette publique en pourcentage du PIB en 2016, après dix années de hausse continue. Victorin Lurel l’a rappelé, sur l’ensemble du quinquennat, notre dette publique n’aura augmenté que d’un peu plus de 6 points de PIB contre plus de 25 points lors du quinquennat précédent – voilà qui relativise quelque peu les propos entendus ici ou là. Cette stratégie d’assainissement des comptes publics nous a notamment permis de réaliser des économies considérables sur la charge de la dette. Par ailleurs, la dette française, qui continue d’apparaître comme une valeur refuge, a bénéficié d’une baisse de taux d’intérêt très significative, qui nous permet aujourd’hui d’emprunter à dix ans à des taux historiquement bas. Et cela autant en valeur absolue qu’en comparaison avec l’Allemagne, puisque l’écart des taux s’est réduit de 1,2 point depuis 2012, passant de 1,5 point à 0,3 point. Rien que ce matin, nous avons emprunté 5,5 milliards d’euros à dix ans au taux de 0,46 %.
En effet, la charge de la dette dépend non seulement du poids de celle-ci, mais aussi du niveau des taux d’intérêt, lesquels ne sont pas indépendants de notre crédibilité budgétaire. Nous empruntons aujourd’hui à des taux bas parce que notre politique est crédible. Cette crédibilité, nous la devons notamment à des comptes publics redressés, conformément aux engagements pris par le Gouvernement. La qualité de notre politique d’émission, menée par l’Agence France Trésor (AFT) et reconnue au plan international, y contribue largement. Ainsi, désormais, avec la décision récente de Standard and Poor’s, l’ensemble des agences de notation évaluent nos perspectives comme stables – pour la première fois depuis 2011.
Nous bénéficions aujourd’hui de niveaux de taux faibles, qui nous permettront de contenir, pour les années à venir, la charge d’intérêt. La maturité moyenne des titres émis par l’État est de sept ans : c’est donc, en moyenne, pendant sept ans que ces taux bas viendront minorer la charge de la dette assumée par le budget de l’État. Et il n’est pas inutile de rappeler que si nos besoins de dette sont élevés en ce moment, c’est notamment parce que nous devons refinancer les tombées de dette émise sous le quinquennat précédent.
J’en viens aux emprunts toxiques, une affaire que l’on considère, Victorin Lurel l’a mentionné, comme réglée, mais qui a empoisonné, si j’ose dire, de nombreuses collectivités territoriales pendant longtemps, quelles que soient les majorités locales ou nationales. Le montant du fonds de soutien aux collectivités et à leurs établissements ayant souscrit de tels emprunts, a été doublé en loi de finances rectificative pour 2015, de manière à faire face à l’envolée du franc suisse et à ses conséquences pour les collectivités débitrices. Depuis lors, le fonds continue à fonctionner sur cette base sans élément nouveau majeur.
Ainsi, au 31 août 2016, 1 163 notifications d’aides de la part du fonds de soutien avaient été adressées à 676 collectivités, pour un montant total de 2,75 milliards d’euros. À cette date, les réponses définitives des collectivités étaient connues dans 97 % des cas représentant 2,68 milliards d’euros. Seule une très faible proportion de ces réponses s’est révélée négative : 12 % d’entre elles, soit 90 millions d’euros.
En ce qui concerne les plus petites collectivités, celles de moins de 10 000 habitants, qui ont toujours été la cible privilégiée du fonds de soutien, le taux de réponses définitives est de 98 %, et seules 9 % de ces réponses ont été négatives.
De même, le service à compétence nationale chargé du sujet estime que 95 % des débiteurs d’emprunts indexés sur la parité entre l’euro et le franc suisse auront souscrit au dispositif d’aide.
Le recours au fonds de soutien par les collectivités permet d’envisager à court terme une très nette désensibilisation des bilans des collectivités et des banques, et une réduction drastique du nombre de contentieux.
Au regard de ces chiffres, les objectifs politiques fixés au fonds de soutien ont été remplis lors de cette première phase – à savoir réduire sensiblement l’encours de produits structurés notamment les plus sensibles et préserver la santé financière des collectivités, notamment les plus petites. Cela a été possible grâce à un engagement financier lourd de l’État, qu’il convient de rappeler quand on songe aux vifs débats que nous avons régulièrement sur le niveau des dotations de l’État et la situation financière des collectivités. Je remercie tous ceux qui ont participé – quelques-uns sont ici présents – au bon fonctionnement de ce fonds.
Troisième point : les remboursements et dégrèvements d’impôts. En ce qui concerne cette mission, il me faut mentionner ici le renforcement du crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi (CICE), dont les effets positifs se sont traduits par la création de 120 000 emplois nets dans le secteur marchand entre mi-2015 et mi-2016. La baisse, depuis le début de l’année, du nombre de demandeurs d’emploi sans activité, confirme l’efficacité de nos actions.
Pour poursuivre sur cette lancée, conformément à ce qui a été annoncé par le Président de la République, le taux du CICE passera de 6 % à 7 %, ce qui représentera en 2017 un nouvel allégement de 3 milliards d’euros, qui bénéficiera aux entreprises, quel que soit leur secteur d’activité, en leur donnant des marges supplémentaires.
Pour ce qui concerne le contentieux, le programme retrace également les remboursements effectués par l’administration fiscale à la suite des contentieux fiscaux dits « de série ». De manière générale, nous avons toujours prévu de façon prudente les dépenses à ce titre, depuis le début de la législature, dans la mesure où les aléas sont importants. Nous suivons ces affaires avec attention et en rendons compte au Parlement.
Pour 2017, nous prévoyons un décaissement d’un milliard d’euros au titre du contentieux portant sur les OPCVM.
Pour ce qui touche au précompte mobilier, rien n’a été budgété pour 2017, dans l’attente d’une suite éventuelle devant la Cour de justice de l’Union européenne. Jusqu’à présent, les juridictions nationales avaient examiné les dossiers dans un sens globalement favorable aux intérêts de l’État.
Le contentieux « de Ruyter », quant à lui, a fait l’objet d’une prévision de dépense de 100 millions d’euros inscrite dans le PLF pour 2017.
S’agissant enfin du contentieux « Steria », la législation a été adaptée l’an dernier. Un montant de 300 millions d’euros est prévu pour 2017. Je reviendrai ultérieurement sur la taxe de 3 % sur les dividendes.
Le quatrième point porte sur les participations financières de l’État (PFE).
Depuis 2014, M. Bachelay l’a rappelé, l’État actionnaire dispose d’une doctrine d’intervention claire, qui lui permet de faire entendre sa voix et de défendre une vision de long terme. Avec l’ordonnance du 20 août 2014, que nous mettons progressivement en œuvre, la représentation de l’État dans les instances de gouvernance des entreprises dont il est actionnaire a gagné en efficacité. Enfin, grâce à l’adoption de la loi du 29 mars 2014 visant à reconquérir l'économie réelle, dite « loi Florange », les actionnaires de long terme – au premier rang desquels figure l’État –, disposent désormais de droits de vote doubles pour peser dans les grandes orientations stratégiques des entreprises.
La refondation de la filière nucléaire justifie un niveau exceptionnel de dépenses du compte d’affectation spéciale (CAS) « Participations financières de l’Etat » en 2017 afin d’assurer la mise en œuvre des orientations annoncées par le Président de la République en juin 2015 et, à ce titre, un solde budgétaire du CAS pour la première fois en déséquilibre. L’objectif est de renforcer la cohérence de la filière, de façon à garantir le plein succès des projets à venir, à l’export avec la construction de deux réacteurs EPR sur le site de Hinkley Point au Royaume-Uni, comme en France avec le Grand Carénage et, plus tard, le renouvellement de notre parc nucléaire.
Ainsi, Électricité de France (EDF) deviendra – certains diront : enfin ! – le chef de file de la filière, ce qui mettra fin à une décennie de compétition avec AREVA, désormais recentré sur le cycle du combustible. Par ailleurs, l’État est convaincu que la stratégie d’EDF, qui passe par des investissements importants dans le nucléaire et les énergies renouvelables, est de nature à créer de la valeur. C’est pourquoi l’État soutiendra le renforcement des fonds propres de l’entreprise en participant à son augmentation de capital à hauteur d’environ 3 milliards d’euros. De plus, afin d’accompagner au mieux EDF dans cette période d’investissement, l’État a accepté de percevoir son dividende en actions pour les exercices 2016 et 2017, ainsi qu’il l’avait déjà fait en 2015.
