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Projet de loi de finances rectificative pour 2016
Texte du projet de loi – n° 4320
I. – La première partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifiée :
1° Après le 2 bis du II de l’article 150-0 A, il est inséré un 2 ter ainsi rédigé :
« 2 ter. Au gain net déterminé dans les conditions prévues à l’article 150-0 B quinquies lors du retrait de titres ou de liquidités ou de la clôture d’un compte défini à l’article L. 221-32-4 du code monétaire et financier ; »
2° Après l’article 150-0 B quater, il est inséré un article 150-0 B quinquies ainsi rédigé :
« Art. 150-0 B quinquies. – I. – En cas de retrait de liquidités d’un compte défini à l’article L. 221-32-4 du code monétaire et financier, le gain net mentionné au 2 ter du II de l’article 150-0 A du présent code est constitué par le solde des distributions mentionnées aux 7 et 7 bis du même II perçues dans le compte ainsi que des plus-values et des moins-values constatées lors d’opérations réalisées dans le compte, retenues pour leur montant brut avant application, le cas échéant, des abattements mentionnés au 1 de l’article 150-0 D ou à l’article 150-0 D ter. Lorsque ce gain net est supérieur au montant du retrait, il est retenu dans la limite de ce montant et le solde reste imposable dans le compte.
« Toutefois, pour la détermination du gain net mentionné au premier alinéa, il n’est pas tenu compte des mêmes distributions et plus-values et moins-values lorsqu’elles sont perçues ou réalisées dans les conditions prévues au 1 du III de l’article 150-0 A ou à l’article 163 quinquies B.
« Les plus-values et moins-values mentionnées au premier alinéa du présent I sont déterminées conformément à l’article 150-0 D.
« En cas de solde positif, le gain net mentionné au premier alinéa, pour lequel l’imposition est établie, est réduit des abattements mentionnés au 1 du même article 150-0 D ou à l’article 150-0 D ter. Pour l’application de ces abattements, le gain net est ventilé entre les différents taux d’abattement selon la même répartition que l’ensemble des plus-values constatées dans le compte au jour du retrait après imputation des moins-values.
« En cas de solde négatif, les liquidités retirées ne sont pas imposables. Les moins-values réalisées dans le compte, pour leur montant excédant les plus-values réalisées dans les mêmes conditions à la date du retrait, restent imputables dans le compte, dans les conditions prévues au présent I.
« II. – En cas de retrait de titres d’un compte mentionné au premier alinéa du I, le gain net mentionné au 2 ter du II de l’article 150-0 A correspond à la valeur de souscription des titres retirés.
« Le gain imposable est déterminé dans les conditions prévues au I.
« Lorsque le retrait porte sur des titres apportés dans les conditions prévues à l’article L. 221-32-5 du code monétaire et financier, aucune imposition n’est établie à raison de ce retrait.
« En cas de cession à titre onéreux ou de rachat de titres ayant fait l’objet d’un retrait du compte, le gain net est déterminé et imposé suivant les modalités de droit commun prévues aux articles 150-0 A à 150-0 D ter du présent code.
« III. – La clôture du compte entraîne le retrait de l’ensemble des actifs détenus sur le compte. Le gain de clôture est déterminé dans les conditions prévues aux I et II.
« Lorsque, à la date de clôture du compte, le montant déterminé au premier alinéa du présent III est une moins-value, celle-ci est imputable sur les plus-values réalisées dans les conditions prévues à l’article 150-0 A au titre de l’année de clôture du compte et, le cas échéant, des années suivantes, jusqu’à la dixième inclusivement.
« IV. – Pour l’application du présent article, le transfert par le titulaire du compte de son domicile fiscal hors de France entraîne les mêmes conséquences qu’une clôture du compte. Dans ce cas, l’article 167 bis est applicable :
« 1° Aux plus-values réalisées dans les conditions du I du présent article. Ces plus-values sont prises en compte pour l’établissement de l’impôt sur le revenu, déterminé conformément au II bis de l’article 167 bis et des prélèvements sociaux. Lorsque les impositions dues à raison de ces plus-values sont placées en sursis de paiement, ce sursis expire dans les conditions prévues pour l’imposition desdites plus-values suivant les dispositions du présent article pour un contribuable domicilié fiscalement en France ;
« 2° Aux plus-values latentes constatées à la date du transfert du domicile fiscal sur les titres ou droits inscrits dans le compte. Ces plus-values sont imposables dans les conditions de droit commun prévues au 1 du I de l’article 167 bis. » ;
3° Après le d de l’article 787 B, il est inséré un d bis ainsi rédigé :
« d bis. Les parts ou actions ne sont pas inscrites sur un compte PME innovation mentionné à l’article L. 221-32-4 du code monétaire et financier. Le non-respect de cette condition par l’un des signataires jusqu’au terme du délai mentionné au c entraîne la remise en cause de l’exonération partielle dont il a bénéficié ; »
4° Après le e de l’article 885 İ bis, il est inséré un e bis ainsi rédigé :
« e bis. Les parts ou actions ne sont pas inscrites sur un compte PME innovation mentionné à l’article L. 221-32-4 du code monétaire et financier. Le non-respect de cette condition par l’un des signataires pendant le délai global de conservation de six ans mentionné au d entraîne la remise en cause de l’exonération partielle dont il a bénéficié au titre de l’année en cours et de celles précédant l’inscription des parts ou actions sur le compte PME innovation ; ».
II. – Après la section 6 bis du chapitre Ier du titre II du livre II du code monétaire et financier, est insérée une section 6 ter ainsi rédigée :
« SECTION 6 TER
« COMPTE PME INNOVATION
« Art. L. 221-32-4. – Les contribuables dont le domicile fiscal est situé en France peuvent ouvrir un compte PME innovation auprès d’un établissement de crédit, de la Caisse des dépôts et consignations, de la Banque de France ou d’une entreprise d’investissement.
« Chaque contribuable ou chacun des époux ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité soumis à imposition commune ne peut être titulaire que d’un compte PME innovation. Un compte ne peut avoir qu’un titulaire.
« Le compte PME innovation donne lieu à ouverture d’un compte-titres et d’un compte-espèces associés.
« Le titulaire du compte-titres peut réaliser des apports en titres dans les conditions prévues au I de l’article L. 221-32-5.
« Le compte espèces ne peut faire l’objet d’une rémunération.
« Art. L. 221-32-5. – I. – Le titulaire d’un compte PME innovation défini à l’article L. 221-32-4 peut déposer sur ce compte des parts ou actions d’une société soumise à l’impôt sur les sociétés qu’il a acquises ou souscrites en dehors de ce compte sous réserve du respect des conditions suivantes :
« 1° La société émettrice de ces parts ou actions répond aux conditions mentionnées au 1° du B du 1 quater de l’article 150-0 D du code général des impôts, les droits cédés s’entendant des parts ou actions déposées ;
« 2° Le titulaire du compte remplit l’une des conditions suivantes :
« a) Il détient ou a détenu à un moment quelconque depuis la création de la société mentionnée au 1° du présent I, avec son conjoint ou le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité et leurs ascendants et descendants, au moins 10 % des droits de vote ou des droits dans les bénéfices sociaux de cette société ;
« b) Il a exercé au sein de la société mentionnée au 1° du présent I pendant au moins vingt-quatre mois ou, si celle-ci est créée depuis moins de vingt-quatre mois, depuis sa création, l’une des fonctions mentionnées au premier alinéa du 1° de l’article 885 O bis du code général des impôts, dans les conditions mentionnées au second alinéa de ce même 1° et détient ou a détenu à un moment quelconque depuis la création de la société, avec son conjoint ou le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité et leurs ascendants et descendants, au moins 5 % des droits de vote ou des droits dans les bénéfices sociaux de cette société ;
« c) Il a exercé au sein de la société mentionnée au 1° du présent I une activité salariée pendant au moins vingt-quatre mois ou, si celle-ci est créée depuis moins de vingt-quatre mois, depuis sa création et détient ou a détenu à un moment quelconque depuis la création de la société, avec son conjoint ou le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité et leurs ascendants et descendants, au moins 5 % des droits de vote ou des droits dans les bénéfices sociaux de cette société ;
« d) Supprimé
« 3° Par dérogation aux b et c du 2°, le respect de la condition de détention de 5 % des droits de vote ou des droits dans les bénéfices sociaux de la société n’est pas exigé lorsque la valeur des parts ou actions excède, au moment de leur dépôt sur le compte, 50 % de la valeur brute de l’ensemble des biens, droits et valeurs du titulaire du compte, y compris les parts et actions précitées.
« II. – Les produits des parts ou actions inscrites sur le compte-titres ainsi que les boni de liquidation y afférents qui relèvent de la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ne peuvent être inscrits sur le compte PME innovation.
« III. – Le prix de cession ou de rachat des parts ou actions inscrites sur le compte-titres ainsi que, le cas échéant, le complément du prix de cession tel que défini au 2 du I de l’article 150-0 A du code général des impôts et les valeurs et sommes attribuées lors de la dissolution d’une entité mentionnée au 3° du A du IV dont les titres sont inscrits sur un tel compte sont perçus sur le compte-espèces associé. Ils sont remployés dans les conditions prévues au même IV, dans un délai, décompté de date à date, de vingt-quatre mois à compter de la date de l’opération et, s’agissant du complément de prix, de sa perception.
« IV. – A. – Les liquidités figurant sur le compte-espèces sont employées :
« 1° Dans la souscription au capital initial ou aux augmentations de capital de sociétés soumises à l’impôt sur les sociétés dont le titulaire du compte n’est ni associé ni actionnaire et qui satisfont aux conditions prévues aux a à g et aux i et j du 1 bis du I de l’article 885-0 V bis du code général des impôts. Les conditions prévues à l’avant dernier alinéa du 1 et aux c, e, f et i du 1 bis du I du même article 885-0 V bis, ainsi que celle tenant au régime fiscal de la société doivent être respectées en permanence pendant la durée de détention des titres sur le compte défini à l’article L. 221-32-4 ;
« 2° Dans la souscription aux augmentations de capital d’une société dont des titres ont déjà été souscrits par le titulaire du compte dans les conditions du 1° du présent A, sous réserve que cette société respecte les conditions prévues au même 1° et aux troisième et quatrième alinéas du c du 1° du 1 du I dudit article 885-0 V bis ;
« 3° Dans la souscription de parts ou actions de fonds communs de placement à risques, de fonds professionnels de capital investissement, de sociétés de libre partenariat ou de sociétés de capital-risque définis, respectivement, aux articles L. 214-28, L. 214-160 et L. 214-162-1 du présent code et à l’article 1-1 de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 portant diverses dispositions d’ordre économique et financier ou d’organismes similaires d’un autre État membre de l’Union européenne ou d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales, qui satisfont aux conditions cumulatives suivantes :
« a) L’actif de ces fonds ou sociétés ou organismes est constitué à hauteur d’au moins 80 % par des parts ou actions reçues en contrepartie de souscriptions au capital, d’obligations dont le contrat d’émission prévoit obligatoirement le remboursement en actions, de titres reçus en contrepartie d’obligations converties ou d’obligations convertibles de sociétés satisfaisant aux conditions mentionnées au 1° du présent A. Les parts ou actions reçues en contrepartie de souscriptions au capital, les titres reçus en remboursement d’obligations et les titres reçus en contrepartie d’obligations converties doivent représenter au moins 40 % de l’actif de ces fonds, sociétés ou organismes ;
« b) Les versements reçus par ces fonds ou sociétés ou organismes à raison de la souscription mentionnée au premier alinéa du présent 3° sont investis dans les conditions du a dans un délai de vingt-quatre mois à compter de la date de la cession ayant généré le produit employé par le titulaire du compte dans ladite souscription.
« B. – 1. Le titulaire d’un compte PME innovation remplit, vis-à-vis de chacune des sociétés mentionnées aux 1° ou 2° du A du présent IV au capital desquelles les liquidités sont employées, l’une des conditions suivantes :
« a) Il exerce dans la société l’une des fonctions énumérées au premier alinéa du 1° de l’article 885 O bis du code général des impôts. Il perçoit, au titre de ces fonctions, une rémunération normale au sens du même 1° ;
« b) Il est administrateur de la société ou membre de son conseil de surveillance ;
« c) Il est lié à la société par une convention d’accompagnement dans laquelle il s’engage à participer activement à la définition de sa stratégie et à lui fournir, à sa demande, des prestations de conseil à titre gratuit.
« 2. En cas de souscription de parts ou actions d’une entité mentionnée au 3° du A du présent IV, chaque porteur de parts ou associé ou actionnaire de cette entité, titulaire d’un compte défini à l’article L. 221-32-4 du présent code, doit être lié avec cette entité par une convention dans laquelle il s’engage, à sa demande, à participer activement à la définition de la stratégie des sociétés figurant à son actif et à leur fournir des prestations de conseil à titre gratuit. Cette entité doit également signer une convention d’accompagnement avec chacune des sociétés figurant à son actif dans laquelle elle s’engage à mobiliser, à leur demande, les porteurs de parts ou associés ou actionnaires mentionnés à la phrase précédente, pour participer activement à la définition de leur stratégie ou leur fournir des prestations de conseil à titre gratuit.
« 3. Les conditions mentionnées au présent B doivent être remplies au plus tard à l’expiration du troisième mois suivant l’emploi des liquidités et pendant toute la durée de détention des titres mentionnés au A du présent IV sur le compte défini à l’article L. 221-32-4.
« C. – 1. Les liquidités figurant sur le compte espèces du compte PME innovation ne peuvent être employées à la souscription :
« a) De titres offerts dans les conditions mentionnées aux articles 80 bis, 80 quaterdecies et 163 bis G du code général des impôts ;
« b) De parts ou d’actions mentionnées au 8 du II de l’article 150-0 A du même code ;
« c) De parts de fonds mentionnés au 3 du III du même article 150-0 A.
« 2. Les parts ou actions souscrites dans le compte PME innovation ne peuvent ouvrir droit à l’avantage fiscal résultant de l’article 885 I quater dudit code. La souscription de ces mêmes parts ou actions ne peut ouvrir droit aux réductions d’impôts prévues aux articles 199 undecies A, 199 undecies B, 199 terdecies-0 A, 199 terdecies-0 C, 199 unvicies et 885-0 V bis du même code.
« 3. Les parts ou actions déposées sur un compte PME innovation ou souscrites dans ce même compte ne peuvent faire l’objet d’un engagement de conservation au sens des articles 787 B et 885 I bis du même code.
« V. – En cas d’échange de parts ou actions inscrites sur un compte PME innovation, les titres reçus à l’échange sont inscrits sur ce compte lorsque les conditions prévues au IV sont satisfaites. À défaut, les titres reçus à l’échange sont inscrits hors du compte et l’opération d’échange emporte les conséquences d’un retrait des titres remis à cet échange.
« Art. L. 221-32-6. – I. – Les retraits de liquidités sont possibles sur le compte-espèces associé au compte PME innovation défini à l’article L. 221-32-4.
« II. – En cas de liquidation d’une société dont les parts ou actions figurent sur le compte-titres associé au compte PME innovation, les sommes attribuées au titulaire de ce compte à raison de l’annulation desdits titres qui ne sont pas retenues dans les bases de l’impôt en application de l’article 161 du code général des impôts et qui ne sont pas versées sur le compte-espèces du même compte constituent, à hauteur de leur montant, un retrait de liquidités.
« III. – Le retrait de parts ou actions figurant sur le compte-titres du compte PME innovation peut être effectué sans entraîner la clôture de ce compte.
« IV. – Le non-respect de l’une des conditions prévues à l’article L. 221-32-5 ainsi que le non-remploi, dans le délai prévu au III du même article L. 221-32-5, des sommes inscrites sur le compte-espèces du compte PME innovation entraînent la clôture du compte PME innovation.
« V. – Le titulaire d’un compte PME innovation peut décider de le clôturer à tout moment.
« VI. – Le décès du titulaire entraîne la clôture du compte PME innovation.
« Art. L. 221-32-7. – L’établissement auprès duquel est ouvert un compte PME innovation défini à l’article L. 221-32-4 conserve, pour chaque part ou action figurant sur le compte-titres, ainsi que pour les liquidités figurant sur le compte-espèces, les informations nécessaires à l’application de l’article 150-0 B quinquies du code général des impôts. »
III. – (Non modifié)
IV. – Les liquidités issues de la cession à titre onéreux ou du rachat de parts ou actions peuvent être déposées sur le compte-espèces d’un compte PME innovation défini à l’article L. 221-32-4 du code monétaire et financier jusqu’au 31 décembre 2017, lorsque les conditions suivantes sont remplies :
1° La cession ou le rachat intervient à compter du 1er janvier 2016 ;
2° Les titres cédés ou rachetés vérifient les conditions mentionnées au 1° du I de l’article L. 221-32-5 du même code ;
3° Le cédant remplit, vis-à-vis de la société émettrice des parts ou actions cédées ou rachetées, l’une des conditions mentionnées au 2° du I du même article L. 221-32-5. Ces conditions sont appréciées à la date de la cession ou du rachat des titres.
Les liquidités sont employées dans les conditions prévues au IV dudit article L. 221-32-5 dans un délai de deux ans, décompté de date à date, de la cession ou du rachat. Le non-remploi des sommes dans le délai prévu entraîne le retrait de ces liquidités du compte, sans qu’il soit fait application du I de l’article 150-0 B quinquies du code général des impôts, et leur remploi dans des titres non éligibles au compte entraîne sa clôture.
Par dérogation au II du même article 150-0 B quinquies, aucune imposition n’est établie à raison du retrait des titres pour la souscription desquels ces liquidités ont été employées.
V. – La perte de recettes pour l’État résultant de l’assouplissement des conditions en vertu desquelles le titulaire d’un compte peut y déposer des titres, est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La perte de recettes pour l’État résultant de l’instauration d’une liberté d’imputation des moins-values, est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La perte de recettes pour l’État résultant de l’extension des titres éligibles au quota d’investissement, est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 225 présenté par le Gouvernement.
I. – À l’alinéa 34, substituer au taux :
« 10 % »
le taux :
« 25 % ».
II. – En conséquence, aux alinéas 35, 36 et 38, substituer au taux :
« 5 % »
le taux :
« 10 % ».
III. – En conséquence, après l’alinéa 36, insérer les deux alinéas suivants :
« d) Il est signataire d’un pacte d’actionnaires ou d’associés personnes physiques portant sur les parts ou actions de la société mentionnée au 1° du I dont l’un au moins des signataires remplit la condition mentionnée au b du présent 2°.
« Pour l’application de l’alinéa précédent, le pacte d’actionnaires ou d’associés doit porter sur au moins 25 % des droits de vote ou des droits dans les bénéfices sociaux de la société dont les titres font l’objet du pacte. Chaque signataire du pacte doit détenir au minimum 5 % des droits de vote ou des droits dans les bénéfices sociaux de la société précitée. »
Sous-amendement n° 237 présenté par Mme Laclais.
I. – Supprimer les alinéas 5 à 8.
II. – À la dernière phrase de l’alinéa 11, remplacer le taux « 5 % » par le taux « 1 % ».
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
Amendement n° 39 présenté par Mme Laclais, M. Caresche, Mme Françoise Dumas, M. Gagnaire et M. Pellois.
I. – Rétablir l’alinéa 37 dans la rédaction suivante :
« d) Il est signataire ou membre d’une structure signataire d’un pacte d’actionnaires ou d’associés et fait partie d’un groupe d’actionnaires ou d’associés dont des représentants accompagnent la société ou participent à un organe de gouvernance ou à un organe consultatif d’orientation de la stratégie de la société avec un droit d’information renforcé. »
II. – En conséquence, après l’alinéa 57, insérer l’alinéa suivant :
« Les liquidités pendant la période de réinvestissement et les parts ou actions souscrites dans le compte PME innovation ouvrent droit à l’avantage fiscal résultant de l’article 885 I ter du code général des impôts. »
III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« VI. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
Amendement n° 220 présenté par le Gouvernement.
I. - À l’alinéa 38, substituer aux mots :
« excède, au moment de leur dépôt sur le compte, »
les mots :
« de la société mentionnée au 1° du présent I détenues excède ».
II. - En conséquence, compléter le même alinéa par la phrase suivante :
« Pour l’appréciation du respect de cette condition, la valeur de l’ensemble des biens, droits et valeurs du titulaire du compte est évaluée selon les règles applicables en matière d’impôt de solidarité sur la fortune. »
Amendement n° 43 présenté par Mme Laclais, M. Caresche, Mme Françoise Dumas, M. Gagnaire et M. Pellois.
I. – Après l’alinéa 38, insérer l’alinéa suivant :
« 4° Par dérogation au b et au c du 2°, le respect de la condition de détention de 10 % des droits de vote ou des droits dans les bénéfices sociaux de la société n’est pas exigée lorsque la valeur des parts ou actions excède, au moment de leur dépôt sur le compte, 50 % de la valeur brute de l’ensemble des biens, droits et valeurs du titulaire du compte, y compris les parts et actions précitées. »
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« VI. – La perte de recette pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
Amendement n° 96 présenté par M. Tardy.
I. – À la première phrase de l’alinéa 50, substituer au mot :
« et »
le mot :
« ou ».
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».
Amendement n° 124 présenté par Mme Rabault, rapporteure au nom de la commission des finances.
Rédiger ainsi l’alinéa 51 :
« 2. En cas de souscription de parts ou actions d’une entité mentionnée au 3° du A du présent IV, chaque porteur de parts ou associé ou actionnaire de cette entité, titulaire d’un compte défini à l’article L. 221-32-4 du présent code, doit remplir l’une des conditions mentionnées au 1 du présent B dans chacune des sociétés desquelles l’entité détient des parts ou actions. »
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° L’article 150-0 B est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après les mots : « plus-values », sont insérés les mots : « et moins-values » ;
b) Au deuxième alinéa, les deux occurrences des mots : « la Communauté » sont remplacées par les mots : « l’Union » ;
c) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
« Ces dispositions sont également applicables aux échanges avec soulte à condition que celle-ci n’excède pas 10 % de la valeur nominale des titres reçus. Toutefois, la plus-value est, à concurrence du montant de cette soulte, imposée au titre de l’année de l’échange. » ;
2° Le b de l’article 150-0 B bis est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Toutefois, la plus-value est, à concurrence du montant de cette soulte, imposée au titre de l’année de l’échange ; »
3° L’article 150-0 B ter est ainsi modifié :
a) Le deuxième alinéa du I est ainsi rédigé :
« Ces dispositions sont également applicables lorsque l’apport est réalisé avec soulte à condition que celle-ci n’excède pas 10 % de la valeur nominale des titres reçus. Toutefois, la plus-value est, à concurrence du montant de cette soulte, imposée au titre de l’année de l’apport. » ;
b) Le IV est ainsi rédigé :
« IV. – Par dérogation aux 1° et 3° du I, le report d’imposition de la plus-value mentionné au même I ou son maintien en application du présent alinéa est maintenu lorsque les titres reçus en rémunération du dernier apport ou échange ayant ouvert droit au report d’imposition mentionné audit I ou à son maintien, font l’objet d’une nouvelle opération d’apport ou d’échange dans les conditions prévues au présent article ou à l’article 150-0 B.
« Le contribuable mentionne chaque année, dans la déclaration prévue à l’article 170, le montant des plus-values dont le report est maintenu en application du premier alinéa du présent IV.
« Il est mis fin au report d’imposition de la plus-value mentionné au I et maintenu en application du premier alinéa du présent IV en cas :
« 1° De cession à titre onéreux, de rachat, de remboursement ou d’annulation des titres reçus par le contribuable en contrepartie du dernier apport ou échange ayant ouvert droit au report d’imposition ou à son maintien ;
« 2° De survenance de l’un des événements mentionnés aux 3° et 4° du I ;
« 3° De survenance, dans la société bénéficiaire de l’apport ayant ouvert droit au report d’imposition ou dans l’une des sociétés bénéficiaires d’un apport ou échange ayant ouvert droit au maintien de ce report en application du premier alinéa du présent IV, d’un événement mentionné au 2° du I mettant fin au report d’imposition. » ;
c) Au V, les références : « au second alinéa » sont remplacés par les références : « aux 1° à 3° » ;
4° L’article 150-0 D est ainsi modifié :
a) Après le mot : « diminué », la fin du 9 est ainsi rédigée : « du montant de la soulte reçue, qui n’a pas fait l’objet d’une imposition au titre de l’année de l’échange, ou majoré de la soulte versée lors de cet échange. » ;
b) Après le mot : « diminué », la fin du premier alinéa du 13 est ainsi rédigée : « du montant de la soulte reçue, qui n’a pas fait l’objet d’une imposition au titre de l’année de l’échange, ou majoré de la soulte versée lors de cet échange. » ;
5° Le II de l’article 150 UB est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Lorsque le montant de la soulte reçue par le contribuable n’excède pas ce seuil, la plus-value réalisée lors de l’opération d’échange est, à concurrence du montant de cette soulte, imposée au titre de l’année de l’échange suivant les dispositions du I. » ;
6° Après le mot : « diminué », la fin du troisième alinéa du I de l’article 150 VB est ainsi rédigée : « du montant de la soulte reçue, qui n’a pas fait l’objet d’une imposition au titre de l’année de l’échange, ou majoré de la soulte versée lors de cet échange. » ;
7° Après le mot : « diminué », la fin de l’article 161 est ainsi rédigée : « du montant de la soulte reçue, qui n’a pas fait l’objet d’une imposition au titre de l’année de l’échange, ou majoré de la soulte versée lors de cet échange. » ;
8° Après le mot : « diminué », la fin du deuxième alinéa du 2 du I de l’article 167 bis est ainsi rédigée : « du montant de la soulte reçue, qui n’a pas fait l’objet d’une imposition au titre de l’année de l’échange, ou majoré de la soulte versée lors de cet échange. » ;
9° Après le mot : « diminué », la fin du V de l’article 238 septies A est ainsi rédigée : « du montant de la soulte reçue, qui n’a pas fait l’objet d’une imposition au titre de l’année de l’échange, ou majoré de la soulte versée lors de cet échange. »
II. – A. Le I, à l’exception des b et c du 3°, s’applique aux soultes afférentes à des opérations d’échange ou d’apport réalisées à compter du 1er janvier 2017.
B. Les b et c du 3° du I s’appliquent à compter du 1er janvier 2016.
I. – L’article 150-0 B ter du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi modifié :
a) Le 2° est ainsi modifié :
– après les mots : « à hauteur d’au moins 50 % du montant de ce produit », la fin de l’alinéa est ainsi rédigée : « : » ;
– sont ajoutés six alinéas ainsi rédigés :
« a) Dans le financement de moyens permanents d’exploitation affectés à son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale, agricole ou financière, à l’exception de la gestion d’un patrimoine mobilier ou immobilier ;
« b) Dans l’acquisition d’une fraction du capital d’une ou de plusieurs sociétés exerçant une activité mentionnée au a du présent 2°, sous la même exception, et répondant aux conditions prévues au e du 3° du 3 du I de l’article 150-0 D ter. Le réinvestissement ainsi opéré doit avoir pour effet de lui conférer le contrôle de chacune de ces sociétés au sens du 2° du III du présent article ;
« c) Ou dans la souscription en numéraire au capital initial ou à l’augmentation de capital d’une ou de plusieurs sociétés répondant aux conditions prévues au premier alinéa du d et au e du 3° du 3 du I de l’article 150-0 D ter.
« Le non-respect de la condition de réinvestissement met fin au report d’imposition au titre de l’année au cours de laquelle le délai de deux ans expire.
« Lorsque le produit de la cession est réinvesti dans les conditions prévues au présent 2°, les biens ou les titres concernés sont conservés pendant un délai d’au moins douze mois, décompté depuis la date de leur inscription à l’actif de la société. Le non-respect de cette condition met fin au report d’imposition au titre de l’année au cours de laquelle cette condition cesse d’être respectée ;
« Lorsque le contrat de cession prévoit une clause stipulant le versement d’un ou plusieurs compléments de prix au sens du 2 du I de l’article 150-0 A en faveur de la société cédante, le produit de la cession au sens du premier alinéa du présent 2° s’entend du prix de cession augmenté desdits compléments de prix perçus. Dans ce cas, le prix de cession doit être réinvesti, dans le délai de deux ans à compter de la date de cession, à hauteur d’au moins 50 % de son montant dans les conditions prévues au présent 2°. À défaut, le report d’imposition prend fin au titre de l’année au cours de laquelle le délai de deux ans expire. Pour chaque complément de prix perçu, la société dispose d’un nouveau délai de deux ans à compter de la date de sa perception pour réinvestir, dans les conditions prévues au présent 2°, le reliquat nécessaire au maintien du respect du seuil minimal de 50 % du montant du produit de la cession défini à la première phrase du présent alinéa. À défaut, le report d’imposition prend fin au titre de l’année au cours de laquelle le nouveau délai de deux ans expire ; »
b) Au dernier alinéa, les mots : « à la condition de réinvestissement mentionnée » sont remplacés par les mots : « à l’une des conditions de réinvestissement mentionnées » ;
2° Le 2° du II est ainsi rédigé :
« 2° Ou lorsque l’une des conditions mentionnées au 2° du I du présent article n’est pas respectée. Le non-respect de l’une de ces conditions met fin au report d’imposition dans les mêmes conditions que celles décrites au même 2°. L’intérêt de retard prévu à l’article 1727, décompté de la date de l’apport des titres par le donateur, est applicable. » ;
3° Au VI, les mots : « en Conseil d’État » sont supprimés.
II. – Les dispositions du I ont un caractère interprétatif.
III. – Le a du 1°, à l’exception du dernier alinéa, et le 3° du I s’appliquent aux cessions réalisées à compter du 1er janvier 2017.
Amendement n° 126 présenté par Mme Rabault, rapporteure au nom de la commission des finances.
Supprimer l’alinéa 16.
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au dernier alinéa du I de l’article 150-0 B ter, la référence : « à l’article 150-0 A » est remplacée par la référence : « au 2 ter de l’article 200 A » ;
2° Après le 2 de l’article 150-0 D, il est inséré un 2 bis ainsi rédigé :
« 2 bis. Le prix d’acquisition retenu pour la détermination des plus-values réalisées antérieurement au 1er janvier 2013 dont l’imposition a été reportée sur le fondement du II de l’article 92 B, du I ter de l’article 160 et de l’article 150 A bis, dans leur rédaction en vigueur avant le 1er janvier 2000, de l’article 150-0 C, dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2006, et de l’article 150-0 D bis, à l’exclusion de celles éligibles à l’abattement mentionné à l’article 150-0 D ter, dans leur rédaction antérieure au 1er janvier 2013, est actualisé en fonction du dernier indice des prix à la consommation hors tabac publié par l’Institut national de la statistique et des études économiques à la date de réalisation de l’opération à l’origine du report d’imposition. » ;
3° L’article 167 bis est ainsi modifié :
a) Le II bis est ainsi modifié :
– au début du 1, sont ajoutés les mots : « Sous réserve du 1 bis, » ;
– après le 1, il est inséré un 1 bis ainsi rédigé :
« 1 bis. Le taux d’imposition des plus-values mentionnées au II dont l’imposition a été reportée en application de l’article 150-0 B ter est déterminé dans les conditions prévues au 2 ter de l’article 200 A. » ;
b) Le 1 du V est ainsi modifié :
– le cinquième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Toutefois, le montant des garanties afférentes à l’impôt sur les plus-values mentionnées au 1 bis du II bis est déterminé par application du taux mentionné au même 1 bis à ces mêmes plus-values. » ;
– aux deux derniers alinéas, les deux occurrences de la référence : « du 1 » sont supprimées ;
c) Aux premier et dernier alinéas du 4 bis du VIII, les mots : « , réduite, le cas échéant, des abattements mentionnés au 1 de l’article 150-0 D ou à l’article 150-0 D ter » sont supprimés ;
4° Le deuxième alinéa du b du 4 du I de l’article 197, dans sa rédaction résultant de l’article 2 de la loi n° du décembre 2016 de finances pour 2017 est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :
« Pour l’application des seuils mentionnés au premier alinéa, le montant des revenus du foyer fiscal est majoré :
« 1° Du montant des plus-values déterminées le cas échéant avant application de l’abattement pour une durée de détention prévu au 1 de l’article 150-0 D ou à l’article 150-0 D ter et pour lesquelles il est mis fin au report d’imposition dans les conditions prévues à l’article 150-0 D bis, dans sa rédaction en vigueur jusqu’au 31 décembre 2013 ;
« 2° Du montant des plus-values, déterminées le cas échéant avant application des abattements mentionnés au 1 de l’article 150-0 D ou à l’article 150-0 D ter, et des créances mentionnées aux I et II de l’article 167 bis, pour la seule détermination du premier terme de la différence mentionnée au premier alinéa du 1 du II bis de l’article 167 bis ;
« 3° Du montant des plus-values mentionnées au I de l’article 150-0 B ter, déterminées le cas échéant avant application de l’abattement mentionné au 1 de l’article 150-0 D, pour la seule détermination du premier terme de la différence mentionné au deuxième alinéa du a du 2 ter de l’article 200 A. » ;
5° Après le 2 bis de l’article 200 A, il est inséré un 2 ter ainsi rédigé :
« 2 ter. a) Les plus-values mentionnées au I de l’article 150-0 B ter sont imposables à l’impôt sur le revenu au taux égal au rapport entre les deux termes suivants :
« – le numérateur, constitué par le résultat de la différence entre, d’une part, le montant de l’impôt qui aurait résulté, au titre de l’année de l’apport, de l’application de l’article 197 à la somme de l’ensemble des plus-values mentionnées au premier alinéa du présent a ainsi que des revenus imposés au titre de la même année dans les conditions de ce même article 197 et, d’autre part, le montant de l’impôt dû au titre de cette même année et établi dans les conditions dudit article 197 ;
« – le dénominateur, constitué par l’ensemble des plus-values mentionnées au premier alinéa du présent a retenues à l’alinéa précédent.
