Accueil > La séance publique > Les comptes rendus > Les comptes rendus intégraux de la session > Cahier annexe |
Projet de loi autorisant l’approbation de l’accord relatif aux services de transport aérien entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de l’Union des Comores
Texte adopté par la commission - n° 4308
(Non modifié)
Est autorisée l’approbation de l’accord relatif aux services de transport aérien entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de l’Union des Comores (ensemble deux annexes), signé à Moroni le 22 août 2014, et dont le texte est annexé à la présente loi.
Projet de loi autorisant l’approbation de l’accord entre le Gouvernement
de la République française et le Gouvernement de la République des Philippines
relatif aux services aériens.
Texte adopté par la commission - n° 4307
(Non modifié)
Est autorisée l’approbation de l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République des Philippines relatif aux services aériens (ensemble une annexe), signé à Paris le 17 septembre 2014, et dont le texte est annexé à la présente loi.
Projet de loi autorisant l’approbation de l’accord relatif aux services de transport aérien entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement
de la République démocratique du Congo
Texte adopté par la commission - n° 4305
(Non modifié)
Est autorisée l’approbation de l’accord relatif aux services de transport aérien entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République démocratique du Congo (ensemble une annexe), signé à Kinshasa le 27 novembre 2013, et dont le texte est annexé à la présente loi.
Projet de loi autorisant l’approbation de l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Congo relatif aux services aériens
Texte adopté par la commission - n° 4306
(Non modifié)
Est autorisée l’approbation de l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Congo relatif aux services aériens (ensemble une annexe), signé à Brazzaville le 29 novembre 2013, et dont le texte est annexé à la présente loi.
Projet de loi autorisant l’approbation de l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Panama relatif aux services aériens
Texte adopté par la commission - n° 4304
(Non modifié)
Est autorisée l’approbation de l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Panama relatif aux services aériens (ensemble deux annexes), signé à Paris le 26 juillet 2013, et dont le texte est annexé à la présente loi.
Projet de loi autorisant l’approbation de l’accord multilatéral entre autorités compétentes portant sur l’échange des déclarations pays par pays
Texte adopté par la commission - n° 4282
(Non modifié)
Est autorisée l’approbation de l’accord multilatéral entre autorités compétentes portant sur l’échange des déclarations pays par pays, signé à Paris le 27 janvier 2016 et dont le texte est annexé à la présente loi.
Projet de loi autorisant l’approbation de l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République italienne signé le 24 février 2015 pour l’engagement des travaux définitifs de la section transfrontalière de la nouvelle ligne ferroviaire Lyon-Turin
Texte adopté par la commission - n° 4303
(Non modifié)
Est autorisée l’approbation de l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République italienne signé le 24 février 2015 pour l’engagement des travaux définitifs de la section transfrontalière de la nouvelle ligne ferroviaire Lyon-Turin (ensemble un protocole additionnel signé à Venise le 8 mars 2016 et un règlement des contrats), et dont le texte est annexé à la présente loi.
Discussion, en lecture définitive, du projet de loi de finances rectificative pour 2016
Dernier texte adopté par l’Assemblée nationale – TA n° 866
………………………………………………………………………………………….
CONDITIONS GÉNÉRALES DE L’ÉQUILIBRE FINANCIER
DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES
(Conforme)
L’article 15 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 est ainsi modifié :
1° Le VI est ainsi rédigé :
« VI. – 1. Il est institué un prélèvement sur recettes de l’État destiné à compenser les pertes de recettes résultant, pour les autorités organisatrices de la mobilité, le syndicat des transports d’Île-de-France, la métropole de Lyon ou l’autorité organisatrice de transports urbains qui s’est substituée à la métropole de Lyon en application du deuxième alinéa de l’article L. 5722-7-1 du code général des collectivités territoriales et les syndicats mixtes de transport mentionnés aux articles L. 5722-7 et L. 5722-7-1 du même code, de la réduction du champ des employeurs assujettis au versement transport.
« 2. La compensation perçue par chaque personne publique mentionnée au 1 est composée d’une part calculée par l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale mentionnée à l’article L. 225-1 du code de la sécurité sociale et d’une part calculée par la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole mentionnée à l’article L. 723-11 du code rural et de la pêche maritime. Chacune de ces parts est établie en appliquant au produit de versement transport perçu annuellement par l’organisme collecteur concerné le rapport entre le produit de versement transport perçu par l’organisme en 2015 au titre des employeurs dont l’effectif compte au moins neuf et moins de onze salariés, d’une part, et le produit de versement transport perçu par l’organisme en 2015 au titre des employeurs dont l’effectif compte au moins onze salariés, d’autre part. Les rapports utilisés par les organismes collecteurs pour le calcul de chacune des parts sont calculés, respectivement, par l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale et par la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole sur la base du produit de versement transport recouvré dans le ressort territorial de chaque personne publique mentionnée au 1. Ces rapports sont fixés par un arrêté conjoint des ministres chargés du budget et des collectivités territoriales et actualisés en cas d’évolution du ressort territorial de ces personnes publiques.
« 3. La compensation de chaque personne publique mentionnée au même 1 est calculée et versée, pour le compte de l’État, par l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale et par la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole. Le versement est effectué selon une périodicité trimestrielle, le 20 du deuxième mois suivant chaque trimestre écoulé, et correspond au produit du rapport défini au 2 avec le produit du versement transport perçu durant le trimestre écoulé.
« 4. Les ministres chargés du budget et des collectivités territoriales arrêtent annuellement, sur la base des calculs et des versements effectués par l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale et par la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole, le montant de la compensation attribuée par l’État à chaque personne publique mentionnée au 1 en application des modalités définies aux 2 et 3. » ;
2° À la fin de la première phrase du VII, les mots : « des conditions fixées par décret » sont remplacés par les mots : « les conditions fixées au II de l’article L. 2333-70 du code général des collectivités territoriales ».
I. – (Non modifié)
II. – Il est opéré en 2016 un prélèvement de 70 millions d’euros sur le fonds de roulement de l’Office national de l’eau et des milieux aquatiques mentionné à l’article L. 213-2 du code de l’environnement. Le versement de ce prélèvement est opéré le 31 décembre 2016 au plus tard. Le recouvrement, le contentieux, les garanties et les sanctions relatifs à ce prélèvement sont régis par les règles applicables en matière de taxe sur les salaires.
III. – (Non modifié)
I. – À la dernière colonne de la quarante-deuxième ligne du tableau du second alinéa du I de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, dans sa rédaction résultant de l’article 36 de la loi n° du de finances pour 2017, le nombre : « 30 000 » est remplacé par le nombre : « 50 000 ».
II. – (Non modifié)
III. – (Supprimé)
(Conformes)
RATIFICATION D’UN DÉCRET RELATIF
À LA RÉMUNÉRATION DE SERVICES RENDUS
TITRE III
DISPOSITIONS RELATIVES À L’ÉQUILIBRE
DES RESSOURCES ET DES CHARGES
I. – Pour 2016, l’ajustement des ressources tel qu’il résulte des évaluations révisées figurant à l’état A annexé à la présente loi et la variation des charges du budget de l’État sont fixés aux montants suivants :
(En millions d’euros*) | |||
Ressources |
Charges |
Solde | |
Budget général |
|||
Recettes fiscales brutes / dépenses brutes |
2 024 |
6 968 |
|
À déduire : Remboursements et dégrèvements |
4 592 |
4 592 |
|
Recettes fiscales nettes / dépenses nettes |
-2 568 |
2 376 |
|
Recettes non fiscales |
894 |
||
Recettes totales nettes / dépenses nettes |
-1 674 |
2 376 |
|
À déduire : Prélèvements sur recettes au profit des collectivités territoriales et de l’Union européenne |
-1 976 |
||
Montants nets pour le budget général |
302 |
2 376 |
-2 073 |
Évaluation des fonds de concours et crédits correspondants |
|||
Montants nets pour le budget général, y compris |
302 |
2 376 |
|
Budgets annexes |
|||
Contrôle et exploitation aériens |
|||
Publications officielles et information administrative |
|||
Totaux pour les budgets annexes |
|||
Évaluation des fonds de concours et crédits correspondants : |
|||
Contrôle et exploitation aériens |
|||
Publications officielles et information administrative |
|||
Totaux pour les budgets annexes, y compris fonds de concours |
|||
Comptes spéciaux |
|||
Comptes d’affectation spéciale |
2 305 |
492 |
1 813 |
Comptes de concours financiers |
2 428 |
-185 |
2 613 |
Comptes de commerce (solde) |
|||
Comptes d’opérations monétaires (solde) |
|||
Solde pour les comptes spéciaux |
4 425 | ||
Solde général |
2 352 | ||
* Les montants figurant dans le présent tableau sont arrondis au million d’euros le plus proche ; il résulte de l’application de ce principe que le montant arrondi des totaux et sous-totaux peut ne pas être égal à la somme des montants arrondis entrant dans son calcul. |
II et III. – (Non modifiés)
MOYENS DES POLITIQUES PUBLIQUES
ET DISPOSITIONS SPÉCIALES
AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES POUR 2016. –
CRÉDITS DES MISSIONS
I. – Il est ouvert aux ministres, pour 2016, au titre du budget général, des autorisations d’engagement et des crédits de paiement supplémentaires s’élevant, respectivement, à 13 894 267 003 € et à 10 186 879 137 €, conformément à la répartition par mission et programmes donnée à l’état B annexé à la présente loi.
II. – Il est annulé pour 2016, au titre du budget général, des autorisations d’engagement et des crédits de paiement s’élevant, respectivement, à 3 204 779 537 € et à 3 218 794 396 €, conformément à la répartition par mission et programmes donnée à l’état B annexé à la présente loi.
I. – Il est ouvert pour 2016, au titre des comptes d’affectation spéciale, des autorisations d’engagement et des crédits de paiement s’élevant, respectivement, à 4 677 597 576 € et à 3 314 431 856 €, conformément à la répartition par mission et programmes donnée à l’état D annexé à la présente loi.
II. – Il est annulé pour 2016, au titre des comptes d’affectation spéciale, des autorisations d’engagement et des crédits de paiement s’élevant, respectivement, à 2 709 600 000 € et à 2 822 200 000 €, conformément à la répartition par mission et programmes donnée à l’état D annexé à la présente loi.
III et IV. – (Non modifiés)
AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES POUR 2016. –
PLAFONDS DES AUTORISATIONS D’EMPLOIS
TITRE III
RATIFICATION DE DÉCRETS D’AVANCE
Sont ratifiées les ouvertures et les annulations de crédits opérées par le décret n° 2016-732 du 2 juin 2016 portant ouverture et annulation de crédits à titre d’avance, le décret n° 2016-1300 du 3 octobre 2016 portant ouverture et annulation de crédits à titre d’avance et le décret n° 2016-1652 du 2 décembre 2016 portant ouverture et annulation de crédits à titre d’avance.
DISPOSITIONS PERMANENTES
I. – (Non modifié)
II. – Le chapitre Ier du titre II de la première partie du livre des procédures fiscales est ainsi modifié :
1° À l’article L. 11, les mots : « plus long » sont supprimés ;
2° Au premier alinéa de l’article L. 13 B, après les mots : « vérification de comptabilité », sont insérés les mots : « ou d’un examen de comptabilité » ;
3° Le 2° quater de la section I est complété par un article L. 13 G ainsi rédigé :
« Art. L. 13 G. – Dans les conditions prévues au présent livre, les agents de l’administration peuvent, lorsque des contribuables astreints à tenir et à présenter des documents comptables tiennent leur comptabilité au moyen de systèmes informatisés, examiner cette comptabilité sans se rendre sur place. » ;
4° Au premier alinéa de l’article L. 47, les mots : « ou une vérification de comptabilité ne peut être engagée » sont remplacés par les mots : « , une vérification de comptabilité ou un examen de comptabilité ne peut être engagé » et, à la fin, sont ajoutés les mots : « ou par l’envoi d’un avis d’examen de comptabilité » ;
5° L’article L. 47 A est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa du I, après le mot : « contribuable », sont insérés les mots : « qui fait l’objet d’une vérification de comptabilité » ;
b) Le II est ainsi modifié :
– à la deuxième phrase du b, après le mot : « cas, », sont insérés les mots : « après, le cas échéant, la remise des copies prévue au second alinéa du présent b, » ;
– le même b est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, à la demande de l’administration, le contribuable met à sa disposition, dans les quinze jours suivant cette demande, les copies des documents, données et traitements soumis à contrôle. Ces copies sont produites sur tous supports informatiques répondant à des normes fixées par arrêté du ministre chargé du budget. L’administration peut effectuer sur ces copies tout ou partie des traitements informatiques nécessaires à la vérification. Dans ce cas, l’administration communique au contribuable, sous forme dématérialisée ou non, au choix du contribuable, le résultat des traitements informatiques qui donnent lieu à des rehaussements au plus tard lors de l’envoi de la proposition de rectification mentionnée à l’article L. 57 ; »
– à la deuxième phrase du c, après le mot : « administration », sont insérés les mots : « , dans les quinze jours suivant la formalisation par écrit de son choix, » ;
– l’avant-dernière phrase du même c est supprimée ;
– le dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« L’administration détruit, avant la mise en recouvrement, les copies des fichiers transmis. » ;
6° Après l’article L. 47 A, il est inséré un article L. 47 AA ainsi rédigé :
« Art. L. 47 AA. – 1. Dans un délai de quinze jours à compter de la réception d’un avis d’examen de comptabilité, le contribuable adresse à l’administration, sous forme dématérialisée répondant aux normes fixées par arrêté du ministre chargé du budget, une copie des fichiers des écritures comptables.
« 2. Si le contribuable ne respecte pas les obligations prévues au 1, l’administration peut l’informer que la procédure prévue à l’article L. 13 G est annulée.
« 3. L’administration peut effectuer des tris, classements ainsi que tous calculs aux fins de s’assurer de la concordance entre la copie des fichiers des écritures comptables et les déclarations fiscales du contribuable. Elle peut effectuer des traitements informatiques sur les fichiers transmis par le contribuable autres que les fichiers des écritures comptables.
« 4. Au plus tard six mois après la réception de la copie des fichiers des écritures comptables selon les modalités prévues au 1, l’administration envoie au contribuable une proposition de rectification ou l’informe de l’absence de rectification.
« 5. Au plus tard lors de l’envoi de la proposition de rectification, l’administration informe le contribuable de la nature et du résultat des traitements informatiques qui donnent lieu à des rehaussements.
« 6. Avant la mise en recouvrement ou avant d’informer le contribuable de l’absence de rectification, l’administration détruit les copies des fichiers transmis. » ;
7° Au deuxième alinéa de l’article L. 47 B, après le mot : « comptabilité », sont insérés les mots : « ou d’un examen de comptabilité » ;
8° À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 48, les mots : « ou d’une vérification de comptabilité » sont remplacés par les mots : « , d’une vérification de comptabilité ou d’un examen de comptabilité » ;
9° À l’article L. 49, les mots : « ou à une vérification de comptabilité » sont remplacés par les mots : « , à une vérification de comptabilité ou à un examen de comptabilité » ;
10° L’article L. 51 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Lorsque la vérification de comptabilité ou l’examen de comptabilité, pour une période déterminée, au regard d’un impôt ou d’une taxe ou d’un groupe d’impôts ou de taxes, est achevé, l’administration ne peut procéder à une vérification de comptabilité ou à un examen de comptabilité de ces mêmes écritures au regard des mêmes impôts ou taxes et pour la même période. » ;
b) Au 1°, les mots : « a été limitée » sont remplacés par les mots : « ou l’examen de comptabilité a été limité » ;
c) Au 5°, après le mot : « vérification », sont insérés les mots : « ou d’examen » ;
11° Le III de l’article L. 52 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « le délai de trois mois prévu au I du présent article est suspendu » sont remplacés par les mots : « les délais de trois ou six mois prévus, respectivement, au I et au 4° du II du présent article sont suspendus » ;
b) À la première phrase du second alinéa, après le mot : « mois », sont insérés les mots : « ou à six mois » ;
12° À la première phrase du I de l’article L. 57 A, après les mots : « vérification de comptabilité », sont insérés les mots : « ou d’examen de comptabilité » ;
13° L’article L. 62 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après le mot : « comptabilité », sont insérés les mots : « ou d’un examen de comptabilité » et, après les mots : « cette vérification », sont insérés les mots : « ou cet examen » ;
b) Le 1° est ainsi rédigé :
« 1° Le contribuable en fait la demande, en cas de vérification de comptabilité, avant toute proposition de rectification et, en cas d’examen de comptabilité, dans un délai de trente jours à compter de la réception de la proposition de rectification ; ».
III. – (Non modifié)
I. – (Non modifié)
II. – Le premier alinéa du 4° de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° La première phrase est ainsi modifiée :
a) Au début, sont ajoutés les mots : « Quelle que soit sa forme, » ;
b) À la fin, les mots : « sous pli simple » sont supprimés ;
2° Après la même phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée :
« L’envoi sous pli simple ou par voie électronique au redevable de cette ampliation à l’adresse qu’il a lui-même fait connaître à la collectivité territoriale, à l’établissement public local ou au comptable public compétent vaut notification de ladite ampliation. »
III. – (Non modifié)
I et II. – (Non modifiés)
III. – Les I et II du présent article entrent en vigueur à la date de publication de l’arrêté du ministre chargé du budget prévu au troisième alinéa du I de l’article L. 102 B du livre des procédures fiscales et au plus tard le 31 mars 2017.
L’article L. 16 B du livre des procédures fiscales est ainsi modifié :
1° Le II est ainsi modifié :
a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque ces lieux sont situés dans le ressort de plusieurs juridictions et qu’une visite simultanée doit être menée dans chacun d’eux, une ordonnance unique peut être délivrée par l’un des juges des libertés et de la détention territorialement compétents. » ;
b) Après le dixième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Si, à l’occasion de la visite, les agents habilités découvrent des éléments révélant l’existence en d’autres lieux de pièces et documents se rapportant aux agissements mentionnés au I, ils peuvent, en cas d’urgence, sur autorisation délivrée par tout moyen par le juge qui a pris l’ordonnance, procéder immédiatement à la visite de ces lieux aux fins de saisie de ces pièces et documents. Mention de cette autorisation est portée au procès-verbal prévu au IV. » ;
c) Au douzième alinéa, les mots : « un officier » sont remplacés par les mots : « le chef du service qui nomme l’officier » ;
d) Après le même douzième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu’elles ont lieu en dehors du ressort de son tribunal de grande instance, il délivre une commission rogatoire, pour exercer le contrôle mentionné au treizième alinéa du présent II, au juge des libertés et de la détention dans le ressort duquel s’effectue la visite. » ;
e) Au début du treizième alinéa, le mot : « Il » est remplacé par les mots : « Le juge » ;
f) La première phrase du dix-neuvième alinéa est complétée par les mots : « dans le ressort de laquelle le juge a autorisé la mesure » ;
2° À la première phrase du quatrième alinéa du V, après les mots : « cour d’appel », sont insérés les mots : « dans le ressort de laquelle le juge a autorisé la mesure » ;
3° (Supprimé)
I. – Le code des douanes est ainsi modifié :
1° L’article 65 est ainsi modifié :
a) Le 1° est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le droit de communication s’exerce sur place ou par correspondance, y compris électronique, et quel que soit le support utilisé pour la conservation des documents. » ;
b) Au 5°, les mots : « chez les » sont remplacés par les mots : « auprès des » et, après le mot : « peuvent », sont insérés les mots : « prendre copie, quel qu’en soit le support, ou » ;
c) Au 7°, les mots : « la Communauté » sont remplacés par les mots : « l’Union » ;
2° A À l’intitulé du chapitre V du titre II, les mots : « préalable à la prise de décision : le droit d’être entendu » sont remplacés par les mots : « contradictoire préalable à la prise de décision » ;
2° Les articles 67 A à 67 D sont remplacés par des articles 67 A à 67 D-4 ainsi rédigés :
« Art. 67 A. – En matière de droits et taxes perçus selon les règles, garanties, privilèges et sanctions prévues au présent code, toute constatation susceptible de conduire à une taxation donne lieu à un échange contradictoire préalable entre le redevable et l’administration.
« En ce qui concerne les droits et taxes dont le fait générateur est constitué par l’importation ou l’exportation de marchandises, l’échange contradictoire préalable se déroule selon les modalités prévues au paragraphe 6 de l’article 22 et à l’article 29 du règlement (UE) n° 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l’Union, dans leur version applicable à la date d’entrée en vigueur de la loi n° du de finances rectificative pour 2016.
« En ce qui concerne les droits et taxes dont le fait générateur n’est pas constitué par l’importation ou l’exportation de marchandises, l’échange contradictoire préalable se déroule selon les modalités prévues aux articles 67 B à 67 D-4 du présent code.
« Art. 67 B. – Le redevable est informé des motifs et du montant de la taxation encourue par tout agent de l’administration des douanes et droits indirects. Il est invité à faire connaître ses observations.
« Art. 67 C. – Lorsque l’échange contradictoire a lieu oralement, le contribuable est informé qu’il peut demander à bénéficier de la communication écrite prévue à l’article 67 D.
« La date, l’heure et le contenu de la communication orale mentionnée au premier alinéa du présent article sont consignés par l’administration. Cet enregistrement atteste, sauf preuve contraire, que l’administration a permis au redevable concerné de faire connaître ses observations et l’a informé de la possibilité de bénéficier de la communication écrite prévue au même article 67 D.
« Art. 67 D. – Si le redevable demande à bénéficier d’une communication écrite, l’administration lui remet en main propre contre signature ou lui adresse par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par voie dématérialisée, selon les modalités prévues au deuxième alinéa de l’article L. 112-15 du code des relations entre le public et l’administration, une proposition de taxation qui est motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation, dans un délai de trente jours à compter de la réception de cette proposition.
« Art. 67 D-1. – À la suite des observations orales ou écrites du redevable ou, en cas d’absence de réponse de ce dernier à une communication écrite à l’issue du délai de trente jours prévu à l’article 67 D, l’administration prend sa décision.
« Lorsque l’administration rejette les observations du redevable, sa réponse doit être motivée.
« Art. 67 D-2. – En cas de contrôle à la circulation, le redevable ne peut bénéficier de la procédure écrite prévue à l’article 67 D qu’après avoir garanti le montant de la taxation encourue.
« Art. 67 D-3. – Ne donnent pas lieu à un échange contradictoire préalable :
« 1° Les décisions conduisant à la notification d’infractions prévues par le présent code et les décisions de procéder aux contrôles prévus au chapitre IV du présent titre ;
« 2° Les avis de mise en recouvrement notifiés conformément à l’article 345 aux fins de recouvrement des créances impayées à l’échéance, à l’exception de celles qui ont été constatées à la suite d’une infraction au présent code ;
« 3° Les mesures prises en application soit d’une décision de justice, soit d’un avis de mise en recouvrement notifié conformément au même article 345.
« Art. 67 D-4. – Le délai de reprise de l’administration prévu à l’article 354 est suspendu à compter de la date de l’envoi, de la remise ou de la communication orale des motifs à la personne concernée, jusqu’à ce que cette dernière ait fait connaître ses observations et au plus tard jusqu’à l’expiration du délai de trente jours prévu à l’article 67 D. » ;
3° À la fin du quatrième alinéa du I de l’article 266 terdecies, les mots : « d’un intérêt de retard dont le taux mensuel est fixé à 0,75 % du montant des sommes restant dues » sont supprimés ;
3° bis L’article 347 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Cette saisine suspend la prescription mentionnée à l’article 351 jusqu’à ce qu’une décision de justice définitive intervienne. » ;
4° Après la section 2 bis du chapitre II du titre XII, est insérée une section 2 ter ainsi rédigée :
« SECTION 2 TER
« CONTENTIEUX DU RECOUVREMENT
« Art. 349 nonies. – Toute contestation relative au recouvrement des sommes effectué en application du présent code est adressée, dans un délai de deux mois à compter de la notification de l’acte de poursuite ou de la décision d’affectation ou de cession d’un bien, au comptable chargé du recouvrement.
« Le comptable se prononce dans un délai de deux mois à compter de la réception de la contestation.
« À réception de la décision du comptable ou à l’expiration du délai imparti au comptable pour prendre sa décision, l’auteur de la contestation dispose d’un délai de deux mois pour assigner le comptable devant le juge de l’exécution. » ;
5° Le paragraphe 2 de la section 2 du chapitre IV du même titre XII est complété par un article 388 ainsi rétabli :
« Art. 388. – 1. Le comptable public compétent peut affecter au paiement d’une créance liquide et exigible dont le recouvrement lui incombe les remboursements et les sommes consignées par le redevable, dès lors que la consignation a été constituée afin de garantir le paiement de cette créance ou que, n’ayant plus d’objet, elle doit être restituée au redevable.
« 2. Le comptable public compétent peut également, à compter de l’expiration d’un délai de deux mois suivant l’information du débiteur sur son intention et si la créance n’a pas entre-temps été acquittée, procéder à la cession des objets retenus en application du 2 de l’article 323 ou de l’article 378 et en affecter le produit au paiement de la créance. La décision d’affectation est notifiée au débiteur. Si le produit de la cession excède le montant de la créance, l’excédent est restitué au redevable. » ;
6° Après l’article 390 bis, il est inséré un article 390 ter ainsi rédigé :
« Art. 390 ter. – L’administration peut, en prenant en compte la situation économique et sociale du débiteur, sa bonne foi et les circonstances ayant conduit au retard de paiement, accorder des remises totales ou partielles des sommes dues au titre de l’intérêt de retard mentionné à l’article 440 bis ainsi que des majorations prévues par le présent code. » ;
7° Le titre XII est complété par un chapitre VII ainsi rédigé :
« CHAPITRE VII
« INTÉRÊT DE RETARD
« Art. 440 bis. – Tout impôt, droit ou taxe prévu par le présent code qui n’a pas été acquitté dans le délai légal donne lieu au versement d’un intérêt de retard.
« L’intérêt de retard s’applique à compter du premier jour du mois suivant celui au cours duquel l’impôt devait être acquitté jusqu’au dernier jour du mois du paiement. Son taux est de 0,40 % par mois.
« L’intérêt de retard n’est pas dû lorsque s’appliquent les majorations prévues au 1 de l’article 224, au 9 de l’article 266 quinquies C, au dernier alinéa de l’article 266 undecies et au 3 de l’article 284 quater. »
II à IV. – (Non modifiés)
Le III de l’article 302 G du code général des impôts est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Pour les produits vitivinicoles, un numéro d’accises distingue les entrepositaires agréés en fonction de leur activité entre, d’une part, les entrepositaires agréés qui ont pour activité la vinification des vendanges issues de leur récolte et, d’autre part, les autres entrepositaires agréés.
« Un entrepositaire agréé qui a pour activité la vinification des vendanges issues de sa récolte peut, sous son numéro d’accise, effectuer en complément de sa vendange des achats de vendanges, de moûts, ou de vins notamment dans le cas de la réalisation de coupage mentionné au dernier alinéa du 1 de l’article 8 du règlement (CE) n° 606/2009 de la Commission du 10 juillet 2009 fixant certaines modalités d’application du règlement (CE) n° 479/2008 du Conseil en ce qui concerne les catégories de produits de la vigne, les pratiques œnologiques et les restrictions qui s’y appliquent. Un arrêté des ministres chargés des douanes et de l’agriculture définit les conditions et les limites dans lesquelles ces achats sont effectués, les modalités de leur déclaration, et les conditions d’application pour les associés coopérateurs définis à l’article L. 522-1 du code rural et de la pêche maritime. »
I. – Après le chapitre I bis du titre Ier de la troisième partie du livre Ier du code général des impôts, il est inséré un chapitre 0000I ter ainsi rédigé :
« CHAPITRE 0000I TER
« DÉCLARATION AUTOMATIQUE SÉCURISÉE DES REVENUS
PAR LES PLATEFORMES EN LIGNE
« Art. 1649 quater A bis. – I. – Les opérateurs de plateforme en ligne au sens de l’article L. 111-7 du code de la consommation adressent à l’administration fiscale une déclaration mentionnant, pour chacun de leurs utilisateurs présumés redevables de l’impôt en France, les informations suivantes :
« 1° Pour une personne physique, le nom, le prénom et la date de naissance de l’utilisateur ;
« 2° Pour une personne morale, la dénomination, l’adresse et le numéro Siren de l’utilisateur ;
« 3° L’adresse électronique de l’utilisateur ;
« 4° Le statut de particulier ou de professionnel caractérisant l’utilisateur sur la plateforme ;
« 5° Le montant total des revenus bruts perçus par l’utilisateur au cours de l’année civile au titre de ses activités sur la plateforme en ligne, ou versés par l’intermédiaire de celle-ci ;
« 6° La catégorie à laquelle se rattachent les revenus bruts perçus ;
« 7° (Supprimé)
« Cette déclaration est adressée annuellement par voie électronique, selon des modalités fixées par décret.
« Une copie de cette déclaration est adressée par voie électronique à l’utilisateur, pour les seules informations le concernant.
« II. – Les modalités d’application du I du présent article sont précisées par décret. »
II. – Le présent article s’applique aux revenus perçus à compter du 1er janvier 2019.
I. – Le chapitre I bis du titre IV de la première partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le I de l’article 885 İ quater est ainsi modifié :
aa) (Supprimé)
a) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L’activité mentionnée au premier alinéa du présent I doit correspondre à une fonction effectivement exercée par le redevable et donner lieu à une rémunération normale, dans les catégories imposables à l’impôt sur le revenu des traitements et salaires, bénéfices industriels et commerciaux, bénéfices agricoles, bénéfices non commerciaux, revenus des gérants et associés mentionnés à l’article 62 et des jetons de présence imposés dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, au regard des rémunérations du même type versées au titre de fonctions analogues dans l’entreprise ou dans des entreprises similaires établies en France. Cette rémunération doit représenter plus de la moitié des revenus à raison desquels l’intéressé est soumis à l’impôt sur le revenu dans les mêmes catégories, à l’exclusion des revenus non professionnels. » ;
b) Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque l’exonération s’applique à des parts ou actions de plusieurs sociétés, la condition de rémunération normale mentionnée au troisième alinéa est appréciée dans chaque société prise isolément et la condition relative au seuil des revenus mentionnée au même troisième alinéa est respectée si la somme des rémunérations perçues au titre des fonctions exercées dans ces différentes sociétés représente plus de la moitié des revenus mentionnés audit troisième alinéa. » ;
2° Le second alinéa du 1° de l’article 885 O bis est ainsi rédigé :
« Les fonctions mentionnées au premier alinéa du présent 1° doivent être effectivement exercées et donner lieu à une rémunération normale, dans les catégories imposables à l’impôt sur le revenu des traitements et salaires, bénéfices industriels et commerciaux, bénéfices agricoles, bénéfices non commerciaux et revenus des gérants et associés mentionnés à l’article 62, au regard des rémunérations du même type versées au titre de fonctions analogues dans l’entreprise ou dans des entreprises similaires établies en France. Cette rémunération doit représenter plus de la moitié des revenus à raison desquels l’intéressé est soumis à l’impôt sur le revenu dans les mêmes catégories, à l’exclusion des revenus non professionnels ; »
3° L’article 885 O ter est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« N’est pas considérée comme un bien professionnel la fraction de la valeur des parts ou actions de la société mentionnée au premier alinéa représentative de la fraction du patrimoine social d’une société dans laquelle elle détient directement ou indirectement des parts ou actions non nécessaires à l’activité de celle-ci ou à l’activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale de la société mentionnée au premier alinéa.
« Aucun rehaussement n’est effectué sur le fondement du deuxième alinéa à raison des éléments pour lesquels le redevable, de bonne foi, n’est pas en mesure de disposer des informations nécessaires. »
II. – (Supprimé)
(Conforme)
(Supprimés)
I. – La première partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifiée :
1° Après le 2 bis du II de l’article 150-0 A, il est inséré un 2 ter ainsi rédigé :
« 2 ter. Au gain net déterminé dans les conditions prévues à l’article 150-0 B quinquies lors du retrait de titres ou de liquidités ou de la clôture d’un compte défini à l’article L. 221-32-4 du code monétaire et financier ; »
2° Après l’article 150-0 B quater, il est inséré un article 150-0 B quinquies ainsi rédigé :
« Art. 150-0 B quinquies. – I. – En cas de retrait de liquidités d’un compte défini à l’article L. 221-32-4 du code monétaire et financier, le gain net mentionné au 2 ter du II de l’article 150-0 A du présent code est constitué par le solde des distributions mentionnées aux 7 et 7 bis du même II et au 1 du II de l’article 163 quinquies C perçues dans le compte ainsi que des plus-values et des moins-values constatées lors d’opérations réalisées dans le compte, retenues pour leur montant brut avant application, le cas échéant, des abattements mentionnés au 1 de l’article 150-0 D ou à l’article 150-0 D ter. Lorsque ce gain net est supérieur au montant du retrait, il est retenu dans la limite de ce montant et le solde reste imposable dans le compte.
« Toutefois, pour la détermination du gain net mentionné au premier alinéa, il n’est pas tenu compte des mêmes distributions et plus-values et moins-values lorsqu’elles sont perçues ou réalisées dans les conditions prévues aux 1 ou 1 bis du III de l’article 150-0 A, à l’article 163 quinquies B ou au 2 du II de l’article 163 quinquies C.
« Les plus-values et moins-values mentionnées au premier alinéa du présent I sont déterminées conformément à l’article 150-0 D.
« Toutefois, par dérogation au 11 du même article 150-0 D, les moins-values sont imputables, sans limitation de délai, en priorité sur les plus-values des années antérieures les plus anciennes puis sur les plus-values de l’année et des années suivantes afférentes aux titres souscrits aux dates les plus anciennes.
« En cas de solde positif, le gain net mentionné au premier alinéa, pour lequel l’imposition est établie, est réduit des abattements mentionnés au 1 du même article 150-0 D ou à l’article 150-0 D ter. Pour l’application de ces abattements, le gain net est ventilé entre les différents taux d’abattement selon la même répartition que l’ensemble des plus-values constatées dans le compte au jour du retrait avant imputation des moins-values.
« En cas de solde négatif, les liquidités retirées ne sont pas imposables. Les moins-values réalisées dans le compte, pour leur montant excédant les plus-values réalisées dans les mêmes conditions à la date du retrait, restent imputables dans le compte, dans les conditions prévues au présent I.
« II. – En cas de retrait de titres d’un compte mentionné au premier alinéa du I, le gain net mentionné au 2 ter du II de l’article 150-0 A correspond à la valeur de souscription des titres retirés.
« Le gain imposable est déterminé dans les conditions prévues au I.
« Lorsque le retrait porte sur des titres apportés dans les conditions prévues à l’article L. 221-32-5 du code monétaire et financier, aucune imposition n’est établie à raison de ce retrait.
« En cas de cession à titre onéreux ou de rachat de titres ayant fait l’objet d’un retrait du compte, le gain net est déterminé et imposé suivant les modalités de droit commun prévues aux articles 150-0 A à 150-0 D ter du présent code.
« III. – La clôture du compte entraîne le retrait de l’ensemble des actifs détenus sur le compte. Le gain de clôture est déterminé dans les conditions prévues aux I et II.
« Lorsque, à la date de clôture du compte, le montant déterminé au premier alinéa du présent III est une moins-value, celle-ci est imputable sur les plus-values réalisées dans les conditions prévues à l’article 150-0 A au titre de l’année de clôture du compte et, le cas échéant, des années suivantes, jusqu’à la dixième inclusivement.
« IV. – Pour l’application du présent article, le transfert par le titulaire du compte de son domicile fiscal hors de France entraîne les mêmes conséquences qu’une clôture du compte. Dans ce cas, l’article 167 bis est applicable :
« 1° Aux plus-values réalisées dans les conditions du I du présent article. Ces plus-values sont prises en compte pour l’établissement de l’impôt sur le revenu, déterminé conformément au II bis de l’article 167 bis et des prélèvements sociaux. Lorsque les impositions dues à raison de ces plus-values sont placées en sursis de paiement, ce sursis expire dans les conditions prévues pour l’imposition desdites plus-values suivant les dispositions du présent article pour un contribuable domicilié fiscalement en France ;
« 2° Aux plus-values latentes constatées à la date du transfert du domicile fiscal sur les titres ou droits inscrits dans le compte. Ces plus-values sont imposables dans les conditions de droit commun prévues au 1 du I de l’article 167 bis. » ;
3° Après le d de l’article 787 B, il est inséré un d bis ainsi rédigé :
« d bis. Les parts ou actions ne sont pas inscrites sur un compte PME innovation mentionné à l’article L. 221-32-4 du code monétaire et financier. Le non-respect de cette condition par l’un des signataires jusqu’au terme du délai mentionné au c entraîne la remise en cause de l’exonération partielle dont il a bénéficié ; »
4° Après le e de l’article 885 İ bis, il est inséré un e bis ainsi rédigé :
« e bis. Les parts ou actions ne sont pas inscrites sur un compte PME innovation mentionné à l’article L. 221-32-4 du code monétaire et financier. Le non-respect de cette condition par l’un des signataires pendant le délai global de conservation de six ans mentionné au d entraîne la remise en cause de l’exonération partielle dont il a bénéficié au titre de l’année en cours et de celles précédant l’inscription des parts ou actions sur le compte PME innovation ; ».
II. – Après la section 6 bis du chapitre Ier du titre II du livre II du code monétaire et financier, est insérée une section 6 ter ainsi rédigée :
« SECTION 6 TER
« COMPTE PME INNOVATION
« Art. L. 221-32-4. – Les contribuables dont le domicile fiscal est situé en France peuvent ouvrir un compte PME innovation auprès d’un établissement de crédit, de la Caisse des dépôts et consignations, de la Banque de France ou d’une entreprise d’investissement.
« Chaque contribuable ou chacun des époux ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité soumis à imposition commune ne peut être titulaire que d’un compte PME innovation. Un compte ne peut avoir qu’un titulaire.
« Le compte PME innovation donne lieu à ouverture d’un compte-titres et d’un compte-espèces associés.
« Le titulaire du compte-titres peut réaliser des apports en titres dans les conditions prévues au I de l’article L. 221-32-5.
« Le compte espèces ne peut faire l’objet d’une rémunération.
« Art. L. 221-32-5. – I. – Le titulaire d’un compte PME innovation défini à l’article L. 221-32-4 peut déposer sur ce compte des parts ou actions d’une société soumise à l’impôt sur les sociétés qu’il a acquises ou souscrites en dehors de ce compte sous réserve du respect des conditions suivantes :
« 1° La société émettrice de ces parts ou actions répond aux conditions mentionnées au 1° du B du 1 quater de l’article 150-0 D du code général des impôts, les droits cédés s’entendant des parts ou actions déposées ;
« 2° Le titulaire du compte remplit l’une des conditions suivantes :
« a) Il détient ou a détenu à un moment quelconque depuis la création de la société mentionnée au 1° du présent I, avec son conjoint ou le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité et leurs ascendants et descendants, au moins 25 % des droits de vote ou des droits dans les bénéfices sociaux de cette société ;
« b) Il a exercé au sein de la société mentionnée au 1° du présent I pendant au moins vingt-quatre mois ou, si celle-ci est créée depuis moins de vingt-quatre mois, depuis sa création, l’une des fonctions mentionnées au premier alinéa du 1° de l’article 885 O bis du code général des impôts, dans les conditions mentionnées au second alinéa de ce même 1° et détient ou a détenu à un moment quelconque depuis la création de la société, avec son conjoint ou le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité et leurs ascendants et descendants, au moins 5 % des droits de vote ou des droits dans les bénéfices sociaux de cette société ;
« c) Il a exercé au sein de la société mentionnée au 1° du présent I une activité salariée pendant au moins vingt-quatre mois ou, si celle-ci est créée depuis moins de vingt-quatre mois, depuis sa création et détient ou a détenu à un moment quelconque depuis la création de la société, avec son conjoint ou le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité et leurs ascendants et descendants, au moins 5 % des droits de vote ou des droits dans les bénéfices sociaux de cette société ;
« d) Il est signataire d’un pacte d’actionnaires ou d’associés personnes physiques portant sur les parts ou actions de la société mentionnée au 1° du I dont l’un au moins des signataires remplit la condition mentionnée au b du présent 2°.
« Pour l’application du premier alinéa du présent d, le pacte d’actionnaires ou d’associés doit porter sur au moins 25 % des droits de vote ou des droits dans les bénéfices sociaux de la société dont les titres font l’objet du pacte. Chaque signataire du pacte doit détenir au minimum 1 % des droits de vote ou des droits dans les bénéfices sociaux de la société précitée ;
« 3° Par dérogation aux b et c du 2°, le respect de la condition de détention de 5 % des droits de vote ou des droits dans les bénéfices sociaux de la société n’est pas exigé lorsque la valeur des parts ou actions de la société mentionnée au 1° du présent I détenues excède 50 % de la valeur brute de l’ensemble des biens, droits et valeurs du titulaire du compte, y compris les parts et actions précitées. Pour l’appréciation du respect de cette condition, la valeur de l’ensemble des biens, droits et valeurs du titulaire du compte est évaluée selon les règles applicables en matière d’impôt de solidarité sur la fortune.
« II. – Les produits des parts ou actions inscrites sur le compte-titres ainsi que les boni de liquidation y afférents qui relèvent de la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ne peuvent être inscrits sur le compte PME innovation.
« III. – Le prix de cession ou de rachat des parts ou actions inscrites sur le compte-titres ainsi que, le cas échéant, le complément du prix de cession tel que défini au 2 du I de l’article 150-0 A du code général des impôts et les valeurs et sommes attribuées lors de la dissolution d’une entité mentionnée au 3° du A du IV dont les titres sont inscrits sur un tel compte sont perçus sur le compte-espèces associé. Ils sont remployés dans les conditions prévues au même IV, dans un délai, décompté de date à date, de vingt-quatre mois à compter de la date de l’opération et, s’agissant du complément de prix, de sa perception.
« IV. – A. – Les liquidités figurant sur le compte-espèces sont employées :
« 1° Dans la souscription au capital initial ou aux augmentations de capital de sociétés soumises à l’impôt sur les sociétés dont le titulaire du compte n’est ni associé ni actionnaire et qui satisfont aux conditions prévues aux a à g et aux i et j du 1 bis du I de l’article 885-0 V bis du code général des impôts. Les conditions prévues à l’avant dernier alinéa du 1 et aux c, e, f et i du 1 bis du I du même article 885-0 V bis, ainsi que celle tenant au régime fiscal de la société doivent être respectées en permanence pendant la durée de détention des titres sur le compte défini à l’article L. 221-32-4 ;
« 2° Dans la souscription aux augmentations de capital d’une société dont des titres ont déjà été souscrits par le titulaire du compte dans les conditions du 1° du présent A, sous réserve que cette société respecte les conditions prévues au même 1° et aux troisième et quatrième alinéas du c du 1° du 1 du I dudit article 885-0 V bis ;
« 3° Dans la souscription de parts ou actions de fonds communs de placement à risques, de fonds professionnels de capital investissement, de sociétés de libre partenariat ou de sociétés de capital-risque définis, respectivement, aux articles L. 214-28, L. 214-160 et L. 214-162-1 du présent code et à l’article 1-1 de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 portant diverses dispositions d’ordre économique et financier ou d’organismes similaires d’un autre État membre de l’Union européenne ou d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales, qui satisfont aux conditions cumulatives suivantes :
« a) L’actif de ces fonds ou sociétés ou organismes est constitué à hauteur d’au moins 80 % par des parts ou actions reçues en contrepartie de souscriptions au capital, d’obligations dont le contrat d’émission prévoit obligatoirement le remboursement en actions, de titres reçus en contrepartie d’obligations converties ou d’obligations convertibles de sociétés satisfaisant aux conditions mentionnées au 1° du présent A. Les parts ou actions reçues en contrepartie de souscriptions au capital, les titres reçus en remboursement d’obligations et les titres reçus en contrepartie d’obligations converties doivent représenter au moins 40 % de l’actif de ces fonds, sociétés ou organismes ;
« b) Les versements reçus par ces fonds ou sociétés ou organismes à raison de la souscription mentionnée au premier alinéa du présent 3° sont investis dans les conditions du a dans un délai de vingt-quatre mois à compter de la date de la cession ayant généré le produit employé par le titulaire du compte dans ladite souscription.
« B. – 1. Le titulaire d’un compte PME innovation remplit, vis-à-vis de chacune des sociétés mentionnées aux 1° ou 2° du A du présent IV au capital desquelles les liquidités sont employées, l’une des conditions suivantes :
« a) Il exerce dans la société l’une des fonctions énumérées au premier alinéa du 1° de l’article 885 O bis du code général des impôts. Il perçoit, au titre de ces fonctions, une rémunération normale au sens du même 1° ;
« b) Il est administrateur de la société ou membre de son conseil de surveillance ;
« c) Il est lié à la société par une convention d’accompagnement dans laquelle il s’engage à participer activement à la définition de sa stratégie et à lui fournir, à sa demande, des prestations de conseil à titre gratuit.
« 2. En cas de souscription de parts ou actions d’une entité mentionnée au 3° du A du présent IV, chaque porteur de parts ou associé ou actionnaire de cette entité, titulaire d’un compte défini à l’article L. 221-32-4 du présent code, doit remplir l’une des conditions mentionnées au 1 du présent B dans chacune des sociétés desquelles l’entité détient des parts ou actions.
« 3. Les conditions mentionnées au présent B doivent être remplies au plus tard à l’expiration du troisième mois suivant l’emploi des liquidités et pendant toute la durée de détention des titres mentionnés au A du présent IV sur le compte défini à l’article L. 221-32-4.
« C. – 1. Les liquidités figurant sur le compte espèces du compte PME innovation ne peuvent être employées à la souscription :
« a) De titres offerts dans les conditions mentionnées aux articles 80 bis, 80 quaterdecies et 163 bis G du code général des impôts ;
« b) De parts ou d’actions mentionnées au 8 du II de l’article 150-0 A du même code ;
« c) De parts de fonds mentionnés au 3 du III du même article 150-0 A.
« 2. Les parts ou actions souscrites dans le compte PME innovation ne peuvent ouvrir droit à l’avantage fiscal résultant de l’article 885 I quater dudit code. La souscription de ces mêmes parts ou actions ne peut ouvrir droit aux réductions d’impôts prévues aux articles 199 undecies A, 199 undecies B, 199 terdecies-0 A, 199 terdecies-0 C, 199 unvicies et 885-0 V bis du même code.
« 3. Les parts ou actions déposées sur un compte PME innovation ou souscrites dans ce même compte ne peuvent faire l’objet d’un engagement de conservation au sens des articles 787 B et 885 I bis du même code.
« V. – En cas d’échange de parts ou actions inscrites sur un compte PME innovation, les titres reçus à l’échange sont inscrits sur ce compte lorsque les conditions prévues au IV sont satisfaites. À défaut, les titres reçus à l’échange sont inscrits hors du compte et l’opération d’échange emporte les conséquences d’un retrait des titres remis à cet échange.
« Art. L. 221-32-6. – I. – Les retraits de liquidités sont possibles sur le compte-espèces associé au compte PME innovation défini à l’article L. 221-32-4.
« II. – En cas de liquidation d’une société dont les parts ou actions figurent sur le compte-titres associé au compte PME innovation, les sommes attribuées au titulaire de ce compte à raison de l’annulation desdits titres qui ne sont pas retenues dans les bases de l’impôt en application de l’article 161 du code général des impôts et qui ne sont pas versées sur le compte-espèces du même compte constituent, à hauteur de leur montant, un retrait de liquidités.
« III. – Le retrait de parts ou actions figurant sur le compte-titres du compte PME innovation peut être effectué sans entraîner la clôture de ce compte.
« IV. – Le non-respect de l’une des conditions prévues à l’article L. 221-32-5 ainsi que le non-remploi, dans le délai prévu au III du même article L. 221-32-5, des sommes inscrites sur le compte-espèces du compte PME innovation entraînent la clôture du compte PME innovation.
« V. – Le titulaire d’un compte PME innovation peut décider de le clôturer à tout moment.
« VI. – Le décès du titulaire entraîne la clôture du compte PME innovation.
« Art. L. 221-32-7. – L’établissement auprès duquel est ouvert un compte PME innovation défini à l’article L. 221-32-4 conserve, pour chaque part ou action figurant sur le compte-titres, ainsi que pour les liquidités figurant sur le compte-espèces, les informations nécessaires à l’application de l’article 150-0 B quinquies du code général des impôts. »
III et IV. – (Non modifiés)
V. – La perte de recettes pour l’État résultant de l’assouplissement des conditions en vertu desquelles le titulaire d’un compte peut y déposer des titres, est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La perte de recettes pour l’État résultant de l’extension des titres éligibles au quota d’investissement, est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
(Conforme)
I. – (Non modifié)
II. – (Supprimé)
III. – (Non modifié)
I. – Le titre Ier de la première partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au dernier alinéa du I de l’article 150-0 B ter, la référence : « à l’article 150-0 A » est remplacée par la référence : « au 2 ter de l’article 200 A » ;
2° Après le 2 de l’article 150-0 D, il est inséré un 2 bis ainsi rédigé :
« 2 bis. Le prix d’acquisition retenu pour la détermination des plus-values réalisées antérieurement au 1er janvier 2013 dont l’imposition a été reportée sur le fondement du II de l’article 92 B, du I ter de l’article 160 et de l’article 150 A bis, dans leur rédaction en vigueur avant le 1er janvier 2000, de l’article 150-0 C, dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2006, et de l’article 150-0 D bis, à l’exclusion de celles éligibles à l’abattement mentionné à l’article 150-0 D ter, dans leur rédaction antérieure au 1er janvier 2013, est actualisé en fonction du dernier indice des prix à la consommation hors tabac publié par l’Institut national de la statistique et des études économiques à la date de réalisation de l’opération à l’origine du report d’imposition. » ;
3° L’article 167 bis est ainsi modifié :
a) Le II bis est ainsi modifié :
– au début du 1, sont ajoutés les mots : « Sous réserve du 1 bis, » ;
– après le 1, il est inséré un 1 bis ainsi rédigé :
« 1 bis. Le taux d’imposition des plus-values mentionnées au II dont l’imposition a été reportée en application de l’article 150-0 B ter est déterminé dans les conditions prévues au 2 ter de l’article 200 A. » ;
b) Le 1 du V est ainsi modifié :
– le cinquième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Toutefois, le montant des garanties afférentes à l’impôt sur les plus-values mentionnées au 1 bis du II bis est déterminé par application du taux mentionné au même 1 bis à ces mêmes plus-values. » ;
– aux deux derniers alinéas, la référence : « du 1 » est supprimée ;
c) Aux premier et dernier alinéas du 4 bis du VIII, les mots : « , réduite, le cas échéant, des abattements mentionnés au 1 de l’article 150-0 D ou à l’article 150-0 D ter » sont supprimés ;
4° Le b du 4 du I de l’article 197, dans sa rédaction résultant de l’article 2 de la loi n° du de finances pour 2017, est ainsi modifié :
a) À la première phrase du premier alinéa, le mot : « cinquième » est remplacé par le mot : « sixième » ;
b) Après le 2°, il est inséré un 3° ainsi rédigé :
« 3° Du montant des plus-values mentionnées au I de l’article 150-0 B ter, déterminées le cas échéant avant application de l’abattement pour durée de détention mentionné au 1 de l’article 150-0 D, pour la seule détermination du premier terme de la différence mentionné au deuxième alinéa du a du 2 ter de l’article 200 A. » ;
5° Après le 2 bis de l’article 200 A, il est inséré un 2 ter ainsi rédigé :
« 2 ter. a. Les plus-values mentionnées au I de l’article 150-0 B ter sont imposables à l’impôt sur le revenu au taux égal au rapport entre les deux termes suivants :
« – le numérateur, constitué par le résultat de la différence entre, d’une part, le montant de l’impôt qui aurait résulté, au titre de l’année de l’apport, de l’application de l’article 197 à la somme de l’ensemble des plus-values mentionnées au premier alinéa du présent a ainsi que des revenus imposés au titre de la même année dans les conditions de ce même article 197 et, d’autre part, le montant de l’impôt dû au titre de cette même année et établi dans les conditions dudit article 197 ;
« – le dénominateur, constitué par l’ensemble des plus-values mentionnées au premier alinéa du présent a retenues au deuxième alinéa du présent a.
« Pour la détermination du taux mentionné au premier alinéa du présent a, les plus-values mentionnées au même premier alinéa sont, le cas échéant, réduites du seul abattement mentionné au 1 de l’article 150-0 D.
« Par dérogation, le taux applicable aux plus-values résultant d’opérations d’apport réalisées entre le 14 novembre et le 31 décembre 2012 est déterminé conformément au A du IV de l’article 10 de la loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013.
« Les plus-values mentionnées au premier alinéa du présent a auxquelles l’article 244 bis B est applicable sont imposables au taux prévu au même article 244 bis B, dans sa rédaction applicable à la date de l’apport.
« b. Les plus-values mentionnées au premier alinéa du a du présent 2 ter, retenues pour leur montant avant application de l’abattement mentionné au 1 de l’article 150-0 D, sont également imposables, le cas échéant, à la contribution mentionnée à l’article 223 sexies au taux égal au rapport entre les deux termes suivants :
« – le numérateur, constitué par le résultat de la différence entre, d’une part, le montant de la contribution qui aurait résulté, au titre de l’année de l’apport, de l’application de l’article 223 sexies au revenu fiscal de référence défini au même article 223 sexies, majoré du montant de l’ensemble des plus-values mentionnées au premier alinéa du présent b et, d’autre part, le montant de la contribution due le cas échéant dans les conditions dudit article 223 sexies ;
« – le dénominateur, constitué par l’ensemble des plus-values mentionnées au premier alinéa du présent b retenues au deuxième alinéa du présent b. » ;
6° Au premier alinéa du 1 du I de l’article 223 sexies, après les mots : « de l’article 1417 », sont insérés les mots : « , sans qu’il soit tenu compte des plus-values mentionnées au I de l’article 150-0 B ter, retenues pour leur montant avant application de l’abattement mentionné au 1 de l’article 150-0 D, pour lesquelles le report d’imposition expire et ».
II et III. – (Non modifiés)
Les 7° et 8° du II de l’article 150 U du code général des impôts sont ainsi modifiés :
1° À la première phrase du premier alinéa, l’année : « 2016 » est remplacée par l’année : « 2018 » ;
2° Le second alinéa est supprimé.
