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Projet de loi de finances pour 2017
Texte du projet de loi – n° 4061
MOYENS DES POLITIQUES PUBLIQUES ET DISPOSITIONS SPÉCIALES
TITRE IV
DISPOSITIONS PERMANENTES
I. – MESURES FISCALES ET MESURES BUDGÉTAIRES NON RATTACHÉES
Amendement n° 863 présenté par M. Le Fur.
Après l’article 49, insérer l’article suivant :
I. – L’article 1609 vicies du code général des impôts est abrogé.
II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 920 présenté par Mme Dalloz et M. Le Fur.
Après l’article 49, insérer l’article suivant :
I. – L’article 1613 bis A du code général des impôts est abrogé.
II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 759 présenté par Mme Rabault, rapporteure générale au nom de la commission des finances, M. Giraud et M. Jérôme Lambert.
Après l’article 49, insérer l’article suivant :
I. – À la première phrase du premier alinéa du II des articles 1613 ter et 1613 quater du code général des impôts, le montant : « 7,53 € » est remplacé par le montant : « 9 € ».
II. – Le I s’applique à compter du 1er janvier 2017.
I. - L’article L. 3334-16-2 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° A la dernière phrase du premier alinéa, les mots : « de 2006 à 2017 » sont supprimés ;
2° Les deux dernières phrases du deuxième alinéa du IV sont supprimées ;
3° Le dernier alinéa du IV est ainsi rédigé :
« La quote-part destinée aux départements d’outre-mer et le solde de la troisième part destiné aux départements de métropole sont chacun répartis entre trois enveloppes conformément au tableau suivant :
« |
Année |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 et années suivantes |
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Enveloppe attribuée au titre du revenu de solidarité active |
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Enveloppe attribuée au titre des contrats de travail aidés |
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Enveloppe attribuée au titre des contrats de travail aidés cofinancés par les départements |
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» |
« 1. La quote-part destinée aux départements d’outre-mer est répartie selon les critères suivants :
« a) L’enveloppe attribuée au titre du revenu de solidarité active est répartie entre les départements d’outre-mer au prorata du rapport constaté l’année qui précède l’année au titre de laquelle le versement est opéré entre le montant de dépenses d’allocation au titre du revenu de solidarité active mentionné à l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles dans le département et le montant de dépenses d’allocation au titre du revenu de solidarité active de l’ensemble des départements d’outre-mer ;
« b) L’enveloppe attribuée au titre des contrats de travail aidés est répartie entre les départements d’outre-mer par application du rapport entre la moyenne du nombre total des contrats à durée déterminée mentionnés aux articles L. 5132-5, L. 5132-11-1 et L. 5132-15-1 du code du travail, des contrats d’accompagnement dans l’emploi mentionnés à l’article L. 5134-20 du même code, des contrats initiative-emploi mentionnés à l’article L. 5134-65 du même code et des emplois d’avenir mentionnés à l’article L. 5134-112 du même code, conclus en faveur de bénéficiaires du revenu de solidarité active mentionné à l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles applicable au foyer, constatée dans chaque département d’outre-mer à la fin des quatre trimestres de l’année qui précède l’année au titre de laquelle le versement est opéré, et la moyenne du nombre total de ces contrats constatée à ces mêmes dates pour l’ensemble des départements d’outre-mer. Les nombres de contrats sont constatés par le ministre chargé du travail ;
« c) L’enveloppe attribuée au titre des contrats de travail aidés cofinancés par les départements est répartie entre les départements d’outre-mer selon les critères définis au b pour les seuls contrats de travail aidés cofinancés par les départements. Les nombres de contrats sont constatés par le ministre chargé du travail ;
« 2. Le solde de la troisième part destiné aux départements de métropole est réparti selon les critères suivants :
« a) L’enveloppe attribuée au titre du revenu de solidarité active est répartie entre les départements de métropole au prorata du rapport constaté l’année qui précède l’année au titre de laquelle le versement est opéré entre le montant de dépenses d’allocation au titre du revenu de solidarité active mentionné à l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles dans le département et le montant de dépenses d’allocation au titre du revenu de solidarité active de l’ensemble des départements de métropole ;
« b) L’enveloppe attribuée au titre des contrats de travail aidés est répartie entre les départements de métropole proportionnellement au rapport entre la moyenne du nombre des contrats à durée déterminée mentionnés aux articles L. 5132-5, L. 5132-11-1 et L. 5132-15-1 du code du travail, des contrats d’accompagnement dans l’emploi mentionnés à l’article L. 5134-20 du même code, des contrats initiative-emploi mentionnés à l’article L. 5134-65 du même code et des emplois d’avenir mentionnés à l’article L. 5134-112 du même code, conclus en faveur de bénéficiaires du revenu de solidarité active mentionné à l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles applicable au foyer, constatée dans chaque département de métropole à la fin des quatre trimestres de l’année qui précède l’année au titre de laquelle le versement est opéré, et la moyenne du nombre total de ces contrats constatée à ces mêmes dates pour l’ensemble des départements de métropole. Les nombres de contrats sont constatés par le ministre chargé du travail ;
« c) L’enveloppe attribuée au titre des contrats de travail aidés cofinancés par les départements est répartie entre les départements de métropole selon les critères définis au b pour les seuls contrats de travail aidés cofinancés par les départements. Les nombres de contrats sont constatés par le ministre chargé du travail. »
II. – A. – Il est institué un fonds d’appui aux politiques d’insertion au bénéfice des départements.
Ce fonds est géré, pour le compte de l’État, par l’Agence de services et de paiement et administré par un conseil de gestion dont la composition, les modalités de désignation des membres et les modalités de fonctionnement sont fixées par décret.
Les crédits du fonds sont attribués chaque année aux départements dont le président du conseil départemental a conclu avec le représentant de l’État dans le département une convention mentionnée à l’article L. 263-2-1 du code de l’action sociale et des familles.
B. – Ce fonds est doté en 2017 de 50 millions d’euros prélevés à titre exceptionnel sur les ressources de la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie retracées au sein de la section mentionnée au V de l’article L. 14-10-5 du code de l’action sociale et des familles. Le recouvrement, le contentieux, les garanties et les sanctions relatifs à ce prélèvement sont régis par les règles applicables en matière de taxe sur les salaires.
Le fonds comporte une première section d’un montant de 5 millions d’euros et une seconde section d’un montant de 45 millions d’euros.
1. La dotation de la première section est répartie entre les départements dont les dépenses d’allocation mentionnées aux articles L. 232-1, L. 245-1 et L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles sont supérieures à une fraction du budget total du département, définie par décret en Conseil d’État, au prorata du rapport constaté l’année qui précède l’année au titre de laquelle le versement est opéré entre le montant de dépenses d’allocation au titre du revenu de solidarité active mentionné à l’article L. 262-1 du même code dans le département et le montant de dépenses d’allocation au titre du revenu de solidarité active de l’ensemble des départements signataires d’une convention mentionnée à l’article L. 263-2-1 du même code et remplissant ce critère.
2. La dotation de la seconde section est répartie entre les départements au prorata du rapport constaté l’année qui précède l’année au titre de laquelle le versement est opéré entre le montant de dépenses d’allocation au titre du revenu de solidarité active mentionné à l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles dans le département et le montant de dépenses d’allocation au titre du revenu de solidarité active de l’ensemble des départements signataires d’une convention mentionnée à l’article L. 263-2-1 du même code.
