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PROJET DE LOI

transposant la directive 2013/1/UE du Conseil du 20 décembre 2012 modifiant la directive 93/109/CE en ce qui concerne certaines modalités de l’exercice du droit d’éligibilité aux élections au Parlement européen pour les citoyens de l’Union

résidant dans un État membre dont ils ne sont pas ressortissants

ETUDE D'IMPACT

10 septembre 2013

SOMMAIRE

1. ETAT DU DROIT 3

1.1. TEXTES 3

1.2. MODALITES D’EXERCICE DU DROIT DE VOTE ET D’ELIGIBILITE DES NON RESSORTISSANTS 3

A) DECLARATIONS DE CANDIDATURE 3

B) CONSEQUENCES D'UNE INELIGIBILITE 4

1.3. DIRECTIVE 2013/1/UE DU 20 DECEMBRE 2012 MODIFIE LES MODALITES DE DEPOT DES CANDIDATURES POUR LES RESSORTISSANTS D’UN ETAT MEMBRE DE L’UNION EUROPEENNE AUTRE QUE LA FRANCE 4

2. OBJECTIFS 5

3. options 5

3.1. PERIODE DE DECLARATION DE CANDIDATURE 5

A) OPTION 1 : ANTICIPATION DES DECLARATIONS DE CANDIDATURE DES CANDIDATS RESSORTISSANTS D'UN ETAT MEMBRE AUTRE QUE LA FRANCE 5

B) OPTION 2 RETENUE : AVANCER LA PERIODE DE DEPOT DES CANDIDATURES POUR L’ENSEMBLE DES CANDIDATS 5

3.2. MODALITES DE CONTROLE DE L’ELIGIBILITE DU RESSORTISSANT 6

3.3. CONSEQUENCES DE L’INELIGIBILITE D’UN CANDIDAT RESSORTISSANT D’UN ETAT MEMBRE AUTRE QUE LA France, LORSQUE CELLE-CI EST DECOUVERTE AVANT L’ELECTION 6

A) OPTION 1 : ORGANISER LE RETRAIT DE LA CANDIDATURE APRES SAISINE DU CONSEIL D’ETAT 7

B) OPTION 2 RETENUE : RETRAIT DE LA CANDIDATURE PAR L'AUTORITE CHARGEE DE RECEVOIR LES CANDIDATURES EN CAS D'INELIGIBILITE DECOUVERTE AVANT L'ELECTION 7

3.4. CONSEQUENCES DE L’INELIGIBILITE D’UN CANDIDAT RESSORTISSANT D’UN ETAT MEMBRE AUTRE QUE LA FRANCE, LORSQUE CELLE-CI EST DECOUVERTE APRES L’ELECTION 8

3.5. MODIFICATION DU CONTENU DE LA DECLARATION DE LA CANDIDATURE 8

4. IMPACT DE LA LOI 8

4.1. IMPACT JURIDIQUE 8

4.2. IMPACT FINANCIER 8

5. MODALITES D’APPLICATION DE LA REFORME 8

5.1. APPLICATION DANS LE TEMPS 8

5.2. APPLICATION DANS L’ESPACE 9

5.3. CONSULTATIONS 9

5.4. TEXTES D’APPLICATION 9

6. ANNEXE : TABLEAU DE CONCORDANCE 10

1. ETAT DU DROIT

1.1. Textes

Les procédures d'élection des représentants au Parlement européen sont régies à la fois par la législation européenne, qui fixe des dispositions communes à l'ensemble des États membres, et par des dispositions nationales, qui varient d'un État membre à l'autre.

En vertu de l'article 22 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, tout citoyen de l'Union résidant dans un État membre dont il n'est pas ressortissant a le droit de vote et d’éligibilité lors des élections au Parlement européen dans l'État membre où il réside, et ce dans les mêmes conditions que les ressortissants de cet État. Les modalités d'exercice de ce droit ont été arrêtées par la directive 93/109/CE du 6 décembre 1993.

En France, la loi n°77-729 du 7 juillet 1977 relative à l'élection des représentants au Parlement européen modifiée par la loi n° 94-104 du 5 février 1994 et le décret d’application n°79-160 du 28 février 1979 transposent cette directive et fixent les modalités d’élection des représentants au Parlement européen.

Selon cette loi, les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne autre que la France résidant sur le territoire français peuvent participer à l'élection des représentants de la France au Parlement européen dans les mêmes conditions que les électeurs et candidats français, sous réserve de modalités particulières prévues par cette loi.

1.2. Modalités d’exercice du droit de vote et d’éligibilité des non ressortissants

a) Déclarations de candidature

La directive du 6 décembre 1993 susmentionnée impose aux citoyens de l’Union de présenter, lors du dépôt de leur candidature dans un État membre autre que l’État membre d’origine, une attestation des autorités administratives compétentes de leur État membre d’origine certifiant qu’ils ne sont pas déchus du droit d’éligibilité dans cet Etat ou qu’une telle déchéance n’est pas connue desdites autorités.

