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Projet de loi de finances rectificative pour 2016
Texte du projet de loi - n° 4235
Amendement n° 470 présenté par M. de Courson.
Après l’article 24, insérer l’article suivant :
L’article 96 de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010 est ainsi modifié :
1° La seconde phase du quatrième alinéa est ainsi rédigée : « Les coefficients tiennent notamment compte des besoins de financement pour les travaux de l’Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire en matière d’expertise et d’études associées, de gestion de crise et de surveillance de l’environnement, résultant de l’activité des exploitants d’installations nucléaires de base du secteur civil. » ;
2° Le tableau du cinquième alinéa est ainsi rédigé :
Catégorie |
Somme forfaitaire (en euros) |
Coefficient multiplicateur |
Réacteurs nucléaires de production d’énergie autres que ceux consacrés à titre principal à la recherche |
730 150 |
1 à 2 |
Réacteurs nucléaires de production d’énergie consacrés à titre principal à la recherche |
600 000 |
1 à 2 |
Autres réacteurs |
150 000 |
1 à 2 |
Installations de séparation des isotopes des combustibles nucléaires |
290 000 |
1 à 2 |
Usines de fabrication de combustibles nucléaires |
290 000 |
1 à 2 |
Usine de traitement de combustibles irradiés |
500 000 |
1 à 2 |
Installations de traitement d’effluents liquides radioactifs et/ou de traitement de déchets solides radioactifs |
290 000 |
1 à 2 |
Usines de conversion en hexafluorure d’uranium |
290 000 |
1 à 2 |
Autres usines de préparation et de transformation des substances radioactives |
145 000 |
1 à 2 |
Installations destinées au stockage définitif de substances radioactives |
200 000 |
1 à 2 |
Installations destinées à l’entreposage temporaire de substances radioactives |
200 000 |
1 à 2 |
Irradiateur ou accélérateur de particules |
20 000 |
1 à 2 |
Laboratoires et autres installations nucléaires de base destinées à l’utilisation de substances radioactives |
210 250 |
1 à 2 |
3° Au sixième alinéa :
a) L’année : « 2011 » est remplacée par l’année : « 2017 » ;
b) Il est complété par une phrase ainsi rédigée : « Leur évolution est déterminée par arrêté des ministres chargés du budget, de l’énergie et de l’écologie dans les limites indiquées dans le tableau ci-dessus. »
4° À l’avant-dernier alinéa, les mots : « 80 à 95 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique », sont remplacés par les mots : « 112 à 124 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique » ;
5° Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
« La date d’exigibilité est fixée au dernier jour du deuxième mois suivant celui de la mise en recouvrement. Le montant de la contribution non acquittée le 15 du mois qui suit celui au cours duquel la contribution est exigible est majoré d’une pénalité dont le taux est fixé à 10 % du montant des sommes dues. »
6° Le présent article entre en vigueur au 1er janvier 2017.
Amendements identiques :
Amendements n° 259 présenté par Mme Rabault, rapporteure au nom de la commission des finances, M. Cherki, Mme Dalloz, M. Giraud et M. Jérôme Lambert et n° 225 présenté par M. de Rugy, M. Alauzet, M. Cavard, M. François-Michel Lambert, Mme Massonneau et M. Molac.
Après l’article 24, insérer l’article suivant :
L’article 96 de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010 est ainsi modifié :
1° La seconde phrase du quatrième alinéa est ainsi rédigée :
« Les coefficients tiennent notamment compte des besoins de financement pour les travaux de l’Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire en matière d’expertise et d’études associées, de gestion de crise et de surveillance de l’environnement, résultant de l’activité des exploitants d’installations nucléaires de base du secteur civil. » ;
2° Le tableau du cinquième alinéa est ainsi rédigé :
«
Catégorie |
Somme forfaitaire (en euros) |
Coefficient multiplicateur |
Réacteurs nucléaires de production d’énergie autres que ceux consacrés à titre principal à la recherche |
730 150 |
1 à 2 |
Réacteurs nucléaires de production d’énergie consacrés à titre principal à la recherche |
600 000 |
1 à 2 |
Autres réacteurs |
150 000 |
1 à 2 |
Installations de séparation des isotopes des combustibles nucléaires |
290 000 |
1 à 2 |
Usines de fabrication de combustibles nucléaires |
290 000 |
1 à 2 |
Usine de traitement de combustibles irradiés |
500 000 |
1 à 2 |
Installations de traitement d’effluents liquides radioactifs et/ou de traitement de déchets solides radioactifs |
290 000 |
1 à 2 |
Usines de conversion en hexafluorure d’uranium |
290 000 |
1 à 2 |
Autres usines de préparation et de transformation des substances radioactives |
145 000 |
1 à 2 |
Installations destinées au stockage définitif de substances radioactives |
200 000 |
1 à 2 |
Installations destinées à l’entreposage temporaire de substances radioactives |
200 000 |
1 à 2 |
Irradiateur ou accélérateur de particules |
20 000 |
1 à 2 |
Laboratoires et autres installations nucléaires de base destinées à l’utilisation de substances radioactives |
210 250 |
1 à 2 |
» ;
3° Le sixième alinéa est ainsi modifié :
a) L’année : « 2011 » est remplacée par l’année : « 2017 » ;
b) Il est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Leur évolution est déterminée par arrêté des ministres chargés du budget, de l’énergie et de l’écologie dans les limites indiquées dans le tableau ci-dessus. »
4° À l’avant-dernier alinéa, les mots : « 80 à 95 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la », sont remplacés par les mots : « 112 à 124 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et » ;
5° Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
« La date d’exigibilité est fixée au dernier jour du deuxième mois suivant celui de la mise en recouvrement. Le montant de la contribution non acquittée le 15 du mois qui suit celui au cours duquel la contribution est exigible est majoré d’une pénalité dont le taux est fixé à 10 % du montant des sommes dues. »
Amendements n° 640 rectifié présenté par le Gouvernement.
Après l’article 24, insérer l’article suivant :
L’article 96 de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010 est ainsi modifié :
I. – La deuxième phrase du quatrième alinéa est ainsi rédigée : « Les coefficients tiennent notamment compte des besoins de financement pour les travaux d’expertise et études associées, de gestion de crise et surveillance de l’environnement de l’Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire résultant de l’activité des exploitants d’installations nucléaires de base du secteur civil. » ;
II. – Le tableau du cinquième alinéa est ainsi rédigé :
Catégorie |
Somme forfaitaire (en euros) |
Coefficient multiplicateur |
Réacteurs nucléaires de production d’énergie autres que ceux consacrés à titre principal à la recherche |
760 000 |
1 à 2 |
Réacteurs nucléaires de production d’énergie consacrés à titre principal à la recherche |
600 000 |
1 à 2 |
Autres réacteurs |
150 000 |
1 à 2 |
Installations de séparation des isotopes des combustibles nucléaires |
290 000 |
1 à 2 |
Usines de fabrication de combustibles nucléaires |
290 000 |
1 à 2 |
Usine de traitement de combustibles irradiés |
500 000 |
1 à 2 |
Installations de traitement d’effluents liquides radioactifs et/ou de traitement de déchets solides radioactifs |
290 000 |
1 à 2 |
Usines de conversion en hexafluorure d’uranium |
290 000 |
1 à 2 |
Autres usines de préparation et de transformation des substances radioactives |
145 000 |
1 à 2 |
Installations destinées au stockage définitif de substances radioactives |
200 000 |
1 à 2 |
Installations destinées à l’entreposage temporaire de substances radioactives |
200 000 |
1 à 2 |
Irradiateur ou accélérateur de particules |
20 000 |
1 à 2 |
Laboratoires et autres installations nucléaires de base destinées à l’utilisation de substances radioactives |
210 250 |
1 à 2 |
Réacteurs nucléaires de production d’énergie autres que ceux consacrés à titre principal à la recherche à l’arrêt définitif |
290 000 |
1 à 2 |
Réacteurs nucléaires de production d’énergie consacrés à titre principal à la recherche à l’arrêt définitif |
145 000 |
1 à 2 |
Autres réacteurs à l’arrêt définitif |
145 000 |
1 à 2 |
III. – Le sixième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Leur évolution est déterminée par arrêté des ministres chargés du budget, de l’énergie et de l’écologie dans les limites indiquées dans le tableau ci-dessus. » ;
IV. – L’avant-dernier alinéa, les mots : « 80 à 95 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la », sont remplacés par les mots : « 112 à 124 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et la comptabilité publique, dans leur rédaction en vigueur à la date de promulgation de la loi n° du de finances rectificative pour 2016 ».
V. – Le dernier alinéa est ainsi rédigé : « La date d’exigibilité est fixée au dernier jour du deuxième mois suivant celui de la mise en recouvrement. Le montant de la contribution non acquittée le 15 du mois qui suit celui au cours duquel la contribution est exigible est majoré d’une pénalité dont le taux est fixé à 10 % du montant des sommes dues. »
Amendement n° 417 présenté par M. Alauzet, M. Cavard, M. de Rugy, M. François-Michel Lambert, Mme Massonneau, M. Molac, M. Delcourt, M. Premat, M. Boisserie, M. Bleunven, M. Chanteguet et M. Cresta.
Après l’article 24, insérer l’article suivant :
I. – Une fraction du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques prévue à l’article 265 du code des douanes revenant à l’État est attribuée aux collectivités territoriales ayant signé une convention avec l’État dans le cadre de la démarche Territoires à énergie positive pour la croissance verte ou ayant adopté un plan climat-air-énergie territorial conformément au I de l’article L. 229-26 du code de l’environnement.
Pour 2018, cette fraction est fixée à 1,07 % et répartie entre les collectivités concernées au prorata de leur nombre d’habitants.
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 260 présenté par Mme Rabault, rapporteure au nom de la commission des finances, Mme Rabin, M. Gagnaire, Mme Pires Beaune et M. Fauré.
Après l’article 24, insérer l’article suivant :
I – Par dérogation au dernier alinéa du 1 du II de l’article 1600 du code général des impôts, le taux de la taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises prévue à cet article voté en 2017 par les chambres de commerce et d’industrie de région entrées en fonction le 1er janvier de la même année ne peut excéder la moyenne des taux votés en 2016 dans leur ressort territorial, pondérés en fonction de l’importance relative des bases de ladite taxe.
II. – Pour les impositions établies au titre de 2017, le taux applicable à chaque établissement est égal à la somme de deux tiers du taux voté en 2016 par la chambre de commerce et d’industrie de région préexistante et d’un tiers du taux voté en 2017.
III. – Pour les impositions établies au titre de 2018, le taux applicable à chaque établissement est égal à la somme d’un tiers du taux voté en 2016 par la chambre de commerce et d’industrie de région préexistante et de deux tiers du taux voté en 2018.
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après le deuxième alinéa de l’article 1607 ter, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Pour les trois années suivant celle au cours de laquelle le périmètre de compétence d’un établissement public foncier a été étendu, le conseil d’administration de l’établissement public peut, dans les conditions prévues aux premier et deuxième alinéas, arrêter un produit différent pour le territoire sur lequel il était compétent antérieurement à l’extension de son périmètre et le territoire auquel sa compétence a été étendue.
« Par dérogation à l’alinéa précédent, pour l’année suivant celle au cours de laquelle le périmètre de compétence d’un établissement public foncier a été étendu, les produits de la taxe sont arrêtés et notifiés avant le 31 mars de la même année. » ;
2° Le I de l’article 1636 B octies est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu’il est fait application des troisième et quatrième alinéas de l’article 1607 ter, les produits de la taxe spéciale d’équipement perçue au profit de l’établissement public foncier sont répartis entre les taxes foncières, la taxe d’habitation et la cotisation foncière des entreprises proportionnellement aux recettes que chacune de ces taxes a procurées l’année précédente, dans chaque partie de son territoire, à l’ensemble des communes et de leurs établissements publics de coopération intercommunale. »
II. – Le I s’applique à compter des impositions dues au titre de 2017.
Amendement n° 493 présenté par Mme Pires Beaune, Mme Rabin, M. Guillaume Bachelay, M. Bailliart, Mme Guittet, Mme Marcel, M. Destans, Mme Povéda, M. Vergnier, M. Boisserie, M. Burroni, M. Blazy, M. Launay, M. Bleunven, M. William Dumas, M. Alauzet et M. Goua.
I. – À l’alinéa 3, substituer aux mots :
« le conseil d’administration »
les mots :
« l’assemblée générale »
II. – En conséquence, à l’alinéa 6, après le mot :
« application »,
insérer les mots :
« de l’article 1607 bis et ».
Amendement n° 586 rectifié présenté par le Gouvernement.
Après l’article 25, insérer l’article suivant :
I. – La loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles est ainsi modifiée :
1° L’article 17 est complété par un III ainsi rédigé :
« III. – Les transferts de droits, biens et obligations réalisés jusqu’au 31 décembre 2015 en application du II ne donnent lieu au paiement d’aucun droit, taxe ou impôt de quelque nature que ce soit. Ils ne donnent pas non plus lieu au paiement de la contribution prévue à l’article 879 du code général des impôts. » ;
2° L’article 25 est complété par un X ainsi rédigé :
« X. – 1° Les transferts de biens, droits et obligations réalisés à compter de la publication de la présente loi en application du IX sont effectués sur la base des valeurs nettes comptables des apports. Ils ne donnent lieu au paiement d’aucun droit, taxe ou impôt de quelque nature que ce soit. Ils ne donnent pas non plus lieu au paiement de la contribution prévue à l’article 879 du code général des impôts.
« 2° Pour l’application du 1° en matière d’impôt sur les sociétés, les dispositions de l’article 210 A du code général des impôts s’appliquent sous réserve que l’Établissement public d’aménagement de Paris-Saclay respecte les prescriptions mentionnées au 3 du même article.
« Pour l’application des dispositions de l’article 210 A du code général des impôts, la société absorbée s’entend de l’Établissement public de Paris-Saclay qui possédait les biens avant l’opération, et la société absorbante s’entend de l’Établissement public d’aménagement de Paris-Saclay possédant ces mêmes biens après l’opération. »
II. – Après le II de l’article 93 de la loi n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 d’avenir pour l’agriculture, l’alimentation et la forêt, est inséré un II bis ainsi rédigé :
« II bis. – 1° Les transferts de biens, droits et obligations entre sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural réalisés à compter du 1er janvier 2016 pour l’application du I de l’article L. 141-6 du code rural et de la pêche maritime dans sa rédaction issue de la présente loi sont effectués sur la base des valeurs nettes comptables des apports. Ils ne donnent lieu au paiement d’aucun droit, taxe ou impôt de quelque nature que ce soit. Ils ne donnent pas non plus lieu au paiement de la contribution prévue à l’article 879 du code général des impôts.
« 2° Pour l’application du 1° en matière d’impôt sur les sociétés :
« – les dispositions de l’article 210 A du code général des impôts s’appliquent aux transferts réalisés en application du I de l’article L. 141-6 du code rural et de la pêche maritime sous réserve que la société qui possède les biens à l’issue du transfert respecte les prescriptions mentionnées au 3 du même article.
« Pour l’application des dispositions de l’article 210 A du code général des impôts, la société absorbée s’entend de la société qui possédait les biens avant l’opération, et la société absorbante s’entend de la société possédant ces mêmes biens après l’opération.
III. – Le transfert de biens, droits et obligations réalisé à compter du 1er janvier 2016 en application du troisième alinéa du I de l’article L. 123-4 du code de l’action sociale et des familles, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, ne donne lieu au paiement d’aucun droit, taxe ou impôt de quelque nature que ce soit. Il ne donne pas non plus lieu au paiement de la contribution prévue à l’article 879 du code général des impôts.
IV. – Le II de l’article 17 de la loi n° 2014-288 du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l’emploi et à la démocratie sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les transferts des biens, droits et obligations réalisés dans le cadre de ces dévolutions effectués jusqu’au 31 décembre 2016, à titre gratuit ou moyennant la seule prise en charge du passif ayant grevé l’acquisition des biens transférés, au profit d’organismes habilités en application des 6° et 7° du I de l’article 17 de la présente loi, ne donnent lieu au paiement d’aucun droit, taxe ou impôt de quelque nature que ce soit. Il ne donne pas non plus lieu au paiement de la contribution prévue à l’article 879 du code général des impôts. ».
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après le III de l’article 1530 bis, sont insérés un III bis et un III ter ainsi rédigés :
« III bis. – 1. Lorsqu’un arrêté de création de commune nouvelle a été pris avant le 1er octobre d’une année, la commune peut prendre les délibérations prévues aux I et II jusqu’au 15 janvier de l’année suivante.
« 2. La première année où la création de la commune nouvelle produit des effets au plan fiscal :
« a) Pour l’application du deuxième alinéa du II, à défaut d’adoption de son budget par la commune nouvelle, le montant annuel prévisionnel des charges de fonctionnement et d’investissement est égal à la somme des charges prévisionnelles de fonctionnement et d’investissement des communes et, le cas échéant, de l’établissement public de coopération intercommunale préexistants ;
« b) Pour l’application du III, les recettes prises en compte sont celles procurées l’année précédente aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale préexistants.
« III ter. – Les établissements publics de coopération intercommunale issus d’une fusion opérée dans les conditions prévues à l’article L. 5211-41-3 du code général des collectivités territoriales peuvent prendre les délibérations prévues au I et II jusqu’au 15 janvier de l’année qui suit celle de la fusion.
« Pour l’année qui suit celle de la fusion :
« a) Pour l’application du deuxième alinéa du II, le montant annuel prévisionnel des charges de fonctionnement et d’investissement est égal à la somme des charges prévisionnelles de fonctionnement et d’investissement des établissements publics de coopération intercommunale préexistants et, le cas échéant, des communes qui en étaient membres ;
« b) Pour l’application du III, les recettes prises en compte sont celles procurées l’année précédente aux établissements publics de coopération intercommunale participant à la fusion et à leurs communes membres. » ;
2° Le quatrième alinéa du 1° du I et le quatrième alinéa du 1° du III de l’article 1638-0 bis sont complétés par une phrase ainsi rédigée :
« Par dérogation au I de l’article 1639 A bis, cette homogénéisation peut être décidée dans les mêmes conditions de délai que le recours à la procédure d’intégration fiscale progressive prévue au présent 1°. » ;
3° Au A du III de l’article 1640, les mots : « , 1530 et 1530 bis » sont remplacées par les mots : « et 1530 ».
II. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° À l’article L. 2333-67 :
a) À la première phrase du quinzième alinéa de l’article L. 2333-67, après le mot : « réduit », sont insérés les mots : « ou porté à zéro » et le chiffre : « cinq » est remplacé par le chiffre : « douze » ;
b) Après la première phrase du même alinéa, il est inséré deux phrases ainsi rédigées :
« Le taux adopté pour ces communes et EPCI ne peut être inférieur au taux qui leur était applicable l’année précédant la modification de périmètre. Ces dispositions sont applicables lors de la fusion d’établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre. » ;
c) Au seizième alinéa, après les mots : « compétent en matière de mobilité résultant », sont insérés les mots : « soit de la fusion d’établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, » ;
2° Le II de l’article L. 5211-18 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque l’adhésion d’une commune intervient en cours d’année, l’établissement public de coopération intercommunale peut, sur délibérations concordantes de la commune et de l’établissement public de coopération intercommunale, percevoir le reversement de fiscalité mentionné au cinquième alinéa de l’article L. 5211-19. Les modalités de reversement sont déterminées par convention entre la commune et l’établissement public de coopération intercommunale. » ;
3° À l’article L. 5211-19 :
a) Le quatrième alinéa est supprimé ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque le retrait de la commune est réalisé en cours d’année, l’établissement public de coopération intercommunale dont elle était membre antérieurement verse à cette commune l’intégralité des produits de la fiscalité qu’il continue de percevoir dans le périmètre de cette commune après la prise d’effet du retrait de la commune. Ces produits sont calculés sur la base des délibérations fiscales prises par l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale applicables l’année du retrait de la commune, déduction faite, le cas échéant, des montants versés par l’établissement en application du III de l’article 1609 quinquies C et des V et VI de l’article 1609 nonies C. Ce reversement constitue une dépense obligatoire pour l’établissement public de coopération intercommunale. »
III. – L’article 154 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales est ainsi modifié :
1° Au II :
a) Au premier alinéa du 2° du A, les mots : « et le A du IV de l’article 29 de la loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 pour l’égalité des chances » sont remplacés par les mots : « , le A du IV de l’article 29 de la loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 pour l’égalité des chances et le II de l’article 49 de la loi n° 2014-1655 du 29 décembre 2014 de finances rectificative pour 2014 » ;
b) Au premier alinéa du B, les mots : « et le B du IV de l’article 29 de la loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 pour l’égalité des chances » sont remplacés par les mots : « , le B du IV de l’article 29 de la loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 pour l’égalité des chances et le II de l’article 49 de la loi n° 2014-1655 du 29 décembre 2014 de finances rectificative pour 2014 » ;
2° Au III, les mots : « et le B du IV de l’article 29 de la loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 pour l’égalité des chances » sont remplacés par les mots : « , le B du IV de l’article 29 de la loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 pour l’égalité des chances et le II de l’article 49 de la loi n° 2014-1655 du 29 décembre 2014 de finances rectificative pour 2014 ».
IV. – Les I à III s’appliquent à compter du 1er janvier 2017.
Amendement n° 261 présenté par Mme Rabault, rapporteure au nom de la commission des finances, M. Vergnier, Mme Bourguignon, M. Philippe Baumel, Mme Marcel, M. Premat et Mme Bruneau.
I. - Après l’alinéa 10, insérer l’alinéa suivant :
« 1° bis Le II de l’article 1638 est abrogé. » ;
II. – En conséquence, substituer à l’alinéa 11 les deux alinéas suivants :
« 2° L’article 1638-0 bis est ainsi modifié :
« a) Le quatrième alinéa du 1° du I et le quatrième alinéa du 1° du III sont complétés par une phrase ainsi rédigée : ».
III. – En conséquence, après l’alinéa 12, insérer l’alinéa suivant :
« b) Le cinquième alinéa du 1° du I et l’avant-dernier alinéa du 1° du III sont supprimés. »
Amendement n° 514 présenté par M. Colas.
I. – Substituer à l’alinéa 11 les alinéas suivants :
« 2° Le quatrième alinéa du 1° du I et le quatrième alinéa du 1° du III de l’article 1638-0 bis sont ainsi modifiés :
« a) Le mot : « est » est remplacé par les mots : « peut être » ;
« b) Ils sont complétés par une phrase ainsi rédigée : ».
II. – En conséquence, substituer à l’alinéa 31 l’alinéa suivant :
« IV. – Les I, II et III s’appliquent à compter du 1er janvier 2017 à l’exception du a du 2° du I qui s’applique à compter du 1er janvier 2016. »
Amendement n° 253 rectifié présenté par Mme Rabault, rapporteure au nom de la commission des finances, M. Larrivé et M. Carrez.
Après l’alinéa 12, insérer les treize alinéas suivants :
« L’article 1638-0 bis du code général des impôts est complété par un V ainsi rédigé :
« V. – En cas d’adhésion d’une commune nouvelle à un établissement public de coopération intercommunale soumis à l’article 1609 nonies C, réalisée dans les conditions prévues par l’article L. 2113-9 du code général des collectivités territoriales, l’établissement public de coopération intercommunale est soumis de plein droit au régime prévu par ces mêmes dispositions. Il en est de même en cas de fusion d’établissements publics de coopération intercommunale soumis à l’article 1609 nonies C et simultanément d’adhésion d’une commune nouvelle, réalisée dans les conditions prévues par l’article L. 2113-9 du code général des collectivités territoriales, à l’établissement public de coopération intercommunale issu de la fusion.
« Pour la première année suivant celle de l’adhésion, le taux de la cotisation foncière des entreprises voté par l’établissement public de coopération intercommunale qui en est issu ne peut pas excéder le taux moyen de cette taxe constaté l’année précédente dans les communes membres, pondéré par l’importance relative des bases imposées sur le territoire de ces communes ; le taux moyen pondéré tient compte des produits perçus au profit des établissements publics de coopération intercommunale préexistants et des bases imposées à leur profit en application de l’article 1609 nonies C ou de l’article 1609 quinquies C. Les articles 1636 B decies et 1609 nonies C s’appliquent à ce taux moyen pondéré.
« Le b et les premier et troisième alinéas du c du 1° du III de l’article 1609 nonies C sont applicables à l’établissement public de coopération intercommunale issu de la fusion. Pour l’application de ces dispositions, il est tenu compte du taux constaté dans chaque zone et du taux effectivement appliqué sur le territoire de chaque commune au titre de l’année précédente pour les établissements publics de coopération intercommunale préexistants faisant application du dispositif de réduction des écarts de taux.
« Pour la première année suivant celle de l’adhésion, les taux de la taxe d’habitation et des taxes foncières de l’établissement public de coopération intercommunale qui en est issu sont fixés :
« 1° Soit dans les conditions prévues à l’article 1636 B sexies, à l’exclusion du a du 1 du I, et à l’article 1636 B decies. Pour l’application de cette disposition, les taux de l’année précédente sont égaux au taux moyen de chaque taxe des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et de la commune nouvelle, pondéré par l’importance des bases de ceux-ci. Pour cette dernière, les taux retenus sont ceux des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre existant sur le territoire de la commune nouvelle l’année précédant sa création.