C. – Les versements opérés chaque année font l’objet d’un reversement au budget général de l’État si le représentant de l’État dans le département constate, dans des conditions précisées par décret en Conseil d’État, que les objectifs prévus dans la convention mentionnée au même article ne sont pas atteints au titre de cette année. Le montant du reversement fait l’objet d’un titre de perception émis par le représentant de l’État dans le département après le 31 mars de l’année suivant l’année considérée, pour paiement au plus tard six mois après son émission.
Pour que les objectifs prévus soient considérés comme atteints, le département doit inscrire, chaque année d’application de la convention, des crédits au titre des dépenses d’insertion pour le financement des actions de lutte contre la pauvreté, d’insertion sociale, professionnelle et de développement social au moins égaux à une part des crédits correspondants de l’année précédente. Cette part, ainsi que la nature des dépenses prises en compte, sont définies par décret en Conseil d’État.
III. – Après l’article L. 263-2 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un article L. 263-2-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 263-2-1. – En vue de la définition et de la mise en œuvre des politiques d’insertion sociale et professionnelle des personnes en difficultés, le président du conseil départemental peut conclure avec le représentant de l’État dans le département une convention d’appui aux politiques d’insertion. Cette convention définit pour trois ans les priorités conjointes du département et de l’État en matière de lutte contre la pauvreté, d’insertion sociale, professionnelle et de développement social, ainsi que les moyens financiers associés.
« Cette convention détermine un socle commun d’objectifs sur lesquels s’engage le département et les actions supplémentaires au titre de priorités nationales ou départementales qu’il propose de mettre en œuvre. Le socle commun d’objectifs doit porter sur la mise en œuvre des prescriptions des articles L. 262-29, L. 262-30, L. 262-36, L. 262-39 et L. 263-2, ainsi que des articles L. 5132-3-1 et L. 5134-19-4 du code du travail.
« Le président du conseil départemental transmet au représentant de l’État dans le département, avant le 31 mars de chaque année, un rapport sur l’exécution de la convention d’appui aux politiques d’insertion. Ce rapport fait l’objet d’une délibération préalable du conseil départemental.
« Un décret en Conseil d’État fixe les conditions de préparation et de renouvellement de cette convention, son contenu et les modalités de son suivi et de son évaluation. »
Amendement n° 1006 présenté par Mme Rabault.
Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :
« 1° bis Au premier alinéa du III, les mots : « et aux » sont remplacés par les mots : « entre les départements et les ».
Amendement n° 1033 présenté par Mme Biémouret, Mme Bourguignon, M. Aylagas, Mme Buis, M. Burroni, Mme Khirouni, M. Marsac, Mme Martinel, M. Yves Daniel, M. William Dumas, Mme Imbert, M. Juanico, Mme Marcel, M. Mesquida, M. Terrasse et M. Vignal.
Compléter l’alinéa 17 par les mots et les deux phrases suivantes :
« et inscrivant annuellement et pour chacune des trois années de la convention des crédits au titre des dépenses d’insertion pour le financement des actions de lutte contre la pauvreté, d’insertion sociale, professionnelle et de développement social dans une proportion au moins égale à une fraction de la dépense d’allocation au titre du revenu de solidarité active mentionné à l’article L. 262-1 du même code. Cette fraction, ainsi que la nature des dépenses prises en compte sont définies par décret. Cette fraction est réduite dès lors que les dépenses des allocations mentionnées aux articles L. 232-1, L. 245-1 et L. 262-1 dudit code sont supérieures à un seuil fixé par décret. »
Amendement n° 1053 présenté par Mme Biémouret, Mme Bourguignon, M. Aylagas, Mme Buis, M. Burroni, Mme Khirouni, M. Marsac, Mme Martinel, M. Yves Daniel, M. William Dumas, Mme Imbert, M. Juanico, Mme Marcel, M. Mesquida, M. Terrasse et M. Vignal.
Compléter l’alinéa 17 par les mots et la phrase suivante :
« et inscrivant annuellement à partir de 2018 des crédits au titre des dépenses d’insertion pour le financement des actions de lutte contre la pauvreté, d’insertion sociale, professionnelle et de développement social dans une proportion au moins égale à une fraction de la dépense d’allocation au titre du revenu de solidarité active mentionné à l’article L. 262-1 du même code. Cette fraction, ainsi que la nature des dépenses prises en compte sont définies par décret en Conseil d’État. Cette fraction est réduite dès lors que les dépenses des allocations mentionnées aux articles L. 232-1, L. 245-1 et L. 262-1 du même code sont supérieures à un seuil fixé par décret en Conseil d’État. »
Amendement n° 845 présenté par M. de Courson.
Supprimer l’alinéa 18.
Amendement n° 1038 présenté par Mme Biémouret, Mme Bourguignon, M. Aylagas, Mme Buis, M. Burroni, Mme Khirouni, M. Marsac, Mme Martinel, M. Yves Daniel, M. William Dumas, Mme Imbert, M. Juanico, Mme Marcel, M. Mesquida, M. Terrasse et M. Vignal.
I. – À la première phrase de l’alinéa 18, substituer au mot :
« en »
les mots :
« au titre de ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 19, substituer aux mots :
« de 5 millions d’euros »
les mots :
« égal à 10 % du montant indiqué à l’alinéa précédent ».
III. – En conséquence, au même alinéa, substituer aux mots :
« de 45 millions d’euros »
les mots :
« égal à 90 % du montant indiqué à l’alinéa précédent ».
Amendement n° 1042 présenté par Mme Biémouret, Mme Bourguignon, M. Aylagas, Mme Buis, M. Burroni, Mme Khirouni, M. Marsac, Mme Martinel, M. Yves Daniel, M. William Dumas, Mme Imbert, M. Juanico, Mme Marcel, M. Mesquida, M. Terrasse et M. Vignal.
I. – À l’alinéa 20, supprimer les mots :
« en Conseil d’État ».
II. – En conséquence, procéder à la même suppression à la première phrase de l’alinéa 22, à la fin de la seconde phrase de l’alinéa 23 et à l’alinéa 28.
Amendement n° 1005 présenté par Mme Rabault.
À la seconde phrase de l’alinéa 25, après le mot :
« pour »,
insérer les mots :
« une durée de ».
Amendement n° 1034 présenté par Mme Biémouret, Mme Bourguignon, M. Aylagas, Mme Buis, M. Burroni, Mme Khirouni, M. Marsac, Mme Martinel, M. Yves Daniel, M. William Dumas, Mme Imbert, M. Juanico, Mme Marcel, M. Mesquida, M. Terrasse et M. Vignal.
Compléter l’alinéa 25 par la phrase suivante :
« Les moyens financiers annuels alloués au titre de cette convention sont notifiés par le conseil de gestion du fonds d’appui aux politiques d’insertion au département à une date fixée par décret. ».
Amendement n° 1037 présenté par Mme Biémouret, Mme Bourguignon, M. Aylagas, Mme Buis, M. Burroni, Mme Khirouni, M. Marsac, Mme Martinel, M. Yves Daniel, M. William Dumas, Mme Imbert, M. Juanico, Mme Marcel, M. Mesquida, M. Terrasse et M. Vignal.
