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Proposition de loi relative à la lutte contre l’accaparement des terres agricoles
et au développement du biocontrôle
Texte adopté par la commission – n° 4363
PRÉSERVATION DES TERRES AGRICOLES
I. – La section 3 du chapitre III du titre IV du livre Ier du code rural et de la pêche maritime est complétée par un article L. 143-15-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 143-15-1. – I. – Lorsqu’ils sont acquis par une personne morale de droit privé ou font l’objet d’un apport à une telle personne, les biens ou droits mentionnés à l’article L. 143-1 sur lesquels les sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural peuvent exercer leur droit de préemption sont rétrocédés par voie d’apport au sein d’une société dont l’objet principal est la propriété agricole. Cette obligation s’applique uniquement lorsque, à la suite de l’acquisition ou de l’apport, la surface totale détenue en propriété par cette personne morale de droit privé et par les sociétés au sein desquelles les biens ou droits sont apportés excède le seuil fixé par le schéma directeur régional des exploitations agricoles mentionné à l’article L. 312-1.
« En cas de cession de la majorité des parts ou actions de la personne morale de droit privé mentionnée au premier alinéa du présent I, les parts ou actions des sociétés au sein desquelles les biens ou droits ont été apportés sont réputées cédées dans les mêmes proportions.
« Le même premier alinéa ne s’applique pas aux acquisitions effectuées par un groupement foncier agricole, un groupement foncier rural, une société d’aménagement foncier et d’établissement rural, un groupement agricole d’exploitation en commun, une exploitation agricole à responsabilité limitée ou une association dont l’objet principal est la propriété agricole. Il en est de même des apports effectués à ces sociétés, groupements et associations.
« II. – Lorsqu’une des opérations mentionnées au I est réalisée en violation du même I, la société d’aménagement foncier et d’établissement rural peut, dans un délai de six mois à compter de la publication de l’acte de cession ou, à défaut, dans un délai de six mois à compter du jour où la date de la cession lui est connue, demander au tribunal de grande instance soit d’annuler la cession, soit de la déclarer acquéreur en lieu et place de la société. »
II. – Le I du présent article entre en vigueur six mois après la promulgation de la présente loi.
Amendement n° 3 présenté par M. Herth.
Supprimer cet article.
I. – Le chapitre II du titre II du livre III du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° La deuxième phrase de l’article L. 322-2 est supprimée ;
2° Le deuxième alinéa de l’article L. 322-22 est supprimé ;
3° (nouveau) L’article L. 322-24 est abrogé.
II (nouveau). – Le 4° du 1 de l’article 793 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Aux premier et dernier alinéas, les références : « , L. 322-23 et L. 322-24 » sont remplacées par la référence : « et L. 322-23 » ;
2° À l’avant-dernier alinéa, la référence : « L. 322-24 » est remplacée par la référence : « L. 322-23 ».
Amendement n° 4 présenté par M. Herth.
Supprimer cet article.
Le sixième alinéa de l’article L. 143-1 du code rural et de la pêche maritime est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Elles peuvent également, pour le même objet ainsi que pour le maintien et la consolidation d’exploitations agricoles, exercer leur droit de préemption en cas de cession partielle des parts ou actions d’une société dont l’objet principal est la propriété agricole, lorsque l’acquisition aurait pour effet de conférer au cessionnaire la majorité des parts ou actions ou une minorité de blocage au sein de la société, sous réserve, le cas échéant, de l’exercice des droits mentionnés aux articles L. 322-4 et L. 322-5 par un associé en place depuis au moins dix ans. »
Amendement n° 5 présenté par M. Herth.
Supprimer cet article.
L’article L. 143-5 du code rural et de la pêche maritime est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« S’il s’agit d’un apport en société et que la condition suspensive est satisfaite, l’apporteur doit s’engager à conserver la totalité de ses droits sociaux reçus en contrepartie pendant au moins cinq ans à compter de la date de l’apport. Cet engagement doit être joint à la notification préalable de l’opération d’apport. En cas de méconnaissance de l’engagement ainsi souscrit et sauf accord exprès de sa part, la société d’aménagement foncier et d’établissement rural peut, dans un délai de six mois à compter du jour où elle en a eu connaissance, demander l’annulation de l’apport au président du tribunal de grande instance. »
Amendement n° 6 présenté par M. Herth.