J’aborde le cinquième et dernier point : le PIA 3. D’un montant de 10 milliards d’euros, il a été annoncé par le Président de la République dès l’année 2015. Dans le sillage des deux premiers programmes, ce troisième volet permettra de soutenir l’enseignement, de valoriser la recherche et d’accélérer la modernisation des entreprises.
Ce troisième programme prévoit la mise en place de dotations décennales pour l’enseignement supérieur en remplacement des dotations non consommables qui se révèlent peu efficaces dans un contexte de taux d’intérêt très bas.
En outre, le PIA 3 consacrera 4 milliards d’euros aux investissements en fonds propres, afin de mieux partager avec les entreprises les risques comme les chances des projets.
L’efficacité de ce programme passe par une sélection rigoureuse des projets, Guillaume Bachelay l’a rappelé. Pour tenir compte des recommandations formulées par la Cour des comptes – qui n’a pas toujours tort, et qui n’a pas toujours raison non plus –, les crédits de paiement versés aux opérateurs au titre du PIA 3 seront autorisés annuellement au sein du budget général, à partir de 2018, alors que les autorisations d’engagement sont ouvertes en totalité en 2017. Cette évolution, qui s’accompagne par un regroupement des crédits sur une seule et même mission budgétaire, se traduira par une information améliorée du Parlement, tout en préservant les principes qui font la spécificité du PIA.
Le PIA 3 marque une nouvelle étape, puisque 6 milliards d’euros, soit 60 % des crédits, seront destinés à des projets qui relèvent du secteur de la qualité environnementale. C’est un gage de plus donné à nos concitoyens de la mobilisation totale du Gouvernement sur le front du développement durable et de la croissance verte.
J’en viens aux questions qui m’ont été posées.
M. Lefebvre nous invite à améliorer la présentation budgétaire. Il s’agit d’un fil rouge qui traverse l’ensemble de nos travaux depuis des années. En ce qui concerne les remboursements ou dégrèvements d’impôts locaux, je comprends tout à fait votre interrogation. Cependant, leur rattachement aux dépenses risquerait de dégrader la lisibilité des dépenses et affaiblirait leur pilotage budgétaire. Cette présentation peut bien évidemment être discutée et remise en question. L’essentiel est bien de pouvoir assurer la qualité de leur suivi et la bonne information du Parlement sur le sujet.
Pour ce qui est de l’alignement de l’architecture budgétaire des deux programmes, cette évolution peut en effet s’avérer souhaitable, mais nécessite des modifications importantes des systèmes d’information ; elle n’est donc pas réalisable dans un futur proche, mais elle fait partie des évolutions envisageables. Enfin, sur la publication des informations relatives aux admissions en non-valeur et aux remises gracieuses, nous sommes évidemment favorables à ce que l’information du Parlement soit la plus complète possible, dans la mesure où l’on peut s’assurer de la fiabilité des données produites.
M. Lefebvre et vous-même, monsieur le président, nous invitez à nous exprimer sur le contentieux en cours sur la taxe de 3 % sur les dividendes versés. Le Conseil constitutionnel a jugé contraire à la Constitution, au nom du principe d’égalité, non pas la taxe elle-même – dont vous avez d’ailleurs rappelé le rendement – mais son exonération réservée aux groupes fiscalement intégrés. Il a relevé que la filiale française d’un groupe détenue à 95 % par une société-mère située à l’étranger était moins bien traitée qu’une filiale française détenue à 95 % par une société-mère française constituée en intégration fiscale. Si nous ne décidons rien, les recettes de l’État n’y perdraient rien, mais au contraire y gagneraient considérablement, à savoir, selon nos estimations, 3,6 milliards d’euros d’impôts. Ce gain serait bien sympathique mais notre économie ne s’en trouverait pas plus compétitive pour autant, bien au contraire puisqu’il irait à l’encontre des baisses d’impôts que l’État souhaite mettre en œuvre. J’ai en effet vu quelques titres de journaux, quand le Conseil constitutionnel a pris sa décision, qui assuraient que l’État allait être condamné et risquait de perdre 8 milliards d’euros !
Non, j’y insiste : la décision du Conseil, qui nous laisse d’ailleurs jusqu’au 1er janvier pour nous mettre en conformité, nous ferait gagner de l’argent si nous ne légiférions pas. Certes, il existe une possibilité de contentieux européen sur l’intégration fiscale et je vais y revenir. Il n’est en tout cas pas question de ne pas légiférer et de nous priver de 3,6 milliards d’euros de recettes fiscales supplémentaires. Nous avons écarté les solutions consistant à baisser le taux de la taxe pour l’appliquer à tout le monde. On pourrait en effet prévoir, pour un même rendement, de le fixer à 1 % au lieu de 3 %. Une autre solution aurait pu consister à traiter le sujet par le biais de la quote-part – je vous laisse la surprise pour le moment du dépôt du projet de loi de finances rectificative, le conseil des ministres se réunissant non le mercredi 16 novembre mais le vendredi 18 ; mais quelques fuites provenant du Conseil d’État ne sont pas impossibles, ce qui n’est pas une invitation de ma part mais le triste constat d’une pratique récurrente. Nous ferons donc des propositions visant à ce que les entreprises franco-françaises ne soient pas pénalisées.
Monsieur Lefebvre, votre question me permet aussi d’insister sur un sujet plus large. Vous avez raison de rappeler que la Commission européenne a engagé une action en manquement portant sur l’existence même de la taxe qu’elle estime contraire à la directive mère-fille. Selon les analyses de nos services, cette taxe est bien conforme à la directive. Les décisions seront rendues en 2017. Nous les attendons, de même que nous attendons, avec d’autres États membres, les Pays-Bas, la Grande Bretagne, l’Allemagne, et l’Autriche, les nouvelles précisions de la Cour de justice de l’Union européenne sur les régimes d’intégration fiscale. C’est un sujet qui dépasse les majorités. Il est possible que l’Union européenne nous impose de revenir en partie sur ce régime qui existe depuis 1988. Dans ce cas, une réforme d’ampleur devra être mise en œuvre.
J’appelle votre attention, monsieur le président, sur la nécessité d’éviter toute confusion entre, d’une part, la décision du Conseil constitutionnel qui s’est fondé sur les principes du droit national, en particulier celui d’égalité des contribuables devant l’impôt, pour supprimer l’exonération fiscale, et, d’autre part, les questions pendantes devant la Cour de justice de l’Union européenne, qui sont examinées au regard du droit européen.
Monsieur Lurel, vous me demandez si nous avons anticipé la hausse des taux. Nous espérons que nous n’aurons pas à la subir, mais quelques chiffres me permettent de vous répondre : alors qu’aujourd’hui, le taux des OAT à dix ans se situe, pour la France, autour de 0,4 %, le PLF se fonde sur une prévision d’un taux de 1,25 % à la fin de l’année 2017, soit le triple de ce que nous avons constaté ce matin même. Nous avons également anticipé un taux de 2 % pour la fin de 2018, et de 2,75 % pour la fin de 2019. Il faut bien travailler sur des hypothèses, et il ne s’agit évidemment que de prévisions. Il me semble cependant, même s’il faut toujours se méfier, qu’elles sont plutôt prudentes par rapport à ce que nous constatons aujourd’hui.
Vous m’avez également posé une question sur les garanties à l’export. Les évolutions en cours résultent des dispositions votées par l’Assemblée nationale à la fin de l’année 2015. Le transfert des garanties publiques au commerce extérieur de la COFACE vers une filiale du groupe Bpifrance sera effectif le 31 décembre 2016. Un guichet unique sera mis en place, doté d’une palette d’interventions couvrant tous les stades du développement des entreprises. Bpifrance assurera un maillage territorial.