I. – À la seconde phrase de l’alinéa 26, après le mot :
« porter »,
insérer le mot :
« notamment ».
II. – En conséquence, à la même phrase du même alinéa, après la première occurrence du mot :
« articles »,
insérer la référence :
« L. 262-27, ».
Amendement n° 1054 présenté par Mme Biémouret, Mme Bourguignon, M. Aylagas, Mme Buis, M. Burroni, Mme Khirouni, M. Marsac, Mme Martinel, M. Yves Daniel, M. William Dumas, Mme Imbert, M. Juanico, Mme Marcel, M. Mesquida, M. Terrasse et M. Vignal.
Rédiger ainsi la seconde phrase de l’alinéa 27 :
« Le président du conseil départemental et le préfet présentent conjointement devant le conseil départemental qui en délibère, un rapport sur l’exécution de la convention d’appui aux politiques d’insertion. »
Amendement n° 1181 présenté par le Gouvernement.
Compléter l’alinéa 27 par les mots:
« , en présence du représentant de l’État dans le département. »
Amendement n° 769 présenté par Mme Rabault, rapporteure générale au nom de la commission des finances, M. Giraud, Mme Dubié, M. Jérôme Lambert et M. de Courson.
Après l’article 50, insérer l’article suivant :
Le II de l’article L. 2333-34 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
« 1° À la première phrase des premier et deuxième alinéas, après le mot : « taxe », sont insérés les mots : « de séjour et de la taxe additionnelle prévue à l’article L. 3333-1 » ;
« 2° La deuxième phrase du premier alinéa est complétée par les mots : « et L. 3333-1 » ;
« 3° Le troisième alinéa est ainsi rédigé :
« Lorsque les professionnels mentionnés au même premier alinéa ne sont pas à même d’établir la catégorie de l’hébergement faisant l’objet de leur service, ils sont tenus au versement de la taxe de séjour et de la taxe de séjour additionnelle au tarif applicable à la catégorie des meublés de tourisme et hébergements assimilés en attente de classement ou sans classement mentionnés à l’article L. 2333-30. L’éventuelle différence due au titre de la location d’un hébergement d’une catégorie supérieure est acquittée par le logeur, l’hôtelier, le propriétaire ou l’intermédiaire en application des articles L. 2333-29 à L. 2333-31. »
Amendement n° 770 présenté par Mme Rabault, rapporteure générale au nom de la commission des finances et M. de Courson.
Après l’article 50, insérer l’article suivant :
L’article L. 2333-55 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après le mot : « intérieure », insérer les mots : « ou à chaque établissement public lorsqu’il est délégant de la délégation de service public du casino ».
2° Au deuxième alinéa, après le mot : « commune », insérer les mots : « ou de l’établissement public délégant de la délégation de service public du casino ».
Amendement n° 950 présenté par M. Olivier Faure, M. Colas, M. Alexis Bachelay et M. Da Silva.
Après l’article 50, insérer l’article suivant :
L’article 2531-4 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Le 1° est ainsi rédigé :
« 1° De 2,95 % à Paris et dans les départements des Hauts-de-Seine » ;
2° Après le 1°, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :
« 1° bis De 2,12 % dans les communes des départements de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne » ;
3° Le 2° est ainsi modifié :
a) Le taux : « 1,91 % » est remplacé par le taux : « 2,01 % » ;
b) Les mots : « du département des Hauts-de-Seine » sont remplacés par les mots : « des départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne » ;
4° Au 3°, le taux : « 1,5 % » est remplacé par le taux : « 1,6 % » ;
5° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation aux dispositions mentionnées à l’alinéa précédent, les nouveaux taux du versement transport applicables en 2017 seront fixés par délibération du conseil du Syndicat des transports d’Île-de-France, lors de sa séance suivant la publication de la loi n° du de finances pour 2017, avec prise d’effet dès le 1er jour du troisième mois qui suit la délibération du Syndicat des transports d’Ile-de-France. »
Amendement n° 771 présenté par Mme Rabault, rapporteure générale au nom de la commission des finances, M. Olivier Faure, M. Colas et M. Alexis Bachelay.
Après l’article 50, insérer l’article suivant :
L’article L. 2531-4 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Le 1° est ainsi rédigé :
« 1° De 2,95 % à Paris et dans les départements des Hauts-de-Seine » ;
2° Après le 1°, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :
« 1° bis De 2,12 % dans les communes des départements de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne ; » ;
3° Au 2° :
a)Le taux : « 1,91 % » est remplacé par le taux : « 2,01 % » ;
b) Les mots : « du département des Hauts-de-Seine » sont remplacés par les mots : « des départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne » ;
4° Au 3°, le taux : « 1,5 % » est remplacé par le taux : « 1,6 % ».
Sous-amendements identiques :
Sous-amendements n° 1186 présenté par M. Lequiller et M. Chartier et n° 1187 présenté par M. Richard.
Compléter cet amendement par les deux alinéas suivants :
« 5° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation aux dispositions du précédent alinéa, les nouveaux taux du versement transport applicables en 2017 sont fixés par délibération du conseil du Syndicat des transports d’Île-de-France, lors de sa séance suivant la publication de la loi n° du de finances pour 2017, avec prise d’effet dès le premier jour du troisième mois qui suit la délibération du Syndicat des transports d’Île-de-France. » »
Amendement n° 772 présenté par Mme Rabault, rapporteure générale au nom de la commission des finances, M. Carrez et M. Ollier.
Après l’article 50, insérer l’article suivant :
I. – L’article L. 5219-5 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
A. – Le premier alinéa du X est ainsi modifié :
1° Après la première occurrence du mot : « Paris » sont insérés les mots : « à l’exception de la commune de Paris, » ;
2° Il est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Pour la commune de Paris, elle est égale à la somme de l’attribution de compensation que versait ou percevait la métropole du Grand Paris au titre de l’exercice 2020 et du produit de cotisation foncière des entreprises perçu dans le périmètre de la commune de Paris en 2020. »
B. – L’avant-dernier alinéa du C du XI est complété par une phrase ainsi rédigée :
« L’actualisation n’est pas applicable à la majoration prévue au 1° du présent C. »
II. – Le XV de l’article 59 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République est ainsi modifié :
A. – Le G est ainsi modifié :
1° A la première phrase du b du 1, après la référence : « au I », sont insérés les mots : « , à l’exception du produit de la cotisation foncière des entreprises pour la commune de Paris, » ;
2° À la fin de l’avant-dernier alinéa du a du 2, la référence : « L. 5211-8-1 » est remplacée par la référence : « L. 5211-28-1 » ;
3° Après la seconde occurrence du mot : « et », la fin du b du 2 est ainsi rédigée : « du produit de la taxe d’habitation, de la taxe foncière sur les propriétés bâties et de la taxe foncière sur les propriétés non bâties perçus en 2015 par l’établissement public de coopération intercommunale préexistant majoré de la dotation de compensation prévue à l’article L. 5211-28-1 du code général des collectivités territoriales perçue en 2015 par le même établissement public et diminuée, à compter de 2016, du pourcentage prévu au deuxième alinéa du même article L. 5211-28-1 ».
