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Projet de loi relatif au statut de Paris et à l’aménagement métropolitain
Texte adopté par la commission - n° 4293
RÉFORME DU STATUT DE PARIS
« Le tableau du second alinéa de l’article L. 2511-5 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :
« |
Désignation des secteurs |
Arrondissements |
|
1er secteur |
1er, 2e, 3e et 4e |
||
5e secteur |
5e |
||
6e secteur |
6e |
||
7e secteur |
7e |
||
8e secteur |
8e |
||
9e secteur |
9e |
||
10e secteur |
10e |
||
11e secteur |
11e |
||
12e secteur |
12e |
||
13e secteur |
13e |
||
14e secteur |
14e |
||
15e secteur |
15e |
||
16e secteur |
16e |
||
17e secteur |
17e |
||
18e secteur |
18e |
||
19e secteur |
19e |
||
20e secteur |
20e |
» |
Amendement n° 20 présenté par Mme Kosciusko-Morizet, M. Fillon, M. Goasguen, M. Goujon, M. Lamour et M. Lellouche.
Supprimer cet article.
Amendement n° 57 présenté par M. Caresche.
Substituer au tableau de l’alinéa 2 le tableau suivant :
Désignation des secteurs |
Arrondissements |
1er secteur |
1er, 2eme, 3ème, 4ème |
2ème secteur |
5ème, 6ème, 7ème |
3ème secteur |
8ème, 9ème |
4ème secteur |
10ème |
5ème secteur |
11ème |
6ème secteur |
12ème |
7ème secteur |
13ème |
8ème secteur |
14ème |
9ème secteur |
15ème |
10ème secteur |
16ème |
11ème secteur |
17ème |
12ème secteur |
18ème |
13ème secteur |
19ème |
14ème secteur |
20ème |
Le tableau n° 2 annexé au code électoral est ainsi rédigé :
« |
Désignation des secteurs |
Arrondissements constituant les secteurs |
Nombre de sièges |
|
1er secteur |
1er, 2e, 3e et 4e |
8 |
||
5e secteur |
5e |
4 |
||
6e secteur |
6e |
3 |
||
7e secteur |
7e |
4 |
||
8e secteur |
8e |
3 |
||
9e secteur |
9e |
4 |
||
10e secteur |
10e |
7 |
||
11e secteur |
11e |
11 |
||
12e secteur |
12e |
10 |
||
13e secteur |
13e |
13 |
||
14e secteur |
14e |
10 |
||
15e secteur |
15e |
18 |
||
16e secteur |
16e |
13 |
||
17e secteur |
17e |
12 |
||
18e secteur |
18e |
15 |
||
19e secteur |
19e |
14 |
||
20e secteur |
20e |
14 |
||
Total |
163 |
» |
Amendements identiques :
Amendements n° 21 présenté par Mme Kosciusko-Morizet, M. Debré, M. Fillon, M. Goasguen, M. Goujon, M. Lamour et M. Lellouche et n° 114 présenté par M. Richard, M. Favennec, M. Meyer Habib, M. Hillmeyer, M. Jean-Christophe Lagarde, Mme Sonia Lagarde, M. Maurice Leroy, Mme Sage, M. Philippe Vigier et M. Zumkeller.
Supprimer cet article.
Amendement n° 61 présenté par M. Caresche.
I. – Substituer au tableau de l’alinéa 2 le tableau suivant :
Désignation des secteurs |
Arrondissements constituant les secteurs |
Nombre de sièges |
1er secteur |
1er, 2ème, 3ème, 4ème |
5 |
2ème secteur |
5ème, 6ème, 7ème |
8 |
3ème secteur |
8ème, 9ème |
5 |
4ème secteur |
10ème |
4 |
5ème secteur |
11ème |
8 |
6ème secteur |
12ème |
7 |
7ème secteur |
13ème |
9 |
8ème secteur |
14ème |
8 |
9ème secteur |
15ème |
12 |
10ème secteur |
16ème |
8 |
11ème secteur |
17ème |
9 |
12ème secteur |
18ème |
10 |
13ème secteur |
19ème |
10 |
14ème secteur |
20ème |
10 |
II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – Au second alinéa de l’article L. 2511-8 du code général des collectivité territoriales, le mot : « double » est remplacé par le mot : « triple ». »
Amendement n° 59 présenté par M. Caresche.
Substituer au tableau de l’alinéa 2 le tableau suivant :
Désignation des secteurs |
Arrondissements constituant les secteurs |
Nombre de sièges |
1er secteur |
1er, 2ème, 3ème, 4ème |
8 |
2ème secteur |
5ème, 6ème, 7ème |
11 |
3ème secteur |
8ème, 9ème |
7 |
4ème secteur |
10ème |
7 |
5ème secteur |
11ème |
11 |
6ème secteur |
12ème |
10 |
7ème secteur |
13ème |
13 |
8ème secteur |
14ème |
10 |
9ème secteur |
15ème |
18 |
10ème secteur |
16ème |
13 |
11ème secteur |
17ème |
12 |
12ème secteur |
18ème |
15 |
13ème secteur |
19ème |
14 |
14ème secteur |
20ème |
14 |
Amendement n° 60 présenté par M. Caresche.
Substituer au tableau de l’alinéa 2 le tableau suivant:
Désignation des secteurs |
Arrondissements constituant les secteurs |
Nombre de sièges |
1er secteur |
1er, 2ème, 3ème, 4ème |
7 |
2ème secteur |
5ème |
4 |
3ème secteur |
6ème |
3 |
4ème secteur |
7ème |
4 |
5ème secteur |
8ème |
2 |
6ème secteur |
9ème |
4 |
7ème secteur |
10ème |
7 |
8ème secteur |
11ème |
11 |
9ème secteur |
12ème |
11 |
10ème secteur |
13ème |
14 |
11ème secteur |
14ème |
10 |
12ème secteur |
15ème |
18 |
13ème secteur |
16ème |
12 |
14ème secteur |
17ème |
13 |
15ème secteur |
18ème |
15 |
16ème secteur |
19ème |
14 |
17ème secteur |
20ème |
14 |
I. – Une conférence d’arrondissements réunit l’ensemble des conseillers d’arrondissement des 1er, 2e, 3e et 4e arrondissements de Paris. Elle est chargée de préparer la constitution du secteur regroupant ces quatre arrondissements. Ses travaux sont coordonnés par un bureau composé des quatre maires d’arrondissement et d’un représentant du maire de Paris. La conférence élabore un rapport relatif aux modalités de mise en œuvre du regroupement comprenant des propositions relatives à l’organisation des services et aux conditions de travail des agents, à la mise en commun des moyens financiers et des équipements locaux et à la fixation du siège de la mairie d’arrondissement du 1er secteur. Ce rapport, soumis pour avis aux conseils de quartier des arrondissements concernés, est remis au maire de Paris avant le 31 décembre 2018. Il fait l’objet d’un débat au conseil de Paris.
II. – Les caisses des écoles créées dans les 1er, 2e, 3e et 4e arrondissements de Paris constituent une caisse des écoles unique à compter de la date d’entrée en vigueur de l’article 17.
Amendements identiques :
Amendements n° 22 présenté par Mme Kosciusko-Morizet, M. Fillon, M. Goasguen, M. Goujon, M. Lamour et M. Lellouche et n° 115 présenté par M. Richard, M. Favennec, M. Meyer Habib, M. Hillmeyer, Mme Sonia Lagarde, M. Jean-Christophe Lagarde, M. Maurice Leroy, Mme Sage, M. Philippe Vigier et M. Zumkeller.
Supprimer cet article.
Les articles 17 et 18 entrent en vigueur à compter du prochain renouvellement général des conseils municipaux suivant sa publication et s’appliquent aux opérations préparatoires à ce scrutin.
Amendements identiques :
Amendements n° 23 présenté par Mme Kosciusko-Morizet, M. Fillon, M. Goasguen, M. Goujon, M. Lamour et M. Lellouche et n° 116 présenté par M. Richard, M. Favennec, M. Meyer Habib, M. Hillmeyer, Mme Sonia Lagarde, M. Jean-Christophe Lagarde, M. Maurice Leroy, Mme Sage, M. Philippe Vigier et M. Zumkeller.
Supprimer cet article.
I. – La section 2 du chapitre II du titre Ier du livre V de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifiée :
1° L’article L. 2512-13 est ainsi modifié :
– au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;
– les quatre derniers alinéas sont remplacés par dix alinéas ainsi rédigés :
« II. – Toutefois, le maire de Paris est chargé de la police municipale en matière :
« 1° De salubrité sur la voie publique ;
« 2° De salubrité des bâtiments à usage principal d’habitation et bâtiments à usage partiel ou total d’hébergement en application des articles L. 2212-2 et L. 2212-4 du présent code et des articles L. 1311-1 et L. 1311-2 du code de la santé publique, sous réserve des dispositions prévues au dernier alinéa du I de l’article L. 123-3 et au dernier alinéa de l’article L. 123-4 du code de la construction et de l’habitation.
« Lorsque ces immeubles menacent ruine, il exerce les pouvoirs de police définis aux articles L. 129-1 à L. 129-4-1 et L. 511-7 du même code et à l’article L. 2213-24 du présent code et prescrit les mesures de sûreté exigées par les circonstances, en cas de danger grave ou imminent menaçant ces immeubles ;
« 3° De bruits de voisinage ;
« 4° De police des funérailles et des lieux de sépulture en application des articles L. 2213-7 à L. 2213-10 du présent code ainsi que de la police mentionnée au second alinéa du 2° du présent II en ce qui concerne les monuments funéraires menaçant ruine ;
« 5° De maintien du bon ordre dans les foires et marchés ;
« 6° De police des baignades en application de l’article L. 2213-23 du présent code ;
« 7° De police de la conservation dans les dépendances domaniales incorporées au domaine public de la commune de Paris dans les conditions définies au 3° de l’article L. 2215-1 et aux articles L. 3221-4 et L. 3221-5 du présent code.
« III. – Pour l’application du présent article, le préfet de police exerce, à Paris, le contrôle administratif et le pouvoir de substitution conféré au représentant de l’État dans le département par le présent code et par les articles L. 129-5 et L. 511-7 du code de la construction et de l’habitation. » ;
2° L’article L. 2512-14 est ainsi rédigé :
« Art. L. 2512-14. – I. – Le maire de Paris exerce les pouvoirs conférés au maire par la section 1 du chapitre III du titre Ier du livre II de la présente partie, sous réserve des II à VII du présent article.
« II. – Sur certains sites, voies ou portions de voies fixés par arrêté du préfet de police après avis du maire de Paris, le préfet de police réglemente de manière permanente les conditions de circulation ou de stationnement ou en réserve l’accès à certaines catégories d’usagers ou de véhicules pour des motifs liés à la sécurité des personnes et des biens ou pour assurer la protection du siège des institutions de la République et des représentations diplomatiques.
« Des dispositions de même nature et à caractère temporaire peuvent être arrêtées par le préfet de police pour assurer la sécurité des personnes faisant l’objet de mesures de protection particulières par les autorités publiques ou, après avis du maire de Paris, pour des motifs d’ordre public, en cas de manifestation de voie publique à caractère revendicatif ainsi qu’en cas de manifestation à caractère festif, sportif ou culturel, si la manifestation est itinérante ou si elle se déroule dans le périmètre défini au premier alinéa du présent II.
« III. – Sur les axes essentiels à la sécurité à Paris et au bon fonctionnement des pouvoirs publics, le maire de Paris exerce la police de la circulation et du stationnement dans le respect des prescriptions prises par le préfet de police pour les aménagements de voirie projetés par la commune de Paris. Ces prescriptions visent à garantir la fluidité de la circulation des véhicules de sécurité et de secours. La liste de ces axes est fixée par décret.