Ainsi, la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 relative à l'élection des représentants au Parlement européen prévoit à son article 9 que, outre les documents exigibles des ressortissants français, le ressortissant d'un Etat de l'Union européenne autre que la France produit, à l'appui de sa candidature, une attestation des autorités compétentes de l’Etat dont il a la nationalité certifiant qu’il n’est pas déchu du droit d’éligibilité dans cet Etat.

Il doit également joindre une déclaration individuelle écrite précisant :

- sa nationalité et son adresse sur le territoire français ;

- qu'il n'est pas simultanément candidat aux élections au Parlement européen dans un autre Etat de l'Union européenne ;

- le cas échéant, la collectivité locale ou la circonscription sur la liste électorale de laquelle il est ou a été inscrit en dernier lieu dans l'Etat dont il est ressortissant.

Comme pour l’ensemble des candidats, les déclarations de candidature se font au ministère de l'intérieur ou, pour la circonscription outre-mer, auprès des services du représentant de l'Etat. Elles doivent être déposées au plus tard le troisième vendredi précédant le jour du scrutin, avant dix-huit heures.

Un récépissé définitif est délivré dans les quatre jours du dépôt de la déclaration de candidature.

b) Conséquences d’une inéligibilité

L’article 12 de la loi n°77-729 du 7 juillet 1977 précise que si une déclaration de candidature ne remplit pas les conditions prévues par la loi, notamment la condition d’éligibilité, le ministre de l'intérieur saisit dans les vingt-quatre heures le Conseil d'Etat qui statue dans les trois jours.

L’article 5 prévoit que l’inéligibilité d’un candidat survenant en cours de mandat met fin à celui-ci.

1.3. Directive 2013/1/UE du 20 décembre 2012 modifie les modalités de dépôt des candidatures pour les ressortissants d’un Etat membre de l’Union européenne autre que la France

Les difficultés que les citoyens ont rencontré pour identifier les autorités habilitées à délivrer ces attestations ou pour obtenir cette attestation en temps utiles ont constitué, selon la Commission européenne, un obstacle à l’exercice du droit d’éligibilité et contribué à la faible participation des citoyens de l’Union européenne en tant que candidats aux élections au Parlement européen dans leur État membre de résidence.

La directive du 2013/1/UE du 20 décembre 2012 a donc supprimé l’obligation faite aux ressortissants d’un Etat membre de l’Union européenne autre que la France de présenter cette attestation et a remplacé celle-ci par une simple déclaration du candidat indiquant qu’il n’a pas été déchu dans son Etat d’origine du droit d’éligibilité aux élections au Parlement européen.

De plus, il est prévu que l’Etat membre de résidence transmette cette déclaration à l’Etat d’origine, à charge pour ce dernier de fournir à l’Etat membre de résidence les éléments nécessaires à l’appréciation de l’éligibilité du candidat dans un délai de cinq jours ouvrables.

Pour la mise en œuvre de ces nouvelles modalités, la directive préconise, étant donné que la procédure comprend nécessairement plus d’étapes administratives pour les ressortissants d’un autre Etat membre, de fixer pour ces candidats un délai de dépôt de candidature différent du délai prévu pour les citoyens ressortissants de l’Etat membre.

Par ailleurs, afin de permettre une identification plus efficace des candidats inscrits sur les listes électorales, la directive prévoit que seront également renseignés dans la déclaration de candidature leur date et lieu de naissance ainsi que leur dernière adresse dans leur Etat d’origine.

Ces modifications nécessitent de revoir certaines dispositions de la loi du 7 juillet 1977 précitée.

2. OBJECTIFS

Le présent projet de loi a pour but de transposer la directive 2013/1/UE. Cette transposition permettra de remplir l’objectif poursuivi par ladite directive, en facilitant la candidature des citoyens ressortissants d’un autre Etat membre que l’Etat dans lequel ils présentent leur candidature. En 2009, 15 candidats présents sur les listes enregistrées en France étaient ressortissants d’un Etat membre autre que la France.

Les dispositions prévues par la directive et transposées par le projet de loi permettent toutefois de maintenir un dispositif assurant que seules des personnes effectivement éligibles exercent le mandat de représentant au Parlement européen.

3. OPTIONS

3.1. Période de déclaration de candidature

a) Option 1 : anticipation des déclarations de candidature des candidats ressortissants d’un Etat membre autre que la France

La directive préconise la mise en œuvre d’un délai de dépôt de candidature différent pour les candidats non ressortissants de l’Etat membre de candidature et pour les autres candidats. Cette préconisation a pour but de permettre à l’Etat dans lequel la candidature est déposée de prendre en compte les informations qui lui seront transmises par l’Etat d’origine au sujet de la déclaration d’éligibilité établie par le candidat.

Cette option n’a pas été retenue puisqu’elle aurait conduit à rompre l’égalité entre les candidats, certains de ceux-ci ayant un délai plus long pour préparer leur candidature.