B. – Le troisième alinéa du H est complété par une phrase ainsi rédigée :
« L’actualisation n’est pas applicable à la majoration prévue à la dernière phrase du premier alinéa du présent H. » ;
C. – L’avant-dernier alinéa du J est supprimé.
III. – L’ordonnance n° 2015-1630 du 10 décembre 2015 complétant et précisant les règles financières et fiscales applicables à la métropole du Grand Paris, aux établissements publics territoriaux et aux communes situés dans ses limites territoriales est ratifiée.
Amendement n° 773 rectifié présenté par Mme Rabault, rapporteure générale au nom de la commission des finances, M. Carrez et M. Ollier.
Après l’article 50, insérer l’article suivant :
I. – Le quatrième alinéa du C du XI de l’article L. 5219-5 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Après le mot : « par », la fin de la première phrase est ainsi rédigée : « délibération du conseil de territoire statuant à la majorité des deux tiers » ;
2° À la seconde phrase, le taux : « 15 % » est remplacé par le taux : « 30 % » ;
3° Il est complété par les mots : « représentant au plus 5 % des recettes réelles de fonctionnement de la commune intéressée l’année précédant la révision ».
II. – Le deuxième alinéa du H du XV de l’article 59 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République est ainsi modifié :
1° Après le mot : « par », la fin de la première phrase est ainsi rédigée : « délibération du conseil de territoire statuant à la majorité des deux tiers » ;
2° À la deuxième phrase, le taux : « 15 % » est remplacé par le taux : « 30 % ».
3° La même deuxième phrase est complétée par les mots : « , représentant au plus 5 % des recettes réelles de fonctionnement de la commune intéressée l’année précédant la révision ».
Amendement n° 939 présenté par M. Sansu, M. Charroux, M. Asensi, Mme Buffet, M. Bocquet, M. Candelier, M. Carvalho, M. Chassaigne, M. Dolez et Mme Fraysse.
Après l’article 50, insérer l’article suivant :
I. – Les 1°, 2° et 3° du a du 1 du VI de l’article 231 ter du code général des impôts sont remplacés par quatre alinéas ainsi rédigés :
« 1° Première circonscription : les communes des Hauts-de-Seine (hors communes bénéficiaires du Fonds de solidarité des communes de la région Ile-de-France) et dans les 1er, 2eme, 3eme, 4eme, 5eme, 6eme, 7eme, 8eme, 9eme, 15eme, 16eme, et 17eme arrondissements de Paris.
« 2° Deuxième circonscription : les 10eme, 11eme, 12eme, 13eme, 14eme, 18eme, 19eme et 20eme arrondissements de Paris ;
« 3° Troisième circonscription : les communes de l’unité urbaine de Paris, telle que délimitée par arrêté conjoint des ministres chargés de l’économie et du budget, autres que Paris et les communes du département des Hauts-de-Seine ;
« 4° Quatrième circonscription : les autres communes de la région d’Ile-de-France ainsi que celles éligibles à la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale et au Fonds de solidarité des communes de la région Île-de-France. »
II. – Le I du présent article s’applique à compter des impositions établies au titre de 2017.
Amendement n° 940 présenté par M. Sansu, M. Charroux, M. Asensi, Mme Buffet, M. Bocquet, M. Candelier, M. Carvalho, M. Chassaigne, M. Dolez et Mme Fraysse.
Après l’article 50, insérer l’article suivant :
I. – L’article 232 du code général des impôts est complété par un IX ainsi rédigé :
« IX. – Sans préjudice des IV et VIII, les communes visées au I peuvent, par une délibération prise dans les conditions prévues à l’article 1639 A bis, majorer les taux d’imposition prévus au IV dans la limite de 30 % pour la première année d’imposition et dans la limite de 60 % à compter de la deuxième année d’imposition. »
II. – Par dérogation à l’article 1639 A bis du code général des impôts, les communes visées au I de l’article 232 du même code peuvent délibérer jusqu’au 28 février 2017 pour moduler à compter de 2017 les taux prévus au IV du même article.
Amendement n° 760 présenté par Mme Rabault, rapporteure générale au nom de la commission des finances, Mme Dalloz et M. Le Fur.
Après l’article 50, insérer l’article suivant :
I. – À la fin de la première phrase du onzième alinéa du I de l’article 1379 du code général des impôts, le taux : « 20 % » est remplacé par le taux : « 30 % ».
II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales résultant du I est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 761 présenté par Mme Rabault, rapporteure générale au nom de la commission des finances et M. de Courson.
Après l’article 50, insérer l’article suivant :
I. – Le a du 6° de l’article 1382 du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Les pressoirs sont exonérés y compris lorsque les raisins pressés ont été achetés à des tiers, pourvu que ces achats représentent moins de la moitié du volume des raisons pressés ».
II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2018.
III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 222 présenté par M. de Courson et M. Benoit.
Après l’article 50, insérer l’article suivant :
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1. Au 14° de l’article 1382, après le mot : « production », sont insérés les mots : « et au stockage des matières entrantes et du digestat pour cette production ».
2. Après l’article 1463, il est inséré un article 1463 AA ainsi rédigé :
« Art. 1463 AA. – Les sociétés produisant du biogaz, de l’électricité ou de la chaleur par la méthanisation de déchets non dangereux ou de matière végétale brute, à l’exclusion des sociétés exploitant des installations de méthanisation d’eaux usées ou de boues d’épuration urbaines, lorsqu’elles sont méthanisées sur leur site de production, et exploitant des installations autorisées, enregistrées ou déclarées au titre de l’article L. 511-1 du code de l’environnement, à l’exception des sociétés visées au 5° du I de l’article 1451 du code général des impôts, sont exonérées de cotisation foncière des entreprises pour une durée de sept ans à compter du 1er janvier de l’année qui suit le début de leur activité.
« Cette disposition s’applique aux installations achevées à compter du 1er janvier 2017 et, pour celles achevées avant le 1er janvier 2017, à compter des impositions dues au titre de 2017 pour la durée restant à courir depuis l’année suivant celle de leur achèvement. »
II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales résultant des articles 1382 et 1463 A du code général des impôts est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 853 présenté par M. de Courson.
Après l’article 50, insérer l’article suivant :
I. – Le B du I de la section II du chapitre premier du titre premier de la deuxième partie du livre premier du code général des impôts est complété par un article 1382 F ainsi rédigé :
« Art. 1382 F. – Les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par délibération prise dans les conditions prévues à l’article 1639 A bis, exonérer de taxe foncière sur les propriétés bâties, pour la part qui leur revient, les bâtiments qui appartiennent aux associations bénéficiant de la qualification d’établissement d’enseignement supérieur privé d’intérêt général et qui sont affectés au service public d’enseignement supérieur.
« Pour bénéficier de cette exonération, le propriétaire doit adresser, avant le 1er janvier de la première année au titre de laquelle l’exonération est applicable, une déclaration au service des impôts du lieu de situation des biens comportant tous les éléments permettant leur identification et tout document justifiant de l’affectation de l’immeuble. »
II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État , par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendements identiques :
Amendements n° 896 présenté par M. de Rugy, M. Alauzet, M. Cavard, M. François-Michel Lambert, Mme Massonneau et M. Molac et n° 983 présenté par M. Alexis Bachelay, M. Galut, M. Carpentier et M. Plisson.
