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Projet de loi autorisant l’approbation de l’avenant portant première modification à l’entente en matière de sécurité sociale du 17 décembre 2003 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Québec et de l’avenant portant seconde modification au protocole d’entente du 19 décembre 1998 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Québec relatif à la protection sociale des élèves et étudiants et des participants à la coopération.
Texte adopté par la commission – n° 4217
Est autorisée l’approbation de l’avenant portant première modification à l’entente en matière de sécurité sociale du 17 décembre 2003 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Québec, signé à Québec le 28 avril 2016, et dont le texte est annexé à la présente loi.
Est autorisée l’approbation de l’avenant portant seconde modification au protocole d’entente du 19 décembre 1998 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Québec relatif à la protection sociale des élèves et étudiants et des participants à la coopération, signé à Québec le 28 avril 2016, et dont le texte est annexé à la présente loi.
Projet de loi autorisant l’approbation de l’accord entre le Gouvernement
de la République française et le Gouvernement de la République
du Tadjikistan relatif à la construction d’une tour de contrôle
sur l’aéroport de Douchanbé
Texte adopté par la commission – n° 4193
(Non modifié)
Est autorisée l’approbation de l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Tadjikistan relatif à la construction d’une tour de contrôle sur l’aéroport de Douchanbé (ensemble une annexe), signé à Douchanbé le 13 juillet 2015, et dont le texte est annexé à la présente loi.
Projet de loi autorisant la ratification de la convention relative à l’assistance alimentaire
Texte adopté par la commission – n° 4216
(Non modifié)
Est autorisée la ratification de la convention relative à l’assistance alimentaire, signée à New York le 2 novembre 2012, et dont le texte est annexé à la présente loi.
Projet de loi relatif à l'égalité et à la citoyenneté
Texte adopté par la commission – n° 4191 rectifié
(Non modifié)
Après le 4° de l’article L. 213-1-1 du code de l’urbanisme, il est inséré un 5° ainsi rédigé :
« 5° Au profit des fondations, des congrégations, des associations ayant la capacité de recevoir des libéralités et, dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, des établissements publics du culte et des associations inscrites de droit local. »
Amendement n° 138 présenté par M. Juanico et M. Blein.a
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard le 1er janvier 2017, un rapport sur l’opportunité d’affecter les dépôts et avoirs des comptes inactifs des associations sur un compte d’affectation spéciale au bénéfice du fonds pour le développement de la vie associative. »
Sous-amendement n° 777 présenté par M. Hammadi, Mme Corre, M. Bies et Mme Chapdelaine.
À l’alinéa 2, substituer à la date :
« 1er janvier 2017 »
la date :
« 1er janvier 2018 ».
(Non modifié)
I et II. – (Non modifiés)
III. – La loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 relative à l’élection des représentants au Parlement européen est ainsi modifiée :
1° À la dernière phrase du deuxième alinéa de l’article 3 et à la seconde phrase du sixième alinéa de l’article 3-1, le mot : « plus » est remplacé par le mot : « moins » ;
2° À la fin de la dernière phrase du septième alinéa de l’article 3-1, le mot : « âgé » est remplacé par le mot : « jeune ».
La section 4 du chapitre Ier du titre Ier du livre III de la première partie du code général des collectivités territoriales est complétée par un article L. 1311-18 ainsi rédigé :
« Art. L. 1311-18. – Les communes et les établissements publics de coopération intercommunale mettent à la disposition du député ou du sénateur qui en fait la demande, dans des conditions définies par décret, les moyens matériels lui permettant de rencontrer les citoyens. »
Amendement n° 780 rectifié présenté par le Gouvernement.
Rédiger ainsi cet article :
I. – La section 4 du chapitre Ier du titre Ier du livre III de la première partie du code général des collectivités territoriales est complétée par un article L. 1311-18 ainsi rédigé :
« Art. L. 1311-18. – Les communes peuvent mettre à la disposition du député ou du sénateur qui en fait la demande les moyens matériels lui permettant de rencontrer les citoyens.
« Cette mise à disposition est de droit, pour chaque député dans sa circonscription et pour chaque sénateur dans le département dans lequel il a été élu, dans la limite de deux fois par année civile et par commune. »
II. – L’article L. 52-8-1 du code électoral est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Pendant la période définie au second alinéa de l’article L. 52-4 précédant le renouvellement de chaque série du Sénat et le renouvellement général de l'Assemblée nationale, des conseils régionaux, des assemblées de Corse, de Guyane et de Martinique, des conseils départementaux, du conseil de la métropole de Lyon, et des conseils municipaux, le coût d’usage des moyens matériels employés, en application des dispositions de l’article L. 1311-18 du code général des collectivités territoriales, est intégré au compte de campagne des candidats qui en bénéficient dès lors qu’il a pour but de promouvoir une candidature en vue de l’obtention des suffrages des électeurs.
« En cas d'élection anticipée ou partielle, les dispositions du deuxième alinéa sont applicables à compter de l'événement qui rend cette élection nécessaire. »
Sous-amendement n° 783 présenté par M. Cordery, Mme Untermaier, M. Robiliard, M. Arnaud Leroy, M. Premat, M. Destans, Mme Guittet, M. Aboubacar, M. Ferrand, Mme Bruneau, Mme Bouziane-Laroussi, M. Bloche, M. Burroni, Mme Imbert, Mme Capdevielle, M. Pellois, M. Cresta, Mme Le Vern, Mme Clergeau, Mme Alaux, M. Kalinowski et M. Bleunven.
Compléter cet amendement par le III suivant :
« III. – Les consulats ou ambassades mettent à la disposition du député ou du sénateur élu hors de France qui en fait la demande une salle lui permettant de rencontrer les citoyens.
Cette mise à disposition est de droit, pour chaque député dans sa circonscription et pour chaque sénateur, dans la limite de deux fois par année civile et par consulat ou par ambassade.
Pendant la période définie au second alinéa de l’article L. 52-4 du code électoral précédant le renouvellement général de l'Assemblée nationale et du Sénat, le coût d’usage de la mise à disposition de la salle, défini au premier alinéa du III, est intégré au compte de campagne des candidats qui en bénéficient dès lors qu’il a pour but de promouvoir une candidature en vue de l’obtention des suffrages des électeurs.
En cas d’élection anticipée ou partielle, les dispositions du troisième alinéa du présent III sont applicables à compter de l’événement qui rend cette élection nécessaire. »
Sous-amendement n° 802 présenté par M. Tian.
À l’alinéa 4, après le mot :
« droit »,
insérer les mots :
« et gratuite ».
ACCOMPAGNER LES JEUNES DANS LEUR PARCOURS VERS L’AUTONOMIE
Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er février 2017, un rapport sur la mise en place d’un service public décentralisé de la petite enfance.
I. – Le 4° du II de l’article L. 1111-9 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :
« 4° À la politique de la jeunesse ; ».
II. – La section 2 du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la sixième partie du code du travail est ainsi modifiée :
1° L’article L. 6111-3 est ainsi modifié :
a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;
a bis) Le troisième alinéa est complété par les mots : « et garantissent à tous les jeunes l’accès à une information généraliste, objective, fiable et de qualité ayant trait à tous les aspects de leur vie quotidienne » ;
b) Il est ajouté un II ainsi rédigé :
« II. – La région coordonne également, de manière complémentaire avec le service public régional de l’orientation et sous réserve des missions de l’État, les initiatives des collectivités territoriales, des établissements publics de coopération intercommunale et des personnes morales, dont une ou plusieurs structures d’information des jeunes sont labellisées par l’État dans les conditions et selon les modalités prévues par décret. Ces structures visent à garantir à tous les jeunes l’accès à une information généraliste, objective, fiable et de qualité touchant tous les domaines de leur vie quotidienne. » ;
2° L’article L. 6111-5 est ainsi modifié :
a) Le 2° devient le 3° ;
b) Le 2° est ainsi rétabli :
« 2° S’agissant des jeunes de seize ans à trente ans, de disposer d’une information sur l’accès aux droits sociaux et aux loisirs ; ».
III. – Les politiques publiques en faveur de la jeunesse menées par l’État, les régions, les départements, les communes et les collectivités territoriales à statut particulier font l’objet d’un processus annuel de dialogue structuré entre les jeunes, les représentants de la société civile et les pouvoirs publics. Ce débat porte notamment sur l’établissement d’orientations stratégiques et sur l’articulation et la coordination de ces stratégies entre les différents niveaux de collectivités territoriales et l’État.
Amendement n° 413 présenté par Mme Buffet, M. Chassaigne, M. Asensi, M. Azerot, Mme Bello, M. Bocquet, M. Candelier, M. Carvalho, M. Charroux, M. Dolez, Mme Fraysse, M. Marie-Jeanne, M. Nilor, M. Sansu et M. Serville.
Supprimer les alinéas 1 et 2.
La section 2 du chapitre II du titre unique du livre Ier de la première partie du code général des collectivités territoriales est complétée par un article L. 1112-22-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 1112-22-1. – Une collectivité territoriale ou un établissement public de coopération intercommunale peut créer un conseil de jeunes pour émettre un avis sur les décisions relevant notamment de la politique de jeunesse. Cette instance peut formuler des propositions d’actions.
« Elle est composée de jeunes de moins de trente ans domiciliés sur le territoire de la collectivité ou de l’établissement ou qui suivent un enseignement annuel de niveau secondaire ou post-baccalauréat dans un établissement d’enseignement situé sur ce même territoire.
« Ses modalités de fonctionnement et sa composition sont fixées par délibération de l’organe délibérant de la collectivité territoriale ou de l’établissement public de coopération intercommunale. »
Amendement n° 122 présenté par M. Tardy.
Supprimer cet article.
Amendement n° 500 présenté par M. Richard, M. Demilly, M. Favennec, M. Gomes, M. Hillmeyer, M. Pancher, M. Reynier, M. Salles, M. Tuaiva et M. Philippe Vigier.
À la première phrase de l’alinéa 2, substituer aux mots :
« peut créer »
les mots :
« de plus de dix-mille habitants crée ».
Amendement n° 501 présenté par M. Richard, M. Demilly, M. Favennec, M. Gomes, M. Hillmeyer, M. Reynier, M. Salles, M. Tuaiva et M. Philippe Vigier.
À la première phrase de l’alinéa 2, substituer aux mots :
« les décisions relevant notamment de la politique de jeunesse »
les mots :
« certaines décisions prises par la collectivité en amont des délibérations ».
Amendement n° 503 présenté par M. Richard, M. Demilly, M. Favennec, M. Gomes, M. Meyer Habib, M. Hillmeyer, M. Pancher, M. Reynier, M. Salles, M. Tuaiva, M. Philippe Vigier et M. Zumkeller.
Compléter l’alinéa 3 par la phrase suivante :
« L’écart entre le nombre de femmes et d’hommes ne doit pas être supérieur à un. »
Après les mots : « de l’environnement », la fin de la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 4134-2 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigée : « , des personnalités qualifiées, choisies en raison de leur compétence en matière d’environnement et de développement durable, et des représentants d’associations de jeunesse et d’éducation populaire ayant fait l’objet d’un agrément par le ministre chargé de la jeunesse dont l’instance dirigeante est composée de membres dont la moyenne d’âge est inférieure à trente ans. »
Amendement n° 722 rectifié présenté par M. Hammadi, Mme Corre, M. Bies et Mme Chapdelaine.
Rédiger ainsi cet article :
« Le deuxième alinéa de l’article L. 4134-2 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
« 1° Après la première phrase est insérée une phrase ainsi rédigée : « Ils comprennent également des représentants âgés de moins de trente ans d’associations de jeunesse et d’éducation populaire ayant fait l’objet d’un agrément par le ministre chargé de la jeunesse. » ;
« 2° A la dernière phrase, après le mot : « nombre » est inséré le mot : « respectif ». »
L’article L. 4134-2 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La composition des conseils économiques, sociaux et environnementaux régionaux tend à refléter la population du territoire régional, telle qu’issue du recensement, dans ses différentes classes d’âge. »
Amendements identiques :
Amendements n° 322 présenté par M. Laurent et M. Hutin et n° 499 présenté par M. Richard, M. de Courson, M. Demilly, M. Favennec, M. Gomes, M. Meyer Habib, M. Hillmeyer, M. Piron, M. Reynier, M. Salles, M. Tuaiva, M. Vercamer, M. Philippe Vigier, M. Weiten et M. Zumkeller.
Supprimer cet article.
Le premier alinéa du II de l’article L. 5211-10-1 du code général des collectivités territoriales est complété par les mots : « , de telle sorte que l’écart entre le nombre des hommes et des femmes ne soit pas supérieur à un et afin de refléter la population du territoire concerné, telle qu’issue du recensement, dans ses différentes classes d’âge ».
Amendement n° 574 présenté par M. Bompard.
Supprimer cet article.
Amendement n° 323 présenté par M. Laurent et M. Hutin.
Après le mot :
« un »,
supprimer la fin de l’alinéa.
(Supprimé)
Amendement n° 428 présenté par M. Hammadi.
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Le premier alinéa de l’article L. 123-11 du code de l’urbanisme est ainsi modifié :
« 1° Après les mots : « l’issue de », sont insérés les mots : « la concertation publique et » ;
« 2° Les mots : « du public » sont remplacés par les mots : « de la population ». »
(Supprimé)
Amendement n° 427 présenté par M. Hammadi.
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Après le 5° de l’article L. 123-7 du code de l’urbanisme, il est inséré un 6° ainsi rédigé :
« 6° La population. Le conseil régional initie et organise la concertation publique. » »
(Supprimé)
Amendement n° 426 présenté par M. Hammadi.
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Après le 6° du I de l’article L. 4251-5 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2016-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, il est inséré un 6° bis ainsi rédigé :
« 6° bis La population : le conseil régional initie et organise la concertation publique ; ». »
(Non modifié)
L’article 6 de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine est complété par un V ainsi rédigé :
« V. – Les contrats de ville conclus à partir du 1er janvier 2017 définissent des actions stratégiques dans le domaine de la jeunesse. »
Amendement n° 167 présenté par Mme Olivier, M. Blein, Mme Lepetit, Mme Coutelle, M. Pellois, M. Allossery, Mme Sommaruga, M. Bloche, M. Bricout, M. Lesage, M. Aboubacar, Mme Appéré, M. Bies, Mme Bourguignon, Mme Capdevielle, Mme Chapdelaine, M. Cordery, M. Demarthe, M. Philippe Doucet, Mme Françoise Dumas, M. Gille, Mme Got, M. Juanico, M. Kalinowski, Mme Lang, M. Lesterlin, M. Letchimy, Mme Linkenheld, Mme Lousteau, M. Lurel, Mme Maquet, M. Naillet, M. Pauvros, Mme Pochon, M. Pupponi, M. de Rugy, Mme Tolmont, M. Buisine, Mme Dagoma, M. Savary, M. Frédéric Barbier, M. Grellier, M. Goua, M. Rogemont, M. Ménard, Mme Guittet, M. Féron, Mme Gueugneau, Mme Carrillon-Couvreur et les membres du groupe Socialiste, écologiste et républicain .
I. – À l’alinéa 1 substituer aux mots :
« ainsi rédigé »
les mots :
« et un VI ainsi rédigés ».
II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :
« VI. – Les contrats de ville conclus à partir du 1er janvier 2017 définissent obligatoirement des actions stratégiques dans le domaine de l’égalité femmes-hommes. »
Amendement n° 425 rectifié présenté par M. Hammadi.
I. – À l’alinéa 1 substituer aux mots :
« ainsi rédigé »
les mots :
« et un VI ainsi rédigés ».
II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :
« VI. – Les contrats de ville conclus à partir du 1er janvier 2017 comportent un volet spécifique dédié à la santé, en articulation avec les contrats territoriaux de santé. »
(Suppression maintenue)
Le chapitre II du titre VI du livre II du code de la sécurité sociale est complété par un article L. 262-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 262-2. – Toute personne âgée de seize ans, lors de sa sortie du statut d’ayant droit à l’assurance maladie puis à l’âge de vingt-trois ans, bénéficie d’une information individualisée, délivrée par les organismes gestionnaires des régimes obligatoires d’assurance maladie, sur ses droits en matière de couverture du risque maladie, sur les dispositifs et programmes de prévention, sur les consultations accessibles aux jeunes consommateurs proposées par les centres de soins, d’accompagnement et de prévention en addictologie mentionnés au 9° de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles ainsi que sur les examens de santé gratuits, notamment celui prévu à l’article L. 321-3 du code de la sécurité sociale, dont elle peut bénéficier. Cette information comporte un volet relatif à l’éducation à la sexualité, à la contraception et à l’interruption volontaire de grossesse. »
Amendement n° 521 présenté par M. Bompard.
Supprimer cet article.
Amendement n° 524 présenté par M. Bompard.
À la première phrase de l'alinéa 2, après la première occurrence du mot :
« information »,
supprimer le mot :
« individualisée ».
Amendement n° 526 présenté par M. Bompard.
À la première phrase de l’alinéa 2, après la deuxième occurrence du mot :
« maladie, »,
insérer les mots :
« sous le contrôle des parents, ».
Amendement n° 522 présenté par M. Bompard.
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« En cas de volonté exprimée de procéder à un avortement, il est laissé un délai de réflexion de 21 jours à la patiente ».
L’article L. 861-1 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque les conditions de rattachement au foyer prévues par le décret en Conseil d’État mentionné au deuxième alinéa du présent article prennent fin entre la date de la dernière déclaration fiscale et la demande mentionnée à l’article L. 861-5, les personnes majeures dont l’âge est inférieur à celui fixé par ce même décret peuvent bénéficier, à titre personnel, de la protection complémentaire dans les conditions définies à l’article L. 861-3, sous réserve d’attester sur l’honneur qu’elles établiront, pour l’avenir, une déclaration de revenus distincte de celle du foyer fiscal auquel elles étaient antérieurement rattachées. »
(Suppression maintenue)
(Suppression maintenue)
(Suppression maintenue)
Amendement n° 771 présenté par le Gouvernement.
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
Le paragraphe 6 de la section 1 du chapitre III du titre Ier bis du livre Ier du code civil est complété par un article 21-27-2 ainsi rédigé :
« Art. 21-27-2. - La procédure d’acquisition de la nationalité française par déclaration de nationalité ou par décision de l’autorité publique peut être dématérialisée, dans les conditions fixées par décret en Conseil d’Etat. ».
(Suppression maintenue)
(Non modifié)
I. – Le code du tourisme est ainsi modifié :
1° Le chapitre V du titre II du livre III est ainsi modifié :
a) L’intitulé est ainsi rédigé : « Villages de vacances et auberges de jeunesse » ;
b) La section 2 est ainsi rédigée :
« SECTION 2
« AUBERGES DE JEUNESSE
« Art. L. 325-2. – Une auberge de jeunesse est un établissement agréé au titre de sa mission d’intérêt général dans le domaine de l’éducation populaire et de la jeunesse, exploité par des personnes morales de droit public ou des organismes de droit privé bénéficiaires de l’agrément prévu à l’article 8 de la loi n° 2001-624 du 17 juillet 2001 portant diverses dispositions d’ordre social, éducatif et culturel, en vue d’accueillir principalement des jeunes pour une ou plusieurs nuitées, de faciliter leur mobilité dans des conditions qui assurent l’accessibilité de tous et de leur proposer des activités éducatives de découverte culturelle, des programmes d’éducation non formelle destinés à favoriser les échanges interculturels ainsi que la mixité sociale, dans le respect des principes de liberté de conscience et de non-discrimination. » ;
2° Le chapitre II du titre Ier du livre IV est complété par une section 3 ainsi rédigée :
« SECTION 3
« AGRÉMENT DÉLIVRÉ AUX AUBERGES DE JEUNESSE
POUR LEURS ACTIVITÉS D’INTÉRÊT GÉNÉRAL
« Art. L. 412-3. – L’agrément prévu à l’article L. 325-2 est délivré par l’État dans des conditions et selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État. »
II. – (Non modifié)
I. – Le chapitre III du titre II du livre III de la sixième partie du code du travail est ainsi modifié :
1° L’article L. 6323-6 est ainsi modifié :
a) Le I est complété par une phrase ainsi rédigée :
« L’accompagnement à la validation des acquis de l’expérience mentionnée à l’article L. 6313-11 est également éligible au compte personnel de formation, dans des conditions définies par décret. » ;
b) Le 1° du III est ainsi rédigé :
« 1° La préparation de l’épreuve théorique du code de la route et de l’épreuve pratique du permis de conduire des véhicules du groupe léger ; »
2° À la dernière phrase du second alinéa de l’article L. 6323-17, les références : « aux I et III » sont remplacées par la référence : « au I ».
II. – (Non modifié) Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2017.
Amendement n° 577 présenté par M. Breton.
À l'alinéa 4, après le mot :
« formation »,
insérer les mots :
« lorsqu’ils sont acquis en complément d’une qualification éligible au compte personnel de formation ».
Amendements identiques :
Amendements n° 285 présenté par M. Morel-A-L'Huissier, n° 496 présenté par M. Richard, M. de Courson, M. Demilly, M. Favennec, M. Gomes, M. Meyer Habib, M. Hillmeyer, M. Pancher, M. Piron, M. Reynier, M. Salles, M. Tuaiva, M. Vercamer, M. Philippe Vigier, M. Weiten et M. Zumkeller et n° 576 présenté par M. Breton.
Compléter l’alinéa 6 par les mots :
« , du groupe lourd ou mention deux-roues ».
(Suppression maintenue)
Amendements identiques :
Amendements n° 512 présenté par M. Carpentier, M. Claireaux, M. Falorni, M. Giraud, Mme Hobert, M. Maggi, Mme Orliac, M. Saint-André, M. Schwartzenberg et M. Tourret et n° 656 présenté par M. Bricout.
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Au second alinéa de l’article L. 312-13 du code de l’éducation, les mots : « Le passage de l’épreuve théorique du permis de conduire peut être organisé, en dehors du temps scolaire » sont remplacés par les mots : « L’État peut autoriser, à titre expérimental et pour une durée maximale de trois ans, que la préparation et le passage de l’épreuve théorique du permis de conduire soient organisés, pendant le temps scolaire ».
Amendement n° 513 présenté par M. Carpentier, M. Claireaux, M. Falorni, M. Giraud, Mme Hobert, Mme Orliac, M. Saint-André, M. Schwartzenberg et M. Tourret.
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Au second alinéa de l’article L. 312-13 du code de l’éducation, les mots : « Le passage de l’épreuve théorique du permis de conduire peut être organisé » sont remplacés par les mots : « L’État peut autoriser, à titre expérimental et pour une durée maximale de trois ans, que la préparation et le passage de l’épreuve théorique du permis de conduire soient organisés ».