« IV. – Sur les axes dont l’utilisation concourt à la sécurité des personnes et des biens à Paris en situation de crise ou d’urgence, le maire de Paris exerce, en tenant compte des motifs qui ont présidé à l’élaboration de la liste de ces axes, la police de la circulation et du stationnement, après avis du préfet de police. La liste de ces axes est fixée par arrêté du préfet de police, pris après avis du maire de Paris.
« V. – Pour l’application du présent article, le contrôle administratif et le pouvoir de substitution conférés au représentant de l’État dans le département sont exercés, au nom de l’État, par le préfet de police.
« VI. – Les pouvoirs conférés par le code de la route au préfet sont exercés, à Paris, par le préfet de police.
« VII. – L’exécution du présent article est assurée par les fonctionnaires de la police nationale ou, le cas échéant, en matière de circulation ou de stationnement, par des agents de la commune de Paris placés sous l’autorité du préfet de police ou du maire de Paris selon leurs attributions respectives. »
II et III. – (Supprimés)
Amendement n° 24 présenté par Mme Kosciusko-Morizet, M. Fillon, M. Goasguen, M. Goujon, M. Lamour et M. Lellouche.
Rédiger ainsi cet article :
« I. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
« 1° L’article L. 2512-13 est ainsi rédigé :
« Art. L. 2512-13. – I. – À Paris, le préfet de police exerce les pouvoirs et les attributions qui lui sont conférés par l’article L. 122-2 du code de la sécurité intérieure et par les articles L. 2512-7, L. 2512-13-1, L. 2512-14 et L. 2512-17 du présent code.
« Sans préjudice des compétences du préfet de police et à compter du 1er janvier 2021, le maire de Paris exerce les pouvoirs de police conférés au maire par l’article L. 2212-2, dans les conditions fixées à l’article L. 2214-3 et au premier alinéa de l’article L. 2214-4.
« II. – En outre, le Maire de Paris est chargé de la police municipale en matière :
« 1° De police des funérailles et des lieux de sépulture en application des articles L. 2213-7 à L. 2213-10 ainsi que de la police mentionnée au second alinéa du 2° en ce qui concerne les monuments funéraires menaçant ruine ;
« 2° De maintien du bon ordre dans les foires et marchés ;
« 3° De police des baignades en application de l’article L. 2213-23 ;
« 4° De police de la conservation dans les dépendances domaniales incorporées au domaine public de la commune de Paris dans les conditions définies au 3° de l’article L. 2215-1 et aux articles L. 3221-4 et L. 3221-5.
« Pour l’application du présent article, le préfet de police exerce, à Paris, le contrôle administratif et le pouvoir de substitution conféré au représentant de l’État dans le département par le présent code et par les articles L. 129-5 et L. 511-7 du code de la construction et de l’habitation. » ;
« 2° L’article L. 2512-14 est ainsi rédigé :
« Art. L. 2512-14. – I. – Le maire de Paris exerce les pouvoirs conférés au maire par la section 1 du chapitre III du titre Ier du livre II de la présente partie, sous réserve des II à VII du présent article.
« II. – Sur certains sites, voies ou portions de voies fixés par arrêté du préfet de police après avis du maire de Paris, le préfet de police réglemente de manière permanente les conditions de circulation ou de stationnement ou en réserve l’accès à certaines catégories d’usagers ou de véhicules pour des motifs liés à la sécurité des personnes et des biens ou pour assurer la protection du siège des institutions de la République et des représentations diplomatiques.
« Des dispositions de même nature et à caractère temporaire peuvent être arrêtées par le préfet de police pour assurer la sécurité des personnes faisant l’objet de mesures de protection particulières par les autorités publiques ou, après avis du maire de Paris, pour des motifs d’ordre public, en cas de manifestation de voie publique à caractère revendicatif ainsi qu’en cas de manifestation à caractère festif, sportif ou culturel, si la manifestation est itinérante ou si elle se déroule dans le périmètre défini au premier alinéa du présent II.
« III. – Sur les axes essentiels à la sécurité à Paris et au bon fonctionnement des pouvoirs publics, le maire de Paris exerce la police de la circulation et du stationnement dans le respect des prescriptions prises par le préfet de police pour les aménagements de voirie projetés par la commune de Paris. Ces prescriptions visent à garantir la fluidité de la circulation des véhicules de sécurité et de secours. La liste de ces axes est fixée par décret.
« IV. – Sur les axes dont l’utilisation concourt à la sécurité des personnes et des biens à Paris en situation de crise ou d’urgence, le maire de Paris exerce, en tenant compte des motifs qui ont présidé à l’élaboration de la liste de ces axes, la police de la circulation et du stationnement, après avis du préfet de police. La liste de ces axes est fixée par arrêté du préfet de police, pris après avis du maire de Paris.
« Sur les axes permettant d’assurer la continuité des itinéraires principaux dans l’agglomération parisienne et la région d’Île-de-France, dont la liste est fixée par décret, les règles de circulation et de stationnement sont déterminées par le président du conseil régional d’Île-de-France après avis conforme du préfet de police. Lorsque cet avis est défavorable, il est motivé au regard des enjeux du projet présenté par le président du conseil régional d’Île-de-France.
« V. – Pour l’application du présent article, le contrôle administratif et le pouvoir de substitution conférés au représentant de l’État dans le département sont exercés, au nom de l’État, par le préfet de police.
« VI. – Les pouvoirs conférés par le code de la route au préfet sont exercés, à Paris, par le préfet de police.
« VII. – L’exécution du présent article est assurée par les fonctionnaires de la police nationale ou, le cas échéant, en matière de circulation ou de stationnement, par des agents de la commune de Paris placés sous l’autorité du préfet de police ou du maire de Paris selon leurs attributions respectives. »
II. – À la première phrase de l’article L. 122-2 du code de la sécurité intérieure, après le mot : « public », sont insérés les mots : « à Paris et ».
III. – L’article L. 211-28 du code rural et de la pêche maritime est abrogé.
Amendement n° 43 présenté par M. Debré.
Rédiger ainsi cet article :
Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° L’article L. 2512-13 est ainsi rédigé :
« Art. L. 2512-13. - Dans la ville de Paris, le maire de Paris exerce les pouvoirs de police qui sont conférés au maire à l’article L. 2212-2, dans les conditions fixées à l’article L. 2214-3 et aux deux premiers alinéas de l’article L. 2214-4. Il exerce les pouvoirs des polices mentionnés aux articles L. 2213-7 à L. 2213-15 ainsi que la police des baignades en application de l’article L. 2213-23 du présent code.
« Les services correspondant aux missions de la police municipale en matière de salubrité sur la voie publique, de bruits de voisinage ainsi que de maintien du bon ordre dans les foires et les marchés demeurent mis à la disposition de la mairie de Paris par l’État.
« Dans les conditions définies au présent code, au 3° de l’article L. 2215-1 et aux articles L. 3221-4 et L. 3221-5, le maire est chargé de la police de la conservation dans les dépendances domaniales incorporées au domaine public de la ville de Paris.
« Par ailleurs, le maire de Paris assure, dans les conditions définies au présent code, les mesures de sûreté sur les monuments funéraires exigées en cas de danger grave ou imminent et prescrit, dans les conditions définies à l’article L. 511-4-1 du code de la construction et de l’habitation, la réparation ou la démolition des monuments funéraires menaçant ruine.
« Le pouvoir de substitution conféré au représentant de l’État dans le département est exercé, dans la ville de Paris, par le préfet de police. » ;
2° L’article L. 2512-14 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Dans la ville de Paris, le préfet de police exerce les pouvoirs de police qui sont conférés au représentant de l’État dans les communes où la police est étatisée. » ;
b) Au début du deuxième alinéa, les mots : « Pour les motifs d’ordre public ou liés à la sécurité des personnes et des biens ou » sont supprimés ;
c) Les troisième à sixième alinéas sont ainsi rédigés :
« Pour l’application du présent article, le contrôle administratif et le pouvoir de substitution sont exercés, au nom de l’État, par le préfet de police.
« En outre, les pouvoirs conférés par le code de la route au représentant de l’État dans le département sont exercés à Paris par le préfet de police.
Sur les axes essentiels à la sécurité à Paris et au bon fonctionnement des pouvoirs publics ou concourant à la sécurité des personnes et des biens en situation de crise ou d’urgence, le maire de Paris exerce la police de la circulation et du stationnement, sous réserve de l’avis conforme du préfet de police pour les aménagements projetés par la ville de Paris. La liste de ces axes est fixée par décret.
« Sur les axes permettant d’assurer la continuité des itinéraires principaux dans l’agglomération parisienne et la région d’Île-de-France, dont la liste est fixée par décret, les règles de circulation et de stationnement sont déterminées après avis conforme du président du conseil régional. Lorsque cet avis est défavorable, il est motivé au regard des enjeux du projet présenté par le maire de Paris. » ;
e) Après le mot : « nationale », la fin du dernier alinéa est supprimée.
Amendement n° 125 présenté par M. Richard, M. Favennec, M. Meyer Habib, M. Hillmeyer, Mme Sonia Lagarde, M. Jean-Christophe Lagarde, M. Maurice Leroy, M. Pancher, M. Philippe Vigier et M. Zumkeller.
Rédiger ainsi cet article :
« Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
« 1° L’article L. 2512-13 est ainsi rédigé :
« Art. L. 2512-13. – Dans la ville de Paris, le maire exerce les pouvoirs de police qui sont conférés au maire à l’article L. 2212-2, dans les conditions fixées à l’article L. 2214-3 et aux deux premiers alinéas de l’article L. 2214-4.
« En outre, dans les conditions définies au 3° de l’article L. 2215-1 et aux articles L. 3221-4 et L. 3221-5, le maire est chargé de la police de la conservation dans les dépendances domaniales incorporées au domaine public de la commune de Paris.
« Par ailleurs, le maire de Paris assure, dans les conditions définies au présent code, les mesures de sûreté sur les monuments funéraires exigées en cas de danger grave ou imminent et prescrit, dans les conditions définies à l’article L. 511-4-1 du code de la construction et de l’habitation, la réparation ou la démolition des monuments funéraires menaçant ruine.
« Le pouvoir de substitution conféré au représentant de l’État dans le département est exercé, à Paris, par le préfet de police. » ;
« 2° L’article L. 2512-14 est ainsi modifié :
« a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Dans la commune de Paris, le préfet de police exerce les pouvoirs de police qui sont conférés au représentant de l’État dans les communes où la police est étatisée. » ;
« b) Au début du deuxième alinéa, les mots : « Pour les motifs d’ordre public ou liés à la sécurité des personnes et des biens ou » sont supprimés ;
« c) Les troisième à sixième alinéas sont remplacés par deux alinéas ainsi rédigés :
« Pour l’application du présent article, le contrôle administratif et le pouvoir de substitution sont exercés, au nom de l’État, par le préfet de police.
« En outre, les pouvoirs conférés par le code de la route au représentant de l’État dans le département sont exercés à Paris par le préfet de police. » ;
« d) Après le mot : « nationale », la fin du dernier alinéa est supprimée. »
Amendement n° 117 présenté par M. Richard, M. Favennec, M. Meyer Habib, M. Hillmeyer, Mme Sonia Lagarde, M. Jean-Christophe Lagarde, M. Maurice Leroy, M. Pancher, M. Philippe Vigier et M. Zumkeller.
Substituer aux alinéas 2 à 9 les trois alinéas suivants :
« 1° L’article L. 2512-13 est ainsi rédigé :
« Art. L. 2512-13. - I. - À Paris, le préfet de police exerce les pouvoirs et attributions qui lui sont conférés par l’article L. 122-2 du code de la sécurité intérieure et par les articles L. 2512-7, L. 2512-13-1, L. 2512-14 et L. 2512-17 du présent code.