(Conforme)
La première partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifiée :
1° Les deuxième à avant-dernier alinéas du IV de l’article 199 terdecies-0 A sont supprimés ;
2° Le 2 du II de l’article 885-0 V bis est ainsi modifié :
a) À la première phrase du deuxième alinéa, la seconde occurrence de la référence : « 1 » est remplacée par la référence : « 1 bis » ;
b) Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« En cas de non-respect de la condition de conservation des titres prévue au premier alinéa du 1 du fait de leur cession plus de trois ans après leur souscription, l’avantage fiscal mentionné au I accordé au titre de la souscription des titres cédés n’est pas remis en cause, quelle que soit la cause de cette cession, si le prix de vente des titres cédés, diminué des impôts et taxes générés par cette cession, est intégralement réinvesti par le cédant, dans un délai maximum de douze mois à compter de la cession, en souscription de titres de sociétés satisfaisant aux conditions mentionnées au 1 bis du I. Les titres ainsi souscrits doivent être conservés jusqu’au terme du délai mentionné au premier alinéa du 1. Cette souscription ne peut donner lieu au bénéfice de l’avantage fiscal prévu au 1 du I, ni à celui prévu à l’article 199 terdecies-0 A. »
I. – L’article 1051 du code général des impôts est complété par un 3° ainsi rédigé :
« 3° Les transferts d’immeubles par un organisme d’habitations à loyer modéré à sa filiale de logements locatifs intermédiaires mentionnée aux articles L. 421-1, L. 422-2 et L. 422-3 du code de la construction et de l’habitation ou à une société sur laquelle il exerce un contrôle conjoint mentionnée aux mêmes articles L. 421-1, L. 422-2 et L. 422-3. »
II. – La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
(Supprimés)
I. – L’article 199 tervicies du code général des impôts est ainsi modifié :
A. – Le I est ainsi modifié :
1° Le 1° est ainsi rédigé :
« 1° Situé dans un site patrimonial remarquable classé en application du titre III du livre VI du code du patrimoine :
« a) Soit lorsque l’immeuble est localisé dans le périmètre de ce site couvert par un plan de sauvegarde et de mise en valeur approuvé ;
« b) Soit lorsque l’immeuble est localisé dans le périmètre de ce site couvert par un plan de valorisation de l’architecture et du patrimoine approuvé ;
« c) Soit, à défaut, lorsque la restauration de l’immeuble a été déclarée d’utilité publique en application de l’article L. 313-4 du code de l’urbanisme ; »
1° bis Au 2°, l’année : « 2017 » est remplacée par l’année : « 2019 » ;
1° ter À la première phrase du 2° bis, l’année : « 2017 » est remplacée par l’année : « 2019 » ;
2° Les 3° et 4° sont abrogés ;
3° À l’avant-dernier alinéa, les mots : « originellement à l’habitation et réaffectés à cet usage » sont remplacés par les mots : « après travaux à l’habitation » ;
B. – À la première phrase du premier alinéa du II, les mots : « secteurs, quartiers, zones ou aires mentionnés respectivement aux 1°, 2°, 3° et 4° du I, y compris les travaux effectués dans des locaux d’habitation et ayant pour objet de transformer en logement tout ou partie de ces locaux » sont remplacés par les mots : « sites ou quartiers mentionnés aux 1° à 2° bis du I du présent article » ;
C. – Après le II, il est inséré un II bis ainsi rédigé :
« II bis. – Au titre d’une période comprise entre la date de délivrance du permis de construire ou de l’expiration du délai d’opposition à la déclaration préalable et le 31 décembre de la troisième année suivante, le cas échéant prolongée dans les conditions du premier alinéa du II, le montant des dépenses ouvrant droit à la réduction d’impôt ne peut excéder la somme de 400 000 €. » ;
D. – Le III est ainsi modifié :
1° Après les mots : « retenues dans la limite », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « prévue au II bis » ;
2° Après les mots : « effectuées pour des immeubles », la fin du second alinéa est ainsi rédigée : « mentionnés au a du 1° ou aux 2° ou 2° bis du I. » ;
E. – Après le III, il est inséré un III bis ainsi rédigé :
« III bis. – La réduction d’impôt est accordée au titre de l’année du paiement des dépenses mentionnées au II et imputée sur l’impôt dû au titre de cette même année.
« Lorsque la fraction de la réduction d’impôt imputable au titre d’une année d’imposition excède l’impôt dû par le contribuable au titre de cette même année, le solde peut être imputé sur l’impôt sur le revenu dû au titre des trois années suivantes. » ;
F. – Le IV bis est ainsi modifié :
1° À la première phrase du second alinéa du 1, les mots : « au I » sont remplacés par les mots : « au II » et le mot : « même » est supprimé ;
2° Le 2 est ainsi modifié :
a) La première phrase est ainsi modifiée :
– les mots : « relatives à un immeuble mentionné aux 3° et 4° du I » sont remplacés par les mots : « mentionnées au II » ;
– les mots : « annuelle de 100 000 € » sont remplacés par les mots : « de 400 000 € pour une période de quatre années consécutives » ;
b) À la seconde phrase, les références : « 1° ou 2° » sont remplacées par les références : « a du 1° ou aux 2° ou 2° bis » ;
3° Le 4 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Lorsque la fraction de la réduction d’impôt imputable au titre d’une année d’imposition excède l’impôt dû par le contribuable au titre de cette même année, le solde peut être imputé sur l’impôt sur le revenu dû au titre des trois années suivantes. » ;
G. – Le V bis est ainsi modifié :
1° Après la seconde occurrence du mot : « dépenses », sont insérés les mots : « mentionnées au II » ;
2° Après les mots : « d’autre part, », sont insérés les mots : « du montant » ;
3° Le mot : « titres » est remplacé par les mots : « parts de sociétés civiles de placement immobilier affecté au financement des dépenses mentionnées au II » ;
4° Le montant : « 100 000 € » est remplacé par le montant : « 400 000 € » ;
5° À la fin, les mots : « même année d’imposition » sont remplacés par les mots : « période de quatre années consécutives » ;
H. – Après les mots : « rupture de », la fin du 1° du VI est ainsi rédigée : « l’un des engagements mentionnés aux IV ou IV bis. Toutefois, aucune reprise n’est effectuée si cette rupture survient à la suite de l’invalidité correspondant au classement dans la deuxième ou la troisième des catégories prévues à l’article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, à la suite du licenciement ou à la suite du décès du contribuable ou de l’un des membres du couple soumis à imposition commune ; »
İ. – Le VIII est abrogé.
II et III. – (Non modifiés)
IV et V. – (Supprimés)
Le dernier alinéa du e du 5 de l’article 158 du code général des impôts est complété par les mots : « , ainsi qu’aux pensionnés qui ont perçu en 2016 des caisses d’assurance retraite et de la santé au travail mentionnées à l’article L. 215-1 du code de la sécurité sociale des pensions dues au titre de l’année 2015, les arrérages mentionnés au deuxième alinéa s’entendant de ceux échus en 2016 » .
(Conforme)
(Supprimés)
(Conforme)
(Supprimés)
I. – Le 4 du I de la sous-section 1 de la section II du chapitre Ier du titre Ier de la première partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le 1° du I de l’article 31 est ainsi modifié :
a) La dernière phrase du quatrième alinéa et du 1 du g est supprimée ;
b) Le quatrième alinéa et la dernière phrase du 1 du h sont supprimés ;
c) Les deux derniers alinéas du j sont supprimés ;
d) Le m est ainsi modifié :
– la première phrase des premier et deuxième alinéas est complétée par les mots : « et conclue au plus tard le 31 décembre 2016 » ;
– au quatrième alinéa, après le mot : « habitation », sont insérés les mots : « et conclues au plus tard le 31 décembre 2016 » ;
– à la première phrase des sixième et septième alinéas, après le mot : « habitation », sont insérés les mots : « et conclue au plus tard le 31 décembre 2016 » ;
e) Il est ajouté un o ainsi rédigé :
« o) 1. Une déduction fixée :
« A. – Pour les logements situés dans les communes classées par arrêté des ministres chargés du budget et du logement dans les zones géographiques se caractérisant par un déséquilibre entre l’offre et la demande de logements :
« – à 15 % des revenus bruts des logements donnés en location dans le cadre d’une convention mentionnée à l’article L. 321-4 du code de la construction et de l’habitation conclue entre le 1er janvier 2017 et le 31 décembre 2019 ;
« – à 50 % des revenus bruts des logements donnés en location dans le cadre d’une convention mentionnée à l’article L. 321-8 du même code conclue entre le 1er janvier 2017 et le 31 décembre 2019 ;
« B. – Pour les logements situés dans des communes autres que celles mentionnées au A du présent 1, à 85 % des revenus bruts des logements donnés en mandat de gestion ou en location dans le cadre d’une convention mentionnée aux articles L. 321-4 ou L. 321-8 dudit code conclue entre le 1er janvier 2017 et le 31 décembre 2019 et à la condition que cette location ou ce mandat soit conclu avec un organisme public ou privé, agréé en application de l’article L. 365-4 du même code, soit en vue de leur location ou sous-location, meublée ou non, à des personnes mentionnées au II de l’article L. 301-1 du même code ou aux personnes physiques dont la situation nécessite une solution locative de transition, soit en vue de l’hébergement de ces mêmes personnes.
« 2. La déduction mentionnée au 1 du présent o s’applique à compter de la date de prise d’effet de la convention et pendant toute sa durée.
« 3. Les taux de 15 % et 50 % mentionnés au A du 1 du présent o sont respectivement portés :
« A. – À 30 % et 70 % des revenus bruts, lorsque les logements sont situés dans les communes classées par arrêté des ministres chargés du budget et du logement dans les zones géographiques se caractérisant par un déséquilibre important entre l’offre et la demande de logements entraînant des difficultés d’accès au logement sur le parc locatif existant ;
« B. – Ou à 85 % des revenus bruts, lorsque les logements sont donnés en mandat de gestion ou en location à un organisme public ou privé, agréé en application de l’article L. 365-4 du code de la construction et de l’habitation, soit en vue de leur location ou sous-location, meublée ou non, à des personnes mentionnées au II de l’article L. 301-1 du même code ou aux personnes physiques dont la situation nécessite une solution locative de transition, soit en vue de l’hébergement de ces mêmes personnes.
« 4. Le bénéfice de la déduction prévue au 1 du présent o est subordonné à l’engagement du contribuable ou de la société propriétaire de louer le logement nu pendant toute la durée d’application de la convention à usage d’habitation principale.
« Cet engagement prévoit que :
« A. – Le loyer et les ressources du locataire appréciées à la date de conclusion du bail ne doivent pas excéder des plafonds fixés par décret en fonction de la localisation du logement ;
« B. – La location ne peut être conclue avec un membre du foyer fiscal, un ascendant ou un descendant du contribuable, une personne occupant déjà le logement, sauf à l’occasion du renouvellement du bail, ou, si le logement est la propriété d’une société non soumise à l’impôt sur les sociétés, l’un de ses associés ou un membre du foyer fiscal, un ascendant ou un descendant d’un associé. Les associés d’une société non soumise à l’impôt sur les sociétés doivent conserver leurs parts pendant toute la durée de la convention.
« 5. (Supprimé)
« 6. Pour le bénéfice des déductions prévues au présent o, lorsqu’elle fait l’objet de l’une des conventions mentionnées au 1 du présent o, la location du logement consentie dans les mêmes conditions à un organisme public ou privé pour le logement ou l’hébergement de personnes physiques à usage d’habitation principale, à l’exclusion du propriétaire du logement, des membres de son foyer fiscal ou de ses descendants ou ascendants, ne fait pas obstacle au bénéfice de la déduction, à la condition que cet organisme ne fournisse aucune prestation hôtelière ou parahôtelière. Un décret précise les modalités d’appréciation des loyers et des ressources de l’occupant, ainsi que les conditions de cette location.
« 7. Lorsque, à l’échéance de l’une des conventions mentionnée au 1 du présent o, y compris après une période triennale de prorogation, le contrat de location du logement concerné est en cours de validité conformément à l’article 10 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, le bénéfice de l’une des déductions des revenus bruts prévues au présent o est maintenu jusqu’à la date fixée pour le renouvellement ou la reconduction de ce contrat de location tant que le même locataire reste en place et que toutes les conditions, notamment celle relative au montant du loyer, sont remplies.
« 8. En cas de non-respect de l’un des engagements mentionnés au présent o ou de cession du logement ou des parts sociales, la déduction fait l’objet d’une reprise au titre de l’année de la rupture de l’engagement ou de la cession. Toutefois, aucune reprise n’est effectuée si la rupture de l’engagement ou la cession survient à la suite de l’invalidité correspondant au classement dans la deuxième ou la troisième des catégories prévues à l’article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, du licenciement ou du décès du contribuable ou de l’un des membres du couple soumis à imposition commune.
« 9. Les dispositions du présent o sont exclusives de celles prévues aux f à m du présent 1° et aux articles 31 bis, 199 decies İ, 199 undecies A, 199 septvicies et 199 novovicies du présent code. Elles ne sont pas non plus applicables aux immeubles classés ou inscrits au titre des monuments historiques ou ayant reçu le label délivré par la “Fondation du patrimoine”, mentionnés au premier alinéa du 3° du I de l’article 156. » ;
2° Au f du 2 de l’article 32, les mots : « i, au m ou au n » sont remplacés par les mots : « m ou au o ».
II et III. – (Non modifiés)
I. – Le I de l’article 1388 bis du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa est complété par les mots : « et d’une convention, annexée au contrat de ville, conclue avec la commune, l’établissement public de coopération intercommunale et le représentant de l’État dans le département, relative à l’entretien et à la gestion du parc et ayant pour but d’améliorer la qualité du service rendu aux locataires » ;
2° Après le même deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La convention mentionnée au deuxième alinéa du présent I doit être signée au plus tard le 31 mars 2017. »
II. – (Non modifié)
III. – (Supprimé)
I. – Après l’article 1388 quinquies A du code général des impôts, il est inséré un article 1388 quinquies B ainsi rédigé :
« Art. 1388 quinquies B. – Sur délibération de la collectivité territoriale ou de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis, la base d’imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties situées dans le périmètre d’un projet d’intérêt général, au sens de l’article L. 102-1 du code de l’urbanisme, justifié par la pollution de l’environnement, peut faire l’objet d’un abattement de 50 %.
« Pour bénéficier de l’abattement prévu au premier alinéa du présent article, le propriétaire doit adresser aux services des impôts du lieu de situation des biens, avant le 1er janvier de chaque année, une déclaration conforme au modèle établi par l’administration et comportant tous les éléments d’identification des biens. »
II à IV – (Non modifiés)
(Conforme)
(Supprimé)
(Conforme)
(Supprimé)
I et I bis. – (Non modifiés)
II. – Chaque année, le Gouvernement remet au Parlement avant le 30 septembre un rapport ayant pour objet l’analyse de la variation tant du produit de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises que de sa répartition entre régions et départements.
(Supprimé)
(Suppression conforme)
I. – Le chapitre Ier du titre X du code des douanes est ainsi modifié :
A. – L’article 266 sexies est ainsi modifié :
1° Le 1 du I est ainsi rédigé :
« 1. Tout exploitant d’une installation soumise à autorisation, en application du titre Ier du livre V du code de l’environnement, au titre d’une rubrique de la nomenclature des installations classées relative :
« a) Au stockage ou au traitement thermique de déchets non dangereux ;
« b) Ou au stockage ou au traitement thermique de déchets dangereux,
« et non exclusivement utilisée pour les déchets que l’exploitant produit, ou toute personne qui transfère ou fait transférer des déchets vers un autre État en application du règlement (CE) n° 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets ; »
2° Le II est ainsi modifié :
a) Au 1, les mots : « ou de tout autre traitement » sont supprimés ;
b) À la première phrase du 1 quinquies, le mot : « soixante » est remplacé par le mot : « cent vingt » ;
c) Au 1 sexies, après le mot : « co-incinération », sont insérés les mots : « de déchets non dangereux » ;
d) Il est ajouté un 1 septies ainsi rédigé :
« 1 septies. Aux installations de production de chaleur ou d’électricité à partir de déchets non dangereux préparés sous forme de combustibles solides de récupération, mentionnées au 9° du I de l’article L. 541-1 du code de l’environnement ; »
3° Le III est ainsi modifié :
a) Le début est ainsi rédigé :
« III. – Sont exonérées de la taxe mentionnée au I :
« 1. Les réceptions de matériaux… (le reste sans changement) ; »
b) Il est ajouté un 2 ainsi rédigé :
« 2. Les quantités de déchets de produits mentionnés au second alinéa du 3 de l’article 265, utilisées comme combustible dans les phases de démarrage ou de maintien de la température d’une installation de traitement thermique de déchets dangereux, lorsque cette utilisation est mentionnée dans l’arrêté préfectoral d’autorisation de l’installation. » ;
B. – Après le mot : « déchets », la fin du 1 de l’article 266 septies est ainsi rédigée : « dans une installation mentionnée au 1 du I de l’article 266 sexies ; »
C. – L’article 266 nonies est ainsi modifié :
1° Le A du 1 est ainsi modifié :
a) Le tableau du deuxième alinéa du a est ainsi rédigé :
« |
(En euros) |
|||||||||||
Désignation |
Unité de perception |
Quotité en euros |
||||||||||
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
À compter de 2025 |
||||
Réception de déchets dans une installation de stockage de déchets non dangereux non autorisée en application du titre Ier du livre V du code de l’environnement pour ladite réception ou transfert vers une telle installation située dans un autre État. |
tonne |
150 |
151 |
151 |
152 |
152 |
155 |
155 |
157 |
158 |
||
Réception de déchets dans une installation de stockage de déchets non dangereux autorisée en application du titre Ier du livre V du code de l’environnement pour ladite réception ou transfert vers une telle installation située dans un autre État et autorisée en vertu d’une réglementation d’effet équivalent : |
||||||||||||
A. – Dont le système de management environnemental a été certifié conforme à la norme internationale ISO 14001 par un organisme accrédité ; |
tonne |
32 |
33 |
|||||||||
B. – Réalisant une valorisation énergétique de plus de 75 % du biogaz capté ; |
tonne |
23 |
24 |
24 |
25 |
25 |
28 |
28 |
30 |
31 |
||
C. – Dans un casier, ou une subdivision de casier, exploitée selon la méthode du bioréacteur équipé dès sa construction des équipements de captage du biogaz et de réinjection des lixiviats, la durée d’utilisation du casier ou de la subdivision du casier étant inférieure à deux ans, l’installation réalisant une valorisation énergétique du biogaz capté ; |
tonne |
32 |
33 |
34 |
35 |
35 |
38 |
39 |
41 |
42 |
||
D. – Relevant à la fois des B et C ; |
tonne |
15 |
16 |
17 |
18 |
18 |
21 |
22 |
24 |
25 |
||
E. – Autre. |
tonne |
40 |
41 |
41 |
42 |
42 |
45 |
45 |
47 |
48 |
» ; |
b) Les deux derniers alinéas du même a sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« Le tarif mentionné à la troisième ligne du tableau du second alinéa du B du présent 1 est applicable à la réception de matériaux de construction contenant de l’amiante dans une installation de stockage de déchets non dangereux autorisée à cet effet, en application du titre Ier du livre V du code de l’environnement. » ;
c) Le tableau du deuxième alinéa du b est ainsi rédigé :
« |
Désignation des opérations imposables |
Unité |
Quotité |
|
À compter |
||||
Réception de déchets dans une installation de traitement thermique de déchets non dangereux ou transfert vers une installation située dans un autre État et autorisée en vertu d’une réglementation d’effet équivalent : |
||||
A. – Dont le système de management environnemental a été certifié conforme à la norme internationale ISO 14001 par un organisme accrédité, pour des déchets réceptionnés au plus tard le 31 décembre 2018 ; – Dont le système de management de l’énergie a été certifié conforme à la norme internationale ISO 50001 par un organisme accrédité ; |
tonne |
12 |
||
B. – Dont les valeurs d’émission de NOx sont inférieures à 80 mg/Nm3 ; |
tonne |
12 |
||
C. Réalisant une valorisation énergétique élevée dont le rendement énergétique est supérieur ou égal à 0,65 ; |
tonne |
9 |
||
D. – Relevant à la fois des A et B ; |
tonne |
9 |
||
E. – Relevant à la fois des A et C ; |
tonne |
6 |
||
F. – Relevant à la fois des B et C ; |
tonne |
5 |
||
G. – Relevant à la fois des A, B et C ; |
tonne |
3 |
||
H. – Autre. |
tonne |
15 |
» ; |
d) Les deux derniers alinéas du même b sont supprimés ;
e) Le c est ainsi rédigé :
« c) Lorsque plusieurs tarifs mentionnés au tableau du a ou au tableau du b sont applicables, le tarif le plus faible s’applique à l’assiette concernée ; »
f) Après le même c, sont insérés des d à g ainsi rédigés :
« d) Les tarifs mentionnés au A des tableaux du a et du b s’appliquent aux tonnages de déchets réceptionnés à compter de la date d’obtention de la certification ISO 14001 ou ISO 50001 ;
« e) Le tarif mentionné au B du tableau du a s’applique aux tonnages de déchets susceptibles de produire du biogaz, mentionnés en tant que tels sur le registre prévu à l’article 35 de la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative aux déchets et abrogeant certaines directives, réceptionnés à compter de la date de notification au préfet de la date de mise en service effective des équipements assurant la valorisation du biogaz capté à plus de 75 %.
« Le tarif mentionné au C du tableau du même a s’applique aux tonnages de déchets susceptibles de produire du biogaz, mentionnés en tant que tels sur le registre prévu à l’article 35 de la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 précitée, réceptionnés à compter de la date de début d’exploitation du casier ou, le cas échéant, de la subdivision de casier, dans les conditions de l’arrêté préfectoral autorisant l’exploitation du bioréacteur et la valorisation du biogaz. En cas de non-respect de la condition de durée de comblement du casier ou de la subdivision de casier inférieure à deux ans, l’exploitant déclare la totalité des tonnages traités dans le casier concerné en appliquant le tarif pertinent mentionné au tableau dudit a ;
« f) Le tarif mentionné au B du tableau du b s’applique aux tonnages de déchets réceptionnés à compter de la date de notification de l’arrêté préfectoral mentionnant la valeur limite d’émission d’oxyde d’azote inférieure à 80 mg/Nm3.
« Le tarif réduit mentionné au C du tableau du même b s’applique aux tonnages de déchets réceptionnés à compter de la date de notification au préfet de la date de mise en service effective des équipements assurant la valorisation énergétique des déchets, au sens de la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 précitée ;
« g) Un arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de l’environnement précise les modalités d’application des tarifs réduits mentionnés aux B et C du tableau du a et au B du tableau du b ainsi que la liste des déchets, parmi ceux de la liste mentionnée à l’article 7 de la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 précitée, susceptibles de produire du biogaz pour les besoins de l’application des tarifs réduits précités ; »
2° Le tableau du second alinéa du B du même 1 est ainsi modifié :
a) À la deuxième ligne de la première colonne, les mots : « ou de tout autre traitement » sont supprimés ;
b) À la deuxième ligne de la dernière colonne, les mots : « 10,03 (10,32 en 2009) » sont remplacés par le nombre : « 12,78 » ;
c) À la troisième ligne de la dernière colonne, les mots : « 20,01 (20,59 en 2009) » sont remplacés par le nombre : « 25,57 » ;
3° Les a et b du 1 bis sont ainsi rédigés :
« a) Du 1er janvier 2026 aux tarifs mentionnés au tableau du a du A du 1 ;
« b) Du 1er janvier 2018 aux tarifs mentionnés au tableau du b du même A ; »
4° Au 4, les mots : « ou de tout autre traitement » sont supprimés ;
D. – L’article 266 nonies, dans sa rédaction résultant du C du présent I, est ainsi modifié :
1° La quatrième ligne du tableau du deuxième alinéa du a du A du 1 est supprimée ;
2° La première colonne de la troisième ligne du tableau du deuxième alinéa du b du même A est ainsi rédigée :
« A. – Dont le système de management de l’énergie a été certifié conforme à la norme internationale ISO 50001 par un organisme accrédité ; »
3° Le d du même A est ainsi rédigé :
« d) Le tarif réduit mentionné au A du tableau du deuxième alinéa du b s’applique aux tonnages de déchets réceptionnés à compter de la date d’obtention de la certification ISO 50001 ; »
E. – À la première phrase du 4 de l’article 266 decies, les mots : « peuvent répercuter » sont remplacés par le mot : « répercutent ».
II. – (Non modifié)
III. – (Supprimé)
(Supprimé)
I. – Au dernier alinéa du b du I bis de l’article 1010 du code général des impôts, dans sa rédaction résultant de la loi n° du de financement de la sécurité sociale pour 2017, après le mot : « gazole », sont insérés les mots : « et les véhicules combinant l’essence à du gaz naturel carburant ou du gaz de pétrole liquéfié ».
I bis (nouveau). – Le dernier alinéa du I du même article, dans sa rédaction résultant de la loi n° du de financement de la sécurité sociale pour 2017, est complété par les mots : « , soit à un usage agricole ».
II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
(Supprimé)
(Conforme)
I. – Le chapitre Ier du titre X du code des douanes est ainsi modifié :
1° Le tableau B du 1 de l’article 265 est complété par deux lignes ainsi rédigées :
« |
Ex 2207-20 |
|
|
|
|
|
|
|
– carburant constitué d’un mélange d’au minimum 90 % d’alcool éthylique d’origine agricole, d’eau et d’additifs favorisant l’auto-inflammation et la lubrification, destiné à l’alimentation de moteurs thermiques à allumage par compression |
56 |
Hectolitre |
– |
– |
– |
4,40 |
» ; |
2° Après le premier alinéa du 1 de l’article 265 ter, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation au premier alinéa, les ministres chargés du budget et de l’industrie peuvent, par décision conjointe, autoriser l’utilisation temporaire de produits non autorisés, dans le cadre de projets d’expérimentation pilotes afin de permettre le développement de carburants moins polluants. » ;
3° L’article 266 quindecies est ainsi modifié :
a) Au I, après les mots : « indice 22 », le mot : « et » est remplacé par le signe : « , » et, après les mots : « indice 55 », sont insérés les mots : « et du carburant ED 95 repris à l’indice 56 » ;
b) La seconde phrase du II est ainsi rédigée :
« Pour le gazole non routier repris à l’indice 20, ce prélèvement supplémentaire s’applique à 75 % des mises à la consommation en France en 2017. » ;
c) Le III est ainsi modifié :
– au premier alinéa, le taux : « 7 % » est remplacé par le taux : « 7,5 % » ;
– les deuxième et troisième alinéas sont ainsi rédigés :
« Il est diminué à proportion de la quantité d’énergie renouvelable des biocarburants contenus dans les carburants soumis au prélèvement mis à la consommation en France, sous réserve que ces biocarburants respectent les critères de durabilité prévus aux articles L. 661-3 à L. 661-6 du code de l’énergie.
« Pour la filière essence, le taux est diminué de la part d’énergie renouvelable résultant du rapport entre l’énergie renouvelable des biocarburants contenus dans les produits repris aux indices d’identification 11, 11 bis, 11 ter, 55 et 56 du tableau B du 1 de l’article 265 du présent code mis à la consommation en France à usage de carburants et l’énergie de ces mêmes carburants soumis au prélèvement, exprimés en pouvoir calorifique inférieur. » ;
– le 1° est ainsi rédigé :
« 1° Dans la filière essence, la part d’énergie renouvelable maximale des biocarburants produits à partir de céréales et d’autres plantes riches en amidon ou sucrières est de 7 %. Cette part est de 0,6 %, pour les biocarburants mentionnés au e du 4 de l’article 3 de la directive 2009/28/CE modifiée par la directive (UE) 2015/1513 du Parlement européen et du Conseil du 9 septembre 2015 modifiant la directive 98/70/CE concernant la qualité de l’essence et des carburants diesel et modifiant la directive 2009/28/CE relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables ; »
– l’avant-dernier alinéa est ainsi rédigé :
« Lors de la mise à la consommation des carburants repris aux indices d’identification 11, 11 bis, 11 ter, 20, 22, 55 et 56 du tableau B du 1 de l’article 265, les opérateurs émettent des certificats représentatifs des biocarburants que ces carburants contiennent. Les modalités d’émission et de cession éventuelle des certificats sont précisées par décret. » ;
d) Après le premier alinéa du VI, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« En cas de difficultés exceptionnelles d’approvisionnement entraînant, au niveau national ou local, une pénurie d’un ou plusieurs carburants mentionnés au I et nécessitant la mise à disposition de stocks stratégiques pétroliers dans un bref délai et une gestion de crise par les autorités de l’État, le ministre chargé du budget peut autoriser temporairement une suspension de la prise en compte des volumes soumis au prélèvement supplémentaire de la taxe générale sur les activités polluantes, sous réserve de produire les justificatifs relatifs à ces volumes, dans l’hypothèse où le maintien de l’incitation à l’incorporation de biocarburant serait de nature à aggraver la situation d’approvisionnement. »
II à IV. – (Non modifiés)
(Supprimés)
La section II du chapitre Ier du titre Ier de la deuxième partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifiée :
1° Le D du I est complété par un article 1388 octies ainsi rédigé :
« Art. 1388 octies. – Les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par délibération prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis, prévoir que la base d’imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties des logements faisant l’objet d’un bail réel solidaire conclu dans les conditions prévues aux articles L. 255-2 à L. 255-19 du code de la construction et de l’habitation fait l’objet d’un abattement de 30 %.
« Pour bénéficier de cet abattement, le redevable de la taxe adresse au service des impôts du lieu de situation des biens, avant le 1er janvier de l’année suivant celle de la signature du bail réel solidaire, une déclaration conforme au modèle établi par l’administration comportant tous les éléments d’identification. Elle doit être accompagnée d’une copie du bail réel solidaire.
« Lorsque la déclaration est souscrite hors délai, l’abattement s’applique pour la durée restant à courir après le 31 décembre de l’année de la souscription. » ;
2° Le II de l’article 1400 est ainsi modifié :
a) Après la première occurrence des mots : « bail à construction », sont insérés les mots : « , soit par bail réel solidaire » ;
b) Après la seconde occurrence du mot : « réhabilitation », sont insérés les mots : « , du preneur du bail réel solidaire ».
(Conforme)
I. – Après le premier alinéa du 1 du VI de l’article 302 bis K du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le produit annuel excédant le plafond prévu au I de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2014 précitée est reversé au budget annexe “Contrôle et exploitation aériens”. »
II. – La première phrase du premier alinéa du A du III de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 est complétée par les mots : « , à l’exception du produit annuel excédant le plafond fixé au VI de l’article 302 bis K du code général des impôts pour le Fonds de solidarité pour le développement qui est reversé au budget annexe “Contrôle et exploitation aériens” ».
(Supprimés)
(Supprimé)
I. – À la dernière ligne de la dernière colonne du tableau constituant le second alinéa du I de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, le montant : « 47 000 » est remplacé par le montant : « 55 000 ».
II. – (Supprimé)
III (nouveau). – La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
L’article 96 de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010 est ainsi modifié :
1° La seconde phrase du quatrième alinéa est ainsi rédigée :
« Les coefficients tiennent notamment compte des besoins de financement pour les travaux d’expertise et les études associées, de gestion de crise et surveillance de l’environnement de l’Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire résultant de l’activité des exploitants d’installations nucléaires de base du secteur civil. » ;
2° Le tableau du cinquième alinéa est ainsi rédigé :
«
Catégorie |
Somme forfaitaire (en euros) |
Coefficient multiplicateur |
||
Réacteurs nucléaires de production d’énergie autres que ceux consacrés à titre principal à la recherche |
760 000 |
1 à 2 |
||
Réacteurs nucléaires de production d’énergie consacrés à titre principal à la recherche |
600 000 |
1 à 2 |
||
Autres réacteurs |
150 000 |
1 à 2 |
||
Installations de séparation des isotopes des combustibles nucléaires |
290 000 |
1 à 2 |
||
Usines de fabrication de combustibles nucléaires |
290 000 |
1 à 2 |
||
Usine de traitement de combustibles irradiés |
500 000 |
1 à 2 |
||
Installations de traitement d’effluents liquides radioactifs et/ou de traitement de déchets solides radioactifs |
290 000 |
1 à 2 |
||
Usines de conversion en hexafluorure d’uranium |
290 000 |
1 à 2 |
||
Autres usines de préparation et de transformation des substances radioactives |
145 000 |
1 à 2 |
||
Installations destinées au stockage définitif de substances radioactives |
200 000 |
1 à 2 |
||
Installations destinées à l’entreposage temporaire de substances radioactives |
200 000 |
1 à 2 |
||
Irradiateur ou accélérateur de particules |
20 000 |
1 à 2 |
||
Laboratoires et autres installations nucléaires de base destinées à l’utilisation de substances radioactives |
210 250 |
1 à 2 |
||
Réacteurs nucléaires de production d’énergie autres que ceux consacrés à titre principal à la recherche à l’arrêt définitif |
290 000 |
1 à 2 |
||
Réacteurs nucléaires de production d’énergie consacrés à titre principal à la recherche à l’arrêt définitif |
145 000 |
1 à 2 |
||
Autres réacteurs à l’arrêt définitif |
145 000 |
1 à 2 |
» ; |
3° Au sixième alinéa, l’année : « 2011 » est remplacée par l’année : « 2017 » ;
4° Après le mot : « articles », la fin de l’avant-dernier alinéa est ainsi rédigée : « 112 à 124 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, dans leur rédaction en vigueur à la date de promulgation de la loi n° du de finances rectificative pour 2016. » ;
5° Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
« La date d’exigibilité est fixée au dernier jour du deuxième mois suivant celui de la mise en recouvrement. Le montant de la contribution non acquittée le 15 du mois qui suit celui au cours duquel la contribution est exigible est majoré d’une pénalité dont le taux est fixé à 10 % du montant des sommes dues. »
I. – La deuxième partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifiée :
1° A L’article 1607 bis est ainsi modifié :
a) Le deuxième alinéa est ainsi modifié :
– l’avant-dernière phrase est supprimée ;
– à la fin de la dernière phrase, les mots : « bénéficiaire de la taxe ou en fixant des modalités de reversement différentes » sont remplacés par les mots : « qui arrête le produit de la taxe sur le territoire commun ou en fixant des modalités de reversement entre les deux établissements » ;
b) Après le même le deuxième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Pour les trois années suivant celle au cours de laquelle le périmètre de compétence d’un établissement public foncier a été étendu, l’assemblée générale de l’établissement public peut, dans les conditions prévues aux premier et deuxième alinéas du présent article, arrêter un produit différent pour le territoire sur lequel il était compétent avant l’extension de son périmètre et le territoire auquel sa compétence a été étendue.
« Pour l’année suivant celle au cours de laquelle le périmètre de compétence d’un établissement public foncier a été étendu, les produits de la taxe sont arrêtés et notifiés avant le 31 mars de la même année. » ;
1° Après le deuxième alinéa de l’article 1607 ter, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Pour les trois années suivant celle au cours de laquelle le périmètre de compétence d’un établissement public foncier a été étendu, le conseil d’administration de l’établissement public peut, dans les conditions prévues aux premier et deuxième alinéas du présent article, arrêter des produits différents pour le territoire sur lequel il était compétent avant l’extension de son périmètre et pour le territoire auquel sa compétence a été étendue.
« Par dérogation au troisième alinéa, pour l’année suivant celle au cours de laquelle le périmètre de compétence d’un établissement public foncier a été étendu, les produits de la taxe sont arrêtés et notifiés avant le 31 mars de la même année. » ;
1° bis Au dernier alinéa du même article 1607 ter, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « cinquième » ;
1° ter Au dernier alinéa de l’article 1609 G, les mots : « quatrième à sixième » sont remplacés par les mots : « sixième à huitième » ;
2° Le I de l’article 1636 B octies est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu’il est fait application des troisième et quatrième alinéas de l’article 1607 bis et des troisième et avant-dernier alinéas de l’article 1607 ter, les produits de la taxe spéciale d’équipement perçue au profit de l’établissement public foncier sont répartis entre les taxes foncières, la taxe d’habitation et la cotisation foncière des entreprises proportionnellement aux recettes que chacune de ces taxes a procurées l’année précédente, dans chaque partie de son territoire, à l’ensemble des communes et de leurs établissements publics de coopération intercommunale. »
II. – (Non modifié)
I, II et III. – (Non modifiés)
III bis (nouveau). – Le XV de l’article 59 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République est ainsi modifié :
1° Le A est ainsi modifié :
a) À la fin du premier alinéa du 2°, la référence : « 1 » est remplacée par la référence : « 1° » ;
b) Après le d, il est inséré un d bis ainsi rédigé :
« d bis) Lorsque le périmètre d’un établissement public territorial ne correspondait pas, au 31 décembre 2015, à celui d’un ou plusieurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, il est fait application du c du présent 2° ; »
2° Le F bis est complété par un 3° ainsi rédigé :
« 3° Pour les établissements publics territoriaux dont le périmètre ne correspondait pas, au 31 décembre 2015, à celui d’un ou plusieurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et qui n’ont pas adhéré à un syndicat pour l’exercice de la compétence prévue à l’avant-dernier alinéa de l’article 1609 quater du code général des impôts, le régime de taxe d’enlèvement des ordures ménagères appliqué au titre de 2016 est maintenu pour les impositions dues au titre de 2017. » ;
3° Après le M, il est inséré un M bis ainsi rédigé :
« M bis. – Du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2020, sur le territoire de la métropole du Grand Paris, les représentants des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre mentionnés au VIII et IX de l’article 34 de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010 s’entendent des représentants des établissements publics territoriaux mentionnés à l’article L. 5219-2 du code général des collectivités territoriales. »
IV. – Les I à III entrent en vigueur le 1er janvier 2017 à l’exception du aa du 2° du I qui s’applique à compter du 1er janvier 2016.
Les 1° et 3° du III bis s’appliquent à compter de 2016.
Le 2° du III bis s’applique à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi.
I. – Le b de l’article L. 135 B du livre des procédures fiscales est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Elle transmet gratuitement aux collectivités territoriales et aux établissements publics de coopération intercommunale dotés d’une fiscalité propre la liste des locaux commerciaux et professionnels vacants qui n’ont pas fait l’objet d’une imposition à la cotisation foncière des entreprises l’année précédente. »
II (nouveau). – En 2017, les informations transmises en application du second alinéa du b de l’article L. 135 B du livre des procédures fiscales concernent également les locaux commerciaux et professionnels vacants en 2015.
(Supprimé)
I. – Le dernier alinéa de l’article L. 2333-76 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :
« Par exception à l’article L. 2333-79, lorsque les communes transfèrent la collecte des déchets des ménages à une communauté d’agglomération issue d’un syndicat d’agglomération nouvelle qui assurait antérieurement le reste de la compétence prévue à l’article L. 2224-13, cette communauté d’agglomération peut instituer, selon le cas, la redevance d’enlèvement des ordures ménagères et la taxe d’enlèvement des ordures ménagères sur le territoire des communes où elles étaient en vigueur préalablement au transfert de compétence. »
II (nouveau). – Le dernier alinéa du III de l’article 1639 A bis du même code est ainsi rédigé :
« Par exception au III de l’article 1520 du présent code, lorsque les communes transfèrent la collecte des déchets des ménages à une communauté d’agglomération issue d’un syndicat d’agglomération nouvelle qui assurait antérieurement le reste de la compétence prévue à l’article L. 2224-13 du code général des collectivités territoriales, cette communauté d’agglomération peut instituer, selon le cas, la redevance d’enlèvement des ordures ménagères et la taxe d’enlèvement des ordures ménagères sur le territoire des communes où elles étaient en vigueur préalablement au transfert de compétence. »
(Supprimés)
I. – La section 2 du chapitre IV du titre III du livre III de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est complétée par un article L. 2334-25-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 2334-25-1. – Les pertes nettes de recettes résultant des I à V de l’article 63 de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles sont compensées pour l’État et pour les collectivités territoriales de moins de 10 000 habitants définies au 2° de l’article R. 2334-10.
« À compter du 1er janvier 2019, les sommes allouées en application du second alinéa de l’article R. 2334-11 sont, pour chaque département, au moins égales à la moyenne des sommes allouées au titre des trois derniers exercices. Pour les départements d’Île-de-France, des prélèvements fixés respectivement à 50 % et 25 % des sommes calculées conformément à l’article R. 2334-10 en 2018 sont opérés au bénéfice du Syndicat des transports d’Île-de-France et de la région d’Île-de-France. Si, pour un département, la minoration excède le montant perçu au titre du second alinéa de l’article R. 2334-11, la différence est prélevée sur le produit des amendes mentionnées au a du 1° du B du I de l’article 49 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 précitée.
« À compter du 1er janvier 2019, pour les communes et les groupements de la région d’Île-de-France mentionnés au 1° de l’article R. 2334-10, des prélèvements fixés respectivement à 50 % et 25 % des sommes calculées conformément au même article R. 2334-10 en 2018 sont opérés au bénéfice du Syndicat des transports d’Île-de-France et de la région d’Île-de-France. Si, pour une commune ou un groupement, la minoration excède le montant perçu au titre du premier alinéa de l’article R. 2334-11, la différence est prélevée sur les douzièmes prévus à l’article L. 2332-2. »
Article 26 sexies
(Conforme)
Article 26 nonies
(Conforme)
Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° À la fin du premier alinéa du I de l’article L. 2333-26, les mots : « du conseil municipal » sont remplacés par les mots : « prise par le conseil municipal avant le 1er octobre de l’année pour être applicable à compter de l’année suivante » ;
2° L’article L. 2333-30 est ainsi modifié :
a) À la première phrase du deuxième alinéa, après le mot : « applicable », sont insérés les mots : « à compter de » ;
a bis) Après la même première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée :
« Par dérogation, pour la taxe applicable au titre de l’année 2017, les collectivités territoriales et leurs groupements ayant institué la taxe de séjour pour 2017 peuvent apporter des modifications à leur délibération jusqu’au 1er février 2017. » ;
b) À la fin de la première phrase de l’avant-dernier alinéa, les mots : « comme le taux prévisionnel, associé au projet de loi de finances de l’année, d’évolution des prix à la consommation des ménages, hors tabac, pour la même année » sont remplacés par les mots : « dans une proportion égale au taux de croissance de l’indice des prix à la consommation, hors tabac, de l’avant-dernière année » ;
c) Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu’en raison de cette revalorisation, le tarif adopté par une collectivité ne correspond plus à l’une des valeurs mentionnées dans le tableau constituant le troisième alinéa, le tarif applicable au titre de l’année de revalorisation du barème est celui mentionné au même tableau dont la valeur est immédiatement inférieure ou immédiatement supérieure à celle qui résulte de cette délibération. » ;
2° bis Le II de l’article L. 2333-34 est ainsi modifié :
a) Aux première et seconde phrases du premier alinéa et aux première, troisième et quatrième phrases du deuxième alinéa, après le mot : « taxe », sont insérés les mots : « de séjour et de la taxe additionnelle prévue à l’article L. 3333-1 » ;
b) La seconde phrase du premier alinéa est complétée par la référence : « et L. 3333-1 » ;
c) Le troisième alinéa est ainsi rédigé :
« Lorsque les professionnels mentionnés au même premier alinéa ne sont pas à même d’établir la catégorie de l’hébergement faisant l’objet de leur service, ils sont tenus au versement de la taxe de séjour et de la taxe additionnelle mentionnée à l’article L. 3333-1 au tarif applicable à la catégorie des meublés de tourisme et hébergements assimilés en attente de classement ou sans classement mentionnés à l’article L. 2333-30. L’éventuelle différence due au titre de la location d’un hébergement d’une catégorie supérieure est acquittée par le logeur, l’hôtelier, le propriétaire ou l’intermédiaire en application des articles L. 2333-29 à L. 2333-31. » ;
3° Le I de l’article L. 2333-41 est ainsi modifié :
a) À la première phrase du deuxième alinéa, après le mot : « applicable », sont insérés les mots : « à compter de » ;
a bis) Après la même première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée :
« Par dérogation, pour la taxe applicable au titre de l’année 2017, les collectivités territoriales et leurs groupements ayant institué la taxe de séjour forfaitaire pour 2017 peuvent apporter des modifications à leur délibération jusqu’au 1er février 2017. » ;
b) À la fin de la première phrase de l’avant-dernier alinéa, les mots : « comme le taux prévisionnel, associé au projet de loi de finances de l’année, d’évolution des prix à la consommation des ménages, hors tabac, pour la même année » sont remplacés par les mots : « dans une proportion égale au taux de croissance de l’indice des prix à la consommation, hors tabac, de l’avant-dernière année » ;
c) Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu’en raison de cette revalorisation, le tarif adopté par une collectivité ne correspond plus à l’une des valeurs mentionnées dans le tableau constituant le troisième alinéa, le tarif applicable au titre de l’année de revalorisation du barème est celui mentionné au même tableau et dont la valeur est immédiatement inférieure ou immédiatement supérieure à celle qui résulte de cette délibération. » ;
4° Le premier alinéa de l’article L. 3333-1 est complété par les mots : « , par décision de l’organe délibérant prise dans les conditions prévues à l’article L. 2333-26 » ;
5° Le I de l’article L. 5211-21 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « , sauf délibération contraire des communes qui ont déjà institué la taxe pour leur propre compte, et dont la délibération est en vigueur, » sont supprimés ;
a bis) Après le 4°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les communes membres des personnes publiques mentionnées aux 1° à 4°, qui ont déjà institué la taxe de séjour ou la taxe de séjour forfaitaire pour leur propre compte, et dont la délibération instituant cette taxe est en vigueur, peuvent s’opposer à la décision mentionnée au premier alinéa du présent I par une délibération prise dans un délai de deux mois à compter de la publication ou de l’affichage de cette décision. » ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« L’établissement public de coopération intercommunale issu d’une fusion en application de l’article L. 5211-41-3 prend la délibération afférente à la taxe de séjour jusqu’au 1er février de l’année au cours de laquelle la fusion produit ses effets sur le plan fiscal. À défaut de délibération, le régime applicable en matière de taxe de séjour sur le territoire des établissements publics de coopération intercommunale ayant fait l’objet de la fusion ou sur le territoire des communes incluses dans le périmètre de l’établissement public issu de la fusion est maintenu au titre de la première année qui suit la fusion. Dans ce cas, l’établissement public de coopération intercommunale issu de la fusion perçoit la taxe de séjour en lieu et place des établissements publics de coopération intercommunale ayant fait l’objet de la fusion. Le présent alinéa est également applicable en cas de modification de périmètre d’un établissement public de coopération intercommunale à la suite de l’intégration d’une commune. »
(Supprimé)
I et II. – (Non modifiés)
II bis (nouveau). – Au b quater du 5 de l’article 287 du code général des impôts, les mots : « a exercé l’option » sont remplacés par les mots : « bénéficie de l’autorisation » ;
II ter (nouveau). – L’article 1695 du même code est ainsi modifié :
a) Le II est ainsi rédigé :
« II. – Lorsqu’elles sont assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée et redevables de la taxe pour des opérations mentionnées aux premier et dernier alinéas du I du présent article, peuvent, sur autorisation et par dérogation aux mêmes alinéas, porter sur la déclaration mentionnée à l’article 287 le montant de la taxe constatée par l’administration des douanes au titre de ces opérations :
« 1° Les personnes établies sur le territoire douanier de l’Union européenne, lorsque les conditions suivantes sont cumulativement réunies :
« a) Elles ont effectué au moins quatre importations au sein du territoire de l’Union européenne au cours des douze mois précédant la demande ;
« b) Elles disposent d’un système de gestion des écritures douanières et fiscales permettant le suivi des opérations d’importation. Cette condition est considérée comme remplie dès lors que le demandeur atteste de cette gestion sur le formulaire de demande ;
« c) Elles justifient d’une absence d’infractions graves ou répétées aux dispositions douanières et fiscales ;
« d) Elles justifient d’une solvabilité financière leur permettant de s’acquitter de leurs engagements au cours des douze derniers mois précédant la demande. Cette condition est examinée directement par l’administration des douanes au regard des informations disponibles. Elle est réputée remplie dès lors que le demandeur n’a pas fait l’objet de défaut de paiement auprès des services fiscaux et douaniers et ne fait pas l’objet d’une procédure collective. Si le demandeur est établi depuis moins de douze mois, sa solvabilité est appréciée sur la base des informations disponibles au moment du dépôt de la demande.
« Ces conditions sont réputées remplies pour les personnes titulaires du statut d’opérateur économique agréé, mentionné au 2 de l’article 38 du règlement (UE) n° 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l’Union ;
« 2° Les personnes non établies sur le territoire de l’Union européenne, lorsqu’elles dédouanent par l’intermédiaire d’un représentant en douane titulaire d’une autorisation d’opérateur économique agréé pour les simplifications douanières mentionnée au a du 2 de l’article 38 du même règlement. » ;
b) Il est ajouté un III ainsi rédigé :
« III. – La demande d’autorisation, effectuée sur un formulaire conforme à un modèle fixé par l’administration, est adressée à l’administration des douanes, qui vérifie le respect des conditions prévues, selon le cas, aux 1° ou 2° du II et délivre l’autorisation.
« L’autorisation s’applique aux opérations intervenant à compter du premier jour du mois suivant la décision et jusqu’au 31 décembre de la troisième année suivante. Elle est renouvelable par tacite reconduction, par période de trois années civiles, sauf dénonciation formulée au moins deux mois avant l’expiration de chaque période. Elle peut être rapportée lorsque l’administration des douanes constate que les conditions prévues, selon le cas, aux 1° ou 2° du II ne sont plus remplies. »
III. – (Non modifié)
IV. – A. – Le b du 1° et le 4° du I entrent en vigueur le 1er juillet 2017.
B. – Le a du 1°, le 2°, le 3° et le 5° du I entrent en vigueur le 1er janvier 2018.
C. – 1. Les II et III entrent en vigueur à une date fixée par décret, postérieure à l’expiration du délai mentionné à l’article 6 de la directive (UE) 2015/1535 du Parlement européen et du Conseil du 9 septembre 2015 prévoyant une procédure d’information dans le domaine des réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l’information, et au plus tard le 1er janvier 2018.
2. Toutefois, les opérateurs de détaxe exerçant leur activité avant la date mentionnée au 1 du présent C peuvent continuer à exercer leur activité sans agrément jusqu’au 1er juillet 2019. À compter de cette date, ils ne peuvent continuer à exercer leur activité que s’ils ont obtenu l’agrément prévu à l’article 262-0 bis du code général des impôts.
D (nouveau). – 1. Les II bis et II ter s’appliquent aux demandes d’autorisation déposées à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi.
2. Les options prévues au II de l’article 1695 du code général des impôts, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, en cours à l’entrée en vigueur du II ter du présent article :
a) Valent autorisation au sens du II de l’article 1695 du même code, dans sa rédaction résultant de la présente loi ;
b) Ne peuvent faire l’objet de la reconduction tacite prévue au dernier alinéa du même II, dans sa rédaction antérieure à la présente loi.
(Conformes)
(Supprimé)
I. – Le titre Ier de la première partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifié :
1° À la dernière phrase du dix-septième alinéa du 5° du 1 de l’article 39, après le mot : « mères », sont insérés les mots : « à condition de détenir au moins 5 % des droits de vote de la société émettrice » ;
2° Le c du 2 de l’article 39 duodecies est complété par les mots : « détenus depuis deux ans au moins, sauf si la société détentrice de ces titres apporte la preuve que les opérations de la société établie hors de France dans laquelle est prise la participation correspondent à des opérations réelles qui n’ont ni pour objet ni pour effet de permettre, dans un but de fraude fiscale, la localisation de bénéfices dans un tel État ou territoire » ;
3° L’article 145 est ainsi modifié :
a) Le a du 1 est ainsi rédigé :
« a. Les titres de participation doivent revêtir la forme nominative ou être déposés ou inscrits dans un compte tenu par l’un des intermédiaires suivants :
« – les intermédiaires habilités à exercer les activités de tenue de compte-conservation d’instruments financiers mentionnés aux 2° à 7° de l’article L. 542-1 du code monétaire et financier ;
« – les établissements de crédit habilités à exercer dans l’Union européenne l’activité de conservation et administration de valeurs mobilières mentionnée au 12 de l’annexe I de la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant l’accès à l’activité des établissements de crédit et la surveillance prudentielle des établissements de crédit et des entreprises d’investissement, modifiant la directive 2002/87/CE et abrogeant les directives 2006/48/CE et 2006/49/CE, ainsi que les entreprises d’investissement habilitées à exercer dans l’Union européenne l’activité de conservation et administration d’instruments financiers pour le compte de clients mentionnée au 1 de la section B de l’annexe I de la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d’instruments financiers et modifiant la directive 2002/92/CE et la directive 2011/61/UE ;
« – les intermédiaires habilités à exercer les activités de tenue de compte-conservation qui, d’une part, sont situés dans un autre État ou territoire ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales dont les stipulations et la mise en œuvre permettent à l’administration d’obtenir des autorités de cet État ou territoire les informations nécessaires à la vérification des conditions d’application du présent article et de l’article 216 du présent code relatives à la nature et à la durée de conservation des titres ainsi qu’aux droits détenus et qui, d’autre part, sont soumis à des obligations professionnelles équivalentes à celles prévues en application du 1° du VI de l’article L. 621-7 du code monétaire et financier pour les teneurs de compte-conservateurs autres que les personnes morales émettrices ; »
b) À la première phrase du dernier alinéa du 1, les mots : « que le constituant conserve l’exercice des droits de vote attachés aux titres transférés » sont remplacés par les mots : « , lorsque des droits de vote sont attachés aux titres transférés, que le constituant conserve l’exercice de ces droits » ;
c) Le c du 6 est abrogé ;
3° bis Le 2 de l’article 187 est complété par les mots : « , sauf si le débiteur apporte la preuve que les distributions de ces produits dans cet État ou territoire n’ont ni pour objet ni pour effet de permettre, dans un but de fraude fiscale, leur localisation dans un tel État ou territoire » ;
4° Le I de l’article 219 est ainsi modifié :
a) Au troisième alinéa du a quinquies, après le mot : « mères », sont insérés les mots : « à condition de détenir au moins 5 % des droits de vote de la société émettrice, » ;
b) Le premier alinéa du a sexies-0 ter est complété par les mots : « , sauf si la société détentrice des titres apporte la preuve que les opérations de la société établie hors de France dans laquelle est prise la participation correspondent à des opérations réelles qui n’ont ni pour objet ni pour effet de permettre, dans un but de fraude fiscale, la localisation de bénéfices dans un tel État ou territoire ».
II. – (Non modifié)
I. – Après le deuxième alinéa de l’article L. 312-9 du code monétaire et financier, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Une provision pour risque d’intervention est constituée par mécanisme ou dispositif dans la comptabilité du fonds de garantie des dépôts et de résolution. Cette provision est égale à l’excédent de l’ensemble des produits, y compris les produits résultant de la mise en œuvre du III de l’article L. 312-7 en cas d’intervention et les récupérations consécutives à une intervention, par rapport à l’ensemble des charges de l’année, y compris les charges d’intervention. Elle alimente les réserves mentionnées au même III. Elle est reprise en cas d’intervention du fonds dans les conditions mentionnées audit III. »
II. – (Non modifié)
(Supprimés)
(Conformes)
I. – Le I de l’article 39 decies du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après le 9°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La déduction s’applique également aux biens mentionnés au présent I ayant fait l’objet, avant le 15 avril 2017, d’une commande assortie du versement d’acomptes d’un montant au moins égal à 10 % du montant total de la commande et dont l’acquisition intervient dans un délai de vingt-quatre mois à compter de la date de la commande. » ;
2° À la troisième phrase du douzième alinéa, le mot : « onzième » est remplacé par le mot : « douzième ».