« Par dérogation, des taux d’imposition de taxe d’habitation et de taxes foncières différents peuvent être appliqués selon le territoire des établissements publics de coopération intercommunale et de la commune nouvelle préexistants pendant une période transitoire. La délibération qui institue cette procédure d’intégration fiscale progressive en détermine la durée, dans la limite de douze ans. À défaut, la procédure est applicable aux douze premiers budgets de l’établissement public de coopération intercommunale issu de la fusion. Cette décision est prise soit par délibérations concordantes des établissements publics de coopération intercommunale préexistants avant la fusion, soit par une délibération de l’établissement public de coopération intercommunale issu de la fusion. La durée de la période d’intégration fiscale progressive ne peut être modifiée ultérieurement.
« Les différences qui affectent les taux d’imposition appliqués sur le territoire des établissements publics de coopération intercommunale préexistants sont réduites chaque année par parts égales.
« Cette procédure d’intégration fiscale progressive est précédée d’une homogénéisation des abattements appliqués pour le calcul de la taxe d’habitation.
« Le deuxième alinéa du présent 1° n’est pas applicable lorsque, pour chacune des taxes en cause, le taux d’imposition appliqué dans l’établissement public de coopération intercommunale préexistant le moins imposé était égal ou supérieur à 90 % du taux d’imposition correspondant appliqué dans l’établissement public de coopération intercommunale le plus imposé au titre de l’année précédant celle au cours de laquelle la fusion prend fiscalement effet.
« Dans le cas d’une fusion visée à la seconde phrase du premier alinéa du présent V impliquant un établissement public de coopération intercommunale qui faisait application en 2011 de l’article 1609 nonies C, le taux moyen pondéré de taxe d’habitation mentionné au premier alinéa du présent 1° tient compte du produit résultant du transfert de la part départementale de cette taxe perçu par les communes qui en 2011 étaient isolées ou membres d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité additionnelle faisant ou non application de l’article 1609 quinquies C ;
« 2° Soit dans les conditions prévues au deuxième alinéa du II de l’article 1609 nonies C. Pour l’application de cette disposition, le taux moyen pondéré de chacune des trois taxes tient compte des produits perçus par les établissements publics de coopération intercommunale et par la commune nouvelle préexistants.
« À compter de la deuxième année suivant celle de la fusion, les taux de cotisation foncière des entreprises, de la taxe d’habitation et des taxes foncières de l’établissement public de coopération intercommunale sont fixés conformément à l’article 1636 B sexies, à l’exclusion du a du 1 du I, et aux articles 1636 B decies et 1609 nonies C. »
Amendement n° 265 présenté par Mme Rabault, rapporteure au nom de la commission des finances, M. Vergnier, M. Philippe Baumel, Mme Bourguignon, Mme Marcel, M. Premat, Mme Bruneau et M. Pupponi.
Après l’alinéa 12, insérer les deux alinéas suivants :
« 2° ter Le IV de l’article 1639 A ter est complété par un 3 ainsi rédigé :
« 3. Les dispositions du présent IV s’appliquent également aux communes nouvelles créées sur le périmètre de l’ensemble des communes membres d’un ou plusieurs établissements publics de coopération intercommunale. »
Amendements identiques :
Amendements n° 126 présenté par M. Salles, M. de Courson, M. Degallaix, M. Demilly, M. Folliot, M. Hillmeyer, M. Jean-Christophe Lagarde, M. Maurice Leroy, M. Piron, M. Reynier, M. Rochebloine, Mme Sage, M. Santini, M. Tuaiva, M. Vercamer, M. Philippe Vigier, M. Weiten et M. Zumkeller, n° 223 présenté par M. Alauzet, M. Cavard, M. de Rugy, M. François-Michel Lambert, Mme Massonneau et M. Molac et n° 320 présenté par Mme Dalloz.
Supprimer les alinéas 17 à 19.
Amendement n° 128 présenté par M. Santini, M. de Courson, M. Degallaix, M. Demilly, M. Folliot, M. Hillmeyer, M. Jean-Christophe Lagarde, M. Maurice Leroy, M. Piron, M. Reynier, M. Rochebloine, Mme Sage, M. Tuaiva, M. Vercamer, M. Philippe Vigier, M. Weiten et M. Zumkeller.
Après l’article 26, insérer l’article suivant :
I. – La section III du chapitre III du titre Ier du livre Ier de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est complétée par un article L. 2113-23 ainsi rédigé :
« Art. L. 2113-23. – Au cours des cinq premières années suivant leur création, les prélèvements opérés sur la dotation globale de fonctionnement des communes nouvelles regroupant une population supérieure à 100 000 habitants et faisant partie d’une métropole, ne peuvent être supérieurs au cumul de ceux qui ont été effectués sur les anciennes communes l’année précédant la création de la commune nouvelle.
« Au cours des cinq premières années suivant leur création, les contributions aux mécanismes de péréquation des communes nouvelles regroupant une population supérieure à 100 000 habitants et faisant partie d’une métropole, ne peuvent être supérieures au cumul de celles qui ont été versées par les anciennes communes l’année précédant la création de la commune nouvelle. »
II. – Le présent article entre en vigueur au 1er janvier 2017.
Amendement n° 127 présenté par M. Santini, M. de Courson, M. Degallaix, M. Demilly, M. Folliot, M. Hillmeyer, M. Jean-Christophe Lagarde, M. Maurice Leroy, M. Piron, M. Reynier, M. Rochebloine, Mme Sage, M. Tuaiva, M. Vercamer, M. Philippe Vigier, M. Weiten et M. Zumkeller.
Après l’article 26, insérer l’article suivant :
I. – La section III du chapitre III du titre I du livre Ier de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est complétée par un article L. 2113-23 ainsi rédigé :
« Art. L. 2113-23. – Au cours des cinq premières années suivant la création des communes nouvelles, la différence entre les sommes qui devraient être appelées auprès des anciennes communes en application de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République et les sommes versées par les anciennes communes l’année précédant la création de la commune nouvelle au titre de la contribution au fonds de péréquation des ressources communales et intercommunales, est défalquée du prélèvement dû au fonds précité à l’article L. 2336-3 appelé auprès de l’ensemble prélèvement intercommunal. Cette disposition ne fait pas obstacle à l’application, au sein de l’ensemble intercommunal, d’une répartition dérogatoire telle que prévue au II de l’article L. 2336-3 dès lors que celle-ci est définie dans le pacte financier liant l’établissement public et ses communes membres, adopté par délibération de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale statuant à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés, et approuvé par les conseils municipaux des communes membres. »
II. – Le présent article entre en vigueur au 1er janvier 2017.
Amendement n° 609 présenté par le Gouvernement.
Après l’article 26, insérer l’article suivant :
I. - La section 2 du chapitre IV du titre III du livre III de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est complétée par un article L. 2334-25-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 2334-25-1. - Les pertes nettes de recettes résultant des I à V de l’article 63 de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles, sont compensées pour l’État et pour les collectivités territoriales de moins de 10 000 habitants définies au 2° du R. 2334-10.
« À compter du 1er janvier 2019, les sommes allouées en application du deuxième alinéa de l’article R. 2334-11 sont, pour chaque département, au moins égales à la moyenne des sommes allouées au titre des trois derniers exercices. Pour les départements d’Ile-de-France, des prélèvements fixés respectivement à 50 % et 25 % des sommes calculées conformément à l’article R. 2334-10 en 2018 sont opérés au bénéfice du Syndicat des transports d’Île-de-France et de la région d’Ile-de-France. Si, pour un département, la minoration excède le montant perçu au titre du deuxième alinéa de l’article R. 2334-11, la différence est prélevée sur le produit des amendes mentionnées au a) du 1° du B de l’article 49 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006.
« À compter du 1er janvier 2019, pour les communes et les groupements de la région d’Île-de-France visés au 1° de l’article R. 2334-10, des prélèvements fixés respectivement à 50 % et 25 % des sommes calculées conformément à l’article R. 2334-10 en 2018 sont opérés au bénéfice du Syndicat des transports d’Ile-de-France et de la région d’Ile-de-France. Si, pour une commune ou un groupement, la minoration excède le montant perçu au titre du premier alinéa de l’article R. 2334-11, la différence est prélevée sur les douzièmes prévus à l’article L. 2332-2 du même code. »
II. - Au 3° de l’article L. 1241-14 du code des transports, après la référence : « 3° », sont insérés les mots : « Jusqu’en 2018, ».
III. - Le 3° bis du même article est ainsi rédigé : « 3° bis À compter de 2019, la contribution des communes et groupements de la région d’Île-de-France prévue à l’article L. 2334-25-1 du code général des collectivités territoriales. Cette ressource est égale à la ressource perçue en 2018 en application du 3° du présent article. »
Amendement n° 635 présenté par Mme Rabault, rapporteure au nom de la commission des finances et Mme Pires Beaune.
Après l’article 26, insérer l’article suivant :
Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° À la première phrase du dernier alinéa du I de l’article L. 2336-2, après le mot : « pondéré », sont insérés les mots : « , pour la part correspondant à la seule cotisation foncière des entreprises, » ;
2° À la première phrase du sixième alinéa du II de l’article L. 5211-30, après le mot : « pondérés », sont insérés les mots : « , pour la part correspondant à la seule cotisation foncière des entreprises, ».
Amendement n° 592 présenté par le Gouvernement.
Après l’article 26, insérer l’article suivant :
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au cinquième alinéa du 2° du II quater de l’article 1411, les mots : « lorsqu’une commune qui n’était pas membre en 2011 d’un établissement public de coopération intercommunale qui faisait application en 2011 de l’article 1609 nonies C rejoint, à la suite soit d’un rattachement volontaire, soit d’une transformation dans les conditions prévues à l’article L. 5211-41-1 du code général des collectivités territoriales, soit d’une fusion visée à la seconde phrase du premier alinéa du III de l’article 1638-0 bis du présent code, un établissement public de coopération intercommunale faisant application de l’article 1609 nonies C, » sont remplacés par les mots : « dans les cas mentionnés à l’article 1640 D » ;
2° Le septième alinéa du 2° du V de l’article 1609 nonies C est ainsi modifié :
a) Les mots : « VII de l’article 1638 quater ou au IV de l’article 1638-0 bis » sont remplacés par les mots : « I ou au second alinéa du A du II de l’article 1640 D » ;
b) Les mots : « de son rattachement à » sont remplacés par les mots : « où elle devient membre de » ;
3° L’article 1638-0 bis est ainsi modifié :
a) Au dernier alinéa du 1° du III, les mots : « visée à la dernière phrase du premier alinéa du présent III impliquant un établissement public de coopération intercommunale qui faisait application en 2011 de l’article 1609 nonies C » sont remplacés par les mots : « mentionnée au I de l’article 1640 D » ;
b) Le IV est abrogé ;
4° Le VII de l’article 1638 quater est abrogé ;
5° L’article 1640 D est ainsi rédigé :
« Art. 1640 D. – I. – Lorsqu’une commune membre en 2011 d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité additionnelle faisant ou non application de l’article 1609 quinquies C ou d’un établissement public de coopération intercommunale sans fiscalité propre devient, à la suite d’une fusion et pour la première fois depuis 2011, membre d’un établissement public de coopération intercommunale faisant application de l’article 1609 nonies C créé avant 2011 ou issu d’une ou plusieurs fusions d’établissements publics de coopération intercommunale dont l’un au moins faisait application en 2011 de l’article 1609 nonies C, son taux de référence de taxe d’habitation retenu pour l’application de l’article 1636 B sexies l’année où cette fusion produit ses effets au plan fiscal est réduit de la différence entre, d’une part, le taux de référence de taxe d’habitation calculé pour la commune conformément à l’article 1640 C et, d’autre part, le taux communal de taxe d’habitation applicable en 2010 dans la commune.
« La réduction du taux de taxe d’habitation prévue au premier alinéa s’applique également aux communes membres d’un établissement public de coopération intercommunale soumis au 1er janvier 2011 à la fiscalité propre additionnelle et qui applique, l’année précédant la fusion, l’article 1609 nonies C.
« II. – A. Lorsqu’une commune qui n’était pas membre en 2011 d’un établissement public de coopération intercommunale faisant application de l’article 1609 nonies C se rattache pour la première fois depuis 2011 à un tel établissement créé avant 2011 ou issu d’une ou plusieurs fusions d’établissements publics de coopération intercommunale dont l’un au moins faisait application en 2011 de l’article 1609 nonies C, son taux de référence de taxe d’habitation retenu pour l’application de l’article 1636 B sexies l’année où ce rattachement produit ses effets au plan fiscal est réduit de la différence entre, d’une part, le taux de référence de taxe d’habitation calculé pour la commune conformément à l’article 1640 C et, d’autre part, le taux communal de taxe d’habitation applicable en 2010 dans la commune.
« En cas de rattachement à un établissement public de coopération intercommunale issu d’une fusion, le taux communal est également réduit à proportion de l’augmentation du taux moyen pondéré prévue au dernier alinéa du 1° du III de l’article 1638-0 bis qui a bénéficié en dernier lieu à l’établissement public de coopération intercommunale auquel la commune se rattache.
« B. Lorsqu’une commune qui n’était pas membre d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre au 1er janvier 2011 se rattache, pour la première fois à compter de 2011, à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité additionnelle bénéficiaire en 2011 du transfert de la part départementale de taxe d’habitation ou issu d’une ou plusieurs fusions d’établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité additionnelle dont l’un au moins était bénéficiaire en 2011 du transfert de la part départementale de taxe d’habitation, son taux de référence de taxe d’habitation retenu pour l’application de l’article 1636 B sexies l’année où ce rattachement produit ses effets au plan fiscal peut être diminué du nombre de points correspondant à la fraction mentionnée au premier alinéa du b du 3 du C du V de l’article 1640 C multipliée par 1,034.
« Lorsque l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité additionnelle auquel se rattache la commune est issu de la fusion de plusieurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité additionnelle bénéficiaires en 2011 du transfert de la part départementale de taxe d’habitation, le taux de référence est réduit de la somme des fractions mentionnée au premier alinéa du b du 3 du C du V de l’article 1640 C pondérée par les bases de taxe d’habitation de l’année 2010 de ces établissements publics de coopération intercommunale, multipliée par 1,034.
« Cette décision résulte d’une délibération prise avant le 31 janvier de l’année au cours de laquelle le rattachement prend fiscalement effet. Elle est soumise à la notification prévue à l’article 1639 A, au plus tard quinze jours après la date limite prévue pour son adoption. »
II. – Le I s’applique à compter des impositions dues au titre de l’année 2017.
Amendement n° 620 présenté par Mme Rabault, rapporteure au nom de la commission des finances et Mme Pires Beaune.
Après l’article 26, insérer l’article suivant :
Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le 4 de l’article 1609 quinquies BA est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Par exception au I de l’article 1639 A bis, l’établissement public de coopération intercommunale, soumis au présent article et issu d’une fusion ou ayant connu une modification de périmètre, et les communes membres ont jusqu’au 15 janvier pour prendre les délibérations prévues au présent 4. »
2° Le 5 du III de l’article 1609 quinquies C est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Par exception au I de l’article 1639 A bis, l’établissement public de coopération intercommunale, soumis au présent article et issu d’une fusion ou ayant connu une modification de périmètre, et les communes membres ont jusqu’au 15 janvier pour prendre les délibérations prévues au présent 5. »
3° Après le I ter de l’article 1609 nonies C, il est inséré un I quater ainsi rédigé :
« I quater. – Par exception au I de l’article 1639 A bis, l’établissement public de coopération intercommunale, soumis au présent article et issu d’une fusion ou ayant connu une modification de périmètre, et les communes membres ont jusqu’au 15 janvier pour prendre les délibérations prévues aux 3 et 4 du I bis et au I ter. »
Amendements identiques :
Amendements n° 266 présenté par Mme Rabault, rapporteure au nom de la commission des finances, Mme Pires Beaune, M. Fourage, M. Fauré, Mme Rabin, Mme Battistel, M. Gagnaire, M. Bouillon, M. Premat et Mme Fourneyron et n° 420 présenté par Mme Sas, Mme Abeille, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, Mme Bonneton, M. Coronado, Mme Duflot, M. Mamère et M. Roumégas.
Après l’article 26, insérer l’article suivant :
Le V de l’article 1609 nonies C du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le 1° est ainsi modifié :
a) La première phrase du premier alinéa est complétée par les mots : « de fonctionnement pour les charges de fonctionnement non liées à un équipement et une attribution de compensation d’investissement pour les charges liées au coût de renouvellement d’un équipement » ;
b) Au deuxième alinéa, les mots : « l’attribution de compensation est négative » sont remplacés par les mots : « les attributions de compensation sont négatives » ;
c) À la seconde phrase du troisième alinéa, les mots : « 15 février » sont remplacés par les mots : « 1er mars » ;
d) Le dernier alinéa est complété par les mots : « de fonctionnement » ;
2° Le 1° bis est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « de l’attribution de compensation et les conditions de sa » sont remplacés par les mots : « des attributions de compensation et les conditions de leur » ;
b) Au second alinéa, les mots : « de l’attribution » sont remplacés par les mots : « des attributions » ;
3° Le 2° est ainsi modifié :
a) Aux premier, deuxième, sixième, septième et dernier alinéas, après les mots : « de compensation », sont insérés les mots : « de fonctionnement » ;
b) Le dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« À cette occasion, il peut être institué dans les mêmes conditions une attribution de compensation d’investissement pour les charges liées à un équipement. » ;
4° Le 3° est ainsi rétabli :
« 3° Lorsqu’un établissement public de coopération intercommunale décide de faire application des dispositions prévues à l’article L. 5211-4-2 du code général des collectivités territoriales, le calcul du coût unitaire de fonctionnement du service suivant les modalités prévues par l’article D. 5211-16 du même code peut donner lieu à l’institution d’une attribution de compensation de fonctionnement pour les charges de fonctionnement non liées à un équipement et une attribution de compensation d’investissement pour les charges liées au coût de renouvellement d’un équipement. » ;
5° Le 4° est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après le mot : « compensation », sont insérés les mots : « de fonctionnement » ;
b) Le second alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« À cette occasion, il peut être institué dans les mêmes conditions une attribution de compensation d’investissement pour les charges liées au coût de renouvellement d’un équipement. » ;
6° Le 5° est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa du 1, et aux première et dernière phrases du a du 1, après le mot : « compensation », sont insérés les mots : « de fonctionnement » ;
b) Le a est complété par une phrase ainsi rédigée :
« À cette occasion, il peut être institué dans les mêmes conditions une attribution de compensation d’investissement pour les charges liées au coût de renouvellement un équipement. » ;
c) Au deuxième alinéa du b du 1, les mots : « cette attribution de compensation est respectivement diminuée ou majorée » sont remplacés par les mots : « les attributions de compensation de fonctionnement et d’investissement mises en place sont respectivement diminuées ou majorées » ;
d) Le dernier alinéa du 1 est complété par les mots : « de fonctionnement et instituer une attribution de compensation d’investissement » ;
e) Au dernier alinéa du 2, les mots : « cette attribution de compensation est respectivement diminuée ou majorée » sont remplacés par les mots : « les attributions de compensation de fonctionnement et d’investissement mises en place sont respectivement diminuées ou majorées » ;
f) Au premier alinéa du 3, au 4 et aux première et seconde phrases du 5, après le mot : « compensation », sont insérés les mots : « de fonctionnement » ;
g) Après le mot : « compétences », la fin du second alinéa du 3 est ainsi rédigée : « les attributions de compensation de fonctionnement et d’investissement mises en place sont respectivement diminuées ou majorées du montant net des charges transférées calculé dans les conditions définies au IV du présent article. » ;
h) Le premier alinéa du 5 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« À cette occasion, il peut être institué dans les mêmes conditions une attribution de compensation d’investissement pour les charges liées au coût de renouvellement un équipement. » ;
7° À la première phrase du 6°, après le mot : « compensation », sont insérés les mots : « de fonctionnement et d’investissement », et après la référence : « V » sont insérés les mots : « sont instituées ou » ;
8° Au 7°, après le mot : « compensation », sont insérés par deux fois les mots : « de fonctionnement ».
Amendement n° 603 présenté par Mme Rabault, rapporteure au nom de la commission des finances et Mme Pires Beaune.
Après l’article 26, insérer l’article suivant :
Après le premier alinéa du 1° bis du V de l’article 1609 nonies C du code général des impôts, est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Ces délibérations peuvent prévoir d’imputer une partie du montant de l’attribution de compensation en section d’investissement en tenant compte du coût des dépenses d’investissement liées au renouvellement des équipements transférés, calculé par la commission locale d’évaluation des transferts de charges conformément au cinquième alinéa du IV. »
Amendement n° 480 présenté par M. de Courson.
Après l’article 26, insérer l’article suivant :
Au VII de l’article 1638 quater du code général des impôts, après la référence :« 1609 nonies C », sont insérés les mots : « ou à un établissement public de coopération intercommunale issu de la fusion d’un ou plusieurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre qui faisaient application en 2011 du même article ».
Amendement n° 262 rectifié présenté par Mme Rabault, rapporteure au nom de la commission des finances, M. Vergnier, Mme Marcel, M. Premat, Mme Bourguignon, M. Philippe Baumel, Mme Bruneau et M. Pupponi.
Après l’article 26, insérer l’article suivant :
Le VII de l’article 1638 quater est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Ces dispositions sont applicables en cas de rattachement à un établissement public de coopération intercommunale issu de fusion dont l’un des établissements publics de coopération intercommunale préexistant faisait application en 2011 de l’article 1609 nonies C. »
Amendement n° 479 présenté par M. de Courson.
Après l’article 26, insérer l’article suivant :
L’alinéa 8 de l’article L. 331-2 du code de l’urbanisme est ainsi rédigé :
« Dans les cas mentionnés aux 1° et 2°, tout ou partie de la taxe perçue par la commune est reversé à l’établissement public de coopération intercommunale ou aux groupements de collectivités dont elle est membre, compte tenu de la charge des équipements publics relevant, sur le territoire de cette commune, de leurs compétences, dans les conditions prévues par délibérations concordantes du conseil municipal et de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale ou du groupement de collectivités. »
Amendements identiques :
Amendements n° 124 présenté par M. Salles, M. de Courson, M. Degallaix, M. Demilly, M. Folliot, M. Hillmeyer, M. Jean-Christophe Lagarde, M. Maurice Leroy, M. Piron, M. Reynier, M. Rochebloine, Mme Sage, M. Santini, M. Tuaiva, M. Vercamer, M. Philippe Vigier et M. Weiten et n° 155 présenté par Mme Brenier, M. Marlin, M. Gérard, M. de Mazières, Mme Louwagie, Mme Lacroute et M. Nicolin.
Après l’article 26, insérer l’article suivant :
I. – À la seconde phrase du troisième alinéa du b du 2° du B du I de l’article 49 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006, après le mot : « Lyon, » sont insérés les mots : « et aux métropoles exerçant la compétence prévue au 9° du IV de l’article L. 5217-2 du code général des collectivités territoriales, ».
II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendements identiques :
Amendements n° 589 rectifié présenté par le Gouvernement et n° 625 présenté par Mme Bechtel.
Après l’article 26, insérer l’article suivant :
Après le I de l’article 40 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, est inséré un I bis ainsi rédigé :
« I. bis. – Par dérogation au dernier alinéa du I, lorsqu’une erreur déclarative portant sur le rattachement territorial du produit de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises au titre de 2010 a majoré le prélèvement calculé dans les conditions prévues au III du 2.1 de l’article 78 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010, il est procédé à la réduction de ce prélèvement à compter de l’année d’effet, pour la collectivité, de la rectification déclarative.
« Les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre concernés ont jusqu’au 31 mars 2017 pour se faire connaître auprès de l’administration fiscale.
« La réduction de prélèvement accordée à hauteur du produit de cotisation sur la valeur ajoutée au titre de 2010 attribué à tort est répartie via un coefficient d’équilibrage applicable à chaque reversement, de manière à ce que la somme des reversements opérés par le fonds de garantie individuelle visé au I du 2.1 de l’article 78 de la loi n° 2009-1673 précitée reste égale à la somme des prélèvements effectués à son profit.
« Le montant total des rectifications est arrêté par le ministre chargé du Budget.
Amendement n° 72 présenté par Mme Bechtel, Mme Pires Beaune, M. Dussopt, M. Mesquida, M. Cresta, M. Boudié, M. Terrasse, Mme Bouziane-Laroussi, M. Destans, M. Grellier et M. Prat.
Après l’article 26, insérer l’article suivant :
L’article 40 de la loi n° 2011-1977 de du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :
« Par dérogation au second alinéa du I, les montants du prélèvement ou du reversement mentionnés au premier alinéa font l’objet des rectifications rendues nécessaires par les erreurs de rattachement ayant entaché la constitution sur la valeur ajoutée des entreprises.
« Ce dispositif s’applique jusqu’au 31 mars 2017.
« Il est institué un prélèvement sur recettes de correction des calculs de versements de la dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle et des calculs de prélèvements et de versements au titre des fonds nationaux de garantie individuelle des ressources.
« Ce prélèvement régularise, pour les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale identifiés par l’administration fiscale avant le 31 décembre 2016, les montants de la dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle ainsi que le montant du prélèvement ou du reversement au titre des fonds nationaux de garantie individuelle des ressources, tels que définis aux 1 et 2 de l’article 78 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010, qui n’ont pu être rectifiés à l’issue des signalements effectués en application du 2 bis du 2.4 du même article. ».