« Sans préjudice des compétences du préfet de police, le maire de Paris exerce les pouvoirs de police conférés au maire par l’article L. 2212-2, dans les conditions fixées à l’article L. 2214-3 et au premier alinéa de l’article L. 2214-4.
« II. – En outre, le maire de Paris est chargé de la police municipale en matière : ».
Amendement n° 104 présenté par le Gouvernement.
Après l’alinéa 13, insérer l’alinéa suivant :
« 8° De la défense extérieure contre l’incendie en application de l’article L. 2213-32 du présent code. »
Amendement n° 118 présenté par M. Jean-Christophe Lagarde, M. Favennec, M. Meyer Habib, M. Hillmeyer, Mme Sonia Lagarde, M. Maurice Leroy, M. Pancher, M. Richard, M. Santini, M. Philippe Vigier et M. Zumkeller.
Rédiger ainsi l’alinéa 19 :
« III. – Sur les axes permettant d’assurer la continuité des itinéraires principaux dans l’agglomération parisienne et la région d’Île-de-France, dont la liste est fixée par décret, les règles de circulation et de stationnement sont déterminées par le président du conseil régional d’Île-de-France après avis conforme du préfet de police. Lorsque cet avis est défavorable, il est motivé au regard des enjeux du projet présenté par le président du conseil régional d’Île-de-France.
Amendements identiques :
Amendements n° 32 présenté par M. Berrios, M. Guillet, M. Marlin, M. Menuel, M. Herbillon, M. Dhuicq, M. Goasguen, M. Lellouche et M. Poniatowski, n° 44 présenté par M. Debré et n° 150 présenté par M. Goujon.
Après l’alinéa 18, insérer l’alinéa suivant :
« II bis. – Sur les axes permettant d’assurer la continuité des itinéraires principaux dans l’agglomération parisienne et la région d’Île-de-France, dont la liste est fixée par décret, les règles de circulation et de stationnement sont déterminées par le président du conseil régional d’Île-de-France après avis conforme du préfet de police. Lorsque cet avis est défavorable, il est motivé au regard des enjeux du projet présenté par le président du conseil régional d’Île-de-France. »
Amendement n° 64 présenté par M. Caresche, M. Philippe Doucet, M. Olivier Faure et M. Hammadi.
Après l’alinéa 18, insérer l’alinéa suivant :
« II bis. – Sur les axes permettant d’assurer la continuité des itinéraires principaux dans l’agglomération parisienne et la région Île-de-France, dont la liste est fixée par décret, les règles de circulation et de stationnement sont déterminées par le maire de Paris après avis conforme du président de la métropole du Grand Paris. »
Amendement n° 65 présenté par M. Caresche, M. Philippe Doucet, M. Olivier Faure et M. Hammadi.
Après l’alinéa 18, insérer l’alinéa suivant :
« II bis. – Sur les axes permettant d’assurer la continuité des itinéraires principaux dans l’agglomération parisienne et la région Île-de-France, dont la liste est fixée par décret, les règles de circulation et de stationnement sont déterminées par le maire de Paris après avis du président de la métropole du Grand Paris. »
Amendement n° 73 présenté par M. Lellouche, M. Goasguen, M. Herbillon, Mme Kosciusko-Morizet, M. Marlin et M. Scellier.
Après l’alinéa 18, insérer l’alinéa suivant :
« II bis. – Sur les axes permettant d’assurer la continuité des itinéraires principaux dans l’agglomération parisienne et la région d’Île-de-France, dont la liste est fixée par décret, les règles de circulation et de stationnement sont déterminées conjointement par le Préfet de la région d’Île-de-France et de Paris, le Préfet de Police de Paris, après avis du maire de Paris et des maires des communes limitrophes concernées, et du président du conseil régional d’Île-de-France. »
(Non modifié)
La section 2 du chapitre II du titre Ier du livre V de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est complétée par une sous-section 4 ainsi rédigée :
« SOUS-SECTION 4
« TITRES D’IDENTITÉ ET DE VOYAGE
« Art. L. 2512-27. – Les services placés sous l’autorité du maire de Paris assurent, conformément à l’article L. 1611-2-1, la réception et la saisie des demandes de cartes nationales d’identité et de passeports ainsi que la remise aux intéressés de ces titres. »
Le code de la route est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa de l’article L. 325-2 est ainsi modifié :
a) La première phrase est complétée par les mots : « et, à Paris, par les agents de police judiciaire adjoints appartenant au corps des contrôleurs de la préfecture de police exerçant leurs fonctions dans la spécialité voie publique » ;
b) À la deuxième phrase, après les mots : « les agents de police municipale », sont insérés les mots : « et, à Paris, les agents de surveillance de Paris, » ;
2° À l’article L. 325-13, les mots : « ou le président du conseil départemental » sont remplacés par les mots : « , le président du conseil départemental et, à Paris, le maire de Paris » ;
3° L’article L. 411-2 est ainsi rédigé :
« Art. L. 411-2. – Les règles relatives aux pouvoirs de police de la circulation routière à Paris sont fixées à l’article L. 2512-14 du code général des collectivités territoriales. »
I. – (Non modifié) Le chapitre II du titre III du livre V du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :
1° L’intitulé est ainsi rédigé : « Contrôleurs de la préfecture de police et agents de surveillance de Paris » ;
2° Au début du premier alinéa de l’article L. 532-1, les mots : « Les agents de surveillance de Paris placés sous l’autorité du préfet de police » sont remplacés par les mots : « Les contrôleurs de la préfecture de police exerçant leurs fonctions dans la spécialité voie publique et les agents de surveillance de Paris ».
II. – Le 1° quater de l’article 21 du code de procédure pénale est ainsi rédigé :
« 1° quater Les contrôleurs de la préfecture de police exerçant leurs fonctions dans la spécialité voie publique et les agents de surveillance de Paris ; ».
Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :
1° L’article L. 129-5 est ainsi rédigé :
« Art. L. 129-5. – Le maire exerce les compétences mentionnées au présent chapitre au nom de l’État. En cas de carence du maire, le représentant de l’État ou, à Paris, le préfet de police peut se substituer à lui dans les conditions prévues à l’article L. 2122-34 du code général des collectivités territoriales. » ;
2° L’article L. 129-6 est abrogé ;
3° (Supprimé)
4° Le chapitre unique du titre Ier du livre V est complété par un article L. 511-7 ainsi rédigé :
« Art. L. 511-7. – Sous réserve des compétences dévolues au préfet de police en application du dernier alinéa du I de l’article L. 123-3 et du dernier alinéa de l’article L. 123-4 du présent code, le maire de Paris exerce les pouvoirs prévus au présent chapitre lorsque l’immeuble menaçant ruine est un bâtiment à usage principal d’habitation, un bâtiment à usage total ou partiel d’hébergement ou un édifice ou monument funéraire. Pour l’application du présent article, le pouvoir de substitution conféré au représentant de l’État par l’article L. 2215-1 du code général des collectivités territoriales est exercé par le préfet de police. »
Amendement n° 134 présenté par le Gouvernement.
Rétablir l’alinéa 5 dans la rédaction suivante :
« 3° Le VI de l’article L. 511-2 est ainsi rédigé :
« VI. – Les pouvoirs dévolus au maire par le présent article sont exercés à Paris par le préfet de police, sous réserve des dispositions de l’article L. 511-7. »
Le présent chapitre entre en vigueur le 1er avril 2017, à l’exception de l’article 22 qui entre en vigueur le 1er janvier 2018.
Amendement n° 119 présenté par M. Richard, M. Favennec, M. Meyer Habib, M. Hillmeyer, Mme Sonia Lagarde, M. Jean-Christophe Lagarde, M. Maurice Leroy, M. Pancher, M. Philippe Vigier et M. Zumkeller.
Rédiger ainsi cet article :
« I. – Le I de l’article L. 2512-13 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction résultant de l’article 21 de la présente loi, entre en vigueur à compter du 1er janvier 2020.
« II. – Le II de l’article L. 2512-13 et l’article L. 2512-14 du même code, dans leur rédaction résultant de l’article 21 de la présente loi, ainsi que les II et III du même article 21, entrent en vigueur à compter du 1er avril 2017.
« III. – L’article 22 entre en vigueur à compter du 1er janvier 2018.
« IV. – Les articles 23, 24 et 25 entrent en vigueur à compter du 1er avril 2017. »
Amendement n° 182 présenté par le Gouvernement.
Substituer à la date :
« 1er avril 2017 »
la date :
« 1er juillet 2017 ».
Amendement n° 124 présenté par M. Richard, M. Degallaix, M. Favennec, M. Meyer Habib, M. Hillmeyer, Mme Sonia Lagarde, M. Jean-Christophe Lagarde, M. Maurice Leroy, M. Pancher, Mme Sage, M. Santini, M. Philippe Vigier et M. Zumkeller.
Après l’article 26, insérer l’article suivant :
L’article L. 2521-1 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, dans ces départements, les règles de police de la voie publique sur les routes à grande circulation, y compris en ce qui concerne la liberté et la sûreté, sont fixées par le président du conseil départemental. »
I. – Le second alinéa de l’article 44 de la loi n° 89-18 du 13 janvier 1989 portant diverses mesures d’ordre social est supprimé.
I bis (nouveau). – L’article L. 6147-2 du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Au cinquième alinéa, les mots : « préfet de police de Paris » sont remplacés par les mots : « maire de Nanterre » ;
2° Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
« La désaffectation totale ou partielle du centre d’hébergement et d’assistance aux personnes sans abri ne peut être prononcée qu’après avis conforme de la ville de Paris et du préfet de police. Les bâtiments et le terrain d’emprise concernés par une telle désaffectation sont, le cas échéant, restitués gratuitement à la ville de Paris. En cas de cessation totale de l’activité hospitalière, les bâtiments et le terrain d’emprise consacrés à cette activité sont restitués gratuitement à la ville de Paris. »
II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I du présent article est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
(Supprimé)
Amendement n° 67 présenté par M. Dussopt, Mme Mazetier, M. Raimbourg, Mme Descamps-Crosnier, Mme Lepetit, Mme Pau-Langevin, Mme Dagoma, M. Bloche, M. Belot, Mme Untermaier, M. Popelin, M. Pueyo, Mme Karamanli et les membres du groupe Socialiste, écologiste et républicain .
Après l’article 26 ter, insérer l’article suivant :
Le 5° de l’article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière est complété par les mots : « et à l’exclusion de ceux qui sont rattachés au centre d’action sociale de la Ville de Paris. »
I. – À la première phrase de l’article L. 122-2 du code de la sécurité intérieure, après le mot : « Val-de-Marne », sont insérés les mots : « ainsi que sur les parties de l’emprise de l’aérodrome de Paris-Charles de Gaulle situées dans les départements du Val-d’Oise et de Seine-et-Marne, sur les parties de l’emprise de l’aérodrome du Bourget situées dans le département du Val-d’Oise et sur les parties de l’emprise de l’aérodrome de Paris-Orly situées dans le département de l’Essonne ».
II. – L’article L. 6332-2 du code des transports est ainsi modifié :
1° Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;
2° Il est ajouté un II ainsi rédigé :
« II. – Par dérogation au I du présent article, le préfet de police exerce, sur les emprises des aérodromes de Paris-Charles de Gaulle, du Bourget et de Paris-Orly, les pouvoirs mentionnés aux articles L. 2212-2 et L. 2213-33 du code général des collectivités territoriales. »
III (nouveau). – Pour une durée de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi, l’emprise de l’aérodrome de Paris-Orly demeure régie par les dispositions des articles L. 122-2 du code de sécurité intérieure et L. 6332-2 du code des transports, dans leur rédaction antérieure à la présente loi.
Amendement n° 178 présenté par le Gouvernement.