II. – (Supprimé)
Le premier alinéa du a du 1 du I de l’article 244 quater X du code général des impôts est complété par les mots : « ou confiés en gestion à un centre régional des œuvres universitaires et scolaires pour le logement d’étudiants bénéficiaires de la bourse d’enseignement supérieur sur critères sociaux ».
(Conformes)
I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 241-3, après la référence : « L. 245-13 », est insérée la référence : « , L. 245-13-1 » ;
2° À l’intitulé de la section 4 du chapitre V du titre IV du livre II, après le mot : « additionnelle », sont insérés les mots : « et contribution supplémentaire » ;
3° La même section 4 est complétée par un article L. 245-13-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 245-13-1. – Il est institué une contribution supplémentaire à la contribution sociale de solidarité à la charge des sociétés prévue aux articles L. 651-1 à L. 651-9, due au titre de l’année en cours.
« Cette contribution supplémentaire, dont le taux est de 0,04 %, est assise, recouvrée, exigible et contrôlée dans les mêmes conditions que celles applicables à la contribution sociale de solidarité à la charge des sociétés, sous réserve des dispositions suivantes :
« 1° Elle est due par les sociétés, entreprises et établissements existant au 1er janvier de l’année au titre de laquelle elle est due et dont le chiffre d’affaires défini à l’article L. 651-5, réalisé l’année précédente, est supérieur ou égal à 1 milliard d’euros ;
« 2° Elle est assise sur le chiffre d’affaires réalisé l’année au titre de laquelle elle est due ;
« 3° En cas de cessation définitive d’activité, de cession totale ou de dissolution survenant entre le 1er janvier de l’année au titre de laquelle elle est due et la date d’exigibilité, la contribution supplémentaire, calculée sur la base du chiffre d’affaires réalisé jusqu’au 31 décembre de cette année ou, si elle est antérieure, jusqu’à la date de cessation définitive d’activité, de cession totale ou de dissolution, devient immédiatement exigible ;
« 4° Les redevables de la contribution supplémentaire sont tenus de déclarer et de verser au plus tard le 15 décembre de l’année au titre de laquelle elle est due un acompte égal à 90 % du montant de la contribution assise sur le chiffre d’affaires estimé de cette même année, selon les modalités et sous les sanctions prévues aux articles L. 651-5-3 à L. 651-5-6. Lorsque le montant de l’acompte est supérieur au montant de la contribution due, l’excédent est restitué dans un délai de trente jours à compter de la date de déclaration de solde. Une majoration de 5 % est appliquée à l’insuffisance de versement d’acompte lorsque cette insuffisance, constatée lors du dépôt de la déclaration de solde, est supérieure à 10 % du montant de l’acompte qui aurait été dû et à 100 000 €.
« Le montant de la contribution supplémentaire s’impute sur le montant de la contribution mentionnée à l’article L. 651-1 due par le même redevable et assise sur le même chiffre d’affaires. » ;
4° Le premier alinéa de l’article L. 651-3 est ainsi modifié :
a) Après la première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée :
« Son fait générateur est constitué par l’existence de l’entreprise débitrice au 1er janvier de l’année au titre de laquelle elle est due. » ;
b) À la troisième phrase, après la référence : « L. 651-5 », sont insérés les mots : « réalisé l’année précédant celle au titre de laquelle elle est due » ;
c) Après la même troisième phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée :
« Elle est exigible au 15 mai de l’année qui suit la réalisation de ce chiffre d’affaires. » ;
5° La première phrase du premier alinéa de l’article L. 651-5-3 est complétée par les mots : « au plus tard le 15 mai de l’année qui suit celle au cours de laquelle a été réalisé le chiffre d’affaires sur lequel la contribution est assise ».
II. – Le 6° du 1 de l’article 39 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° À la première phrase, après la première occurrence du mot : « et », sont insérés les mots : « les contributions additionnelle et supplémentaire mentionnées aux articles L. 245-13 et L. 245-13-1 du même code, ainsi que » ;
2° La seconde phrase est supprimée.
III. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2017.
Par dérogation à l’article L. 241-3 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction résultant du 1° du I du présent article, le produit de la contribution mentionnée à l’article L. 245-13-1 du même code est affecté en 2017 à la branche mentionnée au 1° de l’article L. 200-2 dudit code.
I. – Le chapitre Ier bis du titre III de la deuxième partie du livre Ier du code général des impôts est complété par une section XVI ainsi rédigée :
« SECTION XVI
« CONTRIBUTION À L’ACCÈS AU DROIT ET À LA JUSTICE
« Art. 1609 octotricies. – I. – Il est institué une contribution annuelle dénommée “contribution à l’accès au droit et à la justice”.
« II. – Cette contribution est due par les personnes :
« 1° Titulaires d’un office ministériel ou nommées dans un office ministériel :
« a) De commissaire-priseur judiciaire ;
« b) De greffier de tribunal de commerce ;
« c) D’huissier de justice ;
« d) De notaire ;
« 2° Exerçant à titre libéral l’activité :
« a) D’administrateur judiciaire ;
« b) De mandataire judiciaire.
« III. – Le fait générateur de cette contribution intervient à la clôture de l’exercice comptable.
« IV. – La contribution à l’accès au droit et à la justice est assise sur le montant total hors taxes des sommes encaissées en rémunération des prestations réalisées par les professionnels mentionnés au II au cours de l’année civile précédente ou du dernier exercice clos.
« Son taux est de 0,5 % sur la fraction de l’assiette comprise entre 300 000 € et 800 000 € et de 1 % sur la fraction de l’assiette qui excède 800 000 €.
« Pour les personnes morales, les seuils mentionnés au deuxième alinéa du présent IV sont multipliés par le nombre d’associés exerçant au sein de la personne morale une des professions mentionnées au II.
« V. – Les redevables déclarent et acquittent la contribution due lors du dépôt de la déclaration mentionnée au 1 de l’article 287 au titre du mois de mars de l’année ou au titre du premier trimestre de l’année civile ou, pour les redevables placés sous le régime simplifié d’imposition prévu à l’article 302 septies A, lors du dépôt de la déclaration mentionnée au 3 de l’article 287.
« VI. – La contribution n’est pas recouvrée lorsque le montant dû est inférieur à 50 €.
« VII. – La contribution est recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée.
« Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe.
« VIII. – Le présent article est applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon, Saint-Barthélemy et Saint-Martin.
« IX. – Le produit de la contribution est affecté au fonds interprofessionnel de l’accès au droit et à la justice mentionné à l’article L. 444-2 du code de commerce, dans la limite du plafond prévu au I de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012. »
II. – Le I s’applique aux exercices clos à compter du 31 décembre 2016.
(Conformes)
Le Gouvernement informe trimestriellement les commissions permanentes de l’Assemblée nationale et du Sénat chargées des finances de l’exécution budgétaire des garanties et contre-garanties accordées par l’État. Cette information est accompagnée, pour les appels en garantie dont le montant est supérieur à un million d’euros, des informations portant sur les bénéficiaires des garanties concernés et les montants appelés.
I à III. – (Non modifiés)
IV. – A. – La seconde enveloppe est divisée en trois parts dont les montants sont répartis par décret.
1. Sont éligibles à la première part de la seconde enveloppe les collectivités mentionnées au 2° du I dont le taux d’épargne brute est inférieur à 7,5 % et dont le taux applicable au 1er janvier 2016 aux droits prévus à l’article 1594 D du code général des impôts est égal à 4,50 %.
1 bis (nouveau). Sont éligibles à la deuxième part de la seconde enveloppe les collectivités mentionnées au b du I dont le taux d’épargne brute est inférieur à 11 % et dont le taux de dépenses sociales est supérieur à la moyenne de ces mêmes taux exposés par l’ensemble de ces collectivités.
2. Sont éligibles à la troisième part de la seconde enveloppe les collectivités mentionnées au b du I dont le reste à charge au titre du revenu de solidarité active par habitant est supérieur à la moyenne des restes à charge par habitant de l’ensemble de ces collectivités.
B. – L’attribution est déterminée :
1° Au titre de la première part, en fonction du rapport entre la population de la collectivité éligible et son taux d’épargne brute ;
1° bis (nouveau) Au titre de la deuxième part, en fonction du rapport entre, d’une part, le nombre total de bénéficiaires du revenu de solidarité active, de l’allocation personnalisée d’autonomie, de l’allocation compensatrice pour tierce personne et de la prestation de compensation du handicap et, d’autre part, la population de la collectivité éligible ;
2° Au titre de la troisième part, en application des modalités suivantes :
a) Pour 70 %, en fonction du rapport entre le reste à charge en matière de revenu de solidarité active constaté pour chaque collectivité éligible et le reste à charge de l’ensemble des collectivités mentionnées au 2° du I ;
b) Pour 30 %, en application d’un indice synthétique de ressources et de charges qui est fonction, à hauteur de 30 %, du rapport entre le revenu moyen par habitant de l’ensemble des collectivités mentionnées au même 2° et le revenu par habitant de la collectivité et, à hauteur de 70 %, du rapport entre la part du nombre des bénéficiaires du revenu de solidarité active constatée dans la population de la collectivité et cette même part constatée dans l’ensemble des collectivités mentionnées audit 2°. Le revenu pris en considération est le dernier revenu imposable connu.
Le montant attribué à chaque collectivité au titre de cette troisième part correspond à la somme des montants résultant des a et b du présent 2°, pondérée par l’écart relatif entre le reste à charge en matière de revenu de solidarité active par habitant de la collectivité éligible et ce même reste à charge moyen par habitant pour l’ensemble des collectivités mentionnées au 2° du I.
Est autorisée l’approbation de l’avenant modifiant la Convention du 14 janvier 1971 entre la France et le Portugal tendant à éviter les doubles impositions et à établir des règles d’assistance administrative réciproque en matière d’impôts sur le revenu, signé à Lisbonne le 25 août 2016.
I. – À la dernière colonne de la vingt-troisième ligne du tableau du second alinéa du I de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, dans sa rédaction résultant de la loi n° du de finances pour 2017, le montant : « 4 200 » est remplacé par le montant : « 6 300 ».
II. – (Non modifié)
I. – L’article 82 de la loi n° 2012-1510 du 29 décembre 2012 de finances rectificative pour 2012 est ainsi modifié :
1° Au I, après le mot : « habitation », sont insérés les mots : « , dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2016-1408 du 20 octobre 2016 relative à la réorganisation de la collecte de la participation des employeurs à l’effort de construction, et par la société mentionnée à l’article L. 313-19 du même code, dans sa rédaction résultant de la même ordonnance » ;
2° Le III est ainsi rédigé :
« III. – Une convention conclue en concertation avec l’association mentionnée à l’article L. 313-18 du code de la construction et de l’habitation avant toute souscription postérieure au 31 décembre 2016 d’un emprunt mentionné au I et, au plus tard, le 31 mars 2017 entre le ministre chargé de l’économie et cette société définit notamment les modalités selon lesquelles :
« 1° L’emprunteur transmet chaque année aux ministres chargés de l’économie, du budget et du logement, avant la tenue de son conseil d’administration examinant les documents prévisionnels mentionnés à l’article L. 232-2 du code de commerce, un plan financier pluriannuel permettant de s’assurer de la capacité de remboursement des emprunts ;
« 2° Lorsque, au vu notamment de ce plan financier, le remboursement des emprunts est compromis, les ministres chargés de l’économie, du budget et du logement peuvent fixer, après concertation avec l’emprunteur et l’association mentionnée à l’article L. 313-18 du code de la construction et de l’habitation, la part des ressources de la participation des employeurs à l’effort de la construction mentionnées à l’article L. 313-3 du même code affectée à ce remboursement et déterminer les conditions de son versement. » ;
3° Au IV, les mots : « l’Union des entreprises et des salariés pour le logement » sont remplacés par les mots : « la société mentionnée à l’article L. 313-19 dudit code » ;
4° Au V, après le mot : « habitation », sont insérés les mots : « , dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2016-1408 du 20 octobre 2016 précitée, et par la société mentionnée à l’article L. 313-19 du même code, dans sa rédaction résultant de la même ordonnance » ;
5° Le VII est ainsi rédigé :
« VII. – Une convention conclue en concertation avec l’association mentionnée à l’article L. 313-18 du même code, avant toute souscription postérieure au 31 décembre 2016 d’un emprunt mentionné au V et, au plus tard, le 31 mars 2017, entre le ministre chargé de l’économie et la société mentionnée à l’article L. 313-19 dudit code, définit notamment les modalités selon lesquelles est assuré le remboursement effectif de ces emprunts, en complément des mesures prévues par la convention mentionnée au III.
« Lorsque le remboursement des emprunts est compromis, les ministres chargés de l’économie, du budget et du logement peuvent fixer, après concertation avec l’association mentionnée à l’article L. 313-18 du même code et la société mentionnée à l’article L. 313-19 du même code, le montant de la contribution de l’association foncière logement à ce remboursement et déterminer les conditions de son versement. »
II. – Au second alinéa du II de l’article 79 de la loi n° 2013-1279 du 29 décembre 2013 de finances rectificative pour 2013, les mots : « du même code » sont remplacés par les mots : « du code de la construction et de l’habitation, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2016-1408 du 20 octobre 2016 relative à la réorganisation de la collecte de la participation des employeurs à l’effort de construction, et de la société mentionnée à l’article L. 313-19 du même code, dans sa rédaction résultant de la même ordonnance ».
III. – (Non modifié)
I. – BUDGET GÉNÉRAL
(En euros) | ||
Numéro de ligne |
Intitulé de la recette |
Révision des évaluations pour 2016 |
1. Recettes fiscales |
||
11. Impôt sur le revenu |
4 230 000 | |
1101 |
Impôt sur le revenu |
4 230 000 |
12. Autres impôts directs perçus par voie d’émission de rôles |
97 000 000 | |
1201 |
Autres impôts directs perçus par voie d’émission de rôles |
97 000 000 |
13. Impôt sur les sociétés |
-280 960 000 | |
1301 |
Impôt sur les sociétés |
-238 886 000 |
1302 |
Contribution sociale sur les bénéfices des sociétés |
-42 074 000 |
14. Autres impôts directs et taxes assimilées |
-566 391 000 | |
1401 |
Retenues à la source sur certains bénéfices non commerciaux et de l’impôt sur le revenu |
-50 000 000 |
1402 |
Retenues à la source et prélèvements sur les revenus de capitaux mobiliers et le prélèvement sur les bons anonymes |
-252 912 000 |
1406 |
Impôt de solidarité sur la fortune |
-174 000 000 |
1407 |
Taxe sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux et de stockage |
-1 000 000 |
1408 |
Prélèvements sur les entreprises d’assurance |
-32 000 000 |
1410 |
Cotisation minimale de taxe professionnelle |
5 000 000 |
1411 |
Cotisations perçues au titre de la participation des employeurs à l’effort de construction |
-2 680 000 |
1412 |
Taxe de participation des employeurs au financement de la formation professionnelle continue |
-8 556 000 |
1413 |
Taxe forfaitaire sur les métaux précieux, les bijoux, les objets d’art, de collection et d’antiquité |
-9 568 000 |
1416 |
Taxe sur les surfaces commerciales |
-17 175 000 |
1421 |
Cotisation nationale de péréquation de taxe professionnelle |
2 000 000 |
1498 |
Cotisation foncière des entreprises (affectation temporaire |
10 000 000 |
1499 |
Recettes diverses |
-35 500 000 |
15. Taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques |
-167 831 897 | |
1501 |
Taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques |
-167 831 897 |
16. Taxe sur la valeur ajoutée |
1 752 800 000 | |
1601 |
Taxe sur la valeur ajoutée |
1 752 800 000 |
17. Enregistrement, timbre, autres contributions et taxes indirectes |
1 185 613 000 | |
1701 |
Mutations à titre onéreux de créances, rentes, prix d’offices |
82 325 000 |
1702 |
Mutations à titre onéreux de fonds de commerce |
-5 750 000 |
1705 |
Mutations à titre gratuit entre vifs (donations) |
338 000 000 |
1706 |
Mutations à titre gratuit par décès |
682 122 000 |
1707 |
Contribution de sécurité immobilière |
54 850 000 |
1711 |
Autres conventions et actes civils |
46 250 000 |
1713 |
Taxe de publicité foncière |
23 775 000 |
1714 |
Prélèvement sur les sommes versées par les organismes d’assurances et assimilés à raison des contrats d’assurances en cas de décès |
43 750 000 |
1716 |
Recettes diverses et pénalités |
79 525 000 |
1721 |
Timbre unique |
-30 825 000 |
1753 |
Autres taxes intérieures |
-100 000 |
1755 |
Amendes et confiscations |
11 000 000 |
1756 |
Taxe générale sur les activités polluantes |
-29 836 000 |
1758 |
Droit de licence sur la rémunération des débitants de tabac |
-80 000 |
1774 |
Taxe spéciale sur la publicité télévisée |
-735 000 |
1776 |
Redevances sanitaires d’abattage et de découpage |
286 000 |
1769 |
Autres droits et recettes à différents titres |
1 200 000 |
1777 |
Taxe sur certaines dépenses de publicité |
-2 082 000 |
1780 |
Taxe de l’aviation civile |
-26 600 000 |
1781 |
Taxe sur les installations nucléaires de base |
-14 425 000 |
1785 |
Produits des jeux exploités par la Française des jeux (hors paris sportifs) |
-82 275 000 |
1786 |
Prélèvements sur le produit des jeux dans les casinos |
40 743 000 |
1787 |
Prélèvement sur le produit brut des paris hippiques |
-2 935 000 |
1788 |
Prélèvement sur les paris sportifs |
25 436 000 |
1789 |
Prélèvement sur les jeux de cercle en ligne |
-50 000 |
1799 |
Autres taxes |
-47 956 000 |
2. Recettes non fiscales |
||
21. Dividendes et recettes assimilées |
-1 703 795 000 | |
2110 |
Produits des participations de l’État dans des entreprises financières |
-92 575 000 |
2111 |
Contribution de la Caisse des dépôts et consignations représentative de l’impôt sur les sociétés |
-217 720 000 |
2116 |
Produits des participations de l’État dans des entreprises non financières et bénéfices des établissements publics non financiers |
-1 393 500 000 |
22. Produits du domaine de l’État |
725 533 000 | |
2201 |
Revenus du domaine public non militaire |
1 580 000 |
2202 |
Autres revenus du domaine public |
37 757 000 |
2203 |
Revenus du domaine privé |
14 692 000 |
2204 |
Redevances d’usage des fréquences radioélectriques |
674 720 000 |
2209 |
Paiement par les administrations de leurs loyers budgétaires |
-15 512 000 |
2211 |
Produit de la cession d’éléments du patrimoine immobilier de l’État |
10 000 000 |
2299 |
Autres revenus du Domaine |
2 296 000 |
23. Produits de la vente de biens et services |
-23 031 000 | |
2301 |
Remboursement par l’Union européenne des frais d’assiette et de perception des impôts et taxes perçus au profit de son budget |
-12 000 000 |
2303 |
Autres frais d’assiette et de recouvrement |
7 416 000 |
2304 |
Rémunération des prestations assurées par les services du Trésor Public au titre de la collecte de l’épargne |
-9 895 000 |
2305 |
Produits de la vente de divers biens |
-1 934 000 |
2306 |
Produits de la vente de divers services |
-6 618 000 |
24. Remboursements et intérêts des prêts, avances |
-94 120 000 | |
2401 |
Intérêts des prêts à des banques et à des États étrangers |
-88 620 000 |
2403 |
Intérêts des avances à divers services de l’État ou organismes gérant des services publics |
1 500 000 |
2411 |
Avances remboursables sous conditions consenties à l’aviation civile |
-7 000 000 |
25. Amendes, sanctions, pénalités et frais de poursuites |
830 429 000 | |
2501 |
Produits des amendes de la police de la circulation et du stationnement routiers |
3 326 000 |
2502 |
Produits des amendes prononcées par les autorités de la concurrence |
700 000 000 |
2503 |
Produits des amendes prononcées par les autres autorités administratives indépendantes |
-28 000 000 |
2505 |
Produit des autres amendes et condamnations pécuniaires |
155 103 000 |
26. Divers |
1 159 027 000 | |
2601 |
Reversements de Natixis |
-15 000 000 |
2602 |
Reversements de la Compagnie française d’assurance pour le commerce extérieur |
761 000 000 |
2603 |
Prélèvements sur les fonds d’épargne gérés par la Caisse des dépôts et consignations |
299 000 000 |
2604 |
Divers produits de la rémunération de la garantie de l’État |
26 300 000 |
2611 |
Produits des chancelleries diplomatiques et consulaires |
-28 000 000 |
2614 |
Prélèvements effectués dans le cadre de la directive épargne |
-34 682 000 |
2616 |
Frais d’inscription |
-1 750 000 |
2617 |
Recouvrement des indemnisations versées par l’État au titre des expulsions locatives |
-2 173 000 |
2618 |
Remboursement des frais de scolarité et accessoires |
-425 000 |
2621 |
Recouvrements après admission en non-valeur |
-30 781 000 |
2622 |
Divers versements de l’Union européenne |
-2 435 000 |
2623 |
Reversements de fonds sur les dépenses des ministères ne donnant pas lieu à rétablissement de crédits |
-24 727 000 |
2624 |
Intérêts divers (hors immobilisations financières) |
-16 410 000 |
2625 |
Recettes diverses en provenance de l’étranger |
9 063 000 |
2626 |
Remboursement de certaines exonérations de taxe foncière sur les propriétés non bâties (art.109 de la loi de finances pour 1992) |
241 000 |
2697 |
Recettes accidentelles |
25 252 000 |
2698 |
Produits divers |
226 100 000 |
2699 |
Autres produits divers |
-31 546 000 |
3. Prélèvements sur les recettes de l’État |
||
31. Prélèvements sur les recettes de l’État |
-795 279 000 | |
3101 |
Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la dotation globale de fonctionnement |
45 627 000 |
3104 |
Dotation de compensation des pertes de bases de la taxe professionnelle et de redevance des mines des communes et de leurs groupements |
-11 996 000 |
3106 |
Prélèvement sur les recettes de l’État au profit du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée |
-832 792 000 |
3107 |
Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la compensation d’exonérations relatives à la fiscalité locale |
2 332 000 |
3135 |
PSR au titre de la compensation des pertes de recettes liées au relèvement du seuil d’assujettissement des entreprises au versement transport |
1 550 000 |
32. Prélèvement sur les recettes de l’État au profit de l’Union européenne |
-1 181 000 000 | |
3201 |
Prélèvement sur les recettes de l’État au profit du budget de l’Union européenne |
-1 181 000 000 |
RÉCAPITULATION DES RECETTES DU BUDGET GÉNÉRAL
(En euros) | ||
Numéro de ligne |
Intitulé de la recette |
Révision |
1. Recettes fiscales |
2 024 460 103 | |
11 |
Impôt sur le revenu |
4 230 000 |
12 |
Autres impôts directs perçus par voie d’émission de rôles |
97 000 000 |
13 |
Impôt sur les sociétés |
-280 960 000 |
14 |
Autres impôts directs et taxes assimilées |
-566 391 000 |
15 |
Taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques |
-167 831 897 |
16 |
Taxe sur la valeur ajoutée |
1 752 800 000 |
17 |
Enregistrement, timbre, autres contributions et taxes indirectes |
1 185 613 000 |
2. Recettes non fiscales |
894 043 000 | |
21 |
Dividendes et recettes assimilées |
-1 703 795 000 |
22 |
Produits du domaine de l’État |
725 533 000 |
23 |
Produits de la vente de biens et services |
-23 031 000 |
24 |
Remboursements et intérêts des prêts, avances et autres immobilisations financières |
-94 120 000 |
25 |
Amendes, sanctions, pénalités et frais de poursuites |
830 429 000 |
26 |
Divers |
1 159 027 000 |
3. Prélèvements sur les recettes de l’État |
-1 976 279 000 | |
31 |
Prélèvements sur les recettes de l’État au profit des collectivités territoriales |
-795 279 000 |
32 |
Prélèvement sur les recettes de l’État au profit de l’Union européenne |
-1 181 000 000 |
Total des recettes, nettes des prélèvements (1 + 2 – 3) |
4 894 782 103 |
III. – COMPTES D’AFFECTATION SPÉCIALE
(Non modifié)
IV. – COMPTES DE CONCOURS FINANCIERS
(Non modifié)
RÉPARTITION DES CRÉDITS POUR 2016 OUVERTS ET ANNULÉS,
PAR MISSION ET PROGRAMME, AU TITRE DU BUDGET GÉNÉRAL
BUDGET GÉNÉRAL
(En euros)
Mission / Programmes |
Autorisations d’engagement supplémentaires ouvertes |
Crédits de paiement supplémentaires ouverts |
Autorisations d’engagement annulées |
Crédits de paiement annulés |
Action extérieure de l’État |
4 000 |
4 000 |
||
Diplomatie culturelle et d’influence |
4 000 |
4 000 |
||
Administration générale et territoriale de l’État |
228 675 376 |
10 032 552 |
392 153 |
392 153 |
Administration territoriale |
392 142 |
392 142 | ||
Dont titre 2 |
385 555 |
385 555 | ||
Vie politique, cultuelle et associative |
33 000 |
33 000 |
||
Conduite et pilotage des politiques de l’intérieur |
228 642 376 |
9 999 552 |
11 |
11 |
Dont titre 2 |
11 |
11 | ||
Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales |
885 986 591 |
688 240 709 |
68 322 |
68 322 |
Économie et développement durable de l’agriculture et des territoires |
885 986 591 |
688 240 709 |
||
Conduite et pilotage des politiques de l’agriculture |
68 322 |
68 322 | ||
Dont titre 2 |
68 322 |
68 322 | ||
Aide publique au développement |
2 407 998 856 |
2 407 998 856 |
||
Renforcement des fonds propres de l’Agence française de développement |
2 407 998 856 |
2 407 998 856 |
||
Anciens combattants, mémoire et liens avec la Nation |
5 000 |
5 000 |
||
Liens entre la Nation et son armée |
5 000 |
5 000 |
||
Conseil et contrôle de l’État |
568 739 |
314 056 |
314 056 | |
Conseil économique, social et environnemental |
82 000 |
82 000 | ||
Dont titre 2 |
82 000 |
82 000 | ||
Cour des comptes et autres juridictions financières |
568 739 |
232 056 |
232 056 | |
Dont titre 2 |
232 056 |
232 056 | ||
Crédits non répartis (ligne nouvelle) |
16 000 000 |
16 000 000 | ||
Dépenses accidentelles et imprévisibles (ligne nouvelle) |
16 000 000 |
16 000 000 | ||
Culture |
49 500 |
49 500 |
||
Patrimoines |
32 000 |
32 000 |
||
Création |
16 500 |
16 500 |
||
Transmission des savoirs et démocratisation de la culture |
1 000 |
1 000 |
||
Défense |
290 364 972 |
671 867 617 |
||
Équipement des forces |
290 364 972 |
671 867 617 |
||
Direction de l’action du Gouvernement |
24 600 000 |
24 600 000 |
45 036 |
45 036 |
Coordination du travail gouvernemental |
24 600 000 |
24 600 000 |
||
Moyens mutualisés des administrations déconcentrées |
45 036 |
45 036 | ||
Écologie, développement et mobilité durables |
948 500 000 |
152 500 000 |
93 691 467 |
93 691 467 |
Paysages, eau et biodiversité |
10 000 700 |
10 000 700 | ||
Prévention des risques |
82 604 000 |
82 604 000 | ||
Énergie, climat et après-mines |
502 500 000 |
152 500 000 |
||
Service public de l’énergie |
446 000 000 |
|||
Conduite et pilotage des politiques de l’écologie, du développement et de la mobilité durables |
1 086 767 |
1 086 767 | ||
Dont titre 2 |
1 037 535 |
1 037 535 | ||
Économie |
345 908 571 |
62 810 000 |
1 603 752 |
14 603 752 |
Développement des entreprises et du tourisme |
62 810 000 |
62 810 000 |
1 603 752 |
1 603 752 |
Dont titre 2 |
1 603 752 |
1 603 752 | ||
Plan “France Très haut débit” |
283 098 571 |
13 000 000 | ||
Égalité des territoires et logement |
244 113 000 |
95 120 000 |
7 000 |
7 000 |
Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables |
244 113 000 |
95 120 000 |
||
Urbanisme, territoires et amélioration de l’habitat |
7 000 |
7 000 | ||
Engagements financiers de l’État |
3 005 000 000 |
3 005 000 000 | ||
Charge de la dette et trésorerie de l’État (crédits évaluatifs) |
3 005 000 000 |
3 005 000 000 | ||
Enseignement scolaire |
56 517 700 |
56 517 700 |
400 |
400 |
Enseignement scolaire public du premier degré |
6 000 |
6 000 |
||
Enseignement scolaire public du second degré |
11 700 |
11 700 |
||
Vie de l’élève |
400 |
400 | ||
Soutien de la politique de l’éducation nationale |
56 500 000 |
56 500 000 |
||
Gestion des finances publiques et des ressources humaines |
1 500 000 |
1 500 000 | ||
Conduite et pilotage des politiques économiques et financières |
1 500 000 |
1 500 000 | ||
Dont titre 2 |
1 500 000 |
1 500 000 | ||
Immigration, asile et intégration |
35 859 361 |
30 000 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
Immigration et asile |
35 859 361 |
30 000 000 |
||
Intégration et accès à la nationalité française |
5 000 000 |
5 000 000 | ||
Justice |
7 500 000 |
7 500 000 | ||
Administration pénitentiaire (ligne nouvelle) |
5 000 000 |
5 000 000 | ||
Dont titre 2 (ligne nouvelle) |
5 000 000 |
5 000 000 | ||
Accès au droit et à la justice |
2 500 000 |
2 500 000 | ||
Médias, livre |
19 500 |
19 500 |
||
Livre et industries culturelles |
4 500 |
4 500 |
||
Contribution à l’audiovisuel et à la diversité radiophonique |
15 000 |
15 000 |
||
Outre-mer |
3 400 |
3 400 |
||
Conditions de vie outre-mer |
3 400 |
3 400 |
||
Politique des territoires |
5 000 000 |
5 000 000 |
405 108 |
405 108 |
Impulsion et coordination de la politique d’aménagement du territoire |
405 108 |
405 108 | ||
Dont titre 2 |
391 527 |
391 527 | ||
Politique de la ville |
5 000 000 |
5 000 000 |
||
Recherche et enseignement supérieur |
11 546 233 |
11 546 233 | ||
Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires |
6 502 914 |
6 502 914 | ||
Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle |
5 000 000 |
5 000 000 | ||
Formations supérieures et recherche universitaire |
43 319 |
43 319 | ||
Dont titre 2 |
43 319 |
43 319 | ||
Relations avec les collectivités territoriales |
226 534 445 |
212 484 445 |
||
Concours financiers aux collectivités territoriales et à leurs groupements |
329 545 |
329 545 |
||
Concours spécifiques et administration |
226 204 900 |
212 154 900 |
||
Remboursements et dégrèvements |
4 592 450 000 |
4 592 450 000 |
||
Remboursements et dégrèvements d’impôts d’État (crédits évaluatifs) |
4 306 450 000 |
4 306 450 000 |
||
Remboursements et dégrèvements d’impôts locaux (crédits évaluatifs) |
286 000 000 |
286 000 000 |
||
Santé |
85 713 074 |
85 713 074 |
||
Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins |
10 500 |
10 500 |
||
Protection maladie |
85 702 574 |
85 702 574 |
||
Sécurités |
49 000 |
49 000 |
59 000 000 |
59 000 000 |
Police nationale (ligne nouvelle) |
16 500 000 |
16 500 000 | ||
Dont titre 2 (ligne nouvelle) |
16 500 000 |
16 500 000 | ||
Gendarmerie nationale (ligne nouvelle) |
42 500 000 |
42 500 000 | ||
Dont titre 2(ligne nouvelle) |
42 500 000 |
42 500 000 | ||
Sécurité civile |
49 000 |
49 000 |
||
Solidarité, insertion et égalité des chances |
793 065 275 |
793 042 235 |
||
Inclusion sociale et protection des personnes |
369 280 029 |
369 256 989 |
||
Handicap et dépendance |
423 785 246 |
423 785 246 |
||
Sport, jeunesse et vie associative |
40 925 034 |
41 106 700 |
2 701 502 |
3 716 361 |
Sport |
2 701 502 |
3 716 361 | ||
Jeunesse et vie associative |
40 925 034 |
41 106 700 |
||
Travail et emploi |
2 681 355 609 |
257 264 849 |
4 508 |
4 508 |
Accès et retour à l’emploi |
181 662 126 |
212 333 546 |
||
Accompagnement des mutations économiques et développement de l’emploi |
2 499 693 483 |
44 931 303 |
||
Conception, gestion et évaluation des politiques de l’emploi et du travail |
4 508 |
4 508 | ||
Totaux |
13 894 267 003 |
10 186 879 137 |
3 204 779 537 |
3 218 794 396 |
RÉPARTITION DES CRÉDITS POUR 2016 OUVERTS ET ANNULÉS,
PAR MISSION ET PROGRAMME, AU TITRE DES COMPTES SPÉCIAUX
I. – COMPTES D’AFFECTATION SPÉCIALE
(En euros)
Mission / Programme |
Autorisations d’engagement supplémentaires ouvertes |
Crédits de paiement supplémentaires ouverts |
Autorisations d’engagement annulées |
Crédits de paiement annulés |
Aides à l’acquisition |
30 000 000 |
30 000 000 | ||
Contribution au financement de l’attribution d’aides au retrait de véhicules polluants |
30 000 000 |
30 000 000 | ||
Contrôle de la circulation |
1 165 720 |
0 |
20 000 000 | |
Radars |
1 165 720 |
18 834 280 | ||
Fichier national du permis de conduire |
0 |
0 | ||
Contribution à l’équipement des collectivités territoriales pour l’amélioration des transports en commun, de la sécurité et de la circulation routières |
1 165 720 | |||
Gestion du patrimoine immobilier |
10 000 000 |
10 000 000 |
85 000 000 |
85 000 000 |
Contribution au désendettement de l’État |
10 000 000 |
10 000 000 |
||
Contribution aux dépenses immobilières |
85 000 000 |
85 000 000 | ||
Participation de la France |
233 000 000 |
325 600 000 | ||
Versement de la France à la Grèce au titre de la restitution à cet État des revenus perçus sur les titres grecs |
233 000 000 |
325 600 000 | ||
Participations financières |
4 407 998 856 |
3 045 998 856 |
2 000 000 000 |
2 000 000 000 |
Opérations en capital intéressant les participations financières de l’État |
4 407 998 856 |
3 045 998 856 |
||
Désendettement de l’État et d’établissements publics de l’État |
2 000 000 000 |
2 000 000 000 | ||
Services nationaux de transport conventionnés de voyageurs |
65 000 000 |
65 000 000 |
||
Exploitation des services nationaux de transport conventionnés |
65 000 000 |
65 000 000 |
||
Transition énergétique |
193 433 000 |
193 433 000 |
361 600 000 |
361 600 000 |
Soutien à la transition énergétique |
193 433 000 |
193 433 000 |
||
Engagements financiers liés à la transition énergétique |
361 600 000 |
361 600 000 | ||
Total |
4 677 597 576 |
3 314 431 856 |
2 709 600 000 |
2 822 200 000 |
II. – COMPTES DE CONCOURS FINANCIERS
(Non modifié)
Discussion, en lecture définitive, du projet de loi relatif à l’égalité et à la citoyenneté
Dernier texte adopté par l’Assemblée nationale - n° 838
ÉMANCIPATION DES JEUNES,
CITOYENNETÉ ET PARTICIPATION
ENCOURAGER L’ENGAGEMENT RÉPUBLICAIN DE TOUS LES CITOYENS ET LES CITOYENNES POUR FAIRE VIVRE LA FRATERNITÉ
(Conforme)
Les missions relevant de la réserve civique peuvent être proposées par une personne morale de droit public ou, sous réserve du deuxième alinéa, par un organisme sans but lucratif de droit français au titre d’un projet d’intérêt général répondant aux orientations de la réserve civique et aux valeurs qu’elle promeut.
Une association cultuelle ou politique, une organisation syndicale, une congrégation, une fondation d’entreprise ou un comité d’entreprise ne peut accueillir de réservistes.
Les missions impliquant une intervention récurrente de réservistes sont préalablement validées par l’autorité de gestion de la réserve et ne sont pas substituables à un emploi ou à un stage. Ces missions ne peuvent excéder un nombre d’heures hebdomadaire défini par voie réglementaire.
(Conforme)
I. – La sous-section 4 de la section 2 du chapitre II du titre IV du livre Ier de la troisième partie du code du travail est ainsi modifiée :
1° L’intitulé est ainsi rédigé : « Congés de formation de cadres et d’animateurs pour la jeunesse, des responsables associatifs bénévoles, des titulaires de mandats mutualistes autres qu’administrateurs et des membres des conseils citoyens » ;
2° Après l’article L. 3142-54, il est inséré un article L. 3142-54-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 3142-54-1. – Un congé est accordé chaque année, à sa demande, sans condition d’âge :
« 1° À tout salarié désigné pour siéger à titre bénévole dans l’organe d’administration ou de direction d’une association régie par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association ou inscrite au registre des associations en application du code civil local applicable dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, déclarée depuis trois ans au moins et dont l’ensemble des activités est mentionné au b du 1 de l’article 200 du code général des impôts, et à tout salarié exerçant à titre bénévole des fonctions de direction ou d’encadrement au sein d’une telle association ;
« 2° À tout salarié membre d’un conseil citoyen dont la composition a été reconnue par le représentant de l’État dans le département dans les conditions prévues à l’article 7 de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine, pour siéger dans les instances internes du conseil citoyen et participer aux instances de pilotage du contrat de ville, y compris celles relatives aux projets de renouvellement urbain ;
« 3° À toute personne, non administrateur, apportant à une mutuelle, union ou fédération, en dehors de tout contrat de travail, un concours personnel et bénévole, dans le cadre d’un mandat pour lequel elle a été statutairement désignée ou élue.
« Ce congé peut être fractionné en demi-journées. » ;
3° À l’article L. 3142-58, les mots : « à l’article L. 3142-54 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 3142-54 et L. 3142-54-1 » ;
4° Après l’article L. 3142-58, il est inséré un article L. 3142-58-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 3142-58-1. – Pour mettre en œuvre le droit à congé du salarié mentionné à l’article L. 3142-54-1, une convention ou un accord d’entreprise ou, à défaut, un accord de branche peut fixer les conditions de maintien de la rémunération du salarié pendant la durée de son congé. »
II. – Le 8° de l’article 34 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État, de l’article 57 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et de l’article 41 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière est ainsi rédigé :
« 8° À un congé non rémunéré de six jours ouvrables par an, pris en une ou deux fois, accordé, sur sa demande, au fonctionnaire de moins de vingt-cinq ans, pour participer aux activités des organisations de jeunesse et d’éducation populaire, des fédérations et des associations sportives agréées destinées à favoriser la préparation et la formation ou le perfectionnement de cadres et d’animateurs. La durée du congé est assimilée à une période de service effectif. Elle ne peut être imputée sur la durée du congé annuel. Dans les mêmes conditions, un congé est accordé à sa demande, sans condition d’âge, à tout fonctionnaire désigné pour siéger à titre bénévole au sein de l’organe d’administration ou de direction d’une association régie par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association ou inscrite au registre des associations en application du code civil local applicable dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, déclarée depuis trois ans au moins et dont l’ensemble des activités est mentionné au b du 1 de l’article 200 du code général des impôts, et à tout fonctionnaire exerçant à titre bénévole des fonctions de direction ou d’encadrement au sein d’une telle association. Il est également accordé à tout fonctionnaire membre d’un conseil citoyen dont la composition a été reconnue par le représentant de l’État dans le département dans les conditions prévues à l’article 7 de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine, pour siéger dans les instances internes du conseil citoyen et participer aux instances de pilotage du contrat de ville, y compris celles relatives aux projets de renouvellement urbain. Il est également accordé à toute personne, non administrateur, apportant à une mutuelle, union ou fédération, en dehors de son statut de fonctionnaire, un concours personnel et bénévole, dans le cadre d’un mandat pour lequel elle a été statutairement désignée ou élue. Ce congé peut être fractionné en demi-journées. »
III. – Lors d’une prochaine commission et dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, la commission paritaire nationale des chambres de commerce et d’industrie et celle des chambres de métiers et de l’artisanat veillent à la conformité rédactionnelle au présent article, respectivement, de l’article 29 du statut du personnel administratif des chambres de commerce et d’industrie et de l’article 30 du statut du personnel des chambres de métiers et de l’artisanat.
Lors d’une prochaine commission et dans un délai de quatre ans à compter de la promulgation de la présente loi, la commission nationale de concertation et de proposition du réseau des chambres d’agriculture s’assure de la cohérence des dispositions du statut du personnel des chambres d’agriculture avec celles des congés de formation de cadres et d’animateurs pour la jeunesse, des responsables associatifs bénévoles, des titulaires de mandats mutualistes autres qu’administrateurs et des membres des conseils citoyens, selon les modalités définies par la sous-section 4 de la section 2 du chapitre II du titre IV du livre Ier de la troisième partie du code du travail.
I. – Le code de commerce est ainsi modifié :
1° Au 4° de l’article L. 123-16-2, la première occurrence du mot : « publique » est remplacée par les mots : « du public » ;
2° Au premier alinéa de l’article L. 821-6-1, le mot : « publique » est remplacé par les mots : « du public » ;
3° Au I de l’article L. 822-14, les mots : « public à la générosité » sont remplacés par les mots : « à la générosité du public ».
II. – Le code de l’éducation est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa du II de l’article L. 241-2 est ainsi modifié :
a) Les mots : « dans le cadre de campagnes menées à l’échelon national » sont supprimés ;
b) (Supprimé)
c) La seconde occurrence du mot : « publique » est remplacée par les mots : « du public » ;
1° bis (nouveau) À la fin du deuxième alinéa du II du même article L. 241-2, les mots : « dans le cadre de ces campagnes » sont remplacés par les mots : « auprès du public » ;
2° À la fin du sixième alinéa de l’article L. 719-13, le mot : « publique » est remplacé par les mots : « du public ».
III. – À la première phrase du dernier alinéa de l’article 19-8 de la loi n° 87-571 du 23 juillet 1987 sur le développement du mécénat, le mot : « publique » est remplacé par les mots : « du public ».
III bis. – (Supprimé)
IV. – L’article 42 de la loi n° 96-452 du 28 mai 1996 portant diverses mesures d’ordre sanitaire, social et statutaire est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa du II est ainsi modifié :
a) Les mots : « dans le cadre de campagnes menées à l’échelon national » sont supprimés ;
b) (Supprimé)
c) La seconde occurrence du mot : « publique » est remplacée par les mots : « du public » ;
2° À la fin du deuxième alinéa du II, les mots : « dans le cadre de ces campagnes » sont supprimés.
V. – Aux première et seconde phrases de l’avant-dernier alinéa du III de l’article 140 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie, le mot : « publique » est remplacé par les mots : « du public » ;
V bis (nouveau). – Le code des juridictions financières est ainsi modifié :
1° À la fin du premier alinéa de l’article L. 111-9, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2016-1360 du 13 octobre 2016 modifiant la partie législative du code des juridictions financières, les mots : « public à la générosité » sont remplacés par les mots : « à la générosité du public » ;
2° Aux deuxième et dernier alinéas de l’article L. 143-2, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2016-1360 du 13 octobre 2016 précitée, les mots : « public à la générosité » sont remplacés par les mots : « à la générosité du public ».
VI à IX. – (Supprimés)
I. – Le d du 1° du 7 de l’article 261 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au huitième alinéa, après la première occurrence du mot : « ressources », sont insérés les mots : « le cas échéant » ;
2° Après le neuvième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La condition d’exclusion des ressources issues des versements effectués par des personnes morales de droit public mentionnée aux quatrième à sixième alinéas du présent d n’est pas applicable aux associations de jeunesse et d’éducation populaire ayant fait l’objet d’un agrément par le ministre chargé de la jeunesse dont l’instance dirigeante est composée de membres dont la moyenne d’âge est inférieure à trente ans et qui décident de rémunérer, dans la limite du plafond mentionné à l’article L. 241-3 du code de la sécurité sociale, pour une durée maximale de trois ans, renouvelable une fois, leurs dirigeants âgés de moins de trente ans à la date de leur élection. » ;
3° Au dixième alinéa, le mot : « huit » est remplacé par le mot : « neuf ».
I bis. – Au troisième alinéa de l’article 80 du même code, le mot : « dixième » est remplacé par le mot : « onzième ».
II. – La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Églises et de l’État est ainsi modifiée :
1° L’article 19 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le sixième alinéa du présent article est applicable aux associations constituées sous le régime de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association dont l’objet ou l’activité effective relève en tout ou partie de l’entretien ou de l’exercice public d’un culte au sens de l’article 18 de la présente loi. » ;
2° (nouveau) L’article 21 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après les mots : « chaque année », sont insérés les mots « des comptes annuels, ainsi que » ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Le présent article est applicable aux associations constituées sous le régime de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association dont l’objet ou l’activité effective relève en tout ou partie de l’entretien ou de l’exercice public d’un culte au sens de l’article 18 de la présente loi. »
I. – Le II de l’article L. 120-1 du code du service national est complété par un 3° ainsi rédigé :
« 3° Le service civique des sapeurs-pompiers qui comporte une phase de formation initiale d’une durée maximale de deux mois dispensée sur le temps de mission du volontaire, au sein de son unité d’affectation ou dans une structure adaptée, à la charge de l’organisme d’accueil du volontaire.
« Au terme de sa formation initiale, le volontaire peut concourir, sous la surveillance d’un sapeur-pompier répondant à des conditions fixées par voie réglementaire, aux activités de protection et de lutte contre les incendies et autres accidents, sinistres et catastrophes, à l’évaluation et à la prévention des risques technologiques ou naturels ainsi qu’aux secours d’urgence, en complément des sapeurs-pompiers. »
II et III. – (Non modifiés)
IV. – (Supprimé)
Le titre Ier bis du livre Ier du code du service national est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa du II de l’article L. 120-1 est ainsi modifié :
a) L’avant-dernière phrase est ainsi rédigée :
« La personne morale agréée est un organisme sans but lucratif de droit français, une personne morale de droit public, un organisme d’habitations à loyer modéré mentionné à l’article L. 411-2 du code de la construction et de l’habitation, une société d’économie mixte mentionnée à l’article L. 481-1 du même code ou une société publique locale mentionnée à l’article L. 1531-1 du code général des collectivités territoriales, une société dont l’État ou la Banque de France détient la totalité du capital ou à laquelle le ministre chargé de la culture a attribué un label en application de l’article 5 de la loi n° 2016-925 du 7 juillet 2016 relative à la liberté de la création, à l’architecture et au patrimoine, une organisation internationale dont le siège est implanté en France ou une entreprise solidaire d’utilité sociale agréée en application du II de l’article L. 3332-17-1 du code du travail. » ;
b) Avant la dernière phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée :
« La structure agréée recrute les volontaires en fonction de leur seule motivation et accueille en service civique des jeunes de tous niveaux de formation initiale. » ;
2° L’article L. 120-30 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« L’agrément prévu au présent titre ne peut être délivré qu’aux organismes mentionnés au premier alinéa du II de l’article L. 120-1. » ;
b) Au début du deuxième alinéa, les mots : « Ces personnes morales sont agréées » sont remplacés par les mots : « Ces organismes sont agréés ».
I. – L’article L. 1221-13 du code du travail est ainsi modifié :
1° À l’avant-dernier alinéa, après le mot : « stagiaires », sont insérés les mots : « et des personnes volontaires en service civique au sens de l’article L. 120-1 du code du service national et de l’engagement citoyen » ;
2° Au dernier alinéa, après le mot : « stagiaires », sont insérés les mots : « et les personnes volontaires en service civique ».
II. – Le premier alinéa du II de l’article 15 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État et le neuvième alinéa de l’article 33 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale sont complétés par une phrase ainsi rédigée :
« Les modalités de mise en œuvre du service civique font l’objet d’une information annuelle des comités techniques. »
III. – (Supprimé)
IV (nouveau). – Après le 9° de l’article L. 315-13 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les modalités de mise en œuvre du service civique font l’objet d’une information annuelle du comité technique d’établissement. »
V (nouveau). – L’article L. 6144-3 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les modalités de mise en œuvre du service civique font l’objet d’une information annuelle du comité technique d’établissement. »
(Conforme)
Le titre Ier bis du livre Ier du code du service national est ainsi modifié :
1° Le I de l’article L. 120-1 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après le mot : « général », sont insérés les mots : « en France ou à l’étranger » ;
b) Le second alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Elles sont complémentaires des activités confiées aux salariés ou aux agents publics et ne peuvent se substituer ni à un emploi ni à un stage. » ;
2° Le chapitre Ier est ainsi modifié :
a) (Supprimé)
b) Il est ajouté un article L. 120-2-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 120-2-1. – Le représentant de l’État dans le département anime le développement du service civique avec l’appui des associations, des collectivités territoriales et de leurs groupements et des personnes morales susceptibles de recevoir l’agrément mentionné à l’article L. 120-30 afin :
« 1° De promouvoir et de valoriser le service civique ;
« 2° De veiller à l’égal accès des citoyens au service civique ;
« 3° D’assurer la mixité sociale des engagés du service civique ;
« 4° De contribuer à l’organisation de la formation civique et citoyenne dans le département.
« Il coordonne ces actions en lien avec les engagés du service civique et leurs représentants, les organisations syndicales de salariés reconnues représentatives au niveau national et interprofessionnel et les organismes d’accueil et d’information des jeunes. » ;
3° Le chapitre II est ainsi modifié :
a) L’article L. 120-3 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« L’Agence du service civique remet à la personne qui effectue soit un engagement de service civique, soit un service volontaire européen en France, un document intitulé “carte du volontaire” lui permettant de justifier de son statut auprès des tiers, pendant toute la durée de sa mission, afin que lui soient appliqués les conditions contractuelles et les avantages financiers dont bénéficient les étudiants des établissements d’enseignement supérieur.
« Ce document est établi et délivré selon des modalités fixées par voie réglementaire. » ;
b) L’article L. 120-9 est complété par un 3° ainsi rédigé :
« 3° Lorsque les missions confiées à la personne volontaire relèvent du fonctionnement général de l’organisme d’accueil. » ;
c) L’article L. 120-14 est ainsi modifié :
– au premier alinéa, après le mot : « tuteur », sont insérés les mots : « formé à cette fonction » ;
– après la première phrase du deuxième alinéa, est insérée une phrase ainsi rédigée :
« La formation civique et citoyenne, dont la durée minimale est fixée par décret, est délivrée au moins pour la moitié de cette durée dans les trois mois suivant le début de l’engagement de service civique. » ;
c bis et d) (Supprimés)
I. – À l’avant-dernier alinéa de l’article 19 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État, après le mot : « professionnelle », sont insérés les mots : « , quelle qu’elle soit, y compris sous la forme d’un service civique accompli dans les conditions fixées à l’article L. 120-1 du code du service national, ou en une mise en situation professionnelle ».
II. – Le dernier alinéa de l’article 36 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale est ainsi modifié :
1° La dernière phrase est complétée par les mots : « , quelle qu’elle soit, y compris sous la forme d’un service civique accompli dans les conditions fixées à l’article L. 120-1 du code du service national, en relation avec les fonctions auxquelles destine le concours ou consister en une mise en situation professionnelle » ;
2° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée :
« Les acquis de l’expérience professionnelle peuvent également être présentés en complément des titres ou des titres et travaux dans le cas des sélections qui en font usage. »
III. – À la première phrase du dernier alinéa de l’article 29 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, après le mot : « professionnelle », sont insérés les mots : « , quelle qu’elle soit, y compris sous la forme d’un service civique accompli dans les conditions fixées à l’article L. 120-1 du code du service national, ou en une mise en situation professionnelle ».
(Conforme)
(Conforme)
(Conformes)
L’article L. 131-10 du code de l’éducation est ainsi modifié :
1° Le quatrième alinéa est ainsi modifié :
a) La première phrase est ainsi rédigée :
« L’autorité de l’État compétente en matière d’éducation détermine les modalités et le lieu du contrôle. » ;
b) Au début de la seconde phrase, le mot : « Il » est remplacé par le mot : « Elle » ;
2° Au sixième alinéa, après le mot : « connaissances », sont insérés les mots : « et des compétences » ;
3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« L’autorité compétente de l’État en matière d’éducation met également en demeure les personnes responsables de l’enfant de l’inscrire dans les quinze jours dans un établissement d’enseignement public ou privé lorsqu’ils ont refusé deux fois de suite, sans motif légitime, de soumettre leur enfant au contrôle annuel prévu au troisième alinéa et de faire connaître au maire l’établissement scolaire qu’ils auront choisi. »
(Conforme)
L’article L. 312-15 du code de l’éducation est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Dans le cadre de l’enseignement moral et civique, les collégiens et les lycéens sont incités à participer à un projet citoyen au sein d’une association d’intérêt général. »
À titre expérimental, pour une durée maximale de deux ans, dans des académies et dans des conditions déterminées par le ministre chargé de l’éducation nationale, la procédure d’orientation prévue à l’article L. 331-8 du code de l’éducation peut être modifiée afin que, après avoir fait l’objet d’une proposition du conseil de classe et au terme d’une concertation approfondie avec l’équipe éducative, la décision d’orientation revienne aux responsables légaux de l’élève ou à celui-ci lorsqu’il est majeur. Cette expérimentation fait l’objet d’un rapport d’évaluation transmis aux commissions permanentes compétentes en matière d’éducation de l’Assemblée nationale et du Sénat.
I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, les mesures relevant du domaine de la loi ayant pour objet de modifier les dispositions du code de l’éducation relatives aux établissements privés d’enseignement scolaire, afin de remplacer les régimes de déclaration d’ouverture préalable en vigueur par un régime d’autorisation, de préciser les motifs pour lesquels les autorités compétentes peuvent refuser d’autoriser l’ouverture, de fixer les dispositions régissant l’exercice des fonctions de direction et d’enseignement dans ces établissements et de renforcer la liberté d’enseignement dont bénéficient ces établissements une fois qu’ils sont ouverts.
Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de six mois à compter de la publication de cette ordonnance.