Amendement n° 619 deuxième rectification présenté par Mme Rabault, rapporteure au nom de la commission des finances et Mme Pires Beaune.
Après l’article 26, insérer l’article suivant :
La seconde phrase du deuxième alinéa du V de l’article 133 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République est complétée par les mots : « , y compris le montant des crédits alloués par le département à l’autorité compétente pour l’organisation des transports urbains dans le cadre de la convention prévue à l’article L. 3111-8 du code des transports ».
Amendement n° 598 présenté par le Gouvernement.
Après l’article 26, insérer l’article suivant :
À Mayotte, pour les impositions de taxe d’habitation dues au titre des années 2017 à 2019 :
1° Pour l’application du III de l’article 1411 et des 1° bis, 2° et 3° du I de l’article 1414 du code général des impôts, les montants de revenus prévus au I de l’article 1417 du même code sont fixés à 19 853 € pour la première part de quotient familial, majorés de 5 465 € pour la première demi-part et 4 284 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la deuxième ;
2° Pour l’application de l’article 1414 A du code général des impôts :
a) L’abattement prévu au I est fixé à 8 001 € pour la première part de quotient familial, majoré de 1 333 € pour les deux premières demi-parts et de 3 197 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la troisième ;
b) La limite prévue au II de l’article 1417 du code général des impôts est fixée à 36 648 € pour la première part de quotient familial, majorés de 7 094 € pour chacune des deux premières demi-parts, 6 040 € pour la troisième demi-part et 5 089 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la quatrième.
Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa du I de l’article L. 2333-26, les mots : « du conseil municipal » sont remplacés par les mots : « prise par le conseil municipal avant le 1er octobre de l’année pour être applicable à compter de l’année suivante » ;
2° À l’article L. 2333-30 :
a) À la première phrase du deuxième alinéa, après le mot : « applicable » sont insérés les mots : « à compter de » ;
b) Au cinquième alinéa, les mots : « comme le taux prévisionnel, associé au projet de loi de finances de l’année, d’évolution des prix à la consommation des ménages, hors tabac, pour la même année » sont remplacés par les mots : « dans une proportion égale au taux de croissance de l’indice des prix à la consommation hors tabac de l’avant-dernière année » ;
c) Après le cinquième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu’en raison de cette revalorisation, le tarif adopté par une collectivité ne correspond plus à l’une des valeurs mentionnées au troisième alinéa, le tarif applicable au titre de l’année de revalorisation du barème est celui mentionné au même alinéa dont la valeur est immédiatement inférieure ou immédiatement supérieure à celle qui résulte de cette délibération. » ;
3° Au I de l’article L. 2333-41 :
a) À la première phrase du deuxième alinéa, après le mot : « applicable » sont insérés les mots : « à compter de » ;
b) Au cinquième alinéa, les mots : « comme le taux prévisionnel, associé au projet de loi de finances de l’année, d’évolution des prix à la consommation des ménages, hors tabac, pour la même année » sont remplacés par les mots : « dans une proportion égale au taux de croissance de l’indice des prix à la consommation hors tabac de l’avant-dernière année » ;
c) Après le cinquième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu’en raison de cette revalorisation, le tarif adopté par une collectivité ne correspond plus à l’une des valeurs mentionnées au troisième alinéa, le tarif applicable au titre de l’année de revalorisation du barème est celui mentionné au même alinéa dont la valeur est immédiatement inférieure ou immédiatement supérieure à celle qui résulte de cette délibération. » ;
4° Le premier alinéa de l’article L. 3333-1 est complété par les mots : « , par décision de l’organe délibérant prise dans les conditions prévues à l’article L. 2333-26 » ;
5° Au I de l’article L. 5211-21 :
a) Au premier alinéa, après les mots : « et dont la délibération est en vigueur, » sont insérés les mots : « prise dans un délai de deux mois à compter de la publication ou de l’affichage de la décision de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale, » ;
b) Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L’établissement public de coopération intercommunale issu d’une fusion en application de l’article L. 5211-41-3 prend la délibération afférente à la taxe de séjour jusqu’au 15 janvier de l’année au cours de laquelle la fusion prend fiscalement effet. À défaut de délibération, le régime applicable en matière de taxe de séjour sur le territoire des établissements publics de coopération intercommunale ayant fait l’objet de la fusion ou sur le territoire des communes incluses dans le périmètre de l’établissement public issu de la fusion est maintenu au titre de la première année qui suit la fusion. Dans ce cas, l’établissement public de coopération intercommunale issu de la fusion perçoit la taxe de séjour en lieu et place des établissements publics de coopération intercommunale ayant fait l’objet de la fusion. Ces dispositions sont également applicables en cas de modification de périmètre d’un établissement public de coopération intercommunale à la suite de l’intégration d’une commune. »
Amendements identiques :
Amendements n° 267 présenté par Mme Rabault, rapporteure au nom de la commission des finances, M. Vergnier, M. Philippe Baumel, Mme Bourguignon, Mme Marcel, M. Premat et Mme Bruneau et n° 141 présenté par M. Saddier, M. Tardy et Mme Duby-Muller.
I. – Après l’alinéa 4, insérer les deux alinéas suivants
« a bis) Après la même première phrase, est insérée un phrase ainsi rédigée :
« Par dérogation, pour la taxe applicable au titre de l’année 2017, les collectivités territoriales et leurs groupements ayant institué la taxe de séjour pour 2017 peuvent apporter des modifications à leur délibération jusqu’au 1er février 2017. »
II. – En conséquence, après l’alinéa 9, insérer les deux alinéas suivants :
« a bis) Après la même première phrase, est insérée un phrase ainsi rédigée :
« Par dérogation, pour la taxe applicable au titre de l’année 2017, les collectivités territoriales et leurs groupements ayant institué la taxe de séjour forfaitaire pour 2017 peuvent apporter des modifications à leur délibération jusqu’au 1er février 2017. »
Amendements identiques :
Amendements n° 268 présenté par Mme Rabault, rapporteure au nom de la commission des finances, M. Cherki, Mme Dagoma et M. Bloche, n° 123 présenté par M. Salles, M. de Courson, M. Degallaix, M. Demilly, M. Folliot, M. Hillmeyer, M. Jean-Christophe Lagarde, M. Maurice Leroy, M. Piron, M. Reynier, M. Rochebloine, Mme Sage, M. Santini, M. Tuaiva, M. Vercamer, M. Philippe Vigier, M. Weiten et M. Zumkeller et n° 366 présenté par M. Cherki, Mme Dagoma, M. Robiliard, Mme Guittet, Mme Chauvel, M. Vignal, M. Mesquida, M. Clément, Mme Bruneau, Mme Lepetit, M. Bloche, M. Hanotin et M. Delcourt.
I. – Après l’alinéa 7, insérer les trois alinéas suivants :
« d) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« La commune peut décider d’instituer pour la catégorie des meublés de tourisme et hébergements assimilés sans classement ou en attente de classement un taux en lieu et place d’un tarif. Ce taux est fixé par nuitée de séjour et appliqué au prix de la nuit dans la limite de 5 %. Il est arrêté par le conseil municipal dans la délibération visée au deuxième alinéa. Par dérogation, pour la taxe applicable au titre de l’année 2017, cette délibération instituant le taux précité peut être prise avant le 1er avril 2017 pour application à partir du 1er juin 2017. » ;
« 2° bis À la première phrase de l’avant-dernier alinéa du II de l’article L. 2333-34, après le mot : « tarif », sont insérés les mots : « ou au taux ».
II. – En conséquence, après l’alinéa 13, insérer les deux alinéas suivants :
« 4° bis Le premier alinéa du même article est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Par dérogation, en cas d’institution d’un taux pour la catégorie des meublés de tourisme et hébergements assimilés sans classement ou en attente de classement en application de l’article L. 2333-30, la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale reverse, dans les conditions définies au troisième alinéa du présent article, 10 % du produit de la taxe perçu sur cette catégorie au conseil départemental qui a institué la taxe additionnelle mise en œuvre pour les autres catégories d’hébergement. »
Amendement n° 142 présenté par M. Saddier et Mme Duby-Muller.
Après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :
« d) Cette délibération extrait de la grille tarifaire l’ensemble des logements non classés ou en attente de classement : chambres d’hôtes ; emplacements dans des aires de camping-cars et des parcs de stationnement touristique par tranche de 24 heures ; hôtels et résidences de tourisme, village de vacances en attente de classement ou sans classement ; meublés de tourisme et hébergements assimilés en attente de classement ou sans classement ; terrains de camping et terrains de caravanage non classés. La délibération prévoit l’application à ces mêmes logements, en lieu et place du tarif de la grille, un taux fixe calculé sous forme de pourcentage sur le prix de la nuitée, par nuitée et par personne. Ce taux est unique avec un plafond égal à 2 % du prix de la nuitée, sans que le montant de la taxe ne puisse dépasser la limite du tarif plafond de la catégorie tarifaire la plus élevée. »
Amendements identiques :
Amendements n° 270 deuxième rectification présenté par Mme Rabault, rapporteure au nom de la commission des finances, M. Vignal, M. Mesquida, M. Sauvan, M. Galut, M. Juanico, M. Roig, M. Boudié, Mme Bourguignon, M. William Dumas, M. Cherki, M. Premat, Mme Imbert, M. Burroni, M. Cresta, M. Peiro, M. Aylagas, Mme Fournier-Armand, M. Pellois, Mme Dombre Coste, M. Bleunven, Mme Chabanne, M. Destans, M. Dupré, Mme Laurence Dumont, M. Giraud, M. Jérôme Lambert, Mme Dubié et Mme Dalloz, n° 55 rectifié présenté par M. Vignal, M. Mesquida, M. Sauvan, M. Galut, M. Roig, M. Boudié, M. Juanico, Mme Bourguignon, M. William Dumas, M. Cherki, M. Premat, Mme Imbert, M. Burroni, M. Cresta, M. Peiro, M. Aylagas, Mme Fournier-Armand, M. Pellois, Mme Dombre Coste, M. Bleunven, Mme Chabanne, M. Destans, M. Dupré, Mme Laurence Dumont, Mme Guittet et M. Verdier et n° 462 rectifié présenté par M. de Courson et M. Weiten.
Après l’alinéa 7, insérer les cinq alinéas suivants :
« 2° bis Le II de l’article L. 2333-34 est ainsi modifié :
« a) Aux deux phrases du premier alinéa et aux première, troisième et quatrièmes phrases du deuxième alinéa, après le mot : « taxe » sont insérés les mots : « de séjour et de la taxe additionnelle prévue à l’article L. 3333-1 » ;
« b) La seconde phrase du premier alinéa est complétée par les mots : « et L. 3333-1 » ;
« c) Le troisième alinéa est ainsi rédigé :
« Lorsque les professionnels mentionnés au même premier alinéa ne sont pas à même d’établir la catégorie de l’hébergement faisant l’objet de leur service, ils sont tenus au versement de la taxe de séjour et de la taxe de séjour additionnelle au tarif applicable à la catégorie des meublés de tourisme et hébergements assimilés en attente de classement ou sans classement mentionnés à l’article L. 2333-30. L’éventuelle différence due au titre de la location d’un hébergement d’une catégorie supérieure est acquittée par le logeur, l’hôtelier, le propriétaire ou l’intermédiaire en application des articles L. 2333-29 à L. 2333-31. »
Amendement n° 300 présenté par M. Giraud, Mme Dubié, M. Carpentier, M. Chalus, M. Charasse, M. Claireaux, M. Falorni, M. Giacobbi, Mme Hobert, M. Krabal, M. Jérôme Lambert, M. Maggi, Mme Orliac, Mme Pinel, M. Robert, M. Saint-André, M. Schwartzenberg et M. Tourret.
Après l’alinéa 7, insérer les six alinéas suivants :
« 2° bis Le II de l’article L. 2333-34 est ainsi modifié :
« a) Au premier alinéa, après les deux occurrences du mot : « taxe », sont insérés les mots : « de séjour et de la taxe additionnelle prévue à l’article L. 3333-1 » ;
« b) La deuxième phrase du premier alinéa est complétée par les mots : « et L. 3333-1 » ;
« c) Au deuxième alinéa, après la première et la troisième occurrence du mot : « taxe », sont insérés les mots : « de séjour et de la taxe additionnelle prévue à l’article L. 3333-1 » ;
« d) Le troisième alinéa est ainsi rédigé :
« Lorsque les professionnels mentionnés au même premier alinéa ne sont pas à même d’établir la catégorie de l’hébergement faisant l’objet de leur service, ils sont tenus au versement de la taxe de séjour et de la taxe de séjour additionnelle au tarif applicable à la catégorie des meublés de tourisme et hébergements assimilés en attente de classement ou sans classement mentionnés à l’article L. 2333-30. L’éventuelle différence due au titre de la location d’un hébergement d’une catégorie supérieure est acquittée par le logeur, l’hôtelier, le propriétaire ou l’intermédiaire en application des articles L. 2333-29 à L. 2333-31. »
Amendement n° 122 présenté par M. Salles, M. de Courson, M. Demilly, M. Folliot, M. Hillmeyer, M. Jean-Christophe Lagarde, M. Maurice Leroy, M. Piron, M. Reynier, M. Rochebloine, Mme Sage, M. Santini, M. Tuaiva, M. Vercamer, M. Philippe Vigier, M. Weiten et M. Zumkeller.
Après l’alinéa 7, insérer les quatre alinéas suivants :
« 2° bis L’article L. 2333-34 est ainsi modifié :
« a) Au I, après la référence : « L. 2333-33 » sont insérés les mots : « et les opérateurs de plateformes, au sens de l’article L. 111-7 du code de la consommation, qui assurent un service de mise en relation en vue de la location d’hébergements et qui sont intermédiaires de paiement pour le compte de loueurs non professionnels, » ;
« b) Au premier alinéa du II, les mots : « Les professionnels qui, par voie électronique, assurent un service de réservation ou de location ou de mise en relation en vue de la location d’hébergements pour le compte des logeurs, des hôteliers, des propriétaires ou des intermédiaires mentionnés à l’article L. 2333-33 peuvent, sous réserve d’avoir été habilités à cet effet par ces derniers, être préposés » sont remplacés par les mots : « Les opérateurs de plateformes, au sens de l’article L. 111-7 du code de la consommation, qui assurent un service de mise en relation en vue de la location d’hébergements pour le compte de loueurs professionnels sont, sous réserve d’avoir été habilités à cet effet par ces derniers, préposés » ;
« c) Les a et b s’appliquent à compter du 1er juillet 2018. »
Amendements identiques :
Amendements n° 271 présenté par Mme Rabault, rapporteure au nom de la commission des finances, M. Vergnier, M. Philippe Baumel, Mme Bourguignon, Mme Marcel, M. Premat et Mme Bruneau et n° 140 présenté par M. Saddier, M. Tardy et Mme Duby-Muller.
À la première phrase de l’alinéa 17, substituer aux mots :
« 15 janvier »
les mots :
« 1er février ».
I. – Le code des douanes est ainsi modifié :
1° À l’article 114 :
a) Au 1 bis :
i) À la fin de la phrase, sont ajoutés les mots : « au titre de ces taxes. » ;
ii) Après l’alinéa existant, il est inséré un nouvel alinéa ainsi rédigé :
« Les redevables de la taxe intérieure de consommation prévue à l’article 265 qui n’ont pas l’obligation de fournir la caution mentionnée au a du II de l’article 158 octies sont dispensés de fournir la caution mentionnée au 1 au titre de cette taxe. » ;
b) Au 3, les mots : « dont le montant total à l’échéance excède 5 000 euros doit être » sont remplacés par le mot : « est » ;
2° À l’article 158 octies :
a) Au II :
i) Le a est remplacé par les dispositions suivantes : « Lorsqu’il est titulaire d’une autorisation d’exploiter un entrepôt mentionné aux articles 158 A, 158 D ou 163, de fournir une caution solidaire afin de couvrir les risques inhérents à la production, à la transformation, à la détention et à l’expédition des produits soumis à accise et garantissant le paiement des droits. » ;
ii) Après le a, il est créé un a bis ainsi rédigé :
« a bis) Lorsqu’il n’est pas titulaire d’une autorisation d’exploiter un entrepôt mentionné aux articles 158 A, 158 D ou 163, de fournir une caution solidaire afin de couvrir les risques inhérents à l’expédition des produits soumis à accise. » ;
iii) Au d, les mots : « de ses » sont remplacés par le mot : « des » ;
b) le IV est ainsi rédigé :
« IV. – Lorsque le montant total des garanties prévues au II, demandées à l’ensemble des entrepôts pour lesquels une société dispose du statut d’entrepositaire agréé, est inférieur, au niveau de l’ensemble de la société, à un seuil fixé par arrêté du ministre chargé du budget, la société est dispensée de fournir la caution solidaire prévue par ces dispositions. La société adresse à l’autorité compétente une demande de dispense de caution solidaire, conforme à un modèle établi par l’administration.
« Toutefois, l’entrepositaire agréé conserve l’obligation de fournir la caution solidaire au titre des mouvements de produits qui n’ont pas entièrement lieu sur le territoire métropolitain.» ;
3° Au 4 de l’article 284 quater, avant les mots : « Le paiement de la taxe », sont insérés les mots : « Pour les véhicules utilisés à des fins professionnelles, », les mots : « doit être » sont remplacés par le mot : « est » et les mots : « , lorsque son montant excède 5 000 euros » sont supprimés ;
4° L’article 112 et le 3 de l’article 448 sont abrogés ;
5° La dernière phrase du 3 de l’article 158 B est abrogée.
II. – Après l’article 262 du code général des impôts, il est inséré un article 262-0 bis ainsi rédigé :
« Art. 262-0 bis :
« I. – Les personnes qui interviennent, en leur nom et pour leur compte ou au nom et pour le compte des vendeurs qui leur sont affiliés, dans une opération de livraison de biens exonérée de la taxe sur la valeur ajoutée dans les conditions mentionnées au second alinéa du 2° du I de l’article 262, en transmettant à l’administration, au moyen d’une plate-forme d’échange de données informatisées qu’elle certifie, les données électroniques des bordereaux de vente à l’exportation qu’ils émettent ou qui sont émis par les vendeurs qui leur sont affiliés, doivent, pour exercer leur activité, être agréés par l’administration en tant qu’opérateur de détaxe.
« L’agrément est accordé lorsque les critères suivants sont remplis :
« a) Le demandeur dispose d’un dispositif efficient de sécurisation de ses opérations au moyen d’un système informatique de gestion des bordereaux de vente à l’exportation ;
« b) Le demandeur présente une situation financière satisfaisante lui permettant de s’acquitter de ses engagements, en tenant compte des caractéristiques du type de l’activité économique concernée ;
« c) Le demandeur n’a pas été sanctionné du fait de manquements graves et répétés aux règles prévues par le code des douanes ou par le code général des impôts au cours des trois années précédant la présentation de la demande ou la décision de retrait.
« II. – L’opérateur de détaxe agréé :
« a) Assure, dans un délai fixé par décret en Conseil d’État, la transmission à l’administration des données électroniques des bordereaux de vente à l’exportation qu’il émet ou qui sont émis par les vendeurs affiliés, au moyen de la plate-forme mentionnée au I ;
« b) Utilise un système d’évaluation et de gestion des risques liés au processus de détaxe ;
« c) Assure la formation et l’information régulière de son personnel et de ses clients ;
« d) Porte à la connaissance de l’autorité administrative, dans un délai fixé par décret en Conseil d’État, toute modification dans ses statuts et tout changement ne lui permettant plus d’assurer le respect des critères mentionnés au I.
« III. – En cas de non-respect des obligations prévues au II, l’autorité administrative peut, conformément à la procédure prévue aux articles L. 122-1 et L. 122-2 du code des relations entre le public et l’administration, prononcer une amende, dont le montant, fixé par décret en Conseil d’État, ne peut pas excéder :
« a) 60 euros par bordereau en cas de manquement aux obligations prévues au a du II ;
« b) 300 000 euros en cas de manquement à l’une des obligations prévues aux b, c et d du II.
« IV. – Un décret en Conseil d’État définit :
« – les modalités de délivrance et de retrait de l’agrément mentionné au I ;
« – les conditions et procédures préalables à la certification de la plate-forme mentionnée au I ;
« – les modalités techniques du respect des obligations mentionnées au II. »
III. – L’article L. 80 I du livre des procédures fiscales est ainsi modifié :
1° Les mots : « la Communauté » sont remplacés par les mots : « l’Union » ;
2° Il est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ils peuvent également disposer de ce droit d’enquête afin d’effectuer les recherches requises pour l’octroi et le renouvellement de l’agrément prévu à l’article 262-0 bis du code général des impôts. »
IV. – A. – Le b du 1° et le 4° du I entrent en vigueur le 1er juillet 2017.
B. – Le a du 1°, le 2°, le 3° et le 5° du I s’appliquent à compter du 1er janvier 2018.
C. – 1. Les II et III entrent en vigueur à une date fixée par décret, postérieure à l’expiration du délai mentionné à l’article 6 de la directive 2015/1535 du Parlement européen et du Conseil du 9 septembre 2015 prévoyant une procédure d’information dans le domaine des réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l’information, et au plus tard le 1er janvier 2018.
2. Toutefois, les opérateurs de détaxe exerçant leur activité avant la date mentionnée au 1 peuvent continuer à exercer leur activité sans agrément jusqu’au 1er juillet 2019. À compter de cette date, ils ne peuvent continuer à exercer leur activité que s’ils ont obtenu l’agrément prévu à l’article 262-0 bis du code général des impôts.
Amendement n° 173 présenté par Mme Rabault.
Après le mot :
« mots : »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 13 :
« de ses stocks » sont remplacés par les mots : « des stocks de l’entrepôt faisant l’objet du contrôle ».
Amendement n° 174 présenté par Mme Rabault.
À la première phrase de l’alinéa 15, substituer aux mots :
« au niveau de »
le mot :
« pour ».
Amendement n° 175 présenté par Mme Rabault.
À la première phrase de l’alinéa 15, substituer à la deuxième occurrence du mot :
« la »
le mot :
« cette ».
Amendement n° 176 présenté par Mme Rabault.
À l’alinéa 18, substituer aux mots :
« L’article 112 »
les mots :
« La section 3 du chapitre III du titre IV ».
Amendement n° 177 présenté par Mme Rabault.
À l’alinéa 22, substituer aux mots :
« qu’elle certifie »
les mots :
« certifiée par l’administration ».
Amendement n° 178 présenté par Mme Rabault.
À l’alinéa 22, substituer aux mots :
« qu’ils »
les mots :
« qu’elles ».
Amendement n° 179 présenté par Mme Rabault.
À l’alinéa 24, substituer au mot :
« efficient »
le mot :
« efficace ».
Amendement n° 180 présenté par Mme Rabault.
À l’alinéa 25, substituer aux mots :
« en tenant compte »
les mots :
« compte tenu ».
Amendement n° 181 présenté par Mme Rabault.
À l’alinéa 28, après le mot :
« vendeurs »,
insérer les mots :
« qui lui sont ».
Amendement n° 183 présenté par Mme Rabault.
À l’alinéa 32, substituer aux mots :
« conformément à »
les mots :
« dans le respect de ».
Amendement n° 182 présenté par Mme Rabault.
À l’alinéa 32, après la référence :
« II »,
insérer les mots :
« du présent article ».
Amendement n° 184 présenté par Mme Rabault.
À l’alinéa 38, substituer au mot :
« du »
les mots :
« permettant le ».
Amendement n° 185 présenté par Mme Rabault.
À l’alinéa 43, substituer aux mots :
« s’appliquent à compter du »
les mots :
« entrent en vigueur le ».
Amendement n° 186 présenté par Mme Rabault.
À la première phrase de l’alinéa 45, après la référence :
« 1 »,
insérer les mots :
« du présent C ».
Amendement n° 425 présenté par M. Buisine, M. Dominique Lefebvre et M. Fauré.
Après l’article 28, insérer l’article suivant :
I. – Le code des douanes est ainsi modifié :
1° Les articles 29 et 104, les 2 et 3 de l’article 265 A et le titre XIII sont abrogés.
2° La deuxième phrase du second alinéa de l’article 346 est supprimée ;
3° La seconde phrase du 2 de l’article 352 est supprimée ;
II. – Le code des douanes de Mayotte est ainsi modifié :
1° À la fin du 7 de l’article 16, les mots : « ni celle de la commission de conciliation et d’expertise douanière » sont supprimés ;
2° La seconde phrase du second alinéa de l’article 218 est supprimée ;
3° Le titre XII est abrogé.
III. – Le dernier alinéa de l’article 343 du code général des impôts est supprimé.
IV. – Les I à III s’appliquent à compter du 1er janvier 2017.
V. – Les recours portés devant la commission de conciliation et d’expertise douanière avant la date du 1er janvier 2017 font l’objet d’un avis de ladite commission. ».
Amendement n° 587 présenté par le Gouvernement.