« Pour la détermination du taux mentionné au premier alinéa du présent a, les plus-values mentionnées au même premier alinéa sont, le cas échéant, réduites du seul abattement mentionné au 1 de l’article 150-0 D.
« Par dérogation, le taux applicable aux plus-values résultant d’opérations d’apport réalisées entre le 14 novembre et le 31 décembre 2012 est déterminé conformément au A du IV de l’article 10 de la loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013.
« Les plus-values mentionnées au premier alinéa du présent a auxquelles l’article 244 bis B est applicable sont imposables au taux prévu au même article 244 bis B, dans sa rédaction applicable à la date de l’apport.
« b) Les plus-values mentionnées au premier alinéa du a du présent 2 ter, retenues pour leur montant avant application de l’abattement mentionné au 1 de l’article 150-0 D, sont également imposables, le cas échéant, à la contribution mentionnée à l’article 223 sexies au taux égal au rapport entre les deux termes suivants :
« – le numérateur, constitué par le résultat de la différence entre, d’une part, le montant de la contribution qui aurait résulté, au titre de l’année de l’apport, de l’application de l’article 223 sexies au revenu fiscal de référence défini au même article 223 sexies, majoré du montant de l’ensemble des plus-values mentionnées au premier alinéa du présent b et, d’autre part, le montant de la contribution due le cas échéant dans les conditions dudit article 223 sexies ;
« – le dénominateur, constitué par l’ensemble des plus-values mentionnées au premier alinéa du présent b retenues à l’alinéa précédent. » ;
6° Au premier alinéa du 1 du I de l’article 223 sexies, après les mots : « de l’article 1417 », sont insérés les mots : « , sans qu’il soit tenu compte des plus-values mentionnées au I de l’article 150-0 B ter, retenues pour leur montant avant application de l’abattement mentionné au 1 de l’article 150-0 D, pour lesquelles le report d’imposition expire et ».
II. – Les plus-values mentionnées au I de l’article 150-0 B ter du code général des impôts, dans sa rédaction résultant du I du présent article, sont soumises aux contributions mentionnées aux articles L. 136-6 du code de la sécurité sociale et 15 de l’ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale, aux prélèvements prévus aux articles 1600-0 S du code général des impôts et L. 245-14 du code de la sécurité sociale et à la contribution additionnelle prévue au 2° de l’article L. 14-10-4 du code de l’action sociale et des familles selon leur taux en vigueur l’année de réalisation de ces plus-values.
III. – A. – Sous réserve du B du présent III, le I s’applique à compter du 1er janvier 2016.
B. – Les a et b du 3° du I s’appliquent aux contribuables qui transfèrent leur domicile fiscal hors de France à compter du 1er janvier 2016.
Amendement n° 236 présenté par le Gouvernement.
Substituer aux alinéas 15 à 19 les quatre alinéas suivants :
« 4° Le b du 4 du I de l’article 197, dans sa rédaction issue de l’article 2 de la loi n° du de finances pour 2017, est ainsi modifié :
« - À la première phrase du premier alinéa, le mot : « cinquième » est remplacé par le mot : « sixième » ;
« - Après le 2°, il est inséré un 3° ainsi rédigé :
« 3° Du montant des plus-values mentionnées au I de l’article 150-0 B ter, déterminées le cas échéant avant application de l’abattement pour durée de détention mentionné au 1 de l’article 150-0 D, pour la seule détermination du premier terme de la différence mentionné au deuxième alinéa du a du 2 ter de l’article 200 A. » »
(Supprimé)
Amendement n° 25 présenté par M. Pupponi, M. Rogemont et Mme Linkenheld.
Rétablir l’article dans la rédaction suivante :
« I. – Le II de l’article 150 U du code général des impôts est ainsi modifié :
« 1° À la première phrase du premier alinéa et au second alinéa des 7° et 8°, l’année : « 2016 » est remplacée par l’année : « 2018 » ;
« 2° Après le mot : « tout », la fin du premier alinéa du 7° est ainsi rédigée :
« cessionnaire qui s’engage, par une mention portée dans l’acte d’acquisition, à vendre dans un délai de 4 ans à compter de son acquisition à un opérateur qui s’engage lui-même à réaliser et à achever des logements sociaux mentionnés au 3° et au 5° de l’article L 351-2 du même code, ou à réaliser et achever ces logements dans un délai de quatre ans à compter de l’acquisition. » ;
« 3° Après le même alinéa, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :
« Dans ce dernier cas, l’exonération est calculée au prorata du pourcentage de logements sociaux par rapport au nombre de logements mentionnés dans le permis d’aménager ou dans le programme de construction de logements du traité de concession et au prorata de la surface habitable des logements sociaux construits par rapport à la surface totale des constructions mentionnées dans le permis de construire du programme immobilier.
« En cas de manquement à l’engagement de revendre dans le délai de 4 ans prévu à l’article 1115 ou d’achèvement des locaux au terme du délai de 4 ans prévu à l’article 1594-O-G, le cessionnaire est redevable d’une amende de 10 % du prix de cession mentionné dans l’acte.
« En cas de fusion de sociétés, l’engagement souscrit par le cessionnaire n’est pas rompu lorsque la société absorbante s’engage, dans l’acte de fusion, à se substituer à la société absorbée pour le respect de l’engagement de revendre ou d’achèvement des locaux dans le délai restant à courir. Le non-respect par la société absorbante de l’engagement de revendre ou d’achèvement des locaux entraîne l’application de l’amende prévue pour le cessionnaire.
« Le présent 7° ne s’applique pas dans les quartiers faisant l’objet d’une convention prévue par l’article 10-3 de la loi n°2003-710 du 1er août 2003 d’orientation et programmation pour la ville et la rénovation urbaine. ».
« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
Amendements identiques :
Amendements n° 127 présenté par Mme Rabault, rapporteure au nom de la commission des finances et n° 24 présenté par M. Pupponi, Mme Linkenheld, M. Goldberg, M. Bies et M. Rogemont.
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« À la première phrase du premier alinéa et au second alinéa des 7° et 8° du II de l’article 150 U du code général des impôts, l’année : « 2016 » est remplacée par l’année : « 2018 ». »
Sous-amendement n° 219 présenté par le Gouvernement.
I. – À l’alinéa 2, supprimer les mots :
« et au second alinéa ».
II. – En conséquence, compléter cet amendement par l'alinéa suivant :
« II. – Le second alinéa des mêmes 7° et 8° est supprimé. ».
I. – Le 3 de l’article 150 ter du code général des impôts est ainsi rédigé :
« 3. Par dérogation au 1, lorsque le teneur de compte ou, à défaut, le cocontractant a son domicile fiscal ou est établi dans un État ou un territoire non coopératif au sens de l’article 238-0 A, le profit réalisé est imposé au taux forfaitaire de 50 %.
« Le premier alinéa du présent 3 n’est pas applicable si le contribuable démontre que les opérations auxquelles se rapportent ces profits correspondent à des opérations réelles qui n’ont ni pour objet ni pour effet de permettre, dans un but de fraude fiscale, leur localisation dans un tel État ou territoire. »
II (nouveau). – Le I du présent article s’applique aux profits réalisés à compter du 1er janvier 2017.
Les deuxième à quatrième alinéas du IV de l’article 199 terdecies-0 A du code général des impôts sont supprimés.
Amendement n° 215 présenté par le Gouvernement.
Rédiger ainsi cet article :
« I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
« 1° Les deuxième à quatrième alinéas du IV de l’article 199 terdecies-0 A sont supprimés ;
« 2° Le 2 du II de l’article 885-0 V bis est ainsi modifié :
« a) À la première phrase du deuxième alinéa, la seconde occurrence de la référence : « 1 » est remplacée par la référence : « 1 bis » ;
« b) Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« En cas de non-respect de la condition de conservation des titres prévue au premier alinéa du 1 du fait de leur cession plus de trois ans après leur souscription, l’avantage fiscal mentionné au I accordé au titre de la souscription des titres cédés n’est pas remis en cause, quelle que soit la cause de cette cession, si le prix de vente des titres cédés, diminué des impôts et taxes générés par cette cession, est intégralement réinvesti par le cédant, dans un délai maximum de douze mois à compter de la cession, en souscription de titres de sociétés satisfaisant aux conditions mentionnées au 1 bis du I. Les titres ainsi souscrits doivent être conservés jusqu’au terme du délai mentionné au premier alinéa du 1. Cette souscription ne peut donner lieu au bénéfice de l’avantage fiscal prévu au 1 du I, ni à celui prévu à l’article 199 terdecies-0 A . ».
Amendement n° 128 présenté par Mme Rabault, rapporteure au nom de la commission des finances.
Rédiger ainsi cet article :
« La première partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifiée :
« 1° Après l'avant-dernier alinéa du IV de l’article 199 terdecies-0 A, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :
« En cas de non-respect de la condition de conservation prévue au même deuxième alinéa du IV en cas de cession :
« – intervenant dans les trois ans de la souscription, si cette cession est stipulée obligatoire par un pacte d’associés ou d’actionnaires ;
« – intervenant plus de trois ans après la souscription, quelle que soit la cause de la cession,
« l’avantage fiscal mentionné au 1° du I accordé au titre de l’année en cours et de celles précédant ces opérations n’est pas non plus remis en cause si le montant initialement investi ou si le prix de vente des titres cédés, diminué des impôts et taxes générés par cette cession, si ce prix de cession est inférieur au montant initialement investi, est intégralement réinvesti par un actionnaire minoritaire, dans un délai maximal de douze mois à compter de la cession, en souscription de titres de sociétés satisfaisant aux conditions mentionnées au 2° du même I, sous réserve que les titres ainsi souscrits soient conservés jusqu’au même terme. Cette souscription ne peut donner lieu au bénéfice de l’avantage fiscal prévu au 1° dudit I. » ;
« 2° Après le troisième alinéa du 2 du II de l’article 885-0 V bis, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« En cas de non-respect de la condition de conservation prévue au premier alinéa du 1 du II en cas de cession intervenant plus de trois ans après la souscription, quelle que soit la cause de la cession, l’avantage fiscal mentionné au I accordé au titre de l’année en cours et de celles précédant ces opérations n’est pas non plus remis en cause si le montant initialement investi ou si le prix de vente des titres cédés, diminué des impôts et taxes générés par cette cession, si ce prix de cession est inférieur au montant initialement investi, est intégralement réinvesti par un actionnaire minoritaire, dans un délai maximum de douze mois à compter de la cession, en souscription de titres de sociétés satisfaisant aux conditions mentionnées au 1 du I, sous réserve que les titres ainsi souscrits soient conservés jusqu’au même terme. Cette souscription ne peut donner lieu au bénéfice de l’avantage fiscal prévu au 1 du I. »
(Conforme)
(Supprimé)
Amendement n° 26 présenté par M. Pupponi, M. Rogemont et Mme Linkenheld.
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« I. – L’article 1051 du code général des impôts est complété par un 3° ainsi rédigé :
« 3° Les transferts d’immeubles par un organisme d’habitation à loyer modéré à sa filiale de logements locatifs intermédiaires visée aux articles L. 421-1, L. 422-2 et L. 422-3 du code de la construction et de l’habitation ou à une société sur laquelle il exerce un contrôle conjoint visée aux mêmes articles. »
« II. – La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
L’article 44 quindecies du code général des impôts est ainsi modifié :
1° À la seconde phrase du e du II, les mots : « quelle qu’en soit la dénomination » sont remplacés par les mots : « à l’exception des contrats de collaboration ou de remplacement de professionnels de santé » ;
2° Le b du III est complété par les mots : « , à l’exception des installations de professionnels de santé ».
Amendement n° 130 présenté par Mme Rabault, rapporteure au nom de la commission des finances.
Supprimer cet article.
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après le deuxième alinéa du I de l’article 199 ter B, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La créance peut également faire l’objet d’une cession à titre de garantie auprès de la Banque de France par un établissement de crédit cessionnaire mentionné au I de l’article L. 511-1 du même code, dans les conditions prévues aux articles L. 211-36 à L. 211-40 dudit code. » ;
2° Après le troisième alinéa du I de l’article 199 ter C, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La créance peut également faire l’objet d’une cession à titre de garantie auprès de la Banque de France par un établissement de crédit cessionnaire mentionné au I de l’article L. 511-1 dudit code, dans les conditions prévues aux articles L. 211-36 à L. 211-40 du même code. » ;
3° Le I de l’article 220 quinquies est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La créance peut également faire l’objet d’une cession à titre de garantie auprès de la Banque de France par un établissement de crédit cessionnaire mentionné au I de l’article L. 511-1 du même code, dans les conditions prévues aux articles L. 211-36 à L. 211-40 dudit code. »
II. – Le I s’applique à compter du 1er janvier 2017.
Amendement n° 131 présenté par Mme Rabault, rapporteure au nom de la commission des finances.
Supprimer cet article.
I. – L’article 199 tervicies du code général des impôts est ainsi modifié :
A. – Le I est ainsi modifié :
1° Le 1° est ainsi rédigé :
« 1° Situé dans un site patrimonial remarquable classé en application du titre III du livre VI du code du patrimoine :
« a) Soit lorsque l’immeuble est localisé dans le périmètre de ce site couvert par un plan de sauvegarde et de mise en valeur approuvé ou mis à l’étude, dans ce dernier cas, la restauration de l’immeuble doit avoir été déclarée d’utilité publique en application de l’article L. 313-4 du code de l’urbanisme ;
« b) Soit lorsque l’immeuble est localisé dans le périmètre de ce site couvert par un plan de valorisation de l’architecture et du patrimoine approuvé ou mis à l’étude, dans ce dernier cas, la restauration de l’immeuble doit avoir été déclarée d’utilité publique en application de l’article L. 313-4 du code de l’urbanisme ;
« c) Soit, à défaut, lorsque la restauration de l’immeuble a été déclarée d’utilité publique en application de l’article L. 313-4 du code de l’urbanisme ; »
1° bis Au 2°, l’année : « 2017 » est remplacée par l’année : « 2019 » ;
1° ter À la première phrase du 2° bis, l’année : « 2017 » est remplacée par l’année : « 2019 » ;
2° Les 3° et 4° sont abrogés ;
3° À l’avant-dernier alinéa, les mots : « originellement à l’habitation et réaffectés à cet usage » sont remplacés par les mots : « après travaux à l’habitation » ;
B. – À la première phrase du premier alinéa du II, les mots : « secteurs, quartiers, zones ou aires mentionnés respectivement aux 1°, 2°, 3° et 4° du I, y compris les travaux effectués dans des locaux d’habitation et ayant pour objet de transformer en logement tout ou partie de ces locaux » sont remplacés par les mots : « sites ou quartiers mentionnés aux 1° à 2° bis du I du présent article » ;
C. – Après le II, il est inséré un II bis ainsi rédigé :
« II bis. – Au titre d’une période comprise entre la date de délivrance du permis de construire ou de l’expiration du délai d’opposition à la déclaration préalable et le 31 décembre de la troisième année suivante, le cas échéant prolongée dans les conditions du premier alinéa du II, le montant des dépenses ouvrant droit à la réduction d’impôt ne peut excéder la somme de 400 000 €. » ;
D. – Le III est ainsi modifié :
1° Après les mots : « retenues dans la limite », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « prévue au II bis » ;
2° Après les mots : « effectuées pour des immeubles », la fin du second alinéa est ainsi rédigée : « mentionnés au a du 1° ou aux 2° ou 2° bis du I. » ;
E. – Après le III, il est inséré un III bis ainsi rédigé :
« III bis. – La réduction d’impôt est accordée au titre de l’année du paiement des dépenses mentionnées au II et imputée sur l’impôt dû au titre de cette même année.
« Lorsque la fraction de la réduction d’impôt imputable au titre d’une année d’imposition excède l’impôt dû par le contribuable au titre de cette même année, le solde peut être imputé sur l’impôt sur le revenu dû au titre des trois années suivantes. » ;
F. – Le IV bis est ainsi modifié :
1° À la première phrase du second alinéa du 1, les mots : « au I » sont remplacés par les mots : « au II » et le mot : « même » est supprimé ;
2° Le 2 est ainsi modifié :
a) La première phrase est ainsi modifiée :
– les mots : « relatives à un immeuble mentionné aux 3° et 4° du I » sont remplacés par les mots : « mentionnées au II » ;
– les mots : « annuelle de 100 000 € » sont remplacés par les mots : « de 400 000 € pour une période de quatre années consécutives » ;
b) À la seconde phrase, les références : « 1° ou 2° » sont remplacées par les références : « a du 1° ou aux 2° ou 2° bis » ;
3° Le 4 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Lorsque la fraction de la réduction d’impôt imputable au titre d’une année d’imposition excède l’impôt dû par le contribuable au titre de cette même année, le solde peut être imputé sur l’impôt sur le revenu dû au titre des trois années suivantes. » ;
G. – Le V bis est ainsi modifié :
1° Après la seconde occurrence du mot : « dépenses », sont insérés les mots : « mentionnées au II » ;
2° Après les mots : « d’autre part, », sont insérés les mots : « du montant » ;
3° Le mot : « titres » est remplacé par les mots : « parts de sociétés civiles de placement immobilier affecté au financement des dépenses mentionnées au II » ;
4° Le montant : « 100 000 € » est remplacé par le montant : « 400 000 € » ;
5° À la fin, les mots : « même année d’imposition » sont remplacés par les mots : « période de quatre années consécutives » ;
H. – Après les mots : « rupture de », la fin du 1° du VI est ainsi rédigée : « l’un des engagements mentionnés aux IV ou IV bis. Toutefois, aucune reprise n’est effectuée si cette rupture survient à la suite de l’invalidité correspondant au classement dans la deuxième ou la troisième des catégories prévues à l’article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, à la suite du licenciement ou à la suite du décès du contribuable ou de l’un des membres du couple soumis à imposition commune ; »
İ. – Le VIII est abrogé.
II et III. – (Non modifiés)
IV (nouveau). – Les dispositions prévoyant l’élargissement du bénéfice du taux majoré de réduction d’impôt ne s’appliquent qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
V (nouveau). – La perte de recettes résultant pour l’État de l’élargissement du bénéfice du taux majoré de réduction d’impôt à certains sites patrimoniaux remarquables est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 132 présenté par Mme Rabault, rapporteure au nom de la commission des finances.
I. – Après le mot :
« approuvé »
supprimer la fin de l’alinéa 5.
II. – En conséquence, après le mot :
« approuvé »
supprimer la fin de l’alinéa 6.
III. – En conséquence, supprimer les alinéas 39 et 40.
Amendement n° 94 présenté par M. Bloche.
I. – Rédiger ainsi les alinéas 16 à 17 :
« 1° Au premier alinéa, le taux : « 22 % » est remplacé par le taux : « 30 % » et les mots : « annuelle de 100 000 € », sont remplacés par les mots : « prévue au II bis » ;
« 2° Le second alinéa est supprimé ; ».
II. – En conséquence, substituer aux alinéas 25 à 27 les quatre alinéas suivants :
« - Le taux : « 22 % » est remplacé par le taux : « 30 % » ;
« - Les mots : « relative à un immeuble mentionnée au 3° et 4° du I » sont remplacées par les mots : « mentionnées au II » ;
« - Les mots : « annuelle de 100 000 € » sont remplacés par les mots : « de 400 000 € pour une période de quatre années consécutives » ;
« b) La seconde phrase est supprimée. »
III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« VI. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
Au dernier alinéa du e du 5 du I de l’article 158 du code général des impôts, l’année : « 2003 » est remplacée par l’année : « 2015 » et l’année : « 2004 » est remplacée, deux fois, par l’année : « 2016 ».
Amendement n° 223 rectifié présenté par le Gouvernement.
Rédiger ainsi cet article :
« Le dernier alinéa du e du 5 de l’article 158 du code général des impôts est complété par les mots : « , ainsi qu’aux pensionnés qui ont perçu en 2016 des caisses d’assurance retraite et de la santé au travail mentionnées à l’article L. 215-1 du code de la sécurité sociale des pensions dues au titre de l’année 2015, les arrérages mentionnés au deuxième alinéa s’entendant de ceux échus en 2016. ».
I. – Le dispositif mentionné à l’article 199 sexvicies du code général des impôts est prorogé jusqu’au 31 décembre 2017 pour les opérations de construction ayant bénéficié d’un permis de construire délivré avant le 31 décembre 2016.
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 203 présenté par le Gouvernement.
Supprimer cet article.
I. – Le deuxième alinéa du IV de l’article 199 novovicies du code général des impôts est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« À titre expérimental, pour une durée d’un an à compter de la promulgation de la loi n° du de finances rectificative pour 2016, dans les zones géographiques autres que celles mentionnées au premier alinéa du présent IV, la réduction d’impôt s’applique aux logements situés dans des communes caractérisées par des besoins particuliers en logement locatif qui ont fait l’objet, dans des conditions définies par décret, d’un agrément du représentant de l’État dans la région après avis du comité régional de l’habitat et de l’hébergement mentionné à l’article L. 364-1 du code de la construction et de l’habitation, sur la base d’une demande présentée par la commune intéressée, ou, lorsqu’elle appartient à un établissement public de coopération intercommunale doté d’un programme local de l’habitat exécutoire pris en application des articles L. 302-1 et L. 302-4-1 du même code, par cet établissement public.
« L’existence de besoins particuliers en logements locatifs privés est appréciée en se fondant notamment sur l’évolution de la population, le nombre de mises en chantier annuelles et le nombre de logements sociaux, rapporté au nombre de demandes. Les communes faisant l’objet d’un arrêté de carence mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 302-9-1 dudit code ne peuvent faire l’objet de l’agrément mentionné au deuxième alinéa du présent IV. »
II. – Le I s’applique à compter du 1er janvier 2017.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État des I et II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 134 présenté par Mme Rabault, rapporteure au nom de la commission des finances.
Supprimer cet article.
(Conformes)
I. – L’article 125-00 A du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après le mot : « subie », sont insérés les mots : « , par une personne physique dans le cadre de la gestion de son patrimoine privé, » ;
2° Après le mot : « financier », sont insérés les mots : « , de minibons souscrits dans les conditions prévues au 7 bis de l’article L. 511-6 précité » ;
3° Après le mot : « consentis », sont insérés les mots : « ou des minibons souscrits » ;
4° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Pour l’application du premier alinéa, le montant total des pertes imputables ne peut excéder 8 000 € au titre d’une même année. »
II. – Le I du présent article s’applique aux prêts consentis et aux minibons souscrits à compter du 1er janvier 2017.
Amendement n° 135 présenté par Mme Rabault, rapporteure au nom de la commission des finances.
Supprimer cet article.
I. – Après le premier alinéa du a du 6° de l’article 1382 du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L’exonération mentionnée au premier alinéa du présent a continue de s’appliquer lorsque l’exploitant agricole réalise, à titre accessoire, des activités non agricoles, sauf pour la surface du ou des bâtiments spécialement aménagée pour l’activité extra-agricole. »
II. – Le présent article entre en vigueur à compter du 1er janvier 2017.
III. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I du présent article est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
IV – La perte de recettes résultant pour l’État du III du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 204 présenté par le Gouvernement.
Supprimer cet article.
I. – Le 6° de l’article 1382 du code général des impôts est complété par un c ainsi rédigé :
« c. Les bâtiments affectés à la production et aux opérations de première mise sur le marché de sel issu de l’exploitation des marais salants, y compris ceux affectés par les structures juridiques mentionnées au b ; ».
II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I du présent article est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du II du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 136 présenté par Mme Rabault, rapporteure au nom de la commission des finances.
Supprimer cet article.
I. – Le E du II de la section 2 du chapitre Ier du titre Ier de la deuxième partie du livre Ier du code général des impôts est complété par un article 1398 B ainsi rédigé :
« Art. 1398 B. – Dans les zones de revitalisation rurale mentionnées à l’article 1465 A, les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale dotés d’une fiscalité propre peuvent, par une délibération de portée générale prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis, exonérer de taxe foncière sur les propriétés non bâties, pendant une durée de quinze ans, les terrains de golf mentionnés au dernier alinéa de l’article 1393. »
II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I du présent article est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 137 présenté par Mme Rabault, rapporteure au nom de la commission des finances.
Supprimer cet article.
I. – À la troisième phrase du premier alinéa du III de l’article 1519 H du code général des impôts, le mot : « moitié » est remplacé par le taux : « 75 % ».
II. – Le I s’applique aux nouvelles stations installées à compter du 1er janvier 2017.
Amendement n° 138 présenté par Mme Rabault, rapporteure au nom de la commission des finances.
Supprimer cet article.
I. – La section 3 du chapitre III du titre Ier du livre Ier de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est complétée par un article L. 2113-23 ainsi rédigé :
« Art. L. 2113-23. – Au cours des cinq premières années suivant la création des communes nouvelles, la différence entre les sommes qui devraient être appelées auprès des anciennes communes en application de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République et les sommes versées par les anciennes communes l’année précédant la création de la commune nouvelle au titre de la contribution au fonds de péréquation des ressources communales et intercommunales est défalquée du prélèvement dû au fonds précité à l’article L. 2336-3 appelé auprès de l’ensemble prélèvement intercommunal. Cette disposition ne fait pas obstacle à l’application, au sein de l’ensemble intercommunal, d’une répartition dérogatoire telle que prévue au II du même article L. 2336-3 dès lors que celle-ci est définie dans le pacte financier liant l’établissement public et ses communes membres, adopté par délibération de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale statuant à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés, et approuvé par les conseils municipaux des communes membres. »
II. – Le présent article entre en vigueur au 1er janvier 2017.
Amendements identiques :
Amendements n° 139 présenté par Mme Rabault, rapporteure au nom de la commission des finances et n° 27 présenté par M. Pupponi et M. Goua.
Supprimer cet article.
À la première phrase du 1° du II de l’article L. 2336-3 du code général des collectivités territoriales, après les mots : « revenu moyen », sont insérés les mots : « ou médian ».
Amendements identiques :
Amendements n° 140 présenté par Mme Rabault, rapporteure au nom de la commission des finances et n° 28 présenté par M. Pupponi et M. Goua.
Supprimer cet article.
Le 1° du II de l’article L. 2336-3 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Après la seconde occurrence des mots : « présent II », la fin est ainsi rédigé : « , sauf : » ;
2° Sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :
« – lorsque l’organe délibérant décide d’exonérer de prélèvement une ou plusieurs communes dont le potentiel financier par habitant est inférieur de plus de 20 % au potentiel financier par habitant moyen du groupement. Les montants correspondant à cette exonération de prélèvement sont répartis entre les autres communes membres et l’établissement public au prorata de leur contribution respective au prélèvement ;
« – lorsque le prélèvement est réparti entre les communes membres notamment en fonction du revenu médian par habitant de l’établissement public ;
« – lorsque le prélèvement est réparti entre les communes membres notamment en fonction de leur population corrigée par le coefficient logarithmique défini au dernier alinéa du 4° de l’article L. 2334-7 ; ».
Amendements identiques :
Amendements n° 141 présenté par Mme Rabault, rapporteure au nom de la commission des finances et n° 29 présenté par M. Pupponi et M. Goua.
Supprimer cet article.
L’article L. 2336-3 du code général des collectivités territoriales est complété par un V ainsi rédigé :
« V. – L’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre peut, par délibération, minorer ou annuler le prélèvement dû par une ou plusieurs communes membres dont le potentiel financier par habitant est inférieur de plus de 20 % au potentiel financier par habitant moyen des communes membres de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre.
« Les montants correspondants à cette minoration ou annulation de prélèvement effectuée en application du premier alinéa du présent V sont répartis entre les autres communes membres et l’établissement public de coopération intercommunale au prorata de leur contribution respective au prélèvement. »
Amendements identiques :
Amendements n° 142 présenté par Mme Rabault, rapporteure au nom de la commission des finances et n° 46 présenté par M. Pupponi et M. Goua.
Supprimer cet article.
Le 1° du II de l’article L. 2336-5 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Après la seconde occurrence des mots : « présent II », la fin est ainsi rédigé : « , sauf : » ;
2° Sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :
« – lorsque l’organe délibérant décide de minorer ou d’annuler le reversement revenant à une ou plusieurs communes dont le potentiel financier par habitant est supérieur de plus de 30 % au potentiel financier par habitant moyen du groupement. Les montants correspondant à cette minoration ou annulation sont répartis entre les autres communes membres et l’établissement public au prorata des montants financiers respectifs qui leur reviennent au titre du reversement ;
« – lorsque le reversement est réparti entre les communes membres notamment en fonction du revenu médian par habitant de l’établissement public ;
« – lorsque le prélèvement est réparti entre les communes membres notamment en fonction de leur population corrigée par le coefficient logarithmique défini au dernier alinéa du 4° du I de l’article L. 2334-7 ; ».
Amendements identiques :
Amendements n° 143 présenté par Mme Rabault, rapporteure au nom de la commission des finances et n° 30 présenté par M. Pupponi et M. Goua.
Supprimer cet article.
L’article 166 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 est complété par trois phrases ainsi rédigées :
« Ce rapport évalue les possibilités d’élargir les ressources prises en compte au sein du calcul du potentiel financier intercommunal agrégé en y intégrant la dotation de solidarité rurale, la dotation de solidarité urbaine, la dotation nationale de péréquation ainsi que la dotation d’intercommunalité. Le rapport propose ainsi une analyse comparée des disparités territoriales avant et après intervention des dotations péréquatrices de l’État. Il propose des estimations des montants financiers à mobiliser au sein du fonds de péréquation intercommunale et communale pour réduire les disparités territoriales les plus extrêmes. »
Amendements identiques :
Amendements n° 209 présenté par le Gouvernement et n° 31 présenté par M. Pupponi et M. Goua.
Supprimer cet article.
I. – Le 4 du I de la sous-section 1 de la section II du chapitre Ier du titre Ier de la première partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le 1° du I de l’article 31 est ainsi modifié :
a) La dernière phrase du quatrième alinéa et du 1 du g est supprimée ;
b) Le quatrième alinéa et la dernière phrase du 1 du h sont supprimés ;
c) Les deux derniers alinéas du j sont supprimés ;
d) Le m est ainsi modifié :
– la première phrase des premier et deuxième alinéas est complétée par les mots : « et conclue au plus tard le 31 décembre 2016 » ;
– au quatrième alinéa, après le mot : « habitation », sont insérés les mots : « et conclues au plus tard le 31 décembre 2016 » ;
– à la première phrase des sixième et septième alinéas, après le mot : « habitation », sont insérés les mots : « et conclue au plus tard le 31 décembre 2016 » ;
e) Il est ajouté un o ainsi rédigé :
« o) 1. Une déduction fixée :
« A. – Pour les logements situés dans les communes classées par arrêté des ministres chargés du budget et du logement dans les zones géographiques se caractérisant par un déséquilibre entre l’offre et la demande de logements :
« – à 15 % des revenus bruts des logements donnés en location dans le cadre d’une convention mentionnée à l’article L. 321-4 du code de la construction et de l’habitation conclue entre le 1er janvier 2017 et le 31 décembre 2019 ;
« – à 50 % des revenus bruts des logements donnés en location dans le cadre d’une convention mentionnée à l’article L. 321-8 du même code conclue entre le 1er janvier 2017 et le 31 décembre 2019 ;
« B. – Pour les logements situés dans des communes autres que celles mentionnées au A du présent 1, à 85 % des revenus bruts des logements donnés en mandat de gestion ou en location dans le cadre d’une convention mentionnée aux articles L. 321-4 ou L. 321-8 du même code conclue entre le 1er janvier 2017 et le 31 décembre 2019 et à la condition que cette location soit consentie à un organisme public ou privé soit en vue de leur location ou sous-location, meublée ou non, à des personnes mentionnées au II de l’article L. 301-1 dudit code ou aux personnes physiques dont la situation nécessite une solution locative de transition, soit en vue de l’hébergement de ces mêmes personnes.
