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arianne

ÉTUDE D’IMPACT

PROJET DE LOI

ratifiant l’ordonnance n° 2016-728 du 2 juin 2016 relative au statut de commissaire de justice

NOR : JUSC1622486L/Bleue-1

24 octobre 2016

TABLE DES MATIERES

I. Etat des lieux et objectifs poursuivis 5

II. Options et nécessité de légiférer 6

III. Analyse des impacts des dispositions envisagées 6

IV. Modalités de mise en œuvre 7

V. Consultations menées 8

Le III de l’article 61 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques habilite le Gouvernement à prendre « par ordonnance, dans un délai de dix mois à compter de la promulgation de la présente loi, les mesures relevant du domaine de la loi pour créer une profession de commissaire de justice regroupant les professions d’huissier de justice et de commissaire-priseur judiciaire, de façon progressive, en prenant en considération les règles de déontologie, les incompatibilités et les risques de conflits d’intérêts propres à l’exercice des missions de chaque profession concernée, ainsi que les exigences de qualification particulières à chacune de ces professions ».

L’ordonnance n° 2016-728 du 2 juin 2016 relative au statut de commissaire de justice a été prise sur ce fondement et publiée au Journal Officiel de la République française du 3 juin 2016.

Le présent projet de loi vise à ratifier l’ordonnance susmentionnée, dans le respect de l’échéance prévue par l’article 299 de la loi du 6 août 2015 et conformément aux dispositions de l’article 38 de la Constitution. Il y apporte néanmoins huit modifications.

I. Etat des lieux et objectifs poursuivis

Le champ du monopole matériel du commissaire de justice est modifié sur le plan des inventaires, prisées et ventes aux enchères publiques. En effet, alors que le droit en vigueur (article 29 de la loi n° 2000-642 du 10 juillet 2000 portant réglementation des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques) limite le monopole matériel des commissaires-priseurs judiciaires aux ventes aux enchères publiques de meubles prescrites par la loi ou le règlement et aux inventaires et prisées correspondant, le texte de l’ordonnance étendait ce monopole aux inventaires et prisées prescrits par la loi ou le règlement, même sans correspondance avec une vente aux enchères publiques subséquente, dans un souci de simplification terminologique. Néanmoins, il s’avère que cette extension a un champ plus vaste qu’escompté. Ainsi, Les exemples d’inventaires prescrits par la loi ou par décision de justice, sans correspondance avec une vente aux enchères publiques, et pour lesquels les textes législatifs ne prévoient pas une attribution de compétence spécifique qui permettrait de déroger à la règle ainsi édictée, sont nombreux, que ce soit en matière de protection des majeurs, d’administration légale des biens du mineur, de démembrement du droit de propriété ou d’expulsion locative. De sorte que l'ensemble de ces inventaires tomberaient sous le coup du monopole matériel des commissaires de justice à compter du 1er juillet 2022. Or, dans la plupart des cas, il apparaît opportun de laisser libre le choix de la personne devant dresser l'inventaire notamment afin d'éviter des frais supplémentaires. Les personnes concernées pourront toujours recourir aux services d'un commissaire de justice mais n'en auront pas l'obligation légale.

Le II de l’article 1er est également complété afin de faire apparaître le caractère non limitatif de l’énumération des compétences listées. En effet, l’exhaustivité n’est pas recherchée par le texte. Ne sont par exemple pas énumérées la consultation juridique et la rédaction d’actes sous seing privé, pourtant autorisées aux commissaires de justice aux termes de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques. Ne sont plus non plus listés les inventaires de succession, pour lesquels le code civil prévoit explicitement la compétence des commissaires de justice.

D’autre part, le projet de loi procède à deux modifications terminologiques relatives à la compétence territoriale des commissaires de justice, afin d’éviter toute ambiguïté, et afin de la mettre en cohérence avec l’évolution apportée à la compétence matérielle en matière d’inventaires, de prisées et de ventes aux enchères publiques.