Ce passage à une garantie directe de l’État, dont Bpifrance sera le gestionnaire pour le compte de l’État, alors que la COFACE accordait ses propres garanties, justifient les évolutions budgétaires inscrites au PLF 2017. Ainsi, un nouveau compte de commerce est créé pour retracer l’ensemble des flux de dépenses et de recettes liés à ces garanties. En 2017, le programme 114 « Appels en garantie » de la mission « Engagements financiers de l’État » n’aura plus à supporter des versements d’appels en garantie, qui seront directement inscrits au compte de commerce. Enfin, pour plus de lisibilité, l’ensemble des moyens accordés à Bpifrance Assurance Export pour son fonctionnement seront désormais retracés sur le budget de l’État, et positionnés sur le programme 134 « Développement des entreprises et du tourisme » de la mission « Économie ».
Monsieur Bachelay, l’impact des PIA 1 et 2 sur le déficit public est, en rythme de croisière, un peu inférieur à 0,1 point de PIB par an. Dans le détail, il a été le suivant : 600 millions d’euros en 2011 ; 1,7 milliard en 2012 ; 1,9 milliard en 2013 ; 3,5 milliards en 2014 ; 2,9 milliards en 2015. Les prévisions tablent sur 1,8 milliard d’euros en 2016, et sur 2 milliards en 2017. Le caractère irrégulier de ces données s’explique par la nature exceptionnelle de certaines dépenses. Je pense, en particulier, pour 2014, aux interventions dans le domaine de la défense.
L’impact du PIA 3 sur le déficit est plus difficile à anticiper, puisque ce troisième programme ne donnera pas lieu à la réalisation de décaissements avant 2018.
Je me suis déjà exprimé s’agissant du CAS « Participations financières de l’Etat » ; le débat reviendra sans doute lors de l’examen d’un texte financier ou à une autre occasion.
Pour ce qui concerne les stratégies d’optimisation fiscale, en 2015, l’État a sensibilisé l’ensemble des entreprises dont il est actionnaire. Ce sujet a été abordé dans tous les conseils d’administration : M. Sapin, ministre des finances et des comptes publics, a donné des consignes très précises sur ce sujet. Aujourd’hui, la totalité des entreprises du portefeuille publient la liste de leurs implantations et participations consolidées à l’étranger dans leur rapport annuel.
Vous avez souligné les progrès accomplis en matière de responsabilité sociale, sociétale et environnementale (RSE), sujet auquel l’État porte une attention renforcée dans les entreprises dont il est actionnaire.
Je rappelle que l’État a plafonné à 450 000 euros bruts la rémunération annuelle des dirigeants d’entreprises publiques, et qu’il a demandé une diminution des rémunérations dans les entreprises où il est minoritaire. Cette année, avec d’autres actionnaires, il a rejeté les propositions de rémunération d’un certain nombre de dirigeants d’entreprise, en particulier ceux de Renault et d’Alstom. Le Gouvernement a même décidé – avec le Parlement – d’aller plus loin, et de rendre le vote des actionnaires contraignants. La mesure adoptée par les députés, si elle est également votée par les sénateurs, devrait permettre de faire bouger les lignes sur ce point.
L’État actionnaire se préoccupe aussi de féminiser les conseils d’administration dans lesquels il nomme des administrateurs : au 1er juin 2016, 30 % d’entre eux étaient des femmes, et même 36 % dans les sociétés à participation publique cotées de droit français. Il s’agit de premiers progrès.
Vous m’avez interrogé sur la Grèce et sur le compte d’affectation spéciale « Participation de la France au désendettement de la Grèce », s’agissant plus particulièrement de la reprise des remboursements à la Grèce des intérêts versés sur les obligations détenues par les États membres de la zone euro, versements interrompus depuis 2015.
Sur ce sujet, le communiqué du 25 mai dernier de l’Eurogroupe a défini une ligne claire. Il prévoit en effet une reprise conditionnelle, à partir de 2017, du mécanisme de rétrocession des intérêts versés. Les conditions posées sont, d’une part, que la Grèce respecte bien les attendus du programme de soutien et, d’autre part, que les reversements d’intérêts apparaissent toujours nécessaires, y compris après une mise à jour de l’analyse de soutenabilité de la dette grecque. Nous saurons, d’ici quelques mois, si ces conditions sont remplies.
Néanmoins, la France a choisi, pour procéder aux versements, la solution d’un transfert à un compte séquestre auprès du mécanisme européen de stabilité (MES) qui sera ensuite chargé d’effectuer directement le versement à la Grèce. Dès lors, la dépense budgétaire prévue dans le projet de loi de finances pour 2017 à hauteur de 239 millions d’euros interviendra de manière certaine. Dans l’hypothèse où les conditions prévues ne seraient pas respectées, un remboursement au budget de l’État sera organisé.
M. Dominique Lefebvre, président. Merci, monsieur le ministre. Je donne maintenant la parole à ceux de nos collègues qui souhaitent vous interroger, en commençant par les porte-parole des groupes.
M. Lionel Tardy. Alors que ce projet de budget pour 2017 est critiqué, à raison, pour le manque de sérieux de ses prévisions budgétaires – citons, parmi d’autres éléments, une croissance très incertaine, des dépenses nouvelles reportées sur la prochaine majorité, ou des recettes gonflées –, nous assistons, encore et toujours, à l’accroissement inexorable de notre dette. Depuis 2012, elle continue de croître à un rythme soutenu, au point d’afficher aujourd’hui un chiffre record de 2 170 milliards d’euros, soit 98,4 % du PIB.
Monsieur le secrétaire d’État, avec un tel endettement notre économie aura bien du mal à se redresser. L’absence de toute réforme d’envergure, et les maigres efforts financiers réalisés reposant sur la seule logique du « rabot » expliquent que, depuis 2012, vous ayez sans cesse dû reporter la date à laquelle vous annonciez un recul de la dette publique. D’abord évalué à 91,3 % du PIB en 2013, son niveau maximal fut ainsi, dès l’année suivante, rehaussé à 94,3 % du PIB. Le plafond sera à nouveau revu à la hausse par le programme de stabilité 2014-2017, porté cette fois à 95,6 % du PIB, avant d’être aussitôt dépassé.
Le problème de la soutenabilité de la dette est aggravé par celui du coût de son financement, que l’on désigne habituellement par le nom de « charge » de la dette. Pour la seule dette de l’État, depuis 1999, la France a remboursé plus de 1 600 milliards d’euros, soit presque une année de production de richesses par la nation tout entière.
Depuis la crise financière et l’adoption d’une politique monétaire « accommodante » par la BCE, la situation est devenue paradoxale, vous l’avez vous-même souligné. Alors que l’endettement public continue sa progression inexorable, la charge de la dette des administrations publiques est restée stable, elle a même connu une légère décrue. Cette situation exceptionnelle est très dangereuse, car elle rend totalement indolore l’augmentation de l’encours de la dette de l’État. En effet, si la France a bénéficié ces dernières années de circonstances exceptionnellement favorables pour continuer à s’endetter, le réveil pourrait être très douloureux – je pense à l’impact éventuel de la hausse de l’inflation sur les obligations indexées, et à une remontée des taux à court terme comme à moyen long terme.
Ainsi, une hausse imprévue de 100 points de base des taux d’intérêt provoquerait un alourdissement de 2 milliards d’euros de la charge de la dette. Elle se propagerait progressivement au stock de dettes de moyen et de long terme. La charge de la dette atteindrait alors 61 milliards d’euros en 2025.
M. Christian Eckert, secrétaire d’État chargé du budget et des comptes publics. Et pour 2042, vous avez une prévision ? (Sourires.)
M. Lionel Tardy. Nous parlons d’OAT à dix ans, pas à quarante ans !
Monsieur le secrétaire d’État, ce risque d’une remontée plus rapide que prévu des taux d’intérêt doit être pris au sérieux par le Gouvernement. La prochaine majorité devra donc rapidement adopter des mesures crédibles de réduction des dépenses de l’État à même de rassurer les investisseurs, et de restaurer notre crédibilité budgétaire.
