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Projet de loi de finances rectificative pour 2016
Texte du projet de loi - n° 4235
Amendement n° 423 présenté par M. Buisine, M. Dominique Lefebvre et M. Fauré.
Après l’article 24, insérer l’article suivant :
I. – Le code des douanes est ainsi modifié :
1° L’article 158 terdecies est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa du I, les mots : « provenance ou à destination d’un autre État membre de la Communauté européenne » sont remplacés par les mots : « France et dans les échanges entre les États membres de l’Union européenne » ;
b) Le II est ainsi modifié :
– Au premier alinéa, les mots : « la Communauté » sont remplacés par les mots : « l’Union » ;
– Au 2°, les mots : « 793 du règlement (CEE) n° 2454/93 de la Commission du 2 juillet 1993 fixant certaines dispositions d’application du règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire » sont remplacés par les mots : « 329 du règlement d’exécution (UE) 2015/2447 de la Commission du 24 novembre 2015 établissant les modalités d’application de certaines dispositions du règlement (UE) n° 952/2013 du Parlement européen et du Conseil établissant le code des douanes de l’Union. » ;
2° L’article 158 quaterdecies est ainsi modifié :
a) Le I est ainsi modifié :
– Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« I. – Pour l’application de l’article 158 terdecies, les mouvements de produits en suspension de droits en France, en provenance ou à destination d’un autre État membre de l’Union européenne, lorsque ces produits ne sont pas placés sous une procédure douanière suspensive ou sous un régime suspensif douanier, sont effectués sous le couvert d’un document administratif électronique établi par l’expéditeur conformément à l’article 158 septdecies. » ;
– Le deuxième alinéa est supprimé ;
b) Au II, les mots : « la Communauté » sont remplacés par les mots : « l’Union » et il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Ce document peut être établi au moyen du service de suivi informatique des mouvements de marchandises soumises à accises, sur autorisation du directeur général des douanes et droits indirects. »
c) Le III est abrogé.
3° L’article 158 quindecies est ainsi modifié :
a) Au I, les mots : « « au verso » sont supprimés ;
b) Le II est abrogé.
4° L’article 158 sexdecies est abrogé.
5° L’article 158 septdecies est ainsi modifié :
a) Au début, les mots : « Dans les échanges intracommunautaires » sont remplacés par les mots : « En France et dans les échanges entre les États membres de l’Union européenne » ;
b) La première occurrence du mot : « sont » et les mots : « s’ils » sont supprimés.
II. – Le I s’applique à compter du 1er janvier 2018.
Amendements identiques :
Amendements n° 64 présenté par Mme Vautrin, M. Wauquiez, M. Daubresse, M. Abad, M. Fromion, M. Straumann, M. Herth, M. Aboud, M. Berrios, M. Le Fur, M. Morel-A-L’Huissier, M. Philippe Armand Martin, Mme Louwagie, Mme Fort, M. Perrut, M. Lurton, M. Couve, Mme Genevard, M. de Ganay, M. Dhuicq et M. Furst, n° 120 présenté par M. de Courson, M. Demilly, M. Folliot, M. Hillmeyer, M. Jean-Christophe Lagarde, M. Maurice Leroy, M. Reynier, M. Rochebloine, Mme Sage, M. Santini, M. Tuaiva, M. Vercamer, M. Philippe Vigier et M. Weiten, n° 151 présenté par M. Pancher et n° 533 présenté par M. Alauzet, M. Cavard, M. de Rugy, M. François-Michel Lambert, M. Molac et Mme Massonneau.
Après l’article 24, insérer l’article suivant :
I. – Le code des douanes est ainsi modifié:
1° Le 1 de l’article 265 est ainsi modifié :
a) Les lignes correspondantes du tableau B sont remplacées par des lignes ainsi rédigées :
«
DÉSIGNATION DES PRODUITS |
INDICE d’identification |
UNITÉ |
2017 |
|
|
| |||
Ex 2706-00 |
||||
Goudrons de houille, de lignite ou de tourbe et autres goudrons minéraux, même déshydratés ou étêtés, y compris les goudrons reconstitués, utilisés comme combustibles. |
1 |
100 kg nets |
7,34 |
|
----white spirit destiné à être utilisé comme combustible ; |
4 bis |
Hectolitre |
12,56 |
|
-----destinées à être utilisées comme carburants ou combustibles ; |
6 |
Hectolitre |
64,76 |
|
-----autres ; |
9 |
Exemption |
||
-----essence d’aviation ; |
10 |
Hectolitre |
42,40 |
|
-----supercarburant d’une teneur en plomb n’excédant pas 0,005 g/ litre, autre que le supercarburant correspondant à l’indice d’identification 11 bis, contenant jusqu’à 5 % volume/ volume d’éthanol, 22 % volume/ volume d’éthers contenant 5 atomes de carbone, ou plus, par molécule et d’une teneur en oxygène maximale de 2,7 % en masse d’oxygène. |
11 |
Hectolitre |
65,40 |
|
-----supercarburant d’une teneur en plomb n’excédant pas 0,005 g/ litre, contenant un additif spécifique améliorant les caractéristiques antirécession de soupape, à base de potassium, ou tout autre additif reconnu de qualité équivalente dans un autre État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen. |
11 bis |
Hectolitre |
68,71 |
|
-----supercarburant d’une teneur en plomb n’excédant pas 0,005 g/ litre, autre que les supercarburants correspondant aux indices d’identification 11 et 11 bis, et contenant jusqu’à 10 % volume/ volume d’éthanol, 22 % volume/ volume d’éthers contenant 5 atomes de carbone, ou plus, par molécule et d’une teneur en oxygène maximale de 3,7 % en masse/ masse d’oxygène. |
11 ter |
Hectolitre |
63,02 |
|
-----carburant utilisé pour les moteurs d’avions ; |
13 bis |
Hectolitre |
36,70 |
|
-----autres ; |
13 ter |
Hectolitre |
65,42 |
|
----autres huiles légères ; |
15 |
Hectolitre |
64,76 |
|
----destiné à être utilisé comme combustible : |
15 bis |
Hectolitre |
12,6 |
|
-----autres ; |
16 |
Hectolitre |
48,19 |
|
----carburant utilisé pour les moteurs d’avions ; |
17 bis |
Hectolitre |
36,7 |
|
---autres ; |
17 ter |
Hectolitre |
48,19 |
|
---autres huiles moyennes ; |
18 |
Hectolitre |
48,19 |
|
----destiné à être utilisé comme carburant sous condition d’emploi ; |
20 |
Hectolitre |
14,91 |
|
----fioul domestique ; |
21 |
Hectolitre |
12,43 |
|
----autres ; |
22 |
Hectolitre |
52,92 |
|
----fioul lourd ; |
24 |
100 kg nets |
10,17 |
|
---sous condition d’emploi ; |
30 bis |
100 kg nets |
12,29 |
|
--autres ; |
30 ter |
100 kg nets |
17,10 |
|
---sous condition d’emploi ; |
31 bis |
100 kg nets |
12,29 |
|
---autres ; |
31 ter |
100 kg nets |
17,10 |
|
---sous condition d’emploi ; |
33 bis |
100 kg nets |
12,29 |
|
---autres. |
34 |
100 kg nets |
17,10 |
|
--destiné à être utilisé comme carburant ; |
36 |
100 m ³ |
6,93 |
|
--destinés à être utilisés comme carburant ; |
38 bis |
100 m ³ |
0 |
|
--destinés à d’autres usages, autres que le biogaz et le biométhane visés au code NC 2711-29. |
39 |
Exemption |
||
--sous condition d’emploi ; |
52 |
Hectolitre |
7,69 |
|
Autres. |
53 |
Hectolitre |
34,3 |
|
Ex 3824-90-97 |
||||
Superéthanol E 85 destiné à être utilisé comme carburant. |
55 |
Hectolitre |
6,49 |
b) Après le même tableau, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque la composante carbone visée au VIII de l’article 1er de la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 est intégrée aux tarifs des taxes intérieures sur la consommation des produits énergétiques inscrites au tableau B, ladite composante carbone est appliquée au prorata du contenu en carbone fossile, évalué de manière forfaitaire, dans les produits énergétiques visés. » ;
2° Le tableau du deuxième alinéa du 8 de l’article 266 quinquies est ainsi rédigé :
DÉSIGNATION DES PRODUITS |
UNITÉ DE PERCEPTION |
TARIF | |
|
| ||
2711-11 et 2711-21 : gaz naturel destiné à être utilisé comme combustible |
Mégawattheure en pouvoir calorifique supérieur |
4,34 |
6.24 |
3° Le tableau du deuxième alinéa du 6 de l’article 266 quinquies B est ainsi rédigé :
DÉSIGNATION DES PRODUITS |
UNITÉ DE PERCEPTION |
TARIF | |
|
| ||
2701, 2702 et 2704 : houilles, lignites et cokes destinés à être utilisés comme combustibles |
Mégawattheure |
|
|
».
