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ETUDE D’IMPACT

PROJET DE LOI

ratifiant l’ordonnance n° 2016-462 du 14 avril 2016 portant création de l'Agence nationale de santé publique et modifiant l’article 166 de la loi n° 2016-41

du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé

NOR : AFSP1615740L/Bleue-1

1er juillet 2016

TABLE DES MATIERES

ETUDE D’IMPACT 1

PROJET DE LOI 1

TABLE DES MATIERES 2

INTRODUCTION GENERALE 3

1. Etat des lieux et objet de la mesure 4

2. Nécessité de légiférer 4

3. Analyse des impacts des dispositions envisagées 5

4. Outremer 5

INTRODUCTION GENERALE

En application du 2° du I de l'article 166 de la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé, publiée au Journal officiel du 27 janvier 2016, le Gouvernement a été autorisé à prendre par voie d’ordonnance, dans un délai de six mois, toutes mesures relevant du domaine de la loi afin d’instituer un nouvel établissement public, dénommé « Agence nationale de santé publique » et à employer dans sa communication nationale et internationale l'appellation « Santé publique France », reprenant l'ensemble des missions, des compétences et des pouvoirs exercés par l'Institut de veille sanitaire mentionné à l'article
L.1413-2 du code de la santé publique, par l'Institut national de prévention et d'éducation pour la santé mentionné à l'article L.1417-1 du même code et par l'établissement mentionné à l'article
L.3135-1 dudit code, ainsi que leurs biens, personnels, droits et obligations.

L’ordonnance n° 2016-462 du 14 avril 2016 portant création de l'Agence nationale de santé publique a été publiée au Journal officiel de la République française le 15 avril 2016.

Le présent projet de loi porte ratification de l’ordonnance susmentionnée (article 1er). Par ailleurs, il rétablit la référence à l’Agence nationale de santé publique, d’une part, dans le champ de l'habilitation à regrouper et harmoniser les dispositions législatives des agences sanitaires nationales, à droit constant, afin de simplifier et clarifier leur cadre juridique, prévue au 1° du III de l'article 166 de la loi de modernisation de notre système de santé (I de l’article 2) et, d’autre part, dans le champ de l'habilitation à organiser la mutualisation des fonctions transversales d'appui et de soutien des agences sanitaires nationales sous tutelle du ministère de la santé, prévue au 1° du V de l'article 166 de cette loi (II de l’article 2).

1. Etat des lieux et objet de la mesure

Les dispositions prévues au 1° du III de l’article 166 de la loi de modernisation de notre système de santé autorisent le Gouvernement, dans un délai de douze mois, à prendre par ordonnances toutes mesures relevant du domaine de la loi afin de « regrouper et harmoniser les dispositions législatives relatives aux missions, à l’organisation, au fonctionnement et aux ressources des autorités, établissements et organismes », à savoir l’Établissement français du sang (L.1222-1), l’Agence nationale chargée de la sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (L.1313-1), le Haut conseil de la santé publique (L.1411-4), l’Institut national du cancer (L.1415-2), l’Agence de biomédecine (L.1418-1), l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (L.5311-1) et la Haute autorité de santé (L.161-37 du code de la sécurité sociale).

Toutefois, le législateur a involontairement limité le champ de l’habilitation, en supprimant la référence à l’Agence nationale de santé publique (ANSP), par l’adoption de l’amendement n° ASOC 120, présenté par Mmes Deroche et Doineau et M. Milon, lors de la commission des affaires sociales du Sénat en première lecture, au motif que cette agence était « déjà concernée par l’habilitation donnée aux alinéas 2 à 7 » de l’article 42 du projet de loi examiné à ce stade.

Pourtant, la référence à l’ANSP n’y était pas redondante.

Le I de l’article 2 du projet de loi prévoit donc de remédier à cette suppression malvenue en rétablissant la référence à l’ANSP dans la liste des agences sanitaires nationales déjà mentionnées au 1° du III de l’article 166 de la loi de modernisation de notre système de santé.

Selon la même méthode et au même motif qu’exposé dans les éléments de présentation concernant l’article 2 susmentionné, le législateur a involontairement limité le champ de l’habilitation, en supprimant la référence à l’Agence nationale de santé publique. Pourtant, elle n’y était pas redondante.

Le II de l’article 2 du projet de loi vise par conséquent à remédier à cette suppression malvenue en rétablissant la référence à l’ANSP dans la liste des agences sanitaires nationales déjà mentionnées au 1° du V de l’article 166 de la loi de modernisation de notre système de santé.

2. Nécessité de légiférer

Les corrections prévues aux I et II de l’article 2 visent à rétablir la référence à l’Agence nationale de santé publique dans le champ des habilitations prévues au 1° du III et au 1° du V de l’article 166 de la loi de modernisation de notre système de santé.

Il est indispensable que ces corrections soient apportées.

En effet, la mesure d’habilitation prévue au 1° du III de l’article 166 susmentionné vise à améliorer l’articulation rédactionnelle et la cohérence des dispositions législatives relatives aux autorités et agences nationales compétentes en matière de sécurité sanitaire et de santé publique, dans un souci de simplification et de clarification de leur cadre juridique. Sans y inclure l’Agence nationale de santé publique, le travail de recodification ne pourra être que partiel et perdra de son sens.

De la même manière, la mesure d’habilitation prévue au 1° du V de l’article 166 susmentionné vise à faciliter et permettre la mutualisation des fonctions d’appui et de soutien des agences placées sous la tutelle exclusive du ministre en charge de la santé, dont fait partie l’Agence nationale de santé publique.

3. Analyse des impacts des dispositions envisagées

Les mesures envisagées aux I et II de l’article 2 du présent projet de loi auront pour conséquence d’élargir le champ des ordonnances prises sur le fondement des habilitations prévues au 1° du III et au 1° du V de l’article 166 de la loi de modernisation de notre système de santé.

Elles permettront de procéder aux clarifications légistiques utiles pour l’ensemble des agences sanitaires sous tutelle du ministère des affaires sociales et de la santé (I de l’article 2) et de renforcer la cohérence, l’efficacité et l’efficience du système d’agences sanitaires (II de l’article 2).

4. Outremer

Les habilitations prévoyaient, dans leur rédaction initiale, que les ordonnances pouvaient être étendues et adaptées à tous les outre-mer. Il en va de même pour les modifications de celles-ci qui doivent porter mention expresse de leur extension et adaptation à tous les outre-mer (III de l’article 2)


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