Après l’article 28, insérer l’article suivant :
I. – Le code des douanes est ainsi modifié :
1° Le 2 de l’article 265 est ainsi rédigé :
« 2. Il est affecté aux régions et à la collectivité territoriale de Corse une fraction de tarif applicable aux carburants vendus aux consommateurs finals sur leur territoire de 1,77 € par hectolitre pour les supercarburants repris aux indices d’identification 11 et 11 ter et de 1,15 € par hectolitre pour le gazole repris à l’indice d’identification 22. »
2° Au troisième alinéa de l’article 265 sexies, les mots : « après application éventuelle de la modulation décidée par les conseils régionaux ou l’Assemblée de Corse dans les conditions prévues au 2 de l’article 265 » sont supprimés ;
3° Au huitième alinéa de l’article 265 septies et au cinquième alinéa de l’article 265 octies, les mots : « au 2 de l’article 265 et » sont supprimés ;
II. – Les 2° et 3° du I s’appliquent aux carburants acquis à compter du 1er janvier 2017.
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa de l’article 77, au second alinéa du II de l’article 1503, à l’article 1510, au premier alinéa du 2 du II de l’article 1515, à l’article 1651 F et au premier alinéa de l’article 1651 M, le mot : « départementale » est supprimé ;
2° Au 1 du II de l’article 1515, la deuxième occurrence du mot : « départementale » est supprimée ;
3° À l’article 1651 :
a) Au premier alinéa :
i) La première phrase est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :
« Il est institué, dans le ressort de chaque tribunal administratif, une commission des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires. Elle est présidée par le président du tribunal administratif, ou par un membre de ce tribunal désigné par lui, ou par un membre de la cour administrative d’appel désigné, à la demande du président du tribunal, par celui de la cour. » ;
ii) À la deuxième phrase, le mot : « départemental » est remplacé par le mot : « divisionnaire » ;
b) Le dernier alinéa est supprimé ;
4° À l’article 1651 A :
a) Au I :
i) Au premier alinéa, les mots : « la chambre de commerce et d’industrie territoriale ou la chambre de métiers et de l’artisanat » sont remplacés par les mots : « les chambres de commerce et d’industrie ou les chambres de métiers et de l’artisanat compétentes dans le ressort du tribunal administratif » ;
ii) Le deuxième alinéa est complété par les mots : « compétentes dans le ressort du tribunal administratif » ;
b) Au premier alinéa du II :
i) Après les mots : « associations ou fondations », sont insérés les mots : « compétents dans le ressort du tribunal administratif » ;
ii) Les mots : « la chambre de commerce et d’industrie territoriale ou la chambre de métiers et de l’artisanat » sont remplacés par les mots : « les chambres de commerce et d’industrie ou les chambres de métiers et de l’artisanat compétentes dans le ressort du tribunal administratif » ;
5° À l’article 1651 B, les mots : « la chambre de commerce et d’industrie territoriale ou par la chambre de métiers et de l’artisanat » sont remplacés par les mots : « les chambres de commerce et d’industrie ou par les chambres de métiers et de l’artisanat compétentes dans le ressort du tribunal administratif » ;
6° À l’article 1651 C :
a) Au premier alinéa, les mots : « la chambre des notaires » sont remplacés par les mots : « les chambres des notaires compétentes dans le ressort du tribunal administratif » ;
b) Au deuxième alinéa, après les mots : « syndicats d’exploitants agricoles », sont insérés les mots : « compétentes dans le ressort du tribunal administratif » et les mots : « la chambre de commerce et d’industrie territoriale ou la chambre de métiers et de l’artisanat » sont remplacés par les mots : « les chambres de commerce et d’industrie ou les chambres de métiers et de l’artisanat compétentes dans le ressort du même tribunal » ;
7° À l’article 1651 D, les mots : « la chambre d’agriculture » sont remplacés par les mots : « les chambres d’agriculture compétentes dans le ressort du tribunal administratif » ;
8° À l’article 1651 E :
a) Au premier alinéa :
i) À la première phrase, les mots : « un conseiller départemental » sont remplacés par les mots : « un des conseillers départementaux élus dans le ressort du tribunal administratif » ;
ii) À la deuxième phrase, après les mots : « immeubles bâtis » sont insérés les mots : « compétents dans le ressort du tribunal administratif » et après les mots : « représentatifs des locataires » sont insérés les mots : « compétents dans le ressort du même tribunal » ;
b) Le second alinéa est supprimé ;
9° À l’article 1651 G :
a) Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Pour des motifs de confidentialité, le contribuable peut demander la saisine d’une autre commission relevant du ressort de la cour administrative d’appel territorialement compétente. Cette commission est choisie par le président de la cour administrative d’appel. » ;
b) Aux deuxième et troisième alinéas, le mot : « départementale » est supprimé ;
10° Au premier alinéa de l’article 1653, après les mots : « ainsi que le fonctionnement », sont insérés les mots : « , les modalités de désignation des représentants des contribuables et des conseillers départementaux ».
II. – Le code des relations entre le public et l’administration est ainsi modifié :
1° Au 2° de l’article L. 212-2 :
a) Après les mots : « relatives à l’assiette ou au recouvrement, », sont insérés les mots : « les avis de mise en recouvrement, » ;
b) Après les mots : « les décisions d’admission totale », sont insérés les mots : « ou partielle » ;
2° Dans les tableaux figurant aux articles L. 552-6, L. 562- et L. 573-2 :
a) A la quatrième ligne, les références : « L. 212-1 à L. 212-3 » sont remplacées par les références : « L. 212-1 et L. 212-3 » ;
b) Après cette ligne, il est inséré une nouvelle ligne comportant, dans sa première colonne, la référence : « L. 212-2 » et, dans sa seconde colonne, les mots : « Résultant de la loi n° 2016- ».
III. – Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa de l’article L. 59, la première occurrence du mot : « départementale » est supprimée ;
2° Au premier alinéa des I et II de l’article L. 59 A, au premier alinéa de l’article L. 76 et à l’article L. 136, le mot : « départementale » est supprimé ;
3° À l’article L. 60 :
a) Au premier alinéa, les mots : « départementale ou nationale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires prévue aux articles 1651 et » sont remplacés par les mots : « des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires prévue, selon le cas, à l’article 1651 ou à l’article » ;
b) Au second alinéa, les mots : « départementale ou nationale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires » sont remplacés par les mots : « des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires prévue, selon le cas, à l’article 1651 ou à l’article 1651 H du code général des impôts » ;
4° Au deuxième alinéa de l’article L. 190, les mots : « départementale ou nationale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires » sont remplacés par les mots : « des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires compétente » ;
5° Au deuxième alinéa de l’article L. 250, les mots : « départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires ou à la Commission nationale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires » sont remplacés par les mots : « des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires compétente » ;
6° La deuxième phrase du troisième alinéa de l’article L. 256 est remplacée par la phrase suivante : « Il est émis et rendu exécutoire par l’autorité administrative désignée par décret, selon les modalités prévues aux articles L. 212-1 et L. 212-2 du code des relations entre le public et l’administration » ;
7° À l’article L. 257 A, les mots : « signés » et : « signées » sont remplacés respectivement par les mots : « émis » et : « émises ».
IV. – A. – Le II et les 6° et 7° du III s’appliquent aux avis de mise en recouvrement et aux décisions émis à compter du 1er janvier 2017.
B. – Le I et les 1° à 5° du III s’appliquent à compter du 1er septembre 2017.
Amendement n° 296 présenté par Mme Rabault.
Rédiger ainsi l’alinéa 24 :
« i) À la première phrase, après les mots : « conseiller départemental », insérer les mots : « parmi ceux élus dans le ressort du tribunal administratif ».
Amendement n° 424 présenté par M. Buisine, M. Dominique Lefebvre et M. Fauré.
I. – Après l’alinéa 31, insérer les quatre alinéas suivants :
« I bis. – Le code des douanes est ainsi modifié :
« 1° Le deuxième alinéa de l’article 345 est ainsi rédigé :
« L’avis de mise en recouvrement est émis et rendu exécutoire par l’autorité administrative désignée par décret, selon les modalités prévues aux articles L. 212-1 et L. 212-2 du code des relations entre le public et l’administration. » ;
« 2° Au premier alinéa de l’article 346, le mot : « signé » est remplacé par le mot : « émis » ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 49, après le mot :
« Le »,
insérer la référence :
« I bis, ».
Amendement n° 306 présenté par Mme Rabault.
À l’alinéa 36, substituer à la référence :
« L. 562- »
la référence :
« L. 562-6 ».
Amendement n° 307 présenté par Mme Rabault.
À l’alinéa 37, substituer au mot :
« quatrième »
le mot :
« septième ».
Amendement n° 308 présenté par Mme Rabault.
Compléter l’alinéa 38 par les mots:
« du de finances rectificative pour 2016 ».
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° À la dernière phrase du dix-septième alinéa du 5° du 1 de l’article 39, après le mot : « mères » sont insérés les mots : « à condition de détenir au moins 5 % des droits de vote de la société émettrice » ;
2° Le c du 2 de l’article 39 duodecies est complété par les mots : « détenus depuis deux ans au moins, sauf si la société détentrice des titres apporte la preuve que les opérations de la société établie hors de France dans laquelle est prise la participation correspondent à des opérations réelles qui n’ont ni pour objet ni pour effet de permettre, dans un but de fraude fiscale, la localisation de bénéfices dans un tel État ou territoire » ;
3° À l’article 145 :
a) Le a du 1 est ainsi rédigé :
« a) Les titres de participation doivent revêtir la forme nominative ou être déposés ou inscrits dans un compte tenu par l’un des intermédiaires suivants :
« – les intermédiaires habilités à exercer les activités de tenue de compte-conservation d’instruments financiers mentionnés aux 2° à 7° de l’article L. 542-1 du code monétaire et financier ;
« – les établissements de crédit habilités à exercer dans l’Union européenne l’activité de conservation et administration de valeurs mobilières mentionnée au point 12 de l’annexe I de la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant l’accès à l’activité des établissements de crédit et la surveillance prudentielle des établissements de crédit et des entreprises d’investissement et les entreprises d’investissement habilitées à exercer dans l’Union européenne l’activité de conservation et administration d’instruments financiers pour le compte de clients mentionnée au point 1 de la section B de l’annexe I de la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d’instruments financiers ;
« – les intermédiaires habilités à exercer les activités de tenue de compte-conservation qui sont situés dans un autre État ou territoire ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales dont les stipulations et la mise en œuvre permettent à l’administration d’obtenir des autorités de cet État ou territoire les informations nécessaires à la vérification des conditions d’application des articles 145 et 216 relatives à la nature et à la durée de conservation des titres ainsi qu’aux droits détenus et qui sont soumis à des obligations professionnelles équivalentes à celles prévues en application du 1° du VI de l’article L. 621-7 du code monétaire et financier pour les teneurs de compte-conservateurs autres que les personnes morales émettrices ; »
b) À la première phrase du dernier alinéa du 1, les mots : « que le constituant conserve l’exercice des droits de vote attachés aux titres transférés » sont remplacés par les mots : « , lorsque des droits de vote sont attachés aux titres transférés, que le constituant conserve l’exercice de ces droits » ;
c) Le c du 6 est abrogé ;
4° Au I de l’article 219 :
a) Au troisième alinéa du a quinquies, après le mot : « mères » sont insérés les mots : « à condition de détenir au moins 5 % des droits de vote de la société émettrice, » ;
b) Le premier alinéa du a sexies-0 ter est complété par les mots : « , sauf si la société détentrice des titres apporte la preuve que les opérations de la société établie hors de France dans laquelle est prise la participation correspondent à des opérations réelles qui n’ont ni pour objet ni pour effet de permettre, dans un but de fraude fiscale, la localisation de bénéfices dans un tel État ou territoire ».
II. – Le 1°, le a du 3° et le a du 4° du I s’appliquent aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2017.
Amendement n° 451 rectifié présenté par Mme Rabault.
Après l’alinéa 11, insérer l’alinéa suivant :
« 3° bis Le 2 de l’article 187 est complété par les mots : « , sauf si le débiteur apporte la preuve que les distributions de ces produits dans cet État ou territoire n’ont ni pour objet ni pour effet de permettre, dans un but de fraude fiscale, leur localisation dans un tel État ou territoire. ».
Amendement n° 618 rectifié présenté par le Gouvernement.
Après l’article 30, insérer l’article suivant :
I. – Le 3° du II de l’article L. 221-31 du code monétaire et financier est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Le pourcentage des droits détenus indirectement par ces personnes, par l’intermédiaire de sociétés ou d’organismes interposés et quel qu’en soit le nombre, s’apprécie en multipliant entre eux les taux de détention successifs dans la chaîne de participations. »
II. – Le I s’applique aux titres acquis dans le cadre du plan à compter du 6 décembre 2016.
Amendement n° 617 rectifié présenté par le Gouvernement.
Après l’article 30, insérer l’article suivant :
I. – Le II de l’article L. 221-31 du code monétaire et financier est complété par un 4° ainsi rédigé :
« 4° Les sommes versées sur le plan d’épargne en actions ne peuvent être employées à l’acquisition de titres détenus hors de ce plan par le titulaire du plan, son conjoint, son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou leurs ascendants ou descendants. »
II. – Le I s’applique aux acquisitions effectuées à compter du 6 décembre 2016.
I. – Le 1° du I de l’article 235 ter ZCA du code général des impôts est remplacé par les dispositions suivantes :
« 1° Aux montants distribués :
« a) Entre sociétés qui remplissent les conditions fixées aux premier, deuxième, quatrième ou cinquième alinéas et au sixième alinéa du I de l’article 223 A ou au I de l’article 223 A bis pour être membres d’un même groupe ;
« b) À des sociétés soumises à un impôt équivalent à l’impôt sur les sociétés dans un État membre de l’Union européenne ou dans un autre État ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales qui, si elles étaient établies en France, rempliraient avec la société distributrice les conditions mentionnées au a, le cas échéant par l’intermédiaire de sociétés qui, si elles étaient établies en France, rempliraient ces conditions.
« Les a et b s’apprécient à la date de la mise en paiement des montants distribués.
« Le b n’est pas applicable aux montants distribués à une société établie dans un État ou territoire non coopératif au sens de l’article 238-0 A, sauf si la société distributrice apporte la preuve que les opérations de la société établie dans cet État ou territoire correspondent à des opérations réelles qui n’ont ni pour objet ni pour effet de permettre, dans un but de fraude fiscale, la localisation de bénéfices dans un État ou territoire non coopératif. »
II. – Le I s’applique aux montants distribués dont la mise en paiement intervient à compter du 1er janvier 2017.
Amendement n° 408 présenté par Mme Rabault.
I. – À l’alinéa 3, après le mot :
« remplissent »,
insérer le mot :
« soit ».
II. – En conséquence, au même alinéa, substituer à la seconde occurrence du mot :
« ou »
les mots :
« , soit les conditions fixées ».
Amendements identiques :
Amendements n° 201 présenté par M. Alauzet, M. Cavard, M. de Rugy, M. François-Michel Lambert, Mme Massonneau, M. Molac, M. Olivier Faure et Mme Lemorton, n° 330 présenté par M. Giraud, M. Carpentier, M. Chalus, M. Charasse, M. Claireaux, Mme Dubié, M. Falorni, M. Giacobbi, Mme Hobert, M. Krabal, M. Jérôme Lambert, M. Maggi, Mme Orliac, Mme Pinel, M. Robert, M. Saint-André, M. Schwartzenberg et M. Tourret, n° 372 présenté par Mme Khirouni, M. Bricout, M. Ferrand et M. Aylagas et n° 483 présenté par M. de Courson.
Après l'article 31, insérer l'article suivant :
I. – Après l’article 39 octies F du code général des impôts, il est inséré un article 39 octies G ainsi rédigé :
« Art. 39 octies G. – I. – Les petites entreprises au sens communautaire, qui emploient moins de cinquante personnes et dont le chiffre d’affaires annuel ou le total du bilan annuel n’excède pas 10 millions d’euros et qui sont soumises à un régime réel d’imposition peuvent pratiquer une déduction destinée à être utilisée pour le règlement des éventuelles indemnités prévues à l’article L. 1235-3 du code du travail se rapportant aux salariés employés par un contrat à durée indéterminée.
« II. – La déduction est plafonnée, par exercice de douze mois, à la fois au montant mensuel des rémunérations, définies à l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, versées aux salariés mentionnés au I du présent article et au montant du bénéfice de l’exercice. Elle ne peut être opérée qu’une fois par salarié.
« III. – La déduction est subordonnée au respect de la condition suivante : dans les six mois de la clôture de l’exercice et, au plus tard, à la date de dépôt de déclaration des résultats se rapportant à l’exercice au titre duquel la déduction est pratiquée, l’entreprise inscrit à un compte d’affectation ouvert auprès d’un établissement de crédit une somme égale au montant de la déduction. Le compte ouvert auprès d’un établissement de crédit est un compte courant qui retrace exclusivement les opérations définies au présent article. L’épargne professionnelle ainsi constituée doit être inscrite à l’actif du bilan de l’entreprise dans le cas où celle-ci est tenue d’établir un tel document comptable.
« IV. – Les sommes déduites sont rapportées au résultat de l’exercice au cours duquel leur utilisation est intervenue pour le règlement des indemnités prévues à l’article L. 1235-3 du code du travail et à concurrence de ces indemnités, ou de l’exercice au cours duquel est ouverte une procédure de redressement judiciaire, au sens de l’article L. 631-1 du code de commerce.
« Lorsque ces sommes sont prélevées dans des cas autres que celui mentionné au I du présent article, elles sont rapportées au résultat de l’exercice au cours duquel cette utilisation a été effectuée et majorées d’un montant égal au produit de ces sommes et intérêts par le taux de l’intérêt de retard prévu à l’article 1727 du présent code.
« Le bénéfice de la déduction est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis. »
II. – Le I entre en vigueur au 1er janvier 2018.
III. – Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret.
IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendements identiques :
Amendements n° 9 rectifié présenté par M. Le Fur, M. Abad, M. Breton, M. Courtial, M. Dhuicq, M. Dive, M. Foulon, M. Fromion, Mme Grosskost, M. Hetzel, Mme Louwagie, M. Lurton, M. Morel-A-L'Huissier, M. Perrut, M. de Rocca Serra, M. Sermier et M. Tardy et n° 323 présenté par Mme Dalloz.
Après l'article 31, insérer l'article suivant :
I. – Le I de l’article 39 decies du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est remplacé par cinq alinéas ainsi rédigés :
« Les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés ou à l’impôt sur le revenu selon un régime réel d’imposition peuvent déduire de leur résultat imposable une somme égale à 40 % de la valeur d’origine des biens hors frais financiers, affectés à leur activité et qui répondent aux conditions suivantes :
« – être acquis ou fabriqués à compter du 15 avril 2015 et au plus tard le 31 décembre 2017 ou
« – avoir donné lieu à une décision d’investissement concrétisée avant le 31 décembre 2017, dès lors qu’ils sont acquis dans le cadre d’un contrat d’entreprise ou qu’ils sont fabriqués par l’entreprise et que le bien est inscrit en immobilisation avant le 31 décembre 2019, ou
« – avoir fait l’objet d’un contrat de crédit-bail ou de location avec option d’achat conclu à compter du 15 avril 2015 et jusqu’au 31 décembre 2017 ;
« – et pouvoir faire l’objet d’un amortissement selon le système prévu à l’article 39 A et relever d’une des catégories suivantes : »
2° Après le dixième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Pour les biens visés au troisième alinéa du I de cet article, la décision d’investissement est concrétisée si le montant des dépenses directement liées aux études, à la construction ou à la fabrication du bien est au 31 décembre 2017 au moins égal à 30 % du montant total des dépenses du projet dès lors que le bien est mis en service au plus tard le 31 décembre 2019.
« Pour les biens éligibles exclusivement sur le fondement de cet alinéa, le suramortissement ne commence à s’appliquer qu’une fois que le bien éligible est inscrit en immobilisation. »
II. – La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 91 présenté par M. Gagnaire, M. Blein, M. Caresche, Mme Laclais et M. Grellier.
Après l'article 31, insérer l'article suivant :
I. – Après le I de l’article 39 decies du code général des impôts, il est inséré un I bis ainsi rédigé :
« I bis. – 1° Les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés ou à l’impôt sur le revenu selon un régime réel d’imposition peuvent déduire de leur résultat imposable une somme égale à 40 % de la valeur des biens, hors frais financiers, acquis pour la fabrication ou la construction d’un ensemble industriel affecté à leur activité, lorsque ces biens peuvent faire l’objet d’un amortissement selon le dispositif prévu à l’article 39 A, sous réserve du respect des conditions suivantes :
« a) Le rapport entre le montant des dépenses directement liées à la définition, la fabrication ou la construction de cet ensemble industriel et le montant prévisionnel total des dépenses afférentes au projet apprécié à la date d’approbation formelle de celui-ci ne peut être inférieur à :
« - 10 pour les dépenses engagées dans les douze mois suivant date d’approbation formelle du projet et
« - 25 pour les dépenses engagées dans les vingt-quatre mois suivant la date d’approbation formelle du projet ;
« b) L’ensemble industriel est mis en service dans les trente six mois suivant la date d’approbation formelle du projet.
« 2. La déduction est répartie linéairement sur la durée normale d’utilisation des biens. En cas de cession du bien avant le terme de cette période, elle n’est acquise à l’entreprise qu’à hauteur des montants déjà déduits du résultat à la date de la cession, qui sont calculés prorata temporis.
« 3. Le bénéfice du présent I bis s’applique aux projets de fabrication ou de construction d’un ensemble industriel dont la date d’approbation formelle intervient entre le 1er janvier 2017 et le 31 décembre 2017. ».
II. – La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendements identiques :
Amendements n° 10 présenté par M. Le Fur, M. Abad, M. Breton, M. Courtial, M. Dhuicq, M. Dive, M. Foulon, M. Fromion, M. Hetzel, Mme Louwagie, M. Lurton, M. Morel-A-L'Huissier, M. Perrut, M. de Rocca Serra, M. Sermier et M. Tardy et n° 324 présenté par Mme Dalloz.
Après l'article 31, insérer l'article suivant :
I. – Après le I de l’article 39 decies du code général des impôts, est inséré un I bis ainsi rédigé :
« I bis. – 1° Les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés ou à l’impôt sur le revenu selon un régime réel d’imposition peuvent déduire de leur résultat imposable une somme égale à 40 % de la valeur des biens, hors frais financiers, acquis pour la fabrication ou la construction d’un ensemble industriel affecté à leur activité, lorsque ces biens peuvent faire l’objet d’un amortissement selon le système prévu à l’article 39 A, sous réserve du respect des conditions suivantes :
– Le montant des dépenses directement liées à la définition, la construction ou la fabrication de cet ensemble industriel engagé entre le 1er janvier 2017 et le 31 décembre 2017 est au moins égal à 10 % du montant total des dépenses ;
– Le montant des dépenses directement liées aux études, à la construction ou à la fabrication de cet ensemble industriel engagé entre le 1er janvier 2017 et le 31 décembre 2018 est au moins égal à 25 % du montant total des dépenses ;
– L’ensemble industriel est mis en service au plus tard le 31 décembre 2019.
« 2° La déduction est répartie linéairement sur la durée normale d’utilisation des biens. En cas de cession du bien avant le terme de cette période, elle n’est acquise à l’entreprise qu’à hauteur des montants déjà déduits du résultat à la date de la cession, qui sont calculés prorata temporis. »
II. – La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 624 présenté par le Gouvernement.
Après l'article 31, insérer l'article suivant :
Le I de l’article 39 decies du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après le 9°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La déduction s’applique également aux biens mentionnés au présent I ayant fait l’objet, avant le 15 avril 2017, d’une commande assortie du versement d’acomptes d’un montant au moins égal à 10 % du montant total de la commande et dont l’acquisition intervient dans les vingt-quatre mois suivant la date de la commande. » ;
2° À la troisième phrase du douzième alinéa, le mot : « onzième » est remplacé par le mot : « douzième ».
Amendement n° 461 présenté par M. de Courson.
Après l'article 31, insérer l'article suivant :
I. – Le 2 du IV de la 1èresous-section de la section II du chapitre premier du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts, est complété par un article 64 bis-0 ainsi rédigé :
« Art. 64 bis-0. – Les recettes encaissées en 2016 correspondant aux ventes de récoltes effectuées avant le 1er janvier 2016 ne sont pas retenues pour le calcul du bénéfice imposable déterminé selon le régime prévu à l’article 64 bis du code général des impôts. »
II. – La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».
III. – Le présent article entre en vigueur au 1er janvier 2017.
Amendements identiques :
Amendements n° 272 présenté par Mme Rabault, rapporteure au nom de la commission des finances, M. Giraud et M. Jérôme Lambert, n° 27 présenté par M. Le Fur, M. Abad, M. Breton, M. Courtial, Mme Dalloz, M. Dhuicq, M. Dive, M. Foulon, M. Fromion, Mme Grosskost, M. Hetzel, Mme Louwagie, M. Lurton, M. Morel-A-L'Huissier, M. Perrut, M. de Rocca Serra, M. Sermier, M. Tardy et M. Viala et n° 301 présenté par M. Giraud, Mme Dubié, M. Carpentier, M. Chalus, M. Charasse, M. Claireaux, M. Falorni, M. Giacobbi, Mme Hobert, M. Krabal, M. Jérôme Lambert, M. Maggi, Mme Orliac, Mme Pinel, M. Robert, M. Saint-André, M. Schwartzenberg et M. Tourret.
Après l'article 31, insérer l'article suivant :
I. – À la troisième phrase du deuxième alinéa du I de l’article 64 bis du code général des impôts, après le mot : « agricole », sont insérés les mots : « , des indemnités compensatoires de handicap naturel, ».