Rédiger ainsi l’alinéa 6 :
« III. – Pour l’emprise de l’aérodrome de Paris-Orly, les dispositions des articles L. 122-2 du code de sécurité intérieure et L. 6332-2 du code des transports dans leur rédaction issue de la présente loi entrent en vigueur par arrêté du ministre de l’intérieur et, à défaut, à l’issue d’un délai de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi. »
I. – Le titre II du livre III du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :
1° Après le chapitre Ier bis, il est inséré un chapitre Ier ter ainsi rédigé :
« CHAPITRE IER TER
« CLUBS DE JEUX
« Art. L. 321-12. – À titre expérimental et pour une durée de trois ans à compter du 1er novembre 2017, sont soumises aux dispositions du présent chapitre les demandes d’autorisation d’ouverture à Paris de locaux où sont pratiqués certains jeux de cercle ou de contrepartie, dénommés “clubs de jeux”.
« Les autorisations accordées dans ce cadre sont caduques à l’issue de l’expérimentation.
« Au plus tard huit mois avant la fin de l’expérimentation, le Gouvernement présente au Parlement un rapport d’évaluation proposant les suites à lui donner.
« Art. L. 321-13. – Par dérogation aux articles L. 324-1 et L. 324-2 du présent code, une autorisation temporaire d’ouvrir au public des locaux spéciaux, distincts et séparés où sont pratiqués certains jeux de cercle ou de contrepartie peut être accordée à des clubs de jeux.
« L’autorisation d’exploiter les jeux de hasard dans les clubs de jeux mentionnés au premier alinéa du présent article est accordée par arrêté du ministre de l’intérieur, après avis de la commission consultative des jeux de cercles et de casinos, à une société relevant des titres Ier à IV du livre II du code de commerce.
« L’arrêté mentionné au deuxième alinéa du présent article fixe la durée de l’autorisation. Il détermine la nature des jeux de cercle ou de contrepartie autorisés, leur fonctionnement, les modalités de surveillance et de contrôle, les conditions d’admission dans les salles de jeux et leurs horaires d’ouverture et de fermeture. L’autorisation peut être révoquée par le ministre de l’intérieur, après avis de la commission consultative des jeux de cercles et de casinos, en cas d’inobservation des dispositions de l’arrêté, de la réglementation relative à la police administrative des jeux, de la réglementation relative à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme ou pour tout motif d’ordre public.
« Art. L. 321-14. – La liste des jeux de cercle ou de contrepartie pouvant être autorisés dans les clubs de jeux mentionnés au premier alinéa de l’article L. 321-13 est fixée par décret.
« Les jeux nécessitant le recours à un joueur qui tient la banque y sont interdits.
« Art. L. 321-15. – Les conditions d’application du présent chapitre sont fixées par décret en Conseil d’État.
« Art. L. 321-16. – Les articles L. 320-1 et L. 321-4 sont applicables aux clubs de jeux.
« Art. L. 321-17. – Les articles L. 2333-54 à L. 2333-55-2, L. 2333-56 et L. 5211-21-1 du code général des collectivités territoriales sont applicables aux clubs de jeux. » ;
2° Le chapitre III est ainsi modifié :
a) À l’article L. 323-2, le mot : « cercles » est remplacé par le mot : « clubs » ;
b) Il est ajouté un article L. 323-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 323-3. – Toute évolution de la répartition du capital social et du contrôle, direct ou indirect, de la société titulaire de l’une des autorisations prévues aux articles L. 321-1 ou L. 321-13 du présent code est soumise à autorisation préalable, dès lors qu’elle permettrait à une personne :
« 1° Soit d’acquérir le contrôle de cette société, au sens de l’article L. 233-3 du code de commerce ;
« 2° Soit d’acquérir, directement ou indirectement, tout ou partie d’une branche d’activité de cette société ;
« 3° Soit de franchir un ou plusieurs seuils, fixés par décret, de détention, directe ou indirecte, du capital ou des droits de vote ;
« 4° Soit de réaliser une opération entraînant la prise de contrôle de fait de la société, notamment par l’octroi de prêts ou de garanties substantielles ou par l’acquisition de contrats commerciaux.
« La déclaration d’un projet d’opération poursuivant un objet mentionné aux 1° à 4° du présent article doit intervenir dès que la société en a connaissance.
« L’autorisation de l’opération est accordée par arrêté du ministre de l’intérieur, après avis de la commission consultative des jeux de cercles et de casinos. »
II. – Le chapitre Ier du titre VI du livre V du code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° Au 9° de l’article L. 561-2, les références : « de l’article L. 321-1 et L. 321-3 du code de la sécurité intérieure, de l’article 47 de la loi du 30 juin 1923 portant fixation du budget général de l’exercice 1923 » sont remplacées par les références : « des articles L. 321-1, L. 321-3 et L. 321-13 du code de la sécurité intérieure » ;
2° À la première phrase du dernier alinéa de l’article L. 561-13, le mot : « cercles » est remplacé par le mot : « clubs ».
III. – L’article 706-73-1 du code de procédure pénale est complété par un 10° ainsi rédigé :
« 10° Délit de participation à la tenue d’une maison de jeux de hasard commis en bande organisée, prévue au premier alinéa de l’article L. 324-1 du code de la sécurité intérieure et délit d’importation ou de fabrication d’appareil de jeux de hasard ou d’adresse commis en bande organisée, prévu au premier alinéa de l’article L. 324-2 du même code. »
IV. – Les articles 47 et 49 de la loi du 30 juin 1923 portant fixation du budget général de l’exercice 1923 sont abrogés.
V. – Pour une durée d’un an à compter de la date mentionnée au VI, les cercles de jeux bénéficiant au 31 octobre 2017 d’une autorisation d’exploiter demeurent régis par la loi du 30 juin 1923 portant fixation du budget général de l’exercice 1923, dans sa rédaction antérieure à la présente loi.
VI. – Le 1° et le a du 2° du I et les II, IV et V entrent en vigueur le 1er novembre 2017.
Amendement n° 25 présenté par Mme Kosciusko-Morizet, M. Fillon, M. Goasguen, M. Goujon, M. Lamour et M. Lellouche.
Supprimer cet article.
I. – Les agents de la préfecture de police mentionnés aux II et III du présent article, affectés dans les services ou parties de services qui participent à l’exercice des missions du préfet de police transférées au maire de Paris en application des articles 21 à 25 de la présente loi, sont détachés ou transférés selon les modalités prévues au présent article.
À compter de la date du transfert des missions, le maire de Paris donne ses instructions aux chefs de service de la préfecture de police chargés des missions transférées.
Au plus tard trois mois après cette date, une délibération du conseil de Paris, prise sur proposition conjointe du maire de Paris et du préfet de police, précise le nombre des emplois à temps plein transférés, par corps et par grade, ainsi que la liste des agents détachés ou transférés en application des II et III et fixe la date du transfert des services.
À défaut de délibération prise dans le délai de trois mois mentionné au troisième alinéa du présent I, le nombre des emplois à temps plein transférés, par corps et par grade, ainsi que la liste des agents détachés ou transférés en application des II et III et la date du transfert des services sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé des collectivités territoriales et du ministre de l’intérieur, après avis motivé d’une commission nationale de conciliation créée par décret, placée auprès du ministre chargé des collectivités territoriales et comprenant un nombre égal de représentants de l’État et de représentants de la Ville de Paris.
II. – (Non modifié) À la date du transfert des services, les agents de la préfecture de police relevant du statut des administrations parisiennes exerçant dans les services dont les missions sont transférées sont placés de plein droit en position de détachement pour une durée de deux ans dans l’un des corps relevant de l’autorité du maire de Paris dont les emplois sont équivalents à ceux des corps auxquels ils appartiennent.
Ils conservent, s’ils y ont intérêt, le bénéfice du régime indemnitaire qui leur était applicable.
Ces agents peuvent, pendant leur détachement, choisir individuellement d’être intégrés dans le corps dans lequel ils sont détachés ou d’être placés en position de détachement sans limitation de durée auprès de la Ville de Paris. Il est alors fait droit à leur demande.
Ceux qui, à l’issue de la période de détachement de deux ans, n’ont pas fait usage du droit d’option sont réputés avoir opté pour le maintien dans leur corps d’origine. Ils sont alors placés en position de détachement sans limitation de durée dans l’emploi qu’ils occupent.
Les agents placés en position de détachement sans limitation de durée peuvent, à tout moment, demander à être intégrés dans le corps dans lequel ils sont détachés. Les services effectués dans leur corps d’origine sont assimilés à des services effectués dans leur corps d’intégration.
Ils peuvent également demander à être réintégrés dans un emploi de leur corps d’origine. Il est fait droit à leur demande, dans la limite des emplois vacants, dans un délai maximum de deux ans à compter de la réception de la demande de l’agent ou, au-delà de cette période, à la première vacance.
III. – (Non modifié) À la date du transfert des services, les agents contractuels de la préfecture de police exerçant dans les services dont les missions sont transférées deviennent agents contractuels de la Ville de Paris. Ils conservent, à titre individuel, le bénéfice des stipulations de leur contrat. Les services antérieurement accomplis en qualité d’agent contractuel de la préfecture de police sont assimilés à des services accomplis dans les administrations parisiennes.
I. – (Non modifié) Les agents de la préfecture de police relevant du statut des administrations parisiennes chargés des missions de contrôle du stationnement ainsi que de la gestion des fourrières sont placés sous l’autorité du maire de Paris selon les modalités prévues aux II et III du présent article.
Une délibération du conseil de Paris, prise sur proposition conjointe du maire de Paris et du préfet de police, précise la liste des agents placés sous l’autorité du maire de Paris en application des II et III et fixe la date de leur mise à disposition qui intervient, au plus tard, le 31 décembre 2017 pour les agents chargés des missions de contrôle du stationnement payant et, au plus tard, le 31 décembre 2018 pour les agents chargés du stationnement gênant et de la gestion des fourrières.
Ces agents sont, à compter de la date fixée par la délibération, de plein droit mis à disposition du maire de Paris à titre individuel, jusqu’au 31 décembre 2018 au plus tard.
II. – (Non modifié) Au plus tard le 1er janvier 2019, les corps des agents de surveillance de Paris et des préposés de la préfecture de police sont placés sous l’autorité du maire de Paris.
Les agents qui occupent, à la date de la décision de mise à disposition ou à la date à laquelle leur corps est placé sous l’autorité du maire de Paris en application du premier alinéa du présent II, un des emplois classés dans la catégorie active prévue au 1° du I de l’article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite conservent, à titre personnel, le bénéfice des avantages qui en découlent. Ils peuvent, si besoin est, compléter la durée de service en vue de remplir la condition exigée en la matière par les dispositions qui leur sont applicables au titre du régime de pension dont ils relèvent, dès lors qu’ils exercent sous l’autorité du maire de Paris des fonctions ayant, par leur contenu, la même nature que celles qu’ils exerçaient antérieurement sous l’autorité du préfet de police.
III. – (Non modifié) À la date de création d’un corps équivalent relevant de la Ville de Paris, qui intervient au plus tard le 1er janvier 2019, les agents du corps des contrôleurs de la préfecture de police exerçant leurs fonctions dans les spécialités voie publique et fourrières sont détachés de plein droit dans ce corps pour une période de deux ans.
Les deuxième à dernier alinéas du II de l’article 29 de la présente loi leur sont applicables.
IV. – (Non modifié) À compter de la création du corps prévue au III du présent article, dans tous les codes et lois en vigueur, la référence aux contrôleurs de la préfecture de police est remplacée par la référence aux contrôleurs relevant du statut des administrations parisiennes exerçant leurs fonctions dans la spécialité voie publique.