Un autre élément retient notre attention dans cette mission. Le programme 114 « Appels en garantie de l’État » acte le transfert de la gestion des garanties publiques au commerce extérieur de la COFACE vers Bpifrance Assurance Export, filiale du groupe Bpifrance, placée en situation de quasi-régie. Le passage d’une garantie indirecte à une garantie directe de l’État entraîne le transfert vers le budget de ce dernier de l’excès de trésorerie en cumulé sur les années précédentes pour un montant de 4,3 milliards d’euros, soit 0,2 point de PIB. Il s’agit d’une recette exceptionnelle qui ne se retrouvera donc plus les années suivantes, sans laquelle le déficit de l’État aurait été d’autant dégradé en 2017.
Ce transfert est une bonne illustration d’un budget qui fait le choix, selon le Haut Conseil des finances publiques, de fragiliser la trajectoire des finances publiques à compter de 2018, et le respect de l’objectif de solde structurel à moyen terme.
M. Romain Colas. Je n’avais pas prévu d’intervenir, mais le tableau que vient de dresser M. Tardy m’incite à le faire, tant il a oublié l’histoire budgétaire de notre pays et la période antérieure à juin 2012. Je suis fasciné par la capacité de l’opposition, qui aspire à être majoritaire demain, à nier ce que furent ses propres errements au cours des dix dernières années, errements que nous avons dû progressivement corriger – cela n’a pas été facile, et nous avons dû demander des efforts aux Français.
Monsieur le secrétaire d’État, si je vous félicite pour l’action que vous avez menée en ce sens, je partage tout de même l’inquiétude de M. Tardy relative à la remontée brutale des taux. Que se passerait-il si la note de la France, aujourd’hui excellente, venait à se dégrader ? Que se passerait-il si une nouvelle majorité laissait filer la dette, comme elle semble nous l’annoncer – au reste, elle ne nous apprend rien en l’annonçant, car c’est ce qu’elle fait à chaque fois qu’elle est au pouvoir, en expliquant que la majorité précédente en est responsable ? Curieusement l’argument du passé ne vaut jamais au bénéfice de la majorité actuelle : comme si nous n’avions hérité d’aucun bilan !
Monsieur le secrétaire d’état, quelles seraient les conséquences des errements d’une nouvelle majorité qui laisserait filer la dette, qui romprait avec les engagements que nous avons pris à l’égard de l’Union européenne, et qui provoquerait une dégradation de l’excellente note de la France ?
M. Christian Eckert, secrétaire d’État chargé du budget et des comptes publics. Monsieur Tardy, libre à vous de faire le numéro dont vous venez de nous gratifier, et de brosser le tableau que vous avez brossé. Je tiens cependant à votre disposition la chronique de l’endettement du pays. En 2007, la dette s’élevait à 1 253 milliard d’euros ; en 2012, elle atteignait 1 869 milliard, soit 600 millions supplémentaires en cinq ans, c’est-à-dire 25 points de PIB. Si vous regardez, en revanche, l’évolution de la dette entre 2012 et 2017, vous constaterez qu’elle augmente de 300 milliards, soit environ 6 points de PIB, c’est-à-dire une progression relative quatre fois moindre !
M. Lionel Tardy. Nous avons connu une crise économique, alors que vous avez bénéficié de taux très bas !
M. Christian Eckert, secrétaire d’État chargé du budget et des comptes publics. Nous avons surtout fait des économies !
Vous pouvez toujours dire que faire 6 points de PIB de dette supplémentaires en cinq ans est une catastrophe, mais alors comment qualifier une augmentation de 25 points sur la même durée ? Quels mots choisiriez-vous ?
Vous avez parlé d’une « légère décrue » de la charge de la dette. Nous retrouverons le chiffre de 2012, mais, entre 2013 et aujourd’hui, elle est passée de 44,8 milliards d’euros à 41,5 milliards, soit une baisse de plus de 3 milliards, c’est-à-dire 7,4 % en valeur. D’aucuns pourraient se satisfaire d’un recul de 7,4 % en trois ans, ce n’est apparemment pas votre cas. Je considère en tout cas qu’il s’agit d’une baisse significative de la charge de la dette. Certes, elle est due, en partie, aux politiques « facilitantes » de la BCE, notamment depuis un an, mais elle s’explique aussi par le fait que la signature de la France est reconnue. À ce titre, les arguments de M. Colas sont pertinents, et ils devraient être entendus dans le débat.
Je ne sais pas d’où proviennent vos chiffres, monsieur Tardy. Vous parlez d’un endettement de 98,4 %. Ce taux n’est pas celui de l’endettement de la France. Je me demande où vous l’avez trouvé. À vrai dire, je crois le savoir…
M. Lionel Tardy. Je n’ai pas utilisé ce chiffre : j’ai parlé de 95,6 % !
M. Christian Eckert, secrétaire d’État chargé du budget et des comptes publics. Vous avez bien dit 98,4 %, alors que l’endettement du pays est de 96,1 % en 2016, et qu’il sera de 96 % en 2017.
En fait, je crois savoir d’où vient votre chiffre. Vous avez probablement utilisé celui du mois de juin. Tous les ans se joue le même scénario : les mêmes commentaires sont faits sur les données de juin, et nous répondons la même chose. Les émissions de dette française ont principalement lieu au premier semestre parce que les rentrées d’impôts ont principalement lieu au second semestre – les besoins de trésorerie sont donc plutôt concentrés sur la première partie de l’année. Tous les ans, Le Figaro et Les Échos font le même titre dès que nous publions le chiffre de la dette à la fin du mois de juin. On fait mine de s’exclamer : « Vous dépassez vos prévisions ! » Mais, tous les ans, nous finissons l’année avec une dette inférieure aux prévisions. On nous a fait le coup l’année dernière avec un endettement en juin qui devait se situer à 98,4 %. J’avais dit que nous finirions l’année à 96,3 %, ce qui était conforme aux prévisions, et nous avons même terminé à 96,2 %... Monsieur Tardy, je vous invite donc à vous méfier, et à éviter de donner avec sérieux des chiffres qui sont faux – car ces chiffres sont tout simplement faux !
S’agissant de la COFACE, j’ai déjà expliqué la situation dix fois, mais je peux parfaitement le faire une onzième fois – durant ma carrière de professeur, j’ai dû enseigner deux cents fois les logarithmes népériens… Vous reprochez à l’État d’encaisser 4,3 milliards d’euros en provenance de la COFACE. Cela résulte tout d’abord du vote du Parlement qui a décidé, sur proposition du Gouvernement, que la COFACE s’effacerait au profit de Bpifrance Assurance Export. Ensuite, la COFACE avait bénéficié d’une avance de trésorerie de la part de l’État. Dès lors qu’elle laisse la place à Bpifrance, cette trésorerie disponible revient à l’État. De quel hold-up parlez-vous ? Ce transfert ne relève-t-il pas plutôt de la simple et juste protection des intérêts de l’État ? Cette recette ne se retrouvera pas les années suivantes, constatez-vous. Vous avez raison ; elle n’existait pas davantage l’année précédente, mais cela n’y change rien.
Monsieur Tardy, vous connaissez la différence, ou vous devriez la connaître, entre comptabilité maastrichtienne et comptabilité budgétaire. Bien évidemment, les 4,3 milliards d’euros de recettes budgétaires que nous évoquons ne constituent pas des recettes maastrichtiennes. Ils n’auront donc aucun impact sur le déficit maastrichtien qui sert de référence, notamment pour établir des comparaisons avec nos partenaires européens. Tout cela est peut-être un peu compliqué, mais si l’on veut parler de finances publiques, on a le devoir de se renseigner, monsieur Tardy, car ce que vous dites est, une nouvelle fois, tout simplement faux. Ce n’est pas parce que quelque chose est répété par un certain nombre de parlementaires – j’ai entendu ces propos à plusieurs reprises lors de la discussion générale du projet de loi de finances – que cela devient vrai. Si nous n’avions pas récupéré ces 4,3 milliards d’euros, vous nous auriez pris en défaut. Et que serait devenu cet argent ? Aurait-il fallu l’affecter à un compte d’affectation spécial, et attendre on ne sait quoi ?