« 2. La déduction mentionnée au 1 du présent o s’applique à compter de la date de prise d’effet de la convention et pendant toute sa durée.
« 3. Les taux de 15 % et 50 % mentionnés au A du 1 du présent o sont respectivement portés :
« A. – À 30 % et 70 % des revenus bruts, lorsque les logements sont situés dans les communes classées par arrêté des ministres chargés du budget et du logement dans les zones géographiques se caractérisant par un déséquilibre important entre l’offre et la demande de logements entraînant des difficultés d’accès au logement sur le parc locatif existant ;
« B. – Ou à 85 % des revenus bruts, lorsque les logements sont donnés en mandat de gestion ou en location à un organisme public ou privé soit en vue de leur location ou sous-location, meublée ou non, à des personnes mentionnées au II de l’article L. 301-1 du même code ou aux personnes physiques dont la situation nécessite une solution locative de transition, soit en vue de l’hébergement de ces mêmes personnes.
« 4. Le bénéfice de la déduction prévue au 1 du présent o est subordonné à l’engagement du contribuable ou de la société propriétaire de louer le logement nu pendant toute la durée d’application de la convention à usage d’habitation principale.
« Cet engagement prévoit que :
« A. – Le loyer et les ressources du locataire appréciées à la date de conclusion du bail ne doivent pas excéder des plafonds fixés par décret en fonction de la localisation du logement ;
« B. – La location ne peut être conclue avec un membre du foyer fiscal, un ascendant ou un descendant du contribuable, une personne occupant déjà le logement, sauf à l’occasion du renouvellement du bail, ou, si le logement est la propriété d’une société non soumise à l’impôt sur les sociétés, l’un de ses associés ou un membre du foyer fiscal, un ascendant ou un descendant d’un associé. Les associés d’une société non soumise à l’impôt sur les sociétés doivent conserver leurs parts pendant toute la durée de la convention.
« 5. (Supprimé)
« 6. Pour le bénéfice des déductions prévues au présent o, lorsqu’elle fait l’objet de l’une des conventions mentionnées au 1 du présent o, la location du logement consentie dans les mêmes conditions à un organisme public ou privé pour le logement ou l’hébergement de personnes physiques à usage d’habitation principale, à l’exclusion du propriétaire du logement, des membres de son foyer fiscal ou de ses descendants ou ascendants, ne fait pas obstacle au bénéfice de la déduction, à la condition que cet organisme ne fournisse aucune prestation hôtelière ou parahôtelière. Un décret précise les modalités d’appréciation des loyers et des ressources de l’occupant, ainsi que les conditions de cette location.
« 7. Lorsque, à l’échéance de l’une des conventions mentionnée au 1 du présent o, y compris après une période triennale de prorogation, le contrat de location du logement concerné est en cours de validité conformément à l’article 10 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, le bénéfice de l’une des déductions des revenus bruts prévues au présent o est maintenu jusqu’à la date fixée pour le renouvellement ou la reconduction de ce contrat de location tant que le même locataire reste en place et que toutes les conditions, notamment celle relative au montant du loyer, sont remplies.
« 8. En cas de non-respect de l’un des engagements mentionnés au présent o ou de cession du logement ou des parts sociales, la déduction fait l’objet d’une reprise au titre de l’année de la rupture de l’engagement ou de la cession. Toutefois, aucune reprise n’est effectuée si la rupture de l’engagement ou la cession survient à la suite de l’invalidité correspondant au classement dans la deuxième ou la troisième des catégories prévues à l’article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, du licenciement ou du décès du contribuable ou de l’un des membres du couple soumis à imposition commune.
« 9. Les dispositions du présent o sont exclusives de celles prévues aux f à m du présent 1° et aux articles 31 bis, 199 decies İ, 199 undecies A, 199 septvicies et 199 novovicies du présent code. Elles ne sont pas non plus applicables aux immeubles classés ou inscrits au titre des monuments historiques ou ayant reçu le label délivré par la “Fondation du patrimoine”, mentionnés au premier alinéa du 3° du I de l’article 156. » ;
2° Au f du 2 de l’article 32, les mots : « i, au m ou au n » sont remplacés par les mots : « m ou au o ».
II. – (Non modifié)
III (nouveau). – Le m du 1° du I de l’article 31 du code général des impôts continue de s’appliquer, dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur du I du présent article, aux conventions conclues à compter du 1er janvier 2017 pour lesquelles la demande de conventionnement a été réceptionnée par l’Agence nationale de l’habitat au plus tard le 31 janvier 2017.
Amendement n° 217 présenté par le Gouvernement.
I. – À l’alinéa 15, substituer aux mots :
« soit consentie à un organisme public ou privé »
les mots :
« ou ce mandat soit conclu avec un organisme public ou privé, agréé en application de l’article L. 365-4 du même code, ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 19, après le mot :
« privé »
insérer les mots :
« , agréé en application de l’article L. 365-4 du code de la construction et de l’habitation, ».
Amendement n° 153 présenté par M. Pupponi.
I. – À l’alinéa 15, substituer aux mots :
« public ou privé »
les mots :
« agréé en application de l’article L. 365-4 dudit code ».
II. – En conséquence, procéder à la même substitution à l’alinéa 19.
I. – Le I de l’article 1388 bis du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa est complété par les mots : « et d’une convention, annexée au contrat de ville, conclue avec la commune, l’établissement public de coopération intercommunale et le représentant de l’État dans le département, relative à l’entretien et à la gestion du parc et ayant pour but d’améliorer la qualité du service rendu aux locataires » ;
2° Après le même deuxième alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« La convention mentionnée au deuxième alinéa du présent I doit être signée au plus tard le 31 mars 2017.
« Dans le cas où la convention ne serait pas signée à cette date, le représentant de l’État dans le département peut signer cette convention uniquement avec le propriétaire, après appréciation des besoins et du diagnostic exprimés dans le contrat de ville. Dans ce cas, la convention doit être signée au plus tard le 15 avril 2017.
« Cet abattement prend la forme d’un dégrèvement. »
II. – (Non modifié)
III (nouveau). – La perte de recettes résultant pour l’État du fait que l’abattement de taxe foncière sur les propriétés bâties dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville prenne la forme d’un dégrèvement est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendements identiques :
Amendements n° 144 présenté par Mme Rabault, rapporteure au nom de la commission des finances et n° 33 présenté par M. Pupponi et M. Goua.
I. – Supprimer les alinéas 5 et 6.
II. – En conséquence, supprimer l'alinéa 8.
I. – Après l’article 1388 quinquies A du code général des impôts, il est inséré un article 1388 quinquies B ainsi rédigé :
« Art. 1388 quinquies B. – Sur délibération de la collectivité territoriale ou de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis, la base d’imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties situées dans le périmètre d’un projet d’intérêt général, au sens de l’article L. 102-1 du code de l’urbanisme, justifié par la pollution de l’environnement, peut faire l’objet d’un abattement de 50 %.
« Pour bénéficier des dispositions du premier alinéa du présent article, le propriétaire doit adresser aux services des impôts du lieu de situation des biens, avant le 1er janvier de chaque année, une déclaration conforme au modèle établi par l’administration et comportant tous les éléments d’identification des biens. »
II à IV – (Non modifiés)
Amendement n° 186 présenté par Mme Rabault.
À l’alinéa 3, substituer aux mots :
« des dispositions du »
les mots :
« de l’abattement prévu au ».
I. – Le chapitre Ier du titre Ier de la deuxième partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le I de l’article 1414 A est ainsi modifié :
a) À la fin du c, les mots : « les départements de la Guyane et de Mayotte » sont remplacés par les mots : « le département de la Guyane » ;
b) Après le même c, il est inséré un d ainsi rédigé :
« d. 7 994 € pour la première part de quotient familial, majoré de 1 332 € pour les deux premières demi-parts et de 3 194 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la troisième, dans le département de Mayotte. » ;
c) (nouveau) Au dernier alinéa, les mots : « et c » sont remplacés par les mots : « , c et d » ;
2° L’article 1417 est ainsi modifié :
a) Le I est ainsi modifié :
– à la dernière phrase, les mots : « et Mayotte » sont supprimés ;
– est ajoutée une phrase ainsi rédigée :
« Pour Mayotte, ces montants sont fixés, respectivement, à 19 833 €, 5 458 € et 4 279 €. » ;
b) Le II est ainsi modifié :
– à la dernière phrase, les mots : « et Mayotte » sont supprimés ;
– est ajoutée une phrase ainsi rédigée :
« Pour Mayotte, ces montants sont fixés à 36 611 € pour la première part, majorés de 7 087 € pour chacune des deux premières demi-parts, 6 034 € pour la troisième demi-part et 5 083 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la quatrième. »
I bis (nouveau). – Le I s’applique aux impositions dues au titre de 2017 à 2019.
II. – (Non modifié)
I. – Le 2° du II de l’article 150 U du code général des impôts est ainsi rédigé :
« 2° Au titre de la cession d’une habitation unique en France lorsque le cédant est une personne physique, non résidente de France, ressortissante d’un État membre de l’Union européenne ou d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales et à la condition qu’il ait été fiscalement domicilié en France de manière continue pendant au moins deux ans à un moment quelconque antérieurement à la cession. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 145 présenté par Mme Rabault, rapporteure au nom de la commission des finances.
Supprimer cet article.
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° L’article 1383 C ter est ainsi modifié :
a) Au troisième alinéa, les deux occurrences de l’année : « 2015 » sont remplacées par l’année : « 2017 » ;
b) Au quatrième alinéa, les mots : « à compter du 1er janvier 2016 » sont supprimés ;
c) Au cinquième alinéa, l’année : « 2015 » est remplacée par l’année : « 2017 » ;
2° Le I septies de l’article 1466 A est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi modifié :
– les deux occurrences de l’année : « 2015 » sont remplacées par l’année : « 2017 » ;
– après les mots : « existant au 1er janvier 2015 », sont insérés les mots : « autres que ceux appartenant à une entreprise qui remplit les conditions prévues aux 1° à 3° du présent I septies, dans sa rédaction en vigueur antérieurement à la loi n° du décembre 2016 de finances rectificative pour 2016, » ;
– l’année : « 2016 » est remplacée par l’année : « 2017 » ;
– le montant : « 77 089 € » est remplacé par le montant : « 77 243 € » ;
b) Au troisième alinéa, l’année : « 2015 » est remplacée par l’année : « 2017 » ;
c) Au cinquième alinéa, les mots : « à compter du 1er janvier 2016 » sont supprimés ;
d) Le 2° est ainsi modifié :
– le mot : « onze » est remplacé par le mot : « cinquante » ;
– l’année : « 2015 » est remplacée par l’année : « 2017 » ;
– les deux occurrences du montant : « 2 millions » sont remplacées par le montant : « 10 millions » ;
e) À la deuxième phrase du onzième alinéa, l’année : « 2015 » est remplacée par l’année : « 2017 ».
II. – Les contribuables souhaitant bénéficier du I septies de l’article 1466 A et de l’article 1383 C ter du code général des impôts dans leur rédaction résultant du I du présent article au titre des années 2017 et 2018 en font la demande au service des impôts dont relève chacun de leurs établissements au plus tard le 31 décembre 2017. À défaut de demande dans ce délai, les exonérations de cotisation foncière des entreprises et de taxe foncière sur les propriétés bâties ne sont pas accordées au titre des années concernées.
III. – Pour l’application en 2017 de l’article 1383 C ter et du I septies de l’article 1466 A du code général des impôts, les délibérations contraires des collectivités territoriales et de leurs établissements publics de coopération intercommunale doivent être prises dans les soixante jours suivant la publication de la présente loi.
IV. – Le I s’applique à compter des impositions dues au titre de 2017.
Le B du III de la section VI du chapitre Ier du titre Ier de la deuxième partie du code général des impôts est complété par des articles 1518 A quinquies et 1518 A sexies ainsi rédigés :
« Art. 1518 A quinquies. – I. – Les collectivités territoriales et leurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par une délibération prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis, instituer un abattement de 50 % maximum, appliqué à la valeur locative évaluée selon les modalités prévues à l’article 1499 des locaux des entreprises relevant du secteur défini à l’article 19 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l’artisanat.
« II. – A. – Pour bénéficier de l’abattement, le redevable de la cotisation foncière des entreprises déclare au service des impôts dont relève l’établissement bénéficiaire, dans les délais prévus à l’article 1477 du présent code et sur un modèle établi par l’administration, les éléments d’identification des biens concernés par l’abattement et les documents justifiant de l’immatriculation de l’entreprise au répertoire des métiers ou au registre des entreprises prévue à l’article 19 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 précitée.
« B. – Pour bénéficier de l’abattement, le redevable de la taxe foncière sur les propriétés bâties déclare au service des impôts du lieu de situation des biens, avant le 1er janvier de l’année au titre de laquelle l’abattement est applicable et sur un modèle établi par l’administration, les éléments d’identification des immeubles et les documents justifiant de l’immatriculation de l’entreprise au répertoire des métiers ou au registre des entreprises prévue à l’article 19 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 précitée.
« Art. 1518 A sexies. I. – Les collectivités territoriales et leurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par une délibération prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis, instituer un abattement de 50 % maximum, appliqué à la valeur locative évaluée selon les modalités prévues à l’article 1499 des locaux qui ne sont pas affectés à une activité de fabrication ou de transformation mécanique de produits ou matières.
« II. – A. – Pour bénéficier de l’abattement, le redevable de la cotisation foncière des entreprises déclare au service des impôts dont relève l’établissement bénéficiaire, dans les délais prévus à l’article 1477 du présent code et sur un modèle établi par l’administration, les éléments d’identification des biens concernés par l’abattement.
« B. – Pour bénéficier de l’abattement, le redevable de la taxe foncière sur les propriétés bâties déclare au service des impôts du lieu de situation des biens, avant le 1er janvier de l’année au titre de laquelle l’abattement est applicable et sur un modèle établi par l’administration, les éléments d’identification des biens concernés par l’abattement. »
Amendement n° 218 présenté par Mme Rabault, rapporteure au nom de la commission des finances.
Rédiger ainsi cet article :
« I. – Le D du I de la section VI du chapitre Ier du titre Ier de la deuxième partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifié :
« 1° Après le premier alinéa de l’article 1499, est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Est regardé comme constituant une immobilisation industrielle au sens du présent article tout terrain, ouvrage ou bâtiment affecté à une activité de fabrication ou de transformation mécanique de produits ou matières. » ;
« 2° Après l’article 1499, est inséré un article 1499-00 A ainsi rédigé :
« Art. 1499-00 A. – L’article 1499 ne s’applique pas à la détermination de la valeur locative des biens imposables au titre de la cotisation foncière des entreprises relevant du secteur défini à l’article 19 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l’artisanat. »
« II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2018.
« III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales résultant du I est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
Amendement n° 51 présenté par M. Alauzet, M. Cavard, M. de Rugy, M. François-Michel Lambert, Mme Massonneau et M. Molac.
Rédiger ainsi cet article :
« I. – Le D du I de la section VI du chapitre Ier du titre Ier de la deuxième partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifié :
« 1° Après le premier alinéa de l’article 1499, est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Est regardé comme constituant une immobilisation industrielle au sens du présent article tout terrain, ouvrage ou bâtiment affecté à une activité de fabrication ou de transformation mécanique de produits ou matières destinés à être vendus en l’état et non à être utilisés dans le cadre d’un contrat de louage d’ouvrage. » ;
« 2° Après l’article 1499, est inséré un article 1499-00 A ainsi rédigé :
« Art. 1499-00 A. – L’article 1499 ne s’applique pas à la détermination de la valeur locative des biens imposables au titre de la cotisation foncière des entreprises relevant du secteur défini à l’article 19 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l’artisanat. » ».
« II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2017.
« III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales résultant du I est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 86 présenté par M. Le Fur, M. Abad, M. Aboud, M. Breton, M. Courtial, Mme Dalloz, M. Dhuicq, M. Dive, M. Foulon, Mme Grosskost, M. Hetzel, Mme Louwagie, M. Lurton, M. Morel-A-L'Huissier, M. Perrut, M. de Rocca Serra, M. Sermier et M. Viala.
Rédiger ainsi cet article :
« I. – Le D du I de la section VI du chapitre Ier du titre Ier de la deuxième partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifié :
« 1° Après le premier alinéa de l’article 1499, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Est regardé comme constituant une immobilisation industrielle au sens du présent article tout terrain, ouvrage ou bâtiment affecté à une activité de fabrication ou de transformation mécanique de produits ou matières, mais également ceux pour l’activité desquels le rôle de l’outillage et de la force motrice est prépondérant.
« La prépondérance est réputée satisfaite lorsque le total des immobilisations corporelles affectées au site et inscrites au bilan en matériels et outillages représente au moins 50 % du total des immobilisations de l’exploitant, majoré du prix de revient du terrain et de l’immeuble lorsqu’il n’en est pas propriétaire. » ;
« 2° Après l’article 1499, est inséré un article 1499-00 A ainsi rédigé :
« Art. 1499-00 A. – Les dispositions de l’article 1499 du présent code ne s’appliquent pas à la détermination de la valeur locative des biens imposables au titre de la cotisation foncière des entreprises relevant du secteur défini à l’article 19 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l’artisanat. » ».
« II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales résultant du I est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
« III. – Le présent amendement entre en vigueur au 1er janvier 2017. »
Amendement n° 85 présenté par M. Le Fur, M. Abad, M. Aboud, M. Breton, M. Courtial, Mme Dalloz, M. Dhuicq, M. Dive, M. Foulon, Mme Grosskost, M. Hetzel, Mme Louwagie, M. Lurton, M. Morel-A-L'Huissier, M. Perrut, M. de Rocca Serra, M. Sermier et M. Viala.
Rédiger ainsi cet article :
« I. – Le D du I de la section VI du chapitre Ier du titre Ier de la deuxième partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifié :
« 1° Après le premier alinéa de l’article 1499, sont inséré deux alinéas ainsi rédigés :
« Est regardé comme constituant une immobilisation industrielle au sens du présent article tout terrain, ouvrage ou bâtiment affecté à une activité de fabrication ou de transformation mécanique de produits ou matières, mais également ceux pour l’activité desquels le rôle de l’outillage et de la force motrice est prépondérant.
« La prépondérance est réputée satisfaite lorsque le total des immobilisations corporelles affectées au site et inscrites au bilan en matériels et outillages représente au moins 60 % du total des immobilisations de l’exploitant, majoré du prix de revient du terrain et de l’immeuble lorsqu’il n’en est pas propriétaire. » ;
« 2° Après l’article 1499, est inséré un article 1499-00 A ainsi rédigé :
« Art. 1499-00 A. – Les dispositions de l’article 1499 du présent code ne s’appliquent pas à la détermination de la valeur locative des biens imposables au titre de la cotisation foncière des entreprises relevant du secteur défini à l’article 19 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l’artisanat. »
« II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales résultant du I est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
« III. – Le présent amendement entre en vigueur au 1er janvier 2017. »
Amendement n° 83 présenté par M. Le Fur, M. Abad, M. Aboud, M. Breton, M. Courtial, Mme Dalloz, M. Dhuicq, M. Dive, M. Foulon, Mme Grosskost, M. Hetzel, Mme Louwagie, M. Lurton, M. Morel-A-L'Huissier, M. Perrut, M. de Rocca Serra, M. Sermier et M. Viala.
Rédiger ainsi cet article :
« I. – Le D du I de la section VI du chapitre Ier du titre Ier de la deuxième partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifié :
« 1° Après le premier alinéa de l’article 1499, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Est regardé comme constituant une immobilisation industrielle au sens du présent article tout terrain, ouvrage ou bâtiment affecté à une activité de fabrication ou de transformation mécanique de produits ou matières, mais également ceux pour l’activité desquels le rôle de l’outillage et de la force motrice est prépondérant.
« La prépondérance est réputée satisfaite lorsque le total des immobilisations corporelles affectées au site et inscrites au bilan en matériels et outillages représente au moins 75 % du total des immobilisations de l’exploitant, majoré du prix de revient du terrain et de l’immeuble lorsqu’il n’en est pas propriétaire. » ;
« 2° Après l’article 1499, est inséré un article 1499-00 A ainsi rédigé :
« Art. 1499-00 A. – L’article 1499 ne s’applique pas à la détermination de la valeur locative des biens imposables au titre de la cotisation foncière des entreprises relevant du secteur défini à l’article 19 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l’artisanat. » ».
« II. – Le I entre en vigueur au 1er janvier 2017.
« III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales résultant du I est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
Amendement n° 61 présenté par M. de Courson, M. Degallaix, M. Demilly, M. Favennec, M. Gomes, M. Hillmeyer, M. Jean-Christophe Lagarde, M. Piron, M. Reynier, M. Richard, M. Vercamer, M. Philippe Vigier et M. Zumkeller.
I – Substituer aux alinéas 2 à 4 l’alinéa suivant :
« Art. 1518 A quinquies. – Les dispositions de l’article 1498 du code général des impôts s’appliquent à la détermination de la valeur locative des biens imposables au titre de la cotisation foncière des entreprises relevant du secteur défini à l’article 19 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l’artisanat. »
II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
I. – Le III de l’article 1586 octies du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour le versement par l’État du produit de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises aux collectivités territoriales et aux établissements publics de coopération intercommunale, la valeur ajoutée produite par les entreprises membres d’un groupe au sens de l’article 223 A est répartie entre chacune des communes où les entreprises membres du groupe disposent de locaux ou emploient des salariés exerçant leur activité plus de trois mois, dans les conditions prévues au présent III. »
I bis (nouveau). – Le I du présent article s’applique à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises due par les redevables au titre de 2017 et des années suivantes et versée par l’État aux collectivités territoriales et aux établissements publics de coopération intercommunale à compter de 2018.
II. – (Non modifié)
Amendement n° 21 présenté par M. Hammadi, Mme Pochon, M. Bloche et M. Popelin.
Supprimer cet article.
Amendement n° 214 présenté par le Gouvernement.
Après le mot:
« analyse »,
rédiger ainsi la fin de l'alinéa 4:
« de la variation tant du produit de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises que de sa répartition entre régions et départements ».
I. – La seconde phrase du deuxième alinéa du A du III de l’article 89 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 est ainsi rédigée :
« Elle évolue chaque année au rythme de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises notifiée l’année précédente. »
II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I du présent article est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 147 présenté par Mme Rabault, rapporteure au nom de la commission des finances.
Supprimer cet article.
(Supprimé)
I. – Le chapitre Ier du titre X du code des douanes est ainsi modifié :
A. – L’article 266 sexies est ainsi modifié :
1° Le 1 du I est ainsi rédigé :
« 1. Tout exploitant d’une installation soumise à autorisation, en application du titre Ier du livre V du code de l’environnement, au titre d’une rubrique de la nomenclature des installations classées relative :
« a) Au stockage ou au traitement thermique de déchets non dangereux ;
« b) Ou au stockage ou au traitement thermique de déchets dangereux,
« et non exclusivement utilisée pour les déchets que l’exploitant produit, ou toute personne qui transfère ou fait transférer des déchets vers un autre État en application du règlement (CE) n° 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets ; »
2° Le II est ainsi modifié :
a) Au 1, les mots : « ou de tout autre traitement » sont supprimés ;
b) À la première phrase du 1 quinquies, le mot : « soixante » est remplacé par le mot : « cent vingt » ;
c) Au 1 sexies, après le mot : « co-incinération », sont insérés les mots : « de déchets non dangereux » ;
d) Il est ajouté un 1 septies ainsi rédigé :
« 1 septies. Aux installations de production de chaleur ou d’électricité à partir de déchets non dangereux préparés sous forme de combustibles solides de récupération, mentionnées au 9° du I de l’article L. 541-1 du code de l’environnement ; »
3° Le III est ainsi rédigé :
a) Le début est ainsi rédigé :
« III. – Sont exonérées de la taxe mentionnée au I :
« 1. Les réceptions de matériaux… (le reste sans changement) ; »
b) Il est ajouté un 2 ainsi rédigé :
« 2. Les quantités de déchets de produits mentionnés au second alinéa du 3 de l’article 265, utilisées comme combustible dans les phases de démarrage ou de maintien de la température d’une installation de traitement thermique de déchets dangereux, lorsque cette utilisation est mentionnée dans l’arrêté préfectoral d’autorisation de l’installation. » ;
B. – Après le mot : « déchets », la fin du 1 de l’article 266 septies est ainsi rédigée : « dans une installation mentionnée au 1 du I de l’article 266 sexies ; »
C. – L’article 266 nonies est ainsi modifié :
1° Le A du 1 est ainsi modifié :
a) Le tableau constituant le deuxième alinéa du a est ainsi rédigé :
« |
(En euros) |
|||||||||||
Désignation |
Unité de perception |
Quotité en euros |
||||||||||
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
À compter de 2025 |
||||
Réception de déchets dans une installation de stockage de déchets non dangereux non autorisée en application du titre Ier du livre V du code de l’environnement pour ladite réception ou transfert vers une telle installation située dans un autre État. |
tonne |
150 |
151 |
151 |
152 |
152 |
155 |
155 |
157 |
158 |
||
Réception de déchets dans une installation de stockage de déchets non dangereux autorisée en application du titre Ier du livre V du code de l’environnement pour ladite réception ou transfert vers une telle installation située dans un autre État et autorisée en vertu d’une réglementation d’effet équivalent : |
||||||||||||
A. – Dont le système de management environnemental a été certifié conforme à la norme internationale ISO 14001 par un organisme accrédité ; |
tonne |
32 |
33 |
|||||||||
B. – Réalisant une valorisation énergétique de plus de 75 % du biogaz capté ; |
tonne |
23 |
24 |
24 |
25 |
25 |
28 |
28 |
30 |
31 |
||
C. – Dans un casier, ou une subdivision de casier, exploitée selon la méthode du bioréacteur équipé dès sa construction des équipements de captage du biogaz et de réinjection des lixiviats, la durée d’utilisation du casier ou de la subdivision du casier étant inférieure à deux ans, l’installation réalisant une valorisation énergétique du biogaz capté ; |
tonne |
32 |
33 |
34 |
35 |
35 |
38 |
39 |
41 |
42 |
||
D. – Relevant à la fois des B et C ; |
tonne |
15 |
16 |
17 |
18 |
18 |
21 |
22 |
24 |
25 |
||
E. – Autre. |
tonne |
40 |
41 |
41 |
42 |
42 |
45 |
45 |
47 |
48 |
» ; |
b) Les deux derniers alinéas du même a sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« Le tarif mentionné à la troisième ligne du tableau constituant le second alinéa du B du présent 1 est applicable à la réception de matériaux de construction contenant de l’amiante dans une installation de stockage de déchets non dangereux autorisée à cet effet, en application du titre Ier du livre V du code de l’environnement. » ;
c) Le tableau constituant le deuxième alinéa du b est ainsi rédigé :
« |
Désignation des opérations imposables |
Unité |
Quotité |
|
À compter |
||||
Réception de déchets dans une installation de traitement thermique de déchets non dangereux ou transfert vers une installation située dans un autre État et autorisée en vertu d’une réglementation d’effet équivalent : |
||||
A. – Dont le système de management environnemental a été certifié conforme à la norme internationale ISO 14001 par un organisme accrédité, pour des déchets réceptionnés au plus tard le 31 décembre 2018 ; – Dont le système de management de l’énergie a été certifié conforme à la norme internationale ISO 50001 par un organisme accrédité ; |
tonne |
12 |
||
B. – Dont les valeurs d’émission de NOx sont inférieures à 80 mg/Nm3 ; |
tonne |
12 |
||
C. Présentant une performance énergétique dont le niveau, apprécié dans des conditions fixées par un arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de l’environnement, est élevé ; |
tonne |
7 |
||
D. – Relevant à la fois des A et B ; |
tonne |
9 |
||
E. – Relevant à la fois des A et C ; |
tonne |
6 |
||
F. – Relevant à la fois des B et C ; |
tonne |
5 |
||
G. – Relevant à la fois des A, B et C ; |
tonne |
3 |
||
H. – Autre. |
tonne |
15 |
» ; |
d) Les deux derniers alinéas du même b sont supprimés ;
e) Le c est ainsi rédigé :
« c) Lorsque plusieurs tarifs mentionnés au tableau du a ou au tableau du b sont applicables, le tarif le plus faible s’applique à l’assiette concernée ; »
f) Après le même c, sont insérés des d à g ainsi rédigés :
« d) Les tarifs mentionnés au A des tableaux du a et du b s’appliquent aux tonnages de déchets réceptionnés à compter de la date d’obtention de la certification ISO 14001 ou ISO 50001 ;
« e) Le tarif mentionné au B du tableau du a s’applique aux tonnages de déchets susceptibles de produire du biogaz, mentionnés en tant que tels sur le registre prévu à l’article 35 de la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative aux déchets et abrogeant certaines directives, réceptionnés à compter de la date de notification au préfet de la date de mise en service effective des équipements assurant la valorisation du biogaz capté à plus de 75 %.
« Le tarif mentionné au C du tableau du même a s’applique aux tonnages de déchets susceptibles de produire du biogaz, mentionnés en tant que tels sur le registre prévu à l’article 35 de la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 précitée, réceptionnés à compter de la date de début d’exploitation du casier ou, le cas échéant, de la subdivision de casier, dans les conditions de l’arrêté préfectoral autorisant l’exploitation du bioréacteur et la valorisation du biogaz. En cas de non-respect de la condition de durée de comblement du casier ou de la subdivision de casier inférieure à deux ans, l’exploitant déclare la totalité des tonnages traités dans le casier concerné en appliquant le tarif pertinent mentionné au tableau dudit a ;
« f) Le tarif mentionné au B du tableau du b s’applique aux tonnages de déchets réceptionnés à compter de la date de notification de l’arrêté préfectoral mentionnant la valeur limite d’émission d’oxyde d’azote inférieure à 80 mg/Nm3.
« Le tarif réduit mentionné au C du tableau du même b s’applique aux tonnages de déchets réceptionnés à compter de la date de notification au préfet de la date de mise en service effective des équipements assurant la valorisation énergétique des déchets, au sens de la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 précitée ;
« g) Un arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de l’environnement précise les modalités d’application des tarifs réduits mentionnés aux B et C du tableau du a et au B du tableau du b ainsi que la liste des déchets, parmi ceux de la liste mentionnée à l’article 7 de la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 précitée, susceptibles de produire du biogaz pour les besoins de l’application des tarifs réduits précités ; »
2° Le tableau constituant le second alinéa du B du même 1 est ainsi modifié :
a) À la deuxième ligne de la première colonne, les mots : « ou de tout autre traitement » sont supprimés ;
b) À la deuxième ligne de la dernière colonne, les mots : « 10,03 (10,32 en 2009) » sont remplacés par le nombre : « 12,78 » ;
c) À la troisième ligne de la dernière colonne, les mots : « 20,01 (20,59 en 2009) » sont remplacés par le nombre : « 25,57 » ;
3° Les a et b du 1 bis sont ainsi rédigés :
« a) Du 1er janvier 2026 aux tarifs mentionnés au tableau du a du A du 1 ;
« b) Du 1er janvier 2018 aux tarifs mentionnés au tableau du b du même A ; »
4° Au 4, les mots : « ou de tout autre traitement » sont supprimés ;
D. – L’article 266 nonies, dans sa rédaction résultant du C du présent I, est ainsi modifié :
1° La quatrième ligne du tableau constituant le deuxième alinéa du a du A du 1 est supprimée ;
2° La première colonne de la troisième ligne du tableau constituant le second alinéa du b du même A est ainsi rédigée :
« A. – Dont le système de management de l’énergie a été certifié conforme à la norme internationale ISO 50001 par un organisme accrédité ; »
3° Le d du même A est ainsi rédigé :
« d) Le tarif réduit mentionné au A du tableau constituant le second alinéa du b s’applique aux tonnages de déchets réceptionnés à compter de la date d’obtention de la certification ISO 50001 ; »
E. – À la première phrase du 4 de l’article 266 decies, les mots : « peuvent répercuter » sont remplacés par le mot : « répercutent ».