Supprimer cet article.
L’article L. 142-4 du code rural et de la pêche maritime est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pendant la même période transitoire, les sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural sont également autorisées, par dérogation aux dispositions applicables aux sociétés civiles de personnes mentionnées notamment aux articles L. 322-1, L. 323-1 et L. 324-1, à maintenir, dans le but de les rétrocéder, leurs participations dans le capital de ces sociétés au titre des acquisitions de droits sociaux faites à l’amiable en application du 3° du II de l’article L. 141-1 ou après exercice du droit de préemption en application de l’article L. 143-1. »
Amendement n° 7 présenté par M. Herth.
Supprimer cet article.
La section 3 du chapitre II du titre Ier du livre III du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifiée :
1° L’intitulé est ainsi modifié :
a) Le mot : « répertoire » est remplacé par le mot : « barème » ;
b) Après le mot : « valeur », il est inséré le mot : « vénale » ;
2° L’article L. 312-3 est abrogé ;
3° L’article L. 312-4 est ainsi rédigé :
« Art. L. 312-4. – Un barème de la valeur vénale moyenne des terres agricoles est publié chaque année par décision du ministre chargé de l’agriculture.
« Ce barème est établi pour chaque département, par région naturelle et nature de culture, en tenant compte notamment des valeurs retenues à l’occasion des mutations intervenues au cours de l’année précédente et, au besoin, au cours des cinq dernières années.
« Les informations figurant au barème de la valeur vénale des terres agricoles constituent un élément d’appréciation du juge pour la fixation du prix des terres.
« Les modalités d’établissement du barème prévu au présent article sont fixées par décret. »
Amendement n° 8 présenté par M. Herth.
Supprimer cet article.
L’avant-dernier alinéa de l’article L. 221-2 du code de l’urbanisme est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :
« Toutefois, lorsque les terres concédées sont à usage agricole, il ne peut être mis fin à ces concessions que moyennant préavis :
« 1° Soit d’un an au moins, dès lors qu’une indemnisation à l’exploitant est prévue au contrat de concession en cas de destruction de la culture avant la récolte ;
« 2° Soit de trois mois avant la levée de récolte ;
« 3° Soit de trois mois avant la fin de l’année culturale. »
Amendement n° 9 présenté par M. Herth.
Supprimer cet article.
I. − Le chapitre Ier du titre Ier du livre IV du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° À la fin de la première phrase du onzième alinéa de l’article L. 411-11, les mots : « et, le cas échéant, nationale » sont supprimés ;
2° Le 3 du I de l’article L. 411-73 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi modifié :
− à la fin de la deuxième phrase, les mots : « un comité technique départemental dont la composition et les conditions d’intervention sont fixées par décret en Conseil d’État » sont remplacés par les mots : « la commission paritaire départementale des baux ruraux » ;
− à la dernière phrase, les mots : « le comité technique départemental » sont remplacés par les mots : « la commission départementale » ;
b) Au deuxième alinéa, les mots : « du comité » sont remplacés par les mots : « de la commission départementale ».
II. − Le 2° du I entre en vigueur le 1er janvier 2018.
Amendement n° 10 présenté par M. Herth.
Supprimer cet article.
DÉVELOPPEMENT DU BIOCONTRÔLE
À la fin du 2° du II de l’article L. 254-1 du code rural et de la pêche maritime, les mots « mentionnés au premier alinéa de l’article L. 253-5 » sont remplacés par les mots « définis à l’article L. 253-6 et ne faisant pas l’objet d’une classification mentionnée à l’article L. 253-4 ou si ces produits sont des substances de base au sens de l’article 23 du règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 précité ».
Le II de l’article L. 254-3 du code rural et de la pêche maritime est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Ce certificat n’est exigé ni pour les médiateurs chimiques au sens de l’article L. 253-6, ni pour les substances de base au sens de l’article 23 du règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 précité. »
Amendement n° 1 présenté par Mme Bonneton, Mme Abeille, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Coronado, Mme Duflot, M. Mamère, M. Noguès et M. Roumégas.
À l’alinéa 2, après le mot :
« chimiques »,
insérer les mots :
« et de biocontrôle ».