V. – À la date fixée par la délibération prévue au I, les agents contractuels de la préfecture de police exerçant des missions de contrôle du stationnement payant ou chargés du stationnement gênant et de la gestion des fourrières deviennent agents contractuels de la ville de Paris. Ils conservent, à titre individuel, le bénéfice des stipulations de leur contrat. Les services antérieurement accomplis en qualité d’agent contractuel de la préfecture de police sont assimilés à des services accomplis dans les administrations parisiennes.
I. – (Non modifié) Préalablement au transfert par la préfecture de police à la commune de Paris des missions mentionnées aux articles 21 à 25 de la présente loi, un protocole est signé par le préfet de police et par le maire de Paris après accord du conseil de Paris afin de garantir l’attribution des ressources nécessaires à leur exercice normal.
Le protocole formalise l’accord des parties, notamment sur le nombre des emplois à temps plein transférés par la préfecture de police, par corps et par grade, le montant des ressources dues par la préfecture de police, les modalités d’évaluation et le montant des charges transférées.
À défaut d’accord constaté un mois avant la date du transfert des missions, un arrêté conjoint du ministre chargé des collectivités territoriales et du ministre de l’intérieur fixe le nombre des emplois à temps plein appartenant à la fonction publique de l’État transférés par la préfecture de police. Le montant des ressources dues par la préfecture de police au titre du transfert des agents de la préfecture de police relevant d’un corps de la fonction publique de l’État ainsi que le montant et les modalités d’évaluation de la compensation des charges transférées sont fixés dans les conditions prévues aux articles L. 1614-1, L. 1614-2 et L. 1614-3 du code général des collectivités territoriales.
II. – Pour le transfert par la préfecture de police à la commune de Paris des missions mentionnées aux articles 21 à 25 de la présente loi, la commune de Paris est substituée de plein droit à la préfecture de police dans l’ensemble de ses droits et obligations dans toutes ses délibérations et tous ses actes. Ce transfert ne donne lieu au versement ni de droits ou honoraires, ni d’aucune indemnité ou taxe, ni de la contribution prévue au I de l’article 879 du code général des impôts.
Les contrats sont exécutés dans les conditions existantes jusqu’à leur échéance, sauf accord contraire des parties. La préfecture de police informe les cocontractants de cette substitution.
I. – La section 1 du chapitre II du titre Ier du livre V de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifiée :
1° L’article L. 2512-9 est ainsi modifié :
a) Au début de la première phrase, les mots : « Le département de Paris, la commune de Paris, leurs établissements publics et les entreprises gestionnaires d’un service public local » sont remplacés par les mots : « Le département de Paris, la commune de Paris et leurs établissements publics » ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Le département de Paris, la commune de Paris et leurs établissements publics peuvent se doter de services communs chargés de l’exercice de missions fonctionnelles, dans les conditions prévues à l’article L. 5211-4-2. » ;
2° Après l’article L. 2512-9, il est inséré un article L. 2512-9-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 2512-9-1. – Le transfert de compétences entre le département de Paris, la commune de Paris et leurs établissements publics entraîne le transfert du service ou de la partie de service chargé de sa mise en œuvre.
« Les fonctionnaires et les agents contractuels des administrations parisiennes qui exercent en totalité leurs fonctions dans un service ou une partie de service transféré en application du premier alinéa sont transférés de plein droit en conservant les conditions de statut et d’emploi qui sont les leurs.
« Le transfert peut être proposé aux fonctionnaires et aux agents contractuels des administrations parisiennes exerçant pour partie seulement dans un service ou une partie de service transféré. En cas de refus, ils sont, de plein droit et sans limitation de durée, mis à disposition, à titre individuel et pour la partie de leurs fonctions relevant du service ou de la partie de service transféré, du maire ou du président de l’établissement public. Ils sont placés, pour l’exercice de cette partie de leurs fonctions, sous son autorité fonctionnelle. Les modalités de cette mise à disposition sont réglées par une convention conclue entre le département de Paris ou la commune de Paris et l’établissement public concerné.
« Les agents transférés en application du présent article conservent, s’ils y ont intérêt, le bénéfice du régime indemnitaire qui leur était applicable. » ;
3° L’article L. 2512-10 est abrogé.
II. – La même section est ainsi modifiée :
1° Au début de la première phrase du premier alinéa et au début du second alinéa de l’article L. 2512-9 et au premier alinéa de l’article L. 2512-9-1, les mots : « Le département de Paris, la commune de Paris et leurs établissements publics » sont remplacés par les mots : « La Ville de Paris et ses établissements publics » ;
2° À la dernière phrase de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 2512-9-1, les mots : « le département de Paris ou la commune de Paris » sont remplacés par les mots : « la Ville de Paris » ;
3° À l’article L. 2512-11, à la fin de l’article L. 2512-12, au premier alinéa et au 7° du II de l’article L. 2512-13 et aux III et VII de l’article L. 2512-14, les mots : « la commune de Paris » sont remplacés par les mots : « la Ville de Paris ».
III. – Le II du présent article entre en vigueur le 1er janvier 2019.
Amendement n° 93 présenté par M. Laurent et M. Hutin.
Avant l’article 33, insérer l’article suivant :
L’article L. 134-1 du code de l’urbanisme est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les établissements publics territoriaux sont associés, dans les conditions prévues aux articles L. 132-7 et L. 132-8, à l’élaboration du schéma de cohérence territoriale de la métropole du Grand Paris. »
(Non modifié)
L’article L. 213-6 du code de l’urbanisme est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu’un bien fait l’objet d’une expropriation pour cause d’utilité publique sur le fondement d’une déclaration d’utilité publique intervenue à une date à laquelle le bien était soumis, en application de l’article L. 212-2, au droit de préemption applicable dans le périmètre d’une zone d’aménagement différé, la date de référence prévue à l’article L. 322-2 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique est celle prévue au a de l’article L. 213-4 du présent code. En cas de prorogation de la déclaration d’utilité publique, cette date est déterminée en application de l’article L. 322-2 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique. »
Amendement n° 135 présenté par le Gouvernement.
Après l’article 33, insérer l’article suivant :
Au deuxième alinéa de l’article L. 421-7-1 du code de la construction et de l’habitation, les mots : « de la politique du » sont remplacés par les mots : « des opérations de développement, d’amélioration et de démolition du parc ».
Amendement n° 71 présenté par M. Goldberg, Mme Linkenheld, M. Bies et M. Laurent.
Après l’article 33, insérer l’article suivant :
Au dernier alinéa de l’article 5-1 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l’architecture, après le mot : « privée » sont insérés les mots : « , à l’exception des organismes d’habitations à loyer modéré mentionnés à l’article L. 411-2 du code de la construction et de l’habitation, ».
(Non modifié)
Le chapitre Ier du titre II du livre III du code de l’urbanisme est ainsi modifié :
1° L’article L. 321-3 est ainsi modifié :
a) Après les mots : « à acquérir », sont insérés les mots : « ou céder » ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les délibérations du conseil d’administration et du bureau relatives à la création de filiales et aux acquisitions ou cessions de participations sont soumises à la seule approbation du préfet. » ;
2° L’article L. 321-16 est ainsi modifié :
a) Après les mots : « à acquérir », sont insérés les mots : « ou céder » ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les délibérations du conseil d’administration et du bureau, relatives à ces créations de filiales et à ces acquisitions ou cessions de participations sont soumises à la seule approbation du préfet. » ;
3° L’article L. 321-30 est ainsi modifié :
a) Après les mots : « à acquérir », sont insérés les mots : « ou céder » ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les délibérations du conseil d’administration, relatives à ces créations de filiales et à ces acquisitions ou cessions de participations, sont soumises à la seule approbation du préfet. »
Le chapitre Ier du titre II du livre III du code de l’urbanisme est complété par une section 5 ainsi rédigée :
« SECTION 5
« DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À LA MUTUALISATION DES MOYENS ENTRE ÉTABLISSEMENTS PUBLICS
« Art. L. 321-41. – Les statuts d’un établissement public mentionné au présent chapitre peuvent prévoir qu’il recourt, pour l’exercice de tout ou partie de ses compétences, aux moyens d’un autre établissement public mentionné au présent chapitre. Une convention, approuvée par les conseils d’administration respectifs des établissements concernés, détermine les modalités et les conditions financières du recours à ces moyens. L’établissement qui fournit ces moyens les facture aux coûts complets.
« Les statuts de ces établissements peuvent également prévoir que les établissements concernés ont le même directeur général ou que le directeur général adjoint ou délégué de l’établissement qui fournit les moyens mentionnés dans la convention est également directeur général de l’établissement qui a recours à ces moyens.
« Lorsque la mise en œuvre de ces dispositions par des établissements publics déjà existants implique un transfert préalable obligatoire de moyens, les conditions du transfert de tout ou partie du personnel, des biens immobiliers et mobiliers, des contrats, des créances et des droits et obligations d’un établissement au profit d’un autre qui lui fournit ensuite ces moyens selon les modalités prévues au premier alinéa sont déterminés par décret en Conseil d’État pris après avis des conseils d’administration des établissements concernés. Ce transfert s’effectue à titre gratuit et ne donne lieu ni au versement de la contribution prévue au I de l’article 879 du code général des impôts ni à la perception d’impôts, de droits ou de taxes de quelque nature que ce soit. »
Amendement n° 136 présenté par le Gouvernement.
À la deuxième phrase de l’alinéa 4, après le mot :
« concernés »,
insérer les mots :
« ou, à défaut, des dispositions arrêtées par les autorités de tutelle ».
Amendement n° 149 présenté par le Gouvernement.
Après le mot :
« État »,
supprimer la fin de la première phrase de l’alinéa 6.
I. – (Non modifié) L’établissement public Campus Condorcet est un établissement public national de coopération à caractère administratif qui rassemble les établissements d’enseignement supérieur et les organismes de recherche, publics et privés, qui ont regroupé tout ou partie de leurs activités et de leurs moyens sur le campus de sciences humaines et sociales dénommé « Campus Condorcet ».
L’établissement public Campus Condorcet, placé sous la tutelle conjointe des ministres chargés de l’enseignement supérieur et de la recherche a pour mission d’assurer la réalisation et le fonctionnement du Campus Condorcet.
À cette fin, il coordonne la programmation et la réalisation du campus. Il réalise des acquisitions et opérations foncières et immobilières. Il assure pour le compte de l’État, dans le respect des règles de la commande publique, la conception et la réalisation de constructions et d’équipements nécessaires à l’exercice de ses missions. Il assure l’exploitation, la gestion, la promotion et la valorisation du Campus Condorcet.
Les articles L. 719-14 et L. 762-2 du code de l’éducation sont applicables à l’établissement public Campus Condorcet.
II. – (Non modifié) L’établissement public Campus Condorcet a également pour missions de :
1° Collecter, enrichir, valoriser, mettre à disposition et conserver des ressources documentaires ;
2° Soutenir et faciliter les activités de recherche et de formation de ses membres, notamment à l’échelle européenne et internationale ; soutenir et faciliter d’autres activités de recherche et de formation ;
3° Soutenir et faciliter l’innovation, notamment numérique, et la valorisation de la recherche ;
4° Contribuer à la diffusion des savoirs et de la culture scientifique ;
5° Soutenir et faciliter la vie étudiante et développer la vie de campus ;
6° Assurer la mise en œuvre d’activités et de projets qui lui sont confiés par tout ou partie de ses membres, notamment en matière scientifique ;
7° Participer à l’élaboration de la stratégie nationale de recherche définie à l’article L. 111-6 du code de la recherche et de la stratégie nationale de l’enseignement supérieur définie à l’article L. 123-1 du code de l’éducation.
III. – L’établissement public Campus Condorcet est administré par un conseil d’administration, qui détermine sa politique, approuve son budget et en contrôle l’exécution. Le conseil d’administration est assisté par un conseil scientifique.