Après l’article 50, insérer l’article suivant :
I. – Après le II de l’article 1383 du code général des impôts, est inséré un II bis ainsi rédigé :
« II bis. – Il en est de même des immeubles d’habitation dans les parties communes ou sur la parcelle desquels est aménagé un local de stationnement sécurisé pour les vélos. »
II – Le présent article entre en vigueur à compter du 1er janvier 2018.
III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 961 présenté par M. Pupponi, M. Goua, M. Baert, M. Hammadi, M. Terrasse, M. Juanico, M. Vergnier et M. Colas.
Après l’article 50, insérer l’article suivant :
Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le début du premier alinéa du I de l’article 1384 est ainsi rédigé :
« I. – Sauf délibération contraire de la collectivité territoriale ou de l’établissement public de coopération intercommunale doté d’une fiscalité propre, pour la part de taxe foncière qui lui revient, prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis, les constructions... (le reste sans changement) ».
2° Le début du premier alinéa de l’article 1384-0 A est ainsi rédigé :
« Sauf délibération contraire de la collectivité territoriale ou de l’établissement public de coopération intercommunale doté d’une fiscalité propre, pour la part de taxe foncière qui lui revient, prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis, les logements... (le reste sans changement) ».
3° L’article 1384 A est ainsi modifié :
a) Le début du premier alinéa du I est ainsi rédigé :
« I. – Sauf délibération contraire de la collectivité territoriale ou de l’établissement public de coopération intercommunale doté d’une fiscalité propre, pour la part de taxe foncière qui lui revient, prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis, les constructions... (le reste sans changement) » ;
b) Le début du I quater est ainsi rédigé :
« I quater. – Sauf délibération contraire de la collectivité territoriale ou de l’établissement public de coopération intercommunale doté d’une fiscalité propre, pour la part de taxe foncière qui lui revient, prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis, sont exonérés... (le reste sans changement) » ;
c) Le début du III est ainsi rédigé :
« III. – Sauf délibération contraire de la collectivité territoriale ou de l’établissement public de coopération intercommunale doté d’une fiscalité propre, pour la part de taxe foncière qui lui revient, prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis, les constructions... (le reste sans changement) ».
4° L’article 1384 C est ainsi modifié :
a) Le I est ainsi modifié :
- Le début du premier alinéa est ainsi rédigé :
« I. – Sauf délibération contraire de la collectivité territoriale ou de l’établissement public de coopération intercommunale doté d’une fiscalité propre, pour la part de taxe foncière qui lui revient, prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis, les logements... (le reste sans changement) » ;
- Le début du deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« Sauf délibération contraire de la collectivité territoriale ou de l’établissement public de coopération intercommunale doté d’une fiscalité propre, pour la part de taxe foncière qui lui revient, prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis, sont également... (le reste sans changement) » ;
b) Le début du II est ainsi rédigé :
« II. – Sauf délibération contraire de la collectivité territoriale ou de l’établissement public de coopération intercommunale doté d’une fiscalité propre, pour la part de taxe foncière qui lui revient, prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis, sont exonérés... (le reste sans changement) ».
5° Le début du premier alinéa de l’article 1384 D est ainsi rédigé :
« Sauf délibération contraire de la collectivité territoriale ou de l’établissement public de coopération intercommunale doté d’une fiscalité propre, pour la part de taxe foncière qui lui revient, prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis, à compter... (le reste sans changement) ».
6° Le premier alinéa de l’article 1388 bis est complété par les mots :
« , sauf délibération contraire de la collectivité territoriale ou de l’établissement public de coopération intercommunale doté d’une fiscalité propre, pour la part de taxe foncière qui lui revient, prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis. »
Amendement n° 962 présenté par M. Pupponi, M. Goua, M. Baert, M. Hammadi, M. Terrasse, M. Juanico, M. Vergnier et M. Colas.
Après l’article 50, insérer l’article suivant :
Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le début du premier alinéa du I de l’article 1384 est ainsi rédigé :
« I. – Sauf délibération contraire de la collectivité territoriale lorsque celle-ci compte au moins un quartier prioritaire de la politique de la ville, défini à l’article 5 de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine, sur son territoire, ou de l’établissement public de coopération intercommunale doté d’une fiscalité propre, pour la part de taxe foncière qui lui revient, prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis, les constructions... (le reste sans changement) ».
2° Le début du premier alinéa de l’article 1384-0 A est ainsi rédigé :
« Sauf délibération contraire de la collectivité territoriale lorsque celle-ci compte au moins un quartier prioritaire de la politique de la ville, défini à l’article 5 de la loi n°2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine, sur son territoire, ou de l’établissement public de coopération intercommunale doté d’une fiscalité propre, pour la part de taxe foncière qui lui revient, prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis, les logements... (le reste sans changement) ».
3° L’article 1384 A est ainsi modifié :
a) Le début du premier alinéa du I est ainsi rédigé :
« I. – Sauf délibération contraire de la collectivité territoriale lorsque celle-ci compte au moins un quartier prioritaire de la politique de la ville, défini à l’article 5 de la loi n°2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine, sur son territoire, ou de l’établissement public de coopération intercommunale doté d’une fiscalité propre, pour la part de taxe foncière qui lui revient, prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis, les constructions... (le reste sans changement) » ;
b) Le début du I quater est ainsi rédigé :
« I quater. – Sauf délibération contraire de la collectivité territoriale lorsque celle-ci compte au moins un quartier prioritaire de la politique de la ville, défini à l’article 5 de la loi n°2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine, sur son territoire, ou de l’établissement public de coopération intercommunale doté d’une fiscalité propre, pour la part de taxe foncière qui lui revient, prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis, sont exonérés... (le reste sans changement) » ;
c) Le début du III est ainsi rédigé :
« III. – Sauf délibération contraire de la collectivité territoriale lorsque celle-ci compte au moins un quartier prioritaire de la politique de la ville, défini à l’article 5 de la loi n°2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine, sur son territoire, ou de l’établissement public de coopération intercommunale doté d’une fiscalité propre, pour la part de taxe foncière qui lui revient, prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis, les constructions...(le reste sans changement) ».
4° L’article 1384 C est ainsi modifié :
a) Le I est ainsi modifié :
- Le début du premier alinéa est ainsi rédigé :
« I. – Sauf délibération contraire de la collectivité territoriale lorsque celle-ci compte au moins un quartier prioritaire de la politique de la ville, défini à l’article 5 de la loi n°2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine, sur son territoire, ou de l’établissement public de coopération intercommunale doté d’une fiscalité propre, pour la part de taxe foncière qui lui revient, prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis, les logements... (le reste sans changement) » ;
- Le début du deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« Sauf délibération contraire de la collectivité territoriale lorsque celle-ci compte au moins un quartier prioritaire de la politique de la ville, défini à l’article 5 de la loi n°2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine, sur son territoire, ou de l’établissement public de coopération intercommunale doté d’une fiscalité propre, pour la part de taxe foncière qui lui revient, prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis, sont également... (le reste sans changement) » ;
b) Le début du II est ainsi rédigé :
« II. – Sauf délibération contraire de la collectivité territoriale lorsque celle-ci compte au moins un quartier prioritaire de la politique de la ville, défini à l’article 5 de la loi n°2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine, sur son territoire, ou de l’établissement public de coopération intercommunale doté d’une fiscalité propre, pour la part de taxe foncière qui lui revient, prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis, sont exonérés... (le reste sans changement) ».