II. – Les dispositions du I s’appliquent à compter du 1er janvier 2017.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 437 présenté par M. Viala, M. Fenech, M. Jacquat, M. Morel-A-L'Huissier, Mme Duby-Muller, M. Furst, M. Ledoux, Mme Schmid, M. Degauchy, M. Abad, M. Mariani, M. Costes, Mme Pons, Mme Grosskost et M. Jean-Pierre Vigier.
Après l'article 31, insérer l'article suivant :
I. – À la dernière phrase du deuxième alinéa du I de l’article 64 bis du code général des impôts, après le mot : « agricole, », sont insérés les mots : « des indemnités compensatoires de handicap naturel, ».
II. – Les pertes de recettes pour l’État sont compensées par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 463 présenté par M. de Courson.
Après l'article 31, insérer l'article suivant :
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° L’article 71 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« 7° Les limites de 30 % et 50 000 € prévues à l’article 75 et de 50 % et 100 000 € prévues à l’article 75 A sont appréciées au niveau du groupement. Les montants de 50 000 € et de 100 000 € sont multipliés par le nombre d’associés, dans la limite de quatre, à l’exception des associés dont l’âge excède, au premier jour de l’exercice, celui auquel leur est ouvert le droit à une pension de retraite. »
2° Les articles 75 et 75 A sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :
« Les recettes réalisées par les groupements mentionnés à l’article 71 dont l’exploitant agricole est associé ne sont pas prises en compte pour apprécier les limites mentionnées au premier alinéa. »
II. – Ces dispositions entrent en vigueur au 1er janvier 2017.
III. – La perte de recettes résultant du I et II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 203 présenté par M. Larrivé, Mme Fort, M. Aboud, M. Christ, M. Courtial, M. Dassault, M. Decool, M. Dhuicq, M. Door, M. Fromion, M. Furst, M. Gandolfi-Scheit, M. Le Fur, M. Lurton, M. Philippe Armand Martin, M. Mathis, M. Marty, M. Menuel, M. Morel-A-L'Huissier, M. Myard, M. Perrut, M. Reiss, M. Suguenot, M. Tardy, M. Straumann, M. Teissier, M. de La Verpillière, M. Vitel, Mme Zimmermann, M. Alain Marleix, M. Olivier Marleix, Mme Genevard, M. Taugourdeau, M. Moyne-Bressand, M. Fasquelle et M. Gest.
Après l'article 31, insérer l'article suivant :
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° L’article 72 D bis est ainsi modifié :
a) Le 2 du I est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les sommes déduites et leurs intérêts capitalisés non soumis à l’impôt peuvent être utilisés librement au cours des exercices comptables clos en 2017. »
b) Le III est abrogé.
2° Le I de l’article 72 D ter est ainsi modifié :
a) La première phrase du premier alinéa est ainsi rédigée : « Les déductions prévues aux articles 72 D et 72 D bis sont plafonnées à un montant global fixé, par exercice de douze mois, à 40 % du chiffre d’affaires. » ;
b) Les quatrième et dernier alinéas sont supprimés.
II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2017.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’un prélèvement additionnel à ceux prévus aux articles 302 bis ZG, 302 bis ZH et 302 bis ZI du code général des impôts.
Amendement n° 148 présenté par Mme Fabre.
Après l'article 31, insérer l'article suivant :
I. – Après l’article 72 D quater du code général des impôts, est inséré un article 72 D quinquies ainsi rédigé :
« Art. 72 D quinquies. – 1. Les exploitants agricoles soumis à un régime réel d’imposition peuvent constituer un stock de précaution pour les produits de la viticulture dans les limites et conditions prévues au présent article.
« La constitution dudit stock ouvre droit à une déduction du résultat imposable au titre des bénéfices agricoles dans la limite d’un plafond égal à 20 % de la moyenne du chiffre d’affaires au titre de l’exercice de déduction et des deux exercices précédents.
« 2. La déduction s’exerce à la condition qu’à la clôture de l’exercice au titre duquel la déduction est pratiquée, l’exploitant ait constitué un stock de précaution réputé remplie lorsque la valeur du stock final au titre de l’exercice de déduction est supérieure ou égal à 10 % de la valeur moyenne du stock calculée sur les trois exercices précédents.
« 3. Le stock ainsi constitué doit être débloqué dans les cas suivants :
« – au titre de l’exercice de survenance d’un aléa climatique, naturel ou sanitaire ;
« – au titre de l’exercice de survenance d’un aléa économique qui s’entend :
« 1° soit d’une baisse de la valeur ajoutée de l’exercice, par rapport à la moyenne des valeurs ajoutées des trois exercices précédents, supérieure à 10 % ;
« 2° soit d’une baisse de la valeur ajoutée de l’exercice, par rapport à la moyenne des valeurs ajoutées des trois derniers exercices clos avant l’exercice précédent, supérieure à 15 %.
« – pour le règlement au cours de l’exercice des primes et cotisations d’assurance de dommage aux biens ou pour perte d’exploitation souscrite par l’exploitant ;
« – pour l’acquisition ou la création d’immobilisations strictement nécessaires à l’activité agricole.
« 4. La déduction pratiquée est rapportée au résultat de l’exercice de déblocage du stock de précaution.
« 5. Lorsque le stock de précaution n’est pas utilisé conformément à son objet, une majoration de 20 % est appliquée au montant de la déduction rapportée à tort aux résultats dudit exercice.
« 6. L’apport d’une exploitation individuelle dans les conditions visées au I de l’article 151 octies, à une société civile agricole par un exploitant agricole qui a pratiqué la déduction au titre d’un exercice précédant celui de l’apport n’est pas considéré pour l’application du I comme une cessation d’activité si la société bénéficiaire de l’apport en remplit les conditions et s’engage à utiliser le stock conformément aux dispositions du 3 du I du présent article.
« La transmission à titre gratuit d’une exploitation individuelle dans les conditions prévues à l’article 41 par un exploitant agricole qui a pratiqué la déduction au titre d’un exercice précédant celui de la transmission n’est pas considérée pour l’application du I comme une cessation d’activité si le ou les bénéficiaires de la transmission remplissent les conditions ouvrant droit à la déduction et s’engagent à utiliser le stock conformément aux dispositions du 3 du I du présent article.
« 7. L’application du présent article est exclusive du dispositif visé au 1° du I de l’article 72 D du code général des impôts.
II. – À l’article 72 D quater du code général des impôts, la référence : « et 72 D bis », est remplacée par les références « 72 D biset 72 D quinquies ».
III. – Les pertes de recettes résultant pour l’État du I et II sont compensées par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 150 présenté par Mme Fabre.
Après l'article 31, insérer l'article suivant :
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
A. – L’article 75 du même code est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa et la première phrase du second alinéa sont ainsi modifiés :
a) Les mots : « autres que ceux visés à l’article 75 A » sont supprimés ;
b) Le taux : « 30 % » est remplacé par le taux : « 50 % » ;
c) Le montant : « 50 000 € » est remplacé par le montant : « 100 000 € » ;
2° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Les revenus tirés de l’exercice des activités mentionnées au précédent alinéa ne peuvent pas donner lieu aux déductions pour investissement et pour aléas prévues respectivement aux articles 72 D et 72 D bis, ni bénéficier de l’abattement prévu à l’article 73 B et du dispositif d’étalement prévu à l’article 75-0 A. Parallèlement, les déficits provenant de l’exercice desdites activités ne peuvent pas être imputés sur le revenu global mentionné au I de l’article 156 ».
B. – L’article 75 A est abrogé.
C. – Le III bis de l’article 298 bis est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « 50 000 € et 30 % » sont remplacés par les mots : « 100 000 € et 50 % » ;
2° Le dernier alinéa est supprimé.
II. – Les pertes de recettes résultant pour l’État du I sont compensées par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 152 présenté par Mme Fabre.
Après l'article 31, insérer l'article suivant :
I. – Le second alinéa de l’article 75-0 B du code général des impôts est ainsi rédigé :
« L’option est valable pour l’année au titre de laquelle elle est exercée et pour les deux années suivantes. Elle est reconduite tacitement par période de trois ans, sauf renonciation adressée au service des impôts dans le délai de dépôt de la déclaration des résultats du dernier exercice de chaque période triennale. En cas de renonciation, une nouvelle option ne peut être exercée avant l’expiration d’une période de trois ans. »
II. – Les pertes de recettes résultant pour l’État du I sont compensées par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 405 présenté par M. Tardy.
Après l'article 31, insérer l'article suivant :
I. – Le 1° bis du I de l’article 156 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Un investisseur personne physique ayant investi dans une société visée à l’article 239 bis AB est réputé exercer dans cette société une activité professionnelle et, dans la limite du montant de son investissement, les déficits éventuels sont, pour la part le concernant, des déficits professionnels. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 381 présenté par Mme Laclais et M. Bapt.
Après l'article 31, insérer l'article suivant :
I. – Après le i du 3 de l’article 206 du code général des impôts, il est ajouté un j ainsi rédigé :
« j. les sociétés interprofessionnelles de soins ambulatoires mentionnées au 7° de l’article 8 ».
II. – Le I s’applique aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2017.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 70 présenté par M. Hammadi et Mme Le Loch.
Après l'article 31, insérer l'article suivant :
I. – Après l’article 209 B du code général des impôts, il est inséré un article 209 B bis ainsi rédigé :
« Art. 209 B bis. – I. – 1. Une personne morale établie en France et redevable de l’impôt sur les sociétés, qui exploite des magasins de commerce de détail ou des établissements de vente établis en France, et qui détient directement ou indirectement des actions, parts, droits financiers ou droits de vote dans une entité juridique : personne morale, organisme, fiducie ou institution comparable, établie ou constituée hors de France, ou une entreprise qu’il s’agisse d’une succursale ou d’un établissement stable et que cette personne morale est considérée comme ayant indirectement transféré des bénéfices ou revenus positifs à ces dernières, soit par voie de majoration ou de diminution des prix d’achat ou de vente avec ces entreprises ou entités établies à l’étranger, soit lorsque les entreprises ou entités établies à l’étranger perçoivent des commissions non justifiées ou des redevances excessives ou sans contrepartie par un fournisseur établi en France ou par une entreprise ou entité liée établie ou constituée hors de France, lorsque ces prix, commissions ou redevances sont afférents à des produits commercialisés sur le territoire français, les bénéfices ou revenus positifs issus de ces prix, commissions ou redevances constitutifs d’un transfert indirect de bénéfices sont imposables à l’impôt sur les sociétés.
« 2. Les actions, parts, droits financiers ou droits de vote détenus indirectement par la personne morale établie en France visée au 1 s’entendent des actions, parts, droits financiers ou droits de vote détenus par l’intermédiaire d’une chaîne d’actions, de parts, de droits financiers ou de droits de vote.
« La détention indirecte s’entend également des actions, parts, droits financiers ou droits de vote détenus directement ou indirectement :
« a) par les salariés ou les dirigeants de droit ou de fait de la personne morale établie en France mentionnée au 1 ;
« b) par une personne physique, son conjoint, ou leurs ascendants ou descendants lorsque l’une au moins de ces personnes est directement ou indirectement actionnaire, porteuse de parts, titulaire de droits financiers ou de droits de vote dans cette personne morale ;
« c) par une entreprise ou une entité juridique ayant en commun avec cette personne morale un actionnaire, un porteur de parts ou un titulaire de droits financiers ou de droits de vote qui dispose directement ou indirectement du nombre le plus élevé de droits de vote dans cette entreprise ou entité juridique et dans cette personne morale ;
« d) par un partenaire commercial de la personne morale dès lors que les relations entre cette personne morale et ce partenaire sont telles qu’il existe entre eux un lien de dépendance économique.
« 3. Les dispositions du présent article sont également applicables aux personnes morales définies au 1 qui sont parties à un ou des accords d’achats groupés tels que définis à l’article L. 462-10 du code de commerce avec des entreprises ou entité juridiques établies à l’étranger.
« 4. La personne morale mentionnée au 1, qui exploite des magasins de commerce de détail ou établissements de vente établis en France, est redevable de l’impôt sur les sociétés sans qu’il soit nécessaire d’établir l’existence de liens entre elle et l’entreprise ou l’entité juridique établie à l’étranger au sens des 1 et 2 du présent article, s’il s’agit d’une entreprise ou entité située dans un pays à fiscalité privilégiée au sens de l’article 238 A ou un État ou territoire non coopératif au sens de l’article 238-0 A.
« 5. Le bénéfice ou les revenus positifs de l’entreprise ou entité juridique mentionné au 1 sont réputés acquis le premier jour du mois qui suit la clôture de l’exercice de l’entreprise ou de l’entité juridique établie ou constituée hors de France. Ils sont déterminés selon les règles fixées par le présent code à l’exception des dispositions prévues à l’article 223 A et à l’article 223 A bis.
« 6. L’impôt acquitté localement par l’entreprise ou l’entité juridique, établie hors de France, est imputable sur l’impôt établi en France, à condition d’être comparable à l’impôt sur les sociétés.
« 7. Lorsque les produits ou revenus de l’entreprise ou de l’entité juridique comprennent des dividendes, intérêts ou redevances qui proviennent d’un État ou territoire autre que celui dans lequel l’entreprise ou l’entité juridique est établie ou constituée, les retenues à la source auxquelles ont donné lieu ces dividendes, intérêts ou redevances sont imputables sur l’impôt sur les sociétés dû par la personne morale établie en France. Cette imputation est toutefois subordonnée à la condition que l’État ou le territoire d’où proviennent ces dividendes, intérêts ou redevances soit la France ou un État ou territoire qui est lié à la France par une convention d’élimination des doubles impositions en matière d’impôt sur les revenus et qui n’est pas non coopératif au sens de l’article 238-0 A, auquel cas l’imputation se fait au taux fixé dans la convention.
I bis. – Les dispositions du I ne sont pas applicables :
« – si l’entreprise ou l’entité juridique est établie ou constituée dans un État de l’Union européenne, et,
« – si l’exploitation de l’entreprise ou la détention des actions, parts, droits financiers ou droits de vote de l’entité juridique par la personne morale passible de l’impôt sur les sociétés ne peut être regardée comme constitutive d’un montage artificiel dont le but serait de contourner la législation fiscale française.
« I ter. – En dehors des cas mentionnés au I bis, le I ne s’applique pas lorsque la personne morale établie en France démontre que les opérations de l’entreprise ou de l’entité juridique établie ou constituée hors de France ont principalement un objet et un effet autres que de permettre la localisation de bénéfices dans un État ou territoire où elle est soumise à un régime fiscal privilégié.
« Cette condition est réputée remplie notamment lorsque l’entreprise ou l’entité juridique établie ou constituée hors de France a principalement une activité industrielle ou commerciale effective exercée sur le territoire de l’État de son établissement ou de son siège.
« II. – Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent article et notamment les modalités permettant d’éviter la double imposition des bénéfices ou revenus effectivement répartis ainsi que les obligations déclaratives de la personne morale. »
II. – Le présent article entre en vigueur à compter du 1er janvier 2017.
Amendement n° 273 présenté par Mme Rabault, rapporteure au nom de la commission des finances, Mme Fabre et M. André.
Après l'article 31, insérer l'article suivant :
I. – Après le deuxième alinéa du I de l’article 209 du code général des impôts, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :
« Par exception aux dispositions du premier alinéa, les sociétés exerçant une activité agricole et soumises à l’impôt sur les sociétés, peuvent sur option pour la détermination de leur bénéfice imposable se conformer aux règles fixées :
« a) À l’article 72 A pour les avances aux cultures ;
« b) Au b de l’article 74 pour les stocks, à l’exception des matières premières achetées et des avances aux cultures. Les animaux, y compris ceux nés dans l’exploitation étant compris dans ces stocks.
« Les modalités de cette option sont définies par décret. »
II. – Les pertes de recettes résultant pour l’État du I sont compensées par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 11 présenté par M. Le Fur, M. Abad, M. Breton, M. Courtial, Mme Dalloz, M. Dhuicq, M. Dive, M. Foulon, M. Fromion, Mme Grosskost, M. Hetzel, Mme Louwagie, M. Lurton, M. Morel-A-L'Huissier, M. Perrut, M. de Rocca Serra, M. Sermier et M. Tardy.
Après l'article 31, insérer l'article suivant :
À la première phrase du second alinéa du b du I de l’article 219 du code général des impôts, après le mot : « Pour », sont insérés les mots : « l’application du taux visé au premier alinéa à ».
Amendement n° 389 présenté par Mme Rabin, M. Cherki et Mme Pires Beaune.
Après l'article 31, insérer l'article suivant :
I. – L’article 238 bis du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le 1 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « , pris dans la limite de 5 pour mille du chiffre d’affaires, » sont supprimés ;
b) Les troisième à cinquième alinéas du 2° du g sont supprimés.
2° Après le même 1, il est inséré un 1 bis ainsi rédigé :
« 1 bis. Les versements ouvrant droit à la réduction d’impôt prévue au 1 sont pris dans les limites définies aux 1° à 3° du présent 1 bis, en fonction des catégories d’entreprises définies en application de l’article 51 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie et de l’article 2 de l’annexe I du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité :
« 1° Dans la limite de 4 pour mille du chiffre d’affaires pour les grandes entreprises et les entreprises de taille intermédiaire ;
« 2° Dans la limite de 7,5 pour mille du chiffre d’affaires pour les petites et moyennes entreprises ;
« 3° Dans la limite de 10 pour mille du chiffre d’affaires pour les microentreprises.
« Le bénéfice de la réduction d’impôt prévue aux 2° et 3° est subordonné au respect du règlement n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 précité.
« Lorsque la limite fixée aux 1° à 3° est dépassée au cours d’un exercice, l’excédent de versement peut donner lieu à réduction d’impôt au titre des cinq exercices suivants, après prise en compte des versements effectués au titre de chacun de ces exercices, sans qu’il puisse en résulter un dépassement du plafond défini au premier alinéa.
« La limite de 4 pour mille, 7,5 pour mille, 10 pour mille du chiffre d’affaires s’applique à l’ensemble des versements effectués au titre du présent article.
« Les versements ne sont pas déductibles pour la détermination du bénéfice imposable. »
II. – Le I s’applique aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2017.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendements identiques :
Amendements n° 43 présenté par M. Morel-A-L'Huissier, n° 90 présenté par M. Le Fur, M. Abad, M. Breton, M. Courtial, Mme Dalloz, M. Dhuicq, M. Dive, M. Foulon, M. Fromion, Mme Grosskost, M. Hetzel, Mme Louwagie, M. Lurton, M. Perrut, M. de Rocca Serra, M. Sermier et M. Tardy et n° 327 présenté par Mme Dubié, M. Giraud, M. Carpentier, M. Chalus, M. Charasse, M. Claireaux, M. Falorni, M. Giacobbi, Mme Hobert, M. Krabal, M. Jérôme Lambert, M. Maggi, Mme Orliac, Mme Pinel, M. Robert, M. Saint-André, M. Schwartzenberg et M. Tourret.
Après l'article 31, insérer l'article suivant :
I. – Le d du II de l’article 244 quater B du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après le 8°, il est inséré un 9° ainsi rédigé :
« 9° Des stations ou fermes expérimentales dans le secteur de la recherche scientifique et technique agricole, ayant pour membre une chambre d’agriculture départementale ou régionale. »
2° À la fin du dernier alinéa, la référence : « 8° » est remplacée par la référence : « 9° ».
II. – La perte de recette pour l’État est compensée par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
Amendement n° 400 présenté par M. Tardy.
Après l'article 31, insérer l'article suivant :
I. – Après la deuxième phrase du premier alinéa du III de l’article 244 quater B du code général des impôts, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Cependant, les sommes reçues sont déduites dans la limite des dépenses engagées par l’organisme éligible au crédit d’impôt. »
II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 508 présenté par Mme Pires Beaune, Mme Rabin, M. Ménard, Mme Reynaud, Mme Françoise Dumas, M. Valax, Mme Dombre Coste, M. Bricout, M. Cherki, Mme Laclais, M. Potier, M. Calmette, M. Bays, Mme Marcel, M. Hammadi, M. Vergnier, Mme Linkenheld, Mme Buis, Mme Lousteau, M. William Dumas, M. Boisserie, Mme Guittet, M. Launay, Mme Chauvel, M. Robiliard, Mme Bruneau, M. Dellerie, Mme Mazetier, M. Bleunven, Mme Chapdelaine, M. Cresta, M. Vignal, Mme Martinel, M. Pellois, Mme Zanetti, Mme Dagoma et M. Galut.
Après l'article 31, insérer l'article suivant :
Après le V de l’article 244 quater C du code général des impôts, il est inséré un V bis ainsi rédigé :
« V bis. – Lorsqu’une société détourne de son objet le crédit d’impôt mentionné au I, à savoir le développement de la compétitivité au service de l’emploi, l’État demande à celle-ci le remboursement des aides attribuées au titre du crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi, lorsqu’elles auront été consécutives à l’augmentation des dividendes ou de la rémunération des actionnaires, à la fermeture d’entreprises ou d’établissements rentables. »
Sous-amendement n° 623 présenté par Mme Rabault.
Compléter cet amendement par l’alinéa suivant :
« L'alinéa précédent s’applique au crédit d’impôt assis sur les rémunérations versées à compter du 1er janvier 2016. »
Amendement n° 509 présenté par Mme Pires Beaune, Mme Rabin, M. Ménard, Mme Reynaud, Mme Françoise Dumas, M. Valax, Mme Dombre Coste, M. Bricout, M. Cherki, Mme Laclais, M. Potier, M. Calmette, M. Bays, Mme Marcel, M. Hammadi, M. Vergnier, Mme Linkenheld, Mme Buis, Mme Lousteau, M. William Dumas, M. Boisserie, Mme Guittet, M. Launay, Mme Chauvel, M. Robiliard, Mme Bruneau, M. Dellerie, Mme Mazetier, M. Bleunven, Mme Chapdelaine, M. Cresta, M. Vignal, Mme Martinel, M. Pellois, Mme Zanetti, Mme Dagoma et M. Galut.
Après l'article 31, insérer l'article suivant :
Après le V de l’article 244 quater C du code général des impôts, il est inséré un V bis ainsi rédigé :
« V bis. – Lorsqu’une société détourne de son objet le crédit d’impôt mentionné au I, à savoir le développement de la compétitivité au service de l’emploi, elle doit rembourser les aides ayant permis l’augmentation des dividendes ou des rémunérations des mandataires sociaux ou celles qui n’ont pas été employées pour éviter la fermeture d’un établissement rentable. »
Amendement n° 68 présenté par Mme Rabin.
Après l'article 31, insérer l'article suivant :
I. – Le II de l’article 244 quater H du code général des impôts est complété par un « h » ainsi rédigé :
« h) Les dépenses relatives à l’externalisation des forces de vente export, aux sociétés de gestion à l’exportation et au portage de personnels commerciaux à l’étranger. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
Amendement n° 78 présenté par M. Naillet, Mme Orphé, M. Premat, M. Pellois, Mme Alaux et M. Burroni.
Après l'article 31, insérer l'article suivant :
Après le b du 3° du 4 du I de l’article 244 quater W du code général des impôts, est inséré un b bis ainsi rédigé :
« b bis) La phase locative du contrat location-accession signé dans les conditions prévues par la loi n° 84-595 du 12 juillet 1984 précitée peut être limitée à une durée de douze mois dès lors que l’accédant conserve pour une durée de cinq ans le bien qu’il aura acquis pour en faire sa résidence principale. »
Amendement n° 79 présenté par M. Naillet, Mme Orphé, M. Premat, M. Pellois, Mme Alaux et M. Burroni.
Après l'article 31, insérer l'article suivant :
I. – Le premier alinéa du a du 1 du I de l’article 244 quater X du code général des impôts est complété par les mots : « ou confiés en gestion à un centre régional des œuvres universitaires et scolaires pour le logement d’étudiants bénéficiaires de la bourse d’enseignement supérieur sur critères sociaux. »
II. – La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 313 présenté par Mme Dalloz.
Après l'article 31, insérer l'article suivant :
I. – Pour l’application des conventions fiscales internationales conclues par la France, les organismes de retraite et assimilés sont considérés comme des résidents et bénéficient des avantages conventionnels.
II. – La perte des recettes résultant du I est compensée à due concurrence par la majoration des droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – Après l’article 1729 du code général des impôts, il est inséré un article 1729-0 A ainsi rédigé :
« Art. 1729-0 A. – I. – Une majoration de 80 % s’applique aux droits dus en cas de rectification du fait :
« a) Des sommes figurant ou ayant figuré sur un ou plusieurs comptes qui auraient dû être déclarés en application du deuxième alinéa de l’article 1649 A.
« Le montant de cette majoration ne peut être inférieur au montant de l’amende prévue au 2 du IV de l’article 1736 ;
« b) Des sommes figurant ou ayant figuré sur un ou plusieurs contrats de capitalisation ou placement de même nature qui auraient dû être déclarés en application de l’article 1649 AA.
« Le montant de cette majoration ne peut être inférieur au montant de l’amende prévue à l’article 1766 ;
« c) Des biens, droits ou produits mentionnés aux 1° et 2° du III de l’article 990 J qui auraient dû être déclarés en application de l’article 1649 AB.
« Le montant de cette majoration ne peut être inférieur au montant de l’amende prévue au IV bis de l’article 1736.