II. – Le VIII de l’article 1er de la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte est ainsi modifiée:
1° Après le mot: « douanes », sont insérés les mots: « , au tableau du 8 de l’article 266 quinquies et au tableau du 6 de l’article 266 quinquies B du même code ».
2° Le montant : « 30,50 € » est remplacé par le montant: « de 32,50 € ».
3° Il est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette composante carbone est appliquée au prorata du contenu en carbone fossile, évalué de manière forfaitaire, dans les produits énergétiques inscrits au tableau B du 1 de l’article 265, au tableau du 8 de l’article 266 quinquies et au tableau du 6 de l’article 266 quinquies B du code des douanes. »
Amendement n° 636 présenté par le Gouvernement.
Après l’article 24, insérer l’article suivant :
I. – Après la vingt-deuxième ligne du tableau du B du 1 de l’article 265 du code des douanes, il est inséré une ligne ainsi rédigée:
«
----gazole B10 |
22 bis |
Hectolitre |
-
|
-
|
-
|
53,07 |
».
II.– Le présent article entre en vigueur le premier jour du mois suivant l’achèvement des formalités de notification à la Commission européenne.
Amendement n° 388 présenté par M. Caullet, M. Bricout, M. Cottel et M. Bardy.
Après l’article 24, insérer l’article suivant :
I. – Le 1 de l’article 265 du code des douanes est ainsi modifié :
1° La trente-neuvième ligne du tableau B est remplacée par deux lignes ainsi rédigées :
«
---- autres ; |
22 |
Hectolitre |
- |
- |
- |
54,07 |
---- gazole B10. |
22 bis |
Hectolitre |
- |
- |
- |
52,07 |
».
2° Le 2° est complété par un e ainsi rédigé :
« e) Pour le gazole B10, les modalités de mise en œuvre du présent article sont précisées par arrêté fixant les spécifications relatives caractéristiques du gazole et du gazole grand froid dénommés gazole B10. L’adoption de l’arrêté autorisant la mise sur le marché du B10 est subordonnée au respect de la procédure d’information de la Commission conformément à la Directive 2003/96, et de la procédure de notification préalable conformément à la Directive 1535/2015 ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 465 présenté par M. de Courson.
Après l’article 24, insérer l’article suivant :
I. – Après la trente-neuvième ligne du tableau B du 1° du 1 de l’article 265 du code des douanes, sont insérées deux lignes ainsi rédigées :
«
GTL / gazole paraffinique de synthèse à faibles émissions destinés à être utilisé comme carburant |
23 |
Hectolitre |
33,07 | |||
GTL / gazole paraffinique de synthèse à faibles émissions destinés à être utilisé comme combustible |
23 bis |
Hectolitre |
».
II. – Le I s’applique à compter du 1er avril 2017et jusqu’au 31 décembre 2025.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 571 présenté par M. Aubert.
Après l’article 24, insérer l’article suivant :
I. – Après les quarante-sixième, cinquante-deuxième et soixantième lignes du tableau B du 1 de l’article 265 du code des douanes, est insérée une ligne ainsi rédigée :
biopropane |
100 Kg nets |
|
|
|
12,37 |
II. – Le I s’applique à compter du 1er janvier 2017.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 477 présenté par M. de Courson.
Après l’article 24, insérer l’article suivant :
L’article 265 du code des douanes est ainsi modifié :
1° Les quarante-septième et cinquante-troisième lignes du tableau B du 1° du 1 sont supprimées.
2° Le même 1° du 1 est complété par un tableau ainsi rédigé :
«
|
Tarif (en euros) | ||||
DÉSIGNATION DES PRODUITS (numéros du tarif des douanes) |
Indice d’identification |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
Propane, à l’exclusion du propane d’une pureté égale ou supérieure à 99 %, destiné à être utilisé pour d’autres usages que comme carburant (y compris le mélange spécial de butane et de propane dans lequel le propane représente plus de 50 % en poids). |
31 |
2,57 |
7,35 |
12,13 |
16,91 |
Butanes liquéfiés, destinés à être utilisés pour d’autres usages que comme carburant (y compris le mélange spécial de butane et de propane dans lequel le butane représente au moins 50 % en poids). |
32 |
2,57 |
7,35 |
12,13 |
16,91 |
»
3° Il est ajouté un 5 ainsi rédigé :
« 5. Les produits visés aux indices d’identification 31 et 32 ne sont pas soumis à la taxe intérieure de consommation lorsqu’ils sont utilisés pour la consommation des particuliers, y compris sous forme collective. »
Amendement n° 498 présenté par M. Alauzet, M. Cavard, M. de Rugy, M. François-Michel Lambert, Mme Massonneau, M. Molac, M. Chanteguet, M. Bouillon et Mme Lignières-Cassou.
Après l’article 24, insérer l’article suivant :
I. – À la soixante-troisième ligne de la dernière colonne du tableau B du 1 de l’article 265 du code des douanes, le nombre : « 6,50 » est remplacé par le nombre : « 0 ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendements identiques :
Amendements n° 396 présenté par Mme Dalloz, n° 455 présenté par M. Saddier et n° 510 présenté par M. Alauzet, M. Cavard, M. de Rugy, M. François-Michel Lambert, Mme Massonneau, M. Molac, M. Bouillon, M. Chanteguet et Mme Lignières-Cassou.