5° Le début du premier alinéa de l’article 1384 D est ainsi rédigé :
« Sauf délibération contraire de la collectivité territoriale lorsque celle-ci compte au moins un quartier prioritaire de la politique de la ville, défini à l’article 5 de la loi n°2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine, sur son territoire, ou de l’établissement public de coopération intercommunale doté d’une fiscalité propre, pour la part de taxe foncière qui lui revient, prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis, à compter... (le reste sans changement) ».
6° Le premier alinéa de l’article 1388 bis est complété par les mots :
« , sauf délibération contraire de la collectivité territoriale ou de l’établissement public de coopération intercommunale doté d’une fiscalité propre, pour la part de taxe foncière qui lui revient, prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis. »
Amendement n° 762 présenté par Mme Rabault, rapporteure générale au nom de la commission des finances, M. Pupponi, M. Goua, M. Baert, M. Hammadi, M. Terrasse, M. Juanico, M. Vergnier et M. Colas.
Après l’article 50, insérer l’article suivant :
Le code général des impôts est ainsi modifié :
I. – Le début du I de l’article 1384 est ainsi rédigé :
« I. – Sauf délibération contraire de la collectivité territoriale lorsque le nombre total de logements locatifs sociaux, au sens de l’article L. 302-5 du code de la construction et de l’habitation, représente sur son territoire au moins 25 % des résidences principales, ou de l’établissement public de coopération intercommunale doté d’une fiscalité propre, pour la part de taxe foncière qui lui revient, prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis, les constructions... (le reste sans changement) ».
II. – Le début du premier alinéa de l’article 1384-0 A est ainsi rédigé :
« Sauf délibération contraire de la collectivité territoriale lorsque le nombre total de logements locatifs sociaux, au sens de l’article L. 302-5 du code de la construction et de l’habitation, représente sur son territoire au moins 25 % des résidences principales, ou de l’établissement public de coopération intercommunale doté d’une fiscalité propre, pour la part de taxe foncière qui lui revient, prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis, les logements... (le reste sans changement) ».
III. – L’article 1384 A est ainsi modifié :
1° Le début du I est ainsi rédigé :
« I. – Sauf délibération contraire de la collectivité territoriale lorsque le nombre total de logements locatifs sociaux, au sens de l’article L. 302-5 du code de la construction et de l’habitation, représente sur son territoire au moins 25 % des résidences principales, ou de l’établissement public de coopération intercommunale doté d’une fiscalité propre, pour la part de taxe foncière qui lui revient, prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis, les constructions... (le reste sans changement) » ;
2° Le début du I quater est ainsi rédigé :
« I quater. – Sauf délibération contraire de la collectivité territoriale lorsque le nombre total de logements locatifs sociaux, au sens de l’article L. 302-5 du code de la construction et de l’habitation, représente sur son territoire au moins 25 % des résidences principales, ou de l’établissement public de coopération intercommunale doté d’une fiscalité propre, pour la part de taxe foncière qui lui revient, prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis, sont exonérées... (le reste sans changement) » ;
3° Le début du III est ainsi rédigé :
« III. – Sauf délibération contraire de la collectivité territoriale lorsque le nombre total de logements locatifs sociaux, au sens de l’article L. 302-5 du code de la construction et de l’habitation, représente sur son territoire au moins 25 % des résidences principales, ou de l’établissement public de coopération intercommunale doté d’une fiscalité propre, pour la part de taxe foncière qui lui revient, prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis, les constructions... (le reste sans changement) ».
IV. – L’article 1384 C est ainsi modifié :
1° Le début du I est ainsi rédigé :
« I. – Sauf délibération contraire de la collectivité territoriale lorsque le nombre total de logements locatifs sociaux, au sens de l’article L. 302-5 du code de la construction et de l’habitation, représente sur son territoire au moins 25 % des résidences principales, ou de l’établissement public de coopération intercommunale doté d’une fiscalité propre, pour la part de taxe foncière qui lui revient, prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis, les logements... (le reste sans changement) » ;
2° Le début du deuxième alinéa du I est ainsi rédigé :
« Sauf délibération contraire de la collectivité territoriale lorsque le nombre total de logements locatifs sociaux, au sens de l’article L. 302-5 du code de la construction et de l’habitation, représente sur son territoire au moins 25 % des résidences principales, ou de l’établissement public de coopération intercommunale doté d’une fiscalité propre, pour la part de taxe foncière qui lui revient, prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis, sont également... (le reste sans changement) » ;
3° Le début du II est ainsi rédigé :
« II. – Sauf délibération contraire de la collectivité territoriale lorsque le nombre total de logements locatifs sociaux, au sens de l’article L. 302-5 du code de la construction et de l’habitation, représente sur son territoire au moins 25 % des résidences principales, ou de l’établissement public de coopération intercommunale doté d’une fiscalité propre, pour la part de taxe foncière qui lui revient, prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis, sont exonérés... (le reste sans changement) ».
V. – Le début du premier alinéa de l’article 1384 D est ainsi rédigé :
« Sauf délibération contraire de la collectivité territoriale lorsque le nombre total de logements locatifs sociaux, au sens de l’article L. 302-5 du code de la construction et de l’habitation, représente sur son territoire au moins 25 % des résidences principales, ou de l’établissement public de coopération intercommunale doté d’une fiscalité propre, pour la part de taxe foncière qui lui revient, prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis, à compter... (le reste sans changement) ».
VI. – Le premier alinéa du I de l’article 1388 bis est complété par les mots : « , sauf délibération contraire de la collectivité territoriale lorsque le nombre total de logements locatifs sociaux, au sens de l’article L. 302-5 du code de la construction et de l’habitation, représente sur son territoire au moins 25 % des résidences principales, ou de l’établissement public de coopération intercommunale doté d’une fiscalité propre, pour la part de taxe foncière qui lui revient, prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis ».
Amendement n° 763 présenté par Mme Rabault, rapporteure générale au nom de la commission des finances, M. Pupponi et M. Goua.
Après l’article 50, insérer l’article suivant :
Après le 3° bis du 2 du C du I de la section II du chapitre Ier du titre Ier de la deuxième partie du livre Ier du code général des impôts, il est inséré un 3° ter ainsi rédigé :
« 3° ter Dispositions particulières aux opérations de renouvellement urbain faisant l’objet d’une convention avec l’Agence nationale pour la rénovation urbaine
« Art. 1384 G. – Les constructions neuves affectées à l’habitation principale issues des opérations de démolition-reconstruction visées aux articles 6 et 9-1 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d’orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine et prévues dans le cadre des conventions visées à l’article 10-1 de la même loi ne peuvent bénéficier des exonérations visées aux articles 1384 à 1384 F du présent code lorsque les immeubles auxquels elles se substituent ont bénéficié d’une de ces exonérations. »
Sous-amendement n° 1188 présenté par le Gouvernement.
Compléter l’alinéa 3 par les mots :
« et si le nombre total de logements locatifs sociaux, au sens de l’article L. 302-5 du code de la construction et de l’habitation représente sur le territoire de la commune du lieu de situation de ces constructions, au moins 50 % des résidences principales. »
Amendement n° 984 présenté par M. Alauzet, M. Cavard, M. de Rugy, M. François-Michel Lambert, Mme Massonneau et M. Molac.