II. – (Supprimé)
I. – L’avant-dernier alinéa de l’article 6 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse est complété par deux phrases ainsi rédigées :
« Par dérogation, un mineur âgé de seize ans révolus peut être nommé directeur ou codirecteur de la publication de tout journal ou écrit périodique réalisé bénévolement, sans préjudice de l’application de la loi n° 49-956 du 16 juillet 1949 sur les publications destinées à la jeunesse. La responsabilité des parents d’un mineur âgé de seize ans révolus nommé directeur ou codirecteur de publication ne peut être engagée, sur le fondement de l’article 1242 du code civil, que si celui-ci a commis un fait de nature à engager sa propre responsabilité civile dans les conditions prévues par la présente loi. »
I bis. – Le quatrième alinéa de l’article 93-2 de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle est complété par deux phrases ainsi rédigées :
« Par dérogation, un mineur âgé de seize ans révolus peut être nommé directeur ou codirecteur de la publication réalisée bénévolement. La responsabilité des parents d’un mineur âgé de seize ans révolus nommé directeur ou codirecteur de publication ne peut être engagée, sur le fondement de l’article 1242 du code civil, que si celui-ci a commis un fait de nature à engager sa propre responsabilité civile dans les conditions prévues par la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse. »
II. – (Supprimé)
(Conforme)
L’article 2 bis de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association est ainsi rédigé :
« Art. 2 bis. – Tout mineur peut librement devenir membre d’une association dans les conditions définies par la présente loi.
« Tout mineur âgé de moins de seize ans, sous réserve d’un accord écrit préalable de son représentant légal, peut participer à la constitution d’une association et être chargé de son administration dans les conditions prévues à l’article 1990 du code civil. Il peut également accomplir, sous réserve d’un accord écrit préalable de son représentant légal, tous les actes utiles à l’administration de l’association, à l’exception des actes de disposition.
« Tout mineur âgé de seize ans révolus peut librement participer à la constitution d’une association et être chargé de son administration dans les conditions prévues à l’article 1990 du code civil. Les représentants légaux du mineur en sont informés sans délai par l’association, dans des conditions fixées par décret. Sauf opposition expresse du représentant légal, le mineur peut accomplir seul tous les actes utiles à l’administration de l’association, à l’exception des actes de disposition. »
Le 1° de l’article 706-160 du code de procédure pénale est complété par trois phrases ainsi rédigées :
« Dans ce cadre, l’agence peut mettre à disposition, au bénéfice d’associations reconnues d’intérêt général ou d’entreprises solidaires d’utilité sociale agréées, à titre gratuit, à des fins d’intérêt public ou pour des finalités sociales, un bien immobilier dont la propriété a été transférée à l’État. Une convention précise les modalités de cette mise à disposition. Elle détermine notamment les obligations incombant à l’utilisateur en ce qui concerne l’entretien ou l’aménagement de l’immeuble ; ».
I. – (Non modifié)
II. – La loi n° 91-772 du 7 août 1991 relative au congé de représentation en faveur des associations et des mutuelles et au contrôle des comptes des organismes faisant appel à la générosité publique, dans sa rédaction issue de l’ordonnance mentionnée au I, est ainsi modifiée :
1° Les deux premiers alinéas de l’article 3 sont remplacés par quatre alinéas ainsi rédigés :
« Les organismes qui, afin de soutenir une cause scientifique, sociale, familiale, humanitaire, philanthropique, éducative, sportive, culturelle ou concourant à la défense de l’environnement, souhaitent faire appel à la générosité du public sont tenus d’en faire la déclaration auprès du représentant de l’État dans le département :
« 1° Préalablement à l’appel, lorsque le montant des dons collectés par ce biais au cours de l’un des deux exercices précédents excède un seuil fixé par décret, qui ne peut être supérieur à 75 000 euros ;
« 2° À défaut, pendant l’exercice en cours dès que le montant collecté dépasse ce même seuil.
« Cette déclaration précise les objectifs poursuivis par l’appel à la générosité du public. » ;
2° Au premier alinéa de l’article 3 bis, le mot : « préalable » est supprimé ;
3° Aux premier et deuxième alinéas de l’article 4, les mots : « public à la générosité » sont remplacés par les mots : « à la générosité du public ».
III. – Le code des juridictions financières est ainsi modifié :
1° À la seconde occurrence du premier alinéa et au quatrième alinéa de l’article L. 111-8, les mots : « public à la générosité » sont remplacés par les mots : « à la générosité du public » ;
2° Au second alinéa de l’article L. 143-2, les mots : « public à la générosité » sont remplacés par les mots : « à la générosité du public ».
IV. – (Supprimé)
(Conforme)
(Conforme)
I. – La section 4 du chapitre Ier du titre Ier du livre III de la première partie du code général des collectivités territoriales est complétée par un article L. 1311-18 ainsi rédigé :
« Art. L. 1311-18. – Les communes peuvent mettre à la disposition du député ou du sénateur qui en fait la demande les moyens matériels lui permettant de rencontrer les citoyens.
« Cette mise à disposition est de droit et gratuite pour chaque député dans sa circonscription et pour chaque sénateur dans le département dans lequel il a été élu, dans la limite de deux fois par année civile et par commune. »
II (nouveau). – L’article L. 52-8-1 du code électoral est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Pendant la période définie au deuxième alinéa de l’article L. 52-4 précédant le renouvellement de chaque série du Sénat et le renouvellement général de l’Assemblée nationale, des conseils régionaux, des assemblées de Corse, de Guyane et de Martinique, des conseils départementaux, du conseil de la métropole de Lyon et des conseils municipaux, le coût d’usage des moyens matériels employés en application de l’article L. 1311-18 du code général des collectivités territoriales est intégré au compte de campagne des candidats qui en bénéficient dès lors qu’il a pour but de promouvoir une candidature en vue de l’obtention des suffrages des électeurs.
« En cas d’élection anticipée ou partielle, les dispositions du deuxième alinéa du présent article sont applicables à compter de l’événement qui rend cette élection nécessaire. »
III (nouveau). – Les consulats ou ambassades mettent à la disposition du député ou du sénateur élu hors de France qui en fait la demande une salle lui permettant de rencontrer les citoyens.
Cette mise à disposition est de droit et gratuite pour chaque député dans sa circonscription et pour chaque sénateur, dans la limite de deux fois par année civile et par consulat ou par ambassade.
Pendant la période définie au deuxième alinéa de l’article L. 52-4 du code électoral précédant le renouvellement de chaque série du Sénat et le renouvellement général de l’Assemblée nationale, le coût d’usage de la mise à disposition de la salle, défini au premier alinéa du présent III, est intégré au compte de campagne des candidats qui en bénéficient dès lors qu’il a pour but de promouvoir une candidature en vue de l’obtention des suffrages des électeurs.
En cas d’élection anticipée ou partielle, les dispositions du troisième alinéa du présent III sont applicables à compter de l’événement qui rend cette élection nécessaire.
ACCOMPAGNER LES JEUNES DANS LEUR PARCOURS VERS L’AUTONOMIE
I. – Le 4° du II de l’article L. 1111-9 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :
« 4° À la politique de la jeunesse ; ».
II. – La section 2 du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la sixième partie du code du travail est ainsi modifiée :
1° L’article L. 6111-3 est ainsi modifié :
a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;
a bis) Le troisième alinéa est complété par les mots : « et garantissent à tous les jeunes l’accès à une information généraliste, objective, fiable et de qualité ayant trait à tous les aspects de leur vie quotidienne » ;
b) Il est ajouté un II ainsi rédigé :
« II. – La région coordonne également, de manière complémentaire avec le service public régional de l’orientation et sous réserve des missions de l’État, les initiatives des collectivités territoriales, des établissements publics de coopération intercommunale et des personnes morales, dont une ou plusieurs structures d’information des jeunes sont labellisées par l’État dans les conditions et selon les modalités prévues par décret. Ces structures visent à garantir à tous les jeunes l’accès à une information généraliste, objective, fiable et de qualité touchant tous les domaines de leur vie quotidienne. » ;
2° L’article L. 6111-5 est ainsi modifié :
a) Le 2° devient le 3° ;
b) Le 2° est ainsi rétabli :
« 2° S’agissant des jeunes de seize ans à trente ans, de disposer d’une information sur l’accès aux droits sociaux et aux loisirs ; ».
III. – Les politiques publiques en faveur de la jeunesse menées par l’État, les régions, les départements, les communes et les collectivités territoriales à statut particulier font l’objet d’un processus annuel de dialogue structuré entre les jeunes, les représentants de la société civile et les pouvoirs publics. Ce débat porte notamment sur l’établissement d’orientations stratégiques et sur l’articulation et la coordination de ces stratégies entre les différents niveaux de collectivités territoriales et l’État.
La section 2 du chapitre II du titre unique du livre Ier de la première partie du code général des collectivités territoriales est complétée par un article L. 1112-22-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 1112-22-1. – Une collectivité territoriale ou un établissement public de coopération intercommunale peut créer un conseil de jeunes pour émettre un avis sur les décisions relevant notamment de la politique de jeunesse. Cette instance peut formuler des propositions d’actions.
« Elle est composée de jeunes de moins de trente ans domiciliés sur le territoire de la collectivité ou de l’établissement ou qui suivent un enseignement annuel de niveau secondaire ou post-baccalauréat dans un établissement d’enseignement situé sur ce même territoire. L’écart entre le nombre de femmes et le nombre d’hommes ne doit pas être supérieur à un.
« Ses modalités de fonctionnement et sa composition sont fixées par délibération de l’organe délibérant de la collectivité territoriale ou de l’établissement public de coopération intercommunale. »
Le deuxième alinéa de l’article L. 4134-2 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Après la première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée :
« Ils comprennent également des représentants âgés de moins de trente ans d’associations de jeunesse et d’éducation populaire ayant fait l’objet d’un agrément par le ministre chargé de la jeunesse. » ;
2° À la dernière phrase, après le mot : « nombre », il est inséré le mot : « respectif ».
(Suppression conforme)
Le premier alinéa du II de l’article L. 5211-10-1 du code général des collectivités territoriales est complété par les mots : « , de telle sorte que l’écart entre le nombre des hommes et le nombre des femmes ne soit pas supérieur à un et afin de refléter la population du territoire concerné, telle qu’issue du recensement, dans ses différentes classes d’âge ».
Le premier alinéa de l’article L. 123-11 du code de l’urbanisme est ainsi modifié :
1° Après les mots : « l’issue de », sont insérés les mots : « la concertation publique et de » ;
2° Les mots : « du public » sont remplacés par les mots : « de la population ».
Après le 5° de l’article L. 123-7 du code de l’urbanisme, il est inséré un 6° ainsi rédigé :
« 6° La population. Le conseil régional initie et organise la concertation publique. »
(Supprimé)
L’article 6 de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine est complété par des V et VI ainsi rédigés :
« V. – Les contrats de ville conclus à partir du 1er janvier 2017 définissent des actions stratégiques dans le domaine de la jeunesse.
« VI (nouveau). – Les contrats de ville conclus à partir du 1er janvier 2017 définissent obligatoirement des actions stratégiques dans le domaine de l’égalité entre les femmes et les hommes. »
Le chapitre II du titre VI du livre II du code de la sécurité sociale est complété par un article L. 262-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 262-2. – Toute personne âgée de seize ans, lors de sa sortie du statut d’ayant droit à l’assurance maladie puis à l’âge de vingt-trois ans, bénéficie d’une information individualisée, délivrée par les organismes gestionnaires des régimes obligatoires d’assurance maladie, sur ses droits en matière de couverture du risque maladie, sur les dispositifs et programmes de prévention, sur les consultations accessibles aux jeunes consommateurs proposées par les centres de soins, d’accompagnement et de prévention en addictologie mentionnés au 9° de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles ainsi que sur les examens de santé gratuits, notamment celui prévu à l’article L. 321-3 du code de la sécurité sociale, dont elle peut bénéficier. Cette information comporte un volet relatif à l’éducation à la sexualité, à la contraception et à l’interruption volontaire de grossesse. »
L’article L. 861-1 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque les conditions de rattachement au foyer prévues par le décret en Conseil d’État mentionné au deuxième alinéa du présent article prennent fin entre la date de la dernière déclaration fiscale et la demande mentionnée à l’article L. 861-5, les personnes majeures dont l’âge est inférieur à celui fixé par ce même décret peuvent bénéficier, à titre personnel, de la protection complémentaire dans les conditions définies à l’article L. 861-3, sous réserve d’attester sur l’honneur qu’elles établiront, pour l’avenir, une déclaration de revenus distincte de celle du foyer fiscal auquel elles étaient antérieurement rattachées. »
Le paragraphe 6 de la section 1 du chapitre III du titre Ier bis du livre Ier du code civil est complété par un article 21-27-2 ainsi rédigé :
« Art. 21-27-2. – La procédure d’acquisition de la nationalité française par déclaration de nationalité ou par décision de l’autorité publique peut être dématérialisée, dans les conditions fixées par décret en Conseil d’État. »
(Conforme)
I. – Le chapitre III du titre II du livre III de la sixième partie du code du travail est ainsi modifié :
1° L’article L. 6323-6 est ainsi modifié :
a) Le I est complété par une phrase ainsi rédigée :
« L’accompagnement à la validation des acquis de l’expérience mentionnée à l’article L. 6313-11 est également éligible au compte personnel de formation, dans des conditions définies par décret. » ;
b) Le 1° du III est ainsi rédigé :
« 1° La préparation de l’épreuve théorique du code de la route et de l’épreuve pratique du permis de conduire des véhicules du groupe léger ; »
2° À la dernière phrase du second alinéa de l’article L. 6323-17, les références : « aux I et III » sont remplacées par la référence : « au I ».
II. – (Non modifié)
I (nouveau). – Après la section 7 bis du chapitre Ier du titre II du livre II du code monétaire et financier, est insérée une section 7 ter ainsi rédigée :
« SECTION 7 TER
« L’ÉPARGNE PERMIS DE CONDUIRE
« Art. L. 221-34-2. – Un livret d’épargne pour le permis de conduire peut être proposé par tout établissement de crédit et par tout établissement autorisé à recevoir des dépôts qui s’engage par convention avec l’État à respecter les règles fixées pour le fonctionnement de ce livret.
« Le livret d’épargne pour le permis de conduire peut être ouvert par les personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France dans les établissements et organismes autorisés à recevoir des dépôts, aux fins de financer des opérations d’investissement dans l’apprentissage de la conduite et de la sécurité routière, en vue de l’obtention du permis de conduire.
« Une même personne ne peut être titulaire que d’un seul livret d’épargne pour le permis de conduire.
« Les versements effectués sur un livret d’épargne pour le permis de conduire ne peuvent porter le montant inscrit sur le livret au delà d’un plafond fixé par voie réglementaire.
« Les modalités d’ouverture et de fonctionnement du livret d’épargne pour le permis de conduire, ainsi que la nature des formations à la conduite et à la sécurité routière auxquelles sont affectées les sommes déposées sur ce livret, sont fixées par voie réglementaire.
« Les opérations relatives aux livrets d’épargne pour le permis de conduire sont soumises au contrôle sur pièces et sur place de l’inspection générale des finances.
« Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État. »
II. – La sous-section 2 de la section 3 du chapitre Ier du titre III du livre Ier de la cinquième partie du code du travail est complétée par un article L. 5131-6-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 5131-6-1. – Tout bénéficiaire de l’allocation mentionnée à l’article L. 5131-6 est éligible de droit, sous réserve de ne pas bénéficier de caution parentale ou d’un tiers, au dispositif de la caution publique mis en place pour les prêts délivrés par les établissements de crédit ou les sociétés de financement dans le cadre de l’aide au financement de la formation à la conduite et à la sécurité routière prévue par le décret n° 2005-1225 du 29 septembre 2005 instituant une aide au financement de la formation à la conduite et à la sécurité routière. »
La Nation reconnaît le droit de chaque jeune atteignant à compter de 2020 l’âge de dix-huit ans à bénéficier, avant ses vingt-cinq ans, d’une expérience professionnelle ou associative à l’étranger.
Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er février 2017, un rapport étudiant les modalités de création d’un Office francophone et méditerranéen de la jeunesse.
(Division et intitulé supprimés)
(Supprimé)
MIXITÉ SOCIALE
ET ÉGALITÉ DES CHANCES DANS L’HABITAT
AMÉLIORER L’ÉQUITÉ ET LA GOUVERNANCE TERRITORIALE
DES ATTRIBUTIONS DE LOGEMENTS SOCIAUX
I. – La section 1 du chapitre Ier du titre IV du livre IV du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifiée :
1° L’article L. 441 est ainsi modifié :
a) Le deuxième alinéa est complété par les mots : « , en permettant l’accès à l’ensemble des secteurs d’un territoire de toutes les catégories de publics éligibles au parc social et en favorisant l’accès des ménages dont les revenus sont les plus faibles aux secteurs situés en dehors des quartiers prioritaires de la politique de la ville » ;
b) Au troisième alinéa, après le mot : « territoriales », sont insérés les mots : « et les réservataires de logements locatifs sociaux » ;
c) L’avant-dernier alinéa est complété par les mots : « et peuvent pratiquer, le cas échéant, des loyers différents selon les secteurs ou au sein des immeubles, afin de remplir ces objectifs » ;
d) Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L’absence de lien avec la commune d’implantation du logement ne peut constituer à soi seul le motif de la non-attribution d’un logement adapté aux besoins et aux capacités du demandeur. » ;
2° L’article L. 441-1 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi modifié :
– à la deuxième phrase, après les mots : « lieux de travail », sont insérés les mots : « , de la mobilité géographique liée à l’emploi » ;
– à la troisième phrase, après le mot : « échéant, », sont insérés les mots : « du montant de l’aide personnalisée au logement ou des allocations de logement à caractère social ou familial auxquelles le ménage peut prétendre et » ;
a bis) (nouveau) À la fin de la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « au titre de l’avant-dernière année précédant celle de la signature du nouveau contrat » sont supprimés ;
b) Les troisième à septième alinéas sont remplacés par sept alinéas ainsi rédigés :
« En sus des logements attribués à des personnes bénéficiant d’une décision favorable mentionnée à l’article L. 441-2-3, les logements mentionnés au premier alinéa du présent article sont attribués prioritairement aux catégories de personnes suivantes :
« a) Personnes en situation de handicap, au sens de l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles, ou familles ayant à leur charge une personne en situation de handicap ;
« a bis) Personnes sortant d’un appartement de coordination thérapeutique mentionné au 9° de l’article L. 312-1 du même code ;
« b) Personnes mal logées ou défavorisées et personnes rencontrant des difficultés particulières de logement pour des raisons d’ordre financier ou tenant à leurs conditions d’existence ou confrontées à un cumul de difficultés financières et de difficultés d’insertion sociale ;
« c) Personnes hébergées ou logées temporairement dans un établissement ou un logement de transition ;
« d) Personnes reprenant une activité après une période de chômage de longue durée ;
« e) Personnes exposées à des situations d’habitat indigne ; »
c) Le e devient un f et est ainsi modifié :
– au début de la première phrase, le mot : « De » est supprimé ;
– la même première phrase est complétée par les mots : « , et personnes menacées de mariage forcé » ;
– au début de la seconde phrase, les mots : « Cette situation est attestée » sont remplacés par les mots : « Ces situations sont attestées » ;
c bis) Au début des f et g, qui deviennent respectivement des g et h, le mot : « De » est supprimé ;
d) Après le g, sont insérés quinze alinéas ainsi rédigés :
« i) Personnes ayant à leur charge un enfant mineur et logées dans des locaux manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère d’un logement décent ;
« j) Personnes dépourvues de logement, y compris celles qui sont hébergées par des tiers ;
« k) Personnes menacées d’expulsion sans relogement.
« Les décisions favorables mentionnées à l’article L. 441-2-3 et les critères de priorité prévus au présent article sont pris en compte dans les procédures de désignation des candidats et d’attribution des logements sociaux.
« Les réservataires de logements sociaux et les bailleurs rendent publics les conditions dans lesquelles ils procèdent à la désignation des candidats dont les demandes sont examinées par les commissions mentionnées à l’article L. 441-2, ainsi qu’un bilan annuel, réalisé à l’échelle départementale, des désignations qu’ils ont effectuées.
« Pour l’appréciation des ressources du demandeur, les processus de désignation des candidats et d’attribution des logements sociaux prennent en compte le montant de l’aide personnalisée au logement ou des allocations de logement à caractère social ou familial auxquelles le ménage peut prétendre et appliquent la méthode de calcul du taux d’effort prévue par décret.
« Le plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées, la convention intercommunale d’attribution ou, pour la commune de Paris, la convention d’attribution, mentionnée à l’article L. 441-1-5-1 et les accords collectifs mentionnés aux articles L. 441-1-1 et L. 441-1-2 déterminent les conditions dans lesquelles les critères de priorité prévus au présent article sont pris en compte dans les procédures de désignation des candidats et d’attribution des logements sociaux.
« Sur le territoire des établissements publics de coopération intercommunale tenus de se doter d’un programme local de l’habitat en application du dernier alinéa du IV de l’article L. 302-1 ou ayant la compétence en matière d’habitat et au moins un quartier prioritaire de la politique de la ville, de la commune de Paris et des établissements publics territoriaux de la métropole du Grand Paris, au moins 25 % des attributions annuelles, suivies de baux signés, de logements situés en dehors des quartiers prioritaires de la politique de la ville, sont consacrées :
« – à des demandeurs dont le niveau de ressources par unité de consommation est inférieur à un montant constaté annuellement par arrêté du représentant de l’État dans le département. Ce montant correspond au niveau de ressources le plus élevé du quartile des demandeurs aux ressources les plus faibles parmi les demandeurs d’un logement social situé sur le territoire de l’établissement public de coopération intercommunale ou, en Île-de-France, sur le territoire de la région, enregistrés dans le système national d’enregistrement ;
« – ou à des personnes relogées dans le cadre d’une opération de renouvellement urbain.
« Ce taux peut être, le cas échéant, adapté, compte tenu de la situation locale, par les orientations en matière d’attributions mentionnées à l’article L. 441-1-5 approuvées par l’établissement public de coopération intercommunale, l’établissement public territorial de la métropole du Grand Paris ou la commune de Paris et par le représentant de l’État dans le département. Il est révisé tous les trois ans en fonction de l’évolution de la situation locale.
« La convention intercommunale d’attribution ou, pour la commune de Paris, la convention d’attribution mentionnée à l’article L. 441-1-5-1 fixe, en tenant compte de l’occupation sociale de leur patrimoine respectif et afin de favoriser la mixité sociale dans l’ensemble du parc concerné, la répartition entre les bailleurs sociaux des attributions à réaliser sous réserve que le taux applicable au territoire concerné soit globalement respecté. L’atteinte de ces objectifs fait l’objet d’une évaluation annuelle présentée à la conférence intercommunale du logement ou, pour la commune de Paris, la conférence du logement, mentionnée à l’article L. 441-1-5.
« Les bailleurs peuvent adapter leur politique des loyers pour remplir les objectifs de mixité définis au présent article.
« Lorsque l’objectif d’attribution fixé pour chaque bailleur n’est pas atteint, le représentant de l’État dans le département procède à l’attribution aux publics concernés d’un nombre de logements équivalent au nombre de logements restant à attribuer sur les différents contingents.
« Le Gouvernement publie annuellement des données statistiques relatives à l’application des vingtième à vingt-troisième alinéas du présent article à l’échelle de chaque établissement public de coopération intercommunale concerné, de la commune de Paris et de chaque établissement public territorial de la métropole du Grand Paris. » ;
e) Au début du onzième alinéa, les mots : « Ce décret » sont remplacés par les mots : « Le décret mentionné au premier alinéa » ;
f) Le douzième alinéa est ainsi modifié :
– à la première phrase, les mots : « à l’alinéa précédent » sont remplacés par les mots : « au premier alinéa » ;
– sont ajoutées trois phrases ainsi rédigées :
« Au moins un quart des attributions annuelles de logements réservés par une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales est destiné aux personnes bénéficiant d’une décision favorable mentionnée à l’article L. 441-2-3 ou, à défaut, aux personnes prioritaires en application du présent article. En cas de manquement à cette obligation, le représentant de l’État dans le département procède à l’attribution aux publics concernés d’un nombre de logements équivalent au nombre de logements restant à attribuer. Ces attributions s’imputent sur les logements réservés par la collectivité territoriale ou le groupement de collectivités territoriales concerné. » ;
g) Le quatorzième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« En cas de refus de l’organisme de loger le demandeur, le représentant de l’État dans le département qui l’a désigné procède à l’attribution d’un logement correspondant aux besoins et aux capacités du demandeur sur ses droits de réservation. » ;
h) Les quinzième à dix-septième alinéas sont supprimés ;
i) À la première phrase de l’avant-dernier alinéa, les mots : « aux douzième à quatorzième alinéas ainsi que dans les conventions résultant d’une délégation mentionnée au quinzième alinéa » sont remplacés par les mots : « au présent article » ;
j) (nouveau) Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Au moins un quart des attributions annuelles de logements non réservés ou pour lesquels l’attribution à un candidat présenté par le réservataire a échoué est destiné aux personnes bénéficiant d’une décision favorable mentionnée à l’article L. 441-2-3 ou, à défaut, aux personnes prioritaires en application du présent article. En cas de manquement d’un bailleur social à cette obligation, le représentant de l’État dans le département procède à l’attribution aux publics concernés d’un nombre de logements équivalent au nombre de logements restant à attribuer. Ces attributions s’imputent sur les logements non réservés ou sur ceux dont dispose le bailleur à la suite de l’échec de l’attribution à un candidat présenté par un réservataire. »
3° L’article L. 441-1-1 est ainsi modifié :
aa) Le premier alinéa est ainsi modifié :
– à la première phrase, après le mot : « adopté », sont insérés les mots : « ou l’établissement public territorial de la métropole du Grand Paris » ;
– à la même première phrase, les mots : « de cet établissement » sont remplacés par le mot : « concerné » ;
– la dernière phrase est supprimée ;
a) (Supprimé)
b) Après la première occurrence du mot : « personnes », la fin du troisième alinéa est ainsi rédigée : « bénéficiant d’une décision favorable mentionnée à l’article L. 441-2-3 et aux personnes relevant d’une catégorie de personnes prioritaires en application de l’article L. 441-1 ; »
c) Le sixième alinéa est ainsi modifié :
– la première phrase est complétée par les mots : « ou par le président du conseil de territoire de l’établissement public territorial de la métropole du Grand Paris » ;
– à la deuxième phrase, après la première occurrence du mot : « public », les mots : « de coopération intercommunale » sont supprimés et la seconde occurrence des mots : « de l’établissement public de coopération intercommunale » est remplacée par le mot : « concerné » ;
– à la fin de l’avant-dernière phrase, les mots : « de l’établissement public » sont remplacés par le mot : « concerné » ;
d) Le huitième alinéa est ainsi modifié :
– à la première phrase, après le mot : « intercommunale », sont insérés, deux fois, les mots : « ou le président du conseil de territoire de l’établissement public territorial de la métropole du Grand Paris » ;
– à la deuxième phrase, deux fois, les mots : « de coopération intercommunale » sont supprimés ;
e) À la première phrase de l’avant-dernier alinéa et au dernier alinéa, après les mots : « coopération intercommunale », sont insérés les mots : « ou le président du conseil de territoire de l’établissement public territorial de la métropole du Grand Paris » ;
3° bis A Après la deuxième occurrence du mot : « personnes », la fin du deuxième alinéa de l’article L. 441-1-2 est ainsi rédigée : « bénéficiant d’une décision favorable mentionnée à l’article L. 441-2-3 et aux personnes relevant d’une catégorie de personnes prioritaires en application de l’article L. 441-1 ; »
3° bis L’article L. 441-1-4 est ainsi rédigé :
« Art. L. 441-1-4. – Les délais au delà desquels les personnes qui ont déposé une demande de logement locatif social peuvent saisir la commission de médiation prévue à l’article L. 441-2-3 sont déterminés, au regard des circonstances locales, par un arrêté du représentant de l’État dans le département pris après avis :
« 1° Du comité responsable du plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées ;
« 2° Des conférences intercommunales du logement ou, pour la commune de Paris, de la conférence du logement mentionnée à l’article L. 441-1-5 ;
« 3° Des établissements publics de coopération intercommunale ou des établissements publics territoriaux de la métropole du Grand Paris ayant conclu une convention intercommunale d’attribution mentionnée à l’article L. 441-1-5-1 ;
« 4° De la commune de Paris, si elle a conclu la convention d’attribution mentionnée à l’article L. 441-1-5-1 ;
« 5° Des représentants des bailleurs sociaux dans le département. » ;
4° L’article L. 441-1-5 est ainsi modifié :
a) La première phrase du premier alinéa est ainsi rédigée :
« Les établissements publics de coopération intercommunale mentionnés au vingtième alinéa de l’article L. 441-1, la commune de Paris et les établissements publics territoriaux de la métropole du Grand Paris créent une conférence intercommunale du logement ou, pour la commune de Paris, une conférence du logement qui rassemble, outre les maires des communes membres de l’établissement, le représentant de l’État dans le département, des représentants des bailleurs sociaux présents sur le territoire concerné, des représentants du département, des représentants de tout organisme titulaire de droits de réservation, des représentants locaux des associations de locataires siégeant à la Commission nationale de concertation, des représentants des organismes agréés en application de l’article L. 365-2, des représentants des associations dont l’un des objets est l’insertion ou le logement des personnes défavorisées, des représentants locaux des associations de défense des personnes en situation d’exclusion par le logement mentionnées à l’article 31 de la loi n° 98-657 du 29 juillet 1998 d’orientation relative à la lutte contre les exclusions et des représentants des personnes défavorisées, coprésidée par le représentant de l’État dans le département et par le président de l’établissement public de coopération intercommunale, le maire de la commune de Paris ou le président du conseil de territoire de l’établissement public territorial de la métropole du Grand Paris. » ;
b) Après la première occurrence du mot : « des », la fin de la seconde phrase du même premier alinéa est ainsi rédigée : « dispositions de l’article L. 441-2-3 et des critères de priorité mentionnés à l’article L. 441-1, ainsi que de l’objectif de la mixité sociale des villes et des quartiers, des orientations concernant les attributions de logements sur le patrimoine locatif social présent ou prévu sur le territoire concerné en précisant : » ;
b bis) Le 1° est ainsi rédigé :
« 1° Les objectifs de mixité sociale et d’équilibre entre les secteurs à l’échelle du territoire concerné à prendre en compte pour les attributions de logements sociaux, dont les mutations, en tenant compte de la situation des quartiers prioritaires de la politique de la ville et dans le respect des articles L. 300-1, L. 441-1 et L. 441-2-3. Dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville, un objectif quantifié d’attribution à des demandeurs autres que ceux mentionnés au vingt et unième alinéa de l’article L. 441-1 est défini. À défaut d’une telle disposition dans les orientations approuvées, cet objectif est de 50 % ; »
b ter) Après le même 1°, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :
« 1° bis Le cas échéant, le taux minimal des attributions annuelles, suivies de baux signés, de logements situés en dehors des quartiers prioritaires de la politique de la ville mentionné au vingtième alinéa de l’article L. 441-1 ; »
c) Le 2° est ainsi rédigé :
« 2° Les objectifs de relogement des personnes mentionnées aux articles L. 441-1 et L. 441-2-3, ainsi que de celles relevant des opérations de renouvellement urbain ; »
d) Le 3° est abrogé ;
d bis) Après le même 3°, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Les orientations adoptées peuvent prévoir des catégories de demandeurs ou de logements et des secteurs du territoire concerné pour lesquels les logements disponibles, réservés ou non, font l’objet d’une désignation de candidats d’un commun accord entre les bailleurs, les réservataires et l’établissement public de coopération intercommunale, la commune de Paris ou l’établissement public territorial de la métropole du Grand Paris.
« Dans chaque quartier prioritaire de la politique de la ville, une commission composée des bailleurs sociaux, des réservataires, du maire et du président de l’établissement public de coopération intercommunale ou du président du conseil de territoire de l’établissement public territorial de la métropole du Grand Paris, ou de leurs représentants, est chargée de désigner, d’un commun accord, les candidats pour l’attribution des logements disponibles, selon des modalités définies par la convention mentionnée à l’article L. 441-1-5-1. » ;
e) L’avant-dernier alinéa est ainsi rédigé :
« La mise en œuvre des orientations approuvées par l’établissement public de coopération intercommunale, la commune de Paris ou l’établissement public territorial de la métropole du Grand Paris et par le représentant de l’État dans le département fait l’objet d’une convention intercommunale d’attribution ou, pour la commune de Paris, d’une convention d’attribution signée entre l’établissement public de coopération intercommunale, la commune de Paris ou l’établissement public territorial de la métropole du Grand Paris, les bailleurs de logements sociaux possédant ou gérant du patrimoine sur le territoire concerné, les titulaires des droits de réservation sur ce patrimoine et, le cas échéant, d’autres collectivités territoriales ou d’autres personnes morales intéressées. » ;
f) La première phrase du dernier alinéa est ainsi rédigée :
« La conférence est associée au suivi de la mise en œuvre, sur le ressort territorial concerné, de la convention d’attribution, du plan partenarial de gestion de la demande de logement social et d’information des demandeurs et des systèmes mentionnés au I de l’article L. 441-2-8, ainsi que des conventions passées en application du premier alinéa du III du même article L. 441-2-8. » ;
4° bis Après l’article L. 441-1-5, il est inséré un article L. 441-1-5-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 441-1-5-1. – La convention intercommunale d’attribution ou, pour la commune de Paris, la convention d’attribution, définit, le cas échéant en cohérence avec les objectifs du contrat de ville à laquelle elle est alors annexée et en tenant compte, par secteur géographique, des capacités d’accueil et des conditions d’occupation des immeubles :
« 1° Pour chaque bailleur social ayant des logements sur le territoire concerné, un engagement annuel quantifié et territorialisé d’attribution de logements à réaliser en application des vingtième à vingt-deuxième alinéas de l’article L. 441-1 ;
« 2° Pour chaque bailleur social, un engagement annuel quantifié et territorialisé d’attribution de logements aux personnes bénéficiant d’une décision favorable mentionnée à l’article L. 441-2-3 et à des personnes répondant aux critères de priorité mentionnés à l’article L. 441-1, ainsi que les modalités de relogement et d’accompagnement social nécessaires à la mise en œuvre de cet engagement ;
« 2° bis Pour chaque bailleur social, un engagement portant sur les actions à mettre en œuvre dans son domaine de compétences pour atteindre les objectifs d’équilibre territorial mentionnés au 1° de l’article L. 441-1-5 ;
« 2° ter Pour chacun des autres signataires de la convention, des engagements relatifs à sa contribution à la mise en œuvre des actions permettant de respecter les engagements définis aux 1° à 2° bis du présent article et, le cas échéant, les moyens d’accompagnement adaptés ;
« 3° Les modalités de relogement et d’accompagnement social des personnes relogées dans le cadre des opérations de renouvellement urbain ;
« 4° Les conditions dans lesquelles les réservataires de logements sociaux et les bailleurs sociaux procèdent à la désignation des candidats dont les demandes sont présentées aux commissions mentionnées à l’article L. 441-2 et les modalités de la coopération entre les bailleurs sociaux et les titulaires de droits de réservation.
« Le respect des engagements pris au titre des 1° à 2° ter du présent article fait l’objet d’une évaluation annuelle présentée à la conférence mentionnée à l’article L. 441-1-5.
« La convention est soumise pour avis au comité responsable du plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées et à la conférence intercommunale du logement ou, pour la commune de Paris, à la conférence du logement. Si ces avis n’ont pas été rendus dans un délai de deux mois à compter de la transmission de la convention, ils sont réputés favorables.
« Si elle est agréée par le représentant de l’État dans le département, cette convention se substitue à l’accord collectif prévu à l’article L. 441-1-1 et à la convention mentionnée à l’article 8 de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine sur le territoire des établissements publics de coopération intercommunale auxquels le même article 8 est applicable et, sur le territoire où il s’applique, à l’accord collectif départemental prévu à l’article L. 441-1-2.
« La convention prévoit la création d’une commission de coordination, présidée par le président de l’établissement public de coopération intercommunale, le maire de Paris ou le président du conseil de territoire de l’établissement public territorial de la métropole du Grand Paris. Cette commission est composée du représentant de l’État dans le département, des maires des communes membres de l’établissement public de coopération intercommunale ou de l’établissement public territorial de la métropole du Grand Paris, des maires d’arrondissement de la commune de Paris, ou de leurs représentants, de représentants des bailleurs sociaux présents sur le territoire concerné, de représentants du département, de représentants des titulaires de droits de réservation et de représentants des associations dont l’un des objets est l’insertion ou le logement des personnes défavorisées qui œuvrent dans le département. Cette commission peut avoir pour mission d’examiner les dossiers de demandeurs de logement social concernés par la convention. Sans se substituer aux décisions des commissions d’attribution prévues à l’article L. 441-2, la commission de coordination émet des avis quant à l’opportunité d’attribuer un logement dans le parc social situé sur le territoire concerné. La commission se dote d’un règlement intérieur.
« Lorsque, au terme d’un délai de six mois à compter de la proposition présentée par l’établissement public de coopération intercommunale, la commune de Paris ou l’établissement public territorial de la métropole du Grand Paris, un bailleur social refuse de signer la convention, le représentant de l’État dans le département désigne au bailleur des personnes concernées par les 1° et 2° du présent article et fixe le délai dans lequel le bailleur est tenu de les loger. Les attributions s’imputent sur les droits de réservation des différents contingents, dont les logements non réservés ou pour lesquels l’attribution à un candidat présenté par le réservataire a échoué. Ces attributions sont prononcées en tenant compte de l’état de l’occupation du patrimoine locatif social de ce bailleur au regard de l’objectif de diversité de la composition sociale de chaque quartier et de chaque commune. Le présent alinéa s’applique jusqu’à la signature, par le bailleur, de la convention.
« En cas de manquement d’un bailleur social aux engagements qu’il a pris dans le cadre de la convention au titre des 1° ou 2°, le représentant de l’État dans le département peut procéder à l’attribution d’un nombre de logements équivalent au nombre de logements restant à attribuer aux personnes concernées par les mêmes 1° ou 2°, après consultation des maires des communes d’implantation des logements. Ces attributions s’imputent dans les conditions mentionnées au douzième alinéa.
« Si l’organisme bailleur fait obstacle aux attributions prononcées par le représentant de l’État dans le département, celui-ci met en œuvre les dispositions du dernier alinéa de l’article L. 441-1-3. » ;
5° L’article L. 441-1-6 est ainsi rétabli :
« Art. L. 441-1-6. – Les articles L. 441-1, L. 441-1-1, L. 441-1-5, L. 441-1-5-1, L. 441-2, L. 441-2-1, L. 441-2-3-2, L. 441-2-5, L. 441-2-7 et L. 441-2-8 sont applicables à la métropole de Lyon. » ;
5° bis AA (nouveau) La première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 441-2-1 est ainsi rédigée :
« Dès réception, chaque demande fait l’objet, dans les conditions fixées par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, d’un enregistrement dans le système national d’enregistrement ou, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, dans des systèmes particuliers de traitement automatisé agréés par le représentant de l’État dans le département ou, en Île-de-France, dans la région, couvrant tout le territoire du département ou, en Île-de-France, de la région. » ;
5° bis A L’article L. 441-2-3 est ainsi modifié :
aa) Au 2° du I, les mots : « visés à l’article L. 441-1-1 » sont remplacés par les mots : « mentionnés au vingtième alinéa de l’article L. 441-1, de la commune de Paris, des établissements publics territoriaux de la métropole du Grand Paris » ;
a) Après le 4° du même I, sont insérés des 5° et 6° ainsi rédigés :
« 5° De représentants des associations de défense des personnes en situation d’exclusion œuvrant dans le département et de représentants désignés par les instances mentionnées à l’article L. 115-2-1 du code de l’action sociale et des familles ;
« 6° (Supprimé) » ;
b) Le II est ainsi modifié :
– à la première phrase du sixième alinéa, après le mot : « département », sont insérés les mots : « ou, en Île-de-France, au représentant de l’État dans la région » ;
– la seconde phrase du même sixième alinéa est complétée par les mots : « , ainsi que des conventions intercommunales d’attribution ou, pour la commune de Paris, de la convention d’attribution, définies à l’article L. 441-1-5-1 » ;
– à la première phrase du septième alinéa, après les mots : « définis par », sont insérés les mots : « les orientations mentionnées à l’article L. 441-1-5 et la convention mentionnée à l’article L. 441-1-5-1 ou par » et après le mot : « département », sont insérés les mots : « ou, en Île-de-France, le représentant de l’État dans la région » ;
– aux deuxième et quatrième phrases du même septième alinéa, après le mot : « département », sont insérés les mots : « ou, en Île-de-France, le représentant de l’État dans la région » ;
– les cinquième et sixième phrases dudit septième alinéa sont supprimées ;
– à l’avant-dernière phrase du même septième alinéa, après le mot : « situé », sont insérés les mots : « ou, dans les conditions prévues à l’article L. 441-1, sur les droits de réservation d’une collectivité territoriale ou d’un groupement de collectivités territoriales ou sur les logements dont disposent les bailleurs, » ;
– à la première phrase du huitième alinéa, après le mot : « département », sont insérés les mots : « ou, en Île-de-France, le représentant de l’État dans la région » ;
– les deux dernières phrases du même huitième alinéa sont supprimées ;
– après le neuvième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le représentant de l’État dans le département, ou en Île-de-France, le représentant de l’État dans la région peut également faire au demandeur une proposition de logement en application des articles L. 641-1 et suivants et L. 642-1 et suivants dans l’attente de l’attribution d’un logement définitif. » ;
– aux première et seconde phrases du dixième alinéa, les mots : « dans le département » sont supprimés ;
– le onzième alinéa est supprimé ;
– à la première phrase de l’avant-dernier alinéa, les mots : « dans les conditions prévues à l’article L. 441-1 » sont supprimés ;
– après les mots : « Île-de-France, », la fin de la deuxième phrase du même avant-dernier alinéa est ainsi rédigée : « la demande est faite par le représentant de l’État dans la région. » ;
– à la dernière phrase dudit avant-dernier alinéa, après le mot : « département », sont insérés les mots : « ou, en Île-de-France, le représentant de l’État dans la région » ;
– au dernier alinéa, les mots : « il est fait application des » sont remplacés par les mots : « le représentant de l’État dans le département ou, en Île-de-France, le représentant de l’État dans la région met en œuvre les » ;
b bis) (nouveau) Le III est ainsi modifié :
– à la dernière phrase du premier alinéa, après le mot : « département », sont insérés les mots : « ou, en Île-de-France, au représentant de l’État dans la région » ;
– à la première phrase du deuxième alinéa, après le mot : « département », sont insérés les mots : « ou, en Île-de-France, le représentant de l’État dans la région » ;
– à la troisième phrase du même deuxième alinéa, les mots : « dans le département » sont supprimés ;
– à la quatrième phrase dudit deuxième alinéa, après le mot : « département », sont insérés les mots : « ou, en Île-de-France, le représentant de l’État dans la région » ;
– l’avant-dernière phrase du même deuxième alinéa est complétée par les mots : « dans le département » ;
– la dernière phrase du même deuxième alinéa est supprimée ;
c) Le IV est ainsi modifié :
– au premier alinéa, après le mot : « estime », sont insérés les mots : « , au vu d’une évaluation sociale, » et, après le mot : « département », sont insérés les mots : « ou, en Île-de-France, au représentant de l’État dans la région » ;
– au second alinéa, après le mot : « département », sont insérés les mots : « ou, en Île-de-France, au représentant de l’État dans la région » ;
d) (nouveau) À la première phrase du V, après les mots : « dans le département », sont insérés les mots : « ou, en Île-de-France, au représentant de l’État dans la région, au comité régional de l’habitat et de l’hébergement d’Île–de-France » ;
5° bis L’article L. 441-2-3-1 est ainsi modifié :
a) Le septième alinéa du I et le cinquième alinéa du II sont supprimés ;
b) (nouveau) À la dernière phrase du dernier alinéa des I et II, les mots : « l’ordonnance » sont remplacés, par les mots : « la décision » ;
6° La première phrase du second alinéa de l’article L. 441-2-6 est complétée par les mots : « , notamment les conditions dans lesquelles est effectuée la désignation de sa demande en vue de son passage devant la commission mentionnée à l’article L. 441-2 ».
II. – Les conventions de délégation consenties aux maires en application de l’article L. 441-1 du code de la construction et de l’habitation, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, peuvent être résiliées de plein droit par le représentant de l’État dans le département, après avis du comité régional de l’habitat et de l’hébergement. Dans les communes faisant l’objet d’un arrêté de carence mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 302-9-1 du même code, ces conventions sont résiliées de plein droit par le représentant de l’État dans le département un mois après la publication de la présente loi.
III et IV. – (Non modifiés)
V. – Sans préjudice des vingtième à vingt-septième alinéas de l’article L. 441-1 du code de la construction et de l’habitation, dans sa rédaction résultant de la présente loi, qui sont d’application immédiate, les établissements publics de coopération intercommunale et les établissements publics territoriaux de la métropole du Grand Paris ayant engagé l’élaboration ou adopté des orientations sur les attributions mentionnées à l’article L. 441-1-5 du même code ou qui disposent d’un accord collectif mentionné à l’article L. 441-1-1 ou, pour la commune de Paris, à l’article L. 441-1-2 dudit code et ceux qui ont élaboré ou signé une convention mentionnée à l’article 8 de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine doivent mettre ces documents en conformité avec la présente loi dans un délai de deux ans à compter de sa promulgation.
Au second alinéa de l’article L. 441-2-2 du code de la construction et de l’habitation, après le mot : « capacités », sont insérés les mots : « ou susceptible de générer des revenus suffisants pour accéder à un logement du parc privé » et les mots : « de celui-ci » sont remplacés par les mots : « d’un logement social ».
L’article L. 2511-20 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Après le premier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Après avis des conseils d’arrondissement, le conseil municipal peut fixer une liste de relogements prioritaires donnant lieu à l’attribution de logements par le maire de la commune. Sont prioritaires les relogements rendus nécessaires en cas de péril, de sinistre ou de catastrophe, par l’exécution d’une opération de résorption de l’habitat insalubre, de rénovation, de réhabilitation ou de démolition ou par l’exécution de toute opération à caractère culturel ou par les mutations proposées par les bailleurs sociaux au sein du parc social.
« Les logements soustraits par délibération du conseil municipal à l’application de la règle fixée au premier alinéa ne peuvent pas porter, dans chaque arrondissement, sur plus de 50 % des logements dont l’attribution relève de la commune. » ;
2° Au début du troisième alinéa, les mots : « dispositions des deux alinéas précédents » sont remplacés par les mots : « quatre premiers alinéas ».
La section 4 du chapitre III du titre Ier du livre III du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifiée :
1° Le premier alinéa de l’article L. 313-26-2 est ainsi modifié :
a) La première phrase est ainsi modifiée :
– après le mot : « attributions », il est inséré le mot : « annuelles » ;
– les mots : « , réparties programme par programme, » sont supprimés ;
– après le mot : « logements », sont insérés les mots : « mentionnés à l’article L. 441-1 » ;
– à la fin, les mots : « désignés comme prioritaires et auxquels un logement doit être attribué en urgence en application de l’article L. 441-2-3 » sont remplacés par les mots : « bénéficiant d’une décision favorable mentionnée à l’article L. 441-2-3 ou, à défaut, prioritaires en application de l’article L. 441-1 » ;
b) La deuxième phrase est supprimée ;
c) (nouveau) Sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées :
« En cas de manquement de la société mentionnée à l’article L. 313-19 à l’obligation mentionnée à la première phrase du présent alinéa, le représentant de l’État dans le département procède à l’attribution aux publics concernés d’un nombre de logements équivalent au nombre de logements restant à attribuer. Ces attributions s’imputent sur les logements réservés par la société. » ;
2° Le premier alinéa de l’article L. 313-35 est ainsi modifié :
a) La première phrase est ainsi modifiée :
– après le mot : « attributions », il est inséré le mot : « annuelles » ;
– les mots : « , réparties programme par programme, » sont supprimés ;
– après le mot : « logements », sont insérés les mots : « faisant l’objet d’une convention avec l’État en application du 3° de l’article L. 351-2 » ;
– à la fin, les mots : « désignés comme prioritaires et auxquels un logement doit être attribué en urgence en application de l’article L. 441-2-3 » sont remplacés par les mots : « bénéficiant d’une décision favorable mentionnée à l’article L. 441-2-3 ou, à défaut, prioritaires en application de l’article L. 441-1 » ;
b) La deuxième phrase est ainsi rédigée :
« En cas de manquement à cette obligation par l’association foncière logement ou par l’une de ses filiales, le représentant de l’État dans le département procède à l’attribution aux publics concernés d’un nombre de logements appartenant à l’association foncière logement ou à sa filiale concernée équivalent au nombre de logements restant à attribuer. »
L’article L. 441-2 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :
1° A (nouveau) Après le mot : « locatif », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « . Elle comprend six membres représentant l’organisme d’habitations à loyer modéré, désignés selon des modalités définies par décret, qui élisent en leur sein un président. » ;
1° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« Une commission d’attribution est créée sur demande d’un établissement public de coopération intercommunale mentionné au vingtième alinéa de l’article L. 441-1, d’un établissement public territorial de la métropole du Grand Paris ou de la commune de Paris lorsque, sur le territoire concerné, un même organisme dispose de plus de 2 000 logements locatifs sociaux. » ;
2° Le troisième alinéa est ainsi rédigé :
« La commission exerce sa mission d’attribution des logements locatifs dans le respect des articles L. 441-1 et L. 441-2-3, en prenant en compte les objectifs fixés à l’article L. 441. » ;
2° bis À la première phrase du quatrième alinéa, le mot : « quatorzième » est remplacé par les mots : « trente et unième » ;
3° (Supprimé)
3° bis La seconde phrase du septième alinéa est supprimée ;
4° Au huitième alinéa, les mots : « assiste, sur sa demande, à toute réunion » sont remplacés par les mots : « est membre de droit » ;
4° bis Après le neuvième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les réservataires non membres de droit participent avec voix consultative aux décisions de la commission d’attribution qui concernent l’attribution des logements relevant de leur contingent. » ;
5° Le dixième alinéa est ainsi modifié :
aa) (nouveau) Après le mot : « habitat », sont insérés les mots : « , les présidents du conseil de territoire des établissements publics territoriaux de la métropole du Grand Paris » ;
a) Les mots : « participent à titre consultatif aux travaux » sont remplacés par les mots : « sont membres de droit » ;
b) Sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées :
« Lorsque l’établissement public de coopération intercommunale ou l’établissement public territorial de la métropole du Grand Paris sur le territoire duquel se situent les logements à attribuer a créé une conférence intercommunale du logement prévue à l’article L. 441-1-5 et a adopté le plan partenarial de gestion de la demande de logement social et d’information des demandeurs prévu à l’article L. 441-2-8, son président dispose d’une voix prépondérante en cas d’égalité des voix. À défaut, le maire de la commune où se situent les logements à attribuer dispose d’une voix prépondérante en cas d’égalité des voix. » ;
6° À la première phrase du dernier alinéa, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « six ».
I A. – (Non modifié)
I. – L’article L. 441-2-7 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :
1° Le début de la première phrase du premier alinéa est ainsi rédigé : « Les établissements publics de coopération intercommunale mentionnés au vingtième alinéa de l’article L. 441-1, la commune de Paris et les établissements publics territoriaux de la métropole du Grand Paris, les bailleurs sociaux présents sur le territoire concerné, les réservataires... (le reste sans changement). » ;
2° La première phrase du deuxième alinéa est ainsi modifiée :
a) Après le mot : « intercommunale », sont insérés les mots : « , la commune de Paris ou l’établissement public territorial de la métropole du Grand Paris » ;
b) Les mots : « ou régional » sont remplacés par les mots : « , régional ou national » ;
3° Le dernier alinéa est ainsi modifié :
a) Après la première occurrence du mot : « public », sont insérés les mots : « de coopération intercommunale, de la commune de Paris ou de l’établissement public territorial de la métropole du Grand Paris » ;
b) Les mots : « doté d’un programme local de l’habitat approuvé » sont remplacés par les mots : « mentionné au vingtième alinéa de l’article L. 441-1 » ;
c) Les mots : « se substituer à l’établissement public pour » sont supprimés.
II. – L’article L. 441-2-8 du même code est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi modifié :
a) Après le mot : « membres », la fin de la première phrase est ainsi rédigée : « , un représentant des organismes bailleurs mentionnés à l’article L. 411-2 et des sociétés d’économie mixte de construction et de gestion de logements sociaux mentionnées à l’article L. 481-1 et un représentant de la société mentionnée à l’article L. 313-19, par les établissements publics de coopération intercommunale mentionnés au vingtième alinéa de l’article L. 441-1, la commune de Paris et les établissements publics territoriaux de la métropole du Grand Paris. » ;
b) (Supprimé)
c) La dernière phrase est supprimée ;
2° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :
a) À la sixième phrase, après le mot : « prévoit », sont insérés les mots : « un système de qualification de l’offre de logements sociaux du territoire en fonction d’indicateurs fixés par le plan ainsi que les moyens à mobiliser pour atteindre les objectifs fixés. Le plan prévoit » ;
b) À la dernière phrase, les mots : « à l’intention des présidents des établissements publics de coopération intercommunale mentionnés à l’article L. 441-1-1 » sont supprimés ;
3° L’avant-dernier alinéa est ainsi modifié :
aa) Après le mot : « intercommunale », sont insérés les mots : « , la commune de Paris ou l’établissement public territorial de la métropole du Grand Paris » ;
a) Les mots : « liée à un système de qualification de l’offre de logements » sont supprimés ;
b) Les mots : « dans le respect de » sont remplacés par les mots : « dans le respect des priorités et des critères définis à » ;
c) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée :
« Ces modalités incluent les conditions dans lesquelles le refus d’un logement adapté aux besoins et aux capacités du demandeur peut modifier la cotation de sa demande. » ;
4° Le dernier alinéa est ainsi modifié :
aaa) Après le mot : « intercommunale », sont insérés les mots : « , la commune de Paris ou l’établissement public territorial de la métropole du Grand Paris » ;
aa) Le mot : « choisie » est remplacé par le mot : « voulue » ;
a) Après la référence : « L. 441-1, », sont insérés les mots : « impliquant que tout ou partie des logements disponibles sur le territoire concerné soient portés à la connaissance du public, avec leur description et leurs conditions d’accès, sur un support commun, » ;
b) Sont ajoutées quatre phrases ainsi rédigées :
« Les bailleurs sociaux et les réservataires sont tenus de prendre les dispositions nécessaires à la mise en œuvre du système. Les choix exprimés par les demandeurs sont pris en compte lors des désignations de demandes à examiner par la commission mentionnée à l’article L. 441-2 et dans les décisions prises pour l’attribution des logements concernés. Le public et les demandeurs de logement social reçoivent une information appropriée sur le système mis en place dans le cadre du service d’accueil et d’information. Le plan prévoit également les modalités de l’évaluation du système. » ;
5° Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« Les organismes d’habitations à loyer modéré mentionnés à l’article L. 411-2 et les sociétés d’économie mixte de construction et de gestion de logements sociaux mentionnées à l’article L. 481-1 sont tenus de porter à la connaissance du public, avec leur description et leurs conditions d’accès, les logements sociaux vacants au plus tard le 1er janvier 2020.