Après l’article 24, insérer l’article suivant :
I. – À la soixante-troisième ligne de la dernière colonne du tableau B du 1 de l’article 265 du code des douanes, le nombre : « 6,50 » est remplacé par le nombre : « 5,80 ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendements identiques :
Amendements n° 130 présenté par M. Saddier et M. Tardy, n° 208 présenté par M. Alauzet, M. Cavard, M. de Rugy, M. François-Michel Lambert, Mme Massonneau et M. Molac, n° 299 présenté par M. Giraud, M. Carpentier, M. Chalus, M. Charasse, M. Claireaux, Mme Dubié, M. Falorni, M. Giacobbi, Mme Hobert, M. Krabal, M. Jérôme Lambert, M. Maggi, Mme Orliac, Mme Pinel, M. Robert, M. Saint-André, M. Schwartzenberg et M. Tourret, n° 316 présenté par Mme Dalloz et n° 466 présenté par M. de Courson.
Après l’article 24, insérer l’article suivant :
I. – À la soixante-septième ligne de la dernière colonne du tableau B du 1 de l’article 265 du code des douanes, les mots : « Taxe intérieure de consommation applicable aux produits mentionnés aux indices 36 et 36 bis, selon qu’ils sont ou non utilisés sous condition d’emploi » sont remplacés par le nombre : « 0 ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 611 présenté par le Gouvernement.
Après l’article 24, insérer l’article suivant :
I. - Le code des douanes est ainsi modifié :
1° Le tableau B du 1° du 1 de l’article 265 est complété par deux lignes ainsi rédigées :
«
Ex 2207-20 |
|
|
|
|||
- carburant constitué d’un mélange d’au minimum 90 % alcool éthylique d’origine agricole, d’eau et d’additifs favorisant l’auto-inflammation et la lubrification, destiné à l’alimentation de moteurs thermiques à allumage par compression |
56 |
Hectolitre |
- |
- |
- |
9,41 |
» ;
2° Après le premier alinéa du 1 de l’article 265 ter, est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation à l’alinéa précédent, le ministre chargé du budget et le ministre chargé de l’industrie peuvent, par décision conjointe, autoriser l’utilisation temporaire de produits non autorisés, dans le cadre de projets d’expérimentation pilotes afin de permettre le développement de carburants moins polluants. » ;
3° L’article 266 quindecies est ainsi modifié :
a) Au I, après la référence : « indice 55 », sont insérés les mots : « et de l’ED95 repris à l’indice 56 » ;
b) La seconde phrase du II est ainsi rédigée :
« Pour le gazole non routier repris à l’indice 20, ce prélèvement supplémentaire s’applique à 75 % des mises a la consommation en France en 2017. » ;
c) Le III est ainsi modifié :
- Au premier alinéa, le taux : « 7 % » est remplacé par le taux : « 7,5 % » ;
- Les deuxième et troisième alinéas sont remplacés par deux alinéas ainsi rédigés :
« Il est diminué à proportion de la quantité d’énergie renouvelable des biocarburants contenus dans les carburants soumis au prélèvement, mis à la consommation en France, sous réserve que ces biocarburants respectent les critères de durabilité prévus aux articles L. 661-3 à L. 661-6 du code de l’énergie.
« Pour la filière essence, le taux est diminué de la part d’énergie renouvelable résultant du rapport entre l’énergie renouvelable des biocarburants contenus dans les produits repris aux indices d’identification 11, 11 bis, 11 ter, 55 et 56 du tableau B du 1 de l’article 265 du présent code mis à la consommation en France à usage de carburants et l’énergie de ces mêmes carburants soumis au prélèvement, exprimées en pouvoir calorifique inférieur. » ;
- Le 1° est ainsi rédigé :
« 1° Dans la filière essence, la part d’énergie renouvelable maximale des biocarburants produits à partir de céréales et d’autres plantes riches en amidon ou sucrières, est de 7 %. Cette part est de 0,6 %, pour les biocarburants visés au e) du 4 de l’article 3 de la directive 2009/28/CE modifiée par la directive (UE) 2015/1513 du Parlement européen et du Conseil relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables. » ;
- L’avant-dernier alinéa est ainsi rédigé :
« Lors de la mise à la consommation des carburants repris aux indices d’identification 11, 11 bis, 11 ter, 20, 22, 55 et 56 du tableau B du 1 de l’article 265, les opérateurs émettent des certificats représentatifs des biocarburants que ces carburants contiennent. Les modalités d’émission et de cession éventuelle des certificats sont précisées par décret. » ;
d) Après le premier alinéa du VI, est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« En cas de difficultés exceptionnelles d’approvisionnement entraînant, au niveau national ou local, une pénurie d’un ou plusieurs carburants mentionnés au I et nécessitant la mise à disposition de stocks stratégiques pétroliers dans un bref délai et une gestion de crise par les autorités de l’État, le ministre chargé du budget peut autoriser temporairement une suspension de la prise en compte des volumes soumis au prélèvement supplémentaire de la taxe générale sur les activités polluantes, sous réserve de produire les justificatifs relatifs à ces volumes, dans l’hypothèse où le maintien de l’incitation à l’incorporation de biocarburant serait de nature à aggraver la situation d’approvisionnement. ».
II. - La dernière phrase du II de l’article 266 quindecies du code des douanes, dans sa rédaction issue du présent article, est supprimée pour les carburants mis à la consommation à compter du 1er janvier 2018.
III. - Le I s’applique aux opérations dont le fait générateur intervient à compter du 1er janvier 2017.
Sous-amendement n° 630 présenté par M. de Courson et M. Demilly.
I. – À la dernière colonne de la deuxième ligne du tableau de l’alinéa 3, substituer au nombre :
« 9,41 »
le nombre :
« 4,40 ».
II. – Compléter cet amendement par l’alinéa suivant :
« IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
Sous-amendements identiques :
Sous-amendements n° 628 présenté par M. Saddier et M. Tardy, n° 629 présenté par Mme Dalloz et n° 634 présenté par M. Giraud, M. Carpentier, M. Chalus, M. Charasse, M. Claireaux, Mme Dubié, M. Falorni, M. Giacobbi, Mme Hobert, M. Krabal, M. Jérôme Lambert, M. Maggi, Mme Orliac, Mme Pinel, M. Robert, M. Saint-André, M. Schwartzenberg et M. Tourret.
I. – Après la seconde occurrence du mot :
« taux : « »
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 11 :
« 7,68 % » et le taux « 7,7 % » par le taux : « 7,88 % » ; ».
II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 13
III. – En conséquence, à l’alinéa 14, après la référence :
« 11 ter »,
insérer les références :
« , 36, 38 bis »
IV. – En conséquence, après l’alinéa 14, insérer l’alinéa suivant :
« - Au quatrième alinéa, la référence : « et 22 » est remplacée par les références : « , 22, 36 et 38 bis » ;
V. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 18, après la référence :
« 11 ter »,
insérer les références :
« , 36, 38 bis ».
IV. – Compléter cet amendement par l’alinéa suivant :
« IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
Sous-amendement n° 621 présenté par M. Alauzet, M. Cavard, M. de Rugy, M. François-Michel Lambert, Mme Massonneau et M. Molac.
I. – Après la seconde occurrence du mot :
« taux : « »
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 11 :
« 7,68 % » et le taux « 7,7 % » par le taux : « 7,88 % » ; ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 14, après la référence :
« 11 ter »,
insérer les références :
« , 36, 38 bis »
III. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 18, après la référence :
« 11 ter »,
insérer les références :
« , 36, 38 bis ».