J’imagine que nous rediscuterons dans l’hémicycle de la prévision de croissance et des reports sur 2018 ; je n’y reviens pas. Sur ces sujets, une nouvelle fois, le passé éclaire l’avenir : depuis deux ans, nos résultats budgétaires, au sens maastrichtien, ont été conformes à nos prévisions, quand ils n’ont pas été meilleurs. J’ai tout lieu de penser que ce sera également le cas en 2016.
M. Dominique Lefebvre, président. Nous vous remercions vivement, monsieur le ministre, pour l’ensemble de ces réponses et mises au point.
La réunion de la commission élargie s’achève à dix-huit heures cinquante.
ANALYSE DES SCRUTINS
38° séance
Scrutin public n° 1347
Sur l'ensemble du projet de loi relatif à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique (lecture définitive)
Nombre de votants : 518
Nombre de suffrages exprimés : 479
Majorité absolue : 240
Pour l'adoption : 308
Contre : 171
L'Assemblée nationale a adopté.
Groupe socialiste, écologiste et républicain (288) :
Pour.......... : 277
M. Ibrahim Aboubacar, Mmes Patricia Adam, Sylviane Alaux, MM. Éric Alauzet, Jean-Pierre Allossery, François André, Mme Nathalie Appéré, MM. Kader Arif, Christian Assaf, Pierre Aylagas, Alexis Bachelay, Guillaume Bachelay, Jean-Paul Bacquet, Dominique Baert, Guy Bailliart, Alain Ballay, Gérard Bapt, Frédéric Barbier, Serge Bardy, Christian Bataille, Mme Marie-Noëlle Battistel, MM. Laurent Baumel, Philippe Baumel, Nicolas Bays, Mmes Catherine Beaubatie, Marie-Françoise Bechtel, MM. Jean-Marie Beffara, Luc Belot, Mmes Karine Berger, Chantal Berthelot, Gisèle Biémouret, MM. Philippe Bies, Erwann Binet, Yves Blein, Jean-Luc Bleunven, Patrick Bloche, Daniel Boisserie, Christophe Borgel, Florent Boudié, Mme Marie-Odile Bouillé, M. Christophe Bouillon, Mme Brigitte Bourguignon, M. Malek Boutih, Mme Kheira Bouziane-Laroussi, MM. Émeric Bréhier, Jean-Louis Bricout, Jean-Jacques Bridey, Mmes Isabelle Bruneau, Sabine Buis, M. Jean-Claude Buisine, Mme Sylviane Bulteau, MM. Vincent Burroni, Alain Calmette, Jean-Christophe Cambadélis, Mme Colette Capdevielle, MM. Yann Capet, Christophe Caresche, Mmes Marie-Arlette Carlotti, Martine Carrillon-Couvreur, MM. Christophe Castaner, Jean-Yves Caullet, Christophe Cavard, Mme Nathalie Chabanne, MM. Guy Chambefort, Jean-Paul Chanteguet, Mme Marie-Anne Chapdelaine, MM. Guy-Michel Chauveau, Pascal Cherki, Jean-David Ciot, Alain Claeys, Jean-Michel Clément, Mme Marie-Françoise Clergeau, MM. Romain Colas, David Comet, Philip Cordery, Mme Valérie Corre, M. Jean-Jacques Cottel, Mme Catherine Coutelle, M. Jacques Cresta, Mme Pascale Crozon, M. Frédéric Cuvillier, Mmes Seybah Dagoma, Karine Daniel, MM. Yves Daniel, Carlos Da Silva, Pascal Deguilhem, Mmes Florence Delaunay, Michèle Delaunay, M. Guy Delcourt, Mme Carole Delga, MM. Jacques Dellerie, Pascal Demarthe, Sébastien Denaja, Mme Françoise Descamps-Crosnier, MM. Jean-Louis Destans, Michel Destot, Mme Fanny Dombre-Coste, M. René Dosière, Mme Sandrine Doucet, M. Philippe Doucet, Mme Françoise Dubois, M. Jean-Pierre Dufau, Mmes Anne-Lise Dufour-Tonini, Françoise Dumas, M. William Dumas, Mme Laurence Dumont, MM. Jean-Louis Dumont, Jean-Paul Dupré, Yves Durand, Philippe Duron, Olivier Dussopt, Éric Elkouby, Henri Emmanuelli, Mmes Corinne Erhel, Sophie Errante, Marie-Hélène Fabre, Martine Faure, MM. Olivier Faure, Alain Fauré, Hervé Féron, Richard Ferrand, Mmes Aurélie Filippetti, Geneviève Fioraso, MM. Hugues Fourage, Jean-Marc Fournel, Mmes Valérie Fourneyron, Michèle Fournier-Armand, MM. Michel Françaix, Christian Franqueville, Jean-Claude Fruteau, Jean-Louis Gagnaire, Mme Geneviève Gaillard, MM. Yann Galut, Guillaume Garot, Renaud Gauquelin, Jean-Marc Germain, Jean-Patrick Gille, Jean Glavany, Yves Goasdoué, Daniel Goldberg, Mmes Geneviève Gosselin-Fleury, Pascale Got, Linda Gourjade, MM. Laurent Grandguillaume, Jean Grellier, Mmes Edith Gueugneau, Élisabeth Guigou, Chantal Guittet, MM. Razzy Hammadi, Benoît Hamon, Mathieu Hanotin, Mme Joëlle Huillier, M. Christian Hutin, Mme Monique Iborra, MM. Michel Issindou, Éric Jalton, Serge Janquin, Henri Jibrayel, Romain Joron, Régis Juanico, Laurent Kalinowski, Mme Marietta Karamanli, M. Philippe Kemel, Mmes Chaynesse Khirouni, Bernadette Laclais, Conchita Lacuey, M. François-Michel Lambert, Mmes Anne-Christine Lang, Colette Langlade, MM. Jean Launay, Jean-Luc Laurent, Jean-Yves Le Bouillonnec, Mmes Marylise Lebranchu, Anne-Yvonne Le Dain, M. Jean-Yves Le Déaut, Mme Viviane Le Dissez, MM. Michel Lefait, Dominique Lefebvre, Mmes Annie Le Houerou, Annick Le Loch, M. Patrick Lemasle, Mme Catherine Lemorton, M. Christophe Léonard, Mme Annick Lepetit, MM. Jean-Pierre Le Roch, Bruno Le Roux, Arnaud Leroy, Mme Marie-Thérèse Le Roy, MM. Michel Lesage, Bernard Lesterlin, Serge Letchimy, Mme Marie Le Vern, M. Michel Liebgott, Mmes Martine Lignières-Cassou, Audrey Linkenheld, M. François Loncle, Mmes Gabrielle Louis-Carabin, Lucette Lousteau, M. Victorin Lurel, Mmes Jacqueline Maquet, Marie-Lou Marcel, MM. Jean-René Marsac, Philippe Martin, Mmes Martine Martinel, Frédérique Massat, Véronique Massonneau, Sandrine Mazetier, MM. Michel Ménard, Patrick Mennucci, Paul Molac, Pierre-Alain Muet, Philippe Naillet, Philippe Nauche, Mme Nathalie Nieson, M. Robert Olive, Mmes Maud Olivier, Monique Orphé, M. Michel Pajon, Mme Luce Pane, M. Christian Paul, Mme George Pau-Langevin, MM. Rémi Pauvros, Germinal Peiro, Hervé Pellois, Jean-Claude Perez, Sébastien Pietrasanta, Mme Christine Pires Beaune, M. Philippe Plisson, Mme Élisabeth Pochon, MM. Napole Polutélé, Pascal Popelin, Dominique Potier, Michel Pouzol, Mme Régine Povéda, MM. Christophe Premat, Joaquim Pueyo, François Pupponi, Mmes Catherine Quéré, Valérie Rabault, Monique Rabin, M. Dominique Raimbourg, Mmes Marie Récalde, Marie-Line Reynaud, MM. Pierre Ribeaud, Eduardo Rihan Cypel, Denys Robiliard, Alain Rodet, Marcel Rogemont, Frédéric Roig, Mme Barbara Romagnan, MM. Gwendal Rouillard, René Rouquet, Alain Rousset, François de Rugy, Boinali Said, Mmes Béatrice Santais, Odile Saugues, MM. Gilbert Sauvan, Gilles Savary, Gérard Sebaoun, Mmes Julie Sommaruga, Suzanne Tallard, M. Pascal Terrasse, Mme Sylvie Tolmont, MM. Jean-Louis Touraine, Stéphane Travert, Mmes Catherine Troallic, Cécile Untermaier, MM. Daniel Vaillant, Jacques Valax, Michel Vauzelle, Fabrice Verdier, Michel Vergnier, Patrick Vignal, Jean-Michel Villaumé, Jean Jacques Vlody et Mme Paola Zanetti.