Après l’article 50, insérer l’article suivant :
« I. – Le 4° du 2 du C du I de la section II du chapitre premier du titre premier de la deuxième partie du livre premier du code général des impôts et complété par un article 1387 A ter ainsi rédigé :
« Art. 1387 A ter. – Les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale dotés d’une fiscalité propre peuvent, par une délibération prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis, exonérer temporairement de la taxe foncière sur les propriétés bâties qui leur revient, les installations et bâtiments de toute nature, affectés à la production d’hydroélectricité. »
« II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée par la majoration à due concurrence de la dotation globale de fonctionnement, et corrélativement pour l’État par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
Amendements identiques :
Amendements n° 369 présenté par M. Cherki, Mme Chabanne, M. Hanotin, M. Premat, Mme Mazetier, Mme Lepetit et M. Cresta et n° 942 présenté par M. Sansu, M. Charroux, M. Asensi, Mme Buffet, M. Bocquet, M. Candelier, M. Carvalho, M. Chassaigne, M. Dolez et Mme Fraysse.
Après l’article 50, insérer l’article suivant :
I. – L’article 1388 du code général des impôts est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Dans les communes mentionnées au I de l’article 232, la déduction de 50 % ne s’applique pas pour les locaux d’habitation non affectés à l’habitation principale en ce qui concerne leur imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties.
« Les dispositions du précédent alinéa ne s’appliquent pas si l’occupant du local bénéficie d’un des dégrèvements prévus au II de l’article 1407 ter du présent code. »
II. – Le I du présent article s’applique à compter des impositions établies au titre de 2017.
Amendement n° 963 présenté par M. Pupponi, M. Goua, M. Baert, M. Hammadi, M. Terrasse, M. Juanico, M. Vergnier et M. Colas.
Après l’article 50, insérer l’article suivant :
Le premier alinéa de l’article 1388 bis du code général des impôts est complété par les mots :
« , sauf délibération contraire de la collectivité territoriale ou de l’établissement public de coopération intercommunale doté d’une fiscalité propre, pour la part de taxe foncière qui lui revient, prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis. »
Amendement n° 964 présenté par M. Pupponi, M. Goua, M. Baert, M. Hammadi, M. Terrasse, M. Juanico, M. Vergnier et M. Colas.
Après l’article 50, insérer l’article suivant :
Le premier alinéa de l’article 1388 bis du code général des impôts est complété par les mots :
« , sauf délibération contraire de la collectivité territoriale lorsque le nombre total de logements locatifs sociaux, au sens de l’article L. 302-5 du code de la construction et de l’habitation, représente sur son territoire au moins 25 % des résidences principales, ou de l’établissement public de coopération intercommunale doté d’une fiscalité propre, pour la part de taxe foncière qui lui revient, prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis. »
Amendement n° 958 présenté par M. Bies, Mme Maquet et M. Jean-Louis Dumont.
Après l’article 50, insérer l’article suivant :
I. – Le I de l’article 1388 bis du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa est complété par les mots : « et d’une convention, annexée au contrat de ville, conclue avec la commune, l’établissement public de coopération intercommunale et le représentant de l’État dans le département, relative à l’entretien et à la gestion du parc, ayant pour but d’améliorer la qualité du service rendu aux locataires » ;
2° Il est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« La convention précitée doit être signée au plus tard le 15 février 2017.
« Dans le cas où la convention ne serait pas signée à cette date, le représentant de l’État dans le département peut signer cette convention uniquement avec le propriétaire, après appréciation des besoins et du diagnostic exprimés dans le contrat de ville. Dans ce cas, la convention doit être signée au plus tard le 15 avril 2017. »
II. – Le I s’applique à compter des impositions établies au titre de 2017.
Amendement n° 938 présenté par M. Sansu, M. Charroux, M. Asensi, Mme Buffet, M. Bocquet, M. Candelier, M. Carvalho, M. Chassaigne, M. Dolez et Mme Fraysse.
Après l’article 50, insérer l’article suivant :
I. – Après l’article 1388 sexies du code général des impôts, est inséré un article 1388 sexies A ainsi rédigé :
« Art. 1388 sexies A. – À Paris, les logements meublés non affectées à l’habitation principale ne peuvent bénéficier de la déduction de 50 % prévue à l’article 1388 du présent code. »
II. – Le I du présent article s’applique à compter des impositions établies au titre de 2017.
Amendement n° 960 présenté par M. Bies, Mme Maquet et M. Jean-Louis Dumont.
Après l’article 50, insérer l’article suivant :
I. – Le second alinéa du III de l’article 1389 du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Toutefois, la vacance est prise en compte à partir de la date de dépôt de la demande d’autorisation ou de la demande de subvention susvisée. »
II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 764 présenté par Mme Rabault, rapporteure générale au nom de la commission des finances, M. Chevrollier, M. de Courson, Mme Schmid, M. Degauchy, M. Dive, M. Furst, M. Hetzel, Mme Genevard, M. Ledoux, M. Le Mèner, M. Lurton, M. Sermier, M. Jean-Pierre Vigier, M. Vitel, Mme Zimmermann et M. Reiss.
Après l’article 50, insérer l’article suivant :
I. – L’article 1393 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Elle est également due pour les terrains occupés par des alvéoles ou des casiers de stockage de déchets, autorisés par arrêtés préfectoraux, ne réceptionnant plus de déchets à compter de la phase de post-exploitation lorsque l’aménagement de ces terrains ne nécessite pas la construction d’ouvrages en maçonnerie présentant le caractère de véritables constructions. »
II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales résultant du I est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 978 présenté par M. Alauzet, M. Cavard, M. de Rugy, M. François-Michel Lambert, Mme Massonneau et M. Molac.
Après l’article 50, insérer l’article suivant :
I. – L’article 1394 du code général des impôts est complété par un 8° ainsi rédigé :
« 8° Les terrains, cours d’eau et plans d’eau destinés à la mise en œuvre de la compensation écologique des impacts des installations de production d’énergie renouvelable. »
II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales résultant du I est compensée par la majoration à due concurrence de la dotation globale de fonctionnement, et corrélativement pour l’État par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 490 présenté par Mme Schmid.
Après l’article 50, insérer l’article suivant :
I. – Le A du II de l’article 1396 du code général des impôts est abrogé.
II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 959 présenté par M. Bies, Mme Linkenheld, Mme Maquet et M. Jean-Louis Dumont.
Après l’article 50, insérer l’article suivant :
I. – Le troisième alinéa de l’article 1407 bis du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée:
« Toutefois, sont exonérés les logements détenus par les organismes d’habitations à loyer modéré et les sociétés d’économie mixte et destinés à être attribués sous conditions de ressources. »
II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 833 présenté par M. Cherki, M. Hanotin, M. Joron, Mme Chabanne, Mme Bouziane-Laroussi, Mme Capdevielle et Mme Guittet.
Après l’article 50, insérer l’article suivant :
I. – Le I de l’article 1407 ter du code général des impôts est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « de 20 % » sont remplacés par les mots : « d’un pourcentage compris entre 5 % et 80 % » ;
b) Le dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Toutefois, la somme du taux de taxe d’habitation de la commune et du taux de taxe d’habitation de la commune multiplié par le taux de la majoration ne peut excéder le taux plafond de taxe d’habitation tel que prévu à l’article 1636 B septies. »
II. – Par dérogation à l’article 1639 A bis du code général des impôts, les communes peuvent délibérer jusqu’au 28 février 2017 pour instituer ou moduler la majoration de taxe d’habitation due à compter de 2017 au titre des logements meublés non affectés à l’habitation principale, dans les conditions prévues à l’article 1407 ter du même code.