Par ailleurs, les modalités actuelles de présentation des candidatures, adaptées au scrutin de liste, rendent difficilement applicable la préconisation de la directive. En effet, ainsi que le prévoit l’article 9 de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977, la déclaration de candidature est « faite collectivement par le candidat tête de liste ou par un mandataire désigné par lui ». Elle résulte par ailleurs du dépôt d’une liste complète comportant un nombre de candidats équivalant au double ou au triple du nombre de sièges à pourvoir dans la circonscription. Une telle solution aurait impliqué un premier dépôt pour les candidats non ressortissants de l’Etat membre de candidature, puis un second dépôt pour le reste de la liste à une semaine d’intervalle.

Cette option n’a donc pas été retenue.

b) Option 2 retenue : avancer la période de dépôt des candidatures pour l’ensemble des candidats

Afin de permettre, autant que possible, le contrôle des déclarations d’éligibilité par l’autorité administrative compétente en amont du scrutin, l’option retenue avance la période de déclaration de candidature.

La solution respecte l’esprit de la directive, qui est d’éviter dans la mesure du possible que les électeurs ne portent leur suffrage sur un candidat inéligible.

L’option retenue par le projet de loi consiste à anticiper d’une semaine la date de clôture de la période de déclaration de candidature, en la fixant au quatrième vendredi précédant le scrutin, au lieu du troisième vendredi précédant le scrutin. Par coordination, il sera nécessaire de modifier le décret n°79-160 du 28 février 1979 pour anticiper d’une semaine la date de début de la période de candidature, afin de conserver la période de deux semaines actuellement prévue pour l’enregistrement des candidatures.

Cette solution est sans impact sur la période allouée aux candidats pour présenter leurs listes et permettrait de ne pas bouleverser les modalités de présentation des candidatures.

3.2. Modalités de contrôle de l’éligibilité du ressortissant

Le projet de loi transpose les paragraphes 2 et 3 de l’article 6 de la directive 93/109/UE modifiée par la directive 2013/1/UE qui prévoient que « l’Etat membre de résidence s’assure que le citoyen de l’Union qui a manifesté sa volonté d’y exercer son droit d’éligibilité n’a pas été déchu de ce droit dans l’Etat membre d’origine » et que « l’Etat membre de résidence notifie la déclaration visée à l’article 10, paragraphe 1, à l’Etat membre d’origine. A cette fin, les informations utiles et disponibles en provenance de l’Etat membre d’origine sont transmises dans des formes appropriées et dans un délai de cinq jours ouvrables à compter de la réception de la notification ou, lorsque cela est possible, dans un plus bref délai si l’Etat membre de résidence en fait la demande. »

Le projet de loi prévoit donc la notification de la déclaration du candidat à l’autorité compétente de l’Etat d’origine et transpose le délai prévu par la directive pour que l’Etat d’origine vérifie l’éligibilité des candidats.

L’article 5 du projet de loi transpose également les dispositions de la directive qui prévoient que « si les informations ne sont pas reçues par l’Etat membre de résidence dans le délai imparti, le candidat est en tout état de cause admis. » Ainsi, si à l’issue du délai de 5 jours, l’Etat membre de résidence n’est pas destinataire de l’information confirmant ou infirmant l’éligibilité du candidat, il n’est pas fait obstacle à l’enregistrement de la candidature.

Ces dispositions sont transposées à la dernière phrase de l’article 5 du projet de loi. Par ailleurs, le droit actuel prévoit l’enregistrement de la candidature des listes à l’issue d’un délai de quatre jours, conformément à l’article 12 de la loi du 7 juillet 1977. Il est donc nécessaire d’adapter le délai de délivrance des récépissés définitifs de candidature au délai laissé à l’Etat d’origine pour présenter des éléments. Pour permettre à l’autorité administrative française compétente de disposer d’une marge de manœuvre suffisante, le délai de délivrance des récépissés définitifs est fixé par le projet de loi à six jours. En effet, un délai strictement coordonné au délai laissé à l’Etat d’origine pour transmettre les informations relatives aux candidats obligerait l’autorité administrative française à adresser immédiatement après le dépôt de candidature sa notification à l’Etat d’origine et, si ce dernier utilise pleinement son délai de cinq jours, à délivrer immédiatement le récépissé aux candidats. Un délai de six jours pour la délivrance du récépissé constitue, à cet égard, une marge satisfaisante.