II. – (Non modifié)
III (nouveau). – La perte de recettes résultant pour l’État de la réduction du montant de la taxe générale sur les activités polluantes pour les installations de traitement réalisant une valorisation énergétique élevée est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 148 rectifié présenté par Mme Rabault, rapporteure au nom de la commission des finances.
I. – Rédiger ainsi la cinquième ligne du tableau de l’alinéa 28 :
«
C. – Réalisant une valorisation énergétique élevée dont le rendement énergétique est supérieur ou égal à 0,65 ; |
tonne |
9 |
».
II. – En conséquence, supprimer l'alinéa 55.
I. – Le d du 1 de l’article 200 quater du code général des impôts est ainsi rédigé :
« d) Aux dépenses, payées entre le 1er janvier 2006 et le 31 décembre 2017, au titre de l’acquisition d’équipements de raccordement, des droits et des coûts pour des prestations de raccordement à un réseau de chaleur, alimenté majoritairement par des énergies renouvelables ou de récupération, ainsi qu’aux dépenses afférentes à un immeuble situé dans un département d’outre-mer, payées entre le 1er septembre 2014 et le 31 décembre 2020, au titre de l’acquisition d’équipements de raccordement, des droits et des coûts pour des prestations de raccordement à un réseau de froid, alimenté majoritairement par du froid d’origine renouvelable ou de récupération ; ».
II. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 149 présenté par Mme Rabault, rapporteure au nom de la commission des finances.
Supprimer cet article.
I. – Au dernier alinéa du b du I de l’article 1010 du code général des impôts, après le mot : « gazole », sont insérés les mots : « et les véhicules combinant l’essence à du gaz naturel carburant ou du gaz de pétrole liquéfié ».
II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 205 présenté par le Gouvernement.
Supprimer cet article.
Amendement n° 189 présenté par Mme Rabault.
À l’alinéa 1, substituer aux mots :
« de l’article 1010 du code général des impôts »
les mots :
« bis de l’article 1010 du code général des impôts dans sa rédaction résultant de la loi n° du de financement de la sécurité sociale pour 2017 ».
Amendement n° 150 rectifié présenté par Mme Rabault, rapporteure au nom de la commission des finances.
I. – Après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :
« I bis. – Le dernier alinéa du I du même article dans sa rédaction résultant de la loi n° du de financement de la sécurité sociale pour 2017 est complété par les mots : « , soit à un usage agricole ».
II. – Compléter cet article par l'alinéa suivant :
«III. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I bis est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
I. – Une fraction du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques prévue à l’article 265 du code des douanes revenant à l’État est attribuée aux collectivités territoriales ayant adopté un plan climat-air-énergie territorial conformément au I de l’article L. 229-26 du code de l’environnement.
Cette fraction est calculée de manière à ce que le montant versé à chaque collectivité concernée s’élève à 10 € par habitant.
II. – Une fraction du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques prévue à l’article 265 du code des douanes revenant à l’État est attribuée aux collectivités territoriales ayant adopté un schéma régional du climat, de l’air et de l’énergie conformément à l’article L. 222-1 du code de l’environnement ou un schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires conformément à l’article L. 4251-1 du code général des collectivités territoriales.
Cette fraction est calculée de manière à ce que le montant versé à chaque collectivité concernée s’élève à 5 € par habitant.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État des I et II du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
IV. – Les I et II du présent article s’appliquent à compter du 1er janvier 2018.
Amendement n° 151 présenté par Mme Rabault, rapporteure au nom de la commission des finances.
Supprimer cet article.
I. – Le 9 de l’article 266 quinquies C du code des douanes est ainsi modifié :
1° Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « A. » ;
2° Il est ajouté un B ainsi rédigé :
« B. Par dérogation au premier alinéa du A, les personnes mentionnées au 1° du 3 qui fournissent de l’électricité dans les îles Wallis et Futuna peuvent déclarer et acquitter la taxe relative à ces fournitures auprès de l’administration des douanes et droits indirects, selon une périodicité annuelle.
« La déclaration annuelle, conforme à un modèle fixé par l’administration, est déposée avant le 31 janvier de l’année suivant celle au cours de laquelle l’imposition est due.
« La taxe correspondante est acquittée dans les mêmes délais.
« La déclaration mentionne les quantités d’électricité fournies à un utilisateur final ou consommées par un utilisateur final, pour lesquelles la taxe est devenue exigible, au titre de l’année civile, ainsi que le montant de la taxe due.
« La même déclaration précise les quantités non taxables d’électricité, au sens du 4, fournies à un utilisateur final ou consommées par un utilisateur final au titre de la période.
« Les petits producteurs mentionnés au 4° du 5 sont dispensés de l’obligation d’établir la déclaration. »
II. – A. – Le I s’applique à compter du 1er janvier 2017.
B. – L’article 266 quinquies C du code des douanes s’applique dans les îles Wallis et Futuna et par point de livraison :
– à compter du 1er janvier 2017 pour les 100 premiers kilowattheures consommés par mois ;
– à compter du 1er juillet 2017 pour les 150 premiers kilowattheures consommés par mois ;
– à compter du 1er janvier 2018 pour les 200 premiers kilowattheures consommés par mois ;
– à compter du 1er juillet 2018 pour les 250 premiers kilowattheures consommés par mois ;
– à compter du 1er janvier 2019 pour les 300 premiers kilowattheures consommés par mois ;
– à compter du 1er juillet 2019 pour les 500 premiers kilowattheures consommés par mois ;
– à compter du 1er janvier 2020 pour l’ensemble des consommations.
Aux fins de l’appréciation des seuils prévus au présent B, les quantités consommées au cours d’une période de facturation sont réparties proportionnellement au nombre de jours de chaque mois.
I. – Le III de l’article L. 213-10-8 du code de l’environnement est ainsi modifié :
1° Au a, après le mot : « minérale », sont insérés les mots : « et de la famille des nématicides fumigants » ;
2° Le b est complété par les mots : « sauf celles d’entre elles relevant de la famille des nématicides fumigants, pour lesquelles il est fixé à 0,9 € ».
II. – La perte de recettes résultant pour les agences de l’eau du I du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 152 présenté par Mme Rabault, rapporteure au nom de la commission des finances.
Supprimer cet article.
L’article 48 bis de la loi n° du de finances pour 2017 est abrogé.
Amendement n° 154 présenté par Mme Rabault, rapporteure au nom de la commission des finances.
Supprimer cet article.
(Conformes)
I. – Le chapitre Ier du titre X du code des douanes est ainsi modifié :
1° Le tableau B du 1 de l’article 265 est complété par deux lignes ainsi rédigées :
«
Ex 2207-20 |
|
|
|
|
|
|
||
– carburant constitué d’un mélange d’au minimum 90 % d’alcool éthylique d’origine agricole, d’eau et d’additifs favorisant l’auto-inflammation et la lubrification, destiné à l’alimentation de moteurs thermiques à allumage par compression |
56 |
Hectolitre |
-– |
–– |
–– |
4,40 |
» ; |
2° Après le premier alinéa du 1 de l’article 265 ter, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation au premier alinéa, les ministres chargés du budget et de l’industrie peuvent, par décision conjointe, autoriser l’utilisation temporaire de produits non autorisés, dans le cadre de projets d’expérimentation pilotes afin de permettre le développement de carburants moins polluants. » ;
3° L’article 266 quindecies est ainsi modifié :
a) Au I, après les mots : « indice 22 », le mot : « et » est remplacé par le signe : « , » et, après les mots : « indice 55 », sont insérés les mots : « et de l’ED95 repris à l’indice 56 » ;
b) La seconde phrase du II est ainsi rédigée :
« Pour le gazole non routier repris à l’indice 20, ce prélèvement supplémentaire s’applique à 75 % des mises à la consommation en France en 2017. » ;
c) Le III est ainsi modifié :
– au premier alinéa, le taux : « 7 % » est remplacé par le taux : « 7,5 % » ;
– les deuxième et troisième alinéas sont ainsi rédigés :
« Il est diminué à proportion de la quantité d’énergie renouvelable des biocarburants contenus dans les carburants soumis au prélèvement mis à la consommation en France, sous réserve que ces biocarburants respectent les critères de durabilité prévus aux articles L. 661-3 à L. 661-6 du code de l’énergie.
« Pour la filière essence, le taux est diminué de la part d’énergie renouvelable résultant du rapport entre l’énergie renouvelable des biocarburants contenus dans les produits repris aux indices d’identification 11, 11 bis, 11 ter, 55 et 56 du tableau B du 1 de l’article 265 du présent code mis à la consommation en France à usage de carburants et l’énergie de ces mêmes carburants soumis au prélèvement, exprimés en pouvoir calorifique inférieur. » ;
– après le quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les biocarburants mentionnés au quatrième alinéa du présent III sont pris en compte à hauteur de 75 % de leur valeur réelle en pouvoir calorifique inférieur lorsqu’ils sont issus d’huile de palme » ;
– le 1° est ainsi rédigé :
« 1° Dans la filière essence, la part d’énergie renouvelable maximale des biocarburants produits à partir de céréales et d’autres plantes riches en amidon ou sucrières est de 7 %. Cette part est de 0,6 %, pour les biocarburants mentionnés au e du 4 de l’article 3 de la directive 2009/28/CE modifiée par la directive (UE) 2015/1513 du Parlement européen et du Conseil du 9 septembre 2015 modifiant la directive 98/70/CE concernant la qualité de l’essence et des carburants diesel et modifiant la directive 2009/28/CE relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables ; »
– l’avant-dernier alinéa est ainsi rédigé :
« Lors de la mise à la consommation des carburants repris aux indices d’identification 11, 11 bis, 11 ter, 20, 22, 55 et 56 du tableau B du 1 de l’article 265, les opérateurs émettent des certificats représentatifs des biocarburants que ces carburants contiennent. Les modalités d’émission et de cession éventuelle des certificats sont précisées par décret. » ;
d) Après le premier alinéa du VI, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« En cas de difficultés exceptionnelles d’approvisionnement entraînant, au niveau national ou local, une pénurie d’un ou plusieurs carburants mentionnés au I et nécessitant la mise à disposition de stocks stratégiques pétroliers dans un bref délai et une gestion de crise par les autorités de l’État, le ministre chargé du budget peut autoriser temporairement une suspension de la prise en compte des volumes soumis au prélèvement supplémentaire de la taxe générale sur les activités polluantes, sous réserve de produire les justificatifs relatifs à ces volumes, dans l’hypothèse où le maintien de l’incitation à l’incorporation de biocarburant serait de nature à aggraver la situation d’approvisionnement. »
II à IV. – (Non modifiés)
Amendement n° 191 présenté par Mme Rabault.
À l’alinéa 7, substituer aux mots :
« de l’ED95 »
les mots :
« du carburant ED 95 ».
Amendement n° 155 présenté par Mme Rabault, rapporteure au nom de la commission des finances.
Supprimer les alinéas 15 et 16.
I. – L’article 278-0 bis du code général des impôts est complété par un K ainsi rédigé :
« K. – Les autotests de détection de l’infection par les virus de l’immunodéficience humaine. »
II. – (Non modifié)
III (nouveau). – Au plus tard le 1er octobre 2017, le Gouvernement transmet au Parlement une évaluation de l’effet des dispositions prévues au I du présent article sur le prix de vente des autotests de détection de l’infection par les virus de l’immunodéficience humaine.
(Conforme)
Au 7 du I de l’article 278 sexies du code général des impôts, après les mots : « à l’article 10 », sont insérés les mots : « ou à l’article 10-3 ».
Amendements identiques :
Amendements n° 156 présenté par Mme Rabault, rapporteure au nom de la commission des finances et n° 34 présenté par M. Pupponi et M. Goua.
Supprimer cet article.
I. – Le 2 du III de l’article 278 sexies du code général des impôts est complété par un d ainsi rédigé :
« d) Travaux exécutés avant la première mise en location sur des logements acquis dans le cadre des dispositions prévues à l’article L. 261-3 du code de la construction et de l’habitation. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 157 présenté par Mme Rabault, rapporteure au nom de la commission des finances.
Supprimer cet article.
Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le D du I de la section II du chapitre Ier du titre Ier de la deuxième partie du livre Ier est complété par un article 1388 octies ainsi rédigé :
« Art. 1388 octies. – Sauf délibération contraire de la collectivité territoriale ou de l’établissement public de coopération intercommunale doté d’une fiscalité propre, prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis, la base d’imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties des logements faisant l’objet d’un bail réel solidaire conclu dans les conditions prévues aux articles L. 255-2 à L. 255-19 du code de la construction et de l’habitation fait l’objet d’un abattement de 30 %.
« Pour bénéficier de cet abattement, le redevable de la taxe adresse au service des impôts du lieu de situation des biens, avant le 1er janvier de l’année suivant celle de la signature du bail réel solidaire, une déclaration conforme au modèle établi par l’administration comportant tous les éléments d’identification. Elle doit être accompagnée d’une copie du bail réel solidaire.
« Lorsque la déclaration est souscrite hors délai, l’abattement s’applique pour la durée restant à courir après le 31 décembre de l’année de la souscription. » ;
2° Le II de l’article 1400 est ainsi modifié :
a) Après la première occurrence des mots : « bail à construction », sont insérés les mots : « , soit par bail réel solidaire » ;
b) Après la deuxième occurrence du mot : « réhabilitation », sont insérés les mots : « , du preneur du bail réel solidaire ».
Amendement n° 89 présenté par Mme Linkenheld.
Rédiger ainsi le début de l’alinéa 3 :
« Art. 1388 octies. – Les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par délibération prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis, prévoir que la base... (le reste sans changement). »
Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :
1° Après la première phrase du premier alinéa de l’article L. 31-10-2, est insérée une phrase ainsi rédigée :
« Ces prêts sont également octroyés aux personnes physiques, sous conditions de ressources, lorsqu’elles acquièrent en première propriété les droits réels immobiliers de leur résidence principale dans le cadre d’un bail réel solidaire. » ;
2° Au premier alinéa du I de l’article L. 31-10-3, après le mot : « principale », sont insérés les mots : « ou n’ayant pas acquis les droits réels immobiliers de leur résidence principale dans le cadre d’un bail réel solidaire ».
I. – Le 1 du VI de l’article 302 bis K du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au a, le montant : « 1,13 € » est remplacé par le montant : « 1,05 € » ;
2° Au b, le montant : « 4,51 € » est remplacé par le montant : « 4,19 € » ;
3° Au dernier alinéa, le montant : « 11,27 € » est remplacé par le montant : « 10,48 € » et le montant : « 45,07 € » est remplacé par le montant : « 41,9 € ».
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 159 présenté par Mme Rabault, rapporteure au nom de la commission des finances.
Rédiger ainsi cet article :
« I. – Après le premier alinéa du 1 du VI de l’article 302 bis K du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le produit annuel excédant le plafond prévu au I de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2014 précitée est reversé au budget annexe “Contrôle et exploitation aériens”.
« II. – La première phrase du premier alinéa du A du III de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 est complétée par les mots : « , à l’exception du produit annuel excédant le plafond fixé au VI de l'article 302 bis K du code général des impôts pour le Fonds de solidarité pour le développement qui est reversé au budget annexe “Contrôle et exploitation aériens”. »
(Conforme)
I. – L’article 1393 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Elle est également due pour les terrains occupés par des alvéoles ou des casiers d’installations de stockage de déchets soumises à autorisation en application du titre Ier du livre V du code de l’environnement à compter de la date de notification au représentant de l’État dans le département, par l’exploitant de l’installation, de l’achèvement de la couverture finale des alvéoles ou des casiers. »
II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I du présent article est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du II du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 160 présenté par Mme Rabault, rapporteure au nom de la commission des finances.
Supprimer cet article.
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après l’article 1382 D, il est inséré un article 1382 D bis ainsi rédigé :
« Art. 1382 D bis. – Les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par délibération prise dans les conditions prévues à l’article 1639 A bis, exonérer de taxe foncière les installations et bâtiments de toute nature affectés à la production de biogaz, d’électricité et de chaleur par méthanisation, non mentionnés au 14° de l’article 1382 et tels qu’autorisés, enregistrés ou déclarés au titre de l’article L. 511-1 du code de l’environnement.
« Lorsqu’elle est prévue par les collectivités territoriales, pour bénéficier de cette exonération, le propriétaire doit adresser, avant le 1er janvier de la première année à compter de laquelle l’exonération est applicable, une déclaration, dont le modèle est fixé par l’administration, au service des impôts du lieu de situation des biens. Cette déclaration comporte les éléments permettant d’identifier les installations et bâtiments concernés et de vérifier le respect des conditions mentionnées au premier alinéa du présent article. Lorsque cette déclaration est souscrite hors délai, l’exonération s’applique pour la période restant à courir après le 31 décembre de l’année de souscription. » ;
2° Après l’article 1464 L, il est inséré un article 1464 N ainsi rédigé :
« Art. 1464 N. – Les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par délibération prise dans les conditions prévues à l’article 1639 A bis, exonérer de cotisation foncière des entreprises les sociétés produisant du biogaz, de l’électricité et de la chaleur par la méthanisation, non mentionnées au 5° du I de l’article 1451, et exploitant des installations autorisées, enregistrées ou déclarées au titre de l’article L. 511-1 du code de l’environnement.
« Lorsqu’elle est prévue par les collectivités territoriales, pour bénéficier de cette exonération, le propriétaire doit adresser, avant le 1er janvier de la première année à compter de laquelle l’exonération est applicable, une déclaration, dont le modèle est fixé par l’administration, au service des impôts du lieu de situation des biens. Cette déclaration comporte les éléments permettant d’identifier les installations et bâtiments concernés et de vérifier le respect des conditions mentionnées au premier alinéa du présent article. Lorsque cette déclaration est souscrite hors délai, l’exonération s’applique pour la période restant à courir après le 31 décembre de l’année de souscription. »
II – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I du présent article est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
III – La perte de recettes résultant pour l’État du II du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 161 présenté par Mme Rabault, rapporteure au nom de la commission des finances.
Supprimer cet article.
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après l’article 1382 D, il est inséré un article 1382 D ter ainsi rédigé :
« Art. 1382 D ter. – Les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par délibération prise dans les conditions prévues à l’article 1639 A bis, exonérer de taxe foncière les ouvrages, installations et bâtiments de toute nature qui appartiennent aux communes ou à un établissement public et sont affectés à la production de chaleur issue au moins à 70 % à partir de biomasse et à sa distribution par un réseau public.
« Lorsqu’elle est prévue par les collectivités territoriales, pour bénéficier de cette exonération, le propriétaire doit adresser, avant le 1er janvier de la première année à compter de laquelle l’exonération est applicable, une déclaration, dont le modèle est fixé par l’administration, au service des impôts du lieu de situation des biens. Cette déclaration comporte les éléments permettant d’identifier les installations et bâtiments concernés et de vérifier le respect des conditions mentionnées au premier alinéa du présent article. Lorsque cette déclaration est souscrite hors délai, l’exonération s’applique pour la période restant à courir après le 31 décembre de l’année de souscription. » ;
2° Après l’article 1464 L, il est inséré un article 1464 O ainsi rédigé :
« Art. 1464 O. – Les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par délibération prise dans les conditions prévues à l’article 1639 A bis, exonérer de cotisation foncière des établissements produisant de la chaleur issue au moins à 70 % à partir de biomasse et la distribuant par un réseau public.
« Lorsqu’elle est prévue par les collectivités territoriales, pour bénéficier de cette exonération, le propriétaire doit adresser, avant le 1er janvier de la première année à compter de laquelle l’exonération est applicable, une déclaration, dont le modèle est fixé par l’administration, au service des impôts du lieu de situation des biens. Cette déclaration comporte les éléments permettant d’identifier les installations et bâtiments concernés et de vérifier le respect des conditions mentionnées au premier alinéa du présent article. Lorsque cette déclaration est souscrite hors délai, l’exonération s’applique pour la période restant à courir après le 31 décembre de l’année de souscription. »
II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I du présent article est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du II du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 162 présenté par Mme Rabault, rapporteure au nom de la commission des finances.
Supprimer cet article.
Le 2 du III de l’article 1600 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° À la fin de la dernière phrase du a, le montant : « 20 millions d’euros » est remplacé par le montant : « 25 millions d’euros » ;
2° À la première phrase du b, le montant : « 18 millions d’euros » est remplacé par le montant : « 22,5 millions d’euros » ;
3° La deuxième phrase du même b est ainsi modifiée :
a) Le mot : « moins » est remplacé par le mot : « plus » ;
b) Les mots : « une proportion substantielle » sont remplacés par les mots : « au moins deux tiers » ;
4° Au douzième alinéa, le montant : « 2 millions d’euros » est remplacé par le montant : « 2,5 millions d’euros » ;
5° À l’avant-dernier alinéa, le montant : « 20 millions d’euros » est remplacé par le montant : « 25 millions d’euros ».
(Conforme)
I. – Le I de l’article L. 341-2 du code forestier est complété par un 5° ainsi rédigé :
« 5° Un déboisement ayant pour but de planter des chênes truffiers. La plantation doit être effectuée dans un délai maximal de quatre ans. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 163 présenté par Mme Rabault, rapporteure au nom de la commission des finances.
Supprimer cet article.
I. – À la dernière ligne de la dernière colonne du tableau constituant le second alinéa du I de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, le montant : « 47 000 » est remplacé par le montant : « 49 000 ».
II. – Le I entre en vigueur au 1er janvier 2017.
Amendement n° 66 présenté par M. Sebaoun, M. Blazy, Mme Guittet, Mme Lemorton, M. Chanteguet, M. Bouillon, M. Yves Daniel, Mme Tallard et Mme Filippetti.
Rédiger ainsi cet article :
« I. – Le I de l’article 1609 quatervicies A du code général des impôts est ainsi modifié :
« 1° Aux deux premiers alinéas, les mots : « , dans la limite du plafond prévu au I de l’article 46 de la loi n°2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, » sont supprimés ;
« 2° Les deux derniers alinéas sont supprimés.
« II. – La dernière ligne du tableau du I de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 est supprimée.
« III. – La perte de recette pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
Amendement n° 59 présenté par M. Richard et M. de Courson.
I. – Rédiger ainsi cet article :
« I. – Le I de l’article 1609 quatervicies A du code général des impôts est ainsi modifié :
« 1° Aux deux premiers alinéas, les mots : « , dans la limite du plafond prévu au I de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, » sont supprimés ;
« 2° Les deux derniers alinéas sont supprimés.
« II. – La dernière ligne du tableau du second alinéa du I de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 est supprimée.
« III. – La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
« IV. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2017. »
Amendement n° 60 présenté par M. Richard et M. de Courson.
I. – Rédiger ainsi cet article :
« I. – Le I de l’article 1609 quatervicies A du code général des impôts est ainsi modifié :
« 1° Aux deux premiers alinéas, les mots : « , dans la limite du plafond prévu au I de l’article 46 de la loi n°2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, » sont supprimés ;
« 2° Les deux derniers alinéas sont supprimés.
« II. – La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
« III. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2017. »
Amendement n° 67 présenté par M. Sebaoun, M. Blazy, M. Pupponi, Mme Guittet, Mme Lemorton, M. Chanteguet, M. Bouillon, Mme Tallard, Mme Filippetti et M. Yves Daniel.
I. – À la fin de l’alinéa 1, substituer au montant :
« 49 000 »
le montant :
« 55 000 ».
II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 2.
III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
L’article 96 de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010 est ainsi modifié :
1° La seconde phrase du quatrième alinéa est ainsi rédigée :
« Les coefficients tiennent notamment compte des besoins de financement pour les travaux d’expertise et études associées, de gestion de crise et surveillance de l’environnement de l’Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire résultant de l’activité des exploitants d’installations nucléaires de base du secteur civil. » ;
2° Le tableau constituant le cinquième alinéa est ainsi rédigé :
« |
Catégorie |
Somme forfaitaire (en euros) |
Coefficient multiplicateur |
|
Réacteurs nucléaires de production d’énergie autres que ceux consacrés à titre principal à la recherche |
760 000 |
1 à 2 |
||
Réacteurs nucléaires de production d’énergie consacrés à titre principal à la recherche |
600 000 |
1 à 2 |
||
Autres réacteurs |
150 000 |
1 à 2 |
||
Installations de séparation des isotopes des combustibles nucléaires |
290 000 |
1 à 2 |
||
Usines de fabrication de combustibles nucléaires |
290 000 |
1 à 2 |
||
Usine de traitement de combustibles irradiés |
500 000 |
1 à 2 |
||
Installations de traitement d’effluents liquides radioactifs et/ou de traitement de déchets solides radioactifs |
290 000 |
1 à 2 |
||
Usines de conversion en hexafluorure d’uranium |
290 000 |
1 à 2 |
||
Autres usines de préparation et de transformation des substances radioactives |
145 000 |
1 à 2 |
||
Installations destinées au stockage définitif de substances radioactives |
200 000 |
1 à 2 |
||
Installations destinées à l’entreposage temporaire de substances radioactives |
200 000 |
1 à 2 |
||
Irradiateur ou accélérateur de particules |
20 000 |
1 à 2 |
||
Laboratoires et autres installations nucléaires de base destinées à l’utilisation de substances radioactives |
210 250 |
1 à 2 |
||
Réacteurs nucléaires de production d’énergie autres que ceux consacrés à titre principal à la recherche à l’arrêt définitif |
290 000 |
1 à 2 |
||
Réacteurs nucléaires de production d’énergie consacrés à titre principal à la recherche à l’arrêt définitif |
145 000 |
1 à 2 |
||
Autres réacteurs à l’arrêt définitif |
145 000 |
1 à 2 |
» ; |
3° Au sixième alinéa, l’année : « 2011 » est remplacée par l’année : « 2017 » ;
4° Après le mot : « articles », la fin de l’avant-dernier alinéa est ainsi rédigée : « 112 à 124 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, dans leur rédaction en vigueur à la date de promulgation de la loi n° du de finances rectificative pour 2016. » ;
5° Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
« La date d’exigibilité est fixée au dernier jour du deuxième mois suivant celui de la mise en recouvrement. Le montant de la contribution non acquittée le 15 du mois qui suit celui au cours duquel la contribution est exigible est majoré d’une pénalité dont le taux est fixé à 10 % du montant des sommes dues. »
Amendement n° 101 présenté par Mme Rabault.
À l’alinéa 3, après la première occurrence du mot :
« et »,
insérer le mot :
« les ».
I. – L’article 43 de la loi de finances pour 2000 (n° 99-1172 du 30 décembre 1999) est ainsi modifié :
1° La deuxième phrase du deuxième alinéa du II est ainsi rédigée :
« À compter de l’année civile suivant la date de l’arrêt définitif de l’installation mentionnée dans la déclaration d’arrêt définitif prévue à l’article L. 593-26 du code de l’environnement, l’imposition forfaitaire applicable à l’installation concernée est réduite dans les conditions prévues au tableau figurant au III. » ;
2° Le tableau constituant le second alinéa du III est ainsi rédigé :
«
Catégorie |
Installations n’étant pas à l’arrêt définitif |
Installations n’étant pas à l’arrêt définitif |
Installations à l’arrêt définitif |
Installations à l’arrêt définitif |
Montant de l’imposition forfaitaire en euros |
Coefficient multiplicateur |
Montant de l’imposition forfaitaire en euros |
Coefficient multiplicateur | |
Réacteurs nucléaires de production d’énergie autres que ceux consacrés à titre principal à la recherche (par tranche) |
3 670 000 |
1 à 4 |
263 000 |
1 à 4 |
Réacteurs nucléaires de production d’énergie consacrés à titre principal à la recherche (par tranche) |
1 197 470 |
1 à 2 |
263 000 |
1 à 2 |
Autres réacteurs nucléaires |
263 000 |
1 à 3 |
131 500 |
1 à 3 |
Installations de séparation des isotopes des combustibles nucléaires |
618 824 |
1 à 3 |
131 500 |
1 à 3 |
Usines de fabrication de combustibles nucléaires |
618 824 |
1 à 3 |
309 412 |
1 à 3 |
Usines de traitement de combustibles nucléaires usés |
1 856 474 |
1 à 3 |
928 237 |
1 à 3 |
Installations de traitements d’effluents liquides radioactifs et / ou de traitement de déchets solides radioactifs ; usines de conversion en hexafluore d’uranium ; autres usines de préparation et de transformation des substances radioactives |
278 472 |
1 à 4 |
139 236 |
1 à 4 |
Installations destinées au stockage définitif de substances radioactives |
2 165 886 |
1 à 3 |
1 082 943 |
1 à 3 |
Installations destinées à l’entreposage temporaire de substances radioactives ; accélérateurs de particules et installations destinées à l’irradiation ; laboratoires et autres installations nucléaires de base destinées à l’utilisation de substances radioactives |
24 754 |
1 à 4 |
12 377 |
1 à 4 » » |
» |
II. – Par exception au premier alinéa du III de l’article 43 de la loi de finances pour 2000 (n° 99-1172 du 30 décembre 1999), au titre de 2017, les coefficients multiplicateurs sont fixés par le tableau ci-dessous :
«
Catégorie d’installations |
Critère |
Coefficient multiplicateur pour les installations n’étant pas à l’arrêt définitif |
Coefficient multiplicateur pour les installations à l’arrêt définitif |
Réacteurs nucléaires de production d’énergie autres que ceux consacrés à titre principal à la recherche |
Puissance thermique installée |
- |
- |
Réacteurs nucléaires de production d’énergie autres que ceux consacrés à titre principal à la recherche |
Inférieure à 2 000 Mwth |
1 |
1 |
Réacteurs nucléaires de production d’énergie autres que ceux consacrés à titre principal à la recherche |
Supérieure ou égale à 2 000 Mwth et inférieure à 3 000 Mwth |
2 |
1 |
Réacteurs nucléaires de production d’énergie autres que ceux consacrés à titre principal à la recherche |
Supérieure ou égale à 3 000 Mwth et inférieure à 4 000 Mwth |
3 |
1 |
Réacteurs nucléaires de production d’énergie autres que ceux consacrés à titre principal à la recherche |
Supérieure ou égale à 4 000 Mwth |
4 |
1 |
Réacteurs nucléaires de production d’énergie consacrés à titre principal à la recherche |
Puissance thermique installée (en mégawatts thermiques - Mwth) |
- |
- |
Réacteurs nucléaires de production d’énergie consacrés à titre principal à la recherche |
Inférieure à 1 000 MWth |
1 |
1 |
Réacteurs nucléaires de production d’énergie consacrés à titre principal à la recherche |
Supérieure ou égale à 1000 MWth et inférieure à 2 000 MWth |
2 |
1 |
Autres réacteurs nucléaires |
Puissance thermique installée (en mégawatts thermiques -Mwth) |
- |
- |
Autres réacteurs nucléaires |
Inférieure à 100 Mwth |
1 |
1 |
Autres réacteurs nucléaires |
Supérieure ou égale à 100 MWth et inférieure à 150 MWth |
2 |
1 |
Autres réacteurs nucléaires |
Supérieure ou égale à 150 MWth |
3 |
1 |
Installations de séparation des isotopes des combustibles nucléaires |
Capacité annuelle de séparation des isotopes des combustibles nucléaires |
- |
- |
Installations de séparation des isotopes des combustibles nucléaires |
Inférieure à 10 millions d’unités de travail de séparation |
2 |
2 |
Installations de séparation des isotopes des combustibles nucléaires |
Supérieure ou égale à 10 millions d’unités de travail de séparation |
3 |
3 |
Usines de fabrication de combustibles nucléaires |
Capacité annuelle de fabrication |
- |
- |
Usines de fabrication de combustibles nucléaires |
Inférieure à 1 000 tonnes |
1 |
1 |
Usines de fabrication de combustibles nucléaires |
Supérieure ou égale à 1 000 tonnes et inférieure à 5 000 tonnes |
2 |
2 |
Usines de fabrication de combustibles nucléaires |
Supérieure ou égale à 5 000 tonnes |
3 |
3 |
Usines de traitement de combustibles nucléaires usés |
Capacité annuelle de traitement |
- |
- |
Usines de traitement de combustibles nucléaires usés |
Inférieure à 250 tonnes |
1 |
1 |
Usines de traitement de combustibles nucléaires usés |
Supérieure ou égale à 250 tonnes et inférieure à 1 000 tonnes |
2 |
2 |
Usines de traitement de combustibles nucléaires usés |
Supérieure ou égale à 1 000 tonnes |
3 |
3 |
Installations de traitement d’effluents liquides radioactifs et/ou de traitement de déchets solides radioactifs |
Capacité annuelle de traitement exprimée en mètres cubes pour les effluents liquides et en tonnes pour les déchets solides |
- |
- |
Installations de traitement d’effluents liquides radioactifs et/ou de traitement de déchets solides radioactifs |
Inférieure à 10 000 tonnes. Inférieure à 10 000 mètres cubes |
1 |
1 |
Installations de traitement d’effluents liquides radioactifs et/ou de traitement de déchets solides radioactifs |
Supérieure ou égale à 10 000 tonnes et inférieure à 50 000 tonnes. Supérieure ou égale à 10 000 mètres cubes et inférieure à 50 000 mètres cubes |
2 |
2 |
Installations de traitement d’effluents liquides radioactifs et/ou de traitement de déchets solides radioactifs |
Supérieure ou égale à 50 000 tonnes et inférieure à 100 000 tonnes. Supérieure ou égale à 50 000 mètres cubes et inférieure à 100 000 mètres cubes |
3 |
3 |
Installations de traitement d’effluents liquides radioactifs et/ou de traitement de déchets solides radioactifs |
Supérieure ou égale à 100 000 tonnes. Supérieure ou égale à 100 000 mètres cubes |
4 |
4 |
Usines de conversion en hexafluorure d’uranium |
Par installation nucléaire de base |
1 |
1 |
Autres usines de préparation et de transformation des substances radioactives |
Par installation nucléaire de base |
2 |
2 |
Installations destinées au stockage définitif de substances radioactives |
Capacité de stockage autorisée inférieure à 1 000 000 mètres cubes. |
1 |
1 |
Installations destinées au stockage définitif de substances radioactives |
Capacité de stockage autorisée supérieure ou égale à 1 000 000 mètres cubes et inférieure à 1 500 000 mètres cubes. |
2 |
2 |
Installations destinées au stockage définitif de substances radioactives |
Capacité de stockage autorisée supérieure ou égale à 1 500 000 mètres cubes. |
3 |
3 |
Installations destinées à l’entreposage temporaire de substances radioactives |
a) Ancien réacteur transformé en installation entreposant ses propres déchets. Par installation nucléaire de base |
4 |
4 |
Installations destinées à l’entreposage temporaire de substances radioactives |
b) Autre installation d’entreposage. Capacité d’entreposage exprimée en tonnes pour les substances solides et en mètres cubes pour les substances liquides |
- |
- |
Installations destinées à l’entreposage temporaire de substances radioactives |
Inférieure à 10 000 tonnes Inférieure à 10 000 mètres cubes |
2 |
2 |
Installations destinées à l’entreposage temporaire de substances radioactives |
Supérieure ou égale à 10 000 tonnes et inférieure à 25 000 tonnes Supérieure ou égale à 10 000 mètres cubes et inférieure à 25 000 mètres cubes |
3 |
3 |
Installations destinées à l’entreposage temporaire de substances radioactives |
Supérieure ou égale à 25 000 tonnes Supérieure ou égale à 25 000 mètres cubes |
4 |
4 |
Accélérateurs de particules et installations destinées à l’irradiation |
Par installation nucléaire de base |
1 |
1 |
Laboratoires et autres installations nucléaires de base destinées à l’utilisation de substances radioactives |
Par installation nucléaire de base |
2 |
2 |
» |
III. – Les I et II entrent en vigueur le 1er janvier 2017.
Pour les installations dont la date d’arrêt définitif mentionnée dans le dossier de demande d’autorisation de mise à l’arrêt définitif et de démantèlement déposé en application de l’article L. 593-25 du code de l’environnement dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte est antérieure au 1er janvier 2017, le montant réduit de la taxe prévu à la deuxième phrase du deuxième alinéa du II de l’article 43 de la loi de finances pour 2000 (n° 99-1172 du 30 décembre 1999) est applicable à compter du 1er janvier 2017.