« Les organismes d’habitations à loyer modéré et les sociétés d’économie mixte de construction et de gestion de logements sociaux sont réputés remplir les obligations mentionnées aux quatrième et avant-dernier alinéas du présent I s’ils adhèrent à un dispositif mis en place au niveau départemental, régional ou national, répondant aux conditions fixées au présent article. » ;
A bis. – La première phrase du premier alinéa du II est complétée par les mots : « ou de l’établissement public territorial de la métropole du Grand Paris » ;
B. – Le III est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après le mot : « intercommunale », sont insérés les mots : « , la commune de Paris ou l’établissement public territorial de la métropole du Grand Paris » ;
2° Le deuxième alinéa est supprimé.
I. – L’article L. 411-10 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi modifié :
a) Après le mot : « locatifs », la fin de la première phrase est ainsi rédigée : « sociaux et de leurs occupants. » ;
a bis) À la deuxième phrase, les mots : « lesdits bailleurs » sont remplacés par les mots : « les bailleurs sociaux mentionnés au deuxième alinéa » ;
b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée :
« Pour les logements locatifs dont les locataires ne sont pas les personnes morales mentionnées aux articles L. 442-8-1et L. 442-8-1-1, cette liste comprend le numéro d’immatriculation au répertoire national d’identification des personnes physiques de chaque occupant majeur, que les bailleurs sont habilités à leur demander s’il ne figurait pas sur la demande mentionnée à l’article L. 441-2-1. » ;
2° Le huitième alinéa est ainsi modifié :
a) La première phrase est ainsi modifiée :
– la première occurrence du mot : « visée » est remplacée par le mot : « mentionnée » ;
– les mots : « ayant conclu la convention visée à l’article L. 301-5-1 » sont remplacés par les mots : « mentionnés au vingtième alinéa de l’article L. 441-1, ainsi qu’à la commune de Paris, aux établissements publics territoriaux de la métropole du Grand Paris et aux établissements publics de coopération intercommunale, ayant conclu la convention mentionnée à l’article L. 301-5-1 du présent code, aux VI et VII de l’article L. 5219-1 du code général des collectivités territoriales, aux II et III des articles L. 5218-2 et L. 5217-2 du même code ou, pour la métropole de Lyon, à l’article L. 3641-5 dudit code, » ;
b) La deuxième phrase est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :
« À leur demande, ils obtiennent, auprès du représentant de l’État dans la région, communication des informations rendues anonymes relatives aux occupants des logements situés sur leur territoire. À leur demande, les communes, les établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière d’habitat et les départements obtiennent, auprès du représentant de l’État dans la région, communication des informations du répertoire relatives à chaque logement situé sur leur territoire. » ;
c) À la dernière phrase, le mot : « visé » est remplacé par le mot : « mentionné » ;
3° Après les mots : « amende de », la fin du dixième alinéa est ainsi rédigée : « 1 000 € par logement mentionné au premier alinéa, recouvrée au profit du Fonds national des aides à la pierre mentionné à l’article L. 435-1. » ;
4° (nouveau) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Sans préjudice des traitements opérés en régie, l’État confie au groupement d’intérêt public mentionné à l’article L. 441-2-1, l’exploitation des données du répertoire mentionné au présent article, le cas échéant après enrichissement d’autres sources de données et traitement dans l’objectif de rendre impossible l’identification des personnes. Ce groupement assure la diffusion du résultat de ces travaux d’exploitation. »
II. – L’article L. 442-5 du même code est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi modifié :
a) La première phrase est complétée par les mots : « et après avoir recueilli l’avis d’imposition ou de non-imposition à l’impôt sur le revenu de chaque occupant majeur directement, ou avoir été destinataires du revenu fiscal de référence transmis par les services fiscaux, ainsi que le numéro d’immatriculation au répertoire national d’identification des personnes physiques de chaque occupant majeur » ;
b) (Supprimé)
2° Après le deuxième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« L’Agence nationale de contrôle du logement social peut obtenir auprès des organismes d’habitations à loyer modéré la communication de ces données dans le cadre de ses missions d’évaluation mentionnées aux articles L. 342-1 et L. 342-2.
« Les organismes d’habitations à loyer modéré traitent les données à caractère personnel recueillies à l’occasion des enquêtes mentionnées au premier alinéa du présent article en vue de créer des outils d’analyse de l’occupation sociale de leur parc contribuant au système de qualification de l’offre mentionné à l’article L. 441-2-8, à l’élaboration et à la mise en œuvre des orientations en matière d’attributions de logements mentionnées à l’article L. 441-1-5, à l’élaboration des conventions d’utilité sociale prévues à l’article L. 445-1 et du programme local de l’habitat mentionné à l’article L. 302-1, ainsi qu’à l’identification des ménages en situation de précarité énergétique pour l’application de l’article L. 221-1-1 du code de l’énergie. » ;
3° Le troisième alinéa est ainsi rédigé :
« Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent article, notamment le contenu de l’enquête, dont la liste des données recueillies. Il précise les conditions dans lesquelles les organismes d’habitations à loyer modéré peuvent transmettre les données recueillies rendues anonymes au représentant de l’État dans le département et dans la région, à la région, au département, aux établissements publics de coopération intercommunale mentionnés au vingtième alinéa de l’article L. 441-1, aux établissements publics territoriaux de la métropole du Grand Paris, à la métropole de Lyon, aux communes ainsi qu’à l’Union sociale pour l’habitat regroupant les fédérations d’organismes d’habitations à loyer modéré, auxdites fédérations et aux associations régionales d’organismes d’habitations à loyer modéré, à la fédération des entreprises publiques locales, à la société mentionnée à l’article L. 313-19, au groupement d’intérêt public mentionné à l’article L. 441-2-1 ainsi qu’aux agences d’urbanisme dès lors que ces agences interviennent dans le cadre d’une étude définie en relation avec une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales. »
II bis. – (Supprimé)
III. – La dernière enquête mentionnée à l’article L. 442-5 du code de la construction et de l’habitation réalisée avant la publication de la présente loi peut être utilisée aux fins prévues par le même article L. 442-5, dans sa rédaction résultant de la présente loi.
(Conforme)
FAVORISER LA MOBILITÉ DANS LE PARC SOCIAL
ET L’ACCÈS DES MÉNAGES DÉFAVORISÉS AUX QUARTIERS ATTRACTIFS
Afin d’être en mesure d’assurer leurs missions de service public, en particulier la réalisation d’études statistiques dans le domaine du logement et de l’habitat, les personnes chargées de réaliser une enquête à des fins statistiques pour le compte de l’Institut national de la statistique et des études économiques et les services statistiques ministériels ont accès, selon des modalités précisées par décret en Conseil d’État, aux parties communes des immeubles d’habitation.
I. – Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :
1° L’article L. 353-9-3 est ainsi modifié :
a) À la première phrase du premier alinéa, les références : « aux articles L. 321-8 et L. 411-2 » sont remplacées par la référence : « à l’article L. 321-8 » ;
b) Les deux derniers alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« L’autorité administrative peut autoriser, pour une durée qu’elle détermine, un organisme à déroger au premier alinéa du présent article soit dans le cadre d’un plan de redressement approuvé par la Caisse de garantie du logement locatif social, soit pour une partie du patrimoine de l’organisme ayant fait l’objet d’une réhabilitation. Toutefois, d’une année par rapport à l’année précédente, la hausse de loyer est plafonnée à 5 % en sus de la variation de l’indice de référence des loyers mentionné au même premier alinéa. Sous réserve de l’accord des associations représentatives de locataires et des locataires dans les conditions fixées à l’article 42 de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 tendant à favoriser l’investissement locatif, l’accession à la propriété de logements sociaux et le développement de l’offre foncière, cette hausse peut être supérieure à ce plafond. » ;
2° Le dernier alinéa de l’article L. 442-1 est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Les loyers pratiqués pour les logements des organismes d’habitations à loyer modéré sont révisés chaque année au 1er janvier en fonction de l’indice de référence des loyers prévu au I de l’article 17-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986. La date de l’indice de référence des loyers prise en compte pour cette révision est celle du deuxième trimestre de l’année précédente.
« L’autorité administrative peut autoriser, pour une durée qu’elle détermine, un organisme à déroger à l’avant-dernier alinéa du présent article soit dans le cadre d’un plan de redressement approuvé par la Caisse de garantie du logement locatif social, soit pour une partie du patrimoine de l’organisme ayant fait l’objet d’une réhabilitation. Toutefois, d’une année par rapport à l’année précédente, la hausse de loyer est plafonnée à 5 % en sus de la variation de l’indice de référence des loyers mentionné au même avant-dernier alinéa. Sous réserve de l’accord des associations représentatives de locataires et des locataires dans les conditions fixées à l’article 42 de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 tendant à favoriser l’investissement locatif, l’accession à la propriété de logements sociaux et le développement de l’offre foncière, cette hausse peut être supérieure à ce plafond. » ;
2° bis Après le mot : « familles », la fin du troisième alinéa du I de l’article L. 442-8-1 est ainsi rédigée : « , à des personnes de moins de trente ans ou à des actifs dont la mobilité professionnelle implique un changement de secteur géographique ; »
2° ter (nouveau) À la fin du premier alinéa de l’article L. 442-12, les références : « , L. 441-4 et L. 445-4 » sont remplacées par la référence : « et L. 441-4 » ;
3° L’article L. 445-1 est ainsi modifié :
a) Le deuxième alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Les établissements publics de coopération intercommunale mentionnés au vingtième alinéa de l’article L. 441-1, la commune de Paris, les établissements publics territoriaux de la métropole du Grand Paris, la métropole de Lyon et les départements sont associés, selon des modalités définies par décret en Conseil d’État, à l’élaboration des stipulations des conventions d’utilité sociale relatives aux immeubles situés sur leur territoire. Ils sont signataires des conventions d’utilité sociale conclues par les organismes qui leur sont rattachés. Ils peuvent être signataires, à leur demande, des conventions d’utilité sociale des organismes disposant d’un patrimoine sur leur territoire. Toutefois, dans ce dernier cas, l’absence de signature de la convention d’utilité sociale par l’établissement public de coopération intercommunale, la commune de Paris, l’établissement public territorial, la métropole de Lyon ou le département ne fait pas obstacle à sa conclusion.
« Chaque groupe de plus de 100 000 logements définit, avant la conclusion des conventions d’utilité sociale, un cadre stratégique commun aux sociétés qui le constituent. » ;
b) Le quatrième alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« – l’état de l’occupation sociale de leurs immeubles ou ensembles immobiliers établi d’après les renseignements statistiques mentionnés à l’article L. 442-5 et décliné selon que ces immeubles ou ensembles immobiliers sont situés ou non sur le territoire d’un quartier prioritaire de la politique de la ville défini à l’article 5 de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine ;
« – l’état du service rendu aux locataires dans les immeubles ou les ensembles immobiliers, après concertation avec les locataires dans les conditions fixées dans le plan de concertation locative prévu à l’article 44 bis de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 tendant à favoriser l’investissement locatif, l’accession à la propriété de logements sociaux et le développement de l’offre foncière ; »
c) Le sixième alinéa est supprimé ;
d) Le huitième alinéa est complété par les mots : « , établi après concertation avec les locataires dans des conditions fixées dans le plan de concertation locative prévu à l’article 44 bis de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 précitée » ;
e) Après le huitième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« – les modalités de la concertation locative avec les locataires, dans le cadre fixé au même article 44 bis ;
« – les engagements pris par l’organisme en faveur d’une concertation avec les locataires, notamment en termes de politique sociale et environnementale. » ;
e bis) À la première phrase du neuvième alinéa, les mots : « si les » sont remplacés par les mots : « le niveau de réalisation des » et, à la fin, les mots : « ont été atteints » sont supprimés ;
e ter) À la première phrase du dixième alinéa, après l’année : « 2010, », sont insérés les mots : « ou n’a pas signé la nouvelle convention dans les six mois suivant son dépôt, il ne peut pas bénéficier des dérogations prévues au deuxième alinéa de l’article L. 353-9-3 et au dernier alinéa de l’article L. 442-1 et » ;
f) Au treizième alinéa, le montant : « 100 € » est remplacé par le montant : « 200 € » ;
g) À la fin du quatorzième alinéa, les mots : « au bénéfice de la Caisse de garantie du logement locatif social, dans les conditions prévues à l’avant-dernier alinéa de l’article L. 452-5 » sont remplacés par les mots : « au profit du Fonds national des aides à la pierre mentionné à l’article L. 435-1 » ;
h) (Supprimé)
4° L’article L. 445-2 est ainsi modifié :
a) À la fin de la première phrase du premier alinéa, les mots : « ainsi que celles relatives à la détermination des loyers » sont remplacés par les mots : « ainsi que des objectifs de mixité sociale définis aux vingtième à vingt-deuxième alinéas de l’article L. 441-1 » ;
a bis) (nouveau) Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Toutefois, les objectifs de mixité sociale mentionnés aux vingtième à vingt-deuxième alinéas de l’article L. 441-1 peuvent être introduits par avenant à la convention d’utilité sociale, pendant toute la durée d’application de celle-ci. » ;
b) Les troisième et quatrième alinéas sont supprimés ;
c) Le sixième alinéa est remplacé par six alinéas ainsi rédigés :
« Il peut fixer la nouvelle politique des loyers de l’organisme. Cette politique des loyers, qui tient compte de l’état de l’occupation sociale des immeubles ou ensembles immobiliers mentionné à l’article L. 445-1 ainsi que des objectifs de mixité sociale définis aux vingtième à vingt-deuxième alinéas de l’article L. 441-1, s’applique aux baux conclus après son entrée en vigueur. Dans ce cas, le cahier des charges détermine également :
« 1° Les plafonds de ressources applicables, dans les conditions prévues au I de l’article L. 445-3 ;
« 2° Le montant maximal de la masse des loyers de l’ensemble des immeubles de l’organisme, dans les conditions prévues au II du même article L. 445-3 ;
« 3° Les montants maximaux de loyers applicables aux ensembles immobiliers, dans les conditions prévues au III dudit article L. 445-3 ;
« 4° Les montants maximaux de la moyenne des loyers maximaux applicables aux logements de l’ensemble immobilier, dans les conditions prévues au IV du même article L. 445-3.
« Cette politique des loyers peut être introduite par avenant à la convention d’utilité sociale, pendant toute la durée d’application de celle-ci. Elle s’applique à compter du 1er janvier de l’année civile qui suit la signature de la convention ou de l’avenant. » ;
d) Les deux derniers alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« Les engagements relatifs à cette nouvelle politique des loyers se substituent à ceux prévus par la réglementation en vigueur ainsi qu’aux engagements de même nature figurant dans les conventions conclues au titre de l’article L. 351-2 depuis plus de six ans à la date de prise d’effet de cette nouvelle politique des loyers ou de son renouvellement. » ;
5° L’article L. 445-3 est ainsi rédigé :
« Art. L. 445-3. – I. – Les plafonds de ressources prévus par la nouvelle politique des loyers mentionnée à l’article L. 445-2 sont ceux prévus pour l’attribution des logements locatifs sociaux et mentionnés à l’article L. 441-1 ou résultant de la réglementation en vigueur. Un ou plusieurs plafonds de ressources peuvent être institués au sein de chaque ensemble immobilier.
« II. – Le montant maximal de la masse des loyers de l’ensemble des immeubles de l’organisme résultant de la nouvelle politique des loyers mentionnée à l’article L. 445-2, rapporté à la surface corrigée ou à la surface utile, ne peut excéder le montant maximal résultant, à la date de prise d’effet de la nouvelle politique des loyers, des conventions mentionnées à l’article L. 351-2 ou résultant de la réglementation en vigueur ou, le cas échéant, des montants fixés dans le cahier des charges pour les immeubles ou ensembles immobiliers mentionnés à l’article L. 445-3-1. Lors du renouvellement de la nouvelle politique des loyers, ce montant ne peut être supérieur au montant maximal résultant des montants fixés dans le cahier des charges en application du III du présent article, révisés et éventuellement augmentés et, le cas échéant, dans les conventions mentionnées à l’article L. 351-2. Par dérogation au deuxième alinéa de l’article L. 445-2, le cahier des charges peut être modifié, si nécessaire, afin de prévoir un montant maximal plus élevé que celui résultant du présent II, à la demande d’un organisme signataire d’un plan de redressement approuvé par la Caisse de garantie du logement locatif social et en vue de résoudre des difficultés dues à un déséquilibre financier grave et durable, après avis du conseil d’administration de la caisse.
« III. – Le montant maximal des loyers d’un ensemble immobilier fixé dans la nouvelle politique des loyers est exprimé en euros par mètre carré et par mois. Lorsqu’il est exprimé en euros par mètre carré de surface utile, il peut être modulé en fonction de la taille moyenne des logements de l’ensemble immobilier.
« Il peut être augmenté, après accord de l’autorité administrative et pour une durée qu’elle détermine, en vue d’assurer l’équilibre financier d’opérations d’amélioration. D’une année par rapport à l’année précédente, la hausse du montant maximal des loyers est plafonnée à 5 % en sus de la variation de l’indice de référence des loyers prévu au I de l’article 17-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986. La date de l’indice de référence des loyers prise en compte pour cette révision est celle du deuxième trimestre de l’année précédente.
« IV. – L’organisme fixe, dans la nouvelle politique des loyers, le montant maximal, exprimé en euros par mètre carré et par mois, de la moyenne des loyers maximaux applicables aux logements de l’ensemble immobilier. Ce montant est fixé pour chaque plafond de ressources déterminé pour l’attribution de ces logements. Les loyers maximaux ne peuvent excéder, en moyenne, la valeur ainsi déterminée. À l’exception des logements financés en prêts locatifs intermédiaires ou à un niveau équivalent, le montant du loyer maximal de chaque logement est inférieur ou égal au montant du loyer maximal des logements financés en prêts locatifs sociaux.
« V. – Les montants prévus aux II, III et IV du présent article sont révisés au 1er janvier de chaque année en fonction de l’indice de référence des loyers prévu au I de l’article 17-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 précitée. La date de l’indice de référence des loyers prise en compte pour cette révision est celle du deuxième trimestre de l’année précédente.
« VI. – Les loyers applicables sont fixés librement dans la limite des loyers maximaux. Les modalités de révision et de hausse des loyers pratiqués sont fixées conformément à l’article L. 353-9-3 et aux deux derniers alinéas de l’article L. 442-1. » ;
5° bis Après l’article L. 445-3, il est inséré un article L. 445-3-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 445-3-1. – Par dérogation aux articles L. 445-2 et L. 445-3, les engagements relatifs aux immeubles ou ensembles immobiliers dont le montant maximal de loyer a été fixé dans la convention d’utilité sociale en application de l’article L. 445-2, dans sa rédaction antérieure à la loi n° du relative à l’égalité et à la citoyenneté, sont prorogés à chaque renouvellement du cahier des charges de gestion sociale, en substitution des engagements de même nature des conventions conclues au titre de l’article L. 351-2.
« Les loyers maximaux de ces immeubles ou ensembles immobiliers sont révisés au 1er janvier de chaque année en fonction de l’indice de référence des loyers prévu au I de l’article 17-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986. L’indice de référence des loyers pris en compte pour cette révision est celui du deuxième trimestre de l’année précédente. Les modalités de révision et de hausse des loyers pratiqués sont fixées conformément à l’article L. 353-9-3 et aux deux derniers alinéas de l’article L. 442-1.
« La dérogation prévue au présent article cesse de s’appliquer aux immeubles ou ensembles immobiliers qui sont intégrés dans le champ de la nouvelle politique des loyers mentionnée à l’article L. 445-2. » ;
6° L’article L. 445-4 est abrogé ;
7° (nouveau) À la première phrase de l’article L. 472-1-6, les mots : « de la seconde phrase du quatrième alinéa » sont remplacés par les mots : « du dernier alinéa » ;
8° (nouveau) Le 11° de l’article L. 472-3 est ainsi rédigé :
« 11° Le chapitre V du titre IV du présent livre relatif aux dispositions particulières applicables aux organismes d’habitations à loyer modéré ayant conclu une convention d’utilité sociale est applicable à compter du 1er janvier 2018. »
II. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Le 3° du II de l’article L. 3641-5 est abrogé ;
2° Le 3° du III de l’article L. 5217-2 est abrogé ;
3° Le 3° du III de l’article L. 5218-2 est abrogé ;
4° Le 2° du VII de l’article L. 5219-1 est abrogé.
III. – Les 1° et 2° du I s’appliquent à compter du 1er janvier 2017, y compris aux contrats en cours.
Les engagements des conventions d’utilité sociale en vigueur à la date de publication de la présente loi sont prorogés jusqu’au 31 décembre 2017. Avant le 1er janvier 2018, les organismes d’habitations à loyer modéré transmettent au représentant de l’État du département de leur siège un projet de convention d’utilité sociale. Avant le 1er juillet 2018, ils concluent avec l’État une convention d’une durée de six ans renouvelable qui prend effet le 1er janvier 2018.
Les dérogations aux plafonds de ressources prévues à l’article L. 445-3 du code de la construction et de l’habitation, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, demeurent applicables aux baux en cours à la date de publication de la présente loi.
IV. – A. – À titre expérimental, les établissements publics de coopération intercommunale peuvent mettre en place une politique de loyers qui nécessite que les organismes d’habitations à loyer modéré intervenant sur leur territoire puissent déroger aux I, II et III du présent article sous les réserves suivantes :
1° Cette dérogation est ouverte aux organismes d’habitations à loyer modéré dont les patrimoines se situent, et uniquement pour leur patrimoine situé sur le territoire d’établissements publics de coopération intercommunale d’ores et déjà engagés dans une politique volontariste en matière d’habitat, au sein desquels le droit au logement y est garanti grâce à :
a) L’existence d’un programme local de l’habitat fixant des objectifs de développement de l’offre locative sociale et de maîtrise des loyers de sortie des opérations neuves ;
b) L’existence d’un plan partenarial de gestion de la demande, d’un accord collectif intercommunal d’attributions et d’une convention d’équilibre territorial fixant des objectifs d’accueil et de mixité aux organismes de logement social intervenant sur le territoire, et organisant le système d’attributions via un dispositif de hiérarchisation des priorités d’accueil, voire de cotation de la demande ;
c) Une gestion des aides à la pierre de l’État assurée par l’établissement public de coopération intercommunale dans le cadre d’une convention de délégation et un abondement de ces aides par des financements complémentaires de l’établissement public de coopération intercommunale, ceci au minimum à due concurrence des aides à la pierre de l’État ;
d) Une contractualisation des objectifs de mise en œuvre du programme local de l’habitat et de tout autre accord en vigueur ainsi que des moyens d’accompagnement associés, notamment financiers, avec les communes et les opérateurs du logement social intervenant sur le territoire ;
2° Cette dérogation est permise dans l’objectif d’une convergence de l’ensemble des loyers pratiqués au sein du parc locatif social vers un niveau de loyer maîtrisé, identique à tous les logements d’une typologie donnée, et prenant en compte l’état de l’occupation sociale des immeubles ou ensembles immobiliers ainsi que les objectifs de mixité sociale définis sur le territoire.
B. – La mise en œuvre de l’expérimentation prévue au A est subordonnée aux conditions suivantes :
1° Une redistribution des loyers dans le cadre des conventions d’utilité sociale, respectant les principes suivants :
a) La masse totale des loyers maximaux résultant de la redistribution des loyers plafonds doit être égale à la masse totale des loyers maximaux des conventions antérieures à la redistribution ;
b) Le cahier des charges de gestion sociale détermine les plafonds de ressources applicables ainsi que les montants maximaux de loyers applicables aux ensembles immobiliers. Il s’applique à tous les logements existants, quelle que soit leur date de construction, ainsi qu’à tous les nouveaux logements livrés sur la durée de la convention ;
c) Le montant maximal de loyer de chaque logement est inférieur ou égal au montant du loyer maximal des logements financés en prêts locatifs à usage social, à l’exception des logements financés en prêts locatifs sociaux (plafond des logements financés en prêts locatifs sociaux) et des prêts locatifs intermédiaires ou logements non conventionnés (plafonds des logements financés en prêts locatifs intermédiaires) ;
d) Le montant maximal de loyer de chaque logement est exprimé en montant par mètre carré et par mois ou en montant par typologie et par mois ;
2° La pérennisation du plafonnement en masse de la révision annuelle des loyers pratiqués au 1er janvier selon l’indice de référence des loyers du deuxième trimestre de l’année précédente ;
3° Une révision des loyers lors de la relocation ou à la suite de la réhabilitation des logements, sous les réserves suivantes :
a) L’augmentation de loyer consécutive à un programme de réhabilitation est strictement limitée à ce programme et à l’application du loyer cible pratiqué défini par la nouvelle politique de loyers, dans la limite du loyer plafond fixé par le cahier des charges de gestion sociale ;
b) La hausse des loyers consécutive à un programme de réhabilitation est en outre plafonnée à 5 % en sus de la variation de l’indice de révision des loyers du deuxième trimestre de l’année précédente, sauf accord des associations représentatives de locataires et des locataires dans les conditions fixées à l’article 42 de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 tendant à favoriser l’investissement locatif, l’accession à la propriété de logements sociaux et le développement de l’offre foncière.
C. – Les établissements publics de coopération intercommunale remplissant les conditions cumulatives prévues au 1° du A disposent d’un délai de trois mois à compter de la publication de la présente loi pour faire part de leur volonté de participer à l’expérimentation.
D. – Un décret établit la liste des établissements publics de coopération intercommunale admis à participer à l’expérimentation.
E. – La durée de l’expérimentation prévue au A est de cinq ans à compter de la publication du décret pris en application du D.
I. – L’article L. 443-7 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :
1° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu’une ou plusieurs décisions d’ aliéner conduisent à diminuer de plus de 30 % le parc de logements locatifs détenu sur les trois dernières années par un organisme d’habitations à loyer modéré, le conseil d’administration ou le directoire doit motiver cette décision et déclarer au représentant de l’État dans le département s’il a l’intention de maintenir son activité ou de demander la dissolution de l’organisme. Dans ce dernier cas, la décision d’aliéner est examinée au regard des conditions de mise en œuvre des dispositions relatives à la dissolution de l’organisme. » ;
1° bis La septième phrase du troisième alinéa est ainsi modifiée :
a) Le mot : « quatre » est remplacé par le mot : « six » ;
b) Le mot : « opposition à » est remplacé par le mot : « autorisation de » ;
2° Après le mot : « aliéner », la fin de l’avant-dernière phrase des troisième et cinquième alinéas est ainsi rédigée : « ou de non-respect de l’obligation prévue au troisième alinéa, lorsque cette aliénation est réalisée au bénéfice d’une personne morale, l’acte entraînant le transfert de propriété est entaché de nullité. » ;
3° (nouveau) Au sixième alinéa et à la première phrase de l’avant-dernier alinéa, le mot : « cinquième » est remplacé par le mot : « sixième ».
II (nouveau). – À la première phrase de l’article L. 443-8 du même code, le mot : « cinquième » est remplacé par le mot : « sixième ».
III (nouveau). – À la première phrase de l’article L. 443-15-2-2 du même code, les mots : « cinquième à septième » sont remplacés par les mots : « sixième à huitième ».
IV (nouveau). – Au premier alinéa de l’article L. 443-15-2-3 du même code, les mots : « troisième à sixième, huitième » sont remplacés par les mots : « quatrième à septième, neuvième ».
Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° L’article L. 2122-22 est ainsi modifié :
a) Au 15°, après le mot : « prévues », sont insérés les mots : « à l’article L. 211-2 ou » ;
b) Le 22° est complété par les mots : « ou de déléguer l’exercice de ce droit en application des mêmes articles, dans les conditions fixées par le conseil municipal » ;
c) Après le 26°, sont insérés des 27° et 28° ainsi rédigés :
« 27° De procéder, dans les limites fixées par le conseil municipal, au dépôt des demandes d’autorisations d’urbanisme relatives à la démolition, à la transformation ou à l’édification des biens municipaux ;
« 28° D’exercer, au nom de la commune, le droit prévu au I de l’article 10 de la loi n° 75-1351 du 31 décembre 1975 relative à la protection des occupants de locaux à usage d’habitation. » ;
2° Après le 16° de l’article L. 3211-2, il est inséré un 17° ainsi rédigé :
« 17° De procéder, dans les limites fixées par le conseil départemental, au dépôt des demandes d’autorisations d’urbanisme relatives à la démolition, à la transformation ou à l’édification des biens du département. » ;
3° Après le 14° de l’article L. 4221-5, il est inséré un 15° ainsi rédigé :
« 15° De procéder, dans les limites fixées par le conseil régional, au dépôt des demandes d’autorisations d’urbanisme relatives à la démolition, à la transformation ou à l’édification des biens de la région. » ;
4° L’avant-dernier alinéa de l’article L. 5211-9 est ainsi modifié :
a) À la première phrase, après les mots : « de préemption », sont insérés les mots : « , ainsi que le droit de priorité, » ;
b) À la deuxième phrase, les mots : « ce droit » sont remplacés par les mots : « ces droits ».
(Supprimé)
Le titre II du livre IV du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :
1° L’article L. 421-1 est ainsi modifié :
a) Après le vingt-septième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Ces filiales peuvent également gérer des locaux à usage commercial ou professionnel, apportés par l’organisme d’habitations à loyer modéré pour la constitution du capital et à condition que ces locaux soient annexes et accessoires aux logements locatifs intermédiaires précités. » ;
b) La première phrase du trente et unième alinéa est complétée par les mots : « et les locaux à usage commercial ou professionnel annexes et accessoires auxdits logements » ;
2° L’article L. 422-2 est ainsi modifié :
a) Après le quarante et unième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Ces filiales peuvent également gérer des locaux à usage commercial ou professionnel, apportés par la société anonyme d’habitations à loyer modéré pour la constitution du capital et à condition que ces locaux soient annexes et accessoires aux logements locatifs intermédiaires précités. » ;
b) La première phrase du quarante-cinquième alinéa est complétée par les mots : « et les locaux à usage commercial ou professionnel annexes et accessoires auxdits logements » ;
3° L’article L. 422-3 est ainsi modifié :
a) Après le quarante-sixième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Ces filiales peuvent également gérer des locaux à usage commercial ou professionnel, apportés par la société anonyme coopérative de production d’habitations à loyer modéré pour la constitution du capital et à condition que ces locaux soient annexes et accessoires aux logements locatifs intermédiaires précités. » ;
b) La première phrase du cinquantième alinéa est complétée par les mots : « et les locaux à usage commercial ou professionnel annexes et accessoires auxdits logements ».
(Conforme)
L’article L. 621-2 du code de la construction et de l’habitation est ainsi rédigé :
« Art. L. 621-2. – Les locaux vacants ou inoccupés sont définis par décret. Ce décret fixe les obligations incombant aux propriétaires, aux gérants et aux occupants des lieux en ce qui concerne la tenue du fichier général, ainsi que les déclarations prévues aux articles L. 621-5 et L. 621-6.
« Les locaux insuffisamment occupés sont définis comme des locaux comportant un nombre de pièces habitables, au sens de l’article 28 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement, non compris les cuisines, supérieur de plus d’un au nombre de personnes qui y ont effectivement leur résidence principale. Les pièces effectivement utilisées pour l’exercice d’une fonction publique élective ou d’une profession et indispensables à l’exercice de cette fonction ou profession ne sont pas considérées comme des pièces habitables.
« Pour la détermination des conditions d’occupation prévues au présent article, peuvent seuls être compris au nombre des personnes ayant effectivement leur résidence principale dans le local considéré :
« 1° L’occupant et son conjoint ;
« 2° Leurs parents et alliés ;
« 3° Les personnes à leur charge ;
« 4° Les personnes à leur service et affiliées de ce fait à une caisse d’assurances sociales et de compensation d’allocations familiales ;
« 5° Les personnes titulaires d’un contrat de sous-location. »
(Conforme)
La loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis est ainsi modifiée :
1° Après l’article 24-9, il est inséré un article 24-10 ainsi rédigé :
« Art 24-10. – Dans les communes classées dans les zones géographiques mentionnées au I de l’article 232 du code général des impôts, en cas de réunion de plusieurs lots, dont l’un au moins est d’une surface inférieure à 9 mètres carrés ayant pour objet de créer un unique lot à usage d’habitation répondant aux caractéristiques du logement décent, les décisions suivantes sont acquises à la majorité prévue au I de l’article 24 de la présente loi :
« 1° L’autorisation donnée à certains copropriétaires d’effectuer à leurs frais des travaux affectant les parties communes ou l’aspect extérieur de l’immeuble et conformes à la destination de celui-ci, par dérogation au b de l’article 25 ;
« 2° La modification de la répartition des charges mentionnées au premier alinéa de l’article 10 rendue nécessaire par un changement de l’usage d’une ou plusieurs parties privatives, par dérogation au e de l’article 25.
« Les décisions relatives aux actes d’acquisition immobilière et aux actes de disposition nécessaires pour la réunion des lots ayant l’objet prévu au premier alinéa du présent article sont acquises à la majorité de l’article 25. » ;
2° L’article 25 est ainsi modifié :
– le b est complété par les mots : « , à l’exception des travaux réalisés dans les conditions prévues à l’article 24-10 » ;
– le e est complété par les mots : « , à l’exception des modifications de la répartition des charges devant être effectuées en application de l’article 24-10 » ;
3° À la fin du a de l’article 26, les mots : « visés à l’article 25 d » sont remplacés par les mots : « mentionnés à l’article 24-10 et au d de l’article 25 ».
RENFORCER LA DÉMOCRATIE LOCATIVE DANS LE LOGEMENT SOCIAL
Le titre II du livre IV du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa de l’article L. 421-9, après le mot : « candidats », sont insérés les mots : « composées alternativement d’un candidat de chaque sexe et » ;
2° Le I de l’article L. 422-2-1 est ainsi modifié :
a) Au 2°, après les mots : « les métropoles, », sont insérés les mots : « les établissements publics territoriaux de la métropole du Grand Paris, » ;
b) Au 3°, le mot : « présentés » est remplacé par les mots : « composées alternativement d’un candidat de chaque sexe et présentées ».
I. – Le titre II du livre IV du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa de l’article L. 421-9, après le mot : « être », sont insérés les mots : « affiliées à une organisation nationale siégeant à la Commission nationale de concertation, au Conseil national de l’habitat ou au Conseil national de la consommation et » ;
2° Au 3° du I de l’article L. 422-2-1, après le mot : « associations », sont insérés les mots : « affiliées à une organisation nationale siégeant à la Commission nationale de concertation, au Conseil national de l’habitat ou au Conseil national de la consommation, ».
II. – À l’avant-dernier alinéa de l’article L. 481-6 du même code, après le mot : « être », sont insérés les mots : « affiliées à une organisation nationale siégeant à la Commission nationale de concertation, au Conseil national de l’habitat ou au Conseil national de la consommation, être ».
III (nouveau). – Le chapitre VII de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 tendant à favoriser l’investissement locatif, l’accession à la propriété de logements sociaux et le développement de l’offre foncière est ainsi modifiée :
1° À la première phrase du premier alinéa de l’article 44, les mots : « ou est affiliée à une organisation siégeant à la Commission nationale de concertation » sont remplacés par les mots : « ou toute association de locataires affiliée à une organisation nationale siégeant à la Commission nationale de concertation, au Conseil national de l’habitat ou au Conseil national de la consommation » ;
2° Au premier alinéa de l’article 44 bis, après la première occurrence du mot : « concertation », sont insérés les mots : « , au Conseil national de l’habitat ou au Conseil national de la consommation » .
(Supprimé)
I. – (Non modifié)
II. – Le I est applicable lors du renouvellement de chaque plan de concertation locative effectué après la publication de la présente loi et, au plus tard, le 1er janvier 2019.
(Conformes)
(Suppression conforme)
MIEUX RÉPARTIR L’OFFRE DE LOGEMENT SOCIAL SUR LES TERRITOIRES ET FAVORISER LE DÉVELOPPEMENT DES STRATÉGIES FONCIÈRES
I. – Le titre préliminaire du livre III du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :
1° AA (nouveau) À l’avant-dernier alinéa du II de l’article L. 301-5-1, les mots : « cinquième et sixième » sont remplacés par les mots : « sixième et avant-dernier » ;
1° A L’article L. 302-2 est ainsi modifié :
a) Au deuxième alinéa, après le mot : « que », sont insérés les mots : « le représentant des organismes mentionnés à l’article L. 411-2 du présent code et des sociétés d’économie mixte agréées en application de l’article L. 481-1 qui sont propriétaires ou gestionnaires de logements situés sur le territoire couvert par le programme local de l’habitat, désigné par les associations placées sous le régime de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association qui les regroupent et » ;
b) Après le même deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pendant toute la durée de son élaboration, le programme local de l’habitat peut faire l’objet d’une concertation associant les habitants et les associations locales. Dans ce cas, les objectifs poursuivis et les modalités de la concertation sont précisés par l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale. À l’issue de la concertation, l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale en arrête le bilan, qui est joint au projet de programme local de l’habitat. » ;
c) Au troisième alinéa, les mots : « visés à l’alinéa précédent » sont remplacés par les mots : « mentionnés au deuxième alinéa » ;
1° L’article L. 302-4 est ainsi modifié :
a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;
b) Il est ajouté un II ainsi rédigé :
« II. – Par dérogation au I du présent article, le programme local de l’habitat fait obligatoirement l’objet, dans un délai de deux ans, d’une modification pour prendre en compte de nouvelles obligations applicables aux communes de son territoire en application des articles L. 302-5 et suivants.
« Le projet de modification élaboré par l’établissement public de coopération intercommunale est transmis pour avis au représentant de l’État dans le département ainsi qu’aux personnes morales associées en application de l’article L. 302-2. Leur avis est réputé favorable s’il n’est pas rendu dans un délai de deux mois à compter de la transmission du projet.
« Le représentant de l’État, s’il estime que le projet de modification ne prend pas ou prend insuffisamment en compte les obligations applicables aux communes mentionnées au premier alinéa du présent II, adresse, dans le délai fixé au deuxième alinéa du présent II, des demandes motivées de modifications à l’établissement public de coopération intercommunale, qui en délibère.
« Le projet de modification est approuvé par l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale. La délibération publiée approuvant la modification devient exécutoire deux mois après sa transmission au représentant de l’État, sauf si, dans ce délai, le représentant de l’État a constaté et notifié à l’établissement public de coopération intercommunale que les demandes mentionnées au troisième alinéa du présent II n’ont pas été prises en compte.
« Lorsque, dans le délai mentionné au premier alinéa du présent II, l’établissement public de coopération intercommunale n’a pas modifié le programme local de l’habitat, ou lorsqu’il a explicitement notifié au représentant de l’État sa volonté de ne pas procéder à la modification du programme local de l’habitat, les prélèvements opérés sur les communes de son territoire en application du premier alinéa de l’article L. 302-7 sont versés, par dérogation au septième alinéa du même article L. 302-7, à l’établissement public foncier mentionné aux huitième ou neuvième alinéas dudit article L. 302-7 ou, en Corse, à l’office foncier de la Corse mentionné à l’article L. 4424-26-1 du code général des collectivités territoriales, ou, à défaut, au fonds national mentionné à l’article L. 435-1 du présent code. » ;
2° L’article L. 302-5 est ainsi modifié :
a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;
a bis) (Supprimé)
b) Le deuxième alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« II. – Le taux mentionné au I est fixé à 20 % pour toutes les communes mentionnées au même I appartenant à une agglomération ou à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, pour lesquels le parc de logements existant ne justifie pas un effort de production supplémentaire pour répondre à la demande et aux capacités à se loger des personnes à revenus modestes et des personnes défavorisées. Un décret fixe, au moins au début de chacune des périodes triennales mentionnées au I de l’article L. 302-8, la liste des agglomérations ou des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre concernés, déterminée en fonction du nombre de demandes de logements sociaux par rapport au nombre d’emménagements annuels, hors mutations internes, dans le parc locatif social des agglomérations et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre mentionnés au I du présent article.
« Par dérogation, le taux de 25 % mentionné au I s’applique aux communes mentionnées à la première phrase du premier alinéa du présent II, dès lors qu’elles appartiennent également à une agglomération ou à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre parmi ceux mentionnés au même I, qui n’apparaît pas dans la liste annexée au décret mentionné au même premier alinéa du présent II. » ;
c) Les troisième à sixième alinéas sont supprimés ;
d) Le septième alinéa est ainsi rédigé :
« Ce taux est également fixé à 20 % pour les communes de plus de 15 000 habitants dont le nombre d’habitants a crû dans des conditions et sur une durée fixées par décret et qui n’appartiennent pas à une agglomération ou à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre de plus de 50 000 habitants comportant une commune de plus de 15 000 habitants, lorsque leur parc de logements existant justifie un effort de production pour répondre à la demande des personnes mentionnées à l’article L. 411. Un décret fixe, au moins au début de chacune des périodes triennales mentionnées au I de l’article L. 302-8, la liste de ces communes en prenant en compte le nombre de demandes de logements sociaux par rapport au nombre d’emménagements annuels, hors mutations internes, dans le parc locatif social de la commune. » ;
e) Après le même septième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« III. – Un décret fixe, au moins au début de chacune des périodes triennales mentionnées au I de l’article L. 302-8, la liste des communes appartenant aux agglomérations ou aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre mentionnés au I du présent article, pour lesquelles la présente section n’est pas applicable.
« La liste de ces communes est arrêtée sur proposition des établissements publics de coopération intercommunale auxquels elles appartiennent, après avis du représentant de l’État dans la région et de la commission nationale mentionnée aux II et III de l’article L. 302-9-1-1. Cette liste ne peut porter que sur des communes situées hors d’une agglomération de plus de 30 000 habitants et insuffisamment reliées aux bassins d’activités et d’emplois par le réseau de transports en commun, dans des conditions définies par le décret mentionné au premier alinéa du II du présent article, ou situées dans une agglomération de plus de 30 000 habitants dans laquelle le nombre de demandes de logements sociaux par rapport au nombre d’emménagements annuels, hors mutations internes dans le parc locatif social, se situe en-deçà d’un seuil fixé par ce même décret, ou sur des communes dont plus de la moitié du territoire urbanisé est soumis à une inconstructibilité résultant d’une zone A, B ou C d’un plan d’exposition au bruit approuvé en application de l’article L. 112-6 du code de l’urbanisme ou d’une servitude de protection instituée en application des articles L. 515-8 à L. 515-11 du code de l’environnement, ou à une inconstructibilité de bâtiment à usage d’habitation résultant de l’application du règlement d’un plan de prévention des risques technologiques ou d’un plan de prévention des risques naturels définis, respectivement, aux articles L. 515-15 et L. 562-1 du même code, ou d’un plan de prévention des risques miniers défini à l’article L. 174-5 du code minier. » ;
f) Le huitième alinéa est supprimé ;
g) Au début du neuvième alinéa, est ajoutée la mention : « IV. – » ;
h) Après le 4°, sont insérés des 5° et 6° ainsi rédigés :
« 5° Les terrains locatifs familiaux en état de service, dans des conditions fixées par décret, destinés à l’installation prolongée de résidences mobiles dont la réalisation est prévue au schéma départemental d’accueil des gens du voyage et qui sont aménagés et implantés dans les conditions prévues à l’article L. 444-1 du code de l’urbanisme ;
« 6° (nouveau) Les logements du parc privé faisant l’objet d’un dispositif d’intermédiation locative qui sont loués à un organisme agréé en application de l’article L. 365-4 du présent code pour exercer des activités d’intermédiation locative et de gestion locative sociale en vue de leur sous-location, meublée ou non, à des personnes mentionnées au II de l’article L. 301-1, sous réserve que le loyer pratiqué au mètre carré par l’association soit inférieur ou égal à un montant défini par arrêté du ministre chargé du logement. » ;
i) Au quinzième alinéa, la référence : « neuvième alinéa » est remplacée par la référence : « présent IV » ;
j) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
« V. – Une commune nouvelle issue d’une fusion de communes et intégrant au moins une commune préexistante qui aurait été soumise à la présente section en l’absence de fusion est soumise à la présente section et reprend à ce titre les obligations qui auraient été imputées à ladite commune préexistante en application des I et III de l’article L. 302-8, sur le périmètre de cette dernière, dans l’attente de la réalisation de l’inventaire mentionné au premier alinéa de l’article L. 302-6 sur l’ensemble du périmètre de la commune nouvelle. Dans ce cas, il est fait application de la dernière phrase du premier alinéa de l’article L. 302-7. » ;
3° L’article L. 302-6 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi modifié :
– après la première occurrence du mot : « communes », sont insérés les mots : « dont la population est au moins égale à 1 500 habitants en Île-de-France et à 3 500 habitants dans les autres régions, » ;
– la référence : « à la présente section » est remplacée par la référence : « au I de l’article L. 302-5 » ;
– la référence : « septième alinéa de l’article L. 302-5 » est remplacée par la référence : « dernier alinéa du II du même article L. 302-5 » ;
– après les mots : « au sens », est insérée la référence : « du IV » ;
– le mot : « préfet » est remplacé par les mots : « représentant de l’État dans le département » ;
b) À la première phrase du quatrième alinéa, le mot : « préfet » est remplacé par les mots : « représentant de l’État dans le département » et les références : « au premier, au deuxième ou au septième alinéa » sont remplacées par les références : « aux I ou II » ;
c) (nouveau) À l’avant-dernier alinéa le mot : « préfet » est remplacé par les mots : « représentant de l’État dans le département » ;
4° L’article L. 302-8 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa du I est ainsi modifié :
– aux première et seconde phrases, les références : « au premier, au deuxième ou au septième alinéa » sont remplacées par les références : « aux I ou II » ;
– à la première phrase, les mots : « le conseil municipal définit » sont remplacés par les mots : « le représentant de l’État dans le département notifie à la commune » ;
– au début de la seconde phrase, le mot : « Il » est remplacé par les mots : « Cet objectif » ;
b) Les deux premières phrases du second alinéa du même I sont ainsi rédigées :
« Toutefois, lorsqu’une commune appartient à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre compétent en matière de programme local de l’habitat et ayant conclu une convention mentionnée à l’article L. 301-5-1 du présent code, au II de l’article L. 5217-2, au II de l’article L. 5218-2 ou au VI de l’article L. 5219-1 du code général des collectivités territoriales, ou, pour la métropole de Lyon, ayant conclu une convention mentionnée à l’article L. 3641-5 du même code, le programme local de l’habitat peut fixer, pour une seule période triennale, l’objectif de réalisation de logements locatifs sociaux sur le territoire de la commune, sans que cet objectif puisse être inférieur au tiers de l’objectif de réalisation mentionné au VII du présent article. L’objectif de réalisation de logements locatifs sociaux pour l’ensemble des communes de la communauté ne peut être inférieur au nombre total de logements locatifs sociaux dont la réalisation serait nécessaire, dans les communes soumises au prélèvement mentionné au premier alinéa de l’article L. 302-7, pour atteindre le taux mentionné, selon le cas, aux I ou II de l’article L. 302-5, chacune de ces dernières devant se rapprocher de l’objectif ainsi fixé. » ;
c) Au II, le mot : « sixième » est remplacé par le mot : « septième » ;
d) Au début de la première phrase du III, les mots : « Si la commune n’est pas couverte par un programme local de l’habitat » sont remplacés par les mots : « Pour atteindre l’objectif défini au I » ;
e) Le IV est ainsi rédigé :
« IV. – Tout programme local de l’habitat ou document en tenant lieu comportant au moins une commune soumise aux I ou II de l’article L. 302-5 prend en compte les objectifs quantitatifs et de typologie définis aux I et III du présent article, sur le territoire des communes concernées. » ;
f) À la fin de l’avant-dernière phrase du VI, les mots : « au premier alinéa ci-dessus » sont remplacés par les références : « aux I et III » ;
g) Le VII est ainsi modifié :
– à la fin de première phrase, les références : « au premier, au deuxième ou au septième alinéa de l’article L. 302-5 » sont remplacées par les références : « aux I ou II de l’article L. 302-5 » ;
– l’avant-dernière phrase est supprimée ;
h) Le VIII est abrogé ;
5° et 6° (Supprimés)
I bis A (nouveau) Le livre IV du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :
1° À la deuxième phrase de l’article L. 411-5, après la référence : « 2° », est insérée la référence : « du IV » ;
2° À l’avant-dernier alinéa de l’article L. 411-10, après la référence : « 4° », est insérée la référence : « du IV » ;
3° À la seconde phrase du 5° de l’article L. 421-1, les mots : « septième alinéa » sont remplacés par les mots : « dernier alinéa du II » ;
4° Au b du 3° de l’article L. 421-4, les mots : « septième alinéa » sont remplacés par les mots : « dernier alinéa du II » ;
5° À la seconde phrase du cinquième alinéa et au trente et unième alinéa de l’article L. 422-2, les mots : « septième alinéa » sont remplacés par les mots : « dernier alinéa du II » ;
6° Aux vingt-deuxième et trente-quatrième alinéas de l’article L. 422-3, les mots : « septième alinéa » sont remplacés par les mots : « dernier alinéa du II ».
I bis (nouveau). – Le livre Ier du code de l’urbanisme est ainsi modifié :
1° La section 4 du chapitre Ier du titre III est ainsi modifiée :
a) L’article L. 131-9 devient l’article L. 131-10 ;
b) Il est rétabli un article L. 131-9 ainsi rédigé :
« Art. L. 131-9. – Les dispositions du plan local d’urbanisme tenant lieu de programme local de l’habitat prennent en compte toute nouvelle obligation applicable aux communes du territoire intercommunal en application des articles L. 302-5 et suivants du code de la construction et de l’habitation, dans un délai de deux ans, ou de trois ans si cette mise en compatibilité implique une révision du plan local d’urbanisme. Lorsque, dans ces délais, l’établissement public de coopération intercommunale n’a pas modifié ou révisé le plan local d’urbanisme tenant lieu de programme local de l’habitat, ou lorsqu’il a explicitement notifié au représentant de l’État sa volonté de ne pas procéder à cette modification ou révision, il est fait application du dernier alinéa du II de l’article L. 302-4 du même code, pour les prélèvements opérés sur les communes du territoire intercommunal en application de l’article L. 302-7 dudit code. » ;
1° bis (nouveau) Au premier alinéa de l’article L. 152-6, les mots : « septième alinéa » sont remplacés par les mots : « dernier alinéa du II » ;
2° L’article L. 153-41 est complété par un 4° ainsi rédigé :
« 4° Soit d’appliquer l’article L. 131-9 du présent code. »
I ter (nouveau). – Au dernier alinéa du II des articles L. 2252-2, L. 3231-4-1 et L. 4253-2 du code général des collectivités territoriales, la référence : « septième alinéa » est remplacée par la référence : « dernier alinéa du II ».
I quater (nouveau). – Au premier alinéa de l’article 1391 D du code général des impôts, après les références : « 3° et 4° » , est insérée la référence : « du IV ».
I quinquies (nouveau). – Au III de l’article 27 de la loi n° 2013-61 du 18 janvier 2013 relative à la mobilisation du foncier public en faveur du logement et au renforcement des obligations de production de logement social, les mots : « septième alinéa » sont remplacés par les mots : « dernier alinéa du II ».
I sexies (nouveau). – Au 2° de l’article 13 de la loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l’adaptation de la société au vieillissement, après la référence : « 4° », est insérée la référence : « du IV ».
II. – Les programmes locaux de l’habitat et les plans locaux d’urbanisme tenant lieu de programmes locaux de l’habitat exécutoires avant la publication de la présente loi sont adaptés, pour les années restant à courir, selon la procédure de modification prévue au II de l’article L. 302-4 du code de la construction et de l’habitation ou selon la procédure prévue à l’article L. 131-9 du code de l’urbanisme, pour tenir compte des adaptations rendues nécessaires par la présente loi.
II bis A (nouveau). – Par dérogation à l’article L. 302-8 du code de la construction et de l’habitation, les plans locaux d’urbanisme tenant lieu de programmes locaux de l’habitat arrêtés ou approuvés avant la publication de la présente loi, ne prenant pas en compte les objectifs quantitatifs et de typologie définis aux I et III du même article L. 302-8 et applicables aux communes couvertes par ces plans peuvent être rendus exécutoires dans le délai d’un an à compter de cette publication. Ils doivent être adaptés selon la procédure définie à l’article L. 131-9 du code de l’urbanisme dans un délai de deux ans, ou de trois ans si cette mise en compatibilité implique une révision du plan local d’urbanisme, à compter de la promulgation de la présente loi.
II bis, II ter et III. – (Non modifiés)
IV (nouveau). – Le V de l’article L. 302-5 du code de la construction et de l’habitation, dans sa rédaction résultant de la présente loi, est applicable aux communes nouvelles issues de fusion à compter du 1er janvier 2017.
I. – Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :
1° L’article L. 302-9-1 est ainsi modifié :
a) La première phrase du premier alinéa est ainsi modifiée :
– les mots : « au prélèvement défini à l’article L. 302-7 » sont remplacés par les mots : « aux obligations définies aux I et II de l’article L. 302-5 » ;
– les mots : « les engagements figurant dans le programme local de l’habitat n’ont pas été tenus ou, à défaut de programme local de l’habitat, » sont supprimés ;
– les mots : « dernier alinéa » sont remplacés par la référence : « I » ;
– après le mot : « atteint », sont insérés les mots : « ou lorsque la typologie de financement définie au III du même article L. 302-8 n’a pas été respectée » ;
– le mot : « préfet » est remplacé par les mots : « représentant de l’État dans le département » ;
b) Le deuxième alinéa est ainsi modifié :
– à la première phrase, les mots : « du respect de l’obligation, visée à l’avant-dernier alinéa de l’article L. 302-8, de mettre en chantier, pour chaque période triennale, au moins 30 % de logements locatifs sociaux rapportés au nombre total de logements commencés, du respect de la typologie prévue au II du même article L. 302-8, » sont supprimés et le mot : « préfet » est remplacé par les mots : « représentant de l’État dans le département » ;
– à la même première phrase, après le mot : « hébergement », sont insérés les mots : « et, le cas échéant, après avis de la commission mentionnée aux II et III de l’article L. 302-9-1-1 » ;
– après ladite première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée :
« Cet arrêté prévoit, pendant toute sa durée d’application, le transfert à l’État des droits de réservation mentionnés à l’article L. 441-1, dont dispose la commune sur des logements sociaux existants ou à livrer, et la suspension ou modification des conventions de réservation passées par elle avec les bailleurs gestionnaires, ainsi que l’obligation pour la commune de communiquer au représentant de l’État dans le département la liste des bailleurs et des logements concernés. » ;
– à la deuxième phrase, le mot : « préfet » est remplacé par les mots : « représentant de l’État dans le département » et les mots : « constructions à usage de logements » sont remplacés par les mots : « catégories de constructions ou d’aménagements à usage de logements listées dans l’arrêté » ;
– à la fin de la troisième phrase, les mots : « et après avis de la commission mentionnée au I de l’article L. 302-9-1-1 » sont supprimés ;
b bis A) (nouveau) Au cinquième alinéa, le mot : « préfectoral » est remplacé par les mots : « du représentant de l’État dans le département » ;
b bis) (nouveau) Au sixième alinéa, le mot : « préfet » est remplacé par les mots : « représentant de l’État dans le département » et les mots : « premier alinéa » sont remplacés par la référence : « I » ;
c) Le septième alinéa est ainsi rédigé :
« La commune contribue obligatoirement au financement des opérations faisant l’objet de la convention mentionnée au sixième alinéa du présent article, à hauteur d’un montant dont les modalités de calcul sont définies par décret en Conseil d’État, dans la limite de 50 000 € par logement construit ou acquis en Île-de-France et en Provence-Alpes-Côte d’Azur, et de 30 000 € par logement construit ou acquis sur le reste du territoire. Cette limite peut être dépassée avec l’accord de la commune. La contribution communale obligatoire est versée directement à l’organisme mentionné à au même sixième alinéa, dans les conditions et selon un échéancier prévus par la convention mentionnée audit alinéa. » ;
d) Après le même septième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Si la commune ne s’acquitte pas d’un versement dû en application des dispositions de la convention et de l’échéancier mentionnés au septième alinéa, le représentant de l’État dans le département met la commune en demeure de respecter ses obligations. À l’issue d’un délai de deux mois suivant la mise en demeure, si la commune ne s’est toujours pas acquittée du versement dû, le représentant de l’État dans le département le recouvre par voie de titre de perception émis auprès de la commune, au profit de l’organisme mentionné au sixième alinéa, dans des conditions définies par décret. Dans ce cas, la somme recouvrée ne peut être déduite du prélèvement opéré sur les ressources fiscales de la commune en application de l’article L. 302-7. » ;
d bis) Le dernier alinéa est ainsi modifié :
– à la première phrase, le mot : « préfet » est remplacé par les mots : « représentant de l’État dans le département » ;
– après le mot : « locative », la fin de la même première phrase est ainsi rédigée : « permettant de loger des personnes mentionnées au II de l’article L. 301-1 soit dans des logements loués à des organismes bénéficiant de l’agrément mentionné à l’article L. 365-4 en vue de leur sous-location à ces personnes, dans les conditions prévues au 6° du IV de l’article L. 302-5 ou à l’article L. 321-10, soit dans des logements conventionnés en application des articles L. 321-4 ou L. 321-8 dont la gestion a été confiée par mandat par le propriétaire à un de ces organismes. » ;
– la seconde phrase est remplacée par trois phrases ainsi rédigées :
« Cette convention prévoit une contribution financière obligatoire de la commune, qui est déduite du prélèvement défini à l’article L. 302-7, dans la limite du plafond mentionné au quatrième alinéa du même article L. 302-7. La contribution volontaire de la commune à l’opération peut dépasser cette limite. La contribution communale obligatoire est versée directement à l’organisme, dans les conditions et selon un échéancier prévus par la convention. » ;
e) (Supprimé)
f) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« Si la commune ne s’acquitte pas d’un versement dû en application des dispositions de la convention et de l’échéancier mentionnés au dixième alinéa du présent article, le représentant de l’État dans le département met la commune en demeure de respecter ses obligations. À l’issue d’un délai de deux mois à compter de la mise en demeure, si la commune ne s’est toujours pas acquittée du versement dû, le fonds mentionné à l’article L. 435-1 se substitue à la commune et procède au paiement correspondant à l’organisme mentionné au dixième alinéa du présent article. Dans le même temps, le représentant de l’État dans le département recouvre la somme ainsi liquidée par voie de titre de perception émis auprès de la commune, et au profit du fonds mentionné à l’article L. 435-1, dans des conditions définies par décret. Dans ce cas, la somme recouvrée ne peut être déduite du prélèvement opéré sur les ressources fiscales de la commune en application de l’article L. 302-7.
« Les conventions mentionnées au présent article sont notifiées à la commune par le représentant de l’État dans le département. » ;
1° bis (Supprimé)
2° Le II de l’article L. 302-9-1-1 est ainsi modifié :
aa) (nouveau) Au premier alinéa, les mots : « un membre du Conseil d’État » sont remplacés par les mots : « une personnalité qualifiée désignée par le ministre chargé du logement » et, après le mot : « Sénat », sont insérés les mots : « , d’un membre du Conseil d’État » ;
a) Après le quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les communes soumises pour la première fois au bilan triennal, à compter du bilan portant sur la sixième période triennale, si la commission considère que pour des raisons objectives, la réalisation des objectifs de rattrapage triennaux calculés en application des I, III et VII de l’article L. 302-8 ne pourra être satisfaite par la commune, elle peut proposer au ministre chargé du logement un aménagement des obligations correspondantes et leur rééchelonnement, le cas échéant au delà de la fin de l’année 2025, pour une période n’excédant pas trois ans. » ;
b) Avant le dernier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« III. – Préalablement à la signature par les représentants de l’État dans les départements des arrêtés de carence dans les conditions définies à l’article L. 302-9-1, dans le cadre de la procédure de bilan triennal, la commission nationale peut se faire communiquer tous les documents utiles et solliciter les avis qu’elle juge nécessaires à son appréciation de la pertinence d’un projet d’arrêté de carence, de l’absence de projet d’arrêté de carence et de la bonne prise en compte des orientations nationales définies par le ministre chargé du logement. Elle peut, dans ce cadre, de sa propre initiative ou sur saisine du comité régional de l’habitat et de l’hébergement, émettre des avis et des recommandations aux représentants de l’État dans les départements. Elle transmet ses avis au ministre chargé du logement.
« De la même manière, préalablement à l’avis rendu sur l’exemption d’une commune des dispositions de la présente section, en application du second alinéa du III de l’article L. 302-5, la commission nationale peut se faire communiquer tous les documents utiles et solliciter les avis qu’elle juge nécessaires à son appréciation. Elle transmet ses avis au ministre chargé du logement. » ;
c) Au dernier alinéa, la seconde occurrence du mot : « présent » est supprimée ;
3° (nouveau) À la seconde phrase du 2° du II de l’article L. 435-1, le mot : « dernier » est remplacé par le mot : « dixième ».
I bis (nouveau). – Les articles L. 302-9-1 et L. 302-9-1-1 du code de la construction et de l’habitation, dans leur rédaction résultant de la présente loi, sont applicables aux communes soumises à l’article L. 302-5 du même code à compter du 1er janvier 2017.
Le bilan triennal réalisé en 2017 sur les communes soumises au même article L. 302-5, au titre de la cinquième période triennale 2014-2016 est réalisé dans les conditions prévues aux mêmes articles L. 302-9-1 et L. 302-9-1-1, en comparaison des objectifs fixés aux communes sur ladite période dans les conditions prévues à l’article L. 302-8 du même code, dans sa rédaction antérieure à la présente loi.
II. – Le code de l’urbanisme est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa de l’article L. 210-1 est ainsi modifié :
a) (Supprimé)
b) La deuxième phrase est ainsi modifiée :
– après la première occurrence du mot : « code », sont insérés les mots : « , au II de l’article L. 5217-2, au II de l’article L. 5218-2 ou au VI de l’article L. 5219-1 du code général des collectivités territoriales, à la métropole de Lyon ayant conclu une convention mentionnée à l’article L. 3641-5 du même code » ;
– après les mots : « présent code, », sont insérés les mots : « à l’office foncier de la Corse mentionné à l’article L. 4424-26-1 du code général des collectivités territoriales, » ;
1° bis Après le deuxième alinéa de l’article L. 213-2, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque le droit de préemption est exercé par le représentant de l’État dans le département dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article L. 210-1, la déclaration est transmise à ce dernier par le maire, dans un délai de sept jours ouvrés à compter de la date de sa réception. À défaut, le représentant de l’État dans le département peut informer le maire de son intention d’en faire dresser procès-verbal, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Le maire dispose d’un délai de sept jours à compter de la réception de la lettre du représentant de l’État dans le département pour faire part de ses observations. À l’issue de ce délai et au vu des observations du maire, le représentant de l’État dans le département peut décider de constater l’absence de transmission de la déclaration par procès-verbal. Il est alors procédé au recouvrement d’une amende forfaitaire de 1 000 €. Cette amende est redevable par la commune, par voie de titre de perception émis par le représentant de l’État dans le département, au profit du Fonds national des aides à la pierre mentionné à l’article L. 435-1 du code de la construction et de l’habitation, lorsque la commune se situe en métropole, ou au profit du fonds régional d’aménagement foncier et urbain mentionné à l’article L. 340-2 du présent code, lorsque la commune se situe dans un département d’outre-mer. L’avis de mise en recouvrement du titre de perception de l’amende forfaitaire reçu par le maire peut faire l’objet d’un recours de pleine juridiction. » ;
1° ter Au premier alinéa de l’article L. 213-17, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « quatrième » ;
2° Le d de l’article L. 422-2 est complété par les mots : « et appartenant aux catégories de constructions ou d’aménagements listées dans l’arrêté pris en application du même article L. 302-9-1, et les opérations ayant fait l’objet, pendant la durée d’application de cet arrêté, d’une convention prise sur le fondement du sixième alinéa dudit article L. 302-9-1 » ;
3° Le e du même article L. 422-2 est ainsi modifié :
a) Le mot : « construits » est remplacé par les mots : « , locaux d’hébergement et résidences hôtelières à vocation sociale construits ou exploités » ;
b) Les mots : « la majorité » sont remplacés par les mots : « au moins un tiers ».
III. – (Non modifié)
I. – L’article L. 302-7 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi modifié :
a) Au début, les mots : « À compter du 1er janvier 2002, » sont supprimés ;
b) Le taux : « 15 % » est remplacé par le taux : « 20 % » ;
c) Sont ajoutés les mots et une phrase ainsi rédigée : « pour les communes mentionnées au I du même article L. 302-5, ou 15 % pour les communes mentionnées aux premier et dernier alinéas du II dudit article L. 302-5. À compter du 1er janvier 2015, toute commune soumise pour la première fois à l’application des I ou II de l’article L. 302-5 est exonérée de ce prélèvement pendant les trois premières années. » ;
1° bis Au deuxième alinéa, la première occurrence du taux : « 20 % » est remplacée par le taux : « 25 % » et les mots : « du premier, du deuxième ou du septième alinéa » sont remplacés par les références : « des I ou II » ;
1° ter (Supprimé)
2° La première phrase du quatrième alinéa est ainsi modifiée :
aa) Après le mot : « dépollution », sont insérés les mots : « , de démolition, de désamiantage » ;
a) Après les mots : « réalisation de logements sociaux », sont insérés les mots : « ou de terrains familiaux décomptés en application du 5° du IV de l’article L. 302-5 du présent code » ;
a bis) Les mots : « du financement des dépenses engagées pour financer des dispositifs d’intermédiation locative dans le parc privé répondant aux conditions prévues à l’article L. 321-10 » sont remplacés par les mots : « des dépenses engagées pour financer des dispositifs d’intermédiation locative dans le parc privé permettant de loger des personnes mentionnées au II de l’article L. 301-1 soit dans des logements loués à des organismes bénéficiant de l’agrément mentionné à l’article L. 365-4 en vue de leur sous-location à ces personnes, dans les conditions prévues au 6° du IV de l’article L. 302-5 ou à l’article L. 321-10, soit dans des logements conventionnés en application des articles L. 321-4 ou L. 321-8 dont la gestion a été confiée par mandat par le propriétaire à un de ces organismes ou pour favoriser la signature de conventions mentionnées aux mêmes articles L. 321-4 ou L. 321-8 si elles sont destinées au logement de personnes mentionnées au II de l’article L. 301-1 » ;
b) Le montant : « 5 000 € » est remplacé par le montant : « 10 000 € » ;
2° bis À la première phrase du septième alinéa, la référence : « ou au VI de l’article L. 5219-1 » est remplacée par les références : « au VI de l’article L. 5219-1, au II de l’article L. 5218-2 » ;
3° À la fin de la seconde phrase du septième alinéa, les mots : « et, notamment dans les quartiers inscrits en contrat de ville ou dans des quartiers prioritaires de la politique de la ville, des opérations de renouvellement et de requalification urbains » sont supprimés ;
3° bis Au huitième alinéa, après le mot : « urbanisme », sont insérés les mots : « ou, en Corse, à l’office foncier de la Corse mentionné à l’article L. 4424-26-1 du code général des collectivités territoriales » ;
4° La première phrase de l’avant-dernier alinéa est ainsi rédigée :
« À défaut, en métropole, elle est versée au fonds national mentionné à l’article L. 435-1. » ;
5° Au dernier alinéa, après le mot : « fonciers », sont insérés les mots : « , l’office foncier de la Corse ».
I bis (nouveau). – L’article L. 302-7 du code de la construction et de l’habitation, dans sa rédaction résultant de la présente loi, est applicable, à compter du 1er janvier 2017, aux communes soumises à l’article L. 302-5 du même code.
II (nouveau). – En métropole, les crédits disponibles des fonds d’aménagement urbain, institués par l’avant-dernier alinéa de l’article L. 302-7 du code de la construction et de l’habitation, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, non engagés au moment de la publication de la présente loi sont transférés au fonds national mentionné à l’article L. 435-1 du même code.
Les mêmes fonds d’aménagement urbain continuent de s’acquitter des subventions engagées avant la date de publication de la présente loi. Les crédits engagés qui n’ont pas été consommés dans un délai de cinq ans à compter de la publication de la présente loi sont transférés au fonds national mentionné à l’article L. 435-1 du même code.
I. – Les communes faisant l’objet d’un arrêté préfectoral de carence mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 302-9-1 du code de la construction et de l’habitation ne sont pas éligibles à la dotation mentionnée à l’article L. 2334-15 du code général des collectivités territoriales.
I bis (nouveau). – Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet un rapport au Parlement étudiant l’opportunité, pour les communes couvertes par un plan local d’urbanisme ou par un plan local d’urbanisme intercommunal qui met en place une servitude de taille de logement, de modifier les termes de la formule qui détermine le montant de l’aide définie à l’article 1er du décret n° 2015-734 du 24 juin 2015 portant création d’un dispositif d’aide aux communes participant à l’effort de construction de logements, en prenant en compte la taille des logements et non plus leur nombre.
II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales résultant du I est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Le cinquième alinéa de l’article L. 443-15-2-3 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :
1° Au début, les mots : « La décision d’aliéner » sont remplacés par les mots : « Le programme mentionné au deuxième alinéa » ;
1° bis (nouveau) Les mots : « sept premiers alinéas » sont remplacés par les références : « I ou II » ;
2° Les mots : « au moment d’aliéner » sont remplacés par les mots : « au moment de sa validation par le ministre chargé du logement ».
I à IV. – (Non modifiés)
V. – Après l’article L. 324-2 du code de l’urbanisme, sont insérés des articles L. 324-2-1 A à L. 324-2-1 C ainsi rédigés :
« Art. L. 324-2-1 A. – L’extension du périmètre d’un établissement public foncier local à un établissement public de coopération intercommunale doté de la compétence en matière de programme local de l’habitat ou, le cas échéant, à une commune non membre d’un tel établissement est arrêtée par le représentant de l’État dans la région au vu des délibérations, d’une part, de l’organe délibérant de cet établissement public de coopération intercommunale ou du conseil municipal de cette commune et, d’autre part, de l’établissement public foncier local.
« L’extension est soumise à l’accord du représentant de l’État dans la région selon les conditions prévues au premier alinéa de l’article L. 324-2.
« Art. L. 324-2-1 B. – En cas de fusion des établissements publics de coopération intercommunale membres de l’établissement public foncier local en un seul établissement public de coopération intercommunale, l’établissement public foncier local est maintenu, sous réserve que l’établissement public de coopération intercommunale résultant de la fusion soit doté de la compétence en matière de programme local de l’habitat.
« En cas de fusion d’établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de programme local de l’habitat ou de fusion de communes, qui sont déjà membres d’un établissement public foncier local, l’établissement public de coopération intercommunale ou la commune issu de la fusion est membre de plein droit de l’établissement public foncier local.
« Art. L. 324-2-1 C. – En cas de fusion d’établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dont au moins un est membre d’un établissement public foncier local, l’établissement public de coopération intercommunale issu de la fusion est membre de plein droit de cet établissement du public foncier local, à titre transitoire, sous réserve qu’il soit compétent en matière de programme local de l’habitat, pour la partie de son territoire correspondant à l’établissement ou aux établissements publics de coopération intercommunale qui en étaient membres.
« En cas de création d’une commune nouvelle dont au moins une des anciennes communes qui la constituent est membre d’un établissement public foncier local, la commune nouvelle est membre de plein droit de cet établissement, à titre transitoire, pour la partie de son territoire correspondant à la ou aux anciennes communes qui en étaient membres.
« En cas d’adhésion d’une commune membre d’un établissement public foncier local à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre compétent en matière de programme local de l’habitat, ou si l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre auquel une commune appartient devient compétent en matière de programme local de l’habitat, l’établissement public de coopération intercommunale devient membre de l’établissement public foncier local, à titre transitoire, pour la partie de son territoire correspondant à la commune concernée, en lieu et place de cette dernière.
« Dans les cas mentionnés aux trois premiers alinéas, l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale ou le conseil municipal de la commune se prononce, dans un délai de six mois, sur son adhésion à l’établissement public foncier local.
« Le représentant de l’État dans la région arrête le nouveau périmètre de l’établissement public foncier local au vu de ces délibérations. L’assemblée générale et, le cas échéant, le conseil d’administration de l’établissement public foncier local demeurent en fonction jusqu’à la première réunion de l’assemblée générale constituée dans les conditions prévues par l’arrêté du représentant de l’État dans la région.
« Par dérogation au cinquième alinéa de l’article L. 324-1, en cas de délibération défavorable de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale ou du conseil municipal de la commune, l’établissement public foncier local demeure compétent sur les seuls territoires des communes ou établissements publics de coopération intercommunale qui en étaient membres antérieurement, jusqu’à la fin du deuxième exercice budgétaire plein qui suit cette délibération. »
V bis. – Le premier alinéa de l’article L. 324-3 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Par dérogation, dans les cas mentionnés à l’article L. 324-2-1 C, les mandats des délégués et de leurs suppléants éventuels au sein de l’établissement sont maintenus jusqu’à la désignation, par l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale ou de la commune issu de la fusion, de leurs représentants au sein de l’établissement public foncier. »
VI et VII. – (Non modifiés)
VIII (nouveau). – La première phrase de l’article L. 321-2 du même code est complétée par les mots : « , et des comités régionaux de l’habitat et de l’hébergement compétents ».
IX (nouveau). – L’article L. 321-6 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le bilan annuel des actions de l’établissement, de ses modalités d’intervention et des moyens mis en œuvre, tels que définis dans le programme pluriannuel d’intervention, est transmis, chaque année, avant le 1er juillet, au comité régional de l’habitat et de l’hébergement compétent pour la région dans laquelle l’établissement exerce son activité. »
X (nouveau). – Le premier alinéa de l’article L. 324-2 du même code est ainsi modifié :
1° L’avant-dernière phrase est complétée par les mots : « après avoir recueilli l’avis du comité régional de l’habitat et de l’hébergement compétent » ;
2° La dernière phrase est complétée par les mots : « ainsi que sur l’avis du comité régional de l’habitat et de l’hébergement ».
XI (nouveau). – Le II de l’article L. 324-2-2 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le bilan annuel des actions de l’établissement, de ses modalités d’intervention et des moyens mis en œuvre, définis dans le programme pluriannuel d’intervention, est transmis, chaque année, avant le 1er juillet, au comité régional de l’habitat et de l’hébergement compétent pour la région dans laquelle l’établissement exerce son activité. »
XII (nouveau). – Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application des VIII à XI du présent article.
XIII (nouveau). – Les articles L. 324-2-1 B, L. 324-2-1 C et L. 324-3 du code de l’urbanisme, dans leur rédaction résultant de la présente loi, sont applicables :
1° Aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre créés à compter du 1er janvier 2017, en application des I et III de l’article 35 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, ou dont le périmètre a évolué à compter de cette même date en application du II du même article 35 ;
2° Aux communes nouvelles créées à compter du 1er janvier 2017, en application de l’article L. 2113-2 du code général des collectivités territoriales.
(Supprimé)
(Conforme)
I et II. – (Non modifiés)
III (nouveau). – Le Gouvernement remet au Parlement, dans les six mois suivant la promulgation de la présente loi, un état des lieux sur l’ensemble des missions exercées par les services communaux d’hygiène et de santé créés en application de l’article L. 1422-1 du code de la santé publique, ainsi que les moyens humains et financiers qui y sont consacrés. Cet état des lieux examine en particulier l’exercice par ces services des attributions qui leur sont confiées en application du dernier alinéa du même article L. 1422-1, ainsi qu’en matière de lutte contre l’insalubrité et le saturnisme. Il examine également l’opportunité de transférer ces missions à un service intercommunal dédié à la lutte contre l’habitat indigne et les bâtiments dangereux, dont la création pourrait être obligatoire, ainsi que les modalités juridiques et financières d’un tel transfert.
Le livre V du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :
1° A (nouveau) À la deuxième phrase du dernier alinéa du I de l’article L. 521-3-1, après le mot : « maire », sont insérés les mots : « ou, le cas échéant, au président de l’établissement public de coopération intercommunale » ;
1° Aux I, II et VI de l’article L. 521-3-2 et au dernier alinéa des articles L. 521-3-3 et L. 521-3-4, après le mot : « maire », sont insérés les mots : « ou, le cas échéant, le président de l’établissement public de coopération intercommunale » ;
2° Au V de l’article L. 521-3-2, après les mots : « la commune », sont insérés les mots : « ou, le cas échéant, l’établissement public de coopération intercommunale » ;
3° À la première phrase de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 521-3-3, les mots : « en application du III de l’article L. 521-3-2 » sont remplacés par les mots : « en application du I ou, le cas échéant, des III ou V de l’article L. 521-3-2 » ;
4° L’article L. 541-1 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :
« N’est pas suspensive l’opposition introduite devant le juge administratif au titre exécutoire émis par l’État, la commune ou, le cas échéant, l’établissement public de coopération intercommunale en paiement d’une créance résultant :
« 1° D’une astreinte prononcée en application de l’article L. 1331-29 du code de la santé publique et des articles L. 123-3, L. 129-2 et L. 511-2 du présent code ;
« 2° De l’exécution d’office de mesures prises en application des articles L. 1311-4, L. 1331-24, L. 1331-26-1, L. 1331-28, L. 1331-29 et L. 1334-2 du code de la santé publique et des articles L. 123-3, L. 129-2, L. 129-3, L. 511-2 et L. 511-3 du présent code ;
« 3° Du relogement ou de l’hébergement des occupants effectué en application de l’article L. 521-3-2 du présent code. » ;
b) Au second alinéa, après le mot : « commune », sont insérés les mots : « ou, le cas échéant, de l’établissement public de coopération intercommunale ».
(Conforme)
L’article L. 1331-28 du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa du I est supprimé ;
2° Le II est ainsi modifié :
a) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Un immeuble ou un logement inoccupé et libre de location ne constituant pas de danger pour la santé et la sécurité des voisins peut être interdit à l’habitation par arrêté du représentant de l’État dans le département. L’arrêté précise, le cas échéant, les mesures nécessaires pour empêcher tout accès ou toute occupation des lieux aux fins d’habitation. Il précise également les travaux à réaliser pour que puisse être levée cette interdiction. L’arrêté de mainlevée est pris dans les formes précisées à l’article L. 1331-28-3. » ;
b) (nouveau) À la première phrase du dernier alinéa, après le mot : « immeuble », sont insérés les mots : « ou le logement ».
(Division et intitulé supprimés)
À la première phrase de l’article 2-10 du code de procédure pénale, après le mot : « famille », sont insérés les mots : « ou contre l’habitat insalubre et l’hébergement incompatible avec la dignité humaine, » et, après la référence : « 225-2 », est insérée la référence : « , 225-14 ».
(Conforme)
I. – L’article 101 de la loi n° 2009-323 du 25 mars 2009 de mobilisation pour le logement et la lutte contre l’exclusion est ainsi rédigé :
« Art. 101. – Il est institué, à titre expérimental, un dispositif visant à assurer la protection et la préservation de locaux vacants d’activités, industriels, artisanaux, de bureaux par leur mise à disposition gratuite à des associations soumises à la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association.
« Une convention d’occupation gratuite est conclue entre le propriétaire, qui peut être un organisme public ou privé, et l’association. Cette dernière s’engage à protéger et préserver les locaux qui sont mis à sa disposition et à les rendre au propriétaire libres de toute occupation à l’échéance de la convention ou lors de la survenue d’un événement défini par la convention.
« La durée maximale de la convention est de vingt-quatre mois. Elle peut toutefois être prorogée jusqu’au 31 décembre 2018 dès lors que le propriétaire justifie que le changement de destination des locaux qui devait faire suite à leur mise à disposition gratuite ne peut survenir à l’échéance du délai initialement prévu.
« Lorsque la convention d’occupation le prévoit, l’association peut proposer à ses adhérents de les loger de manière temporaire dans les locaux mis à sa disposition. Les engagements réciproques de l’association et des adhérents ainsi logés figurent dans un contrat de résidence. S’il existe un règlement intérieur des locaux, une copie de celui-ci est annexée au contrat et paraphée par le résident. Ce dernier verse à l’association une participation aux frais calculée à hauteur des charges générales qu’elle supporte et qui comprend notamment le coût des fluides et les frais de gestion des locaux.
« Le contrat de résidence est conclu pour une durée comprise entre trois mois et vingt-quatre mois. Il peut être renouvelé dans la limite de vingt-quatre mois au total. Il peut toutefois être prorogé jusqu’au 31 décembre 2018 si la convention d’occupation mentionnée au deuxième alinéa du présent article fait elle-même l’objet d’une prorogation jusqu’à cette date.
« La rupture anticipée du contrat de résidence par l’association est soumise à des règles de préavis, de notification et de motivation définies par décret ; cette rupture ne peut être opérée que pour un motif légitime et sérieux, notamment l’inexécution par l’adhérent de l’une des obligations lui incombant, l’arrivée à terme de la convention ou le non-respect du règlement intérieur des locaux. L’arrivée à terme du contrat de résidence, du terme fixé dans le règlement intérieur annexé au contrat ou sa rupture dans les conditions susmentionnées déchoit l’adhérent de tout titre d’occupation, nonobstant toutes dispositions en vigueur, notamment celles du chapitre III du titre Ier du livre VI du code de la construction et de l’habitation et de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986.
« Les conventions et contrats de résidence passés en application du présent article ne peuvent porter effet au delà du 31 décembre 2018.
« Lorsque la convention d’occupation le prévoit, l’association peut accueillir du public dans les locaux mis à sa disposition. Cet accueil se fait alors dans le respect de la réglementation applicable aux établissements recevant du public.
« Dans un délai de six mois avant l’extinction du présent dispositif, fixée au 31 décembre 2018, un rapport de suivi et d’évaluation est déposé devant le Parlement sur ledit dispositif et sur celui du présent article. »
II. – (Non modifié)
I. – (Non modifié)
II. – Le chapitre IX du titre Ier du livre II de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° L’article L. 5219-1 est ainsi modifié :
a) La première phrase de l’avant-dernier alinéa du II est complétée par les mots : « ou deux ans après la date mentionnée au 2° du présent II pour les compétences en matière de politique locale de l’habitat » ;
b) (nouveau) Après la troisième phrase du septième alinéa du V, est insérée une phrase ainsi rédigée :
« Il définit les principaux axes guidant les politiques d’attribution des logements locatifs sociaux au sein du territoire qu’il couvre. » ;
2° L’article 5219-5 est ainsi modifié :
a) (nouveau) Le d du 1° du I est ainsi rédigé :
« d) Signature de la convention intercommunale mentionnée à l’article 8 de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine ; »
b) (nouveau) Après le I, il est inséré un I bis ainsi rédigé :
« I bis. – Les établissements publics territoriaux et la commune de Paris mettent en œuvre la politique d’attribution des logements sociaux, de gestion de la demande de logement social et d’information des demandeurs, en application des articles L. 411-10, L. 441-1, L. 441-1-1, L. 441-1-4, L. 441-1-5, L. 441-1-5-1, L. 441-2-3, L. 441-2-6, L. 441-2-7, L. 441-2-8 et L. 442-5 du code de la construction et de l’habitation. Les actions de cette politique sont compatibles avec les axes mentionnés au septième alinéa du V de l’article L. 5219-1. » ;
c) À la première phrase du VIII, les mots : « à compter de l’approbation du plan métropolitain de l’habitat et de l’hébergement, et » sont supprimés.
III (nouveau). – Au sixième alinéa de l’article L. 421-6 du code de la construction et de l’habitation, les mots : « à partir de l’adoption du plan métropolitain de l’habitat et de l’hébergement et » sont supprimés.
CHAPITRE IV
MESURES DE SIMPLIFICATION
I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnances toute mesure relevant du domaine de la loi pour :
1° à 3° (Supprimés)
4° Procéder à une nouvelle rédaction du livre IV du code de la construction et de l’habitation afin d’en clarifier la rédaction et le plan. Cette nouvelle codification est effectuée à droit constant après intégration des dispositions législatives en vigueur à la date de la publication de l’ordonnance ou entrant en vigueur après cette date, sous réserve des modifications qui seraient rendues nécessaires pour assurer le respect de la hiérarchie des normes et la cohérence rédactionnelle des textes, harmoniser l’état du droit et abroger les dispositions obsolètes ou devenues sans objet ;
5° Codifier dans le code de la construction et de l’habitation les dispositions propres à l’allocation de logement familiale et à l’allocation de logement sociale, y compris les dispositions relatives aux collectivités de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique, de La Réunion, de Saint-Martin et de Saint-Barthélemy, figurant dans le code de la sécurité sociale, ainsi que les dispositions relatives à ces deux allocations applicables au Département de Mayotte. Ce changement de codification est effectué à droit constant, après intégration des dispositions législatives en vigueur à la date de publication de l’ordonnance ou entrant en vigueur après cette date, sous réserve des modifications qui seraient rendues nécessaires, pour assurer le respect de la hiérarchie des normes et la cohérence rédactionnelle des textes, ainsi que pour harmoniser l’état du droit et abroger les dispositions obsolètes ou devenues sans objet, et dans le respect des conditions de gestion actuelles de ces allocations par les caisses d’allocations familiales et les mutualités sociales agricoles ;
6° à 12° (Supprimés)
I bis A (nouveau). – Le livre Ier du code de l’urbanisme est ainsi modifié :
1° L’article L. 113-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La délibération prescrivant l’élaboration d’un plan local d’urbanisme peut soumettre à déclaration préalable, sur tout ou partie du territoire couvert par ce plan, les coupes ou abattages d’arbres isolés, de haies ou réseaux de haies et de plantations d’alignement. » ;
2° À l’article L. 133-4, la référence : « L. 132-2 » est remplacée par la référence : « L. 133-2 ».
I bis. – La section 1 du chapitre III du titre IV du livre Ier du code de l’urbanisme est ainsi modifiée :
1° La sous-section 2 comprend l’article L. 143-10 et son intitulé est ainsi rédigé : « Extension du périmètre de l’établissement public porteur de schéma de cohérence territoriale » ;
2° Sont ajoutées :
a) Une sous-section 3 intitulée : « Réduction de périmètre de l’établissement public porteur de schéma de cohérence territoriale » et comprenant l’article L. 143-11 ;
b) Une sous-section 4 intitulée : « Couverture partielle d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre par le périmètre d’un seul schéma de cohérence territoriale » et comprenant l’article L. 143-12 ;
c) Une sous-section 5 intitulée : « Établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre comprenant des communes appartenant à plusieurs schémas de cohérence territoriale » et comprenant l’article L. 143-13 ;
d) Une sous-section 6 intitulée : « Fusion d’établissements publics dont au moins un est porteur de schéma de cohérence territoriale » et comprenant l’article L. 143-14 ;
e) Une sous-section 7 intitulée : « Retrait en cours de procédure » et comprenant l’article L. 143-15.
I ter. – Le même chapitre III est ainsi modifié :
1° L’article L. 143-10 est ainsi rédigé :
« Art. L. 143-10. – I. – Lorsque le périmètre de l’établissement public prévu aux 1° et 2° de l’article L. 143-16 est étendu, dans les conditions définies par le code général des collectivités territoriales, aux articles 35 et 40 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République ou aux articles L. 143-12 ou L. 143-13 du présent code, à une ou plusieurs communes ou à un ou plusieurs établissements publics de coopération intercommunale, la décision d’extension emporte extension du périmètre du schéma de cohérence territoriale.
« Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 143-16, lorsqu’une commune ou un établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de schéma de cohérence territoriale adhère, dans les conditions définies par le code général des collectivités territoriales, au syndicat mixte pour la compétence d’élaboration, de suivi et de révision du schéma de cohérence territoriale, la décision d’adhésion emporte extension du périmètre du schéma de cohérence territoriale. Il en va de même lorsque le périmètre du syndicat mixte est étendu en application des articles L. 143-12 ou L. 143-13.
« II. – Dans les cas mentionnés au I du présent article, l’établissement public peut :
« 1° Achever les procédures d’élaboration et d’évolution en cours sur le ou les périmètres antérieurs à l’extension, lorsque le débat prévu à l’article L. 143-18, s’il est requis, a eu lieu avant l’extension du périmètre ;
« 2° Engager les procédures de modification ou de mise en compatibilité des schémas approuvés, dont il assure le suivi.
« L’établissement public prescrit, au plus tard lors de la délibération qui suit l’analyse des résultats de l’application du schéma en vigueur prévue à l’article L. 143-28, l’élaboration d’un schéma ou la révision, ou la modification de l’un des schémas en vigueur, pour couvrir l’intégralité du périmètre étendu de schéma de cohérence territoriale. » ;
2° Le premier alinéa de l’article L. 143-11 est ainsi modifié :
a) À la première phrase, les références : « aux 1° et 2° de » sont remplacées par le mot : « à » et, après le mot : « territoriales », sont insérés les mots : « , aux articles 35 et 40 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République ou aux articles L. 143-12 ou L. 143-13 du présent code » ;
b) La seconde phrase est supprimée ;
2° bis (nouveau) La première phrase du second alinéa du même article L. 143-11 est ainsi modifiée :
a) Les références : « L. 5214-21, L. 5215-22 et L. 5216-7 » sont remplacées par les références : « L. 5215-22, L. 5216-7 et L. 5217-7 » ;
b) Les mots : « d’une communauté urbaine, d’une métropole, d’une communauté d’agglomération ou d’une communauté de communes compétente en matière de schéma de cohérence territoriale » sont remplacés par les mots : « d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre » ;
c) Les mots : « la communauté ou la métropole est substituée » sont remplacés par les mots : « cet établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre est substitué » ;
d) Les mots : « public de coopération intercommunale dont elle est issue » sont remplacés par les mots : « dont il est issu » ;
3° L’article L. 143-12 est ainsi modifié :
a) La première phrase est ainsi modifiée :
– les mots : « d’une communauté urbaine, d’une métropole, d’une communauté d’agglomération ou d’une communauté de communes compétente en matière de schéma de cohérence territoriale » sont remplacés par les mots : « d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre » ;
– la première occurrence des mots : « la communauté ou la métropole » est remplacée par le mot : « celui-ci » ;
– les références : « aux 1° et 2° de » sont remplacées par le mot : « à » ;
– la seconde occurrence des mots : « la communauté ou la métropole » est remplacée par les mots : « l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre » ;
– à la fin, les mots : « ou si, dans ce même délai, l’établissement public chargé de l’élaboration du schéma s’oppose à l’extension » sont supprimés ;
b) À la seconde phrase, les mots : « Dans l’un ou l’autre de ces cas » sont remplacés par les mots : « Dans ce cas », les mots : « la communauté ou de la métropole » sont remplacés par les mots : « l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre » et les mots : « ou l’opposition de l’établissement public » sont supprimés ;
c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« L’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre peut se prononcer pour son appartenance à l’établissement public prévu à l’article L. 143-16 avant le terme du délai de trois mois. Dans ce cas, la délibération de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre emporte extension du périmètre du schéma de cohérence territoriale. » ;
4° L’article L. 143-13 est ainsi modifié :
a) La première phrase est ainsi modifiée :
– les mots : « d’une communauté urbaine, d’une métropole, d’une communauté d’agglomération ou d’une communauté de communes compétente en matière de schéma de cohérence territoriale » sont remplacés par les mots : « d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre » ;
– après le mot : « plusieurs », sont insérés les mots : « périmètres de » ;
– les mots : « la communauté ou la métropole » sont remplacés par les mots : « cet établissement » ;
– les références : « aux 1° et 2° de » sont remplacées par le mot : « à » ;
– le mot : « majorité » est remplacé par les mots : « majeure partie » ;
– les mots : « l’organe délibérant de la communauté ou de la métropole » sont remplacés par les mots : « son organe délibérant » ;
b) La deuxième phrase est ainsi rédigée :
« Les communes appartenant à l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre sont retirées des établissements publics prévus au même article L. 143-16 dont celui-ci n’est pas devenu membre. » ;
b bis) (nouveau) (Supprimé)
c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« L’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre peut se prononcer pour son appartenance à l’établissement public prévu à l’article L. 143-16 sur le territoire duquel est comprise la majeure partie de sa population avant le terme du délai de trois mois. Dans ce cas, sa délibération emporte extension du périmètre du schéma de cohérence territoriale. » ;
5° L’article L. 143-14 est ainsi rédigé :
« Art. L. 143-14. – En cas de fusion d’établissements publics prévus aux 1° et 2° de l’article L. 143-16, l’établissement public issu de la fusion est compétent dans les conditions définies par le code général des collectivités territoriales et son nouveau périmètre devient le périmètre de schéma de cohérence territoriale. Le nouvel établissement public assure le suivi du ou des schémas antérieurement existants. Dans ce cas, il peut achever les procédures d’élaboration et d’évolution en cours, lorsque le débat prévu à l’article L. 143-18, s’il est requis, a eu lieu avant la fusion. Il peut engager les procédures de modification ou de mise en compatibilité des schémas approuvés. Il prescrit, au plus tard lors de la délibération qui suit l’analyse des résultats de l’application du premier schéma en vigueur, prévue à l’article L. 143-28, l’élaboration d’un schéma couvrant l’intégralité de son périmètre. » ;
6° L’article L. 143-16 est ainsi modifié :
aa) (nouveau) Au 2°, après le mot : « mixte », sont insérés les mots : « ou un pôle d’équilibre territorial et rural » ;
a) À l’avant-dernier alinéa, les mots : « la révision » sont remplacés par les mots « l’évolution » et, après le mot : « schéma », sont insérés les mots : « ou des schémas » ;
b) Le dernier alinéa est ainsi modifié :
– à la première phrase, le mot : « emporte » est remplacé par les mots : « , le retrait ou le transfert de sa compétence emportent » et le mot : « schéma » est remplacé par les mots : « ou des schémas » ;
– la seconde phrase est supprimée ;
c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque le périmètre d’un établissement public est étendu et intègre un ou plusieurs schémas de cohérence territoriale, cet établissement public en assure le suivi. »
I quater A (nouveau). – Le titre V du livre Ier du même code est ainsi modifié :
1° L’article L. 151-44 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après le mot : « intercommunale », sont insérés les mots : « compétent en matière d’habitat » ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Le plan local d’urbanisme infracommunautaire établi en application du chapitre IV du présent titre ne peut tenir lieu de programme local de l’habitat ou de plan de déplacements urbains. » ;
2° L’article L. 153-3 est ainsi rédigé :
« Art. L. 153-3. – Par dérogation aux articles L. 153-1 et L. 153-2 et pendant une période de cinq ans à compter de sa création, une communauté de communes ou d’agglomération issue d’une fusion entre un ou plusieurs établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de plan local d’urbanisme, document en tenant lieu et carte communale et un ou plusieurs établissements publics de coopération intercommunale ne détenant pas cette compétence peut prescrire la révision d’un plan local d’urbanisme existant sans être obligée d’engager l’élaboration d’un plan local d’urbanisme couvrant l’ensemble de son périmètre. » ;
3° L’article L. 153-6 est ainsi modifié :
a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;
b) Au deuxième alinéa, après le mot : « procédure », sont ajoutés les mots : « de révision, en application de l’article L. 153-34, » ;
c) Sont ajoutés des II et III ainsi rédigés :
« II. – Dans les cas mentionnés au I du présent article, si le plan local d’urbanisme tient lieu de programme local de l’habitat, l’établissement public de coopération intercommunale est considéré, pendant une durée maximale de trois ans, comme étant doté d’un programme local de l’habitat exécutoire. Si, à l’issue de ce délai de trois ans, l’établissement public de coopération intercommunale ne s’est pas doté d’un plan local d’urbanisme exécutoire tenant lieu de programme local de l’habitat ou d’un programme local de l’habitat exécutoire couvrant l’ensemble de son périmètre, il est fait application du III de l’article L. 302-4-2 du code de la construction et de l’habitation.
« Le présent II est également applicable aux plans locaux d’urbanisme tenant lieu de programme local de l’habitat arrêtés avant la création de l’établissement public et devenus exécutoires dans le délai d’un an suivant cette création.
« III. – Dans les cas mentionnés au I du présent article, le plan local d’urbanisme tenant lieu de plan de déplacements urbains continue de produire ses effets sur son périmètre antérieur pendant une durée maximale de trois ans conformément à l’article L. 1214-21 du code des transports.
« Le présent III est également applicable aux plans locaux d’urbanisme tenant lieu de plan de déplacements urbains arrêtés avant la création de l’établissement public et devenus exécutoires dans le délai d’un an suivant cette création. » ;
4° L’article L. 153-9 est ainsi modifié :
a) Au début, est ajoutée la mention : « I. –» ;
b) À la première phrase, les mots : « décider, après accord de la commune concernée, d’ » sont supprimés ;
c) Après la même première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée :
« Lorsque la procédure a été engagée par une commune, l’accord de celle-ci est requis. » ;
d) À la seconde phrase, le mot : « Il » est remplacé par les mots : « L’établissement public de coopération intercommunale » et, après le mot : « commune », sont insérés les mots : « ou à l’ancien établissement public de coopération intercommunale » ;
e) Il est ajouté un II ainsi rédigé :
« II. – L’établissement public de coopération intercommunale mentionné au I de l’article L. 153-6 peut également délibérer pour étendre à la totalité de son territoire une procédure d’élaboration ou de révision, en application du 1° de l’article L. 153-31, d’un plan local d’urbanisme intercommunal engagée avant la date du transfert de cette compétence, de la modification de son périmètre ou de sa création, y compris lorsque celle-ci résulte d’une fusion. Cette possibilité est ouverte si le projet de plan local d’urbanisme intercommunal n’a pas été arrêté. Cette délibération précise, s’il y a lieu, les modifications apportées aux objectifs définis dans la délibération initiale et expose les modalités de concertation complémentaires prévues. Cette délibération est notifiée aux personnes publiques associées mentionnées aux articles L. 132-7 et L. 132-9. Un débat sur les orientations du projet d’aménagement et de développement durables est organisé au sein du nouvel établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre compétent, dans les conditions prévues à l’article L. 153-12, avant l’arrêt du projet de plan local d’urbanisme intercommunal étendu à l’ensemble de son territoire.
« L’établissement public de coopération intercommunale peut, dans les mêmes conditions qu’au premier alinéa du présent II, fusionner deux ou plusieurs procédures d’élaboration ou de révision de plans locaux d’urbanisme intercommunaux.
« Les plan locaux d’urbanisme et les documents en tenant lieu préexistants continuent le cas échéant à bénéficier des reports de délais mentionnés aux articles L. 174-5 et L. 175-1 jusqu’à l’approbation du plan local d’urbanisme intercommunal, et au plus tard jusqu’au 31 décembre 2019. » ;
6° Il est ajouté un chapitre IV ainsi rédigé :
« CHAPITRE IV
« DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AUX ÉTABLISSEMENTS PUBLICS
DE COOPÉRATION INTERCOMMUNALE À FISCALITÉ PROPRE DE GRANDE TAILLE
« Art. L. 154-1. – Par dérogation à l’article L. 153-1, un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre compétent peut être autorisé, dans les conditions définies au présent chapitre, à élaborer plusieurs plans locaux d’urbanisme infracommunautaires, regroupant chacun plusieurs communes ou une commune nouvelle, dont l’ensemble couvre l’intégralité de son territoire.
« Cette dérogation est ouverte aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre compétents en matière de plan local d’urbanisme, de document d’urbanisme en tenant lieu et de carte communale sur l’ensemble de leur territoire et regroupant au moins cent communes.
« Cette dérogation n’est pas applicable dans les métropoles.
« Art. L. 154-2. – La délibération par laquelle l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre décide de faire usage de la dérogation prévue à l’article L. 154-1 précise :
« 1° Le périmètre de chaque plan local d’urbanisme infracommunautaire ;
« 2° Le calendrier prévisionnel des différentes procédures ;
« 3° Le calendrier prévisionnel d’élaboration du schéma de cohérence territoriale dans le périmètre duquel est inscrit l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, s’il n’est pas déjà couvert par un schéma de cohérence territoriale opposable.
« Cette délibération est notifiée au représentant de l’État dans le département qui dispose d’un délai de deux mois pour donner son accord, dans le respect des critères mentionnés à l’article L. 154-1.
« La dérogation ne peut être accordée par le représentant de l’État dans le département que si ses conditions de mise en œuvre, précisées dans la délibération, permettent le respect des principes et projets mentionnés à l’article L. 132-1.
« Art. L. 154-3. – L’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre qui bénéficie de la dérogation mentionnée à l’article L. 154-1 élabore les plans locaux d’urbanisme infracommunautaires dans les conditions prévues aux articles L. 153-11 à L. 153-26 et selon le calendrier et la sectorisation prévus dans la délibération prise en application de l’article L. 154-2.
« Les dispositions des plans locaux d’urbanisme applicables avant la mise en œuvre de la dérogation demeurent en vigueur. L’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre peut les modifier ou les mettre en compatibilité jusqu’à l’approbation d’un plan local d’urbanisme infracommunautaire couvrant les secteurs concernés. Il peut les réviser sans engager l’élaboration d’un plan local d’urbanisme couvrant l’intégralité d’un secteur prédéfini lorsque cette révision s’impose pour l’application des articles L. 131-6 et L. 131-7 ou qu’elle relève de l’article L. 153-34.
« Par dérogation à l’article L. 153-2, les plans locaux d’urbanisme infracommunautaires approuvés peuvent être révisés sans entraîner l’engagement d’une procédure d’élaboration d’un plan local d’urbanisme couvrant l’intégralité du territoire de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre.
« L’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre peut également, à tout moment, engager l’élaboration d’un plan local d’urbanisme intercommunal couvrant l’intégralité de son territoire.
« Art. L. 154-4. – La dérogation prévue à l’article L. 154-1 cesse de s’appliquer si le territoire de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre n’est pas couvert par un schéma de cohérence territoriale approuvé dans un délai de six ans à compter de l’octroi de la dérogation.
« Lorsque la dérogation cesse de s’appliquer en application du premier alinéa du présent article ou du dernier alinéa de l’article L. 154-3, les dispositions des plans locaux d’urbanisme applicables dans le périmètre de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre demeurent en vigueur. Ces documents peuvent faire l’objet d’une procédure de modification, de mise en compatibilité et de révision prévue à l’article L. 153-34, jusqu’à l’approbation d’un plan local d’urbanisme élaboré dans les conditions prévues à l’article L. 153-2.
« L’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre peut achever toute procédure d’évolution d’un plan local d’urbanisme engagée avant que la dérogation cesse de s’appliquer. »
I quater B (nouveau). – Au n du 1° de l’article L. 480-13 du code de l’urbanisme, les références : « 2° et 5° du III de l’article L. 123-1-5 » sont remplacées par les références : « articles L. 151-19 et L. 151-23 ».
I quater. – (Non modifié)
I quinquies (nouveau). – La section 1 du chapitre V du titre II du livre Ier du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifiée :
1° Au début, est ajoutée une sous-section 1 intitulée : « Dispositions générales » ;
2° Après l’article L. 125-1, il est inséré un article L. 125-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 125-1-1. – Les ascenseurs ne peuvent être mis sur le marché que s’ils sont accompagnés d’une déclaration “UE” de conformité aux exigences essentielles en matière de sécurité et de santé.
« Les composants de sécurité pour ascenseurs ne peuvent être importés, détenus en vue de la vente ou de la distribution à titre gratuit, mis en vente, vendus ou distribués à titre gratuit, ni mis à disposition sur le marché que s’ils sont accompagnés d’une déclaration “UE” de conformité aux exigences essentielles en matière de sécurité et de santé.
« Le responsable de la première mise sur le marché d’un ascenseur ou d’un composant de sécurité pour ascenseurs est tenu de vérifier que cet ascenseur ou ce composant est conforme aux prescriptions en vigueur.
« À la demande du ministre chargé de la construction, il est tenu de justifier les vérifications et contrôles effectués. » ;
3° Après l’article L. 125-1-1, tel qu’il résulte du 2° du présent I quinquies, sont insérées des sous-sections 2 à 4 ainsi rédigées :
« SOUS-SECTION 2
« MESURES DE POLICE ADMINISTRATIVE
« Art. L. 125-1-2. – I. – En cas de risques pour la sécurité ou la santé des personnes et, le cas échéant, pour la sécurité des biens, le ministre chargé de la construction peut, après avoir recueilli les observations de l’installateur, du fabricant ou, à défaut, du responsable de la mise sur le marché, mettre ces derniers en demeure de remédier à cette situation et de procéder à la mise en conformité de l’ascenseur ou des composants de sécurité concernés dans un délai déterminé.
« II. – Si, à l’expiration du délai fixé par la mise en demeure, l’opérateur n’a pas mis en œuvre les mesures prescrites, le ministre chargé de la construction peut, par arrêté :
« 1° Restreindre les conditions d’utilisation d’un ascenseur ou d’un composant de sécurité pour ascenseurs ;
« 2° Suspendre, pour une durée n’excédant pas un an, ou interdire la mise sur le marché, même à titre gratuit, du produit ;
« 3° Ordonner son retrait en tous lieux.
« III. – Le ministre chargé de la construction peut, à tout moment, en cas d’urgence ou de danger grave, prendre lui-même ou faire prendre, les mesures de prévention nécessaires pour mettre fin à cette situation.
« IV. – Les frais résultant de la mise en œuvre de ces mesures sont à la charge de l’opérateur, désigné dans l’arrêté prévu au II.
« Art. L. 125-1-3. – I. – Sans préjudice de l’article L. 125-1-2, le ministre chargé de la construction peut, après avoir recueilli les observations de l’opérateur, le mettre en demeure de mettre fin dans un délai déterminé à la non-conformité d’un ascenseur ou d’un composant de sécurité pour ascenseurs pour les raisons suivantes :
« 1° Le marquage “CE” a été apposé en violation de l’article 30 du règlement (CE) n° 765/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 fixant les prescriptions relatives à l’accréditation et à la sécurité du marché pour la commercialisation des produits et abrogeant le règlement (CEE) n° 339/93 du Conseil ou des dispositions réglementaires prises pour l’application de la présente section ;
« 2° Le marquage “CE” n’a pas été apposé ;
« 3° Le numéro d’identification de l’organisme notifié a été apposé en violation des dispositions réglementaires prises pour l’application de la présente section ou n’a pas été apposé, alors que ces dispositions l’exigeaient ;
« 4° La déclaration “UE” de conformité n’a pas été établie ;
« 5° La déclaration “UE” de conformité n’a pas été établie correctement ;
« 6° La documentation technique mentionnée à l’annexe IV, parties A et B, et aux annexes VII, VIII et XI de la directive 2014/33/UE du Parlement et du Conseil du 26 février 2014 relative à l’harmonisation des législations des États membres concernant les ascenseurs et les composants de sécurité pour ascenseurs n’est pas disponible ou n’est pas complète ;
« 7° Le nom, la raison sociale ou la marque déposée ou l’adresse de l’installateur, du fabricant ou de l’importateur n’a pas été indiqué conformément aux dispositions réglementaires prises pour l’application de la présente section ;
« 8° Les informations permettant l’identification de l’ascenseur ou du composant de sécurité pour ascenseurs n’ont pas été fournies conformément aux dispositions réglementaires prises pour l’application de la présente section ;
« 9° L’ascenseur ou le composant de sécurité pour ascenseurs n’est pas accompagné des documents prévus par les dispositions réglementaires prises pour l’application de la présente section ou ces documents ne sont pas conformes aux exigences applicables.
« II. – Si, à l’expiration du délai fixé par la mise en demeure, l’opérateur, dans le cas où la mise en conformité n’est pas possible, n’a pas pu mettre en œuvre les mesures prescrites, le ministre chargé de la construction peut, par arrêté :
« 1° Ordonner l’utilisation de l’ascenseur ou du composant de sécurité pour ascenseurs à d’autres fins ;
« 2° Ordonner la réexpédition de l’ascenseur ou du composant de sécurité pour ascenseurs vers le pays d’origine ;
« 3° Ordonner la destruction de l’ascenseur ou du composant de sécurité pour ascenseurs dans un délai déterminé.
« III. – Les frais résultant de la mise en œuvre de ces mesures sont à la charge de l’opérateur, responsable de la non-conformité.
« SOUS-SECTION 3
« DISPOSITIONS PÉNALES ET CONSTATATIONS DES INFRACTIONS
« Art. L. 125-1-4. – Outre les officiers et agents de police judiciaire, sont habilités à rechercher et à constater les infractions prévues au présent chapitre et aux textes pris pour son application, les fonctionnaires et les agents publics commissionnés et assermentés à cet effet par le ministre chargé de la construction, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’État.
« Art. L. 125-1-5. – Pour rechercher et constater les infractions mentionnées à l’article L. 125-1-4, les agents mentionnés au même article L. 125-1-4 ont accès, entre 8 heures et 20 heures, aux lieux utilisés exclusivement à des fins professionnelles par le fabricant ou toute personne intervenant pour la mise sur le marché d’ascenseurs ou pour la mise à disposition sur le marché de composants de sécurité pour ascenseurs, en présence de l’occupant des lieux ou de son représentant.
« Ils peuvent également pénétrer en dehors de ces heures dans ces mêmes lieux lorsque ceux-ci sont ouverts au public ou lorsqu’à l’intérieur de ceux-ci sont en cours des activités de production, de fabrication, de conditionnement, de transport ou de commercialisation.
« Lorsque ces lieux sont également à usage d’habitation, ces contrôles ne peuvent être effectués qu’entre 8 heures et 20 heures, après autorisation du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance dans le ressort duquel ils sont situés si l’occupant s’oppose à ces contrôles.
« Le procureur de la République est préalablement informé des opérations envisagées en vue de la recherche des infractions. Il peut s’opposer à ces opérations.