3.3. Conséquences de l’inéligibilité d’un candidat ressortissant d’un Etat membre autre que la France, lorsque celle-ci est découverte avant l’élection

La directive requiert de prévoir les conséquences d’une inéligibilité portée à connaissance
au-delà du délai de cinq jours imparti par la directive. L’article 6 paragraphe 4 modifié par la directive 2013/1/UE prévoit en effet que : « l’Etat membre de résidence, qu’il ait reçu les informations dans le délai imparti ou ultérieurement, prend les mesures appropriées conformément à son droit national pour empêcher l’intéressé de présenter sa candidature ou, lorsque cela est impossible, pour empêcher cette personne soit d’être élue, soit d’exercer le mandat. ».

a) Option 1 : organiser le retrait de la candidature après saisine du Conseil d’Etat

Cette procédure serait inspirée de celle permettant au ministère de l’intérieur de saisir le Conseil d’Etat lorsqu’il reçoit une déclaration de candidature non conforme aux dispositions des articles 7 et suivants de la loi du 7 juillet 1977. En effet, l’article 12 de la même loi prévoit que le ministre de l’intérieur peut dans ce cas saisir le Conseil d’Etat qui dispose d’un délai de 3 jours pour statuer sur la candidature de la liste.

Cette procédure permet au ministère de l’intérieur d’acquérir la preuve qu’une candidature est recevable puisque la jurisprudence de l’enregistrement des candidatures montre que le juge accepte que les parties complètent un dossier de candidature, en fournissant par exemple une attestation d’inscription sur les listes électorales lorsque ce document fait défaut à la déclaration de candidature. Ce faisant, la procédure devant le juge administratif (Conseil d’Etat ou tribunal administratif dans d’autres élections) a pour effet dans ce cas d’espèce d’obtenir la preuve de l’éligibilité d’un candidat.

La mise en œuvre d’une telle procédure n’a pas semblé souhaitable puisque par analogie, la procédure de contrôle de l’éligibilité par l’Etat d’origine permet à l’autorité administrative compétente d’acquérir la preuve de l’éligibilité ou de l’inéligibilité d’un candidat. En outre, dans son arrêt Ministre de l’intérieur c/ Liste « Automobiliste vache à lait » du 21 mai 2004, le Conseil d’Etat rappelle que le contrôle préalable des déclarations de candidatures aux élections européennes institué par l’article 12 de la loi du 7 juillet 1977 porte seulement sur le respect des règles fixées par les articles 7 à 10 de cette loi. Ainsi, les dispositions déjà existantes à l’époque de cette jurisprudence à l’article 14 (« Il n’est pas pourvu au remplacement d’un candidat décédé après le dépôt de la liste des candidats ») ne sont pas soumises au contrôle du Conseil d’Etat, comme l’a confirmé l’arrêt susmentionné en faisant exclusivement référence au contrôle des articles 7 à 10.

L’ajout d’une procédure juridictionnelle, dans laquelle le juge se tournerait à son tour vers la même autorité compétente dans l’Etat d’origine, ne semble donc constituer un apport ni nécessaire, ni justifié par la jurisprudence. En outre, cette procédure allongerait encore le délai dans lequel une liste acquiert la certitude de sa composition.

b) Option 2 retenue : retrait de la candidature par l’autorité chargée de recevoir les candidatures en cas d’inéligibilité découverte avant l’élection

Compte tenu des éléments exposés ci-dessus, c’est l’autorité administrative compétente, avertie par l’Etat d’origine de l’inéligibilité d’un candidat, qui retirera la candidature du candidat inéligible.

Ces dispositions, introduites à l’article 14-1 nouveau de la loi du 7 juillet 1977, répondent à la demande de la directive d’empêcher un candidat inéligible d’être élu si l’inéligibilité est découverte avant l’élection des représentants au Parlement européen.

La découverte de l’inéligibilité peut toutefois intervenir à deux périodes différentes:

- si elle est portée à connaissance avant la fin de la période de candidature : le candidat est retiré de la liste par le ministère de l’intérieur et la liste a la possibilité de remplacer le candidat, par coordination avec la possibilité qui est offerte à une liste de se compléter lorsque le Conseil d’Etat déclare irrecevable la candidature d’un ses membres de la liste. L’article
12 de la loi du 7 juillet 1977 prévoit dans ce cas que la liste dispose de 48 heures pour se compléter. Toutefois, ce remplacement doit en tout état de cause intervenir avant la fin de la période de candidatures.

- si elle est portée à connaissance entre la fin de la période de candidature et le scrutin : le candidat est retiré et la liste ne peut se compléter.

Afin d’établir une distinction claire entre le rôle joué par l’autorité administrative compétente selon les termes de l’article 14-1 en matière de retrait des candidats inéligibles ressortissants d’un autre Etat membre et les compétences du Conseil d’Etat dans le champ du contrôle des candidatures, le présent projet de loi précise les dispositions de l’article 12 de la loi du
7 juillet 1977. Dans la continuité de l’arrêt du Conseil d’Etat susmentionné, il précise que le ministre de l’intérieur peut saisir dans les vingt quatre-heures le Conseil d’Etat qui statue dans les trois jours, si une déclaration de candidature ne remplit pas les conditions prévues « aux articles 7 à 10 » de la loi du 7 juillet 1977. Ainsi le contrôle par le Conseil d’Etat du respect des dispositions de l’article 14-1 nouveau de la loi du 7 juillet 1977 est clairement écarté par le projet de loi, dans la mesure où l’Etat membre d’origine du candidat aura d’ores et déjà procédé aux contrôles nécessaires de son éligibilité.