IV. – Compléter cet amendement par l’alinéa suivant :
« IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
Amendements identiques :
Amendements n° 257 présenté par Mme Rabault, rapporteure au nom de la commission des finances et Mme Dalloz et n° 118 présenté par M. de Courson, M. Demilly, M. Folliot, M. Hillmeyer, M. Jean-Christophe Lagarde, M. Maurice Leroy, M. Reynier, M. Rochebloine, Mme Sage, M. Santini, M. Tuaiva, M. Vercamer, M. Philippe Vigier et M. Weiten.
Après l’article 24, insérer l’article suivant :
I. – Le tableau B du 1 de l’article 265 du code des douanes est complété par deux lignes ainsi rédigées :
«
Ex 2207-20 |
|
|||||
– carburant constitué d’un mélange d’au minimum 90 % d’alcool éthylique d’origine agricole, d’eau et d’additifs favorisant l’auto-inflammation et la lubrification, destiné à l’alimentation de moteurs thermiques à allumage par compression |
56 |
Hectolitre |
– |
– |
– |
4,40 |
».
II. – Le I entre en vigueur à compter du 1er avril 2017.
III. – La perte de recettes pour l’État résultant du I et du II est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 298 présenté par M. Giraud, M. Carpentier, M. Chalus, M. Charasse, M. Claireaux, Mme Dubié, M. Falorni, M. Giacobbi, Mme Hobert, M. Krabal, M. Jérôme Lambert, M. Maggi, Mme Orliac, Mme Pinel, M. Robert, M. Saint-André et M. Tourret.
Après l’article 24, insérer l’article suivant :
I. – Le 1 de l’article 265 bis du code des douanes est complété par un f ainsi rédigé :
« f) Comme carburant à bord des véhicules porteurs de la catégorie N3 telle que définie à l’article R. 311-1 du code de la route et dont le poids total autorisé en charge, fixé à l’article R. 312-4 du code de la route, ne dépasse pas 26 tonnes, utilisés pour les besoins d’opérations de collecte du lait dans les exploitations agricoles situées en zones de montagne telles que définies à l’article D. 113-14 du code rural et de la pêche maritime. »
II. – La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 121 présenté par M. Demilly, M. de Courson, M. Degallaix, M. Folliot, M. Hillmeyer, M. Jean-Christophe Lagarde, M. Maurice Leroy, M. Reynier, M. Rochebloine, Mme Sage, M. Santini, M. Tuaiva, M. Vercamer, M. Philippe Vigier, M. Weiten et M. Zumkeller.
Après l’article 24, insérer l’article suivant :
I. – Après le 6 de l’article 266 quinquies C du code des douanes, il est inséré un 6 bis ainsi rédigé :
« 6 bis. Est admise en franchise de la taxe l’électricité autoproduite et autoconsommée dans le cadre de cogénérations industrielles à haut rendement et dans la limite de 240 gigawatt-heure par an et par site ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 412 présenté par Mme Linkenheld, Mme Marcel et Mme Le Loch.
Après l’article 24, insérer l’article suivant :
I. – À la deuxième ligne de la dernière colonne du tableau du deuxième alinéa du 8 de l’article 266 quinquies du code des douanes, le nombre : « 5,88 » est remplacé par le nombre : « 4,34 ».
II. – La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendements identiques :
Amendements n° 217 présenté par Mme Vautrin, M. Warsmann, M. Le Fur, M. Hetzel, Mme Genevard, M. Abad, Mme Louwagie, M. Philippe Armand Martin et M. Furst et n° 497 présenté par M. de Courson.
Après l’article 24, insérer l’article suivant :
I. – Le II de l’article 266 sexies du code des douanes est complété par un 8 ainsi rédigé :
« 8. Aux émissions issues de produits agricoles déshydratés ».
II. – La perte de recettes pour l’État et pour l’ADEME est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 339 rectifié présenté par Mme Fabre.
Après l’article 24, insérer l’article suivant :
I. – Le d du 2° du I de l’article 262 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après le mot : « montant », sont insérés les mots : « compris entre 75 € et 100 € » ;
2° Il est complété par les mots : « tous les trois ans au regard du montant pratiqué dans les autres États membres de l’Union européenne. ».
II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2018.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 102 présenté par M. Pancher et M. Degallaix.
Après l’article 24, insérer l’article suivant :
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° L’article 278-0 bis est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« K. – Les prestations de prévention, de collecte séparée ou de valorisation matière des déchets visés aux articles L. 2224 – 13 et L. 2224 – 14 du code général des collectivités territoriales, portant sur des matériaux ayant fait l’objet d’un contrat conclu entre une commune ou un établissement public de coopération intercommunale et un organisme ou une entreprise agréée au titre de l’article L. 541-2 du code de l’environnement. » ;
2° Le h de l’article 279 est supprimé.
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 101 présenté par M. Pancher et M. Degallaix.
Après l’article 24, insérer l’article suivant :
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1. L’article 278-0 bis est complété par un K ainsi rédigé :
« K. – Les prestations de collecte, de tri et de traitement des déchets visés aux articles L. 2224-13 et L. 2224-14 du code général des collectivités territoriales, portant sur des matériaux ayant fait l’objet d’un contrat conclu entre une commune ou un établissement public de coopération intercommunale et un organisme ou une entreprise agréé au titre de l’article L. 541-2 du code de l’environnement. »
2. le h de l’article 279 est supprimé.
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendements identiques :
Amendements n° 7 présenté par M. Le Fur, M. Breton, M. Courtial, Mme Dalloz, M. Dhuicq, M. Dive, M. Foulon, M. Fromion, Mme Grosskost, M. Hetzel, Mme Louwagie, M. Lurton, M. Morel-A-L’Huissier, M. Perrut, M. de Rocca Serra, M. Sermier, M. Tardy et M. Viala, n° 114 présenté par M. de Courson, M. Philippe Vigier, M. Degallaix, M. Demilly, M. Folliot, M. Hillmeyer, M. Jean-Christophe Lagarde, M. Maurice Leroy, M. Piron, M. Reynier, M. Rochebloine, Mme Sage, M. Santini, M. Tuaiva, M. Vercamer, M. Weiten et M. Zumkeller, n° 204 présenté par M. Alauzet, M. Cavard, M. de Rugy, M. François-Michel Lambert, Mme Massonneau et M. Molac et n° 338 présenté par Mme Fabre.
Après l’article 24, insérer l’article suivant :
I. – L’article 278-0 bis du code général des impôts est complété par un K ainsi rédigé :
« K. – Les travaux d’adaptation du logement pour les personnes âgées ou handicapées.
« Ces travaux portent sur la pose, l’installation et l’entretien des appareils mentionnés au 1 de l’article 200 quater A du code général des impôts ».
II. – Les pertes de recettes pour l’État sont compensées à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 416 présenté par M. Sansu, M. Charroux, M. Asensi, M. Azerot, Mme Bello, M. Bocquet, Mme Buffet, M. Candelier, M. Carvalho, M. Chassaigne, M. Dolez, Mme Fraysse, M. Marie-Jeanne, M. Nilor et M. Serville.
Après l’article 24, insérer l’article suivant :
I. – L’article 278-0 bis du code général des impôts est complété par un K ainsi rédigé :
« K. – Les autotests de dépistage du VIH. »
II. – Le présent article s’applique à compter du 1er janvier 2017.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 85 présenté par M. François-Michel Lambert, Mme Massonneau, M. Alauzet, M. de Rugy, M. Cavard, M. Molac, M. Burroni et M. Bleunven.