« II. – L’application de la majoration prévue au I exclut celle des majorations prévues aux articles 1728, 1729 et 1758 à raison des mêmes droits, ainsi que l’application des amendes prévues au 2 du IV de l’article 1736, à l’article 1766 ou au IV bis de l’article 1736.
« III. – La majoration prévue au I ne s’applique pas aux droits dus en application de l’article 755. »
II. – Au IV bis de l’article 1736 du code général des impôts, les mots : « ou, s’il est plus élevé, d’un montant égal à 12,5 % des biens ou droits placés dans le trust ainsi que des produits qui y sont capitalisés » sont supprimés.
III. – Le second alinéa de l’article 1766 du code général des impôts est supprimé.
IV. – Les I, II et III s’appliquent aux déclarations devant être souscrites à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi.
Amendement n° 453 présenté par Mme Rabault.
Après l’alinéa 12, insérer l’alinéa suivant :
« III bis. – L’article L. 152-5 du code monétaire et financier est abrogé. »
Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° L’article 231 est complété par un 7 ainsi rédigé :
« 7. Le bénéfice de la non-application des taux majorés mentionnée au dernier alinéa du 2 bis et de l’application des taux réduits définis au 5 est subordonné au respect de l’article 15 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité. » ;
2° Au huitième alinéa du 4 de l’article 238 bis, les mots : « 1 de l’article 12 » sont remplacés par les mots : « 3 de l’article 17 » ;
3° Les trois derniers alinéas du II de l’article 244 quater B sont remplacés par un II bis ainsi rédigé :
« II bis. – 1. Le bénéfice de la fraction du crédit d’impôt qui résulte de la prise en compte des dépenses prévues aux h et i du II est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis.
« Pour l’application de l’alinéa précédent, les sociétés de personnes et groupements mentionnés aux articles 8, 238 bis L, 239 quater, 239 quater B et 239 quater C qui ne sont pas soumis à l’impôt sur les sociétés doivent également respecter le règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 précité. La fraction du crédit d’impôt mentionnée à l’alinéa précédent peut être utilisée par les associés de ces sociétés ou les membres de ces groupements proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés ou groupements s’ils satisfont aux conditions d’application de ce même règlement et sous réserve qu’il s’agisse de redevables soumis à l’impôt sur les sociétés ou de personnes physiques participant à l’exploitation au sens du 1° bis du I de l’article 156.
« 2. Le bénéfice de la fraction du crédit d’impôt qui résulte de la prise en compte des dépenses mentionnées au k du II est subordonné au respect des articles 2, 25 et 30 et des 1, a du 2 et 3 de l’article 28 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité.
« 3. Le bénéfice des taux majorés mentionnés au I pour le crédit d’impôt qui résulte de la prise en compte des dépenses de recherche prévues aux a à k du II exposées dans des exploitations situées dans un département d’outre-mer est subordonné au respect de l’article 15 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 précité, y compris pour les secteurs mentionnés au 3 de l’article 1er et au a de l’article 13 de ce règlement. » ;
4° Le III de l’article 244 quater C est complété par un alinéa ainsi édigé :
« Le bénéfice du taux majoré du crédit d’impôt pour des exploitations situées dans les départements d’outre-mer est subordonné au respect de l’article 15 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité, y compris pour les secteurs mentionnés au 3 de l’article premier et au a de l’article 13 de ce règlement. » ;
5° Le 2 du II de l’article 244 quater L est ainsi rédigé :
« 2. Les entreprises qui bénéficient d’une aide à la conversion à l’agriculture biologique ou d’une aide au maintien de l’agriculture biologique en application du règlement (UE) n° 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) et abrogeant le règlement (CE) n° 1698/2005 du Conseil, peuvent bénéficier du crédit d’impôt prévu au I lorsque le montant résultant de la somme de ces aides et de ce crédit d’impôt n’excède pas 4 000 € au titre de chacune des années mentionnées au I. Le montant du crédit d’impôt mentionné au I est diminué, le cas échéant, à concurrence du montant de ces aides excédant 1 500 €. »
I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 241-3, après la référence : « L. 245-13 » est insérée la référence : « , L. 245-13-1 » ;
2° À l’intitulé de la section 4 du chapitre V du titre IV du livre II, après le mot : « additionnelle » sont insérés les mots : « et contribution supplémentaire » ;
3° Après l’article L. 245-13, il est inséré un article L. 245-13-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 245-13-1. – Il est institué une contribution supplémentaire à la contribution sociale de solidarité à la charge des sociétés prévue par les articles L. 651-1 à L. 651-9 due au titre de l’année en cours.
« Cette contribution supplémentaire, dont le taux est de 0,04 %, est assise, recouvrée, exigible et contrôlée dans les mêmes conditions que celles applicables à la contribution sociale de solidarité à la charge des sociétés, sous réserve des dispositions suivantes :
« 1° Elle est due par les sociétés, entreprises et établissements existant au 1er janvier de l’année au titre de laquelle elle est due et dont le chiffre d’affaires défini à l’article L. 651-5 réalisé l’année précédente est supérieur ou égal à 1 milliard d’euros ;
« 2° Elle est assise sur le chiffre d’affaires réalisé l’année au titre de laquelle elle est due ;
« 3° En cas de cessation définitive d’activité, de cession totale ou de dissolution survenant entre le 1er janvier de l’année au titre de laquelle elle est due et la date d’exigibilité, la contribution supplémentaire, calculée sur la base du chiffre d’affaires réalisé jusqu’au 31 décembre de cette année ou, si elle est antérieure, la date de cessation définitive d’activité, de cession totale ou de dissolution, devient immédiatement exigible ;
« 4° Les redevables de la contribution supplémentaire sont tenus de déclarer et de verser au plus tard le 15 décembre de l’année au titre de laquelle elle est due un acompte égal à 90 % du montant de la contribution assise sur le chiffre d’affaires estimé de cette année, selon les modalités et sous les sanctions prévues par les articles L. 651-5-3 à L. 651-5-6. Lorsque le montant de l’acompte est supérieur au montant de la contribution due, l’excédent est restitué dans les trente jours à compter de la date de déclaration de solde. Une majoration de 5 % est appliquée à l’insuffisance de versement d’acompte lorsque cette insuffisance, constatée lors du dépôt de la déclaration de solde, est supérieure à 10 % du montant de l’acompte qui aurait été dû et à 100 000 euros.
« Le montant de la contribution supplémentaire s’impute sur le montant de la contribution mentionnée à l’article L. 651-1 due par le même redevable et assise sur le même chiffre d’affaires. » ;
4° Au premier alinéa de l’article L. 651-3 :
a) Après la première phrase, il est inséré une phrase ainsi rédigée :
« Son fait générateur est constitué par l’existence de l’entreprise débitrice au 1er janvier de l’année au titre de laquelle elle est due. » ;
b) À la troisième phrase, après la référence : « L. 651-5 » sont insérés les mots : « réalisé l’année précédant celle au titre de laquelle elle est due » ;
c) Après la troisième phrase, il est inséré une phrase ainsi rédigée :
« Elle est exigible au 15 mai de l’année qui suit la réalisation de ce chiffre d’affaires. » ;
5° La première phrase du premier alinéa de l’article L. 651-5-3 est complétée par les mots : « au plus tard le 15 mai de l’année qui suit celle au cours de laquelle a été réalisé le chiffre d’affaires sur lequel la contribution est assise ».
II. – Le 6° du 1 de l’article 39 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° À la première phrase, après le mot : « et » sont insérés les mots : « les contributions additionnelle et supplémentaire mentionnées aux articles L. 245-13 et L. 245-13-1 du même code, ainsi que » ;
2° La seconde phrase est supprimée.
III. – Le présent article s’applique à compter du 1er janvier 2017.
Par dérogation au 1° du I, le produit de la contribution mentionnée à l’article L. 245-13-1 du code de la sécurité sociale est affecté en 2017 à la branche mentionnée au 1° de l’article L. 200-2 du même code.
Amendement n° 111 présenté par M. de Courson, M. Philippe Vigier, M. Degallaix, M. Demilly, M. Folliot, M. Hillmeyer, M. Jean-Christophe Lagarde, M. Maurice Leroy, M. Piron, M. Reynier, M. Rochebloine, Mme Sage, M. Santini, M. Tuaiva, M. Vercamer, M. Weiten et M. Zumkeller.
Supprimer cet article.
Amendement n° 45 présenté par M. Saddier, M. Tardy et Mme Duby-Muller.
Après l'article 34, insérer l'article suivant :
I. – À la première phrase du quatrième alinéa de l’article 317 du code général des impôts, le taux : « 50 % » est remplacé par le taux : « 75 % ».
II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits visés à l’article 403 du code général des impôts.
Amendement n° 69 présenté par Mme Le Loch.
Après l'article 34, insérer l'article suivant :
I. – L’article 1609 vicies du code général des impôts est abrogé.
II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
III. – Le présent article est applicable à compter du 1er janvier 2017.
Amendement n° 71 présenté par Mme Le Loch.
Après l'article 34, insérer l'article suivant :
I. – Le I de l’article 1609 vicies est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « ou après incorporation dans tous produits alimentaires » sont supprimés ;
2° Les a) et b) sont abrogés ;
3° Au c), après le mot : « huiles », sont insérés les mots : « , y compris celles qui sont contenues dans les produits alimentaires visés ci-dessus, ».
II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
III. – Le présent article est applicable à compter du 1er janvier 2017.
Amendement n° 302 présenté par M. Giraud, M. Carpentier, M. Chalus, M. Charasse, M. Claireaux, Mme Dubié, M. Falorni, M. Giacobbi, Mme Hobert, M. Krabal, M. Jérôme Lambert, M. Maggi, Mme Orliac, Mme Pinel, M. Robert, M. Saint-André, M. Schwartzenberg et M. Tourret.
Après l'article 34, insérer l'article suivant :
I. – À la première phrase du premier alinéa du II des articles 1613 ter et 1613 quater du code général des impôts, le montant : « 7,53 € » est remplacé par le montant : « 9 € ».
II. – Les dispositions du I s’appliquent à compter du 1er janvier 2017.
Amendement n° 523 présenté par M. de Courson.
Après l'article 34, insérer l'article suivant :
I. – L’article L. 136-6 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa du I, les mots : « fiscalement domiciliés en France au sens de l’article 4 B du code général des impôts » sont remplacés par les mots : « qui sont à la fois considérées comme domiciliées en France pour l’établissement de l’impôt sur le revenu et à la charge à quelque titre que ce soit d’un régime obligatoire français d’assurance-maladie » ;
2° Le I bis est abrogé.
II. – Le I entre en vigueur au 1er janvier 2017.
III. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – Le chapitre I bis du titre III de la deuxième partie du livre premier du code général des impôts est complété par une section XVI, ainsi rédigée :
« SECTION XVI
« CONTRIBUTION À L’ACCÈS AU DROIT ET À LA JUSTICE
« Art. 1609 octotricies. – I. – Il est institué une contribution annuelle dénommée contribution à l’accès au droit et à la justice.
« II. – Cette contribution est due par les personnes :
« 1° Titulaires d’un office ministériel ou nommées dans un office ministériel :
« a) De commissaire-priseur judiciaire ;
« b) De greffier de tribunal de commerce ;
« c) D’huissier de justice ;
« d) De notaire ;
« 2° Exerçant à titre libéral l’activité :
« a) D’administrateur judiciaire ;
« b) De mandataire judiciaire.
« III. – Le fait générateur de cette contribution intervient à la clôture de l’exercice comptable.
« IV. – La contribution à l’accès au droit et à la justice est égale à 1,09 % du montant total hors taxes des sommes encaissées en rémunération des prestations réalisées par les professionnels mentionnés au II au cours de l’année civile précédente ou du dernier exercice clos :
« 1° Pour les personnes physiques mentionnées au II, sur la fraction qui excède 300 000 € ;
« 2° Pour les personnes morales mentionnées au II, sur la fraction qui excède le produit du seuil mentionné au 1° et du nombre d’associés exerçant au sein de la personne morale une des professions mentionnées au II.
« V. – Les redevables déclarent et acquittent la contribution due lors du dépôt de la déclaration mentionnée au 1 de l’article 287 au titre du mois de mars de l’année ou au titre du premier trimestre de l’année civile, ou, pour les redevables placés sous le régime simplifié d’imposition prévu à l’article 302 septies A, lors du dépôt de la déclaration mentionnée au 3 de l’article 287.
« VI. – La contribution n’est pas recouvrée lorsque le montant dû est inférieur à 50 €.
« VII. – La contribution est recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée.
« Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe.
« VIII. – Le présent article est applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon, Saint-Barthélemy et Saint-Martin.
« IX. – Le produit de la contribution est affecté au fonds interprofessionnel de l’accès au droit et à la justice mentionné à l’article L. 444-2 du code de commerce dans la limite du plafond prévu au I de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012. »
II. – Le I s’applique aux exercices clos à compter du 31 décembre 2016.
Amendements identiques :
Amendements n° 112 présenté par M. de Courson, M. Philippe Vigier, M. Degallaix, M. Demilly, M. Folliot, M. Hillmeyer, M. Jean-Christophe Lagarde, M. Maurice Leroy, M. Piron, M. Reynier, M. Rochebloine, Mme Sage, M. Santini, M. Tuaiva, M. Vercamer, M. Weiten et M. Zumkeller, n° 196 présenté par M. Mariton, M. Jacob, M. Abad, M. Aboud, M. Accoyer, M. Albarello, Mme Ameline, M. Apparu, Mme Arribagé, M. Aubert, M. Audibert Troin, M. Balkany, M. Jean-Pierre Barbier, M. Bénisti, M. Berrios, M. Bonnot, M. Bouchet, Mme Boyer, Mme Brenier, M. Breton, M. Briand, M. Brochand, M. Bussereau, M. Carré, M. Carrez, M. Censi, M. Chartier, M. Chatel, M. Cherpion, M. Chevrollier, M. Chrétien, M. Christ, M. Cinieri, M. Ciotti, M. Cochet, M. Copé, M. Cornut-Gentille, M. Costes, M. Courtial, M. Couve, M. Dassault, M. Daubresse, M. de Ganay, Mme de La Raudière, M. de La Verpillière, M. de Mazières, M. de Rocca Serra, M. Debré, M. Decool, M. Deflesselles, M. Degauchy, M. Delatte, M. Devedjian, M. Dhuicq, Mme Dion, M. Dive, M. Door, M. Dord, M. Douillet, Mme Marianne Dubois, Mme Duby-Muller, M. Fasquelle, M. Fenech, M. Fillon, Mme Fort, M. Foulon, M. Francina, M. Fromion, M. Furst, M. Gandolfi-Scheit, M. Gaymard, Mme Genevard, M. Geoffroy, M. Gérard, M. Gest, M. Gibbes, M. Gilard, M. Ginesta, M. Ginesy, M. Giran, M. Goasguen, M. Gorges, M. Gosselin, M. Goujon, Mme Greff, Mme Grosskost, M. Grouard, M. Guaino, Mme Guégot, M. Guibal, M. Guillet, M. Guilloteau, M. Heinrich, M. Herbillon, M. Herth, M. Hetzel, M. Houillon, M. Huet, M. Huyghe, M. Jacquat, M. Kert, Mme Kosciusko-Morizet, M. Kossowski, M. Labaune, Mme Lacroute, M. Laffineur, M. Lamblin, M. Lamour, M. Larrivé, M. Lazaro, Mme Le Callennec, M. Le Fur, M. Le Maire, M. Le Mèner, M. Le Ray, M. Leboeuf, M. Ledoux, M. Frédéric Lefebvre, M. Lellouche, M. Leonetti, M. Lequiller, M. Lett, Mme Levy, Mme Louwagie, M. Luca, M. Lurton, M. Mancel, M. Marcangeli, M. Mariani, M. Alain Marleix, M. Olivier Marleix, M. Marlin, M. Marsaud, M. Philippe Armand Martin, M. Martin-Lalande, M. Marty, M. Mathis, M. Menuel, M. Meslot, M. Meunier, M. Mignon, M. Morange, M. Moreau, M. Morel-A-L'Huissier, M. Moyne-Bressand, M. Myard, Mme Nachury, M. Nicolin, M. Ollier, M. Pélissard, Mme Pernod Beaudon, M. Perrut, M. Philippe, M. Poisson, Mme Poletti, M. Poniatowski, Mme Pons, M. Priou, M. Quentin, M. Reiss, M. Reitzer, M. Reynès, M. Riester, M. Robinet, Mme Rohfritsch, M. Saddier, M. Salen, M. Scellier, Mme Schmid, M. Schneider, M. Sermier, M. Siré, M. Solère, M. Sordi, M. Straumann, M. Sturni, M. Suguenot, Mme Tabarot, M. Tahuaitu, M. Tardy, M. Taugourdeau, M. Teissier, M. Terrot, M. Tétart, M. Thévenot, M. Tian, M. Vannson, Mme Vautrin, M. Verchère, M. Viala, M. Vialatte, M. Jean-Pierre Vigier, M. Vitel, M. Voisin, M. Warsmann, M. Wauquiez, M. Woerth et Mme Zimmermann et n° 318 présenté par Mme Dalloz.
Supprimer cet article.
Amendements identiques :
Amendements n° 94 présenté par Mme Laclais, Mme Untermaier, M. Ferrand, M. Blazy, Mme Bouziane-Laroussi, Mme Bruneau, M. Burroni, Mme Capdevielle, Mme Chauvel, Mme Crozon, M. Destans, M. Jean-Louis Dumont, M. Le Bouillonnec, Mme Le Houerou, Mme Maquet, M. Pellois, Mme Pires Beaune, Mme Pochon, M. Premat, M. Terrasse, M. Cherki, M. Galut et M. Clément et n° 469 présenté par M. de Courson.
Avant l’alinéa 1, insérer les deux alinéas suivants :
« IA. – Le troisième alinéa de l’article L. 444-2 du code de commerce est ainsi rédigé :
« Un fonds dénommé « fonds interprofessionnel de l’accès au droit et à la justice » favorise la couverture de l’ensemble du territoire par les professions judiciaires et juridiques en opérant une redistribution entre professionnels et favorise l’accès du plus grand nombre au droit en participant au financement de l’aide juridique. »
Amendement n° 274 présenté par Mme Rabault, rapporteure au nom de la commission des finances, Mme Untermaier, M. Ferrand, M. Blazy, Mme Bouziane-Laroussi, Mme Bruneau, M. Burroni, Mme Capdevielle, Mme Chauvel, Mme Crozon, M. Destans, M. Jean-Louis Dumont, Mme Laclais, M. Le Bouillonnec, Mme Le Houerou, Mme Maquet, Mme Pires Beaune, Mme Pochon, M. Premat et M. Terrasse.
Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :
« aa) D’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation ; ».
Amendement n° 391 présenté par Mme Untermaier, M. Blazy, Mme Bouziane-Laroussi, Mme Bruneau, M. Burroni, Mme Capdevielle, Mme Chauvel, Mme Crozon, M. Destans, M. Ferrand, Mme Laclais, Mme Le Houerou, Mme Maquet, M. Pellois, Mme Pires Beaune, M. Premat et M. Terrasse.
Rédiger ainsi les alinéas 14 à 16 :
« IV. – Pour les personnes physiques mentionnées au II, la contribution à l’accès au droit et à la justice est assise sur le montant total hors taxes des sommes encaissées en rémunération des prestations réalisées au cours de l’année civile précédente ou du dernier exercice clos, déduction faite des annuités des emprunts contractés en vue de leur nomination sur présentation dans un office existant ou de leur nomination dans un office vacant.
« Pour les personnes morales, elle est assise sur le montant total hors taxes des sommes encaissées en rémunération des prestations réalisées par les professionnels mentionnés au II au cours de l’année civile précédente ou du dernier exercice clos, déduction faite des annuités des emprunts contractés par leurs associés pour acquérir les parts d’une société titulaire d’un office, divisé par le nombre de leurs associés.
« Son taux est de 0,5 % sur la fraction de l’assiette comprise entre 300 000 € et 800 000 € et de 1,09 % sur la fraction de l’assiette qui excède 800 000 €. »
Amendement n° 484 présenté par Mme Untermaier, M. Ferrand, M. Blazy, Mme Bouziane-Laroussi, Mme Bruneau, M. Burroni, Mme Capdevielle, Mme Chauvel, Mme Crozon, M. Destans, M. Jean-Louis Dumont, Mme Laclais, Mme Le Houerou, Mme Maquet, M. Pellois, Mme Pires Beaune, M. Premat et M. Terrasse.
Rédiger ainsi les alinéas 14 à 16 :
« IV. – Pour les personnes physiques mentionnées au II, la contribution à l’accès au droit et à la justice est assise sur le montant total hors taxes des sommes encaissées en rémunération des prestations réalisées au cours de l’année civile précédente ou du dernier exercice clos.
« Pour les personnes morales, elle est assise sur le montant total hors taxes des sommes encaissées en rémunération des prestations réalisées par les professionnels mentionnés au II au cours de l’année civile précédente ou du dernier exercice clos, divisé par le nombre de leurs associés.
« Son taux est de 0,5 % sur la fraction de l’assiette comprise entre 300 000 € et 800 000 € et de 1 % sur la fraction de l’assiette qui excède 800 000 €. »
Amendement n° 435 présenté par Mme Untermaier, M. Ferrand, Mme Bouziane-Laroussi, Mme Bruneau, M. Burroni, Mme Capdevielle, Mme Chauvel, Mme Crozon, M. Destans, Mme Laclais, Mme Le Houerou, Mme Maquet, M. Pellois, Mme Pires Beaune, M. Premat et M. Terrasse.
Après l’alinéa 16, insérer l’alinéa suivant :
« Pour le calcul de la contribution à l’accès au droit et à la justice, sont déduites du montant mentionné au premier alinéa du présent IV, les annuités des emprunts contractés par les professionnels mentionnés au II en vue de leur nomination sur présentation dans un office existant,de leur nomination dans un office vacant ou de l’acquisition de parts d’une société titulaire d’un office. »
Amendement n° 275 présenté par Mme Rabault, rapporteure au nom de la commission des finances, Mme Untermaier, M. Ferrand, M. Blazy, Mme Bouziane-Laroussi, Mme Bruneau, M. Burroni, Mme Capdevielle, Mme Chauvel, Mme Crozon, M. Destans, Mme Laurence Dumont, Mme Laclais, M. Le Bouillonnec, Mme Le Houerou, Mme Maquet, M. Pellois, Mme Pires Beaune, Mme Pochon, M. Premat et M. Terrasse.
Après l’alinéa 22, insérer les deux alinéas suivants :
« I bis. – Après la soixantième ligne du tableau du I de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, il est inséré une ligne ainsi rédigée :
«
Article 1609 octotricies du code général des impôts |
Fonds interprofessionnel de l’accès au droit et à la justice (FIADJ) |
60 000 |
».
Amendement n° 579 présenté par le Gouvernement.
Après l'article 35, insérer l'article suivant :
I. – Après le 5° de l’article 35 du code général des impôts est inséré un 5° bis ainsi rédigé :
« 5° bis Personnes qui donnent en location directe ou indirecte des locaux d’habitation meublés ; ».
II. – Le I s’applique à l’impôt sur le revenu dû à compter des revenus perçus en 2016.
Sous-amendement n° 622 présenté par Mme Rabault.
À la fin de l'alinéa 3, substituer à l’année :
« 2016 »,
l’année :
« 2017 ».
Amendement n° 588 présenté par le Gouvernement.
Après l'article 35, insérer l'article suivant :
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° L’article 80 quater est ainsi modifié :
a) Après le mot : « laquelle », sont insérés les mots : « la convention de divorce par consentement mutuel mentionnée à l’article 229-1 du code civil a acquis force exécutoire ou » ;
b) Après le mot : « justice », sont insérés les mots : « ou de la convention mentionnée à l’article 229-1 du code civil » ;
2° Le premier alinéa du 2° du II de l’article 156 est ainsi modifié :
a) Après le mot : « laquelle », sont insérés les mots : « la convention de divorce par consentement mutuel mentionnée à l’article 229-1 du code civil a acquis force exécutoire ou » ;
b) Après les mots : « versées en vertu », sont insérés les mots : « d’une convention de divorce mentionnée à l’article 229-1 du code civil ou » ;
c) Après les mots : « son versement résulte », sont insérés les mots : « d’une convention de divorce mentionnée à l’article 229-1 du code civil ou » ;
3° L’article 194 est ainsi modifié :
a) À la première phrase du cinquième alinéa du I, après les mots : « sauf disposition contraire dans la », sont insérés les mots : « convention de divorce mentionnée à l’article 229-1 du code civil, la » ;
b) À la dernière phrase du II, après le mot : « vertu », sont insérés les mots : « d’une convention de divorce par consentement mutuel déposée au rang des minutes d’un notaire ou ».
II. – Le I s’applique à compter de l’imposition des revenus de l’année 2017.
Amendement n° 596 présenté par le Gouvernement.
Après l'article 35, insérer l'article suivant :
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le 1 de l’article 207 est complété par un 16° ainsi rédigé :
« 16° La société mentionnée au I de l’article L. 2111-3 du code des transports pour le produit de la taxe prévue à l’article 1609 tervicies ; » ;
2° La section V du chapitre Ier bis du titre III de la deuxième partie du livre Ier est ainsi rédigée :
« SECTION V
« Contribution spéciale CDG-Express »
« Art. 1609 tervicies. – I. – À compter du 1er avril 2024, il est perçu une taxe dénommée « Contribution spéciale CDG-Express », dont le produit est affecté à la société mentionnée à l’article L. 2111-3 du code des transports.