3.4. Conséquences de l’inéligibilité d’un candidat ressortissant d’un Etat membre autre que la France, lorsque celle-ci est découverte après l’élection

Le projet de loi reprend la procédure existant dans le cas de figure d’une inéligibilité survenue après l’élection. L’article 5 de la loi du 7 juillet 1977 prévoit en effet dans ce cas que l’inéligibilité met fin au mandat du représentant.

L’article 5 de la loi du 7 juillet 1977 est donc complété pour prévoir que l’inéligibilité met également fin au mandat du représentant lorsque, s’agissant d’un ressortissant d’un Etat membre de l’Union européenne autre que la France, elle a été portée à la connaissance de l’autorité administrative compétente par l’Etat d’origine après l’élection des représentants au Parlement européen.

Dans ce cas, comme dans le cas d’une inéligibilité survenue en cours de mandat, il est mis fin au mandat de représentant au Parlement européen par décret.

3.5. Modification du contenu de la déclaration de candidature

La directive modifie le contenu de la déclaration de candidature. L’article 3 du projet de loi transpose les dispositions nouvelles de l’article 10 de la directive 93/109/UE modifiée.

L’attestation que devait produire les candidats ressortissants d’un Etat membre autre que la France est remplacée par une déclaration rappelant, outre les mentions actuellement prévues, sa dernière adresse dans son Etat d’origine et par laquelle le candidat affirme qu’il n’est pas déchu du droit d’éligibilité dans l’Etat d’origine.

4. IMPACT DE LA LOI

4.1. Impact juridique

Les articles 5, 9, 10, 12, 13 et 26 de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 relative à l'élection des représentants au Parlement européen sont modifiés et des articles 11 et 14-1 sont nouvellement créés ou rétablis.

4.2. Impact financier

Ces dispositions n’ont pas d’impact financier : elles sont sans effet sur les modalités d’organisation du scrutin. Elles supposeront seulement que les pièces attestant de l’éligibilité d’un candidat ressortissant d’un Etat membre autre que la France, jusqu’à présent fournies par le candidat lui-même, soient désormais transmises à l’autorité administrative française compétente par l’Etat d’origine du candidat. La déclaration mentionnée au huitième alinéa de l’article 9 étant par ailleurs rédigée par le candidat lui-même, le présent projet de loi ne conduit pas l’autorité administrative française compétente à produire de nouveaux documents.

5. MODALITES D’APPLICATION DE LA REFORME

5.1. Application dans le temps

Afin de respecter le délai de transposition de la directive, il conviendra que la présente loi et son décret d’application soient publiés avant le 28 janvier 2014.

Les dispositions de la présente loi seront applicables dès le lendemain de sa publication au Journal officiel de la République française. Elle sera donc applicable dès les élections européennes de 2014, prévues en France le dimanche 25 mai.

5.2. Application dans l’espace

Les dispositions de la présente loi sont applicables sur l’ensemble du territoire de la République.

5.3. Consultations

Aucune consultation n’est nécessaire.

5.4. Textes d’application

L’article 10 du décret n°79-160 du 28 février 1979 portant application de la loi n° 77-729 du
7 juillet
1977 relative à l'élection des représentants au Parlement européen devra être modifié afin que soit avancée la date de début de prise des candidatures : établie au quatrième lundi précédant le jour du scrutin, elle sera désormais fixée au cinquième lundi.

Le point de contact à porter à la connaissance des autres Etats membres de l’Union européenne sera également désigné par ce décret.

Une circulaire relative à l’organisation du scrutin inclura les précisions nécessaires sur les modalités de dépôt des candidatures pour les candidats ressortissants d’un Etat membre autre que la France. Un mémento spécifiquement adressé aux candidats fournira en outre à ces derniers toutes les informations utiles sur les démarches à effectuer dans le cadre de ce scrutin.

Annexe - Tableau de concordance

Dispositions de la directive 93/109/CE modifiée

Droit interne en vigueur

Observations

Nouvelles dispositions en vue de la transposition

Article 6

Paragraphes 4

4. Si les informations transmises infirment le contenu de la déclaration, l’Etat membre de résidence, qu’il ait reçu les informations dans le délai imparti ou ultérieurement, prend les mesures appropriées conformément à son droit national pour empêcher l’intéressé de présenter sa candidature ou, lorsque cela est impossible, pour empêcher cette personne soit d’être élue, soit d’exercer le mandat.

Article 5 de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977

Les articles L. O. 127 à L. O. 130-1 du code électoral sont applicables à l'élection des représentants au Parlement européen. Sans préjudice des dispositions qui précèdent, sont également éligibles les ressortissants d'un Etat de l'Union européenne autre que la France, âgés de dix-huit ans accomplis, ayant en France leur domicile réel ou une résidence continue et jouissant de leur droit d'éligibilité dans leur Etat d'origine.