Amendement n° 2 présenté par Mme Bonneton, Mme Abeille, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Coronado, Mme Duflot, M. Mamère, M. Noguès, M. Roumégas et Mme Sas.
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« II. – Après le II du même article, est inséré un II bis ainsi rédigé :
« II bis. – Toute personne physique peut avoir accès à sa demande et sur la base du volontariat à la formation en vue de l’obtention du certificat. ». »
(Supprimé)
Amendement n° 15 présenté par le Gouvernement.
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Après la section 2 du chapitre IV du titre V du livre II du code rural et de la pêche maritime, il est rétabli une section 3 ainsi rédigée :
« Section 3
« Certificats d’économie de produits phytopharmaceutique
« Art. L. 254-10. – À titre expérimental et pour une durée allant du 1er juillet 2016 au 31 décembre 2022, il est mis en place en métropole, un dispositif visant à la réduction de l’utilisation de certains produits phytopharmaceutiques mentionnés à l’article L. 253-1 dont la liste est fixée par décret en Conseil d’État, et comportant l’émission de certificats d’économie de ces produits.
« Art. L. 254-10-1. – I. – Sont soumises à des obligations de réalisation d’actions tendant à la réduction de l’utilisation de produits phytopharmaceutiques les personnes qui vendent en métropole, à des utilisateurs professionnels, des produits mentionnés à l’article L. 254-10. Ces personnes sont dénommées les « obligés ».
« L’obligé est tenu de mettre en place des actions visant à la réalisation d’économies de produits phytopharmaceutiques ou de faciliter la mise en œuvre de telles actions.
« II. – Chaque obligé se voit notifier par l’autorité administrative l’obligation de réalisation d’actions qui lui incombe du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021 en vertu de la présente section compte tenu des quantités de produits phytopharmaceutiques qu’il a déclarées en application des articles L. 213-10-8 et L. 213-11 du code de l’environnement.
« Cette obligation est proportionnelle aux quantités de chaque substance active contenues dans ces produits phytopharmaceutiques, pondérées, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, par des coefficients liés soit aux caractéristiques d’emploi de ces produits, soit aux dangers des substances actives qu’ils contiennent. Elle est exprimée en nombre de certificats d’économie de produits phytopharmaceutiques.
« III. – Les personnes, autres que celles mentionnées au I, exerçant une activité de conseil aux agriculteurs qui mettent en place des actions visant à la réalisation d’économies de produits phytopharmaceutiques peuvent obtenir en contrepartie des certificats d’économie de produits phytopharmaceutiques. Ces personnes sont dénommées les « éligibles ».
« Art. L. 254-10-2. – Les obligés justifient de l’accomplissement de leurs obligations soit par la production de certificats d’économie de produits phytopharmaceutiques obtenus par la mise en place d’actions visant à la réduction de l’utilisation de produits phytopharmaceutiques, soit par l’acquisition de certificats d’économie de produits phytopharmaceutiques auprès d’autres obligés ou d’éligibles.
« Le nombre de certificats d’économie de produits phytopharmaceutiques obtenus par la mise en place d’une action est fonction de son potentiel de réduction de l’usage et de l’impact des produits phytopharmaceutiques, de sa facilité de mise en œuvre, de son bilan économique et de son potentiel de déploiement.
« Art. L. 254-10-3. – Les certificats d’économie de produits phytopharmaceutiques sont des biens meubles, exclusivement matérialisés par leur inscription au registre national informatisé des certificats d’économie de produits phytopharmaceutiques, au sein duquel est tenue la comptabilité des certificats obtenus par chaque obligé ou éligible. Ils peuvent être acquis dans les conditions prévues au III de l’article L. 254-10-1 et à l’article L. 254-10-2, détenus ou cédés par les obligés et les éligibles.
« Art. L. 254-10-4. – À l’issue d’une procédure contradictoire, les obligés qui, au 31 décembre 2021, n’ont pas satisfait à l’obligation qui leur a été notifiée, doivent verser au Trésor public une pénalité proportionnelle au nombre de certificats d’économie de produit phytopharmaceutique manquants pour atteindre l’objectif dont le montant est arrêté par l’autorité administrative.
« Le montant par certificat d’économie de produit phytopharmaceutique manquant de cette pénalité est fixé par décret en Conseil d’État.