« II. – Cette taxe est due par les entreprises de transport aérien à raison des services de transport aérien de passagers qu’elles effectuent à titre onéreux au départ ou à l’arrivée de l’aéroport de Paris-Charles de Gaulle, à l’exclusion des vols mentionnés aux a et b du 2 du I de l’article 302 bis K.
« La taxe est due pour chaque vol commercial mentionné à l’alinéa précédent.
« III. – La taxe est assise sur le nombre de passagers embarqués ou débarqués sur les vols mentionnés au II, à l’exception des personnes mentionnées aux a à d du 1 et au 3 du I de l’article 302 bis K.
« IV. – Le tarif de la taxe est fixé, dans la limite supérieure de 1,4 € par passager embarqué ou débarqué, par arrêté conjoint des ministres chargés de l’aviation civile et du budget.
« Ce tarif entre en vigueur pour les vols effectués à compter du 1er avril de l’année.
« V. – La taxe est déclarée par voie électronique selon des modalités prévues par décret.
« VI. – La taxe est recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que la taxe de l’aviation civile définie à l’article 302 bis K. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées et le droit de reprise de l’administration s’exerce selon les mêmes règles applicables à cette même taxe.
« VII. – Le produit de la taxe est affecté à la société mentionnée au premier alinéa du I. » ;
3° Au premier alinéa du XVII de l'article 1647, après les mots : « ainsi que », sont insérés les mots : « sur le montant de la taxe prévue à l’article 1609 tervicies, ».
II. – Le I entre en vigueur à une date fixée par décret qui ne peut être postérieure de plus de six mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer le dispositif législatif lui ayant été notifié comme conforme au droit de l’Union européenne en matière d’aides d’État.
Amendement n° 614 présenté par le Gouvernement.
Après l'article 35, insérer l'article suivant :
I. – L’article 1628 ter du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le droit de timbre fixé au précédent alinéa est applicable au cas de détérioration du permis de conduire. »
II. – Le I entre à vigueur à compter d’une date fixée par un arrêté conjoint du ministre de l’intérieur et du ministre chargé du budget et au plus tard le 31 décembre 2017.
Amendement n° 276 rectifié présenté par Mme Rabault, rapporteure au nom de la commission des finances, M. Vergnier, M. Philippe Baumel, Mme Bourguignon, Mme Marcel, M. Premat et Mme Bruneau.
Après l'article 35, insérer l'article suivant :
Après le cinquième alinéa du I de l’article 108 de la loi n° 2007-1824 du 25 décembre 2007 de finances rectificative pour 2007, sont insérés dix-neuf alinéas ainsi rédigés :
« Pour les cinq derniers exercices connus, l’exercice budgétaire en cours d’exécution et l’exercice suivant, ce rapport présente l’ensemble des recettes et des dépenses de l’État en lien avec les budgets locaux et notamment :
« – les recettes du budget de l’État issues des prélèvements sur la trésorerie des organismes chargés de service public en lien avec les collectivités territoriales ;
« – les recettes du budget de l’État issues du plafonnement des taxes affectées aux organismes chargés de service public en lien avec les collectivités territoriales ;
« – les recettes du budget de l’État issues de la réduction des concours financiers de l’État aux collectivités territoriales,
« – les recettes de l’État issues des frais de gestion de la fiscalité directe locales.
« Pour les cinq derniers exercices connus, l’exercice budgétaire en cours d’exécution et l’exercice suivant, ce rapport présente l’ensemble des dépenses de l’État en lien avec les budgets locaux et notamment :
« – le chiffrage des mesures nouvelles financées conjointement par l’État et les collectivités territoriales ;
« – les frais de gestion sur le montant des cotisations d’impôts établies et recouvrées au profit des collectivités territoriales, des établissements publics de coopération intercommunale et des organismes divers. Ces frais comprennent les frais de dégrèvements et de non-valeurs et les frais d’assiette et de recouvrement ;
« – les modalités de calcul et l’évolution des besoins de financement induit par la hausse des dotations de péréquation locale devant être couverts par la baisse des variables d’ajustement ;
« – les modalités de calcul et l’évolution des besoins de financement induits par les hausses des compensations fiscales versées au titre d’allègements de fiscalité locale et que l’État a décidé de couvrir par la baisse des variables d’ajustement ;
« – les modalités de calcul et l’évolution des compensations fiscales non prises en compte dans les variables d’ajustement et leur évolution ;
« – les dotations et subventions présentées en autorisations d’engagement et crédits de paiement sur les cinq dernières années et sur les trois prochaines années ;
« – l’impact des dispositions relatives au Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée ;
« – l’évolution des fonds de soutien aux collectivités territoriales ;
« – l’évolution des coûts pour l’État de la gestion de la fiscalité locale.
« Ce rapport comporte en annexe :
« – le rapport annuel du Conseil national d’évaluation des normes ;
« – le rapport de la Commission consultative sur l'évaluation des charges ;
« – le rapport de l’Observatoire des finances et de la gestion publique locale sur la situation financière des collectivités territoriales. »
Amendement n° 153 présenté par Mme Fabre, M. Perez, M. Dupré, M. Denaja, M. Grellier, M. Olive, M. Vignal, M. Assaf, M. Aylagas, M. Cresta, M. Verdier, M. William Dumas, Mme Marcel, Mme Le Dain, Mme Françoise Dumas, M. Mesquida, M. Roig, Mme Dombre Coste, Mme Got, M. Boudié, Mme Quéré, M. Plisson, Mme Errante, M. Fourage et M. Grandguillaume.
Après l'article 35, insérer l'article suivant :
Le Gouvernement remet au Parlement, dans l’année suivant la promulgation de la présente loi, un rapport sur le manque à gagner au titre de l’absence de bénéfice du crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi des structures coopératives.
Ce rapport précise les modalités qui pourraient être envisagées pour remédier à l’écart de compétitivité qui se creuse avec les entreprises qui y sont éligibles.
Amendement n° 304 présenté par M. Giraud, Mme Hobert, M. Carpentier, M. Chalus, M. Charasse, M. Claireaux, Mme Dubié, M. Falorni, M. Giacobbi, M. Krabal, M. Jérôme Lambert, M. Maggi, Mme Orliac, Mme Pinel, M. Robert, M. Saint-André, M. Schwartzenberg et M. Tourret.
Après l'article 35, insérer l'article suivant :
Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard le 1er mars 2017, un rapport d’évaluation sur l’attribution du crédit d’impôt recherche au titre de l’archéologie préventive.
Le ministre chargé de l’économie est autorisé à accorder, à titre gratuit, la garantie de l’État aux emprunts contractés par l’Unédic au cours de l’année 2017, en principal et en intérêts, dans la limite d’un plafond global en principal de 5 milliards d’euros.
Amendement n° 113 présenté par M. de Courson et M. Philippe Vigier.
Supprimer cet article.
Le ministre chargé de l’économie est autorisé à accorder la garantie de l’État aux prêts affectés au financement du projet de construction et de mise en service du site de stockage à sec des résidus miniers du complexe industriel de l’usine du Grand Sud en Nouvelle-Calédonie, exploité par le groupe Vale S.A.
Cette garantie est accordée à titre onéreux aux établissements de crédit et sociétés de financement ayant consenti des prêts à l’entité chargée de porter le financement de ce projet, dans la limite d’un montant global de 220 millions d’euros, en principal, en intérêts et autres frais financiers, et pour une durée courant jusqu’au 31 décembre 2036 au plus tard. Elle s’exerce en cas de défaut de Vale S.A. de ses obligations en tant que garant intégral des prêts souscrits par l’entité mentionnée ci-dessus.
La garantie accordée par l’État en application du présent article ne peut en aucun cas excéder, pour chacun des prêts consentis, 80 % de son montant.
Amendement n° 541 présenté par Mme Rabault.
Compléter l’alinéa 3 par les mots :
« restant dû en principal, intérêts, frais et accessoires ».
Amendement n° 279 présenté par Mme Rabault, rapporteure au nom de la commission des finances.
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Chaque prêt consenti à l’entité chargée de porter le financement de ce projet devra préciser l’usage exclusif des fonds au financement dudit projet et encadrer strictement les distributions de dividendes, résultant de l’activité liée au présent projet, aux personnes morales détenant au moins 5 % du capital de ladite entité. »
Amendement n° 278 présenté par Mme Rabault, rapporteure au nom de la commission des finances.
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement présente au Parlement un rapport sur les résultats de l’examen de la situation économique et financière de la société Vale S.A. »
Amendement n° 277 présenté par Mme Rabault, rapporteure au nom de la commission des finances.
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Le Gouvernement rend compte chaque année au Parlement de la mise en œuvre du présent article. »
Amendement n° 547 présenté par le Gouvernement.
Après l'article 37, insérer l'article suivant :
I. – La garantie de l’État est accordée, en principal et intérêts, à l’Agence française de développement et à la Caisse des dépôts et consignations pour les deux prêts consentis à la collectivité territoriale de Guyane et affectés au financement des investissements structurants prioritaires programmés dans le cadre de la première phase du Plan pluriannuel d’investissement 2016-2020 de cette collectivité territoriale, dans la limite d’un montant de 26,5 millions d’euros en principal pour chacun de ces prêts, et pour une durée courant jusqu’au 31 décembre 2036 au plus tard.
II. – Une convention conclue avant le décaissement des prêts mentionnés au I entre la collectivité territoriale de Guyane, les ministres chargés de l’économie, du budget et de l’outre-mer, l’Agence française de développement et la Caisse des dépôts et consignations définit notamment :
1° Un plan pluriannuel de financement de la collectivité territoriale de Guyane permettant de s’assurer de la capacité de remboursement par celle-ci des prêts mentionnés au I, d’une part, et de la soutenabilité financière de ce plan pour les comptes de la collectivité, d’autre part ;
2° Les modalités selon lesquelles ce plan actualisé est transmis chaque année aux ministres chargés de l’économie, du budget et de l’outre-mer.
Amendement n° 578 présenté par le Gouvernement.
Après l'article 37, insérer l'article suivant :
La garantie de l’État est accordée, en principal et intérêts, à l’Agence française de développement pour un prêt consenti à la République d’Irak et affecté au financement de son programme de développement économique et de redressement financier, dans la limite d’un plafond de 430 millions d’euros en principal.
Amendement n° 584 présenté par le Gouvernement.
Après l'article 37, insérer l'article suivant :
I. – Le ministre chargé de l’économie est autorisé, le cas échéant, à accorder à titre gratuit la garantie de l’État aux emprunts contractés par l’Association nationale pour la formation professionnelle des adultes qui sont assortis de sûretés réelles valablement constituées avant la date mentionnée à l’article 9 de l’ordonnance n° 2016-1519 du 10 novembre 2016 portant création au sein du service public de l’emploi de l’établissement public chargé de la formation professionnelle des adultes, et transférés à l’établissement public mentionné à l’article L. 5315-1 du code du travail dans sa version résultant de l’ordonnance susmentionnée.
II. – Cette garantie porte sur le principal et les intérêts, dans la limite d’un montant de 112 571 000 euros en principal, pour une durée courant jusqu’au 31 août 2017 au plus tard.
III. – Cette garantie ne peut être appelée qu’aux conditions cumulatives suivantes :
a) En cas de défaut de l’établissement public au titre de ses obligations au titre des emprunts garantis ;
b) Si l’État a fait usage du pouvoir d’opposition prévu à l’alinéa 4 du I de l’article 3 de l’ordonnance n° 2016-1519 du 10 novembre 2016 précitée.
Dans ces conditions, le montant de l’appel en garantie ne peut pas excéder le moins élevé des montants suivants :
1°) La valeur des sûretés à la réalisation desquelles l’État s’est opposée ;
2°) Le montant restant dû au titre des emprunts après la réalisation des sûretés réelles sur l’emprunt autres que celles sur lesquelles l’État aura fait usage de son pouvoir d’opposition.
Amendement n° 548 présenté par le Gouvernement.
Après l'article 37, insérer l'article suivant :
Le ministre chargé de l’économie est autorisé à accorder la garantie de l’État, en principal et intérêts à l’emprunt contracté par le Centre des monuments nationaux et affecté au financement des travaux de rénovation de l’Hôtel de la Marine.
Cette garantie est accordée dans la limite d’un montant de 80 millions d’euros en principal et pour une durée maximale de quarante ans.
Sous-amendement n° 612 présenté par Mme Rabault.
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Le Gouvernement rend compte chaque année au Parlement de la mise en œuvre du présent article. »
Amendement n° 549 présenté par le Gouvernement.
Après l'article 37, insérer l'article suivant :
Le ministre chargé de l’économie est autorisé à accorder la garantie de l’État, en principal et en intérêts, à l’emprunt contracté par la Réunion des musées nationaux-Grand Palais et affecté au financement du schéma directeur de rénovation et d’aménagement du Grand Palais.
Cette garantie est accordée dans la limite d’un montant de 150 millions d’euros en principal et pour une durée maximale de quarante ans.
Sous-amendement n° 613 présenté par Mme Rabault.
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Le Gouvernement rend compte chaque année au Parlement de la mise en œuvre du présent article. »
Le ministre chargé de l’économie est autorisé à accorder la garantie de l’État aux emprunts contractés par la société de projet Nouvelle-Calédonie Énergie sous la forme, soit de prêts auprès d’établissements de crédit et de sociétés de financement mentionnés à l’article L. 511-1 du code monétaire et financier ou d’établissements de crédit et autres organismes financiers ayant leur siège social dans un État qui n’est ni membre de l’Union européenne ni partie à l’accord sur l’Espace économique européen, soit d’émission de titres de créances. Ces emprunts sont affectés au financement des études et des travaux de construction et de mise en service d’une centrale électrique d’une puissance d’au moins 200 MW à Nouméa.
Cette garantie est accordée dans la limite d’un montant total de 320 millions d’euros en principal, pour une durée courant jusqu’au 31 décembre 2037 au plus tard. Elle ne peut en aucun cas excéder, pour chacun des emprunts mentionnés au premier alinéa, 80 % de son montant restant dû en principal, intérêts, frais et accessoires.
Elle donne lieu au versement à l’État d’une rémunération qui ne saurait être inférieure aux conditions normales du marché pour la couverture de risques comparables.
Amendement n° 540 présenté par Mme Rabault.
À la première phrase de l’alinéa 2, après le mot :
« principal, »,
insérer les mots :
« en intérêts et autres frais financiers, et ».
Amendement n° 281 présenté par Mme Rabault, rapporteure au nom de la commission des finances.
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Chaque prêt consenti à la société de projet Nouvelle-Calédonie Énergie doit préciser l’usage exclusif des fonds au financement dudit projet et encadrer strictement les distributions de dividendes, résultant de l’activité liée au présent projet, aux personnes morales détenant au moins 5 % du capital de ladite société. »
Sous-amendement n° 615 présenté par le Gouvernement.
I. – Au début de l’alinéa 2, substituer aux mots :
« Chaque prêt consenti à »
les mots :
« Pour pouvoir bénéficier de la garantie de l’État, chaque emprunt contracté par ».
II. – En conséquence, au même alinéa, substituer aux mots :
« dudit projet »
les mots :
« des études et des travaux de construction et de mise en service de la centrale électrique susmentionnée ».
Amendement n° 280 présenté par Mme Rabault, rapporteure au nom de la commission des finances.
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Le Gouvernement rend compte chaque année au Parlement de la mise en œuvre du présent article. »
Amendement n° 599 présenté par le Gouvernement.
Après l'article 38, insérer l'article suivant :
À la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 432-4 du code des assurances, dans sa rédaction résultant de l’article 103 de la loi n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 de finances rectificative pour 2015, après le mot : « recettes, », sont insérés les mots : « de procéder au recouvrement amiable et au recouvrement contentieux et à toute action permettant d’assurer la conservation des droits de l’État en France et à l’étranger avec faculté de délégation à des tiers habilités conformément aux législations concernées, d’assurer ».
I. – Il est créé, pour 2016, un fonds exceptionnel à destination des départements connaissant une situation financière particulièrement dégradée.
Ce fonds comprend deux enveloppes, dont les montants sont répartis par décret, destinées respectivement aux départements de métropole, d’une part, et aux départements d’outre-mer, aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique, au Département de Mayotte ainsi qu’aux collectivités de Saint-Martin, de Saint-Barthélemy et de Saint-Pierre-et-Miquelon, d’autre part.
II. – Pour l’application du présent article :
1° Les données utilisées pour calculer les taux sont extraites des comptes de gestion 2015 ;
2° La population des départements et des collectivités mentionnées au I à prendre en compte est la population municipale en vigueur au 1er janvier 2015 et, pour Mayotte, celle du dernier recensement authentifiant la population ;
3° Le nombre de bénéficiaires du revenu de solidarité active attribué par les départements en application de l’article L. 262-13 du code de l’action sociale et des familles est celui constaté au 31 décembre 2015 par le ministre chargé des affaires sociales ;
4° Le nombre de bénéficiaires de l’allocation personnalisée pour l’autonomie mentionnée à l’article L. 232-1 du même code est celui recensé au 31 décembre 2015 par la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie ;
5° Le nombre de bénéficiaires de la prestation de compensation du handicap mentionnée à l’article L. 245-1 du code de l’action sociale et des familles et de l’allocation compensatrice pour tierce personne mentionnée au même article L. 245-1, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées, est celui recensé au 31 décembre 2015 par la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie ;
6° Le taux d’épargne brute d’un département est égal au rapport entre d’une part la différence entre les recettes réelles de fonctionnement et les dépenses réelles de fonctionnement et d’autre part les recettes réelles de fonctionnement. Le montant versé au titre du fonds de soutien exceptionnel aux départements en difficulté prévu par l’article 70 de la loi n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 de finances rectificative pour 2015 est pris en compte comme recette réelle de fonctionnement. Les opérations liées aux amortissements, aux provisions et aux cessions d’immobilisations ne sont pas prises en compte pour la définition des recettes et des dépenses réelles de fonctionnement ;
7° Les dépenses sociales du département s’entendent des dépenses exposées au titre du revenu de solidarité active en application de l’article L. 262-24 du code de l’action sociale et des familles, de l’allocation personnalisée d’autonomie définie à l’article L. 232-1 du même code, de l’allocation compensatrice pour tierce personne mentionnée à l’article L. 245-1 du même code, dans sa rédaction antérieure à la loi du 11 février 2005 précitée et de la prestation de compensation du handicap définie au même article L. 245-1. Le taux de dépenses sociales est défini comme le rapport entre les dépenses sociales du département et ses dépenses réelles de fonctionnement ;
8° Le reste à charge des départements lié à l’exercice de leur compétence en matière de revenu de solidarité active correspond au solde entre :
a) Les dépenses exposées par le département au titre du revenu de solidarité active, en application de l’article L. 262-24 du code de l’action sociale et des familles ;
b) La somme des recettes perçues par le département, ainsi composées :
i. Des montants de compensation dus en 2016 au département au titre du revenu de solidarité active, en application de l’article 59 de la loi n° 2003-1311 du 30 décembre 2003 de finances pour 2004 et de l’article 51 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009 ;
ii) Du montant versé au département en 2016 en application de l’article L. 3334-16-2 code général des collectivités territoriales ;
iii) De la part des attributions versées en application des dispositions de l’article L. 3335-3 du même code et de l’article 42 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 correspondant au rapport entre :
– la somme des dépenses de tous les départements relatives au revenu de solidarité active ;
– la somme des dépenses sociales de tous les départements relatives au revenu de solidarité active en application de l’article L. 262-24 du code de l’action sociale et des familles, à l’allocation personnalisée pour l’autonomie définie à l’article L. 232-1 du même code et à la prestation de compensation définie à l’article L. 245-1 dudit code.
III. – A. – La première enveloppe est divisée en trois parts dont les montants sont répartis par décret.
Sont éligibles à la première enveloppe les départements de métropole dont le potentiel financier par habitant, déterminé selon les modalités définies à l’article L. 3334-6 du code général des collectivités territoriales, est inférieur à 1,3 fois le potentiel financier moyen par habitant des départements de métropole.
1° Sont éligibles à la première part de la première enveloppe les départements dont le taux d’épargne brute est inférieur à 7,5 % et dont le taux applicable au 1er janvier 2016 aux droits prévus à l’article 1594 D du code général des impôts est égal à 4,50 % ;
2° Sont éligibles à la deuxième part de la première enveloppe les départements dont le taux d’épargne brute est inférieur à 11 % et dont le taux de dépenses sociales est supérieur à la moyenne de ces mêmes taux exposés par les départements de métropole ;
3° Sont éligibles à la troisième part de la première enveloppe les départements dont le taux d’épargne brute est inférieur à 11 % et dont le reste à charge en matière de revenu de solidarité active, par habitant est supérieur à la moyenne des restes à charge, par habitant, de l’ensemble des départements de métropole .
B. – L’attribution revenant à chaque département éligible est déterminée :
1° Au titre de la première part, en fonction du rapport entre la population du département éligible et le taux d’épargne brute de ce dernier ;
2° Au titre de la deuxième part, en fonction du rapport entre le nombre total de bénéficiaires du revenu de solidarité active, de l’allocation personnalisée d’autonomie, de l’allocation compensatrice pour tierce personne et de la prestation de compensation du handicap d’une part, et la population du département d’autre part ;
3° Au titre de la troisième part, en application des modalités suivantes :
a) Pour 70 %, en fonction du rapport entre le reste à charge en matière de revenu de solidarité active constaté pour chaque département et le reste à charge de l’ensemble des départements de métropole ;
b) Pour 30 %, en fonction d’un indice synthétique de ressources et de charges qui est fonction, à hauteur de 30 %, du rapport entre le revenu moyen par habitant de l’ensemble des départements de métropole et le revenu par habitant du département et, à hauteur de 70 %, du rapport entre la part du nombre des bénéficiaires du revenu de solidarité active constatée dans la population du département et cette même part constatée dans l’ensemble des départements de métropole. Le revenu pris en considération est le dernier revenu imposable connu.
Le montant attribué à chaque département au titre de cette troisième part correspond à la somme des montants résultant du a et du b, pondérée par l’écart relatif entre le reste à charge en matière de revenu de solidarité active, par habitant du département éligible et ce même reste à charge moyen, par habitant, pour tous les départements. Il ne peut dépasser 20 % du montant total de cette troisième part.
IV. – A. – La seconde enveloppe est divisée en deux parts dont les montants sont répartis par décret.
1° Sont éligibles à la première part de la seconde enveloppe les collectivités mentionnées au I dont le taux d’épargne brute est inférieur à 7,5 % et dont le taux, applicable au 1er janvier 2016 aux droits prévus à l’article 1594 D du code général des impôts, est égal à 4,50 % ;
2° Sont éligibles à la seconde part de la seconde enveloppe les collectivités mentionnées au I dont le reste à charge au titre du revenu de solidarité active par habitant est supérieur à la moyenne des restes à charge par habitant de l’ensemble de ces collectivités.
B. – L’attribution est déterminée :
1° Au titre de la première part, en fonction du rapport entre la population de la collectivité éligible et son taux d’épargne brute ;
2° Au titre de la seconde part, en application des modalités suivantes :
a) Pour 70 %, en fonction du rapport entre le reste à charge en matière de revenu de solidarité active constaté pour chaque collectivité mentionnée au I et le reste à charge de l’ensemble de ces collectivités ;
b) Pour 30 %, en application d’un indice synthétique de ressources et de charges qui est fonction, à hauteur de 30 %, du rapport entre le revenu moyen par habitant de l’ensemble des collectivités mentionnées au I et le revenu par habitant de la collectivité et, à hauteur de 70 %, du rapport entre la part du nombre des bénéficiaires du revenu de solidarité active constatée dans la population de la collectivité et cette même part constatée dans l’ensemble des collectivités mentionnées au I. Le revenu pris en considération est le dernier revenu imposable connu.
Le montant attribué à chaque collectivité au titre de cette seconde part correspond à la somme des montants résultants du a et du b, pondérée par l’écart relatif entre le reste à charge en matière de revenu de solidarité active, par habitant de la collectivité éligible et ce même reste à charge moyen par habitant de l’ensemble des départements de métropole.
Amendement n° 537 présenté par Mme Rabault.
À l’alinéa 1, après le mot :
« départements »,
insérer les mots :
« , de la métropole de Lyon, des collectivités territoriales de Guyane et de Martinique, du département de Mayotte et des collectivités de Saint-Martin, de Saint-Barthélémy et de Saint-Pierre-et-Miquelon, ».
Amendement n° 538 présenté par Mme Rabault.
À l’alinéa 2, après le mot :
« métropole »,
insérer les mots :
« et à la métropole de Lyon ».
Amendement n° 539 présenté par Mme Rabault.
À l’alinéa 6, après le mot :
« départements »,
insérer les mots :
« et les collectivités mentionnées au I ».
Amendement n° 542 présenté par Mme Rabault.
À la première phrase de l’alinéa 9, après le mot :
« département »,
insérer les mots :
« ou d’une collectivité mentionnée au I ».
Amendement n° 544 présenté par Mme Rabault.
I. – À la première phrase de l’alinéa 10, après le mot :
« département »,
insérer les mots :
« ou de la collectivité mentionnée au I ».