(Conforme)
I. – La deuxième partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifiée :
1° A (nouveau) L’article 1607 bis est ainsi modifié :
a) Le deuxième alinéa est ainsi modifié :
– la troisième phrase est supprimée ;
– à la fin de la dernière phrase, les mots : « bénéficiaire de la taxe ou en fixant des modalités de reversement différentes » sont remplacés par les mots : « qui arrête le produit de la taxe sur le territoire commun ou en fixant des modalités de reversement entre les deux établissements » ;
b) Après le même le deuxième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Pour les trois années suivant celle au cours de laquelle le périmètre de compétence d’un établissement public foncier a été étendu, l’assemblée générale de l’établissement public peut, dans les conditions prévues aux premier et deuxième alinéas, arrêter un produit différent pour le territoire sur lequel il était compétent avant l’extension de son périmètre et le territoire auquel sa compétence a été étendue.
« Pour l’année suivant celle au cours de laquelle le périmètre de compétence d’un établissement public foncier a été étendu, les produits de la taxe sont arrêtés et notifiés avant le 31 mars de la même année. » ;
1° Après le deuxième alinéa de l’article 1607 ter, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Pour les trois années suivant celle au cours de laquelle le périmètre de compétence d’un établissement public foncier a été étendu, le conseil d’administration de l’établissement public peut, dans les conditions prévues aux premier et deuxième alinéas, arrêter des produits différents pour le territoire sur lequel il était compétent avant l’extension de son périmètre et le territoire auquel sa compétence a été étendue.
« Par dérogation au troisième alinéa du présent article, pour l’année suivant celle au cours de laquelle le périmètre de compétence d’un établissement public foncier a été étendu, les produits de la taxe sont arrêtés et notifiés avant le 31 mars de la même année. » ;
1° bis (nouveau) Au dernier alinéa du même article 1607 ter, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « cinquième » ;
1° ter (nouveau) Au dernier alinéa de l’article 1609 G, les mots : « quatrième à sixième » sont remplacés par les mots : « sixième à huitième » ;
2° Le I de l’article 1636 B octies est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu’il est fait application des troisième et quatrième alinéas de l’article 1607 bis et des troisième et avant-dernier alinéas de l’article 1607 ter, les produits de la taxe spéciale d’équipement perçue au profit de l’établissement public foncier sont répartis entre les taxes foncières, la taxe d’habitation et la cotisation foncière des entreprises proportionnellement aux recettes que chacune de ces taxes a procurées l’année précédente, dans chaque partie de son territoire, à l’ensemble des communes et de leurs établissements publics de coopération intercommunale. »
II. – Le I s’applique à compter des impositions dues au titre de 2018.
Amendement n° 190 présenté par Mme Rabault.
À l'alinéa 10, après le mot :
« et »,
insérer le mot :
« pour ».
(Conforme)
I. – La deuxième partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifiée :
1° Après le III de l’article 1530 bis, sont insérés des III bis et III ter ainsi rédigés :
« III bis. – 1. Lorsqu’un arrêté de création de commune nouvelle a été pris avant le 1er octobre d’une année, la commune peut prendre les délibérations prévues aux I et II jusqu’au 15 janvier de l’année suivante.
« 2. La première année où la création de la commune nouvelle produit des effets au plan fiscal :
« a) Pour l’application du deuxième alinéa du II, à défaut d’adoption de son budget par la commune nouvelle, le montant annuel prévisionnel des charges de fonctionnement et d’investissement est égal à la somme des charges prévisionnelles de fonctionnement et d’investissement des communes et, le cas échéant, de l’établissement public de coopération intercommunale préexistants ;
« b) Pour l’application du III, les recettes prises en compte sont celles procurées l’année précédente aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale préexistants.
« III ter. – Les établissements publics de coopération intercommunale issus d’une fusion opérée dans les conditions prévues à l’article L. 5211-41-3 du code général des collectivités territoriales peuvent prendre les délibérations prévues aux I et II du présent article jusqu’au 15 janvier de l’année qui suit celle de la fusion.
« Pour l’année qui suit celle de la fusion :
« a) Pour l’application du deuxième alinéa du II, le montant annuel prévisionnel des charges de fonctionnement et d’investissement est égal à la somme des charges prévisionnelles de fonctionnement et d’investissement des établissements publics de coopération intercommunale préexistants et, le cas échéant, des communes qui en étaient membres ;
« b) Pour l’application du III, les recettes prises en compte sont celles procurées l’année précédente aux établissements publics de coopération intercommunale participant à la fusion et à leurs communes membres. » ;
1° bis A (nouveau) Au b du 1 du III de l’article 1609 quinquies C, la référence : « au b » est remplacée par les références : « aux b et c » ;
1° bis L’article 1638 est ainsi modifié :
a (nouveau)) À la fin de la dernière phrase du premier alinéa du I, les mots : « lorsqu’elle remplit la condition prévue au II » sont supprimés ;
b) Le II est abrogé ;
2° L’article 1638-0 bis est ainsi modifié :
aa) (nouveau) Au quatrième alinéa du 1° du I et du 1° du III, le mot : « est » est remplacé par les mots : « peut être » ;
a) L’avant-dernier alinéa du 1° du I et le quatrième alinéa du 1° du III sont complétés par une phrase ainsi rédigée :
« Par dérogation au I de l’article 1639 A bis, cette homogénéisation peut être décidée dans les mêmes conditions de délai que le recours à la procédure d’intégration fiscale progressive prévue au présent 1°. » ;
b) Le dernier alinéa du 1° du I et l’avant-dernier alinéa du 1° du III sont supprimés ;
2° bis (nouveau) Les deux dernières phrases du premier alinéa du IV bis de l’article 1638 quater sont supprimées ;
3° À la fin du A du III de l’article 1640, les références : « , 1530 et 1530 bis » sont remplacées par la référence : « et 1530 ».
II et III. – (Non modifiés)
IV. – Les I à III entrent en vigueur le 1er janvier 2017 à l’exception du aa du 2° du I qui s’applique à compter du 1er janvier 2016.
Amendement n° 164 présenté par Mme Rabault, rapporteure au nom de la commission des finances.
I. – Supprimer les alinéas 11, 16 et 20.
II. – En conséquence, après la date :
« 1er janvier 2017 »,
supprimer la fin de l'alinéa 23.
Amendement n° 224 présenté par le Gouvernement.
I. - Après l’alinéa 22, insérer les neuf alinéas suivants :
« III bis. - Le XV de l’article 59 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République est ainsi modifié :
« 1° Le A est ainsi modifié :
« a) À la fin du premier alinéa du 2°, la référence : « 1 » est remplacée par la référence : « 1° » ;
« b) Après le d, est inséré un d bis ainsi rédigé :
« d bis) Lorsque le périmètre d’un établissement public territorial ne correspondait pas, au 31 décembre 2015, à celui d’un ou plusieurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, il est fait application du c) ; » ;
« 2° Le F bis est complété par un 3° ainsi rédigé :
« 3° Pour les établissements publics territoriaux dont le périmètre ne correspondait pas, au 31 décembre 2015, à celui d’un ou plusieurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et qui n’ont pas adhéré à un syndicat pour l’exercice de la compétence prévue au cinquième alinéa de l’article 1609 quater du code général des impôts, le régime de taxe d’enlèvement des ordures ménagères appliqué au titre de 2016 est maintenu pour les impositions dues au titre de 2017. » ;
« 3° Après le M, est inséré un M bis ainsi rédigé :
« M bis. – Du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2020 sur le territoire de la métropole du Grand Paris, les représentants des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre mentionnés au VIII et IX de l’article 34 de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010, s’entendent des représentants des établissements publics territoriaux mentionnés à l’article L. 5219-2 du code général des collectivités territoriales. »
II. - En conséquence, compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« Les 1° et 3° du III bis s’appliquent à compter de 2016. »
« Le 2° du III bis s’applique à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi. »
Le b de l’article L. 135 B du livre des procédures fiscales est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Elle transmet gratuitement aux collectivités territoriales et aux établissements publics de coopération intercommunale dotés d’une fiscalité propre le fichier annuel des locaux commerciaux et professionnels qui n’ont pas fait l’objet d’une imposition à la cotisation foncière des entreprises. »
Amendement n° 206 présenté par le Gouvernement.
I. – À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« le fichier annuel »
les mots :
« la liste ».
II. – En conséquence, au même alinéa, après le mot :
« professionnels »
insérer le mot :
« vacants ».
III. – En conséquence, à la fin du même alinéa, après le mot :
« entreprises »
insérer les mots:
« l’année précédente ».
IV. – En conséquence, compléter cet article par l'alinéa suivant:
« II. – En 2017, les informations transmises en application du I du présent article concernent également les locaux commerciaux et professionnels vacants en 2015. »
I. – Le 6 de l’article 1636 B undecies du code général des impôts est supprimé.
II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I du présent article est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du II du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 165 présenté par Mme Rabault, rapporteure au nom de la commission des finances.
Supprimer cet article.
Le dernier alinéa de l’article L. 2333-76 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :
« Par exception à l’article L. 2333-79, lorsque les communes transfèrent la collecte des déchets des ménages à une communauté d’agglomération issue d’un syndicat d’agglomération nouvelle qui assurait antérieurement le traitement des déchets des ménages, cette communauté peut instituer respectivement la redevance d’enlèvement des ordures ménagères et la taxe d’enlèvement des ordures ménagères sur le territoire des communes où elles étaient en vigueur préalablement au transfert de compétence. »
Amendement n° 99 présenté par M. Dominique Lefebvre.
I. – À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« traitement des déchets des ménages »
les mots :
« reste de la compétence prévue à l’article L. 2224-13 ».
II. – En conséquence, compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« II. – Le quatrième alinéa du III de l’article 1639 A bis du code général des impôts est ainsi rédigé :
« Par exception au III de l’article 1520, lorsque les communes transfèrent la collecte des déchets des ménages à une communauté d’agglomération issue d’un syndicat d’agglomération nouvelle qui assurait antérieurement le reste de la compétence prévue à l’article L. 2224-13 du code général des collectivités territoriales, cette communauté peut instituer respectivement la redevance d’enlèvement des ordures ménagères et la taxe d’enlèvement des ordures ménagères sur le territoire des communes où elles étaient en vigueur préalablement au transfert de compétence. »
Sous-amendement n° 196 présenté par Mme Rabault.
À l’alinéa 7, substituer au mot :
« respectivement »
les mots :
« , selon le cas, ».
Amendement n° 192 présenté par Mme Rabault.
À l’alinéa 2, substituer au mot :
« respectivement »
les mots :
« , selon le cas, »
L’article L. 331-17 du code de l’urbanisme est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« Cette délibération peut également fixer les taux de répartition de la part départementale de la taxe d’aménagement entre la politique de protection des espaces naturels sensibles et les conseils d’architecture, d’urbanisme et de l’environnement. » ;
2° L’avant-dernier alinéa est ainsi rédigé :
« La délibération est valable pour une période d’un an. Elle est reconduite de plein droit pour l’année suivante si une nouvelle délibération n’a pas été adoptée dans le délai prévu au premier alinéa. »
Amendements identiques :
Amendements n° 166 présenté par Mme Rabault, rapporteure au nom de la commission des finances et n° 62 présenté par M. Bloche, M. Allossery, Mme Langlade, M. Bréhier, M. Pouzol, M. Premat, M. William Dumas et M. Vignal.
Supprimer cet article.
Après le d de l’article L. 2334-33 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Après avis de la commission citée à l’article L. 2334-37, le préfet peut déroger à la condition de potentiel financier par habitant fixée au b du 2° du présent article lorsque le projet comporte un intérêt public caractérisé dépassant le cadre de la seule commune maître d’ouvrage et que le niveau des investissements au regard des moyens de la commune le justifient. »
Amendement n° 167 présenté par Mme Rabault, rapporteure au nom de la commission des finances.
Supprimer cet article.
I. – Il est calculé, pour chaque commune, pour chaque établissement public de coopération intercommunale, pour chaque département et pour la métropole de Lyon, la différence entre :
1° Les pertes de recettes subies en 2016, telles que définies :
– aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 2335-3 du code général des collectivités territoriales ;
– au premier alinéa de l’article L. 3334-17 du même code ;
– aux premier, deuxième et troisième alinéas de l’article L. 5214-23-2 dudit code ;
– aux premier, deuxième et troisième alinéas de l’article L. 5215-35 du même code ;
– aux premier et deuxième alinéas de l’article L. 5216-8-1 du même code ;
– au II de l’article 21 de la loi de finances pour 1992 (n° 91-1322 du 30 décembre 1991) ;
– au A du II de l’article 49 de la loi n° 2014-1655 du 29 décembre 2014 de finances rectificative pour 2014 ;
2° Les compensations perçues en 2016 au titre des articles L. 2335-3, L. 3334-17, L. 5214-23-2, L. 5215-35, L. 5216-8-1 précités, au II de l’article 21 de la loi n° 91-1322 du 30 décembre 1991 précitée et au A du II de l’article 49 de la loi n° 2014-1655 du 29 décembre 2014 précitée.
II. – En 2017, il est institué un prélèvement sur les recettes de l’État destiné à compenser la perte de recettes supportée par les communes, les établissements publics de coopération intercommunale, les départements et la métropole de Lyon du fait de la minoration des compensations des exonérations en matière de logement social.
Son montant est égal à la somme des montants calculés en application du I. Le montant perçu par chaque commune, chaque établissement public de coopération intercommunale, chaque département et par la métropole de Lyon est égal au montant calculé en application du même I.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 168 présenté par Mme Rabault, rapporteure au nom de la commission des finances.
Supprimer cet article.
I. – La section 2 du chapitre IV du titre III du livre III de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est complétée par un article L. 2334-25-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 2334-25-1. – Les pertes nettes de recettes résultant des I à V de l’article 63 de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles sont compensées pour l’État et pour les collectivités territoriales de moins de 10 000 habitants définies au 2° de l’article R. 2334-10.
« À compter du 1er janvier 2019, les sommes allouées en application du second alinéa de l’article R. 2334-11 sont, pour chaque département, au moins égales à la moyenne des sommes allouées au titre des trois derniers exercices. La différence entre les sommes allouées à chaque département et la moyenne des sommes qui leur a été allouée au titre des trois derniers exercices est prélevée sur le produit des amendes mentionnées au a du 1° du B du I de l’article 49 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006. Pour les départements d’Île-de-France, des prélèvements fixés respectivement à 50 % et 25 % des sommes calculées conformément à l’article R. 2334-10 en 2018 sont opérés au bénéfice du Syndicat des transports d’Île-de-France et de la région d’Île-de-France. Si, pour un département, la minoration excède le montant perçu au titre du second alinéa de l’article R. 2334-11, la différence est prélevée sur le produit des amendes mentionnées au a du 1° du B du I de l’article 49 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 précitée.
« À compter du 1er janvier 2019, pour les communes et les groupements de la région d’Île-de-France mentionnés au 1° de l’article R. 2334-10, des prélèvements fixés respectivement à 50 % et 25 % des sommes calculées conformément au même article R. 2334-10 en 2018 sont opérés au bénéfice du Syndicat des transports d’Île-de-France et de la région d’Île-de-France. Si, pour une commune ou un groupement, la minoration excède le montant perçu au titre du premier alinéa de l’article R. 2334-11, la différence est prélevée sur les douzièmes prévus à l’article L. 2332-2. »
II. – (Non modifié)
Amendement n° 169 présenté par Mme Rabault, rapporteure au nom de la commission des finances.
Supprimer cet article.
Amendement n° 207 présenté par le Gouvernement.
Supprimer la deuxième phrase de l'alinéa 3.
(Conformes)
I (nouveau). – Le second alinéa du IV de l’article 1638-0 bis du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Ces dispositions sont applicables aux communes qui n’étaient pas membre en 2011 d’un établissement public de coopération intercommunale faisant application de l’article 1609 nonies C, et qui à la suite d’une fusion, deviennent membre d’un établissement issu d’une ou de plusieurs fusions d’établissements publics de coopération intercommunale dont l’un au moins faisait application en 2011 du même article 1609 nonies C. »
II. – Le VII de l’article 1638 quater du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Ces dispositions sont applicables en cas de rattachement à un établissement public de coopération intercommunale issu d’une ou plusieurs fusions d’établissements publics de coopération intercommunale dont l’un au moins faisait application en 2011 de l’article 1609 nonies C. »
(Conformes)
À la seconde phrase du troisième alinéa du b du 2° du B du I de l’article 49 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006, après le mot : « Lyon, », sont insérés les mots : « aux métropoles mentionnées aux articles L. 5217-1, L. 5218-1 et L. 5219-1 du code général des collectivités territoriales, uniquement pour la part de voirie départementale ».
Amendement n° 170 présenté par Mme Rabault, rapporteure au nom de la commission des finances.
Supprimer cet article.
Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° À la fin du premier alinéa du I de l’article L. 2333-26, les mots : « du conseil municipal » sont remplacés par les mots : « prise par le conseil municipal avant le 1er octobre de l’année pour être applicable à compter de l’année suivante » ;
2° L’article L. 2333-30 est ainsi modifié :
a) À la première phrase du deuxième alinéa, après le mot : « applicable », sont insérés les mots : « à compter de » ;
a bis) Après la même première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée :
« Par dérogation, pour la taxe applicable au titre de l’année 2017, les collectivités territoriales et leurs groupements ayant institué la taxe de séjour pour 2017 peuvent apporter des modifications à leur délibération jusqu’au 1er février 2017. » ;
b) À la fin de la première phrase de l’avant-dernier alinéa, les mots : « comme le taux prévisionnel, associé au projet de loi de finances de l’année, d’évolution des prix à la consommation des ménages, hors tabac, pour la même année » sont remplacés par les mots : « dans une proportion égale au taux de croissance de l’indice des prix à la consommation, hors tabac, de l’avant-dernière année » ;
c) Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu’en raison de cette revalorisation, le tarif adopté par une collectivité ne correspond plus à l’une des valeurs mentionnées dans le tableau constituant le troisième alinéa, le tarif applicable au titre de l’année de revalorisation du barème est celui mentionné au même tableau dont la valeur est immédiatement inférieure ou immédiatement supérieure à celle qui résulte de cette délibération. » ;
2° bis Le II de l’article L. 2333-34 est ainsi modifié :
a) Aux première et seconde phrases du premier alinéa et aux première, troisième et quatrième phrases du deuxième alinéa, après le mot : « taxe », sont insérés les mots : « de séjour et de la taxe additionnelle prévue à l’article L. 3333-1 » ;
b) La seconde phrase du premier alinéa est complétée par la référence : « et L. 3333-1 » ;
c) Le troisième alinéa est ainsi rédigé :
« Lorsque les professionnels mentionnés au même premier alinéa ne sont pas à même d’établir la catégorie de l’hébergement faisant l’objet de leur service, ils sont tenus au versement de la taxe de séjour et de la taxe additionnelle mentionnée à l’article L. 3333-1 au tarif applicable à la catégorie des meublés de tourisme et hébergements assimilés en attente de classement ou sans classement mentionnés à l’article L. 2333-30. L’éventuelle différence due au titre de la location d’un hébergement d’une catégorie supérieure est acquittée par le logeur, l’hôtelier, le propriétaire ou l’intermédiaire en application des articles L. 2333-29 à L. 2333-31. » ;
3° Le I de l’article L. 2333-41 est ainsi modifié :
a) À la première phrase du deuxième alinéa, après le mot : « applicable », sont insérés les mots : « à compter de » ;
a bis) Après la même première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée :
« Par dérogation, pour la taxe applicable au titre de l’année 2017, les collectivités territoriales et leurs groupements ayant institué la taxe de séjour forfaitaire pour 2017 peuvent apporter des modifications à leur délibération jusqu’au 1er février 2017. » ;
b) À la fin de la première phrase de l’avant-dernier alinéa, les mots : « comme le taux prévisionnel, associé au projet de loi de finances de l’année, d’évolution des prix à la consommation des ménages, hors tabac, pour la même année » sont remplacés par les mots : « dans une proportion égale au taux de croissance de l’indice des prix à la consommation, hors tabac, de l’avant-dernière année » ;
c) Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu’en raison de cette revalorisation, le tarif adopté par une collectivité ne correspond plus à l’une des valeurs mentionnées dans le tableau constituant le troisième alinéa, le tarif applicable au titre de l’année de revalorisation du barème est celui mentionné au même tableau et dont la valeur est immédiatement inférieure ou immédiatement supérieure à celle qui résulte de cette délibération. » ;
4° Le premier alinéa de l’article L. 3333-1 est complété par les mots : « , par décision de l’organe délibérant prise dans les conditions prévues à l’article L. 2333-26 » ;
5° Le I de l’article L. 5211-21 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « , sauf délibération contraire des communes qui ont déjà institué la taxe pour leur propre compte, et dont la délibération est en vigueur, » sont supprimés ;
a bis) (nouveau) Après le 4°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les communes membres des personnes publiques mentionnées aux 1° à 4°, qui ont déjà institué la taxe de séjour ou la taxe de séjour forfaitaire pour leur propre compte, et dont la délibération instituant cette taxe est en vigueur, peuvent s’opposer à la décision mentionnée au premier alinéa du présent I par une délibération prise dans un délai de deux mois à compter de la publication ou de l’affichage de cette décision. » ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« L’établissement public de coopération intercommunale issu d’une fusion en application de l’article L. 5211-41-3 prend la délibération afférente à la taxe de séjour jusqu’au 1er février de l’année au cours de laquelle la fusion prend fiscalement effet. À défaut de délibération, le régime applicable en matière de taxe de séjour sur le territoire des établissements publics de coopération intercommunale ayant fait l’objet de la fusion ou sur le territoire des communes incluses dans le périmètre de l’établissement public issu de la fusion est maintenu au titre de la première année qui suit la fusion. Dans ce cas, l’établissement public de coopération intercommunale issu de la fusion perçoit la taxe de séjour en lieu et place des établissements publics de coopération intercommunale ayant fait l’objet de la fusion. Le présent alinéa est également applicable en cas de modification de périmètre d’un établissement public de coopération intercommunale à la suite de l’intégration d’une commune. »
Amendement n° 82 présenté par Mme Lepetit, M. Cherki, M. Caresche, Mme Pau-Langevin et M. Goldberg.
I. – Après l'alinéa 9, insérer les deux alinéas suivants :
« d) Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La commune peut décider d’instituer pour la catégorie des meublés de tourisme et hébergements assimilés sans classement ou en attente de classement un taux en lieu et place d’un tarif. Ce taux est fixé par nuitée de séjour et appliqué au prix de la nuit dans la limite de 3 %. Il est arrêté par le conseil municipal dans la délibération visée au deuxième alinéa. Par dérogation, pour la taxe applicable au titre de l’année 2017, cette délibération instituant le taux précité peut être prise avant le 1er avril 2017 pour application à partir du 1er juin 2017. » ;
II. – En conséquence, après l'alinéa 14, insérer l'alinéa suivant :
« d) À la première phrase du troisième alinéa du II, après le mot : « tarif », sont insérés les mots : « ou au taux » ;
III. – En conséquence, après l'alinéa 22, insérer l'alinéa suivant :
« 4° bis Le même alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Par dérogation, en cas d’institution d’un taux pour la catégorie des meublés de tourisme et hébergements assimilés sans classement ou en attente de classement en application de l’article L. 2333-30, la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale reverse, dans les conditions définies au troisième alinéa du présent article, 10 % du produit de la taxe perçu sur cette catégorie au conseil départemental qui a institué la taxe additionnelle mise en œuvre pour les autres catégories d’hébergement. »
Amendement n° 193 présenté par Mme Rabault.
Après la seconde occurrence du mot :
« fusion »,
rédiger ainsi la fin de la première phrase de l’alinéa 28 :
« produit ses effets sur le plan fiscal ».
Au premier alinéa du A du XV de l’article 59 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, les mots : « due au titre des années 2016 à 2020 » sont supprimés.
Amendement n° 171 présenté par Mme Rabault, rapporteure au nom de la commission des finances.
Supprimer cet article.
I. – Le code des douanes est ainsi modifié :
1° L’article 114 est ainsi modifié :
a) Le 1 bis est ainsi modifié :
– à la fin, sont ajoutés les mots : « au titre de ces taxes » ;
– il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les redevables de la taxe intérieure de consommation prévue à l’article 265 qui n’ont pas l’obligation de fournir la caution mentionnée au a du II de l’article 158 octies sont dispensés de fournir la caution mentionnée au 1 du présent article au titre de cette taxe. » ;
b) Au 3, les mots : « dont le montant total à l’échéance excède 5 000 euros doit être » sont remplacés par le mot : « est » ;
2° L’article 158 octies est ainsi modifié :
a) Le II est ainsi modifié :
– le a est ainsi rédigé :
« a) Lorsqu’il est titulaire d’une autorisation d’exploiter un entrepôt mentionné aux articles 158 A, 158 D ou 163, de fournir une caution solidaire afin de couvrir les risques inhérents à la production, à la transformation, à la détention et à l’expédition des produits soumis à accise et garantissant le paiement des droits ; »
– après le même a, il est inséré un a bis ainsi rédigé :
« a bis) Lorsqu’il n’est pas titulaire d’une autorisation d’exploiter un entrepôt mentionné aux mêmes articles 158 A, 158 D ou 163, de fournir une caution solidaire afin de couvrir les risques inhérents à l’expédition des produits soumis à accise ; »
– à la fin du d, les mots : « de ses stocks » sont remplacés par les mots : « des stocks de l’entrepôt faisant l’objet du contrôle » ;
b) le IV est ainsi rédigé :
« IV. – Lorsque le montant total des garanties prévues au II, demandées à l’ensemble des entrepôts pour lesquels une société dispose du statut d’entrepositaire agréé, est inférieur, pour l’ensemble de la société, à un seuil fixé par arrêté du ministre chargé du budget, cette société est dispensée de fournir la caution solidaire prévue au même II. La société adresse à l’autorité compétente une demande de dispense de caution solidaire conforme à un modèle établi par l’administration.
« Toutefois, l’entrepositaire agréé conserve l’obligation de fournir la caution solidaire au titre des mouvements de produits qui n’ont pas entièrement lieu sur le territoire métropolitain. » ;
3° Le 4 de l’article 284 quater est ainsi modifié :
a) Au début, sont ajoutés les mots : « Pour les véhicules utilisés à des fins professionnelles, » ;
b) Les mots : « doit être » sont remplacés par le mot : « est » ;
c) À la fin, les mots : « , lorsque son montant excède 5 000 euros » sont supprimés ;
4° La section 3 du chapitre III du titre IV est abrogée ;
5° La dernière phrase du 3 de l’article 158 B est supprimée.
II. – Après l’article 262 du code général des impôts, il est inséré un article 262-0 bis ainsi rédigé :
« Art. 262-0 bis. – I. – Les personnes qui interviennent, en leur nom et pour leur compte ou au nom et pour le compte des vendeurs qui leur sont affiliés, dans une opération de livraison de biens exonérée de la taxe sur la valeur ajoutée dans les conditions mentionnées au deuxième alinéa du 2° du I de l’article 262, en transmettant à l’administration, au moyen d’une plate-forme d’échange de données informatisées certifiée par l’administration, les données électroniques des bordereaux de vente à l’exportation qu’elles émettent ou qui sont émis par les vendeurs qui leur sont affiliés doivent, pour exercer leur activité, être agréées par l’administration en tant qu’opérateur de détaxe.
« L’agrément est accordé lorsque les critères suivants sont remplis :
« 1° Le demandeur dispose d’un dispositif efficace de sécurisation de ses opérations au moyen d’un système informatique de gestion des bordereaux de vente à l’exportation ;
« 2° Le demandeur justifie d’une solvabilité financière. Ce critère est réputé rempli dès lors que le demandeur n’a pas fait l’objet de défaut de paiement auprès des services fiscaux et douaniers au cours des trois dernières années précédant la présentation de la demande, ne fait pas l’objet d’une procédure collective et apporte la preuve, sur la base des écritures comptables et d’autres informations disponibles, qu’il présente une situation financière lui permettant de s’acquitter de ses engagements, compte tenu des caractéristiques du type de l’activité économique concernée. Si le demandeur est établi depuis moins de trois ans, sa solvabilité est appréciée sur la base des informations disponibles au moment du dépôt de la demande ;
« 3° Le demandeur n’a pas été sanctionné du fait de manquements graves et répétés aux règles prévues par le code des douanes ou par le présent code au cours des trois années précédant la présentation de la demande ou la décision de retrait.