Amendement n° 511 présenté par M. Carpentier, M. Claireaux, M. Falorni, M. Giraud, Mme Hobert, M. Maggi, Mme Orliac, M. Saint-André, M. Schwartzenberg et M. Tourret.
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Le second alinéa de l’article L. 312-13 du code de l’éducation est ainsi modifié :
« 1° Au début, sont insérés les mots : « La préparation et » ;
« 2° Les mots : « peut être organisé » sont remplacés par les mots : « peuvent être organisés ». »
Amendement n° 507 présenté par M. Carpentier, M. Claireaux, Mme Dubié, M. Falorni, M. Giraud, Mme Hobert, M. Maggi, Mme Orliac, M. Saint-André, M. Schwartzenberg et M. Tourret.
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport relatif à la mise en œuvre de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques.
« Ce rapport s’attache à étudier les conséquences de l’introduction dans la loi de la préparation de l’épreuve théorique du permis de conduire prévue à l’article L. 312-13 du code de l’éducation en vue d’étudier l’opportunité de rendre cette disposition obligatoire. »
La sous-section 2 de la section 3 du chapitre Ier du titre III du livre Ier de la cinquième partie du code du travail est complétée par un article L. 5131-6-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 5131-6-1. – Tout bénéficiaire de l’allocation mentionnée à l’article L. 5131-6 est éligible de droit, sous réserve de ne pas bénéficier de caution parentale ou d’un tiers, au dispositif de la caution publique mis en place pour les prêts délivrés par les établissements de crédit ou les sociétés de financement dans le cadre de l’aide au financement de la formation à la conduite et à la sécurité routière prévue par le décret n° 2005-1225 du 29 septembre 2005 instituant une aide au financement de la formation à la conduite et à la sécurité routière. »
Amendement n° 168 présenté par M. Savary, M. Blein, Mme Lepetit, M. Pellois, M. Allossery, Mme Sommaruga, M. Bloche, M. Bricout, M. Lesage, M. Aboubacar, Mme Appéré, M. Bies, Mme Bourguignon, Mme Capdevielle, Mme Chapdelaine, M. Cordery, M. Demarthe, M. Philippe Doucet, Mme Françoise Dumas, M. Gille, Mme Got, M. Juanico, M. Kalinowski, Mme Lang, M. Lesterlin, M. Letchimy, Mme Linkenheld, Mme Lousteau, M. Lurel, Mme Maquet, M. Naillet, M. Pauvros, Mme Pochon, M. Pupponi, M. de Rugy, Mme Tolmont, M. Buisine, Mme Dagoma, M. Frédéric Barbier, M. Grellier, M. Goua, M. Rogemont, M. Ménard, Mme Guittet, M. Féron, Mme Gueugneau, Mme Carrillon-Couvreur, Mme Olivier et les membres du groupe Socialiste, écologiste et républicain.
Avant l’alinéa 1, insérer les dix alinéas suivants :
« I. – Après la section 7 bis du chapitre Ier du titre II du livre II du code monétaire et financier, est insérée une section 7 ter ainsi rédigée :
« Section 7 ter
« L’épargne permis de conduire
« Art. L. 221-34-2. – Un livret d’épargne pour le permis de conduire peut être proposé par tout établissement de crédit et par tout établissement autorisé à recevoir des dépôts qui s’engage par convention avec l’État à respecter les règles fixées pour le fonctionnement de ce livret.
« Le livret d’épargne pour le permis de conduire peut être ouvert par les personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France dans les établissements et organismes autorisés à recevoir des dépôts, aux fins de financer des opérations d’investissement dans l’apprentissage de la conduite et de la sécurité routière en vue de l’obtention du permis de conduire.
« Une même personne ne peut être titulaire que d’un seul livret d’épargne pour le permis de conduire.
« Les versements effectués sur un livret d’épargne pour le permis de conduire ne peuvent porter le montant inscrit sur le livret au-delà d’un plafond fixé par voie réglementaire.
« Les modalités d’ouverture et de fonctionnement d’épargne pour le permis de conduire, ainsi que la nature des formations à la conduite et à la sécurité routière auxquelles sont affectées les sommes déposées sur ce livret, sont fixées par voie réglementaire.
« Les opérations relatives aux livrets d’épargne pour le permis de conduire sont soumises au contrôle sur pièces et sur place de l’inspection générale des finances.
« Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État. »
La Nation reconnaît le droit de chaque jeune atteignant à compter de 2020 l’âge de dix-huit ans à bénéficier, avant ses vingt-cinq ans, d’une expérience professionnelle ou associative à l’étranger.
Amendement n° 495 présenté par M. Richard, M. Demilly, M. Favennec, M. Gomes, M. Meyer Habib, M. Hillmeyer, M. Pancher, M. Piron, M. Reynier, M. Salles, M. Tuaiva, M. Vercamer, M. Philippe Vigier, M. Weiten et M. Zumkeller.
Supprimer cet article.
Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er février 2017, un rapport étudiant les modalités de création d’un Office francophone et méditerranéen de la jeunesse.
ACCOMPAGNER LES JEUNES VERS L’EMPLOI
Amendement n° 137 rectifié présenté par M. Hammadi, Mme Corre, M. Bies et Mme Chapdelaine.
Supprimer la division et l'intitulé du chapitre III.
(Supprimé)
POUR L’ÉGALITÉ RÉELLE
DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONSEILS CITOYENS
L’article 6 de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine est complété par un VI ainsi rédigé :
« VI. – Les conseils citoyens mentionnés à l’article 7 de la présente loi peuvent saisir le représentant de l’État dans le département des difficultés particulières rencontrées par les habitants.
« Cette saisine fait l’objet d’une transmission au maire, au président de l’établissement public de coopération intercommunale et aux signataires du contrat de ville.
« Lorsque la nature et l’importance des difficultés rencontrées le justifient, le représentant de l’État dans le département soumet au comité de pilotage du contrat de ville le diagnostic et les actions qu’il préconise pour y remédier.
« En vue de l’actualisation du contrat de ville, un débat sur ce diagnostic, sur ces propositions et sur l’avis des membres du comité de pilotage est inscrit à l’ordre du jour du conseil municipal et, le cas échéant, de l’assemblée délibérante de l’établissement public de coopération intercommunale ainsi qu’à celui des assemblées délibérantes des autres collectivités territoriales signataires du contrat de ville. »
Amendements identiques :
Amendements n° 151 présenté par M. Dive, M. Jacob, M. Abad, M. Aboud, M. Accoyer, M. Albarello, Mme Ameline, M. Apparu, Mme Arribagé, M. Aubert, M. Audibert Troin, M. Balkany, M. Jean-Pierre Barbier, M. Bénisti, M. Berrios, M. Bonnot, M. Bouchet, Mme Boyer, Mme Brenier, M. Breton, M. Briand, M. Brochand, M. Bussereau, M. Carré, M. Carrez, M. Censi, M. Chartier, M. Chatel, M. Cherpion, M. Chevrollier, M. Chrétien, M. Christ, M. Cinieri, M. Ciotti, M. Cochet, M. Copé, M. Cornut-Gentille, M. Costes, M. Courtial, M. Couve, Mme Dalloz, M. Dassault, M. Daubresse, M. de Ganay, Mme de La Raudière, M. de La Verpillière, M. de Mazières, M. de Rocca Serra, M. Debré, M. Decool, M. Deflesselles, M. Degauchy, M. Delatte, M. Devedjian, M. Dhuicq, Mme Dion, M. Door, M. Dord, M. Douillet, Mme Marianne Dubois, Mme Duby-Muller, M. Fasquelle, M. Fenech, M. Fillon, Mme Fort, M. Foulon, M. Francina, M. Fromion, M. Furst, M. Gandolfi-Scheit, M. Gaymard, Mme Genevard, M. Geoffroy, M. Gérard, M. Gest, M. Gibbes, M. Gilard, M. Ginesta, M. Ginesy, M. Giran, M. Goasguen, M. Gorges, M. Gosselin, M. Goujon, Mme Greff, Mme Grosskost, M. Grouard, Mme Guégot, M. Guibal, M. Guillet, M. Guilloteau, M. Heinrich, M. Herbillon, M. Herth, M. Hetzel, M. Houillon, M. Huet, M. Huyghe, M. Jacquat, M. Kert, Mme Kosciusko-Morizet, M. Kossowski, M. Labaune, Mme Lacroute, M. Laffineur, M. Lamblin, M. Lamour, M. Larrivé, M. Lazaro, Mme Le Callennec, M. Le Fur, M. Le Maire, M. Le Mèner, M. Le Ray, M. Leboeuf, M. Ledoux, M. Lellouche, M. Leonetti, M. Lequiller, M. Lett, Mme Levy, Mme Louwagie, M. Luca, M. Lurton, M. Mancel, M. Marcangeli, M. Mariani, M. Mariton, M. Alain Marleix, M. Olivier Marleix, M. Marlin, M. Marsaud, M. Philippe Armand Martin, M. Martin-Lalande, M. Marty, M. Mathis, M. Menuel, M. Meslot, M. Meunier, M. Mignon, M. Morange, M. Moreau, M. Morel-A-L'Huissier, M. Moyne-Bressand, M. Myard, Mme Nachury, M. Nicolin, M. Ollier, M. Pélissard, Mme Pernod Beaudon, M. Perrut, M. Philippe, M. Poisson, Mme Poletti, M. Poniatowski, Mme Pons, M. Priou, M. Quentin, M. Reiss, M. Reitzer, M. Reynès, M. Riester, M. Robinet, Mme Rohfritsch, M. Saddier, M. Salen, M. Scellier, Mme Schmid, M. Schneider, M. Sermier, M. Siré, M. Solère, M. Sordi, M. Straumann, M. Sturni, M. Suguenot, Mme Tabarot, M. Tahuaitu, M. Tardy, M. Taugourdeau, M. Teissier, M. Terrot, M. Tétart, M. Thévenot, M. Tian, M. Vannson, Mme Vautrin, M. Verchère, M. Viala, M. Vialatte, M. Jean-Pierre Vigier, M. Vitel, M. Voisin, M. Warsmann, M. Wauquiez, M. Woerth et Mme Zimmermann et n° 489 présenté par M. Richard, M. de Courson, M. Demilly, M. Favennec, M. Gomes, M. Meyer Habib, M. Hillmeyer, M. Piron, M. Reynier, M. Salles, M. Tuaiva, M. Vercamer, M. Philippe Vigier, M. Weiten et M. Zumkeller.
Supprimer cet article.
L’article 6 de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 précitée est complété par un VII ainsi rédigé :
« VII. – À la suite de la saisine du conseil citoyen prévue au VI et lorsque la nature et l’importance des difficultés le justifient, le représentant de l’État dans le département peut, après consultation du maire de la commune et, le cas échéant, du président de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de politique de la ville, demander la nomination d’un délégué du Gouvernement qui lui est directement rattaché.
« Le délégué du Gouvernement, après consultation de l’ensemble des signataires du contrat de ville, établit, dans un délai de trois mois, un diagnostic et une liste des actions à mener. Ces propositions sont présentées au comité de pilotage du contrat de ville ainsi qu’au conseil citoyen. Un débat sur le diagnostic et sur les actions proposées est inscrit à l’ordre du jour du conseil municipal et, le cas échéant, de l’assemblée délibérante de l’établissement public de coopération intercommunale ainsi qu’à celui des assemblées délibérantes des autres collectivités territoriales signataires du contrat de ville.
« Pour la mise en œuvre de ces actions, il bénéficie du concours des services de l’État et de ses opérateurs, du comité de pilotage du contrat de ville et des services des collectivités territoriales signataires dudit contrat. »
Amendements identiques :
Amendements n° 152 présenté par M. Dive, M. Jacob, M. Abad, M. Aboud, M. Accoyer, M. Albarello, Mme Ameline, M. Apparu, Mme Arribagé, M. Aubert, M. Audibert Troin, M. Balkany, M. Jean-Pierre Barbier, M. Bénisti, M. Berrios, M. Bonnot, M. Bouchet, Mme Boyer, Mme Brenier, M. Breton, M. Briand, M. Brochand, M. Bussereau, M. Carré, M. Carrez, M. Censi, M. Chartier, M. Chatel, M. Cherpion, M. Chevrollier, M. Chrétien, M. Christ, M. Cinieri, M. Ciotti, M. Cochet, M. Copé, M. Cornut-Gentille, M. Costes, M. Courtial, M. Couve, Mme Dalloz, M. Dassault, M. Daubresse, M. de Ganay, Mme de La Raudière, M. de La Verpillière, M. de Mazières, M. de Rocca Serra, M. Debré, M. Decool, M. Deflesselles, M. Degauchy, M. Delatte, M. Devedjian, M. Dhuicq, Mme Dion, M. Door, M. Dord, M. Douillet, Mme Marianne Dubois, Mme Duby-Muller, M. Fasquelle, M. Fenech, M. Fillon, Mme Fort, M. Foulon, M. Francina, M. Fromion, M. Furst, M. Gandolfi-Scheit, M. Gaymard, Mme Genevard, M. Geoffroy, M. Gérard, M. Gest, M. Gibbes, M. Gilard, M. Ginesta, M. Ginesy, M. Giran, M. Goasguen, M. Gorges, M. Gosselin, M. Goujon, Mme Greff, Mme Grosskost, M. Grouard, Mme Guégot, M. Guibal, M. Guillet, M. Guilloteau, M. Heinrich, M. Herbillon, M. Herth, M. Hetzel, M. Houillon, M. Huet, M. Huyghe, M. Jacquat, M. Kert, Mme Kosciusko-Morizet, M. Kossowski, M. Labaune, Mme Lacroute, M. Laffineur, M. Lamblin, M. Lamour, M. Larrivé, M. Lazaro, Mme Le Callennec, M. Le Fur, M. Le Maire, M. Le Mèner, M. Le Ray, M. Leboeuf, M. Ledoux, M. Lellouche, M. Leonetti, M. Lequiller, M. Lett, Mme Levy, Mme Louwagie, M. Luca, M. Lurton, M. Mancel, M. Marcangeli, M. Mariani, M. Mariton, M. Alain Marleix, M. Olivier Marleix, M. Marlin, M. Marsaud, M. Philippe Armand Martin, M. Martin-Lalande, M. Marty, M. Mathis, M. Menuel, M. Meslot, M. Meunier, M. Mignon, M. Morange, M. Moreau, M. Morel-A-L'Huissier, M. Moyne-Bressand, M. Myard, Mme Nachury, M. Nicolin, M. Ollier, M. Pélissard, Mme Pernod Beaudon, M. Perrut, M. Philippe, M. Poisson, Mme Poletti, M. Poniatowski, Mme Pons, M. Priou, M. Quentin, M. Reiss, M. Reitzer, M. Reynès, M. Riester, M. Robinet, Mme Rohfritsch, M. Saddier, M. Salen, M. Scellier, Mme Schmid, M. Schneider, M. Sermier, M. Siré, M. Solère, M. Sordi, M. Straumann, M. Sturni, M. Suguenot, Mme Tabarot, M. Tahuaitu, M. Tardy, M. Taugourdeau, M. Teissier, M. Terrot, M. Tétart, M. Thévenot, M. Tian, M. Vannson, Mme Vautrin, M. Verchère, M. Viala, M. Vialatte, M. Jean-Pierre Vigier, M. Vitel, M. Voisin, M. Warsmann, M. Wauquiez, M. Woerth et Mme Zimmermann et n° 490 présenté par M. Richard, M. de Courson, M. Demilly, M. Favennec, M. Gomes, M. Meyer Habib, M. Hillmeyer, M. Piron, M. Reynier, M. Salles, M. Tuaiva, M. Vercamer, M. Philippe Vigier, M. Weiten et M. Zumkeller.
Supprimer cet article.
À la dernière phrase du II de l’article 1388 bis du code général des impôts, après le mot : « ville », sont insérés les mots : « et au conseil citoyen ».
DISPOSITIONS RELATIVES À LA LANGUE FRANÇAISE
DANS LA FORMATION PROFESSIONNELLE
I. – Le code du travail est ainsi modifié :
1° Le second alinéa de l’article L. 6111-2 est ainsi rédigé :
« Les actions de lutte contre l’illettrisme et en faveur de l’apprentissage et de l’amélioration de la maîtrise de la langue française ainsi que des compétences numériques font partie de la formation professionnelle tout au long de la vie. Tous les services publics, les collectivités territoriales et leurs groupements, les entreprises et leurs institutions sociales, les associations et les organisations syndicales et professionnelles concourent à l’élaboration et la mise en œuvre de ces actions dans leurs domaines d’action respectifs. » ;
2° À la fin du 13° de l’article L. 6313-1, les mots : « l’apprentissage de la langue française » sont remplacés par les mots : « en faveur de l’apprentissage et de l’amélioration de la maîtrise de la langue française » ;
3° Au 6° de l’article L. 5223-1, après les mots : « d’apprentissage », sont insérés les mots : « et d’amélioration de la maîtrise ».
II. – (Supprimé)
Amendement n° 547 présenté par M. Bompard.
À la première phrase de l’alinéa 3, après le mot :
« illettrisme »
insérer les mots :
« et l’analphabétisme ».
DISPOSITIONS RELATIVES À LA FONCTION PUBLIQUE
Le Gouvernement publie un rapport biennal sur la lutte contre les discriminations et la prise en compte de la diversité de la société française dans la fonction publique de l’État, la fonction publique territoriale et la fonction publique hospitalière.
Amendement n° 131 présenté par Mme Marianne Dubois, M. Dive, M. Lurton, M. Costes, M. Marlin, M. Morel-A-L'Huissier, Mme Grosskost, M. Gosselin, M. Perrut, M. Door, Mme Duby-Muller, M. Aboud, M. Breton, M. Salen, M. de Rocca Serra, M. Couve, M. Delatte, M. Heinrich, M. Decool, M. Bouchet, M. Sermier et M. Thévenot.
Compléter cet article par la phrase suivante :
« Ce rapport inclut la lutte contre les discriminations liées au handicap et précise les moyens financiers et budgétaires affectés à l’apprentissage de la langue française des signes. »
(Non modifié)
I. – L’article 19 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État est ainsi modifié :
1° Après la première occurrence des mots : « l’une », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « au moins des modalités ci-après : » ;
2° Le 3° est ainsi modifié :
a) La première phrase est ainsi rédigée :
« Des concours ouverts, dans les conditions prévues par les statuts particuliers, aux candidats justifiant de l’exercice, pendant une durée déterminée, d’une ou de plusieurs activités professionnelles, quelle qu’en soit la nature, d’un ou de plusieurs mandats de membre d’une assemblée élue d’une collectivité territoriale ou d’une ou de plusieurs activités en qualité de responsable, y compris bénévole, d’une association. » ;
b) La dernière phrase est ainsi rédigée :
« Les statuts particuliers fixent la durée des activités requises. » ;
c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« La durée du contrat d’apprentissage et celle du contrat de professionnalisation sont décomptées dans le calcul de la durée d’activité professionnelle exigée pour se présenter aux concours prévus au premier alinéa du présent 3°. »
II. – L’article 36 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale est ainsi modifié :
1° Après la première occurrence des mots : « l’une », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « au moins des modalités ci-après : » ;
2° Le 3° est ainsi modifié :
a) La première phrase du premier alinéa est ainsi rédigée :
« Un troisième concours ouvert, dans les conditions fixées par les statuts particuliers, aux candidats justifiant de l’exercice, pendant une durée déterminée, d’une ou de plusieurs activités professionnelles, quelle qu’en soit la nature, d’un ou de plusieurs mandats de membre d’une assemblée élue d’une collectivité territoriale ou d’une ou de plusieurs activités en qualité de responsable, y compris bénévole, d’une association. » ;
b) L’avant-dernière phrase du même premier alinéa est ainsi rédigée :
« Les statuts particuliers fixent la durée des activités requises. » ;
c) Le second alinéa est ainsi rédigé :
« La durée du contrat d’apprentissage et celle du contrat de professionnalisation sont décomptées dans le calcul de la durée d’activité professionnelle exigée pour se présenter aux concours prévus au premier alinéa du présent 3°. »
III. – L’article 29 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière est ainsi modifié :
1° Après la première occurrence des mots : « l’une », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « au moins des modalités ci-après : » ;
2° Le 3° est ainsi modifié :
a) La première phrase est ainsi rédigée :
« Des concours ouverts, dans les conditions prévues par les statuts particuliers, aux candidats justifiant de l’exercice, pendant une durée déterminée, d’une ou de plusieurs activités professionnelles, quelle qu’en soit la nature, d’un ou de plusieurs mandats de membre d’une assemblée élue d’une collectivité territoriale ou d’une ou de plusieurs activités en qualité de responsable, y compris bénévole, d’une association. » ;
b) La dernière phrase est ainsi rédigée :
« Les statuts particuliers fixent la durée des activités requises. » ;
c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« La durée du contrat d’apprentissage et celle du contrat de professionnalisation sont décomptées dans le calcul de la durée d’activité professionnelle exigée pour se présenter aux concours prévus au premier alinéa du présent 3°. »
(Non modifié)
L’article L. 611-5 du code de l’éducation est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Il informe les étudiants sur les métiers existant dans la fonction publique et les accompagne dans l’identification et la préparation des voies d’accès à la fonction publique. » ;
2° À la dernière phrase du deuxième alinéa, après le mot : « entreprises », sont insérés les mots : « , les associations et les organismes publics ».
Après l’article 16 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, il est inséré un article 16 bis ainsi rédigé :
« Art. 16 bis. – En complément des données nécessaires à la gestion des recrutements de fonctionnaires, les administrations mentionnées à l’article 2 demandent aux candidats de fournir des données relatives à leur formation et leur environnement social ou professionnel afin de produire des études et statistiques sur l’accès aux emplois mentionnés à l’article 3. Ces données ne peuvent être de celles mentionnées à l’article 8 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés. Ces données ne sont pas communiquées aux membres du jury.