« Le montant total des sommes qu’une même personne physique ou morale peut être tenue de verser à ce titre ne peut excéder cinq millions d’euros.
« Les titres de recettes sont émis par l’autorité administrative et sont recouvrés comme en matière de créances étrangères à l’impôt et au domaine. Une pénalité de 10 % du montant dû est infligée pour chaque semestre de retard dans le paiement de la pénalité.
« Art. L. 254-10-5. – Les inspections et contrôles du dispositif mis en œuvre par la présente section et ses textes d’application sont réalisés dans les conditions prévues au chapitre préliminaire du titre V du présent livre.
« Art. L. 254-10-6. – Le fait de faire obstacle à l’exercice des fonctions des agents habilités à rechercher et constater les manquements aux dispositions de la présente section et de ses textes d’application est puni comme le délit prévu à l’article L. 205-11.
« Art. L. 254-10-7. – I. – Le fait de se faire délivrer indûment, par quelque moyen frauduleux que ce soit, un certificat d’économie de produits phytopharmaceutiques, est puni comme le délit prévu au premier alinéa de l’article 441-6 du code pénal.
« II. – Les agents mentionnés au I de l’article L. 205-1 sont habilités à rechercher et à constater les infractions mentionnées au I dans les conditions prévues au chapitre V du titre préliminaire du présent livre.
« Art. L. 254-10-8. – Les modalités d’application de la présente section et les conditions dans lesquelles l’expérimentation est évaluée sont fixées par décret en Conseil d’État. »
Sous-amendement n° 17 présenté par M. Potier.
À l’alinéa 5, substituer au mot :
« durée »
le mot :
« période ».
Sous-amendement n° 18 présenté par M. Potier.
À l’alinéa 8, substituer aux mots:
« Chaque obligé se voit notifier par l’autorité administrative »
les mots :
« L’autorité administrative notifie à chaque obligé ».
Sous-amendement n° 20 présenté par M. Potier.
À la seconde phrase de l’alinéa 17, substituer aux mots :
« pénalité de 10% du montant dû est infligée »
les mots :
« majoration de 10% du montant dû est appliquée ».
DISPOSITIONS DIVERSES
Les charges qui pourraient résulter pour l’État de l’application de la présente loi sont compensées, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à la taxe sur les surfaces commerciales prévue à l’article 3 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés.
Amendement n° 16 présenté par le Gouvernement.
Supprimer cet article.
Annexes
DÉPÔT DE PROPOSITIONS DE LOI
M. le Président de l'Assemblée nationale a reçu, le 18 janvier 2017, de M. Stéphane Saint-André, une proposition de loi visant à rendre obligatoire la participation au vote.
Cette proposition de loi, n° 4385, est renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République, en application de l'article 83 du règlement.
M. le Président de l'Assemblée nationale a reçu, le 18 janvier 2017, de M. Pierre Morel-A-L'Huissier et plusieurs de ses collègues, une proposition de loi visant à exclure la possibilité d’aménagement des peines pour les auteurs d’homicides ou de blessures involontaires par conducteur.
Cette proposition de loi, n° 4386, est renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République, en application de l'article 83 du règlement.
M. le Président de l'Assemblée nationale a reçu, le 18 janvier 2017, de MM. Jean-Pierre Decool, Arnaud Viala et plusieurs de leurs collègues, une proposition de loi visant à améliorer la prise en charge de la fibromyalgie au titre de l’affection de longue durée par la Haute Autorité de santé.
Cette proposition de loi, n° 4387, est renvoyée à la commission des affaires sociales, en application de l'article 83 du règlement.
M. le Président de l'Assemblée nationale a reçu, le 18 janvier 2017, de M. Philippe Noguès et plusieurs de ses collègues, une proposition de loi relative à la protection des animaux durant les transports.
Cette proposition de loi, n° 4388, est renvoyée à la commission des affaires économiques, en application de l'article 83 du règlement.
M. le Président de l'Assemblée nationale a reçu, le 18 janvier 2017, de Mme Marie-Hélène Fabre, une proposition de loi tendant à ouvrir aux sapeurs-pompiers volontaires l'accès non prioritaire aux emplois réservés de la fonction publique.
Cette proposition de loi, n° 4389, est renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République, en application de l'article 83 du règlement.