« II. – L’opérateur de détaxe agréé :
« 1° Assure, dans un délai fixé par décret en Conseil d’État, la transmission à l’administration des données électroniques des bordereaux de vente à l’exportation qu’il émet ou qui sont émis par les vendeurs qui lui sont affiliés, au moyen de la plate-forme mentionnée au I ;
« 2° Utilise un système d’évaluation et de gestion des risques liés au processus de détaxe ;
« 3° Assure la formation et l’information régulière de son personnel et de ses clients ;
« 4° Porte à la connaissance de l’autorité administrative, dans un délai fixé par décret en Conseil d’État, toute modification de ses statuts et tout changement ne lui permettant plus d’assurer le respect des critères mentionnés au I.
« III. – En cas de non-respect des obligations prévues au II du présent article, l’autorité administrative peut, dans le respect de la procédure prévue aux articles L. 122-1 et L. 122-2 du code des relations entre le public et l’administration, prononcer une amende dont le montant, fixé par décret en Conseil d’État, ne peut pas excéder :
« 1° 60 € par bordereau en cas de manquement aux obligations prévues au 1° du II ;
« 2° 300 000 € en cas de manquement à l’une des obligations prévues aux 2° à 4° du même II.
« IV. – Un décret en Conseil d’État définit :
« 1° Les modalités de délivrance et de retrait de l’agrément mentionné au I ;
« 2° Les conditions et procédures préalables à la certification de la plate-forme mentionnée au même I ;
« 3° Les modalités techniques permettant le respect des obligations mentionnées au II. »
III et IV. – (Non modifiés)
Amendement n° 211 présenté par le Gouvernement.
I. – Après l'alinéa 41, insérer les quatorze alinéas suivants :
« II bis. – Au b quater du 5 de l’article 287 du code général des impôts, les mots : « a exercé l’option » sont remplacés par les mots : « bénéficie de l’autorisation » ;
« II ter. – L’article 1695 du code général des impôts est ainsi modifié :
« a) Le II est ainsi rédigé :
« II. – Lorsqu’elles sont assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée et redevables de la taxe pour des opérations mentionnées aux premier et dernier alinéas du I du présent article, peuvent, sur autorisation et par dérogation aux mêmes alinéas, porter sur la déclaration mentionnée à l’article 287 le montant de la taxe constatée par l’administration des douanes au titre de ces opérations :
« 1° Les personnes établies sur le territoire douanier de l’Union européenne, lorsque les conditions suivantes sont cumulativement réunies :
« a) Elles ont effectué au moins quatre importations au sein du territoire de l’Union européenne au cours des douze mois précédant la demande ;
« b) Elles disposent d’un système de gestion des écritures douanières et fiscales permettant le suivi des opérations d’importation. Cette condition est considérée comme remplie dès lors que le demandeur atteste de cette gestion sur le formulaire de demande ;
« c) Elles justifient d’une absence d’infractions graves ou répétées aux dispositions douanières et fiscales ;
« d) Elles justifient d’une solvabilité financière leur permettant de s’acquitter de leurs engagements au cours des douze derniers mois précédant la demande. Cette condition est examinée directement par l’administration des douanes au regard des informations disponibles. Elle est réputée remplie dès lors que le demandeur n’a pas fait l’objet de défaut de paiement auprès des services fiscaux et douaniers et ne fait pas l’objet d’une procédure collective. Si le demandeur est établi depuis moins de douze mois, sa solvabilité est appréciée sur la base des informations disponibles au moment du dépôt de la demande.
« Ces conditions sont réputées remplies pour les personnes titulaires du statut d’opérateur économique agréé, mentionné au 2 de l’article 38 du règlement (UE) n° 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l’Union ;
« 2° Les personnes non établies sur le territoire de l’Union européenne, lorsqu’elles dédouanent par l’intermédiaire d’un représentant en douane titulaire d’une autorisation d’opérateur économique agréé pour les simplifications douanières mentionnée au a du 2 de l’article 38 du même règlement. » ;
« b) Il est ajouté un III ainsi rédigé :
« III. – La demande d’autorisation, effectuée sur un formulaire conforme à un modèle fixé par l’administration, est adressée à l’administration des douanes, qui vérifie le respect des conditions prévues, selon le cas, aux 1° ou 2° du II et délivre l’autorisation.
« L’autorisation s’applique aux opérations intervenant à compter du premier jour du mois suivant la décision et jusqu’au 31 décembre de la troisième année suivante. Elle est renouvelable par tacite reconduction, par période de trois années civiles, sauf dénonciation formulée au moins deux mois avant l’expiration de chaque période. Elle peut être rapportée lorsque l’administration des douanes constate que les conditions prévues, selon le cas, aux 1° ou 2° du II ne sont plus remplies. »
II. – En conséquence, compléter cet article par les quatre alinéas suivants :
« D. – 1° Le II bis et le II ter s’appliquent aux demandes d’autorisation déposées à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi.
« 2° Les options prévues au II de l’article 1695 du code général des impôts, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, en cours à l’entrée en vigueur du II ter du présent article :
« 1. Valent autorisation au sens du même II, dans sa rédaction résultant de la présente loi ;
« 2. Ne peuvent faire l’objet de la reconduction tacite prévue au dernier alinéa dudit II, dans sa rédaction antérieure à la présente loi. »
I à IV. – (Non modifiés)
V. – Les recours portés devant la commission de conciliation et d’expertise douanière avant la date du 1er janvier 2017 font l’objet d’un avis de ladite commission selon la procédure et les conditions en vigueur avant cette date.
I. – Le chapitre Ier du titre X du code des douanes est ainsi modifié :
1° Le 2 de l’article 265 est ainsi rédigé :
« 2. Il est affecté aux régions et à la collectivité territoriale de Corse une fraction de tarif applicable aux carburants vendus aux consommateurs finals sur leur territoire de 1,77 € par hectolitre pour les supercarburants repris aux indices d’identification 11 et 11 ter et de 1,15 € par hectolitre pour le gazole repris à l’indice d’identification 22. » ;
2° Au dernier alinéa de l’article 265 sexies, les mots : « après application éventuelle de la modulation décidée par les conseils régionaux ou l’Assemblée de Corse dans les conditions prévues au 2 de l’article 265 » sont supprimés ;
3° À la première phrase du huitième alinéa de l’article 265 septies et du cinquième alinéa de l’article 265 octies, les mots : « au 2 de l’article 265 et » sont supprimés ;
4° (nouveau) Le dernier alinéa de l’article 266 bis est supprimé.
I bis (nouveau). – Le 2° de l’article L. 4332-5 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :
« 2° Et des produits de taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers résultant de la fraction de tarif prévue au 2 de l’article 265 du code des douanes perçus par la région ou la collectivité. »
II. – Les 2° et 4° du I et le II s’appliquent aux carburants acquis à compter du 1er janvier 2017.
Au second alinéa du II de l’article L. 59 A du livre des procédures fiscales, les mots : « des travaux immobiliers » sont remplacés par les mots : « ou d’immobilisation des dépenses engagées par l’entreprise ».
Amendement n° 200 présenté par le Gouvernement.
Supprimer cet article.
I. – Le titre Ier de la première partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifié :
1° À la dernière phrase du dix-septième alinéa du 5° du 1 de l’article 39, après le mot : « mères », sont insérés les mots : « à condition de détenir au moins 5 % des droits de vote de la société émettrice » ;
2° Le c du 2 de l’article 39 duodecies est complété par les mots : « détenus depuis deux ans au moins, sauf si la société détentrice des titres apporte la preuve que les opérations de la société établie hors de France dans laquelle est prise la participation correspondent à des opérations réelles qui n’ont ni pour objet ni pour effet de permettre, dans un but de fraude fiscale, la localisation de bénéfices dans un tel État ou territoire » ;
3° L’article 145 est ainsi modifié :
a) Le a du 1 est ainsi rédigé :
« a. Les titres de participation doivent revêtir la forme nominative ou être déposés ou inscrits dans un compte tenu par l’un des intermédiaires suivants :
« – les intermédiaires habilités à exercer les activités de tenue de compte-conservation d’instruments financiers mentionnés aux 2° à 7° de l’article L. 542-1 du code monétaire et financier ;
« – les établissements de crédit habilités à exercer dans l’Union européenne l’activité de conservation et administration de valeurs mobilières mentionnée au 12 de l’annexe I de la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant l’accès à l’activité des établissements de crédit et la surveillance prudentielle des établissements de crédit et des entreprises d’investissement, modifiant la directive 2002/87/CE et abrogeant les directives 2006/48/CE et 2006/49/CE, ainsi que les entreprises d’investissement habilitées à exercer dans l’Union européenne l’activité de conservation et administration d’instruments financiers pour le compte de clients mentionnée au 1 de la section B de l’annexe I de la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d’instruments financiers et modifiant la directive 2002/92/CE et la directive 2011/61/UE ;
« – les intermédiaires habilités à exercer les activités de tenue de compte-conservation qui, d’une part, sont situés dans un autre État ou territoire ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales dont les stipulations et la mise en œuvre permettent à l’administration d’obtenir des autorités de cet État ou territoire les informations nécessaires à la vérification des conditions d’application du présent article et de l’article 216 du présent code relatives à la nature et à la durée de conservation des titres ainsi qu’aux droits détenus et qui, d’autre part, sont soumis à des obligations professionnelles équivalentes à celles prévues en application du 1° du VI de l’article L. 621-7 du code monétaire et financier pour les teneurs de compte-conservateurs autres que les personnes morales émettrices ; »
b) À la première phrase du dernier alinéa du 1, les mots : « que le constituant conserve l’exercice des droits de vote attachés aux titres transférés » sont remplacés par les mots : « , lorsque des droits de vote sont attachés aux titres transférés, que le constituant conserve l’exercice de ces droits » ;
c) Le c du 6 est abrogé ;
3° bis Le 2 de l’article 187 est complété par les mots : « , sauf si le débiteur apporte la preuve que les distributions de ces produits dans cet État ou territoire n’ont ni pour objet ni pour effet de permettre, dans un but de fraude fiscale, leur localisation dans un tel État ou territoire » ;
4° Le I de l’article 219 est ainsi modifié :
a) Au troisième alinéa du a quinquies, après le mot : « mères », sont insérés les mots : « à condition de détenir au moins 5 % des droits de vote de la société émettrice, » ;
b) Le premier alinéa du a sexies-0 ter est complété par les mots : « , sauf si la société détentrice des titres apporte la preuve que les opérations de la société établie hors de France dans laquelle est prise la participation correspondent à des opérations réelles qui n’ont ni pour objet ni pour effet de permettre, dans un but de fraude fiscale, la localisation de bénéfices dans un tel État ou territoire ».
II. – (Non modifié)
Amendement n° 172 présenté par Mme Rabault, rapporteure au nom de la commission des finances.
À l'alinéa 3, substituer à la première occurrence du mot :
« des »,
les mots :
« de ces ».
I. – Après le deuxième alinéa de l’article L. 312-9 du code monétaire et financier, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Une provision pour risque d’intervention est constituée par mécanisme ou dispositif dans la comptabilité du fonds de garantie des dépôts et de résolution, qui est égale à l’excédent de l’ensemble des produits, y compris les produits résultant de la mise en œuvre du III de l’article L. 312-7 en cas d’intervention et les récupérations consécutives à une intervention, par rapport à l’ensemble des charges de l’année, y compris les charges d’intervention. Cette provision alimente les réserves mentionnées au même III. Elle est reprise en cas d’intervention du fonds dans les conditions mentionnées audit III. »
II. – Après l’article 39 quinquies GE du code général des impôts, il est inséré un article 39 quinquies GF ainsi rédigé :
« Art. 39 quinquies GF. – Le fonds de garantie des dépôts et de résolution mentionné à l’article L. 312-4 du code monétaire et financier est autorisé à constituer, en franchise d’impôt, une provision pour risque d’intervention telle que définie à l’article L. 312-9 du même code. »
Amendement n° 102 présenté par Mme Rabault.
À la première phrase de l’alinéa 2, substituer au mot :
« , qui »
les mots :
« . Cette provision ».
Amendement n° 105 présenté par Mme Rabault.
Au début de la deuxième phrase de l’alinéa 2, substituer aux mots :
« Cette provision »
les mots :
« Elle ».
Le premier alinéa du I de l’article 120 de la loi n° 2008-1443 du 30 décembre 2008 de finances rectificative pour 2008 est complété par les mots : « dans la limite de 100 000 € par déposant et par établissement où sont déposées ces sommes ».
(Conformes)
I. – Après l’article 39 octies F du code général des impôts, il est inséré un article 39 octies G ainsi rédigé :
« Art. 39 octies G. – I. – Les petites entreprises au sens communautaire, qui emploient moins de cinquante personnes et dont le chiffre d’affaires annuel ou le total du bilan annuel n’excède pas 10 millions d’euros et qui sont soumises à un régime réel d’imposition peuvent pratiquer une déduction destinée à être utilisée pour le règlement des éventuelles indemnités prévues à l’article L. 1235-3 du code du travail se rapportant aux salariés employés par un contrat à durée indéterminée.
« II. – La déduction est plafonnée, par exercice de douze mois, à la fois au montant mensuel des rémunérations, définies à l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, versées aux salariés mentionnés au I du présent article et au montant du bénéfice de l’exercice. Elle ne peut être opérée qu’une fois par salarié.
« III. – La déduction est subordonnée au respect de la condition suivante : dans les six mois de la clôture de l’exercice et, au plus tard, à la date de dépôt de déclaration des résultats se rapportant à l’exercice au titre duquel la déduction est pratiquée, l’entreprise inscrit à un compte d’affectation ouvert auprès d’un établissement de crédit une somme égale au montant de la déduction. Le compte ouvert auprès d’un établissement de crédit est un compte courant qui retrace exclusivement les opérations définies au présent article. L’épargne professionnelle ainsi constituée doit être inscrite à l’actif du bilan de l’entreprise dans le cas où celle-ci est tenue d’établir un tel document comptable.
« IV. – Les sommes déduites sont rapportées au résultat de l’exercice au cours duquel leur utilisation est intervenue pour le règlement des indemnités prévues à l’article L. 1235-3 du code du travail et à concurrence de ces indemnités, ou de l’exercice au cours duquel est ouverte une procédure de redressement judiciaire, au sens de l’article L. 631-1 du code de commerce.
« Lorsque ces sommes sont prélevées dans des cas autres que celui mentionné au I du présent article, elles sont rapportées au résultat de l’exercice au cours duquel cette utilisation a été effectuée et majorées d’un montant égal au produit de ces sommes et intérêts par le taux de l’intérêt de retard prévu à l’article 1727 du présent code.
« Le bénéfice de la déduction est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis. »
II. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2018.
III. – Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret.
IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du I du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 173 présenté par Mme Rabault, rapporteure au nom de la commission des finances.
Supprimer cet article.
I. – Le II de l’article 44 octies A du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au neuvième alinéa, l’année : « 2015 » est remplacée par l’année : « 2017 » ;
2° À la première phrase du 1° et au 2°, les mots : « à la moitié » sont remplacés par les mots : « au tiers ».
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 174 présenté par Mme Rabault, rapporteure au nom de la commission des finances.
Supprimer cet article.
L’article 1609 tertricies du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi modifié :
a) La deuxième phrase est complétée par les mots : « , au titre des courses organisées par des sociétés de courses françaises » ;
b) À la troisième phrase, les mots : « ces derniers » sont remplacés par les mots : « les parieurs mentionnés à la deuxième phrase du présent alinéa » ;
2° À la fin de la seconde phrase du deuxième alinéa, le taux : « 6,5 % » est remplacé par le taux : « 7 % ».
I. – La sous-section 4 de la section 6 du chapitre III du titre III du livre III de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est complétée par un article L. 2333-57 ainsi rétabli :
« Art. L. 2333-57. – I. – Il est institué un prélèvement progressif dû par les casinos régis par l’article L. 321-3 du code de la sécurité intérieure, sauf lorsqu’ils sont immatriculés à Wallis-et-Futuna, selon les modalités suivantes :
« a) Ce prélèvement est assis sur le produit brut des jeux défini aux 1° à 4 ° de l’article L. 2333-55-1 du présent code.
« Il est appliqué à la somme des éléments constitutifs du produit brut des jeux résultant de l’exploitation des formes non électroniques des jeux de contrepartie et des jeux de cercle mentionnés aux 1° à 3° du même article L. 2333-55-1 un coefficient de 93,5 %. Dans le cas où la différence mentionnée aux 1° et 2° dudit article L. 2333-55-1 est négative, la perte subie vient en déduction des bénéfices des jours suivants ;
« b) Le produit des jeux ainsi obtenu est diminué d’un abattement de 25 % puis réparti au prorata, d’une part, de la somme des éléments constitutifs du produit des jeux mentionnés aux 1° à 3° du même article L. 2333-55-1, et, d’autre part, de la somme des éléments constitutifs du produit des jeux mentionné au 4° du même article L. 2333-55-1 ;
« c) Le taux du prélèvement progressif applicable à chacune des parts ainsi déterminées est fixé par décret, dans les limites minimale et maximale de 6 % et de 83,5 %.
« II. – Il est institué un prélèvement complémentaire dû par les casinos régis par l’article L. 321-3 du code de la sécurité intérieure, sauf lorsqu’ils sont immatriculés à Wallis-et-Futuna, selon les modalités suivantes :
« a) Ce prélèvement est assis sur le produit brut des jeux défini aux 1° à 4° de l’article L. 2333-55-1 du présent code. Dans le cas où la différence mentionnée aux 1° et 2° du même article L. 2333-55-1 est négative, la perte subie vient en déduction des bénéfices des jours suivants ;
« b) Le produit des jeux ainsi obtenu est diminué d’un abattement de 25 % ;
« c) Le taux du prélèvement complémentaire est fixé par décret, dans les limites minimale et maximale de 3 % et de 14 % et en tenant compte du montant du produit net des jeux réalisé ;
« d) Lorsque le taux du prélèvement complémentaire ajouté au taux du prélèvement progressif prévu au I du présent article sur la somme des éléments constitutifs du produit brut des jeux mentionnés aux 1° à 4° de l’article L. 2333-55-1 dépasse 83,5 %, le taux du prélèvement progressif est réduit de telle façon que le total des deux prélèvements soit de 83,5 %.
« III. – 10 % du prélèvement prévu au I est affecté, dans la limite du plafond prévu au I de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, aux organismes mentionnés à l’article L. 742-9 du code de la sécurité intérieure. Les modalités de répartition de l’affectation entre les organismes concernés sont précisées par décret.
« IV. – Les produits des jeux réalisés dans les casinos régis par l’article L. 321-3 du code de la sécurité intérieure, sauf lorsqu’ils sont immatriculés à Wallis-et-Futuna, sont soumis aux prélèvements prévus au III de l’article L. 136-7-1 du code de la sécurité sociale, au III de l’article 18 et à l’article 19 de l’ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale.
« V. – Les prélèvements mentionnés aux I, III et IV sont liquidés et soldés selon les modalités prévues à l’article L. 2333-55-2 du présent code.
« Ces prélèvements sont recouvrés et contrôlés selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que les taxes sur le chiffre d’affaires.
« Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ces mêmes taxes.
II. – L’article L. 321-6 du code de la sécurité intérieure est ainsi rédigé :
« Art. L. 321-6. – Les prélèvements sur les produits des jeux dans les casinos autorisés en application de l’article L. 321-1 du présent code sont fixés par la sous-section 4 de la section 6 du chapitre III du titre III du livre III de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales, par l’article L. 5211-21-1 du même code, par le III de l’article L. 136-7-1 du code de la sécurité sociale et par le III de l’article 18 et l’article 19 de l’ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale.
« Les prélèvements sur les produits des jeux dans les casinos autorisés en application de l’article L. 321-3 du présent code sont fixés par l’article L. 2333-57 du code général des collectivités territoriales. »
III. – L’article 33 de la loi n° 2005-412 du 3 mai 2005 relative à la création du registre international français est abrogé.
IV. – Le tableau constituant le second alinéa du I de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 est complété par une ligne ainsi rédigée :
« |
||
Article L. 2333-57 |
Organismes mentionnés |
1 000 |
» |
V. – Les I à IV entrent en vigueur le 1er janvier 2017.
Les personnes fiscalement domiciliées en France, au sens de l’article 4 B du code général des impôts, dont les pensions de retraite versées par l’assurance sociale légale allemande ont été imposées à la fois en République fédérale d’Allemagne et en France, sans avoir bénéficié du crédit d’impôt prévu au (2) de l’article 20 de la convention du 21 juillet 1959 entre la République française et la République fédérale d’Allemagne en vue d’éviter les doubles impositions et d’établir des règles d’assistance administrative et juridique réciproques en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune ainsi qu’en matière de contribution des patentes et de contributions foncières, peuvent en demander l’application au titre de l’impôt sur le revenu dû à raison des revenus perçus au cours des années 2005 à 2015, nonobstant l’expiration des délais de réclamation prévus par le livre des procédures fiscales.
Les demandes tendant à l’application du premier alinéa du présent article sont adressées à l’administration fiscale au plus tard le 30 juin 2017 et doivent être accompagnées de la justification de la situation de double imposition des pensions au titre de chacune des années visées par la réclamation.
I. – L’article 39 decies du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, à la fin de la deuxième phrase du 6°, à la dernière phrase du 7°, à la fin de la première phrase du 9°, à la deuxième phrase de l’avant-dernier alinéa (trois fois) du I et au premier alinéa du II, la date : « 14 avril 2017 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2017 » ;
2° À la fin de la dernière phrase du 7° du même I, la date : « 15 avril 2017 » est remplacée par la date : « 1er janvier 2018 ».
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 175 présenté par Mme Rabault, rapporteure au nom de la commission des finances.
Rédiger ainsi cet article :
« Le I de l’article 39 decies du code général des impôts est ainsi modifié :
« 1° Après le 9°, est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La déduction s’applique également aux biens mentionnés au présent I ayant fait l’objet, avant le 15 avril 2017, d’une commande assortie du versement d’acomptes d’un montant au moins égal à 10 % du montant total de la commande et dont l’acquisition intervient dans un délai de vingt-quatre mois à compter de la date de la commande. » ;
« 2° À la troisième phrase du douzième alinéa, le mot : « onzième » est remplacé par le mot : « douzième ». »
L’article 69 D du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, les exploitations agricoles à responsabilité limitée dont l’associé unique est une personne physique dirigeant cette exploitation peuvent bénéficier du régime fiscal mentionné à l’article 64 bis. »
I. – Après l’article 72 D bis du code général des impôts, il est inséré un article 72 D bis A ainsi rédigé :
« Art. 72 D bis A. – I. – 1. Les exploitants agricoles soumis à un régime réel d’imposition peuvent pratiquer une déduction pour fluctuation des prix.
« La déduction pour fluctuation des prix peut s’exercer lorsque le prix réel des ventes des matières premières agricoles dépasse la moyenne des cours des produits déterminés sur cinq exercices pondérée de la meilleure et de la moins bonne année et à la condition que l’exploitant ait inscrit dans une réserve ouverte auprès d’une société dédiée le montant de la déduction. L’épargne professionnelle ainsi constituée doit être inscrite à l’actif du bilan de l’exploitation. Les intérêts produits par cette épargne professionnelle et qui sont capitalisés dans la réserve ne sont pas soumis à l’impôt.
« 2. Les sommes déduites et leurs intérêts capitalisés non soumis à l’impôt doivent être utilisés au cours des cinq exercices qui suivent celui au cours duquel la déduction a été pratiquée lorsque le prix réel de vente est inférieur à la moyenne des cours définie au présent 1.
« 3. Les sommes déduites et les intérêts ainsi utilisés sont rapportés au résultat de l’exercice au cours duquel leur utilisation au sens du 2 est intervenue ou du résultat de l’exercice suivant.
« Lorsque ces sommes et intérêts ne sont pas utilisés au cours des cinq exercices qui suivent celui au titre duquel la déduction a été pratiquée, ils sont rapportés aux résultats du cinquième exercice suivant celui au titre duquel la déduction a été pratiquée et majorés d’un montant égal au produit de ces sommes et intérêts par le taux d’intérêt légal en vigueur à la date de clôture de l’exercice au cours duquel les sommes et intérêts sont rapportés au résultat. Le supplément de bénéfice résultant de cette réintégration est éligible au régime du quotient de l’article 75-0 A.
« Lorsque ces sommes et intérêts sont prélevés dans des cas autres que ceux mentionnés au 2, ils sont rapportés au résultat de l’exercice au cours duquel cette utilisation a été effectuée et majorés d’un montant égal au produit de ces sommes et intérêts par le taux de l’intérêt de retard prévu à l’article 1727.
« II. – L’apport d’une exploitation individuelle dans les conditions mentionnées au I de l’article 151 octies, à une société civile agricole par un exploitant agricole qui a pratiqué la déduction au titre d’un exercice précédant celui de l’apport n’est pas considéré pour l’application du I comme une cessation d’activité si la société bénéficiaire de l’apport en remplit les conditions et s’engage à utiliser les sommes déposées sur le compte au cours des cinq exercices qui suivent celui au titre duquel la déduction correspondante a été pratiquée.
« La transmission à titre gratuit d’une exploitation individuelle dans les conditions prévues à l’article 41 par un exploitant agricole qui a pratiqué la déduction au titre d’un exercice précédant celui de la transmission n’est pas considérée pour l’application du I du présent article comme une cessation d’activité si le ou les bénéficiaires de la transmission remplissent les conditions ouvrant droit à la déduction et s’engagent à utiliser les sommes déposées sur le compte au cours des sept exercices qui suivent celui au titre duquel la déduction correspondante a été pratiquée dans les conditions et les limites définies au même I.
« III. – La réserve ouverte auprès d’un véhicule financier est un compte qui retrace exclusivement les opérations définies au I. »
II. – Le présent article s’applique aux exercices clos à compter du 31 décembre 2016.
III. – La perte de recettes pour l’État résultant du I du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 176 présenté par Mme Rabault, rapporteure au nom de la commission des finances.
Supprimer cet article.
I. – Le deuxième alinéa de l’article 75-0 B du code général des impôts est ainsi rédigé :
« L’option est valable pour l’année au titre de laquelle elle est exercée et pour les deux années suivantes. Elle est reconduite tacitement par période de trois ans, sauf renonciation adressée au service des impôts dans le délai de dépôt de la déclaration des résultats du dernier exercice de chaque période triennale. En cas de renonciation, une nouvelle option ne peut être exercée avant l’expiration d’une période de trois ans. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 177 présenté par Mme Rabault, rapporteure au nom de la commission des finances.
Supprimer cet article.
(Conformes)
I. – Le a du 1 du I de l’article 244 quater X du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les logements peuvent également être confiés en gestion à un centre régional des œuvres universitaires et scolaires pour le logement d’étudiants bénéficiaires de la bourse d’enseignement supérieur sur critères sociaux. Le présent alinéa est applicable aux acquisitions, constructions ou réhabilitations d’immeubles effectuées jusqu’au 31 décembre 2018. Les constructions s’entendent des immeubles ayant fait l’objet d’une déclaration d’ouverture de chantier. »
II (nouveau). – Le présent article fait l’objet d’une évaluation par le Gouvernement transmise au Parlement avant le 1er octobre 2018.
Amendement n° 178 présenté par Mme Rabault, rapporteure au nom de la commission des finances.
Rédiger ainsi cet article :
« Le premier alinéa du a du 1 du I de l’article 244 quater X du code général des impôts est complété par les mots : « ou confiés en gestion à un centre régional des œuvres universitaires et scolaires pour le logement d’étudiants bénéficiaires de la bourse d’enseignement supérieur sur critères sociaux ». »
Le a du 1 du I de l’article 244 quater X du code général des impôts est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Les logements peuvent être adaptés pour recevoir des logements foyers conformément à l’article L. 633-1 du code de la construction et de l’habitation.
« Pour ces logements, les obligations de location mentionnées au premier alinéa du présent article peuvent être remplies par un gestionnaire avec lequel l’organisme ou la société bénéficiaire du crédit d’impôt a signé une convention. »
Amendement n° 179 présenté par Mme Rabault, rapporteure au nom de la commission des finances.
Supprimer cet article.
I. – L’article 244 quater X du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le 1 du I est ainsi modifié :
a) Au d, les mots : « ensemble d’investissements portés simultanément à la connaissance du ministre chargé du budget dans les conditions prévues au V » sont remplacés par les mots : « programme d’investissement d’un montant supérieur à deux millions d’euros » ;
b) À la première phrase du e, les mots : « ensemble d’investissements portés simultanément à la connaissance du ministre chargé du budget » sont remplacés par les mots : « programme d’investissement d’un montant supérieur à deux millions d’euros » ;
2° Le VI est abrogé.
II. – Le I s’applique aux opérations d’acquisition et de construction dont le fait générateur, pour l’application du crédit d’impôt mentionné au même I, intervient à compter du 31 mai 2016 et qui, à cette date, n’ont pas obtenu l’agrément prévu au VI de l’article 244 quater X du code général des impôts.
Le deuxième alinéa du I de l’article 1388 ter du code général des impôts est ainsi rédigé :
« L’abattement est applicable pour les impositions établies au titre des cinq années suivant celle de l’achèvement des travaux qui doit intervenir au plus tard le 31 décembre 2021. »
I. – La loi n° 2004-639 du 2 juillet 2004 relative à l’octroi de mer est ainsi modifiée :
1° L’article 2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Une opération de transformation, telle que mentionnée au deuxième alinéa, est caractérisée lorsque le bien transformé se classe, dans la nomenclature figurant à l’annexe I au règlement (CEE) n° 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun, à une position tarifaire différente de celle des biens mis en œuvre pour l’obtenir. Ce changement s’apprécie au niveau de nomenclature du système harmonisé dit “SH 4”, soit les quatre premiers chiffres de la nomenclature combinée. » ;
2° Le b du 1° de l’article 3 est ainsi modifié :
a) Le troisième alinéa est ainsi modifié :
– au début, le mot : « ou » est supprimé ;
– après les mots : « au a du 2° », sont insérés les mots : « et au 7° » ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« – ou lors de la mise à la consommation ou de la livraison de produits pétroliers énumérés au tableau B du 1 de l’article 265 du code des douanes lorsqu’ils ont été placés préalablement sous l’un des régimes suspensifs mentionnés aux articles 158 A à 158 D et 163 du même code. » ;
3° Le 3° du II de l’article 3-1 est abrogé ;
4° L’article 9 est complété par un 4° ainsi rédigé :
« 4° Le prix hors taxes et redevances pour les mises à la consommation ou les livraisons de produits pétroliers énumérés au tableau B du 1 de l’article 265 du code des douanes lorsqu’ils ont été placés préalablement sous l’un des régimes suspensifs mentionnés aux articles 158 A à 158 D et 163 du même code. » ;
5° Le II de l’article 10 est abrogé ;
6° Le I de l’article 33 est complété par un 3° ainsi rédigé :
« 3° Les personnes qui acquièrent pour mise à la consommation des produits pétroliers et biens assimilés énumérés au tableau B du 1 de l’article 265 du code des douanes lorsqu’ils ont été placés préalablement sous l’un des régimes suspensifs mentionnés aux articles 158 A à 158 D et 163 du même code. »
II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2017.
I. – Le II de l’article 37 de la loi n° 2004-639 du 2 juillet 2004 relative à l’octroi de mer est complété par les mots : « en Guadeloupe, en Martinique, à Mayotte et à la Réunion, et 5 % en Guyane ».
II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2017.
