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Discussion, en deuxième lecture, de la proposition de loi portant réforme
de la prescription en matière pénale
Texte adopté par la commission - n° 4309
(Non modifié)
Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Les articles 7 à 9 sont ainsi rédigés :
« Art. 7. – L’action publique des crimes se prescrit par vingt années révolues à compter du jour où l’infraction a été commise.
« L’action publique des crimes mentionnés aux articles 706-16, 706-26 et 706-167 du présent code, aux articles 214-1 à 214-4 et 221-12 du code pénal et au livre IV bis du même code se prescrit par trente années révolues à compter du jour où l’infraction a été commise.
« L’action publique des crimes mentionnés aux articles 211-1 à 212-3 dudit code est imprescriptible.
« Art. 8. – L’action publique des délits se prescrit par six années révolues à compter du jour où l’infraction a été commise.
« L’action publique des délits mentionnés à l’article 706-47 du présent code, lorsqu’ils sont commis sur des mineurs, à l’exception de ceux mentionnés aux articles 222-29-1 et 227-26 du code pénal, se prescrit par dix années révolues à compter de la majorité de ces derniers.
« L’action publique des délits mentionnés aux articles 222-12, 222-29-1 et 227-26 du même code, lorsqu’ils sont commis sur des mineurs, se prescrit par vingt années révolues à compter de la majorité de ces derniers.
« L’action publique des délits mentionnés à l’article 706-167 du présent code, lorsqu’ils sont punis de dix ans d’emprisonnement, ainsi que celle des délits mentionnés aux articles 706-16 du présent code, à l’exclusion de ceux définis aux articles 421-2-5 à 421-2-5-2 du code pénal, et 706-26 du présent code et au livre IV bis du code pénal se prescrivent par vingt années révolues à compter du jour où l’infraction a été commise.
« Art. 9. – L’action publique des contraventions se prescrit par une année révolue à compter du jour où l’infraction a été commise. » ;
2° Après l’article 9, sont insérés des articles 9-1 A à 9-3 ainsi rédigés :
« Art. 9-1 A. – Le délai de prescription de l’action publique des crimes et délits mentionnés à l’article 706-47 du présent code et aux articles 222-10 et 222-12 du code pénal, lorsqu’ils sont commis sur un mineur, court à compter de la majorité de ce dernier.
« Le délai de prescription de l’action publique du crime prévu à l’article 214-2 du même code, lorsqu’il a conduit à la naissance d’un enfant, court à compter de la majorité de ce dernier.
« Par dérogation au premier alinéa des articles 7 et 8 du présent code, le délai de prescription de l’action publique de l’infraction occulte ou dissimulée court à compter du jour où l’infraction est apparue et a pu être constatée dans des conditions permettant la mise en mouvement ou l’exercice de l’action publique, sans toutefois que le délai de prescription puisse excéder douze années révolues pour les délits et trente années révolues pour les crimes à compter du jour où l’infraction a été commise.
« Est occulte l’infraction qui, en raison de ses éléments constitutifs, ne peut être connue ni de la victime ni de l’autorité judiciaire.
« Est dissimulée l’infraction dont l’auteur accomplit délibérément toute manœuvre caractérisée tendant à en empêcher la découverte.
« Art. 9-1. – Le délai de prescription de l’action publique est interrompu par :
« 1° Tout acte, émanant du ministère public ou de la partie civile, tendant à la mise en mouvement de l’action publique, prévu aux articles 80, 82, 87, 88, 388, 531 et 532 du présent code et à l’article 65 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ;
« 2° Tout acte d’enquête émanant du ministère public, tout procès-verbal dressé par un officier de police judiciaire ou un agent habilité exerçant des pouvoirs de police judiciaire tendant effectivement à la recherche et à la poursuite des auteurs d’une infraction ;
« 3° Tout acte d’instruction prévu aux articles 79 à 230 du présent code, accompli par un juge d’instruction, une chambre de l’instruction ou des magistrats et officiers de police judiciaire par eux délégués, tendant effectivement à la recherche et à la poursuite des auteurs d’une infraction ;
« 4° Tout jugement ou arrêt, même non définitif, s’il n’est pas entaché de nullité.
« Tout acte, jugement ou arrêt mentionné aux 1° à 4° fait courir un délai de prescription d’une durée égale au délai initial.