« Un décret en Conseil d’État, pris après avis motivé et publié de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, fixe les modalités de collecte et la liste des données collectées ainsi que les modalités de leur conservation. »
I. – L’article 22 bis de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « de seize à vingt-cinq ans révolus » sont remplacés par les mots : « âgés de vingt-huit ans au plus » ;
2° Le quatrième alinéa est ainsi rédigé :
« Dans le cadre des contrats mentionnés au présent article, un tuteur est désigné pour accueillir et guider l’intéressé dans l’administration d’emploi, lui apporter tout conseil utile pour son activité dans le service et suivre son parcours de formation. L’administration accorde au tuteur la disponibilité nécessaire à l’accomplissement de sa mission. Elle veille à ce qu’il bénéficie d’une formation au tutorat. » ;
3° Avant le dernier alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« Peuvent bénéficier dans les mêmes conditions de la procédure de recrutement instituée par le présent article, les personnes en situation de chômage de longue durée, âgées de quarante-cinq ans et plus et bénéficiaires :
« – du revenu de solidarité active, de l’allocation de solidarité spécifique ou de l’allocation aux adultes handicapés ;
« – ou du revenu minimum d’insertion ou de l’allocation de parent isolé dans les départements d’outre-mer et les collectivités de Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon. »
II. – L’article 38 bis de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « de seize à vingt-cinq ans révolus » sont remplacés par les mots : « âgés de vingt-huit ans au plus » ;
2° Le quatrième alinéa est ainsi rédigé :
« Dans le cadre des contrats mentionnés au présent article, un tuteur est désigné pour accueillir et guider l’intéressé dans l’administration d’emploi, lui apporter tout conseil utile pour son activité dans le service et suivre son parcours de formation. L’administration accorde au tuteur la disponibilité nécessaire à l’accomplissement de sa mission. Elle veille à ce qu’il bénéficie d’une formation au tutorat. » ;
3° Avant le dernier alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« Peuvent bénéficier dans les mêmes conditions de la procédure de recrutement instituée par le présent article, les personnes en situation de chômage de longue durée, âgées de quarante-cinq ans et plus et bénéficiaires :
« – du revenu de solidarité active, de l’allocation de solidarité spécifique ou de l’allocation aux adultes handicapés ;
« – ou du revenu minimum d’insertion ou de l’allocation de parent isolé dans les départements d’outre-mer et les collectivités de Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon. »
III. – L’article 32-2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « de seize à vingt-cinq ans révolus » sont remplacés par les mots : « âgés de vingt-huit ans au plus » ;
2° Le quatrième alinéa est ainsi rédigé :
« Dans le cadre des contrats mentionnés au présent article, un tuteur est désigné pour accueillir et guider l’intéressé dans l’administration d’emploi, lui apporter tout conseil utile pour son activité dans le service et suivre son parcours de formation. L’administration accorde au tuteur la disponibilité nécessaire à l’accomplissement de sa mission. Elle veille à ce qu’il bénéficie d’une formation au tutorat. » ;
3° Avant le dernier alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« Peuvent bénéficier dans les mêmes conditions de la procédure de recrutement instituée par le présent article, les personnes en situation de chômage de longue durée, âgées de quarante-cinq ans et plus et bénéficiaires :
« – du revenu de solidarité active, de l’allocation de solidarité spécifique ou de l’allocation aux adultes handicapés ;
« – ou du revenu minimum d’insertion ou de l’allocation de parent isolé dans les départements d’outre-mer et les collectivités de Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon. »
Amendement n° 772 présenté par le Gouvernement.
I. – Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :
1°bis À la première phrase du troisième alinéa, les mots : « au premier alinéa de l’article L. 981-5 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 6325-8 et L. 6325-9 ».
II. – Après l’alinéa 8, insérer les deux alinéas suivants :
4° Après le onzième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le nombre de postes offerts, au titre d’une année, au recrutement par la voie prévue au présent article ne peut être inférieur à 20 % arrondis à l’entier inférieur du nombre total de postes à pourvoir par cette voie et au recrutement sans concours mentionné au c de l’article 22. »
III. – Après l’alinéa 10, insérer l’alinéa suivant :
1°bis À la première phrase du troisième alinéa, les mots : « au premier alinéa de l’article L. 981-5 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 6325-8 et L. 6325-9 ».
IV. – Après l’alinéa 16, insérer les deux alinéas suivants :
4° Après le douzième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le nombre de postes offerts, au titre d’une année, au recrutement par la voie prévue au présent article ne peut être inférieur à 20 % arrondis à l’entier inférieur du nombre total de postes à pourvoir par cette voie et au recrutement sans concours mentionné au d de l’article 38 dans les régions, les départements, les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de plus de 40 000 habitants ainsi que dans les établissements publics assimilés. »
V. – Après l’alinéa 18, insérer l’alinéa suivant :
1°bis Au troisième alinéa, les mots : « au premier alinéa de l’article L. 981-5 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 6325-8 et L. 6325-9 ».
V. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Le nombre de postes offerts, au titre d’une année, au recrutement par la voie prévue au présent article ne peut être inférieur à 20 % arrondis à l’entier inférieur du nombre total de postes à pourvoir par cette voie et au recrutement sans concours mentionné au c de l’article 32. »
L’article 7 de la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 relative à la formation des agents de la fonction publique territoriale et complétant la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, la référence : « et 3° » est remplacée par les références : « , 3° et 5° » ;
2° Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le plan de formation est présenté à l’assemblée délibérante. »
(Suppression maintenue)
(Suppression maintenue)
À titre expérimental et pour une durée de six ans à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi, les personnes sans emploi âgées de vingt-huit ans au plus peuvent, à l’issue d’une procédure de sélection, être recrutées dans des emplois du niveau de la catégorie B ou de la catégorie A, par des contrats de droit public ayant pour objet de leur permettre, par une formation en alternance avec leur activité professionnelle, de se présenter à un concours administratif pour accéder à un corps ou cadre d’emplois de la fonction publique de l’État, de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière.
Ne peuvent bénéficier du recrutement prévu au présent article les candidats ayant la qualité d’agent public.
La sélection des candidats est opérée sur la base de leurs aptitudes et de leur motivation à rejoindre le service public. Les organismes concourant au service public de l’emploi et une personnalité extérieure à l’administration qui recrute sont associés à la procédure de sélection. À aptitude égale, la commission de sélection donne la priorité aux candidats qui résident dans un quartier prioritaire de la politique de la ville, au sens de l’article 5 de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine, dans une zone de revitalisation rurale au sens de l’article 1465 A du code général des impôts, dans une collectivité régie par l’article 73 de la Constitution, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon, ou dans les territoires définis par décret en Conseil d’État dans lesquels les jeunes connaissent des difficultés particulières d’accès à l’emploi.
Le candidat s’engage à exécuter les tâches qui lui sont confiées, à suivre la formation qui lui est dispensée et à se présenter au concours de recrutement mentionné au premier alinéa du présent article. Un tuteur est désigné pour accueillir et guider l’intéressé dans l’administration d’emploi, lui apporter tout conseil utile pour son activité dans le service et suivre son parcours de formation.
L’administration accorde au tuteur la disponibilité nécessaire à l’accomplissement de sa mission. Elle veille à ce qu’il bénéficie d’une formation au tutorat.
La durée du contrat est calculée en fonction de la fréquence du concours et ne peut être inférieure à douze mois. Ce contrat peut être renouvelé, dans la limite d’un an, lorsque la personne a échoué aux épreuves du concours auquel elle s’est présentée.
Le contrat peut être prolongé dans la limite de la durée des congés pour maternité ou adoption et des congés de paternité et d’accueil de l’enfant, de maladie et d’accident du travail dont a bénéficié le titulaire du contrat.
Peuvent bénéficier de la procédure de recrutement instituée par le présent article pour l’accès à la fonction publique de l’État, à la fonction publique territoriale et à la fonction publique hospitalière, les personnes en situation de chômage de longue durée, âgées de quarante-cinq ans et plus et bénéficiaires :
– du revenu de solidarité active, de l’allocation de solidarité spécifique ou de l’allocation aux adultes handicapés ;
– ou du revenu minimum d’insertion ou de l’allocation de parent isolé dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution et les collectivités de Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon.
Amendement n° 365 présenté par M. Hammadi, Mme Chapdelaine, M. Bies et Mme Corre.
À l’alinéa 2, substituer au mot :
« candidats »
le mot :
« personnes ».
Amendement n° 773 présenté par le Gouvernement.
Après le mot :
« contrat »
rédiger ainsi la fin de la première phrase de l’alinéa 6 :
« ne peut être inférieure à douze mois et supérieure à deux ans. »
L’ordonnance n° 45-2283 du 9 octobre 1945 relative à la formation, au recrutement et au statut de certaines catégories de fonctionnaires et instituant une direction de la fonction publique et un conseil permanent de l’administration civile est ainsi modifiée :
1° Le second alinéa de l’article 5 est supprimé ;
2° L’article 8 est ainsi rétabli :
« Art. 8. – Les jurys des concours d’entrée à l’École nationale d’administration comprennent une personnalité qualifiée dans le domaine des ressources humaines et cinq personnalités qualifiées n’ayant pas la qualité de fonctionnaire de l’État choisies en raison de leur expérience. »
I. – (Non modifié) Le I de l’article 97 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale est ainsi modifié :
1° À la deuxième phrase du deuxième alinéa, le mot : « initiale » est remplacé par les mots : « correspondant à l’indice détenu dans son grade » ;
2° À la première phrase du quatrième alinéa, les références : « et 80 et de la dernière phrase de l’article 78 » sont remplacés par les références : « , 78 et 80 ».
II. – Pour les fonctionnaires pris en charge par le Centre national de la fonction publique territoriale ou un centre de gestion en application de l’article 97 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale depuis deux ans ou plus à la date d’entrée en vigueur du présent article, la réduction de cinq pour cent par an de la rémunération, prévue au deuxième alinéa du I du même article 97, débute à la date d’entrée en vigueur du présent article. Pour les fonctionnaires pris en charge depuis moins de deux ans à la date d’entrée en vigueur du présent article, la réduction de cinq pour cent par an débute deux ans après la date de leur prise en charge.
Amendement n° 774 présenté par le Gouvernement.
Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :
« 3° Le cinquième alinéa est complété par la phrase suivante : « Par dérogation aux dispositions du troisième alinéa, il perçoit pendant l’accomplissement de ces missions la totalité de la rémunération correspondant à l’indice détenu dans son grade, sans que cette période ne soit exclue de la période de référence servant, à l’issue de cette période de mission, au calcul de sa rémunération en application du troisième alinéa ; lorsque ces missions sont effectuées à temps partiel, la dérogation ne porte que sur la fraction de la rémunération correspondant à la quotité de temps travaillée, le fonctionnaire percevant pour la quotité de temps restante la rémunération prévue en application des dispositions du troisième alinéa. »
Sous-amendement n° 784 rectifié présenté par M. Hammadi, Mme Chapdelaine, M. Bies et Mme Corre.
I. – À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« cinquième alinéa est complété par la phrase suivante : « Par dérogation aux dispositions du troisième alinéa »
les mots :
« quatrième alinéa est complété par la phrase suivante : « Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa du présent I ».
II. – En conséquence, au même alinéa, substituer par deux fois au mot :
« troisième »
le mot :
« deuxième ».
DISPOSITIONS AMÉLIORANT LA LUTTE CONTRE LE RACISME ET LES DISCRIMINATIONS
DISPOSITIONS MODIFIANT LA LOI DU 29 JUILLET 1881 SUR LA LIBERTÉ DE LA PRESSE ET LE CODE PÉNAL
I. – Le code pénal est ainsi modifié :
1° À la première phrase du premier alinéa de l’article 131-5-1 du code pénal, les mots : « dont les modalités, la durée et le contenu sont fixés par décret en Conseil d’État, et qui a pour objet de lui rappeler les valeurs républicaines de tolérance et de respect de la dignité humaine sur lesquelles est fondée la société » sont remplacés par les mots et la phrase : « tendant à l’apprentissage des valeurs de la République et des devoirs du citoyen. Les modalités et le contenu de ce stage sont fixés par décret en Conseil d’État. » ;
2° à 5° (Supprimés)
I bis. – (Supprimé)
II. – La loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse est ainsi modifiée :
1° L’article 24 est complété par un 3° ainsi rédigé :
« 3° La peine de stage de citoyenneté prévue à l’article 131-5-1 du code pénal. » ;
2° L’article 32 est ainsi modifié :
a et b) (Supprimés)
c) Il est ajouté un 2° ainsi rétabli :
« 2° La peine de stage de citoyenneté prévue à l’article 131-5-1 du code pénal. » ;
3° L’article 33 est ainsi modifié :
a) Au troisième alinéa, les mots : « de six mois d’emprisonnement et de 22 500 euros d’amende » sont remplacés par les mots : « d’un an d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende » ;
b) Au même troisième alinéa, les mots : « , dans les conditions prévues à l’alinéa précédent, » sont remplacés par les mots : « par les mêmes moyens » ;
b bis et b ter) (Supprimés)
c) Il est ajouté un 2° ainsi rétabli :
« 2° La peine de stage de citoyenneté prévue à l’article 131-5-1 du code pénal. » ;
3° bis à 3° quater (Supprimés)
4° À l’article 50-1, après la référence : « 24 bis », sont insérées les références : « , par les deuxième et troisième alinéas de l’article 32 et par les troisième et quatrième alinéas de l’article 33 » ;
5° Le second alinéa de l’article 51 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Il en est de même pour la saisie des tracts ou des affiches dans les cas prévus aux septième et huitième alinéas de l’article 24, aux deuxième et troisième alinéas de l’article 32 et aux troisième et quatrième alinéas de l’article 33. » ;
5° bis et 5° ter (Supprimés)
6° Après l’article 54, il est inséré un article 54-1 ainsi rédigé :
« Art. 54-1. – En cas de poursuites engagées en application des articles 50 ou 53 sous la qualification prévue soit au septième alinéa de l’article 24, soit au deuxième alinéa de l’article 32, soit au troisième alinéa de l’article 33, la juridiction de jugement peut, dans le respect du principe du contradictoire, requalifier l’infraction sur le fondement de l’une de ces dispositions.
« En cas de poursuites engagées en application des articles 50 ou 53 sous la qualification prévue soit au huitième alinéa de l’article 24, soit au troisième alinéa de l’article 32, soit au quatrième alinéa de l’article 33, la juridiction de jugement peut, dans le respect du principe du contradictoire, requalifier l’infraction sur le fondement de l’une de ces dispositions. » ;
7° L’article 55 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En cas de poursuites engagées sous la qualification prévues aux septième ou huitième alinéas de l’article 24 ou aux troisième ou quatrième alinéas de l’article 33, le présent article est également applicable devant la juridiction de jugement si celle-ci requalifie l’infraction sous la qualification prévue aux deuxième et troisième alinéas de l’article 32. » ;
7° bis (Supprimé)
8° L’article 65-3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour ces délits, le deuxième alinéa de l’article 65 n’est pas applicable. » ;
9° Après l’article 65-3, il est inséré un article 65-4 ainsi rédigé :
« Art. 65-4. – Les articles 54-1 et 65-3 et le dernier alinéa de l’article 55 sont applicables aux contraventions prévues par le code pénal réprimant les faits prévus aux septième et huitième alinéas de l’article 24, aux deuxième et troisième alinéas de l’article 32 et aux troisième et quatrième alinéas de l’article 33 lorsque ces faits ne sont pas commis publiquement. »
Amendement n° 561 présenté par M. Bompard.
Supprimer l'alinéa 2.
Amendement n° 380 présenté par M. Hammadi, Mme Chapdelaine, M. Bies et Mme Corre.
Substituer aux alinéas 6 et 7 les trois alinéas suivants :
« 1° L’article 24 est ainsi modifié :
« a) Au huitième alinéa, les mots : « ou identité sexuelle » sont remplacés par les mots : « sexuelle ou identité de genre » ;
« b) L’article est complété par un 3° ainsi rédigé : « 3° La peine de stage de citoyenneté prévue à l’article 131-5-1 du code pénal. » ; ».
Amendement n° 381 présenté par M. Hammadi, Mme Chapdelaine, M. Bies et Mme Corre.
Après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant :
« b bis) Au troisième alinéa, les mots : « ou identité sexuelle » sont remplacés par les mots : « sexuelle ou identité de genre » ; ».
Amendement n° 382 présenté par M. Hammadi, Mme Chapdelaine, M. Bies et Mme Corre.
Après l’alinéa 15, insérer l’alinéa suivant :
« b quater) Au quatrième alinéa, les mots : « ou identité sexuelle » sont remplacés par les mots : « sexuelle ou identité de genre » ; ».
Amendement n° 548 présenté par M. Bompard.
Après l’alinéa 17, insérer les deux alinéas suivants :
« d) Il est ajouté un 3° ainsi rédigé :
« 3° L’injure commise par les mêmes moyens envers les corps ou les personnes désignés par les articles 30 et 31 de la présente loi est punie de six mois d’emprisonnement et de 22 500 euros d’amende. » ».
Amendement n° 383 présenté par M. Hammadi, Mme Chapdelaine, M. Bies et Mme Corre.
Après l’alinéa 18, insérer l’alinéa suivant :
« 3° quinquies Au premier alinéa de l’article 48-4, les mots : « ou identité sexuelle » sont remplacés par les mots : « sexuelle ou identité de genre » ; ».
Amendement n° 549 présenté par M. Bompard.
Compléter cet article par l'alinéa suivant :
« 10° Sont punis d’un an d’emprisonnement ou de 45 000 euros d’amende ou de l’une de ces deux peines seulement, ceux qui, par l’un des moyens énoncés à l’article 23, ont provoqué à la discrimination, à la haine ou à la violence envers les corps ou les personnes désignés par les articles 30 et 31, aux discriminations prévues par les articles 225-2 et 432-7 du code pénal. »
I. – Le code pénal est ainsi modifié :
1° L’article 132-76 est ainsi rédigé :
« Art. 132-76. – Lorsque qu’un crime ou un délit est précédé, accompagné ou suivi de propos, écrits, images, objets ou actes de toute nature qui soit portent atteinte à l’honneur ou à la considération de la victime ou d’un groupe de personnes dont fait partie la victime à raison de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une prétendue race, une ethnie, une nation ou une religion déterminée, soit établissent que les faits ont été commis contre la victime pour l’une de ces raisons, le maximum de la peine privative de liberté encourue est relevé ainsi qu’il suit :
« 1° Il est porté à la réclusion criminelle à perpétuité lorsque l’infraction est punie de trente ans de réclusion criminelle ;
« 2° Il est porté à trente ans de réclusion criminelle lorsque l’infraction est punie de vingt ans de réclusion criminelle ;
« 3° Il est porté à vingt ans de réclusion criminelle lorsque l’infraction est punie de quinze ans de réclusion criminelle ;
« 4° Il est porté à quinze ans de réclusion criminelle lorsque l’infraction est punie de dix ans d’emprisonnement ;
« 5° Il est porté à dix ans d’emprisonnement lorsque l’infraction est punie de sept ans d’emprisonnement ;
« 6° Il est porté à sept ans d’emprisonnement lorsque l’infraction est punie de cinq ans d’emprisonnement ;
« 7° Il est porté au double lorsque l’infraction est punie de trois ans d’emprisonnement au plus.
« Le présent article n’est pas applicable aux infractions prévues aux articles 222-13, 225-1 et 432-7 du présent code, ou au septième alinéa de l’article 24, au deuxième alinéa de l’article 32 et au troisième alinéa de l’article 33 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse. » ;
2° L’article 132-77 est ainsi rédigé :
« Art. 132-77. – Lorsque qu’un crime ou un délit est précédé, accompagné ou suivi de propos, écrits, images, objets ou actes de toute nature qui soit portent atteinte à l’honneur ou à la considération de la victime ou d’un groupe de personnes dont fait partie la victime à raison de son sexe, son orientation sexuelle ou identité de genre vraie ou supposée, soit établissent que les faits ont été commis contre la victime pour l’une de ces raisons, le maximum de la peine privative de liberté encourue est relevé ainsi qu’il suit :
« 1° Il est porté à la réclusion criminelle à perpétuité lorsque l’infraction est punie de trente ans de réclusion criminelle ;
« 2° Il est porté à trente ans de réclusion criminelle lorsque l’infraction est punie de vingt ans de réclusion criminelle ;
« 3° Il est porté à vingt ans de réclusion criminelle lorsque l’infraction est punie de quinze ans de réclusion criminelle ;
« 4° Il est porté à quinze ans de réclusion criminelle lorsque l’infraction est punie de dix ans d’emprisonnement ;
« 5° Il est porté à dix ans d’emprisonnement lorsque l’infraction est punie de sept ans d’emprisonnement ;
« 6° Il est porté à sept ans d’emprisonnement lorsque l’infraction est punie de cinq ans d’emprisonnement ;
« 7° Il est porté au double lorsque l’infraction est punie de trois ans d’emprisonnement au plus.
« Le présent article n’est pas applicable aux infractions prévues aux articles 222-13, 222-33, 225-1 et 432-7 du présent code, ou au huitième alinéa de l’article 24, au troisième alinéa de l’article 32 et au quatrième alinéa de l’article 33 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, ni lorsque l’infraction est déjà aggravée soit parce qu’elle est commise par le conjoint, le concubin de la victime ou le partenaire lié à celle-ci par un pacte civil de solidarité, soit parce qu’elle est commise contre une personne afin de la contraindre à contracter un mariage ou à conclure une union ou en raison de son refus de contracter ce mariage ou cette union. » ;
3° Les 6° et 7° de l’article 221-4, les 5° bis et 5° ter des articles 222-3, 222-8, 222-10 et 222-12, l’article 222-18-1, le 9° de l’article 222-24, le 6° de l’article 222-30, l’article 225-18, le 9° de l’article 311-4, le 3° de l’article 312-2 et le 3° de l’article 322-8 sont abrogés ;
3° bis (nouveau) L’article 222-13 est ainsi modifié :
a) Au 5° bis, le mot : « race » est remplacé par les mots : « prétendue race » ;
b) Le 5° ter est ainsi rédigé :
« 5° ter À raison du sexe, de l’orientation sexuelle ou de l’identité de genre vraie ou supposée de la victime ; »
4° Le dernier alinéa de l’article 322-2 est supprimé ;
5° À la fin du 3° de l’article 222-18-2, les références : « , 222-18 et 222-18-1 » sont remplacées par la référence : « et 222-18 » ;
6° Les quatre premiers alinéas de l’article 225-18-1 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l’article 121-2, de l’infraction définie à l’article 225-17 encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues à l’article 131-38, les peines mentionnées aux 1° à 9° de l’article 131-39. » ;
7° à 29° (Supprimés)
II. – À l’article 2-17 du code de procédure pénale, la référence : « et 225-18 » est supprimée.
III. – Le dernier alinéa de l’article L. 114-2 du code du patrimoine est supprimé.
IV. – Au 1° des articles 1er et 19 de la loi n° 2001-504 du 12 juin 2001 tendant à renforcer la prévention et la répression des mouvements sectaires portant atteinte aux droits de l’homme et aux libertés fondamentales, la référence : « et 225-18 » est supprimée.
Amendement n° 528 présenté par M. Bompard.
Supprimer cet article.
Amendement n° 377 présenté par M. Hammadi, Mme Chapdelaine, M. Bies et Mme Corre.