I. – La loi n° 2004-639 du 2 juillet 2004 relative à l’octroi de mer est ainsi modifiée :
1° L’article 47 est ainsi modifié :
a) La seconde phrase du premier alinéa est supprimée ;
b) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Cette dotation est répartie, en Guyane, en Guadeloupe, en Martinique et à La Réunion entre les communes et à Mayotte entre le Département et les communes. » ;
2° Le second alinéa de l’article 48 est complété par quatre phrases ainsi rédigées :
« À compter de l’exercice 2017, la part de la dotation globale garantie reçue par la collectivité de Guyane est réduite à 25 % et plafonnée à 19 millions d’euros. À compter de l’exercice 2018, elle est réduite à 15 % et plafonnée à 12 millions d’euros. À compter de l’exercice 2019, elle est réduite à 5 % et plafonnée à 4 millions d’euros. À compter de l’exercice 2020, le département de la Guyane ne la reçoit plus. »
II. – Le 1° du I est applicable à compter du 1er janvier 2020.
III. – La perte de recettes résultant pour le département de la Guyane des I et II du présent article est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du III est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 180 présenté par Mme Rabault, rapporteure au nom de la commission des finances.
Supprimer cet article.
(Conformes)
(Supprimé)
Amendement n° 181 présenté par Mme Rabault, rapporteure au nom de la commission des finances.
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
« 1° À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 241-3, après la référence : « L. 245-13 », est insérée la référence : « , L. 245-13-1 » ;
« 2° À l’intitulé de la section 4 du chapitre V du titre IV du livre II, après le mot : « additionnelle », sont insérés les mots : « et contribution supplémentaire » ;
« 3° La même section 4 est complétée par un article L. 245-13-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 245-13-1. – Il est institué une contribution supplémentaire à la contribution sociale de solidarité à la charge des sociétés prévue aux articles L. 651-1 à L. 651-9, due au titre de l’année en cours.
« Cette contribution supplémentaire, dont le taux est de 0,04 %, est assise, recouvrée, exigible et contrôlée dans les mêmes conditions que celles applicables à la contribution sociale de solidarité à la charge des sociétés, sous réserve des dispositions suivantes :
« 1° Elle est due par les sociétés, entreprises et établissements existant au 1er janvier de l’année au titre de laquelle elle est due et dont le chiffre d’affaires défini à l’article L. 651-5, réalisé l’année précédente, est supérieur ou égal à 1 milliard d’euros ;
« 2° Elle est assise sur le chiffre d’affaires réalisé l’année au titre de laquelle elle est due ;
« 3° En cas de cessation définitive d’activité, de cession totale ou de dissolution survenant entre le 1er janvier de l’année au titre de laquelle elle est due et la date d’exigibilité, la contribution supplémentaire, calculée sur la base du chiffre d’affaires réalisé jusqu’au 31 décembre de cette année ou, si elle est antérieure, jusqu’à la date de cessation définitive d’activité, de cession totale ou de dissolution, devient immédiatement exigible ;
« 4° Les redevables de la contribution supplémentaire sont tenus de déclarer et de verser au plus tard le 15 décembre de l’année au titre de laquelle elle est due un acompte égal à 90 % du montant de la contribution assise sur le chiffre d’affaires estimé de cette même année, selon les modalités et sous les sanctions prévues aux articles L. 651-5-3 à L. 651-5-6. Lorsque le montant de l’acompte est supérieur au montant de la contribution due, l’excédent est restitué dans un délai de trente jours à compter de la date de déclaration de solde. Une majoration de 5 % est appliquée à l’insuffisance de versement d’acompte lorsque cette insuffisance, constatée lors du dépôt de la déclaration de solde, est supérieure à 10 % du montant de l’acompte qui aurait été dû et à 100 000 €.
« Le montant de la contribution supplémentaire s’impute sur le montant de la contribution mentionnée à l’article L. 651-1 due par le même redevable et assise sur le même chiffre d’affaires. » ;
« 4° Le premier alinéa de l’article L. 651-3 est ainsi modifié :
« a) Après la première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée :
« Son fait générateur est constitué par l’existence de l’entreprise débitrice au 1er janvier de l’année au titre de laquelle elle est due. » ;
« b) À la troisième phrase, après la référence : « L. 651-5 », sont insérés les mots : « réalisé l’année précédant celle au titre de laquelle elle est due » ;
« c) Après la même troisième phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée :
« Elle est exigible au 15 mai de l’année qui suit la réalisation de ce chiffre d’affaires. » ;
« 5° La première phrase du premier alinéa de l’article L. 651-5-3 est complétée par les mots : « au plus tard le 15 mai de l’année qui suit celle au cours de laquelle a été réalisé le chiffre d’affaires sur lequel la contribution est assise ».
« II. – Le 6° du 1 de l’article 39 du code général des impôts est ainsi modifié :
« 1° À la première phrase, après la première occurrence du mot : « et », sont insérés les mots : « les contributions additionnelle et supplémentaire mentionnées aux articles L. 245-13 et L. 245-13-1 du même code, ainsi que » ;
« 2° La seconde phrase est supprimée.
« III. – Le présent article s’applique à compter du 1er janvier 2017.
« Par dérogation à l’article L. 241-3 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction résultant du 1° du I du présent article, le produit de la contribution mentionnée à l’article L. 245-13-1 du même code est affecté en 2017 à la branche mentionnée au 1° de l’article L. 200-2 dudit code. »
(Supprimé)
Amendement n° 182 présenté par Mme Rabault, rapporteure au nom de la commission des finances.
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« I. – Le chapitre Ier bis du titre III de la deuxième partie du livre Ier du code général des impôts est complété par une section XVI ainsi rédigée :
« Section XVI
« Contribution à l’accès au droit et à la justice
« Art. 1609 octotricies. – I. – Il est institué une contribution annuelle dénommée “contribution à l’accès au droit et à la justice”.
« II. – Cette contribution est due par les personnes :
« 1° Titulaires d’un office ministériel ou nommées dans un office ministériel :
« a) De commissaire-priseur judiciaire ;
« b) De greffier de tribunal de commerce ;
« c) D’huissier de justice ;
« d) De notaire ;
« 2° Exerçant à titre libéral l’activité :
« a) D’administrateur judiciaire ;
« b) De mandataire judiciaire.
« III. – Le fait générateur de cette contribution intervient à la clôture de l’exercice comptable.
« IV. – La contribution à l’accès au droit et à la justice est assise sur le montant total hors taxes des sommes encaissées en rémunération des prestations réalisées par les professionnels mentionnés au II au cours de l’année civile précédente ou du dernier exercice clos.
« 1° Pour les personnes physiques, son taux est de 0,5 % sur la fraction de l’assiette comprise entre 300 000 euros et 800 000 euros et de 1 % sur la fraction de l’assiette qui excède 800 000 euros ;
« 2° Pour les personnes morales, les seuils mentionnés au 1° sont multipliés par le nombre d’associés exerçant au sein de la personne morale une des professions mentionnées au II.
« V. – Les redevables déclarent et acquittent la contribution due lors du dépôt de la déclaration mentionnée au 1 de l’article 287 au titre du mois de mars de l’année ou au titre du premier trimestre de l’année civile ou, pour les redevables placés sous le régime simplifié d’imposition prévu à l’article 302 septies A, lors du dépôt de la déclaration mentionnée au 3 de l’article 287.
« VI. – La contribution n’est pas recouvrée lorsque le montant dû est inférieur à 50 euros.
« VII. – La contribution est recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée.
« Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe.
« VIII. – Le présent article est applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon, Saint-Barthélemy et Saint-Martin.
« IX. – Le produit de la contribution est affecté au fonds interprofessionnel de l’accès au droit et à la justice mentionné à l’article L. 444-2 du code de commerce, dans la limite du plafond prévu au I de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012. »
« II. – Le I s’applique aux exercices clos à compter du 31 décembre 2016. »
Sous-amendement n° 198 présenté par Mme Untermaier, Mme Laclais, M. Ferrand, M. Blazy, Mme Bouziane-Laroussi, Mme Bruneau, M. Burroni, Mme Capdevielle, Mme Chauvel, Mme Crozon, M. Destans, M. Jean-Louis Dumont, M. Le Bouillonnec, Mme Le Houerou, Mme Maquet, M. Pellois, Mme Pires Beaune, Mme Pochon, M. Premat, M. Terrasse, M. Cherki, M. Galut et M. Clément.
Après l’alinéa 1, insérer les deux alinéas suivants :
« IA. – Le troisième alinéa de l’article L. 444-2 du code de commerce est ainsi rédigé :
« En outre, un fonds dénommé « fonds interprofessionnel de l’accès au droit et à la justice » favorise la couverture de l’ensemble du territoire par les professions judiciaires et juridiques en opérant une redistribution entre professionnels et favorise l’accès du plus grand nombre au droit et à la justice, en participant au financement notamment de l’aide juridictionnelle et des maisons de la justice et du droit. » ».
Sous-amendement n° 199 présenté par Mme Untermaier, M. Ferrand, M. Blazy, Mme Bouziane-Laroussi, Mme Bruneau, M. Burroni, Mme Capdevielle, Mme Chauvel, Mme Crozon, M. Destans, M. Jean-Louis Dumont, Mme Laclais, M. Le Bouillonnec, Mme Le Houerou, Mme Maquet, Mme Pires Beaune, Mme Pochon, M. Premat et M. Terrasse.
Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :
««abis) D’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation ; ».
Sous-amendement n° 208 présenté par le Gouvernement.
I. – Rédiger ainsi le début de l'alinéa 17:
« Son taux est...(le reste sans changement) ».
II. – En conséquence, rédiger ainsi le début de l'alinéa 18
« Pour les personnes morales, les seuils mentionnés à l’alinéa précédent sont multipliés...(le reste sans changement) ».
I. – Le chapitre Ier du titre Ier de la première partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifié :
1° L’article 80 quater est ainsi modifié :
a) Après le mot : « laquelle », sont insérés les mots : « la convention de divorce par consentement mutuel mentionnée à l’article 229-1 du même code a acquis force exécutoire ou » ;
b) Après le mot : « justice », sont insérés les mots : « ou de la convention mentionnée à l’article 229-1 du même code » ;
2° Le premier alinéa du 2° du II de l’article 156 est ainsi modifié :
a) Après le mot : « laquelle », sont insérés les mots : « la convention de divorce par consentement mutuel mentionnée à l’article 229-1 du même code a acquis force exécutoire ou » ;
b) Après le mot : « vertu », sont insérés les mots : « d’une convention de divorce mentionnée à l’article 229-1 du même code ou » ;
c) Après les mots : « son versement résulte », sont insérés les mots : « d’une convention de divorce mentionnée à l’article 229-1 du même code ou » ;
3° L’article 194 est ainsi modifié :
a) À la première phrase du cinquième alinéa du I, après les mots : « dans la », sont insérés les mots : « convention de divorce mentionnée à l’article 229-1 du code civil, la » ;
b) À la dernière phrase du II, après le mot : « vertu », sont insérés les mots : « d’une convention de divorce par consentement mutuel déposée au rang des minutes d’un notaire ou ».
II. – (Non modifié)
Au 1° du 1 de l’article 80 duodecies du code général des impôts, après la référence : « L. 1235-3 », est insérée la référence : « , L. 1235-3-1 ».
I. – À la dernière phrase du premier alinéa du 1° de l’article 81 du code général des impôts, dans sa rédaction résultant de l’article 5 de la loi n° du décembre 2016 de finances pour 2017, le nombre : « 500 » est remplacé par le nombre : « 1 000 ».
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 183 présenté par Mme Rabault, rapporteure au nom de la commission des finances.
Supprimer cet article.
(Conformes)
Avant le dernier alinéa du I de l’article 108 de la loi n° 2007-1824 du 25 décembre 2007 de finances rectificative pour 2007, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Il précise les hypothèses à partir desquelles sont évalués chacun des prélèvements sur les recettes de l’État au profit des collectivités territoriales et chaque compensation fiscale d’exonération. Pour les cinq derniers exercices connus, l’exercice budgétaire en cours d’exécution et l’exercice suivant, ce rapport détaille en outre les montants et la répartition, entre l’État et les différents niveaux de collectivités territoriales, des frais de gestion de la fiscalité directe locale. »
À la deuxième phrase du premier alinéa de l’article 14 de la loi n° 2006-888 du 19 juillet 2006 portant règlement définitif du budget de 2005, après le mot : « développement », sont insérés les mots : « , ainsi qu’à l’établissement public national à caractère administratif de la masse des douanes, ».
Le Gouvernement informe sans délai les commissions de l’Assemblée nationale et du Sénat chargées des finances de l’appel de toute garantie ou contre-garantie accordée par l’État d’un montant supérieur à un million d’euros.
Sont précisés en particulier le bénéficiaire de la garantie, le montant appelé, le calendrier de remboursement et, le cas échéant, la charge d’intérêts de la dette garantie dont l’État devra s’acquitter. Les conséquences pour l’État de la mise en œuvre de la garantie en comptabilités générale, maastrichtienne et budgétaire sont également détaillées.
Amendement n° 210 présenté par le Gouvernement.
Rédiger ainsi cet article :
« Le Gouvernement informe trimestriellement les commissions de l’Assemblée nationale et du Sénat chargées des finances de l’exécution budgétaire des garanties et contre-garanties accordées par l’État. Cette information est accompagnée, pour les appels en garantie dont le montant est supérieur à un million d'euros, des informations portant sur les bénéficiaires des garanties concernés et les montants appelés. »
(Conformes)
Le ministre chargé de l’économie est autorisé à accorder la garantie de l’État, en principal et en intérêts, à l’emprunt contracté par le Centre des monuments nationaux et affecté au financement des travaux de rénovation de l’Hôtel de la Marine.
Cette garantie est accordée dans la limite d’un montant de 80 millions d’euros en principal et pour une durée maximale de quarante ans.
Le ministre chargé de l’économie est autorisé à accorder la garantie de l’État, en principal et en intérêts, à l’emprunt contracté par l’Établissement public de la Réunion des musées nationaux et du Grand Palais des Champs-Élysées et affecté au financement du schéma directeur de rénovation et d’aménagement du Grand Palais.
Cette garantie est accordée dans la limite d’un montant de 150 millions d’euros en principal et pour une durée maximale de quarante ans.
Le ministre chargé de l’économie est autorisé à accorder la garantie de l’État aux emprunts contractés par la société de projet Nouvelle-Calédonie Énergie sous la forme soit de prêts auprès d’établissements de crédit et de sociétés de financement mentionnés à l’article L. 511-1 du code monétaire et financier ou d’établissements de crédit et autres organismes financiers ayant leur siège social dans un État qui n’est ni membre de l’Union européenne ni partie à l’accord sur l’Espace économique européen, soit d’émission de titres de créances. Ces emprunts sont affectés au financement des études et des travaux de construction et de mise en service d’une centrale électrique d’une puissance d’au moins 200 MW à Nouméa.
Cette garantie est accordée dans la limite d’un montant total de 320 millions d’euros en principal, pour une durée courant jusqu’au 31 décembre 2037 au plus tard. Elle ne peut en aucun cas excéder, pour chacun des emprunts mentionnés au premier alinéa, 80 % de son montant restant dû en principal, intérêts, frais et accessoires.
Elle donne lieu au versement à l’État d’une rémunération qui ne saurait être inférieure aux conditions normales du marché pour la couverture de risques comparables.
Pour pouvoir bénéficier de la garantie de l’État, chaque emprunt contracté par la société de projet Nouvelle-Calédonie Énergie doit préciser l’usage exclusif des fonds au financement des études et des travaux de construction et de mise en service de la centrale électrique susmentionnée et encadrer strictement les distributions de dividendes résultant de l’activité liée au projet aux personnes morales détenant au moins 5 % du capital de ladite société.
III. – AUTRES MESURES
I. – Il est créé, pour 2016, un fonds exceptionnel à destination des collectivités territoriales mentionnées aux a et b du présent I, connaissant une situation financière particulièrement dégradée.
Ce fonds comprend deux enveloppes, dont les montants sont répartis par décret, destinées, respectivement :
a. Aux départements de métropole et à la métropole de Lyon ;
b. Aux départements d’outre-mer, aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique, au Département de Mayotte ainsi qu’aux collectivités de Saint-Martin, de Saint-Barthélemy et de Saint-Pierre-et-Miquelon.
II. – Pour l’application du présent article :
A. – Les données utilisées pour calculer les taux sont extraites des comptes de gestion 2015 ;
B. – La population des collectivités mentionnées au I à prendre en compte est la population municipale légale en vigueur au 1er janvier 2015 et, pour le Département de Mayotte, celle du dernier recensement authentifiant la population ;
C. – Le nombre de bénéficiaires du revenu de solidarité active attribué par les collectivités mentionnées au I en application de l’article L. 262-13 du code de l’action sociale et des familles est celui constaté au 31 décembre 2015 par le ministre chargé des affaires sociales ;
D. – Le nombre de bénéficiaires de l’allocation personnalisée d’autonomie mentionnée à l’article L. 232-1 du même code est celui recensé au 31 décembre 2015 par la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie ;
E. – Le nombre de bénéficiaires de la prestation de compensation du handicap mentionnée à l’article L. 245-1 dudit code et de l’allocation compensatrice pour tierce personne mentionnée au même article L. 245-1, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées, est celui recensé au 31 décembre 2015 par la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie ;
F. – Le taux d’épargne brute d’une collectivité mentionnée au I est égal au rapport entre, d’une part, la différence entre les recettes réelles de fonctionnement et les dépenses réelles de fonctionnement et, d’autre part, les recettes réelles de fonctionnement. Le montant versé au titre du fonds de soutien exceptionnel aux départements en difficulté prévu à l’article 70 de la loi n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 de finances rectificative pour 2015 est pris en compte comme recette réelle de fonctionnement. Les opérations liées aux amortissements, aux provisions et aux cessions d’immobilisations ne sont pas prises en compte pour la définition des recettes et des dépenses réelles de fonctionnement ;
G. – Les dépenses sociales de la collectivité mentionnée au I s’entendent des dépenses exposées au titre du revenu de solidarité active en application de l’article L. 262-24 du code de l’action sociale et des familles, de l’allocation personnalisée d’autonomie définie à l’article L. 232-1 du même code et de la prestation de compensation du handicap définie à l’article L. 245-1 dudit code. Le taux de dépenses sociales est défini comme le rapport entre les dépenses sociales de la collectivité mentionnée au I et ses dépenses réelles de fonctionnement ;
H. – Le reste à charge des collectivités mentionnées au I lié à l’exercice de leur compétence en matière de revenu de solidarité active correspond au solde entre :
1° Les dépenses exposées au titre de l’année 2015 par la collectivité au titre du revenu de solidarité active, en application de l’article L. 262-24 du code de l’action sociale et des familles ;
2° La somme des recettes perçues par la collectivité, ainsi composées :
a) Des montants de compensation dus en 2015 à la collectivité au titre du revenu de solidarité active, en application de l’article 59 de la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003) et de l’article 51 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009 ;
b) Du montant versé à la collectivité en 2015 en application de l’article L. 3334-16-2 du code général des collectivités territoriales ;
c) De la part du solde résultant au titre de l’année 2015 de l’application de l’article L. 3335-3 du même code et des attributions versées au titre de l’année 2015 en application de l’article 42 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 correspondant au rapport entre :
« – la somme des dépenses relatives au revenu de solidarité active réalisées au titre de l’année 2015 par l’ensemble des collectivités mentionnées au I ;
« – la somme des dépenses relatives au revenu de solidarité active en application de l’article L. 262-24 du code de l’action sociale et des familles, à l’allocation personnalisée d’autonomie définie à l’article L. 232-1 du même code et à la prestation de compensation définie à l’article L. 245-1 dudit code réalisées en 2015 par l’ensemble des collectivités mentionnées au I.
III. – A. – La première enveloppe est divisée en trois parts dont les montants sont répartis par décret.
Sont éligibles à la première enveloppe les collectivités mentionnées au a du I dont le potentiel financier par habitant, déterminé selon les modalités définies à l’article L. 3334-6 du code général des collectivités territoriales, est inférieur à 1,3 fois le potentiel financier moyen par habitant des collectivités mentionnées au a du I.
1. Sont éligibles à la première part de la première enveloppe les collectivités mentionnées au a du I dont le taux d’épargne brute est inférieur à 7,5 % et dont le taux applicable au 1er janvier 2016 aux droits prévus à l’article 1594 D du code général des impôts est égal à 4,50 %.
2. Sont éligibles à la deuxième part de la première enveloppe les collectivités mentionnées au a du I dont le taux d’épargne brute est inférieur à 11 % et dont le taux de dépenses sociales est supérieur à la moyenne de ces mêmes taux exposés par les départements de métropole.
3. Sont éligibles à la troisième part de la première enveloppe les collectivités mentionnées au a du I dont le taux d’épargne brute est inférieur à 11 % et dont le reste à charge en matière de revenu de solidarité active par habitant est supérieur à la moyenne des restes à charge par habitant de l’ensemble des collectivités mentionnées au a du I.
B. – L’attribution revenant à chaque collectivité mentionnée au a du I éligible est déterminée :
1° Au titre de la première part, en fonction du rapport entre la population de la collectivité éligible et son taux d’épargne brute ;
2° Au titre de la deuxième part, en fonction du rapport entre le nombre total de bénéficiaires du revenu de solidarité active, de l’allocation personnalisée d’autonomie et de la prestation de compensation du handicap d’une part, et la population de la collectivité d’autre part ;
3° Au titre de la troisième part, en application des modalités suivantes :
a) Pour 70 %, en fonction du rapport entre le reste à charge en matière de revenu de solidarité active constaté pour chaque collectivité et le reste à charge de l’ensemble des collectivités mentionnées au a du I ;
b) Pour 30 %, en fonction d’un indice synthétique de ressources et de charges qui est fonction, à hauteur de 30 %, du rapport entre le revenu moyen par habitant de l’ensemble des collectivités mentionnées au a du I et le revenu par habitant de la collectivité et, à hauteur de 70 %, du rapport entre la part du nombre des bénéficiaires du revenu de solidarité active constatée dans la population de la collectivité et cette même part constatée dans la population de l’ensemble des collectivités mentionnées au a du I. Le revenu pris en considération est le dernier revenu imposable connu.
Le montant attribué à chaque collectivité au titre de cette troisième part correspond à la somme des montants résultant des a et b, pondérée par l’écart relatif entre le reste à charge en matière de revenu de solidarité active par habitant du département éligible et ce même reste à charge moyen par habitant pour l’ensemble des collectivités mentionnées au a du I. Il ne peut dépasser 20 % du montant total de cette troisième part.
IV. – A. – La seconde enveloppe est divisée en deux parts dont les montants sont répartis par décret.
1. Sont éligibles à la première part de la seconde enveloppe les collectivités mentionnées au b du I dont le taux d’épargne brute est inférieur à 7,5 % et dont le taux applicable au 1er janvier 2016 aux droits prévus à l’article 1594 D du code général des impôts est égal à 4,50 %.
2. Sont éligibles à la seconde part de la seconde enveloppe les collectivités mentionnées au b du I dont le reste à charge au titre du revenu de solidarité active par habitant est supérieur à la moyenne des restes à charge par habitant de l’ensemble de ces collectivités.
B. – L’attribution est déterminée :
1° Au titre de la première part, en fonction du rapport entre la population de la collectivité éligible et son taux d’épargne brute ;
2° Au titre de la seconde part, en application des modalités suivantes :
a) Pour 70 %, en fonction du rapport entre le reste à charge en matière de revenu de solidarité active constaté pour chaque collectivité éligible et le reste à charge de l’ensemble des collectivités mentionnées au b du I ;
b) Pour 30 %, en application d’un indice synthétique de ressources et de charges qui est fonction, à hauteur de 30 %, du rapport entre le revenu moyen par habitant de l’ensemble des collectivités mentionnées au b du I et le revenu par habitant de la collectivité et, à hauteur de 70 %, du rapport entre la part du nombre des bénéficiaires du revenu de solidarité active constatée dans la population de la collectivité et cette même part constatée dans l’ensemble des collectivités mentionnées au b du I. Le revenu pris en considération est le dernier revenu imposable connu.
Le montant attribué à chaque collectivité au titre de cette seconde part correspond à la somme des montants résultant des a et b du présent 2°, pondérée par l’écart relatif entre le reste à charge en matière de revenu de solidarité active par habitant de la collectivité éligible et ce même reste à charge moyen par habitant pour l’ensemble des collectivités mentionnées au b du I.
Amendement n° 227 présenté par le Gouvernement.
I. - À l’alinéa 33, substituer au mot :
« deux »
le mot :
« trois ».
II. - En conséquence, après l’alinéa 34, insérer l'alinéa suivant :
« 1 bis. Sont éligibles à la deuxième part de la seconde enveloppe les collectivités mentionnées au b du I dont le taux d’épargne brute est inférieur à 11 % et dont le taux de dépenses sociales est supérieur à la moyenne de ces mêmes taux exposés par l’ensemble de ces collectivités. »
III. - En conséquence, à l’alinéa 35, substituer au mot :
« seconde »
le mot :
« troisième ».
IV. - En conséquence, après l’alinéa 37, insérer l'alinéa suivant :
« 1° bis Au titre de la deuxième part, en fonction du rapport entre le nombre total de bénéficiaires du revenu de solidarité active, de l’allocation personnalisée d’autonomie, de l’allocation compensatrice pour tierce personne et de la prestation de compensation du handicap d’une part, et la population de la collectivité éligible d’autre part ; ».
V. - En conséquence, à l'alinéa 38, substituer au mot :
« seconde »
le mot :
« troisième ».
VI. - En conséquence, procéder à la même substitution à l'alinéa 41.
I. – Le I de l’article 284 ter du code des douanes est complété par un 4 ainsi rédigé :
« 4. S’ils ne circulent pas plus de 25 jours par semestre, peuvent payer la taxe en fonction d’un tarif forfaitaire semestriel les véhicules :
« – utilisés par les cirques ou affectés exclusivement au transport des manèges et autres matériels d’attractions ;
« – utilisés par les centres équestres ;
« – ou dont le certificat d’immatriculation comporte la mention “véhicule de collection”.
« Le tarif forfaitaire est égal à 50 % du tarif semestriel. »
II. – Le I s’applique à compter du 1er janvier 2017.
(Conformes)
I. – Le c du 2° du I de l’article 81 A du code général des impôts est complété par les mots : « ou au registre de Mata Utu ».
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 184 présenté par Mme Rabault, rapporteure au nom de la commission des finances.
Supprimer cet article.
I. – L’article L. 351-3 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :
1° Après le première phrase du 2, est insérée une phrase ainsi rédigée :
« Toutefois, pour les bénéficiaires de l’allocation aux adultes handicapés prévue à l’article L. 821-1 du code de la sécurité sociale ou de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé prévue à l’article L. 541-1 du même code, ainsi que pour les demandeurs résidant dans un établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes ou dans une résidence autonomie mentionnés à l’article L. 313-12 du code de l’action sociale et des familles, la valeur en capital du patrimoine n’est pas prise en compte dans le calcul de l’aide. » ;
2° Le 3 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Toutefois, cette diminution ne s’applique pas pour les bénéficiaires d’une des allocations mentionnées aux articles L. 821-1 et L. 541-1 du code de la sécurité sociale. »
II. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Au 1° du I de l’article L. 542-2, après les mots : « supérieure à 30 000 € ; », sont insérés les mots : « toutefois, pour les bénéficiaires de l’allocation aux adultes handicapés prévue à l’article L. 821-1 ou de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé prévue à l’article L. 541-1, ainsi que pour les demandeurs résidant dans un établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes ou dans une résidence autonomie mentionnés à l’article L. 313-12 du code de l’action sociale et des familles, la valeur en capital du patrimoine n’est pas prise en compte dans le calcul de l’aide ; »
2° Le dernier alinéa de l’article L. 542-5 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Toutefois, cette diminution ne s’applique pas pour les bénéficiaires d’une des allocations mentionnées aux articles L. 821-1 et L. 541-1. » ;
3° L’article L. 831-4 est ainsi modifié :
a) Après la première phrase du premier alinéa, est insérée une phrase ainsi rédigée :
« Toutefois, pour les bénéficiaires de l’allocation aux adultes handicapés prévue à l’article L. 821-1 ou de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé prévue à l’article L. 541-1, ainsi que pour les allocataires résidant dans un établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes ou dans une résidence autonomie mentionnés à l’article L. 313-12 du code de l’action sociale et des familles, la valeur en capital du patrimoine n’est pas prise en compte dans le calcul de l’aide. » ;
b) L’avant-dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Toutefois, cette diminution ne s’applique pas pour les bénéficiaires d’une des allocations mentionnées aux articles L. 821-1 et L. 541-1. »
III. – Au premier alinéa de l’article L. 107 B du livre des procédures fiscales, après les mots : « ou des droits de mutation à titre gratuit », sont insérés les mots : « ainsi que pour le calcul du montant des aides personnelles au logement ».
Le ministre chargé de l’économie est autorisé à souscrire à l’augmentation de capital de la Banque de développement des États de l’Afrique centrale, soit la souscription de 4 074 nouvelles parts, dont 243 parts appelées et 3 831 parts sujettes à appel, portant la participation de la France à 492 parts appelées et 4 580 parts sujettes à appel.
(Conformes)
I. – La cinquième partie du code du travail est ainsi modifiée :
1° La sous-section 1 de la section 2 du chapitre III du titre II du livre IV est abrogée ;
2° La division et l’intitulé de la sous-section 2 de la même section 2 sont supprimés ;
3° Les articles L. 5423-28 et L. 5423-29 sont abrogés ;
4° L’article L. 5423-30 est ainsi rédigé :
« Art L. 5423-30. – Le recouvrement de la contribution mentionnée à l’article L. 5423-26 est effectué dans les conditions prévues par la section 1 du chapitre VII du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale. » ;
5° Après l’article L. 5423-30, il est inséré un article L. 5423-30-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 5423-30-1. – La contribution exceptionnelle de solidarité est affectée à la section “Solidarité” prévue à l’article L. 5312-7 de l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1 en vue de financer :
« 1° L’allocation de solidarité spécifique prévue à l’article L. 5423-1 ;
« 2° Les sommes restant dues au titre du versement de l’allocation équivalent retraite prévue à l’article L. 5423-18 dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de l’article 132 de la loi n° 2007-1822 du 24 décembre 2007 de finances pour 2008 ;
« 3° L’aide prévue au II de l’article 136 de la loi de finances pour 1997 (n° 96-1181 du 30 décembre 1996) ;
« 4° Les allocations spécifiques prévues à l’article L. 5424-21 ;
« 5° Les sommes restant dues au titre du versement de la prime forfaitaire prévue à l’article L. 5425-3 dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur du 3° du B du III de l’article 49 de la loi n° du de finances pour 2017. » ;
6° À la fin de l’article L. 5423-31, les mots : « et les dérogations à la périodicité de son versement compte tenu du nombre de salariés des collectivités et organismes intéressés » sont supprimés ;
7° Au 4° de l’article L. 5312-1, les mots : « ou du Fonds de solidarité prévu à l’article L. 5423-24 » sont supprimés ;
8° Au 2° de l’article L. 5312-7, les mots : « ou du Fonds de solidarité prévu à l’article L. 5423-24 » sont supprimés et les mots : « une contribution de l’État et du Fonds de solidarité susmentionné » sont remplacés par les mots : « la contribution exceptionnelle de solidarité définie à l’article L. 5423-26 du présent code et à l’article L. 327-28 du code du travail applicable à Mayotte ainsi qu’une contribution de l’État » ;
9° À l’article L. 5312-12, les mots : « , de l’État ou du Fonds de solidarité prévu à l’article L. 5423-24 » sont remplacés par les mots : « ou de l’État » ;
10° Au premier alinéa de l’article L. 5426-8-1 et aux articles L. 5426-8-2 et L. 5426-8-3, les mots : « , du fonds de solidarité prévu à l’article L. 5423-24 » sont supprimés ;
11° À la fin de la première phrase du quatrième alinéa de l’article L. 5424-21, les mots : « du fonds de solidarité mentionné à l’article L. 5423-24 » sont remplacés par les mots : « de l’État ».
II à IV. – (Non modifiés)
(Conformes)
(Supprimé)
Amendement n° 185 présenté par Mme Rabault, rapporteure au nom de la commission des finances.
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Est autorisée l’approbation de l’avenant modifiant la Convention du 14 janvier 1971 entre la France et le Portugal tendant à éviter les doubles impositions et à établir des règles d’assistance administrative réciproque en matière d’impôts sur le revenu, signé à Lisbonne le 25 août 2016. »
I. – À la dernière colonne de la dix-neuvième ligne du tableau constituant le second alinéa du I de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, le montant : « 4 200 » est remplacé par le montant : « 6 300 ».