« Le présent article est applicable aux infractions connexes ainsi qu’aux auteurs ou complices non visés par l’un de ces mêmes acte, jugement ou arrêt.
« Art. 9-2. – (Supprimé)
« Art. 9-3. – Tout obstacle de droit, prévu par la loi, ou tout obstacle de fait insurmontable et assimilable à la force majeure, qui rend impossible la mise en mouvement ou l’exercice de l’action publique, suspend la prescription. » ;
3° La première phrase du second alinéa de l’article 15-3 est complétée par les mots : « , qui mentionne les délais de prescription de l’action publique définis aux articles 7 à 9 ainsi que la possibilité d’interrompre le délai de prescription par le dépôt d’une plainte avec constitution de partie civile, en application de l’article 85 ».
Amendement n° 4 présenté par Mme Sage, M. Benoit, M. Degallaix, M. Demilly, M. Favennec, M. Folliot, M. Gomes, M. Meyer Habib, M. Hillmeyer, M. Jégo, Mme Sonia Lagarde, M. Jean-Christophe Lagarde, M. Maurice Leroy, M. Pancher, M. Reynier, M. Richard, M. Rochebloine, M. Santini, M. Tuaiva, M. Vercamer, M. Philippe Vigier, M. Weiten et M. Zumkeller.
Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :
« L’action publique des crimes mentionnés à l’article 706-47 du présent code et à l’article 222-10 du code pénal, lorsqu’ils sont commis sur des mineurs, se prescrit par trente années révolues à compter de la majorité de ces derniers. »
Amendement n° 7 présenté par Mme Sas, Mme Abeille, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, Mme Bonneton, M. Mamère et M. Noguès.
Après l’alinéa 6, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« La prescription de l’action publique des délits mentionnés aux articles 222-27 à 222-31, 222-32 et 222-33 du code pénal s’applique aux faits commis moins de six ans avant l’entrée en vigueur de la présente loi et après l’entrée en vigueur de la présente loi ».
Amendements identiques :
Amendements n° 5 présenté par Mme Sage, M. Benoit, M. Degallaix, M. Demilly, M. Favennec, M. Folliot, M. Gomes, M. Meyer Habib, M. Hillmeyer, M. Jégo, Mme Sonia Lagarde, M. Jean-Christophe Lagarde, M. Maurice Leroy, M. Pancher, M. Reynier, M. Richard, M. Rochebloine, M. Santini, M. Tuaiva, M. Vercamer, M. Philippe Vigier, M. Weiten et M. Zumkeller et n° 15 présenté par M. de Ganay, M. Abad, M. Aboud, Mme Brenier, M. Brochand, Mme Dalloz, M. Dassault, Mme de La Raudière, M. de La Verpillière, M. Degauchy, M. Dive, Mme Duby-Muller, M. Gérard, Mme Grosskost, M. Le Fur, Mme Louwagie, M. Luca, M. Marlin, M. Philippe Armand Martin, M. Marty, M. Quentin, M. Reiss, M. Salen, Mme Schmid, M. Sermier, M. Tardy, M. Tétart et M. Jean-Pierre Vigier.
À l’alinéa 7, substituer au mot :
« dix »
le mot :
« vingt ».
Amendement n° 10 présenté par M. de Ganay, M. Abad, M. Aboud, Mme Brenier, M. Brochand, Mme Dalloz, M. Dassault, Mme de La Raudière, M. de La Verpillière, M. Degauchy, M. Dive, Mme Duby-Muller, M. Gérard, Mme Grosskost, M. Le Fur, Mme Louwagie, M. Luca, M. Marlin, M. Philippe Armand Martin, M. Marty, M. Quentin, M. Reiss, M. Salen, Mme Schmid, M. Sermier, M. Tardy, M. Tétart et M. Jean-Pierre Vigier.
Supprimer l’alinéa 8.
Amendement n° 6 présenté par Mme Sage, M. Benoit, M. Degallaix, M. Demilly, M. Favennec, M. Folliot, M. Gomes, M. Meyer Habib, M. Hillmeyer, M. Jégo, Mme Sonia Lagarde, M. Jean-Christophe Lagarde, M. Maurice Leroy, M. Pancher, M. Reynier, M. Richard, M. Rochebloine, M. Santini, M. Tuaiva, M. Vercamer, M. Philippe Vigier, M. Weiten et M. Zumkeller.