« Art. L. 125-1-6. – Les agents mentionnés à l’article L. 125-1-4 peuvent prélever des pièces ou des échantillons pour procéder à des analyses ou à des essais et exiger la communication de tout document nécessaire à l’accomplissement de leurs missions.
« Lorsque des vérifications complémentaires sont nécessaires, ces agents peuvent consigner les ascenseurs ou les composants de sécurité pour ascenseurs susceptibles de faire l’objet des sanctions administratives prévues à L. 125-1-2. Les ascenseurs ou les composants de sécurité pour ascenseurs consignés sont laissés à la garde de leur détenteur. Les agents habilités indiquent dans un procès-verbal ou un rapport les ascenseurs ou les composants de sécurité pour ascenseurs faisant l’objet de la consignation.
« La consignation, dont est immédiatement informé le procureur de la République, ne peut excéder quinze jours.
« Le délai de consignation peut être prorogé par ordonnance motivée du président du tribunal de grande instance dans le ressort duquel est situé le lieu de consignation des ascenseurs ou des composants de sécurité pour ascenseurs, ou du magistrat qu’il délègue.
« Le magistrat est saisi sans formalité par les agents habilités. Il statue dans les vingt-quatre heures par ordonnance exécutoire à titre provisoire, au vu de tous les éléments d’information de nature à justifier cette mesure.
« L’ordonnance de prorogation de la mesure de consignation est notifiée par tous moyens au détenteur des ascenseurs ou des composants de sécurité pour ascenseurs consignés.
« La mainlevée de la mesure de consignation peut être ordonnée à tout moment soit par les agents ayant procédé à cette consignation ou par le procureur de la République, soit par le président du tribunal de grande instance ou le magistrat qu’il délègue à cet effet.
« Art. L. 125-1-7. – Les infractions prévues au présent chapitre sont constatées par des procès-verbaux qui font foi jusqu’à preuve contraire.
« Les procès-verbaux sont adressés, dans les cinq jours qui suivent leur clôture, au procureur de la République. Une copie du procès-verbal est transmise, dans le même délai, au fabricant ou au responsable de la mise sur le marché ou de la mise à disposition sur le marché ainsi qu’au ministre chargé de la construction.
« SOUS-SECTION 4
« SANCTIONS PÉNALES
« Art. L. 125-1-8. – Est puni de 7 500 € d’amende :
« 1° Le fait de mettre sur le marché ou de mettre à disposition sur le marché un ascenseur ou un composant de sécurité pour ascenseurs sans la déclaration “CE” de conformité prévue à l’article L. 125-1-1 ;
« 2° Le fait de mettre sur le marché ou de mettre à disposition sur le marché un ascenseur ou un composant de sécurité pour ascenseurs en violation des prescriptions d’un arrêté du ministre chargé de la construction pris en application du II de l’article L. 125-1-2 ;
« 3° Le fait de faire obstacle aux fonctions exercées par les fonctionnaires et agents habilités en application de l’article L. 125-1-4. » ;
4° Après le premier alinéa de l’article L. 125-2-4, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le décret définit les exigences essentielles en matière de sécurité et de santé à respecter pour la mise sur le marché des ascenseurs et des composants de sécurité pour ascenseurs, les instructions accompagnant les ascenseurs et composants de sécurité pour ascenseurs, les procédures d’évaluation de la conformité aux exigences essentielles en matière de sécurité et de santé, la procédure de notification des organismes chargés d’effectuer le contrôle de la conformité et les obligations de ces organismes. » ;
5° Il est ajouté un article L. 125-2-5 ainsi rédigé :
« Art. L. 125-2-5. – Les opérateurs économiques et les organismes chargés d’effectuer le contrôle de la conformité sont tenus d’informer le ministre chargé de la construction concernant la conformité et les risques associés à un ascenseur ou un composant de sécurité pour ascenseurs.
« Le suivi de la mise sur le marché des ascenseurs et des composants de sécurité pour ascenseurs est assuré par le ministre chargé de la construction selon des modalités prévues par décret en Conseil d’État. »
I sexies (nouveau). – Au 10° de l’article L. 161-3 du même code, le mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « troisième ».
II. – Les ordonnances mentionnées au I du présent article sont publiées dans un délai de vingt-quatre mois à compter de la promulgation de la présente loi. Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans les trois mois suivant la promulgation de chacune de ces ordonnances.
III à V. – (Non modifiés)
VI. – Le titre Ier du livre II de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa du IV de l’article L. 5214-16 est complété par les mots : « des suffrages exprimés » ;
2° La première phrase du dernier alinéa du I de l’article L. 5215-20 est complétée par les mots : « des suffrages exprimés » ;
3° La première phrase du III de l’article L. 5216-5 est complétée par les mots : « des suffrages exprimés » ;
4° La première phrase du dernier alinéa du I de l’article L. 5217-2 est complétée par les mots : « des suffrages exprimés ».
VII. – (Non modifié)
VIII (nouveau). – Les plans locaux d’urbanisme tenant lieu de programmes locaux de l’habitat approuvés avant la date de publication de la présente loi par un établissement public de coopération intercommunale n’étant pas compétent en matière d’habitat ne tiennent plus lieu de programmes locaux de l’habitat si, dans un délai de douze mois à compter de cette date, l’établissement public de coopération intercommunale n’a pas intégré cette compétence dans ses statuts.
Les procédures d’élaboration d’un plan local d’urbanisme tenant lieu de programme local de l’habitat par un établissement public de coopération intercommunale n’étant pas compétent en matière d’habitat, en cours à la date de publication de la présente loi, peuvent être poursuivies. L’établissement public de coopération intercommunale dispose d’un délai de douze mois pour intégrer cette compétence dans ses statuts.
IX (nouveau). – Les articles L. 143-10 à L. 143-16, L. 153-6 et L. 153-9 du code de l’urbanisme, dans leur rédaction résultant de la présente loi, sont applicables aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre créés à compter du 1er janvier 2017, en application des I et III de l’article 35 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, ou dont le périmètre a évolué à compter de cette même date en application du II du même article 35.
À la première phrase du I de l’article 88 de la loi n° 2016-925 du 7 juillet 2016 relative à la liberté de la création, à l’architecture et au patrimoine, les mots : « ainsi que » sont remplacés par le mot : « et », la deuxième occurrence du mot : « et » est remplacé par le signe : « , » et, après les mots : « de l’habitation », sont insérés les mots : « , les sociétés d’économie mixte agréées au titre de l’article L. 481-1 du même code ainsi que les sociétés d’économie mixte locales mentionnées à l’article L. 1521-1 du code général des collectivités territoriales et les sociétés publiques locales mentionnées à l’article L. 1531-1 du même code lorsqu’elles interviennent en matière d’aménagement ».
L’article 6-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le contrat de location est résilié de plein droit, à la demande du bailleur, lorsque le locataire ou l’un des occupants du logement a fait l’objet d’une condamnation passée en force de chose jugée au titre d’une infraction sanctionnée à la section 4 du chapitre II du titre II du livre II du code pénal et concernant des faits qui se sont produits dans le logement, l’immeuble ou le groupe d’immeubles. »
(Conforme)
I. – (Non modifié)
II (nouveau). – Le II de l’article 8-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 précitée est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est complété par deux phrases ainsi rédigées :
« Par dérogation au même article L. 111-6-1, la surface et le volume habitables des locaux privatifs doivent être, respectivement, au moins égaux à 9 mètres carrés et à 20 mètres cubes. Les caractéristiques de décence du local privatif loué sont appréciées en prenant en compte l’ensemble des éléments et pièces du logement. » ;
2° Le dernier alinéa est supprimé.
I. – La loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis est ainsi modifiée :
1° A (nouveau) L’article 10-1 est ainsi modifié :
a) La seconde phrase du b est supprimée ;
b) Après le d, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les sommes perçues par le syndic au titre de ses honoraires pour la réalisation des prestations de mise en demeure et de relance après mise en demeure mentionnées au a du présent article ainsi que pour la réalisation des prestations mentionnées au b du présent article ne peuvent excéder, pour chacune des prestations, un montant fixé par décret. » ;
1° Au dernier alinéa du II de l’article 18, après le mot : « provisoire », sont insérés les mots : « et de l’administrateur provisoire désigné en application des articles 29-1 et 29-11 » ;
2° Au dernier alinéa de l’article 29-1 A, après le mot : « mentionnés », sont insérés les mots : « au premier alinéa et » ;
3° L’article 29-1 est complété par un IV ainsi rédigé :
« IV. – L’administrateur provisoire ne peut, dans un délai de cinq ans à compter de l’issue de sa mission, être désigné syndic de la copropriété. » ;
4° L’article 29-3 est ainsi modifié :
a) Au II, les mots : « la suspension prévue » sont remplacés par les mots : « les suspensions et interdictions prévues » ;
b) Au IV, le mot : « par » est remplacé par le mot : « de » ;
5° Le III de l’article 29-4 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Dans un délai et selon des modalités fixés par décret en Conseil d’État, une action en relevé de forclusion peut être exercée par un créancier qui établit que sa défaillance n’est pas due à son fait. » ;
6° Au premier alinéa du III de l’article 29-5, les mots : « la suspension de l’exigibilité des créances prévue » sont remplacés par les mots : « les suspensions et interdictions prévues ».
II (nouveau). – Le 3° du I s’applique aux procédures ouvertes à compter de l’entrée en vigueur du présent article.
Le 5° du I est applicable aux procédures ouvertes à compter de la date d’entrée en vigueur du décret en Conseil d’État mentionné au second alinéa du III de l’article 29-4 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, dans sa rédaction résultant du présent article, et au plus tard le 1er janvier 2018.
I. – Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :
1° L’article L. 301-5-1 est ainsi modifié :
a) Après le mot : « bénéficiaires », la fin du 1° du IV est ainsi rédigée : « et l’octroi des autorisations spécifiques prévues aux articles L. 441-2 et L. 631-12 ; »
b) Après les mots : « location-accession », la fin de la première phrase du deuxième alinéa du VI est ainsi rédigée : « , ainsi que les conditions d’octroi des autorisations spécifiques prévues aux articles L. 441-2 et L. 631-12. » ;
2° La deuxième phrase du troisième alinéa de l’article L. 301-5-2 est ainsi rédigée :
« Elle fixe les conditions de l’octroi des autorisations spécifiques prévues aux articles L. 441-2 et L. 631-12. » ;
2° bis (nouveau) Au quatrième alinéa de l’article L. 353-20, la référence : « au III » est remplacée par les références : « aux III et VIII » ;
3° Après le premier alinéa de l’article L. 353-21, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les charges locatives accessoires au loyer principal des logements peuvent être récupérées par le bailleur sous la forme d’un forfait versé simultanément au loyer, dont le montant et la périodicité de versement sont définis au contrat et qui ne peut donner lieu à complément ou à régularisation ultérieure. Le montant du forfait de charges est fixé en fonction des montants exigibles par le bailleur en application de l’article 23 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986. Ce montant ne doit pas être manifestement disproportionné au regard des charges dont le locataire ou, le cas échéant, le précédent locataire se serait acquitté. » ;
4° L’article L. 421-1 est ainsi modifié :
a) Après le 17°, il est inséré un 17° bis ainsi rédigé :
« 17° bis À titre subsidiaire, de construire, acquérir et gérer des résidences universitaires dans les conditions définies à l’article L. 631-12 ; »
b) (nouveau) À la première phrase de l’avant-dernier alinéa, les mots : « vingt-quatrième à vingt-sixième » sont remplacés par les mots : « vingt-cinquième à vingt-septième » ;
5° L’article L. 422-2 est ainsi modifié :
a) Après le trente-cinquième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Elles peuvent aussi, à titre subsidiaire, construire, acquérir et gérer des résidences universitaires dans les conditions définies à l’article L. 631-12. » ;
b) (nouveau) À la première phrase du cinquantième alinéa, les mots : « trente-huitième à quarantième » sont remplacés par les mots : « quarantième à quarante-deuxième » ;
6° L’article L. 422-3 est ainsi modifié :
a) Après le trente-huitième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Elles peuvent aussi, à titre subsidiaire, construire, acquérir et gérer des résidences universitaires dans les conditions définies à l’article L. 631-12. » ;
b) (nouveau) À la première phrase de l’avant-dernier alinéa, les mots : « quarante-troisième à quarante-cinquième » sont remplacés par les mots : « quarante-cinquième à quarante-septième » ;
7° Après le quatrième alinéa du I de l’article L. 442-8-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« – à des associations dont l’objet est de favoriser le logement des étudiants et de gérer des résidences universitaires ; »
7° bis (nouveau) Au troisième alinéa de l’article L. 442-8-2, les références : « au I et au III » sont remplacées par les références : « aux I, III et VIII » ;
8° Le premier alinéa de l’article L. 442-8-4 est complété par trois phrases ainsi rédigées :
« Les charges locatives accessoires au loyer principal des logements peuvent être récupérées par le bailleur sous la forme d’un forfait versé simultanément au loyer, dont le montant et la périodicité de versement sont définis au contrat et qui ne peut donner lieu à complément ou à régularisation ultérieure. Le montant du forfait de charges est fixé en fonction des montants exigibles par le bailleur en application de l’article 23 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986. Ce montant ne doit pas être manifestement disproportionné au regard des charges dont le locataire ou, le cas échéant, le précédent locataire se serait acquitté. » ;
9° Après le quatrième alinéa de l’article L. 481-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Elles peuvent, à titre subsidiaire, construire, acquérir et gérer des résidences universitaires dans les conditions définies à l’article L. 631-12. » ;
10° L’article L. 631-12 est ainsi modifié :
a) La première phrase du deuxième alinéa est complétée par les mots et une phrase ainsi rédigée : « lorsqu’elles bénéficient d’une autorisation spécifique délivrée par le représentant de l’État dans le département. Les modalités d’octroi de cette autorisation spécifique sont définies par décret. » ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les immeubles entièrement consacrés au logement des étudiants, des personnes de moins de trente ans en formation ou en stage et des personnes titulaires d’un contrat de professionnalisation ou d’apprentissage et faisant l’objet, à la date de publication de la loi n° du relative à l’égalité et à la citoyenneté, d’une convention conclue en application de l’article L. 351-2 peuvent, après agrément du projet de l’organisme et sans qu’un nouveau concours financier de l’État puisse être sollicité, bénéficier du présent article. »
II et III. – (Non modifiés)
IV (nouveau). – Il est institué, à titre expérimental, un dispositif autorisant, par dérogation à l’article L. 631-12 du code de la construction et de l’habitation, le gestionnaire d’une résidence universitaire qui n’est pas totalement occupée après le 31 décembre de chaque année à louer les locaux inoccupés, pour des séjours d’une durée inférieure à trois mois s’achevant au plus tard le 1er septembre, particulièrement à des publics reconnus prioritaires par l’État au sens de l’article L. 441-1 du même code.
Lorsque les logements loués au titre du premier alinéa sont libérés, ils sont prioritairement proposés aux personnes mentionnées au premier alinéa de l’article L. 631-12 dudit code.
Le présent dispositif expérimental est prévu pour une durée de quatre ans à compter de la publication de la présente loi. L’expérimentation fait l’objet d’un rapport d’évaluation déposé au Parlement douze mois avant la fin de l’expérimentation.
I. – La loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d’exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce est ainsi modifiée :
A. – Après l’article 4-1, il est inséré un article 4-2 ainsi rédigé :
« Art. 4-2. – Sous réserve des dispositions leur imposant la divulgation de certaines informations, les personnes mentionnées à l’article 1er de la présente loi et, lorsqu’il s’agit de personnes morales, leurs représentants légaux et statutaires respectent la confidentialité des données dont elles ont connaissance dans l’exercice de leurs activités. Ce principe ne fait pas obstacle à la communication aux copropriétaires de tout élément nécessaire au bon fonctionnement du syndicat. Il ne fait également pas obstacle au signalement d’un habitat manifestement indigne au sens de l’article 1er-1 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement au maire de la commune concernée. » ;
B. – Au début du premier alinéa du I de l’article 8-3, les mots : « La commission de contrôle des activités de transaction et de gestion immobilières mentionnée à l’article 13-5 » sont remplacés par les mots : « Le Conseil national de la transaction et de la gestion immobilières mentionné à l’article 13-1 » ;
C. – Le titre II bis est ainsi modifié :
1° Le chapitre Ier comprend les articles 13-1 à 13-3-2 tels qu’ils résultent du présent I ;
2° Le chapitre III devient le chapitre II ;
3° Le même chapitre est ainsi modifié :
a) Il est créé une section 1 intitulée : « De la nature des manquements et des sanctions disciplinaires » et comprenant les articles 13-4 et 13-4-1 tels qu’ils résultent du présent I ;
b) Il est créé une section 2 intitulée : « De la procédure disciplinaire » et comprenant les articles 13-5 à 13-6 tels qu’ils résultent du présent I ;
c) Il est créé une section 3 intitulée : « Des décisions et des voies de recours » et comprenant les articles 13-7 à 13-10 tels qu’ils résultent du présent I ;
D. – L’article 13-1 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après le mot : « immobilières », sont insérés les mots : « , autorité publique dotée de la personnalité morale, » ;
2° Au deuxième alinéa, les mots : « au garde des Sceaux, ministre de la justice, et aux ministres chargés de la consommation et du logement » sont supprimés ;
3° Le 5° est supprimé ;
4° Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Après enquête, il prononce des sanctions disciplinaires, dans les conditions prévues par la présente loi, à l’encontre des personnes mentionnées à l’article 1er et, lorsqu’il s’agit de personnes morales, de leurs représentants légaux et statutaires. » ;
E. – L’article 13-2 est ainsi rédigé :
« Art. 13-2. – I. – Le collège du Conseil national de la transaction et de la gestion immobilières comprend :
« 1° Un magistrat de l’ordre judiciaire en activité ou un magistrat honoraire ;
« 2° Sept personnes exerçant les activités mentionnées à l’article 1er, choisies en veillant à assurer la représentativité de la profession, sur proposition d’un syndicat professionnel ou d’une union de syndicats professionnels, au sens des articles L. 2133-1 et L. 2133-2 du code du travail, représentatifs des personnes mentionnées à l’article 1er ;
« 3° Cinq personnes ayant cessé d’exercer ces mêmes activités depuis au moins deux ans à la date de leur nomination, choisies dans les mêmes conditions ;
« 4° Cinq représentants des consommateurs choisis parmi les associations de défense des consommateurs œuvrant dans le domaine du logement, agréées en application de l’article L. 411-1 du code de la consommation ;
« 5° Trois personnalités qualifiées dans le domaine de l’immobilier, notamment en droit des copropriétés ou de l’immobilier, dont l’une est désignée présidente du Conseil national de la transaction et de la gestion immobilières.
« En cas d’empêchement du président, il est suppléé par celle des personnes mentionnées au 5° qui ne siège pas en formation restreinte.
« II. – Le Président et les membres du collège sont nommés par arrêté conjoint du garde des Sceaux, ministre de la justice, du ministre chargé du logement et du ministre chargé de la consommation.
« Des suppléants du même sexe que les titulaires sont nommés dans les mêmes conditions pour les membres mentionnés aux 1° à 4° du I.
« L’écart entre le nombre de femmes et le nombre d’hommes ne peut être supérieur à un dans le collège et dans chaque catégorie de personnes définie aux 2° à 5° du I.
« Les membres du collège sont nommés pour une durée de trois ans renouvelable.
« En cas d’impossibilité pour un membre de mener à terme son mandat, un nouveau membre est nommé pour la durée du mandat restant à courir.
« III. – Sauf dispositions contraires, les missions confiées au Conseil national de la transaction et de la gestion immobilières sont exercées par le collège.
« IV. – En matière de sanctions disciplinaires, le Conseil national de la transaction et de la gestion immobilières statue en formation restreinte.
« La formation restreinte est composée du magistrat de l’ordre judiciaire qui en est le président, de trois membres élus parmi les membres mentionnés au 3° du I, d’un membre élu parmi les membres mentionnés au 4° du I et d’un membre élu parmi les membres mentionnés au 5° du I. En cas d’empêchement de ce dernier, il est suppléé par celui des autres membres mentionnés au 5° du I qui n’est pas le président du Conseil.
« V. – Le bureau est composé du président du collège et de deux membres élus parmi les membres mentionnés aux 3° et 4° du I. Il est chargé d’exercer, en matière de sanctions disciplinaires, les attributions mentionnées aux articles 13-5-2 et 13-5-3. » ;
F. – Après l’article 13-2, il est inséré un article 13-2-1 ainsi rédigé :
« Art. 13-2-1. – Avant leur nomination, les membres mentionnés au 3° du I de l’article 13-2 établissent une déclaration d’intérêts.
« Les membres du bureau ne peuvent siéger dans la formation restreinte. » ;
G. – L’article 13-3 est ainsi rédigé :
« Art. 13-3. – Le personnel du Conseil national de la transaction et de la gestion immobilières est composé d’agents publics détachés ou mis à sa disposition, d’agents contractuels de droit public et de salariés de droit privé. » ;
H. – Après l’article 13-3, sont insérés des articles 13-3-1 et 13-3-2 ainsi rédigés :
« Art. 13-3-1. – I. – Le financement du conseil est assuré par le versement de cotisations professionnelles forfaitaires acquittées par les personnes mentionnées à l’article 1er. Les cotisations sont recouvrées par le Conseil national de la transaction et de la gestion immobilières. Le montant de ces cotisations est fixé par décret, après avis du Conseil national de la transaction et de la gestion immobilières et des organisations professionnelles représentatives des personnes mentionnées au même article 1er, sans pouvoir excéder cinquante euros
« II. – Le conseil désigne un commissaire aux comptes et un commissaire aux comptes suppléant. Il est soumis au contrôle de la Cour des comptes.
« Art. 13-3-2. – Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent chapitre. » ;
İ. – Après l’article 13-4, il est inséré un article 13-4-1 ainsi rédigé :
« Art. 13-4-1. – I. – Les sanctions disciplinaires sont, compte tenu de la gravité des faits reprochés :
« 1° L’avertissement ;
« 2° Le blâme ;
« 3° L’interdiction temporaire d’exercer tout ou partie des activités mentionnées à l’article 1er et de gérer, diriger et administrer, directement ou indirectement, une personne morale exerçant ces mêmes activités, pour une durée n’excédant pas trois ans ;
« 4° L’interdiction définitive d’exercer tout ou partie des activités mentionnées au même article 1er et de gérer, diriger et administrer, directement ou indirectement, une personne morale exerçant ces mêmes activités.
« L’interdiction temporaire et l’interdiction définitive peuvent être assorties du sursis. Si, dans le délai de cinq ans à compter du prononcé de la sanction disciplinaire, la personne sanctionnée a commis une infraction ou une faute ayant entraîné le prononcé d’une nouvelle sanction disciplinaire, celle-ci entraîne, sauf décision motivée de la formation restreinte, l’exécution de la première peine sans confusion possible avec la seconde.
« L’avertissement, le blâme et l’interdiction temporaire peuvent être assortis de la sanction complémentaire de l’interdiction d’être membre du Conseil national de la transaction et de la gestion immobilières pendant dix ans au plus.
« L’avertissement, le blâme et l’interdiction temporaire peuvent être accompagnés, pendant un délai d’un an, de mesures de contrôle et de formation soumettant la personne sanctionnée à des obligations particulières, fixées dans la décision de la formation restreinte. Le coût de ces mesures est supporté par la personne sanctionnée, qui ne peut le mettre à la charge de son mandant.
« II. – Lorsqu’elle prononce une sanction disciplinaire, la formation restreinte peut décider de mettre à la charge de la personne sanctionnée tout ou partie des frais occasionnés par l’action disciplinaire.
« III. – La formation restreinte peut publier ses décisions dans les journaux ou supports qu’elle détermine. Les frais de publication sont à la charge de la personne sanctionnée. » ;
J. – L’article 13-5 est ainsi rédigé :
« Art. 13-5. – Le président du Conseil national de la transaction et de la gestion immobilières est saisi par :
« 1° Le procureur de la République ;
« 2° Le préfet ou, à Paris, le préfet de police ;
« 3° Les associations de défense des consommateurs, agréées en application de l’article L. 811-1 du code de la consommation ou ayant au moins cinq ans d’existence ;
« 4° L’observatoire local des loyers, conformément au dernier alinéa du II de l’article 5 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 ;
« 5° Les personnes mentionnées à l’article 1er ;
« 6° Les cocontractants des personnes mentionnées à l’article 1er dans l’exercice des opérations citées au même article 1er, qui peuvent le cas échéant se faire représenter par les associations de défense des consommateurs agréées mentionnées au 3° du présent article » ;
K. – Après l’article 13-5, sont insérées des articles 13-5-1 à 13-5-3 ainsi rédigés :
« Art. 13-5-1. – Le Conseil national de la transaction et de la gestion immobilières dispose d’un service chargé de procéder aux enquêtes préalables à l’ouverture des procédures disciplinaires. Ce service est dirigé par le président du conseil et composé d’enquêteurs habilités par ce dernier.
« Les enquêteurs sont désignés dans des conditions propres à éviter tout conflit d’intérêt avec les personnes qui font l’objet de l’enquête.
« Ils recueillent sans contrainte, par tout moyen approprié, tous les éléments nécessaires pour mettre la formation restreinte en mesure de se prononcer. Ils peuvent à cet effet :
« 1° Obtenir de la personne intéressée et de toute autre personne tout document ou information, sous quelque forme que ce soit, relatif aux faits dénoncés dans la saisine ;
« 2° Entendre toute personne susceptible de leur fournir des informations ;
« 3° Accéder aux locaux à usage professionnel ;
« 4° Faire appel à des experts.
« Toute personne entendue pour les besoins de l’enquête peut se faire assister par un conseil de son choix.
« Au cours de l’enquête, la personne intéressée ne peut opposer le secret professionnel à l’enquêteur.
« Art. 13-5-2. – Lorsque des faits d’une particulière gravité apparaissent de nature à justifier des sanctions disciplinaires, le bureau peut prononcer, lorsque l’urgence et l’intérêt public le justifient, la suspension provisoire de l’exercice de tout ou partie des activités d’une personne mentionnée à l’article 1er pour une durée qui ne peut excéder trois mois. La suspension ne peut être prononcée sans que la personne intéressée ait été mise en mesure de consulter le dossier et de présenter ses observations.
« Art. 13-5-3. – À l’issue de l’enquête et après avoir mis la personne intéressée en mesure de présenter ses observations, l’enquêteur adresse son rapport au bureau. Lorsque les faits justifient l’engagement d’une procédure disciplinaire, le bureau arrête les griefs qui sont notifiés par l’enquêteur à la personne intéressée. La notification expose les faits passibles de sanction. Elle est accompagnée des principaux éléments susceptibles de fonder les griefs.
« La personne intéressée peut consulter le dossier et présenter ses observations. Elle peut se faire assister par un conseil de son choix à toutes les étapes de la procédure.
« L’enquêteur établit un rapport final qu’il adresse au bureau avec les observations de la personne intéressée. Le bureau décide s’il y a lieu de saisir la formation restreinte. » ;
L. – L’article 13-6 est ainsi rédigé :
« Art. 13-6. – Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application de la présente section. » ;
M. – Les articles 13-7 à 13-10 sont ainsi rédigés :
« Art. 13-7. – La formation restreinte convoque la personne intéressée à une audience qui se tient deux mois au moins après la notification des griefs. La personne intéressée peut être assistée ou représentée par le conseil de son choix, consulter le dossier avant l’audience et présenter des observations écrites ou orales.
« Lorsqu’il existe une raison sérieuse de mettre en doute l’impartialité d’un membre de la formation, sa récusation est prononcée à la demande de la personne poursuivie.
« L’audience est publique. Toutefois, d’office ou à la demande de la personne intéressée, le président peut interdire au public l’accès de la salle pendant tout ou partie de l’audience dans l’intérêt de l’ordre public ou lorsque la protection du secret des affaires ou de tout autre secret protégé par la loi l’exige.
« Le président peut décider d’entendre toute personne dont l’audition lui paraît utile.
« Les délibérations de la formation restreinte sont secrètes. Elle statue par décision motivée. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.
« Art. 13-8. – La formation restreinte communique ses décisions exécutoires prononçant une interdiction d’exercer à la chambre de commerce et d’industrie territoriale ou à la chambre départementale d’Île-de-France ayant délivré la carte professionnelle de l’intéressé ou auprès de laquelle la déclaration préalable d’activité prévue à l’article 8-1 a été effectuée.
« Art. 13-9. – Les décisions de la formation restreinte et celles du bureau prononçant une mesure de suspension provisoire sont susceptibles de recours de pleine juridiction devant la juridiction administrative.
« Art. 13-10. – Le Conseil national de la transaction et de la gestion immobilières crée et tient à jour un répertoire des personnes sanctionnées, avec l’indication des sanctions exécutoires. Le répertoire précise si les décisions sont définitives. Les décisions annulées ou modifiées à la suite de l’exercice d’une voie de recours sont supprimées du répertoire.
« Les modalités et le fonctionnement du répertoire sont déterminés par décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. »
II. – Au dernier alinéa de l’article L. 615-4-2 du code de la construction et de l’habitation, la référence : « 13-8 » est remplacée par la référence : « 13-4-1 ».
III. – Au dernier alinéa du II de l’article 5 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, les mots : « la commission de contrôle mentionnée » sont remplacés par les mots : « le président du Conseil national de la transaction et de la gestion immobilières mentionné ».
Le titre II du livre IV du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :
1° À la seconde phrase du 17° de l’article L. 421-1, les mots : « selon des modalités fixées par décret » sont remplacés par les mots : « dans la limite de 30 % du chiffre d’affaires global de l’activité de syndic » ;
2° À la seconde phrase du seizième alinéa de l’article L. 422-2, les mots : « selon des modalités fixées par leurs statuts » sont remplacés par les mots : « dans la limite de 30 % du chiffre d’affaires global de l’activité de syndic » ;
3° À la seconde phrase du vingt-huitième alinéa de l’article L. 422-3, les mots : « selon des modalités fixées par leurs statuts » sont remplacés par les mots : « dans la limite de 30 % du chiffre d’affaires global de l’activité de syndic ».
I. – Après le mot : « sûreté », la fin du premier alinéa de l’article L. 126-3 du code de la construction et de l’habitation est ainsi rédigée : « ou en nuisant à la tranquillité des lieux est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe, dont le montant peut être porté à 3 000 € en cas de récidive. »
II (nouveau). – Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Au 6° du I de l’article 41-1-1, le mot : « premier » est remplacé par le mot : « deuxième » ;
2° Au 7° bis de l’article 398-1, le mot : « par » est remplacé par les mots : « au deuxième alinéa de » ;
3° Au 11° du II de l’article 495, le mot : « à » est remplacé par les mots : « au deuxième alinéa de ».
III (nouveau). – Au quatrième alinéa de l’article L. 511-1 du code de la sécurité intérieure, les mots : « le délit prévu par » sont remplacés par les mots : « l’infraction prévue à ».
(Conforme)
I. – (Supprimé)
II (nouveau). – Au premier alinéa de l’article L. 300-2 du code de la construction et de l’habitation, après la première occurrence du mot : « actions », sont insérés les mots : « de diagnostic social et ».
Le chapitre unique du titre Ier du livre VII du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :
1° À l’article L. 711-1, après le mot : « connaissance », sont insérés les mots : « des citoyens et » ;
2° Au début du IV de l’article L. 711-2, est ajoutée une phrase ainsi rédigée :
« Les informations mentionnées au II sont portées à la connaissance du public. » ;
3° (nouveau) L’article L. 711-3 est complété un alinéa ainsi rédigé :
« Pour faciliter l’information des acquéreurs de lots de copropriété et accomplir la mission qui leur est confiée en application de l’article L. 711-5, les notaires ont accès à l’ensemble des données du registre mentionné au premier alinéa du présent article. »
(Conforme)
(Supprimé)
I. – Le livre Ier du code de l’urbanisme est ainsi modifié :
1° L’article L. 174-5 est ainsi rédigé :
« Art. L. 174-5. – Lorsqu’un établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d’urbanisme ou de document d’urbanisme en tenant lieu a engagé une procédure d’élaboration d’un plan local d’urbanisme intercommunal avant le 31 décembre 2015, les dates et délais prévus aux premier et dernier alinéas de l’article L. 174-1 ne s’appliquent pas aux plans d’occupation des sols applicables sur son territoire, à condition que ce plan local d’urbanisme intercommunal soit approuvé, au plus tard, le 31 décembre 2019.
« Ces dispositions cessent de s’appliquer à compter du 1er janvier 2020 si le plan local d’urbanisme intercommunal n’a pas été approuvé.
« Le premier alinéa du présent article est également applicable sur le territoire des anciennes communautés qui ont engagé une procédure de révision ou d’élaboration d’un plan local d’urbanisme intercommunal avant le 31 décembre 2015 et dont l’ensemble des communes ont fusionné après l’engagement de ce plan local d’urbanisme intercommunal. Dans ce cas, ce plan local d’urbanisme, devenu communal, doit être approuvé au plus tard le 31 décembre 2019. » ;
2° Le titre VII est complété par un chapitre V ainsi rédigé :
« CHAPITRE V
« PLAN LOCAL D’URBANISME
« Art. L. 175-1. – I. – Lorsqu’une procédure de révision ou d’élaboration d’un plan local d’urbanisme intercommunal a été engagée avant le 31 décembre 2015, les dates et délais prévus aux articles L. 131-6 et L. 131-7 ne s’appliquent pas aux plans locaux d’urbanisme ou aux documents en tenant lieu applicables sur son territoire, à condition que ce plan local d’urbanisme intercommunal soit approuvé au plus tard le 31 décembre 2019.
« Le présent I cesse de s’appliquer à compter du 1er janvier 2020 si le plan local d’urbanisme intercommunal n’a pas été approuvé.
« Le présent I est également applicable sur le territoire des anciennes communautés qui ont engagé une procédure de révision ou d’élaboration d’un plan local d’urbanisme intercommunal avant le 31 décembre 2015 et dont l’ensemble des communes ont fusionné après l’engagement de ce plan local d’urbanisme intercommunal. Dans ce cas, ce plan local d’urbanisme, devenu communal, doit être approuvé, au plus tard, le 31 décembre 2019.
« II. – Le I est applicable à la métropole de Lyon. » ;
3° À la première phrase des articles L. 143-12 et L. 143-13, le mot : « six » est remplacé par le mot : « trois » ;
4° L’article L. 144-2 est abrogé.
II. – Les plans locaux d’urbanisme tenant lieu de schéma de cohérence territoriale approuvés avant la date de publication de la présente loi continuent à avoir les effets d’un schéma de cohérence territoriale. Ils sont régis par les dispositions applicables aux plans locaux d’urbanisme.
Les procédures tenant à l’élaboration d’un plan local d’urbanisme tenant lieu de schéma de cohérence territoriale pour lequel l’accord de l’autorité administrative compétente de l’État prévu à l’article L. 144-2 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, a été notifié restent régies par les dispositions antérieures à la présente loi.
À la seconde phrase de l’avant-dernier alinéa du VIII de l’article 17 et à la seconde phrase du troisième alinéa du V de l’article 19 de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement, après le mot : « loi », sont insérés les mots : « au plus tard » et, à la fin, les mots : « et au plus tard le 1er janvier 2017 » sont supprimés.
I à VI, VI bis et VII à X. – (Non modifiés)
X bis (nouveau). – Après le mot : « pénalités », la fin du g de l’article L. 452-3 du même code est ainsi rédigée : « et astreintes recouvrées en application des articles L. 342-11 et L. 342-13. »
XI à XIV. – (Non modifiés)
I. – Le livre IV du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :
1° A (nouveau) Après le troisième alinéa de l’article L. 411-3, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« – aux logements vendus par les organismes d’habitations à loyer modéré à un organisme de foncier solidaire en application du septième alinéa de l’article L. 443-11 ; »
1° L’article L. 421-2 est complété par un 7° ainsi rédigé :
« 7° Des parts d’organismes de foncier solidaire définis à l’article L. 329-1 du code de l’urbanisme lorsque les activités définies dans leurs statuts font partie du service d’intérêt général défini à l’article L. 411-2 du présent code. » ;
1° bis (nouveau) Après le 6° de l’article L. 421-4, il est inséré un 6° bis ainsi rédigé :
« 6° bis À titre de complément normal de leurs missions d’intérêt général, adhérer à tout organisme sans but lucratif, notamment à toute association, fondation ou fonds de dotation dont l’objet ou les activités se rapportent à la réalisation d’actions d’insertion professionnelle et sociale ainsi que d’assistance aux personnes âgées locataires ; »
1° ter (nouveau) Le même article L. 421-4 est complété par un 8° ainsi rédigé :
« 8° Réaliser des prestations de services pour le compte des organismes de foncier solidaire définis à l’article L. 329-1 du code de l’urbanisme, dès lors que celles-ci font partie du service d’intérêt général défini à l’article L. 411-2 du présent code. » ;
1° quater (nouveau) Après le onzième alinéa de l’article L. 422-2, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« – à titre de complément normal de leurs missions d’intérêt général, d’adhérer à tout organisme sans but lucratif, notamment à toute association, fondation ou fonds de dotation dont l’objet ou les activités se rapportent à la réalisation d’actions d’insertion professionnelle et sociale ainsi que d’assistance aux personnes âgées locataires ; »
2° Après le dix-neuvième alinéa du même article L. 422-2, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« – de souscrire ou d’acquérir des parts d’organismes de foncier solidaire définis à l’article L. 329-1 du code de l’urbanisme lorsque les activités définies dans leurs statuts font partie du service d’intérêt général défini à l’article L. 411-2 du présent code ; »
2° bis (nouveau) Après le trente-troisième alinéa dudit article L. 422-2, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Elles peuvent aussi réaliser des prestations de services pour le compte des organismes de foncier solidaire définis à l’article L. 329-1 du code de l’urbanisme, dès lors que celles-ci font partie du service d’intérêt général défini à l’article L. 411-2 du présent code. » ;
3° Après le 13° de l’article L. 422-3, sont insérés des 14° et 15° ainsi rédigé :
« 14° De souscrire ou d’acquérir des parts d’organismes de foncier solidaire définis à l’article L. 329-1 du code de l’urbanisme lorsque les activités définies dans leurs statuts font partie du service d’intérêt général défini à l’article L. 411-2 du présent code ;
« 15° (nouveau) À titre de complément normal de leurs missions d’intérêt général, adhérer à tout organisme sans but lucratif et notamment à toute association, fondation ou fonds de dotation dont l’objet ou les activités se rapportent notamment à la réalisation d’actions d’insertion professionnelle et sociale ainsi que d’assistance aux personnes âgées locataires. » ;
3° bis (nouveau) Après le trentième alinéa du même article L. 422-3, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Elles peuvent aussi réaliser des prestations de services pour le compte des organismes de foncier solidaire définis à l’article L. 329-1 du code de l’urbanisme, dès lors que celles-ci font partie du service d’intérêt général défini à l’article L. 411-2 du présent code. » ;
4° (nouveau) À la première phrase du septième alinéa de l’article L. 443-11 et à la seconde phrase du dernier alinéa de l’article L. 443-12, après la référence : « L. 365-2 », sont insérés les mots : « , ou à un organisme de foncier solidaire défini à l’article L. 329-1 du code de l’urbanisme en vue de la conclusion d’un bail réel solidaire tel que défini aux articles L. 255-1 et suivants, » ;
5° (nouveau) À la première phrase du dernier alinéa de l’article L. 443-12, après la référence : « L. 365-2 », sont insérés les mots : « ou un organisme de foncier solidaire défini à l’article L. 329-1 du code de l’urbanisme en vue de la conclusion d’un bail réel solidaire tel que défini aux articles L. 255-1 et suivants, ».
II (nouveau). – Après le premier alinéa de l’article L. 329-1 du code de l’urbanisme, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le représentant de l’État dans la région peut agréer un organisme existant et exerçant par ailleurs d’autres missions que celles définies au présent article. »
(Supprimé)
Le I de l’article 63 de la loi n° 93-121 du 27 janvier 1993 portant diverses mesures d’ordre social est ainsi rédigé :
« I. – L’État détient une participation d’au moins un tiers du capital de la société anonyme d’économie mixte dénommée “Adoma”. L’État, les établissements publics et les entreprises publiques détiennent au moins la majorité du capital. Une fraction du capital de cette société est détenue par des organismes privés possédant ou gérant, directement ou indirectement, des parcs de logements locatifs sociaux, sans que ces organismes disposent d’une capacité de contrôle ou de blocage, ni qu’ils exercent une influence décisive sur la société Adoma. »
Le chapitre II du titre Ier du livre IV du code des procédures civiles d’exécution est ainsi modifié :
1° À l’intitulé, les mots : « locaux d’habitation ou » sont remplacés par les mots : « lieux habités ou locaux » ;
2° À la première phrase de l’article L. 412-1, les mots : « local affecté à l’habitation principale de la personne expulsée ou de » sont remplacés par les mots : « lieu habité par la personne expulsée ou par » ;
3° Au premier alinéa de l’article L. 412-3, les mots : « locaux d’habitation ou » sont remplacés par les mots : « lieux habités ou de locaux » ;
4° Au second alinéa de l’article L. 412-6, le mot : « locaux » est remplacé par le mot : « lieux ».
I, II et III. – (Non modifiés)
IV. – Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :
1° À la deuxième phrase du premier alinéa de l’article L. 111-6-1-1, à la seconde phrase du quatrième alinéa de l’article L. 301-3, à la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 301-5-2, au second alinéa du II de l’article L. 302-1, à la troisième phrase du premier alinéa de l’article L. 303-1, au premier alinéa du 12° et aux 13° et 14° de l’article L. 421-1, aux douzième à quatorzième alinéas de l’article L. 422-2, au premier alinéa du 6° ter et aux 6° quater et 6° quinquies de l’article L. 422-3, à la première phrase du cinquième alinéa de l’article L. 441-1-1, à la première phrase du dernier alinéa de l’article L. 441-1-2, à la seconde phrase du quatrième alinéa du II, à la première phrase du V et à la seconde phrase du dernier alinéa du VII de l’article L. 441-2-3, aux premier et dernier alinéas du I de l’article L. 442-8-1-1, à la première phrase du I de l’article L. 634-1, à la deuxième phrase du I de l’article L. 635-1 et à l’article L. 635-10, les mots : « plan local » sont remplacés par les mots : « plan départemental » ;
2° Au premier alinéa du III de l’article L. 301-5-1, la première occurrence du mot : « locaux » est remplacée par le mot : « départementaux ».
V et VI. – (Non modifiés)
Le d du 3° du I de l’article L. 3641-1, le 4° du I de l’article L. 5214-16, le 7° du I de l’article L. 5215-20, le 13° du I de l’article L. 5215-20-1, le 6° du I de l’article L. 5216-5, le d du 3° du I de l’article L. 5217-2 et le d du 2° du II de l’article L. 5219-1 du code général des collectivités territoriales sont complétés par les mots : « et des terrains familiaux locatifs définis aux 1° à 3° du II de l’article 1er de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage ».
I. – La loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage est ainsi modifiée :
1° L’article 1er est ainsi modifié :
a) Le I est ainsi modifié :
– sont ajoutés les mots : « installées sur des aires d’accueil ou des terrains prévus à cet effet » ;
– il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Ce mode d’habitat est pris en compte par les politiques et les dispositifs d’urbanisme, d’habitat et de logement adoptés par l’État et par les collectivités territoriales. » ;
b) Le II et le III sont ainsi rédigés :
« II. – Dans chaque département, au vu d’une évaluation préalable des besoins et de l’offre existante, notamment de la fréquence et de la durée des séjours des gens du voyage, de l’évolution de leurs modes de vie et de leur ancrage, des possibilités de scolarisation des enfants, d’accès aux soins et d’exercice des activités économiques, un schéma départemental prévoit les secteurs géographiques d’implantation et les communes où doivent être réalisés :
« 1° Des aires permanentes d’accueil, ainsi que leur capacité ;
« 2° Des terrains familiaux locatifs aménagés et implantés dans les conditions prévues à l’article L. 444-1 du code de l’urbanisme et destinés à l’installation prolongée de résidences mobiles, le cas échéant dans le cadre des mesures définies par le plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées, ainsi que le nombre et la capacité des terrains ;
« 3° Des aires de grand passage, destinées à l’accueil des gens du voyage se déplaçant collectivement à l’occasion des rassemblements traditionnels ou occasionnels, ainsi que la capacité et les périodes d’utilisation de ces aires.
« Le schéma départemental définit les conditions dans lesquelles l’État intervient pour assurer le bon déroulement des rassemblements traditionnels ou occasionnels et des grands passages.
« Les communes de plus de 5 000 habitants figurent obligatoirement au schéma départemental. Celui-ci définit la nature des actions à caractère social destinées aux gens du voyage.
« Deux annexes au schéma départemental recensent les terrains privés aménagés dans les conditions prévues à l’article L. 444-1 du code de l’urbanisme pour l’installation de résidences mobiles et les terrains mis à la disposition des gens du voyage par leurs employeurs, notamment dans le cadre d’emplois saisonniers.
« Le schéma départemental tient compte de l’existence de sites inscrits ou classés sur le territoire des communes concernées. La réalisation des aires permanentes d’accueil doit respecter la législation applicable, selon les cas, à chacun de ces sites.
« III. – Le schéma départemental est élaboré par le représentant de l’État dans le département et le président du conseil départemental. Après avis de l’organe délibérant des communes et des établissements publics de coopération intercommunale concernés et de la commission consultative prévue au IV, il est approuvé conjointement par le représentant de l’État dans le département et le président du conseil départemental dans un délai de dix-huit mois à compter de la publication de la présente loi. Passé ce délai, il est approuvé par le représentant de l’État dans le département. Il fait l’objet d’une publication.
« À l’initiative du représentant de l’État dans le département ou du président du conseil départemental, le schéma départemental est révisé selon la même procédure au moins tous les six ans à compter de sa publication. » ;
c) (nouveau) À la première phrase du premier alinéa du IV, le mot : « concernées » est remplacé par les mots : « et des établissements public de coopération intercommunale concernés » ;
d) (nouveau) Le V est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Il coordonne l’action de l’État sur les grands passages. » ;
2° L’article 2 est ainsi modifié :
a) Le I est ainsi modifié :
– après le mot : « voyage », la fin de la deuxième phrase est ainsi rédigée : « les aires permanentes d’accueil aménagées et entretenues, les terrains familiaux locatifs et les aires de grand passage dont le schéma départemental a prévu la réalisation sur leur territoire. » ;
– après le mot : « aires », la fin de la dernière phrase est ainsi rédigée : « et terrains dans le cadre de conventions intercommunales. » ;
– sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées :
« Un établissement public de coopération intercommunale chargé de mettre en œuvre les dispositions du schéma départemental peut également contribuer financièrement à l’aménagement et à l’entretien d’aires permanentes d’accueil aménagées et entretenues, de terrains familiaux locatifs et d’aires de grand passage dans le cadre de conventions entre établissements publics de coopération intercommunale. Un établissement public de coopération intercommunale compétent pour mettre en œuvre les dispositions du schéma départemental peut retenir un terrain d’implantation pour une aire permanente d’accueil, une aire de grand passage ou un terrain familial locatif situé sur le territoire d’une autre commune membre que celle figurant au schéma départemental à la condition qu’elle soit incluse dans le même secteur géographique d’implantation prévu par le schéma départemental. » ;
b) Au II, après le mot : « aires », sont insérés les mots : « et terrains » ;
c) Après le II, il est inséré un II bis ainsi rédigé :
« II bis. – Un décret en Conseil d’État détermine :
« 1° En ce qui concerne les aires permanentes d’accueil : les règles applicables à leur aménagement, leur équipement, leur gestion, leur usage et les conditions de leur contrôle périodique, les modalités de coordination locale des périodes de fermeture temporaire, les modalités de calcul du droit d’usage et de la tarification des prestations fournies, le règlement intérieur type ;
« 2° En ce qui concerne les terrains familiaux locatifs : les règles applicables à leur aménagement, leur équipement, leur gestion et leur usage ;
« 3° En ce qui concerne les aires de grand passage : les règles applicables à leur aménagement, leur équipement, leur gestion et leur usage, les modalités de calcul du droit d’usage et de la tarification des prestations fournies, le règlement intérieur type. » ;
d) Après le mot : « réhabilitation », la fin du deuxième alinéa du III est ainsi rédigée : « de l’aire permanente d’accueil, des terrains familiaux locatifs ou de l’aire de grand passage ; »
e) (Supprimé)
3° L’article 3 est ainsi rédigé :
« Art. 3. – I. – Si, à l’expiration des délais prévus à l’article 2, une commune ou un établissement public de coopération intercommunale auquel a été transféré l’exercice de la compétence afférente n’a pas rempli les obligations mises à sa charge par le schéma départemental en matière d’aménagement, d’entretien et de gestion des aires permanentes d’accueil, des aires de grand passage et des terrains familiaux locatifs aménagés dans les conditions prévues à l’article L. 444-1 du code de l’urbanisme, le représentant de l’État dans le département met en demeure la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale de prendre les mesures nécessaires selon un calendrier déterminé, en évaluant le montant des dépenses afférentes.
« Si la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale n’a pas pris les mesures nécessaires dans les délais prévus par le calendrier, le représentant de l’État dans le département peut lui ordonner de consigner entre les mains d’un comptable public les sommes correspondant au montant de ces dépenses. Ces sommes sont restituées au fur et à mesure de l’exécution de ces mesures.
« Il est procédé au recouvrement de ces sommes comme en matière de créances de l’État étrangères à l’impôt et au domaine. L’opposition devant le juge administratif à l’état exécutoire pris en application d’une mesure de consignation ordonnée par le représentant de l’État dans le département n’a pas de caractère suspensif.
« II. – Si, à l’expiration d’un délai de six mois à compter de la consignation des sommes prévue au I, la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale n’a pas pris toutes les mesures nécessaires, le représentant de l’État dans le département peut mettre à nouveau en demeure la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale de prendre ces mesures, selon un calendrier déterminé.
« Si la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale n’a pas obtempéré dans les délais prévus par le calendrier, l’État peut acquérir les terrains nécessaires, réaliser les travaux d’aménagement et gérer les aires ou les terrains aménagés au nom et pour le compte de la commune ou de l’établissement public.
« Le représentant de l’État dans le département peut faire procéder d’office, en lieu et place et aux frais de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale, à l’exécution des mesures nécessaires. Les sommes consignées en application du I peuvent être utilisées pour régler les dépenses ainsi engagées.
« Le représentant de l’État dans le département peut se substituer à l’ensemble des organes de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale pour faire procéder d’office à l’exécution des mesures nécessaires. Il peut procéder à la passation de marchés publics, selon les règles de procédures applicables à l’État.
« À compter de l’achèvement des travaux d’aménagement, la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale devient de plein droit propriétaire des aires ou terrains aménagés en application du présent II.
« III. – Les dépenses d’acquisition, d’aménagement, d’entretien et de gestion des aires et terrains d’accueil des gens du voyage constituent des dépenses obligatoires, au sens des articles L. 1612-15 et L. 2321-2 du code général des collectivités territoriales, pour les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale auxquels a été transféré l’exercice de cette compétence. » ;
4° L’article 4 est ainsi modifié :
a) À la première phrase du premier alinéa, les mots : « prévues au premier alinéa » sont remplacés par les mots : « permanentes d’accueil prévues au 1° » ;
b) À la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « destinées à répondre aux besoins de déplacement des gens du voyage en grands groupes à l’occasion des rassemblements traditionnels ou occasionnels, avant et après ces rassemblements, prévues au troisième alinéa » sont remplacés par les mots : « prévues au 3° » ;
5° (Supprimé)
II. – (Supprimé)
I. – La loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage est ainsi modifiée :
1° L’article 9 est ainsi modifié :
aa et ab) (Supprimés)
a) Après le troisième alinéa du II, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Cette mise en demeure reste applicable lorsque la résidence mobile se retrouve à nouveau, dans un délai de sept jours à compter de sa notification aux occupants, en situation de stationnement illicite sur le territoire de la commune ou de tout ou partie du territoire de l’intercommunalité concernée en violation du même arrêté du maire ou, s’il est compétent, du président de l’établissement public de coopération intercommunale prévu au I et de nature à porter la même atteinte à la salubrité, à la sécurité ou à la tranquillité publiques. » ;
b) À la dernière phrase du II bis, le mot : « soixante-douze » est remplacé par le mot : « quarante-huit » ;
c) Le III est ainsi modifié :
– le 2° est abrogé ;
– à la fin du 3°, la référence : « L. 443-3 » est remplacée par la référence : « L. 444-1 » ;
d) (Supprimé)
2° L’article 9-1 est ainsi modifié :
a) (Supprimé)
b) La première phrase du second alinéa est supprimée.
II. – (Supprimé)
III. – Au premier alinéa de l’article 322-4-1 du code pénal, les mots : « par l’article 2 » sont remplacés par les mots : « à l’article 1er ».
(Supprimé)
I. – Le code général de la propriété des personnes publiques est ainsi modifié :
1° À l’article L. 3211-6, après le mot : « construction », sont insérés les mots : « et pour les cessions réalisées dans les conditions prévues à l’article L. 3211-7 lorsqu’elles comptent plus de 50 % de logements sociaux » ;
2° (Supprimé)
II. – (Supprimé)
I. – L’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 septembre 1986 est ainsi modifié :
1° L’avant-dernier alinéa du I est ainsi modifié :
a) À la deuxième phrase, les mots : « , par simple lettre reprenant » sont remplacés par les mots : « . Il reprend » ;
b) La dernière phrase est ainsi rédigée :
« Il s’effectue par voie électronique par l’intermédiaire du système d’information prévu au dernier alinéa du même article 7-2. » ;
2° La dernière phrase du II est ainsi rédigée :
« Cette saisine s’effectue par voie électronique par l’intermédiaire du système d’information prévu au dernier alinéa de l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. » ;
3° Le III est ainsi modifié :
a) À la première phrase, les mots : « , par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, » sont supprimés ;
b) Après la même première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée :
« Cette notification s’effectue par voie électronique par l’intermédiaire du système d’information prévu au dernier alinéa de l’article 7-2 de la même loi. » ;
c) Au début de la deuxième phrase, les mots : « Cette saisine » sont remplacés par les mots : « La saisine de l’organisme mentionné à la première phrase du présent III ».
II. – Le livre IV du code des procédures civiles d’exécution est ainsi modifié :
1° À la fin du second alinéa de l’article L. 412-5, les mots : « peuvent s’effectuer par voie électronique, selon des modalités fixées par décret » sont remplacés par les mots : « s’effectuent par voie électronique par l’intermédiaire du système d’information prévu au dernier alinéa du même article 7-2 » ;
2° Le chapitre Ier du titre III est complété par un article L. 431-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 431-2. – En matière d’expulsion, lorsqu’il requiert le concours de la force publique, l’huissier de justice chargé de l’exécution procède par voie électronique par l’intermédiaire du système d’information prévu au dernier alinéa de l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement. »
III. – Les I et II entrent en vigueur à la date de mise en œuvre opérationnelle des modules concernés du système d’information prévu au dernier alinéa de l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, qui est fixée par arrêté du ministre de l’intérieur, et au plus tard le 31 décembre 2017, ou le 30 juin 2019 s’agissant du 2° du I.