Amendement n° 832 présenté par M. Cherki, M. Hanotin, M. Joron, Mme Chabanne, Mme Bouziane-Laroussi, Mme Capdevielle et Mme Guittet.
Après l’article 50, insérer l’article suivant :
I. – Le I de l’article 1407 ter du code général des impôts est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « de 20 % » sont remplacés par les mots : « d’un pourcentage compris entre 5 et 70 % » ;
b) Le dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Toutefois, la somme du taux de taxe d’habitation de la commune et du taux de taxe d’habitation de la commune multiplié par le taux de la majoration ne peut excéder le taux plafond de taxe d’habitation tel que prévu à l’article 1636 B septies. »
II. – Par dérogation à l’article 1639 A bis du code général des impôts, les communes peuvent délibérer jusqu’au 28 février 2017 pour instituer ou moduler la majoration de taxe d’habitation due à compter de 2017 au titre des logements meublés non affectés à l’habitation principale, dans les conditions prévues à l’article 1407 ter du même code.
Amendement n° 831 présenté par M. Cherki, M. Hanotin, M. Joron, Mme Chabanne, Mme Bouziane-Laroussi, Mme Capdevielle et Mme Guittet.
Après l’article 50, insérer l’article suivant :
I. – Le I de l’article 1407 ter du code général des impôts est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « de 20 % » sont remplacés par les mots : « d’un pourcentage compris entre 5 % et 60 % » ;
b) Le dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Toutefois, la somme du taux de taxe d’habitation de la commune et du taux de taxe d’habitation de la commune multiplié par le taux de la majoration ne peut excéder le taux plafond de taxe d’habitation tel que prévu à l’article 1636 B septies. »
II. – Par dérogation à l’article 1639 A bis du code général des impôts, les communes peuvent délibérer jusqu’au 28 février 2017 pour instituer ou moduler la majoration de taxe d’habitation due à compter de 2017 au titre des logements meublés non affectés à l’habitation principale, dans les conditions prévues à l’article 1407 ter du même code.
Amendement n° 21 présenté par M. Cherki.
Après l’article 50, insérer l’article suivant :
I. – L’article 1408 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé:
« Pour l’application des dispositions du présent article, les établissements et services sanitaires, sociaux et médico-sociaux gérés par des organismes privés non lucratifs et les centres de lutte contre le cancer mentionnés à l’article L. 6162-1 du code de la santé publique sont assimilés aux établissements publics d’assistance ou exerçant un activité essentiellement sanitaire, sociale et médico-sociale. »
II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 875 présenté par M. Bloche, M. Hammadi et M. Muet.
Après l’article 50, insérer l’article suivant :
I. – Après le b du 1° de l’article 1464 A du code général des impôts, il est ajouté un b bis ainsi rédigé :
« b bis. Les lieux de diffusion de spectacles vivants lorsque l’entreprise exerce l’activité d’entrepreneur de spectacles vivants au sens du 1° de l’article D 7122-1 du code du travail. Pour bénéficier de l’exonération, l’établissement doit avoir une capacité moyenne d’accueil du public inférieure à 1 500 places. »
II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2017.
III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 696 présenté par M. Bloche, M. Hammadi et M. Muet.
Après l’article 50, insérer l’article suivant :
I. – Le e du 1° de l’article L. 1464 A du code général des impôts par les mots est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Cette exception n’est pas applicable aux établissements affiliés au Centre national de la chanson, des variétés et du jazz et dont la part de recettes spectacles représente plus de 60 % des recettes totales ; ».
II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2017.
III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 765 rectifié présenté par Mme Rabault, rapporteure générale au nom de la commission des finances et M. Pupponi.
Après l’article 50, insérer l’article suivant :
I. – Au neuvième alinéa du I septies de l’article 1466 A du code général des impôts, les mots : « emploie moins de onze salariés au 1er janvier 2015 ou à la date de création et soit », sont supprimés et la seconde occurrence du mot : « soit » est remplacée par le mot : « ou ».
II. – Au onzième alinéa du même I septies, la troisième phrase est supprimée.
II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 766 présenté par Mme Rabault, rapporteure générale au nom de la commission des finances, M. de Courson, M. Giraud et M. Jérôme Lambert.
Après l’article 50, insérer l’article suivant :
I. – Après le premier alinéa de l’article 1499 du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Est regardé comme constituant une immobilisation industrielle au sens du présent article tout terrain, ouvrage ou bâtiment affecté à une activité de fabrication ou de transformation mécanique de produits ou matières. »
II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales résultant du I est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Sous-amendement n° 1185 présenté par Mme Rabault.
I. – Compléter l’alinéa 2 par les mots :
« , nécessitant d’importants moyens techniques dont le rôle est prépondérant. »
II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendements identiques :
Amendements n° 738 présenté par M. Goua, M. Vergnier et M. Pupponi et n° 785 présenté par M. Baert.
Après l’article 50, insérer l’article suivant :
L’article 1518 bis du code général des impôts est complété par un zk ainsi rédigé :
« zk) Au titre de 2017, à 1,008 pour les propriétés non bâties, à 1,008 pour les immeubles industriels relevant du 1° de l’article 1500 et à 1,008 pour l’ensemble des autres propriétés bâties. »
Amendements identiques :
Amendements n° 737 présenté par M. Goua, M. Vergnier et M. Pupponi et n° 822 présenté par Mme Pires Beaune et M. Fourage.
Après l’article 50, insérer l’article suivant :
L’article 1518 bis du code général des impôts est complété par un zk ainsi rédigé :
« zk) Au titre de 2017, à 1,004 pour les propriétés non bâties, à 1,004 pour les immeubles industriels relevant du 1° de l’article 1500 et à 1,004 pour l’ensemble des autres propriétés bâties. »
Amendement n° 767 présenté par Mme Rabault, rapporteure générale au nom de la commission des finances.
Après l’article 50, insérer l’article suivant :
L’article 1518 bis du code général des impôts est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« zk) Au titre de 2017, à 1 pour les propriétés non bâties, à 1 pour les immeubles industriels relevant du 1° de l’article 1 500 et à 1 pour l’ensemble des autres propriétés bâties.
« À compter de 2018, dans l’intervalle de deux actualisations prévues par l’article 1518, les valeurs locatives foncières, à l’exception des valeurs locatives mentionnées au premier alinéa du I de l’article 34 de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010, sont majorées par application d’un coefficient égal à 1 majoré du quotient, lorsque celui-ci est positif, entre d’une part, la différence de la valeur de l’indice des prix à la consommation harmonisé du mois de décembre de l’année précédente et la valeur du même indice au titre du mois de décembre de l’antépénultième année, et d’autre part, la valeur du même indice au titre du mois de décembre de l’antépénultième année. »
Sous-amendement n° 1189 présenté par M. Dominique Lefebvre.
À l’alinéa 2, substituer par trois fois au nombre ;
« 1 »
le nombre :
« 1,004 ».