Après l’alinéa 26, insérer un nouvel alinéa ainsi rédigé :
« 3° ter Au premier alinéa de l’article 226-19, les mots « ou identité sexuelle » sont remplacés par les mots : « sexuelle ou à l’identité de genre ». »
(Non modifié)
Le code pénal local applicable dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle est ainsi modifié :
1° L’article 166 est abrogé ;
2° L’article 167 est ainsi rédigé :
« Art. 167. – Les articles 31 et 32 de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Églises et de l’État sont applicables. »
Le second alinéa de l’article 48-1 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse est complété par les mots : « ou si elle justifie que ces personnes ne s’opposent pas aux poursuites ».
Amendement n° 153 présenté par M. Dive, M. Jacob, M. Abad, M. Aboud, M. Accoyer, M. Albarello, Mme Ameline, M. Apparu, Mme Arribagé, M. Aubert, M. Audibert Troin, M. Balkany, M. Jean-Pierre Barbier, M. Bénisti, M. Berrios, M. Bonnot, M. Bouchet, Mme Boyer, Mme Brenier, M. Breton, M. Briand, M. Brochand, M. Bussereau, M. Carré, M. Carrez, M. Censi, M. Chartier, M. Chatel, M. Cherpion, M. Chevrollier, M. Chrétien, M. Christ, M. Cinieri, M. Ciotti, M. Cochet, M. Copé, M. Cornut-Gentille, M. Costes, M. Courtial, M. Couve, Mme Dalloz, M. Dassault, M. Daubresse, M. de Ganay, Mme de La Raudière, M. de La Verpillière, M. de Mazières, M. de Rocca Serra, M. Debré, M. Decool, M. Deflesselles, M. Degauchy, M. Delatte, M. Devedjian, M. Dhuicq, Mme Dion, M. Door, M. Dord, M. Douillet, Mme Marianne Dubois, Mme Duby-Muller, M. Fasquelle, M. Fenech, M. Fillon, Mme Fort, M. Foulon, M. Francina, M. Fromion, M. Furst, M. Gandolfi-Scheit, M. Gaymard, Mme Genevard, M. Geoffroy, M. Gérard, M. Gest, M. Gibbes, M. Gilard, M. Ginesta, M. Ginesy, M. Giran, M. Goasguen, M. Gorges, M. Gosselin, M. Goujon, Mme Greff, Mme Grosskost, M. Grouard, Mme Guégot, M. Guibal, M. Guillet, M. Guilloteau, M. Heinrich, M. Herbillon, M. Herth, M. Hetzel, M. Houillon, M. Huet, M. Huyghe, M. Jacquat, M. Kert, Mme Kosciusko-Morizet, M. Kossowski, M. Labaune, Mme Lacroute, M. Laffineur, M. Lamblin, M. Lamour, M. Larrivé, M. Lazaro, Mme Le Callennec, M. Le Fur, M. Le Maire, M. Le Mèner, M. Le Ray, M. Leboeuf, M. Ledoux, M. Lellouche, M. Leonetti, M. Lequiller, M. Lett, Mme Levy, Mme Louwagie, M. Luca, M. Lurton, M. Mancel, M. Marcangeli, M. Mariani, M. Mariton, M. Alain Marleix, M. Olivier Marleix, M. Marlin, M. Marsaud, M. Philippe Armand Martin, M. Martin-Lalande, M. Marty, M. Mathis, M. Menuel, M. Meslot, M. Meunier, M. Mignon, M. Morange, M. Moreau, M. Morel-A-L'Huissier, M. Moyne-Bressand, M. Myard, Mme Nachury, M. Nicolin, M. Ollier, M. Pélissard, Mme Pernod Beaudon, M. Perrut, M. Philippe, M. Poisson, Mme Poletti, M. Poniatowski, Mme Pons, M. Priou, M. Quentin, M. Reiss, M. Reitzer, M. Reynès, M. Riester, M. Robinet, Mme Rohfritsch, M. Saddier, M. Salen, M. Scellier, Mme Schmid, M. Schneider, M. Sermier, M. Siré, M. Solère, M. Sordi, M. Straumann, M. Sturni, M. Suguenot, Mme Tabarot, M. Tahuaitu, M. Tardy, M. Taugourdeau, M. Teissier, M. Terrot, M. Tétart, M. Thévenot, M. Tian, M. Vannson, Mme Vautrin, M. Verchère, M. Viala, M. Vialatte, M. Jean-Pierre Vigier, M. Vitel, M. Voisin, M. Warsmann, M. Wauquiez, M. Woerth et Mme Zimmermann.
Supprimer cet article.
(Non modifié)
L’article 40 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse est ainsi modifié :
1° Les mots : « , en matière criminelle et correctionnelle, ainsi qu’une transaction prévue à l’article 529-3 du code de procédure pénale » sont remplacés par les mots : « , des amendes forfaitaires, des amendes de composition pénale ou des sommes dues au titre des transactions prévues par le code de procédure pénale ou à l’article 28 de la loi organique n° 2011-333 du 29 mars 2011 relative au Défenseur des droits » ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Le fait d’annoncer publiquement la prise en charge financière des amendes, frais, dommages-intérêts et autres sommes mentionnés au premier alinéa du présent article est sanctionné des mêmes peines. »
(Supprimé)
L’article 48-2 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse est ainsi rédigé :
« Art. 48-2. – Toute association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date des faits qui se propose, par ses statuts, de défendre les intérêts moraux et l’honneur de la Résistance ou des déportés, d’assister les victimes de crimes de guerre ou de crimes contre l’humanité, de défendre leur mémoire ou de lutter contre les discriminations peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne :
« 1° L’apologie des crimes de guerre, des crimes contre l’humanité ou des crimes ou délits de collaboration avec l’ennemi mentionnée au cinquième alinéa de l’article 24, lorsque ces crimes ou délits ont donné lieu à une ou plusieurs condamnations prononcées par une juridiction française ou internationale ;
« 2° L’infraction prévue à l’article 24 bis. »
Le chapitre V du titre II du livre II du code pénal est ainsi modifié :
1° Après l’article 225-1-1, il est inséré un article 225-1-2 ainsi rédigé :
« Art. 225-1-2. – Constitue une discrimination toute distinction opérée entre les personnes parce qu’elles ont subi ou refusé de subir des faits de bizutage définis à l’article 225-16-1 ou témoigné de tels faits. » ;
2° L’article 225-2 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, la référence : « et 225-1-1 » est remplacée par les références : « , 225-1 à 225-1-2 » ;
b) À la fin des 4° et 5°, la référence : « à l’article 225-1-1 » est remplacée par les références : « aux articles 225-1-1 ou 225-1-2 » ;
3° À l’article 225-16-1, après le mot : « scolaire », il est inséré le mot : « , sportif ».
(Suppression maintenue)
(Non modifié)
Sont homologuées, en application de l’article 21 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d’autonomie de la Polynésie française, les peines d’emprisonnement prévues en Polynésie française :
1° À l’article LP. 5-1 de la délibération n° 84-1030 AT du 23 novembre 1984 portant approbation du drapeau et des armes de la Polynésie française, dans sa rédaction résultant de l’article LP. 1er de la loi du pays n° 2016-14 du 11 mai 2016 relative à l’outrage public au drapeau, aux armes et à l’hymne de la Polynésie française ;
2° À l’article LP. 2 de la délibération n° 93-60 AT du 10 juin 1993 portant adoption de l’hymne territorial de la Polynésie française, dans sa rédaction résultant de l’article LP. 4 de la loi du pays n° 2016-14 du 11 mai 2016 relative à l’outrage public au drapeau, aux armes et à l’hymne de la Polynésie française.
DISPOSITIONS MODIFIANT LA LOI N° 2008-496 DU 27 MAI 2008
PORTANT DIVERSES DISPOSITIONS D’ADAPTATION AU DROIT COMMUNAUTAIRE DANS LE DOMAINE DE LA LUTTE CONTRE LES DISCRIMINATIONS
I. – La loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations est ainsi modifiée :
1° Le premier alinéa de l’article 1er est ainsi rédigé :
« Constitue une discrimination directe la situation dans laquelle, à raison de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une prétendue race, une religion déterminée, ou à raison de son origine, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales, de ses mœurs, de son sexe, de son orientation sexuelle, de son identité de genre, de sa capacité à s’exprimer dans une langue autre que le français, de son âge, de son état de santé, de sa perte d’autonomie, de son handicap, de sa situation de famille, de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de son apparence physique, de la particulière vulnérabilité résultant de sa situation économique, apparente ou connue de son auteur, de son patronyme ou de son lieu de résidence, une personne est traitée de manière moins favorable qu’une autre ne l’est, ne l’a été ou ne l’aurait été dans une situation comparable. » ;
2° et 3° (Supprimés)
I bis. – L’article 225-1 du code pénal est ainsi rédigé :
« Art. 225-1. – Constitue une discrimination toute distinction opérée entre les personnes physiques à raison de leur appartenance ou non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une prétendue race, une religion déterminée, ou à raison de leur origine, de leurs opinions politiques, de leurs activités syndicales, de leurs mœurs, de leur sexe, de leur orientation sexuelle, de leur identité de genre, de leur capacité à s’exprimer dans une langue autre que le français, de leur âge, de leur état de santé, de leur perte d’autonomie, de leur handicap, de leur situation de famille, de leur grossesse, de leurs caractéristiques génétiques, de leur apparence physique, de la particulière vulnérabilité résultant de leur situation économique, apparente ou connue de son auteur, de leur patronyme ou de leur lieu de résidence.
« Constitue également une discrimination toute distinction opérée entre les personnes morales à raison de l’appartenance ou de la non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une prétendue race, une religion déterminée, ou à raison de l’origine, des opinions politiques, des activités syndicales, des mœurs, du sexe, de l’orientation sexuelle, de l’identité de genre, de la capacité à s’exprimer dans une langue autre que le français, de l’âge, de l’état de santé, de la perte d’autonomie, du handicap, de la situation de famille, de la grossesse, des caractéristiques génétiques, de l’apparence physique, de la particulière vulnérabilité résultant de leur situation économique, apparente ou connue de son auteur, du patronyme ou du lieu de résidence des membres ou de certains membres de ces personnes morales. »
I ter. – (Non modifié)
II. – (Supprimé)
Amendement n° 778 présenté par le Gouvernement.
I. – Supprimer les alinéas 1 à 7.
II. – En conséquence, substituer à l’alinéa 8 les deux alinéas suivants :
« I ter. – Après le mot : « orientation », la fin de l’article L. 1132-1 du code du travail est ainsi rédigée :
« sexuelle, de son identité de genre, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de la particulière vulnérabilité résultant de sa situation économique, apparente ou connue de son auteur, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une prétendue race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille, de son lieu de résidence ou en raison de son état de santé, de sa perte d’autonomie ou de son handicap, de leur capacité à s’exprimer dans une langue autre que le français. »
III. – En conséquence, compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« III. – 1° Après la première occurrence du mot : « raison », la fin du 3° de l’article L. 1321-3 du code du travail est ainsi rédigée : « d’un des critères mentionné à l’article L. 1132-1. » ;
« 2° Après le mot : « fondées », la fin du 1° de l’article L. 1441-23 du code du travail est ainsi rédigée : « sur un des critères mentionné à l’article L. 1132-1. ». »
Après le premier alinéa de l’article 4 de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La responsabilité de la partie défenderesse est engagée même si l’agissement ou l’injonction mentionnés aux 1° et 2° de l’article 1er cause un préjudice à une ou plusieurs personnes ayant poursuivi l’objectif de démontrer l’existence de la discrimination, dès lors que la preuve en est établie. »
Amendement n° 775 rectifié présenté par le Gouvernement.
Rédiger ainsi l’alinéa 2 :
« Le fait que la victime ait seulement poursuivi l'objectif de démontrer l'existence d'un agissement ou d'une injonction discriminatoire n'exclut pas, en cas de préjudice causé à cette personne, la responsabilité de la partie défenderesse ».
I. – Après l’article 9 de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, il est inséré un article 9-1 ainsi rédigé :
« Art. 9-1. – I. – Le Haut Conseil à l’égalité entre les femmes et les hommes est placé auprès du Premier ministre. Il a pour mission d’animer le débat public sur les grandes orientations de la politique des droits des femmes et de l’égalité entre les femmes et les hommes.
« À cette fin, le Haut Conseil :
« 1° Formule des recommandations et des avis et propose des réformes au Premier ministre ;
« 2° Contribue à l’évaluation des politiques publiques conduites en matière de droits des femmes et d’égalité entre les femmes et les hommes dans tous les champs de la vie sociale au regard des objectifs fixés par la loi et les engagements internationaux de la France ;
« 3° Assure, après leur publication, l’évaluation des études d’impact des textes législatifs et, le cas échéant, des textes réglementaires et des documents d’évaluation préalable des lois de finances et des lois de financement de la sécurité sociale, en ce qui concerne les aspects relatifs à l’égalité entre les femmes et les hommes ;
« 4° Recueille, fait produire et diffuse les données, analyses, études et recherches sur les droits des femmes et l’égalité entre les femmes et les hommes, aux niveaux national, européen et international ;
« 5° Remet, tous les deux ans, un rapport général au Premier ministre et au ministre chargé des droits des femmes. Ce rapport est rendu public et présenté au Parlement par le ministre chargé des droits des femmes.
« Le Haut Conseil mène librement ses travaux, formule librement ses recommandations et adresse librement ses communications.
« Le Haut Conseil peut être saisi par le Premier ministre ou par le ministre chargé des droits des femmes. Il peut se saisir de toute question de nature à contribuer aux missions qui lui sont confiées.
« II. – (Supprimé)
« III. – Le fonctionnement et la composition, en nombre égal de femmes et d’hommes, du Haut Conseil à l’égalité entre les femmes et les hommes, sont fixés par décret.
« IV. – (Supprimé) ».
II. – (Non modifié)
Amendement n° 803 présenté par le Gouvernement.
À la première phrase de l’alinéa 8, supprimer le mot :
« deux ».
Amendement n° 135 présenté par Mme Olivier, M. Blein, Mme Coutelle, M. Allossery, Mme Sommaruga, M. Bricout, M. Lesage, Mme Lepetit, M. Aboubacar, Mme Appéré, M. Bies, Mme Bourguignon, Mme Capdevielle, Mme Chapdelaine, M. Cordery, M. Demarthe, M. Philippe Doucet, Mme Françoise Dumas, M. Gille, Mme Got, M. Juanico, M. Kalinowski, Mme Lang, M. Lesterlin, M. Letchimy, Mme Linkenheld, Mme Lousteau, M. Lurel, Mme Maquet, M. Naillet, M. Pauvros, Mme Pochon, M. Pupponi, M. de Rugy, Mme Tolmont, M. Buisine, Mme Dagoma, M. Savary, M. Frédéric Barbier, M. Grellier, M. Goua, M. Rogemont, M. Ménard, Mme Guittet, M. Féron, Mme Gueugneau et les membres du groupe Socialiste, écologiste et républicain .
À l’alinéa 8,
substituer au mot :
« général »
les mots :
« sur l’état du sexisme en France ».
Amendement n° 134 présenté par Mme Olivier, M. Blein, Mme Coutelle, M. Allossery, Mme Sommaruga, M. Bricout, M. Lesage, Mme Lepetit, M. Aboubacar, Mme Appéré, M. Bies, Mme Bourguignon, Mme Capdevielle, Mme Chapdelaine, M. Cordery, M. Demarthe, M. Philippe Doucet, Mme Françoise Dumas, M. Gille, Mme Got, M. Juanico, M. Kalinowski, Mme Lang, M. Lesterlin, M. Letchimy, Mme Linkenheld, Mme Lousteau, M. Lurel, Mme Maquet, M. Naillet, M. Pauvros, Mme Pochon, M. Pupponi, M. de Rugy, Mme Tolmont, M. Buisine, Mme Dagoma, M. Savary, M. Frédéric Barbier, M. Grellier, M. Goua, M. Rogemont, M. Ménard, Mme Guittet, M. Féron, Mme Gueugneau et les membres du groupe Socialiste, écologiste et républicain .
Après le mot :
« public »,
supprimer la fin de la seconde phrase de l’alinéa 8.
DISPOSITIONS RELATIVES AU DROIT DES MÉDIAS
(Suppression maintenue)
Amendement n° 367 présenté par M. Hammadi, Mme Chapdelaine, M. Bies et Mme Corre.
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Après la deuxième phrase du troisième alinéa de l’article 3-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, est insérée une phrase ainsi rédigée :
« Il veille à ce que la diversité de la société française soit représentée dans les programmes des services de communication audiovisuelle et que cette représentation soit exempte de préjugés. »
(Non modifié)
Après la première phrase du premier alinéa de l’article 14 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, est insérée une phrase ainsi rédigée :
« Il veille au respect de la dignité de toutes les personnes qui apparaissent dans ces émissions publicitaires. »
Amendement n° 804 présenté par le Gouvernement.
À l’alinéa 2, après le mot :
« personnes »
insérer les mots :
« et à l’image des femmes ».
(Supprimé)
Amendement n° 369 présenté par M. Hammadi, Mme Chapdelaine, M. Bies et Mme Corre.
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Le premier alinéa de l’article 20-1 A de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication est ainsi modifié :
« 1° À la première phrase, les mots : « et les violences faites aux femmes » sont remplacés par les mots : « , les violences faites aux femmes et les préjugés liés à la diversité de la société française » ;
« 2° (Supprimé) ».
(Supprimé)
Amendement n° 727 présenté par M. Molac, M. de Rugy, M. Alauzet, M. Cavard, M. François-Michel Lambert, Mme Massonneau, Mme Allain, M. Giacobbi, M. Naillet, Mme Capdevielle, M. Marsac, Mme Alaux, M. Bleunven et M. Pellois.
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Le premier alinéa du 2° bis de l’article 28 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Les œuvres musicales interprétées dans une langue régionale en usage en France constituent au minimum 4 % de cette proportion d’œuvres musicales d’expression française. » »
DISPOSITIONS RELATIVES À L’ÉDUCATION
Le chapitre Ier du titre III du livre Ier de la première partie du code de l’éducation est complété par un article L. 131-13 ainsi rédigé :
« Art. L. 131-13. – L’inscription à la cantine des écoles primaires, lorsque ce service existe, est un droit pour tous les enfants scolarisés. Il ne peut être établi aucune discrimination selon leur situation ou celle de leur famille. »
Amendement n° 154 présenté par M. Dive, M. Jacob, M. Abad, M. Aboud, M. Accoyer, M. Albarello, Mme Ameline, M. Apparu, Mme Arribagé, M. Aubert, M. Audibert Troin, M. Balkany, M. Jean-Pierre Barbier, M. Bénisti, M. Berrios, M. Bonnot, M. Bouchet, Mme Boyer, Mme Brenier, M. Breton, M. Briand, M. Brochand, M. Bussereau, M. Carré, M. Carrez, M. Censi, M. Chartier, M. Chatel, M. Cherpion, M. Chevrollier, M. Chrétien, M. Christ, M. Cinieri, M. Ciotti, M. Cochet, M. Copé, M. Cornut-Gentille, M. Costes, M. Courtial, M. Couve, Mme Dalloz, M. Dassault, M. Daubresse, M. de Ganay, Mme de La Raudière, M. de La Verpillière, M. de Mazières, M. de Rocca Serra, M. Debré, M. Decool, M. Deflesselles, M. Degauchy, M. Delatte, M. Devedjian, M. Dhuicq, Mme Dion, M. Door, M. Dord, M. Douillet, Mme Marianne Dubois, Mme Duby-Muller, M. Fasquelle, M. Fenech, M. Fillon, Mme Fort, M. Foulon, M. Francina, M. Fromion, M. Furst, M. Gandolfi-Scheit, M. Gaymard, Mme Genevard, M. Geoffroy, M. Gérard, M. Gest, M. Gibbes, M. Gilard, M. Ginesta, M. Ginesy, M. Giran, M. Goasguen, M. Gorges, M. Gosselin, M. Goujon, Mme Greff, Mme Grosskost, M. Grouard, Mme Guégot, M. Guibal, M. Guillet, M. Guilloteau, M. Heinrich, M. Herbillon, M. Herth, M. Hetzel, M. Houillon, M. Huet, M. Huyghe, M. Jacquat, M. Kert, Mme Kosciusko-Morizet, M. Kossowski, M. Labaune, Mme Lacroute, M. Laffineur, M. Lamblin, M. Lamour, M. Larrivé, M. Lazaro, Mme Le Callennec, M. Le Fur, M. Le Maire, M. Le Mèner, M. Le Ray, M. Leboeuf, M. Ledoux, M. Lellouche, M. Leonetti, M. Lequiller, M. Lett, Mme Levy, Mme Louwagie, M. Luca, M. Lurton, M. Mancel, M. Marcangeli, M. Mariani, M. Mariton, M. Alain Marleix, M. Olivier Marleix, M. Marlin, M. Marsaud, M. Philippe Armand Martin, M. Martin-Lalande, M. Marty, M. Mathis, M. Menuel, M. Meslot, M. Meunier, M. Mignon, M. Morange, M. Moreau, M. Morel-A-L'Huissier, M. Moyne-Bressand, M. Myard, Mme Nachury, M. Nicolin, M. Ollier, M. Pélissard, Mme Pernod Beaudon, M. Perrut, M. Philippe, M. Poisson, Mme Poletti, M. Poniatowski, Mme Pons, M. Priou, M. Quentin, M. Reiss, M. Reitzer, M. Reynès, M. Riester, M. Robinet, Mme Rohfritsch, M. Saddier, M. Salen, M. Scellier, Mme Schmid, M. Schneider, M. Sermier, M. Siré, M. Solère, M. Sordi, M. Straumann, M. Sturni, M. Suguenot, Mme Tabarot, M. Tahuaitu, M. Tardy, M. Taugourdeau, M. Teissier, M. Terrot, M. Tétart, M. Thévenot, M. Tian, M. Vannson, Mme Vautrin, M. Verchère, M. Viala, M. Vialatte, M. Jean-Pierre Vigier, M. Vitel, M. Voisin, M. Warsmann, M. Wauquiez, M. Woerth et Mme Zimmermann.
Supprimer cet article.
Après l’article L. 124-2 du même code, il est inséré un article L. 124-2-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 124-2-1. – Chaque académie comporte au moins un pôle de stages qui associe aux établissements publics locaux d’enseignement les acteurs du monde éducatif, professionnel et associatif. Il accompagne les élèves des classes de troisième des collèges et des lycées professionnels dans la recherche de lieux de stages et de périodes de formation en milieu professionnel et leur assure un accès équitable et de qualité à ces stages et périodes. »
ÉGAL ACCÈS À UNE ALIMENTATION SAINE ET DE QUALITÉ
POUR LES CITOYENS SUR LES TERRITOIRES
Chaque année, le recteur d’académie présente devant le conseil départemental de l’éducation nationale l’évolution de la mixité sociale et scolaire de tous les établissements scolaires de chaque district.