L'inéligibilité, lorsqu'elle survient en cours de mandat, met fin à celui-ci. La constatation en est effectuée par décret.

Fin du mandat constatée par décret lorsque l’inéligibilité est portée à connaissance postérieurement à l’élection.

Article 5 de la loi n°77-729 du 7 juillet 1977

Les articles L. O. 127 à L. O. 130 du code électoral sont applicables à l'élection des représentants au Parlement européen. Sans préjudice des dispositions qui précèdent, sont également éligibles les ressortissants d'un Etat de l'Union européenne autre que la France, âgés de dix-huit ans accomplis, ayant en France leur domicile réel ou une résidence continue et jouissant de leur droit d'éligibilité dans leur Etat d'origine.

L'inéligibilité met fin au mandat du représentant lorsqu’elle survient en cours de mandat ou, s’agissant d’un ressortissant d’un Etat membre de l’Union européenne autre que la France, lorsqu’elle a été portée à la connaissance de l’autorité administrative française compétente par l’Etat d’origine après l’élection des représentants au Parlement européen. La constatation en est effectuée par décret.

Article 10

Paragraphe 1

« a) sa nationalité, sa date et son lieu de naissance, sa dernière adresse dans l’Etat membre d’origine et son adresse sur le territoire électoral de l’Etat membre de résidence ; »

« b) qu’il n’est pas déchu du droit d’éligibilité dans l’Etat membre d’origine, par l’effet d’une décision de justice individuelle ou d’une décision administrative, pour autant que cette dernière puisse faire l’objet d’un recours juridictionnel. »

Paragraphe 2

« le paragraphe 2 est supprimé »

Article 13

Les Etats membres échangent les informations nécessaires à la mise en œuvre de l’article 4. A cette fin, l’Etat membre de résidence transmet, sur la base de la déclaration formelle visée aux articles 9 et 10, à l’Etat membre d’origine, dans un délai approprié avant chaque scrutin, les informations relatives aux ressortissants de ce dernier inscrits sur les listes électorales ou ayant présenté une candidature. L’Etat membre d’origine prend, en conformité avec sa législation nationale, les mesures appropriées afin d’éviter le double vote et la double candidature de ses ressortissants.

Article 9 de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977

La déclaration de candidature résulte du dépôt au ministère de l'intérieur ou, pour la circonscription outre-mer, auprès des services du représentant de l'Etat d'une liste dont le nombre de candidats est fixé conformément au décret visé au III de l'article 4. Le nombre de candidats par circonscription est égal au double et, pour la circonscription outre-mer, au triple du nombre de sièges à pourvoir dans la circonscription. La liste est composée alternativement d'un candidat de chaque sexe.

La déclaration de candidature est faite collectivement pour chaque liste par le candidat tête de liste ou par un mandataire désigné par lui.

Elle comporte la signature de chaque candidat et indique expressément :

1° La circonscription dans laquelle la liste se présente ;

2° Le titre de la liste ;

3° Les nom, prénoms, sexe, date et lieu de naissance, nationalité, domicile et profession ;

4° Les nom, prénoms, sexe, date et lieu de naissance, nationalité, domicile et profession de chacun des candidats.

Tout candidat n'ayant pas la nationalité française joint à la déclaration collective de candidature :

1° Une attestation des autorités compétentes de l'Etat dont il a la nationalité certifiant qu'il n'est pas déchu du droit d'éligibilité dans cet Etat ou qu'une telle déchéance n'est pas connue desdites autorités ;

2° Une déclaration individuelle écrite précisant :

a) Sa nationalité et son adresse sur le territoire français ;

b) Qu'il n'est pas simultanément candidat aux élections au Parlement européen dans un autre Etat de l'Union européenne ;

c) Le cas échéant, la collectivité locale ou la circonscription sur la liste électorale de laquelle il est ou a été inscrit en dernier lieu dans l'Etat dont il est ressortissant.

Chaque Etat de l'Union européenne est informé de l'identité de ses ressortissants candidats en France.

NOTA:

: Loi 2007-224 du 21 février 2007 art. 27 : Les dispositions prévues au II de l'article 8 entrent en vigueur à compter du renouvellement général du Parlement européen qui suit la promulgation de la présente loi

Modification des pièces à fournir avec la déclaration de candidature

Article 9 de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977

I. - La déclaration de candidature résulte du dépôt au ministère de l'intérieur ou, pour la circonscription outre-mer, auprès des services du représentant de l'Etat d'une liste dont le nombre de candidats est fixé conformément au décret visé au III de l'article 4. Le nombre de candidats par circonscription est égal au double et, pour la circonscription outre-mer, au triple du nombre de sièges à pourvoir dans la circonscription. La liste est composée alternativement d'un candidat de chaque sexe.

La déclaration de candidature est faite collectivement pour chaque liste par le candidat tête de liste ou par un mandataire désigné par lui.