Il insère dans l’ordonnance une disposition relative à l’exercice de la profession de commissaire de justice au sein d’une société pluri-professionnelle d’exercice. Il s’agit d’une disposition jumelle de celles insérées dans chacune des ordonnances régissant les statuts de notaire, d’huissier de justice et de commissaire-priseur judiciaire par l’ordonnance n° 2016-394 du 31 mars 2016 relative aux sociétés constituées pour l'exercice en commun de plusieurs professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé. L’objectif est de permettre l’interprofessionnalité d’exercice en 2022, dans la mesure où celle-ci est inscrite dans les statuts des deux professions regroupées en 2016.

Par ailleurs, il intègre dans l’ordonnance le principe de l’assermentation des clercs de commissaire de justice aux fins de procéder à certaines significations et d’assurer le service d’audience, et de la suppléance entre commissaires de justice pour délivrer des copies, dans un objectif de rationalisation des textes statutaires applicables à la profession. En effet, la première assermentation et cette hypothèse de suppléance sont pour l’heure prévues dans une loi du 27 décembre 1923 qui peut ainsi être concomitamment abrogée, l’ensemble des dispositions de niveau législatif contenues en son sein étant reprises et actualisées dans l’ordonnance. L’objectif poursuivi est la lisibilité du droit, en limitant autant que possible l’éparpillement des textes statutaires.

En outre, il supprime, à l’article L. 321-2 du code de commerce, l’interdiction, pour un notaire, de réaliser des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques dans les communes où est établi un commissaire de justice, en cohérence avec le III de l’article 2 de l’ordonnance qui a limité le monopole territorial des commissaires de justice aux seules ventes judiciaires, et avec le IV de l’article 1er qui consacre la séparation entre les activités de ventes volontaires et l’office du commissaire de justice, sur le plan de l’accès à cette activité comme de son exercice. L’objectif poursuivi est la cohérence d’ensemble du dispositif.

Il restaure la mention des greffiers des tribunaux de commerce dans deux articles du code de commerce portant sur les tarifs, mention supprimée involontairement par l’ordonnance.

Enfin, il prévoit la dévolution des compétences de la chambre régionale à Saint-Pierre-et-Miquelon à la chambre régionale instituée dans la cour d’appel de Fort-de-France, dans un souci de rationalisation de l’organisation professionnelle locale.

II. Options et nécessité de légiférer

Nombre de dispositions du texte ne constituent pas, à proprement parler, des règles de droit nouvelles. Il en va ainsi des évolutions relatives à la compétence matérielle, à la terminologie employée pour la compétence territoriale, de l’interprofessionnalité d’exercice, des clercs assermentés et de la rectification portant sur les greffiers des tribunaux de commerce.

Sont, en revanche, nouvelles l’évolution de la compétence des notaires en matière de ventes volontaires de meubles, et l’organisation spécifique de la profession à Saint-Pierre-et-Miquelon. Elles vont dans le sens d’un allègement des contraintes pesant sur les notaires et de l’organisation professionnelle et d’une simplification du droit.

Ces deux types de règles, relevant du champ législatif, il n’existe pas d’autre option pour atteindre les objectifs poursuivis.

III. Analyse des impacts des dispositions envisagées

3.1 Impacts de l’évolution de la compétence des notaires en matière de ventes volontaires de meubles.

Selon les données disponibles, en dehors de l’Alsace-Moselle les notaires prennent rarement en charge une activité de ventes volontaires. L’ouverture pour eux de cette activité dans les communes où se trouvent des commissaires-priseurs judiciaires qui bénéficient, jusqu’en 2022, du monopole à leur résidence, aura donc de faibles conséquences. En Alsace-Moselle, en l’absence de commissaire-priseur judiciaire dans ces départements avant 2022, la situation restera inchangée pour les notaires y exerçant.