À la première phrase du cinquième alinéa de l’article L. 225-102-1 du code de commerce, après le mot : « durable », sont insérés les mots : « , de l’alimentation durable ».
(Suppression maintenue)
Amendements identiques :
Amendements n° 133 présenté par M. Pellois, M. Allossery, Mme Sommaruga, M. Bloche, M. Bricout, M. Lesage, M. Blein, Mme Lepetit, M. Aboubacar, Mme Appéré, M. Bies, Mme Bourguignon, Mme Capdevielle, Mme Chapdelaine, M. Cordery, M. Demarthe, M. Philippe Doucet, Mme Françoise Dumas, M. Gille, Mme Got, M. Juanico, M. Kalinowski, Mme Lang, M. Lesterlin, M. Letchimy, Mme Linkenheld, Mme Lousteau, M. Lurel, Mme Maquet, M. Naillet, Mme Olivier, M. Pauvros, Mme Pochon, M. Pupponi, M. de Rugy, Mme Tolmont, M. Buisine, Mme Dagoma, M. Savary, M. Frédéric Barbier, M. Grellier, M. Goua, M. Rogemont, M. Ménard, Mme Guittet, M. Féron, Mme Gueugneau et les membres du groupe Socialiste, écologiste et républicain et n° 165 présenté par Mme Allain, Mme Abeille, Mme Attard, Mme Auroi, Mme Bonneton, M. Coronado, Mme Duflot, M. Mamère, M. Noguès, M. Roumégas et Mme Sas.
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Après l’article L. 230-5 du code rural et de la pêche maritime, est inséré un article L. 230-5-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 230-5-1. – I. – Dans le respect des objectifs de la politique de l’alimentation définie à l’article L. 1, l’État, les collectivités territoriales et les établissements publics incluent dans la composition des repas servis dans les restaurants collectifs dont ils ont la charge un volume de :
« 1° 40 % de produits sous signe d’identification de la qualité et de l’origine ou sous mentions valorisantes, définis à l’article L. 640-2 de produits provenant d’approvisionnements en circuits courts ou répondant à des critères de développement durable, notamment la saisonnalité des produits ;
« 2° 20 % de produits issus de l’agriculture biologique ou de surfaces agricoles en conversion, au sens de l’article 17 du règlement (CE) n° 834/2007 du Conseil du 28 juin 2007 relatif à la production biologique et à l’étiquetage des produits biologiques et abrogeant le règlement (CE) n° 2092/91.
« II. – Le I s’applique aux contrats conclus à compter du 1er janvier 2020 qui sont des marchés publics, au sens de l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics, ainsi qu’aux contrats de concession, au sens de l’ordonnance n° 2016-65 du 29 janvier 2016 relative aux contrats de concession. »
DISPOSITIONS RELATIVES À L’ABROGATION DE LA LOI N° 69-3 DU 3 JANVIER 1969 RELATIVE À L’EXERCICE DES ACTIVITÉS AMBULANTES ET AU RÉGIME APPLICABLE AUX PERSONNES CIRCULANT EN FRANCE SANS DOMICILE NI RÉSIDENCE FIXE
I. – Au début de l’article L. 264-3 du code de l’action sociale et des familles, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Le lieu d’exercice des droits civils d’une personne sans domicile stable est celui où elle a fait élection de domicile dans les conditions prévues à l’article L. 264-1. »
II. – (Non modifié) Le chapitre Ier du titre III du livre Ier de la première partie du code de l’éducation est ainsi modifié :
1° L’article L. 131-3 est ainsi modifié :
a) Après le mot : « fixées », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « à l’article L. 552-4 du code de la sécurité sociale. » ;
b) Les deuxième à dernier alinéas sont supprimés ;
2° Avant le dernier alinéa de l’article L. 131-5, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le statut ou le mode d’habitat des familles installées sur le territoire de la commune ne peut être une cause de refus d’inscription d’un enfant soumis à l’obligation scolaire. Lorsque la famille n’a pas de domicile stable, l’inscription dans un établissement public ou privé peut être cumulée avec l’inscription auprès du service public du numérique éducatif et de l’enseignement à distance prévu à l’article L. 131-2. »
III. – (Non modifié)
IV. – (Non modifié) Au deuxième alinéa de l’article L. 123-29 du code de commerce, les mots : « n’ayant ni domicile ni résidence fixes de plus de six mois au sens de l’article 2 de la loi n° 69-3 du 3 janvier 1969 relative à l’exercice des activités ambulantes et au régime applicable aux personnes circulant en France sans domicile ni résidence fixe, » sont remplacés par les mots : « sans domicile stable ».
V. – (Non modifié)
VI. – Le 2 du II de l’article 1647 D du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Les mots : « de rattachement » sont remplacés par les mots : « d’élection de domicile, au sens de l’article L. 264-1 du code de l’action sociale et des familles, » ;
2° Après la référence : « 302 octies », sont insérés les mots : « du présent code ».
VII. – L’article 79 de la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale est abrogé.
Amendement n° 155 présenté par M. Dive, M. Jacob, M. Abad, M. Aboud, M. Accoyer, M. Albarello, Mme Ameline, M. Apparu, Mme Arribagé, M. Aubert, M. Audibert Troin, M. Balkany, M. Jean-Pierre Barbier, M. Bénisti, M. Berrios, M. Bonnot, M. Bouchet, Mme Boyer, Mme Brenier, M. Breton, M. Briand, M. Brochand, M. Bussereau, M. Carré, M. Carrez, M. Censi, M. Chartier, M. Chatel, M. Cherpion, M. Chevrollier, M. Chrétien, M. Christ, M. Cinieri, M. Ciotti, M. Cochet, M. Copé, M. Cornut-Gentille, M. Costes, M. Courtial, M. Couve, Mme Dalloz, M. Dassault, M. Daubresse, M. de Ganay, Mme de La Raudière, M. de La Verpillière, M. de Mazières, M. de Rocca Serra, M. Debré, M. Decool, M. Deflesselles, M. Degauchy, M. Delatte, M. Devedjian, M. Dhuicq, Mme Dion, M. Door, M. Dord, M. Douillet, Mme Marianne Dubois, Mme Duby-Muller, M. Fasquelle, M. Fenech, M. Fillon, Mme Fort, M. Foulon, M. Francina, M. Fromion, M. Furst, M. Gandolfi-Scheit, M. Gaymard, Mme Genevard, M. Geoffroy, M. Gérard, M. Gest, M. Gibbes, M. Gilard, M. Ginesta, M. Ginesy, M. Giran, M. Goasguen, M. Gorges, M. Gosselin, M. Goujon, Mme Greff, Mme Grosskost, M. Grouard, Mme Guégot, M. Guibal, M. Guillet, M. Guilloteau, M. Heinrich, M. Herbillon, M. Herth, M. Hetzel, M. Houillon, M. Huet, M. Huyghe, M. Jacquat, M. Kert, Mme Kosciusko-Morizet, M. Kossowski, M. Labaune, Mme Lacroute, M. Laffineur, M. Lamblin, M. Lamour, M. Larrivé, M. Lazaro, Mme Le Callennec, M. Le Fur, M. Le Maire, M. Le Mèner, M. Le Ray, M. Leboeuf, M. Ledoux, M. Lellouche, M. Leonetti, M. Lequiller, M. Lett, Mme Levy, Mme Louwagie, M. Luca, M. Lurton, M. Mancel, M. Marcangeli, M. Mariani, M. Mariton, M. Alain Marleix, M. Olivier Marleix, M. Marlin, M. Marsaud, M. Philippe Armand Martin, M. Martin-Lalande, M. Marty, M. Mathis, M. Menuel, M. Meslot, M. Meunier, M. Mignon, M. Morange, M. Moreau, M. Morel-A-L'Huissier, M. Moyne-Bressand, M. Myard, Mme Nachury, M. Nicolin, M. Ollier, M. Pélissard, Mme Pernod Beaudon, M. Perrut, M. Philippe, M. Poisson, Mme Poletti, M. Poniatowski, Mme Pons, M. Priou, M. Quentin, M. Reiss, M. Reitzer, M. Reynès, M. Riester, M. Robinet, Mme Rohfritsch, M. Salen, M. Scellier, Mme Schmid, M. Schneider, M. Sermier, M. Siré, M. Solère, M. Sordi, M. Straumann, M. Sturni, M. Suguenot, Mme Tabarot, M. Tahuaitu, M. Tardy, M. Taugourdeau, M. Teissier, M. Terrot, M. Tétart, M. Thévenot, M. Tian, M. Vannson, Mme Vautrin, M. Verchère, M. Viala, M. Vialatte, M. Jean-Pierre Vigier, M. Vitel, M. Voisin, M. Warsmann, M. Wauquiez, M. Woerth et Mme Zimmermann.
I. – Substituer aux alinéas 1 et 2 les quatorze alinéas suivants :
« I. – Avant l'article 10 de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage, il est inséré un article 10-1 ainsi rédigé :
« Art. 10-1. - I. – Les personnes dites gens du voyage sollicitent leur rattachement à une commune.
« Le rattachement est prononcé par le préfet, après avis motivé du maire, et une attestation est délivrée aux personnes concernées.
« II. – Le nombre des personnes dites gens du voyage rattachées à une commune ne doit pas dépasser 3 % de la population municipale telle qu'elle a été dénombrée au dernier recensement.
« Lorsque ce pourcentage est atteint, le préfet invite le déclarant à choisir une autre commune de rattachement. Une dérogation peut être accordée par le préfet, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'État et notamment pour assurer l'unité des familles.
« Le choix de la commune de rattachement est effectué pour une durée minimale de deux ans. Une dérogation peut être accordée par le préfet lorsque des circonstances d'une particulière gravité le justifient. Toute demande de changement doit être accompagnée de pièces justificatives, attestant l'existence d'attaches que l'intéressé a établies dans une autre commune de son choix.
« III. – Le rattachement prévu aux alinéas précédents produit tout ou partie des effets attachés au domicile, à la résidence ou au lieu de travail, dans les conditions déterminées par un décret en Conseil d'État, en ce qui concerne :
« 1° La célébration du mariage ;
« 2° L'inscription sur les listes électorales ;
« 3° L'accomplissement des obligations fiscales ;
« 4° L'accomplissement des obligations prévues par les législations de sécurité sociale et la législation sur l'aide aux travailleurs sans emploi ;
« 5° L'obligation du service national.
« Le rattachement à une commune ne vaut pas domicile fixe et déterminé. Il ne saurait entraîner un transfert de charges de l'État sur les collectivités territoriales, notamment en ce qui concerne les frais d'aide sociale.
« IV. – L’accès aux aires et terrains mentionnés au II de l’article 1er est conditionné à la présentation de l’attestation de rattachement à une commune prévue au I du présent article. »
II. – En conséquence, supprimer les alinéas 12 à 14.
III. – En conséquence, rédiger ainsi l'alinéa 15 :
« VII. – À l’article 79 de la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale, la référence : « 10 de la loi n° 69-3 du 3 janvier 1969 relative à l'exercice des activités ambulantes et au régime applicable aux personnes circulant en France sans domicile ni résidence fixe » est remplacée par la référence : « 10-1 de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage ». »
I. – Par dérogation à la première phrase du premier alinéa de l’article L. 264-2 et au premier alinéa de l’article L. 264-4 du code de l’action sociale et des familles, pendant une durée de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi, les personnes précédemment rattachées à une commune en application de la loi n° 69-3 du 3 janvier 1969 relative à l’exercice des activités ambulantes et au régime applicable aux personnes circulant en France sans domicile ni résidence fixe et qui n’ont pas établi de domicile ou de domiciliation auprès d’un autre organisme sont de droit domiciliées auprès du centre communal d’action sociale de cette commune ou du centre intercommunal d’action sociale dont dépend cette commune.
II. – (Non modifié)
III. – Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application du présent article.
Amendement n° 156 présenté par M. Dive, M. Jacob, M. Abad, M. Aboud, M. Accoyer, M. Albarello, Mme Ameline, M. Apparu, Mme Arribagé, M. Aubert, M. Audibert Troin, M. Balkany, M. Jean-Pierre Barbier, M. Bénisti, M. Berrios, M. Bonnot, M. Bouchet, Mme Boyer, Mme Brenier, M. Breton, M. Briand, M. Brochand, M. Bussereau, M. Carré, M. Carrez, M. Censi, M. Chartier, M. Chatel, M. Cherpion, M. Chevrollier, M. Chrétien, M. Christ, M. Cinieri, M. Ciotti, M. Cochet, M. Copé, M. Cornut-Gentille, M. Costes, M. Courtial, M. Couve, Mme Dalloz, M. Dassault, M. Daubresse, M. de Ganay, Mme de La Raudière, M. de La Verpillière, M. de Mazières, M. de Rocca Serra, M. Debré, M. Decool, M. Deflesselles, M. Degauchy, M. Delatte, M. Devedjian, M. Dhuicq, Mme Dion, M. Door, M. Dord, M. Douillet, Mme Marianne Dubois, Mme Duby-Muller, M. Fasquelle, M. Fenech, M. Fillon, Mme Fort, M. Foulon, M. Francina, M. Fromion, M. Furst, M. Gandolfi-Scheit, M. Gaymard, Mme Genevard, M. Geoffroy, M. Gérard, M. Gest, M. Gibbes, M. Gilard, M. Ginesta, M. Ginesy, M. Giran, M. Goasguen, M. Gorges, M. Gosselin, M. Goujon, Mme Greff, Mme Grosskost, M. Grouard, Mme Guégot, M. Guibal, M. Guillet, M. Guilloteau, M. Heinrich, M. Herbillon, M. Herth, M. Hetzel, M. Houillon, M. Huet, M. Huyghe, M. Jacquat, M. Kert, Mme Kosciusko-Morizet, M. Kossowski, M. Labaune, Mme Lacroute, M. Laffineur, M. Lamblin, M. Lamour, M. Larrivé, M. Lazaro, Mme Le Callennec, M. Le Fur, M. Le Maire, M. Le Mèner, M. Le Ray, M. Leboeuf, M. Ledoux, M. Lellouche, M. Leonetti, M. Lequiller, M. Lett, Mme Levy, Mme Louwagie, M. Luca, M. Lurton, M. Mancel, M. Marcangeli, M. Mariani, M. Mariton, M. Alain Marleix, M. Olivier Marleix, M. Marlin, M. Marsaud, M. Philippe Armand Martin, M. Martin-Lalande, M. Marty, M. Mathis, M. Menuel, M. Meslot, M. Meunier, M. Mignon, M. Morange, M. Moreau, M. Morel-A-L'Huissier, M. Moyne-Bressand, M. Myard, Mme Nachury, M. Nicolin, M. Ollier, M. Pélissard, Mme Pernod Beaudon, M. Perrut, M. Philippe, M. Poisson, Mme Poletti, M. Poniatowski, Mme Pons, M. Priou, M. Quentin, M. Reiss, M. Reitzer, M. Reynès, M. Riester, M. Robinet, Mme Rohfritsch, M. Salen, M. Scellier, Mme Schmid, M. Schneider, M. Sermier, M. Siré, M. Solère, M. Sordi, M. Straumann, M. Sturni, M. Suguenot, Mme Tabarot, M. Tahuaitu, M. Tardy, M. Taugourdeau, M. Teissier, M. Terrot, M. Tétart, M. Thévenot, M. Tian, M. Vannson, Mme Vautrin, M. Verchère, M. Viala, M. Vialatte, M. Jean-Pierre Vigier, M. Vitel, M. Voisin, M. Warsmann, M. Wauquiez, M. Woerth et Mme Zimmermann.
Supprimer l’alinéa 1.
DISPOSITIONS RELATIVES AUX EMPLOIS SOUMIS À CONDITION DE NATIONALITÉ
Avant le 31 mars 2017, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la possibilité de lever la condition de nationalité empêchant les étrangers non ressortissants d’un État membre de l’Union européenne d’accéder au statut d’agent au cadre permanent de la SNCF.
Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 31 mars 2017, un rapport sur les conditions d’emploi des étrangers extra-communautaires dans la fonction publique.
ÉGALITÉ ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES
ET DISPOSITIONS RENFORÇANT LA LUTTE CONTRE LE SEXISME
Le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :
1° (nouveau) À la seconde phrase de l’article L. 314-5-1, les mots : « conjugales qu’il a subies de la part de son conjoint » sont remplacés par les mots : « familiales ou conjugales » ;
2° À la première phrase du dernier alinéa de l’article L. 431-2, les mots : « conjugales de la part de son conjoint » sont remplacés par les mots : « familiales ou conjugales ».
(Supprimé)
Amendement n° 450 présenté par Mme Olivier, Mme Coutelle, Mme Dagoma, Mme Clergeau, Mme Descamps-Crosnier, Mme Crozon, Mme Massonneau, Mme Dombre Coste, M. Philippe Baumel, Mme Rabin, Mme Imbert, M. Le Roch, Mme Chabanne, M. Burroni, Mme Gourjade, M. Cherki, M. Roig et M. Ballay.
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Au premier alinéa de l’article L. 1144-1 du code du travail, les références : « L. 1142-1 et L. 1142-2 » sont remplacées par les références : « L. 1142-1, L. 1142-2 et L. 1142-2-1 ».»
Pour les nominations intervenant à compter du 1er janvier 2018, une proportion minimale de 40 % de personnes de chaque sexe s’applique à la désignation des membres des commissions ou instances qui, au sein des établissements publics placés sous la tutelle du ministre chargé de la culture ou placés auprès de ses services déconcentrés, sont consultées sur l’attribution de subventions ou d’aides financières, sur la sélection, l’acquisition ou la commande d’œuvres, sur l’attribution d’agréments, ou lors de sélections en vue de compétitions internationales.
Lorsque la commission ou l’instance est composée au plus de huit membres, l’écart entre le nombre de membres de chaque sexe ne peut être supérieur à deux.
Toute nomination intervenue en violation des dispositions du présent article et n’ayant pas pour effet de remédier à l’irrégularité de la composition de la commission ou de l’instance est nulle. Cette nullité est constatée par le président de la commission ou de l’instance à l’ouverture de ses travaux.
Un décret fixe la liste des commissions ou instances mentionnées au premier alinéa.
DISPOSITIONS RELATIVES À LA PROCÉDURE PÉNALE
Au premier alinéa de l’article 2-6 et au second alinéa de l’article 807 du code de procédure pénale les mots « ou sur l’orientation ou l’identité sexuelle » sont remplacés par les mots : « , sur l’orientation sexuelle ou sur l’identité de genre » et les mots : « ou de l’orientation ou l’identité sexuelle » sont remplacés par les mots : « , de l’orientation sexuelle ou de l’identité de genre ».
Amendement n° 157 présenté par M. Dive, M. Jacob, M. Abad, M. Aboud, M. Accoyer, M. Albarello, Mme Ameline, M. Apparu, Mme Arribagé, M. Aubert, M. Audibert Troin, M. Balkany, M. Jean-Pierre Barbier, M. Bénisti, M. Berrios, M. Bonnot, M. Bouchet, Mme Boyer, Mme Brenier, M. Breton, M. Briand, M. Brochand, M. Bussereau, M. Carré, M. Carrez, M. Censi, M. Chartier, M. Chatel, M. Cherpion, M. Chevrollier, M. Chrétien, M. Christ, M. Cinieri, M. Ciotti, M. Cochet, M. Copé, M. Cornut-Gentille, M. Costes, M. Courtial, M. Couve, Mme Dalloz, M. Dassault, M. Daubresse, M. de Ganay, Mme de La Raudière, M. de La Verpillière, M. de Mazières, M. de Rocca Serra, M. Debré, M. Decool, M. Deflesselles, M. Degauchy, M. Delatte, M. Devedjian, M. Dhuicq, Mme Dion, M. Door, M. Dord, M. Douillet, Mme Marianne Dubois, Mme Duby-Muller, M. Fasquelle, M. Fenech, M. Fillon, Mme Fort, M. Foulon, M. Francina, M. Fromion, M. Furst, M. Gandolfi-Scheit, M. Gaymard, Mme Genevard, M. Geoffroy, M. Gérard, M. Gest, M. Gibbes, M. Gilard, M. Ginesta, M. Ginesy, M. Giran, M. Goasguen, M. Gorges, M. Gosselin, M. Goujon, Mme Greff, Mme Grosskost, M. Grouard, Mme Guégot, M. Guibal, M. Guillet, M. Guilloteau, M. Heinrich, M. Herbillon, M. Herth, M. Hetzel, M. Houillon, M. Huet, M. Huyghe, M. Jacquat, M. Kert, Mme Kosciusko-Morizet, M. Kossowski, M. Labaune, Mme Lacroute, M. Laffineur, M. Lamblin, M. Lamour, M. Larrivé, M. Lazaro, Mme Le Callennec, M. Le Fur, M. Le Maire, M. Le Mèner, M. Le Ray, M. Leboeuf, M. Ledoux, M. Lellouche, M. Leonetti, M. Lequiller, M. Lett, Mme Levy, Mme Louwagie, M. Luca, M. Lurton, M. Mancel, M. Marcangeli, M. Mariani, M. Mariton, M. Alain Marleix, M. Olivier Marleix, M. Marlin, M. Marsaud, M. Philippe Armand Martin, M. Martin-Lalande, M. Marty, M. Mathis, M. Menuel, M. Meslot, M. Meunier, M. Mignon, M. Morange, M. Moreau, M. Morel-A-L'Huissier, M. Moyne-Bressand, M. Myard, Mme Nachury, M. Nicolin, M. Ollier, M. Pélissard, Mme Pernod Beaudon, M. Perrut, M. Philippe, M. Poisson, Mme Poletti, M. Poniatowski, Mme Pons, M. Priou, M. Quentin, M. Reiss, M. Reitzer, M. Reynès, M. Riester, M. Robinet, Mme Rohfritsch, M. Salen, M. Scellier, Mme Schmid, M. Schneider, M. Sermier, M. Siré, M. Solère, M. Sordi, M. Straumann, M. Sturni, M. Suguenot, Mme Tabarot, M. Tahuaitu, M. Tardy, M. Taugourdeau, M. Teissier, M. Terrot, M. Tétart, M. Thévenot, M. Tian, M. Vannson, Mme Vautrin, M. Verchère, M. Viala, M. Vialatte, M. Jean-Pierre Vigier, M. Vitel, M. Voisin, M. Warsmann, M. Wauquiez, M. Woerth et Mme Zimmermann.
Supprimer cet article.
Amendement n° 376 présenté par M. Hammadi, Mme Chapdelaine, M. Bies et Mme Corre.
