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Fonction publique : dispositions statutaires concernant le Conseil d’Etat et les magistrats des tribunaux administratifs et cours administratives d’appel

(Les informations concernant les réunions à venir ont un caractère prévisionnel et sont susceptibles d'être modifiées)

Travaux préparatoires

Assemblée nationale - 1ère lecture

Projet de loi ratifiant l’ordonnance n° 2016-1365 du 13 octobre 2016 portant dispositions statutaires concernant le Conseil d’Etat et l’ordonnance n° 2016-1366 du 13 octobre 2016 portant dispositions statutaires concernant les magistrats des tribunaux administratifs et cours administratives d’appel , n° 4356, déposé le 4 janvier 2017 (mis en ligne le 5 janvier 2017 à 16 heures 10)
et renvoyé à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la république
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Extrait du compte rendu du Conseil des ministres

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Ordonnance n° 2016-1366 du 20 octobre 2016 portant dispositions statutaires concernant les magistrats des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel
Ordonnance n° 2016-1365 du 13 octobre 2016 portant dispositions statutaires concernant le Conseil d'Etat

Extrait du compte rendu du Conseil des ministres du 04/01/17



Le garde des sceaux, ministre de la justice, a présenté un projet de loi ratifiant l'ordonnance n° 2016-1365 du 13 octobre 2016 portant dispositions statutaires concernant le Conseil d'État et l'ordonnance n° 2016-1366 du 13 octobre 2016 portant dispositions statutaires concernant les magistrats des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel.

Les deux ordonnances qu'il s'agit de ratifier ont été prises sur le fondement du I de l'article 86 de la loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires.

L'ordonnance relative au Conseil d'Etat a consacré un droit à la formation des membres du Conseil d'Etat. Elle a également modifié la composition et les compétences de la commission consultative qui devient la commission supérieure du Conseil d'Etat afin d'en faire une véritable instance de dialogue social mais aussi de discipline. Les garanties offertes au sein de la procédure disciplinaire applicable aux membres du Conseil d'Etat ont également été renforcées afin de mieux assurer leur indépendance. Enfin, il sera désormais possible, en l'absence de dispositions législatives ou réglementaires, de limiter à une durée de trois ans renouvelable une fois la durée des fonctions d'un membre désigné pour exercer des fonctions juridictionnelles à l'extérieur du Conseil d'Etat ou pour participer à une commission à caractère administratif.

L'ordonnance relative aux magistrats administratifs a renforcé et approfondi l'indépendance des magistrats administratifs. Elle a ainsi modifié la composition et les missions du Conseil supérieur des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel (CSTA) dans le sens d'une plus grande indépendance et autonomie de ce conseil. Elle a encore précisé les dispositions relatives à la formation et aux affectations des magistrats administratifs ainsi qu'à leur évaluation et créé un régime disciplinaire propre aux magistrats administratifs présentant des garanties en adéquation avec leurs fonctions juridictionnelles. Le CSTA exerce désormais directement le pouvoir disciplinaire à l'égard des magistrats administratifs, y compris ceux recrutés par la voie du détachement.


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