IV. – (Non modifié)
V (nouveau). – Le livre VII du code de la consommation est ainsi modifié :
1° L’article L. 722-5 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « autre qu’alimentaire » sont supprimés ;
b) Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Cette interdiction ne s’applique ni aux créances alimentaires ni aux créances locatives lorsqu’une décision judiciaire a accordé des délais de paiement au débiteur en application du V de l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986. » ;
2° L’article L. 733-9 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Lorsque ces mesures prévoient des délais et modalités de paiement d’une dette locative, ces délais et modalités se substituent à ceux qui ont été antérieurement accordés par une décision judiciaire en application du V de l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986. Pendant le cours des délais accordés par la commission, les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus ; ces délais et les modalités de paiement accordées ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges. Si le locataire se libère de sa dette locative dans les délais et selon les modalités fixées par la commission, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué ; dans le cas contraire, elle reprend son plein effet. La fin de la période de suspension de l’exigibilité de la créance prévue au 4° de l’article L. 733-1 emporte rétablissement des mesures décidées par le juge d’instance en matière de paiement de la dette locative.
« Dans l’hypothèse mentionnée au deuxième alinéa, le bailleur est informé expressément des conséquences de l’absence de contestation de la décision de la commission, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. » ;
3° L’article L. 733-13 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque les mesures prises par le juge prévoient des délais et modalités de paiement d’une dette locative, ces délais et modalités se substituent à ceux qui ont été antérieurement accordés par une décision judiciaire en application du V de l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986. Pendant le cours des délais accordés par le juge du surendettement, les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus ; ces délais et les modalités de paiement accordées ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges. Si le locataire se libère de sa dette locative dans les délais et selon les modalités fixées par le juge du surendettement, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué ; dans le cas contraire, elle reprend son plein effet. La fin de la période de suspension de l’exigibilité de la créance prévue au 4° de l’article L. 733-1 emporte rétablissement des mesures décidées par le juge d’instance en matière de paiement de la dette locative. » ;
4° L’article L. 741-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu’une décision judiciaire a antérieurement accordé des délais de paiement sur le fondement du V de l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, les effets de la clause de résiliation de plein droit demeurent alors suspendus pendant un délai de deux ans suivant la date de la décision imposant les mesures d’effacement. Si le locataire paye le loyer et les charges aux termes convenus, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué au terme de ce délai. Dans le cas contraire elle reprend son plein effet. Le bailleur est informé expressément des conséquences de l’absence de contestation de la décision de la commission, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. » ;
5° L’article L. 741-6 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le second alinéa de l’article L. 741-2 est applicable. » ;
6° L’article L. 742-22 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le second alinéa de l’article L. 741-2 est applicable à compter de la date du jugement de clôture. »
VI (nouveau). – Le dernier alinéa du V de l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à l’amélioration des rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 est complété par les mots : « , sous réserve des dispositions contraires relatives au traitement des situations de surendettement des particuliers ».
VII (nouveau). – Les V et VI entrent en vigueur le 1er janvier 2018. Ils sont applicables aux dossiers déposés à compter de cette date auprès de la commission de surendettement des particuliers, en application de l’article L. 721-1 du code de la consommation.
POUR L’ÉGALITÉ RÉELLE
DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONSEILS CITOYENS
L’article 6 de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine est complété par un VI ainsi rédigé :
« VI. – Les conseils citoyens mentionnés à l’article 7 de la présente loi peuvent saisir le représentant de l’État dans le département des difficultés particulières rencontrées par les habitants.
« Cette saisine fait l’objet d’une transmission au maire, au président de l’établissement public de coopération intercommunale et aux signataires du contrat de ville.
« Lorsque la nature et l’importance des difficultés rencontrées le justifient, le représentant de l’État dans le département soumet au comité de pilotage du contrat de ville le diagnostic et les actions qu’il préconise pour y remédier.
« En vue de l’actualisation du contrat de ville, un débat sur ce diagnostic, sur ces propositions et sur l’avis des membres du comité de pilotage est inscrit à l’ordre du jour du conseil municipal et, le cas échéant, de l’assemblée délibérante de l’établissement public de coopération intercommunale ainsi qu’à celui des assemblées délibérantes des autres collectivités territoriales signataires du contrat de ville. »
L’article 6 de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 précitée est complété par un VII ainsi rédigé :
« VII. – À la suite de la saisine du conseil citoyen prévue au VI et lorsque la nature et l’importance des difficultés le justifient, le représentant de l’État dans le département peut, après consultation du maire de la commune et, le cas échéant, du président de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de politique de la ville, demander la nomination d’un délégué du Gouvernement qui lui est directement rattaché.
« Le délégué du Gouvernement, après consultation de l’ensemble des signataires du contrat de ville, établit, dans un délai de trois mois, un diagnostic et une liste des actions à mener. Ces propositions sont présentées au comité de pilotage du contrat de ville ainsi qu’au conseil citoyen. Un débat sur le diagnostic et sur les actions proposées est inscrit à l’ordre du jour du conseil municipal et, le cas échéant, de l’assemblée délibérante de l’établissement public de coopération intercommunale ainsi qu’à celui des assemblées délibérantes des autres collectivités territoriales signataires du contrat de ville.
« Pour la mise en œuvre de ces actions, il bénéficie du concours des services de l’État et de ses opérateurs, du comité de pilotage du contrat de ville et des services des collectivités territoriales signataires dudit contrat. »
À la dernière phrase du II de l’article 1388 bis du code général des impôts, après le mot : « ville », sont insérés les mots : « et au conseil citoyen ».
DISPOSITIONS RELATIVES À LA LANGUE FRANÇAISE
DANS LA FORMATION PROFESSIONNELLE
I. – Le code du travail est ainsi modifié :
1° Le second alinéa de l’article L. 6111-2 est ainsi rédigé :
« Les actions de lutte contre l’illettrisme et en faveur de l’apprentissage et de l’amélioration de la maîtrise de la langue française ainsi que des compétences numériques font partie de la formation professionnelle tout au long de la vie. Tous les services publics, les collectivités territoriales et leurs groupements, les entreprises et leurs institutions sociales, les associations et les organisations syndicales et professionnelles concourent à l’élaboration et la mise en œuvre de ces actions dans leurs domaines d’action respectifs. » ;
2° À la fin du 13° de l’article L. 6313-1, les mots : « l’apprentissage de la langue française » sont remplacés par les mots : « en faveur de l’apprentissage et de l’amélioration de la maîtrise de la langue française » ;
3° Au 6° de l’article L. 5223-1, après les mots : « d’apprentissage », sont insérés les mots : « et d’amélioration de la maîtrise ».
II. – (Supprimé)
DISPOSITIONS RELATIVES À LA FONCTION PUBLIQUE
Le Gouvernement publie un rapport biennal sur la lutte contre les discriminations et la prise en compte de la diversité de la société française dans la fonction publique de l’État, la fonction publique territoriale et la fonction publique hospitalière.
(Conformes)
Après l’article 16 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, il est inséré un article 16 bis ainsi rédigé :
« Art. 16 bis. – En complément des données nécessaires à la gestion des recrutements de fonctionnaires, les administrations mentionnées à l’article 2 demandent aux candidats de fournir des données relatives à leur formation et leur environnement social ou professionnel afin de produire des études et statistiques sur l’accès aux emplois mentionnés à l’article 3. Ces données ne peuvent être de celles mentionnées à l’article 8 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés. Ces données ne sont pas communiquées aux membres du jury.
« Un décret en Conseil d’État, pris après avis motivé et publié de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, fixe les modalités de collecte et la liste des données collectées ainsi que les modalités de leur conservation. »
I. – L’article 22 bis de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « de seize à vingt-cinq ans révolus » sont remplacés par les mots : « âgés de vingt-huit ans au plus » ;
1° bis (nouveau) À la première phrase du troisième alinéa, les mots : « au premier alinéa de l’article L. 981-5 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 6325-8 et L. 6325-9 » ;
2° Le quatrième alinéa est ainsi rédigé :
« Dans le cadre des contrats mentionnés au présent article, un tuteur est désigné pour accueillir et guider l’intéressé dans l’administration d’emploi, lui apporter tout conseil utile pour son activité dans le service et suivre son parcours de formation. L’administration accorde au tuteur la disponibilité nécessaire à l’accomplissement de sa mission. Elle veille à ce qu’il bénéficie d’une formation au tutorat. » ;
3° Avant le dernier alinéa, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :
« Peuvent bénéficier dans les mêmes conditions de la procédure de recrutement instituée par le présent article, les personnes en situation de chômage de longue durée, âgées de quarante-cinq ans et plus et bénéficiaires :
« – du revenu de solidarité active, de l’allocation de solidarité spécifique ou de l’allocation aux adultes handicapés ;
« – ou du revenu minimum d’insertion ou de l’allocation de parent isolé dans les départements d’outre-mer et les collectivités de Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon.
« Le nombre de postes offerts, au titre d’une année, au recrutement par la voie prévue au présent article ne peut être inférieur à 20 %, arrondi à l’entier inférieur, du nombre total de postes à pourvoir par cette voie et au recrutement sans concours mentionné au c de l’article 22. »
II. – L’article 38 bis de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « de seize à vingt-cinq ans révolus » sont remplacés par les mots : « âgés de vingt-huit ans au plus » ;
1° bis (nouveau) À la première phrase du troisième alinéa, les mots : « au premier alinéa de l’article L. 981-5 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 6325-8 et L. 6325-9 » ;
2° Le quatrième alinéa est ainsi rédigé :
« Dans le cadre des contrats mentionnés au présent article, un tuteur est désigné pour accueillir et guider l’intéressé dans l’administration d’emploi, lui apporter tout conseil utile pour son activité dans le service et suivre son parcours de formation. L’administration accorde au tuteur la disponibilité nécessaire à l’accomplissement de sa mission. Elle veille à ce qu’il bénéficie d’une formation au tutorat. » ;
3° Avant le dernier alinéa, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :
« Peuvent bénéficier dans les mêmes conditions de la procédure de recrutement instituée par le présent article, les personnes en situation de chômage de longue durée, âgées de quarante-cinq ans et plus et bénéficiaires :
« – du revenu de solidarité active, de l’allocation de solidarité spécifique ou de l’allocation aux adultes handicapés ;
« – ou du revenu minimum d’insertion ou de l’allocation de parent isolé dans les départements d’outre-mer et les collectivités de Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon.
« Le nombre de postes offerts, au titre d’une année, au recrutement par la voie prévue au présent article ne peut être inférieur à 20 %, arrondi à l’entier inférieur, du nombre total de postes à pourvoir par cette voie et au recrutement sans concours mentionné au d de l’article 38 dans les régions, les départements, les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de plus de 40 000 habitants ainsi que dans les établissements publics assimilés. »
III. – L’article 32-2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « de seize à vingt-cinq ans révolus » sont remplacés par les mots : « âgés de vingt-huit ans au plus » ;
1° bis (nouveau) À la première phrase du troisième alinéa, les mots : « au premier alinéa de l’article L. 981-5 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 6325-8 et L. 6325-9 » ;
2° Le quatrième alinéa est ainsi rédigé :
« Dans le cadre des contrats mentionnés au présent article, un tuteur est désigné pour accueillir et guider l’intéressé dans l’administration d’emploi, lui apporter tout conseil utile pour son activité dans le service et suivre son parcours de formation. L’administration accorde au tuteur la disponibilité nécessaire à l’accomplissement de sa mission. Elle veille à ce qu’il bénéficie d’une formation au tutorat. » ;
3° Avant le dernier alinéa, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :
« Peuvent bénéficier dans les mêmes conditions de la procédure de recrutement instituée par le présent article, les personnes en situation de chômage de longue durée, âgées de quarante-cinq ans et plus et bénéficiaires :
« – du revenu de solidarité active, de l’allocation de solidarité spécifique ou de l’allocation aux adultes handicapés ;
« – ou du revenu minimum d’insertion ou de l’allocation de parent isolé dans les départements d’outre-mer et les collectivités de Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon.
« Le nombre de postes offerts, au titre d’une année, au recrutement par la voie prévue au présent article ne peut être inférieur à 20 %, arrondi à l’entier inférieur, du nombre total de postes à pourvoir par cette voie et au recrutement sans concours mentionné au c de l’article 32. »
L’article 7 de la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 relative à la formation des agents de la fonction publique territoriale et complétant la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, la référence : « et 3° » est remplacée par les références : « , 3° et 5° » ;
2° Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le plan de formation est présenté à l’assemblée délibérante. »
À titre expérimental et pour une durée de six ans à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi, les personnes sans emploi âgées de vingt-huit ans au plus peuvent, à l’issue d’une procédure de sélection, être recrutées dans des emplois du niveau de la catégorie B ou de la catégorie A par des contrats de droit public ayant pour objet de leur permettre, par une formation en alternance avec leur activité professionnelle, de se présenter à un concours administratif pour accéder à un corps ou cadre d’emplois de la fonction publique de l’État, de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière.
Ne peuvent bénéficier du recrutement prévu au présent article les personnes ayant la qualité d’agent public.
La sélection des candidats est opérée sur la base de leurs aptitudes et de leur motivation à rejoindre le service public. Les organismes concourant au service public de l’emploi et une personnalité extérieure à l’administration qui recrute sont associés à la procédure de sélection. À aptitude égale, la commission de sélection donne la priorité aux candidats qui résident dans un quartier prioritaire de la politique de la ville, au sens de l’article 5 de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine, dans une zone de revitalisation rurale au sens de l’article 1465 A du code général des impôts, dans une collectivité régie par l’article 73 de la Constitution, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon, ou dans les territoires définis par décret en Conseil d’État dans lesquels les jeunes connaissent des difficultés particulières d’accès à l’emploi.
Le candidat s’engage à exécuter les tâches qui lui sont confiées, à suivre la formation qui lui est dispensée et à se présenter au concours de recrutement mentionné au premier alinéa du présent article. Un tuteur est désigné pour accueillir et guider l’intéressé dans l’administration d’emploi, lui apporter tout conseil utile pour son activité dans le service et suivre son parcours de formation.
L’administration accorde au tuteur la disponibilité nécessaire à l’accomplissement de sa mission. Elle veille à ce qu’il bénéficie d’une formation au tutorat.
La durée du contrat ne peut être inférieure à douze mois ni supérieure à deux ans. Ce contrat peut être renouvelé, dans la limite d’un an, lorsque la personne a échoué aux épreuves du concours auquel elle s’est présentée.
Le contrat peut être prolongé dans la limite de la durée des congés pour maternité ou adoption et des congés de paternité et d’accueil de l’enfant, de maladie et d’accident du travail dont a bénéficié le titulaire du contrat.
Peuvent bénéficier de la procédure de recrutement instituée par le présent article pour l’accès à la fonction publique de l’État, à la fonction publique territoriale et à la fonction publique hospitalière, les personnes en situation de chômage de longue durée, âgées de quarante-cinq ans et plus et bénéficiaires :
– du revenu de solidarité active, de l’allocation de solidarité spécifique ou de l’allocation aux adultes handicapés ;
– ou du revenu minimum d’insertion ou de l’allocation de parent isolé dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution et les collectivités de Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon.
L’ordonnance n° 45-2283 du 9 octobre 1945 relative à la formation, au recrutement et au statut de certaines catégories de fonctionnaires et instituant une direction de la fonction publique et un conseil permanent de l’administration civile est ainsi modifiée :
1° Le second alinéa de l’article 5 est supprimé ;
2° L’article 8 est ainsi rétabli :
« Art. 8. – Les jurys des concours d’entrée à l’École nationale d’administration comprennent une personnalité qualifiée dans le domaine des ressources humaines et cinq personnalités qualifiées n’ayant pas la qualité de fonctionnaire de l’État choisies en raison de leur expérience. »
I. – Le I de l’article 97 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale est ainsi modifié :
1° À la deuxième phrase du deuxième alinéa, le mot : « initiale » est remplacé par les mots : « correspondant à l’indice détenu dans son grade » ;
2° À la première phrase du quatrième alinéa, les références : « et 80 et de la dernière phrase de l’article 78 » sont remplacés par les références : « , 78 et 80 » ;
3° (nouveau) Le quatrième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Par dérogation au deuxième alinéa du présent I, il perçoit pendant l’accomplissement de ces missions la totalité de la rémunération correspondant à l’indice détenu dans son grade, sans que cette période soit exclue de la période de référence servant, à l’issue de cette période de mission, au calcul de sa rémunération en application du même deuxième alinéa ; lorsque ces missions sont effectuées à temps partiel, la dérogation ne porte que sur la fraction de la rémunération correspondant à la quotité de temps travaillée, le fonctionnaire percevant pour la quotité de temps restante la rémunération prévue en application dudit deuxième alinéa. »
II. – Pour les fonctionnaires pris en charge par le Centre national de la fonction publique territoriale ou un centre de gestion en application de l’article 97 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale depuis deux ans ou plus à la date d’entrée en vigueur du présent article, la réduction de 5 % par an de la rémunération, prévue au deuxième alinéa du I du même article 97, débute à la date d’entrée en vigueur du présent article. Pour les fonctionnaires pris en charge depuis moins de deux ans à la date d’entrée en vigueur du présent article, la réduction de cinq pour cent par an débute deux ans après la date de leur prise en charge.
DISPOSITIONS AMÉLIORANT LA LUTTE CONTRE LE RACISME ET LES DISCRIMINATIONS
DISPOSITIONS MODIFIANT LA LOI DU 29 JUILLET 1881
SUR LA LIBERTÉ DE LA PRESSE ET LE CODE PÉNAL
I. – Le code pénal est ainsi modifié :
1° À la première phrase du premier alinéa de l’article 131-5-1, les mots : « dont les modalités, la durée et le contenu sont fixés par décret en Conseil d’État, et qui a pour objet de lui rappeler les valeurs républicaines de tolérance et de respect de la dignité humaine sur lesquelles est fondée la société » sont remplacés par les mots et une phrase ainsi rédigée : « tendant à l’apprentissage des valeurs de la République et des devoirs du citoyen. Les modalités et le contenu de ce stage sont fixés par décret en Conseil d’État. » ;
2° à 5° (Supprimés)
I bis. – (Supprimé)
II. – La loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse est ainsi modifiée :
1° L’article 24 est ainsi modifié :
a) (nouveau) Au huitième alinéa, les mots : « ou identité sexuelle » sont remplacés par les mots : « sexuelle ou identité de genre » ;
b) Il est ajouté 3° ainsi rédigé :
« 3° La peine de stage de citoyenneté prévue à l’article 131-5-1 du code pénal. » ;
2° L’article 32 est ainsi modifié :
a et b) (Supprimés)
b bis) (nouveau) Au troisième alinéa, les mots : « ou identité sexuelle » sont remplacés par les mots : « sexuelle ou identité de genre » ;
c) Il est ajouté un 2° ainsi rétabli :
« 2° La peine de stage de citoyenneté prévue à l’article 131-5-1 du code pénal. » ;
3° L’article 33 est ainsi modifié :
a) Au troisième alinéa, les mots : « de six mois d’emprisonnement et de 22 500 euros d’amende » sont remplacés par les mots : « d’un an d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende » ;
b) Au même troisième alinéa, les mots : « , dans les conditions prévues à l’alinéa précédent, » sont remplacés par les mots : « par les mêmes moyens » ;
b bis et b ter) (Supprimés)
b quater) (nouveau) Au quatrième alinéa, les mots : « ou identité sexuelle » sont remplacés par les mots : « sexuelle ou identité de genre » ;
c) Il est rétabli un 2° ainsi rédigé :
« 2° La peine de stage de citoyenneté prévue à l’article 131-5-1 du code pénal. » ;
3° bis à 3° quater (Supprimés)
3°quinquies (nouveau) Au premier alinéa de l’article 48-4, les mots : « ou identité sexuelle » sont remplacés par les mots : « sexuelle ou identité de genre » ;
4° À l’article 50-1, après la référence : « 24 bis », sont insérées les références : « , par les deuxième et troisième alinéas de l’article 32 et par les troisième et quatrième alinéas de l’article 33 » ;
5° Le second alinéa de l’article 51 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Il en est de même pour la saisie des tracts ou des affiches dans les cas prévus aux septième et huitième alinéas de l’article 24, aux deuxième et troisième alinéas de l’article 32 et aux troisième et quatrième alinéas de l’article 33. » ;
5° bis et 5° ter (Supprimés)
6° Après l’article 54, il est inséré un article 54-1 ainsi rédigé :
« Art. 54-1. – En cas de poursuites engagées en application des articles 50 ou 53 sous la qualification prévue soit au septième alinéa de l’article 24, soit au deuxième alinéa de l’article 32, soit au troisième alinéa de l’article 33, la juridiction de jugement peut, dans le respect du principe du contradictoire, requalifier l’infraction sur le fondement de l’une de ces dispositions.
« En cas de poursuites engagées en application des articles 50 ou 53 sous la qualification prévue soit au huitième alinéa de l’article 24, soit au troisième alinéa de l’article 32, soit au quatrième alinéa de l’article 33, la juridiction de jugement peut, dans le respect du principe du contradictoire, requalifier l’infraction sur le fondement de l’une de ces dispositions. » ;
7° L’article 55 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En cas de poursuites engagées sous la qualification prévues aux septième ou huitième alinéas de l’article 24 ou aux troisième ou quatrième alinéas de l’article 33, le présent article est également applicable devant la juridiction de jugement si celle-ci requalifie l’infraction sous la qualification prévue aux deuxième et troisième alinéas de l’article 32. » ;
7° bis (Supprimé)
8° L’article 65-3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour ces délits, le deuxième alinéa de l’article 65 n’est pas applicable. » ;
9° Après l’article 65-3, il est inséré un article 65-4 ainsi rédigé :
« Art. 65-4. – Les articles 54-1 et 65-3 et le dernier alinéa de l’article 55 sont applicables aux contraventions prévues par le code pénal réprimant les faits prévus aux septième et huitième alinéas de l’article 24, aux deuxième et troisième alinéas de l’article 32 et aux troisième et quatrième alinéas de l’article 33 lorsque ces faits ne sont pas commis publiquement. »
I. – Le code pénal est ainsi modifié :
1° L’article 132-76 est ainsi rédigé :
« Art. 132-76. – Lorsque qu’un crime ou un délit est précédé, accompagné ou suivi de propos, écrits, images, objets ou actes de toute nature qui soit portent atteinte à l’honneur ou à la considération de la victime ou d’un groupe de personnes dont fait partie la victime à raison de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une prétendue race, une ethnie, une nation ou une religion déterminée, soit établissent que les faits ont été commis contre la victime pour l’une de ces raisons, le maximum de la peine privative de liberté encourue est relevé ainsi qu’il suit :
« 1° Il est porté à la réclusion criminelle à perpétuité lorsque l’infraction est punie de trente ans de réclusion criminelle ;
« 2° Il est porté à trente ans de réclusion criminelle lorsque l’infraction est punie de vingt ans de réclusion criminelle ;
« 3° Il est porté à vingt ans de réclusion criminelle lorsque l’infraction est punie de quinze ans de réclusion criminelle ;
« 4° Il est porté à quinze ans de réclusion criminelle lorsque l’infraction est punie de dix ans d’emprisonnement ;
« 5° Il est porté à dix ans d’emprisonnement lorsque l’infraction est punie de sept ans d’emprisonnement ;
« 6° Il est porté à sept ans d’emprisonnement lorsque l’infraction est punie de cinq ans d’emprisonnement ;
« 7° Il est porté au double lorsque l’infraction est punie de trois ans d’emprisonnement au plus.
« Le présent article n’est pas applicable aux infractions prévues aux articles 222-13, 225-1 et 432-7 du présent code, ou au septième alinéa de l’article 24, au deuxième alinéa de l’article 32 et au troisième alinéa de l’article 33 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse. » ;
2° L’article 132-77 est ainsi rédigé :
« Art. 132-77. – Lorsque qu’un crime ou un délit est précédé, accompagné ou suivi de propos, écrits, images, objets ou actes de toute nature qui soit portent atteinte à l’honneur ou à la considération de la victime ou d’un groupe de personnes dont fait partie la victime à raison de son sexe, son orientation sexuelle ou identité de genre vraie ou supposée, soit établissent que les faits ont été commis contre la victime pour l’une de ces raisons, le maximum de la peine privative de liberté encourue est relevé ainsi qu’il suit :
« 1° Il est porté à la réclusion criminelle à perpétuité lorsque l’infraction est punie de trente ans de réclusion criminelle ;
« 2° Il est porté à trente ans de réclusion criminelle lorsque l’infraction est punie de vingt ans de réclusion criminelle ;
« 3° Il est porté à vingt ans de réclusion criminelle lorsque l’infraction est punie de quinze ans de réclusion criminelle ;
« 4° Il est porté à quinze ans de réclusion criminelle lorsque l’infraction est punie de dix ans d’emprisonnement ;
« 5° Il est porté à dix ans d’emprisonnement lorsque l’infraction est punie de sept ans d’emprisonnement ;
« 6° Il est porté à sept ans d’emprisonnement lorsque l’infraction est punie de cinq ans d’emprisonnement ;
« 7° Il est porté au double lorsque l’infraction est punie de trois ans d’emprisonnement au plus.
« Le présent article n’est pas applicable aux infractions prévues aux articles 222-13, 222-33, 225-1 et 432-7 du présent code, ou au huitième alinéa de l’article 24, au troisième alinéa de l’article 32 et au quatrième alinéa de l’article 33 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, ni lorsque l’infraction est déjà aggravée soit parce qu’elle est commise par le conjoint, le concubin de la victime ou le partenaire lié à celle-ci par un pacte civil de solidarité, soit parce qu’elle est commise contre une personne afin de la contraindre à contracter un mariage ou à conclure une union ou en raison de son refus de contracter ce mariage ou cette union. » ;
3° Les 6° et 7° de l’article 221-4, les 5° bis et 5° ter des articles 222-3, 222-8, 222-10 et 222-12, l’article 222-18-1, le 9° de l’article 222-24, le 6° de l’article 222-30, l’article 225-18, le 9° de l’article 311-4, le 3° de l’article 312-2 et le 3° de l’article 322-8 sont abrogés ;
3° bis (nouveau) L’article 222-13 est ainsi modifié :
a) Au 5° bis, le mot : « race » est remplacé par les mots : « prétendue race » ;
b) Le 5° ter est ainsi rédigé :
« 5° ter À raison du sexe, de l’orientation sexuelle ou de l’identité de genre vraie ou supposée de la victime ; »
3° ter (nouveau) Au premier alinéa de l’article 226-19, les mots « ou identité sexuelle » sont remplacés par les mots : « sexuelle ou à l’identité de genre » ;
4° Le dernier alinéa de l’article 322-2 est supprimé ;
5° À la fin du 3° de l’article 222-18-2, les références : « , 222-18 et 222-18-1 » sont remplacées par la référence : « et 222-18 » ;
6° Les quatre premiers alinéas de l’article 225-18-1 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l’article 121-2, de l’infraction définie à l’article 225-17 encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues à l’article 131-38, les peines mentionnées aux 1° à 9° de l’article 131-39. » ;
7° à 29° (Supprimés)
II. – À l’article 2-17 du code de procédure pénale, la référence : « et 225-18 » est supprimée.
III. – Le dernier alinéa de l’article L. 114-2 du code du patrimoine est supprimé.
IV. – Au 1° des articles 1er et 19 de la loi n° 2001-504 du 12 juin 2001 tendant à renforcer la prévention et la répression des mouvements sectaires portant atteinte aux droits de l’homme et aux libertés fondamentales, la référence : « et 225-18 » est supprimée.
Le second alinéa de l’article 48-1 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse est complété par les mots : « ou si elle justifie que ces personnes ne s’opposent pas aux poursuites ».
(Conforme)
(Supprimé)
L’article 48-2 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse est ainsi rédigé :
« Art. 48-2. – Toute association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date des faits qui se propose, par ses statuts, de défendre les intérêts moraux et l’honneur de la Résistance ou des déportés, d’assister les victimes de crimes de guerre ou de crimes contre l’humanité, de défendre leur mémoire ou de lutter contre les discriminations peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne :
« 1° L’apologie des crimes de guerre, des crimes contre l’humanité ou des crimes ou délits de collaboration avec l’ennemi mentionnée au cinquième alinéa de l’article 24, lorsque ces crimes ou délits ont donné lieu à une ou plusieurs condamnations prononcées par une juridiction française ou internationale ;
« 2° L’infraction prévue à l’article 24 bis. »
Le chapitre V du titre II du livre II du code pénal est ainsi modifié :
1° Après l’article 225-1-1, il est inséré un article 225-1-2 ainsi rédigé :
« Art. 225-1-2. – Constitue une discrimination toute distinction opérée entre les personnes parce qu’elles ont subi ou refusé de subir des faits de bizutage définis à l’article 225-16-1 ou témoigné de tels faits. » ;
2° L’article 225-2 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, la référence : « et 225-1-1 » est remplacée par les références : « , 225-1 à 225-1-2 » ;
b) À la fin des 4° et 5°, la référence : « à l’article 225-1-1 » est remplacée par les références : « aux articles 225-1-1 ou 225-1-2 » ;
3° À l’article 225-16-1, après le mot : « scolaire », il est inséré le mot : « , sportif ».
(Conforme)
DISPOSITIONS MODIFIANT LA LOI N° 2008-496 DU 27 MAI 2008
PORTANT DIVERSES DISPOSITIONS D’ADAPTATION AU DROIT COMMUNAUTAIRE DANS LE DOMAINE DE LA LUTTE CONTRE LES DISCRIMINATIONS
I et I bis. – (Supprimés)
I ter. – La première partie du code du travail est ainsi modifiée :
1° Après le mot : « orientation », la fin de l’article L. 1132-1 est ainsi rédigée : « sexuelle, de son identité de genre, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de la particulière vulnérabilité résultant de sa situation économique, apparente ou connue de son auteur, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une prétendue race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille, de son lieu de résidence ou en raison de son état de santé, de sa perte d’autonomie ou de son handicap, de sa capacité à s’exprimer dans une langue autre que le français. » ;
2° (nouveau) Après la première occurrence du mot : « raison », la fin du 3° de l’article L. 1321-3 est ainsi rédigée : « d’un des critères mentionnés à l’article L. 1132-1. » ;
3° (nouveau) Après le mot : « fondées », la fin du 1° de l’article L. 1441-23 est ainsi rédigée : « sur un des critères mentionnés à l’article L. 1132-1 ; ».
II. – (Supprimé)
Après le premier alinéa de l’article 4 de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le fait que la victime ait seulement poursuivi l’objectif de démontrer l’existence d’un agissement ou d’une injonction discriminatoire n’exclut pas, en cas de préjudice causé à cette personne, la responsabilité de la partie défenderesse. »
I. – Après l’article 9 de la même loi, il est inséré un article 9-1 ainsi rédigé :
« Art. 9-1. – I. – Le Haut Conseil à l’égalité entre les femmes et les hommes est placé auprès du Premier ministre. Il a pour mission d’animer le débat public sur les grandes orientations de la politique des droits des femmes et de l’égalité entre les femmes et les hommes.
« À cette fin, le Haut Conseil :
« 1° Formule des recommandations et des avis et propose des réformes au Premier ministre ;
« 2° Contribue à l’évaluation des politiques publiques conduites en matière de droits des femmes et d’égalité entre les femmes et les hommes dans tous les champs de la vie sociale au regard des objectifs fixés par la loi et les engagements internationaux de la France ;
« 3° Assure, après leur publication, l’évaluation des études d’impact des textes législatifs et, le cas échéant, des textes réglementaires et des documents d’évaluation préalable des lois de finances et des lois de financement de la sécurité sociale, en ce qui concerne les aspects relatifs à l’égalité entre les femmes et les hommes ;
« 4° Recueille, fait produire et diffuse les données, analyses, études et recherches sur les droits des femmes et l’égalité entre les femmes et les hommes, aux niveaux national, européen et international ;
« 5° Remet, tous les ans, au Premier ministre et au ministre chargé des droits des femmes un rapport sur l’état du sexisme en France. Ce rapport est rendu public.
« Le Haut Conseil mène librement ses travaux, formule librement ses recommandations et adresse librement ses communications.
« Le Haut Conseil peut être saisi par le Premier ministre ou par le ministre chargé des droits des femmes. Il peut se saisir de toute question de nature à contribuer aux missions qui lui sont confiées.
« II. – (Supprimé)
« III. – Le fonctionnement et la composition, en nombre égal de femmes et d’hommes, du Haut Conseil à l’égalité entre les femmes et les hommes, sont fixés par décret.
« IV. – (Supprimé) »
II. – (Non modifié)
DISPOSITIONS RELATIVES AU DROIT DES MÉDIAS
Après la deuxième phrase du troisième alinéa de l’article 3-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, est insérée une phrase ainsi rédigée :
« Il veille à ce que la diversité de la société française soit représentée dans les programmes des services de communication audiovisuelle et que cette représentation soit exempte de préjugés. »
Après la première phrase du premier alinéa de l’article 14 de la même loi, est insérée une phrase ainsi rédigée :
« Il veille au respect de la dignité de toutes les personnes et à l’image des femmes qui apparaissent dans ces émissions publicitaires. »
Le premier alinéa de l’article 20-1 A de la même loi est ainsi modifié :
1° À la première phrase, les mots : « et les violences faites aux femmes » sont remplacés par les mots : « , les violences faites aux femmes et les préjugés liés à la diversité de la société française » ;
2° (Supprimé)
SECTION 4
DISPOSITIONS RELATIVES À L’ÉDUCATION
Le chapitre Ier du titre III du livre Ier de la première partie du code de l’éducation est complété par un article L. 131-13 ainsi rédigé :
« Art. L. 131-13. – L’inscription à la cantine des écoles primaires, lorsque ce service existe, est un droit pour tous les enfants scolarisés. Il ne peut être établi aucune discrimination selon leur situation ou celle de leur famille. »
Après l’article L. 124-2 du même code, il est inséré un article L. 124-2-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 124-2-1. – Chaque académie comporte au moins un pôle de stages qui associe aux établissements publics locaux d’enseignement les acteurs du monde éducatif, professionnel et associatif. Il accompagne les élèves des classes de troisième des collèges et des lycées professionnels dans la recherche de lieux de stages et de périodes de formation en milieu professionnel et leur assure un accès équitable et de qualité à ces stages et périodes. »
Chaque année, le recteur d’académie présente devant le conseil départemental de l’éducation nationale l’évolution de la mixité sociale et scolaire de tous les établissements scolaires de chaque district.
ÉGAL ACCÈS À UNE ALIMENTATION SAINE ET DE QUALITÉ
POUR LES CITOYENS SUR LES TERRITOIRES
À la première phrase du cinquième alinéa de l’article L. 225-102-1 du code de commerce, après le mot : « durable », sont insérés les mots : « , de l’alimentation durable ».
Après l’article L. 230-5 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 230-5-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 230-5-1. – I. – Dans le respect des objectifs de la politique de l’alimentation définie à l’article L. 1, l’État, les collectivités territoriales et les établissements publics incluent dans la composition des repas servis dans les restaurants collectifs dont ils ont la charge un volume de :
« 1° 40 % de produits sous signe d’identification de la qualité et de l’origine ou sous mentions valorisantes, définis à l’article L. 640-2, de produits provenant d’approvisionnements en circuits courts ou répondant à des critères de développement durable, notamment la saisonnalité des produits ;
« 2° 20 % de produits issus de l’agriculture biologique ou de surfaces agricoles en conversion, au sens de l’article 17 du règlement (CE) n° 834/2007 du Conseil du 28 juin 2007 relatif à la production biologique et à l’étiquetage des produits biologiques et abrogeant le règlement (CE) n° 2092/91.
« II. – Le I s’applique aux contrats conclus à compter du 1er janvier 2020 qui sont des marchés publics, au sens de l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics, ainsi qu’aux contrats de concession, au sens de l’ordonnance n° 2016-65 du 29 janvier 2016 relative aux contrats de concession. »
DISPOSITIONS RELATIVES À L’ABROGATION DE LA LOI N° 69-3 DU 3 JANVIER 1969 RELATIVE À L’EXERCICE DES ACTIVITÉS AMBULANTES ET AU RÉGIME APPLICABLE AUX PERSONNES CIRCULANT EN FRANCE SANS DOMICILE NI RÉSIDENCE FIXE
I. – Au début de l’article L. 264-3 du code de l’action sociale et des familles, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Le lieu d’exercice des droits civils d’une personne sans domicile stable est celui où elle a fait élection de domicile dans les conditions prévues à l’article L. 264-1. »
II, III, IV et V. – (Non modifiés)
VI. – Le 2 du II de l’article 1647 D du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Les mots : « de rattachement » sont remplacés par les mots : « d’élection de domicile, au sens de l’article L. 264-1 du code de l’action sociale et des familles, » ;
2° Après la référence : « 302 octies », sont insérés les mots : « du présent code ».
VII. – L’article 79 de la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale est abrogé.
I. – Par dérogation à la première phrase du premier alinéa de l’article L. 264-2 et au premier alinéa de l’article L. 264-4 du code de l’action sociale et des familles, pendant une durée de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi, les personnes précédemment rattachées à une commune en application de la loi n° 69-3 du 3 janvier 1969 relative à l’exercice des activités ambulantes et au régime applicable aux personnes circulant en France sans domicile ni résidence fixe et qui n’ont pas établi de domicile ou de domiciliation auprès d’un autre organisme sont de droit domiciliées auprès du centre communal d’action sociale de cette commune ou du centre intercommunal d’action sociale dont dépend cette commune.
II. – (Non modifié)
III. - Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application du présent article.
SECTION 6
DISPOSITIONS RELATIVES AUX EMPLOIS SOUMIS À CONDITION DE NATIONALITÉ
Avant le 31 mars 2017, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la possibilité de lever la condition de nationalité empêchant les étrangers non ressortissants d’un État membre de l’Union européenne d’accéder au statut d’agent au cadre permanent de la SNCF.
Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 31 mars 2017, un rapport sur les conditions d’emploi des étrangers extra-communautaires dans la fonction publique.
ÉGALITÉ ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES
ET DISPOSITIONS RENFORÇANT LA LUTTE CONTRE LE SEXISME
Le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :
1° (nouveau) À la seconde phrase de l’article L. 314-5-1, les mots : « conjugales qu’il a subies de la part de son conjoint » sont remplacés par les mots : « familiales ou conjugales » ;
2° À la première phrase du dernier alinéa de l’article L. 431-2, les mots : « conjugales de la part de son conjoint » sont remplacés par les mots : « familiales ou conjugales ».
(Supprimé)
Pour les nominations intervenant à compter du 1er janvier 2018, une proportion minimale de 40 % de personnes de chaque sexe s’applique à la désignation des membres des commissions ou instances qui, au sein des établissements publics placés sous la tutelle du ministre chargé de la culture ou placés auprès de ses services déconcentrés, sont consultées sur l’attribution de subventions ou d’aides financières, sur la sélection, l’acquisition ou la commande d’œuvres, sur l’attribution d’agréments, ou lors de sélections en vue de compétitions internationales.
Lorsque la commission ou l’instance est composée au plus de huit membres, l’écart entre le nombre de membres de chaque sexe ne peut être supérieur à deux.
Toute nomination intervenue en violation des dispositions du présent article et n’ayant pas pour effet de remédier à l’irrégularité de la composition de la commission ou de l’instance est nulle. Cette nullité est constatée par le président de la commission ou de l’instance à l’ouverture de ses travaux.
Un décret fixe la liste des commissions ou instances mentionnées au premier alinéa.
DISPOSITIONS RELATIVES À LA PROCÉDURE PÉNALE
I. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa de l’article 2-6 et au second alinéa de l’article 807, les mots : « ou sur l’orientation ou l’identité sexuelle » sont remplacés par les mots : « , sur l’orientation sexuelle ou sur l’identité de genre » et les mots : « ou de l’orientation ou l’identité sexuelle » sont remplacés par les mots : « , de l’orientation sexuelle ou de l’identité de genre » ;
2° (nouveau) Au 3° de l’article 695-9-17, au 5° de l’article 695-22 et au 4° des articles 713-20 et 713-37, les mots : « ou identité sexuelle » sont remplacés par les mots : « sexuelle ou identité de genre ».
II (nouveau). – Au premier alinéa de l’article L. 332-18 et au dernier alinéa de l’article L. 332-19 du code du sport, les mots : « ou identité sexuelle » sont remplacés par les mots : « sexuelle ou identité de genre ».
III (nouveau). – Au 3° de l’article L. 1321-3 et au 1° de l’article L. 1441-23 du code du travail, les mots : « ou identité sexuelle » sont remplacés par les mots : « sexuelle ou identité de genre ».
IV (nouveau). – À l’article L. 032-1 du code du travail applicable à Mayotte, les mots : « ou identité sexuelle » sont remplacés par les mots : « sexuelle ou identité de genre ».
V (nouveau). – Au deuxième alinéa de l’article 6 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, les mots : « ou identité sexuelle » sont remplacés par les mots : « sexuelle ou identité de genre ».
Après l’article 2-23 du code de procédure pénale, il est inséré un article 2-24 ainsi rédigé :
« Art. 2-24. – Toute association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date et des faits et ayant pour objet statutaire la défense ou l’assistance des étudiants et élèves d’établissements d’enseignement victimes de bizutage peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les infractions prévues à la section 3 bis du chapitre V du titre II du livre II du code pénal.
« Toutefois, l’association n’est recevable dans son action que si elle justifie avoir reçu l’accord de la victime ou, si celle-ci est un mineur ou un majeur protégé, celui de son représentant légal. »
(Conformes)
SECTION 9
DISPOSITIONS RELATIVES AU DROIT DU TRAVAIL
Le premier alinéa du I de l’article 38 de l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Elles peuvent aussi prendre en compte la politique menée par l’entreprise en matière de lutte contre les discriminations. »
Le chapitre Ier du titre III du livre Ier de la première partie du code du travail est complété par un article L. 1131-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 1131-2. – Dans toute entreprise employant au moins trois cents salariés et dans toute entreprise spécialisée dans le recrutement, les employés chargés des missions de recrutement reçoivent une formation à la non-discrimination à l’embauche au moins une fois tous les cinq ans. »
(Supprimé)
Afin d’assurer l’inclusion économique des personnes résidant dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville, en particulier l’inclusion des jeunes diplômés de l’enseignement supérieur, le représentant de l’État dans la région identifie des potentiels d’embauche par bassin d’emplois, en concertation notamment avec les collectivités territoriales, les branches professionnelles, Pôle emploi et l’institution chargée de l’amélioration du fonctionnement du marché de l’emploi des cadres créée par l’accord national interprofessionnel du 12 juillet 2011 relatif à l’association pour l’emploi des cadres.
Afin de réaliser ces objectifs, Pôle emploi et l’institution chargée de l’amélioration du fonctionnement du marché de l’emploi des cadres créée par l’accord national interprofessionnel du 12 juillet 2011 relatif à l’association pour l’emploi des cadres accompagnent sur chaque territoire les entreprises dans le processus de recrutement des personnes mentionnées au premier alinéa, le cas échéant en partenariat avec des acteurs spécialisés publics et privés.
DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES
I et II. – (Supprimés)
III. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, les dispositions relevant du domaine de la loi nécessaires à la transposition de la directive 2014/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2014 modifiant la directive 2013/34/UE en ce qui concerne la publication d’informations non financières et d’informations relatives à la diversité par certaines grandes entreprises et certains groupes, ainsi que les mesures d’adaptation de la législation liées à cette transposition.
Les informations publiées portent notamment sur les questions de lutte contre les discriminations et de prise en compte de la diversité de la société française dans les grandes entreprises et les groupes mentionnés au premier alinéa.
Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance.
I. – Il est institué un fonds de participation au financement de l’action de groupe, chargé d’apporter une aide financière dans le cadre d’une action de groupe exercée en justice et doté de la personnalité morale.
Lorsque l’action de groupe mentionnée à l’article 60 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle est exercée devant une juridiction répressive, la peine d’amende prononcée, à l’exception d’une amende forfaitaire, peut faire l’objet d’une majoration, dans la limite de 20 % du montant prévue par la loi, perçue lors du recouvrement. Cette majoration, prononcée dans les conditions prévues à l’article 707-6 du code de procédure pénale, est destinée à alimenter le fonds prévu au premier alinéa du présent I.
Les règles d’organisation et de fonctionnement du fonds et les conditions d’octroi de l’aide financière sont déterminées par décret en Conseil d’État.
II (nouveau). – L’article 707-6 du code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après les mots : « code pénal », est insérée la référence : « et à l’article 63 de la loi n° du relative à l’égalité et à la citoyenneté » ;
2° Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque le juge a été saisi de l’action civile par une action de groupe mentionnée à l’article 60 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle, il ne peut faire application du dernier alinéa de l’article 132-20 du code pénal. » ;
3° Le début du second alinéa est ainsi rédigé : « Ces majorations ne sont pas applicables lorsque... (le reste sans changement). »
I. – (Non modifié)
II. – Après le V de l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un V bis ainsi rédigé :
« V bis. – Les décisions prises par le président du conseil départemental sur le fondement du présent article peuvent faire l’objet d’un recours devant le juge judiciaire lorsque la demande concerne la mention “invalidité” ou “priorité” de la carte.
« Les décisions prises par le président du conseil départemental sur le fondement du présent article peuvent faire l’objet d’un recours devant le juge administratif lorsque la demande concerne la mention “stationnement” de la carte. »
III et IV. – (Non modifiés)
Le deuxième alinéa de l’article 371-1 du code civil est complété par les mots : « et à l’exclusion de tout traitement cruel, dégradant ou humiliant, y compris tout recours aux violences corporelles ».
L’article 140 de la loi n° 98-657 du 29 juillet 1998 d’orientation relative à la lutte contre les exclusions est ainsi modifié :
1° Après le mot : « familial », la fin du deuxième alinéa est ainsi rédigée : « , par l’organisation du départ en vacances des personnes en situation d’exclusion et par leur accès aux pratiques artistique et sportive et à l’offre culturelle locale. » ;
2° À la fin de l’avant-dernier alinéa, les mots : « et culturelles » sont remplacés par les mots : « , sportives et culturelles, pour les besoins desquelles ils mettent en place des actions spécifiques pour les personnes en situation d’exclusion ».
APPLICATION OUTRE-MER
I. – L’article 711-1 du code pénal est ainsi rédigé :
« Sous réserve des adaptations prévues au présent titre, les livres Ier à V du présent code sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, dans leur rédaction résultant de la loi n° du relative à l’égalité et à la citoyenneté. »
I bis. – Le premier alinéa de l’article 804 du code de procédure pénale est ainsi rédigé :
« Le présent code est applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, dans sa rédaction résultant de la loi n° du relative à l’égalité et à la citoyenneté, sous réserve des adaptations prévues au présent titre, et aux seules exceptions : ».
II. – Les articles L. 4341-1, L. 4351-1 et L. 4361-1 du code de la défense sont ainsi modifiés :
1° Au second alinéa, les références : « L. 4211-1, L. 4221-1, L. 4221-3, L. 4221-7 et L. 4241-1 » sont remplacées par les références : « L. 4221-1, L. 4221-3 et L. 4221-7 » ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les articles L. 4211-1, L. 4241-1 et L. 4241-2 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° du relative à l’égalité et à la citoyenneté. »
III. – Les articles L. 445-1, L. 446-1 et L. 447-1 du code de la sécurité intérieure sont ainsi modifiés :
1° Au premier alinéa, la référence : « loi n° 2016-987 du 21 juillet 2016 prorogeant l’application de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 relative à l’état d’urgence et portant mesures de renforcement de la lutte antiterroriste » est remplacée par la référence : « loi n° du relative à l’égalité et à la citoyenneté » ;
2° Le 3° de l’article L. 445-1 et le 2° des articles L. 446-1 et L. 447-1 sont ainsi modifiés :
– au premier alinéa, les références : « L. 411-13, L. 411-14, L. 433-5 et L. 433-6 » sont remplacées par les références : « L. 411-13 et L. 411-14 » ;
– au second alinéa, les mots : « le volontaire du service volontaire citoyen de la police et de la gendarmerie nationales » sont remplacés par les mots : « le réserviste citoyen de la police nationale » et les mots : « le service volontaire citoyen de la police et de la gendarmerie nationales » sont remplacés par les mots : « la réserve citoyenne de la police nationale » ;
3° Au 4° de l’article L. 445-1 et au 3° des articles L. 446-1 et L. 447-1, la référence : « L. 433-2 » est remplacée par la référence : « L. 411-19 ».
IV. – Le code de l’éducation est ainsi modifié :
1° Les articles L. 261-1, L. 263-1 et L. 264-1 sont complétés par les mots : « du présent code, dans leur rédaction résultant de la loi n° du relative à l’égalité et à la citoyenneté » ;
2° Aux articles L. 771-1, L. 773-1 et L. 774-1, les mots : « l’ordonnance n° 2015-24 du 14 janvier 2015 portant extension et adaptation dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie de la loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013 relative à l’enseignement supérieur et à la recherche » sont remplacés par les mots : « la loi n° du relative à l’égalité et à la citoyenneté » ;
3° L’article L. 971-1 et le premier alinéa des articles L. 973-1 et L. 974-1 sont complétés par une phrase ainsi rédigée :
« Est également applicable l’article L. 911-6-1, dans sa rédaction résultant de la loi n° du relative à l’égalité et à la citoyenneté. »
V. – L’article L. 950-1 du code de commerce est ainsi modifié :
1° Le 1° du I est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L’article L. 123-16-2 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° du relative à l’égalité et à la citoyenneté ; »
2° Aux trois dernières lignes de la seconde colonne du tableau constituant le second alinéa du 2° du II, les mots : « l’ordonnance n° 2016-315 du 17 mars 2016 relative au commissariat aux comptes » sont remplacées par les mots : « la loi n° du relative à l’égalité et à la citoyenneté ».
VI, VII et VIII. – (Non modifiés)
IX. – Au premier alinéa de l’article 26 de la loi n° 87-571 du 23 juillet 1987 sur le développement du mécénat, après le mot : « loi », sont insérés les mots : « , dans leur rédaction résultant de la loi n° du relative à l’égalité et à la citoyenneté, ».
X. – A. – Les articles 12, 12 ter, 13, 15 et le I de l’article 41 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises dans les matières que la loi organique ne réserve pas à la compétence de leurs institutions.
B. – Les articles 1er à 5, 7 et 15 sexies et le III de l’article 38 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.
C. – L’article 8 quater est applicable dans les îles Wallis et Futuna.
C bis (nouveau). – (Supprimé)
D. – L’article 15 bis A est applicable en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.
E. – Les articles 56 bis et 56 ter sont applicables à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin.
Annexes
ENGAGEMENT DE LA PROCÉDURE ACCELÉRÉE
Le Gouvernement a engagé la procédure accélérée sur la proposition de loi de MM. Olivier Faure, Dominique Potier et plusieurs de leurs collègues relative à la lutte contre l’accaparement des terres agricoles et au développement du biocontrôle (n° 4344).
DÉPÔT DE PROJETS DE LOI
M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 22 décembre 2016, transmis par M. le Premier ministre, un projet de loi, adopté par le Sénat, autorisant l’approbation de la convention entre le Gouvernement de la République française et le Conseil fédéral suisse concernant la modernisation et l’exploitation de la ligne ferroviaire d’Annemasse à Genève (ensemble un échange de lettres interprétatif).
Ce projet de loi, n° 4351, est renvoyé à la commission des affaires étrangères, en application de l’article 83 du règlement.
M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 22 décembre 2016, transmis par M. le Premier ministre, un projet de loi, adopté par le Sénat, autorisant l’approbation de la convention entre le Gouvernement de la République française et le Conseil fédéral suisse relative aux travaux et au cofinancement par la Suisse de l’opération de réactivation du trafic ferroviaire sur la ligne Belfort–Delle ainsi qu’à l’exploitation de la ligne Belfort–Delle–Delémont.
Ce projet de loi, n° 4352, est renvoyé à la commission des affaires étrangères, en application de l’article 83 du règlement.
M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 22 décembre 2016, transmis par M. le Premier ministre, un projet de loi, adopté par le Sénat, autorisant l’approbation de la convention d’extradition signée le 2 mai 2007 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de l’État des Émirats arabes unis.
Ce projet de loi, n° 4353, est renvoyé à la commission des affaires étrangères, en application de l’article 83 du règlement.
DÉPÔT D’UN RAPPORT
M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 22 décembre 2016, de Mme Valérie Rabault, un rapport, n° 4354, fait au nom de la commission des finances, de l’économie générale et du contrôle budgétaire, en vue de la lecture définitive sur le projet de loi de finances rectificative, adopté par l’Assemblée nationale, en nouvelle lecture, pour 2016 (n° 4349).
TEXTES SOUMIS EN APPLICATION DE L’ARTICLE
88-4 DE LA CONSTITUTION
Par lettre du jeudi 22 décembre 2016, M. le Premier ministre a transmis, en application de l’article 88-4 de la Constitution, à M. le président de l’Assemblée nationale, les textes suivants :
14992/16. – Décision du Conseil portant nomination d’un membre de la Cour des comptes.
15179/16. – Décision du Conseil portant nomination d’un membre du Comité économique et social européen, proposé par la République italienne.
COM(2016) 786 final. – Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil concernant les statistiques intégrées sur les exploitations agricoles, et abrogeant les règlements (CE) nº 1166/2008 et (UE) nº 1337/2011 (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE).
COM(2016) 788 final. – Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) nº 1059/2003 en ce qui concerne les typologies territoriales (Tercet).
COM(2016) 802 final LIMITE. – Proposition de décision d’exécution du Conseil arrêtant une recommandation pour remédier aux manquements constatés lors de l’évaluation de 2016 de l’application, par l’Italie, de l’acquis de Schengen dans le domaine de la protection des données.
D045884/02. – Règlement (UE) de la Commission complétant le règlement (CE) nº 715/2007 du Parlement européen et du Conseil relatif à la réception des véhicules à moteur au regard des émissions des véhicules particuliers et utilitaires légers (Euro 5 et Euro 6) et aux informations sur la réparation et l’entretien des véhicules, modifiant la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil, le règlement (CE) nº 692/2008 de la Commission et le règlement (UE) nº 1230/2012 de la Commission et abrogeant le règlement (CE) nº 692/2008.
D048351/02. – Règlement (UE) de la Commission modifiant l’annexe II du règlement (CE) nº 1333/2008 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l’utilisation de glycosides de stéviol (E 960) en tant qu’édulcorant dans certaines confiseries à valeur énergétique réduite.
D048352/02. – Règlement (UE) de la Commission modifiant l’annexe du règlement (UE) nº 231/2012 établissant les spécifications des additifs alimentaires énumérés aux annexes II et III du règlement (CE) nº 1333/2008 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les spécifications du copolymère méthacrylate basique (E 1205).