Rédiger ainsi cet article:
« I. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
« 1° Au premier alinéa de l’article 2-6 et au second alinéa de l’article 807, les mots : « ou sur l’orientation ou l’identité sexuelle » sont remplacés par les mots : « , sur l’orientation sexuelle ou sur l’identité de genre » et les mots : « ou de l’orientation ou l’identité sexuelle » sont remplacés par les mots : « , de l’orientation sexuelle ou de l’identité de genre » ;
« 2° Au 3° de l’article 695-9-17, au 5° de l’article 695-22 et au 4° des articles 713-20 et 713-37, les mots : « ou identité sexuelle », sont remplacés par les mots : « sexuelle ou identité de genre ». »
« II. – Au premier alinéa de l’article L. 332-18 et au dernier alinéa de l’article L. 332-19 du code du sport, les mots : « ou identité sexuelle », sont remplacés par les mots : « sexuelle ou identité de genre ».
« III. ― Au 3° de l’article L. 1321-3 et au 1° de l’article L. 1441-23 du code du travail, les mots : « ou identité sexuelle », sont remplacés par les mots : « sexuelle ou identité de genre ».
« IV. ― A l’article L. 032-1 du code du travail applicable à Mayotte, les mots : « ou identité sexuelle », sont remplacés par les mots : « sexuelle ou identité de genre ».
« V. ― Au deuxième alinéa de l’article 6 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, les mots : « ou identité sexuelle », sont remplacés par les mots : « sexuelle ou identité de genre ».
Après l’article 2-23 du code de procédure pénale, il est inséré un article 2-24 ainsi rédigé :
« Art. 2-24. – Toute association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date et des faits et ayant pour objet statutaire la défense ou l’assistance des étudiants et élèves d’établissements d’enseignement victimes de bizutage peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les infractions prévues à la section 3 bis du chapitre V du titre II du livre II du code pénal.
« Toutefois, l’association n’est recevable dans son action que si elle justifie avoir reçu l’accord de la victime ou, si celle-ci est un mineur ou un majeur protégé, celui de son représentant légal. »
(Non modifié)
L’article 230-19 du même code est complété par un 17° ainsi rédigé :
« 17° Les interdictions prévues aux 1° et 2° de l’article 515-11 du code civil et celles prévues par une mesure de protection en matière civile ordonnée dans un autre État membre de l’Union européenne reconnue et ayant force exécutoire en France en application du règlement (UE) n° 606/2013 du Parlement européen et du Conseil du 12 juin 2013 relatif à la reconnaissance mutuelle des mesures de protection en matière civile. »
(Non modifié)
L’article 227-4-2 du code pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les mêmes peines sont applicables à la violation d’une mesure de protection en matière civile ordonnée dans un autre État membre de l’Union européenne reconnue et ayant force exécutoire en France en application d’un instrument mettant en œuvre le principe de reconnaissance mutuelle. »
DISPOSITIONS RELATIVES AU DROIT DU TRAVAIL
I. – À la fin du second alinéa de l’article L. 1134-7 du code du travail dans sa rédaction résultant de la loi n° du de modernisation de la justice du XXIe siècle, les mots : « de plusieurs candidats à un emploi ou à un stage en entreprise » sont remplacés par les mots : « des mêmes candidats ou salariés » ;
II. – À la fin du second alinéa de l’article L. 77-11-2 du code de justice administrative dans sa rédaction résultant de la loi n° du de modernisation de la justice du XXIe siècle, les mots : « de plusieurs candidats à un emploi ou à un stage » sont remplacés par les mots : « des mêmes candidats ou agents publics ».
Amendements identiques :
Amendements n° 158 présenté par M. Dive, M. Jacob, M. Abad, M. Aboud, M. Accoyer, M. Albarello, Mme Ameline, M. Apparu, Mme Arribagé, M. Aubert, M. Audibert Troin, M. Balkany, M. Jean-Pierre Barbier, M. Bénisti, M. Berrios, M. Bonnot, M. Bouchet, Mme Boyer, Mme Brenier, M. Breton, M. Briand, M. Brochand, M. Bussereau, M. Carré, M. Carrez, M. Censi, M. Chartier, M. Chatel, M. Cherpion, M. Chevrollier, M. Chrétien, M. Christ, M. Cinieri, M. Ciotti, M. Cochet, M. Copé, M. Cornut-Gentille, M. Costes, M. Courtial, M. Couve, Mme Dalloz, M. Dassault, M. Daubresse, M. de Ganay, Mme de La Raudière, M. de La Verpillière, M. de Mazières, M. de Rocca Serra, M. Debré, M. Decool, M. Deflesselles, M. Degauchy, M. Delatte, M. Devedjian, M. Dhuicq, Mme Dion, M. Door, M. Dord, M. Douillet, Mme Marianne Dubois, Mme Duby-Muller, M. Fasquelle, M. Fenech, M. Fillon, Mme Fort, M. Foulon, M. Francina, M. Fromion, M. Furst, M. Gandolfi-Scheit, M. Gaymard, Mme Genevard, M. Geoffroy, M. Gérard, M. Gest, M. Gibbes, M. Gilard, M. Ginesta, M. Ginesy, M. Giran, M. Goasguen, M. Gorges, M. Gosselin, M. Goujon, Mme Greff, Mme Grosskost, M. Grouard, Mme Guégot, M. Guibal, M. Guillet, M. Guilloteau, M. Heinrich, M. Herbillon, M. Herth, M. Hetzel, M. Houillon, M. Huet, M. Huyghe, M. Jacquat, M. Kert, Mme Kosciusko-Morizet, M. Kossowski, M. Labaune, Mme Lacroute, M. Laffineur, M. Lamblin, M. Lamour, M. Larrivé, M. Lazaro, Mme Le Callennec, M. Le Fur, M. Le Maire, M. Le Mèner, M. Le Ray, M. Leboeuf, M. Ledoux, M. Lellouche, M. Leonetti, M. Lequiller, M. Lett, Mme Levy, Mme Louwagie, M. Luca, M. Lurton, M. Mancel, M. Marcangeli, M. Mariani, M. Mariton, M. Alain Marleix, M. Olivier Marleix, M. Marlin, M. Marsaud, M. Philippe Armand Martin, M. Martin-Lalande, M. Marty, M. Mathis, M. Menuel, M. Meslot, M. Meunier, M. Mignon, M. Morange, M. Moreau, M. Morel-A-L'Huissier, M. Moyne-Bressand, M. Myard, Mme Nachury, M. Nicolin, M. Ollier, M. Pélissard, Mme Pernod Beaudon, M. Perrut, M. Philippe, M. Poisson, Mme Poletti, M. Poniatowski, Mme Pons, M. Priou, M. Quentin, M. Reiss, M. Reitzer, M. Reynès, M. Riester, M. Robinet, Mme Rohfritsch, M. Saddier, M. Salen, M. Scellier, Mme Schmid, M. Schneider, M. Sermier, M. Siré, M. Solère, M. Sordi, M. Straumann, M. Sturni, M. Suguenot, Mme Tabarot, M. Tahuaitu, M. Tardy, M. Taugourdeau, M. Teissier, M. Terrot, M. Tétart, M. Thévenot, M. Tian, M. Vannson, Mme Vautrin, M. Verchère, M. Viala, M. Vialatte, M. Jean-Pierre Vigier, M. Vitel, M. Voisin, M. Warsmann, M. Wauquiez, M. Woerth et Mme Zimmermann et n° 491 présenté par M. Richard, M. Demilly, M. Favennec, M. Gomes, M. Meyer Habib, M. Hillmeyer, M. Reynier, M. Salles, M. Tuaiva, M. Philippe Vigier, M. Weiten et M. Zumkeller.
Supprimer cet article.
Amendement n° 781 présenté par le Gouvernement.
Rédiger ainsi cet article :
« L’article L. 1134-7 du code du travail, dans sa version issue de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle, est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour l’application du présent article, l’organisation syndicale mentionnée au premier alinéa peut, si elle le souhaite, recueillir l’aide d’une association mentionnée au deuxième alinéa. »
Le premier alinéa du I de l’article 38 de l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Elles peuvent aussi prendre en compte la politique menée par l’entreprise en matière de lutte contre les discriminations. »
Amendements identiques :
Amendements n° 159 présenté par M. Dive, M. Jacob, M. Abad, M. Aboud, M. Accoyer, M. Albarello, Mme Ameline, M. Apparu, Mme Arribagé, M. Aubert, M. Audibert Troin, M. Balkany, M. Jean-Pierre Barbier, M. Bénisti, M. Berrios, M. Bonnot, M. Bouchet, Mme Boyer, Mme Brenier, M. Breton, M. Briand, M. Brochand, M. Bussereau, M. Carré, M. Carrez, M. Censi, M. Chartier, M. Chatel, M. Cherpion, M. Chevrollier, M. Chrétien, M. Christ, M. Cinieri, M. Ciotti, M. Cochet, M. Copé, M. Cornut-Gentille, M. Costes, M. Courtial, M. Couve, Mme Dalloz, M. Dassault, M. Daubresse, M. de Ganay, Mme de La Raudière, M. de La Verpillière, M. de Mazières, M. de Rocca Serra, M. Debré, M. Decool, M. Deflesselles, M. Degauchy, M. Delatte, M. Devedjian, M. Dhuicq, Mme Dion, M. Door, M. Dord, M. Douillet, Mme Marianne Dubois, Mme Duby-Muller, M. Fasquelle, M. Fenech, M. Fillon, Mme Fort, M. Foulon, M. Francina, M. Fromion, M. Furst, M. Gandolfi-Scheit, M. Gaymard, Mme Genevard, M. Geoffroy, M. Gérard, M. Gest, M. Gibbes, M. Gilard, M. Ginesta, M. Ginesy, M. Giran, M. Goasguen, M. Gorges, M. Gosselin, M. Goujon, Mme Greff, Mme Grosskost, M. Grouard, Mme Guégot, M. Guibal, M. Guillet, M. Guilloteau, M. Heinrich, M. Herbillon, M. Herth, M. Hetzel, M. Houillon, M. Huet, M. Huyghe, M. Jacquat, M. Kert, Mme Kosciusko-Morizet, M. Kossowski, M. Labaune, Mme Lacroute, M. Laffineur, M. Lamblin, M. Lamour, M. Larrivé, M. Lazaro, Mme Le Callennec, M. Le Fur, M. Le Maire, M. Le Mèner, M. Le Ray, M. Leboeuf, M. Ledoux, M. Lellouche, M. Leonetti, M. Lequiller, M. Lett, Mme Levy, Mme Louwagie, M. Luca, M. Lurton, M. Mancel, M. Marcangeli, M. Mariani, M. Mariton, M. Alain Marleix, M. Olivier Marleix, M. Marlin, M. Marsaud, M. Philippe Armand Martin, M. Martin-Lalande, M. Marty, M. Mathis, M. Menuel, M. Meslot, M. Meunier, M. Mignon, M. Morange, M. Moreau, M. Morel-A-L'Huissier, M. Moyne-Bressand, M. Myard, Mme Nachury, M. Nicolin, M. Ollier, M. Pélissard, Mme Pernod Beaudon, M. Perrut, M. Philippe, M. Poisson, Mme Poletti, M. Poniatowski, Mme Pons, M. Priou, M. Quentin, M. Reiss, M. Reitzer, M. Reynès, M. Riester, M. Robinet, Mme Rohfritsch, M. Saddier, M. Salen, M. Scellier, Mme Schmid, M. Schneider, M. Sermier, M. Siré, M. Solère, M. Sordi, M. Straumann, M. Sturni, M. Suguenot, Mme Tabarot, M. Tahuaitu, M. Tardy, M. Taugourdeau, M. Teissier, M. Terrot, M. Tétart, M. Thévenot, M. Tian, M. Vannson, Mme Vautrin, M. Verchère, M. Viala, M. Vialatte, M. Jean-Pierre Vigier, M. Vitel, M. Voisin, M. Warsmann, M. Wauquiez, M. Woerth et Mme Zimmermann et n° 493 présenté par M. Richard, M. de Courson, M. Demilly, M. Favennec, M. Gomes, M. Meyer Habib, M. Hillmeyer, M. Pancher, M. Piron, M. Reynier, M. Salles, M. Tuaiva, M. Vercamer, M. Philippe Vigier, M. Weiten et M. Zumkeller.
Supprimer cet article.
(Suppression maintenue)
Le chapitre Ier du titre Ier du livre III de la première partie du code du travail est complété par un article L. 1131-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 1131-2. – Dans toute entreprise employant au moins trois cents salariés et dans toute entreprise spécialisée dans le recrutement, les employés chargés des missions de recrutement reçoivent une formation à la non-discrimination à l’embauche au moins une fois tous les cinq ans. »
Amendements identiques :
Amendements n° 160 présenté par M. Dive, M. Jacob, M. Abad, M. Aboud, M. Accoyer, M. Albarello, Mme Ameline, M. Apparu, Mme Arribagé, M. Aubert, M. Audibert Troin, M. Balkany, M. Jean-Pierre Barbier, M. Bénisti, M. Berrios, M. Bonnot, M. Bouchet, Mme Boyer, Mme Brenier, M. Breton, M. Briand, M. Brochand, M. Bussereau, M. Carré, M. Carrez, M. Censi, M. Chartier, M. Chatel, M. Cherpion, M. Chevrollier, M. Chrétien, M. Christ, M. Cinieri, M. Ciotti, M. Cochet, M. Copé, M. Cornut-Gentille, M. Costes, M. Courtial, M. Couve, Mme Dalloz, M. Dassault, M. Daubresse, M. de Ganay, Mme de La Raudière, M. de La Verpillière, M. de Mazières, M. de Rocca Serra, M. Debré, M. Decool, M. Deflesselles, M. Degauchy, M. Delatte, M. Devedjian, M. Dhuicq, Mme Dion, M. Door, M. Dord, M. Douillet, Mme Marianne Dubois, Mme Duby-Muller, M. Fasquelle, M. Fenech, M. Fillon, Mme Fort, M. Foulon, M. Francina, M. Fromion, M. Furst, M. Gandolfi-Scheit, M. Gaymard, Mme Genevard, M. Geoffroy, M. Gérard, M. Gest, M. Gibbes, M. Gilard, M. Ginesta, M. Ginesy, M. Giran, M. Goasguen, M. Gorges, M. Gosselin, M. Goujon, Mme Greff, Mme Grosskost, M. Grouard, Mme Guégot, M. Guibal, M. Guillet, M. Guilloteau, M. Heinrich, M. Herbillon, M. Herth, M. Hetzel, M. Houillon, M. Huet, M. Huyghe, M. Jacquat, M. Kert, Mme Kosciusko-Morizet, M. Kossowski, M. Labaune, Mme Lacroute, M. Laffineur, M. Lamblin, M. Lamour, M. Larrivé, M. Lazaro, Mme Le Callennec, M. Le Fur, M. Le Maire, M. Le Mèner, M. Le Ray, M. Leboeuf, M. Ledoux, M. Lellouche, M. Leonetti, M. Lequiller, M. Lett, Mme Levy, Mme Louwagie, M. Luca, M. Lurton, M. Mancel, M. Marcangeli, M. Mariani, M. Mariton, M. Alain Marleix, M. Olivier Marleix, M. Marlin, M. Marsaud, M. Philippe Armand Martin, M. Martin-Lalande, M. Marty, M. Mathis, M. Menuel, M. Meslot, M. Meunier, M. Mignon, M. Morange, M. Moreau, M. Morel-A-L'Huissier, M. Moyne-Bressand, M. Myard, Mme Nachury, M. Nicolin, M. Ollier, M. Pélissard, Mme Pernod Beaudon, M. Perrut, M. Philippe, M. Poisson, Mme Poletti, M. Poniatowski, Mme Pons, M. Priou, M. Quentin, M. Reiss, M. Reitzer, M. Reynès, M. Riester, M. Robinet, Mme Rohfritsch, M. Saddier, M. Salen, M. Scellier, Mme Schmid, M. Schneider, M. Sermier, M. Siré, M. Solère, M. Sordi, M. Straumann, M. Sturni, M. Suguenot, Mme Tabarot, M. Tahuaitu, M. Tardy, M. Taugourdeau, M. Teissier, M. Terrot, M. Tétart, M. Thévenot, M. Tian, M. Vannson, Mme Vautrin, M. Verchère, M. Viala, M. Vialatte, M. Jean-Pierre Vigier, M. Vitel, M. Voisin, M. Warsmann, M. Wauquiez, M. Woerth et Mme Zimmermann et n° 494 présenté par M. Richard, M. de Courson, M. Demilly, M. Favennec, M. Gomes, M. Meyer Habib, M. Hillmeyer, M. Piron, M. Reynier, M. Salles, M. Tuaiva, M. Vercamer, M. Philippe Vigier, M. Weiten et M. Zumkeller.
Supprimer cet article.
Amendement n° 395 présenté par M. Hanotin, Mme Florence Delaunay, M. Cherki, M. Pouzol, Mme Gourjade, Mme Bouziane-Laroussi, M. Premat, M. Alexis Bachelay et Mme Martinel.
À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« trois cents »
le mot :
« cinquante ».
(Supprimé)
(Suppression maintenue)
Amendement n° 776 présenté par le Gouvernement.
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Afin d’assurer l’inclusion économique des personnes résidant dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville, en particulier l’inclusion des jeunes diplômés de l’enseignement supérieur, le représentant de l’État dans la région identifie des potentiels d’embauche par bassin d’emploi, en concertation notamment avec les collectivités territoriales, les branches professionnelles, Pôle emploi et l’institution chargée de l’amélioration du fonctionnement du marché de l’emploi des cadres créée par l’accord national interprofessionnel du 12 juillet 2011 relatif à l’association pour l’emploi des cadres.
« Afin de réaliser ces objectifs, Pôle emploi et l’institution chargée de l’amélioration du fonctionnement du marché de l’emploi des cadres créée par l’accord national interprofessionnel du 12 juillet 2011 relatif à l’association pour l’emploi des cadres accompagnent sur chaque territoire les entreprises dans le processus de recrutement des personnes mentionnées au premier alinéa, le cas échéant en partenariat avec des acteurs spécialisés publics et privés. »
DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES
I et II. – (Supprimés)
III. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, les dispositions relevant du domaine de la loi nécessaires à la transposition de la directive 2014/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2014 modifiant la directive 2013/34/UE en ce qui concerne la publication d’informations non financières et d’informations relatives à la diversité par certaines grandes entreprises et certains groupes, ainsi que les mesures d’adaptation de la législation liées à cette transposition.
Les informations publiées portent notamment sur les questions de lutte contre les discriminations et de prise en compte de la diversité de la société française dans les grandes entreprises et les groupes mentionnés au premier alinéa.
Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance.
I. – Il est institué un fonds de participation au financement de l’action de groupe, chargé d’apporter une aide financière dans le cadre d’une action de groupe exercée en justice et doté de la personnalité morale.
Lorsque l’action de groupe mentionnée à l’article 60 de la loi n° du de modernisation de la justice du XXIe siècle est exercée devant une juridiction répressive, la peine d’amende prononcée, à l’exception d’une amende forfaitaire, peut faire l’objet d’une majoration, dans la limite de 20 % du montant prévue par la loi, perçue lors du recouvrement. Cette majoration, prononcée dans les conditions prévues à l’article 707-6 du code de procédure pénale, est destinée à alimenter le fonds prévu au premier alinéa du présent I.
Les règles d’organisation et de fonctionnement du fonds et les conditions d’octroi de l’aide financière sont déterminées par décret en Conseil d’État.
II (nouveau). – L’article 707-6 du code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après les mots : « code pénal » est insérée la référence : « et à l’article 63 de la loi n° du relative à l’égalité et à la citoyenneté » ;
2° Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque le juge a été saisi de l’action civile par une action de groupe mentionnée à l’article 60 de la loi n° du de modernisation de la justice du XXIe siècle, il ne peut faire application du dernier alinéa de l’article 132-20 du code pénal. » ;
3° Le début du second alinéa est ainsi rédigé : « Ces majorations ne sont pas applicables lorsque... (le reste sans changement) ».
Amendement n° 161 présenté par M. Dive, M. Jacob, M. Abad, M. Aboud, M. Accoyer, M. Albarello, Mme Ameline, M. Apparu, Mme Arribagé, M. Aubert, M. Audibert Troin, M. Balkany, M. Jean-Pierre Barbier, M. Bénisti, M. Berrios, M. Bonnot, M. Bouchet, Mme Boyer, Mme Brenier, M. Breton, M. Briand, M. Brochand, M. Bussereau, M. Carré, M. Carrez, M. Censi, M. Chartier, M. Chatel, M. Cherpion, M. Chevrollier, M. Chrétien, M. Christ, M. Cinieri, M. Ciotti, M. Cochet, M. Copé, M. Cornut-Gentille, M. Costes, M. Courtial, M. Couve, Mme Dalloz, M. Dassault, M. Daubresse, M. de Ganay, Mme de La Raudière, M. de La Verpillière, M. de Mazières, M. de Rocca Serra, M. Debré, M. Decool, M. Deflesselles, M. Degauchy, M. Delatte, M. Devedjian, M. Dhuicq, Mme Dion, M. Door, M. Dord, M. Douillet, Mme Marianne Dubois, Mme Duby-Muller, M. Fasquelle, M. Fenech, M. Fillon, Mme Fort, M. Foulon, M. Francina, M. Fromion, M. Furst, M. Gandolfi-Scheit, M. Gaymard, Mme Genevard, M. Geoffroy, M. Gérard, M. Gest, M. Gibbes, M. Gilard, M. Ginesta, M. Ginesy, M. Giran, M. Goasguen, M. Gorges, M. Gosselin, M. Goujon, Mme Greff, Mme Grosskost, M. Grouard, Mme Guégot, M. Guibal, M. Guillet, M. Guilloteau, M. Heinrich, M. Herbillon, M. Herth, M. Hetzel, M. Houillon, M. Huet, M. Huyghe, M. Jacquat, M. Kert, Mme Kosciusko-Morizet, M. Kossowski, M. Labaune, Mme Lacroute, M. Laffineur, M. Lamblin, M. Lamour, M. Larrivé, M. Lazaro, Mme Le Callennec, M. Le Fur, M. Le Maire, M. Le Mèner, M. Le Ray, M. Leboeuf, M. Ledoux, M. Lellouche, M. Leonetti, M. Lequiller, M. Lett, Mme Levy, Mme Louwagie, M. Luca, M. Lurton, M. Mancel, M. Marcangeli, M. Mariani, M. Mariton, M. Alain Marleix, M. Olivier Marleix, M. Marlin, M. Marsaud, M. Philippe Armand Martin, M. Martin-Lalande, M. Marty, M. Mathis, M. Menuel, M. Meslot, M. Meunier, M. Mignon, M. Morange, M. Moreau, M. Morel-A-L'Huissier, M. Moyne-Bressand, M. Myard, Mme Nachury, M. Nicolin, M. Ollier, M. Pélissard, Mme Pernod Beaudon, M. Perrut, M. Philippe, M. Poisson, Mme Poletti, M. Poniatowski, Mme Pons, M. Priou, M. Quentin, M. Reiss, M. Reitzer, M. Reynès, M. Riester, M. Robinet, Mme Rohfritsch, M. Saddier, M. Salen, M. Scellier, Mme Schmid, M. Schneider, M. Sermier, M. Siré, M. Solère, M. Sordi, M. Straumann, M. Sturni, M. Suguenot, Mme Tabarot, M. Tahuaitu, M. Tardy, M. Taugourdeau, M. Teissier, M. Terrot, M. Tétart, M. Thévenot, M. Tian, M. Vannson, Mme Vautrin, M. Verchère, M. Viala, M. Vialatte, M. Jean-Pierre Vigier, M. Vitel, M. Voisin, M. Warsmann, M. Wauquiez, M. Woerth et Mme Zimmermann.