Après l’article 24, insérer l’article suivant :
I. – L’article 278-0 bis du code général des impôts est complété par un K ainsi rédigé :
« K. – Le prix des produits qui ont fait l’objet d’un procédé de réemploi ou de réutilisation au sens de l’article L. 541-1-1 du code de l’environnement. »
II. – Le présent article s’applique à compter du 1er janvier 2017.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 84 présenté par M. François-Michel Lambert, Mme Massonneau, M. Alauzet, M. Cavard, M. de Rugy, M. Molac, M. Burroni et M. Bleunven.
Après l’article 24, insérer l’article suivant :
I. – L’article 278-0 bis du code général des impôts est complété par un K ainsi rédigé :
« K. – Les prestations relatives à la réparation des produits. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 340 présenté par M. Pupponi et M. Goua.
Après l’article 24, insérer l’article suivant :
I. – Le 7 de l’article 278 sexies du code général des impôts est ainsi rédigé :
« 7. Les livraisons de logements à usage locatif à l’association mentionnée à l’article L. 313-34 du même code ou à des sociétés civiles immobilières dont cette association détient la majorité des parts lorsque :
- les logements sont destinés à être occupés par des ménages dont le total des ressources n’excède pas le montant mentionné à l’article R. 391-8 du code de la construction et de l’habitation ;
- et sont situés soit dans des quartiers faisant l’objet d’une convention prévue à l’article 10 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d’orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine soit dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville définis à l’article 5 de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine qui font l’objet d’un contrat de ville prévu à l’article 6 de la même loi ou entièrement situés à une distance de moins de 300 mètres de la limite de ces quartiers . »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 341 présenté par M. Pupponi, M. Goua, M. Bleunven, M. William Dumas, Mme Linkenheld, M. Ferrand, M. Bies, M. Vignal, M. Ménard, M. Sauvan et M. Hammadi.
Après l’article 24, insérer l’article suivant :
I. − Au 11 du I de l’article 278 sexies du code général des impôts, le nombre : « 300 » est remplacé par le nombre : « 500 ».
II. − Le I s’applique à compter du 1er janvier 2017.
III. − La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 419 présenté par Mme Linkenheld, M. Goldberg, M. Bies, M. Pupponi, M. Rogemont et M. Ménard.
Après l’article 24, insérer l’article suivant :
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le I de l’article 278 sexies est complété par un 13 ainsi rédigé :
« 13. Les livraisons de terrains à bâtir à un organisme de foncier solidaire en vue de la conclusion d’un bail réel solidaire, les livraisons de logements neufs à un organisme de foncier solidaire en vue de la conclusion d’un bail réel solidaire conclu dans les conditions du premier alinéa de l’article L. 255-2 du code de la construction et de l’habitation ainsi que les cessions, prévues à l’article L. 255-3 du même code, des droits réels immobiliers attachés aux logements construits ou réhabilités dans le cadre d’un tel bail et destinés à la résidence principale des acquéreurs. » ;
2° Le II de l’article 284 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les organismes de foncier solidaire qui ont acquis un terrain à bâtir ou un logement au taux prévu au 13 du I de l’article 278 sexies sont tenus au paiement du complément d’impôt lorsque les conditions auxquelles est subordonné l’octroi de ce taux ne sont pas remplies dans les cinq ans qui suivent le fait générateur de l’opération ou cessent d’être remplies dans les quinze ans qui suivent le fait générateur de l’opération. » ;
3° L’article 743 est complété par un 5° ainsi rédigé :
« 5° Les baux réels solidaires conclus en application de l’article L. 255-3 du code de la construction et de l’habitation. ».
4° À l’article 1378 ter, après le mot : « construction, », sont insérés les mots : « de bail réel immobilier ou de bail réel solidaire, ».
II. – Au quatrième alinéa de l’article L. 176 du livre des procédures fiscales, la référence : « 12 » est remplacée par la référence : « 13 ».
III. – La perte de recettes pour l’État résultant des I et II est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
IV. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales résultant des I et II est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 363 présenté par M. Bies, M. Rogemont, M. Pupponi, M. Goldberg et M. Jean-Louis Dumont.
Après l’article 24, insérer l’article suivant :
I. – Le 2 du III de l’article 278 sexies du code général des impôts est complété par un d ainsi rédigé :
« d) Travaux exécutés avant la première mise en location sur des logements acquis dans le cadre des dispositions prévues par l’article L. 261-3 du code de la construction et de l’habitation. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 342 présenté par M. Pupponi, M. Goua, M. Bleunven, M. William Dumas, M. Ferrand, M. Bies, M. Vignal, M. Ménard, M. Sauvan et M. Hammadi.
Après l’article 24, insérer l’article suivant :
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° L’article 278 sexies est complété par un V ainsi rédigé :
« V. – Les livraisons de logements neufs mentionnés à l’article 279-0 bis A et situés, à la date du dépôt de la demande de permis de construire, dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville définis à l’article 5 de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine qui font l’objet d’un contrat de ville prévu à l’article 6 de la même loi. » ;
2° Le début du premier alinéa de l’article 279-0 bis A est ainsi rédigé :
« 1. Sous réserve du V de l’article 278 sexies, la taxe sur la valeur ajoutée... (le reste sans changement). »
II. – La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 343 présenté par M. Pupponi, M. Goua, M. Bleunven, M. William Dumas, M. Ferrand, M. Bies, M. Vignal, M. Ménard, M. Sauvan et M. Hammadi.
Après l’article 24, insérer l’article suivant :
I. – Après l’article 278 sexies du code général des impôts, il est inséré un article 278 sexies-0 A ainsi rédigé :
« Art. 278 sexies-0 A.– La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit de 5,5 % en ce qui concerne les livraisons de logements neufs et de logements, issus de la transformation de locaux à usage de bureaux, considérés comme neufs au sens du 2° du 2 du I de l’article 257, soit à des organismes mentionnés au 4° du 1 de l’article 207 ou soumis au contrôle, au sens du III de l’article L. 430-1 du code de commerce, des organismes collecteurs agréés mentionnés au deuxième alinéa de l’article L. 313-18 du code de la construction et de l’habitation, soit à des personnes morales dont le capital est détenu en totalité par des personnes passibles de l’impôt sur les sociétés ou des établissements publics administratifs, qu’elles destinent à la location à usage de résidence principale dans le cadre d’une opération de construction ayant fait l’objet d’un agrément préalable entre le propriétaire ou le gestionnaire des logements et le représentant de l’État dans le département, qui précise le cadre de chaque opération et porte sur le respect des conditions prévues aux a à d.
« Pour l’application du premier alinéa, les logements doivent :
« a) Être implantés sur un terrain situé, à la date de signature de l’agrément, dans un quartier prioritaire de la politique de la ville défini à l’article 5 de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine appartenant à une commune classée, par arrêté des ministres chargés du budget et du logement, dans les zones géographiques se caractérisant par un déséquilibre important entre l’offre et la demande de logements entraînant des difficultés d’accès au logement sur le parc locatif existant, mentionnées au premier alinéa du IV de l’article 199 novovicies ;
« b) Être intégrés dans un ensemble immobilier comprenant au minimum 25 % de surface de logements mentionnés aux 2 à 6, 8 et 10 du I de l’article 278 sexies, sauf dans les communes comptant déjà plus de 35 % de logements locatifs sociaux, au sens de l’article L. 302-5 du code de la construction et de l’habitation, et dans les quartiers faisant l’objet d’une convention prévue à l’article 10-3 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d’orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine ;
« c) Être destinés à être loués à des personnes physiques dont les ressources, à la date de conclusion du bail, ne dépassent pas les plafonds fixés par le décret prévu au premier alinéa du III de l’article 199 novovicies.