3.2 Organisation spécifique de la profession à Saint-Pierre-et-Miquelon.

Dans la mesure où les dispositions législatives et règlementaires sont applicables de plein droit dans l’ensemble de ces départements, régions et collectivités d’outre-mer, dès lors que, s’agissant de Saint-Martin, Saint-Barthélemy et Saint-Pierre-et-Miquelon, la règlementation des professions judiciaires relève de la compétence de l’Etat, aucune disposition expresse d’application n’était à prévoir dans l’ordonnance. Seule une mesure d’adaptation portant sur l’appellation des juridictions de Saint-Martin, Saint-Barthélemy et Saint-Pierre-et-Miquelon a été incluse à l’article 26 de l’ordonnance.

Le projet de loi de ratification de cette ordonnance la complète néanmoins sur un point relatif à son application outre-mer. En effet, est notamment précisée dans l’ordonnance l’organisation de la profession de commissaire de justice, qui sera représentée au niveau local par les chambres régionales des commissaires de justice et au niveau national par une chambre nationale des commissaires de justice. A cet égard, il est apparu utile de s’inspirer des modalités de l’organisation de la profession de notaire à Saint-Pierre-et-Miquelon, telles que définies au deuxième alinéa de l’article 13 de l’ordonnance n° 45-2590 du 2 novembre 1945 relative au statut du notariat. Cette disposition prévoit que les attributions dévolues à l’instance professionnelle régionale sont exercées, en ce qui concerne Saint-Pierre-et-Miquelon, par l’instance professionnelle régionale existant dans le ressort de la cour d'appel de Fort-de-France. Le projet de loi transpose les mêmes modalités d’organisation professionnelle à Saint-Pierre-et-Miquelon à la profession de commissaires de justice, dans un souci de rationalisation et de cohérence.

Il n’y a pour l’heure, à Saint-Pierre-et-Miquelon, ni huissier de justice soumis au statut découlant de l’ordonnance n° 45-2592 du 2 novembre 1945 relative au statut des huissiers,ni commissaire-priseur judiciaire et par voie de conséquence, aucune instance professionnelle locale dans ce territoire. Si un commissaire de justice s’installe à Saint-Pierre-et-Miquelon à compter de 2022, la charge supplémentaire pour la chambre régionale de Fort-de-France sera très faible.

IV. Modalités de mise en œuvre

Conditions de mise en œuvre de la réforme dans le temps

Le projet de loi modifie des dispositions de l’ordonnance n° 2016-728 du 2 juin 2016 relative au statut de commissaire de justice qui entreront en vigueur le 1er juillet 2022 aux termes de son article 25.

Ainsi, si les modifications seront effectives dans l’ordonnance dès la promulgation de la loi de ratification, les dispositions de l’ordonnance elle-même ont une entrée en vigueur différée.

Conditions de mise en œuvre de la réforme dans l’espace

Compte-tenu de son objet, l’ordonnance n° 2016-728 du 2 juin 2016 relative au statut des commissaires de justice n’a vocation à s’appliquer que dans les territoires d’outre-mer où s’appliquent, actuellement, les textes relatifs aux huissiers de justice et aux commissaires-priseurs judiciaires soit : la Guadeloupe, la Martinique, la Réunion, la Guyane, Mayotte, Saint-Martin, Saint-Barthélemy et Saint-Pierre-et-Miquelon1.

V. Consultations menées

Le présent projet de loi a été soumis le 19 août à la consultation de Saint-Pierre-et-Miquelon, qui était requise compte tenu du dispositif spécifique d’organisation professionnelle prévu pour cette collectivité.

Le présent projet de loi n’est soumis à aucune autre consultation obligatoire.

Ont néanmoins été également consultés la Chambre nationale des commissaires-priseurs judiciaires, la Chambre nationale des huissiers de justice, l’Union nationale des huissiers de justice, le Conseil supérieur du notariat et la Fédération Nationale de l’Information d’Entreprise, de la Gestion de Créances et de l’Enquête Civile.

1 A noter, s'agissant des commissaires-priseurs judiciaires, que les dispositions de l'article 3 de l'ordonnance du 26 juin 1816 ne leur permettaient pas d'exercer à Saint-Pierre-et-Miquelon et à Mayotte. Toutefois, cette exclusion a été supprimée par la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques.


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