Supprimer cet article.
(Suppression maintenue)
(Suppression maintenue)
I. – (Non modifié) Après le 5° de l’article L. 143-1 du code de la sécurité sociale, il est inséré un 6° ainsi rédigé :
« 6° Aux décisions du président du conseil départemental mentionnées à l’article L 241-3 du code de l’action sociale et des familles relatives aux mentions “invalidités” et “priorité”. »
II. – Après le V de l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un V bis ainsi rédigé :
« V bis. – Les décisions prises par le président du conseil départemental, sur le fondement du présent article, peuvent faire l’objet d’un recours devant le juge judiciaire, lorsque la demande concerne la mention “invalidité” ou “priorité” de la carte.
« Les décisions prises par le président du conseil départemental, sur le fondement du présent article, peuvent faire l’objet d’un recours devant le juge administratif, lorsque la demande concerne la mention “stationnement” de la carte. »
III. – (Non modifié) Après le 5° de l’article L. 142-2 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction résultant de la loi n° du de modernisation de la justice du XXIe siècle, il est inséré un 6° ainsi rédigé :
« 6° Aux décisions du président du conseil départemental mentionnées à l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles relatives aux mentions “invalidité” et “priorité”. »
IV. – (Non modifié) Les I et II entrent en vigueur le 1er janvier 2017.
Le III entre en vigueur à la date fixée par le décret mentionné au premier alinéa du I de l’article 114 de la loi n° du de modernisation de la justice du XXIe siècle, et au plus tard le 1er janvier 2019.
Le deuxième alinéa de l’article 371-1 du code civil est complété par les mots : « et à l’exclusion de tout traitement cruel, dégradant ou humiliant, y compris tout recours aux violences corporelles ».
Amendement n° 111 présenté par Mme Gueugneau, M. François-Michel Lambert, Mme Lousteau, Mme Laurence Dumont, M. Mennucci, Mme Povéda, Mme Lignières-Cassou, Mme Gourjade, Mme Zanetti, M. Premat, Mme Laclais, M. Comet, M. Burroni, M. Marsac, Mme Imbert, Mme Chauvel, M. Alauzet, M. de Rugy, M. Naillet, Mme Chabanne, Mme Adam, Mme Quéré, Mme Huillier et M. Gille.
Rédiger ainsi cet article :
« Le deuxième alinéa de l’article 371-1 du code civil est complété par les mots : « et à l’exclusion de tout traitement cruel, dégradant ou humiliant, y compris tout recours aux châtiments corporels. » »
(Suppression maintenue)
L’article 140 de la loi n° 98-657 du 29 juillet 1998 d’orientation relative à la lutte contre les exclusions est ainsi modifié :
1° Après le mot : « familial », la fin du deuxième alinéa est ainsi rédigée : « , par l’organisation du départ en vacances des personnes en situation d’exclusion et par leur accès aux pratiques artistique et sportive et à l’offre culturelle locale. » ;
2° À la fin de l’avant-dernier alinéa, les mots : « et culturelles » sont remplacés par les mots : « , sportives et culturelles, pour les besoins desquelles ils mettent en place des actions spécifiques pour les personnes en situation d’exclusion ».
MIXITÉ SOCIALE
ET ÉGALITÉ DES CHANCES DANS L’HABITAT
AMÉLIORER L’ÉQUITÉ ET LA GOUVERNANCE TERRITORIALE
DES ATTRIBUTIONS DE LOGEMENTS SOCIAUX
I. – La section 1 du chapitre Ier du titre IV du livre IV du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifiée :
1° L’article L. 441 est ainsi modifié :
a) Le deuxième alinéa est complété par les mots : « , en permettant l’accès à l’ensemble des secteurs d’un territoire de toutes les catégories de publics éligibles au parc social et en favorisant l’accès des ménages dont les revenus sont les plus faibles aux secteurs situés en dehors des quartiers prioritaires de la politique de la ville » ;
b) Au troisième alinéa, après le mot : « territoriales », sont insérés les mots : « et les réservataires de logements locatifs sociaux » ;
c) L’avant-dernier alinéa est complété par les mots : « et peuvent pratiquer, le cas échéant, des loyers différents selon les secteurs ou au sein des immeubles, afin de remplir ces objectifs » ;
d) Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L’absence de lien avec la commune d’implantation du logement ne peut constituer à soi seul le motif de la non-attribution d’un logement adapté aux besoins et aux capacités du demandeur. » ;
2° L’article L. 441-1 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi modifié :
– à la deuxième phrase, après les mots : « lieux de travail », sont insérés les mots : « , de la mobilité géographique liée à l’emploi » ;
– à la troisième phrase, après le mot : « échéant, », sont insérés les mots : « du montant de l’aide personnalisée au logement ou des allocations de logement à caractère social ou familial auxquelles le ménage peut prétendre et » ;
b) Les troisième à septième alinéas sont remplacés par sept alinéas ainsi rédigés :
« En sus des logements attribués à des personnes bénéficiant d’une décision favorable mentionnée à l’article L. 441-2-3, les logements mentionnés au premier alinéa du présent article sont attribués prioritairement aux catégories de personnes suivantes :
« a) Personnes en situation de handicap, au sens de l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles, ou familles ayant à leur charge une personne en situation de handicap ;
« a bis) Personnes sortant d’un appartement de coordination thérapeutique mentionné au 9° de l’article L. 312-1 du même code ;
« b) Personnes mal logées ou défavorisées et personnes rencontrant des difficultés particulières de logement pour des raisons d’ordre financier ou tenant à leurs conditions d’existence ou confrontées à un cumul de difficultés financières et de difficultés d’insertion sociale ;
« c) Personnes hébergées ou logées temporairement dans un établissement ou un logement de transition ;
« d) Personnes reprenant une activité après une période de chômage de longue durée ;
« e) Personnes exposées à des situations d’habitat indigne ; »
c) Le e devient un f et est ainsi modifié :
– au début de la première phrase, le mot : « De » est supprimé ;
– la même première phrase est complétée par les mots : « , et personnes menacées de mariage forcé » ;
– au début de la seconde phrase, les mots : « Cette situation est attestée » sont remplacés par les mots : « Ces situations sont attestées » ;
c bis) Au début des f et g, qui deviennent respectivement des g et h, le mot : « De » est supprimé ;
d) Après le g, sont insérés quinze alinéas ainsi rédigés :
« i) Personnes ayant à leur charge un enfant mineur et logées dans des locaux manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère d’un logement décent ;
« j) Personnes dépourvues de logement, y compris celles qui sont hébergées par des tiers ;
« k) Personnes menacées d’expulsion sans relogement.
« Les décisions favorables mentionnées à l’article L. 441-2-3 et les critères de priorité prévus au présent article sont pris en compte dans les procédures de désignation des candidats et d’attribution des logements sociaux.
« Les réservataires de logements sociaux et les bailleurs rendent publics les conditions dans lesquelles ils procèdent à la désignation des candidats dont les demandes sont examinées par les commissions mentionnées à l’article L. 441-2, ainsi qu’un bilan annuel des désignations effectuées à l’échelle départementale par chacun de ces réservataires et de ces bailleurs.
« Pour l’appréciation des ressources du demandeur, les processus de désignation des candidats et d’attribution des logements sociaux prennent en compte le montant de l’aide personnalisée au logement ou des allocations de logement à caractère social ou familial auxquelles le ménage peut prétendre et appliquent la méthode de calcul du taux d’effort prévue par décret.
« Le plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées, la convention intercommunale d’attribution ou, pour la commune de Paris, la convention d’attribution, mentionnée à l’article L. 441-1-5-1 et les accords collectifs mentionnés aux articles L. 441-1-1 et L. 441-1-2 déterminent les conditions dans lesquelles les critères de priorité prévus au présent article sont pris en compte dans les procédures de désignation des candidats et d’attribution des logements sociaux.
« Sur le territoire des établissements publics de coopération intercommunale tenus de se doter d’un programme local de l’habitat en application du dernier alinéa du IV de l’article L. 302-1 ou ayant la compétence en matière d’habitat et au moins un quartier prioritaire de la politique de la ville, de la commune de Paris et des établissements publics territoriaux de la métropole du Grand Paris, au moins 25 % des attributions annuelles, suivies de baux signés, de logements situés en dehors des quartiers prioritaires de la politique de la ville, sont consacrées :
« – à des demandeurs dont le niveau de ressources par unité de consommation est inférieur à un montant constaté annuellement par arrêté préfectoral. Ce montant correspond au niveau de ressources le plus élevé du quartile des demandeurs aux ressources les plus faibles parmi les demandeurs d’un logement social situé sur le territoire de l’établissement public de coopération intercommunale ou, en Île-de-France, sur le territoire de la région, enregistrés dans le système national d’enregistrement ;
« – ou à des personnes relogées dans le cadre d’une opération de renouvellement urbain.
« Ce taux peut être, le cas échéant, adapté, compte tenu de la situation locale, par les orientations en matière d’attributions mentionnées à l’article L. 441-1-5 approuvées par l’établissement public de coopération intercommunale, l’établissement public territorial de la métropole du Grand Paris ou la commune de Paris et par le représentant de l’État dans le département. Il est révisé tous les trois ans en fonction de l’évolution de la situation locale.
« La convention intercommunale d’attribution ou, pour la commune de Paris, la convention d’attribution mentionnée à l’article L. 441-1-5-1 fixe, en tenant compte de l’occupation sociale de leur patrimoine respectif et afin de favoriser la mixité sociale dans l’ensemble du parc concerné, la répartition entre les bailleurs sociaux des attributions à réaliser sous réserve que le taux applicable au territoire concerné soit globalement respecté. L’atteinte de ces objectifs fait l’objet d’une évaluation annuelle présentée à la conférence intercommunale du logement ou, pour la commune de Paris, la conférence du logement, mentionnée à l’article L. 441-1-5.
« Les bailleurs peuvent adapter leur politique des loyers pour remplir les objectifs de mixité définis au présent article.
« Lorsque l’objectif d’attribution fixé pour chaque bailleur n’est pas atteint, le représentant de l’État dans le département procède à l’attribution aux publics concernés d’un nombre de logements équivalent au nombre de logements restant à attribuer sur les différents contingents.
« Le Gouvernement publie annuellement des données statistiques relatives à l’application des vingtième à vingt-troisième alinéas du présent article à l’échelle de chaque établissement public de coopération intercommunale concerné, de la commune de Paris et de chaque établissement public territorial de la métropole du Grand Paris. » ;
e) Au début du onzième alinéa, les mots : « Ce décret » sont remplacés par les mots : « Le décret mentionné au premier alinéa » ;
f) Le douzième alinéa est complété par trois phrases ainsi rédigées :
« Au moins un quart des attributions annuelles de logements réservés par une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales est destiné aux personnes bénéficiant d’une décision favorable mentionnée à l’article L. 441-2-3 ou, à défaut, aux personnes prioritaires en application du présent article. En cas de manquement à cette obligation, le représentant de l’État dans le département procède à l’attribution aux publics concernés d’un nombre de logements équivalent au nombre de logements restant à attribuer. Ces attributions s’imputent sur les logements réservés par la collectivité territoriale ou le groupement de collectivités territoriales concerné. » ;
g) Le quatorzième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« En cas de refus de l’organisme de loger le demandeur, le représentant de l’État dans le département qui l’a désigné procède à l’attribution d’un logement correspondant aux besoins et aux capacités du demandeur sur ses droits de réservation. » ;
h) Les quinzième à dix-septième alinéas sont supprimés ;
i) À la première phrase de l’avant-dernier alinéa, les mots : « aux douzième à quatorzième alinéas ainsi que dans les conventions résultant d’une délégation mentionnée au quinzième alinéa » sont remplacés par les mots : « au présent article » ;
j) (nouveau) Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Au moins un quart des attributions annuelles de logements non réservés ou pour lesquels l’attribution à un candidat présenté par le réservataire a échoué est destiné aux personnes bénéficiant d’une décision favorable mentionnée à l’article L. 441-2-3 ou, à défaut, aux personnes prioritaires en application du présent article. En cas de manquement d’un bailleur social à cette obligation, le représentant de l’État dans le département procède à l’attribution aux publics concernés d’un nombre de logements équivalent au nombre de logements restant à attribuer. Ces attributions s’imputent sur les logements non réservés ou sur ceux dont dispose le bailleur à la suite de l’échec de l’attribution à un candidat présenté par un réservataire. »
3° L’article L. 441-1-1 est ainsi modifié :
aa) Le premier alinéa est ainsi modifié :
– à la première phrase, après le mot : « adopté », sont insérés les mots : « ou l’établissement public territorial de la métropole du Grand Paris » ;
– à la même première phrase, les mots : « de cet établissement » sont remplacés par le mot : « concerné » ;
– la dernière phrase est supprimée ;
a) (Supprimé)
b) Après la première occurrence du mot : « personnes », la fin du troisième alinéa est ainsi rédigée : « bénéficiant d’une décision favorable mentionnée à l’article L. 441-2-3 et aux personnes relevant d’une catégorie de personnes prioritaires en application de l’article L. 441-1 ; »
c) Le sixième alinéa est ainsi modifié :
– la première phrase est complétée par les mots : « ou par le président du conseil de territoire de l’établissement public territorial de la métropole du Grand Paris » ;
– à la deuxième phrase, après la première occurrence du mot : « public », les mots : « de coopération intercommunale » sont supprimés et la seconde occurrence des mots : « de l’établissement public de coopération intercommunale » est remplacée par le mot : « concerné » ;
– à la fin de l’avant-dernière phrase, les mots : « de l’établissement public » sont remplacés par le mot : « concerné » ;
d) Le huitième alinéa est ainsi modifié :
– à la première phrase, après le mot : « intercommunale », sont insérés, deux fois, les mots : « ou le président du conseil de territoire de l’établissement public territorial de la métropole du Grand Paris » ;
– à la deuxième phrase, deux fois, les mots : « de coopération intercommunale » sont supprimés ;
e) À la première phrase de l’avant-dernier alinéa et au dernier alinéa, après les mots : « coopération intercommunale », sont insérés les mots : « ou le président du conseil de territoire de l’établissement public territorial de la métropole du Grand Paris » ;
3° bis A Après la deuxième occurrence du mot : « personnes », la fin du deuxième alinéa de l’article L. 441-1-2 est ainsi rédigée : « bénéficiant d’une décision favorable mentionnée à l’article L. 441-2-3 et aux personnes relevant d’une catégorie de personnes prioritaires en application de l’article L. 441-1 ; »
3° bis L’article L. 441-1-4 est ainsi rédigé :
« Art. L. 441-1-4. – Les délais à partir desquels les personnes qui ont déposé une demande de logement locatif social peuvent saisir la commission de médiation prévue à l’article L. 441-2-3 sont déterminés, au regard des circonstances locales, par un arrêté du représentant de l’État dans le département pris après avis :
« 1° Du comité responsable du plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées ;
« 2° Des conférences intercommunales du logement ou, pour la commune de Paris, de la conférence du logement mentionnée à l’article L. 441-1-5 ;
« 3° Des établissements publics de coopération intercommunale ou des établissements publics territoriaux de la métropole du Grand Paris ayant conclu une convention intercommunale d’attribution mentionnée à l’article L. 441-1-1 ;
« 4° De la commune de Paris, si elle a conclu la convention d’attribution mentionnée à l’article L. 441-1-5-1 ;
« 5° Des représentants des bailleurs sociaux dans le département. » ;
4° L’article L. 441-1-5 est ainsi modifié :
a) La première phrase du premier alinéa est ainsi rédigée :
« Les établissements publics de coopération intercommunale mentionnés au vingtième alinéa de l’article L. 441-1, la commune de Paris et les établissements publics territoriaux de la métropole du Grand Paris créent une conférence intercommunale du logement ou, pour la commune de Paris, une conférence du logement qui rassemble, outre les maires des communes membres de l’établissement, le représentant de l’État dans le département, des représentants des bailleurs sociaux présents sur le territoire concerné, des représentants du département, des représentants de tout organisme titulaire de droits de réservation, des représentants locaux des associations de locataires siégeant à la Commission nationale de concertation, des représentants des organismes agréés en application de l’article L. 365-2, des représentants des associations dont l’un des objets est l’insertion ou le logement des personnes défavorisées, des représentants locaux des associations de défense des personnes en situation d’exclusion par le logement mentionnées à l’article 31 de la loi n° 98-657 du 29 juillet 1998 d’orientation relative à la lutte contre les exclusions et des représentants des personnes défavorisées, coprésidée par le représentant de l’État dans le département et par le président de l’établissement public de coopération intercommunale, le maire de la commune de Paris ou le président du conseil de territoire de l’établissement public territorial de la métropole du Grand Paris. » ;
b) Après la première occurrence du mot : « des », la fin de la seconde phrase du même premier alinéa est ainsi rédigée : « dispositions de l’article L. 441-2-3 et des critères de priorité mentionnés à l’article L. 441-1, ainsi que de l’objectif de la mixité sociale des villes et des quartiers, des orientations concernant les attributions de logements et de mutations sur le patrimoine locatif social présent ou prévu sur le territoire concerné en précisant : » ;
b bis) Le 1° est ainsi rédigé :
« 1° Les objectifs de mixité sociale et d’équilibre entre les secteurs à l’échelle du territoire concerné à prendre en compte pour les attributions de logements sociaux, dont les mutations, en tenant compte de la situation des quartiers prioritaires de la politique de la ville et dans le respect des articles L. 300-1, L. 441-1 et L. 441-2-3. Dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville, un objectif quantifié d’attribution à des demandeurs autres que ceux mentionnés au vingt et unième alinéa de l’article L. 441-1 est défini. À défaut d’une telle disposition dans les orientations approuvées, cet objectif est de 50 % ; »
b ter) Après le même 1°, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :
« 1° bis Le cas échéant, le taux minimal des attributions annuelles, suivies de baux signés, de logements situés en dehors des quartiers prioritaires de la politique de la ville mentionné au vingtième alinéa de l’article L. 441-1 ; »
c) Le 2° est ainsi rédigé :
« 2° Les objectifs de relogement des personnes mentionnées aux articles L. 441-1 et L. 441-2-3, ainsi que de celles relevant des projets de renouvellement urbain ; »
d) Le 3° est abrogé ;
d bis) Après le même 3°, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Les orientations adoptées peuvent prévoir des catégories de demandeurs ou de logements et des secteurs du territoire concerné pour lesquels les logements disponibles, réservés ou non, font l’objet d’une désignation de candidats d’un commun accord entre les bailleurs, les réservataires et l’établissement public de coopération intercommunale, la commune de Paris ou l’établissement public territorial de la métropole du Grand Paris.
« Dans chaque quartier prioritaire de la politique de la ville, une commission composée des bailleurs sociaux, des réservataires, du maire et du président de l’établissement public de coopération intercommunale ou du président du conseil de territoire de l’établissement public territorial de la métropole du Grand Paris, ou de leurs représentants, est chargée de désigner, d’un commun accord, les candidats pour l’attribution des logements disponibles, selon des modalités définies par les orientations. » ;
e) L’avant-dernier alinéa est ainsi rédigé :
« La mise en œuvre des orientations approuvées par l’établissement public de coopération intercommunale, la commune de Paris ou l’établissement public territorial de la métropole du Grand Paris et par le représentant de l’État dans le département fait l’objet d’une convention intercommunale d’attribution signée entre l’établissement public de coopération intercommunale ou l’établissement public territorial de la métropole du Grand Paris, les bailleurs de logements sociaux possédant ou gérant du patrimoine sur le territoire concerné, les titulaires des droits de réservation sur ce patrimoine et, le cas échéant, d’autres collectivités territoriales ou d’autres personnes morales intéressées. Cette disposition s’applique à la commune de Paris, la convention étant dénommée “convention d’attribution” » ;
f) La première phrase du dernier alinéa est ainsi rédigée :
« La conférence est associée au suivi de la mise en œuvre, sur le ressort territorial concerné, de la convention d’attribution, du plan partenarial de gestion de la demande de logement social et d’information des demandeurs et des systèmes mentionnés au I de l’article L. 441-2-8, ainsi que des conventions passées en application du premier alinéa du III du même article L. 441-2-8. » ;
4° bis Après l’article L. 441-1-5, il est inséré un article L. 441-1-5-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 441-1-5-1. – La convention intercommunale d’attribution ou, pour la commune de Paris, la convention d’attribution, définit, le cas échéant en cohérence avec les objectifs du contrat de ville à laquelle elle est alors annexée et en tenant compte, par secteur géographique, des capacités d’accueil et des conditions d’occupation des immeubles :
« 1° Pour chaque bailleur social ayant des logements sur le territoire concerné, un engagement annuel quantifié et territorialisé d’attribution de logements à réaliser en application des vingtième à vingt-deuxième alinéas de l’article L. 441-1 ;
« 2° Pour chaque bailleur social, un engagement annuel quantifié et territorialisé d’attribution de logements aux personnes bénéficiant d’une décision favorable mentionnée à l’article L. 441-2-3 et à des personnes répondant aux critères de priorité mentionnés à l’article L. 441-1, ainsi que les modalités de relogement et d’accompagnement social nécessaires à sa mise en œuvre ;
« 2° bis Pour chaque bailleur social, un engagement portant sur les actions à mettre en œuvre dans son domaine de compétences pour atteindre les objectifs d’équilibre territorial mentionnés au 1° de l’article L. 441-1-5 ;
« 2° ter Pour chacun des autres signataires de la convention, des engagements relatifs à sa contribution à la mise en œuvre des actions permettant de respecter les engagements définis aux 1° à 2° bis du présent article et, le cas échéant, les moyens d’accompagnement adaptés ;
« 3° Les modalités de relogement et d’accompagnement social des personnes relogées dans le cadre des projets de renouvellement urbain ;
« 4° Les conditions dans lesquelles les réservataires de logements sociaux et les bailleurs sociaux procèdent à la désignation des candidats dont les demandes sont présentées aux commissions mentionnées à l’article L. 441-2 et les modalités de la coopération entre les bailleurs sociaux et les titulaires de droits de réservation.