« d) Faire l’objet d’un loyer mensuel qui ne dépasse pas des plafonds fixés par décret en fonction de la localisation du logement et de son type. Ces plafonds ne peuvent être supérieurs aux plafonds visés au premier ou, le cas échéant, au second alinéa du même III, diminués de 15 %. »
II. – Le I s’applique aux opérations pour lesquelles l’ouverture du chantier est intervenue à compter du 1er janvier 2017.
III. – La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 67 présenté par M. Duron, M. Grandguillaume, M. Pauvros et M. Olivier Faure.
Après l’article 24, insérer l’article suivant :
I. – Le b quater de l’article 279 du code général des impôts est complété par les mots : « y compris le transport individuel de personnes sur réservation préalable, quelles que soient les modalités de tarification ».
II. – Les dispositions du I revêtent un caractère interprétatif.
III. – La perte de recette fiscales pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
Amendement n° 404 présenté par M. Tardy.
Après l’article 24, insérer l’article suivant :
I. – L’article 279 bis du code général des impôts est complété par un 5° ainsi rédigé :
« 5° Aux remboursements effectués par les sociétés chargées de la collecte de la compensation visée à l’article L. 311-1 du code de la propriété intellectuelle aux acquéreurs professionnels de supports soumis à cette même compensation. »
II. – Le I s’applique aux opérations pour lesquelles la taxe sur la valeur ajoutée est exigible à compter du 1er janvier suivant la promulgation de la présente loi.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 344 présenté par M. Pupponi, M. Goua, M. Bleunven, M. William Dumas, Mme Linkenheld, M. Ferrand, M. Vignal, M. Ménard, M. Sauvan et M. Hammadi.
Après l’article 24, insérer l’article suivant :
I. – Le b de l’article 279-0 bis A du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le taux : « 50 % » est remplacé par le taux : « 40 % » ;
2° Les mots : « faisant l’objet d’une convention prévue à l’article 10-3 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d’orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine », sont remplacés par les mots : « prioritaires de la politique de la ville définis à l’article 5 de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine ».
II. – La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 346 présenté par M. Pupponi, M. Goua, M. Bleunven, M. William Dumas, Mme Linkenheld, M. Ferrand, M. Vignal, M. Ménard, M. Sauvan et M. Hammadi.
Après l’article 24, insérer l’article suivant :
I. – Au b de l’article 279-0 bis A du code général des impôts, le taux : « 50 % » est remplacé par le taux : « 35 % ».
II. – La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 345 présenté par M. Pupponi, M. Goua, M. Bleunven, M. William Dumas, Mme Linkenheld, M. Ferrand, M. Vignal, M. Ménard, M. Sauvan et M. Hammadi.
Après l’article 24, insérer l’article suivant :
I. – Au b de l’article 279-0 bis A du code général des impôts, le taux : « 50 % » est remplacé par le taux : « 40 % ».
II. – La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 214 présenté par M. Le Roux, M. Fruteau, M. Savary et M. Dominique Lefebvre.
Après l’article 24, insérer l’article suivant :
I. – Après le premier alinéa du 1 du VI de l’article 302 bis K du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le produit annuel excédant le plafond prévu au I de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 de finances pour 2012 est reversé au budget annexe « Contrôle et exploitation aériens ».
II. – La première phrase du premier alinéa du du A du III de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 est complétée par les mots : « à l’exception du produit annuel excédant le plafond fixé pour le Fonds de solidarité pour le développement qui est reversé au budget annexe « Contrôle et exploitation aériens ». »
Amendement n° 66 présenté par M. Hammadi.
Après l’article 24, insérer l’article suivant :
I. – Le chapitre VII quinquies du titre II de la première partie du livre premier du code général des impôts est ainsi rétabli :
« Chapitre VII quinquies
« Taxe sur les sociétés de perception et de répartition des droits
« Art. 302 bis KF. – I. – Il est institué une taxe due par toute société de perception et de répartition des droits au sens de l’article L. 321-1 du code de la propriété intellectuelle, dont les actions d’aide à la création, à la diffusion du spectacle vivant, au développement de l’éducation artistique et culturelle et à des actions de formation des artistes visées à l’article L. 321-9 du même code portent sur des phonogrammes ou des vidéogrammes musicaux, et ne représentent pas au minimum à 40 % du montant des sommes versées, des phonogrammes ou des vidéogrammes musicaux d’expression française ou de langue régionale en usage en France, de nouveaux talents définis comme des artistes, groupes d’artistes, compositeurs ou artistes-interprètes n’ayant pas dépassé le seuil de 100 000 ventes pour deux albums distincts précédant ce nouvel enregistrement.
« II. – La taxe est assise sur les sommes versées au titre des actions d’aide à la création, à la diffusion du spectacle vivant, au développement de l’éducation artistique et culturelle et à des actions de formation des artistes visées à l’article L. 321-9 du même code.
« III. – L’exigibilité de la taxe est constituée par le versement des sommes mentionnées au II.
« IV. – La taxe est calculée en appliquant un taux de 1 % à la fraction de l’assiette visée au II qui excède 3 millions d’euros.
« V. – Les redevables procèdent à la liquidation de la taxe due au titre de l’année civile précédente lors du dépôt de la déclaration mentionnée au 1 de l’article 287 du mois de mars ou du premier trimestre de l’année civile.
« VI. – La taxe est recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe. »
II. – Le présent article entre en vigueur à compter du 1er janvier 2017.
Amendement n° 604 rectifié présenté par Mme Rabault, rapporteure au nom de la commission des finances et M. Dominique Lefebvre.
Après l’article 24, insérer l’article suivant :
I. – Après l’article 1382 E du code général des impôts, est inséré un article 1382 F ainsi rédigé :
« Art. 1382 F. - I. – Les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par délibération prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis, exonérer totalement, pour la part de taxe foncière sur les propriétés bâties qui leur revient, les équipements souterrains indissociables des casiers des installations de stockage de déchets non dangereux autorisées conformément au titre I du livre V du code de l’environnement, à compter de l’année suivant celle au cours de laquelle le préfet a notifié à l’exploitant son accord pour l’exécution des travaux de couverture finale.
« II. – Pour bénéficier de cette exonération, le redevable de la taxe doit adresser au service des impôts du lieu de situation des biens, au plus tard le 31 décembre de l’année au cours de laquelle l’accord mentionné au I a été notifié à l’exploitant, une déclaration conforme au modèle établi par l’administration comportant tous les éléments d’identification des équipements. Cette déclaration doit être accompagnée de l’accord du préfet.
« À défaut de confirmation de l’exécution des travaux de couverture finale par l’exploitant, l’exonération cesse d’être accordée. »
II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales résultant du I est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 464 présenté par M. de Courson.