Elle comporte la signature de chaque candidat et indique expressément :

1° La circonscription dans laquelle la liste se présente ;

2° Le titre de la liste ;

3° Les nom, prénoms, sexe, date et lieu de naissance, nationalité, domicile et profession ; 3° Les nom, prénoms, sexe, date et lieu de naissance, nationalité, domicile et profession de chacun des candidats.

II. – Tout candidat n'ayant pas la nationalité française joint à la déclaration de candidature une déclaration écrite précisant : 

1° Ses nom, prénom, sexe, date et lieu de naissance ;

2° Sa nationalité, son adresse sur le territoire français et sa dernière adresse dans l’Etat membre d’origine ;

3° Qu’il n’est pas simultanément candidat aux élections au Parlement européen dans un autre Etat de l’Union européenne ;

4° Qu’il n’est pas déchu du droit d’éligibilité dans l’Etat membre d’origine ;

5° Le cas échéant, la collectivité locale ou la circonscription sur la liste électorale de laquelle il est ou a été inscrit en dernier lieu dans l’Etat dont il est ressortissant.

Chaque Etat de l’Union européenne est informé de l’identité de ses ressortissants candidats en France.

Considérant 8

Un délai de dépôt de candidature différent du délai prévu pour les citoyens ressortissants de l’Etat membre devrait être prévu pour les non ressortissants de l’Etat : la différence de délai doit être limitée à ce qui est nécessaire et proportionné et suffisant pour que les informations transmises par l’Etat d’origine puissent être prises en compte afin de rejeter le cas échéant une candidature avant la désignation des candidats. Ce délai ne doit pas avoir d’effet sur les délais dans lesquels les autres Etats membres sont tenus de procéder aux notifications.

Article 10 de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 :

Les déclarations de candidatures sont déposées au plus tard le troisième vendredi précédant le jour du scrutin, avant dix-huit heures.

Sont également jointes les pièces de nature à prouver que le candidat a procédé à la déclaration d'un mandataire conformément aux articles L. 52-5 et L. 52-6 du code électoral ou, s'il n'a pas procédé à cette déclaration, les pièces prévues au premier alinéa de ces mêmes articles.

Il est donné au déposant un reçu provisoire de déclaration.

Avancement de la période de candidature d’une semaine.

Article 10 de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977

Les déclarations de candidatures sont déposées au plus tard le quatrième vendredi précédant le jour du scrutin, avant dix-huit heures.

Sont également jointes les pièces de nature à prouver que le candidat a procédé à la déclaration d'un mandataire conformément aux articles L. 52-5 et L. 52-6 du code électoral ou, s'il n'a pas procédé à cette déclaration, les pièces prévues au premier alinéa de ces mêmes articles.

Il est donné au déposant un reçu provisoire de déclaration.

Article 6

Paragraphes 2 et 3

« 2. L’Etat membre de résidence s’assure que le citoyen de l’Union qui a manifesté sa volonté d’y exercer son droit d’éligibilité n’a pas été déchu de ce droit dans l’Etat membre d’origine, par l’effet d’une décision de justice individuelle ou d’une décision administrative, pour autant que cette dernière puisse faire l’objet d’un recours juridictionnel ».

« 3. Pour mettre en œuvre le paragraphe 2 du présent article, l’Etat membre de résidence notifie la déclaration visée à l’article 10, paragraphe 1, à l’Etat membre d’origine. A cette fin, les informations utiles et disponibles en provenance de l’Etat membre d’origine sont transmises dans des formes appropriées et dans un délai de cinq jours ouvrables à compter de la réception de la notification ou, lorsque cela est possible, dans un plus bref délai si l’Etat membre de résidence en fait la demande. Ces informations ne peuvent comporter que les éléments strictement nécessaires à la mise en œuvre du présent article et ne peuvent être utilisées qu’à cette fin.

Si les informations ne sont pas reçues par l’Etat membre de résidence dans le délai imparti, le candidat est en tout état de cause admis. »

Article 13

Les Etats membres échangent les informations nécessaires à la mise en œuvre de l’article 4. A cette fin, l’Etat membre de résidence transmet, sur la base de la déclaration formelle visée aux articles 9 et 10, à l’Etat membre d’origine, dans un délai approprié avant chaque scrutin, les informations relatives aux ressortissants de ce dernier inscrits sur les listes électorales ou ayant présenté une candidature. L’Etat membre d’origine prend, en conformité avec sa législation nationale, les mesures appropriées afin d’éviter le double vote et la double candidature de ses ressortissants.

Article 11 de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 abrogé par la loi n°2003-327 du 11 avril 2003

Procédure d’échange d’information

Nouvel article 11 de la loi 77-729 du 7 juillet 1977

I. - La déclaration mentionnée au huitième alinéa de l’article 9 est notifiée à l’Etat membre d’origine.

Si l’Etat membre d’origine n’a pas répondu dans le délai imparti, à compter de la réception de la notification de la déclaration, pour vérifier l’éligibilité du candidat et en informer l’autorité administrative française compétente, la candidature est enregistrée, sans préjudice de l’application de l’article 14-1.