Le conseil d’administration comprend :
1° Des représentants en nombre égal des établissements et organismes membres de l’établissement ;
2° Des représentants des collectivités territoriales sur le territoire desquelles est implanté l’établissement ;
3° Des représentants des enseignants-chercheurs, enseignants, chercheurs exerçant leurs fonctions dans l’établissement ou dans un l’un des membres de l’établissement ;
4° Des représentants des autres personnels exerçant leurs fonctions dans l’établissement ou dans l’un des membres de l’établissement ;
5° Des représentants des étudiants qui suivent une formation dans l’un des établissements membres ;
6° Des personnalités qualifiées désignées par le président de l’établissement après avis des autres membres du conseil.
Les membres du conseil d’administration mentionnés aux 1°, 2° et 6° représentent au moins les deux tiers de l’effectif du conseil.
Le conseil scientifique est composé de représentants des membres de l’établissement et de personnalités qualifiées françaises et étrangères.
L’établissement public Campus Condorcet est dirigé par un président, élu par le conseil d’administration parmi les administrateurs, sur proposition des établissements et des organismes membres de l’établissement. Le président préside le conseil d’administration. Il est assisté par un bureau qu’il préside et qui est composé des représentants des établissements et des organismes membres de l’établissement siégeant au conseil d’administration.
IV. – (Non modifié) Les ressources de l’établissement public Campus Condorcet comprennent les contributions des organismes et des établissements qui en sont membres et toutes les recettes autorisées par les lois et règlements.
L’État lui attribue, pour l’accomplissement de ses missions, des équipements, des personnels et des crédits.
L’article L. 719-9 du code de l’éducation est applicable à l’établissement public Campus Condorcet.
V. – Un décret détermine la liste initiale de ses membres, les modalités de représentation des membres dans les conseils, les modalités de désignation des personnalités qualifiées ainsi que les conditions d’organisation et de fonctionnement de l’établissement. Il précise les compétences que celui-ci peut exercer par délégation des établissements et des organismes membres de l’établissement public Campus Condorcet.
VI. – Les biens, droits et obligations de l’établissement public de coopération scientifique « Campus Condorcet » sont transférés à l’établissement public Campus Condorcet dès sa création. Ce transfert s’effectue à titre gratuit et ne donne lieu ni au versement de la contribution prévue au I de l’article 879 du code général des impôts ni à la perception d’impôts, de droits ou de taxes de quelque nature que ce soit.
Amendement n° 185 présenté par le Gouvernement.
Après l’article 35 bis, insérer l’article suivant :
Aux premier et quatrième alinéas du II de l’article L. 711-4 du code de l’éducation, le mot: « cinq » est remplacé par le mot: « dix ».
(Non modifié)
Après l’article L. 143-2 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 143-2-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 143-2-1. – À titre expérimental, pendant une durée de trois ans à compter de l’entrée en vigueur de la loi n° du relative au statut de Paris et à l’aménagement urbain, la société d’aménagement foncier et d’établissement rural d’Île-de-France est autorisée à préempter, en cas d’aliénation à titre onéreux des parcelles en nature réelle de bois ou classées en nature de bois et forêt au cadastre, d’une superficie totale inférieure à trois hectares et situées dans les zones délimitées par un document d’urbanisme mentionnées au premier alinéa de l’article L. 143-1, lorsque l’exercice de ce droit a pour objet la protection et la mise en valeur de la forêt desdites parcelles. Ce droit de préemption ne peut primer les droits de préemption et de préférence prévus aux articles L. 331-19, L. 331-22 et L. 331-23 du code forestier.
« La préemption prévue au premier alinéa du présent article s’applique également aux aliénations à titre gratuit, dans les conditions définies à l’article L. 143-16 du présent code.
« À l’issue de cette période de trois ans, le Gouvernement adresse un rapport d’évaluation au Parlement. »
I. – Le code de l’urbanisme est ainsi modifié :
1° Le chapitre VII du titre II du livre III est ainsi rédigé :
« CHAPITRE VII
« SOCIÉTÉS PUBLIQUES LOCALES D’AMÉNAGEMENT ET SOCIÉTÉS PUBLIQUES LOCALES D’AMÉNAGEMENT D’INTÉRÊT NATIONAL
« SECTION 1
« DISPOSITIONS COMMUNES
« Art. L. 327-1. – Les sociétés publiques locales d’aménagement et les sociétés publiques locales d’aménagement d’intérêt national revêtent la forme de sociétés anonymes régies par le livre II du code de commerce.
« Sous réserve du présent chapitre, elles sont soumises au titre II du livre V de la première partie du code général des collectivités territoriales.
« Ces sociétés exercent leurs activités exclusivement pour le compte de leurs actionnaires et sur le territoire des collectivités territoriales et des groupements de collectivités territoriales qui en sont membres.
« Les sociétés publiques locales d’aménagement peuvent également exercer leurs activités pour le compte d’une société publique locale d’aménagement d’intérêt national sur laquelle au moins un de leurs membres exerce un contrôle analogue à celui qu’il exerce sur ses propres services.
« Les sociétés publiques locales d’aménagement et les sociétés publiques locales d’aménagement d’intérêt national sont compétentes pour réaliser, outre toute opération d’aménagement prévue au dernier alinéa de l’article L. 327-2 ou à l’avant-dernier alinéa de l’article L. 327-3 du présent code, les opérations de requalification de copropriétés dégradées prévues à l’article L. 741-1 du code de la construction et de l’habitation, réaliser des études préalables, procéder à toute acquisition et cession d’immeubles en application des articles L. 221-1 et L. 221-2 du présent code, procéder à toute opération de construction ou de réhabilitation immobilière en vue de la réalisation des objectifs énoncés à l’article L. 300-1, ou procéder à toute acquisition et cession de baux commerciaux, de fonds de commerce ou de fonds artisanaux dans les conditions prévues au chapitre IV du titre Ier du livre II. Elles peuvent exercer, par délégation de leurs titulaires, les droits de préemption et de priorité définis par le présent code et agir par voie d’expropriation dans les conditions fixées par des conventions conclues avec l’un de leurs membres.
« SECTION 2
« RÈGLES APPLICABLES AUX SOCIÉTÉS PUBLIQUES LOCALES D’AMÉNAGEMENT
« Art. L. 327-2. – Les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent créer, dans le cadre des compétences qui leur sont attribuées par la loi, des sociétés publiques locales d’aménagement dont ils détiennent la totalité du capital.
« Une des collectivités territoriales ou un des groupements de collectivités territoriales participant à une société publique locale d’aménagement détient au moins la majorité des droits de vote.
« Ces sociétés sont compétentes pour réaliser toute opération ou action d’aménagement au sens du présent code.
« SECTION 3
« RÈGLES APPLICABLES AUX SOCIÉTÉS PUBLIQUES LOCALES D’AMÉNAGEMENT D’INTÉRÊT NATIONAL
« Art. L. 327-3. – L’État ou l’un de ses établissements publics mentionnés aux sections 2 et 3 du chapitre Ier du présent titre peut créer, avec au moins une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales, une société publique locale d’aménagement d’intérêt national dont ils détiennent la totalité du capital.
« La création d’une société publique locale d’aménagement d’intérêt national, l’acquisition ou la cession des participations dans une telle société par les établissements publics mentionnés aux mêmes sections 2 et 3 interviennent dans les conditions prévues aux articles L. 321-16 ou L. 321-30.
« Une des collectivités territoriales ou un des groupements de collectivités territoriales participant à une société publique locale d’aménagement d’intérêt national détient au moins 35 % du capital et des droits de vote de la société.
« Cette société est compétente pour organiser, réaliser ou contrôler toute opération ou action d’aménagement au sens du présent code relevant de la compétence de l’État ou de l’un de ses établissements publics mentionnés au premier alinéa du présent article ou de la compétence d’une collectivité territoriale ou d’un groupement de collectivités territoriales actionnaire.
« L’article L. 1541-3 du code général des collectivités territoriales s’applique aux collectivités territoriales ou au groupement de collectivités territoriales compétent actionnaires, de la société publique locale d’aménagement d’intérêt national. » ;
2° Au dernier alinéa de l’article L. 350-1, après les mots : « société publique locale », sont insérés les mots : « ou société publique locale d’aménagement d’intérêt national » ;
3° Le second alinéa de l’article L. 350-6 est ainsi rédigé :
« Lorsque le contrat mentionné au présent titre le prévoit, une société publique locale mentionnée aux articles L. 327-2 du présent code ou L. 1531-1 du code général des collectivités territoriales, ou une société publique locale d’aménagement d’intérêt national mentionnée à l’article L. 327-3 du présent code, signataire du contrat, peut réaliser certaines actions ou opérations d’aménagement ou certains projets d’infrastructure prévus au contrat, en application du 4° de l’article L. 350-3. Elle agit dans les conditions définies par les dispositions qui la régissent. »
II. – (Non modifié) Le troisième alinéa de l’article L. 1531-1 du code général des collectivités territoriales est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Elles peuvent également exercer leurs activités pour le compte d’une société publique locale d’aménagement d’intérêt national sur laquelle au moins un de leurs membres exerce un contrôle analogue à celui qu’il exerce sur ses propres services. »
III. – Le III de l’article 1042 du code général des impôts est ainsi rédigé :
« III. – Sous réserve du I de l’article 257, les acquisitions faites à l’amiable et à titre onéreux des immeubles domaniaux reconnus inutiles par le ministre de la défense et ayant bénéficié du dispositif prévu à l’article 67 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009, d’une part, par des sociétés publiques locales créées en application de l’article L. 1531-1 du code général des collectivités territoriales, d’autre part, par des sociétés publiques locales d’aménagement créées en application de l’article L. 327-2 du code de l’urbanisme ou par des sociétés publiques locales d’aménagement d’intérêt national créées en application de l’article L. 327-3 du même code, dès lors que ces sociétés agissent en tant que concessionnaire de l’opération d’aménagement, ne donnent lieu à aucune perception au profit du Trésor public. »
I. – La sous-section 1 de la section 3 du chapitre Ier du titre II du livre III du code de l’urbanisme est ainsi modifiée :
1° L’intitulé est ainsi rédigé : « Grand Paris Aménagement » ;
2° L’article L. 321-33 est ainsi rédigé :
« Art. L. 321-33. – I. – Le conseil d’administration de Grand Paris Aménagement est composé :
« 1° De représentants de collectivités territoriales et d’établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de la région d’Île-de-France ;
« 2° De représentants de l’État.
« En cas de mutualisation, mise en œuvre au titre de l’article L. 321-41, le président du conseil d’administration de l’établissement mutualisé avec Grand Paris Aménagement est membre de droit du conseil d’administration.
« Le conseil d’administration peut être complété par des personnalités qualifiées.
« Le nombre des représentants désignés au 2° est égal au moins au nombre total des représentants désignés au 1° et des personnalités qualifiées.
« II. – Lorsque, en raison de leur nombre, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ne peuvent être tous représentés directement au conseil d’administration, leurs représentants sont désignés indirectement suivant les modalités fixées aux deuxième à dernier alinéas du présent II.
« Les représentants des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre au conseil d’administration sont désignés dans les conditions fixées par le décret mentionné à l’article L. 321-36 par une assemblée composée des présidents de ces établissements.
« Les présidents de ces établissements peuvent se faire représenter au sein de cette assemblée par un autre membre de leur organe délibérant désigné par celui-ci.
« Cette assemblée est réunie par l’autorité administrative compétente de l’État qui en fixe le règlement. Si l’Assemblée ne désigne pas ses représentants au conseil d’administration de l’établissement, cette désignation peut être opérée par cette autorité à l’expiration d’un délai de deux mois à compter de la réunion de l’assemblée. » ;
3° L’article L. 321-34 est ainsi rédigé :
« Art. L. 321-34. – Le directeur général est chargé de l’administration de l’établissement. »
II. – (Supprimé)
III. – Le conseil d’administration de l’établissement public Grand Paris Aménagement en fonction à la date de promulgation de la présente loi demeure en fonction jusqu’à la première réunion du conseil d’administration constitué dans les conditions prévues à l’article L. 321-33 du code de l’urbanisme dans sa rédaction résultant du 2° du I du présent article. Cette réunion a lieu au plus tard dans un délai de quatre mois à compter de la date de publication du décret prévu au II du présent article.
