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No 431

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUATORZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 21 novembre 2012

PROPOSITION DE RÉSOLUTION
EUROPÉENNE

sur le régime d’asile européen commun,

(Renvoyée à la commission des Lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement)

PRÉSENTÉE,

AU NOM DE LA COMMISSION DES AFFAIRES EUROPEENNES,


par Mme Marietta Karamanli et M. Charles de La Verpillière ,

Rapporteurs,

PROPOSITION DE RÉSOLUTION EUROPÉENNE

Article unique

L’Assemblée nationale,

Vu l’article 88-4 de la Constitution,

Vu l’article 3 paragraphe 2 du Traité sur l’Union européenne,

Vu les articles 67, 78 et 80 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

Vu les conclusions du Conseil européen des 15 et 16 octobre 2008,

Vu la proposition de règlement no 2011/751 final du Parlement européen et du Conseil portant création du Fonds « Asile et migration »,

Vu la proposition de directive modifiée no 2011/319 final/3 du Parlement européen et du Conseil, relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait du statut conféré par la protection internationale (refonte),

1. Rappelle que l’Union européenne et les États membres doivent assurer un niveau élevé de protection aux demandeurs d’asile et considère qu’une plus grande harmonisation des procédures d’asile constitue un progrès indéniable répondant aux objectifs du programme de Stockholm qui vise à la mise en place d’un « espace commun de protection et de solidarité fondé sur une procédure d’asile commune et un statut uniforme pour les personnes bénéficiant d’une protection internationale », et permettra de garantir un niveau élevé dans la protection accordée aux réfugiés ;

2. Rappelle également que le Conseil européen a adopté le 16 novembre 2008 un « pacte européen sur l’immigration et l’asile » dans lequel il préconise d’instaurer une procédure d’asile unique comportant des garanties communes afin d’achever la mise en œuvre progressive d’un régime d’asile européen commun. Celui-ci offrira tant la garantie d’une meilleure protection des demandeurs d’asile qu’un moyen de lutter contre les risques liés aux dépôts de demandes d’asile orientés en fonction des différences entre les législations et les pratiques nationales des États membres ;

3. Précise néanmoins qu’en ce qui concerne la « directive procédures », actuellement en cours de négociation, un équilibre doit être trouvé entre les garanties nouvelles accordées aux demandeurs d’asile et le caractère soutenable des régimes d’asile des États membres, notamment s’agissant des pays pour lesquels la demande d’asile est particulièrement élevée ;

4. Demande, en ce qui concerne la première phase d’instruction de la demande d’asile :

- que pour les États membres dans lesquels la demande d’asile est particulièrement forte, le coût induit par les nouvelles dispositions prévues par la proposition de directive relatives à l’entretien individuel avec chaque demandeur d’asile soit évalué ;

- que la possibilité pour le demandeur d’asile de s’entretenir avec une personne du même sexe ainsi qu’avec un interprète du même sexe qui ne peut-être de principe ne soit envisagée que si elle repose sur des critères objectifs liés au motif de la demande et non sur des motifs discriminatoires ;

- que la possibilité qu’un avocat soit présent dès la première phase de la procédure d’instruction soit favorisée ;

- que l’enregistrement de l’entretien individuel supplée la possibilité pour le demandeur d’asile de faire des commentaires sur le rapport ou la transcription qui a été faite de son entretien dès lors qu’il pourra être utilisé en cas de recours contre la décision ;

5. Estime que l’instauration d’un droit à l’information sur le droit d’asile à la frontière et dans les centres de rétention doit être organisée de façon à ne pas entraîner une élévation mécanique du nombre des demandes infondées qui obèrerait la mise en œuvre des nouvelles garanties accordées aux demandes juridiquement fondées ;

6. Demande également que soit respecté un équilibre entre l’approfondissement des garanties procédurales et l’exigence d’une maîtrise des délais, qui constitue également une garantie pour le demandeur d’asile, afin de ne pas alourdir la procédure notamment pour les États membres dont le système d’asile est déjà soumis à de fortes contraintes ;

7. Souligne que le principe d’une limitation de la durée d’examen de la procédure d’octroi du statut de réfugié à un délai n’excédant pas 6 mois, qui doit être soutenu, pourrait être difficile à atteindre compte tenu de certaines des nouvelles garanties proposées par la directive ;

8. Soutient la mise en place d’un système permettant d’identifier les personnes en situation de vulnérabilité afin d’offrir des garanties élevées lors de l’entretien individuel, à condition que ce système d’identification puisse être appliqué concrètement par l’ensemble des États membres ;

9. Soutient le principe d’un recours suspensif limité au cas où l’intervention d’une mesure d’éloignement du territoire prise à la suite du refus d’accorder une protection internationale au demandeur d’asile l’empêcherait de faire valoir ses droits ;

10. Soutient également le principe du maintien d’une liste nationale des pays d’origine sûrs tant que l’établissement d’une telle liste n’a pu faire l’objet d’un accord au niveau européen en raison de la persistance d’approches nationales divergentes ;

11. Souhaite que l’enveloppe budgétaire proposée par la Commission européenne pour les nouveaux instruments financiers sur la période 2014-2020 soit votée et prenne en compte les surcoûts induits par les nouvelles garanties prévues par la directive procédures pour les États membres faisant face à une forte pression sur leur régime d’asile, comme cela est précisé au point 4 de la présente résolution.


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