À l’alinéa 8, substituer au mot :
« vingt »
le mot :
« trente ».
Amendement n° 11 présenté par M. Coronado, M. Amirshahi, Mme Attard, Mme Auroi, Mme Bonneton, M. Mamère, M. Noguès, M. Roumégas, Mme Sas et Mme Abeille.
Supprimer l’alinéa 16.
Amendement n° 12 présenté par M. Coronado, M. Amirshahi, Mme Attard, Mme Auroi, Mme Bonneton, Mme Abeille, M. Mamère, M. Noguès, M. Roumégas et Mme Sas.
À l'alinéa 16, substituer aux mots :
« toute manœuvre caractérisée »
les mots :
« plusieurs manœuvres ».
Amendement n° 13 présenté par M. Coronado, Mme Abeille, M. Amirshahi, Mme Attard, Mme Auroi, Mme Bonneton, M. Mamère, M. Noguès, M. Roumégas et Mme Sas.
À l'alinéa 25, supprimer les mots :
« ou tout obstacle de fait insurmontable et assimilable à la force majeure, ».
Amendement n° 14 présenté par M. Coronado, Mme Abeille, M. Amirshahi, Mme Attard, Mme Auroi, Mme Bonneton, M. Mamère, M. Noguès, M. Roumégas et Mme Sas.
Après l'alinéa 25, insérer l'alinéa suivant :
« Art. 9-4. – Les magistrats ou fonctionnaires chargés de mettre en mouvement l’action publique ont pour obligation de mettre en œuvre toutes les mesures susceptibles de la déclencher dans un délai raisonnable ».
(Non modifié)
Le code pénal est ainsi modifié :
1° L’article 133-2 est ainsi modifié :
a) Au début, les mots : « Sous réserve des dispositions de l’article 213-5 » sont supprimés ;
b) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« Par dérogation au premier alinéa, les peines prononcées pour les crimes mentionnés aux articles 214-1 à 214-4 et 221-12 et au livre IV bis du présent code ainsi qu’aux articles 706-16, 706-26 et 706-167 du code de procédure pénale se prescrivent par trente années révolues à compter de la date à laquelle la décision de condamnation est devenue définitive.
« Par dérogation au premier alinéa du présent article, les peines prononcées pour les crimes mentionnés aux articles 211-1 à 212-3 du présent code sont imprescriptibles. » ;
2° L’article 133-3 est ainsi modifié :
a) Le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « six » ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les peines prononcées pour les délits mentionnés au livre IV bis du présent code, aux articles 706-16 et 706-26 du code de procédure pénale et, lorsqu’ils sont punis de dix ans d’emprisonnement, à l’article 706-167 du même code se prescrivent par vingt années révolues à compter de la date à laquelle la décision de condamnation est devenue définitive. » ;
3° (Supprimé)
4° Après l’article 133-4, il est inséré un article 133-4-1 ainsi rédigé :
« Art. 133-4-1. – Le délai de prescription des peines est interrompu dans les conditions prévues à l’avant-dernier alinéa de l’article 707-1 du code de procédure pénale. »
(Non modifié)
I à III. – (Non modifiés)
IV. – L’article 351 du code des douanes est ainsi rédigé :
« Art. 351. – L’action de l’administration des douanes en répression des délits douaniers se prescrit dans les mêmes délais et dans les mêmes conditions que l’action publique en matière de délits de droit commun.
« En matière de contravention, l’action de l’administration des douanes se prescrit par trois années révolues, selon les mêmes modalités. »
V. – Le premier alinéa de l’article 65 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Lorsque les infractions auront été commises par l’intermédiaire d’un service de communication au public en ligne, sauf en cas de reproduction du contenu d’une publication diffusée sur support papier, l’action publique et l’action civile se prescriront par une année révolue, selon les mêmes modalités. »
Amendements identiques :
Amendements n° 2 présenté par M. Bloche et n° 3 présenté par Mme Attard, Mme Abeille, Mme Allain, M. Amirshahi, Mme Auroi, Mme Bonneton, M. Coronado, Mme Duflot, M. Mamère, M. Noguès, M. Roumégas et Mme Sas.