IV. – Le 3° du I entre en vigueur à compter de la première réunion du conseil d’administration constitué dans les conditions prévues à l’article L. 321-33 du code de l’urbanisme dans sa rédaction résultant du présent article. Lors de cette réunion, le conseil d’administration nouvellement constitué élit un président.
Amendement n° 137 présenté par le Gouvernement.
Rédiger ainsi l’alinéa 9 :
« Le nombre de représentants désignés au titre du 2° est égal au moins au nombre total des représentants désignés au titre du deuxième, du quatrième et du cinquième alinéa du présent article. »
Amendement n° 177 présenté par le Gouvernement.
Rédiger ainsi l’alinéa 10 :
« II. – Les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre sont représentés au conseil d’administration directement ou indirectement. Les modalités de désignation de leurs représentants indirects sont fixées aux deuxième à dernier alinéas du présent II. »
Amendement n° 96 présenté par M. Laurent et M. Hutin.
Après l’article 37, insérer l’article suivant :
Le deuxième alinéa de l’article L. 215-1-1 du code de la construction et de l’habitation est complété par les mots : « ainsi que dans les sociétés de tiers-financement définies à l’article L. 381-2 du présent code ».
Amendement n° 140 présenté par le Gouvernement.
Après l’article 37, insérer l’article suivant :
Le dernier alinéa du 2° de l’article L. 121-17-1 du code de l’environnement, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2016-1060 du 3 août 2016 portant réforme des procédures destinées à assurer l’information et la participation du public à l’élaboration de certaines décisions susceptibles d’avoir une incidence sur l’environnement, est complété par les mots : « ainsi qu’aux procédures de modification du schéma de cohérence territoriale prévues aux articles L. 143-34 et L. 143-37 du code de l’urbanisme et aux procédures de modification du plan local d’urbanisme prévues aux articles L. 153-41 et L. 153-45 du même code. »
Amendement n° 138 présenté par le Gouvernement.
Après l’article 37, insérer l’article suivant :
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° À la première phrase du premier alinéa du 8° du II de l’article 150 U : la première occurrence du mot : « ou » est remplacée par le signe : « , », après le mot : « urbanisme » sont insérés les mots : « ou à la société mentionnée au deuxième alinéa du I de l’article 141 de la loi n° 2006-1771 du 30 décembre 2006 de finances rectificative pour 2006 » et après la dernière occurrence du mot : « foncier » sont insérés les mots : « ou par la société mentionnée au deuxième alinéa du I de l’article 141 de la loi n° 2006-1771 de finances rectificative pour 2006 précitée » ;
2° Au premier alinéa du I de l’article 1042, après le mot : « urbanisme », sont insérés les mots : « , la société mentionnée au deuxième alinéa du I de l’article 141 de la loi n° 2006-1771 du 30 décembre 2006 de finances rectificative pour 2006 » ;
3° Le 1° du 1 du D du II de l’article 1396 est ainsi modifié :
a) Le mot : « ou » est remplacé par le signe : « , » ;
b) Il est complété par les mots : « ou à la société mentionnée au deuxième alinéa du I de l’article 141 de la loi n°2006-1771 du 30 décembre 2006 de finances rectificative pour 2006 ».
II. – Le code général de la propriété des personnes publiques est ainsi modifié :
1° L’article L. 3211-7 est ainsi modifié:
a) Après le V, il est inséré un V bis ainsi rédigé :
« V bis. – L’État peut céder à titre onéreux à la société mentionnée au deuxième alinéa du I de l’article 141 de la loi n° 2006-1771 du 30 décembre 2006 de finances rectificative pour 2006 la propriété de portefeuilles de terrains, bâtis ou non, de son domaine privé.
« Chacune de ces cessions fait l’objet d’une convention jointe à l’acte d’aliénation, conclue entre le ministre chargé du domaine et l’acquéreur, après avis du ministre chargé du logement, et au vu des rapports transmis par les représentants de l’État dans les régions concernées et de l’avis de la Commission nationale mentionnée au VII. Cette convention détermine les objectifs du programme de logements à réaliser. Elle peut prévoir une réalisation des opérations sur une durée totale supérieure à cinq ans. Elle prévoit les modalités permettant un contrôle de la réalisation des programmes et de l’application du dispositif de décote prévu au présent article.
« Le prix de cession est déterminé conformément au I. Il fait l’objet d’un versement en deux temps. Au moment de la cession, la société susvisée verse un acompte correspondant à 40 % de la valeur vénale cumulée des actifs du portefeuille. La valeur vénale retenue est la valeur vénale de marché du logement libre. Lors de l’obtention des autorisations d’urbanisme, la société susvisée effectue un second versement pour chaque actif sur le fondement du prix définitif arrêté par détermination de la décote prévue au présent article, en prenant en compte le programme de logement réalisé sur le bien et les circonstances locales. Si le prix définitif d’un actif est inférieur à 40 % de sa valeur vénale retenue dans le calcul de l’acompte, la somme à restituer par l’État s’impute sur les sommes que la société doit au titre de l’acquisition d’autres actifs du portefeuille. » ;
b) À la première phrase du premier alinéa du VI, les mots : « au V » sont remplacés par les mots : « aux V et V bis » ;
2° Après le même article, il est inséré un article L. 3211-7-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 3211-7-1. – Il est créé en faveur de la société mentionnée au deuxième alinéa du I de l’article 141 de la loi n° 2006-1771 du 30 décembre 2006 de finances rectificative pour 2006 un droit de priorité sur tout projet de cession d’actifs immobiliers d’une superficie de plus de 5 000 mètres carrés appartenant à l’État et destinés majoritairement à la réalisation de logements sociaux.
« Ce droit de priorité ne peut toutefois être exercé que lorsque le titulaire du droit de priorité défini à l’article L. 240-1 du code de l’urbanisme ou son délégataire n’a pas fait connaitre son intention de se rendre acquéreur des actifs immobiliers ayant fait l’objet d’une décision d’intention d’aliéner, dans les conditions et délais définis à l’article L. 240-3 du même code. » ;
3° Au premier alinéa du I de l’article L. 3211-13-1, les mots : « l’article L. 3211-7 est applicable » sont remplacés par les mots : « les articles L. 3211-7 et L. 3211-7-1 sont applicables ».
III. – À la première phrase du dernier aliéna de l’article L. 211-2 du code de l’urbanisme, après le mot : « droit », sont insérés les mots : « à la société mentionnée au deuxième alinéa du I de l’article 141 de la loi n° 2006-1771 du 30 décembre 2006 de finances rectificative pour 2006, ».
IV. – L’article 141 de la loi n° 2006-1771 du 30 décembre 2006 de finances rectificative pour 2006 est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi modifié :
a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L’État et ses établissements publics peuvent transférer en pleine propriété des actifs immobiliers relevant de leur domaine privé à une société détenue, directement par la Caisse des dépôts et consignations et directement ou indirectement par l’État, dès lors que ces actifs immobiliers sont destinés à la réalisation de programmes de logements dont la majorité est constituée de logements sociaux dans les conditions fixées par décret. Ces transferts s’effectuent dans les conditions prévues par le code général de la propriété des personnes publiques. » ;
b) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« Les transferts mentionnés aux premier et deuxième alinéas peuvent également être effectués au profit de sociétés appartenant au secteur public et dont les sociétés mentionnées aux premier et deuxième alinéas détiennent une partie du capital social. » ;
c) Au début du dernier alinéa, les mots : « Ces transferts », sont remplacés par les mots : « Les transferts mentionnés au présent article » ;
2° Au début du III, les mots : « La société mentionnée » sont remplacés par les mots : « Les sociétés mentionnées » et le mot : « peut » est remplacé par le mot : « peuvent ».
Sous-amendement n° 163 présenté par M. Goldberg.
Compléter cet amendement par l’alinéa suivant :
« V. – Au premier alinéa de l’article L. 255-1, au deuxième alinéa de l’article L. 255-2, au deuxième alinéa et à la fin des deux premières phrases du troisième alinéa de l’article L. 255-3, au troisième alinéa de l’article L. 255-4, aux troisième et cinquième alinéas et à la deuxième phrase du sixième alinéa de l’article L. 255-7, à la première phrase du sixième alinéa de l’article L. 255-8, à la première phrase du premier alinéa et par deux fois à la première phrase du troisième alinéa de l’article L. 255-10, à la fin du premier alinéa et à la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 255-11, à la première et à la troisième phrase du premier alinéa de l’article L. 255-13, par trois fois au troisième alinéa de l’article L. 255-14, à la première et à la troisième phrase du premier alinéa de l’article L. 255-15 et au premier alinéa de l’article L. 255-16 du code de la construction et de l’habitation, après les mots : « organisme de foncier solidaire » sont insérés les mots : « ou les sociétés mentionnées au deuxième alinéa du I de l’article 141 de la loi n° 2006-1771 du 30 décembre 2006 de finances rectificative pour 2006 ».
Amendement n° 183 présenté par le Gouvernement.
Après l’article 37, insérer l’article suivant :
Le titre VI de la loi n° 2010-597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris est complété par un chapitre III ainsi rédigé :
« Chapitre III – Dispositions diverses
« Art. 37 – Le terrain d’assiette du projet immobilier permettant l’installation de l’Institut des sciences du vivant et de l’environnement et de l’Institut national de la recherche agronomique dans la zone d’aménagement concertée du quartier de Polytechnique est réputé appartenir au domaine public de l’Institut des sciences du vivant et de l’environnement à compter de son transfert dans le patrimoine de l’établissement. La société Campus Agro SAS assure la maîtrise d’ouvrage de ce projet pendant la durée de l’autorisation d’occupation temporaire constitutive de droit réel dont elle bénéficie sur ce terrain. »
Amendement n° 141 présenté par le Gouvernement.
Après l’article 37, insérer l’article suivant :
Aux trois alinéas du I de l’article 112 de la loi n° 2016-925 du 7 juillet 2016 relative à la liberté de la création, à l’architecture et au patrimoine, les mots : « le 1° du I de l’article L. 581-8 du même code, dans sa rédaction résultant de l’article 100 de la présente loi, entre » sont remplacés par les mots : « les 1° et 5° du I de l’article L. 581-8 du même code, dans leur rédaction résultant de l’article 100 de la présente loi, ».
Amendement n° 143 rectifié présenté par le Gouvernement.
Après l’article 37, insérer l’article suivant :
I. – Il est créé un établissement public national à caractère industriel et commercial dénommé « Société de livraison des ouvrages olympiques ».
II. – Cet établissement a pour mission de veiller à la livraison de l’ensemble des ouvrages et à la réalisation de l’ensemble des opérations d’aménagement nécessaires à l’organisation des Jeux olympiques et paralympiques à Paris en 2024, dans les délais fixés par le Comité international olympique.
1° À cet effet, la Société passe une convention avec le Comité d’organisation des Jeux olympiques et paralympiques qui fixe la liste, la programmation et le descriptif des ouvrages.
2° Pour l’exercice de sa mission, la Société coordonne, notamment en organisant leurs interventions, les maîtres d’ouvrage et maîtres d’ouvrage délégués responsables des ouvrages et des opérations d’aménagement nécessaires à l’organisation des Jeux olympiques et paralympiques de 2024, avec lesquels elle conclut des conventions relatives au financement et au calendrier de livraison de ces ouvrages ou de réalisation des opérations d’aménagement. Elle contrôle le respect de ce calendrier de livraison ou de réalisation.