II. – Le VI de l’article L. 253-8-2 du code rural et de la pêche maritime est complété par les mots : « et pour améliorer la prise en compte des préjudices en lien direct avec l’utilisation des produits phytopharmaceutiques ».
Amendements identiques :
Amendements n° 36 présenté par M. Verchère et n° 108 présenté par Mme Le Dain.
Supprimer cet article.
Amendement n° 194 présenté par Mme Rabault.
À l’alinéa 1, substituer au mot :
« dix-neuvième »
le mot :
« vingt-troisième ».
Amendement n° 195 présenté par Mme Rabault.
À l’alinéa 1, après l’année :
« 2012 »,
insérer les mots :
« dans sa rédaction résultant de la loi n° du de finances pour 2017 ».
I. – L’article 82 de la loi n° 2012-1510 du 29 décembre 2012 de finances rectificative pour 2012 est ainsi modifié :
1° Au I, après les mots : « code de la construction et de l’habitation », sont insérés les mots : « dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2016-1408 du 20 octobre 2016 relative à la réorganisation de la collecte de la participation des employeurs à l’effort de construction, et par la société mentionnée à l’article L. 313-19 du même code dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2016-1408 du 20 octobre 2016 précitée » ;
2° Le III est ainsi rédigé :
« III. – Une convention conclue en concertation avec l’association mentionnée à l’article L. 313-18 du code de la construction et de l’habitation avant toute souscription postérieure au 31 décembre 2016 d’un emprunt mentionné au I et, au plus tard, le 31 mars 2017 entre le ministre chargé de l’économie et cette société définit notamment les modalités selon lesquelles :
« 1° L’emprunteur transmet chaque année aux ministres chargés de l’économie, du budget et du logement, avant la tenue de son conseil d’administration examinant les documents prévisionnels mentionnés à l’article L. 232-2 du code de commerce, un plan financier pluriannuel permettant de s’assurer de la capacité de remboursement des emprunts ;
« 2° Lorsque, au vu notamment de ce plan financier, le remboursement des emprunts est compromis, les ministres chargés de l’économie, du budget et du logement peuvent fixer, après concertation avec l’emprunteur et l’association mentionnée à l’article L. 313-18 du code de la construction et de l’habitation, la part des ressources de la participation des employeurs à l’effort de la construction mentionnées à l’article L. 313-3 du même code affectée à ce remboursement et déterminer les conditions de son versement. » ;
3° Au IV, les mots : « l’Union des entreprises et des salariés pour le logement » sont remplacés par les mots : « la société mentionnée à l’article L. 313-19 dudit code » ;
4° Au V, après les mots : « code de la construction et de l’habitation », sont insérés les mots : « dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2016-1408 du 20 octobre 2016 précitée, et par la société mentionnée à l’article L. 313-19 du même code dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2016-1408 du 20 octobre 2016 précitée » ;
5° Le VII est ainsi rédigé :
« VII. – Une convention conclue en concertation avec l’association mentionnée à l’article L. 313-18 du même code, avant toute souscription postérieure au 31 décembre 2016 d’un emprunt mentionné au V et, au plus tard, le 31 mars 2017, entre le ministre chargé de l’économie et la société mentionnée à l’article L. 313-19 dudit code, définit notamment les modalités selon lesquelles est assuré le remboursement effectif de ces emprunts, en complément des mesures prévues par la convention mentionnée au III.
« Lorsque le remboursement des emprunts est compromis, les ministres chargés de l’économie, du budget et du logement peuvent fixer, après concertation avec l’association mentionnée à l’article L. 313-18 du même code et la société mentionnée à l’article L. 313-19 du même code, le montant de la contribution de l’association foncière logement à ce remboursement et déterminer les conditions de son versement. »
II. – Au second alinéa du II de l’article 79 de la loi n° 2013-1279 du 29 décembre 2013 de finances rectificative pour 2013, les mots : « du même code » sont remplacés par les mots : « du code de la construction et de l’habitation dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2016-1408 du 20 octobre 2016 relative à la réorganisation de la collecte de la participation des employeurs à l’effort de construction, et de la société mentionnée à l’article L. 313-19 du même code dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2016-1408 du 20 octobre 2016 précitée ».
III. – Au 2° de l’article 12 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d’orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine, les mots : « l’Union des entreprises et des salariés pour le logement » sont remplacés par les mots : « la société mentionnée à l’article L. 313-19 du code de la construction et de l’habitation ».
Amendement n° 110 présenté par Mme Rabault.
À la fin de l’alinéa 2, substituer aux mots :
« l’ordonnance n° 2016-1408 du 20 octobre 2016 précitée »,
les mots :
« la même ordonnance ».
Amendement n° 111 présenté par Mme Rabault.
À la fin de l’alinéa 8, substituer à la seconde occurrence des mots :
« l’ordonnance n° 2016-1408 du 20 octobre 2016 précitée »
les mots :
« la même ordonnance ».
Amendement n° 112 présenté par Mme Rabault.
À la fin de l’alinéa 12, substituer à la seconde occurrence des mots :
« l’ordonnance n° 2016-1408 du 20 octobre 2016 précitée »
les mots :
« la même ordonnance ».
I. – La première partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifiée :
1° Après le 2 bis du II de l’article 150-0 A, il est inséré un 2 ter ainsi rédigé :
« 2 ter. Au gain net déterminé dans les conditions prévues à l’article 150-0 B quinquies lors du retrait de titres ou de liquidités ou de la clôture d’un compte défini à l’article L. 221-32-4 du code monétaire et financier ; »
2° Après l’article 150-0 B quater, il est inséré un article 150-0 B quinquies ainsi rédigé :
« Art. 150-0 B quinquies. – I. – En cas de retrait de liquidités d’un compte défini à l’article L. 221-32-4 du code monétaire et financier, le gain net mentionné au 2 ter du II de l’article 150-0 A du présent code est constitué par le solde des distributions mentionnées aux 7 et 7 bis du même II perçues dans le compte ainsi que des plus-values et des moins-values constatées lors d’opérations réalisées dans le compte, retenues pour leur montant brut avant application, le cas échéant, des abattements mentionnés au 1 de l’article 150-0 D ou à l’article 150-0 D ter. Lorsque ce gain net est supérieur au montant du retrait, il est retenu dans la limite de ce montant et le solde reste imposable dans le compte.
« Toutefois, pour la détermination du gain net mentionné au premier alinéa, il n’est pas tenu compte des mêmes distributions et plus-values et moins-values lorsqu’elles sont perçues ou réalisées dans les conditions prévues au 1 du III de l’article 150-0 A ou à l’article 163 quinquies B.
« Les plus-values et moins-values mentionnées au premier alinéa du présent I sont déterminées conformément à l’article 150-0 D.
« Toutefois, par dérogation au 11 du même article 150-0 D, les moins-values sont imputables, sans limitation de délai, en priorité sur les plus-values des années antérieures les plus anciennes puis sur les plus-values de l’année et des années suivantes afférentes aux titres souscrits aux dates les plus anciennes.
« En cas de solde positif, le gain net mentionné au premier alinéa, pour lequel l’imposition est établie, est réduit des abattements mentionnés au 1 du même article 150-0 D ou à l’article 150-0 D ter. Pour l’application de ces abattements, le gain net est ventilé entre les différents taux d’abattement selon la même répartition que l’ensemble des plus-values constatées dans le compte au jour du retrait avant imputation des moins-values.
« En cas de solde négatif, les liquidités retirées ne sont pas imposables. Les moins-values réalisées dans le compte, pour leur montant excédant les plus-values réalisées dans les mêmes conditions à la date du retrait, restent imputables dans le compte, dans les conditions prévues au présent I.
« II. – En cas de retrait de titres d’un compte mentionné au premier alinéa du I, le gain net mentionné au 2 ter du II de l’article 150-0 A correspond à la valeur de souscription des titres retirés.
« Le gain imposable est déterminé dans les conditions prévues au I.
« Lorsque le retrait porte sur des titres apportés dans les conditions prévues à l’article L. 221-32-5 du code monétaire et financier, aucune imposition n’est établie à raison de ce retrait.
« En cas de cession à titre onéreux ou de rachat de titres ayant fait l’objet d’un retrait du compte, le gain net est déterminé et imposé suivant les modalités de droit commun prévues aux articles 150-0 A à 150-0 D ter du présent code.
« III. – La clôture du compte entraîne le retrait de l’ensemble des actifs détenus sur le compte. Le gain de clôture est déterminé dans les conditions prévues aux I et II.
« Lorsque, à la date de clôture du compte, le montant déterminé au premier alinéa du présent III est une moins-value, celle-ci est imputable sur les plus-values réalisées dans les conditions prévues à l’article 150-0 A au titre de l’année de clôture du compte et, le cas échéant, des années suivantes, jusqu’à la dixième inclusivement.
« IV. – Pour l’application du présent article, le transfert par le titulaire du compte de son domicile fiscal hors de France entraîne les mêmes conséquences qu’une clôture du compte. Dans ce cas, l’article 167 bis est applicable :
« 1° Aux plus-values réalisées dans les conditions du I du présent article. Ces plus-values sont prises en compte pour l’établissement de l’impôt sur le revenu, déterminé conformément au II bis de l’article 167 bis et des prélèvements sociaux. Lorsque les impositions dues à raison de ces plus-values sont placées en sursis de paiement, ce sursis expire dans les conditions prévues pour l’imposition desdites plus-values suivant les dispositions du présent article pour un contribuable domicilié fiscalement en France ;
« 2° Aux plus-values latentes constatées à la date du transfert du domicile fiscal sur les titres ou droits inscrits dans le compte. Ces plus-values sont imposables dans les conditions de droit commun prévues au 1 du I de l’article 167 bis. » ;
3° Après le d de l’article 787 B, il est inséré un d bis ainsi rédigé :
« d bis. Les parts ou actions ne sont pas inscrites sur un compte PME innovation mentionné à l’article L. 221-32-4 du code monétaire et financier. Le non-respect de cette condition par l’un des signataires jusqu’au terme du délai mentionné au c entraîne la remise en cause de l’exonération partielle dont il a bénéficié ; »
4° Après le e de l’article 885 İ bis, il est inséré un e bis ainsi rédigé :
« e bis. Les parts ou actions ne sont pas inscrites sur un compte PME innovation mentionné à l’article L. 221-32-4 du code monétaire et financier. Le non-respect de cette condition par l’un des signataires pendant le délai global de conservation de six ans mentionné au d entraîne la remise en cause de l’exonération partielle dont il a bénéficié au titre de l’année en cours et de celles précédant l’inscription des parts ou actions sur le compte PME innovation ; ».
II. – Après la section 6 bis du chapitre Ier du titre II du livre II du code monétaire et financier, est insérée une section 6 ter ainsi rédigée :
« SECTION 6 TER
« COMPTE PME INNOVATION
« Art. L. 221-32-4. – Les contribuables dont le domicile fiscal est situé en France peuvent ouvrir un compte PME innovation auprès d’un établissement de crédit, de la Caisse des dépôts et consignations, de la Banque de France ou d’une entreprise d’investissement.
« Chaque contribuable ou chacun des époux ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité soumis à imposition commune ne peut être titulaire que d’un compte PME innovation. Un compte ne peut avoir qu’un titulaire.
« Le compte PME innovation donne lieu à ouverture d’un compte-titres et d’un compte-espèces associés.
« Le titulaire du compte-titres peut réaliser des apports en titres dans les conditions prévues au I de l’article L. 221-32-5.
« Le compte espèces ne peut faire l’objet d’une rémunération.
« Art. L. 221-32-5. – I. – Le titulaire d’un compte PME innovation défini à l’article L. 221-32-4 peut déposer sur ce compte des parts ou actions d’une société soumise à l’impôt sur les sociétés qu’il a acquises ou souscrites en dehors de ce compte sous réserve du respect des conditions suivantes :
« 1° La société émettrice de ces parts ou actions répond aux conditions mentionnées au 1° du B du 1 quater de l’article 150-0 D du code général des impôts, les droits cédés s’entendant des parts ou actions déposées ;
« 2° Le titulaire du compte remplit l’une des conditions suivantes :
« a) Il détient ou a détenu à un moment quelconque depuis la création de la société mentionnée au 1° du présent I, avec son conjoint ou le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité et leurs ascendants et descendants, au moins 25 % des droits de vote ou des droits dans les bénéfices sociaux de cette société ;
« b) Il a exercé au sein de la société mentionnée au 1° du présent I pendant au moins vingt-quatre mois ou, si celle-ci est créée depuis moins de vingt-quatre mois, depuis sa création, l’une des fonctions mentionnées au premier alinéa du 1° de l’article 885 O bis du code général des impôts, dans les conditions mentionnées au second alinéa de ce même 1° et détient ou a détenu à un moment quelconque depuis la création de la société, avec son conjoint ou le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité et leurs ascendants et descendants, au moins 5 % des droits de vote ou des droits dans les bénéfices sociaux de cette société ;
« c) Il a exercé au sein de la société mentionnée au 1° du présent I une activité salariée pendant au moins vingt-quatre mois ou, si celle-ci est créée depuis moins de vingt-quatre mois, depuis sa création et détient ou a détenu à un moment quelconque depuis la création de la société, avec son conjoint ou le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité et leurs ascendants et descendants, au moins 5 % des droits de vote ou des droits dans les bénéfices sociaux de cette société ;
« d) Il est signataire d’un pacte d’actionnaires ou d’associés personnes physiques portant sur les parts ou actions de la société mentionnée au 1° du I dont l’un au moins des signataires remplit la condition mentionnée au b du présent 2°.
Pour l’application du premier alinéa du présent d, le pacte d’actionnaires ou d’associés doit porter sur au moins 25 % des droits de vote ou des droits dans les bénéfices sociaux de la société dont les titres font l’objet du pacte. Chaque signataire du pacte doit détenir au minimum 1 % des droits de vote ou des droits dans les bénéfices sociaux de la société précitée ;
« 3° Par dérogation aux b et c du 2°, le respect de la condition de détention de 5 % des droits de vote ou des droits dans les bénéfices sociaux de la société n’est pas exigé lorsque la valeur des parts ou actions de la société mentionnée au 1° du présent I détenues excède 50 % de la valeur brute de l’ensemble des biens, droits et valeurs du titulaire du compte, y compris les parts et actions précitées. Pour l’appréciation du respect de cette condition, la valeur de l’ensemble des biens, droits et valeurs du titulaire du compte est évaluée selon les règles applicables en matière d’impôt de solidarité sur la fortune.
« II. – Les produits des parts ou actions inscrites sur le compte-titres ainsi que les boni de liquidation y afférents qui relèvent de la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ne peuvent être inscrits sur le compte PME innovation.
« III. – Le prix de cession ou de rachat des parts ou actions inscrites sur le compte-titres ainsi que, le cas échéant, le complément du prix de cession tel que défini au 2 du I de l’article 150-0 A du code général des impôts et les valeurs et sommes attribuées lors de la dissolution d’une entité mentionnée au 3° du A du IV dont les titres sont inscrits sur un tel compte sont perçus sur le compte-espèces associé. Ils sont remployés dans les conditions prévues au même IV, dans un délai, décompté de date à date, de vingt-quatre mois à compter de la date de l’opération et, s’agissant du complément de prix, de sa perception.
« IV. – A. – Les liquidités figurant sur le compte-espèces sont employées :
« 1° Dans la souscription au capital initial ou aux augmentations de capital de sociétés soumises à l’impôt sur les sociétés dont le titulaire du compte n’est ni associé ni actionnaire et qui satisfont aux conditions prévues aux a à g et aux i et j du 1 bis du I de l’article 885-0 V bis du code général des impôts. Les conditions prévues à l’avant dernier alinéa du 1 et aux c, e, f et i du 1 bis du I du même article 885-0 V bis, ainsi que celle tenant au régime fiscal de la société doivent être respectées en permanence pendant la durée de détention des titres sur le compte défini à l’article L. 221-32-4 ;
« 2° Dans la souscription aux augmentations de capital d’une société dont des titres ont déjà été souscrits par le titulaire du compte dans les conditions du 1° du présent A, sous réserve que cette société respecte les conditions prévues au même 1° et aux troisième et quatrième alinéas du c du 1° du 1 du I dudit article 885-0 V bis ;
« 3° Dans la souscription de parts ou actions de fonds communs de placement à risques, de fonds professionnels de capital investissement, de sociétés de libre partenariat ou de sociétés de capital-risque définis, respectivement, aux articles L. 214-28, L. 214-160 et L. 214-162-1 du présent code et à l’article 1-1 de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 portant diverses dispositions d’ordre économique et financier ou d’organismes similaires d’un autre État membre de l’Union européenne ou d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales, qui satisfont aux conditions cumulatives suivantes :
« a) L’actif de ces fonds ou sociétés ou organismes est constitué à hauteur d’au moins 80 % par des parts ou actions reçues en contrepartie de souscriptions au capital, d’obligations dont le contrat d’émission prévoit obligatoirement le remboursement en actions, de titres reçus en contrepartie d’obligations converties ou d’obligations convertibles de sociétés satisfaisant aux conditions mentionnées au 1° du présent A. Les parts ou actions reçues en contrepartie de souscriptions au capital, les titres reçus en remboursement d’obligations et les titres reçus en contrepartie d’obligations converties doivent représenter au moins 40 % de l’actif de ces fonds, sociétés ou organismes ;
« b) Les versements reçus par ces fonds ou sociétés ou organismes à raison de la souscription mentionnée au premier alinéa du présent 3° sont investis dans les conditions du a dans un délai de vingt-quatre mois à compter de la date de la cession ayant généré le produit employé par le titulaire du compte dans ladite souscription.
« B. – 1. Le titulaire d’un compte PME innovation remplit, vis-à-vis de chacune des sociétés mentionnées aux 1° ou 2° du A du présent IV au capital desquelles les liquidités sont employées, l’une des conditions suivantes :
« a) Il exerce dans la société l’une des fonctions énumérées au premier alinéa du 1° de l’article 885 O bis du code général des impôts. Il perçoit, au titre de ces fonctions, une rémunération normale au sens du même 1° ;
« b) Il est administrateur de la société ou membre de son conseil de surveillance ;
« c) Il est lié à la société par une convention d’accompagnement dans laquelle il s’engage à participer activement à la définition de sa stratégie et à lui fournir, à sa demande, des prestations de conseil à titre gratuit.
« 2. En cas de souscription de parts ou actions d’une entité mentionnée au 3° du A du présent IV, chaque porteur de parts ou associé ou actionnaire de cette entité, titulaire d’un compte défini à l’article L. 221-32-4 du présent code, doit remplir l’une des conditions mentionnées au 1 du présent B dans chacune des sociétés desquelles l’entité détient des parts ou actions.
« 3. Les conditions mentionnées au présent B doivent être remplies au plus tard à l’expiration du troisième mois suivant l’emploi des liquidités et pendant toute la durée de détention des titres mentionnés au A du présent IV sur le compte défini à l’article L. 221-32-4.
« C. – 1. Les liquidités figurant sur le compte espèces du compte PME innovation ne peuvent être employées à la souscription :
« a) De titres offerts dans les conditions mentionnées aux articles 80 bis, 80 quaterdecies et 163 bis G du code général des impôts ;
« b) De parts ou d’actions mentionnées au 8 du II de l’article 150-0 A du même code ;
« c) De parts de fonds mentionnés au 3 du III du même article 150-0 A.
« 2. Les parts ou actions souscrites dans le compte PME innovation ne peuvent ouvrir droit à l’avantage fiscal résultant de l’article 885 I quater dudit code. La souscription de ces mêmes parts ou actions ne peut ouvrir droit aux réductions d’impôts prévues aux articles 199 undecies A, 199 undecies B, 199 terdecies-0 A, 199 terdecies-0 C, 199 unvicies et 885-0 V bis du même code.
« 3. Les parts ou actions déposées sur un compte PME innovation ou souscrites dans ce même compte ne peuvent faire l’objet d’un engagement de conservation au sens des articles 787 B et 885 I bis du même code.
« V. – En cas d’échange de parts ou actions inscrites sur un compte PME innovation, les titres reçus à l’échange sont inscrits sur ce compte lorsque les conditions prévues au IV sont satisfaites. À défaut, les titres reçus à l’échange sont inscrits hors du compte et l’opération d’échange emporte les conséquences d’un retrait des titres remis à cet échange.
« Art. L. 221-32-6. – I. – Les retraits de liquidités sont possibles sur le compte-espèces associé au compte PME innovation défini à l’article L. 221-32-4.
« II. – En cas de liquidation d’une société dont les parts ou actions figurent sur le compte-titres associé au compte PME innovation, les sommes attribuées au titulaire de ce compte à raison de l’annulation desdits titres qui ne sont pas retenues dans les bases de l’impôt en application de l’article 161 du code général des impôts et qui ne sont pas versées sur le compte-espèces du même compte constituent, à hauteur de leur montant, un retrait de liquidités.
« III. – Le retrait de parts ou actions figurant sur le compte-titres du compte PME innovation peut être effectué sans entraîner la clôture de ce compte.
« IV. – Le non-respect de l’une des conditions prévues à l’article L. 221-32-5 ainsi que le non-remploi, dans le délai prévu au III du même article L. 221-32-5, des sommes inscrites sur le compte-espèces du compte PME innovation entraînent la clôture du compte PME innovation.
« V. – Le titulaire d’un compte PME innovation peut décider de le clôturer à tout moment.
« VI. – Le décès du titulaire entraîne la clôture du compte PME innovation.
« Art. L. 221-32-7. – L’établissement auprès duquel est ouvert un compte PME innovation défini à l’article L. 221-32-4 conserve, pour chaque part ou action figurant sur le compte-titres, ainsi que pour les liquidités figurant sur le compte-espèces, les informations nécessaires à l’application de l’article 150-0 B quinquies du code général des impôts. »
III et IV. – (Non modifiés)
V. – La perte de recettes pour l’État résultant de l’assouplissement des conditions en vertu desquelles le titulaire d’un compte peut y déposer des titres, est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La perte de recettes pour l’État résultant de l’extension des titres éligibles au quota d’investissement, est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 1 présenté par le Gouvernement.
I. – À la première phrase de l’alinéa 5, après la seconde occurrence de la référence :
« II »,
insérer les mots :
« et au 1 du II de l’article 163 quinquies C ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 6, après la référence :
« 1 »,
insérer les mots :
« ou au 1 bis ».
III. – En conséquence, compléter le même alinéa par les mots :
« ou au 2 du II de l’article 163 quinquies C ».
Annexes
DÉPÔT D’UN PROJET DE LOI
M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 20 décembre 2016, transmis par M. le Premier ministre, un projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale, en nouvelle lecture, relatif à l’égalité et à la citoyenneté.
Ce projet de loi, n° 4324, est renvoyé à une commission spéciale, en application de l’article 83 du règlement.
DÉPÔT D’UN PROJET DE LOI DE FINANCES
M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 20 décembre 2016, transmis par M. le Premier ministre, un projet de loi de finances, adopté par l’Assemblée nationale en nouvelle lecture, pour 2017.
Ce projet de loi de finances, n° 4325, est renvoyé à la commission des finances, de l’économie générale et du contrôle budgétaire, en application de l’article 83 du règlement.
DÉPÔT DE RAPPORTS
M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 20 décembre 2016, de Mmes Bernadette Laclais et Annie Genevard, un rapport, n° 4323, fait au nom de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi de modernisation, de développement et de protection des territoires de montagne.
M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 20 décembre 2016, de Mme Valérie Rabault, un rapport, n° 4326, fait au nom de la commission des finances, de l’économie générale et du contrôle budgétaire, en vue de la lecture définitive sur le projet de loi de finances, adopté par l’Assemblée nationale en nouvelle lecture, pour 2017 (n° 4325).
DÉPÔT DE RAPPORTS D’INFORMATION
M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 20 décembre 2016, de MM. Christophe Caresche et Michel Herbillon, un rapport d’information, n° 4327, déposé par la commission des affaires européennes sur le semestre européen 2017 : œuvrer à une reprise plus forte et plus intégratrice.
M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 20 décembre 2016, de MM. Antoine Herth et Germinal Peiro, un rapport d’information n° 4328, déposé en application de l’article 145-7 alinéa 1 du règlement, par la commission des affaires économiques sur la mise en application de la loi n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 d’avenir pour l’agriculture, l’alimentation et la forêt.
ORDRE DU JOUR DE L’ASSEMBLÉE NATIONALE
(Conférence des présidents du mardi 20 décembre 2016)
DATES |
MATIN |
APRÈS-MIDI |
SOIR |
Semaine du Gouvernement MARDI 20 |
À 15 heures : - Questions au Gouvernement. - Explications de vote et vote, par scrutin public, Pt Sénat statut de Paris et aménagement métropolitain. - Lect. déf. Pt loi de finances pour 2017. - Nlle lect. Pt loi de finances rectificative pour 2016 (4320). |
À 21 h 30 : - Suite odj de l’après-midi. | |
MERCREDI 21 |
À 15 heures : - Questions au Gouvernement. - CMP territoires de montagne (4323). - Pt production d’électricité (4122, 4192). - 2e lect. Pn mission statutaire Croix-Rouge française rétablissement liens familiaux (4069, 4140). |
À 21 h 30 : - Suite odj de l’après-midi. | |
JEUDI 22 |
À 9 h 30 : - Pt accord France- Comores services de transport aérien (3384, 4308).(1) - Pt accord France-Philippines services aériens (3383, 4307).(1) - Pt Sénat accord France-Congo services de transport aérien (4209, 4305). (1) - Pt Sénat accord France-Congo services aériens (4205, 4306).(1) - Pt Sénat accord France-Panama services aériens (4210, 4304). (1) - Pt accord multilatéral sur échange des déclarations pays par pays (4181, 4282). (1) - Pt accord France-Italie engagement travaux ligne ferroviaire Lyon-Turin (4170, 4303). (1) - Évent., lect. déf. Pt loi de finances rectificative pour 2016. - Lect. déf. Pt égalité et citoyenneté. |
À 15 heures : - Suite odj du matin. |
À 21 h 30 : - Suite odj de l’après-midi. |
Semaine de contrôle JANVIER MARDI 10 |
À 15 heures : - Questions au Gouvernement. - Débat sur les politiques publiques en faveur de l’accès aux droits sociaux. (2) |
À 21 h 30 : - Questions sur la politique en matière d’éducation. (3) - Questions sur l’avenir du nucléaire. (4) | |
MERCREDI 11 |
À 15 heures : - Questions au Gouvernement. - Débat sur les négociations internationales relatives au changement climatique. (5) - Débat sur la fibromyalgie. (6) |
À 21 h 30 - Débat socle européen des droits sociaux et convergence sociale et salariale. (7) | |
JEUDI 12 |
À 9 h 30 : (10) - 2e lect. Pn réforme prescription en matière pénale (n° 4135, 4309). - Pn Sénat éthique du sport (n° 4173). - Pn respect animal en abattoir (n° 4203, 4312). |
À 15 heures : - Suite odj du matin. |
À 21 h 30 : - Suite odj de l’après-midi. |
Semaine du Gouvernement MARDI 17 |
À 9 h 30 : - Questions orales sans débat. |
À 15 heures : - Questions au Gouvernement. - CMP ou nlle lect. Pt statut de Paris et aménagement métropolitain. |
À 21 h 30 : - Suite odj de l’après-midi. |
MERCREDI 18 |
À 15 heures : - Questions au Gouvernement. - Suite odj de la veille. - Pt Sénat France-Gabon transport aérien (2347). - Pt Sénat accord-cadre France-Maurice cogestion île de Tromelin (547, 830) |
À 21 h 30 : - Sous réserve de son dépôt, Pn lutte contre accaparement des terres agricoles et développement du biocontrôle. | |
JEUDI 19 |
À 9 h 30 : - Sous réserve de son dépôt, Pt création établissement public chargé de la formation professionnelle des adultes. |
À 15 heures : - Suite odj du matin. |
À 21 h 30 : - Suite odj de l’après-midi. |
Semaine du Gouvernement JANVIER MARDI 24 |
À 15 heures : - Questions au Gouvernement. - Pn adaptation du code minier au droit de l’environnement (4251). |
À 21 h 30 : - Suite odj de l’après-midi. | |
MERCREDI 25 |
À 15 heures : - Questions au Gouvernement. - Suite odj de la veille. |
À 21 h 30 : - Suite odj de l’après-midi. | |
JEUDI 26 |
À 9 h 30 : - Pt France-République tchèque coopération espace extra-atmosphérique (3906). (9) - Pt France-Secrétariat accord pêches sud océan Indien (4246). (9) - Évent., CMP ou nlle lect. ratification ordonnance simplification procédures Agence nationale de sécurité du médicament. - Évent., CMP ou nlle lect. ratification ordonnance création Agence nationale de santé publique. - Évent., CMP ou nlle lect. extension délit d’entrave à l’IVG. |
À 15 heures : - Suite odj du matin. |
À 21 h 30 : - Suite odj de l’après-midi. |
(1) Procédure d’examen simplifiée.
(2) Ordre du jour proposé par le groupe SER.
(3) Ordre du jour proposé par le groupe LR.
(4) Ordre du jour proposé par le groupe UDI.
(5) Ordre du jour proposé par le groupe RRDP.
(6) Ordre du jour proposé par le groupe GDR.
(7) Ordre du jour proposé par la commission des affaires européennes.
(8) Ordre du jour proposé par le groupe RRDP.
(9) Procédure d’examen simplifiée.
ANALYSE DES SCRUTINS
88e séance
Scrutin public n° 1365
Sur l'amendement n° 21 de M. Hammadi à l'article 23 octies du projet de loi de finances rectificative pour 2016 (nouvelle lecture).
Nombre de votants : 60
Nombre de suffrages exprimés : 60
Majorité absolue : 31
Pour l'adoption : 5
Contre : 55
L'Assemblée nationale n'a pas adopté.
Groupe socialiste, écologiste et républicain (288) :
Pour.......... : 5
MM. Patrick Bloche, Jacques Dellerie, Mmes Marie-Hélène Fabre, George Pau-Langevin et Élisabeth Pochon.
Contre........ : 35
MM. Ibrahim Aboubacar, Éric Alauzet, Mme Nathalie Appéré, MM. Dominique Baert, Gérard Bapt, Mmes Marie-Noëlle Battistel, Nathalie Chabanne, M. Jean-Paul Chanteguet, Mme Marie-Anne Chapdelaine, M. Romain Colas, Mme Françoise Dumas, MM. William Dumas, Olivier Dussopt, Mmes Corinne Erhel, Valérie Fourneyron, M. Jean-Louis Gagnaire, Mme Geneviève Gosselin-Fleury, M. Jean Grellier, Mmes Chantal Guittet, Bernadette Laclais, M. Dominique Lefebvre, Mmes Annie Le Houerou, Marie-Thérèse Le Roy, Audrey Linkenheld, M. Philippe Martin, Mmes Frédérique Massat, Christine Pires Beaune, MM. Dominique Potier, François Pupponi, Mmes Valérie Rabault, Béatrice Santais, MM. Gérard Sebaoun, Jean-Louis Touraine, Mme Cécile Untermaier et M. Michel Vergnier.
Non-votant(s) :
MM. Claude Bartolone (Président de l'Assemblée nationale), Bruno Le Roux (membre du Gouvernement) et Mme Sandrine Mazetier (présidente de séance).
Groupe Les Républicains (199) :
Contre........ : 10
M. Gilles Carrez, Mme Marie-Christine Dalloz, M. Julien Dive, Mme Véronique Louwagie, MM. Gilles Lurton, Édouard Philippe, Frédéric Reiss, Pascal Thévenot, Patrice Verchère et Arnaud Viala.
Groupe de l'union des démocrates et indépendants (27) :
Contre........ : 3
MM. Thierry Benoit, Charles de Courson et Philippe Gomès.
Groupe radical, républicain, démocrate et progressiste (18) :
Contre........ : 4
Mme Jeanine Dubié, M. Joël Giraud, Mme Gilda Hobert et M. Stéphane Saint-André.
Groupe de la gauche démocrate et républicaine (15) :
Contre........ : 2
MM. André Chassaigne et Marc Dolez.
Non inscrits (25) :
Contre........ : 1
Mme Danielle Auroi.
Mise au point au sujet du présent scrutin (n° 1365)
(Sous réserve des dispositions de l'article 68, alinéa 4, du Règlement de l'Assemblée nationale)
M. Jacques Dellerie qui était présent au moment du scrutin ou qui avait délégué son droit de vote a fait savoir qu'il avait voulu "voter contre".