DÉPÔT D'UNE PROPOSITION DE RÉSOLUTION EUROPÉENNE
M. le Président de l'Assemblée nationale a reçu, le 18 janvier 2017, de Mmes Danielle Auroi et Nathalie Chabanne, rapporteures de la commission des affaires européennes, une proposition de résolution européenne sur la prévention des conflits d'intérêt dans l'Union européenne, déposée en application de l'article 151-2 du règlement.
Cette proposition de résolution européenne, n° 4393, est renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République, en application de l'article 83 alinéa 1 du règlement.
DÉPÔT DE RAPPORTS
M. le Président de l'Assemblée nationale a reçu, le 18 janvier 2017, de M. Jean-Paul Chanteguet, un rapport, n° 4382, fait au nom de la commission du développement durable et de l'aménagement du territoire sur la proposition de loi, après engagement de la procédure accélérée, de M. Bruno Le Roux et plusieurs de ses collègues portant adaptation du code minier au droit de l'environnement (n° 4251).
M. le Président de l'Assemblée nationale a reçu, le 18 janvier 2017, de M. Philippe Baumel, un rapport, n° 4383, fait au nom de la commission des affaires étrangères sur le projet de loi, adopté par le Sénat, autorisant la ratification de l'accord relatif aux services de transport aérien entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République gabonaise (n° 2347).
M. le Président de l'Assemblée nationale a reçu, le 18 janvier 2017, de Mme Delphine Batho, un rapport, n° 4390, fait au nom de la commission des affaires européennes sur la proposition de résolution européenne de Mmes Danielle Auroi, Delphine Batho et M. Jean-Paul Chanteguet appelant à une réforme radicale de l’élaboration et du contrôle des normes régissant l’industrie automobile européenne (n° 4375).
Le texte de la commission, annexé au rapport, est renvoyé à la commission du développement durable et de l'aménagement du territoire, en application de l'article 151-5 du règlement.
M. le Président de l'Assemblée nationale a reçu, le 18 janvier 2017, de M. Marc Dolez, un rapport, n° 4392, fait au nom de la commission des affaires européennes sur la proposition de résolution européenne de M. Marc Dolez et plusieurs de ses collègues pour un débat démocratique sur l'accord économique et commercial global (CETA) (n° 4335).
La commission des affaires européennes ayant rejeté la proposition de résolution européenne n° 4335, celle-ci est renvoyée à la commission des affaires étrangères, en application de l’article 151-5 du règlement.
DÉPÔT DE RAPPORTS D'INFORMATION
M. le Président de l'Assemblée nationale a reçu, le 18 janvier 2017, de M. Jean Glavany, un rapport d'information n° 4384, déposé en application de l'article 145 du règlement, par la commission des affaires étrangères, en conclusion des travaux d'une mission d'information constituée le 27 avril 2016 sur la coopération européenne avec les pays du Maghreb.
M. le Président de l'Assemblée nationale a reçu, le 18 janvier 2017, de Mmes Danielle Auroi et Nathalie Chabanne, un rapport d'information, n° 4391, déposé par la commission des affaires européennes sur la prévention des conflits d'intérêt dans l'Union européenne.
TEXTES TRANSMIS EN APPLICATION DU PROTOCOLE SUR L'APPLICATION DES PRINCIPES DE SUBSIDIARITÉ ET DE LA PROPORTIONNALITÉ ANNEXÉ AU TRAITÉ SUR L'UNION EUROPÉENNE ET AU TRAITÉ SUR LE FONCTIONNEMENT DE L'UNION EUROPÉENNE
Par lettre du mercredi 18 janvier 2017, la Commission européenne a transmis, en application du protocole (n° 2) sur l'application des principes de subsidiarité et de proportionnalité, annexé au traité sur l'Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, à M. le Président de l'Assemblée nationale, les textes suivants :
Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil portant modification de la directive 2004/37/CE concernant la protection des travailleurs contre les risques liés à l'exposition à des agents cancérigènes ou mutagènes au travail [COM(2017) 11 final]
Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 2013/36/UE en ce qui concerne les entités exemptées, les compagnies financières holding, les compagnies financières holding mixtes, la rémunération, les mesures et pouvoirs de surveillance et les mesures de conservation des fonds propres (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) [COM(2016) 854 final]