Après l’article 24, insérer l’article suivant :
I. – Le II de la section III du chapitre II du titre II bis de la deuxième partie du livre I du code général des impôts est complétée par un article 1599 novodecies B ainsi rédigé :
« Art. 1599 novodecies B. – I. – À compter du 1er janvier 2017, la délivrance du certificat d’immatriculation des véhicules automobiles de plus de 3,5 tonnes et des tracteurs routiers, neufs ou d’occasion, et affectés au transport de marchandises, est soumise à un droit de timbre.
« II. – Un arrêté conjoint du ministre chargé des transports et du ministre chargé du budget fixe annuellement le montant de cette taxe, compris entre 5 € et 20 €.
« III. – Le droit de timbre mentionné au I est perçu selon les modalités applicables à la taxe sur les certificats d’immatriculation des véhicules mentionnée à l’article 1599 quindecies. »
II. – Le I entre en vigueur au 1er janvier 2017.
Amendement n° 254 présenté par Mme Rabault, rapporteure au nom de la commission des finances, M. Savary et M. Duron.
Après l’article 24, insérer l’article suivant :
Le II de la section III du chapitre II du titre II bis de la deuxième partie du livre I du code général des impôts est complétée par un article 1599 novodecies B ainsi rédigé :
« Art. 1599 novodeciesB. – I. – À compter du 1er janvier 2017, la délivrance du certificat d’immatriculation des véhicules automobiles dont le poids total autorisé en charge est supérieur à 3,5 tonnes et des tracteurs routiers, neufs ou d’occasion, qui sont affectés au transport de marchandises, est soumise à un droit de timbre.
« II. – Un arrêté conjoint du ministre chargé des transports et du ministre chargé du budget fixe annuellement le montant de cette taxe, compris entre 5 euros et 20 euros.
« III. – Le droit de timbre mentionné au I est perçu selon les modalités applicables à la taxe sur les certificats d’immatriculation des véhicules mentionnée à l’article 1599 quindecies. »
Amendement n° 255 présenté par Mme Rabault, rapporteure au nom de la commission des finances, Mme Rabin, M. Gagnaire, Mme Pires Beaune et M. Fauré.
Après l’article 24, insérer l’article suivant :
Le 2 du III de l’article 1600 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° À la fin de la seconde phrase du a, le montant : « 20 millions d’euros » est remplacé par le montant : « 25 millions d’euros » ;
2° À la première phrase du b, le montant : « 18 millions d’euros » est remplacé par le nombre : « 22,5 millions d’euros » ;
3° Le b est ainsi modifié :
a) La deuxième phrase du premier alinéa est ainsi modifiée :
- Le mot : « moins » est remplacé par le mot : « plus » ;
- Les mots : « une proportion substantielle » sont remplacés par les mots : « au moins deux tiers » ;
b) Au deuxième alinéa, le montant : « 2 millions d’euros » est remplacé par le montant : « 2,5 millions d’euros » ;
c) Au troisième alinéa, le montant : « 20 millions d’euros » est remplacé par le montant : « 25 millions d’euros ».
Amendement n° 332 rectifié présenté par Mme Fabre, M. Beffara, Mme Dombre Coste, M. Verdier, Mme Got, M. Grellier, M. Mesquida, M. William Dumas, M. Vignal, Mme Françoise Dumas, M. Dupré et M. Perez.
Après l’article 24, insérer l’article suivant :
I. – Le chapitre Ier du titre III de la deuxième partie du livre Ier du code général des impôts est complété par une section VI ainsi rédigée :
« Section VI
« Redevance sur les bois et plants de vigne perçue au profit de l’Établissement national des produits de l’agriculture et de la mer (FranceAgriMer)
« Art. 1606. – I. – Il est institué une redevance affectée, dans la limite du plafond fixé au I de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, à l’Établissement national des produits de l’agriculture et de la mer (FranceAgriMer) mentionné à l’article L. 621-1 du code rural et de la pêche maritime
« II. – La redevance est due annuellement par les producteurs et négociants de matériels de multiplication végétative de la vigne, y compris ceux réservant leur production à leur propre exploitation viticole.
« III. – Le montant de la redevance est fixé par décret dans la limite de 105 euros hors taxe sur la valeur ajoutée par an. Ce droit peut être réduit pour les producteurs qui réservent l’intégralité de leur production à leur exploitation viticole.
« IV. – Le droit annuel mentionné au III peut être majoré par décret dans la limite :
« a) De 42 euros hors taxe sur la valeur ajoutée par hectare ou fraction d’hectare de vignes mères destiné à la production des boutures greffables de porte-greffe et de boutures pépinières de porte-greffe ;
« b) De 30,80 euros hors taxe sur la valeur ajoutée par hectare ou fraction d’hectare de vignes mères destiné à la production de boutures-greffons et de boutures-pépinières de greffon ; Les majorations mentionnées au a) et au b) ne sont pas appliquées aux producteurs cultivant une superficie inférieure à 50 ares de la culture de vigne concernée.
« Les surfaces retenues sont celles cultivées le 1er octobre de l’année considérée, figurant au compte du redevable sur les registres de l’établissement mentionné au I.
« V. – Le droit annuel mentionné au III peut être majoré par décret dans la limite :
« a) De 0,84 euro hors taxe sur la valeur ajouté par millier ou fraction de millier de boutures-pépinières ;
« b) De 1,12 euros hors taxe sur la valeur ajouté par millier ou fraction de millier de plants greffés-soudés issus de l’assemblage de boutures-greffons et de boutures greffables de porte-greffe. Le redevable déclare le nombre de parties de plants de vigne cultivées au 30 juin de l’année considérée à l’établissement mentionné au I au plus tard à cette date.
« VI. – Les majorations mentionnées au V peuvent être augmentées de 10 % lorsque la déclaration n’a pas été produite dans le délai imparti.
« Elles peuvent être augmentées de 50 % en cas d’insuffisance partielle ou totale de déclaration. L’augmentation ne s’applique qu’aux quantités non déclarées.
« VII. – La redevance est exigible le 1er octobre de l’année considérée.
« Elle est recouvrée par l’agent comptable de l’Établissement national des produits de l’agriculture et de la mer (FranceAgriMer) selon les modalités prévues pour le recouvrement des créances des établissements publics administratifs de l’État. »
II. – Après la soixante-sixième ligne du tableau du second alinéa du I de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, est insérée une ligne ainsi rédigée :
Article 1606 du code général des impôts |
FranceAgrimer |
650 |
III. – En conséquence, à la fin de la seconde phrase du deuxième alinéa de l’article L. 661-5 et de la seconde phrase du second alinéa de l’article L. 661-6 du code rural et de la pêche maritime, la référence : « article 28 de la loi n° 67-114 du 21 décembre 1967 de finances pour 1968 » est remplacée par la référence : « article 1606 du code général des impôts ».
IV. – En conséquence, l’article 28 de la loi n° 67-114 du 21 décembre 1967 de finances pour 1968 est abrogé.
Sous-amendement n° 616 présenté par le Gouvernement.
Après l’article 24, insérer l’article suivant :
I. – Au début de l’alinéa 3, substituer au mot :
« Redevance »
le mot :
« Taxe ».
II. – En conséquence, procéder à la même substitution aux alinéas 4 et 5, à la première phrase de l’alinéa 6 et à l’alinéa 16.
III. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 6, supprimer les mots :
« hors taxe sur la valeur ajoutée ».
IV. – En conséquence, procéder à la même suppression aux alinéas 8, 9, 12 et 13.
V. – En conséquence, supprimer les alinéas 18 et 19.
Amendement n° 495 présenté par M. Blazy, M. Sebaoun, M. Pupponi, Mme Guittet, M. Chanteguet, M. Burroni, M. Bleunven, M. Bardy, Mme Chabanne, Mme Lemorton, M. Bouillon, Mme Martinel, Mme Filippetti, M. Premat, M. Cresta et Mme Chauvel.
Après l’article 24, insérer l’article suivant :
I. – Le I de l’article 1609 quatervicies A du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Aux deux premiers alinéas, les mots : « , dans la limite du plafond prévu au I de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, » sont supprimés ;
2° Les deux derniers alinéas sont supprimés.
II. – La perte de recette pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
III. - Le présent article rentre en vigueur au 1er janvier 2017.
Amendement n° 364 présenté par M. Cherki, Mme Dagoma, M. Robiliard, Mme Chauvel, M. Mesquida, M. Clément, Mme Bruneau, Mme Lepetit, M. Bloche, M. Hanotin et M. Delcourt.
Après l’article 24, insérer l’article suivant :
I. – Le II de l’article 1641 du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pour l’imposition visée au e du 1 du B du I, l’État reverse aux communes et établissements publics de coopération intercommunale ayant institués la taxe 3,4 % du montant de cette taxe perçue sur leurs territoires en application du présent II. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 470 présenté par M. de Courson.
Après l’article 24, insérer l’article suivant :
L’article 96 de la loi n°2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010 est ainsi modifié :
1° La seconde phase du quatrième alinéa est ainsi rédigée : « Les coefficients tiennent notamment compte des besoins de financement pour les travaux de l’Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire en matière d’expertise et d’études associées, de gestion de crise et de surveillance de l’environnement, résultant de l’activité des exploitants d’installations nucléaires de base du secteur civil. » ;
2° Le tableau du cinquième alinéa est ainsi rédigé :
Catégorie |
Somme forfaitaire (en euros) |
Coefficient multiplicateur |
Réacteurs nucléaires de production d’énergie autres que ceux consacrés à titre principal à la recherche |
730 150 |
1 à 2 |
Réacteurs nucléaires de production d’énergie consacrés à titre principal à la recherche |
600 000 |
1 à 2 |
Autres réacteurs |
150 000 |
1 à 2 |
Installations de séparation des isotopes des combustibles nucléaires |
290 000 |
1 à 2 |
Usines de fabrication de combustibles nucléaires |
290 000 |
1 à 2 |
Usine de traitement de combustibles irradiés |
500 000 |
1 à 2 |
Installations de traitement d’effluents liquides radioactifs et/ou de traitement de déchets solides radioactifs |
290 000 |
1 à 2 |
Usines de conversion en hexafluorure d’uranium |
290 000 |
1 à 2 |
Autres usines de préparation et de transformation des substances radioactives |
145 000 |
1 à 2 |
Installations destinées au stockage définitif de substances radioactives |
200 000 |
1 à 2 |
Installations destinées à l’entreposage temporaire de substances radioactives |
200 000 |
1 à 2 |
Irradiateur ou accélérateur de particules |
20 000 |
1 à 2 |
Laboratoires et autres installations nucléaires de base destinées à l’utilisation de substances radioactives |
210 250 |
1 à 2 |
3° Au sixième alinéa :
a) L’année : « 2011 » est remplacée par l’année : « 2017 » ;
b) Il est complété par une phrase ainsi rédigée : « Leur évolution est déterminée par arrêté des ministres chargés du budget, de l’énergie et de l’écologie dans les limites indiquées dans le tableau ci-dessus. »
4° À l’avant-dernier alinéa, les mots : « 80 à 95 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique », sont remplacés par les mots : « 112 à 124 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique » ;
5° Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
« La date d’exigibilité est fixée au dernier jour du deuxième mois suivant celui de la mise en recouvrement. Le montant de la contribution non acquittée le 15 du mois qui suit celui au cours duquel la contribution est exigible est majoré d’une pénalité dont le taux est fixé à 10 % du montant des sommes dues. »
6° Le présent article entre en vigueur au 1er janvier 2017.
Amendements identiques :
Amendements n° 259 présenté par Mme Rabault, rapporteure au nom de la commission des finances, M. Cherki, Mme Dalloz, M. Giraud et M. Jérôme Lambert et n° 225 présenté par M. de Rugy, M. Alauzet, M. Cavard, M. François-Michel Lambert, Mme Massonneau et M. Molac.
Après l’article 24, insérer l’article suivant :
L’article 96 de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010 est ainsi modifié :
1° La seconde phrase du quatrième alinéa est ainsi rédigée :
« Les coefficients tiennent notamment compte des besoins de financement pour les travaux de l’Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire en matière d’expertise et d’études associées, de gestion de crise et de surveillance de l’environnement, résultant de l’activité des exploitants d’installations nucléaires de base du secteur civil. » ;
2° Le tableau du cinquième alinéa est ainsi rédigé :
«
Catégorie |
Somme forfaitaire (en euros) |
Coefficient multiplicateur |
Réacteurs nucléaires de production d’énergie autres que ceux consacrés à titre principal à la recherche |
730 150 |
1 à 2 |
Réacteurs nucléaires de production d’énergie consacrés à titre principal à la recherche |
600 000 |
1 à 2 |
Autres réacteurs |
150 000 |
1 à 2 |
Installations de séparation des isotopes des combustibles nucléaires |
290 000 |
1 à 2 |
Usines de fabrication de combustibles nucléaires |
290 000 |
1 à 2 |
Usine de traitement de combustibles irradiés |
500 000 |
1 à 2 |
Installations de traitement d’effluents liquides radioactifs et/ou de traitement de déchets solides radioactifs |
290 000 |
1 à 2 |
Usines de conversion en hexafluorure d’uranium |
290 000 |
1 à 2 |
Autres usines de préparation et de transformation des substances radioactives |
145 000 |
1 à 2 |
Installations destinées au stockage définitif de substances radioactives |
200 000 |
1 à 2 |
Installations destinées à l’entreposage temporaire de substances radioactives |
200 000 |
1 à 2 |
Irradiateur ou accélérateur de particules |
20 000 |
1 à 2 |
Laboratoires et autres installations nucléaires de base destinées à l’utilisation de substances radioactives |
210 250 |
1 à 2 |
» ;
3° Le sixième alinéa est ainsi modifié :
a) L’année : « 2011 » est remplacée par l’année : « 2017 » ;
b) Il est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Leur évolution est déterminée par arrêté des ministres chargés du budget, de l’énergie et de l’écologie dans les limites indiquées dans le tableau ci-dessus. »
4° À l’avant-dernier alinéa, les mots : « 80 à 95 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la », sont remplacés par les mots : « 112 à 124 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et » ;
5° Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
« La date d’exigibilité est fixée au dernier jour du deuxième mois suivant celui de la mise en recouvrement. Le montant de la contribution non acquittée le 15 du mois qui suit celui au cours duquel la contribution est exigible est majoré d’une pénalité dont le taux est fixé à 10 % du montant des sommes dues. »