« Le respect des engagements pris au titre des 1° à 2° ter du présent article fait l’objet d’une évaluation annuelle présentée à la conférence mentionnée à l’article L. 441-1-5.
« La convention est soumise pour avis au comité responsable du plan local d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées et à la conférence intercommunale du logement ou, pour la commune de Paris, à la conférence du logement. Si ces avis n’ont pas été rendus dans un délai de deux mois à compter de la transmission de la convention, ils sont réputés favorables.
« Si elle est agréée par le représentant de l’État dans le département, cette convention se substitue à l’accord collectif prévu à l’article L. 441-1-1 et à la convention mentionnée à l’article 8 de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine sur le territoire des établissements publics de coopération intercommunale auxquels le même article 8 est applicable et, sur le territoire où il s’applique, à l’accord collectif départemental prévu à l’article L. 441-1-2.
« La convention prévoit la création d’une commission de coordination, présidée par le président de l’établissement public de coopération intercommunale, le maire de Paris ou le président du conseil de territoire de l’établissement public territorial de la métropole du Grand Paris. Cette commission est composée du représentant de l’État dans le département, des maires des communes membres de l’établissement public de coopération intercommunale ou de l’établissement public territorial de la métropole du Grand Paris, des maires d’arrondissement de la commune de Paris, ou de leurs représentants, de représentants des bailleurs sociaux présents sur le territoire concerné, de représentants du département, de représentants des titulaires de droits de réservation et de représentants des associations dont l’un des objets est l’insertion ou le logement des personnes défavorisées qui œuvrent dans le département. Cette commission peut avoir pour mission d’examiner les dossiers de demandeurs de logement social concernés par la convention. Sans se substituer aux décisions des commissions d’attribution prévues à l’article L. 441-2, la commission de coordination émet des avis quant à l’opportunité d’attribuer un logement dans le parc social situé sur le territoire concerné. La commission se dote d’un règlement intérieur.
« Lorsque, au terme d’un délai de six mois à compter de la proposition présentée par l’établissement public de coopération intercommunale, la commune de Paris ou l’établissement public territorial de la métropole du Grand Paris, un bailleur social refuse de signer la convention, le représentant de l’État dans le département désigne au bailleur des personnes concernées par les 1° et 2° du présent article et fixe le délai dans lequel le bailleur est tenu de les loger. Les attributions s’imputent sur les droits de réservation des différents contingents, dont les logements non réservés ou pour lesquels l’attribution à un candidat présenté par le réservataire a échoué. Ces attributions sont prononcées en tenant compte de l’état de l’occupation du patrimoine locatif social de ce bailleur au regard de la nécessaire diversité de la composition sociale de chaque quartier et de chaque commune. Le présent alinéa s’applique jusqu’à la signature, par le bailleur, de la convention.
« En cas de manquement d’un bailleur social aux engagements qu’il a pris dans le cadre de la convention au titre des 1° ou 2°, le représentant de l’État dans le département peut procéder à l’attribution d’un nombre de logements équivalent au nombre de logements restant à attribuer aux personnes concernées par les mêmes 1° ou 2°, après consultation des maires des communes d’implantation des logements. Ces attributions s’imputent dans les conditions mentionnées au douzième alinéa.
« Si l’organisme bailleur fait obstacle aux attributions prononcées par le représentant de l’État dans le département, celui-ci met en œuvre les dispositions du dernier alinéa de l’article L. 441-1-3. » ;
5° L’article L. 441-1-6 est ainsi rétabli :
« Art. L. 441-1-6. – Les articles L. 441-1, L. 441-1-1, L. 441-1-5, L. 441-1-5-1, L. 441-2, L. 441-2-1, L. 441-2-3-2, L. 441-2-5, L. 441-2-7 et L. 441-2-8 sont applicables à la métropole de Lyon. » ;
5° bis A L’article L. 441-2-3 est ainsi modifié :
aa) Au 2° du I, les mots : « visés à l’article L. 441-1-1 » sont remplacés par les mots : « mentionnés au vingtième alinéa de l’article L. 441-1, de la commune de Paris, des établissements publics territoriaux de la métropole du Grand Paris » ;
a) Après le 4° du même I, sont insérés des 5° et 6° ainsi rédigés :
« 5° De représentants des associations de défense des personnes en situation d’exclusion œuvrant dans le département ;
« 6° De représentants désignés par les instances mentionnées à l’article L. 115-2-1 du code de l’action sociale et des familles. » ;
b) Le II est ainsi modifié :
– à la première phrase du sixième alinéa, après le mot : « département », sont insérés les mots : « ou, en Île-de-France, au représentant de l’État dans la région » ;
– la seconde phrase du même sixième alinéa est complétée par les mots : « , ainsi que des conventions intercommunales d’attribution ou, pour la commune de Paris, de la convention d’attribution, définies à l’article L. 441-1-5-1 » ;
– à la première phrase du septième alinéa, après les mots : « définis par », sont insérés les mots : « les orientations mentionnées à l’article L. 441-1-5 et la convention mentionnée à l’article L. 441-1-5-1 ou par » et après le mot : « département », sont insérés les mots : « ou, en Île-de-France, le représentant de l’État dans la région » ;
– aux deuxième et quatrième phrases du même septième alinéa, après le mot : « département », sont insérés les mots : « ou, en Île-de-France, le représentant de l’État dans la région » ;
– les cinquième et sixième phrases dudit septième alinéa sont supprimées ;
– à la première phrase du huitième alinéa, après le mot : « département », sont insérés les mots : « ou, en Île-de-France, le représentant de l’État dans la région » ;
– les deux dernières phrases du même huitième alinéa sont supprimées ;
– après le neuvième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le représentant de l’État dans le département, ou en Île-de-France, le représentant de l’État dans la région peut également faire au demandeur une proposition de logement en application des articles L. 641-1 et suivants et L. 642-1 et suivants dans l’attente de l’attribution d’un logement définitif. » ;
– aux première et seconde phrases du dixième alinéa, les mots : « dans le département » sont supprimés ;
– le onzième alinéa est supprimé ;
– à la première phrase de l’avant-dernier alinéa, les mots : « dans les conditions prévues à l’article L. 441-1 » sont supprimés ;
– après les mots : « Île-de-France, », la fin de la deuxième phrase du même avant-dernier alinéa est ainsi rédigée : « la demande est faite par le représentant de l’État dans la région. » ;
– à la dernière phrase dudit avant-dernier alinéa, après le mot : « département » sont insérés les mots : « ou, en Île-de-France, le représentant de l’État dans la région » ;
– au dernier alinéa, les mots : « il est fait application des », sont remplacés par les mots : « le représentant de l’État dans le département ou, en Île-de-France, le représentant de l’État dans la région met en œuvre les » ;
b bis) (nouveau) Le III est ainsi modifié :
– à la dernière phrase du premier alinéa, après le mot : « département », sont insérés les mots : « ou, en Île-de-France, au représentant de l’État dans la région » ;
– à la première phrase du deuxième alinéa, après le mot : « département », sont insérés les mots : « ou, en Île-de-France, le représentant de l’État dans la région » ;
– à la troisième phrase du même deuxième alinéa, les mots : « dans le département » sont supprimés ;
– à la quatrième phrase dudit deuxième alinéa, après le mot : « département », sont insérés les mots : « ou, en Île-de-France, le représentant de l’État dans la région » ;
– l’avant-dernière phrase du même deuxième alinéa est complétée par les mots : « dans le département » ;
– la dernière phrase du même deuxième alinéa est supprimée ;
c) Le IV est ainsi modifié :
– au premier alinéa, après le mot : « estime », sont insérés les mots : « , au vu d’une évaluation sociale, » et, après le mot : « département », sont insérés les mots : « ou, en Île-de-France, au représentant de l’État dans la région » ;
– au second alinéa, après le mot : « département », sont insérés les mots : « ou, en Île-de-France, au représentant de l’État dans la région » ;
d) (nouveau) À la première phrase du V, après les mots : « dans le département », sont insérés les mots : « ou, en Île-de-France, au représentant de l’État dans la région, au comité régional de l’habitat et de l’hébergement d’Île–de-France » ;
5° bis L’article L. 441-2-3-1 est ainsi modifié :
a) Le septième alinéa du I et le cinquième alinéa du II sont supprimés ;
b) (nouveau) À la dernière phrase du dernier alinéa des I et II, les mots : « l’ordonnance » sont remplacés, par les mots : « la décision » ;
6° La première phrase du second alinéa de l’article L. 441-2-6 est complétée par les mots : « , dont les conditions dans lesquelles est effectuée la désignation de sa demande en vue de son passage devant la commission mentionnée à l’article L. 441-2 ».
II. – Les conventions de délégation consenties aux maires en application de l’article L. 441-1 du code de la construction et de l’habitation, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, peuvent être résiliées de plein droit par le représentant de l’État dans le département, après avis du comité régional de l’habitat et de l’hébergement.
III et IV. – (Non modifiés)
V. – Sans préjudice des vingtième à vingt-septième alinéas de l’article L. 441-1 du code de la construction et de l’habitation, dans sa rédaction résultant de la présente loi, qui sont d’application immédiate, les établissements publics de coopération intercommunale et les établissements publics territoriaux de la métropole du Grand Paris ayant engagé l’élaboration ou adopté des orientations sur les attributions mentionnées à l’article L. 441-1-5 du même code ou qui disposent d’un accord collectif mentionné à l’article L. 441-1-1 ou, pour la commune de Paris, à l’article L. 441-1-2 dudit code et ceux qui ont élaboré ou signé une convention mentionnée à l’article 8 de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine doivent mettre ces documents en conformité avec la présente loi dans un délai de deux ans à compter de sa promulgation.
Amendements identiques :
Amendements n° 1 présenté par M. Berrios, M. Jacob, M. Abad, M. Aboud, M. Accoyer, M. Albarello, Mme Ameline, M. Apparu, Mme Arribagé, M. Aubert, M. Audibert Troin, M. Balkany, M. Jean-Pierre Barbier, M. Bénisti, M. Bonnot, M. Bouchet, Mme Boyer, Mme Brenier, M. Breton, M. Briand, M. Brochand, M. Bussereau, M. Carré, M. Carrez, M. Censi, M. Chartier, M. Chatel, M. Cherpion, M. Chevrollier, M. Chrétien, M. Christ, M. Cinieri, M. Ciotti, M. Cochet, M. Copé, M. Cornut-Gentille, M. Costes, M. Courtial, M. Couve, Mme Dalloz, M. Dassault, M. Daubresse, M. de Ganay, Mme de La Raudière, M. de La Verpillière, M. de Mazières, M. de Rocca Serra, M. Debré, M. Decool, M. Deflesselles, M. Degauchy, M. Delatte, M. Devedjian, M. Dhuicq, Mme Dion, M. Dive, M. Door, M. Dord, M. Douillet, Mme Marianne Dubois, Mme Duby-Muller, M. Fasquelle, M. Fenech, M. Fillon, Mme Fort, M. Foulon, M. Francina, M. Fromion, M. Furst, M. Gandolfi-Scheit, M. Gaymard, Mme Genevard, M. Geoffroy, M. Gérard, M. Gest, M. Gibbes, M. Gilard, M. Ginesta, M. Ginesy, M. Giran, M. Goasguen, M. Gorges, M. Gosselin, M. Goujon, Mme Greff, Mme Grosskost, M. Grouard, Mme Guégot, M. Guibal, M. Guillet, M. Guilloteau, M. Heinrich, M. Herbillon, M. Herth, M. Hetzel, M. Houillon, M. Huet, M. Huyghe, M. Jacquat, M. Kert, Mme Kosciusko-Morizet, M. Kossowski, M. Labaune, Mme Lacroute, M. Laffineur, M. Lamblin, M. Lamour, M. Larrivé, M. Lazaro, Mme Le Callennec, M. Le Fur, M. Le Maire, M. Le Mèner, M. Le Ray, M. Leboeuf, M. Ledoux, M. Frédéric Lefebvre, M. Lellouche, M. Leonetti, M. Lequiller, M. Lett, Mme Levy, Mme Louwagie, M. Luca, M. Lurton, M. Mancel, M. Marcangeli, M. Mariani, M. Mariton, M. Olivier Marleix, M. Alain Marleix, M. Marlin, M. Marsaud, M. Philippe Armand Martin, M. Martin-Lalande, M. Marty, M. Mathis, M. Menuel, M. Meslot, M. Meunier, M. Mignon, M. Morange, M. Moreau, M. Morel-A-L'Huissier, M. Moyne-Bressand, M. Myard, Mme Nachury, M. Nicolin, M. Ollier, M. Pélissard, Mme Pernod Beaudon, M. Perrut, M. Philippe, M. Poisson, Mme Poletti, M. Poniatowski, Mme Pons, M. Priou, M. Quentin, M. Reiss, M. Reitzer, M. Reynès, M. Riester, M. Robinet, Mme Rohfritsch, M. Saddier, M. Salen, M. Scellier, Mme Schmid, M. Schneider, M. Sermier, M. Siré, M. Solère, M. Sordi, M. Straumann, M. Sturni, M. Suguenot, Mme Tabarot, M. Tahuaitu, M. Tardy, M. Taugourdeau, M. Teissier, M. Terrot, M. Tétart, M. Thévenot, M. Tian, M. Vannson, Mme Vautrin, M. Verchère, M. Viala, M. Vialatte, M. Jean-Pierre Vigier, M. Vitel, M. Voisin, M. Warsmann, M. Wauquiez, M. Woerth et Mme Zimmermann et n° 711 présenté par M. Pupponi.
Compléter l’alinéa 7 par la phrase suivante :
« Toutefois, à dossier équivalent, le lien avec la commune d’implantation du logement peut constituer un motif d’attribution dudit logement. »
Amendement n° 582 présenté par M. Hammadi, M. Bies, Mme Chapdelaine et Mme Corre.
Après l’alinéa 11, insérer l’alinéa suivant :
« a bis) À la fin de la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « au titre de l’avant-dernière année précédant celle de la signature du nouveau contrat » sont supprimés ; »
Amendement n° 2 présenté par M. Berrios, M. Jacob, M. Abad, M. Aboud, M. Accoyer, M. Albarello, Mme Ameline, M. Apparu, Mme Arribagé, M. Aubert, M. Audibert Troin, M. Balkany, M. Jean-Pierre Barbier, M. Bénisti, M. Bonnot, M. Bouchet, Mme Boyer, Mme Brenier, M. Breton, M. Briand, M. Brochand, M. Bussereau, M. Carré, M. Carrez, M. Censi, M. Chartier, M. Chatel, M. Cherpion, M. Chevrollier, M. Chrétien, M. Christ, M. Cinieri, M. Ciotti, M. Cochet, M. Copé, M. Cornut-Gentille, M. Costes, M. Courtial, M. Couve, Mme Dalloz, M. Dassault, M. Daubresse, M. de Ganay, Mme de La Raudière, M. de La Verpillière, M. de Mazières, M. de Rocca Serra, M. Debré, M. Decool, M. Deflesselles, M. Degauchy, M. Delatte, M. Devedjian, M. Dhuicq, Mme Dion, M. Dive, M. Door, M. Dord, M. Douillet, Mme Marianne Dubois, Mme Duby-Muller, M. Fasquelle, M. Fenech, M. Fillon, Mme Fort, M. Foulon, M. Francina, M. Fromion, M. Furst, M. Gandolfi-Scheit, M. Gaymard, Mme Genevard, M. Geoffroy, M. Gérard, M. Gest, M. Gibbes, M. Gilard, M. Ginesta, M. Ginesy, M. Giran, M. Goasguen, M. Gorges, M. Gosselin, M. Goujon, Mme Greff, Mme Grosskost, M. Grouard, Mme Guégot, M. Guibal, M. Guillet, M. Guilloteau, M. Heinrich, M. Herbillon, M. Herth, M. Hetzel, M. Houillon, M. Huet, M. Huyghe, M. Jacquat, M. Kert, Mme Kosciusko-Morizet, M. Kossowski, M. Labaune, Mme Lacroute, M. Laffineur, M. Lamblin, M. Lamour, M. Larrivé, M. Lazaro, Mme Le Callennec, M. Le Fur, M. Le Maire, M. Le Mèner, M. Le Ray, M. Leboeuf, M. Ledoux, M. Frédéric Lefebvre, M. Lellouche, M. Leonetti, M. Lequiller, M. Lett, Mme Levy, Mme Louwagie, M. Luca, M. Lurton, M. Mancel, M. Marcangeli, M. Mariani, M. Mariton, M. Olivier Marleix, M. Alain Marleix, M. Marlin, M. Marsaud, M. Philippe Armand Martin, M. Martin-Lalande, M. Marty, M. Mathis, M. Menuel, M. Meslot, M. Meunier, M. Mignon, M. Morange, M. Moreau, M. Morel-A-L'Huissier, M. Moyne-Bressand, M. Myard, Mme Nachury, M. Nicolin, M. Ollier, M. Pélissard, Mme Pernod Beaudon, M. Perrut, M. Philippe, M. Poisson, Mme Poletti, M. Poniatowski, Mme Pons, M. Priou, M. Quentin, M. Reiss, M. Reitzer, M. Reynès, M. Riester, M. Robinet, Mme Rohfritsch, M. Saddier, M. Salen, M. Scellier, Mme Schmid, M. Schneider, M. Sermier, M. Siré, M. Solère, M. Sordi, M. Straumann, M. Sturni, M. Suguenot, Mme Tabarot, M. Tahuaitu, M. Tardy, M. Taugourdeau, M. Teissier, M. Terrot, M. Tétart, M. Thévenot, M. Tian, M. Vannson, Mme Vautrin, M. Verchère, M. Viala, M. Vialatte, M. Jean-Pierre Vigier, M. Vitel, M. Voisin, M. Warsmann, M. Wauquiez, M. Woerth et Mme Zimmermann.
Supprimer l’alinéa 28.
Amendement n° 3 présenté par M. Berrios, M. Jacob, M. Abad, M. Aboud, M. Accoyer, M. Albarello, Mme Ameline, M. Apparu, Mme Arribagé, M. Aubert, M. Audibert Troin, M. Balkany, M. Jean-Pierre Barbier, M. Bénisti, M. Bonnot, M. Bouchet, Mme Boyer, Mme Brenier, M. Breton, M. Briand, M. Brochand, M. Bussereau, M. Carré, M. Carrez, M. Censi, M. Chartier, M. Chatel, M. Cherpion, M. Chevrollier, M. Chrétien, M. Christ, M. Cinieri, M. Ciotti, M. Cochet, M. Copé, M. Cornut-Gentille, M. Costes, M. Courtial, M. Couve, Mme Dalloz, M. Dassault, M. Daubresse, M. de Ganay, Mme de La Raudière, M. de La Verpillière, M. de Mazières, M. de Rocca Serra, M. Debré, M. Decool, M. Deflesselles, M. Degauchy, M. Delatte, M. Devedjian, M. Dhuicq, Mme Dion, M. Dive, M. Door, M. Dord, M. Douillet, Mme Marianne Dubois, Mme Duby-Muller, M. Fasquelle, M. Fenech, M. Fillon, Mme Fort, M. Foulon, M. Francina, M. Fromion, M. Furst, M. Gandolfi-Scheit, M. Gaymard, Mme Genevard, M. Geoffroy, M. Gérard, M. Gest, M. Gibbes, M. Gilard, M. Ginesta, M. Ginesy, M. Giran, M. Goasguen, M. Gorges, M. Gosselin, M. Goujon, Mme Greff, Mme Grosskost, M. Grouard, Mme Guégot, M. Guibal, M. Guillet, M. Guilloteau, M. Heinrich, M. Herbillon, M. Herth, M. Hetzel, M. Houillon, M. Huet, M. Huyghe, M. Jacquat, M. Kert, Mme Kosciusko-Morizet, M. Kossowski, M. Labaune, Mme Lacroute, M. Laffineur, M. Lamblin, M. Lamour, M. Larrivé, M. Lazaro, Mme Le Callennec, M. Le Fur, M. Le Maire, M. Le Mèner, M. Le Ray, M. Leboeuf, M. Ledoux, M. Frédéric Lefebvre, M. Lellouche, M. Leonetti, M. Lequiller, M. Lett, Mme Levy, Mme Louwagie, M. Luca, M. Lurton, M. Mancel, M. Marcangeli, M. Mariani, M. Mariton, M. Olivier Marleix, M. Alain Marleix, M. Marlin, M. Marsaud, M. Philippe Armand Martin, M. Martin-Lalande, M. Marty, M. Mathis, M. Menuel, M. Meslot, M. Meunier, M. Mignon, M. Morange, M. Moreau, M. Morel-A-L'Huissier, M. Moyne-Bressand, M. Myard, Mme Nachury, M. Nicolin, M. Ollier, M. Pélissard, Mme Pernod Beaudon, M. Perrut, M. Philippe, M. Poisson, Mme Poletti, M. Poniatowski, Mme Pons, M. Priou, M. Quentin, M. Reiss, M. Reitzer, M. Reynès, M. Riester, M. Robinet, Mme Rohfritsch, M. Saddier, M. Salen, M. Scellier, Mme Schmid, M. Schneider, M. Sermier, M. Siré, M. Solère, M. Sordi, M. Straumann, M. Sturni, M. Suguenot, Mme Tabarot, M. Tahuaitu, M. Tardy, M. Taugourdeau, M. Teissier, M. Terrot, M. Tétart, M. Thévenot, M. Tian, M. Vannson, Mme Vautrin, M. Verchère, M. Viala, M. Vialatte, M. Jean-Pierre Vigier, M. Vitel, M. Voisin, M. Warsmann, M. Wauquiez, M. Woerth et Mme Zimmermann.
Compléter l’alinéa 28 par les mots :
« , sous réserve de leur bonne foi ».
Amendement n° 325 présenté par M. Laurent et M. Hutin.
Après l’alinéa 28, insérer l’alinéa suivant :
« l) Personnes victimes ou menacées de représailles pour avoir témoigné ou apporté des éléments de preuves dans des procédures judiciaires visant des crimes ou des délits. »
Amendement n° 583 présenté par M. Hammadi, M. Bies, Mme Chapdelaine et Mme Corre.
Après le mot :
« annuel »
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 30 :
« réalisé à l’échelle départementale des désignations qu’ils ont effectuées. »