II. – En conséquence, à la seconde phrase du même alinéa, après le mot :
« département »,
procéder à la même insertion.
Amendement n° 553 présenté par Mme Rabault.
I. – À l’alinéa 11, après le mot :
« départements »,
insérer les mots :
« ou des collectivités mentionnées au I ».
II. – En conséquence, aux alinéas 12 et 13, après le mot :
« département »,
insérer par deux fois les mots :
« ou la collectivité ».
III. – En conséquence, aux alinéas 14 et 15, après le mot :
« département »,
insérer par deux fois les mots :
« ou à la collectivité ».
IV. – En conséquence, aux alinéas 17 et 18, après le mot :
« départements »,
insérer les mots :
« et collectivités mentionnées au I ».
Amendement n° 559 présenté par Mme Rabault.
À la fin de la première phrase de l’alinéa 30, substituer aux mot :
« tous les départements »
les mots :
« l’ensemble des départements de métropole et la métropole de Lyon. »
Amendement n° 560 présenté par Mme Rabault.
I. – À l’alinéa 32, après le mot :
« enveloppe »,
insérer les mots :
« , à l’exception des départements de métropole et de la métropole de Lyon, ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 33, après le mot :
« enveloppe »,
insérer les mots :
« , à l’exception des départements de métropole et de la métropole de Lyon, ».
III. – En conséquence, compléter l’alinéa 37 par les mots :
« , à l’exception des départements de métropole et de la métropole de Lyon ».
IV. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 38, après les deux occurrences de la référence :
« I »,
insérer par deux fois les mots :
« , à l’exception des départements de métropole et de la métropole de Lyon ».
V. – En conséquence, après la seconde occurrence du mot :
« habitant »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 39 :
« pour l’ensemble des départements de métropole et la métropole de Lyon. »
Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, sont validés les arrêtés préfectoraux pris au titre des exercices 2012, 2013 et 2014 constatant le prélèvement opéré sur le montant de la compensation prévue au D de l’article 44 de la loi n° 98-1266 du 30 décembre 1998 de finances pour 1999 ou de la dotation de compensation prévue à l’article L. 5211-28-1 du code général des collectivités territoriales, en tant que leur légalité serait contestée par le moyen tiré de ce qu’il aurait été fait application au-delà de 2011 des dispositions du paragraphe 1.2.4.2 de l’article 77 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 et de l’article L. 2334-7 du code général des collectivités territoriales.
Amendement n° 534 présenté par Mme Rabault.
Compléter cet article par les mots :
« , dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015 ».
Amendement n° 591 présenté par le Gouvernement.
Après l'article 40, insérer l'article suivant :
Les armements dont les navires battent pavillon français peuvent bénéficier d’un remboursement par l’État des cotisations sociales patronales vieillesse, maladie, accidents de travail et risque de privation d’emploi, prévues par les articles L. 351-3-1 du code du travail et L. 212-3, L. 213-1, L. 242-1 et L. 242-1-1 du code de la sécurité sociale, dont ils se sont acquittés entre 2009 et 2012 pour leur personnel navigant non affilié à l’établissement national des invalides de la marine et qui n’auraient pas d’ores et déjà fait l’objet d’exonérations ou de remboursements totaux.
Le ministre chargé des transports fixe par arrêté les règles relatives à la déclaration de ces demandes par les armateurs et aux remboursements, dans la limite d’une somme ne pouvant dépasser 7,266 millions d’euros.
Sous-amendement n° 638 présenté par Mme Rabault.
À l’alinéa 1, après le mot :
« patronales »,
insérer les mots :
« d’allocations familiales, »
Sous-amendement n° 637 présenté par Mme Rabault.
À l’alinéa 1, substituer à la référence :
« L. 351-3-1 »,
la référence :
« L. 5244-9 »
L’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :
1° À la dernière phrase du sixième alinéa du I, avant les mots : « Le jugement prononçant l’astreinte » sont insérés les mots : « Pour les seuls jugements prononcés après le 1er janvier 2016, ».
2° Au dernier alinéa du I, avant les mots : « Tant que l’astreinte n’est pas liquidée » sont insérés les mots : « Pour les seules astreintes prononcées après le 1er janvier 2016, ».
3° À la dernière phrase du quatrième alinéa du II, avant les mots : « Le jugement prononçant l’astreinte » sont insérés les mots : « Pour les seuls jugements prononcés après le 1er janvier 2016, ».
4° Au dernier alinéa du II, avant les mots : « Tant que l’astreinte n’est pas liquidée » sont insérés les mots : « Pour les seules astreintes prononcées après le 1er janvier 2016, ».
Amendement n° 552 rectifié présenté par le Gouvernement.
Après l'article 41, insérer l'article suivant :
I. – Le code de l’énergie est ainsi modifié :
1° L’article L. 121-7 du code de l’énergie est complété par un 5° :
« 5° Les coûts directement induits par la conclusion et la gestion des contrats mentionnés à l’article L. 121-27, et des contrats conclus en application des 1° et 2° de l’article L. 311-12 et des articles L. 314-1, L. 314-18 et L. 314-26 supportés par Électricité de France ou, le cas échéant, les entreprises locales de distribution, les organismes agréés mentionnés à l’article L. 314-6-1 ou l’acheteur en dernier recours mentionné à l’article L. 314-26, dans la limite des coûts qu’une entreprise moyenne, bien gérée et adéquatement équipée des moyens nécessaires, aurait encourus. » ;
2° La dernière phrase du premier alinéa de l’article L. 314-6-1 est ainsi rédigée : « Pour la cession de contrats d’achat signés avant le 1er janvier 2017, il prévoit également les modalités de calcul des frais exposés, par l’acheteur cédant, pour la signature et la gestion d’un tel contrat jusqu’au 31 décembre 2016 et devant être remboursés par l’organisme agréé cessionnaire. » ;
II. – Le a du 2° du I de l’article 5 de la loi n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 de finances rectificative pour 2015 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« - à compter du 1er janvier 2017, des coûts de gestion des contrats mentionnés au 5° de l’article L. 121-7 du code de l’énergie ».
III. – Le 1° du I s'applique à compter du 1er janvier 2017.
Le ministre chargé de l’économie est autorisé à souscrire à l’augmentation de capital de la Banque de développement des États de l’Afrique centrale, soit la souscription de 4 074 nouvelles parts, dont 243 appelées et 3 832 sujettes à appel, portant la participation de la France à 492 parts appelées et 4 580 parts sujettes à appel.
I. – L’article 64 de la loi de finances rectificative pour 1991 (n° 91-1323 du 30 décembre 1991) est ainsi modifié :
1° Au I :
a) Le montant : « 18 700 millions d’euros » est remplacé par le montant : « 21 700 millions d’euros » ;
b) Les mots : « visés par l’article premier de l’accord du 26 janvier 1960 instituant l’Association internationale de développement » sont remplacés par les mots : « éligibles à l’aide publique au développement selon la liste établie à la date de l’entrée en vigueur de la loi n° 2016- du de finances rectificative pour 2016, par le Comité d’aide au développement de l’Organisation de coopération et de développement économiques » ;
2° Au II, le montant : « 3 850 millions d’euros » est remplacé par le montant : « 4 750 millions d’euros ».
II. – Au III de l’article 68 de la loi de finances rectificative pour 1990 (n° 90-1169 du 29 décembre 1990) :
1° Au premier alinéa le montant : «1,825 milliard d’euros » est remplacé par le montant : « 2,040 milliards d’euros » ;
2° Au second alinéa, les mots : « Caisse centrale de coopération économique » sont remplacés par les mots : « Agence française de développement ».
Amendement n° 93 présenté par Mme Rabault.
À l’alinéa 4, substituer au mot :
« selon »
les mots :
« figurant sur ».
Amendement n° 92 présenté par Mme Rabault.
À l’alinéa 4, substituer aux mots :
« l’entrée en vigueur »
les mots :
« la publication ».
Amendement n° 606 rectifié présenté par le Gouvernement.
Après l'article 43, insérer l'article suivant :
I. – L’article L. 121-37-1 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie est ainsi modifié :
1° Les mots : « et collectée par un organisme collecteur national » sont remplacés par les mots : « dans les conditions prévues à l’article L. 1621-3 » ;
2° Les mots : « , notamment les conditions de la collecte de la cotisation » sont supprimés.
II. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° L’article L. 1621-3 est ainsi modifié :
a) Après le premier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Ce fonds est alimenté par une cotisation obligatoire prélevée sur les indemnités de fonction versées aux membres des conseils municipaux, aux membres des organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, aux membres des conseils départements, aux membres des conseils régionaux aux conseillers à l'assemblée de Guyane, aux conseillers à l'assemblée de Martinique et aux conseillers exécutifs de Martinique.
« Les collectivités territoriales et les établissements publics de coopérations intercommunale à fiscalité propre mentionnés au deuxième alinéa liquident la cotisation due au titre du droit individuel à la formation. Le produit de cette cotisation est affecté à l’Agence de services et de paiement mentionnée à l’article L. 313-1 du code rural et de la pêche maritime. »
2° Le deuxième alinéa est complété par les mots : « , selon les modalités prévues par une convention de mandat entre l’Agence de services et de paiement et la Caisse des dépôts et consignation. » ;
3° Après le même alinéa, est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre mentionnés au deuxième alinéa transmettent à l’Agence de services et de paiement et à la Caisse des dépôts et consignations les éléments de liquidation de la cotisation due au titre du droit individuel à la formation. »
4° Les articles L. 2123-12-1, L. 3123-10-1, L. 4135-10-1, L. 7125-12-1 et L. 7227-12-1 sont ainsi modifiés :
a) la fin de la seconde phrase du premier alinéa, les mots : « et collectée par un organisme collecteur national » sont remplacés par les mots : « dans les conditions prévues à l’article L. 1621-3 » ;
b) À la fin du dernier alinéa, les mots : « , notamment les conditions de la collecte de la cotisation » sont supprimés.
Amendement n° 580 présenté par le Gouvernement.
Après l'article 43, insérer l'article suivant :
Le d du IV de l’article L. 122-8 du code de l’énergie est complété par les mots :
« et que le prix de l’électricité dans le contrat de fourniture de l’électricité prend en compte le prix des transactions effectuées sur les marchés organisés de l’électricité ou de quotas d’émissions : ».
Amendement n° 546 présenté par le Gouvernement.
Après l'article 43, insérer l'article suivant :
Au premier alinéa de l’article L. 361-3 du code rural et de la pêche maritime, les mots : « et, pour les secteurs relevant de la politique agricole commune, par l’Union européenne » sont supprimés.
Amendement n° 582 troisième rectification présenté par le Gouvernement.
Après l'article 43, insérer l'article suivant :
I. – Le code du travail est ainsi modifié :
1° La sous-section 1 de la section 2 du chapitre III du titre II du livre IV de la cinquième partie est abrogée ;
2° La division et l’intitulé de la sous-section 2 de la section 2 du chapitre III du titre II du livre IV de la cinquième partie sont supprimés ;
3° Les articles L. 5423-28 et L. 5423-29 sont abrogés ;
4° L’article L. 5423-30 est ainsi rédigé :
« Art L. 5423-30. – Le recouvrement de la contribution mentionnée à l’article L. 5423-26 est effectué dans les conditions prévues par la section 1 du chapitre VII du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale. » ;
5° Après l’article L. 5423-30, il est inséré un article L. 5423-30-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 5423-30-1. – La contribution exceptionnelle de solidarité est affectée à la section « Solidarité » prévue à l’article L. 5312-7 de l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1 en vue de financer :
« 1° L'allocation de solidarité spécifique prévue à l’article L. 5423-1 ;
« 2° Les sommes restant dûes au titre du versement de l’allocation équivalent retraite prévue à l’article L. 5423-18 dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l'article 132 de la loi n°2007-1822 du 24 décembre 2007 de finances pour 2008 ;
« 3° L’aide prévue au II de l’article 136 de la loi n° 96-1181 du 30 décembre 1996 de finances pour 1997 ;
« 4° Les allocations spécifiques prévues à l’article L. 5424-21. » ;
« 5° Les sommes restant dues au titre du versement de la prime forfaitaire prévue à l’article L. 5425-3 dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur du III de l’article XX de la loi n° XXXX-2016 du XX décembre 2016 de finances pour 2017 » ;
6° À la fin de l’article L. 5423-31, les mots : « et les dérogations à la périodicité de son versement compte tenu du nombre de salariés des collectivités et organismes intéressés » sont supprimés ;
7° Au 4° de l’article L. 5312-1, les mots : « ou du Fonds de solidarité prévu à l’article L. 5423-24 » sont supprimés ;
8° Au troisième alinéa de l’article L. 5312-7, les mots : « ou du Fonds de solidarité prévu à l’article L. 5423-24 » sont supprimés et les mots : « une contribution de l’État et du Fonds de solidarité susmentionné » sont remplacés par les mots : « la contribution exceptionnelle de solidarité définie à l’article L. 5423-26 et à l’article L. 327-28 du code du travail applicable à Mayotte ainsi qu’une contribution de l’État » ;
9° À l’article L. 5312-12, les mots : « , de l’État ou du Fonds de solidarité prévu à l’article L. 5423-24 » sont remplacés par les mots : « ou de l’État » ;
10° Aux articles L. 5426-8-1, L. 5426-8-2 et L. 5426-8-3, les mots : « , du fonds de solidarité prévu à l’article L. 5423-24 » sont supprimés ;
11° À l’article L. 5424-21, les mots « du fonds de solidarité mentionné à l’article L. 5423-24 » sont remplacés par les mots « de l’État ».
II. – Le code du travail applicable à Mayotte est ainsi modifié :
1° À l’article L. 326-11, les mots : « , de l’État ou du Fonds de solidarité prévu à l’article L. 327-26 » sont remplacés par les mots : « ou de l’État » ;
2° Le paragraphe 1 de la sous-section 2 de la section 3 du chapitre VII du titre II du livre III est abrogé ;
3° La division et l’intitulé du paragraphe 2 de la sous-section 2 de la section 3 du chapitre VII du titre II du livre III sont abrogés ;
4° Au début de la sous-section 2 de la section 3 du chapitre VII du titre II du livre III, est inséré un article L. 327-26 ainsi rédigé :
« Art. L. 327-26. – La contribution exceptionnelle de solidarité définie à l’article L. 327-28 est affectée à la section « Solidarité » prévue à l’article L. 5312-7 du code du travail de l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1 du même code en vue de financer l’allocation de solidarité prévue à l’article L. 327-20. » ;
5° Les articles L. 327-30 et L. 327-31 sont abrogés ;
6° L’article L. 327-32 est ainsi rédigé :
« Art. L. 327-32. – Le recouvrement de la contribution mentionnée à l’article L. 327-28 est effectué dans les conditions prévues par la section 1 du chapitre VII du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale. » ;
7° À la fin de l’article L. 327-33, les mots : « et les dérogations à la périodicité de son versement compte tenu du nombre de salariés des collectivités et organismes intéressés » sont supprimés ;
8° Aux articles L. 327-52-1, L. 327-52-2 et L. 327-52-3, les mots : « , du fonds de solidarité prévu à l’article L. 327-26 » sont supprimés.
III. – Les I et II du présent article entrent en vigueur au 1er janvier 2018 et s’appliquent aux créances non prescrites à cette date.
IV. -Au 31 décembre 2017, l’établissement public « Fonds de solidarité » est dissous puis liquidé selon des modalités définies par décret en Conseil d'État.Ses biens, droits et obligations sont transférés à l'Etat. Ce transfert est réalisé à titre gratuit et ne donne lieu à aucune indemnité ou perception de droits, impôts ou taxes de quelque nature que ce soit, à aucun versement d'honoraires au profit des agents de l'Etat, ni au versement prévu à l'article 879 du code général des impôts.
Amendement n° 581 rectifié présenté par le Gouvernement.
Après l'article 43, insérer l'article suivant :
I. – Le III de l’article 80 de la loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005 de programmation pour la cohésion sociale est ainsi modifié :
1° Le d du 2 est abrogé ;
2° Le 3 est complété par les mots : « , à l’exception des prêts prévus au 5 » ;
3° Au 4, les mots : « du d du 2 » sont remplacés par les mots : « , du 5 » ;
4° Il est complété par un 5 ainsi rédigé :
« 5. Le fonds peut garantir les prêts accordés dans le cadre des actions d’accompagnement et de conseil, prévues à l’article L. 5141-5 du code du travail et au second alinéa de l’article L. 5522-21 du même code. ».
II. – Les prêts accordés au titre du d du 2 du III de l’article 80 de la loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005 de programmation pour la cohésion sociale, dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2016, demeurent garantis jusqu’à leur échéance par le fonds prévu au 1 du III de l’article 80 de la loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005 précitée.
III. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2017.
Amendement n° 583 présenté par le Gouvernement.
Après l'article 43, insérer l'article suivant :
Le dernier alinéa du III de l’article 40 de la loi n° 2014-1545 du 20 décembre 2014 relative à la simplification de la vie des entreprises et portant diverses dispositions de simplification et de clarification du droit et des procédures administratives est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Pour les conventions de mandat conclues par l’État, le décret fixe notamment la durée des conventions, les montants susceptibles d’être payés et les conditions dans lesquelles le ministre chargé du budget peut autoriser des durées et montants dérogatoires. »
Amendement n° 600 présenté par le Gouvernement.
Après l'article 43, insérer l'article suivant :
Au cinquième alinéa du 1° de l’article 100 de la loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015, la date : « 31 décembre 2015 » est remplacée par la date : « 1er juin 2017 ».
Amendement n° 597 présenté par le Gouvernement.
Après l'article 43, insérer l'article suivant :
I. – Le quatrième alinéa du II de l’article 34 de l’ordonnance n° 2013-837 du 19 septembre 2013 relative à l’adaptation du code des douanes, du code général des impôts, du livre des procédures fiscales et d’autres dispositions législatives fiscales et douanières applicables à Mayotte est ainsi modifié :
1° Au début, les mots : « À partir de l’année 2015 » sont remplacés par les mots : « En 2015 et 2016 » ;
2° Il est complété par deux phrases ainsi rédigées : « À compter de 2017, ce montant est fixé à 16 588 072 €. La part d’octroi de mer bénéficiant aux communes en raison de la diminution de celle du Département de Mayotte entre 2016 et les années suivantes est répartie entre les communes de Mayotte dans les mêmes proportions que la dotation globale garantie répartie en 2014. »
II. – La créance de 14 598 238,40 euros détenue par l’État sur le Département de Mayotte au titre de l’impôt général sur le revenu perçu par le Département en 2013 au titre des revenus versés au cours de cette année, est abandonnée.
Amendement n° 551 présenté par le Gouvernement.
Après l'article 43, insérer l'article suivant :
Est autorisée l’approbation de l’avenant modifiant la Convention du 14 janvier 1971 entre la France et le Portugal tendant à éviter les doubles impositions et à établir des règles d’assistance administrative réciproque en matière d’impôts sur le revenu, signé à Lisbonne le 25 août 2016.
Annexes
DÉPÔT D’UN PROJET DE LOI
M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 7 décembre 2016, de M. le Premier ministre, un projet de loi ratifiant l’ordonnance n° 2016-985 du 20 juillet 2016 relative au bail réel solidaire.
Ce projet de loi, n° 4283, est renvoyé à la commission des affaires économiques, en application de l’article 83 du règlement.
DÉPÔT D’UNE PROPOSITION DE LOI ORGANIQUE
M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 7 décembre 2016, de M. Bruno Le Roux, Mmes Fanny Dombre Coste, Françoise Descamps-Crosnier et plusieurs de leurs collègues, une proposition de loi organique visant à instaurer une obligation de casier judiciaire vierge pour les candidats à une élection présidentielle, législative ou sénatoriale.
Cette proposition de loi organique, n° 4291, est renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République, en application de l’article 83 du règlement.
DÉPÔT DE PROPOSITIONS DE LOI
M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 7 décembre 2016, de M. Charles de La Verpillière et plusieurs de ses collègues, une proposition de loi visant à prévenir l’usurpation d’identité par la création d’un fichier national recensant les pertes et vols déclarés de documents d’identité.
Cette proposition de loi, n° 4284, est renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République, en application de l’article 83 du règlement.
M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 7 décembre 2016, de Mme Virginie Duby-Muller, une proposition de loi visant à mettre en place une visite médicale de contrôle à la conduite systématique pour les conducteurs de soixante-dix ans et plus.
Cette proposition de loi, n° 4285, est renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République, en application de l’article 83 du règlement.
M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 7 décembre 2016, de M. Lionnel Luca et plusieurs de ses collègues, une proposition de loi visant à interdire l’accès à la baignade sur le domaine public maritime à toute personne civile vêtue d’un vêtement à connotation religieuse.
Cette proposition de loi, n° 4286, est renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République, en application de l’article 83 du règlement.
M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 7 décembre 2016, de M. Jean-Paul Chanteguet, une proposition de loi complétant la procédure de révision des condamnations pénales.
Cette proposition de loi, n° 4287, est renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République, en application de l’article 83 du règlement.
M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 7 décembre 2016, de M. Gilbert Collard et Mme Marion Maréchal-Le Pen, une proposition de loi visant à supprimer le regroupement familial de plein droit.
Cette proposition de loi, n° 4288, est renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République, en application de l’article 83 du règlement.
M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 7 décembre 2016, de M. Bruno Le Roux et plusieurs de ses collègues, une proposition de loi visant à instaurer une obligation de casier judiciaire vierge pour les candidats à une élection locale.
Cette proposition de loi, n° 4289, est renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République, en application de l’article 83 du règlement.
M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 7 décembre 2016, transmise par M. le Président du Sénat, une proposition de loi, modifiée par le Sénat, relative à l’extension du délit d’entrave à l’interruption volontaire de grossesse.
Cette proposition de loi, n° 4290, est renvoyée à la commission des affaires sociales, en application de l’article 83 du règlement.
DÉPÔT DE RAPPORTS
M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 7 décembre 2016, de Mme Valérie Fourneyron, un rapport, n° 4282, fait au nom de la commission des affaires étrangères sur le projet de loi autorisant l’approbation de l’accord multilatéral entre autorités compétentes portant sur l’échange des déclarations pays par pays (n° 4181).
M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 7 décembre 2016, de MM. Jean-Yves Le Bouillonnec et Patrick Mennucci, un rapport, n° 4293, fait au nom de la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République sur le projet de loi, adopté par le Sénat après engagement de la procédure accélérée, relatif au statut de Paris et à l’aménagement métropolitain (n° 4212).
DÉPÔT D’UN RAPPORT D’INFORMATION
M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 7 décembre 2016, de M. Marcel Rogemont un rapport d’information, n° 4292, déposé en application de l’article 145 du règlement, par la commission des affaires culturelles et de l’éducation sur le projet de contrat d’objectifs et de moyens 2016 - 2020 de France Médias Monde.
ANALYSE DES SCRUTINS
Scrutin public n° 1358
Sur l'ensemble du projet de loi de finances rectificative pour 2016 (première lecture).
Nombre de votants : 59
Nombre de suffrages exprimés : 59
Majorité absolue : 30
Pour l'adoption : 32
Contre : 27
L'Assemblée nationale a adopté.
Groupe socialiste, écologiste et républicain (288) :
Pour.......... : 30
MM. Ibrahim Aboubacar, Christian Assaf, Mmes Karine Berger, Chantal Berthelot, MM. Yves Blein, Romain Colas, Jean-Paul Dupré, Mme Marie-Hélène Fabre, M. Jean-Louis Gagnaire, Mme Chantal Guittet, MM. Serge Janquin, Laurent Kalinowski, Mme Bernadette Laclais, MM. François-Michel Lambert, Jean Launay, Mme Marylise Lebranchu, MM. Michel Lefait, Dominique Lefebvre, Mme Annick Le Loch, M. Patrick Lemasle, Mmes Catherine Lemorton, Véronique Massonneau, MM. Philippe Naillet, Philippe Nauche, Mmes Nathalie Nieson, Christine Pires Beaune, Élisabeth Pochon, Valérie Rabault, Monique Rabin et M. Stéphane Travert.
Non-votant(s) :
M. Claude Bartolone (Président de l'Assemblée nationale), Mme Laurence Dumont (Présidente de séance) et M. Bruno Le Roux (Membre du gouvernement).
Groupe Les Républicains (199) :
Contre........ : 25
MM. Gilles Carrez, Jérôme Chartier, Guillaume Chevrollier, Mme Marie-Christine Dalloz, MM. Nicolas Dhuicq, François Fillon, Mme Marie-Louise Fort, MM. Yves Fromion, Philippe Gosselin, Jean-François Lamour, Frédéric Lefebvre, Bruno Le Maire, Mme Véronique Louwagie, MM. Gilles Lurton, Jean-François Mancel, Pierre Morel-A-L'Huissier, Mme Dominique Nachury, MM. Bernard Perrut, Jean-Frédéric Poisson, Mme Claudine Schmid, MM. Thierry Solère, Michel Sordi, Arnaud Viala, Laurent Wauquiez et Éric Woerth.
Groupe de l'union des démocrates et indépendants (27) :
Contre........ : 2
MM. Charles de Courson et Philippe Vigier.
Groupe radical, républicain, démocrate et progressiste (18) :
Pour.......... : 2
MM. Joël Giraud et Roger-Gérard Schwartzenberg.
Groupe de la gauche démocrate et républicaine (15) :
Non inscrits (26) :