Abstention.... : 1
M. Kléber Mesquida.
Non-votant(s) :
M. Claude Bartolone (président de l'Assemblée nationale).
Groupe Les Républicains (199) :
Contre........ : 168
MM. Damien Abad, Elie Aboud, Bernard Accoyer, Yves Albarello, Mme Nicole Ameline, M. Benoist Apparu, Mme Laurence Arribagé, MM. Julien Aubert, Olivier Audibert-Troin, Patrick Balkany, Jacques Alain Bénisti, Sylvain Berrios, Marcel Bonnot, Jean-Claude Bouchet, Mme Marine Brenier, MM. Xavier Breton, Philippe Briand, Bernard Brochand, Dominique Bussereau, Gilles Carrez, Jérôme Chartier, Luc Chatel, Gérard Cherpion, Guillaume Chevrollier, Alain Chrétien, Jean-Louis Christ, Dino Cinieri, Éric Ciotti, Jean-François Copé, François Cornut-Gentille, Jean-Louis Costes, Édouard Courtial, Jean-Michel Couve, Mme Marie-Christine Dalloz, MM. Olivier Dassault, Bernard Debré, Jean-Pierre Decool, Bernard Deflesselles, Rémi Delatte, Patrick Devedjian, Nicolas Dhuicq, Mme Sophie Dion, MM. Julien Dive, Jean-Pierre Door, Dominique Dord, David Douillet, Mme Virginie Duby-Muller, MM. Daniel Fasquelle, François Fillon, Mme Marie-Louise Fort, MM. Marc Francina, Yves Fromion, Laurent Furst, Claude de Ganay, Sauveur Gandolfi-Scheit, Hervé Gaymard, Mme Annie Genevard, MM. Guy Geoffroy, Bernard Gérard, Alain Gest, Daniel Gibbes, Franck Gilard, Georges Ginesta, Charles-Ange Ginesy, Jean-Pierre Giran, Claude Goasguen, Jean-Pierre Gorges, Philippe Gosselin, Philippe Goujon, Mmes Claude Greff, Arlette Grosskost, Françoise Guégot, MM. Jean-Claude Guibal, Jean-Jacques Guillet, Christophe Guilloteau, Michel Herbillon, Antoine Herth, Patrick Hetzel, Philippe Houillon, Guénhaël Huet, Sébastien Huyghe, Christian Jacob, Denis Jacquat, Christian Kert, Mmes Nathalie Kosciusko-Morizet, Valérie Lacroute, M. Jean-François Lamour, Mme Laure de La Raudière, MM. Charles de La Verpillière, Thierry Lazaro, Alain Leboeuf, Mme Isabelle Le Callennec, MM. Vincent Ledoux, Frédéric Lefebvre, Marc Le Fur, Pierre Lellouche, Bruno Le Maire, Dominique Le Mèner, Jean Leonetti, Pierre Lequiller, Philippe Le Ray, Céleste Lett, Mmes Geneviève Levy, Véronique Louwagie, MM. Gilles Lurton, Jean-François Mancel, Laurent Marcangeli, Hervé Mariton, Olivier Marleix, Franck Marlin, Alain Marsaud, Philippe Armand Martin, Patrice Martin-Lalande, Alain Marty, François de Mazières, Gérard Menuel, Damien Meslot, Philippe Meunier, Jean-Claude Mignon, Pierre Morange, Yannick Moreau, Alain Moyne-Bressand, Mme Dominique Nachury, MM. Yves Nicolin, Patrick Ollier, Jacques Pélissard, Mme Stéphanie Pernod Beaudon, MM. Bernard Perrut, Édouard Philippe, Jean-Frédéric Poisson, Mme Bérengère Poletti, M. Axel Poniatowski, Mme Josette Pons, MM. Christophe Priou, Didier Quentin, Frédéric Reiss, Jean-Luc Reitzer, Franck Riester, Arnaud Robinet, Camille de Rocca Serra, Mme Sophie Rohfritsch, MM. Martial Saddier, Paul Salen, François Scellier, Mme Claudine Schmid, MM. André Schneider, Jean-Marie Sermier, Fernand Siré, Thierry Solère, Michel Sordi, Éric Straumann, Claude Sturni, Alain Suguenot, Mme Michèle Tabarot, MM. Lionel Tardy, Jean-Charles Taugourdeau, Michel Terrot, Jean-Marie Tetart, Dominique Tian, François Vannson, Mme Catherine Vautrin, MM. Patrice Verchère, Arnaud Viala, Jean-Pierre Vigier, Philippe Vitel, Laurent Wauquiez, Éric Woerth et Mme Marie-Jo Zimmermann.
Groupe de l'union des démocrates et indépendants (27) :
Abstention.... : 24
MM. Charles de Courson, Laurent Degallaix, Stéphane Demilly, Philippe Folliot, Philippe Gomès, Meyer Habib, Francis Hillmeyer, Yves Jégo, Mme Sonia Lagarde, MM. Maurice Leroy, Bertrand Pancher, Michel Piron, Franck Reynier, Arnaud Richard, François Rochebloine, Mme Maina Sage, MM. Rudy Salles, André Santini, Jean-Paul Tuaiva, Francis Vercamer, Philippe Vigier, François-Xavier Villain, Patrick Weiten et Michel Zumkeller.
Groupe radical, républicain, démocrate et progressiste (18) :
Pour.......... : 18
MM. Jean-Noël Carpentier, Ary Chalus, Gérard Charasse, Stéphane Claireaux, Mme Jeanine Dubié, MM. Olivier Falorni, Paul Giacobbi, Joël Giraud, Mme Gilda Hobert, MM. Jacques Krabal, Jérôme Lambert, Jean-Pierre Maggi, Mmes Dominique Orliac, Sylvia Pinel, MM. Thierry Robert, Stéphane Saint-André, Roger-Gérard Schwartzenberg et Alain Tourret.
Groupe de la gauche démocrate et républicaine (15) :
Abstention.... : 14
MM. François Asensi, Bruno Nestor Azérot, Mme Huguette Bello, M. Alain Bocquet, Mme Marie-George Buffet, MM. Jean-Jacques Candelier, Patrice Carvalho, Gaby Charroux, André Chassaigne, Marc Dolez, Mme Jacqueline Fraysse, MM. Alfred Marie-Jeanne, Jean-Philippe Nilor et Nicolas Sansu.
Non inscrits (26) :
Pour.......... : 13
Mmes Laurence Abeille, Brigitte Allain, Sylvie Andrieux, Isabelle Attard, Danielle Auroi, Michèle Bonneton, M. Sergio Coronado, Mme Cécile Duflot, MM. Noël Mamère, Philippe Noguès, Jean-Louis Roumégas, Mme Eva Sas et M. Thomas Thévenoud.
Contre........ : 3
Mme Véronique Besse, M. Jean-Christophe Fromantin et Mme Marion Maréchal-Le Pen.
Mises au point au sujet du présent scrutin (n° 1347)
(Sous réserve des dispositions de l'article 68, alinéa 4, du Règlement de l'Assemblée nationale)
M. Guillaume Larrivé, M. Jacques Myard qui étaient présents au moment du scrutin ou qui avaient délégué leur droit de vote ont fait savoir qu'ils avaient voulu "voter contre".
Scrutin public n° 1348
Sur la proposition de loi organique relative à la compétence du Défenseur des droits pour l'orientation et la protection des lanceurs d'alerte (lecture définitive)
Nombre de votants : 536
Nombre de suffrages exprimés : 499
Majorité requise : 287
Pour l'adoption : 316
Contre : 183
L'Assemblée nationale a adopté.