II. –Chaque Etat de l’Union européenne est informé de l’identité de ses ressortissants figurant comme candidats sur une liste ayant donné lieu au récépissé prévu par l’article 13.

Aucune - coordination

Article 12 de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977

Si une déclaration de candidature ne remplit pas les conditions prévues aux articles 7 et suivants, le ministre de l’Intérieur saisit dans les vingt-quatre heures le Conseil d’Etat, qui statue dans les trois jours.

Si en application de cette disposition, une liste n’est plus complète, elle dispose d’un délai de quarante-huit heures pour se compléter.

Modalités du contrôle des déclarations de candidature par le Conseil d’Etat

Article 12 de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977

Si une déclaration de candidature ne remplit pas les conditions prévues aux articles 7 à dix, le ministre de l’Intérieur saisit dans les vingt-quatre heures le Conseil d’Etat, qui statue dans les trois jours.

Si en application de cette disposition, une liste n’est plus complète, elle dispose d’un délai de quarante-huit heures pour se compléter.

Aucune - coordination

Article 13 de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977

Un récépissé définitif est délivré dans les quatre jours du dépôt de la déclaration de candidature.

Adaptation du délai de délivrance des récépissés

Article 13 de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977

Un récépissé définitif est délivré dans les six jours du dépôt de la déclaration de candidature.

Article 6

Paragraphe 4

4. Si les informations transmises infirment le contenu de la déclaration, l’Etat membre de résidence, qu’il ait reçu les informations dans le délai imparti ou ultérieurement, prend les mesures appropriées conformément à son droit national pour empêcher l’intéressé de présenter sa candidature ou, lorsque cela est impossible, pour empêcher cette personne soit d’être élue, soit d’exercer le mandat.

Article 14 de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977

Aucun retrait de candidat n'est accepté après le dépôt de la liste.

Les retraits de listes complètes qui interviennent avant l'expiration des délais prévus pour le dépôt des déclarations de candidatures sont enregistrés ; ils comportent la signature de la majorité des candidats de la liste.

Il n'est pas pourvu au remplacement d'un candidat décédé après le dépôt de la liste des candidats.

Modalités de remplacement ou de retrait des candidats ressortissants d’un autre Etat membre inéligibles

Nouvel article 14-1 de la loi 77-729 du 7 juillet 1977

Art. 14-1. –L’inéligibilité d’un ressortissant d’un Etat membre de l’Union européenne autre que la France, qui est portée à la connaissance de l’autorité administrative française compétente par l’Etat d’origine avant le scrutin, entraîne le retrait du candidat.

Si le retrait a lieu avant l’expiration du délai prévu pour le dépôt des déclarations de candidatures par l’article 10, la liste sur laquelle figurait le candidat dispose, pour se compléter, d’un délai de quarante-huit heures, dans la limite du délai prévu pour le dépôt des candidatures.

Si le retrait a lieu après l’expiration du délai prévu pour le dépôt des déclarations de candidatures par l’article 10, il n’est pas pourvu au remplacement du candidat.

Aucune - coordination

Article 26 de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977

1er alinéa

« La présente loi est applicable : »

Application du projet de loi sur l’ensemble du territoire de la République

Article 26 de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977

1er alinéa

« La présente loi, dans sa rédaction résultant de la loi n° XX du XX, est applicable : »

Dispositions n’appelant pas de transposition

Article 6

Paragraphe 1

« 1. Tout citoyen de l’Union qui réside dans un Etat membre sans en avoir la nationalité et qui, par l’effet d’une décision de justice individuelle ou d’une décision administrative, pour autant que cette dernière puisse faire l’objet d’un recours juridictionnel, est déchu du droit d’éligibilité en vertu soit du droit de l’Etat membre de résidence soit du droit de son Etat d’origine, est exclu de l’exercice de ce droit dans l’Etat membre de résidence lors des élections au Parlement européen ».

Article 5 de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977

Les articles L. O. 127 à L. O. 130-1 du code électoral sont applicables à l'élection des représentants au Parlement européen. Sans préjudice des dispositions qui précèdent, sont également éligibles les ressortissants d'un Etat de l'Union européenne autre que la France, âgés de dix-huit ans accomplis, ayant en France leur domicile réel ou une résidence continue et jouissant de leur droit d'éligibilité dans leur Etat d'origine.

L'inéligibilité, lorsqu'elle survient en cours de mandat, met fin à celui-ci. La constatation en est effectuée par décret.

L’article 6 de la directive 93/109/CE mentionnait les décisions individuelles en matière civile ou pénale comme actes juridiques comme justifiant la déchéance du droit d’éligibilité. Le paragraphe 1 précise qu’il peut s’agir de décisions de justice individuelle ou d’une décision administrative, pour autant que cette dernière puisse faire l’objet d’un recours juridictionnel.

Aucune disposition à modifier ou à ajouter


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