Supprimer les alinéas 5 et 6.
(Non modifié)
La présente loi ne peut avoir pour effet de prescrire des infractions qui, au moment de son entrée en vigueur, avaient valablement donné lieu à la mise en mouvement ou à l’exercice de l’action publique à une date à laquelle, en vertu des dispositions législatives alors applicables et conformément à leur interprétation jurisprudentielle, la prescription n’était pas acquise.
(Non modifié)
I. – Après les mots : « résultant de », la fin du premier alinéa de l’article 804 du code de procédure pénale est ainsi rédigée : « la loi n° du portant réforme de la prescription en matière pénale, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues au présent titre et aux seules exceptions : ».
I bis. – Après les mots : « résultant de », la fin de l’article 711-1 du code pénal est ainsi rédigée : « la loi n° du portant réforme de la prescription en matière pénale, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna. »
II. – Après le mot : « applicable », la fin de l’article 69 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse est ainsi rédigée : « , dans sa rédaction résultant de la loi n° du portant réforme de la prescription en matière pénale, dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises. »
III. – Le III de l’article 3 et l’article 4 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.
IV. – Le IV de l’article 3 est applicable dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie, à Saint-Pierre-et-Miquelon et à Saint-Barthélemy.
ANALYSE DES SCRUTINS
95° séance
Scrutin public n° 1366
Sur l'amendement n° 2 de M. Bloche et l'amendement identique n° 3 de Mme Attard à l'article 3 de la proposition de loi portant réforme de la prescription en matière pénale (deuxième lecture).
Nombre de votants : 62
Nombre de suffrages exprimés : 59
Majorité absolue : 30
Pour l'adoption : 32
Contre : 27
L'Assemblée nationale a adopté.
Groupe socialiste, écologiste et républicain (288) :
Pour.......... : 28
MM. Guy Bailliart, Philippe Bies, Patrick Bloche, Mme Brigitte Bourguignon, M. Émeric Bréhier, Mmes Isabelle Bruneau, Colette Capdevielle, Marie-Anne Chapdelaine, Valérie Corre, M. Pascal Demarthe, Mme Françoise Descamps-Crosnier, MM. Yves Durand, Olivier Faure, Hugues Fourage, Michel Françaix, Mme Chantal Guittet, M. Razzy Hammadi, Mme Colette Langlade, M. Jean-Yves Le Bouillonnec, Mmes Marylise Lebranchu, Annick Le Loch, Martine Martinel, Nathalie Nieson, MM. Christophe Premat, Dominique Raimbourg, Gérard Sebaoun, Yannick Trigance et Patrick Vignal.
Contre........ : 1
Mme Anne-Yvonne Le Dain.
Abstention.... : 1
Mme Catherine Coutelle.
Non-votant(s) :
M. Claude Bartolone (Président de l'Assemblée nationale) et Mme Sandrine Mazetier (présidente de séance).
Groupe Les Républicains (199) :
Contre........ : 12
MM. Georges Fenech, Claude de Ganay, Guénhaël Huet, Jacques Lamblin, Marc Le Fur, Pierre Lellouche, Jean-François Mancel, Alain Marsaud, Jacques Myard, Frédéric Reiss, Mme Claudine Schmid et M. Michel Voisin.
Abstention.... : 1
M. Christian Kert.
Groupe de l'union des démocrates et indépendants (27) :
Contre........ : 1
Mme Maina Sage.
Groupe radical, républicain, démocrate et progressiste (18) :
Contre........ : 12
MM. Jean-Noël Carpentier, Gérard Charasse, Stéphane Claireaux, Mme Jeanine Dubié, MM. Olivier Falorni, Paul Giacobbi, Mme Gilda Hobert, MM. Jacques Krabal, Jean-Pierre Maggi, Stéphane Saint-André, Roger-Gérard Schwartzenberg et Alain Tourret.
Groupe de la gauche démocrate et républicaine (15) :
Abstention.... : 1
Mme Marie-George Buffet.
Non inscrits (25) :
Pour.......... : 4
Mmes Laurence Abeille, Isabelle Attard, M. Sergio Coronado et Mme Cécile Duflot.
Contre........ : 1
Mme Eva Sas.