3° Elle peut assurer la maîtrise d’ouvrage ou la maîtrise d’ouvrage déléguée de certains des ouvrages ou de certaines opérations d’aménagement. Pour la réalisation de cette mission, la société exerce les compétences reconnues aux établissements publics d’aménagement.
La société peut se substituer au maître d’ouvrage, en cas de défaillance grave de celui-ci, de nature à conduire à un retard ou à l’interruption de la conception, de la réalisation ou de la construction de tout ou partie d’ouvrages ou d’aménagements nécessaires aux Jeux. La convention prévue au 2° fixe les délais et les conditions dont le non-respect pourra justifier cette substitution.
4° La société participe au financement de tout ou partie des coûts des ouvrages et des opérations d’aménagement olympiques.
III. – La société est administrée par un conseil d’administration composé, en nombre égal d’une part, de représentants de l’État et, d’autre part, de représentants des communes et de leurs établissements publics de coopération intercommunale compétents, des conseils départementaux, du conseil régional d’Île-de-France, de la Métropole du Grand Paris ainsi que de personnalités qualifiées et de représentants du personnel de la société. Son président est désigné par le conseil d’administration parmi ses membres. Le conseil d’administration élit en son sein un ou plusieurs vice-présidents. Le directeur général exécutif est nommé par décret pris sur le rapport des ministres chargés des sports, de l’urbanisme et du budget.
Chaque membre du conseil d’administration dispose d’au moins un droit de vote. Les droits de vote des représentants de l’État et des représentants des communes, de leurs établissements publics de coopération intercommunale compétents, des conseils départementaux, du conseil régional d’Île-de-France et de la Métropole du Grand Paris sont proportionnels à leurs contributions financières.
IV. – Ses recettes sont les suivantes :
1° Les contributions financières de l’État déterminées en loi de finances ;
2° Les contributions des collectivités territoriales participant au financement des Jeux olympiques et paralympiques définies dans le cadre de conventions bilatérales passées avec la société ;
3° Toutes les recettes autorisées par les lois et règlements ;
4° Les dons et legs.
V. – La société peut agir par voie d’expropriation et exercer le droit de préemption et le droit de priorité définis au code de l’urbanisme, dans les cas et conditions prévus par le même code.
VI. – Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’organisation et de fonctionnement de la société de livraison des ouvrages olympiques. Il fixe les conditions dans lesquelles les délibérations du conseil d’administration deviennent exécutoires.
VII. – Le présent article entre en vigueur à une date fixée par le décret mentionné au VI et au plus tard le 31 décembre 2017.
Sous-amendement n° 161 présenté par M. Goldberg.
Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante :
« Il envisage également leur destination future, à la fois en termes de logements et de mixité de l’habitat, et d’activités économiques, de recherche ou de développement. »
Amendement n° 139 présenté par le Gouvernement.
Après l’article 37, insérer l’article suivant :
Pour les collectivités attributaires de l’excédent résultant de la liquidation d’un office public de l’habitat, il peut être dérogé à la règle des deux tiers mentionnée au 3° de l’article L. 431-4 du code de la construction et de l’habitation pendant un délai de six mois après la dissolution de cet office et en tout état de cause au plus tard jusqu’au 1er août 2017.
Amendement n° 159 présenté par M. Goldberg.
Après l’article 37, insérer l’article suivant :
Dans le cadre de la candidature aux Jeux olympiques Paris 2024, le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de trois mois suivant la publication de la présente loi, un rapport détaillant la destination future des villages olympiques, à la fois en termes de logements et de mixité de l’habitat, et pour ce qui concerne le développement d’activités économiques, de recherche ou de développement qui pourraient y prendre place, ainsi que les opérateurs qui seront particulièrement mobilisés à cet effet.
I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans un délai de neuf mois à compter de la promulgation de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi ayant pour objet :
1° La création d’un établissement public local associant l’État, le département des Hauts-de-Seine, ainsi que des collectivités territoriales et leurs groupements, dont certaines et certains à titre obligatoire, pour l’aménagement, la gestion et la promotion du territoire de « Paris La Défense » ;
1° bis La définition des pouvoirs spécifiques attribués à l’État ;
2° La définition du périmètre d’intervention géographique de cet établissement ;
3° La substitution de cet établissement à l’Établissement public de gestion du quartier d’affaires de La Défense et à l’Établissement public d’aménagement de La Défense Seine Arche.
Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de six mois à compter de la publication de l’ordonnance.
II. – (Non modifié) Le chapitre unique du titre II du livre IV de la troisième partie du code général des collectivités territoriales est complété par un article L. 3421-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 3421-3. – Dans les conditions prévues au livre III du code de l’urbanisme, le département des Hauts-de-Seine participe au financement des missions de réalisation, de renouvellement, de rénovation, d’entretien et de gestion des ouvrages et espaces publics, et de promotion ainsi que de gestion des services d’intérêt général situés dans le quartier d’affaires de La Défense. »
Amendement n° 158 présenté par M. Goldberg et M. Alexis Bachelay.
Supprimer cet article.
Amendement n° 78 présenté par Mme Fraysse, M. Asensi, Mme Buffet, M. Bocquet, M. Candelier, M. Carvalho, M. Charroux, M. Chassaigne, M. Dolez et M. Sansu.
Compléter l’alinéa 2 par les mots :
« , dans le périmètre historique du quartier d’affaires de La Défense ».
Amendement n° 82 présenté par Mme Fraysse, M. Asensi, Mme Buffet, M. Bocquet, M. Candelier, M. Carvalho, M. Charroux, M. Chassaigne, M. Dolez et M. Sansu.
Compléter l’alinéa 4 par les mots :
« arrêté en relation avec les collectivités territoriales riveraines ».
Annexes
DÉPÔT DE PROJETS DE LOI
M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 14 décembre 2016, de M. le Premier ministre, un projet de loi ratifiant les ordonnances n° 2016-1058 du 3 août 2016 relative à la modification des règles applicables à l’évaluation environnementale des projets, plans et programmes et n° 2016-1060 du 3 août 2016 portant réforme des procédures destinées à assurer l’information et la participation du public à l’élaboration de certaines décisions susceptibles d’avoir une incidence sur l’environnement.
Ce projet de loi, n° 4311, est renvoyé à la commission du développement durable et de l’aménagement du territoire, en application de l’article 83 du règlement.
M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 14 décembre 2016, de M. le Premier ministre, un projet de loi ratifiant l’ordonnance n° 2016-1406 du 20 octobre 2016 portant adaptation et simplification de la législation relative à l’Etablissement français du sang et aux activités liées à la transfusion sanguine.
Ce projet de loi, n° 4313, est renvoyé à la commission des affaires sociales, en application de l’article 83 du règlement.
DÉPÔT DE RAPPORTS
M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 14 décembre 2016, de M. Michel Destot, un rapport, n° 4303, fait au nom de la commission des affaires étrangères sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, autorisant l’approbation de l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République italienne signé le 24 février 2015 pour l’engagement des travaux définitifs de la section transfrontalière de la nouvelle ligne ferroviaire Lyon-Turin (n° 4170).
M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 14 décembre 2016, de M. Michel Terrot, un rapport, n° 4304, fait au nom de la commission des affaires étrangères sur le projet de loi, adopté par le Sénat, autorisant l’approbation de l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Panama relatif aux services aériens (n° 4210).
M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 14 décembre 2016, de M. Michel Terrot, un rapport, n° 4305, fait au nom de la commission des affaires étrangères sur le projet de loi, adopté par le Sénat, autorisant l’approbation de l’accord relatif aux services de transport aérien entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République démocratique du Congo (n° 4209).
M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 14 décembre 2016, de M. Michel Terrot, un rapport, n° 4306, fait au nom de la commission des affaires étrangères sur le projet de loi, adopté par le Sénat, autorisant l’approbation de l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Congo relatif aux services aériens (n° 4205).
M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 14 décembre 2016, de M. Michel Terrot, un rapport, n° 4307, fait au nom de la commission des affaires étrangères sur le projet de loi autorisant l’approbation de l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République des Philippines relatif aux services aériens (n° 3383).
M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 14 décembre 2016, de M. Michel Terrot, un rapport, n° 4308, fait au nom de la commission des affaires étrangères sur le projet de loi autorisant l’approbation de l’accord relatif aux services de transport aérien entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de l’Union des Comores (n° 3384).
M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 14 décembre 2016, de M. Alain Tourret, un rapport, n° 4309, fait au nom de la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République sur la proposition de loi, modifiée par le Sénat, portant réforme de la prescription en matière pénale (n° 4135).
M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 14 décembre 2016, de Mme Marietta Karamanli et M. Joaquim Pueyo, un rapport, n° 4310, fait au nom de la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République sur la proposition de résolution européenne de Mme Marietta Karamanli et M. Joaquim Pueyo, rapporteur de la commission des affaires européennes sur la proposition franco-allemande d’un "pacte de sécurité européen" (n° 4268).
M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 14 décembre 2016, de M. Olivier Falorni, un rapport, n° 4312, fait au nom de la commission des affaires économiques sur la proposition de loi de M. Olivier Falorni et plusieurs de ses collègues relative au respect de l’animal en abattoir (n° 4203).
M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 14 décembre 2016, de Mme Valérie Rabault, un rapport, n° 4314, fait au nom de la commission des finances, de l’économie générale et du contrôle budgétaire, en nouvelle lecture, sur le projet de loi de finances, adopté par l’Assemblée nationale, pour 2017 (n° 4271) :
Tome I : Introduction - Examen des articles ;
Tome II : Tableau comparatif.
DÉPÔT DE RAPPORTS D’INFORMATION
M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 14 décembre 2016, de MM. Jean-Jacques Bridey et Jacques Lamblin, un rapport d’information n° 4301, déposé en application de l’article 145 du règlement, par la commission de la défense nationale et des forces armées, en conclusion des travaux d’une mission d’information sur les enjeux industriels et technologiques du renouvellement des deux composantes de la dissuasion.
M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 14 décembre 2016, de MM. Georges Fenech et Alain Tourret, un rapport d’information n° 4302, déposé en application de l’article 145-7 alinéa 1 du règlement, par la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République sur l’évaluation de la loi n° 2014-640 du 20 juin 2014 relative à la réforme des procédures de révision et de réexamen d’une condamnation pénale définitive.
DÉPÔT DE RAPPORTS EN APPLICATION D’UNE LOI
M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 14 décembre 2016, de M. le président du Conseil supérieur de l’audiovisuel, en application de l’article 53 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, l’avis n° 2016-19 du 30 novembre 2016 relatif au projet de contrat d’objectifs et de moyens de la société nationale de programme France Médias Monde pour la période 2016-2020.
M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 14 décembre 2016, de M. le Premier ministre, en application de l’article 8 de la loi n° 2010-237 du 9 mars 2010 de finances rectificative pour 2010, l’avenant n° 1 à la convention du 5 décembre 2014 entre l’État et la Caisse des Dépôts et consignations relative au programme d’investissement d’avenir (Action : « Quartiers numériques » « French Tech »).
M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 14 décembre 2016, de M. le président du Conseil national de la transition écologique, en application de l’article L. 133-3 du code de l’environnement, les quatre avis suivants :
- Délibération n° 2016-10 : avis sur le projet de stratégie nationale de recherche énergétique ;
- Délibération n° 2016-11 : avis sur le premier rapport annuel au Parlement relatif à la mise en œuvre de la stratégie nationale de transition écologique vers un développement durable 2015-2020 ;
- Délibération n° 2016-12 : avis sur le projet d’ordonnance modifiant les articles L. 171-7 et L. 171-8 du code de l’environnement ;
- Délibération n° 2016-13 : avis sur le projet Programmation pluriannuelle de l’énergie pour la Guyane.