Groupe socialiste, écologiste et républicain (288) :
Pour.......... : 281
M. Ibrahim Aboubacar, Mmes Patricia Adam, Sylviane Alaux, MM. Éric Alauzet, Jean-Pierre Allossery, François André, Mme Nathalie Appéré, MM. Kader Arif, Christian Assaf, Pierre Aylagas, Alexis Bachelay, Guillaume Bachelay, Jean-Paul Bacquet, Dominique Baert, Guy Bailliart, Alain Ballay, Gérard Bapt, Frédéric Barbier, Serge Bardy, Christian Bataille, Mme Marie-Noëlle Battistel, MM. Laurent Baumel, Philippe Baumel, Nicolas Bays, Mmes Catherine Beaubatie, Marie-Françoise Bechtel, MM. Jean-Marie Beffara, Luc Belot, Mmes Karine Berger, Chantal Berthelot, Gisèle Biémouret, MM. Philippe Bies, Erwann Binet, Yves Blein, Jean-Luc Bleunven, Patrick Bloche, Daniel Boisserie, Christophe Borgel, Florent Boudié, Mme Marie-Odile Bouillé, M. Christophe Bouillon, Mme Brigitte Bourguignon, M. Malek Boutih, Mme Kheira Bouziane-Laroussi, MM. Émeric Bréhier, Jean-Louis Bricout, Jean-Jacques Bridey, Mmes Isabelle Bruneau, Sabine Buis, M. Jean-Claude Buisine, Mme Sylviane Bulteau, MM. Vincent Burroni, Alain Calmette, Jean-Christophe Cambadélis, Mme Colette Capdevielle, MM. Yann Capet, Christophe Caresche, Mmes Marie-Arlette Carlotti, Martine Carrillon-Couvreur, MM. Christophe Castaner, Jean-Yves Caullet, Christophe Cavard, Mme Nathalie Chabanne, MM. Guy Chambefort, Jean-Paul Chanteguet, Mme Marie-Anne Chapdelaine, MM. Guy-Michel Chauveau, Pascal Cherki, Jean-David Ciot, Alain Claeys, Jean-Michel Clément, Mme Marie-Françoise Clergeau, MM. Romain Colas, David Comet, Philip Cordery, Mme Valérie Corre, M. Jean-Jacques Cottel, Mme Catherine Coutelle, M. Jacques Cresta, Mme Pascale Crozon, M. Frédéric Cuvillier, Mmes Seybah Dagoma, Karine Daniel, MM. Yves Daniel, Carlos Da Silva, Pascal Deguilhem, Mmes Florence Delaunay, Michèle Delaunay, M. Guy Delcourt, Mme Carole Delga, MM. Jacques Dellerie, Pascal Demarthe, Sébastien Denaja, Mme Françoise Descamps-Crosnier, MM. Jean-Louis Destans, Michel Destot, Mme Fanny Dombre-Coste, M. René Dosière, Mme Sandrine Doucet, M. Philippe Doucet, Mme Françoise Dubois, M. Jean-Pierre Dufau, Mmes Anne-Lise Dufour-Tonini, Françoise Dumas, M. William Dumas, Mme Laurence Dumont, MM. Jean-Paul Dupré, Yves Durand, Philippe Duron, Olivier Dussopt, Éric Elkouby, Henri Emmanuelli, Mmes Corinne Erhel, Sophie Errante, Marie-Hélène Fabre, Martine Faure, MM. Olivier Faure, Alain Fauré, Hervé Féron, Richard Ferrand, Mmes Aurélie Filippetti, Geneviève Fioraso, MM. Hugues Fourage, Jean-Marc Fournel, Mmes Valérie Fourneyron, Michèle Fournier-Armand, MM. Michel Françaix, Christian Franqueville, Jean-Claude Fruteau, Jean-Louis Gagnaire, Mme Geneviève Gaillard, MM. Yann Galut, Guillaume Garot, Renaud Gauquelin, Jean-Marc Germain, Jean-Patrick Gille, Jean Glavany, Yves Goasdoué, Daniel Goldberg, Mmes Geneviève Gosselin-Fleury, Pascale Got, M. Marc Goua, Mme Linda Gourjade, MM. Laurent Grandguillaume, Jean Grellier, Mmes Edith Gueugneau, Élisabeth Guigou, Chantal Guittet, MM. David Habib, Razzy Hammadi, Benoît Hamon, Mathieu Hanotin, Mme Joëlle Huillier, M. Christian Hutin, Mme Monique Iborra, MM. Michel Issindou, Éric Jalton, Serge Janquin, Henri Jibrayel, Romain Joron, Régis Juanico, Laurent Kalinowski, Mme Marietta Karamanli, M. Philippe Kemel, Mmes Chaynesse Khirouni, Bernadette Laclais, Conchita Lacuey, MM. François-Michel Lambert, François Lamy, Mmes Anne-Christine Lang, Colette Langlade, MM. Jean Launay, Jean-Luc Laurent, Pierre-Yves Le Borgn', Jean-Yves Le Bouillonnec, Mmes Marylise Lebranchu, Anne-Yvonne Le Dain, M. Jean-Yves Le Déaut, Mme Viviane Le Dissez, MM. Michel Lefait, Dominique Lefebvre, Mmes Annie Le Houerou, Annick Le Loch, M. Patrick Lemasle, Mme Catherine Lemorton, M. Christophe Léonard, Mme Annick Lepetit, MM. Jean-Pierre Le Roch, Bruno Le Roux, Arnaud Leroy, Mme Marie-Thérèse Le Roy, MM. Michel Lesage, Bernard Lesterlin, Serge Letchimy, Mme Marie Le Vern, M. Michel Liebgott, Mmes Martine Lignières-Cassou, Audrey Linkenheld, M. François Loncle, Mmes Gabrielle Louis-Carabin, Lucette Lousteau, M. Victorin Lurel, Mmes Jacqueline Maquet, Marie-Lou Marcel, MM. Jean-René Marsac, Philippe Martin, Mmes Martine Martinel, Frédérique Massat, Véronique Massonneau, Sandrine Mazetier, MM. Michel Ménard, Patrick Mennucci, Kléber Mesquida, Paul Molac, Pierre-Alain Muet, Philippe Naillet, Philippe Nauche, Mme Nathalie Nieson, M. Robert Olive, Mmes Maud Olivier, Monique Orphé, M. Michel Pajon, Mme Luce Pane, M. Christian Paul, Mme George Pau-Langevin, MM. Rémi Pauvros, Germinal Peiro, Hervé Pellois, Jean-Claude Perez, Sébastien Pietrasanta, Mme Christine Pires Beaune, M. Philippe Plisson, Mme Élisabeth Pochon, MM. Napole Polutélé, Pascal Popelin, Dominique Potier, Michel Pouzol, Mme Régine Povéda, MM. Christophe Premat, Joaquim Pueyo, François Pupponi, Mmes Catherine Quéré, Valérie Rabault, Monique Rabin, M. Dominique Raimbourg, Mmes Marie Récalde, Marie-Line Reynaud, MM. Pierre Ribeaud, Eduardo Rihan Cypel, Denys Robiliard, Alain Rodet, Marcel Rogemont, Frédéric Roig, Mme Barbara Romagnan, MM. Gwendal Rouillard, René Rouquet, Alain Rousset, François de Rugy, Boinali Said, Mmes Béatrice Santais, Odile Saugues, MM. Gilbert Sauvan, Gilles Savary, Gérard Sebaoun, Mmes Julie Sommaruga, Suzanne Tallard, M. Pascal Terrasse, Mme Sylvie Tolmont, MM. Jean-Louis Touraine, Stéphane Travert, Mmes Catherine Troallic, Cécile Untermaier, MM. Daniel Vaillant, Jacques Valax, Michel Vauzelle, Fabrice Verdier, Michel Vergnier, Patrick Vignal, Jean-Michel Villaumé, Jean Jacques Vlody et Mme Paola Zanetti.
Non-votant(s) :7
M. Claude Bartolone (président de l'Assemblée nationale), Mme Delphine Batho, MM. Jean-Pierre Blazy, Laurent Cathala, Jean-Louis Dumont, Mme Françoise Imbert et M. Gilbert Le Bris.
Groupe Les Républicains (199) :
Pour.......... : 1
M. Michel Heinrich.
Contre........ : 179
MM. Damien Abad, Elie Aboud, Bernard Accoyer, Yves Albarello, Mme Nicole Ameline, M. Benoist Apparu, Mme Laurence Arribagé, MM. Julien Aubert, Olivier Audibert-Troin, Patrick Balkany, Jean-Pierre Barbier, Jacques Alain Bénisti, Sylvain Berrios, Marcel Bonnot, Jean-Claude Bouchet, Mmes Valérie Boyer, Marine Brenier, MM. Xavier Breton, Philippe Briand, Bernard Brochand, Dominique Bussereau, Gilles Carrez, Jérôme Chartier, Luc Chatel, Gérard Cherpion, Guillaume Chevrollier, Alain Chrétien, Jean-Louis Christ, Dino Cinieri, Éric Ciotti, Jean-François Copé, François Cornut-Gentille, Jean-Louis Costes, Édouard Courtial, Jean-Michel Couve, Mme Marie-Christine Dalloz, MM. Olivier Dassault, Bernard Debré, Jean-Pierre Decool, Bernard Deflesselles, Rémi Delatte, Patrick Devedjian, Nicolas Dhuicq, Mme Sophie Dion, MM. Julien Dive, Jean-Pierre Door, Dominique Dord, David Douillet, Mmes Marianne Dubois, Virginie Duby-Muller, MM. Daniel Fasquelle, François Fillon, Mme Marie-Louise Fort, MM. Marc Francina, Yves Fromion, Laurent Furst, Claude de Ganay, Sauveur Gandolfi-Scheit, Hervé Gaymard, Mme Annie Genevard, MM. Guy Geoffroy, Bernard Gérard, Alain Gest, Daniel Gibbes, Franck Gilard, Georges Ginesta, Charles-Ange Ginesy, Jean-Pierre Giran, Claude Goasguen, Jean-Pierre Gorges, Philippe Gosselin, Philippe Goujon, Mmes Claude Greff, Arlette Grosskost, Françoise Guégot, MM. Jean-Claude Guibal, Jean-Jacques Guillet, Christophe Guilloteau, Michel Herbillon, Antoine Herth, Patrick Hetzel, Philippe Houillon, Guénhaël Huet, Sébastien Huyghe, Christian Jacob, Denis Jacquat, Christian Kert, Mmes Nathalie Kosciusko-Morizet, Valérie Lacroute, MM. Jacques Lamblin, Jean-François Lamour, Mme Laure de La Raudière, MM. Guillaume Larrivé, Charles de La Verpillière, Thierry Lazaro, Alain Leboeuf, Mme Isabelle Le Callennec, MM. Vincent Ledoux, Frédéric Lefebvre, Marc Le Fur, Pierre Lellouche, Bruno Le Maire, Dominique Le Mèner, Jean Leonetti, Pierre Lequiller, Philippe Le Ray, Céleste Lett, Mmes Geneviève Levy, Véronique Louwagie, MM. Gilles Lurton, Jean-François Mancel, Laurent Marcangeli, Thierry Mariani, Hervé Mariton, Olivier Marleix, Franck Marlin, Alain Marsaud, Philippe Armand Martin, Patrice Martin-Lalande, Alain Marty, Jean-Claude Mathis, François de Mazières, Gérard Menuel, Damien Meslot, Philippe Meunier, Jean-Claude Mignon, Pierre Morange, Yannick Moreau, Pierre Morel-A-L'Huissier, Alain Moyne-Bressand, Jacques Myard, Mme Dominique Nachury, M. Jacques Pélissard, Mme Stéphanie Pernod Beaudon, MM. Bernard Perrut, Édouard Philippe, Jean-Frédéric Poisson, Mme Bérengère Poletti, M. Axel Poniatowski, Mme Josette Pons, MM. Christophe Priou, Didier Quentin, Frédéric Reiss, Jean-Luc Reitzer, Franck Riester, Arnaud Robinet, Camille de Rocca Serra, Mme Sophie Rohfritsch, MM. Martial Saddier, Paul Salen, François Scellier, Mme Claudine Schmid, MM. André Schneider, Jean-Marie Sermier, Fernand Siré, Thierry Solère, Michel Sordi, Éric Straumann, Claude Sturni, Alain Suguenot, Mme Michèle Tabarot, MM. Lionel Tardy, Jean-Charles Taugourdeau, Guy Teissier, Michel Terrot, Jean-Marie Tetart, Pascal Thévenot, Dominique Tian, François Vannson, Mme Catherine Vautrin, MM. Patrice Verchère, Arnaud Viala, Jean-Pierre Vigier, Philippe Vitel, Michel Voisin, Jean-Luc Warsmann, Laurent Wauquiez, Éric Woerth et Mme Marie-Jo Zimmermann.
Non-votant(s) :19
MM. Olivier Carré, Yves Censi, Philippe Cochet, Marc-Philippe Daubresse, Lucien Degauchy, Georges Fenech, Yves Foulon, Serge Grouard, Henri Guaino, Jacques Kossowski, Patrick Labaune, Marc Laffineur, Lionnel Luca, Alain Marleix, Yves Nicolin, Patrick Ollier, Bernard Reynès, Jonas Tahuaitu et Jean-Sébastien Vialatte.
Groupe de l'union des démocrates et indépendants (27) :
Abstention.... : 27
MM. Thierry Benoit, Charles de Courson, Laurent Degallaix, Stéphane Demilly, Yannick Favennec, Philippe Folliot, Philippe Gomès, Meyer Habib, Francis Hillmeyer, Yves Jégo, Mme Sonia Lagarde, MM. Jean-Christophe Lagarde, Maurice Leroy, Bertrand Pancher, Michel Piron, Franck Reynier, Arnaud Richard, François Rochebloine, Mme Maina Sage, MM. Rudy Salles, André Santini, Jean-Paul Tuaiva, Francis Vercamer, Philippe Vigier, François-Xavier Villain, Patrick Weiten et Michel Zumkeller.
Groupe radical, républicain, démocrate et progressiste (18) :
Pour.......... : 18
MM. Jean-Noël Carpentier, Ary Chalus, Gérard Charasse, Stéphane Claireaux, Mme Jeanine Dubié, MM. Olivier Falorni, Paul Giacobbi, Joël Giraud, Mme Gilda Hobert, MM. Jacques Krabal, Jérôme Lambert, Jean-Pierre Maggi, Mmes Dominique Orliac, Sylvia Pinel, MM. Thierry Robert, Stéphane Saint-André, Roger-Gérard Schwartzenberg et Alain Tourret.
Groupe de la gauche démocrate et républicaine (15) :
Pour.......... : 4
M. François Asensi, Mme Jacqueline Fraysse, MM. Nicolas Sansu et Gabriel Serville.
Abstention.... : 9
M. Bruno Nestor Azérot, Mmes Huguette Bello, Marie-George Buffet, MM. Patrice Carvalho, Gaby Charroux, André Chassaigne, Marc Dolez, Alfred Marie-Jeanne et Jean-Philippe Nilor.
Non-votant(s) :2
MM. Alain Bocquet et Jean-Jacques Candelier.
Non inscrits (26) :
Pour.......... : 12
Mmes Laurence Abeille, Brigitte Allain, Sylvie Andrieux, Isabelle Attard, Danielle Auroi, Michèle Bonneton, M. Sergio Coronado, Mme Cécile Duflot, MM. Philippe Noguès, Jean-Louis Roumégas, Mme Eva Sas et M. Thomas Thévenoud.
Contre........ : 4
Mme Véronique Besse, MM. Jean-Christophe Fromantin, Jean Lassalle et Mme Marion Maréchal-Le Pen.
Abstention.... : 1
M. Nicolas Dupont-Aignan.
Non-votant(s) :9
MM. Pouria Amirshahi, Denis Baupin, Jacques Bompard, Gilles Bourdouleix, Mme Dominique Chauvel, MM. Gilbert Collard, Patrick Lebreton, Noël Mamère et Patrice Prat.